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Réforme de l'audiovisuel public

Proposition de loi 11/07/2025 N° 1754 PIONANR5L17B1754
Article 1er

Article 1er

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La loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifiée :

1° Après l’article 43‑11, il est inséré un article 43‑12 ainsi rédigé :

« Art. 43‑12. – La société France Médias est chargée de définir les orientations stratégiques des sociétés France Télévisions, Radio France et Institut national de l’audiovisuel, dont elle détient directement la totalité du capital, et de veiller à la cohérence et à la complémentarité de leurs offres de programmes au service des missions définies à l’article 43‑11. Pour l’accomplissement de ses missions, elle conduit des actions communes, le cas échéant, par le biais de filiales, et définit des projets de développement intégrant les nouvelles techniques de diffusion et de production. Dans les conditions prévues à l’article 53, elle répartit les ressources dont elle est affectataire. » ;

2° Après le IV de l’article 44, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :

« IV bis. – A. – La société Institut national de l’audiovisuel est chargée de conserver, de mettre en valeur et d’enrichir le patrimoine audiovisuel national.

« B. – La société assure la conservation des archives audiovisuelles des sociétés nationales de programme, y compris celles des programmes qu’elles diffusent sur des services non linéaires, et contribue à leur exploitation. Elle procède également à la conservation des archives audiovisuelles des filiales des sociétés mentionnées à l’article 43‑12 et au présent article créées en application du premier alinéa de l’article 44‑1 lorsqu’elles ont une activité d’édition de services ou une activité de production de programmes. Elle assure la mise à disposition de ces archives auprès de ces sociétés. La nature, les tarifs et les conditions financières des prestations documentaires ainsi que les modalités d’exploitation et de mise à disposition de ces archives sont fixés par convention entre la société et chacune des sociétés nationales de programme ou filiales concernées.

« C. – La société exploite les extraits des archives audiovisuelles des sociétés nationales de programme et des filiales des sociétés mentionnées à l’article 43‑12 et au présent article créées en application du premier alinéa de l’article 44‑1 lorsqu’elles ont une activité d’édition de services ou une activité de production de programmes, dans les conditions fixées par convention entre la société et chacune des sociétés nationales de programme ou filiales concernées. À ce titre, elle bénéficie des droits d’exploitation de ces extraits à l’expiration d’un délai d’un an à compter de leur première diffusion, à titre exclusif vis‑à‑vis de ces sociétés, chacune d’elles conservant toutefois, pour ce qui la concerne, un droit de réutilisation de ses archives dans les conditions prévues par les conventions qu’elle conclut avec la société.

« La société demeure propriétaire des supports et des matériels techniques et détentrice des droits d’exploitation des archives audiovisuelles des sociétés nationales de programme et de la société mentionnée à l’article 58 de la présente loi, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2020‑1642 du 21 décembre 2020 portant transposition de la directive (UE) 2018/1808 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 modifiant la directive 2010/13/UE visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels, compte tenu de l’évolution des réalités du marché, et modifiant la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, le code du cinéma et de l’image animée, ainsi que les délais relatifs à l’exploitation des œuvres cinématographiques, qui lui ont été transférés avant la publication de la loi n° 2000‑719 du 1er août 2000 modifiant la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.

« La société exerce les droits d’exploitation mentionnés au présent IV bis dans le respect des droits moraux et patrimoniaux des titulaires de droits d’auteurs ou de droits voisins du droit d’auteur et de leurs ayants droit. Toutefois, par dérogation aux articles L. 212‑3 et L. 212‑4 du code de la propriété intellectuelle, les conditions d’exploitation des prestations des artistes‑interprètes des archives mentionnées au présent IV bis et les rémunérations auxquelles cette exploitation donne lieu sont régies par des accords conclus entre les artistes‑interprètes, ou les organisations de salariés représentatives des artistes‑interprètes, et la société. Ces accords précisent notamment le barème des rémunérations et les modalités de versement de ces rémunérations.

« D. – La société peut passer des conventions avec toute personne morale pour la conservation et l’exploitation des archives audiovisuelles de cette dernière. Elle peut acquérir des droits d’exploitation de documents audiovisuels et recevoir des legs et donations.

« E. – La société est seule responsable de la collecte, au titre du dépôt légal prévu aux articles L. 131‑2 et L. 132‑3 du code du patrimoine, des documents sonores et audiovisuels radiodiffusés ou télédiffusés ; elle participe, avec la Bibliothèque nationale de France, à la collecte, au titre du dépôt légal, des signes, signaux, écrits, images, sons ou messages de toute nature faisant l’objet d’une communication publique en ligne. La société gère le dépôt légal dont elle a la charge, conformément aux objectifs et dans les conditions définis à l’article L. 131‑1 du même code.

« F. – La société contribue à l’innovation et à la recherche dans le domaine de la production et de la communication audiovisuelle. Dans le cadre de ses missions, elle procède à des études et à des expérimentations et, à ce titre, produit des œuvres et des documents audiovisuels pour les réseaux actuels et futurs.

« G. – La société contribue à la formation continue et initiale et à toutes les formes d’enseignement dans les métiers de la communication audiovisuelle. Elle contribue notamment à assurer la formation continue des personnels des sociétés mentionnées aux articles 43‑12, 44‑2, 45 et 45‑2 de la présente loi et au présent article.

« H (nouveau). – Le cahier des missions et des charges de la société Institut national de l’audiovisuel est fixé par décret. » ;

3° L’article 44‑1 est ainsi rédigé :

« Art. 44‑1. – Pour l’exercice des missions qui leur sont assignées par le présent titre, les sociétés mentionnées aux articles 43‑12, 44 et45 peuvent créer des filiales ou des sociétés qu’elles contrôlent conjointement au sens du III de l’article L. 233‑3 du code de commerce, dont le capital est détenu directement ou indirectement par des personnes publiques.

« Le président‑directeur général de la société France Médias est également président‑directeur général ou président du directoire de chacune des sociétés contrôlées par les sociétés mentionnées à l’article 43‑12 et aux I, III et IV bis de l’article 44 de la présente loi, lorsqu’elles ont une activité d’édition de services.

« Le conseil d’administration de ces filiales ou sociétés comprend alors des représentants de l’État, dans une proportion qui ne peut pas être inférieure à un tiers.

« Afin de poursuivre des missions différentes de celles prévues au présent titre, les sociétés mentionnées au premier alinéa du présent article peuvent également créer des filiales dont les activités sont conformes à leur objet social. »

Article 1er

Article 1er bis

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Après l’article 44‑1 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée, il est inséré un article 44‑2 ainsi rédigé :

« Art. 44‑2. – La société TV5 Monde a pour mission principale de contribuer à la diffusion et à la promotion de la langue française, de la diversité culturelle de la francophonie et de l’expression de la créativité audiovisuelle et cinématographique ainsi que des autres industries culturelles francophones dans le monde, notamment par la production, la programmation et la diffusion d’émissions de télévision ou l’édition de services de communication au public en ligne.

« Les missions et les modalités de fonctionnement sont définies par voie de convention entre la société et les gouvernements bailleurs de fonds. »

Article 2

Article 2

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L’article 47 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 47. – L’État détient directement la totalité du capital des sociétés France Médias et France Médias Monde.

« Les sociétés France Médias, France Télévisions, Radio France, France Médias Monde et Institut national de l’audiovisuel sont soumises à la législation sur les sociétés anonymes ainsi qu’à l’ordonnance n° 2014‑948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique, sauf dispositions contraires de la présente loi. Leurs statuts sont approuvés par décret. »

Article 3

Article 3

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La loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi modifiée :

1° Après l’article 47, il est inséré un article 47‑1 A ainsi rédigé :

« Art. 47‑1 A. – Le conseil d’administration de la société France Médias comprend, outre le président‑directeur général, quatorze membres. Leur mandat, d’une durée de cinq ans, est renouvelable. Le conseil d’administration comprend :

« 1° Un député et un sénateur désignés par la commission permanente chargée de la culture de leur assemblée ;

« 2° Cinq représentants de l’État ;

« 3° (Supprimé)

« 4° Cinq personnalités indépendantes nommées par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique en raison de leur compétence, dont une personnalité chargée de veiller à l’impartialité, à l’indépendance et au pluralisme de l’information et une personnalité chargée de veiller au respect des règles d’éthique et de déontologie dans la préparation des programmes ;

« 5° (Supprimé)

« 6° Deux représentants du personnel élus en application du titre II de la loi n° 83‑675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, dont l’un au moins est un journaliste professionnel au sens de l’article L. 7111‑3 du code du travail.

« Le président‑directeur général de la société France Médias est également le président‑directeur général des sociétés France Télévisions, Radio France et Institut national de l’audiovisuel.

« Les membres du conseil d’administration ont notamment pour mission de contrôler l’action du président‑directeur général. À cette fin, ils disposent de toutes les informations nécessaires, notamment en matière de contrôle de la gouvernance budgétaire de la société France Médias.

« Pour les nominations effectuées en application des 2° et 4° du présent article, l’écart entre le nombre de personnes de chaque sexe n’est pas supérieur à un. » ;

2° Après l’article 47‑3, il est inséré un article 47‑3‑1 ainsi rédigé :

« Art. 47‑3‑1. – Le conseil d’administration de la société Institut national de l’audiovisuel comprend, outre le président, onze membres dont le mandat est de cinq ans :

« 1° Un député et un sénateur désignés par la commission permanente chargée de la culture de leur assemblée ;

« 2° Trois représentants de l’État ;

« 3° (Supprimé)

« 4° Quatre personnalités qualifiées nommées par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ;

« 5° Deux représentants du personnel élus en application du titre II de la loi n° 83‑675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public ;

« 6° (Supprimé)

« Pour les nominations effectuées en application des 2° et 4° du présent article, l’écart entre le nombre de membres de chaque sexe n’est pas supérieur à un. » ;

3° Les articles 47‑4 et 47‑5 sont ainsi rédigés :

« Art. 47‑4. – Les présidents‑directeurs généraux des sociétés France Médias et France Médias Monde sont nommés pour cinq ans par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, au terme d’une procédure transparente, ouverte, effective et non discriminatoire.

« L’autorité détermine les conditions de mise en œuvre de cette procédure. Elle garantit la confidentialité des candidatures et assure la transparence des motivations de sa décision.

« Ces décisions sont prises à la majorité des membres qui composent l’autorité. Ces nominations font l’objet d’une décision motivée se fondant sur des critères de compétence et d’expérience.

« Les candidatures sont présentées à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et évaluées par cette dernière sur la base d’un projet stratégique.

« Six mois avant la fin du mandat du président‑directeur général de la société France Médias ou de la société France Médias Monde, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique rend un avis motivé sur les résultats de la société au regard de son projet stratégique et de la convention stratégique pluriannuelle conclue avec l’État. Cet avis est transmis aux commissions permanentes compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat qui peuvent procéder à l’audition du président‑directeur général sur la base de cet avis.

« Dans un délai de deux mois à compter du premier jour de leur mandat, les présidents‑directeurs généraux transmettent un rapport d’orientation stratégique aux commissions permanentes compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat qui peuvent procéder à l’audition des présidents‑directeurs généraux sur la base de ce rapport.

« Les commissions permanentes compétentes peuvent à tout moment auditionner les administrateurs indépendants mentionnés au 4° de l’article 47‑1 A chargés respectivement de veiller à l’impartialité, à l’indépendance et au pluralisme de l’information et à l’éthique et à la déontologie dans la préparation des programmes au sein de la société France Médias et de ses filiales.

« Art. 47‑5. – Les mandats des présidents‑directeurs généraux des sociétés France Médias et France Médias Monde peuvent leur être retirés par décision motivée de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. Cette décision doit être fondée sur des éléments de nature à compromettre la capacité de l’intéressé à poursuivre sa mission dans des conditions garantissant le bon fonctionnement de la société, la préservation de l’indépendance de celle‑ci ou la mise en œuvre du projet pris en compte lors de sa nomination. Cette décision est prise à la majorité des membres qui composent l’autorité et après que l’intéressé a été mis à même de présenter ses observations.

« En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, d’un ou de plusieurs sièges de membre du conseil d’administration des sociétés mentionnées aux articles 43‑12 et 44, le conseil d’administration délibère valablement jusqu’à la désignation du ou des nouveaux membres, sous réserve du respect des règles du quorum. En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, de la présidence du conseil d’administration, le doyen d’âge des personnalités indépendantes exerce les fonctions de président‑directeur général. » ;

4° Après l’article 47‑5, il est inséré un article 47‑5‑1 ainsi rédigé :

« Art. 47‑5‑1. – En cas de partage des voix au sein du conseil d’administration d’une des sociétés mentionnées aux articles 43‑12 et 44, celle du président est prépondérante. »

Article 4

Article 4

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I. – La loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi modifiée :

1° A (nouveau) À l’article 7, les mots : « de l’établissement public et des sociétés prévus aux articles 44, 45 et 49 » sont remplacés par les mots : « des sociétés mentionnées aux articles 43‑12, 44 à 44‑2 et 45 » ;

1° B (nouveau) À la fin de la deuxième phrase du dernier alinéa de l’article 9, les mots : « nationales de programme » sont remplacés par les mots : « mentionnées aux articles 43‑12 et 44 » ;

1° C (nouveau) Le premier alinéa de l’article 16 est ainsi rédigé :

« Lorsqu’elles ont une activité d’édition de services, les sociétés mentionnées aux I, III et IV de l’article 44 et au premier alinéa de l’article 44‑1 produisent, programment et diffusent des émissions relatives aux campagnes électorales dans des conditions fixées par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. Les prestations fournies à ce titre sont définies dans les cahiers des charges. Le présent alinéa ne fait pas obstacle à ce que les candidats réalisent par leurs propres moyens les émissions de la campagne électorale. » ;

1° D (nouveau) Au 1° de l’article 17‑1, les mots : « nationales de programme mentionnées à l’article 44 ou à leurs filiales répondant à des obligations de service public » sont remplacés par les mots : « mentionnées aux I, III et IV de l’article 44 et au premier alinéa de l’article 44‑1 lorsqu’elles ont une activité d’édition de services » ;

1° E (nouveau) L’article 18 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « sociétés », la fin du 3° est ainsi rédigée : « mentionnées aux articles 44 et 44‑1 lorsqu’elles ont une activité d’édition de services ; »

b) À la première phrase du dix‑neuvième alinéa, le mot : « saisi » est remplacé par le mot : « saisie » ;

1° F (nouveau) À la première phrase du premier alinéa de l’article 20‑1 A, les mots : « nationales de programme mentionnées à l’article 44 » sont remplacés par les mots : « mentionnées aux I, III et IV de l’article 44 et au premier alinéa de l’article 44‑1 lorsqu’elles ont une activité d’édition de services » ;

1° G (nouveau) L’article 26 est ainsi modifié :

a) Le dernier alinéa du I est supprimé ;

b) Au premier alinéa du II, les mots : « à l’article 44 ou à leurs filiales répondant à des obligations de service public » sont remplacés par les mots : « aux I, III et IV de l’article 44 et au premier alinéa de l’article 44‑1 lorsqu’elles ont une activité d’édition de services » ;

c) Il est ajouté un III ainsi rédigé :

« III. – À la demande du Gouvernement, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut retirer l’usage de la ressource radioélectrique qui n’est plus nécessaire à l’accomplissement des missions définies à l’article 43‑11 et par leurs cahiers des missions et des charges. Pour la chaîne mentionnée à l’article 45‑2, le retrait s’effectue à la demande de cette dernière. » ;

1° H (nouveau) Au premier alinéa de l’article 28, les mots : « nationales de programme » sont remplacés par les mots : « mentionnées à l’article 44 et au premier alinéa de l’article 44‑1 lorsqu’elles ont une activité d’édition de services » et les mots : « au nom de l’État » sont supprimés ;

1° İ (nouveau) À la seconde phrase du premier alinéa du III de l’article 29‑1, les mots : « sociétés mentionnées à l’article 44 » sont remplacés par les mots : « services de radio des sociétés mentionnées au même article 26 » ;

1° J (nouveau) À la fin de la troisième phrase du dernier alinéa de l’article 30‑8, les mots : « sociétés nationales de programme » sont remplacés par les mots : « organismes du secteur public de la communication audiovisuelle » ;

1° K (nouveau) Au premier alinéa du I de l’article 33‑1, après la référence : « 44 », sont insérés les mots : « ou au premier alinéa de l’article 44‑1 lorsqu’elles ont une activité d’édition de services » et le mot : « après » est remplacé par les mots : « qu’après » ;

1° L (nouveau) À l’avant‑dernier alinéa du I de l’article 34, les mots : « nationales de programme mentionnées à l’article 44 ou à leurs filiales répondant à des obligations de service public » sont remplacés par les mots : « mentionnées à l’article 44 et au premier alinéa de l’article 44‑1 lorsqu’elles ont une activité d’édition de services » ;

1° M (nouveau) Le second alinéa de l’article 45 est complété par les mots : « dans le respect des garanties statutaires de cette société résultant du traité du 2 octobre 1990 sur la chaîne culturelle européenne » ;

1° L’article 47‑6 est ainsi rédigé :

« Art. 47‑6. – Les articles L. 225‑38 à L. 225‑42 et L. 225‑86 à L. 225‑90 du code de commerce ne sont pas applicables aux conventions conclues entre l’État et les sociétés mentionnées aux articles 43‑12, 44, 44‑1 et 45 de la présente loi ainsi qu’entre ces sociétés. Les commissaires aux comptes présentent un rapport spécial sur ces conventions à l’assemblée générale, qui statue sur ce rapport. » ;

2° L’article 48 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, après la référence : « 44 », sont insérés les mots : « et au premier alinéa de l’article 44‑1 lorsqu’elles ont une activité d’édition de services et, le cas échéant, à l’article 43‑12 » ;

b) À la troisième phrase du même premier alinéa et au septième alinéa, après la référence : « 44 », sont insérés les mots : « et au premier alinéa de l’article 44‑1 lorsqu’elles ont une activité d’édition de services » ;

c) (nouveau) À la première phrase du quatrième alinéa, le mot : « saisi » est remplacé par le mot : « saisie » ;

d) (nouveau) À la première phrase du cinquième alinéa, les mots : « nationales de programme » sont remplacés par les mots : « mentionnées à l’article 44 et au premier alinéa de l’article 44‑1 lorsqu’elles ont une activité d’édition de services » ;

e) (Supprimé)

3° L’article 48‑1 A est ainsi rédigé :

« Art. 48‑1 A. – France Télévisions, Radio France et France Médias Monde, ainsi que les sociétés mentionnées au premier alinéa de l’article 44‑1 exerçant une activité d’édition de services, ne peuvent accorder ni maintenir, de quelque manière que ce soit, un droit exclusif de reprise de leurs programmes diffusés par voie hertzienne terrestre. » ;

4° Au premier alinéa de l’article 48‑1, les mots : « à l’article 44 » sont remplacés par les mots : « aux articles 43‑12 et 44 ainsi que les sociétés mentionnées au premier alinéa de l’article 44‑1 exerçant une activité d’édition de services » ;

5° À la première phrase du premier alinéa de l’article 48‑2, à la première phrase de l’article 48‑3 et à la fin des articles 48‑9 et 48‑10, la référence : « 44 » est remplacée par la référence : « 48‑1 » ;

6° Les articles 35‑1, 49, 49‑1 et 50 sont abrogés.

II (nouveau). – À l’article 39 de la loi n° 94‑629 du 25 juillet 1994 relative à la famille, les mots : « aux articles 44 et 45 » sont remplacés par les mots : « à l’article 44 ».

Article 5

Article 5

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La loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi modifiée :

1° L’article 53 est ainsi rédigé :

« Art. 53. – I. – A. – Des conventions stratégiques pluriannuelles sont conclues entre l’État et chacune des sociétés France Médias, France Médias Monde et ARTE‑France pour une durée de trois à cinq années civiles. Une nouvelle convention peut être conclue après la nomination d’un nouveau président‑directeur général ou d’un nouveau président.

« Ces conventions déterminent notamment, dans le respect des missions de service public telles que définies à l’article 43‑11, pour chaque société :

« 1° Les orientations stratégiques et les axes prioritaires de son développement ;

« 2° Le coût prévisionnel de ses activités pour chacune des années concernées et les indicateurs quantitatifs et qualitatifs d’exécution et de résultats retenus ;

« 3° Les prévisions pluriannuelles de ressources publiques devant lui être affectées ;

« 4° (nouveau) Le montant du produit attendu des recettes propres, en distinguant celles issues de la publicité et du parrainage ;

« 5° (nouveau) Les perspectives économiques pour les services qui donnent lieu au paiement d’un prix ;

« 6° (nouveau) Les axes d’amélioration de la gestion financière et des ressources humaines et, le cas échéant, les perspectives en matière de retour à l’équilibre financier.

« La convention stratégique pluriannuelle de la société France Médias détermine les mêmes données pour chacune des sociétés France Télévisions, Radio France et Institut national de l’audiovisuel et des sociétés mentionnées au premier alinéa de l’article 44‑1.

« Elle fixe également un niveau maximal de recettes publicitaires et de parrainage, y compris numériques, aux sociétés France Télévisions et Radio France défini en fonction des montants de ressources publiques qui leur sont attribués.

« B. – Pour la société France Médias, la convention distingue parmi les ressources :

« 1° La part maximale que celle‑ci conserve pour mener ses missions propres ;

« 2° La part que celle‑ci est chargée de répartir entre les sociétés France Télévisions, Radio France et Institut national de l’audiovisuel et les sociétés mentionnées à l’article 44‑1 ainsi que la clé de cette répartition ;

« 3° La part que celle‑ci consacre à la conduite de projets d’intérêt commun à tout ou partie de ses filiales.

« La convention détermine les montants minimaux d’investissements de la société France Télévisions dans la production d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles européennes et d’expression originale française, en pourcentage de ses recettes et en valeur absolue.

« C. – La convention stratégique pluriannuelle de la société France Médias Monde distingue, au sein du montant du produit attendu des recettes propres, celles accordées par les établissements publics de l’État concourant à la mise en œuvre de la politique de développement.

« I bis. – Les projets de conventions stratégiques pluriannuelles et d’avenants à ces conventions sont transmis aux commissions permanentes compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat. Ils peuvent faire l’objet d’un débat au Parlement. Les commissions peuvent formuler un avis sur ces projets de conventions stratégiques pluriannuelles et d’éventuels avenants dans un délai de huit semaines. Si le Parlement n’est pas en session, ce délai court à compter de l’ouverture de la session ordinaire ou extraordinaire suivante.

« Lorsque l’addition des votes négatifs dans chaque commission permanente chargée des affaires culturelles représente au moins trois cinquièmes des suffrages exprimés au sein des deux commissions, le Gouvernement transmet à celles‑ci, dans un délai de huit semaines, un nouveau projet de convention stratégique pluriannuelle ou un nouveau projet d’avenant. Les commissions permanentes chargées des affaires culturelles peuvent formuler un avis dans le même délai.

« Le projet de convention stratégique pluriannuelle de la société France Médias et d’avenants à cette convention sont transmis à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, qui formule un avis dans un délai de six semaines.

« II. – Les conseils d’administration des sociétés France Médias et France Médias Monde et le conseil de surveillance de la société ARTE‑France approuvent leur convention stratégique pluriannuelle et délibèrent sur leur exécution annuelle.

« Les conseils d’administration des sociétés France Télévisions, Radio France et Institut national de l’audiovisuel sont consultés, chacun en ce qui le concerne, sur le projet de convention stratégique pluriannuelle de la société France Médias ainsi que sur l’exécution annuelle de cette convention.

« Chaque année, avant l’examen du projet de loi relative aux résultats de la gestion et portant approbation des comptes de l’année, les sociétés France Médias, France Médias Monde et ARTE‑France présentent aux commissions permanentes compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat un rapport sur l’exécution de leur convention stratégique pluriannuelle. Les rapports des sociétés France Médias et France Médias Monde sont également transmis pour avis à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. Ces avis sont rendus publics. Les commissions permanentes compétentes de chaque assemblée parlementaire peuvent procéder à l’audition du président de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique sur la base de ces avis.

« III. – Chaque année, avant l’examen du projet de loi de finances, le Parlement est informé de la répartition indicative, élaborée à partir des propositions de la société France Médias, des ressources publiques mentionnées aux 1° à 3° du B du I.

« Lorsque les montants et leur répartition diffèrent de ceux prévus dans la convention mentionnée au I pour l’année, le Parlement est en outre informé de la justification des écarts constatés.

« Les ressources publiques allouées aux organismes du secteur audiovisuel public en compensation des obligations de service public mises à leur charge n’excèdent pas le montant du coût d’exécution desdites obligations.

« IV. – À compter du 1er janvier 2027, la société France Médias détermine les parts des ressources publiques dont elle est affectataire :

« 1° Qu’elle conserve pour mener ses missions propres ;

« 2° Qu’elle reverse respectivement aux sociétés France Télévisions, Radio France et Institut national de l’audiovisuel ainsi que, le cas échéant, aux sociétés mentionnées au premier alinéa de l’article 44‑1, en veillant à ce que les montants ainsi reversés permettent de garantir l’exercice par chacune de ces sociétés de ses missions de service public ;

« 3° Qu’elle consacre à la conduite de projets d’intérêt commun à tout ou partie de ses filiales.

« En cas d’écart d’au moins 10 % entre les répartitions opérées en application du présent IV et les répartitions mentionnées au 2° du B du I et au III, la société France Médias informe sans délai les commissions permanentes compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat, qui peuvent procéder à l’audition de son président‑directeur général.

« V. – La principale source de financement des organismes de l’audiovisuel public est constituée par une ressource publique de nature fiscale, suffisante, durable et prévisible.

« VI. – A. – Sous réserve des contraintes liées au décalage horaire de leur reprise en outre‑mer, les programmes des services nationaux de télévision de France Télévisions diffusés entre vingt heures et six heures, à l’exception de leurs programmes régionaux et locaux, ne comportent pas de messages publicitaires autres que ceux pour des biens ou des services présentés sous leur appellation générique. Le présent alinéa ne s’applique ni aux messages d’information sur les programmes des services de France Télévisions, ni aux campagnes d’intérêt général. Le temps maximal consacré à la diffusion de messages publicitaires s’apprécie par heure d’horloge donnée. Les programmes des services régionaux et locaux de télévision de France Télévisions diffusés sur le territoire d’un département ou d’une région d’outre‑mer, d’une collectivité d’outre‑mer ou de la Nouvelle‑Calédonie ne comportent pas de messages publicitaires entre vingt heures et six heures autres que ceux pour des biens ou des services présentés sous leur appellation générique, sous réserve de l’existence sur le territoire de la collectivité concernée d’une offre de télévision privée à vocation locale diffusée par voie hertzienne terrestre en clair.

« B. – Les programmes des services nationaux de télévision de France Télévisions destinés prioritairement aux enfants de moins de douze ans ne comportent pas de messages publicitaires autres que des messages génériques pour des biens ou des services relatifs à la santé et au développement des enfants ou des campagnes d’intérêt général. Cette restriction s’applique durant la diffusion de ces programmes ainsi que pendant une période de quinze minutes avant et après cette diffusion. Elle s’applique également, d’une part, lorsque le programme est disponible sur un service de médias audiovisuels à la demande ou un service de communication au public en ligne édité par France Télévisions et, d’autre part, à tous les messages diffusés sur des services de médias audiovisuels à la demande et des services de communication au public en ligne édités par France Télévisions qui sont prioritairement destinés aux enfants de moins de douze ans. » ;

2° Au second alinéa de l’article 46, le mot : « président » est remplacé par les mots : « président‑directeur général » et les mots : « du contrat d’objectifs et de moyens » sont remplacés par les mots : « de la convention stratégique pluriannuelle » ;

3° L’article 56‑1 est ainsi modifié :

a) (nouveau) Au premier alinéa, après la référence : « 44 », sont insérés les mots : « , au premier alinéa de l’article 44‑1, lorsqu’elles ont une activité d’édition de services, » ;

b) Aux deuxième et dernier alinéas, les mots : « le contrat d’objectifs et de moyens » sont remplacés par les mots : « la convention stratégique pluriannuelle » ;

4° (nouveau) À la seconde phrase de l’article 81, les mots : « et les contrats d’objectifs et de moyens » sont remplacés par les mots : « , les cahiers des charges et les conventions stratégiques pluriannuelles ».

Article 6

Article 6

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(Supprimé)

Article 6 bis

Article 6 bis

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 (nouveau)

Aux premier et dernier alinéas du IV de l’article 44, à la seconde phrase du troisième alinéa de l’article 48 et à l’article 53‑1 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée, les mots : « en charge de l’audiovisuel extérieur de la France » sont remplacés par les mots : « France Médias Monde ».

Article 7

Article 7

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I. – Le 1er janvier 2026, l’établissement public Institut national de l’audiovisuel est transformé en société anonyme. À la date de sa transformation, son capital est entièrement détenu par l’État, qui transfère immédiatement les actions correspondantes à la société France Médias, dans les conditions prévues à l’article 8 de la présente loi. Cette transformation n’emporte ni création d’une personne morale nouvelle, ni cessation d’activité, ni conséquence sur le régime fiscal auquel il est soumis au titre de ses activités ou sur le régime juridique auquel sont soumis ses personnels.

Les biens de l’Institut national de l’audiovisuel relevant du domaine public sont déclassés à la date de sa transformation en société anonyme et deviennent la propriété de la société Institut national de l’audiovisuel.

Lorsque les biens de la société sont nécessaires à l’exécution de ses missions de service public ou au développement desdites missions, l’État s’oppose à leur cession, à leur apport, sous quelque forme que ce soit, à la création d’une sûreté sur ces biens, ou subordonne leur cession, leur apport ou la création d’une sûreté sur ces biens à la condition que ces opérations juridiques ne soient pas susceptibles de porter préjudice à l’accomplissement des missions de l’Institut national de l’audiovisuel. Un décret détermine les modalités d’application du présent alinéa, notamment les catégories de biens en cause. Est nul de plein droit tout acte de cession, tout apport ou sûreté réalisé sans que l’État ait pu s’y opposer, en violation de son opposition ou en méconnaissance des conditions prévues pour la réalisation de l’opération. Les biens compris dans le champ du décret ne peuvent faire l’objet d’aucune saisie.

L’ensemble des biens, des droits, des obligations, des contrats, des conventions, des accréditations, des habilitations et des autorisations de toute nature de l’établissement public Institut national de l’audiovisuel, en France et hors de France, sont de plein droit ceux de la société Institut national de l’audiovisuel à la date de sa transformation. La transformation de forme sociale n’a aucune incidence sur les biens, les droits, les obligations, les contrats, les conventions, les accréditations, les habilitations et les autorisations conclues par l’Institut national de l’audiovisuel.

L’ensemble des opérations résultant de la transformation de l’Institut national de l’audiovisuel en société anonyme est réalisé à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d’aucun droit, ni d’aucune indemnité ou taxe, ni de la contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts.

Les comptes de l’exercice 2025 de l’établissement public Institut national de l’audiovisuel sont approuvés dans les conditions de droit commun par l’assemblée générale de la société Institut national de l’audiovisuel. Le bilan au 31 décembre 2026 de la société Institut national de l’audiovisuel est constitué à partir du bilan de clôture de l’établissement public à la date de sa transformation et du compte de résultat du premier exercice de la société Institut national de l’audiovisuel ouvert à la date de sa formation.

II. – À la date de la transformation de l’Institut national de l’audiovisuel en société anonyme, le président de l’établissement public en fonction devient de droit président‑directeur général de la société et les mandats des autres administrateurs de l’établissement public sont transformés en mandats de membres du conseil d’administration de la société.

Les représentants du personnel élus restent en fonction jusqu’au terme de leur mandat.

La transformation de l’Institut national de l’audiovisuel en société anonyme n’affecte pas le mandat de ses commissaires aux comptes en cours à la date de cette transformation.

Article 8

Article 8

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I. – La société France Médias est créée le 1er janvier 2026. L’apport par l’État à la société France Médias de la totalité des actions des sociétés France Télévisions, Radio France et Institut national de l’audiovisuel est également réalisé le 1er janvier 2026.

Cet apport n’a aucune incidence sur les biens, les droits, les obligations, les contrats, les conventions, les accréditations, les habilitations et les autorisations de toute nature de ces sociétés et n’entraîne, en particulier, pas de modification des contrats et des conventions en cours conclus par les sociétés France Médias, France Télévisions, Radio France et Institut national de l’audiovisuel, ni leur réalisation, ni, le cas échéant, le remboursement anticipé des dettes qui en sont l’objet.

Il ne donne lieu au paiement d’aucun impôt ni d’aucune rémunération ou contribution de quelque nature.

L’apport des actions des sociétés France Télévisions, Radio France et Institut national de l’audiovisuel à la société France Médias est réalisé à la valeur nette comptable des titres.

II. – Dans un délai de six semaines à compter du 1er janvier 2026, les statuts des sociétés France Médias et Institut national de l’audiovisuel sont approuvés en application de l’article 47 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. Les statuts des sociétés France Télévisions et Radio France sont mis en conformité avec la présente loi à compter de la première nomination du président‑directeur général de la société France Médias en application du I de l’article 47‑4 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée.

III. – Les membres du conseil d’administration de la société France Médias désignés en application des 1° à 4° de l’article 47‑1 A de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée sont désignés au plus tard le 1er janvier 2026.

Les premières présidence et direction générale de cette société sont assurées par le doyen d’âge des membres désignés en application du 4° du même article 47‑1 A. Son mandat prend fin à compter de la première nomination du président de la société France Médias en application de l’article 47‑4 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée.

Le sixième alinéa de l’article 47‑1 A de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée entre en vigueur à compter de la première nomination du président de la société France Médias. À cette date, il est mis fin aux mandats des présidents des sociétés France Télévisions, Radio France et Institut national de l’audiovisuel.

Par dérogation au 6° du même article 47‑1 A, les premiers membres du conseil d’administration de la société France Médias représentant les salariés sont désignés avant le 1er janvier 2026 parmi le personnel des sociétés France Télévisions, Radio France et Institut national de l’audiovisuel par chacune des deux organisations syndicales ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages en additionnant ceux reçus au premier tour des dernières élections mentionnées aux articles L. 2122‑1 et L. 2122‑4 du code du travail organisées par ces sociétés.

III bis (nouveau). – Jusqu’à l’adoption de la convention stratégique pluriannuelle de la société France Médias, celle‑ci exerce ses missions dans le cadre des contrats d’objectifs et de moyens conclus avec les sociétés France Télévisions, Radio France et Institut national de l’audiovisuel, auxquels la présente loi n’a pas pour effet de mettre fin.

Les contrats d’objectifs et de moyens conclus avec les sociétés France Médias Monde et ARTE‑France sur le fondement de l’article 53 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, continuent de s’appliquer jusqu’à leur terme ou jusqu’à ce qu’ils soient remplacés par une convention stratégique pluriannuelle.

IV à VI. – (Supprimés)

Article 9

Article 9

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I. – À la fin du premier alinéa de l’article 108 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée, la référence : « n° 2024‑449 du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l’espace numérique » est remplacée par la référence : « n°     du      relative à la réforme de l’audiovisuel public et à la souveraineté audiovisuelle ».

II. – Sous réserve des dispositions transitoires mentionnées aux articles 7 et 8 de la présente loi, les articles 1er à 6 et le I du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

Chapitre II

Préservation de notre souveraineté audiovisuelle

Article 10

Article 10

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I. – (Supprimé)

I bis. – Après le deuxième alinéa de l’article 20‑2 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les ligues professionnelles, lors de la constitution des lots prévus à l’article L. 333‑2 du code du sport, attribuent aux services de télévision à accès libre autorisés ne faisant pas appel à une rémunération de la part du public un droit de diffusion d’extraits significatifs de leurs manifestations et de leurs compétitions, accompagnés de commentaires. »

II. – Le code du sport est ainsi modifié :

1° L’article L. 333‑1 est ainsi modifié :

a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les fédérations sportives ainsi que les organisateurs de compétitions ou manifestations sportives mentionnés à l’article L. 331‑5 veillent à ce que les conditions de commercialisation des droits d’exploitation audiovisuelle dont ils sont les propriétaires prévoient notamment le respect, par tout candidat attributaire de droits d’exploitation audiovisuelle, des règles relatives à la retransmission des évènements d’importance majeure ainsi que de celles encadrant la publicité et le parrainage audiovisuels. » ;

b) Le sixième alinéa est complété par les mots : « ainsi que le respect, par tout candidat attributaire de droits d’exploitation audiovisuelle, des règles relatives à la retransmission des évènements d’importance majeure et des règles encadrant la publicité et le parrainage audiovisuels » ;

2° L’article L. 333‑2 est ainsi modifié :

a) Le second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les conditions de cette commercialisation prévoient également le respect, par tout candidat attributaire de droits d’exploitation audiovisuelle, des règles relatives à la retransmission des évènements d’importance majeure ainsi que de celles encadrant la publicité et le parrainage audiovisuels. » ;

b) (Supprimé)

Articles 11 et 11 bis A

(Supprimés)

Article 11 bis

Article 11 bis

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La loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi modifiée :

1° À l’avant‑dernier alinéa de l’article 25, le mot : « pour » est remplacé par les mots : « . Elle peut » ;

2° Le dernier alinéa de l’article 30‑1‑1 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » ;

b) À la seconde phrase, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « sept ».

Article 11 ter

Article 11 ter

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Le premier alinéa du I de l’article 34‑2 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa n’est pas applicable lorsque ces services sont distribués par contournement. »

Article 12

Article 12

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I. – L’article 42‑3 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) À la seconde phrase, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « deux » ;

b) (Supprimé)

c) (nouveau) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « En cas de modification du contrôle direct ou indirect, au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce, d’une personne titulaire, au sens du 3° de l’article 41‑3 de la présente loi, de plusieurs autorisations délivrées en application de l’article 30‑1, le délai prévu au présent alinéa à l’issue duquel l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et du numérique peut accorder l’agrément prévu au sixième alinéa du présent article court à compter de la délivrance de l’autorisation afférente au service ou programme ayant réalisé la part d’audience la plus importante, parmi ceux dont cette personne est titulaire, au cours des douze mois précédant la demande. » ;

2° À la première phrase du quatrième alinéa, après le mot : « agrément », sont insérés les mots : « à une modification, substantielle ou non, de l’autorisation ne remettant pas en cause l’orientation générale du service, lorsqu’elle est justifiée par un motif d’intérêt général et ».

II (nouveau). – Les 1° et 1° bis du I du présent article ne sont applicables qu’aux autorisations accordées à compter de la promulgation de la présente loi. L’agrément de la modification du contrôle, direct ou indirect, au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce, d’une société titulaire d’une autorisation délivrée, en application de l’article 30‑1 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée, avant la promulgation de la présente loi demeure régi par le premier alinéa de l’article 42‑3 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée dans sa rédaction antérieure à la présente loi.

Article 12 bis

Article 12 bis

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Après l’article 95 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée, il est inséré un article 95‑1 A ainsi rédigé :

« Art. 95‑1 A. – Les services de communication audiovisuelle, les services de média audiovisuels à la demande et les services de partage de plateforme de contenus vidéo ou audio qui font appel à la publicité pour se financer ainsi que les annonceurs et les agences média qui négocient et achètent des espaces publicitaires doivent, lorsqu’ils utilisent, de manière directe ou indirecte, des données d’audiences comparées entre services, recourir à des mesures d’audience réalisées par un ou plusieurs tiers qui, cumulativement :

« 1° Ne fournissent eux‑mêmes aucun service de communication audiovisuelle, de média audiovisuel à la demande ou de partage de plateformes de contenus vidéo ou audio ;

« 2° Ne sont pas eux‑mêmes des acheteurs réguliers et significatifs de publicité, pour leur compte ou pour le compte de tiers ;

« 3° Assurent une concertation large avec les différents utilisateurs des mesures d’audience pour les élaborer ou les faire évoluer ;

« 4° Assurent une transparence sur les méthodes employées et les soumettent régulièrement à des audits d’experts indépendants, dont les conclusions principales sont rendues publiques.

« L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique vérifie que les tiers qui réalisent les mesures d’audience respectent les principes du présent article. Les conditions et les modalités de ce contrôle sont définies par décret. »

Article 13

Article 13

#

(Supprimé)

Article 13 bis

Article 13 bis

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L’article 73 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa, le nombre maximal d’interruptions publicitaires peut être porté à trois pour la diffusion par un service de télévision d’une œuvre cinématographique ou audiovisuelle qui comporte au moins quatre tranches programmées de trente minutes. » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Le présent article ne fait pas obstacle à l’insertion de messages d’information sur les programmes, notamment les bandes‑annonces et le parrainage, dans des conditions fixées par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. »

Article 14

Article 14

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L’article 96‑2 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi rétabli :

« Art. 96‑2. – I. – À l’expiration d’un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi n°     du      relative à la réforme de l’audiovisuel public et à la souveraineté audiovisuelle, les équipements terminaux au sens du 10° de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques permettant la réception des services de communication audiovisuelle par voie hertzienne terrestre ainsi que l’accès à des services de communication au public en ligne, mis sur le marché à des fins de vente ou de location, assurent la réception des services interactifs fournis par les éditeurs de services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne terrestre.

« II. – La réception des services interactifs fournis par les éditeurs de services de communication audiovisuelle est activée sur ces équipements avant leur mise sur le marché, dans des conditions définies par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. Elle ne peut être désactivée sans l’intervention explicite de l’utilisateur, sauf en cas de raison technique impérative et après avis de l’autorité. Dans ce cas, la désactivation ne peut être que temporaire.

« III. – Les services interactifs mentionnés au I ne peuvent être modifiés ou supprimés sans l’accord explicite de leurs éditeurs. L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique prend les mesures appropriées et proportionnées de nature à assurer le respect de ce principe. Elle définit les exceptions qui peuvent lui être apportées de manière temporaire et le délai à l’expiration duquel ces exceptions prennent fin, en tenant compte des contraintes techniques de diffusion et de distribution justifiées par les distributeurs des services ainsi que de la protection de l’intérêt légitime des éditeurs de services et de celui des utilisateurs. »

Article 14 bis

Article 14 bis

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Après le I de l’article 19 de la loi n° 2007‑309 du 5 mars 2007 relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Au terme d’une durée de douze mois à compter de la diffusion de programmes de télévision en ultra‑haute définition par voie hertzienne terrestre auprès d’au moins 20 % de la population française, les téléviseurs de plus de 110 centimètres de diagonale d’écran mis sur le marché, au sens de l’article L. 43 du code des postes et des communications électroniques, à compter de cette date à des fins de vente ou de location, destinés aux particuliers et permettant la réception de services de télévision numérique terrestre doivent permettre la réception de l’ensemble des programmes gratuits de télévision numérique terrestre en ultra‑haute définition.

« Au terme d’une durée de dix‑huit mois à compter de la diffusion de programmes de télévision en ultra‑haute définition par voie hertzienne terrestre auprès d’au moins 20 % de la population française, les téléviseurs et les adaptateurs individuels mis sur le marché, au sens du même article L. 43, à compter de cette date à des fins de vente ou de location, destinés aux particuliers et permettant la réception de services de télévision numérique terrestre doivent permettre la réception de l’ensemble des programmes gratuits de télévision numérique terrestre en ultra‑haute définition.

« Lorsque la diffusion de programmes de télévision en ultra‑haute définition par voie hertzienne terrestre atteint un niveau de couverture correspondant à 20 % de la population française, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique rend publique cette information.

« Seuls les terminaux permettant la réception des services en ultra‑haute définition, selon les caractéristiques techniques précisées en application de l’article 12 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, peuvent se voir accorder le label “Prêt pour la TNT en ultra‑haute définition”. »

Article 15

Article 15

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I. – L’article 19 de la loi n° 2007‑309 du 5 mars 2007 précitée est ainsi modifié :

1° Après le IV, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :

« IV bis. – Dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la loi n°     du      relative à la réforme de l’audiovisuel public et à la souveraineté audiovisuelle, les équipements de radio vendus par les industriels aux distributeurs d’équipements électroniques grand public sur le territoire national permettent la réception des services de radio numérique terrestre.

« Dans un délai de quatre ans à compter de la promulgation de la même loi, les récepteurs de radio vendus aux consommateurs sur le territoire national permettent la réception des services de la radio numérique terrestre. » ;

2° Le début du premier alinéa du V est ainsi rédigé :

« V. – Les véhicules automobiles neufs à moteur conçus et construits pour le transport de personnes et ayant au moins quatre roues et mis sur le marché à des fins de vente ou de location sont équipés de terminaux permettant la réception… (le reste sans changement). »

II. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les possibilités d’aide à l’équipement des foyers et d’aide à l’investissement et au coût de double diffusion des éditeurs de radios, et plus particulièrement de celles indépendantes et à faibles ressources publicitaires, afin de permettre, sur l’ensemble du territoire, la réception effective des services de radio numérique terrestre dans les délais fixés au premier alinéa du IV bis et au premier alinéa du V de l’article 19 de la loi n° 2007‑309 du 5 mars 2007 relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 11 juillet 2025.

Le Président,

Signé : Gérard LARCHER

 

Glossaire
Abstention

Vote par lequel un député choisit de ne se prononcer ni pour ni contre un texte ou un amendement. L'abstention est comptabilisée séparément et n'entre pas dans le calcul de la majorité.

Amendement

Modification proposée à un texte de loi en cours de discussion. Un amendement peut être déposé par un député, un groupe parlementaire, une commission ou le Gouvernement. Il peut viser à ajouter, supprimer ou modifier un ou plusieurs articles du texte.

Assemblée nationale

Chambre basse du Parlement français, composée de 577 députés élus au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans. Elle vote les lois, contrôle l'action du Gouvernement et évalue les politiques publiques. Elle siège au Palais Bourbon à Paris.

Article 40

Article de la Constitution interdisant aux parlementaires de proposer des amendements ou propositions de loi entraînant une diminution des ressources publiques ou une augmentation des charges. Le Président de la commission des Finances veille à son application.

Article 44 alinéa 3 (vote bloqué)

Le Gouvernement peut demander à l'Assemblée de se prononcer par un seul vote sur tout ou partie du texte en discussion, en ne retenant que les amendements acceptés par le Gouvernement. Cette procédure est appelée « vote bloqué ».

Ballottage

Situation dans laquelle aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue au premier tour d'une élection. Un second tour est alors organisé où seuls se maintiennent les candidats ayant recueilli un nombre suffisant de voix.

Bicamérisme

Système parlementaire à deux chambres : l'Assemblée nationale (chambre basse) et le Sénat (chambre haute). En France, le bicamérisme est dit « inégalitaire » car l'Assemblée peut avoir le dernier mot en cas de désaccord avec le Sénat.

Bureau de l'Assemblée

Organe directeur de l'Assemblée nationale composé du Président, des vice-présidents, des questeurs et des secrétaires. Il organise et dirige les travaux de l'Assemblée, statue sur les demandes de levée d'immunité et gère le budget interne.

Budget de l'État

Document retraçant l'ensemble des recettes et des dépenses de l'État pour une année civile. Il est présenté dans le projet de loi de finances (PLF) et voté chaque automne par le Parlement. Son exécution est contrôlée a posteriori par la loi de règlement.

Cavalier législatif

Disposition insérée dans une loi qui n'a aucun lien avec le texte en discussion. Les cavaliers législatifs peuvent être censurés par le Conseil constitutionnel au titre de l'article 45 de la Constitution.

Censure (constitutionnelle)

Décision du Conseil constitutionnel déclarant une disposition législative contraire à la Constitution. La disposition censurée ne peut être promulguée. La censure peut être totale (toute la loi) ou partielle (certains articles).

Circonscription

Division géographique dans laquelle est élu un député. La France compte 577 circonscriptions législatives. Chaque circonscription élit un seul député au scrutin uninominal majoritaire à deux tours.

Cohabitation

Situation institutionnelle dans laquelle le Président de la République et le Premier ministre appartiennent à des majorités politiques opposées. La France a connu trois cohabitations : 1986-1988, 1993-1995 et 1997-2002.

Commission permanente

Organe de travail permanent de l'Assemblée (8 commissions : Lois, Finances, Affaires sociales, Affaires étrangères, Défense, Affaires culturelles, Développement durable, Affaires économiques). Les commissions examinent les textes de loi avant leur discussion en séance.

Commission d'enquête

Commission temporaire créée pour recueillir des informations sur des faits déterminés ou sur la gestion d'un service public. Ses travaux durent au maximum 6 mois et ses auditions peuvent être publiques. Elle dispose de pouvoirs d'investigation étendus.

Commission mixte paritaire (CMP)

Commission composée de 7 députés et 7 sénateurs, réunie pour trouver un texte de compromis lorsque l'Assemblée et le Sénat n'arrivent pas à un accord sur un projet ou une proposition de loi après deux lectures.

Compte rendu

Transcription intégrale ou analytique des débats ayant eu lieu en séance publique ou en commission. Les comptes rendus intégraux sont publiés au Journal officiel et consultables en ligne.

Conférence des présidents

Réunion hebdomadaire rassemblant le Président de l'Assemblée, les vice-présidents, les présidents de groupes, les présidents de commissions et le membre du Gouvernement chargé des relations avec le Parlement. Elle fixe l'ordre du jour des travaux.

Congrès du Parlement

Réunion conjointe de l'Assemblée nationale et du Sénat à Versailles, convoquée par le Président de la République pour voter une révision constitutionnelle. L'adoption requiert une majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés.

Conseil constitutionnel

Institution composée de 9 membres (3 nommés par le Président de la République, 3 par le président du Sénat, 3 par le président de l'Assemblée) chargée de vérifier la conformité des lois à la Constitution. Il peut être saisi avant promulgation ou par QPC.

Conseil des ministres

Réunion hebdomadaire du Gouvernement sous la présidence du Président de la République, chaque mercredi à l'Élysée. C'est là que sont adoptés les projets de loi, les ordonnances, les décrets et les nominations importantes.

Conseil d'État

Plus haute juridiction administrative française. Il est obligatoirement consulté sur les projets de loi et d'ordonnance avant leur examen par le Parlement. Son avis porte sur la qualité juridique du texte et sa conformité aux normes supérieures.

Constitution

Loi fondamentale de la République française, adoptée le 4 octobre 1958. Elle définit l'organisation des pouvoirs publics, les droits et libertés des citoyens, et les rapports entre le Parlement, le Gouvernement et le Président de la République.

Contre (vote)

Vote exprimé en opposition à un texte, un amendement ou une motion. Les votes « contre » sont comptés dans les suffrages exprimés pour le calcul de la majorité.

Cour des comptes

Juridiction financière indépendante chargée de contrôler la gestion des fonds publics. Elle assiste le Parlement dans le contrôle de l'exécution des lois de finances et publie un rapport annuel public.

Débat d'orientation

Débat organisé en séance publique sans vote à la clef, permettant aux députés d'exprimer leurs positions sur un sujet de politique générale, budgétaire ou européenne avant que le Gouvernement n'arrête ses choix.

Décret

Acte réglementaire pris par le Président de la République ou le Premier ministre. Les décrets d'application précisent les modalités d'exécution d'une loi. Certains décrets sont délibérés en Conseil des ministres.

Délégation parlementaire

Organisme permanent de l'Assemblée chargé d'informer les députés sur un domaine spécifique : droits des femmes, outre-mer, renseignement, collectivités territoriales, etc. Les délégations n'ont pas de pouvoir législatif direct.

Déontologue de l'Assemblée

Personnalité indépendante chargée de veiller au respect du code de déontologie par les députés : déclarations d'intérêts, prévention des conflits d'intérêts, cadeaux et invitations. Il peut être saisi par tout député ou citoyen.

Déport

Décision d'un député de ne pas participer à un vote ou à des travaux parlementaires en raison d'un conflit d'intérêts. Le déport est déclaré auprès du déontologue et publié. C'est une mesure de transparence et de probité.

Député

Élu de la Nation siégeant à l'Assemblée nationale. Le député vote les lois, contrôle l'action du Gouvernement, peut poser des questions et déposer des propositions de loi. Son mandat dure 5 ans (sauf dissolution).

Dissolution

Acte par lequel le Président de la République met fin au mandat de l'Assemblée nationale avant son terme, provoquant de nouvelles élections législatives dans les 20 à 40 jours. Une nouvelle dissolution ne peut avoir lieu dans l'année qui suit.

Dossier législatif

Ensemble des documents et actes liés à l'examen d'un texte de loi : dépôt, renvoi en commission, rapport, discussion en séance, amendements, vote, navette avec le Sénat, promulgation.

Droit d'amendement

Droit reconnu à chaque parlementaire et au Gouvernement de proposer des modifications à un texte de loi en cours de discussion. Ce droit est garanti par la Constitution (article 44) mais encadré par des règles de recevabilité.

Élections législatives

Scrutin uninominal majoritaire à deux tours permettant d'élire les 577 députés de l'Assemblée nationale. Pour être élu au premier tour, il faut obtenir la majorité absolue et au moins 25 % des inscrits. Au second tour, la majorité relative suffit.

État d'urgence

Régime d'exception déclaré par décret en Conseil des ministres en cas de péril imminent ou de calamité publique. Sa prolongation au-delà de 12 jours nécessite une autorisation du Parlement. Il renforce temporairement les pouvoirs de l'exécutif.

Examen en commission

Phase de la procédure législative durant laquelle une commission permanente étudie un texte article par article, auditionne le rapporteur et vote des amendements avant la discussion en séance publique.

Exception d'irrecevabilité

Motion de procédure par laquelle un député demande le rejet d'un texte au motif qu'il est contraire à la Constitution. Son adoption entraîne le rejet du texte. C'est le seul moyen de soulever l'inconstitutionnalité pendant les débats.

Fait personnel

Prise de parole brève autorisée en fin de séance lorsqu'un député estime que ses propos ont été déformés ou qu'il a été mis en cause personnellement au cours des débats.

Fenêtre parlementaire (niche)

Journée réservée dans le calendrier parlementaire à un groupe d'opposition ou minoritaire pour inscrire à l'ordre du jour les textes de son choix. Chaque groupe dispose d'une journée par session ordinaire.

Gouvernement

Organe exécutif dirigé par le Premier ministre, composé des ministres, ministres délégués et secrétaires d'État. Le Gouvernement détermine et conduit la politique de la Nation. Il est responsable devant l'Assemblée nationale.

Groupe parlementaire

Regroupement d'au moins 15 députés partageant des affinités politiques. Chaque groupe dispose d'un temps de parole, de postes en commission et de moyens matériels. Un groupe peut être déclaré d'opposition ou minoritaire.

Groupe d'études

Groupe informel de députés qui se réunissent autour d'un thème d'intérêt commun (viticulture, espace, numérique…). Les groupes d'études permettent de travailler sur des sujets transversaux au-delà des clivages partisans.

HATVP

Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Autorité administrative indépendante chargée de contrôler les déclarations de patrimoine et d'intérêts des élus et hauts fonctionnaires, et de prévenir les conflits d'intérêts.

Hémicycle

Salle en forme de demi-cercle où siègent les députés au Palais Bourbon. Les places sont réparties de gauche à droite selon les affinités politiques. Le Président de l'Assemblée siège au « perchoir », point le plus élevé.

Immunité parlementaire

Protection juridique dont bénéficient les parlementaires. L'irresponsabilité couvre les opinions et votes émis dans l'exercice des fonctions. L'inviolabilité interdit l'arrestation sans autorisation du Bureau sauf flagrant délit.

Incompatibilité

Interdiction de cumuler le mandat de député avec certaines fonctions ou activités (fonctionnaire en activité, dirigeant d'entreprise publique, membre du Gouvernement, sénateur, député européen…). Le député doit choisir sous 30 jours.

Initiative législative

Droit de proposer un texte de loi. L'initiative appartient concurremment au Premier ministre (projets de loi) et aux membres du Parlement (propositions de loi). En pratique, la majorité des lois adoptées sont d'origine gouvernementale.

Irrecevabilité

Décision de rejeter un amendement ou une proposition de loi pour des raisons de forme (article 40 : charge financière, article 45 : cavalier législatif, article 41 : domaine réglementaire) sans examen sur le fond.

Journal officiel (JO)

Publication officielle de la République française dans laquelle sont publiés les lois, décrets, arrêtés, comptes rendus des débats parlementaires, questions écrites et réponses ministérielles. Il est consultable gratuitement en ligne.

Législature

Période de 5 ans correspondant au mandat d'une Assemblée nationale. La législature actuelle est la 17ᵉ (depuis 2024). Chaque législature est divisée en sessions ordinaires et extraordinaires.

Lecture

Chaque passage d'un texte devant une chambre (Assemblée ou Sénat) constitue une « lecture ». La navette peut comporter plusieurs lectures. En cas de désaccord persistant, le Gouvernement peut demander une lecture définitive à l'Assemblée.

Loi de finances (PLF)

Loi qui détermine chaque année les recettes et les dépenses de l'État. Le projet de loi de finances est déposé en octobre, examiné en priorité par l'Assemblée (40 jours), puis par le Sénat (20 jours). Il doit être adopté avant le 31 décembre.

Loi organique

Loi de rang supérieur aux lois ordinaires qui précise l'organisation et le fonctionnement des pouvoirs publics prévus par la Constitution. Son adoption requiert des conditions plus strictes et elle est automatiquement soumise au Conseil constitutionnel.

Loi de programmation

Loi fixant des objectifs et des moyens sur plusieurs années dans un domaine (défense, justice, recherche, finances publiques). Elle n'a pas de portée contraignante mais traduit les orientations à moyen terme du Gouvernement.

Majorité

Nombre de voix nécessaires pour adopter un texte. La majorité simple (plus de la moitié des suffrages exprimés) est la règle générale. Certains votes (motion de censure, révision constitutionnelle) requièrent une majorité qualifiée.

Majorité absolue

Plus de la moitié des membres composant l'Assemblée, soit 289 voix sur 577. Requise notamment pour l'adoption d'une motion de censure ou pour l'investiture du Gouvernement. À distinguer de la majorité simple des suffrages exprimés.

Mandat parlementaire

Mission confiée par les électeurs à un député pour les représenter. Le mandat est de 5 ans, national (le député représente toute la Nation et non sa seule circonscription) et non impératif (il vote librement selon sa conscience).

Mission d'information

Groupe de travail temporaire créé par une commission permanente ou la Conférence des présidents pour étudier un sujet spécifique. Moins formelle qu'une commission d'enquête, elle ne dispose pas de pouvoirs de contrainte mais publie un rapport.

Motion de censure

Procédure par laquelle l'Assemblée nationale peut renverser le Gouvernement. Elle doit être signée par au moins 58 députés (1/10ᵉ) et adoptée à la majorité absolue (289 voix). Seuls les votes « pour » sont comptabilisés.

Motion de renvoi en commission

Motion de procédure par laquelle l'Assemblée peut décider de renvoyer un texte en commission pour un examen complémentaire. Son adoption suspend la discussion du texte jusqu'à un nouvel examen en commission.

Navette parlementaire

Va-et-vient d'un texte entre l'Assemblée nationale et le Sénat jusqu'à son adoption dans les mêmes termes. Si le désaccord persiste après deux lectures, une CMP est convoquée ou l'Assemblée peut statuer définitivement.

Non-inscrit

Député n'appartenant à aucun groupe parlementaire. Les non-inscrits bénéficient de droits individuels (vote, amendement, question) mais disposent d'un temps de parole réduit et d'une représentation limitée en commission.

Obstruction parlementaire

Stratégie consistant à multiplier les amendements, les rappels au règlement ou les demandes de scrutin pour retarder ou bloquer l'adoption d'un texte. L'obstruction est une arme classique de l'opposition.

Ordonnance

Texte pris par le Gouvernement dans le domaine de la loi, après habilitation du Parlement (article 38 de la Constitution). Les ordonnances doivent être ratifiées par le Parlement dans un délai fixé par la loi d'habilitation.

Ordre du jour (ODJ)

Liste des sujets devant être examinés lors d'une séance ou d'une réunion de commission. L'ordre du jour est fixé par la Conférence des présidents. Le Gouvernement dispose d'un droit de priorité pour y inscrire ses textes.

Palais Bourbon

Siège de l'Assemblée nationale, situé sur la rive gauche de la Seine à Paris (7ᵉ arrondissement). Le bâtiment, construit au XVIIIᵉ siècle, abrite l'hémicycle, les salles de commission, les bureaux des députés et la bibliothèque.

Parlement

Institution bicamérale composée de l'Assemblée nationale et du Sénat. Le Parlement vote la loi, contrôle l'action du Gouvernement et évalue les politiques publiques. Il peut se réunir en Congrès pour réviser la Constitution.

Perchoir

Nom donné familièrement au siège du Président de l'Assemblée nationale, situé au point le plus élevé de l'hémicycle. Par extension, « décrocher le perchoir » signifie être élu Président de l'Assemblée.

Pour (vote)

Vote exprimé en faveur d'un texte, d'un amendement ou d'une motion. Les votes « pour » sont comptés dans les suffrages exprimés pour le calcul de la majorité.

Premier ministre

Chef du Gouvernement, nommé par le Président de la République. Il dirige l'action du Gouvernement, assure l'exécution des lois et dispose du pouvoir réglementaire. Il est responsable devant l'Assemblée nationale.

Président de l'Assemblée nationale

Quatrième personnage de l'État, élu par les députés au début de chaque législature. Il dirige les débats, assure le respect du règlement, peut saisir le Conseil constitutionnel et supplée le Président de la République en cas de vacance.

Président de la République

Chef de l'État élu au suffrage universel direct pour 5 ans. Il nomme le Premier ministre, préside le Conseil des ministres, promulgue les lois, peut dissoudre l'Assemblée et exercer les pouvoirs exceptionnels de l'article 16.

Procédure accélérée

Procédure permettant de réduire la navette parlementaire à une seule lecture par chambre avant réunion éventuelle d'une CMP. Elle est décidée par le Gouvernement ou par la Conférence des présidents.

Projet de loi

Texte de loi déposé par le Gouvernement (Premier ministre). Les projets de loi passent obligatoirement par le Conseil d'État pour avis et sont accompagnés d'une étude d'impact. À ne pas confondre avec la proposition de loi.

Promulgation

Acte par lequel le Président de la République atteste l'existence de la loi et ordonne son exécution. Elle intervient dans les 15 jours suivant la transmission de la loi définitivement adoptée, sauf saisine du Conseil constitutionnel.

Proposition de loi

Texte de loi déposé par un ou plusieurs parlementaires (députés ou sénateurs), par opposition au projet de loi qui émane du Gouvernement. Elle n'est pas soumise à l'avis du Conseil d'État ni à l'obligation d'étude d'impact.

Proposition de résolution

Texte par lequel l'Assemblée exprime un avis, un souhait ou une recommandation sans valeur contraignante. Depuis 2008, les résolutions peuvent porter sur tout sujet. Elles ne sont pas transmises au Sénat et ne sont pas promulguées.

Question prioritaire de constitutionnalité (QPC)

Procédure permettant à tout justiciable de contester la conformité d'une loi déjà en vigueur aux droits et libertés garantis par la Constitution. La QPC est transmise au Conseil constitutionnel par le Conseil d'État ou la Cour de cassation.

Question écrite (QE)

Question adressée par écrit par un député à un ministre. Le ministre dispose normalement de deux mois pour répondre. Les questions et réponses sont publiées au Journal officiel.

Question au Gouvernement (QAG)

Question orale posée en séance publique chaque mardi et mercredi. Le député dispose de 2 minutes, le ministre répond en 2 minutes. C'est le moment le plus médiatique de la vie parlementaire, retransmis en direct à la télévision.

Questeur

Membre du Bureau de l'Assemblée chargé de la gestion financière et administrative de l'institution : budget, personnel, sécurité, logistique. Il y a trois questeurs : deux de la majorité et un de l'opposition.

Quorum

Nombre minimum de députés devant être présents pour qu'un vote soit valide. En règle générale, il n'y a pas de quorum à l'Assemblée pour les votes ordinaires, mais la Constitution l'exige pour certains votes spéciaux.

Rappel au règlement

Prise de parole par laquelle un député signale une violation du règlement de l'Assemblée au cours d'un débat. Le Président peut accorder 2 minutes au député. C'est souvent utilisé de manière tactique pour intervenir dans les débats.

Rapporteur

Député désigné par une commission pour étudier un texte de loi, rédiger un rapport et présenter les conclusions de la commission en séance. Le rapporteur auditionne les parties prenantes et propose des amendements.

Rapporteur général du budget

Député membre de la commission des Finances chargé de suivre l'ensemble des lois de finances. Il dispose de pouvoirs étendus de contrôle sur pièces et sur place dans les administrations et peut accéder à tout document fiscal.

Référendum

Consultation directe des citoyens sur un projet de loi (article 11 de la Constitution) ou une révision constitutionnelle (article 89). Le Président peut soumettre un texte au référendum sur proposition du Gouvernement ou du Parlement.

Règlement de l'Assemblée

Texte fixant l'organisation interne et les règles de procédure de l'Assemblée nationale : temps de parole, dépôt d'amendements, conditions de vote, discipline en séance. Il est soumis au contrôle du Conseil constitutionnel.

Réserve parlementaire (supprimée)

Enveloppe budgétaire autrefois attribuée à chaque parlementaire pour financer des projets locaux (associations, collectivités). Supprimée par la loi de confiance dans la vie politique de 2017 en raison de son opacité.

Réunion

Rencontre de travail d'un organe parlementaire (commission, délégation, mission d'information…). Les réunions ont un ordre du jour, des participants et peuvent donner lieu à un compte rendu.

Scrutin

Procédure de vote par laquelle les députés se prononcent sur un texte, un article, un amendement ou une motion. Un scrutin public enregistre la position de chaque député (pour, contre, abstention, non-votant) et publie les résultats de manière nominative.

Vote solennel

Type de scrutin public utilisé pour les votes les plus importants (souvent le vote sur l'ensemble d'un texte, ou certaines motions majeures). Le vote est nominatif et publié, ce qui permet de connaître précisément la position de chaque député.

Séance publique

Réunion plénière de l'Assemblée dans l'hémicycle, ouverte au public et retransmise en direct. C'est en séance que se déroulent les discussions générales, l'examen des amendements et les votes solennels.

Sénat

Chambre haute du Parlement français, composée de 348 sénateurs élus au suffrage universel indirect pour 6 ans, renouvelés par moitié tous les 3 ans. Le Sénat siège au Palais du Luxembourg et représente les collectivités territoriales.

Session parlementaire

Période pendant laquelle le Parlement siège. La session ordinaire unique va d'octobre à juin (170 jours max). Des sessions extraordinaires peuvent être convoquées par le Président de la République.

Sous-amendement

Modification apportée à un amendement lui-même. Le sous-amendement ne peut contredire l'objet de l'amendement principal. Il est discuté et voté avant l'amendement qu'il modifie.

Suffrage exprimé

Vote « pour » ou « contre ». Les abstentions et les non-votants ne sont pas comptés dans les suffrages exprimés. La majorité requise se calcule sur les seuls suffrages exprimés, sauf dispositions constitutionnelles contraires.

Suppléant

Personne élue en même temps que le député pour le remplacer en cas de vacance du siège (nomination au Gouvernement, décès, démission, etc.). Le suppléant ne siège pas tant que le titulaire est en fonction.

Temps législatif programmé

Procédure fixant à l'avance la durée globale de discussion d'un texte en séance. Le temps est réparti entre les groupes proportionnellement à leur importance numérique. Elle permet de maîtriser le calendrier face à l'obstruction.

Texte de loi

Document contenant les dispositions législatives soumises à l'examen du Parlement. Un texte peut être un projet de loi (Gouvernement) ou une proposition de loi (parlementaire).

Triangulaire

Second tour d'une élection législative opposant trois candidats (au lieu de deux). Pour se maintenir au second tour, un candidat doit avoir obtenu au moins 12,5 % des inscrits au premier tour.

Vᵉ République

Régime politique actuel de la France, instauré par la Constitution du 4 octobre 1958 à l'initiative du général de Gaulle. Il se caractérise par un exécutif fort (président élu au suffrage universel) et un parlementarisme rationalisé.

Vote

Acte par lequel les députés expriment leur position sur un texte. Les principaux modes sont : à main levée, par assis et levé, au scrutin public ordinaire (électronique) et au scrutin public à la tribune.

Vote de confiance

Vote par lequel l'Assemblée nationale approuve le programme ou la déclaration de politique générale du Gouvernement (article 49 alinéa 1). Le Gouvernement n'est pas obligé de solliciter la confiance mais il est d'usage de le faire.

Vote personnel

Principe constitutionnel selon lequel le droit de vote des membres du Parlement est personnel. La délégation de vote n'est autorisée que dans des cas limitativement énumérés par une loi organique (maladie, mission…).

Votant

Député ayant participé à un scrutin, qu'il ait voté pour, contre ou se soit abstenu. Le nombre de votants inclut les abstentions, contrairement aux suffrages exprimés.

Article unique

Forme de texte législatif composé d'un seul article. Elle est fréquente pour des lois courtes de ratification, de prorogation ou de validation.

Déclaration de politique générale

Déclaration faite par le Premier ministre devant l'Assemblée nationale pour présenter les orientations du Gouvernement. Elle peut être suivie d'un vote de confiance (article 49 alinéa 1).

Dernier mot de l'Assemblée nationale

En cas de désaccord persistant avec le Sénat après la navette, le Gouvernement peut demander à l'Assemblée nationale de statuer définitivement. C'est le mécanisme du « dernier mot ».

Droit de tirage

Droit reconnu notamment aux groupes d'opposition ou minoritaires pour obtenir l'inscription de certains travaux à l'ordre du jour, comme la création d'une commission d'enquête.

Exposé des motifs

Partie introductive d'un projet ou d'une proposition de loi qui explique les objectifs du texte, son contexte et les raisons des dispositions proposées.

Lecture définitive

Dernier examen d'un texte par l'Assemblée nationale lorsque le désaccord avec le Sénat n'a pas pu être surmonté. Elle intervient dans le cadre du dernier mot.

Loi constitutionnelle

Loi qui modifie la Constitution. Elle est adoptée soit par référendum, soit par le Parlement réuni en Congrès à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés.

Loi de financement de la Sécurité sociale (LFSS)

Loi annuelle qui fixe les objectifs de dépenses et les conditions d'équilibre financier de la Sécurité sociale. Son examen suit une procédure encadrée par des délais constitutionnels.

Loi ordinaire

Catégorie générale des lois votées par le Parlement hors lois organiques, constitutionnelles et financières. Elle intervient dans le domaine défini par l'article 34 de la Constitution.

Majorité relative

Situation dans laquelle une option obtient plus de voix que les autres sans atteindre la majorité absolue. Elle suffit dans certains scrutins, notamment au second tour des législatives.

Motion référendaire

Motion de procédure tendant à proposer qu'un texte soit soumis au référendum. Si elle est adoptée, la poursuite de l'examen parlementaire du texte est interrompue.

Motion de rejet préalable

Motion visant à décider qu'il n'y a pas lieu de délibérer sur un texte. Son adoption entraîne le rejet du texte avant l'examen des articles.

Pairage

Pratique politique informelle par laquelle deux députés de bords opposés conviennent de s'abstenir simultanément lors d'un vote afin de neutraliser leurs absences respectives.

Publication au Journal officiel

Étape de diffusion officielle de la loi promulguée au Journal officiel. Sauf disposition contraire, l'entrée en vigueur intervient le lendemain de cette publication.

Question préalable

Motion de procédure ayant le même effet qu'une motion de rejet : elle permet à l'Assemblée de décider qu'il n'y a pas lieu de poursuivre la discussion d'un texte.

Rapport parlementaire

Document rédigé par un rapporteur au nom d'une commission. Il présente l'analyse du texte, les auditions, les amendements adoptés en commission et les recommandations.

Saisine du Conseil constitutionnel

Acte par lequel les autorités habilitées (Président de la République, Premier ministre, présidents des assemblées, ou 60 députés/sénateurs) demandent le contrôle de constitutionnalité d'une loi avant sa promulgation.

Seconde délibération

Nouvel examen, demandé en cours de discussion, de tout ou partie d'un texte déjà voté afin de modifier la rédaction adoptée après un premier vote.

Session extraordinaire

Période de réunion du Parlement en dehors de la session ordinaire, convoquée par décret du Président de la République sur un ordre du jour déterminé.

Session ordinaire

Période annuelle principale des travaux parlementaires, qui s'étend d'octobre à juin dans la limite constitutionnelle de jours de séance.

Vote conforme

Adoption d'un texte par une chambre dans les mêmes termes que l'autre chambre, sans modification. Le texte est alors définitivement adopté, hors contrôle éventuel du Conseil constitutionnel.

Vote par délégation

Dérogation au principe du vote personnel permettant à un député de déléguer son vote dans des cas strictement encadrés par les textes.

Article 49 alinéa 3

Disposition constitutionnelle permettant au Premier ministre d'engager la responsabilité du Gouvernement sur un texte de loi. Le texte est considéré comme adopté sans vote, sauf si une motion de censure est déposée et votée dans les 24 heures.

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