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Adaptation du régime des intermittents du spectacle dans les départements et régions d'outre-mer et les collectivités d'outre-mer

Rapport 03/06/2026 N° 2866 RAPPANR5L17B2866
Article 1er

Article 1er

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Modification du seuil d’heures nécessaires pour bénéficier de l’assurance chômage

Article 2

Article 2

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Création d’un passeport pour la mobilité des professionnels du spectacle vivant, de l’audiovisuel et du cinéma

Article 3

Article 3

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Promotion des infrastructures culturelles

Article 3 bis

Article 3 bis

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 (nouveau) Rapport du Gouvernement au Parlement relatif à l’accès des artistes et des techniciens ultramarins au régime des intermittents du spectacle

Article 4

Article 4

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Évaluation préalable à toute modification des conditions d’affiliation des intermittents du spectacle au régime d’indemnisation du chômage

Article 5

Article 5

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Rapport public sur les conditions d’accès au régime des intermittents du spectacle dans les outre-mer

Article 6

Article 6

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Gage

TRAVAUX DE LA COMMISSION

ANNEXE 1 Liste des personnes ENTENDUEs par LE rapporteur

AnNEXE 2 textes susceptibles d’Être abrogÉs ou modifiÉs À l’occasion de l’examen de la proposition de loi

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   AVANT-PROPOS

Le régime des intermittents du spectacle repose sur un principe fondamental : reconnaître que certains métiers artistiques, techniques et de production impliquent, par nature, une alternance entre période d’emploi et d’inactivité. Conçu dès l’origine pour tenir compte de la précarité de l’intermittence, il est encadré par deux annexes au règlement général de l’assurance chômage négociées dans le cadre des conventions collectives : l’annexe VIII concerne les ouvriers et techniciens de l’audiovisuel et du spectacle vivant tandis que l’annexe X concerne les artistes. Le droit à indemnisation est ouvert sous condition d’avoir justifié de 507 heures de travail au cours des douze mois précédant la date de fin du dernier contrat. Cette fragmentation, loin de constituer une fragilité, est la condition même d’exercice de ces professions dont la nature est de participer à des projets circonscrits dans le temps et dans l’espace.

Sur le plan territorial, ce régime est applicable de manière indifférenciée en Hexagone et dans les départements et régions d’outre-mer : Guadeloupe, Guyane, Martinique et La Réunion. Seule Mayotte bénéficie depuis le 31 mars 2011 d’un régime spécifique. Les collectivités de Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon ont également été intégrées dans le champ d’application de la convention collective relative à l’assurance chômage et à ce titre sont soumises aux annexes précitées. Ce régime juridique unifié sur le plan formel, n’emporte toutefois pas d’égalité réelle. Il constitue même le cœur de difficultés pour les intermittents ultramarins et le secteur de la culture dans ces territoires que cette proposition de loi entend corriger. Le régime de l’intermittence a été conçu pour les réalités du secteur culturel hexagonal, il s’applique, sans adaptation significative, à des territoires dont les conditions économiques, et géographiques rendent l’accès à la culture structurellement et historiquement plus difficile.

En effet, les territoires ultramarins présentent, en matière d’équipements culturels, une situation structurellement moins favorable par rapport à la France hexagonale. La sixième édition de l’enquête nationale sur les pratiques culturelles, conduite en 2018 par le ministère de la culture en partenariat avec l’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) a pour la première fois inclus les cinq territoires ultramarins. En 2017, La Réunion ne comptait qu’un siège de cinéma pour 102 habitants, contre un siège pour 58 habitants dans l’Hexagone. À Mayotte, aucun cinéma n’était en activité au moment de l’enquête. La fréquentation des musées concernait 12 % des Guadeloupéens et 4 % des Mahorais, contre 29 % dans l’Hexagone. Ces écarts s’expliquent principalement par la moindre dotation en équipements culturels des outre-mer.

La carence en équipements se double d’une insuffisance chronique en structures de production et de diffusion : il n’existe par exemple que deux théâtres labellisés « scène nationale » en Martinique et en Guadeloupe (contre 102 dans l’Hexagone). Enfin, 64 % de l’offre culturelle est concentrée sur les trois territoires les plus touristiques : La Réunion (26 %), la Martinique (18 %) et la Guadeloupe (20 %), tandis que le Pacifique Sud (Polynésie et Nouvelle-Calédonie) représente moins de 19 % de l’offre culturelle ([1]). Or ces structures constituent précisément le vivier d’emploi des intermittents.

L’insularité constitue également un obstacle majeur à l’exercice de la profession d’intermittent : dans un régime dont la logique repose sur la capacité à enchaîner des contrats de courte durée auprès d’employeurs multiples, l’isolement géographique impose des contraintes que le droit commun ne permet pas de corriger. La taille des marchés locaux du spectacle vivant est beaucoup plus limitée que celle de l’Hexagone : un artiste de Fort-de-France ou de Saint-Denis de La Réunion dispose d’un bassin d’emploi considérablement plus étroit qu’un artiste parisien ou lyonnais. L’Île-de-France concentre ainsi plus de 38 % des allocataires des annexes VIII et X, et tous secteurs confondus, 17 % des employeurs. Dans les territoires ultramarins, ce taux est inférieur à 0,5 % : il est de 0,3 % à La Réunion et de 0,1 % en Martinique, en Guadeloupe et en Guyane ([2]). Cette inégale répartition reflète moins une réalité des pratiques artistiques qu’une nécessité économique : pour accumuler les heures requises, de nombreux artistes ultramarins n’ont d’autre choix que de se produire en Hexagone. Ce phénomène d’« exode culturel » constitue l’une des manifestations les plus visibles et les plus délétères des inégalités territoriales en matière d’offre pour les territoires d’outre-mer.

Pour se confronter aux marchés hexagonaux – seul moyen d’atteindre le seuil de 507 heures ou de maintenir un droit ouvert – l’artiste ultramarin doit nécessairement prendre l’avion. Or, le coût du transport aérien entre les départements et régions d’outre-mer et l’Hexagone représente une charge importante que les dispositifs de continuité territoriale ne suffisent pas à compenser. Le cadre légal de la continuité territoriale, institué par la loi du 27 mai 2009 ([3]) pour le développement économique des outre-mer, codifiée aux articles L. 1803-1 et suivants du code des transports, organise plusieurs dispositifs conditionnés à des plafonds de ressources : passeport pour la mobilité des études, passeport pour la mobilité en stage professionnel, aide à la continuité territoriale. Ces aides, orientées vers les étudiants et les personnes en formation, ne couvrent pas le déplacement professionnel de l’artiste intermittent. Le Pacte pour l’émergence et la visibilité des artistes ultramarins, signé en mars 2022 par les ministères des outre-mer et de la culture, a prévu le financement de mille voyages aller-retour annuels d’artistes ultramarins vers l’Hexagone. Si ce dispositif constitue une avancée symbolique importante, son échelle demeure marginale au regard de la fréquence des déplacements nécessaires à la constitution d’un droit à indemnisation.

La vie chère constitue un quatrième facteur aggravant. Les écarts de prix entre les territoires ultramarins et l’Hexagone sont documentés par l’Insee de manière systématique. En 2022, le niveau général des prix était supérieur de 15,8 % en Guadeloupe, de 13,8 % en Martinique, de 13,7 % en Guyane et de 8,9 % à La Réunion par rapport à l’Hexagone. Ces écarts, loin de se résorber, progressent depuis 2010, comme le confirme le rapport sénatorial de mai 2026 ([4]) sur les marges de la grande distribution outre-mer. Les produits alimentaires atteignent des surcotes de 40 % en Martinique et en Guadeloupe, de 39 % en Guyane et de 36,7 % à La Réunion. Pour un artiste dont le revenu dépend en partie de l’indemnisation, dont l’allocation journalière peut représenter jusqu’à 42 % du revenu total, ce différentiel de prix dégrade significativement le pouvoir de vivre réel. Cette réalité doit être articulée au niveau de vie médian de ces territoires : selon l’enquête « Budget de famille » de l’Insee de 2017, le niveau de vie médian était de 1 360 euros par mois en Martinique, de 1 310 euros en Guadeloupe et de 1 160 euros à La Réunion, contre 1 700 euros en France hexagonale. Un artiste ultramarin touche ainsi une indemnisation calculée sur le droit commun hexagonal, dans un contexte économique où les dépenses contraintes sont structurellement plus élevées et les ressources complémentaires plus rares.

Le cinquième et dernier facteur tient au tissu économique local. Les employeurs du spectacle ultramarins sont en grande majorité des structures associatives ou des collectivités locales aux budgets limités, peu en mesure de développer une programmation régulière : le réseau de télévision et radiodiffusion public est par exemple le principal employeur pour les techniciens de l’audiovisuel ([5]). L’absence de salle de spectacles, le coût des équipements techniques importés, le faible pouvoir de vivre des publics locaux et l’étroitesse du marché limitent structurellement la demande d’emploi artistique. La logique même du régime, fondée sur la multiplicité des employeurs et la fréquence des contrats, se heurte ainsi à une offre d’emploi culturel insuffisante. En outre, comme indiqué lors des auditions, le cachet des intermittents est bien souvent plus faible qu’en hexagone. Le régime de l’intermittence, tel qu’il est actuellement conçu, ne permet pas aux artistes et techniciens des territoires ultramarins de bénéficier pleinement de leurs droits. La présente proposition de loi veut remédier à ces dysfonctionnements.

L’article 1er inscrit dans le code du travail un principe de modulation du nombre d’heures nécessaires pour accéder à l’indemnisation compris entre 305 et 507 heures pour tenir compte des spécificités du secteur de la culture énoncées plus haut. Il laisse aux organisations représentatives et au dialogue social, le soin de fixer ce seuil en tenant compte des réalités de l’intermittence dans les territoires ultramarins. La fixation de la période de référence pour l’accomplissement de ces heures et le mécanisme d’affiliation ou de calcul des indemnités demeurent dans le champ de la convention collective, sans que le législateur intervienne.

L’article 2 crée, sur le modèle des passeports existants pour les bénéficiaires de la formation professionnelle, un passeport pour la mobilité des intermittents du spectacle destiné à permettre la prise en charge partielle des frais de transport à l’intérieur des territoires d’outre-mer et vers l’hexagone.

L’article 3 modifie la loi du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine en insérant parmi les objectifs poursuivis par la politique en faveur de la création artistique deux nouveaux alinéas visant d’une part à assurer une répartition équilibrée des infrastructures culturelles dans les territoires ultramarins, et d’autre part à favoriser la production et la coproduction culturelle locales le cas échéant par la création de dispositifs financiers spécifiques.

L’article 4 insère un dispositif d’évaluation préalable obligatoire des conséquences socio-économiques pour les territoires ultramarins de toute modification du régime d’indemnisation des intermittents. Il s’agit ainsi de garantir qu’à l’avenir, toute modification du statut, de nature législative ou conventionnelle, s’appuiera sur un diagnostic fiable de la situation spécifique des outre-mer.

L’article 5 dispose qu’un rapport annuel sera rendu pour documenter l’évolution de l’offre culturelle et de la situation des intermittents dans les territoires d’outre‑mer.

L’article 6 constitue le gage financier des dispositions précédentes.

La question de l’intermittence en outre-mer n’est pas une question d’exception ou de dérogation. C’est une question d’équité réelle, comme en témoignent les intermittents consultés lors des auditions. Des cultures vivantes d’une richesse exceptionnelle se sont constituées dans les territoires ultramarins, et les artistes et techniciens ont besoin, pour que cette richesse demeure vivante, d’un droit qui prenne en considération leurs difficultés.

   commenTaire des articles

Article 1er

Article 1er

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Modification du seuil d’heures nécessaires pour bénéficier de l’assurance chômage

Résumé du dispositif et effets principaux :

L’article 1er de la proposition de loi modifie le seuil d’heures annuelles de travail requis pour l’ouverture ou le maintien des droits à une indemnisation au titre de l’assurance chômage pour les intermittents du spectacle exerçant leur activité dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution.

Position de la commission :

La commission a adopté l’article sans modification.

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  L’État du droit

A.   L’Indemnisation des intermittents du spectacle

Le régime d’assurance chômage des intermittents du spectacle constitue un dispositif hybride, articulant des dispositions issues du code du travail (articles L 5424-20 à L 5424-23) avec des règles fixées dans le cadre de la négociation collective (annexes VIII et X du règlement général annexé à la convention nationale d’assurance chômage).

1.   Un régime conventionnel qui s’est construit progressivement

Le régime d’assurance chômage des intermittents du spectacle est né en 1936 pour les techniciens et cadres du cinéma. Ce régime fut, dès l’origine, encouragé par les producteurs de cinéma, qui éprouvaient des difficultés à recruter des techniciens qualifiés en raison des incertitudes entourant la profession. Le régime salarié intermittent à « employeurs multiples » est alors élaboré pour garantir un revenu aux techniciens du cinéma pendant les périodes d’intercontrats. En l’absence d’un État régulateur du marché du travail, il s’agissait de résoudre la question de l’insécurité économique et sociale liée à l’activité artistique en promouvant des solidarités corporatistes.

Après la naissance de l’assurance chômage et de l’Unedic, ce régime a été progressivement étendu, par le biais de conventions collectives négociées entre les partenaires sociaux :

– en 1964, l’annexe VIII à la convention collective relative à l’assurance chômage est créée pour les ouvriers et techniciens du cinéma ; elle est ensuite étendue aux techniciens du disque et de l’audiovisuel ;

– en 1967, l’annexe X est adoptée sur le modèle de l’annexe VIII pour les artistes du spectacle vivant. Cette annexe est entrée en vigueur le 1er janvier 1968 en même temps que l’ordonnance du 13 juillet 1967 ([6]) qui prévoit l’application du régime d’assurance chômage aux entreprises du spectacle.

En 1969, les artistes interprètes sont intégrés au régime des intermittents, puis les techniciens du spectacle vivant.

Ces deux annexes constituent depuis lors le socle du régime, aménageant les conditions d’affiliation, de calcul et le versement des indemnités de chômage pour ces professions. Sous l’égide de ces premiers accords, les conditions d’éligibilité sont particulièrement restrictives : le seuil est fixé à 1 040 heures de travail, soit l’équivalent de vingt‑six semaines à temps plein sur douze mois. Dans la pratique, la plupart des intermittents, dont l’activité est par nature discontinue, ne parvenaient pas à atteindre ce seuil et se trouvaient donc exclus du régime d’indemnisation.

En 1979 ([7]), alors que le chômage de masse apparaît en France après le deuxième choc pétrolier, les organisations représentatives adaptent la convention relative à l’assurance chômage en fusionnant l’assistance chômage versée par l’État et le régime complémentaire assurantiel financé par les cotisations des salariés et des employeurs. L’allocation de base est servie pour douze mois (avec un renouvellement possible jusqu’à trente‑six mois) pour les salariés au chômage ayant cotisé trois mois durant les douze derniers mois sans distinction de filière. La simple appartenance au salariat, déterminée par une condition de cotisation préalable très faiblement restrictive, ouvre un droit plein et entier à une allocation sans qu’aucun lien entre durée de cotisation et durée d’indemnisation ne soit établi. Pour les intermittents, le seuil d’éligibilité est abaissé à 520 heures sur les douze mois ayant précédé la fin du contrat afin de garantir des conditions d’indemnisation au moins équivalentes à celles du régime général, ce qui correspond à treize semaines de travail de 40 heures.

Au début des années 1980, lors de l’abaissement de la durée hebdomadaire du travail à 39 heures ([8]), le seuil est mécaniquement abaissé à 507 heures sur les 335 jours qui précèdent la fin du contrat. Entre 1990 et 2003, les renégociations de la convention collective relative à l’assurance chômage donnent lieu à quelques ajustements mineurs des annexes, qui sont reconduites notamment en 1992, 1993 et 1997 sans que le seuil d’heures et la période de référence ne soient modifiés. La réforme des 35 heures ([9]) n’a ainsi pas d’effet sur ce seuil, qui reste identique. À chaque renégociation de la convention sur l’assurance chômage, les annexes doivent faire l’objet d’un réexamen, ce qui donne lieu à des périodes de mobilisation des intermittents : en 2003, cette mobilisation conduit à l’annulation de nombreux festivals (Avignon, Aix-en-Provence, Francofolies de La Rochelle).

En effet, le 26 juin 2003, marque un tournant dans le régime d’indemnisation. Un protocole d’accord est signé entre les organisations patronales et trois centrales syndicales (CFDT, CFE-CGC, CFTC) par lequel les annexes VIII et X sont modifiées dans le sens d’un durcissement des conditions d’indemnisation. La période de référence est ainsi ramenée à 304 jours pour les intermittents relevant de l’annexe VIII et à 319 jours pour ceux relevant de l’annexe X. Le nombre d’heures pris en compte pour la recherche de la durée d’affiliation requise est limitée à 48 heures par semaine ou 208 heures par mois. Cette évolution s’inscrit dans un contexte de forte dégradation des comptes de l’assurance chômage : en 2003, l’Unedic enregistre un déficit de près de 4,3 milliards d’euros, dont près de 820 millions sont imputables au régime spécifique des intermittents. En 2002, les dépenses de ce régime s’élevaient à 952 millions d’euros, pour seulement 124 millions de recettes propres.

Compte tenu des effets de ce durcissement sur les conditions d’indemnisation, 30 % des intermittents se retrouvent exclus du dispositif. Un assouplissement intervient avec la création d’un fonds spécifique et provisoire financé par l’État et visant à indemniser des professionnels du spectacle vivant, du cinéma, et de l’audiovisuel exclus de l’assurance chômage à la suite de l’application des nouvelles règles d’indemnisation du chômage résultant de l’accord du 26 juin 2003. Le fonds devient permanent en mai 2006, sous le nom de « Fonds de professionnalisation et de solidarité des intermittents » Ce dispositif perdure jusqu’à la réforme de 2015.

Ce régime prend fin en 2016 avec l’entrée en vigueur de la nouvelle convention collective qui ramène la période de référence à 12 mois pour les deux annexes ([10]).

Depuis cette date, les intermittents du spectacle relevant de ces deux annexes doivent justifier d’au moins 507 heures de travail dans les métiers du spectacle durant les douze mois précédant leur dernière fin de contrat pour bénéficier d’une indemnisation par l’assurance chômage. Sont incluses dans ce décompte les heures assimilées telles que celles relatives à la maladie, la maternité ou les accidents du travail. Ce régime diffère fortement du régime général d’indemnisation pour lequel la durée minimum requise est fixée à 130 jours travaillés, ou 910 heures (ce qui correspond à six mois environ).

La durée d’indemnisation pour les intermittents du spectacle s’établit en principe à 365 jours à compter de la date anniversaire (c’est-à-dire la fin du contrat ouvrant les droits). Un différé d’indemnisation s’applique à hauteur de sept jours, auxquels s’ajoutent deux jours de franchise par mois travaillé pour les congés payés. Cette durée est glissante, renouvelable et non dégressive, contrairement au régime général pour lequel la durée maximale d’indemnisation est de vingt‑quatre mois avec dégressivité des droits.

Pour l’établissement de ces 507 heures, sont prises en compte les heures payées sous forme d’heures travaillées ou de cachets. S’agissant de ces derniers, 8 heures par cachet sont comptabilisées lorsqu’ils sont groupés et 12 heures par cachet lorsqu’il s’agit de prestations isolées. Ce calcul diffère sensiblement du calcul lié au régime général qui dépend lui d’un salaire journalier de référence (SJR). Il est possible de cumuler indemnisation et activité salariée, sous réserve du respect d’un plafond de revenus et d’une actualisation mensuelle auprès de France Travail, des dispositions similaires existant pour le régime général.

L’allocation journalière brute versée aux intermittents est calculée en tenant compte des salaires perçus au titre des 507 heures de référence, du volume horaire effectué durant cette période, et d’un montant d’allocation journalière minimal fixé à 31,96 euros depuis le 1er juillet 2023. L’allocation journalière ainsi calculée ne peut pas dépasser 174,80 euros depuis le 1er janvier 2024. Elle ne peut pas être inférieure à 38 euros pour les bénéficiaires de l’annexe VIII et à 44 euros pour ceux de l’annexe X.

2.   Le législateur a sanctuarisé ce régime en posant le principe d’un régime spécifique et en organisant la négociation collective

La loi du 17 août 2015 ([11]) a sanctuarisé le régime d’assurance chômage des intermittents du spectacle dans un contexte de fortes tensions liées à la dégradation des comptes de l’assurance chômage dans ce secteur. Le législateur a introduit dans le code du travail des dispositions visant à fixer le cadre de l’indemnisation d’une part, et à organiser le dialogue social d’autre part.

• L’article L. 5424-22 du code du travail, tel qu’issu de la loi de 2015, fixe le cadre de l’indemnisation des intermittents. Il sanctuarise tout d’abord dans la loi l’existence de règles spécifiques, négociées par les organisations représentatives et annexées au règlement général de la convention d’assurance chômage. Ces règles ne constituent pas une rupture d’égalité devant la loi et devant les charges publiques, en ce qu’elles traduisent « des modalités particulières d’exercice des professions de la production cinématographique, de l’audiovisuel ou du spectacle ». Le Conseil d’État a ainsi rappelé, dans son avis portant sur la loi précitée, que le secteur des professions du spectacle se singularise par « une très forte flexibilité liée au mode d’activité ». Cette flexibilité se traduit notamment par le recours majoritaire au contrat à durée déterminée d’usage, qui permet à l’employeur d’embaucher un intermittent pour l’exécution d’une tâche précise de manière temporaire (par exemple pour quelques représentations d’un spectacle). Cette organisation particulière de l’emploi, institue une différence de situation avec celle des autres salariés relevant du régime général d’assurance chômage. Le Conseil d’État souligne, à ce titre, que la dérogation aux règles générales, découle de « la nécessité d’assurer une solidarité interprofessionnelle au bénéfice d’un secteur spécifiquement marqué par un mode d’activité par projet ».

• Ce même article précise que l’élaboration de règles spécifiques d’indemnisation passe par des modalités de négociation particulières et institue une négociation « décentralisée » ou « de proximité » qui prend place au niveau des professions concernées. II dispose ainsi que « les organisations d’employeurs et de salariés représentatives de l’ensemble des professions de la production cinématographique, de l’audiovisuel ou du spectacle » négocient entre elles les règles spécifiques. Pendant la négociation des conventions d’assurance chômage par les partenaires sociaux interprofessionnels, les partenaires sociaux représentatifs du secteur négocient les paramètres propres aux règles spécifiques d’indemnisation des artistes et techniciens intermittents du spectacle. Afin de garantir l’équilibre général du régime, cette négociation est précédée de la transmission d’un document de cadrage de la trajectoire financière transmise par le ministère du travail aux organisations interprofessionnelles, et par la transmission d’un document de cadrage sur les objectifs poursuivis par la négociation d’assurance chômage transmis par les organisations interprofessionnelles aux partenaires sociaux du secteur. Si un accord est trouvé par les organisations représentatives du secteur, respectant le cadre préalablement fixé, la convention d’assurance chômage en reprend le contenu. En l’absence d’accord, ce sont les partenaires sociaux interprofessionnels qui fixeront les règles. Le rôle de chacun est ainsi pleinement respecté et tous les acteurs ont à assumer leurs responsabilités dans ce nouveau cadre de négociations que le Conseil d’État qualifie d’« enchâssées ».

B.   Champs d’application géographique et juridique

1.   Le champ d’application géographique est variable, et l’extension du droit aux territoires ultramarins n’est pas automatique

Le régime d’assurance chômage des intermittents du spectacle, régi par les annexes VIII (techniciens) et X (artistes) de la convention sur l’assurance chômage, s’applique de plein droit dans les départements et régions d’outre-mer (Drom) conformément aux dispositions de l’article 73 de la Constitution : Guadeloupe, Guyane, Martinique, et La Réunion. Aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit en effet d’exclusion ou d’adaptation spécifique pour ces territoires.

Mayotte bénéficie toutefois d’un cadre dérogatoire. L’article L. 5524-3 du code du travail permet la négociation d’accords spécifiques pour adapter les conditions d’indemnisation (seuils d’heures, calcul des allocations, franchises), sous réserve de transmission à l’État. Or à Mayotte, un régime spécifique d’indemnisation du chômage s’applique (annexe B du décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019). Ce dernier ne prévoit pas de dispositions particulières d’indemnisation des intermittents du spectacle. Les travailleurs des professions concernées relèvent ainsi du régime spécifique mahorais d’assurance chômage, avec des conditions d’indemnisation plus exigeantes que pour les intermittents domiciliés dans l’Hexagone et dans les quatre collectivités de l’article 73 de la Constitution : 955 heures travaillées sur une période de vingt‑quatre mois. L’article L. 5524-3 du code du travail autorise néanmoins les partenaires sociaux mahorais à conclure un accord fixant des règles spécifiques d’indemnisation des artistes et des techniciens intermittents du spectacle, en vue de l’alignement progressif de ces règles avec celles appliquées sur le reste du territoire national. Les partenaires sociaux peuvent fixer des conditions d’indemnisation inférieures aux 507 heures travaillées requises au plan national, à condition de prévoir une convergence progressive vers les conditions d’indemnisation de droit commun. De même, les heures d’enseignement artistique ou technique prises en compte dans ce calcul peuvent être adaptées aux enjeux locaux. Il est effectivement possible d’augmenter le nombre d’heures d’enseignement culturel pouvant être délivrées dans les établissements scolaires mahorais.

Les collectivités d’outre-mer (COM) relevant de l’article 74 de la Constitution (Polynésie française, Nouvelle-Calédonie, Saint-Pierre-et-Miquelon, Wallis-et-Futuna, Saint-Barthélemy, Saint-Martin) sont soumises au principe de spécialité législative : les annexes VIII et X ne s’y appliquent que si elles sont expressément étendues à ces collectivités.

Aucune disposition ne prévoit l’application de plein droit du régime d’assurance chômage dans les COM. Toutefois Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon sont expressément incluses dans le champ territorial de la convention nationale d’assurance chômage ([12]) : les annexes VIII et X trouvent donc à s’y appliquer.

Les autres territoires – Polynésie française, Nouvelle-Calédonie, Wallis-et-Futuna – disposent de leurs propres règles en matière de droit du travail et d’assurance chômage, distinctes du régime métropolitain. En Polynésie française et à Wallis-et-Futuna, il n’existe pas d’assurance chômage et les intermittents du spectacle n’ont donc pas d’indemnisation à ce titre. En Nouvelle-Calédonie, une prise en charge au titre de l’assurance existe mais non alignée sur celle de l’Hexagone. L’assurance est gérée par la Caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de la prévoyance des travailleurs de la Nouvelle-Calédonie (Cafat) ; le nombre d’heures minimum requis pour une affiliation est de 1 500 heures.

2.   Des spécificités d’affiliation et d’indemnisation

Pour les départements et régions d’outre-mer inclus dans le champ de la convention collective, les conditions d’affiliation sont identiques à celles de l’Hexagone. Notamment, le seuil horaire de 507 heures sur douze mois est identique. Les heures travaillées dans plusieurs de ces collectivités sont cumulables pour atteindre le seuil au même titre que les heures travaillées en Hexagone, sous réserve que les employeurs soient assujettis au régime français d’assurance chômage. Un artiste ayant travaillé par exemple 200 heures en Martinique, 150 heures en Guadeloupe et 157 heures en Hexagone totalise bien les 507 heures requises pour l’ouverture des droits à indemnisation.

II.   Le dispositif proposÉ

A.   Une modulation du seuil d’heures...

L’article 1er de la proposition de loi complète la section 2 du chapitre IV du titre II du livre V de la cinquième partie du code du travail en insérant une disposition nouvelle destinée à permettre une modulation du seuil d’heures applicable pour l’ouverture des droits à indemnisation des intermittents du spectacle au titre de l’assurance chômage dans les départements et régions d’outre-mer.

Le seuil minimum proposé est de 350 heures et le seuil maximum serait celui prévu dans le cadre des annexes à la convention nationale : soit 507 heures actuellement. L’article 1er de la proposition de loi laisse à la négociation collective, le soin de fixer le nombre d’heures requis en tenant compte de ces deux limites. Il ne traite pas non plus de la période de référence, des modalités d’affiliation et de calcul de l’indemnisation qui restent dans le champ de la négociation collective. En cas d’échec, un décret en Conseil d’État fixera ce seuil pour l’ensemble des collectivités concernées.

B.   ... qui repose sur le droit à la différenCiation territoriale

Cette modulation repose sur une logique de différenciation territoriale afin de tenir compte des spécificités du marché du travail local, des contraintes liées à l’insularité et à l’éloignement, et du volume d’activité des secteurs du spectacle vivant, de l’audiovisuel et du cinéma. Elle est limitée aux territoires qui relèvent de l’article 73 de la Constitution, c’est-à-dire la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion et Mayotte. En application des dispositions des deux premiers alinéas de l’article 73 de la Constitution, les règles applicables dans ces collectivités peuvent faire l’objet d’adaptations tenant compte de leurs caractéristiques et contraintes particulières. Ces adaptations peuvent résulter de la loi ou de décisions de ces collectivités elles-mêmes dans les matières où s’exercent leurs compétences.

Elle exclut les collectivités d’outre-mer de l’article 74 de la Constitution, notamment Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, qui demeurent, de ce fait, incluses dans la convention nationale sur l’assurance chômage.

Le troisième alinéa de l’article 1er réaffirme le principe du cumul des heures effectuées dans plusieurs collectivités d’outre-mer pour le calcul du seuil, les modalités de cumul pouvant également faire l’objet d’adaptations via un décret en Conseil d’État.

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Article 2

Article 2

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Création d’un passeport pour la mobilité des professionnels du spectacle vivant, de l’audiovisuel et du cinéma

Résumé du dispositif et effets principaux :

L’article 2 crée un passeport pour la mobilité des professionnels du spectacle vivant, de l’audiovisuel et du cinéma dont l’objet est de permettre le financement de tout ou partie des titres de transport nécessités par cette activité. Sont concernées les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution et Saint-Martin, les intermittents devant justifier d’une activité durable dans l’une de ces collectivités.

Position de la commission :

La commission a adopté l’article sans modification.

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  L’État du droit

Le chapitre III du titre préliminaire du livre VIII de la première partie du code des transports énonce le principe de continuité territoriale en faveur des résidents ultramarins.

La politique de continuité territoriale est définie à l’article L. 1803-1 du code des transports comme tendant « à rapprocher les conditions d’accès de la population aux services publics de transport, de formation, de santé et de communication de celles de la métropole, en tenant compte de la situation géographique, économique et sociale particulière de chaque collectivité territoriale d’outre‑mer ». Elle vise à garantir aux personnes résidant outre-mer un accès aux services de transport comparable à celui des habitants de l’Hexagone et repose sur les principes d’égalité des droits, de solidarité nationale et d’unité de la République.

Cette politique prend la forme de plusieurs aides financières versées par le fonds de continuité territoriale crée par l’article 50 de la loi n°°2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer. L’article L. 1803‑2 du code des transports précise que le fonds de continuité territoriale finance les aides destinées aux résidents des collectivités ultramarines (Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, Wallis-et-Futuna) et, sous conditions prévue par la loi, à certains résidents métropolitains.

Les principaux bénéficiaires de ce dispositif sont :

• Les résidents des collectivités ultramarines via l’« aide à la continuité territoriale » destinée à financer une partie des titres de transport des personnes résidant dans l’une de ces collectivités. Accordée sous plafond de ressources, cette aide est notamment destinée à financer une partie de leurs titres de transport entre leur collectivité de résidence et le territoire hexagonal. Elle a pour objet de rapprocher les conditions d’accès des résidents d’outre-mer aux services publics de transport de celles des personnes résidant en France hexagonale.

• Les étudiants et lycéens ultramarins via le « passeport pour la mobilité des études » lorsque la filière n’est pas disponible dans leur collectivité de résidence, conformément à l’article L. 1803-5 du code des transports. L’article D. 1803-4 du même code en précise les conditions d’éligibilité : les échecs à deux examens successifs excluent l’aide, sauf premier voyage ou première année d’études. Les plafonds de ressources pour l’accès aux aides financées par le fonds de continuité territoriale sont fixés par l’arrêté du 18 novembre 2010 pris en application du II de l’article 50 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer.

• Les salariés en formation professionnelle hors de leur collectivité, via le « passeport pour la mobilité de la formation professionnelle » (article L. 1803-6), non cumulable avec le passeport études, et étendu par l’article L. 1803‑2 du code des transports aux personnes ayant leur résidence habituelle en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Wallis-et-Futuna. Cette aide est attribuée aux personnes poursuivant une formation professionnelle, prescrite dans le cadre de la politique de l’emploi, en dehors de leur collectivité de résidence. Elle a pour objet le financement de tout ou partie du coût des titres de transport et des frais d’installation. L’article L. 1803-6-1 complète le dispositif avec le « passeport pour le retour » destiné à accompagner les projets individuels d’installation professionnelle de résidents hexagonaux dans l’une des collectivités mentionnées ci-dessus.

• Les actifs salariés conformément aux dispositions de l’article L. 1803-7, qui crée le « passeport pour la mobilité des actifs salariés » au profit des personnes morales privées ultramarines dont un salarié suit une formation hors de la collectivité.

Les fonds constitués de crédits d’État alloués par le ministre chargé de l’outre-mer dans le cadre de la mission budgétaire Outre‑mer sont gérés par l’Agence de l’outre-mer pour la mobilité (LADOM), devenue établissement public administratif en 2016 ([13]). En application de l’article L. 1803-10 du code des transports qui définit ses missions, LADOM est chargée notamment de « contribuer à l’insertion professionnelle des personnes résidant habituellement outre-mer » et de « mettre en œuvre les actions relatives à la continuité territoriale et à la mobilité internationale au titre de l’intégration régionale des collectivités d’outre-mer au sein de leur bassin géographique ». Dans le cadre de ces missions, elle fournit les prestations destinées aux bénéficiaires des programmes de mobilité de l’État résidant habituellement en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, ainsi que, dans les conditions fixées par l’arrêté prévu à l’article R. 1803-18, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. L’agence est également chargée de gérer les aides du fonds de continuité territoriale, en faveur des personnes résidant habituellement en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint‑Martin.

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  Le droit proposé

L’article 2 de la proposition de loi insère un nouvel article L. 1803-6-2 dans le livre VIII du code des transports, consacré à la continuité territoriale, et plus précisément dans le titre dédié aux aides à la mobilité gérées par l’Agence de l’outre‑mer pour la mobilité. Il crée une aide, distincte des aides allouées aux salariés dans le cadre de la mobilité professionnelle, sous la forme d’un « passeport pour la mobilité des professionnels du spectacle vivant, de l’audiovisuel, et du cinéma ».

Sont ainsi visés « les intermittents », c’est-à-dire les professionnels titulaires de contrats à durée déterminée ou de contrat à durée déterminée d’usage, à l’exclusion des salariés en contrat à durée indéterminée et des employeurs du spectacle (article L. 7122-1 et suivants du code du travail).

Sont notamment inclus les professionnels énumérés aux annexes VIII et X du règlement général annexé à la convention nationale sur l’assurance chômage, qui s’appliquent à tous les artistes du spectacle tels que définis aux articles L. 7121-2 à L. 7121-4 et L. 7121-6 à L. 7121-7 du code du travail, ainsi qu’aux ouvriers et techniciens de la profession.

Deux conditions cumulatives sont posées pour pouvoir bénéficier de ce passeport.

• Tout d’abord, le bénéficiaire devra résider dans une collectivité régie par l’article 73 de la Constitution : Guadeloupe, Martinique, Guyane, La Réunion, Mayotte et Saint‑Martin. Sont exclues du dispositif les autres collectivités d’outre-mer, régies par l’article 74 de la Constitution : Saint‑Barthélemy, Saint‑Martin, Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, La Polynésie française, la Nouvelle-Calédonie et Wallis‑et‑Futuna. Ce périmètre est ainsi plus restreint que celui défini dans le cadre de la convention nationale collective sur l’assurance chômage et que celui relatif à la compétence de LADOM.

Périmètre géographique des différents dispositifs en faveur de l’indemnisation et de la mobilité des intermittents en outre-mer

Annexe VIII et X de la convention nationale sur l’assurance chômage, relatives à l’indemnisation des intermittents

Périmètre d’action de l’Agence pour la mobilité dans les outre-mer dans le cadre de l’article L. 1803-2 du code des transports

Périmètre du « passeport mobilité » pour les intermittents dans le cadre de l’article 2 de la proposition de loi

Collectivités régies par l’article 73 de la Constitution

Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion

Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et Mayotte

Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et Mayotte

Collectivités régies par l’article 74 de la Constitution

Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon

Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, Wallis-et-Futuna

Saint-Martin

Collectivités hors périmètre

Mayotte, Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, Wallis-et-Futuna

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Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, Wallis-et-Futuna, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon

• Il convient également de « justifier d’une activité durable dans l’une de ces collectivités ». Il s’agit ainsi d’éviter que le passeport pour la mobilité bénéficie à des intermittents dont l’activité s’exerce à titre principal en dehors des territoires visés. Cette disposition devra être précisée dans le cadre réglementaire afin de l’articuler avec les critères de seuil minimum d’heures définis dans le cadre de la négociation collective ou par un décret en Conseil d’État, conformément aux dispositions de l’article 1er. Cette précision permettra également de prémunir le dispositif contre des domiciliations abusives, uniquement motivées par la volonté de bénéficier d’un régime de prise en charge des frais.

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Article 3

Article 3

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Promotion des infrastructures culturelles

Résumé du dispositif et effets principaux :

Le présent article modifie l’article 3 de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine en ajoutant deux nouvelles missions de service public de la culture dont l’État est garant.

Position de la commission :

La commission a adopté l’article sans modification.

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  L’État du droit

L’article 3 de la loi du 7 juillet 2016 ([14]) précise les objectifs particuliers légitimant une intervention des collectivités publiques en matière de politique en faveur de la création artistique. Cet article affirme les principes majeurs qui légitiment l’action de l’État, des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et de leurs groupements en faveur à la création artistique, lesquels s’inscrivent pleinement dans l’esprit du Préambule de la Constitution, dans le respect de la liberté d’administration des collectivités territoriales et de leur compétence générale en matière culturelle, et des objectifs poursuivis par la France dans les négociations européennes ou internationales.

Ces objectifs affirment ainsi l’engagement des collectivités publiques en faveur :

– du soutien au développement de la création artistique sur l’ensemble du territoire (1°) ;

– de la promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes dans tous les domaines de la création artistique (2°) ;

– de l’appui à la diversité de la création et des expressions culturelles (3°) ;

– de la protection de la liberté de diffusion artistique (4°) ;

– du soutien à la liberté de choix des pratiques culturelles et des modes d’expression artistique (5°) ;

– du développement des activités de création artistique pratiquées en amateur (6°) ;

– de la protection de l’égal accès des citoyens à la création artistique dans le respect de l’équité territoriale (7°) ;

– du soutien au dynamisme de la création artistique au plan local, national et international et au rayonnement de la France à l’étranger (8°) ;

– de la mise en œuvre d’actions d’éducation artistique et culturelle à destination de toutes les personnes, en particulier des jeunes et des publics les plus éloignés de la culture (9°) ;

– de la promotion de l’accessibilité des œuvres au public en situation de handicap et de sa contribution à la création artistique et culturelle (10°) ;

– du soutien à l’accès à la culture dans le monde du travail (11°) ;

– du soutien aux artistes, auteurs, professionnels et structures intervenant dans les domaines de la création, de la production, de la diffusion et de l’enseignement artistique, dans le respect de leurs droits sociaux et de la propriété intellectuelle (12°) ;

– de la transparence dans l’octroi des subventions publiques en faveur de la création artistique et de l’évaluation régulière des actions menées (13°) ;

– du soutien aux initiatives du secteur associatif, des lieux intermédiaires et indépendants et des acteurs de la diversité culturelle (14°) ;

– de la promotion des actions de mécénat en faveur de la création artistique (15°) ;

– de la promotion de la circulation des œuvres, de la mobilité des artistes et des auteurs et de la diversité des expressions culturelles, notamment par la coopération artistique internationale (16°) ;

– du soutien à la formation initiale et continue des professionnels de la création artistique et à la transmission des savoirs et savoir-faire entre les générations (17°) ;

– du soutien au développement et à la pérennisation de l’emploi et de l’activité professionnelle dans les secteurs artistiques et à la lutte contre la précarité des auteurs et des artistes (18°) ;

– de la préservation et de la valorisation des métiers d’art (19°) ;

– de la promotion d’une juste rémunération des créateurs et d’un partage équitable de la valeur par la défense du droit d’auteur et des droits voisins (20°) ;

– du soutien au dialogue et à la concertation entre l’État, les collectivités publiques, les organisations professionnelles, le secteur associatif et l’ensemble des structures culturelles (21°).

Le dernier alinéa de l’article 3 réaffirme le principe de la liberté de programmation artistique et précise qu’il appartient à l’État, aux collectivités territoriales, à leurs établissements publics et à leurs groupements de veiller à son respect.

Dans le cadre de la compétence générale et partagée en matière culturelle, l’inscription de ces principes donne une cohérence à l’action conduite par l’État, les collectivités territoriales et leurs établissements publics. Les objectifs fondamentaux de démocratisation culturelle, de traitement équitable des territoires, d’enseignement artistique ainsi que de professionnalisation des auteurs et des artistes permettent également de mettre en évidence la complémentarité de l’action conduite par l’État et les collectivités territoriales en ces domaines. La détermination de ce cadre normatif fournit ainsi une assise juridique pour la mise en œuvre des dispositifs réglementaires permettant d’assurer un traitement homogène et de réduire les risques d’inégalités de traitement entre territoires.

S’agissant de leur portée normative, le Conseil d’État souligne que « les dispositions de cet article sont susceptibles d’être regardées comme se rapportant à une loi de programmation à caractère économique ou social » ([15]).

II.   Le droit proposÉ

L’article 3 de la proposition de loi complète la liste des objectifs visés avec deux nouveaux objectifs.

Tout d’abord, il insère un objectif visant à assurer une répartition équilibrée des infrastructures culturelles dans les territoires d’outre-mer. Il s’agit ainsi de soutenir les établissements de droit public ou privé qui interviennent dans les domaines de la création, de la production, de la diffusion, de l’enseignement artistique ou de la recherche en matière culturelle. Entre 2021 et 2022, le département des études, de la prospective, des statistiques et de la documentation (DEPS) du ministère de la culture a conduit une série d’enquêtes visant à évaluer les pratiques culturelles dans cinq départements et régions d’outre‑mer. Suite à cette enquête, il avait été constaté une très inégale répartition de l’offre culturelle entre ces territoires et de plus fortes disparités encore avec l’Hexagone. En 2018 par exemple, la Réunion comptait un siège de cinéma pour 102 habitants, contre un siège pour 58 habitants en Hexagone. Les écarts constatés sont encore plus importants concernant les sorties au musée : 12 % des Guadeloupéens et seulement 4 % des Mahorais déclarent avoir pratiqué ce type d’activité, contre 29 % dans l’Hexagone. Concernant le spectacle vivant, l’étude constatait que cette pratique est répandue chez 10 % de la population en Guyane, 14 % en Guadeloupe et seulement 3 % en Martinique. A contrario, quand les sorties culturelles ne nécessitent pas d’avoir accès à des équipements, les écarts avec l’Hexagone se réduisent, et dans certains cas, les pratiques des habitants des territoires ultramarins sont plus significativement plus importantes : 35 % des Mahorais, 36 % des Guyanais et 44 % des Guadeloupéens déclaraient avoir assisté à un concert (contre 34 % en France hexagonale). L’étude conclut que les pratiques culturelles dans ces territoires sont fortement pénalisées par la moindre présence d’équipements adéquats.

Ensuite, il crée un deuxième objectif qui vise à « favoriser la production et la coproduction culturelles locales », en prévoyant le cas échéant « la création de dispositifs de soutien financier spécifiques ». Il s’agit ainsi de donner un fondement législatif commun aux différents dispositifs de soutien financiers existants notamment :

– le fonds d’aide aux échanges artistiques et culturels pour les outre‑mer, qui poursuit un double objectif : faire rayonner la création ultramarine dans le monde entier et favoriser les enrichissements mutuels entre artistes. Ce fonds, créé en 1999 par un protocole d’accord interministériel ([16]), est cofinancé par les ministères de la culture et des outre-mer ;

– le portail des subventions audiovisuelles du ministère des outre-mer, ouvert aux sociétés de production portant des projets d’œuvres audiovisuelles ayant un lien avec les outre-mer et ayant un accord de diffusion avec une chaîne locale. Ce dispositif relève de l’action 4 du programme 123 Conditions de vie en outre‑mer de la mission Outre‑mer, dont les crédits sont ouverts chaque année en loi de finances ;

– l’aide sélective du Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC), destinée à promouvoir la production d’œuvres cinématographiques de courts et longs métrages qui présentent un intérêt culturel pour les départements, les régions et les collectivités d’outre-mer. L’article L. 111-2 du code du cinéma et de l’image animée, qui définit les missions du CNC, dispose qu’il contribue au financement de la création, production, distribution et promotion d’œuvres cinématographiques sans spécifiquement viser les territoires d’outre-mer. Cette aide repose donc sur le règlement général des aides financières (RGA), acte sui generis issu d’une délibération du conseil d’administration du CNC et qui définit les conditions d’attribution de l’aide sélective ;

– le fonds outre-mer du Centre national de la musique, qui compte actuellement quatre programmes opérationnels : le soutien aux diffusions alternatives ; le soutien à la présence digitale des artistes ; le soutien à la mobilité des acteurs de la filière ; l’aide à structuration outre-mer. Ce fonds a été créé et est géré par le Centre national de la musique, dont les missions sont définies par la loi 30 octobre 2019 relative à la création du Centre national de la musique ([17]), sans qu’il soit fait mention d’un soutien spécifiquement orienté vers les territoires ultramarins.

Article 3 bis

Article 3 bis

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 (nouveau)
Rapport du Gouvernement au Parlement relatif à l’accès des artistes et des techniciens ultramarins au régime des intermittents du spectacle

Résumé du dispositif et effets principaux :

L’article 3 bis prévoit que le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à l’accès des artistes et des techniciens ultramarins au régime des intermittents du spectacle et à la contribution au développement de l’activité culturelle dans les collectivités d’outre-mer, des dispositifs prévus par la loi n° 2017‑256 du 28 février 2017 de programmation relative à l’égalité réelle outre‑mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique.

Position de la commission :

La commission a adopté l’amendement AS5 de M. Steevy Gustave portant article additionnel.

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  L’État du droit

La loi n° 2017‑256 du 28 février 2017 de programmation relative à l’égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique, fixe un objectif général de réduction des écarts de niveau de développement en matière économique, sociale, sanitaire, et environnementale entre le territoire hexagonal et les territoires ultramarins. Elle vise notamment à une réduction des différences d’accès aux soins, à l’éducation, à la culture et à l’audiovisuel avec l’Hexagone.

Elle repose sur la mise en place de plans de convergence déclinés en contrats de convergence liant l’État, les collectivités d’outre-mer et leurs établissements publics de coopération intercommunale, en partenariat avec les acteurs économiques et sociaux pour une durée maximale de six ans.

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  Le droit proposÉ

L’article 3 bis demande au Gouvernement de remettre au Parlement un rapport relatif à la contribution des plans et contrats de convergence, prévus par la loi n° 2017‑256 du 28 février 2017, au développement de l’activité culturelle dans les collectivités d’outre-mer.

Il s’agit notamment d’évaluer :

1° Le nombre d’artistes et de techniciens ultramarins indemnisés au titre des annexes VIII et X du règlement d’assurance chômage, leur répartition territoriale, leur niveau d’indemnisation, le volume d’heures travaillées et les motifs de non‑accès ou de sortie du régime ;

2° L’écart entre la part des collectivités d’outre-mer dans la population nationale, leur part dans les bénéficiaires du régime des intermittents du spectacle et leur part dans les crédits nationaux de soutien à la création, à la production, à la diffusion, à la formation et à l’emploi culturel ;

3° La contribution des plans de convergence et des contrats de convergence mentionnés aux articles 7 à 9 de la loi n° 2017‑256 du 28 février 2017 précitée à la structuration des filières culturelles locales, au développement de l’emploi culturel déclaré, à la formation des artistes et techniciens, à la production audiovisuelle et cinématographique, au spectacle vivant, à la musique, au livre et aux arts visuels ;

4° Les actions conduites par le Centre national du cinéma et de l’image animée, le Centre national de la musique, le Centre national du livre, les établissements publics culturels nationaux, les sociétés de l’audiovisuel public, l’opérateur public de l’emploi, l’Agence de l’outre-mer pour la mobilité et les services déconcentrés de l’État pour favoriser l’accès des professionnels ultramarins aux dispositifs nationaux de soutien ;

5° Les conditions dans lesquelles les contrats de convergence peuvent contribuer à la relocalisation d’activités culturelles, audiovisuelles, cinématographiques, musicales et de formation dans les collectivités d’outre-mer ;

6° Les indicateurs nécessaires au suivi annuel de la convergence culturelle, sociale et économique dans les secteurs du spectacle vivant, de l’audiovisuel, du cinéma, de la musique, du livre et des industries culturelles et créatives.

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Article 4

Article 4

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Évaluation préalable à toute modification des conditions d’affiliation des intermittents du spectacle au régime d’indemnisation du chômage

Résumé du dispositif et effets principaux :

L’article 4 modifie la section 1 du chapitre IV du titre II du livre IV du code du travail afférent aux dispositions particulières à certains salariés, en y insérant un article L. 5424‑3‑1 nouveau, relatif à une évaluation préalable systématique à toute modification des conditions d’affiliation au régime d’assurance chômage des intermittents du spectacle applicable dans les collectivités mentionnées à l’article 73 de la Constitution.

Position de la commission :

La commission a rejeté cet article.

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  L’État du droit

La loi du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi ([18]) a créé un comité d’expertise chargé d’apporter un appui aux partenaires sociaux représentatifs au niveau professionnel ou interprofessionnel et de donner un avis sur les propositions de modifications du régime d’indemnisation chômage qu’elles émettent.

Codifiée à l’article L. 5424-23 du code du travail, son existence traduit la volonté du législateur de davantage associer les partenaires sociaux du secteur au processus d’élaboration des paramètres propres à l’indemnisation de leur régime. Dans le cadre des négociations collectives « enchâssées », le comité d’expertise permet aux organisations professionnelles de bénéficier d’un appui durant les négociations de règles spécifiques d’applicables aux intermittents du spectacle.

Ce comité a également pour mission de rendre un avis sur le respect, par l’accord conclu par les organisations professionnelles, des objectifs en matière de trajectoire financière figurant dans le document de cadrage élaboré par les organisations représentatives au niveau interprofessionnel.

Le comité d’expertise est composé de statisticiens et de personnalités qualifiées. L’article 1er du décret n° 2015-1889 du 30 décembre 2015 ([19]) précise que ce comité est composé du directeur de l’animation de la recherche, des études et des statistiques du ministère en charge de l’emploi, du chef du département des études, de la prospective et des statistiques du ministère en charge de la culture, du directeur des statistiques, des études et de l’évaluation de France Travail, du directeur des études et analyses de l’Unedic et de quatre personnalités qualifiées nommées par arrêté conjoint du ministre chargé de l’emploi et du ministre chargé de la culture, sans que le ministère des outre-mer soit représenté.

En dehors de ce dispositif, il n’existe pas d’évaluation préalable systématique à toute modification des conditions d’affiliation.

II.   Le droit proposÉ

Afin de renforcer la prise en compte des spécificités du secteur culturel dans les territoires ultramarins, l’article 4 de la proposition de loi insère dans le code du travail, une évaluation systématique des conséquences socio-économiques dans ces territoires à toute modification du régime.

Seules les collectivités visées à l’article 73 de la Constitution sont concernées, c’est-à-dire les départements et région d’outre-mer, à l’exclusion des collectivités de l’article 74, pour lesquelles il n’existe pas de principe d’identité législative. Sont donc exclus de l’évaluation Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, qui ont pourtant été intégrés au champ d’application des annexes VIII et X par la convention collective relative à l’assurance chômage. En revanche, Mayotte entre bien dans le cadre de l’évaluation.

L’évaluation porte sur toute modification des conditions d’affiliation, ce qui couvre aussi bien les modifications issues d’un accord collectif agréé que celles décidées par décret en cas de carence des partenaires sociaux. Elle porte sur les conséquences économiques et sociales de la réforme envisagée, avec une obligation expresse de tenir compte des « spécificités structurelles des marchés du travail locaux », notamment de l’insularité. L’obligation de publication de l’évaluation lui confère une dimension de transparence.

L’avis est consultatif et non conforme ; ainsi, l’absence d’avis favorable ne fait pas obstacle à l’évolution du régime. La disposition crée une obligation de saisine et non de conformité.

Article 13

Article 13

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Article 5
Rapport public sur les conditions d’accès au régime des intermittents du spectacle dans les outre-mer

Résumé du dispositif et effets principaux :

L’article 5 dispose que le Gouvernement remet chaque année au Parlement un rapport sur les conditions d’accès au régime des intermittents du spectacle dans les outre-mer.

Position de la commission :

La commission a adopté l’article sans modification.

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  L’ÉTAT Du DROIT

À ce jour, aucun texte ne prévoit une obligation spécifique de production d’un rapport annuel sur les intermittents du spectacle dans les collectivités d’outre‑mer. Les données publiques disponibles proviennent essentiellement de France Travail et des enquêtes culturelles de l’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) ou du ministère de la culture. Par exemple, l’Insee n’intègre que depuis 2018 les départements et régions d’outre-mer dans son enquête « Pratiques culturelles ». De même, France Travail publie périodiquement une étude relative aux « Statistiques et indicateurs » sur les intermittents, qui donne un aperçu national incluant la part très réduite des outre-mer dans ce secteur. Les données disponibles incluent principalement le nombre de contrats d’intermittents déclarés, les heures travaillées et la masse salariale.

On peut également trouver dans les publications du ministère de la culture des chiffres culturels ultramarins qui ne portent pas sur le statut d’intermittent lui-même, mais sur l’emploi culturel et donc sur l’environnement statistique de l’intermittence.

Toutefois, ces informations demeurent informelles, non régulières et dispersées. Elles ne distinguent pas les collectivités d’outre-mer les plus petites et ne donnent pas d’information sur les spécificités locales au sein des départements et régions d’outre-mer. Les services statistiques ne fournissent par exemple pas de données spécifiques pour Saint-Barthélemy, Saint-Martin ou Saint-Pierre-et-Miquelon sur cette thématique. Il n’existe de plus, pas de base de données ouverte centralisée sur les intermittents ultramarins et aucun rapport n’analyse l’accès au régime en outre-mer de façon séparée (sur le taux de droits ouverts, la comparaison avec l’auto-entreprenariat, le montant moyen d’indemnisation etc.). L’absence même de statistiques fiables démontre les lacunes de la prise en compte des spécificités territoriales des outre-mer puisqu’il n’existe pas de diagnostic et de suivi sur longue période.

II.   LE DISPOSITIF PROPOSÉ

L’article 5 de la proposition de loi instaure une obligation annuelle d’information relative aux intermittents du spectacle dans les collectivités d’outre‑mer. Il prévoit qu’un rapport public annuel, établi conjointement par le ministre chargé de la culture et l’opérateur public de l’emploi compétent, soit transmis au Parlement avant le 31 mars de chaque année.

Le dispositif proposé vise à consolider des données aujourd’hui éparses entre plusieurs acteurs administratifs et statistiques. En prévoyant une évaluation des « conditions d’accès au régime des intermittents du spectacle dans chaque collectivité d’outre-mer », le législateur entend créer un cadre pérenne de suivi territorial du régime. Le rapport aurait vocation à centraliser des données relatives au volume d’emploi, aux ouvertures de droits, à la continuité de l’indemnisation ou encore aux effets des adaptations territoriales sur les filières culturelles locales.

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Article 6

Article 6

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Gage

Résumé du dispositif et effets principaux :

Dans le souci d’assurer la recevabilité de la proposition de loi au stade de son dépôt, son article 6 vise à prévoir un mécanisme de compensation de la charge pour l’État, les organismes de sécurité sociale et les collectivités territoriales qui résulterait de son adoption.

Position de la commission :

La commission a adopté l’article sans modification.

La proposition de loi est de nature à accroître la charge pour l’État du fait de la création du passeport pour la mobilité des intermittents et du dispositif d’évaluation préalable à toute modification du régime d’indemnisation des intermittents.

L’article 6 de la présente proposition de loi compense donc ces charges pour l’État et, le cas échéant, pour les organismes de sécurité sociale et les collectivités territoriales par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

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   TRAVAUX DE LA COMMISSION

Lors de sa réunion du mercredi 3 juin 2026, la commission des affaires sociales examine la proposition de loi visant à l’adaptation du régime des intermittents du spectacle dans les départements et régions d’outre-mer et les collectivités d’outre‑mer (n° 2729) (M. Frédéric Maillot, rapporteur) ([20]).

M. Frédéric Maillot, rapporteur. Il est des territoires de la République que la loi atteint en théorie mais qu’elle ne protège pas en pratique. C’est précisément ce que l’on constate à propos de la situation des intermittents du spectacle, techniciens et artistes, dans les pays dits d’outre-mer.

Le régime des intermittents du spectacle repose sur un principe simple : reconnaître que certains métiers artistiques et techniques supposent, par nature, une alternance entre périodes d’emploi et d’inactivité. Les organisations représentatives ont élaboré, au moyen de la convention d’assurance chômage, un statut protecteur pour la culture qui repose sur un droit à indemnisation ouvert à condition d’avoir justifié de 507 heures de travail sur une période de douze mois. Ce seuil a été pensé pour des territoires à l’offre culturelle dense, interconnectés au sein de l’espace européen, où les opportunités d’emploi sont nombreuses et régulières. Disons-le : il a été pensé pour l’Hexagone.

Or un technicien du son n’évolue pas dans le même marché à Pointe-à-Pitre qu’à Paris et un comédien ne dispose pas des mêmes débouchés à Saint-Denis de La Réunion qu’à Lyon. Ce n’est pas une question de talent ni d’envie mais de structure géographique et de réalité économique.

Ce régime juridique, unifié sur le plan formel, n’emporte en effet pas d’égalité réelle. Il constitue même le cœur des difficultés pour les intermittents ultramarins et le secteur de la culture dans ces territoires. Je vous propose d’y remédier concrètement en adoptant cette proposition de loi.

Les territoires ultramarins présentent en matière d’équipements culturels une situation notoirement défavorable. Une étude récente du ministère de la culture nous apprend que La Réunion ne compte qu’un siège de cinéma pour 102 habitants, soit moitié moins que dans l’Hexagone. La carence en équipements se double d’une insuffisance chronique en structures de production et de diffusion : il n’existe par exemple que deux théâtres labellisés scène nationale en Martinique et en Guadeloupe, contre 102 dans l’Hexagone. Dans les départements et régions d’outre-mer, on ne recense que deux conservatoires – l’un à La Réunion, l’autre en Guyane –, aucune salle de spectacle de plus de 3 000 places, aucun musée d’art contemporain et un seul fonds régional d’art contemporain, à La Réunion. Or ces structures constituent précisément le vivier d’emploi des intermittents.

L’insularité constitue le deuxième obstacle majeur à l’exercice de la profession. Dans un régime dont la logique repose sur la capacité à enchaîner des contrats de courte durée auprès d’employeurs multiples, la taille du marché local est essentielle. Je ne vous soumettrai qu’une statistique : l’Île-de-France concentre 17 % des employeurs dans le domaine du spectacle, de l’audiovisuel et de la culture, quand, dans les territoires ultramarins, ce taux est inférieur à 0,5 % – il est de 0,3 % à La Réunion et de 0,1 % en Martinique, en Guadeloupe et en Guyane. Pour accumuler les heures requises, de nombreux artistes ultramarins n’ont donc d’autre choix que de se produire dans l’Hexagone. Ce phénomène d’exode culturel constitue l’une des manifestations les plus délétères des inégalités territoriales en matière d’offre pour les territoires d’outre-mer.

Car, pour se confronter au marché hexagonal et atteindre les 507 heures, l’artiste ultramarin doit nécessairement prendre l’avion. Or le coût du transport aérien, très élevé – je ne vous apprends rien –, représente une charge rédhibitoire que les dispositifs de continuité territoriale ne suffisent pas à compenser. La proposition de loi tend donc à créer un passeport pour la mobilité des intermittents en outre-mer, sur le modèle de ce qui existe pour les étudiants et pour les actifs.

La vie chère constitue un quatrième facteur aggravant. Les écarts de prix systématiques entre les territoires ultramarins et l’Hexagone sont documentés. Loin de se résorber, ils progressent depuis 2010, comme le confirme le rapport de nos collègues sénateurs sur les marges des industriels et de la grande distribution. Les produits alimentaires atteignent des surcotes de 40 % en Martinique et en Guadeloupe, de 39 % en Guyane et de 37 % à La Réunion. Pour un artiste dont le revenu dépend en partie de l’indemnisation, et dont l’allocation journalière peut représenter jusqu’à 42 % du revenu total, ce différentiel de prix dégrade significativement le pouvoir de vivre réel. Ces chiffres doivent être rapportés au niveau de vie médian dans ces territoires : selon l’Institut national de la statistique et des études économiques, celui-ci est de 1 360 euros par mois en Martinique, de 1 310 euros en Guadeloupe et de 1 160 euros à La Réunion, contre 1 700 euros en France hexagonale. Un artiste ultramarin touche ainsi une indemnisation calculée selon le droit commun hexagonal dans un contexte économique où les dépenses contraintes sont structurellement plus élevées et les ressources complémentaires plus rares.

Le cinquième et dernier facteur tient au tissu économique local. En outre-mer, les employeurs du spectacle sont en grande majorité des structures associatives ou des collectivités locales aux budgets limités ; il existe par exemple un seul réseau principal de télévision et de radiodiffusion qui emploie des intermittents techniciens de l’audiovisuel. Le territoire de Mayotte, particulièrement défavorisé, manque de lieux de spectacle et de représentation et peine à développer un réseau cinématographique. L’absence de salle de spectacle, le coût des équipements techniques importés et le faible pouvoir d’achat des publics locaux limitent structurellement la demande d’emploi artistique.

Si cette situation est particulièrement injuste, c’est parce qu’elle frappe des territoires à la vitalité culturelle remarquable et mondialement reconnue. Qui peut nier la richesse de la musique antillaise, de la création dans l’océan Indien ? Qui peut ignorer la force du maloya réunionnais, une musique de résistance, qui représente une identité et qui est reconnue par l’Unesco ? Lors des auditions que nous avons menées pour préparer ce texte, nous avons rencontré des artistes, des techniciens ou encore des auteurs de La Réunion, de Guadeloupe et de Mayotte qui défendent la culture avec beaucoup d’ambition, de courage et de dignité. Ils font un choix exigeant : vivre de leur art sur place plutôt que de partir. Ils contribuent ainsi à la vivacité et au rayonnement culturel de leur territoire.

Pour les soutenir, nous proposons d’adapter le seuil d’heures nécessaires à l’acquisition du statut d’intermittent dans ces territoires. Cette réponse ciblée et mesurée laisse le soin aux organisations représentatives de fixer le seuil définitif par le dialogue social. Il ne s’agit pas pour ces intermittents de travailler moins. Il faut savoir qu’à prestation égale, les rémunérations diffèrent selon qu’on se trouve dans l’Hexagone ou en outre-mer. Pour un même travail, un intermittent sera payé 170 euros à La Réunion contre 200 euros dans l’Hexagone alors que la vie y est deux à trois fois plus chère. L’objectif est de donner accès au statut dans une configuration équitable par rapport aux intermittents de l’Hexagone.

J’entends déjà l’objection budgétaire – elle est toujours soulevée. Permettez-moi d’y répondre directement. Le nombre de professionnels concernés par cette mesure à l’échelle nationale est limité. L’impact financier pour l’Unedic est quasi neutre : il est évalué à moins de 3 millions d’euros sur un budget global de 1,4 milliard, soit moins de 0,2 % du régime global des intermittents. Pour l’État, le coût est nul, le régime des annexes VIII et X étant entièrement financé par la convention d’assurance chômage et non par le budget général.

En revanche, pour les 200 intermittents qui pourraient entrer dans le régime et pour les territoires concernés, une telle mesure ferait toute la différence. Lorsqu’un régime d’indemnisation est inaccessible par la voie normale, certains professionnels sont tentés de le rendre accessible par des voies détournées. Les mesures d’équité contribuent tout autant que les sanctions, si ce n’est parfois plus, à la lutte contre la fraude qui déséquilibre et fragilise l’ensemble de notre système social. Nous avons eu l’occasion d’en débattre récemment.

Avec cette mesure, à laquelle s’ajoutent l’instauration du passeport pour la mobilité ainsi que l’inscription dans la loi de l’objectif d’une plus juste répartition des équipements culturels, nous répondons aux attentes des citoyens dits d’outre-mer engagés pour la représentation de nos territoires. Pour conclure, je veux leur adresser toute ma gratitude. Nous vivons dans un monde qui a besoin de vitalité, de représentations et de sens et le secteur de la culture a toujours joué ce rôle à travers l’histoire.

M. le président Frédéric Valletoux. Nous en venons aux interventions des orateurs des groupes.

M. José Gonzalez (RN). Nous comprenons les difficultés auxquelles sont confrontés les professionnels du spectacle ultramarin, comme nombre de compatriotes de ces territoires. Il ne faut ni nier ni minimiser des réalités telles que l’éloignement, l’insularité ou l’étroitesse des marchés culturels.

Cependant, dans cette proposition de loi, de nombreux points posent problème. Tout d’abord, la rédaction actuelle crée des ruptures d’égalité difficilement justifiables entre les différents territoires ultramarins. Certains articles concernent les seuls départements et régions d’outre‑mer (Drom), d’autres les Drom et Saint-Martin, d’autres encore l’ensemble des collectivités. Cette architecture manque de cohérence et soulève de réelles questions juridiques.

En outre, plusieurs dispositifs ne sont assortis d’aucune évaluation financière sérieuse, par exemple le passeport pour la mobilité, dont personne ne connaît le coût réel ni les modalités concrètes de mise en œuvre. Or, dans la situation actuelle, il semble assez regrettable d’engager une telle démarche sans une appréciation, même imparfaite, de son coût.

Enfin, cette proposition de loi repose en grande partie sur des déclarations d’intention. Les mécanismes annoncés sont renvoyés à de futurs décrets. Les critères demeurent flous et les obligations créées ne s’accompagnent ni d’objectifs précis ni de moyens identifiés. Le soutien à la création culturelle outre-mer constitue une ambition louable et utile mais exige des mesures sérieuses et financées, non un texte dont les effets restent largement incertains.

Nous serons évidemment à l’écoute des éventuelles propositions d’amélioration, en commission comme en séance, si elles aboutissent à des dispositifs adaptés et dont l’efficacité et le coût sont clairement évalués.

M. Alim Latrèche (EPR). Cette proposition de loi repose sur un constat exact : dans les outre-mer, les artistes et techniciens du spectacle peinent à accéder au statut d’intermittent en raison de l’insularité, de l’éloignement et du caractère structurellement plus restreint qu’en métropole des marchés culturels. En outre, les cultures ultramarines, qui contribuent pleinement à la diversité culturelle française, représentent une richesse exceptionnelle. Il est de notre responsabilité collective que les artistes qui les font vivre puissent travailler dans des conditions dignes.

Toutefois, reconnaître la pertinence du diagnostic ne signifie pas valider les solutions proposées. L’article 1er vise à corriger une inégalité de fait. Le Conseil d’État rappelle que le principe d’égalité permet de traiter différemment des situations qui ne sont pas les mêmes à condition que cette distinction soit directement liée à l’objectif de la norme et reste proportionnée. Ainsi, l’adaptation du régime de l’intermittence aux contraintes spécifiques des artistes ultramarins ne constitue pas une rupture d’égalité mais vise au contraire à garantir une égalité réelle et effective. Cependant, l’absence de seuil d’affiliation nécessite une étude d’impact sur les conséquences financières pour l’assurance chômage. C’est notre responsabilité que de légiférer en ayant une vision claire des effets budgétaires de ce que nous votons.

L’article 2 poursuit un objectif légitime, mais notre droit comporte déjà des dispositifs de continuité territoriale. Le texte ne précise ni les critères d’attribution du passeport pour la mobilité, ni le champ des bénéficiaires, ni les montants envisagés. Ces lacunes fragilisent juridiquement le dispositif.

Pour ces raisons, le groupe Ensemble pour la République s’abstiendra. Cela signifie non pas que nous sommes indifférents mais que nous voulons aboutir à des solutions plus robustes, mieux ciblées et financièrement soutenables. Les artistes ultramarins méritent un dispositif solide et durable, pas seulement une intention bien formulée.

M. Perceval Gaillard (LFI-NFP). Je tiens tout d’abord, en mon nom et au nom de mon groupe, à saluer l’initiative de notre camarade Frédéric Maillot. Cette proposition de loi entend mettre fin à la situation d’injustice et d’inégalité que subissent les artistes et techniciens ultramarins du secteur culturel. En effet, nos territoires ultramarins font face à des contraintes spécifiques telles que l’isolement géographique, l’insularité, la taille réduite du marché du travail ou le déficit d’infrastructures. En raison de ces contraintes, les artistes et techniciens rencontrent des difficultés concrètes et matérielles dans l’exercice de leur activité.

La culture est un secteur trop souvent mis à mal, invisibilisé – pour des raisons non seulement budgétaires mais aussi, très souvent, politiques. La culture est ce que nous devons sauver en premier, disait Fidel Castro le 20 novembre 1993, aux pires heures de la Période spéciale. Toute révolution est fille de la culture et des idées, poursuivait-il, persuadé, comme José Marti, que la culture était la force émancipatrice capable de contribuer de manière décisive – je reprends ses mots – à l’amélioration de l’être humain.

Dans le contexte de nos pays dits ultramarins, la bataille culturelle revêt une dimension émancipatrice supplémentaire s’agissant de cultures et d’histoires ayant subi une volonté d’effacement et d’éradication de la part du système colonial. Pour le dire autrement et de manière très claire, le combat anticolonial dans nos pays passe aussi, et peut-être surtout, par le combat culturel. C’est ce qu’avaient compris Paul Vergès et ses camarades lorsqu’ils ont fondé le Parti communiste réunionnais en 1959. Nos artistes ultramarins prennent pleinement part à un travail visant à transmettre et à faire rayonner nos spécificités culturelles, nos langues régionales, notre histoire et l’expression de nos singularités et de nos identités, nout manière viv la vie, nout manière war la vie, nout manière exprim ali, nout gayar kom i di.

Dès lors, nous devons garantir à nos acteurs culturels la possibilité d’exercer leur activité dans de bonnes conditions, ce qui passe nécessairement par une adaptation du régime des intermittents du spectacle dans les territoires ultramarins. Nous voterons donc pour ce texte.

Mme Justine Gruet (DR). Cette proposition de loi part d’un constat que nous pouvons largement partager : les artistes et techniciens du spectacle vivant, de l’audiovisuel et du cinéma qui exercent dans les territoires ultramarins sont confrontés à des contraintes particulières. L’insularité, l’éloignement géographique, l’étroitesse des marchés culturels et la faiblesse des infrastructures rendent souvent plus difficile l’accès au régime de l’intermittence. Nous rappelons ici la nécessité de promouvoir et de faciliter l’accès à la culture française.

Le groupe Droite Républicaine est attaché à l’égalité des chances entre l’Hexagone et les outre-mer. Nous savons que l’unité de la République ne signifie pas l’uniformité et que certaines réalités territoriales peuvent justifier des adaptations ciblées. À cet égard, la réflexion engagée sur le seuil des 507 heures mérite d’être examinée avec sérieux.

Malheureusement, le texte ne se limite pas à cette adaptation mais crée également des dépenses publiques dont ni le coût ni l’efficacité ne sont réellement démontrés. Je pense notamment au dispositif de prise en charge des frais de déplacement des intermittents ultramarins, qui instaure un avantage spécifique sans véritable évaluation préalable de son impact budgétaire.

Par ailleurs, plusieurs dispositions relèvent davantage de l’affichage que de l’action concrète. Les obligations supplémentaires imposées à l’administration – répartition des infrastructures, évaluation préalable, remise d’un rapport annuel – risquent surtout d’alourdir les procédures sans apporter de réponse immédiate aux difficultés rencontrées sur le terrain. Parce que nous privilégions les mesures ciblées, efficaces et financièrement responsables, nous ne pouvons soutenir ce texte en l’état.

Pour l’ensemble de ces raisons, les députés du groupe Droite Républicaine voteront contre cette proposition de loi.

M. Steevy Gustave (EcoS). Je remercie à mon tour mon collègue Maillot. L’intermittence du spectacle a représenté vingt-cinq ans de ma vie. La culture est le socle de toute civilisation. Elle est un héritage, une richesse essentielle qui fait prospérer nos sociétés. Le statut d’intermittent du spectacle, créé sous le Front populaire et consolidé depuis, constitue le cœur de la production et de la diffusion artistique.

Exception sociale au pays de l’exception culturelle, ce statut qui reconnaît les particularités des différents domaines culturels s’applique de façon homogène sur tous les territoires français. Or le secteur culturel ne présente pas les mêmes caractéristiques partout, à plus forte raison selon que l’on se trouve dans l’Hexagone ou à des milliers de kilomètres de là. Le seuil de 507 heures sur douze mois nécessaire pour bénéficier du statut d’intermittent du spectacle est une injonction impossible à respecter dans les outre-mer. Ces territoires sont spécifiques, insulaires et isolés. Le marché culturel y est réduit et son niveau de structuration est en deçà de la moyenne nationale. Les lieux de formation, d’accueil et de diffusion sont loin d’être aussi nombreux qu’en métropole. Si ces territoires ne manquent pas d’œuvres créatives, leur situation géographique n’offre pas à celles-ci les mêmes débouchés que l’espace continental. Comment travailler 507 heures par an lorsqu’on ne dispose pas des ressources nécessaires ? Des hommes et des femmes talentueux sont obligés de choisir entre vivre de leur passion dans une grande précarité et s’exiler pour atteindre leur quota d’heures. Ce dilemme cornélien, absurde, est l’héritage d’une forme de colonialité qui consiste à omettre les réalités particulières des outre-mer.

Nous voterons pour ce texte parce qu’il prévoit une différenciation territoriale maîtrisée, fondée sur la justice sociale, l’équité territoriale et le soutien à la culture et parce que le principe d’égalité devient ainsi une réalité. En rendant possible l’adaptation à la situation des intermittents sur place, il permet de mettre en avant le foisonnement de la créativité artistique des territoires ultramarins. Il comble les manques en facilitant l’accès au régime d’aides, en soutenant la mobilité professionnelle et en renforçant les infrastructures culturelles locales. Parce qu’artiste ne doit jamais rimer avec précarité, parce que vivre loin de l’Hexagone ne devrait pas être une raison de renoncer à ses rêves.

Mme Maud Petit (Dem). La proposition de loi qui nous est soumise part d’un constat : les artistes et techniciens du spectacle vivant et de l’audiovisuel qui exercent dans les territoires ultramarins font face à des contraintes spécifiques – l’éloignement géographique, la taille réduite des marchés culturels ou encore les difficultés de mobilité.

Si nous partageons le diagnostic, nous ne pouvons soutenir les solutions proposées. L’article 1er prévoit d’abaisser le seuil d’accès au régime des intermittents jusqu’à 350 heures, contre 507 actuellement au niveau national. Une telle mesure modifierait profondément l’équilibre d’un régime déjà très dérogatoire au droit commun et dont le déficit est estimé par l’Unedic à un peu moins de 1 milliard d’euros. Or aucun élément chiffré ne nous est fourni s’agissant des conséquences financières de cette réforme.

Ensuite, ce texte pose un problème d’équité territoriale. Les difficultés d’accès à l’emploi culturel ne concernent pas uniquement les outre-mer : de nombreux territoires, ruraux par exemple, connaissent eux aussi une faible densité en matière d’activités culturelles. Dès lors, créer une dérogation régionale sans l’assortir d’une réflexion globale risquerait d’introduire une rupture d’égalité difficilement justifiable.

Par ailleurs, la détermination des règles applicables au régime d’assurance chômage relève avant tout du dialogue social. C’est donc aux partenaires sociaux qu’il appartient de négocier d’éventuelles adaptations, y compris pour tenir compte des spécificités ultramarines.

Enfin, plusieurs dispositions du texte, notamment celles relatives à la mobilité ou aux infrastructures culturelles, affichent des objectifs louables, mais leurs modalités de financement et d’application demeurent imprécises et leur efficacité incertaine.

Pour toutes ces raisons, et tout en reconnaissant les difficultés rencontrées par les professionnels du spectacle dans les outre-mer et la nécessité d’y remédier, notre groupe considère que cette proposition de loi n’apporte pas suffisamment de réponses solides, financées et équilibrées – en tout cas pour l’instant. Nous ne soutiendrons donc pas ce texte.

Mme Nathalie Colin-Oesterlé (HOR). Notre groupe salue l’objectif de cette proposition de loi – garantir aux artistes des outre-mer un accès équitable au régime de l’intermittence. La vitalité de ces territoires sur le plan créatif constitue une richesse nationale. L’insularité et l’éloignement ne sauraient justifier une inégalité de droits.

Cependant, il convient de rappeler un principe simple mais structurant : le seuil requis pour bénéficier de l’intermittence – qui s’élève actuellement à 507 heures – relève du dialogue social et non de la loi. Il est fixé par la convention d’assurance chômage, négociée par les partenaires sociaux et agréée par l’État – la convention de 2025 vient d’ailleurs de restaurer ce paritarisme après des années de carence. Dès lors, si le législateur fixe ce paramètre, même sous la forme d’un plancher, cela risque de fragiliser l’équilibre qui vient d’être trouvé.

Par ailleurs, l’adaptation du seuil constituerait une dépense supplémentaire, non financée, pour l’assurance chômage.

En revanche, nous soutenons les volets les plus solides du texte, notamment l’évaluation préalable de toute évolution d’affiliation, une exigence s’agissant de la méthode.

L’article 2 prévoit l’instauration d’un passeport pour la mobilité des professionnels du spectacle vivant, de l’audiovisuel et du cinéma, destiné à financer tout ou partie des titres de transport. Là encore, il s’agit d’une charge nouvelle qui n’est pas financée.

En raison de ces charges supplémentaires, notre groupe ne votera pas pour ce texte en l’état.

Mme Karine Lebon (GDR). Comme l’a très bien expliqué M. le rapporteur, les règles de l’intermittence ont été pensées pour des territoires dans lesquels il est possible d’enchaîner les contrats et les déplacements. Dans les outre-mer, particulièrement dans les territoires insulaires, atteindre les 507 heures relève souvent de la mission impossible.

Malgré cette évidence, nous avons encore constaté que pour l’administration, la réalité ultramarine constituait un impensé. La direction générale des outre-mer renvoie vers le ministère du travail et, à l’arrivée, personne n’est en mesure de nous fournir des données précises concernant les intermittents ultramarins et leurs difficultés d’accès au régime.

Du côté du ministère de la culture, qui feint de soutenir votre initiative, on nous explique que toute évolution dépend du dialogue social et d’une trajectoire financière fixée par le Gouvernement. Autrement dit, les logiques budgétaires freinent toute adaptation. Que vaut d’ailleurs ce dialogue social lorsque le Medef propose désormais de porter le seuil à 550 heures au motif que le régime coûterait trop cher ? Lorsqu’il s’agit de solliciter une augmentation des exonérations de cotisations patronales, les contraintes financières semblent soudainement moins insurmontables ! En revanche, financer la création culturelle, soutenir celles et ceux qui font vivre nos scènes, nos identités, notre culture, notre gayar, devient un problème comptable dans un contexte où on considère que la gestion de la culture devrait être confiée à Bolloré.

Pendant ce temps, la précarité progresse : micro‑entrepreneuriat subi, travail dissimulé au moyen d’associations, cachets non déclarés afin de pouvoir simplement vivre de son art.

Cette proposition de loi apporte donc une réponse concrète : elle instaure enfin un réflexe outre-mer dans les négociations relatives à l’assurance chômage des intermittents et, sans remettre en cause le dialogue social, rappelle simplement que les réalités ultramarines doivent y avoir toute leur place. Elle crée également un passeport pour la mobilité des professionnels du spectacle vivant, car trop d’artistes ultramarins dépensent davantage pour se déplacer qu’ils ne gagnent réellement avec leurs cachets.

Ce texte part du terrain et prend en considération une réalité que les dispositifs nationaux continuent trop souvent d’ignorer. C’est pourquoi le groupe GDR votera unanimement en sa faveur. J’espère que toutes celles et tous ceux qui le soutiennent aujourd’hui s’en souviendront lors de l’examen du prochain projet de loi de finances.

M. le rapporteur. Nous savons à présent comment chaque groupe se positionne sur les questions liées aux métiers du spectacle et à l’adaptation de mesures pour les pays dits d’outre-mer.

Si vous considérez que la culture coûte cher, essayez donc l’ignorance – vous verrez, cela coûtera bien plus cher. Je note que la notion de secteur non essentiel est toujours présente au sein du bloc central. Nous ne souhaitons pas que les artistes et techniciens travaillent moins ni qu’ils coûtent plus cher. Nous demandons simplement d’adapter à la réalité des outre‑mer un régime qui n’a jamais été pensé pour eux.

J’ai fréquenté le milieu culturel car j’ai moi-même été musicien avant d’être député – même si, quand on est musicien, on ne cesse jamais de l’être. Eh bien, je peux vous dire que certains de mes amis n’ont pas eu accès au régime de l’intermittence parce qu’ils avaient travaillé 502 heures : le système ne permet aucune souplesse. On les a donc maintenus dans une forme de précarité.

Je constate aussi – ce n’est pas un jugement de valeur – que tout le monde ne connaît pas cette réalité. Par exemple, monsieur le député du Rassemblement national, quand êtes-vous venu voir un spectacle ou une pièce de théâtre chez nous, quand avez-vous pris part à une action culturelle chez nous ?

M. José Gonzalez (RN). Je viendrai quand vous m’inviterez !

M. Frédéric Maillot (GDR). Quand on ne comprend pas, on interprète – pour rester dans le champ lexical de la création. Or vous êtes un bien piètre interprète !

Je vous le dis : il est quasiment impossible pour un musicien ou un comédien de chez nous d’atteindre 507 heures, à moins d’emprunter des voies détournées.

Nous ne voulons pas travailler moins – au contraire. Les artistes ne demandent pas mieux que de travailler H24, sept jours sur sept, parce qu’ils exercent un métier passion.

Savez-vous quel est le plus grand groupe – je ne parle pas d’artiste solo – de France, celui qui a rempli le plus de Zénith et qui a joué le plus grand nombre de fois au Stade de France ? Ce n’est ni Téléphone ni Indochine mais Kassav’, originaire de la Martinique et de la Guadeloupe. Par conséquent, vous devez forcément nous prendre en considération.

Article 15

Article 15

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Article 1er : Modification du seuil d’heures nécessaires pour bénéficier de l’assurance chômage

La commission adopte l’article 1er non modifié.

Article 16

Article 16

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Article 2 : Création d’un passeport pour la mobilité des professionnels du spectacle vivant, de l’audiovisuel et du cinéma

La commission adopte l’article 2 non modifié.

Article 17

Article 17

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Article 3 : Promotion des infrastructures culturelles

La commission adopte l’article 3 non modifié.

Après l’article 3

Amendement AS2 de M. Steevy Gustave

M. Steevy Gustave (EcoS). Il vise à faire des contrats d’objectifs et de moyens des sociétés et établissements de l’audiovisuel public un levier concret de représentation des outre‑mer mais aussi de développement de l’activité culturelle et audiovisuelle dans ces territoires.

Les territoires ultramarins subissent l’isolement géographique, la taille réduite du marché du travail culturel, l’insularité, le coût élevé des déplacements et le déficit d’infrastructures de formation et de diffusion.

Il est donc nécessaire que les opérateurs de l’audiovisuel public ne se contentent pas de parler des outre-mer mais contribuent à produire depuis ces territoires, avec les professionnels ultramarins. La représentation doit se traduire en commandes, productions, coproductions, tournages, captations, emplois techniques, formations et heures de travail déclarées.

Contre l’avis du rapporteur, la commission rejette l’amendement.

Amendement AS4 de M. Steevy Gustave

M. le rapporteur. Je m’en remets à la sagesse de la commission.

La commission rejette l’amendement.

Amendement AS3 de M. Steevy Gustave

M. Steevy Gustave (EcoS). Cet amendement de repli vise à demander un rapport sur la contribution des sociétés et établissements de l’audiovisuel public au développement de l’activité culturelle, audiovisuelle et radiophonique dans les collectivités d’outre-mer et à l’accès des professionnels ultramarins au régime des intermittents du spectacle.

M. le rapporteur. Sagesse.

La commission rejette l’amendement.

Article 18

Article 18

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Article 3 bis (nouveau) : Rapport du Gouvernement au Parlement relatif à l’accès des artistes et des techniciens ultramarins au régime des intermittents du spectacle

Amendement AS5 de M. Steevy Gustave

M. Steevy Gustave (EcoS). Cet amendement de repli a pour objectif de demander un rapport portant sur trois enjeux trop souvent traités séparément : l’accès des professionnels ultramarins au régime des intermittents du spectacle ; la convergence économique et sociale visée par la loi de programmation relative à l’égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique, dite Erom ; le développement d’une activité culturelle locale génératrice d’emplois et de droits sociaux.

Ce rapport devra mesurer si les outils issus de la loi Erom contribuent réellement à la convergence culturelle, sociale et économique des territoires ultramarins. Il devra aussi identifier les moyens de faire de la culture non pas un simple supplément d’âme, mais un levier concret de développement d’emplois déclarés, d’accès aux droits sociaux et de reconnaissance républicaine. Ça, ça va vous plaire, mes amis du RN !

M. le rapporteur. Les amendements AS3 et AS5 de M. Steevy Gustave visent à demander des rapports. Il est étonnant que le précédent n’ait pas été adopté, de nombreux collègues ayant fait savoir qu’ils manquaient cruellement d’informations sur les intermittents du spectacle outre-mer, au point de ne pas pouvoir voter ce texte.

Je m’en remets à la sagesse de la commission, qui l’amènera, je l’espère et je l’y invite, à voter cet amendement.

La commission adopte l’amendement et l’article 3 bis est ainsi rédigé.

Article 4

Article 4

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 : Évaluation préalable à toute modification des conditions d’affiliation des intermittents du spectacle au régime d’indemnisation du chômage

Amendement AS1 de Mme Sarah Legrain

Mme Sarah Legrain (LFI-NFP). Cet amendement d’appel a pour objectif de faire entendre les alertes des syndicats au sujet du régime de l’intermittence, dont dépend toute l’architecture du service public de la culture. Ce régime est extrêmement fragilisé et continuellement attaqué.

Récemment, le Medef a proposé de durcir les règles et de relever le seuil d’heures, ce qui aurait entraîné la sortie du régime de l’intermittence de 10 000 personnes et le décalage des droits de 23 000 autres. Alors que les coupes budgétaires donnent lieu à un plan social massif mettant à l’os le service public de la culture, les conséquences de ces propositions auraient été gravissimes.

En octobre 2023, les organisations patronales et syndicales du secteur du spectacle, du cinéma et de l’audiovisuel sont parvenues à un accord, qui prévoyait notamment la prise en compte par l’assurance chômage du congé de paternité. Malgré son caractère unanime, le Medef a écarté cet accord de la négociation interprofessionnelle sur l’assurance chômage, parce qu’il ne respectait pas sa trajectoire financière – impliquant des coupes budgétaires.

Il est absolument inadmissible que le régime de l’intermittence devienne une variable d’ajustement des politiques d’assurance chômage, alors que nous devrions plutôt nous en inspirer pour étendre les droits de tous les travailleurs. Le fonctionnement de l’intermittence fait écho à beaucoup de pratiques en vigueur dans différents secteurs : des périodes de travail qui ne sont pas reconnues en tant que telles et qui devraient faire l’objet d’une indemnisation.

M. le rapporteur. Vous avez raison. Lors de leurs auditions, les représentants des syndicats de Martinique, de Guadeloupe, de Guyane et de La Réunion ont été unanimes : ils craignent que le nombre d’heures nécessaires à l’obtention du statut ne soit augmenté et fixé à 550, comme le souhaite le Medef.

Si tel était le cas, plus de la moitié des 768 intermittents de La Réunion – si ce n’est la totalité – ne pourraient maintenir leur statut cette année. Il est important de soutenir les syndicats, qui portent la voix des intermittents du spectacle.

Avis favorable.

La commission adopte l’amendement.

Puis elle rejette l’article 4.

Article 5

Article 5

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 : Rapport public sur les conditions d’accès au régime des intermittents du spectacle dans les outre-mer

La commission adopte l’article 5 non modifié.

Article 6

Article 6

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 : Gage

La commission adopte l’article 6 non modifié.

Puis elle adopte l’ensemble de la proposition de loi modifiée.

M. le rapporteur. Jamais au cours de ce quinquennat – et peut-être même au cours du précédent – le sort et le devenir des intermittents du spectacle, en particulier de ceux des pays d’outre-mer, n’avaient fait l’objet de débats dans une commission de l’Assemblée nationale. Il était important de réfléchir à la manière de légiférer sur ce statut.

Lorsqu’il est question des intermittents du spectacle, on pense immédiatement aux artistes, mais chez nous, à La Réunion, ce sont aussi ceux qui, derrière les caméras ou en déroulant les câbles, contribuent à préparer les journaux télévisés sur la chaîne d’État. Nous leur devons bien plus que des accords de guitare et de belles voix, nous leur devons l’accès à l’information et au service public de l’audiovisuel.

En conséquence, la commission des affaires sociales demande à l’Assemblée nationale d’adopter la présente proposition de loi dans le texte figurant dans le document annexé au présent rapport.

– Texte adopté par la commission : https://assnat.fr/EwpR56

– Texte comparatif : https://assnat.fr/TPmpBE

–  1  –

   ANNEXE 1
Liste des personnes ENTENDUEs par LE rapporteur

(par ordre chronologique)

      Table ronde :

– Ministère des outre‑mer – Direction générale des outre-mer (DGOM) – M. Loïc Tanguy, sous-direction des politiques internationales, sociales et agricoles

– Ministère de la culture – Direction générale de la création artistique – M. Guillaume Villemot, adjoint au sous-directeur des professions artistiques

        Table ronde :

– CGT – M. Ghislain Gauthier, secrétaire général de la fédération du spectacle

– CGT-FO – Mme Prisca Poinambalom, chargée d’édition numérique à Réunion La 1ère, et Mme Sandra Noël, contrôleuse de gestion à Réunion La 1ère, déléguée syndicale centrale France Télévisions

– CFTC – M. Patrick Christophe, président de l’union régionale de Guyane

        Table ronde :

– M. Teddy Doris, musicien

– M. Teddy Iafare-Gangama, artiste, chanteur, conteur, poète

– M. Jean-Pierre Tanjon, technicien son et formateur

        Délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle (DGEFP) – Mme Stéphanie Leblanc, sous-directrice des mutations économiques et de la sécurisation de l’emploi, Mme Maeva Lamand, adjointe à la cheffe de la mission Indemnisation du chômage, Mme Maéva Rivalin, chargée de mission à la mission Indemnisation du chômage, et Mme Chloé Boyaval, conseillère Relations extérieures et élus

        Table ronde :

– M. El Madjid Saindou, comédien, metteur en scène

– M. Saïndou Dimassi Zidini (Del), artiste, auteur

– M. Thomas Bréand, comédien

– Mme Salimata Hamidani, administratrice de spectacle vivant

AnNEXE 2
textes susceptibles d’Être abrogÉs ou modifiÉs À l’occasion de l’examen de la proposition de loi

Proposition de loi

Dispositions en vigueur modifiées

Article

Codes et lois

Numéro d’article

1er

Code du travail

L. 5524‑11 [nouveau]

2

Code des transports

L. 1803‑6‑2 [nouveau]

3

Loi n° 2016‑925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine

3

4

Code du travail

L. 5424‑3‑1 [nouveau]

([1]) Source : Inventaire de l’offre culturelle en outre‑mer publiée par l’Agence du développement touristique pour la France et la Banque des territoires en février 2024.

([2]) Source : France Travail, L’emploi intermittent dans le spectacle au cours de l’année 2024.

([3]) Loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer.

([4]) Rapport de la commission d’enquête sur les marges des industriels et de la grande distribution, Mme Anne-Catherine Loisier, présidente ; Mme Antoinette Guhl, rapporteure (n° 632, 2025‑2026).

([5]) Réseau Outre-mer La Première, présent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à Mayotte, en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française, à La Réunion, à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon et à Wallis‑et‑Futuna.

([6]) Ordonnance n° 67‑581 du 13 juillet 1967 relative à certaines mesures applicables en cas de licenciement.

([7]) Convention d’assurance chômage du 27 mars 1979, agréée par arrêté du 2 mai 1979.

([8]) Ordonnance n° 82-41 du 16 janvier 1982 relative à la durée du travail et aux congés payés.

([9]) Loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d’orientation et d’incitation relative à la réduction du temps de travail (« Aubry I ») et loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail (« Aubry II »).

([10]) Convention du 14 mai 2014 relative à l’indemnisation du chômage dans sa rédaction issue de l’accord professionnel du 28 avril 2016 relatif à l’indemnisation du chômage dans les branches du spectacle et son avenant d’interprétation du 23 mai 2016

([11]) Loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi.

([12]) Article 5 de la convention du 15 novembre 2024 : « le régime d’assurance chômage s’applique sur le territoire hexagonal, dans les départements d’outre‑mer (hors Mayotte) et dans les collectivités d’outre-mer de Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Barthélemy et Saint-Martin ».

([13]) Décret n° 2015-1925 du 30 décembre 2015 portant statut de l’établissement public administratif dénommé l’Agence de l’outre-mer pour la mobilité (LADOM).

([14]) Loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine.

([15]) Étude d’impact relative au projet de loi relatif à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine (XIVe législature, n° 1954).

([16]) Protocole d’accord interministériel de mars 1999 entre le secrétariat d’État à l’outre‑mer et le ministère de la culture, révisé et signé par les ministères des outre-mer et de la culture le 27 mars 2018.

([17]) Loi n° 2019-1100 du 30 octobre 2019 relative à la création du Centre national de la musique.

([18]) Loi n°2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi.

([19]) Décret n° 2015-1889 du 30 décembre 2015 relatif aux règles de composition et de fonctionnement du comité d’expertise prévu à l’article L. 5424-23 du code du travail.

([20]) https://assnat.fr/RpYOWH

Glossaire
Abstention

Vote par lequel un député choisit de ne se prononcer ni pour ni contre un texte ou un amendement. L'abstention est comptabilisée séparément et n'entre pas dans le calcul de la majorité.

Amendement

Modification proposée à un texte de loi en cours de discussion. Un amendement peut être déposé par un député, un groupe parlementaire, une commission ou le Gouvernement. Il peut viser à ajouter, supprimer ou modifier un ou plusieurs articles du texte.

Assemblée nationale

Chambre basse du Parlement français, composée de 577 députés élus au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans. Elle vote les lois, contrôle l'action du Gouvernement et évalue les politiques publiques. Elle siège au Palais Bourbon à Paris.

Article 40

Article de la Constitution interdisant aux parlementaires de proposer des amendements ou propositions de loi entraînant une diminution des ressources publiques ou une augmentation des charges. Le Président de la commission des Finances veille à son application.

Article 44 alinéa 3 (vote bloqué)

Le Gouvernement peut demander à l'Assemblée de se prononcer par un seul vote sur tout ou partie du texte en discussion, en ne retenant que les amendements acceptés par le Gouvernement. Cette procédure est appelée « vote bloqué ».

Ballottage

Situation dans laquelle aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue au premier tour d'une élection. Un second tour est alors organisé où seuls se maintiennent les candidats ayant recueilli un nombre suffisant de voix.

Bicamérisme

Système parlementaire à deux chambres : l'Assemblée nationale (chambre basse) et le Sénat (chambre haute). En France, le bicamérisme est dit « inégalitaire » car l'Assemblée peut avoir le dernier mot en cas de désaccord avec le Sénat.

Bureau de l'Assemblée

Organe directeur de l'Assemblée nationale composé du Président, des vice-présidents, des questeurs et des secrétaires. Il organise et dirige les travaux de l'Assemblée, statue sur les demandes de levée d'immunité et gère le budget interne.

Budget de l'État

Document retraçant l'ensemble des recettes et des dépenses de l'État pour une année civile. Il est présenté dans le projet de loi de finances (PLF) et voté chaque automne par le Parlement. Son exécution est contrôlée a posteriori par la loi de règlement.

Cavalier législatif

Disposition insérée dans une loi qui n'a aucun lien avec le texte en discussion. Les cavaliers législatifs peuvent être censurés par le Conseil constitutionnel au titre de l'article 45 de la Constitution.

Censure (constitutionnelle)

Décision du Conseil constitutionnel déclarant une disposition législative contraire à la Constitution. La disposition censurée ne peut être promulguée. La censure peut être totale (toute la loi) ou partielle (certains articles).

Circonscription

Division géographique dans laquelle est élu un député. La France compte 577 circonscriptions législatives. Chaque circonscription élit un seul député au scrutin uninominal majoritaire à deux tours.

Cohabitation

Situation institutionnelle dans laquelle le Président de la République et le Premier ministre appartiennent à des majorités politiques opposées. La France a connu trois cohabitations : 1986-1988, 1993-1995 et 1997-2002.

Commission permanente

Organe de travail permanent de l'Assemblée (8 commissions : Lois, Finances, Affaires sociales, Affaires étrangères, Défense, Affaires culturelles, Développement durable, Affaires économiques). Les commissions examinent les textes de loi avant leur discussion en séance.

Commission d'enquête

Commission temporaire créée pour recueillir des informations sur des faits déterminés ou sur la gestion d'un service public. Ses travaux durent au maximum 6 mois et ses auditions peuvent être publiques. Elle dispose de pouvoirs d'investigation étendus.

Commission mixte paritaire (CMP)

Commission composée de 7 députés et 7 sénateurs, réunie pour trouver un texte de compromis lorsque l'Assemblée et le Sénat n'arrivent pas à un accord sur un projet ou une proposition de loi après deux lectures.

Compte rendu

Transcription intégrale ou analytique des débats ayant eu lieu en séance publique ou en commission. Les comptes rendus intégraux sont publiés au Journal officiel et consultables en ligne.

Conférence des présidents

Réunion hebdomadaire rassemblant le Président de l'Assemblée, les vice-présidents, les présidents de groupes, les présidents de commissions et le membre du Gouvernement chargé des relations avec le Parlement. Elle fixe l'ordre du jour des travaux.

Congrès du Parlement

Réunion conjointe de l'Assemblée nationale et du Sénat à Versailles, convoquée par le Président de la République pour voter une révision constitutionnelle. L'adoption requiert une majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés.

Conseil constitutionnel

Institution composée de 9 membres (3 nommés par le Président de la République, 3 par le président du Sénat, 3 par le président de l'Assemblée) chargée de vérifier la conformité des lois à la Constitution. Il peut être saisi avant promulgation ou par QPC.

Conseil des ministres

Réunion hebdomadaire du Gouvernement sous la présidence du Président de la République, chaque mercredi à l'Élysée. C'est là que sont adoptés les projets de loi, les ordonnances, les décrets et les nominations importantes.

Conseil d'État

Plus haute juridiction administrative française. Il est obligatoirement consulté sur les projets de loi et d'ordonnance avant leur examen par le Parlement. Son avis porte sur la qualité juridique du texte et sa conformité aux normes supérieures.

Constitution

Loi fondamentale de la République française, adoptée le 4 octobre 1958. Elle définit l'organisation des pouvoirs publics, les droits et libertés des citoyens, et les rapports entre le Parlement, le Gouvernement et le Président de la République.

Contre (vote)

Vote exprimé en opposition à un texte, un amendement ou une motion. Les votes « contre » sont comptés dans les suffrages exprimés pour le calcul de la majorité.

Cour des comptes

Juridiction financière indépendante chargée de contrôler la gestion des fonds publics. Elle assiste le Parlement dans le contrôle de l'exécution des lois de finances et publie un rapport annuel public.

Débat d'orientation

Débat organisé en séance publique sans vote à la clef, permettant aux députés d'exprimer leurs positions sur un sujet de politique générale, budgétaire ou européenne avant que le Gouvernement n'arrête ses choix.

Décret

Acte réglementaire pris par le Président de la République ou le Premier ministre. Les décrets d'application précisent les modalités d'exécution d'une loi. Certains décrets sont délibérés en Conseil des ministres.

Délégation parlementaire

Organisme permanent de l'Assemblée chargé d'informer les députés sur un domaine spécifique : droits des femmes, outre-mer, renseignement, collectivités territoriales, etc. Les délégations n'ont pas de pouvoir législatif direct.

Déontologue de l'Assemblée

Personnalité indépendante chargée de veiller au respect du code de déontologie par les députés : déclarations d'intérêts, prévention des conflits d'intérêts, cadeaux et invitations. Il peut être saisi par tout député ou citoyen.

Déport

Décision d'un député de ne pas participer à un vote ou à des travaux parlementaires en raison d'un conflit d'intérêts. Le déport est déclaré auprès du déontologue et publié. C'est une mesure de transparence et de probité.

Député

Élu de la Nation siégeant à l'Assemblée nationale. Le député vote les lois, contrôle l'action du Gouvernement, peut poser des questions et déposer des propositions de loi. Son mandat dure 5 ans (sauf dissolution).

Dissolution

Acte par lequel le Président de la République met fin au mandat de l'Assemblée nationale avant son terme, provoquant de nouvelles élections législatives dans les 20 à 40 jours. Une nouvelle dissolution ne peut avoir lieu dans l'année qui suit.

Dossier législatif

Ensemble des documents et actes liés à l'examen d'un texte de loi : dépôt, renvoi en commission, rapport, discussion en séance, amendements, vote, navette avec le Sénat, promulgation.

Droit d'amendement

Droit reconnu à chaque parlementaire et au Gouvernement de proposer des modifications à un texte de loi en cours de discussion. Ce droit est garanti par la Constitution (article 44) mais encadré par des règles de recevabilité.

Élections législatives

Scrutin uninominal majoritaire à deux tours permettant d'élire les 577 députés de l'Assemblée nationale. Pour être élu au premier tour, il faut obtenir la majorité absolue et au moins 25 % des inscrits. Au second tour, la majorité relative suffit.

État d'urgence

Régime d'exception déclaré par décret en Conseil des ministres en cas de péril imminent ou de calamité publique. Sa prolongation au-delà de 12 jours nécessite une autorisation du Parlement. Il renforce temporairement les pouvoirs de l'exécutif.

Examen en commission

Phase de la procédure législative durant laquelle une commission permanente étudie un texte article par article, auditionne le rapporteur et vote des amendements avant la discussion en séance publique.

Exception d'irrecevabilité

Motion de procédure par laquelle un député demande le rejet d'un texte au motif qu'il est contraire à la Constitution. Son adoption entraîne le rejet du texte. C'est le seul moyen de soulever l'inconstitutionnalité pendant les débats.

Fait personnel

Prise de parole brève autorisée en fin de séance lorsqu'un député estime que ses propos ont été déformés ou qu'il a été mis en cause personnellement au cours des débats.

Fenêtre parlementaire (niche)

Journée réservée dans le calendrier parlementaire à un groupe d'opposition ou minoritaire pour inscrire à l'ordre du jour les textes de son choix. Chaque groupe dispose d'une journée par session ordinaire.

Gouvernement

Organe exécutif dirigé par le Premier ministre, composé des ministres, ministres délégués et secrétaires d'État. Le Gouvernement détermine et conduit la politique de la Nation. Il est responsable devant l'Assemblée nationale.

Groupe parlementaire

Regroupement d'au moins 15 députés partageant des affinités politiques. Chaque groupe dispose d'un temps de parole, de postes en commission et de moyens matériels. Un groupe peut être déclaré d'opposition ou minoritaire.

Groupe d'études

Groupe informel de députés qui se réunissent autour d'un thème d'intérêt commun (viticulture, espace, numérique…). Les groupes d'études permettent de travailler sur des sujets transversaux au-delà des clivages partisans.

HATVP

Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Autorité administrative indépendante chargée de contrôler les déclarations de patrimoine et d'intérêts des élus et hauts fonctionnaires, et de prévenir les conflits d'intérêts.

Hémicycle

Salle en forme de demi-cercle où siègent les députés au Palais Bourbon. Les places sont réparties de gauche à droite selon les affinités politiques. Le Président de l'Assemblée siège au « perchoir », point le plus élevé.

Immunité parlementaire

Protection juridique dont bénéficient les parlementaires. L'irresponsabilité couvre les opinions et votes émis dans l'exercice des fonctions. L'inviolabilité interdit l'arrestation sans autorisation du Bureau sauf flagrant délit.

Incompatibilité

Interdiction de cumuler le mandat de député avec certaines fonctions ou activités (fonctionnaire en activité, dirigeant d'entreprise publique, membre du Gouvernement, sénateur, député européen…). Le député doit choisir sous 30 jours.

Initiative législative

Droit de proposer un texte de loi. L'initiative appartient concurremment au Premier ministre (projets de loi) et aux membres du Parlement (propositions de loi). En pratique, la majorité des lois adoptées sont d'origine gouvernementale.

Irrecevabilité

Décision de rejeter un amendement ou une proposition de loi pour des raisons de forme (article 40 : charge financière, article 45 : cavalier législatif, article 41 : domaine réglementaire) sans examen sur le fond.

Journal officiel (JO)

Publication officielle de la République française dans laquelle sont publiés les lois, décrets, arrêtés, comptes rendus des débats parlementaires, questions écrites et réponses ministérielles. Il est consultable gratuitement en ligne.

Législature

Période de 5 ans correspondant au mandat d'une Assemblée nationale. La législature actuelle est la 17ᵉ (depuis 2024). Chaque législature est divisée en sessions ordinaires et extraordinaires.

Lecture

Chaque passage d'un texte devant une chambre (Assemblée ou Sénat) constitue une « lecture ». La navette peut comporter plusieurs lectures. En cas de désaccord persistant, le Gouvernement peut demander une lecture définitive à l'Assemblée.

Loi de finances (PLF)

Loi qui détermine chaque année les recettes et les dépenses de l'État. Le projet de loi de finances est déposé en octobre, examiné en priorité par l'Assemblée (40 jours), puis par le Sénat (20 jours). Il doit être adopté avant le 31 décembre.

Loi organique

Loi de rang supérieur aux lois ordinaires qui précise l'organisation et le fonctionnement des pouvoirs publics prévus par la Constitution. Son adoption requiert des conditions plus strictes et elle est automatiquement soumise au Conseil constitutionnel.

Loi de programmation

Loi fixant des objectifs et des moyens sur plusieurs années dans un domaine (défense, justice, recherche, finances publiques). Elle n'a pas de portée contraignante mais traduit les orientations à moyen terme du Gouvernement.

Majorité

Nombre de voix nécessaires pour adopter un texte. La majorité simple (plus de la moitié des suffrages exprimés) est la règle générale. Certains votes (motion de censure, révision constitutionnelle) requièrent une majorité qualifiée.

Majorité absolue

Plus de la moitié des membres composant l'Assemblée, soit 289 voix sur 577. Requise notamment pour l'adoption d'une motion de censure ou pour l'investiture du Gouvernement. À distinguer de la majorité simple des suffrages exprimés.

Mandat parlementaire

Mission confiée par les électeurs à un député pour les représenter. Le mandat est de 5 ans, national (le député représente toute la Nation et non sa seule circonscription) et non impératif (il vote librement selon sa conscience).

Mission d'information

Groupe de travail temporaire créé par une commission permanente ou la Conférence des présidents pour étudier un sujet spécifique. Moins formelle qu'une commission d'enquête, elle ne dispose pas de pouvoirs de contrainte mais publie un rapport.

Motion de censure

Procédure par laquelle l'Assemblée nationale peut renverser le Gouvernement. Elle doit être signée par au moins 58 députés (1/10ᵉ) et adoptée à la majorité absolue (289 voix). Seuls les votes « pour » sont comptabilisés.

Motion de renvoi en commission

Motion de procédure par laquelle l'Assemblée peut décider de renvoyer un texte en commission pour un examen complémentaire. Son adoption suspend la discussion du texte jusqu'à un nouvel examen en commission.

Navette parlementaire

Va-et-vient d'un texte entre l'Assemblée nationale et le Sénat jusqu'à son adoption dans les mêmes termes. Si le désaccord persiste après deux lectures, une CMP est convoquée ou l'Assemblée peut statuer définitivement.

Non-inscrit

Député n'appartenant à aucun groupe parlementaire. Les non-inscrits bénéficient de droits individuels (vote, amendement, question) mais disposent d'un temps de parole réduit et d'une représentation limitée en commission.

Obstruction parlementaire

Stratégie consistant à multiplier les amendements, les rappels au règlement ou les demandes de scrutin pour retarder ou bloquer l'adoption d'un texte. L'obstruction est une arme classique de l'opposition.

Ordonnance

Texte pris par le Gouvernement dans le domaine de la loi, après habilitation du Parlement (article 38 de la Constitution). Les ordonnances doivent être ratifiées par le Parlement dans un délai fixé par la loi d'habilitation.

Ordre du jour (ODJ)

Liste des sujets devant être examinés lors d'une séance ou d'une réunion de commission. L'ordre du jour est fixé par la Conférence des présidents. Le Gouvernement dispose d'un droit de priorité pour y inscrire ses textes.

Palais Bourbon

Siège de l'Assemblée nationale, situé sur la rive gauche de la Seine à Paris (7ᵉ arrondissement). Le bâtiment, construit au XVIIIᵉ siècle, abrite l'hémicycle, les salles de commission, les bureaux des députés et la bibliothèque.

Parlement

Institution bicamérale composée de l'Assemblée nationale et du Sénat. Le Parlement vote la loi, contrôle l'action du Gouvernement et évalue les politiques publiques. Il peut se réunir en Congrès pour réviser la Constitution.

Perchoir

Nom donné familièrement au siège du Président de l'Assemblée nationale, situé au point le plus élevé de l'hémicycle. Par extension, « décrocher le perchoir » signifie être élu Président de l'Assemblée.

Pour (vote)

Vote exprimé en faveur d'un texte, d'un amendement ou d'une motion. Les votes « pour » sont comptés dans les suffrages exprimés pour le calcul de la majorité.

Premier ministre

Chef du Gouvernement, nommé par le Président de la République. Il dirige l'action du Gouvernement, assure l'exécution des lois et dispose du pouvoir réglementaire. Il est responsable devant l'Assemblée nationale.

Président de l'Assemblée nationale

Quatrième personnage de l'État, élu par les députés au début de chaque législature. Il dirige les débats, assure le respect du règlement, peut saisir le Conseil constitutionnel et supplée le Président de la République en cas de vacance.

Président de la République

Chef de l'État élu au suffrage universel direct pour 5 ans. Il nomme le Premier ministre, préside le Conseil des ministres, promulgue les lois, peut dissoudre l'Assemblée et exercer les pouvoirs exceptionnels de l'article 16.

Procédure accélérée

Procédure permettant de réduire la navette parlementaire à une seule lecture par chambre avant réunion éventuelle d'une CMP. Elle est décidée par le Gouvernement ou par la Conférence des présidents.

Projet de loi

Texte de loi déposé par le Gouvernement (Premier ministre). Les projets de loi passent obligatoirement par le Conseil d'État pour avis et sont accompagnés d'une étude d'impact. À ne pas confondre avec la proposition de loi.

Promulgation

Acte par lequel le Président de la République atteste l'existence de la loi et ordonne son exécution. Elle intervient dans les 15 jours suivant la transmission de la loi définitivement adoptée, sauf saisine du Conseil constitutionnel.

Proposition de loi

Texte de loi déposé par un ou plusieurs parlementaires (députés ou sénateurs), par opposition au projet de loi qui émane du Gouvernement. Elle n'est pas soumise à l'avis du Conseil d'État ni à l'obligation d'étude d'impact.

Proposition de résolution

Texte par lequel l'Assemblée exprime un avis, un souhait ou une recommandation sans valeur contraignante. Depuis 2008, les résolutions peuvent porter sur tout sujet. Elles ne sont pas transmises au Sénat et ne sont pas promulguées.

Question prioritaire de constitutionnalité (QPC)

Procédure permettant à tout justiciable de contester la conformité d'une loi déjà en vigueur aux droits et libertés garantis par la Constitution. La QPC est transmise au Conseil constitutionnel par le Conseil d'État ou la Cour de cassation.

Question écrite (QE)

Question adressée par écrit par un député à un ministre. Le ministre dispose normalement de deux mois pour répondre. Les questions et réponses sont publiées au Journal officiel.

Question au Gouvernement (QAG)

Question orale posée en séance publique chaque mardi et mercredi. Le député dispose de 2 minutes, le ministre répond en 2 minutes. C'est le moment le plus médiatique de la vie parlementaire, retransmis en direct à la télévision.

Questeur

Membre du Bureau de l'Assemblée chargé de la gestion financière et administrative de l'institution : budget, personnel, sécurité, logistique. Il y a trois questeurs : deux de la majorité et un de l'opposition.

Quorum

Nombre minimum de députés devant être présents pour qu'un vote soit valide. En règle générale, il n'y a pas de quorum à l'Assemblée pour les votes ordinaires, mais la Constitution l'exige pour certains votes spéciaux.

Rappel au règlement

Prise de parole par laquelle un député signale une violation du règlement de l'Assemblée au cours d'un débat. Le Président peut accorder 2 minutes au député. C'est souvent utilisé de manière tactique pour intervenir dans les débats.

Rapporteur

Député désigné par une commission pour étudier un texte de loi, rédiger un rapport et présenter les conclusions de la commission en séance. Le rapporteur auditionne les parties prenantes et propose des amendements.

Rapporteur général du budget

Député membre de la commission des Finances chargé de suivre l'ensemble des lois de finances. Il dispose de pouvoirs étendus de contrôle sur pièces et sur place dans les administrations et peut accéder à tout document fiscal.

Référendum

Consultation directe des citoyens sur un projet de loi (article 11 de la Constitution) ou une révision constitutionnelle (article 89). Le Président peut soumettre un texte au référendum sur proposition du Gouvernement ou du Parlement.

Règlement de l'Assemblée

Texte fixant l'organisation interne et les règles de procédure de l'Assemblée nationale : temps de parole, dépôt d'amendements, conditions de vote, discipline en séance. Il est soumis au contrôle du Conseil constitutionnel.

Réserve parlementaire (supprimée)

Enveloppe budgétaire autrefois attribuée à chaque parlementaire pour financer des projets locaux (associations, collectivités). Supprimée par la loi de confiance dans la vie politique de 2017 en raison de son opacité.

Réunion

Rencontre de travail d'un organe parlementaire (commission, délégation, mission d'information…). Les réunions ont un ordre du jour, des participants et peuvent donner lieu à un compte rendu.

Scrutin

Procédure de vote par laquelle les députés se prononcent sur un texte, un article, un amendement ou une motion. Un scrutin public enregistre la position de chaque député (pour, contre, abstention, non-votant) et publie les résultats de manière nominative.

Vote solennel

Type de scrutin public utilisé pour les votes les plus importants (souvent le vote sur l'ensemble d'un texte, ou certaines motions majeures). Le vote est nominatif et publié, ce qui permet de connaître précisément la position de chaque député.

Séance publique

Réunion plénière de l'Assemblée dans l'hémicycle, ouverte au public et retransmise en direct. C'est en séance que se déroulent les discussions générales, l'examen des amendements et les votes solennels.

Sénat

Chambre haute du Parlement français, composée de 348 sénateurs élus au suffrage universel indirect pour 6 ans, renouvelés par moitié tous les 3 ans. Le Sénat siège au Palais du Luxembourg et représente les collectivités territoriales.

Session parlementaire

Période pendant laquelle le Parlement siège. La session ordinaire unique va d'octobre à juin (170 jours max). Des sessions extraordinaires peuvent être convoquées par le Président de la République.

Sous-amendement

Modification apportée à un amendement lui-même. Le sous-amendement ne peut contredire l'objet de l'amendement principal. Il est discuté et voté avant l'amendement qu'il modifie.

Suffrage exprimé

Vote « pour » ou « contre ». Les abstentions et les non-votants ne sont pas comptés dans les suffrages exprimés. La majorité requise se calcule sur les seuls suffrages exprimés, sauf dispositions constitutionnelles contraires.

Suppléant

Personne élue en même temps que le député pour le remplacer en cas de vacance du siège (nomination au Gouvernement, décès, démission, etc.). Le suppléant ne siège pas tant que le titulaire est en fonction.

Temps législatif programmé

Procédure fixant à l'avance la durée globale de discussion d'un texte en séance. Le temps est réparti entre les groupes proportionnellement à leur importance numérique. Elle permet de maîtriser le calendrier face à l'obstruction.

Texte de loi

Document contenant les dispositions législatives soumises à l'examen du Parlement. Un texte peut être un projet de loi (Gouvernement) ou une proposition de loi (parlementaire).

Triangulaire

Second tour d'une élection législative opposant trois candidats (au lieu de deux). Pour se maintenir au second tour, un candidat doit avoir obtenu au moins 12,5 % des inscrits au premier tour.

Vᵉ République

Régime politique actuel de la France, instauré par la Constitution du 4 octobre 1958 à l'initiative du général de Gaulle. Il se caractérise par un exécutif fort (président élu au suffrage universel) et un parlementarisme rationalisé.

Vote

Acte par lequel les députés expriment leur position sur un texte. Les principaux modes sont : à main levée, par assis et levé, au scrutin public ordinaire (électronique) et au scrutin public à la tribune.

Vote de confiance

Vote par lequel l'Assemblée nationale approuve le programme ou la déclaration de politique générale du Gouvernement (article 49 alinéa 1). Le Gouvernement n'est pas obligé de solliciter la confiance mais il est d'usage de le faire.

Vote personnel

Principe constitutionnel selon lequel le droit de vote des membres du Parlement est personnel. La délégation de vote n'est autorisée que dans des cas limitativement énumérés par une loi organique (maladie, mission…).

Votant

Député ayant participé à un scrutin, qu'il ait voté pour, contre ou se soit abstenu. Le nombre de votants inclut les abstentions, contrairement aux suffrages exprimés.

Article unique

Forme de texte législatif composé d'un seul article. Elle est fréquente pour des lois courtes de ratification, de prorogation ou de validation.

Déclaration de politique générale

Déclaration faite par le Premier ministre devant l'Assemblée nationale pour présenter les orientations du Gouvernement. Elle peut être suivie d'un vote de confiance (article 49 alinéa 1).

Dernier mot de l'Assemblée nationale

En cas de désaccord persistant avec le Sénat après la navette, le Gouvernement peut demander à l'Assemblée nationale de statuer définitivement. C'est le mécanisme du « dernier mot ».

Droit de tirage

Droit reconnu notamment aux groupes d'opposition ou minoritaires pour obtenir l'inscription de certains travaux à l'ordre du jour, comme la création d'une commission d'enquête.

Exposé des motifs

Partie introductive d'un projet ou d'une proposition de loi qui explique les objectifs du texte, son contexte et les raisons des dispositions proposées.

Lecture définitive

Dernier examen d'un texte par l'Assemblée nationale lorsque le désaccord avec le Sénat n'a pas pu être surmonté. Elle intervient dans le cadre du dernier mot.

Loi constitutionnelle

Loi qui modifie la Constitution. Elle est adoptée soit par référendum, soit par le Parlement réuni en Congrès à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés.

Loi de financement de la Sécurité sociale (LFSS)

Loi annuelle qui fixe les objectifs de dépenses et les conditions d'équilibre financier de la Sécurité sociale. Son examen suit une procédure encadrée par des délais constitutionnels.

Loi ordinaire

Catégorie générale des lois votées par le Parlement hors lois organiques, constitutionnelles et financières. Elle intervient dans le domaine défini par l'article 34 de la Constitution.

Majorité relative

Situation dans laquelle une option obtient plus de voix que les autres sans atteindre la majorité absolue. Elle suffit dans certains scrutins, notamment au second tour des législatives.

Motion référendaire

Motion de procédure tendant à proposer qu'un texte soit soumis au référendum. Si elle est adoptée, la poursuite de l'examen parlementaire du texte est interrompue.

Motion de rejet préalable

Motion visant à décider qu'il n'y a pas lieu de délibérer sur un texte. Son adoption entraîne le rejet du texte avant l'examen des articles.

Pairage

Pratique politique informelle par laquelle deux députés de bords opposés conviennent de s'abstenir simultanément lors d'un vote afin de neutraliser leurs absences respectives.

Publication au Journal officiel

Étape de diffusion officielle de la loi promulguée au Journal officiel. Sauf disposition contraire, l'entrée en vigueur intervient le lendemain de cette publication.

Question préalable

Motion de procédure ayant le même effet qu'une motion de rejet : elle permet à l'Assemblée de décider qu'il n'y a pas lieu de poursuivre la discussion d'un texte.

Rapport parlementaire

Document rédigé par un rapporteur au nom d'une commission. Il présente l'analyse du texte, les auditions, les amendements adoptés en commission et les recommandations.

Saisine du Conseil constitutionnel

Acte par lequel les autorités habilitées (Président de la République, Premier ministre, présidents des assemblées, ou 60 députés/sénateurs) demandent le contrôle de constitutionnalité d'une loi avant sa promulgation.

Seconde délibération

Nouvel examen, demandé en cours de discussion, de tout ou partie d'un texte déjà voté afin de modifier la rédaction adoptée après un premier vote.

Session extraordinaire

Période de réunion du Parlement en dehors de la session ordinaire, convoquée par décret du Président de la République sur un ordre du jour déterminé.

Session ordinaire

Période annuelle principale des travaux parlementaires, qui s'étend d'octobre à juin dans la limite constitutionnelle de jours de séance.

Vote conforme

Adoption d'un texte par une chambre dans les mêmes termes que l'autre chambre, sans modification. Le texte est alors définitivement adopté, hors contrôle éventuel du Conseil constitutionnel.

Vote par délégation

Dérogation au principe du vote personnel permettant à un député de déléguer son vote dans des cas strictement encadrés par les textes.

Article 49 alinéa 3

Disposition constitutionnelle permettant au Premier ministre d'engager la responsabilité du Gouvernement sur un texte de loi. Le texte est considéré comme adopté sans vote, sauf si une motion de censure est déposée et votée dans les 24 heures.

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