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portant création d'un statut de l'élu local

Proposition de loi 08/03/2024 N° 2313 PIONANR5L16B2313
Article 1er

Article 1er

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Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le tableau du deuxième alinéa de l’article L. 2123‑23 est ainsi rédigé :

« 

Population (habitants)

Taux (en % de l’indice)

Moins de 500

28,1

De 500 à 999

44,5

De 1 000 à 3 499

57

De 3 500 à 9 999

61

De 10 000 à 19 999

71,7

De 20 000 à 49 999

99,3

De 50 000 à 99 999

121,4

100 000 et plus

160

 » ;

2° (nouveau) La première phrase de l’article L. 2123‑24‑1‑1 est ainsi modifiée :

a) Après le mot : « municipal, », sont insérés les mots : « d’une part, » ;

b) Sont ajoutés les mots : « et, d’autre part, au titre de tout autre mandat exercé dans une collectivité territoriale » ;

3° (nouveau) La première phrase de l’article L. 3123‑19‑2‑1 est ainsi modifiée :

a) Après le mot : « départemental, », sont insérés les mots : « d’une part, » ;

b) Sont ajoutés les mots : « et, d’autre part, au titre de tout autre mandat exercé dans une collectivité territoriale » ;

4° (nouveau) La première phrase de l’article L. 4135‑19‑2‑1 est ainsi modifiée :

a) Après le mot : « régional, », sont insérés les mots : « d’une part, » ;

b) Sont ajoutés les mots : « et, d’autre part, au titre de tout autre mandat exercé dans une collectivité territoriale » ;

5° (nouveau) La première phase de l’article L. 5211‑12‑1 est ainsi modifiée :

a) Après le mot : « conseil, », sont insérés les mots : « d’une part, » ;

b) Sont ajoutés les mots : « et, d’autre part, au titre de tout autre mandat exercé dans une collectivité territoriale ».

Article 2

Article 2

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Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° A (nouveau) À la première phrase du I de l’article L. 2123‑20‑1, les mots : « de l’indemnité du maire » sont remplacés par les mots : « des indemnités du maire et des adjoints au maire » ;

1° L’article L. 2123‑24 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

– le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « Les adjoints au maire et les membres de délégation spéciale faisant fonction d’adjoint au maire perçoivent une indemnité de fonction fixée en appliquant au terme… (le reste sans changement). » ;

– le tableau du second alinéa est ainsi rédigé :

« 

Population (habitants)

Taux (en % de l’indice)

Moins de 500

10,9

De 500 à 999

11,8

De 1 000 à 3 499

21,8

De 3 500 à 9 999

24,3

De 10 000 à 19 999

30,3

De 20 000 à 49 999

36,4

De 50 000 à 99 999

48,5

De 100 000 à 200 000

72,8

Plus de 200 000

80

 » ;

b) Le II est ainsi modifié :

– les mots : « maximum prévu au » sont remplacés par les mots : « montant calculé en application du » ;

– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ce montant total est calculé sur la base du nombre maximal théorique d’adjoints que le conseil municipal peut désigner sur le fondement de l’article L. 2122‑2 et, s’il en est fait application dans la commune, de l’article L. 2122‑2‑1, augmenté, le cas échéant, du nombre d’adjoints désignés sur le fondement de l’article L. 2122‑3. » ;

– il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le conseil municipal peut, par délibération, fixer une indemnité de fonction inférieure au barème ci‑dessus, à la demande du maire. » ;

1° bis (nouveau) Le premier alinéa de l’article L. 2511‑34 est ainsi modifié :

a) Le début est ainsi rédigé : « Les adjoints au maire et les membres de délégation spéciale faisant fonction d’adjoint perçoivent une indemnité de fonction égale à 72,5 %… (le reste sans changement). » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les conseils municipaux de Marseille et de Lyon peuvent, par délibération, fixer une indemnité de fonction inférieure à ce montant, à la demande du maire. » ;

1° ter (nouveau) L’article L. 2511‑34‑1 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– le début est ainsi rédigé : « Le maire de Paris ou le président de la délégation spéciale perçoit une indemnité de fonction égale à 192,5 %… (le reste sans changement). » ;

– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le conseil de Paris peut, par délibération, fixer une indemnité de fonction inférieure à ce montant, à la demande du maire. » ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

– le début est ainsi rédigé : « Les adjoints au maire ou les membres de la délégation spéciale perçoivent une indemnité de fonction égale à 128,5 %… (le reste sans changement). » ;

– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le conseil de Paris peut, par délibération, fixer une indemnité de fonction inférieure à ce montant, à la demande du maire. » ;

1° quater (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 3123‑15‑1, après les mots : « de ses membres », sont insérés les mots : « , à l’exception des indemnités du président et des vice‑présidents, » ;

2° L’article L. 3123‑17 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– le début de la première phrase est ainsi rédigé : « Le président de conseil départemental perçoit une indemnité de fonction égale au terme de référence… (le reste sans changement). » ;

– après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le conseil départemental peut, par délibération, fixer une indemnité de fonction inférieure à ce montant, à la demande du président de conseil départemental. » ;

– au début de la seconde phrase, le mot : « Elle » est remplacé par les mots : « Cette indemnité » ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

– le début est ainsi rédigé : « Les vice‑présidents ayant délégation de l’exécutif du conseil départemental perçoivent une indemnité de fonction égale à l’indemnité maximale… (le reste sans changement). » ;

– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le conseil départemental peut, par délibération, fixer une indemnité de fonction inférieure à ce montant, à la demande du président de conseil départemental. » ;

2° bis A (nouveau) L’article L. 3632‑2 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par les mots : « , à l’exception des indemnités du président du conseil de la métropole et des vice‑présidents ayant délégation de l’exécutif du conseil de la métropole » ;

b) Au deuxième alinéa, après les mots : « de ses membres », sont insérés les mots : « , à l’exception des indemnités du président du conseil de la métropole et des vice‑présidents ayant délégation de l’exécutif du conseil de la métropole, » ;

2° bis (nouveau) L’article L. 3632‑4 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– le début de la première phrase est ainsi rédigé : « Le président du conseil de la métropole perçoit une indemnité de fonction égale au terme de référence… (le reste sans changement). » ;

– après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le conseil de la métropole peut, par délibération, fixer une indemnité de fonction inférieure à ce montant, à la demande du président du conseil de la métropole. » ;

– au début de la seconde phrase, le mot : « Elle » est remplacé par les mots : « Cette indemnité » ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

– le début est ainsi rédigé : « Les vice‑présidents ayant délégation de l’exécutif du conseil de la métropole perçoivent une indemnité de fonction égale à l’indemnité maximale… (le reste sans changement). » ;

– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le conseil de la métropole peut, par délibération, fixer une indemnité de fonction inférieure à ce montant, à la demande du président de conseil départemental. » ;

2° ter (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 4135‑15‑1, après les mots : « de ses membres », sont insérés les mots : « , à l’exception des indemnités du président et des vice‑présidents, » ;

3° L’article L. 4135‑17 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– le début de la première phrase est ainsi rédigé : « Le président de conseil régional perçoit une indemnité de fonction égale au terme de référence… (le reste sans changement). » ;

– après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le conseil régional peut, par délibération, fixer une indemnité de fonction inférieure à ce montant, à la demande du président de conseil régional. » ;

– au début de la seconde phrase, le mot : « Elle » est remplacé par les mots : « Cette indemnité » ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

– le début est ainsi rédigé : « Les vice‑présidents ayant délégation de l’exécutif du conseil régional perçoivent une indemnité de fonction égale à l’indemnité maximale… (le reste sans changement). » ;

– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le conseil régional peut, par délibération, fixer une indemnité de fonction inférieure à ce montant, à la demande du président de conseil régional. » ;

4° (nouveau) L’article L. 5211‑12 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Les présidents et vice‑présidents des communautés de communes, des communautés urbaines, des communautés d’agglomération et des métropoles perçoivent une indemnité de fonction dont le montant est déterminé par décret en Conseil d’État par référence au montant du traitement correspondant à l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique. L’organe délibérant peut, par délibération, fixer une indemnité de fonction inférieure au montant prévu par ce décret en Conseil d’État, à la demande du président.

« L’indemnité versée au président du conseil d’une métropole, d’une communauté urbaine de 100 000 habitants et plus, d’une communauté d’agglomération de 100 000 habitants et plus et d’une communauté de communes de 100 000 habitants et plus peut être majorée de 40 % par rapport au montant fixé en application de la première phrase du premier alinéa, à condition que ne soit pas dépassé le montant total des indemnités maximales susceptibles d’être allouées aux membres de l’organe délibérant hors prise en compte de ladite majoration.

« Les indemnités maximales votées par le conseil ou comité d’un syndicat de communes sont déterminées par décret en Conseil d’État par référence au montant du traitement correspondant à l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique. » ;

b) Au troisième alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;

c) Au quatrième alinéa, après les mots : « de ses membres », sont insérés les mots : « , à l’exception des indemnités des présidents et vice‑présidents des communautés de communes, des communautés urbaines, des communautés d’agglomération et des métropoles, » ;

4° bis (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 7125‑18, après les mots : « de ses membres », sont insérés les mots : « , à l’exception des indemnités du président et des vice‑présidents ayant reçu délégation de l’exécutif, » ;

5° (nouveau) L’article L. 7125‑20 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– la première phrase est ainsi rédigée : « Le président de l’assemblée de Guyane perçoit une indemnité de fonction égale à 145 % du terme de référence mentionné à l’article L. 7125‑17. » ;

– après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « L’assemblée de Guyane peut, par délibération, fixer une indemnité de fonction inférieure à ce montant, à la demande du président de l’assemblée de Guyane. » ;

– au début de la seconde phrase, le mot : « Elle » est remplacé par les mots : « Cette indemnité » ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Les vice‑présidents ayant reçu délégation de l’exécutif de l’assemblée de Guyane perçoivent une indemnité de fonction égale à 57,6 % du terme de référence mentionné au même article L. 7125‑17. L’assemblée de Guyane peut, par délibération, fixer une indemnité de fonction inférieure à ce montant, à la demande du président de l’assemblée de Guyane. » ;

5° bis (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 7227‑18, après les mots : « de ses membres », sont insérés les mots : « , à l’exception des indemnités du président et des vice‑présidents, » ;

6° (nouveau) L’article L. 7227‑20 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– la première phrase est ainsi rédigée : « Le président de l’assemblée de Martinique perçoit une indemnité de fonction égale à 145 % du terme de référence mentionné à l’article L. 7227‑17. » ;

– après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « L’assemblée de Martinique peut, par délibération, fixer une indemnité de fonction inférieure à ce montant, à la demande du président de l’assemblée de Martinique. » ;

– au début de la seconde phrase, le mot : « Elle » est remplacé par les mots : « Cette indemnité » ;

b) Le second alinéa est ainsi rédigé :

« Les vice‑présidents perçoivent une indemnité de fonction égale à 72 % du terme de référence mentionné au même article L. 7227‑17. L’assemblée de Martinique peut, par délibération, fixer une indemnité de fonction inférieure à ce montant, à la demande du président de l’assemblée de Martinique. » ;

7° (nouveau) L’article L. 7227‑21 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– la première phrase est ainsi rédigée : « Le président du conseil exécutif de Martinique perçoit une indemnité de fonction égale à 145 % du terme de référence mentionné à l’article L. 7227‑17. » ;

– après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « L’assemblée de Martinique peut, par délibération, fixer une indemnité de fonction inférieure à ce montant, à la demande du président du conseil exécutif. » ;

– au début de la seconde phrase, le mot : « Elle » est remplacé par les mots : « Cette indemnité » ;

b) Le second alinéa est ainsi rédigé :

« Les conseillers exécutifs perçoivent une indemnité de fonction égale à 72 % du terme de référence mentionné au même article L. 7227‑17. L’assemblée de Martinique peut, par délibération, fixer une indemnité de fonction inférieure à ce montant, à la demande du président du conseil exécutif. »

Article 3

Article 3

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I. – La sous‑section 1 de la section 3 du chapitre III du titre VII du livre Ier du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 173‑1‑6 ainsi rédigé :

« Art. L. 173‑1‑6. – Bénéficient de la prise en compte d’un trimestre supplémentaire par mandat complet pour la détermination du taux de calcul de la pension et la durée d’assurance dans le régime, les assurés ayant exercé les fonctions de :

« 1° Maire, président de délégation spéciale, adjoint au maire, membre de délégation spéciale faisant fonction d’adjoint au maire ;

« 2° Président et vice‑président de conseil départemental et de conseil régional ;

« 3° Président et vice‑président d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ;

« 4° Président et vice‑président de la métropole de Lyon ;

« 5° Président et vice‑président de l’assemblée de Corse ;

« 6° Président et membre du conseil exécutif de Corse ;

« 7° Président et vice‑président de l’assemblée de Guyane ;

« 8° Président et vice‑président de l’assemblée de Martinique ;

« 9° Président et membre du conseil exécutif de Martinique ;

« 10° (nouveau) Conseiller des collectivités territoriales mentionnées aux 1° à 9° qui bénéficient d’une délégation de fonction.

« Nul ne peut bénéficier au titre du présent article de plus de huit trimestres supplémentaires.

« En cas de cumul des mandats, seuls deux des mandats exercés simultanément peuvent être pris en compte pour le calcul des droits acquis en application du présent article.

« Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent article. Ce décret précise notamment le régime auquel incombe la charge de valider ces trimestres lorsque l’assuré a relevé successivement, alternativement ou simultanément de plusieurs régimes d’assurance vieillesse de base. »

II. – Après le premier alinéa du V de l’article L. 732‑63 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les montants des pensions de droit servies à l’assuré et constituées au titre des dispositions prévues à l’article L. 2123‑27 du code général des collectivités territoriales sont exclus de la base de calcul permettant d’établir ce dépassement. »

Article 3 bis

Article 3 bis

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 (nouveau)

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa des articles L. 2123‑30, L. 3123‑25, L. 4135‑25, L. 7125‑32 et L. 7227‑33, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La Caisse des dépôts et consignations est autorisée à assurer la gestion de ces régimes, à recevoir les fonds y afférents et à verser les pensions de retraite, dans les conditions prévues par une convention prise selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l’article L. 518‑24‑1 du code monétaire et financier, ainsi que par une convention tripartite avec l’organisme auprès duquel les droits ont été constitués et les collectivités concernées. » ;

2° Au deuxième alinéa des articles L. 2123‑30, L. 3123‑25 et L. 4135‑25, les mots : « à l’alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa ».

Article 4

Article 4

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I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 2335‑1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, le nombre : « 1 000 » est remplacé par le nombre : « 3 500 » ;

b) Le 1° du II est abrogé ;

2° (nouveau) À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau du second alinéa de l’article L. 2573‑55, la référence : « n° 2023‑1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 » est remplacée par la référence : « n°     du      portant création d’un statut de l’élu local ».

II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2025.

III. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 juin 2025, un rapport relatif aux coûts pesant sur les communes liés aux attributions exercées par les maires au nom de l’État.

TITRE II

FACILITER L’ENGAGEMENT DES ÉLUS LOCAUX ET AMÉLIORER LES CONDITIONS D’EXERCICE DU MANDAT

Chapitre IER

Améliorer les conditions matérielles d’exercice du mandat au quotidien

Article 5

Article 5

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Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 2123‑18‑1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « peuvent bénéficier » sont remplacés par le mot : « bénéficient » ;

a bis) (nouveau) Le même premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces frais de transport incluent le covoiturage et les transports en commun. » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « peuvent également bénéficier » sont remplacés par les mots : « bénéficient également » et sont ajoutés les mots : « dont, notamment, celles des groupements de collectivités territoriales dont est membre la commune » ;

c) Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les communes de moins de 3 500 habitants, le remboursement auquel a procédé la commune est compensé par l’État dans les conditions prévues à l’article L. 2335‑1. » ;

2° L’article L. 3123‑19 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « peuvent recevoir » sont remplacés par le mot : « reçoivent » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « peuvent également bénéficier » sont remplacés par les mots : « bénéficient également » ;

3° L’article L. 4135‑19 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « peuvent recevoir » sont remplacés par le mot : « reçoivent » ;

a bis) (nouveau) Le même premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces frais de transport incluent le covoiturage et les transports en commun. » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « peuvent également bénéficier » sont remplacés par les mots : « bénéficient également » ;

4° L’article L. 5211‑13 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « peuvent être » sont remplacés par le mot : « sont » ;

a bis) (nouveau) Le même premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces frais de transport incluent le covoiturage et les transports en commun. » ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « peuvent également bénéficier » sont remplacés par les mots : « bénéficient également » ;

5° L’article L. 6434‑5 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « peuvent recevoir » sont remplacés par le mot : « reçoivent » ;

a bis) (nouveau) Le même premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces frais de transport incluent le covoiturage et les transports en commun. » ;

b) Le même premier alinéa est complété par les mots : « ès qualité » ;

c) Au deuxième alinéa, les mots : « peuvent également bénéficier » sont remplacés par les mots : « bénéficient également » ;

6° L’article L. 7227‑23 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « peuvent recevoir » sont remplacés par le mot : « reçoivent » ;

a bis) (nouveau) Le même premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces frais de transport incluent le covoiturage et les transports en commun. » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « peuvent également bénéficier » sont remplacés par les mots : « bénéficient également ».

Article 5 bis

Article 5 bis

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 (nouveau)

Au plus tard douze mois après la promulgation de la présente loi, le ministre chargé de la transition écologique et de la cohésion des territoires ou le ministre délégué chargé des collectivités territoriales adopte par voie de circulaire un « Statut de l’élu local » rassemblant l’ensemble des dispositions statutaires applicables aux titulaires d’un mandat électif local.

Article 6

Article 6

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Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Avant le dernier alinéa de l’article L. 3123‑19, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Le conseil départemental peut voter, sur les ressources ordinaires, des indemnités à son président pour frais de représentation. Une délibération du conseil départemental détermine les conditions de versement et les modalités de contrôle de l’utilisation de cette indemnité.

« Pour l’application de ces dispositions à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, la référence au conseil départemental est remplacée par la référence au conseil territorial. » ;

1° bis (nouveau) Au second alinéa de l’article L. 3123‑19‑1, les mots : « de l’avant‑dernier » sont remplacés par les mots : « du cinquième » ;

2° Avant le dernier alinéa de l’article L. 4135‑19, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Le conseil régional peut voter, sur les ressources ordinaires, des indemnités à son président pour frais de représentation. Une délibération du conseil régional détermine les conditions de versement et les modalités de contrôle de l’utilisation de cette indemnité.

« Pour l’application de ces dispositions à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, la référence au conseil régional est remplacée par la référence au conseil territorial. » ;

3° (nouveau) Au second alinéa de l’article L. 4135‑19‑1, les mots : « de l’avant‑dernier » sont remplacés par les mots : « du cinquième » ;

4° (nouveau) L’article L. 7125‑22 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’assemblée de Guyane peut voter, sur les ressources ordinaires, des indemnités à son président pour frais de représentation. Une délibération de l’assemblée de Guyane détermine les conditions de versement et les modalités de contrôle de l’utilisation de cette indemnité. » ;

5° (nouveau) L’article L. 7227‑23 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’assemblée de Martinique peut voter, sur les ressources ordinaires, des indemnités à son président ainsi qu’au président du conseil exécutif. Une délibération de l’assemblée de Martinique détermine les conditions de versement et les modalités de contrôle de l’utilisation de cette indemnité. »

Article 6 bis

Article 6 bis

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 (nouveau)

Le premier alinéa de l’article L. 2511‑33 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Les références : « , L. 2123‑8, L. 2123‑9 » sont remplacées par les mots : « à L. 2123‑10, L. 2123‑11‑1 » ;

2° Après la référence : « L. 2123‑15, », sont insérées les références : « L. 2123‑18‑1, L. 2123‑18‑2, ».

Article 7

Article 7

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Après l’article L. 2121‑7 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2121‑7‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2121‑7‑1. – Le maire peut décider que les réunions des commissions convoquées en application de l’article L. 2121‑22 se tiennent en plusieurs lieux, par visioconférence.

« Lorsque la réunion de la commission se tient entièrement ou partiellement par visioconférence, il en est fait mention dans la convocation.

« Le règlement intérieur fixe les modalités pratiques de déroulement des réunions en plusieurs lieux par visioconférence ainsi que les limites dans lesquelles il peut être fait usage de cette faculté. »

Chapitre II

Faciliter la conciliation du mandat avec l’exercice d’une activité professionnelle

Article 8

Article 8

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 A (nouveau)

À la fin du II de l’article L. 237‑1 du code électoral, les mots : « ou de ses communes membres » sont supprimés.

Article 8

Article 8

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Le code du travail est ainsi modifié :

1° L’article L. 3142‑79 est ainsi rédigé :

« Art. L. 3142‑79. – Dans la limite de vingt jours ouvrables, l’employeur laisse au salarié le temps nécessaire pour participer à la campagne électorale lorsqu’il est candidat :

« 1° À l’Assemblée nationale ou au Sénat ;

« 2° Au Parlement européen ;

« 3° Au conseil municipal ;

« 4° Au conseil départemental ou au conseil régional ;

« 5° À l’Assemblée de Corse ;

« 6° Au conseil de la métropole de Lyon ;

« 7° (nouveau) Aux élections mentionnées à l’article L. 388 du code électoral. » ;

2° (nouveau) Après l’article L. 3422‑1, il est inséré un article L. 3422‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3422‑1‑1. – Pour l’application à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon de l’article L. 3142‑79, les mots : “conseil départemental ou au conseil régional” sont remplacés par les mots : “conseil territorial de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon”. »

Article 9

Article 9

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Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 2123‑1 est ainsi modifié :

a) Après le 3°, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

« 3° bis Aux réunions organisées par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune est membre, par le département ou par la région, lorsqu’il a été désigné pour y représenter la commune ; » ;

b) Après le 4°, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« 5° Aux cérémonies publiques ;

« 6° (nouveau) Aux missions accomplies dans le cadre d’un mandat spécial.

« En cas de déclenchement d’une alerte rouge par le préfet sur le territoire de la commune, les membres du conseil municipal exerçant une fonction dans le secteur privé ou occupant une fonction dans le secteur public bénéficient d’un forfait temps de repos de 24 heures. Durant cette période, tout rappel professionnel et convocation liée à leur activité privée sont suspendus afin de permettre un temps de repos avant la reprise de leur activité. » ;

c) Le sixième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce décret prévoit, pour les maires, les adjoints au maire, les conseillers municipaux ayant reçu délégation ou ayant été désignés par arrêté municipal pour assurer une astreinte, une procédure distincte et adaptée aux situations de crise ou d’urgence liées à leurs fonctions. » ;

1° bis (nouveau) La seconde phrase du second alinéa du III de l’article L. 2123‑2 est ainsi rédigée : « L’employeur n’est pas tenu de payer ce temps d’absence comme temps de travail. » ;

2° Au dernier alinéa de l’article L. 2123‑3, le mot : « soixante‑douze » est remplacé par le mot : « cent » et les mots : « une fois et demie » sont remplacés par les mots : « deux fois » ;

3° (nouveau) L’article L. 4135‑1 est ainsi modifié :

a) Les deux dernières phrases du 3° sont supprimées ;

b) Après le 4°, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État, l’élu doit informer l’employeur de la date de la séance ou de la réunion dès qu’il en a connaissance.

« L’employeur n’est pas tenu de payer comme temps de travail le temps passé par l’élu aux séances et réunions précitées. »

Article 9 bis

Article 9 bis

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 (nouveau)

Après l’article L. 1132‑3‑3 du code du travail, il est inséré un article L. 1132‑3‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 1132‑3‑4. – Le temps d’absence prévu dont bénéficie le salarié titulaire d’un mandat municipal en application des articles L. 2123‑1, L. 2123‑2 et L. 2123‑4 du code général des collectivités territoriales est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination du droit aux prestations sociales.

« Aucune modification de la durée et des horaires de travail prévus par le contrat de travail ne peut, en outre, être effectuée en raison des absences intervenues en application des dispositions prévues aux mêmes articles L. 2123‑1, L. 2123‑2 et L. 2123‑4 sans l’accord de l’élu concerné. »

Article 10

Article 10

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I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le chapitre unique du titre II du livre VI de la première partie est complété par un article L. 1621‑6 ainsi rédigé :

« Art. L. 1621‑6. – L’employeur privé ou public d’un élu local, les travailleurs indépendants, les membres des professions libérales et non salariées qui ont la qualité d’élu local peuvent conclure avec les collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale une convention afin de préciser les modalités de la disponibilité des élus locaux.

« Les employeurs privés ou publics ayant conclu cette convention peuvent se voir attribuer le label “employeur partenaire de la démocratie locale”, dans des conditions fixées par décret. La collectivité adresse à l’employeur qui s’est vu attribuer ce label toute information utile à la mise en œuvre de la réduction d’impôt prévue à l’article 238 bis du code général des impôts. » ;

2° (nouveau) Le tableau du second alinéa du I de l’article L. 1881‑1 est complété par une ligne ainsi rédigée :

« 

L. 1621‑6

La loi n°     du      portant création d’un statut de l’élu local

 »

II. – (Supprimé)

Article 11

Article 11

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I. – Le I de l’article L. 6315‑1 du code du travail est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour les salariés titulaires d’un mandat de conseiller municipal, de conseiller départemental, de conseiller régional, de conseiller de l’Assemblée de Corse ou de membre d’une assemblée délibérante d’une collectivité mentionnée à l’article 72‑3 de la Constitution, l’entretien professionnel est également consacré aux mesures destinées à faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et les fonctions électives du salarié. Il comporte des informations sur le droit individuel à la formation dont ils bénéficient en application des articles L. 2123‑12‑1, L. 3123‑10‑1 et L. 4135‑10‑1 du code général des collectivités territoriales. Cet entretien permet également la prise en compte de l’expérience acquise, dans le cadre de l’exercice de mandats, par ces salariés.

« Lorsque l’entretien professionnel est réalisé au terme d’un mandat de conseiller municipal, de conseiller départemental, de conseiller régional, de conseiller de l’Assemblée de Corse ou de membre d’une assemblée délibérante d’une collectivité mentionnée à l’article 72‑3 de la Constitution, celui‑ci permet de procéder au recensement des compétences acquises au cours du mandat et de préciser les modalités de valorisation de l’expérience acquise. »

II (nouveau). – Le chapitre Ier du titre II du livre V du code général de la fonction publique est complété par un article L. 521‑6 ainsi rédigé :

« Art. L. 521‑6. – Pour les fonctionnaires titulaires d’un mandat de conseiller municipal, de conseiller départemental ou de conseiller régional, l’entretien professionnel annuel mentionné à l’article L. 521‑4 est également consacré aux mesures destinées à faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et les fonctions électives. Cet entretien permet également la prise en compte de l’expérience acquise, dans le cadre de l’exercice de mandats, par ces agents.

« Lorsque l’entretien professionnel est réalisé au terme d’un mandat de conseiller municipal, de conseiller départemental ou de conseiller régional, celui‑ci permet de procéder au recensement des compétences acquises au cours du mandat et de préciser les modalités de valorisation de l’expérience acquise. »

Article 11 bis

Article 11 bis

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 (nouveau)

L’article L. 512‑19 du code général de la fonction publique est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par les mots : « , ainsi que de l’éventuel exercice des fonctions de maire ou d’adjoint au maire, de président ou de vice‑président de conseil départemental, ou de président ou de vice‑président de conseil régional » ;

2° Il est ajouté un 6° ainsi rédigé :

« 6° Exercer les fonctions de maire ou d’adjoint au maire, de président ou de vice‑président de conseil départemental, ou de président ou de vice‑président de conseil régional. »

Article 12

Article 12

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I. – Le titre Ier du livre VI de la troisième partie du code de l’éducation est ainsi modifié :

1° À l’article L. 611‑9, après le mot : « cadre », sont insérés les mots : « d’un mandat électif public, » ;

2° À l’article L. 611‑11, après le mot : « volontaire », sont insérés les mots : « , aux étudiants titulaires d’un mandat électif public » ;

3° À la première phrase du IX de l’article L. 612‑3, après le mot : « sport », sont insérés les mots : « , à l’exercice par ce dernier d’un mandat électif public » ;

4° (nouveau)(Supprimé)

II. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 2123‑18‑1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’ils sont régulièrement inscrits dans un établissement d’enseignement supérieur situé en dehors du territoire de la commune, les membres du conseil municipal bénéficient, selon des modalités fixées par délibération du conseil municipal, du remboursement des frais de déplacement engagés pour se rendre aux séances et réunions mentionnées à l’article L. 2123‑1. »

Article 13

Article 13

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I. – La sous‑section 2 de la section 3 du chapitre III du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

1° Au deuxième alinéa de l’article L. 2123‑18‑1, après la deuxième occurrence du mot : « pour », sont insérés les mots : « préparer et » ;

2° Le même deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « La prise en charge de ces frais spécifiques est assurée sur présentation d’un état de frais et dans la limite, par mois, du montant de l’indemnité maximale susceptible d’être versée au maire d’une commune de 500 à 999 habitants en application du barème prévu à l’article L. 2123‑23. » ;

3° Après l’article L. 2123‑18‑1‑1, il est inséré un article L. 2123‑18‑1‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 2123‑18‑1‑2. – Les membres du conseil municipal en situation de handicap bénéficient de la part de la commune d’un aménagement de leur poste de travail adapté à leur handicap, dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article L. 352‑6 du code général de la fonction publique pour les agents publics. » ;

4° (nouveau) Le deuxième alinéa de l’article L. 3123‑19 est complété par une phrase ainsi rédigée : « La prise en charge de ces frais spécifiques est assurée sur présentation d’un état de frais et dans la limite, par mois, du montant de l’indemnité maximale susceptible d’être versée au maire d’une commune de 500 à 999 habitants en application du barème prévu à l’article L. 2123‑23. » ;

5° (nouveau) Après l’article L. 3123‑19‑1, il est inséré un article L. 3123‑19‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3123‑19‑1‑1. – Les membres du conseil départemental en situation de handicap bénéficient de la part du département d’un aménagement de leur poste de travail adapté à leur handicap, dans les conditions prévues à l’article L. 352‑6 du code général de la fonction publique pour les agents publics. » ;

6° (nouveau) Le deuxième alinéa de l’article L. 4135‑19 est complété par une phrase ainsi rédigée : « La prise en charge de ces frais spécifiques est assurée sur présentation d’un état de frais et dans la limite, par mois, du montant de l’indemnité maximale susceptible d’être versée au maire d’une commune de 500 à 999 habitants en application du barème prévu à l’article L. 2123‑23. » ;

7° (nouveau) Après l’article L. 4135‑19‑1, il est inséré un article L. 4135‑19‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4135‑19‑1‑1. – Les membres du conseil régional en situation de handicap bénéficient de la part de la région d’un aménagement de leur poste de travail adapté à leur handicap, dans les conditions prévues à l’article L. 352‑6 du code général de la fonction publique pour les agents publics. » ;

8° (nouveau) Le dernier alinéa de l’article L. 5211‑13 est complété par une phrase ainsi rédigée : « La prise en charge de ces frais spécifiques est assurée sur présentation d’un état de frais et dans la limite, par mois, du montant de l’indemnité maximale susceptible d’être versée au maire d’une commune de 500 à 999 habitants en application du barème prévu à l’article L. 2123‑23. » ;

9° (nouveau) À l’article L. 5211‑14, après la référence : « L. 2123‑18 », est insérée la référence : « , L. 2123‑18‑1‑2 ».

II (nouveau). – Le I entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er juin 2025.

Article 14

Article 14

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I. – Le code général de la fonction publique est ainsi modifié :

1° (nouveau)(Supprimé)

1° bis (nouveau) Le premier alinéa de l’article L. 325‑14 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Dans le cadre des concours mentionnés à la section 1, l’une des épreuves peut consister en la présentation par les candidats des acquis de leur expérience professionnelle, y compris celle liée à l’accomplissement d’un service civique dans les conditions fixées à l’article L. 120‑1 du code du service national, ainsi que des acquis de l’expérience liée à l’exercice d’un mandat de membre d’une assemblée élue d’une collectivité territoriale ou de responsable, y compris bénévole, d’une association.

« L’une des épreuves peut également consister en une mise en situation professionnelle en relation avec les fonctions auxquelles le concours destine. » ;

2° (Supprimé)

II. – (Supprimé)

III (nouveau). – Le II de l’article L. 6323‑6 du code du travail est complété par un 7° ainsi rédigé :

« 7° Les actions de formation destinées à permettre l’acquisition de connaissances sur l’exercice d’un mandat électif local, portant notamment sur le rôle de l’élu local et les règles encadrant les campagnes électorales. »

IV (nouveau). – L’article L. 2145‑5 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes mentionnées aux articles L. 2123‑12‑1, L. 2123‑12‑2, L. 3123‑10‑1, L. 3123‑10‑2, L. 4135‑10‑1 et L. 4135‑10‑2 du code général des collectivités territoriales peuvent également bénéficier des dispositions prévues au premier alinéa du présent article. Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de mise en œuvre de ces dispositions. »

Article 14 bis

Article 14 bis

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 (nouveau)

À la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 2123‑12‑1 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « contribuer à », sont insérés les mots : « la réalisation d’un bilan de compétences et à ».

Article 15

Article 15

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Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa de l’article L. 2123‑14 est complété par une phrase ainsi rédigée : « En cas de création d’une commune nouvelle dans les conditions prévues au chapitre III du titre Ier du présent livre, les crédits relatifs aux dépenses de formation qui n’ont pas été consommés par les anciennes communes à la clôture de l’exercice au titre duquel ils ont été inscrits sont affectés en totalité au budget de l’exercice suivant de la commune nouvelle. » ;

2° À la deuxième phrase du premier alinéa des articles L. 2123‑13, L. 3123‑11, L. 4135‑11, L. 7125‑13 et L. 7227‑13, le nombre : « dix‑huit » est remplacé par le nombre : « vingt‑quatre » ;

3° (nouveau) À la dixième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 2573‑7, la référence : « n° 2002‑276 du 27 février 2002 » est remplacée par la référence : « n°     du      portant création d’un statut de l’élu local ».

Article 15 bis

Article 15 bis

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 (nouveau)

Le chapitre unique du titre II du livre II de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 1221‑5 ainsi rédigé :

« Art. L. 1221‑5. – Tout membre de l’organe délibérant d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public de coopération intercommunale suit au cours des trois premiers mois de son mandat une session d’information sur les fonctions d’élu local.

« Cette session comporte :

« 1° Un rappel général du rôle assigné aux différentes catégories d’élus locaux incluant, pour les conseillers municipaux, le détail des attributions exercées par le maire au nom de l’État en application des articles L. 2122‑27 à L. 2122‑34‑2 ;

« 2° Une présentation détaillée des principaux droits et des obligations, notamment déontologiques, applicables aux élus locaux de la catégorie de collectivité territoriale ou d’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre concernée. »

Chapitre III

Faciliter la conciliation entre l’exercice du mandat et la vie personnelle de l’élu

Article 16

Article 16

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Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 2123‑18‑2 est ainsi modifié :

a) (nouveau) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le conseil municipal peut, par délibération, étendre le bénéfice de ce remboursement à toute autre réunion liée à l’exercice du mandat. » ;

b) Au second alinéa, le nombre : « 3 500 » est remplacé par le nombre : « 10 000 » ;

2° (Supprimé)

3° (nouveau) Les trois premiers alinéas du II de l’article L. 2335‑1 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au I du présent article, les trois compensations mentionnées au second alinéa du même I sont attribuées aux communes de moins de 10 000 habitants. » ;

4° (nouveau) Après la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 3123‑19, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le département peut, par délibération, étendre le bénéfice de ce remboursement pour toute autre réunion liée à l’exercice du mandat. » ;

5° (nouveau) Après la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 4135‑19, est insérée une phrase ainsi rédigée : « La région peut, par délibération, étendre le bénéfice de ce remboursement pour toute autre réunion liée à l’exercice du mandat. » ;

6° (nouveau) Après la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 7125‑22, est insérée une phrase ainsi rédigée : « La collectivité peut, par délibération, étendre le bénéfice de ce remboursement pour toute autre réunion liée à l’exercice du mandat. » ;

7° (nouveau) Après la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 7227‑23, est insérée une phrase ainsi rédigée : « La collectivité peut, par délibération, étendre le bénéfice de ce remboursement pour toute autre réunion liée à l’exercice du mandat. »

Article 16 bis

Article 16 bis

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 (nouveau)

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 2123‑18‑4, les mots : « maires et les adjoints au maire » sont remplacés par les mots : « membres du conseil municipal » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 3123‑19‑1, les mots : « présidents des conseils départementaux et les vice‑présidents ayant reçu délégation de ceux‑ci » sont remplacés par les mots : « membres du conseil départemental » ;

3° Au premier alinéa de l’article L. 4135‑19‑1, les mots : « présidents des conseils régionaux et les vice‑présidents ayant reçu délégation de ceux‑ci » sont remplacés par les mots : « membres du conseil régional » ;

4° Au premier alinéa de l’article L. 6434‑4, les mots : « le président du conseil territorial et les vice‑présidents ayant reçu délégation de celui‑ci » sont remplacés par les mots : « les membres du conseil territorial » ;

5° Au premier alinéa de l’article L. 7125‑23, les mots : « le président de l’assemblée de Guyane et les vice‑présidents ayant reçu délégation de celui‑ci » sont remplacés par les mots : « les conseillers à l’assemblée de Guyane » ;

6° Au premier alinéa de l’article L. 7227‑24, les mots : « le président de l’assemblée de Martinique et les vice‑présidents » sont remplacés par les mots : « les conseillers à l’assemblée de Martinique ».

Article 17

Article 17

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I. – Le livre III du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa de l’article L. 323‑6, après le mot : « locaux », sont insérés les mots : « qui le souhaitent » et les mots : « sous réserve de l’accord formel » sont remplacés par les mots : « sauf avis contraire » ;

2° Après l’article L. 331‑3, il est inséré un article L. 331‑3‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 331‑3‑1. – La présente section ne fait pas obstacle à l’exercice par une élue locale des activités liées à son mandat, sauf avis contraire de son praticien, et le cas échéant à la perception d’indemnités de fonction. » ;

3° L’article L. 331‑8 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’exercice par l’élu local des activités liées à son mandat ne fait pas obstacle à la perception de cette indemnité journalière y compris en cas de congé d’adoption, lorsque l’élu exerce son droit à congé dans le cas prévu au 3° bis de l’article L. 3142‑1 du code du travail. » ;

b) L’avant‑dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle est cumulable avec les indemnités de fonction perçues par les élus locaux. »

II (nouveau). – L’article L. 3142‑88 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le premier alinéa du présent article est applicable à l’adjoint au maire, au conseiller municipal, au vice‑président de conseil départemental, au conseiller départemental, au vice‑président de conseil régional et au conseiller régional qui exerce provisoirement les fonctions de maire, de président du conseil départemental ou de président du conseil régional dans les cas prévus aux articles L. 2122‑17, L. 3122‑2 et L. 4133‑2 du code général des collectivités territoriales. »

III (nouveau). – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 2123‑9 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa est applicable aux conseillers municipaux dans les cas mentionnés à l’article L. 2122‑17 du présent code. » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « même code » sont remplacés par les mots : « code du travail » ;

2° L’article L. 3123‑7 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa est applicable aux conseillers départementaux dans les cas mentionnés à l’article L. 3122‑2 du présent code. » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « même code » sont remplacés par les mots : « code du travail » ;

3° L’article L. 4135‑7 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa est applicable aux conseillers régionaux dans les cas mentionnés à l’article L. 4133‑2 du présent code. » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « même code » sont remplacés par les mots : « code du travail » ;

4° Le premier alinéa des articles L. 2123‑25‑1, L. 3123‑20‑1, L. 4135‑20‑1, L. 7125‑26 et L. 7227‑27 est ainsi modifié :

a) Les mots : « et qui n’a pas interrompu toute activité professionnelle » sont supprimés ;

b) Le mot : « ou » est remplacé par les mots : « , accueil de l’enfant, adoption ou ».

Chapitre IV

Sécuriser l’engagement des élus et les accompagner dans le respect de leurs obligations déontologiques

Article 18

Article 18

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L’article 432‑12 du code pénal est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « intérêt », sont insérés les mots : « suffisant pour être » ;

2° (nouveau) Après le même premier alinéa, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :

« Ce lien d’intérêt peut être constitué entre la personne visée au premier alinéa et :

« 1° A Les membres directs de sa famille ;

« 1° à 5° (Supprimés)

« 6° Les personnes ayant avec elle une proximité particulière.

« Un intérêt public ne peut constituer un intérêt au sens du premier alinéa. »

Article 18 bis

Article 18 bis

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 (nouveau)

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le chapitre II du titre III du livre Ier de la troisième partie est complété par un article L. 3132‑5 ainsi rédigé :

« Art. L. 3132‑5. – Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil départemental intéressés à l’affaire qui en fait l’objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires. En application du II de l’article L. 1111‑6, les représentants des collectivités territoriales mentionnés au I du même article L. 1111‑6 ne sont pas comptabilisés, pour le calcul du quorum, parmi les membres en exercice du même conseil. » ;

2° Le chapitre II du titre IV du livre Ier de la quatrième partie est complété par un article L. 4142‑5 ainsi rédigé :

« Art. L. 4142‑5. – Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil régional intéressés à l’affaire qui en fait l’objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires. En application du II de l’article L. 1111‑6, les représentants des collectivités territoriales mentionnés au I du même article L. 1111‑6 ne sont pas comptabilisés, pour le calcul du quorum, parmi les membres en exercice du même conseil. »

Article 19

Article 19

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Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 2123‑35 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « le suppléant ou ayant reçu délégation » sont supprimés ;

b) Le deuxième alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« La commune accorde sa protection au maire et aux autres membres du conseil municipal victimes de violences, de menaces ou d’outrages à l’occasion ou du fait de leurs fonctions. Elle répare, le cas échéant, l’intégralité du préjudice qui en a résulté.

« L’élu adresse une demande de protection au maire, ce dernier adressant sa propre demande à tout élu le suppléant ou ayant reçu délégation. Il en est accusé réception. L’élu bénéficie de la protection de la commune à l’expiration d’un délai de cinq jours francs à compter de la réception de sa demande par la commune s’il a été procédé, dans ce délai, à la transmission de sa demande au représentant de l’État dans la commune ou à son délégué dans l’arrondissement, selon les modalités prévues au II de l’article L. 2131‑2, et à l’information des membres du conseil municipal. Cette information est portée à l’ordre du jour de la séance suivante du conseil municipal. À défaut de respect de ce délai, l’élu bénéficie de la protection fonctionnelle à compter de la date d’accomplissement de ces obligations de transmission et d’information.

« Le conseil municipal peut retirer ou abroger la décision de protection accordée à l’élu par une délibération motivée prise dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle l’élu bénéficie de la protection de la commune, dans les conditions prévues aux articles L. 242‑1 à L. 242‑5 du code des relations entre le public et l’administration.

« Par dérogation à l’article L. 2121‑9 du présent code, à la demande d’un ou de plusieurs de ses membres, le maire est tenu de convoquer le conseil municipal dans ce même délai. La convocation est accompagnée d’une note de synthèse. » ;

c) Au troisième alinéa, les mots : « deux alinéas précédents » sont remplacés par les mots : « premier à cinquième alinéas » ;

2° (Supprimé)

3° Le deuxième alinéa de l’article L. 3123‑29 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Le département accorde sa protection au président du conseil départemental et aux autres membres du conseil départemental victimes de violences, de menaces ou d’outrages à l’occasion ou du fait de leurs fonctions. Il répare, le cas échéant, l’intégralité du préjudice qui en a résulté.

« L’élu adresse une demande de protection au président du conseil départemental, ce dernier adressant sa propre demande à tout élu le suppléant ou ayant reçu délégation. Il en est accusé réception. L’élu bénéficie de la protection du département à l’expiration d’un délai de cinq jours francs à compter de la réception de sa demande par le département s’il a été procédé, dans ce délai, à la transmission de sa demande au représentant de l’État dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement, selon les modalités prévues au II de l’article L. 3131‑2, et à l’information des membres du conseil départemental. Cette information est portée à l’ordre du jour de la séance suivante du conseil départemental. À défaut de respect de ce délai, l’élu bénéficie de la protection fonctionnelle à compter de la date d’accomplissement de ces obligations de transmission et d’information.

« Le conseil départemental peut retirer ou abroger la décision de protection accordée à l’élu par une délibération motivée prise dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle l’élu bénéficie de la protection du département, dans les conditions prévues aux articles L. 242‑1 à L. 242‑5 du code des relations entre le public et l’administration.

« Par dérogation aux articles L. 3121‑9 et L. 3121‑10 du présent code, à la demande d’un ou de plusieurs de ses membres, le président est tenu de convoquer le conseil départemental dans ce même délai. La convocation est accompagnée d’une note de synthèse. » ;

4° Le deuxième alinéa de l’article L. 4135‑29 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« La région accorde sa protection au président du conseil régional et aux autres membres du conseil régional victimes de violences, de menaces ou d’outrages à l’occasion ou du fait de leurs fonctions. Elle répare, le cas échéant, l’intégralité du préjudice qui en a résulté.

« L’élu adresse une demande de protection au président du conseil régional, ce dernier adressant sa propre demande à tout élu le suppléant ou ayant reçu délégation. Il en est accusé réception. L’élu bénéficie de la protection de la région à l’expiration d’un délai de cinq jours francs à compter de la réception de sa demande par la région s’il a été procédé, dans ce délai, à la transmission de sa demande au représentant de l’État dans la région, selon les modalités prévues au II de l’article L. 4141‑2, et à l’information des membres du conseil régional. Cette information est portée à l’ordre du jour de la séance suivante du conseil régional. À défaut de respect de ce délai, l’élu bénéficie de la protection fonctionnelle à compter de la date d’accomplissement de ces obligations de transmission et d’information.

« Le conseil régional peut retirer ou abroger la décision de protection accordée à l’élu par une délibération motivée prise dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle l’élu bénéficie de la protection de la région, dans les conditions prévues aux articles L. 242‑1 à L. 242‑5 du code des relations entre le public et l’administration.

« Par dérogation aux articles L. 4132‑8 et L. 4132‑9 du présent code, à la demande d’un ou de plusieurs de ses membres, le président est tenu de convoquer le conseil régional dans ce même délai. La convocation est accompagnée d’une note de synthèse. »

Article 20

Article 20

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Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa de l’article L. 2123‑34, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La protection prévue au deuxième alinéa du présent article bénéficie également aux personnes mentionnées au même deuxième alinéa entendues dans le cadre de l’audition libre. » ;

2° L’article L. 3123‑28 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La protection prévue au deuxième alinéa du présent article bénéficie également aux personnes mentionnées au même deuxième alinéa entendues dans le cadre de l’audition libre. » ;

3° L’article L. 4135‑28 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La protection prévue au deuxième alinéa du présent article bénéficie également aux personnes mentionnées au même deuxième alinéa entendues dans le cadre de l’audition libre. »

Article 21

Article 21

#

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° À l’article L. 2123‑31, les mots : « , les adjoints et les présidents de délégation spéciale dans l’exercice de leurs fonctions » sont remplacés par les mots : « et les autres membres du conseil municipal » ;

1° bis (nouveau) À l’article L. 2123‑32, les mots : « aux articles L. 2123‑31 et L. 2123‑33 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 2123‑31 » ;

2° L’article L. 2123‑33 est abrogé ;

3° (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 5211‑15, les mots : « à L. 2123‑33 » sont remplacés par les mots : « et L. 2123‑32 ».

Article 22

Article 22

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Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° A (nouveau) Après le quatrième alinéa de l’article L. 561‑10, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes mentionnées à l’article L. 561‑2 adaptent l’intensité et la fréquence de ces mesures de vigilance complémentaires en fonction du profil de risque du client, le cas échéant de son bénéficiaire effectif, du bénéficiaire du contrat d’assurance‑vie ou de capitalisation. » ;

1° et 2° (Supprimés)

Article 23

Article 23

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I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après le 1 de l’article L. 1111‑1‑1, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :

« 1 bis. Dans l’exercice de son mandat, l’élu local s’engage à respecter les principes de liberté, d’égalité, de fraternité, de laïcité et de dignité de la personne humaine ainsi que les lois et les symboles de la République et s’abstient de toute action portant atteinte à l’ordre public. » ;

2° La première phrase du troisième alinéa de l’article L. 2121‑7 est complétée par les mots : « et prend publiquement l’engagement de respecter les valeurs de la République mentionnées par cette charte » ;

3° La première phrase du dernier alinéa de l’article L. 3121‑9 est complétée par les mots : « et prend publiquement l’engagement de respecter les valeurs de la République mentionnées par cette charte » ;

4° La première phrase du second alinéa de l’article L. 4132‑7 est complétée par les mots : « et prend publiquement l’engagement de respecter les valeurs de la République mentionnées par cette charte » ;

5° La première phrase du troisième alinéa de l’article L. 5211‑6 est complétée par les mots : « et prend publiquement l’engagement de respecter les valeurs de la République mentionnées par cette charte » ;

6° La première phrase du second alinéa de l’article L. 7122‑8 est complétée par les mots : « et prend publiquement l’engagement de respecter les valeurs de la République mentionnées par cette charte » ;

7° La première phrase du second alinéa de l’article L. 7222‑8 est complétée par les mots : « et prend publiquement l’engagement de respecter les valeurs de la République mentionnées par cette charte ».

II. – La première phrase du troisième alinéa de l’article L. 121‑8 du code des communes de la Nouvelle‑Calédonie est complétée par les mots : « et prend publiquement l’engagement de respecter les valeurs de la République mentionnées par cette charte ».

Article 24

Article 24

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Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° (Supprimé)

2° Après l’article L. 1111‑1‑1, il est inséré un article L. 1111‑1‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 1111‑1‑2. – Les élus locaux déclarent, dans un registre tenu par la collectivité territoriale ou le groupement, les dons, avantages et invitations d’une valeur qu’ils estiment supérieure à 150 euros dont ils ont bénéficié à raison de leur mandat.

« Ne sont pas soumis à cette obligation déclarative les cadeaux d’usage et les déplacements effectués à l’invitation des autorités publiques françaises ou dans le cadre d’un autre mandat électif. »

Article 24 bis

Article 24 bis

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 (nouveau)

Après le treizième alinéa de l’article 11 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les déclarations d’intérêts des personnes mentionnées aux 2° et 3° sont pré‑remplies par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. »

TITRE III

SÉCURISER LA SORTIE DE MANDAT DES ÉLUS LOCAUX

Article 25

Article 25

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I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 2123‑11‑1 est ainsi modifié :

aa) (nouveau) Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les membres du conseil municipal sont en droit de faire valider les acquis de l’expérience liée à l’exercice de leurs fonctions selon les principes énoncés au titre Ier du livre Ier de la sixième partie du code du travail. Lorsque la demande de validation est adressée au ministère ou à l’organisme certificateur au plus tard six mois avant la fin du mandat, le jury mentionné à l’article L. 6412‑3 du même code se prononce sur cette demande avant l’expiration du mandat. » ;

a) Au premier alinéa, les mots : « a droit sur sa demande à » sont remplacés par les mots : « bénéficie d’ » et la troisième occurrence du mot : « à » est remplacée par les mots : « d’ » ;

b) (Supprimé)

c) Le second alinéa est ainsi modifié :

– les mots : « l’intéressé demande » sont remplacés par les mots : « les intéressés demandent » ;

– les mots : « par les » sont remplacés par le mot : « aux » ;

– après la première occurrence du mot : « code, », sont insérés les mots : « du congé de validation des acquis de l’expérience prévu à l’article L. 6422‑1 dudit code, » ;

– la seconde occurrence du mot : « par » est remplacée par le mot : « à » ;

2° (nouveau)(Supprimé)

3° (nouveau) L’article L. 3123‑9‑1 est ainsi modifié :

a) Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les membres du conseil départemental sont en droit de faire valider les acquis de l’expérience liée à l’exercice de leurs fonctions selon les principes énoncés au titre Ier du livre Ier de la sixième partie du code du travail. Lorsque la demande de validation est adressée au ministère ou à l’organisme certificateur au plus tard six mois avant la fin du mandat, le jury mentionné à l’article L. 6412‑3 du même code se prononce sur cette demande avant l’expiration du mandat. » ;

b) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– les mots : « a droit sur sa demande à » sont remplacés par les mots : « bénéficie d’ » ;

– la troisième occurrence du mot : « à » est remplacée par le mot : « d’ » ;

c) Le second alinéa est ainsi modifié :

– les mots : « l’intéressé demande » sont remplacés par les mots : « les intéressés demandent » ;

– les mots : « par les » sont remplacés par le mot : « aux » ;

– après la première occurrence du mot : « code, », sont insérés les mots : « du congé de validation des acquis de l’expérience prévu à l’article L. 6422‑1 dudit code, » ;

– la seconde occurrence du mot : « par » est remplacée par le mot : « à » ;

4° (nouveau) L’article L. 4135‑9‑1 est ainsi modifié :

a) Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les membres du conseil régional sont en droit de faire valider les acquis de l’expérience liée à l’exercice de leurs fonctions selon les principes énoncés au titre Ier du livre Ier de la sixième partie du code du travail. Lorsque la demande de validation est adressée au ministère ou à l’organisme certificateur au plus tard six mois avant la fin du mandat, le jury mentionné à l’article L. 6412‑3 du même code se prononce sur cette demande avant l’expiration du mandat. » ;

b) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– les mots : « a droit sur sa demande à » sont remplacés par les mots : « bénéficie d’ » ;

– la troisième occurrence du mot : « à » est remplacée par les mots : « d’ » ;

c) Le second alinéa est ainsi modifié :

– les mots : « l’intéressé demande » sont remplacés par les mots : « les intéressés demandent » ;

– les mots : « par les » sont remplacés par le mot : « aux » ;

– après la première occurrence du mot : « code, », sont insérés les mots : « du congé de validation des acquis de l’expérience prévu à l’article L. 6422‑1 dudit code, » ;

– la seconde occurrence du mot : « par » est remplacée par le mot : « à ».

II. – Le chapitre II du titre Ier du livre Ier de la sixième partie du code du travail est complété par une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« Égalité d’accès des salariés titulaires d’un mandat électif local

« Art. L. 6112‑5. – Le ministre chargé des collectivités territoriales établit une liste des compétences correspondant à l’exercice d’un mandat électif local. Après avis de la commission de France compétences en charge de la certification professionnelle, ces compétences font l’objet d’une certification inscrite au répertoire spécifique mentionné à l’article L. 6113‑6. La certification est enregistrée en blocs de compétences qui permettent d’obtenir des dispenses dans le cadre notamment d’une démarche de validation des acquis de l’expérience permettant, le cas échéant, l’obtention d’une autre certification.

« Un recensement des certifications ou parties de certification comportant ces compétences et enregistrées au répertoire national des certifications professionnelles est annexé à la liste mentionnée au premier alinéa du présent article. »

Article 26

Article 26

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Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° À la fin de la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 1621‑2, les mots : « la Caisse des dépôts et consignations » sont remplacés par les mots : « l’opérateur France Travail » ;

2° L’article L. 2123‑11‑2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « d’une commune de 1 000 habitants au moins » et les mots : « dans une commune de 10 000 habitants au moins » sont supprimés ;

b) (nouveau) Au quatrième alinéa, le taux : « 80 % » est remplacé par le taux : « 100 % » ;

c) (nouveau) Le cinquième alinéa est ainsi modifié :

– à la première phrase, les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de deux ans » ;

– à la troisième phrase, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « treizième » et le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 80 % » ;

d) (nouveau) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article, notamment les modalités selon lesquelles les élus mentionnés au premier alinéa sont informés de ce droit. » ;

3° La sous‑section 3 de la section 1 du chapitre III du titre II du livre Ier de la deuxième partie est complétée par un article L. 2123‑11‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 2123‑11‑3. – L’institution mentionnée à l’article L. 5312‑1 du code du travail propose un contrat de sécurisation de l’engagement aux bénéficiaires de l’allocation différentielle de fin de mandat mentionnée à l’article L. 2123‑11‑2 du présent code.

« Ce contrat a pour objet l’organisation et le déroulement d’un parcours d’amélioration des revenus professionnels ou de retour à l’emploi, le cas échéant au moyen d’une reconversion ou d’une création ou reprise d’entreprise.

« Le parcours mentionné au deuxième alinéa du présent article comprend les éléments suivants :

« 1° Une première phase de prébilan, d’évaluation des compétences et d’orientation professionnelle en vue de l’élaboration d’un projet professionnel. Ce projet tient compte, au plan territorial, de l’évolution des métiers et de la situation du marché du travail ;

« 2° Une seconde phase articulée autour de périodes de formation et de travail, au cours de laquelle l’ancien élu local bénéficie de mesures d’accompagnement, notamment d’appui au projet professionnel, mises en œuvre sous la responsabilité de l’institution mentionnée à l’article L. 5312‑1 du code du travail.

« Les mesures d’accompagnement mentionnées au 2° du présent article peuvent être financées, en partie, par l’ancien élu local au titre de son compte personnel de formation ou du droit individuel à la formation découlant de l’article L. 1125‑4 du présent code.

« Les modalités de mise en œuvre du présent article, en particulier les formalités afférentes à l’adhésion au contrat et à sa rupture éventuelle à l’initiative de l’un des signataires, la durée maximale du parcours, le contenu des mesures d’accompagnement ainsi que les conditions d’intervention des organismes chargés du service public de l’emploi, sont précisées par décret en Conseil d’État. » ;

3° bis (nouveau) L’article L. 3123‑9‑2 est ainsi modifié :

a) Au quatrième alinéa, le taux : « 80 % » est remplacé par le taux : « 100 % » ;

b) Le cinquième alinéa est ainsi modifié :

– à la première phrase, les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de deux ans » ;

– à la troisième phrase, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « treizième » et le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 80 % » ;

c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article, notamment les modalités selon lesquelles les élus mentionnés au premier alinéa sont informés de ce droit. » ;

4° La sous‑section 3 de la section 1 du chapitre III du titre II du livre Ier de la troisième partie est complétée par un article L. 3123‑9‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 3123‑9‑3. – L’institution mentionnée à l’article L. 5312‑1 du code du travail propose un contrat de sécurisation de l’engagement aux bénéficiaires de l’allocation différentielle de fin de mandat mentionnée à l’article L. 3123‑9‑2 du présent code.

« Ce contrat a pour objet l’organisation et le déroulement d’un parcours d’amélioration des revenus professionnels ou de retour à l’emploi, le cas échéant au moyen d’une reconversion ou d’une création ou reprise d’entreprise.

« Le parcours mentionné au deuxième alinéa du présent article comprend les éléments suivants :

« 1° Une première phase de prébilan, d’évaluation des compétences et d’orientation professionnelle en vue de l’élaboration d’un projet professionnel. Ce projet tient compte, au plan territorial, de l’évolution des métiers et de la situation du marché du travail ;

« 2° Une seconde phase articulée autour de périodes de formation et de travail, au cours de laquelle l’ancien élu local bénéficie de mesures d’accompagnement, notamment d’appui au projet professionnel, mises en œuvre sous la responsabilité de l’institution mentionnée à l’article L. 5312‑1 du code du travail.

« Les mesures d’accompagnement mentionnées au 2° du présent article peuvent être financées, en partie, par l’ancien élu local au titre de son compte personnel de formation ou du droit individuel à la formation découlant de l’article L. 1125‑4 du présent code.

« Les modalités de mise en œuvre du présent article, en particulier les formalités afférentes à l’adhésion au contrat et à sa rupture éventuelle à l’initiative de l’un des signataires, la durée maximale du parcours, le contenu des mesures d’accompagnement ainsi que les conditions d’intervention des organismes chargés du service public de l’emploi, sont précisées par décret en Conseil d’État. » ;

4° bis (nouveau) L’article L. 4135‑9‑2 est ainsi modifié :

a) Au quatrième alinéa, le taux : « 80 % » est remplacé par le taux : « 100 % » ;

b) Le cinquième alinéa est ainsi modifié :

– à la première phrase, les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de deux ans » ;

– à la troisième phrase, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « treizième » et le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 80 % » ;

c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article, notamment les modalités selon lesquelles les élus mentionnés au premier alinéa sont informés de ce droit. » ;

5° La sous‑section 3 de la section 1 du chapitre V du titre III du livre Ier de la quatrième partie est complétée par un article L. 4135‑9‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 4135‑9‑3. – L’institution mentionnée à l’article L. 5312‑1 du code du travail propose un contrat de sécurisation de l’engagement aux bénéficiaires de l’allocation différentielle de fin de mandat mentionnée à l’article L. 4135‑9‑2 du présent code.

« Ce contrat a pour objet l’organisation et le déroulement d’un parcours d’amélioration des revenus professionnels ou de retour à l’emploi, le cas échéant au moyen d’une reconversion ou d’une création ou reprise d’entreprise.

« Le parcours mentionné au deuxième alinéa du présent article comprend les éléments suivants :

« 1° Une première phase de prébilan, d’évaluation des compétences et d’orientation professionnelle en vue de l’élaboration d’un projet professionnel. Ce projet tient compte, au plan territorial, de l’évolution des métiers et de la situation du marché du travail ;

« 2° Une seconde phase articulée autour de périodes de formation et de travail, au cours de laquelle l’ancien élu local bénéficie de mesures d’accompagnement, notamment d’appui au projet professionnel, mises en œuvre sous la responsabilité de l’institution mentionnée à l’article L. 5312‑1 du code du travail.

« Les mesures d’accompagnement mentionnées au 2° du présent article peuvent être financées, en partie, par l’ancien élu local au titre de son compte personnel de formation ou du droit individuel à la formation découlant de l’article L. 1125‑4 du présent code.

« Les modalités de mise en œuvre du présent article, en particulier les formalités afférentes à l’adhésion au contrat et à sa rupture éventuelle à l’initiative de l’un des signataires, la durée maximale du parcours, le contenu des mesures d’accompagnement ainsi que les conditions d’intervention des organismes chargés du service public de l’emploi, sont précisées par décret en Conseil d’État. » ;

6° (nouveau) Les articles L. 7125‑11 et L. 7227‑11 sont ainsi modifiés :

a) Au quatrième alinéa, le taux : « 80 % » est remplacé par le taux : « 100 % » ;

b) Le cinquième alinéa est ainsi modifié :

– à la première phrase, les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de deux ans » ;

– à la troisième phrase, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « treizième » et le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 80 % ».

Article 27

Article 27

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I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° (Supprimé)

2° (nouveau) La sous‑section 3 de la section 1 du chapitre III du titre II du livre Ier de la deuxième partie est complétée par un article L. 2123‑11‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 2123‑11‑4. – Les salariés qui ont exercé un mandat de conseiller municipal bénéficient, pour le calcul des droits à l’allocation d’assurance prévue par le titre II du livre IV de la cinquième partie du code du travail, des adaptations suivantes :

« 1° La durée cumulée des crédits d’heures utilisés par l’élu en application de l’article L. 2123‑2 du présent code au cours de son mandat est prise en compte dans le calcul de la durée d’affiliation ouvrant droit au revenu de remplacement ;

« 2° Les indemnités de fonction perçues par l’élu au titre de sa dernière fonction élective sont prises en compte dans le calcul de la rémunération de référence utilisée pour la fixation du montant du revenu de remplacement.

« Le versement des droits acquis en application des 1° et 2° du présent article est assuré par le fonds prévu à l’article L. 1621‑2, dans les mêmes conditions que l’allocation de fin de mandat prévue à l’article L. 2123‑11‑2. »

II. – Le code du travail est ainsi modifié :

1° Au début du second alinéa des articles L. 1234‑8 et L. 1234‑11, après le mot : « Toutefois, », sont insérés les mots : « à l’exception de la période de suspension du contrat de travail des élus locaux mentionnés au premier alinéa de l’article L. 3142‑88, » ;

2° (nouveau) L’article L. 3141‑5 est complété par un 7° ainsi rédigé :

« 7° Les périodes, dans les limites fixées au dernier alinéa de l’article L. 3142‑88, pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’exercice d’un mandat électif local dans les conditions prévues aux articles L. 3142‑83 à L. 3142‑87. » ;

3° (nouveau) L’article L. 3142‑88 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La durée de la période de suspension du contrat de travail d’un élu local parmi ceux mentionnés au premier alinéa du présent article est assimilée, dans la limite de deux mandats consécutifs, à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les avantages légaux ou conventionnels acquis par cet élu local au titre de son ancienneté dans l’entreprise. Elle entre en compte, dans la même limite, dans le calcul de l’ancienneté exigée pour la détermination de la durée du préavis de licenciement prévue aux 2° et 3° de l’article L. 1234‑1 du présent code et pour le bénéfice de l’indemnité de licenciement mentionnée à l’article L. 1234‑9. »

Article 27 bis

Article 27 bis

#

 (nouveau)

Au premier alinéa de l’article L. 3142‑85 du code du travail, les mots : « cinq ans » sont remplacés par les mots : « la durée d’un mandat dans l’assemblée considérée ».

Article 28

Article 28

#

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2122‑35 et au premier alinéa de l’article L. 3123‑30, le mot : « dix‑huit » est remplacé par le mot : « douze » ;

2° Au premier alinéa des articles L. 4135‑30, L. 6224‑11, L. 6325‑11, L. 6434‑11, L. 7125‑37 et à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 7227‑38, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « douze ».

Article 29

Article 29

#

I. – Les éventuelles conséquences financières pour les collectivités territoriales de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

II. – Les éventuelles conséquences financières pour l’État de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – Les éventuelles conséquences financières pour les organismes de sécurité sociale de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 7 mars 2024.

Le Président,

Signé : Gérard LARCHER

 

Glossaire
Abstention

Vote par lequel un député choisit de ne se prononcer ni pour ni contre un texte ou un amendement. L'abstention est comptabilisée séparément et n'entre pas dans le calcul de la majorité.

Amendement

Modification proposée à un texte de loi en cours de discussion. Un amendement peut être déposé par un député, un groupe parlementaire, une commission ou le Gouvernement. Il peut viser à ajouter, supprimer ou modifier un ou plusieurs articles du texte.

Assemblée nationale

Chambre basse du Parlement français, composée de 577 députés élus au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans. Elle vote les lois, contrôle l'action du Gouvernement et évalue les politiques publiques. Elle siège au Palais Bourbon à Paris.

Article 40

Article de la Constitution interdisant aux parlementaires de proposer des amendements ou propositions de loi entraînant une diminution des ressources publiques ou une augmentation des charges. Le Président de la commission des Finances veille à son application.

Article 44 alinéa 3 (vote bloqué)

Le Gouvernement peut demander à l'Assemblée de se prononcer par un seul vote sur tout ou partie du texte en discussion, en ne retenant que les amendements acceptés par le Gouvernement. Cette procédure est appelée « vote bloqué ».

Ballottage

Situation dans laquelle aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue au premier tour d'une élection. Un second tour est alors organisé où seuls se maintiennent les candidats ayant recueilli un nombre suffisant de voix.

Bicamérisme

Système parlementaire à deux chambres : l'Assemblée nationale (chambre basse) et le Sénat (chambre haute). En France, le bicamérisme est dit « inégalitaire » car l'Assemblée peut avoir le dernier mot en cas de désaccord avec le Sénat.

Bureau de l'Assemblée

Organe directeur de l'Assemblée nationale composé du Président, des vice-présidents, des questeurs et des secrétaires. Il organise et dirige les travaux de l'Assemblée, statue sur les demandes de levée d'immunité et gère le budget interne.

Budget de l'État

Document retraçant l'ensemble des recettes et des dépenses de l'État pour une année civile. Il est présenté dans le projet de loi de finances (PLF) et voté chaque automne par le Parlement. Son exécution est contrôlée a posteriori par la loi de règlement.

Cavalier législatif

Disposition insérée dans une loi qui n'a aucun lien avec le texte en discussion. Les cavaliers législatifs peuvent être censurés par le Conseil constitutionnel au titre de l'article 45 de la Constitution.

Censure (constitutionnelle)

Décision du Conseil constitutionnel déclarant une disposition législative contraire à la Constitution. La disposition censurée ne peut être promulguée. La censure peut être totale (toute la loi) ou partielle (certains articles).

Circonscription

Division géographique dans laquelle est élu un député. La France compte 577 circonscriptions législatives. Chaque circonscription élit un seul député au scrutin uninominal majoritaire à deux tours.

Cohabitation

Situation institutionnelle dans laquelle le Président de la République et le Premier ministre appartiennent à des majorités politiques opposées. La France a connu trois cohabitations : 1986-1988, 1993-1995 et 1997-2002.

Commission permanente

Organe de travail permanent de l'Assemblée (8 commissions : Lois, Finances, Affaires sociales, Affaires étrangères, Défense, Affaires culturelles, Développement durable, Affaires économiques). Les commissions examinent les textes de loi avant leur discussion en séance.

Commission d'enquête

Commission temporaire créée pour recueillir des informations sur des faits déterminés ou sur la gestion d'un service public. Ses travaux durent au maximum 6 mois et ses auditions peuvent être publiques. Elle dispose de pouvoirs d'investigation étendus.

Commission mixte paritaire (CMP)

Commission composée de 7 députés et 7 sénateurs, réunie pour trouver un texte de compromis lorsque l'Assemblée et le Sénat n'arrivent pas à un accord sur un projet ou une proposition de loi après deux lectures.

Compte rendu

Transcription intégrale ou analytique des débats ayant eu lieu en séance publique ou en commission. Les comptes rendus intégraux sont publiés au Journal officiel et consultables en ligne.

Conférence des présidents

Réunion hebdomadaire rassemblant le Président de l'Assemblée, les vice-présidents, les présidents de groupes, les présidents de commissions et le membre du Gouvernement chargé des relations avec le Parlement. Elle fixe l'ordre du jour des travaux.

Congrès du Parlement

Réunion conjointe de l'Assemblée nationale et du Sénat à Versailles, convoquée par le Président de la République pour voter une révision constitutionnelle. L'adoption requiert une majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés.

Conseil constitutionnel

Institution composée de 9 membres (3 nommés par le Président de la République, 3 par le président du Sénat, 3 par le président de l'Assemblée) chargée de vérifier la conformité des lois à la Constitution. Il peut être saisi avant promulgation ou par QPC.

Conseil des ministres

Réunion hebdomadaire du Gouvernement sous la présidence du Président de la République, chaque mercredi à l'Élysée. C'est là que sont adoptés les projets de loi, les ordonnances, les décrets et les nominations importantes.

Conseil d'État

Plus haute juridiction administrative française. Il est obligatoirement consulté sur les projets de loi et d'ordonnance avant leur examen par le Parlement. Son avis porte sur la qualité juridique du texte et sa conformité aux normes supérieures.

Constitution

Loi fondamentale de la République française, adoptée le 4 octobre 1958. Elle définit l'organisation des pouvoirs publics, les droits et libertés des citoyens, et les rapports entre le Parlement, le Gouvernement et le Président de la République.

Contre (vote)

Vote exprimé en opposition à un texte, un amendement ou une motion. Les votes « contre » sont comptés dans les suffrages exprimés pour le calcul de la majorité.

Cour des comptes

Juridiction financière indépendante chargée de contrôler la gestion des fonds publics. Elle assiste le Parlement dans le contrôle de l'exécution des lois de finances et publie un rapport annuel public.

Débat d'orientation

Débat organisé en séance publique sans vote à la clef, permettant aux députés d'exprimer leurs positions sur un sujet de politique générale, budgétaire ou européenne avant que le Gouvernement n'arrête ses choix.

Décret

Acte réglementaire pris par le Président de la République ou le Premier ministre. Les décrets d'application précisent les modalités d'exécution d'une loi. Certains décrets sont délibérés en Conseil des ministres.

Délégation parlementaire

Organisme permanent de l'Assemblée chargé d'informer les députés sur un domaine spécifique : droits des femmes, outre-mer, renseignement, collectivités territoriales, etc. Les délégations n'ont pas de pouvoir législatif direct.

Déontologue de l'Assemblée

Personnalité indépendante chargée de veiller au respect du code de déontologie par les députés : déclarations d'intérêts, prévention des conflits d'intérêts, cadeaux et invitations. Il peut être saisi par tout député ou citoyen.

Déport

Décision d'un député de ne pas participer à un vote ou à des travaux parlementaires en raison d'un conflit d'intérêts. Le déport est déclaré auprès du déontologue et publié. C'est une mesure de transparence et de probité.

Député

Élu de la Nation siégeant à l'Assemblée nationale. Le député vote les lois, contrôle l'action du Gouvernement, peut poser des questions et déposer des propositions de loi. Son mandat dure 5 ans (sauf dissolution).

Dissolution

Acte par lequel le Président de la République met fin au mandat de l'Assemblée nationale avant son terme, provoquant de nouvelles élections législatives dans les 20 à 40 jours. Une nouvelle dissolution ne peut avoir lieu dans l'année qui suit.

Dossier législatif

Ensemble des documents et actes liés à l'examen d'un texte de loi : dépôt, renvoi en commission, rapport, discussion en séance, amendements, vote, navette avec le Sénat, promulgation.

Droit d'amendement

Droit reconnu à chaque parlementaire et au Gouvernement de proposer des modifications à un texte de loi en cours de discussion. Ce droit est garanti par la Constitution (article 44) mais encadré par des règles de recevabilité.

Élections législatives

Scrutin uninominal majoritaire à deux tours permettant d'élire les 577 députés de l'Assemblée nationale. Pour être élu au premier tour, il faut obtenir la majorité absolue et au moins 25 % des inscrits. Au second tour, la majorité relative suffit.

État d'urgence

Régime d'exception déclaré par décret en Conseil des ministres en cas de péril imminent ou de calamité publique. Sa prolongation au-delà de 12 jours nécessite une autorisation du Parlement. Il renforce temporairement les pouvoirs de l'exécutif.

Examen en commission

Phase de la procédure législative durant laquelle une commission permanente étudie un texte article par article, auditionne le rapporteur et vote des amendements avant la discussion en séance publique.

Exception d'irrecevabilité

Motion de procédure par laquelle un député demande le rejet d'un texte au motif qu'il est contraire à la Constitution. Son adoption entraîne le rejet du texte. C'est le seul moyen de soulever l'inconstitutionnalité pendant les débats.

Fait personnel

Prise de parole brève autorisée en fin de séance lorsqu'un député estime que ses propos ont été déformés ou qu'il a été mis en cause personnellement au cours des débats.

Fenêtre parlementaire (niche)

Journée réservée dans le calendrier parlementaire à un groupe d'opposition ou minoritaire pour inscrire à l'ordre du jour les textes de son choix. Chaque groupe dispose d'une journée par session ordinaire.

Gouvernement

Organe exécutif dirigé par le Premier ministre, composé des ministres, ministres délégués et secrétaires d'État. Le Gouvernement détermine et conduit la politique de la Nation. Il est responsable devant l'Assemblée nationale.

Groupe parlementaire

Regroupement d'au moins 15 députés partageant des affinités politiques. Chaque groupe dispose d'un temps de parole, de postes en commission et de moyens matériels. Un groupe peut être déclaré d'opposition ou minoritaire.

Groupe d'études

Groupe informel de députés qui se réunissent autour d'un thème d'intérêt commun (viticulture, espace, numérique…). Les groupes d'études permettent de travailler sur des sujets transversaux au-delà des clivages partisans.

HATVP

Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Autorité administrative indépendante chargée de contrôler les déclarations de patrimoine et d'intérêts des élus et hauts fonctionnaires, et de prévenir les conflits d'intérêts.

Hémicycle

Salle en forme de demi-cercle où siègent les députés au Palais Bourbon. Les places sont réparties de gauche à droite selon les affinités politiques. Le Président de l'Assemblée siège au « perchoir », point le plus élevé.

Immunité parlementaire

Protection juridique dont bénéficient les parlementaires. L'irresponsabilité couvre les opinions et votes émis dans l'exercice des fonctions. L'inviolabilité interdit l'arrestation sans autorisation du Bureau sauf flagrant délit.

Incompatibilité

Interdiction de cumuler le mandat de député avec certaines fonctions ou activités (fonctionnaire en activité, dirigeant d'entreprise publique, membre du Gouvernement, sénateur, député européen…). Le député doit choisir sous 30 jours.

Initiative législative

Droit de proposer un texte de loi. L'initiative appartient concurremment au Premier ministre (projets de loi) et aux membres du Parlement (propositions de loi). En pratique, la majorité des lois adoptées sont d'origine gouvernementale.

Irrecevabilité

Décision de rejeter un amendement ou une proposition de loi pour des raisons de forme (article 40 : charge financière, article 45 : cavalier législatif, article 41 : domaine réglementaire) sans examen sur le fond.

Journal officiel (JO)

Publication officielle de la République française dans laquelle sont publiés les lois, décrets, arrêtés, comptes rendus des débats parlementaires, questions écrites et réponses ministérielles. Il est consultable gratuitement en ligne.

Législature

Période de 5 ans correspondant au mandat d'une Assemblée nationale. La législature actuelle est la 17ᵉ (depuis 2024). Chaque législature est divisée en sessions ordinaires et extraordinaires.

Lecture

Chaque passage d'un texte devant une chambre (Assemblée ou Sénat) constitue une « lecture ». La navette peut comporter plusieurs lectures. En cas de désaccord persistant, le Gouvernement peut demander une lecture définitive à l'Assemblée.

Loi de finances (PLF)

Loi qui détermine chaque année les recettes et les dépenses de l'État. Le projet de loi de finances est déposé en octobre, examiné en priorité par l'Assemblée (40 jours), puis par le Sénat (20 jours). Il doit être adopté avant le 31 décembre.

Loi organique

Loi de rang supérieur aux lois ordinaires qui précise l'organisation et le fonctionnement des pouvoirs publics prévus par la Constitution. Son adoption requiert des conditions plus strictes et elle est automatiquement soumise au Conseil constitutionnel.

Loi de programmation

Loi fixant des objectifs et des moyens sur plusieurs années dans un domaine (défense, justice, recherche, finances publiques). Elle n'a pas de portée contraignante mais traduit les orientations à moyen terme du Gouvernement.

Majorité

Nombre de voix nécessaires pour adopter un texte. La majorité simple (plus de la moitié des suffrages exprimés) est la règle générale. Certains votes (motion de censure, révision constitutionnelle) requièrent une majorité qualifiée.

Majorité absolue

Plus de la moitié des membres composant l'Assemblée, soit 289 voix sur 577. Requise notamment pour l'adoption d'une motion de censure ou pour l'investiture du Gouvernement. À distinguer de la majorité simple des suffrages exprimés.

Mandat parlementaire

Mission confiée par les électeurs à un député pour les représenter. Le mandat est de 5 ans, national (le député représente toute la Nation et non sa seule circonscription) et non impératif (il vote librement selon sa conscience).

Mission d'information

Groupe de travail temporaire créé par une commission permanente ou la Conférence des présidents pour étudier un sujet spécifique. Moins formelle qu'une commission d'enquête, elle ne dispose pas de pouvoirs de contrainte mais publie un rapport.

Motion de censure

Procédure par laquelle l'Assemblée nationale peut renverser le Gouvernement. Elle doit être signée par au moins 58 députés (1/10ᵉ) et adoptée à la majorité absolue (289 voix). Seuls les votes « pour » sont comptabilisés.

Motion de renvoi en commission

Motion de procédure par laquelle l'Assemblée peut décider de renvoyer un texte en commission pour un examen complémentaire. Son adoption suspend la discussion du texte jusqu'à un nouvel examen en commission.

Navette parlementaire

Va-et-vient d'un texte entre l'Assemblée nationale et le Sénat jusqu'à son adoption dans les mêmes termes. Si le désaccord persiste après deux lectures, une CMP est convoquée ou l'Assemblée peut statuer définitivement.

Non-inscrit

Député n'appartenant à aucun groupe parlementaire. Les non-inscrits bénéficient de droits individuels (vote, amendement, question) mais disposent d'un temps de parole réduit et d'une représentation limitée en commission.

Obstruction parlementaire

Stratégie consistant à multiplier les amendements, les rappels au règlement ou les demandes de scrutin pour retarder ou bloquer l'adoption d'un texte. L'obstruction est une arme classique de l'opposition.

Ordonnance

Texte pris par le Gouvernement dans le domaine de la loi, après habilitation du Parlement (article 38 de la Constitution). Les ordonnances doivent être ratifiées par le Parlement dans un délai fixé par la loi d'habilitation.

Ordre du jour (ODJ)

Liste des sujets devant être examinés lors d'une séance ou d'une réunion de commission. L'ordre du jour est fixé par la Conférence des présidents. Le Gouvernement dispose d'un droit de priorité pour y inscrire ses textes.

Palais Bourbon

Siège de l'Assemblée nationale, situé sur la rive gauche de la Seine à Paris (7ᵉ arrondissement). Le bâtiment, construit au XVIIIᵉ siècle, abrite l'hémicycle, les salles de commission, les bureaux des députés et la bibliothèque.

Parlement

Institution bicamérale composée de l'Assemblée nationale et du Sénat. Le Parlement vote la loi, contrôle l'action du Gouvernement et évalue les politiques publiques. Il peut se réunir en Congrès pour réviser la Constitution.

Perchoir

Nom donné familièrement au siège du Président de l'Assemblée nationale, situé au point le plus élevé de l'hémicycle. Par extension, « décrocher le perchoir » signifie être élu Président de l'Assemblée.

Pour (vote)

Vote exprimé en faveur d'un texte, d'un amendement ou d'une motion. Les votes « pour » sont comptés dans les suffrages exprimés pour le calcul de la majorité.

Premier ministre

Chef du Gouvernement, nommé par le Président de la République. Il dirige l'action du Gouvernement, assure l'exécution des lois et dispose du pouvoir réglementaire. Il est responsable devant l'Assemblée nationale.

Président de l'Assemblée nationale

Quatrième personnage de l'État, élu par les députés au début de chaque législature. Il dirige les débats, assure le respect du règlement, peut saisir le Conseil constitutionnel et supplée le Président de la République en cas de vacance.

Président de la République

Chef de l'État élu au suffrage universel direct pour 5 ans. Il nomme le Premier ministre, préside le Conseil des ministres, promulgue les lois, peut dissoudre l'Assemblée et exercer les pouvoirs exceptionnels de l'article 16.

Procédure accélérée

Procédure permettant de réduire la navette parlementaire à une seule lecture par chambre avant réunion éventuelle d'une CMP. Elle est décidée par le Gouvernement ou par la Conférence des présidents.

Projet de loi

Texte de loi déposé par le Gouvernement (Premier ministre). Les projets de loi passent obligatoirement par le Conseil d'État pour avis et sont accompagnés d'une étude d'impact. À ne pas confondre avec la proposition de loi.

Promulgation

Acte par lequel le Président de la République atteste l'existence de la loi et ordonne son exécution. Elle intervient dans les 15 jours suivant la transmission de la loi définitivement adoptée, sauf saisine du Conseil constitutionnel.

Proposition de loi

Texte de loi déposé par un ou plusieurs parlementaires (députés ou sénateurs), par opposition au projet de loi qui émane du Gouvernement. Elle n'est pas soumise à l'avis du Conseil d'État ni à l'obligation d'étude d'impact.

Proposition de résolution

Texte par lequel l'Assemblée exprime un avis, un souhait ou une recommandation sans valeur contraignante. Depuis 2008, les résolutions peuvent porter sur tout sujet. Elles ne sont pas transmises au Sénat et ne sont pas promulguées.

Question prioritaire de constitutionnalité (QPC)

Procédure permettant à tout justiciable de contester la conformité d'une loi déjà en vigueur aux droits et libertés garantis par la Constitution. La QPC est transmise au Conseil constitutionnel par le Conseil d'État ou la Cour de cassation.

Question écrite (QE)

Question adressée par écrit par un député à un ministre. Le ministre dispose normalement de deux mois pour répondre. Les questions et réponses sont publiées au Journal officiel.

Question au Gouvernement (QAG)

Question orale posée en séance publique chaque mardi et mercredi. Le député dispose de 2 minutes, le ministre répond en 2 minutes. C'est le moment le plus médiatique de la vie parlementaire, retransmis en direct à la télévision.

Questeur

Membre du Bureau de l'Assemblée chargé de la gestion financière et administrative de l'institution : budget, personnel, sécurité, logistique. Il y a trois questeurs : deux de la majorité et un de l'opposition.

Quorum

Nombre minimum de députés devant être présents pour qu'un vote soit valide. En règle générale, il n'y a pas de quorum à l'Assemblée pour les votes ordinaires, mais la Constitution l'exige pour certains votes spéciaux.

Rappel au règlement

Prise de parole par laquelle un député signale une violation du règlement de l'Assemblée au cours d'un débat. Le Président peut accorder 2 minutes au député. C'est souvent utilisé de manière tactique pour intervenir dans les débats.

Rapporteur

Député désigné par une commission pour étudier un texte de loi, rédiger un rapport et présenter les conclusions de la commission en séance. Le rapporteur auditionne les parties prenantes et propose des amendements.

Rapporteur général du budget

Député membre de la commission des Finances chargé de suivre l'ensemble des lois de finances. Il dispose de pouvoirs étendus de contrôle sur pièces et sur place dans les administrations et peut accéder à tout document fiscal.

Référendum

Consultation directe des citoyens sur un projet de loi (article 11 de la Constitution) ou une révision constitutionnelle (article 89). Le Président peut soumettre un texte au référendum sur proposition du Gouvernement ou du Parlement.

Règlement de l'Assemblée

Texte fixant l'organisation interne et les règles de procédure de l'Assemblée nationale : temps de parole, dépôt d'amendements, conditions de vote, discipline en séance. Il est soumis au contrôle du Conseil constitutionnel.

Réserve parlementaire (supprimée)

Enveloppe budgétaire autrefois attribuée à chaque parlementaire pour financer des projets locaux (associations, collectivités). Supprimée par la loi de confiance dans la vie politique de 2017 en raison de son opacité.

Réunion

Rencontre de travail d'un organe parlementaire (commission, délégation, mission d'information…). Les réunions ont un ordre du jour, des participants et peuvent donner lieu à un compte rendu.

Scrutin

Procédure de vote par laquelle les députés se prononcent sur un texte, un article, un amendement ou une motion. Un scrutin public enregistre la position de chaque député (pour, contre, abstention, non-votant) et publie les résultats de manière nominative.

Vote solennel

Type de scrutin public utilisé pour les votes les plus importants (souvent le vote sur l'ensemble d'un texte, ou certaines motions majeures). Le vote est nominatif et publié, ce qui permet de connaître précisément la position de chaque député.

Séance publique

Réunion plénière de l'Assemblée dans l'hémicycle, ouverte au public et retransmise en direct. C'est en séance que se déroulent les discussions générales, l'examen des amendements et les votes solennels.

Sénat

Chambre haute du Parlement français, composée de 348 sénateurs élus au suffrage universel indirect pour 6 ans, renouvelés par moitié tous les 3 ans. Le Sénat siège au Palais du Luxembourg et représente les collectivités territoriales.

Session parlementaire

Période pendant laquelle le Parlement siège. La session ordinaire unique va d'octobre à juin (170 jours max). Des sessions extraordinaires peuvent être convoquées par le Président de la République.

Sous-amendement

Modification apportée à un amendement lui-même. Le sous-amendement ne peut contredire l'objet de l'amendement principal. Il est discuté et voté avant l'amendement qu'il modifie.

Suffrage exprimé

Vote « pour » ou « contre ». Les abstentions et les non-votants ne sont pas comptés dans les suffrages exprimés. La majorité requise se calcule sur les seuls suffrages exprimés, sauf dispositions constitutionnelles contraires.

Suppléant

Personne élue en même temps que le député pour le remplacer en cas de vacance du siège (nomination au Gouvernement, décès, démission, etc.). Le suppléant ne siège pas tant que le titulaire est en fonction.

Temps législatif programmé

Procédure fixant à l'avance la durée globale de discussion d'un texte en séance. Le temps est réparti entre les groupes proportionnellement à leur importance numérique. Elle permet de maîtriser le calendrier face à l'obstruction.

Texte de loi

Document contenant les dispositions législatives soumises à l'examen du Parlement. Un texte peut être un projet de loi (Gouvernement) ou une proposition de loi (parlementaire).

Triangulaire

Second tour d'une élection législative opposant trois candidats (au lieu de deux). Pour se maintenir au second tour, un candidat doit avoir obtenu au moins 12,5 % des inscrits au premier tour.

Vᵉ République

Régime politique actuel de la France, instauré par la Constitution du 4 octobre 1958 à l'initiative du général de Gaulle. Il se caractérise par un exécutif fort (président élu au suffrage universel) et un parlementarisme rationalisé.

Vote

Acte par lequel les députés expriment leur position sur un texte. Les principaux modes sont : à main levée, par assis et levé, au scrutin public ordinaire (électronique) et au scrutin public à la tribune.

Vote de confiance

Vote par lequel l'Assemblée nationale approuve le programme ou la déclaration de politique générale du Gouvernement (article 49 alinéa 1). Le Gouvernement n'est pas obligé de solliciter la confiance mais il est d'usage de le faire.

Vote personnel

Principe constitutionnel selon lequel le droit de vote des membres du Parlement est personnel. La délégation de vote n'est autorisée que dans des cas limitativement énumérés par une loi organique (maladie, mission…).

Votant

Député ayant participé à un scrutin, qu'il ait voté pour, contre ou se soit abstenu. Le nombre de votants inclut les abstentions, contrairement aux suffrages exprimés.

Article unique

Forme de texte législatif composé d'un seul article. Elle est fréquente pour des lois courtes de ratification, de prorogation ou de validation.

Déclaration de politique générale

Déclaration faite par le Premier ministre devant l'Assemblée nationale pour présenter les orientations du Gouvernement. Elle peut être suivie d'un vote de confiance (article 49 alinéa 1).

Dernier mot de l'Assemblée nationale

En cas de désaccord persistant avec le Sénat après la navette, le Gouvernement peut demander à l'Assemblée nationale de statuer définitivement. C'est le mécanisme du « dernier mot ».

Droit de tirage

Droit reconnu notamment aux groupes d'opposition ou minoritaires pour obtenir l'inscription de certains travaux à l'ordre du jour, comme la création d'une commission d'enquête.

Exposé des motifs

Partie introductive d'un projet ou d'une proposition de loi qui explique les objectifs du texte, son contexte et les raisons des dispositions proposées.

Lecture définitive

Dernier examen d'un texte par l'Assemblée nationale lorsque le désaccord avec le Sénat n'a pas pu être surmonté. Elle intervient dans le cadre du dernier mot.

Loi constitutionnelle

Loi qui modifie la Constitution. Elle est adoptée soit par référendum, soit par le Parlement réuni en Congrès à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés.

Loi de financement de la Sécurité sociale (LFSS)

Loi annuelle qui fixe les objectifs de dépenses et les conditions d'équilibre financier de la Sécurité sociale. Son examen suit une procédure encadrée par des délais constitutionnels.

Loi ordinaire

Catégorie générale des lois votées par le Parlement hors lois organiques, constitutionnelles et financières. Elle intervient dans le domaine défini par l'article 34 de la Constitution.

Majorité relative

Situation dans laquelle une option obtient plus de voix que les autres sans atteindre la majorité absolue. Elle suffit dans certains scrutins, notamment au second tour des législatives.

Motion référendaire

Motion de procédure tendant à proposer qu'un texte soit soumis au référendum. Si elle est adoptée, la poursuite de l'examen parlementaire du texte est interrompue.

Motion de rejet préalable

Motion visant à décider qu'il n'y a pas lieu de délibérer sur un texte. Son adoption entraîne le rejet du texte avant l'examen des articles.

Pairage

Pratique politique informelle par laquelle deux députés de bords opposés conviennent de s'abstenir simultanément lors d'un vote afin de neutraliser leurs absences respectives.

Publication au Journal officiel

Étape de diffusion officielle de la loi promulguée au Journal officiel. Sauf disposition contraire, l'entrée en vigueur intervient le lendemain de cette publication.

Question préalable

Motion de procédure ayant le même effet qu'une motion de rejet : elle permet à l'Assemblée de décider qu'il n'y a pas lieu de poursuivre la discussion d'un texte.

Rapport parlementaire

Document rédigé par un rapporteur au nom d'une commission. Il présente l'analyse du texte, les auditions, les amendements adoptés en commission et les recommandations.

Saisine du Conseil constitutionnel

Acte par lequel les autorités habilitées (Président de la République, Premier ministre, présidents des assemblées, ou 60 députés/sénateurs) demandent le contrôle de constitutionnalité d'une loi avant sa promulgation.

Seconde délibération

Nouvel examen, demandé en cours de discussion, de tout ou partie d'un texte déjà voté afin de modifier la rédaction adoptée après un premier vote.

Session extraordinaire

Période de réunion du Parlement en dehors de la session ordinaire, convoquée par décret du Président de la République sur un ordre du jour déterminé.

Session ordinaire

Période annuelle principale des travaux parlementaires, qui s'étend d'octobre à juin dans la limite constitutionnelle de jours de séance.

Vote conforme

Adoption d'un texte par une chambre dans les mêmes termes que l'autre chambre, sans modification. Le texte est alors définitivement adopté, hors contrôle éventuel du Conseil constitutionnel.

Vote par délégation

Dérogation au principe du vote personnel permettant à un député de déléguer son vote dans des cas strictement encadrés par les textes.

Article 49 alinéa 3

Disposition constitutionnelle permettant au Premier ministre d'engager la responsabilité du Gouvernement sur un texte de loi. Le texte est considéré comme adopté sans vote, sauf si une motion de censure est déposée et votée dans les 24 heures.

Voir le glossaire complet