Lire le texte

rapport de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte les dispositions restant en discussion de la proposition de loi visant à aménager le code de la justice pénale des mineurs et certains dispositifs relatifs à la responsabilité parentale.

Rapport 06/05/2025 N° 1367 RAPPANR5L17B1367
Article 1er

Article 1er

#

Redéfinition du délit de soustraction des parents à leurs obligations

Mme Muriel Jourda, rapporteur pour le Sénat. – Nous maintenons l’extension du périmètre de l’actuelle circonstance aggravante au délit de soustraction, qui avait été votée en séance par le Sénat ; et rétablissons l’une des trois dispositions adoptées par l’Assemblée nationale, à savoir la création d’une nouvelle circonstance aggravante lorsque la soustraction « a directement conduit à la commission, par le mineur, d’au moins un crime ou de plusieurs délits ayant donné lieu à une condamnation définitive ».

L’article 1er est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 2

Article 2

#

Obligation, pour les parents, de déférer aux convocations du juge des enfants statuant en matière d’assistance éducative, sous peine d’amende civile

M. Jean Terlier, rapporteur pour l’Assemblée nationale. – Nous conservons les rédactions de l’Assemblée nationale et du Sénat, notamment le rapprochement du montant de l’amende pénale sur celui de l’amende civile pour les parents qui ne défèrent pas aux convocations du juge. L’amende pénale pourra atteindre 7 500 €. .

Mme Laurence Harribey, sénatrice. – Les rapporteurs ont l’air très satisfaits de leur rédaction, mais je tiens à rappeler que l’amende civile sanctionne une action en justice que la juridiction considère comme dilatoire ou abusive, et que l’abus d’ester en justice renvoie à une faute qui doit être caractérisée par le juge. Selon moi, la mesure présente dans la proposition de loi traduit une méconnaissance du fondement de l’amende civile : pouvez-vous m’indiquer ce qui fonde juridiquement votre proposition ?

M. Jean Terlier, rapporteur pour l’Assemblée nationale. – Il me semble que le périmètre de l’amende civile est plus étendu. Une fois encore, nous parlons de décisions graves prises pour l’avenir du mineur et le juge aura la possibilité – et non pas l’obligation – de prononcer une amende civile lorsque des parents défaillants refusent de comparaître.

Mme Muriel Jourda, rapporteur pour le Sénat. – Ce dispositif n’a rien d’inédit puisque le juge des tutelles peut déjà prononcer de telles amendes civiles : un tuteur qui ne comparaît pas encourt une amende, car il est dans l’obligation d’exercer ses fonctions. De la même façon, les parents absents pourront être sanctionnés si nous adoptons cette disposition.

Mme Sylvie Josserand, députée. – L’amende civile est fondée sur le fait que l’autorité parentale confère aux parents des droits, mais aussi des obligations. La comparaison avec le tuteur est tout à fait pertinente dans la mesure où il est soumis à des obligations, notamment celle d’être aux côtés du mineur, même si ce dernier est le seul à voir sa responsabilité pénale engagée.

Titulaires de l’autorité parentale, les parents voient leur responsabilité civile engagée vis-à-vis des victimes.

Mme Laurence Harribey, sénatrice. – J’y insiste, il faudrait que l’action soit dilatoire et abusive, et je ne vois pas comment ces aspects pourraient être caractérisés. Le rapporteur a évoqué à juste titre le fait que le juge ne sera pas obligé de prononcer l’amende : il ne le fera pas, car il connaît parfois mieux le droit que nous-mêmes, alors que prétendons édicter les règles.

Une fois encore, ce type de dispositions relève de l’affichage et risque même de susciter des réactions extrêmement négatives, car on pourrait nous reprocher de voter des lois inapplicables. Je juge cette dérive inquiétante.

Mme Élisa Martin, députée. – La question de l’efficacité de ces dispositions est en effet posée. Je ne suis pas certaine que les parents qui ne présentent pas leurs enfants au juge le fassent volontairement, et l’absence d’étude d’impact pose problème, car nous légiférons en quelque sorte dans l’obscurité. S’il existe sans doute des situations dans lesquelles une absence de volonté des parents est en cause, il ne me semble pas possible de construire une loi sur la base de cas minoritaires.

De surcroît, le montant des amendes interroge, car il risque d’accroître la précarité de familles déjà en difficulté éducative.

M. Jean Terlier, rapporteur pour l’Assemblée nationale. – Fort heureusement, les parents sont présents dans une très grande majorité de cas dès lors que des décisions importantes sont en jeu pour l’avenir des mineurs, mais il existe des cas dans lesquels des parents défaillants ne se présentent pas à ce type d’audiences, dont des pères. Il me semble donc utile d’accorder au juge la faculté de prononcer une amende civile.

L’article 2 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 3

Article 3

#

Extension du régime de responsabilité civile solidaire des parents pour les dommages causés par leurs enfants mineurs

Mme Muriel Jourda, rapporteur pour le Sénat. – Le dispositif assurantiel a été modifié pour faire référence à l’un des deux parents.

L’article 3 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 4

Article 4

#

Procédure de comparution immédiate des mineurs délinquants

M. Jean Terlier, rapporteur pour l’Assemblée nationale. – Nous avons adossé cette procédure de comparution immédiate pour les mineurs à celle de l’audience unique. La seule modification porte sur le seuil d’âge, que nous avons rétabli à 16 ans.

M. Christophe Chaillou, sénateur. – L’âge de 15 ans avait été retenu par le Sénat à l’issue d’un vote rocambolesque. Les rapporteurs consentent aujourd’hui à revenir à 16 ans, mais cela n’entame nullement notre ferme opposition à une disposition contraire à un principe fondamental de la justice des mineurs. Une nouvelle fois, plutôt que de faire un texte constitutionnel, on fait de la communication !

M. Pouria Amirshahi, député. – Même les partisans de ce texte disent leur attachement à l’ordonnance de 1945. Mais cet article démontre bien la vacuité de cette déclaration d’intentions. La comparution immédiate, la plupart du temps, est synonyme de prison. Votre main aurait dû trembler un peu plus avant d’exposer des gamins de 16 ans à la prison de manière presque automatique, a fortiori dans les conditions carcérales actuelles. On dispose déjà de beaucoup d’outils d’intervention, y compris coercitifs, pour répondre à ces enjeux.

Mme Sylvie Josserand, députée. – La comparution immédiate implique une flagrance ; il s’agit de donner une réponse immédiate à un acte qui vient de se commettre. L’éducation passe par la sanction : il faut donner une leçon. Par ailleurs, une condition importante est posée dans cet article : le mineur doit avoir déjà fait l’objet de mesures, il doit déjà être connu de la justice. En limitant ce dispositif aux mineurs de 16 ans et plus, on fait déjà un beau cadeau ! Le Rassemblement national aurait préféré un seuil à 15 ans, voire à 13 ans. Le mineur qui a récemment poignardé une jeune fille dans son lycée avait moins de 16 ans. Il faut sortir de sa bulle et être en prise avec le terrain.

Mme Céline Thiébault-Martinez, députée. – Le cas que Mme Sylvie Josserand évoque montre que la finalité de cet article n’est nullement pédagogique ou éducative. C’est un mythe que de laisser entendre que les dispositions proposées auraient pu prévenir cet acte !

Mme Sylvie Josserand, députée. – Je n’ai pas dit cela !

Mme Céline Thiébault-Martinez, députée. – Avec cet article, on ne prend pas la mesure des besoins d’accompagnement des jeunes qui vivent des situations compliquées et passent à l’acte. Il est nécessaire de sanctionner. Pour autant, la mobilisation de nombre d’acteurs de la justice et de la Défenseure des droits contre cette mesure doit nous interroger sur sa pertinence comme sur son caractère inconstitutionnel et contraire à la Convention internationale des droits de l’enfant. Quel message fait-on passer à l’opinion publique en désignant ces jeunes comme un problème, en disant qu’il faut les envoyer dans des prisons déjà surpeuplées ?

Mme Alexandra Martin, députée. – La réalité de la délinquance des mineurs est que ces jeunes sont enrôlés de plus en plus jeunes et commettent des faits de plus en plus graves, qui pourrissent la vie des Français. La première finalité de cette mesure, c’est de protéger nos concitoyens ! Mais il s’agit aussi de sauver le plus possible de ces jeunes. Je voterai l’article, mais je regrette le recul à 16 ans de l’âge minimal d’application du dispositif ; j’aurais préféré qu’il soit fixé à 13 ans. La comparution immédiate, c’est un signal envoyé aux jeunes et à ceux qui les utilisent.

Mme Elsa Faucillon, députée. – Mme Martin vient d’utiliser le terme « enrôlés ». Eh bien, les jeunes enrôlés, ce sont justement ceux que l’on doit protéger. Le principe de protection de l’enfance vulnérable posé dans l’ordonnance de 1945 garde toute sa modernité. L’enfance délinquante doit être protégée plus encore que les autres ! Le phénomène d’enrôlement devrait nous alerter : la solution n’est pas la comparution immédiate, donc dans la plupart des cas la détention, mais un travail de la société entière pour protéger ces enfants d’un tel enrôlement. Le législateur doit engager l’État en faveur de la protection et de l’éducation de ces enfants plutôt que d’accuser une prétendue défaillance des parents. La comparution immédiate, appliquée aux majeurs, ne fait qu’exacerber la surpopulation carcérale, sans aucune efficacité contre la récidive ni reconnaissance pleine et entière des droits des victimes. Or on entend l’appliquer aux mineurs, en contradiction de la Constitution et de nos engagements internationaux.

Mme Laurence Harribey, sénatrice. – L’audience unique existe déjà dans le code de la justice pénale des mineurs ; elle a d’ailleurs fait l’objet d’une évaluation menée par M. le rapporteur pour l’Assemblée nationale. À l’alinéa 7, vous permettez la convocation de cette audience unique « dans un délai de cinq jours ouvrables ». Ce délai est de trois jours pour les majeurs. On aboutirait à un système moins favorable aux mineurs qu’aux majeurs, ce qui pose un problème de constitutionnalité. En êtes-vous conscients, madame, monsieur les rapporteurs ?

Mme Muriel Jourda, rapporteur pour le Sénat. – Madame Harribey, la différence que vous relevez s’explique sans doute par la périodicité différente des réunions des tribunaux pour enfants et des tribunaux correctionnels et par la nécessité de disposer d’assesseurs.

J’entends bien que l’on peut s’interroger sur la constitutionnalité de tel ou tel dispositif. Seul le Conseil constitutionnel peut statuer en la matière, ce qu’il ne manquera pas de faire, et sa jurisprudence peut évoluer. Par ailleurs, de 2002 à 2021, deux procédures similaires ont successivement existé dans notre droit pénal des mineurs, l’audience à délai rapproché, puis la présentation immédiate, sans que le Conseil constitutionnel trouve à y redire. Précisons qu’elles pouvaient s’appliquer dès l’âge de 13 ans.

M. Jean Terlier, rapporteur pour l’Assemblée nationale. – La présentation immédiate du mineur était en effet possible dès l’âge de 13 ans, alors que nous réservons l’audience unique de comparution immédiate aux mineurs de 16 ans et plus. Cette procédure sera entre les mains du parquet, mais le mineur, assisté par son avocat et le cas échéant ses parents, pourra s’y opposer. Rappelons qu’il est question de mineurs déjà connus de la justice auxquels des faits très graves sont reprochés, mais qui ne sont pas suspectés d’un crime. Quant au délai de cinq jours ouvrables, c’est une durée maximale, qui me paraît tout à fait constitutionnelle.

L’article 4 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 4 bis

Article 4 bis

#

A
Extension du recours à l’audience unique

M. Jean Terlier, rapporteur pour l’Assemblée nationale. – Cette mesure d’extension du recours à l’audience unique, adoptée par le Sénat, est bienvenue.

L’article 4 bis A est adopté dans la rédaction du Sénat.

Article 4 bis

Article 4 bis

#

Mesures spécifiques aux mineurs terroristes ou impliqués dans la criminalité organisée

Mme Muriel Jourda, rapporteur pour le Sénat. – Cet article reprend les dispositions d’une proposition de loi de M. François-Noël Buffet, dont M. Marc-Philippe Daubresse avait été le rapporteur, relatives aux mineurs ayant commis des infractions à caractère terroriste. Nous avons étendu leur champ aux mineurs impliqués dans le narcotrafic, conformément aux recommandations de la commission d’enquête sénatoriale sur ce sujet. Plus précisément, seront concernées les infractions commises en bande organisée et punies de plus de dix ans d’emprisonnement, ce qui permet de couvrir le trafic de stupéfiants, mais aussi le blanchiment et le trafic d’armes. Quelques aménagements techniques sécurisent la mesure, notamment l’exclusion de la détention provisoire pour les infractions de nature correctionnelle commises par des mineurs de 13 à 15 ans.

L’article 4 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 4 ter

Article 4 ter

#

(supprimé)
Très courtes peines pour les mineurs délinquants

M. Jean Terlier, rapporteur pour l’Assemblée nationale. – Cet article, adopté par le Sénat, permettait au tribunal pour enfants de prononcer des peines d’emprisonnement ferme d’une durée inférieure ou égale à un mois. Nous sommes convenus de supprimer cette mesure, qui n’a pas été examinée par l’Assemblée nationale et qui mérite des débats approfondis, tout en nous engageant à poursuivre le travail en la matière.

L’article 4 ter est supprimé.

Article 5

Article 5

#

Régime juridique de l’atténuation de la responsabilité pénale des mineurs

Mme Muriel Jourda, rapporteur pour le Sénat. – Cet article traite du principe d’atténuation des peines applicables aux mineurs, parfois appelé « excuse de minorité. Un accord avait été trouvé au Sénat afin que l’application des peines applicables aux majeurs deviennent l’exception et non plus la règle s’agissant de mineurs de 16 ans ayant commis des crimes ou délits passibles d’au moins cinq ans de prison en état de récidive légale. Nous nous sommes accordés pour conserver cette disposition.

Le Sénat avait aussi modifié les règles de majorité permettant à la cour d’assises des mineurs d’écarter l’atténuation de la responsabilité pénale, afin de prévoir une majorité simple et non plus qualifiée. Le code de procédure pénale prévoyant que toute décision défavorable soit prise à la majorité qualifiée, l’introduction d’une telle exception aurait néanmoins créé une distorsion entre les règles applicables aux majeurs et aux mineurs, au détriment de ces derniers. En conséquence, Jean Terlier et moi-même avons décidé de supprimer cette disposition.

M. Pouria Amirshahi, député. – Si les rapporteurs envisagent un tel durcissement du quantum des peines, c’est sans doute parce qu’ils croient à son effet dissuasif, nul n’étant censé ignorer la loi. Mais ce principe s’applique aux citoyens, ce que ne sont pas les mineurs, même quand ceux-ci sont pénalement responsables. Comment un mineur peut-il ainsi être dissuadé de ne pas commettre une infraction alors qu’il n’est pas censé connaître la loi, donc les peines ?

Mme Élisa Martin, députée. – Les mots que l’on choisit sont importants. Il est question ici d’atténuation de la responsabilité et non d’excuse de minorité : avec cette expression-ci, on fait croire que, dès lors qu’on est mineur, tout passe, quelle que soit la nature du délit commis ! Il est inacceptable de parler ainsi, c’est à la fois mensonger et injuste. Par ailleurs, les juges apprécient chaque cas et ont la faculté de lever cette atténuation de responsabilité s’ils l’estiment nécessaire.

Mme Muriel Jourda, rapporteur pour le Sénat. – Les juges pourront toujours, par décision motivée, déroger au principe que nous édictons dans cet article, en fonction de leur appréciation de la situation du mineur. Quant à l’adage « nul n’est censé ignorer la loi », il ne s’applique pas uniquement aux citoyens ! Il signifie simplement que personne, mineur comme majeur, ne peut se prévaloir de son ignorance de la loi pour y échapper. Certes, les mineurs ne connaissent pas plus cet article que la plupart des Français majeurs ne connaissent l’intégralité de la loi, mais la question n’est pas là : il s’agit de faire de l’atténuation de responsabilité l’exception plutôt que la règle lorsque les faits sont graves. La mesure n’a pas une vocation strictement dissuasive : le quantum retenu reflète uniquement la gravité de l’infraction.

M. Jean Terlier, rapporteur pour l’Assemblée nationale. – Le principe, inscrit dans l’ordonnance de 1945, selon lequel un mineur ne peut pas être jugé comme un majeur n’est nullement remis en cause par notre texte. Le juge pouvait déjà, aux termes du code de justice pénale des mineurs issu de l’ordonnance de 1945, choisir de ne pas retenir l’excuse de minorité. Simplement, nous avons constaté que moins de 1 % des décisions écartaient cette excuse. Par cet article, nous avons donc inversé le principe pour certains cas très graves, mais le juge aura toujours la possibilité de retenir cette atténuation de la responsabilité par décision motivée.

L’article 5 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 6

Article 6

#

Remplacement du recueil de renseignements socio-éducatifs par une note actualisée

L’article 6 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 7

Article 7

#

Examen des demandes de placement en détention provisoire

L’article 7 est adopté dans la rédaction du Sénat.

Article 9

Article 9

#

(supprimé)
Systématicité des mesures de réparation ; possibilité d’écarter les mesures éducatives en l’absence de peine d’emprisonnement encourue

L’article 9 est supprimé.

Article 10

Article 10

#

(supprimé)
Sursis à statuer en cas d’appel sur la culpabilité

L’article 10 est supprimé.

Article 10 bis

Article 10 bis

#

Possibilité d’obliger les mineurs à une mesure de « pointage »

L’article 10 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 10 ter

Article 10 ter

#

Rappel en cas de violation d’une mesure éducative par un mineur

L’article 10 ter est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 10 quater

Article 10 quater

#

Rétention des mineurs en cas de violation des obligations prévues par une mesure éducative

L’article 10 quater est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 10 quinquies

Article 10 quinquies

#

Mesure de couvre-feu dans le cadre des alternatives aux poursuites

Mme Muriel Jourda, rapporteur pour le Sénat. – Nous avons ajouté à la rédaction adoptée par le Sénat certaines précisions, afin que les mesures de couvre-feu permises par cet article en tant qu’alternatives aux poursuites n’aboutissent pas à empêcher le mineur d’exercer une activité professionnelle, de suivre un enseignement ou une formation, ou encore de se rendre à des rendez-vous médicaux ou administratifs.

L’article 10 quinquies est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 10

Article 10 sexies

#

Modification des modalités de fonctionnement du couvre-feu prononcé dans le cadre des mesures éducatives

L’article 10 sexies est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 10

Article 10 septies

#

Expérimentation d’une augmentation des assesseurs auprès des tribunaux pour enfants

L’article 10 septies est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Intitulé de la proposition de loi

M. Marc-Philippe Daubresse, sénateur, président. – Les rapporteurs proposent de rédiger ainsi l’intitulé du texte : « Proposition de loi visant à renforcer l’autorité de la justice à l’égard des mineurs délinquants et de leurs parents. »

L’intitulé de la proposition de loi est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

*

*          *

La commission mixte paritaire adopte, ainsi rédigées, l’ensemble des dispositions restant en discussion de la proposition de loi visant à renforcer l’autorité de la justice à l’égard des mineurs délinquants et de leurs parents.

- 1 -

TABLEAU COMPARATIF

___

Texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture

Texte adopté par le Sénat en première lecture

Proposition de loi visant à restaurer l’autorité de la justice à l’égard des mineurs délinquants et de leurs parents

Proposition de loi visant à aménager le code de la justice pénale des mineurs et certains dispositifs relatifs à la responsabilité parentale

Article 19

Article 19

#

 

Article 1er

Article 1er

Article 1er

#

 

Le code pénal est ainsi modifié :

Le code pénal est ainsi modifié :

1° L’article 227‑17 est ainsi modifié :

1° L’article 227‑17 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

a et b) (Supprimés)

– au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;

– les mots : « au point de » sont remplacés par les mots : « , lorsqu’il est, par son caractère répété ou sa gravité, de nature à » ;

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque cette soustraction a directement conduit à la commission, par le mineur, d’au moins un crime ou de plusieurs délits ayant donné lieu à une condamnation définitive, elle est punie de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. » ;

b bis) (nouveau) Le second alinéa est ainsi modifié :

– après le mot : « mineur », sont insérés les mots : « ou au détriment de ce dernier » ;

– les mots : « du délit prévu à l’article » sont remplacés par les mots : « des délits prévus aux articles 227‑3, 227‑4, 227‑4‑3, 227‑5 à 227‑7, 227‑17‑1 et » ;

c) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

c) (Supprimé)

« II. – Les personnes coupables de l’infraction prévue au I du présent article encourent également la peine complémentaire de travail d’intérêt général. » ;

2° Le I de l’article 322‑15 est complété par un 8° ainsi rédigé :

2° (Supprimé)

« 8° La peine de travail d’intérêt général. » ;

3° (nouveau) Après le mot : « loi », la fin de l’article 711‑1 est ainsi rédigée : « n°       du       visant à restaurer l’autorité de la justice à l’égard des mineurs délinquants et de leurs parents, en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. »

3° Après le mot : « loi », la fin de l’article 711‑1 est ainsi rédigée : « n°       du       visant à aménager le code de la justice pénale des mineurs et certains dispositifs relatifs à la responsabilité parentale, en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. »

Article 2

Article 2

#

 

I. – L’article 375‑1 du code civil est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

I. – (Non modifié)

« Les parents sont tenus de déférer aux convocations aux audiences et aux auditions du juge des enfants.

« Le juge des enfants peut condamner à l’amende civile prévue par le code de procédure civile ceux qui, sans motif légitime, n’y ont pas déféré.

« Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »

I bis (nouveau). – L’article L. 311‑5 du code de la justice pénale des mineurs est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, le nombre : « 3 750 » est remplacé par le nombre : « 7 500 » ;

2° (Supprimé)

II. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par le décret prévu à l’article 375‑1 du code civil, et au plus tard le premier jour du sixième mois suivant la promulgation de la présente loi.

II. – (Non modifié)

Article 3

Article 3

#

 

Le quatrième alinéa de l’article 1242 du code civil est ainsi modifié :

I. – L’article 1242 du code civil est ainsi modifié :

1° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :

1° Au début, les mots : « Le père et la mère » sont remplacés par les mots : « Les parents » ;

a) Au début, les mots : « Le père et la mère » sont remplacés par les mots : « Les parents » ;

2° Après le mot : « sont », sont insérés les mots : « , de plein droit, » ;

b) Après le mot : « sont », sont insérés les mots : « , de plein droit, » ;

3° À la fin, les mots : « habitant avec eux » sont supprimés.

c) À la fin, les mots : « habitant avec eux » sont remplacés par les mots : « , sauf lorsque que ceux‑ci ont été confiés à un tiers par une décision administrative ou judiciaire » ;

2° (nouveau) À l’avant‑dernier alinéa, les mots : « père et mère » sont remplacés par le mot : « parents ».

II (nouveau). – Le chapitre Ier du titre II du livre Ier du code des assurances est ainsi modifié :

1° L’article L. 121‑2 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Toutefois, lorsque l’assureur a indemnisé un dommage sur le fondement du quatrième alinéa du même article 1242 et que le parent du mineur ayant causé ce dommage a été définitivement condamné sur le fondement de l’article 227‑17 du code pénal pour des faits en lien avec la commission du dommage, l’assureur peut exiger des parents le versement d’une participation à l’indemnisation du dommage ne pouvant excéder 7 500 euros.

« Toute clause des contrats d’assurance excluant systématiquement l’application du deuxième alinéa du présent article est réputée non écrite. » ;



2° Au début du premier alinéa de l’article L. 121‑12, sont ajoutés les mots : « Sans préjudice du deuxième alinéa de l’article L. 121‑2, ».



Article 4

Article 4

#

 

Le code de la justice pénale des mineurs est ainsi modifié :

Le code de la justice pénale des mineurs est ainsi modifié :

1° (Supprimé)

1° (Supprimé)

1° bis A (nouveau) Après l’article L. 423‑5, il est inséré un article L. 423‑5‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 423‑5‑1. – En cas de saisine du tribunal pour enfants par procès‑verbal lors d’un défèrement, le mineur âgé d’au moins quinze ans peut faire l’objet d’une procédure d’audience unique en comparution immédiate dans les conditions prévues au présent article, dès lors qu’il :

« 1° A déjà fait l’objet d’une mesure éducative, d’une mesure judiciaire d’investigation éducative, d’une mesure de sûreté, d’une déclaration de culpabilité ou d’une peine prononcée dans le cadre d’une autre procédure et ayant donné lieu à un rapport datant de moins d’un an. Ce rapport est versé au dossier de la procédure par le procureur de la République ; s’il n’a pas déjà été déposé, ce magistrat peut le requérir à l’occasion du défèrement ;

« 2° Encourt une peine supérieure ou égale à cinq ans d’emprisonnement, pour le mineur âgé de quinze à seize ans, ou supérieure ou égale à trois ans d’emprisonnement, pour le mineur d’au moins seize ans.

« Lorsque les conditions prévues aux 1° et 2° sont réunies, le procureur de la République peut demander au mineur, en présence de son avocat, s’il consent à renoncer au délai de dix jours avant la comparution, sauf si ses représentants légaux, dûment convoqués, font connaître leur opposition. S’il y consent et en l’absence d’opposition des représentants légaux, le mineur est convoqué, aux fins de jugement en audience unique selon la procédure prévue aux articles L. 521‑26 et L. 521‑27, le jour même ou, à défaut, à la première audience utile du tribunal pour enfants qui doit intervenir dans un délai de cinq jours ouvrables.

« À peine de nullité, les formalités mentionnées au quatrième alinéa du présent article font l’objet d’un procès‑verbal dont copie est remise au mineur et qui saisit le tribunal pour enfants.

« Si l’audience unique ne peut pas se tenir le jour même, et aussitôt après avoir procédé aux formalités précitées, le procureur de la République fait comparaître le mineur devant le juge des enfants ou le juge des libertés et de la détention, dans les conditions prévues à l’article L. 423‑9, afin qu’il soit statué sur ses réquisitions tendant soit au placement sous contrôle judiciaire, soit au placement sous assignation à résidence avec surveillance électronique, soit au placement en détention provisoire du mineur jusqu’à l’audience.

« Les représentants légaux du mineur sont avisés de la décision du juge des enfants ou du juge des libertés et de la détention par tout moyen. » ;



1° bis (nouveau) L’article L. 423‑7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

1° bis et 1° ter (Supprimés)



« Lors de la présentation prévue au 2° du présent article, lorsque le procureur de la République saisit le tribunal pour enfants aux fins de jugement en audience unique dans les conditions prévues au 1° et au a du 2° de l’article L. 423‑4 et qu’il fait comparaître le mineur devant le juge des libertés et de la détention en application du 2° de l’article L. 423‑9 pour qu’il soit statué sur son placement en détention provisoire, il peut demander au mineur, en présence de son avocat, s’il consent expressément à renoncer au délai de dix jours avant la comparution devant le tribunal pour enfants. Le tribunal pour enfants entend, le cas échéant, les représentants légaux dûment convoqués. Si ces conditions sont réunies, le mineur peut être convoqué, selon la procédure d’audience unique en comparution immédiate, le jour même ou, à défaut, à la première audience utile du tribunal pour enfants. » ;

1° ter (nouveau) Le 1° de l’article L. 423‑8 est complété par les mots : « , sauf dans le cas de l’audience unique en comparution immédiate prévue au dernier alinéa de l’article L. 423‑7 » ;

2° (Supprimé)

2° La section 3 du chapitre Ier du titre II du livre V est complétée par un article L. 521‑28 ainsi rédigé :



« Art. L. 521‑28. – Lorsque le tribunal pour enfants est saisi aux fins de jugement selon la procédure de comparution rapide mentionnée à l’article L. 423‑5‑1 et que soit le mineur ne consent pas à être jugé sur le champ, soit ses représentants légaux s’y opposent, ou lorsque le tribunal constate que l’affaire n’est pas en état d’être jugée, le tribunal pour enfants, après avoir recueilli les observations du mineur et de son avocat ainsi que de ses représentants légaux, renvoie à une audience qui doit avoir lieu dans un délai qui ne peut être inférieur à dix jours, ni supérieur à un mois.



« Dans ce cas, le tribunal peut soumettre le mineur, jusqu’à la tenue de l’audience, à l’une des mesures de sûreté prévues au titre III du livre III du présent code. »



Article 27

Article 27

#

 

Article 4 bis A (nouveau)

Au 1° de l’article L. 423‑4 du code de la justice pénale des mineurs, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « trois » et le mot : « trois » est remplacé par le mot : « un ».

Article 28

Article 28

#

 

Article 4 bis (nouveau)

Le code de la justice pénale des mineurs est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l’article L. 112‑15 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, le placement peut se poursuivre après la majorité de l’intéressé, sur décision spécialement motivée du juge, lorsqu’il a été prononcé à l’égard d’un mineur pour la poursuite ou l’instruction des infractions à caractère terroriste mentionnées au 1° de l’article 421‑1 et aux articles 421‑2‑1, 421‑5 et 421‑6 du code pénal ou des infractions commises en bande organisée. » ;

2° Après le 3° de l’article L. 331‑1, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° Si la peine d’emprisonnement encourue est supérieure ou égale à cinq ans pour une infraction à caractère terroriste ou pour une infraction commise en bande organisée. » ;

3° L’avant‑dernier alinéa de l’article L. 331‑2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette durée est portée à deux ans pour la poursuite ou l’instruction des infractions à caractère terroriste et des infractions commises en bande organisée. » ;

4° Après l’article L. 333‑1, il est inséré un article L. 333‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 333‑1‑1. – Le mineur âgé d’au moins treize ans peut être assigné à résidence avec surveillance électronique par le juge des enfants, le tribunal pour enfants, le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 137 et 142‑5 à 142‑13 du code de procédure pénale, lorsqu’il encourt une peine d’emprisonnement égale ou supérieure à cinq ans pour des infractions à caractère terroriste ou pour une infraction commise en bande organisée. Ces juridictions statuent après avis du service de la protection judiciaire de la jeunesse ou du service pénitentiaire d’insertion et de probation si l’intéressé est majeur au moment de la décision.

« Il peut en outre être astreint aux obligations prévues aux 1° à 14° de l’article L. 331‑2 du présent code.

« Les dispositions relatives au placement sous surveillance électronique mobile ne sont pas applicables. » ;

5° Après le 1° de l’article L. 334‑4, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :



« 1° bis S’il encourt une peine correctionnelle d’emprisonnement supérieure ou égale à cinq ans pour une infraction à caractère terroriste ou pour une infraction commise en bande organisée ; »



6° Après l’article L. 433‑5, il est inséré un article L. 433‑5‑1 ainsi rédigé :



« Art. L. 433‑5‑1. – La durée totale de détention provisoire mentionnée au 1° de l’article L. 433‑2 est portée à trois mois pour l’instruction des délits mentionnés à l’article 421‑2‑1 du code pénal ou des délits commis en bande organisée.



« La durée totale de détention provisoire mentionnée au 2° de l’article L. 433‑2 du présent code est portée à un an pour l’instruction des crimes prévus au 1° de l’article 421‑1 et aux articles 421‑5 et 421‑6 du code pénal, ainsi que pour les crimes commis en bande organisée. » ;



7° L’article L. 433‑6 est ainsi modifié :



a) Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :



« La durée totale de détention provisoire mentionnée au 1° de l’article L. 433‑2 est portée à un an pour l’instruction des délits à caractère terroriste, à l’exception du délit mentionné à l’article 421‑2‑1 du code pénal, ainsi que des délits commis en bande organisée. » ;



b) Après le mot : « instruction », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « des délits mentionnés aux articles 421‑2‑1 et 421‑2‑6 du code pénal et des délits commis en bande organisée. » ;



c) Le second alinéa est complété par les mots : « et pour l’instruction des crimes commis en bande organisée ».



Article 29

Article 29

#

 

Article 4 ter (nouveau)

Après l’article L. 121‑2 du code de la justice pénale des mineurs, il est inséré un article L. 121‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 121‑2‑1. – Par dérogation à la seconde phrase du premier alinéa de l’article 132‑19 du code pénal, le tribunal pour enfants peut prononcer une peine d’emprisonnement ferme d’une durée inférieure ou égale à un mois afin de réaliser dans le même temps une évaluation socio‑psychologique du mineur, de mettre en place de premières mesures éducatives et de le protéger sans délai contre un risque d’entrée dans la délinquance. Le tribunal se prononce par une décision spécialement motivée qui mentionne notamment les facteurs constitutifs du risque précité.

« Le tribunal peut, à défaut de prononcer une peine d’emprisonnement, prononcer un placement du mineur pour la même durée et les mêmes motifs dans un centre mentionné à l’article L. 113‑7 du présent code.

« Au regard de sa très courte durée, la peine mentionnée au premier alinéa du présent article ne peut être aménagée. »

Article 5

Article 5

#

 

L’article L. 121‑7 du code de la justice pénale des mineurs est ainsi modifié :

L’article L. 121‑7 du code de la justice pénale des mineurs est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « à titre exceptionnel et » sont supprimés ;

a) À la première phrase, les mots : « à titre exceptionnel et » sont supprimés ;

b) La seconde phrase est complétée par les mots : « , sauf lorsqu’un crime d’atteinte volontaire à la vie ou à l’intégrité physique ou psychique de la personne, un délit de violences volontaires, un délit d’agression sexuelle ou un délit commis avec la circonstance aggravante de violences a été commis en état de récidive légale » ;

b) (Supprimé)

2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les règles d’atténuation des peines mentionnées aux mêmes articles L. 121‑5 et L. 121‑6 ne s’appliquent pas aux mineurs âgés de plus de seize ans lorsqu’un crime d’atteinte volontaire à la vie ou à l’intégrité physique ou psychique de la personne, un délit de violences volontaires, un délit d’agression sexuelle ou un délit commis avec la circonstance aggravante de violences a été commis une nouvelle fois en état de récidive légale. Toutefois, le tribunal pour enfants et la cour d’assises des mineurs peuvent en décider autrement, par une décision spécialement motivée. »

« Les règles d’atténuation des peines mentionnées aux mêmes articles L. 121‑5 et L. 121‑6 ne s’appliquent pas aux mineurs âgés de plus de seize ans lorsqu’un crime ou un délit puni d’une peine d’au moins cinq ans d’emprisonnement a été commis en état de récidive légale. Toutefois, le tribunal pour enfants et la cour d’assises des mineurs peuvent en décider autrement, par une décision spécialement motivée. » ;

3° (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation à l’article 359 du code de procédure pénale, la décision de la cour d’assises des mineurs de ne pas faire application des règles d’atténuation des peines mentionnées aux articles L. 121‑5 et L. 121‑6 du présent code se forme à la majorité absolue des votants. »

Article 6

Article 6

#

 (nouveau)

Article 6

Article 6

#

 

Le code de la justice pénale des mineurs est ainsi modifié :

I. – Le code de la justice pénale des mineurs est ainsi modifié :

1° L’article L. 322‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

1° (Supprimé)

« Le recueil de renseignements socio‑éducatifs ordonné en application du présent article ou requis en application de l’article L. 322‑5 peut être remplacé par une note de situation actualisée lorsque le mineur fait déjà l’objet d’une mesure éducative, d’une mesure judiciaire d’investigation éducative ou d’une mesure d’assistance éducative. » ;

2° L’article L. 322‑3 est ainsi modifié :

2° Le premier alinéa de l’article L. 322‑3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il contient, le cas échéant, les coordonnées de l’assureur garantissant la responsabilité civile des représentants légaux du mineur. »

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il contient, le cas échéant, les coordonnées de l’assureur garantissant la responsabilité civile des représentants légaux du mineur. » ;

b) (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le recueil de renseignements socio‑éducatifs peut être remplacé par une note de situation actualisée lorsqu’un suivi par les services de la protection judiciaire de la jeunesse est en cours à l’égard du mineur dans le cadre d’une mesure éducative judiciaire, d’une mesure éducative judiciaire provisoire, d’une mesure de sûreté ou d’une peine. »

II (nouveau). – Les conditions d’application du I sont fixées par décret. Il entre en vigueur à une date fixée par ce décret, et au plus tard le premier jour du sixième mois suivant la publication de la présente loi.

Article 7

Article 7

#

 (nouveau)

Article 7

Article 7

#

 

Le code de la justice pénale des mineurs est ainsi modifié :

À l’article L. 322‑5 du code de la justice pénale des mineurs, les mots : « est obligatoire » sont remplacés par les mots : « et le rapport mentionné au a du 2° de l’article L. 423‑4 sont obligatoires ».

1° (Supprimé)

2° (nouveau) À la seconde phrase du 2° de l’article L. 423‑9, après le mot : « cas, », sont insérés les mots : « le rapport mentionné au a du 2° de l’article L. 423‑4 est obligatoire avant toute réquisition ou décision de placement en détention provisoire et ».

Article 8

Article 8

#

(nouveau)(Supprimé)

Article 37

Article 37

#

 

Article 9 (nouveau)

Articles 9 et 10

(Supprimés)

L’article L. 521‑9 du code de la justice pénale des mineurs est ainsi modifié :

1° À la deuxième phrase du premier alinéa, les mots : « , chaque fois que cela est possible, » sont supprimés ;

2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le mineur a été reconnu coupable d’une contravention ou d’un délit qui n’est pas puni par une peine d’emprisonnement, la juridiction peut décider de ne pas statuer sur les mesures mentionnées à l’article L. 521‑14. »

Article 38

Article 38

#

 

Article 10 (nouveau)

Le code de la justice pénale des mineurs est ainsi modifié :

1° L’article L. 521‑24 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas d’appel interjeté à l’encontre de la décision de culpabilité, la juridiction peut prononcer un sursis à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel. » ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 531‑3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « La cour d’appel statue dans un délai de quatre mois à compter de la date de l’appel. »

Article 39

Article 39

#

 

Article 10 bis (nouveau)

Après le deuxième alinéa de l’article L. 323‑1 du code de la justice pénale des mineurs, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Elle peut également comporter l’obligation de se présenter périodiquement pour une durée de six mois maximum aux services, associations habilitées ou autorités désignés par le juge des enfants, le tribunal pour enfants, le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention qui sont tenus d’observer la plus stricte discrétion sur les faits reprochés au mineur. »

Article 40

Article 40

#

 

Article 10 ter (nouveau)

L’article L. 323‑2 du code de la justice pénale des mineurs est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« En cas de constatation d’une violation des interdictions prévues aux 5° à 7° de l’article L. 112‑2, le service d’enquête doit en aviser le juge des enfants mandant ou, à défaut, le parquet territorialement compétent. Les représentants légaux du mineur sont informés de la violation constatée. Les enquêteurs dressent ensuite un procès‑verbal transmis sans délai au juge des enfants.

« Le juge des enfants peut convoquer le mineur et ses représentants légaux pour procéder à un rappel des modalités et du contenu de la mesure éducative judiciaire provisoire à laquelle il est soumis. L’accomplissement de ces formalités est constaté par procès‑verbal dont copie est remise au mineur et à ses représentants légaux après émargement.

« Les dispositions de l’avant‑dernier alinéa du présent article sont également applicables lorsque le juge est informé, par le service de la protection judiciaire de la jeunesse auquel l’exécution et la coordination de cette mesure sont confiées, de tout événement de nature à justifier la modification de la mesure. »

Article 41

Article 41

#

 

Article 10 quater (nouveau)

Le chapitre III du titre II du livre III du code de la justice pénale des mineurs est complété par un article L. 323‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 323‑4. – Lorsqu’il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner que le mineur faisant l’objet d’une mesure éducative provisoire a violé une des interdictions auxquelles il est soumis au titre des 5° à 7° bis de l’article L. 112‑2, ou qu’il ne respecte pas les conditions d’un placement prononcé au titre de l’article L. 112‑14, et que les conditions prévues à l’article L. 331‑1 sont remplies, il peut être placé en rétention dans les conditions prévues à l’article 141‑4 du code de procédure pénale.

« Le mineur retenu bénéficie des droits prévus à l’article L. 332‑1 du présent code.

« Le mineur ne peut être retenu plus de douze heures.

« À l’issue de la mesure, le juge des enfants peut ordonner que le mineur soit conduit devant lui soit pour lui rappeler le contenu et les modalités de la mesure, soit afin de statuer sur le prononcé d’une mesure de sûreté conformément aux articles L. 331‑1 à L. 331‑7 et L. 333‑1.

« Le juge des enfants peut également demander à un officier ou un agent de police judiciaire d’aviser le mineur qu’il est convoqué devant lui à une date ultérieure. »

Article 42

Article 42

#

 

Article 10 quinquies (nouveau)

I. – L’article L. 422‑1 du code de la justice pénale des mineurs est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Demander au mineur de ne pas aller et venir sur la voie publique aux conditions et pour les motifs déterminés par le procureur de la République, pour une durée qui ne saurait excéder six mois. »

II. – Au 11° de l’article 230‑19 du code de procédure pénale, après le mot : « code », sont insérés les mots : « ainsi que l’interdiction prononcée en application du 3° de l’article L. 422‑1 du code de la justice pénale des mineurs ».

Article 43

Article 43

#

 

Article 10 sexies (nouveau)

Au 7° de l’article L. 112‑2 du code de la justice pénale des mineurs, les mots : « entre 22 heures et 6 heures sans être accompagné de l’un de ses représentants légaux » sont remplacés par les mots : « , aux conditions et pour les motifs déterminés par la juridiction ».

Article 44

Article 44

#

 

Article 10 septies (nouveau)

I. – Par dérogation à l’article L. 231‑4 du code de la justice pénale des mineurs, à titre expérimental et pour une durée de dix‑huit mois à compter de la publication du décret mentionné au II du présent article, dans deux tribunaux judiciaires désignés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, le nombre des assesseurs composant le tribunal pour enfants en application de l’article L. 231‑4 du code de la justice pénale des mineurs, choisis conformément à l’article L. 251‑4 du code de l’organisation judiciaire, est porté à quatre lorsque le tribunal pour enfants connaît des crimes commis par les mineurs de moins de seize ans en application du 2° de l’article L. 231‑3 du code de la justice pénale des mineurs.

Les articles L. 251‑5 et L. 251‑6 du code de l’organisation judiciaire sont applicables.

Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport procédant à son évaluation.

II. – Un décret précise les modalités d’application du I, notamment les modalités de conduite et d’évaluation de l’expérimentation.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Glossaire
Abstention

Vote par lequel un député choisit de ne se prononcer ni pour ni contre un texte ou un amendement. L'abstention est comptabilisée séparément et n'entre pas dans le calcul de la majorité.

Amendement

Modification proposée à un texte de loi en cours de discussion. Un amendement peut être déposé par un député, un groupe parlementaire, une commission ou le Gouvernement. Il peut viser à ajouter, supprimer ou modifier un ou plusieurs articles du texte.

Assemblée nationale

Chambre basse du Parlement français, composée de 577 députés élus au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans. Elle vote les lois, contrôle l'action du Gouvernement et évalue les politiques publiques. Elle siège au Palais Bourbon à Paris.

Article 40

Article de la Constitution interdisant aux parlementaires de proposer des amendements ou propositions de loi entraînant une diminution des ressources publiques ou une augmentation des charges. Le Président de la commission des Finances veille à son application.

Article 44 alinéa 3 (vote bloqué)

Le Gouvernement peut demander à l'Assemblée de se prononcer par un seul vote sur tout ou partie du texte en discussion, en ne retenant que les amendements acceptés par le Gouvernement. Cette procédure est appelée « vote bloqué ».

Ballottage

Situation dans laquelle aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue au premier tour d'une élection. Un second tour est alors organisé où seuls se maintiennent les candidats ayant recueilli un nombre suffisant de voix.

Bicamérisme

Système parlementaire à deux chambres : l'Assemblée nationale (chambre basse) et le Sénat (chambre haute). En France, le bicamérisme est dit « inégalitaire » car l'Assemblée peut avoir le dernier mot en cas de désaccord avec le Sénat.

Bureau de l'Assemblée

Organe directeur de l'Assemblée nationale composé du Président, des vice-présidents, des questeurs et des secrétaires. Il organise et dirige les travaux de l'Assemblée, statue sur les demandes de levée d'immunité et gère le budget interne.

Budget de l'État

Document retraçant l'ensemble des recettes et des dépenses de l'État pour une année civile. Il est présenté dans le projet de loi de finances (PLF) et voté chaque automne par le Parlement. Son exécution est contrôlée a posteriori par la loi de règlement.

Cavalier législatif

Disposition insérée dans une loi qui n'a aucun lien avec le texte en discussion. Les cavaliers législatifs peuvent être censurés par le Conseil constitutionnel au titre de l'article 45 de la Constitution.

Censure (constitutionnelle)

Décision du Conseil constitutionnel déclarant une disposition législative contraire à la Constitution. La disposition censurée ne peut être promulguée. La censure peut être totale (toute la loi) ou partielle (certains articles).

Circonscription

Division géographique dans laquelle est élu un député. La France compte 577 circonscriptions législatives. Chaque circonscription élit un seul député au scrutin uninominal majoritaire à deux tours.

Cohabitation

Situation institutionnelle dans laquelle le Président de la République et le Premier ministre appartiennent à des majorités politiques opposées. La France a connu trois cohabitations : 1986-1988, 1993-1995 et 1997-2002.

Commission permanente

Organe de travail permanent de l'Assemblée (8 commissions : Lois, Finances, Affaires sociales, Affaires étrangères, Défense, Affaires culturelles, Développement durable, Affaires économiques). Les commissions examinent les textes de loi avant leur discussion en séance.

Commission d'enquête

Commission temporaire créée pour recueillir des informations sur des faits déterminés ou sur la gestion d'un service public. Ses travaux durent au maximum 6 mois et ses auditions peuvent être publiques. Elle dispose de pouvoirs d'investigation étendus.

Commission mixte paritaire (CMP)

Commission composée de 7 députés et 7 sénateurs, réunie pour trouver un texte de compromis lorsque l'Assemblée et le Sénat n'arrivent pas à un accord sur un projet ou une proposition de loi après deux lectures.

Compte rendu

Transcription intégrale ou analytique des débats ayant eu lieu en séance publique ou en commission. Les comptes rendus intégraux sont publiés au Journal officiel et consultables en ligne.

Conférence des présidents

Réunion hebdomadaire rassemblant le Président de l'Assemblée, les vice-présidents, les présidents de groupes, les présidents de commissions et le membre du Gouvernement chargé des relations avec le Parlement. Elle fixe l'ordre du jour des travaux.

Congrès du Parlement

Réunion conjointe de l'Assemblée nationale et du Sénat à Versailles, convoquée par le Président de la République pour voter une révision constitutionnelle. L'adoption requiert une majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés.

Conseil constitutionnel

Institution composée de 9 membres (3 nommés par le Président de la République, 3 par le président du Sénat, 3 par le président de l'Assemblée) chargée de vérifier la conformité des lois à la Constitution. Il peut être saisi avant promulgation ou par QPC.

Conseil des ministres

Réunion hebdomadaire du Gouvernement sous la présidence du Président de la République, chaque mercredi à l'Élysée. C'est là que sont adoptés les projets de loi, les ordonnances, les décrets et les nominations importantes.

Conseil d'État

Plus haute juridiction administrative française. Il est obligatoirement consulté sur les projets de loi et d'ordonnance avant leur examen par le Parlement. Son avis porte sur la qualité juridique du texte et sa conformité aux normes supérieures.

Constitution

Loi fondamentale de la République française, adoptée le 4 octobre 1958. Elle définit l'organisation des pouvoirs publics, les droits et libertés des citoyens, et les rapports entre le Parlement, le Gouvernement et le Président de la République.

Contre (vote)

Vote exprimé en opposition à un texte, un amendement ou une motion. Les votes « contre » sont comptés dans les suffrages exprimés pour le calcul de la majorité.

Cour des comptes

Juridiction financière indépendante chargée de contrôler la gestion des fonds publics. Elle assiste le Parlement dans le contrôle de l'exécution des lois de finances et publie un rapport annuel public.

Débat d'orientation

Débat organisé en séance publique sans vote à la clef, permettant aux députés d'exprimer leurs positions sur un sujet de politique générale, budgétaire ou européenne avant que le Gouvernement n'arrête ses choix.

Décret

Acte réglementaire pris par le Président de la République ou le Premier ministre. Les décrets d'application précisent les modalités d'exécution d'une loi. Certains décrets sont délibérés en Conseil des ministres.

Délégation parlementaire

Organisme permanent de l'Assemblée chargé d'informer les députés sur un domaine spécifique : droits des femmes, outre-mer, renseignement, collectivités territoriales, etc. Les délégations n'ont pas de pouvoir législatif direct.

Déontologue de l'Assemblée

Personnalité indépendante chargée de veiller au respect du code de déontologie par les députés : déclarations d'intérêts, prévention des conflits d'intérêts, cadeaux et invitations. Il peut être saisi par tout député ou citoyen.

Déport

Décision d'un député de ne pas participer à un vote ou à des travaux parlementaires en raison d'un conflit d'intérêts. Le déport est déclaré auprès du déontologue et publié. C'est une mesure de transparence et de probité.

Député

Élu de la Nation siégeant à l'Assemblée nationale. Le député vote les lois, contrôle l'action du Gouvernement, peut poser des questions et déposer des propositions de loi. Son mandat dure 5 ans (sauf dissolution).

Dissolution

Acte par lequel le Président de la République met fin au mandat de l'Assemblée nationale avant son terme, provoquant de nouvelles élections législatives dans les 20 à 40 jours. Une nouvelle dissolution ne peut avoir lieu dans l'année qui suit.

Dossier législatif

Ensemble des documents et actes liés à l'examen d'un texte de loi : dépôt, renvoi en commission, rapport, discussion en séance, amendements, vote, navette avec le Sénat, promulgation.

Droit d'amendement

Droit reconnu à chaque parlementaire et au Gouvernement de proposer des modifications à un texte de loi en cours de discussion. Ce droit est garanti par la Constitution (article 44) mais encadré par des règles de recevabilité.

Élections législatives

Scrutin uninominal majoritaire à deux tours permettant d'élire les 577 députés de l'Assemblée nationale. Pour être élu au premier tour, il faut obtenir la majorité absolue et au moins 25 % des inscrits. Au second tour, la majorité relative suffit.

État d'urgence

Régime d'exception déclaré par décret en Conseil des ministres en cas de péril imminent ou de calamité publique. Sa prolongation au-delà de 12 jours nécessite une autorisation du Parlement. Il renforce temporairement les pouvoirs de l'exécutif.

Examen en commission

Phase de la procédure législative durant laquelle une commission permanente étudie un texte article par article, auditionne le rapporteur et vote des amendements avant la discussion en séance publique.

Exception d'irrecevabilité

Motion de procédure par laquelle un député demande le rejet d'un texte au motif qu'il est contraire à la Constitution. Son adoption entraîne le rejet du texte. C'est le seul moyen de soulever l'inconstitutionnalité pendant les débats.

Fait personnel

Prise de parole brève autorisée en fin de séance lorsqu'un député estime que ses propos ont été déformés ou qu'il a été mis en cause personnellement au cours des débats.

Fenêtre parlementaire (niche)

Journée réservée dans le calendrier parlementaire à un groupe d'opposition ou minoritaire pour inscrire à l'ordre du jour les textes de son choix. Chaque groupe dispose d'une journée par session ordinaire.

Gouvernement

Organe exécutif dirigé par le Premier ministre, composé des ministres, ministres délégués et secrétaires d'État. Le Gouvernement détermine et conduit la politique de la Nation. Il est responsable devant l'Assemblée nationale.

Groupe parlementaire

Regroupement d'au moins 15 députés partageant des affinités politiques. Chaque groupe dispose d'un temps de parole, de postes en commission et de moyens matériels. Un groupe peut être déclaré d'opposition ou minoritaire.

Groupe d'études

Groupe informel de députés qui se réunissent autour d'un thème d'intérêt commun (viticulture, espace, numérique…). Les groupes d'études permettent de travailler sur des sujets transversaux au-delà des clivages partisans.

HATVP

Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Autorité administrative indépendante chargée de contrôler les déclarations de patrimoine et d'intérêts des élus et hauts fonctionnaires, et de prévenir les conflits d'intérêts.

Hémicycle

Salle en forme de demi-cercle où siègent les députés au Palais Bourbon. Les places sont réparties de gauche à droite selon les affinités politiques. Le Président de l'Assemblée siège au « perchoir », point le plus élevé.

Immunité parlementaire

Protection juridique dont bénéficient les parlementaires. L'irresponsabilité couvre les opinions et votes émis dans l'exercice des fonctions. L'inviolabilité interdit l'arrestation sans autorisation du Bureau sauf flagrant délit.

Incompatibilité

Interdiction de cumuler le mandat de député avec certaines fonctions ou activités (fonctionnaire en activité, dirigeant d'entreprise publique, membre du Gouvernement, sénateur, député européen…). Le député doit choisir sous 30 jours.

Initiative législative

Droit de proposer un texte de loi. L'initiative appartient concurremment au Premier ministre (projets de loi) et aux membres du Parlement (propositions de loi). En pratique, la majorité des lois adoptées sont d'origine gouvernementale.

Irrecevabilité

Décision de rejeter un amendement ou une proposition de loi pour des raisons de forme (article 40 : charge financière, article 45 : cavalier législatif, article 41 : domaine réglementaire) sans examen sur le fond.

Journal officiel (JO)

Publication officielle de la République française dans laquelle sont publiés les lois, décrets, arrêtés, comptes rendus des débats parlementaires, questions écrites et réponses ministérielles. Il est consultable gratuitement en ligne.

Législature

Période de 5 ans correspondant au mandat d'une Assemblée nationale. La législature actuelle est la 17ᵉ (depuis 2024). Chaque législature est divisée en sessions ordinaires et extraordinaires.

Lecture

Chaque passage d'un texte devant une chambre (Assemblée ou Sénat) constitue une « lecture ». La navette peut comporter plusieurs lectures. En cas de désaccord persistant, le Gouvernement peut demander une lecture définitive à l'Assemblée.

Loi de finances (PLF)

Loi qui détermine chaque année les recettes et les dépenses de l'État. Le projet de loi de finances est déposé en octobre, examiné en priorité par l'Assemblée (40 jours), puis par le Sénat (20 jours). Il doit être adopté avant le 31 décembre.

Loi organique

Loi de rang supérieur aux lois ordinaires qui précise l'organisation et le fonctionnement des pouvoirs publics prévus par la Constitution. Son adoption requiert des conditions plus strictes et elle est automatiquement soumise au Conseil constitutionnel.

Loi de programmation

Loi fixant des objectifs et des moyens sur plusieurs années dans un domaine (défense, justice, recherche, finances publiques). Elle n'a pas de portée contraignante mais traduit les orientations à moyen terme du Gouvernement.

Majorité

Nombre de voix nécessaires pour adopter un texte. La majorité simple (plus de la moitié des suffrages exprimés) est la règle générale. Certains votes (motion de censure, révision constitutionnelle) requièrent une majorité qualifiée.

Majorité absolue

Plus de la moitié des membres composant l'Assemblée, soit 289 voix sur 577. Requise notamment pour l'adoption d'une motion de censure ou pour l'investiture du Gouvernement. À distinguer de la majorité simple des suffrages exprimés.

Mandat parlementaire

Mission confiée par les électeurs à un député pour les représenter. Le mandat est de 5 ans, national (le député représente toute la Nation et non sa seule circonscription) et non impératif (il vote librement selon sa conscience).

Mission d'information

Groupe de travail temporaire créé par une commission permanente ou la Conférence des présidents pour étudier un sujet spécifique. Moins formelle qu'une commission d'enquête, elle ne dispose pas de pouvoirs de contrainte mais publie un rapport.

Motion de censure

Procédure par laquelle l'Assemblée nationale peut renverser le Gouvernement. Elle doit être signée par au moins 58 députés (1/10ᵉ) et adoptée à la majorité absolue (289 voix). Seuls les votes « pour » sont comptabilisés.

Motion de renvoi en commission

Motion de procédure par laquelle l'Assemblée peut décider de renvoyer un texte en commission pour un examen complémentaire. Son adoption suspend la discussion du texte jusqu'à un nouvel examen en commission.

Navette parlementaire

Va-et-vient d'un texte entre l'Assemblée nationale et le Sénat jusqu'à son adoption dans les mêmes termes. Si le désaccord persiste après deux lectures, une CMP est convoquée ou l'Assemblée peut statuer définitivement.

Non-inscrit

Député n'appartenant à aucun groupe parlementaire. Les non-inscrits bénéficient de droits individuels (vote, amendement, question) mais disposent d'un temps de parole réduit et d'une représentation limitée en commission.

Obstruction parlementaire

Stratégie consistant à multiplier les amendements, les rappels au règlement ou les demandes de scrutin pour retarder ou bloquer l'adoption d'un texte. L'obstruction est une arme classique de l'opposition.

Ordonnance

Texte pris par le Gouvernement dans le domaine de la loi, après habilitation du Parlement (article 38 de la Constitution). Les ordonnances doivent être ratifiées par le Parlement dans un délai fixé par la loi d'habilitation.

Ordre du jour (ODJ)

Liste des sujets devant être examinés lors d'une séance ou d'une réunion de commission. L'ordre du jour est fixé par la Conférence des présidents. Le Gouvernement dispose d'un droit de priorité pour y inscrire ses textes.

Palais Bourbon

Siège de l'Assemblée nationale, situé sur la rive gauche de la Seine à Paris (7ᵉ arrondissement). Le bâtiment, construit au XVIIIᵉ siècle, abrite l'hémicycle, les salles de commission, les bureaux des députés et la bibliothèque.

Parlement

Institution bicamérale composée de l'Assemblée nationale et du Sénat. Le Parlement vote la loi, contrôle l'action du Gouvernement et évalue les politiques publiques. Il peut se réunir en Congrès pour réviser la Constitution.

Perchoir

Nom donné familièrement au siège du Président de l'Assemblée nationale, situé au point le plus élevé de l'hémicycle. Par extension, « décrocher le perchoir » signifie être élu Président de l'Assemblée.

Pour (vote)

Vote exprimé en faveur d'un texte, d'un amendement ou d'une motion. Les votes « pour » sont comptés dans les suffrages exprimés pour le calcul de la majorité.

Premier ministre

Chef du Gouvernement, nommé par le Président de la République. Il dirige l'action du Gouvernement, assure l'exécution des lois et dispose du pouvoir réglementaire. Il est responsable devant l'Assemblée nationale.

Président de l'Assemblée nationale

Quatrième personnage de l'État, élu par les députés au début de chaque législature. Il dirige les débats, assure le respect du règlement, peut saisir le Conseil constitutionnel et supplée le Président de la République en cas de vacance.

Président de la République

Chef de l'État élu au suffrage universel direct pour 5 ans. Il nomme le Premier ministre, préside le Conseil des ministres, promulgue les lois, peut dissoudre l'Assemblée et exercer les pouvoirs exceptionnels de l'article 16.

Procédure accélérée

Procédure permettant de réduire la navette parlementaire à une seule lecture par chambre avant réunion éventuelle d'une CMP. Elle est décidée par le Gouvernement ou par la Conférence des présidents.

Projet de loi

Texte de loi déposé par le Gouvernement (Premier ministre). Les projets de loi passent obligatoirement par le Conseil d'État pour avis et sont accompagnés d'une étude d'impact. À ne pas confondre avec la proposition de loi.

Promulgation

Acte par lequel le Président de la République atteste l'existence de la loi et ordonne son exécution. Elle intervient dans les 15 jours suivant la transmission de la loi définitivement adoptée, sauf saisine du Conseil constitutionnel.

Proposition de loi

Texte de loi déposé par un ou plusieurs parlementaires (députés ou sénateurs), par opposition au projet de loi qui émane du Gouvernement. Elle n'est pas soumise à l'avis du Conseil d'État ni à l'obligation d'étude d'impact.

Proposition de résolution

Texte par lequel l'Assemblée exprime un avis, un souhait ou une recommandation sans valeur contraignante. Depuis 2008, les résolutions peuvent porter sur tout sujet. Elles ne sont pas transmises au Sénat et ne sont pas promulguées.

Question prioritaire de constitutionnalité (QPC)

Procédure permettant à tout justiciable de contester la conformité d'une loi déjà en vigueur aux droits et libertés garantis par la Constitution. La QPC est transmise au Conseil constitutionnel par le Conseil d'État ou la Cour de cassation.

Question écrite (QE)

Question adressée par écrit par un député à un ministre. Le ministre dispose normalement de deux mois pour répondre. Les questions et réponses sont publiées au Journal officiel.

Question au Gouvernement (QAG)

Question orale posée en séance publique chaque mardi et mercredi. Le député dispose de 2 minutes, le ministre répond en 2 minutes. C'est le moment le plus médiatique de la vie parlementaire, retransmis en direct à la télévision.

Questeur

Membre du Bureau de l'Assemblée chargé de la gestion financière et administrative de l'institution : budget, personnel, sécurité, logistique. Il y a trois questeurs : deux de la majorité et un de l'opposition.

Quorum

Nombre minimum de députés devant être présents pour qu'un vote soit valide. En règle générale, il n'y a pas de quorum à l'Assemblée pour les votes ordinaires, mais la Constitution l'exige pour certains votes spéciaux.

Rappel au règlement

Prise de parole par laquelle un député signale une violation du règlement de l'Assemblée au cours d'un débat. Le Président peut accorder 2 minutes au député. C'est souvent utilisé de manière tactique pour intervenir dans les débats.

Rapporteur

Député désigné par une commission pour étudier un texte de loi, rédiger un rapport et présenter les conclusions de la commission en séance. Le rapporteur auditionne les parties prenantes et propose des amendements.

Rapporteur général du budget

Député membre de la commission des Finances chargé de suivre l'ensemble des lois de finances. Il dispose de pouvoirs étendus de contrôle sur pièces et sur place dans les administrations et peut accéder à tout document fiscal.

Référendum

Consultation directe des citoyens sur un projet de loi (article 11 de la Constitution) ou une révision constitutionnelle (article 89). Le Président peut soumettre un texte au référendum sur proposition du Gouvernement ou du Parlement.

Règlement de l'Assemblée

Texte fixant l'organisation interne et les règles de procédure de l'Assemblée nationale : temps de parole, dépôt d'amendements, conditions de vote, discipline en séance. Il est soumis au contrôle du Conseil constitutionnel.

Réserve parlementaire (supprimée)

Enveloppe budgétaire autrefois attribuée à chaque parlementaire pour financer des projets locaux (associations, collectivités). Supprimée par la loi de confiance dans la vie politique de 2017 en raison de son opacité.

Réunion

Rencontre de travail d'un organe parlementaire (commission, délégation, mission d'information…). Les réunions ont un ordre du jour, des participants et peuvent donner lieu à un compte rendu.

Scrutin

Procédure de vote par laquelle les députés se prononcent sur un texte, un article, un amendement ou une motion. Un scrutin public enregistre la position de chaque député (pour, contre, abstention, non-votant) et publie les résultats de manière nominative.

Vote solennel

Type de scrutin public utilisé pour les votes les plus importants (souvent le vote sur l'ensemble d'un texte, ou certaines motions majeures). Le vote est nominatif et publié, ce qui permet de connaître précisément la position de chaque député.

Séance publique

Réunion plénière de l'Assemblée dans l'hémicycle, ouverte au public et retransmise en direct. C'est en séance que se déroulent les discussions générales, l'examen des amendements et les votes solennels.

Sénat

Chambre haute du Parlement français, composée de 348 sénateurs élus au suffrage universel indirect pour 6 ans, renouvelés par moitié tous les 3 ans. Le Sénat siège au Palais du Luxembourg et représente les collectivités territoriales.

Session parlementaire

Période pendant laquelle le Parlement siège. La session ordinaire unique va d'octobre à juin (170 jours max). Des sessions extraordinaires peuvent être convoquées par le Président de la République.

Sous-amendement

Modification apportée à un amendement lui-même. Le sous-amendement ne peut contredire l'objet de l'amendement principal. Il est discuté et voté avant l'amendement qu'il modifie.

Suffrage exprimé

Vote « pour » ou « contre ». Les abstentions et les non-votants ne sont pas comptés dans les suffrages exprimés. La majorité requise se calcule sur les seuls suffrages exprimés, sauf dispositions constitutionnelles contraires.

Suppléant

Personne élue en même temps que le député pour le remplacer en cas de vacance du siège (nomination au Gouvernement, décès, démission, etc.). Le suppléant ne siège pas tant que le titulaire est en fonction.

Temps législatif programmé

Procédure fixant à l'avance la durée globale de discussion d'un texte en séance. Le temps est réparti entre les groupes proportionnellement à leur importance numérique. Elle permet de maîtriser le calendrier face à l'obstruction.

Texte de loi

Document contenant les dispositions législatives soumises à l'examen du Parlement. Un texte peut être un projet de loi (Gouvernement) ou une proposition de loi (parlementaire).

Triangulaire

Second tour d'une élection législative opposant trois candidats (au lieu de deux). Pour se maintenir au second tour, un candidat doit avoir obtenu au moins 12,5 % des inscrits au premier tour.

Vᵉ République

Régime politique actuel de la France, instauré par la Constitution du 4 octobre 1958 à l'initiative du général de Gaulle. Il se caractérise par un exécutif fort (président élu au suffrage universel) et un parlementarisme rationalisé.

Vote

Acte par lequel les députés expriment leur position sur un texte. Les principaux modes sont : à main levée, par assis et levé, au scrutin public ordinaire (électronique) et au scrutin public à la tribune.

Vote de confiance

Vote par lequel l'Assemblée nationale approuve le programme ou la déclaration de politique générale du Gouvernement (article 49 alinéa 1). Le Gouvernement n'est pas obligé de solliciter la confiance mais il est d'usage de le faire.

Vote personnel

Principe constitutionnel selon lequel le droit de vote des membres du Parlement est personnel. La délégation de vote n'est autorisée que dans des cas limitativement énumérés par une loi organique (maladie, mission…).

Votant

Député ayant participé à un scrutin, qu'il ait voté pour, contre ou se soit abstenu. Le nombre de votants inclut les abstentions, contrairement aux suffrages exprimés.

Article unique

Forme de texte législatif composé d'un seul article. Elle est fréquente pour des lois courtes de ratification, de prorogation ou de validation.

Déclaration de politique générale

Déclaration faite par le Premier ministre devant l'Assemblée nationale pour présenter les orientations du Gouvernement. Elle peut être suivie d'un vote de confiance (article 49 alinéa 1).

Dernier mot de l'Assemblée nationale

En cas de désaccord persistant avec le Sénat après la navette, le Gouvernement peut demander à l'Assemblée nationale de statuer définitivement. C'est le mécanisme du « dernier mot ».

Droit de tirage

Droit reconnu notamment aux groupes d'opposition ou minoritaires pour obtenir l'inscription de certains travaux à l'ordre du jour, comme la création d'une commission d'enquête.

Exposé des motifs

Partie introductive d'un projet ou d'une proposition de loi qui explique les objectifs du texte, son contexte et les raisons des dispositions proposées.

Lecture définitive

Dernier examen d'un texte par l'Assemblée nationale lorsque le désaccord avec le Sénat n'a pas pu être surmonté. Elle intervient dans le cadre du dernier mot.

Loi constitutionnelle

Loi qui modifie la Constitution. Elle est adoptée soit par référendum, soit par le Parlement réuni en Congrès à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés.

Loi de financement de la Sécurité sociale (LFSS)

Loi annuelle qui fixe les objectifs de dépenses et les conditions d'équilibre financier de la Sécurité sociale. Son examen suit une procédure encadrée par des délais constitutionnels.

Loi ordinaire

Catégorie générale des lois votées par le Parlement hors lois organiques, constitutionnelles et financières. Elle intervient dans le domaine défini par l'article 34 de la Constitution.

Majorité relative

Situation dans laquelle une option obtient plus de voix que les autres sans atteindre la majorité absolue. Elle suffit dans certains scrutins, notamment au second tour des législatives.

Motion référendaire

Motion de procédure tendant à proposer qu'un texte soit soumis au référendum. Si elle est adoptée, la poursuite de l'examen parlementaire du texte est interrompue.

Motion de rejet préalable

Motion visant à décider qu'il n'y a pas lieu de délibérer sur un texte. Son adoption entraîne le rejet du texte avant l'examen des articles.

Pairage

Pratique politique informelle par laquelle deux députés de bords opposés conviennent de s'abstenir simultanément lors d'un vote afin de neutraliser leurs absences respectives.

Publication au Journal officiel

Étape de diffusion officielle de la loi promulguée au Journal officiel. Sauf disposition contraire, l'entrée en vigueur intervient le lendemain de cette publication.

Question préalable

Motion de procédure ayant le même effet qu'une motion de rejet : elle permet à l'Assemblée de décider qu'il n'y a pas lieu de poursuivre la discussion d'un texte.

Rapport parlementaire

Document rédigé par un rapporteur au nom d'une commission. Il présente l'analyse du texte, les auditions, les amendements adoptés en commission et les recommandations.

Saisine du Conseil constitutionnel

Acte par lequel les autorités habilitées (Président de la République, Premier ministre, présidents des assemblées, ou 60 députés/sénateurs) demandent le contrôle de constitutionnalité d'une loi avant sa promulgation.

Seconde délibération

Nouvel examen, demandé en cours de discussion, de tout ou partie d'un texte déjà voté afin de modifier la rédaction adoptée après un premier vote.

Session extraordinaire

Période de réunion du Parlement en dehors de la session ordinaire, convoquée par décret du Président de la République sur un ordre du jour déterminé.

Session ordinaire

Période annuelle principale des travaux parlementaires, qui s'étend d'octobre à juin dans la limite constitutionnelle de jours de séance.

Vote conforme

Adoption d'un texte par une chambre dans les mêmes termes que l'autre chambre, sans modification. Le texte est alors définitivement adopté, hors contrôle éventuel du Conseil constitutionnel.

Vote par délégation

Dérogation au principe du vote personnel permettant à un député de déléguer son vote dans des cas strictement encadrés par les textes.

Article 49 alinéa 3

Disposition constitutionnelle permettant au Premier ministre d'engager la responsabilité du Gouvernement sur un texte de loi. Le texte est considéré comme adopté sans vote, sauf si une motion de censure est déposée et votée dans les 24 heures.

Voir le glossaire complet