Article unique
L’Assemblée nationale,
Vu l’article 88‑4 de la Constitution,
Vu l’article 151‑5 du Règlement de l’Assemblée nationale,
Vu le règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale,
Vu le règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) n° 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale,
Vu l’accord‑cadre multilatéral du 1er juillet 2023 relatif à l’application de l’article 16, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 883/2004, permettant, à titre dérogatoire et pour une durée déterminée, de maintenir l’affiliation à la législation de sécurité sociale de l’État membre d’emploi principal en cas de télétravail transfrontalier jusqu’à un seuil de 49,9 % ;
Considérant qu’un travailleur frontalier désigne toute personne exerçant une activité salariée ou non salariée dans un État membre et résidant dans un autre État membre, dans lequel elle retourne en principe chaque jour ou au moins une fois par semaine, en application du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale ;
Considérant qu’un salarié exerçant son activité dans deux ou plusieurs États membres est soumis à la législation de l’État membre de résidence en matière de sécurité sociale, dès lors qu’il y exerce une partie substantielle de son activité, en application du règlement (CE) n° 883/2004 précité ;
Considérant qu’en application du règlement d’application (CE) n° 987/2009 précité, lorsqu’un travailleur frontalier exerce une partie de son activité en télétravail depuis son État membre de résidence, cette partie est réputée exercée dans cet État, de sorte que l’exercice de l’ensemble de son activité peut être juridiquement réparti entre plusieurs États membres ;
Considérant que, dans ces conditions, l’employeur est en principe tenu de verser des cotisations sociales dans l’État membre de résidence du salarié lorsque la part de l’activité exercée dans cet État atteint un seuil déterminé ;
Considérant qu’en application du règlement d’application (CE) n° 987/2009, ce seuil est fixé à 25 % du temps de travail ou de la rémunération contractuels du salarié (soit environ un jour par semaine pour un emploi à temps plein), mais qu’en application de l’accord‑cadre multilatéral du 1er juillet 2023 précité, conclu dans le contexte post‑covid pour une durée déterminée et renouvelable, ce seuil peut, sur demande de l’employeur ou du salarié, être relevé jusqu’à 49,9 % sans entraîner de changement d’affiliation à la sécurité sociale ;
Considérant que l’épidémie de covid‑19 a mis en évidence la demande croissante de télétravail de la part des employeurs comme des travailleurs ;
Considérant que le recours au télétravail, de plus en plus répandu, a montré des effets positifs pour les parties prenantes et pour l’environnement, notamment via la réduction des flux ;
Estime nécessaire l’accroissement du recours au télétravail, sans que celui‑ci n’entraîne de conséquences sur les régimes fiscaux et de sécurité sociale ;
Estime indispensable une clarification des règles applicables, dans un objectif de sécurité juridique, de lisibilité et d’efficacité des dispositifs ;
Invite à inscrire dans le droit commun, en lieu et place du seuil de 25 %, le seuil de 49,9 %, actuellement applicable à titre dérogatoire pour une durée déterminée, conformément à l’article 14, paragraphe 8, du règlement (CE) n° 987/2009, afin de garantir une sécurité juridique renforcée et une égalité de traitement entre les travailleurs ;
Invite l’Union européenne à encourager un modèle européen de coordination fiscale pour les télétravailleurs transfrontaliers, pouvant inclure des reversements interétatiques selon des dispositions propres à chaque État membre, et en garantissant une répartition plus équitable des revenus fiscaux liés à l’exercice transfrontalier du télétravail ;
Invite par conséquent les États membres à modifier leurs conventions fiscales bilatérales en vue de faciliter et d’encourager le recours au télétravail ;
Invite à harmoniser la méthode de calcul de la part de télétravail, en abandonnant la référence aux jours travaillés – qui varie selon les pratiques nationales ou bilatérales – au profit d’une mesure plus souple, fondée par exemple sur le nombre d’heures ou sur une quote‑part annuelle du temps de travail ;
Invite la Commission européenne à engager une réflexion sur le statut des travailleurs frontaliers en vue de définir des mesures spécifiques et de promouvoir des adaptations fiscales et sociales par les États membres.
AMENDEMENTS EXAMINÉS PAR LA COMMISSION
COMMISSION DES AFFAIRES EUROPÉENNES
28 janvier 2026
proposition de rÉsolution europÉenne
sur le tÉlÉtravail frontalier (n° 1759),
AMENDEMENT
No 1
présenté par
Mme Isabelle RAUCH
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ARTICLE UNIQUE
Remplacer l’alinéa 9 par un alinéa ainsi rédigé :
« Considérant qu’en application du règlement d’application (CE) n° 987/2009, un travailleur frontalier qui exerce une partie substantielle de son activité en télétravail depuis son État de résidence, correspondant à 25 % de son temps de travail ou de sa rémunération, relève de la législation sociale de son État de résidence ; »
EXPOSÉ SOMMAIRE
Amendement rédactionnel.
Cet amendement a été adopté.
COMMISSION DES AFFAIRES EUROPÉENNES
28 janvier 2026
proposition de rÉsolution europÉenne
sur le tÉlÉtravail frontalier (n° 1759),
AMENDEMENT
No 2
présenté par
Mme Isabelle RAUCH
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ARTICLE UNIQUE
Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« Considérant que la mise à jour du modèle de convention fiscale de l’OCDE, adoptée le 18 novembre 2025, a permis de préciser qu’une situation de télétravail représentant moins de 50 % du temps de travail total ne pouvait pas être qualifiée d’établissement stable, apportant la sécurité juridique nécessaire aux employeurs ; »
EXPOSÉ SOMMAIRE
Cet amendement vise à rajouter un considérant mentionnant la mise à jour du modèle de convention fiscale de l’OCDE, adoptée le 18 novembre 2025, qui vient préciser dans les Commentaires relatifs à l’article 5, les circonstances dans lesquelles le domicile d’une personne physique pourrait constituer un « lieu d’affaires » de l’entreprise pour laquelle elle travaille.
Ainsi, il est désormais établi qu’une situation de télétravail représentant moins de 50 % du temps de travail total du salarié ne peut conduire à la qualification d’établissement stable.
Cette précision est particulièrement bienvenue, dans la mesure où certains employeurs motivaient leur refus du recours au télétravail en invoquant le risque de qualification d’un établissement stable, ainsi que les conséquences fiscales qui en découleraient, particulièrement en matière d’impôt sur les sociétés pour l’entreprise.
Cet amendement a été adopté.
COMMISSION DES AFFAIRES EUROPÉENNES
28 janvier 2026
proposition de rÉsolution europÉenne
sur le tÉlÉtravail frontalier (n° 1759),
AMENDEMENT
No 3
présenté par
Mme Isabelle RAUCH
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ARTICLE UNIQUE
À l’alinéa 14 :
Après les mots « et de sécurité sociale », ajouter les mots « , et tout en préservant les recettes fiscales de l’État de résidence »
EXPOSÉ SOMMAIRE
Le présent amendement vise à rappeler que l’augmentation d’un seuil de tolérance pour le télétravail pourrait générer des bénéfices conjoints pour les travailleurs frontaliers et les finances publiques s’il était accompagné d’un mécanisme de compensation adéquat.
L’accord fiscal franco-suisse, adopté le 27 août 2023, constitue un modèle en la matière. Il a permis de maintenir l’imposition des revenus dans l’État d’emploi tant que le télétravail n’excède pas 40 % du temps de travail, tout en prévoyant que l’État d’emploi reverse à l’État de résidence l’équivalent de 40 % des impôts perçus à raison des activités exercées en télétravail. Cela permet à la fois de faciliter le recours au télétravail, tout en préservant les intérêts fiscaux de la France.
À l’inverse, le maintien d’un cadre restrictif pour l’imposition du télétravail frontalier dissuaderait les employeurs et les salariés d’y recourir, et l’ensemble de leurs revenus d’activité continueraient d’être imposés seulement dans leur État d’emploi.
Cet amendement a été adopté.
COMMISSION DES AFFAIRES EUROPÉENNES
28 janvier 2026
proposition de rÉsolution europÉenne
sur le tÉlÉtravail frontalier (n° 1759),
AMENDEMENT
No 4
présenté par
Mme Isabelle RAUCH
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ARTICLE UNIQUE
Après l’alinéa 15, ajouter l’alinéa suivant :
Appelle la Commission européenne à mener à bien l’étude d’impact qu’elle a lancée sur l’émergence de nouvelles formes de travail et la mise en œuvre de l’accord-cadre du 1er juillet 2023, et d’en publier les résultats ;
EXPOSÉ SOMMAIRE
Le présent amendement vise à faire référence aux travaux lancés par la Commission européenne pour évaluer les effets de l’apparition de nouvelles formes de travail, et notamment le développement du travail à distance, sur la coordination des systèmes de sécurité sociale. L’étude sera remise à la fin de l’année 2026 et pourrait motiver une nouvelle proposition de révision du règlement 883/2004, centrée cette fois-ci sur le télétravail.
Cet amendement a été adopté.
COMMISSION DES AFFAIRES EUROPÉENNES
28 janvier 2026
proposition de rÉsolution europÉenne
sur le tÉlÉtravail frontalier (n° 1759),
AMENDEMENT
No 5
présenté par
Mme Isabelle RAUCH
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ARTICLE UNIQUE
À l’alinéa 16 :
Remplacer les mots « dans le droit commun » par les mots « à l’article 14 du règlement (CE) n° 987/2009 ».
En conséquence, supprimer les mots « conformément à l’article 14, paragraphe 8 du règlement (CE) n° 987/2009, »
EXPOSÉ SOMMAIRE
Amendement rédactionnel.
Cet amendement a été adopté.
COMMISSION DES AFFAIRES EUROPÉENNES
28 janvier 2026
proposition de rÉsolution europÉenne
sur le tÉlÉtravail frontalier (n° 1759),
AMENDEMENT
No 6
présenté par
Mme Manon BOUQUIN
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ARTICLE UNIQUE
Supprimer l’alinéa 20
EXPOSÉ SOMMAIRE
Les difficultés soulevées par le télétravail transfrontalier peuvent être traitées dans le cadre des règles existantes, sans qu’il soit nécessaire de créer un nouveau statut européen. La création d’un nouveau statut risquerait d’introduire de nouvelles complexités, pour les travailleurs et les employeurs.
Les questions fiscales relèvent des compétences des États membres et leurs systèmes de sécurité sociale sont hétérogènes. La création d’un statut européen ouvrirait la voie à une harmonisation du télétravail frontalier et à de nouvelles compétences de la Commission européenne.
Cet amendement a été rejeté.
ANNEXE :
PROPOSITION DE RÉSOLUTION ADOPTÉE PAR LA COMMISSION
Article unique
L’Assemblée nationale,
Vu l’article 88‑4 de la Constitution,
Vu l’article 151‑5 du Règlement de l’Assemblée nationale,
Vu le règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale,
Vu le règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) n° 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale,
Vu l’accord‑cadre multilatéral du 1er juillet 2023 relatif à l’application de l’article 16, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 883/2004, permettant, à titre dérogatoire et pour une durée déterminée, de maintenir l’affiliation à la législation de sécurité sociale de l’État membre d’emploi principal en cas de télétravail transfrontalier jusqu’à un seuil de 49,9 % ;
Considérant qu’un travailleur frontalier désigne toute personne exerçant une activité salariée ou non salariée dans un État membre et résidant dans un autre État membre, dans lequel elle retourne en principe chaque jour ou au moins une fois par semaine, en application du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale ;
Considérant qu’un salarié exerçant son activité dans deux ou plusieurs États membres est soumis à la législation de l’État membre de résidence en matière de sécurité sociale, dès lors qu’il y exerce une partie substantielle de son activité, en application du règlement (CE) n° 883/2004 précité ;
Considérant qu’en application du règlement d’application (CE) n° 987/2009, un travailleur frontalier qui exerce une partie substantielle de son activité en télétravail depuis son État de résidence, correspondant à 25 % de son temps de travail ou de sa rémunération, relève de la législation sociale de son État de résidence ;
Considérant que, dans ces conditions, l’employeur est en principe tenu de verser des cotisations sociales dans l’État membre de résidence du salarié lorsque la part de l’activité exercée dans cet État atteint un seuil déterminé ;
Considérant qu’en application du règlement d’application (CE) n° 987/2009, ce seuil est fixé à 25 % du temps de travail ou de la rémunération contractuels du salarié (soit environ un jour par semaine pour un emploi à temps plein), mais qu’en application de l’accord‑cadre multilatéral du 1er juillet 2023 précité, conclu dans le contexte post‑covid pour une durée déterminée et renouvelable, ce seuil peut, sur demande de l’employeur ou du salarié, être relevé jusqu’à 49,9 % sans entraîner de changement d’affiliation à la sécurité sociale ;
Considérant que l’épidémie de covid‑19 a mis en évidence la demande croissante de télétravail de la part des employeurs comme des travailleurs ;
Considérant que le recours au télétravail, de plus en plus répandu, a montré des effets positifs pour les parties prenantes et pour l’environnement, notamment via la réduction des flux ;
Considérant que la mise à jour du modèle de convention fiscale de l’OCDE, adoptée le 18 novembre 2025, a permis de préciser qu’une situation de télétravail représentant moins de 50 % du temps de travail total ne pouvait pas être qualifiée d’établissement stable, apportant la sécurité juridique nécessaire aux employeurs ;
Estime nécessaire l’accroissement du recours au télétravail, sans que celui‑ci n’entraîne de conséquences sur les régimes fiscaux et de sécurité sociale, et tout en préservant les recettes fiscales de l’État de résidence ;
Estime indispensable une clarification des règles applicables, dans un objectif de sécurité juridique, de lisibilité et d’efficacité des dispositifs ;
Appelle la Commission européenne à mener à bien l’étude d’impact qu’elle a lancée sur l’émergence de nouvelles formes de travail et la mise en œuvre de l’accord-cadre du 1er juillet 2023, et d’en publier les résultats ;
Invite à inscrire à l’article 14 du règlement (CE) n° 987/2009, en lieu et place du seuil de 25 %, le seuil de 49,9 %, actuellement applicable à titre dérogatoire pour une durée déterminée, afin de garantir une sécurité juridique renforcée et une égalité de traitement entre les travailleurs ;
Invite l’Union européenne à encourager un modèle européen de coordination fiscale pour les télétravailleurs transfrontaliers, pouvant inclure des reversements interétatiques selon des dispositions propres à chaque État membre, et en garantissant une répartition plus équitable des revenus fiscaux liés à l’exercice transfrontalier du télétravail ;
Invite par conséquent les États membres à modifier leurs conventions fiscales bilatérales en vue de faciliter et d’encourager le recours au télétravail ;
Invite à harmoniser la méthode de calcul de la part de télétravail, en abandonnant la référence aux jours travaillés – qui varie selon les pratiques nationales ou bilatérales – au profit d’une mesure plus souple, fondée par exemple sur le nombre d’heures ou sur une quote‑part annuelle du temps de travail ;
Invite la Commission européenne à engager une réflexion sur le statut des travailleurs frontaliers en vue de définir des mesures spécifiques et de promouvoir des adaptations fiscales et sociales par les États membres.
ANNEXE : Liste des personnes auditionnées par la Rapporteure
Commission européenne
Direction générale de l’emploi, des affaires sociales et de l’inclusion (DG Emploi)
- M. Benoît Abeloos, adjoint au chef de la division de la sécurité sociale
Représentation permanente de la France auprès de l’Union européenne
- Mme Émilie Marquis-Samari, conseillère Travail, emploi, inclusion sociale, égalité femmes-hommes
Ministères sociaux
Direction de la sécurité sociale
- Mme Emmanuelle Eldar, adjointe à la cheffe de la division des affaires communautaires et internationales
- Mme Anne-Clémence Drouant, chargée de mission
- M. Nathan Hardy, chargé de mission
Direction générale de l’emploi et de la formation professionnelle
- Mme Valérie Haviez, cheffe de la mission indemnisation du chômage
- Mme Maéva Lamand, adjointe à la cheffe de la mission indemnisation du chômage
- Maéva Rivalin, chargée de mission
Mission opérationnelle transfrontalière (MOT)
- M. Jean Peyrony, directeur général
- M. Jean Rubio, chargé de mission « études transfrontalières » et responsable de l’observation territoriale
- Mme Peta Tzvetanova, responsable de l’expertise juridique
Ambassades
Ambassade d’Allemagne en France
- M. Stephan Steinlein, ambassadeur
- Mme Julia Jauer, conseillère aux affaires sociales
Ambassade de Suisse en France
- Mme Tania Cavassini, ambassadrice
Associations représentant les travailleurs frontaliers
- M. Jean-Luc Johaneck, président du Comité de défense des travailleurs frontaliers du Haut-Rhin
- M. Arsène Schmitt, président du Comité de défense des travailleurs frontaliers de Moselle
- M. Cédric Rosen, président de l’Association des Frontaliers d’Alsace Lorraine
- M. Julien Dauer, directeur de Frontaliers Grand Est
- M. Philippe Manenti, président du Comité de Défense et d’Initiatives des Frontaliers occupés au Luxembourg
- M. Ralph Blindauer, avocat du Comité de Défense des Travailleurs Frontaliers de la Moselle
([1]) Règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de Sécurité sociale.
([2]) Règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) n° 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de Sécurité sociale.
([3]) France Travail, contribution écrite.
([4]) France Travail, contribution écrite.
([5]) France Travail, contribution écrite.
([6]) France Travail, contribution écrite.
([7]) Unédic, « L’indemnisation des frontaliers par l’assurance chômage », octobre 2024.
([8]) Unédic, op. cit.
([9]) Direction générale de l’emploi et de la formation professionnelle, contribution écrite.
([10]) Unédic, op. cit.
([11]) Unédic, op. cit.
([12]) Sénat, Rapport fait au nom de la commission des affaires européennes sur la proposition de résolution européenne visant à réformer la perception des cotisations des travailleurs frontaliers pour les prestations chômage, par Mme Florence Blatrix Contat et M. Cyril Pellevat, enregistré le 11 décembre 2024.
([13]) Unédic, op. cit.
([14]) Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de Sécurité sociale et le règlement (CE) nº 987/2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) nº 883/2004, présentée par la Commission européenne le 13 décembre 2016 (COM(2016) 815 final).
([15]) DGEFP, contribution écrite.
([16]) Mission opérationnelle transfrontalière, « Impacts du télétravail frontalier », mai 2022.
([17]) Mission opérationnelle transfrontalière, « Impacts du télétravail frontalier », mai 2022.
([18]) IGAS/IGF, mission d’évaluation sur l’accord-cadre multilatéral relatif au télétravail des travailleurs frontaliers, octobre 2024.
([19]) Mise à jour 2025 du modèle de convention fiscale de l’OCDE, approuvée par le Comité des affaires fiscales le 13 octobre 2025 et par le Conseil de l’OCDE le 18 novembre 2025.
([20]) « Fin du problème pour les parents frontaliers français », Paperjam, 18 octobre 2022.
([21]) Rapport d’information sur les problématiques rencontrées par les Français vivant en zone frontalière dans l’Hexagone, déposé le 5 mars 2025 par la commission des affaires étrangères de l’Assemblée nationale et présenté par Mme Brigitte Klinkert.