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relative au déclassement de restes humains kali'nas et à leur remise à la collectivité de Guyane à des fins funéraires

Rapport 10/06/2026 N° 2912 RAPPANR5L17B2912
Article 1

Article unique

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Déclassement et sortie des collections publiques de restes humains et de moulages kali’nas et arawaks

TRAVAUX DE LA COMMISSION

ANNEXE n° 1 : Liste des personnes ENTENDUEs par le rapporteur

Annexe n° 2 : Dossier photographique

   Avant-propos

Le 25 février 1892 arrivaient au Jardin d’Acclimatation ([1]) trente-deux – ou trente-trois – Kali’nas et Arawaks arrachés à leur terre natale. Pendant plus de deux mois, ils seront exhibés dans le Hall-Boulevard du Jardin d’Acclimatation, tels des animaux étranges. Près de 400 000 visiteurs se pressèrent au Bois de Boulogne entre les mois de février et de mai 1892 pour observer ceux qui étaient alors désignés comme des « Caraïbes ». Après un long périple à travers l’Europe et des exhibitions à Bruxelles, Berlin et Dresde, le groupe rentre en Guyane en novembre 1892. Si trente-deux personnes ont embarqué en février 1892 sur le paquebot La France pour Paris, huit ne fouleront plus jamais le sol de la Guyane, ayant succombé aux conditions de vie éprouvantes qui leur furent imposées, aux mauvais traitements, aux privations et aux conditions sanitaires déplorables auxquelles elles furent confrontées lors de leur exhibition en Europe, bien au-delà de la seule rudesse de la fin de l’hiver parisien.

Au sein de cette « caravane » figure Moliko, âgée de 15 ans, qui retrouvera sa terre natale à l’issue de cette malheureuse aventure. Son arrière-petite-fille, Mme Corinne Toka-Devilliers crée en 2021 l’association Moliko Alet+Po (les descendants de Moliko) et commence à mener un travail à la fois personnel et collectif : réveiller la mémoire du peuple kali’na, au nom de la profonde injustice subie dans le cadre de ces exhibitions empreintes d’un esprit raciste et colonialiste. Pendant trois ans, Mme Corinne Toka-Devilliers s’engage dans un remarquable travail de recherche, avec le soutien de la communauté kali’na, de ses chefs coutumiers, et de la collectivité de Guyane. En partenariat avec le Muséum national d’histoire naturelle (MNHN) et le musée du Quai Branly-Jacques Chirac, elle a réussi à localiser les dépouilles de six des huit personnes décédées pendant la manifestation ethnologique de 1892, conservées depuis plus de 130 ans parmi les 23 000 restes humains entreposés dans les collections du Musée de l’Homme.

L’association Moliko Alet+Po demande désormais le retour des dépouilles des six hommes et femmes kali’nas et arawaks conservées au MNHN, afin de leur offrir des funérailles suivant les rites coutumiers. Huit moulages à creux, réalisés sur les dépouilles de deux des défunts, sont également réclamés. Il s’agit d’une impérieuse nécessité compte tenu du traitement indigne que ces personnes ont subi, jusque dans la mort. Cette demande de restitution est largement étayée et a fait l’objet d’un travail archivistique remarquable. Elle ne peut aujourd’hui être écartée, tant il est nécessaire de regarder en face les blessures infligées aux communautés exhibées durant plus de 60 ans dans les expositions et spectacles ethnographiques. Cette proposition de loi ne réparera pas le tort subi par les 47 Kali’nas et Arawaks victimes de ces exhibitions mais permettra d’accomplir un travail mémoriel et spirituel indispensable pour l’apaisement des âmes des défunts et des mémoires collectives.

● Entretenir la mémoire des Kali’nas et Arawaks exhibés lors des expositions ethnographiques de 1882 et 1892 au Jardin d’Acclimatation

Les premiers spectacles ethnographiques sont développés en 1874 par Carl Hagenbëck, directeur de cirque allemand, qui prétend associer science et divertissement en concevant des « villages exotiques » où sont exhibées des personnes appartenant à des communautés autochtones. La mission sur la mémoire des expositions ethnographiques et coloniales considère que ces « "ethno-shows" dans lesquels des hommes, des femmes et des enfants étaient rassemblés en de véritables troupes exotiques pour jouer ou mimer des scènes de leur vie quotidienne dans des décors factices étaient des entreprises commerciales autour desquelles s’élaboraient tout un discours mêlant stéréotypes, curiosité pour l’exotisme et discours scientifique » ([2]).

Les expositions ethnographiques sont popularisées en France par Albert Geoffroy Saint-Hilaire, alors directeur du Jardin d’Acclimatation, sur le modèle des exhibitions organisées par Carl Hagenbëck. Entre 1877 et 1931, une quarantaine d’expositions et de spectacles ethnographiques furent organisés, principalement au Jardin d’Acclimatation mais également à l’occasion des grandes expositions universelles et coloniales, sur le Champ de Mars et dans plusieurs villes de province. La mission sur la mémoire des expositions ethnographiques et coloniale estime à 30 000 personnes le nombre de victimes de ces exhibitions, spectacles et mises en scène.

Une circulaire du ministère des colonies en date du 27 juillet 1931 met fin à cette pratique, reconnaissant que ces manifestations « ne présentent aucun intérêt instructif ou documentaire » et ne sont « en réalité que des exhibitions mercantiles » ([3]).

Par deux fois, les populations kali’na et arawak de Guyane et du Suriname ont été présentées au Jardin d’Acclimatation. En 1882, quinze Kali’nas, alors désignés comme des « amérindiens Galibis », sont exhibés dans les travées du Jardin. Tous rentreront en Guyane ou au Suriname à l’issue de leur périple. En 1892, trente-deux (ou trente-trois) Kali’nas et Arawaks sont recrutés par l’explorateur François Laveaux. Dix-huit hommes, huit (ou neuf) femmes et six (ou cinq) enfants embarquent sur le paquebot La France en février 1892. Après vingt jours de traversée, le groupe est installé au Jardin d’Acclimatation. Leur arrivée est documentée dans le journal hebdomadaire illustré du jardin : « On sait que les Caraïbes sont des peuples restés particulièrement sauvages et qui habitent la haute-Guyane. La caravane sera exposée au jardin d’Acclimatation à partir du 28 février […] L’exhibition aura lieu dans le hall-boulevard chauffé, qui planté de cocotiers, de bananiers et de palmiers divers, donnera aux Caraïbes l’illusion de leur pays natal. » ([4])

L’exposition attire non seulement les badauds mais également le président de la République Sadi Carnot, le prince Roland Bonaparte, qui réalise des photographies de l’exposition, et de nombreux scientifiques. Certaines voix critiques s’élèvent contre cette pratique : un article de l’édition du 11 mai 1892 du journal La Croix dénonce « ces exhibitions [qui] sont d’une utilité fort discutable à la science ou tournant à la vivisection humaine. Elles peuvent plaire à la badauderie, mais le plaisir des badauds n’excuse point de pareilles cruautés. » ([5])

Les conditions d’hébergement au sein du jardin et le froid de l’hiver européen ont raison de la santé du groupe, victime de diverses affections pulmonaires. Huit personnes ne survivent pas à leur séjour à Paris.

Peu après son arrivée Pékapé (ou Pécopé), une jeune fille kali’na de 15 ans, enceinte de quelques mois, décède d’une embolie cardiaque au Jardin d’Acclimatation. Le journal La Justice du 11 mars 1892 relate le décès de la jeune femme et la procession accompagnant son corps au cimetière de Neuilly, où elle est enterrée : « Pécopé, la charmante Caraïbes du Jardin d’Acclimatation est morte. […] La pauvre enfant a été inhumée au cimetière de Neuilly. Avant de placer le corps sur le corbillard, les Caraïbes ont dansé, suivant les rites de leur religion, un "pas funèbre" devant le cadavre de la morte, puis tous ont vidé une coupe de tafia pour le repos de l’âme de la défunte. » ([6])

Au début du mois d’avril, Emo Marital (ou Emeigno-Marital), une adolescente kali’na, et Miacapo, un jeune homme kali’na de 24 ans décèdent d’une infection pulmonaire à l’hôpital Notre-Dame du Perpétuel Secours de Levallois-Perret. Ils sont enterrés dans la 4e division du cimetière municipal, en terrain ordinaire.

Quelques jours plus tard, Couani, jeune homme arawak de 25 ans, décède à l’hôpital Beaujon où il était traité pour une affection respiratoire. Il est indiqué dans les registres de l’hôpital Beaujon que le corps est remis à la famille, mais il a été donné par Albert Geoffroy Saint-Hilaire au Muséum national d’histoire naturelle. Des moulages en creux de son buste, de sa main et de son pied droit sont réalisés et conservés au MNHN.

Mayaré (ou Makéré), Cassagne (ou Gaseï) et Ibipio Ouramana, trois jeunes hommes kali’nas décèdent peu après du même mal à l’hôpital Notre-Dame du Perpétuel Secours de Levallois-Perret. Tous sont inhumés dans le cimetière de Levallois, dans la 4e division.

Début mai, Malé, jeune homme kali’na, décède à l’hôpital Beaujon. Les registres de l’hôpital indiquent que son corps a été transféré à l’École de médecine. Un moulage de son buste, de sa main droite et de ses pieds sont alors réalisés mais sa dépouille ne sera jamais retrouvée.

Cinq ans après leurs décès, le 10 juillet 1897, les corps de Pekapé, Miacapo, Emo Marital, Mayaré et Ibipio Ouramana sont exhumés à la demande du docteur Ernest Hamy ([7]) et sur autorisation de la préfecture de police. Ils sont transférés au MNHN, où ils rejoignent la dépouille de Couani. Jamais leurs descendants ne seront informés du sort réservé à leurs dépouilles, traitées comme des objets scientifiques et toujours conservées, plus de 130 ans après les faits, dans les collections du MNHN.

Les corps de Malé et de Cassagne n’ont pu être retrouvés. Celui de Malé, donné à l’École de médecine, a peut-être servi aux études anatomiques et dissections conduites en son sein. Les registres funéraires du cimetière de Levallois-Perret ne mentionnent pas l’exhumation de Cassagne, dont la dépouille a pu être déplacée, sans que son emplacement ne soit identifié.

L’ensemble des restes squelettiques identifiés sont inventoriés dans les collections du MNHN. M. Martin Friess, responsable des collections d’anthropologie biologique de l’établissement, a ainsi indiqué au rapporteur que la documentation et les archives relatives aux dépouilles kali’nas et arawaks étaient suffisamment complètes et ont permis d’informer aisément Mme Corinne Toka-Devilliers sur l’identité des dépouilles conservées.

● Une demande légitime pour apaiser les âmes et les mémoires

Un important travail de recherche a été conduit par Mme Corinne Toka‑Devilliers afin de retracer le parcours de ces huit personnes décédées sur le territoire hexagonal et de localiser leurs dépouilles.

L’association Moliko Alet+Po a pu tout d’abord s’appuyer sur les travaux de l’anthropologue Gérard Collomb, auteur de l’ouvrage Kaliña, des amérindiens à Paris en 1892, photographies du prince Roland Bonaparte ainsi que sur les recherches d’identification établies par l’historienne Virginie Hauwel-Brunelot en 2019. Tous deux ont transmis d’importants dossiers documentaires à l’association, documentant les parcours des Kali’nas, recensant des coupures de presse de l’époque et compilant des archives relatives à l’hospitalisation, au décès, à l’inhumation et à l’exhumation des victimes.

Mme Corinne Toka-Devilliers a également pu bénéficier du concours du MNHN, et notamment de M. Martin Friess, pour localiser les dépouilles et confirmer leur identification. La présidente de l’association a également pu consulter l’iconothèque du musée du Quai Branly-Jacques Chirac où sont conservés les clichés réalisés par Roland Bonaparte à l’occasion de l’exposition de 1892. Ce fonds comporte de nombreuses photographies des personnes présentées en 1892, qui constituent souvent la seule représentation connue de Couani, Malé, Pekapé, Cassagne, Mayare, Emo Marital, Miacapo et Ibipio Ouramana. La découverte des photographies a constitué une étape importante du travail de recherche et de mémoire de Mme Toka-Devilliers, en ce qu’elle a permis d’associer des visages aux dépouilles conservées au MNHN.

Lors de son audition par le rapporteur, Mme Corinne Toka-Devilliers a indiqué que les chefs coutumiers kali’nas représentés au Conseil des Yopotos Kali’na de Guyane ainsi que les chamanes ont été étroitement associés au processus de recherche et de demande de restitution des dépouilles. Cette demande est consensuelle et a reçu le soutien des chefs coutumiers de Guyane et du Suriname, du Grand Conseil coutumier des populations autochtones et bushinenges, de l’évêché de Guyane et de la collectivité territoriale de Guyane.

La demande de l’association Moliko Alet+Po a pour but premier d’offrir une sépulture digne aux dépouilles, selon les rites funéraires coutumiers, afin d’apaiser les âmes des défunts.

Une première cérémonie d’apaisement a été organisée en septembre 2024 au MNHN, réunissant des chamanes, des descendants des victimes et des représentants de la communauté kali’na. Le rapporteur indique que l’aspect spirituel de cette restitution est indissociable du processus de retour et d’inhumation des six dépouilles et huit moulages, tant la place des morts et des anciens est importante au sein des communautés kali’na et arawak.

Mme Corinne Toka-Devilliers a indiqué au rapporteur que les rites funéraires seront organisés en quatre étapes. Une première cérémonie chamanique sera organisée lors du départ des dépouilles et des moulages des collections du MNHN. L’arrivée des corps sur le sol de Guyane sera ensuite célébrée à l’aéroport international de Cayenne. Les corps seront par la suite amenés à Iracoubo, commune située à une centaine de kilomètres du fleuve Maroni, où une veillée funèbre rituelle – omagano – aura lieu, afin de marquer la première étape du deuil. Les dépouilles seront enfin inhumées dans une maison funéraire située sur le territoire de la commune d’Iracoubo. Les moulages devraient également être déposés dans la maison funéraire, dans la mesure où ils sont considérés comme ayant pris l’empreinte physique et spirituelle de Couani et Malé. Une cérémonie de délivrance – epekotono – devrait être organisée quelques mois ou quelques années après l’inhumation des corps afin de marquer la fin du deuil.

Des actions mémorielles sont également mises en place, afin de perpétuer la mémoire des victimes des expositions ethnographiques. Un mémorial a été inauguré en 2024 à Iracoubo afin de rendre hommage aux 47 Kali’nas et Arawaks victimes des exhibitions de 1882 et 1892. Une stèle a été érigée, accompagnée de deux statues représentant Ahiemaro et Moliko, deux femmes kali’nas victimes des exhibitions de 1892 et 1882. Lors de son audition, Mme Corinne Toka-Devilliers a insisté sur l’importance de réaliser un travail de sensibilisation, à la fois pour faire connaître ces évènements, mais également pour apaiser la colère des descendants face à la profonde injustice du sort de leurs ancêtres, arrachés à leur terre.

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*     *

Ces dépouilles et moulages étant soumis au principe d’inaliénabilité du domaine public, une loi d’espèce est indispensable pour permettre d’accéder à la demande de l’association Moliko Alet+Po. L’article unique de la présente proposition de loi, déposée au Sénat le 3 octobre 2024 par la sénatrice Catherine Morin-Desailly et les sénateurs Max Brisson et Pierre Ouzoulias, procède donc au déclassement et à la sortie des collections publiques de six dépouilles et de huit moulages, à compter de leur arrivée sur le territoire de la commune d’Iracoubo ou au plus tard six mois après la promulgation de la loi.

Il s’agit désormais de rendre leur dignité aux dépouilles conservées pendant plus d’un siècle dans les collections du MNHN. Il est indispensable de leur permettre de reposer sur leur terre natale, auprès de leurs descendants, sans oublier le traitement indigne qui leur a été infligé, de leur vivant et dans la mort. Pour l’ensemble de ces raisons, le rapporteur appelle de ses vœux une adoption conforme du texte de cette proposition de loi.

   Commentaire de l’article unique

Article 2

Article unique

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Déclassement et sortie des collections publiques de restes humains et de moulages kali’nas et arawaks

Adopté sans modification

La proposition de loi procède au déclassement et à la sortie des collections nationales des dépouilles mortelles de six individus kali’nas et arawaks conservées dans les collections du Muséum national d’histoire naturelle afin de procéder à leur remise à la collectivité de Guyane.

Le Sénat a modifié l’article unique afin d’inclure huit moulages, également conservés dans les collections du Muséum national d’histoire naturelle, à la liste des éléments restitués. Il est également prévu que la sortie des collections publique interviendra à compter de l’entrée des dépouilles et des moulages sur le territoire de la commune d’Iraboubo, afin de faciliter leur transfert.

La commission a adopté cet article sans modification.

I.   L’état du droit

A.   le principe d’inalienabilité des biens culturels appartenant au domaine public fait obstacle à la restitution de restes humains ultramarins patrimonialisés

Les biens culturels qui appartiennent au domaine public de personnes publiques sont soumis au régime de la domanialité publique. L’article L. 3111-1 du code général de la propriété des personnes publiques dispose ainsi que ces biens sont inaliénables et imprescriptibles. Par ailleurs, des dispositions spécifiques s’appliquent aux collections publiques des musées de France, telles que définies à l’article L. 451-3 du code du patrimoine. Les restes humains faisant l’objet de la demande de l’association Moliko Alet+Po relevant des collections du Muséum national d’histoire naturelle (MNHN), ils ne peuvent donc en sortir que par dérogation à ce principe d’inaliénabilité.

La sortie des collections publiques ne peut intervenir que par quatre moyens :

– par le biais d’un déclassement administratif au titre des dispositions des articles L. 451-5 et R. 115-1 et suivants du code du patrimoine, après avis du Haut Conseil des musées de France, lorsque le bien « a perdu son intérêt public du point de vue de l’histoire, de l’art, de l’archéologie, de la science ou de la technique » ([8]) ;

– dans le cadre de l’une des trois procédures administratives de sortie des collections publiques mises en place par le triptyque législatif consacré aux restitutions, récemment complété : la loi n° 2023-650 du 22 juillet 2023 relative à la restitution de biens culturels ayant fait l’objet de spoliations dans le contexte des persécutions antisémites perpétrées entre 1933 et 1945, la loi n° 2023-1251 du 26 décembre 2023 relative à la restitution de restes humains appartenant aux collections publiques et la loi n° 2026-351 du 9 mai 2026 relative à la restitution de biens culturels ayant fait l’objet d’une appropriation illicite ;

– par la voie législative, en ayant recours à une loi d’espèce, le principe d’inaliénabilité ne revêtant pas une valeur constitutionnelle ; comme l’a rappelé le Conseil d’État, il est en effet « loisible au législateur de déroger par une disposition ponctuelle ou générale au principe d’inaliénabilité du domaine public, qui n’a pas valeur constitutionnelle » ([9]) ;

– sur décision du juge judiciaire, au titre des dispositions de l’article L. 124‑1 du code du patrimoine qui permet l’application de la convention concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l’importation, l’exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels de l’Unesco, applicable aux seuls actes illicites d’appropriation intervenus après l’entrée en vigueur du texte, le 23 avril 1972.

1.   Les restes humains originaires de territoires ultramarins ne relèvent pas du cadre de la loi n° 2023-1251 du 26 décembre 2023 relative à la restitution de restes humains appartenant aux collections publiques

Il n’existe aujourd’hui pas de texte-cadre permettant de déroger au principe d’inaliénabilité des collections publiques pour des restes humains originaires des territoires ultramarins. Les dispositions de la loi n° 2023-1251 du 26 décembre 2023 relative à la restitution de restes humains appartenant aux collections publiques ne peuvent en effet s’appliquer qu’aux demandes émanant d’un État étranger. Cela impose par conséquent le recours à une loi d’espèce.

Au cours des débats sur la loi n° 2023-1251 précitée, l’absence de prise en compte des restes humains provenant de territoires ultramarins avait été vivement regrettée. À l’initiative de la rapporteure du texte au Sénat, Mme Catherine Morin-Desailly, le texte avait été complété par un article 2 prévoyant la remise d’un rapport « identifiant les solutions possibles pour mettre en place une procédure pérenne de restitution des restes humains originaires du territoire des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et de la Nouvelle-Calédonie qui sont conservés dans les collections publiques ».

Une mission parlementaire avait alors été confiée à M. Christophe Marion, député, qui a remis le 15 décembre 2024 un rapport intitulé Restituer, au sein de la République, les restes humains présents dans les collections publiques ([10]) présentant plusieurs solutions juridiques pour caractériser les demandes de restitution de restes humains provenant du territoire national. M. Marion a déposé le 21 janvier 2025 une proposition de loi reprenant les conclusions de son rapport, qui a fait l’objet d’un avis rendu par le Conseil d’État. Le texte n’a cependant pas été inscrit à l’ordre du jour de l’Assemblée nationale.

2.   Il n’existe aucun précédent de restitutions de restes humains ultramarins, ou, plus largement, originaires du territoire national présentant des caractéristiques similaires

Il n’existe aujourd’hui pas de précédent de restitutions de restes humains à des fins funéraires sur le territoire national : jamais le législateur n’a procédé à la restitution de restes humains ultramarins en empruntant la voie de la loi d’exception. Comme précisé par Christophe Marion dans son rapport précité ([11]), seules trois situations peuvent s’apparenter à une procédure de restitution sur le territoire national, dont aucune ne correspond aux caractéristiques de la demande de l’association Moliko Alet+Po :

– les corps de trois guides d’Annecy ensevelis sous le Mont Blanc en 1820 et conservés depuis 1861 au musée d’Annecy, réinhumés dans les années 1930 sur décision administrative ;

– des fœtus conservés à l’hôpital Saint-Vincent-de-Paul dans le 14e arrondissement de Paris en dehors de tout cadre légal, restitués aux familles qui le demandaient pour être inhumés en 2005 ;

– le crâne du chef kanak Ataï appartenant à une société savante privée et conservé au MNHN – ce qui n’imposait pas de mesure administrative ou législative pour en déclarer la sortie des collections –, restitué au clan Kawa de Nouvelle-Calédonie en 2014.

Si plusieurs lois d’espèce ont permis de procéder à la sortie des collections publiques de restes humains, celles-ci ont toutes concerné des restitutions à des États étrangers.

3.   Le recours à la loi d’espèce est par conséquent la seule solution identifiée pour procéder à la sortie des collections publiques de restes humains ultramarins

En l’absence de cadre législatif propre aux restes humains ultramarins permettant de déroger au principe d’inaliénabilité des collections publiques, le recours à la loi d’espèce constitue la seule solution possible. Comme l’indique le rapporteur du texte au Sénat, M. Max Brisson, « le législateur est donc appelé par cette proposition de loi à créer un premier précédent » ([12]).

Le rapporteur du Sénat s’est interrogé sur la possibilité d’avoir recours à une procédure de déclassement administratif, s’il était attesté que les restes humains faisant l’objet de la demande avaient perdu leur intérêt public (voir supra). Les personnes auditionnées par le rapporteur ont toutefois confirmé l’intérêt scientifique de ces restes squelettiques.

B.   l’application du droit funéraire aux restes humains déclassés

Comme l’indique la direction générale des collectivités locales du ministère de l’intérieur (DGCL), à compter de leur sortie des collections publiques, les restes humains patrimonialisés changeront de statut juridique. Ce « retour au statut de dépouilles mortelles aura pour effet de rendre applicable l’ensemble des procédures prévues par le droit commun funéraire » ([13]).

Les exigences de police des funérailles et des lieux de sépulture prévues aux articles R. 2213-1-1 à R. 2213-50 du code général des collectivités territoriales s’appliqueraient donc à ces dépouilles. À l’issue de leur déclassement, il serait ainsi nécessaire de procéder à la mise en bière (R. 2213-15), à la fermeture du cercueil (R. 2213-17), au transport des dépouilles au sein de véhicules réglementés (R. 2213-21). Les autorisations nécessaires devraient être recueillies pour leur dépôt temporaire (R. 2213-29) avant de procéder aux opérations d’inhumation (R. 2213-33) ou de crémation (R. 2213-35) dans un délai de quatorze jours. En cas de transport aérien, des exigences particulières en ce qui concerne l’herméticité des cercueils pourraient être exigées par les transporteurs.

II.   le dispositif proposé

A.   Une loi d’espèce visant la restitution des restes humains par dérogation au principe d’inalienabilité des collections publiques

La proposition de loi prévoit, par dérogation au principe d’inaliénabilité des collections publiques, la sortie des dépouilles kali’nas et arawaks conservées au MNHN – dont la liste figure en annexe du texte – au jour de la publication de la loi. La rédaction du dispositif s’inspire largement des dispositions de la loi n° 2023-1251 du 26 décembre 2023 relative à la restitution de restes humains appartenant aux collections publiques, applicables aux restes humains étrangers.

Il est prévu que l’autorité administrative dispose d’un an au plus pour remettre ces restes au territoire de la Guyane, pour une finalité exclusivement funéraire.

B.   la rédaction initiale de la proposition de loi s’est révelée inadaptée à la situation et a nécessité plusieurs modifications lors de l’examen du texte au sénat

Le rapporteur du texte au Sénat a estimé que la rédaction initiale de la proposition de loi était, à plusieurs titres, inadaptée à la situation soumise au législateur par l’association Moliko Alet+Po.

Le périmètre de la demande ainsi que les dispositions encadrant la sortie des collections publiques des restes et biens demandés par l’association ont été précisés par un amendement de rédaction globale du rapporteur, adopté par la commission de la culture, de l’éducation, de la communication et du sport.

1.   Le périmètre a été élargi à huit moulages

La demande de l’association Moliko Alet+Po inclut huit moulages, désormais intégrés à la liste des restes humains et des biens culturels dont la sortie des collections publiques est envisagée. Deux moulages de bustes, quatre moulages de pieds et deux moulages de mains ont pu être identifiés. Ces moulages à creux réalisés sur les dépouilles de Malé et de Couani sont conservés dans les collections du MNHN. Comme indiqué dans le rapport établi par M. Brisson, cette demande « pose une question inédite au législateur » ([14]). Les moulages, considérés comme des biens culturels, n’entrent en effet ni dans le cadre de la loi n° 2023-1251 précitée, qui ne concerne que les seuls restes humains, ni dans celui de la loi n° 2026-351 relative à la restitution de biens culturels ayant fait l’objet d’une appropriation illicite. Le rapporteur du texte justifie cette inclusion en raison de la charge symbolique que constituent ces moulages, quatre d’entre eux ayant été réalisés sur un défunt, Malé, dont la dépouille n’a pas pu être retrouvée. Dans ces conditions, il est difficile de ne pas faire droit à la demande de l’association.

L’amendement du rapporteur apporte également une précision sur l’origine des personnes dont les restes sont réclamés par l’association Moliko Alet+Po. Couani, dont les restes sont conservés au MNHN et sont demandés par l’association, appartenait en effet à la communauté arawak, et non kali’na.

2.   L’application du droit funéraire a nécessité des adaptations du dispositif

Premièrement, il n’est pas nécessaire de préciser la finalité funéraire de la sortie des collections publiques : celle-ci aura pour conséquence directe de faire évoluer le statut juridique des restes humains déclassés en dépouilles mortelles, soumises aux règles de la police des funérailles et des lieux de sépultures énoncées dans le code général des collectivités territoriales.

Le rapporteur du texte au Sénat a par ailleurs souligné qu’il n’était pas pertinent de prévoir la remise de ces restes humains et moulages à la collectivité territoriale de Guyane, celle-ci ne disposant d’aucune compétence en matière funéraire. Cette mention a donc été supprimée par l’amendement de rédaction globale déposé par le rapporteur et adopté par la commission.

Le texte amendé prévoit également que le déclassement des restes humains et des moulages soit effectif lors de leur entrée sur la commune d’Iracoubo ou au plus tard six mois après la promulgation du texte, afin de repousser l’application du droit funéraire. Comme a pu le préciser la DGCL au rapporteur Jean-Victor Castor, il résulte de cette nouvelle rédaction que « les prescriptions relatives aux transports de corps ne seront pas applicables aux opérations de transport des restes humains depuis le MNHN jusqu’au territoire de la commune d’Iracoubo, pour autant que celles-ci interviennent dans le délai de six mois à compter de l’entrée en vigueur de la loi ».

Le rapporteur du texte au Sénat a repris ici la recommandation n° 7 du rapport précité de M. Christophe Marion qui préconisait de « repousser les effets de l’acte de déclassement des restes humains des collections publiques temporellement au plus proche des opérations funéraires afin que les restes soient manipulés et transportés le plus longtemps possible comme des biens patrimoniaux et non comme des dépouilles régies par le droit funéraire » ([15]).

Le rapporteur Max Brisson relève une ambiguïté sur l’application du droit funéraire – dont les prescriptions sont principalement motivées par des raisons sanitaires – aux restes humains issus des collections nationales. Le rapporteur Jean-Victor Castor souscrit à cette analyse et soutient pleinement sa recommandation de prévoir l’inapplicabilité, pour les dépouilles mortelles issues des collections publiques, des règles de droit funéraire. Les dispositions du code général des collectivités territoriales relatives aux procédures funéraires relèvent du niveau réglementaire et leur modification nécessiterait de recourir à un décret en Conseil d’État. La DGCL indique toutefois que « La mise en place d’un régime dérogatoire au droit commun du funéraire spécifiquement applicable aux procédures de déclassement et de sortie des collections publiques des restes humains nécessiterait en revanche probablement une assise législative. Une telle disposition de nature législative serait en particulier nécessaire pour introduire, de manière pérenne, une dérogation au principe d’inaliénabilité des collections publiques dans le cadre des procédures de restitutions des restes humains » ([16]). De telles dispositions pourraient trouver leur place dans une future loi-cadre applicable aux restes humains ultramarins ou provenant du territoire national.

Un amendement du rapporteur du Sénat a conduit à joindre en annexe à l’article unique la liste des restes humains et des moulages conservés dans les collections du MNHN dont la sortie des collections publiques est envisagée.

Enfin, un amendement du rapporteur adopté par la commission est venu modifier le titre de la proposition de loi par cohérence avec les modifications issues de l’adoption de l’amendement de rédaction globale.

En séance, le Sénat a adopté le texte modifié par un amendement du gouvernement corrigeant une erreur matérielle.

C.   La position de la commission

La rédaction de ce dispositif n’appelle pas de modification, le rapporteur étant satisfait des modifications adoptées par le Sénat. La mise en œuvre de la procédure accélérée par le gouvernement invite à une adoption conforme avant la fin de la session afin d’accéder à la demande de l’association Moliko Alet+Po.

Suivant l’avis du rapporteur, la commission a adopté l’article unique sans modification.

   TRAVAUX DE LA COMMISSION

Lors de sa réunion du mercredi 10 juin 2026 au matin, la commission examine la proposition de loi, adoptée par le Sénat après engagement de la procédure accélérée, relative à la sortie des collections publiques de restes humains kali’nas et arawaks en vue de funérailles sur le territoire de la Guyane ([17]).

M. le président Alexandre Portier. Nous examinons la proposition de loi, adoptée par le Sénat après engagement de la procédure accélérée, relative à la sortie des collections publiques de restes humains kali’nas et arawaks en vue de funérailles sur le territoire de la Guyane.

Au-delà des étiquettes partisanes, il nous a paru légitime qu’un député élu de ce département puisse être rapporteur de ce texte. C’est ainsi que M. Jean-Victor Castor a été désigné, le 26 mai dernier, pour exercer cette fonction.

M. Jean-Victor Castor, rapporteur. Miacapo, Emo Marital, Pékapé, Ibipio. Couani, Mayaré, Malé, Gaseï. Avant toute chose, je souhaitais prononcer leurs noms. Car pendant cent trente ans, ces femmes et ces hommes ont été enfermés dans d’autres appellations : celles de « spécimens », de « collections », de « restes humains ». Pendant cent trente-quatre ans, ils ont été privés de ce qui constitue pourtant le premier marqueur de notre humanité : leur identité.

Aujourd’hui, nous les appelons par leurs noms, et c’est déjà une forme de justice. Car l’effacement commence toujours de la même manière : on retire le nom, puis une histoire, puis une mémoire. Ce qui nous réunit aujourd’hui, c’est précisément le refus de cet effacement.

Lorsque ces trente-deux Kali’nas et Arawaks embarquent à bord du paquebot La France en février 1892, ils ignorent qu’ils s’apprêtent à vivre l’une des pages les plus sombres de l’histoire coloniale française. Ils sont conduits à Paris pour être exposés au Jardin d’acclimatation, puis exhibés à Bruxelles, Berlin et Dresde.

Près de 400 000 visiteurs se presseront pour les observer. Les observer, comme on observe une curiosité, une attraction, quelque chose que l’on considère comme différent de soi.

Ils étaient observés, mesurés, dessinés, photographiés. Leurs corps étaient étudiés à travers les théories raciales de l’époque. Derrière le divertissement populaire se cachait aussi une prétention scientifique : celle de classer les êtres humains, d’établir des hiérarchies entre les peuples et de justifier ainsi la domination coloniale.

Cette histoire n’est pas seulement celle des zoos humains. Elle est celle d’une époque où l’on considérait que certains peuples pouvaient être arrachés à leur terre, déplacés, montrés au public et étudiés parce qu’ils étaient supposés appartenir à des civilisations inférieures.

Elle est celle d’une idéologie coloniale fondée sur la négation de l’humanité de l’autre. Une idéologie qui a permis de considérer qu’un être humain pouvait devenir un objet d’étude, qu’un corps pouvait être conservé dans une collection et qu’un ancêtre pouvait être privé de sépulture pendant plus d’un siècle, sans que cela soulève une indignation particulière. Une idéologie qui s’est construite sur le mythe du terra nullius, l’idée que les terres pouvaient être prises parce que les peuples qui les occupaient n’étaient pas considérés comme pleinement détenteurs de droits, de culture et de souveraineté.

Pour les peuples autochtones des Amériques, les conséquences furent dramatiques. Lorsque Christophe Colomb atteint le continent américain à la fin du XVe siècle, les populations autochtones se comptent en dizaines de millions. Les Kali’nas et les Arawaks peuplent alors largement le plateau des Guyanes. Au fil des siècles, les maladies importées, les violences coloniales, les déplacements forcés, les missions de regroupement, les acculturations imposées et la dépossession des terres provoquent un effondrement démographique sans précédent.

Ils étaient plus de 100 000 ; ils sont aujourd’hui environ 15 000 en Guyane. Pour beaucoup de peuples, un tel effondrement démographique aurait signifié la disparition. Les Kali’nas et les Arawaks ont refusé de disparaître. Leur simple présence aujourd’hui constitue déjà une forme de résistance.

Derrière ces chiffres, il y a une réalité : celle d’un peuple qui a survécu à ce que beaucoup d’historiens qualifient désormais d’entreprise d’effacement. Pourtant, malgré tout, ils sont encore là. Ils ont conservé leur langue, leurs chants, leurs rites, leurs traditions, et surtout leur mémoire.

Car chez les Kali’nas comme chez les Arawaks, les ancêtres ne quittent jamais totalement les vivants. Ils continuent d’habiter la communauté et de vivre dans les récits transmis aux enfants. Ils continuent d’exister dans les cérémonies, les chants, les traditions spirituelles et les liens qui unissent les générations.

Dans ces cultures, les ancêtres ne relèvent pas simplement du passé. Ils participent encore à l’équilibre du monde des vivants. C’est pourquoi l’absence de sépulture, l’éloignement de la terre ancestrale ou l’impossibilité d’accomplir les rites funéraires ne sont pas des détails. Ils constituent une blessure transmise de génération en génération.

C’est pourquoi cette proposition de loi est bien plus qu’une question patrimoniale ou juridique. Elle est profondément humaine et spirituelle. Car depuis cent trente-quatre ans, ces femmes et ces hommes attendent tout simplement de rentrer chez eux. Cent trente-quatre ans : plus d’un siècle. Plus d’un siècle loin de leur terre, de leurs familles et des rites qui auraient dû accompagner leur départ.

Cent trente-quatre ans ! Lorsque Pékapé est morte, la tour Eiffel venait à peine d’être construite. Lorsque Couani a quitté ce monde, ni nos parents ni nos grands-parents n’étaient encore nés. Plusieurs générations se sont succédé dans l’attente de ce retour.

Dans quelques mois, si notre assemblée le décide, le son du sanpula résonnera en Guyane. Il résonnera non pas pour célébrer une victoire mais pour accueillir des ancêtres, pour leur dire que le voyage est terminé, qu’ils sont enfin revenus chez eux et que leurs descendants ne les ont jamais oubliés.

Je veux avoir une pensée particulière pour Mme Corinne Toka-Devilliers, présidente de l’association Moliko Alet+Po. Sans son engagement, sa détermination et les années de travail qu’elle a consacrées à cette quête, nous ne serions probablement pas réunis aujourd’hui. Elle a refusé l’oubli. Elle a refusé que ces femmes et ces hommes demeurent des numéros d’inventaire au fond d’une réserve. Elle leur a rendu leurs noms, leur histoire, leur dignité.

Mais nous devons aussi avoir l’honnêteté de le dire : cette restitution n’est pas un aboutissement. Elle est un commencement. Elle ouvre aussi une réflexion plus large sur les milliers de restes humains autochtones encore conservés dans les collections publiques à travers le monde. Car derrière chaque inventaire et chaque numéro de collection, il y a un nom, une famille et une histoire.

Car ces huit ancêtres ne sont pas les seuls à avoir été arrachés à leur terre. Ils ne sont pas les seuls dont les corps, les objets, les savoirs ou les mémoires ont été dispersés au gré de l’entreprise coloniale. D’autres peuples de Guyane ont également été concernés par ces logiques d’exhibition, de collecte et d’appropriation. Parmi eux, figuraient notamment des Busikonde Sama, descendants des communautés marronnes ayant trouvé refuge dans les forêts du plateau des Guyanes après avoir résisté à l’esclavage.

Derrière cette restitution se pose donc une question plus vaste : celle de la place que la France accorde aux peuples autochtones, aux peuples marrons et à leur histoire. Pendant longtemps, leur parole a été ignorée. Pendant longtemps, leur mémoire a été reléguée aux marges du récit national. Pendant longtemps, on a parlé d’eux sans eux. Aujourd’hui, nous avons l’occasion d’emprunter un autre chemin.

Restituer ces ancêtres, c’est reconnaître une injustice. C’est reconnaître qu’il y eut des violences coloniales. C’est reconnaître que des femmes, des hommes et des enfants furent exhibés comme des curiosités humaines. C’est reconnaître que l’on ne peut construire une mémoire commune sur l’oubli ou le silence.

Mais reconnaître ne suffit pas toujours. Il faut aussi transmettre : transmettre cette histoire aux nouvelles générations ; faire connaître ce que furent les zoos humains ; faire connaître le destin de ces Kali’nas et de ces Arawaks ; faire connaître la résistance et la survie de ces peuples qui, malgré les épreuves, ont conservé leur langue, leur culture et leur dignité.

Car le véritable risque n’est pas seulement l’injustice. Le véritable risque est l’oubli. Et lorsqu’un peuple oublie, il ouvre la porte à la reproduction sous d’autres formes de ces mêmes mécanismes d’effacement.

Cette proposition de loi parle des Kali’nas et des Arawaks. Mais au fond, elle nous interroge tous. Elle nous oblige à répondre à une question simple : qu’aurions-nous ressenti si les dépouilles de nos propres ancêtres avaient été conservées pendant cent trente-quatre ans à des milliers de kilomètres de chez eux ?

C’est peut-être cela, au fond, le sens de ce texte : faire preuve non seulement de justice, mais aussi d’humanité. Cette loi permettra à des ancêtres de rentrer chez eux. Mais elle doit aussi nous inviter à regarder notre histoire en face et à poursuivre le travail de vérité, de mémoire et de réparation que réclament encore de nombreux peuples autochtones.

Aujourd’hui, c’est à nous qu’il revient de les rendre à leur terre. Après cent trente-quatre ans, arrive enfin l’apaisement des mémoires, l’apaisement des familles et, selon les croyances des peuples autochtones, l’apaisement des âmes de ceux qui n’ont jamais pu reposer parmi les leurs.

Dans quelques mois, leurs descendants seront là. Les anciens seront là. Les enfants seront là. Le sanpula résonnera. Les chants s’élèveront. Et les ancêtres rentreront enfin à la maison.

Je souhaite remercier Mme la sénatrice Catherine Morin-Desailly, auteure de cette proposition de loi, qui a su, dès l’origine, mesurer toute la portée humaine, mémorielle et spirituelle de cette démarche. Mes remerciements vont également à M. le sénateur Max Brisson, rapporteur du texte au Sénat, ainsi qu’à M. le sénateur Pierre Ouzoulias, qui ont accompagné ce travail avec la même attention et la même sensibilité.

Je veux aussi saluer l’engagement des élus de Guyane qui ont soutenu le travail mené par l’association Moliko Alet+Po et ont contribué à faire entendre cette demande de justice et de dignité.

Enfin, je souhaite adresser une pensée particulière aux autorités coutumières et aux chamanes qui ont accompagné cette démarche. Leur présence a permis de maintenir le lien entre les vivants et les ancêtres tout au long de ce chemin.

Il ne nous est pas souvent donné, dans cet hémicycle, de réparer une injustice vieille de cent trente-quatre ans. Aujourd’hui, nous en avons la possibilité. Ne manquons pas ce rendez-vous avec l’histoire car cent trente-quatre ans, c’est déjà beaucoup trop long.

Pour l’ensemble de ces raisons, je vous appelle à adopter sans réserve ce texte. Il est grand temps de permettre à Pékapé, à Couani, à Ibipio, à Emo Marital, à Miacapo et à Mayaré de retrouver la terre de Guyane après ce long exil forcé.

M. le président Alexandre Portier. Nous en venons aux interventions des orateurs des groupes.

M. Christian Girard (RN). Nous sommes réunis pour examiner une proposition de loi d’apparence limitée, mais dont la portée morale, mémorielle et humaine est considérable. Elle vise à permettre la sortie des collections publiques de restes humains kali’nas et arawaks, ainsi que de plusieurs moulages, conservés par le Muséum national d’histoire naturelle, afin qu’ils puissent être restitués à la Guyane et recevoir des funérailles dignes dans la commune d’Iracoubo.

Derrière ce texte, il ne s’agit pas seulement d’inventaires, de collections ou de procédures juridiques. Il s’agit de femmes et d’hommes : Couani, Miacapo, Pékapé, Emo Marital, Mayaré, Ibipio. Ils furent exhibés en 1892, en pleine IIIe République, au Jardin zoologique d’acclimatation, dans le cadre de ces expositions ethnographiques qui, à la fin du XIXe siècle, transformaient des êtres humains en objets de curiosité.

Plusieurs n’ont pas survécu. Puis, après leur mort, certains corps ont été exhumés et intégrés à des collections anthropologiques. Il existe une blessure ancienne, mais toujours présente. Nous ne pouvons pas effacer l’histoire, mais nous pouvons choisir de ne pas prolonger l’injustice. Le droit protège, à juste titre, l’inaliénabilité des collections publiques. Mais lorsqu’il s’agit de restes humains, ce principe ne peut être considéré comme une fin en soi. Il doit être concilié avec deux autres principes essentiels : le respect de la dignité humaine, y compris après la mort, et le respect des coutumes des peuples dont ces défunts sont issus.

Notre droit a déjà commencé à évoluer. Des lois récentes ont permis d’organiser la restitution de biens culturels ou de restes humains à des États étrangers. Il serait paradoxal que les territoires ultramarins, qui font pleinement partie de la République, restent à l’écart de ce mouvement. La demande formulée par l’association Moliko Alet+Po, soutenue par les autorités coutumières, le grand conseil coutumier, la collectivité territoriale de Guyane et des parlementaires guyanais, est claire : permettre à ces défunts de rentrer sur leur terre et d’y reposer en paix.

Ce geste ne fragilise pas l’unité nationale, il la renforce, parce qu’une République digne de ce nom sait regarder son histoire en face, entendre ses outre-mer et réparer ce qui peut encore l’être. Pour toutes ces raisons, le groupe Rassemblement national votera en faveur de cette proposition de loi.

M. Christophe Marion (EPR). Comme l’ensemble des députés du groupe Ensemble pour la République, je me réjouis sincèrement de l’adoption imminente de cette proposition de loi.

La restitution des restes humains dont ce texte établit la liste se fait attendre depuis trop longtemps, tant le respect de la dignité humaine des Kali’nas et des Arawaks constitue une urgence. La reconnaissance de la légitimité de cette demande de restitution et de la souffrance persistante de ces peuples est un devoir. Quel parlementaire n’a pas encore été sollicité par Corinne Toka-Devilliers et son association Moliko Alet+Po, et n’a pas mesuré l’importance pour leurs descendants du retour en Guyane de ces restes humains et de l’accomplissement de rites funéraires adaptés ?

Cela fait déjà plusieurs années qu’ils sont très clairement identifiés au musée de l’Homme, que les conservateurs sont enclins à les restituer et que les Guyanais sont prêts à les accueillir. Le groupe EPR votera donc cette proposition de loi, déposée par la sénatrice Catherine Morin-Desailly, dont il salue la persévérance. Ce texte a été retravaillé avec rigueur par le sénateur Max Brisson et est défendu ici par notre rapporteur Jean-Victor Castor, dont l’engagement sur ce dossier a été fort et constant.

Je me permets malgré tout d’exprimer à titre personnel une forme de tristesse : je peine à comprendre pourquoi nous ne sommes pas en train d’examiner une loi-cadre. Nous nous sommes mis d’accord à trois reprises pour régler par des lois-cadres les restitutions des biens spoliés, des restes humains ou des biens culturels illicitement appropriés, car nous considérions tous que la succession de lois d’espèce n’était pas une solution acceptable. Pourtant, nous recommençons à privilégier un texte de circonstance, alors que le Muséum fait déjà face à d’autres demandes provenant de La Réunion, de la Martinique ou de la Guadeloupe. Nous savons, par ailleurs, que les Polynésiens attendent une clarification juridique, comme en témoigne leur saisine du Conseil d’État à l’automne dernier.

Cette proposition de loi-cadre, fruit d’un échange avec le Conseil d’État, existait – vous le savez. Je regrette de ne pas avoir réussi à convaincre le bureau de notre assemblée et la ministre de la culture de l’inscrire à l’agenda parlementaire. Elle aurait aussi permis de faire sortir les restes kali’nas de nos collections publiques par la grande porte, tout en donnant droit aux revendications légitimes des autres communautés de la République. On me répondra que la législature n’est pas finie, qu’elle durera jusqu’en 2029, tout le monde le sait. Néanmoins, je connais les contraintes du calendrier parlementaire, les priorités qui s’ajoutent, et j’ai bien peur qu’une fois le cas le plus emblématique résolu, les autres restitutions soient jugées moins urgentes.

Évidemment, adopter une loi qui porte le nom des Kali’nas et des Arawaks est peut-être le plus grand hommage que nous pouvons leur rendre. Elle permet aussi de reconnaître le précieux travail de recherche mené par l’association Moliko Alet+Po et les personnels du musée du quai Branly et du musée de l’Homme. Elle présente également l’avantage de valoriser le consensus scientifique, politique et coutumier qui l’entoure. Enfin, elle a le grand intérêt de permettre la restitution des moulages, lesquels constituent encore un angle mort de nos lois de restitution.

En contribuant à l’adoption de cette proposition de loi, les députés EPR sont heureux de participer à la reconnaissance de notre histoire, à l’apaisement des esprits kali’nas, arawaks et guyanais, ainsi qu’à la perpétuation de notre mémoire collective. Au nom de notre pays qui a bafoué leur dignité à plusieurs reprises, de leur vivant comme après leur mort, nous devions cet acte de réhumanisation à Couani, Miacapo, Pékapé, Emo Marital, Mayaré et Ibipio.

M. Aurélien Taché (LFI-NFP). Nous examinons un texte rare en ce qu’il parle de dignité humaine. Je commencerai donc par rappeler brièvement les faits. En 1892, trente-deux Kali’nas et Arawaks sont envoyés dans une cage dorée au Jardin d’acclimatation. Près de 400 000 personnes, dont le président de la République, Sadi Carnot, se pressent pour les observer comme des bêtes curieuses. Ce n’est pas de la science, c’est du voyeurisme, de la déshumanisation, une bestialisation insupportable.

Loin de chez elles, huit personnes mourront du froid et de mauvais traitements. Cinq ans après leur décès, leurs corps sont exhumés, sans que les familles le sachent, transférés au Muséum national d’histoire naturelle et considérés comme des spécimens et des objets pendant cent trente ans.

Ne nous voilons pas la face : le racisme existe toujours. Ce qui s’est passé en 1892 n’est pas un accident de l’histoire. À la fin XIXe et au début du XXe siècle, et même jusqu’en 1994, près de Nantes, avec le « village de Bamboula », le phénomène des zoos humains a été à la fois le fruit et le moteur d’une idéologie raciste très profonde. Une idéologie qui ne reconnaît pas autrui comme un alter ego, qui hiérarchise et trie les êtres humains.

Aujourd’hui encore, en 2026, on entend trop souvent dans les stades de football des spectateurs pousser des cris de singes quand des joueurs noirs sont sur le terrain. Si nous voulons atteindre l’égalité réelle, il faut absolument décoloniser nos pratiques culturelles et nos esprits. La paix nécessite la justice, la réparation et le respect.

Les peuples autochtones des territoires ultramarins français ne sont pas des minorités folkloriques. La France compte six peuples autochtones en Guyane, soit, au total, près de 20 000 personnes. Ce sont des peuples vivants, avec leur langue, leurs lois coutumières, leur mémoire, leur spiritualité, leurs morts et leurs terres sacrées. Dans l’accord de Guyane signé à Cayenne en 2017, l’État français s’était engagé à attribuer des terres aux peuples autochtones de Guyane. Emmanuel Macron n’a pas tenu parole. Où est le respect ?

Enfin, je salue le travail de mémoire accompli par Corinne Toka-Devilliers, arrière-petite-fille de Moliko, survivante de l’exposition de 1892, grâce auquel cette proposition de loi a vu le jour. L’association Moliko Alet+Po a porté la voix des peuples autochtones de Guyane que la France se doit d’écouter. Il n’existe toujours pas de loi-cadre relative à la restitution des restes humains ultramarins. Nous regrettons aussi que ce rapport n’ait pas débouché sur l’examen de la proposition de loi-cadre déposée par Christophe Marion, qui n’a pas été inscrite à l’ordre du jour. À défaut de cadre pérenne, nous voterons pour cette proposition de loi car il est temps que la France rende ce qu’elle a pris.

M. Lionel Duparay (DR). Alors que le vote du triptyque législatif sur les restitutions vient de s’achever, la question des restes humains originaires des territoires ultramarins n’a toujours pas été réglée. C’est pourquoi nous examinons une première proposition de loi d’espèce relative à la restitution de restes humains originaires de la Guyane.

 La demande, qui émane de l’association Moliko Alet+Po, porte sur la restitution des restes humains de six femmes et hommes kali’nas et arawaks, exhibés en 1892 au Jardin zoologique d’acclimatation et aujourd’hui conservés dans les collections du Muséum national d’histoire naturelle – plus précisément au musée de l’Homme. Il s’agit là d’un épisode peu glorieux de notre histoire. Cette demande vise à offrir une sépulture digne à ces six personnes et à permettre l’organisation de funérailles selon les rites coutumiers, afin de réparer ce qui a été une erreur, voire un drame.

Au regard des circonstances et des éléments que je viens de développer, cette demande apparaît incontestable et parfaitement légitime. Comme nous le savons désormais, la satisfaire suppose d’autoriser la sortie des restes des défunts des collections du musée de l’Homme, en dérogeant au principe de l’inaliénabilité du domaine public. Ce principe ayant valeur législative, cette dérogation ne peut être décidée que par une loi d’espèce ou par une procédure administrative organisée par une loi-cadre. Or s’agissant de restes humains originaires d’un territoire ultramarin, il n’existe à ce jour ni texte-cadre applicable ni précédent créé par une loi d’espèce antérieure. Nous le regrettons tous et c’est pourquoi nous devons nous pencher sérieusement sur cette question.

Nous nous interrogeons cependant sur les raisons pour lesquelles le gouvernement ne mobilise pas à la procédure de déclassement dont il dispose pour répondre à de telles demandes ; cela nous éviterait ainsi de recourir à ce dispositif contraignant. le groupe Droite républicaine partage pleinement l’objectif poursuivi par ce texte, et fidèle à la position adoptée lors de l’examen des précédentes lois relatives à la restitution de restes humains, il votera en faveur de ce texte.

M. Steevy Gustave (EcoS). Ce texte nous met face à l’une des pages les plus sombres de notre histoire coloniale. Il y a plus d’un siècle, Paris accueillait ce que l’histoire appelle aujourd’hui les zoos humains. Selon l’historien Pascal Blanchard, plus de 30 000 personnes issues des populations colonisées furent ainsi exhibées à travers le monde devant près d’un milliard et demi de visiteurs. Au Jardin d’acclimatation et sur le Champ-de-Mars, des femmes, des hommes et des enfants ont été exposés au regard du public comme des curiosités. Ces exhibitions prétendaient divertir les foules, mais elles contribuaient aussi à banaliser le racisme. On les appelait les « sauvages ». Pourtant, avec le recul de l’histoire, une question demeure : qui étaient les sauvages ? Étaient-ce ces femmes et ces hommes arrachés à leur terre et à leur famille ? Ou était-ce ce système qui transformait des êtres humains en objets de spectacle ?

Parmi les victimes de ces exhibitions figuraient des Kali’nas de Guyane. Huit d’entre eux ne revinrent jamais. Ils étaient venus vivants, ils ne sont jamais rentrés chez eux. Parmi eux se trouvait Pékapé, une jeune femme kali’na, âgée d’environ 15 à 18 ans, enceinte de quatre mois lorsqu’elle décéda à Paris. Même après leur mort, ils ne furent pas laissés en paix. Leur dépouille fut conservée pendant plus d’un siècle dans des collections anthropologiques.

Aujourd’hui, grâce à la détermination des descendants et au travail de l’association Moliko Alet+Po, nous pouvons enfin leur rendre un nom : Couani, 25 ans ; Miacapo, 24 ans ; Pékapé ; Emo Marital, une adolescente kali’na ; Mayaré, 22 ans ; Ibipio, 18 ans. Les citer, c’est leur rendre une part de leur dignité. Pendant trop longtemps, ils ont été regardés comme des objets ; aujourd’hui, nous les regardons enfin comme des êtres humains.

Cette proposition de loi ne concerne pas seulement la restitution des restes humains. Elle permet à un peuple de retrouver ses morts, sa mémoire et une part de son histoire. Elle permet surtout à ces femmes et à ces hommes de retrouver enfin leur terre natale et les rites funéraires auxquels ils avaient droit. Pour toutes ces raisons, le groupe Écologiste et social votera avec conviction cette proposition de loi.

M. Frantz Gumbs (Dem). Nous examinons aujourd’hui un texte qui n’est pas ordinaire. Il fait appel à une part d’émotionnel, de spirituel et même d’irrationnel. Il ne s’agit pas d’un débat technique sur le droit des collections publiques. Il s’agit de rendre à des hommes et à des femmes leur dignité, cent trente ans après que celle-ci leur a été arrachée. Il s’agit aussi pour leurs descendants de faire enfin le deuil de leurs aïeux depuis si longtemps disparus.

En 1892, trente-deux Kali’nas et Arawaks ont été recrutés par l’explorateur François Laveau, avec la promesse d’une nouvelle vie. Ils ont été conduits à Paris et exhibés au Jardin zoologique d’acclimatation. Quelle nouvelle vie ! Huit d’entre eux n’ont pas survécu à leur séjour. Cinq ans après leur inhumation, les restes de plusieurs d’entre eux ont été exhumés pour être intégrés aux collections anthropologiques du Muséum national d’histoire naturelle. Voilà ce que cette proposition de loi vient corriger.

L’association Moliko Alet+Po ne demande pas réparation au sens juridique du terme. Elle demande des funérailles selon le rite coutumier, sur le sol d’Iracoubo, en Guyane, où un mémorial a été inauguré en août 2024 : une demande d’une humilité et d’une dignité absolues, face à laquelle la République ne peut que s’incliner.

Sur le plan juridique, ce texte constitue une première. Il n’existe aujourd’hui ni loi-cadre applicable, ni précédent créé par une loi d’espèce antérieure pour la sortie des collections publiques des restes humains originaires de territoires ultramarins. La loi du 26 décembre 2023 sur les restitutions ne concerne en effet que les États étrangers. Nous devons donc légiférer par une loi d’espèce, ce que fait ce texte.

Le Sénat l’a voté à l’unanimité, après l’adoption d’un amendement de réécriture du rapporteur. Le dispositif inclut les restes humains et les huit moulages de parties de corps conservés au musée de l’Homme. Il prévoit que la sortie des collections intervienne à compter de l’arrivée des restes sur le territoire de la commune de leur inhumation, dans un délai de six mois au plus tard après l’entrée en vigueur de la loi.

Mon groupe votera naturellement en faveur de ce texte, dans sa version issue du Sénat. La Guyane attend depuis trop longtemps. Ses hommes et ses femmes attendent depuis plus d’un siècle. Le temps est venu pour la République de tenir sa promesse de dignité.

M. Jérémie Patrier-Leitus (HOR). Je salue votre travail, monsieur le rapporteur. Votre propos liminaire nous a profondément émus, pour ne pas dire bouleversés. À travers vous, je remercie nos collègues sénateurs, Mme Morin-Desailly, M. Brisson et M. Ouzoulias, qui ont présenté au Sénat cette loi que vous portez à l’Assemblée.

Derrière la sortie des collections publiques prévues par ce texte, il y a des noms, ceux de femmes et d’hommes recrutés en 1892 à l’embouchure du Maroni contre la promesse d’un salaire et d’un retour. À Paris, ils ont été exhibés pendant des mois derrière des baies vitrées, au Jardin d’acclimatation. Entre mars et mai 1892, huit d’entre eux sont morts de maladie et d’épuisement, sans jamais revoir leur terre. Leurs corps n’ont pas été rendus aux leurs. Ils ont été versés à la science et reposent depuis plus de cent trente ans dans les réserves du musée de l’Homme. La promesse du retour n’a jamais été tenue. C’est cette promesse que la représentation nationale cherche aujourd’hui à honorer.

Ce texte ne rouvre pas l’ensemble du débat sur les collections publiques, que nous avons ici depuis plusieurs années, mais il déroge ponctuellement au principe d’inaliénabilité pour des restes nominativement identifiés, six personnes et huit moulages dont la liste figure en annexe, avec les références d’inventaire. C’est ainsi que la France procède lorsque le droit commun ne permet pas de répondre pleinement à cette exigence de dignité.

En effet, les lois-cadres que nous avons votées laissent un angle mort. Elles ne couvrent que les demandes d’États étrangers, non celles émanant d’un territoire français. Les familles guyanaises se trouvaient donc paradoxalement moins bien traitées que les demandeurs étrangers. Le rapport remis par notre collègue Marion, que je salue, a ouvert la voie à une réflexion plus large sur notre cadre national. En attendant, ce texte répond à une demande documentée depuis 2021 par les familles et les associations.

Enfin, il s’agit de regarder notre histoire en face et de rendre à des descendants ce qui n’aurait jamais dû leur être retiré : la possibilité de funérailles sur leurs terres, d’où les leurs sont partis. Il s’agit, non pas de juger le passé et notre histoire avec notre regard d’aujourd’hui, mais de répondre à cette exigence de dignité. Le groupe Horizons & indépendants salue donc le travail du Sénat et votre travail, et il votera en faveur de cette proposition de loi.

Mme Fatiha Keloua Hachi (SOC). Derrière les termes juridiques, il y a avant tout des femmes et des hommes, des vies brisées par la violence coloniale. En 1892, des Guyanais ont été arrachés à leurs terres pour être exposés à Paris, contraints de jouer les sauvages. L’horreur ne s’est pas arrêtée là : leurs corps furent déterrés et moulés pour alimenter des collections anthropologiques françaises. Leur conservation comme objet d’étude témoigne du regard profondément raciste et colonial alors porté sur les peuples ultramarins et autochtones.

Ce texte est un acte de dignité. Nous devons permettre à ces femmes et à ces hommes de retrouver leur terre, leur peuple, leurs rites. Je salue le travail de l’association Moliko Alet+Po et de sa présidente Corinne Toka-Devilliers, descendante de plusieurs des personnes exhibées. Je remercie les auteurs du texte, ainsi que le député Christophe Marion.

Dans la loi de 2023, nous avions prévu la remise au Parlement d’un rapport gouvernemental proposant une solution pérenne pour les demandes de restitution formulées par les collectivités territoriales ultramarines, précisément afin d’éviter le recours répété à des lois d’espèce. Ce travail n’a pas abouti.

Pourtant, un tel cadre est très important, car d’autres demandes existent ou émaneront bientôt de Guyane, de Kanaky Nouvelle-Calédonie, de l’île de la Réunion, des Antilles et de Polynésie. Ce texte est donc un point de départ à saluer, avant un travail plus ambitieux. La République n’est forte que lorsqu’elle est capable de reconnaître ses fautes, de regarder lucidement son histoire et de rendre leur dignité à celles et ceux qui en ont été les victimes. Le groupe Socialistes et apparentés votera bien sûr en faveur de cette proposition de loi et remercie M. Castor.

M. Jean Bodart (LIOT). Le groupe LIOT soutient sans aucune réserve cette proposition de loi. Les faits qui nous réunissent aujourd’hui ont déjà été rappelés à plusieurs reprises : en 1892, trente-deux femmes, hommes et enfants issus des peuples kali’na et arawak ont été emmenés en France pour être exhibés au Jardin zoologique d’acclimatation. Huit d’entre eux n’y survécurent pas. Cinq ans après leur décès, cinq de ces corps furent exhumés pour rejoindre les collections du Muséum national d’histoire naturelle. C’est dire jusqu’où fut poussée la déshumanisation. Ces personnes, traitées comme des objets de curiosité de leur vivant, le sont demeurées dans la mort.

Ces zoos humains sont une insulte aux valeurs d’universalisme dont notre pays se réclame. Que nul ne s’abrite derrière l’épaisseur du temps ! La circulaire censée y mettre fin date de 1931 mais, en 1994, à Port-Saint-Père, près de Nantes, des hommes, des femmes et des enfants ivoiriens furent encore exhibés dans le « village de Bamboula », dans des conditions plus qu’indignes. Cette histoire n’est pas derrière nous, elle nous oblige.

Dans le cas de ces restes humains kali’nas et arawaks, notre responsabilité est d’autant plus directe qu’ils relèvent du domaine public. C’est donc au législateur, et à lui seul, qu’il revient de lever leur inaliénabilité. Le Sénat l’a fait avec une rigueur que notre groupe salue, en mettant au point un dispositif législatif inédit, avec une sortie simple des collections différée à l’entrée des dépouilles sur le territoire d’Iracoubo, pour leur épargner les rigueurs du droit funéraire commun. Ce faisant, le texte épouse exactement le besoin.

Avec ce texte, notre Parlement crée un précédent : le premier cas de sortie des collections nationales de restes humains ultramarins. Notre groupe, très attaché à ces territoires, s’en félicite. En restituant ces corps pour qu’ils bénéficient de funérailles que la dignité réclame depuis cent trente ans, nous honorons notre universalisme, non par le déni de cette histoire, mais en l’assumant pleinement. C’est pourquoi le groupe LIOT votera en faveur de ce texte et appelle à son adoption conforme, tout en soutenant la proposition de loi-cadre rappelée par certains d’entre nous.

M. Davy Rimane (GDR). Certains textes de loi modifient le droit, d’autres réparent une blessure. Celui que nous examinons aujourd’hui appartient à cette seconde catégorie. En 1892, des hommes, des femmes et des enfants kali’nas et arawaks sont arrachés à leur terre de Guyane pour être exhibés à Paris dans ce qu’on appelait alors des expositions ethnographiques. Huit d’entre eux n’en reviendront jamais. Ils avaient des noms, ils avaient des familles, ils avaient une histoire. Pourtant, pendant plus d’un siècle, certains de leurs restes ont été conservés dans les collections publiques françaises, loin de leur terre, loin des leurs.

La République française a déjà commencé à regarder cette histoire en face. En 2002, elle restitua à l’Afrique du Sud la dépouille de Saartjie Baartman, la Vénus hottentote. En 2010, ce fut le retour des têtes maories en Nouvelle-Zélande. En 2023, elle se dotait enfin d’un cadre juridique pour la restitution des restes humains appartenant aux collections publiques.

Cependant, un vide demeurait, car il restait plus simple juridiquement de restituer des restes à des États étrangers qu’à des peuples autochtones vivant au sein même de la République. C’est ce vide que nous venons de combler. Ce texte n’effacera ni l’humiliation des zoos humains, ni les violences scientifiques et coloniales qui ont transformé des êtres humains en objets d’étude, mais il permettra enfin à ces femmes et à ces hommes de retrouver la terre de leurs ancêtres. Il permettra à leurs descendants de leur offrir la sépulture qui leur a été refusée pendant plus de cent trente ans. Au fond, il s’agit non seulement d’une restitution, mais d’un retour, celui d’êtres humains vers leur terre, le retour d’une mémoire vers ceux auxquels elle appartient. C’est donc avec émotion et conviction que nous voterons ce texte.

Je terminerai par un rappel à l’ensemble de nos collègues. Le Sénat a adopté ce texte à l’unanimité. Les représentants des peuples concernés entendent désormais que la procédure aboutisse. J’espère donc que nous saurons préserver l’équilibre trouvé au Sénat et permettre l’adoption conforme de ce texte en séance car, pour une fois, il ne s’agit ni d’un débat partisan ni d’un affrontement idéologique. Il s’agit simplement de rendre à des femmes et à des hommes ce qui aurait toujours dû leur appartenir : le droit de reposer auprès des leurs.

M. le président Alexandre Portier. La parole est à Mme Sophie Taillé-Polian.

Mme Sophie Taillé-Polian (EcoS). Ce texte sur le déclassement des restes humains kali’nas et arawaks et leur remise à la collectivité de Guyane est une victoire pour la dignité et un pas immense vers la décolonisation de nos imaginaires. La loi-cadre concernant tous les restes humains issus des peuples de tous les territoires ultramarins reste attendue, elle est indispensable pour aller au bout de cette action.

Porter les idées décoloniales au sein de cette commission, ce n’est pas diviser, c’est poser les bases d’un véritable projet de société émancipateur. C’est refuser de laisser le récit national, confisqué par certains nostalgiques de l’empire et de la colonisation, qui s’accrochent à des mythes de domination, qui refusent de voir la violence de notre passé et qui instrumentalisent la mémoire pour fracturer notre vivre-ensemble. Cette loi d’espèce est une formidable avancée. Elle souligne en creux les limites que nous dénoncions déjà en décembre 2023.

L’État doit accompagner techniquement et financièrement la commune d’Iracoubo et les structures coutumières, afin que ce retour s’opère dans le strict respect de la temporalité et des traditions spirituelles, au plus tard dans les six mois suivant l’adoption de la loi. Nous devons y être vigilants avec les élus de Guyane. Monsieur le rapporteur, quelles sont les modalités qui ont été discutées afin que ce retour s’opère dans les conditions les meilleures et les plus respectueuses ?

M. Jean-Victor Castor, rapporteur. Nous devons bien sûr être vigilants, car c’est un vrai périple. Il avait été plus facile d’emmener ces personnes ici. D’ailleurs, les populations ne comprennent pas le principe de sortie des collections publiques et ces procédures juridiques. C’est pour elles absolument incompréhensible.

Nous aurons, dès demain, des réunions avec le ministère et avec l’Élysée sur le délai de six mois et sur les conditions, notamment de transport, dans lesquelles les restitutions se feront. Il y a ce que l’on sait faire et il y a les moyens à mettre en œuvre. Nous n’aimons pas utiliser ce mot mais, quand on répare, on doit réparer totalement. Ne vous inquiétez pas, nous serons vigilants.

Mme Sophie Taillé-Polian (EcoS). Nous le serons également.

La commission adopte l’article unique.

L’ensemble de la proposition de loi est ainsi adopté.

M. Jean-Victor Castor, rapporteur. Je me félicite de ce vote unanime. Même si on le savait, cela fait toujours plaisir. Mme Toka-Devilliers, la présidente de Moliko Alet+Po, n’est pas aujourd’hui parmi nous, mais elle suit évidemment nos débats, comme toute la communauté autochtone, les familles, la population guyanaise et, plus généralement, les peuples de nos territoires, qui attendent eux aussi.

Je dirai à notre collègue Christophe Marion qu’il faut poursuivre le travail, dans la concertation. Nous devons tous être d’accord sur ce texte-cadre et des amendements seront sûrement déposés. Pour ce cas précis, nous avons fait valoir que nous ne pouvions plus attendre et nous avons fait le choix – qui, je pense, était le bon – de privilégier une loi d’espèce, la loi-cadre, qui introduit de nombreux éléments, pouvant allonger la procédure. Nous ne voulions pas nous empêtrer dans de tels débats.

Cela étant, il faut que vous ayez conscience que cela aurait pu aller plus vite. Alors que j’accompagne depuis mon élection, en 2022, l’association, avec laquelle Christophe Marion a également travaillé, nous avons compris qu’il suffisait que le gouvernement en ait la volonté pour que les choses se déclenchent. Nous avons connu d’autres ministres de la culture : l’une était assez volontaire ; une autre a plutôt fait de la communication. Celle qui a été récemment nommée m’a clairement indiqué que le gouvernement allait travailler pour que cela se fasse très rapidement. Moins de huit jours après, elle a fait savoir à l’Assemblée que la procédure accélérée serait engagée.

Voilà ce qui m’insupporte : on sait très bien que tout peut aller très vite quand l’exécutif en a la volonté. Cher collègue Marion, je pense donc que si le gouvernement en a la volonté, votre texte, qui existe déjà, pourra être adopté rapidement, parce que les attentes concernent tous les autres territoires. J’en appelle au gouvernement.

*

*     *

En conséquence, la commission des Affaires culturelles et de l’éducation demande à l’Assemblée nationale d’adopter la présente proposition de loi dans le texte figurant dans le document annexé au présent rapport.

– Texte adopté par la commission : https://assnat.fr/x2gnxe

   ANNEXE n° 1 :
Liste des personnes ENTENDUEs par le rapporteur

(par ordre chronologique)

        Mme Corinne Toka-Devilliers, présidente de l’association Moliko Alet+Po

        M. Martin Friess, responsable scientifique des collections d’anthropologie biologique du Muséum national d’histoire naturelle et du musée de l’Homme

        Audition commune :

– Mme Bénédicte Fjeke, présidente du Conseil des Yopoto Kali’na de Guyane

– M. Ruben Makosi, chaman arawak

        Audition commune :

– M. Emmanuel Kasarhérou, président du musée du Quai Branly-Jacques Chirac

– Mme Christine Lefevre, directrice des collections naturalistes, directrice générale adjointe déléguée aux collections du Muséum national d’histoire naturelle

        Direction générale des patrimoines et de l’architecture du ministère de la culture – Mme Delphine Christophe, directrice générale, et Mme Claire Chastanier, adjointe à la sous-directrice des collections du service des musées de France

        Direction générale des collectivités locales du ministère de l’intérieur – Mme Marie Cornet, cheffe du bureau des services publics locaux

        Mme Catherine Morin-Dessailly, sénatrice, cosignataire de la proposition de loi

   Annexe n° 2 :
Dossier photographique

([1]) Créé en 1854 par Isidore Geoffroy Saint-Hilaire, le Jardin d’Acclimatation est alors désigné « Jardin zoologique d’Acclimatation ».

([2]) Comité pour la mémoire et l’histoire de l’esclavage, Rapport de la mission sur la mémoire des expositions ethnographiques et coloniales, novembre 2011, p. 92.

([3]) Circulaire du ministère des colonies du 27 juillet 1931 adressée aux gouverneurs et commissaires de la République en poste dans les colonies françaises.

([4]) Journal hebdomadaire illustré du jardin zoologique d’acclimatation, n° 7.

([5]) La Croix, 11 mai 1892.

([6]) La Justice, 11 mars 1892.

([7]) Médecin, assistant de Paul Broca au Muséum national d’histoire naturelle et fondateur du musée d’ethnographie du Trocadéro.

([8]) Article R. 115-1 du code du patrimoine.  

([9]) Conseil d’État, n° 409820, Ass., Avis sur un projet de loi relatif à la restitution de biens culturels ayant fait l’objet d’une appropriation illicite, aux États qui en font la demande, 23 juillet 2025.

([10]) Christophe Marion, Rapport gouvernemental Restituer, au sein de la République, les restes humains présents dans les collections publiques, 2024.

([11]) Christophe Marion, op. cit., p. 9.

([12]) Sénat, Rapport n° 614 (2025-2026) fait au nom de la commission de la culture, de l’éducation, de la communication et du sport sur la proposition de loi relative au déclassement de restes humains et kali’nas et à leur remise à la collectivité de Guyane à des fins funéraire par M. Max Brisson.

([13]) Réponses de la DGCL au questionnaire adressé par le rapporteur.  

([14]) Ibid.

([15]) Christophe Marion, op. cit., p. 38.  

([16]) Réponses de la DGCL au questionnaire adressé par le rapporteur.  

([17]) https://assnat.fr/qjYQDj

Glossaire
Abstention

Vote par lequel un député choisit de ne se prononcer ni pour ni contre un texte ou un amendement. L'abstention est comptabilisée séparément et n'entre pas dans le calcul de la majorité.

Amendement

Modification proposée à un texte de loi en cours de discussion. Un amendement peut être déposé par un député, un groupe parlementaire, une commission ou le Gouvernement. Il peut viser à ajouter, supprimer ou modifier un ou plusieurs articles du texte.

Assemblée nationale

Chambre basse du Parlement français, composée de 577 députés élus au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans. Elle vote les lois, contrôle l'action du Gouvernement et évalue les politiques publiques. Elle siège au Palais Bourbon à Paris.

Article 40

Article de la Constitution interdisant aux parlementaires de proposer des amendements ou propositions de loi entraînant une diminution des ressources publiques ou une augmentation des charges. Le Président de la commission des Finances veille à son application.

Article 44 alinéa 3 (vote bloqué)

Le Gouvernement peut demander à l'Assemblée de se prononcer par un seul vote sur tout ou partie du texte en discussion, en ne retenant que les amendements acceptés par le Gouvernement. Cette procédure est appelée « vote bloqué ».

Ballottage

Situation dans laquelle aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue au premier tour d'une élection. Un second tour est alors organisé où seuls se maintiennent les candidats ayant recueilli un nombre suffisant de voix.

Bicamérisme

Système parlementaire à deux chambres : l'Assemblée nationale (chambre basse) et le Sénat (chambre haute). En France, le bicamérisme est dit « inégalitaire » car l'Assemblée peut avoir le dernier mot en cas de désaccord avec le Sénat.

Bureau de l'Assemblée

Organe directeur de l'Assemblée nationale composé du Président, des vice-présidents, des questeurs et des secrétaires. Il organise et dirige les travaux de l'Assemblée, statue sur les demandes de levée d'immunité et gère le budget interne.

Budget de l'État

Document retraçant l'ensemble des recettes et des dépenses de l'État pour une année civile. Il est présenté dans le projet de loi de finances (PLF) et voté chaque automne par le Parlement. Son exécution est contrôlée a posteriori par la loi de règlement.

Cavalier législatif

Disposition insérée dans une loi qui n'a aucun lien avec le texte en discussion. Les cavaliers législatifs peuvent être censurés par le Conseil constitutionnel au titre de l'article 45 de la Constitution.

Censure (constitutionnelle)

Décision du Conseil constitutionnel déclarant une disposition législative contraire à la Constitution. La disposition censurée ne peut être promulguée. La censure peut être totale (toute la loi) ou partielle (certains articles).

Circonscription

Division géographique dans laquelle est élu un député. La France compte 577 circonscriptions législatives. Chaque circonscription élit un seul député au scrutin uninominal majoritaire à deux tours.

Cohabitation

Situation institutionnelle dans laquelle le Président de la République et le Premier ministre appartiennent à des majorités politiques opposées. La France a connu trois cohabitations : 1986-1988, 1993-1995 et 1997-2002.

Commission permanente

Organe de travail permanent de l'Assemblée (8 commissions : Lois, Finances, Affaires sociales, Affaires étrangères, Défense, Affaires culturelles, Développement durable, Affaires économiques). Les commissions examinent les textes de loi avant leur discussion en séance.

Commission d'enquête

Commission temporaire créée pour recueillir des informations sur des faits déterminés ou sur la gestion d'un service public. Ses travaux durent au maximum 6 mois et ses auditions peuvent être publiques. Elle dispose de pouvoirs d'investigation étendus.

Commission mixte paritaire (CMP)

Commission composée de 7 députés et 7 sénateurs, réunie pour trouver un texte de compromis lorsque l'Assemblée et le Sénat n'arrivent pas à un accord sur un projet ou une proposition de loi après deux lectures.

Compte rendu

Transcription intégrale ou analytique des débats ayant eu lieu en séance publique ou en commission. Les comptes rendus intégraux sont publiés au Journal officiel et consultables en ligne.

Conférence des présidents

Réunion hebdomadaire rassemblant le Président de l'Assemblée, les vice-présidents, les présidents de groupes, les présidents de commissions et le membre du Gouvernement chargé des relations avec le Parlement. Elle fixe l'ordre du jour des travaux.

Congrès du Parlement

Réunion conjointe de l'Assemblée nationale et du Sénat à Versailles, convoquée par le Président de la République pour voter une révision constitutionnelle. L'adoption requiert une majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés.

Conseil constitutionnel

Institution composée de 9 membres (3 nommés par le Président de la République, 3 par le président du Sénat, 3 par le président de l'Assemblée) chargée de vérifier la conformité des lois à la Constitution. Il peut être saisi avant promulgation ou par QPC.

Conseil des ministres

Réunion hebdomadaire du Gouvernement sous la présidence du Président de la République, chaque mercredi à l'Élysée. C'est là que sont adoptés les projets de loi, les ordonnances, les décrets et les nominations importantes.

Conseil d'État

Plus haute juridiction administrative française. Il est obligatoirement consulté sur les projets de loi et d'ordonnance avant leur examen par le Parlement. Son avis porte sur la qualité juridique du texte et sa conformité aux normes supérieures.

Constitution

Loi fondamentale de la République française, adoptée le 4 octobre 1958. Elle définit l'organisation des pouvoirs publics, les droits et libertés des citoyens, et les rapports entre le Parlement, le Gouvernement et le Président de la République.

Contre (vote)

Vote exprimé en opposition à un texte, un amendement ou une motion. Les votes « contre » sont comptés dans les suffrages exprimés pour le calcul de la majorité.

Cour des comptes

Juridiction financière indépendante chargée de contrôler la gestion des fonds publics. Elle assiste le Parlement dans le contrôle de l'exécution des lois de finances et publie un rapport annuel public.

Débat d'orientation

Débat organisé en séance publique sans vote à la clef, permettant aux députés d'exprimer leurs positions sur un sujet de politique générale, budgétaire ou européenne avant que le Gouvernement n'arrête ses choix.

Décret

Acte réglementaire pris par le Président de la République ou le Premier ministre. Les décrets d'application précisent les modalités d'exécution d'une loi. Certains décrets sont délibérés en Conseil des ministres.

Délégation parlementaire

Organisme permanent de l'Assemblée chargé d'informer les députés sur un domaine spécifique : droits des femmes, outre-mer, renseignement, collectivités territoriales, etc. Les délégations n'ont pas de pouvoir législatif direct.

Déontologue de l'Assemblée

Personnalité indépendante chargée de veiller au respect du code de déontologie par les députés : déclarations d'intérêts, prévention des conflits d'intérêts, cadeaux et invitations. Il peut être saisi par tout député ou citoyen.

Déport

Décision d'un député de ne pas participer à un vote ou à des travaux parlementaires en raison d'un conflit d'intérêts. Le déport est déclaré auprès du déontologue et publié. C'est une mesure de transparence et de probité.

Député

Élu de la Nation siégeant à l'Assemblée nationale. Le député vote les lois, contrôle l'action du Gouvernement, peut poser des questions et déposer des propositions de loi. Son mandat dure 5 ans (sauf dissolution).

Dissolution

Acte par lequel le Président de la République met fin au mandat de l'Assemblée nationale avant son terme, provoquant de nouvelles élections législatives dans les 20 à 40 jours. Une nouvelle dissolution ne peut avoir lieu dans l'année qui suit.

Dossier législatif

Ensemble des documents et actes liés à l'examen d'un texte de loi : dépôt, renvoi en commission, rapport, discussion en séance, amendements, vote, navette avec le Sénat, promulgation.

Droit d'amendement

Droit reconnu à chaque parlementaire et au Gouvernement de proposer des modifications à un texte de loi en cours de discussion. Ce droit est garanti par la Constitution (article 44) mais encadré par des règles de recevabilité.

Élections législatives

Scrutin uninominal majoritaire à deux tours permettant d'élire les 577 députés de l'Assemblée nationale. Pour être élu au premier tour, il faut obtenir la majorité absolue et au moins 25 % des inscrits. Au second tour, la majorité relative suffit.

État d'urgence

Régime d'exception déclaré par décret en Conseil des ministres en cas de péril imminent ou de calamité publique. Sa prolongation au-delà de 12 jours nécessite une autorisation du Parlement. Il renforce temporairement les pouvoirs de l'exécutif.

Examen en commission

Phase de la procédure législative durant laquelle une commission permanente étudie un texte article par article, auditionne le rapporteur et vote des amendements avant la discussion en séance publique.

Exception d'irrecevabilité

Motion de procédure par laquelle un député demande le rejet d'un texte au motif qu'il est contraire à la Constitution. Son adoption entraîne le rejet du texte. C'est le seul moyen de soulever l'inconstitutionnalité pendant les débats.

Fait personnel

Prise de parole brève autorisée en fin de séance lorsqu'un député estime que ses propos ont été déformés ou qu'il a été mis en cause personnellement au cours des débats.

Fenêtre parlementaire (niche)

Journée réservée dans le calendrier parlementaire à un groupe d'opposition ou minoritaire pour inscrire à l'ordre du jour les textes de son choix. Chaque groupe dispose d'une journée par session ordinaire.

Gouvernement

Organe exécutif dirigé par le Premier ministre, composé des ministres, ministres délégués et secrétaires d'État. Le Gouvernement détermine et conduit la politique de la Nation. Il est responsable devant l'Assemblée nationale.

Groupe parlementaire

Regroupement d'au moins 15 députés partageant des affinités politiques. Chaque groupe dispose d'un temps de parole, de postes en commission et de moyens matériels. Un groupe peut être déclaré d'opposition ou minoritaire.

Groupe d'études

Groupe informel de députés qui se réunissent autour d'un thème d'intérêt commun (viticulture, espace, numérique…). Les groupes d'études permettent de travailler sur des sujets transversaux au-delà des clivages partisans.

HATVP

Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Autorité administrative indépendante chargée de contrôler les déclarations de patrimoine et d'intérêts des élus et hauts fonctionnaires, et de prévenir les conflits d'intérêts.

Hémicycle

Salle en forme de demi-cercle où siègent les députés au Palais Bourbon. Les places sont réparties de gauche à droite selon les affinités politiques. Le Président de l'Assemblée siège au « perchoir », point le plus élevé.

Immunité parlementaire

Protection juridique dont bénéficient les parlementaires. L'irresponsabilité couvre les opinions et votes émis dans l'exercice des fonctions. L'inviolabilité interdit l'arrestation sans autorisation du Bureau sauf flagrant délit.

Incompatibilité

Interdiction de cumuler le mandat de député avec certaines fonctions ou activités (fonctionnaire en activité, dirigeant d'entreprise publique, membre du Gouvernement, sénateur, député européen…). Le député doit choisir sous 30 jours.

Initiative législative

Droit de proposer un texte de loi. L'initiative appartient concurremment au Premier ministre (projets de loi) et aux membres du Parlement (propositions de loi). En pratique, la majorité des lois adoptées sont d'origine gouvernementale.

Irrecevabilité

Décision de rejeter un amendement ou une proposition de loi pour des raisons de forme (article 40 : charge financière, article 45 : cavalier législatif, article 41 : domaine réglementaire) sans examen sur le fond.

Journal officiel (JO)

Publication officielle de la République française dans laquelle sont publiés les lois, décrets, arrêtés, comptes rendus des débats parlementaires, questions écrites et réponses ministérielles. Il est consultable gratuitement en ligne.

Législature

Période de 5 ans correspondant au mandat d'une Assemblée nationale. La législature actuelle est la 17ᵉ (depuis 2024). Chaque législature est divisée en sessions ordinaires et extraordinaires.

Lecture

Chaque passage d'un texte devant une chambre (Assemblée ou Sénat) constitue une « lecture ». La navette peut comporter plusieurs lectures. En cas de désaccord persistant, le Gouvernement peut demander une lecture définitive à l'Assemblée.

Loi de finances (PLF)

Loi qui détermine chaque année les recettes et les dépenses de l'État. Le projet de loi de finances est déposé en octobre, examiné en priorité par l'Assemblée (40 jours), puis par le Sénat (20 jours). Il doit être adopté avant le 31 décembre.

Loi organique

Loi de rang supérieur aux lois ordinaires qui précise l'organisation et le fonctionnement des pouvoirs publics prévus par la Constitution. Son adoption requiert des conditions plus strictes et elle est automatiquement soumise au Conseil constitutionnel.

Loi de programmation

Loi fixant des objectifs et des moyens sur plusieurs années dans un domaine (défense, justice, recherche, finances publiques). Elle n'a pas de portée contraignante mais traduit les orientations à moyen terme du Gouvernement.

Majorité

Nombre de voix nécessaires pour adopter un texte. La majorité simple (plus de la moitié des suffrages exprimés) est la règle générale. Certains votes (motion de censure, révision constitutionnelle) requièrent une majorité qualifiée.

Majorité absolue

Plus de la moitié des membres composant l'Assemblée, soit 289 voix sur 577. Requise notamment pour l'adoption d'une motion de censure ou pour l'investiture du Gouvernement. À distinguer de la majorité simple des suffrages exprimés.

Mandat parlementaire

Mission confiée par les électeurs à un député pour les représenter. Le mandat est de 5 ans, national (le député représente toute la Nation et non sa seule circonscription) et non impératif (il vote librement selon sa conscience).

Mission d'information

Groupe de travail temporaire créé par une commission permanente ou la Conférence des présidents pour étudier un sujet spécifique. Moins formelle qu'une commission d'enquête, elle ne dispose pas de pouvoirs de contrainte mais publie un rapport.

Motion de censure

Procédure par laquelle l'Assemblée nationale peut renverser le Gouvernement. Elle doit être signée par au moins 58 députés (1/10ᵉ) et adoptée à la majorité absolue (289 voix). Seuls les votes « pour » sont comptabilisés.

Motion de renvoi en commission

Motion de procédure par laquelle l'Assemblée peut décider de renvoyer un texte en commission pour un examen complémentaire. Son adoption suspend la discussion du texte jusqu'à un nouvel examen en commission.

Navette parlementaire

Va-et-vient d'un texte entre l'Assemblée nationale et le Sénat jusqu'à son adoption dans les mêmes termes. Si le désaccord persiste après deux lectures, une CMP est convoquée ou l'Assemblée peut statuer définitivement.

Non-inscrit

Député n'appartenant à aucun groupe parlementaire. Les non-inscrits bénéficient de droits individuels (vote, amendement, question) mais disposent d'un temps de parole réduit et d'une représentation limitée en commission.

Obstruction parlementaire

Stratégie consistant à multiplier les amendements, les rappels au règlement ou les demandes de scrutin pour retarder ou bloquer l'adoption d'un texte. L'obstruction est une arme classique de l'opposition.

Ordonnance

Texte pris par le Gouvernement dans le domaine de la loi, après habilitation du Parlement (article 38 de la Constitution). Les ordonnances doivent être ratifiées par le Parlement dans un délai fixé par la loi d'habilitation.

Ordre du jour (ODJ)

Liste des sujets devant être examinés lors d'une séance ou d'une réunion de commission. L'ordre du jour est fixé par la Conférence des présidents. Le Gouvernement dispose d'un droit de priorité pour y inscrire ses textes.

Palais Bourbon

Siège de l'Assemblée nationale, situé sur la rive gauche de la Seine à Paris (7ᵉ arrondissement). Le bâtiment, construit au XVIIIᵉ siècle, abrite l'hémicycle, les salles de commission, les bureaux des députés et la bibliothèque.

Parlement

Institution bicamérale composée de l'Assemblée nationale et du Sénat. Le Parlement vote la loi, contrôle l'action du Gouvernement et évalue les politiques publiques. Il peut se réunir en Congrès pour réviser la Constitution.

Perchoir

Nom donné familièrement au siège du Président de l'Assemblée nationale, situé au point le plus élevé de l'hémicycle. Par extension, « décrocher le perchoir » signifie être élu Président de l'Assemblée.

Pour (vote)

Vote exprimé en faveur d'un texte, d'un amendement ou d'une motion. Les votes « pour » sont comptés dans les suffrages exprimés pour le calcul de la majorité.

Premier ministre

Chef du Gouvernement, nommé par le Président de la République. Il dirige l'action du Gouvernement, assure l'exécution des lois et dispose du pouvoir réglementaire. Il est responsable devant l'Assemblée nationale.

Président de l'Assemblée nationale

Quatrième personnage de l'État, élu par les députés au début de chaque législature. Il dirige les débats, assure le respect du règlement, peut saisir le Conseil constitutionnel et supplée le Président de la République en cas de vacance.

Président de la République

Chef de l'État élu au suffrage universel direct pour 5 ans. Il nomme le Premier ministre, préside le Conseil des ministres, promulgue les lois, peut dissoudre l'Assemblée et exercer les pouvoirs exceptionnels de l'article 16.

Procédure accélérée

Procédure permettant de réduire la navette parlementaire à une seule lecture par chambre avant réunion éventuelle d'une CMP. Elle est décidée par le Gouvernement ou par la Conférence des présidents.

Projet de loi

Texte de loi déposé par le Gouvernement (Premier ministre). Les projets de loi passent obligatoirement par le Conseil d'État pour avis et sont accompagnés d'une étude d'impact. À ne pas confondre avec la proposition de loi.

Promulgation

Acte par lequel le Président de la République atteste l'existence de la loi et ordonne son exécution. Elle intervient dans les 15 jours suivant la transmission de la loi définitivement adoptée, sauf saisine du Conseil constitutionnel.

Proposition de loi

Texte de loi déposé par un ou plusieurs parlementaires (députés ou sénateurs), par opposition au projet de loi qui émane du Gouvernement. Elle n'est pas soumise à l'avis du Conseil d'État ni à l'obligation d'étude d'impact.

Proposition de résolution

Texte par lequel l'Assemblée exprime un avis, un souhait ou une recommandation sans valeur contraignante. Depuis 2008, les résolutions peuvent porter sur tout sujet. Elles ne sont pas transmises au Sénat et ne sont pas promulguées.

Question prioritaire de constitutionnalité (QPC)

Procédure permettant à tout justiciable de contester la conformité d'une loi déjà en vigueur aux droits et libertés garantis par la Constitution. La QPC est transmise au Conseil constitutionnel par le Conseil d'État ou la Cour de cassation.

Question écrite (QE)

Question adressée par écrit par un député à un ministre. Le ministre dispose normalement de deux mois pour répondre. Les questions et réponses sont publiées au Journal officiel.

Question au Gouvernement (QAG)

Question orale posée en séance publique chaque mardi et mercredi. Le député dispose de 2 minutes, le ministre répond en 2 minutes. C'est le moment le plus médiatique de la vie parlementaire, retransmis en direct à la télévision.

Questeur

Membre du Bureau de l'Assemblée chargé de la gestion financière et administrative de l'institution : budget, personnel, sécurité, logistique. Il y a trois questeurs : deux de la majorité et un de l'opposition.

Quorum

Nombre minimum de députés devant être présents pour qu'un vote soit valide. En règle générale, il n'y a pas de quorum à l'Assemblée pour les votes ordinaires, mais la Constitution l'exige pour certains votes spéciaux.

Rappel au règlement

Prise de parole par laquelle un député signale une violation du règlement de l'Assemblée au cours d'un débat. Le Président peut accorder 2 minutes au député. C'est souvent utilisé de manière tactique pour intervenir dans les débats.

Rapporteur

Député désigné par une commission pour étudier un texte de loi, rédiger un rapport et présenter les conclusions de la commission en séance. Le rapporteur auditionne les parties prenantes et propose des amendements.

Rapporteur général du budget

Député membre de la commission des Finances chargé de suivre l'ensemble des lois de finances. Il dispose de pouvoirs étendus de contrôle sur pièces et sur place dans les administrations et peut accéder à tout document fiscal.

Référendum

Consultation directe des citoyens sur un projet de loi (article 11 de la Constitution) ou une révision constitutionnelle (article 89). Le Président peut soumettre un texte au référendum sur proposition du Gouvernement ou du Parlement.

Règlement de l'Assemblée

Texte fixant l'organisation interne et les règles de procédure de l'Assemblée nationale : temps de parole, dépôt d'amendements, conditions de vote, discipline en séance. Il est soumis au contrôle du Conseil constitutionnel.

Réserve parlementaire (supprimée)

Enveloppe budgétaire autrefois attribuée à chaque parlementaire pour financer des projets locaux (associations, collectivités). Supprimée par la loi de confiance dans la vie politique de 2017 en raison de son opacité.

Réunion

Rencontre de travail d'un organe parlementaire (commission, délégation, mission d'information…). Les réunions ont un ordre du jour, des participants et peuvent donner lieu à un compte rendu.

Scrutin

Procédure de vote par laquelle les députés se prononcent sur un texte, un article, un amendement ou une motion. Un scrutin public enregistre la position de chaque député (pour, contre, abstention, non-votant) et publie les résultats de manière nominative.

Vote solennel

Type de scrutin public utilisé pour les votes les plus importants (souvent le vote sur l'ensemble d'un texte, ou certaines motions majeures). Le vote est nominatif et publié, ce qui permet de connaître précisément la position de chaque député.

Séance publique

Réunion plénière de l'Assemblée dans l'hémicycle, ouverte au public et retransmise en direct. C'est en séance que se déroulent les discussions générales, l'examen des amendements et les votes solennels.

Sénat

Chambre haute du Parlement français, composée de 348 sénateurs élus au suffrage universel indirect pour 6 ans, renouvelés par moitié tous les 3 ans. Le Sénat siège au Palais du Luxembourg et représente les collectivités territoriales.

Session parlementaire

Période pendant laquelle le Parlement siège. La session ordinaire unique va d'octobre à juin (170 jours max). Des sessions extraordinaires peuvent être convoquées par le Président de la République.

Sous-amendement

Modification apportée à un amendement lui-même. Le sous-amendement ne peut contredire l'objet de l'amendement principal. Il est discuté et voté avant l'amendement qu'il modifie.

Suffrage exprimé

Vote « pour » ou « contre ». Les abstentions et les non-votants ne sont pas comptés dans les suffrages exprimés. La majorité requise se calcule sur les seuls suffrages exprimés, sauf dispositions constitutionnelles contraires.

Suppléant

Personne élue en même temps que le député pour le remplacer en cas de vacance du siège (nomination au Gouvernement, décès, démission, etc.). Le suppléant ne siège pas tant que le titulaire est en fonction.

Temps législatif programmé

Procédure fixant à l'avance la durée globale de discussion d'un texte en séance. Le temps est réparti entre les groupes proportionnellement à leur importance numérique. Elle permet de maîtriser le calendrier face à l'obstruction.

Texte de loi

Document contenant les dispositions législatives soumises à l'examen du Parlement. Un texte peut être un projet de loi (Gouvernement) ou une proposition de loi (parlementaire).

Triangulaire

Second tour d'une élection législative opposant trois candidats (au lieu de deux). Pour se maintenir au second tour, un candidat doit avoir obtenu au moins 12,5 % des inscrits au premier tour.

Vᵉ République

Régime politique actuel de la France, instauré par la Constitution du 4 octobre 1958 à l'initiative du général de Gaulle. Il se caractérise par un exécutif fort (président élu au suffrage universel) et un parlementarisme rationalisé.

Vote

Acte par lequel les députés expriment leur position sur un texte. Les principaux modes sont : à main levée, par assis et levé, au scrutin public ordinaire (électronique) et au scrutin public à la tribune.

Vote de confiance

Vote par lequel l'Assemblée nationale approuve le programme ou la déclaration de politique générale du Gouvernement (article 49 alinéa 1). Le Gouvernement n'est pas obligé de solliciter la confiance mais il est d'usage de le faire.

Vote personnel

Principe constitutionnel selon lequel le droit de vote des membres du Parlement est personnel. La délégation de vote n'est autorisée que dans des cas limitativement énumérés par une loi organique (maladie, mission…).

Votant

Député ayant participé à un scrutin, qu'il ait voté pour, contre ou se soit abstenu. Le nombre de votants inclut les abstentions, contrairement aux suffrages exprimés.

Article unique

Forme de texte législatif composé d'un seul article. Elle est fréquente pour des lois courtes de ratification, de prorogation ou de validation.

Déclaration de politique générale

Déclaration faite par le Premier ministre devant l'Assemblée nationale pour présenter les orientations du Gouvernement. Elle peut être suivie d'un vote de confiance (article 49 alinéa 1).

Dernier mot de l'Assemblée nationale

En cas de désaccord persistant avec le Sénat après la navette, le Gouvernement peut demander à l'Assemblée nationale de statuer définitivement. C'est le mécanisme du « dernier mot ».

Droit de tirage

Droit reconnu notamment aux groupes d'opposition ou minoritaires pour obtenir l'inscription de certains travaux à l'ordre du jour, comme la création d'une commission d'enquête.

Exposé des motifs

Partie introductive d'un projet ou d'une proposition de loi qui explique les objectifs du texte, son contexte et les raisons des dispositions proposées.

Lecture définitive

Dernier examen d'un texte par l'Assemblée nationale lorsque le désaccord avec le Sénat n'a pas pu être surmonté. Elle intervient dans le cadre du dernier mot.

Loi constitutionnelle

Loi qui modifie la Constitution. Elle est adoptée soit par référendum, soit par le Parlement réuni en Congrès à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés.

Loi de financement de la Sécurité sociale (LFSS)

Loi annuelle qui fixe les objectifs de dépenses et les conditions d'équilibre financier de la Sécurité sociale. Son examen suit une procédure encadrée par des délais constitutionnels.

Loi ordinaire

Catégorie générale des lois votées par le Parlement hors lois organiques, constitutionnelles et financières. Elle intervient dans le domaine défini par l'article 34 de la Constitution.

Majorité relative

Situation dans laquelle une option obtient plus de voix que les autres sans atteindre la majorité absolue. Elle suffit dans certains scrutins, notamment au second tour des législatives.

Motion référendaire

Motion de procédure tendant à proposer qu'un texte soit soumis au référendum. Si elle est adoptée, la poursuite de l'examen parlementaire du texte est interrompue.

Motion de rejet préalable

Motion visant à décider qu'il n'y a pas lieu de délibérer sur un texte. Son adoption entraîne le rejet du texte avant l'examen des articles.

Pairage

Pratique politique informelle par laquelle deux députés de bords opposés conviennent de s'abstenir simultanément lors d'un vote afin de neutraliser leurs absences respectives.

Publication au Journal officiel

Étape de diffusion officielle de la loi promulguée au Journal officiel. Sauf disposition contraire, l'entrée en vigueur intervient le lendemain de cette publication.

Question préalable

Motion de procédure ayant le même effet qu'une motion de rejet : elle permet à l'Assemblée de décider qu'il n'y a pas lieu de poursuivre la discussion d'un texte.

Rapport parlementaire

Document rédigé par un rapporteur au nom d'une commission. Il présente l'analyse du texte, les auditions, les amendements adoptés en commission et les recommandations.

Saisine du Conseil constitutionnel

Acte par lequel les autorités habilitées (Président de la République, Premier ministre, présidents des assemblées, ou 60 députés/sénateurs) demandent le contrôle de constitutionnalité d'une loi avant sa promulgation.

Seconde délibération

Nouvel examen, demandé en cours de discussion, de tout ou partie d'un texte déjà voté afin de modifier la rédaction adoptée après un premier vote.

Session extraordinaire

Période de réunion du Parlement en dehors de la session ordinaire, convoquée par décret du Président de la République sur un ordre du jour déterminé.

Session ordinaire

Période annuelle principale des travaux parlementaires, qui s'étend d'octobre à juin dans la limite constitutionnelle de jours de séance.

Vote conforme

Adoption d'un texte par une chambre dans les mêmes termes que l'autre chambre, sans modification. Le texte est alors définitivement adopté, hors contrôle éventuel du Conseil constitutionnel.

Vote par délégation

Dérogation au principe du vote personnel permettant à un député de déléguer son vote dans des cas strictement encadrés par les textes.

Article 49 alinéa 3

Disposition constitutionnelle permettant au Premier ministre d'engager la responsabilité du Gouvernement sur un texte de loi. Le texte est considéré comme adopté sans vote, sauf si une motion de censure est déposée et votée dans les 24 heures.

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