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portant programmation nationale et simplification normative dans le secteur économique de l'énergie

Proposition de loi 17/10/2024 N° 463 PIONANR5L17B0463
Article 1er

Article 1er

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Après le 3° de l’article L. 100‑2 du code de l’énergie, sont insérés des 3° bis et 3° ter ainsi rédigés :

« 3° bis Garantir le maintien du principe de péréquation tarifaire, l’existence de prix stables et abordables de l’électricité reflétant les coûts complets du système de production électrique, le maintien des tarifs réglementés de vente d’électricité, la détention par l’État de la totalité des parts du capital de l’entreprise dénommée “Électricité de France”, conformément à l’article L. 111‑67, la propriété publique du réseau de distribution d’électricité conformément à l’article L. 322‑4, la propriété publique du réseau de transport d’électricité, conformément aux articles L. 111‑19, L. 111‑41 et L. 111‑42, la sécurité d’approvisionnement en électricité ainsi que la recherche d’exportations dans ce secteur ;

« 3° ter Garantir le maintien d’un prix repère de vente de gaz naturel, publié par la Commission de régulation de l’énergie, la détention par l’État d’une partie du capital de l’entreprise dénommée “Engie”, conformément à l’article L. 111‑68 du présent code, la propriété publique du réseau de distribution de gaz conformément à l’article L. 432‑4, la sécurité d’approvisionnement en gaz ainsi que la diversification des importations dans ce secteur ; ».

Article 1er

Article 1er bis

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 (nouveau)

Après le 2° de l’article L. 100‑2 du code de l’énergie, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis Garantir aux foyers, notamment ruraux, ne disposant pas d’une solution de raccordement adaptée à un réseau de chaleur, de gaz ou d’électricité, l’accès à l’énergie sans coût excessif au regard de leurs ressources ; ».

Article 2

Article 2

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Le 4° de l’article L. 100‑2 du code de l’énergie est abrogé.

Article 3

Article 3

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Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Après le 7° de l’article L. 100‑2, il est inséré un 7° bis ainsi rédigé :

« 7° bis Renforcer l’effort de recherche et d’innovation en faveur de l’énergie nucléaire et de l’hydrogène bas‑carbone défini au troisième alinéa de l’article L. 811‑1, en soutenant notamment les réacteurs électronucléaires de troisième génération, les petits réacteurs modulaires, les réacteurs électronucléaires de quatrième génération, dont ceux à neutrons rapides refroidis au sodium, le projet international de réacteur expérimental de fusion thermonucléaire, dénommé projet ITER, la fermeture du cycle du combustible, le projet de centre de stockage en couche géologique profonde, dénommé projet Cigéo, le couplage entre la production d’énergie nucléaire et celle d’hydrogène bas‑carbone et les projets importants d’intérêt européen commun sur l’hydrogène ; »

2° Après le 5° du I de l’article L. 100‑4, sont insérés des 5° bis à 5° octies ainsi rédigés :

« 5° bis De maintenir la part du nucléaire dans la production d’électricité à plus de 60 % à l’horizon 2030 et un mix de production d’électricité majoritairement nucléaire à l’horizon 2050 ;

« 5° ter De décarboner le mix électrique à plus de 90 % ainsi que le mix énergétique à plus de 50 % à l’horizon 2030 ;

« 5° quater De tendre vers 27 gigawatts de nouvelles capacités installées de production d’électricité d’origine nucléaire, dont des réacteurs électronucléaires de grande puissance et des petits réacteurs modulaires, à l’horizon 2050. La construction d’au moins 10 gigawatts de nouvelles capacités nucléaires installées, dont six réacteurs électronucléaires de grande puissance, est engagée d’ici 2026 et la construction supplémentaire d’au moins 13 gigawatts de nouvelles capacités nucléaires installées, dont huit réacteurs électronucléaires de grande puissance et un petit réacteur modulaire, est engagée d’ici 2030. D’ici le dépôt de la prochaine loi prévue en application du premier alinéa du I de l’article L. 100‑1 A, la construction d’au moins 10 gigawatts de nouvelles capacités nucléaires installées est étudiée ;

« 5° quinquies De maintenir en fonctionnement toutes les installations de production d’électricité d’origine nucléaire, sous réserve de la protection des intérêts mentionnés au premier alinéa de l’article L. 593‑1 du code de l’environnement, avec pour objectifs l’atteinte d’une capacité installée de production d’au moins 63 gigawatts jusqu’en 2035 ;

« 5° sexies De maintenir en fonctionnement toutes les installations nécessaires à la mise en œuvre du retraitement et de la valorisation des combustibles usés, sous réserve de la protection des intérêts mentionnés au premier alinéa du même article L. 593‑1, en faisant du retraitement et du recyclage des combustibles usés leur principal mode de gestion, en pérennisant, renouvelant et complétant les usines de retraitement‑recyclage au‑delà de 2040 et en définissant des modalités d’organisation et de gestion adaptées ;

« 5° septies De recourir à une part de matières recyclées dans les combustibles nucléaires utilisés pour la production d’électricité d’origine nucléaire permettant de réduire la consommation d’uranium naturel d’au moins 10 % environ à l’horizon 2030 et d’au moins 20 % environ à l’horizon 2040, par rapport à un scénario d’absence de recyclage, sous réserve de la protection des intérêts mentionnés au premier alinéa dudit article L. 593‑1 et de la prise en compte des besoins pour le long terme ;

« 5° octies (nouveau) De soutenir un programme scientifique et technologique sur le développement des réacteurs de quatrième génération à neutrons rapides refroidis au sodium et la valorisation des matières nucléaires associées, dans la perspective d’un éventuel déploiement industriel d’un parc de tels réacteurs ; ».

Article 4

Article 4

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Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Après le 9° de l’article L. 100‑2, sont insérés des 9° bis à 9° quater ainsi rédigés :

« 9° bis Développer les réseaux de distribution de transport d’électricité, afin d’intégrer la nouvelle production d’électricité nucléaire et renouvelable, d’accompagner l’électrification des usages, d’adapter ces réseaux aux effets du changement climatique et de garantir leur cybersécurité, en veillant à la planification des infrastructures, à l’accélération des délais et à l’abaissement des coûts unitaires ;

« 9° ter Optimiser le système électrique, favoriser la flexibilité de l’offre et de la demande d’électricité et développer le stockage de l’électricité, notamment hydraulique, par batterie ou par électrolyse ;

« 9° quater (nouveau) Encourager les opérations d’autoconsommation individuelle ou collective, mentionnées aux articles L. 315‑1, L. 315‑2 et L. 448‑1, sans préjudice de la propriété publique et de l’équilibre financier des réseaux de distribution d’électricité ou de gaz ; »

2° Le I de l’article L. 100‑4 est ainsi modifié :

a) Au 10°, les mots : « 20 à 40 % des consommations totales d’hydrogène et d’hydrogène industriel » sont remplacés par les mots : « 33 % d’hydrogène renouvelable dans la consommation d’hydrogène industriel et 77 % d’hydrogène renouvelable ou bas‑carbone dans la consommation totale d’hydrogène » ;

b) Après le même 10°, sont insérés des 10° bis à 10° quater ainsi rédigés :

« 10° bis D’atteindre des capacités installées de production d’au moins 6,5 gigawatts d’hydrogène décarboné produit par électrolyse à l’horizon 2030 et 10 gigawatts à l’horizon 2035 ;

« 10° ter De favoriser le développement des flexibilités nécessaires pour assurer la sécurité d’approvisionnement et optimiser le fonctionnement du système électrique, telles que la modulation de la consommation et de la production électrique et le stockage d’énergie ;

« 10° quater D’atteindre un recours annuel aux technologies de captage et de stockage du dioxyde de carbone d’au moins 4 mégatonnes à l’horizon 2030 et 15 mégatonnes à l’horizon 2050, afin de stocker les émissions de dioxyde de carbone des usages pour lesquels il n’existe pas de technologie ou d’alternative permettant de réduire ces émissions ou dans des situations transitoires ; »

c) (nouveau) Le 11° est abrogé.

Article 5

Article 5

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Le I de l’article L. 100‑4 du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Le 4° est ainsi modifié :

a) La première phrase est ainsi modifiée :

– les mots : « renouvelables à 23 % de la consommation finale brute d’énergie en 2020 et à 33 % au moins de cette consommation » sont remplacés par les mots : « décarbonées à 58 % au moins de la consommation finale brute d’énergie » ;

– les mots : « 40 % de la production d’électricité, » sont supprimés ;

– le taux : « 38 % » est remplacé par le taux : « 45 % » et le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 15 % » ;

– les mots : « de la consommation de gaz » sont remplacés par les mots : « du gaz injecté dans les réseaux » ;

b) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « À l’horizon 2030, la production d’électricité décarbonée doit atteindre au moins 560 térawattheures au périmètre de la métropole continentale, dont au moins 200 térawattheures d’origine renouvelable et 360 térawattheures d’origine nucléaire, la production nationale de chaleur renouvelable et de récupération au moins 297 térawattheures, celle de biocarburants environ 48 térawattheures et celle de biogaz environ 50 térawattheures dont au moins 44 térawattheures injectés dans les réseaux. » ;

2° Le 4° bis est complété par les mots : « , avec pour objectif d’atteindre 29 gigawatts de capacités installées de production à l’horizon 2035, dont 6,7 gigawatts pour les stations de transfert d’énergie par pompage » ;

3° Le 4° ter est ainsi modifié :

a) À la fin, les mots : « d’ici à 2024 » sont supprimés ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ces capacités de production respectent les exigences de sécurité des installations électriques et visent un objectif de conciliation des différents usages. » ;

4° (nouveau) Après le 4° quater, sont insérés des 4° quinquies à 4° octies ainsi rédigés :

« 4° quinquies D’explorer le potentiel de production d’électricité issue d’installations utilisant l’énergie cinétique des courants marins ou fluviaux ;

« 4° sexies De favoriser le développement des capacités de production d’électricité d’origine photovoltaïque, avec pour objectif d’atteindre une capacité installée d’au moins 50 gigawatts à l’horizon 2030 ;

« 4° septies De poursuivre le développement des capacités de production d’électricité à partir d’installations terrestres utilisant l’énergie mécanique du vent, en favorisant à la fois le développement de nouvelles installations ainsi que le renouvellement des installations existantes ;

« 4° octies De veiller à la préservation de la ressource en eau, au regard des conflits d’usage potentiels, dans le contexte du changement climatique, sans préjudice du nécessaire fonctionnement des installations de production d’électricité ; ».

Article 6

Article 6

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À la fin du premier alinéa de l’article L. 641‑6 du code de l’énergie, les mots : « à au moins 15 % en 2030 » sont remplacés par les mots : « et pour que la quantité de carburants et d’électricité produits à partir de sources renouvelables fournies à ce secteur entraîne une réduction de l’intensité d’émission de gaz à effet de serre d’au moins 14,5 % d’ici à 2030 ».

Article 7

Article 7

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Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa de l’article L. 641‑6 est ainsi rédigé :

« La contribution des biocarburants et du biogaz avancés produits à partir des matières premières énumérées à l’annexe IX, partie A, de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et des carburants renouvelables d’origine non biologique dans l’énergie fournie au secteur des transports, est d’au moins 1 % en 2025 et 5,5 % en 2030, dont une part de carburants renouvelables d’origine non biologique d’au moins 1 point de pourcentage en 2030. » ;

2° L’article L. 661‑1‑1 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– les mots : « un objectif » sont remplacés par les mots : « des objectifs » ;

– le mot : « avancés » est remplacé par les mots : « conventionnels et avancés et de carburants renouvelables d’origine non biologique » ;

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sont fixées par voie réglementaire : « ;

c) Le 1° est complété par les mots : « , ainsi que des carburants renouvelables d’origine non biologique » ;

d) Au 2°, les mots : « l’objectif mentionné » sont remplacés par les mots : « les objectifs mentionnés ».

Article 8

Article 8

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I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Le I de l’article L. 100‑4 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du 2°, les mots : « de 20 % » sont remplacés par les mots : « à hauteur de 30 % » ;

b) À la première phrase du 3°, les mots : « de 40 % » sont remplacés par les mots : « à hauteur de 45 % » ;

2° L’article L. 311‑5‑3 est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – À compter du 1er janvier 2027, sous réserve de la mise en œuvre des projets de reconversion, portés par l’exploitant, des installations de production d’électricité à partir de charbon vers des combustibles bas‑carbone et sauf en cas de menace pour la sécurité d’approvisionnement en électricité, aucune autorisation d’exploiter mentionnée à l’article L. 311‑5 ne peut être délivrée ou maintenue pour les installations de production d’électricité à partir de charbon situées sur le territoire métropolitain continental. »

II. – L’ordonnance n° 2020‑921 du 29 juillet 2020 portant diverses mesures d’accompagnement des salariés dans le cadre de la fermeture des centrales à charbon est ainsi modifiée :

1° À l’article 1er et au premier alinéa de l’article 39, les mots : « au II » sont remplacés par les mots : « aux II et III » et les mots : « du même II » sont remplacés par les mots : « des mêmes II et III » ;

2° Au premier alinéa du I de l’article 22, les mots : « du II » sont remplacés par les mots : « des II et III » et les mots : « au même II » sont remplacés par les mots : « aux mêmes II et III ».

Article 9

Article 9

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Le I de l’article L. 100‑4 du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Le 7° est complété par les mots : « , avec pour objectif de tendre, à l’horizon 2030, vers 900 000 rénovations d’ampleur par an, dont 200 000 rénovations globales, au sens de l’avant‑dernier alinéa du 17° bis de l’article L. 111‑1 du code de la construction et de l’habitation, soutenues par la prime de transition énergétique mentionnée au II de l’article 15 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, sous réserve des caractéristiques et conditions d’octroi définies au même II ; »

2° Après le même 7°, il est inséré un 7° bis ainsi rédigé :

« 7° bis D’atteindre des niveaux annuels d’économies d’énergie compris entre 1 250 et 2 500 térawattheures cumulés actualisés de 2026 à 2030 et de 2031 à 2035, soutenues par les certificats d’économies d’énergie mentionnés à l’article L. 221‑1, sous réserve des caractéristiques et des modalités de fixation définies à l’article L. 221‑12 ; ».

Article 10

Article 10

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Le 8° du I de l’article L. 100‑4 du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° A (nouveau)(Supprimé)

1° Après le mot : « énergétique », sont insérés les mots : « à l’horizon 2050 » et, après le mot : « renouvelables », sont insérés les mots : « et de récupération, à l’horizon 2030, » ;

2° Après le mot : « Constitution », la fin est ainsi rédigée : « , ainsi qu’à un même mix de production d’électricité en Corse à l’horizon 2050 ; ».

Article 11

Article 11

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À la première phrase du 1° du I de l’article L. 100‑4 du code de l’énergie, les mots : « réduire les » sont remplacés par les mots : « tendre vers une réduction des », le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 50 % » et, après l’année : « 2030 », sont insérés les mots : « , en excluant les émissions et absorptions associées à l’usage des terres et à la foresterie, de favoriser l’absorption des émissions de gaz à effet de serre par les puits de gaz à effet de serre ».

Chapitre II

Adapter la programmation énergétique à l’évolution technologique

Article 12

Article 12

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Le I de l’article L. 100‑1 A du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, la date : « 1er juillet 2023 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2025 » ;

2° À la fin du 1°, les mots : « pour trois périodes successives de cinq ans » sont remplacés par les mots : « , pour trois périodes successives de cinq ans, et de déploiement de dispositifs de captage et de stockage du dioxyde de carbone, pour trois périodes successives de cinq ans, afin de stocker par ces dispositifs les émissions de dioxyde de carbone des usages pour lesquels il n’existe pas de technologie ou d’alternative permettant de réduire ces émissions ou dans des situations transitoires » ;

3° À la première phrase du 3°, les mots : « ainsi que l’hydrogène renouvelable et bas‑carbone » sont remplacés par les mots : « , l’hydrogène renouvelable et bas‑carbone ainsi que les carburants renouvelables d’origine non biologique » ;

4° Le 4° est ainsi modifié :

a) Après le mot : « diversification », sont insérés les mots : « et de décarbonation » ;

b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Pour l’électricité d’origine nucléaire, l’objectif de décarbonation porte notamment sur la construction de réacteurs électronucléaires et de petits réacteurs modulaires. Sont précisés en tant que de besoin les moyens nécessaires à l’atteinte de cet objectif ; ».

Article 13

Article 13

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Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° L’article L. 141‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette synthèse expose la politique du Gouvernement en faveur de l’énergie nucléaire et de l’hydrogène bas‑carbone, défini au troisième alinéa de l’article L. 811‑1 du présent code. » ;

2° L’article L. 141‑2 est ainsi modifié :

a) Après la deuxième phrase du 1°, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour l’électricité d’origine nucléaire, ce volet précise les modalités de mise en œuvre des objectifs mentionnés à la deuxième phrase du 4° du I de l’article L. 100‑1 A et aux 5° bis à 5° octies du I de l’article L. 100‑4. » ;

b) La dernière phrase du 3° est ainsi modifiée :

– les mots : « ainsi que » sont remplacés par le signe : « , » ;

– sont ajoutés les mots : « , ainsi que des carburants renouvelables d’origine non biologique et des dispositifs de captage et de stockage du dioxyde de carbone » ;

3° Le dernier alinéa du III de l’article L. 141‑4 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette présentation expose la politique du Gouvernement en faveur de l’énergie nucléaire et de l’hydrogène bas‑carbone, défini au troisième alinéa de l’article L. 811‑1. »

Article 13 bis

Article 13 bis

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 (nouveau)

L’article L. 141‑1 du code de l’énergie est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette synthèse expose également la stratégie française pour l’énergie et le climat mise en œuvre par le Gouvernement pour atteindre l’objectif de neutralité carbone à l’horizon 2050, défini au 1° du I de l’article L. 100‑4. »

TITRE II

Poursuivre une simplification idoine des normes applicables aux projets d’énergie et d’hydrogène, nucléaires comme renouvelables

Chapitre Ier

Simplifier les normes applicables aux projets d’énergie nucléaire

Article 14

Article 14

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La loi n° 2023‑491 du 22 juin 2023 relative à l’accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires à proximité de sites nucléaires existants et au fonctionnement des installations existantes est ainsi modifiée :

1° Le II de l’article 7 est ainsi modifié :

a) Le mot : « vingt » est remplacé par le mot : « vingt‑sept » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le critère d’implantation géographique défini à la première phrase du présent II n’est pas applicable aux petits réacteurs modulaires. » ;

1° bis (nouveau) Au 3° du III du même article 7, le mot : « vingt » est remplacé par le mot : « vingt‑sept » ;

2° L’article 14 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Cette concession est conclue pour une durée qui ne peut excéder cinquante ans. »

Article 15

Article 15

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La loi n° 2023‑491 du 22 juin 2023 précitée est ainsi modifiée :

1° Après le III de l’article 7, sont insérés des III bis et III ter ainsi rédigés :

« III bis. – Au sens du présent titre, la réalisation du réacteur expérimental de fusion thermonucléaire, dénommé projet ITER, comprend l’ensemble des constructions, des aménagements, des équipements, des installations et des travaux liés à sa création ou à sa mise en service ainsi que ses ouvrages de raccordement au réseau de transport d’électricité. La réalisation de ce réacteur expérimental de fusion thermonucléaire comprend également les installations ou les aménagements directement liés à la préparation des travaux en vue de la réalisation de celui‑ci.

« III ter. – Le I, le premier alinéa du II et le IV de l’article 9, l’article 12 et l’article 13 s’appliquent à la réalisation du projet international de réacteur expérimental de fusion thermonucléaire, dénommé projet ITER, autorisé sur le territoire de la commune de Saint‑Paul‑lez‑Durance (Bouches‑du‑Rhône). » ;

2° L’article 9 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa et à la première phrase du dernier alinéa du I et au IV, après le mot : « électronucléaire », sont insérés les mots : « ou du réacteur expérimental de fusion thermonucléaire ITER » ;

b) Le II est ainsi modifié :

– au premier alinéa, le mot : « mentionné » est remplacé par les mots : « ou du réacteur expérimental de fusion thermonucléaire ITER mentionnés » ;

– le premier alinéa du A est complété par les mots : « et dans le cas de la réalisation d’un réacteur électronucléaire » ;

3° À l’article 12, après les mots : « d’État », sont insérés les mots : « ou du réacteur expérimental de fusion thermonucléaire ITER » ;

4° L’article 13 est ainsi modifié :

a) Au I, après le mot : « électronucléaire », sont insérés les mots : « ou du réacteur expérimental de fusion thermonucléaire ITER » ;

b) À la première phrase du II, après les mots : « tels réacteurs », sont insérés les mots : « , par l’exploitant du réacteur expérimental de fusion thermonucléaire ITER ».

Article 16

Article 16

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Le code de la défense est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 1333‑13‑12, les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de deux ans » et le montant : « 15 000 € » est remplacé par le montant : « 30 000 € » ;

2° Au second alinéa de l’article L. 1333‑13‑13, les mots : « de six mois » sont remplacés par les mots : « d’un an » et le montant : « 7 500 € » est remplacé par le montant : « 15 000 € » ;

3° L’article L. 1333‑13‑14 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » et le montant : « 45 000 € » est remplacé par le montant : « 90 000 € » ;

b) Au dernier alinéa, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « sept » et le montant : « 75 000 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € » ;

4° Au premier alinéa de l’article L. 1333‑13‑15, le mot : « sept » est remplacé par le mot : « dix » et le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 200 000 € » ;

5° À l’article L. 1333‑13‑18, les mots : « et 9° » sont remplacés par les mots : « , 9° et 12° ».

Article 16 bis

Article 16 bis

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 (nouveau)

Le deuxième alinéa de l’article L. 542‑13‑2 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « L’autorité administrative peut également requalifier ces matières radioactives en stock stratégique quand existent des perspectives de valorisation dont l’opérabilité n’est pas encore établie. » ;

2° À la seconde phrase, les mots : « cette requalification » sont remplacés par les mots : « ces requalifications ».

Chapitre II

Accroître la participation des collectivités territoriales à la transition énergétique

Article 17

Article 17

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Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° À la cinquième phrase du troisième alinéa de l’article L. 2253‑1, à la cinquième phrase de l’article L. 3231‑6 et à la dernière phrase du 14° de l’article L. 4211‑1, les mots : « ou L. 446‑15 » sont remplacés par les mots : « , L. 446‑15 ou L. 812‑1 » ;

2° Après la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 2253‑1, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Une commune et son groupement peuvent participer conjointement au capital d’une même société anonyme ou d’une même société par actions simplifiée. »

Article 17 bis

Article 17 bis

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 (nouveau)

L’article L. 2224‑31 du code général des collectivités territoriales est complété par un VII ainsi rédigé :

« VII. – Par dérogation à l’article L. 1111‑8 du présent code, une collectivité territoriale peut déléguer à l’autorité organisatrice d’un réseau public de distribution d’électricité mentionnée au deuxième alinéa du IV la réalisation des actions prévues aux articles L. 2224‑32 et L. 2224‑34. »

Article 18

Article 18

#

I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l’article L. 314‑41 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Peuvent être incluses les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent situées dans les eaux intérieures ou la mer territoriale. Pour ces installations, les communes ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre d’implantation mentionnés au 1° du présent article sont ceux d’où ces installations sont visibles. » ;

2° Après l’article L. 812‑3, il est inséré un article L. 812‑3‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 812‑3‑1. – Les candidats retenus à l’issue de la procédure d’appels à projets mentionnée à l’article L. 812‑3 peuvent être tenus de financer à la fois :

« 1° Des projets portés par la commune ou par l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre d’implantation de l’installation en faveur de la transition énergétique, de la sauvegarde ou de la protection de la biodiversité ou de l’adaptation au changement climatique, tels que la rénovation énergétique, l’efficacité énergétique ou la mobilité la moins consommatrice et la moins polluante ou des mesures en faveur des ménages afin de lutter contre la précarité énergétique ;

« 2° Des projets de protection ou de sauvegarde de la biodiversité.

« Les contributions aux projets mentionnés aux 1° et 2° du présent article peuvent être réalisées par des versements à des fonds dont les modalités sont précisées par le décret mentionné au dernier alinéa. Le montant de ces contributions ou, le cas échéant, le versement à ces fonds est exprimé en fonction de la capacité de production installée et ne peut être inférieur à un seuil fixé par le même décret. Les sommes versées pour le financement des projets portés par la commune ou par l’établissement public de coopération communale mentionnés au 1° ne peuvent être inférieures à 85 % du montant total versé en application des 1° et 2°, au moins 80 % de ces sommes étant allouées à la commune. Les sommes versées en application du 2° ne peuvent être inférieures à 15 % de ce même montant total.

« La contribution aux projets mentionnés au 1° peut également être réalisée par une participation en capital, prévue à l’article L. 294‑1, souscrite par la commune ou par l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre d’implantation de l’installation, à leur demande et avec leur accord, selon des modalités précisées par le décret mentionné au dernier alinéa du présent article.

« Les contributions aux projets mentionnés aux 1° et 2° sont versées avant l’activation des contrats appliqués à l’hydrogène produit.

« Pour le financement des projets mentionnés au 1°, les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre rendent compte annuellement du montant de cette contribution territoriale et de son utilisation, au moyen de données accessibles dans un format ouvert et librement réutilisable.

« Le financement des projets mentionnés au 2° peut être réalisé par des versements à l’Office français de la biodiversité mentionné à l’article L. 131‑9 du code de l’environnement. Ces versements sont, le cas échéant, destinés à financer exclusivement des actions s’inscrivant dans le cadre des plans nationaux d’action opérationnels pour la conservation ou le rétablissement des espèces menacées, prévus à l’article L. 411‑3 du même code. L’Office français de la biodiversité publie chaque année un rapport détaillant l’affectation des sommes perçues et rend compte de cette affectation, au moyen de données accessibles dans un format ouvert et librement réutilisable.

« Un décret, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, détermine les modalités d’application du présent article, en particulier les caractéristiques des installations concernées. »

II. – L’article L. 812‑3‑1 du code de l’énergie est applicable aux projets retenus à l’issue d’une procédure de mise en concurrence, en application de l’article L. 812‑3 du même code, au plus tard à compter du 1er janvier 2025, ou à compter de la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer l’article L. 812‑3‑1 dudit code comme étant conforme au droit de l’Union européenne si cette dernière date est postérieure.

Article 18 bis

Article 18 bis

#

 (nouveau)

I. – Le chapitre II du titre III du livre III du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° L’article L. 332‑6 est complété par un 6° ainsi rédigé :

« 6° La contribution mentionnée à l’article L. 332‑17. » ;

2° L’article L. 332‑15 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « , gaz et électricité » sont remplacés par les mots : « et en gaz » ;

b) Le troisième alinéa est supprimé ;

c) Au quatrième alinéa, les mots : « ou de l’électricité » et les mots : « ou d’électricité » sont supprimés ;

3° Après la section 3, est rétablie une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« Contribution prévue à l’article L. 342‑12 du code de l’énergie

« Art. L. 332‑17. – En ce qui concerne le réseau électrique, la contribution prévue à l’article L. 342‑12 du code de l’énergie est versée par le bénéficiaire du permis ou de la décision de non‑opposition dans les conditions fixées à l’article L. 342‑21 du même code. »

II. – La suppression de la part de contribution correspondant à l’extension située hors du terrain d’assiette de l’opération due par la commune ou par l’établissement public de coopération intercommunale compétent pour la perception des participations d’urbanisme, prévue au a du 7° du I de l’article 29 de la loi n° 2023‑175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, s’applique aux opérations pour lesquelles le permis de construire, le permis d’aménager ou la décision de non‑opposition à une déclaration préalable ont été délivrés à compter du 10 septembre 2023.

Chapitre III

Simplifier les normes applicables aux projets d’énergies renouvelables

Article 19

Article 19

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I. – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 314‑1 A du code de l’énergie, après la référence : « L. 311‑10 », sont insérés les mots : « ainsi que les dispositifs de soutien à la production d’électricité utilisant l’énergie hydraulique bénéficiant de l’obligation d’achat en application de l’article L. 314‑1 ».

II (nouveau). – Le présent article s’applique aux projets d’installation de production d’électricité utilisant l’énergie hydraulique dont la puissance installée est supérieure à 150 kilowatts et qui bénéficient d’une obligation d’achat, en application de l’article L. 314‑1 du code de l’énergie, à compter du 1er janvier 2025.

Article 20

Article 20

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I. – L’article L. 511‑6‑2 du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le mot : « grave » est supprimé ;

2° La dernière phrase du second alinéa est supprimée.

II. – Le premier alinéa du VI de l’article L. 214‑18 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° À la première phrase, le mot : « grave » est supprimé ;

2° La dernière phrase est supprimée.

Article 21

Article 21

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I. – À titre expérimental, et pour une durée de trois ans, par dérogation à l’article L. 511‑5 du code de l’énergie, les installations hydrauliques concédées prorogées en application du troisième alinéa de l’article L. 521‑16 du même code peuvent être placées, par accord entre l’État et le concessionnaire, sous le régime de l’autorisation, selon les modalités définies à l’article L. 531‑1 dudit code.

Ces installations sont assujetties au paiement d’une redevance proportionnelle aux recettes, selon les mêmes modalités que celles prévues à l’article L. 523‑2 du même code.

Elles sont également assujetties à la création d’un comité de suivi ou d’une commission locale de l’eau, selon les mêmes modalités que celles prévues à l’article L. 524‑1 du même code.

II. – Le ministre chargé de l’énergie assure le pilotage, le suivi et l’évaluation de l’expérimentation mentionnée au I du présent article.

III. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application de l’expérimentation mentionnée au I, notamment :

1° Les dispositions particulières à l’octroi aux titulaires, actuels ou futurs, des titres d’exploitation ;

2° Les modalités de prise en compte de la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau définie à l’article L. 211‑1 du code de l’environnement, de l’objectif de sécurité publique et des objectifs de la politique énergétique fixés au titre préliminaire du livre premier du code de l’énergie ;

3° Les modalités associées aux modifications d’autorisation et d’exploitation, dont celles relatives au traitement des contrats de concession, aux éventuels déclassements de biens, transferts de propriété ou transferts financiers ;

4° Les modalités associées aux contrôles préalables de l’État sur toute cession ou évolution des modalités de détention ou de contrôle des ouvrages.

IV. – L’expérimentation mentionnée au I entre en vigueur à une date fixée par le décret en Conseil d’État mentionné au III et au plus tard un mois après la date mentionnée au VI.

V. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant le bilan de l’expérimentation six mois avant son expiration.

VI. – Les I à V s’appliquent à compter de la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer ces I à V comme étant conformes au droit de l’Union européenne.

Article 22

Article 22

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Le second alinéa de l’article L. 461‑1 du code de l’urbanisme est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les ouvrages de production d’électricité à partir de l’énergie solaire mentionnés aux articles L. 111‑27 à L. 111‑29, ce droit de visite s’exerce jusqu’à la durée de l’autorisation mentionnée au premier alinéa de l’article L. 111‑32. »

Article 22 bis

Article 22 bis

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 (nouveau)

Le premier alinéa de l’article L. 321‑13 du code de l’énergie est ainsi rédigé :

« La totalité de la puissance techniquement disponible à la hausse et à la baisse, sur chacune des installations de production, dont la puissance installée est supérieure à un seuil fixé par décret, raccordées au réseau public de transport ou de distribution d’électricité, est mise à la disposition du gestionnaire du réseau public de transport d’électricité par les producteurs dans leurs offres sur le mécanisme d’ajustement. Ce seuil ne peut être inférieur à douze mégawatts de puissance installée. »

Article 22 ter

Article 22 ter

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 (nouveau)

À la première phrase du 6° du III de l’article 194 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, les mots : « d’énergie photovoltaïque » sont remplacés par les mots : « et de stockage d’énergie photovoltaïque et d’énergie solaire thermique ».

Article 22 quater

Article 22 quater

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 (nouveau)

L’article L. 181‑9 du code de l’environnement est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Pour les projets d’installations de production d’énergies renouvelables, au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, situés en zones d’accélération pour l’implantation d’installations terrestres de production d’énergies renouvelables prévues à l’article L. 141‑5‑3 du même code, la durée maximale d’instruction de la demande d’autorisation environnementale est de douze mois à compter de la date de dépôt du dossier complet et régulier.

« Dans des circonstances extraordinaires dûment justifiées, cette durée peut être prolongée de six mois au maximum sur décision motivée de l’autorité compétente. Dans le cas où l’autorité administrative prolonge la durée d’instruction, elle informe clairement le porteur de projet, au moyen d’une décision motivée, des circonstances exceptionnelles justifiant la prorogation.

« Pour les projets d’installations de production d’énergies renouvelables, au sens de l’article L. 211‑2 dudit code, situés à l’extérieur des zones d’accélération prévues à l’article L. 141‑5‑3 du même code, la durée maximale d’instruction de la demande d’autorisation environnementale est de vingt‑quatre mois à compter de la date de réception du dossier complet et régulier.

« Dans des circonstances extraordinaires dûment justifiées, y compris lorsque des délais plus longs sont nécessaires pour des évaluations au titre du code de l’environnement, cette durée peut être prolongée de six mois au maximum. Dans le cas où l’autorité administrative prolonge la durée d’instruction, elle informe clairement le porteur de projet, au moyen d’une décision motivée, des circonstances exceptionnelles justifiant la prorogation. »

Article 22 quinquies

Article 22 quinquies

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 (nouveau)

Après le deuxième alinéa de l’article L. 181‑14 du code de l’environnement, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Pour les installations de production d’énergies renouvelables situées en zones d’accélération au sens de l’article L. 141‑5‑3 du code de l’énergie, la durée maximale de l’instruction de la demande de rééquipement de ces installations est de six mois à compter de la date d’accusé de réception du dossier.

« Cette durée peut être prolongée de trois mois au maximum dans des circonstances extraordinaires dûment justifiées, notamment lorsque le projet de rééquipement a une forte incidence sur le réseau ou sur la capacité, la taille ou la performance initiales de l’installation. Dans le cas où l’autorité administrative prolonge la durée d’instruction, elle informe clairement le porteur de projet, au moyen d’une décision motivée, des circonstances exceptionnelles justifiant la prorogation.

« Pour les installations de production d’énergies renouvelables situées en dehors des zones d’accélération au sens du même article L. 141‑5‑3, la durée maximale d’instruction de la demande de rééquipement de ces installations est de douze mois à compter de la date d’accusé de réception du dossier.

« Dans des circonstances extraordinaires dûment justifiées, cette durée peut être prolongée de trois mois au maximum sur décision motivée de l’autorité compétente. Dans le cas où l’autorité administrative prolonge la durée d’instruction, elle informe clairement le porteur de projet, au moyen d’une décision motivée, des circonstances exceptionnelles justifiant la prorogation. »

Chapitre IV

Accroître la protection des consommateurs
dans la transition énergétique

Article 23

Article 23

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Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° AA (nouveau) À la fin du premier alinéa de l’article L. 111‑3, les mots : « ou de gaz » sont remplacés par les mots : « , de gaz ou d’hydrogène » ;

1° A (nouveau) L’article L. 131‑1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « et du gaz naturel » sont remplacés par les mots : « , du gaz naturel, de l’hydrogène et du captage, transport, et stockage géologique de dioxyde de carbone, » ;

b) Les deuxième et troisième alinéas sont ainsi rédigés :

« À ce titre, elle veille, en particulier, à ce que les conditions d’accès aux réseaux de transport et de distribution d’électricité, de gaz naturel ou d’hydrogène, aux installations de gaz naturel liquéfié, de stockage souterrain de gaz naturel ou d’hydrogène, aux terminaux d’hydrogène, ainsi qu’aux réseaux de transport et aux installations de stockage géologique de dioxyde de carbone, n’entravent pas le développement de la concurrence.

« Elle assure le respect, par les gestionnaires et propriétaires de réseaux de transport et de distribution d’électricité, de gaz naturel ou d’hydrogène, par les gestionnaires et propriétaires des installations de gaz naturel liquéfié, de stockage souterrain de gaz naturel ou d’hydrogène, par les exploitants des réseaux de transport et des installations de stockage géologique de dioxyde de carbone, par les exploitants des terminaux d’hydrogène, ainsi que par les entreprises opérant dans les secteurs de l’électricité et du gaz, des obligations qui leur incombent en vertu des titres Ier et II du livre Ier et des livres III, IV et VIII du code de l’énergie et de la section 6 du chapitre IX du titre II du livre II du code de l’environnement. » ;

1° Au deuxième alinéa de l’article L. 131‑2, après la référence : « L. 443‑1, », sont insérés les mots : « y compris » ;

2° L’article L. 131‑2‑1 est ainsi modifié :

a) Les mots : « peut concourir » sont remplacés par le mot : « concourt » ;

b) Sont ajoutés les mots : « , ainsi qu’au développement des infrastructures d’hydrogène » ;

3° Après l’article L. 131‑2‑1, il est inséré un article L. 131‑2‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 131‑2‑2. – La Commission de régulation de l’énergie concourt au développement des installations de captage, de transport et de stockage du dioxyde de carbone. » ;

4° (nouveau) L’article L. 134‑2 est ainsi modifié :

a) Au 1°, après les mots : « gaz naturel », sont insérés les mots : « ou d’hydrogène » ;

b) Le 2° est ainsi rédigé :

« 2° Les missions des gestionnaires des installations de gaz naturel liquéfié, des opérateurs de terminaux d’hydrogène et des opérateurs de stockages souterrains de gaz naturel ou d’hydrogène ; »

c) Sont ajoutés des 7° et 8° ainsi rédigés :

« 7° Les missions des exploitants de réseaux de transport géologique de dioxyde de carbone en matière d’exploitation et de développement de ces installations ;

« 8° Les missions des exploitants d’installations de stockage géologique de dioxyde de carbone. » ;

5° (nouveau) La première phrase du premier alinéa de l’article L. 134‑10 est ainsi rédigée : « La Commission de régulation de l’énergie est préalablement consultée sur les projets de dispositions à caractère réglementaire relatifs à l’accès aux réseaux publics de transport et de distribution d’électricité, aux ouvrages de transport et de distribution de gaz naturel ou d’hydrogène, aux terminaux d’hydrogène, aux installations de gaz naturel liquéfié et à leur utilisation, à l’utilisation des installations de stockage souterrain de gaz naturel ou d’hydrogène ainsi qu’à l’accès aux réseaux de transport et aux installations de stockage géologique de dioxyde de carbone. » ;

6° (nouveau) La première phrase du premier alinéa de l’article L. 134‑18 est ainsi modifiée :

a) Après les mots : « distribution de gaz naturel », sont insérés les mots : « ou d’hydrogène » ;

b) Après les mots : « souterrain de gaz naturel », sont insérés les mots : « ou d’hydrogène, des exploitants de terminaux d’hydrogène, » ;

7° (nouveau) L’article L. 134‑19 est ainsi modifié :

a) Après le 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis Entre les opérateurs et les utilisateurs des ouvrages de transport et de distribution d’hydrogène ; »

b) Au 3°, après les mots : « stockage de gaz naturel », sont insérés les mots : « , entre les exploitants et les utilisateurs des terminaux d’hydrogène » ;

c) Après le même 3°, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

« 3° bis Entre les exploitants et les utilisateurs des installations de stockage d’hydrogène ; »

d) À l’avant‑dernier alinéa, les mots : « ou de gaz naturel » sont remplacés par les mots : « , de gaz naturel ou d’hydrogène » ;

8° (nouveau) L’article L. 134‑25 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– après les deux premières occurrences des mots : « gaz naturel », sont insérés les mots : « ou d’hydrogène » ;

– après le mot : « liquéfié », sont insérés les mots : « ou des exploitants de terminaux d’hydrogène » ;

– les mots : « ou de gaz naturel » sont remplacés par les mots : « , de gaz naturel ou d’hydrogène » ;

b) Au deuxième alinéa, après les mots : « gaz naturel », sont insérés les mots : « ou d’un gestionnaire du réseau public de transport d’hydrogène » ;

9° (nouveau) À l’article L. 134‑28, les mots : « ou de gaz naturel » sont remplacés par les mots : « , de gaz naturel ou d’hydrogène » ;

10° (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 134‑29, les mots : « ou du gaz naturel » sont remplacés par les mots : « , du gaz naturel, de l’hydrogène » ;

11° (nouveau) À la première phrase de l’article L. 134‑30, après le mot : « naturel », sont insérés les mots : « ou d’hydrogène ».

Article 24

Article 24

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I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° À la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 122‑3, après le mot : « distinguer », sont insérés les mots : « les offres selon les conditions d’indexation des prix de fourniture, dont » ;

1° bis (nouveau) La section 1 du chapitre IV du titre III du livre Ier est complétée par un article L. 134‑9‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 134‑9‑1. – La Commission de régulation de l’énergie publie chaque mois un prix repère de vente du gaz naturel qui reflète les coûts supportés par un fournisseur efficace de gaz naturel pour un client résidentiel. »

2° (Supprimé)

3° (nouveau)(Supprimé)

4° (nouveau) L’article L. 332‑5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les fournisseurs ne peuvent pas proposer d’offres dont le prix n’est pas connu au moment de la consommation. Les fournisseurs qui proposent des offres dont le prix n’est pas connu au moment de la contractualisation mettent à disposition de leurs clients, sur leur site internet, l’espace personnalisé de leur client ou sur une application mobile, le prix applicable avant la période de consommation. »

5° (nouveau) Le chapitre II du titre III du livre III est complété par un article L. 332‑8 ainsi rédigé :

« Art. L. 332‑8. – I. – Afin de préserver le bon fonctionnement du marché de l’électricité et de contribuer à la protection des consommateurs contre les défaillances des fournisseurs ainsi qu’à la continuité de leur approvisionnement, les fournisseurs sont soumis à des obligations prudentielles, notamment l’obligation d’assurer la couverture des offres qu’ils commercialisent selon des modalités définies par la Commission de régulation de l’énergie.

« II. – Un fournisseur qui ne justifie pas du respect des obligations dont il a la charge au titre du I peut se voir imposer par la Commission de régulation de l’énergie un plan de mise en conformité, et encourt, après mise en demeure du président de cette commission, une sanction pécuniaire prononcée par son comité de règlement des différends et des sanctions dans les conditions prévues aux articles L. 134‑25 à L. 134‑34.

« III. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, précise les modalités d’application du présent article. »

II. – La section 1 du chapitre IV du titre II du livre II du code de la consommation est ainsi modifiée :

1° A (nouveau) La sous‑section 1 est complétée par un article L. 224‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 224‑2‑1. – Les offres à destination des consommateurs domestiques et des consommateurs non domestiques souscrivant une puissance électrique égale ou inférieure à 36 kilovoltampères (kVA) sont catégorisées selon une typologie fixée par arrêté des ministres chargés de l’énergie et de la consommation, sur proposition de la Commission de régulation de l’énergie. » ;

1° B (nouveau) Le 17° de l’article L. 224‑3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Afin de faciliter la comparaison des offres de fourniture d’électricité ou de gaz naturel par le consommateur, leur présentation est accompagnée d’une fiche harmonisée, selon un modèle fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la consommation et de l’énergie, sur proposition de la Commission de régulation de l’énergie. » ;

1° L’article L. 224‑10 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– à la première phrase, le mot : « un » est remplacé par le mot : « trois » ;

– à la fin de la seconde phrase, les mots : « et compréhensible » sont remplacés par les mots : « , compréhensible, loyale, complète et circonstanciée » ;

– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Dans ces mêmes secteurs, ces modifications des dispositions contractuelles relatives aux modalités de détermination des prix de fourniture ne peuvent porter sur les conditions d’indexation de ces prix. » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « , dans un délai maximal de trois mois à compter de sa réception » sont remplacés par les mots : « à tout moment » ;

c) (nouveau) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Cette communication, qui comprend les informations visées à l’article L. 224‑3, est accompagnée d’une comparaison présentée dans des termes clairs et compréhensibles du montant de la facture annuelle estimée dans les conditions contractuelles en cours avec le montant de la facture annuelle estimée tenant compte de la ou des modifications contractuelles envisagées. » ;

2° (nouveau) Avant le dernier alinéa de l’article L. 224‑12, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Afin de réduire le montant de la facture de régularisation, le fournisseur est tenu de proposer une révision de l’échéancier de paiement qui entre en application, sauf objection du consommateur, dans un délai de deux mois à compter de l’envoi de l’échéancier révisé, lorsque les données de consommation ou les prix conduisent à une évolution prévisible de la facture annuelle mentionnée à l’article L. 224‑11, dont l’ampleur excède des seuils fixés par un arrêté du ministre chargé de la consommation et du ministre chargé de l’énergie, pour que l’échéancier reflète sa plus juste estimation de la facture annuelle à venir. Les modalités d’application de cet alinéa sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la consommation et du ministre chargé de l’énergie. »

III (nouveau). – Les I et II du présent article s’appliquent à compter du 1er janvier 2025. Ils ne s’appliquent pas aux contrats d’électricité ou de gaz naturel en cours à cette date.

TITRE III

Dispositions diverses

Article 25

Article 25

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 A (nouveau)

Les quatrième et cinquième lignes du tableau du second alinéa de l’article L. 152‑7 du code de l’énergie sont ainsi rédigées :

« 

Article L. 100‑2

De la loi n°     du      portant programmation nationale et simplification normative dans le secteur économique de l’énergie

Les 1° à 3° de l’article L. 100‑4

De la loi n°     du      portant programmation nationale et simplification normative dans le secteur économique de l’énergie

 »

Article 35

Article 35

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Article 25 B (nouveau)

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, puis tous les ans, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’application de la stratégie française pour l’énergie et le climat, feuille de route dont l’ambition est de faire de la France le premier grand pays industriel au monde à sortir de la dépendance aux énergies fossiles.

Article 25

Article 25

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 C (nouveau)

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, puis tous les ans, le Gouvernement remet au Parlement un rapport exposant les mesures, y compris financières, prises ou envisagées, pour assurer la pérennité de l’activité industrielle sur les sites des installations de production d’électricité à partir de charbon mentionnées aux II et III de l’article L. 311‑5‑3 du code de l’énergie.

Article 25

Article 25

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 D (nouveau)

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant le fonctionnement des parcs d’installations utilisant l’énergie mécanique du vent implantées en mer, notamment :

1° L’évolution de leur capacité de production ;

2° Leurs coûts de raccordement aux réseaux publics d’électricité ;

3° Leurs coûts et incidents de maintenance ;

4° Leurs coûts globaux et le prix complet de l’électricité produite ;

5° Leurs conséquences sur la faune et la flore marines ainsi que sur les activités de pêche ;

6° Leur durabilité technique.

Article 25

Article 25

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(Supprimé)

Délibéré en séance publique, à Paris, le 16 octobre 2024.

Le Président,

Signé : Gérard LARCHER

Glossaire
Abstention

Vote par lequel un député choisit de ne se prononcer ni pour ni contre un texte ou un amendement. L'abstention est comptabilisée séparément et n'entre pas dans le calcul de la majorité.

Amendement

Modification proposée à un texte de loi en cours de discussion. Un amendement peut être déposé par un député, un groupe parlementaire, une commission ou le Gouvernement. Il peut viser à ajouter, supprimer ou modifier un ou plusieurs articles du texte.

Assemblée nationale

Chambre basse du Parlement français, composée de 577 députés élus au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans. Elle vote les lois, contrôle l'action du Gouvernement et évalue les politiques publiques. Elle siège au Palais Bourbon à Paris.

Article 40

Article de la Constitution interdisant aux parlementaires de proposer des amendements ou propositions de loi entraînant une diminution des ressources publiques ou une augmentation des charges. Le Président de la commission des Finances veille à son application.

Article 44 alinéa 3 (vote bloqué)

Le Gouvernement peut demander à l'Assemblée de se prononcer par un seul vote sur tout ou partie du texte en discussion, en ne retenant que les amendements acceptés par le Gouvernement. Cette procédure est appelée « vote bloqué ».

Ballottage

Situation dans laquelle aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue au premier tour d'une élection. Un second tour est alors organisé où seuls se maintiennent les candidats ayant recueilli un nombre suffisant de voix.

Bicamérisme

Système parlementaire à deux chambres : l'Assemblée nationale (chambre basse) et le Sénat (chambre haute). En France, le bicamérisme est dit « inégalitaire » car l'Assemblée peut avoir le dernier mot en cas de désaccord avec le Sénat.

Bureau de l'Assemblée

Organe directeur de l'Assemblée nationale composé du Président, des vice-présidents, des questeurs et des secrétaires. Il organise et dirige les travaux de l'Assemblée, statue sur les demandes de levée d'immunité et gère le budget interne.

Budget de l'État

Document retraçant l'ensemble des recettes et des dépenses de l'État pour une année civile. Il est présenté dans le projet de loi de finances (PLF) et voté chaque automne par le Parlement. Son exécution est contrôlée a posteriori par la loi de règlement.

Cavalier législatif

Disposition insérée dans une loi qui n'a aucun lien avec le texte en discussion. Les cavaliers législatifs peuvent être censurés par le Conseil constitutionnel au titre de l'article 45 de la Constitution.

Censure (constitutionnelle)

Décision du Conseil constitutionnel déclarant une disposition législative contraire à la Constitution. La disposition censurée ne peut être promulguée. La censure peut être totale (toute la loi) ou partielle (certains articles).

Circonscription

Division géographique dans laquelle est élu un député. La France compte 577 circonscriptions législatives. Chaque circonscription élit un seul député au scrutin uninominal majoritaire à deux tours.

Cohabitation

Situation institutionnelle dans laquelle le Président de la République et le Premier ministre appartiennent à des majorités politiques opposées. La France a connu trois cohabitations : 1986-1988, 1993-1995 et 1997-2002.

Commission permanente

Organe de travail permanent de l'Assemblée (8 commissions : Lois, Finances, Affaires sociales, Affaires étrangères, Défense, Affaires culturelles, Développement durable, Affaires économiques). Les commissions examinent les textes de loi avant leur discussion en séance.

Commission d'enquête

Commission temporaire créée pour recueillir des informations sur des faits déterminés ou sur la gestion d'un service public. Ses travaux durent au maximum 6 mois et ses auditions peuvent être publiques. Elle dispose de pouvoirs d'investigation étendus.

Commission mixte paritaire (CMP)

Commission composée de 7 députés et 7 sénateurs, réunie pour trouver un texte de compromis lorsque l'Assemblée et le Sénat n'arrivent pas à un accord sur un projet ou une proposition de loi après deux lectures.

Compte rendu

Transcription intégrale ou analytique des débats ayant eu lieu en séance publique ou en commission. Les comptes rendus intégraux sont publiés au Journal officiel et consultables en ligne.

Conférence des présidents

Réunion hebdomadaire rassemblant le Président de l'Assemblée, les vice-présidents, les présidents de groupes, les présidents de commissions et le membre du Gouvernement chargé des relations avec le Parlement. Elle fixe l'ordre du jour des travaux.

Congrès du Parlement

Réunion conjointe de l'Assemblée nationale et du Sénat à Versailles, convoquée par le Président de la République pour voter une révision constitutionnelle. L'adoption requiert une majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés.

Conseil constitutionnel

Institution composée de 9 membres (3 nommés par le Président de la République, 3 par le président du Sénat, 3 par le président de l'Assemblée) chargée de vérifier la conformité des lois à la Constitution. Il peut être saisi avant promulgation ou par QPC.

Conseil des ministres

Réunion hebdomadaire du Gouvernement sous la présidence du Président de la République, chaque mercredi à l'Élysée. C'est là que sont adoptés les projets de loi, les ordonnances, les décrets et les nominations importantes.

Conseil d'État

Plus haute juridiction administrative française. Il est obligatoirement consulté sur les projets de loi et d'ordonnance avant leur examen par le Parlement. Son avis porte sur la qualité juridique du texte et sa conformité aux normes supérieures.

Constitution

Loi fondamentale de la République française, adoptée le 4 octobre 1958. Elle définit l'organisation des pouvoirs publics, les droits et libertés des citoyens, et les rapports entre le Parlement, le Gouvernement et le Président de la République.

Contre (vote)

Vote exprimé en opposition à un texte, un amendement ou une motion. Les votes « contre » sont comptés dans les suffrages exprimés pour le calcul de la majorité.

Cour des comptes

Juridiction financière indépendante chargée de contrôler la gestion des fonds publics. Elle assiste le Parlement dans le contrôle de l'exécution des lois de finances et publie un rapport annuel public.

Débat d'orientation

Débat organisé en séance publique sans vote à la clef, permettant aux députés d'exprimer leurs positions sur un sujet de politique générale, budgétaire ou européenne avant que le Gouvernement n'arrête ses choix.

Décret

Acte réglementaire pris par le Président de la République ou le Premier ministre. Les décrets d'application précisent les modalités d'exécution d'une loi. Certains décrets sont délibérés en Conseil des ministres.

Délégation parlementaire

Organisme permanent de l'Assemblée chargé d'informer les députés sur un domaine spécifique : droits des femmes, outre-mer, renseignement, collectivités territoriales, etc. Les délégations n'ont pas de pouvoir législatif direct.

Déontologue de l'Assemblée

Personnalité indépendante chargée de veiller au respect du code de déontologie par les députés : déclarations d'intérêts, prévention des conflits d'intérêts, cadeaux et invitations. Il peut être saisi par tout député ou citoyen.

Déport

Décision d'un député de ne pas participer à un vote ou à des travaux parlementaires en raison d'un conflit d'intérêts. Le déport est déclaré auprès du déontologue et publié. C'est une mesure de transparence et de probité.

Député

Élu de la Nation siégeant à l'Assemblée nationale. Le député vote les lois, contrôle l'action du Gouvernement, peut poser des questions et déposer des propositions de loi. Son mandat dure 5 ans (sauf dissolution).

Dissolution

Acte par lequel le Président de la République met fin au mandat de l'Assemblée nationale avant son terme, provoquant de nouvelles élections législatives dans les 20 à 40 jours. Une nouvelle dissolution ne peut avoir lieu dans l'année qui suit.

Dossier législatif

Ensemble des documents et actes liés à l'examen d'un texte de loi : dépôt, renvoi en commission, rapport, discussion en séance, amendements, vote, navette avec le Sénat, promulgation.

Droit d'amendement

Droit reconnu à chaque parlementaire et au Gouvernement de proposer des modifications à un texte de loi en cours de discussion. Ce droit est garanti par la Constitution (article 44) mais encadré par des règles de recevabilité.

Élections législatives

Scrutin uninominal majoritaire à deux tours permettant d'élire les 577 députés de l'Assemblée nationale. Pour être élu au premier tour, il faut obtenir la majorité absolue et au moins 25 % des inscrits. Au second tour, la majorité relative suffit.

État d'urgence

Régime d'exception déclaré par décret en Conseil des ministres en cas de péril imminent ou de calamité publique. Sa prolongation au-delà de 12 jours nécessite une autorisation du Parlement. Il renforce temporairement les pouvoirs de l'exécutif.

Examen en commission

Phase de la procédure législative durant laquelle une commission permanente étudie un texte article par article, auditionne le rapporteur et vote des amendements avant la discussion en séance publique.

Exception d'irrecevabilité

Motion de procédure par laquelle un député demande le rejet d'un texte au motif qu'il est contraire à la Constitution. Son adoption entraîne le rejet du texte. C'est le seul moyen de soulever l'inconstitutionnalité pendant les débats.

Fait personnel

Prise de parole brève autorisée en fin de séance lorsqu'un député estime que ses propos ont été déformés ou qu'il a été mis en cause personnellement au cours des débats.

Fenêtre parlementaire (niche)

Journée réservée dans le calendrier parlementaire à un groupe d'opposition ou minoritaire pour inscrire à l'ordre du jour les textes de son choix. Chaque groupe dispose d'une journée par session ordinaire.

Gouvernement

Organe exécutif dirigé par le Premier ministre, composé des ministres, ministres délégués et secrétaires d'État. Le Gouvernement détermine et conduit la politique de la Nation. Il est responsable devant l'Assemblée nationale.

Groupe parlementaire

Regroupement d'au moins 15 députés partageant des affinités politiques. Chaque groupe dispose d'un temps de parole, de postes en commission et de moyens matériels. Un groupe peut être déclaré d'opposition ou minoritaire.

Groupe d'études

Groupe informel de députés qui se réunissent autour d'un thème d'intérêt commun (viticulture, espace, numérique…). Les groupes d'études permettent de travailler sur des sujets transversaux au-delà des clivages partisans.

HATVP

Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Autorité administrative indépendante chargée de contrôler les déclarations de patrimoine et d'intérêts des élus et hauts fonctionnaires, et de prévenir les conflits d'intérêts.

Hémicycle

Salle en forme de demi-cercle où siègent les députés au Palais Bourbon. Les places sont réparties de gauche à droite selon les affinités politiques. Le Président de l'Assemblée siège au « perchoir », point le plus élevé.

Immunité parlementaire

Protection juridique dont bénéficient les parlementaires. L'irresponsabilité couvre les opinions et votes émis dans l'exercice des fonctions. L'inviolabilité interdit l'arrestation sans autorisation du Bureau sauf flagrant délit.

Incompatibilité

Interdiction de cumuler le mandat de député avec certaines fonctions ou activités (fonctionnaire en activité, dirigeant d'entreprise publique, membre du Gouvernement, sénateur, député européen…). Le député doit choisir sous 30 jours.

Initiative législative

Droit de proposer un texte de loi. L'initiative appartient concurremment au Premier ministre (projets de loi) et aux membres du Parlement (propositions de loi). En pratique, la majorité des lois adoptées sont d'origine gouvernementale.

Irrecevabilité

Décision de rejeter un amendement ou une proposition de loi pour des raisons de forme (article 40 : charge financière, article 45 : cavalier législatif, article 41 : domaine réglementaire) sans examen sur le fond.

Journal officiel (JO)

Publication officielle de la République française dans laquelle sont publiés les lois, décrets, arrêtés, comptes rendus des débats parlementaires, questions écrites et réponses ministérielles. Il est consultable gratuitement en ligne.

Législature

Période de 5 ans correspondant au mandat d'une Assemblée nationale. La législature actuelle est la 17ᵉ (depuis 2024). Chaque législature est divisée en sessions ordinaires et extraordinaires.

Lecture

Chaque passage d'un texte devant une chambre (Assemblée ou Sénat) constitue une « lecture ». La navette peut comporter plusieurs lectures. En cas de désaccord persistant, le Gouvernement peut demander une lecture définitive à l'Assemblée.

Loi de finances (PLF)

Loi qui détermine chaque année les recettes et les dépenses de l'État. Le projet de loi de finances est déposé en octobre, examiné en priorité par l'Assemblée (40 jours), puis par le Sénat (20 jours). Il doit être adopté avant le 31 décembre.

Loi organique

Loi de rang supérieur aux lois ordinaires qui précise l'organisation et le fonctionnement des pouvoirs publics prévus par la Constitution. Son adoption requiert des conditions plus strictes et elle est automatiquement soumise au Conseil constitutionnel.

Loi de programmation

Loi fixant des objectifs et des moyens sur plusieurs années dans un domaine (défense, justice, recherche, finances publiques). Elle n'a pas de portée contraignante mais traduit les orientations à moyen terme du Gouvernement.

Majorité

Nombre de voix nécessaires pour adopter un texte. La majorité simple (plus de la moitié des suffrages exprimés) est la règle générale. Certains votes (motion de censure, révision constitutionnelle) requièrent une majorité qualifiée.

Majorité absolue

Plus de la moitié des membres composant l'Assemblée, soit 289 voix sur 577. Requise notamment pour l'adoption d'une motion de censure ou pour l'investiture du Gouvernement. À distinguer de la majorité simple des suffrages exprimés.

Mandat parlementaire

Mission confiée par les électeurs à un député pour les représenter. Le mandat est de 5 ans, national (le député représente toute la Nation et non sa seule circonscription) et non impératif (il vote librement selon sa conscience).

Mission d'information

Groupe de travail temporaire créé par une commission permanente ou la Conférence des présidents pour étudier un sujet spécifique. Moins formelle qu'une commission d'enquête, elle ne dispose pas de pouvoirs de contrainte mais publie un rapport.

Motion de censure

Procédure par laquelle l'Assemblée nationale peut renverser le Gouvernement. Elle doit être signée par au moins 58 députés (1/10ᵉ) et adoptée à la majorité absolue (289 voix). Seuls les votes « pour » sont comptabilisés.

Motion de renvoi en commission

Motion de procédure par laquelle l'Assemblée peut décider de renvoyer un texte en commission pour un examen complémentaire. Son adoption suspend la discussion du texte jusqu'à un nouvel examen en commission.

Navette parlementaire

Va-et-vient d'un texte entre l'Assemblée nationale et le Sénat jusqu'à son adoption dans les mêmes termes. Si le désaccord persiste après deux lectures, une CMP est convoquée ou l'Assemblée peut statuer définitivement.

Non-inscrit

Député n'appartenant à aucun groupe parlementaire. Les non-inscrits bénéficient de droits individuels (vote, amendement, question) mais disposent d'un temps de parole réduit et d'une représentation limitée en commission.

Obstruction parlementaire

Stratégie consistant à multiplier les amendements, les rappels au règlement ou les demandes de scrutin pour retarder ou bloquer l'adoption d'un texte. L'obstruction est une arme classique de l'opposition.

Ordonnance

Texte pris par le Gouvernement dans le domaine de la loi, après habilitation du Parlement (article 38 de la Constitution). Les ordonnances doivent être ratifiées par le Parlement dans un délai fixé par la loi d'habilitation.

Ordre du jour (ODJ)

Liste des sujets devant être examinés lors d'une séance ou d'une réunion de commission. L'ordre du jour est fixé par la Conférence des présidents. Le Gouvernement dispose d'un droit de priorité pour y inscrire ses textes.

Palais Bourbon

Siège de l'Assemblée nationale, situé sur la rive gauche de la Seine à Paris (7ᵉ arrondissement). Le bâtiment, construit au XVIIIᵉ siècle, abrite l'hémicycle, les salles de commission, les bureaux des députés et la bibliothèque.

Parlement

Institution bicamérale composée de l'Assemblée nationale et du Sénat. Le Parlement vote la loi, contrôle l'action du Gouvernement et évalue les politiques publiques. Il peut se réunir en Congrès pour réviser la Constitution.

Perchoir

Nom donné familièrement au siège du Président de l'Assemblée nationale, situé au point le plus élevé de l'hémicycle. Par extension, « décrocher le perchoir » signifie être élu Président de l'Assemblée.

Pour (vote)

Vote exprimé en faveur d'un texte, d'un amendement ou d'une motion. Les votes « pour » sont comptés dans les suffrages exprimés pour le calcul de la majorité.

Premier ministre

Chef du Gouvernement, nommé par le Président de la République. Il dirige l'action du Gouvernement, assure l'exécution des lois et dispose du pouvoir réglementaire. Il est responsable devant l'Assemblée nationale.

Président de l'Assemblée nationale

Quatrième personnage de l'État, élu par les députés au début de chaque législature. Il dirige les débats, assure le respect du règlement, peut saisir le Conseil constitutionnel et supplée le Président de la République en cas de vacance.

Président de la République

Chef de l'État élu au suffrage universel direct pour 5 ans. Il nomme le Premier ministre, préside le Conseil des ministres, promulgue les lois, peut dissoudre l'Assemblée et exercer les pouvoirs exceptionnels de l'article 16.

Procédure accélérée

Procédure permettant de réduire la navette parlementaire à une seule lecture par chambre avant réunion éventuelle d'une CMP. Elle est décidée par le Gouvernement ou par la Conférence des présidents.

Projet de loi

Texte de loi déposé par le Gouvernement (Premier ministre). Les projets de loi passent obligatoirement par le Conseil d'État pour avis et sont accompagnés d'une étude d'impact. À ne pas confondre avec la proposition de loi.

Promulgation

Acte par lequel le Président de la République atteste l'existence de la loi et ordonne son exécution. Elle intervient dans les 15 jours suivant la transmission de la loi définitivement adoptée, sauf saisine du Conseil constitutionnel.

Proposition de loi

Texte de loi déposé par un ou plusieurs parlementaires (députés ou sénateurs), par opposition au projet de loi qui émane du Gouvernement. Elle n'est pas soumise à l'avis du Conseil d'État ni à l'obligation d'étude d'impact.

Proposition de résolution

Texte par lequel l'Assemblée exprime un avis, un souhait ou une recommandation sans valeur contraignante. Depuis 2008, les résolutions peuvent porter sur tout sujet. Elles ne sont pas transmises au Sénat et ne sont pas promulguées.

Question prioritaire de constitutionnalité (QPC)

Procédure permettant à tout justiciable de contester la conformité d'une loi déjà en vigueur aux droits et libertés garantis par la Constitution. La QPC est transmise au Conseil constitutionnel par le Conseil d'État ou la Cour de cassation.

Question écrite (QE)

Question adressée par écrit par un député à un ministre. Le ministre dispose normalement de deux mois pour répondre. Les questions et réponses sont publiées au Journal officiel.

Question au Gouvernement (QAG)

Question orale posée en séance publique chaque mardi et mercredi. Le député dispose de 2 minutes, le ministre répond en 2 minutes. C'est le moment le plus médiatique de la vie parlementaire, retransmis en direct à la télévision.

Questeur

Membre du Bureau de l'Assemblée chargé de la gestion financière et administrative de l'institution : budget, personnel, sécurité, logistique. Il y a trois questeurs : deux de la majorité et un de l'opposition.

Quorum

Nombre minimum de députés devant être présents pour qu'un vote soit valide. En règle générale, il n'y a pas de quorum à l'Assemblée pour les votes ordinaires, mais la Constitution l'exige pour certains votes spéciaux.

Rappel au règlement

Prise de parole par laquelle un député signale une violation du règlement de l'Assemblée au cours d'un débat. Le Président peut accorder 2 minutes au député. C'est souvent utilisé de manière tactique pour intervenir dans les débats.

Rapporteur

Député désigné par une commission pour étudier un texte de loi, rédiger un rapport et présenter les conclusions de la commission en séance. Le rapporteur auditionne les parties prenantes et propose des amendements.

Rapporteur général du budget

Député membre de la commission des Finances chargé de suivre l'ensemble des lois de finances. Il dispose de pouvoirs étendus de contrôle sur pièces et sur place dans les administrations et peut accéder à tout document fiscal.

Référendum

Consultation directe des citoyens sur un projet de loi (article 11 de la Constitution) ou une révision constitutionnelle (article 89). Le Président peut soumettre un texte au référendum sur proposition du Gouvernement ou du Parlement.

Règlement de l'Assemblée

Texte fixant l'organisation interne et les règles de procédure de l'Assemblée nationale : temps de parole, dépôt d'amendements, conditions de vote, discipline en séance. Il est soumis au contrôle du Conseil constitutionnel.

Réserve parlementaire (supprimée)

Enveloppe budgétaire autrefois attribuée à chaque parlementaire pour financer des projets locaux (associations, collectivités). Supprimée par la loi de confiance dans la vie politique de 2017 en raison de son opacité.

Réunion

Rencontre de travail d'un organe parlementaire (commission, délégation, mission d'information…). Les réunions ont un ordre du jour, des participants et peuvent donner lieu à un compte rendu.

Scrutin

Procédure de vote par laquelle les députés se prononcent sur un texte, un article, un amendement ou une motion. Un scrutin public enregistre la position de chaque député (pour, contre, abstention, non-votant) et publie les résultats de manière nominative.

Vote solennel

Type de scrutin public utilisé pour les votes les plus importants (souvent le vote sur l'ensemble d'un texte, ou certaines motions majeures). Le vote est nominatif et publié, ce qui permet de connaître précisément la position de chaque député.

Séance publique

Réunion plénière de l'Assemblée dans l'hémicycle, ouverte au public et retransmise en direct. C'est en séance que se déroulent les discussions générales, l'examen des amendements et les votes solennels.

Sénat

Chambre haute du Parlement français, composée de 348 sénateurs élus au suffrage universel indirect pour 6 ans, renouvelés par moitié tous les 3 ans. Le Sénat siège au Palais du Luxembourg et représente les collectivités territoriales.

Session parlementaire

Période pendant laquelle le Parlement siège. La session ordinaire unique va d'octobre à juin (170 jours max). Des sessions extraordinaires peuvent être convoquées par le Président de la République.

Sous-amendement

Modification apportée à un amendement lui-même. Le sous-amendement ne peut contredire l'objet de l'amendement principal. Il est discuté et voté avant l'amendement qu'il modifie.

Suffrage exprimé

Vote « pour » ou « contre ». Les abstentions et les non-votants ne sont pas comptés dans les suffrages exprimés. La majorité requise se calcule sur les seuls suffrages exprimés, sauf dispositions constitutionnelles contraires.

Suppléant

Personne élue en même temps que le député pour le remplacer en cas de vacance du siège (nomination au Gouvernement, décès, démission, etc.). Le suppléant ne siège pas tant que le titulaire est en fonction.

Temps législatif programmé

Procédure fixant à l'avance la durée globale de discussion d'un texte en séance. Le temps est réparti entre les groupes proportionnellement à leur importance numérique. Elle permet de maîtriser le calendrier face à l'obstruction.

Texte de loi

Document contenant les dispositions législatives soumises à l'examen du Parlement. Un texte peut être un projet de loi (Gouvernement) ou une proposition de loi (parlementaire).

Triangulaire

Second tour d'une élection législative opposant trois candidats (au lieu de deux). Pour se maintenir au second tour, un candidat doit avoir obtenu au moins 12,5 % des inscrits au premier tour.

Vᵉ République

Régime politique actuel de la France, instauré par la Constitution du 4 octobre 1958 à l'initiative du général de Gaulle. Il se caractérise par un exécutif fort (président élu au suffrage universel) et un parlementarisme rationalisé.

Vote

Acte par lequel les députés expriment leur position sur un texte. Les principaux modes sont : à main levée, par assis et levé, au scrutin public ordinaire (électronique) et au scrutin public à la tribune.

Vote de confiance

Vote par lequel l'Assemblée nationale approuve le programme ou la déclaration de politique générale du Gouvernement (article 49 alinéa 1). Le Gouvernement n'est pas obligé de solliciter la confiance mais il est d'usage de le faire.

Vote personnel

Principe constitutionnel selon lequel le droit de vote des membres du Parlement est personnel. La délégation de vote n'est autorisée que dans des cas limitativement énumérés par une loi organique (maladie, mission…).

Votant

Député ayant participé à un scrutin, qu'il ait voté pour, contre ou se soit abstenu. Le nombre de votants inclut les abstentions, contrairement aux suffrages exprimés.

Article unique

Forme de texte législatif composé d'un seul article. Elle est fréquente pour des lois courtes de ratification, de prorogation ou de validation.

Déclaration de politique générale

Déclaration faite par le Premier ministre devant l'Assemblée nationale pour présenter les orientations du Gouvernement. Elle peut être suivie d'un vote de confiance (article 49 alinéa 1).

Dernier mot de l'Assemblée nationale

En cas de désaccord persistant avec le Sénat après la navette, le Gouvernement peut demander à l'Assemblée nationale de statuer définitivement. C'est le mécanisme du « dernier mot ».

Droit de tirage

Droit reconnu notamment aux groupes d'opposition ou minoritaires pour obtenir l'inscription de certains travaux à l'ordre du jour, comme la création d'une commission d'enquête.

Exposé des motifs

Partie introductive d'un projet ou d'une proposition de loi qui explique les objectifs du texte, son contexte et les raisons des dispositions proposées.

Lecture définitive

Dernier examen d'un texte par l'Assemblée nationale lorsque le désaccord avec le Sénat n'a pas pu être surmonté. Elle intervient dans le cadre du dernier mot.

Loi constitutionnelle

Loi qui modifie la Constitution. Elle est adoptée soit par référendum, soit par le Parlement réuni en Congrès à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés.

Loi de financement de la Sécurité sociale (LFSS)

Loi annuelle qui fixe les objectifs de dépenses et les conditions d'équilibre financier de la Sécurité sociale. Son examen suit une procédure encadrée par des délais constitutionnels.

Loi ordinaire

Catégorie générale des lois votées par le Parlement hors lois organiques, constitutionnelles et financières. Elle intervient dans le domaine défini par l'article 34 de la Constitution.

Majorité relative

Situation dans laquelle une option obtient plus de voix que les autres sans atteindre la majorité absolue. Elle suffit dans certains scrutins, notamment au second tour des législatives.

Motion référendaire

Motion de procédure tendant à proposer qu'un texte soit soumis au référendum. Si elle est adoptée, la poursuite de l'examen parlementaire du texte est interrompue.

Motion de rejet préalable

Motion visant à décider qu'il n'y a pas lieu de délibérer sur un texte. Son adoption entraîne le rejet du texte avant l'examen des articles.

Pairage

Pratique politique informelle par laquelle deux députés de bords opposés conviennent de s'abstenir simultanément lors d'un vote afin de neutraliser leurs absences respectives.

Publication au Journal officiel

Étape de diffusion officielle de la loi promulguée au Journal officiel. Sauf disposition contraire, l'entrée en vigueur intervient le lendemain de cette publication.

Question préalable

Motion de procédure ayant le même effet qu'une motion de rejet : elle permet à l'Assemblée de décider qu'il n'y a pas lieu de poursuivre la discussion d'un texte.

Rapport parlementaire

Document rédigé par un rapporteur au nom d'une commission. Il présente l'analyse du texte, les auditions, les amendements adoptés en commission et les recommandations.

Saisine du Conseil constitutionnel

Acte par lequel les autorités habilitées (Président de la République, Premier ministre, présidents des assemblées, ou 60 députés/sénateurs) demandent le contrôle de constitutionnalité d'une loi avant sa promulgation.

Seconde délibération

Nouvel examen, demandé en cours de discussion, de tout ou partie d'un texte déjà voté afin de modifier la rédaction adoptée après un premier vote.

Session extraordinaire

Période de réunion du Parlement en dehors de la session ordinaire, convoquée par décret du Président de la République sur un ordre du jour déterminé.

Session ordinaire

Période annuelle principale des travaux parlementaires, qui s'étend d'octobre à juin dans la limite constitutionnelle de jours de séance.

Vote conforme

Adoption d'un texte par une chambre dans les mêmes termes que l'autre chambre, sans modification. Le texte est alors définitivement adopté, hors contrôle éventuel du Conseil constitutionnel.

Vote par délégation

Dérogation au principe du vote personnel permettant à un député de déléguer son vote dans des cas strictement encadrés par les textes.

Article 49 alinéa 3

Disposition constitutionnelle permettant au Premier ministre d'engager la responsabilité du Gouvernement sur un texte de loi. Le texte est considéré comme adopté sans vote, sauf si une motion de censure est déposée et votée dans les 24 heures.

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