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rapport de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte les dispositions restant en discussion de la proposition de loi pour renforcer la prévention en santé au travail.

Rapport 19/07/2021 N° 4385 RAPPANR5L15B4385
Article 1er

Article 1er

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Mme Pascale Gruny, sénateur, rapporteur pour le Sénat. – Le Sénat a mieux défini le harcèlement sexuel au travail, en tenant compte des faits subis par la victime, indépendamment de l’intention des auteurs. Cette nuance entre le code du travail et le code pénal existe déjà. Tout en conservant cette nuance, notre proposition commune de rédaction n° 1 prend en compte aussi bien les agissements sexistes, que les propos ou comportements à connotation sexuelle, conformément à l’objet initial de l’article 1er.

La proposition commune de rédaction n° 1 est adoptée.

L’article 1er est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 1er

Article 1er bis

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L’article 1er bis est adopté dans la rédaction du Sénat.

Article 2

Article 2

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Mme Charlotte Parmentier-Lecocq, députée, rapporteure pour l’Assemblée nationale. – Notre proposition commune de rédaction n° 2 est un compromis équilibré entre les rédactions de l’Assemblée nationale et du Sénat : elle conserve la simplification voulue par le Sénat pour les entreprises de moins de 50 salariés, tout en prévoyant que les actions de prévention seront intégrées au Duerp.

La proposition commune de rédaction n° 2 est adoptée.

M. Stéphane Artano, sénateur, rapporteur pour le Sénat. – Avec cette proposition commune de rédaction n° 3, le pouvoir réglementaire déterminera non seulement les modalités, mais également les délais dans lesquels devront être arrêtés, par les organisations patronales, les éléments nécessaires au déploiement du portail numérique d’archivage des Duerp. En cas de carence à l’expiration d’un délai déterminé par décret, il reviendra au pouvoir réglementaire de définir les modalités de mise en œuvre de cet archivage dématérialisé.

La proposition commune de rédaction n° 3 est adoptée.

L’article 2 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 2 bis

Article 2 bis

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L’article 2 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire, une modification rédactionnelle ayant été apportée à la rédaction du Sénat.

Article 2 ter

Article 2 ter

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Mme Charlotte Parmentier-Lecocq, députée, rapporteure pour l’Assemblée nationale. – Notre proposition commune de rédaction n° 4 instaure un suivi post-exposition des salariés exposés au risque chimique, ainsi que le Sénat l’avait proposé.

La proposition commune de rédaction n° 4 est adoptée.

L’article 2 ter est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 3

Article 3

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Mme Pascale Gruny, sénateur, rapporteur pour le Sénat. – Notre proposition commune de rédaction n° 5 prévoit que lorsque le demandeur d’emploi dispose d’un passeport d’orientation, de formation et de compétences, son passeport de prévention doit y être intégré. Elle tient en outre compte de la mission attribuée au CNPST, à l’article 25, dans le suivi du déploiement du passeport de prévention.

La proposition commune de rédaction n° 5 est adoptée.

L’article 3 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 4

Article 4

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Mme Charlotte Parmentier-Lecocq, députée, rapporteure pour l’Assemblée nationale. – Notre proposition commune de rédaction n° 6 réintroduit une disposition adoptée par l’Assemblée nationale, à l’initiative de notre collègue députée Mireille Robert, relative à la nécessaire vigilance en matière de télétravail au regard de la prévention des risques.

La proposition commune de rédaction n° 6 est adoptée.

M. Stéphane Artano, sénateur, rapporteur pour le Sénat. – Le Sénat a introduit à l’article 4 une disposition précisant que le personnel de santé au travail contribue à la sensibilisation aux violences conjugales ou sexuelles. Cette formulation pose plusieurs difficultés, rédactionnelles et de fond.

D’une part, la formulation « personnel de santé au travail » est trop imprécise. De même, il est difficile de saisir ce que doivent recouvrir concrètement les actions de sensibilisation aux violences conjugales ou sexuelles. Il n’est pas précisé s’il s’agit de sensibiliser les travailleurs à l’impact de ces violences sur les conditions de travail ou aux moyens de prévenir dans l’absolu de telles violences.

D’autre part, cette disposition met sur le même plan l’appréhension des violences sexuelles susceptibles d’intervenir sur le lieu de travail et la sensibilisation à l’enjeu des violences domestiques.

Mme Émilienne Poumirol, sénatrice. – Permettez-moi de m’étonner de cette suppression. On en demanderait de plus en plus aux SPST, mais rien sur les violences conjugales ou sexuelles ? C’est choquant.

Mme Charlotte Parmentier-Lecocq, députée, rapporteure pour l’Assemblée nationale. – Nous en avons longuement débattu. Où faut-il positionner le curseur entre santé publique et santé au travail ? Nous avons considéré que les violences conjugales étaient éloignées de la santé au travail et avons tenu compte de la pénurie de médecins du travail, ainsi que de l’enrichissement récent de leurs missions : ne les transformons pas en acteurs de la santé publique.

La proposition commune de rédaction n° 7 est adoptée.

L’article 4 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 5

Article 5

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L’article 5 est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 6

Article 6

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L’article 6 est adopté dans la rédaction du Sénat.

Article 7

Article 7

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L’article 7 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire, des modifications rédactionnelles ayant été apportées à la rédaction du Sénat.

Article 8

Article 8

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Mme Charlotte Parmentier-Lecocq, députée, rapporteure pour l’Assemblée nationale. – Notre proposition commune de rédaction n° 8 supprime l’avis des comités régionaux de prévention et de santé au travail sur les agréments. Cette procédure, qui pourrait concerner plus de 700 agréments sur tout le territoire, serait de nature à complexifier encore la remise de ces agréments, alors même que ceux-ci devront désormais prendre en compte la certification créée par l’Assemblée nationale à l’article L. 4622-9-2 du code du travail. Il est donc proposé de supprimer cette mention.

Il est par ailleurs proposé de déplacer les dispositions concernant l’agrément dans un nouvel article L. 4622-6-1 pour tenir compte du fait que cette procédure s’applique tant aux SPST autonomes qu’aux SPSTI.

La proposition commune de rédaction n° 8 est adoptée.

Mme Pascale Gruny, sénateur, rapporteur pour le Sénat. – Notre proposition commune de rédaction n° 9 précise les situations dans lesquelles l’autorité administrative pourra soumettre un SPSTI au régime d’administration provisoire introduit par le Sénat : cette procédure ne pourra être déclenchée qu’en cas de dysfonctionnement grave du SPSTI portant atteinte à la réalisation de ses missions relevant de l’offre socle de services. Elle procède par ailleurs à un ajustement rédactionnel.

La proposition commune de rédaction n° 9 est adoptée.

Mme Charlotte Parmentier-Lecocq, députée, rapporteure pour l’Assemblée nationale. – Notre proposition commune de rédaction n° 10 supprime un alinéa introduit au Sénat qui crée un service de chargés de mission « prévention de la désinsertion professionnelle et maintien dans l’emploi », prenant en charge les situations désignées par la cellule dite « maintien en emploi ».

Outre des problèmes de rédaction liés à l’absence dans le texte de notion de cellule « maintien en emploi », cette rédaction apparaît superfétatoire à la fois au regard des dispositions de l’article 14 et du droit existant qui n’empêche en rien les SPST de procéder à de tels recrutements. Il est donc proposé de supprimer cet alinéa.

La proposition commune de rédaction n° 10 est adoptée.

M. Stéphane Artano, sénateur, rapporteur pour le Sénat. – Notre proposition commune de rédaction n° 11 supprime l’avis des organismes professionnels de santé, de sécurité et des conditions de travail sur les contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens, signés entre les SPST, l’autorité administrative et les organismes de sécurité sociale.

Cet ajout introduit au Sénat concernait uniquement la branche du BTP, ce qui en réduit la portée. En outre, les branches seront désormais associées au cadre général dans lequel les CPOM s’inscrivent.

Il est donc proposé, pour éviter tout risque de doublon, de revenir à la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale.

La proposition commune de rédaction n° 11 est adoptée.

L’article 8 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 8 bis

Article 8 bis

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L’article 8 bis est adopté dans la rédaction du Sénat.

Article 9

Article 9

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L’article 9 est adopté dans la rédaction du Sénat.

Article 10

Article 10

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L’article 10 est adopté dans la rédaction du Sénat.

Article 11

Article 11

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Mme Charlotte Parmentier-Lecocq, députée, rapporteure pour l’Assemblée nationale. – Notre proposition commune de rédaction n° 12 reprend essentiellement la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale, en prévoyant que seul le médecin du travail a accès au DMP. Cette rédaction est issue des échanges que nous avons eus avec le Conseil d’État. Elle intègre également des dispositions relatives au consentement libre et éclairé du travailleur et à la protection de ses données personnelles.

La proposition commune de rédaction n° 12 est adoptée.

L’article 11 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 12

Article 12

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L’article 12 est adopté dans la rédaction du Sénat.

Article 13

Article 13

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L’article 13 est adopté dans la rédaction du Sénat.

Article 14

Article 14

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La proposition commune de rédaction n° 13, de coordination, est adoptée.

Mme Carole Grandjean, députée, rapporteure pour l’Assemblée nationale. – Notre proposition commune de rédaction n° 14 ouvre au médecin du travail la possibilité de déléguer l’animation et la coordination de la cellule de prévention de la désinsertion professionnelle à un membre de l’équipe pluridisciplinaire qu’il désigne et qui agit sous sa responsabilité.

La proposition commune de rédaction n° 14 est adoptée.

M. Stéphane Artano, sénateur, rapporteur pour le Sénat. – Notre proposition commune de rédaction n° 15 revient sur l’introduction par le Sénat de la possibilité pour la cellule de prévention de la désinsertion professionnelle de recruter des chargés de mission, en cohérence avec la rédaction proposée à l’article 8 et considérant que rien ne l’empêche en l’état actuel du droit.

La proposition commune de rédaction n° 15 est adoptée.

L’article 14 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 14 bis

Article 14 bis

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La proposition commune de rédaction n° 16, de coordination, est adoptée.

L’article 14 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 14 ter

Article 14 ter

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L’article 14 ter est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire, des modifications rédactionnelles ayant été apportées à la rédaction du Sénat.

Article 15

Article 15

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Mme Pascale Gruny, sénateur, rapporteur pour le Sénat. – Notre proposition commune de rédaction n° 17 clarifie la terminologie employée pour le recours aux technologies de l’information et de la communication dans le cadre du suivi individuel du travailleur, en privilégiant « consultation ou entretien à distance », plutôt que « téléconsultation » qui relève de la télémédecine.

La proposition commune de rédaction n° 17 est adoptée.

L’article 15 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 16

Article 16

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Mme Carole Grandjean, députée, rapporteure pour l’Assemblée nationale. – Notre proposition commune de rédaction n° 18 rétablit l’article 16 relatif à la visite de mi-carrière, dans la rédaction retenue par l’Assemblée nationale, tout en y intégrant l’observation du Sénat sur la nécessité de prévoir la possibilité pour le travailleur d’effectuer cette visite dès son retour à l’emploi.

La proposition commune de rédaction n° 18 est adoptée.

L’article 16 est ainsi rédigé par la commission mixte paritaire.

Article 17

Article 17

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M. Stéphane Artano, sénateur, rapporteur pour le Sénat. – Les chefs d’entreprise, notamment dans les TPE-PME, sont exposés aux risques professionnels dans des conditions souvent très proches de leurs salariés. Il est donc souhaitable que leur soit reconnue la possibilité d’accéder à un suivi en santé au travail similaire à celui dont bénéficient ces derniers.

Toutefois, il ne paraît pas opportun que les chefs d’entreprise bénéficient des prestations des SPSTI sans que cela donne lieu au versement d’une cotisation en contrepartie. Il ne serait en effet ni justifié ni équitable que leur prise en charge ne soit pas facturée quand celle des salariés le demeurerait.

Notre proposition commune de rédaction n° 19 revient donc sur le principe de gratuité.

La proposition commune de rédaction n° 19 est adoptée.

L’article 17 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 17 bis

Article 17 bis

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 A

L’article 17 bis A est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire, une coordination ayant été effectuée dans la rédaction du Sénat.

Article 17 ter

Article 17 ter

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L’article 17 ter est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire, des modifications rédactionnelles ayant été apportées à la rédaction du Sénat.

Article 18

Article 18

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Mme Carole Grandjean, députée, rapporteure pour l’Assemblée nationale. – Notre proposition commune de rédaction n° 20 rétablit la solution retenue par l’Assemblée nationale : le SPST devra être associé au rendez-vous de liaison.

La proposition commune de rédaction n° 20 est adoptée.

L’article 18 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 18 bis

Article 18 bis

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L’article 18 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire, des modifications rédactionnelles ayant été apportées à la rédaction du Sénat.

Article 18 ter

Article 18 ter

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(supprimé)

L’article 18 ter demeure supprimé.

Article 21

Article 21

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Mme Pascale Gruny, sénateur, rapporteur pour le Sénat. – Notre proposition commune de rédaction n° 21 clarifie le contenu du protocole de collaboration signé entre le SPST et le médecin praticien correspondant : les éventuelles exigences de formation prévues par ce protocole seront bien complémentaires à l’obligation générale pour le médecin praticien correspondant de disposer d’une formation en médecine du travail.

Mme Émilienne Poumirol, sénatrice. – En commission comme en séance publique, mon groupe s’est étonné de cette disposition, aberrante au regard du nombre de déserts médicaux en France. En outre, les médecins correspondants ne pourront pas se rendre en entreprise.

Nous savons tous que les internes choisissent la médecine du travail en dernier. Ces médecins correspondants ne résoudront rien, ils risquent même de créer plus de difficultés.

M. Stéphane Artano, sénateur, rapporteur pour le Sénat. – Il ne s’agit pas de régler des problèmes de démographie médicale, mais d’offrir un suivi complémentaire, avec du temps médical supplémentaire. Le médecin d’aptitude sera toujours le médecin du travail. D’autres dispositifs devront répondre à la perte d’attractivité de la médecine du travail.

La proposition commune de rédaction n° 21 est adoptée.

L’article 21 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 21 bis

Article 21 bis

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L’article 21 bis est adopté dans la rédaction du Sénat.

Article 22

Article 22

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L’article 22 est adopté dans la rédaction des travaux de la commission mixte paritaire, une modification rédactionnelle ayant été apportée à la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 23

Article 23

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Mme Carole Grandjean, députée, rapporteure pour l’Assemblée nationale. – Notre proposition commune de rédaction n° 22 rétablit la rédaction de l’Assemblée nationale pour la formation des infirmiers de santé au travail. Les deux assemblées poursuivent un objectif commun : améliorer et homogénéiser la formation dispensée aux infirmiers. Toutefois, il apparaît préférable de prévoir que le contenu de la formation des infirmiers sera défini par décret en Conseil d’État plutôt que d’imposer dans la loi qu’elle revête un caractère universitaire, compte tenu de l’absence d’éléments sur l’impact d’une telle modification.

La proposition commune de rédaction n° 22 est adoptée.

M. Stéphane Artano, sénateur, rapporteur pour le Sénat. – Le code du travail n’est pas applicable au territoire de Wallis-et-Futuna ni aux Terres australes et antarctiques françaises : ces collectivités sont soumises aux dispositions de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un code du travail dans les territoires et territoires associés relevant du ministère de la France d’outre-mer. Il n’y a donc pas lieu d’étendre à ces territoires la modification de l’article L. 5545-13 du code des transports.

La proposition commune de rédaction n° 23 est adoptée.

Mme Carole Grandjean, députée, rapporteure pour l’Assemblée nationale. – Notre proposition commune de rédaction n° 24 repousse au 31 mars 2023 la date butoir de mise en œuvre des nouvelles obligations de formation applicables aux infirmiers de santé au travail.

La proposition commune de rédaction n° 24 est adoptée.

L’article 23 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 24

Article 24

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Mme Pascale Gruny, sénateur, rapporteur pour le Sénat. – Notre proposition commune de rédaction n° 25 conserve la responsabilité des médecins du travail lorsqu’ils délèguent l’animation et la coordination de l’équipe pluridisciplinaire.

M. Bernard Bouley, député. – Je regrette la disparition de la référence au « projet de service », car l’indépendance des médecins du travail pose parfois problème. On le voit dans les centres de vaccination : la moitié d’entre eux refuse de vacciner...

Mme Annie Le Houerou, sénatrice. – Je regrette, pour ma part, que nous n’ayons pas conféré aux infirmiers en santé au travail le statut de salariés protégés.

Mme Émilienne Poumirol, sénatrice. – Le médecin du travail, qui ne dépend pas de l’employeur, sera l’unique responsable ; c’est important.

Mon groupe avait déposé un amendement protégeant l’infirmier amené à exercer de telles responsabilités.

Mme Pascale Gruny, sénateur, rapporteur pour le Sénat. – La rédaction de l’article 24 que nous proposons conserve une référence au projet de service pluriannuel. C’est bien le médecin, salarié protégé, qui assume toute la responsabilité.

La proposition commune de rédaction n° 25 est adoptée.

Mme Carole Grandjean, députée, rapporteure pour l’Assemblée nationale. – Notre proposition commune de rédaction n° 26 supprime la précision selon laquelle les SPST peuvent s’appuyer sur un réseau de médecins praticiens correspondants, car cela était déjà prévu.

La proposition commune de rédaction n° 26 est adoptée.

L’article 24 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 25

Article 25

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M. Stéphane Artano, sénateur, rapporteur pour le Sénat. – Notre proposition commune de rédaction n° 27 rétablit la rédaction du Sénat afin de maintenir une condition de représentativité au niveau interprofessionnel pour les organisations d’employeurs et syndicales représentées au sein du CNPST.

Il ressort de notre dialogue avec le Gouvernement, mais aussi de nos échanges avec les partenaires sociaux, que la solution idoine consiste à prévoir que les organisations syndicales et professionnelles d’employeurs siégeant au CNPST seront celles qui sont représentatives au niveau « national et interprofessionnel ».

La proposition commune de rédaction n° 27 est adoptée.

Mme Carole Grandjean, députée, rapporteure pour l’Assemblée nationale. – Notre proposition commune de rédaction n° 28 assure une coordination afin de tenir compte, dans les missions du CNPST, du fait qu’il sera, conformément à l’article 8, force de proposition sur les référentiels et principes guidant l’élaboration du cahier des charges de la certification des SPSTI.

La proposition commune de rédaction n° 28 est adoptée.

L’article 25 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 26

Article 26

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Mme Pascale Gruny, sénateur, rapporteur pour le Sénat. – Il en est de même s’agissant des comités régionaux de prévention et de santé au travail (CRPST).

La proposition commune de rédaction n° 29 est adoptée.

Mme Carole Grandjean, députée, rapporteure pour l’Assemblée nationale. – Notre proposition commune de rédaction n° 30 tire les conséquences des dispositions figurant à l’article 8.

La proposition commune de rédaction n° 30 est adoptée.

L’article 26 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 27

Article 27

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(supprimé)

M. Stéphane Artano, sénateur, rapporteur pour le Sénat. – Notre proposition commune de rédaction n° 31 rétablit l’article 27, qui définit les modalités de regroupement des associations régionales pour l’amélioration des conditions de travail (Aract) au sein de l’Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail (Anact). Le Sénat avait supprimé, en première lecture, une habilitation du Gouvernement à procéder à cette fusion par ordonnance, estimant qu’elle pouvait s’opérer essentiellement par voie réglementaire. Après des échanges approfondis avec la direction générale du travail, il apparaît opportun d’inscrire dans la loi les principes de cette fusion, sans recourir à une ordonnance.

La fusion devra être actée par une délibération de l’assemblée générale de chaque association adoptée à la majorité qualifiée des adhérents. Elle emportera la dissolution de plein droit de l’association et la transmission universelle de son patrimoine à l’Anact. Le transfert des biens, droits et obligations des associations à l’Anact ne sera soumis à aucune taxation. Cette fusion devra être engagée avant une date fixée par décret et, au plus tard, avant le 1er janvier 2023.

Il est, en outre, prévu de tenir compte, dans les missions de l’Anact, de la notion de « qualité de vie et des conditions de travail » consacrée par l’ANI du 9 décembre 2020.

Enfin, par dérogation à la loi de transformation de la fonction publique, l’Anact disposera d’un dispositif transitoire pour installer son comité social d’administration afin de tenir compte du regroupement en son sein des Aract : cette installation devra intervenir au cours du premier semestre de l’année 2023.

Mme Émilienne Poumirol, sénatrice. – Je rappelle que mon groupe est opposé à la disparition des Aract, qui remplissaient leurs missions dans la proximité.

La proposition commune de rédaction n° 31 est adoptée.

L’article 27 est ainsi rédigé par la commission mixte paritaire.

Article 28 bis

Article 28 bis

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(supprimé)

L’article 28 bis demeure supprimé.

Article 29

Article 29

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La proposition commune de rédaction n° 32, de coordination rédactionnelle, est adoptée.

L’article 29 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

En conséquence, la commission mixte paritaire vous demande d’adopter la proposition de loi pour renforcer la prévention en santé au travail.

Mme Catherine Deroche, sénatrice, présidente. – Je remercie nos rapporteurs.

Mme Fadila Khattabi, députée, vice-présidente. – Ces belles avancées me réjouissent, elles contribueront à renforcer la santé des salariés en France. Je salue également l’état d’esprit constructif qui a présidé à nos travaux : il honore nos assemblées.

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Tableau comparatif

Texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture

Texte adopté par le Sénat en première lecture

Proposition de loi pour renforcer la prévention en santé au travail

Proposition de loi pour renforcer la prévention en santé au travail

TITRE IER

RENFORCER LA PRÉVENTION AU SEIN DES ENTREPRISES ET DÉCLOISONNER LA SANTÉ PUBLIQUE ET LA SANTÉ AU TRAVAIL

TITRE IER

RENFORCER LA PRÉVENTION AU SEIN DES ENTREPRISES ET DÉCLOISONNER LA SANTÉ PUBLIQUE ET LA SANTÉ AU TRAVAIL

Article 1er

Article 1er

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I. – Le code du travail est ainsi modifié :

I. – Le code du travail est ainsi modifié :

1° Au 1° de l’article L. 1153‑1, après le mot : « sexuelle », sont insérés les mots : « ou sexiste » ;

1° Au 1° de l’article L. 1153‑1, après le mot : « sexuelle », sont insérés les mots : « ou sexiste » ;

1° bis (nouveau) Le même 1° est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

1° bis Le même 1° est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le harcèlement sexuel est également constitué :

« Le harcèlement sexuel est également constitué :

« a) Lorsque ces propos ou comportements sont imposés à une même victime par plusieurs personnes, de manière concertée ou à l’instigation de l’une d’elles, alors même que chacune de ces personnes n’a pas agi de façon répétée ;

« a) Lorsqu’une même victime subit des propos ou comportements à connotation sexuelle, qu’ils aient fait l’objet d’une concertation de plusieurs personnes, ou aient été instigués par l’une d’elles, alors même que chacune de ces personnes n’a pas agi de façon répétée ;

Amdts n° 77, n° 145

« b) Lorsque ces propos ou comportements sont imposés à une même victime, successivement, par plusieurs personnes qui, même en l’absence de concertation, savent que ces propos ou comportements caractérisent une répétition ; »

« b) Lorsque qu’une même victime subit ces propos ou comportements à connotation sexuelle, même s’ils n’ont pas fait l’objet d’une concertation, dès lors que chaque auteur d’un tel propos ou comportement sait qu’ils caractérisent une répétition pour la victime ; »

Amdts n° 77, n° 145

2° Au 1° du I de l’article L. 2314‑3, au premier alinéa des articles L. 4622‑11 et L. 4622‑12, au premier alinéa, au troisième alinéa, deux fois, et à l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 4622‑15, aux deuxième et dernier alinéas de l’article L. 4623‑1, au premier alinéa de l’article L. 4623‑5, à l’article L. 4623‑5‑1, à la première phrase de l’article L. 4623‑5‑3, deux fois, aux premier et avant‑dernier alinéas de l’article L. 4625‑1, au premier alinéa, aux première et deuxième phrases de l’avant‑dernier alinéa et au dernier alinéa de l’article L. 4625‑2, à la première phrase du second alinéa de l’article L. 4631‑2 et au troisième alinéa du I de l’article L. 4644‑1, après le mot : « service », sont insérés les mots : « de prévention et » ;

2° Au 1° du I de l’article L. 2314‑3, au premier alinéa des articles L. 4622‑11 et L. 4622‑12, au premier alinéa, au troisième alinéa, deux fois, et à l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 4622‑15, aux deuxième et dernier alinéas de l’article L. 4623‑1, au premier alinéa de l’article L. 4623‑5, à l’article L. 4623‑5‑1, à la première phrase, deux fois, de l’article L. 4623‑5‑3, aux premier et avant‑dernier alinéas de l’article L. 4625‑1, au premier alinéa, aux première et deuxième phrases de l’avant‑dernier alinéa et au dernier alinéa de l’article L. 4625‑2, à la première phrase du second alinéa de l’article L. 4631‑2 et au troisième alinéa du I de l’article L. 4644‑1, après le mot : « service », sont insérés les mots : « de prévention et » ;

3° À l’article L. 4622‑7, à l’article L. 4622‑13, à la première phrase de l’article L. 4622‑14 et à l’article L. 4622‑16, après la première occurrence du mot : « service », sont insérés les mots : « de prévention et » ;

3° Aux articles L. 4622‑7 et L. 4622‑13, à la première phrase de l’article L. 4622‑14 et à l’article L. 4622‑16, après la première occurrence du mot : « service », sont insérés les mots : « de prévention et » ;

4° Au deuxième alinéa de l’article L. 1251‑22, à l’intitulé du titre II du livre VI de la quatrième partie, à l’article L. 4622‑1, à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 4622‑2, à la première phrase de l’article L. 4622‑4, à l’article L. 4622‑5, au premier alinéa de l’article L. 4622‑6, à l’intitulé de la section 2 du chapitre II du même titre II, aux première et deuxième phrases de l’article L. 4622‑8, à l’intitulé du chapitre III dudit titre II, au deuxième alinéa de l’article L. 4623‑1, à l’article L. 4624‑10, à l’intitulé du chapitre VI du même titre II et du chapitre II du titre II du livre VIII de la quatrième partie et à la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 8123‑1, après le mot : « services », sont insérés les mots : « de prévention et » ;

4° Au deuxième alinéa de l’article L. 1251‑22, à l’intitulé du titre II du livre VI de la quatrième partie, à l’article L. 4622‑1, à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 4622‑2, à la première phrase de l’article L. 4622‑4, à l’article L. 4622‑5, au premier alinéa de l’article L. 4622‑6, à l’intitulé de la section 2 du chapitre II du titre II du livre VI de la quatrième partie, aux première et deuxième phrases de l’article L. 4622‑8, à l’intitulé du chapitre III du titre II du livre VI de la quatrième partie, au deuxième alinéa de l’article L. 4623‑1, à l’article L. 4624‑10, à l’intitulé du chapitre VI du titre II du livre VI de la quatrième partie et du chapitre II du titre II du livre VIII de la même quatrième partie et à la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 8123‑1, après le mot : « services », sont insérés les mots : « de prévention et » ;

5° Aux articles L. 4622‑9 et L. 4622‑17, après la première occurrence du mot : « services », sont insérés les mots : « de prévention et ».

5° Aux articles L. 4622‑9 et L. 4622‑17, après la première occurrence du mot : « services », sont insérés les mots : « de prévention et ».

II. – L’article L. 422‑6 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

II. – (Non modifié)

1° À la première phrase, après le mot : « services », sont insérés les mots : « de prévention et » ;

2° À la deuxième phrase, après la première occurrence du mot : « services », sont insérés les mots : « de prévention et ».

III. – À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 1411‑8 ainsi qu’au 3° et à la seconde phrase du 4° de l’article L. 1413‑7 du code de la santé publique, après le mot : « services », sont insérés les mots : « de prévention et ».

III. – (Non modifié)

IV. – La cinquième partie du code des transports est ainsi modifiée :

IV. – (Non modifié)

1° Au premier alinéa de l’article L. 5545‑13, les mots : « de service » sont remplacés par les mots : « du service de prévention et » ;

2° (nouveau) Au second alinéa des articles L. 5785‑5 et L. 5795‑6, après la première occurrence du mot : « service », sont insérés les mots : « de prévention et ».

V. – (Supprimé)

V. – (Supprimé)

VI. – À la première phrase du premier alinéa de l’article 108‑2 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, après la seconde occurrence du mot : « services », sont insérés les mots : « de prévention et ».

VI. – (Non modifié)

Article 1er

Article 1er bis

#

 (nouveau)

Article 1er

Article 1er bis

#

L’article L. 717‑2 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

L’article L. 717‑2 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « les conditions d’application des articles L. 4622‑10, L. 4622‑14, » sont remplacés par les mots : « , le cas échéant, les modalités d’application du chapitre II du titre II du livre VI de la quatrième partie et des articles » ;

1° Au premier alinéa, les mots : « les conditions d’application des articles L. 4622‑10, L. 4622‑14, L. 4625‑1 et » sont remplacés par les mots : « , le cas échéant, les modalités d’application du chapitre II du titre II du livre VI de la quatrième partie et de l’article » ;

2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Des décrets en Conseil d’État précisent les modalités de mise en œuvre des dispositions des chapitres III à V du titre II du livre VI de la quatrième partie du code du travail. »

« Des décrets en Conseil d’État précisent les modalités de mise en œuvre des chapitres III à V du titre II du livre VI de la quatrième partie du même code. »

Article 2

Article 2

#

Le code du travail est ainsi modifié :

Le code du travail est ainsi modifié :

1° A (nouveau) Le deuxième alinéa de l’article L. 2312‑5 est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’employeur lui présente la liste des actions de prévention et de protection prévue au 2° du III de l’article L. 4121‑3‑1. » ;

1° Le 2° de l’article L. 2312‑27 est ainsi rédigé :

1° Le 2° de l’article L. 2312‑27 est ainsi rédigé :

« 2° Le programme annuel de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail mentionné au III de l’article L. 4121‑3‑1. » ;

« 2° Le programme annuel de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail mentionné au 1° du III de l’article L. 4121‑3‑1. » ;

2° L’article L. 4121‑3 est ainsi modifié :

2° L’article L. 4121‑3 est ainsi modifié :

aa) (nouveau) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « installations », sont insérés les mots : « , dans l’organisation du travail » ;

aa) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « installations », sont insérés les mots : « , dans l’organisation du travail » ;

a) Le même premier alinéa est complété par quatre phrases ainsi rédigées : « Dans le cadre du dialogue social dans l’entreprise, le comité social et économique et sa commission santé, sécurité et conditions de travail, s’ils existent, apportent leur contribution à l’analyse des risques professionnels dans l’entreprise. Le service de prévention et de santé au travail apporte son aide à l’évaluation des risques professionnels, particulièrement lors de l’élaboration d’un projet de restructuration. L’employeur peut également solliciter le concours du salarié mentionné ou des salariés mentionnés au premier alinéa du I de l’article L. 4644‑1. Le comité social et économique est consulté sur le document unique d’évaluation des risques professionnels et sur ses mises à jour. » ;

a) Après le même premier alinéa, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :

« Apportent leur contribution à l’évaluation des risques professionnels dans l’entreprise :

« 1° Dans le cadre du dialogue social dans l’entreprise, le comité social et économique et sa commission santé, sécurité et conditions de travail, s’ils existent, conformément au 1° de l’article L. 2312‑9. Le comité social et économique est consulté sur le document unique d’évaluation des risques professionnels et sur ses mises à jour ;

« 2° Le ou les salariés mentionnés au premier alinéa du I de l’article L. 4644‑1, s’ils ont été désignés ;

« 3° Le service de prévention et de santé au travail auquel l’employeur est affilié.

« Pour l’évaluation des risques professionnels, l’employeur peut également solliciter le concours des personnes et organismes mentionnés aux troisième et avant‑dernier alinéas du même I. » ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « par les dispositions réglementaires prises » sont supprimés ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « par les dispositions réglementaires prises » sont supprimés ;

3° Après le même article L. 4121‑3, il est inséré un article L. 4121‑3‑1 ainsi rédigé :

3° Après le même article L. 4121‑3, il est inséré un article L. 4121‑3‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4121‑3‑1. – I. – Le document unique d’évaluation des risques professionnels répertorie l’ensemble des risques professionnels auxquels sont exposés les travailleurs, assure la traçabilité collective de ces expositions et comprend les actions de prévention et de protection qui en découlent, regroupées dans un programme annuel de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail.

« Art. L. 4121‑3‑1. – I. – Le document unique d’évaluation des risques professionnels répertorie l’ensemble des risques professionnels auxquels sont exposés les travailleurs et assure la traçabilité collective de ces expositions.

« II. – L’employeur transcrit et met à jour dans le document unique les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède en application de l’article L. 4121‑3.

« II. – L’employeur transcrit et met à jour dans le document unique les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède en application de l’article L. 4121‑3.

« Les organismes et instances mis en place par la branche peuvent accompagner les entreprises au moyen de méthodes appropriées aux risques considérés et de documents d’aide à la rédaction.

(Alinéa supprimé)

« III. – Les résultats de cette évaluation débouchent sur un programme annuel de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail, qui :

« III. – Les résultats de cette évaluation débouchent :

« 1° Fixe la liste détaillée des mesures devant être prises au cours de l’année à venir, qui comprennent les mesures de prévention des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels ainsi que, pour chaque mesure, ses conditions d’exécution et l’estimation de son coût ;

« 1° Pour les entreprises dont l’effectif est supérieur ou égal à cinquante salariés, sur un programme annuel de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail qui :

« a) Fixe la liste détaillée des mesures devant être prises au cours de l’année à venir, qui comprennent les mesures de prévention des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels ainsi que, pour chaque mesure, ses conditions d’exécution, des indicateurs de résultat et l’estimation de son coût ;

« 2° Identifie les ressources de l’entreprise pouvant être mobilisées ;

« b) Identifie les ressources de l’entreprise pouvant être mobilisées ;

« 3° Comprend un calendrier de mise en œuvre.

« c) Comprend un calendrier de mise en œuvre ;

« 2° (nouveau) Pour les entreprises dont l’effectif est inférieur à cinquante salariés, sur la définition d’actions de prévention et de protection. La liste de ces actions peut être consignée dans le document unique d’évaluation des risques professionnels et ses mises à jour.

« III bis (nouveau). – Les organismes et instances mis en place par la branche peuvent accompagner les entreprises dans l’élaboration et la mise à jour du document unique d’évaluation des risques professionnels prévu au I du présent article, dans la définition du programme annuel de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail prévu au 1° du III ainsi que dans la définition des actions de prévention et de protection prévues au 2° du même III au moyen de méthodes et référentiels adaptés aux risques considérés et d’outils d’aide à la rédaction.

« IV. – Le document unique d’évaluation des risques professionnels et ses versions successives sont conservés par l’employeur et tenus à la disposition des travailleurs, des anciens travailleurs ainsi que de toute personne ou instance pouvant justifier d’un intérêt à y avoir accès. La durée, qui ne peut être inférieure à quarante ans, et les modalités de conservation et de mise à disposition du document ainsi que la liste des personnes et instances sont fixées par décret en Conseil d’État.

« IV. – A. – Le document unique d’évaluation des risques professionnels et ses versions successives sont conservés par l’employeur et tenus à la disposition des travailleurs, des anciens travailleurs ainsi que de toute personne ou instance pouvant justifier d’un intérêt à y avoir accès. La durée, qui ne peut être inférieure à quarante ans, et les modalités de conservation et de mise à disposition du document ainsi que la liste des personnes et instances sont fixées par décret en Conseil d’État.

« B (nouveau). – Pour la mise en œuvre des obligations mentionnées à la première phrase du A du présent IV, le document unique d’évaluation des risques professionnels et ses mises à jour font l’objet d’un dépôt dématérialisé sur un portail numérique déployé et administré par un organisme géré par les organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel. Ce portail garantit la conservation et la mise à disposition du document unique conformément aux dispositions législatives et règlementaires en vigueur. Il préserve la confidentialité des données contenues dans le document unique et en restreint l’accès par l’intermédiaire d’une procédure d’authentification sécurisée réservée aux personnes et instances habilitées à déposer le document et à le mettre à jour sur le portail ainsi qu’aux personnes et instances justifiant d’un intérêt à y avoir accès.

« Sont arrêtés par les organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel et agréés par le ministre chargé du travail, selon des modalités déterminées par décret :

« 1° Le cahier des charges du déploiement et du fonctionnement du portail numérique, après avis conforme de la Commission nationale de l’informatique et des libertés ;

« 2° Les statuts de l’organisme gestionnaire du portail numérique.

« En l’absence d’agrément des éléments mentionnés aux 1° et 2° du présent B, les mesures d’application nécessaires à l’entrée en vigueur du premier alinéa du présent B sont déterminées par décret en Conseil d’État.

« L’obligation de dépôt dématérialisé du document unique prévue au même premier alinéa est applicable :

« a) À compter du 1er juillet 2023, aux entreprises dont l’effectif est supérieur ou égal à cent cinquante salariés ;

« b) À compter de dates fixées par décret, en fonction des effectifs des entreprises, et au plus tard à compter du 1er juillet 2024, aux entreprises dont l’effectif est inférieur à cent cinquante salariés.

« V (nouveau). – Le document unique d’évaluation des risques professionnels est transmis par l’employeur au service de prévention et de santé au travail auquel il est affilié, à chaque mise à jour. »

« V. – Le document unique d’évaluation des risques professionnels est transmis par l’employeur au service de prévention et de santé au travail auquel il est affilié, à chaque mise à jour. »

Article 2 bis

Article 2 bis

#

 (nouveau)

Article 2 bis

Article 2 bis

#

 

Le livre II de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° (nouveau) Au 2° de l’article L. 2242‑1, le mot : « au » est remplacé par les mots : « et des conditions de » ;

2° (nouveau) Au 2° de l’article L. 2242‑13, le mot : « au » est remplacé par les mots : « et des conditions de » ;

La sous‑section 3 de la section 3 du chapitre II du titre IV du livre II de la deuxième partie du code du travail est complétée par un article L. 2242‑19‑1 ainsi rédigé :

3° La sous‑section 3 de la section 3 est ainsi modifiée :

a) (nouveau) À l’intitulé, le mot : « au » est remplacé par les mots : « et des conditions de » ;

b) (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 2242‑17, le mot : « au » est remplacé par les mots : « et des conditions de » ;

c) Il est ajouté un article L. 2242‑19‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2242‑19‑1. – La négociation peut également porter sur la qualité des conditions de travail, notamment sur la santé et la sécurité au travail et la prévention des risques professionnels. Elle peut s’appuyer sur les acteurs régionaux et locaux de la prévention des risques professionnels. »

« Art. L. 2242‑19‑1. – La négociation prévue à l’article L. 2242‑17 peut également porter sur la qualité des conditions de travail, notamment sur la santé et la sécurité au travail et la prévention des risques professionnels. Elle peut s’appuyer sur les acteurs régionaux et locaux de la prévention des risques professionnels. » ;

Amdt n° 223

4° (nouveau) À l’article L. 2281‑5, au premier alinéa de l’article L. 2281‑11 et au premier alinéa du I de l’article L. 2312‑26, le mot : « au » est remplacé par les mots : « et les conditions de ».

Amdt n° 208

Article 2 ter

Article 2 ter

#

 (nouveau)

Article 2 ter

Article 2 ter

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La quatrième partie du code du travail est ainsi modifiée :

La quatrième partie du code du travail est ainsi modifiée :

1° L’article L. 4412‑1 est complété par les mots : « , en tenant compte des situations de polyexpositions » ;

1° L’article L. 4412‑1 est complété par les mots : « , en tenant compte des situations de polyexpositions » ;

2° (Supprimé)

2° (Supprimé)

3° (nouveau) L’article L. 4624‑2‑1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « médicale, », sont insérés les mots : « dans les meilleurs délais après la cessation de l’exposition ou, le cas échéant, » ;

b) La seconde phrase du deuxième alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « S’il constate une exposition du travailleur à certains risques dangereux, notamment chimiques, mentionnés au a du 2° du I du même article L. 4161‑1, le médecin du travail met en place une surveillance post‑exposition ou post‑professionnelle, en lien avec le médecin traitant et le médecin conseil des organismes de sécurité sociale. Cette surveillance tient compte de la nature du risque, de l’état de santé et de l’âge de la personne concernée. »

Article 3

Article 3

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Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la quatrième partie du code du travail est complété par un article L. 4141‑5 ainsi rédigé :

I. – Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la quatrième partie du code du travail est complété par un article L. 4141‑5 ainsi rédigé :

« Art. L. 4141‑5. – L’employeur renseigne dans un passeport de prévention les attestations, certificats et diplômes obtenus par le travailleur dans le cadre des formations relatives à la santé et à la sécurité au travail dispensées à son initiative. Les organismes de formation renseignent le passeport selon les mêmes modalités dans le cadre des formations relatives à la santé et à la sécurité au travail qu’ils dispensent. Le travailleur peut également inscrire ces éléments dans le passeport de prévention lorsqu’ils sont obtenus à l’issue de formations qu’il a suivies de sa propre initiative.

« Art. L. 4141‑5. – L’employeur renseigne dans un passeport de prévention les attestations, certificats et diplômes obtenus par le travailleur dans le cadre des formations relatives à la santé et à la sécurité au travail dispensées à son initiative. Les organismes de formation renseignent le passeport selon les mêmes modalités dans le cadre des formations relatives à la santé et à la sécurité au travail qu’ils dispensent. Le travailleur peut également inscrire ces éléments dans le passeport de prévention lorsqu’ils sont obtenus à l’issue de formations qu’il a suivies de sa propre initiative.

« Le passeport de prévention intègre le passeport d’orientation, de formation et de compétences prévu au second alinéa du II de l’article L. 6323‑8. Il est mis en œuvre et géré selon les mêmes modalités.

« Lorsque le travailleur dispose d’un passeport d’orientation, de formation et de compétences prévu au second alinéa du II de l’article L. 6323‑8, son passeport de prévention y est intégré. Il est mis en œuvre et géré selon les mêmes modalités.

« Le travailleur peut autoriser l’employeur à consulter l’ensemble des données contenues dans le passeport de prévention, y compris celles que l’employeur n’y a pas versées, pour les besoins du suivi des obligations de ce dernier en matière de formation à la santé et à la sécurité, sous réserve du respect des conditions de traitement des données à caractère personnel prévues à l’article 4 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

« Le travailleur peut autoriser l’employeur à consulter l’ensemble des données contenues dans le passeport de prévention, y compris celles que l’employeur n’y a pas versées, pour les besoins du suivi des obligations de ce dernier en matière de formation à la santé et à la sécurité, sous réserve du respect des conditions de traitement des données à caractère personnel prévues à l’article 4 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

« Un demandeur d’emploi peut ouvrir un passeport de prévention et y inscrire les attestations, certificats et diplômes obtenus dans le cadre des formations qu’il a suivies dans les domaines de la santé et de la sécurité au travail.

« Les modalités de mise en œuvre du passeport de prévention et de sa mise à la disposition de l’employeur sont déterminées par le comité national de prévention et de santé au travail et approuvées par voie réglementaire. En l’absence de décision du comité à l’issue d’un délai déterminé par décret, ces modalités sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

« Les modalités de mise en œuvre du passeport de prévention et de sa mise à la disposition de l’employeur sont déterminées par le comité national de prévention et de santé au travail et approuvées par voie réglementaire. En l’absence de décision du comité à l’issue d’un délai de six mois à compter de la publication du décret en Conseil d’État prévu au dernier alinéa de l’article L. 4641‑2‑1 du présent code, ces modalités sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

Amdt n° 224

II (nouveau). – Les quatre premiers alinéas de l’article L. 4141‑5 du code du travail entrent en vigueur à une date fixée par décret et, au plus tard, le 1er octobre 2022.

Amdt n° 224

Article 4

Article 4

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L’article L. 4622‑2 du code du travail est ainsi modifié :

L’article L. 4622‑2 du code du travail est ainsi modifié :

1° A (nouveau) Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, le mot : « exclusive » est remplacé par le mot : « principale » ;

b) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ils contribuent à la réalisation d’objectifs de santé publique afin de préserver, au cours de la vie professionnelle, un état de santé du travailleur compatible avec son maintien en emploi. » ;

1° Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

1° Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Apportent leur aide à l’entreprise, de manière pluridisciplinaire, pour l’évaluation et la prévention des risques professionnels ; »

« 1° bis Apportent leur aide à l’entreprise, de manière pluridisciplinaire, pour l’évaluation et la prévention des risques professionnels ; »

1° bis (nouveau) Au 2°, après la première occurrence du mot : « travail », sont insérés les mots : « , en tenant compte le cas échéant des particularités du télétravail » ;

1° bis Au 2°, après le mot : « améliorer », sont insérés les mots : « la qualité de vie et » ;

1° ter (nouveau) Après le même 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis Accompagnent l’employeur, les travailleurs et leurs représentants dans l’analyse de l’impact sur les conditions de santé et de sécurité des travailleurs de changements organisationnels importants dans l’entreprise ; »

2° Sont ajoutés des 5° et 6° ainsi rédigés :

2° Sont ajoutés des 5° et 6° ainsi rédigés :

« 5° Participent à des actions de promotion de la santé sur le lieu de travail, dont des campagnes de vaccination et de dépistage et des actions d’information et de sensibilisation aux situations de handicap au travail, dans le cadre de la stratégie nationale de santé prévue à l’article L. 1411‑1‑1 du code de la santé publique ;

« 5° Participent à des actions de promotion de la santé sur le lieu de travail, dont des campagnes de vaccination et de dépistage, des actions de sensibilisation aux bénéfices de la pratique sportive et des actions d’information et de sensibilisation aux situations de handicap au travail, dans le cadre de la stratégie nationale de santé prévue à l’article L. 1411‑1‑1 du code de la santé publique ;

« 6° (nouveau) Participent à des actions de promotion de la santé par l’incitation à la pratique sportive. »

« 6° (Supprimé) » ;

3° (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

Amdt n° 160 rect. ter

« Le personnel de santé au travail contribue aux actions de sensibilisation aux violences conjugales ou sexuelles. »

Amdt n° 160 rect. ter

Article 5

Article 5

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Le code de la santé publique est ainsi modifié :

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa de l’article L. 1434‑12, après les mots : « et sociaux », sont insérés les mots : « ainsi que de services de prévention et de santé au travail, » ;

1° Au deuxième alinéa de l’article L. 1434‑12, après les mots : « et sociaux », sont insérés les mots : « ainsi que de services de prévention et de santé au travail, » ;

1° bis (nouveau) À la seconde phrase de l’article L. 3221‑1, après le mot : « psychologues », sont insérés les mots : « , les services de prévention et de santé au travail » ;

Amdt n° 189 rect.

2° À l’article L. 6327‑1, après le mot : « emploient », sont insérés les mots : « ainsi que les services de prévention et de santé au travail, pour l’exercice de leurs missions prévues à l’article L. 4622‑2 du code du travail, ».

2° À l’article L. 6327‑1, après le mot : « emploient », sont insérés les mots : « ainsi que les services de prévention et de santé au travail, pour l’exercice de leurs missions prévues à l’article L. 4622‑2 du code du travail, ».

Article 6

Article 6

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Le 29° du I de l’article 179 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Il présente les orientations, les moyens et les résultats en matière de politique de santé au travail et de prévention des risques professionnels au sein du secteur public et du secteur privé. Il précise les plans d’actions liés à la réduction de l’absentéisme. »

Le 29° du I de l’article 179 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il présente les orientations, les moyens et les résultats en matière de politique de santé au travail et de prévention des risques professionnels au sein du secteur public et du secteur privé. »

Article 7

Article 7

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La quatrième partie du code du travail est ainsi modifiée :

La quatrième partie du code du travail est ainsi modifiée :

1° (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 4311‑6, les mots : « aux dispositions des articles L. 4311‑1 à L. 4311‑4 » sont remplacés par les mots : « prévues à l’article L. 4746‑1 » ;

1° L’article L. 4311‑6 est ainsi rédigé :

Amdt n° 171

« Art. L. 4311‑6. – Outre les agents de contrôle de l’inspection du travail mentionnés à l’article L. 8112‑1, les agents des douanes, les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, les ingénieurs des mines, les ingénieurs de l’industrie et des mines sont compétents pour rechercher et constater les manquements et infractions aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application, aux dispositions du règlement (UE) n° 2016/425 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux équipements de protection individuelle et abrogeant la directive 89/686/CEE du Conseil et aux dispositions des articles 4 et 7 du règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, et modifiant la directive 2004/42/CE et les règlements (CE) n° 765/2008 et (UE) n° 305/2011 en ce qui concerne les équipements de travail et les moyens de protection. Les agents habilités en application de l’article L. 4314‑1 du présent code sont également compétents pour rechercher et constater les manquements à ces dispositions.

Amdt n° 171

« Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes disposent à cet effet des pouvoirs prévus au I de l’article L. 511‑22 du code de la consommation. » ;

Amdt n° 171

1° bis (nouveau) Au 5° de l’article L. 4311‑7, la référence : « L. 4314‑1 » est remplacée par la référence : « L. 4314‑2 » ;

Amdt n° 225

2° (nouveau) L’intitulé du chapitre IV du titre Ier du livre III est ainsi rédigé : « Surveillance du marché » ;

2° L’intitulé du chapitre IV du titre Ier du livre III est ainsi rédigé : « Surveillance du marché » ;

3° (nouveau) À l’article L. 4314‑1, qui devient l’article L. 4314‑2, le 1° est complété par les mots : « , de les retirer du marché et de les rappeler » ;

3° À l’article L. 4314‑1, qui devient l’article L. 4314‑2, le 1° est complété par les mots : « , de les retirer du marché et de les rappeler » ;

4° Au début du chapitre IV du titre Ier du livre III, il est rétabli un article L. 4314‑1 ainsi rédigé :

4° Au début du chapitre IV du titre Ier du livre III, il est rétabli un article L. 4314‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4314‑1. – Pour l’application du règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, et modifiant la directive 2004/42/CE et les règlements (CE) n° 765/2008 et (UE) n° 305/2011, la surveillance du marché est exercée par les autorités administratives désignées par décret en Conseil d’État. Ces autorités s’assurent du respect par les opérateurs économiques de leurs obligations respectives, mettent en œuvre les pouvoirs et mesures appropriés et proportionnés définis aux articles 14 et 16 du règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 précité et peuvent habiliter des agents à cet effet, sans préjudice des missions des agents de contrôle mentionnés à l’article L. 4311‑6, selon des modalités définies par décret en Conseil d’État. » ;

« Art. L. 4314‑1. – Pour l’application du règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, et modifiant la directive 2004/42/CE et les règlements (CE) n° 765/2008 et (UE) n° 305/2011, la surveillance du marché est exercée par les autorités administratives désignées par décret en Conseil d’État. Ces autorités s’assurent du respect par les opérateurs économiques, au sens de l’article 3 du règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 précité, de leurs obligations respectives, mettent en œuvre les pouvoirs et mesures appropriés et proportionnés définis aux articles 14 et 16 du même règlement et peuvent habiliter des agents à cet effet, sans préjudice des missions et des prérogatives des agents de contrôle mentionnés à l’article L. 4311‑6 du présent code, selon des modalités définies par décret en Conseil d’État.

Amdt n° 171

« L’accès aux locaux, terrains et moyens de transport à usage professionnel prévu à l’article 14 du règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 précité par les agents mentionnés au premier alinéa du présent article est autorisé entre 8 heures et 20 heures. Lorsque ces locaux sont également à usage d’habitation, ces agents ne peuvent y pénétrer qu’après avoir reçu l’autorisation des personnes qui les occupent.

Amdt n° 171

« Sans préjudice des autres sanctions encourues, lorsque la non‑conformité à la réglementation d’un produit a été établie par des contrôles réalisés en application du présent article, les autorités chargées de la surveillance du marché peuvent décider de faire supporter à l’opérateur économique en cause la totalité des frais directement exposés par ces autorités et occasionnés par des essais, l’interdiction de la mise sur le marché d’un produit, ou le stockage et les activités relatives aux produits qui se révèlent non conformes et qui font l’objet d’une mesure corrective avant leur mise en libre pratique ou leur mise sur le marché.

Amdt n° 171

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. » ;

Amdt n° 171

5° (nouveau) À l’article L. 4741‑9, les références : « L. 4311‑1 à L. 4311‑4, L. 4314‑1 » sont supprimées ;

5° À l’article L. 4741‑9, les références : « L. 4311‑1 à L. 4311‑4, L. 4314‑1 » sont supprimées ;

6° (nouveau) Le titre IV du livre VII est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :

6° Le titre IV du livre VII est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :

« Chapitre VI

« Chapitre VI

« Infractions aux règles relatives à la conception, à la fabrication et à la mise sur le marché des équipements de travail et des équipements de protection individuelle

« Infractions aux règles relatives à la conception, à la fabrication et à la mise sur le marché des équipements de travail et des équipements de protection individuelle

« Art. L. 4746‑1. – Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 500 000 euros d’amende le fait pour un opérateur économique :

« Art. L. 4746‑1. – Pour un opérateur économique au sens de l’article 3 du règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, et modifiant la directive 2004/42/CE et les règlements (CE) n° 765/2008 et (UE) n° 305/2011 :

Amdt n° 172

« 1° De mettre sur le marché ou de mettre à disposition sur le marché un équipement de travail ou un équipement de protection individuelle ne satisfaisant pas aux règles techniques prévues à l’article L. 4311‑3 ou aux exigences essentielles de santé et de sécurité mentionnées respectivement par l’annexe II du règlement (UE) 2016/425 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux équipements de protection individuelle, et abrogeant la directive 89/686/CEE du Conseil ou par le règlement (UE) n° 167/2013 du Parlement européen et du Conseil du 5 février 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules agricoles et forestiers ;

« 1° Le fait d’exposer, de mettre en vente, de vendre, d’importer, de louer, de mettre à disposition ou de céder à quelque titre que ce soit un équipement de travail ou un équipement de protection individuelle n’ayant pas fait l’objet de la procédure d’évaluation de la conformité prévue par la réglementation relative à la conception, à la fabrication et à la mise sur le marché qui lui est applicable est puni d’une amende de 50 000 €. En cas de récidive légale, l’amende encourue est portée au double ;

Amdt n° 172

« 2° De mettre sur le marché ou de mettre à disposition sur le marché un équipement de travail ou un équipement de protection individuelle n’ayant pas fait l’objet de la procédure d’évaluation de la conformité prévue par la réglementation relative à la conception, à la fabrication et à la mise sur le marché qui lui est applicable. » ;

« 2° Le fait d’exposer, de mettre en vente, de vendre, d’importer, de louer, de mettre à disposition ou de céder à quelque titre que ce soit un équipement de travail ou un équipement de protection individuelle ne satisfaisant pas aux règles techniques prévues à l’article L. 4311‑3 du présent code ou aux exigences essentielles de santé et de sécurité de l’annexe II au règlement (UE) 2016/425 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux équipements de protection individuelle, et abrogeant la directive 89/686/CEE du Conseil ou aux exigences de sécurité au travail prévues par le règlement (UE) n° 167/2013 du Parlement européen et du Conseil du 5 février 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules agricoles et forestiers est puni d’une amende de 100 000 €. En cas de récidive légale, l’amende encourue est portée au double ;

Amdt n° 172

« 3° (nouveau) Lorsque les faits mentionnés au 2° du présent article sont de nature à compromettre la santé ou la sécurité des utilisateurs ou d’autres personnes, la peine d’amende encourue est de 200 000 €.

Amdt n° 172

« En cas de récidive légale, les faits mentionnés au 3° sont punis d’une peine de deux ans d’emprisonnement et d’une amende portée au double ;

Amdt n° 172

« 4° (nouveau) Le présent article s’applique également lorsque ces faits concernent un équipement d’occasion ;

Amdt n° 172

« 5° (nouveau) Le présent article ne s’applique pas à l’opérateur économique fabriquant pour sa propre utilisation ou mettant en service un des équipements mentionnés au présent article pour son propre usage ;

Amdt n° 172

« 6° (nouveau) En cas de condamnation prononcée en application du présent article, la juridiction peut ordonner les peines complémentaires prévues à l’article L. 4741‑10. » ;

Amdt n° 172

7° (nouveau) Le titre V du livre VII est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

7° Le titre V du même livre VII est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

« Chapitre V

« Chapitre V

« Manquements aux règles concernant la conception, la fabrication et la mise sur le marché des équipements de travail et des équipements de protection individuelle

« Manquements aux règles concernant la conception, la fabrication et la mise sur le marché des équipements de travail et des équipements de protection individuelle

« Art. L. 4755‑1. – Par exception au premier alinéa de l’article L. 4751‑1, les amendes prévues au présent chapitre sont prononcées et recouvrées par l’autorité de surveillance de marché compétente, dans les conditions définies aux articles L. 8115‑4, L. 8115‑5, à l’exception de son troisième alinéa, L. 8115‑6 et L. 8115‑7, sur le rapport d’un des agents mentionnés aux articles L. 4311‑6 ou L. 4314‑1.

« Art. L. 4755‑1. – Par exception au premier alinéa de l’article L. 4751‑1, les amendes prévues au présent chapitre sont prononcées et recouvrées par l’autorité de surveillance de marché compétente, dans les conditions définies aux articles L. 8115‑4, L. 8115‑5, à l’exception de son troisième alinéa, L. 8115‑6 et L. 8115‑7, sur le rapport d’un des agents mentionnés aux articles L. 4311‑6 ou L. 4314‑1.

« Art. L. 4755‑2. – L’article L. 4751‑2 ne s’applique pas au présent chapitre.

« Art. L. 4755‑2. – L’article L. 4751‑2 ne s’applique pas au présent chapitre.

« Art. L. 4755‑3. – I. – Est passible d’une amende maximale de 500 000 euros le fait pour un opérateur économique de méconnaître une mesure prise en application de l’article L. 4314‑2 du présent code ou du 3 de l’article 16 du règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, et modifiant la directive 2004/42/CE et les règlements (CE) n° 765/2008 et (UE) n° 305/2011.

« Art. L. 4755‑3. – I. – Est passible d’une amende maximale de 50 000 € le fait pour un opérateur économique au sens de l’article 3 du règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, et modifiant la directive 2004/42/CE et les règlements (CE) n° 765/2008 et (UE) n° 305/2011 de méconnaître une mesure prise en application de l’article L. 4314‑2 du présent code ou du 3 de l’article 16 du règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 précité.

Amdt n° 172

« II. – Le plafond de l’amende prévue au I du présent article est porté au double en cas de nouveau manquement constaté dans un délai de deux ans à compter du jour de la notification de l’amende concernant un précédent manquement.

« II. – Le plafond de l’amende prévue au I est porté au double en cas de nouveau manquement constaté dans un délai de deux ans à compter du jour de la notification de l’amende concernant un précédent manquement.

« III (nouveau). – Le présent article ne s’applique pas à l’opérateur économique fabriquant pour sa propre utilisation ou mettant en service un des équipements mentionnés au présent article pour son propre usage.

Amdt n° 172

« Art. L. 4755‑4. – Les modalités d’application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d’État. »

« Art. L. 4755‑4. – Les modalités d’application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d’État. »

TITRE II

DÉFINIR L’OFFRE DE SERVICES À FOURNIR PAR LES SERVICES DE PRÉVENTION ET de SANTÉ AU TRAVAIL AUX ENTREPRISES ET AUX SALARIÉS, NOTAMMENT EN MATIÈRE DE PRÉVENTION ET D’ACCOMPAGNEMENT

TITRE II

DÉFINIR L’OFFRE DE SERVICES À FOURNIR PAR LES SERVICES DE PRÉVENTION ET DE SANTÉ AU TRAVAIL AUX ENTREPRISES ET AUX SALARIÉS, NOTAMMENT EN MATIÈRE DE PRÉVENTION ET D’ACCOMPAGNEMENT

Article 8

Article 8

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I. – La section 2 du chapitre II du titre II du livre VI de la quatrième partie du code du travail est ainsi modifiée :

I. – La section 2 du chapitre II du titre II du livre VI de la quatrième partie du code du travail est ainsi modifiée :

1° Après l’article L. 4622‑9, sont insérés des articles L. 4622‑9‑1 à L. 4622‑9‑2 ainsi rédigés :

1° Après l’article L. 4622‑9, sont insérés des articles L. 4622‑9‑1 à L. 4622‑9‑3 ainsi rédigés :

« Art. L. 4622‑9‑1. – Dans le respect des missions générales prévues à l’article L. 4622‑2, le service de prévention et de santé au travail interentreprises fournit à ses entreprises adhérentes et à leurs travailleurs un ensemble socle de services en matière de prévention des risques professionnels, de suivi individuel des travailleurs et de prévention de la désinsertion professionnelle, dont la liste et les modalités sont définies par le comité national de prévention et de santé au travail et approuvées par voie réglementaire. En l’absence de décision du comité, à l’issue d’un délai déterminé par décret, cette liste et ces modalités sont déterminées par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 4622‑9‑1. – Le service de prévention et de santé au travail interentreprises fournit à ses entreprises adhérentes et à leurs travailleurs un ensemble socle de services qui doit couvrir l’intégralité des missions prévues à l’article L. 4622‑2 en matière de prévention des risques professionnels, de suivi individuel des travailleurs et de prévention de la désinsertion professionnelle, dont la liste et les modalités sont définies par le comité national de prévention et de santé au travail et approuvées par voie réglementaire. En l’absence de décision du comité, à l’issue d’un délai déterminé par décret, cette liste et ces modalités sont déterminées par décret en Conseil d’État.

« Dans le respect des missions générales prévues à l’article L. 4622‑2, il peut également leur proposer une offre de services complémentaires qu’il détermine.

« Dans le respect des missions générales prévues au même article L. 4622‑2, il peut également leur proposer une offre de services complémentaires qu’il détermine.

« Art. L. 4622‑9‑1‑1 (nouveau). – Chaque service de prévention et de santé au travail, y compris les services de santé au travail autres que ceux mentionnés à l’article L. 4622‑7, fait l’objet d’un agrément par l’autorité administrative, pour une durée de cinq ans, visant à s’assurer de sa conformité aux dispositions du présent titre. Cet agrément tient compte, le cas échéant, des résultats de la procédure de certification mentionnée à l’article L. 4622‑9‑2. Un cahier des charges national de cet agrément est défini par décret.

« Art. L. 4622‑9‑1‑1. – Chaque service de prévention et de santé au travail, y compris les services de santé au travail autres que ceux mentionnés à l’article L. 4622‑7, fait l’objet d’un agrément par l’autorité administrative, après avis du comité régional de prévention et de santé au travail compétent, pour une durée de cinq ans, visant à s’assurer de sa conformité aux dispositions du présent titre. Cet agrément tient compte, le cas échéant, des résultats de la procédure de certification mentionnée à l’article L. 4622‑9‑2. Un cahier des charges national de cet agrément est défini par décret.

« Si l’autorité administrative constate des manquements à ces dispositions, elle peut diminuer la durée de l’agrément ou y mettre fin, selon des modalités déterminées par décret.

« Si l’autorité administrative constate des manquements à ces dispositions, elle peut diminuer la durée de l’agrément ou y mettre fin, selon des modalités déterminées par décret.

« Art. L. 4622‑9‑1‑2 (nouveau). – I. – Lorsque les conditions d’organisation ou de fonctionnement du service de prévention et de santé au travail méconnaissent gravement les dispositions du présent titre, l’autorité administrative peut enjoindre son président de remédier à cette situation dans un délai qu’elle fixe. Ce délai doit être raisonnable et adapté à l’objectif recherché. Elle en informe le comité régional de prévention et de santé au travail.

« Cette injonction peut inclure des mesures de réorganisation et, le cas échéant, des mesures individuelles conservatoires, en application du présent code ou des accords collectifs en vigueur.

« II. – S’il n’est pas satisfait à l’injonction dans le délai fixé, l’autorité administrative peut désigner un administrateur provisoire pour une durée qui ne peut être supérieure à six mois, renouvelable une fois. Celui‑ci accomplit, au nom de l’autorité administrative et pour le compte de l’assemblée générale du service de prévention et de santé au travail, les actes d’administration urgents ou nécessaires pour mettre fin aux difficultés constatées. Il dispose à cette fin de tout ou partie des pouvoirs nécessaires à l’administration et à la direction du service, dans des conditions précisées par l’acte de désignation.

« L’administrateur ne doit pas, au cours des cinq années précédentes, avoir perçu à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement, une rétribution ou un paiement de la part du service concerné, ni s’être trouvé en situation de conseil de ce service ou de subordination par rapport à lui. Il doit, en outre, n’avoir aucun intérêt dans l’administration qui lui est confiée. Il justifie, pour ses missions, d’une assurance couvrant les conséquences financières de la responsabilité dans les conditions prévues à l’article L. 814‑5 du code de commerce, dont le coût est pris en charge par le service de prévention de santé au travail qu’il administre.

« Art. L. 4622‑9‑2. – Chaque service de prévention et de santé au travail interentreprises fait l’objet d’une procédure de certification, réalisée par un organisme indépendant, visant à porter une appréciation à l’aide de référentiels sur :

« Art. L. 4622‑9‑2. – Chaque service de prévention et de santé au travail interentreprises fait l’objet d’une procédure de certification, réalisée par un organisme indépendant, visant à porter une appréciation à l’aide de référentiels sur :

« 1° La qualité et l’effectivité des services rendus dans le cadre de l’ensemble socle de services ;

« 1° La qualité et l’effectivité des services rendus dans le cadre de l’ensemble socle de services ;

« 2° L’organisation et la continuité du service ainsi que la qualité des procédures suivies ;

« 2° L’organisation et la continuité du service ainsi que la qualité des procédures suivies ;

« 3° La gestion financière, la tarification et son évolution ;

« 3° La gestion financière, la tarification et son évolution ;

« 4° (nouveau) La conformité du traitement des données personnelles au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE ainsi qu’à la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

« 4° La conformité du traitement des données personnelles au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE ainsi qu’à la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

« Les référentiels et les principes guidant l’élaboration du cahier des charges de certification sont fixés par voie réglementaire, après avis du comité national de prévention et de santé au travail mentionné à l’article L. 4641‑2‑1. » ;

« Les référentiels et les principes guidant l’élaboration du cahier des charges de certification sont fixés par voie réglementaire, sur proposition du comité national de prévention et de santé au travail mentionné à l’article L. 4641‑2‑1 du présent code. En l’absence de proposition du comité à l’issue d’un délai déterminé par décret, ces référentiels et ces principes sont déterminés par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 4622‑9‑3 (nouveau). – Les services de prévention et de santé au travail peuvent comprendre un service de chargés de mission prévention de la désinsertion professionnelle et de maintien dans l’emploi qui prennent en charge les situations désignées par la cellule maintien en emploi des services de prévention et de santé au travail en collaboration avec le médecin du travail. » ;

Amdt n° 75 rect. ter

2° Le début du premier alinéa de l’article L. 4622‑10 est ainsi rédigé : « Dans le respect des missions générales prévues à l’article L. 4622‑2, de l’obligation de fournir l’ensemble socle de services prévu à l’article L. 4622‑9‑1, des orientations de la politique nationale en matière de protection et de promotion de la santé et de la sécurité au travail et d’amélioration des conditions de travail ainsi que de son volet régional, des priorités fixées par la branche professionnelle dans les cas de service de branche, et en fonction des réalités locales, les priorités spécifiques de chaque service de prévention et de santé au travail sont précisées dans un contrat… (le reste sans changement). »

2° Le premier alinéa de l’article L. 4622‑10 est ainsi rédigé :

« Dans le respect des missions générales prévues à l’article L. 4622‑2, de l’obligation de fournir l’ensemble socle de services prévu à l’article L. 4622‑9‑1, des orientations de la politique nationale en matière de protection et de promotion de la santé et de la sécurité au travail et d’amélioration des conditions de travail ainsi que de son volet régional, des priorités fixées par la branche professionnelle dans les cas de service de branche, et en fonction des réalités locales, les priorités spécifiques de chaque service de prévention et de santé au travail sont précisées dans un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens conclu entre le service, d’une part, l’autorité administrative et les organismes de sécurité sociale compétents, d’autre part, après avis des organisations d’employeurs, des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national, des agences régionales de santé et, le cas échéant, des organismes professionnels de santé, de sécurité et des conditions de travail concernés. »

I bis (nouveau). – Le décret mentionné au dernier alinéa de l’article L. 4622‑9‑2 du code du travail est publié au plus tard le 30 juin 2022. À compter de son entrée en vigueur, les services de prévention et de santé au travail disposent d’un délai de deux ans pour obtenir leur certification. Pendant ce délai, les agréments arrivant à échéance peuvent être renouvelés dans les conditions applicables à la date de promulgation de la présente loi.

Amdts n° 187, n° 226(s/amdt)

II (nouveau). – Après l’article L. 717‑3 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 717‑3‑1 ainsi rédigé :

II. – (Non modifié)

« Art. L. 717‑3‑1. – I. – La caisse centrale de la mutualité sociale agricole coordonne la mise en œuvre, par les services de santé au travail des caisses de mutualité sociale agricole, de l’ensemble socle de services prévu à l’article L. 4622‑9‑1 du code du travail. Celui‑ci est adapté à ces services selon des modalités fixées par décret, après avis du comité national de prévention et de santé au travail prévu à l’article L. 4641‑2‑1 du même code.

« La caisse centrale de la mutualité sociale agricole peut proposer une offre de services complémentaires prévue à l’article L. 4622‑9‑1 dudit code. Elle coordonne sa mise en œuvre par les services de santé au travail des caisses de mutualité sociale agricole.

« II. – Les référentiels et les principes guidant l’élaboration du cahier des charges de certification prévu à l’article L. 4622‑9‑2 du code du travail, adaptés aux modalités d’organisation et de fonctionnement des services de santé au travail des caisses de mutualité sociale agricole, sont fixés par décret, après avis du comité national de prévention et de santé au travail mentionné à l’article L. 4641‑2‑1 du même code. »

Article 61

Article 61

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Article 8 bis (nouveau)

L’article L. 4622‑4 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour assurer l’ensemble de leurs missions, ces services peuvent par convention recourir aux compétences des services de prévention et de santé au travail mentionnés à l’article L. 4622‑7. »

Amdt n° 227

Article 9

Article 9

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I. – L’article L. 4622‑6 du code du travail est ainsi modifié :

I. – L’article L. 4622‑6 du code du travail est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

1° Le deuxième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Au sein des services communs à plusieurs établissements ou à plusieurs entreprises constituant une unité économique et sociale, ces frais sont répartis proportionnellement au nombre des salariés.

« Au sein des services communs à plusieurs établissements ou à plusieurs entreprises constituant une unité économique et sociale, ces frais sont répartis proportionnellement au nombre des salariés comptant chacun pour une unité.

« Au sein des services de prévention et de santé au travail interentreprises, les services obligatoires prévus à l’article L. 4622‑9‑1 font l’objet d’une cotisation proportionnelle au nombre de travailleurs suivis. Les services complémentaires proposés et l’offre spécifique de services prévue à l’article L. 4621‑3 font l’objet d’une facturation sur la base d’une grille tarifaire. Le montant des cotisations et la grille tarifaire sont approuvés par l’assemblée générale. » ;

« Au sein des services de prévention et de santé au travail interentreprises, les services obligatoires prévus à l’article L. 4622‑9‑1 font l’objet d’une cotisation proportionnelle au nombre de travailleurs suivis comptant chacun pour une unité. Les services complémentaires proposés et l’offre spécifique de services prévue à l’article L. 4621‑3 font l’objet d’une facturation sur la base d’une grille tarifaire. Le montant des cotisations et la grille tarifaire sont approuvés par l’assemblée générale.

« Un décret détermine les conditions dans lesquelles le montant des cotisations ne doit pas s’écarter au‑delà d’un pourcentage, fixé par décret, du coût moyen national de l’ensemble socle de services mentionné à l’article L. 4622‑9‑1. » ;

2° Au dernier alinéa, la référence : « au deuxième alinéa » est remplacée par la référence : « aux deuxième et troisième alinéas du présent article » ;

2° Au dernier alinéa, la référence : « au deuxième alinéa » est remplacée par les références : « aux deuxième et troisième alinéas du présent article » ;

3° (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux deuxième et troisième alinéas du présent article, les dépenses du service de santé au travail des employeurs mentionnés à l’article L. 717‑1 du code rural et de la pêche maritime sont couvertes selon les modalités prévues aux articles L. 717‑2, L. 717‑2‑1 et L. 717‑3‑1 du même code. »

« Par dérogation aux deuxième et troisième alinéas du présent article, les dépenses du service de santé au travail des employeurs mentionnés à l’article L. 717‑1 du code rural et de la pêche maritime sont couvertes selon les modalités prévues aux articles L. 717‑2, L. 717‑2‑1 et L. 717‑3‑1 du même code. »

II (nouveau). – Après le quatrième alinéa de l’article L. 717‑2‑1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

II. – (Non modifié)

« – le cas échéant, la grille tarifaire applicable à l’offre de services complémentaires mentionnée à L. 717‑3‑1. »

Article 64

Article 64

#

 

Article 10

Article 10

Article 10

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La section 2 du chapitre II du titre II du livre VI de la quatrième partie du code du travail est complétée par un article L. 4622‑16‑1 ainsi rédigé :

La section 2 du chapitre II du titre II du livre VI de la quatrième partie du code du travail est ainsi modifiée :

1° (nouveau) L’article L. 4622‑16 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il rend compte de ces actions dans un rapport annuel d’activité qui comprend des données relatives à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. » ;

2° Il est ajouté un article L. 4622‑16‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4622‑16‑1. – Le service de prévention et de santé au travail interentreprises communique à ses adhérents ainsi qu’au comité régional de prévention et de santé au travail et rend publics :

« Art. L. 4622‑16‑1. – Le service de prévention et de santé au travail interentreprises communique à ses adhérents ainsi qu’au comité régional de prévention et de santé au travail et rend publics :

« 1° Les statuts ;

« 1° (Supprimé)

« 2° Les résultats de sa dernière procédure de certification ;

« 2° (Supprimé)

« 3° Le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens prévu à l’article L. 4622‑10 ;

« 3° (Supprimé)

« 4° Le projet de service pluriannuel ;

« 4° (Supprimé)

« 5° L’ensemble socle de services ;

« 5° Son offre de services relevant de l’ensemble socle mentionné à l’article L. 4622‑9‑1 ;

« 6° L’offre de services complémentaires ;

« 6° Son offre de services complémentaires ;

« 7° Le dernier rapport annuel d’activité, qui comprend des données relatives à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;

« 7° (Supprimé)

« 8° Les indicateurs de son activité, dont la typologie des travailleurs suivis en fonction de leur statut ;

« 8° (Supprimé)

« 9° Le montant des cotisations, la grille tarifaire et leur évolution.

« 9° Le montant des cotisations, la grille tarifaire et leur évolution ;

« 10° (nouveau) L’ensemble des documents dont la liste est fixée par décret.

« Les conditions de transmission et de publicité de ces documents sont précisées par décret. »

« Les conditions de transmission et de publicité de ces documents sont précisées par décret. »

Article 11

Article 11

#

I. – La section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :

I. – La section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :

1° L’article L. 1111‑17 est complété par un IV ainsi rédigé :

1° L’article L. 1111‑17 est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – Le médecin du travail chargé du suivi de l’état de santé d’une personne peut accéder à son dossier médical partagé et l’alimenter, sous réserve de son consentement exprès et de son information préalable quant aux possibilités de restreindre l’accès au contenu de son dossier. » ;

« IV. – Les professionnels de santé chargés du suivi de l’état de santé d’une personne en application du premier alinéa de l’article L. 4624‑1 du code du travail peuvent accéder à son dossier médical partagé et l’alimenter, sous réserve de son consentement exprès et de son information préalable quant aux possibilités de restreindre l’accès à tout ou partie du contenu de son dossier.

« L’accès au dossier médical partagé ne peut être accordé oralement par son titulaire à l’un des professionnels de santé mentionnés au même premier alinéa. La demande d’accès du professionnel de santé est effectuée de façon dématérialisée conformément à une procédure définie par voie réglementaire qui permet, par l’intermédiaire de l’application ou du site internet de consultation du dossier médical partagé, d’alerter son titulaire du dépôt de cette demande et de l’informer quant aux possibilités de ne pas y répondre, ou de refuser ou de restreindre l’accès au contenu de son dossier.

« Les informations consultées dans le dossier médical partagé par le professionnel de santé sont confidentielles et ne peuvent pas être communiquées à l’employeur de la personne ou à un employeur auprès duquel la personne sollicite un emploi. » ;

2° Le quatrième alinéa de l’article L. 1111‑18 est supprimé.

2° Le quatrième alinéa de l’article L. 1111‑18 est supprimé ;

3° (nouveau) Au second alinéa de l’article L. 1111‑21, les deux occurrences de la référence : « et II » sont remplacées par les références : « , II et IV ».

II (nouveau). – Le chapitre IV du titre II du livre VI de la quatrième partie du code du travail est ainsi modifié :

II. – (Non modifié)

1° À la troisième phrase du II de l’article L. 4624‑7, après le mot : « travail », sont insérés les mots : « , à l’exception des données recueillies dans le dossier médical partagé en application du IV de l’article L. 1111‑17 du code de la santé publique, » ;

2° Après l’article L. 4624‑8, il est inséré un article L. 4624‑8‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4624‑8‑1. – Le travailleur peut s’opposer à l’accès des professionnels chargés du suivi de son état de santé en application de l’article L. 4624‑1 du présent code à son dossier médical partagé mentionné à l’article L. 1111‑14 du code de la santé publique. Ce refus ne constitue pas une faute et ne peut servir de fondement à l’avis d’inaptitude mentionné à l’article L. 4624‑4 du présent code. Il n’est pas porté la connaissance de l’employeur. »

III (nouveau). – Au premier alinéa du 2° du I de l’article 51 de la loi n° 2019‑774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième ».

III. – (Supprimé)

Amdt n° 228

Article 12

Article 12

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L’article L. 4624‑8 du code du travail, dans sa rédaction résultant de l’article 51 de la loi n° 2019‑774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, est ainsi modifié :

I. – L’article L. 4624‑8 du code du travail est ainsi modifié :

1° A (nouveau) À la première phrase, après la deuxième occurrence du mot : « travail », sont insérés les mots : « ou, le cas échéant, par le médecin praticien correspondant » ;

1° A La première phrase est ainsi modifiée :

a) (nouveau) Les mots : « intégré au dossier médical partagé » sont supprimés ;

b) Après la deuxième occurrence du mot : « travail », sont insérés les mots : « ou, le cas échéant, un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l’article L. 4624‑1 » ;

1° Les deuxième et avant‑dernière phrases sont supprimées ;

1° Les deuxième et avant‑dernière phrases sont supprimées ;

1° bis (nouveau) À la dernière phrase, les mots : « même code » sont remplacés par les mots : « code de la santé publique » ;

1° bis À la dernière phrase, les mots : « même code » sont remplacés par les mots : « code de la santé publique » ;

2° Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :

2° Sont ajoutés six alinéas ainsi rédigés :

« Pour chaque titulaire, l’identifiant du dossier médical en santé au travail est l’identifiant de santé mentionné à l’article L. 1111‑8‑1 du même code, lorsqu’il dispose d’un tel identifiant.

« Pour chaque titulaire, l’identifiant du dossier médical en santé au travail est l’identifiant de santé mentionné à l’article L. 1111‑8‑1 du même code, lorsqu’il dispose d’un tel identifiant.

« Le dossier médical en santé au travail est accessible au médecin praticien correspondant et aux professionnels de santé chargés d’assurer, sous l’autorité du médecin du travail, le suivi de l’état de santé d’une personne en application du premier alinéa de l’article L. 4624‑1 du présent code, sauf opposition de l’intéressé.

« Le médecin du travail ou, le cas échéant, l’un des professionnels de santé mentionnés au même premier alinéa, saisit dans le dossier médical en santé au travail l’ensemble des données d’exposition du travailleur à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L. 4161‑1 ou toute autre donnée d’exposition à un risque professionnel qu’il estime de nature à affecter l’état de santé du travailleur. Pour la collecte de ces données, le médecin du travail ou le professionnel de santé tient compte des études de poste, des fiches de données de sécurité transmises par l’employeur, du document unique d’évaluation des risques professionnels mentionné à l’article L. 4121‑3‑1 et de la fiche d’entreprise. Les informations relatives à ces expositions sont confidentielles et ne peuvent pas être communiquées à un employeur auprès duquel le travailleur sollicite un emploi.

« Les éléments nécessaires au développement de la prévention ainsi qu’à la coordination, à la qualité et à la continuité des soins au sein du dossier médical en santé au travail sont accessibles, uniquement à des fins de consultation, aux professionnels de santé exerçant sous l’autorité du médecin du travail et aux professionnels de santé participant à la prise en charge du travailleur mentionnés aux articles L. 1110‑4 et L. 1110‑12 du code de la santé publique, sous réserve du consentement du travailleur préalablement informé.

« Les éléments nécessaires au développement de la prévention ainsi qu’à la coordination, à la qualité et à la continuité des soins au sein du dossier médical en santé au travail sont versés, sous réserve du consentement du travailleur préalablement informé, dans le dossier médical partagé au sein d’un volet relatif à la santé au travail dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 1111‑15 du code de la santé publique. Ces éléments sont accessibles, uniquement à des fins de consultation, aux professionnels de santé participant à la prise en charge du travailleur mentionnés aux articles L. 1110‑4 et L. 1110‑12 du même code, sous réserve du consentement du travailleur préalablement informé.

« Lorsque le travailleur relève de plusieurs services de prévention et de santé au travail ou cesse de relever d’un de ces services, son dossier médical en santé au travail est accessible au service compétent pour assurer la continuité du suivi, sauf refus du travailleur.

« Lorsque le travailleur relève de plusieurs services de prévention et de santé au travail ou cesse de relever d’un de ces services, son dossier médical en santé au travail est accessible au service compétent pour assurer la continuité du suivi, sauf refus du travailleur.

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, fixe les modalités de mise en œuvre du présent article. »

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, fixe les modalités de mise en œuvre du présent article. »

II (nouveau). – Après le deuxième alinéa de l’article L. 1111‑15 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le dossier médical partagé comporte un volet relatif à la santé au travail dans lequel sont versés, sous réserve du consentement de l’intéressé préalablement informé, les éléments de son dossier médical en santé au travail nécessaires au développement de la prévention ainsi qu’à la coordination, à la qualité et à la continuité des soins. Les catégories d’informations susceptibles d’être intégrées dans ce volet sont définies par la Haute Autorité de santé dans le cadre de recommandations de bonne pratique. Ce volet comprend les données d’exposition saisies dans le dossier médical en santé au travail en application du quatrième alinéa de l’article L. 4624‑8 du code du travail. »

III (nouveau). – Le cinquième alinéa de l’article L. 4624‑8 du code du travail et le troisième alinéa de l’article L. 1111‑15 du code de la santé publique, dans leur rédaction résultant de la présente loi, entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2024.

Amdt n° 229

Article 13

Article 13

#

Le 11° du I de l’article L. 1461‑1 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

I. – (Non modifié)

« 11° Les données issues des dossiers médicaux en santé au travail prévus à l’article L. 4624‑8 du code du travail. »

II (nouveau). – Après l’article L. 4624‑8 du code du travail, il est inséré un article L. 4624‑8‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 4624‑8‑2. – Afin de garantir l’échange, le partage, la sécurité et la confidentialité des données de santé à caractère personnel, les systèmes d’information ou les services ou outils numériques destinés à être utilisés par les professionnels de santé exerçant pour le compte des services de prévention et de santé au travail ainsi que par les personnes exerçant sous leur autorité doivent être conformes aux référentiels d’interopérabilité et de sécurité élaborés par le groupement d’intérêt public mentionné à l’article L. 1111‑24 du code de la santé publique, le cas échéant adaptés aux spécificités de l’activité des services de prévention et de santé au travail, pour le traitement de ces données, leur conservation sur support informatique et leur transmission par voie électronique.

« La conformité aux référentiels d’interopérabilité et de sécurité mentionnée au premier alinéa du présent article conditionne la certification prévue à l’article L. 4622‑9‑2 du présent code. »

III (nouveau). – Le II entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2024.

TITRE III

MIEUX ACCOMPAGNER CERTAINS PUBLICS, NOTAMMENT VULNÉRABLES ou en situation de handicap, ET LUTTER CONTRE LA DÉSINSERTION PROFESSIONNELLE

TITRE III

MIEUX ACCOMPAGNER CERTAINS PUBLICS, NOTAMMENT VULNÉRABLES OU EN SITUATION DE HANDICAP, ET LUTTER CONTRE LA DÉSINSERTION PROFESSIONNELLE

Article 14

Article 14

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Après l’article L. 4622‑8 du code du travail, il est inséré un article L. 4622‑8‑1 ainsi rédigé :

Après l’article L. 4622‑8 du code du travail, il est inséré un article L. 4622‑8‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4622‑8‑1. – Le service de prévention et de santé au travail comprend une cellule pluridisciplinaire de prévention de la désinsertion professionnelle chargée :

« Art. L. 4622‑8‑1. – Le service de prévention et de santé au travail comprend une cellule pluridisciplinaire de prévention de la désinsertion professionnelle chargée :

« 1° De proposer des actions de sensibilisation ;

« 1° De proposer des actions de sensibilisation ;

« 2° D’identifier les situations individuelles ;

« 2° D’identifier les situations individuelles ;

« 3° De proposer, en lien avec l’employeur et le travailleur, un plan de retour au travail comprenant notamment des mesures individuelles d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail ou des mesures d’aménagement du temps de travail justifiées par des considérations relatives notamment à l’âge ou à l’état de santé physique et mentale du travailleur.

« 3° De proposer, en lien avec l’employeur et le travailleur, les mesures individuelles prévues à l’article L. 4624‑3 ;

« 4° (nouveau) De procéder à l’information prévue à l’article L. 4622‑2‑1 ;

Amdt n° 230

« 5° (nouveau) De participer à l’accompagnement vers les dispositifs de prévention de la désinsertion professionnelle prévus à l’article L. 323‑3‑1 du code de la sécurité sociale.

« La cellule mentionnée au premier alinéa du présent article est animée et coordonnée par un médecin du travail. Le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens mentionné à l’article L. 4622‑10 fixe des exigences minimales relatives à sa composition.

« Dans le cadre de la mise en place de la cellule mentionnée au premier alinéa du présent article, des chargés de mission prévention de la désinsertion professionnelle et maintien dans l’emploi peuvent être recrutés pour prendre en charge les dossiers les plus complexes en lien avec le médecin du travail, l’employeur et le salarié pour la recherche, l’accompagnement de mise en œuvre de solutions pour le maintien dans l’emploi et la prévention de la désinsertion professionnelle.

Amdt n° 76 rect. ter

« Cette cellule remplit ses missions en collaboration avec les professionnels de santé chargés des soins, le service du contrôle médical mentionné à l’article L. 315‑1 du code de la sécurité sociale, les organismes locaux et régionaux d’assurance maladie et le service social mentionné au 4° de l’article L. 215‑1 du même code, dans le cadre des missions qui leur sont confiées en application du 3° de l’article L. 221‑1 et de l’article L. 262‑1 dudit code, les acteurs chargés du dispositif d’emploi accompagné défini à l’article L. 5213‑2‑1 du présent code, les acteurs de la compensation du handicap et les acteurs de la préorientation et de la réadaptation professionnelles mentionnés à l’article L. 5214‑3‑1, aux 3° et 4° de l’article L. 5211‑2 du présent code et au b du 5° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles et les organismes intervenant en matière d’insertion professionnelle. »

« Cette cellule remplit ses missions en collaboration avec les professionnels de santé chargés des soins, le service du contrôle médical mentionné à l’article L. 315‑1 du code de la sécurité sociale, les organismes locaux et régionaux d’assurance maladie et le service social mentionné au 4° de l’article L. 215‑1 du même code, dans le cadre des missions qui leur sont confiées en application du 3° de l’article L. 221‑1 et de l’article L. 262‑1 dudit code, les acteurs chargés du dispositif d’emploi accompagné défini à l’article L. 5213‑2‑1 du présent code, les acteurs de la compensation du handicap et les acteurs de la préorientation et de la réadaptation professionnelles mentionnés à l’article L. 5214‑3‑1, aux 3° et 4° de l’article L. 5211‑2 du présent code et au b du 5° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles et les organismes intervenant en matière d’insertion professionnelle.

« Elle peut être mutualisée, sur autorisation de l’autorité administrative, entre plusieurs services de prévention et de santé au travail agréés dans la même région. »

Article 14 bis

Article 14 bis

#

 (nouveau)

Article 14 bis

Article 14 bis

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I. – Le chapitre V du titre Ier du livre III du code de la sécurité sociale est complété par un article L. 315‑4 ainsi rédigé :

I. – Le chapitre V du titre Ier du livre III du code de la sécurité sociale est complété par un article L. 315‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 315‑4. – Lorsque les arrêts de travail de l’assuré qui ont été adressés à l’organisme lui servant des prestations à ce titre remplissent des conditions fixées par décret ou lorsqu’ils font apparaître un risque de désinsertion professionnelle, selon des conditions fixées par décret, l’organisme ou, selon le cas, le service du contrôle médical transmet au service de prévention et de santé au travail mentionné à l’article L. 4622‑2 du code du travail dont relève l’assuré, sous réserve de l’accord de ce dernier, des informations relatives aux arrêts de travail. Un décret précise le contenu des informations transmises ainsi que les conditions dans lesquelles cette transmission, réalisée de façon dématérialisée, est effectuée, le cas échéant selon les modalités définies au II de l’article L. 1110‑4 du code de la santé publique. »

« Art. L. 315‑4. – Lorsque les arrêts de travail de l’assuré qui ont été adressés à l’organisme lui servant des prestations à ce titre remplissent des conditions fixées par décret ou lorsqu’ils font apparaître un risque de désinsertion professionnelle, selon des conditions fixées par décret, l’organisme ou, selon le cas, le service du contrôle médical transmet au service de prévention et de santé au travail mentionné à l’article L. 4622‑2 du code du travail dont relève l’assuré, sous réserve de l’accord de ce dernier, des informations relatives aux arrêts de travail. Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise le contenu des informations transmises ainsi que les conditions dans lesquelles cette transmission, réalisée de façon dématérialisée, est effectuée, le cas échéant selon les modalités définies au II de l’article L. 1110‑4 du code de la santé publique. »

II. – Après l’article L. 4622‑8 du code du travail, il est inséré un article L. 4622‑8‑2 ainsi rédigé :

II. – La quatrième partie du code du travail est ainsi modifiée :

Amdt n° 231

1° Après l’article L. 4622‑2, il est inséré un article L. 4622‑2‑1 ainsi rédigé :

Amdt n° 231

« Art. L. 4622‑8‑2. – Dans le cadre de ses missions de prévention de la désinsertion professionnelle, la cellule pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 4622‑8‑1 informe le service du contrôle médical mentionné à l’article L. 315‑1 du code de la sécurité sociale, les organismes locaux et régionaux d’assurance maladie et le service social mentionné au 4° de l’article L. 215‑1 du même code, selon des modalités définies par décret, lorsqu’elle accompagne des travailleurs qui ont fait l’objet de la transmission d’informations mentionnée à l’article L. 315‑4 dudit code. Sous réserve de l’accord du travailleur, elle leur transmet des informations relatives au poste et aux conditions de travail de l’intéressé. »

« Art. L. 4622‑2‑1. – Dans le cadre de ses missions de prévention de la désinsertion professionnelle, le service de prévention et de santé au travail informe le service du contrôle médical mentionné à l’article L. 315‑1 du code de la sécurité sociale, les organismes locaux et régionaux d’assurance maladie et le service social mentionné au 4° de l’article L. 215‑1 du même code, selon des modalités définies par décret, lorsqu’il accompagne des travailleurs qui ont fait l’objet de la transmission d’informations mentionnée à l’article L. 315‑4 dudit code. Sous réserve de l’accord du travailleur, il leur transmet des informations relatives au poste et aux conditions de travail de l’intéressé. » ;

Amdt n° 231

2° (nouveau) L’article L. 4822‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Amdt n° 231

« Pour l’application à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon de l’article L. 4622‑2‑1, les mots : “les organismes locaux et régionaux d’assurance maladie” sont remplacés par les mots : “la caisse de prévoyance sociale de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon”. »

Amdt n° 231

II bis (nouveau). – Le treizième alinéa de l’article 9 de l’ordonnance n° 77‑1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales est complété par la référence : « et L. 315‑4 ».

III. – Les I et II entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

III. – Les I, II et II bis entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

Article 14 ter

Article 14 ter

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 (nouveau)

Article 14 ter

Article 14 ter

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L’article L. 5213‑6‑1 du code du travail est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

L’article L. 5213‑6‑1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le référent peut être chargé de faire le lien avec les services de prévention et de santé au travail, dans l’objectif de contribuer au maintien dans l’emploi des personnes en situation de handicap et de prévenir la désinsertion professionnelle.

(Alinéa supprimé)

« Il peut être associé au rendez‑vous de liaison prévu à l’article L. 1226‑1‑3 ainsi qu’aux échanges visant à proposer des mesures individuelles prévus à l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 4624‑2‑2. »

« À la demande du travailleur concerné, le référent participe au rendez‑vous de liaison prévu à l’article L. 1226‑1‑3 ainsi qu’aux échanges visant à proposer des mesures individuelles prévus à l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 4624‑2‑2. Il est tenu à une obligation de discrétion à l’égard des informations à caractère personnel qu’il est amené à connaître dans ce cadre. »

Article 15

Article 15

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L’article L. 4624‑1 du code du travail est ainsi modifié :

L’article L. 4624‑1 du code du travail est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

2° Avant le dernier alinéa, il est inséré un II ainsi rédigé :

2° Avant le dernier alinéa, il est inséré un II ainsi rédigé :

« II. – Les professionnels de santé mentionnés au premier alinéa du I du présent article peuvent recourir à des pratiques médicales ou de soins à distance utilisant les technologies de l’information et de la communication pour le suivi individuel du travailleur, compte tenu de son état de santé physique et mentale. Le consentement du travailleur est recueilli préalablement. La mise en œuvre de ces pratiques garantit le respect de la confidentialité des échanges entre le professionnel de santé et le travailleur.

« II. – Les professionnels de santé mentionnés au premier alinéa du I peuvent recourir à des pratiques médicales ou de soins à distance utilisant les technologies de l’information et de la communication pour le suivi individuel du travailleur, compte tenu de son état de santé physique et mentale. Le consentement du travailleur est recueilli préalablement. La mise en œuvre de ces pratiques garantit le respect de la confidentialité des échanges entre le professionnel de santé et le travailleur. Les services de prévention et de santé au travail et les professionnels de santé mentionnés au même premier alinéa, utilisateurs des technologies de l’information et de la communication pour le suivi individuel du travailleur, s’assurent que l’usage de ces technologies est conforme aux référentiels d’interopérabilité et de sécurité mentionnés à l’article L. 1470‑5 du code de la santé publique, le cas échéant adaptés aux spécificités de l’activité des services de prévention et de santé au travail.

Amdt n° 232

« S’il considère que l’état de santé du travailleur ou les risques professionnels auxquels celui‑ci est exposé le justifient, le professionnel de santé recourant aux technologies de l’information et de la communication pour le suivi individuel du travailleur peut proposer à ce dernier que son médecin traitant ou un professionnel médical choisi par le travailleur participe à la téléconsultation. En cas de consentement du travailleur, le médecin traitant ou le professionnel médical choisi par le travailleur peut participer à la téléconsultation à distance ou en étant présent auprès du travailleur.

« Les modalités d’application du premier alinéa du présent II sont déterminées par décret en Conseil d’État. » ;

« Les modalités d’application des premier et deuxième alinéas du présent II sont déterminées par décret en Conseil d’État. » ;

3° Le dernier alinéa est supprimé.

3° Le même dernier alinéa est supprimé.

Article 16

Article 16

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Après l’article L. 4624‑2‑1 du code du travail, il est inséré un article L. 4624‑2‑2 ainsi rédigé :

Le code du travail est ainsi modifié :

« Art. L. 4624‑2‑2. – Le travailleur est examiné par le médecin du travail au cours d’une visite médicale de mi‑carrière organisée à une échéance déterminée par accord de branche ou, à défaut, durant l’année civile de son quarante‑cinquième anniversaire.

1° Après le sixième alinéa de l’article L. 4624‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Cet examen médical peut être anticipé et organisé conjointement à une autre visite médicale lorsque le travailleur doit être examiné par le médecin du travail deux ans avant l’échéance prévue au premier alinéa.

« Lorsque le travailleur est âgé d’au moins quarante‑cinq ans, la visite d’information et de prévention vise également à apprécier l’adéquation entre son poste de travail et son état de santé en tenant compte des facteurs de risques professionnels auquel il est exposé, à évaluer les risques de désinsertion professionnelle et à le sensibiliser sur les enjeux du vieillissement au travail et sur la prévention des risques professionnels. » ;

« L’examen médical vise à :

2° L’article L. 4624‑2 est complété par un III ainsi rédigé :

« 1° Établir un état des lieux de l’adéquation entre le poste de travail et l’état de santé du travailleur, à date, en tenant compte des expositions à des facteurs de risques professionnels auxquelles il a été soumis ;

« III. – Lorsque le travailleur est âgé d’au moins quarante‑cinq ans, l’examen médical d’aptitude vise également à apprécier l’adéquation entre son poste de travail et son état de santé en tenant compte des facteurs de risques professionnels auquel il est exposé, à évaluer les risques de désinsertion professionnelle et à le sensibiliser sur les enjeux du vieillissement au travail et sur la prévention des risques professionnels. » ;

« 2° Évaluer les risques de désinsertion professionnelle, en prenant en compte l’évolution des capacités du travailleur en fonction de son parcours professionnel, de son âge et de son état de santé ;

3° Après le II de l’article L. 6315‑1, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« 3° Sensibiliser le travailleur aux enjeux du vieillissement au travail et sur la prévention des risques professionnels.

« II bis. – Lorsque le salarié est âgé d’au moins quarante‑cinq ans, l’entretien professionnel mentionné au II porte également sur l’adéquation entre son poste de travail et son état de santé, sur les risques de désinsertion professionnelle, sur les enjeux du vieillissement au travail et sur la prévention des risques professionnels auxquels il est exposé. »

« Le médecin du travail peut proposer, par écrit et après échange avec le travailleur et l’employeur, les mesures prévues à l’article L. 4624‑3.

(Alinéa supprimé)

« La visite de mi‑carrière peut être réalisée par un infirmier de santé au travail exerçant en pratique avancée. Celui‑ci ne peut proposer les mesures mentionnées à l’avant‑dernier alinéa du présent article. À l’issue de la visite, l’infirmier peut, s’il l’estime nécessaire, orienter sans délai le travailleur vers le médecin du travail. »

(Alinéa supprimé)

Article 17

Article 17

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I. – Le code du travail est ainsi modifié :

Le code du travail est ainsi modifié :

1° Avant le dernier alinéa de l’article L. 1251‑22, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

1° Après le deuxième alinéa de l’article L. 1251‑22, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’entreprise utilisatrice dispose de son propre service de prévention et de santé au travail, les salariés peuvent être suivis par celui‑ci, dans le cadre d’une convention conclue avec l’entreprise de travail temporaire. » ;

« Lorsque l’entreprise utilisatrice dispose de son propre service de prévention et de santé au travail, les salariés peuvent être suivis par celui‑ci, dans le cadre d’une convention conclue avec l’entreprise de travail temporaire. » ;

2° Le chapitre Ier du titre II du livre VI de la quatrième partie est complété par un article L. 4621‑3 ainsi rédigé :

2° Le chapitre Ier du titre II du livre VI de la quatrième partie est complété par des articles L. 4621‑3 et L. 4621‑4 ainsi rédigés :

« Art. L. 4621‑3. – Les travailleurs indépendants relevant du livre VI du code de la sécurité sociale peuvent s’affilier au service de prévention et de santé au travail interentreprises de leur choix.

« Art. L. 4621‑3. – Les travailleurs indépendants relevant du livre VI du code de la sécurité sociale peuvent s’affilier au service de prévention et de santé au travail interentreprises de leur choix.

« Ils bénéficient d’une offre spécifique de services en matière de prévention, de suivi individuel et de prévention de la désinsertion professionnelle.

« Ils bénéficient d’une offre spécifique de services en matière de prévention, de suivi individuel et de prévention de la désinsertion professionnelle.

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret. » ;

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret.

« Art. L. 4621‑4 (nouveau). – Le chef de l’entreprise affiliée à un service de prévention et de santé au travail interentreprises peut bénéficier de l’offre de services proposée aux salariés. Il n’est pas pris en compte dans le calcul de la cotisation mentionnée à l’article L. 4622‑6. » ;

3° Après l’article L. 4622‑5, il est inséré un article L. 4622‑5‑1 ainsi rédigé :

3° Après l’article L. 4622‑5, il est inséré un article L. 4622‑5‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4622‑5‑1. – Sans préjudice de l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 1251‑22, lorsqu’une entreprise dispose de son propre service de prévention et de santé au travail, ce service peut assurer, dans des conditions fixées par convention, le suivi individuel de l’état de santé des travailleurs, salariés ou non salariés, qui exercent leur activité sur le site de l’entreprise.

« Art. L. 4622‑5‑1. – Sans préjudice du troisième alinéa de l’article L. 1251‑22, lorsqu’une entreprise dispose de son propre service de prévention et de santé au travail, ce service peut assurer, dans des conditions fixées par convention, le suivi individuel de l’état de santé des travailleurs, salariés ou non salariés, qui exercent leur activité sur le site de l’entreprise.

« Lorsque des salariés d’entreprises extérieures exercent des activités, dont la nature et la durée sont précisées par décret, sur le site d’une entreprise disposant de son propre service de prévention et de santé au travail, la prévention des risques professionnels auxquels sont exposés ces salariés, prévue aux 1°, 1° bis, 2°, 4° et 5° de l’article L. 4622‑2, est assurée de manière conjointe dans le cadre d’une convention conclue entre le service précité et les services de prévention et de santé au travail dont relèvent ces salariés. »

« Lorsque des salariés d’entreprises extérieures exercent des activités, dont la nature et la durée sont précisées par décret, sur le site d’une entreprise disposant de son propre service de prévention et de santé au travail, la prévention des risques professionnels auxquels sont exposés ces salariés, prévue aux 1°, 1° bis, 2°, 4° et 5° de l’article L. 4622‑2, est assurée de manière conjointe dans le cadre d’une convention conclue entre le service précité et les services de prévention et de santé au travail dont relèvent ces salariés. »

Article 84

Article 84

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Article 17 bis A (nouveau)

À titre expérimental et pour une durée de trois ans, les professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l’article L. 4624‑1 du code du travail peuvent réaliser des actions de prévention collective à destination des salariés d’entreprises de travail temporaire afin de prévenir les risques professionnels auxquels ils sont exposés. Ces actions peuvent être réalisées en lien avec des intervenants extérieurs qualifiés.

Les conditions d’application de cette expérimentation sont déterminées par décret.

Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de cette expérimentation.

Amdt n° 233

Article 17 bis

Article 17 bis

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 (nouveau)

Article 17 bis

Article 17 bis

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(Conforme)

Amdts n° 27 rect., n° 175 rect. ter, n° 178 rect. bis, n° 190

Après l’article L. 4624‑1 du code du travail, il est inséré un article L. 4624‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4624‑1‑1. – En cas de pluralité d’employeurs, le suivi de l’état de santé des travailleurs occupant des emplois identiques est mutualisé suivant des modalités définies par décret. »

Article 87

Article 87

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Article 17 ter (nouveau)

Article 17 ter

Article 17 ter

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Le chapitre V du titre II du livre VI de la quatrième partie du code du travail est complété par un article L. 4625‑3 ainsi rédigé :

Le chapitre V du titre II du livre VI de la quatrième partie du code du travail est complété par un article L. 4625‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 4625‑3. – Un décret détermine les modalités de mise en œuvre du suivi de l’état de santé des salariés et des assistants maternels du particulier employeur. »

« Art. L. 4625‑3. – Les particuliers employeurs adhèrent, moyennant une contribution dont le montant est fixé par accord collectif de branche étendu, à un service de prévention et de santé au travail.

Amdt n° 170

« L’association paritaire mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 133‑7 du code de la sécurité sociale est chargée au nom et pour le compte des particuliers employeurs d’organiser la mise en œuvre de la prévention des risques et de la surveillance médicale des salariés et de désigner le ou les services de prévention et de santé au travail chargés du suivi des salariés sur les territoires, services avec lesquels elle conventionne.

Amdt n° 170

« Elle délègue par voie de convention aux organismes de recouvrement mentionnés au même article L. 133‑7 la collecte de la contribution mentionnée au premier alinéa du présent article et le recueil des données, auprès des employeurs et de leurs salariés, nécessaires à la mise en œuvre du deuxième alinéa. »

Amdt n° 170

Article 18

Article 18

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Le code du travail est ainsi modifié :

Le code du travail est ainsi modifié :

1° La section 1 du chapitre VI du titre II du livre II de la première partie est complétée par un article L. 1226‑1‑3 ainsi rédigé :

1° La section 1 du chapitre VI du titre II du livre II de la première partie est complétée par un article L. 1226‑1‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 1226‑1‑3. – Lorsque la durée de l’absence au travail du salarié mentionnée au premier alinéa de l’article L. 1226‑1 est supérieure à une durée fixée par décret, la suspension du contrat de travail ne fait pas obstacle à l’organisation d’un rendez‑vous de liaison entre le salarié et l’employeur, associant le service de prévention et de santé au travail.

« Art. L. 1226‑1‑3. – Lorsque la durée de l’absence au travail du salarié justifiée par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident constaté par certificat médical et contre‑visite s’il y a lieu est supérieure à une durée fixée par décret, la suspension du contrat de travail ne fait pas obstacle à l’organisation d’un rendez‑vous de liaison entre le salarié et l’employeur.

« Ce rendez‑vous a pour objet d’informer le salarié qu’il peut bénéficier des actions de prévention de la désinsertion professionnelle prévues à l’article L. 4622‑8‑1, de l’examen de préreprise prévu à l’article L. 4624‑2‑4 et des mesures prévues à l’article L. 4624‑3.

« Ce rendez‑vous a pour objet d’informer le salarié qu’il peut bénéficier de l’examen de préreprise prévu à l’article L. 4624‑2‑4 et des mesures prévues à l’article L. 4624‑3.

« Il est organisé à l’initiative du salarié. L’employeur informe celui‑ci qu’il peut solliciter l’organisation de ce rendez‑vous. » ;

« Il est organisé à l’initiative de l’employeur ou du salarié. L’employeur informe celui‑ci qu’il peut solliciter l’organisation de ce rendez‑vous. Aucune conséquence ne peut être tirée du refus par le salarié de se rendre à ce rendez‑vous. » ;

2° (Supprimé)

2° (Supprimé)

3° Après l’article L. 4624‑2‑1, sont insérés des articles L. 4624‑2‑3 et L. 4624‑2‑4 ainsi rédigés :

3° Après l’article L. 4624‑2‑1, sont insérés des articles L. 4624‑2‑3 et L. 4624‑2‑4 ainsi rédigés :

« Art. L. 4624‑2‑3. – Après un congé de maternité ou une absence au travail justifiée par une incapacité résultant de maladie ou d’accident et répondant à des conditions fixées par décret, le travailleur bénéficie d’un examen de reprise par un médecin du travail dans un délai déterminé par décret.

« Art. L. 4624‑2‑3. – Après un congé de maternité ou une absence au travail justifiée par une incapacité résultant de maladie ou d’accident et répondant à des conditions fixées par décret, le travailleur bénéficie d’un examen de reprise par un médecin du travail dans un délai déterminé par décret.

« Art. L. 4624‑2‑4. – En cas d’absence au travail justifiée par une incapacité résultant de maladie ou d’accident d’une durée supérieure à une durée fixée par décret, le travailleur peut bénéficier d’un examen de préreprise par le médecin du travail, notamment pour étudier la mise en œuvre des mesures d’adaptation individuelles prévues à l’article L. 4624‑3, organisé à l’initiative du travailleur, du médecin traitant, des services médicaux de l’assurance maladie ou du médecin du travail, dès lors que le retour du travailleur à son poste est anticipé.

« Art. L. 4624‑2‑4. – En cas d’absence au travail justifiée par une incapacité résultant de maladie ou d’accident d’une durée supérieure à une durée fixée par décret, le travailleur peut bénéficier d’un examen de préreprise par le médecin du travail, notamment pour étudier la mise en œuvre des mesures d’adaptation individuelles prévues à l’article L. 4624‑3, organisé à l’initiative du travailleur, du médecin traitant, des services médicaux de l’assurance maladie ou du médecin du travail, dès lors que le retour du travailleur à son poste est anticipé.

« L’employeur informe le travailleur de la possibilité pour celui‑ci de solliciter l’organisation de l’examen de préreprise. »

« L’employeur informe le travailleur de la possibilité pour celui‑ci de solliciter l’organisation de l’examen de préreprise. »

Article 18 bis

Article 18 bis

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 (nouveau)

Article 18 bis

Article 18 bis

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I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le 3° de l’article L. 221‑1 est complété par les mots : « , ainsi que de promouvoir la prévention de la désinsertion professionnelle afin de favoriser le maintien dans l’emploi de ses ressortissants dont l’état de santé est dégradé du fait d’un accident ou d’une maladie, d’origine professionnelle ou non, et de coordonner l’action des organismes locaux et régionaux et celle du service social mentionné au 4° de l’article L. 215‑1 » ;

1° Le 3° de l’article L. 221‑1 est complété par les mots : « , ainsi que de promouvoir la prévention de la désinsertion professionnelle afin de favoriser le maintien dans l’emploi de ses ressortissants dont l’état de santé est dégradé du fait d’un accident ou d’une maladie, d’origine professionnelle ou non, et de coordonner l’action des organismes locaux et régionaux et celle du service social mentionné au 4° de l’article L. 215‑1 » ;

2° L’article L. 262‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

2° L’article L. 262‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les organismes locaux et régionaux d’assurance maladie et le service social mentionné au 4° de l’article L. 215‑1 mettent en œuvre des actions de promotion et d’accompagnement de la prévention de la désinsertion professionnelle afin de favoriser le maintien dans l’emploi de leurs ressortissants dont l’état de santé est dégradé du fait d’un accident ou d’une maladie, d’origine professionnelle ou non, compte tenu de la coordination assurée par la Caisse nationale de l’assurance maladie conformément au 3° de l’article L. 221‑1. Ces actions se font en lien, en tant que de besoin, avec les acteurs de la compensation du handicap et les acteurs de la préorientation et de la réadaptation professionnelles mentionnés à l’article L. 5214‑3‑1 du code du travail, aux 3° et 4° de l’article L. 5211‑2 du même code ainsi qu’au b du 5° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles. » ;

« Les organismes locaux et régionaux d’assurance maladie et le service social mentionné au 4° de l’article L. 215‑1 mettent en œuvre des actions de promotion et d’accompagnement de la prévention de la désinsertion professionnelle afin de favoriser le maintien dans l’emploi de leurs ressortissants dont l’état de santé est dégradé du fait d’un accident ou d’une maladie, d’origine professionnelle ou non, compte tenu de la coordination assurée par la Caisse nationale de l’assurance maladie conformément au 3° de l’article L. 221‑1. Ces actions se font en lien, en tant que de besoin, avec les intervenants extérieurs qualifiés, les acteurs de la compensation du handicap et les acteurs de la préorientation et de la réadaptation professionnelles mentionnés à l’article L. 5214‑3‑1 du code du travail, aux 3° et 4° de l’article L. 5211‑2 du même code ainsi qu’au b du 5° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles. » ;

3° L’article L. 323‑3‑1 est ainsi modifié :

3° L’article L. 323‑3‑1 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après le mot : « primaire », sont insérés les mots : « d’assurance maladie ou la caisse générale de sécurité sociale mentionnée à l’article L. 752‑1 du présent code » ;

a) À la première phrase, après le mot : « primaire », sont insérés les mots : « d’assurance maladie ou la caisse générale de sécurité sociale mentionnée à l’article L. 752‑1 du présent code » ;

b) À la seconde phrase, les mots : « , ce dernier en informant le » sont remplacés par les mots : « et au » ;

b) À la seconde phrase, les mots : « , ce dernier en informant le » sont remplacés par les mots : « et au » ;

c) Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :

c) Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Les actions d’accompagnement auxquelles la caisse mentionnée au premier alinéa du présent article peut participer à la demande de l’assuré comprennent notamment :

« Les actions d’accompagnement auxquelles la caisse mentionnée au premier alinéa du présent article peut participer à la demande de l’assuré comprennent notamment :

« 1° L’essai encadré, organisé selon des modalités définies par décret ;

« 1° L’essai encadré, organisé selon des modalités définies par décret ;

« 2° La convention de rééducation professionnelle mentionnée à l’article L. 5213‑3‑1 du code du travail, qui donne lieu au versement d’indemnités selon des modalités définies par décret en Conseil d’État.

« 2° La convention de rééducation professionnelle mentionnée à l’article L. 5213‑3‑1 du code du travail, qui donne lieu au versement d’indemnités selon des modalités définies par décret en Conseil d’État.

« Ces actions se font en lien avec les acteurs de la compensation du handicap et les acteurs de la réadaptation selon les territoires. »

« Ces actions se font en lien avec les acteurs de la compensation du handicap et les acteurs de la réadaptation selon les territoires. »

II. – Le code du travail est ainsi modifié :

II. – Le code du travail est ainsi modifié :

1° La section 1 du chapitre VI du titre II du livre II de la première partie est complétée par un article L. 1226‑1‑4 ainsi rédigé :

1° La section 1 du chapitre VI du titre II du livre II de la première partie est complétée par un article L. 1226‑1‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 1226‑1‑4. – Les travailleurs déclarés inaptes en application de l’article L. 4624‑4 ou pour lesquels le médecin du travail a identifié, dans le cadre du bilan de prévention de la désinsertion professionnelle mentionné à l’article L. 4624‑2‑4, un risque d’inaptitude peuvent bénéficier de la convention de rééducation professionnelle en entreprise mentionnée à l’article L. 5213‑3‑1. » ;

« Art. L. 1226‑1‑4. – Les travailleurs déclarés inaptes en application de l’article L. 4624‑4 ou pour lesquels le médecin du travail a identifié, dans le cadre de l’examen de préreprise mentionné à l’article L. 4624‑2‑4, un risque d’inaptitude peuvent bénéficier de la convention de rééducation professionnelle en entreprise mentionnée à l’article L. 5213‑3‑1. » ;

2° Après le 3° de l’article L. 4622‑8‑1, tel qu’il résulte de l’article 14 de la présente loi, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

2° (Supprimé)

« 4° Elles participent notamment à l’accompagnement vers les dispositifs de prévention de la désinsertion professionnelle prévus à l’article L. 323‑3‑1 du code de la sécurité sociale. » ;

3° L’article L. 5213‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

3° L’article L. 5213‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En particulier, les travailleurs handicapés déclarés inaptes en application de l’article L. 4624‑4 ou pour lesquels le médecin du travail a identifié, dans le cadre du bilan de prévention de la désinsertion professionnelle mentionné à l’article L. 4624‑2‑4, un risque d’inaptitude peuvent bénéficier de la convention de rééducation professionnelle en entreprise mentionnée à l’article L. 5213‑3‑1. » ;

« En particulier, les travailleurs handicapés déclarés inaptes en application de l’article L. 4624‑4 ou pour lesquels le médecin du travail a identifié, dans le cadre de l’examen de préreprise mentionné à l’article L. 4624‑2‑4, un risque d’inaptitude peuvent bénéficier de la convention de rééducation professionnelle en entreprise mentionnée à l’article L. 5213‑3‑1. » ;

4° Après l’article L. 5213‑3, il est inséré un article L. 5213‑3‑1 ainsi rédigé :

4° Après le même article L. 5213‑3, il est inséré un article L. 5213‑3‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5213‑3‑1. – I. – La convention de rééducation professionnelle en entreprise est conclue entre l’employeur, le salarié et la caisse primaire d’assurance maladie ou la caisse générale de sécurité sociale mentionnée à l’article L. 323‑3‑1 du code de la sécurité sociale. Cette convention détermine les modalités d’exécution de la rééducation professionnelle ainsi que le montant et les conditions dans lesquelles la caisse primaire d’assurance maladie ou la caisse générale de sécurité sociale verse au salarié l’indemnité journalière mentionnée au même article L. 323‑3‑1.

« Art. L. 5213‑3‑1. – I. – La convention de rééducation professionnelle en entreprise est conclue entre l’employeur, le salarié et la caisse primaire d’assurance maladie ou la caisse générale de sécurité sociale mentionnée à l’article L. 323‑3‑1 du code de la sécurité sociale. Cette convention détermine les modalités d’exécution de la rééducation professionnelle ainsi que le montant et les conditions dans lesquelles la caisse primaire d’assurance maladie ou la caisse générale de sécurité sociale verse au salarié l’indemnité journalière mentionnée au même article L. 323‑3‑1.

« II. – Lorsque la rééducation professionnelle est assurée par l’employeur du salarié, elle fait l’objet d’un avenant au contrat de travail, qui ne peut modifier la rémunération de celui‑ci.

« II. – Lorsque la rééducation professionnelle est assurée par l’employeur du salarié, elle fait l’objet d’un avenant au contrat de travail, qui ne peut modifier la rémunération de celui‑ci.

« Lorsque la rééducation professionnelle n’est pas assurée par l’employeur du salarié, elle est effectuée selon les modalités prévues à l’article L. 8241‑2 du présent code.

« Lorsque la rééducation professionnelle n’est pas assurée par l’employeur du salarié, elle est effectuée selon les modalités prévues à l’article L. 8241‑2.

« III. – Lorsque le salarié présente sa démission mentionnée à l’article L. 1237‑1 à l’issue d’une rééducation professionnelle afin d’être embauché par une autre entreprise, il continue à bénéficier, le cas échéant, d’une indemnité mentionnée à l’article L. 323‑3‑1 du code de la sécurité sociale.

« III. – Lorsque le salarié présente sa démission mentionnée à l’article L. 1237‑1 à l’issue d’une rééducation professionnelle afin d’être embauché par une autre entreprise, il continue à bénéficier, le cas échéant, de l’indemnité mentionnée à l’article L. 323‑3‑1 du code de la sécurité sociale.

« Lorsque l’entreprise mentionnée au premier alinéa du présent III a assuré la rééducation professionnelle et que l’embauche est effectuée dans un emploi similaire à celui occupé par le salarié pendant la période de rééducation, la durée de la mise à disposition est intégralement déduite de la période d’essai.

« Lorsque l’entreprise mentionnée au premier alinéa du présent III a assuré la rééducation professionnelle et que l’embauche est effectuée dans un emploi similaire à celui occupé par le salarié pendant la période de rééducation, la durée de la mise à disposition est intégralement déduite de la période d’essai.

« IV. – Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent article. »

« IV. – Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent article. »

III (nouveau). – L’ordonnance n° 77‑1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales est ainsi modifiée :

Amdt n° 177

1° L’article 3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Amdt n° 177

« Cette caisse met notamment en œuvre des actions de promotion et d’accompagnement de la prévention de la désinsertion professionnelle afin de favoriser le maintien dans l’emploi de ses ressortissants dont l’état de santé est dégradé du fait d’un accident ou d’une maladie, d’origine professionnelle ou non. Ces actions se font en lien, en tant que de besoin, avec les acteurs extérieurs, en particulier les cellules mentionnées à l’article L. 4622‑8‑1 du code du travail. » ;

Amdt n° 177

2° Après l’article 12‑3, il est inséré un article 12‑4 ainsi rédigé :

Amdt n° 177

« Art. 12‑4. – Le quatrième alinéa de l’article L. 433‑1 du code de la sécurité sociale est applicable aux victimes d’accidents du travail et de maladies professionnelles à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon. Pour son application à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, la référence à la caisse primaire d’assurance maladie mentionnée à l’article L. 323‑3‑1 du même code est remplacée par la référence à la caisse de prévoyance sociale. »

Amdt n° 177

Article 18 ter

Article 18 ter

#

 (nouveau)

Article 18 ter

Article 18 ter

#

(Supprimé)

À l’article L. 4624‑3 du code du travail, après la deuxième occurrence du mot : « travail », sont insérés les mots : « , des mesures d’accompagnement humain de maintien en emploi ».

Article 95

Article 95

#

 

Article 19

Article 19

Article 19

#

(Conforme)

La seconde phrase du I de l’article L. 6323‑17‑2 du code du travail est complétée par les mots : « , ni pour le salarié ayant connu, dans les vingt‑quatre mois ayant précédé sa demande de projet de transition professionnelle, soit une absence au travail résultant d’une maladie professionnelle, soit une absence au travail supérieure à une durée fixée par décret résultant d’un accident du travail, d’une maladie ou d’un accident non professionnel ».

TITRE IV

RÉORGANISER LA GOUVERNANCE DE LA PRÉVENTION ET DE LA SANTÉ AU TRAVAIL

TITRE IV

RÉORGANISER LA GOUVERNANCE DE LA PRÉVENTION ET DE LA SANTÉ AU TRAVAIL

Article 20

Article 20

#

(Conforme)

Amdts n° 180 rect., n° 201

La section 2 du chapitre II du titre II du livre VI de la quatrième partie du code du travail est ainsi modifiée :

1° (Supprimé)

2° L’article L. 4622‑11 est ainsi modifié :

a) Au 1°, après le mot : « par », sont insérés les mots : « les organisations représentatives au niveau national et interprofessionnel parmi » ;

a bis) (nouveau) Le même 1° est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Pour les services de prévention et de santé au travail ayant vocation à couvrir un champ n’excédant pas celui d’une branche professionnelle, ces représentants sont désignés par les organisations professionnelles d’employeurs reconnues représentatives au niveau de cette branche. Pour les services de prévention et de santé au travail ayant vocation à couvrir un secteur multiprofessionnel, ces représentants sont désignés par les organisations d’employeurs reconnues représentatives au niveau de ce secteur ; »

b) À l’avant‑dernier alinéa, les mots : « est élu » sont remplacés par les mots : « et le vice‑président sont élus » ;

c) (nouveau) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les représentants mentionnés aux 1° et 2° ne peuvent effectuer plus de deux mandats consécutifs. » ;

3° L’article L. 4622‑12 est ainsi modifié :

a) Après la première phrase du 2°, sont insérées trois phrases ainsi rédigées : « Les représentants des employeurs sont désignés par les organisations professionnelles d’employeurs représentatives, dans les conditions prévues au 1° de l’article L. 4622‑11, au sein des entreprises adhérentes. Les représentants des salariés sont désignés par les organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel parmi les salariés des entreprises adhérentes. Les représentants des employeurs et des salariés ne peuvent effectuer plus de deux mandats consécutifs. » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Ce comité ou cette commission peut saisir le comité régional de prévention et de santé au travail de toute question relative à l’organisation ou à la gestion du service de prévention et de santé au travail. »

Article 99

Article 99

#

 

Article 21

Article 21

Article 21

#

Le titre II du livre VI de la quatrième partie du code du travail est ainsi modifié :

I. – La quatrième partie du code du travail est ainsi modifiée :

1° L’article L. 4623‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

1° L’article L. 4623‑1 est ainsi modifié :

a) (nouveau) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

b) (nouveau) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

– au début, est ajoutée la mention : « II. – » ;

– la référence : « premier alinéa » est remplacée par la référence : « I » ;

c) (nouveau) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

– au début, est ajoutée la mention : « III. – » ;

– la référence : « premier alinéa » est remplacée par la référence : « I » ;

d) Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

« Par dérogation au même premier alinéa, un médecin praticien correspondant, disposant d’une formation en médecine du travail, peut contribuer, en lien avec le médecin du travail, au suivi médical du travailleur prévu à l’article L. 4624‑1, à l’exception du suivi médical renforcé prévu à l’article L. 4624‑2, au profit d’un service de prévention et de santé au travail interentreprises. Dans le cadre de ce suivi médical, le médecin praticien correspondant ne peut cumuler sa fonction avec celle de médecin traitant définie à l’article L. 162‑5‑3 du code de la sécurité sociale. Les modalités d’application du présent alinéa sont déterminées par décret en Conseil d’État. » ;

« IV. – Par dérogation au I, un médecin praticien correspondant, disposant d’une formation en médecine du travail, peut contribuer, en lien avec le médecin du travail, au suivi médical du travailleur prévu à l’article L. 4624‑1, à l’exception du suivi médical renforcé prévu à l’article L. 4624‑2, au profit d’un service de prévention et de santé au travail interentreprises. Dans le cadre de ce suivi médical, le médecin praticien correspondant ne peut cumuler sa fonction avec celle de médecin traitant définie à l’article L. 162‑5‑3 du code de la sécurité sociale.

« Le médecin praticien correspondant conclut avec le service de prévention et de santé au travail interentreprises un protocole de collaboration signé par le directeur du service et les médecins du travail de l’équipe pluridisciplinaire. Ce protocole, établi selon un modèle défini par arrêté des ministres chargés du travail et de la santé, prévoit les garanties en termes de formation nécessaire au suivi médical des travailleurs pris en charge par le service de prévention et de santé au travail interentreprises et les modalités de l’exercice du médecin praticien correspondant au sein de ce service.

« La signature de protocoles de collaboration entre des médecins praticiens correspondants et des services de prévention et de santé au travail interentreprises n’est autorisée que dans les zones caractérisées par un nombre insuffisant ou une disponibilité insuffisante de médecins du travail pour répondre aux besoins du suivi médical des travailleurs, arrêtées par le directeur général de l’agence régionale de santé territorialement compétente, après concertation avec les représentants des médecins du travail.

« Les modalités d’application du présent IV sont déterminées par décret en Conseil d’État. » ;

2° L’article L. 4623‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

2° L’article L. 4623‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Cette interdiction n’est pas applicable au médecin praticien correspondant mentionné au dernier alinéa de l’article L. 4623‑1. » ;

« Ces dispositions ne sont pas applicables au médecin praticien correspondant mentionné au IV de l’article L. 4623‑1. » ;

3° Au premier alinéa de l’article L. 4624‑1, les mots : « et, sous l’autorité de celui‑ci » sont remplacés par les mots : « , le médecin praticien correspondant et, sous l’autorité du médecin du travail ».

3° Au premier alinéa de l’article L. 4624‑1, les mots : « et, sous l’autorité de celui‑ci » sont remplacés par les mots : « , le médecin praticien correspondant et, sous l’autorité du médecin du travail » ;

4° (nouveau) L’article L. 4822‑1 est ainsi modifié :

Amdt n° 234

a) Après la deuxième occurrence du mot : « médecin », sont insérés les mots : « disposant d’une formation en médecine du travail » ;

Amdt n° 234

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

Amdt n° 234

« S’il ne justifie pas d’une formation en médecine du travail, un médecin peut toutefois être autorisé à exercer l’activité de médecin du travail sans être titulaire du diplôme spécial prévu à l’article L. 4623‑1 sous réserve de s’inscrire à une formation en médecine du travail dans les douze mois suivant l’obtention de cette autorisation. Le maintien de l’autorisation est subordonné à la production d’une attestation de validation de cette formation. »

Amdt n° 234

II (nouveau). – Le présent article entre en vigueur à compter d’une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2023.

Amdt n° 235

Article 101

Article 101

#

 

Article 21 bis (nouveau)

I. – À titre expérimental et pour une durée de cinq ans, l’État peut autoriser, par dérogation aux articles L. 321‑1 du code de la sécurité sociale et L. 4622‑3 du code du travail, dans trois régions volontaires dont au moins une des collectivités mentionnées au deuxième alinéa de l’article 72‑3 de la Constitution, les médecins du travail à :

1° Prescrire et, le cas échéant, renouveler un arrêt de travail ;

2° Prescrire des soins, examens ou produits de santé strictement nécessaires à la prévention de l’altération de la santé du travailleur du fait de son travail ou à la promotion d’un état de santé compatible avec son maintien en emploi. Cette prescription est subordonnée à la détention d’un diplôme d’études spécialisées complémentaires ou à la validation d’une formation spécialisée transversale en addictologie, en allergologie, en médecine du sport, en nutrition ou dans le domaine de la douleur.

II. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités de cette expérimentation et les conditions dans lesquelles le médecin du travail peut prescrire des soins, examens ou produits de santé dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Les ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du travail arrêtent la liste des régions participant à l’expérimentation. Le contenu de chaque projet d’expérimentation régional est défini par rapport à un cahier des charges arrêté par les ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du travail, après avis du comité régional de prévention et de santé au travail concerné.

III. – Un rapport d’évaluation est réalisé au terme de l’expérimentation et fait l’objet d’une transmission au Parlement par le Gouvernement.

Article 22

Article 22

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La sous‑section 1 de la section unique du chapitre III du titre II du livre VI de la quatrième partie du code du travail est complétée par un article L. 4623‑3‑1 ainsi rédigé :

La sous‑section 1 de la section unique du chapitre III du titre II du livre VI de la quatrième partie du code du travail est complétée par un article L. 4623‑3‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4623‑3‑1. – Le médecin du travail consacre à ses missions en milieu de travail le tiers de son temps de travail.

« Art. L. 4623‑3‑1. – Le médecin du travail consacre à ses missions en milieu de travail au moins le tiers de son temps de travail.

« Le chef d’établissement ou le directeur du service de prévention et de santé au travail interentreprises prend toutes les mesures pour permettre au médecin du travail de respecter cette obligation et de participer aux instances internes de l’entreprise et aux instances territoriales de coordination au cours des deux autres tiers de son temps de travail. »

« L’employeur ou le directeur du service de prévention et de santé au travail interentreprises prend toutes les mesures pour permettre au médecin du travail de respecter cette obligation. »

Article 23

Article 23

#

I. – Le chapitre III du titre II du livre VI de la quatrième partie du code du travail est ainsi modifié :

I. – Le chapitre III du titre II du livre VI de la quatrième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° La section unique devient la section 1 ;

1° La section unique devient la section 1 ;

2° Est ajoutée une section 2 ainsi rédigée :

2° Est ajoutée une section 2 ainsi rédigée :

« Section 2

« Section 2

« Infirmier de santé au travail

« Infirmier de santé au travail

« Art. L. 4623‑9. – Dans les conditions de déontologie professionnelle définies et garanties par la loi, l’infirmier de santé au travail assure les missions qui lui sont dévolues par le présent code ou déléguées par le médecin du travail, dans la limite des compétences prévues pour les infirmiers par le code de la santé publique.

« Art. L. 4623‑9. – Dans les conditions de déontologie professionnelle définies et garanties par la loi, l’infirmier de santé au travail assure les missions qui lui sont dévolues par le présent code ou déléguées par le médecin du travail, dans la limite des compétences prévues pour les infirmiers par le code de la santé publique.

« Art. L. 4623‑10. – L’infirmier de santé au travail recruté dans un service de prévention et de santé au travail est diplômé d’État ou dispose de l’autorisation d’exercer sans limitation, dans les conditions prévues par le code de la santé publique.

« Art. L. 4623‑10. – L’infirmier de santé au travail recruté dans un service de prévention et de santé au travail est diplômé d’État ou dispose de l’autorisation d’exercer sans limitation, dans les conditions prévues par le code de la santé publique.

« Il dispose d’une formation spécifique en santé au travail définie par décret en Conseil d’État.

« Il est titulaire d’un diplôme sanctionnant une formation universitaire d’enseignement théorique et pratique en santé au travail définie par décret en Conseil d’État, ou une formation reconnue équivalente par un État membre de l’Union européenne. Ce diplôme peut être obtenu par la validation des acquis de l’expérience dont les modalités d’organisation sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et du travail.

« Si l’infirmier n’a pas suivi une formation en santé au travail, l’employeur l’y inscrit au cours des douze mois qui suivent son recrutement et avant le terme de son contrat. L’employeur favorise sa formation continue.

« Si l’infirmier n’a pas suivi une formation en santé au travail, l’employeur l’y inscrit au cours des douze mois qui suivent son recrutement et, en cas de contrat d’une durée inférieure à douze mois, avant le terme de son contrat. Dans cette hypothèse, l’employeur prend en charge le coût de la formation.

« L’employeur favorise la formation continue des infirmiers en santé au travail qu’il recrute.

« Les tâches qui sont déléguées à l’infirmier de santé au travail prennent en compte ses qualifications complémentaires.

« Les tâches qui sont déléguées à l’infirmier de santé au travail prennent en compte ses qualifications complémentaires.

« Art. L. 4623‑11. – Les modalités d’application de la présente section sont précisées par décret en Conseil d’État. »

« Art. L. 4623‑11. – Les modalités d’application de la présente section sont précisées par décret en Conseil d’État. »

II. – Après le quatrième alinéa du I de l’article L. 4301‑1 du code de la santé publique, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

II. – (Non modifié)

« 4° En assistance d’un médecin du travail, au sein d’un service de prévention et de santé au travail. »

III (nouveau). – Le code des transports est ainsi modifié :

Amdt n° 197 rect.

1° L’article L. 5545‑13 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Amdt n° 197 rect.

« Les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article L. 4623‑10 du même code ne sont pas applicables à l’infirmier de santé au travail exerçant ses missions au sein du service de santé des gens de mer. » ;

Amdt n° 197 rect.

2° L’article L. 5785‑1 est ainsi modifié :

Amdt n° 197 rect.

a) Au premier alinéa, la référence : « L. 5545‑13, » est supprimée ;

Amdt n° 197 rect.

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Amdt n° 197 rect.

« L’article L. 5545‑13 est applicable à Wallis‑et‑Futuna dans sa rédaction issue de la loi n°       du       pour renforcer la prévention en santé au travail. » ;

Amdt n° 197 rect.

3° L’article L. 5795‑1 est ainsi modifié :

Amdt n° 197 rect.

a) Au premier alinéa, la référence : « L. 5545‑13, » est supprimée ;

Amdt n° 197 rect.

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Amdt n° 197 rect.

« L’article L. 5545‑13 est applicable dans les Terres australes et antarctiques françaises dans sa rédaction issue de la loi n°       du       pour renforcer la prévention en santé au travail. »

Amdt n° 197 rect.

IV (nouveau). – Les obligations de formation prévues à l’article L. 4623‑10 du code du travail entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er juillet 2022. Par dérogation au même article L. 4623‑10, les infirmiers recrutés dans des services de prévention et de santé au travail qui, à cette date d’entrée en vigueur, justifient de leur inscription à une formation remplissant les conditions définies par le décret en Conseil d’État mentionné au deuxième alinéa dudit article L. 4623‑10, sont réputés satisfaire aux obligations de formation prévues au même article L. 4623‑10 pour une durée de trois ans à compter de la date d’entrée en vigueur de ces obligations.

Amdt n° 236

Article 24

Article 24

#

La section 2 du chapitre II du titre II du livre VI de la quatrième partie du code du travail est ainsi modifiée :

La quatrième partie du code du travail est ainsi modifiée :

1° L’article L. 4622‑8 est ainsi modifié :

1° L’article L. 4622‑8 est ainsi modifié :

aa) (nouveau) À la fin de la première phrase, les mots : « et des infirmiers » sont remplacés par les mots : « , des infirmiers et, le cas échéant, des masseurs‑kinésithérapeutes et des ergothérapeutes » ;

aa) (Supprimé)

ab) (nouveau) À la deuxième phrase, après le mot : « par », sont insérés les mots : « des auxiliaires médicaux disposant de compétences en santé au travail, » ;

a) À la dernière phrase, les mots : « animent et coordonnent » sont remplacés par les mots : « assurent ou délèguent l’animation et la coordination de » ;

a) (Supprimé)

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

b) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« Les services de prévention et de santé au travail interentreprises peuvent s’appuyer sur un réseau de médecins praticiens correspondants, parmi des médecins de ville volontaires, pour assurer une partie du suivi médical des salariés relevant de la catégorie des bénéficiaires des visites d’information et de prévention dans les conditions prévues à l’article L. 4623‑1.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions dans lesquelles le médecin du travail peut déléguer, sous sa responsabilité, certaines missions prévues au présent titre aux membres de l’équipe pluridisciplinaire disposant de la qualification nécessaire. Pour les professions dont les conditions d’exercice relèvent du code de la santé publique, lesdites missions sont exercées dans la limite des compétences des professionnels de santé prévues par ce même code. » ;

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions dans lesquelles le médecin du travail peut déléguer, sous sa responsabilité et dans le respect du projet de service pluriannuel, certaines missions prévues au présent titre aux membres de l’équipe pluridisciplinaire disposant de la qualification nécessaire. Pour les professions dont les conditions d’exercice relèvent du code de la santé publique, lesdites missions sont exercées dans la limite des compétences des professionnels de santé prévues par ce même code.

« Pour assurer l’ensemble de leurs missions, les services de prévention et de santé au travail interentreprises peuvent, par convention, recourir aux compétences des services de prévention et de santé au travail mentionnés à l’article L. 4622‑4 du présent code. » ;

Amdt n° 237

2° L’article L. 4622‑16 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

2° L’article L. 4622‑16 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le directeur du service de prévention et de santé au travail interentreprises prend les décisions relatives à l’organisation et au fonctionnement du service nécessaires à la mise en œuvre des dispositions législatives et réglementaires ainsi que des objectifs et prescriptions du contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens et du projet de service pluriannuel. » ;

« Le directeur prend les décisions relatives à l’organisation et au fonctionnement du service nécessaires à la mise en œuvre des dispositions législatives et réglementaires ainsi que des objectifs et prescriptions du contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens et du projet de service pluriannuel. »

(Alinéa supprimé)

3° (nouveau) Le chapitre II du titre II du livre VIII de la quatrième partie est complété par un article L. 4822‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 4822‑2. – À Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, un décret peut adapter la composition de l’équipe pluridisciplinaire prévue à l’article L. 4622‑8. »

Article 25

Article 25

#

Après l’article L. 4641‑2 du code du travail, il est inséré un article L. 4641‑2‑1 ainsi rédigé :

Après l’article L. 4641‑2 du code du travail, il est inséré un article L. 4641‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4641‑2‑1. – Au sein du conseil d’orientation des conditions de travail, le comité national de prévention et de santé au travail est composé de représentants de l’État, de la Caisse nationale de l’assurance maladie, des organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national.

« Art. L. 4641‑2‑1. – Au sein du conseil d’orientation des conditions de travail, le comité national de prévention et de santé au travail est composé de représentants de l’État, de la Caisse nationale de l’assurance maladie, de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, des organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national.

Amdts n° 16 rect. quater, n° 19 rect. ter, n° 127 rect. quater, n° 216 rect. bis

« Ce comité a notamment pour missions :

« Ce comité a notamment pour missions :

« 1° De participer à l’élaboration des politiques publiques en matière de santé au travail et à la coordination des acteurs intervenant dans ces domaines ;

« 1° A (nouveau) De participer à l’élaboration du plan santé au travail, pour lequel il propose des orientations au ministre chargé du travail ;

« 1° De participer à l’élaboration des politiques publiques en matière de santé au travail et à la coordination des acteurs intervenant dans ces domaines ;

« 2° De définir la liste et les modalités de mise en œuvre de l’ensemble socle de services en matière de prévention, de suivi individuel des travailleurs et de prévention de la désinsertion professionnelle prévus à l’article L. 4622‑9‑1 ;

« 2° De définir la liste et les modalités de mise en œuvre de l’ensemble socle de services en matière de prévention, de suivi individuel des travailleurs et de prévention de la désinsertion professionnelle prévus à l’article L. 4622‑9‑1, et de contribuer à définir les indicateurs permettant d’évaluer la qualité de cet ensemble socle de services ;

« 3° De formuler un avis sur les référentiels et les principes guidant l’élaboration du cahier des charges de certification des services de prévention et de santé au travail prévu à l’article L. 4622‑9‑2 ;

« 3° De formuler un avis sur les référentiels et les principes guidant l’élaboration du cahier des charges de certification des services de prévention et de santé au travail prévu à l’article L. 4622‑9‑2 ;

« 4° (nouveau) De déterminer les modalités de mise en œuvre ainsi que les conditions de mise à la disposition de l’employeur du passeport de prévention prévu à l’article L. 4141‑5.

« 4° De déterminer les modalités de mise en œuvre ainsi que les conditions de mise à la disposition de l’employeur du passeport de prévention prévu à l’article L. 4141‑5, et d’assurer le suivi du déploiement de ce passeport.

« Pour l’exercice des missions prévues aux 2° à 4° du présent article, les délibérations sont adoptées par les seuls représentants des organisations professionnelles d’employeurs et des organisations syndicales de salariés mentionnés au premier alinéa, dans des conditions définies par voie réglementaire. »

« Pour l’exercice des missions prévues aux 2° à 4° du présent article, les délibérations sont adoptées par les seuls représentants des organisations professionnelles d’employeurs et des organisations syndicales de salariés mentionnés au premier alinéa, dans des conditions définies par voie réglementaire.

« Un décret en Conseil d’État détermine les missions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du comité national de prévention et de santé au travail. »

Article 26

Article 26

#

La section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre VI de la quatrième partie du code du travail est ainsi modifiée :

La section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre VI de la quatrième partie du code du travail est ainsi modifiée :

1° Le dernier alinéa de l’article L. 4641‑4 est supprimé ;

1° Le dernier alinéa de l’article L. 4641‑4 est supprimé ;

2° Sont ajoutés des articles L. 4641‑5 et L. 4641‑6 ainsi rédigés :

2° Sont ajoutés des articles L. 4641‑5 et L. 4641‑6 ainsi rédigés :

« Art. L. 4641‑5. – Au sein du comité régional d’orientation des conditions de travail, le comité régional de prévention et de santé au travail est composé de représentants de l’État, de la caisse régionale d’assurance retraite et de la santé au travail, des organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national.

« Art. L. 4641‑5. – Au sein du comité régional d’orientation des conditions de travail, le comité régional de prévention et de santé au travail est composé de représentants de l’État, de la caisse régionale d’assurance retraite et de la santé au travail, du réseau régional des caisses de mutualité sociale agricole, des organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national.

Amdts n° 17 rect. quater, n° 18 rect. ter, n° 128 rect. quater, n° 217 rect. bis

« Ce comité a notamment pour missions :

« Ce comité a notamment pour missions :

« 1° A (nouveau) De formuler les orientations du plan régional santé au travail et de participer au suivi de sa mise en œuvre ;

« 1° De promouvoir l’action en réseau de l’ensemble des acteurs régionaux et locaux de la prévention des risques professionnels ;

« 1° De promouvoir l’action en réseau de l’ensemble des acteurs régionaux et locaux de la prévention des risques professionnels ;

« 2° De contribuer à la coordination des outils de prévention mis à la disposition des entreprises ;

« 2° De contribuer à la coordination des outils de prévention mis à la disposition des entreprises ;

« 3° De suivre l’évaluation de la qualité des services de prévention et de santé au travail.

« 3° De suivre l’évaluation de la qualité des services de prévention et de santé au travail ;

« 4° (nouveau) De formuler un avis sur l’agrément des services de prévention et de santé au travail de son ressort territorial ou sur le renouvellement de cet agrément.

« Art. L. 4641‑6. – Un décret en Conseil d’État détermine l’organisation, les missions, la composition et le fonctionnement du comité régional d’orientation des conditions de travail et du comité régional de prévention et de santé au travail. »

« Art. L. 4641‑6. – Un décret en Conseil d’État détermine l’organisation, les missions, la composition et le fonctionnement du comité régional d’orientation des conditions de travail et du comité régional de prévention et de santé au travail. »

Article 27

Article 27

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(Supprimé)

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi pour :

1° Définir les conditions permettant le regroupement au sein de l’Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail des associations régionales mentionnées à l’article R. 4642‑2 du code du travail ;

2° Adapter l’organisation, les missions et le fonctionnement de l’agence issue de ce regroupement ;

3° Préciser les conditions du transfert à cette agence des biens, droits et obligations des associations régionales.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de l’ordonnance.

Article 114

Article 114

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Article 28

Article 28

Article 28

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(Conforme)

Le code du travail est ainsi modifié :

1° L’article L. 2315‑18 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« La formation est d’une durée minimale de cinq jours lors du premier mandat des membres de la délégation du personnel.

« En cas de renouvellement de ce mandat, la formation est d’une durée minimale :

« 1° De trois jours pour chaque membre de la délégation du personnel, quelle que soit la taille de l’entreprise ;

« 2° De cinq jours pour les membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail dans les entreprises d’au moins trois cents salariés. » ;

b) Au second alinéa, au début, sont ajoutés les mots : « Sans préjudice des dispositions de l’article L. 2315‑22‑1, » et les mots : « à l’alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa du présent article » ;

2° La section 2 du chapitre V du titre Ier du livre III de la deuxième partie est complétée par une sous‑section 4 ainsi rédigée :

« Sous‑section 4

« Formation en santé, sécurité et conditions de travail

« Art. L. 2315‑22‑1. – Les formations en santé, sécurité et conditions de travail prévues à l’article L. 2315‑18 peuvent être prises en charge par l’opérateur de compétences au titre de la section financière mentionnée au 2° de l’article L. 6332‑3, selon des modalités prévues par décret en Conseil d’État. » ;

3° L’article L. 2315‑40 est abrogé ;

4° Au deuxième alinéa du I de l’article L. 4644‑1, les mots : « , à leur demande, » sont supprimés et, à la fin, les références : « L. 4614‑14 à L. 4614‑16 » sont remplacées par les références : « L. 2315‑16 à L. 2315‑18 » ;

5° Le I de l’article L. 6332‑1 est complété par un 6° ainsi rédigé :

« 6° De financer les formations en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail des membres de la délégation du personnel du comité social et économique et du référent prévu au dernier alinéa de l’article L. 2314‑1 au sein des entreprises de moins de cinquante salariés. » ;

6° Le I de l’article L. 6332‑1‑3 est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les formations des membres de la délégation du personnel du comité social et économique et du référent prévu au dernier alinéa de l’article L. 2314‑1 nécessaires à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail au sein des entreprises de moins de cinquante salariés. »

Article 116

Article 116

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Article 28 bis (nouveau)

Article 28 bis

Article 28 bis

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(Supprimé)

Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation sur le recours au dispositif de médecin praticien correspondant.

TITRE V

DISPOSITIONS FINALES

TITRE V

DISPOSITIONS FINALES

Article 29

Article 29

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I. – La présente loi entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 31 mars 2022.

I. – Sauf disposition expresse d’entrée en vigueur différée prévue par les articles de la présente loi, la présente loi entre en vigueur le 31 mars 2022.

II. – Les mandats des membres des conseils d’administration des services de prévention et de santé au travail interentreprises existant à la date de publication de la présente loi prennent fin de plein droit à la date prévue au I.

II. – Les mandats des membres des conseils d’administration des services de santé au travail interentreprises existant à la date de publication de la présente loi prennent fin de plein droit à la date prévue au I.

Les membres des conseils d’administration des services de prévention et de santé au travail interentreprises sont désignés et élus, conformément au chapitre II du titre II du livre VI de la quatrième partie du code du travail dans sa rédaction résultant de la présente loi, dans un délai déterminé par le décret mentionné au I du présent article, et au plus tard à la date prévue au même I.

Les membres des conseils d’administration des services de prévention et de santé au travail interentreprises sont désignés et élus, conformément au chapitre II du titre II du livre VI de la quatrième partie du code du travail dans sa rédaction résultant de la présente loi, dans un délai déterminé par le décret mentionné au I du présent article, et au plus tard à la date prévue au même I.

Article 30

Article 30

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(Supprimé)

Article 30

Article 30

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(Suppression conforme)

 

Glossaire
Abstention

Vote par lequel un député choisit de ne se prononcer ni pour ni contre un texte ou un amendement. L'abstention est comptabilisée séparément et n'entre pas dans le calcul de la majorité.

Amendement

Modification proposée à un texte de loi en cours de discussion. Un amendement peut être déposé par un député, un groupe parlementaire, une commission ou le Gouvernement. Il peut viser à ajouter, supprimer ou modifier un ou plusieurs articles du texte.

Assemblée nationale

Chambre basse du Parlement français, composée de 577 députés élus au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans. Elle vote les lois, contrôle l'action du Gouvernement et évalue les politiques publiques. Elle siège au Palais Bourbon à Paris.

Article 40

Article de la Constitution interdisant aux parlementaires de proposer des amendements ou propositions de loi entraînant une diminution des ressources publiques ou une augmentation des charges. Le Président de la commission des Finances veille à son application.

Article 44 alinéa 3 (vote bloqué)

Le Gouvernement peut demander à l'Assemblée de se prononcer par un seul vote sur tout ou partie du texte en discussion, en ne retenant que les amendements acceptés par le Gouvernement. Cette procédure est appelée « vote bloqué ».

Ballottage

Situation dans laquelle aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue au premier tour d'une élection. Un second tour est alors organisé où seuls se maintiennent les candidats ayant recueilli un nombre suffisant de voix.

Bicamérisme

Système parlementaire à deux chambres : l'Assemblée nationale (chambre basse) et le Sénat (chambre haute). En France, le bicamérisme est dit « inégalitaire » car l'Assemblée peut avoir le dernier mot en cas de désaccord avec le Sénat.

Bureau de l'Assemblée

Organe directeur de l'Assemblée nationale composé du Président, des vice-présidents, des questeurs et des secrétaires. Il organise et dirige les travaux de l'Assemblée, statue sur les demandes de levée d'immunité et gère le budget interne.

Budget de l'État

Document retraçant l'ensemble des recettes et des dépenses de l'État pour une année civile. Il est présenté dans le projet de loi de finances (PLF) et voté chaque automne par le Parlement. Son exécution est contrôlée a posteriori par la loi de règlement.

Cavalier législatif

Disposition insérée dans une loi qui n'a aucun lien avec le texte en discussion. Les cavaliers législatifs peuvent être censurés par le Conseil constitutionnel au titre de l'article 45 de la Constitution.

Censure (constitutionnelle)

Décision du Conseil constitutionnel déclarant une disposition législative contraire à la Constitution. La disposition censurée ne peut être promulguée. La censure peut être totale (toute la loi) ou partielle (certains articles).

Circonscription

Division géographique dans laquelle est élu un député. La France compte 577 circonscriptions législatives. Chaque circonscription élit un seul député au scrutin uninominal majoritaire à deux tours.

Cohabitation

Situation institutionnelle dans laquelle le Président de la République et le Premier ministre appartiennent à des majorités politiques opposées. La France a connu trois cohabitations : 1986-1988, 1993-1995 et 1997-2002.

Commission permanente

Organe de travail permanent de l'Assemblée (8 commissions : Lois, Finances, Affaires sociales, Affaires étrangères, Défense, Affaires culturelles, Développement durable, Affaires économiques). Les commissions examinent les textes de loi avant leur discussion en séance.

Commission d'enquête

Commission temporaire créée pour recueillir des informations sur des faits déterminés ou sur la gestion d'un service public. Ses travaux durent au maximum 6 mois et ses auditions peuvent être publiques. Elle dispose de pouvoirs d'investigation étendus.

Commission mixte paritaire (CMP)

Commission composée de 7 députés et 7 sénateurs, réunie pour trouver un texte de compromis lorsque l'Assemblée et le Sénat n'arrivent pas à un accord sur un projet ou une proposition de loi après deux lectures.

Compte rendu

Transcription intégrale ou analytique des débats ayant eu lieu en séance publique ou en commission. Les comptes rendus intégraux sont publiés au Journal officiel et consultables en ligne.

Conférence des présidents

Réunion hebdomadaire rassemblant le Président de l'Assemblée, les vice-présidents, les présidents de groupes, les présidents de commissions et le membre du Gouvernement chargé des relations avec le Parlement. Elle fixe l'ordre du jour des travaux.

Congrès du Parlement

Réunion conjointe de l'Assemblée nationale et du Sénat à Versailles, convoquée par le Président de la République pour voter une révision constitutionnelle. L'adoption requiert une majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés.

Conseil constitutionnel

Institution composée de 9 membres (3 nommés par le Président de la République, 3 par le président du Sénat, 3 par le président de l'Assemblée) chargée de vérifier la conformité des lois à la Constitution. Il peut être saisi avant promulgation ou par QPC.

Conseil des ministres

Réunion hebdomadaire du Gouvernement sous la présidence du Président de la République, chaque mercredi à l'Élysée. C'est là que sont adoptés les projets de loi, les ordonnances, les décrets et les nominations importantes.

Conseil d'État

Plus haute juridiction administrative française. Il est obligatoirement consulté sur les projets de loi et d'ordonnance avant leur examen par le Parlement. Son avis porte sur la qualité juridique du texte et sa conformité aux normes supérieures.

Constitution

Loi fondamentale de la République française, adoptée le 4 octobre 1958. Elle définit l'organisation des pouvoirs publics, les droits et libertés des citoyens, et les rapports entre le Parlement, le Gouvernement et le Président de la République.

Contre (vote)

Vote exprimé en opposition à un texte, un amendement ou une motion. Les votes « contre » sont comptés dans les suffrages exprimés pour le calcul de la majorité.

Cour des comptes

Juridiction financière indépendante chargée de contrôler la gestion des fonds publics. Elle assiste le Parlement dans le contrôle de l'exécution des lois de finances et publie un rapport annuel public.

Débat d'orientation

Débat organisé en séance publique sans vote à la clef, permettant aux députés d'exprimer leurs positions sur un sujet de politique générale, budgétaire ou européenne avant que le Gouvernement n'arrête ses choix.

Décret

Acte réglementaire pris par le Président de la République ou le Premier ministre. Les décrets d'application précisent les modalités d'exécution d'une loi. Certains décrets sont délibérés en Conseil des ministres.

Délégation parlementaire

Organisme permanent de l'Assemblée chargé d'informer les députés sur un domaine spécifique : droits des femmes, outre-mer, renseignement, collectivités territoriales, etc. Les délégations n'ont pas de pouvoir législatif direct.

Déontologue de l'Assemblée

Personnalité indépendante chargée de veiller au respect du code de déontologie par les députés : déclarations d'intérêts, prévention des conflits d'intérêts, cadeaux et invitations. Il peut être saisi par tout député ou citoyen.

Déport

Décision d'un député de ne pas participer à un vote ou à des travaux parlementaires en raison d'un conflit d'intérêts. Le déport est déclaré auprès du déontologue et publié. C'est une mesure de transparence et de probité.

Député

Élu de la Nation siégeant à l'Assemblée nationale. Le député vote les lois, contrôle l'action du Gouvernement, peut poser des questions et déposer des propositions de loi. Son mandat dure 5 ans (sauf dissolution).

Dissolution

Acte par lequel le Président de la République met fin au mandat de l'Assemblée nationale avant son terme, provoquant de nouvelles élections législatives dans les 20 à 40 jours. Une nouvelle dissolution ne peut avoir lieu dans l'année qui suit.

Dossier législatif

Ensemble des documents et actes liés à l'examen d'un texte de loi : dépôt, renvoi en commission, rapport, discussion en séance, amendements, vote, navette avec le Sénat, promulgation.

Droit d'amendement

Droit reconnu à chaque parlementaire et au Gouvernement de proposer des modifications à un texte de loi en cours de discussion. Ce droit est garanti par la Constitution (article 44) mais encadré par des règles de recevabilité.

Élections législatives

Scrutin uninominal majoritaire à deux tours permettant d'élire les 577 députés de l'Assemblée nationale. Pour être élu au premier tour, il faut obtenir la majorité absolue et au moins 25 % des inscrits. Au second tour, la majorité relative suffit.

État d'urgence

Régime d'exception déclaré par décret en Conseil des ministres en cas de péril imminent ou de calamité publique. Sa prolongation au-delà de 12 jours nécessite une autorisation du Parlement. Il renforce temporairement les pouvoirs de l'exécutif.

Examen en commission

Phase de la procédure législative durant laquelle une commission permanente étudie un texte article par article, auditionne le rapporteur et vote des amendements avant la discussion en séance publique.

Exception d'irrecevabilité

Motion de procédure par laquelle un député demande le rejet d'un texte au motif qu'il est contraire à la Constitution. Son adoption entraîne le rejet du texte. C'est le seul moyen de soulever l'inconstitutionnalité pendant les débats.

Fait personnel

Prise de parole brève autorisée en fin de séance lorsqu'un député estime que ses propos ont été déformés ou qu'il a été mis en cause personnellement au cours des débats.

Fenêtre parlementaire (niche)

Journée réservée dans le calendrier parlementaire à un groupe d'opposition ou minoritaire pour inscrire à l'ordre du jour les textes de son choix. Chaque groupe dispose d'une journée par session ordinaire.

Gouvernement

Organe exécutif dirigé par le Premier ministre, composé des ministres, ministres délégués et secrétaires d'État. Le Gouvernement détermine et conduit la politique de la Nation. Il est responsable devant l'Assemblée nationale.

Groupe parlementaire

Regroupement d'au moins 15 députés partageant des affinités politiques. Chaque groupe dispose d'un temps de parole, de postes en commission et de moyens matériels. Un groupe peut être déclaré d'opposition ou minoritaire.

Groupe d'études

Groupe informel de députés qui se réunissent autour d'un thème d'intérêt commun (viticulture, espace, numérique…). Les groupes d'études permettent de travailler sur des sujets transversaux au-delà des clivages partisans.

HATVP

Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Autorité administrative indépendante chargée de contrôler les déclarations de patrimoine et d'intérêts des élus et hauts fonctionnaires, et de prévenir les conflits d'intérêts.

Hémicycle

Salle en forme de demi-cercle où siègent les députés au Palais Bourbon. Les places sont réparties de gauche à droite selon les affinités politiques. Le Président de l'Assemblée siège au « perchoir », point le plus élevé.

Immunité parlementaire

Protection juridique dont bénéficient les parlementaires. L'irresponsabilité couvre les opinions et votes émis dans l'exercice des fonctions. L'inviolabilité interdit l'arrestation sans autorisation du Bureau sauf flagrant délit.

Incompatibilité

Interdiction de cumuler le mandat de député avec certaines fonctions ou activités (fonctionnaire en activité, dirigeant d'entreprise publique, membre du Gouvernement, sénateur, député européen…). Le député doit choisir sous 30 jours.

Initiative législative

Droit de proposer un texte de loi. L'initiative appartient concurremment au Premier ministre (projets de loi) et aux membres du Parlement (propositions de loi). En pratique, la majorité des lois adoptées sont d'origine gouvernementale.

Irrecevabilité

Décision de rejeter un amendement ou une proposition de loi pour des raisons de forme (article 40 : charge financière, article 45 : cavalier législatif, article 41 : domaine réglementaire) sans examen sur le fond.

Journal officiel (JO)

Publication officielle de la République française dans laquelle sont publiés les lois, décrets, arrêtés, comptes rendus des débats parlementaires, questions écrites et réponses ministérielles. Il est consultable gratuitement en ligne.

Législature

Période de 5 ans correspondant au mandat d'une Assemblée nationale. La législature actuelle est la 17ᵉ (depuis 2024). Chaque législature est divisée en sessions ordinaires et extraordinaires.

Lecture

Chaque passage d'un texte devant une chambre (Assemblée ou Sénat) constitue une « lecture ». La navette peut comporter plusieurs lectures. En cas de désaccord persistant, le Gouvernement peut demander une lecture définitive à l'Assemblée.

Loi de finances (PLF)

Loi qui détermine chaque année les recettes et les dépenses de l'État. Le projet de loi de finances est déposé en octobre, examiné en priorité par l'Assemblée (40 jours), puis par le Sénat (20 jours). Il doit être adopté avant le 31 décembre.

Loi organique

Loi de rang supérieur aux lois ordinaires qui précise l'organisation et le fonctionnement des pouvoirs publics prévus par la Constitution. Son adoption requiert des conditions plus strictes et elle est automatiquement soumise au Conseil constitutionnel.

Loi de programmation

Loi fixant des objectifs et des moyens sur plusieurs années dans un domaine (défense, justice, recherche, finances publiques). Elle n'a pas de portée contraignante mais traduit les orientations à moyen terme du Gouvernement.

Majorité

Nombre de voix nécessaires pour adopter un texte. La majorité simple (plus de la moitié des suffrages exprimés) est la règle générale. Certains votes (motion de censure, révision constitutionnelle) requièrent une majorité qualifiée.

Majorité absolue

Plus de la moitié des membres composant l'Assemblée, soit 289 voix sur 577. Requise notamment pour l'adoption d'une motion de censure ou pour l'investiture du Gouvernement. À distinguer de la majorité simple des suffrages exprimés.

Mandat parlementaire

Mission confiée par les électeurs à un député pour les représenter. Le mandat est de 5 ans, national (le député représente toute la Nation et non sa seule circonscription) et non impératif (il vote librement selon sa conscience).

Mission d'information

Groupe de travail temporaire créé par une commission permanente ou la Conférence des présidents pour étudier un sujet spécifique. Moins formelle qu'une commission d'enquête, elle ne dispose pas de pouvoirs de contrainte mais publie un rapport.

Motion de censure

Procédure par laquelle l'Assemblée nationale peut renverser le Gouvernement. Elle doit être signée par au moins 58 députés (1/10ᵉ) et adoptée à la majorité absolue (289 voix). Seuls les votes « pour » sont comptabilisés.

Motion de renvoi en commission

Motion de procédure par laquelle l'Assemblée peut décider de renvoyer un texte en commission pour un examen complémentaire. Son adoption suspend la discussion du texte jusqu'à un nouvel examen en commission.

Navette parlementaire

Va-et-vient d'un texte entre l'Assemblée nationale et le Sénat jusqu'à son adoption dans les mêmes termes. Si le désaccord persiste après deux lectures, une CMP est convoquée ou l'Assemblée peut statuer définitivement.

Non-inscrit

Député n'appartenant à aucun groupe parlementaire. Les non-inscrits bénéficient de droits individuels (vote, amendement, question) mais disposent d'un temps de parole réduit et d'une représentation limitée en commission.

Obstruction parlementaire

Stratégie consistant à multiplier les amendements, les rappels au règlement ou les demandes de scrutin pour retarder ou bloquer l'adoption d'un texte. L'obstruction est une arme classique de l'opposition.

Ordonnance

Texte pris par le Gouvernement dans le domaine de la loi, après habilitation du Parlement (article 38 de la Constitution). Les ordonnances doivent être ratifiées par le Parlement dans un délai fixé par la loi d'habilitation.

Ordre du jour (ODJ)

Liste des sujets devant être examinés lors d'une séance ou d'une réunion de commission. L'ordre du jour est fixé par la Conférence des présidents. Le Gouvernement dispose d'un droit de priorité pour y inscrire ses textes.

Palais Bourbon

Siège de l'Assemblée nationale, situé sur la rive gauche de la Seine à Paris (7ᵉ arrondissement). Le bâtiment, construit au XVIIIᵉ siècle, abrite l'hémicycle, les salles de commission, les bureaux des députés et la bibliothèque.

Parlement

Institution bicamérale composée de l'Assemblée nationale et du Sénat. Le Parlement vote la loi, contrôle l'action du Gouvernement et évalue les politiques publiques. Il peut se réunir en Congrès pour réviser la Constitution.

Perchoir

Nom donné familièrement au siège du Président de l'Assemblée nationale, situé au point le plus élevé de l'hémicycle. Par extension, « décrocher le perchoir » signifie être élu Président de l'Assemblée.

Pour (vote)

Vote exprimé en faveur d'un texte, d'un amendement ou d'une motion. Les votes « pour » sont comptés dans les suffrages exprimés pour le calcul de la majorité.

Premier ministre

Chef du Gouvernement, nommé par le Président de la République. Il dirige l'action du Gouvernement, assure l'exécution des lois et dispose du pouvoir réglementaire. Il est responsable devant l'Assemblée nationale.

Président de l'Assemblée nationale

Quatrième personnage de l'État, élu par les députés au début de chaque législature. Il dirige les débats, assure le respect du règlement, peut saisir le Conseil constitutionnel et supplée le Président de la République en cas de vacance.

Président de la République

Chef de l'État élu au suffrage universel direct pour 5 ans. Il nomme le Premier ministre, préside le Conseil des ministres, promulgue les lois, peut dissoudre l'Assemblée et exercer les pouvoirs exceptionnels de l'article 16.

Procédure accélérée

Procédure permettant de réduire la navette parlementaire à une seule lecture par chambre avant réunion éventuelle d'une CMP. Elle est décidée par le Gouvernement ou par la Conférence des présidents.

Projet de loi

Texte de loi déposé par le Gouvernement (Premier ministre). Les projets de loi passent obligatoirement par le Conseil d'État pour avis et sont accompagnés d'une étude d'impact. À ne pas confondre avec la proposition de loi.

Promulgation

Acte par lequel le Président de la République atteste l'existence de la loi et ordonne son exécution. Elle intervient dans les 15 jours suivant la transmission de la loi définitivement adoptée, sauf saisine du Conseil constitutionnel.

Proposition de loi

Texte de loi déposé par un ou plusieurs parlementaires (députés ou sénateurs), par opposition au projet de loi qui émane du Gouvernement. Elle n'est pas soumise à l'avis du Conseil d'État ni à l'obligation d'étude d'impact.

Proposition de résolution

Texte par lequel l'Assemblée exprime un avis, un souhait ou une recommandation sans valeur contraignante. Depuis 2008, les résolutions peuvent porter sur tout sujet. Elles ne sont pas transmises au Sénat et ne sont pas promulguées.

Question prioritaire de constitutionnalité (QPC)

Procédure permettant à tout justiciable de contester la conformité d'une loi déjà en vigueur aux droits et libertés garantis par la Constitution. La QPC est transmise au Conseil constitutionnel par le Conseil d'État ou la Cour de cassation.

Question écrite (QE)

Question adressée par écrit par un député à un ministre. Le ministre dispose normalement de deux mois pour répondre. Les questions et réponses sont publiées au Journal officiel.

Question au Gouvernement (QAG)

Question orale posée en séance publique chaque mardi et mercredi. Le député dispose de 2 minutes, le ministre répond en 2 minutes. C'est le moment le plus médiatique de la vie parlementaire, retransmis en direct à la télévision.

Questeur

Membre du Bureau de l'Assemblée chargé de la gestion financière et administrative de l'institution : budget, personnel, sécurité, logistique. Il y a trois questeurs : deux de la majorité et un de l'opposition.

Quorum

Nombre minimum de députés devant être présents pour qu'un vote soit valide. En règle générale, il n'y a pas de quorum à l'Assemblée pour les votes ordinaires, mais la Constitution l'exige pour certains votes spéciaux.

Rappel au règlement

Prise de parole par laquelle un député signale une violation du règlement de l'Assemblée au cours d'un débat. Le Président peut accorder 2 minutes au député. C'est souvent utilisé de manière tactique pour intervenir dans les débats.

Rapporteur

Député désigné par une commission pour étudier un texte de loi, rédiger un rapport et présenter les conclusions de la commission en séance. Le rapporteur auditionne les parties prenantes et propose des amendements.

Rapporteur général du budget

Député membre de la commission des Finances chargé de suivre l'ensemble des lois de finances. Il dispose de pouvoirs étendus de contrôle sur pièces et sur place dans les administrations et peut accéder à tout document fiscal.

Référendum

Consultation directe des citoyens sur un projet de loi (article 11 de la Constitution) ou une révision constitutionnelle (article 89). Le Président peut soumettre un texte au référendum sur proposition du Gouvernement ou du Parlement.

Règlement de l'Assemblée

Texte fixant l'organisation interne et les règles de procédure de l'Assemblée nationale : temps de parole, dépôt d'amendements, conditions de vote, discipline en séance. Il est soumis au contrôle du Conseil constitutionnel.

Réserve parlementaire (supprimée)

Enveloppe budgétaire autrefois attribuée à chaque parlementaire pour financer des projets locaux (associations, collectivités). Supprimée par la loi de confiance dans la vie politique de 2017 en raison de son opacité.

Réunion

Rencontre de travail d'un organe parlementaire (commission, délégation, mission d'information…). Les réunions ont un ordre du jour, des participants et peuvent donner lieu à un compte rendu.

Scrutin

Procédure de vote par laquelle les députés se prononcent sur un texte, un article, un amendement ou une motion. Un scrutin public enregistre la position de chaque député (pour, contre, abstention, non-votant) et publie les résultats de manière nominative.

Vote solennel

Type de scrutin public utilisé pour les votes les plus importants (souvent le vote sur l'ensemble d'un texte, ou certaines motions majeures). Le vote est nominatif et publié, ce qui permet de connaître précisément la position de chaque député.

Séance publique

Réunion plénière de l'Assemblée dans l'hémicycle, ouverte au public et retransmise en direct. C'est en séance que se déroulent les discussions générales, l'examen des amendements et les votes solennels.

Sénat

Chambre haute du Parlement français, composée de 348 sénateurs élus au suffrage universel indirect pour 6 ans, renouvelés par moitié tous les 3 ans. Le Sénat siège au Palais du Luxembourg et représente les collectivités territoriales.

Session parlementaire

Période pendant laquelle le Parlement siège. La session ordinaire unique va d'octobre à juin (170 jours max). Des sessions extraordinaires peuvent être convoquées par le Président de la République.

Sous-amendement

Modification apportée à un amendement lui-même. Le sous-amendement ne peut contredire l'objet de l'amendement principal. Il est discuté et voté avant l'amendement qu'il modifie.

Suffrage exprimé

Vote « pour » ou « contre ». Les abstentions et les non-votants ne sont pas comptés dans les suffrages exprimés. La majorité requise se calcule sur les seuls suffrages exprimés, sauf dispositions constitutionnelles contraires.

Suppléant

Personne élue en même temps que le député pour le remplacer en cas de vacance du siège (nomination au Gouvernement, décès, démission, etc.). Le suppléant ne siège pas tant que le titulaire est en fonction.

Temps législatif programmé

Procédure fixant à l'avance la durée globale de discussion d'un texte en séance. Le temps est réparti entre les groupes proportionnellement à leur importance numérique. Elle permet de maîtriser le calendrier face à l'obstruction.

Texte de loi

Document contenant les dispositions législatives soumises à l'examen du Parlement. Un texte peut être un projet de loi (Gouvernement) ou une proposition de loi (parlementaire).

Triangulaire

Second tour d'une élection législative opposant trois candidats (au lieu de deux). Pour se maintenir au second tour, un candidat doit avoir obtenu au moins 12,5 % des inscrits au premier tour.

Vᵉ République

Régime politique actuel de la France, instauré par la Constitution du 4 octobre 1958 à l'initiative du général de Gaulle. Il se caractérise par un exécutif fort (président élu au suffrage universel) et un parlementarisme rationalisé.

Vote

Acte par lequel les députés expriment leur position sur un texte. Les principaux modes sont : à main levée, par assis et levé, au scrutin public ordinaire (électronique) et au scrutin public à la tribune.

Vote de confiance

Vote par lequel l'Assemblée nationale approuve le programme ou la déclaration de politique générale du Gouvernement (article 49 alinéa 1). Le Gouvernement n'est pas obligé de solliciter la confiance mais il est d'usage de le faire.

Vote personnel

Principe constitutionnel selon lequel le droit de vote des membres du Parlement est personnel. La délégation de vote n'est autorisée que dans des cas limitativement énumérés par une loi organique (maladie, mission…).

Votant

Député ayant participé à un scrutin, qu'il ait voté pour, contre ou se soit abstenu. Le nombre de votants inclut les abstentions, contrairement aux suffrages exprimés.

Article unique

Forme de texte législatif composé d'un seul article. Elle est fréquente pour des lois courtes de ratification, de prorogation ou de validation.

Déclaration de politique générale

Déclaration faite par le Premier ministre devant l'Assemblée nationale pour présenter les orientations du Gouvernement. Elle peut être suivie d'un vote de confiance (article 49 alinéa 1).

Dernier mot de l'Assemblée nationale

En cas de désaccord persistant avec le Sénat après la navette, le Gouvernement peut demander à l'Assemblée nationale de statuer définitivement. C'est le mécanisme du « dernier mot ».

Droit de tirage

Droit reconnu notamment aux groupes d'opposition ou minoritaires pour obtenir l'inscription de certains travaux à l'ordre du jour, comme la création d'une commission d'enquête.

Exposé des motifs

Partie introductive d'un projet ou d'une proposition de loi qui explique les objectifs du texte, son contexte et les raisons des dispositions proposées.

Lecture définitive

Dernier examen d'un texte par l'Assemblée nationale lorsque le désaccord avec le Sénat n'a pas pu être surmonté. Elle intervient dans le cadre du dernier mot.

Loi constitutionnelle

Loi qui modifie la Constitution. Elle est adoptée soit par référendum, soit par le Parlement réuni en Congrès à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés.

Loi de financement de la Sécurité sociale (LFSS)

Loi annuelle qui fixe les objectifs de dépenses et les conditions d'équilibre financier de la Sécurité sociale. Son examen suit une procédure encadrée par des délais constitutionnels.

Loi ordinaire

Catégorie générale des lois votées par le Parlement hors lois organiques, constitutionnelles et financières. Elle intervient dans le domaine défini par l'article 34 de la Constitution.

Majorité relative

Situation dans laquelle une option obtient plus de voix que les autres sans atteindre la majorité absolue. Elle suffit dans certains scrutins, notamment au second tour des législatives.

Motion référendaire

Motion de procédure tendant à proposer qu'un texte soit soumis au référendum. Si elle est adoptée, la poursuite de l'examen parlementaire du texte est interrompue.

Motion de rejet préalable

Motion visant à décider qu'il n'y a pas lieu de délibérer sur un texte. Son adoption entraîne le rejet du texte avant l'examen des articles.

Pairage

Pratique politique informelle par laquelle deux députés de bords opposés conviennent de s'abstenir simultanément lors d'un vote afin de neutraliser leurs absences respectives.

Publication au Journal officiel

Étape de diffusion officielle de la loi promulguée au Journal officiel. Sauf disposition contraire, l'entrée en vigueur intervient le lendemain de cette publication.

Question préalable

Motion de procédure ayant le même effet qu'une motion de rejet : elle permet à l'Assemblée de décider qu'il n'y a pas lieu de poursuivre la discussion d'un texte.

Rapport parlementaire

Document rédigé par un rapporteur au nom d'une commission. Il présente l'analyse du texte, les auditions, les amendements adoptés en commission et les recommandations.

Saisine du Conseil constitutionnel

Acte par lequel les autorités habilitées (Président de la République, Premier ministre, présidents des assemblées, ou 60 députés/sénateurs) demandent le contrôle de constitutionnalité d'une loi avant sa promulgation.

Seconde délibération

Nouvel examen, demandé en cours de discussion, de tout ou partie d'un texte déjà voté afin de modifier la rédaction adoptée après un premier vote.

Session extraordinaire

Période de réunion du Parlement en dehors de la session ordinaire, convoquée par décret du Président de la République sur un ordre du jour déterminé.

Session ordinaire

Période annuelle principale des travaux parlementaires, qui s'étend d'octobre à juin dans la limite constitutionnelle de jours de séance.

Vote conforme

Adoption d'un texte par une chambre dans les mêmes termes que l'autre chambre, sans modification. Le texte est alors définitivement adopté, hors contrôle éventuel du Conseil constitutionnel.

Vote par délégation

Dérogation au principe du vote personnel permettant à un député de déléguer son vote dans des cas strictement encadrés par les textes.

Article 49 alinéa 3

Disposition constitutionnelle permettant au Premier ministre d'engager la responsabilité du Gouvernement sur un texte de loi. Le texte est considéré comme adopté sans vote, sauf si une motion de censure est déposée et votée dans les 24 heures.

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