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Reconnaître une présomption de légitime défense pour les forces de l'ordre, dans l'exercice de leurs fonctions

Rapport 14/01/2026 N° 2342 RAPPANR5L17B2342
Exposé des motifs

, « la protection juridique des agents dans l’exercice de leurs fonctions » et « contribuerait à garantir un cadre d’intervention juste, proportionné et protecteur pour les forces de l’ordre tout en respectant les exigences fondamentales liées à l’État de droit. »

La proposition de loi vise, en fait, à entraver les poursuites pénales à l’encontre des agents de la police et de la gendarmerie qui ont fait usage d’armes à feu, puisqu’ils n’auraient plus à apporter la preuve de la légalité de leurs tirs. Cette disposition leur permettrait ainsi d’être considérés de facto en état de légitime défense et d’inverser la charge de la preuve, le parquet devant prouver que ce n’était pas le cas. Autrement dit, lorsqu’un policier fera usage de son arme, il sera excusé par principe pour les conséquences de son tir. Avec l’adoption d’une telle mesure, vous signifiez aux familles meurtries, dont un proche a été blessé ou tué par un policier, qu’il n’y aura pas d’enquête et que l’intéressé ne sera pas jugé. C’est d’ailleurs souvent le cas, malheureusement, pour les familles endeuillées qui doivent se battre pour obtenir vérité et justice.

Par ailleurs, défendre l’impunité des forces de l’ordre revient à légaliser des fautes professionnelles et des pertes de contrôle, à absoudre les policiers à l’origine de violences policières. C’est une mesure plus que dangereuse qui contrevient à ce qui est fondamental pour la sauvegarde éthique et pratique de la police républicaine, à savoir le contrôle qu’elle doit exercer sur elle-même. La loi du 28 février 2017 a déjà modifié le code de la sécurité intérieure et fragilisé les deux conditions légales d’ouverture du feu : l’absolue nécessité et la stricte proportionnalité. Elle a élargi les conditions d’usage des armes à feu par les policiers, ce qui a conduit à une multiplication des tirs mortels à la suite de refus d’obtempérer. C’est pourquoi nous continuerons de demander son abrogation. Ce régime s’écarte déjà des exigences traditionnelles de la légitime défense. Y ajouter une présomption en faveur des forces de l’ordre entraînerait juste davantage de morts et nuirait à leur légitimité.

À rebours de cette mesure, nous voulons appliquer au sein de la police nationale une doctrine claire d’usage des armes, fondée uniquement sur des critères d’absolue nécessité et de stricte proportionnalité, mais aussi interdire l’usage des LBD et des techniques d’immobilisation létale ou encore abroger l’article L. 435-1 du code de la sécurité intérieure.

Pour ces raisons, nous voterons contre cette proposition de loi liberticide et particulièrement inquiétante pour l’État de droit.

Mme Sophie Ricourt Vaginay (UDR). Une fois n’est pas coutume, commençons par un peu de philosophie, en revenant aux fondamentaux. Cela nous fera le plus grand bien, j’espère, et permettra surtout de redonner de la hauteur à un débat trop souvent confisqué par le dogmatisme de gauche, qui a fait de la défiance envers l’autorité un réflexe idéologique, un marqueur moral.

Nos grands penseurs n’ont pourtant jamais confondu liberté et effacement de l’État. John Locke, que certains, à gauche de l’hémicycle, invoquent à sens unique, rappelle que les droits individuels n’existent que s’ils sont garantis par un État capable de les faire respecter. Quant à Max Weber, il pose une définition sans ambiguïté : l’État se caractérise par le monopole de la violence légitime.

Ces évidences intellectuelles ne sont ni dépassées ni contestées. Mais elles sont devenues insupportables pour une idéologie de gauche qui soupçonne l’autorité par principe, préfère la mise en cause systématique des forces de l’ordre à la protection effective des citoyens et confond contrôle démocratique et affaiblissement volontaire de l’État.

C’est précisément ce que révèle le glissement idéologique pernicieux de la gauche dans notre droit. Depuis des années, nous avons installé une contradiction dangereuse, presque schizophrène : nous autorisons l’usage de la force publique, nous l’encadrons strictement et pourtant nous la plaçons dans un soupçon permanent.

Ce doute n’est ni neutre, ni accidentel : il est idéologique. Il traduit une vision dans laquelle l’autorité serait par nature suspecte et la force légitime toujours présumée abusive. Malheureusement, ce doute est devenu juridique, procédural, systémique. Il pèse sur chaque intervention. Aujourd’hui, lorsqu’un agent fait usage de son arme dans un cadre pourtant strictement défini par la loi, son action n’est jamais pleinement présumée conforme. La suspicion est immédiate.

L’agent demeure exposé à une remise en cause quasi automatique. La charge de la preuve pèse d’abord sur lui, sommé de démontrer a posteriori qu’il n’a fait qu’appliquer la règle que le législateur lui a pourtant donnée. Nous disons à nos forces de l’ordre « Agissez ! » en ajoutant aussitôt « vous devrez ensuite vous justifier, vous défendre, vous expliquer ». Ce mécanisme entretient une insécurité juridique permanente.

Ce désarmement de l’État a des conséquences très concrètes. Il fragilise l’action policière sur le terrain, il nourrit l’hésitation dans les situations d’urgence au point que certains en ont perdu la vie, il envoie un signal clair à ceux qui défient la loi – l’État doute, donc ils peuvent avancer. À terme, c’est le contrat social lui-même qui vacille. L’histoire nous l’a toujours appris : lorsque la force légitime recule, la violence illégitime progresse.

La présomption simple de légitime défense ici proposée ne crée aucun passe-droit. Elle ne modifie pas le fond du droit et n’instaure aucune immunité. Elle met fin à une logique de soupçon en rétablissant une règle de bon sens : lorsqu’un agent agit dans des conditions strictes, prévues par la loi, son action est présumée légitime.

Ce mécanisme est parfaitement connu de notre droit pénal, et déjà appliqué aux citoyens. Il est donc pleinement cohérent qu’il bénéficie aussi à ceux qui exercent la force au nom de la République. Les travaux de la commission l’ont démontré.

Le droit s’est imposé, mais trop tard. C’est précisément cette dérive que le texte vise à corriger. En réalité, cette proposition de loi affirme une vérité simple mais devenue presque subversive : lorsque la loi est respectée, le doute ne peut plus être la règle, mais l’exception, strictement démontrée.

Refuser ce texte, c’est accepter l’effacement progressif de l’État. Le voter, c’est réaffirmer l’ordre républicain, l’autorité légitime et les fondements mêmes du contrat social. C’est ce choix politique clair que le groupe UDR assume. Nous voterons ce texte.

M. Ian Boucard, rapporteur. Je remercie nos collègues des groupes Ensemble pour la République, Les Démocrates et Horizons et indépendants de leur soutien à la proposition de loi. Monsieur Cazeneuve, nous aurons le débat sur l’usage légitime de l’arme en séance publique. Nous en avons déjà parlé avec la DGPN (direction générale de la police nationale), la DGGN (direction générale de la gendarmerie nationale) et les services du ministère de l’intérieur et y travaillerons encore d’ici là.

Chers collègues du groupe Les Démocrates, je confirme que la question de l’inclusion des policiers municipaux dans le texte se pose. Vous avez le droit de ne pas être d’accord, mais vous pouviez proposer de supprimer cette disposition par amendement. La question de savoir si les douaniers devraient relever du texte se pose aussi. Nous devons y travailler d’ici à la séance.

Je dois tout de même dire à nos collègues de l’ex-majorité que le « nous voulons protéger nos forces de l’ordre », je l’ai souvent entendu ; ce qu’il faut maintenant, ce sont des actes. Lors de l’examen de l’excellente proposition de loi de notre collègue du groupe Horizons Naïma Moutchou, qui instaurait des peines planchers en cas de violences à l’encontre des forces de l’ordre, c’est le garde des sceaux, un certain Éric Dupond-Moretti, qui avait fait de l’obstruction toute la journée pour empêcher l’Assemblée nationale de l’adopter, alors qu’il existait une majorité pour ce faire. Il n’a même pas eu besoin des Insoumis ! Oui, si nous voulons protéger nos forces de l’ordre, il faut de temps en temps des actes.

Monsieur Vicot, la proposition de loi n’élargit pas du tout les conditions d’usage de l’arme, contrairement à ce qui a pu être dit : elle renverse en quelque sorte le principe de culpabilité immédiat. C’est la loi Cazeneuve de 2017 qui a considérablement élargi les conditions de l’usage de l’arme, monsieur Amirshahi : vous me la reprochez à moi, mais je n’étais pas député à l’époque, contrairement à vous.

J’aimerais aussi revenir sur certaines statistiques. Monsieur Amirshahi, vous nous dites que les tirs sur les véhicules ont augmenté. Vous avez raison ; vous oubliez juste de préciser que les refus d’obtempérer ont augmenté de 34 % de 2012 à 2022, ce qui n’est pas décorrélé. De la même manière, le nombre de tirs a certes augmenté, mais les outrages et violences aussi – de plus de 10 % depuis 2016.

L’objectif n’est pas d’avoir une police et une gendarmerie qui tirent plus, bien au contraire. Auditionnés, la DGPN et la DGGN ont rappelé leur souhait que les forces de l’ordre tirent moins. Toutefois, la société est de plus en plus violente, et les actes de délinquance à l’avenant.

Beaucoup ont fait une très mauvaise comparaison entre notre situation et celle des États-Unis. Personne n’aspire à avoir ici une police comme la leur. La police américaine n’est pas efficace : il y a plus de violence aux États-Unis qu’en France, notamment plus de morts par arme à feu, ce qui n’est sans doute pas sans lien avec le fait que les armes à feu sont autorisées là-bas et non ici. Tout le monde fait comme si la police française était la police américaine, mais ce n’est pas le cas.

Et puisque certains nous disent que la police et la gendarmerie, en France, tuent beaucoup plus depuis quelques années, regardons les chiffres précisément. En 2024, la police américaine a tué 1 158 personnes. En France, le nombre de morts – certes trop élevé, et nos policiers comme nos gendarmes préféreraient qu’il soit moindre – est de 560 en vingt-cinq ans. On ne peut donc pas comparer la situation de la France et celle des États-Unis.

Article 1

Article unique

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(supprimé) (art. 122-6-1 [nouveau] du code pénal) Création d’une présomption de légitime défense applicable aux membres des forces de l’ordre

Compte rendu des débats

Personnes entendues

CONTRIBUTIONS ÉCRITES

Mesdames, Messieurs,

Assurer la sécurité de nos concitoyens suppose que la force publique puisse intervenir avec discernement, sang-froid et exemplarité. Mais nos policiers et nos gendarmes – auxquels il convient d’ajouter, dans le cadre de leurs compétences, nos policiers municipaux – sont aujourd’hui confrontés à des situations marquées par une violence inédite. Dans ce contexte, l’usage de la force – a fortiori l’usage des armes – n’est jamais un acte banal : il constitue une décision prise en quelques secondes, sous la contrainte, engageant à la fois la protection des agents et celle des tiers.

Le droit positif encadre strictement ces situations. D’une part, la légitime défense, cause d’irresponsabilité pénale, répond à des conditions cumulatives exigeantes, en particulier la nécessité et la proportionnalité de la riposte, appréciées in concreto par l’autorité judiciaire. D’autre part, depuis l’entrée en vigueur de la loi du 28 février 2017 relative à la sécurité publique, un régime unifié précise les hypothèses et conditions dans lesquelles les policiers et les gendarmes peuvent faire usage de leur arme, au titre notamment de l’absolue nécessité et de la stricte proportionnalité, codifiées à l’article L. 435-1 du code de la sécurité intérieure.

Toutefois, ce cadre juridique ne répond pas pleinement aux inquiétudes de nos forces de l’ordre, pour lesquelles il demeure une forme d’insécurité juridique en cas d’usage de leur arme, alors même que nos policiers et gendarmes estiment avoir agi dans le périmètre fixé par la loi. Cette préoccupation est régulièrement exprimée au sein de notre assemblée et dans le débat public. Elle est un facteur de doute et d’inhibition, et est susceptible d’altérer la capacité d’intervention de nos forces de l’ordre en situation de crise. Elle représente ainsi un élément de fragilisation de l’autorité publique sur le terrain.

Auditionné par votre rapporteur, le directeur général de la police nationale a également rappelé que l’engagement de poursuites pénales à l’issue d’une intervention – aussi légitime soit-il – suscite inéluctablement un sentiment de culpabilité du policier concerné, qui s’ajoute au traumatisme lié à l’utilisation de son arme. Le policier est ainsi quotidiennement exposé au risque physique lié à son environnement de travail, au risque juridique et pénal, mais également au risque médiatique. 

C’est dans ce contexte particulièrement difficile pour nos policiers et gendarmes que s’inscrit la proposition de loi visant à reconnaître une présomption de légitime défense pour les forces de l’ordre, dans l’exercice de leurs fonctions. Le texte propose d’insérer, après l’article 122-6 du code pénal, un nouvel article 122-6-1 instituant une présomption de légitime défense au bénéfice des policiers nationaux et municipaux ainsi que des militaires de la gendarmerie nationale lorsqu’ils font usage de leur arme dans les conditions prévues par le code de la sécurité intérieure. Autrement dit, l’objet du dispositif n’est pas d’élargir les hypothèses légales d’usage des armes : il vise à tirer, sur le terrain probatoire et procédural, les conséquences du fait que l’agent a agi dans un cadre déjà défini par la loi.

Cette présomption, de nature simple, n’aurait pas pour effet de soustraire l’usage des armes au contrôle juridictionnel : le texte prévoit explicitement qu’elle peut être renversée si l’enquête établit une utilisation manifestement disproportionnée ou contraire au principe d’absolue nécessité.

La proposition de loi a ainsi pour ambition de répondre à une demande de sécurisation juridique formulée régulièrement par les policiers et gendarmes, hélas trop souvent confrontés à des situations de danger, sans remettre en cause la capacité du juge à apprécier, au cas par cas, la nécessité et la proportionnalité du recours à la force.

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   Commentaire de l’article unique

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Article 2

Article unique

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(supprimé)
(art. 122-6-1 [nouveau] du code pénal)
Création d’une présomption de légitime défense applicable aux membres des forces de l’ordre

Supprimé par la Commission

       Résumé du dispositif et effets principaux

L’article unique de la proposition de loi instaure une présomption simple de légitime défense pour les policiers nationaux et municipaux, ainsi que pour les militaires de la gendarmerie nationale, lorsqu’une situation de nécessité absolue les conduit à faire un usage proportionné de leurs armes.

       Dernières modifications législatives intervenues

Introduit par la loi du 28 février 2017 relative à la sécurité publique, l’article L. 435-1 du code de la sécurité intérieure a créé un dispositif unifié pour l’usage de leurs armes par les policiers et les gendarmes.

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  L’état du droit

Le régime de droit commun de la légitime défense figure aux articles 122-5 et 122-6 du code pénal, que la présente proposition de loi complète par un nouvel article 122-6-1. L’article unique fait par ailleurs référence aux dispositions encadrant l’usage de leurs armes, communes aux policiers et gendarmes depuis 2017, codifiées à l’article L. 435-1 du code de la sécurité intérieure.

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  Le régime de droit commun de la légitime défense (articles 122-5 et 122-6 du code pénal)

Les dispositions relatives aux causes d’irresponsabilité et d’atténuation de la responsabilité pénale figurent au chapitre II du titre II du livre premier du code pénal ([1]). La responsabilité pénale s’entend comme l’obligation pesant sur chaque individu de répondre des infractions qu’il a commises et d’encourir les sanctions prévues par la loi. Les causes d’irresponsabilité pénale, énumérées par le code pénal, empêchent l’engagement de poursuites judiciaires. Elles se répartissent en deux catégories selon leur nature, subjective ou objective.

Les causes de nature subjective sont inhérentes aux caractéristiques propres de la personne mise en cause. Elles recouvrent essentiellement le trouble mental ([2])  et la contrainte ([3]) qui affectaient l’auteur au moment des faits.

Les causes de nature objective, qui s’apparentent à des faits justificatifs, résultent des circonstances particulières entourant la commission de l’infraction. Sans lien avec l’auteur des faits, elles consistent en l’application de la loi ([4]), le commandement de l’autorité légitime, l’état de nécessité ([5]) et la légitime défense, dont il est fait état dans le dispositif de la présente proposition de loi.

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  La légitime défense : une cause objective d’irresponsabilité pénale soumise à des conditions strictes

La légitime défense constitue une cause objective d’irresponsabilité pénale codifiée aux articles 122-5 et 122-6 du code pénal.

La reconnaissance de la légitime défense, qu’elle vise la protection de soi-même ou d’autrui, est subordonnée au respect de deux conditions cumulatives : la simultanéité entre l’acte de défense et l’atteinte, d’une part, et la proportionnalité entre les moyens déployés et la gravité de l’atteinte subie, d’autre part.

La jurisprudence applique rigoureusement le critère de proportionnalité : l’atteinte doit être avérée ([6]) et constituer un danger pour la vie de la victime ou d’un tiers ([7]). À titre d’illustration, un militaire de carrière ayant tiré deux projectiles dans la cuisse de son agresseur, qui l’avait frappé à coups de poing sans être armé, n’a pu invoquer une riposte proportionnée ([8]).

S’agissant des forces de police et de gendarmerie, l’invocation de la légitime défense fait l’objet d’un contrôle juridictionnel fondé notamment sur l’article 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, garantissant le droit à la vie. Le recours à la force par les agents, susceptible de causer des blessures ou la mort, doit répondre aux exigences de stricte proportionnalité et d’absolue nécessité ([9]).

Concrètement, les juridictions procèdent à un examen approfondi du caractère certain et immédiat du danger physique encouru par les policiers et gendarmes. Ainsi, la chambre criminelle de la Cour de cassation a jugé qu’un gardien de la paix ayant fait usage de son arme pour stopper des véhicules suspects en fuite, sans contact avec les forces de l’ordre, ne se trouvait pas en situation de légitime défense ([10]).

Sur le fondement de l’article 122-5 du code pénal, la charge de la preuve de l’état de légitime défense pèse sur le mis en cause. Toutefois, eu égard aux particularités de certaines circonstances, l’article 122-6 du code pénal institue deux présomptions de légitime défense.

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  Les présomptions simples de légitime défense et le renversement de la charge de la preuve

L’article 122-6 du code pénal prévoit deux hypothèses dans lesquelles la légitime défense est présumée.

Article 122

Article 122

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-6 du code pénal

Est présumé avoir agi en état de légitime défense celui qui accomplit l’acte :

1° Pour repousser, de nuit, l’entrée par effraction, violence ou ruse dans un lieu habité ;

2° Pour se défendre contre les auteurs de vols ou de pillages exécutés avec violence.

Ces présomptions ne revêtent pas un caractère absolu ni irréfragable : elles peuvent être renversées par la preuve contraire. Les critères de nécessité et de proportionnalité énoncés à l’article 122-5 demeurent soumis à l’appréciation concrète du juge. Malgré la présomption prévue au 1° de l’article 122-6, la chambre criminelle de la Cour de cassation a ainsi refusé d’admettre la légitime défense en faveur d’un bijoutier lors d’une tentative de vol nocturne avec effraction commise par des agresseurs non armés qui fuyaient sur la voie publique ([11]).

Ces deux présomptions simples opèrent néanmoins un renversement de la charge de la preuve, imposant au ministère public de démontrer le caractère disproportionné ou non-nécessaire des moyens de défense utilisés.

Dans l’état actuel du droit, les membres des forces de l’ordre ne disposent d’aucune présomption de légitime défense dans l’accomplissement de leurs missions. Lorsqu’ils sont poursuivis pour usage de leurs armes, il leur appartient d’établir la proportionnalité et la nécessité des moyens employés, afin de démontrer que leur intervention relève soit de la légitime défense, soit de l’exécution d’un acte autorisé par la loi ou le règlement, soit du commandement de l’autorité légitime, et d’obtenir ainsi la reconnaissance de leur irresponsabilité pénale.

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  Le cadre spécifique d’usage des armes par les forces de l’ordre (article L. 435-1 du code de la sécurité intérieure)

Afin d’harmoniser le régime juridique de l’usage des armes par les forces de l’ordre, la loi n° 2017-258 du 28 février 2017 relative à la sécurité publique a créé l’article L. 435-1 du code de la sécurité intérieure, établissant un dispositif unifié pour l’usage de leurs armes par les policiers et les gendarmes.

L’application de ces dispositions, subordonnée au respect des impératifs d’absolue nécessité et de stricte proportionnalité, constitue une cause objective d’irresponsabilité pénale au sens de l’article 122-4 du code pénal, dont le premier alinéa dispose : « N’est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte prescrit ou autorisé par des dispositions législatives ou réglementaires. »

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  L’harmonisation du régime applicable à l’usage des armes par les policiers et les gendarmes

Avant l’adoption de la loi du 28 février 2017, l’encadrement de l’usage des armes par les gendarmes et les policiers présentait une certaine disparité. Les policiers relevaient principalement du droit commun de la légitime défense codifié à l’article 122-5 du code pénal, tandis que les gendarmes disposaient d’un régime spécifique fixé par l’article L. 2338-3 du code de la défense. Seule la répression des délits d’attroupement, prévue aux articles L. 211-9 du code de la sécurité intérieure et 431-3 du code pénal, établissait des règles communes et particulières aux deux forces en matière d’usage des armes.

Dans une démarche initiale d’unification, la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 a introduit dans le code pénal un article 122-4-1 concernant l’usage des armes pour interrompre un périple meurtrier.

Ce régime d’irresponsabilité pénale s’appliquait aux policiers, aux gendarmes, aux agents des douanes ainsi qu’aux militaires déployés sur le territoire national en vertu de réquisitions, lorsqu’ils étaient contraints, dans des conditions d’absolue nécessité, d’employer leurs armes pour neutraliser l’auteur d’un ou plusieurs meurtres ou tentatives de meurtre, et qu’il existait des motifs réels et objectifs de considérer que cet auteur était susceptible de commettre de nouveaux crimes de manière imminente.

L’impératif de sécuriser, clarifier et harmoniser les règles d’usage des armes par les policiers et les gendarmes s’est finalement traduit par la création de l’article L. 435-1 du code de la sécurité intérieure. Ses dispositions s’inspirent de celles de l’article L. 2338-3 du code de la défense, antérieurement réservées aux seuls gendarmes.

Les modalités d’usage des armes par les forces de l’ordre

L’article L. 435-1 du code de la sécurité intérieure, issu de la loi du 28 février 2017 relative à la sécurité publique, unifie les règles applicables à l’usage des armes par les forces de l’ordre.

Le premier alinéa pose pour principe que l’usage des armes est subordonné à une double condition d’absolue nécessité et de stricte proportionnalité. En outre, les agents doivent être revêtus de leur uniforme ou de signes distinctifs apparents.

L’article énumère cinq hypothèses autorisant l’usage de l’arme :

Le 1° vise la légitime défense. L’agent peut faire usage de son arme lorsque des atteintes à la vie ou à l’intégrité physique sont portées contre lui-même ou contre autrui, ou lorsque des personnes armées menacent ces intérêts.

Le 2° concerne la défense de lieux ou de personnes confiées aux agents. Deux sommations à haute voix sont requises et l’usage de l’arme ne peut intervenir qu’en l’absence d’autre moyen de défense.

Le 3° porte sur les personnes cherchant à échapper à la garde ou aux investigations des agents. Deux sommations à haute voix sont nécessaires. L’usage de l’arme suppose l’absence d’alternative et que ces personnes soient susceptibles de perpétrer des atteintes à la vie ou à l’intégrité physique dans leur fuite.

Le 4° traite de l’immobilisation de véhicules, embarcations ou autres moyens de transport dont les conducteurs refusent d’obtempérer. L’usage de l’arme n’est autorisé que si les occupants sont susceptibles de porter atteinte à la vie ou à l’intégrité physique dans leur fuite.

Enfin, le 5° correspond aux situations de « périple meurtrier ». Il vise à prévenir la réitération imminente de meurtres ou tentatives de meurtre. L’agent doit disposer de raisons réelles et objectives d’estimer cette réitération probable au regard des informations dont il dispose.

Ce mouvement d’harmonisation s’est complété avec l’extension de ce régime aux agents de police municipale par l’article L. 511-5-1 du même code, introduit par la même loi du 28 février 2017. Lorsqu’ils sont autorisés à porter une arme, ces derniers peuvent désormais faire usage de celle-ci dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 435-1 en cas de légitime défense. Cette extension aligne ainsi partiellement leur cadre d’intervention sur celui des forces de sécurité de l’État.

La Cour de cassation ([12]) et la Cour européenne des droits de l’homme ([13]) ont jugé que ces dispositions satisfont aux exigences constitutionnelles et conventionnelles découlant respectivement de l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 et de l’article 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950.

La définition précise des hypothèses d’usage, la double exigence d’absolue nécessité et de stricte proportionnalité, ainsi que l’obligation pour les membres des forces de l’ordre d’intervenir dans l’exercice de leurs fonctions et revêtus de leur uniforme ou de leurs insignes distinctifs, assurent la cohérence et l’équilibre de ce dispositif légal.

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  L’irresponsabilité pénale des forces de l’ordre fondée sur l’autorisation légale d’usage des armes

Le premier alinéa de l’article 122-4 du code pénal dispose que la responsabilité pénale d’une personne n’est pas engagée lorsque celle-ci accomplit un acte prescrit ou autorisé par des dispositions législatives ou réglementaires.

Le régime d’usage des armes par les policiers et les gendarmes constitue ainsi le fondement légal de l’irresponsabilité pénale des membres des forces de l’ordre, à condition que leur intervention respecte l’ensemble des conditions fixées par l’article L. 435-1 du code de la sécurité intérieure.

À titre d’exemple, l’irresponsabilité pénale de gendarmes poursuivis pour avoir fait usage de leurs armes à la suite de refus d’obtempérer, sur le fondement du 4° de l’article L. 435-1, a été reconnue à plusieurs reprises par la chambre criminelle de la Cour de cassation ([14]).

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  Le dispositif proposé

À la suite de l’article 122-6 du code pénal, l’article unique de la présente proposition de loi crée un nouvel article 122-6-1, qui instaure une présomption de légitime défense pour les forces de l’ordre – il vise les policiers nationaux et municipaux ainsi que les militaires de la gendarmerie.

Cette nouvelle présomption s’applique lorsque le policier ou le gendarme fait usage de son arme dans les conditions définies à l’article L. 435-1 du code de la sécurité intérieure. Concrètement, ce mécanisme conduit à regarder l’usage de l’arme comme accompli en état de légitime défense dès lors que les conditions de l’article L. 435-1 – et, le cas échéant, L. 511-5-1 – sont réunies.

Le deuxième alinéa de l’article 122-6-1 dispose que cette présomption peut être renversée si l’enquête judiciaire démontre une utilisation des armes manifestement disproportionnée ou contraire au principe d’absolue nécessité établi par la loi. 

Alors que les forces de sécurité intérieure font face à une judiciarisation croissante de leur action, cet article unique a ainsi pour ambition de remédier à une insécurité juridique dans l’usage de leurs armes par nos policiers et nos gendarmes. Il vise, in fine, à renforcer la sécurité des forces de l’ordre, confrontées quotidiennement à une violence inouïe, et à améliorer leurs conditions d’intervention, au service de la population.  

Outrage et violences contre dépositaires de l’autorité publique (tous lieux) enregistrés par les services de sécurité

Source : SSMSI, base statistique des victimes enregistrées par la police et la gendarmerie

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  La position de la commission

La Commission a adopté trois amendements, CL1 de M. Coulomme, CL11 de M.°Vicot et CL14 de Mme Faucillon, portant suppression de l’article.

   Compte rendu des débats

Lors de sa réunion du mercredi 14 janvier 2026, la Commission examine la proposition de loi visant à reconnaître une présomption de légitime défense pour les forces de l’ordre, dans l’exercice de leurs fonctions (n° 691) (M. Ian Boucard, rapporteur).

Lien vidéo : https://assnat.fr/jD8zIl

M. Ian Boucard, rapporteur. Chacun le constate au quotidien, nos policiers nationaux, nos policiers municipaux et nos gendarmes font face, sur le terrain, à des situations de plus en plus difficiles. Les faits de violence sur personne dépositaire de l’autorité publique connaissent une hausse inquiétante et ceux qui nous protègent sont les premières victimes de cette évolution. Chaque policier, chaque gendarme le sait bien : l’usage de la force – a fortiori l’usage de l’arme – n’est jamais anodin ; c’est une décision prise en quelques secondes, sous contrainte, dans un contexte d’incertitude, et dont les conséquences sont lourdes.

Le droit positif encadre déjà strictement ces situations. D’une part, la légitime défense, cause d’irresponsabilité pénale, obéit à deux conditions cumulatives exigeantes : la nécessité et la proportionnalité de l’usage de la force, appréciées concrètement par l’autorité judiciaire, au cas par cas. D’autre part, depuis la loi du 28 février 2017 relative à la sécurité publique, un régime unifié précise les hypothèses et les conditions dans lesquelles les policiers et les gendarmes peuvent faire usage de leur arme. Ce régime est codifié à l’article L. 435-1 du code de la sécurité intérieure pour les policiers nationaux et les gendarmes, et à l’article L. 511-5-1 pour les policiers municipaux. Il limite le recours à l’arme aux situations de nécessité absolue, le conditionne au respect d’une stricte proportionnalité et énumère cinq hypothèses limitatives d’usage légitime de l’arme.

Alors, pourquoi cette proposition de loi et pourquoi maintenant ? Parce que, malgré ce cadre légal, un malaise persistant s’exprime chez les forces de l’ordre : celui d’une insécurité juridique, lorsqu’un policier ou un gendarme fait usage de son arme en pensant agir dans le périmètre de la loi mais se retrouve malgré tout confronté à une procédure pénale, à laquelle s’ajoute évidemment le traumatisme de l’usage de l’arme.

Ce texte, déposé par notre collègue Éric Pauget et que j’ai l’honneur de rapporter, traduit la réalité d’un vécu. Ce vécu, c’est à la fois l’épreuve que représente l’ouverture d’une enquête pénale, quand bien même le policier aurait agi dans le strict respect du droit ; c’est aussi l’éventuelle médiatisation de son intervention, hélas de plus en plus fréquente, souvent à partir de vidéos tronquées à la défaveur des forces de l’ordre ; c’est enfin la mise en cause personnelle du policier et du gendarme, parfois sa suspension, alors même qu’il n’a fait que son travail et que, dans l’immense majorité des cas, il l’a bien fait, comme le montrent les conclusions des procédures pénales.

L’objet de la proposition de loi est simple. Je le précise d’emblée, elle n’élargit aucunement les conditions d’usage des armes ; elle ne modifie pas l’article L. 435-1 du code de la sécurité intérieure ; elle ne crée pas de nouvelles hypothèses de recours à l’arme ; elle n’enlève aucune prérogative à l’autorité judiciaire.

Ce qu’elle fait, en revanche, c’est tirer les conséquences, sur le terrain probatoire et procédural, du fait qu’un agent a agi dans un cadre déjà défini par la loi. Concrètement, l’article unique insère, après l’article 122-6 du code pénal, un nouvel article instituant une présomption de légitime défense au bénéfice des policiers nationaux et municipaux ainsi que des militaires de la gendarmerie nationale lorsqu’ils font usage de leur arme dans les conditions prévues par l’article L. 435-1 du code de la sécurité intérieure.

Il s’agit d’une présomption simple. Cela signifie deux choses essentielles. Premièrement, elle n’est pas un blanc-seing : elle ne joue que lorsque l’usage de l’arme s’inscrit dans un cadre légal déjà strict, fondé sur l’absolue nécessité et la stricte proportionnalité de l’usage de la force, et dans des hypothèses précisément énumérées. Deuxièmement, cette présomption peut être renversée : le texte prévoit explicitement qu’elle tombe si l’enquête établit une utilisation manifestement disproportionnée ou contraire au principe d’absolue nécessité.

Notre droit connaît déjà des présomptions de légitime défense, à l’article 122-6 du code pénal – par exemple lorsqu’il s’agit de repousser de nuit une personne s’introduisant dans un lieu habité ou de se défendre contre des vols ou des pillages commis avec violence. Ces présomptions sont, elles aussi, simples et n’ont jamais empêché le juge d’apprécier les conditions de nécessité et de proportionnalité. Elles organisent un régime probatoire particulier, adapté à des situations d’urgence.

La philosophie du présent texte est comparable. Il vise, au fond, à tenir compte des spécificités opérationnelles propres aux interventions des policiers et des gendarmes, qui ont lieu dans des situations de danger, dans un temps extrêmement contraint, et qui sont ensuite disséquées a posteriori. Cette proposition de loi a finalement un objectif clair : sécuriser l’action de ceux qui nous protègent. Il ne s’agit pas d’opposer les forces de l’ordre à l’État de droit, mais au contraire de permettre à l’État de droit de mieux prendre en compte les contraintes qui pèsent sur l’action des forces de sécurité intérieure.

Le deuxième objectif du texte est d’éviter une forme d’inhibition des forces de l’ordre au cours de leurs interventions. La crainte d’une judiciarisation de tous leurs faits et gestes peut créer du doute dans leur esprit et compliquer la prise d’une décision importante en urgence.

Je tiens ici à être clair : je ne souhaite pas une police qui tire davantage, mais je ne souhaite pas non plus une force publique qui n’intervient plus ou trop tard, par peur d’être systématiquement mise en cause, quand bien même elle aurait agi dans le strict respect des règles – ce qui est, encore une fois, le cas dans l’immense majorité des situations.

Permettez-moi pour conclure de rendre hommage aux femmes et aux hommes qui composent nos polices et notre gendarmerie. Ce texte est pour eux – pour améliorer leurs conditions d’intervention, pour mieux les protéger, pour renforcer leur action. Nous devons tant à ces femmes et à ces hommes qui, chaque jour, revêtent l’uniforme de la République pour assurer notre sécurité, au péril de leur vie. C’est dans cet esprit que je vous invite à examiner cette proposition de loi, avec la sérénité et la lucidité que ce sujet impose.

M. le président Florent Boudié. Nous en venons aux interventions des orateurs des groupes.

M. Michaël Taverne (RN). Je remercie le groupe Droite républicaine d’inscrire à l’ordre du jour de sa niche parlementaire un texte qui reprend une proposition défendue de longue date par Marine Le Pen. J’avais d’ailleurs été le rapporteur d’une proposition de loi à l’objet identique en décembre 2022.

Rappelons que 84 % des Français sont pour la présomption de légitime défense pour les policiers et les gendarmes, à laquelle le ministre de l’Intérieur lui-même s’est dit favorable la semaine dernière.

Celles et ceux qui nous protègent – j’y ai moi-même contribué pendant plus de vingt ans en formant notamment les policiers et les gendarmes aux différentes armes en dotation – ne se lèvent pas un matin en se disant qu’ils vont tirer sur quelqu’un, lui asséner un coup de Tonfa ou le gazer, non ! Ils respectent un cadre juridique qui les autorise à utiliser soit un moyen dit intermédiaire, soit une arme létale. Les voyous, eux, n’hésitent pas une seconde à tirer pour un oui ou pour un non. Permettez-moi d’en donner quelques exemples : Éric Masson, policier tué à bout portant par une arme de poing, à Avignon, en 2021, lors d’un simple contrôle d’identité ; Anne Pavageau, policière tuée d’un coup de sabre en 2011, à la préfecture de Bourges, alors qu’elle avait sorti son arme mais n’avait pas osé faire feu, par crainte des conséquences – pour elle, ce fut de perdre la vie ; Audrey Bertaut et Alicia Champlon, deux gendarmes tuées par un individu qui leur a volé leur arme et n’a pas hésité à s’en servir.

L’article 122-6 du code pénal accorde déjà au citoyen lambda un droit à la légitime défense et je n’ai pas souvenir que les parlementaires s’y soient opposés au motif qu’il constituerait un permis de tuer. Il en résulte une inversion de la charge de la preuve : en l’espèce, il reviendra à l’individu de prouver que le policier ou le gendarme ayant fait usage de son arme n’était pas en situation de légitime défense. Contrairement à ce que disent nos collègues d’extrême gauche, dont les propos dénotent une méconnaissance totale de la réalité des interventions, les forces de l’ordre utilisent dans la majorité des cas des moyens intermédiaires et évitent de recourir à leur arme à feu. Ainsi, en 2023, on répertorie 7 000 utilisations d’un pistolet à impulsion électrique contre 190 tirs à l’arme à feu. Elles font donc preuve de discernement et utilisent en priorité le moyen le plus adapté, ne faisant feu qu’en dernier recours ; il faut en avoir conscience.

Je regrette cependant que le texte ne précise pas les éléments constitutifs d’une agression. J’ai déposé un amendement de réécriture de l’article unique en ce sens. Le droit pénal dispose bien que, pour que la légitime défense soit caractérisée, l’atteinte doive être injustifiée et actuelle. J’ai également déposé un amendement pour demander la remise d’un rapport au Parlement sur la formation dispensée dans la police nationale, celle-ci étant fortement dégradée.

M. Pierre Cazeneuve (EPR). Le groupe Ensemble pour la République partage pleinement l’objectif de protéger les forces de l’ordre et de leur offrir un cadre juridique clair, sécurisant et opérationnel. C’est précisément parce que nous prenons ce sujet très au sérieux et que nous voulons sécuriser au mieux l’action des forces de sécurité intérieure que nous considérons la rédaction actuelle du texte inadaptée.

En effet, le droit protège déjà les policiers et les gendarmes lorsqu’ils font usage de leurs armes dans le cadre légal, qui est strict. Depuis la loi du 28 février 2017, cet usage est encadré par l’article L. 435-1 du code de la sécurité intérieure, qui se fonde sur le principe de l’irresponsabilité pénale de la personne qui accomplit un acte prescrit ou autorisé par la loi, en vertu de l’article 122-4 du code pénal. Autrement dit, lorsque les conditions sont réunies – exercice de ses fonctions, port de l’uniforme ou des insignes, absolue nécessité et stricte proportionnalité –, l’agent bénéficie déjà d’une irresponsabilité pénale pleine et entière. La légitime défense s’apprécie alors dans le droit commun, comme pour tout justiciable, au titre des articles 122-5 et 122-6 du code pénal.

Votre proposition d’instaurer une présomption de légitime défense introduit une confusion juridique et n’apporte pas réellement de garantie supplémentaire. En superposant deux faits justificatifs distincts, fondés sur des logiques juridiques différentes, elle crée une insécurité juridique alors même que votre souhait est au contraire, j’en suis certain, de sécuriser juridiquement l’action des forces de l’ordre. Par ailleurs, son caractère révocatoire rend le dispositif inopérant in fine puisque, en cas de doute légitime concernant l’emploi d’une arme à feu, les mesures actuelles s’appliqueront dans le cadre de l’enquête – et c’est heureux.

Nous voulons, nous aussi, faire en sorte que le policier ou le gendarme qui a fait usage de son arme ne soit pas systématiquement considéré comme un suspect. Pour cela, nous souscrivons davantage à l’analyse du ministère de l’intérieur, qui se fonde plutôt sur une présomption d’usage légitime de l’arme et rattache cette notion à l’article L. 435-1 du code de la sécurité intérieure – et non pas à l’article 122-6 du code pénal, comme vous le faites.

Enfin, votre proposition de loi inclut les cas d’usage de leurs armes par les policiers municipaux. Nous avons une divergence sur ce point puisque, outre les asymétries de formation, de champ d’action et de missions exercées, une différence fondamentale réside dans le fait que ceux-ci ne peuvent faire usage de leurs armes en cas de légitime défense que dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 435-1, et pour le premier cas qu’il envisage.

Pour toutes ces raisons, le groupe Ensemble pour la République n’est pas favorable à l’adoption de votre proposition de loi en l’état. Nous restons néanmoins ouverts à la réflexion en vue d’aboutir à une nouvelle rédaction du texte pour la séance, afin de remplir l’objectif commun de mieux sécuriser et encadrer l’utilisation des armes à feu par les policiers.

M. Thomas Portes (LFI-NFP). En 2018, Angelina a 19 ans lorsqu’elle croise la route de la police. Victime d’un tir de LBD (lanceur de balles de défense) alors qu’elle sort de son travail, sa vie bascule en quelques secondes : dans la foulée, elle est tabassée au sol, au cri de : « Il faut la terminer ! » Traumatisée, avec des séquelles à vie, elle devra attendre sept ans et deux non-lieux avant que l’un des policiers interrogés avoue avoir menti sous la pression de ses collègues, de sa hiérarchie et de son syndicat Alliance Police nationale.

Le 4 août 2021, Souheil El Khalfaoui meurt sous les balles de la police, à Marseille. Immédiatement, des preuves clés disparaissent. Il faudra attendre que Manuel Bompard pose une question au gouvernement, en 2025, pour que les scellés réapparaissent miraculeusement, deux jours plus tard.

En 2021, Yanis meurt après avoir été poursuivi par la police. Sur les dix caméras de surveillance présentes sur le trajet du véhicule de police, l’enquête ne retrouvera étrangement que la vidéo le montrant en train de griller un feu rouge.

À Sainte-Soline, les forces de l’ordre tirent au mot d’ordre « Crever, tuer, éborgner ». Il faudra que des médias d’investigation s’en mêlent pour que la justice daigne enfin ouvrir une enquête.

Disparition de preuves, absence d’audition des témoins clés, refus de dépaysement des affaires, multiplication des non-lieux : pour les victimes et leurs familles, les violences judiciaires succèdent aux violences policières. La police tue et la justice absout. La France est cinq fois championne d’Europe : du nombre de tirs mortels lors des interventions de police ; du nombre de personnes mutilées par la police lors des mouvements sociaux ; en matière de discrimination policière ; en manque de garanties d’indépendance des enquêtes portant sur les crimes policiers ; et en manque de moyens alloués à ces organismes de contrôle. Est-il vraiment nécessaire d’ajouter une présomption de légitime défense à cette impunité structurelle pour celles et ceux qui tuent ?

Les magistrats et les syndicats interrogés sur votre proposition sont très clairs : les tirs policiers sont d’ores et déjà considérés, a priori, comme légitimes lors des enquêtes. L’Inspection générale de la police nationale (IGPN), censée contrôler l’action de la police, est une machine à blanchir les violences policières, un jugement entre amis. Les gardes à vue, les perquisitions et les mises en examen sont déjà quasi inexistantes dans ce type d’affaires.

La présente proposition de loi viendrait renverser la charge de la preuve. La manifestation de la vérité, déjà trop rare, deviendrait dès lors quasiment impossible, privant les victimes traumatisées et les familles endeuillées de leur seul recours. Avec une présomption de légitime défense, on abaisse le seuil d’ouverture du feu et on banalise l’usage des armes, alors que les tirs policiers sont déjà trop nombreux et mortels. On affaiblit aussi le rôle du juge et les actes d’enquête, déjà anormalement limités. Les policiers ont déjà le droit de tirer et ils en font largement usage, notamment depuis la loi Cazeneuve de 2017. Vous voulez généraliser ce permis de tuer et légaliser l’impunité de tels crimes. En plus d’affaiblir l’État de droit, de désinhiber la violence policière, de briser encore davantage la confiance de la population envers la police, vous faites des investigations sur les crimes policiers une exception.

Une police qui laisse ses meurtriers impunis est incompatible avec notre République. C’est pourquoi nous nous opposerons de toutes nos forces à votre proposition de loi, qui n’est qu’un copier-coller du programme de Jean-Marie Le Pen de 2007 et qui est soutenue par le syndicat d’extrême droite Alliance Police nationale – celui-là même qui appelle à mentir sur les violences policières, qui considère que le problème de la police, c’est la justice, qui parle des jeunes des quartiers populaires comme de hordes de sauvages et qui organise des manifestations pour soutenir le policier qui a mis à mort Nahel.

Face aux rassemblements de soutien et aux cagnottes dédiées aux policiers qui ont tué ou mutilé, nous défendrons toujours une police de proximité républicaine, antiraciste et au service de la population. Sous Macron, Rayana, Sulivan, Luis, Yanis, Souheil, Romain, Olivio, Alhoussein, Nahel et d’autres que je ne citerai pas ici sont morts pour une simple rencontre avec la police. Nous affirmons ici notre soutien au collectif de victimes des violences policières – et je rends hommage à Assa Traoré, que nous avons récemment reçue à l’Assemblée nationale et qui est traînée dans la boue par la presse d’extrême droite depuis plusieurs jours. Nous serons toujours à leurs côtés pour refonder une police républicaine, afin qu’ils et elles obtiennent justice et vérité. L’urgence n’est pas d’étendre la présomption de légitime défense aux policiers, mais bien de mettre fin dans notre pays à la mort de gens sous les balles de la police.

M. Roger Vicot (SOC). J’éviterai le piège consistant à s’envoyer des faits divers à la tête pour justifier une prise de position et m’attacherai plutôt aux faits.

Votre proposition de loi aborde un point fondamental dans un État de droit : l’usage légitime de la force, c’est-à-dire la possibilité pour les policiers et les gendarmes d’employer la violence en leur qualité de personnes dépositaires de l’autorité publique. Ce droit leur est reconnu par la loi mais votre texte leur accorde un statut totalement dérogatoire, en présumant de la légitime défense.

Il me semble, comme à Pierre Cazeneuve, que ce texte adopte une approche erronée en modifiant le code pénal et non le code de la sécurité intérieure, lequel encadre l’usage de la force par les policiers et les gendarmes. Par ailleurs, si l’article 122-6 du code pénal prévoit effectivement une présomption de légitime défense, ce n’est pas en fonction de la qualité des personnes mais bien des circonstances : selon cet article, est présumé avoir agi en état de légitime défense celui qui accomplit un acte « pour repousser, de nuit, l’entrée par effraction, violence ou ruse dans un lieu habité » ou « pour se défendre contre les auteurs de vols ou de pillages exécutés avec violence ». Or votre proposition est liée à la seule qualité des personnes. Le droit français a toujours préféré la logique des circonstances particulières – éventuellement atténuantes – afin de protéger les libertés publiques sans empêcher les forces de l’ordre d’agir. Une présomption de légitime défense conduirait donc à un changement majeur d’interprétation de la loi, en insistant sur le renversement de la charge de la preuve.

Par ailleurs, une telle présomption de légitime défense, mal comprise, pourrait donner aux forces de l’ordre comme au grand public l’illusion d’une forme d’irresponsabilité pénale générale. Cette situation entraînerait pour les forces de l’ordre des risques juridiques élevés tout en renforçant encore la méfiance d’une partie de la population à leur égard. Sur un tel sujet, il faut légiférer d’une main tremblante, dans l’intérêt des forces de l’ordre elles-mêmes.

En outre, ce texte ouvre la porte à de possibles dérapages. Il n’y a qu’à observer ce qui se passe aux États-Unis, où l’usage des armes par l’ICE – Immigration and Customs Enforcement – a provoqué la mort tragique de Renee Nicole Good il y a quelques jours.

Nos agents de la police et de la gendarmerie nationales souffrent dans leurs actions quotidiennes d’une perte de confiance de la population, liée à l’augmentation de l’utilisation des armes et du nombre de morts ainsi qu’à l’organisation défaillante du contrôle interne des policiers et des gendarmes, récemment mise en lumière dans plusieurs rapports. Au lieu de débattre d’une présomption qui aggraverait encore cette défiance, nous devrions travailler ensemble à renforcer l’indépendance des institutions de contrôle des forces de sécurité. Depuis 2016, le nombre d’affaires ouvertes par la justice pour des faits de violences policières est en hausse de près de 60 % tandis que leur taux d’élucidation a chuté de 25 %.

Mme Élisabeth de Maistre (DR). Cette proposition de loi s’inscrit dans un contexte de montée continue des violences contre les policiers et les gendarmes, d’exposition accrue à des individus armés, parfois dotés d’armes de guerre, et de judiciarisation croissante des interventions policières, qui crée une insécurité juridique délétère pour leur action.

L’objectif du texte est clair : rééquilibrer le cadre juridique en protégeant davantage ceux qui protègent les Français, sans remettre en cause l’État de droit ni le contrôle judiciaire. En effet, les forces de l’ordre font face à une violence croissante : chaque année, plus de 30 000 policiers et gendarmes sont victimes d’agression dans l’exercice de leurs fonctions. On recense plusieurs dizaines de milliers d’outrages et de violences volontaires à leur encontre et les refus d’obtempérer violents, parfois mortels, se multiplient. Les services font état d’une circulation accrue d’armes lourdes, notamment dans le cadre du narcotrafic.

Elles connaissent aussi une insécurité juridique paralysante. Si l’usage de la force est strictement encadré par les principes de nécessité et de proportionnalité, les policiers et les gendarmes sont confrontés à une mise en cause quasi automatique après usage de leur arme, à des procédures longues qui s’étalent parfois sur plusieurs années et à une présomption de culpabilité de fait, ressentie sur le terrain. Cette situation engendre une perte de confiance des agents dans leur cadre juridique, a un effet dissuasif sur leur action, au détriment de la sécurité des citoyens, et se ressent largement dans les difficultés de recrutement.

L’article unique de la proposition de loi insère donc un article 122-6-1 disposant : « Est présumé avoir agi en état de légitime défense, l’agent de la police nationale ou municipale ainsi que le militaire de la gendarmerie nationale, qui a fait usage de son arme dans les conditions prévues par [le] code de la sécurité intérieure ».

Ce texte a pour objectif premier de protéger ceux qui protègent les Français. C’est un impératif républicain. La sécurité est la première des libertés. Sans elle, il n’y a ni liberté réelle ni égalité devant la loi. Or ce pilier républicain repose d’abord sur l’engagement quotidien des forces de l’ordre.

Le deuxième objectif est de faire confiance aux forces de l’ordre. C’est un choix politique assumé. Leur action repose sur un principe fondamental : la responsabilité individuelle, dans un cadre légal strict, exercée dans des situations d’urgence extrême. Les policiers et les gendarmes ne sont ni des exécutants aveugles ni des agents irresponsables, mais des professionnels formés, encadrés, soumis à une hiérarchie, à des règles d’engagement précises et à un contrôle judiciaire permanent.

Le troisième objectif est de mettre fin à une insécurité juridique qui affaiblit et décourage l’action policière, dans un contexte de judiciarisation excessive. Il convient aussi d’adapter le droit à la réalité d’une violence criminelle sans précédent. Enfin, il est indispensable de restaurer l’autorité de l’État ainsi que la confiance entre la nation et ses forces de l’ordre. Lorsqu’un agent agit conformément aux règles mais se retrouve immédiatement suspecté, c’est toute la chaîne de l’autorité républicaine qui vacille.

Pour toutes ces raisons, le groupe Droite républicaine votera la proposition de loi.

M. Pouria Amirshahi (EcoS). Le groupe Droite dite républicaine aurait pu nous proposer un texte d’inspiration républicaine ; mais, puisque sa proposition de loi est directement issue du catalogue du Rassemblement national, vous comprendrez que je l’aborde sous un angle singulier.

Derrière un prétendu renforcement de la protection des forces de l’ordre et de leur capacité d’action, vous nous proposez en réalité le sabotage de l’État de droit.

Que croyez-vous faire, en effet, en dissociant l’exercice de la force publique de l’exigence de responsabilité qui s’y attache ? Car là est bien le cœur de votre proposition, qui vise à inverser la charge de la preuve. Alors que, dans le droit commun, la légitime défense doit être démontrée par la personne poursuivie, ce texte dispense les forces de l’ordre de toute justification ; il reviendrait désormais au parquet de prouver que l’usage de l’arme était manifestement disproportionné. La République serait ainsi plus permissive envers ceux qui exercent la force publique qu’avec n’importe quel citoyen. Permettez-moi de penser qu’au contraire, tout dépositaire de l’autorité devrait avoir un devoir d’exemplarité auquel il ne saurait se soustraire.

Le cadre d’usage de la force et des armes, censé reposer sur les principes d’absolue nécessité et de stricte proportionnalité, a déjà été gravement entamé par la loi Cazeneuve de 2017. Celle-ci a totalement transformé la doctrine en instaurant pour les policiers et les gendarmes un régime exorbitant du droit commun, qui autorise une action anticipée fondée sur la possibilité d’une atteinte future. Ce cadre est presque unanimement critiqué – par les inspections générales, par les avocats des victimes et par des policiers eux-mêmes.

Et voilà que vous voudriez aller plus loin ! Alors penchons-nous sur ce que produit ailleurs dans le monde une police à laquelle on promet l’impunité : le 7 janvier, à Minneapolis, Renee Nicole Good, une mère de 37 ans, a été abattue à bout portant par la police spéciale de Trump, l’ICE, après avoir déposé ses enfants à l’école, à quelques rues à peine du lieu où George Floyd avait été étouffé à mort par un policier. En France aussi, quelques noms, cités tout à l’heure, restent gravés dans les mémoires. À chaque fois, après la colère et le deuil, revient le même mot : l’impunité. Le 8 janvier, nous recevions Sébastian Roché, directeur de recherche au CNRS, qui rappelait que, depuis 2017, le nombre de tirs contre des conducteurs a été multiplié par six et que, surtout, le nombre de décès n’a cessé d’augmenter. Voilà la réalité du cadre juridique que certains d’entre vous souhaitent assouplir encore davantage.

Cette dérive est d’autant plus préoccupante que la question de la formation reste totalement ignorée. Selon la Cour des comptes, deux tiers des agents de la police nationale ne satisfont pas aux obligations de formation continue et aux techniques de sécurité en intervention. Combien d’agents disposent réellement de la pleine maîtrise de leurs armes et même de la capacité de discernement nécessaire dans de telles situations ? Au-delà des chiffres et du droit, c’est la nature même du contrat qui lie la population aux institutions républicaines, en particulier la jeunesse des quartiers populaires, qui est en jeu. La France fait partie des pays de l’Union européenne dans lesquels on recense le plus de morts lors d’opérations de police, le plus de mutilés lors des opérations de gestion de foule, le plus de discriminations policières. En êtes-vous vraiment fiers ?

Extraire les forces de l’ordre du droit commun, c’est construire une impunité policière et banaliser le recours aux armes. La sécurité publique ne peut pas se construire contre le droit. Étant donné le suréquipement, le surarmement et le manque de formation criant déjà existants, ce texte vient ajouter au danger pour nos concitoyens, pour l’État et pour les policiers eux-mêmes. C’est pourquoi le groupe Écologiste et social s’y opposera fermement et soutiendra les amendements de suppression de l’article unique.

M. Éric Martineau (Dem). Nous touchons au cœur du pacte républicain avec cette question du monopole de la violence légitime et des conditions de son exercice. Le groupe Les Démocrates partage l’émotion et la colère qui sous-tendent cette proposition de loi. Les auditions l’ont confirmé : les policiers et les gendarmes ne sont plus seulement confrontés à la délinquance, ils font face à une violence désinhibée. Le refus d’obtempérer n’est plus une fuite, il est devenu une agression.

Nous partageons aussi votre objectif : il est insupportable qu’un agent qui a dû faire feu pour protéger sa vie ou celle d’autrui soit immédiatement traité comme un suspect, placé en garde à vue et stigmatisé avant même que l’enquête commence.

Pourtant, malgré ce consensus sur le constat, nous ne pouvons pas vous suivre sur le chemin juridique que vous empruntez, pour trois raisons majeures.

La première est que cette proposition de loi visant à instaurer une présomption de légitime défense est un contresens historique et repose sur une erreur de fondement juridique. Depuis la loi de 2017, adoptée afin d’harmoniser les règles, le policier ne tire pas pour se défendre comme un simple citoyen : il tire parce que la loi l’y autorise et parfois l’y oblige. En voulant revenir à la légitime défense, vous risquez de banaliser l’acte d’autorité. Vous faites du policier un citoyen qui se défend, alors qu’il est un agent de l’État qui accomplit sa mission. C’est une régression conceptuelle.

La deuxième raison est politique et elle est grave. Il faut mesurer le signal que nous enverrions en adoptant une telle disposition. La force de notre police, c’est d’agir au nom du droit, dans le cadre du droit commun, avec des prérogatives spécifiques, mais sans immunité. Créer une présomption de légitime défense spécifique pour les forces de l’ordre, c’est prendre le risque d’installer dans l’esprit de nos concitoyens l’idée d’une police au-dessus des lois, d’une caste qui bénéficierait d’un droit d’exemption exorbitant. Loin de restaurer la confiance, nous risquerions de creuser le fossé entre la population et sa police. L’autorité ne se décrète pas par une immunité juridique, elle se construit par l’exemplarité et la clarté des règles. Ne fragilisons pas ce lien au motif de vouloir protéger ceux qui la servent.

La troisième raison réside dans la fragilité constitutionnelle du texte : tel qu’il est rédigé, il tolère une disproportion, si elle n’est pas manifeste. C’est un leurre. Selon la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH), en cas de mort d’homme, la proportionnalité doit être stricte. Voter ce texte, c’est donc exposer la France à une condamnation certaine et surtout exposer le policier qui, se croyant couvert par la loi, se retrouvera condamné par les juges européens. Nous leur devons la vérité, plutôt que des promesses intenables.

Est-ce à dire qu’il ne faut rien faire ? Certainement pas. Il existe peut-être une voie de passage, étroite mais solide : au lieu de tordre le cou au code pénal et à la légitime défense, nous devrions travailler sur le code de la sécurité intérieure. Il faut réfléchir à un mécanisme administratif qui, sans exonérer de responsabilité, reconnaît que l’usage de l’arme, lorsqu’il respecte le cadre légal, est un acte régulier de service public. C’est cette piste de la régularité de l’action administrative qui doit être creusée pour éviter les gardes à vue systématiques, plutôt que celle de la légitime défense.

Enfin, nous ne pouvons pas ignorer que votre texte englobe les policiers municipaux, dont le cadre d’action n’est pas le même que celui des forces de sécurité intérieure. Les intégrer purement et simplement dans le dispositif crée une confusion préjudiciable à la clarté des missions de chacun.

Nous voulons protéger réellement nos forces de l’ordre, auxquelles nous rendons hommage. Nous ne voterons donc pas la proposition de loi en l’état mais resterons attentifs aux améliorations éventuelles du dispositif et participerons, avec le gouvernement, aux évolutions du texte en séance afin de les accompagner le plus efficacement possible.

M. Jean Moulliere (HOR). Rappelons d’emblée une évidence : le groupe Horizons et indépendants porte une attention toute particulière à la protection de celles et de ceux qui nous protègent. Agents de la police nationale ou municipale, gendarmes, tous relèvent, jour après jour, le défi de la sûreté publique et de la sécurité quotidienne de nos concitoyens. Leur engagement ne se limite pas à un dévouement humain : ils acceptent aussi de mettre leur vie en danger pour la collectivité.

Pourtant, et de manière aussi intolérable qu’incompréhensible, les forces de sécurité intérieure font l’objet de violences croissantes. Les agressions physiques et verbales envers les gendarmes ont atteint leur plus haut niveau en 2024, avec plus de 9 000 agressions recensées ; 2 652 policiers ont été blessés entre le 1er janvier et le 31 juillet 2024, avec des agressions aussi choquantes que celles qui ont eu lieu en septembre dernier à Tourcoing, puis à Reims.

En parallèle, les forces de l’ordre voient leur honneur et celui de leur profession salis par des agitateurs de haine qui portent, comme ce matin encore, des accusations désolantes à leur encontre, à coups de « la police tue ». Dans ce contexte, notre groupe apporte un soutien ferme à l’ensemble des mesures visant à lutter contre le vent contraire qui traverse notre pays, tendant à délégitimer l’action des forces de l’ordre et à remettre en cause l’autorité de l’État.

Comment mieux défendre les forces de l’ordre ? Nos collègues du groupe Droite républicaine répondent à cette question par une présomption de légitime défense propre aux forces de l’ordre, insérée dans un article du code pénal. Notre groupe s’interroge sur l’efficacité de cette disposition, puisque la présomption n’empêcherait pas que la légitime défense soit remise en cause si les conditions légales n’étaient pas réunies. Seule la charge de la preuve serait inversée.

Ensuite, du point de vue légistique, la rédaction ne convient pas. Le texte se place du côté de la légitime défense, au titre de l’article 122-5 du code pénal, alors que l’usage des armes par les forces de l’ordre relève de l’article L. 435-1 du code de la sécurité intérieure.

Enfin se pose la question majeure de la conformité à nos engagements européens, la CEDH exigeant un cadre juridique strict pour encadrer l’usage de la force et des armes à feu.

Pour toutes ces raisons, le groupe Horizons et indépendants ne votera pas le texte en l’état mais souhaite que les discussions, en commission et en séance publique, débouchent sur une rédaction juridiquement solide et à même de protéger efficacement les forces de l’ordre.

M. Paul Molac (LIOT). Ce texte sur une présomption générale de légitime défense risquerait de fragiliser le cadre actuel que respectent les policiers et les gendarmes et qui repose déjà sur un régime spécifique, clair et exigeant concernant l’usage des armes de service. Je n’y vois ni avancée pour les forces de l’ordre ni amélioration de nos procédures pénales, mais au contraire toutes les failles d’un texte de circonstances portant atteinte à nos fondements juridiques.

Notre groupe reconnaît la dureté du quotidien des policiers et des gendarmes, la violence qu’ils affrontent et les atteintes en augmentation, qui font des milliers de blessés chaque année. Cependant, en quoi ce texte leur apporte-t-il une aide, leur assure-t-il une protection, améliore-t-il leur quotidien ? Contrairement à ce que certains laissent entendre, le droit actuel reconnaît déjà pleinement la spécificité de l’action des forces de sécurité intérieure. Aux yeux de nos juridictions, il n’y a aucune symétrie entre celui qui fait respecter la loi et celui qui la viole.

Le cadre juridique repose sur un équilibre strict que cette présomption remettrait en cause. Les conditions actuelles de la légitime défense ne sont pas restrictives ; elles permettent déjà de répondre aux atteintes dirigées contre les forces de l’ordre. Depuis 2017, les policiers et les gendarmes bénéficient de règles unifiées qui leur permettent d’utiliser leurs armes dans certains cas d’absolue nécessité, de manière stricte. Ce sont justement ces mots qui permettent à notre justice pénale de fonctionner correctement : équilibre et proportionnalité. Ce que vous proposez est à l’inverse.

En définitive, ce texte enverrait un message trompeur aux forces de l’ordre, en laissant penser qu’elles peuvent tirer quelle que soit la situation. Or il ne fait qu’inverser la charge de la preuve : le parquet pourrait toujours prouver que les conditions de légitime défense n’étaient pas réunies et renverser la présomption. Ce texte ne fait donc que vendre une illusion de protection, en trompe-l’œil, aux policiers et aux gendarmes, loin de leurs attentes réelles.

La protection des forces de l’ordre passe non pas par l’affaiblissement de notre justice pénale mais par l’augmentation des moyens, par de meilleures conditions de travail et de formation. J’ai bien entendu l’exemple cité par notre collègue Taverne d’une policière qui n’a pas osé faire feu, mais est-ce parce qu’elle ne bénéficiait pas de la présomption de légitime défense ou parce que son humanité l’a laissée démunie devant l’idée de tuer quelqu’un ? Cet exemple illustre plutôt un manque de formation, seule à pouvoir développer le discernement.

Le contrat social qui lie les forces de l’ordre à la population leur confère un poids supplémentaire. Leur donner une impression d’impunité ne ferait que renforcer l’inquiétude de nos concitoyens. À Minneapolis, trois hommes masqués ont voulu forcer un véhicule, la conductrice a pris peur et a tenté de fuir ; le policier l’a abattue, purement et simplement. C’est inacceptable et je ne voudrais pas que notre pays devienne comme les États-Unis.

Mme Elsa Faucillon (GDR). Il me tient à cœur d’évoquer moi aussi le cas de Renee Nicole Good, jeune mère et poétesse américaine de 37 ans morte sous les balles d’un agent de l’ICE, la police américaine de l’immigration. L’administration de Trump a immédiatement justifié le tir de l’agent en affirmant qu’il avait agi en état de légitime défense. Depuis la mort de cette innocente, des manifestations ont lieu à Minneapolis ainsi que dans d’autres villes américaines, dont New York, pour dénoncer un meurtre et qualifier les agents de l’ICE de terroristes. Cette séquence d’outre-Atlantique devrait nous alerter non seulement sur les dangers d’une extension du principe de légitime défense et les morts qui peuvent en résulter – en France aussi, la liste est malheureusement assez longue – mais aussi sur le désordre public qu’elle entraîne et sur la relation entre la police et la population.

Instaurer une présomption de légitime défense au bénéfice des forces de l’ordre est une mesure défendue depuis longtemps par le Front national et reprise aujourd’hui par les Républicains – ainsi que, apparemment, par l’actuel ministre de l’intérieur. La disposition proposée, qui modifie l’article 122-6 du code pénal, renforcerait, selon l’exposé des motifs, « la protection juridique des agents dans l’exercice de leurs fonctions » et « contribuerait à garantir un cadre d’intervention juste, proportionné et protecteur pour les forces de l’ordre tout en respectant les exigences fondamentales liées à l’État de droit. »

La proposition de loi vise, en fait, à entraver les poursuites pénales à l’encontre des agents de la police et de la gendarmerie qui ont fait usage d’armes à feu, puisqu’ils n’auraient plus à apporter la preuve de la légalité de leurs tirs. Cette disposition leur permettrait ainsi d’être considérés de facto en état de légitime défense et d’inverser la charge de la preuve, le parquet devant prouver que ce n’était pas le cas. Autrement dit, lorsqu’un policier fera usage de son arme, il sera excusé par principe pour les conséquences de son tir. Avec l’adoption d’une telle mesure, vous signifiez aux familles meurtries, dont un proche a été blessé ou tué par un policier, qu’il n’y aura pas d’enquête et que l’intéressé ne sera pas jugé. C’est d’ailleurs souvent le cas, malheureusement, pour les familles endeuillées qui doivent se battre pour obtenir vérité et justice.

Par ailleurs, défendre l’impunité des forces de l’ordre revient à légaliser des fautes professionnelles et des pertes de contrôle, à absoudre les policiers à l’origine de violences policières. C’est une mesure plus que dangereuse qui contrevient à ce qui est fondamental pour la sauvegarde éthique et pratique de la police républicaine, à savoir le contrôle qu’elle doit exercer sur elle-même. La loi du 28 février 2017 a déjà modifié le code de la sécurité intérieure et fragilisé les deux conditions légales d’ouverture du feu : l’absolue nécessité et la stricte proportionnalité. Elle a élargi les conditions d’usage des armes à feu par les policiers, ce qui a conduit à une multiplication des tirs mortels à la suite de refus d’obtempérer. C’est pourquoi nous continuerons de demander son abrogation. Ce régime s’écarte déjà des exigences traditionnelles de la légitime défense. Y ajouter une présomption en faveur des forces de l’ordre entraînerait juste davantage de morts et nuirait à leur légitimité.

À rebours de cette mesure, nous voulons appliquer au sein de la police nationale une doctrine claire d’usage des armes, fondée uniquement sur des critères d’absolue nécessité et de stricte proportionnalité, mais aussi interdire l’usage des LBD et des techniques d’immobilisation létale ou encore abroger l’article L. 435-1 du code de la sécurité intérieure.

Pour ces raisons, nous voterons contre cette proposition de loi liberticide et particulièrement inquiétante pour l’État de droit.

Mme Sophie Ricourt Vaginay (UDR). Une fois n’est pas coutume, commençons par un peu de philosophie, en revenant aux fondamentaux. Cela nous fera le plus grand bien, j’espère, et permettra surtout de redonner de la hauteur à un débat trop souvent confisqué par le dogmatisme de gauche, qui a fait de la défiance envers l’autorité un réflexe idéologique, un marqueur moral.

Nos grands penseurs n’ont pourtant jamais confondu liberté et effacement de l’État. John Locke, que certains, à gauche de l’hémicycle, invoquent à sens unique, rappelle que les droits individuels n’existent que s’ils sont garantis par un État capable de les faire respecter. Quant à Max Weber, il pose une définition sans ambiguïté : l’État se caractérise par le monopole de la violence légitime.

Ces évidences intellectuelles ne sont ni dépassées ni contestées. Mais elles sont devenues insupportables pour une idéologie de gauche qui soupçonne l’autorité par principe, préfère la mise en cause systématique des forces de l’ordre à la protection effective des citoyens et confond contrôle démocratique et affaiblissement volontaire de l’État.

C’est précisément ce que révèle le glissement idéologique pernicieux de la gauche dans notre droit. Depuis des années, nous avons installé une contradiction dangereuse, presque schizophrène : nous autorisons l’usage de la force publique, nous l’encadrons strictement et pourtant nous la plaçons dans un soupçon permanent.

Ce doute n’est ni neutre, ni accidentel : il est idéologique. Il traduit une vision dans laquelle l’autorité serait par nature suspecte et la force légitime toujours présumée abusive. Malheureusement, ce doute est devenu juridique, procédural, systémique. Il pèse sur chaque intervention. Aujourd’hui, lorsqu’un agent fait usage de son arme dans un cadre pourtant strictement défini par la loi, son action n’est jamais pleinement présumée conforme. La suspicion est immédiate.

L’agent demeure exposé à une remise en cause quasi automatique. La charge de la preuve pèse d’abord sur lui, sommé de démontrer a posteriori qu’il n’a fait qu’appliquer la règle que le législateur lui a pourtant donnée. Nous disons à nos forces de l’ordre « Agissez ! » en ajoutant aussitôt « vous devrez ensuite vous justifier, vous défendre, vous expliquer ». Ce mécanisme entretient une insécurité juridique permanente.

Ce désarmement de l’État a des conséquences très concrètes. Il fragilise l’action policière sur le terrain, il nourrit l’hésitation dans les situations d’urgence au point que certains en ont perdu la vie, il envoie un signal clair à ceux qui défient la loi – l’État doute, donc ils peuvent avancer. À terme, c’est le contrat social lui-même qui vacille. L’histoire nous l’a toujours appris : lorsque la force légitime recule, la violence illégitime progresse.

La présomption simple de légitime défense ici proposée ne crée aucun passe-droit. Elle ne modifie pas le fond du droit et n’instaure aucune immunité. Elle met fin à une logique de soupçon en rétablissant une règle de bon sens : lorsqu’un agent agit dans des conditions strictes, prévues par la loi, son action est présumée légitime.

Ce mécanisme est parfaitement connu de notre droit pénal, et déjà appliqué aux citoyens. Il est donc pleinement cohérent qu’il bénéficie aussi à ceux qui exercent la force au nom de la République. Les travaux de la commission l’ont démontré.

Le droit s’est imposé, mais trop tard. C’est précisément cette dérive que le texte vise à corriger. En réalité, cette proposition de loi affirme une vérité simple mais devenue presque subversive : lorsque la loi est respectée, le doute ne peut plus être la règle, mais l’exception, strictement démontrée.

Refuser ce texte, c’est accepter l’effacement progressif de l’État. Le voter, c’est réaffirmer l’ordre républicain, l’autorité légitime et les fondements mêmes du contrat social. C’est ce choix politique clair que le groupe UDR assume. Nous voterons ce texte.

M. Ian Boucard, rapporteur. Je remercie nos collègues des groupes Ensemble pour la République, Les Démocrates et Horizons et indépendants de leur soutien à la proposition de loi. Monsieur Cazeneuve, nous aurons le débat sur l’usage légitime de l’arme en séance publique. Nous en avons déjà parlé avec la DGPN (direction générale de la police nationale), la DGGN (direction générale de la gendarmerie nationale) et les services du ministère de l’intérieur et y travaillerons encore d’ici là.

Chers collègues du groupe Les Démocrates, je confirme que la question de l’inclusion des policiers municipaux dans le texte se pose. Vous avez le droit de ne pas être d’accord, mais vous pouviez proposer de supprimer cette disposition par amendement. La question de savoir si les douaniers devraient relever du texte se pose aussi. Nous devons y travailler d’ici à la séance.

Je dois tout de même dire à nos collègues de l’ex-majorité que le « nous voulons protéger nos forces de l’ordre », je l’ai souvent entendu ; ce qu’il faut maintenant, ce sont des actes. Lors de l’examen de l’excellente proposition de loi de notre collègue du groupe Horizons Naïma Moutchou, qui instaurait des peines planchers en cas de violences à l’encontre des forces de l’ordre, c’est le garde des sceaux, un certain Éric Dupond-Moretti, qui avait fait de l’obstruction toute la journée pour empêcher l’Assemblée nationale de l’adopter, alors qu’il existait une majorité pour ce faire. Il n’a même pas eu besoin des Insoumis ! Oui, si nous voulons protéger nos forces de l’ordre, il faut de temps en temps des actes.

Monsieur Vicot, la proposition de loi n’élargit pas du tout les conditions d’usage de l’arme, contrairement à ce qui a pu être dit : elle renverse en quelque sorte le principe de culpabilité immédiat. C’est la loi Cazeneuve de 2017 qui a considérablement élargi les conditions de l’usage de l’arme, monsieur Amirshahi : vous me la reprochez à moi, mais je n’étais pas député à l’époque, contrairement à vous.

J’aimerais aussi revenir sur certaines statistiques. Monsieur Amirshahi, vous nous dites que les tirs sur les véhicules ont augmenté. Vous avez raison ; vous oubliez juste de préciser que les refus d’obtempérer ont augmenté de 34 % de 2012 à 2022, ce qui n’est pas décorrélé. De la même manière, le nombre de tirs a certes augmenté, mais les outrages et violences aussi – de plus de 10 % depuis 2016.

L’objectif n’est pas d’avoir une police et une gendarmerie qui tirent plus, bien au contraire. Auditionnés, la DGPN et la DGGN ont rappelé leur souhait que les forces de l’ordre tirent moins. Toutefois, la société est de plus en plus violente, et les actes de délinquance à l’avenant.

Beaucoup ont fait une très mauvaise comparaison entre notre situation et celle des États-Unis. Personne n’aspire à avoir ici une police comme la leur. La police américaine n’est pas efficace : il y a plus de violence aux États-Unis qu’en France, notamment plus de morts par arme à feu, ce qui n’est sans doute pas sans lien avec le fait que les armes à feu sont autorisées là-bas et non ici. Tout le monde fait comme si la police française était la police américaine, mais ce n’est pas le cas.

Et puisque certains nous disent que la police et la gendarmerie, en France, tuent beaucoup plus depuis quelques années, regardons les chiffres précisément. En 2024, la police américaine a tué 1 158 personnes. En France, le nombre de morts – certes trop élevé, et nos policiers comme nos gendarmes préféreraient qu’il soit moindre – est de 560 en vingt-cinq ans. On ne peut donc pas comparer la situation de la France et celle des États-Unis.

Article 4

Article unique

#

(art. 122-6-1 [nouveau] du code pénal) : Création d’une présomption de légitime défense applicable aux membres des forces de l’ordre

Amendements de suppression CL1 de M. Jean-François Coulomme, CL11 de M. Roger Vicot et CL14 de Mme Elsa Faucillon

M. Jean-François Coulomme (LFI-NFP). Le risque de ce texte, c’est de basculer dans la négation de l’État de droit. La police doit être au service de tout le monde et non de quelques intérêts particuliers. On peut aisément comprendre qu’au fur et à mesure des évolutions du climat et du contexte politiques, dans un pays comme la France, il puisse y avoir une instrumentalisation de la police conduisant à des débordements qui ne sont pas souhaitables.

C’est pourquoi nous souhaitons la suppression pure et simple de cette disposition, sorte de prolongement de la loi Cazeneuve, que nous voudrions également voir disparaître. Il n’y a pas de raison que la fonction policière du maintien de l’ordre, des « gardiens de la paix », soit au-dessus du droit commun qui régit la légitime défense et auquel tous les citoyens de ce pays doivent être soumis.

M. Roger Vicot (SOC). Cet amendement de suppression ne vous étonnera pas compte tenu des propos que je viens de tenir. Cette proposition de loi nous paraît inspirée par des considérations totalement électoralistes. Vous vous mettez dans les pas du Rassemblement national, sur ce sujet comme sur bien d’autres, sans souci d’ailleurs de l’efficacité de votre texte. C’est de l’affichage. Nous ne le voterons pas et appelons chacun à voter les amendements de suppression.

Mme Émeline K/Bidi (GDR). En 2011, lorsque Marine Le Pen proposait de créer la présomption de légitime défense pour les policiers, Claude Guéant s’opposait fermement à cette mesure : selon lui, il n’était pas possible de donner un permis de tirer à la police. Quinze ans plus tard, les Républicains ont complètement épousé les thèses du Rassemblement national, allant même plus loin que l’extrême droite en proposant une présomption de légitime défense générale pour les forces de l’ordre, bien au-delà de l’usage de leur arme, et même pour la police municipale.

Il se trouve que notre arsenal juridique est assez complet en la matière. En 2017, la loi Cazeneuve a déjà élargi la possibilité, pour les policiers, de faire usage de leur arme à feu, en les faisant bénéficier du même régime que les gendarmes. Résultat : le nombre de tirs sur les véhicules en mouvement a augmenté considérablement, jusqu’à représenter aujourd’hui 60 % du total des tirs. Entre 2016 et 2017, avant et après l’adoption de la loi Cazeneuve, le nombre de tirs a bondi de 47 %. On peut largement imaginer que le même effet se produirait si nous adoptions la présente proposition de loi.

Je tiens à rappeler que les policiers ont, en matière de tir, une obligation de formation et de pratique de trois séances de trente cartouches par an. Non seulement c’est relativement peu, mais tous ceux que j’ai rencontrés sont obligés de payer eux-mêmes des cours de tir pour se maintenir dans des conditions correctes au cas où ils devraient se servir de leur arme. Si certains hésitent à en faire usage, c’est parce qu’ils ne se sentent pas suffisamment formés pour le faire, non parce que le droit ne le leur permet pas.

M. Ian Boucard, rapporteur. Avis évidemment défavorable. Je prends note des inquiétudes suscitées par cette présomption de légitime défense, mais je tiens à répéter que l’usage légitime de l’arme est d’ores et déjà strictement encadré et surtout que la présomption que nous souhaitons introduire dans le code pénal est une présomption simple, l’autorité judiciaire étant maintenue dans ses prérogatives.

Chacun pense ce qu’il veut et a le droit d’être opposé à cette mesure mais ce qui me dérange, c’est la défiance vis-à-vis de nos policiers et de nos gendarmes que révèlent certaines interventions. C’est malheureux pour leurs auteurs, dans la mesure où 71 % des Français font confiance à nos policiers et 88 % d’entre eux font confiance à nos gendarmes, mais il y a donc ici des gens considérant que, parce que la loi évoluerait, ces derniers s’en iraient soudain par les rues tirer sur les gens. C’est bien ce qui a été dit.

Arrive un moment où il faut faire confiance à nos policiers et nos gendarmes. Ce sont des agents assermentés, des fonctionnaires qui ont la République au cœur comme vous, ici, et qui n’iront pas tirer sur les gens dans la rue parce qu’on modifierait la loi.

M. Michaël Taverne (RN). Notre collègue communiste a raison, il n’y a pas assez de séances de tir. C’est pourquoi le Rassemblement national a déposé un amendement visant à en augmenter le nombre. J’ai vérifié : elle a voté contre. Dans cette commission, la gauche est antiflics, friande de slogans idéologiques et surtout totalement déconnectée.

Entendre comparer la police française à la police américaine suffit à faire comprendre que certains ici sont complètement hors sujet. On a même entendu qu’avec ce texte, il n’y aurait pas d’enquête ni jugement ! Si c’est pour dire des âneries pareilles, mieux vaut se taire. Il a beaucoup été question aussi d’augmentation des tirs, mais c’est faux. Regardez les chiffres : le traitement relatif au suivi de l’usage des armes, géré par le ministère de l’intérieur, montre un nombre de tirs stable, voire en baisse.

Oui, la formation est insuffisante. Pour y remédier, j’ai déposé de multiples amendements, au fil des propositions de loi, pour augmenter les crédits : vous avez toujours, sans exception, voté contre. C’est la raison pour laquelle l’extrême gauche est tellement rejetée par une majorité de Français : vous êtes déconnectés, vous êtes antiflics et ce n’est certainement pas vous qui allez assurer la sécurité des Français, contrairement à toutes ces femmes et à tous ces hommes dont vous êtes loin d’avoir le courage.

La commission adopte les amendements.

En conséquence, l’article unique est supprimé et les amendements suivants tombent.

Après l’article unique :

Amendements CL13 de M. Michaël Taverne, CL16 de M. Pouria Amirshahi et CL3 de M. Jean-François Coulomme (discussion commune)

M. Ian Boucard, rapporteur. Avis défavorable. Monsieur Taverne, vous pourrez trouver une réponse dans le rapport sur les refus d’obtempérer de M. Vicot.

L’amendement CL16 est retiré.

La commission rejette l’amendement CL13.

Elle adopte l’amendement CL3.

Suivant l’avis du rapporteur, la commission rejette successivement les amendements CL9 et CL6 de M. Jean-François Coulomme, CL4 de M. Thomas Portes et CL5 de M. Jean-François Coulomme.

Titre :

Suivant l’avis du rapporteur, la commission rejette l’amendement CL10 de M. Thomas Portes.

La commission rejette l’ensemble de la proposition de loi modifiée.

En conséquence, la commission des Lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République vous demande de rejeter la proposition de loi visant à reconnaître une présomption de légitime défense pour les forces de l’ordre, dans l’exercice de leurs fonctions (n° 691).

   Personnes entendues

-
Direction générale de la police nationale (DGPN)

   M. Louis Laugier, directeur général

   M. David Chantreux, directeur adjoint des ressources humaines, des finances et des soutiens

   M. Fabien Sésé, conseiller juridique auprès du DGPN

-
Inspection générale de la police nationale (IGPN)

   M. Thomas de Ricolfis, sous-directeur des enquêtes administratives et judiciaires

-
Direction générale de la gendarmerie nationale (DGGN)

   Général de corps d'armée André Pétillot, major général de la gendarmerie nationale

   Colonel Ronan Lelong, chef du bureau de la synthèse budgétaire

   Lieutenant-colonel Loïc Py, chef du pôle juridique et judiciaire du cabinet du DGGN

   Chef d’escadron Arnaud Delaunay, chef de la section règlementation du bureau de la sécurité et de l'ordre publics

   CONTRIBUTIONS ÉCRITES

-
Inspection générale de la gendarmerie nationale (IGGN)

-
Alliance Police nationale

-
UNSA Police

-
Un1té SGP Police

-
Alternative Police CFDT

-
Fédération autonome de la fonction publique territoriale (FAFPT)

-
Fédération Interco-CFDT

-
Syndicat de défense des policiers municipaux (SDPM)

-
Union syndicale professionnelle des policiers municipaux (USPPM)

-
Association nationale des cadres de la police municipale (ANCPM)

-
Syndicat des professionnels de la police municipale (SPPM)

-
Syndicat national des policiers municipaux (SNPM)

-
Fédération nationale des policiers municipaux de France (FNPMF)

([1]) Articles 122-1 à 122-9.

([2]) Article 122-1.

([3]) Article 122-2.

([4]) Article 122-4. 

([5]) Article 122-7.  

([6]) Cour de cassation, chambre criminelle, 27 juin 1927.

([7]) Cour de cassation, chambre criminelle, 11 octobre 1956.

([8]) Cour de cassation, chambre criminelle, 26 juin 2012.

([9]) Cour européenne des droits de l’homme, Mc Cann et al. c/ Royaume-Uni, 27 septembre 1995.

([10]) Cour de cassation, chambre criminelle, 26 juillet 2000.

([11]) Cour de cassation, chambre criminelle, 11 mai 1995.

([12]) Cour de cassation, chambre criminelle, 1er avril 2014.

([13]) Cour européenne des droits de l’homme, Guerdner c/ France, 17 avril 2014.

([14]) Cour de cassation, chambre criminelle, 21 octobre 2014 et 12 mars 2013.

Glossaire
Abstention

Vote par lequel un député choisit de ne se prononcer ni pour ni contre un texte ou un amendement. L'abstention est comptabilisée séparément et n'entre pas dans le calcul de la majorité.

Amendement

Modification proposée à un texte de loi en cours de discussion. Un amendement peut être déposé par un député, un groupe parlementaire, une commission ou le Gouvernement. Il peut viser à ajouter, supprimer ou modifier un ou plusieurs articles du texte.

Assemblée nationale

Chambre basse du Parlement français, composée de 577 députés élus au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans. Elle vote les lois, contrôle l'action du Gouvernement et évalue les politiques publiques. Elle siège au Palais Bourbon à Paris.

Article 40

Article de la Constitution interdisant aux parlementaires de proposer des amendements ou propositions de loi entraînant une diminution des ressources publiques ou une augmentation des charges. Le Président de la commission des Finances veille à son application.

Article 44 alinéa 3 (vote bloqué)

Le Gouvernement peut demander à l'Assemblée de se prononcer par un seul vote sur tout ou partie du texte en discussion, en ne retenant que les amendements acceptés par le Gouvernement. Cette procédure est appelée « vote bloqué ».

Ballottage

Situation dans laquelle aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue au premier tour d'une élection. Un second tour est alors organisé où seuls se maintiennent les candidats ayant recueilli un nombre suffisant de voix.

Bicamérisme

Système parlementaire à deux chambres : l'Assemblée nationale (chambre basse) et le Sénat (chambre haute). En France, le bicamérisme est dit « inégalitaire » car l'Assemblée peut avoir le dernier mot en cas de désaccord avec le Sénat.

Bureau de l'Assemblée

Organe directeur de l'Assemblée nationale composé du Président, des vice-présidents, des questeurs et des secrétaires. Il organise et dirige les travaux de l'Assemblée, statue sur les demandes de levée d'immunité et gère le budget interne.

Budget de l'État

Document retraçant l'ensemble des recettes et des dépenses de l'État pour une année civile. Il est présenté dans le projet de loi de finances (PLF) et voté chaque automne par le Parlement. Son exécution est contrôlée a posteriori par la loi de règlement.

Cavalier législatif

Disposition insérée dans une loi qui n'a aucun lien avec le texte en discussion. Les cavaliers législatifs peuvent être censurés par le Conseil constitutionnel au titre de l'article 45 de la Constitution.

Censure (constitutionnelle)

Décision du Conseil constitutionnel déclarant une disposition législative contraire à la Constitution. La disposition censurée ne peut être promulguée. La censure peut être totale (toute la loi) ou partielle (certains articles).

Circonscription

Division géographique dans laquelle est élu un député. La France compte 577 circonscriptions législatives. Chaque circonscription élit un seul député au scrutin uninominal majoritaire à deux tours.

Cohabitation

Situation institutionnelle dans laquelle le Président de la République et le Premier ministre appartiennent à des majorités politiques opposées. La France a connu trois cohabitations : 1986-1988, 1993-1995 et 1997-2002.

Commission permanente

Organe de travail permanent de l'Assemblée (8 commissions : Lois, Finances, Affaires sociales, Affaires étrangères, Défense, Affaires culturelles, Développement durable, Affaires économiques). Les commissions examinent les textes de loi avant leur discussion en séance.

Commission d'enquête

Commission temporaire créée pour recueillir des informations sur des faits déterminés ou sur la gestion d'un service public. Ses travaux durent au maximum 6 mois et ses auditions peuvent être publiques. Elle dispose de pouvoirs d'investigation étendus.

Commission mixte paritaire (CMP)

Commission composée de 7 députés et 7 sénateurs, réunie pour trouver un texte de compromis lorsque l'Assemblée et le Sénat n'arrivent pas à un accord sur un projet ou une proposition de loi après deux lectures.

Compte rendu

Transcription intégrale ou analytique des débats ayant eu lieu en séance publique ou en commission. Les comptes rendus intégraux sont publiés au Journal officiel et consultables en ligne.

Conférence des présidents

Réunion hebdomadaire rassemblant le Président de l'Assemblée, les vice-présidents, les présidents de groupes, les présidents de commissions et le membre du Gouvernement chargé des relations avec le Parlement. Elle fixe l'ordre du jour des travaux.

Congrès du Parlement

Réunion conjointe de l'Assemblée nationale et du Sénat à Versailles, convoquée par le Président de la République pour voter une révision constitutionnelle. L'adoption requiert une majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés.

Conseil constitutionnel

Institution composée de 9 membres (3 nommés par le Président de la République, 3 par le président du Sénat, 3 par le président de l'Assemblée) chargée de vérifier la conformité des lois à la Constitution. Il peut être saisi avant promulgation ou par QPC.

Conseil des ministres

Réunion hebdomadaire du Gouvernement sous la présidence du Président de la République, chaque mercredi à l'Élysée. C'est là que sont adoptés les projets de loi, les ordonnances, les décrets et les nominations importantes.

Conseil d'État

Plus haute juridiction administrative française. Il est obligatoirement consulté sur les projets de loi et d'ordonnance avant leur examen par le Parlement. Son avis porte sur la qualité juridique du texte et sa conformité aux normes supérieures.

Constitution

Loi fondamentale de la République française, adoptée le 4 octobre 1958. Elle définit l'organisation des pouvoirs publics, les droits et libertés des citoyens, et les rapports entre le Parlement, le Gouvernement et le Président de la République.

Contre (vote)

Vote exprimé en opposition à un texte, un amendement ou une motion. Les votes « contre » sont comptés dans les suffrages exprimés pour le calcul de la majorité.

Cour des comptes

Juridiction financière indépendante chargée de contrôler la gestion des fonds publics. Elle assiste le Parlement dans le contrôle de l'exécution des lois de finances et publie un rapport annuel public.

Débat d'orientation

Débat organisé en séance publique sans vote à la clef, permettant aux députés d'exprimer leurs positions sur un sujet de politique générale, budgétaire ou européenne avant que le Gouvernement n'arrête ses choix.

Décret

Acte réglementaire pris par le Président de la République ou le Premier ministre. Les décrets d'application précisent les modalités d'exécution d'une loi. Certains décrets sont délibérés en Conseil des ministres.

Délégation parlementaire

Organisme permanent de l'Assemblée chargé d'informer les députés sur un domaine spécifique : droits des femmes, outre-mer, renseignement, collectivités territoriales, etc. Les délégations n'ont pas de pouvoir législatif direct.

Déontologue de l'Assemblée

Personnalité indépendante chargée de veiller au respect du code de déontologie par les députés : déclarations d'intérêts, prévention des conflits d'intérêts, cadeaux et invitations. Il peut être saisi par tout député ou citoyen.

Déport

Décision d'un député de ne pas participer à un vote ou à des travaux parlementaires en raison d'un conflit d'intérêts. Le déport est déclaré auprès du déontologue et publié. C'est une mesure de transparence et de probité.

Député

Élu de la Nation siégeant à l'Assemblée nationale. Le député vote les lois, contrôle l'action du Gouvernement, peut poser des questions et déposer des propositions de loi. Son mandat dure 5 ans (sauf dissolution).

Dissolution

Acte par lequel le Président de la République met fin au mandat de l'Assemblée nationale avant son terme, provoquant de nouvelles élections législatives dans les 20 à 40 jours. Une nouvelle dissolution ne peut avoir lieu dans l'année qui suit.

Dossier législatif

Ensemble des documents et actes liés à l'examen d'un texte de loi : dépôt, renvoi en commission, rapport, discussion en séance, amendements, vote, navette avec le Sénat, promulgation.

Droit d'amendement

Droit reconnu à chaque parlementaire et au Gouvernement de proposer des modifications à un texte de loi en cours de discussion. Ce droit est garanti par la Constitution (article 44) mais encadré par des règles de recevabilité.

Élections législatives

Scrutin uninominal majoritaire à deux tours permettant d'élire les 577 députés de l'Assemblée nationale. Pour être élu au premier tour, il faut obtenir la majorité absolue et au moins 25 % des inscrits. Au second tour, la majorité relative suffit.

État d'urgence

Régime d'exception déclaré par décret en Conseil des ministres en cas de péril imminent ou de calamité publique. Sa prolongation au-delà de 12 jours nécessite une autorisation du Parlement. Il renforce temporairement les pouvoirs de l'exécutif.

Examen en commission

Phase de la procédure législative durant laquelle une commission permanente étudie un texte article par article, auditionne le rapporteur et vote des amendements avant la discussion en séance publique.

Exception d'irrecevabilité

Motion de procédure par laquelle un député demande le rejet d'un texte au motif qu'il est contraire à la Constitution. Son adoption entraîne le rejet du texte. C'est le seul moyen de soulever l'inconstitutionnalité pendant les débats.

Fait personnel

Prise de parole brève autorisée en fin de séance lorsqu'un député estime que ses propos ont été déformés ou qu'il a été mis en cause personnellement au cours des débats.

Fenêtre parlementaire (niche)

Journée réservée dans le calendrier parlementaire à un groupe d'opposition ou minoritaire pour inscrire à l'ordre du jour les textes de son choix. Chaque groupe dispose d'une journée par session ordinaire.

Gouvernement

Organe exécutif dirigé par le Premier ministre, composé des ministres, ministres délégués et secrétaires d'État. Le Gouvernement détermine et conduit la politique de la Nation. Il est responsable devant l'Assemblée nationale.

Groupe parlementaire

Regroupement d'au moins 15 députés partageant des affinités politiques. Chaque groupe dispose d'un temps de parole, de postes en commission et de moyens matériels. Un groupe peut être déclaré d'opposition ou minoritaire.

Groupe d'études

Groupe informel de députés qui se réunissent autour d'un thème d'intérêt commun (viticulture, espace, numérique…). Les groupes d'études permettent de travailler sur des sujets transversaux au-delà des clivages partisans.

HATVP

Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Autorité administrative indépendante chargée de contrôler les déclarations de patrimoine et d'intérêts des élus et hauts fonctionnaires, et de prévenir les conflits d'intérêts.

Hémicycle

Salle en forme de demi-cercle où siègent les députés au Palais Bourbon. Les places sont réparties de gauche à droite selon les affinités politiques. Le Président de l'Assemblée siège au « perchoir », point le plus élevé.

Immunité parlementaire

Protection juridique dont bénéficient les parlementaires. L'irresponsabilité couvre les opinions et votes émis dans l'exercice des fonctions. L'inviolabilité interdit l'arrestation sans autorisation du Bureau sauf flagrant délit.

Incompatibilité

Interdiction de cumuler le mandat de député avec certaines fonctions ou activités (fonctionnaire en activité, dirigeant d'entreprise publique, membre du Gouvernement, sénateur, député européen…). Le député doit choisir sous 30 jours.

Initiative législative

Droit de proposer un texte de loi. L'initiative appartient concurremment au Premier ministre (projets de loi) et aux membres du Parlement (propositions de loi). En pratique, la majorité des lois adoptées sont d'origine gouvernementale.

Irrecevabilité

Décision de rejeter un amendement ou une proposition de loi pour des raisons de forme (article 40 : charge financière, article 45 : cavalier législatif, article 41 : domaine réglementaire) sans examen sur le fond.

Journal officiel (JO)

Publication officielle de la République française dans laquelle sont publiés les lois, décrets, arrêtés, comptes rendus des débats parlementaires, questions écrites et réponses ministérielles. Il est consultable gratuitement en ligne.

Législature

Période de 5 ans correspondant au mandat d'une Assemblée nationale. La législature actuelle est la 17ᵉ (depuis 2024). Chaque législature est divisée en sessions ordinaires et extraordinaires.

Lecture

Chaque passage d'un texte devant une chambre (Assemblée ou Sénat) constitue une « lecture ». La navette peut comporter plusieurs lectures. En cas de désaccord persistant, le Gouvernement peut demander une lecture définitive à l'Assemblée.

Loi de finances (PLF)

Loi qui détermine chaque année les recettes et les dépenses de l'État. Le projet de loi de finances est déposé en octobre, examiné en priorité par l'Assemblée (40 jours), puis par le Sénat (20 jours). Il doit être adopté avant le 31 décembre.

Loi organique

Loi de rang supérieur aux lois ordinaires qui précise l'organisation et le fonctionnement des pouvoirs publics prévus par la Constitution. Son adoption requiert des conditions plus strictes et elle est automatiquement soumise au Conseil constitutionnel.

Loi de programmation

Loi fixant des objectifs et des moyens sur plusieurs années dans un domaine (défense, justice, recherche, finances publiques). Elle n'a pas de portée contraignante mais traduit les orientations à moyen terme du Gouvernement.

Majorité

Nombre de voix nécessaires pour adopter un texte. La majorité simple (plus de la moitié des suffrages exprimés) est la règle générale. Certains votes (motion de censure, révision constitutionnelle) requièrent une majorité qualifiée.

Majorité absolue

Plus de la moitié des membres composant l'Assemblée, soit 289 voix sur 577. Requise notamment pour l'adoption d'une motion de censure ou pour l'investiture du Gouvernement. À distinguer de la majorité simple des suffrages exprimés.

Mandat parlementaire

Mission confiée par les électeurs à un député pour les représenter. Le mandat est de 5 ans, national (le député représente toute la Nation et non sa seule circonscription) et non impératif (il vote librement selon sa conscience).

Mission d'information

Groupe de travail temporaire créé par une commission permanente ou la Conférence des présidents pour étudier un sujet spécifique. Moins formelle qu'une commission d'enquête, elle ne dispose pas de pouvoirs de contrainte mais publie un rapport.

Motion de censure

Procédure par laquelle l'Assemblée nationale peut renverser le Gouvernement. Elle doit être signée par au moins 58 députés (1/10ᵉ) et adoptée à la majorité absolue (289 voix). Seuls les votes « pour » sont comptabilisés.

Motion de renvoi en commission

Motion de procédure par laquelle l'Assemblée peut décider de renvoyer un texte en commission pour un examen complémentaire. Son adoption suspend la discussion du texte jusqu'à un nouvel examen en commission.

Navette parlementaire

Va-et-vient d'un texte entre l'Assemblée nationale et le Sénat jusqu'à son adoption dans les mêmes termes. Si le désaccord persiste après deux lectures, une CMP est convoquée ou l'Assemblée peut statuer définitivement.

Non-inscrit

Député n'appartenant à aucun groupe parlementaire. Les non-inscrits bénéficient de droits individuels (vote, amendement, question) mais disposent d'un temps de parole réduit et d'une représentation limitée en commission.

Obstruction parlementaire

Stratégie consistant à multiplier les amendements, les rappels au règlement ou les demandes de scrutin pour retarder ou bloquer l'adoption d'un texte. L'obstruction est une arme classique de l'opposition.

Ordonnance

Texte pris par le Gouvernement dans le domaine de la loi, après habilitation du Parlement (article 38 de la Constitution). Les ordonnances doivent être ratifiées par le Parlement dans un délai fixé par la loi d'habilitation.

Ordre du jour (ODJ)

Liste des sujets devant être examinés lors d'une séance ou d'une réunion de commission. L'ordre du jour est fixé par la Conférence des présidents. Le Gouvernement dispose d'un droit de priorité pour y inscrire ses textes.

Palais Bourbon

Siège de l'Assemblée nationale, situé sur la rive gauche de la Seine à Paris (7ᵉ arrondissement). Le bâtiment, construit au XVIIIᵉ siècle, abrite l'hémicycle, les salles de commission, les bureaux des députés et la bibliothèque.

Parlement

Institution bicamérale composée de l'Assemblée nationale et du Sénat. Le Parlement vote la loi, contrôle l'action du Gouvernement et évalue les politiques publiques. Il peut se réunir en Congrès pour réviser la Constitution.

Perchoir

Nom donné familièrement au siège du Président de l'Assemblée nationale, situé au point le plus élevé de l'hémicycle. Par extension, « décrocher le perchoir » signifie être élu Président de l'Assemblée.

Pour (vote)

Vote exprimé en faveur d'un texte, d'un amendement ou d'une motion. Les votes « pour » sont comptés dans les suffrages exprimés pour le calcul de la majorité.

Premier ministre

Chef du Gouvernement, nommé par le Président de la République. Il dirige l'action du Gouvernement, assure l'exécution des lois et dispose du pouvoir réglementaire. Il est responsable devant l'Assemblée nationale.

Président de l'Assemblée nationale

Quatrième personnage de l'État, élu par les députés au début de chaque législature. Il dirige les débats, assure le respect du règlement, peut saisir le Conseil constitutionnel et supplée le Président de la République en cas de vacance.

Président de la République

Chef de l'État élu au suffrage universel direct pour 5 ans. Il nomme le Premier ministre, préside le Conseil des ministres, promulgue les lois, peut dissoudre l'Assemblée et exercer les pouvoirs exceptionnels de l'article 16.

Procédure accélérée

Procédure permettant de réduire la navette parlementaire à une seule lecture par chambre avant réunion éventuelle d'une CMP. Elle est décidée par le Gouvernement ou par la Conférence des présidents.

Projet de loi

Texte de loi déposé par le Gouvernement (Premier ministre). Les projets de loi passent obligatoirement par le Conseil d'État pour avis et sont accompagnés d'une étude d'impact. À ne pas confondre avec la proposition de loi.

Promulgation

Acte par lequel le Président de la République atteste l'existence de la loi et ordonne son exécution. Elle intervient dans les 15 jours suivant la transmission de la loi définitivement adoptée, sauf saisine du Conseil constitutionnel.

Proposition de loi

Texte de loi déposé par un ou plusieurs parlementaires (députés ou sénateurs), par opposition au projet de loi qui émane du Gouvernement. Elle n'est pas soumise à l'avis du Conseil d'État ni à l'obligation d'étude d'impact.

Proposition de résolution

Texte par lequel l'Assemblée exprime un avis, un souhait ou une recommandation sans valeur contraignante. Depuis 2008, les résolutions peuvent porter sur tout sujet. Elles ne sont pas transmises au Sénat et ne sont pas promulguées.

Question prioritaire de constitutionnalité (QPC)

Procédure permettant à tout justiciable de contester la conformité d'une loi déjà en vigueur aux droits et libertés garantis par la Constitution. La QPC est transmise au Conseil constitutionnel par le Conseil d'État ou la Cour de cassation.

Question écrite (QE)

Question adressée par écrit par un député à un ministre. Le ministre dispose normalement de deux mois pour répondre. Les questions et réponses sont publiées au Journal officiel.

Question au Gouvernement (QAG)

Question orale posée en séance publique chaque mardi et mercredi. Le député dispose de 2 minutes, le ministre répond en 2 minutes. C'est le moment le plus médiatique de la vie parlementaire, retransmis en direct à la télévision.

Questeur

Membre du Bureau de l'Assemblée chargé de la gestion financière et administrative de l'institution : budget, personnel, sécurité, logistique. Il y a trois questeurs : deux de la majorité et un de l'opposition.

Quorum

Nombre minimum de députés devant être présents pour qu'un vote soit valide. En règle générale, il n'y a pas de quorum à l'Assemblée pour les votes ordinaires, mais la Constitution l'exige pour certains votes spéciaux.

Rappel au règlement

Prise de parole par laquelle un député signale une violation du règlement de l'Assemblée au cours d'un débat. Le Président peut accorder 2 minutes au député. C'est souvent utilisé de manière tactique pour intervenir dans les débats.

Rapporteur

Député désigné par une commission pour étudier un texte de loi, rédiger un rapport et présenter les conclusions de la commission en séance. Le rapporteur auditionne les parties prenantes et propose des amendements.

Rapporteur général du budget

Député membre de la commission des Finances chargé de suivre l'ensemble des lois de finances. Il dispose de pouvoirs étendus de contrôle sur pièces et sur place dans les administrations et peut accéder à tout document fiscal.

Référendum

Consultation directe des citoyens sur un projet de loi (article 11 de la Constitution) ou une révision constitutionnelle (article 89). Le Président peut soumettre un texte au référendum sur proposition du Gouvernement ou du Parlement.

Règlement de l'Assemblée

Texte fixant l'organisation interne et les règles de procédure de l'Assemblée nationale : temps de parole, dépôt d'amendements, conditions de vote, discipline en séance. Il est soumis au contrôle du Conseil constitutionnel.

Réserve parlementaire (supprimée)

Enveloppe budgétaire autrefois attribuée à chaque parlementaire pour financer des projets locaux (associations, collectivités). Supprimée par la loi de confiance dans la vie politique de 2017 en raison de son opacité.

Réunion

Rencontre de travail d'un organe parlementaire (commission, délégation, mission d'information…). Les réunions ont un ordre du jour, des participants et peuvent donner lieu à un compte rendu.

Scrutin

Procédure de vote par laquelle les députés se prononcent sur un texte, un article, un amendement ou une motion. Un scrutin public enregistre la position de chaque député (pour, contre, abstention, non-votant) et publie les résultats de manière nominative.

Vote solennel

Type de scrutin public utilisé pour les votes les plus importants (souvent le vote sur l'ensemble d'un texte, ou certaines motions majeures). Le vote est nominatif et publié, ce qui permet de connaître précisément la position de chaque député.

Séance publique

Réunion plénière de l'Assemblée dans l'hémicycle, ouverte au public et retransmise en direct. C'est en séance que se déroulent les discussions générales, l'examen des amendements et les votes solennels.

Sénat

Chambre haute du Parlement français, composée de 348 sénateurs élus au suffrage universel indirect pour 6 ans, renouvelés par moitié tous les 3 ans. Le Sénat siège au Palais du Luxembourg et représente les collectivités territoriales.

Session parlementaire

Période pendant laquelle le Parlement siège. La session ordinaire unique va d'octobre à juin (170 jours max). Des sessions extraordinaires peuvent être convoquées par le Président de la République.

Sous-amendement

Modification apportée à un amendement lui-même. Le sous-amendement ne peut contredire l'objet de l'amendement principal. Il est discuté et voté avant l'amendement qu'il modifie.

Suffrage exprimé

Vote « pour » ou « contre ». Les abstentions et les non-votants ne sont pas comptés dans les suffrages exprimés. La majorité requise se calcule sur les seuls suffrages exprimés, sauf dispositions constitutionnelles contraires.

Suppléant

Personne élue en même temps que le député pour le remplacer en cas de vacance du siège (nomination au Gouvernement, décès, démission, etc.). Le suppléant ne siège pas tant que le titulaire est en fonction.

Temps législatif programmé

Procédure fixant à l'avance la durée globale de discussion d'un texte en séance. Le temps est réparti entre les groupes proportionnellement à leur importance numérique. Elle permet de maîtriser le calendrier face à l'obstruction.

Texte de loi

Document contenant les dispositions législatives soumises à l'examen du Parlement. Un texte peut être un projet de loi (Gouvernement) ou une proposition de loi (parlementaire).

Triangulaire

Second tour d'une élection législative opposant trois candidats (au lieu de deux). Pour se maintenir au second tour, un candidat doit avoir obtenu au moins 12,5 % des inscrits au premier tour.

Vᵉ République

Régime politique actuel de la France, instauré par la Constitution du 4 octobre 1958 à l'initiative du général de Gaulle. Il se caractérise par un exécutif fort (président élu au suffrage universel) et un parlementarisme rationalisé.

Vote

Acte par lequel les députés expriment leur position sur un texte. Les principaux modes sont : à main levée, par assis et levé, au scrutin public ordinaire (électronique) et au scrutin public à la tribune.

Vote de confiance

Vote par lequel l'Assemblée nationale approuve le programme ou la déclaration de politique générale du Gouvernement (article 49 alinéa 1). Le Gouvernement n'est pas obligé de solliciter la confiance mais il est d'usage de le faire.

Vote personnel

Principe constitutionnel selon lequel le droit de vote des membres du Parlement est personnel. La délégation de vote n'est autorisée que dans des cas limitativement énumérés par une loi organique (maladie, mission…).

Votant

Député ayant participé à un scrutin, qu'il ait voté pour, contre ou se soit abstenu. Le nombre de votants inclut les abstentions, contrairement aux suffrages exprimés.

Article unique

Forme de texte législatif composé d'un seul article. Elle est fréquente pour des lois courtes de ratification, de prorogation ou de validation.

Déclaration de politique générale

Déclaration faite par le Premier ministre devant l'Assemblée nationale pour présenter les orientations du Gouvernement. Elle peut être suivie d'un vote de confiance (article 49 alinéa 1).

Dernier mot de l'Assemblée nationale

En cas de désaccord persistant avec le Sénat après la navette, le Gouvernement peut demander à l'Assemblée nationale de statuer définitivement. C'est le mécanisme du « dernier mot ».

Droit de tirage

Droit reconnu notamment aux groupes d'opposition ou minoritaires pour obtenir l'inscription de certains travaux à l'ordre du jour, comme la création d'une commission d'enquête.

Exposé des motifs

Partie introductive d'un projet ou d'une proposition de loi qui explique les objectifs du texte, son contexte et les raisons des dispositions proposées.

Lecture définitive

Dernier examen d'un texte par l'Assemblée nationale lorsque le désaccord avec le Sénat n'a pas pu être surmonté. Elle intervient dans le cadre du dernier mot.

Loi constitutionnelle

Loi qui modifie la Constitution. Elle est adoptée soit par référendum, soit par le Parlement réuni en Congrès à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés.

Loi de financement de la Sécurité sociale (LFSS)

Loi annuelle qui fixe les objectifs de dépenses et les conditions d'équilibre financier de la Sécurité sociale. Son examen suit une procédure encadrée par des délais constitutionnels.

Loi ordinaire

Catégorie générale des lois votées par le Parlement hors lois organiques, constitutionnelles et financières. Elle intervient dans le domaine défini par l'article 34 de la Constitution.

Majorité relative

Situation dans laquelle une option obtient plus de voix que les autres sans atteindre la majorité absolue. Elle suffit dans certains scrutins, notamment au second tour des législatives.

Motion référendaire

Motion de procédure tendant à proposer qu'un texte soit soumis au référendum. Si elle est adoptée, la poursuite de l'examen parlementaire du texte est interrompue.

Motion de rejet préalable

Motion visant à décider qu'il n'y a pas lieu de délibérer sur un texte. Son adoption entraîne le rejet du texte avant l'examen des articles.

Pairage

Pratique politique informelle par laquelle deux députés de bords opposés conviennent de s'abstenir simultanément lors d'un vote afin de neutraliser leurs absences respectives.

Publication au Journal officiel

Étape de diffusion officielle de la loi promulguée au Journal officiel. Sauf disposition contraire, l'entrée en vigueur intervient le lendemain de cette publication.

Question préalable

Motion de procédure ayant le même effet qu'une motion de rejet : elle permet à l'Assemblée de décider qu'il n'y a pas lieu de poursuivre la discussion d'un texte.

Rapport parlementaire

Document rédigé par un rapporteur au nom d'une commission. Il présente l'analyse du texte, les auditions, les amendements adoptés en commission et les recommandations.

Saisine du Conseil constitutionnel

Acte par lequel les autorités habilitées (Président de la République, Premier ministre, présidents des assemblées, ou 60 députés/sénateurs) demandent le contrôle de constitutionnalité d'une loi avant sa promulgation.

Seconde délibération

Nouvel examen, demandé en cours de discussion, de tout ou partie d'un texte déjà voté afin de modifier la rédaction adoptée après un premier vote.

Session extraordinaire

Période de réunion du Parlement en dehors de la session ordinaire, convoquée par décret du Président de la République sur un ordre du jour déterminé.

Session ordinaire

Période annuelle principale des travaux parlementaires, qui s'étend d'octobre à juin dans la limite constitutionnelle de jours de séance.

Vote conforme

Adoption d'un texte par une chambre dans les mêmes termes que l'autre chambre, sans modification. Le texte est alors définitivement adopté, hors contrôle éventuel du Conseil constitutionnel.

Vote par délégation

Dérogation au principe du vote personnel permettant à un député de déléguer son vote dans des cas strictement encadrés par les textes.

Article 49 alinéa 3

Disposition constitutionnelle permettant au Premier ministre d'engager la responsabilité du Gouvernement sur un texte de loi. Le texte est considéré comme adopté sans vote, sauf si une motion de censure est déposée et votée dans les 24 heures.

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