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Actualisation de la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et diverses dispositions intéressant la défense

Projet de loi 23/04/2026 N° 2695 PRJLANR5L17BTC2695
Article 1er

Article 1er

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Est approuvé le rapport annexé à la présente loi, qui complète le rapport annexé à la loi n° 2023‑703 du 1er août 2023 relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense et fixe les orientations relatives à la politique de défense dans l’hexagone et en outre‑mer et les moyens qui lui sont consacrés au cours de la période 2026‑2030. Il précise notamment les orientations en matière d’équipement des armées à l’horizon 2035 et les traduit en besoins physico‑financiers programmés et en ressources budgétaires associées jusqu’en 2030, en fixant l’objectif de porter l’effort national de défense à hauteur de 2 % du produit intérieur brut entre 2025 et 2027 et à hauteur de 2,5 % en 2030.

Article 1er

Article 1er bis

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(nouveau)

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant une comparaison des avantages et des inconvénients pour la France de formuler à l’Union européenne une demande de mobilisation de la clause dérogatoire pour les dépenses de défense.

Article 2

Article 2

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L’article 4 de la loi n° 2023‑703 du 1er août 2023 relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Le montant des besoins physico-financiers pour la période 2024‑2030 était fixé en 2023 à 413,3 milliards d’euros. » ;

2°Au deuxième alinéa, après le mot : « constant, », sont insérés les mots : « qui intègrent 36 milliards d’euros de ressources nouvelles pour la période 2026‑2030 à la suite de l’actualisation de la présente loi, » ;

3° Le tableau du troisième alinéa est ainsi rédigé :

« 

(En milliards d’euros courants)

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Total

Crédits de paiement de la mission “Défense” – trajectoire initiale

47,2

50,5

53,7

56,9

60,4

63,9

67,7

400

Crédits de paiement de la mission “Défense” – trajectoire actualisée

47,2

50,5

57,1

63,3

68,3

72,8

76,3

436

Surplus de crédits de paiement dans la trajectoire actualisée

+ 0

+ 0

+ 3,5

+ 6,5

+ 8,0

+ 9,0

+ 9,0

+ 36

Le calcul de la troisième ligne se fonde sur la programmation à l’euro près, ce qui explique la différence avec la simple soustraction de la deuxième ligne et de la première ligne. Les totaux du tableau sont arrondis à l’unité supérieure. Le total du budget de la programmation militaire actualisée est de 435,7 milliards d’euros.

 » ;

4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : 

« Ces ressources comprennent le financement de la montée en puissance progressive du service national. »

Article 3

Article 3

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Le tableau du deuxième alinéa de l’article 5 de la loi n° 2023‑703 du 1er août 2023 précitée est ainsi rédigé :

« 

(Crédits de paiement, en millions d’euros courant)

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Montant provisionné

800

750

1 450

1 200

1 200

1 200

1 200

 »

Article 5

Article 5

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Article 4

L’article 7 de la loi n° 2023‑703 du 1er août 2023 précitée est ainsi modifié :

1° Le tableau du deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« 

(En équivalents temps plein.)

2026

2027

2028

2029

2030

Cible d’augmentation nette des effectifs

800

2 150

2 150

2 100

2 350

 » ;

2° Les troisième et quatrième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé : 

« Cette évolution porte sur les emplois financés par les crédits de personnel du ministère de la défense, à l’exclusion des apprentis civils et militaires, des volontaires du service militaire volontaire, des volontaires du service national universel et des appelés du service national au sens de l’article L. 4132‑11‑1 du code de la défense. En conséquence, les effectifs du ministère de la défense s’élèveront à 268 400 équivalents temps plein en 2027 et à 275 000 équivalents temps plein en 2030, quelle que soit la montée en puissance du service national. »

Article 4 bis

Article 4 bis

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(nouveau)

Le dernier alinéa de l’article 8 de la loi n° 2023‑703 du 1er août 2023 précitée est ainsi modifié :

1° La date : « 30 juin 2028 » est remplacée par la date : « 30 juillet 2027 » ;

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Cet exercice stratégique est conduit en concertation avec les acteurs concernés. » 

Article 4 ter

Article 4 ter

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(nouveau)

Après le 12° de l’article 9 de la loi n° 2023‑73 du 1er août 2023 précitée, sont insérés des 13° et 14° ainsi rédigés :

« 13° Un bilan relatif à l’état des infrastructures du ministère de la défense, en particulier des logements et hébergements affectés aux militaires, qui dresse les besoins restant à couvrir et les éventuelles mesures complémentaires à mettre en œuvre afin d’améliorer durablement la qualité et la salubrité des infrastructures concernées ; 

« 14° Un bilan de la mise en œuvre du « plan famille II » et de l’évolution de la condition militaire. »

TITRE II

ACCÉLÉRER LE RÉARMEMENT

Chapitre Ier

Mieux adapter les pouvoirs économiques
aux enjeux de la défense nationale

Article 5

Article 5

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Le code de la défense est ainsi modifié :

1° L’article L. 1339‑1 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

– à la première phrase du premier alinéa, après le mot : « approvisionnement », sont insérés les mots : « en armes et matériels classés dans les catégories A et B, mentionnés au 1° de l’article L. 2331‑2, ainsi qu’en équipements nécessaires au soutien logistique, énergétique ou sanitaire » et les mots : « titulaire de l’autorisation mentionnée à l’article L. 2332‑1 » sont supprimés ;

– après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article n’est pas applicable aux produits stockés sur le fondement des articles L. 5121‑29 à L. 5121‑34 du code de la santé publique et L. 642‑2 à L. 642‑10 du code de l’énergie. » ;

b) À la seconde phrase du II, après la référence : « II, », sont insérés les mots : « les peines encourues sont portées au double et » et, après le mot : « peut », sont insérés les mots : « , le cas échéant, » ;

2° Le I de l’article L. 1339‑2 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « publique », sont insérés les mots : « ou un marché mentionné aux articles L. 1111‑2 à L. 1111‑5 du même code » et, à la fin, sont ajoutés les mots : « lorsqu’il s’agit d’un marché de défense ou de sécurité » ;

b) À la fin du troisième alinéa, les mots : « mentionnés à l’article L. 1113‑1 du code de la commande publique » sont remplacés par les mots : « liés à cette autorité administrative » ;

3° Après le deuxième alinéa de l’article L. 3421‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Avec l’accord du ministre de la défense, il peut, pour l’exercice de ses missions, faire usage de la mesure prévue au I de l’article L. 1339‑2. »

Article 6

Article 6

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I. – Le chapitre II du titre III du livre III de la première partie du code de la défense est ainsi modifié :

1° La section 1 est complétée par un article L. 1332‑6‑1 AA ainsi rédigé :

« Art. L. 1332‑6‑1 AA. – Sans préjudice de l’article L. 1339‑1 du présent code, de l’article L. 642‑2 du code de l’énergie et de l’article L. 5121‑29 du code de la santé publique, afin de garantir la continuité des activités au titre desquelles les opérateurs d’importance vitale ont été désignés en application de l’article L. 1332‑1 du présent code, l’autorité administrative peut imposer par arrêté à un opérateur d’importance vitale de constituer un stock minimal de toute matière, tout composant, tout rechange ou tout produit fini ou semi‑fini stratégique indispensable à la continuité de son activité et dont il est tenu d’assurer le réapprovisionnement continu au fur et à mesure de leur utilisation. La décision est prise sur proposition du ministre chargé du secteur d’activité concerné et après consultation de l’opérateur concerné.

« Ce stock ne peut excéder le volume nécessaire à l’exercice de l’activité d’importance vitale de l’opérateur concerné en cas de rupture totale ou partielle de l’approvisionnement, y compris lorsque celle‑ci est due à un accroissement de l’inflation ne pouvant être anticipé, pendant une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder six mois.

« L’autorité administrative précise à l’opérateur la nature, le volume et la durée de conservation du stock, qui doit être proportionné au regard :

« 1° De la dépendance à l’égard des approvisionnements dans le secteur d’activité concerné ;

« 2° Des risques et des menaces pesant sur la continuité de la ou des activités vitales concernées, notamment des risques pesant sur les chaînes d’approvisionnement ;

« 3° Des risques de toute nature, y compris à caractère terroriste, qui pourraient perturber l’exercice par l’opérateur de ses activités d’importance vitale ou la sécurité de ses infrastructures critiques ;

« 4° De la situation économique de l’opérateur ainsi que des contraintes logistiques ;

« 5° Des conditions générales d’approvisionnement et de conservation des stocks à constituer, en tenant notamment compte des prix ;

« 6° Des conditions de mutualisation de ces stocks entre des opérateurs relevant du même secteur et soumis aux mêmes règles.

« Par dérogation à l’obligation de réapprovisionnement continu fixée au premier alinéa du présent article, les opérateurs concernés peuvent utiliser en tout ou partie les stocks minimaux mentionnés au même premier alinéa s’ils y sont autorisés  par l’autorité administrative, qui en détermine le volume maximal d’utilisation et les modalités de recomplètement ultérieur.

« Les opérateurs concernés ne peuvent être indemnisés des préjudices relatifs aux coûts de la constitution et de l’entretien des stocks prescrits en application du présent article.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. » ;

2° Après le deuxième alinéa de l’article L. 1332‑7, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Est puni d’une amende de 150 000 euros le fait, pour les mêmes personnes, après une mise en demeure, de ne pas se conformer aux exigences définies à l’article L. 1332‑6‑1 AA. »

II. – Le I entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard un an après la promulgation de la présente loi.

Article 6 bis

Article 6 bis

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(nouveau)

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant un état des lieux des besoins de la base industrielle et technologique de défense en matière de ressources humaines afin de répondre aux exigences d’agilité et de montée en puissance de la production qui lui sont demandées.

Chapitre II

Mieux encadrer les pratiques économiques

Article 7

Article 7

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I. – Le chapitre V du titre III du livre III de la deuxième partie du code de la défense est complété par une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3

« Redevance à la charge des industriels de la défense en cas de cession à un tiers

« Art. L. 2335‑19. – Lorsqu’un marché de défense ou de sécurité régi par les livres III ou V de la deuxième partie du code de la commande publique met à la charge de l’État des frais d’étude, de recherche, de développement ou de fabrication de tout objet, tout logiciel, toute construction ou tout outillage, l’autorité administrative en obtient le remboursement total ou partiel sous forme de redevances mises à la charge du titulaire du marché quand celui‑ci réalise l’un des actes suivants au profit d’un autre client que l’État :

« 1° La cession ou la location d’un bien résultant des prestations effectuées au titre du marché ou la concession du droit de reproduire ce bien ;

« 2° L’utilisation d’un outillage mentionné au premier alinéa ;

« 3° La cession ou la concession de droits sur les logiciels lorsqu’ils ne sont pas inclus dans un bien cédé ou loué mentionné au 1°.

« Le présent article s’applique au sous‑traitant du titulaire du marché mentionné au premier alinéa, pour tout acte relevant des 1° à 3° réalisé au profit d’un autre client que l’État ou le titulaire.

« Art. L. 2335‑20. – Le montant des redevances est fixé selon des modalités précisées par voie réglementaire, suivant des critères objectifs et non discriminatoires tenant compte de la part de l’investissement de l’État dans la valeur des biens mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 2335‑19 ainsi que la nature de l’acte concerné. Il ne peut excéder le montant de cet investissement actualisé de l’inflation.

« Art. L. 2335‑21. – La redevance est exigible dès la perception par le titulaire ou son sous‑traitant du premier versement reçu du client mentionné à l’article L. 2335‑19.

« Art. L. 2335‑22. – En cas de manquements à la présente section, l’autorité administrative peut, après mise en demeure, infliger au titulaire ou à son sous‑traitant une amende dont le montant ne peut excéder 2 % du montant hors taxes, révisions de prix comprises, de l’acte ouvrant droit à la perception de redevances.

« Art. L. 2335‑23. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application de la présente section. » 

II. – Le I entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le premier jour du douzième mois suivant la promulgation de la présente loi.

À cette date, dans les marchés mentionnés à la section 3 du chapitre V du titre III du livre III de la deuxième partie du code de la défense, les stipulations ayant le même objet que les dispositions de la même section 3 sont réputées non écrites.

Les articles L. 2335‑20 et L. 2335‑21 du même code s’appliquent à tout acte mentionné aux 1° à 3° de l’article L. 2335‑19 dudit code n’ayant pas donné lieu, à cette date, à une mise en recouvrement des redevances prévues par un marché passé antérieurement.

Article 8

Article 8

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I. – Le chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du code de la défense est ainsi rédigé :

« Chapitre III

« Contrôle administratif des marchés relatifs aux matériels de guerre, aux armes et aux munitions

« Section 1

« Champ d’application et objet du contrôle

« Art. L. 2333‑1. – I. – Peuvent être soumises au contrôle prévu au présent chapitre :

« 1° L’entreprise ayant conclu avec l’État ou l’un de ses établissements publics un marché de défense ou de sécurité sur le fondement de l’article L. 1113‑1 du code de la commande publique ;

« 2° La personne morale de droit privé mentionnée au premier alinéa du même article L. 1113‑1.

« Au sens du présent I, l’entreprise s’entend comme la société ayant directement conclu ce marché et comme la société mère du groupe de sociétés auquel elle appartient.

« II. – Le contrôle prévu au I a pour objet de vérifier que l’opérateur qui y est soumis :

« 1° Met en œuvre les procédures et les mesures nécessaires à l’augmentation de sa performance industrielle ainsi qu’au contrôle de ses coûts et au calcul et versement des produits prévus par le code de la commande publique ou par le marché et, par les choix qu’il effectue, ne compromet pas sa capacité à exécuter les marchés de défense et de sécurité qu’il a passés ;

« 2° Met en œuvre une stratégie dont les perspectives de développement garantissent sa capacité à répondre dans la durée aux besoins de l’État pour la mise en œuvre de sa politique de défense ;

« 3° Respecte les exigences résultant de l’application des articles L. 1339‑1 et L. 1339‑2 ou de la mise en œuvre du livre II de la deuxième partie.

« Section 2

« Modalités du contrôle

« Art. L. 2333‑2. – L’autorité administrative peut imposer aux opérateurs qui y sont soumis, mentionnés au I de l’article L. 2333‑1, le contrôle permanent ou temporaire d’un commissaire du Gouvernement.

« Art. L. 2333‑3. – Le commissaire du Gouvernement recueille les informations d’ordre administratif, financier, comptable et technique concernant l’opérateur soumis au contrôle auprès duquel il est placé et dont la connaissance est jugée utile à l’exécution de sa mission. Ces informations ne peuvent être utilisées à d’autres fins que celles prévues au II de l’article L. 2333‑1.

« Il assiste aux séances du conseil d’administration ou de surveillance, ou de l’organe délibérant en tenant lieu, ainsi que, le cas échéant, à celles des comités et commissions créés sur décision de cette instance. Il peut également assister aux séances de l’assemblée générale.

« Art. L. 2333‑4. – L’autorité administrative désigne les commissaires du Gouvernement parmi les agents placés sous son autorité.

« Ces derniers ne peuvent communiquer les informations qu’ils ont recueillies au titre du premier alinéa de l’article L. 2333‑3 ainsi que les analyses réalisées dans le cadre de leurs fonctions qu’aux services désignés à cet effet par la même autorité.

« Les commissaires du Gouvernement mentionnés au premier alinéa du présent article et les agents des services mentionnés au deuxième alinéa sont tenus au secret professionnel sous les peines définies à l’article 226‑13 du code pénal.

« Section 3

« Obligations des opérateurs soumis au contrôle

« Art. L. 2333‑5. – Les opérateurs soumis au contrôle sont tenus de communiquer au commissaire du Gouvernement placé auprès d’eux toutes les informations qu’il sollicite pour l’accomplissement de sa mission ainsi que toutes les pièces justificatives y afférentes.

« Ils sont tenus de lui transmettre également, dans les mêmes conditions qu’aux autres membres des instances mentionnées au second alinéa de l’article L. 2333‑3, les convocations, l’ordre du jour et tous les autres documents préparatoires adressés à ces derniers avant chaque séance.

« Art. L. 2333‑6. – L’autorité administrative peut, après mise en demeure restée infructueuse, infliger à l’opérateur soumis au contrôle qui refuse de communiquer au commissaire du Gouvernement les informations et les pièces que celui‑ci sollicite sur le fondement du premier alinéa de l’article L. 2333‑3 et de l’article L. 2333‑5 du présent code une amende dont le montant ne peut excéder 1 % de son chiffre d’affaires, dans la limite de 150 000 euros.

« Art. L. 2333‑7. – Les modalités d’application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

II. – Le I est applicable aux entreprises ayant conclu avec l’État ou avec ses établissements publics un marché de défense ou de sécurité en cours d’exécution à la date de publication de la présente loi.

Article 8 bis

Article 8 bis

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(nouveau)

Le directeur général de l’Agence des participations de l’État vient rendre compte chaque année, devant les commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées de la défense et des finances, de la stratégie et des résultats de ses investissements dans les entreprises relevant du secteur de la défense nationale.

Article 9

Article 9

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La section 3 du chapitre VI du titre IX du livre III de la deuxième partie du code de la commande publique est ainsi modifiée :

1° À la fin de l’intitulé, les mots : « l’État et de ses établissements publics » sont remplacés par les mots : « défense ou de sécurité » ;

2° À l’article L. 2396‑3, la référence : « , L. 2196‑5 » est supprimée ;

3° L’article L. 2396‑4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2396‑4. – Sont tenus de fournir à l’acheteur, si celui‑ci en fait la demande, tous les renseignements sur les éléments techniques et comptables du coût de revient effectif des prestations qui font l’objet d’un marché mentionné à l’article L. 2196‑4 passé par les pouvoirs adjudicateurs mentionnés à l’article L. 1113‑1 ou de son évaluation prévisionnelle :

« 1° Les soumissionnaires au marché lorsque celui‑ci est négocié sans publicité ni mise en concurrence préalables ;

« 2° Les titulaires du marché ;

« 3° Les entreprises liées aux soumissionnaires et aux titulaires mentionnés aux 1° et 2° du présent article ainsi que leurs sous‑contractants identifiés dans leurs offres et dans le marché, dans des conditions fixées par voie réglementaire. » ;

4° Sont ajoutés des articles L. 2396‑5 et L. 2396‑6 ainsi rédigés :

« Art. L. 2396‑5. – Sont tenus de permettre et de faciliter la vérification éventuelle sur pièces ou sur place de l’exactitude des renseignements mentionnés à l’article L. 2396‑4 par les agents de l’administration et de présenter leurs bilans, leurs comptes de résultat ainsi que leur comptabilité analytique et tous les documents de nature à permettre l’établissement des coûts de revient :

« 1° Les soumissionnaires au marché lorsque celui‑ci est négocié sans publicité ni mise en concurrence préalables ;

« 2° Les titulaires du marché ;

« 3° Les entreprises liées aux soumissionnaires et aux titulaires mentionnés aux 1° et 2° du présent article ainsi que leurs sous‑contractants identifiés dans leurs offres et dans le marché, dans des conditions fixées par voie réglementaire. 

« Art. L. 2396‑6. – Au sens de la présente section, les entreprises liées s’entendent comme :

« 1° Les entreprises dont les comptes annuels sont consolidés avec ceux du soumissionnaire ou du titulaire ;

« 2° Les entreprises qui sont susceptibles d’être, directement ou indirectement, soumises à l’influence dominante du soumissionnaire ou du titulaire ;

« 3° Les entreprises qui sont susceptibles d’exercer une influence dominante sur le soumissionnaire ou le titulaire ;

« 4° Les entreprises qui sont soumises à l’influence dominante d’une entreprise exerçant elle‑même une telle influence dominante sur le soumissionnaire ou le titulaire. »

Article 10

Article 10

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Au premier alinéa de l’article L. 1113‑1 du code de la commande publique, les mots : « ou de l’un de ses établissements publics » sont remplacés par les mots : « , l’un de ses établissements publics ou les personnes morales de droit privé ayant la qualité de pouvoir adjudicateur qui, pour l’exercice d’une activité liée à la défense nationale, effectuée dans le cadre de l’assistance à un État partenaire et portant sur la formation, l’entraînement, le maintien en condition opérationnelle ou le soutien, sont titulaires de droits exclusifs ou de droits spéciaux ».

Chapitre III

Mieux sécuriser les projets de défense

Article 11

Article 11

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I. – Les 1°, 2° et 4° du II de l’article L. 181‑2 du code de l’environnement sont abrogés.

II. – Le I du présent article s’applique aux demandes d’autorisations environnementales déposées à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.

III. – Les autorisations relevant des articles L. 217‑1 à L. 217‑3 ou de l’article L. 517‑1 du code de l’environnement ou de l’article L. 1333‑18 du code de la défense délivrées sur le fondement des dispositions applicables avant l’entrée en vigueur de la présente loi sont considérées comme des autorisations environnementales relevant du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement, avec les autorisations, enregistrements, déclarations, absences d’opposition, approbations et agréments énumérés au I de l’article L. 181‑2 du même code que les projets ainsi autorisés ont, le cas échéant, nécessités. Le chapitre unique du titre VIII dudit code leur est dès lors applicable, notamment lorsque ces autorisations sont contrôlées, modifiées, abrogées, retirées, renouvelées, transférées ou contestées ou lorsque le projet autorisé est définitivement arrêté et nécessite une remise en état.

Article 12

Article 12

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Après l’article L. 331‑6 du code de la recherche, il est inséré un article L. 331‑6‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 331‑6‑1. – Peuvent faire l’objet de la procédure prévue à l’article L. 2391‑1 du code de la défense les opérations relatives à un ouvrage, une installation, une construction, un aménagement ou une activité du centre spatial guyanais lorsqu’il répond uniquement aux besoins de la défense et aux intérêts de la politique spatiale. »

Article 12 bis

Article 12 bis

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(nouveau)

Après l’article L. 2161‑1 du code de la défense, il est inséré un article L. 2161‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2161‑1‑1. – I. – Les véhicules des armées et des services relevant du ministère de la défense ne peuvent se voir opposer les mesures de police administrative restreignant ou interdisant leur circulation en raison de conditions climatiques lorsque cette circulation est nécessaire à l’exécution des exercices de tirs, des marches, des manœuvres ou des opérations d’ensemble mentionnés à l’article L. 2161‑1.

« II. – Avant tout mouvement effectué en application du I du présent article, l’autorité militaire compétente informe les autorités de police de la circulation concernées, en précisant les itinéraires empruntés et la durée prévisible des mouvements. En cas d’urgence opérationnelle, cette information est transmise sans délai et par tout moyen disponible.

« III. – Le I ne fait pas obstacle aux mesures de coordination que l’autorité militaire et les autorités de police de la circulation compétentes peuvent adopter conjointement pour assurer la sécurité des usagers de la voie publique, lorsque ces mesures ne compromettent pas l’exécution des exercices mentionnés au même I.

« Un arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre de l’intérieur fixe les modalités d’application du présent article, notamment les conditions de l’information des autorités de police de la circulation et les catégories de véhicules concernés. »

Article 12 ter

Article 12 ter

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(nouveau)

Le rapport annuel du Gouvernement sur le bilan de l’exécution de la programmation militaire, prévu au deuxième alinéa de l’article 9 de la loi n° 2023‑703 du 1er août 2023 précitée, inclut une information sur la mise en œuvre de « France munitions ».

TITRE III

RENFORCER LA RÉSILIENCE

Chapitre Ier

Disposer de nouveaux leviers face aux menaces

Article 13

Article 13

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Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L’article L. 3135‑1 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

– au premier alinéa, « les mots : « aux II et III » sont remplacés par les mots : « au II » et les mots : « les établissements de ravitaillement sanitaire du service de santé des armées » sont remplacés par les mots : « toute entité du service de santé des armées, avec le concours éventuel d’autres services de l’État, » ;

– au 2°, après le mot : « , exposition », sont insérés les mots : « , suspectée ou confirmée, » et, après le mot : « biologique », sont insérés les mots : « , y compris issu de modifications génétiques ou de biotechnologies, » ;

b) Le II est ainsi modifié :

– au premier alinéa, les mots : « et du ministre chargé de la santé » sont remplacés par les mots : « , du ministre chargé de la santé et, le cas échéant, du ou des ministres ayant autorité sur les services de l’État dont le concours mentionné au I du présent article est prévu » ;

– au 3°, après le mot : « être », sont insérés les mots : « distribués par le service de santé des armées avec le concours éventuel d’autres services de l’État, » ;

– le 4° est complété par les mots : « et de leur destruction » ;

2° À la première phrase du second alinéa de l’article L. 3135‑2, les mots : « et les établissements de ravitaillement sanitaire du service de santé des armées » sont remplacés par les mots : « , les entités du service de santé des armées et les services de l’État concourant à leur distribution » ;

3° L’article L. 5121‑32‑1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 5121‑32‑1. – Les articles L. 5121‑29 à L. 5121‑32 et le I de l’article L. 5121‑33 ne sont pas applicables à la pharmacie centrale des armées ni au centre de transfusion sanguine des armées lorsque ceux‑ci sont titulaires d’une autorisation de mise sur le marché ou exploitent un médicament. » ;

4° L’article L. 5124‑8 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi rédigé :

« I. – L’article L. 5124‑1 et l’article L. 5124‑2, à l’exception du premier alinéa, s’appliquent :

« 1° Aux établissements de ravitaillement sanitaire du service de santé des armées chargés de l’importation, de l’exportation et de la distribution en gros de médicaments, produits et objets mentionnés à l’article L. 4211‑1 ;

« 2° À la pharmacie centrale des armées ;

« 3° Au centre de transfusion sanguine des armées. » ;

b) Après le même I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Les médicaments mentionnés à l’article L. 4211‑1 fabriqués par la pharmacie centrale des armées ou par le centre de transfusion sanguine des armées sont soumis à l’article L. 5121‑8, sous réserve du II du présent article. » ;

c) Les II et III sont ainsi rédigés :

« II. – Ne sont pas soumis à l’article L. 5121‑8 les médicaments mentionnés à l’article L. 5121‑1 qui sont nécessaires aux besoins spécifiques de la défense et qui sont destinés à pallier l’absence de spécialité pharmaceutique disponible ou adaptée, lorsqu’ils remplissent l’une des conditions suivantes :

« 1° Ils sont fabriqués par le service de santé des armées ;

« 2° Ils sont exploités par le service de santé des armées et fabriqués à la demande du ministère de la défense :

« a) Par un établissement pharmaceutique autorisé ;

« b) Ou, s’agissant de ceux destinés à répondre aux situations mentionnées aux 1° et 2° du I de l’article L. 3135‑1, par dérogation à l’article L. 5124‑1, par un établissement non pharmaceutique temporairement autorisé par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.

« III. – L’autorisation temporaire prévue au b du 2° du II du présent article est délivrée par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, sur demande de l’établissement concerné, formulée après accord du ministre de la défense, pour répondre à un besoin spécifique exprimé par le service de santé des armées.

« Les conditions d’octroi, notamment en vue d’assurer la protection de la santé, de suspension ou de retrait de cette autorisation temporaire ainsi que la durée maximale pour laquelle elle peut être délivrée sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

5° À l’article L. 5124‑8‑1, les mots : « au II et au III » sont remplacés par les mots : « aux I bis et II ».

6° (nouveau) À la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 5124‑20, les mots : « aux II et III » sont remplacés par les mots : « au II ». 

Article 14

Article 14

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I. – Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° L’article L. 213‑2 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – En cas de menace imminente pour la sécurité des points d’importance vitale relevant de leur responsabilité ou afin de prévenir le survol d’une zone mentionnée à l’article L. 6211‑4 du code des transports comprenant l’un de ces mêmes points d’importance vitale, les opérateurs mentionnés aux articles L. 1332‑1 et L. 1332‑2 du code de la défense ainsi que, le cas échéant, leurs prestataires ou sous‑traitants peuvent être autorisés à utiliser les dispositifs mentionnés au I du présent article permettant de rendre inopérant ou de neutraliser un aéronef circulant sans personne à bord au‑dessus de ces emprises ou de leurs abords immédiats, lorsque le plan mentionné à l’article L. 1332‑3 du code de la défense a été approuvé notamment à cette fin.

« Ces opérateurs sont désignés par un arrêté du Premier ministre dont seul l’intitulé est publié au Journal officiel. La mise en œuvre des dispositifs mentionnés au I du présent article est subordonnée à une autorisation administrative motivée, qui désigne le cas échéant les prestataires ou les sous‑traitants auxquels il est recouru et qui précise les dispositifs mentionnés au même I susceptibles d’être utilisés ainsi que le périmètre au sein duquel les dispositifs peuvent être employés, qui sont définis afin de limiter les risques pour les personnes et les biens.

« Les agents autorisés à faire usage de ces dispositifs détiennent la carte professionnelle mentionnée à l’article L. 612‑20 du présent code ou à l’article L. 2251‑3 du code des transports et remplissent les conditions de formation et d’habilitation spécifiques définies par le décret en Conseil d’État mentionné au dernier alinéa du présent II.

« Les prestataires ou les sous‑traitants auxquels il peut être recouru disposent d’une autorisation d’exercice en application de l’article L. 612‑9.

« Le représentant de l’État en mer, le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police et l’officier de police judiciaire territorialement compétent sont informés sans délai de l’utilisation des dispositifs mentionnés au I du présent article.

« Les mesures prises en application des cinq premiers alinéas du présent II sont adaptées, nécessaires et proportionnées au regard des finalités poursuivies.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent II, notamment celles relatives à l’habilitation, à la formation et au contrôle des utilisateurs, aux conditions d’acquisition et de détention des dispositifs prévus et au cadre d’utilisation par l’opérateur ainsi que, le cas échéant, par ses prestataires ou les sous‑traitants, y compris leur contrôle par l’autorité administrative ainsi que les procédures d’échange d’informations avec les agents de la force publique. » ;

2° L’article L. 611‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les agents exerçant les activités mentionnées au même article L. 611‑1 peuvent utiliser les dispositifs mentionnés au I de l’article L. 213‑2 dans les conditions prévues au II du même article L. 213‑2. »

II. – Après l’article L. 2251‑1 du code des transports, il est inséré un article L. 2251‑1‑1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 2251‑1‑1 A. – Les agents appartenant aux services mentionnés à l’article L. 2251‑1 peuvent utiliser des moyens radioélectriques, électroniques ou numériques permettant la détection, aux abords des biens dont ils ont la garde, des aéronefs circulant sans personne à bord susceptibles de représenter une menace pour la sécurité de ces biens et des personnes qui s’y trouvent. Ils peuvent exploiter et, si besoin, transmettre les informations recueillies aux services de l’État concourant à la sécurité intérieure et à la défense nationale.

« Ces agents peuvent utiliser les dispositifs mentionnés au I de l’article L. 213‑2 du code de la sécurité intérieure dans les conditions prévues au II du même article L. 213‑2. »

Article 15

Article 15

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I. – Le code de la défense est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 1335‑1, après le mot : « transports », sont insérés les mots : « et les services » ;

2° L’article L. 1335‑2 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « transport », sont insérés les mots : « ou d’un service » ;

b) Les mots : « des transports » sont remplacés par les mots : « chargé de la marine marchande » ;

3° L’article L. 1335‑3 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « les transports », sont insérés les mots : « et les services » et, à la fin, les mots : « des transports » sont remplacés par les mots : « chargé de la marine marchande » ;

b) Au troisième alinéa, après le mot : « transport », sont insérés les mots : « ou un service » ;

c) (nouveau) Après le même troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’État peut conclure, en amont des situations mentionnées au présent article, des conventions avec les opérateurs de navires de transport ou de services afin de garantir la disponibilité, la préparation et les conditions d’emploi de ces moyens, notamment pour les activités présentant un caractère stratégique. »

II. – À l’article L. 143‑3 du code de l’énergie, après le mot : « transports », sont insérés les mots : « et les services ».

Article 16

Article 16

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I. – La loi du 17 décembre 1926 relative à la répression en matière maritime est ainsi modifiée :

1° L’article 3 est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Par dérogation au I, les juridictions de jugement prévues par le code de procédure pénale peuvent également connaître des délits maritimes prévus aux articles L. 5223‑1 et L. 5223‑2 du code des transports lorsqu’ils sont connexes, au sens de l’article 203 du code de procédure pénale, à une infraction prévue au livre V de la première partie du code de la défense relative à l’action de l’État en mer ou par le code pénal. » ;

2° (nouveau) L’article 4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le procureur de la République et la juridiction d’instruction compétents en application du code de la défense ou du code de procédure pénale exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l’application du premier alinéa du présent article pour l’enquête, l’instruction et la poursuite des délits maritimes prévus aux articles L. 5223‑1 et L. 5223‑2 du code des transports lorsqu’ils sont connexes, au sens de l’article 203 du code de procédure pénale, à une infraction prévue au livre V de la première partie du code de la défense relative à l’action de l’État en mer ou par le code pénal. »

II. – L’article L. 1521‑9 du code de la défense est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « d’un an d’emprisonnement et de 150 000 euros » sont remplacés par les mots : « de deux ans d’emprisonnement et de 300 000 euros » ;

2° Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque les faits prévus au premier alinéa du présent article ont été commis dans des circonstances exposant directement autrui à un risque de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente, ils sont punis de cinq ans d’emprisonnement et de 500 000 euros d’amende.

« Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 700 000 euros d’amende lorsque les faits ont été commis dans des circonstances exposant directement le commandant du bâtiment de l’État, le commandant de bord de l’aéronef de l’État ou les personnes placées sous son autorité à un risque de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente. »

III. – L’article L. 5223‑2 du code des transports est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « d’un an d’emprisonnement et de 150 000 € » sont remplacés par les mots : « de deux ans d’emprisonnement et de 300 000 € » ;

2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les peines prévues au premier alinéa du présent article sont également applicables au propriétaire, à l’exploitant, à leur représentant légal, au dirigeant de fait s’il s’agit d’une personne morale ou à toute autre personne que le capitaine exerçant, en droit ou en fait, un pouvoir de contrôle ou de direction dans l’exploitation du navire. »

Chapitre II

Protéger et préserver les intérêts de la Nation

Article 17

Article 17

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Le chapitre Ier du titre VI du livre VIII du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° À l’intitulé, les mots : « et de l’anonymat des » sont remplacés par les mots : « , de l’action des services spécialisés de renseignement et de l’anonymat de leurs » ;

2° Il est ajouté un article L. 861‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 861‑4. – I. – L’agent d’un service spécialisé de renseignement mentionné à l’article L. 811‑2 qui souhaite publier ou diffuser une œuvre de l’esprit, au sens des articles L. 112‑1 à L. 112‑3 du code de la propriété intellectuelle, dont il est l’auteur et qui porte sur les activités d’un de ces services est tenu d’en faire la déclaration au ministre responsable du service concerné et de lui transmettre l’œuvre ou les éléments d’information que celle‑ci a vocation à comporter avant la publication ou la diffusion de l’œuvre ou toute communication à des tiers dans ce but, en respectant un délai de préavis fixé par décret en Conseil d’État. La même obligation s’applique durant les dix ans suivant la cessation des fonctions de l’agent. Lorsque les éléments d’information sont anciens ou lorsque l’agent n’est plus en fonction, jusqu’à l’expiration de ce délai de dix ans, il est tenu compte pour l’application du II du présent article des effets de l’écoulement du temps.

« Le silence gardé à l’expiration du délai de préavis mentionné au premier alinéa du présent I vaut absence d’opposition à la publication.

« II. – Si la publication ou la diffusion de l’œuvre ou la communication à des tiers dans ce but est de nature soit à porter atteinte au secret de la défense nationale, dans les conditions prévues par les articles 413‑9 à 413‑12 du code pénal, ou à certains services ou à certaines unités spécialisés, dans les conditions prévues aux articles 413‑13 et 413‑14 du même code, soit à conduire à une révélation des procédures opérationnelles ou des capacités techniques des services spécialisés de renseignement mentionnés à l’article L. 811‑2 du présent code de nature à nuire à leur efficacité opérationnelle ou à compromettre la sécurité de leurs agents, le ministre mentionné au I du présent article en informe l’auteur de l’œuvre et le met en demeure de la modifier avant toute publication, diffusion ou communication à des tiers. En cas de refus de la part de l’auteur, le ministre peut s’opposer à la communication de l’œuvre.

« La décision d’opposition n’intervient qu’après que l’auteur a été mis à même de présenter des observations écrites et, sur sa demande, des observations orales.

« III. – Sans préjudice de l’application des articles 226‑13, 226‑14, 413‑9, 413‑10, 413‑12, 413‑13 et 413‑14 du code pénal, la méconnaissance de l’obligation prévue au I du présent article ou de l’opposition à la communication prévue au II est punie de 3 750 euros d’amende.

« IV. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment la procédure mise en œuvre en application du II. »

Article 18

Article 18

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I. ‒ L’article L. 851‑3 du code de la sécurité intérieure est ainsi rédigé :

« Art. L. 851‑3. – I. – Dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du présent livre et pour les seules finalités prévues aux 1°, 2°, 4° et 6° de l’article L. 811‑3, à la demande des services spécialisés de renseignement mentionnés à l’article L. 811‑2, peuvent être autorisés, sur les données transitant par les réseaux des opérateurs et des personnes mentionnés à l’article L. 851‑1, des traitements automatisés destinés, en fonction de paramètres précisés dans l’autorisation, à détecter des connexions susceptibles de révéler des ingérences étrangères, des menaces pour la défense nationale, des menaces terroristes ou des menaces relatives à la criminalité organisée et à la délinquance organisée portant sur des délits punis de dix ans d’emprisonnement en tant qu’elles concernent le trafic de stupéfiants, le trafic d’armes et de produits explosifs, l’importation et l’exportation de ces marchandises prohibées ainsi que le blanchiment et le recel du produit, des revenus et des choses provenant de ces infractions.

« II. – Ces traitements automatisés utilisent exclusivement les informations ou les documents mentionnés à l’article L. 851‑1 ainsi que, lorsqu’elles sont strictement nécessaires pour détecter les connexions susceptibles de révéler une ingérence ou une menace mentionnées au I du présent article, les adresses complètes de ressources utilisées sur internet, dans les conditions précisées au III.

« III. – L’autorisation du Premier ministre précise les paramètres de conception du traitement automatisé, qui sont pertinents et définis en adéquation avec la finalité poursuivie.

« Ces paramètres ne peuvent inclure des adresses complètes de ressources utilisées sur internet que lorsque ces adresses :

« 1° Soit dirigent vers des ressources dont l’objet est en rapport avec les ingérences ou les menaces mentionnées au I ;

« 2° Soit dirigent vers des ressources dont il existe des raisons sérieuses de penser qu’elles sont utilisées à des fins d’ingérence ou de menace mentionnées au même I ;

« 3° Soit présentent des caractéristiques techniques de nature à révéler des ingérences ou des menaces mentionnées audit I.

« IV. – Par dérogation à l’article L. 821‑3, la première demande d’autorisation relative à un traitement automatisé et aux paramètres de conception mentionnés au présent article est examinée par la formation plénière de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, qui rend un avis au Premier ministre dans un délai de trente jours.

« Lorsque les paramètres de conception retenus incluent des adresses complètes de ressources utilisées sur internet, ce délai est porté à quarante‑cinq jours. 

« Si l’avis de la commission ne lui est pas transmis dans les délais mentionnés aux deux premiers alinéas du présent IV, le Premier ministre peut délivrer l’autorisation, qui ne peut toutefois être exécutée avant que le Conseil d’État, immédiatement saisi dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 821‑1, ait statué dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas du même article L. 821-1.

« La commission rend son avis sur la demande de renouvellement de l’autorisation relative à un traitement automatisé dans un délai de soixante‑douze heures. 

« Si, à l’occasion d’une demande de renouvellement, les paramètres de conception ne sont pas strictement identiques et présentent une modification importante, la demande d’autorisation doit être examinée par la commission dans les mêmes conditions que pour une première demande.

« V. – Un service du Premier ministre est seul habilité à exécuter les traitements mis en œuvre sur le fondement du I du présent article.

« L’exécution des traitements automatisés ne permet ni de recueillir d’autres données que celles correspondant à leurs paramètres de conception ni, en dehors de la procédure prévue au VI, l’identification des personnes auxquelles ces données se rapportent. Les données non détectées par les traitements comme susceptibles de révéler une ingérence ou une menace mentionnées au I sont détruites immédiatement.

« En dehors de la procédure prévue au VI, aucun service spécialisé de renseignement ne peut accéder aux données utilisées par les traitements automatisés.

« La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement dispose d’un accès permanent, complet et direct à ces traitements ainsi qu’aux données utilisées. Elle est informée de toute modification apportée aux traitements et paramètres et peut émettre des recommandations.

« VI. – Lorsque les traitements automatisés détectent des données susceptibles de révéler l’existence d’une ingérence ou d’une menace mentionnées au I, le Premier ministre ou l’une des personnes déléguées par lui peut autoriser, après un avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement donné dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du présent livre, l’identification des personnes concernées et le recueil des données y afférentes. Ces données sont exploitées dans un délai de soixante jours à compter de ce recueil et sont détruites à l’expiration de ce délai.

« Un service du Premier ministre est seul habilité à exécuter les opérations prévues au premier alinéa du présent IV.

« La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement dispose d’un accès permanent, complet, direct et immédiat aux données recueillies, susceptibles de révéler l’existence d’une ingérence ou d’une menace mentionnées au I.

« VII. – La première autorisation de mise en œuvre des traitements automatisés prévue au I est délivrée pour une durée de deux mois. L’autorisation est renouvelable dans les conditions de durée prévues au chapitre Ier du titre II du présent livre. La demande de renouvellement comporte un relevé du nombre de détections par le traitement automatisé, une analyse de la pertinence de ces détections ainsi que, lorsque le traitement automatisé utilise des adresses complètes de ressources utilisées sur internet, une actualisation de la nécessité et de la proportionnalité du recours à ces adresses.

« VIII. – Les conditions prévues à l’article L. 871‑6 sont applicables aux opérations matérielles effectuées par les opérateurs et les personnes mentionnés à l’article L. 851‑1.

« IX. – Le caractère d’urgence mentionné à la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 821‑1 ne peut être invoqué pour les autorisations prévues aux III et VII du présent article. »

II. – Le 1er juillet 2029, l’article L. 851‑3 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Les mots : « seules finalités prévues aux 1°, 2°, 4° et 6° de l’article L. 811‑3 » sont remplacés par les mots : « seuls besoins de la prévention du terrorisme » ;

b) Après le mot : « révéler », la fin est ainsi rédigée : « une menace à caractère terroriste. » ;

2° Au II, les mots : « une ingérence ou une menace mentionnées au I » sont remplacés par les mots : « une menace à caractère terroriste » ;

3° Le III est ainsi modifié :

a) À la fin du 1°, les mots : « les ingérences ou les menaces mentionnées au I » sont remplacés par les mots : « une menace à caractère terroriste » ;

b) À la fin du 2°, les mots : « d’ingérence ou de menace mentionnées au même I » sont remplacés par les mots : « de menace à caractère terroriste » ;

c) À la fin du 3°, les mots : « des ingérences ou menaces mentionnées audit I » sont remplacés par les mots : « une menace à caractère terroriste » ;

4° À la seconde partie du deuxième alinéa du V, les mots : « ingérence ou une menace mentionnées au I » sont remplacés par les mots : « menace à caractère terroriste » ;

5° À la première phrase du premier alinéa et au dernier alinéa du VI, les mots : « ingérence ou d’une menace mentionnées au I » sont remplacés par les mots : « menace à caractère terroriste ».

III. – Les II et III de l’article 6 et le III de l’article 9 de la loi n° 2024‑850 du 25 juillet 2024 visant à prévenir les ingérences étrangères en France sont abrogés.

IV. – Avant le 1er juillet 2026, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’application du présent article s’agissant des finalités de prévention des ingérences étrangères et des menaces pour la défense nationale. Au plus tard six mois avant la date mentionnée au II, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’application du présent article s’agissant des finalités de prévention des ingérences étrangères et des menaces pour la défense nationale et des menaces relatives à la criminalité organisée et à la délinquance organisée portant sur des délits punis de dix ans d’emprisonnement en tant qu’elles concernent le trafic de stupéfiants, le trafic d’armes et de produits explosifs, l’importation et l’exportation de ces marchandises prohibées ainsi que le blanchiment et le recel du produit, des revenus et des choses provenant de ces infractions. Une version de ces rapports comportant des exemples de mise en œuvre des algorithmes est transmise à la délégation parlementaire au renseignement. 

Article 19

Article 19

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I. – Est soumise au présent article toute personne qui, d’une part, exerce une activité professionnelle dans des locaux ou sur des terrains où la libre circulation est interdite au titre de l’article 413‑7 du code pénal lorsqu’une telle interdiction vise à empêcher que des éléments essentiels du potentiel scientifique ou technique de la Nation soient détournés à des fins de terrorisme ou de prolifération d’armes de destruction massive et de leurs vecteurs et qui, d’autre part, dispose d’une expérience significative et d’un savoir‑faire technique ou de connaissances présentant un niveau d’importance critique.

Le présent article ne s’applique pas : 

1° Aux agents mentionnés aux articles L. 4122‑11 et L. 4122‑13 du code de la défense dont la situation est régie par ces mêmes articles L. 4122‑11 et L. 4122‑13 ;

2° Aux personnes ayant accès aux locaux et aux terrains mentionnés au premier alinéa du présent I dans le cadre :

a) D’un contrat doctoral ;

b) D’un contrat postdoctoral ;

c) D’un contrat d’attaché temporaire d’enseignement et de recherche.

II. – L’employeur élabore une liste des personnes exerçant une activité professionnelle dans des locaux ou sur des terrains dans lesquels la libre circulation est interdite au titre de l’article 413‑7 du code pénal qu’il estime relever du I du présent article. Il transmet cette liste au ministre chargé des éléments essentiels du potentiel scientifique et technique à protéger. Ce ministre identifie les personnes soumises au présent article. Celles-ci sont informées individuellement.

Le défaut de transmission, par l’employeur, de la liste mentionnée au premier alinéa du présent II, est puni de 45 000 euros d’amende.

III. – Avant d’exercer une activité lucrative de quelque nature que ce soit dans un domaine relevant d’un secteur scientifique et technique protégé au bénéfice, direct ou indirect, d’un État étranger, d’une collectivité territoriale étrangère, d’une entreprise ou d’une organisation ayant son siège en dehors du territoire national ou sous contrôle étranger, la personne souhaitant mettre fin ou ayant définitivement cessé les fonctions mentionnées au I est tenue d’en faire la déclaration au ministre chargé des éléments essentiels du potentiel scientifique et technique à protéger. Cette obligation de déclaration s’applique pendant un délai de cinq ans à compter de la cessation des fonctions.

Le silence gardé à l’expiration d’un délai fixé par décret vaut absence d’opposition à l’exercice de l’activité.

Le ministre peut s’opposer à l’exercice de l’activité envisagée lorsqu’il estime, d’une part, que cet exercice comporte le risque sérieux d’une divulgation par l’intéressé de savoir‑faire ou de connaissances dont il dispose dans le cadre de fonctions mentionnées au premier alinéa du I et susceptibles d’être détournés à des fins de terrorisme ou de prolifération d’armes de destruction massive et de leurs vecteurs et, d’autre part, que cette divulgation est de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation. 

La décision d’opposition n’intervient qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, sur sa demande, des observations orales. La décision d’opposition lui est notifiée.

IV. – Lorsqu’un agent public soumis au présent article en application du I souhaite exercer une activité mentionnée au premier alinéa du III, soit accessoire, soit soumise à autorisation de l’autorité hiérarchique, l’autorité hiérarchique se prononce sur la demande sur avis conforme du ministre chargé des éléments essentiels du potentiel scientifique et technique à protéger, au regard des motifs d’opposition définis au troisième alinéa du même III.

Lorsqu’un agent public soumis au présent article en application du I souhaite cesser temporairement ses fonctions afin d’exercer une activité mentionnée au premier alinéa du III, l’autorité hiérarchique se prononce sur la demande, sur avis conforme du ministre chargé des éléments essentiels du potentiel scientifique et technique à protéger, au regard des motifs d’opposition définis au deuxième alinéa du même III. Durant la période de cessation temporaire d’activité, l’agent public reste soumis au présent article et sollicite une nouvelle autorisation avant l’exercice d’une activité mentionnée au premier alinéa du III.

V. – L’instruction de la déclaration et l’avis ministériel mentionnés respectivement aux III et IV peuvent donner lieu à la réalisation d’une enquête administrative en application de l’article L. 114‑1 du code de la sécurité intérieure.

VI. – En cas de méconnaissance de l’obligation prévue au III du présent article ou de la décision d’opposition du ministre, le contrat conclu en vue de l’exercice de l’activité envisagée est nul de plein droit.

L’autorité administrative peut également prononcer :

1° Des retenues sur pension, dans la limite de 25 % de son montant, pour la durée d’exercice de l’activité illicite, dans la limite de cinq ans ;

2° Le retrait des décorations obtenues par la personne.

VII. – Est punie de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende la méconnaissance de l’obligation de déclaration, de la décision d’opposition ou de la décision de refus mentionnées aux III et IV.

VIII. – Le présent article ne s’applique pas : 

1° Lorsque l’activité est réalisée au bénéfice direct :

a) D’un État ou d’une collectivité territoriale situés au sein d’États membres de l’Union européenne ou de l’Association européenne de libre‑échange ;

b) D’une entreprise ou d’une organisation ayant son siège au sein de l’Union européenne ou de l’Association européenne de libre‑échange et qui n’est pas sous le contrôle d’une personne, physique ou morale, étrangère à l’un de ces États ; 

2° Lorsque l’activité envisagée intervient dans le cadre d’un détachement auprès d’une organisation internationale à laquelle la France est partie et dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État.

IX. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article.

X. – Le présent article s’applique sur l’ensemble du territoire de la République.

XI. – Il entre en vigueur le 1er janvier 2027.

Article 20

Article 20

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Au troisième alinéa de l’article L. 123‑7‑1 du code de l’éducation, les mots : « d’un mois » sont remplacés par les mots : « de deux mois ».

Chapitre III

Créer un cadre juridique adapté aux crises majeures

Article 21

Article 21

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I. – Après le titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la défense, il est inséré un titre IV bis ainsi rédigé :

« TITRE IV BIS

« ÉTAT D’ALERTE DE SÉCURITÉ NATIONALE

« Chapitre unique

« Art. L. 2143‑1. – L’état d’alerte de sécurité nationale peut être déclaré, sur tout ou partie du territoire national, par décret en conseil des ministres en cas de menace grave et actuelle : 

« 1° Pesant sur la sécurité nationale, notamment la continuité des activités essentielles à la vie de la Nation et la protection de la population ;

« 2° Ou de nature à justifier la mise en œuvre des engagements internationaux de l’État en matière de défense ;

« 3° Ou de nature à justifier le déploiement à bref délai sur le territoire national des forces armées et des formations rattachées françaises ou de forces alliées en vue de leur mise en condition d’emploi ou de leur emploi.

« Art. L. 2143‑2. – Lorsque cela est nécessaire pour répondre à la menace ayant justifié la déclaration de l’état d’alerte de sécurité nationale et durant celui‑ci, un décret en conseil des ministres peut décider de :

« 1° Rendre applicable l’article L. 226‑1 du code de la sécurité intérieure sur tout ou partie du territoire national, afin d’assurer la sécurité des opérateurs d’importance vitale mentionnés aux articles L. 1332‑1 et L. 1332‑2 du présent code ;

« 2° Rendre applicables aux opérateurs désignés par l’autorité administrative exerçant une activité dont la perturbation pourrait gravement compromettre le fonctionnement de l’économie ou de la société ainsi que la défense ou la sécurité de la Nation :

« a) La possibilité de soumettre à une autorisation, délivrée après avis de l’autorité administrative compétente à la suite d’une enquête administrative conduite dans les conditions prévues à l’article L. 114‑1 du code de la sécurité intérieure, l’accès physique ou à distance à tout ou partie d’un bien, d’une installation, d’un équipement, d’un réseau ou d’un système nécessaire à leur activité. La personne faisant l’objet d’une enquête administrative en est informée ;

« b) L’obligation pour les opérateurs de notifier à l’autorité administrative, sans délai, tout incident porté à leur connaissance susceptible de compromettre la continuité de leur activité. La méconnaissance de cette obligation est punie de la peine prévue au premier alinéa de l’article L. 1332‑7.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. 

« Art. L. 2143‑3. – I. – Durant l’état d’alerte de sécurité nationale :

« 1° Les marchés de défense ou de sécurité ayant pour objet la mise en condition d’emploi et l’emploi des forces armées, des formations rattachées et des forces alliées transitant sur le territoire national sont soumis au titre II du livre V de la deuxième partie du code de la commande publique ;

« 2° Les marchés publics et les contrats de concession passés ou conclus par les opérateurs mentionnés au 2° de l’article L. 2143‑2 du présent code sont soumis respectivement au titre II du livre V de la deuxième partie ou au titre II du livre II de la troisième partie du code de la commande publique lorsque :

« a) Ces marchés ou ces contrats de concession concernent la conception, la qualification, la fabrication, la modification, la maintenance ou le retrait des structures, des équipements, des systèmes, du matériel, des composants ou des logiciels qui sont nécessaires à la protection de tout ou partie d’un bien, d’une installation, d’un équipement, d’un réseau ou d’un système concourant à la protection des intérêts essentiels de l’État ou dont le détournement de l’usage porterait atteinte aux intérêts essentiels de l’État ;

« b) Et cette protection ou la prévention de ce détournement d’usage ne peuvent être garanties par d’autres moyens.

« Les opérateurs qui passent un marché ou un contrat de concession en application du 2° du présent I en informent l’autorité administrative dans des conditions et des délais précisés par décret.

« Pour les contrats de la commande publique passés en application du présent article, la fin de l’état d’alerte  de sécurité nationale constitue un motif d’intérêt général pouvant justifier la résiliation du contrat, au sens des articles L. 2521‑3 et L. 3221‑5 du code de la commande publique.

« Les procédures d’attribution de contrats de la commande publique mises en œuvre en application du présent article et en cours à la fin de l’état d’alerte de sécurité nationale peuvent être poursuivies jusqu’à leur terme dans un délai de deux mois suivant celle‑ci. 

« II. – Lorsque cela est nécessaire pour répondre à la menace ayant justifié la déclaration de l’état d’alerte de sécurité nationale :

« 1° Le temps de crise justifiant l’affectation des navires battant pavillon français à une flotte à caractère stratégique, dans les conditions prévues à l’article L. 1335‑4, est réputé constitué ;

« 2° La condition d’extrême urgence rendant nécessaire l’exécution immédiate de travaux intéressant la défense nationale dont l’utilité publique a été ou est régulièrement déclarée, au sens de l’article L. 521‑1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, est réputée satisfaite ;

« 3° La situation de crise sur le territoire national justifiant l’augmentation exceptionnelle et temporaire de capacité d’une installation classée pour la protection de l’environnement déjà autorisée relevant du ministre de la défense, dans les conditions prévues à l’article L. 517‑1 du code de l’environnement, est réputée constituée.

« III. – Lorsque cela est nécessaire pour répondre à la menace ayant justifié la déclaration de l’état d’alerte de sécurité nationale, le ministre chargé de la santé peut, par arrêté motivé, aux seules fins d’assurer la continuité des activités essentielles à la vie de la Nation ainsi que la mise en condition d’emploi et l’emploi des forces armées et des formations rattachées, prescrire toute mesure réglementaire ou individuelle relative à l’organisation et au fonctionnement du système de santé.

« Art. L. 2143‑4. – I. – Durant l’état d’alerte de sécurité nationale, un décret en conseil des ministres peut autoriser les autorités administratives qu’il désigne à déroger aux normes réglementaires nationales ou locales pour prendre des actes, réglementaires ou individuels, relevant des compétences qu’elles exercent en matière de défense. La dérogation doit remplir les conditions suivantes :

« 1° Être strictement nécessaire à la mise en œuvre de la réponse à apporter à la menace mentionnée à l’article L. 2143‑1 ;

« 2° Ne pas porter une atteinte disproportionnée aux objectifs poursuivis par les dispositions auxquelles il est dérogé ;

« 3° Concerner une norme relevant de l’un des domaines suivants :

« a) La sécurité des activités d’importance vitale ;

« b) L’urbanisme et l’environnement ;

« c) Pour les seuls emplois relevant du service de sécurité nationale, le temps de travail et la protection en matière de santé et de sécurité au travail ;

« d) La sécurité des approvisionnements et le contrôle des exportations de produits stratégiques ;

« e) Les transports ;

« f) Les communications électroniques.

« II – Les mesures prises en application du présent article cessent d’avoir effet en même temps que prend fin l’état d’alerte de sécurité nationale.

« Art. L. 2143‑5. – Les actes pris sur le fondement du I de l’article L. 2143‑4 ainsi que les actes réglementaires pris durant l’état d’alerte de sécurité nationale nécessaires à la mise en œuvre de la réponse à apporter à la menace mentionnée à l’article L. 2143‑1 sont dispensés des obligations de consultation résultant de dispositions législatives ou réglementaires.

« Art. L. 2143‑6. – I. – Durant l’état d’alerte de sécurité nationale, les travaux en vue de la construction ou de l’aménagement de locaux, d’installations ou d’infrastructures de transport requis par les besoins énergétiques, logistiques et sanitaires des forces armées et des formations rattachées françaises ou des forces armées alliées ainsi que par leur approvisionnement en matériels de guerre ou par l’hébergement de populations civiles peuvent, lorsque cela est nécessaire, être soumis aux règles de procédure définies aux A à D du présent I.

« A. – Pour les travaux et aménagements mentionnés au premier alinéa du présent I, la dérogation prévue au 4° du I de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement peut être délivrée avant qu’aient été définies l’ensemble des mesures dont la mise en œuvre est nécessaire pour compenser les atteintes prévues ou prévisibles à des espèces protégées et à leurs habitats, sous réserve de respecter les conditions suivantes :

« 1° La dérogation prescrit, avant l’engagement des travaux, les mesures d’évitement et de réduction des atteintes imposées au pétitionnaire afin de diminuer le risque de destruction ou de perturbation des espèces mentionnées à l’article L. 411‑1 du même code ;

« 2° En tant que de besoin, la dérogation fixe le type de mesures permettant d’atteindre un objectif d’absence de perte nette, voire de gain, de biodiversité, afin de s’assurer du maintien dans un état de conservation favorable des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle. Dans cette hypothèse, les mesures de compensation nécessaires sont prescrites dans un délai de quatre mois à compter de la délivrance de la dérogation et sont mises en œuvre dans un délai fixé par la dérogation, qui ne peut dépasser dix‑huit mois.

« B. – Les constructions, les installations et les aménagements mentionnés au premier alinéa du présent I constituent des réalisations dispensées de toute formalité au titre du code de l’urbanisme, en application du b de l’article L. 421‑5 du même code, et sont soumis au régime applicable à celles‑ci.

« C. – Les projets mentionnés au premier alinéa du présent I ne peuvent faire l’objet des opérations d’archéologie préventive relevant du titre II du livre V du code du patrimoine que s’ils sont susceptibles d’avoir un impact notable et direct sur le patrimoine archéologique. Dans ce cas, les opérations d’archéologie préventive sont réalisées dans un délai compatible avec la mise en service impérative des projets, qui ne peut être supérieur à deux mois. À l’expiration de ce délai, les opérations d’archéologie préventive sont réputées réalisées.

« D. – La durée d’implantation de ces constructions, de ces installations et de ces aménagements ne peut être supérieure à deux ans, sauf prorogation de l’état d’alerte de sécurité nationale au delà de ce délai. La remise en état des sites est réalisée dans un délai de six mois à compter de la fin de leur utilisation, de l’expiration du délai de deux ans ou, le cas échéant, de la fin de l’état d’alerte de sécurité nationale, sauf lorsque l’implantation pérenne de ces réalisations est autorisée avant l’expiration de ce délai de six mois dans les conditions de droit commun prévues par le code de l’urbanisme.

« II. – Durant l’état d’alerte de sécurité nationale, l’autorité administrative peut, au cas par cas, lorsque les besoins mentionnés au premier alinéa du I le justifient, décider d’autoriser les projets mentionnés au même premier alinéa selon les règles de procédure prévues au présent II. Toutefois, lorsqu’une autorisation a été délivrée en application du présent II, le dernier alinéa du B du présent II s’applique.

« A. – Les projets sont dispensés de l’évaluation environnementale prévue à la section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier du code de l’environnement et de toutes les formes de participation du public aux décisions ayant une incidence sur l’environnement régies par le chapitre III du même titre II.

« B. – Pour la délivrance de l’autorisation mentionnée à l’article L. 181‑1 du même code ou de l’enregistrement mentionné à l’article L. 512‑7 dudit code, le pétitionnaire dépose, auprès de l’autorité compétente, un dossier dont le contenu est fixé par décret en Conseil d’État. Ce dossier comprend une étude d’incidence environnementale, dont le contenu est adapté aux nécessités de l’urgence.

« Ce dossier est transmis, sans délai et pour information, aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale concernés par le projet et mis à la disposition du public par voie électronique, par l’autorité compétente.

« Les consultations prévues par les dispositions applicables à ces autorisations ne sont pas requises.

« Les autorisations délivrées en application du présent II ne valent que durant l’état d’alerte de sécurité nationale, prolongé du délai nécessaire à la régularisation éventuelle de l’installation. À l’expiration de l’état d’alerte de sécurité nationale, l’exploitant dispose d’un délai d’un an pour soumettre à l’autorité administrative sa demande d’autorisation au titre de l’article L. 181‑1 du code de l’environnement ou sa demande d’enregistrement au titre de l’article L. 512‑7 du même code. Si l’exploitant n’a pas déposé cette demande dans le délai imparti ou si l’autorité administrative refuse l’autorisation, la remise en état des sites est réalisée dans un délai de six mois. Pendant cette période de régularisation et de remise en état, l’autorité administrative peut prescrire toute mesure conservatoire utile. 

« III. – Les I et II du présent article demeurent applicables aux travaux et projets engagés en application du présent article jusqu’à la fin du dernier jour du sixième mois suivant la fin de l’état d’alerte de sécurité nationale.

« Art. L. 2143‑7. – Durant l’état d’alerte de sécurité nationale, les exploitants de réseaux de radiocommunications mobiles transmettent au ministre chargé des communications électroniques, dans les conditions prévues à l’article L. 33‑7‑1 du code des postes et des communications électroniques, des données interopérables relatives à la couverture du territoire par les réseaux de communications électroniques mobiles.

« Art. L. 2143‑8. – L’Assemblée nationale et le Sénat sont informés sans délai de la déclaration de l’état d’alerte de sécurité nationale et des mesures prises sur son fondement. L’Assemblée Nationale et le Sénat peuvent requérir toute information complémentaire dans le cadre du contrôle et de l’évaluation de ces mesures.

« La prorogation de l’état d’alerte de sécurité nationale au delà d’une durée de deux mois est autorisée par la loi. La loi autorisant la prorogation de l’état d’alerte de sécurité nationale fixe sa durée. Il peut être mis fin à l’état d’alerte de sécurité nationale par décret en conseil des ministres avant l’expiration du délai fixé par la loi le prorogeant. »

II. – Après l’article L. 33‑7 du code des postes et des communications électroniques, il est inséré un article L. 33‑7‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 33‑7‑1. – Pour assurer le suivi de l’accès aux communications électroniques de la population, des services de l’État et des opérateurs d’importance vitale en situation de crise ou lors d’événements d’une particulière gravité affectant les réseaux de communications électroniques, les exploitants de réseaux de radiocommunications mobiles transmettent au ministre chargé des communications électroniques, dans le respect du secret de la défense nationale, des données interopérables relatives à la couverture du territoire par les réseaux de communications électroniques mobiles.

« Un décret détermine les modalités d’application du présent article. 

« Le présent article est applicable en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et en Nouvelle‑Calédonie dans sa rédaction résultant de la loi n°      du       actualisant la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense. » 

III. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 411‑2‑1 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sont réputés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411‑2 du présent code, les travaux et aménagements mentionnés au I de l’article L. 2143‑6 du code de la défense, réalisés dans le cadre de l’état d’alerte de sécurité nationale prévu à l’article L. 2143‑1 du même code. »

Article 22

Article 22

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Le code de la défense est ainsi modifié :

1° Après le troisième alinéa de l’article L. 1332‑7, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Est puni d’une amende de 150 000 euros le fait, pour les mêmes personnes, de ne pas satisfaire aux obligations prévues à l’article L. 2151‑4. » ;

2° L’article L. 2151‑4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2151‑4. – Les employeurs mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 2151‑1 sont tenus d’élaborer des plans de continuité ou de rétablissement d’activité, qui déterminent les emplois indispensables à la continuité de l’activité.

« Ils prennent également en compte, lorsque la continuité effective de l’activité en dépend, les prestataires, les fournisseurs et les sous-traitants critiques dont la défaillance ou l’indisponibilité serait de nature à compromettre l’exécution des missions concernées. 

« Ils sont également tenus de notifier aux personnes qui occupent ces emplois qu’elles sont susceptibles d’être placées sous le régime du service de sécurité nationale. »

TITRE IV

MOBILISER LES FORCES VIVES DE LA NATION

Chapitre Ier

Recentrer la journée de mobilisation sur les fondamentaux

Article 23

Article 23

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I. – Le livre Ier du code du service national est ainsi modifié :

1° L’article L. 111‑2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « défense et citoyenneté » sont remplacés par les mots : « de mobilisation » ;

b) Les deuxième et troisième alinéas sont ainsi rédigés :

« Il comporte aussi l’engagement volontaire au titre du service national, un service civique et d’autres formes de volontariat.

« La journée de mobilisation a pour objet d’accroître la connaissance des forces armées, de conforter l’esprit et la volonté de défense et de concourir à l’affirmation du sentiment d’appartenance à la communauté nationale ainsi qu’à l’entretien du lien entre l’armée et la jeunesse. Elle est l’occasion d’identifier les aptitudes et les motivations des Français pour un engagement au sein des forces armées et des formations rattachées. » ;

2° L’article L. 111‑2‑1 est abrogé ;

3° L’article L. 112‑6 est abrogé ;

4° L’article L. 113‑2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 113‑2. – À l’occasion du recensement, les Français déclarent les informations nécessaires à la préparation de la journée de mobilisation, à la mise en œuvre des régimes de défense prévus aux livres Ier et II de la deuxième partie du code de la défense ainsi qu’à l’application du code électoral.

« À ce titre, ils déclarent leur état civil, les informations permettant de les contacter ainsi que des données relatives à leur situation familiale, scolaire, universitaire et professionnelle et à leurs compétences attestées.

« L’administration leur remet une attestation de recensement. » ;

5° Le dernier alinéa est ainsi modifié :

a) À la fin de la première phrase, les mots : « défense et citoyenneté » sont remplacés par les mots : « de mobilisation » ;

b) À la seconde phrase, les mots : « , dans les conditions fixées à l’article L. 114‑4, » sont supprimés ;

6° À l’article L. 113‑4, les mots : « peut procéder » sont remplacés par le mot : « procède » ;

7° L’article L. 113‑7 est ainsi rédigé :

« Art. L. 113‑7. – Après avoir été recensés, et jusqu’à l’âge de cinquante ans, les Français déclarent chaque année à l’administration chargée du service national tout changement relatif aux informations mentionnées à l’article L. 113‑2 ou confirment, après vérification, l’exactitude de ces informations. » ;

8° À la fin de l’intitulé du chapitre IV du titre Ier, les mots : « défense et citoyenneté » sont remplacés par les mots : « de mobilisation » ; 

9° L’article L. 114‑1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « ci‑après reproduit : » sont supprimés ;

b) Les deux derniers alinéas sont supprimés ;

10° L’article L. 114‑2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa et à la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « défense et citoyenneté » sont remplacés par les mots : « de mobilisation » ;

b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Après l’accomplissement de la journée de mobilisation, un certificat individuel de participation est délivré sous réserve de l’acquittement des obligations prévues à l’article L. 114‑3. Le certificat individuel de participation n’est délivré que si l’intéressé justifie avoir réalisé un examen de santé en application de l’article L. 2132‑2 du code de la santé publique. » ;

11° L’article L. 114‑3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 114‑3. – Lors de la journée de mobilisation, les Français reçoivent une formation qui comporte une sensibilisation aux activités militaires et qui présente l’organisation et les principes généraux de la défense nationale, les enjeux liés aux menaces hybrides, à la manipulation de l’information et aux ingérences étrangères, les possibilités d’engagement comme militaire d’active ou de réserve dans les forces armées et les formations rattachées, les formes de volontariat, dont l’engagement en tant qu’appelé du service national, ainsi que les périodes militaires d’initiation ou de perfectionnement à la défense nationale. Ils sont sensibilisés aux droits et devoirs liés à la citoyenneté et aux enjeux du renforcement de la cohésion nationale et de la mixité sociale ainsi qu’aux activités mémorielles.

« À cette occasion, ils renseignent un questionnaire destiné à apprécier leur disponibilité, leur motivation et leurs aptitudes pour servir au sein des forces armées et des formations rattachées, en particulier en tant qu’appelé du service national au sens de l’article L. 4132‑11‑1 du code de la défense. Par dérogation au I de l’article 6 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et sous réserve de leur accord, ils communiquent également des informations relatives à leur engagement associatif et à leur état de santé.

« Lors de la journée de mobilisation sont également organisés des tests d’évaluation des apprentissages fondamentaux de la langue française. » ;

12° L’article L. 114‑4 est abrogé ;

13° L’article L. 114‑5 est ainsi modifié :

a) La première phrase est ainsi rédigée : « Les Français qui n’ont pas pu participer à la journée de mobilisation avant la date de leur dix‑huitième anniversaire procèdent à la régularisation de leur situation avant d’avoir atteint l’âge de vingt‑cinq ans. » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Si l’examen médical mentionné à l’article L. 114‑2 n’a pas été réalisé dans les conditions prévues au même article L. 114‑2, ils doivent participer au rendez‑vous de prévention prévu à l’article L. 1411‑6‑2 du code de la santé publique. » ;

14° Aux articles L. 114‑6 et L. 114‑7 et aux premier et second alinéas de l’article L. 114‑8, les mots : « défense et citoyenneté » sont remplacés par les mots : « de mobilisation » ;

15° À l’article L. 114‑9, les mots : « défense et citoyenneté » sont remplacés par les mots : « de mobilisation » et, à la fin, les mots : « et dans les conditions fixées à l’article L. 114‑4 » sont supprimés ;

16° Aux premier et troisième alinéas de l’article L. 114‑10, aux articles L. 114‑11 et L. 114‑12 et au deuxième alinéa de l’article L. 130‑1, les mots : « défense et citoyenneté » sont remplacés par les mots : « de mobilisation ». 

II. – À la première phrase du II de l’article L. 4211‑1 et à la fin du second alinéa de l’article L. 4211‑3 du code de la défense, les mots : « l’appel de préparation à la défense » sont remplacés par les mots : « la journée de mobilisation ».

III. – Au premier alinéa et à la fin de la première phrase du second alinéa de l’article L. 3142‑97 du code du travail, les mots : « l’appel de préparation à la défense » sont remplacés par les mots : « la journée de mobilisation ».

IV. – L’article L. 113‑7 du code du service national, dans sa rédaction résultant du présent article, s’applique aux seules personnes n’ayant pas atteint l’âge de vingt‑cinq ans à la date de son entrée en vigueur.

V. – La dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 114‑2 du code du service national, dans sa rédaction résultant du présent article, entre en vigueur le 1er janvier 2027.

Chapitre II

Créer un nouveau service national, militaire, fondé sur le volontariat

Article 24

Article 24

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I. – Le livre Ier du code du service national est ainsi modifié :

1° Après le mot : « Français », la fin du deuxième alinéa de l’article L. 115‑1 est ainsi rédigée : « dont l’aptitude à suivre le cycle de formation correspondant a été contrôlée selon des modalités définies par le service de santé des armées. » ;

2° Le chapitre Ier du titre II est ainsi rédigé :

« Chapitre Ier

« Le volontariat militaire

« Section 1

« Dispositions générales

« Art. L. 121‑1. – Les Français et les Françaises peuvent servir avec la qualité de militaire comme volontaires dans les conditions prévues au 4° de l’article L. 4132‑5 et aux articles L. 4132‑11 à L. 4132‑12 du code de la défense, à l’article 32 de la loi n° 2018‑607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense ainsi qu’au présent chapitre.

« Section 2

« Les appelés du service national

« Art. L. 121‑2 – Le volontariat des appelés du service national prévu à l’article L. 4132‑11‑1 du code de la défense a pour objet de concourir à la défense de la Nation et à la lutte contre toutes les menaces susceptibles de mettre en cause la sécurité nationale, de renforcer la cohésion nationale et de contribuer au maintien du lien entre la Nation et son armée.

« Les missions des volontaires du service national peuvent être définies par arrêté du ministre de la défense.

« Les appelés du service national servent exclusivement sur le territoire national. »

II. – Le code de la défense est ainsi modifié :

1° À l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 4123‑1, les mots : « dans les armées » sont remplacés par le mot : « militaires » ;

2° L’article L. 4132‑5 est ainsi modifié :

a) Le 4° est ainsi rédigé :

« 4° Volontaires militaires, qui comprennent :

« a) Les volontaires dans les armées, y compris les apprentis militaires ;

« b) Les appelés du service national au sens de l’article L. 4132‑11‑1 ;

« c) Les volontaires stagiaires du service militaire adapté ;

« d) Les volontaires stagiaires du service militaire volontaire ; »

b) Le 5° est abrogé ;

3° Après l’article L. 4132‑11, il est inséré un article L. 4132‑11‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4132‑11‑1. – Les Français et les Françaises peuvent être admis à servir, avec la qualité de militaire, en vertu d’un contrat d’appelé du service national.

« Le contrat d’appelé du service national est souscrit pour une durée de dix mois. Par exception à l’article L. 4132‑6, il n’est pas renouvelable. Il ne peut prendre effet avant que l’intéressé n’ait atteint l’âge de dix‑huit ans, ni après que l’intéressé ait atteint l’âge de vingt‑six ans.

« Les appelés du service national peuvent servir dans les grades de militaire du rang, au premier grade de sous‑officier ou d’officier marinier et au grade d’aspirant. » ;

4° Au deuxième alinéa du II de l’article L. 4139‑5, après le mot : « volontaire », sont insérés les mots : « dans les armées, à l’exclusion de l’apprenti militaire, » ;

5° Le II de l’article L. 4139‑16 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« II. – Les limites de durée de service des militaires servant en vertu d’un contrat sont les suivantes : » ;

b) Après le tableau du deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les limites de durée de service des appelés du service national, des volontaires stagiaires du service militaire adapté et des volontaires stagiaires du service militaire volontaire sont fixées respectivement aux articles L. 4132‑11‑1 et L. 4132‑12 du présent code et à l’article 32 de la loi n° 2018‑607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense. » ;

6° Au 3° de l’article L. 4145‑1, les mots : « des armées » sont remplacés par le mot : « militaires » ;

7° (nouveau) Au 2° de l’article L. 4231‑1, les mots : « dans les armées » sont remplacés par le mot : « « militaire ».

III. – Le code de l’éducation est ainsi modifié :

1° À l’article L. 611‑9, les mots : « dans les armées » sont remplacés par le mot : « militaire » ;

2° L’article L. 611‑12 est complété par une phrase ainsi rédigée : « La suspension est accordée de droit pour l’accomplissement d’un volontariat d’appelé du service national en application de l’article L. 121‑2 du code du service national. »

IV. – Le code général de la fonction publique est ainsi modifié :

1° L’article L. 324‑3 est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° D’un volontariat d’appelé du service national en application des dispositions de l’article L. 121‑2 du même code. » ;

2° À l’article L. 325‑6, après le mot : « civique », sont insérés les mots : « , du volontariat d’appelé du service national » ;

3° Au premier alinéa de l’article L. 325‑14, après le mot : « national », sont insérés les mots : « ou d’un volontariat d’appelé du service national en application de l’article L. 121‑2 du même code » ;

4° Après le 6° de l’article L. 325‑39, il est inséré un 7° ainsi rédigé :

« 7° Accomplissement d’un volontariat d’appelé du service national en application de l’article L. 121‑2 du même code. » ;

5° L’article L. 325‑44 est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Les personnes ayant souscrit un volontariat d’appelé du service national en application de l’article L. 121‑2 du même code sont nommées, sur leur demande, lors de la formation initiale suivante. » ;

6° À l’article L. 522‑6, les mots : « est retenue » sont remplacés par les mots : « ainsi que la période accomplie au titre du volontariat d’appelé du service national en application de l’article L. 121‑2 du même code sont retenues » ;

7° Le chapitre IV du titre IV du livre VI est complété par un article L. 644‑6 ainsi rédigé :

« Art. L. 644‑6. – Le fonctionnaire en activité a droit à un congé non rémunéré pour l’accomplissement d’un volontariat d’appelé du service national en application de l’article L. 121‑2 du code du service national, pour la durée de celui‑ci.

« Durant l’exécution du contrat de volontariat, il est soumis aux dispositions du livre Ier de la quatrième partie du code de la défense.

« La durée du congé est assimilée à une période de service effectif et ne peut être imputée sur la durée du congé annuel. »

V. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnance, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi permettant de :

1° Codifier les dispositions de l’article 32 de la loi n° 2018‑607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense ;

2° Harmoniser des dispositions ainsi ou déjà codifiées relatives au service militaire volontaire et au service militaire adapté prévu à l’article L. 4132‑12 du code de la défense.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de quatre mois à compter de la publication de l’ordonnance.

Article 24 bis

Article 24 bis

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(nouveau)

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la capacité de prise en charge par les forces armées des appelés du service national au sens de l’article L. 4132‑11‑1 du code de la défense, dans les trajectoires prévues par la présente loi.

Ce rapport détaille notamment : 

1° les infrastructures d’accueil prévues ; 

2° les capacités d’hébergement ; 

3° les capacités d’encadrement, y compris le nombre de formateurs ;

4° les prévisions ou les planifications d’emploi des appelés du service national volontaire ;

5° l’articulation avec les autres dispositifs, notamment le service militaire adapté en outre-mer et le service militaire volontaire ; 

6° l’équipement disponible. 

Chapitre III

Renforcer le recours aux réserves

Article 25

Article 25

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I. – Après le mot : « sanitaire, », la fin du dernier alinéa de l’article L. 2171‑1 du code de la défense ainsi rédigée : « de la réserve opérationnelle de l’administration des douanes et de la réserve opérationnelle pénitentiaire. » ;

II. – Le 5° de l’article L. 3132‑3 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« 5° La durée et les clauses obligatoires, dont l’obligation de disponibilité applicable dans le cadre du dispositif de réserve de sécurité nationale mentionné à l’article L. 2171‑1 du code de la défense, du contrat d’engagement à servir dans la réserve, qui est renouvelable ; ».

III. – Au premier alinéa de l’article L. 411‑11 du code de la sécurité intérieure, après le mot : « ans », il est inséré le mot : « , renouvelable, » et, après le mot : « disponibilité », sont insérés les mots : « , dont l’obligation de disponibilité applicable dans le cadre du dispositif de réserve de sécurité nationale mentionné à l’article L. 2171‑1 du code de la défense, ».

IV. – L’article L. 132‑6 du code des douanes est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par le mot : « , renouvelable »

2° Au deuxième alinéa, la première occurrence du mot : « et » est remplacée par les mots : « , dont l’obligation de disponibilité applicable dans le cadre du dispositif de réserve de la sécurité nationale mentionné à l’article L. 2171‑1 du code de la défense, ».

V (nouveau). – Le code pénitentiaire est ainsi modifié :

1° Au début de l’intitulé du chapitre IV du titre Ier du livre Ier, aux première et seconde phrases du premier alinéa et à la fin du dernier alinéa de l’article L. 114-1, au premier alinéa des articles L. 114-2 et L. 114-4, à la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 114-5 et à l’article L. 114‑6, les mots : « réserve civile » sont remplacés par les mots : « réserve opérationnelle » ;

2° La première phrase du dernier alinéa de l’article L. 114‑2 est complétée par les mots : « , qui définit notamment l’obligation de disponibilité applicable dans le cadre du dispositif de réserve de sécurité nationale mentionné à l’article L. 2171‑1 du code de la défense ».

VI (nouveau). – Le chapitre IV du titre IV du livre VI du code général de la fonction publique est ainsi modifié :

1° L’article L. 644‑1 est ainsi modifié :

a) Au 4°, le mot : « civile » est remplacé par le mot : « opérationnelle ; » ;

b) Sont ajoutés des 5° et 6° ainsi rédigés :

« 5° Activité dans la réserve opérationnelle de l’administration des douanes d’une durée de quarante-cinq jours ; » ;

« 6° Activité dans la réserve opérationnelle pénitentiaire d’une durée de quarante-cinq jours. » ;

2° À l’article L. 644‑2, après le mot : « opérationnelle », sont insérés les mots : « mentionnée au 1° de l’article L. 644‑1 » ;

3° À l’article L. 644‑5, le mot : « civile » est remplacé par le mot : « opérationnelle » ;

4° Sont ajoutés des articles L. 644-7 et L. 644‑8 ainsi rédigés :

« Art. L. 644‑7. – Le fonctionnaire bénéficiant d’un congé pour accomplir une activité dans la réserve opérationnelle de l’administration des douanes est soumis aux dispositions du chapitre II bis du titre II du code des douanes.

« Art. L. 644‑8. – Le fonctionnaire bénéficiant d’un congé pour accomplir une activité dans la réserve opérationnelle pénitentiaire est soumis aux dispositions du chapitre IV du titre Ier du livre Ier du code pénitentiaire. »

VII (nouveau). – Le code du travail est ainsi modifié :

1° L’article L. 3142-89 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « militaire », sont insérés les mots : « , la réserve opérationnelle de l’administration des douanes, la réserve opérationnelle pénitentiaire » ;

b) Aux deuxième et dernier alinéas, après le mot : « militaire », sont insérés les mots : « , de la réserve opérationnelle de l’administration des douanes, de la réserve opérationnelle pénitentiaire » ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 3142‑94‑2 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « militaire », sont insérés les mots : « , dans la réserve opérationnelle de l’administration des douanes, dans la réserve opérationnelle pénitentiaire » ;

b) Après le mot : « entre », il est inséré le mot : « respectivement » ;

c) Après le mot : « défense », sont insérés les mots : « , le ministre chargé du budget, le ministre de la justice » ;

3° Au premier alinéa de l’article L. 3142‑94‑3, après le mot : « défense », sont insérés les mots : « , le ministre chargé du budget, le ministre de la justice » ;

VIII (nouveau). – Après le 7° de l’article 1er de la loi n° 2017‑86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté, il est inséré un 8° ainsi rédigé :

« 8° La réserve citoyenne diplomatique. »

Article 25 bis

Article 25 bis

#

(nouveau)

Après le 6° de l’article L. 4221‑1 du code de la défense, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« À la signature du contrat d’engagement à servir dans la réserve opérationnelle, une lettre d’information est envoyée systématiquement, sauf demande expresse du réserviste, par l’autorité compétente, à l’employeur du réserviste. »

Article 25 ter

Article 25 ter

#

(nouveau)

I. – Après le 29° de l’article 81 du code général des impôts, il est inséré un 29° bis ainsi rédigé :

« 29° bis Les indemnités versées en application de l’article L. 4251‑1 du code de la défense ; ».

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

TITRE V

RÉAFFIRMER LA SINGULARITÉ MILITAIRE

Chapitre Ier

Réaffirmer la reconnaissance de la Nation

Article 26

Article 26

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I. – L’article L. 331‑1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre est ainsi rédigé :

« Art. L. 331‑1. – Un titre de reconnaissance de la Nation peut être délivré aux personnes qui ont participé :

« 1° Aux conflits, aux opérations ou aux missions mentionnés au titre Ier du présent livre ;

« 2° À des missions de dissuasion nucléaire accomplies par les sous‑marins nucléaires lanceurs d’engins insusceptibles de relever, par leur nature, des missions mentionnées au 1°.

« Les conditions d’attribution de ce titre de reconnaissance sont fixées par décret. »

II. – L’article L. 222‑2 du code de la mutualité est ainsi modifié :

a) Aux 3°, 5° et 6° et à la fin de l’avant‑dernier alinéa, le mot : « nation » est remplacé par le mot : « Nation » ;

b) Au 7°, après le mot : « guerre », sont insérés les mots : « ou aux missions de dissuasion nucléaire accomplies par les sous‑marins nucléaires lanceurs d’engins mentionnées au 2° de l’article L. 331‑1 du même code ».

Article 27

Article 27

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I. – Le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre est ainsi modifié :

1° À la fin de l’intitulé des chapitres Ier et II du titre IV du livre II et au premier alinéa des articles L. 241‑2, L. 241‑3 et L. 241‑4, le mot : « réservés » est remplacé par les mots : « de reconnaissance nationale » ;

2° L’article L. 241‑1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « réservés » est remplacé par les mots : « de reconnaissance nationale » et, à la fin, les mots : « 2 de la loi n° 86‑33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière » sont remplacés par les mots : « L. 5 du code général de la fonction publique » ;

b) Le second alinéa est supprimé ;

3° L’article L. 241‑7 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « des emplois réservés à cet effet » sont remplacés par les mots : « tout emploi correspondant à leurs compétences et à leurs aptitudes, » et, à la fin, les mots : « 5 et 5 bis de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 » sont remplacés par les mots : « L. 321‑1 à L. 321‑3 du code général de la fonction publique » ;

b) À la fin du second alinéa, le mot : « réservés » est remplacé par les mots : « de reconnaissance nationale » ;

4° L’article L. 242‑1 est ainsi modifié :

a) Au I, les mots : « ou du faible nombre des postes mis au recrutement, dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État » sont supprimés et, à la fin, le mot : « réservés » est remplacé par les mots : « de reconnaissance nationale » ;

b) À la fin du II, les mots : « a de l’article 38 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale » sont remplacés par les mots : « 1° de l’article L. 326‑1 du code général de la fonction publique » ;

5° L’article L. 242‑2 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Les bénéficiaires mentionnés au chapitre Ier du présent titre peuvent, sous réserve de l’exception prévue au I de l’article L. 242‑1, postuler aux emplois déclarés vacants dans les corps de la fonction publique de l’État et de la fonction publique hospitalière et dans les cadres d’emplois de la fonction publique territoriale. » ;

b) Le dernier alinéa est complété par les mots : « et les modalités selon lesquelles les employeurs s’acquittent de l’obligation prévue à l’article L. 241‑1. » ;

6° À la fin de l’article L. 242‑4, les mots : « à l’article 41 de la loi du 26 janvier 1984 précitée » sont remplacés par les mots : « aux dispositions des articles L. 311‑2, L. 313‑4 et L. 327‑7 du code général de la fonction publique » ;

7° Au premier alinéa de l’article L. 242‑5, les mots : « inscrit sur liste d’aptitude » sont remplacés par les mots : « retenu sur un poste » ;

8° L’article L. 242‑7 est abrogé ;

8° bis (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 244‑1, les mots : « dits réservés » sont remplacés par les mots : « de reconnaissance nationale » ;

9° (Supprimé)

10° Le premier alinéa de l’article L. 611‑6 ainsi rédigé :

« L’Office est chargé d’instruire les demandes d’emplois de reconnaissance nationale des bénéficiaires des 2° à 6° de l’article L. 241‑2, à l’exception des militaires et des anciens militaires, et des articles L. 241‑3 et L. 241‑4. » 

II. – Le début de l’article L. 5212‑15 du code du travail est ainsi rédigé : « Les titulaires d’un emploi de reconnaissance nationale attribué en application du titre IV du livre II du code…(le reste sans changement). »

III. – À l’article L. 4139‑3 du code de la défense, le mot : « réservé » est remplacé par les mots : « de reconnaissance nationale ».

IV. – Le code général de la fonction publique est ainsi modifié :

1° Au 2° de l’article L. 327‑3 et au 1° de l’article L. 351‑5, le mot : « réservé » est remplacé par les mots : « de reconnaissance nationale » ;

2° À la première phrase de l’article L. 311‑2, au 1° de l’article L. 326‑1, à l’article L. 326‑4 et à la fin du 2° de l’article L. 327‑10, le mot : « réservés » est remplacé par les mots : « de reconnaissance nationale ».

V. – Sont abrogées :

1° La loi n° 2008‑492 du 26 mai 2008 relative aux emplois réservés et portant dispositions diverses relatives à la défense ;

2° L’ordonnance n° 2014‑1567 du 22 décembre 2014 portant application de l’article 55 de la loi n° 2013‑1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale.

Chapitre II

Adapter notre droit à la singularité du statut des militaires

Article 28

Article 28

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Au premier alinéa de l’article L. 4141‑4 du code de la défense, après la référence : « L. 4123‑10 », sont insérés les mots : « ainsi que des a, c et f du 1° ».

Article 29

Article 29

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L’article L. 4123‑7 du code de la défense est ainsi rédigé :

« Art. L. 4123‑7. – Les militaires qui quittent le service et qui sont involontairement privés d’emploi ont droit à un revenu de remplacement, sous forme d’allocation de chômage. Les conditions d’ouverture de ce droit ainsi que les modalités de sa liquidation sont définies par décret en Conseil d’État. » 

Chapitre III

Mieux reconnaître les sujétions liées au statut militaire

Article 30

Article 30

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Au II bis de l’article L. 3211‑7 du code général de la propriété des personnes publiques, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2030 ».

TITRE VI

DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

Article 31

Article 31

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L’article L. 755‑1 du code de l’éducation est ainsi rédigé :

« Art. L. 755‑1. – L’École polytechnique constitue un établissement public de l’État jouissant de la personnalité morale et de l’autonomie pédagogique et scientifique, administrative et financière, placé sous la tutelle du ministre de la défense.

« L’école est administrée par un conseil d’administration comprenant, outre son président nommé par décret, des représentants de l’État et de collectivités territoriales, des personnalités qualifiées, des représentants élus du personnel et des représentants élus ou désignés des usagers. Elle est dirigée par un directeur général, qui est un officier général et assure le commandement militaire de l’école.

« Ses principales ressources sont constituées par des subventions de personnes publiques ou privées, françaises ou étrangères, le produit des droits de scolarité, les dons et legs faits à son profit, toute recette provenant de l’exercice de ses activités, les revenus des biens meubles et immeubles, les produits des emprunts et les revenus issus de ses prises de participation.

« Le titre Ier du présent livre lui est applicable, à l’exception du deuxième alinéa de l’article L. 717‑1.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. »

Article 31 bis

Article 31 bis

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(nouveau)

Au IV de l’article L. 241‑3 du code de l’action sociale et des familles, les mots : « au 3° » sont remplacés par les mots : « aux 1° à 3 », et les mots : « de stationnement » sont remplacés par les mots : « mobilité inclusion » portant la mention « invalidité », « priorité » ou « stationnement » ».

Article 32

Article 32

#

I. – Le code de la commande publique est ainsi modifié :

1° La huitième ligne du tableau du second alinéa des articles L. 1451‑1, L. 1461‑1, L. 1471‑1 et L. 1481‑1 est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

« 

L. 1110‑1 à L. 1112‑1

L. 1113‑1

Résultant de la loi n°     du      actualisant la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense

 » ;

2° Les cent vingt‑quatrième et cent vingt‑cinquième lignes du tableau du second alinéa de l’article L. 2651‑1, les cent vingt-troisième et cent vingt‑quatrième lignes du tableau du second alinéa des articles L. 2661‑1 et L. 2671‑1 et les cent vingt‑deuxième et cent vingt‑troisième lignes du tableau du second alinéa de l’article L. 2681‑1 sont ainsi rédigées :

« 

L. 2396‑3 à L. 2396‑6

Résultant de la loi n°     du      actualisant la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense

L. 2397‑1 à L. 2397‑3

 »

II. – Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Après le mot : « loi », la fin du premier alinéa des articles L. 285‑1, L. 286‑1, L. 287‑1 et L. 288‑1 est ainsi rédigée : « n°      du       actualisant la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense, les dispositions suivantes : » ;

1° bis Au premier alinéa des articles L. 895‑1 et L. 896‑1, à l’article L. 897‑1 et au premier alinéa de l’article L. 898‑1, les mots : « n° 2025‑532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic » sont remplacés par les mots : « n°     du      actualisant la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense » ;

2° Au premier alinéa des articles L. 445‑1, L. 446‑1 et L. 447‑1, les mots : « n° 2022‑52 du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure » sont remplacés par les mots : « n°     du      actualisant la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense » ;

3° À la fin de l’article L. 448‑1, les mots : « n° 2021‑1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République » sont remplacés par les mots : « n°     du      actualisant la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense » ;

4° Au premier alinéa des articles L. 645‑1, L. 646‑1 et L. 647‑1, les mots : « l’ordonnance n° 2023‑374 du 16 mai 2023 » sont remplacés par les mots : « la loi n°     du      actualisant la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense » ;

5° Au premier alinéa de l’article L. 648‑1, les mots : « n° 2021‑646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés » sont remplacés par les mots : « n°     du      actualisant la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense ».

III. – Le code de l’éducation est ainsi modifié :

1° La trentième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 165‑1 et la seizième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 166‑1 et L. 167‑1 sont ainsi rédigées :

« 

L. 123‑7‑1

Résultant de la loi n°     du      actualisant la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense

 » ;

2° Le tableau du second alinéa du I des articles L. 685‑1, L. 686‑1 et L. 687‑1 est ainsi modifié :

a) La dixième ligne est ainsi rédigée :

« 

L. 611‑9

Résultant de la loi n°     du      actualisant la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense

 » ;

b) La treizième ligne est ainsi rédigée :

« 

L. 611‑12

Résultant de la loi n°     du      actualisant la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense

 » ;

3° La soixante‑douzième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 775‑1 et la soixante‑treizième du tableau du second alinéa du I des articles L. 776‑1 et L. 777‑1 sont ainsi rédigées :

« 

L. 755‑1

Résultant de la loi n°     du      actualisant la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense

 »

IV. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 3821‑11, les mots : « n° 2023‑1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023‑2027 » sont remplacés par les mots : « n°     du      actualisant la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense » ;

2° L’article L. 3841‑4 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « l’ordonnance n° 2018‑20 du 17 janvier 2018 » sont remplacés par les mots : « la loi n°     du      actualisant la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense » ;

b) Au 1°, les mots : « aux II et III » sont remplacés par les mots : « aux I bis et II » ;

3° L’article L. 5521‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L. 5121‑32‑1 est applicable aux îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant de la loi n°     du      actualisant la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense. » ;

4° Le I de l’article L. 5542‑1 est ainsi rédigé :

« I. – Sous réserve des adaptations prévues au II :

« 1° Le I de l’article L. 5121‑12‑2, les articles L. 5124‑8‑2 à L. 5124‑8‑4, le II de l’article L. 5126‑7, le II de l’article L. 5141‑10, le dernier alinéa de l’article L. 5141‑13‑1, le quatrième alinéa de l’article L. 5143‑2, le II de l’article L. 5146‑1 et du II de l’article L. 5146‑2 sont applicables en Nouvelle‑Calédonie et en Polynésie française dans leur rédaction résultant de l’ordonnance n° 2018‑20 du 17 janvier 2018 ;

« 2° Les articles L. 5124‑8 et L. 5124‑8‑1 sont applicables en Nouvelle‑Calédonie et en Polynésie française dans leur rédaction résultant de la loi n°     du      actualisant la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense. »

V. – Au premier alinéa de l’article L. 244‑1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, les mots : « dits réservés » sont remplacés par les mots : « de reconnaissance nationale ». 

VI. – Le code des transports est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa de l’article L. 5762‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L. 5223‑2 est applicable en Nouvelle‑Calédonie dans sa rédaction résultant de la loi n°     du      actualisant la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense. » ;

2° Après le premier alinéa de l’article L. 5772‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L. 5223‑2 est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant de la loi n°     du      actualisant la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense. » ;

3° Après le deuxième alinéa de l’article L. 5782‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L. 5223‑2 est applicable à Wallis‑et‑Futuna dans sa rédaction résultant de la loi n°     du      actualisant la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense. » ;

4° Après le deuxième alinéa de l’article L. 5792‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L. 5223‑2 est applicable aux Terres australes et antarctiques françaises dans sa rédaction résultant de la loi n°     du      actualisant la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense. » 

VII. – Au premier alinéa des articles 34 et 35 et à la fin du premier alinéa des articles 36 et 37 de la loi du 17 décembre 1926 relative à la répression en matière maritime, les mots : « l’ordonnance n° 2016‑1315 du 6 octobre 2016 » sont remplacés par les mots : « la loi n°     du      actualisant la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense ».

Article 33

Article 33

#

Sont ratifiées les ordonnances suivantes :

1° Ordonnance n° 2018‑1127 du 12 décembre 2018 relative au congé du blessé ;

2° Ordonnance n° 2019‑2 du 4 janvier 2019 portant simplification des dispositifs de reconversion des militaires et des anciens militaires dans la fonction publique civile ;

3° Ordonnance n° 2019‑3 du 4 janvier 2019 relative à certaines modalités d’incitation au départ à destination de personnels militaires ;

4° Ordonnance n° 2019‑610 du 19 juin 2019 portant harmonisation de la terminologie du droit de l’armement dans le code de la défense et le code de la sécurité intérieure ;

5° Ordonnance n° 2021‑860 du 30 juin 2021 portant changement d’appellation de l’armée de l’air.

Article 34

Article 34

#

(nouveau)

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d’évaluation portant sur la simplification du cadre normatif et administratif applicable aux industries de défense. Ce rapport identifie les leviers de réduction des délais de production et les mesures de facilitation réglementaire nécessaires pour accélérer la remontée en puissance de la base industrielle et technologique de défense.

– 1 –

RAPPORT ANNEXÉ

Comme le prévoit son article 8, la loi n° 2023‑703 du 1er août 2023 relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (LPM) est actualisée afin d’accélérer le mouvement de modernisation de nos capacités et l’aptitude de notre modèle capacitaire à un engagement de haute intensité de nos armées.

Conformément aux arbitrages du Président de la République, cette actualisation de la loi de programmation militaire valide une trajectoire de réarmement à hauteur de +36 milliards d’euros sur la période 2026‑2030, en produisant des effets visibles dès 2026 et 2027.

Cet effort de réarmement, porté sur nos capacités les plus critiques à court terme, sans initier d’évolution de format, se répartit en quatorze surmarches : la dissuasion, les munitions, les drones, la défense sol‑air et la lutte anti‑drones, la guerre dans le champ électromagnétique, l’espace, l’innovation opérationnelle, la préparation opérationnelle, les feux dans la profondeur, l’engagement terrestre, le combat naval, l’aviation de combat, l’aviation de transport, la cohésion nationale et le durcissement des compétences, tout en réévaluant la provision annuelle affectée au financement des surcoûts liés aux opérations extérieures et aux missions intérieures.

L’actualisation de la loi de programmation militaire donne ainsi la priorité :

– aux munitions de tous types (dont l’accélération des effecteurs air‑air et SEAD/ air‑mer de l’aviation de combat) et à la préparation opérationnelle ;

– aux moyens de souveraineté : la dissuasion nucléaire, l’espace (dont une capacité spatiale d’alerte avancée) et les moyens européens de connectivité à haut débit ;

– à l’amélioration de la capacité des armées à s’engager en haute intensité : drones, systèmes robotisés de combat, défense surface‑air (dont capacités radars d’alerte avancée), lutte anti‑drones, guerre dans le champ électromagnétique, frappes dans la profondeur (dont capacité de frappe dans la très grande profondeur), capacités de commandement, tout en accentuant l’investissement dans les technologies de rupture (innovation opérationnelle) et en initiant une première marche de durcissement capacitaire pour chaque milieu : engagement terrestre (dont augmentation des capacités d’artillerie), combat naval, aviation de combat et aviation de transport.

Elle réaffirme la nécessité d’accélérer la logique d’économie de guerre initiée depuis 2022. Une attention particulière est apportée pour continuer à améliorer la coordination et la communication de l’ensemble des acteurs concernés (direction générale de l’armement, maîtres d’œuvre industriels, petites et moyennes entreprises ou sous-traitants de rang inférieur, collectivités territoriales, chambres de commerce et d’industrie, clusters et pôles de compétitivité), notamment grâce au renforcement du maillage territorial des attachés de défense en région.

Elle doit par ailleurs tirer les conséquences du retour d’expérience de l’exercice Orion 2026, exercice interarmées et multidomaines de préparation opérationnelle à la haute intensité. Ce dernier fait ainsi l’objet d’une analyse approfondie et doit conduire à renforcer l’organisation d’exercices à l’échelle européenne, afin de favoriser l’interopérabilité des armées dans des contextes d’engagement sur des théâtres extérieurs multiples et complexes.

Elle permet également de consolider la montée en gamme du soutien logistique et de mettre en œuvre dès l’été 2026 le nouveau service national (2,3 milliards d’euros sur la période 2026‑2030, inclus dans la surmarche dédiée à la cohésion nationale).

Sur le plan des effectifs, ils restent conformes à la LPM avec une cible à 275 000 équivalents temps plein en 2030, avec un effort porté sur les capacités nouvelles, grâce à une généralisation de la numérisation et de l’intelligence artificielle.

L’amélioration de la condition militaire participe pleinement de la présente actualisation, en ce qu’elle constitue un levier déterminant de l’attractivité, de la fidélisation et, plus largement, de la soutenabilité de l’engagement au sein de nos armées.

L’évolution des effectifs pour la période 2026‑2030, détaillée dans le tableau ci‑dessous, intègre l’encadrement du service national :

2026

2027

2028

2029

2030

Cible d’augmentation nette des effectifs

+800

+2 150

+2 150

+2 100

+2 350

Cette augmentation nette des effectifs n’intègre pas le volume des appelés du service national, dont la montée en puissance interviendra de manière progressive selon l’ambition suivante :

2026

2027

2028

2029

2030

Appelés du service national

3 000

4 000

5 000

7 500

10 000

Tout en répondant au désir d’engagement de la jeunesse française, ce nouveau service national, exclusivement militaire et fondé sur le volontariat, vise trois objectifs : renforcer le pacte noué entre notre Nation et notre armée, renforcer la capacité de résistance de notre Nation et consolider la formation de nos jeunes.

Les surmarches de cette actualisation confirment également la dynamique de doublement de la réserve, contribuent à consolider les compétences en soutenant un pyramidage nécessaire aux nouveaux métiers dans les domaines de pointe et poursuivent l’ambition de fidélisation. L’objectif d’atteindre, à l’horizon 2035, un militaire réserviste pour deux militaires d’active s’accompagne d’une attention particulière portée à la qualité de la préparation opérationnelle et à la cohérence de l’entraînement des réservistes avec les besoins des forces d’active.

En outre, afin de garantir la montée en puissance de la résilience nationale, cet effort budgétaire confirme la volonté de sanctuariser un montant minimal de 550 millions d’euros sur la durée de la LPM consacrés spécifiquement à l’équipement et à la modernisation de la réserve militaire.

Segment capacitaire

Parc fin 2024

Actualisation

Écart avec la LPM

Plan d’équipement des réserves

Parc fin 2030

Parc horizon 2035

Parc fin 2030

Parc horizon 2035

Équipement de 80 000 réservistes

Équipement de 80 000 réservistes des ramées

Une attention particulière sera également donnée à l’accession des réservistes à des fonctions d’encadrement, qui donnent droit notamment à la prime de commandement et de responsabilité militaire, dans une logique de valorisation des compétences et de fidélisation.

Sur le plan budgétaire, ces surmarches permettent d’atteindre un effort de défense de 2,5 % du produit intérieur brut en 2030. Avec cet effort supplémentaire de réarmement, le budget des armées aura ainsi doublé entre 2017 et 2027.

L’actualisation de la LPM permet également de dégager des marges afin de garantir que les politiques en faveur du monde combattant ne constituent pas une variable d’ajustement budgétaire. Elle réaffirme l’engagement de la Nation à assurer, dans la durée, la reconnaissance, les droits et l’accompagnement des anciens combattants.

Doublement du budget des armées entre 2017 et 2027

(En milliards d’euros courants)

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

32,2

34,1

35,8

37,5

39,2

40,9

43,9

47,2

50,5

57,1

63,3

La montée en puissance de la base industrielle et technologique de défense suppose une politique active de maintien des bassins d’emploi qui concourent à l’effort de défense et de transmission et de renouvellement des compétences critiques, des savoir-faire rares et des qualifications indispensables à la continuité de l’effort de défense.

L’accélération de l’effort de défense s’accompagne d’une politique d’attractivité et de fidélisation des métiers en tension de la base industrielle et technologique de défense, en particulier dans les fonctions d’ingénierie, de production, de maintenance et de soutien concourant directement aux capacités critiques.

Les premiers résultats, visibles notamment dans un renouvellement massif des équipements pour les trois armées, seront amplifiés, en cohérence avec les engagements pris avec nos alliés de consacrer davantage de ressources à notre défense et à notre sécurité communes. Il s’agit d’être prêts à répondre à un engagement majeur et de rester maîtres de notre destin et moteurs d’une Europe qui se défend.

Cette accélération du réarmement permettra en effet de conduire des projets communs s’inscrivant dans les priorités du livre blanc de 2025 (livre blanc pour une défense européenne – préparation à l’horizon 2030, 19 mars 2025) et donnant du corps à la préférence européenne. Sur les segments capacitaires de défense les plus stratégiques comme l’alerte avancée, les frappes dans la profondeur, la défense surface-air et l’espace, des opportunités d’investissement en commun avec nos partenaires ont été identifiées, qui s’appuient sur des produits et technologies européens. Des acquisitions conjointes pourront ainsi être réalisées pour synchroniser les efforts budgétaires, amortir les coûts de possession et homogénéiser les systèmes d’armes. Ces acquisitions pourront être soutenues par les mesures du plan ReArm Europe.

La mesure relative à l’attribution d’une allocation unique de 4 195 euros aux anciens supplétifs de statut civil de droit commun ayant déposé une demande ou effectué un renouvellement de demande d’allocation de reconnaissance entre le 5 février 2011 et le 19 décembre 2013, mentionnée dans le rapport annexé à la loi n° 2023‑703 du 1er août 2023  précitée n’ayant pu être mise en œuvre, sa traduction dans un véhicule législatif ou financier adapté doit être recherchée.

La Nation réaffirme son attachement au droit à réparation des anciens combattants. Elle se fixe pour objectif de mettre fin au décrochage entre la valeur du point de pension militaire d’invalidité et l’inflation, en procédant à son rattrapage et en garantissant, à l’avenir, une évolution au moins équivalente à celle des prix afin de préserver durablement le pouvoir d’achat des pensionnés. Dans cette perspective, une revalorisation immédiate de 1,0 % du point de pension militaire d’invalidité au 1er janvier 2026, correspondant à l’inflation constatée, constitue un premier signal concret et nécessaire.

La présente loi constitue une loi de cohérence et d’adaptation de notre modèle capacitaire aux évolutions de la conflictualité, et non pas une loi de format. Elle laisse en suspens les évolutions capacitaires à long terme, dont la nécessité a été posée par les plus hautes autorités de l’État : format de la flotte de frégates de premier rang, augmentation de la trame chasse, création de moyens organiques propres de niveau corps d’armée (frappe dans la profondeur, guerre électronique, génie, artillerie de défense sol-air et de lutte anti-drone, drones de guerre électronique, logistique, maintenance). Le prochain livre blanc prévu à l’article 8 de la LPM aura vocation à en fixer les contours.

En vue de la préparation de la prochaine loi de programmation militaire, le Gouvernement conduit, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, des études portant sur les impacts territoriaux de la mise en œuvre de la loi de programmation militaire, incluant notamment les retombées économiques et industrielles, les emplois directs et indirects générés ainsi que les partenariats développés avec les collectivités territoriales mais aussi l’évaluation des recettes fiscales induites pour l’État et pour les collectivités territoriales, notamment au titre des impôts et taxes.

MUNITIONS

(nouvelle partie, qui n’existait pas dans le rapport annexé à la LPM)

La consolidation des stocks de munitions est accélérée sur l’ensemble des trames. La capacité des armées à produire des effets militaires diversifiés est renforcée. Les efforts consentis permettront d’atteindre une meilleure complémentarité entre les munitions de précision et les munitions de saturation.

Cet effort porte également sur les munitions de petit calibre, dont la production repose aujourd’hui sur des fournisseurs étrangers. Une étude de faisabilité portant sur la relocalisation sur le territoire national est menée d’ici à 2028, afin de réduire cette dépendance.

Une filière nationale complète de production de munitions de petits calibres, couvrant l’ensemble de la chaîne industrielle, de l’amorce à la poudre en passant par la douille, sera relancée afin de réduire nos dépendances extérieures et de renforcer notre souveraineté sur ce segment.

Cet effort se traduit par l’augmentation des commandes et des livraisons et par une adaptation de l’outil industriel grâce à un co-financement des capacités de production prioritaires. Il est conduit dans une logique de renforcement de notre base industrielle et technologique de défense.

Type de munitions

Parc fin 2024

Parc 2030 non communiqué pour raison de confidentialité.

Les informations qui suivent concernent les augmentations de livraison par rapport à la cible initiale prévue en LPM sur la période 2026‑2030

Parc 2035 non communiqué pour raison de confidentialité.

Les informations qui suivent concernent les augmentations de livraison par rapport à la cible initiale prévue en LPM sur la période 2026-2035

MTO (CP, MP, LP)

Données confidentielles

+ 400 %

+ 440 %

Trame anti-char

(missiles MMP et ACCP)

Données confidentielles

+ 45 %

+ 25 %

Armement air-sol (AASM)

Données confidentielles

+ 240 %

+ 240 %

Défense surface-air (missiles ASTER, MICA VL)

Données confidentielles

+ 30 %

+ 50 %

MISTRAL

Données confidentielles

+ 45 %

+ 130 %

Frappe dans la profondeur

(SCALP, MdCN)

Données confidentielles

+ 85 %

+ 170 %

Missiles air-air

(MICA, METEOR, successeur METEOR)

Données confidentielles

+ 55 %

+ 90 %

Artillerie

(Obus 155 mm)

Données confidentielles

+ 190 %

+ 160 %

Torpilles

(MU90 et F21)

Données confidentielles

+ 230 %

+ 310 %

Missiles mer/mer

(EXOCET)

Données confidentielles

+ 100 %

+ 200 %

CAPACITÉS SPATIALES ET TRÈS HAUTE ALTITUDE

L’augmentation des menaces dans l’espace en fait aujourd’hui un domaine de conflictualité à part entière. Pour y faire face, la réactivité et la résilience des capacités spatiales françaises feront l’objet d’une accélération.

Communications spatiales. D’ici à 2030, la sécurisation et l’amélioration des services fournis par la constellation OneWeb d’Eutelsat combinée à la livraison d’environ 300 terminaux permettront de disposer d’une capacité mixte en orbites basse et géostationnaire adaptée aux besoins de connectivité à haut débit, sans attendre la mise en service de la constellation européenne sécurisée et résiliente IRIS² dont les premiers services sont attendus à partir de 2030. Le développement de cette constellation européenne souveraine IRIS2 doit constituer une priorité stratégique.

Renseignement spatial. Une capacité radar opérationnelle sera disponible à l’horizon 2035, fondée sur les bénéfices tirés du démonstrateur DESIR qui sera lancé en 2029 par le CNES. Le calendrier des programmes CELESTE et IRIS a été aménagé pour prendre en compte la consolidation du besoin opérationnel et le développement des technologies critiques associées. Les capacités d’exploitation de données spatiales seront modernisées et renforcées, tandis que les achats de données constitueront une première capacité complémentaire à l’horizon 2030, qui pourra être consolidée d’ici à 2035. Une capacité initiale dans la très haute altitude sera disponible d’ici à 2030 grâce à des démonstrateurs de ballons, d’avions solaires et de capteurs associés ; la pleine capacité est attendue à l’horizon 2035. Le programme CELESTE, destiné à succéder à la constellation CERES dans le domaine du renseignement d’origine électromagnétique spatial, fera l’objet d’une vigilance particulière afin de garantir son entrée en service à l’horizon 2030. Les travaux engagés devront permettre d’éviter toute rupture capacitaire et de préserver les savoir-faire souverains dans ce domaine stratégique.

Alerte avancée. En fonction des résultats des expérimentations qui ont débuté fin 2025, des travaux de montée en maturité du radar transhorizon Nostradamus permettraient de disposer d’une première brique avant 2030. Avant 2035, il sera complété par un satellite géostationnaire de détection infrarouge et des radars alerteurs UHF mobiles. Ces capacités constitueront la participation française au projet d’initiative européenne Joint Early Warning European Look-out (JEWEL).

Surveillance de l’espace, action dans et vers l’espace.

D’ici à 2030, une capacité complémentaire de surveillance et de caractérisation en orbite basse complètera le radar de surveillance spatiale (GRAVES puis AURORE, commandé fin 2025). Non programmées jusqu’alors, une capacité de brouillage du sol vers l’espace sera opérationnelle d’ici à 2030 et une première capacité de laser complètera les effecteurs d’ici à 2035.

En substitution au satellite unique EGIDE en orbite géostationnaire, la capacité d’action géostationnaire sera accélérée et fondée sur trois satellites patrouilleurs-guetteurs en orbite avant fin 2030, dont le premier, PALADIN, sera opérationnel dès 2027. Elle sera mise en œuvre par un système de commandement des opérations spatiales acquis de manière incrémentale afin que les premiers modules soient opérationnels avant 2030, après une première capacité opérationnelle déclarée en novembre 2025.

Segment capacitaire

Parc fin 2024

Actualisation

Écart avec la LPM

Parc
fin 2030

Parc horizon 2035

Parc
fin 2030

Parc horizon 2035

Satellites

Renseignement EM

1 CERES

1 capacité satellitaire

1 CELESTE + brique complémentaire ROEM

- 1 CELESTE, compensé par le maintien de CERES et par des capteurs complémentaires ROEM

+ brique complémentaire ROEM

Renseignement radar

0

Capacité d’imagerie radar

+ Capacité d’imagerie radar

Renseignement image

2 satellites CSO

2 satellites CSO

2 satellites IRIS + brique complémentaire optique par achat de données

- 1 IRIS, compensé par le maintien de CSO et brique complémentaire par achat de données

+ brique complémentaire par achat de données

Communication

2 satellites SYRACUSE IV

2 satellites SYRACUSE IV + massification accès constellation One Web

2 satellites SYRACUSE IV + accès constellation IRIS²

+ massification accès constellation One Web

+ accès constellation IRIS²

Surveillance et action

espace-espace

/

3 satellites patrouilleurs GEO

3 satellites patrouilleurs GEO
+ 1 capacité LEO

3 satellites patrouilleurs GEO

3 satellites patrouilleurs GEO + 1 capacité LEO

Très haute altitude

Très haute altitude

/

Capacité initiale

Pleine capacité

Capacité initiale

Pleine capacité

Segment sol

Capacité de détection des satellites

1 GRAVES

1 GRAVES

+ 1 capacité complémentaire de surveillance

1 AURORE

+ 1 capacité complémentaire de surveillance

+ 1 capacité complémentaire de surveillance

+ 1 capacité complémentaire de surveillance

Action

surface - espace

/

Capacité de brouillage

Capacité de brouillage et laser de puissance

Capacité de brouillage

Capacité de brouillage et laser de puissance

Système de commandement des opérations spatiales

/

1

Évolutions incrémentales du système

-

-

CAPACITÉS TOUTES ARMÉES

Le réarmement se traduit par le renforcement des moyens de protection et d’appui spécialisé bénéficiant à toutes les armées, en cohérence avec l’évolution des menaces.

Pour tenir compte de l’armement du HIL, le rythme des livraisons a été aménagé.

Les drones non spécialisés du combattant sont généralisés et acquis dans une logique d’acquisition rapide et de réponse au strict besoin. Ils équipent l’ensemble des groupes et plateformes de combat. La menace drone est prise en compte par la complémentarité des effecteurs : les systèmes de LAD dédiés aux emprises (MILAD, PARADE, BASSALT) sont complétés ou mis à niveau, les effecteurs de tout type (fusils brouilleurs, armes à énergie dirigée laser, brouilleurs tactiques…) sont multipliés.

Le segment détection est également renforcé d’ici à 2030 grâce à l’acquisition de deux radars de surveillance semi-mobiles et de 16 radars dédiés à la détection des menaces aériennes de petite taille à courte portée. Les technologies de ce nouveau domaine de lutte sont en évolution rapide : au delà des cibles capacitaires, l’enjeu sera de s’adapter rapidement à l’essor de ces menaces.

L’effort NRBC se traduit par la livraison supplémentaire d’ici à 2030 de 22 systèmes de drones ou robots de reconnaissance NRBC et de 24 systèmes de décontamination légère NRBC sur camion.

Les capacités d’attaque électromagnétique sont renouvelées et massifiées, notamment grâce à des brouilleurs de différentes puissances. En 2030, les armées disposeront des équipements capables de perturber l’appréciation de situation de l’adversaire et sa manœuvre militaire ou encore de produire une dégradation ou un déni d’accès à des services essentiels comme les communications ou le positionnement par satellite. Les états-majors opérationnels disposeront des outils pour assurer la cohérence de la manœuvre sur tout le spectre électromagnétique, dans un tempo élevé et dans tous les milieux.

Des études pour le développement d’un segment de frappe dans la profondeur (DPS) seront lancées dès 2026 afin de disposer d’un missile sol-sol balistique conventionnel d’une portée de classe 2 500 km avant la fin de la prochaine décennie. Une coopération avec nos alliés allemands et britanniques est privilégiée.

Les capacités de mobilité interarmées sont renforcées. Sur la voie terrestre, le renouvellement capacitaire se traduit notamment par l’acquisition de 250 wagons ferroviaires polyvalents interarmées, avec des premières livraisons en 2026, ainsi que pour le renforcement de la flotte de poids lourds de gamme tactique du service du commissariat des armées et de la flotte de camion-citernes du service de l’énergie opérationnelle.

Le réarmement se traduit aussi par un effort important dans le domaine de l’innovation. Il permettra de rendre les forces plus efficaces plus tôt (convergence des réseaux secrets, cloud de combat), d’exploiter les applications militaires de l’intelligence artificielle et de disposer de premières capacités issues des recherches dans le domaine du quantique.

L’actualisation de la loi de programmation militaire réaffirme l’importance de la subsidiarité, notamment en poursuivant la simplification des procédures, le développement de capacités d’expérimentation ainsi que l’octroi de crédits spécifiques à l’acquisition de petits équipements militaires par les unités. 

Segment capacitaire

Parc
fin 2024

Actualisation

Écart avec la LPM

Parc
fin 2030

Parc
horizon 2035

Parc
fin 2030

Parc
horizon 2035

Enveloppes capacitaires de subsidiarité

350 millions d’euros

350 millions d’euros - Évaluation du dispositif en vue de sa pérennisation

+ 350 millions d’euros

+350 millions d’euros

Frappes dans la profondeur

*

Développement d’un missile sol-sol balistique conventionnel à très longue portée

Première capacité à l’horizon 2035/2036

Développement d’un missile sol-sol balistique conventionnel à très longue portée

Première capacité à l’horizon 2035/2036

Hélicoptères interarmées légers (Guépard)

*

Au moins 5

Au moins 85 (cible à terminaison 169)

- 15

+ 15

Drones non spécialisés du combattant

Environ 2000

Au moins un système de drones par groupe de combat ou plateforme (1)

Plusieurs systèmes de drones par groupe de combat ou plateforme

Au moins un système de drones par groupe de combat ou plateforme

Plusieurs systèmes de drones par groupe de combat ou plateforme

Défense surface-air

Courte portée terrestre (MICA VL/VL NG)

2

9

15

-

+ 3

Fusils brouilleurs

150

750

1 050

+ 500

+ 800

Systèmes de LAD

31

43

Au moins 43

-

-

Radars tactiques mobiles

4

30

31

+ 17

+ 18

Nouveaux systèmes NRBC

/

22 systèmes de reconnaissance

76 systèmes légers de décontamination

Au moins 22 systèmes de reconnaissance

Au moins 76 systèmes légers de décontamination

+ 22 systèmes de reconnaissance

+ 24 systèmes légers de décontamination

+ Au moins 22 systèmes de reconnaissance

+ Au moins 24 systèmes légers de décontamination

Postes radio CONTACT

5600

Classe 16 000 postes

Classe 20 000 postes

+ 4 295 postes

+ 6 545 postes

Attaque électromagnétique

Capacités d’ancienne génération

Capacités d’attaque renouvelées

Capacités d’attaque massifiées

Capacités d’attaque renouvelées

Capacités d’attaque massifiées

Dorsale numérique de niveau SECRET

Plusieurs réseaux classifiés coexistent

Opérations conduites sur un cloud SECRET souverain

Réseaux SECRET fusionnés et entièrement en technologies cloud

Opérations conduites sur un cloud SECRET souverain

Réseaux SECRET fusionnés et entièrement en technologies cloud

Intelligence artificielle

Briques élémentaires ARTEMIS.IA et capacités de calcul limitées disponibles

Utilisation de l’IA sur tous les réseaux (ARTEMIS.IA et capacités de calcul)

Supercalculateur ASGARD renouvelé / fonctionnement datacentré généralisé

Utilisation de l’IA sur tous les réseaux (ARTEMIS.IA et capacités de calcul)

Supercalculateur
ASGARD renouvelé / fonctionnement datacentré généralisé

Premières capacités militaires robotisées (programme PENDRAGON)

Premières capacités militaires robotisées (programme PENDRAGON)

Quantique

/

Démonstrateur d’ordinateur quantique / premiers capteurs quantiques

Premiers calculateurs / généralisation des capteurs quantiques

Démonstrateur d’ordinateur quantique / premiers capteurs quantiques

Premiers calculateurs / généralisation des capteurs quantiques

(1) Ou équivalent.

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant le surcoût financier que représenterait, pour l’ensemble des armées, le basculement vers un standard de cryptographie résistant aux technologies quantiques. Ce rapport précise également les délais nécessaires à la mise en œuvre d’un tel basculement ainsi que les principales contraintes techniques et industrielles associées.

FORCES TERRESTRES

Pour se préparer plus rapidement aux exigences d’un engagement majeur de haute intensité (transparence du champ de bataille, létalité, besoin de protection des forces, enjeu de la masse), les forces terrestres bénéficient d’une densification des capacités‑clés associées.

Le retour d’expérience des conflits en cours, marqué par la prééminence des drones dans les missions de reconnaissance et de contre-reconnaissance, conduit à faire un effort sur les domaines de l’appui-feu, de la protection des forces, des appuis spécialisés et de la logistique. Dans le domaine de l’aérocombat, cela se traduit par un effort sur la coopération entre hélicoptères et drones / MTO, au service de l’aviation légère de l’armée de terre, dans une logique de complémentarité et de renforcement des capacités des hélicoptères grâce aux drones.

Les capacités « appui-feu » seront renforcées par l’acquisition supplémentaire de 41 canons d’artillerie CAESAR NG livrés d’ici à 2035 et par le renouvellement accéléré du LRU et du radar de contre-batterie COBRA.

La diversification du segment des drones tactiques sera accélérée.

L’accélération des livraisons des Serval de lutte anti-drone (LAD), de guerre électronique (GE) et de défense sol-air de très courte portée (SATCP), comme la mise en place d’une capacité LAD intérimaire issue du projet innovant PROTEUS (développement incrémental d’un affût et d’un canon de 20 mm portés sur camion, avec intégration de briques d’IA), permettront de renforcer la protection des forces déployées. Cet effort a notamment été permis par l’aménagement, au cours des deux premières années de la LPM, des livraisons Serval « infanterie » et par le décalage du VBAE, dont le concept d’emploi est repensé dans le contexte d’une dronisation accrue des missions de reconnaissance.

La loi de programmation militaire actualisée prévoit le renforcement des capacités logistiques, notamment en matière de transport stratégique et tactique, de ravitaillement en carburant et en munitions et de maintien en condition opérationnelle, ainsi que des infrastructures de stockage et de projection. 

L’accélération des livraisons de 300 camions logistiques NG et l’acquisition de systèmes d’appui spécialisés (génie [21 systèmes de bréchage pyrotechnique SABRE et 21 systèmes de bréchage mécanique EBMZ en 2030], NRBC) consolideront les capacités des forces terrestres à prendre la tête d’une coalition en tant que nation-cadre. Le calendrier du programme « engins du génie de combat » (EGC) développé en coopération avec la Belgique a été aménagé.

Les études en vue de la définition de la capacité succédant au char Leclerc seront lancées avant la fin de l’année 2026 pour pallier le risque de rupture temporaire de capacité. Ces études examineront prioritairement les compétences des industriels nationaux.

Segment capacitaire

Parc
fin 2024

Actualisation

Écart avec la LPM

Parc
fin 2030

Parc
horizon 2035

Parc
fin 2030

Parc
horizon 2035

Cavalerie blindée

Chars de combat

LECLERC

200 dont 34 rénovés

200 dont 160 rénovés + études capacité char intermédiaire

200 rénovés + développement capacité char intermédiaire

+ études capacité char intermédiaire

+ développement capacité char intermédiaire

Engins blindés de reconnaissance et de combat

Jaguar

95

238

300

-

-

Véhicules blindés d’aide à l’engagement

VBAE

0

0

886

- 180

- 554

Blindés d’infanterie

Véhicules blindés de combat d’infanterie

VBCI

628

628

628

-

-

Véhicules blindés multi-rôles

Griffon

725

1 437 et 54 MEPAC

1 818 et 54 MEPAC

-

-

Véhicules blindés multi-rôles légers

Serval

292

1 355

2 038

- 50

-

Génie

Appui au contact de combat

0

5 engins du génie de combat (EGC) et jusqu’à 42 systèmes de bréchage

100 (1) EGC et au moins 42 systèmes de bréchage

-

- 25

Franchissement

/

300 m

2 500 m

-

-

Artillerie sol/sol

Canons CAESAR

70 CAESAR

120 CAESAR / CAESAR NG

150 CAESAR NG

+ 11 dont au moins 1 NG

+ 41 NG

Lanceurs frappes longue portée tactique

LRU

9 lance-roquettes unitaires

Entre 13 et 26 systèmes

26 systèmes

Jusqu’à + 13

-

Défense surface air et lutte anti-drones

Systèmes LAD (30mm) sur Serval

0

Au moins 36

48

Au moins + 24

-

Artillerie anti-aérienne / PROTEUS (20 mm)

0

50

50

+ 50

+ 50

DSA terrestre d’accompagnement (2)

0

24

60

-

+ 15

Logistique

Poids lourds de nouvelle génération

0

Classe 2 400

Classe 9 500

+ 300 poids lourds logistiques de nouvelle génération

-

Hélicoptères

Hélicoptères de reconnaissance et d’attaque

67 Tigre

67 Tigre

67 Tigre dont au moins 14 rénovés

-

14 Tigre rénovés

Hélicoptères de manœuvre

63 Caïman TTH, 52 Puma/Cougar/Caracal

81 Caïman TTH dont 18 au standard FS, 24 Cougar

Au moins 105 HM

-

-

Drones (3)

Systèmes de drones tactiques

1 système de drone tactique expérimental

au moins 40 systèmes (SDT/SDT-léger (4))

au moins 40 systèmes (SDT/SDT-léger)

-

-

(1) Développé en coopération avec la Belgique via l’OCCAr, décalage d’un an, 125 EGC en 2036.

(2) Tourelles Serval Mistral ATLAS RC.

(3) Drones non spécialisés du combattant : cf. capacités toutes armées.

(4) Des SDT-léger équiperont aussi la marine nationale et l’armée de l’air et de l’espace.

FORCES NAVALES

Les évolutions de la conflictualité aéro-maritime imposent d’opérer en environnement de plus en plus dénié et de combiner létalité et mobilité. Ainsi, les forces navales sont adaptées, avec des moyens de défense, de connectivité et de traitement de l’information renforcés. La dronisation est accélérée.

Le système de combat du porte-avions Charles-de-Gaulle est rénové pour mettre en œuvre l’ASTER dans sa version modernisée « Enhanced Capability (EC) » en attendant le porte-avions de nouvelle génération dont la construction débute et dont la puissance offensive est renforcée par un troisième rail de catapulte et un système de direction de combat data-centré. Les Rafale Marine – qui contribuent à la composante nucléaire aéroportée depuis le porte-avions – bénéficieront des améliorations capacitaires des standards F4 puis F5 et de ses nouveaux effecteurs (cf. forces aériennes).

Les frégates de premier rang FREMM et FDA sont renforcées avant 2030 par un système surface-air à très courte portée (SATCP) et une conduite de tir canon modernisée. Elles bénéficient d’une connectivité durcie pour le combat collaboratif (veille collaborative navale et orchestration des flux de données par l’infrastructure réseaux des unités opérationnelles de la marine) et de moyens de traitement de données de masse (data hub embarqués). En vue de la réalisation du porte-avion « France libre », une étude de faisabilité portant sur les modalités de développement d’un système de catapultes électromagnétiques souverain est conduite. 

Les patrouilleurs hauturiers (PH) sont accélérés (tous livrés en 2032, plus un patrouilleur côtier de gendarmerie) et armés pour défendre nos approches en complément des frégates FLF non rénovées. Cela permet de gagner en réactivité en cas de besoin outre-mer, en renfort des patrouilleurs qui assurent les missions de souveraineté (patrouilleur outre-mer et patrouilleur Antilles Guyane). Les patrouilleurs de service public (PSP) sont prolongés pour assurer l’action de l’État en mer en métropole en attendant l’arrivée de tous les PH. Les frégates de surveillance sont prolongées dans l’attente de leur remplacement par des corvettes hauturières. Ces dernières sont décalées pour consolider la réponse au besoin opérationnel et tirer tous les bénéfices des travaux réalisés dans le cadre du programme European Patrol Corvette (EPC).

Les livraisons d’avions de surveillance et d’intervention maritime Albatros sont accélérées par rapport à ce que prévoyait la LPM grâce aux négociations favorables conduites au cours des années 2024 et 2025.

Des moyens de lutte anti‑drones sont déployés sur les bâtiments de premier rang et patrouilleurs avant 2030 pour tenir compte des retours d’expérience des opérations actuelles. L’effort s’étend à l’ensemble de la flotte d’ici à 2035.

La généralisation de la dronisation est amorcée avant 2030 : surveillance (AUV) et intervention (ROV) dans les fonds marins, hydro-océanographie, intégration de drones navals et aériens aux unités navales à la mer et à terre pour l’acquisition de renseignement et l’intervention (un système de drone aérien par frégate ou BRF ; drones de surface sur frégates ; drones sous-marins ; drones de surface dans les approches).

Enfin, le recours à deux plateformes modulaires (navires aux normes civiles) avant 2030 permettra d’assurer les missions de guerre des mines et de faciliter la mise en œuvre des drones requis dans nos approches dans le cadre du soutien à la dissuasion et de la protection de nos ports d’intérêt vital, jusqu’à l’arrivée des bâtiments de guerre des mines (BGDM). Les BGDM seront acquis dans le cadre d’une coopération avec nos alliés belges et néerlandais dès 2032. Ces BGDM, dont le format reste à confirmer, permettront de maintenir une capacité à opérer en environnement contesté.

Segment capacitaire

Parc
fin 2024

Actualisation

Écart avec la LPM

Parc
fin 2030

Parc
horizon 2035

Parc
fin 2030

Parc
horizon 2035

Porte-avions

Porte-avions Charles de Gaulle

1

1 rénové

1 rénové

-

-

Porte-avions nouvelle génération

PA-NG

Approvision-nements longs

Construction en cours (létalité et supériorité informationnelle renforcées)

Construction en cours (létalité et supériorité information-nelle renforcées)

Létalité et supériorité information-nelle renforcées

Létalité et supériorité information-nelle renforcées

Sous-marins

Sous-marins nucléaires d’attaque

SNA

3 type Rubis

+ 3 Barracuda

6 Barracuda

6 Barracuda

-

-

Flotte de surface

Porte-hélicoptères amphibie

PHA

3 PHA

3 PHA

3 PHA rénovés

-

-

Frégates de premier rang

15 (1)

15 dont 10 à capacités renforcées (2)

15 à capacités renforcées

Capacités renforcées

Capacités renforcées

Frégates de surveillance/

Corvettes hauturières

6 frégates de surveillance

6 frégates de surveillance

3 frégates de surveillance + 3 corvettes hauturières

- 1 corvette compensée par 1 FS prolongée

- 3 corvettes compensées par 3 FS prolongées

Bâtiments logistiques

1 bâtiment d’ancienne génération (BCR)

+ 1 BRF

3 bâtiments ravitailleurs de force (BRF)

4 bâtiments ravitailleurs de force (BRF)

-

-

Patrouilleurs

17 (3)

19

19

-

-

Guerre des mines

Luttes anti-mines

8 chasseurs de mines ancienne génération

2 chasseurs de mines ancienne génération

+ 2 PMGM (4)

4 BGDM + 2 PMGM

- 3 BGDM, compensés par 2 PMGM et 2 chasseurs de mines ancienne génération

4 BGDM au lieu de 6, complétés par 2 PMGM

1 système de drones

6 systèmes de drones

8 systèmes de drones

-

-

4 bâtiments pour plongeur démineurs ancienne génération

4 bâtiments pour plongeurs- démineurs dont 3 NG

5 bâtiments pour plongeurs- démineurs NG

-

-

Hélicoptères

Hélicoptères Caïman NFH

27

27

27

-

-

Drones navals

Drones de surface (5)

Drones expérimentaux

premières capacités intégrées sur bâtiments de combat / à terre

1 flottille opérationnelle par famille de drones

premières capacités intégrées sur bâtiments de combat / à terre

1 flottille opérationnelle par famille de drones

Capacité hydrographique, océanographique et de maîtrise des fonds marins

Capacité hydrographique

4 bâtiments d’ancienne génération

2 bâtiments hydrographiques et océanographiques NG avec 4 systèmes de drones (CHOF) + 1 bâtiment d’ancienne génération

2 bâtiments hydrographi-ques et océanographi-ques NG avec 4 systèmes de drones (CHOF) + 1 complément capacitaire (6)

-

-

Capacité fonds marins

/

1 couple (AUV + ROV) (7) de surveillance et d’action moyen et grand fonds (6000 mètres) par façade

4 couples (AUV + ROV) de surveillance et d’action moyen et grand fonds (6000 mètres)

-

Aéronavale

Rafale Marine

41

41 au standard F4

Format de l’aviation de combat à 225 (dont au moins 47 au standard F5)

-

Au moins 47 au standard F5

Avions de patrouille maritime

21 ATL2 dont 15 au standard 6

18 ATL2 standard 6 (modernisation système de combat, capteurs NG)

Au moins 18 dont 3 PATMAR futur

-

-

Bouées acoustiques

Données confidentielles

+ 50 % (8)

+ 50 % (9)

+ 50 % de livraisons

+ 50 % de livraisons

Avions de surveillance et d’intervention maritime

8 Falcon 50 M + 5 Falcon 200 Gardian

11 Albatros

+ 1 Falcon 50 M

12 Albatros

+ complément SURMAR

+ 3 Albatros

- 3 Falcon 50 M

-

Avions de guet aérien

3 E-2C

3 E-2D

3 E-2D

-

-

Systèmes de drones aériens marine (SDAM)

3 systèmes S100

(6 vecteurs)

Au moins 10 SDAM (flotte mixte VSR 700 / S100) équipant les frégates de premier rang et BRF

Au moins 15 SDAM (flotte mixte) équipant les frégates de premier rang et BRF

-

Défense surface-air et LAD

Systèmes très courte portée Naval

11

26

42

+ 18

Jusqu’à + 27

LAD naval

3

Au moins 30

70

+ 10

Jusqu’à + 45

(1) FREMM, FDA, FLF.

(2) Lutte anti-drones, connectivité durcie, traitement de données de masse.

(3) 3 patrouilleurs Antilles Guyane + 2 patrouilleurs outre-mer + 5 patrouilleurs de haute mer + 3 patrouilleurs de service public + 4 divers.

(4) Plateforme modulaire de guerre des mines : navires aux normes civiles, non militarisés.

(5) Drones rapides, à vocation ISR ou mis en œuvre par sous-marins.

(6) Bâtiment remplaçant le bâtiment océanographique d’ancienne génération ou capacité drone océanique (à définir).

(7) ROV : Remotely operated vehicle (robot sous-marin téléopéré) ; AUV : Autonomous underwater vehicle (drone sous-marin).

(8) Augmentation de livraisons par rapport à la cible initiale prévue en LPM sur la période 2026-2030.

(9) Augmentation de livraisons par rapport à la cible initiale prévue en LPM sur la période 2026-2035.

FORCES AÉRIENNES

Les forces aériennes augmenteront leur aptitude à agir dans des espaces de plus en plus contestés, mettant en œuvre des capacités plus agiles, plus létales et à la portée accrue.

Ainsi, le renouvellement de l’aviation de chasse s’intensifiera avec le lancement du standard F5 du Rafale et la préparation de l’après Rafale. À cette fin, le développement et l’intégration d’une motorisation nationale à poussée augmentée, de type T-REX, seront engagés afin d’équiper le standard F5. L’effort portera sur la connectivité et les capacités offensives : un nouveau missile air-air à très longue portée, successeur du missile METEOR, sera développé avec pour objectif d’armer le standard F4 dès 2030, le standard F5 s’appuiera sur un missile SEAD et antinavire pour contrer les stratégies de déni d’accès et un effort sera réalisé pour inclure des drones accompagnateurs du Rafale avec des premières expérimentations à l’horizon 2028.

Le premier vol du démonstrateur du NGF est décalé par rapport à la LPM. Quelles que soient les incertitudes sur les coopérations prévues, le projet doit permettre à la France d’acquérir des capacités aériennes de nouvelle génération.

La transition vers des flottes de transport et de soutien de nouvelle génération est accélérée : l’augmentation de la flotte à hauteur de 41 avions A400M permettra de renforcer nos capacités au profit des forces de présence et de souveraineté, les forces prépositionnées et nos capacités de projection, tout en retirant du service par anticipation les avions C130H, dont le coût de possession a fortement augmenté. Cet effort repousse au delà de 2035 le besoin d’un avion de transport d’assaut médian (ATASM). L’acquisition progressive de quatre avions Global Eye favorisera le retrait de service anticipé de la flotte Boeing AWACS, devenue très coûteuse en termes de soutien, et accroîtra les capacités de surveillance et de contrôle aéroportées, en France comme dans un espace de bataille contesté.

Les capacités de défense surface-air seront accélérées et améliorées par une livraison de systèmes de canons anti-aériens supplémentaires pour protéger les bases aériennes.

Le programme SAMP-T NG vise à moderniser la conduite de tir du SAMP-T afin de traiter les obsolescences et d’adapter la conduite de tir à l’évolution des menaces (missiles balistiques, missiles de croisière), notamment en exploitant les nouvelles capacités du missile Aster 30 B1NT et du radar GF 300. Ces évolutions du SAMP-T NG permettront le traitement simultané des menaces de longue portée et des menaces saturantes, tout en s’adaptant aux nouvelles conditions d’emploi opérationnel (cyber, brouillage). L’effort porte sur l’accélération de l’acquisition de SAMP-T NG afin de disposer de deux systèmes supplémentaires à l’horizon 2030.

Le besoin militaire de la capacité MALE de théâtre a été réorienté pour saisir l’opportunité liée à l’émergence d’une filière de drones de théâtre souverains de moindre coût, le MALE UE se révélant aujourd’hui moins adapté à la haute intensité.

Segment capacitaire

Parc
fin 2024

Actualisation

Écart avec la LPM

Parc
fin 2030

Parc
horizon 2035

Parc
fin 2030

Parc
horizon 2035

Avions de combat

SCAF (NGF)

/

-

1 démonstrateur NGF

- 1 démonstrateur NGF

Rafale Air

105

137 au standard F4

Format de l’aviation de combat à 225 (dont au moins 47 au standard F5)

-

Au moins 47 au standard F5

Mirage 2000D

55

50 rénovés

/

+2

-

Avions de support en opérations

Avions ravitailleurs et de transport stratégique nouvelle génération

12 MRTT et 3 A330

15 MRTT

15 MRTT

-

-

Avions de surveillance et de contrôle aérien

4 AWACS

3 AWACS

+ 1 Global Eye

4 Global Eye

+1 Global Eye

-1 AWACS

+4 Global Eye

Avions légers de surveillance et de renseignement (ALSR)

2

3

3

-

-

Avions de renseignement et guerre électronique

/

3 ARCHANGE

3 ARCHANGE

-

-

Hélicoptères

Hélicoptères de manœuvre

13 Caracal, 17 Puma, 3 Super Puma

Au moins 32 HM

dont 29 Caracal

36 HM

-

-

Avions de transport

Avions de transport tactique

24 A400M, 14 C-130H et 4 C-130J

Au moins 41 A400M

et 4 C-130J

Au moins 41 A400M

et 4 C-130J

+ 6 A400M

+ 6 A400M

Drones

Systèmes de drone MALE

9 Reaper

Première capacité de MALE de théâtre en complément du Reaper

Capacité MALE de théâtre

- 1 MALE UE

+ première capacité de MALE de théâtre

- 6 MALE UE

+ capacité complète de MALE de théâtre

Défense sol-air et LAD

Systèmes sol-air SAMP-T

8 SAMP-T

10 SAMP-T NG

12 SAMP-T NG

+ 2 SAMP-T NG

-

GLOSSAIRE

Acronyme

Description

AASM

Bombes guidées pouvant être propulsées (armement air-sol modulaire)

ACCP

Antichar courte portée

ALSR

Avion léger de surveillance et de reconnaissance

ARCHANGE

Avion de renseignement à charge utile de nouvelle génération

ARTEMIS.IA

Solution de traitement massif de données et d’intelligence artificielle

ASGARD

Supercalculateur classifié dédié à l’intelligence artificielle

ASTER

Missile antiaérien et antibalistique

ATASM

Avion de transport d’assaut du segment médian

ATL2

Avion de patrouille maritime Atlantique 2

AUV

Drone sous-marin (autonomous underwater vehicle)

AURORE

Nouvelle capacité radar de suivi des objets spatiaux en orbite basse

AWACS

Système de détection et de commandement aéroporté (airborne warning and command system)

BASSALT

Système de lutte antidrone (basse altitude)

BCR

Bâtiment de commandement et de ravitaillement

BGDM

Bâtiment de guerre des mines

BRF

Bâtiment ravitailleur de forces

CAESAR

Camion équipé d’un système d’artillerie

CELESTE

Capacité électromagnétique spatiale (successeur de CERES)

CERES

Capacité de renseignement d’origine électromagnétique spatiale

CHOF

Capacité hydro-océanographique future

COBRA

Radar de contre-batterie (counter battery radar) : permet de localiser les positions des batteries d’artillerie ennemies

CONTACT

Communication numérique tactique de théâtre

CNES

Centre national d’études spatiales

CP

Courte portée

CSO

Composante spatiale optique

DESIR

Démonstrateur des éléments souverains en imagerie radar

DPS

Frappe de précision dans la profondeur (deep precision strike)

DSA

Défense surface-air

E-2C

Avion de guet aérien Hawkeye

E-2D

Avion de guet aérien advanced Hawkeye (nouvelle génération)

EC

Capacité accrue (enhanced capacity)

EGC

Engin du génie de combat

EGIDE

Engin géodérivant d’intervention et de découragement

EM

Électromagnétique

EXOCET

Famille de missiles tactiques anti-navire

F21

Torpille lourde de lutte anti sous-marine et anti-navire

FDA

Frégate de défense aérienne

FLF

Frégates de type La Fayette

FREMM

Frégates multi-missions

FS

Forces spéciales

GE

Guerre électronique (geostationary orbit)

GEO

Orbite géostationnaire

GF 300

Radar multi-fonctions (ground fire)

GRAVES

Système radar développé par l’Office national d’études et de recherches aérospatiales, destiné à la détection et au suivi des satellites et des objets évoluant en orbite basse (grand réseau adapté à la veille spatiale)

HIL

Hélicoptère interarmées léger

HM

Hélicoptère de manœuvre

IA

Intelligence artificielle

IP

Protocole internet (internet protocole)

IRIS

Instrument de renseignement et d’imagerie spatiale

IRIS2

Infrastructure de résilience et d’interconnexion sécurisée par satellite

JEWEL

Joint early warning European look-out

LAD

Lutte anti-drones

LEO

Orbite basse (low earth orbit)

LP

Longue portée

LPM

Loi de programmation militaire

LRU

Lance-roquettes unitaire

MALE

Drone volant à moyenne altitude et de longue endurance (medium altitude long endurance)

MdCN

Missile de croisière naval

MEPAC

Mortier embarqué pour l’appui au contact

METEOR

Missile air-air à longue portée de conception européenne

MICA (VL)

Missile d’interception, de combat et d’auto-défense surface-air (VL pour vertical launch) – version terrestre du missile aéroporté MICA

MILAD

Moyen interarmées de lutte anti-drones

MISTRAL

Missile sol-air de courte portée

MMP

Missile moyenne portée

MP

Moyenne portée

MRTT

Avion multirôle de transport et de ravitaillement (multirole tanker transport)

MTO

Munition téléopérée

MU90

Torpille légère anti sous-marine issue du programme lancé à partir du projet français “Murène” et du programme italien “A290”

NFH

NATO frigate helicopter : version embarquée (Marine) de l’hélicoptère NH90

NG

Nouvelle génération

NGF

Avion de chasse de sixième génération (next generation fighter)

NRBC

Nucléaire, radiologique, biologique, chimique

OCCAr

Organisation conjointe de coopération en matière d’armement

PA (Ng)

Porte-avions (de nouvelle génération)

PAG

Patrouilleur Antilles Guyane

PALADIN

Capacité de patrouilleur-guetteur en orbite géostationnaire

PARADE

Système lourd de lutte anti-drone (programme de protection déployable modulaire anti-drones)

PATMAR futur

Futur avion de patrouille maritime

PENDRAGON

Projet d’unité robotique de combat fonctionnant avec de l’intelligence artificielle

PH

Patrouilleur hauturier

PHA

Porte-hélicoptères amphibie

POM

Patrouilleur outre-mer

PMGM

Plateforme modulaire de guerre des mines

PROTEUS

Affût de canon anti-aérien de 20 mm avec aide à la visée (intégré sur véhicule de l’avant blindé et adapté en particulier à la lutte anti-drone)

PSP

Patrouilleur de service public

ReArm Europe

Initiative stratégique proposée en mars 2025 par la présidente de la Commission européenne pour renforcer les capacités militaires et la défense de l’Union européenne. Objectif principal : mobiliser 800 milliards d’euros. Ce plan comprend l’instrument financier SAFE.

RIFAN

Réseau IP des forces aéronavales (ossature d’échange de données pour les opérations aéromaritimes)

ROEM

Renseignement d’origine électromagnétique

ROV

Robot sous-marin téléopéré (remotely operated vehicle)

SAFE

Adopté au Conseil le 27 mai 2025, le nouvel instrument financier de l’Union “Agir pour la sécurité en Europe – SAFE (Security action for Europe)” vise à fournir aux États membres jusqu’à 150 milliards d’euros de prêts garantis par le budget de l’Union européenne

SAMP(-T) (NG)

Système de missile sol-air de moyenne portée (-terrestre) (nouvelle génération)

SATCP

Sol-air très courte portée

SCAF

Système de combat aérien du futur

SCALP

Missile de croisière aéroporté (système de croisière autonome à longue portée)

SDAM

Système de drones aériens marine

SDT

Système de drone tactique

SEAD

Suppression de la défense aérienne ennemie (suppression of enemy air defense)

SNA

Sous-marin nucléaire d’attaque

SURMAR

Surveillance maritime

SYRACUSE

Système de radiocommunication utilisant un satellite

THA

Très haute altitude

TTH

Hélicoptère de transport tactique (tactical transport helicopter)

UHF

Ultra haute fréquence

VBAE

Véhicule blindé d’aide à l’engagement

VBCI

Véhicule blindé de combat d’infanterie

VSR 700

Drone hélicoptère navalisé - Conçu à partir de l’hélicoptère Cabri G2 (piloté/habité) du constructeur “Guimbal”

 

Glossaire
Abstention

Vote par lequel un député choisit de ne se prononcer ni pour ni contre un texte ou un amendement. L'abstention est comptabilisée séparément et n'entre pas dans le calcul de la majorité.

Amendement

Modification proposée à un texte de loi en cours de discussion. Un amendement peut être déposé par un député, un groupe parlementaire, une commission ou le Gouvernement. Il peut viser à ajouter, supprimer ou modifier un ou plusieurs articles du texte.

Assemblée nationale

Chambre basse du Parlement français, composée de 577 députés élus au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans. Elle vote les lois, contrôle l'action du Gouvernement et évalue les politiques publiques. Elle siège au Palais Bourbon à Paris.

Article 40

Article de la Constitution interdisant aux parlementaires de proposer des amendements ou propositions de loi entraînant une diminution des ressources publiques ou une augmentation des charges. Le Président de la commission des Finances veille à son application.

Article 44 alinéa 3 (vote bloqué)

Le Gouvernement peut demander à l'Assemblée de se prononcer par un seul vote sur tout ou partie du texte en discussion, en ne retenant que les amendements acceptés par le Gouvernement. Cette procédure est appelée « vote bloqué ».

Ballottage

Situation dans laquelle aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue au premier tour d'une élection. Un second tour est alors organisé où seuls se maintiennent les candidats ayant recueilli un nombre suffisant de voix.

Bicamérisme

Système parlementaire à deux chambres : l'Assemblée nationale (chambre basse) et le Sénat (chambre haute). En France, le bicamérisme est dit « inégalitaire » car l'Assemblée peut avoir le dernier mot en cas de désaccord avec le Sénat.

Bureau de l'Assemblée

Organe directeur de l'Assemblée nationale composé du Président, des vice-présidents, des questeurs et des secrétaires. Il organise et dirige les travaux de l'Assemblée, statue sur les demandes de levée d'immunité et gère le budget interne.

Budget de l'État

Document retraçant l'ensemble des recettes et des dépenses de l'État pour une année civile. Il est présenté dans le projet de loi de finances (PLF) et voté chaque automne par le Parlement. Son exécution est contrôlée a posteriori par la loi de règlement.

Cavalier législatif

Disposition insérée dans une loi qui n'a aucun lien avec le texte en discussion. Les cavaliers législatifs peuvent être censurés par le Conseil constitutionnel au titre de l'article 45 de la Constitution.

Censure (constitutionnelle)

Décision du Conseil constitutionnel déclarant une disposition législative contraire à la Constitution. La disposition censurée ne peut être promulguée. La censure peut être totale (toute la loi) ou partielle (certains articles).

Circonscription

Division géographique dans laquelle est élu un député. La France compte 577 circonscriptions législatives. Chaque circonscription élit un seul député au scrutin uninominal majoritaire à deux tours.

Cohabitation

Situation institutionnelle dans laquelle le Président de la République et le Premier ministre appartiennent à des majorités politiques opposées. La France a connu trois cohabitations : 1986-1988, 1993-1995 et 1997-2002.

Commission permanente

Organe de travail permanent de l'Assemblée (8 commissions : Lois, Finances, Affaires sociales, Affaires étrangères, Défense, Affaires culturelles, Développement durable, Affaires économiques). Les commissions examinent les textes de loi avant leur discussion en séance.

Commission d'enquête

Commission temporaire créée pour recueillir des informations sur des faits déterminés ou sur la gestion d'un service public. Ses travaux durent au maximum 6 mois et ses auditions peuvent être publiques. Elle dispose de pouvoirs d'investigation étendus.

Commission mixte paritaire (CMP)

Commission composée de 7 députés et 7 sénateurs, réunie pour trouver un texte de compromis lorsque l'Assemblée et le Sénat n'arrivent pas à un accord sur un projet ou une proposition de loi après deux lectures.

Compte rendu

Transcription intégrale ou analytique des débats ayant eu lieu en séance publique ou en commission. Les comptes rendus intégraux sont publiés au Journal officiel et consultables en ligne.

Conférence des présidents

Réunion hebdomadaire rassemblant le Président de l'Assemblée, les vice-présidents, les présidents de groupes, les présidents de commissions et le membre du Gouvernement chargé des relations avec le Parlement. Elle fixe l'ordre du jour des travaux.

Congrès du Parlement

Réunion conjointe de l'Assemblée nationale et du Sénat à Versailles, convoquée par le Président de la République pour voter une révision constitutionnelle. L'adoption requiert une majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés.

Conseil constitutionnel

Institution composée de 9 membres (3 nommés par le Président de la République, 3 par le président du Sénat, 3 par le président de l'Assemblée) chargée de vérifier la conformité des lois à la Constitution. Il peut être saisi avant promulgation ou par QPC.

Conseil des ministres

Réunion hebdomadaire du Gouvernement sous la présidence du Président de la République, chaque mercredi à l'Élysée. C'est là que sont adoptés les projets de loi, les ordonnances, les décrets et les nominations importantes.

Conseil d'État

Plus haute juridiction administrative française. Il est obligatoirement consulté sur les projets de loi et d'ordonnance avant leur examen par le Parlement. Son avis porte sur la qualité juridique du texte et sa conformité aux normes supérieures.

Constitution

Loi fondamentale de la République française, adoptée le 4 octobre 1958. Elle définit l'organisation des pouvoirs publics, les droits et libertés des citoyens, et les rapports entre le Parlement, le Gouvernement et le Président de la République.

Contre (vote)

Vote exprimé en opposition à un texte, un amendement ou une motion. Les votes « contre » sont comptés dans les suffrages exprimés pour le calcul de la majorité.

Cour des comptes

Juridiction financière indépendante chargée de contrôler la gestion des fonds publics. Elle assiste le Parlement dans le contrôle de l'exécution des lois de finances et publie un rapport annuel public.

Débat d'orientation

Débat organisé en séance publique sans vote à la clef, permettant aux députés d'exprimer leurs positions sur un sujet de politique générale, budgétaire ou européenne avant que le Gouvernement n'arrête ses choix.

Décret

Acte réglementaire pris par le Président de la République ou le Premier ministre. Les décrets d'application précisent les modalités d'exécution d'une loi. Certains décrets sont délibérés en Conseil des ministres.

Délégation parlementaire

Organisme permanent de l'Assemblée chargé d'informer les députés sur un domaine spécifique : droits des femmes, outre-mer, renseignement, collectivités territoriales, etc. Les délégations n'ont pas de pouvoir législatif direct.

Déontologue de l'Assemblée

Personnalité indépendante chargée de veiller au respect du code de déontologie par les députés : déclarations d'intérêts, prévention des conflits d'intérêts, cadeaux et invitations. Il peut être saisi par tout député ou citoyen.

Déport

Décision d'un député de ne pas participer à un vote ou à des travaux parlementaires en raison d'un conflit d'intérêts. Le déport est déclaré auprès du déontologue et publié. C'est une mesure de transparence et de probité.

Député

Élu de la Nation siégeant à l'Assemblée nationale. Le député vote les lois, contrôle l'action du Gouvernement, peut poser des questions et déposer des propositions de loi. Son mandat dure 5 ans (sauf dissolution).

Dissolution

Acte par lequel le Président de la République met fin au mandat de l'Assemblée nationale avant son terme, provoquant de nouvelles élections législatives dans les 20 à 40 jours. Une nouvelle dissolution ne peut avoir lieu dans l'année qui suit.

Dossier législatif

Ensemble des documents et actes liés à l'examen d'un texte de loi : dépôt, renvoi en commission, rapport, discussion en séance, amendements, vote, navette avec le Sénat, promulgation.

Droit d'amendement

Droit reconnu à chaque parlementaire et au Gouvernement de proposer des modifications à un texte de loi en cours de discussion. Ce droit est garanti par la Constitution (article 44) mais encadré par des règles de recevabilité.

Élections législatives

Scrutin uninominal majoritaire à deux tours permettant d'élire les 577 députés de l'Assemblée nationale. Pour être élu au premier tour, il faut obtenir la majorité absolue et au moins 25 % des inscrits. Au second tour, la majorité relative suffit.

État d'urgence

Régime d'exception déclaré par décret en Conseil des ministres en cas de péril imminent ou de calamité publique. Sa prolongation au-delà de 12 jours nécessite une autorisation du Parlement. Il renforce temporairement les pouvoirs de l'exécutif.

Examen en commission

Phase de la procédure législative durant laquelle une commission permanente étudie un texte article par article, auditionne le rapporteur et vote des amendements avant la discussion en séance publique.

Exception d'irrecevabilité

Motion de procédure par laquelle un député demande le rejet d'un texte au motif qu'il est contraire à la Constitution. Son adoption entraîne le rejet du texte. C'est le seul moyen de soulever l'inconstitutionnalité pendant les débats.

Fait personnel

Prise de parole brève autorisée en fin de séance lorsqu'un député estime que ses propos ont été déformés ou qu'il a été mis en cause personnellement au cours des débats.

Fenêtre parlementaire (niche)

Journée réservée dans le calendrier parlementaire à un groupe d'opposition ou minoritaire pour inscrire à l'ordre du jour les textes de son choix. Chaque groupe dispose d'une journée par session ordinaire.

Gouvernement

Organe exécutif dirigé par le Premier ministre, composé des ministres, ministres délégués et secrétaires d'État. Le Gouvernement détermine et conduit la politique de la Nation. Il est responsable devant l'Assemblée nationale.

Groupe parlementaire

Regroupement d'au moins 15 députés partageant des affinités politiques. Chaque groupe dispose d'un temps de parole, de postes en commission et de moyens matériels. Un groupe peut être déclaré d'opposition ou minoritaire.

Groupe d'études

Groupe informel de députés qui se réunissent autour d'un thème d'intérêt commun (viticulture, espace, numérique…). Les groupes d'études permettent de travailler sur des sujets transversaux au-delà des clivages partisans.

HATVP

Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Autorité administrative indépendante chargée de contrôler les déclarations de patrimoine et d'intérêts des élus et hauts fonctionnaires, et de prévenir les conflits d'intérêts.

Hémicycle

Salle en forme de demi-cercle où siègent les députés au Palais Bourbon. Les places sont réparties de gauche à droite selon les affinités politiques. Le Président de l'Assemblée siège au « perchoir », point le plus élevé.

Immunité parlementaire

Protection juridique dont bénéficient les parlementaires. L'irresponsabilité couvre les opinions et votes émis dans l'exercice des fonctions. L'inviolabilité interdit l'arrestation sans autorisation du Bureau sauf flagrant délit.

Incompatibilité

Interdiction de cumuler le mandat de député avec certaines fonctions ou activités (fonctionnaire en activité, dirigeant d'entreprise publique, membre du Gouvernement, sénateur, député européen…). Le député doit choisir sous 30 jours.

Initiative législative

Droit de proposer un texte de loi. L'initiative appartient concurremment au Premier ministre (projets de loi) et aux membres du Parlement (propositions de loi). En pratique, la majorité des lois adoptées sont d'origine gouvernementale.

Irrecevabilité

Décision de rejeter un amendement ou une proposition de loi pour des raisons de forme (article 40 : charge financière, article 45 : cavalier législatif, article 41 : domaine réglementaire) sans examen sur le fond.

Journal officiel (JO)

Publication officielle de la République française dans laquelle sont publiés les lois, décrets, arrêtés, comptes rendus des débats parlementaires, questions écrites et réponses ministérielles. Il est consultable gratuitement en ligne.

Législature

Période de 5 ans correspondant au mandat d'une Assemblée nationale. La législature actuelle est la 17ᵉ (depuis 2024). Chaque législature est divisée en sessions ordinaires et extraordinaires.

Lecture

Chaque passage d'un texte devant une chambre (Assemblée ou Sénat) constitue une « lecture ». La navette peut comporter plusieurs lectures. En cas de désaccord persistant, le Gouvernement peut demander une lecture définitive à l'Assemblée.

Loi de finances (PLF)

Loi qui détermine chaque année les recettes et les dépenses de l'État. Le projet de loi de finances est déposé en octobre, examiné en priorité par l'Assemblée (40 jours), puis par le Sénat (20 jours). Il doit être adopté avant le 31 décembre.

Loi organique

Loi de rang supérieur aux lois ordinaires qui précise l'organisation et le fonctionnement des pouvoirs publics prévus par la Constitution. Son adoption requiert des conditions plus strictes et elle est automatiquement soumise au Conseil constitutionnel.

Loi de programmation

Loi fixant des objectifs et des moyens sur plusieurs années dans un domaine (défense, justice, recherche, finances publiques). Elle n'a pas de portée contraignante mais traduit les orientations à moyen terme du Gouvernement.

Majorité

Nombre de voix nécessaires pour adopter un texte. La majorité simple (plus de la moitié des suffrages exprimés) est la règle générale. Certains votes (motion de censure, révision constitutionnelle) requièrent une majorité qualifiée.

Majorité absolue

Plus de la moitié des membres composant l'Assemblée, soit 289 voix sur 577. Requise notamment pour l'adoption d'une motion de censure ou pour l'investiture du Gouvernement. À distinguer de la majorité simple des suffrages exprimés.

Mandat parlementaire

Mission confiée par les électeurs à un député pour les représenter. Le mandat est de 5 ans, national (le député représente toute la Nation et non sa seule circonscription) et non impératif (il vote librement selon sa conscience).

Mission d'information

Groupe de travail temporaire créé par une commission permanente ou la Conférence des présidents pour étudier un sujet spécifique. Moins formelle qu'une commission d'enquête, elle ne dispose pas de pouvoirs de contrainte mais publie un rapport.

Motion de censure

Procédure par laquelle l'Assemblée nationale peut renverser le Gouvernement. Elle doit être signée par au moins 58 députés (1/10ᵉ) et adoptée à la majorité absolue (289 voix). Seuls les votes « pour » sont comptabilisés.

Motion de renvoi en commission

Motion de procédure par laquelle l'Assemblée peut décider de renvoyer un texte en commission pour un examen complémentaire. Son adoption suspend la discussion du texte jusqu'à un nouvel examen en commission.

Navette parlementaire

Va-et-vient d'un texte entre l'Assemblée nationale et le Sénat jusqu'à son adoption dans les mêmes termes. Si le désaccord persiste après deux lectures, une CMP est convoquée ou l'Assemblée peut statuer définitivement.

Non-inscrit

Député n'appartenant à aucun groupe parlementaire. Les non-inscrits bénéficient de droits individuels (vote, amendement, question) mais disposent d'un temps de parole réduit et d'une représentation limitée en commission.

Obstruction parlementaire

Stratégie consistant à multiplier les amendements, les rappels au règlement ou les demandes de scrutin pour retarder ou bloquer l'adoption d'un texte. L'obstruction est une arme classique de l'opposition.

Ordonnance

Texte pris par le Gouvernement dans le domaine de la loi, après habilitation du Parlement (article 38 de la Constitution). Les ordonnances doivent être ratifiées par le Parlement dans un délai fixé par la loi d'habilitation.

Ordre du jour (ODJ)

Liste des sujets devant être examinés lors d'une séance ou d'une réunion de commission. L'ordre du jour est fixé par la Conférence des présidents. Le Gouvernement dispose d'un droit de priorité pour y inscrire ses textes.

Palais Bourbon

Siège de l'Assemblée nationale, situé sur la rive gauche de la Seine à Paris (7ᵉ arrondissement). Le bâtiment, construit au XVIIIᵉ siècle, abrite l'hémicycle, les salles de commission, les bureaux des députés et la bibliothèque.

Parlement

Institution bicamérale composée de l'Assemblée nationale et du Sénat. Le Parlement vote la loi, contrôle l'action du Gouvernement et évalue les politiques publiques. Il peut se réunir en Congrès pour réviser la Constitution.

Perchoir

Nom donné familièrement au siège du Président de l'Assemblée nationale, situé au point le plus élevé de l'hémicycle. Par extension, « décrocher le perchoir » signifie être élu Président de l'Assemblée.

Pour (vote)

Vote exprimé en faveur d'un texte, d'un amendement ou d'une motion. Les votes « pour » sont comptés dans les suffrages exprimés pour le calcul de la majorité.

Premier ministre

Chef du Gouvernement, nommé par le Président de la République. Il dirige l'action du Gouvernement, assure l'exécution des lois et dispose du pouvoir réglementaire. Il est responsable devant l'Assemblée nationale.

Président de l'Assemblée nationale

Quatrième personnage de l'État, élu par les députés au début de chaque législature. Il dirige les débats, assure le respect du règlement, peut saisir le Conseil constitutionnel et supplée le Président de la République en cas de vacance.

Président de la République

Chef de l'État élu au suffrage universel direct pour 5 ans. Il nomme le Premier ministre, préside le Conseil des ministres, promulgue les lois, peut dissoudre l'Assemblée et exercer les pouvoirs exceptionnels de l'article 16.

Procédure accélérée

Procédure permettant de réduire la navette parlementaire à une seule lecture par chambre avant réunion éventuelle d'une CMP. Elle est décidée par le Gouvernement ou par la Conférence des présidents.

Projet de loi

Texte de loi déposé par le Gouvernement (Premier ministre). Les projets de loi passent obligatoirement par le Conseil d'État pour avis et sont accompagnés d'une étude d'impact. À ne pas confondre avec la proposition de loi.

Promulgation

Acte par lequel le Président de la République atteste l'existence de la loi et ordonne son exécution. Elle intervient dans les 15 jours suivant la transmission de la loi définitivement adoptée, sauf saisine du Conseil constitutionnel.

Proposition de loi

Texte de loi déposé par un ou plusieurs parlementaires (députés ou sénateurs), par opposition au projet de loi qui émane du Gouvernement. Elle n'est pas soumise à l'avis du Conseil d'État ni à l'obligation d'étude d'impact.

Proposition de résolution

Texte par lequel l'Assemblée exprime un avis, un souhait ou une recommandation sans valeur contraignante. Depuis 2008, les résolutions peuvent porter sur tout sujet. Elles ne sont pas transmises au Sénat et ne sont pas promulguées.

Question prioritaire de constitutionnalité (QPC)

Procédure permettant à tout justiciable de contester la conformité d'une loi déjà en vigueur aux droits et libertés garantis par la Constitution. La QPC est transmise au Conseil constitutionnel par le Conseil d'État ou la Cour de cassation.

Question écrite (QE)

Question adressée par écrit par un député à un ministre. Le ministre dispose normalement de deux mois pour répondre. Les questions et réponses sont publiées au Journal officiel.

Question au Gouvernement (QAG)

Question orale posée en séance publique chaque mardi et mercredi. Le député dispose de 2 minutes, le ministre répond en 2 minutes. C'est le moment le plus médiatique de la vie parlementaire, retransmis en direct à la télévision.

Questeur

Membre du Bureau de l'Assemblée chargé de la gestion financière et administrative de l'institution : budget, personnel, sécurité, logistique. Il y a trois questeurs : deux de la majorité et un de l'opposition.

Quorum

Nombre minimum de députés devant être présents pour qu'un vote soit valide. En règle générale, il n'y a pas de quorum à l'Assemblée pour les votes ordinaires, mais la Constitution l'exige pour certains votes spéciaux.

Rappel au règlement

Prise de parole par laquelle un député signale une violation du règlement de l'Assemblée au cours d'un débat. Le Président peut accorder 2 minutes au député. C'est souvent utilisé de manière tactique pour intervenir dans les débats.

Rapporteur

Député désigné par une commission pour étudier un texte de loi, rédiger un rapport et présenter les conclusions de la commission en séance. Le rapporteur auditionne les parties prenantes et propose des amendements.

Rapporteur général du budget

Député membre de la commission des Finances chargé de suivre l'ensemble des lois de finances. Il dispose de pouvoirs étendus de contrôle sur pièces et sur place dans les administrations et peut accéder à tout document fiscal.

Référendum

Consultation directe des citoyens sur un projet de loi (article 11 de la Constitution) ou une révision constitutionnelle (article 89). Le Président peut soumettre un texte au référendum sur proposition du Gouvernement ou du Parlement.

Règlement de l'Assemblée

Texte fixant l'organisation interne et les règles de procédure de l'Assemblée nationale : temps de parole, dépôt d'amendements, conditions de vote, discipline en séance. Il est soumis au contrôle du Conseil constitutionnel.

Réserve parlementaire (supprimée)

Enveloppe budgétaire autrefois attribuée à chaque parlementaire pour financer des projets locaux (associations, collectivités). Supprimée par la loi de confiance dans la vie politique de 2017 en raison de son opacité.

Réunion

Rencontre de travail d'un organe parlementaire (commission, délégation, mission d'information…). Les réunions ont un ordre du jour, des participants et peuvent donner lieu à un compte rendu.

Scrutin

Procédure de vote par laquelle les députés se prononcent sur un texte, un article, un amendement ou une motion. Un scrutin public enregistre la position de chaque député (pour, contre, abstention, non-votant) et publie les résultats de manière nominative.

Vote solennel

Type de scrutin public utilisé pour les votes les plus importants (souvent le vote sur l'ensemble d'un texte, ou certaines motions majeures). Le vote est nominatif et publié, ce qui permet de connaître précisément la position de chaque député.

Séance publique

Réunion plénière de l'Assemblée dans l'hémicycle, ouverte au public et retransmise en direct. C'est en séance que se déroulent les discussions générales, l'examen des amendements et les votes solennels.

Sénat

Chambre haute du Parlement français, composée de 348 sénateurs élus au suffrage universel indirect pour 6 ans, renouvelés par moitié tous les 3 ans. Le Sénat siège au Palais du Luxembourg et représente les collectivités territoriales.

Session parlementaire

Période pendant laquelle le Parlement siège. La session ordinaire unique va d'octobre à juin (170 jours max). Des sessions extraordinaires peuvent être convoquées par le Président de la République.

Sous-amendement

Modification apportée à un amendement lui-même. Le sous-amendement ne peut contredire l'objet de l'amendement principal. Il est discuté et voté avant l'amendement qu'il modifie.

Suffrage exprimé

Vote « pour » ou « contre ». Les abstentions et les non-votants ne sont pas comptés dans les suffrages exprimés. La majorité requise se calcule sur les seuls suffrages exprimés, sauf dispositions constitutionnelles contraires.

Suppléant

Personne élue en même temps que le député pour le remplacer en cas de vacance du siège (nomination au Gouvernement, décès, démission, etc.). Le suppléant ne siège pas tant que le titulaire est en fonction.

Temps législatif programmé

Procédure fixant à l'avance la durée globale de discussion d'un texte en séance. Le temps est réparti entre les groupes proportionnellement à leur importance numérique. Elle permet de maîtriser le calendrier face à l'obstruction.

Texte de loi

Document contenant les dispositions législatives soumises à l'examen du Parlement. Un texte peut être un projet de loi (Gouvernement) ou une proposition de loi (parlementaire).

Triangulaire

Second tour d'une élection législative opposant trois candidats (au lieu de deux). Pour se maintenir au second tour, un candidat doit avoir obtenu au moins 12,5 % des inscrits au premier tour.

Vᵉ République

Régime politique actuel de la France, instauré par la Constitution du 4 octobre 1958 à l'initiative du général de Gaulle. Il se caractérise par un exécutif fort (président élu au suffrage universel) et un parlementarisme rationalisé.

Vote

Acte par lequel les députés expriment leur position sur un texte. Les principaux modes sont : à main levée, par assis et levé, au scrutin public ordinaire (électronique) et au scrutin public à la tribune.

Vote de confiance

Vote par lequel l'Assemblée nationale approuve le programme ou la déclaration de politique générale du Gouvernement (article 49 alinéa 1). Le Gouvernement n'est pas obligé de solliciter la confiance mais il est d'usage de le faire.

Vote personnel

Principe constitutionnel selon lequel le droit de vote des membres du Parlement est personnel. La délégation de vote n'est autorisée que dans des cas limitativement énumérés par une loi organique (maladie, mission…).

Votant

Député ayant participé à un scrutin, qu'il ait voté pour, contre ou se soit abstenu. Le nombre de votants inclut les abstentions, contrairement aux suffrages exprimés.

Article unique

Forme de texte législatif composé d'un seul article. Elle est fréquente pour des lois courtes de ratification, de prorogation ou de validation.

Déclaration de politique générale

Déclaration faite par le Premier ministre devant l'Assemblée nationale pour présenter les orientations du Gouvernement. Elle peut être suivie d'un vote de confiance (article 49 alinéa 1).

Dernier mot de l'Assemblée nationale

En cas de désaccord persistant avec le Sénat après la navette, le Gouvernement peut demander à l'Assemblée nationale de statuer définitivement. C'est le mécanisme du « dernier mot ».

Droit de tirage

Droit reconnu notamment aux groupes d'opposition ou minoritaires pour obtenir l'inscription de certains travaux à l'ordre du jour, comme la création d'une commission d'enquête.

Exposé des motifs

Partie introductive d'un projet ou d'une proposition de loi qui explique les objectifs du texte, son contexte et les raisons des dispositions proposées.

Lecture définitive

Dernier examen d'un texte par l'Assemblée nationale lorsque le désaccord avec le Sénat n'a pas pu être surmonté. Elle intervient dans le cadre du dernier mot.

Loi constitutionnelle

Loi qui modifie la Constitution. Elle est adoptée soit par référendum, soit par le Parlement réuni en Congrès à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés.

Loi de financement de la Sécurité sociale (LFSS)

Loi annuelle qui fixe les objectifs de dépenses et les conditions d'équilibre financier de la Sécurité sociale. Son examen suit une procédure encadrée par des délais constitutionnels.

Loi ordinaire

Catégorie générale des lois votées par le Parlement hors lois organiques, constitutionnelles et financières. Elle intervient dans le domaine défini par l'article 34 de la Constitution.

Majorité relative

Situation dans laquelle une option obtient plus de voix que les autres sans atteindre la majorité absolue. Elle suffit dans certains scrutins, notamment au second tour des législatives.

Motion référendaire

Motion de procédure tendant à proposer qu'un texte soit soumis au référendum. Si elle est adoptée, la poursuite de l'examen parlementaire du texte est interrompue.

Motion de rejet préalable

Motion visant à décider qu'il n'y a pas lieu de délibérer sur un texte. Son adoption entraîne le rejet du texte avant l'examen des articles.

Pairage

Pratique politique informelle par laquelle deux députés de bords opposés conviennent de s'abstenir simultanément lors d'un vote afin de neutraliser leurs absences respectives.

Publication au Journal officiel

Étape de diffusion officielle de la loi promulguée au Journal officiel. Sauf disposition contraire, l'entrée en vigueur intervient le lendemain de cette publication.

Question préalable

Motion de procédure ayant le même effet qu'une motion de rejet : elle permet à l'Assemblée de décider qu'il n'y a pas lieu de poursuivre la discussion d'un texte.

Rapport parlementaire

Document rédigé par un rapporteur au nom d'une commission. Il présente l'analyse du texte, les auditions, les amendements adoptés en commission et les recommandations.

Saisine du Conseil constitutionnel

Acte par lequel les autorités habilitées (Président de la République, Premier ministre, présidents des assemblées, ou 60 députés/sénateurs) demandent le contrôle de constitutionnalité d'une loi avant sa promulgation.

Seconde délibération

Nouvel examen, demandé en cours de discussion, de tout ou partie d'un texte déjà voté afin de modifier la rédaction adoptée après un premier vote.

Session extraordinaire

Période de réunion du Parlement en dehors de la session ordinaire, convoquée par décret du Président de la République sur un ordre du jour déterminé.

Session ordinaire

Période annuelle principale des travaux parlementaires, qui s'étend d'octobre à juin dans la limite constitutionnelle de jours de séance.

Vote conforme

Adoption d'un texte par une chambre dans les mêmes termes que l'autre chambre, sans modification. Le texte est alors définitivement adopté, hors contrôle éventuel du Conseil constitutionnel.

Vote par délégation

Dérogation au principe du vote personnel permettant à un député de déléguer son vote dans des cas strictement encadrés par les textes.

Article 49 alinéa 3

Disposition constitutionnelle permettant au Premier ministre d'engager la responsabilité du Gouvernement sur un texte de loi. Le texte est considéré comme adopté sans vote, sauf si une motion de censure est déposée et votée dans les 24 heures.

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