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Prévenir les occupations sans droit ni titre en encadrant la souscription des contrats essentiels

Rapport 16/06/2026 N° 2926 RAPPANR5L17B2926
Exposé des motifs

, mais tout à fait marginal : entre janvier et mai 2021, seules 124 demandes de procédure pour occupation illicite avaient été transmises au préfet selon l’Observatoire des squats. Par ailleurs, les cas d’occupation illicite de résidence principale font déjà l’objet de procédures d’évacuation administrative rapide depuis la loi Dalo de 2007.

Votre texte aurait, en outre, des conséquences désastreuses pour tous les locataires précaires, notamment ceux qui subissent des sous-locations imposées par des marchands de sommeil. Peu vous importe : vous voulez durcir davantage l’arsenal juridique existant sans même mesurer les effets de votre politique.

Nous avons déposé un amendement visant à obtenir un bilan complet de la loi Kasbarian-Bergé. Adoptez-le ! Car, depuis l’entrée en vigueur de ce texte, les expulsions locatives explosent, avec un chiffre record de 30 500 ménages en 2025, sans solution de relogement dans 88 % des cas.

Vous l’aurez compris, nous voterons contre ce énième texte répressif et brutal à l’encontre des personnes précarisées. À La France insoumise, nous disons au contraire qu’il faut reconnaître constitutionnellement le droit à un logement digne, revaloriser les APL, favoriser la construction de nouveaux logements et créer une sécurité sociale du logement. Vivement 2027 et Jean-Luc-Mélenchon président pour appliquer enfin notre programme et garantir le droit à un logement pour toutes et tous !

M. Olivier Fayssat, rapporteur. Je me doutais que nous serions sur des lignes opposées, mais c’est bien la première fois qu’on m’accuse de soutenir le macronisme…

Vous souhaitez hiérarchiser les victimes alors que, selon moi, une victime est une victime : ce n’est pas parce qu’on est propriétaire ou occupant légitime qu’on ne peut pas en être une. Il y a beaucoup de victimes différentes s’agissant du squat, dont des gens qui ont un problème de logement, et c’est bien triste ; nous ne nions pas la crise du logement. Cependant, dans cette affaire, certains sont dans leur bon droit et d’autres non. Or, notre mission, à l’Assemblée nationale, est d’appliquer et de faire respecter la loi. Comme vous pouvez vous en douter, je resterai donc sur ma position.

Mme Marie-Noëlle Battistel (SOC). La lecture de cette proposition de loi laisse une impression de déjà-vu. Car notre commission a été saisie d’un texte très similaire, il y a quelques mois, dans le cadre de la journée réservée au groupe Horizons. Une telle obstination interroge d’autant plus que l’objectif est de lutter contre un phénomène dont l’ampleur est largement surestimée. Si la souscription à un contrat d’énergie ou de communication peut parfois être utilisée par certains occupants pour retarder l’exécution des décisions d’expulsion, cette pratique reste très marginale.

Par ailleurs, la loi Kasbarian, adoptée en 2023, punit déjà de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende les occupations illégales. Dès lors, en consacrant du temps législatif à une situation qui représente quelques centaines de dossiers – et même si nous n’approuvons pas ce type de manœuvre –, vous vous détournez de réalités autrement plus massives. Il est en effet indispensable de répondre aux besoins des ménages sans solution, alors que 4 millions de personnes souffrent de mal-logement.

Depuis trop longtemps, les gouvernements successifs n’ont pas pris les mesures nécessaires pour enrayer la crise de l’offre, qui s’aggrave progressivement. Au contraire, ils ont contribué à fragiliser les bailleurs sociaux en affaiblissant leurs moyens et n’ont pris aucune initiative suffisante pour encourager la production de logements, notamment à prix abordable. Selon la Fondation pour le logement des défavorisés, 2025 est une année noire pour le logement.

Par ailleurs, votre proposition de loi concernerait des millions de locataires qui signent chaque année un bail locatif et engendrerait une charge administrative considérable pour les fournisseurs chargés de gérer la réception, l’archivage et la sécurisation de données sensibles, avec le risque que le coût se répercute sur les consommateurs. Les fournisseurs de services ne sont pas habilités à effectuer ce type de tâche. En outre, les pièces justificatives demandées pourraient être facilement falsifiées, ce qui empêcherait le texte d’atteindre son objectif, dont l’intérêt est déjà limité.

Trop souvent, ici, l’approche des questions liées au mal-logement consiste à accuser les plus précaires. Nous le déplorons. Ce texte alimente une idée reçue dangereuse en opposant des propriétaires systématiquement victimes à des locataires nécessairement fautifs. Ce débat mérite beaucoup mieux, ce n’est pas ainsi qu’on doit l’aborder. Notre groupe votera contre cette proposition de loi.

M. Olivier Fayssat, rapporteur. Pour vous, la justice sociale passe par la confiscation ; pour nous, elle passe par la prospérité, donc par des mesures incitatives.

Vous avez parlé de quelques centaines de situations. Or, 70 % des propriétaires ressentent une menace réelle ; il faut prendre cela en considération.

Je fais une analogie : imaginons qu’une agression mortelle se produise chaque jour dans un centre commercial ; vous me diriez « Oh, ça va, il y a trente mille types qui ont survécu ! » ; je vous répondrais qu’il y en a quand même un qui est mort et que la fréquentation du centre commercial va lourdement en pâtir.

Mais c’est tout l’intérêt de ce genre de discussion.

M. Vincent Rolland (DR). Chaque année, 6 000 à 7 000 biens sont squattés. Derrière ces chiffres, il y a des propriétaires qui ont travaillé toute une vie pour se constituer un patrimoine et qui se retrouvent dépossédés du jour au lendemain, sans moyen de recours. De ce point de vue, la loi Kasbarian-Bergé de 2023 a incontestablement constitué une avancée. Cependant, régulièrement – notamment dans ma circonscription, en Savoie –, des propriétaires désespérés témoignent de situations ubuesques : il leur faut prouver, à grand renfort d’avocats (ce qui engendre des frais), que l’occupation de leur propre logement est illégale. Certains sont même condamnés pour défaut d’entretien du bien dont ils ont été spoliés.

Notre groupe avait déjà soutenu en avril dernier le texte de notre collègue Sylvain Berrios sur les contrats d’énergie. La proposition de loi qui nous est soumise suit la même logique en élargissant le dispositif à l’ensemble des contrats dits « essentiels », une extension bienvenue et cohérente : un squatteur ne saurait s’appuyer sur un de ces contrats pour asseoir une occupation illicite ou pour retarder son expulsion.

Je veux néanmoins exprimer une réserve sur l’

Article 1er

Article 1er

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(article L. 224-8-1 [nouveau] du code de la consommation) Obligation pour le fournisseur d’exiger du souscripteur un justificatif du droit d’occupation légitime du local d’habitation

Article 1er

Article 1er bis

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(nouveau) (article L. 224-27-4 [nouveau] du code de la consommation) Obligation pour le fournisseur d’internet d’exiger du souscripteur un justificatif du droit d’occupation légitime du local d’habitation

Article 2

Article 2

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(article L. 224-8-2 [nouveau] du code de la consommation) Sanction des fournisseurs

Article 2 bis

Article 2 bis

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(nouveau) (article L. 224-8-3 [nouveau] du code de la consommation) Suspension du contrat par le préfet

Article 3

Article 3

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Entrée en vigueur de la loi

EXAMEN EN COMMISSION

Liste des personnes auditionnÉes

   Avant-propos

Chaque année, plusieurs milliers de squats sont recensés ([1]). Un individu, seul ou avec sa famille, s’introduit par effraction ou tromperie dans le domicile d’une autre personne pour s’y installer.

Or, contrairement aux idées préconçues, ce sont souvent des propriétaires modestes, pour lesquels ces logements représentent l’épargne d’une vie, qui sont touchés. Ce sont aussi des locataires qui, du jour au lendemain, ne peuvent plus accéder à leur domicile. Non seulement les squats représentent une atteinte grave au droit de propriété, sanctuarisé par la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen à ses articles 2 et 17, mais ils constituent souvent une violation de l’intimité des personnes touchées, propriétaires comme locataires, ce qui n’est pas sans conséquence.

Cette situation marque alors le début d’un parcours du combattant pour de nombreuses victimes, lorsqu’elles ne sont pas en mesure de prouver très rapidement que le squatteur a eu recours à des « manœuvres, menaces, voies de fait ou de contrainte » pour entrer dans le logement, condition sine qua none pour activer la procédure dite « Dalo » ([2]) et permettre ainsi l’expulsion rapide du squatteur par le préfet, sans engager de démarches judiciaires lourdes, coûteuses et interminables.

Lutter contre les squats est une nécessité, une obligation morale ou éthique vis-à-vis de ceux qui ont subi de telles situations ou les subiront. Nos concitoyens sont abasourdis quand ils constatent l’impuissance des pouvoirs publics et les délais, qui se comptent en mois, voire en années, pour expulser un délinquant qui a tout simplement volé le logement de quelqu’un. Comment expliquer à ce concitoyen âgé et dépendant, qui ne peut plus payer son établissement d’hébergement (Ehpad) parce qu’il avait placé ses seules économies dans un logement et l’avait mis en location avant qu’il ne soit squatté, que la protection de la « vie privée » du squatteur et de son domicile empêche son expulsion rapide ?

Au-delà de ces considérations de principes, il ne faut pas omettre les conséquences désastreuses des squats sur le secteur du logement. Si les cas de squat sont heureusement peu nombreux, la peur d’un squat, elle, est bien répandue : 70 % des propriétaires déclarent une inquiétude certaine face à l’idée de subir un squat ([3]). La faible probabilité d’être victime d’un squat est plus que compensée par les conséquences majeures qu’il peut représenter. Cette inquiétude peut constituer un frein majeur à l’investissement locatif pour de nombreux Français, alors que nous connaissons une crise majeure de l’offre de logements dans notre pays.

Certes, un début de réponse a, en principe, été apporté par le législateur notamment par la loi dite « Kasbarian » ([4]) qui a renforcé les dispositifs de répression pénale des squats, et l’actuel examen du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (projet de loi « Ripost ») pourrait peut-être permettre de combler le vide juridique concernant les squats qui font suite à une location touristique. Toutefois, force est de constater qu’en réalité, le cadre législatif actuel est encore largement insuffisant.

La présente proposition de loi vise à prévenir tout squat, en interdisant qu’un contrat de fourniture d’énergie (gaz ou électricité) ou de services de communications électroniques (internet, téléphonie fixe) liés à un local d’habitation puisse être souscrit sans qu’un justificatif d’occupation légitime du local concerné ait été transmis au fournisseur. L’objectif est simple : un squatteur ne doit pas pouvoir bénéficier de l’électricité, du gaz ou d’internet dans un logement où il ne devrait pas être.

En effet, n’importe quel squatteur peut aujourd’hui souscrire un contrat de fourniture d’énergie ou d’internet dans le logement qu’il souhaite, sans justifier de son bon droit d’occuper ce logement. Cela paraît d’autant plus invraisemblable que les factures qui sont ensuite délivrées au titre de ce contrat constituent des justificatifs de domicile potentiels permettant au squatteur d’effectuer toute démarche administrative.

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   Commentaire des articles

Article 1er

Article 1er

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(article L. 224-8-1 [nouveau] du code de la consommation)
Obligation pour le fournisseur d’exiger du souscripteur un justificatif du droit d’occupation légitime du local d’habitation

Adopté par la commission avec modifications

L’article 1er de la proposition de loi oblige le fournisseur d’énergie ou de services de communications électroniques à exiger du consommateur un justificatif prouvant l’occupation légitime du local d’habitation au moment de la souscription du contrat.

L’article adopté par la commission prévoit la transmission par l’occupant de l’identifiant fiscal du logement et rappelle que la présentation de faux documents ou d’une fausse identité est passible de poursuites pour faux et usage de faux. Enfin, un décret est prévu pour déterminer les modalités d’application de l’article dans son ensemble.

I.   L’État du droit : le fournisseur d’énergie ou de services de communications électroniques ne vérifie pas le droit du client à occuper le logement concerné

A.   L’absence de vérification du droit à occuper le local d’habitation

Les dispositions de droit commun encadrant la formation des contrats entre un professionnel et un client (articles L. 211-1 et suivants du code de la consommation) ne prévoient aucune obligation de vérification de l’identité du client ou de son droit à bénéficier d’un service.

Les articles L. 224-6 à L. 244-8 du code de la consommation, qui fixent les conditions de formation des contrats de fourniture de gaz ou d’électricité, n’en prévoient pas davantage. Ces articles sont centrés sur la possibilité de bénéficier de la fourniture de gaz et d’électricité rapidement (avant la fin du délai de rétractation) et sur la bonne information du consommateur. Dans les faits, le fournisseur d’énergie n’exige aucune preuve d’une occupation légitime du local pour lequel est faite la demande de souscription.

Ainsi Engie, auditionné par votre rapporteur, demande les informations suivantes, selon les informations indiquées sur son site internet ([5])  :    

– le nom ou une facture du précédent locataire ou propriétaire ;

– les coordonnées bancaires ;

– les relèves des compteurs ;

– le numéro de PDL (point de livraison) ou de PRM (point de référence et mesure) des compteurs Linky pour l’électricité, ou encore celui du PCE (point de comptage et d’estimation) pour le gaz.

Le nom du précédent utilisateur n’est même pas nécessairement obligatoire et constitue seulement un moyen pour faciliter l’identification du compteur. TotalEnergies indique expressément sur son site :

« Seulement deux informations suffisent pour souscrire à un contrat d’énergie chez TotalEnergies Gaz et Electricité :

– L’adresse précise du logement concerné,

– Votre RIB ou IBAN à utiliser pour le paiement de vos factures d’énergie si vous optez pour le prélèvement automatique.

Aucun document n’est obligatoire pour votre souscription. » ([6])

Les articles du code de la consommation consacrés à l’information précontractuelle et à la formation des contrats de services de communications électroniques– articles L. 224-27 à L. 224-32 – sont également centrés sur la protection des intérêts du consommateur. Les articles L. 34-1 à L. 34-5 du code des postes et des communications électroniques (CPCE) prévoient, pour des motifs de sécurité nationale, des obligations de conservation de données permettant d’identifier les utilisateurs des services, les caractéristiques techniques des communications et la localisation des équipements terminaux, sans cependant vérifier la légitimité de l’occupation du local concerné par le contrat.

Dans les faits, pour souscrire un abonnement téléphonique ou d’accès à internet, les fournisseurs exigent une pièce d’identité et un justificatif de domicile du souscripteur, mais ne s’assurent à aucun moment de la légitimité de l’occupation du local d’habitation concerné, un justificatif de domicile ne constituant pas une preuve du droit à occuper un logement.

L’absence de définition claire du justificatif de domicile

Les représentants d’Engie, auditionnés par votre rapporteur, regrettent qu’une facture de gaz ou d’électricité puisse constituer un justificatif de domicile, reconnaissant l’absence totale de valeur d’une facture d’électricité ou de gaz.

Aucune disposition légale ne détermine avec rigueur les documents qui permettent de  justifier d’un domicile. La liste des documents devant être exigés pour justifier d’un domicile peut varier. Elle est parfois seulement indicative, voire laissée à la discrétion des acteurs concernés  :

– le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 et ses arrêtés d’application prévoient que le « demandeur justifie de son domicile par tous moyens, notamment par la production d’un titre de propriété, d’un certificat d’imposition ou de non-imposition, d’une quittance de loyer, de gaz, d’électricité ou de téléphone ou d’une attestation d’assurance du logement. »

– l’arrêté du 16 novembre 2018 ne prévoit pas de liste précise de pièces pouvant justifier d’un domicile dans la commune pour pouvoir s’inscrire sur les listes électorales. Le site service-public.gouv fournit une liste indicative de justificatifs généralement acceptés : factures, attestation d’assurance, quittance de loyer, bulletin de salaire, redevance d’enlèvement des ordures ménagères ;

– l’arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d’immatriculation des véhicules détermine une liste limitative de justificatifs de l’adresse pour obtenir une carte grise : titre de propriété, avis d’imposition, quittance de loyer, d’électricité, d’eau ou de téléphone de moins de six mois, attestation d’assurance logement, attestation établissant un lien avec l’organisme d’accueil ;

– l’article L. 561-1 du code monétaire et financier prévoit une obligation d’identification et vérification de l’identité du client souhaitant ouvrir un compte sans prévoir de liste exhaustive de documents permettant de justifier du domicile.

B.   une prime au squat

En l’état, un fournisseur de gaz, d’électricité, ou de services de communications électroniques n’est donc aucunement tenu de vérifier la légitimité de l’occupation du local pour lequel est souscrit le contrat. N’importe qui peut donc souscrire un contrat d’énergie pour un logement sans fournir un quelconque document. Un squatteur qui entre illégalement dans un logement peut souscrire, en quelques minutes, un contrat de gaz ou d’électricité. Il est ainsi pleinement incité à demeurer dans le local squatté en bénéficiant de ses commodités. Par la même occasion, il aura accès à des factures qui lui permettront de justifier de son domicile, alors même qu’il n’a aucun droit à occuper le local.

La loi prévoit, dans d’autres cas, que les professionnels exigent, à l’inverse, d’un client potentiel qu’il justifie son droit à souscrire un contrat, et ce pour différents motifs :

– pour protéger l’ordre économique ; un assureur automobile exige de l’assuré qu’il transmette une copie de la carte grise.

Ce faisant, il s’assure du lien entre le souscripteur et le véhicule, et peut éviter ainsi qu’il assure, par exemple, un véhicule volé ;

–  pour garantir la sécurité publique et la maîtrise des risques ; par exemple, la vente d’armes à feu ou de produits chimiques est subordonnée à la vérification de l’identité de l’acheteur et de son autorisation d’acquisition des produits ;

– pour préserver les personnes vulnérables ; par exemple, la vente d’alcool ou de tabac est interdite aux mineurs et le respect de cette interdiction incombe au vendeur. 

II.   Le dispositif proposÉ : l’obligation pour le souscripteur de justifier d’un titre d’occupation

L’objectif de l’article 1er de la proposition de loi est de contraindre le fournisseur de gaz, d’électricité ou de services de communications électroniques à demander au souscripteur potentiel une preuve qu’il occupe légitimement le local d’habitation pour lequel il souhaite la souscription du contrat. En empêchant la souscription d’un contrat de fourniture d’énergie ou d’accès à internet, le squatteur sera incité à quitter rapidement le local occupé.

A.   Un dispositif centré sur la vérification a priori

Le I de l’article 1er prévoit que les fournisseurs d’électricité, de gaz naturel ou de services de communications électroniques accessibles au public ([7]) ne puissent conclure un contrat avec une personne physique ou morale pour un local à usage d’habitation que si celle-ci justifie d’un droit d’occupation légitime.

Le II de l’article 1er prévoit une liste de justificatifs prouvant l’occupation légitime du logement :

– un bail écrit ou un contrat de location en cours de validité (la question pourrait se poser de savoir si un bail dont la durée initiale est échue peut suffire, notamment si l’occupant souhaite changer de fournisseur après la reconduction tacite du bail, qui ne donne pas lieu à la rédaction d’un nouveau bail) ;

– une attestation du propriétaire ou de son mandataire autorisant l’occupation (dans le cas d’une gestion locative notamment, ou en cas de mise à disposition du local d’habitation à titre non onéreux) ;

– un titre de propriété (acte notarié délivré par un notaire et publié au service de la publicité foncière, comme un acte de vente ou un acte de donation) ou une attestation notariale de propriété (utile juste après la vente au regard des délais nécessaires pour la délivrance du titre de propriété) ;

– une décision judiciaire autorisant l’occupation ;

– un titre d’occupation délivré par une personne morale de droit public ou un organisme d’hébergement agréé (notamment pour les bailleurs sociaux).

L’article prévoit que les fournisseurs conservent une copie du justificatif pendant toute la durée du contrat de fourniture.

Cet article appelle plusieurs remarques :

– premièrement, il s’agit ici d’une obligation de moyens pour les fournisseurs concernés : ces derniers ne pourront pas vérifier l’authenticité des documents transmis ; ils devront uniquement s’assurer que le document qui leur a été transmis a bien l’apparence d’un titre d’occupation légitime. Si les squatteurs souhaitent contourner l’obligation en transmettant un faux justificatif, ils pourront être poursuivis pour faux et usage de faux, passible de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende ;

– deuxièmement, la liste des justificatifs pouvant être produits pourrait être précisée et complétée : une quittance de loyer ou un avis de taxe foncière ou d’habitation pourrait aussi être acceptés ;

– troisièmement, l’audition des représentants des propriétaires a montré la pertinence de lier la souscription d’un contrat à la transmission de l’identifiant fiscal du logement. L’article 5 du décret du 18 août 2023 ([8]) prévoit dorénavant que les baux des résidences principales soumis aux titres Ier et Ier bis de la loi du 6 juillet 1989 indiquent l’identifiant fiscal du logement. Le propriétaire comme le locataire disposent donc de cette information.

À terme, il pourrait être prévu de connecter les fournisseurs de gaz, d’électricité ou de services de communications électroniques (ou de leur donner accès) à la base des identifiants fiscaux, gérée par la direction générale des finances publiques, afin de procéder à une vérification automatique de cet identifiant, voire de demander automatiquement au propriétaire, sur son espace personnel « gérer mes biens immobiliers », de valider la souscription des contrats.

Dans un premier temps, la transmission du numéro permettrait déjà de faciliter le contrôle a posteriori et d’identifier un risque de fraude s’il s’avère, au cours du contrat, qu’un faux numéro a été transmis.

Il conviendrait cependant d’étendre l’obligation d’indiquer le numéro d’identifiant fiscal dans les contrats de location qui ne sont pas concernés par cette obligation aujourd’hui : logement social, bail mobilité, logement de fonction, etc.

B.   un dispositif Qui pourrait être complété par une obligation de suspension du contrat a posteriori en cas de faux

Il est évident que, malgré le risque encouru d’être poursuivi pour faux et usage de faux, les squatteurs produiront de faux justificatifs pour pouvoir souscrire aux contrats mentionnés.

Dans ce cas, il serait pertinent de prévoir qu’une autorité administrative, comme le préfet du département, puisse exiger du fournisseur qu’il suspende le contrat en cas de faux avéré.

Le préfet aurait ainsi le pouvoir de demander communication du justificatif transmis au fournisseur en cas d’indice sérieux de fraude ou de constatation préalable de l’occupation illicite. Le fournisseur aurait, quant à lui, l’obligation de transmettre ce justificatif au préfet. Le préfet notifierait au consommateur le risque de suspension du contrat et lui accorderait un délai pour communiquer ses observations. En l’absence de justification probante, le préfet pourrait décider la suspension du contrat.

III.   la position de la commission.

La commission a adopté l’article 1er, modifié par plusieurs amendements :

– l’amendement CE17 de votre rapporteur prévoit la transmission au fournisseur, par le souscripteur, de l’identifiant fiscal du logement ;

– les amendements CE19 et CE20 de votre rapporteur précisent que la liste des justificatifs d’occupation légitime n’est pas exhaustive. Il est renvoyé à un décret en Conseil d’État le soin de déterminer les modalités de mise en œuvre de l’article, notamment la liste des documents et informations pouvant être transmis pour justifier d’un droit d’occupation légitime ainsi que les conditions de conservation de ces documents et informations ;

– l’amendement CE16 de M. Sylvain Berrios rappelle que la transmission d’une fausse identité ou de faux documents de nature à justifier d’un droit d’occupation légitime est passible de poursuites pour faux et usage de faux au sens de l’article 441-1 du code pénal.

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Article 7

Article 7

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Article 1er bis (nouveau)
(article L. 224-27-4 [nouveau] du code de la consommation)
Obligation pour le fournisseur d’internet d’exiger du souscripteur un justificatif du droit d’occupation légitime du local d’habitation

Introduit par la commission

L’article 1er bis, introduit en commission, prévoit que les fournisseurs de services d’accès à internet ne peuvent conclure un contrat de services de communications électroniques avec un consommateur que si celui-ci justifie d’un titre d’occupation légitime du logement concerné.

L’amendement CE 4 de M. Falcon prévoit que les fournisseurs de services d’accès à internet ne peuvent conclure un contrat de services de communications électroniques avec un consommateur que si celui-ci justifie d’un titre d’occupation légitime du logement concerné.

Votre rapporteur considère que cet amendement se trouvait d’ores et satisfait par l’article 1er de la présente proposition de loi : un service d’accès à internet constitue, conformément à la directive 2018/1972 du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen et au 6° de l’article 32 du code des postes et des communications électroniques, un service de communications électroniques.

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Article 8

Article 8

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Article 2
(article L. 224-8-2 [nouveau] du code de la consommation)
Sanction des fournisseurs

Adopté par la commission avec modification

L’article 2 de la proposition de loi instaure un régime de responsabilité du fournisseur d’énergie ou de services de communications électroniques vis-à-vis du propriétaire ou de l’occupant légitime s’il ne remplit l’obligation prévue à l’article 1er.

I.   L’état du droit : l’absence de responsabilité des fournisseurs d’énergie ou de services de communications électroniques en cas de squat

A.   les sanctions pénales et administratives applicables

Le code de la consommation prévoit, pour l’ensemble des professionnels, un socle de sanctions administratives et pénales applicables en cas de manquement aux règles protectrices du consommateur.

À titre d’exemple, des amendes administratives peuvent être prononcées en cas de manquement aux obligations d’information précontractuelle sur les prix ou et les conditions de vente (articles L. 131-1 à L. 131-7). Les pratiques commerciales trompeuses ou agressives sont, par ailleurs, punies de deux ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende (articles L. 132-1 et L. 132-11), ces peines pouvant être alourdies dans plusieurs cas. L’abus de faiblesse est puni d’un emprisonnement de trois ans et d’une amende de 375 000 euros. Le code de la consommation ne prévoit aucune sanction civile spécifique, à l’exception de la nullité des contrats conclus à la suite d’une infraction.

La méconnaissance des dispositions spécifiques qui encadrent la fourniture de gaz, d’électricité ou de services de communications électroniques (trêve hivernale définie à l’article L. 115-3 du code de l’action sociale et des familles pour la fourniture de gaz ou d’électricité, obligations d’information précontractuelle, règles de facturation, modification des dispositions contractuelles, etc.) conduit également à des sanctions administratives ou pénales. Le médiateur national de l’énergie et le médiateur des communications électroniques peuvent être saisis en cas de litige.

B.   Les conditions d’engagement de la responsabilité civile

L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L’engagement de cette responsabilité suppose, hors régime de responsabilité spécifique, la réunion de trois conditions cumulatives : une faute, un préjudice et un lien de causalité direct et certain entre les deux.

Lorsqu’un professionnel manque à une obligation de vérification de la situation d'un tiers, sa responsabilité civile ne peut être engagée que si le lien entre le dommage et la faute du professionnel remplit ces trois conditions cumulatives.

II.   le droit proposé

L’article 2 de la proposition de loi prévoit la possibilité de demander réparation du préjudice subi par le propriétaire ou l’occupant légitime, lié au squat, si aucun justificatif de l’occupation légitime n’a été transmis au fournisseur d’énergie ou de services de communications électroniques, ou si ce dernier ne l’a pas conservé.

Une telle obligation pourrait dissuader la minorité des fournisseurs peu scrupuleux qui souhaiteraient s’exonérer de leurs obligations légales et paraît plus pertinente que de prévoir une nouvelle sanction administrative ou pénale.

III.   la position de la commission

L’article 2 a été adopté, après adoption de l’amendement CE21 de votre rapporteur. Cet amendement permet de préciser que le préjudice devant être réparé par le fournisseur en faute est lié au maintien dans les lieux par le squatteur.

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Article 2 bis

Article 2 bis

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(nouveau)
(article L. 224-8-3 [nouveau] du code de la consommation)
Suspension du contrat par le préfet

Introduit par la commission

L’article 2 bis, introduit en commission, confère au préfet le pouvoir d’enjoindre au fournisseur de suspendre le contrat lorsqu’il est avéré qu’un faux a été transmis.

L’article 2 bis, introduit par l’amendement CE22 de votre rapporteur, prévoit la possibilité, pour le préfet, d’ordonner au fournisseur d’électricité, de gaz ou de services de communications électroniques de suspendre le contrat lorsqu’un faux a été transmis.

En cas de squat dont le préfet peut avoir connaissance, notamment dans le cadre de l’article 38 de la loi DALO, ce dernier pourrait exiger du fournisseur qu’il transmette les informations et documents prévus à l’article L. 224-8-1. Si l’occupant du logement n’est pas bonne foi et a commencé à occuper le local d’habitation sans bail ou accord du propriétaire, le justificatif qu’il a produit constituerait alors nécessairement un faux.

Dans de nombreux cas, il sera aisé au préfet de constater le caractère inauthentique du justificatif qui a été transmis (fausse identité du propriétaire, fausse signature, informations erronées, etc.). Dans ce cas, le préfet pourra ordonner au fournisseur de suspendre le contrat et le client du fournisseur contester la décision préfectorale en référé, au regard du caractère sensible de la décision.

Cette disposition doit permettre de lutter contre les faux que ne manqueront pas de produire les squatteurs.

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Article 3

Article 3

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Entrée en vigueur de la loi

Adopté par la commission

L’article 3 prévoit une entrée en vigueur de la loi six mois après sa promulgation, afin de permettre aux fournisseurs concernés de s’organiser pour recueillir et conserver les documents et informations qui seront dorénavant exigés des souscripteurs.

Cet article a été adopté sans modification.

   EXAMEN EN COMMISSION

La commission a examiné, au cours de sa réunion du 16 juin 2026, la proposition de loi pour prévenir les occupations sans droit ni titre en encadrant
la souscription des contrats essentiels (n° 2787 rect.) (rapporteur : M.  Olivier Fayssat)

M. le président Stéphane Travert. Inscrite en quatrième position à l’ordre du jour de la journée réservée du groupe UDR du 25 juin prochain, la proposition de loi qui nous est soumise prévoit, pour mieux lutter contre les occupations illicites de logement, d’imposer aux fournisseurs d’électricité, de gaz et de services de communication électronique – internet, téléphonie mobile – de vérifier que la personne souhaitant contracter avec eux occupe légitimement le local d’habitation dont elle transmet l’adresse. Le texte prévoit aussi que le fournisseur devra réparer le préjudice subi par le propriétaire ou par l’occupant légitime du local si cette obligation de vérification n’est pas respectée.

Un amendement a été déclaré irrecevable au titre de l’article 45 de la Constitution – il visait à restreindre les coupures d’électricité par le fournisseur, un sujet qui n’est pas abordé dans les articles qui nous ont été soumis.

M. Olivier Fayssat, rapporteur. Le squat en France, ce sont six mille occupations illicites (dont près de deux mille en Île-de-France) recensées en 2022, un chiffre probablement plus élevé aujourd’hui.

J’aimerais insister sur la dimension humaine de ce fléau : les personnes touchées sont souvent des propriétaires modestes, pour lesquels un logement représente l’épargne d’une vie, mais aussi des locataires qui, du jour au lendemain, ne peuvent plus accéder à leur domicile. Le squat constitue non seulement une atteinte grave au droit de propriété, sanctuarisé par la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, mais aussi, souvent, une violation de l’intimité des personnes, propriétaires comme locataires, qui n’est pas sans conséquence. Je ne parle pas d’une somme de cas individuels, mais bien d’un phénomène qui fragilise l’ensemble du marché en alimentant la défiance des investisseurs et en dégradant le parc privé, ce qui aggrave la crise du logement – donc aussi, forcément, celle du bâtiment.

La croissance de l’offre immobilière ne doit pas passer par le recours au logement social, mais par la mobilisation des investisseurs privés. Or, 70 % des propriétaires déclarent une inquiétude certaine face à l’idée de subir un squat. La faible probabilité d’être victime d’un squat est plus que compensée par les conséquences très lourdes qu’une telle pratique peut avoir. Cette crainte peut constituer un frein considérable à l’investissement locatif pour nombre de Français, alors que nous connaissons une crise majeure de l’offre de logements. C’est pourquoi nous devons tout mettre en œuvre pour faire cesser ces situations individuellement insupportables, largement condamnées et économiquement très préjudiciables.

Des avancées juridiques ont déjà été obtenues. Je pense tout d’abord à la loi Dalo (instituant le droit au logement opposable) de 2007, dont l’article 38 a introduit un mécanisme permettant au préfet de mettre en demeure les individus qui occupent un domicile de façon illicite de quitter les lieux puis, en l’absence d’exécution, de procéder à leur évacuation forcée. Une des difficultés d’application de cette loi tient au fait que la victime doit prouver très rapidement que le squatteur a eu recours à des manœuvres, menaces ou voies de fait ou de contrainte pour entrer dans le logement, condition sine qua non pour activer la procédure Dalo.

En 2023, afin de compléter ce dispositif, la loi Kasbarian a instauré le délit d’occupation frauduleuse. L’introduction illégale dans un logement ou dans un local commercial, agricole ou professionnel est désormais punie de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. Les sanctions en cas de violation de domicile ont été renforcées : les peines encourues sont passées d’un à trois ans d’emprisonnement et de 15 000 à 45 000 euros d’amende.

Plus récemment, le député Sylvain Berrios a présenté une proposition de loi très intéressante visant à obliger les fournisseurs d‘électricité et de gaz naturel à exiger du consommateur qu’il justifie d’un titre d’occupation légitime du logement concerné. Malheureusement, l’examen de ce texte n’a pu aller à son terme.

À l’évidence, le cadre législatif est encore très insuffisant.

Le texte que je vous soumets s’inspire du même principe. Son objectif n’est pas d’empêcher la délivrance de justificatifs de domicile, ce qui était l’objectif de notre collègue Sylvain Berrios, mais de mettre un terme à l’occupation illicite. La présente proposition de loi vise à dissuader de squatter en interdisant qu’un contrat d’énergie (gaz ou électricité) ou de services de communications électroniques soit souscrit si aucun justificatif d’occupation légitime du local n’a été transmis au fournisseur. Le texte repose sur une idée simple : un squatteur ne doit pas pouvoir bénéficier de l’électricité, du gaz ou d’internet dans un logement où il ne devrait pas se trouver.

Or, un squatteur peut bel et bien souscrire un contrat d’énergie ou d’internet dans un logement sans justifier de son bon droit d’occuper celui-ci. Cela paraît d’autant plus invraisemblable que les factures délivrées ensuite au titre de ce contrat constituent des justificatifs de domicile qui permettent au squatteur d’effectuer des démarches administratives.

L’article 1er vise donc à contraindre le fournisseur de gaz, d’électricité ou de services de communication électronique à demander au souscripteur potentiel une preuve qu’il occupe légitimement le local d’habitation associé au contrat. Si on l’empêche de souscrire de tels contrats, le squatteur sera incité à quitter rapidement le local occupé.

Pour les fournisseurs concernés, il s’agit uniquement d’une obligation de moyens. Ils ne seront pas en mesure de vérifier l’authenticité du document transmis, mais devront s’assurer que ce dernier a bien l’apparence d’un titre d’occupation légitime. Si le squatteur tente de contourner l’obligation en fournissant un faux justificatif, il pourra être poursuivi pour faux et usage de faux, une infraction passible de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.

J’ajoute que la liste des justificatifs susceptibles d’être produits pourra être précisée et complétée : une quittance de loyer ou un avis de taxe foncière ou d’habitation pourraient ainsi être acceptés.

L’article 2 prévoit la possibilité, pour le propriétaire ou l’occupant légitime, de demander réparation du préjudice subi si aucun justificatif d’occupation légitime n’a été transmis au fournisseur ou si ce dernier n’a pas conservé le document. Une telle mesure pourrait dissuader la minorité de fournisseurs peu scrupuleux de s’exonérer de leurs obligations légales. Il ne s’agit donc pas d’une sanction : nous avons pris le parti d’inciter fortement les fournisseurs à respecter l’obligation de vérification ; à défaut, ils devraient supporter les conséquences financières de leur légèreté, à savoir la réparation du préjudice subi.

M. le président Stéphane Travert. Nous en venons aux interventions des orateurs des groupes.

M. Frédéric Falcon (RN). Je veux saluer le travail du rapporteur et des collègues de l’UDR, qui ont le mérite de s’attaquer à une réalité que beaucoup ont trop longtemps ignorée : celle que vivent les propriétaires confrontés à une occupation sans droit ni titre de leur logement.

À cette question, la proposition de loi apporte une réponse de bon sens. Il paraît en effet difficilement compréhensible qu’une personne qui occupe illégalement un bien puisse souscrire des contrats d’eau, d’électricité, de gaz ou d’internet, ce qui, de fait, contribue à installer durablement cette situation.

Ce texte nous invite également à regarder le problème dans sa globalité. Car, depuis dix ans, les socialo-macronistes appliquent une politique qui fragilise méthodiquement le droit de propriété. Entre les diagnostics de performance énergétique (DPE) punitifs qui interdisent progressivement la location de centaines de milliers de logements, l’encadrement des loyers, les permis de louer et l’inflation des normes et des contraintes administratives – sans même parler des hausses d’impôts et de taxes… le propriétaire est devenu le coupable idéal de la crise du logement. On exige toujours davantage de ceux qui investissent, entretiennent des logements et les mettent sur le marché tout en leur offrant toujours moins de garanties lorsque leurs droits sont bafoués.

Le phénomène du squat en est l’illustration la plus choquante. Derrière les chiffres officiels se cache une réalité bien plus vaste. De nombreux propriétaires, notamment dans le secteur de la location saisonnière, sont confrontés à des occupants qui détournent les règles, prolongent illégalement leur présence dans les lieux ou profitent des lenteurs administratives et judiciaires pour se maintenir dans des logements pour lesquels ils ne disposent d’aucun droit d’occupation.

À force de fragiliser les propriétaires et de multiplier les atteintes au droit de propriété, on détruit la confiance des bailleurs. Or, lorsque celle-ci disparaît, des logements sortent du marché : des propriétaires renoncent à louer, des investisseurs renoncent à acheter et l’offre locative continue de s’assécher alors qu’elle est déjà en chute libre dans de nombreux territoires. Ceux qui prétendent défendre les locataires devraient comprendre qu’on ne crée pas davantage de logements en décourageant ceux qui les mettent à disposition – on organise simplement la pénurie.

Alors que nous souhaitons mieux protéger les propriétaires, rappelons que le Nouveau Front populaire proposait, dans son programme de 2024, l’abrogation de la loi dite « antisquat ». Autrement dit, au moment où les Français réclament plus de fermeté face aux occupations illégales, une partie de la gauche souhaite désarmer encore davantage les propriétaires et affaiblir les outils de protection existants.

Pour le Rassemblement national, il est clair que le droit de propriété est une liberté fondamentale. Lorsqu’un propriétaire est privé de son bien par un occupant illégal, c’est l’autorité même de l’État qui est remise en cause. C’est pourquoi nous soutenons les mesures qui permettront de mieux protéger les propriétaires et de rétablir le respect du droit de propriété.

Monsieur le rapporteur, estimez-vous que cette proposition de loi pourrait redonner confiance aux bailleurs – condition indispensable au redressement de l’offre locative ?

M. Olivier Fayssat, rapporteur. Oui, je le pense. J’ajoute qu’au-delà de la question de la confiance, il faut avoir à l’esprit un mécanisme économique simple : lorsque l’offre baisse, les prix augmentent. En redonnant confiance aux investisseurs, on relance le marché et on enraye partiellement l’inflation des prix observée dans ce secteur.

Mme Annaïg Le Meur (EPR). La lutte contre les occupations sans droit ni titre est une question sérieuse qui touche au respect du droit de propriété, à la sécurité juridique des propriétaires et à la confiance dans l’État de droit.

Nous partageons naturellement vos objectifs. D’ailleurs, notre groupe avait regardé avec intérêt les travaux menés sur ce sujet par notre collègue Sylvain Berrios. Sa proposition de loi, centrée initialement sur la souscription des contrats d’énergie, visait à résoudre une difficulté concrète tout en sécurisant les opérateurs, mais le dispositif a été étendu, notamment aux contrats d’assurance. Nous avons alors choisi l’abstention, car nous estimions que le nouveau périmètre du texte soulevait davantage de questions.

Avec le texte qui nous est soumis, une étape supplémentaire est franchie. Il entend en effet faire peser sur les fournisseurs d’énergie, de gaz et de télécommunications – et, peut-être, demain, sur d’autres acteurs encore – une mission de contrôle de la régularité de l’occupation d’un logement. C’est là que nous divergeons. Car ce qui peut apparaître comme une mesure de bon sens risque de créer une charge administrative supplémentaire pour les opérateurs, mais également pour les particuliers de bonne foi, qui devront produire davantage de justificatifs pour accéder à des services essentiels.

Surtout, est-ce réellement l’absence d’outil juridique qui pose problème ? En 2023, le Parlement a adopté la proposition de loi défendue par notre collègue Guillaume Kasbarian, qui a considérablement renforcé la lutte contre les occupations illicites, facilité les procédures d’évacuation administrative et durci les sanctions contre les squatteurs. Avant d’inventer de nouvelles obligations et de nouveaux contrôles, assurons-nous déjà que les dispositifs existants sont pleinement appliqués dans l’ensemble du territoire.

Pour toutes ces raisons, nous sommes défavorables à l’article 1er dans sa rédaction actuelle. Nous ne souhaitons pas transformer les opérateurs privés en arbitres de la légalité de l’occupation d’un logement.

Nous sommes également opposés à l’article 2 : il nous paraît disproportionné, et fragile sur le plan juridique, d’engager la responsabilité civile des opérateurs en leur demandant d’assumer les conséquences d’une occupation illicite. C’est l’auteur de la fraude ou de l’occupation sans droit ni titre qui doit demeurer responsable.

En revanche, nous soutiendrons les amendements déposés par notre collègue Sylvain Berrios, notamment celui visant à préciser explicitement que la présentation d’un faux document constitue un usage de faux. Une telle mesure s’attaque directement aux fraudeurs tout en protégeant les opérateurs qui agissent de bonne foi.

Enfin, nous nous abstiendrons sur tous les amendements de suppression de l’article 1er, car le sujet mérite d’être débattu.

Notre position est simple : oui à la protection du droit de propriété, oui à la lutte contre les fraudeurs, oui au renforcement des sanctions contre le faux et l’usage de faux, mais non à l’empilement de nouvelles obligations pour les opérateurs et au transfert vers ces derniers de responsabilités qui ne sont pas les leurs.

M. Olivier Fayssat, rapporteur. La charge que l’on ferait peser sur le fournisseur n’est pas si lourde : elle consiste simplement à archiver un document.

D’autre part, aucun transfert de responsabilité n’est prévu : on demande à l’opérateur de récupérer un justificatif, mais pas de juger si le document est authentique.

On pourrait, en revanche, lui reprocher d’avoir détruit le document transmis, de ne pas l’avoir conservé ou encore d’avoir archivé un tout autre document. Tous ces actes constitueraient des fautes, car le principe de responsabilité civile implique que, si l’opérateur cause un préjudice, il doit le réparer.

Mme Sandrine Nosbé (LFI-NFP). Une fois de plus, nous examinons une proposition de loi visant à lutter contre l’occupation illicite. Face à une crise du logement majeure, la répression est votre seule réponse.

Alors qu’en 2025, en France, 4,2 millions de personnes étaient mal logées, que 350 000 personnes n’avaient pas de domicile et qu’au moins 929 personnes sont mortes de la rue, alors que l’habitat précaire et illégal expose à des risques d’expulsion régulière, souvent brutale et sans jugement, a fortiori depuis l’entrée en vigueur de la loi Kasbarian-Bergé, vous proposez d’aggraver la situation en empêchant des personnes précarisées d’accéder à l’électricité, au gaz et à l’eau.

D’ailleurs, l’électricité est définie par l’article L. 121-1 du code de l’énergie comme un produit de première nécessité. En priver des personnes avant toute décision de justice revient à organiser délibérément des conditions de vie indignes, comme l’absence de chauffage en hiver et l’impossibilité de réfrigérer des aliments.

Avec cette logique consistant à faire pression en rendant le logement inhabitable, vous contournez délibérément les droits fondamentaux des habitants et voulez ainsi détourner la procédure judiciaire d’expulsion.

Or, les occupants illicites n’agissent pas par choix, contrairement à vous, qui niez délibérément les conséquences des politiques publiques libérales menées par tous les gouvernements macronistes que vous avez soutenus : coupes dans les APL, les aides personnelles au logement, baisse de la construction de logements publics, baisse du pouvoir d’achat, hausse de la précarité, hausse des prix de l’énergie, hausse du taux de pauvreté – la liste est longue, je m’arrête là.

De plus, de nombreux travaux parlementaires démontrent que l’occupation illicite concerne surtout des bâtiments vides et laissés à l’abandon. Le phénomène de squat n’est pas « croissant », comme vous l’affirmez dans l’exposé des motifs, mais tout à fait marginal : entre janvier et mai 2021, seules 124 demandes de procédure pour occupation illicite avaient été transmises au préfet selon l’Observatoire des squats. Par ailleurs, les cas d’occupation illicite de résidence principale font déjà l’objet de procédures d’évacuation administrative rapide depuis la loi Dalo de 2007.

Votre texte aurait, en outre, des conséquences désastreuses pour tous les locataires précaires, notamment ceux qui subissent des sous-locations imposées par des marchands de sommeil. Peu vous importe : vous voulez durcir davantage l’arsenal juridique existant sans même mesurer les effets de votre politique.

Nous avons déposé un amendement visant à obtenir un bilan complet de la loi Kasbarian-Bergé. Adoptez-le ! Car, depuis l’entrée en vigueur de ce texte, les expulsions locatives explosent, avec un chiffre record de 30 500 ménages en 2025, sans solution de relogement dans 88 % des cas.

Vous l’aurez compris, nous voterons contre ce énième texte répressif et brutal à l’encontre des personnes précarisées. À La France insoumise, nous disons au contraire qu’il faut reconnaître constitutionnellement le droit à un logement digne, revaloriser les APL, favoriser la construction de nouveaux logements et créer une sécurité sociale du logement. Vivement 2027 et Jean-Luc-Mélenchon président pour appliquer enfin notre programme et garantir le droit à un logement pour toutes et tous !

M. Olivier Fayssat, rapporteur. Je me doutais que nous serions sur des lignes opposées, mais c’est bien la première fois qu’on m’accuse de soutenir le macronisme…

Vous souhaitez hiérarchiser les victimes alors que, selon moi, une victime est une victime : ce n’est pas parce qu’on est propriétaire ou occupant légitime qu’on ne peut pas en être une. Il y a beaucoup de victimes différentes s’agissant du squat, dont des gens qui ont un problème de logement, et c’est bien triste ; nous ne nions pas la crise du logement. Cependant, dans cette affaire, certains sont dans leur bon droit et d’autres non. Or, notre mission, à l’Assemblée nationale, est d’appliquer et de faire respecter la loi. Comme vous pouvez vous en douter, je resterai donc sur ma position.

Mme Marie-Noëlle Battistel (SOC). La lecture de cette proposition de loi laisse une impression de déjà-vu. Car notre commission a été saisie d’un texte très similaire, il y a quelques mois, dans le cadre de la journée réservée au groupe Horizons. Une telle obstination interroge d’autant plus que l’objectif est de lutter contre un phénomène dont l’ampleur est largement surestimée. Si la souscription à un contrat d’énergie ou de communication peut parfois être utilisée par certains occupants pour retarder l’exécution des décisions d’expulsion, cette pratique reste très marginale.

Par ailleurs, la loi Kasbarian, adoptée en 2023, punit déjà de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende les occupations illégales. Dès lors, en consacrant du temps législatif à une situation qui représente quelques centaines de dossiers – et même si nous n’approuvons pas ce type de manœuvre –, vous vous détournez de réalités autrement plus massives. Il est en effet indispensable de répondre aux besoins des ménages sans solution, alors que 4 millions de personnes souffrent de mal-logement.

Depuis trop longtemps, les gouvernements successifs n’ont pas pris les mesures nécessaires pour enrayer la crise de l’offre, qui s’aggrave progressivement. Au contraire, ils ont contribué à fragiliser les bailleurs sociaux en affaiblissant leurs moyens et n’ont pris aucune initiative suffisante pour encourager la production de logements, notamment à prix abordable. Selon la Fondation pour le logement des défavorisés, 2025 est une année noire pour le logement.

Par ailleurs, votre proposition de loi concernerait des millions de locataires qui signent chaque année un bail locatif et engendrerait une charge administrative considérable pour les fournisseurs chargés de gérer la réception, l’archivage et la sécurisation de données sensibles, avec le risque que le coût se répercute sur les consommateurs. Les fournisseurs de services ne sont pas habilités à effectuer ce type de tâche. En outre, les pièces justificatives demandées pourraient être facilement falsifiées, ce qui empêcherait le texte d’atteindre son objectif, dont l’intérêt est déjà limité.

Trop souvent, ici, l’approche des questions liées au mal-logement consiste à accuser les plus précaires. Nous le déplorons. Ce texte alimente une idée reçue dangereuse en opposant des propriétaires systématiquement victimes à des locataires nécessairement fautifs. Ce débat mérite beaucoup mieux, ce n’est pas ainsi qu’on doit l’aborder. Notre groupe votera contre cette proposition de loi.

M. Olivier Fayssat, rapporteur. Pour vous, la justice sociale passe par la confiscation ; pour nous, elle passe par la prospérité, donc par des mesures incitatives.

Vous avez parlé de quelques centaines de situations. Or, 70 % des propriétaires ressentent une menace réelle ; il faut prendre cela en considération.

Je fais une analogie : imaginons qu’une agression mortelle se produise chaque jour dans un centre commercial ; vous me diriez « Oh, ça va, il y a trente mille types qui ont survécu ! » ; je vous répondrais qu’il y en a quand même un qui est mort et que la fréquentation du centre commercial va lourdement en pâtir.

Mais c’est tout l’intérêt de ce genre de discussion.

M. Vincent Rolland (DR). Chaque année, 6 000 à 7 000 biens sont squattés. Derrière ces chiffres, il y a des propriétaires qui ont travaillé toute une vie pour se constituer un patrimoine et qui se retrouvent dépossédés du jour au lendemain, sans moyen de recours. De ce point de vue, la loi Kasbarian-Bergé de 2023 a incontestablement constitué une avancée. Cependant, régulièrement – notamment dans ma circonscription, en Savoie –, des propriétaires désespérés témoignent de situations ubuesques : il leur faut prouver, à grand renfort d’avocats (ce qui engendre des frais), que l’occupation de leur propre logement est illégale. Certains sont même condamnés pour défaut d’entretien du bien dont ils ont été spoliés.

Notre groupe avait déjà soutenu en avril dernier le texte de notre collègue Sylvain Berrios sur les contrats d’énergie. La proposition de loi qui nous est soumise suit la même logique en élargissant le dispositif à l’ensemble des contrats dits « essentiels », une extension bienvenue et cohérente : un squatteur ne saurait s’appuyer sur un de ces contrats pour asseoir une occupation illicite ou pour retarder son expulsion.

Je veux néanmoins exprimer une réserve sur l’article 2, qui prévoit que soit engagée la responsabilité civile des fournisseurs ayant conclu un contrat en méconnaissance de l’article 1er. L’intention est louable, mais la mesure, telle qu’elle est rédigée, nous paraît disproportionnée. Les opérateurs ne sont pas des officiers de police judiciaire. Or, le texte, dans sa forme actuelle, pourrait laisser entendre qu’ils doivent être tenus responsables même si les justificatifs transmis sont faux. Nous souhaitons donc modifier cet article afin que la responsabilité des opérateurs soit conditionnée à une faute caractérisée lors du contrôle des justificatifs.

Le groupe Droite républicaine votera évidemment en faveur de ce texte. Il faudra aller encore plus loin dans la lutte contre le squat, notamment s’agissant des locations de courte durée, mais chaque avancée est bonne à prendre.

M. Olivier Fayssat, rapporteur. Je suis ravi d’entendre s’exprimer le bon sens de nos montagnes ! Je comprends votre réserve. Il est vrai qu’au moment d’interpréter ce texte, le lecteur recherchera dans nos débats la ratio legis, autrement dit sa raison d’être. Aussi serait-il sans doute souhaitable de préciser que les opérateurs ont une obligation de moyens et non de résultat. Je vais vous donner un exemple caricatural : si l’opérateur a archivé une photo de Mickey, on pourra en déduire qu’il a été négligent et qu’il n’a pas très bien fait son travail ; en revanche, nous n’attendons pas de lui qu’il décèle un faux bail. D’ailleurs, on n’a jamais condamné un courtier ou un agent d’assurances parce qu’ils n’avaient pas identifié un faux permis de conduire – leur travail n’est pas celui de la préfecture de police. On leur demande simplement d’être diligents.

M. Boris Tavernier (EcoS). L’art de compliquer un dispositif qui, jusqu’à présent, était simple et fonctionnait bien – pour une fois dans notre pays ! À l’initiative du groupe UDR, nous étudions un texte qui, s’il était adopté, obligerait des millions de Français à envoyer divers papiers pour souscrire un contrat d’énergie, de téléphone ou d’internet et contraindrait des entreprises à contrôler ces documents.

Or, si vous souhaitez imposer aux Français et aux entreprises davantage de paperasse, c’est parce que vous prétendez lutter ainsi contre un phénomène ultramarginal – pour ne pas dire imaginaire : le squat. Monsieur le rapporteur, pouvez-vous nous dire combien de cas seraient concernés par cette proposition de loi ? Votre rapport ne l’indique pas. Vous reconnaissez d’ailleurs dans ce document qu’il n’y a qu’une faible probabilité d’être victime d’un squat, mais que, si les cas de squat sont heureusement peu nombreux, la peur d’un squat, elle, est bien répandue, 70 % des propriétaires déclarant une inquiétude sur ce sujet.

C’est donc très clair : vous ne voulez pas lutter contre un fait, contre un problème réel comme la crise du logement… mais contre une peur. L’ambition est plus modeste – mais pourquoi pas ? Le problème, c’est que cette peur est entretenue par toute la galaxie à laquelle vous appartenez, ce qui ne rend pas service aux propriétaires. Comprenez-le : c’est moins le squat qui freine les investisseurs que sa surmédiatisation, dont vous vous rendez complice. Cette peur est également répandue par Verisure, une entreprise qui vend des alarmes – c’est d’ailleurs elle qui a acheté le sondage qui vous sert de source. Sur la dizaine de pages que compte votre rapport, le seul chiffre cité est issu d’une opération publicitaire commandée par cette entreprise – ce qui illustre tout le sérieux de votre démarche. Vous voulez en réalité lutter contre une peur infondée que vous-même alimentez.

Je vous propose de lutter contre une autre peur – totalement fondée, elle, car elle repose sur une réalité : je veux parler de celle que ressentent des milliers de familles endettées qui craignent de devoir entasser toutes leurs affaires dans des sacs poubelles devant des policiers et des huissiers chargés de les expulser. Cette peur s’explique par des chiffres. Tout d’abord, le nombre d’expulsions locatives opérées avec le concours de la force publique explose : leur augmentation est de 400 % depuis 2004 – pourtant, vous entretenez l’idée fausse que les squatteurs auraient tous les droits. De même, 30 500 ménages ont été expulsés de leur domicile l’an dernier, un niveau record – le chiffre a doublé depuis 2016. Je vous livre enfin un troisième chiffre, qui découle des deux précédents : on compte 350 000 personnes sans domicile fixe – encore un record. Face à cette situation, que proposez-vous ? Rien.

Examinons en parallèle les chiffres du squat : entre septembre 2023 et mai 2024, 432 demandes d’expulsion pour squat ont été enregistrées par les préfets. Parmi elles, 386 (soit plus de 80 %) ont abouti à une expulsion forcée. Ne restent donc que quarante-six cas, à mettre en regard des 38 millions de logements de notre pays.

Vous l’aurez compris, le groupe Écologiste et social s’oppose à cette proposition de loi démagogique qui porte atteinte au droit d’accéder à des biens de première nécessité, vient ajouter une nouvelle contrainte administrative superflue pour les fournisseurs d’énergie et leurs clients et entretient l’idée fausse d’un phénomène massif de squat, alimentant chez les propriétaires une inquiétude infondée.

M. Olivier Fayssat, rapporteur. Je m’attendais à ce que votre intervention soit avare en amabilités à mon égard – de ce point de vue, je n’ai pas été déçu… Disons-le sans détour : nous ne défendons pas les mêmes personnes. Vous défendez plutôt les squatteurs alors que je défends les occupants licites.

M. Mickaël Cosson (Dem). Le droit de propriété est inscrit depuis 1789 dans la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. S’il faut défendre ce pilier de notre République, cela ne signifie pas pour autant qu’il faille concevoir une loi qui, sous couvert de bon sens, pourrait créer des problèmes insolubles.

Les occupations illicites représentent un problème réel, particulièrement douloureux pour ceux qui ne peuvent plus accéder à leur logement et se retrouvent dans une situation financière difficile. Il faut le prendre en considération. Des mesures ont déjà été prises, notamment la loi dite « antisquat » de 2023, dont l’ensemble des effets méritent d’être examinés avec attention alors que les décrets d’application ont été publiés, il y a quelques mois seulement, en novembre 2025 et février 2026.

Il existe donc des lois en la matière. Les actes suivent, puisque les expulsions ont augmenté – elles ont triplé en 2025.

Par ailleurs, la proposition de faire dépendre l’accès à l’électricité, au gaz et à internet de la présentation d’un justificatif d’occupation peut manquer son but.

Premièrement, comment garantir que le texte ne produira pas une couche bureaucratique supplémentaire pour des millions de locataires et de nouveaux propriétaires parfaitement en règle ? Imaginons un jeune actif qui déménage pour son travail et qui attend la signature de son bail pendant une semaine. Pensons aux ménages qui changent de logement en urgence. Il s’agit de pouvoir se chauffer, rafraîchir les lieux, se nourrir et s’éclairer. Tout délai supplémentaire viendrait leur compliquer la tâche.

Deuxièmement, les compagnies, qui doivent fournir leurs services dans l’urgence, n’ont ni la compétence, ni la légitimité pour contrôler des pièces d’identité ou des titres d’occupation.

Troisièmement, il convient de penser aux millions de contrats conclus chaque année. Que faire des coûts de stockage, de sécurisation et d’archivage qui pèseront sur les fournisseurs, lesquels pourraient les répercuter sur les factures de nos concitoyens ?

La loi de simplification de la vie économique n’a été promulguée qu’il y a quelques semaines, après un examen difficile. Les présentes dispositions ne s’y opposent-elles pas ?

Enfin, pensons aussi aux 4,1 millions de Français en situation de mal-logement ou qui attendent un logement.

Construisons ensemble des solutions à cette question majeure dans le futur projet de loi de relance du logement plutôt que de nous égarer sur d’autres chemins.

M. Olivier Fayssat, rapporteur. J’entends vos réserves mais, comme je l’ai dit, l’archivage ne représentera pas une contrainte importante pour les fournisseurs ; ce n’est pas une vérification qu’on leur demande.

Le problème du mal-logement est complexe et ce n’est évidemment pas moi qui le résoudrai.

Quoi qu’il en soit, je ne vois aucune raison incitant l’investisseur privé à opter pour autre chose qu’un contrat d’assurance vie. Qu’il s’agisse de la taxe sur les logements vacants, des problèmes de squat et d’expulsion, de l’impôt sur la fortune immobilière ou encore de la difficulté à transmettre ses biens à ses enfants, les investisseurs privés sont vraiment découragés et 70 % d’entre eux se disent inquiets du phénomène qui nous occupe. La modeste solution que je propose contribuerait à améliorer un petit peu la situation du secteur du logement et donc celle du bâtiment. J’espère vous en convaincre.

M. Sylvain Berrios (HOR). Nous avions discuté d’une telle proposition lors de la dernière niche du groupe Horizons & Indépendants, mais nous n’avions pu en achever l’examen. Je suis donc très heureux qu’elle revienne lors de la journée réservée du groupe UDR… et tant mieux si elle résout certains problèmes.

Le cadre réglementaire confère aux contrats d’énergie la valeur de justificatif officiel de domicile ; c’est un fait que personne ne peut contester. Cependant, la loi ne prévoit pas de dispositif permettant aux fournisseurs de vérifier l’identité et le domicile des souscripteurs. Non seulement les compagnies ne sont pas tenues de vérifier ces informations, mais, en l’absence de base légale claire, le règlement général sur la protection des données (RGPD) peut faire obstacle à cette démarche. Ce vice, ou vide, administratif fournit des alibis permanents aux squatteurs. La proposition de loi représente donc une sécurisation juridique ciblée et proportionnée.

Cependant, le texte n’envisage pas la possibilité, pourtant réelle, de l’envoi d’un faux document par l’utilisateur. J’ai donc déposé un amendement visant à ce que la présentation d’un faux titre d’occupation pour la souscription d’un contrat d’énergie constitue un « usage de faux » au sens du code pénal, c’est-à-dire un délit. Une telle mesure permettrait aux propriétaires de porter plainte non seulement pour occupation illicite, mais aussi pour souscription frauduleuse.

En tout état de cause, la proposition de loi renforcerait la cohérence de notre législation et consoliderait la protection du droit de propriété. Sous réserve du sort de nos amendements, nous soutiendrons ce texte.

M. Olivier Fayssat, rapporteur. Je ne vous contesterai pas la paternité partielle de ce texte ; vous avez été inspirant. Et même si notre approche est un peu différente de la vôtre, nous sommes sur la même longueur d’onde.

S’agissant de votre amendement, je l’accepterai pour vous être agréable, mais il me semble qu’il est déjà satisfait.

Article 11

Article 11

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Article 1er : (article L. 224-8-1 du code de la consommation [nouveau]) : Obligation pour le fournisseur d’exiger du souscripteur un justificatif du droit d’occupation légitime du local d’habitation

Amendements de suppression CE1 de M. Iñaki Echaniz, CE6 de M. Boris Tavernier et CE10 de M. François Piquemal

Mme Marie-Noëlle Battistel (SOC). J’ai évoqué les motifs de notre opposition à la proposition de loi dans mon propos liminaire. Le texte ne traite pas la crise du logement de la bonne façon. En choisissant l’angle de l’occupation illicite, il propose un mécanisme techniquement irréalisable.

M. Boris Tavernier (EcoS). Nous nous opposons nous aussi à cet article, qui ferait peser une nouvelle contrainte administrative superflue sur les fournisseurs d’énergie, sur les services de communication électronique et sur les clients eux-mêmes.

Plus largement, le texte porterait atteinte à l’accès à certains biens de première nécessité et imposerait aux fournisseurs un rôle de contrôle du droit d’occupation qui ne relève pas de leur mission.

Mme Sandrine Nosbé (LFI-NFP). Quasi identique à une proposition de loi défendue par le groupe Horizons lors de sa niche parlementaire, le texte s’inscrit en outre dans la droite ligne de la loi Kasbarian-Bergé de 2023. Cet étonnant rapprochement entre le groupe Horizons & indépendants et l’extrême droite préfigure-t-il une alliance présidentielle ? Je vous laisse y réfléchir.

Je rappelle que l’électricité est définie à l’article L. 121-1 du code de l’énergie comme un produit de première nécessité. En priver certaines personnes avant toute décision de justice reviendrait à créer délibérément des conditions de vie indignes et ce, alors que le phénomène de squat est marginal et que la loi Kasbarian-Bergé a déjà étendu les sanctions pénales à l’encontre des personnes en situation de grande précarité.

M. Olivier Fayssat, rapporteur. Je serai logiquement défavorable à la suppression de l’article. Si je vous rejoins sur la crise du logement et la souffrance de beaucoup de gens, vos solutions ne sont pas les miennes.

Mme Sandrine Nosbé (LFI-NFP). Vous avez dit que l’objet du texte était de mieux protéger les propriétaires, ce qui passe, selon vous, par l’accès de tous à la prospérité. Mais que faites-vous des personnes qui, justement, n’ont pas les moyens de se loger et de payer leur loyer, par exemple parce qu’elles ont perdu leur emploi ? Je rappelle que 2,9 millions de ménages attendent un logement.

Vous criminalisez des personnes qui cherchent à se mettre à l’abri, sans leur apporter de solution. Vous oubliez que ces personnes ne choisissent pas d’être dans l’illégalité.

M. Frédéric Falcon (RN). En soutien au rapporteur et en réponse à la gauche, j’indique qu’il faut absolument envoyer un message de sécurité aux bailleurs, qui sont très échaudés en ce moment. Nous en sommes très inquiets. On assiste à un assèchement massif du marché locatif ; des études commencent à le montrer. Les Français ne veulent plus être bailleurs : ils préfèrent vendre leur bien, ce qui explique d’ailleurs que les transactions se portent bien. Le nombre de biens en location a chuté d’environ 50 % dans les métropoles ; c’est considérable.

Je ne reviendrai pas sur toutes les causes de cette situation, mais les contraintes imposées ces dernières années n’ont pas aidé. Or, ce n’est pas le logement social qui va permettre de répondre à l’ensemble de la demande. Il faut absolument un secteur locatif privé dynamique et que nos concitoyens retrouvent le goût de l’investissement et de la mise en location. Dans le cas contraire, nous irons dans le mur et je ne vois pas quelle solution alternative pourra être trouvée.

La commission rejette les amendements.

Elle rejette l’amendement rédactionnel CE18 de M. Olivier Fayssat, rapporteur.

Amendement CE17 de M. Olivier Fayssat, rapporteur

M. Olivier Fayssat, rapporteur. Lors des auditions, il nous a été suggéré de prévoir que les souscripteurs communiquent aux fournisseurs l’identifiant fiscal du logement.

La commission adopte l’amendement.

Amendement CE13 de M. Boris Tavernier

M. Boris Tavernier (EcoS). Cet amendement de repli vise à dispenser des nouvelles contraintes prévues par le texte, donc d’éventuelles coupures d’énergie, les foyers les plus vulnérables, c’est-à-dire ceux qui comptent des enfants de moins de 18 ans, des personnes âgées de plus de 60 ans, des femmes enceintes ou des personnes porteuses d’un handicap. Les priver de biens de première nécessité tels que l’électricité ou le gaz serait particulièrement irresponsable et indécent.

M. Olivier Fayssat, rapporteur. Je vous remercie pour le terme « indécent » !

Je suis déçu que votre grandeur d’âme en faveur des handicapés, des personnes âgées et des mineurs ne concerne que les squatteurs et ne s’étende pas aux occupants légaux. Certains d’entre eux sont handicapés et ne peuvent retourner dans leur logement, mais vous appliquez visiblement une hiérarchie selon que l’état de santé affecte le squatteur ou l’occupant légal, ce que je regrette.

La commission rejette l’amendement.

Elle adopte l’amendement rédactionnel CE19 de M. Olivier Fayssat, rapporteur.

Amendement CE20 de M. Olivier Fayssat, rapporteur

M. Olivier Fayssat, rapporteur. Cet amendement vise à renvoyer à un décret en Conseil d’État la liste des justificatifs demandés et l’application de l’article dans son intégralité.

La commission adopte l’amendement.

Amendement CE16 de M. Sylvain Berrios

M. Sylvain Berrios (HOR). Cet amendement tend à ce que la présentation d’un faux document d’identité ou d’un faux titre d’occupation pour la souscription d’un contrat d’énergie constitue un « usage de faux » au sens du code pénal, c’est-à-dire un délit. Une telle mesure permettrait aux propriétaires de porter plainte non seulement pour occupation illicite, mais aussi pour souscription frauduleuse.

M. Olivier Fayssat, rapporteur. Je le disais : l’amendement me semble satisfait. Cela étant, ce rappel ne peut pas faire de mal et irait dans le sens du texte. Avis favorable.

La commission adopte l’amendement.

La commission adopte l’article 1er modifié.

Après l’article 1er

Amendements CE3 et CE4 de M. Frédéric Falcon

M. Frédéric Falcon (RN). Il s’agit de rendre obligatoire la présentation d’un document justifiant le droit d’occupation pour la souscription d’un contrat d’assurance (amendement CE3), d’un abonnement à internet (amendement CE4) comme d’un contrat de fourniture d’eau (ce sera l’objet de l’amendement CE5, qui viendra ensuite en discussion).

M. Olivier Fayssat, rapporteur. S’agissant des contrats d’assurance, je m’en remettrai à la sagesse de la commission. Dans la mesure où les squatteurs ne s’assurent pas, est-il nécessaire d’ajouter une contrainte dans le processus de souscription ? Et si d’aventure un squatteur s’assurait, ce serait en réalité plutôt une bonne nouvelle, par exemple en cas d’incendie dont un tiers serait victime : il y aurait alors quelqu’un de solvable.

En ce qui concerne l’eau, je reconnais que nous avons été un peu frileux, en raison d’un petit risque d’inconstitutionnalité de la mesure. Mais, après tout, nos formations politiques sont courageuses : nous devons prendre des risques et les assumer. Je donne donc un avis favorable à cet amendement.

Quant à internet, le terme « services de communication électronique » couvre la fourniture d’accès à internet. Votre amendement CE5 est donc satisfait, mais j’y serai favorable compte tenu de sa fidélité à l’esprit du texte.

L’amendement CE3 est retiré.

La commission adopte l’amendement CE4.

L’amendement CE9 de M. Sylvain Berrios est retiré.

Amendement CE5 de M. Frédéric Falcon

Mme Julie Laernoes (EcoS). L’accès à l’eau potable constitue un besoin fondamental. M. le rapporteur reconnaît qu’y porter atteinte ne serait peut-être pas constitutionnel, mais qu’il serait néanmoins courageux de le faire et, partant, d’aller à l’encontre de l’État de droit. Je tenais à le noter, car je trouve ces propos extrêmement inquiétants, tout comme le sont les dispositions contenues dans cette proposition de loi.

Non, nous ne partageons pas les mêmes constats. Pour ce qui nous concerne, nous sommes là pour protéger les droits fondamentaux de chacun et de chacune. Quant à vous, vous protégez certains propriétaires et opposez les membres de notre société de manière très violente, y compris en bafouant la Constitution ainsi que les droits et besoins fondamentaux de nos concitoyennes et concitoyens. Il y a donc bien une différence fondamentale entre nous.

M. Olivier Fayssat, rapporteur. Vous avez sans doute mal interprété mes propos. Je n’ai pas dit que le groupe UDR s’asseyait sur la Constitution, mais que le Conseil constitutionnel risquait de censurer la disposition relative aux contrats de fourniture d’eau. Je ne prétends pas pouvoir anticiper ses décisions. Quoi qu’il en soit, je redis notre attachement profond à la Ve République.

La commission rejette l’amendement.

Article 12

Article 12

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Article 2 (article L. 224-8-2 du code de la consommation [nouveau]) : Sanction des fournisseurs

Amendements de suppression CE2 de M. Iñaki Echaniz, CE7 de M. Boris Tavernier et CE11 de Mme Sandrine Nosbé

Mme Marie-Noëlle Battistel (SOC). Nous sommes opposés à l’idée de faire porter aux fournisseurs d’énergie ou aux opérateurs de télécommunications la responsabilité des préjudices issus d’une occupation illicite subie par le propriétaire : ce sont des faits dont ils ne peuvent être matériellement et juridiquement comptables.

Par ailleurs, eu égard aux millions de contrats conclus chaque année, il est totalement irréaliste d’imposer à ces entreprises la collecte, l’archivage et le traitement de pièces aussi sensibles.

Enfin, cet article, qui ne s’articule pas avec les procédures existantes, ne précise ni les préjudices en question, ni la procédure mise en œuvre, qu’il s’agisse des délais, des montants, ou de l’examen des situations particulières.

M. Boris Tavernier (EcoS). Cet article inciterait les fournisseurs d’énergie à exercer avec zèle un rôle qui n’est pas le leur : le contrôle de la légitimité d’un titre d’occupation.

Mme Sandrine Nosbé (LFI-NFP). Vous avez dit, monsieur le rapporteur, que la pénalisation des fournisseurs d’énergie et d’accès à internet qui auraient conclu un contrat avec un locataire sans titre d’occupation légitime ne serait pas une sanction, mais ce serait bien le cas.

Par ailleurs, alors que, de la macronie au Rassemblement national, vous voulez toujours tout simplifier, je note que vous souhaitez là complexifier la souscription à un contrat d’énergie, tant pour les clients que pour les fournisseurs, à cause d’une infime minorité de cas. Les compagnies devront se doter de services de contrôle des titres d’occupation.

Le 3 juillet 2025, dans une réponse à une question écrite, le ministère du logement ne disait d’ailleurs pas autre chose au sujet de cette proposition. Elle avait déjà fait l’objet, lors de l’examen de la loi Kasbarian, d’un amendement du Rassemblement national qui avait été rejeté par la commission des affaires économiques, suivant l’avis de M. Kasbarian lui-même, lequel avait fait valoir qu’une telle mesure serait source de complexité.

M. Olivier Fayssat, rapporteur. Je ne peux qu’être défavorable à la suppression de l’article. Je suis touché d’assister à une conversion en direct : la gauche se met à défendre certains grands groupes ! La responsabilité du fournisseur est engagée non pas en raison de l’occupation illicite du bien, mais s’il n’a pas été diligent dans la collecte d’un justificatif – c’est tout ce que nous lui demandons et cela semble légitime à toutes les personnes avec qui nous en avons parlé.

Mme Annaïg Le Meur (EPR). Je suis désolée, mais ce n’est pas ce qui est écrit : l’article 2 fait référence à l’ensemble du nouvel article L. 224-8-1 du code de la consommation et non pas uniquement au III, qui prévoit l’archivage du justificatif. J’ai donc un peu de mal à comprendre votre argumentaire. Soit la rédaction de l’article ne convient pas, soit c’est nous qui comprenons mal, mais je ne pense pas que ce soit le cas.

M. Olivier Fayssat, rapporteur. J’entends ce que vous dites, mais il n’est ici question que du stockage du justificatif et la responsabilité ne porte que sur ce point. À aucun moment nous ne parlons d’archiver après vérification. Nous pourrons éventuellement réfléchir d’ici à la séance à une rédaction plus claire, mais je n’ai pas d’intention cachée en la matière.

La commission rejette les amendements.

Elle adopte l’amendement rédactionnel CE21 de M. Olivier Fayssat, rapporteur.

La commission adopte l’article 2 modifié.

Après l’article 2

Amendement CE22 de M. Olivier Fayssat

M. Olivier Fayssat, rapporteur. Lorsqu’il est établi que le squatteur a fourni un faux document, le préfet est autorisé à demander au fournisseur communication des informations et justificatifs transmis. Ce sera, en quelque sorte, le point d’alerte : informé par l’occupant légitime d’une situation illicite, le préfet pourra demander les justificatifs archivés par le fournisseur et, en fonction de ceux-ci, intervenir.

La commission adopte l’amendement.

Article 3

Article 3

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 : Entrée en vigueur de la loi

La commission adopte l’article 3 non modifié.

Après l’article 3

Amendements CE12 de M. François Piquemal et CE15 de M. Boris Tavernier (discussion commune)

Mme Sandrine Nosbé (LFI-NFP). Nous légiférons sans arrêt sur ce sujet et les textes vont toujours plus loin. Avant d’adopter de nouvelles dispositions renforçant l’arsenal juridique contre les occupants sans titre, il est indispensable que le Parlement dispose d’un bilan complet et d’une évaluation rigoureuse des effets de la loi Kasbarian-Bergé.

Le nombre d’expulsions locatives a atteint un record historique en 2025 : plus de 30 500 ménages ont été expulsés avec le concours de la force publique. L’Observatoire des expulsions collectives de lieux de vie informels constate que le nombre d’expulsions a augmenté de 34 % entre 2023 et 2024, que plus de la moitié ont eu lieu durant la trêve hivernale et, dans 88 % des cas, sans qu’aucune solution de relogement ou d’hébergement ait été proposée.

M. Boris Tavernier (EcoS). La loi Kasbarian-Bergé contribue au nombre record de SDF en France. Les expulsions locatives plongent les personnes concernées dans de profondes difficultés, entraînant parfois des drames : en octobre 2025, quelques jours avant le début de la trêve hivernale, un homme de 76 ans, endetté, s’est suicidé à Fécamp devant les huissiers et les policiers chargés de l’expulser pour cause d’impayés de loyer.

Nous demandons donc au Gouvernement de remettre un rapport au Parlement afin d’évaluer les effets de cette loi sur le nombre d’expulsions, le profil des personnes expulsées et l’évolution du sans-abrisme en France.

M. Olivier Fayssat, rapporteur. Je plaide non coupable, puisque je n’étais pas encore député au moment de l’adoption de la loi Kasbarian. Cependant, je l’aurais sans doute soutenue et je veux bien en assumer une partie.

Que vous demandiez la remise d’un rapport sur les effets de la loi ne me dérange pas ; néanmoins, je ne vois pas ce que cela vient faire dans cette proposition de loi. Avis défavorable.

La commission rejette successivement les amendements.

La commission adopte l’ensemble de la proposition de loi modifiée.

   Liste des personnes auditionnÉes

(par ordre chronologique)

Engie*

M. Benjamin Haas, directeur régulation France

Mme Sophie Collet, responsable des affaires réglementaires et publiques pour les clients B2C France

M. Victor Bonnin, délégué des relations avec le parlement

Table-ronde des représentants des propriétaires

– Fédération nationale de l’Immobilier (FNAIM)*
M. Loïc Cantin, président.

– Union nationale des propriétaires immobiliers (UNPI)*
M. Denis Jacques, secrétaire général adjoint, président UNPI Région Nouvelle Aquitaine

* Ces représentants d’intérêts ont procédé à leur inscription sur le répertoire des représentants d’intérêts de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP), qui vise à fournir une information aux citoyens sur les relations entre les représentants d’intérêts et les responsables publics lorsque sont prises des décisions publiques.

([1]) En 2026, l’Union nationale des propriétaires immobilier évoquait un chiffre de 6 000 à 7 000 cas de squats selon des chiffres du ministère de l’intérieur datant de 2022.

([2]) Procédure prévue par l’article 38 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale, dite loi « Dalo ».

([3]) Étude Verisure IPSOS, Squat : Une inquiétude grandissante chez les propriétaires français, janvier 2026.  

([4]) Loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite.  

([5]) https://particuliers.engie.fr/aide-contact.html?question=quels-documents-sont-necessaire-pour-souscrire-chez-engie.  

([6]) https://www.totalenergies.fr/particuliers/aide-et-contacts/faq?question=sont-documents-necessaires-souscrire-chez-totalenergies

([7]) Conformément à la directive 2018/1972 du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen, l’article L. 32 du CPCE définit les services de communications électroniques comme comprenant au moins l’un des trois services suivant : un service d’accès à internet, un service de communications interpersonnelles ou un service consistant entièrement ou principalement en la transmission de signaux tels que les services de transmission utilisés pour la fourniture de services de machine à machine et pour la radiodiffusion. L’article L. 32 du CPCE distingue les réseaux ouverts au public, accessibles à tout demandeur, et les réseaux indépendants.

([8]) Décret n° 2023-796 du 18 août 2023 pris pour l’application de l’article 6 et de l’article 20-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et adaptant les dispositions des contrats types de location de logement à usage de résidence principale.

Glossaire
Abstention

Vote par lequel un député choisit de ne se prononcer ni pour ni contre un texte ou un amendement. L'abstention est comptabilisée séparément et n'entre pas dans le calcul de la majorité.

Amendement

Modification proposée à un texte de loi en cours de discussion. Un amendement peut être déposé par un député, un groupe parlementaire, une commission ou le Gouvernement. Il peut viser à ajouter, supprimer ou modifier un ou plusieurs articles du texte.

Assemblée nationale

Chambre basse du Parlement français, composée de 577 députés élus au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans. Elle vote les lois, contrôle l'action du Gouvernement et évalue les politiques publiques. Elle siège au Palais Bourbon à Paris.

Article 40

Article de la Constitution interdisant aux parlementaires de proposer des amendements ou propositions de loi entraînant une diminution des ressources publiques ou une augmentation des charges. Le Président de la commission des Finances veille à son application.

Article 44 alinéa 3 (vote bloqué)

Le Gouvernement peut demander à l'Assemblée de se prononcer par un seul vote sur tout ou partie du texte en discussion, en ne retenant que les amendements acceptés par le Gouvernement. Cette procédure est appelée « vote bloqué ».

Ballottage

Situation dans laquelle aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue au premier tour d'une élection. Un second tour est alors organisé où seuls se maintiennent les candidats ayant recueilli un nombre suffisant de voix.

Bicamérisme

Système parlementaire à deux chambres : l'Assemblée nationale (chambre basse) et le Sénat (chambre haute). En France, le bicamérisme est dit « inégalitaire » car l'Assemblée peut avoir le dernier mot en cas de désaccord avec le Sénat.

Bureau de l'Assemblée

Organe directeur de l'Assemblée nationale composé du Président, des vice-présidents, des questeurs et des secrétaires. Il organise et dirige les travaux de l'Assemblée, statue sur les demandes de levée d'immunité et gère le budget interne.

Budget de l'État

Document retraçant l'ensemble des recettes et des dépenses de l'État pour une année civile. Il est présenté dans le projet de loi de finances (PLF) et voté chaque automne par le Parlement. Son exécution est contrôlée a posteriori par la loi de règlement.

Cavalier législatif

Disposition insérée dans une loi qui n'a aucun lien avec le texte en discussion. Les cavaliers législatifs peuvent être censurés par le Conseil constitutionnel au titre de l'article 45 de la Constitution.

Censure (constitutionnelle)

Décision du Conseil constitutionnel déclarant une disposition législative contraire à la Constitution. La disposition censurée ne peut être promulguée. La censure peut être totale (toute la loi) ou partielle (certains articles).

Circonscription

Division géographique dans laquelle est élu un député. La France compte 577 circonscriptions législatives. Chaque circonscription élit un seul député au scrutin uninominal majoritaire à deux tours.

Cohabitation

Situation institutionnelle dans laquelle le Président de la République et le Premier ministre appartiennent à des majorités politiques opposées. La France a connu trois cohabitations : 1986-1988, 1993-1995 et 1997-2002.

Commission permanente

Organe de travail permanent de l'Assemblée (8 commissions : Lois, Finances, Affaires sociales, Affaires étrangères, Défense, Affaires culturelles, Développement durable, Affaires économiques). Les commissions examinent les textes de loi avant leur discussion en séance.

Commission d'enquête

Commission temporaire créée pour recueillir des informations sur des faits déterminés ou sur la gestion d'un service public. Ses travaux durent au maximum 6 mois et ses auditions peuvent être publiques. Elle dispose de pouvoirs d'investigation étendus.

Commission mixte paritaire (CMP)

Commission composée de 7 députés et 7 sénateurs, réunie pour trouver un texte de compromis lorsque l'Assemblée et le Sénat n'arrivent pas à un accord sur un projet ou une proposition de loi après deux lectures.

Compte rendu

Transcription intégrale ou analytique des débats ayant eu lieu en séance publique ou en commission. Les comptes rendus intégraux sont publiés au Journal officiel et consultables en ligne.

Conférence des présidents

Réunion hebdomadaire rassemblant le Président de l'Assemblée, les vice-présidents, les présidents de groupes, les présidents de commissions et le membre du Gouvernement chargé des relations avec le Parlement. Elle fixe l'ordre du jour des travaux.

Congrès du Parlement

Réunion conjointe de l'Assemblée nationale et du Sénat à Versailles, convoquée par le Président de la République pour voter une révision constitutionnelle. L'adoption requiert une majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés.

Conseil constitutionnel

Institution composée de 9 membres (3 nommés par le Président de la République, 3 par le président du Sénat, 3 par le président de l'Assemblée) chargée de vérifier la conformité des lois à la Constitution. Il peut être saisi avant promulgation ou par QPC.

Conseil des ministres

Réunion hebdomadaire du Gouvernement sous la présidence du Président de la République, chaque mercredi à l'Élysée. C'est là que sont adoptés les projets de loi, les ordonnances, les décrets et les nominations importantes.

Conseil d'État

Plus haute juridiction administrative française. Il est obligatoirement consulté sur les projets de loi et d'ordonnance avant leur examen par le Parlement. Son avis porte sur la qualité juridique du texte et sa conformité aux normes supérieures.

Constitution

Loi fondamentale de la République française, adoptée le 4 octobre 1958. Elle définit l'organisation des pouvoirs publics, les droits et libertés des citoyens, et les rapports entre le Parlement, le Gouvernement et le Président de la République.

Contre (vote)

Vote exprimé en opposition à un texte, un amendement ou une motion. Les votes « contre » sont comptés dans les suffrages exprimés pour le calcul de la majorité.

Cour des comptes

Juridiction financière indépendante chargée de contrôler la gestion des fonds publics. Elle assiste le Parlement dans le contrôle de l'exécution des lois de finances et publie un rapport annuel public.

Débat d'orientation

Débat organisé en séance publique sans vote à la clef, permettant aux députés d'exprimer leurs positions sur un sujet de politique générale, budgétaire ou européenne avant que le Gouvernement n'arrête ses choix.

Décret

Acte réglementaire pris par le Président de la République ou le Premier ministre. Les décrets d'application précisent les modalités d'exécution d'une loi. Certains décrets sont délibérés en Conseil des ministres.

Délégation parlementaire

Organisme permanent de l'Assemblée chargé d'informer les députés sur un domaine spécifique : droits des femmes, outre-mer, renseignement, collectivités territoriales, etc. Les délégations n'ont pas de pouvoir législatif direct.

Déontologue de l'Assemblée

Personnalité indépendante chargée de veiller au respect du code de déontologie par les députés : déclarations d'intérêts, prévention des conflits d'intérêts, cadeaux et invitations. Il peut être saisi par tout député ou citoyen.

Déport

Décision d'un député de ne pas participer à un vote ou à des travaux parlementaires en raison d'un conflit d'intérêts. Le déport est déclaré auprès du déontologue et publié. C'est une mesure de transparence et de probité.

Député

Élu de la Nation siégeant à l'Assemblée nationale. Le député vote les lois, contrôle l'action du Gouvernement, peut poser des questions et déposer des propositions de loi. Son mandat dure 5 ans (sauf dissolution).

Dissolution

Acte par lequel le Président de la République met fin au mandat de l'Assemblée nationale avant son terme, provoquant de nouvelles élections législatives dans les 20 à 40 jours. Une nouvelle dissolution ne peut avoir lieu dans l'année qui suit.

Dossier législatif

Ensemble des documents et actes liés à l'examen d'un texte de loi : dépôt, renvoi en commission, rapport, discussion en séance, amendements, vote, navette avec le Sénat, promulgation.

Droit d'amendement

Droit reconnu à chaque parlementaire et au Gouvernement de proposer des modifications à un texte de loi en cours de discussion. Ce droit est garanti par la Constitution (article 44) mais encadré par des règles de recevabilité.

Élections législatives

Scrutin uninominal majoritaire à deux tours permettant d'élire les 577 députés de l'Assemblée nationale. Pour être élu au premier tour, il faut obtenir la majorité absolue et au moins 25 % des inscrits. Au second tour, la majorité relative suffit.

État d'urgence

Régime d'exception déclaré par décret en Conseil des ministres en cas de péril imminent ou de calamité publique. Sa prolongation au-delà de 12 jours nécessite une autorisation du Parlement. Il renforce temporairement les pouvoirs de l'exécutif.

Examen en commission

Phase de la procédure législative durant laquelle une commission permanente étudie un texte article par article, auditionne le rapporteur et vote des amendements avant la discussion en séance publique.

Exception d'irrecevabilité

Motion de procédure par laquelle un député demande le rejet d'un texte au motif qu'il est contraire à la Constitution. Son adoption entraîne le rejet du texte. C'est le seul moyen de soulever l'inconstitutionnalité pendant les débats.

Fait personnel

Prise de parole brève autorisée en fin de séance lorsqu'un député estime que ses propos ont été déformés ou qu'il a été mis en cause personnellement au cours des débats.

Fenêtre parlementaire (niche)

Journée réservée dans le calendrier parlementaire à un groupe d'opposition ou minoritaire pour inscrire à l'ordre du jour les textes de son choix. Chaque groupe dispose d'une journée par session ordinaire.

Gouvernement

Organe exécutif dirigé par le Premier ministre, composé des ministres, ministres délégués et secrétaires d'État. Le Gouvernement détermine et conduit la politique de la Nation. Il est responsable devant l'Assemblée nationale.

Groupe parlementaire

Regroupement d'au moins 15 députés partageant des affinités politiques. Chaque groupe dispose d'un temps de parole, de postes en commission et de moyens matériels. Un groupe peut être déclaré d'opposition ou minoritaire.

Groupe d'études

Groupe informel de députés qui se réunissent autour d'un thème d'intérêt commun (viticulture, espace, numérique…). Les groupes d'études permettent de travailler sur des sujets transversaux au-delà des clivages partisans.

HATVP

Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Autorité administrative indépendante chargée de contrôler les déclarations de patrimoine et d'intérêts des élus et hauts fonctionnaires, et de prévenir les conflits d'intérêts.

Hémicycle

Salle en forme de demi-cercle où siègent les députés au Palais Bourbon. Les places sont réparties de gauche à droite selon les affinités politiques. Le Président de l'Assemblée siège au « perchoir », point le plus élevé.

Immunité parlementaire

Protection juridique dont bénéficient les parlementaires. L'irresponsabilité couvre les opinions et votes émis dans l'exercice des fonctions. L'inviolabilité interdit l'arrestation sans autorisation du Bureau sauf flagrant délit.

Incompatibilité

Interdiction de cumuler le mandat de député avec certaines fonctions ou activités (fonctionnaire en activité, dirigeant d'entreprise publique, membre du Gouvernement, sénateur, député européen…). Le député doit choisir sous 30 jours.

Initiative législative

Droit de proposer un texte de loi. L'initiative appartient concurremment au Premier ministre (projets de loi) et aux membres du Parlement (propositions de loi). En pratique, la majorité des lois adoptées sont d'origine gouvernementale.

Irrecevabilité

Décision de rejeter un amendement ou une proposition de loi pour des raisons de forme (article 40 : charge financière, article 45 : cavalier législatif, article 41 : domaine réglementaire) sans examen sur le fond.

Journal officiel (JO)

Publication officielle de la République française dans laquelle sont publiés les lois, décrets, arrêtés, comptes rendus des débats parlementaires, questions écrites et réponses ministérielles. Il est consultable gratuitement en ligne.

Législature

Période de 5 ans correspondant au mandat d'une Assemblée nationale. La législature actuelle est la 17ᵉ (depuis 2024). Chaque législature est divisée en sessions ordinaires et extraordinaires.

Lecture

Chaque passage d'un texte devant une chambre (Assemblée ou Sénat) constitue une « lecture ». La navette peut comporter plusieurs lectures. En cas de désaccord persistant, le Gouvernement peut demander une lecture définitive à l'Assemblée.

Loi de finances (PLF)

Loi qui détermine chaque année les recettes et les dépenses de l'État. Le projet de loi de finances est déposé en octobre, examiné en priorité par l'Assemblée (40 jours), puis par le Sénat (20 jours). Il doit être adopté avant le 31 décembre.

Loi organique

Loi de rang supérieur aux lois ordinaires qui précise l'organisation et le fonctionnement des pouvoirs publics prévus par la Constitution. Son adoption requiert des conditions plus strictes et elle est automatiquement soumise au Conseil constitutionnel.

Loi de programmation

Loi fixant des objectifs et des moyens sur plusieurs années dans un domaine (défense, justice, recherche, finances publiques). Elle n'a pas de portée contraignante mais traduit les orientations à moyen terme du Gouvernement.

Majorité

Nombre de voix nécessaires pour adopter un texte. La majorité simple (plus de la moitié des suffrages exprimés) est la règle générale. Certains votes (motion de censure, révision constitutionnelle) requièrent une majorité qualifiée.

Majorité absolue

Plus de la moitié des membres composant l'Assemblée, soit 289 voix sur 577. Requise notamment pour l'adoption d'une motion de censure ou pour l'investiture du Gouvernement. À distinguer de la majorité simple des suffrages exprimés.

Mandat parlementaire

Mission confiée par les électeurs à un député pour les représenter. Le mandat est de 5 ans, national (le député représente toute la Nation et non sa seule circonscription) et non impératif (il vote librement selon sa conscience).

Mission d'information

Groupe de travail temporaire créé par une commission permanente ou la Conférence des présidents pour étudier un sujet spécifique. Moins formelle qu'une commission d'enquête, elle ne dispose pas de pouvoirs de contrainte mais publie un rapport.

Motion de censure

Procédure par laquelle l'Assemblée nationale peut renverser le Gouvernement. Elle doit être signée par au moins 58 députés (1/10ᵉ) et adoptée à la majorité absolue (289 voix). Seuls les votes « pour » sont comptabilisés.

Motion de renvoi en commission

Motion de procédure par laquelle l'Assemblée peut décider de renvoyer un texte en commission pour un examen complémentaire. Son adoption suspend la discussion du texte jusqu'à un nouvel examen en commission.

Navette parlementaire

Va-et-vient d'un texte entre l'Assemblée nationale et le Sénat jusqu'à son adoption dans les mêmes termes. Si le désaccord persiste après deux lectures, une CMP est convoquée ou l'Assemblée peut statuer définitivement.

Non-inscrit

Député n'appartenant à aucun groupe parlementaire. Les non-inscrits bénéficient de droits individuels (vote, amendement, question) mais disposent d'un temps de parole réduit et d'une représentation limitée en commission.

Obstruction parlementaire

Stratégie consistant à multiplier les amendements, les rappels au règlement ou les demandes de scrutin pour retarder ou bloquer l'adoption d'un texte. L'obstruction est une arme classique de l'opposition.

Ordonnance

Texte pris par le Gouvernement dans le domaine de la loi, après habilitation du Parlement (article 38 de la Constitution). Les ordonnances doivent être ratifiées par le Parlement dans un délai fixé par la loi d'habilitation.

Ordre du jour (ODJ)

Liste des sujets devant être examinés lors d'une séance ou d'une réunion de commission. L'ordre du jour est fixé par la Conférence des présidents. Le Gouvernement dispose d'un droit de priorité pour y inscrire ses textes.

Palais Bourbon

Siège de l'Assemblée nationale, situé sur la rive gauche de la Seine à Paris (7ᵉ arrondissement). Le bâtiment, construit au XVIIIᵉ siècle, abrite l'hémicycle, les salles de commission, les bureaux des députés et la bibliothèque.

Parlement

Institution bicamérale composée de l'Assemblée nationale et du Sénat. Le Parlement vote la loi, contrôle l'action du Gouvernement et évalue les politiques publiques. Il peut se réunir en Congrès pour réviser la Constitution.

Perchoir

Nom donné familièrement au siège du Président de l'Assemblée nationale, situé au point le plus élevé de l'hémicycle. Par extension, « décrocher le perchoir » signifie être élu Président de l'Assemblée.

Pour (vote)

Vote exprimé en faveur d'un texte, d'un amendement ou d'une motion. Les votes « pour » sont comptés dans les suffrages exprimés pour le calcul de la majorité.

Premier ministre

Chef du Gouvernement, nommé par le Président de la République. Il dirige l'action du Gouvernement, assure l'exécution des lois et dispose du pouvoir réglementaire. Il est responsable devant l'Assemblée nationale.

Président de l'Assemblée nationale

Quatrième personnage de l'État, élu par les députés au début de chaque législature. Il dirige les débats, assure le respect du règlement, peut saisir le Conseil constitutionnel et supplée le Président de la République en cas de vacance.

Président de la République

Chef de l'État élu au suffrage universel direct pour 5 ans. Il nomme le Premier ministre, préside le Conseil des ministres, promulgue les lois, peut dissoudre l'Assemblée et exercer les pouvoirs exceptionnels de l'article 16.

Procédure accélérée

Procédure permettant de réduire la navette parlementaire à une seule lecture par chambre avant réunion éventuelle d'une CMP. Elle est décidée par le Gouvernement ou par la Conférence des présidents.

Projet de loi

Texte de loi déposé par le Gouvernement (Premier ministre). Les projets de loi passent obligatoirement par le Conseil d'État pour avis et sont accompagnés d'une étude d'impact. À ne pas confondre avec la proposition de loi.

Promulgation

Acte par lequel le Président de la République atteste l'existence de la loi et ordonne son exécution. Elle intervient dans les 15 jours suivant la transmission de la loi définitivement adoptée, sauf saisine du Conseil constitutionnel.

Proposition de loi

Texte de loi déposé par un ou plusieurs parlementaires (députés ou sénateurs), par opposition au projet de loi qui émane du Gouvernement. Elle n'est pas soumise à l'avis du Conseil d'État ni à l'obligation d'étude d'impact.

Proposition de résolution

Texte par lequel l'Assemblée exprime un avis, un souhait ou une recommandation sans valeur contraignante. Depuis 2008, les résolutions peuvent porter sur tout sujet. Elles ne sont pas transmises au Sénat et ne sont pas promulguées.

Question prioritaire de constitutionnalité (QPC)

Procédure permettant à tout justiciable de contester la conformité d'une loi déjà en vigueur aux droits et libertés garantis par la Constitution. La QPC est transmise au Conseil constitutionnel par le Conseil d'État ou la Cour de cassation.

Question écrite (QE)

Question adressée par écrit par un député à un ministre. Le ministre dispose normalement de deux mois pour répondre. Les questions et réponses sont publiées au Journal officiel.

Question au Gouvernement (QAG)

Question orale posée en séance publique chaque mardi et mercredi. Le député dispose de 2 minutes, le ministre répond en 2 minutes. C'est le moment le plus médiatique de la vie parlementaire, retransmis en direct à la télévision.

Questeur

Membre du Bureau de l'Assemblée chargé de la gestion financière et administrative de l'institution : budget, personnel, sécurité, logistique. Il y a trois questeurs : deux de la majorité et un de l'opposition.

Quorum

Nombre minimum de députés devant être présents pour qu'un vote soit valide. En règle générale, il n'y a pas de quorum à l'Assemblée pour les votes ordinaires, mais la Constitution l'exige pour certains votes spéciaux.

Rappel au règlement

Prise de parole par laquelle un député signale une violation du règlement de l'Assemblée au cours d'un débat. Le Président peut accorder 2 minutes au député. C'est souvent utilisé de manière tactique pour intervenir dans les débats.

Rapporteur

Député désigné par une commission pour étudier un texte de loi, rédiger un rapport et présenter les conclusions de la commission en séance. Le rapporteur auditionne les parties prenantes et propose des amendements.

Rapporteur général du budget

Député membre de la commission des Finances chargé de suivre l'ensemble des lois de finances. Il dispose de pouvoirs étendus de contrôle sur pièces et sur place dans les administrations et peut accéder à tout document fiscal.

Référendum

Consultation directe des citoyens sur un projet de loi (article 11 de la Constitution) ou une révision constitutionnelle (article 89). Le Président peut soumettre un texte au référendum sur proposition du Gouvernement ou du Parlement.

Règlement de l'Assemblée

Texte fixant l'organisation interne et les règles de procédure de l'Assemblée nationale : temps de parole, dépôt d'amendements, conditions de vote, discipline en séance. Il est soumis au contrôle du Conseil constitutionnel.

Réserve parlementaire (supprimée)

Enveloppe budgétaire autrefois attribuée à chaque parlementaire pour financer des projets locaux (associations, collectivités). Supprimée par la loi de confiance dans la vie politique de 2017 en raison de son opacité.

Réunion

Rencontre de travail d'un organe parlementaire (commission, délégation, mission d'information…). Les réunions ont un ordre du jour, des participants et peuvent donner lieu à un compte rendu.

Scrutin

Procédure de vote par laquelle les députés se prononcent sur un texte, un article, un amendement ou une motion. Un scrutin public enregistre la position de chaque député (pour, contre, abstention, non-votant) et publie les résultats de manière nominative.

Vote solennel

Type de scrutin public utilisé pour les votes les plus importants (souvent le vote sur l'ensemble d'un texte, ou certaines motions majeures). Le vote est nominatif et publié, ce qui permet de connaître précisément la position de chaque député.

Séance publique

Réunion plénière de l'Assemblée dans l'hémicycle, ouverte au public et retransmise en direct. C'est en séance que se déroulent les discussions générales, l'examen des amendements et les votes solennels.

Sénat

Chambre haute du Parlement français, composée de 348 sénateurs élus au suffrage universel indirect pour 6 ans, renouvelés par moitié tous les 3 ans. Le Sénat siège au Palais du Luxembourg et représente les collectivités territoriales.

Session parlementaire

Période pendant laquelle le Parlement siège. La session ordinaire unique va d'octobre à juin (170 jours max). Des sessions extraordinaires peuvent être convoquées par le Président de la République.

Sous-amendement

Modification apportée à un amendement lui-même. Le sous-amendement ne peut contredire l'objet de l'amendement principal. Il est discuté et voté avant l'amendement qu'il modifie.

Suffrage exprimé

Vote « pour » ou « contre ». Les abstentions et les non-votants ne sont pas comptés dans les suffrages exprimés. La majorité requise se calcule sur les seuls suffrages exprimés, sauf dispositions constitutionnelles contraires.

Suppléant

Personne élue en même temps que le député pour le remplacer en cas de vacance du siège (nomination au Gouvernement, décès, démission, etc.). Le suppléant ne siège pas tant que le titulaire est en fonction.

Temps législatif programmé

Procédure fixant à l'avance la durée globale de discussion d'un texte en séance. Le temps est réparti entre les groupes proportionnellement à leur importance numérique. Elle permet de maîtriser le calendrier face à l'obstruction.

Texte de loi

Document contenant les dispositions législatives soumises à l'examen du Parlement. Un texte peut être un projet de loi (Gouvernement) ou une proposition de loi (parlementaire).

Triangulaire

Second tour d'une élection législative opposant trois candidats (au lieu de deux). Pour se maintenir au second tour, un candidat doit avoir obtenu au moins 12,5 % des inscrits au premier tour.

Vᵉ République

Régime politique actuel de la France, instauré par la Constitution du 4 octobre 1958 à l'initiative du général de Gaulle. Il se caractérise par un exécutif fort (président élu au suffrage universel) et un parlementarisme rationalisé.

Vote

Acte par lequel les députés expriment leur position sur un texte. Les principaux modes sont : à main levée, par assis et levé, au scrutin public ordinaire (électronique) et au scrutin public à la tribune.

Vote de confiance

Vote par lequel l'Assemblée nationale approuve le programme ou la déclaration de politique générale du Gouvernement (article 49 alinéa 1). Le Gouvernement n'est pas obligé de solliciter la confiance mais il est d'usage de le faire.

Vote personnel

Principe constitutionnel selon lequel le droit de vote des membres du Parlement est personnel. La délégation de vote n'est autorisée que dans des cas limitativement énumérés par une loi organique (maladie, mission…).

Votant

Député ayant participé à un scrutin, qu'il ait voté pour, contre ou se soit abstenu. Le nombre de votants inclut les abstentions, contrairement aux suffrages exprimés.

Article unique

Forme de texte législatif composé d'un seul article. Elle est fréquente pour des lois courtes de ratification, de prorogation ou de validation.

Déclaration de politique générale

Déclaration faite par le Premier ministre devant l'Assemblée nationale pour présenter les orientations du Gouvernement. Elle peut être suivie d'un vote de confiance (article 49 alinéa 1).

Dernier mot de l'Assemblée nationale

En cas de désaccord persistant avec le Sénat après la navette, le Gouvernement peut demander à l'Assemblée nationale de statuer définitivement. C'est le mécanisme du « dernier mot ».

Droit de tirage

Droit reconnu notamment aux groupes d'opposition ou minoritaires pour obtenir l'inscription de certains travaux à l'ordre du jour, comme la création d'une commission d'enquête.

Exposé des motifs

Partie introductive d'un projet ou d'une proposition de loi qui explique les objectifs du texte, son contexte et les raisons des dispositions proposées.

Lecture définitive

Dernier examen d'un texte par l'Assemblée nationale lorsque le désaccord avec le Sénat n'a pas pu être surmonté. Elle intervient dans le cadre du dernier mot.

Loi constitutionnelle

Loi qui modifie la Constitution. Elle est adoptée soit par référendum, soit par le Parlement réuni en Congrès à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés.

Loi de financement de la Sécurité sociale (LFSS)

Loi annuelle qui fixe les objectifs de dépenses et les conditions d'équilibre financier de la Sécurité sociale. Son examen suit une procédure encadrée par des délais constitutionnels.

Loi ordinaire

Catégorie générale des lois votées par le Parlement hors lois organiques, constitutionnelles et financières. Elle intervient dans le domaine défini par l'article 34 de la Constitution.

Majorité relative

Situation dans laquelle une option obtient plus de voix que les autres sans atteindre la majorité absolue. Elle suffit dans certains scrutins, notamment au second tour des législatives.

Motion référendaire

Motion de procédure tendant à proposer qu'un texte soit soumis au référendum. Si elle est adoptée, la poursuite de l'examen parlementaire du texte est interrompue.

Motion de rejet préalable

Motion visant à décider qu'il n'y a pas lieu de délibérer sur un texte. Son adoption entraîne le rejet du texte avant l'examen des articles.

Pairage

Pratique politique informelle par laquelle deux députés de bords opposés conviennent de s'abstenir simultanément lors d'un vote afin de neutraliser leurs absences respectives.

Publication au Journal officiel

Étape de diffusion officielle de la loi promulguée au Journal officiel. Sauf disposition contraire, l'entrée en vigueur intervient le lendemain de cette publication.

Question préalable

Motion de procédure ayant le même effet qu'une motion de rejet : elle permet à l'Assemblée de décider qu'il n'y a pas lieu de poursuivre la discussion d'un texte.

Rapport parlementaire

Document rédigé par un rapporteur au nom d'une commission. Il présente l'analyse du texte, les auditions, les amendements adoptés en commission et les recommandations.

Saisine du Conseil constitutionnel

Acte par lequel les autorités habilitées (Président de la République, Premier ministre, présidents des assemblées, ou 60 députés/sénateurs) demandent le contrôle de constitutionnalité d'une loi avant sa promulgation.

Seconde délibération

Nouvel examen, demandé en cours de discussion, de tout ou partie d'un texte déjà voté afin de modifier la rédaction adoptée après un premier vote.

Session extraordinaire

Période de réunion du Parlement en dehors de la session ordinaire, convoquée par décret du Président de la République sur un ordre du jour déterminé.

Session ordinaire

Période annuelle principale des travaux parlementaires, qui s'étend d'octobre à juin dans la limite constitutionnelle de jours de séance.

Vote conforme

Adoption d'un texte par une chambre dans les mêmes termes que l'autre chambre, sans modification. Le texte est alors définitivement adopté, hors contrôle éventuel du Conseil constitutionnel.

Vote par délégation

Dérogation au principe du vote personnel permettant à un député de déléguer son vote dans des cas strictement encadrés par les textes.

Article 49 alinéa 3

Disposition constitutionnelle permettant au Premier ministre d'engager la responsabilité du Gouvernement sur un texte de loi. Le texte est considéré comme adopté sans vote, sauf si une motion de censure est déposée et votée dans les 24 heures.

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