Article unique
L’Assemblée nationale,
Vu l’article 88‑4 de la Constitution,
Vu l’article 151‑5 du Règlement de l’Assemblée nationale,
Vu le règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant la coordination des systèmes de sécurité sociale,
Vu le règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) n° 883/2004,
Vu les articles 45 et 48 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
Vu le règlement (UE) n° 492/2011 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 relatif à la libre circulation des travailleurs au sein de l’Union,
Vu la décision n° U2 du 12 juin 2009 de la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale relative à la portée de l’article 65 du règlement (CE) n° 883/2004,
Vu la proposition de règlement COM(2016) 815 final modifiant le règlement (CE) nº 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et le règlement (CE) nº 987/2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) nº 883/2004,
Vu la décision n° 76/2011 du Comité mixte de l’Espace économique européen intégrant les règlements (CE) n° 883/2004 et n° 987/2009 à l’accord sur l’Espace économique européen,
Vu l’accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, sur la libre circulation des personnes, et ses annexes relatives à la coordination des systèmes de sécurité sociale,
Considérant qu’un travailleur frontalier désigne toute personne exerçant une activité salariée ou non salariée dans un État membre et résidant dans un autre État membre, dans lequel elle retourne en principe chaque jour ou au moins une fois par semaine, en application du règlement (CE) n° 883/2004 précité ;
Considérant que les règles d’indemnisation du chômage des travailleurs frontaliers reposent actuellement sur le principe de l’État de résidence, quel que soit le pays d’emploi, en application de l’article 65 du règlement (CE) n° 883/2004 précité ;
Considérant que les règles actuelles d’indemnisation du chômage et de prise en charge des prestations sociales, notamment celles liées à la dépendance, fondées sur le principe de l’État de résidence, engendrent des incohérences, des disparités contributives, une rupture du lien entre lieu d’activité et législation applicable, ainsi que des risques d’opportunisme entre États membres ;
Considérant que cette situation crée une insécurité juridique et sociale pour les travailleurs aux carrières mixtes, complexifie les démarches administratives, génère des désalignements budgétaires où l’État payeur n’est pas celui ayant encaissé les cotisations, et soulève des enjeux similaires concernant le financement des prestations liées à la dépendance, telles que l’allocation personnalisée d’autonomie, dans le cas des assurés ayant exercé une activité dans plusieurs États membres ;
Considérant la nécessité de garantir une équité entre les États membres en assurant une répartition juste de la charge financière de l’indemnisation chômage et des allocations liées à la dépendance, ainsi que de renforcer la continuité des droits pour les travailleurs ayant des carrières mixtes dans plusieurs pays de l’Union européenne ;
Estime indispensable de réformer les règles européennes d’indemnisation chômage des travailleurs frontaliers afin de rétablir une proportionnalité entre cotisations versées et prestations perçues ;
Estime nécessaire que le principe d’indemnisation par l’État de résidence soit remplacé, lorsque le travailleur a exercé son activité pendant au moins douze mois continus dans un autre État membre, par une indemnisation à la charge du dernier État d’activité ;
Invite la Commission européenne à proposer une révision de l’article 65 du règlement (CE) n° 883/2004 en ce sens, afin d’assurer une meilleure cohérence entre lieu de cotisation et charge d’indemnisation, et d’éviter les déséquilibres structurels observés depuis plus d’une décennie ;
Invite à renforcer le mécanisme de compensation budgétaire existant entre États membres, en le rendant plus rigoureux et équitable dans ses modalités de calcul et de remboursement, afin qu’il couvre de manière ciblée les situations où l’assuré a exercé des activités salariées dans au moins deux États au cours d’une période récente ainsi que les prestations sociales spécifiques telles que les aides à la dépendance ;
Considère que dans les situations où l’indemnisation chômage serait désormais à la charge exclusive du dernier État d’activité, ce mécanisme deviendrait sans objet ;
Invite à harmoniser le calcul du salaire de référence pour les travailleurs ayant eu des carrières transnationales, en tenant compte des salaires perçus dans les derniers États d’activité afin d’assurer un niveau d’indemnisation représentatif ;
Invite à renforcer la coopération administrative entre institutions nationales, notamment en mettant à jour, en clarifiant et en harmonisant les formulaires PD U1 et PD U2, afin de garantir la continuité effective des droits, de simplifier les démarches des assurés et d’accélérer le traitement par les institutions compétentes ;
Souhaite que l’Union européenne modernise son cadre juridique de coordination des systèmes de sécurité sociale, afin de garantir une protection plus efficace, plus équitable et mieux adaptée à la réalité du marché du travail transfrontalier.
AMENDEMENTS EXAMINÉS PAR LA COMMISSION
COMMISSION DES AFFAIRES EUROPÉENNES
28 janvier 2026
proposition de rÉsolution europÉenne
relative aux allocations chÔmage des travailleurs frontaliers (n° 1893),
AMENDEMENT
No 1
présenté par
Mme Isabelle RAUCH
----------
ARTICLE UNIQUE
À l’alinéa 18 :
Remplacer les mots « douze mois continus », par les mots « vingt-deux semaines »
EXPOSÉ SOMMAIRE
Le présent amendement vise à tenir compte des dernières avancées des discussions au Conseil sur la révision du règlement n° 883/2004. La présidence polonaise a proposé, au premier semestre 2025, un nouveau mandat de négociation qui prévoit un transfert de la compétence de l’indemnisation du chômage au dernier État d’activité après une période d’affiliation comprise entre 18 et 22 semaines.
Cette proposition a reçu le soutien d’une majorité qualifiée d’État membre. Il apparaît que c’est le seuil de 22 semaines qui serait le plus susceptible de faire consensus et pourrait être adopté sous présidence chypriote.
Cette évolution permettrait de réduire significativement la charge pesant sur le régime français d’assurance chômage. Si le seuil de bascule était fixé à 22 semaines, les dépenses correspondantes seraient ramenées à 149 millions d’euros par an, contre 857 millions d’euros en 2024.
Cet amendement a été adopté.
COMMISSION DES AFFAIRES EUROPÉENNES
28 janvier 2026
proposition de rÉsolution europÉenne
relative aux allocations chÔmage des travailleurs frontaliers (n° 1893),
AMENDEMENT
No 2
présenté par
Mme Isabelle RAUCH
----------
ARTICLE UNIQUE
À l’alinéa 19 :
Remplacer les mots « Invite la Commission européenne à proposer une révision de » par les mots « Appelle le Conseil et le Parlement européen à trouver un accord au premier semestre de l’année 2026 pour modifier »
EXPOSÉ SOMMAIRE
Le présent amendement vise à aligner la rédaction sur la position constante de la France en faveur d’un aboutissement rapide de la révision de l’article 65 du règlement (CE) n° 883/2004, engagée depuis le 13 décembre 2016.
Cet amendement a été adopté.
COMMISSION DES AFFAIRES EUROPÉENNES
28 janvier 2026
proposition de rÉsolution europÉenne
relative aux allocations chÔmage des travailleurs frontaliers (n° 1893),
AMENDEMENT
No 3
présenté par
Mme Isabelle RAUCH
----------
ARTICLE UNIQUE
Remplacer les alinéas 20 et 21 par l’alinéa suivant :
«°Estime que la procédure de remboursement entre États membres pourrait dès lors être supprimée, permettant une réduction de la charge administrative associée ; »
EXPOSÉ SOMMAIRE
Une procédure de remboursement a été mise en place pour compenser en partie la charge financière supplémentaire liée aux frontaliers pour l’État de résidence. Ce mécanisme est cependant strictement plafonné et difficile à mettre en œuvre, ce qui le rend peu opérant
Le dernier État d’emploi ne rembourse à l’État de résidence les prestations chômage que pendant les trois ou cinq premiers mois, selon les cas, alors que les demandeurs d’emploi frontaliers sont indemnisés en moyenne onze mois. En 2024, seules 25 % des dépenses d’indemnisation ont pu être couverts par les remboursements.
La procédure pâtit par ailleurs de nombreuses lourdeurs : les demandes de remboursement ne peuvent être présentées que tardivement et donnent lieu à des négociations ardues avec les États membres. Les remboursements ne sont effectivement obtenus qu’avec un décalage d’un ou deux ans.
Le transfert de l’indemnisation du chômage au dernier État d’emploi après 22 semaines d’affiliation permettrait une répartition de la charge plus équitable entre les États membres que ne le fait l’actuel système de compensation financière. En conséquence, la procédure de remboursement pourrait être abolie.
Cet amendement a été adopté.
COMMISSION DES AFFAIRES EUROPÉENNES
28 janvier 2026
proposition de rÉsolution europÉenne
relative aux allocations chÔmage des travailleurs frontaliers (n° 1893),
AMENDEMENT
No 4
présenté par
Mme Isabelle RAUCH
----------
ARTICLE UNIQUE
Après l’alinéa 21, insérer l’alinéa suivant :
« Soutient la conclusion d’un accord bilatéral entre la France et le Luxembourg afin de porter le remboursement des prestations chômage à cinq mois d’indemnisation tant que la révision de l’article 65 du règlement n° 883/2004 ne sera pas entrée en application au Luxembourg, »
EXPOSÉ SOMMAIRE
Le Luxembourg est le seul État membre à bénéficier d’une dérogation concernant la procédure de remboursement des prestations chômage liées aux frontaliers. Alors que l’État de dernier emploi doit normalement rembourser les 5 premiers mois de prestations lorsque le frontalier a travaillé dans cet État membre au moins 12 mois au cours des 24 derniers mois, le Luxembourg n’est tenu de rembourser que les 3 premiers mois.
La France souhaite ainsi conclure un accord bilatéral avec le Luxembourg pour porter le remboursement des prestations chômage jusqu’à 5 mois d’indemnisation, comme le permet l’article 86 du règlement 883/2004. La Direction générale de l’emploi et de la formation professionnelle a estimé qu’avec une telle mesure, les remboursements luxembourgeois pourraient atteindre 58 M€ par an, au lieu de 35 M€ en 2024.
Ces avancées bilatérales sont d’autant plus nécessaires pour réduire la charge financière pour la France à court terme, au regard du délai de trois ans obtenu par le Luxembourg pour mettre en œuvre la révision du règlement n° 883/2004 au regard de l’impact qu’elle aurait sur son service public de l’emploi, actuellement sous-dimensionné humainement et financièrement.
Cet amendement a été adopté.
COMMISSION DES AFFAIRES EUROPÉENNES
28 janvier 2026
proposition de rÉsolution europÉenne
relative aux allocations chÔmage des travailleurs frontaliers (n° 1893),
AMENDEMENT
No 5
présenté par
Mme Isabelle RAUCH
----------
ARTICLE UNIQUE
Après l’alinéa 21, insérer l’alinéa suivant :
« Soutient la proposition de la Commission d’étendre de trois à six mois la durée d’exportation des droits aux prestations chômage, ce qui permettra aux travailleurs frontaliers qui le souhaitent d’être suivis pendant six mois par le service public de l’emploi de leur État de résidence ; »
EXPOSÉ SOMMAIRE
L’allongement de la durée d’exportation de l’indemnisation constitue le deuxième volet de la réforme européenne de la coordination des prestations chômage.
Elle est de nature à répondre aux inquiétudes des associations de travailleurs frontaliers quant aux difficultés éventuelles qui résulteraient du suivi des demandeurs d’emploi frontaliers dans un autre pays. S’ils préfèrent être accompagnés dans leur État de résidence, notamment parce qu’ils résident à une trop grande distance de l’institution compétente du dernier État d’emploi, les frontaliers pourront y exporter leurs prestations chômage pour une durée de 6 mois, dans la limite des droits acquis. Comme aujourd’hui, les travailleurs frontaliers pourront d’ailleurs procéder à une double inscription pour accéder aux informations sur le marché du travail du dernier pays d’emploi, s’ils souhaitent y retourner.
Cet amendement a été adopté.
COMMISSION DES AFFAIRES EUROPÉENNES
28 janvier 2026
proposition de rÉsolution europÉenne
relative aux allocations chÔmage des travailleurs frontaliers (n° 1893),
AMENDEMENT
No 6
présenté par
Mme Isabelle RAUCH
----------
ARTICLE UNIQUE
Après l’alinéa 21, insérer l’alinéa suivant :
« Appelle le Gouvernement à mettre en place les mesures adéquates pour répondre à la situation des demandeurs d’emploi frontaliers en fin de droits ayant atteint l’âge légal de départ à la retraite en France ; »
EXPOSÉ SOMMAIRE
La réforme pourrait avoir des effets de bord sur la couverture des travailleurs âgés en fin de carrière. Le système d’assurance chômage français permet aujourd’hui aux travailleurs frontaliers de continuer à être indemnisés jusqu’à ce qu’ils atteignent l’âge légal pour obtenir leur retraite dans le pays où ils ont réalisé la majeure partie de leur carrière (65 ans en Suisse, à Monaco et au Luxembourg, entre 66 et 67 ans en Allemagne et en Belgique). Si le transfert de compétence était acté, les demandeurs d’emploi frontaliers âgés de plus de 62 ans qui ne parviendraient pas à retrouver un travail risqueraient de se trouver sans ressource durant trois ou quatre ans.
Il convient ainsi d’appeler le Gouvernement à anticiper ces risques en étudiant la possibilité de rattacher à nouveau à l’assurance chômage française les demandeurs d’emploi frontaliers en fin de droits ayant atteint l’âge légal de départ à la retraite.
Cet amendement a été adopté.
COMMISSION DES AFFAIRES EUROPÉENNES
28 janvier 2026
proposition de rÉsolution europÉenne
relative aux allocations chÔmage des travailleurs frontaliers (n° 1893),
AMENDEMENT
No 7
présenté par
Mme Isabelle RAUCH
----------
ARTICLE UNIQUE
À l’alinéa 23 :
Remplacer les mots « en clarifiant et en harmonisant » par « en dématérialisant et en automatisant »
EXPOSÉ SOMMAIRE
Le formulaire U1 permet d’attester les périodes d’emploi réalisées dans un autre État membre pour faire valoir ses droits au chômage, tandis que le formulaire U2 permet d’exporter ses droits au chômage dans un autre État membre.
Si ces deux formulaires sont déjà harmonisés au niveau européen, leur mode de transmission apparaît aujourd’hui archaïque : ils sont délivrés en format papier et doivent être remis à l’institution compétente par le demandeur d’emploi lui-même. Cela entraîne un travail chronophage de saisie numérique des informations pour France Travail, compromet la fiabilité des données transmises, et rallonge les délais d’ouverture des droits pour les assurés – trois fois plus longs que pour les demandes classiques.
Il est ainsi crucial d’automatiser et de dématérialiser les flux d’informations liées aux travailleurs frontaliers entre les institutions compétentes, comme cela se fait en France avec la Déclaration sociale nominative (DSN).
Cet amendement a été adopté.
COMMISSION DES AFFAIRES EUROPÉENNES
28 janvier 2026
proposition de rÉsolution europÉenne
relative aux allocations chÔmage des travailleurs frontaliers (n° 1893),
AMENDEMENT
No 8
présenté par
Mme Manon BOUQUIN
----------
ARTICLE UNIQUE
Supprimer l’alinéa 24
EXPOSÉ SOMMAIRE
Le dernier alinéa de cette proposition de résolution comporte une formulation générale qui dépasse le champ des réformes ciblées par la proposition.
En appelant à la « modernisation » du cadre juridique européen de coordination des systèmes de sécurité sociale, cet alinéa ouvre la voie à une extension des compétences de l’Union européenne dans un domaine qui relève avant tout de la responsabilité des États membres.
Cet amendement vise à recentrer la proposition de résolution sur des sujets concrets et opérationnels, en respectant la souveraineté des États membres en matière de sécurité sociale.
Cet amendement a été rejeté.
ANNEXE :
PROPOSITION DE RÉSOLUTION ADOPTÉE PAR LA COMMISSION
Article unique
L’Assemblée nationale,
Vu l’article 88‑4 de la Constitution,
Vu l’article 151‑5 du Règlement de l’Assemblée nationale,
Vu le règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant la coordination des systèmes de sécurité sociale,
Vu le règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) n° 883/2004,
Vu les articles 45 et 48 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
Vu le règlement (UE) n° 492/2011 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 relatif à la libre circulation des travailleurs au sein de l’Union,
Vu la décision n° U2 du 12 juin 2009 de la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale relative à la portée de l’article 65 du règlement (CE) n° 883/2004,
Vu la proposition de règlement COM(2016) 815 final modifiant le règlement (CE) nº 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et le règlement (CE) nº 987/2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) nº 883/2004,
Vu la décision n° 76/2011 du Comité mixte de l’Espace économique européen intégrant les règlements (CE) n° 883/2004 et n° 987/2009 à l’accord sur l’Espace économique européen,
Vu l’accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, sur la libre circulation des personnes, et ses annexes relatives à la coordination des systèmes de sécurité sociale,
Considérant qu’un travailleur frontalier désigne toute personne exerçant une activité salariée ou non salariée dans un État membre et résidant dans un autre État membre, dans lequel elle retourne en principe chaque jour ou au moins une fois par semaine, en application du règlement (CE) n° 883/2004 précité ;
Considérant que les règles d’indemnisation du chômage des travailleurs frontaliers reposent actuellement sur le principe de l’État de résidence, quel que soit le pays d’emploi, en application de l’article 65 du règlement (CE) n° 883/2004 précité ;
Considérant que les règles actuelles d’indemnisation du chômage et de prise en charge des prestations sociales, notamment celles liées à la dépendance, fondées sur le principe de l’État de résidence, engendrent des incohérences, des disparités contributives, une rupture du lien entre lieu d’activité et législation applicable, ainsi que des risques d’opportunisme entre États membres ;
Considérant que cette situation crée une insécurité juridique et sociale pour les travailleurs aux carrières mixtes, complexifie les démarches administratives, génère des désalignements budgétaires où l’État payeur n’est pas celui ayant encaissé les cotisations, et soulève des enjeux similaires concernant le financement des prestations liées à la dépendance, telles que l’allocation personnalisée d’autonomie, dans le cas des assurés ayant exercé une activité dans plusieurs États membres ;
Considérant la nécessité de garantir une équité entre les États membres en assurant une répartition juste de la charge financière de l’indemnisation chômage et des allocations liées à la dépendance, ainsi que de renforcer la continuité des droits pour les travailleurs ayant des carrières mixtes dans plusieurs pays de l’Union européenne ;
Estime indispensable de réformer les règles européennes d’indemnisation chômage des travailleurs frontaliers afin de rétablir une proportionnalité entre cotisations versées et prestations perçues ;
Estime nécessaire que le principe d’indemnisation par l’État de résidence soit remplacé, lorsque le travailleur a exercé son activité pendant au moins vingt-deux semaines dans un autre État membre, par une indemnisation à la charge du dernier État d’activité ;
Appelle le Conseil et le Parlement européen à trouver un accord au premier semestre de l’année 2026 pour modifier l’article 65 du règlement (CE) n° 883/2004 en ce sens, afin d’assurer une meilleure cohérence entre lieu de cotisation et charge d’indemnisation, et d’éviter les déséquilibres structurels observés depuis plus d’une décennie ;
Estime que la procédure de remboursement entre États membres pourrait dès lors être supprimée, permettant une réduction de la charge administrative associée ;
Soutient la conclusion d’un accord bilatéral entre la France et le Luxembourg afin de porter le remboursement des prestations chômage à cinq mois d’indemnisation tant que la révision de l’article 65 du règlement n° 883/2004 ne sera pas entrée en application au Luxembourg ;
Soutient la proposition de la Commission d’étendre de trois à six mois la durée d’exportation des droits aux prestations chômage, ce qui permettra aux travailleurs frontaliers qui le souhaitent d’être suivis pendant six mois par le service public de l’emploi de leur État de résidence ;
Appelle le Gouvernement à mettre en place les mesures adéquates pour répondre à la situation des demandeurs d’emploi frontaliers en fin de droits ayant atteint l’âge légal de la retraite en France ;
Invite à harmoniser le calcul du salaire de référence pour les travailleurs ayant eu des carrières transnationales, en tenant compte des salaires perçus dans les derniers États d’activité afin d’assurer un niveau d’indemnisation représentatif ;
Invite à renforcer la coopération administrative entre institutions nationales, notamment en mettant à jour, en dématérialisant et en automatisant les formulaires PD U1 et PD U2, afin de garantir la continuité effective des droits, de simplifier les démarches des assurés et d’accélérer le traitement par les institutions compétentes ;
Souhaite que l’Union européenne modernise son cadre juridique de coordination des systèmes de sécurité sociale, afin de garantir une protection plus efficace, plus équitable et mieux adaptée à la réalité du marché du travail transfrontalier.
ANNEXE : Liste des personnes auditionnées par la Rapporteure
Commission européenne
Direction générale de l’emploi, des affaires sociales et de l’inclusion (DG Emploi)
- M. Benoît Abeloos, adjoint au chef de la division de la sécurité sociale
Représentation permanente de la France auprès de l’Union européenne
- Mme Émilie Marquis-Samari, conseillère Travail, emploi, inclusion sociale, égalité femmes-hommes
Ministères sociaux
Direction de la sécurité sociale
- Mme Emmanuelle Eldar, adjointe à la cheffe de la division des affaires communautaires et internationales
- Mme Anne-Clémence Drouant, chargée de mission
- M. Nathan Hardy, chargé de mission
Direction générale de l’emploi et de la formation professionnelle
- Mme Valérie Haviez, cheffe de la mission indemnisation du chômage
- Mme Maéva Lamand, adjointe à la cheffe de la mission indemnisation du chômage
- Maéva Rivalin, chargée de mission
Mission opérationnelle transfrontalière (MOT)
- M. Jean Peyrony, directeur général
- M. Jean Rubio, chargé de mission « études transfrontalières » et responsable de l’observation territoriale
- Mme Peta Tzvetanova, responsable de l’expertise juridique
Ambassades
Ambassade d’Allemagne en France
- M. Stephan Steinlein, ambassadeur
- Mme Julia Jauer, conseillère aux affaires sociales
Ambassade de Suisse en France
- Mme Tania Cavassini, ambassadrice
Associations représentant les travailleurs frontaliers
- M. Jean-Luc Johaneck, président du Comité de défense des travailleurs frontaliers du Haut-Rhin
- M. Arsène Schmitt, président du Comité de défense des travailleurs frontaliers de Moselle
- M. Cédric Rosen, président de l’Association des Frontaliers d’Alsace Lorraine
- M. Julien Dauer, directeur de Frontaliers Grand Est
- M. Philippe Manenti, président du Comité de Défense et d’Initiatives des Frontaliers occupés au Luxembourg
- M. Ralph Blindauer, avocat du Comité de Défense des Travailleurs Frontaliers de la Moselle
([1]) Règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de Sécurité sociale.
([2]) Règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) n° 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de Sécurité sociale.
([3]) France Travail, contribution écrite.
([4]) France Travail, contribution écrite.
([5]) France Travail, contribution écrite.
([6]) France Travail, contribution écrite.
([7]) Unédic, « L’indemnisation des frontaliers par l’assurance chômage », octobre 2024.
([8]) Unédic, op. cit.
([9]) Direction générale de l’emploi et de la formation professionnelle, contribution écrite.
([10]) Unédic, op. cit.
([11]) Unédic, op. cit.
([12]) Sénat, Rapport fait au nom de la commission des affaires européennes sur la proposition de résolution européenne visant à réformer la perception des cotisations des travailleurs frontaliers pour les prestations chômage, par Mme Florence Blatrix Contat et M. Cyril Pellevat, enregistré le 11 décembre 2024.
([13]) Unédic, op. cit.
([14]) Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de Sécurité sociale et le règlement (CE) nº 987/2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) nº 883/2004, présentée par la Commission européenne le 13 décembre 2016 (COM(2016) 815 final).
([15]) DGEFP, contribution écrite.
([16]) Mission opérationnelle transfrontalière, « Impacts du télétravail frontalier », mai 2022.
([17]) Mission opérationnelle transfrontalière, « Impacts du télétravail frontalier », mai 2022.
([18]) IGAS/IGF, mission d’évaluation sur l’accord-cadre multilatéral relatif au télétravail des travailleurs frontaliers, octobre 2024.
([19]) Mise à jour 2025 du modèle de convention fiscale de l’OCDE, approuvée par le Comité des affaires fiscales le 13 octobre 2025 et par le Conseil de l’OCDE le 18 novembre 2025.
([20]) « Fin du problème pour les parents frontaliers français », Paperjam, 18 octobre 2022.
([21]) Rapport d’information sur les problématiques rencontrées par les Français vivant en zone frontalière dans l’Hexagone, déposé le 5 mars 2025 par la commission des affaires étrangères de l’Assemblée nationale et présenté par Mme Brigitte Klinkert.