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visant à encourager, à faciliter et à sécuriser l'exercice du mandat d'élu local

Proposition de loi 23/10/2025 N° 1997 PIONANR5L17B1997
Article 2

Article 2

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I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° A (Supprimé)

1° L’article L. 2123‑24 est ainsi modifié :

a) Le tableau du second alinéa du I est ainsi rédigé :

« 

Population (en habitants)

Taux (en % de l’indice)

Moins de 500

10,89

De 500 à 999

11,77

De 1 000 à 3 499

21,38

De 3 500 à 9 999

23,32

De 10 000 à 19 999

28,6

De 20 000 à 49 999

33

De 50 000 à 99 999

44

De 100 000 à 200 000

66

Plus de 200 000

72,5

 » ;

b) Le II est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce montant total est calculé sur la base du nombre maximal théorique d’adjoints que le conseil municipal peut désigner sur le fondement de l’article L. 2122‑2 et, s’il en est fait application dans la commune, de l’article L. 2122‑2‑1. » ;

1° bis (Supprimé)

1° ter L’article L. 2511‑34‑1 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– le début est ainsi rédigé : « Le maire de Paris ou le président de la délégation spéciale perçoit une indemnité de fonction égale à 192,5 %… (le reste sans changement). » ;

– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le conseil de Paris peut, par délibération, fixer une indemnité de fonction inférieure à ce montant, à la demande du maire. » ;

b) (Supprimé)

1° quater Au premier alinéa de l’article L. 3123‑15‑1, après le mot : « section », sont insérés les mots : « , à l’exception des indemnités du président, » ;

2° L’article L. 3123‑17 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– le début de la première phrase est ainsi rédigé : « Le président du conseil départemental perçoit une indemnité de fonction égale… (le reste sans changement). » ;

– après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le conseil départemental peut, par délibération, fixer une indemnité de fonction inférieure à ce montant, à la demande du président du conseil départemental. » ;

– au début de la seconde phrase, le mot : « Elle » est remplacé par les mots : « Cette indemnité » ;

b) (Supprimé)

2° bis A L’article L. 3632‑2 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par les mots : « , à l’exception des indemnités du président du conseil de la métropole » ;

b) Au deuxième alinéa, après le mot : « membres », sont insérés les mots : « , à l’exception des indemnités du président du conseil de la métropole, » ;

2° bis L’article L. 3632‑4 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– le début de la première phrase est ainsi rédigé : « Le président du conseil de la métropole perçoit une indemnité de fonction égale… (le reste sans changement). » ;

– après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le conseil de la métropole peut, par délibération, fixer une indemnité de fonction inférieure à ce montant, à la demande du président du conseil de la métropole. » ;

– au début de la seconde phrase, le mot : « Elle » est remplacé par les mots : « Cette indemnité » ;

b) (Supprimé)

2° ter Au premier alinéa de l’article L. 4135‑15‑1, après le mot : « section », sont insérés les mots : « , à l’exception des indemnités du président, » ;

3° L’article L. 4135‑17 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– le début de la première phrase est ainsi rédigé : « Le président du conseil régional perçoit une indemnité de fonction égale… (le reste sans changement). » ;

– après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le conseil régional peut, par délibération, fixer une indemnité de fonction inférieure à ce montant, à la demande du président du conseil régional. » ;

– au début de la seconde phrase, le mot : « Elle » est remplacé par les mots : « Cette indemnité » ;

b) (Supprimé)

3° bis À la seconde phrase du quatrième alinéa de l’article L. 5211‑10, les mots : « deuxième et troisième » sont remplacés par les mots : « quatrième et cinquième » ;

4° L’article L. 5211‑12 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Les présidents des communautés de communes, des communautés urbaines, des communautés d’agglomération et des métropoles perçoivent une indemnité de fonction dont le montant est déterminé par décret en Conseil d’État par référence au montant du traitement correspondant à l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique. L’organe délibérant peut, par délibération, fixer une indemnité de fonction inférieure au montant prévu par ce décret en Conseil d’État, à la demande du président.

« L’indemnité versée au président du conseil d’une métropole, d’une communauté urbaine de 100 000 habitants et plus, d’une communauté d’agglomération de 100 000 habitants et plus ou d’une communauté de communes de 100 000 habitants et plus peut être majorée de 40 % par rapport au montant fixé en application de la première phrase du premier alinéa, à la condition que ne soit pas dépassé le montant total des indemnités maximales susceptibles d’être allouées aux membres de l’organe délibérant hors prise en compte de ladite majoration.

« Les indemnités maximales votées par le conseil ou le comité d’un syndicat de communes pour l’exercice effectif des fonctions de président et de vice‑président et les indemnités maximales votées par le conseil ou comité d’une communauté de communes, d’une communauté urbaine, d’une communauté d’agglomération et d’une métropole pour l’exercice effectif des fonctions de vice‑président sont déterminées par décret en Conseil d’État par référence au montant du traitement correspondant à l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique. » ;

b) Au troisième alinéa, la première occurrence du mot : « au » est remplacée par les mots : « à la première phrase du » et le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;

c) Au quatrième alinéa, après le mot : « membres », sont insérés les mots : « , à l’exception des indemnités des présidents des communautés de communes, des communautés urbaines, des communautés d’agglomération et des métropoles, » ;

4° bis A Au dernier alinéa des articles L. 5215‑16 et L. 5216‑4, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;

4° bis B À l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 5219‑2‑1, les mots : « son premier alinéa » sont remplacés par les mots : « ses trois premiers alinéas » ;

4° bis Au premier alinéa de l’article L. 7125‑18, après le mot : « section », sont insérés les mots : « , à l’exception des indemnités du président, » ;

5° L’article L. 7125‑20 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– la première phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Le président de l’assemblée de Guyane perçoit une indemnité de fonction égale à 145 % du terme de référence mentionné à l’article L. 7125‑17. L’assemblée de Guyane peut, par délibération, fixer une indemnité de fonction inférieure à ce montant, à la demande de son président. » ;

– au début de la seconde phrase, le mot : « Elle » est remplacé par les mots : « Cette indemnité » ;

b) (Supprimé)

5° bis Au premier alinéa de l’article L. 7227‑18, après le mot : « section », sont insérés les mots : « , à l’exception des indemnités du président, » ;

6° L’article L. 7227‑20 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– la première phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Le président de l’assemblée de Martinique perçoit une indemnité de fonction égale à 145 % du terme de référence mentionné à l’article L. 7227‑17. L’assemblée de Martinique peut, par délibération, fixer une indemnité de fonction inférieure à ce montant, à la demande de son président. » ;

– au début de la seconde phrase, le mot : « Elle » est remplacé par les mots : « Cette indemnité » ;

b) (Supprimé)

7° L’article L. 7227‑21 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– la première phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Le président du conseil exécutif de Martinique perçoit une indemnité de fonction égale à 145 % du terme de référence mentionné à l’article L. 7227‑17. L’assemblée de Martinique peut, par délibération, fixer une indemnité de fonction inférieure à ce montant, à la demande du président du conseil exécutif. » ;

– au début de la seconde phrase, le mot : « Elle » est remplacé par les mots : « Cette indemnité » ;

b) (Supprimé)

II. – (Non modifié)

Article 2 bis

Article 2 bis

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(Conforme)

Article 3

Article 3

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I. – Le paragraphe 2 de la sous‑section 4 de la section 1 du chapitre Ier du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par un article L. 161‑21‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 161‑21‑2. – Une majoration de durée d’assurance d’un trimestre est attribuée pour l’exercice, pendant un mandat complet, des fonctions suivantes :

« 1° Maire, président de délégation spéciale, adjoint au maire ou membre de délégation spéciale faisant fonction d’adjoint au maire ;

« 2° Président ou vice‑président de conseil départemental ou de conseil régional ;

« 3° Président ou vice‑président d’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ;

« 4° Président ou vice‑président de la métropole de Lyon ;

« 5° Président ou vice‑président de l’assemblée de Corse ;

« 6° Président ou membre du conseil exécutif de Corse ;

« 7° Président ou vice‑président de l’assemblée de Guyane ;

« 8° Président ou vice‑président de l’assemblée de Martinique ;

« 9° Président ou membre du conseil exécutif de Martinique ;

« 9° bis (nouveau) Président ou vice‑président de l’assemblée de Mayotte ;

« 10° Conseiller des collectivités territoriales mentionnées aux 1° à 9° bis qui bénéficie d’une délégation de fonction.

« Nul ne peut bénéficier, au titre du présent article, de plus de trois trimestres de majoration.

« Les fonctions mentionnées au 10° n’ouvrent pas droit à la majoration de durée d’assurance lorsque l’élu est par ailleurs titulaire d’un mandat parlementaire.

« Lorsque l’assuré a relevé successivement, alternativement ou simultanément de plusieurs régimes d’assurance vieillesse de base, le régime auquel incombe la charge de valider la majoration est déterminé par décret en Conseil d’État. »

II. – (Non modifié)

III (nouveau). – L’article 11 de la loi n° 2022‑1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat est ainsi modifié :

1° À la fin du I, le signe : « . » est remplacé par le signe : « : « ;

2° Le même I est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

« 1° À partir de l’âge prévu au 1° de l’article L. 351‑8 dudit code ;

« 2° À partir de l’âge prévu au premier alinéa de l’article L. 351‑1 du même code, lorsque l’assuré justifie d’une durée d’assurance et de périodes reconnues équivalentes mentionnée au deuxième alinéa du même article L. 351‑1 au moins égale à la limite mentionnée au même deuxième alinéa.

« Aucun droit ne peut être acquis dans le régime mentionné au premier alinéa du présent I après la liquidation d’une seconde pension de vieillesse.

« Aucune majoration, aucun supplément ni aucun accessoire ne peut être octroyé au titre de cette nouvelle pension et de la pension de droit dérivé qui en est issue.

« Le délai et le plafond respectivement mentionnés au 2° de l’article L. 161‑22‑1 et au dernier alinéa de l’article L. 161‑22‑1‑1 du code de la sécurité sociale ne s’appliquent pas à cette nouvelle pension. »

IV (nouveau). – Le III entre en vigueur à compter du 1er août 2026.

Article 3 bis

Article 3 bis

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Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa des articles L. 2123‑30, L. 3123‑25, L. 4135‑25, L. 7125‑32 et L. 7227‑33, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La Caisse des dépôts et consignations est autorisée à assurer la gestion des régimes concernés, à recevoir les fonds y afférents et à verser les pensions de retraite, dans les conditions prévues par une convention prise en application de l’article L. 518‑24‑1 du code monétaire et financier ainsi que par une convention tripartite avec l’organisme auprès duquel les droits ont été constitués et les collectivités concernées. Elle veille à minimiser les frais de gestion de ces régimes. » ;

2° Au deuxième alinéa des articles L. 2123‑30, L. 3123‑25 et L. 4135‑25, les mots : « à l’alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa du présent article » ;

3° Au deuxième alinéa des articles L. 7125‑32 et L. 7227‑33, après le mot : « alinéa », sont insérés les mots : « du présent article ».

Article 4

Article 4

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I et II. – (Non modifiés)

III. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 juin 2026, un rapport relatif aux coûts liés aux attributions exercées par les maires au nom de l’État pesant sur les communes.

TITRE II

FACILITER L’ENGAGEMENT DES ÉLUS LOCAUX ET AMÉLIORER LES CONDITIONS D’EXERCICE DU MANDAT

Chapitre Ier

Améliorer les conditions matérielles
d’exercice du mandat au quotidien

Article 5

Article 5

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Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 2123‑18‑1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « peuvent bénéficier » sont remplacés par le mot : « bénéficient » ;

a bis, b et c) (Supprimés)

2° L’article L. 3123‑19 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « peuvent recevoir » sont remplacés par le mot : « reçoivent » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « peuvent également bénéficier » sont remplacés par les mots : « bénéficient également » ;

3° L’article L. 4135‑19 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « peuvent recevoir » sont remplacés par le mot : « reçoivent » ;

a bis) (Supprimé)

b) Au deuxième alinéa, les mots : « peuvent également bénéficier » sont remplacés par les mots : « bénéficient également » ;

4° L’article L. 5211‑13 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « peuvent être » sont remplacés par le mot : « sont » ;

a bis et b) (Supprimés)

5° (Supprimé)

5° bis L’article L. 7125‑22 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « peuvent recevoir » sont remplacés par le mot : « reçoivent » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « peuvent également bénéficier » sont remplacés par les mots : « bénéficient également » ;

6° L’article L. 7227‑23 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « peuvent recevoir » sont remplacés par le mot : « reçoivent » ;

a bis) (Supprimé)

b) Au deuxième alinéa, les mots : « peuvent également bénéficier » sont remplacés par les mots : « bénéficient également ».

Article 5 bis

Article 5 bis

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I. – (Supprimé)

II. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 1111‑1‑1 est abrogé ;

2° Le chapitre Ier du titre unique du livre Ier de la première partie est complété par une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« Dispositions relatives au statut de l’élu local

« Art. L. 1111‑12. – Les élus locaux sont les membres des conseils élus au suffrage universel pour administrer librement les collectivités territoriales dans les conditions prévues par la loi, ainsi que les élus des arrondissements de la Ville de Paris et des communes de Lyon et Marseille.

« Tout mandat local se distingue d’une activité professionnelle et s’exerce dans des conditions qui lui sont propres.

« Il se traduit par des droits et des devoirs prévus aux articles L. 1111‑13 et L. 1111‑14. Ces dispositions constituent la charte de l’élu local.

« Art. L. 1111‑13. – Dans l’exercice de son mandat, l’élu local s’engage à respecter les principes de liberté, d’égalité, de fraternité et de laïcité ainsi que les lois et les symboles de la République.

« L’élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. Dans ce cadre, il poursuit le seul intérêt général, à l’exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier.

« L’élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d’intérêts réprimé par la loi. Lorsque ses intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l’organe délibérant dont il est membre, l’élu local s’engage à les faire connaître avant le débat et le vote.

« L’élu local s’engage à ne pas utiliser à d’autres fins les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l’exercice de son mandat ou de ses fonctions.

« Dans l’exercice de ses fonctions, l’élu local s’abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel.

« L’élu local participe avec assiduité aux réunions de l’organe délibérant et des instances dans lesquelles il a été désigné.

« Issu du suffrage universel, l’élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l’ensemble des citoyens de la collectivité territoriale, à qui il rend compte des actes et des décisions pris dans le cadre de ses fonctions.

« L’élu local déclare, dans un registre tenu par la collectivité territoriale, les dons, avantages et invitations d’une valeur qu’il estime supérieure à 150 euros dont il a bénéficié en raison de son mandat.

« Ne sont pas soumis à cette obligation déclarative les cadeaux d’usage et les déplacements effectués à l’invitation des autorités publiques françaises ou dans le cadre d’un autre mandat électif.

« Art. L. 1111‑14. – Les élus locaux peuvent bénéficier du versement d’une indemnité pour l’exercice effectif de leurs fonctions électives et de la prise en charge des frais exposés dans ce cadre, dans les conditions prévues par la loi.

« Les élus locaux sont affiliés, pour l’exercice de leur mandat, au régime général de la sécurité sociale dans les conditions définies à l’article L. 382‑31 du code de la sécurité sociale et à des régimes spéciaux définis par le présent code.

« Les élus locaux bénéficient, à l’occasion de leurs fonctions, d’une protection organisée par la collectivité territoriale, conformément aux règles fixées par le code pénal, les lois spéciales et le présent code.

« Le droit à la formation est reconnu aux élus locaux. Il s’exerce dans les conditions fixées par le présent code.

« Toute personne titulaire d’un mandat local bénéficie, dans des conditions prévues par la loi, de garanties accordées dans l’exercice du mandat et à son issue permettant notamment de concilier celui‑ci avec une activité professionnelle ou la poursuite d’études supérieures.

« Tout élu local peut consulter un référent déontologue chargé de lui apporter tout conseil utile au respect des principes mentionnés à l’article L. 1111‑13.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités et les critères de désignation des référents déontologues. » ;

3° À la fin de la troisième phrase du premier alinéa de l’article L. 1221‑1, la référence : « L. 1111‑1‑1 » est remplacée par la référence : « L. 1111‑13 » ;

4° Après le mot : « local », la fin de la première phrase du troisième alinéa des articles L. 2121‑7 et L. 5211‑6, du dernier alinéa de l’article L. 3121‑9 et du second alinéa des articles L. 4132‑7, L. 7122‑8 et L. 7222‑8 est ainsi rédigée : « mentionnée à l’article L. 1111‑12. »

Article 6

Article 6

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(Suppression conforme)

Article 6 bis

Article 6 bis

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 A

(Supprimé)

Articles 6 bis et 7

(Conformes)

Article 7 ter

Article 7 ter

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Le paragraphe 3 de la sous‑section 1 de la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° (nouveau) Le premier alinéa de l’article L. 5211‑10 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les membres du bureau sont élus selon les modalités prévues à l’article L. 2122‑7. » ;

2° Il est ajouté un article L. 5211‑10‑1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 5211‑10‑1 A. – Le président peut décider que la réunion du bureau se tient en plusieurs lieux, par visioconférence.

« Lorsque la réunion du bureau se tient par visioconférence, le quorum est apprécié en fonction de la présence des membres du bureau dans les différents lieux par visioconférence.

« Le bureau se réunit en un seul et même lieu au moins une fois par semestre.

« Lorsque la réunion du bureau se tient entièrement ou partiellement par visioconférence, il en est fait mention dans la convocation. »

Chapitre II

Faciliter la conciliation du mandat
avec l’exercice d’une activité professionnelle

Article 8

Article 8

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 A

À la fin du II de l’article L. 237‑1 du code électoral, les mots : « ou de ses communes membres » sont supprimés.

Article 8

Article 8

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Le code du travail est ainsi modifié :

1° L’article L. 3142‑79 est ainsi rédigé :

« Art. L. 3142‑79. – Dans la limite de vingt jours ouvrables, l’employeur laisse au salarié le temps nécessaire pour participer à la campagne électorale lorsqu’il est candidat :

« 1° À l’Assemblée nationale ou au Sénat ;

« 2° Au Parlement européen ;

« 3° Au conseil municipal ;

« 3° bis (nouveau) Au conseil d’un arrondissement de la Ville de Paris ou des communes de Lyon et Marseille ;

« 4° Au conseil départemental ou au conseil régional ;

« 5° À l’Assemblée de Corse ;

« 6° Au conseil de la métropole de Lyon ;

« 7° À l’assemblée de Guyane ;

« 8° À l’assemblée de Martinique ;

« 9° À l’assemblée de Mayotte. » ;

1° bis (Supprimé)

2° Après l’article L. 3422‑1, il est inséré un article L. 3422‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3422‑1‑1. – Pour l’application à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon de l’article L. 3142‑79, au 4°, les mots : “conseil départemental ou au conseil régional” sont remplacés par les mots : “conseil territorial de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon”. »

Article 8 bis

Article 8 bis

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(Supprimé)

Article 9

Article 9

#

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 2123‑1 est ainsi modifié :

aa) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

a) Après le 3°, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

« 3° bis Aux réunions organisées par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune est membre, par le département ou par la région, lorsqu’il a été désigné pour y représenter la commune ; »

b) Après le 4°, sont insérés des 5° et 6° ainsi rédigés :

« 5° Aux fêtes légales mentionnées aux 4°, 7° et 10° de l’article L. 3133‑1 du code du travail et aux commémorations, fêtes et journées nationales instituées par décret ;

« 6° Aux missions accomplies dans le cadre d’un mandat spécial. » ;

c) (Supprimé)

d) Après le septième alinéa, il est inséré un II ainsi rédigé :

« II. – Lorsque le maire prescrit des mesures de sûreté en application de l’article L. 2212‑4 du présent code, l’employeur est tenu de laisser aux élus mettant en œuvre ces mesures le temps nécessaire à l’exercice de leurs missions, dans des conditions et selon des modalités fixées par un décret en Conseil d’État. » ;

e) (nouveau) Au début de l’avant‑dernier alinéa, est ajoutée la mention : « III. – » ;

1° bis La seconde phrase du second alinéa du III de l’article L. 2123‑2 et du dernier alinéa des articles L. 3123‑2, L. 4135‑2, L. 7125‑2 et L. 7227‑2 est ainsi rédigée : « Il n’est pas tenu de payer ce temps d’absence comme temps de travail. » ;

2° Au dernier alinéa de l’article L. 2123‑3, le mot : « soixante‑douze » est remplacé par le mot : « cent » et les mots : « à une fois et demie » sont remplacés par les mots : « au double de » ;

3° L’article L. 4135‑1 est ainsi modifié :

a) Les deux dernières phrases du 3° sont supprimées ;

b) Après le 4°, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État, l’élu doit informer l’employeur de la date de la séance ou de la réunion dès qu’il en a connaissance.

« L’employeur n’est pas tenu de payer comme temps de travail le temps passé par l’élu à ces séances et réunions. »

Article 9 bis

Article 9 bis

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Le code du travail est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 1132‑3‑3, il est inséré un article L. 1132‑3‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 1132‑3‑4. – Le temps d’absence dont bénéficie le salarié titulaire d’un mandat municipal en application des articles L. 2123‑1, L. 2123‑2 et L. 2123‑4 du code général des collectivités territoriales est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination du droit aux prestations sociales et des avantages sociaux tels que définis par voie réglementaire. » ;

2° (nouveau) La sous‑section 8 de la section 2 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie est ainsi modifiée :

a) L’intitulé est ainsi rédigé : « Temps d’absence et congés des salariés candidats ou élus à un mandat parlementaire ou local » ;

b) Au début, il est ajouté un paragraphe 1 intitulé : « Congés des salariés candidats ou élus à un mandat parlementaire ou local » et comprenant les articles L. 3142‑79 à L. 3142‑88 ;

c) À l’article L. 3142‑87, les mots : « de la présente sous‑section » sont remplacés par les mots : « du présent paragraphe » ;

d) Il est ajouté un paragraphe 2 ainsi rédigé :

« Paragraphe 2

« Temps d’absence des salariés élus à un mandat local

« Art. L. 3142‑88‑1. – Les dispositions applicables aux salariés titulaires d’un mandat local sont définies :

« 1° Aux articles L. 2123‑7 et L. 2123‑25 du code général des collectivités territoriales pour les salariés membres d’un conseil municipal ;

« 2° Aux articles L. 3123‑5 et L. 3123‑20 du même code pour les salariés membres d’un conseil départemental ;

« 3° Aux articles L. 4135‑5 et L. 4135‑20 dudit code pour les salariés membres d’un conseil régional. »

Article 10

Article 10

#

I. – La première partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

1° Le chapitre unique du titre II du livre VI est complété par un article L. 1621‑6 ainsi rédigé :

« Art. L. 1621‑6. – I. – L’employeur privé ou public d’un élu local, les travailleurs indépendants, les membres des professions libérales et non salariées qui sont titulaires d’un mandat d’élu local peuvent conclure avec la collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont l’élu est membre une convention qui précise les mesures destinées à faciliter, au‑delà des obligations prévues par le présent code, l’exercice du mandat local.

« L’employeur ayant conclu cette convention peut se voir attribuer le label “employeur partenaire de la démocratie locale”, dans des conditions prévues par décret. Ce décret détermine notamment les critères d’attribution du label, qui tiennent compte du taux de présence des élus locaux dans l’entreprise ou l’organisme public ou privé, du nombre d’heures d’autorisation d’absence avec maintien de la rémunération et des conditions de disponibilité pour formation.

« II. – Des conventions‑cadres peuvent être conclues entre l’employeur public ou privé et les associations représentatives d’élus locaux. La convention mentionnée au I du présent article ne peut prévoir de mesures moins favorables que celles prévues dans la convention‑cadre conclue avec l’association dont la collectivité est adhérente.

« III. – (Supprimé) » ;

2° (Supprimé)

II. – (Supprimé)

III. – L’article L. 22‑10‑35 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Après le 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° Les actions visant à promouvoir l’engagement des citoyens dans la démocratie locale et, le cas échéant, le bénéfice du label “employeur partenaire de la démocratie locale” mentionné à l’article L. 1621‑6 du code général des collectivités territoriales. » ;

2° À l’avant‑dernier alinéa, après la référence : « L. 233‑26 », sont insérés les mots : « du présent code » et les mots : « et 2° » sont remplacés par les mots : « à 3° du présent article ».

Article 11

Article 11

#

I. – Le code du travail est ainsi modifié :

1° (Supprimé)

2° L’article L. 6315‑2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « régional », sont insérés les mots : « , puis au maximum une fois par année civile, » ;

b) Au second alinéa, après le mot : « peuvent », sont insérés les mots : « , à cette occasion, » ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Cet entretien permet également la prise en compte de l’expérience acquise, dans le cadre de l’exercice du mandat, par ces salariés. »

II. – Le chapitre Ier du titre II du livre V du code général de la fonction publique est complété par un article L. 521‑6 ainsi rédigé :

« Art. L. 521‑6. – Pour les fonctionnaires titulaires d’un mandat de conseiller municipal, de conseiller départemental ou de conseiller régional, l’entretien professionnel annuel mentionné à l’article L. 521‑4 est également consacré aux mesures destinées à faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et les fonctions électives. Cet entretien permet de plus la prise en compte de l’expérience acquise dans le cadre de l’exercice de mandats par ces agents.

« Lorsque l’entretien professionnel est réalisé au terme d’un mandat de conseiller municipal, de conseiller départemental ou de conseiller régional, celui‑ci permet de procéder au recensement des compétences acquises au cours du mandat et de préciser les modalités de valorisation de l’expérience acquise. »

III. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 2123‑1 est ainsi modifié :

a) À la première phrase de l’avant‑dernier alinéa, après le mot : « municipal », sont insérés les mots : « , puis une fois par année civile, » et les mots : « , à sa demande, » sont supprimés ;

b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

– après le mot : « peuvent », sont insérés les mots : « , à cette occasion, » ;

– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Cet entretien permet également la prise en compte de l’expérience acquise dans le cadre de l’exercice du mandat par ces salariés et comporte des informations sur le droit individuel à la formation dont ils bénéficient en application de l’article L. 2123‑12‑1. » ;

c) (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’entretien professionnel est réalisé au terme du mandat, celui‑ci permet de procéder au recensement des compétences acquises au cours du mandat et de préciser les modalités de valorisation de l’expérience acquise. » ;

2° L’article L. 3123‑1 est ainsi modifié :

a) À la première phrase de l’avant‑dernier alinéa, après le mot : « départemental », sont insérés les mots : « , puis une fois par année civile, » et les mots : « , à sa demande, » sont supprimés ;

b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

– après le mot : « peuvent », sont insérés les mots : « , à cette occasion, » ;

– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Cet entretien permet également la prise en compte de l’expérience acquise dans le cadre de l’exercice du mandat par ces salariés et comporte des informations sur le droit individuel à la formation dont ils bénéficient en application de l’article L. 3123‑10‑1. » ;

c) (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’entretien professionnel est réalisé au terme du mandat, celui‑ci permet de procéder au recensement des compétences acquises au cours du mandat et de préciser les modalités de valorisation de l’expérience acquise. » ;

3° L’article L. 4135‑1 est ainsi modifié :

a) À la première phrase de l’avant‑dernier alinéa, après le mot : « régional », sont insérés les mots : « , puis une fois par année civile, » et les mots : « , à sa demande, » sont supprimés ;

b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

– après le mot : « peuvent », sont insérés les mots : « , à cette occasion, » ;

– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Cet entretien permet également la prise en compte de l’expérience acquise dans le cadre de l’exercice du mandat par ces salariés et comporte des informations sur le droit individuel à la formation dont ils bénéficient en application de l’article L. 4135‑10‑1. » ;

c) (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’entretien professionnel est réalisé au terme du mandat, celui‑ci permet de procéder au recensement des compétences acquises au cours du mandat et de préciser les modalités de valorisation de l’expérience acquise. » ;

4° L’article L. 7125‑1 est ainsi modifié :

a) À la première phrase de l’avant‑dernier alinéa, après le mot : « Guyane », sont insérés les mots : « , puis une fois par année civile, » et les mots : « , à sa demande, » sont supprimés ;

b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

– après le mot : « peuvent », sont insérés les mots : « , à cette occasion, » ;

– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Cet entretien permet également la prise en compte de l’expérience acquise dans le cadre de l’exercice du mandat par ces salariés et comporte des informations sur le droit individuel à la formation dont ils bénéficient en application de l’article L. 7125‑12‑1. » ;

c) (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’entretien professionnel est réalisé au terme du mandat, celui‑ci permet de procéder au recensement des compétences acquises au cours du mandat et de préciser les modalités de valorisation de l’expérience acquise. » ;

5° L’article L. 7227‑1 est ainsi modifié :

a) À la première phrase de l’avant‑dernier alinéa, après le mot : « Martinique », sont insérés les mots : « , puis une fois par année civile, » et les mots : « , à sa demande, » sont supprimés ;

b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

– après le mot : « peuvent », sont insérés les mots : « , à cette occasion, » ;

– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Cet entretien permet également la prise en compte de l’expérience acquise dans le cadre de l’exercice du mandat par ces salariés et comporte des informations sur le droit individuel à la formation dont ils bénéficient en application de l’article L. 7227‑12‑1. » ;

c) (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’entretien professionnel est réalisé au terme du mandat, celui‑ci permet de procéder au recensement des compétences acquises au cours du mandat et de préciser les modalités de valorisation de l’expérience acquise. »

Article 11 bis

Article 11 bis

#

La sous‑section 1 de la section 5 du chapitre II du titre Ier du livre V du code général de la fonction publique est ainsi modifiée :

1° (Supprimé)

2° Après l’article L. 512‑20, il est inséré un article L. 512‑20‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 512‑20‑1. – Le fonctionnaire de l’État qui exerce les fonctions de maire, d’adjoint au maire, de président ou de vice‑président d’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, de président ou de vice‑président de conseil départemental ou de président ou de vice‑président de conseil régional bénéficie d’une priorité de mutation, dans tout emploi vacant correspondant à son grade, au sein du département ministériel dont il relève ou d’un établissement public sous tutelle.

« La priorité de mutation définie au présent article ne prévaut pas sur celles mentionnées aux articles L. 442‑5, L. 442‑6, L. 512‑19 et L. 512‑20. » ;

3° Il est ajouté un article L. 512‑22‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 512‑22‑1. – Lorsqu’un fonctionnaire exerce les fonctions de maire, d’adjoint au maire, de président ou de vice‑président d’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, de président ou de vice‑président de conseil départemental ou de président ou de vice‑président de conseil régional, l’autorité qui prononce une mutation d’office dans l’intérêt du service prend en compte ces fonctions au titre de la situation personnelle du fonctionnaire. »

Article 12

Article 12

#

I. – Le code de l’éducation est ainsi modifié :

1° À l’article L. 611‑9, après le mot : « cadre », sont insérés les mots : « d’un mandat électif public, » ;

2° À l’article L. 611‑11, après le mot : « volontaire », sont insérés les mots : « , aux étudiants titulaires d’un mandat électif public » ;

3° À la première phrase du IX de l’article L. 612‑3, après le mot : « sport », sont insérés les mots : « , à l’exercice d’un mandat électif public » ;

4° (Supprimé)

II. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa de l’article L. 2123‑18‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’ils sont régulièrement inscrits dans un établissement d’enseignement supérieur situé hors du territoire de la commune, les membres du conseil municipal bénéficient, selon des modalités définies par délibération du conseil municipal, du remboursement des frais de déplacement engagés pour se rendre aux séances et réunions mentionnées à l’article L. 2123‑1. » ;

2° La seizième ligne de la seconde colonne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 2573‑7 est ainsi rédigée :

« 

L. 2123‑18‑1

la loi n°     du     

 »

Article 20

Article 20

#

 

Article 12 bis

(Supprimé)

Article 13

Article 13

#

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa de l’article L. 2123‑18‑1 est ainsi rédigé :

« Les membres du conseil municipal en situation de handicap bénéficient également du remboursement des frais spécifiques de déplacement, d’accompagnement et d’aide de toute nature qu’ils ont engagés et qui sont liés à l’exercice de leur mandat. Ils sont dispensés d’avance de frais. » ;

2° (Supprimé)

3° Après l’article L. 2123‑18‑1‑1, il est inséré un article L. 2123‑18‑1‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 2123‑18‑1‑2. – Les membres du conseil municipal en situation de handicap bénéficient de la part de la commune d’un aménagement de leur poste de travail adapté à leur handicap, dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas de l’article L. 131‑8 du code général de la fonction publique. » ;

4° Le deuxième alinéa de l’article L. 3123‑19 est ainsi modifié :

a) Le mot : « technique » est remplacé par les mots : « de toute nature » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ils sont dispensés d’avance de frais. » ;

5° Après l’article L. 3123‑19‑1, il est inséré un article L. 3123‑19‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3123‑19‑1‑1. – Les membres du conseil départemental en situation de handicap bénéficient de la part du département d’un aménagement de leur poste de travail adapté à leur handicap, dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas de l’article L. 131‑8 du code général de la fonction publique. » ;

6° Le deuxième alinéa de l’article L. 4135‑19 est ainsi modifié :

a) Le mot : « technique » est remplacé par les mots : « de toute nature » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ils sont dispensés d’avance de frais. » ;

7° Après l’article L. 4135‑19‑1, il est inséré un article L. 4135‑19‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4135‑19‑1‑1. – Les membres du conseil régional en situation de handicap bénéficient de la part de la région d’un aménagement de leur poste de travail adapté à leur handicap, dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas de l’article L. 131‑8 du code général de la fonction publique. » ;

8° Après la première occurrence du mot : « ils », la fin du dernier alinéa de l’article L. 5211‑13 est ainsi rédigée : « bénéficient également du remboursement des frais spécifiques de déplacement, d’accompagnement et d’aide de toute nature qu’ils ont engagés et qui sont liés à l’exercice de leur mandat. Ils sont dispensés d’avance de frais. » ;

9° À l’article L. 5211‑14, après la référence : « L. 2123‑18 », est insérée la référence : « , L. 2123‑18‑1‑2 » ;

10° Le deuxième alinéa de l’article L. 7125‑22 est ainsi modifié :

a) Le mot : « technique » est remplacé par les mots : « de toute nature » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ils sont dispensés d’avance de frais. » ;

11° Après l’article L. 7125‑23, il est inséré un article L. 7125‑23‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 7125‑23‑1. – Les conseillers à l’assemblée de Guyane en situation de handicap bénéficient de la part de la collectivité d’un aménagement de leur poste de travail adapté à leur handicap, dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas de l’article L. 131‑8 du code général de la fonction publique. » ;

12° Le deuxième alinéa de l’article L. 7227‑23 est ainsi modifié :

a) Le mot : « technique » est remplacé par les mots : « de toute nature » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ils sont dispensés d’avance de frais. » ;

13° Après l’article L. 7227‑24, il est inséré un article L. 7227‑24‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 7227‑24‑1. – Les conseillers à l’assemblée de Martinique et les conseillers exécutifs en situation de handicap bénéficient de la part de la collectivité d’un aménagement de leur poste de travail adapté à leur handicap, dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas de l’article L. 131‑8 du code général de la fonction publique. »

II. – (Non modifié)

Article 13 bis

Article 13 bis

#

(Conforme)

Article 13 ter

Article 13 ter

#

(Supprimé)

Article 14

Article 14

#

(Conforme)

Article 14 bis

Article 14 bis

#

(Suppression conforme)

Article 15

Article 15

#

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa de l’article L. 2123‑14 est complété par une phrase ainsi rédigée : « En cas de création d’une commune nouvelle dans les conditions prévues au chapitre III du titre Ier du présent livre, les crédits relatifs aux dépenses de formation qui n’ont pas été consommés par les anciennes communes à la clôture de l’exercice au titre duquel ils ont été inscrits sont affectés en totalité au budget de l’exercice suivant de la commune nouvelle. » ;

2° À la deuxième phrase du premier alinéa des articles L. 2123‑13, L. 3123‑11, L. 4135‑11, L. 7125‑13 et L. 7227‑13, le mot : « dix‑huit » est remplacé par le mot : « vingt‑quatre » ;

2° bis Au deuxième alinéa des articles L. 2123‑14, L. 3123‑12, L. 4135‑12, L. 7125‑14 et L. 7227‑14, le mot : « dix‑huit » est remplacé par les mots : « vingt et un » ;

3° Les dixième et onzième lignes du tableau du second alinéa du I de l’article L. 2573‑7 sont ainsi rédigées :

« 

L. 2123‑13

la loi n°     du       

L. 2123‑14 et L. 2123‑14‑1

la loi n°     du       

 »

Article 27

Article 27

#

 

Article 15 bis

Le chapitre unique du titre II du livre II de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 1221‑5 ainsi rédigé :

« Art. L. 1221‑5. – Tout membre de l’organe délibérant d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public de coopération intercommunale peut suivre, au cours des six premiers mois de son mandat, une session d’information sur les fonctions d’élu local.

« Cette session comporte :

« 1° Un rappel général du rôle assigné aux différentes catégories d’élus locaux incluant, pour les conseillers municipaux, le détail des attributions exercées par le maire au nom de l’État en application des articles L. 2122‑27 à L. 2122‑34‑2 ;

« 2° Une présentation détaillée des principaux droits et des obligations, notamment déontologiques, applicables aux élus locaux de la catégorie de collectivités territoriales ou d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernée ;

« 3° bis, 3° ter et 6° (Supprimés) ».

Chapitre III

Faciliter la conciliation entre l’exercice du mandat
et la vie personnelle de l’élu

Article 16

Article 16

#

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 2123‑18‑2 est ainsi modifié :

a) Après la première phrase du premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le conseil municipal peut, par délibération, étendre le bénéfice de ce remboursement à toute autre réunion liée à l’exercice du mandat. » ;

b) Au second alinéa, le nombre : « 3 500 » est remplacé par le nombre : « 10 000 » ;

2° (Supprimé)

3° Les trois premiers alinéas du II de l’article L. 2335‑1 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au I du présent article, les trois compensations mentionnées au second alinéa du même I sont attribuées aux communes de moins de 10 000 habitants. » ;

4° Après la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 3123‑19, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le département peut, par délibération, étendre le bénéfice de ce remboursement à toute autre réunion liée à l’exercice du mandat. » ;

5° Après la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 4135‑19, est insérée une phrase ainsi rédigée : « La région peut, par délibération, étendre le bénéfice de ce remboursement à toute autre réunion liée à l’exercice du mandat. » ;

6° Après la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 7125‑22, est insérée une phrase ainsi rédigée : « La collectivité peut, par délibération, étendre le bénéfice de ce remboursement à toute autre réunion liée à l’exercice du mandat. » ;

7° Après la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 7227‑23, est insérée une phrase ainsi rédigée : « La collectivité peut, par délibération, étendre le bénéfice de ce remboursement à toute autre réunion liée à l’exercice du mandat. »

Article 16 bis

Article 16 bis

#

 AA

(Supprimé)

Article 17

Article 17

#

I A (nouveau). – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Le I de l’article L. 732‑9 est ainsi modifié :

a) Après la première occurrence du mot : « salariée », sont insérés les mots : « ou l’activité d’élu local au sens de l’article L. 382‑31 du code de la sécurité sociale » ;

b) Sont ajoutés les mots : « ou d’élu local » ;

2° L’article L. 732‑11 est ainsi modifié :

a) Après la première occurrence du mot : « salariée », sont insérés les mots : « ou l’activité d’élu local d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public de coopération intercommunale mentionnés à l’article L. 382‑31 du code de la sécurité sociale » ;

b) La référence : « L. 732‑13 » est remplacée par la référence : « L. 732‑10 ».

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa de l’article L. 323‑6, après le mot : « locaux », sont insérés les mots : « qui le souhaitent » et les mots : « sous réserve de l’accord formel » sont remplacés par les mots : « sauf avis contraire » ;

2° Après l’article L. 331‑3, il est inséré un article L. 331‑3‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 331‑3‑1. – La présente section ne fait pas obstacle à l’exercice par une élue locale des activités liées à son mandat, ni, le cas échéant, à la perception d’indemnités de fonction. En cas de poursuite du mandat, l’élue locale perçoit uniquement l’indemnité journalière résultant du travail salarié mentionné au premier alinéa de l’article L. 331‑3. Si elle interrompt son mandat dans les conditions prévues au même premier alinéa et si elle remplit les conditions prévues à l’article L. 313‑1, l’assurée peut également percevoir une indemnité journalière à ce titre. » ;

2° bis L’article L. 331‑7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article ne fait pas obstacle à l’exercice par un élu local des activités liées à son mandat, ni, le cas échéant, à la perception d’indemnités de fonction. En cas de poursuite du mandat, l’élu perçoit uniquement l’indemnité journalière résultant du travail salarié mentionné au deuxième alinéa du présent article. S’il interrompt son mandat dans les conditions prévues au même deuxième alinéa et s’il remplit les conditions prévues à l’article L. 313‑1, l’assuré peut également percevoir une indemnité journalière à ce titre. » ;

3° L’article L. 331‑8 est ainsi modifié :

a et b) (Supprimés)

c) L’avant‑dernier alinéa est complété par trois phrases ainsi rédigées : « Le présent article ne fait pas obstacle à l’exercice par un élu local des activités liées à son mandat, ni, le cas échéant, à la perception d’indemnités de fonction. En cas de poursuite du mandat, l’élu perçoit uniquement l’indemnité journalière résultant de l’activité salariée ou assimilée mentionnée au premier alinéa du présent article. S’il interrompt son mandat dans les conditions prévues au même premier alinéa et s’il remplit les conditions prévues à l’article L. 313‑1 du présent code, l’assuré peut également percevoir une indemnité journalière à ce titre. » ;

4° (nouveau) Après le III bis de l’article L. 623‑1, il est inséré un III ter ainsi rédigé :

« III ter. – Le présent article ne fait pas obstacle à l’exercice par un élu local des activités liées à son mandat, ni, le cas échéant, à la perception d’indemnités de fonction. En cas de poursuite du mandat, l’élu perçoit uniquement l’allocation forfaitaire de repos et les indemnités journalières résultant de sa cessation d’activité mentionnées aux I à III bis. S’il interrompt son mandat dans les conditions prévues au présent article et remplit les conditions prévues à ce même article, l’assuré peut également percevoir une allocation forfaitaire de repos et les indemnités journalières à ce titre. »

II. – L’article L. 3142‑88 du code du travail est ainsi modifié :

1° Après le mot : « régional », sont insérés les mots : « , le président et les vice‑présidents de l’assemblée de Guyane, le président et les vice‑présidents de l’assemblée de Martinique, le président du conseil exécutif et les conseillers exécutifs de Martinique, le président et les vice‑présidents de l’assemblée de Mayotte » ;

2° Les mots : « et L. 4135‑7 » sont remplacés par les mots : « , L. 4135‑7, L. 7125‑7 et L. 7227‑7 » ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le premier alinéa du présent article est applicable aux élus qui exercent provisoirement les fonctions de maire, de président du conseil départemental ou de président du conseil régional dans les cas prévus aux articles L. 2122‑17, L. 3122‑2, L. 4133‑2, L. 7123‑2, L. 7223‑3 et L. 7224‑7 du code général des collectivités territoriales. Dans ces cas, l’élu bénéficie de l’article L. 3142‑84 du présent code au terme de l’exercice provisoire de ces fonctions. »

III. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 2123‑9 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le premier alinéa du présent article est également applicable aux adjoints et aux conseillers municipaux salariés dans les cas de remplacement mentionnés à l’article L. 2122‑17 du présent code pendant la période dudit remplacement. » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « même code » sont remplacés par les mots : « code du travail » ;

2° L’article L. 3123‑7 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le premier alinéa du présent article est également applicable aux vice‑présidents et aux conseillers départementaux salariés dans les cas de remplacement mentionnés à l’article L. 3122‑2 du présent code pendant la période dudit remplacement. » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « même code » sont remplacés par les mots : « code du travail » ;

3° L’article L. 4135‑7 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le premier alinéa du présent article est également applicable aux vice‑présidents et aux conseillers régionaux salariés dans les cas de remplacement mentionnés à l’article L. 4133‑2 du présent code pendant la période dudit remplacement. » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « même code » sont remplacés par les mots : « code du travail » ;

4° Le premier alinéa des articles L. 2123‑25‑1, L. 3123‑20‑1, L. 4135‑20‑1, L. 7125‑26 et L. 7227‑27 est ainsi modifié :

a) Les mots : « et qui n’a pas interrompu toute activité professionnelle » sont supprimés ;

b) Le mot : « ou » est remplacé par les mots : « et accueil de l’enfant, adoption ou » ;

5° L’article L. 7125‑7 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le premier alinéa du présent article est applicable aux membres de l’assemblée de Guyane salariés dans les cas de remplacement mentionnés à l’article L. 7123‑2 du présent code pendant la période dudit remplacement.

« Le droit à réintégration prévu à l’article L. 3142‑84 du code du travail est maintenu en faveur des élus mentionnés au premier alinéa du présent article jusqu’à l’expiration de deux mandats consécutifs.

« L’application de l’article L. 3142‑85 du code du travail prend effet à compter du deuxième renouvellement du mandat. » ;

6° L’article L. 7227‑7 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le premier alinéa du présent article est applicable aux membres de l’assemblée de Martinique salariés dans les cas de remplacement mentionnés à l’article L. 7223‑2 du présent code pendant la période dudit remplacement.

« Le droit à réintégration prévu à l’article L. 3142‑84 du code du travail est maintenu aux élus mentionnés au premier alinéa du présent article jusqu’à l’expiration de deux mandats consécutifs.

« L’application de l’article L. 3142‑85 du code du travail prend effet à compter du deuxième renouvellement du mandat. »

Article 17 bis

Article 17 bis

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(Conforme)

Chapitre IV

Sécuriser l’engagement des élus et les accompagner dans le respect de leurs obligations déontologiques

Article 18

Article 18

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I. – Le code pénal est ainsi modifié :

1° L’article 432‑12 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– après le mot : « conserver, », sont insérés les mots : « en connaissance de cause, » ;

– les mots : « de nature à compromettre » sont remplacés par le mot : « altérant » ;

b) Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Ne peut constituer un intérêt au sens du présent article, un intérêt public ou tout intérêt dont la prise en compte est exclue par la loi.

« L’infraction définie au présent article n’est pas constituée lorsque la personne mentionnée au premier alinéa ne pouvait agir autrement en vue de répondre à un motif impérieux d’intérêt général. » ;

2° À l’article 432‑12‑1, les mots : « de nature à influencer » sont remplacés par les mots : « , qui n’est pas un intérêt public, altérant » ;

3° (nouveau) À l’article 711‑1, les mots : « n° 2025‑623 du 9 juillet 2025 visant à renforcer la sécurité des professionnels de santé » sont remplacés par les mots : « n°     du      portant création d’un statut de l’élu local ».

II. – La loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est ainsi modifiée :

1° Au premier alinéa du I de l’article 2, les mots : « des intérêts publics ou privés » sont remplacés par les mots : « un intérêt privé » ;

2° (nouveau) Au premier alinéa du I de l’article 35, les mots : « n° 2024‑850 du 25 juillet 2024 visant à prévenir les ingérences étrangères en France » sont remplacés par les mots : « n°     du      portant création d’un statut de l’élu local ».

Article 18 bis

Article 18 bis

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 A

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 1111‑6 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

– les mots : « en application de la loi » sont supprimés ;

– après le mot : « désignation, », sont insérés les mots : « s’ils ne perçoivent pas de rémunération ou d’avantages particuliers au titre de cette représentation, » ;

– les mots : « de l’article L. 2131‑11 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 2131‑11, L. 3132‑5 et L. 4142‑5 » ;

– il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les élus détenant plusieurs mandats au sein d’organes délibérants de collectivités territoriales ou de groupements de collectivités territoriales ne sont pas considérés comme ayant un intérêt, au sens des articles L. 2131‑11, L. 3132‑5 et L. 4142‑5 du présent code, du seul fait de cette détention, lorsque l’une de ces collectivités ou l’un de ces groupements se prononce sur une affaire intéressant une autre de ces collectivités territoriales ou un autre de ces groupements. » ;

b) Le II est ainsi rédigé :

« II. – Les représentants mentionnés au premier alinéa du I du présent article ne participent ni aux décisions de la collectivité territoriale ou du groupement attribuant à la personne morale concernée un contrat de la commande publique, ni aux commissions d’appel d’offres ou à la commission prévue à l’article L. 1411‑5 lorsque la personne morale concernée est candidate. » ;

2° (Supprimé)

Article 18 bis

Article 18 bis

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(Conforme)

Article 19

Article 19

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Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 2123‑35 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « ou les élus municipaux le suppléant ou ayant reçu délégation » sont remplacés par les mots : « et les autres membres du conseil municipal » ;

b) La première phrase du deuxième alinéa est ainsi modifiée :

– les mots : « élus municipaux le suppléant ou ayant reçu délégation » sont remplacés par les mots : « autres membres du conseil municipal » ;

– sont ajoutés les mots : « actuelles ou passées » ;

c) Le troisième alinéa est ainsi modifié :

– à la première phrase, après la première occurrence du mot : « élu », sont insérés les mots : « ou l’ancien élu » ;

– les trois dernières phrases sont remplacées par quatre phrases ainsi rédigées : « Les membres du conseil municipal en sont informés. La preuve de cette information, accompagnée de la demande, est transmise, dans un délai de dix jours à compter de la réception de la demande, au représentant de l’État dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement, selon les modalités prévues au II de l’article L. 2131‑2. L’élu bénéficie de la protection de la commune à compter de la réception de ces documents par le représentant de l’État dans le département ou par son délégué dans l’arrondissement. La commune notifie à l’élu concerné la preuve de cette réception et porte cette information à l’ordre du jour de la séance suivante du conseil municipal. » ;

d à h) (Supprimés)

2° (Supprimé)

3° L’article L. 3123‑29 est ainsi modifié :

b) Au premier alinéa, les mots : « , les vice‑présidents ou les conseillers départementaux ayant reçu délégation » sont remplacés par les mots : « et les autres membres du conseil départemental » ;

b bis) La première phrase du deuxième alinéa est ainsi modifiée :

– les mots : « vice‑présidents, aux conseillers départementaux ayant reçu délégation » sont remplacés par les mots : « autres membres du conseil départemental » ;

– sont ajoutés les mots : « actuelles ou passées » ;

c) Le troisième alinéa est ainsi modifié :

– à la première phrase, après la première occurrence du mot : « élu », sont insérés les mots : « ou l’ancien élu » ;

– les trois dernières phrases sont remplacées par quatre phrases ainsi rédigées : « Les membres du conseil départemental en sont informés. La preuve de cette information, accompagnée de la demande, est transmise, dans un délai de dix jours à compter de la réception de la demande, au représentant de l’État dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement, selon les modalités prévues au II de l’article L. 3131‑2. L’élu bénéficie de la protection du département à compter de la réception de ces documents par le représentant de l’État dans le département ou par son délégué dans l’arrondissement. Le département notifie à l’élu concerné la preuve de cette réception et porte cette information à l’ordre du jour de la séance suivante du conseil départemental. » ;

d) Avant le dernier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« La protection prévue aux premier à cinquième alinéas du présent article est étendue aux conjoints, enfants et ascendants directs du président du conseil départemental, des vice‑présidents et des conseillers départementaux ayant reçu délégation lorsque, du fait des fonctions de ces derniers, ils sont victimes de menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages.

« Elle peut être accordée, sur leur demande, aux conjoints, enfants et ascendants directs du président du conseil départemental, des vice‑présidents et des conseillers départementaux ayant reçu délégation qui sont décédés dans l’exercice de leurs fonctions ou du fait de leurs fonctions, à raison des faits à l’origine du décès ou pour des faits commis postérieurement au décès mais du fait des fonctions qu’exerçait l’élu décédé. » ;

e) (Supprimé)

4° L’article L. 4135‑29 est ainsi modifié :

b) Au premier alinéa, les mots : « , les vice‑présidents ou les conseillers régionaux ayant reçu délégation » sont remplacés par les mots : « et les autres membres du conseil départemental » ;

b bis) La première phrase du deuxième alinéa est ainsi modifiée :

– les mots : « vice‑présidents, aux conseillers départementaux ayant reçu délégation » sont remplacés par les mots : « autres membres du conseil départemental » ;

– sont ajoutés les mots : « actuelles ou passées » ;

c) Le troisième alinéa est ainsi modifié :

– à la première phrase, après la première occurrence du mot : « élu », sont insérés les mots : « ou l’ancien élu » ;

– les trois dernières phrases sont remplacées par quatre phrases ainsi rédigées : « Les membres du conseil régional en sont informés. La preuve de cette information, accompagnée de la demande, est transmise, dans un délai de dix jours à compter de la réception de la demande, au représentant de l’État dans la région, selon les modalités prévues au II de l’article L. 4141‑2. L’élu bénéficie de la protection de la région à compter de la réception de ces documents par le représentant de l’État dans la région. La région notifie à l’élu concerné la preuve de cette réception et porte cette information à l’ordre du jour de la séance suivante du conseil régional. » ;

d) Avant le dernier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« La protection prévue aux premier à cinquième alinéas du présent article est étendue aux conjoints, enfants et ascendants directs du président du conseil régional, des vice‑présidents et des conseillers régionaux ayant reçu délégation lorsque, du fait des fonctions de ces derniers, ils sont victimes de menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages.

« Elle peut être accordée, sur leur demande, aux conjoints, enfants et ascendants directs du président du conseil régional, des vice‑présidents et des conseillers régionaux ayant reçu délégation qui sont décédés dans l’exercice de leurs fonctions ou du fait de leurs fonctions, à raison des faits à l’origine du décès ou pour des faits commis postérieurement au décès mais du fait des fonctions qu’exerçait l’élu décédé. » ;

e) (Supprimé)

5° L’article L. 7125‑36 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « , les vice‑présidents ou les conseillers ayant reçu délégation » sont remplacés par les mots : « et les autres membres de l’assemblée » ;

a bis) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

– les mots : « est tenue de protéger le président de l’assemblée de Guyane, les vice‑présidents ou les conseillers ayant reçu délégation » sont remplacés par les mots : « accorde sa protection au président de l’assemblée de Guyane, aux autres membres de l’assemblée ou à l’un de ces élus ayant cessé ses fonctions » ;

– après le mot : « fonctions », la fin est ainsi rédigée : « actuelles ou passées. Elle répare, le cas échéant, l’intégralité du préjudice qui en a résulté. » ;

a ter) Après le même deuxième alinéa, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :

« L’élu ou l’ancien élu adresse une demande de protection au président de l’assemblée de Guyane, ce dernier adressant sa propre demande à tout élu le suppléant ou ayant reçu délégation. Il en est accusé réception. Les conseillers à l’assemblée de Guyane en sont informés. La preuve de cette information, accompagnée de la demande, est transmise, dans un délai de dix jours à compter de la réception de la demande, au représentant de l’État dans la collectivité, selon les modalités prévues au II de l’article L. 4141‑2. L’élu bénéficie de la protection de la collectivité à compter de la réception de ces documents par le représentant de l’État dans la collectivité. La collectivité notifie à l’élu concerné la preuve de cette réception et porte cette information à l’ordre du jour de la séance suivante de l’assemblée de Guyane.

« L’assemblée de Guyane peut retirer ou abroger la décision de protection accordée à l’élu par une délibération motivée prise dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle l’élu bénéficie de la protection de la collectivité, dans les conditions prévues aux articles L. 242‑1 à L. 242‑5 du code des relations entre le public et l’administration.

« Par dérogation aux articles L. 7122‑9 et L. 7122‑10 du présent code, à la demande d’un ou de plusieurs de ses membres, le président de l’assemblée de Guyane est tenu de convoquer l’assemblée dans ce même délai. La convocation est accompagnée d’une note de synthèse.

« La protection prévue aux premier à cinquième alinéas du présent article est étendue aux conjoints, enfants et ascendants directs du président de l’assemblée de Guyane, des vice‑présidents et des conseillers ayant reçu délégation lorsque, du fait des fonctions de ces derniers, ils sont victimes de menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages.

« Elle peut être accordée, sur leur demande, aux conjoints, enfants et ascendants directs du président de l’assemblée de Guyane, des vice‑présidents et des conseillers ayant reçu délégation qui sont décédés dans l’exercice de leurs fonctions ou du fait de leurs fonctions, à raison des faits à l’origine du décès ou pour des faits commis postérieurement au décès mais du fait des fonctions qu’exerçait l’élu décédé. » ;

b) (Supprimé)

6° L’article L. 7227‑37 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « , les vice‑présidents, le président du conseil exécutif et les conseillers exécutifs » sont remplacés par les mots : « et les autres membres de l’assemblée » ;

a bis) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

– les mots : « est tenue de protéger le président de l’assemblée de Martinique, les vice‑présidents, le président du conseil exécutif et les conseillers exécutifs » sont remplacés par les mots : « accorde sa protection au président de l’assemblée de Martinique, aux autres membres de l’assemblée ou à l’un de ces élus ayant cessé ses fonctions » ;

– après le mot : « fonctions », la fin est ainsi rédigée : « actuelles ou passées. Elle répare, le cas échéant, l’intégralité du préjudice qui en a résulté. » ;

a ter) Après le même deuxième alinéa, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :

« L’élu ou ancien élu adresse une demande de protection au président de l’assemblée de Martinique, ce dernier adressant sa propre demande à tout élu le suppléant ou ayant reçu délégation. Il en est accusé réception. Les conseillers à l’assemblée de Martinique en sont informés. La preuve de cette information, accompagnée de la demande, est transmise, dans un délai de dix jours à compter de la réception de la demande, au représentant de l’État dans la collectivité, selon les modalités prévues au II de l’article L. 4141‑2. L’élu bénéficie de la protection de la collectivité à compter de la réception de ces documents par le représentant de l’État dans la collectivité. La collectivité notifie à l’élu concerné la preuve de cette réception et porte cette information à l’ordre du jour de la séance suivante de l’assemblée de Martinique.

« L’assemblée de Martinique peut retirer ou abroger la décision de protection accordée à l’élu par une délibération motivée prise dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle l’élu bénéficie de la protection de la collectivité, dans les conditions prévues aux articles L. 242‑1 à L. 242‑5 du code des relations entre le public et l’administration.

« Par dérogation aux articles L. 7222‑9 et L. 7222‑10 du présent code, à la demande d’un ou de plusieurs de ses membres, le président de l’assemblée de Martinique est tenu de convoquer l’assemblée dans ce même délai. La convocation est accompagnée d’une note de synthèse.

« La protection prévue aux premier à cinquième alinéas du présent article est étendue aux conjoints, enfants et ascendants directs du président de l’assemblée de Martinique, des vice‑présidents, du président du conseil exécutif et des conseillers exécutifs lorsque, du fait des fonctions de ces derniers, ils sont victimes de menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages.

« Elle peut être accordée, sur leur demande, aux conjoints, enfants et ascendants directs du président de l’assemblée de Martinique, des vice‑présidents, du président du conseil exécutif et des conseillers exécutifs qui sont décédés dans l’exercice de leurs fonctions ou du fait de leurs fonctions, à raison des faits à l’origine du décès ou pour des faits commis postérieurement au décès mais du fait des fonctions qu’exerçait l’élu décédé. » ;

b) (Supprimé)

Article 20

Article 20

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Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 2123‑34 est ainsi modifié :

a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La commune est également tenue d’accorder sa protection aux personnes mentionnées au deuxième alinéa du présent article qui sont mises en cause pénalement en raison de tels faits et qui ne font pas l’objet des poursuites mentionnées au même deuxième alinéa ou qui font l’objet de mesures alternatives à ces poursuites, dans tous les cas où le code de procédure pénale leur reconnaît le droit à l’assistance d’un avocat. » ;

b) À la fin de la première phrase du troisième alinéa, les mots : « deuxième alinéa du présent article » sont remplacés par les mots : « audit deuxième alinéa » ;

1° bis Au second alinéa du I de l’article L. 2335‑1, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;

2° L’article L. 3123‑28 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le département est également tenu d’accorder sa protection aux personnes mentionnées au deuxième alinéa du présent article qui sont mises en cause pénalement en raison de tels faits et qui ne font pas l’objet des poursuites mentionnées au même deuxième alinéa ou qui font l’objet de mesures alternatives à ces poursuites, dans tous les cas où le code de procédure pénale leur reconnaît le droit à l’assistance d’un avocat. » ;

3° L’article L. 4135‑28 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La région est également tenue d’accorder sa protection aux personnes mentionnées au deuxième alinéa du présent article qui sont mises en cause pénalement en raison de tels faits et qui ne font pas l’objet des poursuites mentionnées au même deuxième alinéa ou qui font l’objet de mesures alternatives à ces poursuites, dans tous les cas où le code de procédure pénale leur reconnaît le droit à l’assistance d’un avocat. » ;

4° L’article L. 7125‑35 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La collectivité territoriale de Guyane est également tenue d’accorder sa protection aux personnes mentionnées au deuxième alinéa du présent article qui sont mises en cause pénalement en raison de tels faits et qui ne font pas l’objet des poursuites mentionnées au même deuxième alinéa ou qui font l’objet de mesures alternatives à ces poursuites, dans tous les cas où le code de procédure pénale leur reconnaît le droit à l’assistance d’un avocat. » ;

5° L’article L. 7227‑36 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La collectivité territoriale de Martinique est également tenue d’accorder sa protection aux personnes mentionnées au deuxième alinéa du présent article qui sont mises en cause pénalement en raison de tels faits et qui ne font pas l’objet des poursuites mentionnées au même deuxième alinéa ou qui font l’objet de mesures alternatives à ces poursuites, dans tous les cas où le code de procédure pénale leur reconnaît le droit à l’assistance d’un avocat. »

Article 21

Article 21

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(Conforme)

Article 22

Article 22

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Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° A Après le quatrième alinéa de l’article L. 561‑10, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes mentionnées à l’article L. 561‑2 adaptent l’intensité et la fréquence de ces mesures de vigilance complémentaires en fonction du profil de risque du client, le cas échéant de son bénéficiaire effectif, du bénéficiaire du contrat d’assurance‑vie ou de capitalisation. » ;

1° et 2° (Supprimés)

Article 23

Article 23

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(Suppression conforme)

Article 24 bis

Article 24 bis

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I. – Après le treizième alinéa du I de l’article 11 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les déclarations de situation patrimoniale des personnes mentionnées aux 2° et 3° sont pré‑remplies par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. »

II (nouveau). – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2027.

TITRE III

SÉCURISER LA fin DE MANDAT DES ÉLUS LOCAUX

Article 25

Article 25

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I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 2123‑11‑1 est ainsi modifié :

aa) Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les membres du conseil municipal peuvent faire valider les acquis de l’expérience liée à l’exercice de leurs fonctions dans les conditions prévues à la sixième partie du code du travail. » ;

a et b) (Supprimés)

c) Le second alinéa est ainsi modifié :

– les mots : « l’intéressé demande » sont remplacés par les mots : « les intéressés demandent » ;

– les mots : « congé de formation prévu par les articles L. 6322‑1 à L. 6322‑3 » sont remplacés par les mots : « projet de transition professionnelle mentionné aux articles L. 6323‑17‑1 à L. 6323‑17‑6 » ;

– les mots : « bilan de compétences prévu par l’article L. 6322‑42 du même » sont remplacés par les mots : « validation des acquis de l’expérience mentionné à l’article L. 6422‑1 dudit » ;

– à la fin, le mot : « congés » est remplacé par le mot : « dispositifs » ;

2° (Supprimé)

3° L’article L. 3123‑9‑1 est ainsi modifié :

a) Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les membres du conseil départemental peuvent faire valider les acquis de l’expérience liée à l’exercice de leurs fonctions dans les conditions prévues à la sixième partie du code du travail. » ;

b) (Supprimé)

c) Le second alinéa est ainsi modifié :

– les mots : « l’intéressé demande » sont remplacés par les mots : « les intéressés demandent » ;

– les mots : « congé de formation prévu par les articles L. 6322‑1 à L. 6322‑3 » sont remplacés par les mots : « projet de transition professionnelle mentionné aux articles L. 6323‑17‑1 à L. 6323‑17‑6 » ;

– les mots : « bilan de compétences prévu par l’article L. 6322‑42 du même » sont remplacés par les mots : « validation des acquis de l’expérience mentionné à l’article L. 6422‑1 dudit » ;

– à la fin, le mot : « congés » est remplacé par le mot : « dispositifs » ;

4° L’article L. 4135‑9‑1 est ainsi modifié :

a) Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les membres du conseil régional peuvent faire valider les acquis de l’expérience liée à l’exercice de leurs fonctions dans les conditions prévues à la sixième partie du code du travail. » ;

b) (Supprimé)

c) Le second alinéa est ainsi modifié :

– les mots : « l’intéressé demande » sont remplacés par les mots : « les intéressés demandent » ;

– les mots : « congé de formation prévu par les articles L. 6322‑1 à L. 6322‑3 » sont remplacés par les mots : « projet de transition professionnelle mentionné aux articles L. 6323‑17‑1 à L. 6323‑17‑6 » ;

– les mots : « bilan de compétences prévu par l’article L. 6322‑42 du même » sont remplacés par les mots : « validation des acquis de l’expérience mentionné à l’article L. 6422‑1 dudit » ;

– à la fin, le mot : « congés » est remplacé par le mot : « dispositifs » ;

5° L’article L. 7125‑10 est ainsi modifié :

a) Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les membres de l’assemblée de Guyane peuvent faire valider les acquis de l’expérience liée à l’exercice de leurs fonctions dans les conditions prévues à la sixième partie du code du travail. » ;

b) Le second alinéa est ainsi modifié :

– les mots : « l’intéressé demande » sont remplacés par les mots : « les intéressés demandent » ;

– les mots : « congé de formation prévu par les articles L. 6322‑1 à L. 6322‑3 » sont remplacés par les mots : « projet de transition professionnelle mentionné aux articles L. 6323‑17‑1 à L. 6323‑17‑6 » ;

– les mots : « bilan de compétences prévu à l’article L. 6322‑42 » sont remplacés par les mots : « validation des acquis de l’expérience mentionné à l’article L. 6422‑1 » ;

– à la fin, le mot : « congés » est remplacé par le mot : « dispositifs » ;

6° L’article L. 7227‑10 est ainsi modifié :

a) Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les membres du conseil exécutif et de l’assemblée de Martinique peuvent faire valider les acquis de l’expérience liée à l’exercice de leurs fonctions dans les conditions prévues à la sixième partie du code du travail. » ;

b) Le second alinéa est ainsi modifié :

– les mots : « l’intéressé demande » sont remplacés par les mots : « les intéressés demandent » ;

– les mots : « congé de formation prévu par les articles L. 6322‑1 à L. 6322‑3 » sont remplacés par les mots : « projet de transition professionnelle mentionné aux articles L. 6323‑17‑1 à L. 6323‑17‑6 » ;

– les mots : « bilan de compétences prévu à l’article L. 6322‑42 » sont remplacés par les mots : « validation des acquis de l’expérience mentionné à l’article L. 6422‑1 » ;

– à la fin, le mot : « congés » est remplacé par le mot : « dispositifs ».

II. – Le chapitre II du titre Ier du livre Ier de la sixième partie du code du travail est complété par une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« Égalité d’accès des salariés titulaires d’un mandat électif local

« Art. L. 6112‑5. – Il est établi une liste des compétences correspondant à l’exercice d’un mandat électif local. Après avis de la commission de France compétences chargée de la certification professionnelle, ces compétences font l’objet d’une certification inscrite au répertoire spécifique mentionné à l’article L. 6113‑6. La certification est enregistrée en blocs de compétences qui permettent d’obtenir des dispenses dans le cadre notamment d’une démarche de validation des acquis de l’expérience permettant, le cas échéant, l’obtention d’une autre certification.

« Un recensement des certifications ou parties de certification comportant ces compétences et enregistrées au répertoire national des certifications professionnelles est annexé à la liste mentionnée au premier alinéa du présent article.

« Les conditions d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire. »

Article 26

Article 26

#

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° À la fin de la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 1621‑2, les mots : « la Caisse des dépôts et consignations » sont remplacés par les mots : « l’opérateur France Travail » ;

1° bis (Supprimé)

2° L’article L. 2123‑11‑2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « d’une commune de 1 000 habitants au moins » et les mots : « dans une commune de 10 000 habitants au moins » sont supprimés ;

b) Au quatrième alinéa, le taux : « 80 % » est remplacé par le taux : « 100 % » ;

c) Le cinquième alinéa est ainsi modifié :

– à la première phrase, les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de deux ans » ;

– à la dernière phrase, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « treizième » et, à la fin, les mots : « est au plus égal à 40 % » sont remplacés par les mots : « du présent article est au plus égal à 80 % » ;

d) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article, notamment les conditions dans lesquelles les élus locaux mentionnés au premier alinéa sont informés de leur droit de bénéficier de cette allocation. » ;

3° La sous‑section 3 de la section 1 du chapitre III du titre II du livre Ier de la deuxième partie est complétée par un article L. 2123‑11‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 2123‑11‑3. – L’institution mentionnée à l’article L. 5312‑1 du code du travail propose un contrat de sécurisation de l’engagement aux bénéficiaires de l’allocation différentielle de fin de mandat mentionnée à l’article L. 2123‑11‑2 du présent code.

« Ce contrat a pour objet l’organisation et le déroulement d’un parcours d’amélioration des revenus professionnels ou de retour à l’emploi, le cas échéant au moyen d’une reconversion ou d’une création ou reprise d’entreprise.

« Le parcours mentionné au deuxième alinéa du présent article comprend les éléments suivants :

« 1° Une première phase de prébilan, d’évaluation des compétences et d’orientation professionnelle en vue de l’élaboration d’un projet professionnel. Ce projet tient compte, au plan territorial, de l’évolution des métiers et de la situation du marché du travail ;

« 2° Une seconde phase articulée autour de périodes de formation et de travail, au cours de laquelle l’ancien élu local bénéficie de mesures d’accompagnement, notamment d’appui au projet professionnel, mises en œuvre sous la responsabilité de l’institution mentionnée à l’article L. 5312‑1 du code du travail.

« Les mesures d’accompagnement mentionnées au 2° du présent article peuvent être financées, en partie, par l’ancien élu local au titre de son compte personnel de formation ou du droit individuel à la formation découlant de l’article L. 2123‑12‑1 du présent code.

« Les modalités de mise en œuvre du présent article, en particulier les formalités afférentes à l’adhésion au contrat et à sa rupture éventuelle à l’initiative de l’un des signataires, la durée maximale du parcours, le contenu des mesures d’accompagnement ainsi que les conditions d’intervention des organismes chargés du service public de l’emploi, sont précisées par décret en Conseil d’État. » ;

3° bis L’article L. 3123‑9‑2 est ainsi modifié :

a) Au quatrième alinéa, le taux : « 80 % » est remplacé par le taux : « 100 % » ;

b) Le cinquième alinéa est ainsi modifié :

– à la première phrase, les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de deux ans » ;

– à la dernière phrase, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « treizième » et, à la fin, les mots : « est au plus égal à 40 % » sont remplacés par les mots : « du présent article est au plus égal à 80 % » ;

c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article, notamment les conditions dans lesquelles les élus locaux mentionnés au premier alinéa sont informés de leur droit de bénéficier de cette allocation. » ;

4° La sous‑section 3 de la section 1 du chapitre III du titre II du livre Ier de la troisième partie est complétée par un article L. 3123‑9‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 3123‑9‑3. – L’institution mentionnée à l’article L. 5312‑1 du code du travail propose un contrat de sécurisation de l’engagement aux bénéficiaires de l’allocation différentielle de fin de mandat mentionnée à l’article L. 3123‑9‑2 du présent code.

« Ce contrat a pour objet l’organisation et le déroulement d’un parcours d’amélioration des revenus professionnels ou de retour à l’emploi, le cas échéant au moyen d’une reconversion ou d’une création ou reprise d’entreprise.

« Le parcours mentionné au deuxième alinéa du présent article comprend les éléments suivants :

« 1° Une première phase de prébilan, d’évaluation des compétences et d’orientation professionnelle en vue de l’élaboration d’un projet professionnel. Ce projet tient compte, au plan territorial, de l’évolution des métiers et de la situation du marché du travail ;

« 2° Une seconde phase articulée autour de périodes de formation et de travail, au cours de laquelle l’ancien élu local bénéficie de mesures d’accompagnement, notamment d’appui au projet professionnel, mises en œuvre sous la responsabilité de l’institution mentionnée à l’article L. 5312‑1 du code du travail.

« Les mesures d’accompagnement mentionnées au 2° du présent article peuvent être financées, en partie, par l’ancien élu local au titre de son compte personnel de formation ou du droit individuel à la formation découlant de l’article L. 3123‑10‑1 du présent code.

« Les modalités de mise en œuvre du présent article, en particulier les formalités afférentes à l’adhésion au contrat et à sa rupture éventuelle à l’initiative de l’un des signataires, la durée maximale du parcours, le contenu des mesures d’accompagnement ainsi que les conditions d’intervention des organismes chargés du service public de l’emploi, sont précisées par décret en Conseil d’État. » ;

4° bis L’article L. 4135‑9‑2 est ainsi modifié :

a) Au quatrième alinéa, le taux : « 80 % » est remplacé par le taux : « 100 % » ;

b) Le cinquième alinéa est ainsi modifié :

– à la première phrase, les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de deux ans » ;

– à la dernière phrase, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « treizième » et, à la fin, les mots : « est au plus égal à 40 % » sont remplacés par les mots : « du présent article est au plus égal à 80 % » ;

c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article, notamment les conditions dans lesquelles les élus locaux mentionnés au premier alinéa sont informés de leur droit de bénéficier de cette allocation. » ;

5° La sous‑section 3 de la section 1 du chapitre V du titre III du livre Ier de la quatrième partie est complétée par un article L. 4135‑9‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 4135‑9‑3. – L’institution mentionnée à l’article L. 5312‑1 du code du travail propose un contrat de sécurisation de l’engagement aux bénéficiaires de l’allocation différentielle de fin de mandat mentionnée à l’article L. 4135‑9‑2 du présent code.

« Ce contrat a pour objet l’organisation et le déroulement d’un parcours d’amélioration des revenus professionnels ou de retour à l’emploi, le cas échéant au moyen d’une reconversion ou d’une création ou reprise d’entreprise.

« Le parcours mentionné au deuxième alinéa du présent article comprend les éléments suivants :

« 1° Une première phase de prébilan, d’évaluation des compétences et d’orientation professionnelle en vue de l’élaboration d’un projet professionnel. Ce projet tient compte, au plan territorial, de l’évolution des métiers et de la situation du marché du travail ;

« 2° Une seconde phase articulée autour de périodes de formation et de travail, au cours de laquelle l’ancien élu local bénéficie de mesures d’accompagnement, notamment d’appui au projet professionnel, mises en œuvre sous la responsabilité de l’institution mentionnée à l’article L. 5312‑1 du code du travail.

« Les mesures d’accompagnement mentionnées au 2° du présent article peuvent être financées, en partie, par l’ancien élu local au titre de son compte personnel de formation ou du droit individuel à la formation découlant de l’article L. 4135‑10‑1 du présent code.

« Les modalités de mise en œuvre du présent article, en particulier les formalités afférentes à l’adhésion au contrat et à sa rupture éventuelle à l’initiative de l’un des signataires, la durée maximale du parcours, le contenu des mesures d’accompagnement ainsi que les conditions d’intervention des organismes chargés du service public de l’emploi, sont précisées par décret en Conseil d’État. » ;

6° Les articles L. 7125‑11 et L. 7227‑11 sont ainsi modifiés :

a) Au quatrième alinéa, le taux : « 80 % » est remplacé par le taux : « 100 % » ;

b) Le cinquième alinéa est ainsi modifié :

– à la première phrase, les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de deux ans » ;

– à la dernière phrase, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « treizième » et, à la fin, les mots : « est au plus égal à 40 % » sont remplacés par les mots : « du présent article est au plus égal à 80 % » ;

c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article, notamment les conditions dans lesquelles les élus locaux mentionnés au premier alinéa sont informés de leur droit de bénéficier de cette allocation. »

II (nouveau). – Le 1° du I entre en vigueur le 1er janvier 2027.

Article 27

Article 27

#

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° (Supprimé)

2° La sous‑section 3 de la section 1 du chapitre III du titre II du livre Ier de la deuxième partie est complétée par un article L. 2123‑11‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 2123‑11‑4. – Les salariés qui ont exercé un mandat de conseiller municipal bénéficient, pour le calcul des droits à l’allocation d’assurance prévue au titre II du livre IV de la cinquième partie du code du travail, des adaptations suivantes :

« 1° La durée cumulée des crédits d’heures utilisés par l’élu en application de l’article L. 2123‑2 du présent code au cours de son mandat est prise en compte dans le calcul de la durée d’affiliation ouvrant droit au revenu de remplacement ;

« 2° Les indemnités de fonction perçues par l’élu au titre de sa dernière fonction élective sont prises en compte dans le calcul de la rémunération de référence utilisée pour la fixation du montant du revenu de remplacement.

« Le versement des droits acquis en application des 1° et 2° du présent article est assuré par le fonds prévu à l’article L. 1621‑2, dans les mêmes conditions que l’allocation différentielle de fin de mandat prévue à l’article L. 2123‑11‑2. »

II. – Le code du travail est ainsi modifié :

1° Au début du second alinéa des articles L. 1234‑8 et L. 1234‑11, après le mot : « Toutefois, », sont insérés les mots : « à l’exception de la période de suspension du contrat de travail des élus locaux mentionnés au premier alinéa de l’article L. 3142‑88, » ;

2° L’article L. 3141‑5 est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8° Les périodes, dans les limites fixées au dernier alinéa de l’article L. 3142‑88, pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’exercice d’un mandat électif local dans les conditions prévues aux articles L. 3142‑83 à L. 3142‑87. » ;

3° L’article L. 3142‑88 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La durée de la période de suspension du contrat de travail d’un élu local mentionné au premier alinéa du présent article est assimilée, dans la limite de deux mandats consécutifs, à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les avantages légaux ou conventionnels acquis par cet élu local au titre de son ancienneté dans l’entreprise. Elle entre en compte, dans la même limite, dans le calcul de l’ancienneté exigée pour la détermination de la durée du préavis de licenciement prévue aux 2° et 3° de l’article L. 1234‑1 du même code et pour le bénéfice de l’indemnité de licenciement mentionnée à l’article L. 1234‑9. »

TITRE IV

Dispositions finales

Article 29

Article 29

#

(Suppression conforme)

Article 30

Article 30

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(Supprimé)

Article 31

Article 31

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(Conforme)

Articles 32 à 40

(Supprimés)

Délibéré en séance publique, à Paris, le 22 octobre 2025.

Le Président,

Signé : Gérard LARCHER

Glossaire
Abstention

Vote par lequel un député choisit de ne se prononcer ni pour ni contre un texte ou un amendement. L'abstention est comptabilisée séparément et n'entre pas dans le calcul de la majorité.

Amendement

Modification proposée à un texte de loi en cours de discussion. Un amendement peut être déposé par un député, un groupe parlementaire, une commission ou le Gouvernement. Il peut viser à ajouter, supprimer ou modifier un ou plusieurs articles du texte.

Assemblée nationale

Chambre basse du Parlement français, composée de 577 députés élus au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans. Elle vote les lois, contrôle l'action du Gouvernement et évalue les politiques publiques. Elle siège au Palais Bourbon à Paris.

Article 40

Article de la Constitution interdisant aux parlementaires de proposer des amendements ou propositions de loi entraînant une diminution des ressources publiques ou une augmentation des charges. Le Président de la commission des Finances veille à son application.

Article 44 alinéa 3 (vote bloqué)

Le Gouvernement peut demander à l'Assemblée de se prononcer par un seul vote sur tout ou partie du texte en discussion, en ne retenant que les amendements acceptés par le Gouvernement. Cette procédure est appelée « vote bloqué ».

Ballottage

Situation dans laquelle aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue au premier tour d'une élection. Un second tour est alors organisé où seuls se maintiennent les candidats ayant recueilli un nombre suffisant de voix.

Bicamérisme

Système parlementaire à deux chambres : l'Assemblée nationale (chambre basse) et le Sénat (chambre haute). En France, le bicamérisme est dit « inégalitaire » car l'Assemblée peut avoir le dernier mot en cas de désaccord avec le Sénat.

Bureau de l'Assemblée

Organe directeur de l'Assemblée nationale composé du Président, des vice-présidents, des questeurs et des secrétaires. Il organise et dirige les travaux de l'Assemblée, statue sur les demandes de levée d'immunité et gère le budget interne.

Budget de l'État

Document retraçant l'ensemble des recettes et des dépenses de l'État pour une année civile. Il est présenté dans le projet de loi de finances (PLF) et voté chaque automne par le Parlement. Son exécution est contrôlée a posteriori par la loi de règlement.

Cavalier législatif

Disposition insérée dans une loi qui n'a aucun lien avec le texte en discussion. Les cavaliers législatifs peuvent être censurés par le Conseil constitutionnel au titre de l'article 45 de la Constitution.

Censure (constitutionnelle)

Décision du Conseil constitutionnel déclarant une disposition législative contraire à la Constitution. La disposition censurée ne peut être promulguée. La censure peut être totale (toute la loi) ou partielle (certains articles).

Circonscription

Division géographique dans laquelle est élu un député. La France compte 577 circonscriptions législatives. Chaque circonscription élit un seul député au scrutin uninominal majoritaire à deux tours.

Cohabitation

Situation institutionnelle dans laquelle le Président de la République et le Premier ministre appartiennent à des majorités politiques opposées. La France a connu trois cohabitations : 1986-1988, 1993-1995 et 1997-2002.

Commission permanente

Organe de travail permanent de l'Assemblée (8 commissions : Lois, Finances, Affaires sociales, Affaires étrangères, Défense, Affaires culturelles, Développement durable, Affaires économiques). Les commissions examinent les textes de loi avant leur discussion en séance.

Commission d'enquête

Commission temporaire créée pour recueillir des informations sur des faits déterminés ou sur la gestion d'un service public. Ses travaux durent au maximum 6 mois et ses auditions peuvent être publiques. Elle dispose de pouvoirs d'investigation étendus.

Commission mixte paritaire (CMP)

Commission composée de 7 députés et 7 sénateurs, réunie pour trouver un texte de compromis lorsque l'Assemblée et le Sénat n'arrivent pas à un accord sur un projet ou une proposition de loi après deux lectures.

Compte rendu

Transcription intégrale ou analytique des débats ayant eu lieu en séance publique ou en commission. Les comptes rendus intégraux sont publiés au Journal officiel et consultables en ligne.

Conférence des présidents

Réunion hebdomadaire rassemblant le Président de l'Assemblée, les vice-présidents, les présidents de groupes, les présidents de commissions et le membre du Gouvernement chargé des relations avec le Parlement. Elle fixe l'ordre du jour des travaux.

Congrès du Parlement

Réunion conjointe de l'Assemblée nationale et du Sénat à Versailles, convoquée par le Président de la République pour voter une révision constitutionnelle. L'adoption requiert une majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés.

Conseil constitutionnel

Institution composée de 9 membres (3 nommés par le Président de la République, 3 par le président du Sénat, 3 par le président de l'Assemblée) chargée de vérifier la conformité des lois à la Constitution. Il peut être saisi avant promulgation ou par QPC.

Conseil des ministres

Réunion hebdomadaire du Gouvernement sous la présidence du Président de la République, chaque mercredi à l'Élysée. C'est là que sont adoptés les projets de loi, les ordonnances, les décrets et les nominations importantes.

Conseil d'État

Plus haute juridiction administrative française. Il est obligatoirement consulté sur les projets de loi et d'ordonnance avant leur examen par le Parlement. Son avis porte sur la qualité juridique du texte et sa conformité aux normes supérieures.

Constitution

Loi fondamentale de la République française, adoptée le 4 octobre 1958. Elle définit l'organisation des pouvoirs publics, les droits et libertés des citoyens, et les rapports entre le Parlement, le Gouvernement et le Président de la République.

Contre (vote)

Vote exprimé en opposition à un texte, un amendement ou une motion. Les votes « contre » sont comptés dans les suffrages exprimés pour le calcul de la majorité.

Cour des comptes

Juridiction financière indépendante chargée de contrôler la gestion des fonds publics. Elle assiste le Parlement dans le contrôle de l'exécution des lois de finances et publie un rapport annuel public.

Débat d'orientation

Débat organisé en séance publique sans vote à la clef, permettant aux députés d'exprimer leurs positions sur un sujet de politique générale, budgétaire ou européenne avant que le Gouvernement n'arrête ses choix.

Décret

Acte réglementaire pris par le Président de la République ou le Premier ministre. Les décrets d'application précisent les modalités d'exécution d'une loi. Certains décrets sont délibérés en Conseil des ministres.

Délégation parlementaire

Organisme permanent de l'Assemblée chargé d'informer les députés sur un domaine spécifique : droits des femmes, outre-mer, renseignement, collectivités territoriales, etc. Les délégations n'ont pas de pouvoir législatif direct.

Déontologue de l'Assemblée

Personnalité indépendante chargée de veiller au respect du code de déontologie par les députés : déclarations d'intérêts, prévention des conflits d'intérêts, cadeaux et invitations. Il peut être saisi par tout député ou citoyen.

Déport

Décision d'un député de ne pas participer à un vote ou à des travaux parlementaires en raison d'un conflit d'intérêts. Le déport est déclaré auprès du déontologue et publié. C'est une mesure de transparence et de probité.

Député

Élu de la Nation siégeant à l'Assemblée nationale. Le député vote les lois, contrôle l'action du Gouvernement, peut poser des questions et déposer des propositions de loi. Son mandat dure 5 ans (sauf dissolution).

Dissolution

Acte par lequel le Président de la République met fin au mandat de l'Assemblée nationale avant son terme, provoquant de nouvelles élections législatives dans les 20 à 40 jours. Une nouvelle dissolution ne peut avoir lieu dans l'année qui suit.

Dossier législatif

Ensemble des documents et actes liés à l'examen d'un texte de loi : dépôt, renvoi en commission, rapport, discussion en séance, amendements, vote, navette avec le Sénat, promulgation.

Droit d'amendement

Droit reconnu à chaque parlementaire et au Gouvernement de proposer des modifications à un texte de loi en cours de discussion. Ce droit est garanti par la Constitution (article 44) mais encadré par des règles de recevabilité.

Élections législatives

Scrutin uninominal majoritaire à deux tours permettant d'élire les 577 députés de l'Assemblée nationale. Pour être élu au premier tour, il faut obtenir la majorité absolue et au moins 25 % des inscrits. Au second tour, la majorité relative suffit.

État d'urgence

Régime d'exception déclaré par décret en Conseil des ministres en cas de péril imminent ou de calamité publique. Sa prolongation au-delà de 12 jours nécessite une autorisation du Parlement. Il renforce temporairement les pouvoirs de l'exécutif.

Examen en commission

Phase de la procédure législative durant laquelle une commission permanente étudie un texte article par article, auditionne le rapporteur et vote des amendements avant la discussion en séance publique.

Exception d'irrecevabilité

Motion de procédure par laquelle un député demande le rejet d'un texte au motif qu'il est contraire à la Constitution. Son adoption entraîne le rejet du texte. C'est le seul moyen de soulever l'inconstitutionnalité pendant les débats.

Fait personnel

Prise de parole brève autorisée en fin de séance lorsqu'un député estime que ses propos ont été déformés ou qu'il a été mis en cause personnellement au cours des débats.

Fenêtre parlementaire (niche)

Journée réservée dans le calendrier parlementaire à un groupe d'opposition ou minoritaire pour inscrire à l'ordre du jour les textes de son choix. Chaque groupe dispose d'une journée par session ordinaire.

Gouvernement

Organe exécutif dirigé par le Premier ministre, composé des ministres, ministres délégués et secrétaires d'État. Le Gouvernement détermine et conduit la politique de la Nation. Il est responsable devant l'Assemblée nationale.

Groupe parlementaire

Regroupement d'au moins 15 députés partageant des affinités politiques. Chaque groupe dispose d'un temps de parole, de postes en commission et de moyens matériels. Un groupe peut être déclaré d'opposition ou minoritaire.

Groupe d'études

Groupe informel de députés qui se réunissent autour d'un thème d'intérêt commun (viticulture, espace, numérique…). Les groupes d'études permettent de travailler sur des sujets transversaux au-delà des clivages partisans.

HATVP

Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Autorité administrative indépendante chargée de contrôler les déclarations de patrimoine et d'intérêts des élus et hauts fonctionnaires, et de prévenir les conflits d'intérêts.

Hémicycle

Salle en forme de demi-cercle où siègent les députés au Palais Bourbon. Les places sont réparties de gauche à droite selon les affinités politiques. Le Président de l'Assemblée siège au « perchoir », point le plus élevé.

Immunité parlementaire

Protection juridique dont bénéficient les parlementaires. L'irresponsabilité couvre les opinions et votes émis dans l'exercice des fonctions. L'inviolabilité interdit l'arrestation sans autorisation du Bureau sauf flagrant délit.

Incompatibilité

Interdiction de cumuler le mandat de député avec certaines fonctions ou activités (fonctionnaire en activité, dirigeant d'entreprise publique, membre du Gouvernement, sénateur, député européen…). Le député doit choisir sous 30 jours.

Initiative législative

Droit de proposer un texte de loi. L'initiative appartient concurremment au Premier ministre (projets de loi) et aux membres du Parlement (propositions de loi). En pratique, la majorité des lois adoptées sont d'origine gouvernementale.

Irrecevabilité

Décision de rejeter un amendement ou une proposition de loi pour des raisons de forme (article 40 : charge financière, article 45 : cavalier législatif, article 41 : domaine réglementaire) sans examen sur le fond.

Journal officiel (JO)

Publication officielle de la République française dans laquelle sont publiés les lois, décrets, arrêtés, comptes rendus des débats parlementaires, questions écrites et réponses ministérielles. Il est consultable gratuitement en ligne.

Législature

Période de 5 ans correspondant au mandat d'une Assemblée nationale. La législature actuelle est la 17ᵉ (depuis 2024). Chaque législature est divisée en sessions ordinaires et extraordinaires.

Lecture

Chaque passage d'un texte devant une chambre (Assemblée ou Sénat) constitue une « lecture ». La navette peut comporter plusieurs lectures. En cas de désaccord persistant, le Gouvernement peut demander une lecture définitive à l'Assemblée.

Loi de finances (PLF)

Loi qui détermine chaque année les recettes et les dépenses de l'État. Le projet de loi de finances est déposé en octobre, examiné en priorité par l'Assemblée (40 jours), puis par le Sénat (20 jours). Il doit être adopté avant le 31 décembre.

Loi organique

Loi de rang supérieur aux lois ordinaires qui précise l'organisation et le fonctionnement des pouvoirs publics prévus par la Constitution. Son adoption requiert des conditions plus strictes et elle est automatiquement soumise au Conseil constitutionnel.

Loi de programmation

Loi fixant des objectifs et des moyens sur plusieurs années dans un domaine (défense, justice, recherche, finances publiques). Elle n'a pas de portée contraignante mais traduit les orientations à moyen terme du Gouvernement.

Majorité

Nombre de voix nécessaires pour adopter un texte. La majorité simple (plus de la moitié des suffrages exprimés) est la règle générale. Certains votes (motion de censure, révision constitutionnelle) requièrent une majorité qualifiée.

Majorité absolue

Plus de la moitié des membres composant l'Assemblée, soit 289 voix sur 577. Requise notamment pour l'adoption d'une motion de censure ou pour l'investiture du Gouvernement. À distinguer de la majorité simple des suffrages exprimés.

Mandat parlementaire

Mission confiée par les électeurs à un député pour les représenter. Le mandat est de 5 ans, national (le député représente toute la Nation et non sa seule circonscription) et non impératif (il vote librement selon sa conscience).

Mission d'information

Groupe de travail temporaire créé par une commission permanente ou la Conférence des présidents pour étudier un sujet spécifique. Moins formelle qu'une commission d'enquête, elle ne dispose pas de pouvoirs de contrainte mais publie un rapport.

Motion de censure

Procédure par laquelle l'Assemblée nationale peut renverser le Gouvernement. Elle doit être signée par au moins 58 députés (1/10ᵉ) et adoptée à la majorité absolue (289 voix). Seuls les votes « pour » sont comptabilisés.

Motion de renvoi en commission

Motion de procédure par laquelle l'Assemblée peut décider de renvoyer un texte en commission pour un examen complémentaire. Son adoption suspend la discussion du texte jusqu'à un nouvel examen en commission.

Navette parlementaire

Va-et-vient d'un texte entre l'Assemblée nationale et le Sénat jusqu'à son adoption dans les mêmes termes. Si le désaccord persiste après deux lectures, une CMP est convoquée ou l'Assemblée peut statuer définitivement.

Non-inscrit

Député n'appartenant à aucun groupe parlementaire. Les non-inscrits bénéficient de droits individuels (vote, amendement, question) mais disposent d'un temps de parole réduit et d'une représentation limitée en commission.

Obstruction parlementaire

Stratégie consistant à multiplier les amendements, les rappels au règlement ou les demandes de scrutin pour retarder ou bloquer l'adoption d'un texte. L'obstruction est une arme classique de l'opposition.

Ordonnance

Texte pris par le Gouvernement dans le domaine de la loi, après habilitation du Parlement (article 38 de la Constitution). Les ordonnances doivent être ratifiées par le Parlement dans un délai fixé par la loi d'habilitation.

Ordre du jour (ODJ)

Liste des sujets devant être examinés lors d'une séance ou d'une réunion de commission. L'ordre du jour est fixé par la Conférence des présidents. Le Gouvernement dispose d'un droit de priorité pour y inscrire ses textes.

Palais Bourbon

Siège de l'Assemblée nationale, situé sur la rive gauche de la Seine à Paris (7ᵉ arrondissement). Le bâtiment, construit au XVIIIᵉ siècle, abrite l'hémicycle, les salles de commission, les bureaux des députés et la bibliothèque.

Parlement

Institution bicamérale composée de l'Assemblée nationale et du Sénat. Le Parlement vote la loi, contrôle l'action du Gouvernement et évalue les politiques publiques. Il peut se réunir en Congrès pour réviser la Constitution.

Perchoir

Nom donné familièrement au siège du Président de l'Assemblée nationale, situé au point le plus élevé de l'hémicycle. Par extension, « décrocher le perchoir » signifie être élu Président de l'Assemblée.

Pour (vote)

Vote exprimé en faveur d'un texte, d'un amendement ou d'une motion. Les votes « pour » sont comptés dans les suffrages exprimés pour le calcul de la majorité.

Premier ministre

Chef du Gouvernement, nommé par le Président de la République. Il dirige l'action du Gouvernement, assure l'exécution des lois et dispose du pouvoir réglementaire. Il est responsable devant l'Assemblée nationale.

Président de l'Assemblée nationale

Quatrième personnage de l'État, élu par les députés au début de chaque législature. Il dirige les débats, assure le respect du règlement, peut saisir le Conseil constitutionnel et supplée le Président de la République en cas de vacance.

Président de la République

Chef de l'État élu au suffrage universel direct pour 5 ans. Il nomme le Premier ministre, préside le Conseil des ministres, promulgue les lois, peut dissoudre l'Assemblée et exercer les pouvoirs exceptionnels de l'article 16.

Procédure accélérée

Procédure permettant de réduire la navette parlementaire à une seule lecture par chambre avant réunion éventuelle d'une CMP. Elle est décidée par le Gouvernement ou par la Conférence des présidents.

Projet de loi

Texte de loi déposé par le Gouvernement (Premier ministre). Les projets de loi passent obligatoirement par le Conseil d'État pour avis et sont accompagnés d'une étude d'impact. À ne pas confondre avec la proposition de loi.

Promulgation

Acte par lequel le Président de la République atteste l'existence de la loi et ordonne son exécution. Elle intervient dans les 15 jours suivant la transmission de la loi définitivement adoptée, sauf saisine du Conseil constitutionnel.

Proposition de loi

Texte de loi déposé par un ou plusieurs parlementaires (députés ou sénateurs), par opposition au projet de loi qui émane du Gouvernement. Elle n'est pas soumise à l'avis du Conseil d'État ni à l'obligation d'étude d'impact.

Proposition de résolution

Texte par lequel l'Assemblée exprime un avis, un souhait ou une recommandation sans valeur contraignante. Depuis 2008, les résolutions peuvent porter sur tout sujet. Elles ne sont pas transmises au Sénat et ne sont pas promulguées.

Question prioritaire de constitutionnalité (QPC)

Procédure permettant à tout justiciable de contester la conformité d'une loi déjà en vigueur aux droits et libertés garantis par la Constitution. La QPC est transmise au Conseil constitutionnel par le Conseil d'État ou la Cour de cassation.

Question écrite (QE)

Question adressée par écrit par un député à un ministre. Le ministre dispose normalement de deux mois pour répondre. Les questions et réponses sont publiées au Journal officiel.

Question au Gouvernement (QAG)

Question orale posée en séance publique chaque mardi et mercredi. Le député dispose de 2 minutes, le ministre répond en 2 minutes. C'est le moment le plus médiatique de la vie parlementaire, retransmis en direct à la télévision.

Questeur

Membre du Bureau de l'Assemblée chargé de la gestion financière et administrative de l'institution : budget, personnel, sécurité, logistique. Il y a trois questeurs : deux de la majorité et un de l'opposition.

Quorum

Nombre minimum de députés devant être présents pour qu'un vote soit valide. En règle générale, il n'y a pas de quorum à l'Assemblée pour les votes ordinaires, mais la Constitution l'exige pour certains votes spéciaux.

Rappel au règlement

Prise de parole par laquelle un député signale une violation du règlement de l'Assemblée au cours d'un débat. Le Président peut accorder 2 minutes au député. C'est souvent utilisé de manière tactique pour intervenir dans les débats.

Rapporteur

Député désigné par une commission pour étudier un texte de loi, rédiger un rapport et présenter les conclusions de la commission en séance. Le rapporteur auditionne les parties prenantes et propose des amendements.

Rapporteur général du budget

Député membre de la commission des Finances chargé de suivre l'ensemble des lois de finances. Il dispose de pouvoirs étendus de contrôle sur pièces et sur place dans les administrations et peut accéder à tout document fiscal.

Référendum

Consultation directe des citoyens sur un projet de loi (article 11 de la Constitution) ou une révision constitutionnelle (article 89). Le Président peut soumettre un texte au référendum sur proposition du Gouvernement ou du Parlement.

Règlement de l'Assemblée

Texte fixant l'organisation interne et les règles de procédure de l'Assemblée nationale : temps de parole, dépôt d'amendements, conditions de vote, discipline en séance. Il est soumis au contrôle du Conseil constitutionnel.

Réserve parlementaire (supprimée)

Enveloppe budgétaire autrefois attribuée à chaque parlementaire pour financer des projets locaux (associations, collectivités). Supprimée par la loi de confiance dans la vie politique de 2017 en raison de son opacité.

Réunion

Rencontre de travail d'un organe parlementaire (commission, délégation, mission d'information…). Les réunions ont un ordre du jour, des participants et peuvent donner lieu à un compte rendu.

Scrutin

Procédure de vote par laquelle les députés se prononcent sur un texte, un article, un amendement ou une motion. Un scrutin public enregistre la position de chaque député (pour, contre, abstention, non-votant) et publie les résultats de manière nominative.

Vote solennel

Type de scrutin public utilisé pour les votes les plus importants (souvent le vote sur l'ensemble d'un texte, ou certaines motions majeures). Le vote est nominatif et publié, ce qui permet de connaître précisément la position de chaque député.

Séance publique

Réunion plénière de l'Assemblée dans l'hémicycle, ouverte au public et retransmise en direct. C'est en séance que se déroulent les discussions générales, l'examen des amendements et les votes solennels.

Sénat

Chambre haute du Parlement français, composée de 348 sénateurs élus au suffrage universel indirect pour 6 ans, renouvelés par moitié tous les 3 ans. Le Sénat siège au Palais du Luxembourg et représente les collectivités territoriales.

Session parlementaire

Période pendant laquelle le Parlement siège. La session ordinaire unique va d'octobre à juin (170 jours max). Des sessions extraordinaires peuvent être convoquées par le Président de la République.

Sous-amendement

Modification apportée à un amendement lui-même. Le sous-amendement ne peut contredire l'objet de l'amendement principal. Il est discuté et voté avant l'amendement qu'il modifie.

Suffrage exprimé

Vote « pour » ou « contre ». Les abstentions et les non-votants ne sont pas comptés dans les suffrages exprimés. La majorité requise se calcule sur les seuls suffrages exprimés, sauf dispositions constitutionnelles contraires.

Suppléant

Personne élue en même temps que le député pour le remplacer en cas de vacance du siège (nomination au Gouvernement, décès, démission, etc.). Le suppléant ne siège pas tant que le titulaire est en fonction.

Temps législatif programmé

Procédure fixant à l'avance la durée globale de discussion d'un texte en séance. Le temps est réparti entre les groupes proportionnellement à leur importance numérique. Elle permet de maîtriser le calendrier face à l'obstruction.

Texte de loi

Document contenant les dispositions législatives soumises à l'examen du Parlement. Un texte peut être un projet de loi (Gouvernement) ou une proposition de loi (parlementaire).

Triangulaire

Second tour d'une élection législative opposant trois candidats (au lieu de deux). Pour se maintenir au second tour, un candidat doit avoir obtenu au moins 12,5 % des inscrits au premier tour.

Vᵉ République

Régime politique actuel de la France, instauré par la Constitution du 4 octobre 1958 à l'initiative du général de Gaulle. Il se caractérise par un exécutif fort (président élu au suffrage universel) et un parlementarisme rationalisé.

Vote

Acte par lequel les députés expriment leur position sur un texte. Les principaux modes sont : à main levée, par assis et levé, au scrutin public ordinaire (électronique) et au scrutin public à la tribune.

Vote de confiance

Vote par lequel l'Assemblée nationale approuve le programme ou la déclaration de politique générale du Gouvernement (article 49 alinéa 1). Le Gouvernement n'est pas obligé de solliciter la confiance mais il est d'usage de le faire.

Vote personnel

Principe constitutionnel selon lequel le droit de vote des membres du Parlement est personnel. La délégation de vote n'est autorisée que dans des cas limitativement énumérés par une loi organique (maladie, mission…).

Votant

Député ayant participé à un scrutin, qu'il ait voté pour, contre ou se soit abstenu. Le nombre de votants inclut les abstentions, contrairement aux suffrages exprimés.

Article unique

Forme de texte législatif composé d'un seul article. Elle est fréquente pour des lois courtes de ratification, de prorogation ou de validation.

Déclaration de politique générale

Déclaration faite par le Premier ministre devant l'Assemblée nationale pour présenter les orientations du Gouvernement. Elle peut être suivie d'un vote de confiance (article 49 alinéa 1).

Dernier mot de l'Assemblée nationale

En cas de désaccord persistant avec le Sénat après la navette, le Gouvernement peut demander à l'Assemblée nationale de statuer définitivement. C'est le mécanisme du « dernier mot ».

Droit de tirage

Droit reconnu notamment aux groupes d'opposition ou minoritaires pour obtenir l'inscription de certains travaux à l'ordre du jour, comme la création d'une commission d'enquête.

Exposé des motifs

Partie introductive d'un projet ou d'une proposition de loi qui explique les objectifs du texte, son contexte et les raisons des dispositions proposées.

Lecture définitive

Dernier examen d'un texte par l'Assemblée nationale lorsque le désaccord avec le Sénat n'a pas pu être surmonté. Elle intervient dans le cadre du dernier mot.

Loi constitutionnelle

Loi qui modifie la Constitution. Elle est adoptée soit par référendum, soit par le Parlement réuni en Congrès à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés.

Loi de financement de la Sécurité sociale (LFSS)

Loi annuelle qui fixe les objectifs de dépenses et les conditions d'équilibre financier de la Sécurité sociale. Son examen suit une procédure encadrée par des délais constitutionnels.

Loi ordinaire

Catégorie générale des lois votées par le Parlement hors lois organiques, constitutionnelles et financières. Elle intervient dans le domaine défini par l'article 34 de la Constitution.

Majorité relative

Situation dans laquelle une option obtient plus de voix que les autres sans atteindre la majorité absolue. Elle suffit dans certains scrutins, notamment au second tour des législatives.

Motion référendaire

Motion de procédure tendant à proposer qu'un texte soit soumis au référendum. Si elle est adoptée, la poursuite de l'examen parlementaire du texte est interrompue.

Motion de rejet préalable

Motion visant à décider qu'il n'y a pas lieu de délibérer sur un texte. Son adoption entraîne le rejet du texte avant l'examen des articles.

Pairage

Pratique politique informelle par laquelle deux députés de bords opposés conviennent de s'abstenir simultanément lors d'un vote afin de neutraliser leurs absences respectives.

Publication au Journal officiel

Étape de diffusion officielle de la loi promulguée au Journal officiel. Sauf disposition contraire, l'entrée en vigueur intervient le lendemain de cette publication.

Question préalable

Motion de procédure ayant le même effet qu'une motion de rejet : elle permet à l'Assemblée de décider qu'il n'y a pas lieu de poursuivre la discussion d'un texte.

Rapport parlementaire

Document rédigé par un rapporteur au nom d'une commission. Il présente l'analyse du texte, les auditions, les amendements adoptés en commission et les recommandations.

Saisine du Conseil constitutionnel

Acte par lequel les autorités habilitées (Président de la République, Premier ministre, présidents des assemblées, ou 60 députés/sénateurs) demandent le contrôle de constitutionnalité d'une loi avant sa promulgation.

Seconde délibération

Nouvel examen, demandé en cours de discussion, de tout ou partie d'un texte déjà voté afin de modifier la rédaction adoptée après un premier vote.

Session extraordinaire

Période de réunion du Parlement en dehors de la session ordinaire, convoquée par décret du Président de la République sur un ordre du jour déterminé.

Session ordinaire

Période annuelle principale des travaux parlementaires, qui s'étend d'octobre à juin dans la limite constitutionnelle de jours de séance.

Vote conforme

Adoption d'un texte par une chambre dans les mêmes termes que l'autre chambre, sans modification. Le texte est alors définitivement adopté, hors contrôle éventuel du Conseil constitutionnel.

Vote par délégation

Dérogation au principe du vote personnel permettant à un député de déléguer son vote dans des cas strictement encadrés par les textes.

Article 49 alinéa 3

Disposition constitutionnelle permettant au Premier ministre d'engager la responsabilité du Gouvernement sur un texte de loi. Le texte est considéré comme adopté sans vote, sauf si une motion de censure est déposée et votée dans les 24 heures.

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