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visant à instaurer une procédure simplifiée de recouvrement des créances commerciales incontestées

Rapport 23/03/2026 N° 2578 RAPPANR5L17B2578
Article 1er

Article 1er

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(art. L. 126-1 à L. 126-6 [nouveaux] et art. L. 641-1 du code des procédures civiles d’exécution, art. 1er de l’ordonnance n° 2016‑728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice) Création d’une procédure simplifiée de recouvrement des créances commerciales incontestées

Article 2

Article 2

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(art. L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution) Mesures de coordination

Article 3

Article 3

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(art. L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution) Exclusion des créances commerciales du champ d’application de la procédure simplifiée de recouvrement de petites créances

Compte rendu des débats

Personnes entendues

Contributions Écrites

Mesdames, Messieurs,

Déposée le 4 décembre 2025 au Sénat par François Patriat, la proposition de loi visant à instaurer une procédure simplifiée de recouvrement des créances commerciales incontestées entend agir sur l’un des principaux facteurs de la hausse significative des défaillances d’entreprises constatée en France depuis la fin de la crise sanitaire : les impayés et la généralisation ainsi que l’allongement des retards de paiement des entreprises.

En 2025, 68 296 entreprises ont fait faillite, niveau inédit et très supérieur à la moyenne des années précédentes, puisqu’il représente une hausse de 28 % par rapport à la période antérieure à la crise sanitaire (2017 - 2019).

Outre le phénomène de rattrapage post-Covid-19, la hausse des faillites relève également de facteurs conjoncturels tels que l’augmentation de l’inflation, la hausse des salaires, la remontée des taux d’intérêt, ou encore la baisse du pouvoir d’achat. Enfin, selon la Banque de France, les retards de paiement des entreprises constituent un facteur déterminant de la hausse des faillites, notamment celles des TPE et PME.

Les analyses de la Banque de France montrent que les retards de paiement accroissent le risque de défaillance de 25 %, surtout lorsqu’une dépendance à certains clients ou à un seul marché rend une entreprise particulièrement vulnérable.

Les retards de paiement ont un impact financier tangible sur la trésorerie des entreprises : en 2024, l’Observatoire des délais de paiement estime ainsi à 15,3 milliards d’euros le déficit de trésorerie des petites et moyennes entreprises du fait de paiements au-delà des délais légaux.

Ce phénomène relève principalement du secteur privé, et plus particulièrement des grandes entreprises : la moitié d’entre elles règlent leurs factures hors délai, et cette catégorie d’entreprises représente par ailleurs les retards les plus longs, de 17,8 jours en moyenne, contre 12,3 pour les PME. Les deux tiers des grandes entreprises sont pourtant payées dans les temps par leurs clients, signe d’un déséquilibre dans les relations commerciales corrélé à la taille des entreprises.

Face à un impayé ou à un retard de paiement, une entreprise peut suivre la voie judiciaire qui est souvent longue et coûteuse, ou peut recourir à deux procédures dites « simplifiées » : l’injonction de payer ou la procédure de recouvrement pour les petites créances de moins de 5 000 euros.

Si l’injonction de payer est largement utilisée avec 199 652 décisions rendues par les tribunaux de commerce en 2025, elle implique l’intervention du juge ce qui dissuade une partie des entreprises qui ne souhaitent pas porter atteinte à la relation commerciale, notamment avec un partenaire important.

La seconde procédure simplifiée réservée aux petites créances est largement moins répandue avec 4 947 dossiers déposés en 2025. Bien qu’ayant l’avantage d’être déjudiciarisée, la faible mobilisation de cette procédure s’explique par trois principaux facteurs : le conditionnement de son aboutissement au consentement explicite du débiteur à participer à la procédure, sa complexité liée à l’intervention de deux commissaires de justice et, enfin, son coût supporté entièrement par le créancier même en cas de succès.

Ainsi, dans une immense majorité des cas, la créance due à l’entreprise n’est pas contestée. Elle est simplement ignorée par le débiteur tandis que le créancier se retrouve démuni.

Il appartient donc au législateur d’aller plus loin pour donner des outils aux entreprises soucieuses de recouvrer des créances impayées sans nuire à la relation avec le partenaire ou s’engager dans des procédures judiciaires lourdes.

I.   PRÉSENTATION SYNTHÉTIQUE DE LA PROPOSITION DE LOI

La proposition de loi visant à instaurer une procédure simplifiée de recouvrement des créances commerciales incontestées comportait, à son dépôt le 4 décembre 2025, un article unique.

L’article unique instaure une procédure simplifiée de recouvrement des créances commerciales incontestées. Celle-ci permet aux entreprises créancières d’obtenir un titre exécutoire sans recours préalable au juge, par l’intervention successive d’un commissaire de justice et éventuellement, d’un greffier de tribunal de commerce. À cette fin, il complète le titre II du livre Ier du code des procédures civiles d’exécution par un chapitre V, composé de six articles L. 126-1 à L. 126-6. Il modifie également l’article L. 641-1 afin de permettre l’application de cette nouvelle procédure à Wallis-et-Futuna.

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT

Lors de l’examen du texte en commission le 21 janvier dernier, puis en séance publique le 29 janvier, le Sénat a adopté plusieurs amendements portant sur l’article 1er et ajouté deux nouveaux articles.

L’article 1er a été largement réécrit afin de consolider la sécurité juridique de la procédure proposée, garantir son caractère opérationnel et renforcer les droits des parties. Le Sénat a également adopté des amendements visant à assurer l’application de la nouvelle procédure en Alsace-Moselle et à Wallis-et-Futuna.

Deux articles portant des mesures de coordination résultant de la création de la nouvelle procédure de recouvrement pour les créances commerciales ont été introduits. L’article 2 complète l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution qui énumère l’ensemble des titres exécutoires.

L’article 3 modifie la procédure de recouvrement des petites créances incontestées afin d’en exclure les créances commerciales, pour lesquelles est prévue la nouvelle procédure créée à l’article 1er de la proposition de loi.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES LOIS de l’AssemblÉe Nationale

Au cours de sa réunion du lundi 23 février 2026, la commission des lois a adopté la proposition de loi sans modification.

COMMENTAIRE DES ARTICLES

Article 1er

Article 1er

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(art. L. 126-1 à L. 126-6 [nouveaux] et art. L. 641-1 du code des procédures civiles d’exécution, art. 1er de l’ordonnance n° 2016‑728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice)
Création d’une procédure simplifiée de recouvrement des créances commerciales incontestées

Adopté par la commission sans modification

       Résumé du dispositif et effets principaux

L’article premier de la proposition de loi a pour objet d’instaurer une procédure simplifiée de recouvrement des créances commerciales incontestées afin de permettre aux entreprises créancières d’obtenir un titre exécutoire sans recours préalable au juge, par l’intervention successive d’un commissaire de justice et éventuellement d’un greffier du tribunal de commerce.

Le dispositif proposé reprend, pour partie, les modalités applicables à la procédure simplifiée de recouvrement de petites créances inférieures à 5 000 euros, tout en y apportant des modifications visant à améliorer l’efficacité du recouvrement des créances commerciales.

       Modifications apportées par le Sénat

À l’initiative du rapporteur, sa commission des lois a adopté sept amendements afin de consolider la sécurité juridique de la procédure, garantir son caractère opérationnel et renforcer les droits des parties.

Outre un amendement rédactionnel, le Sénat a adopté deux amendements du rapporteur afin d’assurer l’application de la nouvelle procédure en Alsace-Moselle et à Wallis-et-Futuna.

       Dernières modifications législatives intervenues

Afin de faciliter et d’accélérer le règlement des créances, la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques a institué une procédure déjudiciarisée permettant l’obtention d’un titre exécutoire pour les créances incontestées d’un montant inférieur à 5 000 euros. Ses modalités figurent aux articles L. 125-1 et R. 125-1 à R. 125-6 du code des procédures civiles d’exécution.

       La position de la commission

La commission a adopté cet article sans modification.

I.   Le droit existant

Une facture devient impayée lorsque cette dernière n’est pas réglée au terme prévu. Cette date d’échéance est inscrite soit dans le contrat de vente, soit sur la facture. En l’absence de mention précise, la loi prévoit des délais de paiement.

À réception de la facture puis à tout moment jusqu’au paiement de celle-ci, le débiteur peut contester la créance. Aucune formalité particulière n’est requise pour cette contestation qui peut se faire de manière informelle par courriel, appel téléphonique ou demande de rendez-vous.

En l’absence de contestation de la facture, et une fois les délais de paiement contractuels ou légaux échus (A), la créance est considérée comme incontestée. Le créancier peut alors engager des procédures de recouvrement de la créance de façon amiable ou selon des procédures de recouvrement légalement prévues (B).

A.   Le respect des dÉlais de paIement : un dÉfi majeur pour l’Économie française

1.   Les règles et les sanctions relatives aux délais de paiement

En matière de délais de paiement entre les entreprises, la liberté contractuelle est longtemps demeurée la règle. Depuis 2001, le législateur a encadré les délais de paiement, qui courent à compter de la date de réception des marchandises ou d’exécution de la prestation.

Par défaut, le délai de règlement des sommes dues est fixé au trentième jour suivant la date de réception des marchandises ou d’exécution de la prestation demandée, en application des articles L. 441-10 et suivants du code de commerce ([1]).

Des dérogations à ce délai peuvent être décidées par contrat dans un plafond de soixante jours à compter de la date d’émission de la facture ou de « quarante-cinq jours fin de mois » ([2]), sous réserve que ce délai dérogatoire ne constitue pas un abus manifeste au détriment du créancier.

En parallèle, les sanctions relatives à l’absence de respect des délais de paiement ont été progressivement alourdies. Une indemnité forfaitaire due en cas de retard de paiement, dont la mention et le montant doivent obligatoirement figurer dans les conditions générales de vente et dans les factures, est prévue par les articles L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce ([3]). D’un montant de 40 euros, elle vise à compenser les frais de recouvrement exposés par les créanciers en cas de retard de paiement, et à indemniser le créancier pour les coûts administratifs et les coûts internes liés au retard de paiement.

Par ailleurs, des pénalités de retard sont applicables en cas de paiement tardif en application du II de l’article L. 441-10 du code de commerce.

Enfin, des amendes administratives, dont le montant ne peut excéder 75 000 euros pour une personne physique et 2 millions d’euros pour une personne morale, sont prévues par l’article L. 441-6 du même code ([4]). L’autorité compétente pour les prononcer est la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF). En 2024, 737 établissements ont été contrôlés. Le taux d’établissements en anomalie relevé est en hausse à 42,3 % (contre 34,33 % en 2023). Cela s’est traduit par une augmentation importante du montant cumulé des amendes notifiées aux entreprises mises en cause, qui a représenté 69 millions d’euros (contre 58 millions d’euros en 2023) ([5]).

Les délais de paiement des dépenses des services de l’État

Les règles relatives aux délais de paiement des marchés publics, codifiées dans les articles L. 2192-10 et suivants du code de la commande publique, précisent les modalités de facturation et de paiement aux fournisseurs. Elles imposent à l’État, ainsi qu’à ses établissements publics, un délai maximal de 30 jours.

Dans le périmètre des dépenses de l’État, le délai moyen de paiement s’établit à 14,2 jours en 2024. Dans les collectivités territoriales, ce délai est de 19,7 jours avec cependant des écarts qui demeurent forts selon les territoires. Le respect du délai réglementaire n’est en moyenne pas observé pour les établissements publics de santé avec une moyenne de 63,4 jours en 2024, reflétant des difficultés aussi bien conjoncturelles que structurelles.

2.   Les créances impayées et les retards de paiement fragilisent les entreprises françaises

Les retards de paiement demeurent largement répandus au sein de l’économie française avec près de 30 % des entreprises qui continuent d’être payées ou de régler leurs fournisseurs au-delà de 60 jours en 2024 ([6]). Les entreprises françaises paient leurs fournisseurs avec un retard moyen légèrement supérieur (13,6 jours) à celui de leurs voisins européens (13,4 jours).

Les retards de paiement ont des conséquences financières directes sur les entreprises, dans la mesure où ils grèvent leur trésorerie des sommes qui auraient dû être encaissées à échéance. Les PME ressortent comme les plus pénalisées par la situation en matière de comportements de paiement. En l’absence de retard, elles seraient en effet susceptibles de bénéficier de 15 milliards d’euros supplémentaires dans leur trésorerie. Les ETI profiteraient également de la disparition des retards de paiement, en récupérant 4 milliards d’euros dans leur trésorerie ([7]) .

Les difficultés de trésorerie engendrées par ces retards de paiement constituent une cause majeure de défaillance d’entreprise en France. La Banque de France observe en effet que les retards de paiement augmentent de 25 % la probabilité de défaillance d’une entreprise, cette probabilité atteignant 40 % lorsque le retard excède un mois ([8]).

Dans un contexte marqué par l’augmentation des défaillances d’entreprises ([9]), le recouvrement des créances commerciales constitue un enjeu important pour soutenir la croissance ainsi que le dynamisme de l’économie française.

B.   Les procÉdures de recouvrement prÉvues en droit

À l’expiration des délais de paiement légaux ou contractuels prévus et en l’absence de contestation de la créance, plusieurs voies de droit existent pour obtenir le paiement d’une somme d’argent. En cas d’échec des tentatives de recouvrement amiable (1), le créancier peut engager différentes procédures judiciaires (2).

À tout moment, la dette peut être contestée par le débiteur et une procédure contentieuse peut s’engager devant le tribunal de commerce (3).

1.   La procédure amiable

La première est celle du recouvrement amiable, qui peut prendre deux formes :

– le débiteur et le créancier s’entendent sur le montant de la somme à rembourser et les modalités de ce remboursement ;

– un commissaire de justice ou une société de recouvrement sont mandatés par le créancier pour obtenir le paiement volontaire de sa dette par le débiteur.

Les recouvrements à l’amiable permettent le recouvrement de 90 % des sommes des créances en souffrance ([10]) .

2.   Le recouvrement judiciaire

En l’absence d’accord du débiteur ou si celui-ci revient sur ses engagements, un titre exécutoire délivré par le juge est nécessaire pour permettre à un commissaire de justice de forcer l’exécution de l’obligation de payer selon la procédure judiciaire de l’exécution forcée (a) ou en ayant recours à des procédures simplifiées (b).

Ces procédures sont indifféremment valables pour des créances entre commerçants ou pour des créances civiles.

a.   L’exécution forcée

Le créancier peut obtenir ce titre par anticipation, en faisant homologuer par le juge l’accord auquel il est parvenu avec son débiteur, afin d’être assuré ensuite de pouvoir en poursuivre l’exécution si ce débiteur ne respectait pas les termes de l’accord. Cette homologation peut être l’aboutissement d’une procédure de médiation ou de conciliation conduite, notamment, par un commissaire de justice, ou, à travers une convention participative, par un avocat ([11]).

Si le créancier ne s’est pas préalablement constitué un titre exécutoire, il doit en obtenir un du juge compétent, en engageant une procédure d’exécution forcée (saisie sur salaire ou saisie d’un bien). Cette procédure, dont le régime est défini dans le code des procédures civiles d’exécution, sera conduite par un commissaire de justice ([12]) .

La formule exécutoire est une mention officielle apposée par le greffe sur un acte ([13]), lui conférant la même force qu’un jugement. Elle permet d’engager immédiatement des mesures d’exécution forcée par l’intermédiaire du commissaire de justice ([14]) .

b.   Les procédures d’exécution simplifiées

Deux procédures d’exécution simplifiée peuvent permettre d’écourter les délais de recouvrement de créances : l’injonction de payer délivrée par le juge ou, pour les créances inférieures à 5 000 euros, une procédure simplifiée et déjudiciarisée.

i.   L’injonction de payer

Une procédure simplifiée d’exécution d’une obligation de paiement existe, celle de l’injonction de payer (article 1405 du code de procédure civile).

Le créancier saisit le juge compétent en fonction du montant de la créance, aux fins de se voir délivrer une ordonnance portant injonction de payer, le juge s’assurant que la créance est :

–        liquide, c’est-à-dire qu’elle est évaluée ou évaluable en argent ;

–        certaine, c’est-à-dire qu’elle repose sur une obligation, un contrat non contesté ou un effet de commerce ;

–        et exigible, les délais de paiement accordés au débiteur doivent tous avoir expiré.

Une fois muni de cette ordonnance, le créancier doit, dans les six mois, la signifier ([15]) par l’intermédiaire d’un commissaire de justice à son débiteur, qui disposera d’un délai d’un mois pour la contester.

Passé ce délai, le créancier pourra obtenir du greffe l’apposition du titre exécutoire sur l’ordonnance.

Cette procédure apparaît ainsi, selon les statistiques communiquées par le ministère de la justice, comme la voie principale de recouvrement des créances, avec 199 652 injonctions de payer rendues par les tribunaux de commerce en 2025 ([16]). Le montant moyen des créances ainsi recouvrées est compris entre 6 000 et 9 000 euros, avec toutefois un montant médian de 3 000 euros.

Lorsque la requête est acceptée, l’ordonnance portant « injonction de payer » est rendue dans un délai médian de 36 jours ([17]) .

ii.   La procédure simplifiée de recouvrement des petites créances par délivrance de titre exécutoire

Afin de faciliter et d’accélérer le règlement des créances, la loi n° 2015-990 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques du 6 août 2015 a institué une procédure déjudiciarisée permettant l’obtention d’un titre exécutoire pour les créances incontestées d’un montant inférieur à 5 000 euros (article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution).

Cette procédure est engagée par un commissaire de justice qui envoie une lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au débiteur, l’invitant à suivre cette voie procédurale. Si, dans un délai d’un mois à compter de l’envoi de la lettre, le débiteur manifeste son accord, le commissaire de justice propose un compromis sur le montant et les modalités du paiement à ce dernier. Lorsque ce compromis est accepté par les parties, le commissaire de justice octroie, sans autre formalité, un titre exécutoire qui consigne les diligences effectuées.

Cette procédure prend fin si le règlement de la créance intervient dans le même délai ou lorsque le commissaire de justice constate le silence ou le refus du débiteur de participer à la procédure, ou bien de consentir au montant et aux modalités de paiement proposés.

La création de cette procédure avait ainsi pour objectif d’inciter les créanciers soucieux de leurs relations commerciales à ne pas abandonner le recouvrement de leurs dettes, y compris auprès de leurs clients les plus importants. Toutefois, depuis sa création en 2015, la procédure simplifiée de recouvrement des petites créances demeure faiblement mobilisée par les créanciers avec 4 947 dossiers déposés en 2025.

Les auditions menées par votre rapporteur ont permis d’identifier trois principales faiblesses, de nature à expliquer ce recours limité.

En premier lieu, les conditions de délivrance du titre exécutoire apparaissent particulièrement contraignantes et réduisent les perspectives de recouvrement. En effet, le silence du débiteur entraîne l’interruption de la procédure, de sorte qu’un débiteur négligent ou de mauvaise foi peut aisément y mettre un terme en s’abstenant de répondre. Or d’après une organisation patronale interrogée par votre rapporteur : « 90 % des entreprises débitrices sont en réalité solvables. Et nombre d’entre elles ne contestent pas leur dette. Elles font simplement preuve d’inertie, qu’il est difficile pour le créancier de vaincre, faute de disposer d’un outil simple, efficace, et peu cher. »

En deuxième lieu, la procédure se caractérise par une certaine lourdeur, liée à l’intervention obligatoire de deux commissaires de justice distincts : l’un chargé de délivrer le titre exécutoire, l’autre d’assurer l’exécution forcée de la créance. Si cette exigence vise à prévenir les conflits d’intérêts, elle engendre des délais, des coûts et des charges administratives supplémentaires.

Enfin, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution, les frais de la procédure sont supportés par le créancier. Cette règle constitue un frein au recours à ce dispositif, d’autant plus que les créances concernées, plafonnées à 5 000 euros, sont par nature de faible montant.

3.   La contestation de la créance

À tout moment, la dette peut être contestée par le débiteur et une procédure contentieuse peut s’engager devant le tribunal de commerce, par une assignation en paiement ([18]) .

Si le débiteur reconnaît sa dette, le tribunal le condamnera au paiement des sommes dues, assorties éventuellement d’intérêts moratoires et des frais de procédure.

Dans les autres cas, le juge, s’il décide de donner raison au créancier, délivre un titre exécutoire que ce dernier devra signifier au débiteur. Par ailleurs, dans le cas où la créance n’est pas sérieusement contestable, le créancier peut, dans l’attente d’un jugement définitif, saisir le tribunal d’une demande de référé provision, pouvant aboutir à la condamnation du débiteur au paiement d’une provision ([19]) .

Lorsqu’en dépit d’une décision de justice rendue, le créancier se heurte au refus de paiement du débiteur, il peut recourir à des procédés d’exécution forcée et le faire assigner en redressement judiciaire. Seul le commissaire de justice a qualité pour procéder à l’exécution forcée et aux saisies conservatoires.

La facturation électronique et ses conséquences sur la contestation de créances

L’émission et la réception des factures électroniques concerneront l’ensemble des opérations réalisées entre les entreprises assujetties à la TVA, établies en France.

L’obligation d’émettre des factures électroniques prendra effet : le 1er septembre 2026 pour les grandes entreprises et les entreprises de taille intermédiaire (ETI) et le 1er septembre 2027 pour les petites et moyennes entreprises (PME) et les micro-entreprises.

L’obligation de recevoir des factures électroniques s’appliquera pour l’ensemble des entreprises dès le 1er septembre 2026.

Pour ce faire, les entreprises devront transmettre leurs factures par l’intermédiaire d’une plateforme agréée par l’État, directement ou au travers d’une solution compatible. Chaque entreprise doit désigner sa plateforme pour émettre et recevoir ses factures électroniques ou déclarer ses données.

Dès la réception de la facture sur leur plateforme agréée, les entreprises doivent obligatoirement la contrôler, puis valider ou refuser (par exemple lorsqu’elles n’en sont pas destinataires) sa prise en charge. En revanche, si la facture ne correspond pas aux termes du devis/contrat ou qu’elle comporte des erreurs (par exemple non conforme à la commande, à la livraison ou à la prestation, ou autre raison…), des statuts provisoires permettant d’informer le fournisseur du litige seront mis à disposition.

Dans ce cadre, l’acceptation ou la contestation d’une créance entre entreprises deviendra systématiquement formalisée.

II.   Le dispositif initial

La proposition de loi comportait à son dépôt un article unique créant une nouvelle procédure de recouvrement des créances commerciales incontestées. Inspiré de la procédure existante pour les créances inférieures à 5 000 euros, il vise à répondre aux réticences et difficultés de certaines entreprises pour engager une procédure judiciaire pour le recouvrement de créances commerciales.

Les modalités relatives à cette nouvelle procédure figurent dans un article unique, l’article L. 126-1 inséré dans un nouveau chapitre VI complétant le titre II du livre Ier du code des procédures civiles d’exécution.

L’article unique de la proposition de loi réserve la mise en œuvre de la procédure aux commissaires de justice en complétant l’article 1er de l’ordonnance n° 2016‑728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice.

Un décret en Conseil d’État doit compléter le dispositif prévu par la proposition de loi.

A.   Le champ de la procédure

La rédaction initiale de cet article prévoyait que « seules les créances relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédits, entre sociétés de financement, entre sociétés commerciales ou entre eux, ayant une clause contractuelle ou résultant d’une obligation de caractère statutaire ».

Contrairement aux autres procédures simplifiées, la procédure telle qu’envisagée ne s’appliquerait pas à l’ensemble des créances civiles (comme le paiement d’un loyer, le versement de dommages et intérêts ou d’une pension alimentaire par exemple). Elle ne s’appliquerait qu’aux créances commerciales.

Une créance est de nature commerciale lorsque le débiteur et le créancier ont la qualité de commerçant, ou lorsqu’elle résulte d’un acte de commerce. Sont réputées actes de commerce les activités listées aux articles L110-1 et L110-2 du code de commerce.             

La procédure se déroulerait en deux temps avec en premier lieu une phase amiable qui peut être suivie, en cas d’échec, de la délivrance d’un titre exécutoire.

B.   La phase amiable

Elle est mise en œuvre par un commissaire de justice, à la demande du créancier, qui adresserait une sommation de payer au débiteur contenant un ensemble de mentions. Outre les mentions générales prévues par l’article 648 du code de procédure civile applicables à tout acte de commissaire de justice, cette sommation comporte trois mentions spécifiques :

– une description de l’obligation dont découle la créance ;

– une description des montants réclamés dont, le cas échéant, les majorations, pénalités, frais et intérêts ;

– la sommation de payer dans le mois ainsi que les modalités de paiement.

Trois possibilités s’ouvrent alors.

Dans le cas où le débiteur paie la dette ou la conteste, le recouvrement prend fin, le créancier conservant la possibilité d’agir en justice.

En cas de reconnaissance de la dette par le débiteur et d’accord entre les parties sur les modalités de paiement, le commissaire de justice octroierait un titre exécutoire sans autre formalité.

Enfin, en cas de silence du débiteur, et huit jours après l’expiration du délai d’un mois ouvert par l’envoi de la sommation de payer, le commissaire de justice dresse un procès-verbal de non-contestation.

C.   L’exécution forcée

Après la phase amiable et en cas de silence du débiteur, le procès-verbal dressé par le commissaire de justice est transmis au greffier du tribunal de commerce qui le déclare exécutoire après avoir vérifié l’existence du lien contractuel entre les parties.

Ce procès-verbal revêtu de la formule exécutoire peut alors être signifié au débiteur, à l’initiative du créancier dans un délai de six mois. Passé ce délai, il devient non avenu.

La procédure prendrait fin en cas de paiement de la dette par le débiteur ainsi qu’en cas de contestation de la créance ou du procès-verbal par ce dernier. Dans le second cas, le créancier n’aurait plus d’autres solutions que de saisir le juge.

III.   Les modifications apportÉes par le SÉnat

A.   En commission

Six amendements du rapporteur ont modifié, tant sur le fond que sur la forme, l’article 1er de la proposition de loi

Le chapitre VI du titre II du livre Ier du code des procédures civiles d’exécution, relatif à la procédure de recouvrement des créances commerciales incontestées, est ainsi découpé en six articles L. 126-1 à L. 126-6 définissant les modalités de cette procédure.

1.   Le champ de la procédure

Le champ de la procédure prévu au nouvel article L. 126-1 a été modifié par un amendement du rapporteur ([20]) pour préciser que seule une créance ayant fait l’objet d’une facturation entre commerçants peut permettre d’engager la procédure.

Retenir le seul critère de la facturation vise ainsi à simplifier le constat de la créance par le commissaire de justice et le greffier du tribunal de commerce, et exclure des créances plus complexes comme les échéances de crédit ou les créances statutaires initialement incluses et dont le caractère « incontestable » est moins évident à établir et supposerait une vérification plus approfondie, peu compatible avec une procédure simplifiée et déjudiciarisée.

Il est en outre ajouté que la créance doit être « certaine, liquide et exigible » reprenant les mêmes conditions que celles prévues pour la mise en œuvre de la procédure de l’injonction de payer (voir supra).

2.   La phase amiable

Les dispositions relatives à la phase amiable de la procédure sont regroupées dans un nouvel article L. 126-2 introduit par un amendement du rapporteur ([21]) .

En cas de contestation de la dette dans un délai d’un mois, la procédure de recouvrement s’achève.

3.   L’exécution forcée

En l’absence de paiement intégral ou de contestation de la dette, la phase d’exécution forcée peut être engagée à l’expiration du délai d’un mois associé à la phase amiable selon les modalités regroupées dans trois nouveaux articles L. 126-3 à L. 126-5.

Le déroulé de cette étape est modifié par un amendement du rapporteur ([22]).

Ainsi, en l’absence de paiement intégral ou de contestation de la dette, le commissaire de justice dresse un procès-verbal de non-contestation.

La délivrance du titre exécutoire relève désormais exclusivement du greffier du tribunal de commerce à la demande du commissaire de justice (nouvel article L. 126-4). La rédaction initiale de l’article envisageait une délivrance du titre par le commissaire de justice, en cas de reconnaissance de dette par le débiteur dans le délai d’un mois – le greffier n’intervenant qu’en l’absence de contestation dans un délai d’un mois.

L’amendement précise en outre que le greffier rend exécutoire le procès-verbal de non-contestation « après vérification de la régularité de la procédure », et non plus, comme le prévoyait le texte initial, « après vérification de l’existence du lien contractuel entre les parties », ce type de contrôle correspondant mieux aux missions traditionnellement dévolues à ces professionnels.

L’amendement retient la formule « greffier de la juridiction compétente en matière commerciale », plutôt que greffier du tribunal de commerce, afin d’assurer l’application du dispositif à l’Alsace-Moselle ainsi qu’à Saint-Pierre et Miquelon.

Le greffier du tribunal de commerce transmet une copie certifiée conforme du procès-verbal revêtu de la formule exécutoire au président du tribunal de commerce du siège social du débiteur (nouvel article L. 126-4). Cet ajout vise à tenir compte de la nécessité pour les juges consulaires d’être alertés des premiers signaux de difficultés des entreprises, parmi lesquelles comptent les difficultés de paiement. Cette transmission permettra ainsi aux juges consulaires d’assurer une détection précoce et un suivi précis des entreprises accumulant les impayés.

Pour remédier à l’un des facteurs ayant contribué au faible recours à la procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, à savoir la mise à la charge du créancier des frais de procédure, un nouvel article L. 126-5 introduit par un amendement du rapporteur prévoit que les frais occasionnés par la mise en œuvre de la procédure créée par le présent article seront à la charge du débiteur ([23]) .

Enfin, un amendement du rapporteur renvoie à un décret en Conseil d’État la détermination des modalités d’application de la procédure de recouvrement nouvellement créée ([24]) .

B.   En séance Publique

Outre un amendement rédactionnel ([25]) qui crée un article L. 126-6 dans le code des procédures civiles d’exécution renvoyant à un décret en Conseil d’État le soin de préciser les modalités d’application de la nouvelle procédure, le Sénat a adopté deux amendements du rapporteur en séance publique ayant recueilli des avis favorables du Gouvernement.

L’un ([26]) vise à assurer l’application du dispositif à l’Alsace-Moselle en modifiant la mention de « tribunal de commerce » par celle de « juridiction compétente en matière commerciale » au dernier alinéa du nouvel article L. 126-4. Les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ne disposent pas de tribunaux de commerce mais de chambres commerciales au sein du tribunal judiciaire, qui exerce les compétences du tribunal de commerce dans les trois départements.

L’autre amendement ([27]) modifie l’article L. 641-1 du même code qui liste les dispositions du code des procédures civiles d’exécution applicables à Wallis-et-Futuna, pour ajouter à cette énumération les dispositions contenues dans la présente proposition de loi.

IV.   La position de la commission

La commission a adopté cet article sans modification.

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Article 2

Article 2

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(art. L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution)
Mesures de coordination

Adopté par la commission sans modification

       Résumé du dispositif introduit par le Sénat et effets principaux

Introduit par un amendement du rapporteur adopté par la commission des lois ([28]), l’article 2 complète l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution qui énumère l’ensemble des titres exécutoires afin d’y faire mention du titre délivré par le greffier du tribunal de commerce en application de l’article L. 126-4 du même code lorsqu’il a force exécutoire.

       Dernières modifications législatives intervenues

L’ordonnance n° 2018-341 du 9 mai 2018 relative au brevet européen à effet unitaire et à la juridiction unifiée du brevet avait modifié l’article L. 111-3 pour y inclure les décisions rendues par la juridiction unifiée du brevet.

       La position de la commission

La commission a adopté cet article sans modification.

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Article 3

Article 3

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(art. L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution)
Exclusion des créances commerciales du champ d’application de la procédure simplifiée de recouvrement de petites créances

Adopté par la commission sans modification

       Résumé du dispositif introduit par le Sénat et effets principaux

Introduit par un amendement du rapporteur adopté par la commission des lois ([29]), l’article 3 modifie l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution relatif à la procédure simplifiée de recouvrement des petites créances.

Il est ainsi prévu d’exclure les créances ayant fait l’objet d’une facturation entre commerçants de la procédure pour les petites créances instaurées en 2015, la procédure créée par la présente proposition de loi n’étant pas limitée par le montant de la créance à recouvrer ([30]).

Cette procédure simplifiée est ainsi réservée aux créances ayant une cause contractuelle ou résultant d’une obligation de caractère statutaire dans la limite du montant de 5 000 euros.

       Dernières modifications législatives intervenues

La procédure simplifiée de recouvrement de petites créances a été créée par l’article 208 de la loi n° 2015-990 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques du 6 août 2015.

Elle a été insérée à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution par l’article 6 de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations.

       La position de la commission

La commission a adopté cet article sans modification.

   Compte rendu des débats

Lors de sa réunion du lundi 23 mars 2026, la Commission examine la proposition de loi, adoptée par le Sénat après engagement de la procédure accélérée, visant à instaurer une procédure simplifiée de recouvrement des créances commerciales incontestées (n° 2413) (M. Charles Sitzenstuhl, rapporteur).

Lien vidéo : https://assnat.fr/QvMsKr

M. le président Florent Boudié. Nous en venons à l’examen de la troisième proposition de loi du jour, laquelle a été inscrite au titre des séances réservées au groupe Ensemble pour la République (EPR) le vendredi 10 avril. Elle a été déposée le 4 décembre 2025 par le sénateur François Patriat et plusieurs de ses collègues, puis adoptée par le Sénat le 29 janvier 2026.

M. Charles Sitzenstuhl, rapporteur. Je vous remercie de m’accueillir au sein de votre commission pour vous présenter une proposition de loi, issue du Sénat où elle a été déposée par François Patriat et rapportée par Thani Mohamed Soilihi. Elle vise à sécuriser les relations commerciales dans un contexte de hausse des défaillances d’entreprises. Ce texte répond à une demande de nos entreprises qui travaillent, livrent un bien, fournissent une prestation mais ne sont pas payées. Près de 30 % des entreprises règlent leurs fournisseurs au-delà des délais légaux. Ces retards représentent un manque à gagner considérable, jusqu’à 15 milliards d’euros pour la trésorerie de nos très petites et moyennes entreprises. Ces retards de paiement ne sont pas anodins, car ils augmentent de 25 % le risque de défaillance et participent directement à la fragilisation de notre tissu économique. Or dans une immense majorité des cas, la dette n’est pas contestée mais simplement ignorée. Selon les organisations professionnelles que j’ai interrogées, 90 % des débiteurs sont solvables et ne contestent pas leur dette : ils font preuve d’inertie, et cette inertie joue en leur faveur.

Le droit actuel oblige trop souvent le créancier à engager des procédures longues, coûteuses et parfois disproportionnées. En effet, celui-ci doit mobiliser le juge, même en l’absence de litige, lorsque la créance n’est pas contestée, c’est-à-dire lorsque le débiteur ne remet en cause ni son principe ni son montant. Face à un impayé ou à un retard de paiement, une entreprise n’a accès qu’à deux procédures dites « simplifiées », lorsqu’elle ne souhaite pas intenter un procès devant le juge. Une procédure de recouvrement pour les petites créances de moins de 5 000 euros, mise en place en 2015 dans le cadre de la loi dite « Macron », demeure peu utilisée, car elle est assez lourde, contraignante et inefficace face au silence du débiteur. L’injonction de payer, quant à elle, reste utile, mais elle suppose toujours une intervention judiciaire, laquelle n’est pas toujours souhaitée par les entreprises, qui craignent d’attenter à la relation commerciale. Cette procédure apparaît, selon les statistiques communiquées par le ministère de la justice, comme la voie principale de recouvrement des créances, avec 139 234 demandes d’injonction de payer en matière commerciale déposées en 2024. Le montant moyen des créances ainsi recouvrées est compris entre 6 000 et 9 000 euros.

Dans ces conditions, les créanciers renoncent fréquemment à recouvrer les sommes qui leur sont dues pour ne pas nuire à la relation avec le partenaire ou pour éviter des procédures judiciaires lourdes. C’est ce constat qui a motivé le dépôt de la proposition de loi, laquelle crée un outil qui repose sur une idée simple : lorsqu’une créance est incontestée, c’est-à-dire que le débiteur ne la remet pas en cause, il faut pouvoir la recouvrer sans passer systématiquement par le juge.

Pour cela, une procédure rapide et sécurisée est proposée. Lors d’une première phase, amiable, une sommation est adressée par le créancier au débiteur par l’intermédiaire d’un commissaire de justice, communément connu sous le nom d’huissier de justice. En cas de silence du débiteur, l’absence de contestation est présumée : c’est là que réside l’avancée du texte. Un procès-verbal est alors dressé par le commissaire de justice, qui demande à un greffier du tribunal de commerce de lui conférer force exécutoire après vérification de la régularité de la procédure. La formule exécutoire est une mention officielle apposée par le greffe sur un acte, lui conférant la même force qu’un jugement. Elle permet d’engager immédiatement des mesures d’exécution forcée, comme des saisies sur des comptes en banque effectuées par le commissaire de justice. Autrement dit, le débiteur ne pourra plus s’abriter derrière son silence pour ne pas honorer sa dette. Il aura le choix de contester la créance ou de trouver un compromis avec le créancier.

Cette réforme repose sur trois piliers essentiels. Le premier est l’efficacité : en supprimant le passage systématique devant le juge pour des créances non contestées, donc non litigieuses, nous incitons les entreprises à recouvrer leurs créances. Le deuxième est la sécurité juridique : la procédure est strictement encadrée car mise en œuvre par le commissaire de justice et contrôlée par le greffier du tribunal de justice. Ces conditions précises garantissent les droits de chacun. Le débiteur peut contester à tout moment la créance, action qui met fin à la procédure et laisse ouverte la voie judiciaire. Le troisième pilier est l’équité : les frais de procédure seront à la charge du débiteur et non plus du créancier.

Pour toutes ces raisons, je vous invite à adopter cette proposition de loi.

M. le président Florent Boudié. Nous en venons aux interventions des orateurs des groupes.

Mme Monique Griseti (RN). La France est actuellement confrontée à une réalité économique délétère que nous ne pouvons plus ignorer. Se multiplient notamment les retards de paiement entre entreprises. Derrière cette réalité, c'est la santé de notre tissu productif qui est entamée, la trésorerie de nos PME qui s'asphyxie et, in fine, le risque de défaillance qui s'accroît chaque jour.

Face à cette menace, le diagnostic posé par la proposition de loi est juste. Les outils dont disposent actuellement nos créanciers ont montré leurs limites opérationnelles. Nous savons que la procédure simplifiée, issue de la loi de 2015, reste trop souvent lettre morte, car elle est entravée par des seuils trop bas et, surtout, par un échec automatique au moindre silence du débiteur. En outre, elle laisse les frais à la charge du créancier lésé. Il était temps que le Parlement propose un cadre plus pragmatique et opérationnel.

Le groupe Rassemblement national votera en faveur de cette proposition de loi car il défend une conviction simple : la fluidité des paiements et la sécurité des transactions commerciales sont les piliers de notre économie. Nous approuvons la réponse concrète que le texte apporte aux professionnels en instaurant une voie déjudiciarisée et spécifiquement adaptée aux créances commerciales incontestées. Mesure de bon sens, les frais de procédure seront désormais à la charge du débiteur, conformément au principe classique de l'exécution.

En apportant son soutien à ce texte, le Rassemblement national reste fidèle à sa ligne de conduite, à savoir la défense de ceux qui travaillent, qui entreprennent et qui font la vitalité de nos territoires. Nous refusons que la lourdeur des procédures ou la fatalité des impayés condamnent nos entrepreneurs. La lutte contre les retards de paiement est, non pas une option, mais un levier essentiel de prévention des faillites et de protection de notre économie nationale. Pour protéger nos entreprises et simplifier leur quotidien, mais aussi pour restaurer l'autorité des contrats, le groupe Rassemblement national votera pour cette proposition de loi.

M. Daniel Labaronne (EPR). Une PME livre une prestation, la facture est claire, reconnue, incontestée, pourtant, elle n'est pas payée. Les semaines passent, les relances s'accumulent et, pendant ce temps, la trésorerie se tend, les charges continuent de tomber et l'entreprise vacille. Voilà une réalité que connaissent des milliers de chefs d'entreprise dans nos circonscriptions. Derrière les défauts de paiement, il n'y a pas seulement des chiffres, il y a des entreprises fragilisées, des investissements reportés, parfois même des emplois menacés. Et soyons lucides, lorsque 25 % des défaillances d'entreprise sont liées à des retards ou à des défauts de paiement, nous ne sommes plus face à un simple dysfonctionnement : nous sommes confrontés à un enjeu économique majeur.

Dans ce contexte, la proposition de loi porte l’ambition de rendre le recouvrement des créances commerciales incontestées plus simple, plus rapide et plus efficace. Là encore, il ne s'agit pas simplement d'un ajustement technique, mais d'un choix politique, celui de soutenir concrètement la trésorerie de nos entreprises, de lutter contre les comportements dilatoires et d’adapter notre justice économique aux réalités du terrain.

L’article 1er introduit une procédure nouvelle de recouvrement applicable aux créances commerciales incontestées, confiée aux commissaires de justice. Elle est simple, encadrée et rapide, de l'ordre d'un mois. Un créancier pourra l’engager pour une créance incontestée ayant une cause contractuelle ou statutaire et portant sur des relations entre professionnels. Aucun plafond de montant n’est prévu. Cette procédure repose sur un principe clair : lorsqu'une créance n'est pas sérieusement contestée, il n'y a aucune raison d'imposer aux entreprises des démarches longues, coûteuses et parfois dissuasives devant le juge.

Néanmoins, les garanties sont pleinement préservées. À chaque étape, le débiteur peut contester ; dans ce cas, la procédure s’arrête immédiatement sans préjudice de recours au juge. Les droits de la défense sont donc intégralement respectés. En l’absence de contestation, le commissaire de justice dresse un procès-verbal transmis au greffe du tribunal de commerce, lequel vérifie notamment l’existence du lien contractuel entre les parties avant de délivrer le titre exécutoire. Autrement dit, nous faisons le choix d’une procédure rapide mais encadrée à chaque étape ; nous simplifions, sans jamais renoncer à l’État de droit.

Le texte adapte également notre droit existant en reconnaissant explicitement le titre délivré par le greffier comme exécutoire, en clarifiant l’articulation avec les procédures existantes et en réservant ce nouveau dispositif aux créances commerciales.

Il répond à une réalité que nous ne pouvons plus ignorer. Si elles sont solides sur le plan juridique, nos procédures actuelles sont parfois trop lentes, trop lourdes et trop éloignées des besoins des entreprises, en particulier des plus petites. Dans l’économie réelle, le temps judiciaire n’est pas toujours le temps économique. Face à cela, nous avons une responsabilité : moderniser, simplifier et rendre notre droit plus efficace. C’est exactement ce que fait ce texte.

Il le fait en s’inspirant d’un modèle qui a fait ses preuves en Belgique notamment, où des créances de centaines de millions d’euros ont pu être recouvrées sans encombrer les tribunaux. Il le fait aussi dans un esprit de responsabilité en recentrant les juridictions commerciales sur leur cœur de mission : trancher les litiges complexes pour lesquels l’intervention du juge est indispensable.

Nous soutenons cette proposition de loi parce qu’elle est utile et pragmatique et parce qu’elle apporte une réponse concrète à un problème massif pour nos entreprises. Au fond, la question est simple : voulons-nous laisser les factures incontestées fragiliser notre tissu économique ou voulons-nous donner aux entreprises les moyens d’être payées rapidement et efficacement ? Pour nous la réponse est claire : notre groupe votera cette proposition en termes conformes.

Mme Élisa Martin (LFI-NFP). Comme beaucoup d’autres, ce texte visant à simplifier certaines procédures paraît frappé au coin du bon sens. Permettez-nous néanmoins de remettre en question cette idée.

Il est vrai que les défaillances d’entreprises sont en augmentation. Elles sont dues pour partie à des retards de paiement, lesquels arrivent plus fréquemment lorsque le client est public – les moyennes cachent une réalité complexe –, et sont liées à l’état global de l’économie et du pouvoir d’achat.

Le fait que le silence vaille absence de contestation, lorsque l’on reçoit une notification, va évidemment générer des inégalités : les grandes entreprises ont les moyens administratifs de suivre les procédures tandis que les petites et les autoentrepreneurs sont moins avantagés.

De surcroît, le droit à la défense sera fragilisé : rappelons que le détenteur de la dette ne pourra plus contester sa décision. Une telle disposition pose aussi problème en matière d’accès au juge et de droit à un procès équitable, pourtant inscrit dans la Convention européenne des droits de l’homme.

Ce texte pose aussi question en matière de séparation des pouvoirs : le fait que le commissaire de justice soit choisi et rémunéré par le créancier peut ouvrir la voie à une situation de conflit d’intérêts. La déjudiciarisation n’est pas demandée par les acteurs eux-mêmes. Le texte laisse aussi à penser que le rôle du greffier serait superflu ou qu’il se bornerait à un contrôle purement formel, ce qui n’est pas le cas.

De surcroît, si l’on n’y est pas attentif, les dispositions de ce texte favoriseront le blanchiment d’argent auquel nous sommes tous opposés – un comble, quand la sévérité a tant été vantée lors de l’examen de la loi dite narcotrafic !

Pour toutes ces raisons, il nous semble que la simplification invoquée n’en est pas une ; elle soulève des problèmes touchant parfois aux principes mêmes de la justice. Nous examinerons avec attention les trois amendements qui ont été déposés mais, a priori, nous voterons contre ce texte.

M. Sacha Houlié (SOC). Cette proposition de loi n’appelle pas beaucoup de commentaires. Elle vise à instituer une nouvelle procédure pour assurer le recouvrement de créances. Les acheteurs publics et les grandes entreprises se font souvent de la trésorerie grâce aux impayés, au détriment des petites entreprises. C’est évidemment inacceptable.

La procédure traditionnelle, l’injonction de payer, a fait l’objet en 2015 d’une simplification en matière civile, laquelle n’a pas amélioré le recouvrement de créances. Vous avez souligné à juste titre, monsieur le rapporteur, que cette nouvelle procédure a pour inconvénient de s’interrompre en cas de silence de la partie supposée débitrice. Elle a aussi pour conséquence de ne pas lier le contentieux pour l’envoyer devant le tribunal judiciaire ou le tribunal de commerce, lorsque le litige oppose deux commerçants. Ces écueils sont corrigés par le texte : à défaut d’une réponse dans un délai d’un mois après la sommation de payer, puis à l’issue d’un nouveau délai de huit jours, la créance peut être reconnue comme liquide et exigible et le commissaire de justice peut émettre un titre exécutoire – on comprend pourquoi la profession soutient avec force cette proposition de loi.

Une habilitation judiciaire reste néanmoins nécessaire : la procédure ne passe que par le greffe, certes, mais cela reste un passage par le tribunal de commerce. Et nous savons, pour avoir examiné la loi d’orientation et de programmation du ministère de la justice, que la pénurie de personnel touche autant les magistrats que les greffiers – raison pour laquelle nous avons prévu 1 800 greffiers supplémentaires pour 1 500 magistrats de plus. Nous avions même réussi à obtenir une revalorisation du métier de greffier, qui n’était pas prévue initialement par le garde des Sceaux, pour favoriser les vocations. Il y a donc tout de même un passage devant le greffe du tribunal de commerce, ce qui limite l’intérêt de cette procédure.

Le seul autre reproche que l’on peut faire au texte est le manque de clarté qu’il induit. La procédure générale, l’injonction de payer, a le formidable avantage, en cas de contestation de la créance, de lier le contentieux et de le renvoyer au fond devant le tribunal de commerce. La nouvelle procédure introduite par le texte exclut la procédure simplifiée préexistante : elle vise au fond à régler un problème qui est insoluble, le défaut de payement. Pour y faire face, sans doute faudrait-il augmenter le nombre d’agents de la DGCCRF (direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes) chargés de s’assurer du recouvrement des créances et de la réduction des délais de paiement : ce sont les deux enjeux essentiels pour éviter les défaillances de très petites, petites et moyennes entreprises (TPE-PME) dans notre pays.

M. Arnaud Bonnet (EcoS). Nous partageons le constat selon lequel les retards de paiement constituent un problème majeur pour la trésorerie et la stabilité financière des entreprises. Selon le rapport 2024 de l’Observatoire des délais de paiement, près de 13 milliards d’euros de trésorerie sont immobilisés au détriment des PME françaises. Les grandes entreprises sont particulièrement mauvaises élèves, puisque 50 % d’entre elles règlent leurs fournisseurs au-delà du délai légal de soixante jours.

Cette proposition de loi soulève néanmoins de nombreuses questions. La première concerne la déjudiciarisation de la procédure de recouvrement. Celle-ci n’est pas un problème en elle-même mais elle le devient quand l’argument principal en sa faveur est la réduction des délais, alors que la cause majeure de la lenteur de la justice est le manque de moyens. Est-ce vraiment la priorité des tribunaux de commerce et des professionnels du droit pour l’amélioration du fonctionnement de la justice commerciale ?

Cette proposition de loi soulève aussi la question de la privatisation de la justice. Retirer les tribunaux de l’équation constitue un danger, particulièrement lorsque les entreprises en conflit sont de taille inégale. Alors que la sous-traitance constitue une activité majeure de nombreuses TPE et PME, celles-ci vont-elles saisir directement leurs créances auprès de grandes entreprises qui sont leur principal voire leur seul client ? Cette situation concerne parfois des territoires entiers : dans ma circonscription par exemple, de nombreuses TPE et PME dépendent très fortement de Disneyland Paris. Imagine-t-on une PME de Torcy ou de Montévrain saisir une créance représentant trois mois de son chiffre d’affaires sur le compte bancaire d’une entité multinationale dont elle est dépendante ?

Même lorsqu’elles ne se trouvent pas dans cette situation, les TPE et PME ne seront évidemment pas à égalité, dans cette bataille, avec les grandes entreprises. Celles-ci disposent en effet de services juridiques compétents qui pourront déployer les moyens nécessaires pour recouvrir les créances auprès des plus petites.

Déjudiciariser, c’est donc retirer la protection de la justice et renforcer les inégalités structurelles entre TPE, PME et grandes entreprises.

Ce texte pose la question de ce qui est souhaité et désirable. La justice civile et commerciale à elle seule aurait largement mérité un projet de loi, avec une véritable étude d’impact et une consultation du Conseil d’État, ou une proposition de loi plus ambitieuse. Alors que 15 % seulement des affaires traitées par les juridictions relèvent du pénal, les rares hausses budgétaires semblent largement fléchées vers le pénitentiaire et la justice pénale. Cela dénote selon nous un déséquilibre d’appréciation.

Nous sommes en accord avec le sujet proposé mais en désaccord avec l’objet choisi. Nous proposerons des amendements et serons attentifs à la suite des travaux, mais il reste indispensable pour nous que les intérêts des TPE et PME soient davantage protégés et défendus.

M. Philippe Latombe (Dem). Nous le savons, les retards de paiement pèsent directement sur la trésorerie de nos PME, fragilisent leur compétitivité et menacent leur rentabilité. En 2024, cette situation s’est significativement dégradée, plaçant malheureusement la France au-dessus de la moyenne européenne : les 68 000 défaillances d’entreprises traduisent une hausse de 10 % en un an. S’il s’explique aussi par l’extinction progressive des dispositifs de soutien liés à la crise sanitaire et par le recul économique de 2024, ce triste record révèle surtout une réalité préoccupante : la dégradation structurelle de la trésorerie de nos petites entreprises, asphyxiées par les impayés les retards de paiement.

Ce texte issu d’une initiative sénatoriale apporte une réponse utile et pragmatique. Trop souvent, de simples négligences ou des oublis accumulés ont des conséquences dramatiques sur la viabilité des entreprises. Il s’agit donc de cibler les créances commerciales dans le cadre d’une procédure déjudiciarisée, initiée à la demande du créancier auprès d’un commissaire de justice. En cas de reconnaissance de la dette par le débiteur, et s’il y a accord sur les modalités de paiement, le greffier du tribunal de commerce déclarera exécutoire le procès-verbal de non-contestation. Le Sénat a utilement précisé le caractère certain, liquide et exigible des créances concernées. Ce dispositif, qui s’inspire de celui qui existe pour les petites créances inférieures à 5 000 euros, deviendra par souci de cohérence l’unique procédure pour les créances commerciales ; il s’agit d’éviter tout chevauchement, tout en conservant l’avantage que constitue l’absence de plafond de montant.

Ce dispositif n’entrave en rien l’accès au juge ni le concours d’un avocat. Un simple refus suffit à arrêter la machine et ouvre la voie au recours traditionnel. Du reste, la procédure accorde un délai de contestation protecteur d’un mois et huit jours suivant la sommation de payer avant de caractériser la non-contestation. Profondément attaché à la simplification de la vie des entreprises, le groupe Démocrates soutiendra ce texte qui sera précieux pour alléger les trop nombreuses difficultés pesant sur leurs épaules.

Mme Elsa Faucillon (GDR). Les entreprises françaises sont 86 % à avoir subi des retards de paiement en 2025, un chiffre en progression par rapport aux années précédentes. Ces retards se traduisent par l’immobilisation d’un important encours de trésorerie – certains parlent de 13 milliards d’euros, d’autres de 15 milliards –, pesant quasi exclusivement sur les PME et les TPE, dont les marges financières sont évidemment plus faibles. Selon la Banque de France, les grands donneurs d’ordres concentrent les retards les plus longs tandis que les PME sont majoritairement en position de créancières contraintes. La persistance de cette situation démontre l’ineffectivité partielle du droit existant, faute de contrôles systématiques et de sanctions réellement dissuasives.

Sous couvert de simplification du recouvrement des créances commerciales incontestées, cette proposition de loi opère une remise en cause profonde de garanties fondamentales. Vous organisez la déjudiciarisation massive d’un contentieux qui touche directement à la survie des entreprises, en particulier des plus fragiles, en confiant l’essentiel de la procédure au commissaire de justice et en reléguant le juge au second plan. En confiant au commissaire de justice le pouvoir de délivrer un titre exécutoire sans intervention préalable du juge, vous affaiblissez le contrôle juridictionnel en amont de la contrainte. Pour les PME les plus fragiles, le déplacement du centre de gravité de la justice vers des acteurs privés ne constitue pas un progrès mais une privatisation silencieuse de la fonction juridictionnelle.

De surcroît, ce texte ne remet pas en cause les pratiques économiques qui aboutissent à ces impayés, en particulier les relations profondément déséquilibrées entre petites entreprises et grands donneurs d’ordres. Au lieu de vous attaquer aux rapports de force, vous créez une nouvelle gamme de pansements sans traiter la cause de la plaie. Vous renversez la responsabilité sur le créancier. Votre texte ne corrige pas les retards de paiement ; pire, il renforce leur institutionnalisation. En l’état, notre groupe votera contre cette proposition de loi.

M. Charles Sitzenstuhl, rapporteur. Je remercie les groupes qui soutiennent le texte. Vous indiquez, madame Martin, que celui-ci fragiliserait le droit à la défense. Je veux vous rassurer : la procédure prévoit qu’en cas de contestation, le juge reprendra la main. L’alinéa 11 de l’article 1er dispose ainsi que « La contestation de la créance par le débiteur dans ce délai met fin à la procédure de recouvrement, sans préjudice des droits du créancier d’agir en justice ». Quant à l’alinéa 15, il prévoit que « Le débiteur peut s’opposer au procès‑verbal revêtu de la formule exécutoire ». Vous estimez aussi que ce texte favoriserait le blanchiment d’argent ; j’avoue ne pas comprendre le raisonnement menant à cette conclusion.

La situation que vous avez décrite en évoquant l’exemple des entreprises de votre circonscription, monsieur Bonnet, est précisément celle dans laquelle nous nous trouvons aujourd’hui. Les secteurs économiques et les professions concernées expliquent que les petites entreprises se trouvant sous dépendance de grands groupes n’ont pas intérêt à une procédure devant un juge car, du fait de son caractère public et officiel, celle-ci peut altérer la relation commerciale.

Nous pensons que les nouvelles dispositions proposées, laissant place à une procédure à l’amiable, peuvent permettre de débloquer un certain nombre de situations ; c’est en tout cas le pari que nous faisons. Il est aussi remonté des auditions que ce texte aiderait principalement les PME et TPE et permettrait de rééquilibrer, autant que faire se peut, la relation avec des groupes dominants dans certains territoires.

M. le président Florent Boudié. Nous en venons à l’examen des amendements.

Article 1er

Article 1er

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(art. L. 126-1 à L. 126-6 [nouveaux] et art. L. 641-1 du code des procédures civiles d’exécution, art. 1er de l’ordonnance n° 2016‑728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice) : Création d’une procédure simplifiée de recouvrement des créances commerciales incontestées.

Amendement CL3 de M. Arnaud Bonnet

M. Arnaud Bonnet (EcoS). Les retards de paiement constituent un phénomène structurel et documenté dont les effets dépassent largement le seul champ des relations commerciales. Les contrôles de la DGCCRF révèlent une prévalence élevée des anomalies : lors de campagnes récentes, près de 40 % des entreprises contrôlées étaient en infraction – sans doute faudrait-il davantage d’agents, comme l’a souligné notre collège Houlié.

Dans ce contexte, nous demandons un rapport au gouvernement, afin d’objectiver l’ensemble du phénomène des impayés dans la sphère économique élargie et d’éclairer le Parlement sur les adaptations possibles du droit.

Si une réforme des procédures de recouvrement peut être envisagée, elle ne saurait faire l’économie d’une analyse des capacités effectives de l’État à faire respecter le droit existant en matière de délais de paiement. Au-delà de la mesure des retards, l’enjeu réside dans la capacité des administrations à contrôler, prévenir et sanctionner les pratiques illicites, ainsi qu’à accompagner les acteurs économiques les plus fragiles face à des partenaires de plus grande taille.

M. Charles Sitzenstuhl, rapporteur. Je ne suis pas favorable à cet amendement de réécriture de l’article 1er, d’autant plus qu’il est satisfait : les informations que vous sollicitez entrent déjà dans le champ du rapport annuel publié par l’Observatoire des délais de paiement.

La commission rejette l’amendement.

Amendement CL1 de Mme Elsa Faucillon

Mme Elsa Faucillon (GDR). Étant opposés à ce texte, nous souhaitons à tout le moins ajouter un garde-fou à la procédure en instaurant un plafond de 10 000 euros. Ce montant est déjà utilisé comme référence en matière de représentation obligatoire devant les juridictions commerciales et il est cohérent avec l’objectif d’une procédure réellement simplifiée. Nous souhaitons ainsi préserver un équilibre acceptable entre l’efficacité que vous appelez de vos vœux et le respect de garanties fondamentales.

M. Charles Sitzenstuhl, rapporteur. Avis défavorable. Le dispositif introduit par la loi dite « Macron » de 2015 avait fixé un seuil à 5 000 euros mais il avait eu une efficacité mitigée, en partie pour cette raison. Je propose de ne pas réitérer.

Je veux par ailleurs rassurer : le texte prévoit de nombreux garde-fous. Le débiteur conserve à tout moment la faculté de contester la créance et de mettre fin à la procédure ; les droits de chacun sont bien respectés.

La commission rejette l’amendement.

Amendement CL2 de M. Arnaud Bonnet

M. Arnaud Bonnet (EcoS). Nous proposons de réserver la délivrance de titres exécutoires par les commissaires de justice aux seules petites et moyennes entreprises, afin d’éviter que le dispositif ne soit principalement mobilisé par de grandes entreprises au détriment de leurs partenaires économiques, notamment les plus fragiles. Ce ciblage permettra de mieux répondre à l’objectif affiché de réduction des délais de paiement, lesquels affectent prioritairement la trésorerie des PME. Il limitera dans le même temps les risques d’un déséquilibre accru dans les relations économiques, dans un contexte où les grandes entreprises disposent déjà d’outils juridiques et financiers plus robustes que les petites pour le recouvrement de leurs créances.

M. Charles Sitzenstuhl, rapporteur. Je ne suis pas favorable à cet amendement qui me semble satisfait, dans la mesure où ce texte est destiné principalement aux TPE et aux PME. Il ne me paraît pas nécessaire d’ajouter un seuil relatif à la taille de l’entreprise, alors que les seuils ont rendu les dispositifs précédents inefficaces.

La commission rejette l’amendement.

La commission adopte l’article 1er non modifié.

Article 2

Article 2

#

(nouveau) (art. L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution) : Mesures de coordination

La commission adopte l’article 2 non modifié.

Article 3

Article 3

#

(nouveau) (art. L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution) : Exclusion des créances commerciales du champ d’application de la procédure simplifiée de recouvrement de petites créances

La commission adopte l’article 3 non modifié.

La commission adopte l’ensemble de la proposition de loi sans modification.

En conséquence, la commission des Lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République vous demande d’adopter la proposition de loi, adoptée par le Sénat après engagement de la procédure accélérée, visant à instaurer une procédure simplifiée de recouvrement des créances commerciales incontestées (n° 2413) dans le texte figurant dans le document annexé au présent rapport.

   Personnes entendues

-
Chambre nationale des commissaires de justice (CNCJ)

   M. Benoît Santoire, président

   M. Georges Golliot, premier Vice-président

   M. Cédric Kieffer, directeur juridique

   M. Jérôme Fastier, directeur des affaires publiques

-
Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce (CNGTC)

   Me Bertrand Dubujadoux, président

-
Conférence générale des juges consulaires de France

   M. Michel Peslier, président

-
Direction des affaires civiles et du sceau (DACS)

   Mme Léa-Morgane Cohen, cheffe du bureau de la procédure civile et du droit social 

   Mme Stéphanie Noel, adjointe à la cheffe de bureau

Contributions Écrites

-
Union des entreprises de proximité (U2P)

-
Conseil national des barreaux (CNB)

-
Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME)

-
Conseil National des Administrateurs Judiciaires et Mandataires Judiciaires (CNAJMJ)

-
Syndicat des Acteurs du recouvrement (SAR)

([1])  La loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques, dite loi « NRE », a institué un délai légal de paiement de principe de 30 jours modifiable par contrat.

La loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie a introduit un plafonnement strict des délais de paiement contractuels entre les entreprises allant de 45 à 60 jours selon les cas.

La loi du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques fait de la possibilité de convenir d’un délai de 45 jours fin de mois à compter de la date d’émission de la facture une dérogation au plafond de 60 jours, applicable uniquement sous réserve qu’il soit expressément stipulé par contrat et qu’il ne constitue pas un abus manifeste à l’égard du créancier.

([2]) Le délai de 45 jours fin de mois peut se décompter des deux manières suivantes : en ajoutant 45 jours à la date d’émission de la facture puis en allant jusqu’à la fin du mois ou en ajoutant 45 jours à la fin du mois d’émission de la facture.

([3])  Créée par l’article 121 de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l’allégement des démarches administratives.

([4]) La loi n° 2016‑1691, du 9 décembre 2016, dite Sapin 2, relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique a renforcé les sanctions en cas de manquement aux dispositions relatives aux délais de paiement. Il a notamment augmenté le plafond des amendes maximales en cas de manquement à 2 millions d’euros et étendu les possibilités de cumul d’amendes administratives. 

([5]) Rapport de l’observatoire des délais de paiement 2024, Banque de France, juillet 2025 (lien).

([6]) Rapport de l’observatoire des délais de paiement 2024, Banque de France, juillet 2025 (lien).

([7]) Idem.

([8]) Bulletin de la Banque de France n° 227/8, janvier-février 2020 (lien).

([9]) À fin décembre 2025, le nombre de défaillances est de 68 564 en cumul sur les douze derniers mois La moyenne annuelle de défaillance était de 59 342 entreprises entre 2010 et 2019 d’après les données de la Banque de France (lien).  

([10]) Rapport de l’observatoire des délais de paiement 2024, Banque de France, juillet 2025 (lien).

([11]) 7° de l’article L 111-3 du code des procédures civiles d’exécution.

([12]) Titre Ier du livre Ier du code de procédures civiles d’exécution.

([13]) Article 1546 du code de procédure civile.  

([14]) La formule exécutoire se trouve à la fin de l’acte susceptible d’exécution forcée. Cette formule est la suivante : « En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt (ou ledit jugement, etc.) à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt (ou jugement, etc.) a été signé par… ».

([15]) Cette signification prend une forme particulière prévue aux articles 651 à 664-1 du code de procédure civile.

([16]) D’après les données fournies à votre rapporteur par le ministère de la Justice.

([17]) Infostat Justice, bulletin n° 178, septembre 2020 (lien).  

([18]) Selon la procédure décrite aux articles 750, 840 à 844 et 855 à 858 du code de procédure civile.

([19]) Article 834 à 838 du même code.  

([20]) Amendement COM‑1.

([21]) Amendement COM‑2.

([22]) Amendement COM‑3.

([23]) Amendement COM‑5.

([24]) Amendement COM‑6

([25]) Amendement n° 3.

([26]) Amendement n° 4.

([27])Amendement n° 5

([28]) Amendement COM‑7.

([29])  Amendement COM‑8.

([30]) Le lecteur peut se reporter au commentaire de l’article 1er pour une présentation détaillée de cette procédure.

Glossaire
Abstention

Vote par lequel un député choisit de ne se prononcer ni pour ni contre un texte ou un amendement. L'abstention est comptabilisée séparément et n'entre pas dans le calcul de la majorité.

Amendement

Modification proposée à un texte de loi en cours de discussion. Un amendement peut être déposé par un député, un groupe parlementaire, une commission ou le Gouvernement. Il peut viser à ajouter, supprimer ou modifier un ou plusieurs articles du texte.

Assemblée nationale

Chambre basse du Parlement français, composée de 577 députés élus au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans. Elle vote les lois, contrôle l'action du Gouvernement et évalue les politiques publiques. Elle siège au Palais Bourbon à Paris.

Article 40

Article de la Constitution interdisant aux parlementaires de proposer des amendements ou propositions de loi entraînant une diminution des ressources publiques ou une augmentation des charges. Le Président de la commission des Finances veille à son application.

Article 44 alinéa 3 (vote bloqué)

Le Gouvernement peut demander à l'Assemblée de se prononcer par un seul vote sur tout ou partie du texte en discussion, en ne retenant que les amendements acceptés par le Gouvernement. Cette procédure est appelée « vote bloqué ».

Ballottage

Situation dans laquelle aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue au premier tour d'une élection. Un second tour est alors organisé où seuls se maintiennent les candidats ayant recueilli un nombre suffisant de voix.

Bicamérisme

Système parlementaire à deux chambres : l'Assemblée nationale (chambre basse) et le Sénat (chambre haute). En France, le bicamérisme est dit « inégalitaire » car l'Assemblée peut avoir le dernier mot en cas de désaccord avec le Sénat.

Bureau de l'Assemblée

Organe directeur de l'Assemblée nationale composé du Président, des vice-présidents, des questeurs et des secrétaires. Il organise et dirige les travaux de l'Assemblée, statue sur les demandes de levée d'immunité et gère le budget interne.

Budget de l'État

Document retraçant l'ensemble des recettes et des dépenses de l'État pour une année civile. Il est présenté dans le projet de loi de finances (PLF) et voté chaque automne par le Parlement. Son exécution est contrôlée a posteriori par la loi de règlement.

Cavalier législatif

Disposition insérée dans une loi qui n'a aucun lien avec le texte en discussion. Les cavaliers législatifs peuvent être censurés par le Conseil constitutionnel au titre de l'article 45 de la Constitution.

Censure (constitutionnelle)

Décision du Conseil constitutionnel déclarant une disposition législative contraire à la Constitution. La disposition censurée ne peut être promulguée. La censure peut être totale (toute la loi) ou partielle (certains articles).

Circonscription

Division géographique dans laquelle est élu un député. La France compte 577 circonscriptions législatives. Chaque circonscription élit un seul député au scrutin uninominal majoritaire à deux tours.

Cohabitation

Situation institutionnelle dans laquelle le Président de la République et le Premier ministre appartiennent à des majorités politiques opposées. La France a connu trois cohabitations : 1986-1988, 1993-1995 et 1997-2002.

Commission permanente

Organe de travail permanent de l'Assemblée (8 commissions : Lois, Finances, Affaires sociales, Affaires étrangères, Défense, Affaires culturelles, Développement durable, Affaires économiques). Les commissions examinent les textes de loi avant leur discussion en séance.

Commission d'enquête

Commission temporaire créée pour recueillir des informations sur des faits déterminés ou sur la gestion d'un service public. Ses travaux durent au maximum 6 mois et ses auditions peuvent être publiques. Elle dispose de pouvoirs d'investigation étendus.

Commission mixte paritaire (CMP)

Commission composée de 7 députés et 7 sénateurs, réunie pour trouver un texte de compromis lorsque l'Assemblée et le Sénat n'arrivent pas à un accord sur un projet ou une proposition de loi après deux lectures.

Compte rendu

Transcription intégrale ou analytique des débats ayant eu lieu en séance publique ou en commission. Les comptes rendus intégraux sont publiés au Journal officiel et consultables en ligne.

Conférence des présidents

Réunion hebdomadaire rassemblant le Président de l'Assemblée, les vice-présidents, les présidents de groupes, les présidents de commissions et le membre du Gouvernement chargé des relations avec le Parlement. Elle fixe l'ordre du jour des travaux.

Congrès du Parlement

Réunion conjointe de l'Assemblée nationale et du Sénat à Versailles, convoquée par le Président de la République pour voter une révision constitutionnelle. L'adoption requiert une majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés.

Conseil constitutionnel

Institution composée de 9 membres (3 nommés par le Président de la République, 3 par le président du Sénat, 3 par le président de l'Assemblée) chargée de vérifier la conformité des lois à la Constitution. Il peut être saisi avant promulgation ou par QPC.

Conseil des ministres

Réunion hebdomadaire du Gouvernement sous la présidence du Président de la République, chaque mercredi à l'Élysée. C'est là que sont adoptés les projets de loi, les ordonnances, les décrets et les nominations importantes.

Conseil d'État

Plus haute juridiction administrative française. Il est obligatoirement consulté sur les projets de loi et d'ordonnance avant leur examen par le Parlement. Son avis porte sur la qualité juridique du texte et sa conformité aux normes supérieures.

Constitution

Loi fondamentale de la République française, adoptée le 4 octobre 1958. Elle définit l'organisation des pouvoirs publics, les droits et libertés des citoyens, et les rapports entre le Parlement, le Gouvernement et le Président de la République.

Contre (vote)

Vote exprimé en opposition à un texte, un amendement ou une motion. Les votes « contre » sont comptés dans les suffrages exprimés pour le calcul de la majorité.

Cour des comptes

Juridiction financière indépendante chargée de contrôler la gestion des fonds publics. Elle assiste le Parlement dans le contrôle de l'exécution des lois de finances et publie un rapport annuel public.

Débat d'orientation

Débat organisé en séance publique sans vote à la clef, permettant aux députés d'exprimer leurs positions sur un sujet de politique générale, budgétaire ou européenne avant que le Gouvernement n'arrête ses choix.

Décret

Acte réglementaire pris par le Président de la République ou le Premier ministre. Les décrets d'application précisent les modalités d'exécution d'une loi. Certains décrets sont délibérés en Conseil des ministres.

Délégation parlementaire

Organisme permanent de l'Assemblée chargé d'informer les députés sur un domaine spécifique : droits des femmes, outre-mer, renseignement, collectivités territoriales, etc. Les délégations n'ont pas de pouvoir législatif direct.

Déontologue de l'Assemblée

Personnalité indépendante chargée de veiller au respect du code de déontologie par les députés : déclarations d'intérêts, prévention des conflits d'intérêts, cadeaux et invitations. Il peut être saisi par tout député ou citoyen.

Déport

Décision d'un député de ne pas participer à un vote ou à des travaux parlementaires en raison d'un conflit d'intérêts. Le déport est déclaré auprès du déontologue et publié. C'est une mesure de transparence et de probité.

Député

Élu de la Nation siégeant à l'Assemblée nationale. Le député vote les lois, contrôle l'action du Gouvernement, peut poser des questions et déposer des propositions de loi. Son mandat dure 5 ans (sauf dissolution).

Dissolution

Acte par lequel le Président de la République met fin au mandat de l'Assemblée nationale avant son terme, provoquant de nouvelles élections législatives dans les 20 à 40 jours. Une nouvelle dissolution ne peut avoir lieu dans l'année qui suit.

Dossier législatif

Ensemble des documents et actes liés à l'examen d'un texte de loi : dépôt, renvoi en commission, rapport, discussion en séance, amendements, vote, navette avec le Sénat, promulgation.

Droit d'amendement

Droit reconnu à chaque parlementaire et au Gouvernement de proposer des modifications à un texte de loi en cours de discussion. Ce droit est garanti par la Constitution (article 44) mais encadré par des règles de recevabilité.

Élections législatives

Scrutin uninominal majoritaire à deux tours permettant d'élire les 577 députés de l'Assemblée nationale. Pour être élu au premier tour, il faut obtenir la majorité absolue et au moins 25 % des inscrits. Au second tour, la majorité relative suffit.

État d'urgence

Régime d'exception déclaré par décret en Conseil des ministres en cas de péril imminent ou de calamité publique. Sa prolongation au-delà de 12 jours nécessite une autorisation du Parlement. Il renforce temporairement les pouvoirs de l'exécutif.

Examen en commission

Phase de la procédure législative durant laquelle une commission permanente étudie un texte article par article, auditionne le rapporteur et vote des amendements avant la discussion en séance publique.

Exception d'irrecevabilité

Motion de procédure par laquelle un député demande le rejet d'un texte au motif qu'il est contraire à la Constitution. Son adoption entraîne le rejet du texte. C'est le seul moyen de soulever l'inconstitutionnalité pendant les débats.

Fait personnel

Prise de parole brève autorisée en fin de séance lorsqu'un député estime que ses propos ont été déformés ou qu'il a été mis en cause personnellement au cours des débats.

Fenêtre parlementaire (niche)

Journée réservée dans le calendrier parlementaire à un groupe d'opposition ou minoritaire pour inscrire à l'ordre du jour les textes de son choix. Chaque groupe dispose d'une journée par session ordinaire.

Gouvernement

Organe exécutif dirigé par le Premier ministre, composé des ministres, ministres délégués et secrétaires d'État. Le Gouvernement détermine et conduit la politique de la Nation. Il est responsable devant l'Assemblée nationale.

Groupe parlementaire

Regroupement d'au moins 15 députés partageant des affinités politiques. Chaque groupe dispose d'un temps de parole, de postes en commission et de moyens matériels. Un groupe peut être déclaré d'opposition ou minoritaire.

Groupe d'études

Groupe informel de députés qui se réunissent autour d'un thème d'intérêt commun (viticulture, espace, numérique…). Les groupes d'études permettent de travailler sur des sujets transversaux au-delà des clivages partisans.

HATVP

Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Autorité administrative indépendante chargée de contrôler les déclarations de patrimoine et d'intérêts des élus et hauts fonctionnaires, et de prévenir les conflits d'intérêts.

Hémicycle

Salle en forme de demi-cercle où siègent les députés au Palais Bourbon. Les places sont réparties de gauche à droite selon les affinités politiques. Le Président de l'Assemblée siège au « perchoir », point le plus élevé.

Immunité parlementaire

Protection juridique dont bénéficient les parlementaires. L'irresponsabilité couvre les opinions et votes émis dans l'exercice des fonctions. L'inviolabilité interdit l'arrestation sans autorisation du Bureau sauf flagrant délit.

Incompatibilité

Interdiction de cumuler le mandat de député avec certaines fonctions ou activités (fonctionnaire en activité, dirigeant d'entreprise publique, membre du Gouvernement, sénateur, député européen…). Le député doit choisir sous 30 jours.

Initiative législative

Droit de proposer un texte de loi. L'initiative appartient concurremment au Premier ministre (projets de loi) et aux membres du Parlement (propositions de loi). En pratique, la majorité des lois adoptées sont d'origine gouvernementale.

Irrecevabilité

Décision de rejeter un amendement ou une proposition de loi pour des raisons de forme (article 40 : charge financière, article 45 : cavalier législatif, article 41 : domaine réglementaire) sans examen sur le fond.

Journal officiel (JO)

Publication officielle de la République française dans laquelle sont publiés les lois, décrets, arrêtés, comptes rendus des débats parlementaires, questions écrites et réponses ministérielles. Il est consultable gratuitement en ligne.

Législature

Période de 5 ans correspondant au mandat d'une Assemblée nationale. La législature actuelle est la 17ᵉ (depuis 2024). Chaque législature est divisée en sessions ordinaires et extraordinaires.

Lecture

Chaque passage d'un texte devant une chambre (Assemblée ou Sénat) constitue une « lecture ». La navette peut comporter plusieurs lectures. En cas de désaccord persistant, le Gouvernement peut demander une lecture définitive à l'Assemblée.

Loi de finances (PLF)

Loi qui détermine chaque année les recettes et les dépenses de l'État. Le projet de loi de finances est déposé en octobre, examiné en priorité par l'Assemblée (40 jours), puis par le Sénat (20 jours). Il doit être adopté avant le 31 décembre.

Loi organique

Loi de rang supérieur aux lois ordinaires qui précise l'organisation et le fonctionnement des pouvoirs publics prévus par la Constitution. Son adoption requiert des conditions plus strictes et elle est automatiquement soumise au Conseil constitutionnel.

Loi de programmation

Loi fixant des objectifs et des moyens sur plusieurs années dans un domaine (défense, justice, recherche, finances publiques). Elle n'a pas de portée contraignante mais traduit les orientations à moyen terme du Gouvernement.

Majorité

Nombre de voix nécessaires pour adopter un texte. La majorité simple (plus de la moitié des suffrages exprimés) est la règle générale. Certains votes (motion de censure, révision constitutionnelle) requièrent une majorité qualifiée.

Majorité absolue

Plus de la moitié des membres composant l'Assemblée, soit 289 voix sur 577. Requise notamment pour l'adoption d'une motion de censure ou pour l'investiture du Gouvernement. À distinguer de la majorité simple des suffrages exprimés.

Mandat parlementaire

Mission confiée par les électeurs à un député pour les représenter. Le mandat est de 5 ans, national (le député représente toute la Nation et non sa seule circonscription) et non impératif (il vote librement selon sa conscience).

Mission d'information

Groupe de travail temporaire créé par une commission permanente ou la Conférence des présidents pour étudier un sujet spécifique. Moins formelle qu'une commission d'enquête, elle ne dispose pas de pouvoirs de contrainte mais publie un rapport.

Motion de censure

Procédure par laquelle l'Assemblée nationale peut renverser le Gouvernement. Elle doit être signée par au moins 58 députés (1/10ᵉ) et adoptée à la majorité absolue (289 voix). Seuls les votes « pour » sont comptabilisés.

Motion de renvoi en commission

Motion de procédure par laquelle l'Assemblée peut décider de renvoyer un texte en commission pour un examen complémentaire. Son adoption suspend la discussion du texte jusqu'à un nouvel examen en commission.

Navette parlementaire

Va-et-vient d'un texte entre l'Assemblée nationale et le Sénat jusqu'à son adoption dans les mêmes termes. Si le désaccord persiste après deux lectures, une CMP est convoquée ou l'Assemblée peut statuer définitivement.

Non-inscrit

Député n'appartenant à aucun groupe parlementaire. Les non-inscrits bénéficient de droits individuels (vote, amendement, question) mais disposent d'un temps de parole réduit et d'une représentation limitée en commission.

Obstruction parlementaire

Stratégie consistant à multiplier les amendements, les rappels au règlement ou les demandes de scrutin pour retarder ou bloquer l'adoption d'un texte. L'obstruction est une arme classique de l'opposition.

Ordonnance

Texte pris par le Gouvernement dans le domaine de la loi, après habilitation du Parlement (article 38 de la Constitution). Les ordonnances doivent être ratifiées par le Parlement dans un délai fixé par la loi d'habilitation.

Ordre du jour (ODJ)

Liste des sujets devant être examinés lors d'une séance ou d'une réunion de commission. L'ordre du jour est fixé par la Conférence des présidents. Le Gouvernement dispose d'un droit de priorité pour y inscrire ses textes.

Palais Bourbon

Siège de l'Assemblée nationale, situé sur la rive gauche de la Seine à Paris (7ᵉ arrondissement). Le bâtiment, construit au XVIIIᵉ siècle, abrite l'hémicycle, les salles de commission, les bureaux des députés et la bibliothèque.

Parlement

Institution bicamérale composée de l'Assemblée nationale et du Sénat. Le Parlement vote la loi, contrôle l'action du Gouvernement et évalue les politiques publiques. Il peut se réunir en Congrès pour réviser la Constitution.

Perchoir

Nom donné familièrement au siège du Président de l'Assemblée nationale, situé au point le plus élevé de l'hémicycle. Par extension, « décrocher le perchoir » signifie être élu Président de l'Assemblée.

Pour (vote)

Vote exprimé en faveur d'un texte, d'un amendement ou d'une motion. Les votes « pour » sont comptés dans les suffrages exprimés pour le calcul de la majorité.

Premier ministre

Chef du Gouvernement, nommé par le Président de la République. Il dirige l'action du Gouvernement, assure l'exécution des lois et dispose du pouvoir réglementaire. Il est responsable devant l'Assemblée nationale.

Président de l'Assemblée nationale

Quatrième personnage de l'État, élu par les députés au début de chaque législature. Il dirige les débats, assure le respect du règlement, peut saisir le Conseil constitutionnel et supplée le Président de la République en cas de vacance.

Président de la République

Chef de l'État élu au suffrage universel direct pour 5 ans. Il nomme le Premier ministre, préside le Conseil des ministres, promulgue les lois, peut dissoudre l'Assemblée et exercer les pouvoirs exceptionnels de l'article 16.

Procédure accélérée

Procédure permettant de réduire la navette parlementaire à une seule lecture par chambre avant réunion éventuelle d'une CMP. Elle est décidée par le Gouvernement ou par la Conférence des présidents.

Projet de loi

Texte de loi déposé par le Gouvernement (Premier ministre). Les projets de loi passent obligatoirement par le Conseil d'État pour avis et sont accompagnés d'une étude d'impact. À ne pas confondre avec la proposition de loi.

Promulgation

Acte par lequel le Président de la République atteste l'existence de la loi et ordonne son exécution. Elle intervient dans les 15 jours suivant la transmission de la loi définitivement adoptée, sauf saisine du Conseil constitutionnel.

Proposition de loi

Texte de loi déposé par un ou plusieurs parlementaires (députés ou sénateurs), par opposition au projet de loi qui émane du Gouvernement. Elle n'est pas soumise à l'avis du Conseil d'État ni à l'obligation d'étude d'impact.

Proposition de résolution

Texte par lequel l'Assemblée exprime un avis, un souhait ou une recommandation sans valeur contraignante. Depuis 2008, les résolutions peuvent porter sur tout sujet. Elles ne sont pas transmises au Sénat et ne sont pas promulguées.

Question prioritaire de constitutionnalité (QPC)

Procédure permettant à tout justiciable de contester la conformité d'une loi déjà en vigueur aux droits et libertés garantis par la Constitution. La QPC est transmise au Conseil constitutionnel par le Conseil d'État ou la Cour de cassation.

Question écrite (QE)

Question adressée par écrit par un député à un ministre. Le ministre dispose normalement de deux mois pour répondre. Les questions et réponses sont publiées au Journal officiel.

Question au Gouvernement (QAG)

Question orale posée en séance publique chaque mardi et mercredi. Le député dispose de 2 minutes, le ministre répond en 2 minutes. C'est le moment le plus médiatique de la vie parlementaire, retransmis en direct à la télévision.

Questeur

Membre du Bureau de l'Assemblée chargé de la gestion financière et administrative de l'institution : budget, personnel, sécurité, logistique. Il y a trois questeurs : deux de la majorité et un de l'opposition.

Quorum

Nombre minimum de députés devant être présents pour qu'un vote soit valide. En règle générale, il n'y a pas de quorum à l'Assemblée pour les votes ordinaires, mais la Constitution l'exige pour certains votes spéciaux.

Rappel au règlement

Prise de parole par laquelle un député signale une violation du règlement de l'Assemblée au cours d'un débat. Le Président peut accorder 2 minutes au député. C'est souvent utilisé de manière tactique pour intervenir dans les débats.

Rapporteur

Député désigné par une commission pour étudier un texte de loi, rédiger un rapport et présenter les conclusions de la commission en séance. Le rapporteur auditionne les parties prenantes et propose des amendements.

Rapporteur général du budget

Député membre de la commission des Finances chargé de suivre l'ensemble des lois de finances. Il dispose de pouvoirs étendus de contrôle sur pièces et sur place dans les administrations et peut accéder à tout document fiscal.

Référendum

Consultation directe des citoyens sur un projet de loi (article 11 de la Constitution) ou une révision constitutionnelle (article 89). Le Président peut soumettre un texte au référendum sur proposition du Gouvernement ou du Parlement.

Règlement de l'Assemblée

Texte fixant l'organisation interne et les règles de procédure de l'Assemblée nationale : temps de parole, dépôt d'amendements, conditions de vote, discipline en séance. Il est soumis au contrôle du Conseil constitutionnel.

Réserve parlementaire (supprimée)

Enveloppe budgétaire autrefois attribuée à chaque parlementaire pour financer des projets locaux (associations, collectivités). Supprimée par la loi de confiance dans la vie politique de 2017 en raison de son opacité.

Réunion

Rencontre de travail d'un organe parlementaire (commission, délégation, mission d'information…). Les réunions ont un ordre du jour, des participants et peuvent donner lieu à un compte rendu.

Scrutin

Procédure de vote par laquelle les députés se prononcent sur un texte, un article, un amendement ou une motion. Un scrutin public enregistre la position de chaque député (pour, contre, abstention, non-votant) et publie les résultats de manière nominative.

Vote solennel

Type de scrutin public utilisé pour les votes les plus importants (souvent le vote sur l'ensemble d'un texte, ou certaines motions majeures). Le vote est nominatif et publié, ce qui permet de connaître précisément la position de chaque député.

Séance publique

Réunion plénière de l'Assemblée dans l'hémicycle, ouverte au public et retransmise en direct. C'est en séance que se déroulent les discussions générales, l'examen des amendements et les votes solennels.

Sénat

Chambre haute du Parlement français, composée de 348 sénateurs élus au suffrage universel indirect pour 6 ans, renouvelés par moitié tous les 3 ans. Le Sénat siège au Palais du Luxembourg et représente les collectivités territoriales.

Session parlementaire

Période pendant laquelle le Parlement siège. La session ordinaire unique va d'octobre à juin (170 jours max). Des sessions extraordinaires peuvent être convoquées par le Président de la République.

Sous-amendement

Modification apportée à un amendement lui-même. Le sous-amendement ne peut contredire l'objet de l'amendement principal. Il est discuté et voté avant l'amendement qu'il modifie.

Suffrage exprimé

Vote « pour » ou « contre ». Les abstentions et les non-votants ne sont pas comptés dans les suffrages exprimés. La majorité requise se calcule sur les seuls suffrages exprimés, sauf dispositions constitutionnelles contraires.

Suppléant

Personne élue en même temps que le député pour le remplacer en cas de vacance du siège (nomination au Gouvernement, décès, démission, etc.). Le suppléant ne siège pas tant que le titulaire est en fonction.

Temps législatif programmé

Procédure fixant à l'avance la durée globale de discussion d'un texte en séance. Le temps est réparti entre les groupes proportionnellement à leur importance numérique. Elle permet de maîtriser le calendrier face à l'obstruction.

Texte de loi

Document contenant les dispositions législatives soumises à l'examen du Parlement. Un texte peut être un projet de loi (Gouvernement) ou une proposition de loi (parlementaire).

Triangulaire

Second tour d'une élection législative opposant trois candidats (au lieu de deux). Pour se maintenir au second tour, un candidat doit avoir obtenu au moins 12,5 % des inscrits au premier tour.

Vᵉ République

Régime politique actuel de la France, instauré par la Constitution du 4 octobre 1958 à l'initiative du général de Gaulle. Il se caractérise par un exécutif fort (président élu au suffrage universel) et un parlementarisme rationalisé.

Vote

Acte par lequel les députés expriment leur position sur un texte. Les principaux modes sont : à main levée, par assis et levé, au scrutin public ordinaire (électronique) et au scrutin public à la tribune.

Vote de confiance

Vote par lequel l'Assemblée nationale approuve le programme ou la déclaration de politique générale du Gouvernement (article 49 alinéa 1). Le Gouvernement n'est pas obligé de solliciter la confiance mais il est d'usage de le faire.

Vote personnel

Principe constitutionnel selon lequel le droit de vote des membres du Parlement est personnel. La délégation de vote n'est autorisée que dans des cas limitativement énumérés par une loi organique (maladie, mission…).

Votant

Député ayant participé à un scrutin, qu'il ait voté pour, contre ou se soit abstenu. Le nombre de votants inclut les abstentions, contrairement aux suffrages exprimés.

Article unique

Forme de texte législatif composé d'un seul article. Elle est fréquente pour des lois courtes de ratification, de prorogation ou de validation.

Déclaration de politique générale

Déclaration faite par le Premier ministre devant l'Assemblée nationale pour présenter les orientations du Gouvernement. Elle peut être suivie d'un vote de confiance (article 49 alinéa 1).

Dernier mot de l'Assemblée nationale

En cas de désaccord persistant avec le Sénat après la navette, le Gouvernement peut demander à l'Assemblée nationale de statuer définitivement. C'est le mécanisme du « dernier mot ».

Droit de tirage

Droit reconnu notamment aux groupes d'opposition ou minoritaires pour obtenir l'inscription de certains travaux à l'ordre du jour, comme la création d'une commission d'enquête.

Exposé des motifs

Partie introductive d'un projet ou d'une proposition de loi qui explique les objectifs du texte, son contexte et les raisons des dispositions proposées.

Lecture définitive

Dernier examen d'un texte par l'Assemblée nationale lorsque le désaccord avec le Sénat n'a pas pu être surmonté. Elle intervient dans le cadre du dernier mot.

Loi constitutionnelle

Loi qui modifie la Constitution. Elle est adoptée soit par référendum, soit par le Parlement réuni en Congrès à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés.

Loi de financement de la Sécurité sociale (LFSS)

Loi annuelle qui fixe les objectifs de dépenses et les conditions d'équilibre financier de la Sécurité sociale. Son examen suit une procédure encadrée par des délais constitutionnels.

Loi ordinaire

Catégorie générale des lois votées par le Parlement hors lois organiques, constitutionnelles et financières. Elle intervient dans le domaine défini par l'article 34 de la Constitution.

Majorité relative

Situation dans laquelle une option obtient plus de voix que les autres sans atteindre la majorité absolue. Elle suffit dans certains scrutins, notamment au second tour des législatives.

Motion référendaire

Motion de procédure tendant à proposer qu'un texte soit soumis au référendum. Si elle est adoptée, la poursuite de l'examen parlementaire du texte est interrompue.

Motion de rejet préalable

Motion visant à décider qu'il n'y a pas lieu de délibérer sur un texte. Son adoption entraîne le rejet du texte avant l'examen des articles.

Pairage

Pratique politique informelle par laquelle deux députés de bords opposés conviennent de s'abstenir simultanément lors d'un vote afin de neutraliser leurs absences respectives.

Publication au Journal officiel

Étape de diffusion officielle de la loi promulguée au Journal officiel. Sauf disposition contraire, l'entrée en vigueur intervient le lendemain de cette publication.

Question préalable

Motion de procédure ayant le même effet qu'une motion de rejet : elle permet à l'Assemblée de décider qu'il n'y a pas lieu de poursuivre la discussion d'un texte.

Rapport parlementaire

Document rédigé par un rapporteur au nom d'une commission. Il présente l'analyse du texte, les auditions, les amendements adoptés en commission et les recommandations.

Saisine du Conseil constitutionnel

Acte par lequel les autorités habilitées (Président de la République, Premier ministre, présidents des assemblées, ou 60 députés/sénateurs) demandent le contrôle de constitutionnalité d'une loi avant sa promulgation.

Seconde délibération

Nouvel examen, demandé en cours de discussion, de tout ou partie d'un texte déjà voté afin de modifier la rédaction adoptée après un premier vote.

Session extraordinaire

Période de réunion du Parlement en dehors de la session ordinaire, convoquée par décret du Président de la République sur un ordre du jour déterminé.

Session ordinaire

Période annuelle principale des travaux parlementaires, qui s'étend d'octobre à juin dans la limite constitutionnelle de jours de séance.

Vote conforme

Adoption d'un texte par une chambre dans les mêmes termes que l'autre chambre, sans modification. Le texte est alors définitivement adopté, hors contrôle éventuel du Conseil constitutionnel.

Vote par délégation

Dérogation au principe du vote personnel permettant à un député de déléguer son vote dans des cas strictement encadrés par les textes.

Article 49 alinéa 3

Disposition constitutionnelle permettant au Premier ministre d'engager la responsabilité du Gouvernement sur un texte de loi. Le texte est considéré comme adopté sans vote, sauf si une motion de censure est déposée et votée dans les 24 heures.

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