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Pour l’égalité d’accès aux soins des ressortissants ultramarins en hexagone

Rapport 04/06/2026 N° 2879 RAPPANR5L17B2879
Article 1er

Article 1er

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Extension des cas de délivrance du moyen d’identification électronique prévu par le code de la sécurité sociale

Article 1er

Article 1er bis

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 (nouveau) Continuité de la protection de la santé lors des mutations entre régimes

Article 2

Article 2

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Gage

TRAVAUX DE LA COMMISSION

Annexe textes susceptibles d’Être abrogÉs ou modifiÉs À l’occasion de l’examen de la proposition de loi

   AVANT‑PROPOS

Depuis 1946, les constitutions françaises reconnaissent à certains territoires ultramarins un statut particulier qui tient compte des intérêts propres de chacun d’eux. En conséquence, la loi organique leur attribue des compétences que leurs collectivités exercent de façon autonome ; il en va ainsi, notamment, de la protection sociale. L’autonomie de certaines de ces collectivités ne saurait pour autant exonérer la Nation des devoirs qu’elle a à l’égard des Français ultramarins : conformément aux principes constitutionnels auxquels elle s’est astreinte, elle a le devoir de garantir « à tous, notamment à l’enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé » ([1]).

Pourtant, de fait, les personnes ressortissantes aux régimes de protection sociale ultramarins se trouvent presque systématiquement confrontées à des difficultés notables lorsqu’elles séjournent ou s’installent en France hexagonale. Dans l’incapacité d’utiliser les plateformes dématérialisées ou de compléter les formulaires correspondant à leur situation, elles sont assimilées à des ressortissants étrangers, et priées d’agir comme telles.

Ainsi, les Français ultramarins s’installant en Hexagone sont parfois contraints de vivre plusieurs mois sans assurance maladie. Dans les cas de séjours de courte durée, la nécessité d’avancer systématiquement leurs frais de santé fait dépendre de leurs ressources leur capacité à se soigner.

Au surplus, ces épreuves affectent particulièrement des publics qui sont déjà vulnérables : les étudiants quittant leur territoire pour débuter leurs études supérieures, les personnes faisant l’objet d’évacuations sanitaires, et tous ceux qui les accompagnent. À des bouleversements qui sont, en eux-mêmes, des épreuves, les carences de coordination entre régimes de sécurité sociale ajoutent donc des épreuves matérielles.

La présente proposition de loi entend mobiliser un levier simple et efficace pour mettre un terme à ces situations inacceptables : la délivrance aux Français ultramarins séjournant en Hexagone d’un moyen d’identification électronique analogue à la carte Vitale.

En effet, la plupart des difficultés pratiques relatives à la coordination des régimes ou aux mutations entre eux résultent de la lourdeur et de la lenteur de procédures qui ne sont pas dématérialisées. En mettant à disposition des Français ultramarins séjournant en Hexagone un moyen d’information analogue à la carte Vitale, la présente proposition de loi leur permettrait de faire valoir leurs droits instantanément, sans recourir à des formulaires caducs et être contraints d’avancer des sommes d’argent conséquentes. Au surplus, il n’en résulterait pas de coûts significatifs supplémentaires en matière de dépenses sociales, les droits et prestations demeurant strictement identiques, chaque caisse assumant la prise en charge des frais de santé des personnes qui lui sont affiliées.

Par cette proposition de loi, la rapporteure entend donc rendre effective la garantie de protection de la santé dont sont privés une partie des Français ultramarins qui séjournent ou s’installent en Hexagone. Elle souhaite mettre un terme à un état de fait intolérable, et rappeler qu’en République, il n’est pas de citoyen de seconde zone.

I.   Les régimes d’assurance maladie en vigueur dans les collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie diffèrent du régime en vigueur en France hexagonale

Les collectivités d’outre-mer régies par l’article 74 de la Constitution et la Nouvelle-Calédonie disposent, en application du principe de spécialité législative, de systèmes d’assurance maladie autonomes et variés (A), dont la coordination avec les régimes en vigueur en France hexagonale et dans les départements et régions d’outre-mer repose sur des décrets de coordination en partie obsolescents (B).

A.   Des systèmes d’assurance maladie de différentes natures existent en France d’Outre-mer

1.   Les collectivités d’outre-mer et la Nouvelle Calédonie disposent de régimes d’assurance maladie autonomes

Créées à l’occasion de la révision constitutionnelle du 28 mars 2003 ([2]), les collectivités d’outre-mer (COM), jouissent d’un statut qui tient compte de leurs intérêts propres ([3]). Elles prennent à ce titre la suite des territoires d’outre‑mer (TOM), auxquels la Constitution de la IVe République reconnaissait déjà un statut particulier ([4]). Les conditions dans lesquelles les lois y sont applicables et le partage de compétences entre l’État et lesdites collectivités sont, en conséquence, arrêtés par la loi organique au cas par cas.

Il en résulte, en particulier dans les cas de la Polynésie française ([5]), de Saint-Pierre-et-Miquelon ([6]) et de Wallis-et-Futuna ([7]), une forte autonomie en matière de protection sociale, qui se traduit par l’existence de systèmes variés, plus ou moins distincts des régimes en vigueur en France hexagonale, selon les collectivités.

De façon analogue, en application de l’article 77 de la Constitution et de la loi organique du 19 mars 1999, la Nouvelle-Calédonie est compétente en matière de protection sociale ([8]), et elle dispose par conséquent d’un système autonome.

En conséquence de leurs évolutions institutionnelles respectives, trois collectivités ont connu des changements substantiels quant à l’autonomie de leurs systèmes de protection sociale :

● Mayotte, qui est devenue un département français au 31 mars 2011, a vu son régime de protection sociale converger rapidement vers le régime en vigueur en France hexagonale et dans les départements et régions d’outre‑mer (Drom), la loi du 7 décembre 2010 autorisant le Gouvernement à prendre dans les mois suivants des ordonnances relatives entre autres à la couverture des risques maladie et maternité ([9]) ;

● Saint-Barthélemy et Saint-Martin, qui sont devenues des collectivités d’outre-mer en 2007, constituaient auparavant un arrondissement du département d’outre‑mer de la Guadeloupe. La loi organique du 21 février 2007 bornant les compétences de ces collectivités ([10]), la protection sociale y demeure alignée sur les régimes en vigueur en France hexagonale et dans les Drom, les règles fixées par l’État s’y appliquant notamment en matière de prélèvements destinés au financement de la protection sociale et à l’amortissement de la dette sociale ([11]). Plus largement, le code de la sécurité sociale s’y applique, sous les réserves qu’il prévoit ([12]).

Ces trois collectivités ne sont donc pas concernées par la présente proposition de loi, en ce que les personnes affiliées aux régimes d’assurance maladie en vigueur sur leurs territoires bénéficient d’ores et déjà des moyens d’identification électroniques prévus par le code de la sécurité sociale.

La proposition de loi vise les personnes ressortissantes aux régimes de couverture des risques maladie et maternité détaillés ci-après, qui ne disposent pour l’heure d’aucun moyen d’identification électronique analogue à la carte vitale déployée en France hexagonale, dans les Drom et à Saint-Barthélemy et Saint-Martin.

2.   Les régimes en vigueur dans les collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie sont pluriels

a.   Les régimes en vigueur en Polynésie française

Institué par un arrêté du 28 décembre 1956 ([13]), le système de protection sociale polynésien a d’abord été cantonné à des prestations familiales au bénéfice des travailleurs salariés. En 1995, cette protection a été généralisée à l’ensemble de la population résidente ([14]), et étendue à tous les risques (maladie, retraites, handicap, famille et de façon plus limitée handicap et action sociale). L’organisme gestionnaire ad hoc, la Caisse de prévoyance sociale (CPS) ([15]), est régi par le droit privé, et en particulier par la loi du 1er avril 1898 dite « Charte de la Mutualité » ([16]). Elle est toutefois placée sous la tutelle du gouvernement de la Polynésie française, son directeur étant nommé en conseil des ministres.

Si le fonctionnement du système de protection sociale polynésien est inspiré de la sécurité sociale hexagonale, il jouit néanmoins d’une autonomie totale, les lois nationales relatives à la sécurité sociale n’étant – sauf exception – pas applicables sur le territoire polynésien ([17]). À l’exception des fonctionnaires d’État, militaires et magistrats ([18]) dont les frais sont avancés par la CPS puis pris en charge par la Caisse nationale d’assurance maladie (Cnam), tous les résidents en relèvent. Son financement repose pour l’essentiel sur des cotisations assises sur les salaires, à hauteur de 70 %, et pour le reste sur des ressources fiscales et des apports financiers de l’État ([19]), rassemblés depuis 2022 dans un Fonds de la protection sociale universelle ([20]).

S’agissant de la mise en œuvre de la couverture, trois régimes d’affiliation coexistent : le régime général des salariés (RGS), le régime des non-salariés (RNS), et subsidiairement le régime de solidarité de la Polynésie française (RSPF). Ils comprennent une couverture maladie obligatoire et contributive (RGS et RNS) et une couverture maladie non contributive sous condition de ressources (RSPF).

Si des lois du pays du 23 mai 2022 ([21]) et du 5 janvier 2023 ([22]) ont prévu la mise en œuvre d’un « régime de protection sociale universel » composé de cinq branches sur le modèle hexagonal ([23]), leur application matérielle n’est pas encore intervenue.

b.   Le régime en vigueur en Nouvelle-Calédonie

De façon analogue à la Polynésie française, la collectivité à statut particulier de Nouvelle-Calédonie dispose d’une caisse unique multibranche, la Caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de Nouvelle-Calédonie (Cafat). Créée en 1958 sur le modèle des organismes régis par la loi du 1er avril 1898, elle prend la forme d’un organisme privé chargé d’une mission de service public ([24]). Son organisation et son fonctionnement sont déterminés par une loi du pays du 11 janvier 2022 ([25]) et une délibération du 19 décembre 2001 ([26]), en application de la répartition des compétences procédant de la loi organique du 19 mars 1999 ([27]).

Strictement autonome, le système de protection sociale repose sur les cotisations sociales perçues par la Cafat – qui constituent 72 % s’agissant du risque maladie et maternité ([28]).

En pratique, le risque maladie est pris en charge dans le cadre d’un régime obligatoire unifié pour l’ensemble des résidents néo-calédoniens, le régime unifié d’assurance maladie maternité (Ruamm).

c.   Les régimes en vigueur à Saint-Pierre-et-Miquelon

En raison des statuts successifs de la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon – territoire d’outre-mer à partir de 1946, elle est devenue département d’outre-mer en 1976 ([29]), puis collectivité sui generis en 1985 ([30]) et enfin collectivité d’outre-mer en 2003 ([31]) –, son système de protection sociale présente un caractère hybride.

S’il est aligné dans son organisation générale sur le système en vigueur en France hexagonale et dans les Drom, il se caractérise néanmoins par une autonomie de gestion renforcée pour le recouvrement et la couverture de l’essentiel des risques, qui repose sur une Caisse de prévoyance sociale (CPS). Créée en 1977 ([32]), elle constitue l’organisme gestionnaire unique des régimes autonomes du territoire.

d.   La prise en charge des soins à Wallis-et-Futuna

Enfin, le système de prise en charge des frais de santé en vigueur à Wallis-et-Futuna est sui generis : en l’absence de système de protection sociale stricto sensu en matière de maladie, l’État y prend en charge les dépenses de santé.

Il intervient, pour ce faire, par l’intermédiaire d’un établissement public national à caractère administratif particulier, l’agence de santé de Wallis-et-Futuna, créé par une ordonnance du 13 janvier 2000 ([33]). Dotée de compétences extensives quant à la protection sanitaire, elle dispose en droit de la faculté d’exiger une participation des usagers en fonction de leurs ressources ([34]), mais n’y recourt pas de facto, le principe de prise en charge intégrale des soins consacré dans la loi de finances pour 1972 ([35]) prévalant.

En conséquence, lorsqu’ils se déplacent hors du territoire de la collectivité, les résidents de Wallis-et-Futuna ne bénéficient d’aucune couverture de leurs dépenses de santé ([36]).

B.   La coordination entre Les différents régimes d’assurance maladie français est Complexe

1.   Des décrets de coordination visent à faciliter l’articulation des régimes hexagonaux et ultramarins

La coordination entre, d’une part, les régimes de protection sociale en vigueur dans les collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie et, d’autre part, les régimes de sécurité sociale en vigueur en France hexagonale, dans les Drom et à Saint-Barthélemy et Saint-Martin intervient au niveau réglementaire, et prend la forme de décrets du Premier ministre :

● le décret n° 94-1146 du 26 décembre 1994 ([37]) détermine les modalités de coordination avec les régimes polynésiens ;

● le décret n° 2002-1371 du 19 novembre 2002 ([38]) détermine les modalités de coordination avec les régimes en vigueur en Nouvelle-Calédonie.

● le décret n° 2011-512 du 10 mai 2011 ([39]) détermine les modalités de coordination avec les régimes en vigueur à Saint-Pierre-et-Miquelon ;

La rapporteure entend souligner que ces décrets, bien que calqués sur le modèle des accords bilatéraux de coordination passés entre États souverains, sont subordonnés à la loi, et ne sauraient donc faire obstacle à son évolution.

Ces décrets, dont l’objet principal est davantage d’éviter la double affiliation que de garantir la bonne prise en charge des citoyens se déplaçant entre les territoires relevant de régimes distincts, présentent un certain nombre de carences.

En premier lieu, ces décrets sont anciens et n’ont pas fait l’objet d’adaptations aux évolutions de droit intervenues dans chacun des régimes qu’ils entendent coordonner. Le décret n° 94-1146 du 26 décembre 1994 n’a ainsi été modifié qu’à une reprise, en 2002, quand le décret n° 2002-1371 du 19 novembre 2002 n’a, lui, jamais été mis à jour. Depuis cette date, des changements majeurs ont pourtant affecté la protection sociale en France hexagonale – dont notamment l’entrée en vigueur de la protection universelle maladie (Puma) au 1er janvier 2016 en remplacement de la couverture maladie universelle (CMU).

En deuxième lieu, la rapporteure constate que ces décrets ne sont pas adaptés à la situation particulière de publics exposés, à l’instar des étudiants et des personnes en reconversion professionnelle. Il en résulte fréquemment des situations de rupture de droits intolérables et contraire à la protection de la santé consacrée dans le bloc de constitutionnalité (voir infra).

En troisième lieu, les modalités pratiques de coordination des régimes souffrent d’un manque de visibilité notable. La rapporteure se félicite à ce titre de l’implication du Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale (Cleiss), qui s’attache à rendre plus lisibles les décrets de coordination, mais déplore la relative confidentialité de son action s’agissant des régimes ultramarins.

Il résulte de ces défauts que la coordination entre régimes est largement dépendante des relations entre services homologues, et s’appuie de façon extensive sur des conventions opérationnelles subsidiaires ([40]). Au surplus, l’absence de dématérialisation des procédures et des échanges entre organismes en limite fortement l’efficacité.

Enfin, dans le cas spécifique de Wallis-et-Futuna, en l’absence de système de protection sociale stricto sensu, aucun dispositif de coordination ne permet de garantir de continuité de couverture aux personnes originaires de cette collectivité lorsqu’elles effectuent des séjours temporaires en France hexagonale, ou durant leur mutation vers les régimes obligatoires de sécurité sociale lorsqu’elles viennent à y séjourner ou y résider. La rapporteure entend insister sur cette carence majeure.

2.   Différentes catégories d’usagers sont concernées par les dispositifs de coordination

Il convient de distinguer les situations de différentes catégories de personnes affiliées aux régimes en vigueur dans des collectivités d’outre-mer et étant conduites à se trouver en France hexagonale ou dans les Drom :

● les personnes effectuant des séjours temporaires, dont les textes de coordination prévoient en principe qu’ils bénéficient des prestations auxquelles leur institution d’affiliation leur donne droit ([41]) ;

● les personnes sollicitant une mutation vers les régimes obligatoires de sécurité sociale en vigueur en France hexagonale ou dans les Drom, et qui doivent procéder à une désaffiliation du régime auquel elles ressortissent avant que de demander leur affiliation au régime de leur lieu de résidence.

Sont notamment concernées, dans le premier cas, les personnes faisant l’objet d’évacuations sanitaires (Evasan) pour bénéficier d’une offre de soin non accessible dans leur territoire de résidence. Les données statistiques produites par les différents organismes gestionnaires permettent d’estimer le nombre d’évacués vers la France hexagonale à environ 1 300 personnes par an.

Nombre de personnes faisant l’objet d’EVASAN à destination de la France hexagonale, par territoire

Territoire de départ

Nombre d’Evasan vers la France hexagonale

Année de référence (1)

Polynésie française

580

2025

Saint-Pierre-et-Miquelon

321

2022

Wallis et Futuna

82

2024

Nouvelle-Calédonie

347

2023

(1) Dernières données accessibles.

Sources : réponses aux questionnaires de la rapporteure ; Institut d’émission des départements d’outre-mer (Iedom), Rapport annuel économique 2022 – Saint-Pierre-et-Miquelon, 2023 ; Inspection générale des affaires sociales (Igas), Situation de l’agence de santé de Wallis et Futuna, 2025 ; Cafat, Éléments statistiques et financiers, 2024.

Doivent être ajoutées à ces effectifs les personnes accompagnant les évacués – dont il n’existe pour l’heure aucune estimation quantitative – et l’ensemble des personnes effectuant des séjours temporaires sur le territoire hexagonal, par convenance personnelle ou contrainte professionnelle notamment.

Les données transmises par la CPS polynésienne, qui font état en 2025 de 1 150 prises en charge hors Evasan, conduisent à estimer l’ensemble des effectifs concernés par des soins hors Evasan en France hexagonale à plus de 2 500 personnes par an à l’échelle nationale.

Il convient de relever que ces soins représentent, dans le cas polynésien, une charge financière significativement moins élevée que le coût des procédures d’évacuation (respectivement 146 millions de francs Pacifique et 3,3 milliards de francs Pacifique).

S’agissant des mutations vers les régimes hexagonaux, sont concernés au premier chef les étudiants ultramarins résidant en France hexagonale. S’y installant pour une durée d’a minima un an, ils sont conduits à s’affilier aux régimes obligatoires de sécurité sociale qui y sont en vigueur, et ils peuvent notamment bénéficier, à partir de trois mois de résidence, de la protection universelle maladie (Puma). En tout état de cause, cela leur impose de se désaffilier a priori du régime dont ils relevaient auparavant (voir infra).

Le nombre d’étudiants ultramarins se déplaçant en Hexagone pour y effectuer des études supérieures est précisément quantifié : il s’établissait, s’agissant uniquement des collectivités d’outre-mer et de la Nouvelle-Calédonie, à 5 700 étudiants à la rentrée 2023, avec un flux entrant de 700 étudiants. L’enseignement supérieur hexagonal accueille ainsi 39,0 % des étudiants néo‑calédoniens, 37,2 % des étudiants polynésiens et 84,0 % des étudiants originaires des autres COM, notamment dans les académies de Bordeaux, Toulouse et Montpellier ([42]).

Nombre d’étudiants ayant obtenu leur baccalauréat dans les COM ou en Nouvelle-Calédonie inscrits dans l’enseignement supérieur en Hexagone

Source : sous-direction des systèmes d’information et des études statistiques (SIES) du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche, Note d’information – « Plus d’un tiers des lycéens ultra‑marins s’orientent vers l’Hexagone pour leurs études supérieures », 2025.

La rapporteure souligne que ces étudiants sont plus exposés à la précarité que ne le sont les étudiants hexagonaux, notamment du fait des ressources dont disposent leurs parents : 24 % des étudiants ultramarins étudiant en France hexagonale ont des parents inactifs, contre 11 % des étudiants hexagonaux ([43]). Ces étudiants sont, en sus, confrontés à un brutal déracinement, doublé d’un éloignement familial dont résultent des contraintes financières supplémentaires.

II.   Face aux difficultés que suscitent les séjours en France hexagonale, la délivrance d’un moyen d’identification électronique aux citoyens ultramarins qui s’y déplacent apparaît nécessaire

Afin d’obvier aux multiples difficultés que rencontrent les personnes ressortissantes aux régimes d’assurance maladie ultramarins lorsqu’elles séjournent ou s’installent en France hexagonale (A), la délivrance d’un moyen d’identification électronique analogue à la carte Vitale apparaît nécessaire (B).

A.   Les personnes affiliées aux régimes d’assurance maladie ultramarins sont confrontées à d’importantes difficultés en France hexagonale

1.   Lors des séjours temporaires, la nécessité d’avancer systématiquement les frais fait reposer les soins sur les capacités financières des malades

Dans le cadre de séjours de courte durée, la nécessité d’avancer l’intégralité des frais de santé en dehors des périodes d’hospitalisation constitue, pour les personnes ressortissantes aux régimes de protection sociale ultramarins, la plus immédiate difficulté.

Si des accords bilatéraux peuvent permettre, dans de rares cas, de déroger à ce principe général ([44]), l’absence de capacité des malades à faire valoir leurs droits par un processus instantané contraint à recourir à des formulaires papier ([45]), et par conséquent à procéder à une avance de frais.

Sont concernées par ce mode de fonctionnement les personnes effectuant des séjours pour convenances personnelles ou contraintes professionnelles, mais aussi les personnes faisant l’objet d’évacuations sanitaires dès lors que des soins ne présentent pas de lien avec l’objet de leur évacuation. Ainsi, si les dispositifs de coordination prévoient une prise en charge organisée et coordonnée en amont par les organismes gestionnaires des régimes auxquels les évacués sont affiliés, les soins inopinés en ambulatoire qui en sont détachables ne bénéficient pas du même régime, et font l’objet de la procédure applicable aux personnes effectuant des séjours courts pour convenance personnelle.

En pratique, cela implique que les ressortissants ultramarins, après avoir réglé les frais des soins ambulatoires dont ils bénéficient, doivent présenter à la caisse primaire d’assurance maladie (Cpam) du lieu desdits soins – ou à la caisse générale de sécurité sociale (CGSS) dans les Drom – un formulaire complété, auquel sont joints les originaux des justificatifs médicaux. La procédure de remboursement intervient alors, dans des délais parfois insatisfaisants. La rapporteure a pu, à l’occasion des auditions qu’elle a conduites, recueillir à ce titre des témoignages concordants.

Outre qu’elle est particulièrement lourde et contraignante pour les personnes malades, cette procédure fait dépendre des ressources des usagers leur prise en charge, tous ne disposant pas de la capacité d’avancer des frais d’actes parfois onéreux.

Subsidiairement, il résulte de cette organisation matérielle que la bonne prise en charge des personnes affiliées aux régimes ultramarins est subordonnée à la connaissance des règles de coordination par les professionnels de santé et les administrations compétentes, qui est parfois insatisfaisante. La rapporteure a pris connaissance de témoignages également concordants sur ce point.

2.   Lors des mutations entre régimes, des cas de non-affiliation temporaire existent, au mépris de la garantie constitutionnelle de protection de la santé

Aux termes de l’article R. 111-3 du code de la sécurité sociale, ne peuvent bénéficier des prestations d’assurance maladie que les nationaux et résidents qui « ne relèvent pas, par ailleurs, d’un régime de sécurité sociale d’un autre État en application des règlements européens ou de conventions internationales ». Il résulte de cette disposition, qui, dans la pratique, est appliquée mutatis mutandis au cas des régimes de protection sociale en vigueur dans les collectivités d’outre-mer, que les personnes souhaitant être affiliées à l’un des régimes en vigueur en France hexagonale doivent au préalable avoir été radiées du régime dont elles relevaient auparavant.

Par conséquent, les étudiants originaires des collectivités d’outre-mer se trouvent, pendant la durée des procédures d’affiliation à la caisse primaire d’assurance maladie (Cpam) de leur nouveau lieu de résidence, sans couverture maladie opérante – situation qui contrevient explicitement à la garantie de protection de la santé consacrée à l’alinéa 11 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, lequel dispose que la nation « garantit à tous, notamment à l’enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé ».

La rapporteure rappelle à ce titre que la protection de la santé, dont le Conseil constitutionnel a estimé de façon renouvelée qu’elle constitue un « principe ayant valeur constitutionnelle » ([46]), est aussi un « objectif à valeur constitutionnelle » ([47]) dont « il incombe au législateur comme à l’autorité réglementaire, selon leurs compétences respectives [...] de déterminer [les] modalités concrètes d’application » et « en particulier de fixer des règles appropriées tendant à la réalisation de l’objectif défini par le Préambule » ([48]). C’est dans cette perspective que la présente proposition de loi entend s’inscrire.

Subsidiairement, la situation de rupture de droits que connaissent nombre d’étudiants ultramarins lorsqu’ils s’établissent en France hexagonale méconnaît des stipulations conventionnelles ratifiées par la France, dont notamment la Constitution de l’Organisation mondiale de la santé ([49]), la Déclaration universelle des droits de l’homme ([50]) et la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ([51]).

Enfin, sur le plan législatif, le code de la santé publique prévoit déjà de façon explicite que « le droit fondamental à la protection de la santé doit être mis en œuvre par tous moyens disponibles au bénéfice de toute personne » ([52]). De facto, les modalités pratiques de mutation entre régimes français de sécurité sociale ne permettent pas que ce droit fondamental soit effectif.

Malgré ces garanties, les témoignages recueillis par la rapporteure confirment que ces situations de non-droit peuvent parfois s’étendre sur plusieurs mois, voire plus d’un an. Les personnes confrontées, dans cet intervalle, à des difficultés de santé doivent alors en assumer l’entièreté des coûts, et sont parfois contraintes de renoncer à se soigner.

B.   la délivrance d’un moyen d’identification électronique en amont des séjours ou des installations en France hexagonale permettrait une meilleure prise en charge

1.   La délivrance d’un moyen d’identification électronique permettrait d’éviter ces écueils

La présente proposition de loi entend remédier à ces maux en permettant, dans le cas des séjours temporaires comme dans celui des mutations vers les régimes obligatoires de sécurité sociale en vigueur dans l’Hexagone, de limiter le recours aux formulaires papiers. Ceux-ci interdisent la mise en place d’un système de tiers payant pour les séjours de courte durée, et amplifient les situations de non-couverture dans le cas des transitions entre régimes.

La délivrance d’un moyen d’identification électronique analogue à celui mentionné à l’article L. 161-31 du code de la sécurité sociale aux personnes se déplaçant en France hexagonale en amont de leur séjour ou de leur transfert de résidence permettrait d’obvier aux difficultés que suscitent ces déplacements en permettant une information instantanée des professionnels de santé et autres prestataires de soins, et en autorisant les personnes affiliées aux régimes ultramarins à faire valoir le droit de façon simplifiée.

Le déploiement de ce système gagnerait à être accompagné d’une mise à jour des décrets de coordination qui sont à la main du gouvernement, mais n’impose aucune évolution des régimes d’assurance maladie en vigueur de part et d’autre. Par conséquent, la présente proposition de loi n’entraîne aucune charge supplémentaire pour les finances sociales – et la rapporteure souligne à ce titre que la CPS polynésienne, notamment, s’est déclarée prête à supporter les éventuels coûts d’infrastructure qui y seraient associés pour les personnes qui lui sont affiliées.

La rapporteure relève par ailleurs que le déploiement de la carte Vitale dématérialisée ([53]), accessible à tous les assurés depuis novembre 2025, constitue une piste prometteuse. Un format dématérialisé présenterait un intérêt considérable dans le cas de personnes se rendant en Hexagone ou dans les Drom pour des périodes courtes ou à des échéances imminentes :

● d’une part, en permettant de contourner d’éventuelles contraintes logistiques et en raccourcissant les délais de traitement, il permettrait de délivrer rapidement aux personnes ressortissantes aux régimes ultramarins un moyen de faire valoir leurs droits dans le cadre de la coordination des régimes ;

● d’autre part, en ce qu’un moyen d’identification dématérialisé peut être activé ou désactivé à distance, ce format garantirait une limitation des cas de fraude, et permettrait au besoin une désactivation au terme de la période de séjour en France hexagonale ou dans les Drom.

2.   Pour être efficace, ce moyen devrait être aligné sur le fonctionnement de la carte Vitale

En tout état de cause, le moyen d’identification qu’entend introduire la présente proposition de loi devra fonctionner dans les mêmes conditions que la carte Vitale. Introduite par une ordonnance du 24 avril 1996 ([54]) dans l’objectif de simplifier les démarches des assurés, elle s’est depuis lors illustrée par sa commodité.

Délivrée, par les organismes d’assurance maladie hexagonaux, des Drom et de Saint-Barthélemy et Saint-Martin aux assurés de 16 ans et plus – ou, sur demande expresse des parents, dès 12 ans –, elle permet à ceux-ci d’attester de leur affiliation à l’un des régimes de sécurité sociale et de leurs droits, et de bénéficier dans certains cas d’une avance de frais. Cette avance est de droit et automatique notamment lorsque le ou la titulaire bénéficie de la complémentaire santé solidaire (CSS) ([55]), a été victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ([56]), souffre d’une affection longue durée (ALD) ou effectue une interruption volontaire de grossesse (IVG) ([57]), effectue une consultation relative à la contraception et a moins de 26 ans ([58]), ou encore bénéficie de l’assurance maternité ([59]). Par ailleurs, les professionnels de santé exerçant en ville sont – sauf exceptions – toujours libres de proposer le tiers payant sur la part obligatoire ([60]), de même que les pharmaciens lors de la remise de médicaments génériques ([61]).

Afin de permettre ces opérations qui reposent sur l’émission d’une feuille de soins électronique (FSE) et, le cas échéant sur celle d’une demande de remboursement électronique (DRE), la carte Vitale contient, outre des données techniques ([62]) :

● des données permettant l’identification du titulaire, ainsi que ses coordonnées ;

● les données relatives aux droits à la prise en charge des frais de santé au titre d’un régime obligatoire de sécurité sociale ;

● les données relatives au médecin traitant du titulaire, le cas échéant ;

● les données relatives à la situation du titulaire au regard de la protection complémentaire d’assurance maladie, le cas échéant ;

● les données relatives à la situation du titulaire en matière d’accident du travail ou de maladies professionnelles.

Dans l’objectif de permettre une interopérabilité fonctionnelle, le moyen d’identification prévu par la présente proposition de loi devra donc, sous réserves des contraintes relatives aux particularités de chacun des régimes de protection sociale en vigueur dans les collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, comporter ces éléments d’information.

   COMMENTAIRE des articles

Article 1er

Article 1er

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Extension des cas de délivrance du moyen d’identification électronique prévu par le code de la sécurité sociale

Résumé du dispositif et effets principaux :

L’article 1er prévoit que pourront être délivrées des cartes Vitale aux personnes relevant des régimes de sécurité sociale en vigueur dans les collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, à l’occasion de leurs séjours en France hexagonale.

Position de la commission :

La commission a adopté un amendement de rédaction globale de la rapporteure, et a ainsi adopté l’article.

I.   L’État du droit

A.   Le cadre juridique de la carte vitale repose sur des dispositions législatives

Le principe et les modalités générales de fonctionnement de la carte Vitale relèvent de dispositions législatives, codifiées à l’article L. 161-31 du code de la sécurité sociale. Ce dernier prévoit, en particulier, que chaque bénéficiaire pris en charge au titre de la couverture du risque santé ([63]) en dispose, et que « l’utilisation de ce moyen d’identification électronique est subordonnée à la validité des droits ».

Par ses articles R. 161-33-1 à R. 161-33-21, la partie réglementaire du même code détaille plus en avant les modalités pratiques de fonctionnement et le contenu de la carte (voir supra, exposé général). Subsidiairement, deux arrêtés du ministre de la santé du 14 mars 2007 encadrent, d’une part, les conditions d’émission et de gestion des cartes, et, d’autre part, leurs caractéristiques physiques et logiques ([64]).

S’agissant de l’expérimentation de la carte Vitale dématérialisée, elle a été autorisée par un décret du 27 mai 2019 ([65]), et étendue par un décret du 28 décembre 2022, lequel a largement restructuré et modifié les dispositions afférentes de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale ([66]).

B.   Les personnes relevant des régimes de protection sociale ultramarins ne peuvent, en l’état, disposer d’une carte vitale

En l’état du droit, les personnes affiliées à régime de protection sociale distinct des régimes de sécurité sociale en vigueur en France hexagonale et dans les Drom ne peuvent disposer d’un moyen d’identification électronique prévu à l’article L. 161-31 du code de la sécurité sociale, id est d’une carte vitale.

La répartition des compétences entre État et collectivités d’outre-mer, qui procède, selon les cas, de la loi organique ([67]) ou de la loi ([68]), en est la cause : les collectivités disposant des compétences relatives à la protection sociale sont strictement exclues du champ d’application du code de la sécurité sociale ([69]).

II.   Le dispositif proposé

Les dispositions encadrant le contenu et le fonctionnement de la carte Vitale étant, notamment, de nature législative, une modification du code de la sécurité sociale est nécessaire pour en étendre la portée.

Toutefois, la présente proposition n’entend introduire qu’une modification minime du cadre juridique existant, en complétant l’article L. 161‑31. Le dispositif proposé n’altère donc pas le champ d’application du code de la sécurité sociale, ni ne contrevient aux dispositions organiques régissant la répartition des compétences entre État et collectivités d’outre-mer : il prévoit uniquement que, lorsqu’ils vont être amenés à relever des compétences de l’État et de la sécurité sociale, les Français ultramarins disposent de la garantie matérielle d’une prise en charge efficace.

A.   L’extension de la délivrance des moyens d’identification électroniques

L’alinéa 2 de l’article 1er prévoit en ce sens que les personnes affiliées aux régimes obligatoires de sécurité sociale des collectivités d’outre-mer et de la Nouvelle-Calédonie peuvent bénéficier de la carte Vitale en amont de leurs séjours en France hexagonale, dans les départements et régions d’outre-mer, et à Saint‑Barthélemy et Saint-Martin.

Par voie d’amendement, la rapporteure propose de mentionner plus explicitement à cet alinéa les personnes relevant du régime de prise en charge des soins en vigueur à Wallis-et-Futuna, lequel ne constitue pas un régime de sécurité sociale mais dont les bénéficiaires ne sauraient être exclus à ce motif du champ de la proposition de loi ([70]).

Par ailleurs, en cohérence avec le dispositif de l’article L. 161-31 du code de la sécurité sociale, qu’il est proposé de compléter, la rapporteure juge préférable de substituer aux termes « carte Vitale » les termes « moyen d’identification électronique » ([71]). Ceux-ci sont tout à la fois plus juridiquement significatifs et plus généraux.

B.   Les modalités de délivrance

L’alinéa 3 prévoit que les organismes gestionnaires chargés des régimes obligatoires de sécurité sociale en vigueur dans les collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie sont compétents pour délivrer, sur demande et en amont des séjours en France hexagonale, dans les Drom ou à Saint-Barthélemy et Saint‑Martin, une carte Vitale à leurs affiliés.

Afin de préciser la portée de cet alinéa, la rapporteure en propose une rédaction alternative, qui fait référence au même « moyen d’identification électronique » et souligne que l’organisme gestionnaire dont relèvent les personnes concernées leur délivre ledit moyen dans un délai raisonnable ([72]). La rapporteure entend par là garantir l’effectivité du dispositif.

C.   Un fonctionnement analogue à celui de la carte Vitale

L’alinéa 4 prévoit que la carte Vitale délivrée en application des alinéas précédents fonctionne de façon analogue à celle en usage en France hexagonale, dans les Drom, et à Saint-Barthélemy et Saint-Martin.

La rapporteure en propose, comme pour les alinéas précédents, une nouvelle rédaction préférant les mots « moyen d’identification électronique ». Elle propose également d’y incorporer la mention d’une conformité aux dispositifs de coordination entre les régimes hexagonaux et ultramarins figurant à l’alinéa 5 du texte actuel, et de supprimer en conséquence ledit alinéa ([73]).

III.   Examen en commission

En adoptant l’amendement AS2 de la rapporteure, la commission des affaires sociales a introduit une nouvelle rédaction globale de l’article 1er, et l’a ainsi adopté.

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Article 1er

Article 1er bis

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 (nouveau)
Continuité de la protection de la santé lors des mutations entre régimes

Résumé du dispositif et effets principaux :

L’article 1er bis rappelle que le principe de protection de la santé prévu au onzième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 s’applique à l’occasion des mutations entre régimes ultramarins de protection sociale et régimes hexagonaux notamment.

Position de la commission :

La commission a adopté l’amendement AS4 de la rapporteure portant article additionnel.

I.   L’État du droit

En son onzième alinéa, le Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 dispose que la nation « garantit à tous, notamment à l'enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé ». Ces dispositions énoncent, selon l’analyse du Conseil constitutionnel, un principe de valeur constitutionnel ([74]) et un objectif à valeur constitutionnelle ([75]).

En l’état du droit et des pratiques, ces dispositions demeurent toutefois sans effet à l’occasion des mutations entre, d’une part, les régimes de protection sociale en vigueur dans les collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie et, d’autre part, les régimes de sécurité sociale en vigueur en France hexagonale et dans les Drom (voir supra, exposé général).

II.   Le dispositif proposé

L’article 1er bis introduit un nouvel article dans le code de la sécurité sociale, lequel rappelle explicitement que les principes énoncés par le Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 s’appliquent à l’occasion des mutations entre l’un des régimes de protection sociale en vigueur dans les collectivités d’outre‑mer ou en Nouvelle-Calédonie et l’un des régimes obligatoires de sécurité sociale en vigueur en France hexagonale.

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Article 2

Article 2

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Gage

Résumé du dispositif et effets principaux :

L’article 2 gage les hypothétiques charges pour les organismes de sécurité sociale et l’État consécutives à l’adoption de la présente proposition de loi.

Position de la commission :

La commission a adopté l’article sans modification.

I.   Le dispositif proposé

S’il ne doit résulter de l’adoption de la présente aucune charge supplémentaire, la rapporteure a souhaité garantir sa recevabilité financière en proposant néanmoins une compensation à due concurrence des hypothétiques charges pour les organismes de sécurité sociale et pour l’État.

II.   La position de la commission

La commission a adopté l’article 2 sans modification.

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   TRAVAUX DE LA COMMISSION

Lors de la réunion du 4 juin 2026, la commission procède à l’examen de la proposition de loi pour l’égalité d’accès aux soins des ressortissants ultramarins en hexagone (n° 2284) (Mme Mereana Reid Arbelot, rapporteure) ([76]).

Mme Mereana Reid Arbelot, rapporteure. La proposition de loi que j’ai l’honneur de défendre est guidée par une exigence fondamentale de justice, d’égalité et de dignité. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, la France était un pays profondément affaibli, marqué par la pauvreté et la maladie, où chacun devait assumer seul le coût de ses soins, ce qui engendrait des conséquences dramatiques. Faute de moyens, de nombreuses personnes renonçaient à se soigner. C’est dans ce contexte que fut créée en 1945 la sécurité sociale. Son principe était révolutionnaire : chacun contribuerait selon ses capacités et recevrait selon ses besoins. D’abord centrée sur les salariés, cette protection s’est progressivement élargie à l’ensemble de la population. En 1999, une nouvelle étape majeure fut franchie avec la création de la couverture maladie universelle, qui a fait du droit à l’assurance maladie un droit attaché à la résidence en France et non plus uniquement à l’exercice d’une activité professionnelle.

Notre système de protection sociale est désormais considéré comme l’un des plus protecteurs au monde. Il constitue une véritable fierté nationale et suscite souvent l’admiration bien au-delà de nos frontières.

Pourtant, dans un silence assourdissant et alors que beaucoup ici l’ignorent peut-être, certains de nos concitoyens en demeurent exclus. Une partie des Français ultramarins, lorsqu’ils séjournent ou s’installent dans l’Hexagone, n’ont accès ni au compte Ameli ni à la carte Vitale. Ils se retrouvent ainsi contraints d’avancer leurs frais médicaux.

Cette situation est particulièrement préoccupante car elle touche d’abord nos étudiants venus poursuivent leurs études en Hexagone. Déjà confrontés à la précarité, à l’éloignement de leur territoire et aux difficultés de la vie étudiante, ils doivent en plus supporter l’avance de leurs dépenses de santé, dont ils ne sont parfois jamais remboursés, car il leur est demandé de mettre fin à leur affiliation auprès de leur caisse d’origine avant de pouvoir prétendre à une affiliation à la caisse primaire d’assurance maladie (Cpam). Les démarches administratives s’étendent sur plusieurs mois, parfois sur plus d’une année. Pendant toute cette période, nos étudiants se retrouvent sans couverture sociale : pendant des mois, pas de dentiste, de généraliste ou encore de gynécologue. Au-delà du renoncement aux soins, c’est une angoisse permanente qui s’installe, celle de tomber malade ou d’être victime d’un accident.

La principale inquiétude d’un étudiant ne devrait pas être autre chose que la réussite de son année universitaire. Pourtant, pour beaucoup d’entre eux, la peur dominante devient celle de se casser une jambe, de devoir soigner une carie, de ne pas pouvoir accéder à la contraception ou de développer une maladie nécessitant une prise en charge lourde. Lorsqu’on est privé de couverture sociale, envisager le coût d’une hospitalisation devient tout simplement impossible.

Cette situation concerne également les patients en évacuation sanitaire – Evasan – qui se rendent en Hexagone afin de bénéficier de soins lourds, complexes et coûteux dans des situations d’urgence médicale. Eux aussi sont parfois contraints d’avancer leurs frais de santé lorsqu’ils quittent l’hôpital, au risque de se retrouver pendant plusieurs mois dans des situations financières extrêmement précaires. Restant affiliés à leur régime local, les assurés voient chaque analyse en laboratoire, chaque soin infirmier, chaque séance de kinésithérapie ou chaque achat de médicaments en pharmacie se transformer en une difficulté supplémentaire. Certains, faute de ressources suffisantes, ont même renoncé à poursuivre leur traitement, avec des conséquences parfois dramatiques.

À leur situation s’ajoute celle de leurs accompagnants : quand on accompagne un proche se faire soigner en Hexagone, on n’a « pas le droit de tomber malade », comme en témoignent les associations d’aide aux malades en évacuation sanitaire. Il faut rappeler une réalité essentielle : ces patients sont transférés en Hexagone précisément parce que les outre‑mer ne disposent pas de structures ou de traitements nécessaires à leur prise en charge. Contraints de quitter pays, travail et famille pour accéder aux soins dont ils ont besoin, nombre d’entre eux se découragent durant leur parcours de soins en réalisant le poids financier qui les attend. Nous savons tous que la maladie peut être imprévisible et que les quelques mois de convalescence annoncés se transforment parfois en années. C’est alors qu’une question profondément injuste s’impose à eux, une question que personne ne devrait avoir à se poser : avons-nous les moyens financiers de tenir ? Quand vaincre la maladie devient une épreuve mentale de courage et de lutte constante, la question financière n’a pas sa place.

Au-delà des questions médicales et financières, c’est un enjeu plus profond qui se dessine, celui de la reconnaissance et de la considération. Dans de nombreuses démarches administratives, les Polynésiens, par exemple, sont encore assimilés à des étrangers ou à des migrants de passage sur le sol hexagonal.

Ce texte vise simplement à permettre aux Ultramarins du Pacifique et de Saint-Pierre-et-Miquelon d’exercer un droit qui leur appartient déjà. L’égalité de traitement entre tous les citoyens est un principe fondamental de notre Constitution. Elle implique un accès effectif et équitable aux soins, quel que soit le lieu de résidence ou le statut institutionnel du territoire concerné. Les différences d’organisation des systèmes de santé ne doivent jamais se traduire par des différences de traitement entre citoyens. Le code de la santé publique reconnaît d’ailleurs à toute personne le droit de recevoir les soins les plus appropriés et de bénéficier des méthodes thérapeutiques garantissant la meilleure sécurité sanitaire possible.

S’agissant des ressortissants polynésiens relevant du régime de la Caisse de prévoyance sociale de Polynésie française, les accords de coordination conclus en 1994 prévoyaient déjà que les frais de santé engagés en Hexagone soient pris en charge par la Cpam puis remboursés par la caisse locale. Sur le papier, le mécanisme est simple et ne devait avoir aucune conséquence pour les patients, dont les soins devaient être couverts dans tous les cas. Mais dans les faits, ce dispositif n’a jamais fonctionné comme prévu. Avance de tous les frais médicaux, logiciel inadapté et agents d’accueil mal informés ont constitué pendant des années le quotidien de nos concitoyens – et autant de freins concrets à leur accès effectif aux soins.

Cette proposition de loi mettra fin à une situation injuste qui nous amène à nous interroger sur le respect de nos principaux fondamentaux. Elle corrige un dispositif qui prive une partie de nos concitoyens d’un accès normal à leurs droits en matière de santé. Concrètement, elle garantira un accès à la carte Vitale, sa délivrance avant même le départ du territoire ainsi qu’une couverture sanitaire européenne si besoin, sans coût supplémentaire pour les finances publiques.

Je vous présenterai un amendement visant à réaffirmer nos principes constitutionnels en matière de continuité de la protection sociale. Il a pour objectif d’inciter les caisses de prévoyance sociale, tant locales qu’hexagonales, à adapter leurs procédures d’affiliation afin de garantir la continuité effective des droits sociaux et de se conformer pleinement aux exigences constitutionnelles.

L’adoption de cette loi entraînera nécessairement des adaptations d’ordre réglementaire. Les caisses concernées devront actualiser leurs accords de coordination afin de les mettre en conformité avec les nouvelles dispositions. Les décrets et accords en vigueur, souvent anciens et inadaptés, ont principalement été conçus pour prévenir les situations de double affiliation. Ils prennent insuffisamment en compte les réalités rencontrées sur le terrain, ce qui explique en grande partie les difficultés que j’ai précédemment exposées.

En permettant notamment la création d’un moyen d’identification électronique destiné aux Français d’outre-mer, cette proposition de loi impliquera donc des évolutions indispensables. Elle sera l’occasion de moderniser la coordination entre les caisses ultramarines et les organismes hexagonaux, tout en remettant au cœur des débats des difficultés de coordination anciennes auxquelles il faut apporter des réponses concrètes.

Vous l’aurez compris, ce texte répare une injustice trop longtemps passée sous silence. Il est grand temps de proposer une solution. Avec cette proposition de loi, ce sont des centaines de vies qui pourront être facilitées, sécurisées et parfois sauvées. Nulle part sur le territoire de la République la santé ne doit devenir une source d’angoisse, ni dépendre des ressources financières de chacun. Aucun enfant, aucune femme, aucun homme ne devrait voir sa santé compromise ou sa vie mise en danger faute de pouvoir accéder aux soins auxquels il ou elle a droit.

Pour toutes ces raisons, je vous invite à adopter largement le texte.

M. le président Frédéric Valletoux. Nous en venons aux interventions des orateurs des groupes.

M. Romain Tonussi (RN). Nos compatriotes ultramarins, quel que soit le statut administratif de leur territoire, ne sont pas des sous-compatriotes. Nous leur devons ce qui leur est dû, c’est-à-dire ce qui est dû à tous les Français sans exception. Dans tous les territoires où un Français est en droit de se dire chez lui, ils doivent évidemment pouvoir bénéficier d’un accès effectif à la gratuité des soins. Si cela nécessite un ajustement des modalités pratiques de mise en œuvre de la prise en charge, le groupe RN le soutiendra.

Derrière les dispositifs administratifs, il y a une réalité humaine que nous ne pouvons ignorer. L’égalité devant la santé n’est pas une faveur accordée selon la géographie. Elle constitue un principe fondamental de notre pacte national. Nous devons donc veiller à ce qu’aucun obstacle bureaucratique ou financier ne vienne compliquer davantage la vie de familles déjà structurellement confrontées à des contraintes matérielles importantes.

Aussi le sujet structurant des évacuations sanitaires doit-il faire l’objet d’une attention particulière allant au-delà des simples considérations administratives et financières. Le groupe Rassemblement National sera attentif à toute mesure permettant de simplifier les démarches, d’améliorer la continuité des droits et de garantir un accès réel et rapide aux soins pour nos compatriotes ultramarins.

Avec le Rassemblement national, la solidarité nationale ne s’arrêtera pas aux frontières de l’Hexagone : elle concernera tous les Français.

Mme Nicole Dubré-Chirat (EPR). Cette proposition de loi, défendue avec conviction par notre collègue Mereana Reid Arbelot, répond à une difficulté concrète et documentée en matière d’accès aux soins des ressortissants ultramarins. Les habitants des collectivités d’outre-mer relevant de l’article 74 de la Constitution – en particulier la Polynésie française et Wallis-et-Futuna – ainsi que de la Nouvelle-Calédonie ne disposent pas de carte Vitale lorsqu’ils se rendent en France hexagonale ou dans les départements et régions d’outre‑mer. Qu’ils soient étudiants, travailleurs en mobilité ou évacués pour raisons médicales, ils ne peuvent, lorsqu’ils arrivent dans l’Hexagone depuis l’un de ces territoires, accéder aux soins dans les mêmes conditions que n’importe lequel de nos concitoyens. Ils sont contraints d’avancer les frais de santé avant remboursement.

Le texte qui nous est proposé permet de lever cet obstacle sans remettre en cause l’autonomie institutionnelle de ces territoires, ni transférer leur régime vers l’assurance maladie nationale. La proposition de loi ne génère pas non plus de charges financières nouvelles, les dépenses restant intégralement prises en charge par les régimes d’affiliation d’origine conformément aux accords de coordination existants.

Trois points de vigilance méritent néanmoins d’être soulevés. Le premier est technique : comme les régimes de ces collectivités fonctionnent avec des architectures différentes de l’assurance maladie, l’interopérabilité supposera des conventions et des développements informatiques dont les contours devront être précisés par décret.

Le deuxième concerne les patients en évacuation sanitaire. Ce sont précisément ceux pour qui l’enjeu est le plus fort car, pour eux, l’avance de frais n’est pas une contrainte administrative mais un vrai obstacle à la prise en charge. Le dispositif doit donc les couvrir effectivement.

Le troisième point de vigilance concerne la légère augmentation du recours aux soins que pourrait entraîner le passage au tiers payant. Les accords de coordination devront anticiper ce potentiel effet.

Quoi qu’il en soit, ces points de vigilance n’entament pas le soutien du groupe Ensemble pour la République. C’est un texte dont l’objectif est juste et que nous voterons.

M. Arnaud Simion (SOC). Je vous remercie, madame la rapporteure, de défendre une proposition de loi qui vise à résoudre une difficulté très concrète rencontrée par certains de nos compatriotes ultramarins lorsqu’ils doivent recevoir des soins en France.

Il convient de rappeler que depuis la promulgation de la loi du 12 juillet 1977 relative à l’organisation de la Polynésie française, ce territoire exerce une compétence propre en matière de protection sociale. L’évolution de notre système de santé et sa numérisation progressive ont toutefois créé une situation paradoxale : alors que la télétransmission et le tiers payant sont devenus la règle pour la grande majorité des assurés, les ressortissantes et ressortissants de certaines collectivités ultramarines se voient fréquemment contraints d’avancer eux-mêmes les frais médicaux lorsqu’ils doivent se soigner dans l’Hexagone. Ces sommes peuvent être considérables pour de nombreuses familles et constituer un obstacle à l’accès aux soins.

Cette situation soulève une question simple, celle de l’égalité entre les citoyennes et citoyens au sein de la République. Aucun assuré ne devrait renoncer à un soin, le retarder ou s’endetter parce que son territoire de résidence relève d’une organisation institutionnelle particulière.

La proposition de loi qui nous est soumise apporte une réponse pragmatique à cette difficulté, en garantissant l’attribution d’une carte Vitale aux affiliés des régimes ultramarins lorsqu’ils bénéficient de soins en France hexagonale. Elle permet aussi de faciliter l’accès au tiers payant et de fluidifier les échanges entre les organismes de protection sociale concernés.

Au-delà de son aspect technique, ce texte porte une ambition que nous devons partager, celle de la continuité effective des droits sociaux sur l’ensemble du territoire de la République. L’éloignement géographique ne doit jamais se traduire par une moindre protection sociale.

Pour toutes ces raisons, le groupe Socialistes et apparentés soutient évidemment cette proposition de loi.

Mme Danielle Simonnet (EcoS). Je dois commencer par vous faire un aveu : je n’avais pas conscience de ce problème. C’est un scandale terrible et je vous remercie, madame la rapporteure, ainsi que votre groupe, de mener cette bataille. J’espère que votre proposition de loi sera adoptée à l’unanimité.

En 2014, la Cour des comptes alertait déjà sur la situation sanitaire préoccupante de plusieurs territoires ultramarins, mettant en lumière des difficultés structurelles persistantes susceptibles de compromettre l’égalité d’accès aux soins de nos concitoyens et concitoyennes. Alors qu’ils sont davantage exposés à des facteurs environnementaux et aux maladies chroniques telles que l’obésité, le diabète ou certains cancers, ces territoires souffrent d’un manque de structures adaptées, de spécialistes et de matériel. Les départements ultramarins comptent en moyenne 147 médecins généralistes pour 100 000 habitants. À Mayotte, ce chiffre tombe à 89, contre 330 dans l’Hexagone.

Conséquence directe de cette inégalité d’accès aux soins, le renoncement est jusqu’à huit fois plus élevé dans les territoires dits d’outre-mer qu’en Hexagone, l’espérance de vie y demeure inférieure et la surmortalité est particulièrement marquée par rapport au niveau national : + 89 % à Mayotte, + 37 % en Guyane et + 9 % en Guadeloupe. La précarité des systèmes de santé ultramarins constitue non seulement une rupture d’égalité d’accès aux soins pour les populations ultramarines mais aussi un surcoût pour les patients et leurs familles, qui doivent se rendre en Hexagone pour suivre leur traitement. Pire encore, la numérisation de la sécurité sociale a compliqué l’accès à la gratuité des soins pour certains ressortissants ultramarins, qui doivent souvent avancer les frais avant remboursement. Cette injustice est intolérable.

C’est précisément ce que vise à corriger cette proposition de loi, en permettant l’extension de la délivrance de la carte Vitale aux ressortissants des collectivités d’outre-mer lorsqu’ils séjournent dans l’Hexagone. Ils pourront enfin accéder aux soins sans avance de frais, comme les résidents hexagonaux.

Il est surprenant qu’il ait fallu attendre tant d’années pour supprimer, dans le droit, cette inégalité qui contredit tous nos principes républicains. En attendant que les pouvoirs publics apportent les réponses nécessaires à l’amélioration des systèmes de santé ultramarins, pour lesquels la bataille continue, le groupe Écologiste et Social appelle l’ensemble des collègues à voter en faveur de ce texte.

M. Cyrille Isaac-Sibille (Dem). Votre proposition de loi entend revenir sur une véritable inégalité sinon de santé, du moins d’accès à la santé, qui n’est pas acceptable et qui surprend – comme c’est souvent le cas avec le statut des ultramarins. Je vous remercie d’y remédier.

Ce n’est pas que les ressortissants de la Polynésie française, de la Nouvelle-Calédonie et de Wallis-et-Futuna n’auraient pas accès aux soins – dont je rappelle à nos collègues qu’ils ne sont jamais gratuits, puisqu’il y a toujours quelqu’un qui paye – mais qu’ils ne peuvent bénéficier de l’avance de frais. Cela s’explique notamment par un problème administratif, le défaut de carte Vitale.

Vous proposez d’actualiser les accords en permettant aux habitants de ces territoires présents en France – aux étudiants, par exemple – d’obtenir une carte Vitale nominative. C’est tout à fait normal : le groupe Les Démocrates partage pleinement cet objectif et est favorable au texte.

Il est étrange qu’il faille en passer par une loi pour y parvenir, et je regrette que les administrations fassent parfois preuve de lourdeur. Le Gouvernement indique que le problème pourrait être réglé pendant la navette ; s’il peut régler cela rapidement avec les administrations sans que nous ayons à voter une loi, tant mieux. Nous espérons que ce sera le cas. Le fait que vous défendiez ce texte est une bonne chose, madame la rapporteure, car il l’incitera à régler ce problème administratif.

M. Pierre Marle (HOR). La proposition de loi que nous examinons aujourd’hui résout une difficulté très concrète rencontrée par nos compatriotes de Polynésie française, de Nouvelle-Calédonie et de Wallis-et-Futuna lorsqu’ils séjournent dans l’Hexagone. Sur le papier, leur droit à la prise en charge des soins existe déjà. Les accords de coordination entre les régimes de protection sociale ultramarins et le régime national le prévoient clairement. Pourtant, dans la réalité, l’absence de carte Vitale les conduit souvent à avancer leurs frais médicaux avant d’être remboursés.

Cette situation n’est satisfaisante pour personne. Elle pénalise des étudiants qui viennent poursuivre leurs études, des travailleurs en mobilité, mais surtout des patients en évacuation sanitaire déjà fragilisés par la maladie et l’éloignement de leur territoire. Nous pensons notamment aux quelque 600 patients évacués chaque année depuis la Polynésie française. Il ne faut pas qu’une démarche administrative devienne pour eux un obstacle supplémentaire dans un parcours de soins souvent lourd et éprouvant.

Le texte qui nous est proposé apporte une réponse pragmatique à cette difficulté, en permettant la délivrance d’une carte Vitale aux assurés concernés lorsqu’ils séjournent dans l’Hexagone. Il ne crée pas un nouveau droit mais rend effectif un droit qui existe déjà. En cela, il participe à un objectif simple mais essentiel : garantir une égalité réelle d’accès aux soins entre tous les Français, où qu’ils résident sur le territoire de la République.

Le groupe Horizons & Indépendants partage pleinement cet objectif. Nous considérons qu’il est de notre responsabilité collective de lever les obstacles administratifs qui compliquent l’accès aux soins, particulièrement lorsqu’ils touchent nos concitoyens ultramarins. C’est pourquoi notre groupe soutiendra cette proposition de loi. Nous espérons également que nos travaux en commission permettront d’en sécuriser et d’en consolider les modalités d’application, afin que ces dispositifs répondent pleinement aux attentes des personnes concernées.

Mme Elsa Faucillon (GDR). Bien qu’il soit selon nous trop souvent attaqué et qu’il ait subi des régressions, notre système de protection sociale demeure une fierté nationale. Derrière cette image, néanmoins, il est important de rappeler qu’une partie des citoyens ultramarins reste à la marge.

La proposition de loi dont nous débattons aujourd’hui, inscrite à l’ordre du jour dans le cadre de notre niche parlementaire, vise à mettre fin à une injustice qui touche une partie des Français d’outre-mer – les Polynésiens, Calédoniens, Wallisiens et Saint-Pierrais – lorsqu’ils séjournent ou s’installent en Hexagone.

La Constitution reconnaît l’égalité de traitement entre tous les citoyens comme un principe fondamental – c’est une autre fierté, encore faut-il en être à la hauteur. Cela suppose l’égalité d’accès aux soins ; pourtant, une partie de la nation ne peut pas obtenir la carte Vitale ni accéder au remboursement de ses frais de santé.

Cette situation, justifiée par le statut institutionnel des territoires concernés, affecte particulièrement les étudiants et étudiantes et les patients en évacuation sanitaire, qui doivent souvent avancer leurs frais médicaux pendant plusieurs mois, voire renoncer à certains soins faute de moyens.

Au-delà de l’impact financier, c’est aussi une question de dignité et de reconnaissance de leurs droits en tant que citoyens français. On ne peut pas accepter qu’ils ne soient pas considérés tout à fait comme des citoyens à part entière, ou qu’ils soient considérés comme des citoyens de seconde zone. Dans de nombreuses démarches administratives, les Ultramarins du Pacifique sont encore assimilés à des étrangers ou à des migrants de passage sur le sol hexagonal – des termes dont vous comprenez qu’ils n’ont évidemment rien de péjoratif dans ma bouche.

Les différences d’organisation en matière sanitaire et les statuts particuliers des territoires d’outre-mer ne doivent jamais se traduire par une différence de traitement pour les citoyens ou patients dans notre territoire.

Ce texte propose donc de garantir un accès effectif à la carte Vitale et à la prise en charge des soins pour l’ensemble des Français d’outre-mer dès leur arrivée en Hexagone. Il améliorera concrètement la vie de nombreux citoyens et comblera un vide qui n’a que trop persisté dans notre système de sécurité sociale.

Nous sommes fiers et heureux, au sein du groupe GDR, de présenter ce texte de loi, car la santé ne doit jamais être une source d’angoisse ou d’exclusion au sein de la République.

Mme la rapporteure. Je voudrais tous vous remercier pour les mots que vous avez eus, et vous expliquer la raison pour laquelle il a fallu tant de temps pour trouver comment résoudre cette injustice.

Mes prédécesseurs pensaient tous, comme moi-même au début, que c’était au niveau réglementaire que l’obstacle pouvait être levé. C’est après avoir fait des recherches sur le sujet que je me suis rendu compte qu’il fallait modifier la loi. Il se trouve qu’au moment de la numérisation, les territoires régis par l’article 74 de la Constitution ont été mis de côté pour prévenir le risque de double affiliation. Sans doute la quantité de travail requise par le processus de numérisation a-t-elle conduit à reporter la gestion de ce problème. Aujourd’hui, alors que le système est bien rodé, nous proposons simplement d’y réintroduire ces territoires.

J’entends les préoccupations de notre collègue Dubré-Chirat et son appel à la vigilance s’agissant des accords de coordination et de l’interopérabilité des caisses. Les services administratifs devront effectivement y travailler à la suite de l’adoption du texte.

Article 1er

Article 1er

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 : Égalité d’accès aux soins des ressortissants ultramarins en Hexagone

Amendement AS2 de Mme Mereana Reid Arbelot

Mme la rapporteure. Cet amendement de réécriture vise à préciser le dispositif sans rien changer au cœur du texte. Il prévoit notamment de substituer au terme « carte Vitale » celui de « moyen d’identification électronique ». Cette reformulation paraît plus juste et en adéquation avec le code de la sécurité sociale.

L’amendement précise également de façon explicite la situation particulière de Wallis‑et‑Futuna, qui ne dispose d’aucun régime obligatoire de protection sociale et se trouve donc dans une situation encore différente.

La commission adopte l’amendement et l’article 1er est ainsi rédigé.

Article 1er

Article 1er bis

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 (nouveau) : Continuité de la protection de la santé lors des mutations entre régimes

Amendement AS4 de Mme Mereana Reid Arbelot

Mme la rapporteure. Lors des auditions, la Fédération des associations des étudiants de Polynésie française a appelé notre attention sur une difficulté majeure : la rupture de continuité dans la couverture sociale des étudiants qui rejoignent l’Hexagone. En effet, pour pouvoir être affiliés au régime général, ils doivent au préalable se désaffilier de leur régime local de couverture sociale.

Souvent, cette procédure a pour effet de les priver complètement de protection sociale pendant plusieurs mois – parfois plus d’un an. Durant cette période, toute dépense de santé demeure intégralement à leur charge, sans garantie de remboursement ultérieur. Les démarches d’affiliation auprès de la Cpam sont très longues en raison des difficultés administratives : taper un numéro d’immatriculation – le NIR – polynésien ou wallisien sur le site de la Cpam renvoie sur une page dédiée aux étrangers et aux migrants de passage.

Les principes constitutionnels fondant notre système de protection sociale garantissent à toute personne résidant ou travaillant sur le territoire national un accès effectif et continu à une couverture sociale. Le présent amendement vise ainsi à réaffirmer le principe de continuité de la protection sociale et à encourager les organismes concernés à adapter leurs conventions et leurs procédures afin de garantir à ces étudiants une couverture effective sans interruption tout au long de leur parcours.

La commission adopte l’amendement.

Article 2

Article 2

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 : Gage

La commission adopte l’article 2 non modifié.

Titre

Amendement AS3 de Mme Mereana Reid Arbelot

Mme la rapporteure. L’amendement vise à modifier le titre afin d’en renforcer la précision juridique et d’en clarifier la portée.

D’une part, il substitue à l’expression « ressortissants ultramarins » le terme « Ultramarins ». Cette évolution terminologique apparaît plus conforme au sens juridique du mot « ressortissant », qui renvoie à un lien de nationalité avec un État, et permet ainsi de mieux désigner les personnes concernées par le dispositif.

D’autre part, il remplace le mot « Hexagone » par le terme « territoire national ». Cette modification est pleinement cohérente avec l’objet de la proposition de loi, dont les dispositions ont vocation à s’appliquer sur l’ensemble du territoire de la République, tant dans l’Hexagone que dans les territoires ultramarins. La nouvelle rédaction reflète donc fidèlement le champ d’application du texte.

La commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’ensemble de la proposition de la loi modifiée.

Mme la rapporteure. Chers collègues, je tiens à vous remercier très sincèrement pour votre soutien à ce texte. Pendant trop longtemps, cette réalité est restée dans l’ombre ; trop longtemps aussi, les Ultramarins ont dû faire face, souvent dans le silence et parfois dans l’indifférence, aux conséquences de cette situation sur leur santé et dans leur quotidien.

C’est pourquoi je me réjouis vraiment que, grâce à la mobilisation du groupe GDR et à la vôtre, nous puissions enfin mettre en lumière ce problème et lui donner la réponse qu’il mérite. Ce texte, court dans sa forme, aura un impact considérable sur la vie de nos concitoyens, de nos jeunes et de nos malades. Je vous en remercie.

*

*     *

En conséquence, la commission des affaires sociales demande à l’Assemblée nationale d’adopter la présente proposition de loi dans le texte figurant dans le document annexé au présent rapport.

– Texte adopté par la commission : https://assnat.fr/wjxOy8

– Texte comparatif : https://assnat.fr/kNSBd8

   Annexe
textes susceptibles d’Être abrogÉs ou modifiÉs À l’occasion de l’examen de la proposition de loi

Proposition de loi

Dispositions en vigueur modifiées

Article

Codes et lois

Numéro d’article

1er

Code de la sécurité sociale

L. 161‑31

1er bis

Code de la sécurité sociale

L. 111‑2‑4 [nouveau]

([1]) Alinéa 11 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946.

([2]) Loi constitutionnelle n° 2003‑276 du 28 mars 2003 relative à l’organisation décentralisée de la République.

([3]) Article 74 de la Constitution du 4 octobre 1958.

([4]) Article 74 de la Constitution du 27 octobre 1946.

([5]) Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française.

([6]) Code général des collectivités territoriales, sixième partie, livre IV.

([7]) Loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d’outre-mer ; de façon dérogatoire, le statut de Wallis-et-Futuna est arrêté par la loi.

([8]) Loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie.

([9]) Article 30 de la loi n° 2010-1487 du 7 décembre 2010 relative au Département de Mayotte.

([10]) Articles L.O. 6214-1 à L.O. 6214-8 et L.O. 6314-1 à L.O. 6314-10 du code général des collectivités territoriales.

([11]) Articles L.O. 6214-4 et L.O. 6314-4 du code général des collectivités territoriales.

([12]) Article L.111-2 du code de la sécurité sociale.

([13]) Arrêté n° 1335 IT du 28 septembre 1956 portant institution d’un régime de prestations familiales au profit des travailleurs salariés du territoire des Établissements français de l’Océanie.

([14]) 98 % de la population résidente était couverte en 2018 (Inspection générale des affaires sociales, 2020).

([15]) Anciennement Caisse de compensation des prestations familiales du territoire des établissements français de l’Océanie (CCPF).

([16]) Loi du 1er avril 1898 relative aux sociétés de secours mutuel.

([17]) Titre II de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française.

([18]) Ainsi que les retraités assimilés.

([19])  Inspection générale des affaires sociales (Igas), Évaluation du système de protection sociale et de santé - Appui au gouvernement de la Polynésie française, 2019.

([20]) Délibération n° 2022-42 APF du 22 mars 2022 portant création d’un compte d’affectation spéciale dénommé « fonds de la protection sociale universelle ».

([21]) Loi du pays n° 2022-21 du 23 mai 2022 portant réforme de la gouvernance de la protection sociale généralisée.

([22]) Loi du pays n° 2023-2 du 5 janvier 2023 portant modification de la délibération n° 94-6 AT du 3 février1994 définissant le cadre de la couverture sociale généralisée applicable aux résidents du territoire de la Polynésie française.

([23]) Exclusion faite de la branche recouvrement.

([24]) Qualification confirmée par le Conseil d’État en 1998 (CE, 18 février 1998, Section locale du Pacifique Sud de l’ordre des médecins).

([25]) Loi du pays n° 2001-016 du 11 janvier 2002 relative à la sécurité sociale en Nouvelle-Calédonie.

([26]) Délibération n° 280 du 19 décembre 2001 relative à la sécurité sociale en Nouvelle-Calédonie.

([27]) Article 22 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie.

([28]) Chambre territoriale des comptes de Nouvelle-Calédonie, La Caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de Nouvelle-Calédonie (CAFAT), 30 juin 2022.

([29]) Loi n° 76-664 du 19 juillet 1976 relative à l’organisation de Saint-Pierre-et-Miquelon.

([30]) Loi n° 85-595 du 11 juin 1985 relative au statut de l’archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon.

([31]) Conséquence de la révision constitutionnelle du 23 mars 2003.

([32]) Ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales.

([33]) Ordonnance n° 2000-29 du 13 janvier 2000 portant création d’une agence de santé et extension ou adaptation de certaines dispositions du code de la santé publique aux îles Wallis et Futuna.

([34]) Article L. 6431-8 du code de la santé publique.

([35]) Article 68 de la loi n° 71-1061 du 29 décembre 1971 de finances pour 1972.

([36]) Hors évacuation sanitaire.

([37]) Décret n° 94-1146 du 26 décembre 1994 portant coordination des régimes métropolitains et polynésiens de sécurité sociale.

([38]) Décret n° 2002-1371 du 19 novembre 2002 portant coordination des régimes métropolitains et calédoniens de sécurité sociale.

([39]) Décret n° 2011-512 du 10 mai 2011 portant coordination entre les régimes de sécurité sociale en vigueur dans les départements métropolitains ou d’outre-mer ou de Saint-Barthélemy et Saint-Martin et les régimes de sécurité sociale en vigueur à Saint-Pierre-et-Miquelon.

([40]) Une convention opérationnelle a par exemple été conclue en 2014 entre la Caisse de prévoyance sociale (CPS) polynésienne et la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS), depuis devenue la Caisse nationale de l’assurance maladie (Cnam).

([41]) Article 18 du décret n° 94-1146 du 26 décembre 1994, article 18 du décret n° 2002-1371 du 19 novembre 2002 et article 6 du décret n° 2011-512 du 10 mai 2011.

([42]) Sous-direction des systèmes d’information et des études statistiques (SIES) du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche, Note d’information – « Plus d’un tiers des lycéens ultra‑marins s’orientent vers l’Hexagone pour leurs études supérieures », 2025.

([43]) Ibid.

([44]) Le cas des pharmacies hexagonales conventionnées avec la CPS de Polynésie française est à ce titre illustratif : elles sont toutes situées en Île-de-France.

([45]) À titre d’exemple, les formulaires 980-04 de la CPS et SE 988-03 de la Cafat.

([46]) Décision n° 74-54 DC du 15 janvier 1975, Loi relative à l’interruption volontaire de la grossesse, considérant 10 ; décision n° 80-117 DC du 22 juillet 1980, Loi sur la protection et le contrôle des matières nucléaires, considérant 4.

([47]) Décision n° 89-269 DC du 22 janvier 1990, Loi portant diverses dispositions relatives à la sécurité sociale et à la santé, considérant°26 ; décision n° 2020-800 DC du 11 mai 2020, Loi prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions, considérant°16.

([48]) Décision n° 89-269 DC du 22 janvier 1990 précitée, considérant°26.

([49]) « Les gouvernements ont la responsabilité de la santé de leurs peuples ; ils ne peuvent y faire face qu’en prenant les mesures sanitaires et sociales appropriées », Préambule de la Constitution de l’Organisation mondiale de la santé.

([50]) « Toute personne [...] a droit à la sécurité en cas de chômage, de maladie, d’invalidité, de veuvage, de vieillesse ou dans les autres cas de perte de ses moyens de subsistance par suite de circonstances indépendantes de sa volonté », article 25§1 de la Déclaration universelle des droits de l’homme.

([51]) « Toute personne qui réside et se déplace légalement à l’intérieur de l’Union a droit aux prestations de sécurité sociale et aux avantages sociaux », article 34§2 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

([52]) Article L. 1110-1 du code de la santé publique.

([53]) Autorisé à titre expérimental par le décret n° 2019-528 du 27 mai 2019 relatif à l’expérimentation d’une « e-carte d’assurance maladie », puis étendu par le décret n° 2022-1719 du 28 décembre 2022 relatif aux moyens d’identification électronique interrégimes mentionnés aux articles L. 161-31 et L. 161-33 du code de la sécurité sociale.

([54]) Ordonnance n° 96-345 du 24 avril 1996 relative à la maîtrise médicalisée des dépenses de soins.

([55]) Article L. 861-3 du code de la sécurité sociale.

([56]) Article L. 432-1 du code de la sécurité sociale.

([57]) Article L. 162-1-21 du code de la sécurité sociale.

([58]) Article L.162-4-5 du code de la sécurité sociale.

([59]) Article L.160-9 du code de la sécurité sociale.

([60]) Voir les conditions fixées à l’article L. 161-36-4 du code de la sécurité sociale.

([61]) Article L. 162-16-7 du code de la sécurité sociale.

([62]) Articles R. 161-33-1 et R. 161-33-6 du code de la sécurité sociale.

([63]) C’est-à-dire pris en charge au titre des articles L. 160-1, L. 160-2, L. 160-3 et L. 160-4 du code de la sécurité sociale.

([64]) Arrêté du 14 mars 2007 relatif aux conditions d’émission et de gestion des cartes d’assurance maladie et arrêté du 14 mars 2007 relatif aux spécifications physiques et logiques de la carte d’assurance maladie et aux données contenues dans cette carte.

([65]) Décret n° 2019-528 du 27 mai 2019 relatif à l’expérimentation d’une « e-carte d’assurance maladie ».

([66]) Décret n° 2022-1719 du 28 décembre 2022 relatif aux moyens d’identification électronique interrégimes mentionnés aux articles L. 161-31 et L. 161-33 du code de la sécurité sociale.

([67]) Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française ; code général des collectivités territoriales, sixième partie, livre IV ; loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie.

([68]) Loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d’outre-mer.

([69]) Article L. 111-2 du code de la sécurité sociale.

([70]) Amendement AS2 de rédaction globale.

([71]) Id.

([72]) Id.

([73]) Id.

([74]) Décision n° 74-54 DC du 15 janvier 1975, Loi relative à l’interruption volontaire de la grossesse, considérant 10 ; décision n° 80-117 DC du 22 juillet 1980, Loi sur la protection et le contrôle des matières nucléaires, considérant 4.

([75]) Décision n° 89-269 DC du 22 janvier 1990, Loi portant diverses dispositions relatives à la sécurité sociale et à la santé, considérant°26 ; décision n° 2020-800 DC du 11 mai 2020, Loi prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions, considérant°16.

([76]) https://assnat.fr/lgCAuu

Glossaire
Abstention

Vote par lequel un député choisit de ne se prononcer ni pour ni contre un texte ou un amendement. L'abstention est comptabilisée séparément et n'entre pas dans le calcul de la majorité.

Amendement

Modification proposée à un texte de loi en cours de discussion. Un amendement peut être déposé par un député, un groupe parlementaire, une commission ou le Gouvernement. Il peut viser à ajouter, supprimer ou modifier un ou plusieurs articles du texte.

Assemblée nationale

Chambre basse du Parlement français, composée de 577 députés élus au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans. Elle vote les lois, contrôle l'action du Gouvernement et évalue les politiques publiques. Elle siège au Palais Bourbon à Paris.

Article 40

Article de la Constitution interdisant aux parlementaires de proposer des amendements ou propositions de loi entraînant une diminution des ressources publiques ou une augmentation des charges. Le Président de la commission des Finances veille à son application.

Article 44 alinéa 3 (vote bloqué)

Le Gouvernement peut demander à l'Assemblée de se prononcer par un seul vote sur tout ou partie du texte en discussion, en ne retenant que les amendements acceptés par le Gouvernement. Cette procédure est appelée « vote bloqué ».

Ballottage

Situation dans laquelle aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue au premier tour d'une élection. Un second tour est alors organisé où seuls se maintiennent les candidats ayant recueilli un nombre suffisant de voix.

Bicamérisme

Système parlementaire à deux chambres : l'Assemblée nationale (chambre basse) et le Sénat (chambre haute). En France, le bicamérisme est dit « inégalitaire » car l'Assemblée peut avoir le dernier mot en cas de désaccord avec le Sénat.

Bureau de l'Assemblée

Organe directeur de l'Assemblée nationale composé du Président, des vice-présidents, des questeurs et des secrétaires. Il organise et dirige les travaux de l'Assemblée, statue sur les demandes de levée d'immunité et gère le budget interne.

Budget de l'État

Document retraçant l'ensemble des recettes et des dépenses de l'État pour une année civile. Il est présenté dans le projet de loi de finances (PLF) et voté chaque automne par le Parlement. Son exécution est contrôlée a posteriori par la loi de règlement.

Cavalier législatif

Disposition insérée dans une loi qui n'a aucun lien avec le texte en discussion. Les cavaliers législatifs peuvent être censurés par le Conseil constitutionnel au titre de l'article 45 de la Constitution.

Censure (constitutionnelle)

Décision du Conseil constitutionnel déclarant une disposition législative contraire à la Constitution. La disposition censurée ne peut être promulguée. La censure peut être totale (toute la loi) ou partielle (certains articles).

Circonscription

Division géographique dans laquelle est élu un député. La France compte 577 circonscriptions législatives. Chaque circonscription élit un seul député au scrutin uninominal majoritaire à deux tours.

Cohabitation

Situation institutionnelle dans laquelle le Président de la République et le Premier ministre appartiennent à des majorités politiques opposées. La France a connu trois cohabitations : 1986-1988, 1993-1995 et 1997-2002.

Commission permanente

Organe de travail permanent de l'Assemblée (8 commissions : Lois, Finances, Affaires sociales, Affaires étrangères, Défense, Affaires culturelles, Développement durable, Affaires économiques). Les commissions examinent les textes de loi avant leur discussion en séance.

Commission d'enquête

Commission temporaire créée pour recueillir des informations sur des faits déterminés ou sur la gestion d'un service public. Ses travaux durent au maximum 6 mois et ses auditions peuvent être publiques. Elle dispose de pouvoirs d'investigation étendus.

Commission mixte paritaire (CMP)

Commission composée de 7 députés et 7 sénateurs, réunie pour trouver un texte de compromis lorsque l'Assemblée et le Sénat n'arrivent pas à un accord sur un projet ou une proposition de loi après deux lectures.

Compte rendu

Transcription intégrale ou analytique des débats ayant eu lieu en séance publique ou en commission. Les comptes rendus intégraux sont publiés au Journal officiel et consultables en ligne.

Conférence des présidents

Réunion hebdomadaire rassemblant le Président de l'Assemblée, les vice-présidents, les présidents de groupes, les présidents de commissions et le membre du Gouvernement chargé des relations avec le Parlement. Elle fixe l'ordre du jour des travaux.

Congrès du Parlement

Réunion conjointe de l'Assemblée nationale et du Sénat à Versailles, convoquée par le Président de la République pour voter une révision constitutionnelle. L'adoption requiert une majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés.

Conseil constitutionnel

Institution composée de 9 membres (3 nommés par le Président de la République, 3 par le président du Sénat, 3 par le président de l'Assemblée) chargée de vérifier la conformité des lois à la Constitution. Il peut être saisi avant promulgation ou par QPC.

Conseil des ministres

Réunion hebdomadaire du Gouvernement sous la présidence du Président de la République, chaque mercredi à l'Élysée. C'est là que sont adoptés les projets de loi, les ordonnances, les décrets et les nominations importantes.

Conseil d'État

Plus haute juridiction administrative française. Il est obligatoirement consulté sur les projets de loi et d'ordonnance avant leur examen par le Parlement. Son avis porte sur la qualité juridique du texte et sa conformité aux normes supérieures.

Constitution

Loi fondamentale de la République française, adoptée le 4 octobre 1958. Elle définit l'organisation des pouvoirs publics, les droits et libertés des citoyens, et les rapports entre le Parlement, le Gouvernement et le Président de la République.

Contre (vote)

Vote exprimé en opposition à un texte, un amendement ou une motion. Les votes « contre » sont comptés dans les suffrages exprimés pour le calcul de la majorité.

Cour des comptes

Juridiction financière indépendante chargée de contrôler la gestion des fonds publics. Elle assiste le Parlement dans le contrôle de l'exécution des lois de finances et publie un rapport annuel public.

Débat d'orientation

Débat organisé en séance publique sans vote à la clef, permettant aux députés d'exprimer leurs positions sur un sujet de politique générale, budgétaire ou européenne avant que le Gouvernement n'arrête ses choix.

Décret

Acte réglementaire pris par le Président de la République ou le Premier ministre. Les décrets d'application précisent les modalités d'exécution d'une loi. Certains décrets sont délibérés en Conseil des ministres.

Délégation parlementaire

Organisme permanent de l'Assemblée chargé d'informer les députés sur un domaine spécifique : droits des femmes, outre-mer, renseignement, collectivités territoriales, etc. Les délégations n'ont pas de pouvoir législatif direct.

Déontologue de l'Assemblée

Personnalité indépendante chargée de veiller au respect du code de déontologie par les députés : déclarations d'intérêts, prévention des conflits d'intérêts, cadeaux et invitations. Il peut être saisi par tout député ou citoyen.

Déport

Décision d'un député de ne pas participer à un vote ou à des travaux parlementaires en raison d'un conflit d'intérêts. Le déport est déclaré auprès du déontologue et publié. C'est une mesure de transparence et de probité.

Député

Élu de la Nation siégeant à l'Assemblée nationale. Le député vote les lois, contrôle l'action du Gouvernement, peut poser des questions et déposer des propositions de loi. Son mandat dure 5 ans (sauf dissolution).

Dissolution

Acte par lequel le Président de la République met fin au mandat de l'Assemblée nationale avant son terme, provoquant de nouvelles élections législatives dans les 20 à 40 jours. Une nouvelle dissolution ne peut avoir lieu dans l'année qui suit.

Dossier législatif

Ensemble des documents et actes liés à l'examen d'un texte de loi : dépôt, renvoi en commission, rapport, discussion en séance, amendements, vote, navette avec le Sénat, promulgation.

Droit d'amendement

Droit reconnu à chaque parlementaire et au Gouvernement de proposer des modifications à un texte de loi en cours de discussion. Ce droit est garanti par la Constitution (article 44) mais encadré par des règles de recevabilité.

Élections législatives

Scrutin uninominal majoritaire à deux tours permettant d'élire les 577 députés de l'Assemblée nationale. Pour être élu au premier tour, il faut obtenir la majorité absolue et au moins 25 % des inscrits. Au second tour, la majorité relative suffit.

État d'urgence

Régime d'exception déclaré par décret en Conseil des ministres en cas de péril imminent ou de calamité publique. Sa prolongation au-delà de 12 jours nécessite une autorisation du Parlement. Il renforce temporairement les pouvoirs de l'exécutif.

Examen en commission

Phase de la procédure législative durant laquelle une commission permanente étudie un texte article par article, auditionne le rapporteur et vote des amendements avant la discussion en séance publique.

Exception d'irrecevabilité

Motion de procédure par laquelle un député demande le rejet d'un texte au motif qu'il est contraire à la Constitution. Son adoption entraîne le rejet du texte. C'est le seul moyen de soulever l'inconstitutionnalité pendant les débats.

Fait personnel

Prise de parole brève autorisée en fin de séance lorsqu'un député estime que ses propos ont été déformés ou qu'il a été mis en cause personnellement au cours des débats.

Fenêtre parlementaire (niche)

Journée réservée dans le calendrier parlementaire à un groupe d'opposition ou minoritaire pour inscrire à l'ordre du jour les textes de son choix. Chaque groupe dispose d'une journée par session ordinaire.

Gouvernement

Organe exécutif dirigé par le Premier ministre, composé des ministres, ministres délégués et secrétaires d'État. Le Gouvernement détermine et conduit la politique de la Nation. Il est responsable devant l'Assemblée nationale.

Groupe parlementaire

Regroupement d'au moins 15 députés partageant des affinités politiques. Chaque groupe dispose d'un temps de parole, de postes en commission et de moyens matériels. Un groupe peut être déclaré d'opposition ou minoritaire.

Groupe d'études

Groupe informel de députés qui se réunissent autour d'un thème d'intérêt commun (viticulture, espace, numérique…). Les groupes d'études permettent de travailler sur des sujets transversaux au-delà des clivages partisans.

HATVP

Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Autorité administrative indépendante chargée de contrôler les déclarations de patrimoine et d'intérêts des élus et hauts fonctionnaires, et de prévenir les conflits d'intérêts.

Hémicycle

Salle en forme de demi-cercle où siègent les députés au Palais Bourbon. Les places sont réparties de gauche à droite selon les affinités politiques. Le Président de l'Assemblée siège au « perchoir », point le plus élevé.

Immunité parlementaire

Protection juridique dont bénéficient les parlementaires. L'irresponsabilité couvre les opinions et votes émis dans l'exercice des fonctions. L'inviolabilité interdit l'arrestation sans autorisation du Bureau sauf flagrant délit.

Incompatibilité

Interdiction de cumuler le mandat de député avec certaines fonctions ou activités (fonctionnaire en activité, dirigeant d'entreprise publique, membre du Gouvernement, sénateur, député européen…). Le député doit choisir sous 30 jours.

Initiative législative

Droit de proposer un texte de loi. L'initiative appartient concurremment au Premier ministre (projets de loi) et aux membres du Parlement (propositions de loi). En pratique, la majorité des lois adoptées sont d'origine gouvernementale.

Irrecevabilité

Décision de rejeter un amendement ou une proposition de loi pour des raisons de forme (article 40 : charge financière, article 45 : cavalier législatif, article 41 : domaine réglementaire) sans examen sur le fond.

Journal officiel (JO)

Publication officielle de la République française dans laquelle sont publiés les lois, décrets, arrêtés, comptes rendus des débats parlementaires, questions écrites et réponses ministérielles. Il est consultable gratuitement en ligne.

Législature

Période de 5 ans correspondant au mandat d'une Assemblée nationale. La législature actuelle est la 17ᵉ (depuis 2024). Chaque législature est divisée en sessions ordinaires et extraordinaires.

Lecture

Chaque passage d'un texte devant une chambre (Assemblée ou Sénat) constitue une « lecture ». La navette peut comporter plusieurs lectures. En cas de désaccord persistant, le Gouvernement peut demander une lecture définitive à l'Assemblée.

Loi de finances (PLF)

Loi qui détermine chaque année les recettes et les dépenses de l'État. Le projet de loi de finances est déposé en octobre, examiné en priorité par l'Assemblée (40 jours), puis par le Sénat (20 jours). Il doit être adopté avant le 31 décembre.

Loi organique

Loi de rang supérieur aux lois ordinaires qui précise l'organisation et le fonctionnement des pouvoirs publics prévus par la Constitution. Son adoption requiert des conditions plus strictes et elle est automatiquement soumise au Conseil constitutionnel.

Loi de programmation

Loi fixant des objectifs et des moyens sur plusieurs années dans un domaine (défense, justice, recherche, finances publiques). Elle n'a pas de portée contraignante mais traduit les orientations à moyen terme du Gouvernement.

Majorité

Nombre de voix nécessaires pour adopter un texte. La majorité simple (plus de la moitié des suffrages exprimés) est la règle générale. Certains votes (motion de censure, révision constitutionnelle) requièrent une majorité qualifiée.

Majorité absolue

Plus de la moitié des membres composant l'Assemblée, soit 289 voix sur 577. Requise notamment pour l'adoption d'une motion de censure ou pour l'investiture du Gouvernement. À distinguer de la majorité simple des suffrages exprimés.

Mandat parlementaire

Mission confiée par les électeurs à un député pour les représenter. Le mandat est de 5 ans, national (le député représente toute la Nation et non sa seule circonscription) et non impératif (il vote librement selon sa conscience).

Mission d'information

Groupe de travail temporaire créé par une commission permanente ou la Conférence des présidents pour étudier un sujet spécifique. Moins formelle qu'une commission d'enquête, elle ne dispose pas de pouvoirs de contrainte mais publie un rapport.

Motion de censure

Procédure par laquelle l'Assemblée nationale peut renverser le Gouvernement. Elle doit être signée par au moins 58 députés (1/10ᵉ) et adoptée à la majorité absolue (289 voix). Seuls les votes « pour » sont comptabilisés.

Motion de renvoi en commission

Motion de procédure par laquelle l'Assemblée peut décider de renvoyer un texte en commission pour un examen complémentaire. Son adoption suspend la discussion du texte jusqu'à un nouvel examen en commission.

Navette parlementaire

Va-et-vient d'un texte entre l'Assemblée nationale et le Sénat jusqu'à son adoption dans les mêmes termes. Si le désaccord persiste après deux lectures, une CMP est convoquée ou l'Assemblée peut statuer définitivement.

Non-inscrit

Député n'appartenant à aucun groupe parlementaire. Les non-inscrits bénéficient de droits individuels (vote, amendement, question) mais disposent d'un temps de parole réduit et d'une représentation limitée en commission.

Obstruction parlementaire

Stratégie consistant à multiplier les amendements, les rappels au règlement ou les demandes de scrutin pour retarder ou bloquer l'adoption d'un texte. L'obstruction est une arme classique de l'opposition.

Ordonnance

Texte pris par le Gouvernement dans le domaine de la loi, après habilitation du Parlement (article 38 de la Constitution). Les ordonnances doivent être ratifiées par le Parlement dans un délai fixé par la loi d'habilitation.

Ordre du jour (ODJ)

Liste des sujets devant être examinés lors d'une séance ou d'une réunion de commission. L'ordre du jour est fixé par la Conférence des présidents. Le Gouvernement dispose d'un droit de priorité pour y inscrire ses textes.

Palais Bourbon

Siège de l'Assemblée nationale, situé sur la rive gauche de la Seine à Paris (7ᵉ arrondissement). Le bâtiment, construit au XVIIIᵉ siècle, abrite l'hémicycle, les salles de commission, les bureaux des députés et la bibliothèque.

Parlement

Institution bicamérale composée de l'Assemblée nationale et du Sénat. Le Parlement vote la loi, contrôle l'action du Gouvernement et évalue les politiques publiques. Il peut se réunir en Congrès pour réviser la Constitution.

Perchoir

Nom donné familièrement au siège du Président de l'Assemblée nationale, situé au point le plus élevé de l'hémicycle. Par extension, « décrocher le perchoir » signifie être élu Président de l'Assemblée.

Pour (vote)

Vote exprimé en faveur d'un texte, d'un amendement ou d'une motion. Les votes « pour » sont comptés dans les suffrages exprimés pour le calcul de la majorité.

Premier ministre

Chef du Gouvernement, nommé par le Président de la République. Il dirige l'action du Gouvernement, assure l'exécution des lois et dispose du pouvoir réglementaire. Il est responsable devant l'Assemblée nationale.

Président de l'Assemblée nationale

Quatrième personnage de l'État, élu par les députés au début de chaque législature. Il dirige les débats, assure le respect du règlement, peut saisir le Conseil constitutionnel et supplée le Président de la République en cas de vacance.

Président de la République

Chef de l'État élu au suffrage universel direct pour 5 ans. Il nomme le Premier ministre, préside le Conseil des ministres, promulgue les lois, peut dissoudre l'Assemblée et exercer les pouvoirs exceptionnels de l'article 16.

Procédure accélérée

Procédure permettant de réduire la navette parlementaire à une seule lecture par chambre avant réunion éventuelle d'une CMP. Elle est décidée par le Gouvernement ou par la Conférence des présidents.

Projet de loi

Texte de loi déposé par le Gouvernement (Premier ministre). Les projets de loi passent obligatoirement par le Conseil d'État pour avis et sont accompagnés d'une étude d'impact. À ne pas confondre avec la proposition de loi.

Promulgation

Acte par lequel le Président de la République atteste l'existence de la loi et ordonne son exécution. Elle intervient dans les 15 jours suivant la transmission de la loi définitivement adoptée, sauf saisine du Conseil constitutionnel.

Proposition de loi

Texte de loi déposé par un ou plusieurs parlementaires (députés ou sénateurs), par opposition au projet de loi qui émane du Gouvernement. Elle n'est pas soumise à l'avis du Conseil d'État ni à l'obligation d'étude d'impact.

Proposition de résolution

Texte par lequel l'Assemblée exprime un avis, un souhait ou une recommandation sans valeur contraignante. Depuis 2008, les résolutions peuvent porter sur tout sujet. Elles ne sont pas transmises au Sénat et ne sont pas promulguées.

Question prioritaire de constitutionnalité (QPC)

Procédure permettant à tout justiciable de contester la conformité d'une loi déjà en vigueur aux droits et libertés garantis par la Constitution. La QPC est transmise au Conseil constitutionnel par le Conseil d'État ou la Cour de cassation.

Question écrite (QE)

Question adressée par écrit par un député à un ministre. Le ministre dispose normalement de deux mois pour répondre. Les questions et réponses sont publiées au Journal officiel.

Question au Gouvernement (QAG)

Question orale posée en séance publique chaque mardi et mercredi. Le député dispose de 2 minutes, le ministre répond en 2 minutes. C'est le moment le plus médiatique de la vie parlementaire, retransmis en direct à la télévision.

Questeur

Membre du Bureau de l'Assemblée chargé de la gestion financière et administrative de l'institution : budget, personnel, sécurité, logistique. Il y a trois questeurs : deux de la majorité et un de l'opposition.

Quorum

Nombre minimum de députés devant être présents pour qu'un vote soit valide. En règle générale, il n'y a pas de quorum à l'Assemblée pour les votes ordinaires, mais la Constitution l'exige pour certains votes spéciaux.

Rappel au règlement

Prise de parole par laquelle un député signale une violation du règlement de l'Assemblée au cours d'un débat. Le Président peut accorder 2 minutes au député. C'est souvent utilisé de manière tactique pour intervenir dans les débats.

Rapporteur

Député désigné par une commission pour étudier un texte de loi, rédiger un rapport et présenter les conclusions de la commission en séance. Le rapporteur auditionne les parties prenantes et propose des amendements.

Rapporteur général du budget

Député membre de la commission des Finances chargé de suivre l'ensemble des lois de finances. Il dispose de pouvoirs étendus de contrôle sur pièces et sur place dans les administrations et peut accéder à tout document fiscal.

Référendum

Consultation directe des citoyens sur un projet de loi (article 11 de la Constitution) ou une révision constitutionnelle (article 89). Le Président peut soumettre un texte au référendum sur proposition du Gouvernement ou du Parlement.

Règlement de l'Assemblée

Texte fixant l'organisation interne et les règles de procédure de l'Assemblée nationale : temps de parole, dépôt d'amendements, conditions de vote, discipline en séance. Il est soumis au contrôle du Conseil constitutionnel.

Réserve parlementaire (supprimée)

Enveloppe budgétaire autrefois attribuée à chaque parlementaire pour financer des projets locaux (associations, collectivités). Supprimée par la loi de confiance dans la vie politique de 2017 en raison de son opacité.

Réunion

Rencontre de travail d'un organe parlementaire (commission, délégation, mission d'information…). Les réunions ont un ordre du jour, des participants et peuvent donner lieu à un compte rendu.

Scrutin

Procédure de vote par laquelle les députés se prononcent sur un texte, un article, un amendement ou une motion. Un scrutin public enregistre la position de chaque député (pour, contre, abstention, non-votant) et publie les résultats de manière nominative.

Vote solennel

Type de scrutin public utilisé pour les votes les plus importants (souvent le vote sur l'ensemble d'un texte, ou certaines motions majeures). Le vote est nominatif et publié, ce qui permet de connaître précisément la position de chaque député.

Séance publique

Réunion plénière de l'Assemblée dans l'hémicycle, ouverte au public et retransmise en direct. C'est en séance que se déroulent les discussions générales, l'examen des amendements et les votes solennels.

Sénat

Chambre haute du Parlement français, composée de 348 sénateurs élus au suffrage universel indirect pour 6 ans, renouvelés par moitié tous les 3 ans. Le Sénat siège au Palais du Luxembourg et représente les collectivités territoriales.

Session parlementaire

Période pendant laquelle le Parlement siège. La session ordinaire unique va d'octobre à juin (170 jours max). Des sessions extraordinaires peuvent être convoquées par le Président de la République.

Sous-amendement

Modification apportée à un amendement lui-même. Le sous-amendement ne peut contredire l'objet de l'amendement principal. Il est discuté et voté avant l'amendement qu'il modifie.

Suffrage exprimé

Vote « pour » ou « contre ». Les abstentions et les non-votants ne sont pas comptés dans les suffrages exprimés. La majorité requise se calcule sur les seuls suffrages exprimés, sauf dispositions constitutionnelles contraires.

Suppléant

Personne élue en même temps que le député pour le remplacer en cas de vacance du siège (nomination au Gouvernement, décès, démission, etc.). Le suppléant ne siège pas tant que le titulaire est en fonction.

Temps législatif programmé

Procédure fixant à l'avance la durée globale de discussion d'un texte en séance. Le temps est réparti entre les groupes proportionnellement à leur importance numérique. Elle permet de maîtriser le calendrier face à l'obstruction.

Texte de loi

Document contenant les dispositions législatives soumises à l'examen du Parlement. Un texte peut être un projet de loi (Gouvernement) ou une proposition de loi (parlementaire).

Triangulaire

Second tour d'une élection législative opposant trois candidats (au lieu de deux). Pour se maintenir au second tour, un candidat doit avoir obtenu au moins 12,5 % des inscrits au premier tour.

Vᵉ République

Régime politique actuel de la France, instauré par la Constitution du 4 octobre 1958 à l'initiative du général de Gaulle. Il se caractérise par un exécutif fort (président élu au suffrage universel) et un parlementarisme rationalisé.

Vote

Acte par lequel les députés expriment leur position sur un texte. Les principaux modes sont : à main levée, par assis et levé, au scrutin public ordinaire (électronique) et au scrutin public à la tribune.

Vote de confiance

Vote par lequel l'Assemblée nationale approuve le programme ou la déclaration de politique générale du Gouvernement (article 49 alinéa 1). Le Gouvernement n'est pas obligé de solliciter la confiance mais il est d'usage de le faire.

Vote personnel

Principe constitutionnel selon lequel le droit de vote des membres du Parlement est personnel. La délégation de vote n'est autorisée que dans des cas limitativement énumérés par une loi organique (maladie, mission…).

Votant

Député ayant participé à un scrutin, qu'il ait voté pour, contre ou se soit abstenu. Le nombre de votants inclut les abstentions, contrairement aux suffrages exprimés.

Article unique

Forme de texte législatif composé d'un seul article. Elle est fréquente pour des lois courtes de ratification, de prorogation ou de validation.

Déclaration de politique générale

Déclaration faite par le Premier ministre devant l'Assemblée nationale pour présenter les orientations du Gouvernement. Elle peut être suivie d'un vote de confiance (article 49 alinéa 1).

Dernier mot de l'Assemblée nationale

En cas de désaccord persistant avec le Sénat après la navette, le Gouvernement peut demander à l'Assemblée nationale de statuer définitivement. C'est le mécanisme du « dernier mot ».

Droit de tirage

Droit reconnu notamment aux groupes d'opposition ou minoritaires pour obtenir l'inscription de certains travaux à l'ordre du jour, comme la création d'une commission d'enquête.

Exposé des motifs

Partie introductive d'un projet ou d'une proposition de loi qui explique les objectifs du texte, son contexte et les raisons des dispositions proposées.

Lecture définitive

Dernier examen d'un texte par l'Assemblée nationale lorsque le désaccord avec le Sénat n'a pas pu être surmonté. Elle intervient dans le cadre du dernier mot.

Loi constitutionnelle

Loi qui modifie la Constitution. Elle est adoptée soit par référendum, soit par le Parlement réuni en Congrès à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés.

Loi de financement de la Sécurité sociale (LFSS)

Loi annuelle qui fixe les objectifs de dépenses et les conditions d'équilibre financier de la Sécurité sociale. Son examen suit une procédure encadrée par des délais constitutionnels.

Loi ordinaire

Catégorie générale des lois votées par le Parlement hors lois organiques, constitutionnelles et financières. Elle intervient dans le domaine défini par l'article 34 de la Constitution.

Majorité relative

Situation dans laquelle une option obtient plus de voix que les autres sans atteindre la majorité absolue. Elle suffit dans certains scrutins, notamment au second tour des législatives.

Motion référendaire

Motion de procédure tendant à proposer qu'un texte soit soumis au référendum. Si elle est adoptée, la poursuite de l'examen parlementaire du texte est interrompue.

Motion de rejet préalable

Motion visant à décider qu'il n'y a pas lieu de délibérer sur un texte. Son adoption entraîne le rejet du texte avant l'examen des articles.

Pairage

Pratique politique informelle par laquelle deux députés de bords opposés conviennent de s'abstenir simultanément lors d'un vote afin de neutraliser leurs absences respectives.

Publication au Journal officiel

Étape de diffusion officielle de la loi promulguée au Journal officiel. Sauf disposition contraire, l'entrée en vigueur intervient le lendemain de cette publication.

Question préalable

Motion de procédure ayant le même effet qu'une motion de rejet : elle permet à l'Assemblée de décider qu'il n'y a pas lieu de poursuivre la discussion d'un texte.

Rapport parlementaire

Document rédigé par un rapporteur au nom d'une commission. Il présente l'analyse du texte, les auditions, les amendements adoptés en commission et les recommandations.

Saisine du Conseil constitutionnel

Acte par lequel les autorités habilitées (Président de la République, Premier ministre, présidents des assemblées, ou 60 députés/sénateurs) demandent le contrôle de constitutionnalité d'une loi avant sa promulgation.

Seconde délibération

Nouvel examen, demandé en cours de discussion, de tout ou partie d'un texte déjà voté afin de modifier la rédaction adoptée après un premier vote.

Session extraordinaire

Période de réunion du Parlement en dehors de la session ordinaire, convoquée par décret du Président de la République sur un ordre du jour déterminé.

Session ordinaire

Période annuelle principale des travaux parlementaires, qui s'étend d'octobre à juin dans la limite constitutionnelle de jours de séance.

Vote conforme

Adoption d'un texte par une chambre dans les mêmes termes que l'autre chambre, sans modification. Le texte est alors définitivement adopté, hors contrôle éventuel du Conseil constitutionnel.

Vote par délégation

Dérogation au principe du vote personnel permettant à un député de déléguer son vote dans des cas strictement encadrés par les textes.

Article 49 alinéa 3

Disposition constitutionnelle permettant au Premier ministre d'engager la responsabilité du Gouvernement sur un texte de loi. Le texte est considéré comme adopté sans vote, sauf si une motion de censure est déposée et votée dans les 24 heures.

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