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Extension de la possibilité de préemption de baux commerciaux dans les mairies aux sociétés civiles immobilières

Rapport 28/01/2026 N° 2396 RAPPANR5L17B2396
Exposé des motifs

n’est pas en adéquation avec l’

Article 1

Article unique

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(article L. 214-1 du code de l’urbanisme) Extension du droit de préemption commercial en cas de cession des parts d’une société qui détient l’actif commercial

Titre Modification du titre de la proposition de loi

EXAMEN EN COMMISSION

Liste des personnes auditionnées

   INTRODUCTION

Préserver l’activité commerciale et artisanale de nos centres-villes est aujourd’hui une évidence, partagée par les élus de tous bords politiques, comme en témoigne le caractère transpartisan de la présente proposition de loi.

Le droit de préemption commercial (fonds de commerce, fond d’artisanat, droit au bail) a été créé par la loi du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises.

Initialement pensé pour lutter contre la tertiarisation des centres-villes (remplacement des commerces de proximité par des agences bancaires ou des agences immobilières, par exemple), le droit de préemption commercial est devenu un outil indispensable aux élus locaux pour conserver une diversité commerciale indispensable à la vitalité des centres-villes et éviter des phénomènes de surconcentration de certains types de commerces, qui appauvrissent inexorablement un territoire. Il est complémentaire du droit de préemption urbain « classique », qui permet de prendre possession des locaux commerciaux pour lutter contre la vacance commerciale, alors que 62 % des communes sont sans commerces aujourd’hui, contre seulement 25 % en 1981, selon les chiffres des Commerçants de France (CDF). L’émergence de foncières commerciales, comme la Foncière Centres-Villes Vivants de la métropole du Grand Paris présidée par M. Patrick Ollier à l’origine du droit de préemption commercial, montre la force de ces outils pour maîtriser la politique d’aménagement commercial au niveau local, intercommunal ou métropolitain.

Les exemples de préemption commerciale réussis sont nombreux, même si les élus locaux ne sont pas toujours suffisamment préparés pour mener à bien ces opérations souvent coûteuses. Les organisations représentatives des commerçants et artisans auditionnés par votre rapporteur (Commerçants de France et Commerçants et artisans des métropoles de France) ont unanimement souligné l’intérêt du dispositif de préemption et plaident d’ailleurs pour une utilisation renforcée.

Un exemple de préemption commerciale

En 2017, la commune de Saint-Cloud a exercé son droit de préemption commercial pour empêcher l'installation d'une activité de pompes funèbres à la place d'une librairie.

Après qu’un cahier des charges pour la consultation aux fins de rétrocession a été élaboré, qu’il a été approuvé par le conseil municipal puis qu’a été largement diffusé l'appel à candidature, un candidat a été retenu.

Après cession du droit au bail et plusieurs semaines de travaux, une boutique de vêtements féminins a ouvert sept mois plus tard. Le montant total de cette opération pour la ville a représenté près de 80 000 euros.

Source : Commerçants de France

Mais au-delà du manque d’ingénierie ou des craintes des acteurs locaux – la préemption d’un fonds de commerce ou artisanal doit déboucher sur une rétrocession dans les deux années qui suivent la préemption, ce qui conduit à devoir monter rapidement un projet robuste de reprise du bail ou du fonds de commerce – plusieurs limites viennent affaiblir le dispositif de préemption.

En effet, certains commerçants ou artisans transmettent un fonds de commerce ou artisanal (ou le bail commercial) indirectement, par la cession des parts sociales d’une société ayant pour actif principal ou unique le fonds lui-même, notamment lorsqu’ils craignent que le titulaire du droit de préemption souhaite préempter le fonds ou le bail commercial après que la déclaration d’intention d’aliéner a été adressée à la commune. Dans une telle situation, le titulaire du droit de préemption ne peut plus exercer le droit de préemption, alors même que la propriété réelle du fonds ou le droit au bail est transféré d’un commerçant à un autre.

Soutenue par les organisations représentatives des collectivités territoriales et de leurs groupements, la proposition de loi permet de lutter contre le contournement du droit de préemption commercial et d’en garantir l’effectivité partout sur le territoire.

   COMMENTAIRE De l’ARTICLE unique

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Article 2

Article unique

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(article L. 214-1 du code de l’urbanisme)
Extension du droit de préemption commercial en cas de cession des parts d’une société qui détient l’actif commercial

Adopté par la commission avec modification

L’article unique de la proposition de loi étend le droit de préemption des baux commerciaux, des fonds de commerce et des fonds artisanaux, ainsi que des terrains portant ou destinés à porter des commerces d’une surface de vente comprise entre 300 et 1 000 mètres carrés, aux cessions de la majorité des parts d’une société civile immobilière constituée par une unité économique de nature commerciale.

L’amendement de rédaction globale  du rapporteur, adopté par la Commission, supprime la référence éronnée aux sociétés civiles immobilières qui ne peuvent pas, par définition, opérer une activité commerciale. Il précise que le droit de préemption s’exerce lorsque la valeur du fonds dépasse celle de chaque autre bien ou droit qui compose le patrimoine de la société. Il interdit la préemption en cas de transmission des parts au sein d’une même famille et précise que la loi entre en vigueur à l’expiration d’un délai de trois mois suivant sa promulgation.

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  Le droit de préemption commercial ne s’applique pas en cas de cession des parts sociales ou des actions d’une société commerciale

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  le droit de préemption commercial : un droit spécifique qui ne porte pas sur un actif matériel

Le droit de préemption permet au titulaire de ce droit de se porter acquéreur d’un actif, le plus souvent matériel, lorsqu’il est mis en vente. Le vendeur a alors obligation de vendre le bien au titulaire du droit de préemption aux conditions et au prix de vente du bien décidés par le vendeur, négociés entre les deux parties ou décidés par le juge de l’expropriation en l’absence d’accord amiable

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  Les autres droits de préemption en milieu urbain

Il existe différents types de droit de préemption, susceptibles d’être exercés en secteur urbain par des acteurs publics locaux ou par le préfet en cas d’arrêté préfectoral prononçant la carence au titre des obligations de construction de logements sociaux :

– le droit de préemption urbain (DPU), qui permet au titulaire du droit de se porter acquéreur de terrains et immeubles dans un périmètre défini par une commune, un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) ou une métropole en vue d’une opération d’aménagement d’intérêt général ou pour atteindre les objectifs de lutte contre l’artificialisation des sols. Le droit de préemption urbain porte sur les terrains et sur les locaux de toute nature, y compris les locaux commerciaux ou professionnels ;

– le droit de préemption dans les zones d’aménagement différé et les périmètres provisoires, pendant une durée de six ans (renouvelable) à compter de la publication de l’acte qui a créé la zone, en vue de constituer une réserve de foncière pour un projet futur ;

– le droit de préemption commercial, qui fait l’objet de la présente proposition de loi.

En dehors des zones urbaines, de nombreux droits de préemption existent, comme le droit de préemption des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural (Safer) qui permet de protéger la vocation agricole des exploitations mises en vente.

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  Le droit de préemption commercial et artisanal ne porte pas sur un bien immobilier

La loi du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, dite loi « Dutreil », a créé un « droit de préemption commercial » ([1]).

Le conseil municipal ou le conseil délibérant de l’EPCI, si le conseil municipal lui délègue ce pouvoir ([2]), peut déterminer un périmètre de « sauvegarde du commerce et de l’artisanat de proximité » à l’intérieur duquel ce droit de préemption peut être exercé. La commune, l’EPCI ou la métropole peuvent déléguer le droit de préemption à différents acteurs locaux : établissements publics, sociétés d’économie mixte, concessionnaires d’une opération d’aménagement ou titulaires du contrat d’aménagement. Le droit de préemption peut également être exercé dans les secteurs délimités d’une grande opération d’urbanisme (GOU).

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  Un droit de préemption qui ne porte pas sur le local commercial en tant que tel

En dehors des zones d’aménagement commercial ou dans le cadre des GOU, le droit de préemption commercial et artisanal ne porte pas sur le foncier ni sur des locaux, contrairement aux autres droits de préemption existants. Il porte sur le fonds de commerce, le fond artisanal ou le seul droit au bail, c'est-à-dire des actifs principalement immatériels :

– les fonds artisanaux et commerciaux, qui ne font l’objet d’aucune définition législative stricte, sont composés des éléments destinés à l’exploitation d’une entreprise commerciale. Ces éléments sont, pour une large part, d’ordre immatériel : clientèle, signes distinctifs (marque, enseigne), droit au bail, créances et dettes (dans certains cas), licences et autorisations administratives, etc. Le fonds peut aussi être composé d’éléments matériels comme les marchandises. Les immeubles affectés à l’exploitation et dont le commerçant ou l’artisan est propriétaire ne peuvent pas faire partie du fonds. La valorisation du fonds de commerce dépend des bénéfices commerciaux et du chiffre d’affaires, qui doivent nécessairement apparaître dans l’acte de cession amiable. Si les salariés d’une entreprise commerciale ne font pas partie du fonds de commerce, ils sont attachés au fonds de commerce : la vente d’un fonds de commerce entraîne le transfert de plein droit des contrats de travail conformément à l’article L. 1224-1 du code du travail ;

– le droit au bail (lorsque le commerçant n’est pas propriétaire de son local commercial), qui peut constituer un élément du fonds, correspond au montant que le nouveau locataire (acheteur) va verser au locataire précédent, lui permettant ainsi de bénéficier des dispositions et droits garantis par le bail, que ces dispositions soient d’ordre public ou spécifiques au bail (droit au renouvellement du bail, indemnité d’éviction, niveau de loyer et encadrement de son évolution etc.). Le droit au bail peut être vendu séparément du fonds, avec l’accord préalable du bailleur lorsque le bail le prévoit. Cela peut être le cas, par exemple, lorsque le nouveau commerçant exerce une activité différente du précédent, lorsque l’ancien commerçant cesse son activité sans transmettre sa clientèle et ses actifs commerciaux ou qu’il souhaite déménager. La valeur du droit au bail varie selon ses clauses, plus ou moins avantageuses pour le locataire (règles de sous-location, règles de révision du loyer, activités autorisées, etc.), l’état du local, la durée restant à courir, l’emplacement du local et le niveau du loyer (rapporté notamment à la valeur locative du marché).

Le local commercial, même s’il est cédé en même temps que le fonds, ne peut être préempté que dans le cadre d’un autre droit de préemption comme le DUP, si ce droit a été institué dans la zone où est implanté le local ([3]).

La loi du 4 août 2008 de modernisation de l’économie a étendu le droit de préemption aux terrains portant (ou destinés à porter) des commerces dans un délai de cinq ans à compter de leur aliénation, lorsque les commerces ont une surface de vente comprise entre 300 et 1 000 mètres carrés, pour ce qui concerne les magasins de vente au détail ou les centres commerciaux.

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  Une procédure de préemption classique

Le droit de préemption commercial fonctionne de manière relativement semblable au droit de préemption urbain.

Avant la vente du fonds ou la cession du bail situé dans le périmètre délimité, le cédant doit en faire la déclaration au maire. Il doit indiquer dans sa déclaration d’intention d’aliéner (DIA) : le nombre de salariés, la nature de leurs contrats de travail, le prix et les conditions de la cession envisagée ainsi que l’activité de l’acquéreur pressenti. La déclaration comporte également le bail commercial et précise le chiffre d'affaires, lorsque la cession porte sur le fonds.

Le titulaire du droit de préemption prend sa décision dans un délai de deux mois. Au-delà de deux mois, le silence gardé vaut renonciation à l’exercice de ce droit. Durant le délai imparti, ce titulaire peut :

– renoncer à préempter : le cédant peut alors réaliser la vente aux prix et conditions prévus dans la déclaration d’intention d’aliéner ;

– acquérir aux prix et conditions mentionnés dans la déclaration ;

– à défaut d’accord amiable sur le prix et les conditions de vente, acquérir aux prix et conditions fixés par l’autorité judiciaire, dans les mêmes conditions que celles prévues pour le DPU ([4]).

Une fois détenteur du droit au bail ou du fonds, le titulaire du droit de préemption doit rétrocéder cet actif, dans un délai de deux ans à compter de son acquisition, à une entreprise commerciale ou artisanale en vue d’une exploitation « destinée à préserver la diversité et à promouvoir le développement de l’activité commerciale et artisanale dans le périmètre concerné » ([5]) avec l’accord du bailleur. Dans l’attente de cette rétrocession, le fonds peut être mis en location-gérance. La rétrocession fait l’objet d’un appel à candidatures par voie d’affichage en mairie. La candidature retenue est approuvée par une délibération du conseil municipal ou, le cas échéant, de l’organe délibérant de l’EPCI.

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  Le droit de préemption commercial ne s’applique pas en cas de cession des parts d’une société commerciale

Un commerçant ou un artisan peut exercer son activité professionnelle en tant qu’entrepreneur individuel ou en créant une société :

– dans le cas d’une entreprise individuelle, l’entreprise et le commerçant (ou artisan) ne forment juridiquement qu’une seule personne, sans capital social de l’entreprise. La responsabilité est limitée à hauteur du patrimoine professionnel ;

– le commerçant ou artisan peut également choisir de créer une société dans laquelle la responsabilité de l’associé (ou des associés) est limitée aux apports. Différents types de sociétés commerciales existent. Les principales formes de société auxquels recourent les artisans et commerçants sont les suivants :

● dans le cas d’une entreprise familiale gérant un commerce de proximité, les commerçants et artisans privilégient le statut d’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) ou de société à responsabilité limitée (SARL) lorsqu’il existe au moins deux associés. Malgré un cadre relativement rigide, ce statut présente plusieurs avantages, notamment un niveau d’imposition (en principe à l’impôt sur les sociétés) et de cotisations sociales modéré ;

● le commerçant ou artisan peut également choisir le statut de société par actions simplifiée (SAS) s’il existe au moins deux associés (ou la société par actions simplifiée unipersonnelle, s’il est l’unique associé). Ce statut moins rigide se prête mieux à des formes plus complexes d’association et à l’intervention d’investisseurs extérieurs. Le capital des SAS est divisé en actions qui peuvent relever de catégories distinctes et être cédées plus facilement que les parts sociales d’une SARL. Le gérant bénéficie d’un statut de salarié et d’une meilleure protection sociale, mais le niveau de cotisations et d’impôts est plus élevé ;

● le statut de société en nom collectif (SNC) constitue également une option, mais celle-ci est plus rarement choisie par le commerçant ou l’artisan en raison de la responsabilité solidaire et indéfinie qui pèse sur chacun de ses associés.

Que le commerçant ou l’artisan exerce son activité dans le cadre d’une entreprise individuelle ou celui d’une société commerciale, la vente du fonds de commerce ou du droit au bail est soumise au droit de préemption. En revanche, lorsqu’un commerçant ou artisan cède les parts sociales ou actions de sa société à une autre personne physique, conduisant donc à un transfert indirect du fonds de commerce ou d’artisanat, le droit de préemption ne s’applique pas. Et ce, alors même que l’article 5 de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l’allégement des démarches administratives a permis de substituer à la notion de « cession » du fonds ou du droit au bail celle d’« aliénation à titre onéreux ».

La cession des parts sociales (SARL) ou actions (SAS) d’une société commerciale

Selon le statut de la société, la cession des parts sociales peut être libre ou subordonnée à l’accord des autres associés. La négociation sur la cession porte sur le prix de cession, les conditions de paiement et les éventuelles garanties apportées par le cédant (garantie de passif, clause de non-concurrence, etc.). Établi sous seing privé ou par acte notarié, l’acte de cession doit ensuite être enregistré auprès du service des impôts des entreprises dans un délai d’un mois à compter de sa signature et faire l’objet d’une publicité dans un journal d’annonces légales et d’une inscription modificative au registre du commerce et des sociétés (RCS).

Les droits d’enregistrement varient selon la nature juridique de la société : 3 % du prix de cession, après application d’un abattement de 23 000 euros pour les SARL/EURL, 0,1 % du prix de cession sans abattement pour les autres types de sociétés (SAS, SA, SNC) ([6]).

Les plus-values réalisées sont imposées à la flat tax avec un abattement dont le niveau varie selon la durée de détention des parts.

Le nouveau propriétaire des parts est redevable du passif (cotisations sociales, impôts, dettes vis-à-vis des fournisseurs, etc.) de la société. La garantie de passif permet au cessionnaire (c'est-à-dire celui qui acquiert les parts sociales ou les actions) d’être indemnisé en cas de survenance de passifs antérieurs à la cession et non déclarés lors de la négociation.

Le choix de céder une société commerciale plutôt que le fonds de commerce qui en constitue l’actif principal n’est pas neutre du point de vue fiscal et des formalités à accomplir.

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  Une extension du droit de préemption pour limiter les contournements

L’article unique de la proposition de loi vise à étendre le droit de préemption commercial à la cession de parts sociales ou actions changeant le contrôle de la société. Il doit permettre d’éviter le contournement constaté par plusieurs élus locaux : certains commerçants ou artisans préfèrent céder leur société plutôt que leur actif commercial (fonds, droit au bail) lorsqu’ils se rendent compte que la puissance publique va exercer son droit de préemption.

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  L’extension du droit de préemption des locaux d’habitation aux cessions de parts sociales de SCI

Après la loi du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement, qui avait déjà soumis certaines cessions à la « purge » préalable du droit de préemption, l’article 149 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, dite loi « Alur », a étendu le droit de préemption urbain (ainsi que le droit de préemption exercé dans les zones d’aménagement différé et les périmètres provisoires) à la cession des parts d’une société civile immobilière (SCI) dont le patrimoine serait composé par un terrain ou immeuble unique (une seule unité foncière) et dont la cession serait soumise au droit de préemption, en cas de changement du contrôle de la SCI : le droit de préemption s’applique ainsi désormais à la cession de la majorité des parts d'une SCI ou aux cessions conduisant un acquéreur à détenir la majorité des parts de ladite société ([7]).

Le dispositif proposé vise donc à éviter la création de sociétés civiles immobilières à la seule fin d’échapper à l’exercice éventuel du droit de préemption.

Les SCI familiales ne sont pas concernées et le droit de préemption ne trouve pas à s’appliquer lorsque le patrimoine de la SCI est composé d’un lot en copropriété. En revanche, les apports d’immeubles ou de droits sociaux des sociétés d’attribution sont également soumis au droit de préemption ([8]).

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  une rédaction à préciser

La rédaction proposée à l’article unique reproduit le dispositif de la loi Alur, prévu pour le droit de préemption urbain, et l’adapte au droit de préemption commercial. Les sociétés civiles immobilières se trouvent mentionnées par erreur, alors que celles-ci ne peuvent pas exercer d’activité commerciale ou artisanale ;

La prise de participation d’une commune ou d’un EPCI dans une société commerciale, aujourd’hui soumise à un décret en Conseil d’État ([9]), doit servir d’arme de dissuasion pour éviter tout contournement. Dans les faits, comme le dispositif prévu par la loi « Alur », elle devrait être rarement mise en œuvre au regard des contraintes qu’elle représente pour la collectivité, à savoir non seulement la gestion d’un actif mais aussi celle du passif de la société (prise en charge des salariés, dette vis-à-vis de fournisseurs, etc.).

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  La position de la commission 

L’amendement CE10 de rédaction globale du rapporteur, adopté par la Commission, visait à corriger la référence erronée aux sociétés civiles immobilières, qui ne peuvent pas, par définition, opérer une activité commerciale.

Le dispositif résultant de l’adoption de l’amendement précise que le droit de préemption s’exerce pour les sociétés commerciales dont le patrimoine est composé principalement (mais pas nécessairement exclusivement) du fonds de commerce ou artisanal, à condition que la valeur du fonds dépasse celle de chaque autre bien ou droit qui compose le patrimoine de la société. Le droit de préemption serait exercé en cas de changement de contrôle de la société commerciale (cession de la majorité des parts de la société ou cession de moins de 50 % des parts conduisant un actionnaire minoritaire à devenir majoritaire). Le dispositif adopté par la Commission exclut la préemption en cas de transmission des parts au sein d’une même famille et précise que la loi entre en vigueur à l’expiration d’un délai de trois mois suivant sa promulgation.

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Titre
Modification du titre de la proposition de loi

Modification adoptée par la commission

Le titre de la proposition de loi a été modifié par un amendement adopté par la commission, afin de faire référence à « l’extension et au renforcemnt du droit de préemption commercial ».

La Commission a adopté l’amendement CE8 du rapporteur afin de modifier le titre pour corriger la référence erronée aux sociétés civiles immobilières, et de rappeler que le droit de préemption ne s’exerce pas « dans les mairies » à proprement parler.

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   EXAMEN EN COMMISSION

La commission a examiné, au cours de sa réunion du mardi 27 janvier 2026, la proposition de loi visant à l’extension de la possibilité de préemption de baux commerciaux dans les mairies aux sociétés civiles immobilières (n° 1135) (M. Pierre Cazeneuve, rapporteur).

M. le président Stéphane Travert. La proposition de loi que nous nous apprêtons à examiner est inscrite, à l’initiative du groupe EPR, à l’ordre du jour de la séance du lundi 2 février. Il s’agit d’un texte assez technique, mais très court, puisqu’il comporte un article unique visant à compléter un article du code de l’urbanisme pour étendre le droit de préemption urbain des mairies à des cessions de parts de sociétés civiles immobilières. L’objectif annoncé est de permettre aux communes de jouer tout leur rôle en matière d’aménagement et de régulation commerciale.

M. Pierre Cazeneuve, rapporteur. Cette proposition de loi est collective et transpartisane, puisqu’elle résulte d’un travail en commun avec nos collègues Stéphane Delautrette, président de la délégation aux collectivités territoriales et à la décentralisation, Jean-Michel Brard, Romain Daubié, Catherine Hervieu, Stéphane Peu, Nicolas Ray et David Taupiac. Tous nos collègues ont la particularité d’avoir été maires et j’ai moi-même été élu local. Nous partagions le même constat quant aux difficultés que rencontrent les élus locaux en matière de droit de préemption commercial. C’est M. Patrick Ollier, maire de Rueil-Malmaison, président de la métropole du Grand Paris et, surtout, président de la foncière Centres-villes vivants, qui m’a, le premier, sensibilisé à ce sujet.

Le droit de préemption commercial permet aux maires et aux conseils municipaux de piloter leur dynamique commerciale et d’accompagner au mieux le développement de certains commerces dans les périmètres de sauvegarde du commerce et de l’artisanat de proximité définis par le conseil municipal (ou par l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale). C’est essentiel pour la vitalité des centres-villes, à l’heure où les commerces de proximité sont concurrencés par la vente en ligne et les géants chinois, notamment du textile.

La proposition de loi vise à renforcer ce droit de préemption pour mettre fin aux contournements actuels, que j’illustrerai par un exemple. Prenons un chocolatier implanté dans la rue la plus commerçante de la ville, qui décide de vendre son bail commercial à une banque. La rue comptant déjà cinq agences bancaires ou d’assurances, le maire peut considérer que l’implantation d’une sixième serait dommageable à la dynamique du centre-ville et de la commune. Il informe donc le chocolatier qu’il entend exercer son droit de préemption. Ce dernier, s’il n’est pas d’accord avec les conditions de la préemption, retire alors son bien de la vente et, au lieu de céder son fonds de commerce à la banque, crée une société dont il lui vend les parts. Il échappe ainsi à la préemption.

C’est généralement dans les communes importantes que l’on trouve des périmètres de sauvegarde du commerce et de l'artisanat de proximité, mais il en existe aussi, par exemple, à Asnières – notre collègue Thomas Lam pourra en parler. Nous savons bien que, sans cet outil de pilotage, les communes voient s’accumuler des commerces dont elles ne veulent pas (coiffeurs et barbiers ayant une activité dissimulée, agences immobilières, opticiens, kebabs, etc.) et perdent de leur vitalité commerciale. C’est dans ce cas de figure que nous voulons intervenir.

Le sujet peut paraître très technique – il l’est ; il peut paraître anecdotique, mais il l’est beaucoup moins. En effet, l’équilibre d’un centre-ville peut tenir à quelques cellules commerciales bien identifiées. À l’inverse, la nuisance peut tenir à quelques cellules commerciales qui, du fait de leur localisation (à proximité d’une école, par exemple) ont un impact majeur sur l’environnement urbain. Le droit de préemption doit donc être renforcé.

Je dois reconnaître que nous avons commis une erreur dans le texte initial puisque nous avons étendu aux SCI le droit de préemption commercial, comme la loi de 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, dite loi « Alur », l’avait prévu pour le droit de préemption urbain. Ce faisant, nous sommes « passés à côté » du problème, puisque les fonds de commerce ou d’artisanat ne peuvent pas être détenus par des SCI. Des auditions ont rapidement mis en lumière cette lacune. C’est pourquoi je vous soumettrai un amendement de réécriture globale visant à étendre le droit de préemption aux parts sociales de l’ensemble des sociétés commerciales. Il a été déposé extrêmement tard et je le regrette. C’était pour une bonne raison : en vertu d’une jurisprudence historique et en application de l’article 40 de la Constitution, les amendements relatifs au droit de préemption sont systématiquement rejetés par le président de la commission des finances ; en l’occurrence, cela n’a pas manqué. J’ai donc demandé au Gouvernement de déposer un amendement, ce qui a permis de « couvrir » l’amendement de réécriture que j’ai, en conséquence, déposé tardivement. J’ai voulu qu’il en soit ainsi dès l’examen en commission, afin que l’ensemble de nos collègues puissent exercer sereinement leur droit d’amendement en séance, sans qu’un amendement de réécriture vienne balayer toutes leurs propositions.

M. le président Stéphane Travert. Nous en venons aux interventions des orateurs des groupes.

M. Frédéric Pierre Vos (RN). Le code de l’urbanisme a longtemps laissé de côté la préemption des parts sociales pour se concentrer sur la préemption immobilière physique organisée autour des mutations immobilières, viager compris. Rappelons néanmoins que la préemption n’a pas pour but de transformer les communes en sociétés foncières, mais de leur permettre de réaliser un projet immobilier de façon opportune et sur le long terme. Le système est désormais régi par l’article L. 213-1 du code de l’urbanisme, plus précisément par son troisième alinéa qui permet la préemption des parts sociales de SCI détentrices d’immeubles avec ou sans locaux à destination commerciale – autrement dit, le contenant. Les articles L. 214-1 et suivants ouvrent, quant à eux, la possibilité de préempter les baux commerciaux, mais aussi les fonds de commerce et les fonds artisanaux, voire les terrains à destination commerciale – autrement dit, le contenu de l’immeuble – directement au propriétaire, pas par l’intermédiaire d’une société.

Nous partageons l’intention de la proposition de loi : préserver le commerce de proximité et enrayer le déclin des centres-villes, en partant du postulat que certains commerçants échappent au droit de préemption grâce à des montages et à des sociétés écrans.

Des travaux parlementaires ont été consacrés à la question en 2010 et 2011, mais n’ont jamais abouti, justement parce que les commerçants étaient opposés à la préemption des parts sociales de leurs sociétés commerciales. Or, le texte qui nous est soumis ne permet pas d’aller plus loin qu’il y a quinze ans, pour plusieurs raisons.

D’abord, l’exposé des motifs n’est pas en adéquation avec l’article unique, dès lors qu’il existe de toute évidence une confusion entre le contenant et le contenu, c’est-à-dire entre le local et le fonds commercial. Il convient donc d’exclure du texte les dispositions déjà prévues par l’article L. 213-1 du code de l’urbanisme. En application de l’article L. 214-1 du code de l’urbanisme, seule une société commerciale peut ici être en cause, et non une société civile – vous l’avez justement rappelé, monsieur le rapporteur.

Ensuite, si l’on admet que le législateur entend permettre aux communes de préempter les parts d’une société commerciale détenant un fonds de commerce à l’occasion d’une cession massive de parts sociales, l’efficacité commande que la préemption ne puisse être que totale et non partielle. Autoriser qu’elle soit partielle, ce serait brader l’argent du contribuable et faire des communes les associées de marchands de chaussures, de coiffeurs ou de pizzaïolos et les appeler en garantie des charges des baux ou des fonds à l’occasion des diverses opérations commerciales qui se poursuivraient.

Pour notre part, nous ne voulons pas soigner seulement les effets, mais bien les causes. Si les commerces de centre-ville sont menacés, c’est à cause des politiques urbaines désordonnées de certains élus qui ont cru bon de céder à un effet de mode – suppression des stationnements, invention des « zones à faibles émissions » (ZFE), complexification croissante de l’activité commerciale… – dans un contexte de sécurité publique de plus en plus dégradée. Alors, les locaux se vident et sont remplacés par des barbiers ou des agences immobilières. Le législateur entend désormais interdire certaines reprises pour placer des candidats commerçants, mais sans rien dire du sort réel de ces projets dans un contexte économique et commercial local qui, lui, n’aura pas été modifié par la proposition de loi.

M. Pierre Cazeneuve, rapporteur. Vos remarques sont justes s’agissant de la différence entre le contenu et le contenant et de l’inadéquation entre l’exposé des motifs et le texte initial. L’amendement de réécriture globale apportera les corrections nécessaires.

Les facteurs qui abîment les commerces des centres-villes sont multiples : vous avez parlé des difficultés de stationnement et des ZFE, mais nous pourrions aussi citer la concurrence de Shein et d’Amazon et les nouveaux comportements des consommateurs. Il revient aux maires et aux conseillers municipaux de gérer la dynamique commerciale de leur commune et de faire des choix en matière de stationnement ou de piétonnisation – leur action sera d’ailleurs jugée dans quelques semaines, lors des élections municipales. Notre seule intention, en tant que législateurs, est de leur permettre d’exercer un droit de préemption indispensable à leur stratégie d’animation commerciale. Je n’ai pas prétendu que c’était une révolution ni que cela stopperait l’invasion du textile chinois, mais c’est déjà une petite avancée.

Mme Annaïg Le Meur (EPR). Le commerce de proximité est le cœur battant de nos communes. Pourtant, le constat est sans appel : en quarante ans, la part des communes dépourvues de commerces est passée de 25 % à 62 %. Cette désertification appauvrit nos centres-villes. Pour inverser la tendance, il faut que les maires aient davantage la main sur leurs commerces afin d’en assurer la vitalité et la diversité.

La proposition de loi répond à une demande forte des élus en butte à des stratégies de contournement de plus en plus courantes : le droit de préemption, qui porte sur le bail ou le fonds de commerce, est trop facilement esquivé. Prenons l’exemple d’un propriétaire de commerce qui reçoit une offre d’achat très élevée, bien supérieure au prix du marché. Pour éviter que la mairie ne préempte au juste prix, il lui suffit de créer une société commerciale dédiée, d’y loger son fonds et d’en vendre les parts plutôt que le fonds lui-même. Dans ce scénario, la mairie est totalement impuissante puisque le droit de préemption actuel ne s’applique pas aux parts sociales. Le groupe Ensemble pour la République soutient son extension, qui mettra fin à un angle mort juridique. Je salue le travail du rapporteur, dont l’amendement sécurise le dispositif en ciblant les sociétés commerciales et non les SCI – car c’est là que se loge l’activité économique. L’action des maires ne pourra plus être contournée par des montages juridiques. Cette mesure de justice territoriale garantira l’intérêt général et la diversité de nos rues commerçantes.

M. Pierre Cazeneuve, rapporteur. Je sais combien vous êtes investie dans ce domaine, madame Le Meur, et je remercie le groupe Ensemble pour la République d’avoir inscrit le texte à l’ordre du jour.

M. François Piquemal (LFI-NFP). Quand Natacha et Uriel ont ouvert leur épicerie avenue de Muret à Toulouse, ils désiraient évidemment mettre à disposition de tous les biens nécessaires à la vie quotidienne ; mais plus que tout, ils désiraient en faire un lieu de vie, un endroit où l’on passe, où se retrouvent les habitants du quartier, où l’on échange sur la pluie, le beau temps, les actualités du moment ; un lieu de solidarité également, où l’on s’entraide, où les anciens et les plus jeunes trouvent des paniers solidaires. Le lien social, ils n’en font pas partie ; ils tissent activement, au prix de leurs efforts, tout ce qu’il faut pour réparer ce qui a été abîmé.

Pourtant, en décembre 2023, les choses changent. On apprend que Carrefour veut racheter un ancien magasin de meubles juste en face de l’épicerie pour y implanter une enseigne. Cette décision met en péril l’épicerie d’Uriel et Natacha, mais aussi tous les petits commerces de bouche alentour. Carrefour ne peut remplacer un petit commerce. Il peut vendre les mêmes produits, mais la fonction sociale de l’épicerie d’Uriel et Natacha sera perdue à tout jamais si leur activité disparaît.

Depuis plus de deux ans, les riverains se mobilisent. Comme souvent, les représentants de la mairie se disent impuissants. Malgré la mobilisation, rien n’y fait. La logique d’aménagement de la ville et du quartier est sacrifiée au profit de la logique financière de Carrefour. De mon côté, j’ai déposé une proposition de loi, travaillée avec notre collègue Alma Dufour et notre ancien collègue Sébastien Rome, visant à permettre à l’autorité publique de mettre son veto à l’installation de certains commerces quand ils font concurrence à d’autres.

La présente proposition de loi va dans le bon sens, puisqu’elle accorde aux élus locaux un droit de préemption sur les baux commerciaux. Elle rend le pouvoir à la démocratie locale sur le façonnage de nos paysages urbains face à l’uniformisation et à l’e-commerce. À Toulouse par exemple, sur la seule Grande Rue Saint-Michel, quatre magasins Carrefour se succèdent tous les deux cents mètres en moyenne et, bien sûr, ils fixent les prix à la place des autres.

Nous voterons donc pour ce texte qui vise à éviter les contournements du droit de préemption commercial, à rendre le pouvoir local aux habitants et à mettre les élus face à leurs responsabilités pour réellement changer la ville et protéger nos identités locales.

M. Pierre Cazeneuve, rapporteur. Je vous remercie, monsieur Piquemal : nous nous opposons suffisamment sur d’autres textes pour que j’apprécie à sa juste valeur un soutien du groupe La France insoumise. Vous avez parfaitement résumé les raisons pour lesquelles les communes doivent pouvoir gérer les centres-villes et leur destination commerciale.

La réunion est suspendue de dix-huit heures cinquante à dix-huit heures cinquante-cinq.

M. Stéphane Delautrette (SOC). Permettez-moi tout d’abord de saluer la dimension transpartisane de ce texte. Il est évident qu’en tant que président de la délégation aux collectivités territoriales et à la décentralisation de notre assemblée, je m’associe aux travaux du rapporteur – je constate d’ailleurs avec plaisir que de nombreux membres de la délégation sont cosignataires du texte. Quoi de plus naturel, puisqu’il s’agit pour les élus de maîtriser la présence des activités commerciales et artisanales dans les bourgs et les centres-villes ? Le sujet intéresse tout particulièrement les communes rurales, où la présence commerciale rend un service de première nécessité.

Ce texte s’inscrit dans la continuité d’une réflexion sur le droit de préemption menée de longue date par plusieurs groupes, y compris le groupe Socialistes et apparentés. Comme nous l’avions constaté naguère pour le droit de préemption urbain, le droit de préemption commercial se heurte à des montages sociétaires qui le contournent et le rendent inapplicable. Cette situation appelle une solution semblable à celle que nous avions apportée à l’époque, et nous saluons cette proposition de loi qui se veut le miroir des dispositions de la loi Alur de 2014. Il est temps d’étendre la préemption commerciale à la propriété démembrée des fonds, d’en donner la pleine maîtrise aux autorités locales et d’empêcher ainsi les stratégies de contournement. Cet objectif prend tout son sens dans un contexte politique qui place les communes sur le devant de la scène. Nous en convenons tous : il est essentiel que les maires, les présidents d’établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) et les élus locaux aient toute possibilité d’intervenir sur l’aménagement et la régulation des activités de leurs communes.

Nous saluons la correction apportée par un amendement du rapporteur à la version initiale du texte : plutôt que les parts de SCI, il faut en effet viser les parts sociales ou les actions de sociétés propriétaires du fonds ou disposant du droit au bail. Sous réserve de cette correction, nous voterons en faveur de la proposition de loi.

M. Pierre Cazeneuve, rapporteur. J’ai toujours eu grand plaisir à travailler avec vous au sein de la délégation aux collectivités territoriales et à la décentralisation et je suis heureux de défendre ce texte à vos côtés. Nous avons rédigé ensemble l’amendement de réécriture ; le délai de dépôt étant alors échu, j’en ai été le seul signataire en ma qualité de rapporteur, mais je vous associerai bien entendu à sa défense.

M. Vincent Rolland (DR). Cette proposition de loi comble une faille juridique qui affaiblissait l’action des communes dans la préservation du commerce de proximité et l’aménagement équilibré des centres-villes. De nombreuses municipalités s’appuient sur le droit de préemption commerciale pour protéger les commerces de centre-ville et maintenir une diversité d’activités artisanales et commerciales essentielles à la vitalité urbaine. Cependant, ce dispositif est contourné par la création de sociétés dont les parts sont cédées ; ce montage permet d’échapper au mécanisme de préemption, alors qu’il aboutit souvent à un changement de propriétaire et de stratégie d’exploitation des locaux. L’extension proposée, fondée sur le critère du contrôle majoritaire au sein de la société, permettra de rétablir l’équité juridique et d’empêcher de tels contournements. Elle donnera aux communes les moyens de préserver les équilibres commerciaux de leurs centres-villes tout en soutenant la revitalisation économique des territoires urbains et ruraux.

Cette initiative, qui s’inscrit dans la continuité de la proposition de loi de M. Patrick Ollier, est la bienvenue. En soutenant ce texte, notre groupe réaffirme son engagement en faveur d’un centre-ville vivant, accessible et équilibré. Il est nécessaire de protéger le petit commerce de proximité et le lien social qui en découle.

M. Pierre Cazeneuve, rapporteur. Merci pour votre soutien. Je profite de votre intervention pour saluer vos collègues sénateurs, en particulier madame Marie-Do Aeschlimann, qui défendent un texte similaire au nôtre. Nous portons le même intérêt à l’élargissement du droit de préemption commercial et j’espère que les sénateurs soutiendront la proposition de loi lors de la navette.

M. Boris Tavernier (EcoS). Depuis le début de mon mandat, je lutte contre l’appauvrissement et l’uniformisation de l’alimentation et pour la liberté de chacun de choisir celle qui lui convient. Or, dans ma circonscription du centre-ville de Lyon, ville pourtant réputée pour sa gastronomie, on observe une uniformisation très forte du commerce et de l’offre de restauration. Ainsi, rue de la République, dans la presqu’île, les clients n’ont plus réellement le choix : les boutiques et restaurants indépendants ont quasiment disparu au profit de grandes franchises, notamment de chaînes de fast-food.

Or, les élus locaux ne sont pas suffisamment armés pour lutter contre cette uniformisation et redonner le choix aux habitants. En étendant le droit de préemption, la proposition de loi offre une arme supplémentaire aux maires pour agir sur le paysage commercial de leur commune. Elle ne suffira pas à résoudre le problème de la vacance commerciale ni à préserver les commerces de proximité indépendants, mais elle est bienvenue.

En complétant la loi de 2005 qui a introduit le droit de préemption commercial, elle tend à combler une faille juridique en empêchant le contournement du droit de préemption par le recours à une société, qui peut être utilisée par les bailleurs pour se soustraire à certaines obligations liées aux baux commerciaux et réduire ainsi les droits des locataires, c’est-à-dire des commerçants.

Le groupe Écologiste et social soutiendra donc cette proposition de loi.

Néanmoins, nous considérons qu’il faut aller plus loin dans la défense du commerce de proximité et de sa diversité : l’avenir de nos centres-villes ne peut pas dépendre du seul libre marché. Alors que, partout dans le pays, le taux de vacance augmente et que des boutiques ferment, il faut explorer d’autres pistes, notamment celle de l’encadrement des loyers commerciaux. En effet, les charges des commerçants augmentent, en particulier dans les zones soumises à une forte pression foncière, où le loyer peut représenter jusqu’à 30 % de leurs frais d’exploitation. Cette situation est intenable. La diversité commerciale se meurt car seules les grandes chaînes de fast-food et les grandes franchises commerciales peuvent supporter de tels loyers.

Les maires de Bordeaux, de Lyon, de Lille ou de Périgueux ont demandé au Premier ministre que la possibilité leur soit offerte d’expérimenter un encadrement des baux commerciaux. Des fédérations de commerçants et de restaurateurs soutiennent cette démarche. Puissions-nous trouver une voie transpartisane pour protéger le commerce de proximité en permettant aux futurs maires de mener cette expérimentation.

M. Pierre Cazeneuve, rapporteur. Vous avez parfaitement résumé la portée de ce texte qui vise à éviter l’uniformisation complète des centres-villes des métropoles et des communes rurales, tout en en soulignant les limites, car il ne permettra pas à lui seul de résoudre l’ensemble des problèmes auxquels font face nos commerçants, notamment la concurrence du e-commerce. Quant à l’expérimentation d’un encadrement des loyers commerciaux, j’y suis, à titre personnel, tout à fait favorable puisque ce type de mesure concourt à préserver la vitalité commerciale de nos communes.

Mme Marie-Agnès Poussier-Winsback (HOR). Depuis plusieurs années, le commerce de proximité traverse une crise profonde, marquée par une hausse de la vacance commerciale, une baisse de la fréquentation et une chute des ventes, en particulier dans les centres-villes des communes de taille moyenne.

Selon les dernières données de l’Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT), le taux de vacance commerciale moyen dépasse 10 % malgré la mise en œuvre du plan Action cœur de ville, qui a eu des effets bénéfiques dans bien des territoires, notamment pour la revitalisation de friches, au profit des bailleurs. Cette situation a des conséquences économiques pour les commerçants, dont certains souffrent terriblement et s’interrogent sur la pérennité de leur activité, et affecte l’attractivité des centres-villes ainsi que la cohésion sociale et la vie quotidienne de nos concitoyens.

Dans ce contexte de crise structurelle et conjoncturelle, la question du foncier commercial est centrale. La hausse des loyers et la pression foncière compliquent l’installation, la reprise de commerces et la pérennité des activités, en particulier dans les territoires les plus fragiles. Pour remédier à ces difficultés, les collectivités locales disposent d’outils juridiques pour préserver la diversité commerciale et soutenir la vitalité économique locale, notamment le droit de préemption des baux et fonds commerciaux, qui permet aux communes d’agir sur l’implantation des commerces et de lutter contre la désertification commerciale.

Toutefois, certaines modalités de détention du foncier commercial compliquent la régulation locale et limitent la capacité d’action des élus. En effet, lorsque les locaux commerciaux sont détenus par des sociétés commerciales, la cession porte sur des parts sociales, ce qui fait juridiquement obstacle à l’exercice du droit de préemption par les communes. L’article unique de la proposition de loi vise donc à combler ce vide juridique en étendant le droit de préemption aux ventes de parts majoritaires de sociétés commerciales. Désormais, lorsque la cession de parts reviendra à vendre un commerce, les règles protectrices s’appliqueront pleinement. Cet ajustement technique, qui permet d’éviter les contournements, est nécessaire et répond à une attente forte des élus locaux.

Aussi le groupe Horizons et indépendants votera-t-il en faveur de cette proposition de loi qui s’inscrit pleinement dans la continuité des politiques publiques engagées ces dernières années pour soutenir le commerce de proximité et renforcer l’attractivité des territoires en complétant les outils aux mains des maires et des élus locaux pour leur permettre d’exercer pleinement leurs compétences en matière de foncier commercial.

M. Pierre Cazeneuve, rapporteur. Je vous remercie pour le soutien de votre groupe et me permets de saluer, à travers vous, le travail de notre collègue Jean-Michel Brard, ancien maire de Pornic, avec qui j’ai eu de nombreux échanges au sujet de ce texte.

Il s’agit, vous l’avez dit, de donner aux maires et aux présidents d’EPCI un outil supplémentaire qui leur permette de mieux contrôler la dynamique commerciale de leurs centres-villes.

M. David Taupiac (LIOT). Des centres-villes et des centres-bourgs vivants avec des commerces de proximité diversifiés qui permettent aux habitants de faire leurs courses à pied, de se croiser et d’avoir des échanges sont un facteur déterminant de la qualité de vie, de la cohésion sociale et de l’équilibre territorial. Or, de nombreux centres-villes se fragilisent. Les travaux de recherche montrent que cette dynamique alimente un sentiment de relégation et de décrochage territorial qui peut s’exprimer dans des mouvements de contestation comme celui des gilets jaunes.

Face à cette situation, la mobilisation des maires va croissant, mais ils font face à une asymétrie entre, d’une part, les besoins de leurs communes et les attentes exprimées par leurs habitants et, d’autre part, les leviers dont ils disposent pour mettre en œuvre une stratégie commerciale efficace. À cet égard, la proposition de loi va dans le bon sens et nous la soutiendrons donc.

Toutefois, en demeurant centrée sur le droit de préemption, elle peut manquer sa cible dans les communes les plus fragiles, où la complexité et le coût du dispositif peuvent limiter l’usage effectif de ce droit. C’est pourquoi notre groupe a déposé un amendement simple et pragmatique qui vise à offrir à tous les maires des territoires les plus fragiles un levier supplémentaire, facultatif, proportionné et juridiquement sécurisé, conforme à l’esprit de la proposition de loi : il s’agit, dans certaines communes et au sein des périmètres de sauvegarde du commerce et de l’artisanat de proximité, de soumettre certains projets d’implantation commerciale ou de cession entraînant un changement d’activité à un avis conforme du maire, juridiquement contraignant.

Ce dispositif strictement ciblé et encadré vise à concilier liberté d’entreprendre et objectif d’intérêt général. Il reprend une recommandation du rapport remis au Gouvernement, l’an dernier, sur l’avenir du commerce de proximité, qui souligne l’écart entre les responsabilités confiées aux maires et les outils dont ils disposent.

Si la dévitalisation des centres-bourgs peut être très rapide, leur redynamisation s’inscrit dans le temps long. Pendant ce temps, les communes risquent de perdre des habitants et de voir le lien social s’affaiblir. C’est la raison pour laquelle il convient d’agir dès maintenant.

M. Pierre Cazeneuve, rapporteur. Je suis moi aussi lucide : le dispositif n’est pas forcément adapté aux petites, voire aux très petites communes, qui n’ont pas toujours la possibilité de réaliser des montages juridiques complexes et de mobiliser des financements importants. Nous y reviendrons lors de l’examen de votre amendement, mais j’ai moi-même entamé une réflexion à ce sujet. Peut-être pourrons-nous trouver une solution qui nous permette de converger d’ici à la séance publique.

M. le président Stéphane Travert. Nous en venons aux questions individuelles.

M. Thomas Lam (HOR). En tant qu’ancien adjoint au maire et conseiller départemental, je me réjouis de tout ce qui donne de nouveaux pouvoirs aux maires. À Asnières, nous avons utilisé le droit de préemption à trente-six reprises en six ans, en y consacrant un budget annuel d’environ 1 million d’euros. Toutefois, nous avons effectivement constaté que certains vendeurs, très gourmands, cherchent à contourner ce dispositif pour céder leur commerce, à un prix hors marché, à des sociétés dont on suppose qu’elles ne se contentent pas de vendre quelques produits alimentaires ou services de coiffure. La proposition de loi présente donc un grand intérêt en ce qu’elle permet d’éviter l’implantation de ces commerces indésirables.

M. Pierre Cazeneuve, rapporteur. Votre intervention illustre l’utilité de ce texte, qui a pour objet de mettre fin aux contournements de la loi et d’assurer aux communes la pleine maîtrise de leur droit de préemption et de la dynamique de leur centre-ville.

La réunion est suspendue de dix-neuf heures quinze à dix-neuf heures vingt.

Article 3

Article 3

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Article unique (article L. 214-1 du code de l’urbanisme) : Extension du droit de préemption commercial en cas de cession des parts d’une société qui détient l’actif commercial

Amendement de suppression CE2 de M. Frédéric-Pierre Vos

M. Frédéric-Pierre Vos (RN). Le but du droit de préemption n’est pas de permettre aux communes de jouer au Monopoly. La situation actuelle est surtout due à l’échec de la politique de la ville. Si la clientèle des commerces de proximité se raréfie, c’est parce qu’elle ne peut plus accéder aux centres-villes du fait notamment de l’instauration des ZFE et des zones de stationnement, même s’il est vrai que le commerce numérique livre, par ailleurs, à ces commerces une concurrence tout à fait déloyale.

Si le législateur était audacieux, il engagerait une réflexion sur la fiscalité locale pour aider le petit commerce local à se maintenir au lieu d’opter pour une solution digne de Tartuffe qui revient en définitive à placer un cautère sur une jambe de bois. En effet, une fois que la commune aura préempté le bail commercial, il lui faudra trouver un repreneur. Or, qui serait assez stupide pour se porter candidat à la reprise d’un commerce situé dans une zone de chalandise qui va se rétrécissant ? De fait, il commencerait son activité avec un handicap. Si on ne l’aide pas financièrement, voire matériellement, on manque l’objectif.

M. Pierre Cazeneuve, rapporteur. Je ne prétends pas que la proposition de loi est un rempart à Amazon et la solution à tous les problèmes auxquels sont confrontés nos commerçants, en particulier ceux du secteur textile. Vous estimez que le dispositif proposé est anecdotique, mais le droit de préemption a été exercé à trente-six reprises à Asnières et à soixante-dix-sept reprises au cours des six dernières années dans ma ville. De très nombreuses communes y ont recours. Toutefois, il est fréquemment contourné. Or, la dynamique commerciale peut dépendre d’un seul commerce dont le changement d’activité provoque un effet d’entraînement.

Nous ne voulons pas « jouer au Monopoly », mais préserver et renforcer la possibilité qu’ont les maires de préserver le commerce local dans un monde où il est assailli de toutes parts. Je ne comprends donc pas les motifs de votre amendement de suppression. Il aurait pu avoir une justification rationnelle s’il avait été fondé sur des éléments juridiques, mais vous vous opposez au texte sur le fond. Je suis donc très étonné, car j’avais le sentiment que le groupe Rassemblement national était soucieux de préserver les petits commerces de centre-ville. Avis défavorable.

Mme Marie-Agnès Poussier-Winsback (HOR). On voit bien les incohérences du Rassemblement national qui, d’un côté, défend les centres-villes, les petits commerçants et les élus locaux lorsqu’il est en campagne électorale et, de l’autre, caricature la proposition de loi en prétendant que nous jouons au Monopoly. Il ne s’agit évidemment pas de cela. D’abord, il s’agit d’argent public. Ensuite, les élus locaux essaient toutes les solutions. C’est pourquoi la proposition de loi, qui vise à les doter d’un outil supplémentaire, est la bienvenue. Je suis scandalisée par les propos que j’ai entendus !

M. Stéphane Delautrette (SOC). On ne peut pas laisser notre collègue caricaturer ainsi l’action des élus locaux. Ceux-ci ne jouent pas au Monopoly lorsqu’ils cherchent à maintenir des services de première nécessité au bénéfice des habitants. Il faut faire confiance à leur intelligence : aucun maire n’exercera son droit de préemption en sachant qu’il mettra le repreneur en difficulté. Le Rassemblement national ne peut pas se présenter comme le grand défenseur de la ruralité, des élus et des services de proximité et s’opposer à cette mesure qui va dans le bon sens.

M. Thomas Lam (HOR). Il existe de nombreux exemples de réussite de la politique de préemption. Le maire d’une commune, dont le budget doit être en équilibre, ne s’amuse pas à consacrer de l’argent à des activités qui pourraient ne pas fonctionner. L’exercice du droit de préemption lui permet précisément de pousser des entrepreneurs locaux, dont il a étudié le dossier financier et dont il sait que le projet peut avoir du succès. Du reste, le fait que notre collègue sénatrice Marie-Do Aeschlimann ait déposé une proposition de loi analogue prouve que des élus de divers territoires ont bien compris l’utilité de cet outil.

M. David Taupiac (LIOT). L’amendement est inadapté. Il ne prend pas en compte la réalité de plusieurs territoires. Dans certaines villes thermales très touristiques du Gers, les brocantes et les magasins de souvenirs, qui sont fermés de novembre à mars, prennent la place des commerces d’alimentation au détriment des habitants. Si on n’offre pas aux maires la possibilité de maintenir ces commerces en ville, ces derniers s’implanteront hors de la commune. Il y va donc de l’aménagement du territoire.

M. Frédéric-Pierre Vos (RN). Vous confondez le contenant et le contenu. Le fait qu’un maire préempte un immeuble comportant un local commercial et y installe un preneur à bail pour maintenir le petit commerce ne me pose aucun problème ; mais je m’étonne que les thuriféraires du libéralisme soutiennent – par méconnaissance ou, plus sûrement, par réflexe pavlovien – un dispositif qui consiste à dépenser l’argent du contribuable pour jouer au Monopoly, dans une démarche qui s’oppose au décret d’Allarde et à la liberté du commerce et de l’industrie. À Paris, le droit de préemption est totalement dévoyé. Je m’oppose, non pas au maintien des commerces de proximité, mais à la chasse à certains commerces.

La commission rejette l’amendement.

Amendement CE10 de M. Pierre Cazeneuve

M. Pierre Cazeneuve, rapporteur. Il s’agit de corriger la rédaction initiale de la proposition de loi en étendant le droit de préemption aux cessions de parts de sociétés commerciales qui sont détentrices de baux commerciaux et de fonds de commerce – et non pas de parts de SCI.

Je renouvelle l’expression de mes regrets pour avoir tant tardé à déposer cet amendement, mais il m’a fallu auparavant m’assurer du soutien du Gouvernement pour ne pas avoir à y ajouter un gage. Nous disposons ainsi d’un dispositif que les différents groupes pourront proposer d’amender en séance publique.

M. le président Stéphane Travert. Chacun de ceux qui ont participé à l’élaboration de la proposition de loi se retrouvera dans cet amendement.

La commission adopte l’amendement et l’article unique est ainsi rédigé.

En conséquence, les autres amendements tombent.

Après l’article unique

Amendement CE1 de M. David Taupiac

M. David Taupiac (LIOT). Si je suis favorable à la proposition de loi, je tiens à appeler votre attention sur la situation des communes les plus fragiles, qui n’ont ni les moyens administratifs ni les moyens financiers de se lancer dans la préemption de baux commerciaux. C’est pourquoi je propose que certains projets d’implantation commerciale, ainsi que les cessions de commerces entraînant un changement d’activité, soient soumis à un avis conforme du maire. Il s’agit d’éviter que, dans certaines communes, les commerces pour touristes ne supplantent les commerces du quotidien utiles aux habitants. Il est important de maintenir un équilibre dans ce domaine si nous ne voulons pas que certains villages se transforment en musées.

M. Pierre Cazeneuve, rapporteur. Dans l’idéal, nous pourrions adopter votre amendement, car il permettrait au maire de contrôler entièrement la dynamique commerciale de sa commune en préservant les petits commerces. Dans les faits, cette mesure est inconstitutionnelle, car elle porte une atteinte excessive à la liberté d’entreprendre. Par ailleurs, admettons que le boulanger de Lectoure prenne sa retraite et souhaite vendre son commerce. Si le seul candidat au rachat est un brocanteur et que le maire s’oppose à cette cession sans exercer son droit de préemption, le malheureux boulanger se retrouvera avec son commerce « sur les bras » sans pouvoir en tirer profit.

Pour éviter de nous attaquer au problème de la structure juridique détentrice du fonds, nous avions pensé à imposer la notification de tout changement de destination d’un commerce, donc tout changement d’activité commerciale, à la commune, notification qui aurait ouvert à celle-ci la possibilité d’exercer son droit de préemption. Un tel dispositif porterait une moindre atteinte à la liberté d’entreprendre, car il offrirait une solution au vendeur, mais, à ce stade, il demeure inconstitutionnel. En outre, il n’existe pas de définition juridique précise de la destination commerciale.

Je vous suggère donc de retirer l’amendement, mais je suis prêt à discuter avec vous d’une solution qui permettrait de renforcer le rôle du maire sans trop entraver la liberté d’entreprendre.

M. David Taupiac (LIOT). Je retire l’amendement. Je suis prêt à y retravailler avec vous car, encore une fois, je suis préoccupé par le peu d’outils dont disposent notamment les maires de petites communes touristiques où le commerce se transforme au détriment des habitants.

M. Pierre Cazeneuve, rapporteur. J’ajoute que votre amendement ne crée pas de charge pour l’État. De fait, il ne prévoit pas de compensation pour le commerçant qui pourrait être lésé par la décision du maire. C’est pourquoi il ne peut pas être adopté en l’état. En revanche, nous pouvons réfléchir au développement de sociétés foncières commerciales – soit par les métropoles et les régions, soit dans le cadre d’Action cœur de ville ou de Petites villes de demain – qui permettraient d’aider les petites communes qui n’ont pas le personnel ou les fonds nécessaires pour exercer leur droit de préemption.

L’amendement est retiré.

Titre

Amendement CE8 de M. Pierre Cazeneuve

M. Pierre Cazeneuve, rapporteur. Il s’agit de corriger le titre afin qu’il corresponde au nouveau contenu du texte.

La commission adopte l’amendement.

L’ensemble de la proposition de loi est ainsi adopté.

   Liste des personnes auditionnées

Par ordre chronologique

Table ronde

– Commerçants et artisans des métropoles de France (CAMF)

M. Éric Malézieux, directeur

– Confédération des commerçants de France (CDF)*

M. Pierre Bosche, président

Mme Laure Brunet-Ruinart de Brimont, déléguée générale

Métropole du Grand Paris

M. Patrick Ollier, président, maire de Rueil-Malmaison et représentant de France Urbaine

Direction générale des entreprises (DGE)

Mme Marie de Boissieu, sous-directrice du commerce, de l'artisanat et de la restauration

Conseil supérieur du notariat *

Me François Devos, directeur des affaires juridiques et de l’Institut d’études juridiques du CSN

Me Philippe Latrille, notaire associé

Me Hubert Mroz, notaire associé

Mme Camille Stoclin-Mille, directrice de cabinet et responsable des affaires institutionnelles 

* Ces représentants d’intérêts ont procédé à leur inscription sur le registre de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, s’engageant ainsi dans une démarche de transparence et de respect du code de conduite établi par le Bureau de l’Assemblée nationale.

([1]) Par l’expression simplifiée de « droit de préemption commercial », il faut entendre le droit de préemption prévu à l’article L. 214-1 du code de l’urbanisme, qui peut porter aussi bien sur le fonds de commerce, le fonds artisanal ou le droit au bail, ainsi que, dans certains cas précis, un terrain portant ou destiné à porter des locaux commerciaux.

([2]) Contrairement au droit de préemption urbain, la délégation au titre du droit de préemption commercial est volontaire et non de plein droit.

([3])  Article R. 214-4-2 du code de l’urbanisme.

([4]) Articles L. 213-4 à L. 213-17 du code de l’urbanisme. Dans ce cas et à la différence du DPU, c’est le titulaire du droit de préemption qui doit saisir l’autorité judiciaire.

([5]) Article L. 214-2 du code de l’urbanisme.

([6]) Article 726 du code général des impôts.

([7]) Article L. 213-1 du code de l’urbanisme.

([8]) Article L. 213-1-2 du code de l’urbanisme.

([9]) Article L. 2253-1 du code général des collectivités territoriales.

Glossaire
Abstention

Vote par lequel un député choisit de ne se prononcer ni pour ni contre un texte ou un amendement. L'abstention est comptabilisée séparément et n'entre pas dans le calcul de la majorité.

Amendement

Modification proposée à un texte de loi en cours de discussion. Un amendement peut être déposé par un député, un groupe parlementaire, une commission ou le Gouvernement. Il peut viser à ajouter, supprimer ou modifier un ou plusieurs articles du texte.

Assemblée nationale

Chambre basse du Parlement français, composée de 577 députés élus au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans. Elle vote les lois, contrôle l'action du Gouvernement et évalue les politiques publiques. Elle siège au Palais Bourbon à Paris.

Article 40

Article de la Constitution interdisant aux parlementaires de proposer des amendements ou propositions de loi entraînant une diminution des ressources publiques ou une augmentation des charges. Le Président de la commission des Finances veille à son application.

Article 44 alinéa 3 (vote bloqué)

Le Gouvernement peut demander à l'Assemblée de se prononcer par un seul vote sur tout ou partie du texte en discussion, en ne retenant que les amendements acceptés par le Gouvernement. Cette procédure est appelée « vote bloqué ».

Ballottage

Situation dans laquelle aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue au premier tour d'une élection. Un second tour est alors organisé où seuls se maintiennent les candidats ayant recueilli un nombre suffisant de voix.

Bicamérisme

Système parlementaire à deux chambres : l'Assemblée nationale (chambre basse) et le Sénat (chambre haute). En France, le bicamérisme est dit « inégalitaire » car l'Assemblée peut avoir le dernier mot en cas de désaccord avec le Sénat.

Bureau de l'Assemblée

Organe directeur de l'Assemblée nationale composé du Président, des vice-présidents, des questeurs et des secrétaires. Il organise et dirige les travaux de l'Assemblée, statue sur les demandes de levée d'immunité et gère le budget interne.

Budget de l'État

Document retraçant l'ensemble des recettes et des dépenses de l'État pour une année civile. Il est présenté dans le projet de loi de finances (PLF) et voté chaque automne par le Parlement. Son exécution est contrôlée a posteriori par la loi de règlement.

Cavalier législatif

Disposition insérée dans une loi qui n'a aucun lien avec le texte en discussion. Les cavaliers législatifs peuvent être censurés par le Conseil constitutionnel au titre de l'article 45 de la Constitution.

Censure (constitutionnelle)

Décision du Conseil constitutionnel déclarant une disposition législative contraire à la Constitution. La disposition censurée ne peut être promulguée. La censure peut être totale (toute la loi) ou partielle (certains articles).

Circonscription

Division géographique dans laquelle est élu un député. La France compte 577 circonscriptions législatives. Chaque circonscription élit un seul député au scrutin uninominal majoritaire à deux tours.

Cohabitation

Situation institutionnelle dans laquelle le Président de la République et le Premier ministre appartiennent à des majorités politiques opposées. La France a connu trois cohabitations : 1986-1988, 1993-1995 et 1997-2002.

Commission permanente

Organe de travail permanent de l'Assemblée (8 commissions : Lois, Finances, Affaires sociales, Affaires étrangères, Défense, Affaires culturelles, Développement durable, Affaires économiques). Les commissions examinent les textes de loi avant leur discussion en séance.

Commission d'enquête

Commission temporaire créée pour recueillir des informations sur des faits déterminés ou sur la gestion d'un service public. Ses travaux durent au maximum 6 mois et ses auditions peuvent être publiques. Elle dispose de pouvoirs d'investigation étendus.

Commission mixte paritaire (CMP)

Commission composée de 7 députés et 7 sénateurs, réunie pour trouver un texte de compromis lorsque l'Assemblée et le Sénat n'arrivent pas à un accord sur un projet ou une proposition de loi après deux lectures.

Compte rendu

Transcription intégrale ou analytique des débats ayant eu lieu en séance publique ou en commission. Les comptes rendus intégraux sont publiés au Journal officiel et consultables en ligne.

Conférence des présidents

Réunion hebdomadaire rassemblant le Président de l'Assemblée, les vice-présidents, les présidents de groupes, les présidents de commissions et le membre du Gouvernement chargé des relations avec le Parlement. Elle fixe l'ordre du jour des travaux.

Congrès du Parlement

Réunion conjointe de l'Assemblée nationale et du Sénat à Versailles, convoquée par le Président de la République pour voter une révision constitutionnelle. L'adoption requiert une majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés.

Conseil constitutionnel

Institution composée de 9 membres (3 nommés par le Président de la République, 3 par le président du Sénat, 3 par le président de l'Assemblée) chargée de vérifier la conformité des lois à la Constitution. Il peut être saisi avant promulgation ou par QPC.

Conseil des ministres

Réunion hebdomadaire du Gouvernement sous la présidence du Président de la République, chaque mercredi à l'Élysée. C'est là que sont adoptés les projets de loi, les ordonnances, les décrets et les nominations importantes.

Conseil d'État

Plus haute juridiction administrative française. Il est obligatoirement consulté sur les projets de loi et d'ordonnance avant leur examen par le Parlement. Son avis porte sur la qualité juridique du texte et sa conformité aux normes supérieures.

Constitution

Loi fondamentale de la République française, adoptée le 4 octobre 1958. Elle définit l'organisation des pouvoirs publics, les droits et libertés des citoyens, et les rapports entre le Parlement, le Gouvernement et le Président de la République.

Contre (vote)

Vote exprimé en opposition à un texte, un amendement ou une motion. Les votes « contre » sont comptés dans les suffrages exprimés pour le calcul de la majorité.

Cour des comptes

Juridiction financière indépendante chargée de contrôler la gestion des fonds publics. Elle assiste le Parlement dans le contrôle de l'exécution des lois de finances et publie un rapport annuel public.

Débat d'orientation

Débat organisé en séance publique sans vote à la clef, permettant aux députés d'exprimer leurs positions sur un sujet de politique générale, budgétaire ou européenne avant que le Gouvernement n'arrête ses choix.

Décret

Acte réglementaire pris par le Président de la République ou le Premier ministre. Les décrets d'application précisent les modalités d'exécution d'une loi. Certains décrets sont délibérés en Conseil des ministres.

Délégation parlementaire

Organisme permanent de l'Assemblée chargé d'informer les députés sur un domaine spécifique : droits des femmes, outre-mer, renseignement, collectivités territoriales, etc. Les délégations n'ont pas de pouvoir législatif direct.

Déontologue de l'Assemblée

Personnalité indépendante chargée de veiller au respect du code de déontologie par les députés : déclarations d'intérêts, prévention des conflits d'intérêts, cadeaux et invitations. Il peut être saisi par tout député ou citoyen.

Déport

Décision d'un député de ne pas participer à un vote ou à des travaux parlementaires en raison d'un conflit d'intérêts. Le déport est déclaré auprès du déontologue et publié. C'est une mesure de transparence et de probité.

Député

Élu de la Nation siégeant à l'Assemblée nationale. Le député vote les lois, contrôle l'action du Gouvernement, peut poser des questions et déposer des propositions de loi. Son mandat dure 5 ans (sauf dissolution).

Dissolution

Acte par lequel le Président de la République met fin au mandat de l'Assemblée nationale avant son terme, provoquant de nouvelles élections législatives dans les 20 à 40 jours. Une nouvelle dissolution ne peut avoir lieu dans l'année qui suit.

Dossier législatif

Ensemble des documents et actes liés à l'examen d'un texte de loi : dépôt, renvoi en commission, rapport, discussion en séance, amendements, vote, navette avec le Sénat, promulgation.

Droit d'amendement

Droit reconnu à chaque parlementaire et au Gouvernement de proposer des modifications à un texte de loi en cours de discussion. Ce droit est garanti par la Constitution (article 44) mais encadré par des règles de recevabilité.

Élections législatives

Scrutin uninominal majoritaire à deux tours permettant d'élire les 577 députés de l'Assemblée nationale. Pour être élu au premier tour, il faut obtenir la majorité absolue et au moins 25 % des inscrits. Au second tour, la majorité relative suffit.

État d'urgence

Régime d'exception déclaré par décret en Conseil des ministres en cas de péril imminent ou de calamité publique. Sa prolongation au-delà de 12 jours nécessite une autorisation du Parlement. Il renforce temporairement les pouvoirs de l'exécutif.

Examen en commission

Phase de la procédure législative durant laquelle une commission permanente étudie un texte article par article, auditionne le rapporteur et vote des amendements avant la discussion en séance publique.

Exception d'irrecevabilité

Motion de procédure par laquelle un député demande le rejet d'un texte au motif qu'il est contraire à la Constitution. Son adoption entraîne le rejet du texte. C'est le seul moyen de soulever l'inconstitutionnalité pendant les débats.

Fait personnel

Prise de parole brève autorisée en fin de séance lorsqu'un député estime que ses propos ont été déformés ou qu'il a été mis en cause personnellement au cours des débats.

Fenêtre parlementaire (niche)

Journée réservée dans le calendrier parlementaire à un groupe d'opposition ou minoritaire pour inscrire à l'ordre du jour les textes de son choix. Chaque groupe dispose d'une journée par session ordinaire.

Gouvernement

Organe exécutif dirigé par le Premier ministre, composé des ministres, ministres délégués et secrétaires d'État. Le Gouvernement détermine et conduit la politique de la Nation. Il est responsable devant l'Assemblée nationale.

Groupe parlementaire

Regroupement d'au moins 15 députés partageant des affinités politiques. Chaque groupe dispose d'un temps de parole, de postes en commission et de moyens matériels. Un groupe peut être déclaré d'opposition ou minoritaire.

Groupe d'études

Groupe informel de députés qui se réunissent autour d'un thème d'intérêt commun (viticulture, espace, numérique…). Les groupes d'études permettent de travailler sur des sujets transversaux au-delà des clivages partisans.

HATVP

Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Autorité administrative indépendante chargée de contrôler les déclarations de patrimoine et d'intérêts des élus et hauts fonctionnaires, et de prévenir les conflits d'intérêts.

Hémicycle

Salle en forme de demi-cercle où siègent les députés au Palais Bourbon. Les places sont réparties de gauche à droite selon les affinités politiques. Le Président de l'Assemblée siège au « perchoir », point le plus élevé.

Immunité parlementaire

Protection juridique dont bénéficient les parlementaires. L'irresponsabilité couvre les opinions et votes émis dans l'exercice des fonctions. L'inviolabilité interdit l'arrestation sans autorisation du Bureau sauf flagrant délit.

Incompatibilité

Interdiction de cumuler le mandat de député avec certaines fonctions ou activités (fonctionnaire en activité, dirigeant d'entreprise publique, membre du Gouvernement, sénateur, député européen…). Le député doit choisir sous 30 jours.

Initiative législative

Droit de proposer un texte de loi. L'initiative appartient concurremment au Premier ministre (projets de loi) et aux membres du Parlement (propositions de loi). En pratique, la majorité des lois adoptées sont d'origine gouvernementale.

Irrecevabilité

Décision de rejeter un amendement ou une proposition de loi pour des raisons de forme (article 40 : charge financière, article 45 : cavalier législatif, article 41 : domaine réglementaire) sans examen sur le fond.

Journal officiel (JO)

Publication officielle de la République française dans laquelle sont publiés les lois, décrets, arrêtés, comptes rendus des débats parlementaires, questions écrites et réponses ministérielles. Il est consultable gratuitement en ligne.

Législature

Période de 5 ans correspondant au mandat d'une Assemblée nationale. La législature actuelle est la 17ᵉ (depuis 2024). Chaque législature est divisée en sessions ordinaires et extraordinaires.

Lecture

Chaque passage d'un texte devant une chambre (Assemblée ou Sénat) constitue une « lecture ». La navette peut comporter plusieurs lectures. En cas de désaccord persistant, le Gouvernement peut demander une lecture définitive à l'Assemblée.

Loi de finances (PLF)

Loi qui détermine chaque année les recettes et les dépenses de l'État. Le projet de loi de finances est déposé en octobre, examiné en priorité par l'Assemblée (40 jours), puis par le Sénat (20 jours). Il doit être adopté avant le 31 décembre.

Loi organique

Loi de rang supérieur aux lois ordinaires qui précise l'organisation et le fonctionnement des pouvoirs publics prévus par la Constitution. Son adoption requiert des conditions plus strictes et elle est automatiquement soumise au Conseil constitutionnel.

Loi de programmation

Loi fixant des objectifs et des moyens sur plusieurs années dans un domaine (défense, justice, recherche, finances publiques). Elle n'a pas de portée contraignante mais traduit les orientations à moyen terme du Gouvernement.

Majorité

Nombre de voix nécessaires pour adopter un texte. La majorité simple (plus de la moitié des suffrages exprimés) est la règle générale. Certains votes (motion de censure, révision constitutionnelle) requièrent une majorité qualifiée.

Majorité absolue

Plus de la moitié des membres composant l'Assemblée, soit 289 voix sur 577. Requise notamment pour l'adoption d'une motion de censure ou pour l'investiture du Gouvernement. À distinguer de la majorité simple des suffrages exprimés.

Mandat parlementaire

Mission confiée par les électeurs à un député pour les représenter. Le mandat est de 5 ans, national (le député représente toute la Nation et non sa seule circonscription) et non impératif (il vote librement selon sa conscience).

Mission d'information

Groupe de travail temporaire créé par une commission permanente ou la Conférence des présidents pour étudier un sujet spécifique. Moins formelle qu'une commission d'enquête, elle ne dispose pas de pouvoirs de contrainte mais publie un rapport.

Motion de censure

Procédure par laquelle l'Assemblée nationale peut renverser le Gouvernement. Elle doit être signée par au moins 58 députés (1/10ᵉ) et adoptée à la majorité absolue (289 voix). Seuls les votes « pour » sont comptabilisés.

Motion de renvoi en commission

Motion de procédure par laquelle l'Assemblée peut décider de renvoyer un texte en commission pour un examen complémentaire. Son adoption suspend la discussion du texte jusqu'à un nouvel examen en commission.

Navette parlementaire

Va-et-vient d'un texte entre l'Assemblée nationale et le Sénat jusqu'à son adoption dans les mêmes termes. Si le désaccord persiste après deux lectures, une CMP est convoquée ou l'Assemblée peut statuer définitivement.

Non-inscrit

Député n'appartenant à aucun groupe parlementaire. Les non-inscrits bénéficient de droits individuels (vote, amendement, question) mais disposent d'un temps de parole réduit et d'une représentation limitée en commission.

Obstruction parlementaire

Stratégie consistant à multiplier les amendements, les rappels au règlement ou les demandes de scrutin pour retarder ou bloquer l'adoption d'un texte. L'obstruction est une arme classique de l'opposition.

Ordonnance

Texte pris par le Gouvernement dans le domaine de la loi, après habilitation du Parlement (article 38 de la Constitution). Les ordonnances doivent être ratifiées par le Parlement dans un délai fixé par la loi d'habilitation.

Ordre du jour (ODJ)

Liste des sujets devant être examinés lors d'une séance ou d'une réunion de commission. L'ordre du jour est fixé par la Conférence des présidents. Le Gouvernement dispose d'un droit de priorité pour y inscrire ses textes.

Palais Bourbon

Siège de l'Assemblée nationale, situé sur la rive gauche de la Seine à Paris (7ᵉ arrondissement). Le bâtiment, construit au XVIIIᵉ siècle, abrite l'hémicycle, les salles de commission, les bureaux des députés et la bibliothèque.

Parlement

Institution bicamérale composée de l'Assemblée nationale et du Sénat. Le Parlement vote la loi, contrôle l'action du Gouvernement et évalue les politiques publiques. Il peut se réunir en Congrès pour réviser la Constitution.

Perchoir

Nom donné familièrement au siège du Président de l'Assemblée nationale, situé au point le plus élevé de l'hémicycle. Par extension, « décrocher le perchoir » signifie être élu Président de l'Assemblée.

Pour (vote)

Vote exprimé en faveur d'un texte, d'un amendement ou d'une motion. Les votes « pour » sont comptés dans les suffrages exprimés pour le calcul de la majorité.

Premier ministre

Chef du Gouvernement, nommé par le Président de la République. Il dirige l'action du Gouvernement, assure l'exécution des lois et dispose du pouvoir réglementaire. Il est responsable devant l'Assemblée nationale.

Président de l'Assemblée nationale

Quatrième personnage de l'État, élu par les députés au début de chaque législature. Il dirige les débats, assure le respect du règlement, peut saisir le Conseil constitutionnel et supplée le Président de la République en cas de vacance.

Président de la République

Chef de l'État élu au suffrage universel direct pour 5 ans. Il nomme le Premier ministre, préside le Conseil des ministres, promulgue les lois, peut dissoudre l'Assemblée et exercer les pouvoirs exceptionnels de l'article 16.

Procédure accélérée

Procédure permettant de réduire la navette parlementaire à une seule lecture par chambre avant réunion éventuelle d'une CMP. Elle est décidée par le Gouvernement ou par la Conférence des présidents.

Projet de loi

Texte de loi déposé par le Gouvernement (Premier ministre). Les projets de loi passent obligatoirement par le Conseil d'État pour avis et sont accompagnés d'une étude d'impact. À ne pas confondre avec la proposition de loi.

Promulgation

Acte par lequel le Président de la République atteste l'existence de la loi et ordonne son exécution. Elle intervient dans les 15 jours suivant la transmission de la loi définitivement adoptée, sauf saisine du Conseil constitutionnel.

Proposition de loi

Texte de loi déposé par un ou plusieurs parlementaires (députés ou sénateurs), par opposition au projet de loi qui émane du Gouvernement. Elle n'est pas soumise à l'avis du Conseil d'État ni à l'obligation d'étude d'impact.

Proposition de résolution

Texte par lequel l'Assemblée exprime un avis, un souhait ou une recommandation sans valeur contraignante. Depuis 2008, les résolutions peuvent porter sur tout sujet. Elles ne sont pas transmises au Sénat et ne sont pas promulguées.

Question prioritaire de constitutionnalité (QPC)

Procédure permettant à tout justiciable de contester la conformité d'une loi déjà en vigueur aux droits et libertés garantis par la Constitution. La QPC est transmise au Conseil constitutionnel par le Conseil d'État ou la Cour de cassation.

Question écrite (QE)

Question adressée par écrit par un député à un ministre. Le ministre dispose normalement de deux mois pour répondre. Les questions et réponses sont publiées au Journal officiel.

Question au Gouvernement (QAG)

Question orale posée en séance publique chaque mardi et mercredi. Le député dispose de 2 minutes, le ministre répond en 2 minutes. C'est le moment le plus médiatique de la vie parlementaire, retransmis en direct à la télévision.

Questeur

Membre du Bureau de l'Assemblée chargé de la gestion financière et administrative de l'institution : budget, personnel, sécurité, logistique. Il y a trois questeurs : deux de la majorité et un de l'opposition.

Quorum

Nombre minimum de députés devant être présents pour qu'un vote soit valide. En règle générale, il n'y a pas de quorum à l'Assemblée pour les votes ordinaires, mais la Constitution l'exige pour certains votes spéciaux.

Rappel au règlement

Prise de parole par laquelle un député signale une violation du règlement de l'Assemblée au cours d'un débat. Le Président peut accorder 2 minutes au député. C'est souvent utilisé de manière tactique pour intervenir dans les débats.

Rapporteur

Député désigné par une commission pour étudier un texte de loi, rédiger un rapport et présenter les conclusions de la commission en séance. Le rapporteur auditionne les parties prenantes et propose des amendements.

Rapporteur général du budget

Député membre de la commission des Finances chargé de suivre l'ensemble des lois de finances. Il dispose de pouvoirs étendus de contrôle sur pièces et sur place dans les administrations et peut accéder à tout document fiscal.

Référendum

Consultation directe des citoyens sur un projet de loi (article 11 de la Constitution) ou une révision constitutionnelle (article 89). Le Président peut soumettre un texte au référendum sur proposition du Gouvernement ou du Parlement.

Règlement de l'Assemblée

Texte fixant l'organisation interne et les règles de procédure de l'Assemblée nationale : temps de parole, dépôt d'amendements, conditions de vote, discipline en séance. Il est soumis au contrôle du Conseil constitutionnel.

Réserve parlementaire (supprimée)

Enveloppe budgétaire autrefois attribuée à chaque parlementaire pour financer des projets locaux (associations, collectivités). Supprimée par la loi de confiance dans la vie politique de 2017 en raison de son opacité.

Réunion

Rencontre de travail d'un organe parlementaire (commission, délégation, mission d'information…). Les réunions ont un ordre du jour, des participants et peuvent donner lieu à un compte rendu.

Scrutin

Procédure de vote par laquelle les députés se prononcent sur un texte, un article, un amendement ou une motion. Un scrutin public enregistre la position de chaque député (pour, contre, abstention, non-votant) et publie les résultats de manière nominative.

Vote solennel

Type de scrutin public utilisé pour les votes les plus importants (souvent le vote sur l'ensemble d'un texte, ou certaines motions majeures). Le vote est nominatif et publié, ce qui permet de connaître précisément la position de chaque député.

Séance publique

Réunion plénière de l'Assemblée dans l'hémicycle, ouverte au public et retransmise en direct. C'est en séance que se déroulent les discussions générales, l'examen des amendements et les votes solennels.

Sénat

Chambre haute du Parlement français, composée de 348 sénateurs élus au suffrage universel indirect pour 6 ans, renouvelés par moitié tous les 3 ans. Le Sénat siège au Palais du Luxembourg et représente les collectivités territoriales.

Session parlementaire

Période pendant laquelle le Parlement siège. La session ordinaire unique va d'octobre à juin (170 jours max). Des sessions extraordinaires peuvent être convoquées par le Président de la République.

Sous-amendement

Modification apportée à un amendement lui-même. Le sous-amendement ne peut contredire l'objet de l'amendement principal. Il est discuté et voté avant l'amendement qu'il modifie.

Suffrage exprimé

Vote « pour » ou « contre ». Les abstentions et les non-votants ne sont pas comptés dans les suffrages exprimés. La majorité requise se calcule sur les seuls suffrages exprimés, sauf dispositions constitutionnelles contraires.

Suppléant

Personne élue en même temps que le député pour le remplacer en cas de vacance du siège (nomination au Gouvernement, décès, démission, etc.). Le suppléant ne siège pas tant que le titulaire est en fonction.

Temps législatif programmé

Procédure fixant à l'avance la durée globale de discussion d'un texte en séance. Le temps est réparti entre les groupes proportionnellement à leur importance numérique. Elle permet de maîtriser le calendrier face à l'obstruction.

Texte de loi

Document contenant les dispositions législatives soumises à l'examen du Parlement. Un texte peut être un projet de loi (Gouvernement) ou une proposition de loi (parlementaire).

Triangulaire

Second tour d'une élection législative opposant trois candidats (au lieu de deux). Pour se maintenir au second tour, un candidat doit avoir obtenu au moins 12,5 % des inscrits au premier tour.

Vᵉ République

Régime politique actuel de la France, instauré par la Constitution du 4 octobre 1958 à l'initiative du général de Gaulle. Il se caractérise par un exécutif fort (président élu au suffrage universel) et un parlementarisme rationalisé.

Vote

Acte par lequel les députés expriment leur position sur un texte. Les principaux modes sont : à main levée, par assis et levé, au scrutin public ordinaire (électronique) et au scrutin public à la tribune.

Vote de confiance

Vote par lequel l'Assemblée nationale approuve le programme ou la déclaration de politique générale du Gouvernement (article 49 alinéa 1). Le Gouvernement n'est pas obligé de solliciter la confiance mais il est d'usage de le faire.

Vote personnel

Principe constitutionnel selon lequel le droit de vote des membres du Parlement est personnel. La délégation de vote n'est autorisée que dans des cas limitativement énumérés par une loi organique (maladie, mission…).

Votant

Député ayant participé à un scrutin, qu'il ait voté pour, contre ou se soit abstenu. Le nombre de votants inclut les abstentions, contrairement aux suffrages exprimés.

Article unique

Forme de texte législatif composé d'un seul article. Elle est fréquente pour des lois courtes de ratification, de prorogation ou de validation.

Déclaration de politique générale

Déclaration faite par le Premier ministre devant l'Assemblée nationale pour présenter les orientations du Gouvernement. Elle peut être suivie d'un vote de confiance (article 49 alinéa 1).

Dernier mot de l'Assemblée nationale

En cas de désaccord persistant avec le Sénat après la navette, le Gouvernement peut demander à l'Assemblée nationale de statuer définitivement. C'est le mécanisme du « dernier mot ».

Droit de tirage

Droit reconnu notamment aux groupes d'opposition ou minoritaires pour obtenir l'inscription de certains travaux à l'ordre du jour, comme la création d'une commission d'enquête.

Exposé des motifs

Partie introductive d'un projet ou d'une proposition de loi qui explique les objectifs du texte, son contexte et les raisons des dispositions proposées.

Lecture définitive

Dernier examen d'un texte par l'Assemblée nationale lorsque le désaccord avec le Sénat n'a pas pu être surmonté. Elle intervient dans le cadre du dernier mot.

Loi constitutionnelle

Loi qui modifie la Constitution. Elle est adoptée soit par référendum, soit par le Parlement réuni en Congrès à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés.

Loi de financement de la Sécurité sociale (LFSS)

Loi annuelle qui fixe les objectifs de dépenses et les conditions d'équilibre financier de la Sécurité sociale. Son examen suit une procédure encadrée par des délais constitutionnels.

Loi ordinaire

Catégorie générale des lois votées par le Parlement hors lois organiques, constitutionnelles et financières. Elle intervient dans le domaine défini par l'article 34 de la Constitution.

Majorité relative

Situation dans laquelle une option obtient plus de voix que les autres sans atteindre la majorité absolue. Elle suffit dans certains scrutins, notamment au second tour des législatives.

Motion référendaire

Motion de procédure tendant à proposer qu'un texte soit soumis au référendum. Si elle est adoptée, la poursuite de l'examen parlementaire du texte est interrompue.

Motion de rejet préalable

Motion visant à décider qu'il n'y a pas lieu de délibérer sur un texte. Son adoption entraîne le rejet du texte avant l'examen des articles.

Pairage

Pratique politique informelle par laquelle deux députés de bords opposés conviennent de s'abstenir simultanément lors d'un vote afin de neutraliser leurs absences respectives.

Publication au Journal officiel

Étape de diffusion officielle de la loi promulguée au Journal officiel. Sauf disposition contraire, l'entrée en vigueur intervient le lendemain de cette publication.

Question préalable

Motion de procédure ayant le même effet qu'une motion de rejet : elle permet à l'Assemblée de décider qu'il n'y a pas lieu de poursuivre la discussion d'un texte.

Rapport parlementaire

Document rédigé par un rapporteur au nom d'une commission. Il présente l'analyse du texte, les auditions, les amendements adoptés en commission et les recommandations.

Saisine du Conseil constitutionnel

Acte par lequel les autorités habilitées (Président de la République, Premier ministre, présidents des assemblées, ou 60 députés/sénateurs) demandent le contrôle de constitutionnalité d'une loi avant sa promulgation.

Seconde délibération

Nouvel examen, demandé en cours de discussion, de tout ou partie d'un texte déjà voté afin de modifier la rédaction adoptée après un premier vote.

Session extraordinaire

Période de réunion du Parlement en dehors de la session ordinaire, convoquée par décret du Président de la République sur un ordre du jour déterminé.

Session ordinaire

Période annuelle principale des travaux parlementaires, qui s'étend d'octobre à juin dans la limite constitutionnelle de jours de séance.

Vote conforme

Adoption d'un texte par une chambre dans les mêmes termes que l'autre chambre, sans modification. Le texte est alors définitivement adopté, hors contrôle éventuel du Conseil constitutionnel.

Vote par délégation

Dérogation au principe du vote personnel permettant à un député de déléguer son vote dans des cas strictement encadrés par les textes.

Article 49 alinéa 3

Disposition constitutionnelle permettant au Premier ministre d'engager la responsabilité du Gouvernement sur un texte de loi. Le texte est considéré comme adopté sans vote, sauf si une motion de censure est déposée et votée dans les 24 heures.

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