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rapport de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte les dispositions restant en discussion de la proposition de loi visant à réduire l’impact environnemental de l’industrie textile.

Rapport 17/06/2026 N° 2940 RAPPANR5L17B2940
Exposé des motifs

, mais nous y reviendrons plus loin.

Je vous remercie pour votre soutien sur le fond. Ce point est très important ; je crois qu’il nous rassemble. Nous pourrions suspendre quelques minutes pour vérifier qu’il est bien présent dans le texte.

M. Antoine Vermorel-Marques, député, président. Puisqu’il semble subsister une incertitude sur la mention du devoir de vigilance dans le texte, je vous propose de terminer l’examen de l’

Article 1er

Article 1er bis

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 AA (nouveau)

Article 1er

Article 1er bis

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 AB (nouveau)

Article 1er

Article 1er bis

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 A (nouveau)

Article 1er

Article 1er bis

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 A

Article 1er

Article 1er bis

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 (nouveau)

Article 2 bis

Article 2 bis

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 (nouveau)(Supprimé)

Article 3 bis

Article 3 bis

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 (nouveau)

Article 4

Article 4

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 (nouveau)

Article 5

Article 5

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 (nouveau)

Article 6

Article 6

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 (nouveau)

Article 6 bis

Article 6 bis

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 (nouveau)

Article 7

Article 7

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 (nouveau)

Article 8

Article 8

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 (nouveau)

   Travaux en commission

Conformément au deuxième alinéa de l’article 45 de la Constitution, et à la demande du premier ministre, une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi visant à réduire l’impact environnemental de l’industrie textile s’est réunie à l’Assemblée nationale le mercredi 17 juin 2026.

Elle a procédé à la désignation de son bureau, qui a été ainsi constitué :

– M. Antoine Vermorel-Marques, député, président ;

– M. Jean-François Longeot, sénateur, vice-président.

Elle a également désigné :

– Mme Anne-Cécile Violland, députée, rapporteure pour l’Assemblée nationale ;

– Mme Sylvie Valente Le Hir, sénatrice, rapporteure pour le Sénat.

M. Antoine Vermorel-Marques, député, président. Cette proposition de loi, sur laquelle la procédure accélérée a été engagée le 8 mars 2024 – ce qui en relativise le caractère accéléré –, a été adoptée en première lecture par l’Assemblée nationale le 14 mars 2024 puis par le Sénat le 10 juin 2025. Elle a été notifiée à la Commission européenne dans la foulée.

Si la commission mixte paritaire (CMP) aboutit, les conclusions seront lues à l’Assemblée nationale le mercredi 24 juin et au Sénat le lundi 29 juin. Ce serait l’aboutissement d’un parcours de deux ans et demi de travail acharné, depuis le dépôt du texte par notre collègue Anne-Cécile Violland et son inscription, par le groupe Horizons & Indépendants, à l’ordre du jour de l’une de ses journées réservées, jusqu’au travail effectué par Sylvie Valente Le Hir au Sénat.

Même si nous sommes tous familiers de cette procédure, je me permets de rappeler rapidement les règles régissant la réunion d’une commission mixte paritaire. Ce n’est pas une deuxième lecture, mais une parenthèse dans la navette : notre base de discussion est à la fois le texte adopté par l’Assemblée nationale et celui voté par le Sénat. Il ne saurait y avoir d’accord partiel. Le moindre désaccord conduit à constater l’échec de la CMP. L’élaboration d’un texte n’a de sens que si ce texte est susceptible d’être ensuite adopté par les deux assemblées.

Treize articles restent en discussion.

M. Jean-François Longeot, sénateur, vice-président. Je me réjouis que nous parvenions à cette étape décisive de l’examen d’un texte nécessaire et attendu depuis plus de deux ans par de nombreux acteurs économiques, industriels et associatifs. Je remercie tout particulièrement et chaleureusement notre rapporteure, Sylvie Valente Le Hir, dont la détermination sans faille a contribué à trouver un chemin pour ce texte crucial.

Cette proposition de loi répond à un défi majeur : celui du développement incontrôlé d’un modèle de consommation fondé sur le renouvellement incessant des collections, la baisse de la qualité des produits et l’accélération des volumes mis sur le marché. Ce modèle exerce une pression croissante sur l’environnement, fragilise notre industrie textile et met sous tension les acteurs du réemploi, de la réparation et du recyclage.

Les travaux préparatoires conduits par les rapporteures ont permis de mesurer concrètement les conséquences de ce phénomène. Derrière les chiffres, il y a des entreprises françaises qui peinent à résister à une concurrence fondée sur des standards environnementaux et sociaux très éloignés des nôtres, ainsi que des structures de l’économie sociale et solidaire confrontées à un afflux croissant de textiles dont la qualité ne cesse de se dégrader.

Le parcours législatif du texte n’a pas été un long fleuve tranquille, c’est peu de le dire : malgré l’engagement de la procédure accélérée dès son dépôt, plusieurs circonstances ont retardé son examen. Le Sénat n’a jamais cessé d’appeler à son inscription à l’ordre du jour et a finalement adopté ce texte à une très large majorité le 10 juin 2025 après l’avoir – c’est inédit –examiné en commission alors même qu’il n’était pas encore inscrit à l’ordre du jour de la séance.

Je regrette que plus d’une année se soit encore écoulée avant la réunion de notre commission mixte paritaire. Les interrogations soulevées au regard du droit européen expliquent en partie ces délais mais, pendant ce temps, les difficultés des acteurs de la filière textile, du réemploi et du recyclage n’ont fait que s’accentuer, confirmant l’urgence d’agir.

Au fil de la navette parlementaire, le texte s’est enrichi. Les débats ont permis d’en préciser les objectifs, d’en sécuriser le dispositif juridique et d’en renforcer l’efficacité. Si des divergences sont apparues entre nos deux assemblées, elles demeurent très limitées au regard de la convergence de vues sur la nécessité de mieux réguler les pratiques les plus dommageables pour l’environnement et notre tissu économique.

À cet égard, je salue le remarquable travail conduit par les deux rapporteures, dont les échanges, toujours constructifs, ont permis de rapprocher les positions des deux chambres. Les discussions préparatoires de ces derniers jours laissent espérer l’aboutissement d’un accord équilibré, préservant les apports essentiels de l’Assemblée nationale comme du Sénat. C’est le vœu que je forme au moment d’ouvrir nos travaux.

Mme Anne-Cécile Violland, rapporteure pour l’Assemblée nationale. Fruit d’un travail engagé depuis 2024, ce texte a été successivement adopté par l’Assemblée nationale en mars 2024 et par le Sénat en juin 2025, et a fait l’objet de nombreuses discussions avec le gouvernement à la suite des avis circonstanciés de la Commission européenne.

Je remercie tout particulièrement Sylvie Valente Le Hir, ainsi que le président de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable du Sénat, qui a insisté pour que ladite commission examine ce texte alors que celui-ci n’était pas inscrit à l’ordre du jour de la séance. C’était remarquable.

Les propositions de rédaction que nous vous soumettons respectent le cadre européen, garantissant la pleine sécurité juridique de texte, notamment grâce au renvoi à une procédure dérogatoire, qui prévoit des exceptions au cas par cas, notifiées par les services compétents.

Cette proposition de loi traduit la volonté largement partagée de relever un double défi : accompagner la transformation environnementale de l’industrie textile et apporter une réponse ferme aux dérives environnementales, économiques et sociales engendrées par le développement de la mode ultra-express. Avec Sylvie Valente Le Hir, nous avons conduit un travail approfondi afin de rapprocher les positions de nos deux chambres, et élaboré plusieurs propositions de rédaction de compromis. Ces échanges ont permis de dégager des solutions équilibrées, juridiquement solides et fidèles à l’ambition du texte.

Voici les principaux points de l’accord.

S’agissant de l’article 1er, nous avons fondé la définition de la mode ultra-express sur des critères cumulatifs et non alternatifs. Ce modèle économique très singulier sera caractérisé par la faible incitation à la réparation des produits et la mise sur le marché d’un nombre élevé de références de produits neufs.

Nous avons souhaité maintenir deux ajouts du Sénat.

D’une part, l’article 1er bis AA, qui prévoit que le lieu de fabrication des textiles doit être porté à la connaissance du consommateur – une obligation que nous étendons à l’ensemble du périmètre de la filière REP (responsabilité élargie des producteurs) TLC (textiles d’habillement, linge de maison et chaussures).

D’autre part, l’article 1er bis AB, qui prévoit que les produits issus de la mode ultra-express ne sont pas éligibles à la réduction d’impôt prévue au 2 de l’article 238 bis du code général des impôts. Cette disposition avait également été adoptée par l’Assemblée nationale lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2026, mais abandonnée dans la version adoptée après le recours à l’article 49, alinéa 3 de la Constitution. Nous sommes heureux qu’elle soit réintroduite ici.

Nous proposons de maintenir la suppression de l’article 1er bis opérée au Sénat. Cet article, qui tendait à compléter la liste des critères de l’affichage environnemental par un élément lié à la durabilité, se révèle incompatible avec le droit de l’Union européenne.

À l’article 2, plusieurs ajustements importants ont été opérés.

S’agissant d’abord de l’écomodulation applicable aux produits de la filière REP TLC, la référence au coefficient de durabilité, dont la solidité juridique au regard du droit de l’Union européenne pouvait être contestée, a été remplacée par les critères composant ce coefficient, c’est-à-dire l’incitation à la réparation et la largeur de gamme proposée.

Ensuite, nous avons retenu un mécanisme plus ambitieux de modulation financière. Les pénalités comme les primes pourront atteindre 50 % du prix du produit, contre 20 % dans le droit commun. En outre, les pénalités s’inscriront dans une fourchette allant de 25 centimes à 6 euros par produit en 2026, et de à 2 à 10 euros à partir de 2030.

L’article prévoit également de renforcer les capacités de contrôle des éco-organismes en autorisant la collecte automatisée de données sur les interfaces de vente en ligne, ainsi que la transmission de ces informations à l’autorité administrative compétente, notamment pour permettre la pleine application des pénalités.

Enfin, une part des écocontributions devra désormais financer non seulement les infrastructures de collecte et de recyclage, mais également les actions de réemploi et de réutilisation des produits de la filière, conformément au principe de hiérarchie des modes de traitement au sein de l’économie circulaire.

À l’article 3, je défendrai une proposition de rédaction visant à réaffirmer avec force et conviction l’importance de l’interdiction de la publicité pour les produits relevant de la mode ultra-express. Nous maintenons également l’article 3 bis, qui interdit la promotion de la mode ultra-express par les influenceurs. En conséquence, la sanction associée et l’habilitation des agents à rechercher et à constater les infractions à cette interdiction sont intégrées dans le texte, respectivement dans les articles 4 et 5.

Enfin, nous vous proposons de supprimer l’article 8, dont les dispositions ont été introduites à l’article 82 de la loi de finances pour 2026.

Je forme le vœu que nos travaux nous permettent d’aboutir à un accord équilibré et ambitieux, à la hauteur des attentes de nos concitoyens et des enjeux environnementaux, sociaux et sanitaires auxquels nous sommes confrontés.

Mme Sylvie Valente Le Hir, rapporteure pour le Sénat. Nous voici parvenus à une étape stratégique de l’examen de cette proposition de loi. Après plus de deux années de travaux parlementaires, de nombreuses auditions, plusieurs reports et de longs échanges entre nos deux assemblées, nous avons l’occasion d’aboutir à un texte commun sur un sujet qui préoccupe de plus en plus nos concitoyens comme les acteurs économiques de nos territoires.

Je remercie l’ensemble des parlementaires qui ont contribué à ce travail, et tout particulièrement Anne-Cécile Violland, à l’initiative du texte, et le président Jean-François Longeot, qui a soutenu celui-ci sans relâche et n’a cessé d’œuvrer pour que son examen soit une réalité.

Ce texte constitue à bien des égards une avancée importante. Pour la première fois, le législateur se saisit spécifiquement des conséquences environnementales, économiques et sociales de la mode ultra-express, phénomène dont l’ampleur n’a cessé de croître ces dernières années. Les faits sont désormais connus : augmentation spectaculaire du nombre de vêtements mis sur le marché, renouvellement accéléré des collections, baisse de la qualité des produits, explosion des déchets textiles et pression croissante sur les filières de réemploi et de recyclage.

Au-delà de l’impact environnemental, c’est un enjeu industriel et économique majeur. Derrière cette proposition de loi, il y a des entreprises françaises qui produisent encore sur notre territoire, des emplois qui ne peuvent être délocalisés, des ateliers de réparation, des ressourceries, des acteurs du réemploi et de l’économie sociale et solidaire qui font face à des difficultés grandissantes. Les récentes crises traversées par plusieurs opérateurs de collecte et de tri des textiles nous rappellent à quel point la situation est devenue préoccupante. Mois après mois, les déséquilibres créés par un modèle économique fondé sur la surproduction et la surconsommation s’aggravent. Il était indispensable que le Parlement agisse, et vite.

Le chemin pour parvenir à cette commission mixte paritaire a cependant été particulièrement long. Nous avons dû relever de nombreux défis juridiques pour garantir la pleine compatibilité du dispositif avec le droit européen. Cette exigence était nécessaire : il ne s’agissait pas seulement d’adopter un texte ambitieux ; encore fallait-il s’assurer qu’il soit solide, applicable et durable.

Les débats ont fait apparaître des divergences entre nos deux assemblées. Elles étaient naturelles : elles reflètent des sensibilités politiques et des appréciations parfois différentes sur les moyens les plus efficaces pour atteindre notre objectif commun. Mais ces divergences ont toujours porté davantage sur les modalités que sur le fond. Sur l’essentiel, nous partageons la même conviction : il faut encadrer les pratiques les plus excessives de la mode ultra-express et rétablir des conditions de concurrence plus équitables pour les acteurs respectueux des exigences environnementales et sociales.

À cet égard, mes échanges avec Anne-Cécile Violland ont permis de rapprocher progressivement nos positions. Je veux saluer son esprit de dialogue et de compromis, qui nous permet de vous soumettre un texte équilibré.

Je me réjouis tout particulièrement que de nombreux apports majeurs du Sénat aient été conservés. Je pense notamment à la prise en compte du coefficient de durabilité dans la définition de la mode ultra-express, à l’encadrement des pratiques de promotion par les influenceurs, à l’exclusion des entreprises concernées de certains dispositifs de soutien public et à l’obligation d’information relative à l’origine des produits. Ces dispositions renforcent l’efficacité du texte tout en améliorant sa solidité juridique.

L’interdiction de la publicité suscite des interrogations sur le plan juridique. Les analyses dont nous disposons convergent en effet pour souligner la fragilité de ce dispositif eu égard au droit européen. J’ai toujours considéré qu’il n’était pas souhaitable d’adopter des dispositions susceptibles d’être censurées, ce qui nourrirait la déception des acteurs, qui attendent beaucoup de cette loi. Mais je n’ai jamais souhaité que ce désaccord fasse obstacle à l’adoption d’un texte nécessaire et attendu. J’ai donc choisi de ne pas m’opposer à cette disposition, et je m’abstiendrai sur la proposition de rédaction déposée par Anne-Cécile Violland à l’article 3.

À l’approche du terme de la navette parlementaire, nous proposons un texte ambitieux, équilibré et largement enrichi par les travaux des deux assemblées. Il ne réglera pas à lui seul l’ensemble des difficultés de la filière textile, mais il constitue une première étape essentielle. Il envoie également un signal clair : celui d’une volonté commune de mieux prendre en compte les conséquences environnementales de nos modes de consommation et de soutenir les acteurs économiques qui choisissent des pratiques plus responsables.

Je forme donc le vœu que nos travaux aboutissent à un accord permettant l’adoption rapide de ce texte attendu depuis trop longtemps.

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La commission a ensuite procédé à l’examen des dispositions restant en discussion.

Article 25

Article 25

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Article 1er

Proposition commune de rédaction des rapporteures, propositions de rédaction de M. Stéphane Delautrette, de M. Charles Fournier et de M. Antoine Vermorel-Marques

Mme Anne-Cécile Violland, rapporteure pour l’Assemblée nationale. Nous proposons une définition de l’ultrafast fashion la plus juste possible, reposant sur deux critères cumulatifs : la faible incitation à réparer et le nombre élevé de produits neufs mis sur le marché.

Il prévoit également l’obligation, pour les personnes qui commercialisent des produits relevant de la mode ultra-express, d’afficher un message encourageant les pratiques de consommation durable – sobriété, réemploi, réparation, réutilisation, recyclage – et informant les consommateurs sur les incidences sociales, environnementales et sanitaires délétères des produits, en particulier de leur livraison. Les modalités en seront définies par un décret en Conseil d’État.

Mme Alma Dufour, députée. Passer de critères alternatifs à des critères cumulatifs risque de donner lieu à des tentatives de contournement, notamment sur le critère de la largeur de gamme mise sur le marché. En outre, au VI de votre proposition de rédaction, vous prévoyez que l’article « ne s’applique pas aux personnes établies dans un autre État membre de l’Union européenne ». Quid des places de marché hébergées dans un autre État membre ? Le site amazon.fr est hébergé au Luxembourg, et rien n’empêcherait Shein ou Temu de faire de même.

Une fois n’est pas coutume, je suis donc plus favorable à la rédaction adoptée par le Sénat.

M. Charles Fournier, député. Effectivement, opter pour des critères cumulatifs ouvre la voie à des contournements et restreint de fait le champ du texte à l’ultrafast fashion, alors que la fast fashion a aussi des conséquences importantes.

De ce point de vue, la rédaction du Sénat était meilleure, même si elle n’était pas satisfaisante.

Mme Anne-Cécile Violland, rapporteure pour l’Assemblée nationale. Je comprends vos craintes. Notre objectif est d’être le plus juste possible et de prévoir un traitement équilibré des différents acteurs.

La fast fashion est également problématique, mais il n’a jamais été question de la traiter de la même manière que l’ultrafast fashion, car leurs modèles économiques sont différents. En outre, les acteurs de la fast fashion sont engagés dans une transition vers un modèle plus vertueux sur le plan environnemental. Il est donc important de les distinguer. L’article 1er vise spécifiquement l’ultrafast fashion, d’où le choix de critères cumulatifs.

Conscientes du risque de contournement, nous proposons que les modalités d’application – notamment les seuils – soient définies par décret : cela permettra davantage d’agilité et de réactivité face aux tentatives de contournement par ces mastodontes.

S’agissant des places de marché, nous nous inscrivons dans le cadre du droit européen. Les situations seront traitées au cas par cas par l’administration.

M. Stéphane Delautrette, député. Je souscris aux questionnements de mes collègues. Avec des critères cumulatifs, un vendeur qui commercialiserait de nombreuses références de produits neufs mais inciterait à la réparation serait exclu du dispositif. Cela me dérange. Il est très important de conserver des critères alternatifs, car le caractère cumulatif est une sorte d’incitation à continuer à vendre dans les mêmes proportions. D’où ma proposition de rédaction.

En outre, la dénomination « mode ultra-express » est assez réductrice au vu de la commercialisation à profusion de vêtements. Le terme de « mode rapide » semble mieux correspondre à l’objectif de lutte contre la surproduction de textiles.

M. Charles Fournier, député. Ma proposition de rédaction vise à définir la fast fashion, et non uniquement l’ultrafast fashion.

Pour rebondir sur le débat précédent, c’est surtout le critère relatif à la largeur de gamme qu’il sera aisé de contourner : il suffira à Shein de répartir sa production et d’utiliser un algorithme pour limiter le nombre de références afin de ne pas être concerné par le dispositif.

Que vous ne cibliez que l’ultrafast fashion, soit ; mais votre proposition affaiblit le dispositif, et les seuls vendeurs ciblés y échapperont. C’est un vrai problème.

M. Julien Guibert, député. Si les critères n’étaient pas cumulatifs, le dispositif viserait également la fast fashion, dont les produits sont vendus par des commerçants établis en France, notamment par des enseignes à petit prix comme Gémo ou Kiabi. Il faut les distinguer des marketplaces chinoises.

M. Antoine Vermorel-Marques, député, président. Le caractère cumulatif permet certes d’exclure les entreprises françaises du dispositif – j’y suis favorable –, mais il risque d’exclure également Shein et Temu, qui pourront passer par des vendeurs tiers pour limiter la largeur de gamme mise en ligne, rendant le reste du texte totalement inopérant.

Au nom de mon groupe, je vous propose une rédaction conservant le caractère cumulatif des deux critères définis par le texte, afin de bien exclure les entreprises françaises, tout en y ajoutant un troisième critère, alternatif cette fois, relatif au fret aérien, puisque le modèle de Shein et Temu repose sur ce mode de transport.

Cette proposition de rédaction s’appuie sur le droit positif français – en l’occurrence l’arrêté du 7 octobre 2023 relatif aux véhicules électriques, qui intègre explicitement l’empreinte carbone de l’acheminement du véhicule depuis son site d’assemblage jusqu’à son site de distribution, calculée par l’Ademe (Agence de la transition écologique) et conforme à la norme ISO 14083 – ainsi que sur le droit européen, puisqu’elle fait référence à l’article 133 du règlement européen du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union, qui prévoit que le mode de transport du produit doit être précisé dans la déclaration sommaire d’entrée. Comme elle est conforme au droit européen, il n’est pas nécessaire de demander un nouvel avis circonstancié à la Commission. Son adoption ne ralentirait donc pas l’entrée en vigueur du texte.

Mme Sylvie Valente Le Hir, rapporteure pour le Sénat. Si les critères sont cumulatifs, c’est pour qu’ils produisent des effets. Nous toucherons donc bien les cibles qui ont été définies.

Par ailleurs, la proposition de rédaction du président me paraît difficilement applicable, car nous avons présenté ce texte à la Commission européenne avec deux critères : en ajouter un troisième constituerait un changement substantiel. Même si le gouvernement affirme qu’il ne sollicitera pas un nouvel avis, cela ferait courir un risque majeur. Nous avons accompli un travail particulièrement long, riche et fourni. Je ne voudrais pas prendre ce risque, raison pour laquelle je ne suis pas favorable à un tel changement.

Mme Alma Dufour, députée. Soyons clairs : si les critères sont cumulatifs, c’est pour ne pas toucher Kiabi, qui pratique des petits prix et pourrait être concerné si les critères étaient alternatifs. Seulement, dans la version du Sénat, tout était déjà à définir par décret, notamment la fixation des seuils de mise sur le marché. Le gouvernement pourrait donc parfaitement fixer par décret une définition adaptée aux acteurs. Je ne vois pas pourquoi on fragilise le dispositif en remplaçant le « ou » par un « et ».

Vous dites, madame la rapporteure, que l’administration décidera au cas par cas concernant les places de marché, mais ce sera vraiment compliqué. Imaginons que Shein crée une place de marché au Luxembourg – cela peut arriver le mois prochain. Si l’autorité administrative française applique à Shein, et rien qu’à elle, le critère du caractère extrinsèque à la France, elle se fera immédiatement attaquer pour rupture d’égalité devant la loi par rapport à Amazon et à d’autres. La version du Sénat était plus robuste juridiquement, et le gouvernement pourra, par décret, travailler plus finement pour atteindre l’objectif recherché. Je ne vois pas pourquoi seule Shein serait ciblée parmi toutes les places de marché existant dans le monde. Entre cela et le fait de frapper Kiabi – j’ai bien conscience que ce n’est pas souhaitable –, il y a un monde.

M. Dominique Potier, député. Concernant le critère relatif au transport aérien, mon collègue faisait remarquer à juste titre qu’il suffirait de stocker les produits dans un hangar au Havre ou à Marseille puis de les transporter par train pour contourner cette règle.

Je ne suis pas hostile par principe à un critère relatif au transport aérien, mais il ne doit en aucun cas écraser le débat sur le caractère cumulatif ou non des critères, qui me tient à cœur. Nous souhaitons donc nous assurer que la proposition de rédaction n° 104 permettrait à la fois de conserver le « ou » et d’ajouter le critère relatif au transport aérien.

M. Antoine Vermorel-Marques, député, président. Je propose de m’inspirer de la réglementation de 2007 instaurant un bonus-malus sur les véhicules électriques, laquelle prend en compte le transport depuis le lieu de fabrication jusqu’au lieu de commercialisation du produit. Jusqu’à preuve du contraire, les Chinois n’ont jamais réussi à contourner cette règle en important des véhicules depuis un port annexe. C’est pourquoi je propose d’inclure dans la définition de l’ultrafast fashion un critère de « recours majoritaire au transport aérien pour l’acheminement de ces produits, apprécié en tenant compte de l’empreinte carbone générée par l’ensemble des opérations de transport effectuées depuis leur site de fabrication jusqu’au premier point d’entrée sur le territoire douanier de l’Union européenne ».

En clair, si les produits arrivent par bateau et qu’ensuite ils prennent l’avion dans l’espace européen, alors ils échappent à la règle. Mais ce n’est pas la logique de Shein et de Temu, qui font tout venir par avion dans l’espace européen et continuent ensuite par voie terrestre.

Ma proposition n’écrase pas le débat entre critères cumulatifs et alternatifs. Simplement, puisqu’il semble que le caractère cumulatif puisse sortir majoritaire de cette commission mixte paritaire, je ne voudrais pas que l’on ait la ceinture mais pas les bretelles, autrement dit que Shein en profite pour y échapper.

Mme Anne-Cécile Violland, rapporteure pour l’Assemblée nationale. J’entends cette crainte. L’incitation à réparer est un critère très clair pour tout le monde : il porte sur le coût de la réparation au regard du prix. À cette aune, il n’y a aucun doute que l’ultrafast fashion est ciblée.

S’agissant de la largeur de gamme, quoi que l’on fasse, ces entreprises tenteront de contourner les règles. Nous avons la capacité de réagir par décret en changeant les seuils.

Concernant le transport aérien, je trouve votre proposition très pertinente, monsieur le président, mais malheureusement, après vérification, il faut impérativement qu’elle soit notifiée à l’Union européenne. Il y a des précédents, notamment la proposition de loi sur la vaisselle en plastique, à la suite d’un décret d’application rendu inopérant parce qu’il n’avait pas été notifié à l’Union européenne – il a fallu légiférer à nouveau. J’aimerais vraiment vous suivre dans cette voie, mais je crains que cela ne fragilise le texte.

Par ailleurs, le droit européen ne permet pas de traiter les places de marché situées dans les autres États membres, mais elles sont bien visées : comme il s’agit du droit européen, il faut qu’elles passent par une procédure dérogatoire. En l’occurrence, Amazon est bien visée.

La proposition de rédaction des rapporteures est adoptée.

En conséquence, les propositions de rédaction de M. Stéphane Delautrette, M. Charles Fournier et M. Antoine Vermorel-Marques n’ont plus d’objet.

L’article 1er est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 26

Article 26

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Article 1er bis AA

Proposition commune de rédaction des rapporteures

Mme Sylvie Valente Le Hir, rapporteure pour le Sénat. Il est proposé de maintenir l’article L. 541-9-1-2 du code de l’environnement inséré par le Sénat, en y apportant quelques précisions : mention du lieu de fabrication et non de l’origine de fabrication du produit ; élargissement à l’ensemble des produits de la filière REP TLC plutôt qu’aux seuls « vêtements et textiles », afin de se rattacher à une catégorie juridique existante et par coordination avec les autres articles ; extension à l’ensemble des produits neufs ou d’occasion de l’obligation de mentionner le lieu de fabrication, afin d’éviter les contournements.

La proposition de rédaction est adoptée.

L’article 1er bis AA est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 27

Article 27

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Article 1er bis AB

Proposition commune de rédaction des rapporteures

Mme Anne-Cécile Violland, rapporteure pour l’Assemblée nationale. Il s’agit de maintenir l’ajout du Sénat, avec deux modifications : une codification de la disposition au sein du code général des impôts, et la restriction de la réduction d’impôt, qui est ciblée sur les produits de la mode ultra-express et non plus sur les producteurs, afin de consolider juridiquement le dispositif. La réduction d’impôt actuelle a un effet de bord désastreux en permettant aux parties concernées de se financer sur les invendus.

La proposition de rédaction est adoptée.

L’article 1er bis AB est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 28

Article 28

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Article 1er bis A

Proposition commune de rédaction des rapporteures

Mme Sylvie Valente Le Hir, rapporteure pour le Sénat. Nous proposons de procéder à des ajustements rédactionnels et d’ajouter une précision afin que l’article 11 du code de procédure pénale ne fasse pas obstacle à l’échange d’informations entre les services de la DGPR (direction générale de la prévention des risques) et les autres services – cette précision étant déjà apportée au II de l’article pour les services de la DGCCRF (direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes) et de la Cnil (Commission nationale de l’informatique et des libertés).

La proposition de rédaction est adoptée.  

L’article 1er bis A est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 29

Article 29

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Article 1er bis

Proposition commune des rapporteures tendant à supprimer l’article

Mme Anne-Cécile Violland, rapporteure pour l’Assemblée nationale. Cet article a été supprimé par le Sénat parce qu’il est contraire au droit européen. La notion de durabilité introduite dans les critères justifiant l’affichage environnemental n’a été validée par l’Union européenne que dans une forme volontaire. Or, l’intégrer dans la loi supposerait de la rendre obligatoire.

La proposition de suppression est adoptée.

En conséquence, l’article 1er bis est supprimé.

Article 30

Article 30

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Article 2

Proposition commune de rédaction des rapporteures, propositions de rédaction de M. Stéphane Delautrette et de M. Charles Fournier

Mme Sylvie Valente Le Hir, rapporteure pour le Sénat. Il est proposé les modifications suivantes : pour l’écomodulation des produits de la filière TLC, la référence au coefficient de durabilité, fragile juridiquement au vu du droit européen, est remplacée par les critères dudit coefficient – incitation à réparer, largeur de gamme ; les pénalités ainsi que les primes sont plafonnées à 50 % du prix du produit, au lieu de 20 % dans le droit commun, un minimum de 10 euros par produit s’appliquant pour la pénalité à partir de 2030 ; les éco-organismes pourront collecter les données nécessaires à l’application de l’écomodulation de façon automatisée sur les interfaces de vente en ligne et les transmettre à l’autorité administrative ; une fraction des écocontributions devra financer non seulement des infrastructures de collecte et de recyclage, mais aussi le réemploi et la réutilisation. Enfin, quelques modifications rédactionnelles sont ajoutées.

M. Stéphane Delautrette, député. Lors de l’examen du texte à l’Assemblée nationale, nous avions débattu de l’opportunité de renvoyer à un décret la fixation des pénalités. Pour notre part, nous souhaitons inscrire un certain nombre de choses dans la loi, sans en passer par la voie réglementaire.

Je ne sais pas si notre proposition de rédaction est cohérente avec celle qui vient d’être adoptée. Nous souhaitons que soient mieux prises en compte les incidences environnementales, notamment les atteintes à la biodiversité et l’empreinte carbone. Nous voulons aussi compléter l’article L. 541-10-3 du code de l’environnement en insérant, après le mot « durabilité » – auquel j’ai compris que nous ne ferions plus référence –, les mots « y compris résultant des pratiques industrielles et commerciales ». Cela renvoie à la discussion que nous aurons un peu plus tard sur le devoir de vigilance.

Concernant les pénalités, il nous importe surtout de conserver les coefficients de durabilité, en prévoyant des pénalités minimales pour les produits dont le coefficient de durabilité est inférieur à 1 et des pénalités plus importantes pour les produits encore moins vertueux, dont le coefficient est inférieur à 0,85 – ce seuil cible très clairement l’ultrafast fashion –, étant entendu que les sanctions augmenteraient avec le temps.

M. Charles Fournier, député. L’objectif de ma proposition de rédaction est le même : créer deux régimes, l’un pour la fast fashion, l’autre pour l’ultrafast fashion. Le calcul des pénalités – et des bonus – reposerait ainsi sur deux bases différentes. La différence entre nos deux propositions, madame la rapporteure, c’est que vous fixez un plafond de pénalités, alors que nous envisageons un plancher. D’un côté, la cotation envisagée permet, en partant de plus bas, de cibler les acteurs de la fast fashion ; de l’autre, la base retenue permet d’infliger des pénalités sans limite aux acteurs de l’ultrafast fashion.

Mme Alma Dufour, députée. Je soutiens les propositions de rédaction de mes collègues socialiste et écologiste. Autant je ne me suis pas opposée à l’article 1er, parce que la définition de l’ultrafast fashion est liée à l’interdiction de la publicité pour les principaux acteurs du secteur – c’est ainsi que les choses avaient été présentées lors de la discussion initiale à l’Assemblée nationale –, autant il s’agit ici de définir un système de pénalités économiques sur les vêtements. Je regrette de constater que le retour des critères cumulatifs vous conduit à cibler uniquement l’ultrafast fashion.

C’est un problème car ce texte, initialement, ne visait pas seulement à interdire la publicité pour Shein : il devait donner un vrai coup de boost à la relocalisation de l’industrie textile en France. M. le président a évoqué le bonus écologique pour les voitures : ayant beaucoup travaillé sur ce mécanisme, je peux vous dire qu’il a fonctionné parce qu’il était ambitieux et donnait vraiment des primes à la production française. Or, pour cela, il faut de l’argent et des critères sérieux. Si vous vous contentez d’infliger des malus à Shein, même 6 euros par vêtement, vous n’aurez pas suffisamment d’argent pour inciter l’ensemble du secteur à produire en France, comme c’était le but à l’origine.

Cette loi pourrait être acceptable pour la Chine, pour qui les vêtements ne sont plus le fer de lance de sa compétition commerciale avec les pays européens. Toutefois, les tensions avec ce pays demeurent très importantes, et si la Chine comprend que toute la loi, y compris les pénalités financières qu’elle fixe, a été conçue dans le seul but de la cibler – ce qui est clairement le cas –, cela va mal se passer. Certes, légalement, nous pouvons le faire, mais nous risquons de provoquer une guerre commerciale qui touchera Louis Vuitton, les viticulteurs, les agriculteurs, mais aussi la grande industrie comme l’automobile. Je rappelle que la Chine a menacé, à l’automne 2025, d’arrêter l’exportation vers l’Europe de tous ses composants électroniques. Vous risquez de créer un casus belli simplement pour protéger Kiabi ; or il faut penser à l’avenir du secteur.

Pour ma part, je souhaite que l’on défende le made in France, pas le vendu en France. Les magasins n’ont pas attendu Shein pour détruire des dizaines de milliers d’emplois. Nous devons nous montrer plus ambitieux.

M. Dominique Potier, député. Dès l’origine, cette proposition de loi portait essentiellement sur les questions environnementales : pour des raisons de réalisme politique, nous avions écarté la question sociale, qui nous tient tous à cœur – le travail des enfants, le travail forcé, les accidents du travail dont l’effondrement du Rana Plaza fut un terrible exemple. Les dispositions que nous adoptons n’interdisent pas les atteintes aux droits humains et sociaux, qui créent une concurrence déloyale avec notre industrie et sont tout simplement inhumaines.

En intégrant le devoir de vigilance dans le texte, par cohérence avec le droit français mais aussi avec la directive européenne CS3D, qui devra être transposée au plus tard en 2028, nous imposerions aux producteurs de communiquer des références en matière de droits sociaux. Ainsi, nous donnerons des éléments d’information sur ces éléments très sensibles qui touchent aux droits humains et sociaux, notamment sur la question essentielle du travail des enfants.

Mme Anne-Cécile Violland, rapporteure pour l’Assemblée nationale. Je ne vois pas la référence au devoir de vigilance dans la proposition de rédaction.

M. Antoine Vermorel-Marques, député, président. Il me semble qu’il figure dans la proposition de rédaction de M. Potier à l’article 7.

M. Dominique Potier, député. Vous avez raison, il y a une petite coquille : nous y faisons référence dans l’exposé des motifs, mais nous y reviendrons plus loin.

Je vous remercie pour votre soutien sur le fond. Ce point est très important ; je crois qu’il nous rassemble. Nous pourrions suspendre quelques minutes pour vérifier qu’il est bien présent dans le texte.

M. Antoine Vermorel-Marques, député, président. Puisqu’il semble subsister une incertitude sur la mention du devoir de vigilance dans le texte, je vous propose de terminer l’examen de l’article 2 avant de voter sur la possibilité de rouvrir la discussion sur l’article 1er en vue d’ajuster sa rédaction.

Mme Alma Dufour, députée. Si je comprends bien la proposition des rapporteures, le choix de recourir à des critères cumulatifs permet de prévoir des pénalités qui sont différentes des bonus et des malus de la filière REP. L’intention est-elle de réserver ces pénalités à la seule ultrafast fashion ? J’aimerais que l’on me réponde sur ce point, parce que je ne suis pas sûre que ce soit clair pour tout le monde.

Mme Anne-Cécile Violland, rapporteure pour l’Assemblée nationale. Le texte renvoie à un décret : il pourra être complété plus tard. La volonté immédiate est de sécuriser les entreprises françaises, mais cela n’empêchera pas de revoir cette définition plus tard et de nous montrer plus ambitieux.

Mme Alma Dufour, députée. C’est donc très clair, et je trouve cela dommage. L’interdiction de publicité est une mesure massue – soit vous êtes interdit, soit vous ne l’êtes pas : il n’y a pas de juste milieu. À l’inverse, les fourchettes de pénalité vont de quelques centimes à plusieurs euros : en choisissant un critère alternatif plutôt que cumulatif, nous permettrions au gouvernement d’œuvrer finement pour infléchir la trajectoire de l’ensemble du secteur, lequel n’a pas attendu Shein avant de détruire quasiment 200 000 emplois dans la fabrication de vêtements en France. Je ne comprends pas pourquoi vous vous privez de cet outil, dans le seul but de sauver un vendeur de vêtements qui continuera à fermer des magasins, comme tant d’autres.

Montrons-nous ambitieux : cette loi pourrait être fondatrice en Europe, elle pourrait vraiment encourager la relocalisation d’emplois industriels. Je trouve très dommage de passer à côté de cette occasion. Si c’est la direction que nous prenons, mon groupe ne soutiendra pas ce texte à l’Assemblée nationale : plutôt pas de loi du tout qu’une loi au rabais. Cela fait quinze ans que je travaille sur le textile : j’ai attendu trop longtemps pour me contenter de petits pas.

Mme Anne-Cécile Violland, rapporteure pour l’Assemblée nationale. Je peux l’entendre, mais si nous parvenons à adopter ce texte, la France sera le premier pays à légiférer contre l’ultrafast fashion.

La définition de l’ultrafast fashion que nous avons adoptée exposera ceux qui y répondent à une obligation d’information et à une interdiction de la publicité. Les critères cumulatifs – nombre de références et incitation à réparer – pour l’écomodulation ne portent pas sur les mêmes appréciations que pour la définition de l’ultrafast fashion, fondée sur le nombre important de références et la faible incitation à réparer. Cette différence dans la rédaction permettra le moment venu d’aller plus loin. Encore faudra-t-il ensuite que le gouvernement ait la volonté politique de le faire.

La proposition de rédaction des rapporteures est adoptée.

En conséquence, les propositions de rédaction de M. Stéphane Delautrette et de M. Charles Fournier n’ont plus d’objet.

L’article 2 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

M. Antoine Vermorel-Marques, député, président. Je vous propose de rouvrir la discussion sur l’article 1er.

M. Jean-François Longeot, sénateur, vice-président. Je n’y suis pas favorable. Alors que nous étions loin d’un accord, les rapporteures ont accompli un travail intense et approfondi de négociation, et je ne pense pas que l’on puisse remettre en cause tous les progrès qui ont été accomplis. On ne peut pas faire évoluer une position d’équilibre finement négociée entre les rapporteures.

M. Dominique Potier, député. Personne n’est de mauvaise volonté. Je respecte votre position, monsieur le vice-président, et je comprends que cette proposition vous heurte, mais je ne pense pas qu’il y ait un désaccord politique sur le fond. Nous nous étions mis d’accord, à l’Assemblée puis avec le Sénat, pour ouvrir la question sociale de façon très soft. Adopter notre proposition ne ferait qu’anticiper l’évolution à venir du droit européen, laquelle signera une victoire importante pour les droits humains et sociaux et assurera une forme de protectionnisme social en France et en Europe.

De la même manière, la question du transport aérien a été balayée par l’adoption de la proposition de rédaction des rapporteures. Deux propositions innovantes et plutôt consensuelles sur le devoir de vigilance et sur le transport aérien ont été présentées : elles peuvent tout à fait être raccrochées à l’article 1er sans créer la moindre polémique ni remettre en cause l’accord global qui est le nôtre.

Mme Sylvie Valente Le Hir, rapporteure pour le Sénat. Il me paraît compliqué de revenir sur l’article 1er. En revanche, vous avez déposé à l’article 7 une proposition de rédaction qui me paraît beaucoup plus acceptable et que je vous proposerai d’adopter.

M. Didier Mandelli, sénateur. Nous ne sommes que les représentants de nos deux chambres. Les sujets que vous évoquez n’ont pas été abordés par les commissions saisies au fond ni par nos collègues dans l’hémicycle. Ils ne figuraient donc pas dans le texte qui nous est soumis, ce qui pose un problème politique de principe.

Le devoir de vigilance est inscrit dans le code de commerce et s’impose donc à l’ensemble des entreprises : je ne suis pas sûr que l’ajouter dans ce texte apporte grand-chose. Quant au transport aérien, on pourrait aller beaucoup plus loin, par exemple en prévoyant que ce critère s’applique dès lors qu’un vendeur a recours à une compagnie de transport aérien, sans notion de « recours majoritaire » – je pourrais partager cette proposition. On peut refaire le texte à l’envi, ajouter des dispositions à chacun des articles ou revenir sur les articles précédents si on n’est pas satisfait, mais je ne suis pas sûr que ce soit l’esprit d’une CMP.

Mme Anne-Cécile Violland, rapporteure pour l’Assemblée nationale. Monsieur Potier, il y a un problème de rédaction. Telle qu’elle est rédigée, votre disposition impliquerait que les obligations relatives au devoir de vigilance des entreprises soient mentionnées de façon exhaustive sur des bandeaux d’information. Matériellement, ce n’est pas possible.

M. Antoine Vermorel-Marques, député, président. Rappelons les règles de la CMP : nous pouvons partir de propositions de rédaction élaborées préalablement ou convenir de nouvelles dispositions au fil de nos discussions en réunion, le président étant garant de leur recevabilité.

Y a-t-il d’autres demandes d’intervention s’agissant de la réouverture de la discussion sur l’article 1er ?

M. Dominique Potier, député. Le texte nous donne l’occasion d’anticiper la transposition de la directive européenne en étendant l’affichage obligatoire aux plateformes numériques. Si notre proposition de rédaction doit être précisée, qu’elle le soit. En clair, il s’agit de forcer Shein et Temu à s’expliquer sur leur rapport au monde du travail, à la sécurité des travailleurs et au respect des droits humains – nous parlons du travail des enfants, du travail forcé des Ouïghours, etc. Cela s’inscrit pleinement dans l’esprit de la proposition de loi. Faut-il rappeler le drame que fut l’effondrement du Rana Plaza au Bangladesh ? Pourquoi les plateformes numériques échapperaient-elles à une contrainte qui est imposée aux multinationales françaises ?

La proposition de rouvrir l’article 1er à la discussion n’est pas adoptée.

Article 3

Article 3

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Proposition de rédaction de la rapporteure pour l’Assemblée nationale

Mme Anne-Cécile Violland, rapporteure pour l’Assemblée nationale. Il s’agit d’interdire la publicité sous toutes ses formes pour l’ultrafast fashion.

La proposition de rédaction est adoptée.

L’article 3 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 32

Article 32

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Article 3 bis

La proposition commune des rapporteures, rédactionnelle, est adoptée.

L’article 3 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 33

Article 33

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Article 4

Proposition commune de rédaction des rapporteures

Mme Anne-Cécile Violland, rapporteure pour l’Assemblée nationale. Les sanctions sont précisées : le non-respect des interdictions peut être puni d’une amende de 20 000 euros pour une personne physique et 100 000 euros pour une personne morale, ces sommes pouvant être portées jusqu’à la totalité du montant des dépenses consacrées à l’opération illégale.

La proposition de rédaction est adoptée.

L’article 4 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 34

Article 34

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Article 5

La proposition commune des rapporteures, rédactionnelle, est adoptée.

L’article 5 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 35

Article 35

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Article 6 bis

Proposition commune de rédaction des rapporteures

Mme Anne-Cécile Violland, rapporteure pour l’Assemblée nationale. Nous proposons de maintenir l’article 6 bis introduit par le Sénat et d’y ajouter la sensibilisation aux incidences des productions et des pratiques de consommation non durables sur l’environnement et la santé humaine.

La proposition de rédaction est adoptée.

L’article 6 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 36

Article 36

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Article 7

Proposition commune de rédaction des rapporteures, propositions de rédaction de M. Charles Fournier et de M. Stéphane Delautrette

Mme Sylvie Valente Le Hir, rapporteure pour le Sénat. Nous proposons d’apporter quelques ajustements rédactionnels à la version issue du Sénat.

M. Charles Fournier, député. Je souhaite qu’un rapport du gouvernement évalue régulièrement l’efficacité de la loi à l’aune de critères précis et propose, le cas échéant, de nouvelles pénalités.

M. Dominique Potier, député. L’industrie du textile détient le record mondial des accidents du travail, du travail forcé, du travail des enfants, de l’esclavage. Le rapport du gouvernement doit intégrer cette dimension sociale, dont je déplore qu’elle soit absente de la proposition de loi – elle en a été exclue tout à l’heure par maladresse ou mauvaise volonté, et j’aimerais comprendre qui s’y est opposé et pourquoi. C’est une énorme déception.

Mme Anne-Cécile Violland, rapporteure pour l’Assemblée nationale. Votre proposition présentait un vrai problème de rédaction, monsieur Potier. Elle impliquait que des messages d’information relatifs au devoir de vigilance soient associés à chaque produit. Il me semble que votre intention était plutôt de rappeler les entreprises à leurs devoirs.

La proposition de rédaction des rapporteures est adoptée.

En conséquence, les propositions de rédaction de M. Stéphane Delautrette et de M. Charles Fournier n’ont plus d’objet.

L’article 7 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 37

Article 37

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Article 8

Proposition commune de rédaction des rapporteures tendant à supprimer l’article, proposition de rédaction de M. Julien Guibert

Mme Anne-Cécile Violland, rapporteure pour l’Assemblée nationale. Nous proposons de supprimer cet article, puisque la disposition qu’il prévoit a été intégrée au projet de loi de finances pour 2026 par le biais de l’article 49, alinéa 3 de la Constitution. En outre, une mesure similaire s’étendra à l’Union européenne dès cet automne.

M. Julien Guibert, député. Nous souhaitons abroger la taxe sur les petits colis introduite par la loi de finances. En effet, ce n’est pas parce que les produits sont taxés qu’ils sont conformes. Depuis que cette taxe a été instaurée, l’entreprise de logistique Clevy Links, qui opère à l’aéroport Paris-Charles-de-Gaulle, a dû licencier plus d’une centaine de salariés car son volume quotidien de colis est passé de 200 000 à 10 000 – ce n’est qu’un exemple parmi d’autres. J’ajoute que cette taxe ne génère que 2,3 millions d’euros par mois, loin des 400 millions annuels anticipés par l’État. Manifestement, les colis sont livrés dans d’autres pays européens et réexpédiés en France. La future taxe européenne sera plus efficace et remplacera le dispositif français.

La proposition de suppression est adoptée.

En conséquence, la proposition de rédaction de M. Julien Guibert n’a plus d’objet.

L’article 8 est supprimé.

*

La commission mixte paritaire adopte, ainsi rédigées, l’ensemble des dispositions restant en discussion de la proposition de loi visant à réduire l’impact environnemental de l’industrie textile.

*

En conséquence, la commission mixte paritaire vous demande d’adopter la proposition de loi dans le texte figurant dans le document annexé au présent rapport.

*

-   1   -

   TABLEAU COMPARATIF

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Texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture

Texte adopté par le Sénat en première lecture

Proposition de loi visant à réduire l’impact environnemental de l’industrie textile

Proposition de loi visant à réduire l’impact environnemental de l’industrie textile

Article 38

Article 38

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Article 1er

Article 1er

Article 1er

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Après l’article L. 541‑9‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 541‑9‑1‑1 ainsi rédigé :

Après l’article L. 541‑9‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 541‑9‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 541‑9‑1‑1. – I. – La mise à disposition ou la distribution d’un nombre élevé de nouvelles références de produits neufs mentionnés au 11° de l’article L. 541‑10‑1, y compris lorsque la mise à disposition est réalisée par l’intermédiaire d’un fournisseur de marché en ligne, dépassant des seuils fixés par décret en Conseil d’État relève d’une pratique commerciale consistant à renouveler très rapidement les collections vestimentaires et d’accessoires.

« Art. L. 541‑9‑1‑1. – I. – Relèvent de la mode ultra express les pratiques industrielles et commerciales des producteurs mentionnés à l’article L. 541‑10 qui ont pour conséquence la diminution de la durée d’usage ou de la durée de vie de produits neufs mentionnés au 11° de l’article L. 541‑10‑1 en raison de la mise sur le marché d’un nombre élevé de références de produits neufs ou de la faible incitation à réparer ces produits.

« Pour une personne physique ou morale qui facilite, par l’utilisation d’une interface électronique telle qu’une place de marché, une plateforme, un portail ou un dispositif similaire, les ventes à distance ou la livraison de produits relevant du même 11°, la pratique commerciale mentionnée au premier alinéa du présent I est appréciée dans les mêmes conditions en fonction du nombre de modèles de produits neufs présentés sur l’interface électronique.

« Les seuils de références de produits neufs et les critères de la faible incitation à réparer par marque telle que définie à l’article L. 711‑1 du code de la propriété intellectuelle et par canal de vente sont fixés par décret. Lorsque les personnes physiques ou morales mentionnées à l’article L. 541‑10 du présent code ont recours à un fournisseur de plateforme en ligne pour mettre en œuvre la pratique mentionnée au premier alinéa du présent I, le franchissement des seuils est apprécié en fonction de leur canal de vente principal, tel que défini par décret.

« La mise à disposition ou la distribution de collections vestimentaires et d’accessoires invendus par des vendeurs, s’ils sont distincts des producteurs des collections, ne relève pas de la pratique commerciale mentionnée au même premier alinéa.

« I bis. – Pour une personne physique ou morale qui facilite, par l’utilisation d’une interface électronique telle qu’une place de marché, une plateforme, un portail ou un dispositif similaire, les ventes à distance des produits mentionnés au I du présent article, la pratique commerciale de mode éphémère est appréciée selon les critères mentionnés au même I.

« Les seuils mentionnés audit premier alinéa tiennent notamment compte du nombre de nouvelles références par unité de temps ou du nombre de références différentes et de leur faible durée de commercialisation.

« La pratique commerciale est alors appréciée à l’échelle de l’ensemble des références de produits neufs proposés par cette personne à l’exception des références pour lesquelles elle dispose d’éléments justifiant que la personne titulaire de la marque desdits produits est le producteur mentionné audit I et que la personne mentionnée au premier alinéa du présent I bis ne constitue pas son canal de vente principal.

« Dans ce cas, la personne mentionnée au même premier alinéa tient à disposition de l’autorité administrative les justificatifs correspondants.

« Les modalités d’application du présent I bis sont précisées par décret.

« II. – Les personnes qui ont recours à la pratique commerciale mentionnée au I affichent sur leurs plateformes de vente en ligne des messages encourageant la sobriété, le réemploi, la réparation, la réutilisation et le recyclage des produits et sensibilisant à leur impact environnemental. Cette mention est affichée de manière claire, lisible et compréhensible sur tout format utilisé, à proximité du prix. Le contenu des messages est défini par décret.

« II. – La personne mentionnée au I bis qui a recours à la pratique commerciale mentionnée au I affiche sur son interface de vente en ligne des messages encourageant la sobriété, le réemploi, la réparation, la réutilisation et le recyclage des produits, informant sur l’impact social du produit, sensibilisant à son impact environnemental et informant sur l’impact environnemental du service de livraison des produits proposé. Ces messages sont affichés de manière claire, lisible et compréhensible sur tout format utilisé, à proximité du prix, sur l’ensemble des pages sur lesquelles sont proposés à la vente les produits des personnes ayant recours à la pratique mentionnée au même I. Le contenu des messages et les modalités d’affichage sont définis par décret, pris après avis de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie.

« III. – (Supprimé) 

« III. – (Supprimé)

« IV (nouveau). – La mise à disposition sur le marché de produits neufs mentionnés au 11° de l’article L. 541‑10‑1 et invendus par des personnes physiques et morales distinctes de celles ayant effectué la première mise sur le marché ne relève pas de la pratique commerciale mentionnée au I du présent article.



« V (nouveau). – Dans la promotion d’un produit par les personnes qui ont recours à la pratique commerciale mentionnée au I, le terme “gratuit” ne peut être utilisé comme outil marketing et promotionnel dans le cadre d’une relation commerciale. »



Article 40

Article 40

#

 

Article 1er bis AA (nouveau)

Après l’article L. 541‑9‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 541‑9‑1‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 541‑9‑1‑2. – L’origine de fabrication du vêtement ou du textile vendu en ligne doit être clairement identifiable par le consommateur sur la plateforme numérique. La mention relative à l’origine géographique des textiles est inscrite de façon visible et lisible, en caractères d’une taille égale à celle de l’indication du prix et à proximité de celui‑ci. »

Article 41

Article 41

#

 

Article 1er bis AB (nouveau)

Les personnes physiques ou morales qui ont recours à la pratique commerciale mentionnée au I de l’article L. 541‑9‑1‑1 du code de l’environnement ne sont pas éligibles à la réduction d’impôt mentionnée au 2 de l’article 238 bis du code général des impôts.

Article 42

Article 42

#

 

Article 1er bis A (nouveau)

Article 1er

Article 1er bis

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 A

Le III de l’article L. 541‑9 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

I. – (Non modifié)

« Les agents de la direction générale de la prévention des risques et de ses services déconcentrés, les agents habilités en application de l’article L. 541‑9‑7, les agents des douanes et les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont autorisés, pour les besoins de leurs missions de contrôle prévues au présent III, à se communiquer, sur demande ou spontanément, tous les renseignements et les documents détenus ou recueillis dans l’exercice de leurs missions respectives. »

II (nouveau). – Après l’article L. 512‑20 du code de la consommation, il est inséré un article L. 512‑20‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 512‑20‑4. – Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et les agents de la Commission nationale de l’informatique et des libertés peuvent se communiquer, spontanément ou sur demande, tous les renseignements et les documents détenus ou recueillis dans le cadre de leurs missions respectives et nécessaires à la recherche et à la constatation des infractions et des manquements à la réglementation relevant de leurs champs de compétences respectifs, sans que l’article 11 du code de procédure pénale ou les dispositions relatives au secret professionnel fassent obstacle à une telle communication. »

Article 1er

Article 1er bis

#

 (nouveau)

Article 1er

Article 1er bis

#

(Supprimé)

À la deuxième phrase du troisième alinéa de l’article L. 541‑9‑11 du code de l’environnement, après le mot : « serre », sont insérés les mots : « , de durabilité ».

Article 46

Article 46

#

 

Article 2

Article 2

Article 2

#

 

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° L’article L. 541‑10‑3 est ainsi modifié :

1° L’article L. 541‑10‑3 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « lesquels », sont insérés les mots : « l’impact environnemental, notamment les atteintes à la biodiversité et l’empreinte carbone, » ;

a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « lesquels », sont insérés les mots : « l’impact environnemental, notamment les atteintes à la biodiversité et l’empreinte carbone, » et, après le mot : « durabilité », sont insérés les mots : « , y compris, résultant des pratiques industrielles et commerciales, » ;

b) La dernière phrase du troisième alinéa est complétée par les mots : « , sauf pour les produits mentionnés au 11° de l’article L. 541‑10‑1, pour lesquels ce taux est fixé à 50 % » ;

b) (Supprimé)

2° L’article L. 541‑10‑9 est ainsi modifié :

2° L’article L. 541‑10‑9 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

a bis) (nouveau) À la première phrase du deuxième alinéa, le mot : « article » est remplacé par la référence : « I » ;

a bis) À la première phrase du second alinéa, le mot : « article » est remplacé par la référence : « I » ;

b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Lorsqu’une personne non établie en France est soumise au principe de responsabilité élargie du producteur en application de l’article L. 541‑10 ou en application du premier alinéa du I du présent article, elle désigne une personne physique ou morale établie en France en tant que mandataire chargé d’assurer le respect de ses obligations relatives au régime de responsabilité élargie des producteurs. Cette personne est subrogée dans toutes les obligations découlant du principe de responsabilité élargie du producteur dont elle accepte le mandat. » ;

« II. – Lorsqu’une personne non établie en France est soumise au principe de responsabilité élargie du producteur en application de l’article L. 541‑10 ou en application du premier alinéa du I du présent article, elle désigne, par mandat écrit, une personne physique ou morale établie en France en tant que mandataire chargé d’assurer le respect de ses obligations relatives au régime de responsabilité élargie des producteurs. Cette personne est subrogée dans toutes les obligations découlant du principe de responsabilité élargie du producteur dont elle accepte le mandat.

« L’obligation de désignation d’un mandataire mentionnée au premier alinéa du présent II est réputée satisfaite pour les produits pour lesquels une personne physique ou morale mentionnée au I établie en France assure le respect des obligations relatives au régime de responsabilité élargie du producteur. » ;



3° L’article L. 541‑10‑27 est ainsi modifié :

3° L’article L. 541‑10‑27 est ainsi modifié :



a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;



a bis) (nouveau) Au deuxième alinéa, les mots : « présent article » sont remplacés par les mots : « présent I » ;

a bis) Au deuxième alinéa, le mot : « article » est remplacé par la référence : « I » ;



b) Sont ajoutés des II à IV ainsi rédigés :

b) Sont ajoutés des II, II bis, III et IV ainsi rédigés :



« II. – Les contributions financières mentionnées à l’article L. 541‑10‑3 sont modulées, pour les produits soumis au principe de responsabilité élargie du producteur en application du 11° de l’article L. 541‑10‑1, en fonction notamment des résultats obtenus en application de la méthodologie de l’affichage environnemental déterminée conformément à l’article L. 541‑9‑12. Le cahier des charges de l’éco‑organisme prévoit que les compléments de contributions récoltés sont principalement réattribués sous forme de primes aux producteurs de produits qui remplissent des critères d’éco‑conception pour une meilleure performance environnementale.

« II. – Pour les produits soumis au principe de responsabilité élargie du producteur en application du 11° de l’article L. 541‑10‑1, les contributions financières mentionnées à l’article L. 541‑10‑3 sont modulées, en fonction notamment du coefficient de durabilité évalué par les résultats obtenus en application de la méthodologie déterminée à l’article L. 541‑9‑12, en ce qu’il prend en compte leur durabilité liée à l’impact des pratiques industrielles et commerciales des producteurs. Le cahier des charges de l’éco‑organisme prévoit que les compléments de contributions récoltés sont principalement réattribués sous forme de primes aux producteurs de produits qui remplissent des critères d’écoconception pour une meilleure performance environnementale.



« II bis (nouveau). – Les produits soumis au principe de responsabilité élargie du producteur en application du 11° de l’article L. 541‑10‑1 qui présentent le résultat révélant l’impact sur l’environnement le plus important, déterminé en fonction du critère défini au II du présent article, ne peuvent bénéficier de primes.

« II bis. – Les produits soumis au principe de responsabilité élargie du producteur en application du 11° de l’article L. 541‑10‑1 qui sont affectés d’une pénalité en application du II du présent article ne peuvent bénéficier de primes.



« III. – Le montant des pénalités applicables aux produits soumis au principe de responsabilité élargie du producteur en application du 11° de l’article L. 541‑10‑1 et déterminées en fonction du critère défini au II du présent article est de 5 euros par produit en 2025, de 6 euros par produit en 2026, de 7 euros par produit en 2027, de 8 euros par produit en 2028, de 9 euros par produit en 2029 et de 10 euros par produit en 2030.

« III. – Le montant des pénalités applicables aux produits soumis au principe de responsabilité élargie du producteur en application du 11° de l’article L. 541‑10‑1 et déterminées en fonction du critère défini au II du présent article est au minimum de 5 euros par produit en 2025, 6 euros par produit en 2026, 7 euros par produit en 2027, 8 euros par produit en 2028, 9 euros par produit en 2029 et 10 euros par produit en 2030. Les montants par catégorie de produits sont précisés par le cahier des charges mentionné à l’article L. 541‑10 et, par dérogation au troisième alinéa de l’article L. 541‑10‑3, le taux de 20 % du prix de vente hors taxe du produit auquel l’éco‑organisme est tenu de limiter le montant de cette pénalité est porté à 50 %.



« IV (nouveau). – Une fraction des contributions financières versées par les producteurs des produits mentionnés au 11° de l’article L. 541‑10‑27 doit être utilisée par les éco‑organismes pour financer des infrastructures de collecte et de recyclage dans des pays non membres de l’Union européenne. »

« IV. – Une fraction des contributions financières versées par les producteurs des produits mentionnés au 11° de l’article L. 541‑10‑1 est utilisée par les éco‑organismes pour financer des infrastructures de collecte et de recyclage sur le territoire national. » ;



4° (nouveau) Au II de l’article L. 541‑15‑8, le mot : « à » est remplacé par les mots : « au I de ».



II (nouveau). – Les opérateurs de gestion de déchets ne peuvent gérer des déchets issus de produits mentionnés au 11° de l’article L. 541‑10‑1 du code de l’environnement que s’ils disposent de contrats passés en vue de la gestion de ces déchets avec les éco‑organismes ou les systèmes individuels agréés.

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Article 2 bis

Article 2 bis

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(nouveau)(Supprimé)

Article 49

Article 49

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Article 3

Article 3

Article 3

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I. – Après l’article L. 229‑61 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 229‑61‑1 ainsi rédigé :

I. – Après l’article L. 229‑61 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 229‑61‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 229‑61‑1. – Est interdite la publicité relative à la commercialisation de produits dans le cadre d’une pratique commerciale consistant à renouveler très rapidement les collections vestimentaires et d’accessoires, définie à l’article L. 541‑9‑1‑1, ou faisant la promotion directe ou indirecte des entreprises, des enseignes ou des marques ayant recours à cette pratique commerciale dans la mesure où la production excessive de vêtements, de linge de maison et de chaussures compromet l’objectif de protection de l’environnement et de lutte contre le réchauffement climatique.

« Art. L. 229‑61‑1. – Est interdite la publicité relative à la commercialisation de produits dans le cadre de la pratique industrielle et commerciale définie à l’article L. 541‑9‑1‑1, ou faisant la promotion directe ou indirecte des marques ayant recours à cette pratique industrielle et commerciale, dans la mesure où la production excessive de vêtements, de linge de maison et de chaussures compromet l’objectif de protection de l’environnement et de lutte contre le réchauffement climatique. »

« La publicité mentionnée au premier alinéa du présent article inclut les pratiques des personnes physiques ou morales qui, à titre onéreux, utilisent leur notoriété auprès de leur audience pour communiquer au public, par voie électronique, des contenus visant à faire la promotion, directement ou indirectement, de biens, de services ou d’une cause quelconque et qui exercent l’activité d’influence commerciale par voie électronique. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2025.

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2026.

Article 51

Article 51

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Article 3 bis (nouveau)

I. – Après le VI de l’article 4 de la loi n° 2023‑451 du 9 juin 2023 visant à encadrer l’influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux, il est inséré un VI bis ainsi rédigé :

« VI bis. – Est interdite aux personnes exerçant l’activité d’influence commerciale par voie électronique, à titre onéreux ou gratuit, quelle que soit la nature de la contrepartie, toute promotion, directe ou indirecte, de produits entrant dans le cadre de la pratique commerciale définie à l’article L. 541‑9‑1‑1 du code de l’environnement et des marques ayant recours à cette pratique commerciale.

« Les manquements au présent VI bis sont passibles d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 100 000 €. Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du code de la consommation. »

I bis. – Au début du 32° de l’article L. 511‑7 du code de la consommation, les mots : « Du V » sont remplacés par les mots : « Des V et VI bis ».

II. – Le I de l’article L. 229‑64 du code de l’environnement est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les produits relevant d’une pratique commerciale mentionnée à l’article L. 541‑9‑1‑1 du présent code.

« En complément de l’information sur l’impact environnemental mentionnée au présent 4°, toute publicité, quel que soit le support utilisé, relative à la commercialisation de produits relevant de la pratique commerciale définie à l’article L. 541‑9‑1‑1, doit être accompagnée d’un message encourageant des modes de consommation plus durables, tels que l’achat de produits de seconde main ou la location, afin de contribuer à la réduction de l’impact environnemental lié à la production de nouveaux produits. »

III. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026.

Article 4

Article 4

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 (nouveau)

Article 4

Article 4

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Le code de l’environnement est ainsi modifié :

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 229‑63, après la référence : « L. 229‑61 », est insérée la référence : « , L. 229‑61‑1 » ;

1° (Supprimé)

2° Au premier alinéa de l’article L. 541‑9‑4‑1, les mots : « à l’article L. 541‑9‑1 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 541‑9‑1 et L. 541‑9‑1‑1 ».

2° Au premier alinéa de l’article L. 541‑9‑4‑1, après la référence : « L. 541‑9‑1 », sont insérés les mots : « et au II de l’article L. 541‑9‑1‑1 ».

Article 5

Article 5

#

 (nouveau)

Article 5

Article 5

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Après le 32° de l’article L. 511‑7 du code de la consommation, il est inséré un 33° ainsi rédigé :

L’article L. 511‑7 du code de la consommation est ainsi modifié :

1° (nouveau) Le 28° est ainsi rédigé :

« 33° Des articles L. 229‑61‑1 et L. 541‑9‑1‑1 du code de l’environnement. »

« 28° Des articles L. 541‑9‑1 et L. 541‑9‑1‑1 du même code ; »

2° (Supprimé)

Article 6

Article 6

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 (nouveau)

Article 6

Article 6

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(Conforme)

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant l’opportunité d’un élargissement du mécanisme d’ajustement carbone aux frontières aux produits textiles fabriqués en dehors du territoire de l’Union européenne.

Article 58

Article 58

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Article 6 bis (nouveau)

Avant le dernier alinéa de l’article L. 312‑19 du code de l’éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Elle inclut une sensibilisation aux impacts environnementaux, incluant l’apprentissage des matériaux responsables ou à faibles impacts et les pratiques durables du quotidien dans l’usage des vêtements, aux conditions de production ainsi qu’à l’étiquetage. Elle met l’accent sur la responsabilité individuelle et collective dans la préservation de l’environnement et vise à développer une pensée critique concernant les modèles de production non durables. Elle s’appuie sur des cas concrets, tels que la consommation écoresponsable de produits textiles et d’habillement. »

Article 7

Article 7

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 (nouveau)

Article 7

Article 7

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Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant le bilan de la mise en œuvre de mesures miroirs aux frontières du marché intérieur européen pour imposer des normes sanitaires, sociales et environnementales européennes à l’importation des produits textiles à renouvellement rapide et très rapide. Ce rapport analyse également l’opportunité d’inverser la charge de la preuve au moment de l’entrée des produits dans l’Union européenne ; il incomberait à l’exportateur d’apporter la preuve que ses produits ont été produits dans des conditions conformes aux normes européennes.

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant le bilan de la mise en œuvre de mesures miroirs aux frontières du marché intérieur européen pour imposer des normes sanitaires, sociales et environnementales européennes à l’importation des produits textiles à renouvellement rapide et très rapide. Ce rapport analyse également l’opportunité d’inverser la charge de la preuve au moment de l’entrée des produits dans l’Union européenne ; il incomberait à l’exportateur d’apporter la preuve que ses produits ont été produits dans des conditions conformes aux normes européennes avec une vigilance particulière quant au respect des droits humains.

Article 61

Article 61

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Article 8 (nouveau)

Le chapitre I bis du titre III de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts est complété par une section XV ainsi rétablie :

« Section XV

« Taxe sur les petits colis de provenance extra‑européenne

« Art. 1609 septtricies. – I. – Il est institué une taxe due par les places de marché, plateformes, portails ou dispositifs similaires établis hors de l’Union européenne et expédiant en France des colis d’un poids inférieur à 2 kg à destination de personnes physiques.

« II. – La taxe est assise sur le nombre de colis d’un poids inférieur à 2 kg expédiés en France et dont le destinataire est une personne physique.

« III. – Le fait générateur de la taxe est constitué par l’opération de livraison.

« IV. – La taxe, comprise entre 2 € et 4 €, est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du numérique et du budget.

« V. – La taxe est déclarée et liquidée par le redevable aux dates déterminées par arrêté du ministre chargé du budget. La périodicité des déclarations et des paiements est au plus mensuelle et au moins annuelle.

« VI. – La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.

« VII. – Lorsque le redevable n’est pas établi dans un État membre de l’Union européenne ou dans l’un des États mentionnés au 1° du I de l’article 289 A, il fait accréditer auprès du service des impôts compétent, dans les conditions prévues au IV du même article 289 A, un représentant assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée établi en France, qui s’engage à remplir les formalités au nom et pour le compte du redevable et, le cas échéant, à acquitter la taxe à sa place. »

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Glossaire
Abstention

Vote par lequel un député choisit de ne se prononcer ni pour ni contre un texte ou un amendement. L'abstention est comptabilisée séparément et n'entre pas dans le calcul de la majorité.

Amendement

Modification proposée à un texte de loi en cours de discussion. Un amendement peut être déposé par un député, un groupe parlementaire, une commission ou le Gouvernement. Il peut viser à ajouter, supprimer ou modifier un ou plusieurs articles du texte.

Assemblée nationale

Chambre basse du Parlement français, composée de 577 députés élus au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans. Elle vote les lois, contrôle l'action du Gouvernement et évalue les politiques publiques. Elle siège au Palais Bourbon à Paris.

Article 40

Article de la Constitution interdisant aux parlementaires de proposer des amendements ou propositions de loi entraînant une diminution des ressources publiques ou une augmentation des charges. Le Président de la commission des Finances veille à son application.

Article 44 alinéa 3 (vote bloqué)

Le Gouvernement peut demander à l'Assemblée de se prononcer par un seul vote sur tout ou partie du texte en discussion, en ne retenant que les amendements acceptés par le Gouvernement. Cette procédure est appelée « vote bloqué ».

Ballottage

Situation dans laquelle aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue au premier tour d'une élection. Un second tour est alors organisé où seuls se maintiennent les candidats ayant recueilli un nombre suffisant de voix.

Bicamérisme

Système parlementaire à deux chambres : l'Assemblée nationale (chambre basse) et le Sénat (chambre haute). En France, le bicamérisme est dit « inégalitaire » car l'Assemblée peut avoir le dernier mot en cas de désaccord avec le Sénat.

Bureau de l'Assemblée

Organe directeur de l'Assemblée nationale composé du Président, des vice-présidents, des questeurs et des secrétaires. Il organise et dirige les travaux de l'Assemblée, statue sur les demandes de levée d'immunité et gère le budget interne.

Budget de l'État

Document retraçant l'ensemble des recettes et des dépenses de l'État pour une année civile. Il est présenté dans le projet de loi de finances (PLF) et voté chaque automne par le Parlement. Son exécution est contrôlée a posteriori par la loi de règlement.

Cavalier législatif

Disposition insérée dans une loi qui n'a aucun lien avec le texte en discussion. Les cavaliers législatifs peuvent être censurés par le Conseil constitutionnel au titre de l'article 45 de la Constitution.

Censure (constitutionnelle)

Décision du Conseil constitutionnel déclarant une disposition législative contraire à la Constitution. La disposition censurée ne peut être promulguée. La censure peut être totale (toute la loi) ou partielle (certains articles).

Circonscription

Division géographique dans laquelle est élu un député. La France compte 577 circonscriptions législatives. Chaque circonscription élit un seul député au scrutin uninominal majoritaire à deux tours.

Cohabitation

Situation institutionnelle dans laquelle le Président de la République et le Premier ministre appartiennent à des majorités politiques opposées. La France a connu trois cohabitations : 1986-1988, 1993-1995 et 1997-2002.

Commission permanente

Organe de travail permanent de l'Assemblée (8 commissions : Lois, Finances, Affaires sociales, Affaires étrangères, Défense, Affaires culturelles, Développement durable, Affaires économiques). Les commissions examinent les textes de loi avant leur discussion en séance.

Commission d'enquête

Commission temporaire créée pour recueillir des informations sur des faits déterminés ou sur la gestion d'un service public. Ses travaux durent au maximum 6 mois et ses auditions peuvent être publiques. Elle dispose de pouvoirs d'investigation étendus.

Commission mixte paritaire (CMP)

Commission composée de 7 députés et 7 sénateurs, réunie pour trouver un texte de compromis lorsque l'Assemblée et le Sénat n'arrivent pas à un accord sur un projet ou une proposition de loi après deux lectures.

Compte rendu

Transcription intégrale ou analytique des débats ayant eu lieu en séance publique ou en commission. Les comptes rendus intégraux sont publiés au Journal officiel et consultables en ligne.

Conférence des présidents

Réunion hebdomadaire rassemblant le Président de l'Assemblée, les vice-présidents, les présidents de groupes, les présidents de commissions et le membre du Gouvernement chargé des relations avec le Parlement. Elle fixe l'ordre du jour des travaux.

Congrès du Parlement

Réunion conjointe de l'Assemblée nationale et du Sénat à Versailles, convoquée par le Président de la République pour voter une révision constitutionnelle. L'adoption requiert une majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés.

Conseil constitutionnel

Institution composée de 9 membres (3 nommés par le Président de la République, 3 par le président du Sénat, 3 par le président de l'Assemblée) chargée de vérifier la conformité des lois à la Constitution. Il peut être saisi avant promulgation ou par QPC.

Conseil des ministres

Réunion hebdomadaire du Gouvernement sous la présidence du Président de la République, chaque mercredi à l'Élysée. C'est là que sont adoptés les projets de loi, les ordonnances, les décrets et les nominations importantes.

Conseil d'État

Plus haute juridiction administrative française. Il est obligatoirement consulté sur les projets de loi et d'ordonnance avant leur examen par le Parlement. Son avis porte sur la qualité juridique du texte et sa conformité aux normes supérieures.

Constitution

Loi fondamentale de la République française, adoptée le 4 octobre 1958. Elle définit l'organisation des pouvoirs publics, les droits et libertés des citoyens, et les rapports entre le Parlement, le Gouvernement et le Président de la République.

Contre (vote)

Vote exprimé en opposition à un texte, un amendement ou une motion. Les votes « contre » sont comptés dans les suffrages exprimés pour le calcul de la majorité.

Cour des comptes

Juridiction financière indépendante chargée de contrôler la gestion des fonds publics. Elle assiste le Parlement dans le contrôle de l'exécution des lois de finances et publie un rapport annuel public.

Débat d'orientation

Débat organisé en séance publique sans vote à la clef, permettant aux députés d'exprimer leurs positions sur un sujet de politique générale, budgétaire ou européenne avant que le Gouvernement n'arrête ses choix.

Décret

Acte réglementaire pris par le Président de la République ou le Premier ministre. Les décrets d'application précisent les modalités d'exécution d'une loi. Certains décrets sont délibérés en Conseil des ministres.

Délégation parlementaire

Organisme permanent de l'Assemblée chargé d'informer les députés sur un domaine spécifique : droits des femmes, outre-mer, renseignement, collectivités territoriales, etc. Les délégations n'ont pas de pouvoir législatif direct.

Déontologue de l'Assemblée

Personnalité indépendante chargée de veiller au respect du code de déontologie par les députés : déclarations d'intérêts, prévention des conflits d'intérêts, cadeaux et invitations. Il peut être saisi par tout député ou citoyen.

Déport

Décision d'un député de ne pas participer à un vote ou à des travaux parlementaires en raison d'un conflit d'intérêts. Le déport est déclaré auprès du déontologue et publié. C'est une mesure de transparence et de probité.

Député

Élu de la Nation siégeant à l'Assemblée nationale. Le député vote les lois, contrôle l'action du Gouvernement, peut poser des questions et déposer des propositions de loi. Son mandat dure 5 ans (sauf dissolution).

Dissolution

Acte par lequel le Président de la République met fin au mandat de l'Assemblée nationale avant son terme, provoquant de nouvelles élections législatives dans les 20 à 40 jours. Une nouvelle dissolution ne peut avoir lieu dans l'année qui suit.

Dossier législatif

Ensemble des documents et actes liés à l'examen d'un texte de loi : dépôt, renvoi en commission, rapport, discussion en séance, amendements, vote, navette avec le Sénat, promulgation.

Droit d'amendement

Droit reconnu à chaque parlementaire et au Gouvernement de proposer des modifications à un texte de loi en cours de discussion. Ce droit est garanti par la Constitution (article 44) mais encadré par des règles de recevabilité.

Élections législatives

Scrutin uninominal majoritaire à deux tours permettant d'élire les 577 députés de l'Assemblée nationale. Pour être élu au premier tour, il faut obtenir la majorité absolue et au moins 25 % des inscrits. Au second tour, la majorité relative suffit.

État d'urgence

Régime d'exception déclaré par décret en Conseil des ministres en cas de péril imminent ou de calamité publique. Sa prolongation au-delà de 12 jours nécessite une autorisation du Parlement. Il renforce temporairement les pouvoirs de l'exécutif.

Examen en commission

Phase de la procédure législative durant laquelle une commission permanente étudie un texte article par article, auditionne le rapporteur et vote des amendements avant la discussion en séance publique.

Exception d'irrecevabilité

Motion de procédure par laquelle un député demande le rejet d'un texte au motif qu'il est contraire à la Constitution. Son adoption entraîne le rejet du texte. C'est le seul moyen de soulever l'inconstitutionnalité pendant les débats.

Fait personnel

Prise de parole brève autorisée en fin de séance lorsqu'un député estime que ses propos ont été déformés ou qu'il a été mis en cause personnellement au cours des débats.

Fenêtre parlementaire (niche)

Journée réservée dans le calendrier parlementaire à un groupe d'opposition ou minoritaire pour inscrire à l'ordre du jour les textes de son choix. Chaque groupe dispose d'une journée par session ordinaire.

Gouvernement

Organe exécutif dirigé par le Premier ministre, composé des ministres, ministres délégués et secrétaires d'État. Le Gouvernement détermine et conduit la politique de la Nation. Il est responsable devant l'Assemblée nationale.

Groupe parlementaire

Regroupement d'au moins 15 députés partageant des affinités politiques. Chaque groupe dispose d'un temps de parole, de postes en commission et de moyens matériels. Un groupe peut être déclaré d'opposition ou minoritaire.

Groupe d'études

Groupe informel de députés qui se réunissent autour d'un thème d'intérêt commun (viticulture, espace, numérique…). Les groupes d'études permettent de travailler sur des sujets transversaux au-delà des clivages partisans.

HATVP

Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Autorité administrative indépendante chargée de contrôler les déclarations de patrimoine et d'intérêts des élus et hauts fonctionnaires, et de prévenir les conflits d'intérêts.

Hémicycle

Salle en forme de demi-cercle où siègent les députés au Palais Bourbon. Les places sont réparties de gauche à droite selon les affinités politiques. Le Président de l'Assemblée siège au « perchoir », point le plus élevé.

Immunité parlementaire

Protection juridique dont bénéficient les parlementaires. L'irresponsabilité couvre les opinions et votes émis dans l'exercice des fonctions. L'inviolabilité interdit l'arrestation sans autorisation du Bureau sauf flagrant délit.

Incompatibilité

Interdiction de cumuler le mandat de député avec certaines fonctions ou activités (fonctionnaire en activité, dirigeant d'entreprise publique, membre du Gouvernement, sénateur, député européen…). Le député doit choisir sous 30 jours.

Initiative législative

Droit de proposer un texte de loi. L'initiative appartient concurremment au Premier ministre (projets de loi) et aux membres du Parlement (propositions de loi). En pratique, la majorité des lois adoptées sont d'origine gouvernementale.

Irrecevabilité

Décision de rejeter un amendement ou une proposition de loi pour des raisons de forme (article 40 : charge financière, article 45 : cavalier législatif, article 41 : domaine réglementaire) sans examen sur le fond.

Journal officiel (JO)

Publication officielle de la République française dans laquelle sont publiés les lois, décrets, arrêtés, comptes rendus des débats parlementaires, questions écrites et réponses ministérielles. Il est consultable gratuitement en ligne.

Législature

Période de 5 ans correspondant au mandat d'une Assemblée nationale. La législature actuelle est la 17ᵉ (depuis 2024). Chaque législature est divisée en sessions ordinaires et extraordinaires.

Lecture

Chaque passage d'un texte devant une chambre (Assemblée ou Sénat) constitue une « lecture ». La navette peut comporter plusieurs lectures. En cas de désaccord persistant, le Gouvernement peut demander une lecture définitive à l'Assemblée.

Loi de finances (PLF)

Loi qui détermine chaque année les recettes et les dépenses de l'État. Le projet de loi de finances est déposé en octobre, examiné en priorité par l'Assemblée (40 jours), puis par le Sénat (20 jours). Il doit être adopté avant le 31 décembre.

Loi organique

Loi de rang supérieur aux lois ordinaires qui précise l'organisation et le fonctionnement des pouvoirs publics prévus par la Constitution. Son adoption requiert des conditions plus strictes et elle est automatiquement soumise au Conseil constitutionnel.

Loi de programmation

Loi fixant des objectifs et des moyens sur plusieurs années dans un domaine (défense, justice, recherche, finances publiques). Elle n'a pas de portée contraignante mais traduit les orientations à moyen terme du Gouvernement.

Majorité

Nombre de voix nécessaires pour adopter un texte. La majorité simple (plus de la moitié des suffrages exprimés) est la règle générale. Certains votes (motion de censure, révision constitutionnelle) requièrent une majorité qualifiée.

Majorité absolue

Plus de la moitié des membres composant l'Assemblée, soit 289 voix sur 577. Requise notamment pour l'adoption d'une motion de censure ou pour l'investiture du Gouvernement. À distinguer de la majorité simple des suffrages exprimés.

Mandat parlementaire

Mission confiée par les électeurs à un député pour les représenter. Le mandat est de 5 ans, national (le député représente toute la Nation et non sa seule circonscription) et non impératif (il vote librement selon sa conscience).

Mission d'information

Groupe de travail temporaire créé par une commission permanente ou la Conférence des présidents pour étudier un sujet spécifique. Moins formelle qu'une commission d'enquête, elle ne dispose pas de pouvoirs de contrainte mais publie un rapport.

Motion de censure

Procédure par laquelle l'Assemblée nationale peut renverser le Gouvernement. Elle doit être signée par au moins 58 députés (1/10ᵉ) et adoptée à la majorité absolue (289 voix). Seuls les votes « pour » sont comptabilisés.

Motion de renvoi en commission

Motion de procédure par laquelle l'Assemblée peut décider de renvoyer un texte en commission pour un examen complémentaire. Son adoption suspend la discussion du texte jusqu'à un nouvel examen en commission.

Navette parlementaire

Va-et-vient d'un texte entre l'Assemblée nationale et le Sénat jusqu'à son adoption dans les mêmes termes. Si le désaccord persiste après deux lectures, une CMP est convoquée ou l'Assemblée peut statuer définitivement.

Non-inscrit

Député n'appartenant à aucun groupe parlementaire. Les non-inscrits bénéficient de droits individuels (vote, amendement, question) mais disposent d'un temps de parole réduit et d'une représentation limitée en commission.

Obstruction parlementaire

Stratégie consistant à multiplier les amendements, les rappels au règlement ou les demandes de scrutin pour retarder ou bloquer l'adoption d'un texte. L'obstruction est une arme classique de l'opposition.

Ordonnance

Texte pris par le Gouvernement dans le domaine de la loi, après habilitation du Parlement (article 38 de la Constitution). Les ordonnances doivent être ratifiées par le Parlement dans un délai fixé par la loi d'habilitation.

Ordre du jour (ODJ)

Liste des sujets devant être examinés lors d'une séance ou d'une réunion de commission. L'ordre du jour est fixé par la Conférence des présidents. Le Gouvernement dispose d'un droit de priorité pour y inscrire ses textes.

Palais Bourbon

Siège de l'Assemblée nationale, situé sur la rive gauche de la Seine à Paris (7ᵉ arrondissement). Le bâtiment, construit au XVIIIᵉ siècle, abrite l'hémicycle, les salles de commission, les bureaux des députés et la bibliothèque.

Parlement

Institution bicamérale composée de l'Assemblée nationale et du Sénat. Le Parlement vote la loi, contrôle l'action du Gouvernement et évalue les politiques publiques. Il peut se réunir en Congrès pour réviser la Constitution.

Perchoir

Nom donné familièrement au siège du Président de l'Assemblée nationale, situé au point le plus élevé de l'hémicycle. Par extension, « décrocher le perchoir » signifie être élu Président de l'Assemblée.

Pour (vote)

Vote exprimé en faveur d'un texte, d'un amendement ou d'une motion. Les votes « pour » sont comptés dans les suffrages exprimés pour le calcul de la majorité.

Premier ministre

Chef du Gouvernement, nommé par le Président de la République. Il dirige l'action du Gouvernement, assure l'exécution des lois et dispose du pouvoir réglementaire. Il est responsable devant l'Assemblée nationale.

Président de l'Assemblée nationale

Quatrième personnage de l'État, élu par les députés au début de chaque législature. Il dirige les débats, assure le respect du règlement, peut saisir le Conseil constitutionnel et supplée le Président de la République en cas de vacance.

Président de la République

Chef de l'État élu au suffrage universel direct pour 5 ans. Il nomme le Premier ministre, préside le Conseil des ministres, promulgue les lois, peut dissoudre l'Assemblée et exercer les pouvoirs exceptionnels de l'article 16.

Procédure accélérée

Procédure permettant de réduire la navette parlementaire à une seule lecture par chambre avant réunion éventuelle d'une CMP. Elle est décidée par le Gouvernement ou par la Conférence des présidents.

Projet de loi

Texte de loi déposé par le Gouvernement (Premier ministre). Les projets de loi passent obligatoirement par le Conseil d'État pour avis et sont accompagnés d'une étude d'impact. À ne pas confondre avec la proposition de loi.

Promulgation

Acte par lequel le Président de la République atteste l'existence de la loi et ordonne son exécution. Elle intervient dans les 15 jours suivant la transmission de la loi définitivement adoptée, sauf saisine du Conseil constitutionnel.

Proposition de loi

Texte de loi déposé par un ou plusieurs parlementaires (députés ou sénateurs), par opposition au projet de loi qui émane du Gouvernement. Elle n'est pas soumise à l'avis du Conseil d'État ni à l'obligation d'étude d'impact.

Proposition de résolution

Texte par lequel l'Assemblée exprime un avis, un souhait ou une recommandation sans valeur contraignante. Depuis 2008, les résolutions peuvent porter sur tout sujet. Elles ne sont pas transmises au Sénat et ne sont pas promulguées.

Question prioritaire de constitutionnalité (QPC)

Procédure permettant à tout justiciable de contester la conformité d'une loi déjà en vigueur aux droits et libertés garantis par la Constitution. La QPC est transmise au Conseil constitutionnel par le Conseil d'État ou la Cour de cassation.

Question écrite (QE)

Question adressée par écrit par un député à un ministre. Le ministre dispose normalement de deux mois pour répondre. Les questions et réponses sont publiées au Journal officiel.

Question au Gouvernement (QAG)

Question orale posée en séance publique chaque mardi et mercredi. Le député dispose de 2 minutes, le ministre répond en 2 minutes. C'est le moment le plus médiatique de la vie parlementaire, retransmis en direct à la télévision.

Questeur

Membre du Bureau de l'Assemblée chargé de la gestion financière et administrative de l'institution : budget, personnel, sécurité, logistique. Il y a trois questeurs : deux de la majorité et un de l'opposition.

Quorum

Nombre minimum de députés devant être présents pour qu'un vote soit valide. En règle générale, il n'y a pas de quorum à l'Assemblée pour les votes ordinaires, mais la Constitution l'exige pour certains votes spéciaux.

Rappel au règlement

Prise de parole par laquelle un député signale une violation du règlement de l'Assemblée au cours d'un débat. Le Président peut accorder 2 minutes au député. C'est souvent utilisé de manière tactique pour intervenir dans les débats.

Rapporteur

Député désigné par une commission pour étudier un texte de loi, rédiger un rapport et présenter les conclusions de la commission en séance. Le rapporteur auditionne les parties prenantes et propose des amendements.

Rapporteur général du budget

Député membre de la commission des Finances chargé de suivre l'ensemble des lois de finances. Il dispose de pouvoirs étendus de contrôle sur pièces et sur place dans les administrations et peut accéder à tout document fiscal.

Référendum

Consultation directe des citoyens sur un projet de loi (article 11 de la Constitution) ou une révision constitutionnelle (article 89). Le Président peut soumettre un texte au référendum sur proposition du Gouvernement ou du Parlement.

Règlement de l'Assemblée

Texte fixant l'organisation interne et les règles de procédure de l'Assemblée nationale : temps de parole, dépôt d'amendements, conditions de vote, discipline en séance. Il est soumis au contrôle du Conseil constitutionnel.

Réserve parlementaire (supprimée)

Enveloppe budgétaire autrefois attribuée à chaque parlementaire pour financer des projets locaux (associations, collectivités). Supprimée par la loi de confiance dans la vie politique de 2017 en raison de son opacité.

Réunion

Rencontre de travail d'un organe parlementaire (commission, délégation, mission d'information…). Les réunions ont un ordre du jour, des participants et peuvent donner lieu à un compte rendu.

Scrutin

Procédure de vote par laquelle les députés se prononcent sur un texte, un article, un amendement ou une motion. Un scrutin public enregistre la position de chaque député (pour, contre, abstention, non-votant) et publie les résultats de manière nominative.

Vote solennel

Type de scrutin public utilisé pour les votes les plus importants (souvent le vote sur l'ensemble d'un texte, ou certaines motions majeures). Le vote est nominatif et publié, ce qui permet de connaître précisément la position de chaque député.

Séance publique

Réunion plénière de l'Assemblée dans l'hémicycle, ouverte au public et retransmise en direct. C'est en séance que se déroulent les discussions générales, l'examen des amendements et les votes solennels.

Sénat

Chambre haute du Parlement français, composée de 348 sénateurs élus au suffrage universel indirect pour 6 ans, renouvelés par moitié tous les 3 ans. Le Sénat siège au Palais du Luxembourg et représente les collectivités territoriales.

Session parlementaire

Période pendant laquelle le Parlement siège. La session ordinaire unique va d'octobre à juin (170 jours max). Des sessions extraordinaires peuvent être convoquées par le Président de la République.

Sous-amendement

Modification apportée à un amendement lui-même. Le sous-amendement ne peut contredire l'objet de l'amendement principal. Il est discuté et voté avant l'amendement qu'il modifie.

Suffrage exprimé

Vote « pour » ou « contre ». Les abstentions et les non-votants ne sont pas comptés dans les suffrages exprimés. La majorité requise se calcule sur les seuls suffrages exprimés, sauf dispositions constitutionnelles contraires.

Suppléant

Personne élue en même temps que le député pour le remplacer en cas de vacance du siège (nomination au Gouvernement, décès, démission, etc.). Le suppléant ne siège pas tant que le titulaire est en fonction.

Temps législatif programmé

Procédure fixant à l'avance la durée globale de discussion d'un texte en séance. Le temps est réparti entre les groupes proportionnellement à leur importance numérique. Elle permet de maîtriser le calendrier face à l'obstruction.

Texte de loi

Document contenant les dispositions législatives soumises à l'examen du Parlement. Un texte peut être un projet de loi (Gouvernement) ou une proposition de loi (parlementaire).

Triangulaire

Second tour d'une élection législative opposant trois candidats (au lieu de deux). Pour se maintenir au second tour, un candidat doit avoir obtenu au moins 12,5 % des inscrits au premier tour.

Vᵉ République

Régime politique actuel de la France, instauré par la Constitution du 4 octobre 1958 à l'initiative du général de Gaulle. Il se caractérise par un exécutif fort (président élu au suffrage universel) et un parlementarisme rationalisé.

Vote

Acte par lequel les députés expriment leur position sur un texte. Les principaux modes sont : à main levée, par assis et levé, au scrutin public ordinaire (électronique) et au scrutin public à la tribune.

Vote de confiance

Vote par lequel l'Assemblée nationale approuve le programme ou la déclaration de politique générale du Gouvernement (article 49 alinéa 1). Le Gouvernement n'est pas obligé de solliciter la confiance mais il est d'usage de le faire.

Vote personnel

Principe constitutionnel selon lequel le droit de vote des membres du Parlement est personnel. La délégation de vote n'est autorisée que dans des cas limitativement énumérés par une loi organique (maladie, mission…).

Votant

Député ayant participé à un scrutin, qu'il ait voté pour, contre ou se soit abstenu. Le nombre de votants inclut les abstentions, contrairement aux suffrages exprimés.

Article unique

Forme de texte législatif composé d'un seul article. Elle est fréquente pour des lois courtes de ratification, de prorogation ou de validation.

Déclaration de politique générale

Déclaration faite par le Premier ministre devant l'Assemblée nationale pour présenter les orientations du Gouvernement. Elle peut être suivie d'un vote de confiance (article 49 alinéa 1).

Dernier mot de l'Assemblée nationale

En cas de désaccord persistant avec le Sénat après la navette, le Gouvernement peut demander à l'Assemblée nationale de statuer définitivement. C'est le mécanisme du « dernier mot ».

Droit de tirage

Droit reconnu notamment aux groupes d'opposition ou minoritaires pour obtenir l'inscription de certains travaux à l'ordre du jour, comme la création d'une commission d'enquête.

Exposé des motifs

Partie introductive d'un projet ou d'une proposition de loi qui explique les objectifs du texte, son contexte et les raisons des dispositions proposées.

Lecture définitive

Dernier examen d'un texte par l'Assemblée nationale lorsque le désaccord avec le Sénat n'a pas pu être surmonté. Elle intervient dans le cadre du dernier mot.

Loi constitutionnelle

Loi qui modifie la Constitution. Elle est adoptée soit par référendum, soit par le Parlement réuni en Congrès à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés.

Loi de financement de la Sécurité sociale (LFSS)

Loi annuelle qui fixe les objectifs de dépenses et les conditions d'équilibre financier de la Sécurité sociale. Son examen suit une procédure encadrée par des délais constitutionnels.

Loi ordinaire

Catégorie générale des lois votées par le Parlement hors lois organiques, constitutionnelles et financières. Elle intervient dans le domaine défini par l'article 34 de la Constitution.

Majorité relative

Situation dans laquelle une option obtient plus de voix que les autres sans atteindre la majorité absolue. Elle suffit dans certains scrutins, notamment au second tour des législatives.

Motion référendaire

Motion de procédure tendant à proposer qu'un texte soit soumis au référendum. Si elle est adoptée, la poursuite de l'examen parlementaire du texte est interrompue.

Motion de rejet préalable

Motion visant à décider qu'il n'y a pas lieu de délibérer sur un texte. Son adoption entraîne le rejet du texte avant l'examen des articles.

Pairage

Pratique politique informelle par laquelle deux députés de bords opposés conviennent de s'abstenir simultanément lors d'un vote afin de neutraliser leurs absences respectives.

Publication au Journal officiel

Étape de diffusion officielle de la loi promulguée au Journal officiel. Sauf disposition contraire, l'entrée en vigueur intervient le lendemain de cette publication.

Question préalable

Motion de procédure ayant le même effet qu'une motion de rejet : elle permet à l'Assemblée de décider qu'il n'y a pas lieu de poursuivre la discussion d'un texte.

Rapport parlementaire

Document rédigé par un rapporteur au nom d'une commission. Il présente l'analyse du texte, les auditions, les amendements adoptés en commission et les recommandations.

Saisine du Conseil constitutionnel

Acte par lequel les autorités habilitées (Président de la République, Premier ministre, présidents des assemblées, ou 60 députés/sénateurs) demandent le contrôle de constitutionnalité d'une loi avant sa promulgation.

Seconde délibération

Nouvel examen, demandé en cours de discussion, de tout ou partie d'un texte déjà voté afin de modifier la rédaction adoptée après un premier vote.

Session extraordinaire

Période de réunion du Parlement en dehors de la session ordinaire, convoquée par décret du Président de la République sur un ordre du jour déterminé.

Session ordinaire

Période annuelle principale des travaux parlementaires, qui s'étend d'octobre à juin dans la limite constitutionnelle de jours de séance.

Vote conforme

Adoption d'un texte par une chambre dans les mêmes termes que l'autre chambre, sans modification. Le texte est alors définitivement adopté, hors contrôle éventuel du Conseil constitutionnel.

Vote par délégation

Dérogation au principe du vote personnel permettant à un député de déléguer son vote dans des cas strictement encadrés par les textes.

Article 49 alinéa 3

Disposition constitutionnelle permettant au Premier ministre d'engager la responsabilité du Gouvernement sur un texte de loi. Le texte est considéré comme adopté sans vote, sauf si une motion de censure est déposée et votée dans les 24 heures.

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