Article 1
Article 1er
Élargissement du champ d’application du droit de visite des parlementaires et des bâtonniers
Propositions de rédaction de M. Pouria Amirshahi, rapporteur pour l’Assemblée nationale.
M. Pouria Amirshahi, rapporteur pour l’Assemblée nationale. Ma première proposition vise à ce qu’un parlementaire puisse être accompagné, lors de l’exercice de son droit de visite, d’un ou de plusieurs journalistes – leur nombre étant à définir par le pouvoir réglementaire, comme c’est le cas actuellement, en fonction de l’exiguïté des locaux, de la singularité du lieu visité, etc. Il me semble important de dire que nous, parlementaires, dans une démocratie fragile, souhaitons être accompagnés par celles et ceux qui concourent à la bonne information du public.
En l’état du droit, cette possibilité est exclue pour les locaux de garde à vue et les hôpitaux psychiatriques chargés des soins sans consentement. Le texte adopté par le Sénat élargissait ces exceptions aux visites dans les geôles et dépôts des juridictions judiciaires. Par cohérence avec l’adoption d’une définition générique du droit de visite, le texte adopté par l’Assemblée nationale proposait de généraliser cette possibilité à l’ensemble des lieux de privation de liberté.
Ma première proposition de rédaction tend à maintenir la suppression de toute exclusion de lieu, conformément au texte adopté par l’Assemblée nationale, tout en sanctuarisant le droit d’opposition du responsable du lieu de privation de liberté à la présence des journalistes. Cela me semble un compromis acceptable, en ce qu’il concilie les enjeux et les obligations liés au lieu, l’extension du champ d’application d’un droit et la conformité aux dispositions constitutionnelles.
Ma seconde proposition de rédaction a trait au droit de s’entretenir avec les personnes privées de liberté. Sur ce point, je suis en désaccord avec la philosophie que vous avez de la loi. Au début des années 2000 quand ce droit de visite a été créé – on peut relire le rapport Warsmann relatif à l’établissement de ce droit –, une des questions centrales était la présomption d’innocence et le fait de pouvoir s’entretenir avec les détenus des conditions dans lesquelles s’exerçait la privation de leur liberté – je pense aux douches, à la prise de médicaments, à la présence éventuelle de nuisibles, etc. En nous en tenant à la pratique observée de longue date, sans consacrer celle-ci dans la loi, nous prendrions le risque qu’elle soit remise en cause à l’avenir. Je vous propose donc de cranter ce droit d’entretien tout en précisant qu’il ne devra compromettre aucune instruction en cours ni mettre en danger qui que ce soit. Comme vous l’avez constaté, j’ai entendu les demandes relatives à la reconnaissance de ces garanties, qu’il s’agisse du secret relatif à une instruction ou une investigation en cours, ou des enjeux de sécurité, y compris pour nous-mêmes.
Ma proposition consacre donc le droit d’avoir un entretien, qui correspond à la pratique actuelle. Madame Harribey, madame Jourda, avez-vous la possibilité de faire un effort de compromis en ce sens ? Je vous propose de renoncer à la confidentialité de l’entretien – celle‑ci continuant d’être soumise à l’usage, au discernement de l’administration et, le cas échéant, au pouvoir réglementaire – et de reconnaître, en consacrant ainsi l’usage, le droit d’avoir un entretien. Cela pourrait-il être un compromis possible ?
Mme Laurence Harribey, rapporteure pour le Sénat. J’ai déjà dit ce que j’avais à dire sur le sujet.
Il importe de s’inscrire dans le cadre juridique des dispositions que nous modifions. Or le droit de visite concerne les lieux et non les personnes. Bien sûr, la visite des lieux n’a aucun sens s’il n’y a personne dedans ; elle sert à comprendre les conditions de détention et à évaluer le respect de la dignité des détenus. Mais nous n’avons pas à nous substituer à un avocat ou à toute autre personne autorisée à s’entretenir avec un détenu. Votre seconde proposition de rédaction introduit une confusion. Ce n’est pas la même chose d’inscrire dans la loi une pratique qui entre dans son périmètre – c’est ce que nous proposons s’agissant des collaborateurs – et de s’écarter de celui-ci au risque de modifier l’esprit de la loi. Je maintiens donc ma position.
Mme Muriel Jourda, sénatrice, vice-présidente. Je ne puis que souscrire aux propos de la rapporteure.
En outre, la seconde proposition de rédaction ne prévoit aucune possibilité de s’opposer à l’entretien alors que, vous l’avez dit, les responsables de l’établissement pénitentiaire peuvent avoir des raisons de le refuser.
Je partage donc la position de la rapporteure sur la proposition de rédaction, quelle qu’en soit la forme.
M. le président Florent Boudié, député, président. Je rappelle que l’article 719 du code de procédure pénale, que modifie l’article 1er, ne porte pas sur le droit à l’entretien. Ce sujet relève du domaine réglementaire ; le rapporteur Amirshahi propose en quelque sorte de l’élever au niveau législatif.
M. Jean-François Coulomme, député. Si nous convergeons sur la première partie, nous divergeons sur la mission des parlementaires, madame la rapporteure. Dans ce que la représentation nationale doit observer, vous considérez que les lieux priment là où nous donnons la primauté aux personnes détenues. Du fait de la multiplication des dispositifs d’incarcération – prisons de haute sécurité, lieux de rétention administrative –, sans compter les hubs pour les migrants dans certains ports dont rêve le ministre, le monde carcéral de demain sera différent si nous n’enrayons pas cette évolution. Il est donc essentiel que les observations des parlementaires portent non seulement sur les conditions matérielles – les lieux, la propreté – mais aussi sur les conditions morales de détention, que seule la rencontre, la confrontation avec les personnes détenues peut permettre d’apprécier.
Nous sommes particulièrement attachés aux deux propositions de rédaction. S’agissant des journalistes, la possibilité qui leur est accordée est encadrée. Le secret médical comme le secret de l’instruction sont ainsi protégés. La présence de journalistes est importante à nos yeux car elle est une manière pour la nation de jeter un œil sur les conditions de détention.
Quant à l’entretien individuel, dont nous demandons qu’il devienne un droit, il permet de prendre connaissance des conditions morales et psychologiques de détention. Aux dires d’un grand nombre de directeurs d’établissement, une part importante des détenus relèveraient davantage de la psychiatrie que de la détention ordinaire. Les personnes placées sous main de justice doivent pouvoir être rencontrées librement.
Ce sont les raisons pour lesquelles nous soutiendrons avec force les deux propositions de rédaction de notre collègue.
Mme Catherine Di Folco, sénatrice. Je veux soutenir le travail de notre rapporteure et souligner les efforts qui ont été faits par le Sénat. Je salue le dialogue qui s’est instauré entre les rapporteurs pour aboutir à un texte équilibré.
Vos propositions de rédaction, monsieur le rapporteur, s’éloignent conséquemment de l’objet de la proposition de loi. Si j’en crois son titre, elle vise à « garantir le droit de visite des parlementaires et des bâtonniers dans les lieux de privation de liberté ». Il y est question des lieux, non des personnes ; des parlementaires et des bâtonniers, non des journalistes. Si vous souhaitez introduire d’autres notions, il vous faut déposer une autre proposition de loi.
Le texte a pour but de répondre au problème soulevé par le Conseil constitutionnel. Il le fait parfaitement, donc restons-en là.
Enfin, j’ai quelque doute sur l’impartialité des journalistes que vous avez évoquée.
Mme Marietta Karamanli, députée. Il est dommage de ne pas saisir l’occasion qui nous est donnée ici pour avancer. Je suis parlementaire depuis vingt ans, je sais que des propositions de loi sont déposées, puis le temps passe. Le Conseil de l’Europe nous regarde ; il est attentif à ce que nous faisons dans les lieux de privation de liberté et en matière de démocratie.
En tant que socialiste, j’aurais aimé que nous fassions un petit pas. Nous devrions aussi sortir de notre cadre de raisonnement institutionnel et travailler avec tous ceux qui partagent les mêmes valeurs et les mêmes opinions politiques. J’appelle mes collègues du Sénat à avancer un peu vers les propositions du rapporteur.
M. Pouria Amirshahi, rapporteur pour l’Assemblée nationale. J’entends, même si je ne la comprends pas, la réticence.
En ce qui concerne les journalistes, vous avez raison de dire qu’ils ne sont pas dans l’intitulé de la proposition de loi. Je n’en tire pas la même conclusion sur le rapport de confiance, dans une démocratie fragile, à ce qu’est l’exigence de vérité ; mais c’est un autre débat, je vous le concède.
En revanche, il est regrettable que vous rejetiez le droit d’entretien. Nous ne sommes pas là pour répondre à quelque commande du Conseil constitutionnel que ce soit. Je n’en suis pas le greffier et vous non plus. La seule question est de savoir si l’on profite de cette occasion pour améliorer la loi. Comme l’a parfaitement résumé le président, il s’agit de donner valeur législative à ce qui est déjà dans les usages. J’ai fait un pas vers vous en proposant de retirer la référence à la confidentialité – la seconde phrase de ma proposition. Si vous ne souhaitez pas changer d’avis, dont acte, je le regrette. Si vous choisissiez finalement de voter ma seconde proposition de rédaction – en l’occurrence, seulement la première phrase, dans sa version rectifiée –, nous parviendrions à un compromis très satisfaisant. En l’état, il n’est que satisfaisant.
M. le président Florent Boudié, député, président. La seconde proposition de rédaction est ainsi rectifiée.
Les propositions de rédaction sont successivement rejetées.
L’article 1er est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.
Article 2
Article 1er bis (supprimé)
Coordination
L’article 1er bis est supprimé.
Article 3
Article 2
Élargissement du droit de visite des établissements chargés d’assurer les soins psychiatriques sans consentement
L’article 2 est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.
La commission mixte paritaire adopte, ainsi rédigées, l’ensemble des dispositions restant en discussion de la proposition de loi visant à garantir le droit de visite des parlementaires et des bâtonniers dans les lieux de privation de liberté.
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* *
En conséquence, la commission mixte paritaire vous demande d’adopter la proposition de loi dans le texte figurant dans le document annexé au présent rapport.
TABLEAU COMPARATIF
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Texte adopté par le Sénat en première lecture
Texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture
Proposition de loi visant à garantir le droit de visite des parlementaires et des bâtonniers dans les lieux de privation de liberté
Proposition de loi visant à garantir le droit de visite des parlementaires et des bâtonniers dans les lieux de privation de liberté
Article 4
Article unique
Article 1er
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° L’article 719 est ainsi modifié :
1° L’article 719 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Après le mot : « moment », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « les lieux où une personne est privée de liberté dans le cadre d’une procédure pénale ou administrative. » ;
– le mot : « et » est remplacé par le signe : « , » ;
(Alinéa supprimé)
– sont ajoutés les mots : « et les locaux des juridictions judiciaires dans lesquels des personnes sont privées de liberté et maintenues à la disposition de la justice, dans l’attente de leur présentation à un magistrat ou à une formation de jugement » ;
(Alinéa supprimé)
a bis) (nouveau)(Supprimé)
b) (nouveau) Au second alinéa, après le mot : « vue », sont insérés les mots : « et des locaux des juridictions judiciaires mentionnés au premier alinéa du présent article » et les mots : « premier alinéa du présent article » sont remplacés par les mots : « même premier alinéa » ;
b) Le second alinéa est ainsi modifié :
– au début, les mots : « À l’exception des locaux de garde à vue, » sont supprimés ;
– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ces conditions tiennent compte des spécificités de chaque type de lieu de privation de liberté et garantissent qu’il ne soit porté atteinte ni à la sécurité ou au bon ordre du lieu concerné, ni au respect de la vie privée, de la présomption d’innocence ou du secret de l’enquête ou de l’instruction. » ;
c) (nouveau) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Lors de l’exercice de leur droit de visite prévu au premier alinéa du présent article et sous réserve des aménagements qu’imposent les impératifs de sécurité, les députés, les sénateurs et les représentants au Parlement européen mentionnés au même premier alinéa peuvent, de manière fortuite et avec le consentement de la personne intéressée, s’entretenir confidentiellement avec toute personne privée de liberté.
« Les députés, les sénateurs et les représentants au Parlement européen mentionnés audit premier alinéa peuvent être accompagnés d’au moins un collaborateur parlementaire ou un administrateur des services des assemblées parlementaires. Les bâtonniers ou leur délégué spécialement désigné peuvent être accompagnés d’au moins un avocat préalablement désigné au sein du conseil de l’ordre. Les conditions d’application du présent alinéa sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;
2° (nouveau) Au premier alinéa de l’article 804, les mots : « n° 2025‑1057 du 6 novembre 2025 modifiant la définition pénale du viol et des agressions sexuelles » sont remplacés par les mots : « n° du visant à garantir le droit de visite des parlementaires et des bâtonniers dans les lieux de privation de liberté ».
2° Le début du premier alinéa de l’article 804 est ainsi rédigé : « Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n° du visant à garantir le droit de visite des parlementaires et des bâtonniers dans les lieux de privation de liberté, en Nouvelle‑Calédonie… (le reste sans changement). »
Article 6
Article 1er bis (nouveau)
Après le chapitre Ier du titre II du livre Ier de la première partie du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2025‑1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative), il est inséré un chapitre Ier bis ainsi rédigé :
« Chapitre Ier bis
« Droit de visite des lieux de privation de liberté
« Art. L. 1121‑6. – Les députés, les sénateurs, les représentants au Parlement européen élus en France, les bâtonniers sur leur ressort ou leur délégué spécialement désigné au sein du conseil de l’ordre sont autorisés à visiter à tout moment les lieux où une personne est privée de liberté dans le cadre d’une procédure pénale ou administrative.
« Les députés, les sénateurs et les représentants au Parlement européen mentionnés au premier alinéa peuvent être accompagnés par un ou plusieurs journalistes titulaires de la carte d’identité professionnelle mentionnée à l’article L. 7111‑6 du code du travail, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Ces conditions tiennent compte des spécificités de chaque type de lieu de privation de liberté et garantissent qu’il ne soit porté atteinte ni à la sécurité ou au bon ordre du lieu concerné, ni au respect de la vie privée, de la présomption d’innocence ou du secret de l’enquête ou de l’instruction.
« Lors de l’exercice de leur droit de visite prévu au premier alinéa du présent article et sous réserve des aménagements qu’imposent les impératifs de sécurité, les députés, les sénateurs et les représentants au Parlement européen mentionnés au même premier alinéa peuvent, de manière fortuite et avec le consentement de la personne intéressée, s’entretenir confidentiellement avec toute personne privée de liberté.
« Les députés, les sénateurs et les représentants au Parlement européen mentionnés audit premier alinéa peuvent être accompagnés d’au moins un collaborateur parlementaire ou un administrateur des services des assemblées parlementaires. Les bâtonniers ou leur délégué spécialement désigné peuvent être accompagnés d’au moins un avocat préalablement désigné au sein du conseil de l’ordre. Les conditions d’application du présent alinéa sont fixées par décret en Conseil d’État. »
Article 7
Article 2 (nouveau)
L’article L. 3222‑4‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Les mots : « ainsi que les représentants au Parlement européen élus en France » sont remplacés par les mots : « , les représentants au Parlement européen élus en France, les bâtonniers sur leur ressort ou leur délégué spécialement désigné au sein du conseil de l’ordre » ;
1° bis (nouveau) Sont ajoutés les mots : « , dans les conditions prévues à l’article 719 du code de procédure pénale » ;
2° (Supprimé)