Mesdames, Messieurs,
La présente proposition de loi vise à mettre en œuvre certaines recommandations de nature législative du rapport Evin – Stefanini relatif à l’aide médicale de l’État ainsi qu’à modifier différentes dispositions en lien avec les soins dispensés aux étrangers en situation irrégulière.
Instituée par la loi n° 99‑641 du 27 juillet 1999 portant création d’une couverture maladie universelle et réformée pour la dernière fois en 2021, l’aide médicale de l’État (AME) assure la prise en charge médicale des étrangers en situation irrégulière séjournant sur le territoire français de manière ininterrompue depuis au moins trois mois et ne disposant pas de revenus annuels supérieurs à un plafond de ressources s’établissant au 1er avril 2024 à 10 166 euros pour une personne seule en métropole.
Régie par les articles L. 251‑1 et suivants du code de l’action sociale et des familles (CASF), l’AME s’applique sur tout le territoire à l’exception de Mayotte et concerne, à la fin septembre 2023, 446 532 bénéficiaires répartis entre 320 760 assurés et 125 772 ayants‑droit dont 98 926 ayants‑droit mineurs.
Si la transformation de l’aide médicale de l’État en une aide médicale d’urgence est souhaitable, cette évolution n’est pas encore envisageable à court terme en raison, d’une part, de l’absence de majorité à l’Assemblée nationale soutenant cette perspective et, d’autre part, de l’impossibilité, à ce stade, d’engager la procédure de recueil du soutien des électeurs prévue par le cinquième alinéa de l’
Article 1er
Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° L’article L. 251‑1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « mois, » sont insérés les mots : « ne faisant pas l’objet d’une mesure d’éloignement du territoire pour motif d’ordre public relevant du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, » et, après le mot : « ressources », sont insérés les mots : « du foyer » ;
b) Au 1°, les mots : « aux 1° et » sont remplacés par le mot : « au » ;
c) Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à l’article L. 160‑1 du code de la sécurité sociale, l’aide médicale de l’État bénéficie également à tout demandeur d’asile et à ses ayants‑droit à compter de l’enregistrement de la demande d’asile correspondante. » ;
2° À la première phrase de l’article L. 254‑1, les mots : « ainsi qu’aux demandeurs d’asile majeurs qui ne relèvent pas du régime général d’assurance maladie » sont supprimés.
Article 2
Le huitième alinéa de l’article L. 251‑2 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° À la fin de la première phrase, les mots : « à un délai d’ancienneté de bénéfice de l’aide médical d’État qui ne peut excéder neuf mois » sont remplacés par les mots : « à l’accord préalable du service du contrôle médical mentionné à l’article L. 315‑1 du code de la sécurité sociale. » ;
2° L’avant‑dernière phrase est supprimée.
Article 3
Après l’article L. 251‑2 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 251‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 251‑2‑1. – I. – Par dérogation à l’article L. 251‑2 du présent code, la poursuite dans le cadre de l’aide médicale de l’État de soins chroniques et lourds est subordonnée à la vérification que le demandeur ou le bénéficiaire ne puisse bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine.
« La décision d’autoriser la poursuite de ces soins est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
« Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission.
« Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions de poursuite des soins sont réunies, l’autorité administrative ne peut en refuser l’exécution que par une décision spécialement motivée.
« L’autorité administrative informe le collège médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de sa décision.
« II. – Lorsque l’autorité administrative refuse la poursuite dans le cadre de l’aide médicale de l’État de soins chroniques et lourds, elle propose à l’étranger un rapatriement sanitaire dans son pays d’origine. En cas de refus soit de l’intéressé, soit de son pays d’origine, les soins prodigués en France sont à la charge de l’intéressé, ou, le cas échéant, à la charge de son pays d’origine en application de la convention liant ce pays à la France
« III. – Lorsque le juge administratif saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation d’une décision refusant la poursuite dans le cadre de l’aide médicale de l’État de soins chroniques et lourds mentionnés au I, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, appelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration à présenter des observations, celles‑ci peuvent comporter toute information couverte par l’article L. 1110‑4 du code de la santé publique en lien avec cette décision.
« IV. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. »
Article 4
L’article L. 252‑1 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Au quatrième alinéa, après le mot : « déposée » sont insérés les mots : « , par le demandeur, » ;
2° Après le même quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le dépôt d’une demande de renouvellement de l’aide médicale de l’État est subordonné à la présentation par le demandeur d’une décision de refus de séjour par l’autorité administrative. » ;
3° Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La remise de la carte ouvrant ou renouvelant le droit à l’aide médicale de l’État se fait en présence du bénéficiaire. Un décret détermine les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à cette règle, notamment pour les mineurs isolés et les personnes à mobilité réduite. ».
Article 5
Le 1° de l’article L. 251‑2 du code de l’action sociale et des familles est complété par les mots : « ou lorsqu’ils ont une visée esthétique non rattachable à un acte de chirurgie reconstructrice ou lorsqu’ils se rattachent à un acte de stérilisation ou sont en lien avec le transsexualisme ; »
Article 6
Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 251‑2‑1, dans sa rédaction résultant de la présente loi, il est inséré un article L. 251‑2‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 251‑2‑2. – Le ministre chargé de la santé est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Suivi sanitaire et financier de l’aide médicale de l’État » ayant pour finalités le suivi des conditions d’accès, les soins dispensés, la lutte contre les tentatives de fraude et la lutte contre la fraude à l’aide médicale de l’État.
« La nationalité des demandeurs et des bénéficiaires de l’aide médicale de l’État et les pathologies prises en charge au titre de ce dispositif figurent parmi les données recueillies. Les données ainsi collectées sont rendues anonymes sauf lorsque leur usage vise à lutter contre une fraude, suspectée ou avérée, à l’aide médicale de l’État. Lorsque ces données sont collectées par l’intermédiaire d’un professionnel de santé, le secret médical n’est pas opposable.
» Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Ce décret précise, notamment, la durée de conservation et les conditions de mise à jour des données à caractère personnel et des informations enregistrées, les catégories de personnes pouvant y accéder et les modalités d’habilitation de celles‑ci ainsi que les conditions dans lesquelles les personnes intéressées peuvent exercer leurs droits. ».
2° Après l’article L. 254‑1, il est inséré un article L. 254‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 254‑1‑1. – Le ministre chargé de la santé est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Suivi sanitaire et financier des soins urgents » ayant pour finalités le suivi des conditions d’accès, les soins dispensés, la lutte contre les tentatives de fraude et la lutte contre la fraude aux soins urgents relevant de l’article L. 254‑1 du présent code.
« La nationalité des demandeurs et des bénéficiaires des soins urgents et les pathologies prises en charge au titre de ce dispositif figurent parmi les données recueillies. Les données ainsi collectées sont rendues anonymes sauf lorsque leur usage vise à lutter contre une fraude, suspectée ou avérée, aux soins urgents. Lorsque ces données sont collectées par l’intermédiaire d’un professionnel de santé, le secret médical n’est pas opposable.
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Ce décret précise, notamment, la durée de conservation et les conditions de mise à jour des données à caractère personnel et des informations enregistrées, les catégories de personnes pouvant y accéder et les modalités d’habilitation de celles‑ci ainsi que les conditions dans lesquelles les personnes intéressées peuvent exercer leurs droits. »
Article 7
Le titre V du livre II du code de l’action sociale et des familles est complété par un chapitre V ainsi rédigé :
« Chapitre V
« Suivi de l’aide médicale de l’État et des soins urgents
« Art. L. 255. – Chaque année, avant le 1er octobre, le ministre chargé de la santé remet au Parlement un rapport exposant :
« ‑ les données générales en matière de santé publique recueillies dans le cadre de l’aide médicale et l’État et des soins urgents ;
« ‑ les données relatives à l’application de l’article L. 251‑2‑1 du présent code ;
« ‑ les données relatives à la nationalité des demandeurs et des bénéficiaires de l’aide médicale de l’État et des soins urgents ;
« ‑ la nature et le résultat des actions engagées contre la fraude à ces dispositifs. »
Article 8
Le 3° de l’article L. 521‑1 du code de l’action sociale et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée : « En Guyane, ces conditions particulières d’application portent notamment sur l’adaptation du panier de soins et sur les modalités de participation financière obligatoire des bénéficiaires de l’aide médicale de l’État ; »
Article 9
L’article L. 160‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au dernier alinéa, les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de trois mois et sous réserve d’avoir déposé auprès de l’autorité administrative une demande de renouvellement de leur titre de séjour » ;
2° Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le délai de prolongation de trois mois mentionné au troisième alinéa inclut la procédure contradictoire engagée dans le cadre d’une décision de fermeture des droits à la prise en charge des frais de santé mentionnée aux articles L. 160‑8 et L. 160‑9‑1 et, le cas échéant, à la protection complémentaire en matière de santé prévue à l’article L. 861‑1. ».
Article 10
L’article L. 1113‑1 du code des transports est ainsi modifié :
1° À la première phrase, les mots : « du 1° » sont supprimés ;
2° Est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Les personnes ne résidant pas sur le territoire français de manière régulière au regard de la législation sur le séjour des étrangers en France ne peuvent bénéficier de la réduction tarifaire prévue au I du présent article. »
Article 11
Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° L’article L. 312‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les autorités diplomatiques et consulaires françaises peuvent refuser l’octroi d’un visa de court séjour au demandeur lorsqu’elles constatent que celui‑ci est débiteur d’une dette non éteinte à l’égard d’une des personnes morales relevant des articles L. 6141‑1 et L. 6161‑5 du code de la santé publique, dans le cadre de l’appréciation portée sur la sincérité des déclarations et le montant des ressources disponibles. » ;
2° L’article L. 312‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les autorités diplomatiques et consulaires françaises peuvent refuser l’octroi d’un visa de long séjour au demandeur lorsqu’elles constatent que celui‑ci est débiteur d’une dette non éteinte à l’égard d’une des personnes morales relevant des articles L. 6161‑5 et L. 6141‑1 du code de la santé publique, dans le cadre de l’appréciation portée sur la sincérité des déclarations et le montant des ressources disponibles. »
Article 12
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant l’opportunité, le cadre juridique, le coût et le calendrier d’une ouverture encadrée des traitements de données relatifs à l’aide médicale de l’État et au dispositif des soins urgents à l’autorité administrative et aux forces de sécurité intérieure chargées de l’identification des personnes placées dans les lieux de rétention administrative en vue de leur éloignement du territoire.
Article 13
I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
II. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
([1]) La proposition de transformation de l’AME en une aide médicale d’urgence recentrée sur la prise en charge de la prophylaxie et du traitement des maladies graves et des douleurs aiguës, des soins liés à la grossesse, des vaccinations réglementaires et des examens de médecine préventive constituait l’article 2 de la proposition de loi visant à réformer l’accès aux prestations sociales des étrangers présentée dans le cadre de la procédure du référendum d’initiative partagée prévue à l'article 11 de la Constitution par des députés et des sénateurs du groupe Les Républicains de l’Assemblée nationale et du Sénat. L’article 1er de cette proposition de loi a cependant été déclaré contraire à la Constitution par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2024-6 RIP rendue le 11 avril 2024. Pour ce motif, la procédure a été interrompue et le principe de transformation de l’AME en une AMU n’a pas pu faire l’objet d’un recueil du soutien des électeurs préalable à une éventuelle approbation des électeurs par voie référendaire.
([2]) Les trois recommandations de nature législative du rapport Evin – Stefanini dont la mise en œuvre n’est pas proposée concernent :
l’organisation à l’arrivée en France d’un bilan de santé pour les demandeurs d’asile et les primo-bénéficiaires de l’AME ;
l’inclusion des bénéficiaires de l’AME dans des dispositifs de l’assurance maladie promouvant la prévention et facilitant l’organisation des parcours de soins coordonnés ;
l’informatisation de la carte AME. Sur ce point, Mme Louwagie est favorable à cette recommandation. Cependant, selon la direction de la sécurité sociale, cette recommandation a déjà fait l’objet d’une lettre de mission dont il est préférable d’attendre les conclusions avant de proposer une évolution législative.
([3]) Cf. direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques, L’assiette des ressources et la période de référence des prestations, Minima sociaux et prestations sociales, édition 2021, pages 88-96. La DREES est une direction de l’administration centrale des ministères sanitaires et sociaux agissant sous la tutelle de plusieurs ministères.
([4]) Le dispositif des soins urgents est régi par l'article L. 254-1 du CASF disposant que « les soins urgents dont l'absence mettrait en jeu le pronostic vital ou pourrait conduire à une altération grave et durable de l'état de santé de la personne ou d'un enfant à naître et qui sont dispensés par les établissements de santé aux étrangers résidant en France sans remplir la condition de régularité mentionnée à l'article L. 160-1 du code de la sécurité sociale et qui ne sont pas bénéficiaires de l'aide médicale de l'État en application de l'article L. 251-1 ainsi qu'aux demandeurs d'asile majeurs qui ne relèvent pas du régime général d'assurance maladie sont pris en charge dans les conditions prévues à l'article L. 251-2. Une dotation forfaitaire est versée à ce titre par l'État à la Caisse nationale de l'assurance maladie ».
([5]) Cette modification de l'article L. 251-1 du CASF entraîne, par voie de conséquence, la modification de l'article L. 254-1 du même code.
([6]) Cette proposition n'a pas fait consensus au sein de la mission Evin – Stefanini.
([7]) Cette proposition n'a pas fait consensus au sein de la mission Evin – Stefanini.
([8]) Assemblée nationale, commission des finances, rapport n° 4195, annexe n° 38 sur l’évaluation du coût des soins dispensés aux étrangers en situation irrégulière, Mme Véronique Louwagie, mai 2021 ;
Assemblée nationale, commission des finances, rapport n° 1244 sur l’évaluation du coût des soins dispensés aux étrangers en situation irrégulière, Mme Véronique Louwagie, mai 2023 ;
Assemblée nationale, commission des finances, rapport d’information sur les enseignements et les suites attendues du rapport Evin – Stefanini sur l’Aide médicale de l’Etat, juin 2024.
([9]) Cet article 13 bis A résultait d’un amendement déposé par M. Laurent Marcangeli.