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Projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales

Projet de loi 18/11/2025 N° 2115 PRJLANR5L17B2115
Article 1er

Article 1er

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Le chapitre III du titre XIII du livre IV du code de procédure pénale est complété par un article 706‑1‑3 ainsi rétabli :

« Art. 706‑1‑3. – Par dérogation à l’article 11, sur autorisation du procureur de la République les ayant requis ou du juge d’instruction leur ayant délivré une commission rogatoire, après avis du procureur de la République, les agents des douanes et les agents des services fiscaux effectuant des enquêtes judiciaires et habilités à cet effet en application des articles 28‑1 et 28‑2 peuvent communiquer aux agents relevant des administrations des douanes et des finances publiques chargés d’une mission de contrôle toutes informations et tous documents, recueillis dans le cadre de ces enquêtes, susceptibles d’être utiles à l’exercice de cette mission de contrôle. »

Article 1er

Article 1er bis

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 (nouveau)

Le II de la section 2 du chapitre III du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est complété par un article L. 135 ZS ainsi rédigé :

« Art. L. 135 ZS. – L’administration fiscale communique, par voie électronique, aux entités mentionnées au 1° de l’article L. 100‑3 du code des relations entre le public et l’administration, les informations qu’elle détient en application de l’article 1649 A du code général des impôts et qui sont nécessaires à la vérification de la cohérence entre les coordonnées bancaires communiquées en vue du paiement d’une prestation ou d’un avantage prévus par des dispositions législatives ou des actes réglementaires et l’identité du bénéficiaire de ce dernier. »

Article 2

Article 2

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L’article L. 134 D du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé :

« Art. L. 134 D. – Pour les besoins de l’accomplissement de leurs missions de contrôle et de recouvrement portant sur les infractions prévues à l’article L. 114‑16‑2 du code de la sécurité sociale, les agents des organismes mentionnés aux articles L. 211‑1, L. 212‑1, L. 215‑1, L. 221‑1, L. 222‑1‑1, L. 223‑1 et L. 752‑4 du même code, les agents des services de l’État chargés des affaires consulaires mentionnés au 7° de l’article L. 114‑12‑1 dudit code, les agents des services mentionnés à l’article L. 232‑16 du code de l’action sociale et des familles et ceux exerçant les missions mentionnées à l’article L. 245‑5 du même code, ainsi que les agents de l’opérateur mentionné à l’article L. 5312‑1 du code du travail et ceux mentionnés à l’article L. 724‑7 du code rural et de la pêche maritime, individuellement désignés et dûment habilités selon des modalités fixées par décret, disposent d’un droit d’accès direct aux informations contenues dans les déclarations prévues à l’article 1649 ter du code général des impôts, aux données relatives aux mutations à titre onéreux ou gratuit et aux actes relatifs aux sociétés ainsi qu’aux informations mentionnées à l’article L. 107 B du présent livre.

« Afin de prévenir et de lutter contre la fraude liée au revenu de solidarité active, les agents, individuellement désignés et dûment habilités selon des modalités fixées par décret, relevant des services des départements mentionnés à l’article L. 262‑15 du code de l’action sociale et des familles disposent d’un droit d’accès direct aux fichiers contenant les informations mentionnées aux articles 1649 A et 1649 ter du code général des impôts. Afin de faciliter la récupération sur succession des prestations mentionnée à l’article L. 132‑8 du code de l’action sociale et des familles, les agents des services des départements, individuellement désignés et dûment habilités selon des modalités fixées par décret, disposent d’un droit d’accès direct aux fichiers contenant les informations mentionnées à l’article 1649 ter du code général des impôts.

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions dans lesquelles les organismes et les services de l’État mentionnés au premier alinéa du présent article et les départements assurent la traçabilité des consultations effectuées par les agents relevant de leurs services ainsi que les modalités de conservation et de destruction des informations consultées. Il prévoit également la formation des agents en matière de collecte des informations et de traçabilité des consultations. »

Article 2 bis

Article 2 bis

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 (nouveau)

Après le 7° de l’article L. 114‑12‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 8° ainsi rédigé :

« 8° Les agents des services préfectoraux. »

Article 2 ter

Article 2 ter

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 (nouveau)

Après le douzième alinéa de l’article L. 114‑12‑1 du code de la sécurité sociale, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Le répertoire permet d’identifier les individus qui ont fait l’objet à titre définitif d’un avertissement, d’une pénalité ou d’une condamnation, faisant suite à une plainte déposée en application de l’article L. 114‑9 du présent code, au motif qu’ils ont intentionnellement commis une fraude. L’inscription de cette information dans le répertoire est notifiée aux intéressés.

« Cette information, accessible aux agents individuellement désignés et dûment habilités, est retirée à l’expiration d’un délai de dix ans. »

Article 3

Article 3

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I. – Au deuxième alinéa de l’article L. 123‑50 du code de commerce, après le mot : « informations », sont insérés les mots : « , y compris les immatriculations et radiations d’office, ».

II. – Après l’article L. 135 J du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 135 JA ainsi rédigé :

« Art. L. 135 JA. – L’administration fiscale transmet à l’organisme unique mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 123‑33 du code de commerce, dans les conditions prévues au 2° de l’article L. 123‑50 du même code, les informations nécessaires à l’immatriculation au registre prévu à l’article L. 123‑36 dudit code des personnes exerçant une activité occulte au sens du deuxième alinéa de l’article L. 169 du présent livre et à la radiation des personnes qui ne respectent pas l’obligation prévue au I de l’article 289 A du code général des impôts. »

Article 3 bis

Article 3 bis

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 A (nouveau)

L’article L. 121 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° La seconde phrase est ainsi modifiée :

– après le mot : « peuvent », il est inséré le mot : « indifféremment » ;

– les mots : « chambres de discipline » sont remplacés par les mots : « instances disciplinaires » ;

– après le mot : « saisis », sont insérés les mots : « ou sur les dossiers dont ils se saisissent » ;

– à la fin, les mots : « , la discipline professionnelle ou l’exercice illégal de la profession d’expert‑comptable » sont remplacés par les mots : « et la discipline professionnelle » ;

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ils peuvent également communiquer aux conseils, aux commissions et aux instances disciplinaires mentionnés au présent article les informations nécessaires à l’engagement de poursuites pour l’exercice illégal de la profession d’expert‑comptable. »

Article 3 bis

Article 3 bis

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 B (nouveau)

Après l’article L. 135 ZA du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 135 ZAA ainsi rédigé :

« Art. L. 135 ZAA. – Pour les besoins de l’accomplissement de leurs missions de contrôle du respect par les organismes sans but lucratif de leurs obligations de transparence financière, les agents des services centraux du ministère de l’intérieur chargés du suivi de ces organismes, individuellement désignés et habilités, disposent d’un droit d’accès direct aux informations contenues dans le fichier tenu en application de l’article 1649 ter du code général des impôts, aux données relatives aux mutations à titre onéreux ou gratuit et aux actes relatifs aux sociétés ainsi qu’aux informations mentionnées à l’article L. 107 B du présent livre.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités selon lesquelles les agents des services mentionnés au premier alinéa du présent article sont habilités, les conditions dans lesquelles ces services assurent la traçabilité des consultations effectuées ainsi que les modalités de conservation et de destruction des informations consultées. »

Article 3 bis

Article 3 bis

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 C (nouveau)

Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° À l’intitulé du 7° du VII de la section 2 du chapitre III du titre II de la première partie, le mot : « autorisés » est supprimé ;

2° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 166 C, le mot : « doit » est remplacé par le mot : « peut ».

Article 3 bis

Article 3 bis

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 (nouveau)

I. – Après l’article L. 81 A du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 81 B ainsi rédigé :

« Art. L. 81 B. – Lorsque l’administration exerce son droit de communication à l’égard d’une personne, d’un établissement ou d’un organisme soumis à l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 1649 A du code général des impôts, elle peut lui demander de répondre sous une forme dématérialisée, selon des modalités et formats fixés par arrêté du ministre chargé du budget. »

II. – Le paragraphe 2 de la section 3 du chapitre IV du titre II du code des douanes est complété par un article 65 sexies ainsi rédigé :

« Art. 65 sexies. – Lorsque le droit de communication prévu par la présente section est exercé à l’égard d’une personne, d’un établissement ou d’un organisme soumis à l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 1649 A du code général des impôts, les agents des douanes compétents peuvent lui demander de répondre sous une forme dématérialisée, selon les modalités et formats fixés par arrêté du ministre chargé des douanes. »

Article 3 ter

Article 3 ter

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 (nouveau)

À la fin du 5° du II de l’article 1649 AC ter du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, les mots : « au même article 1649 AC bis » sont remplacés par les mots : « aux a à d du 2° du I du présent article et qu’il respecte dans cet État ou ce territoire des obligations équivalentes à celles prévues à l’article 1649 AC bis ».

Article 4

Article 4

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L’article L. 114‑9 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Art. L. 114‑9. – I. – Les organismes nationaux des différents régimes de sécurité sociale conçoivent et mettent en place un programme de contrôle et de lutte contre la fraude adossé au plan de contrôle interne prévu à l’article L. 114‑8‑1.

« Ils suivent les opérations réalisées à ce titre par les organismes de sécurité sociale de leur réseau mentionnés au II du présent article. Ils en établissent annuellement une synthèse qui est transmise au ministre chargé de la sécurité sociale. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale en définit le contenu et le calendrier d’élaboration.

« II. – Les directeurs des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale ainsi que les directeurs des organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code sont tenus, lorsqu’ils ont connaissance d’informations ou de faits pouvant être de nature à constituer une fraude, de procéder aux contrôles et enquêtes nécessaires. Ils transmettent à l’autorité compétente de l’État le rapport établi à l’issue des investigations menées.

« III. – Lorsqu’une fraude est constatée pour un montant supérieur à un seuil fixé par décret, les organismes de sécurité sociale mentionnés au II portent plainte. Lorsqu’elle a causé un préjudice à plusieurs de ces organismes, ces derniers peuvent mandater l’un d’entre eux pour porter plainte en leur nom et pour leur compte.

« Les organismes nationaux sont informés, par les organismes de sécurité sociale de leur réseau mentionnés au même II, des fraudes et des suites qui y sont données. Ils peuvent agir, au nom et pour le compte de l’un de ces organismes, à l’expiration d’un délai d’un mois après une mise en demeure de ce dernier restée infructueuse lui rappelant l’obligation prévue au premier alinéa du présent III. Ils peuvent déposer plainte au nom et pour le compte d’un ou de plusieurs organismes de sécurité sociale qui les mandatent à cette fin.

« IV. – Les organismes mentionnés aux I et II sont dispensés de l’obligation de dépôt de plainte si la fraude a été constatée par un procès‑verbal directement transmis au procureur de la République. Ils se constituent partie civile au cours de la procédure.

« Ces organismes sont dispensés de la consignation prévue à l’article 88 du code de procédure pénale lorsqu’ils déposent plainte avec constitution de partie civile devant le juge d’instruction ainsi que de la consignation prévue à l’article 392‑1 du même code en cas de citation directe de l’auteur présumé de la fraude devant un tribunal correctionnel.

« V. – Les organismes mentionnés aux I et II du présent article communiquent au procureur de la République, à l’appui de leur plainte ou en cas de transmission d’un procès‑verbal, le nom et les coordonnées des organismes d’assurance maladie complémentaire concernés ainsi que toute information qu’ils détiennent sur le préjudice causé à ces organismes par la fraude constatée.

« VI. – En cas de fraude avérée d’un assuré afin d’obtenir le versement d’indemnités journalières en application de l’article L. 321‑1 ou du 2° de l’article L. 431‑1, les organismes mentionnés au II du présent article transmettent à l’employeur les renseignements et les documents strictement utiles et nécessaires à la seule fin de caractériser cette fraude. Cette information est réalisée par tout moyen permettant de garantir sa bonne réception par l’employeur. »

Article 5

Article 5

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I. – Le titre III du livre Ier du code des assurances est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

« Chapitre V

« Contrats conclus pour le remboursement et l’indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident

« Art. L. 135‑1. – Les entreprises d’assurance sont autorisées à traiter, en application du h du paragraphe 2 de l’article 9 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), et dans le respect de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, les données à caractère personnel relatives à la santé de leurs assurés et ayants droit couverts par un contrat d’assurance conclu pour le remboursement et l’indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, notamment les numéros de code des actes effectués et des prestations servies.

« Elles sont également autorisées à traiter les données d’identification et de facturation des professionnels et organismes ou établissements ayant prescrit ou dispensé ces actes ou prestations.

« Art. L. 135‑2. – Peuvent faire l’objet du traitement prévu à l’article L. 135‑1 les seules données strictement nécessaires :

« 1° Au remboursement et à l’indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident dans le cadre des contrats mentionnés au même article L. 135‑1, y compris dans le cadre du tiers payant ;

« 2° Au contrôle et aux vérifications du respect des contrats couvrant les assurés et leurs ayants droit et des conventions souscrites avec les professionnels et organismes ou établissements de santé ;

« 3° À la constatation, à l’exercice ou à la défense de droits en justice.

« Art. L. 135‑3. – Les entreprises d’assurance mettent en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées afin de garantir un niveau élevé de sécurité ainsi que la protection des droits des personnes concernées. Elles s’assurent que les données à caractère personnel ne sont conservées que pendant une durée n’excédant pas celle strictement nécessaire au regard des finalités mentionnées à l’article L. 135‑2 et que leurs personnels, qui font l’objet d’une habilitation spécifique, n’accèdent qu’aux données strictement nécessaires à leurs missions.

« Les données à caractère personnel des traitements mis en œuvre en application du présent chapitre sont stockées exclusivement au sein de l’Espace économique européen, dans des conditions garantissant notamment la protection des données contre tout accès par des autorités publiques d’États tiers non autorisé par le droit de l’Union européenne ou d’un État membre.

« Seuls des professionnels de santé et les personnels placés sous leur autorité chargés du contrôle médical du dossier ont accès, dans le cadre de leurs fonctions et pour la durée de leur accomplissement, aux données à caractère personnel relatives à la santé d’un assuré ou d’un ayant droit couvert par un contrat mentionné à l’article L. 135‑1, lorsqu’elles sont associées au numéro de code d’une pathologie diagnostiquée.

« Tout personnel de l’entreprise d’assurance est tenu au secret professionnel pour toutes les données à caractère personnel relatives à la santé ou d’identification et de facturation mentionnées au même article L. 135‑1.

« Art. L. 135‑4. – Par dérogation à l’article L. 1110‑4 du code de la santé publique et pour les seuls besoins de la mise en œuvre du tiers payant, les professionnels de santé, organismes ou établissements dispensant des actes ou prestations remboursés ou indemnisés dans le cadre des contrats mentionnés à l’article L. 135‑1 du présent code à des assurés ou à leurs ayants droit couverts par ces contrats sont autorisés à communiquer aux entreprises d’assurance les données mentionnées à l’article L. 161‑29 du code de la sécurité sociale et toutes autres données strictement nécessaires à cette fin.

« Seuls des professionnels de santé et les personnels placés sous leur autorité chargés du contrôle médical du dossier ont accès, dans le cadre de leurs fonctions et pour la durée de leur accomplissement, aux données à caractère personnel relatives à la santé d’un assuré ou d’un ayant droit couvert par les contrats d’assurance mentionnés à l’article L. 135‑1 du présent code, lorsqu’elles sont associées au numéro de code d’une pathologie diagnostiquée.

« Le personnel des entreprises d’assurance est soumis au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines prévues à l’article 226‑13 du code pénal, pour toutes les informations communiquées en application du présent article.

« Art. L. 135‑5. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, de l’Union nationale des professionnels de santé et de l’Union nationale des organismes complémentaires d’assurance maladie, précise les modalités d’application du présent chapitre, notamment :

« 1° Les catégories de données traitées, en particulier celles mentionnées à l’article L. 135‑2 et pouvant être communiquées aux entreprises d’assurance pour la mise en œuvre du tiers payant ;

« 2° Les durées de conservation des données prévues au 1° du présent article ;

« 3° Les modalités d’information des assurés, de leurs ayants droit et des professionnels de santé concernés, ainsi que les modalités d’exercice des droits qu’ils tiennent du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) ;

« 4° (nouveau) Les modalités de distinction entre les traitements de données réalisés à des fins de contrôle de l’exécution du contrat et ceux réalisés à des fins de constatation, d’exercice ou de défense de droits en justice ;

« 5° (nouveau) Les modalités de supervision des échanges d’informations par les autorités compétentes, notamment la Commission nationale de l’informatique et des libertés, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l’Union nationale des caisses d’assurance maladie ;

« 6° (nouveau) La transmission annuelle à la Commission nationale de l’informatique et des libertés et à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution d’un rapport consolidé sur les échanges réalisés au titre des articles L. 135‑1 à L. 135‑4 du présent code. »

II. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de la mutualité est complété par une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3

« Contrats conclus pour le remboursement et l’indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident

« Art. L. 211‑16. – Les mutuelles et unions sont autorisées à traiter, en application du h du paragraphe 2 de l’article 9 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), et dans le respect de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, les données à caractère personnel relatives à la santé de leurs membres participants et ayants droit couverts par un contrat ou un règlement conclu pour le remboursement et l’indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, notamment les numéros de code des actes effectués et des prestations servies.

« Elles sont également autorisées à traiter les données d’identification et de facturation des professionnels et organismes ou établissements ayant prescrit ou dispensé ces actes ou prestations.

« Art. L. 211‑17. – Peuvent faire l’objet du traitement prévu à l’article L. 211‑16 les seules données strictement nécessaires :

« 1° Au remboursement et à l’indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident dans le cadre d’un contrat ou de l’adhésion à un règlement mentionné au même article L. 211‑16, y compris dans le cadre du tiers payant ;

« 2° Au contrôle et aux vérifications du respect des contrats ou règlements couvrant les membres participants et leurs ayants droit et des conventions souscrites avec les professionnels et organismes ou établissements de santé ;

« 3° À la constatation, à l’exercice ou à la défense de droits en justice.

« Art. L. 211‑18. – Les mutuelles ou unions mettent en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées afin de garantir un niveau élevé de sécurité ainsi que la protection des droits des personnes concernées. Elles s’assurent que les données à caractère personnel ne sont conservées que pendant une durée n’excédant pas celle strictement nécessaire au regard des finalités mentionnées à l’article L. 211‑17 et que leurs personnels, qui font l’objet d’une habilitation spécifique, n’accèdent qu’aux données strictement nécessaires à leurs missions.

« Les données à caractère personnel des traitements mis en œuvre en application de la présente section sont stockées exclusivement au sein de l’Espace économique européen, dans des conditions garantissant notamment la protection des données contre tout accès par des autorités publiques d’États tiers non autorisé par le droit de l’Union européenne ou d’un État membre.

« Seuls des professionnels de santé et les personnels placés sous leur autorité chargés du contrôle médical du dossier ont accès, dans le cadre de leurs fonctions et pour la durée de leur accomplissement, aux données à caractère personnel relatives à la santé d’un membre participant ou d’un ayant droit couvert par un contrat ou un règlement mentionné à l’article L. 211‑16 lorsqu’elles sont associées au numéro de code d’une pathologie diagnostiquée.

« Tout personnel de la mutuelle ou de l’union est tenu au secret professionnel pour toutes les données à caractère personnel relatives à la santé ou d’identification et de facturation mentionnées au même article L. 211‑16.

« Art. L. 211‑19. – Par dérogation à l’article L. 1110‑4 du code de la santé publique et pour les seuls besoins de la mise en œuvre du tiers payant, les professionnels de santé, organismes ou établissements dispensant des actes ou prestations remboursés dans le cadre des contrats et règlements mentionnés à l’article L. 211‑16 du présent code à des membres participants ou à leurs ayants droit couverts par ces contrats ou règlements sont autorisés à communiquer aux mutuelles et unions les données mentionnées à l’article L. 161‑29 du code de la sécurité sociale et toutes autres données strictement nécessaires à cette fin.

« Seuls des professionnels de santé et les personnels placés sous leur autorité chargés du contrôle médical du dossier ont accès, dans le cadre de leurs fonctions et pour la durée de leur accomplissement, aux données à caractère personnel relatives à la santé d’un membre participant ou d’un ayant droit couvert par un contrat ou un règlement mentionné à l’article L. 211‑16 du présent code, lorsqu’elles sont associées au numéro de code d’une pathologie diagnostiquée.

« Le personnel des mutuelles et de leurs unions est soumis au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines prévues à l’article 226‑13 du code pénal, pour toutes les informations communiquées en application du présent article.

« Art. L. 211‑20. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, de l’Union nationale des professionnels de santé et de l’Union nationale des organismes complémentaires d’assurance maladie, précise les modalités d’application de la présente section, notamment :

« 1° Les catégories de données traitées, en particulier celles mentionnées à l’article L. 211‑17 et pouvant être communiquées aux mutuelles et unions pour la mise en œuvre du tiers payant ;

« 2° Les durées de conservation des données prévues au 1° du présent article ;

« 3° Les modalités d’information des membres participants, de leurs ayants droit et des professionnels de santé concernés, ainsi que des modalités d’exercice des droits qu’ils tiennent du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données). »

III. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 114‑9, sont insérés des articles L. 114‑9‑1 à L. 114‑9‑5 ainsi rédigés :

« Art. L. 114‑9‑1. – Lorsque les investigations menées en application de l’article L. 114‑9 mettent en évidence des faits de nature à faire présumer l’un des cas de fraude en matière sociale mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 114‑16‑2 et que l’importance ou la nature de la fraude présumée le justifie, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, les agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 114‑10 du présent code ou à l’article L. 724‑7 du code rural et de la pêche maritime communiquent aux organismes d’assurance maladie complémentaire les informations strictement nécessaires à l’identification de l’auteur de ces faits et des actes et prestations sur lesquels ils portent.

« Dans le cadre de cette communication, les données à caractère personnel relatives à la santé sont strictement limitées à la nature des actes et prestations concernés. Les informations transmises ne peuvent être conservées par l’organisme d’assurance maladie complémentaire que pour la durée strictement nécessaire aux fins de contrôle et de vérification du respect des contrats conclus pour le remboursement et l’indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident et des conventions souscrites avec les professionnels de santé, professionnels et organismes ou établissements de santé et, le cas échéant, de constatation, d’exercice ou de défense de droits en justice.

« Lorsqu’une décision de déconventionnement est prononcée, les agents mentionnés au premier alinéa du présent article en informent les organismes d’assurance maladie complémentaire.

« Art. L. 114‑9‑2. – Lorsque l’organisme d’assurance maladie complémentaire de l’assuré a connaissance de faits pouvant être de nature à constituer une fraude et que l’importance ou la nature de la fraude le justifie, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, il communique aux agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 114‑10 du présent code ou à l’article L. 724‑7 du code rural et de la pêche maritime de l’organisme compétent les informations strictement nécessaires à l’identification de l’auteur de ces faits et des actes et prestations sur lesquels ils portent.

« Les informations transmises ne peuvent être conservées par l’organisme d’assurance maladie obligatoire qu’aux fins de déclencher ou poursuivre la procédure de contrôle ou d’enquête mentionnée au premier alinéa de l’article L. 114‑9 du présent code, de constater et, le cas échéant, d’exercer ou de défendre des droits en justice, de mettre en œuvre une procédure de sanction administrative prévue à l’article L. 114‑17‑1 ou l’une des procédures de déconventionnement définies aux articles L. 162‑15‑1 et L. 162‑32‑3 pour les organismes d’assurance maladie obligatoire.

« Art. L. 114‑9‑3. – Toute personne au sein des organismes d’assurance maladie complémentaire dont les interventions sont nécessaires aux finalités mentionnées aux articles L. 114‑9‑1 et L. 114‑9‑2 est tenue au secret professionnel.

« Les informations communiquées en application des mêmes articles L. 114‑9‑1 et L. 114‑9‑2 ne peuvent être utilisées à d’autres fins que celles prévues à ces articles, sous peine des sanctions prévues à l’article 226‑21 du code pénal.

« Les organismes concernés s’assurent de la mise à jour des informations transmises et procèdent sans délai à la suppression des données enregistrées dès lors que la suspicion de fraude est écartée et que la personne physique ou morale concernée est mise hors de cause.

« Art. L. 114‑9‑4. – Les organismes d’assurance maladie obligatoire et complémentaire peuvent recourir à un intermédiaire présentant des garanties techniques et organisationnelles appropriées assurant un haut niveau de sécurité des données ainsi que des garanties d’indépendance et d’expertise nécessaires à la mise en œuvre des échanges d’informations prévus aux articles L. 114‑9‑1 à L. 114‑9‑3.

« Art. L. 114‑9‑5. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, de l’Union nationale des professionnels de santé, de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie et de l’Union nationale des organismes d’assurance maladie complémentaire précise les conditions et modalités de mise en œuvre des échanges d’informations prévus aux articles L. 114‑9‑1 à L. 114‑9‑4, notamment les conditions d’habilitation des personnels de l’organisme d’assurance maladie complémentaire concerné ainsi que les modalités d’information des assurés et des professionnels concernés par ces échanges. Il définit le rôle, les attributions et les garanties de sécurité de l’intermédiaire mentionné à l’article L. 114‑9‑4. » ;

2° La section 1 du chapitre Ier du titre III du livre IX est complétée par des articles L. 931‑3‑9 à L. 931‑3‑13 ainsi rédigés :

« Art. L. 931‑3‑9. – Les institutions de prévoyance et leurs unions sont autorisées à traiter, en application du h du paragraphe 2 de l’article 9 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), et dans le respect de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, les données à caractère personnel relatives à la santé de leurs membres participants et ayants droit couverts par un contrat ou un règlement conclu pour le remboursement et l’indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, notamment les numéros de code des actes effectués et des prestations servies.

« Elles sont également autorisées à traiter les données d’identification et de facturation des professionnels et organismes ou établissements ayant prescrit ou dispensé ces actes ou prestations.

« Art. L. 931‑3‑10. – Peuvent faire l’objet du traitement prévu à l’article L. 931‑3‑9 les seules données strictement nécessaires :

« 1° Au remboursement et à l’indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident dans le cadre d’un contrat ou de l’adhésion à un règlement mentionné à l’article L. 931‑3‑9, y compris dans le cadre du tiers payant ;

« 2° Au contrôle et aux vérifications du respect des contrats ou règlements couvrant les membres participants ainsi que leurs ayants droit et des conventions souscrites avec les professionnels et organismes ou établissements de santé ;

« 3° À la constatation, à l’exercice ou à la défense de droits en justice.

« Art. L. 931‑3‑11. – Les institutions de prévoyance et leurs unions mettent en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées afin de garantir un niveau élevé de sécurité ainsi que la protection des droits des personnes concernées. Elles s’assurent que les données à caractère personnel ne sont conservées que pendant une durée n’excédant pas celle strictement nécessaire au regard des finalités mentionnées à l’article L. 931‑3‑10 et que leurs personnels, qui font l’objet d’une habilitation spécifique, n’accèdent qu’aux données strictement nécessaires à leurs missions.

« Les données à caractère personnel des traitements mis en œuvre en application de la présente section sont stockées exclusivement au sein de l’Espace économique européen, dans des conditions garantissant notamment la protection des données contre tout accès par des autorités publiques d’États tiers non autorisé par le droit de l’Union européenne ou d’un État membre.

« Seuls des professionnels de santé et les personnels placés sous leur autorité chargés du contrôle médical du dossier ont accès, dans le cadre de leurs fonctions et pour la durée de leur accomplissement, aux données à caractère personnel relatives à la santé d’un membre participant ou d’un ayant droit couvert par un contrat ou un règlement mentionné à l’article L. 913‑3‑9 lorsqu’elles sont associées au numéro de code d’une pathologie diagnostiquée.

« Tout personnel de l’institution de prévoyance ou de leur union est tenu au secret professionnel pour toutes les données à caractère personnel relatives à la santé ou d’identification et de facturation mentionnées au même article L. 931‑3‑9.

« Art. L. 931‑3‑12. – Par dérogation à l’article L. 1110‑4 du code de la santé publique et pour les seuls besoins de la mise en œuvre du tiers payant, les professionnels de santé, organismes ou établissements dispensant des actes ou prestations remboursés dans le cadre des contrats ou règlements mentionnés à l’article L. 931‑3‑9 du présent code à des membres participants ou à leurs ayants droit couverts par ces contrats ou règlements sont autorisés à communiquer aux institutions de prévoyance et à leurs unions les données mentionnées à l’article L. 161‑29 et toutes autres données strictement nécessaires à cette fin.

« Seuls des professionnels de santé et les personnels placés sous leur autorité chargés du contrôle médical du dossier ont accès, dans le cadre de leurs fonctions et pour la durée de leur accomplissement, aux données à caractère personnel relatives à la santé d’un membre participant ou d’un ayant droit couvert par un contrat ou un règlement mentionné à l’article L. 931‑3‑9 lorsqu’elles sont associées au numéro de code d’une pathologie diagnostiquée.

« Le personnel des institutions de prévoyance et de leurs unions est soumis au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines prévues à l’article 226‑13 du code pénal, pour toutes les informations communiquées en application du présent article.

« Art. L. 931‑3‑13. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, de l’Union nationale des professionnels de santé et de l’Union nationale des organismes complémentaires d’assurance maladie, précise les modalités d’application des articles L. 931‑3‑9 à L. 931‑3‑12, notamment :

« 1° Les catégories de données traitées, en particulier celles mentionnées à l’article L. 931‑3‑10 et pouvant être communiquées aux institutions de prévoyance et à leurs unions pour la mise en œuvre du tiers payant ;

« 2° Les durées de conservation des données prévues au 1° du présent article ;

« 3° Les modalités d’information des membres participants, de leurs ayants droit et des professionnels de santé concernés ainsi que les modalités d’exercice des droits qu’ils tiennent du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données). »

III bis (nouveau). – L’article L. 1226‑1 du code du travail est ainsi modifié :

1° À la fin du 1°, les mots : « code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « même code » ;

2° Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’employeur informé de la suspension, prévue à l’article L. 315‑2 dudit code, du service de l’allocation mentionnée au premier alinéa du présent article en avise, le cas échéant, l’entreprise d’assurance, la mutuelle ou union ou l’institut de prévoyance ou union assurant le versement de prestations au salarié concerné dans le cadre des garanties collectives mentionnées à l’article L. 911‑2 du même code. » ;

3° L’avant‑dernier alinéa est complété par les mots : « du présent article ».

IV. – Le 3° de l’article 65 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés est ainsi modifié :

1° Les mots : « ainsi que » sont remplacés par le mot : « et » ;

2° Après le mot : « complémentaire », la fin est ainsi rédigée : « ainsi que les traitements mis en œuvre pour les finalités mentionnées à l’article L. 931‑3‑10 du code de la sécurité sociale, à l’article L. 135‑2 du code des assurances et à l’article L. 211‑17 du code de la mutualité. »

Article 5 bis

Article 5 bis

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 (nouveau)

Le VI de la section 2 du chapitre III du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est complété par un article L. 162 BA ainsi rédigé :

« Art. L. 162 BA. – L’administration fiscale communique aux entreprises d’assurance régies par le code des assurances, aux mutuelles et unions régies par le code de la mutualité, aux institutions de prévoyance, unions d’institutions de prévoyance, institutions de gestion de retraite supplémentaire et institutions de retraite professionnelle supplémentaire régies par les titres III et IV du livre IX du code de la sécurité sociale et aux institutions régies par l’article L. 727‑2 du code rural et de la pêche maritime les informations nominatives nécessaires à la détermination des contributions sociales, prévues aux articles L. 136‑1 et L. 137‑41 du code de la sécurité sociale et à l’article 14 de l’ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, applicables sur les revenus de remplacement qu’elles versent.

« Le numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques peut être utilisé pour les demandes, échanges et traitements nécessaires à l’application du présent article. »

Article 6

Article 6

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Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le quatrième alinéa de l’article L. 114‑16 est complété par les mots : « , aux maisons départementales des personnes handicapées mentionnées à l’article L. 146‑3 du code de l’action sociale et des familles, aux services qui en exercent les missions en application des articles L. 531‑8, L. 582‑2 et L. 583‑2 du même code ainsi qu’aux collectivités territoriales compétentes pour le service des allocations prévues aux articles L. 132‑1, L. 132‑3, L. 231‑1, L. 232‑1, L. 241‑1 et L. 245‑1 dudit code » ;

2° (Supprimé)

3° L’article L. 114‑16‑3 est complété par des 9° et 10° ainsi rédigés :

« 9° Les agents désignés à cet effet par le directeur de la maison départementale des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 146‑3 du code de l’action sociale et des familles ou du service qui en exerce la mission en application des articles L. 531‑8, L. 582‑2 et L. 583‑2 du même code ;

« 10° Les agents des services mentionnés à l’article L. 232‑16 dudit code et ceux exerçant les missions mentionnées à l’article L. 245‑5 du même code, désignés à cet effet par le président du conseil départemental. »

Article 6 bis

Article 6 bis

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 (nouveau)

À l’article L. 114‑10‑2‑1 du code de la sécurité sociale, après la référence : « L. 114‑10‑1‑1 », sont insérés les mots : « ainsi que les prestations et allocations servies au titre des articles L. 132‑1, L. 132‑3, L. 231‑1, L. 232‑1, L. 241‑1 et L. 245‑1 du code de l’action sociale et des familles ».

Article 6 ter

Article 6 ter

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 (nouveau)

Au 6° de l’article L. 8271‑1‑2 du code du travail, les mots : « de l’aviation civile » sont remplacés par les mots : « et administratifs de l’aviation civile chargés de la lutte contre le travail illégal ».

Article 7

Article 7

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I. – Après l’article L. 322‑5‑2 du code de la sécurité sociale, il est rétabli un article L. 322‑5‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 322‑5‑3. – Les entreprises de transport sanitaire et les entreprises de taxis ayant conclu une convention avec un organisme local d’assurance maladie équipent l’ensemble de leurs véhicules d’un dispositif de géolocalisation certifié par l’assurance maladie, dont les conditions d’utilisation sont précisées par décret en Conseil d’État, et d’un système électronique de facturation intégré. »

II. – Le I entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2027.

Article 8

Article 8

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I. – Le livre Ier de la troisième partie du code des transports est ainsi modifié :

1° L’article L. 3122‑3 est ainsi modifié :

a) La seconde phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « , sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 3124‑7‑1 » ;

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Cette inscription au registre ne peut être mise à disposition d’un tiers, à titre gratuit ou onéreux. » ;

1° bis (nouveau) L’article L. 3124‑4 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

– les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de trois ans » ;

– le montant : « 15 000 € » est remplacé par le montant : « 45 000 € » ;

b) Après le 3° du II, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° L’interdiction de paraître prévue au 12° de l’article 131‑6 du code pénal. » ;

2° L’article L. 3124‑7 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

– les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de trois ans » ;

– le montant : « 15 000 € » est remplacé par le montant : « 45 000 € » ;

– les mots : « de contrevenir » sont remplacés par les mots : « d’exercer l’activité prévue à l’article L. 3122‑1 sans être inscrit au registre mentionné » ;

b) (nouveau) Le II est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° L’interdiction de paraître prévue au 12° de l’article 131‑6 du code pénal. » ;

3° La section 2 du chapitre IV du titre II est complétée par un article L. 3124‑7‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3124‑7‑1. – Lorsqu’un exploitant mentionné à l’article L. 3122‑1 met à la disposition d’un tiers, à titre gratuit ou onéreux, l’inscription au registre mentionnée à l’article L. 3122‑3 qu’il a obtenue pour son propre compte, l’autorité administrative compétente procède à la radiation de son inscription à ce registre.

« L’autorité administrative peut interdire à cet exploitant de s’inscrire à nouveau à ce registre pendant une durée maximale de trois ans. Elle peut également interdire, pendant la même durée maximale, à toute personne agissant en qualité de dirigeant de droit ou de fait de cet exploitant d’intervenir en tant que dirigeant d’un exploitant inscrit au registre des exploitants.

« Les conditions d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. » ;

3° bis (nouveau) L’article L. 3124‑12 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

– les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de trois ans » ;

– le montant : « 15 000 € » est remplacé par le montant : « 45 000 € » ;

– à la fin, les mots : « et au 1° du II de l’article L. 3120‑2 » sont remplacés par les mots : « , au 1° du II ou au 2° ou 3° du III de l’article L. 3120‑2 ou de réaliser ou faire réaliser des prestations de transport relevant du présent titre, lorsque le conducteur ne dispose pas de la carte professionnelle mentionnée à l’article L. 3120‑2‑2 correspondant à l’activité pratiquée » ;

b) Le II est ainsi modifié :

– au premier alinéa, les mots : « de l’infraction prévue » sont remplacés par les mots : « des infractions prévues » ;

– il est ajouté un 4° ainsi rédigé :

« 4° L’interdiction de paraître prévue au 12° de l’article 131‑6 du code pénal. » ;

3° ter (nouveau) L’article L. 3124‑13 est ainsi rétabli :

« Art. L. 3124‑13. – Lorsque l’établissement de la preuve d’un des délits définis au présent chapitre en dépend, les agents habilités à constater des infractions au titre du présent code peuvent ne décliner leur qualité qu’au moment où ils informent la personne contrôlée de la constatation de l’infraction. » ;

4° L’article L. 3141‑2 est ainsi modifié :

a) Le II est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Dans le cas où le conducteur opère dans les conditions définies à l’article L. 7341‑1 du code du travail, le professionnel mentionné à l’article L. 3141‑1 du présent code s’assure que l’attestation d’inscription au registre mentionnée à l’article L. 3122‑3 n’est pas mise à la disposition du conducteur par un tiers, à titre gratuit ou onéreux.

« Dans les autres cas, le professionnel mentionné à l’article L. 3141‑1 s’assure que l’attestation d’inscription au registre mentionné à l’article L. 3122‑3 est mise à la disposition du conducteur par l’exploitant qui l’emploie. » ;

b) (nouveau) Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le professionnel vérifie par tout moyen les conditions d’acquisition du véhicule utilisé lors de l’entrée en relation et lors d’un changement de véhicule. » ;

5° Le chapitre Ier du titre IV est complété par des articles L. 3141‑2‑1 et L. 3141‑2‑2 ainsi rédigés :

« Art. L. 3141‑2‑1. – Le professionnel mentionné à l’article L. 3141‑1 s’assure périodiquement que les exploitants mentionnés à l’article L. 3122‑1 qu’il met en relation avec des passagers sont en mesure de démontrer :

« 1° Qu’ils ne pratiquent pas de travail dissimulé, au sens des articles L. 8221‑3 et L. 8221‑5 du code du travail ;

« 2° Qu’ils n’emploient pas de salarié non autorisé à exercer une activité professionnelle sur le territoire français.

« Les conditions d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 3141‑2‑2 (nouveau). – Le professionnel mentionné à l’article L. 3141‑1 s’assure de l’absence d’incohérence manifeste entre le chiffre d’affaires généré par chaque conducteur, qu’il met en relation avec des passagers, le salaire qu’il reçoit de la part de l’exploitant mentionné à l’article L. 3141‑1 et les heures déclarées. » ;

6° L’article L. 3143‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les manquements à l’article L. 3141‑2‑1 sont en outre recherchés et constatés par les agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271‑1‑2 du code du travail. » ;

7° Le chapitre III du titre IV est complété par un article L. 3143‑5 ainsi rédigé :

« Art. L. 3143‑5. – I. – La méconnaissance par le professionnel mentionné à l’article L. 3141‑1 de l’article L. 3141‑2‑1 est passible d’une sanction administrative dans les conditions prévues au présent article.

« Le montant maximal de l’amende est de 150 euros par mise en relation par un professionnel mentionné à l’article L. 3141‑1 avec un ou des passagers, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 3141‑2‑1.

« Le montant total de l’amende infligée à un même professionnel ne peut excéder 3 000 000 euros par an.

« Cette amende administrative est prononcée par l’autorité administrative compétente, après constatation des faits par l’un des officiers, agents ou fonctionnaires mentionnés à l’article L. 3143‑1.

« Pour fixer le montant total de l’amende, l’autorité administrative prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, son éventuelle réitération, le comportement de son auteur, notamment sa bonne foi, ainsi que ses ressources et ses charges.

« Le délai de prescription de l’action de l’administration pour la sanction du manquement par une amende administrative est de deux années révolues à compter du jour où le manquement a été commis.

« Le professionnel mentionné à l’article L. 3141‑1 peut contester la décision de l’administration devant le tribunal administratif, à l’exclusion de tout recours hiérarchique.

« L’amende est recouvrée comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine. L’opposition à l’exécution ou aux poursuites n’a pas pour effet de suspendre l’action en recouvrement de la créance.

« II. – Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »

II. – Les 4° et 5° du I sont applicables à compter d’une date fixée par décret en Conseil d’État et au plus tard le premier jour du dix‑huitième mois suivant la publication de la présente loi. Ce décret précise le délai applicable pour l’accomplissement des vérifications relatives aux exploitants que le professionnel mentionné à l’article L. 3141‑1 du code des transports a déjà mis en relation avec des passagers avant cette date.

III (nouveau). – Le chapitre V du titre II du livre III du code de la route est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 325‑1‑1, après la première occurrence du mot : « code », sont insérés les mots : « , le titre II du livre Ier de la troisième partie du code des transports » ;

2° Après le 8° du I de l’article L. 325‑1‑2, il est inséré un 9° ainsi rédigé :

« 9° Lorsque le véhicule a été utilisé :

« a) Pour exercer l’activité d’exploitant taxi sans être titulaire de l’autorisation de stationnement mentionnée à l’article L. 3121‑1 du code des transports ;

« b) Ou pour exercer l’activité d’exploitant mentionnée à l’article L. 3122‑1 du même code en contrevenant à l’article L. 3122‑3 dudit code ;

« c) Ou pour contrevenir aux I, II et 2° et 3° du III de l’article L. 3120‑2 du même code ;

« d) Ou pour réaliser des prestations de transport relevant du titre II du livre Ier de la troisième partie du même code, lorsque le conducteur ne dispose pas de la carte professionnelle mentionnée à l’article L. 3120‑2‑2 du même code correspondant à l’activité pratiquée. »

IV (nouveau). – Le II de l’article 1649 ter A du code général des impôts est complété par un 6° ainsi rédigé :

« 6° Lorsque les opérations consistent en la mise en relation par des professionnels mentionnée à l’article L. 3141‑1 du code des transports :

« a) Le nom, le prénom et le numéro de carte professionnelle de chaque conducteur ;

« b) Le montant total de la contrepartie perçue au titre de chaque conducteur. »

Article 8 bis

Article 8 bis

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 (nouveau)

Après le 20° de l’article L. 561‑2 du code monétaire et financier, il est inséré un 21° ainsi rédigé :

« 21° Les professionnels mentionnés à l’article L. 3141‑1 du code des transports. »

Article 9

Article 9

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Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° A (nouveau) L’article L. 521‑6‑1, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2025‑1058 du 6 novembre 2025 visant à renforcer la lutte contre la fraude bancaire, est ainsi modifié :

a) Le III est abrogé ;

b) Le premier alinéa du V est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Cette interdiction ne s’applique ni aux administrations ayant à lutter contre les fraudes sociales et fiscales ni aux sociétés de financement mentionnées au II de l’article L. 511‑1 au titre de leurs obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. Un arrêté définit la liste des administrations habilitées à consulter les informations figurant dans le fichier. » ;

1° L’article L. 621‑20‑4 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « financier, le cas échéant après avis du juge d’instruction » sont supprimés ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Si la procédure fait l’objet d’une information, cette communication ne peut intervenir qu’après avis favorable du juge d’instruction. » ;

2° La douzième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 783‑10, L. 784‑10 et L. 785‑9 est ainsi rédigée :

« 

L.  21‑20‑4

la loi n°     du      relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales

 »

Article 22

Article 22

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Article 9 bis (nouveau)

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° L’article L. 621‑20‑6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Elle communique à l’administration fiscale les documents et les informations nécessaires au respect de l’article 1649 AC du code général des impôts et de l’article L. 102 AG du livre des procédures fiscales conformément à l’article L. 84 E du même livre. » ;

2° L’avant‑dernière ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 783‑10 et L. 784‑10 et la treizième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 785‑9 sont ainsi rédigées :

« 

L. 621‑20‑6

la loi n°     du      relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales

 »

Chapitre II

Renforcer les moyens d’enquête et de contrôle

Article 10

Article 10

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I. – Au 5° de l’article L. 114‑19 du code de la sécurité sociale, après le mot : « articles », sont insérées les références : « L. 211‑1, L. 212‑1, ».

II (nouveau). – L’article L. 134 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;

2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Sur leur demande, précisant les entreprises concernées, reçoivent communication de renseignements liés au chiffre d’affaires des entreprises ayant placé leurs salariés en activité partielle :

« 1° Les agents des services déconcentrés du ministère chargé de l’emploi, pour l’exercice de leur mission de lutte contre la fraude et de contrôle du dispositif d’activité partielle mentionné à l’article L. 5122‑1 du code du travail ;

« 2° Les agents des services centraux du ministère chargé de l’emploi, pour l’exercice de leur mission d’appui et de pilotage des services mentionnés au 1° du présent II. »

Article 10 bis

Article 10 bis

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 (nouveau)

I. – Le paragraphe 3 de la sous‑section 2 de la section 2 du chapitre III du titre V du livre II de la troisième partie du code du travail est complété par un article L. 3253‑17‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3253‑17‑1. – Les institutions de garantie mentionnées à l’article L. 3253‑14 sont tenues, lorsqu’elles ont connaissance d’informations ou de faits pouvant être de nature à constituer une fraude, de mener les contrôles nécessaires.

« Des agents chargés de la lutte contre les fraudes sont désignés par le directeur de l’association mentionnée au premier alinéa du même article L. 3253‑14.

« À cet effet, ces agents bénéficient d’un droit de communication qui permet d’obtenir, sans que s’y oppose le secret professionnel, tout document ou toute information nécessaire à l’appréciation des droits des salariés en vue de bénéficier de l’assurance prévue à l’article L. 3253‑6.

« Le droit de communication mentionné au troisième alinéa du présent article s’exerce quel que soit le support utilisé pour la conservation des documents et peut s’accompagner de la prise immédiate d’extraits et de copies.

« Les documents et informations sont communiqués à titre gratuit dans les trente jours qui suivent la réception de la demande.

« La communication des documents et informations est effectuée par voie numérique.

« Le silence gardé ou le refus de déférer à une demande relevant du troisième alinéa du présent article est puni d’une amende de 1 500 € par bénéficiaire de l’assurance prévue à l’article L. 3253‑6, sans que le total de l’amende puisse être supérieur à 10 000 €.

« Ces montants sont doublés en cas de récidive de refus ou de silence gardé du tiers, dans le délai de cinq ans à compter de l’expiration du délai de trente jours octroyé au tiers pour faire droit à la première demande des agents des institutions de garantie prévues à l’article L. 3253‑14.

« Sans préjudice des autres dispositions législatives applicables en matière d’échanges d’informations, le droit de communication défini au présent article est exercé dans les conditions prévues et auprès des personnes mentionnées à la section 1 du chapitre II du titre II du livre des procédures fiscales, à l’exception des personnes mentionnées aux articles L. 82 C, L. 83 A à L. 83 E, L. 84 à L. 84 E, L. 89 à L. 91, L. 95, L. 96, L. 96 B, L. 96 CA, L. 96 F à L. 96 H et L. 96 J du même livre.

« Lorsque l’usage du droit mentionné au troisième alinéa du présent article conduit à refuser le bénéfice de l’assurance prévue à l’article L. 3253‑6 du présent code, les institutions de garantie prévues à l’article L. 3253‑14 sont tenues d’informer la personne concernée de la teneur et de l’origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels est fondée cette décision. Elles communiquent une copie de ces documents à la personne qui en fait la demande. »

II. – Après la seconde occurrence du mot : « agents », la fin du 6° de l’article L. 114‑16‑3 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée : « mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 3253‑17‑1 dudit code ; ».

Article 10 ter

Article 10 ter

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 (nouveau)

Le code des juridictions financières est ainsi modifié :

1° Le chapitre Ier du titre III du livre Ier est complété par une section 5 ainsi rédigée :

« Section 5

« Respect du droit de communication

« Art. L. 131‑22. – La Cour des comptes assure le respect du droit de communication que la loi lui confie ainsi qu’aux autorités mentionnées au 7° de l’article L. 142‑1‑1 et à l’article L. 411‑1.

« Lorsqu’il n’est pas satisfait à l’exercice de leur droit de communication, elles peuvent déférer les faits au procureur général qui, après avoir invité la personne concernée à présenter ses observations, peut renvoyer l’affaire devant la chambre du contentieux, qui statue dans les conditions prévues à la section 3 du chapitre II du titre IV du présent livre.

« Préalablement à la décision de renvoi, le procureur général a la faculté d’enjoindre à la personne concernée de procéder, dans un délai qui ne peut être inférieur à trois jours, à la transmission des documents, données et traitements demandés.

« Le montant de l’amende susceptible d’être prononcée par la chambre du contentieux est proportionné à la gravité des manquements constatés. Il ne peut excéder un plafond de 15 000 euros ou, en cas d’injonction, 1 000 euros par jour de retard dans l’exécution de celle‑ci. » ;

2° Le chapitre II du titre IV du même livre Ier est ainsi modifié :

a) L’article L. 142‑1‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il peut demander à tout organisme soumis au contrôle de la Cour des comptes ou au contrôle d’une chambre régionale ou territoriale des comptes tous documents ou informations utiles à l’appréciation des faits portés à sa connaissance. » ;

b) Au dernier alinéa de l’article L. 142‑1‑3, après le mot : « public, », sont insérés les mots : « la demande prévue au second alinéa de l’article L. 142‑1‑2, » ;

c) Est ajoutée une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3

« Respect du droit de communication

« Art. L. 142‑3. – Pour l’infraction prévue à l’article L. 131‑22, l’affaire est directement jugée par la chambre du contentieux, sans instruction préalable.

« À cette audience, qui se tient dans un délai de huit jours suivant la décision de renvoi du procureur général, la chambre du contentieux est composée du seul président, siégeant à juge unique, ou du président de section qu’il désigne à cette fin.

« Art. L. 142‑4. – Les règles de procédure prévues aux articles L. 142‑1‑6 à L. 142‑1‑8, au premier alinéa de l’article L. 142‑1‑9, au dernier alinéa de l’article L. 142‑1‑10 et aux articles L. 142‑1‑11 et L. 142‑1‑12 sont applicables au jugement des affaires renvoyées devant la chambre du contentieux sur le fondement de l’article L. 131‑22. » ;

3° Au début de l’article L. 311‑6, sont ajoutés les mots : « Sauf dans le cas des arrêts rendus en application de l’article L. 131‑22, ».

Article 10 quater

Article 10 quater

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 (nouveau)

Après le 7° ter de l’article L. 330‑2 du code de la route, il est inséré un 7° quater ainsi rédigé :

« 7° quater Aux agents habilités de l’organisme mentionné à l’article L. 213‑1 du code de la sécurité sociale pour accomplir les actions de contrôle et de lutte contre la fraude mentionnées à l’article L. 114‑9 du même code ; ».

Article 11

Article 11

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Le code du travail est ainsi modifié :

1° A (nouveau) La section 2 du chapitre III du titre III du livre III de la sixième partie est complétée par un article L. 6333‑7‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 6333‑7‑3. – Dans le cadre des contrôles opérés par la Caisse des dépôts et consignations pour la gestion du compte personnel de formation, du service dématérialisé, du respect de ses conditions générales d’utilisation et du traitement automatisé mentionné à l’article L. 6323‑8, il peut être fait usage d’une identité d’emprunt. » ;

1° Après l’article L. 6362‑8, il est inséré un article L. 6362‑8‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 6362‑8‑1. – Pour le contrôle des organismes de formation réalisant des actions de formation en tout ou en partie à distance ou dont l’inscription peut se faire en ligne, les agents mentionnés à l’article L. 6361‑5 peuvent faire usage d’une identité d’emprunt. » ;

2° L’article L. 6362‑13 est complété par les mots : « , notamment les conditions dans lesquelles les agents mentionnés à l’article L. 6362‑8‑1 procèdent au contrôle mentionné à l’article L. 6362‑5 ».

Article 11 bis

Article 11 bis

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 (nouveau)

Le 1° de l’article L. 6361‑2 du code du travail est ainsi modifié :

1° À la fin du b, les mots : « à l’article L. 6331‑48 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 6331‑48 et L. 6331‑57 » ;

2° Le d est complété par les mots : « et l’instance paritaire nationale mentionnée à l’article L. 6323‑17‑5‑1 ».

Article 12

Article 12

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I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 114‑10 est ainsi modifiée :

a) La troisième occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : « , » ;

b) Sont ajoutés les mots : « et l’octroi des subventions ou financements en application de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles » ;

2° L’article L. 114‑17‑1 est ainsi modifié :

a) Le I est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° Les travailleurs indépendants. » ;

b) Le II est ainsi modifié :

– au 1°, après le mot : « maritime », sont insérés les mots : « , du code du travail » ;

– à la fin du 5°, les mots : « et L. 351‑1 » sont remplacés par les mots : « , L. 221‑1‑5, L. 242‑7, L. 351‑1 ou L. 422‑5 ainsi qu’aux articles L. 4163‑16 ou L. 4163‑18 du code du travail » ;

– au 6°, après la référence : « L. 162‑1‑15 », sont insérés les mots : « du présent code » ;

– le 8° est ainsi rétabli :

« 8° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir, par toute fausse déclaration, manœuvre ou inobservation des règles prévues au présent code, l’un des avantages mentionnés à l’article L. 221‑1‑5, L. 242‑7 ou L. 422‑5 ainsi que mentionné à l’article L. 4163‑1 du code du travail, au titre du compte professionnel de prévention ; »

– le 9° est complété par les mots : « ou toute manœuvre ayant pour objet ou pour effet de priver les victimes ou leurs ayants droit de leurs droits au titre du livre IV du présent code » ;

– après le même 9°, il est inséré un 9° bis ainsi rédigé :

« 9° bis Les agissements mentionnés au II de l’article L. 4163‑16 du code du travail ainsi que ceux visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir par toute fausse déclaration, manœuvre ou inobservation des règles prévues au présent code ou au code du travail le bénéfice d’avantages injustifiés au titre du compte professionnel de prévention mentionné à l’article L. 4163‑1 du même code ou de priver ou de réduire les droits des salariés au bénéfice de ce compte ; »

c) Au premier alinéa du V, les mots : « au 3° ou au 4° » sont remplacés par les mots : « aux 2° à 5° » ;

3° L’article L. 114‑19 est ainsi modifié :

a) Le 1° est complété par les mots : « et l’octroi de l’un des avantages prévus aux articles L. 221‑1‑5, L. 242‑7 ou L. 422‑5 ainsi qu’aux articles L. 4163‑16 et L. 4163‑18 du code du travail » ;

b) Au 5°, après la référence : « L. 213‑1 », sont insérées les références : « , L. 215‑1, L. 215‑3 » ;

3° bis (nouveau) À la seconde phrase du dernier alinéa du IV de l’article L. 165‑1‑4, les mots : « IV de l’article L. 114‑17‑1 » sont remplacés par les mots : « I de l’article L. 114‑17‑2 » ;

4° et 5° (Supprimés)

6° L’article L. 422‑3 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les employeurs, qu’il s’agisse de personnes privées ou publiques, et les travailleurs indépendants sont tenus de présenter à ces agents tout document nécessaire à l’exercice de leur mission, et de permettre à ces agents l’accès aux locaux de l’entreprise. » ;

b) Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les ingénieurs conseils et les contrôleurs de sécurité mentionnés à l’article L. 243‑11 procèdent à toute vérification portant sur l’exactitude des déclarations, des attestations et des justificatifs de toute nature fournis pour le calcul du taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles ou en vue de bénéficier ou de faire bénéficier de subventions, de ristournes, de financements, de droits ou de prestations servis au titre de la branche accidents du travail et maladies professionnelles.

« Les constatations établies à cette occasion par les ingénieurs conseils et les contrôleurs de sécurité mentionnés au même article L. 243‑11 font foi jusqu’à preuve du contraire, y compris lorsqu’ils constatent des abus, des fautes ou des fraudes en méconnaissance des obligations prévues au présent code. Leurs constatations sont communicables à un autre organisme de protection sociale afin que le directeur de cet organisme en tire, le cas échéant, les conséquences, selon les procédures qui lui sont applicables et dans le respect du principe du contradictoire, concernant l’attribution des prestations et des aides financières, la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles et le recouvrement des cotisations et des contributions dont il a la charge. »

II. – Le I de l’article L. 4163‑16 du code du travail est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les employeurs, qu’il s’agisse de personnes privées ou publiques, et les travailleurs indépendants sont tenus de présenter aux agents de ces organismes et caisses tout document nécessaire à l’exercice de leur mission, et de permettre à ces agents l’accès aux locaux de l’entreprise. » ;

2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les agents procèdent à toute vérification portant sur l’exactitude des déclarations, des attestations et des justificatifs de toute nature fournis.

« Les constatations établies à cette occasion font foi jusqu’à preuve du contraire, y compris lorsqu’ils constatent des abus, des fautes ou des fraudes en méconnaissance des obligations prévues au présent chapitre ou au code de la sécurité sociale. Les constatations sont communicables à un autre organisme de protection sociale afin que le directeur de cet organisme en tire, le cas échéant, les conséquences selon les procédures qui lui sont applicables et dans le respect du principe du contradictoire. »

Article 12 bis

Article 12 bis

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 (nouveau)

L’article L. 114‑17‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, après la référence : « L. 215‑3 », sont insérés les mots : « , de l’organisme mentionné à l’article L. 382‑17, de l’un des organismes gestionnaires des régimes spéciaux mentionnés à l’article L. 711‑1 ou des clercs et employés de notaires » ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) Au 1°, après le mot : « familles, », sont insérés les mots : « ou de toute autre disposition législative ou réglementaire applicable » et, après le mot : « maladie », sont insérés les mots : « , l’organisme mentionné à l’article L. 382‑17, l’un des organismes gestionnaires des régimes spéciaux mentionnés à l’article L. 711‑1 ou des clercs et employés de notaires » ;

b) Le 5° est ainsi modifié :

– les mots : « , de la caisse mentionnée à l’article L. 215‑1 ou L. 215‑3 ou de l’organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles » sont remplacés par les mots : « ou d’un autre organisme mentionné au premier alinéa du I du présent article » ;

– sont ajoutés les mots : « ou aux dispositions législatives ou réglementaires ayant le même objet » ;

c) Le 7° est complété par les mots : « ou aux dispositions législatives ou réglementaires ayant le même objet » ;

3° Le V est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « locaux d’assurance maladie, plusieurs caisses mentionnées aux articles L. 215‑1 ou L. 215‑3 ou l’organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles » sont remplacés par les mots : « mentionnés au premier alinéa du I » et, après le mot : « du », il est inséré le mot : « même » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « local d’assurance maladie, une autre caisse mentionnée aux articles L. 215‑1 ou L. 215‑3 ou à l’organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles » sont remplacés par les mots : « mentionné au premier alinéa du I du présent article ».

Article 12 ter

Article 12 ter

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 (nouveau)

I. – L’article L. 243‑10 du code de la sécurité sociale est ainsi rétabli :

« Art. L. 243‑10. – I. – Dans le cas où un contrôle est effectué en application de l’article L. 243‑7 pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l’article L. 8221‑1 du code du travail, tout agent chargé du contrôle peut être autorisé par le directeur de l’organisme dont il relève à ne pas être identifié par la personne contrôlée, dans l’ensemble des opérations de contrôle et la procédure subséquente, par ses nom et prénom.

« L’autorisation est délivrée nominativement par le directeur de l’organisme dont relève l’agent concerné. Le contenu de cette autorisation et les modalités d’identification de l’agent chargé du contrôle sont définis par décret en Conseil d’État.

« II. – Les juridictions administratives et judiciaires ont accès aux nom et prénom de l’agent identifié par un numéro d’immatriculation administrative dans un acte de procédure.

« Saisie par une partie à la procédure d’une requête écrite et motivée tendant à la communication des nom et prénom d’une personne bénéficiaire d’une autorisation délivrée en application du I, la juridiction décide des suites à donner à cette requête en tenant compte, d’une part, de la menace que la révélation de l’identité de cette personne ferait peser sur sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches et, d’autre part, de la nécessité de communiquer cette identité pour l’exercice des droits de la défense de l’auteur de la demande. Le procureur de la République se prononce dans les mêmes conditions lorsqu’il est fait application de l’article 77‑2 du code de procédure pénale.

« En cas de demande d’annulation d’un acte de procédure fondée sur la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou sur l’inobservation des formalités substantielles dont l’appréciation nécessite la révélation des nom et prénom du bénéficiaire d’une autorisation délivrée en application d’un de ces deux articles, la juridiction saisie statue sans verser ces éléments au débat contradictoire ni indiquer les nom et prénom du bénéficiaire de cette autorisation dans sa décision.

« III. – La révélation des nom et prénom du bénéficiaire d’une autorisation délivrée en application du I ou de tout élément permettant son identification personnelle ou sa localisation est punie des peines prévues au IV de l’article 15‑4 du code de procédure pénale.

« IV. – Par dérogation au I, les agents des organismes mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 225‑2 peuvent, dans les mêmes conditions que celles prévues aux I à III du présent article, être autorisés à ne pas être identifiés par leurs nom et prénom dans le cadre de l’ensemble des contrôles effectués en application de l’article L. 243‑7. »

II. – L’article L. 724‑7‑1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :

« Art. L. 724‑7‑1. – Les articles L. 243‑10 et L. 243‑13 du code de la sécurité sociale sont applicables au régime agricole. »

III. – Le chapitre III du titre Ier du livre Ier de la huitième partie du code du travail est complété par une section 6 ainsi rédigée :

« Section 6

« Modalités d’intervention sous numéro d’identification

« Art. L. 8113‑12. – I. – Pour la recherche et la constatation des infractions mentionnées aux articles L. 8211‑1 du présent code et 225‑4‑1, 225‑13 à 225‑15‑1 du code pénal, les agents de contrôle de l’inspection du travail mentionnés à l’article L. 8112‑1 du présent code peuvent être autorisés à ne pas être identifiés par leurs nom et prénom, par la personne contrôlée, dans l’ensemble des opérations de contrôle et les procédures subséquentes.

« L’autorité administrative compétente pour délivrer l’autorisation nominative, son contenu, les conditions de sa délivrance et les modalités d’identification de l’agent chargé du contrôle sont définis par décret en Conseil d’État.

« II. – Les juridictions administratives et judiciaires ont accès aux nom et prénom de l’agent identifié par un numéro d’immatriculation administrative dans un acte de procédure.

« Saisie par une partie à la procédure d’une requête écrite et motivée tendant à la communication des nom et prénom d’une personne bénéficiaire d’une autorisation délivrée en application du I, la juridiction décide des suites à donner à cette requête en tenant compte, d’une part, de la menace que la révélation de l’identité de cette personne ferait peser sur sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches et, d’autre part, de la nécessité de communiquer cette identité pour l’exercice des droits de la défense de l’auteur de la demande. Le procureur de la République se prononce dans les mêmes conditions lorsqu’il est fait application de l’article 77‑2 du code de procédure pénale.

« En cas de demande d’annulation d’un acte de procédure fondée sur la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou sur l’inobservation des formalités substantielles dont l’appréciation nécessite la révélation des nom et prénom du bénéficiaire d’une autorisation délivrée en application du I du présent article, la juridiction saisie statue sans verser ces éléments au débat contradictoire ni indiquer les nom et prénom du bénéficiaire de cette autorisation dans sa décision.

« III. – La révélation des nom et prénom du bénéficiaire d’une autorisation délivrée en application du I ou de tout élément permettant son identification personnelle ou sa localisation est punie des peines prévues au IV de l’article 15‑4 du code de procédure pénale. »

Article 12 quater

Article 12 quater

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 (nouveau)

L’article L. 6353‑10 du code du travail est ainsi modifié :

1° À la fin du second alinéa, les mots : « et dans des conditions définies par décret en Conseil d’État » sont supprimés ;

2° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« Dans le cadre de leurs missions respectives et utiles à leur exercice, les personnes morales mentionnées à l’article L. 6362‑1‑1 partagent leurs données relatives au recueil et au traitement de la fraude dans la gestion et les contrôles des actions de formation.

« Les partages de données mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du présent article sont mis en œuvre au sein du système d’information du compte personnel de formation mentionné au II de l’article L. 6323‑8.

« Les conditions de mise en œuvre du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. »

TITRE II

ADAPTER LES LEVIERS DE LUTTE AUX NOUVELLES FORMES DE FRAUDES ET RENFORCER LES SANCTIONS

Chapitre Ier

Tarir les sources de revenus occultes ou illicites et mieux sanctionner leurs bénéficiaires

Article 13

Article 13

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Le code du travail est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 5421‑4, il est inséré un article L. 5421‑5 ainsi rédigé :

« Art. L. 5421‑5. – Lorsqu’elles sont soumises à une condition de résidence en France, les allocations mentionnées à l’article L. 5421‑2 sont exclusivement versées sur des comptes domiciliés en France ou dans l’espace unique de paiement en euros de l’Union européenne et identifiés par un numéro national ou international de compte bancaire. » ;

2° L’article L. 6113‑8 est ainsi rédigé :

« Art. L. 6113‑8. – Les ministères et organismes certificateurs communiquent au système d’information du compte personnel de formation mentionné au II de l’article L. 6323‑8 les informations relatives aux titulaires du passeport de prévention mentionné à l’article L. 4141‑5 ainsi que les informations, dont le numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques, relatives :

« 1° Aux personnes inscrites à une session d’examen en vue de l’obtention d’une certification professionnelle enregistrée dans le répertoire national des certifications professionnelles mentionné à l’article L. 6113‑5, d’une attestation de validation d’un ou de plusieurs blocs de compétences constitutifs d’une certification professionnelle ou d’un certificat de spécialisation d’une certification professionnelle ;

« 2° Aux personnes inscrites à une session d’examen en vue de l’obtention d’une certification ou d’une habilitation enregistrée dans le répertoire spécifique mentionné à l’article L. 6113‑6 ;

« 3° Aux personnes présentes aux sessions d’examen mentionnées aux 1° et 2° du présent article ;

« 4° (nouveau) Aux personnes titulaires des certifications, des attestations et des habilitations mentionnées aux mêmes 1° et 2°.

« Les informations mentionnées aux 1° à 4° du présent article sont mises à disposition, par la Caisse des dépôts et consignations, des organismes de formation ayant conclu un contrat d’action de formation avec le stagiaire concerné, aux seules fins de prévention et de détection des fraudes aux inscriptions et à la présentation aux épreuves de certification.

« Cette mise à disposition s’effectue dans le respect du principe de minimisation des données et des garanties de sécurité prévues par décret en Conseil d’État.

« Un décret en Conseil d’État définit les modalités de mise en œuvre du présent article, ainsi que les conditions dans lesquelles France compétences vérifie les conditions d’honorabilité professionnelle des organismes certificateurs et s’assure qu’ils ne poursuivent pas d’autres buts que ceux liés à la certification professionnelle. » ;

3° Le I de l’article L. 6323‑6 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Toutefois, lorsque, sans motif légitime apprécié selon des modalités déterminées par décret, le titulaire du compte personnel de formation ne se présente pas aux évaluations et épreuves d’examen prévues par le ministère ou l’organisme certificateur, le titulaire ne peut mobiliser les droits inscrits sur son compte pour s’acquitter du règlement de l’organisme de formation. La Caisse des dépôts et consignations demande au titulaire le remboursement des sommes déjà mobilisées, le cas échéant selon les modalités prévues aux articles L. 6323‑45 et L. 6323‑45‑1.

« Le titulaire du compte personnel de formation ne peut mobiliser les droits inscrits sur son compte pour financer une action de formation sanctionnée par une certification ou un bloc de compétences mentionnés au premier alinéa du présent article qui a été précédemment obtenu ou validé, à l’exception d’une certification visant à atteindre un niveau de connaissance d’une langue. »

Article 13 bis

Article 13 bis

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 A (nouveau)

La section 7 du chapitre III du titre II du livre III de la sixième partie du code du travail est complétée par un article L. 6323‑45‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 6323‑45‑1. – Une majoration de 10 % est applicable aux sommes réclamées qui n’ont pas été réglées aux dates d’exigibilité indiquées par le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations.

« Lorsque le remboursement des sommes indûment versées ou mobilisées a été effectué, cette majoration peut faire l’objet d’une remise gracieuse totale ou partielle après règlement des sommes dues après demande auprès du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations.

« Une majoration de 50 % au plus est applicable aux sommes versées ou mobilisées en cas de manœuvres frauduleuses. »

Article 13 bis

Article 13 bis

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 B (nouveau)

Le second alinéa de l’article L. 161‑17‑1‑2 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le répertoire mentionné au premier alinéa fournit des informations et des données à caractère personnel nécessaires :

« 1° Au système d’information du compte personnel de formation mentionné au II de l’article L. 6323‑8 du même code, pour l’appréciation de l’éligibilité du titulaire d’un compte personnel de formation au financement d’une action de formation par les droits inscrits sur son compte ;

« 2° Pour le passeport d’orientation, de formation et de compétences mentionné au III du même article L. 6323‑8, au recensement des parcours professionnels et des acquis de l’expérience professionnelle. »

Article 13 bis

Article 13 bis

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 (nouveau)

Le code du travail est ainsi modifié :

1° L’article L. 6333‑7‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les greffiers des tribunaux de commerce peuvent communiquer aux agents habilités de la Caisse des dépôts et consignations tout renseignement ou document qu’ils recueillent à l’occasion de l’exercice de leurs missions, de nature à faire présumer des fraudes relatives au compte personnel de formation ou des manœuvres ayant pour objet ou pour effet de compromettre le remboursement de sommes indûment versées par la Caisse des dépôts et consignations. » ;

2° La section 2 du chapitre III du titre III du livre III de la sixième partie est complétée par un article L. 6333‑7‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 6333‑7‑3. – I. – Les personnes mentionnées aux 1°, 1° bis à 1° quater de l’article L. 561‑2 du code monétaire et financier signalent à la Caisse des dépôts et consignations les opérations relatives à un prestataire mentionné l’article L. 6351‑1 du présent code, dont elles savent, soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu’elles concourent à la commission d’une infraction préjudiciable au fonds mentionné au premier alinéa de l’article L. 6333‑6 ou aux ressources mentionnées au deuxième alinéa du même article L. 6333‑6.

« II. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article et notamment le contenu et les modalités de transmission des informations. »

Article 13 ter

Article 13 ter

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 (nouveau)

Après l’article L. 6355‑17 du code du travail, il est inséré un article L. 6355‑17‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 6355‑17‑1. – Le fait de se prévaloir de la qualité d’opérateur de conseil en évolution professionnelle en méconnaissance du 4° de l’article L. 6123‑5 ou de créer la confusion avec cette qualité est puni d’une amende de 4 500 euros. »

Article 14

Article 14

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I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° (nouveau) La section 2 du chapitre IV ter du titre Ier du livre Ier est complétée par un article L. 114‑22‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 114‑22‑2‑1. – Pour le calcul de l’ensemble des aides, des prestations ou des allocations attribuées sous condition de ressources ou réduites en fonction des revenus en application du présent code, du code de l’action sociale et des familles, du code rural et de la pêche maritime ou du code de la construction et de l’habitation, les sommes soumises à l’impôt sur le revenu en application de l’article 1649 quater‑0 B bis du code général des impôts sont prises en compte. Ces sommes sont communiquées à l’organisme concerné par l’administration fiscale.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

2° Le IV de l’article L. 136‑8 est ainsi rétabli :

« IV. – Par dérogation au I, sont assujetties à la contribution sociale au taux de 25 % les sommes mentionnées au a du II de l’article L. 136‑6 du présent code qui sont soumises à l’impôt sur le revenu en application de l’article 1649 quater‑0 B bis du code général des impôts. »

II. – Le II de l’article 154 quinquies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa du présent II, la contribution afférente aux sommes mentionnées au a du II de l’article L. 136‑6 du code de la sécurité sociale qui sont soumises à l’impôt sur le revenu en application de l’article 1649 quater‑0 B bis du présent code n’est pas admise en déduction du revenu imposable. »

III. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2026. Le II s’applique à l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2026 et des années suivantes.

IV. – Après l’article L. 5425‑1 du code du travail, il est inséré un article L. 5425‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5425‑1‑1. – Les allocations prévues au présent titre ne peuvent être cumulées, au titre d’une même période, avec des sommes soumises à l’impôt sur le revenu en application de l’article 1649 quater‑0 B bis du code général des impôts, communiquées à l’organisme débiteur du revenu de remplacement par l’administration fiscale.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées :

« 1° Pour l’allocation d’assurance et l’allocation des travailleurs indépendants, par l’accord prévu à l’article L. 5422‑20 du présent code ;

« 2° Pour les allocations de solidarité, par décret en Conseil d’État. »

Article 15

Article 15

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I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Le 11° de l’article L. 561‑2 est ainsi rédigé :

« 11° Les personnes se livrant, à titre d’activité professionnelle régulière ou principale, au commerce de biens relevant des secteurs de l’horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie ou de l’orfèvrerie, lorsque la valeur du bien dépasse 10 000 euros, et les autres personnes se livrant au commerce de biens acceptant des paiements en espèces ou au moyen de monnaie électronique d’un montant supérieur à un seuil fixé par décret ; »

2° La troisième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 775‑36 est ainsi rédigée :

« 

L. 561‑2, à l’exception de ses 1° quater, 6° bis, 9° bis uniquement pour les opérateurs de jeux ou de paris autorisés sur le fondement de l’article 21 de la loi n° 2010‑476 du 12 mai 2010 et 17°

la loi n°     du      relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales

 »

II. – Le 1° du I entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la publication de la présente loi.

Chapitre II

Renforcer les sanctions administratives et pénales

Article 16

Article 16

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Le code du travail est ainsi modifié :

1° A (nouveau) L’article L. 4141‑5 est ainsi rédigé :

« Art. L. 4141‑5. – I. – Il est créé un passeport de prévention afin de faciliter le respect par les employeurs de leur obligation de formation prévue à l’article L. 4141‑2. Il comporte les attestations, certificats, certifications professionnelles et diplômes obtenus dans le cadre des formations relatives à la santé et à la sécurité au travail mentionnées au même article L. 4141‑2.

« II. – Le passeport de prévention est ouvert à tout titulaire d’un compte personnel de formation mentionné à l’article L. 6323‑1. Il est intégré au système d’information du compte personnel de formation mentionné au II de l’article L. 6323‑8 et est géré par la Caisse des dépôts et consignations selon les modalités définies à l’article L. 6323‑9.

« III. – Le passeport de prévention est renseigné :

« 1° Par l’employeur pour les formations dispensées à son initiative, sauf à ce qu’elles aient été dispensées dans les conditions du 3° ;

« 2° Par l’entreprise de travail temporaire, après information de l’entreprise utilisatrice lorsque les formations sont dispensées aux salariés temporaires à l’initiative de cette dernière, sauf à ce qu’elles aient été dispensées dans les conditions du 3° ;

« 3° Par l’organisme de formation pour les formations qu’il dispense directement ou par le biais d’un sous‑traitant ;

« 4° Par les ministères et organismes certificateurs, dans le cadre de la communication des informations relatives aux titulaires des certifications prévues à l’article L. 6113‑8 ;

« 5° Par les organismes mentionnés à l’article L. 6353‑10 dans le cadre du partage des données relatives à l’emploi et au parcours de formation professionnelle prévu à ce même article.

« Le titulaire du passeport de prévention peut également le renseigner lorsque les attestations, certificats et diplômes ont été obtenus à l’issue de formations relatives à la santé et à la sécurité au travail qu’il a suivies de sa propre initiative.

« IV. – Le titulaire du passeport de prévention a accès à l’ensemble des données qui y figurent.

« L’employeur peut consulter et conserver, sauf opposition du titulaire, l’ensemble des données contenues dans le passeport de prévention, pour les besoins du suivi de ses obligations en matière de formation à la santé et à la sécurité, sous réserve du respect des conditions de traitement des données à caractère personnel prévues à l’article 4 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

« V. – Sans préjudice du II de l’article L. 6323‑8, les modalités de mise en œuvre du passeport de prévention et de sa mise à la disposition de l’employeur sont déterminées par le comité national de prévention et de santé au travail et approuvées par voie réglementaire. En l’absence de décision du comité à l’issue d’un délai de six mois à compter de la publication du décret en Conseil d’État prévu au dernier alinéa de l’article L. 4641‑2‑1, ces modalités sont déterminées par décret en Conseil d’État. Le comité national de prévention et de santé au travail assure également le suivi du déploiement du passeport de prévention. » ;

1° La première phrase de l’article L. 6231‑4 est complétée par les mots : « et de transmettre les données issues de la mise en œuvre de cette comptabilité analytique à l’institution mentionnée à l’article L. 6123‑5 accompagnées, lorsque la comptabilité n’est pas tenue par un comptable public, de l’attestation du commissaire aux comptes ou à défaut de l’expert‑comptable reconnaissant la fiabilité des données comptables transmises » ;

1° bis (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 6351‑4‑1, les mots : « du contrôle mentionné à l’article L. 6361‑1, » sont remplacés par les mots : « des contrôles mentionnés aux articles L. 6361‑1 et L. 6361‑2, » ;

1° ter (nouveau) L’article L. 6355‑5 est ainsi rétabli :

« Art. L. 6355‑5. – Le fait de ne pas transmettre les données issues de la mise en œuvre de la comptabilité analytique et l’attestation mentionnées à l’article L. 6231‑4 à l’institution mentionnée à l’article L. 6123‑5 est puni d’une amende de 4 500 euros. » ;

2° Après l’article L. 6355‑15, il est inséré un article L. 6355‑15‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 6355‑15‑1. – Le fait de ne pas renseigner le passeport de prévention prévu à l’article L. 4141‑5 est puni d’une amende de 2 500 euros. » ;

3° Le titre V du livre III de la sixième partie est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :

« Chapitre VI

« Sanctions administratives

« Art. L. 6356‑1. – Sous réserve de l’absence de poursuite pénale, l’autorité administrative compétente peut, sur rapport des agents de contrôle mentionnés à l’article L. 6361‑5, soit adresser à l’employeur un avertissement, soit prononcer à l’encontre de l’organisme contrôlé une amende, en cas de manquement :

« 1° Aux articles L. 6231‑2 à L. 6231‑7 et aux mesures réglementaires prises pour leur application ;

« 2° Aux articles L. 6355‑1 à L. 6355‑24 et aux mesures réglementaires prises pour leur application ;

« 3° Aux articles L. 8114‑1 et L. 8114‑2 et aux mesures réglementaires prises pour leur application.

« Art. L. 6356‑2. – Lorsqu’une amende est prononcée en application de l’article L. 6356‑1, l’autorité administrative informe par tout moyen le procureur de la République des suites données au rapport des agents de contrôle mentionnés à l’article L. 6361‑5.

« Art. L. 6356‑3. – Le montant maximal de l’amende est de 4 000 euros, sauf en cas de manquement à la disposition pénale mentionnée à l’article L. 6355‑15‑1 pour lequel le montant maximal de l’amende est de 2 000 euros, et peut être appliqué autant de fois que les manquements constatés se sont produits.

« Le plafond de l’amende est porté au double en cas de nouveau manquement constaté dans un délai de deux ans à compter du jour de la notification de l’amende concernant un précédent manquement de même nature.

« Il est majoré de 50 % en cas de nouveau manquement constaté dans un délai d’un an à compter du jour de la notification d’un avertissement concernant un précédent manquement de même nature.

« Art. L. 6356‑4. – Pour fixer le montant de l’amende, l’autorité administrative prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur, notamment sa bonne foi, ainsi que ses ressources et ses charges.

« Art. L. 6356‑5. – Avant toute décision, l’autorité administrative informe par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée en portant à sa connaissance le manquement retenu à son encontre et en l’invitant à présenter, dans un délai ne pouvant être inférieur à quinze jours, ses observations.

« À l’issue de ce délai, l’autorité administrative peut, par décision motivée, prononcer l’amende et émettre le titre de perception correspondant.

« Le délai de prescription de l’action de l’autorité administrative pour la sanction du manquement par une amende administrative est de deux années révolues à compter du jour où le manquement a été commis.

« Art. L. 6356‑5‑1 (nouveau). – La personne à l’encontre de laquelle un avertissement ou une amende est prononcé peut contester la décision de l’administration devant le tribunal administratif, à l’exclusion de tout recours hiérarchique.

« Art. L. 6356‑6. – Les amendes sont recouvrées selon les modalités prévues pour les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine. L’opposition à l’exécution ou l’opposition aux poursuites n’a pas pour effet de suspendre l’action en recouvrement de la créance.

« Art. L. 6356‑7. – Les modalités d’application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d’État. »

Article 16 bis

Article 16 bis

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 (nouveau)

Le livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° L’intitulé de la section 2 du chapitre II du titre V est complété par les mots : « et obligations applicables aux organismes de formation sollicitant des fonds auprès des financeurs publics » ;

2° L’article L. 6352‑4 est ainsi rétabli :

« Art. L. 6352‑4. – Lorsqu’il sollicite des fonds auprès des financeurs mentionnés à l’article L. 6316‑1, l’organisme de formation assure le traitement égal de tous les stagiaires et apprentis. Il veille au respect de la liberté d’expression et de conscience, ainsi qu’à la neutralité des enseignements dispensés. Ces obligations sont inscrites dans le règlement intérieur mentionné à l’article L. 6352‑3. » ;

3° Le premier alinéa de l’article L. 6362‑3 est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :

« En cas de contrôle d’un organisme chargé de réaliser tout ou partie des actions mentionnées à l’article L. 6313‑1, ces actions sont réputées inexécutées et donnent lieu à remboursement des fonds auprès de l’organisme ou de la personne qui les a financées dans les cas suivants :

« 1° Lorsqu’il est constaté que des actions financées par des fonds de la formation professionnelle ont poursuivi d’autres buts que ceux définis aux articles L. 6313‑1 à L. 6313‑8 ;

« 2° Lorsque l’action de formation est assurée par un ou des formateurs ne disposant pas des diplômes, certificats, titres, attestations, autorisations et qualités au sens de l’article L. 6352‑1 en lien avec l’action réalisée ;

« 3° Lorsque l’action de formation promeut ou conduit à l’exercice d’une profession réglementée ou d’une profession de santé au sens des dispositions de la quatrième partie du code de la santé publique alors que les formateurs ne satisfont pas aux obligations mentionnées au 2° du présent article ou que les bénéficiaires de la formation ne disposent pas des prérequis nécessaires pour entrer en formation ;

« 4° En cas de manquement de l’organisme de formation aux obligations mentionnées à l’article L. 6352‑4. »

Article 16 ter

Article 16 ter

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 (nouveau)

L’article L. 6351‑3 du code du travail est complété par des 5° à 7° ainsi rédigés :

« 5° L’organisme ne dispose pas de locaux lui permettant de justifier de sa capacité à réaliser les actions mentionnées au 4° de l’article L. 6313‑1 ;

« 6° Le dirigeant de droit ou de fait de l’organisme a fait l’objet, dans les quatre ans précédant la demande, d’un procès‑verbal constatant l’une des infractions prévues aux articles L. 6355‑1 à L. 6355‑22 assorti d’une annulation de la déclaration d’activité dans les conditions fixées à l’article L. 6351‑4 ;

« 7° Le dirigeant de droit ou de fait de l’organisme a fait l’objet, dans le cadre d’un contrôle de ses dépenses ou de ses activités en application des articles L. 6361‑1 à L. 6361‑3, dans les cinq ans précédant la demande, d’une décision de rejet et de versement mentionnée à l’article L. 6362‑10 et ne justifie pas du règlement du montant exigible auprès de l’administration chargée du recouvrement dans les conditions prévues à l’article L. 6362‑12. »

Article 17

Article 17

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Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa du III de l’article L. 114‑17‑1 est supprimé ;

2° L’article L. 162‑1‑15 est ainsi modifié :

a) Le I bis est ainsi rédigé :

« I bis. – Le directeur de l’organisme local d’assurance maladie peut décider, après que le centre de santé ou la société de téléconsultation mentionnée à l’article L. 4081‑1 du code de la santé publique a été mis en mesure de présenter ses observations, de subordonner à l’accord préalable du service du contrôle médical, pour une durée ne pouvant excéder six mois, la couverture d’actes, de produits ou de prestations figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162‑1‑7, L. 162‑17 et L. 165‑1 du présent code, la couverture des frais de transport ou le versement des indemnités journalières mentionnés au 2° de l’article L. 160‑8, à l’article L. 321‑1 et aux 1° et 2° de l’article L. 431‑1 du présent code ainsi qu’aux 1° et 2° de l’article L. 752‑3 du code rural et de la pêche maritime, en cas de constatation par ce service des situations mentionnées aux 1° à 5° du I du présent article, sous réserve des dispositions du dernier alinéa de ce même I.

« La condition d’activité comparable des centres de santé ou des sociétés de téléconsultation s’applique dans le ressort de la même agence régionale de santé ou au niveau national. » ;

b) Le II est ainsi modifié :

– à la première phrase, le mot : « proposer » est remplacé par le mot : « demander » ;

– la seconde phrase est supprimée ;

c) Au II bis, après la référence : « I », sont insérés les mots : « et II » ;

3° (nouveau) L’article L. 162‑15‑1 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Durant l’intégralité de la mise hors convention pour violation des engagements prévus par celle‑ci, les produits de santé, les actes et les prestations prescrits par le professionnel de santé, les centres de santé et les sociétés de téléconsultation mentionnées à l’article L. 4081‑1 du code de la santé publique ne donnent pas lieu à un remboursement par l’assurance maladie. L’information du patient sur le non‑remboursement des prescriptions est réalisée dans les conditions prévues aux articles L. 1111‑3 à L. 1111‑3‑2 du même code. » ;

b) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de fraude individuelle avérée au cours des deux dernières années pour un montant au moins égal à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale par un professionnel de santé alors qu’il est ou était salarié d’une structure conventionnée, la caisse primaire d’assurance maladie peut refuser de placer ce professionnel de santé sous le régime conventionnel. Un décret fixe les modalités d’application du présent alinéa, notamment la durée maximale de refus du conventionnement. En cas de récidive dans les cinq ans, le troisième alinéa s’applique. »

Article 17 bis

Article 17 bis

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 A (nouveau)

Au premier alinéa de l’article L. 114‑17‑1‑1 du code de la sécurité sociale, les mots : « peut procéder » sont remplacés par le mot : « procède ».

Article 17 bis

Article 17 bis

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 (nouveau)

Au I de l’article L. 243‑7‑7 du code de la sécurité sociale, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 35 % » et le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 50 % ».

Article 17 ter

Article 17 ter

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 (nouveau)

L’article L. 161‑36‑4 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret prévoit les conditions dans lesquelles le bénéfice du tiers payant peut être suspendu temporairement à l’égard d’un assuré sanctionné ou condamné à la suite de la constatation, par un organisme d’assurance maladie, de l’obtention ou de la tentative d’obtention frauduleuse de prestations, notamment à l’aide de faux documents ou de fausses déclarations. »

Article 17 quater

Article 17 quater

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 (nouveau)

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À la troisième phrase du premier alinéa de l’article L. 161‑36‑3, les mots : « de l’avant‑dernier » sont remplacés par les mots : « au quatrième » ;

2° Le dernier alinéa de l’article L. 871‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans les conditions prévues à l’article L. 161‑36‑3, les organismes d’assurance maladie complémentaire peuvent déroger au délai maximal de paiement prévu pour le tiers payant. »

Article 17 quinquies

Article 17 quinquies

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 (nouveau)

Après la troisième phrase du premier alinéa de l’article L. 161‑36‑3 du code de la sécurité sociale, est insérée une phrase ainsi rédigée : « La dérogation au délai maximal comprend les activités du professionnel de santé exercées à titre libéral au sein d’un ou plusieurs centres de santé ou sociétés de téléconsultation mentionnées à l’article L. 4081‑1 du code de la santé publique. »

Article 18

Article 18

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I. – Le code pénal est ainsi modifié :

1° L’article 313‑2 est ainsi modifié :

a) Au dernier alinéa, les mots : « l’escroquerie est commise » sont remplacés par les mots : « les escroqueries mentionnées à l’article 313‑1 et aux 1° à 4° bis du présent article sont commises » ;

b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les peines sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et 1 000 000 euros d’amende lorsque l’escroquerie mentionnée au 5° du présent article est commise en bande organisée.

« Les premier et deuxième alinéas de l’article 132‑23 sont applicables à l’infraction mentionnée à l’avant‑dernier alinéa du présent article. » ;

1° bis (nouveau) L’article 313‑7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes physiques coupables du délit prévu au dernier alinéa de l’article 313‑2 du présent code encourent également la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie des biens leur appartenant ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont elles ont la libre disposition, quelle qu’en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis. » ;

2° Après le mot : « loi », la fin de l’article 711‑1 est ainsi rédigée : « n°     du      relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales, en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. »

II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Au 3° bis du I de l’article 28‑1 et au 3° du I de l’article 28‑2, après la référence : « 5° », sont insérés les mots : « et à l’avant‑dernier alinéa » ;

2° L’article 706‑73‑1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « des », sont insérés les mots : « crimes et » ;

b) Au 1°, le mot : « dernier » est remplacé par le mot : « huitième » ;

c) Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Crime d’escroquerie en bande organisée mentionné à l’avant‑dernier alinéa de l’article 313‑2 du même code ; »

3° Après le mot : « loi », la fin du premier alinéa de l’article 804 est ainsi rédigée : « n°     du      relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales, en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent titre et aux seules exceptions : «.

Article 18 bis

Article 18 bis

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 (nouveau)

Après le 3° de l’article 2‑23 du code de procédure pénale, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

« 3° bis Les infractions de fraude fiscale réprimées à l’article 1741 du code général des impôts ; ».

Article 19

Article 19

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I. – Le I de l’article 1744 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « trois ans d’emprisonnement et d’une amende de 250 000 » sont remplacés par les mots : « cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de 500 000 » ;

2° Le dernier alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « cinq ans d’emprisonnement et à 500 000 € d’amende » sont remplacés par les mots : « sept ans d’emprisonnement et à une amende de 3 000 000 € » ;

b) Sont ajoutés les mots : « ou en bande organisée ».

II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Après le 9° de l’article 705, il est inséré un 10° ainsi rédigé :

« 10° Délits mentionnés à l’article 1744 du code général des impôts. » ;

2° Le 2° de l’article 706‑1‑1 est abrogé ;

3° L’article 706‑73‑1 est complété par des 16° et 17° ainsi rédigés :

« 16° Délits mentionnés aux articles 1741 et 1743 du code général des impôts, lorsqu’ils sont commis en bande organisée ou lorsqu’il existe des présomptions caractérisées que ces infractions résultent de l’un des comportements mentionnés aux 1° à 5° du II de l’article L. 228 du livre des procédures fiscales ;

« 17° Délits mentionnés au I de l’article 1744 du code général des impôts, lorsqu’ils sont commis en bande organisée. »

Article 19 bis

Article 19 bis

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 (nouveau)

Au premier alinéa du I de l’article 1740 A bis du code général des impôts, les mots : « sur le fondement du c du 1 de l’article 1728, des b ou c » sont remplacés par les mots : « ou de 40 % sur le fondement des b et c du 1 de l’article 1728, ».

Article 19 ter

Article 19 ter

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 (nouveau)

À l’article 39 sexies de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, les mots : « ou d’agents des douanes » sont remplacés par les mots : « , d’agents des douanes et d’agents des finances publiques ».

Article 20

Article 20

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Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le sixième alinéa du 2 du II de l’article 792‑0 bis est ainsi modifié :

a) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le paiement est accompagné d’une déclaration détaillée, conforme à un modèle établi par l’administration, précisant l’identité des bénéficiaires ainsi que les éléments nécessaires à la détermination de l’assiette et à la liquidation des droits de mutation par décès. » ;

b) Au début de la seconde phrase, après les mots : « À défaut », sont insérés les mots : « de paiement » ;

2° Au c du I de l’article 1729‑0 A, les mots : « mentionnés aux 1° et 2° du III de l’article 990 J » sont supprimés.

Article 20 bis

Article 20 bis

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 A (nouveau)

Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° L’article L. 45 est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Les agents mentionnés au I peuvent également, sur autorisation des autorités nationales compétentes, assister ou participer aux procédures administratives mentionnées aux A, B et C du II, dans les conditions prévues au D du même II, avec des pays tiers ou territoires ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales permettant d’échanger des informations fiscales.

« Tout refus opposé par le contribuable à la présence de fonctionnaires des administrations de ces pays tiers ou territoires dans le cadre des procédures administratives mentionnées aux A, B et C dudit II est considéré comme un refus opposé aux agents de l’administration et entraîne l’application, le cas échéant, des articles 1732 et 1734 du code général des impôts. » ;

2° L’article L. 51 est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° Dans les cas prévus à l’article L. 188 AA. » ;

3° Le dernier alinéa de l’article L. 81 est ainsi rédigé :

« Des fonctionnaires des administrations des États membres de l’Union européenne, de pays tiers ou de territoires peuvent assister à l’exercice du droit de communication dans les conditions prévues aux II et III de l’article L. 45. » ;

4° Après l’article L. 188 A, il est inséré un article L. 188 AA ainsi rédigé :

« Art. L. 188 AA. – Lorsque l’administration informe le contribuable dans le délai initial de reprise de la mise en œuvre de l’une des procédures administratives mentionnées aux II et III de l’article L. 45, elle peut réparer les omissions ou les insuffisances d’imposition constatées dans le cadre de cette procédure, au plus tard jusqu’au 31 décembre de la troisième année suivant celle au titre de laquelle le délai initial de reprise est écoulé. »

Article 20 bis

Article 20 bis

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 (nouveau)

À la première phrase de l’article L. 13 F du livre des procédures fiscales, les mots : « et L. 13 » sont remplacés par les mots : « , L. 13 et L. 14 A ».

Article 20 ter

Article 20 ter

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 (nouveau)

I. – L’article L. 80 O du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé :

« Art. L. 80 O. – I. – Les agents de l’administration fiscale ayant au moins le grade de contrôleur peuvent intervenir de manière inopinée, entre huit heures et vingt heures ou, en dehors de ces heures, durant les heures d’activité professionnelle de l’assujetti, dans les locaux professionnels d’une personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, à l’exclusion des parties de ces locaux affectées au domicile privé, afin de :

« 1° Vérifier la détention par cette personne du certificat mentionné au 3° bis du I de l’article 286 du code général des impôts pour chacun des logiciels ou systèmes de caisse qu’elle détient ;

« 2° Se faire présenter les terminaux ou systèmes de paiement électronique utilisés par l’assujetti pour encaisser les paiements de ses clients, qu’ils soient adossés ou non à une caisse enregistreuse, en relever les références, ainsi que l’identifiant du ou des comptes bancaires sur lesquels sont versés les fonds encaissés.

« II. – Au début de leur intervention, les agents de l’administration fiscale mentionnés au I du présent article remettent à l’assujetti ou, lorsque l’assujetti est une personne morale, à son représentant, un avis d’intervention.

« Lorsque l’intervention se déroule en l’absence de l’assujetti ou de son représentant, l’avis d’intervention est remis à la personne recevant les agents de l’administration fiscale.

« III. – À l’issue de leur intervention, un procès‑verbal est signé par les agents de l’administration fiscale ainsi que par l’assujetti ou, lorsque l’assujetti est une personne morale, par son représentant ou, en l’absence de ces derniers, par la personne ayant reçu les agents. En cas de refus de signer, mention en est faite au procès‑verbal. Une copie de celui‑ci est remise à l’assujetti ou à son représentant. En leur absence, une copie est remise à la personne ayant reçu les agents et une seconde copie est transmise à l’assujetti ou son représentant.

« Le procès‑verbal consigne :

« 1° Les références du ou des logiciels ou systèmes de caisse détenus par l’assujetti ainsi que les éventuels manquements à l’obligation de détention du certificat mentionné au 3° bis du I de l’article 286 du code général des impôts.

« Lorsque les agents de l’administration fiscale mentionnés au I du présent article constatent un manquement à cette obligation et appliquent l’amende prévue à l’article 1770 duodecies du code général des impôts, le procès‑verbal mentionne les dispositions du deuxième alinéa du même article 1770 duodecies et informe l’assujetti qu’il dispose d’un délai de trente jours pour formuler ses observations et, le cas échéant, fournir le certificat mentionné au 3° bis du I de l’article 286 du même code. Les observations de l’assujetti sont annexées au procès‑verbal. Si l’intéressé apporte les justificatifs demandés dans le délai imparti, l’amende n’est pas appliquée.

« Dans le cas où l’assujetti, son représentant ou la personne ayant reçu les agents refuse l’intervention des agents de l’administration fiscale, ceux‑ci en dressent procès‑verbal et appliquent l’amende prévue à l’article 1770 duodecies dudit code ;

« 2° Les références du ou des terminaux ou systèmes de paiement électronique détenus par l’assujetti ainsi que les identifiants du ou des comptes bancaires sur lesquels sont versés les fonds encaissés.

« Dans le cas où l’assujetti, son représentant ou la personne présente refuse l’intervention des agents de l’administration fiscale ou s’abstient de leur présenter tout ou partie des terminaux ou systèmes de paiement électronique dont il dispose, les agents en dressent procès‑verbal et appliquent l’amende prévue à l’article 1770 quaterdecies du même code.

« IV. – L’intervention des agents de l’administration fiscale sur le fondement du présent article ne relève pas des procédures de contrôle de l’impôt régies par les articles L. 10 à L. 54 A du présent livre. »

II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° (nouveau) Le 3° bis du I de l’article 286 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les données d’archivage mentionnées au premier alinéa du présent 3° bis sont restituées dans un format répondant aux normes établies par l’administration ; »

2° Le 2 du A de la section II du chapitre II du livre II est complété par un article 1770 quaterdecies ainsi rédigé :

« Art. 1770 quaterdecies. – Le fait pour une personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée disposant de terminaux ou systèmes de paiement électronique pour encaisser les paiements de ses clients de ne pas les présenter ou de n’en présenter qu’une partie aux agents intervenant en application de l’article L. 80 O du livre des procédures fiscales entraîne l’application d’une amende de 7500 € par appareil non présenté. »

Article 20 quater

Article 20 quater

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 A (nouveau)

L’article L. 16 B du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est infirmée, les copies des pièces et documents saisis sont détruites, sauf si l’ordonnance du premier président de la cour d’appel fait l’objet d’un pourvoi en cassation. Dans ce cas, ces copies sont conservées par l’administration des impôts qui ne peut ni les consulter, ni les exploiter, ni les opposer, jusqu’à l’intervention d’une décision insusceptible de recours mettant fin au litige. » ;

2° Le III bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le compte rendu peut être établi et signé selon les modalités mentionnées au deuxième alinéa du IV. » ;

3° Après le premier alinéa du IV, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le procès‑verbal et l’inventaire peuvent être établis sous format numérique. Ils peuvent alors faire l’objet, quel qu’en soit le nombre de pages et pour chaque signataire, d’une signature électronique commune et unique. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent alinéa. » ;

4° Après l’avant‑dernier alinéa du IV bis, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le procès‑verbal et l’inventaire peuvent être établis et signés selon les modalités prévues au deuxième alinéa du IV. » ;

5° Le V est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la saisie de tout ou partie des pièces et documents est annulée, les copies des pièces et documents concernés sont détruites, à moins que l’ordonnance n’ait fait l’objet d’un pourvoi en cassation. Dans ce cas, ces copies sont conservées par l’administration des impôts qui ne peut toutefois ni les consulter, ni les exploiter, ni les opposer, jusqu’à l’intervention d’une décision insusceptible de recours mettant fin au litige. »

Article 20 quater

Article 20 quater

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 (nouveau)

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2026, une évaluation du dispositif de recouvrement de la taxe sur les transactions financières prévue à l’article 235 ter ZD du code général des impôts. Cette évaluation dresse un bilan des activités de collecte et de contrôle réalisées par le dépositaire central Euroclear France, mesure l’opportunité de réviser le protocole d’accord entre ce dernier et l’administration fiscale et détermine les pistes d’amélioration du mode de collecte de la taxe sur les transactions financières.

TITRE III

GARANTIR UN MEILLEUR RECOUVREMENT DES MONTANTS SOUSTRAITS PAR FRAUDE

Article 21

Article 21

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I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 133‑1 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi rédigé :

« I. – Lorsqu’un procès‑verbal de travail dissimulé a été établi par les agents chargés du contrôle mentionnés au premier alinéa de l’article L. 243‑7 du présent code ou à l’article L. 724‑7 du code rural et de la pêche maritime, ou transmis aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 752‑1 du présent code et à l’article L. 723‑3 du code rural et de la pêche maritime en application de l’article L. 8271‑6‑4 du code du travail, l’agent chargé du contrôle peut, en cas de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance sociale, dresser à l’encontre de la personne contrôlée un procès‑verbal de flagrance sociale.

« Ce procès‑verbal comporte l’évaluation du montant des cotisations et des contributions éludées, des majorations mentionnées à l’article L. 243‑7‑7 du présent code et, le cas échéant, des majorations et des pénalités afférentes, ainsi que du montant des réductions ou des exonérations de cotisations ou de contributions sociales dont a pu bénéficier le débiteur annulées en application du deuxième alinéa de l’article L. 133‑4‑2, ainsi que les voies et les délais de recours applicables.

« Le procès‑verbal de flagrance sociale est signé par l’agent chargé du contrôle.

« L’original du procès‑verbal est conservé par l’organisme de recouvrement et une copie est notifiée à la personne contrôlée. » ;

b) Le premier alinéa du II est ainsi modifié :

– la première phrase est supprimée ;

– au début de la seconde phrase, les mots : « À défaut, le directeur de l’organisme de recouvrement peut » sont remplacés par les mots : « La notification du procès‑verbal de flagrance sociale permet au directeur de l’organisme de recouvrement de » ;

b bis) (nouveau)(Supprimé)

c) Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

« IV. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

2° Après le premier alinéa de l’article L. 244‑9, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la contrainte mentionnée au premier alinéa résulte de la constatation d’une infraction de travail dissimulé mentionnée aux articles L. 8221‑1 à L. 8224‑6 du code du travail, ou d’une infraction de travail illégal qui donne lieu à remboursement d’exonérations perçues, sur le fondement de l’article L. 133‑4‑2 du présent code, elle est immédiatement exécutoire en tant qu’elle porte sur des sommes redressées à ce titre. Le débiteur, qui a formé opposition à cette contrainte devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211‑16 du code de l’organisation judiciaire, peut demander au président de ce tribunal d’en arrêter l’exécution provisoire lorsqu’il existe un moyen sérieux d’invalidation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Un décret en Conseil d’État précise les modalités et délais de la procédure aux fins d’arrêter l’exécution provisoire de la contrainte prévue au présent alinéa. »

II. – Le II de l’article L. 725‑3 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° (nouveau) Au 1°, le mot : « second » est remplacé par le mot : « dernier » ;

2° Après le même 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Lorsque la contrainte résulte de la constatation d’une infraction de travail dissimulé mentionnée aux articles L. 8221‑1 à L. 8224‑6 du code du travail, ou d’une infraction de travail illégal qui donne lieu à remboursement d’exonérations perçues, sur le fondement de l’article L. 133‑4‑2 du code de la sécurité sociale, elle est immédiatement exécutoire en tant qu’elle porte sur des sommes redressées à ce titre. Le débiteur, qui a formé opposition à cette contrainte devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211‑16 du code de l’organisation judiciaire, peut demander au président de ce tribunal d’en arrêter l’exécution provisoire lorsqu’il existe un moyen sérieux d’invalidation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Un décret en Conseil d’État précise les modalités et délais de la procédure aux fins d’arrêter l’exécution provisoire de la contrainte prévue au présent alinéa ; ».

III. – Le 1° du I entre en vigueur selon des modalités fixées par décret et au plus tard le 1er janvier 2027.

IV. – Le 2° du I et le II s’appliquent aux contraintes décernées à compter d’une date fixée par décret et au plus tard à compter du 1er janvier 2027.

Article 22

Article 22

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I. – Le code du travail est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 8222‑1, il est inséré un article L. 8222‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 8222‑1‑1. – Le maître de l’ouvrage vérifie, périodiquement jusqu’à la fin de l’exécution du contrat de sous‑traitance d’un montant minimum, que le sous‑traitant qu’il accepte en application de l’article 3 de la loi n° 75‑1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous‑traitance ou de l’article L. 2193‑4 du code de la commande publique, s’acquitte des formalités mentionnées aux articles L. 8221‑3 et L. 8221‑5 du présent code.

« Le maître de l’ouvrage est réputé avoir procédé aux vérifications mentionnées au premier alinéa lorsqu’il se fait remettre les documents dont la liste et les conditions de remise sont fixées par décret et qu’il s’assure, en cas de doute raisonnable au vu des informations dont il dispose par ailleurs, de leur authenticité.

« Le présent article ne s’applique pas au particulier qui contracte pour son usage personnel, celui de son conjoint, de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, de son concubin, de ses ascendants ou de ses descendants. » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 8222‑2, après la référence : « L. 8222‑1 », sont insérés les mots : « ou de l’article L. 8222‑1‑1 » ;

3° (nouveau) Le 2° de l’article L. 8271‑9 est ainsi modifié :

a) Après la référence : « L. 8222‑1 », est insérée la référence : « , L. 8222‑1‑1 » ;

b) Après le mot : « cocontractants », sont insérés les mots : « ainsi que le ou les sous‑traitants acceptés en application de l’article 3 de la loi n° 75‑1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous‑traitance ».

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° (nouveau) L’article L. 133‑4‑5 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa du I est ainsi modifié :

– à la première phrase, les mots : « méconnaît l’une des obligations définies à l’article L. 8222‑1 du code du travail et que son cocontractant » sont remplacés par les mots : « ou le maître de l’ouvrage méconnaît l’une des obligations définies à l’article L. 8222‑1 ou à l’article L. 8222‑1‑1 du code du travail et que son cocontractant ou un sous‑traitant » et, après la seconde occurrence du mot : « ordre », sont insérés les mots : « ou le maître de l’ouvrage » ;

– à la seconde phrase, les mots : « d’ouvrage » sont remplacés par les mots : « de l’ouvrage » ;

b) Au second alinéa du II, après le mot : « ordre », sont insérés les mots : « ou le maître de l’ouvrage » ;

2° Le II de l’article L. 243‑7‑7 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– les mots : « peut bénéficier » sont remplacés par le mot : « bénéficie » ;

– après le mot : « si, », sont insérés les mots : « au plus tard » ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Lorsque des sommes sont mises à la charge de la personne contrôlée en application des articles L. 8222‑2, L. 8222‑5 et L. 8222‑6 du code du travail, le donneur d’ordre ou le maître de l’ouvrage n’est pas tenu solidairement au paiement des majorations prévues au I du présent article si, au plus tard dans un délai défini par décret en Conseil d’État à compter de la notification de la mise en demeure, il procède au règlement intégral des cotisations, des pénalités et des majorations de retard notifiées ou si, dans le même délai, il présente un plan d’échelonnement du paiement au directeur de l’organisme et que ce dernier l’a accepté. »

III. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret et, au plus tard, six mois après la publication de la présente loi.

Article 22 bis

Article 22 bis

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 (nouveau)

Le livre II de la huitième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° Le 4° de l’article L. 8224‑3 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’affichage ou la diffusion est opéré pour une durée maximale de deux ans par les services du ministre chargé du travail sur un site internet, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. » ;

b) La deuxième phrase du second alinéa est supprimée ;

2° Le 3° de l’article L. 8224‑5 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’affichage ou la diffusion est opéré pour une durée maximale de deux ans par les services du ministre chargé du travail sur un site internet, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. » ;

b) La deuxième phrase du second alinéa est supprimée ;

3° La seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 8234‑1, le dernier alinéa de l’article L. 8234‑2, la seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 8243‑1, le dernier alinéa de l’article L. 8243‑2, la seconde phrase du 4° de l’article L. 8256‑3 et le dernier alinéa de l’article L. 8256‑7 sont ainsi modifiés :

a) Au début, les mots : « Lorsqu’une amende est prononcée, » sont supprimés ;

b) Le mot : « dédié » est supprimé.

Article 22 ter

Article 22 ter

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 (nouveau)

I. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 724‑7 est ainsi modifié :

a) La première phrase est complétée par les mots : « et à la caisse centrale de mutualité sociale agricole » ;

b) À la seconde phrase, après la deuxième occurrence du mot : « agricole », sont insérés les mots : « , ou à la caisse centrale de mutualité sociale agricole, » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 724‑11, après le mot : « agricole », sont insérés les mots : « et de la caisse centrale de mutualité sociale agricole ».

II. – Au 4° de l’article L. 8271‑1‑2 du code du travail, les mots : « et des caisses de mutualité sociale agricole » sont remplacés par les mots : « , des caisses de mutualité sociale agricole et de leur caisse nationale ou centrale ».

Article 22 quater

Article 22 quater

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 (nouveau)

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Après le 3° bis du I de l’article 28‑1, il est inséré un 3° ter ainsi rédigé :

« 3° ter L’infraction prévue à l’article L. 114‑13 du code de la sécurité sociale ; »

2° Le I de l’article 28‑2 est ainsi modifié :

a) Après le 3°, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

« 3° bis L’infraction prévue à l’article L. 114‑13 du code de la sécurité sociale ; »

b) Au 4°, la référence : « 3° » est remplacée par la référence : « 3° bis ».

Article 23

Article 23

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I. – Au premier alinéa de l’article L. 188 A et aux articles L. 188 B et L. 188 C du livre des procédures fiscales, les mots : « l’année » sont remplacés par les mots : « la deuxième année ».

II. – Le I s’applique aux délais de reprise venant à expiration à compter de la publication de la présente loi.

Article 23 bis

Article 23 bis

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 (nouveau)

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le d du 3° de l’article 990 E est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « communiquent chaque année ou prennent et respectent l’engagement de communiquer à l’administration fiscale, sur sa demande » sont remplacés par les mots : « déclarent chaque année au plus tard le 15 mai, au lieu fixé par l’arrêté prévu à l’article 990 F du présent code » ;

b) La seconde phrase est supprimée ;

2° L’article 990 F est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est supprimé ;

b) À la première phrase du troisième alinéa, après le mot : « redevables », sont insérés les mots : « ainsi que les entités juridiques mentionnées aux d ou e du 3° de l’article 990 E » ;

3° Après l’article 990 F, il est inséré un article 990 FA ainsi rédigé :

« Art. 990 FA. – Lorsque la personne morale, l’organisme, la fiducie ou l’institution comparable soumis à l’obligation déclarative mentionnée aux articles 990 E et 990 F ne dispose pas en France d’un établissement stable, elle est tenue de désigner, dans la déclaration mentionnée aux mêmes articles 990 E et 990 F, une personne physique ou morale fiscalement domiciliée en France, ou dont le siège social est établi en France, autorisée à recevoir pour son compte l’ensemble des communications, pièces de procédure et notifications de l’administration relatives ou découlant du contrôle de la taxe prévue à l’article 990 D.

« À défaut d’une telle désignation, l’entité juridique la plus proche des immeubles ou droits immobiliers dans la chaîne de participations et connue de l’administration, qu’elle soit exonérée ou non, est réputée autorisée à recevoir, pour le compte de la personne mentionnée au premier alinéa du présent article, l’ensemble des communications, pièces de procédure et notifications de l’administration relatives ou découlant du contrôle de la taxe prévue à l’article 990 D. »

Article 23 ter

Article 23 ter

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 (nouveau)

I. – À la fin de l’article 1416 du code général des impôts, les mots : « qui peut être mis en recouvrement au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle de l’imposition » sont supprimés.

II. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 173, les mots : « , à l’exception de la cotisation foncière des entreprises, de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et de leurs taxes additionnelles, » sont supprimés ;

2° Au début de l’article L. 174, sont ajoutés les mots : « Par dérogation à l’article L. 173, les omissions ou erreurs concernant la taxe annuelle sur les logements vacants mentionnée à l’article 232 du code général des impôts, la taxe d’habitation sur les résidences secondaires mentionnée à l’article 1407 du même code, la taxe d’habitation sur les résidences secondaires afférente aux logements vacants mentionnée à l’article 1407 bis dudit code, ».

Article 24

Article 24

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Le code du travail est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 6362‑8, il est inséré un article L. 6362‑8‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 6362‑8‑2. – Le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année qui suit celle de la clôture de l’exercice au cours duquel les fonds versés en vue du financement des actions mentionnées à l’article L. 6313‑1, qui font l’objet de la reprise, ont été comptabilisés par l’entreprise ou par l’organisme.

« Par dérogation au premier alinéa du présent article, le droit de reprise de l’administration peut s’exercer jusqu’à la fin de la dixième année qui suit celle de la clôture de l’exercice au cours duquel les fonds versés ont été comptabilisés lorsque :

« 1° L’employeur ou l’organisme n’a pas respecté, au cours des deux années précédant celle de la clôture de l’exercice mentionné au même premier alinéa, deux au moins des obligations mentionnées au titre III du livre II de la présente partie ou au titre V du présent livre ;

« 2° L’employeur ou l’organisme chargé de réaliser tout ou partie des actions mentionnées à l’article L. 6313‑1 a commis l’une des manœuvres frauduleuses mentionnées à l’article L. 6362‑7‑2 ;

« 3° Des manquements aux obligations prévues à la présente partie sont révélés par une procédure judiciaire, par une procédure devant les juridictions administratives ou par une réclamation contentieuse. » ;

2° À la fin du second alinéa de l’article L. 6362‑9, les mots : « et des pénalités fiscales correspondantes » sont remplacés par les mots : « au titre des sanctions financières mentionnées aux articles L. 6362‑2 à L. 6362‑7‑3 ».

Article 24 bis

Article 24 bis

#

 (nouveau)

I. – L’article L. 711‑4 du code de la consommation est ainsi modifié :

1° Le 3° est complété par les mots : « ou des collectivités territoriales versant des prestations et aides sociales » ;

2° L’avant‑dernier alinéa est complété par les mots : « , soit par une sanction prononcée par le président du conseil départemental dans les conditions prévues à l’article L. 262‑52 du code de l’action sociale et des familles ».

II. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa de l’article L. 262‑28, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa, le bénéficiaire du revenu de solidarité active tirant, depuis deux années, des revenus d’une activité professionnelle soumis au régime déterminé à l’article 50‑0 du code général des impôts est tenu de rechercher un emploi. » ;

2° (Supprimé)

Article 25

Article 25

#

La section 7 du chapitre III du titre II du livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifiée :

1° (nouveau) L’article L. 6323‑44 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la contrainte résulte de la constatation d’une manœuvre frauduleuse, elle est immédiatement exécutoire. Le prestataire, qui a formé opposition à cette contrainte devant la juridiction compétente, peut demander d’en arrêter l’exécution provisoire lorsqu’il existe un moyen sérieux d’invalidation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Un décret en Conseil d’État précise les modalités et délais de la procédure aux fins d’arrêter l’exécution provisoire de la contrainte. » ;

2° Il est ajouté un article L. 6323‑45‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 6323‑45‑1. – En cas de manœuvres frauduleuses, pour le remboursement des sommes correspondant à la mobilisation par le titulaire du compte personnel de formation de droits indus ou à une mobilisation de droits par celui‑ci en violation de la réglementation, le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations peut délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du titulaire du compte personnel de formation devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement. »

Article 26

Article 26

#

I. – Après le premier alinéa de l’article L. 133‑4‑9 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’opposition est formée par les organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 752‑1 du présent code et à l’article L. 723‑2 du code rural et de la pêche maritime et porte sur un contrat d’assurance rachetable, elle entraîne le rachat forcé de ce contrat. Elle a pour effet d’affecter à ces organismes la valeur de rachat du contrat d’assurance au jour de la notification de l’opposition, dans la limite du montant de cette dernière. Ces dispositions s’appliquent à tout contrat d’assurance rachetable, y compris si la possibilité de rachat fait l’objet de limitations. »

II. – À l’article L. 132‑14 du code des assurances, après le mot : « territoriales », sont insérés les mots : « , de l’article L. 133‑4‑9 du code de la sécurité sociale ».

III. – À l’article L. 223‑15 du code de la mutualité, après le mot : « territoriales », sont insérés les mots : « , de l’article L. 133‑4‑9 du code de la sécurité sociale ».

Article 27

Article 27

#

I. – Le code du travail est ainsi modifié :

1° L’article L. 5426‑8‑2 est ainsi modifié :

a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;

b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – En cas de manquement délibéré ou de manœuvres frauduleuses, les sommes indues peuvent faire l’objet d’une saisie administrative à tiers détenteur, dans les conditions prévues par l’article L. 262 du livre des procédures fiscales.

« L’avis de saisie administrative à tiers détenteur est notifié par le directeur général de l’opérateur France Travail ou par des agents placés sous son autorité qu’il désigne selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État, au redevable et au tiers détenteur. L’exemplaire notifié au redevable mentionne, sous peine de nullité, les délais et les voies de recours. » ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 5428‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque, pour le remboursement de sommes indûment versées en raison d’un manquement délibéré ou de manœuvres frauduleuses, l’opérateur France Travail procède, en application de l’article L. 5426‑8‑1, à des retenues sur les échéances à venir. »

II. – Le 4 de l’article L. 262 du livre des procédures fiscales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’une personne est simultanément destinataire d’une saisie administrative à tiers détenteur émise par le comptable public en application du présent article et d’une saisie à tiers détenteur émise par le directeur général de l’opérateur France Travail ou par les agents placés sous son autorité en application de l’article L. 5426‑8‑2 du code du travail, elle doit, en cas d’insuffisance des fonds, exécuter en priorité la saisie administrative à tiers détenteur émise par l’administration fiscale. »

Article 27 bis

Article 27 bis

#

 (nouveau)

La section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre VII du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 711‑13‑1 ainsi rétabli :

« Art. L. 711‑13‑1. – Sous réserve de l’application du présent titre, les organismes gestionnaires d’un régime spécial mentionné à l’article L. 711‑1 sont habilités à délivrer une contrainte en vue de recouvrer une pénalité financière dans les conditions prévues au deuxième alinéa du c du 3° du I de l’article L. 114‑17‑2. »

Article 28

Article 28

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 (nouveau)

Après le chapitre II du titre Ier du livre III de la cinquième partie du code du travail, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :

« CHAPITRE II bis

« Lutte contre la fraude

« Art. L. 5312‑15. – Pour l’accomplissement de leur mission de lutte contre la fraude, les agents chargés de la prévention des fraudes agréés et assermentés mentionnés à l’article L. 5312‑13‑1 peuvent interroger l’unité de gestion mentionnée au VI de l’article L. 232‑7 du code de la sécurité intérieure en vue d’être destinataires de données mentionnées au II du même article L. 232‑7 aux seules fins de contrôler le respect de la condition de résidence en France, dès lors que les allocations mentionnées à l’article L. 5421‑2 du présent code sont soumises à une telle condition.

« Art. L. 5312‑16. – Pour l’accomplissement de leur mission de lutte contre la fraude, les agents chargés de la prévention des fraudes agréés et assermentés mentionnés à l’article L. 5312‑13‑1 peuvent interroger les services du ministre chargé des affaires étrangères tenant le registre mentionné à l’article L.12 du code électoral, aux seules fins de contrôler le respect de la condition de résidence en France, dès lors que les allocations mentionnées à l’article L. 5421‑2 du présent code sont soumises à une telle condition.

« Art. L. 5312‑17. – Pour l’accomplissement de leur mission de lutte contre la fraude, les agents chargés de la prévention des fraudes agréés et assermentés mentionnés à l’article L. 5312‑13‑1 sont autorisés à traiter, en application de l’article 49 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), et dans le respect de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, les données de connexion des bénéficiaires dont ils disposent, aux seules fins de contrôler le respect de la condition de résidence en France, dès lors que les allocations mentionnées à l’article L. 5421‑2 du présent code sont soumises à une telle condition.

« Art. L. 5312‑18. – Les modalités d’application des articles L. 5312‑15 à L. 5312‑17 sont fixées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

« Art. L. 5312‑19. – Lorsque les agents chargés de la prévention des fraudes agréés et assermentés mentionnés à l’article L. 5312‑13‑1 réunissent plusieurs indices sérieux de manœuvres frauduleuses, de manquement délibéré à ses obligations ou de commission d’infractions de la part d’un bénéficiaire d’une des allocations mentionnées à l’article L. 5421‑2, le directeur général de France Travail peut procéder à la suspension conservatoire de tous paiements au titre de ladite allocation.

« Cette décision motivée est immédiatement notifiée à l’intéressé. Elle précise les voies et délais de recours, ainsi que la possibilité pour l’intéressé de présenter, lors d’un débat contradictoire tenu à sa demande, dans un délai de deux semaines à compter de ladite notification, des éléments de nature à rétablir le versement de l’allocation.

« La durée de la mesure de suspension ne peut excéder trois mois à compter de sa notification.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article, et notamment les garanties de respect du contradictoire dont dispose le bénéficiaire dont le paiement de l’allocation est suspendu. »

Article 29

Article 29

#

 (nouveau)

Après l’article L. 114‑12‑3‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 114‑12‑3‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 114‑12‑3‑2. – Lorsque les agents chargés du contrôle mentionnés aux articles L. 114‑10 et L. 243‑7 du présent code ou à l’article L. 724‑7 du code rural et de la pêche maritime réunissent plusieurs indices sérieux de manœuvres frauduleuses, de manquement délibéré à ses obligations ou de commission d’infractions de la part d’un bénéficiaire d’une aide, prestation ou allocation, le directeur de l’organisme auquel ils appartiennent peut procéder à la suspension conservatoire de tous paiements au titre de ladite aide, prestation ou allocation.

« Cette décision motivée est immédiatement notifiée à l’intéressé. Elle précise les voies et délais de recours, ainsi que la possibilité pour l’intéressé de présenter, lors d’un débat contradictoire tenu à sa demande, dans un délai de deux semaines à compter de ladite notification, des éléments de nature à rétablir le versement de l’allocation.

« La durée de la mesure de suspension ne peut excéder deux mois à compter de sa notification.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article, et notamment les garanties de respect du contradictoire dont dispose le bénéficiaire dont le paiement de l’allocation est suspendu. »

Article 30

Article 30

#

 (nouveau)

Le III de l’article L. 133‑4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa est ainsi modifié :

a) Après le mot : « établissement », sont insérés les mots : « , par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, » ;

b) Sont ajoutés les mots : « dans un délai de deux mois » ;

2° Au début de l’avant‑dernier alinéa, sont ajoutés les mots : « À l’issue de ce délai de deux mois et ».

Délibéré en séance publique, à Paris, le 18 novembre 2025.

Le Président,

Signé : Gérard LARCHER

Glossaire
Abstention

Vote par lequel un député choisit de ne se prononcer ni pour ni contre un texte ou un amendement. L'abstention est comptabilisée séparément et n'entre pas dans le calcul de la majorité.

Amendement

Modification proposée à un texte de loi en cours de discussion. Un amendement peut être déposé par un député, un groupe parlementaire, une commission ou le Gouvernement. Il peut viser à ajouter, supprimer ou modifier un ou plusieurs articles du texte.

Assemblée nationale

Chambre basse du Parlement français, composée de 577 députés élus au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans. Elle vote les lois, contrôle l'action du Gouvernement et évalue les politiques publiques. Elle siège au Palais Bourbon à Paris.

Article 40

Article de la Constitution interdisant aux parlementaires de proposer des amendements ou propositions de loi entraînant une diminution des ressources publiques ou une augmentation des charges. Le Président de la commission des Finances veille à son application.

Article 44 alinéa 3 (vote bloqué)

Le Gouvernement peut demander à l'Assemblée de se prononcer par un seul vote sur tout ou partie du texte en discussion, en ne retenant que les amendements acceptés par le Gouvernement. Cette procédure est appelée « vote bloqué ».

Ballottage

Situation dans laquelle aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue au premier tour d'une élection. Un second tour est alors organisé où seuls se maintiennent les candidats ayant recueilli un nombre suffisant de voix.

Bicamérisme

Système parlementaire à deux chambres : l'Assemblée nationale (chambre basse) et le Sénat (chambre haute). En France, le bicamérisme est dit « inégalitaire » car l'Assemblée peut avoir le dernier mot en cas de désaccord avec le Sénat.

Bureau de l'Assemblée

Organe directeur de l'Assemblée nationale composé du Président, des vice-présidents, des questeurs et des secrétaires. Il organise et dirige les travaux de l'Assemblée, statue sur les demandes de levée d'immunité et gère le budget interne.

Budget de l'État

Document retraçant l'ensemble des recettes et des dépenses de l'État pour une année civile. Il est présenté dans le projet de loi de finances (PLF) et voté chaque automne par le Parlement. Son exécution est contrôlée a posteriori par la loi de règlement.

Cavalier législatif

Disposition insérée dans une loi qui n'a aucun lien avec le texte en discussion. Les cavaliers législatifs peuvent être censurés par le Conseil constitutionnel au titre de l'article 45 de la Constitution.

Censure (constitutionnelle)

Décision du Conseil constitutionnel déclarant une disposition législative contraire à la Constitution. La disposition censurée ne peut être promulguée. La censure peut être totale (toute la loi) ou partielle (certains articles).

Circonscription

Division géographique dans laquelle est élu un député. La France compte 577 circonscriptions législatives. Chaque circonscription élit un seul député au scrutin uninominal majoritaire à deux tours.

Cohabitation

Situation institutionnelle dans laquelle le Président de la République et le Premier ministre appartiennent à des majorités politiques opposées. La France a connu trois cohabitations : 1986-1988, 1993-1995 et 1997-2002.

Commission permanente

Organe de travail permanent de l'Assemblée (8 commissions : Lois, Finances, Affaires sociales, Affaires étrangères, Défense, Affaires culturelles, Développement durable, Affaires économiques). Les commissions examinent les textes de loi avant leur discussion en séance.

Commission d'enquête

Commission temporaire créée pour recueillir des informations sur des faits déterminés ou sur la gestion d'un service public. Ses travaux durent au maximum 6 mois et ses auditions peuvent être publiques. Elle dispose de pouvoirs d'investigation étendus.

Commission mixte paritaire (CMP)

Commission composée de 7 députés et 7 sénateurs, réunie pour trouver un texte de compromis lorsque l'Assemblée et le Sénat n'arrivent pas à un accord sur un projet ou une proposition de loi après deux lectures.

Compte rendu

Transcription intégrale ou analytique des débats ayant eu lieu en séance publique ou en commission. Les comptes rendus intégraux sont publiés au Journal officiel et consultables en ligne.

Conférence des présidents

Réunion hebdomadaire rassemblant le Président de l'Assemblée, les vice-présidents, les présidents de groupes, les présidents de commissions et le membre du Gouvernement chargé des relations avec le Parlement. Elle fixe l'ordre du jour des travaux.

Congrès du Parlement

Réunion conjointe de l'Assemblée nationale et du Sénat à Versailles, convoquée par le Président de la République pour voter une révision constitutionnelle. L'adoption requiert une majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés.

Conseil constitutionnel

Institution composée de 9 membres (3 nommés par le Président de la République, 3 par le président du Sénat, 3 par le président de l'Assemblée) chargée de vérifier la conformité des lois à la Constitution. Il peut être saisi avant promulgation ou par QPC.

Conseil des ministres

Réunion hebdomadaire du Gouvernement sous la présidence du Président de la République, chaque mercredi à l'Élysée. C'est là que sont adoptés les projets de loi, les ordonnances, les décrets et les nominations importantes.

Conseil d'État

Plus haute juridiction administrative française. Il est obligatoirement consulté sur les projets de loi et d'ordonnance avant leur examen par le Parlement. Son avis porte sur la qualité juridique du texte et sa conformité aux normes supérieures.

Constitution

Loi fondamentale de la République française, adoptée le 4 octobre 1958. Elle définit l'organisation des pouvoirs publics, les droits et libertés des citoyens, et les rapports entre le Parlement, le Gouvernement et le Président de la République.

Contre (vote)

Vote exprimé en opposition à un texte, un amendement ou une motion. Les votes « contre » sont comptés dans les suffrages exprimés pour le calcul de la majorité.

Cour des comptes

Juridiction financière indépendante chargée de contrôler la gestion des fonds publics. Elle assiste le Parlement dans le contrôle de l'exécution des lois de finances et publie un rapport annuel public.

Débat d'orientation

Débat organisé en séance publique sans vote à la clef, permettant aux députés d'exprimer leurs positions sur un sujet de politique générale, budgétaire ou européenne avant que le Gouvernement n'arrête ses choix.

Décret

Acte réglementaire pris par le Président de la République ou le Premier ministre. Les décrets d'application précisent les modalités d'exécution d'une loi. Certains décrets sont délibérés en Conseil des ministres.

Délégation parlementaire

Organisme permanent de l'Assemblée chargé d'informer les députés sur un domaine spécifique : droits des femmes, outre-mer, renseignement, collectivités territoriales, etc. Les délégations n'ont pas de pouvoir législatif direct.

Déontologue de l'Assemblée

Personnalité indépendante chargée de veiller au respect du code de déontologie par les députés : déclarations d'intérêts, prévention des conflits d'intérêts, cadeaux et invitations. Il peut être saisi par tout député ou citoyen.

Déport

Décision d'un député de ne pas participer à un vote ou à des travaux parlementaires en raison d'un conflit d'intérêts. Le déport est déclaré auprès du déontologue et publié. C'est une mesure de transparence et de probité.

Député

Élu de la Nation siégeant à l'Assemblée nationale. Le député vote les lois, contrôle l'action du Gouvernement, peut poser des questions et déposer des propositions de loi. Son mandat dure 5 ans (sauf dissolution).

Dissolution

Acte par lequel le Président de la République met fin au mandat de l'Assemblée nationale avant son terme, provoquant de nouvelles élections législatives dans les 20 à 40 jours. Une nouvelle dissolution ne peut avoir lieu dans l'année qui suit.

Dossier législatif

Ensemble des documents et actes liés à l'examen d'un texte de loi : dépôt, renvoi en commission, rapport, discussion en séance, amendements, vote, navette avec le Sénat, promulgation.

Droit d'amendement

Droit reconnu à chaque parlementaire et au Gouvernement de proposer des modifications à un texte de loi en cours de discussion. Ce droit est garanti par la Constitution (article 44) mais encadré par des règles de recevabilité.

Élections législatives

Scrutin uninominal majoritaire à deux tours permettant d'élire les 577 députés de l'Assemblée nationale. Pour être élu au premier tour, il faut obtenir la majorité absolue et au moins 25 % des inscrits. Au second tour, la majorité relative suffit.

État d'urgence

Régime d'exception déclaré par décret en Conseil des ministres en cas de péril imminent ou de calamité publique. Sa prolongation au-delà de 12 jours nécessite une autorisation du Parlement. Il renforce temporairement les pouvoirs de l'exécutif.

Examen en commission

Phase de la procédure législative durant laquelle une commission permanente étudie un texte article par article, auditionne le rapporteur et vote des amendements avant la discussion en séance publique.

Exception d'irrecevabilité

Motion de procédure par laquelle un député demande le rejet d'un texte au motif qu'il est contraire à la Constitution. Son adoption entraîne le rejet du texte. C'est le seul moyen de soulever l'inconstitutionnalité pendant les débats.

Fait personnel

Prise de parole brève autorisée en fin de séance lorsqu'un député estime que ses propos ont été déformés ou qu'il a été mis en cause personnellement au cours des débats.

Fenêtre parlementaire (niche)

Journée réservée dans le calendrier parlementaire à un groupe d'opposition ou minoritaire pour inscrire à l'ordre du jour les textes de son choix. Chaque groupe dispose d'une journée par session ordinaire.

Gouvernement

Organe exécutif dirigé par le Premier ministre, composé des ministres, ministres délégués et secrétaires d'État. Le Gouvernement détermine et conduit la politique de la Nation. Il est responsable devant l'Assemblée nationale.

Groupe parlementaire

Regroupement d'au moins 15 députés partageant des affinités politiques. Chaque groupe dispose d'un temps de parole, de postes en commission et de moyens matériels. Un groupe peut être déclaré d'opposition ou minoritaire.

Groupe d'études

Groupe informel de députés qui se réunissent autour d'un thème d'intérêt commun (viticulture, espace, numérique…). Les groupes d'études permettent de travailler sur des sujets transversaux au-delà des clivages partisans.

HATVP

Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Autorité administrative indépendante chargée de contrôler les déclarations de patrimoine et d'intérêts des élus et hauts fonctionnaires, et de prévenir les conflits d'intérêts.

Hémicycle

Salle en forme de demi-cercle où siègent les députés au Palais Bourbon. Les places sont réparties de gauche à droite selon les affinités politiques. Le Président de l'Assemblée siège au « perchoir », point le plus élevé.

Immunité parlementaire

Protection juridique dont bénéficient les parlementaires. L'irresponsabilité couvre les opinions et votes émis dans l'exercice des fonctions. L'inviolabilité interdit l'arrestation sans autorisation du Bureau sauf flagrant délit.

Incompatibilité

Interdiction de cumuler le mandat de député avec certaines fonctions ou activités (fonctionnaire en activité, dirigeant d'entreprise publique, membre du Gouvernement, sénateur, député européen…). Le député doit choisir sous 30 jours.

Initiative législative

Droit de proposer un texte de loi. L'initiative appartient concurremment au Premier ministre (projets de loi) et aux membres du Parlement (propositions de loi). En pratique, la majorité des lois adoptées sont d'origine gouvernementale.

Irrecevabilité

Décision de rejeter un amendement ou une proposition de loi pour des raisons de forme (article 40 : charge financière, article 45 : cavalier législatif, article 41 : domaine réglementaire) sans examen sur le fond.

Journal officiel (JO)

Publication officielle de la République française dans laquelle sont publiés les lois, décrets, arrêtés, comptes rendus des débats parlementaires, questions écrites et réponses ministérielles. Il est consultable gratuitement en ligne.

Législature

Période de 5 ans correspondant au mandat d'une Assemblée nationale. La législature actuelle est la 17ᵉ (depuis 2024). Chaque législature est divisée en sessions ordinaires et extraordinaires.

Lecture

Chaque passage d'un texte devant une chambre (Assemblée ou Sénat) constitue une « lecture ». La navette peut comporter plusieurs lectures. En cas de désaccord persistant, le Gouvernement peut demander une lecture définitive à l'Assemblée.

Loi de finances (PLF)

Loi qui détermine chaque année les recettes et les dépenses de l'État. Le projet de loi de finances est déposé en octobre, examiné en priorité par l'Assemblée (40 jours), puis par le Sénat (20 jours). Il doit être adopté avant le 31 décembre.

Loi organique

Loi de rang supérieur aux lois ordinaires qui précise l'organisation et le fonctionnement des pouvoirs publics prévus par la Constitution. Son adoption requiert des conditions plus strictes et elle est automatiquement soumise au Conseil constitutionnel.

Loi de programmation

Loi fixant des objectifs et des moyens sur plusieurs années dans un domaine (défense, justice, recherche, finances publiques). Elle n'a pas de portée contraignante mais traduit les orientations à moyen terme du Gouvernement.

Majorité

Nombre de voix nécessaires pour adopter un texte. La majorité simple (plus de la moitié des suffrages exprimés) est la règle générale. Certains votes (motion de censure, révision constitutionnelle) requièrent une majorité qualifiée.

Majorité absolue

Plus de la moitié des membres composant l'Assemblée, soit 289 voix sur 577. Requise notamment pour l'adoption d'une motion de censure ou pour l'investiture du Gouvernement. À distinguer de la majorité simple des suffrages exprimés.

Mandat parlementaire

Mission confiée par les électeurs à un député pour les représenter. Le mandat est de 5 ans, national (le député représente toute la Nation et non sa seule circonscription) et non impératif (il vote librement selon sa conscience).

Mission d'information

Groupe de travail temporaire créé par une commission permanente ou la Conférence des présidents pour étudier un sujet spécifique. Moins formelle qu'une commission d'enquête, elle ne dispose pas de pouvoirs de contrainte mais publie un rapport.

Motion de censure

Procédure par laquelle l'Assemblée nationale peut renverser le Gouvernement. Elle doit être signée par au moins 58 députés (1/10ᵉ) et adoptée à la majorité absolue (289 voix). Seuls les votes « pour » sont comptabilisés.

Motion de renvoi en commission

Motion de procédure par laquelle l'Assemblée peut décider de renvoyer un texte en commission pour un examen complémentaire. Son adoption suspend la discussion du texte jusqu'à un nouvel examen en commission.

Navette parlementaire

Va-et-vient d'un texte entre l'Assemblée nationale et le Sénat jusqu'à son adoption dans les mêmes termes. Si le désaccord persiste après deux lectures, une CMP est convoquée ou l'Assemblée peut statuer définitivement.

Non-inscrit

Député n'appartenant à aucun groupe parlementaire. Les non-inscrits bénéficient de droits individuels (vote, amendement, question) mais disposent d'un temps de parole réduit et d'une représentation limitée en commission.

Obstruction parlementaire

Stratégie consistant à multiplier les amendements, les rappels au règlement ou les demandes de scrutin pour retarder ou bloquer l'adoption d'un texte. L'obstruction est une arme classique de l'opposition.

Ordonnance

Texte pris par le Gouvernement dans le domaine de la loi, après habilitation du Parlement (article 38 de la Constitution). Les ordonnances doivent être ratifiées par le Parlement dans un délai fixé par la loi d'habilitation.

Ordre du jour (ODJ)

Liste des sujets devant être examinés lors d'une séance ou d'une réunion de commission. L'ordre du jour est fixé par la Conférence des présidents. Le Gouvernement dispose d'un droit de priorité pour y inscrire ses textes.

Palais Bourbon

Siège de l'Assemblée nationale, situé sur la rive gauche de la Seine à Paris (7ᵉ arrondissement). Le bâtiment, construit au XVIIIᵉ siècle, abrite l'hémicycle, les salles de commission, les bureaux des députés et la bibliothèque.

Parlement

Institution bicamérale composée de l'Assemblée nationale et du Sénat. Le Parlement vote la loi, contrôle l'action du Gouvernement et évalue les politiques publiques. Il peut se réunir en Congrès pour réviser la Constitution.

Perchoir

Nom donné familièrement au siège du Président de l'Assemblée nationale, situé au point le plus élevé de l'hémicycle. Par extension, « décrocher le perchoir » signifie être élu Président de l'Assemblée.

Pour (vote)

Vote exprimé en faveur d'un texte, d'un amendement ou d'une motion. Les votes « pour » sont comptés dans les suffrages exprimés pour le calcul de la majorité.

Premier ministre

Chef du Gouvernement, nommé par le Président de la République. Il dirige l'action du Gouvernement, assure l'exécution des lois et dispose du pouvoir réglementaire. Il est responsable devant l'Assemblée nationale.

Président de l'Assemblée nationale

Quatrième personnage de l'État, élu par les députés au début de chaque législature. Il dirige les débats, assure le respect du règlement, peut saisir le Conseil constitutionnel et supplée le Président de la République en cas de vacance.

Président de la République

Chef de l'État élu au suffrage universel direct pour 5 ans. Il nomme le Premier ministre, préside le Conseil des ministres, promulgue les lois, peut dissoudre l'Assemblée et exercer les pouvoirs exceptionnels de l'article 16.

Procédure accélérée

Procédure permettant de réduire la navette parlementaire à une seule lecture par chambre avant réunion éventuelle d'une CMP. Elle est décidée par le Gouvernement ou par la Conférence des présidents.

Projet de loi

Texte de loi déposé par le Gouvernement (Premier ministre). Les projets de loi passent obligatoirement par le Conseil d'État pour avis et sont accompagnés d'une étude d'impact. À ne pas confondre avec la proposition de loi.

Promulgation

Acte par lequel le Président de la République atteste l'existence de la loi et ordonne son exécution. Elle intervient dans les 15 jours suivant la transmission de la loi définitivement adoptée, sauf saisine du Conseil constitutionnel.

Proposition de loi

Texte de loi déposé par un ou plusieurs parlementaires (députés ou sénateurs), par opposition au projet de loi qui émane du Gouvernement. Elle n'est pas soumise à l'avis du Conseil d'État ni à l'obligation d'étude d'impact.

Proposition de résolution

Texte par lequel l'Assemblée exprime un avis, un souhait ou une recommandation sans valeur contraignante. Depuis 2008, les résolutions peuvent porter sur tout sujet. Elles ne sont pas transmises au Sénat et ne sont pas promulguées.

Question prioritaire de constitutionnalité (QPC)

Procédure permettant à tout justiciable de contester la conformité d'une loi déjà en vigueur aux droits et libertés garantis par la Constitution. La QPC est transmise au Conseil constitutionnel par le Conseil d'État ou la Cour de cassation.

Question écrite (QE)

Question adressée par écrit par un député à un ministre. Le ministre dispose normalement de deux mois pour répondre. Les questions et réponses sont publiées au Journal officiel.

Question au Gouvernement (QAG)

Question orale posée en séance publique chaque mardi et mercredi. Le député dispose de 2 minutes, le ministre répond en 2 minutes. C'est le moment le plus médiatique de la vie parlementaire, retransmis en direct à la télévision.

Questeur

Membre du Bureau de l'Assemblée chargé de la gestion financière et administrative de l'institution : budget, personnel, sécurité, logistique. Il y a trois questeurs : deux de la majorité et un de l'opposition.

Quorum

Nombre minimum de députés devant être présents pour qu'un vote soit valide. En règle générale, il n'y a pas de quorum à l'Assemblée pour les votes ordinaires, mais la Constitution l'exige pour certains votes spéciaux.

Rappel au règlement

Prise de parole par laquelle un député signale une violation du règlement de l'Assemblée au cours d'un débat. Le Président peut accorder 2 minutes au député. C'est souvent utilisé de manière tactique pour intervenir dans les débats.

Rapporteur

Député désigné par une commission pour étudier un texte de loi, rédiger un rapport et présenter les conclusions de la commission en séance. Le rapporteur auditionne les parties prenantes et propose des amendements.

Rapporteur général du budget

Député membre de la commission des Finances chargé de suivre l'ensemble des lois de finances. Il dispose de pouvoirs étendus de contrôle sur pièces et sur place dans les administrations et peut accéder à tout document fiscal.

Référendum

Consultation directe des citoyens sur un projet de loi (article 11 de la Constitution) ou une révision constitutionnelle (article 89). Le Président peut soumettre un texte au référendum sur proposition du Gouvernement ou du Parlement.

Règlement de l'Assemblée

Texte fixant l'organisation interne et les règles de procédure de l'Assemblée nationale : temps de parole, dépôt d'amendements, conditions de vote, discipline en séance. Il est soumis au contrôle du Conseil constitutionnel.

Réserve parlementaire (supprimée)

Enveloppe budgétaire autrefois attribuée à chaque parlementaire pour financer des projets locaux (associations, collectivités). Supprimée par la loi de confiance dans la vie politique de 2017 en raison de son opacité.

Réunion

Rencontre de travail d'un organe parlementaire (commission, délégation, mission d'information…). Les réunions ont un ordre du jour, des participants et peuvent donner lieu à un compte rendu.

Scrutin

Procédure de vote par laquelle les députés se prononcent sur un texte, un article, un amendement ou une motion. Un scrutin public enregistre la position de chaque député (pour, contre, abstention, non-votant) et publie les résultats de manière nominative.

Vote solennel

Type de scrutin public utilisé pour les votes les plus importants (souvent le vote sur l'ensemble d'un texte, ou certaines motions majeures). Le vote est nominatif et publié, ce qui permet de connaître précisément la position de chaque député.

Séance publique

Réunion plénière de l'Assemblée dans l'hémicycle, ouverte au public et retransmise en direct. C'est en séance que se déroulent les discussions générales, l'examen des amendements et les votes solennels.

Sénat

Chambre haute du Parlement français, composée de 348 sénateurs élus au suffrage universel indirect pour 6 ans, renouvelés par moitié tous les 3 ans. Le Sénat siège au Palais du Luxembourg et représente les collectivités territoriales.

Session parlementaire

Période pendant laquelle le Parlement siège. La session ordinaire unique va d'octobre à juin (170 jours max). Des sessions extraordinaires peuvent être convoquées par le Président de la République.

Sous-amendement

Modification apportée à un amendement lui-même. Le sous-amendement ne peut contredire l'objet de l'amendement principal. Il est discuté et voté avant l'amendement qu'il modifie.

Suffrage exprimé

Vote « pour » ou « contre ». Les abstentions et les non-votants ne sont pas comptés dans les suffrages exprimés. La majorité requise se calcule sur les seuls suffrages exprimés, sauf dispositions constitutionnelles contraires.

Suppléant

Personne élue en même temps que le député pour le remplacer en cas de vacance du siège (nomination au Gouvernement, décès, démission, etc.). Le suppléant ne siège pas tant que le titulaire est en fonction.

Temps législatif programmé

Procédure fixant à l'avance la durée globale de discussion d'un texte en séance. Le temps est réparti entre les groupes proportionnellement à leur importance numérique. Elle permet de maîtriser le calendrier face à l'obstruction.

Texte de loi

Document contenant les dispositions législatives soumises à l'examen du Parlement. Un texte peut être un projet de loi (Gouvernement) ou une proposition de loi (parlementaire).

Triangulaire

Second tour d'une élection législative opposant trois candidats (au lieu de deux). Pour se maintenir au second tour, un candidat doit avoir obtenu au moins 12,5 % des inscrits au premier tour.

Vᵉ République

Régime politique actuel de la France, instauré par la Constitution du 4 octobre 1958 à l'initiative du général de Gaulle. Il se caractérise par un exécutif fort (président élu au suffrage universel) et un parlementarisme rationalisé.

Vote

Acte par lequel les députés expriment leur position sur un texte. Les principaux modes sont : à main levée, par assis et levé, au scrutin public ordinaire (électronique) et au scrutin public à la tribune.

Vote de confiance

Vote par lequel l'Assemblée nationale approuve le programme ou la déclaration de politique générale du Gouvernement (article 49 alinéa 1). Le Gouvernement n'est pas obligé de solliciter la confiance mais il est d'usage de le faire.

Vote personnel

Principe constitutionnel selon lequel le droit de vote des membres du Parlement est personnel. La délégation de vote n'est autorisée que dans des cas limitativement énumérés par une loi organique (maladie, mission…).

Votant

Député ayant participé à un scrutin, qu'il ait voté pour, contre ou se soit abstenu. Le nombre de votants inclut les abstentions, contrairement aux suffrages exprimés.

Article unique

Forme de texte législatif composé d'un seul article. Elle est fréquente pour des lois courtes de ratification, de prorogation ou de validation.

Déclaration de politique générale

Déclaration faite par le Premier ministre devant l'Assemblée nationale pour présenter les orientations du Gouvernement. Elle peut être suivie d'un vote de confiance (article 49 alinéa 1).

Dernier mot de l'Assemblée nationale

En cas de désaccord persistant avec le Sénat après la navette, le Gouvernement peut demander à l'Assemblée nationale de statuer définitivement. C'est le mécanisme du « dernier mot ».

Droit de tirage

Droit reconnu notamment aux groupes d'opposition ou minoritaires pour obtenir l'inscription de certains travaux à l'ordre du jour, comme la création d'une commission d'enquête.

Exposé des motifs

Partie introductive d'un projet ou d'une proposition de loi qui explique les objectifs du texte, son contexte et les raisons des dispositions proposées.

Lecture définitive

Dernier examen d'un texte par l'Assemblée nationale lorsque le désaccord avec le Sénat n'a pas pu être surmonté. Elle intervient dans le cadre du dernier mot.

Loi constitutionnelle

Loi qui modifie la Constitution. Elle est adoptée soit par référendum, soit par le Parlement réuni en Congrès à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés.

Loi de financement de la Sécurité sociale (LFSS)

Loi annuelle qui fixe les objectifs de dépenses et les conditions d'équilibre financier de la Sécurité sociale. Son examen suit une procédure encadrée par des délais constitutionnels.

Loi ordinaire

Catégorie générale des lois votées par le Parlement hors lois organiques, constitutionnelles et financières. Elle intervient dans le domaine défini par l'article 34 de la Constitution.

Majorité relative

Situation dans laquelle une option obtient plus de voix que les autres sans atteindre la majorité absolue. Elle suffit dans certains scrutins, notamment au second tour des législatives.

Motion référendaire

Motion de procédure tendant à proposer qu'un texte soit soumis au référendum. Si elle est adoptée, la poursuite de l'examen parlementaire du texte est interrompue.

Motion de rejet préalable

Motion visant à décider qu'il n'y a pas lieu de délibérer sur un texte. Son adoption entraîne le rejet du texte avant l'examen des articles.

Pairage

Pratique politique informelle par laquelle deux députés de bords opposés conviennent de s'abstenir simultanément lors d'un vote afin de neutraliser leurs absences respectives.

Publication au Journal officiel

Étape de diffusion officielle de la loi promulguée au Journal officiel. Sauf disposition contraire, l'entrée en vigueur intervient le lendemain de cette publication.

Question préalable

Motion de procédure ayant le même effet qu'une motion de rejet : elle permet à l'Assemblée de décider qu'il n'y a pas lieu de poursuivre la discussion d'un texte.

Rapport parlementaire

Document rédigé par un rapporteur au nom d'une commission. Il présente l'analyse du texte, les auditions, les amendements adoptés en commission et les recommandations.

Saisine du Conseil constitutionnel

Acte par lequel les autorités habilitées (Président de la République, Premier ministre, présidents des assemblées, ou 60 députés/sénateurs) demandent le contrôle de constitutionnalité d'une loi avant sa promulgation.

Seconde délibération

Nouvel examen, demandé en cours de discussion, de tout ou partie d'un texte déjà voté afin de modifier la rédaction adoptée après un premier vote.

Session extraordinaire

Période de réunion du Parlement en dehors de la session ordinaire, convoquée par décret du Président de la République sur un ordre du jour déterminé.

Session ordinaire

Période annuelle principale des travaux parlementaires, qui s'étend d'octobre à juin dans la limite constitutionnelle de jours de séance.

Vote conforme

Adoption d'un texte par une chambre dans les mêmes termes que l'autre chambre, sans modification. Le texte est alors définitivement adopté, hors contrôle éventuel du Conseil constitutionnel.

Vote par délégation

Dérogation au principe du vote personnel permettant à un député de déléguer son vote dans des cas strictement encadrés par les textes.

Article 49 alinéa 3

Disposition constitutionnelle permettant au Premier ministre d'engager la responsabilité du Gouvernement sur un texte de loi. Le texte est considéré comme adopté sans vote, sauf si une motion de censure est déposée et votée dans les 24 heures.

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