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Pour réformer l'accueil des gens du voyage

Rapport 27/03/2025 N° 1190 RAPPANR5L17B1190
Article 1er

Article 1er

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 (Article 322-4-1 du code pénal) Renforcement de la procédure et des sanctions applicables au délit d’occupation sans titre en réunion d’un terrain en vue d’y établir son habitation, même de manière temporaire

1. Le droit existant

a. La création du délit d’occupation en réunion d’un terrain en vue d’y établir son habitation, même de manière temporaire, lorsque l’occupant n’a pas d’autorisation vise à limiter les installations illicites des gens du voyage

b. La loi n° 2018-957 du 7 novembre 2018 a apporté une modification substantielle à l’article 322‑4‑1

2. Les modifications proposées

3. La position de la Commission

Article 2

Article 2

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(article 9s et 9-1 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage) Évolutions de la procédure administrative en cas de stationnement illicite de résidences mobiles

1. Le droit existant

a. Le maire peut interdire par arrêté le stationnement des résidences mobiles en dehors des aires et terrains prévus à cet effet en application de l’article 1er de la loi du 5 juillet 2000

b. En cas de violation de cet arrêté, une procédure administrative spécifique permet au préfet de prononcer une mise en demeure d’évacuation et, le cas échéant, de procéder à l’évacuation forcée des résidences mobiles

2. Les modifications proposées

3. La position de la Commission

Article 2 bis

Article 2 bis

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(nouveau) (Article 9-1-1 [nouveau] de la loi n° 2000 614 du 5 juillet 2000) Facilitation du recours au juge des référés en cas de stationnement illicite de résidences mobiles

Article 3

Article 3

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(Article 322-3 du code pénal) Ajout d’une circonstance aggravante au délit de destruction, dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui

1. Le droit existant

2. Les modifications proposées

3. La position de la Commission

Article 4

Article 4

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(nouveau) (Article 1er de la loi ° 2000‑614 du 5 juillet 2000) Obligation de révision des schémas départementaux d’accueil des gens du voyage

Article 5

Article 5

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(nouveau) Demande de rapport sur le respect des schémas départementaux d’accueil des gens du voyage et leur financement

Compte rendu des débats

Personnes entendues

Mesdames, Messieurs,

Nommer c’est reconnaître, c’est faire exister. Le terme de « gens du voyage » englobe plusieurs populations, qu’elles soient d’origine Rom telles que les Manouches, les Gitans, les Tsiganes, les Roms d’Europe de l’Est, ou non Rom comme les Yenniches.

La République reconnaît le mode de vie des gens du voyage et le protège. Depuis la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, dite « loi Besson », les villes de plus de 5 000 habitants sont tenues de prévoir des « conditions de passage et de séjour des gens du voyage sur son territoire, par la réservation de terrains aménagés à cet effet ».

Des lois structurantes ont fixé les grandes orientations relatives à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, afin de renforcer les garanties de ces derniers. En effet, après le vote de la loi du 31 mai 1990 précitée, la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, dite « Besson II », a créé le schéma départemental. Ce document de planification vient faciliter l’organisation de l’accueil des gens du voyage sur le territoire, en déterminant les responsabilités afférant à chaque commune et en répartissant, de manière équilibrée, les infrastructures à l’échelle départementale.

Les gens du voyage ont, par ailleurs, et à l’instar de l’ensemble des citoyens, des devoirs : respecter la législation en vigueur. Ainsi, la loi n° 2003‑239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure a renforcé les sanctions en créant un délit d’installation illicite sur une propriété privée ou publique, en vue d’y établir une habitation, même temporaire (art. 322-4-1 du code pénal). Le fait de ne pouvoir justifier de l’autorisation du propriétaire ou de celle du titulaire du droit d’usage du terrain, est ainsi puni de six mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende. En particulier, lorsque l’installation s’est faite au moyen de véhicules automobiles, il peut être procédé à leur saisie, à l’exception des véhicules destinés à l’habitation, en vue de leur confiscation par la juridiction pénale. De même, des peines complémentaires de suspension du permis de conduire ou de confiscation du ou des véhicules utilisés pour commettre l’infraction ont été prévues.

Nos élus locaux sont trop souvent confrontés à des individus, ou groupes d’individus, qui contournent la législation alors que les infrastructures d’accueil existent pourtant. Cela renforce le sentiment d’impunité et d’injustice chez beaucoup de nos concitoyens, témoins de tels agissements.

De plus les occupations illicites de terrain, récurrentes dans certains de nos territoires, en particulier en milieu urbain et péri-urbain, apportent désagrément, mobilisation excessive des forces de l’ordre et dépenses indues de remise en état des terrains en question.

Cette proposition de loi vise donc à renforcer les moyens juridiques à disposition des collectivités locales et des propriétaires privés face aux installations illicites, tout en veillant à maintenir l’équilibre entre le respect du mode de vie des gens du voyage, et le respect de la législation en vigueur.

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I.   Les obligations des communes et établissements publics à fiscalité propre en matiere d’accueil des gens du voyage

● La loi n° 90-449 du 31 mai 1990 dit « Besson » tendant à la mise en œuvre du droit au logement faisait obligation à toute commune de plus de 5 000 habitants de prévoir les conditions de passage et de séjour des gens du voyage sur son territoire, par la réservation de terrains aménagés à cet effet.

Par la suite, les obligations relatives à l’accueil des gens du voyage  ont été complétées et renforcées par la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, dite « Besson II » ([1]), qui a fait l’objet de plusieurs modifications ultérieures et constitue le cadre juridique principal relatif aux obligations d’accueil des communes et établissements publics de coopération intercommunale (EPCI).

Son article 1er prévoit la réalisation d’un schéma départemental d’accueil des gens du voyage (SDAGV) par le représentant de l’État dans le département et le président du conseil départemental, après avis de l’organe délibérant des communes et des établissements publics de coopération intercommunale concernés et de la commission consultative départementale.

Ce schéma, auquel seules les communes de plus de 5 000 habitants figurent obligatoirement, précise notamment :

– les secteurs géographiques d’implantation et les communes où doivent être réalisés des aires permanentes d’accueil, des terrains familiaux locatifs destinés à l’installation prolongée de résidences mobiles et des aires de grand passage, destinées à l’accueil des gens du voyage se déplaçant collectivement à l’occasion des rassemblements traditionnels ou occasionnels, ainsi que la capacité et les périodes d’utilisation de ces aires ;

– la nature des actions à caractère social destinées aux gens du voyage.

●  L’aménagement, l’entretien et la gestion des aires d’accueil, des terrains familiaux locatifs et des aires de grand passage est désormais une compétence obligatoire des EPCI à fiscalité propre, quelle que soit la taille des communes les composant ([2]).

Pour faire suite à cette évolution, l’article 2 de la loi du 5 juillet 2000 tel que modifié par la loi n° 2018-957 du 7 novembre 2018 relative à l’accueil des gens du voyage et à la lutte contre les installations illicites précise la répartition des obligations des communes et des EPCI eu égard au schéma départemental et l’article 9 en tire les conséquences en ce qui concerne les conditions nécessaires à l’interdiction du stationnement des résidences mobiles en dehors des aires et terrains prévus à cet effet.

Les obligations des communes et EPCI au titre du schéma départemental (article 2 de la loi du 5 juillet 2000)

Les communes remplissent leurs obligations :

– quand elles sont membres d’un établissement public de coopération intercommunale compétent, en accueillant sur leur territoire les aires et terrains prévus par le schéma départemental ;

– quand elles ne sont pas membres d’un établissement public de coopération intercommunale compétent, en créant, en aménageant, en entretenant et en assurant la gestion des aires et terrains dont le schéma départemental a prévu la réalisation sur leur territoire, ou en y contribuant financièrement pour des aires ou terrains situés hors de leur territoire. Elles peuvent, à cette fin, conclure une convention avec d’autres communes ou EPCI compétents.

L’EPCI compétent remplit ses obligations :

– en créant, en aménageant, en entretenant et en assurant la gestion des aires et terrains dont le schéma départemental a prévu la réalisation sur son territoire. Il peut retenir un terrain d’implantation pour une aire ou un terrain situé sur le territoire d’une commune membre autre que celle figurant au schéma départemental, à la condition qu’elle soit incluse dans le même secteur géographique d’implantation ;

– en contribuant au financement de la création, de l’aménagement, de l’entretien et de la gestion d’aires ou de terrains situés hors de son territoire. Il peut, à cette fin, conclure une convention avec un ou plusieurs autres EPCI.

L’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales dispose par ailleurs que, par dérogation à l’article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 précitée, lorsqu’un EPCI est compétent en matière de réalisation d’aires d’accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, les maires des communes membres de celui-ci transfèrent au président de cet établissement leurs attributions dans ce domaine de compétences ([3]).

● Contrepartie des obligations d’accueil faites aux communes et aux EPCI, une réponse administrative et une réponse pénale spécifiques sont prévues en cas de stationnement illicite de résidences mobiles sur leur territoire.

L’article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 précitée, issu de la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance, a substitué à la procédure judiciaire une procédure administrative, moins complexe, permettant au préfet de département, sous certaines conditions ([4]), de mettre en demeure les occupants illicites de quitter les lieux et, le cas échéant, de procéder à leur évacuation forcée avec le concours de la force publique.

L’article 322-4-1 du code pénal réprime le fait de s’installer en réunion, en vue d’y établir une habitation, même temporaire, et sans être en mesure de justifier de l’autorisation du propriétaire ou du titulaire du droit d’usage du terrain, notamment sur un terrain appartenant à une commune qui s’est conformée aux obligations lui incombant en vertu du schéma départemental ([5]).

II.    Une proposition de loi pour renforcer la procédure administrative et les sanctions pénales en cas d’installations illicites de résidences mobiles

A.   La proposition de loi initiale

La présente proposition de loi devrait constituer une incitation à se mettre en conformité pour les communes et EPCI qui n’ont pas mis en œuvre l’ensemble des prescriptions des schémas départementaux. Selon les données communiquées par l’Association des maires de France, en 2024, l’ensemble des aménagements prévus par le schéma n’ont été réalisés que dans onze départements.

D’une part, elle renforce les sanctions pénales en réponse aux installations illicites sur un terrain appartenant à une commune qui s’est conformée aux obligations lui incombant en vertu du schéma départemental (articles 1er et 3).

D’autre part, elle renforce la procédure administrative d’évacuation forcée (article 2).

Son article 1er modifie l’article 322‑4‑1 du code pénal relatif à l’infraction constituée par le fait de s’installer en vue d’y établir une habitation, même temporaire, sans autorisation sur un terrain appartenant à une personne publique ou privée.

Il précise que l’occupant, pour démontrer la légalité de son occupation, devra pouvoir justifier de l’identité du propriétaire ou de celle du titulaire du droit d’usage du terrain. Il rehausse aussi le montant de l’amende forfaitaire délictuelle applicable depuis fin 2021 dans le ressort de certains tribunaux en matière d’installation illicite sur le terrain d’autrui. Enfin, il prévoit que la justice pourra procéder à la saisie de tous les véhicules qui par nature ne constituent pas l’habitation des occupants.

L’article 2 renforce la procédure administrative d’évacuation des résidences mobiles en cas de stationnement illicite, prévue à l’article 9 de la loi n° 2000‑614 du 5 juillet 2000. Il porte à 14 jours, au lieu de sept actuellement, la durée de validité de la mise en demeure à compter de sa notification aux occupants et prévoit également la compétence liée du préfet pour procéder à l’évacuation forcée après une mise en demeure non suivie d’effets.

L’article 3 complète l’article 322‑3 du code pénal qui énumère les circonstances conduisant à un aggravement de la peine prévue à l’article 322‑1 du même code sanctionnant la destruction, la dégradation ou la détérioration d’un bien appartenant à autrui, pour y ajouter le fait d’occuper sans droit ni titre le terrain d’autrui.

B.   Les modifications apportées par la Commission

À l’article 1er, la Commission a supprimé la disposition du texte initial obligeant les occupants à justifier de l’identité du propriétaire ou de celle du titulaire du droit d’usage.

À l’article 2, la Commission a conditionné l’interdiction de stationnement des résidences mobiles en dehors de aires et terrains prévus à cet effet au respect d’une charte des droits fondamentaux, définie par décret.

Elle a aussi élargi la liste des motifs permettant au préfet, par arrêté, de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux au cas d’atteinte d’une exceptionnelle gravité à l’environnement, et rendu applicable cette possibilité lorsque la procédure est mise en œuvre, conformément à l’article 9-1 de la loi du 5 juillet 2000, dans les « communes non inscrites au schéma départemental et non mentionnées à l’article 9 », soit les communes de moins de 5 000 habitants.

La Commission a adopté l’article 3 sans modifications.

Elle a en outre adopté trois articles additionnels :

– un nouvel article 9-1-1 de la loi du 5 juillet 2000 précitée permet à tout propriétaire ou titulaire d’un droit réel d’usage sur un terrain public ou privé faisant l’objet d’une occupation en violation de l’arrêté prévu au I de l’article 9, de saisir le président du tribunal judiciaire aux fins d’ordonner, sur requête, en référé, l’évacuation forcée des résidences mobiles, la condition d’urgence étant présumée remplie (article 2 bis) ;

– un article modifiant les II et III de l’article 1er de la loi n° 2000‑614 du 5 juillet 2000. Les modifications permettent d’une part aux départements qui élaborent un nouveau schéma départemental d’accueil de s’appuyer, lors de la phase préparatoire, sur une évaluation révisée des aménagements existants et des besoins d’accueil par rapport à l’évaluation faite initialement lors de l’élaboration du premier schéma, et, d’autre part, les obligent à avoir révisé au moins une première fois leur schéma départemental avant le 31 décembre 2026. 

–un article introduisant une demande de rapport au Gouvernement sur le respect des schémas départementaux d’accueil des gens du voyage et leur financement.

   Commentaire des articles

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Article 1er

Article 1er

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(Article 322-4-1 du code pénal)
Renforcement de la procédure et des sanctions applicables au délit d’occupation sans titre en réunion d’un terrain en vue d’y établir son habitation, même de manière temporaire

Adopté par la Commission avec modifications

       Résumé du dispositif et effets principaux

Cet article modifie l’article 322‑4‑1 du code pénal relatif à l’infraction constituée par le fait de s’installer en vue d’y établir une habitation, même temporaire, sans autorisation sur un terrain appartenant à une commune lorsque celle-ci n’a pas satisfait à ses obligations en matière d’accueil des gens du voyage ou à une personne privée.

Il précise que l’occupant, pour démontrer la légalité de son occupation, devra pouvoir justifier de l’identité du propriétaire ou de celle du titulaire du droit d’usage du terrain. Il rehausse également le montant de l’amende forfaitaire délictuelle, actuellement expérimentée dans le ressort de certains tribunaux en matière d’installation illicite sur le terrain d’autrui. Enfin, il prévoit que la justice pourra procéder à la saisie de tous les véhicules qui par nature ne constituent pas l’habitation des occupants.

       Dernières modifications législatives intervenues

L’article 322‑4‑1 du code pénal a été modifié pour la dernière fois par la loi n° 2018-957 du 7 novembre 2018 relative à l'accueil des gens du voyage et à la lutte contre les installations illicites. Celle-ci a alourdi la peine pour la commission du délit défini à l’article 322‑4‑1 portant à un an d’emprisonnement et à 7 500 euros d’amende la peine maximale encourue. Elle a également introduit la possibilité d’avoir recours au mécanisme de l’amende forfaitaire délictuelle pour sanctionner le délit d’occupation sans autorisation d’un terrain appartenant à une commune ou une personne privée.

       Modifications apportées par la Commission

La Commission a adopté des amendements identiques supprimant le deuxième alinéa de l’article. A ainsi été supprimée la précision apportée par la proposition de loi initiale visant à demander à l’occupant, pour prouver qu’il s’est légalement installé, sur un terrain de justifier de l’identité du propriétaire ou des personnes ayant le droit d’usage du terrain.

1.   Le droit existant

a.   La création du délit d’occupation en réunion d’un terrain en vue d’y établir son habitation, même de manière temporaire, lorsque l’occupant n’a pas d’autorisation vise à limiter les installations illicites des gens du voyage

L’article 322-4-1 du code pénal a été créé par l’article 53 de la loi n°2003-239 du 18 mars 2003 relative à la sécurité intérieure. Le législateur a ainsi créé un délit spécifique dans le code pénal, à savoir l’occupation en réunion sans titre d’un terrain, en vue d’y établir une habitation, même de manière temporaire. L’article 322-4-1 figure au chapitre II du titre II du livre III du code pénal consacré aux destructions, dégradations et détériorations de biens. Jusqu’en 2018, le délit était puni d’une peine de six mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende.

L’incrimination pénale de l’occupation d’un terrain sans titre « sans être en mesure de justifier de son autorisation ou de celle du titulaire du droit d’usage du terrain » exige la réunion de plusieurs éléments constitutifs et apparaît d’une portée plus limitée que la notion civiliste « d’occupation sans droit et sans titre ».

En premier lieu, l’infraction n’est commise qu’en cas d’une pluralité d’auteurs de l’infraction : seule l’occupation en réunion est réprimée pénalement.

Lorsque le terrain appartient à un particulier, le délit est constitué en cas d’absence d’autorisation du propriétaire ou du titulaire du droit d’usage.

En cas d’occupation illicite d’un terrain appartenant à une commune, cette infraction peut être constituée dans deux hypothèses :

– soit la commune s’est conformée aux obligations lui incombant en vertu du schéma départemental d’accueil et d’habitat des gens du voyage s’agissant de la création, de l’aménagement et de l’entretien d’aires d’accueil ;

– soit la commune n’est pas inscrite au schéma départemental.

L’article 53 de la loi n° 2003‑239 a également ajouté des peines complémentaires pouvant être prononcées contre les auteurs du délit en introduisant l’article 322-15-1, prévoyant que les personnes physiques coupables de l’infraction prévue à l’article 322-4-1 encouraient les peines complémentaires suivantes :

– La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire ;

– La confiscation du ou des véhicules automobiles utilisés pour commettre l’infraction, à l’exception des véhicules destinés à l’habitation.

Cette dernière possibilité peut être précédée de la saisie des véhicules s’il y a une enquête de flagrance. En effet, comme l’ont précisé à votre rapporteur la Direction des affaires criminelles et des grâces et la Direction générale de la gendarmerie nationale, la saisie intervient au cours de la phase d’enquête, liée au délit d’installation illicite en réunion sur le terrain d’autrui. Les faits sont quasi-systématiquement constatés sous le régime de la flagrance (articles 53 à 67 du code de procédure pénale), qui permet la saisie d’autorité des biens en lien avec les faits, à l’initiative d’un officier de police judiciaire et sans assentiment des mis en cause. La confiscation, mesure définitive, peut être prononcée par une juridiction à l’issue du jugement, comme indiqué ci-dessus en application de l’article 322‑15‑1.

L’article 322-4-1 indique en effet en son dernier alinéa que : « Lorsque l’installation s’est faite au moyen de véhicules automobiles, il peut être procédé à leur saisie, à l’exception des véhicules destinés à l’habitation, en vue de leur confiscation par la juridiction pénale. »

Ces dispositions ont été jugées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel qui a considéré que le législateur avait concilié les principes de protection de la propriété privée et de prévention des troubles à l’ordre public avec la liberté d’aller et venir, le respect de la vie privée et l’inviolabilité du domicile ([6]).

Le délit défini à l’article 322-4-1 peut également être sanctionné par une ou plusieurs des peines complémentaires prévues à l’article 322‑15, telle que l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, l’interdiction d’exercer une fonction publique ou encore l’interdiction de détenir ou de porter une arme pour une durée de cinq ans au plus.

L’article 322-4-1 a été modifié à deux reprises depuis. L’article 150 de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté a procédé à une modification rédactionnelle.

b.   La loi n° 2018-957 du 7 novembre 2018 a apporté une modification substantielle à l’article 322‑4‑1

L’article 4 de la loi n° 2018-957 du 7 novembre 2018 a modifié l’article 322-4-1 du code pénal.

La peine prévue a été doublée, la commission du délit étant désormais punie d’un an d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende.

De plus, le délit a été inclus parmi ceux pouvant faire l’objet d’une amende forfaitaire délictuelle (AFD).

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Le principe des amendes forfaitaires délictuelles

L’AFD constitue une alternative au procès pénal, introduite par la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle dans le code de procédure pénale (articles 495‑17 à 495‑25). La loi n° 2016‑1547 précitée a introduit ce mécanisme uniquement pour deux délits routiers : la conduite sans permis de conduire et la conduite sans assurance.

La procédure a été inspirée d’une procédure équivalente pour les contraventions.

Cette procédure permet de prononcer une sanction pénale en l’absence de procès. Il s’agit d’une procédure conduisant à une transaction valant sanction à l’égard du contrevenant. Le paiement de l’amende par celui-ci éteint l’action publique. Le montant de l’amende délictuelle ne peut pas excéder 3 000 euros. Certaines conditions excluent l’application d’un tel mécanisme. L’amende forfaitaire délictuelle ne peut être prononcée à l’encontre d’un mineur, ni ne peut s’appliquer à un délit s’il est commis concomitamment à d’autres délits qui ne font pas partie de ceux pouvant faire l’objet de la procédure d’AFD. La procédure n’est pas applicable non plus si le délit a été commis en situation de récidive légale, sauf disposition législative contraire.

Mettre en œuvre la procédure de l’amende forfaitaire alternativement à des poursuites et à un jugement constitue une faculté. Les délits concernés par cette procédure continuent à pouvoir être jugés conformément à la procédure de droit commun. Ce sont les procureurs de la République qui dans leur ressort apprécient l’opportunité de recourir à cette procédure.

Le prononcé d’une telle amende requiert l’accord préalable du contrevenant. Celui-ci doit accepter le constat fait par un agent ou un officier de police judiciaire. Le constat est donc fait sur place et ne peut concerner que des délits flagrants ; il ne peut par ailleurs pas être dressé si des actes d’investigation supplémentaires sont nécessaires ou que l’identité du contrevenant n’est pas clairement identifiée. Le paiement de l’amende peut être immédiat. Si le contrevenant accepte le constat mais ne règle pas l’amende, il a quarante-cinq jours pour le faire, l’amende lui étant adressée par voie postale. Si le paiement est réalisé soit au moment du constat soit dans les 15 jours suivant la réception du courrier, son montant est minoré. Au-delà de quarante-cinq jours le montant de l’amende est majoré. Lorsque les amendes forfaitaires, les amendes forfaitaires minorées et les amendes forfaitaires majorées s’appliquent à une personne morale, leur montant est quintuplé.

Le contrevenant a la possibilité de contester l’amende et son obligation de la payer à la réception du courrier dans un délai de 45 jours. La requête en exonération est examinée par le procureur de la République de Rennes qui peut la juger recevable et donc classer sans suite la procédure d’AFD, ou au contraire transmettre au parquet compétent la procédure, parquet qui lui donnera les suites qu’il estime nécessaire. La requête en exonération peut également être jugée irrecevable, auquel cas le justiciable dispose à nouveau d’un droit de recours.

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Un élargissement du champ du recours possible aux amendes forfaitaires délictuelles

Plusieurs lois promulguées depuis 2016 ont élargi le champ d’application de l’amende forfaitaire délictuelle.

Cette procédure a d’abord été étendue au délit déterminé à l’article 322‑4‑1 d’occupation illicite d’un terrain même temporaire en vue d’y installer son habitation par la loi n° 2018-957 du 7 novembre 2018, précitée.

Cette procédure a été élargie ensuite à six autres infractions en application de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, et notamment à l’infraction d’usage de stupéfiants, mais aussi la vente d’alcool à des mineurs, l’occupation des parties communes d’immeubles collectifs, etc.

La loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 précitée a également abrogé l’article 495‑23 du code de procédure pénale, le paiement de l’AFD n’est plus assimilé à une condamnation définitive pour l’application des règles en matière de récidive délictuelle.

À l’occasion de sa décision sur la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 précitée, le Conseil constitutionnel a précisé que la procédure était conforme à la Constitution dès lors que l’exigence d’une bonne administration de la justice pouvait justifier des aménagements aux procédures pénales si toutefois la procédure ne porte que sur les délits les moins graves et ne met en œuvre que des amendes de faible montant. C’est pourquoi le Conseil Constitutionnel a précisé que l’AFD ne saurait, « sans méconnaître le principe d’égalité devant la justice, s’appliquer à des délits punis d’une peine d’emprisonnement supérieure à trois ans » ([7]).

La loi n°°2020‑105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire a étendu l’application de l’AFD au délit d’abandon ou de dépôt illicite de déchets prévu au 4° du I de l’article L. 541‑46 du code de l’environnement.

À la suite de l’entrée en vigueur de ces différentes possibilités, le nombre d’AFD produites est passé de 144 en 2018 à près de 235 000 en 2021, et s’établissait pour le premier semestre 2022 à 145 000 ([8]). C’est en matière d’usage illicite de stupéfiant et de conduite de véhicule sans permis ou sans assurance que les plus grands nombre d’AFD ont été prononcés.

Enfin, la loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023 d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur (LOPMI) a élargi la possibilité de mettre en œuvre la procédure de l’AFD à un plus grand nombre de délits. Le choix a été fait non pas de viser des catégories générales de délits mais d’indiquer un à un dans la loi les délits qui pouvaient faire l’objet d’une telle procédure. L’ensemble des étapes de la discussion parlementaire a conduit à l’ajout de 22 délits et ensemble de délits classés par catégorie en ce qui concerne les infractions au transport routier.

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L’amende forfaitaire délictuelle est actuellement expérimentée pour le délit d’occupation en réunion d’un terrain en vue d’y établir son habitation, même de manière temporaire, lorsque l’occupant n’a pas d’autorisation

En étendant la procédure de l’AFD au délit défini à l’article 322-4-1 du code pénal par la loi n° 2018-957 du 7 novembre 2018 relative à l’accueil des gens du voyage et à la lutte contre les installations illicites, le législateur a fixé à 500 euros le montant de l’amende devant être payée par les occupants illicites. Le montant minoré est de 400 euros si l’occupant illicite s’acquitte de l’amende immédiatement ou dans les 15 jours suivant la réception du courrier, et le montant majoré est de 100 euros si l’amende est payée passé un délai de 45 jours. Contrairement à d’autres AFD, l’amende forfaitaire prévue pour l’article 322‑4‑1 n’est pas applicable en cas de récidive légale de la part des occupants.

Comme pour l’ensemble des AFD, le délit doit être constaté en flagrance et sur le lieu de l’installation. Les personnes occupantes sans titre si elles signent le procès-verbal qui conduit au prononcé de l’amende acceptent la matérialité des faits.

Les discussions parlementaires sur l’article de la proposition de loi modifiant l’article 322-4-1 du code pénal ont fait apparaitre que la procédure de l’amende forfaitaire délictuelle sanctionnerait plus efficacement un tel délit, évitant une procédure juridictionnelle longue, le recours au juge étant toujours prévu si l’amende est contestée.

Selon les mots de la rapporteure au Sénat, Catherine Di Folco : « l’amende forfaitaire est une procédure simplifiée très utilisée en matière contraventionnelle, qui permet au justiciable de s’acquitter sur-le-champ, auprès de l’agent verbalisateur ou dans un court délai, d’une amende pénale fixe, en cas d’infraction flagrante. Cette procédure permet un meilleur recouvrement des amendes et de ne recourir au juge qu’en cas de contestation. » ([9]). Mme Virginie Duby-Muller, rapporteure à l’Assemblée nationale, saisie du texte du Sénat, avait indiqué que la procédure de l’amende forfaitaire délictuelle permettrait une sanction plus rapide du délit ([10]) .

La mise en œuvre de cette procédure pour le délit d’occupation illicite d’un terrain en vue d’établir une habitation même temporaire ne s’est pas faite dès la promulgation de la loi n° 2018-957 du 7 novembre 2018. La mesure a été mise en œuvre dans le ressort de certains tribunaux judiciaires à partir d’octobre 2021. Actuellement, la procédure peut être utilisée dans le ressort de six tribunaux judiciaires et d’une Cour d’appel, à savoir Créteil, Foix, Lille, Marseille, Rennes, Reims et Chambéry. En juin 2024, les ministres de la justice et de l’intérieur ont demandé la prolongation de l’expérimentation

D’après les informations communiquées à votre rapporteur par la Direction des affaires criminelles et des grâces, 59 amendes forfaitaires avaient été prononcées en 2024, 3,4 % avaient été jugées irrégulières et 31 % ont donné lieu à une contestation.

2.   Les modifications proposées

Plusieurs modifications à l’article 322-4-1 sont proposées par l’article 1er.

Le 1° de l’article 1er de la proposition de loi vise à renforcer les obligations qui pèsent sur les occupants du terrain en prévoyant que l’occupant doit pouvoir justifier de l’identité du propriétaire ou de celle du titulaire du droit d’usage du terrain.

En l’état du droit, le délit est constitué si les occupants du terrain ne sont pas en mesure de justifier qu’ils ont l’autorisation de l’occuper et il ne leur est pas demandé explicitement de prouver l’identité du propriétaire du terrain ou des personnes à qui le propriétaire il a transféré le droit d’usage.

Dans les faits, actuellement, si les occupants sont amenés à comparaitre, ils peuvent, pour prouver la légalité de leur installation, produire une autorisation écrite, les juges ne pouvant accepter par exemple un simple accord oral. 

Il est probable que l’autorisation permette de connaitre l’identité du propriétaire ou de ses ayants droit mais en l’état du droit, il n’est pas exigé de l’occupant qu’il démontre l’identité du propriétaire.

Le 2° de l’article 1er vise à augmenter le montant de l’amende forfaitaire délictuelle. Le deuxième alinéa de l’article 322-4-1 est modifié pour fixer à 1 000 euros le montant de l’AFD, à 750 euros le montant minoré et à 1 500 euros le montant majoré. Le rehaussement de ces différents montants a un objectif dissuasif. Les montants seraient ainsi relevés par rapport à d’autres amendes forfaitaires délictuelles, comme celle prévue pour l’occupation en réunion des espaces communs des immeubles, le montant de l’amende étant de 200 euros (cf. article L. 272‑4 du code de la sécurité intérieure).

Enfin, le 3° de l’article 1er modifie le dernier alinéa de l’article 322-4-1 à propos de la saisie des véhicules. Il est proposé de préciser que seuls les véhicules qui constituent l’habitation par nature des gens du voyage installés illégalement ne peuvent pas être saisis. Pourraient toutefois être saisis les véhicules qui pourraient être considérés comme une habitation par transformation (véhicules annexes à l’habitation principale par exemple qui ne servent pas de chambres et lieux de vie). Une telle disposition ne contrevient pas au principe constitutionnel d’inviolabilité du domicile.

3.   La position de la Commission

La Commission a adopté trois amendements identiques de Messieurs Fournier (Écologiste et social), Fernandes (La France insoumise – NFP)et Jacobelli (Rassemblement national), contre l’avis du rapporteur, qui suppriment l’alinéa 2 de l’article. Ces amendements ont supprimé l’exigence, ajoutée par la proposition de loi initiale, de justification de l’identité du propriétaire ou du titulaire du droit d’usage du terrain qui a donné l’autorisation. Cette exigence devait peser sur les occupants pour démontrer la légalité de leur installation même temporaire. Les auteurs des amendements ont estimé que cette exigence était trop forte, les gens du voyage s’installant parfois avec l’accord l’amiable du propriétaire ou de ses ayants droit, ils éprouveraient des difficultés à justifier de l’identité par écrit de ce dernier.

La Commission a, de plus, adopté un amendement rédactionnel de votre rapporteur à l’alinéa 8.

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Article 2

Article 2

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(article 9s et 9-1 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage)
Évolutions de la procédure administrative en cas de stationnement illicite de résidences mobiles

Adopté par la Commission avec modifications

       Résumé du dispositif et effets principaux

Cet article modifie la procédure administrative d’évacuation des résidences mobiles prévue à l’article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 sur deux points. Il porte à quatorze jours, au lieu de sept actuellement, la durée pendant laquelle la mise en demeure reste applicable et substitue une compétence liée du préfet à la compétence discrétionnaire dont il dispose actuellement pour procéder à l’évacuation forcée si la mise en demeure n’est pas suivie d’effets.

       Dernières modifications législatives intervenues

La loi n° 2018-957 du 7 novembre 2018 relative à l'accueil des gens du voyage et à la lutte contre les installations illicites est venue clarifier, à l’article 9, les conditions nécessaires à l’interdiction du stationnement des résidences mobiles en dehors des aires et terrains prévus à cet effet, pour tenir compte du transfert de la compétence d’aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil, des terrains familiaux locatifs et des aires de grand passage vers les EPCI à fiscalité propre.

       Modifications apportées par la Commission

La Commission a adopté deux amendements et un sous-amendement. Ils visent, d’une part, à élargir la liste des motifs permettant au préfet, par arrêté, de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux au cas d’atteinte d’une exceptionnelle gravité à l’environnement, et d’autre part, à conditionner l’interdiction de stationnement des résidences mobiles en dehors de aires et terrains prévus à cet effet au respect d’une charte des droits fondamentaux, définie par décret.

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  Le droit existant 

a.   Le maire peut interdire par arrêté le stationnement des résidences mobiles en dehors des aires et terrains prévus à cet effet en application de l’article 1er de la loi du 5 juillet 2000

L’article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 permet au maire d’interdire par arrêté le stationnement des résidences mobiles sur le territoire de sa commune. Cette faculté est ouverte, sous conditions :

– au maire d’une commune membre d’un établissement public à fiscalité propre (EPCI) compétent lorsque cet EPCI soit s’est conformé à ses obligations, soit bénéficie d’un délai supplémentaire, soit dispose d’un emplacement provisoire agréé par le préfet, soit est doté d’un terrain sans qu’aucune des communes membres soit inscrite au schéma départemental, soit a décidé de contribuer au financement d’une telle aire sans y être tenu, soit, lorsque l’EPCI n’a pas satisfait à ses obligations, lorsque la commune est dotée de terrains conformes aux prescriptions du schéma départemental (I de l’article 9) ;

– au maire d’une commune qui n’est pas membre d’un EPCI compétent lorsque la commune soit satisfait à ses obligations, soit bénéficie d’un délai supplémentaire, soit dispose d’un emplacement provisoire agréé par le préfet, soit est dotée d’un terrain sans être inscrite au schéma départemental, soit a décidé de contribuer au financement d’une telle aire sans y être tenue (I bis de l’article 9).

Ce pouvoir de police appartient au président de l’EPCI lorsque la compétence et l’exercice des pouvoirs de police en matière de gens du voyage ont été transférés à l’EPCI.

b.   En cas de violation de cet arrêté, une procédure administrative spécifique permet au préfet de prononcer une mise en demeure d’évacuation et, le cas échéant, de procéder à l’évacuation forcée des résidences mobiles  

En cas de violation de l’arrêté prévu au I ou au I bis, le II de l’article 9 met en place une procédure administrative spécifique permettant au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux et, si cette mise en demeure n’est pas suivie d’effet, de procéder à l’évacuation forcée des résidences mobiles.

La mise en demeure doit être demandée au préfet par le maire ([11]) , le propriétaire ou le titulaire du droit d’usage du terrain occupé.

● Elle ne peut intervenir que si sont remplies deux conditions cumulatives ([12])  :

– Le stationnement doit être de nature à porter atteinte à l’ordre public (tranquillité, sécurité et salubrité publique) ;

– Le maire doit avoir pris un arrêté d’interdiction du stationnement des résidences mobiles sur le territoire de la commune, cet arrêté ne pouvant lui-même intervenir que si les conditions explicitées précédemment sont remplies ([13]).

La mise en demeure est assortie d’un délai d’exécution de 24 heures au moins. Elle doit être affichée en mairie et sur les lieux, et être notifiée aux occupants. Le refus de ces derniers de recevoir cette notification n’empêche pas la poursuite de la procédure.

Les personnes destinataires de la mise en demeure ainsi que le propriétaire ou le titulaire du droit d’usage du terrain peuvent demander son annulation au tribunal administratif, dans le délai fixé par celle-ci. Le juge se prononce dans un délai de 48 heures ([14]). Le recours suspend l’exécution de la mise en demeure.

● Depuis la loi n° 2017-86 relative à l’égalité et à la citoyenneté du 27 janvier 2017, la mise en demeure du préfet continue de s’appliquer dans un délai de sept jours à compter de la notification aux occupants du terrain lorsqu’une même caravane ou un groupe de caravanes procèdent à un nouveau stationnement illicite :

– en violation du même arrêté d’interdiction de stationnement (sur la même commune ou la même intercommunalité lorsqu’elle est compétente) ;

– et portant sur la même atteinte à l’ordre public.

Lorsque ces conditions sont remplies, une seconde mise en demeure de quitter les lieux n’est pas nécessaire.

● Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n’a pas été suivie d’effets dans le délai fixé et n’a pas fait l’objet d’un recours dans les conditions du II bis, le préfet peut procéder à l’évacuation forcée des résidences mobiles.

Le propriétaire ou le titulaire du droit d’usage du terrain peuvent s’opposer à cette évacuation forcée dans le délai fixé pour l’exécution de la mise en demeure. Le préfet peut alors leur demander de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire cesser l’atteinte à la salubrité, à la sécurité ou la tranquillité publiques.

● La procédure prévue au II peut aussi être mise en œuvre, avec les mêmes voies de recours, dans les communes non inscrites au schéma départemental et non mentionnées à l’article 9 à la demande du maire, du propriétaire ou du titulaire du droit d’usage du terrain en vue de mettre fin au stationnement non autorisé de résidences mobiles de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques (article 9-1 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000).

2.   Les modifications proposées

Le 1° de l’article 2 modifie la procédure administrative prévue à l’article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 sur deux points :

– le a du 1° porte à quatorze jours, au lieu de sept, la durée pendant laquelle la mise en demeure reste applicable. Ce délai de quatorze jours, que M. Patrick Delabarre, co-président du groupe de travail de l’Association des maires de France sur les gens du voyage, considère comme « raisonnable », permet d’éviter une nouvelle procédure en cas de reconstitution du campement illicite dans un temps court. En l’état, le délai entre la décision du juge administratif en cas de recours et la caducité de la décision ne laisse que peu de temps au préfet pour mener la procédure à son terme avant la caducité de l’arrêté de mise en demeure.

– le b substitue une compétence liée du préfet à la compétence discrétionnaire dont il dispose actuellement pour procéder à l’évacuation forcée.

Enfin, le 2° de l’article procède à une modification rédactionnelle rendue nécessaire par le changement de dénomination des tribunaux de grande instance. Il remplace les mots « de grande instance » par le mot « judiciaire » au IV de l’article 9.

3.   La position de la Commission

La Commission des Lois a adopté cet article modifié par deux amendements et un sous-amendement.

● Par un amendement de Mme Bergantz (Les Démocrates) soutenu et sous-amendé par le rapporteur, elle a complété la liste des motifs permettant au préfet, par arrêté, de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux, pour ajouter des motifs environnementaux. Pour justifier un tel arrêté, le stationnement illicite doit être de nature à porter une atteinte soit à l’ordre public, soit une atteinte d’une exceptionnelle gravité à l’environnement du fait d’un préjudice écologique avéré ou aux vues de l’imminence de sa réalisation.

Cette modification s’applique aussi lorsque la procédure est mise en œuvre sur le fondement de l’article 9-1 de la loi du 5 juillet 2000, qui rend applicable la procédure de mise en demeure et d’évacuation prévue au II de l’article 9 aux « communes non inscrites au schéma départemental et non mentionnées à l’article 9 », soit les communes de moins de 5 000 habitants.

Logiquement, les obligations faites au propriétaire du terrain lorsque ce dernier fait à obstacle à l’exécution de la mise en demeure sont élargies : le préfet peut lui demander de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire cesser non seulement l’atteinte à l’ordre public mais aussi l’atteinte à l’environnement d’une extrême gravité, mentionnée plus haut.

● Par ailleurs, par adoption d’un amendement de Mme Soudais (La France insoumise – NFP), l’interdiction de stationnement des résidences mobiles en dehors de aires et terrains prévus à cet effet, prévue au présent I de l’article 9, ne peut intervenir si ces aires ou terrains de l’EPCI ne respectent pas une charte des droits fondamentaux, définie par décret, visant à protéger et à assurer la dignité des gens du voyage. L’EPCI s’engage à en communiquer le contenu aux gens du voyage résidant sur les terrains aménagés à cet effet.

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Article 2 bis

Article 2 bis

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(nouveau)
(Article 9-1-1 [nouveau] de la loi n° 2000 614 du 5 juillet 2000)
Facilitation du recours au juge des référés en cas de stationnement illicite de résidences mobiles

L’article 2 bis, résultant de l’adoption d’un amendement de Mme Bergantz (Les Démocrates), créé un nouvel article 9-1-1, permettant à tout propriétaire ou titulaire d’un droit réel d’usage sur un terrain public ou privé faisant l’objet d’une occupation en violation de l’arrêté prévu au I de l’article 9 de saisir le président du tribunal judiciaire aux fins d’ordonner, sur requête, en référé de droit commun ou plus spécifiquement en référé à heure indiquée, l’évacuation forcée des résidences mobiles.

La condition d’urgence est alors présumée remplie.

La condition de célérité prévue à l’alinéa 2 de l’article 485 du même code pour le référé à heure indiquée, est par ailleurs présumée remplie dès lors que des branchements sauvages sur le réseau électrique sont constatés.

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Article 3

Article 3

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(Article 322-3 du code pénal)
Ajout d’une circonstance aggravante au délit de destruction, dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui

Adopté par la Commission sans modification

       Résumé du dispositif et effets principaux

Cet article se propose de modifier 322-3 du code pénal qui énumère les circonstances aggravant le délit de destruction, dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui défini à l’article 322‑1 du même code. L’article 3 ajoute, comme circonstance aggravante, le fait d’avoir commis cette destruction, dégradation ou détérioration au cours d’une installation sur un terrain constitutive de l’infraction prévue à l’article 322‑4‑1 du code pénal.

       Dernières modifications législatives intervenues

Onze circonstances peuvent être à ce jour retenues qui aggravent la commission du délit défini à l’article 322‑1 du même code. En cas de circonstances aggravantes, le délit est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. L’article 322‑3 a été modifié pour la dernière fois sur le fond par la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire. Une circonstance aggravante a été ajoutée, une onzième circonstance aggravante a été ajoutée, à savoir : « Lorsque le bien détruit, dégradé ou détérioré est destiné à la vaccination ».

       Modifications apportées par la Commission

La Commission n’a pas modifié cet article.

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  Le droit existant

L’article 322-3 du code pénal s’insère dans un chapitre consacré à la répression des destructions, dégradations et détériorations de biens au sein du livre III du code pénal consacré aux crimes et délits contre les biens. Il énumère l’ensemble des circonstances qui aggravent la commission du délit de destruction, dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui sans violence aux personnes défini à l’article 322-1 du même code.

Ce délit est puni de deux d’emprisonnement et de 3 000 euros d’amende. Le délit n’est pas constitué si le dommage peut être considéré comme léger. Il doit être commis intentionnellement.

L’article 322‑3 du code pénal détermine l’ensemble des circonstances aggravant le délit défini à l’article 322-1. Ces circonstances aggravantes sont au nombre de onze aujourd’hui. Commis dans l’une des circonstances énumérées à l’article 322‑3, le délit de destruction, dégradation ou détérioration du bien d’autrui est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende.

2.   Les modifications proposées

L’article 3 vise à modifier l’article 322‑3 du code pénal pour ajouter une nouvelle circonstance aggravante (5° bis de l’article) : lorsque les faits de destruction, dégradation ou détérioration sont commis au cours d’une installation sur un terrain constitutive de l’infraction prévue à l’article 322‑4‑1 du code pénal. Les peines encourues seraient alors de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende.

Cette circonstance pourrait notamment s’ajouter à l’une des autres circonstances prévues à l’article 322‑3. Dans ce cas, la peine pourrait être portée à sept ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende comme le prévoit le dernier alinéa de l’article 322‑3.

Aggraver les sanctions en cas de destruction ou de dégradation des biens d’autrui répond à un constat et une attente, les destructions pouvant être importantes sur des terrains occupés illicitement, même de manière temporaire. Il s’agit parfois de terrains et d’installations appartenant à des entreprises pour lesquels le coût des réparations et de la remise en état sont très importants.

L’effet serait plus dissuasif pour les personnes s’installant en connaissance de cause sur le terrain appartenant à une commune ou à toute autre personne sans autorisation et qui commettraient des destructions ou dégradations.

3.   La position de la Commission

La commission a adopté cet article sans modification.

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Article 4

Article 4

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(nouveau)
(Article 1er de la loi ° 2000‑614 du 5 juillet 2000)
Obligation de révision des schémas départementaux d’accueil des gens du voyage

L’article 4 résulte d’un amendement portant article additionnel de votre rapporteur. Il modifie l’article 1er de la loi n° 2000‑614 du 5 juillet 2000 précitée relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage. Il vise à renforcer les obligations des départements qui ne se seraient pas soumis aux dispositions de l’article 1er de la loi et notamment à l’obligation de réviser à intervalle régulier le schéma départemental d’accueil des gens du voyage.

Le II de l’article 1er est modifié pour permettre aux départements qui vont réviser à l’avenir leur schéma, selon la même procédure que celle prévue lors de l’élaboration du premier schéma, de s’appuyer sur une évaluation révisée des besoins et de l’offre existante en terme d’accueil. Cela leur permettra de s’appuyer sur le diagnostic réalisé pour le premier schéma et de l’actualiser.

Le III du même article est complété par une disposition visant à obliger tous les départements à avoir révisé une première fois leur schéma départemental d’accueil au plus tard le 31 décembre 2026. Si aujourd’hui, tous les départements ont élaboré un premier schéma, parfois seulement récemment, tous n’ont pas engagé leur révision passé une période de six ans comme la loi les y oblige. Or, des schémas trop anciens ne sont plus adaptés à la réalité du terrain et n’intègrent pas les dernières modifications législatives et réglementaires, notamment par exemple sur les terrains locatifs familiaux.

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Article 5

Article 5

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(nouveau)
Demande de rapport sur le respect des schémas départementaux d’accueil des gens du voyage et leur financement

L’article 5, issu de l’amendement n° CL56 de M. Fernandes (La France insoumise –NFP) et plusieurs de ses collègues, adopté avec un avis favorable de votre rapporteur, introduit une demande de rapport au Gouvernement afin que ce dernier informe, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi, le Parlement sur le respect des schémas départementaux d’accueil des gens du voyage et sur le financement des mesures devant être mises en œuvre.

   Compte rendu des débats

Lors de sa réunion du mercredi 26 mars 2025, la Commission examine la proposition de loi pour réformer l’accueil des gens du voyage (n° 906) (M. Xavier Albertini, rapporteur).

Lien vidéo :

En conséquence, la commission des Lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République vous demande d’adopter la proposition de loi pour réformer l’accueil des gens du voyage (n° 906) dans le texte figurant dans le document annexé au présent rapport.

Personnes entendues

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Direction des affaires criminelles et des grâces (DACG)

   M. Julien Morino-Ros, sous-directeur de la négociation et de la législation pénales

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Audition commune

Direction des libertés publiques et des affaires juridiques (DLPAJ)

   M. Éric Ferri, sous-directeur des polices administratives

Direction générale des collectivités locales (DGCL)

   M. Florentin Berthéas, chef du bureau du contrôle de légalité et du conseil juridique

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Association des Maires de France (AMF)

   M. Patrick Delebarre, maire de Bondues, co-président du groupe de travail « Gens du voyage » de l’AMF

   M. Philippe Buisson, maire de Libourne, co-président du groupe de travail « Gens du voyage » de l’AMF

   M. Charles Abadie, chargé de mission sécurité

   Mme Charlotte de Fontaines, responsable des relations avec le Parlement

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Commission nationale consultative des gens du voyage (CNCGV)

   M. Dominique Raimbourg, président

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Table ronde d’associations

Association nationale des gens du voyage citoyens (ANGVC)

   M. William Acker, délégué général

Association sociale nationale internationale tzigane (ASNIT)

   M. Désiré Vermeersch, président

Fédération nationale des associations solidaires d'action avec les Tziganes et les Gens du voyage (FNASAT)

   M. Stéphane Lévêque, directeur

Association protestante des amis des Tziganes (APATZI)

   M. Jean-Arnold de Clermont, président

   Mme Nathalie Leenhardt, chargée de mission

([1])  Plus précisément, l’article 1er désigne comme destinataires des obligations des communes les « personnes dites gens du voyage et dont l’habitat traditionnel est constitué de résidences mobiles installées sur des aires d’accueil ou des terrains prévus à cet effet ». N’entrent pas dans cette catégorie les personnes occupant sans titre une parcelle du domaine public dans des abris de fortune ou des caravanes délabrées qui ne peuvent plus être déplacées : Conseil d’Etat, 17 janvier 2014, n° 369671.

([2]) Cette compétence résulte de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles et de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République.

([3])  À savoir la possibilité d’interdire en dehors des aires d’accueil aménagées le stationnement sur le territoire de la commune des résidences mobiles et la possibilité de saisir le préfet de département pour qu’il mette en demeure les occupants de quitter les lieux.

([4]) Voir le commentaire de l’article 2.

([5]) Cet article vise aussi de façon plus générale le fait de s’établir dans les mêmes conditions sur un terrain appartenant à tout autre propriétaire.  

([6]) DC2003-467 DC du 13 mars 2003 – Loi sur la sécurité intérieure

([7]) Conseil constitutionnel, décision n° 2019‑778 DC du 21 mars 2019.

([8]) Données du rapport sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur (n°343), n° 436.

([9])  Rapport n° 44 (2017-2018) de Mme Catherine Di Folco , fait au nom de la commission des lois, déposé le 25 octobre 2017.

([10]) Rapport sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, relative à l’accueil des gens du voyage et à la lutte contre les installations illicites (n°346), n° 819.

([11]) Ou, lorsque la compétence et l’exercice des pouvoirs de police en matière de gens du voyage ont été transférés à l’EPCI, par le président de l’EPCI.

([12])  Si les conditions prévues pour la mise en demeure ne sont pas remplies, d’autres voies de droit existent: le référé mesure utiles (L. 521-3 CJA) ou le tribunal judiciaire pour une personne publique ; le tribunal judiciaire pour une personne privée.

([13]) Voir sur ce point la première partie du présent rapport. Pour les autres communes, celles notamment qui n’ont pas satisfait à leurs obligations, l’interdiction du stationnement des gens du voyage ne peut être à portée générale et absolue.

([14]) Ce délai était de 72 h avant la loi n° 2017-86 relative à l’égalité et à la citoyenneté du 27 janvier 2017.

Glossaire
Abstention

Vote par lequel un député choisit de ne se prononcer ni pour ni contre un texte ou un amendement. L'abstention est comptabilisée séparément et n'entre pas dans le calcul de la majorité.

Amendement

Modification proposée à un texte de loi en cours de discussion. Un amendement peut être déposé par un député, un groupe parlementaire, une commission ou le Gouvernement. Il peut viser à ajouter, supprimer ou modifier un ou plusieurs articles du texte.

Assemblée nationale

Chambre basse du Parlement français, composée de 577 députés élus au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans. Elle vote les lois, contrôle l'action du Gouvernement et évalue les politiques publiques. Elle siège au Palais Bourbon à Paris.

Article 40

Article de la Constitution interdisant aux parlementaires de proposer des amendements ou propositions de loi entraînant une diminution des ressources publiques ou une augmentation des charges. Le Président de la commission des Finances veille à son application.

Article 44 alinéa 3 (vote bloqué)

Le Gouvernement peut demander à l'Assemblée de se prononcer par un seul vote sur tout ou partie du texte en discussion, en ne retenant que les amendements acceptés par le Gouvernement. Cette procédure est appelée « vote bloqué ».

Ballottage

Situation dans laquelle aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue au premier tour d'une élection. Un second tour est alors organisé où seuls se maintiennent les candidats ayant recueilli un nombre suffisant de voix.

Bicamérisme

Système parlementaire à deux chambres : l'Assemblée nationale (chambre basse) et le Sénat (chambre haute). En France, le bicamérisme est dit « inégalitaire » car l'Assemblée peut avoir le dernier mot en cas de désaccord avec le Sénat.

Bureau de l'Assemblée

Organe directeur de l'Assemblée nationale composé du Président, des vice-présidents, des questeurs et des secrétaires. Il organise et dirige les travaux de l'Assemblée, statue sur les demandes de levée d'immunité et gère le budget interne.

Budget de l'État

Document retraçant l'ensemble des recettes et des dépenses de l'État pour une année civile. Il est présenté dans le projet de loi de finances (PLF) et voté chaque automne par le Parlement. Son exécution est contrôlée a posteriori par la loi de règlement.

Cavalier législatif

Disposition insérée dans une loi qui n'a aucun lien avec le texte en discussion. Les cavaliers législatifs peuvent être censurés par le Conseil constitutionnel au titre de l'article 45 de la Constitution.

Censure (constitutionnelle)

Décision du Conseil constitutionnel déclarant une disposition législative contraire à la Constitution. La disposition censurée ne peut être promulguée. La censure peut être totale (toute la loi) ou partielle (certains articles).

Circonscription

Division géographique dans laquelle est élu un député. La France compte 577 circonscriptions législatives. Chaque circonscription élit un seul député au scrutin uninominal majoritaire à deux tours.

Cohabitation

Situation institutionnelle dans laquelle le Président de la République et le Premier ministre appartiennent à des majorités politiques opposées. La France a connu trois cohabitations : 1986-1988, 1993-1995 et 1997-2002.

Commission permanente

Organe de travail permanent de l'Assemblée (8 commissions : Lois, Finances, Affaires sociales, Affaires étrangères, Défense, Affaires culturelles, Développement durable, Affaires économiques). Les commissions examinent les textes de loi avant leur discussion en séance.

Commission d'enquête

Commission temporaire créée pour recueillir des informations sur des faits déterminés ou sur la gestion d'un service public. Ses travaux durent au maximum 6 mois et ses auditions peuvent être publiques. Elle dispose de pouvoirs d'investigation étendus.

Commission mixte paritaire (CMP)

Commission composée de 7 députés et 7 sénateurs, réunie pour trouver un texte de compromis lorsque l'Assemblée et le Sénat n'arrivent pas à un accord sur un projet ou une proposition de loi après deux lectures.

Compte rendu

Transcription intégrale ou analytique des débats ayant eu lieu en séance publique ou en commission. Les comptes rendus intégraux sont publiés au Journal officiel et consultables en ligne.

Conférence des présidents

Réunion hebdomadaire rassemblant le Président de l'Assemblée, les vice-présidents, les présidents de groupes, les présidents de commissions et le membre du Gouvernement chargé des relations avec le Parlement. Elle fixe l'ordre du jour des travaux.

Congrès du Parlement

Réunion conjointe de l'Assemblée nationale et du Sénat à Versailles, convoquée par le Président de la République pour voter une révision constitutionnelle. L'adoption requiert une majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés.

Conseil constitutionnel

Institution composée de 9 membres (3 nommés par le Président de la République, 3 par le président du Sénat, 3 par le président de l'Assemblée) chargée de vérifier la conformité des lois à la Constitution. Il peut être saisi avant promulgation ou par QPC.

Conseil des ministres

Réunion hebdomadaire du Gouvernement sous la présidence du Président de la République, chaque mercredi à l'Élysée. C'est là que sont adoptés les projets de loi, les ordonnances, les décrets et les nominations importantes.

Conseil d'État

Plus haute juridiction administrative française. Il est obligatoirement consulté sur les projets de loi et d'ordonnance avant leur examen par le Parlement. Son avis porte sur la qualité juridique du texte et sa conformité aux normes supérieures.

Constitution

Loi fondamentale de la République française, adoptée le 4 octobre 1958. Elle définit l'organisation des pouvoirs publics, les droits et libertés des citoyens, et les rapports entre le Parlement, le Gouvernement et le Président de la République.

Contre (vote)

Vote exprimé en opposition à un texte, un amendement ou une motion. Les votes « contre » sont comptés dans les suffrages exprimés pour le calcul de la majorité.

Cour des comptes

Juridiction financière indépendante chargée de contrôler la gestion des fonds publics. Elle assiste le Parlement dans le contrôle de l'exécution des lois de finances et publie un rapport annuel public.

Débat d'orientation

Débat organisé en séance publique sans vote à la clef, permettant aux députés d'exprimer leurs positions sur un sujet de politique générale, budgétaire ou européenne avant que le Gouvernement n'arrête ses choix.

Décret

Acte réglementaire pris par le Président de la République ou le Premier ministre. Les décrets d'application précisent les modalités d'exécution d'une loi. Certains décrets sont délibérés en Conseil des ministres.

Délégation parlementaire

Organisme permanent de l'Assemblée chargé d'informer les députés sur un domaine spécifique : droits des femmes, outre-mer, renseignement, collectivités territoriales, etc. Les délégations n'ont pas de pouvoir législatif direct.

Déontologue de l'Assemblée

Personnalité indépendante chargée de veiller au respect du code de déontologie par les députés : déclarations d'intérêts, prévention des conflits d'intérêts, cadeaux et invitations. Il peut être saisi par tout député ou citoyen.

Déport

Décision d'un député de ne pas participer à un vote ou à des travaux parlementaires en raison d'un conflit d'intérêts. Le déport est déclaré auprès du déontologue et publié. C'est une mesure de transparence et de probité.

Député

Élu de la Nation siégeant à l'Assemblée nationale. Le député vote les lois, contrôle l'action du Gouvernement, peut poser des questions et déposer des propositions de loi. Son mandat dure 5 ans (sauf dissolution).

Dissolution

Acte par lequel le Président de la République met fin au mandat de l'Assemblée nationale avant son terme, provoquant de nouvelles élections législatives dans les 20 à 40 jours. Une nouvelle dissolution ne peut avoir lieu dans l'année qui suit.

Dossier législatif

Ensemble des documents et actes liés à l'examen d'un texte de loi : dépôt, renvoi en commission, rapport, discussion en séance, amendements, vote, navette avec le Sénat, promulgation.

Droit d'amendement

Droit reconnu à chaque parlementaire et au Gouvernement de proposer des modifications à un texte de loi en cours de discussion. Ce droit est garanti par la Constitution (article 44) mais encadré par des règles de recevabilité.

Élections législatives

Scrutin uninominal majoritaire à deux tours permettant d'élire les 577 députés de l'Assemblée nationale. Pour être élu au premier tour, il faut obtenir la majorité absolue et au moins 25 % des inscrits. Au second tour, la majorité relative suffit.

État d'urgence

Régime d'exception déclaré par décret en Conseil des ministres en cas de péril imminent ou de calamité publique. Sa prolongation au-delà de 12 jours nécessite une autorisation du Parlement. Il renforce temporairement les pouvoirs de l'exécutif.

Examen en commission

Phase de la procédure législative durant laquelle une commission permanente étudie un texte article par article, auditionne le rapporteur et vote des amendements avant la discussion en séance publique.

Exception d'irrecevabilité

Motion de procédure par laquelle un député demande le rejet d'un texte au motif qu'il est contraire à la Constitution. Son adoption entraîne le rejet du texte. C'est le seul moyen de soulever l'inconstitutionnalité pendant les débats.

Fait personnel

Prise de parole brève autorisée en fin de séance lorsqu'un député estime que ses propos ont été déformés ou qu'il a été mis en cause personnellement au cours des débats.

Fenêtre parlementaire (niche)

Journée réservée dans le calendrier parlementaire à un groupe d'opposition ou minoritaire pour inscrire à l'ordre du jour les textes de son choix. Chaque groupe dispose d'une journée par session ordinaire.

Gouvernement

Organe exécutif dirigé par le Premier ministre, composé des ministres, ministres délégués et secrétaires d'État. Le Gouvernement détermine et conduit la politique de la Nation. Il est responsable devant l'Assemblée nationale.

Groupe parlementaire

Regroupement d'au moins 15 députés partageant des affinités politiques. Chaque groupe dispose d'un temps de parole, de postes en commission et de moyens matériels. Un groupe peut être déclaré d'opposition ou minoritaire.

Groupe d'études

Groupe informel de députés qui se réunissent autour d'un thème d'intérêt commun (viticulture, espace, numérique…). Les groupes d'études permettent de travailler sur des sujets transversaux au-delà des clivages partisans.

HATVP

Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Autorité administrative indépendante chargée de contrôler les déclarations de patrimoine et d'intérêts des élus et hauts fonctionnaires, et de prévenir les conflits d'intérêts.

Hémicycle

Salle en forme de demi-cercle où siègent les députés au Palais Bourbon. Les places sont réparties de gauche à droite selon les affinités politiques. Le Président de l'Assemblée siège au « perchoir », point le plus élevé.

Immunité parlementaire

Protection juridique dont bénéficient les parlementaires. L'irresponsabilité couvre les opinions et votes émis dans l'exercice des fonctions. L'inviolabilité interdit l'arrestation sans autorisation du Bureau sauf flagrant délit.

Incompatibilité

Interdiction de cumuler le mandat de député avec certaines fonctions ou activités (fonctionnaire en activité, dirigeant d'entreprise publique, membre du Gouvernement, sénateur, député européen…). Le député doit choisir sous 30 jours.

Initiative législative

Droit de proposer un texte de loi. L'initiative appartient concurremment au Premier ministre (projets de loi) et aux membres du Parlement (propositions de loi). En pratique, la majorité des lois adoptées sont d'origine gouvernementale.

Irrecevabilité

Décision de rejeter un amendement ou une proposition de loi pour des raisons de forme (article 40 : charge financière, article 45 : cavalier législatif, article 41 : domaine réglementaire) sans examen sur le fond.

Journal officiel (JO)

Publication officielle de la République française dans laquelle sont publiés les lois, décrets, arrêtés, comptes rendus des débats parlementaires, questions écrites et réponses ministérielles. Il est consultable gratuitement en ligne.

Législature

Période de 5 ans correspondant au mandat d'une Assemblée nationale. La législature actuelle est la 17ᵉ (depuis 2024). Chaque législature est divisée en sessions ordinaires et extraordinaires.

Lecture

Chaque passage d'un texte devant une chambre (Assemblée ou Sénat) constitue une « lecture ». La navette peut comporter plusieurs lectures. En cas de désaccord persistant, le Gouvernement peut demander une lecture définitive à l'Assemblée.

Loi de finances (PLF)

Loi qui détermine chaque année les recettes et les dépenses de l'État. Le projet de loi de finances est déposé en octobre, examiné en priorité par l'Assemblée (40 jours), puis par le Sénat (20 jours). Il doit être adopté avant le 31 décembre.

Loi organique

Loi de rang supérieur aux lois ordinaires qui précise l'organisation et le fonctionnement des pouvoirs publics prévus par la Constitution. Son adoption requiert des conditions plus strictes et elle est automatiquement soumise au Conseil constitutionnel.

Loi de programmation

Loi fixant des objectifs et des moyens sur plusieurs années dans un domaine (défense, justice, recherche, finances publiques). Elle n'a pas de portée contraignante mais traduit les orientations à moyen terme du Gouvernement.

Majorité

Nombre de voix nécessaires pour adopter un texte. La majorité simple (plus de la moitié des suffrages exprimés) est la règle générale. Certains votes (motion de censure, révision constitutionnelle) requièrent une majorité qualifiée.

Majorité absolue

Plus de la moitié des membres composant l'Assemblée, soit 289 voix sur 577. Requise notamment pour l'adoption d'une motion de censure ou pour l'investiture du Gouvernement. À distinguer de la majorité simple des suffrages exprimés.

Mandat parlementaire

Mission confiée par les électeurs à un député pour les représenter. Le mandat est de 5 ans, national (le député représente toute la Nation et non sa seule circonscription) et non impératif (il vote librement selon sa conscience).

Mission d'information

Groupe de travail temporaire créé par une commission permanente ou la Conférence des présidents pour étudier un sujet spécifique. Moins formelle qu'une commission d'enquête, elle ne dispose pas de pouvoirs de contrainte mais publie un rapport.

Motion de censure

Procédure par laquelle l'Assemblée nationale peut renverser le Gouvernement. Elle doit être signée par au moins 58 députés (1/10ᵉ) et adoptée à la majorité absolue (289 voix). Seuls les votes « pour » sont comptabilisés.

Motion de renvoi en commission

Motion de procédure par laquelle l'Assemblée peut décider de renvoyer un texte en commission pour un examen complémentaire. Son adoption suspend la discussion du texte jusqu'à un nouvel examen en commission.

Navette parlementaire

Va-et-vient d'un texte entre l'Assemblée nationale et le Sénat jusqu'à son adoption dans les mêmes termes. Si le désaccord persiste après deux lectures, une CMP est convoquée ou l'Assemblée peut statuer définitivement.

Non-inscrit

Député n'appartenant à aucun groupe parlementaire. Les non-inscrits bénéficient de droits individuels (vote, amendement, question) mais disposent d'un temps de parole réduit et d'une représentation limitée en commission.

Obstruction parlementaire

Stratégie consistant à multiplier les amendements, les rappels au règlement ou les demandes de scrutin pour retarder ou bloquer l'adoption d'un texte. L'obstruction est une arme classique de l'opposition.

Ordonnance

Texte pris par le Gouvernement dans le domaine de la loi, après habilitation du Parlement (article 38 de la Constitution). Les ordonnances doivent être ratifiées par le Parlement dans un délai fixé par la loi d'habilitation.

Ordre du jour (ODJ)

Liste des sujets devant être examinés lors d'une séance ou d'une réunion de commission. L'ordre du jour est fixé par la Conférence des présidents. Le Gouvernement dispose d'un droit de priorité pour y inscrire ses textes.

Palais Bourbon

Siège de l'Assemblée nationale, situé sur la rive gauche de la Seine à Paris (7ᵉ arrondissement). Le bâtiment, construit au XVIIIᵉ siècle, abrite l'hémicycle, les salles de commission, les bureaux des députés et la bibliothèque.

Parlement

Institution bicamérale composée de l'Assemblée nationale et du Sénat. Le Parlement vote la loi, contrôle l'action du Gouvernement et évalue les politiques publiques. Il peut se réunir en Congrès pour réviser la Constitution.

Perchoir

Nom donné familièrement au siège du Président de l'Assemblée nationale, situé au point le plus élevé de l'hémicycle. Par extension, « décrocher le perchoir » signifie être élu Président de l'Assemblée.

Pour (vote)

Vote exprimé en faveur d'un texte, d'un amendement ou d'une motion. Les votes « pour » sont comptés dans les suffrages exprimés pour le calcul de la majorité.

Premier ministre

Chef du Gouvernement, nommé par le Président de la République. Il dirige l'action du Gouvernement, assure l'exécution des lois et dispose du pouvoir réglementaire. Il est responsable devant l'Assemblée nationale.

Président de l'Assemblée nationale

Quatrième personnage de l'État, élu par les députés au début de chaque législature. Il dirige les débats, assure le respect du règlement, peut saisir le Conseil constitutionnel et supplée le Président de la République en cas de vacance.

Président de la République

Chef de l'État élu au suffrage universel direct pour 5 ans. Il nomme le Premier ministre, préside le Conseil des ministres, promulgue les lois, peut dissoudre l'Assemblée et exercer les pouvoirs exceptionnels de l'article 16.

Procédure accélérée

Procédure permettant de réduire la navette parlementaire à une seule lecture par chambre avant réunion éventuelle d'une CMP. Elle est décidée par le Gouvernement ou par la Conférence des présidents.

Projet de loi

Texte de loi déposé par le Gouvernement (Premier ministre). Les projets de loi passent obligatoirement par le Conseil d'État pour avis et sont accompagnés d'une étude d'impact. À ne pas confondre avec la proposition de loi.

Promulgation

Acte par lequel le Président de la République atteste l'existence de la loi et ordonne son exécution. Elle intervient dans les 15 jours suivant la transmission de la loi définitivement adoptée, sauf saisine du Conseil constitutionnel.

Proposition de loi

Texte de loi déposé par un ou plusieurs parlementaires (députés ou sénateurs), par opposition au projet de loi qui émane du Gouvernement. Elle n'est pas soumise à l'avis du Conseil d'État ni à l'obligation d'étude d'impact.

Proposition de résolution

Texte par lequel l'Assemblée exprime un avis, un souhait ou une recommandation sans valeur contraignante. Depuis 2008, les résolutions peuvent porter sur tout sujet. Elles ne sont pas transmises au Sénat et ne sont pas promulguées.

Question prioritaire de constitutionnalité (QPC)

Procédure permettant à tout justiciable de contester la conformité d'une loi déjà en vigueur aux droits et libertés garantis par la Constitution. La QPC est transmise au Conseil constitutionnel par le Conseil d'État ou la Cour de cassation.

Question écrite (QE)

Question adressée par écrit par un député à un ministre. Le ministre dispose normalement de deux mois pour répondre. Les questions et réponses sont publiées au Journal officiel.

Question au Gouvernement (QAG)

Question orale posée en séance publique chaque mardi et mercredi. Le député dispose de 2 minutes, le ministre répond en 2 minutes. C'est le moment le plus médiatique de la vie parlementaire, retransmis en direct à la télévision.

Questeur

Membre du Bureau de l'Assemblée chargé de la gestion financière et administrative de l'institution : budget, personnel, sécurité, logistique. Il y a trois questeurs : deux de la majorité et un de l'opposition.

Quorum

Nombre minimum de députés devant être présents pour qu'un vote soit valide. En règle générale, il n'y a pas de quorum à l'Assemblée pour les votes ordinaires, mais la Constitution l'exige pour certains votes spéciaux.

Rappel au règlement

Prise de parole par laquelle un député signale une violation du règlement de l'Assemblée au cours d'un débat. Le Président peut accorder 2 minutes au député. C'est souvent utilisé de manière tactique pour intervenir dans les débats.

Rapporteur

Député désigné par une commission pour étudier un texte de loi, rédiger un rapport et présenter les conclusions de la commission en séance. Le rapporteur auditionne les parties prenantes et propose des amendements.

Rapporteur général du budget

Député membre de la commission des Finances chargé de suivre l'ensemble des lois de finances. Il dispose de pouvoirs étendus de contrôle sur pièces et sur place dans les administrations et peut accéder à tout document fiscal.

Référendum

Consultation directe des citoyens sur un projet de loi (article 11 de la Constitution) ou une révision constitutionnelle (article 89). Le Président peut soumettre un texte au référendum sur proposition du Gouvernement ou du Parlement.

Règlement de l'Assemblée

Texte fixant l'organisation interne et les règles de procédure de l'Assemblée nationale : temps de parole, dépôt d'amendements, conditions de vote, discipline en séance. Il est soumis au contrôle du Conseil constitutionnel.

Réserve parlementaire (supprimée)

Enveloppe budgétaire autrefois attribuée à chaque parlementaire pour financer des projets locaux (associations, collectivités). Supprimée par la loi de confiance dans la vie politique de 2017 en raison de son opacité.

Réunion

Rencontre de travail d'un organe parlementaire (commission, délégation, mission d'information…). Les réunions ont un ordre du jour, des participants et peuvent donner lieu à un compte rendu.

Scrutin

Procédure de vote par laquelle les députés se prononcent sur un texte, un article, un amendement ou une motion. Un scrutin public enregistre la position de chaque député (pour, contre, abstention, non-votant) et publie les résultats de manière nominative.

Vote solennel

Type de scrutin public utilisé pour les votes les plus importants (souvent le vote sur l'ensemble d'un texte, ou certaines motions majeures). Le vote est nominatif et publié, ce qui permet de connaître précisément la position de chaque député.

Séance publique

Réunion plénière de l'Assemblée dans l'hémicycle, ouverte au public et retransmise en direct. C'est en séance que se déroulent les discussions générales, l'examen des amendements et les votes solennels.

Sénat

Chambre haute du Parlement français, composée de 348 sénateurs élus au suffrage universel indirect pour 6 ans, renouvelés par moitié tous les 3 ans. Le Sénat siège au Palais du Luxembourg et représente les collectivités territoriales.

Session parlementaire

Période pendant laquelle le Parlement siège. La session ordinaire unique va d'octobre à juin (170 jours max). Des sessions extraordinaires peuvent être convoquées par le Président de la République.

Sous-amendement

Modification apportée à un amendement lui-même. Le sous-amendement ne peut contredire l'objet de l'amendement principal. Il est discuté et voté avant l'amendement qu'il modifie.

Suffrage exprimé

Vote « pour » ou « contre ». Les abstentions et les non-votants ne sont pas comptés dans les suffrages exprimés. La majorité requise se calcule sur les seuls suffrages exprimés, sauf dispositions constitutionnelles contraires.

Suppléant

Personne élue en même temps que le député pour le remplacer en cas de vacance du siège (nomination au Gouvernement, décès, démission, etc.). Le suppléant ne siège pas tant que le titulaire est en fonction.

Temps législatif programmé

Procédure fixant à l'avance la durée globale de discussion d'un texte en séance. Le temps est réparti entre les groupes proportionnellement à leur importance numérique. Elle permet de maîtriser le calendrier face à l'obstruction.

Texte de loi

Document contenant les dispositions législatives soumises à l'examen du Parlement. Un texte peut être un projet de loi (Gouvernement) ou une proposition de loi (parlementaire).

Triangulaire

Second tour d'une élection législative opposant trois candidats (au lieu de deux). Pour se maintenir au second tour, un candidat doit avoir obtenu au moins 12,5 % des inscrits au premier tour.

Vᵉ République

Régime politique actuel de la France, instauré par la Constitution du 4 octobre 1958 à l'initiative du général de Gaulle. Il se caractérise par un exécutif fort (président élu au suffrage universel) et un parlementarisme rationalisé.

Vote

Acte par lequel les députés expriment leur position sur un texte. Les principaux modes sont : à main levée, par assis et levé, au scrutin public ordinaire (électronique) et au scrutin public à la tribune.

Vote de confiance

Vote par lequel l'Assemblée nationale approuve le programme ou la déclaration de politique générale du Gouvernement (article 49 alinéa 1). Le Gouvernement n'est pas obligé de solliciter la confiance mais il est d'usage de le faire.

Vote personnel

Principe constitutionnel selon lequel le droit de vote des membres du Parlement est personnel. La délégation de vote n'est autorisée que dans des cas limitativement énumérés par une loi organique (maladie, mission…).

Votant

Député ayant participé à un scrutin, qu'il ait voté pour, contre ou se soit abstenu. Le nombre de votants inclut les abstentions, contrairement aux suffrages exprimés.

Article unique

Forme de texte législatif composé d'un seul article. Elle est fréquente pour des lois courtes de ratification, de prorogation ou de validation.

Déclaration de politique générale

Déclaration faite par le Premier ministre devant l'Assemblée nationale pour présenter les orientations du Gouvernement. Elle peut être suivie d'un vote de confiance (article 49 alinéa 1).

Dernier mot de l'Assemblée nationale

En cas de désaccord persistant avec le Sénat après la navette, le Gouvernement peut demander à l'Assemblée nationale de statuer définitivement. C'est le mécanisme du « dernier mot ».

Droit de tirage

Droit reconnu notamment aux groupes d'opposition ou minoritaires pour obtenir l'inscription de certains travaux à l'ordre du jour, comme la création d'une commission d'enquête.

Exposé des motifs

Partie introductive d'un projet ou d'une proposition de loi qui explique les objectifs du texte, son contexte et les raisons des dispositions proposées.

Lecture définitive

Dernier examen d'un texte par l'Assemblée nationale lorsque le désaccord avec le Sénat n'a pas pu être surmonté. Elle intervient dans le cadre du dernier mot.

Loi constitutionnelle

Loi qui modifie la Constitution. Elle est adoptée soit par référendum, soit par le Parlement réuni en Congrès à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés.

Loi de financement de la Sécurité sociale (LFSS)

Loi annuelle qui fixe les objectifs de dépenses et les conditions d'équilibre financier de la Sécurité sociale. Son examen suit une procédure encadrée par des délais constitutionnels.

Loi ordinaire

Catégorie générale des lois votées par le Parlement hors lois organiques, constitutionnelles et financières. Elle intervient dans le domaine défini par l'article 34 de la Constitution.

Majorité relative

Situation dans laquelle une option obtient plus de voix que les autres sans atteindre la majorité absolue. Elle suffit dans certains scrutins, notamment au second tour des législatives.

Motion référendaire

Motion de procédure tendant à proposer qu'un texte soit soumis au référendum. Si elle est adoptée, la poursuite de l'examen parlementaire du texte est interrompue.

Motion de rejet préalable

Motion visant à décider qu'il n'y a pas lieu de délibérer sur un texte. Son adoption entraîne le rejet du texte avant l'examen des articles.

Pairage

Pratique politique informelle par laquelle deux députés de bords opposés conviennent de s'abstenir simultanément lors d'un vote afin de neutraliser leurs absences respectives.

Publication au Journal officiel

Étape de diffusion officielle de la loi promulguée au Journal officiel. Sauf disposition contraire, l'entrée en vigueur intervient le lendemain de cette publication.

Question préalable

Motion de procédure ayant le même effet qu'une motion de rejet : elle permet à l'Assemblée de décider qu'il n'y a pas lieu de poursuivre la discussion d'un texte.

Rapport parlementaire

Document rédigé par un rapporteur au nom d'une commission. Il présente l'analyse du texte, les auditions, les amendements adoptés en commission et les recommandations.

Saisine du Conseil constitutionnel

Acte par lequel les autorités habilitées (Président de la République, Premier ministre, présidents des assemblées, ou 60 députés/sénateurs) demandent le contrôle de constitutionnalité d'une loi avant sa promulgation.

Seconde délibération

Nouvel examen, demandé en cours de discussion, de tout ou partie d'un texte déjà voté afin de modifier la rédaction adoptée après un premier vote.

Session extraordinaire

Période de réunion du Parlement en dehors de la session ordinaire, convoquée par décret du Président de la République sur un ordre du jour déterminé.

Session ordinaire

Période annuelle principale des travaux parlementaires, qui s'étend d'octobre à juin dans la limite constitutionnelle de jours de séance.

Vote conforme

Adoption d'un texte par une chambre dans les mêmes termes que l'autre chambre, sans modification. Le texte est alors définitivement adopté, hors contrôle éventuel du Conseil constitutionnel.

Vote par délégation

Dérogation au principe du vote personnel permettant à un député de déléguer son vote dans des cas strictement encadrés par les textes.

Article 49 alinéa 3

Disposition constitutionnelle permettant au Premier ministre d'engager la responsabilité du Gouvernement sur un texte de loi. Le texte est considéré comme adopté sans vote, sauf si une motion de censure est déposée et votée dans les 24 heures.

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