Article 1er
(art. 222-12, 222-13 et 311-4 du code pénal)
Aggravation des peines encourues pour des faits de vol et de violences commis dans les locaux des établissements de santé ou à l’encontre des personnels de ces établissements
L’article 1er est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.
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Article 2
(art. 433‑5 du code pénal)
Extension du délit d’outrage aux professionnels de santé et extension des circonstances aggravantes lorsque le délit est commis dans un établissement de santé
L’article 2 est adopté dans la rédaction du Sénat.
Mme Agnès Firmin Le Bodo, députée, rapporteure pour l’Assemblée nationale. Cet article, introduit par le Sénat, autorise seulement l’Ordre des pharmaciens à se constituer partie civile en cas d’outrage. Il convenait soit de supprimer cette disposition, soit de l’étendre aux autres ordres dans un souci de cohérence et d’égalité. Les autres ordres ont donné leur accord à cette extension.
L’article 2 bis A est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.
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Article 2 bis
Possibilité, pour les professionnels de santé, de déclarer comme domicile l’adresse de leur ordre professionnel ou leur adresse professionnelle lorsqu’ils portent plainte, sur autorisation du procureur de la République ou du juge d’instruction
L’article 2 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.
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Article 3
(art. 433-3-1 du code pénal et art. 15‑3‑4 [nouveau] du code de procédure pénale)
Droit pour l’employeur de porter plainte pour violences à la place d’un professionnel de santé ou d’un membre du personnel d’un établissement de santé
L’article 3 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.
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Article 3 bis
A
Extension de la protection fonctionnelle aux agents publics pour toutes les procédures donnant droit à l’assistance d’un avocat
L’article 3 bis A est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.
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Article 3 bis
(supprimé)
Présentation annuelle, dans chaque établissement de santé ou médico-social, d’un bilan des actes de violence commis à l’égard du personnel et des moyens pour y remédier
L’article 3 bis est supprimé.
Article 5
(supprimé)
Demande de rapport au Gouvernement sur les besoins relatifs à la protection des professionnels intervenant au sein des services d’urgence
L’article 5 est supprimé.
M. Roger Vicot, député. Nous nous abstiendrons sur ce texte qui s’attaque pourtant à un réel problème, l’insupportable augmentation des actes de violence commis contre les professionnels de santé. À moins d’imaginer que celles et ceux qui commettent des actes de violence connaissent le code pénal par cœur et ont donc parfaitement conscience de l’aggravation des peines qu’ils encourent, cela ne changera strictement rien et ne protégera pas les professionnels de santé.
La véritable solution pour protéger les professionnels de santé aurait été d’augmenter les moyens humains en matière de sécurité.
Mme Andrée Taurinya, députée. Ce texte d’annonce traduit une volonté de rouler des mécaniques qui ne résoudra pas le problème. De manière générale, on constate un goût pour l’inflation pénale et la répression. Tous les textes qui visent prétendument à résoudre des problèmes proposent, en guise de solution, de réprimer toujours davantage.
Dans son rapport de 2023 de suivi des recommandations du rapport sur les droits fondamentaux des personnes âgées accueillies en Ehpad de 2021, la Défenseure des droits constatait que 43 % des saisines reçues après la publication de ce rapport concernaient des cas de maltraitance par excès ou négligence. Dans le rapport de 2021, elle explique que « la maltraitance provient parfois d’actes individuels, plus ou moins conscients, mais aussi et surtout de carences de l’organisation liées à la pénurie de personnel, à la rotation importante, à l’épuisement des professionnels ou au manque d’encadrement ».
Si nous voulons vraiment régler le problème de ces violences – c’est notre volonté à tous –, il faut absolument allouer plus de moyens humains afin que les patients se sentent pris en charge et que les familles considèrent que leur proche est bien traité et bien accompagné à l’hôpital ou à l’Ehpad. Autrement, cela crée du ressentiment qui peut conduire à des violences. Je voterai donc contre ce texte.
Mme Agnès Firmin Le Bodo, députée, rapporteure pour l’Assemblée nationale. J’ignore si c’est rouler des mécaniques que de vouloir apporter des réponses aux soignants. Cette proposition de loi n’a pas pour objet de résoudre tous les problèmes liés à l’insécurité dans l’exercice quotidien de leur travail par tous les professionnels de santé, qu’ils soient dans le secteur médical ou médico-social, mais seulement d’apporter quelques réponses qui nécessitaient un passage par la loi. Le plan pour la sécurité des professionnels de santé comporte quarante-deux mesures que je vous invite à lire et qui répondront à certaines des questions soulevées, sachant que quarante d’entre elles ne sont pas d’ordre législatif. Tout ne passe pas par la loi et, comme l’a rappelé Mme Anne-Sophie Patru, nous devons nous astreindre à ne mettre dans la loi que ce qui en relève.
Il va de soi que l’aggravation des peines envoie un signal aux délinquants, Monsieur Roger Vicot. Mais il s’agit surtout de montrer aux soignants que la représentation nationale est à leurs côtés. La proposition de loi a été adoptée à l’unanimité en mars. Les réponses qu’elle apporte vous paraissent peut-être minimes, mais elles importent aux soignants, notamment ceux qui défilaient dans la rue il y a quelques semaines. Ce texte les incitera à porter plainte, ce qu’ils ne font pas car ils pensent que c’est inutile.
M. Florent Boudié, député, président. Je vous remercie. Nous pouvons passer au vote sur l’ensemble.
La commission mixte paritaire adopte, ainsi rédigées, l’ensemble des dispositions restant en discussion de la proposition de loi visant à renforcer la sécurité des professionnels de santé.
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– 1 –
TABLEAU COMPARATIF
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Texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture
Texte adopté par le Sénat en première lecture
Proposition de loi visant à renforcer la sécurité des professionnels de santé
Proposition de loi visant à renforcer la sécurité des professionnels de santé
Article 8
Article 1er
Article 1er
Le code pénal est ainsi modifié :
Le code pénal est ainsi modifié :
1° A Au 4° bis des articles 222‑8 et 222‑10, après le mot : « santé », sont insérés les mots : « ou un membre du personnel d’un établissement de santé, d’un centre de santé, d’une maison de santé, d’une maison de naissance, d’un cabinet d’exercice libéral d’une profession de santé, d’une officine de pharmacie, d’un laboratoire de biologie médicale ou d’un établissement ou d’un service social ou médico‑social » ;
1° A Au 4° bis des articles 222‑8 et 222‑10, après le mot : « santé », sont insérés les mots : « ou un membre du personnel exerçant au sein d’un établissement de santé, d’un centre de santé, d’une maison de santé, d’une maison de naissance, d’un cabinet d’exercice libéral d’une profession de santé, d’une officine de pharmacie, d’un prestataire de santé à domicile, d’un laboratoire de biologie médicale, d’un établissement ou d’un service social ou médico‑social » ;
1° Les articles 222‑12 et 222‑13 sont ainsi modifiés :
1° Les articles 222‑12 et 222‑13 sont ainsi modifiés :
a) Au 4° bis, après le mot : « santé », sont insérés les mots : « ou un membre du personnel d’un établissement de santé, d’un centre de santé, d’une maison de santé, d’une maison de naissance, d’un cabinet d’exercice libéral d’une profession de santé, d’une officine de pharmacie, d’un laboratoire de biologie médicale ou d’un établissement ou d’un service social ou médico‑social » ;
a) Au 4° bis, après le mot : « santé », sont insérés les mots : « ou un membre du personnel exerçant au sein d’un établissement de santé, d’un centre de santé, d’une maison de santé, d’une maison de naissance, d’un cabinet d’exercice libéral d’une profession de santé, d’une officine de pharmacie, d’un prestataire de santé à domicile, d’un laboratoire de biologie médicale, d’un établissement ou d’un service social ou médico‑social » ;
b) (Supprimé)
b) (Supprimé)
c) Après le 11°, il est inséré un 11° bis ainsi rédigé :
c) Après le 11°, il est inséré un 11° bis ainsi rédigé :
« 11° bis Dans un établissement de santé, un centre de santé, une maison de santé, une maison de naissance, un cabinet d’exercice libéral d’une profession de santé, une officine de pharmacie, un laboratoire de biologie médicale ou un établissement ou un service social ou médico‑social ; »
« 11° bis Dans un établissement de santé, un centre de santé, une maison de santé, une maison de naissance, un cabinet d’exercice libéral d’une profession de santé, une officine de pharmacie, un laboratoire de biologie médicale, un établissement ou un service social ou médico‑social ; »
1° bis Après le 3° de l’article 222‑28, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :
« 3° bis Lorsqu’elle est commise par ou sur un professionnel de santé durant son exercice ; »
2° À la fin du 5° de l’article 311‑4, les mots : « destiné à prodiguer des soins de premiers secours » sont remplacés par les mots : « médical ou paramédical ou lorsqu’il est commis dans un établissement de santé ».
2° À la fin du 5° de l’article 311‑4, les mots : « destiné à prodiguer des soins de premiers secours » sont remplacés par les mots : « médical, paramédical ou tout produit de santé défini à la cinquième partie du code de la santé publique ou lorsqu’il est commis au préjudice d’un professionnel de santé à l’occasion de l’exercice ou en raison de ses fonctions ».
Article 2
L’article 433‑5 du code pénal est ainsi modifié :
I. – L’article 433‑5 du code pénal est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « public », sont insérés les mots : « ou à un professionnel de santé » ;
1° Au premier alinéa, après le mot : « public », sont insérés les mots : « , à un professionnel de santé ou à un membre du personnel d’un établissement de santé, d’un centre de santé, d’une maison de santé, d’une maison de naissance, d’un cabinet d’exercice libéral d’une profession de santé, d’une officine de pharmacie, d’un prestataire de santé à domicile, d’un laboratoire de biologie médicale, d’un établissement ou d’un service social ou médico‑social » ;
2° Au troisième alinéa, après le mot : « intérieur », sont insérés les mots : « d’un établissement de santé, d’un centre de santé, d’une maison de santé, d’une maison de naissance, d’un cabinet d’exercice libéral d’une profession de santé, d’une officine de pharmacie, d’un laboratoire de biologie médicale, d’un établissement ou d’un service social ou médico‑social ou ».
2° Au troisième alinéa, après le mot : « intérieur », sont insérés les mots : « d’un établissement de santé, d’un centre de santé, d’une maison de santé, d’une maison de naissance, d’un cabinet d’exercice libéral d’une profession de santé, d’une officine de pharmacie, d’un laboratoire de biologie médicale, d’un établissement ou d’un service social ou médico‑social, du domicile du patient ou ».
II. – (Supprimé)
Article 12
Article 2 bis A
Au dernier alinéa de l’article L. 4233‑1 du code de la santé publique, après le mot : « menaces », sont insérés les mots : « , d’outrages ».
Article 13
Article 2 bis
Article 2 bis
(Supprimé)
Après l’article 15‑3‑3 du code de procédure pénale, il est inséré un article 15‑3‑5 ainsi rédigé :
« Art. 15‑3‑5. – Les professionnels de santé peuvent, sur autorisation du procureur de la République ou du juge d’instruction, déclarer comme domicile l’adresse de l’ordre professionnel au tableau duquel ils sont inscrits. Si la personne a été convoquée en raison de sa profession, l’adresse déclarée peut être son adresse professionnelle.
« L’adresse personnelle de ces personnes est alors inscrite sur un registre coté et paraphé, ouvert à cet effet. »
Article 15
Article 3
Article 3
I. – (Supprimé)
I. – (Supprimé)
II. – Après l’article 15‑3‑3 du code de procédure pénale, il est inséré un article 15‑3‑4 ainsi rédigé :
II. – Après l’article 15‑3‑3 du code de procédure pénale, il est inséré un article 15‑3‑4 ainsi rédigé :
« Art. 15‑3‑4. – Sans préjudice du second alinéa de l’article 433‑3‑1 du code pénal, lorsqu’il a connaissance de faits susceptibles de constituer l’une des infractions prévues aux articles 222‑1, 222‑9 à 222‑13, 222‑15, 222‑16, 222‑17, 222‑18, 322‑1, 322‑3 et 433‑3 du même code et lorsque cette infraction est commise à l’encontre d’un professionnel de santé ou d’un membre du personnel d’un établissement de santé, d’un centre de santé, d’une maison de santé, d’une maison de naissance, d’un cabinet d’exercice libéral d’une profession de santé, d’une officine de pharmacie, d’un laboratoire de biologie médicale ou d’un établissement ou d’un service social ou médico‑social à l’occasion de l’exercice ou en raison de ses fonctions, l’employeur, après avoir recueilli le consentement écrit de la victime, peut déposer plainte.
« Art. 15‑3‑4. – Sans préjudice du second alinéa de l’article 433‑3‑1 du code pénal, lorsqu’il a connaissance de faits susceptibles de constituer l’une des infractions prévues aux articles 222‑1, 222‑9 à 222‑13, 222‑15, 222‑16, 222‑17, 222‑18, 322‑1, 322‑3 et 433‑3 du même code et lorsque cette infraction est commise à l’encontre d’un professionnel de santé ou d’un membre du personnel exerçant au sein d’un établissement de santé, d’un centre de santé, d’une maison de santé, d’une maison de naissance, d’un cabinet d’exercice libéral d’une profession de santé, d’une officine de pharmacie, d’un prestataire de santé à domicile, d’un laboratoire de biologie médicale, d’un établissement ou d’un service social ou médico‑social, à l’occasion de l’exercice ou en raison de ses fonctions, l’employeur, après avoir recueilli le consentement écrit de la victime, peut déposer plainte. Le présent alinéa n’est pas applicable lorsque les faits sont commis entre professionnels de santé ou membres du personnel.
« Le présent article ne dispense pas l’employeur du respect des obligations prévues au second alinéa de l’article 40 du présent code.
« Le présent article ne dispense pas l’employeur du respect des obligations prévues au second alinéa de l’article 40 du présent code.
« Il ne donne pas à l’employeur la qualité de victime.
« Il ne donne pas à l’employeur la qualité de victime.
« Pour l’application du présent article aux professionnels de santé exerçant à titre libéral, un décret détermine l’organisme représentatif autorisé à porter plainte pour le professionnel qui en fait la demande. »
« Pour l’application du présent article aux professionnels de santé exerçant à titre libéral, un décret précise les modalités selon lesquelles les ordres professionnels ou les unions régionales de professionnels de santé peuvent porter plainte pour les médecins, chirurgiens‑dentistes, sages‑femmes, pharmaciens, infirmiers, masseurs‑kinésithérapeutes ou pédicures‑podologues qui en font expressément la demande. Le même décret détermine l’organisme représentatif autorisé à porter plainte pour les autres professionnels libéraux mentionnés à la quatrième partie du code de la santé publique. »
III. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le I de l’article L. 4312‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le conseil départemental ou interdépartemental autorise son président à ester en justice. Il peut, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession d’infirmier, y compris en cas de menaces ou de violences commises en raison de l’appartenance à cette profession. » ;
2° Après le troisième alinéa de l’article L. 4321‑18, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il peut, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession de masseur‑kinésithérapeute, y compris en cas de menaces ou de violences commises en raison de l’appartenance à cette profession. »
IV. – Une attention particulière est portée à la prévention des risques liés au trafic de stupéfiants dans les établissements de santé, en particulier les établissements psychiatriques, qui peuvent être exposés à des situations de vulnérabilité accrue. Des actions de sensibilisation, de coordination avec les forces de sécurité intérieure et de sécurisation des locaux peuvent être engagées à cette fin.
Article 17
Article 3 bis A
I. – L’article L. 134‑4 du code général de la fonction publique est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est supprimé ;
2° Après le mot : « qui, », la fin du troisième alinéa est ainsi rédigée : « mis en cause pénalement à raison de tels faits, ne fait pas l’objet des poursuites mentionnées au premier alinéa ou qui fait l’objet de mesures alternatives à ces poursuites, dans tous les cas où le code de procédure pénale lui reconnaît le droit à l’assistance d’un avocat. »
II. – La seconde phrase du quatrième alinéa de l’article L. 4123‑10 du code de la défense est ainsi rédigée : « L’État est également tenu de protéger le militaire qui, mis en cause pénalement à raison de tels faits, ne fait pas l’objet de poursuites pénales ou qui fait l’objet de mesures alternatives à ces poursuites, dans tous les cas où le code de procédure pénale lui reconnaît le droit à l’assistance d’un avocat. »
III. – Le troisième alinéa de l’article L. 113‑1 du code de la sécurité intérieure est ainsi rédigé :
« La protection prévue au second alinéa de l’article L. 134‑4 du code général de la fonction publique et à la seconde phrase du quatrième alinéa de l’article L. 4123‑10 du code de la défense bénéficie également aux personnes mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article. »
Article 3 bis
Article 3 bis
(Supprimé)
I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° L’article L. 313‑24‑1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 313‑24‑1. – L’organe délibérant de la personne morale gestionnaire d’établissements et de services sociaux et médico‑sociaux exerçant le contrôle de la gestion de l’établissement ou du service se voit présenter annuellement le bilan des actes de violences commis au sein de l’établissement ou du service et les moyens mis en œuvre pour assurer la sécurité des personnels travaillant au sein de l’établissement ou du service, sur lesquels il formule un avis. » ;
2° L’article L. 315‑12 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il formule l’avis mentionné à l’article L. 313‑24‑1. »
II. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L’article L. 6143‑1 est ainsi modifié :
a) Après le quatorzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« – les moyens mis en œuvre pour assurer la sécurité des professionnels de santé ainsi que des personnels travaillant au sein de l’établissement ; »
b) Après le c, il est inséré un d ainsi rédigé :
« d) Le bilan des actes de violences commis au sein de l’établissement et les moyens mis en œuvre pour assurer la sécurité des professionnels de santé ainsi que des personnels travaillant au sein de l’établissement. » ;
2° Après l’article L. 6161‑2‑2, il est inséré un article L. 6161‑2‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 6161‑2‑3. – Dans les établissements de santé privés, quel que soit leur statut, le bilan des actes de violences commis au sein de l’établissement et les moyens mis en œuvre pour assurer la sécurité des professionnels de santé ainsi que des personnels est présenté annuellement au conseil de surveillance de l’établissement ou à l’organe qui en tient lieu, qui formule un avis sur ceux‑ci. »
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Article 20
Article 5
Article 5
(Supprimé)
Au plus tard le 1er juin 2026, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les besoins relatifs à la protection des professionnels intervenant dans les services d’urgence.