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visant la relance et la décentralisation du logement

Projet de loi 09/07/2026 N° 3058 PRJLANR5L17B3058
Article 1er

Article 1er

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I. – Le titre Ier de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine est ainsi modifié :

1° Après le chapitre II bis, il est inséré un chapitre II ter ainsi rédigé :

« Chapitre II ter

« Troisième programme national de renouvellement urbain

« Art. 9‑4. – I. – Le troisième programme national de renouvellement urbain concourt à la reconquête républicaine et à la revitalisation globale des quartiers et des centres urbains les plus fragiles ainsi qu’à la réalisation des objectifs définis à l’article 1er de la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine par des interventions en faveur de la requalification et de la résilience des quartiers prioritaires de la politique de la ville définis à l’article 5 de la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 précitée. Il peut également concerner des quartiers présentant soit une concentration élevée d’habitat indigne et une situation économique et sociale des habitants particulièrement difficile, soit une part élevée d’habitat dégradé vacant et un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements. Ce programme, qui couvre la période 2026‑2040, vise en priorité les quartiers présentant les dysfonctionnements urbains ou les vulnérabilités sécuritaires, environnementales et d’accessibilité, liées à la faible présence des services publics ou du tissu économique, les plus importants.

« Les interventions du troisième programme national de renouvellement urbain sont menées selon les mêmes modalités, poursuivent les mêmes finalités et comprennent les mêmes opérations que celles mentionnées aux trois derniers alinéas du I de l’article 9‑1 de la présente loi.

« Les habitants ainsi que des représentants des associations et des acteurs économiques sont associés à la définition, à la mise en œuvre et à l’évaluation des projets de renouvellement urbain. Chaque projet prévoit la mise en place d’une maison du projet mentionnée au III du même article 9‑1.

« Les conventions de projet de renouvellement urbain précisent notamment les engagements pris par l’ensemble des parties signataires sur chacun des axes interministériels suivants :

« 1° La sécurité et la reconquête républicaine ;

« 2° Les services publics du quotidien ;

« 3° La revitalisation économique et l’emploi ;

« 4° La transition écologique et la résilience climatique ;

« 5° La mixité sociale et le désenclavement ;

« 6° L’éducation, la santé et l’accessibilité universelle.

« Le ministre chargé de la politique de la ville détermine, par décret, la liste des quartiers répondant aux critères mentionnés au premier alinéa du présent I, sur proposition du conseil d’administration de l’Agence nationale pour la rénovation urbaine et après consultation des représentants de l’État dans les départements.

« II. – Le programme est placé sous la responsabilité du Premier ministre, qui en assure le pilotage stratégique et veille à la cohérence des engagements de chaque ministère. Les ministres chargés de la ville et du logement coordonnent sa mise en œuvre opérationnelle.

« Art. 9‑5. – Les moyens financiers consacrés à la mise en œuvre du troisième programme national de renouvellement urbain sont fixés à 5 milliards d’euros.

« Ces moyens proviennent, notamment, des recettes mentionnées à l’article 12.

« Art. 9‑6. – Les articles 8 et 9 s’appliquent, dans les mêmes conditions, au troisième programme national de renouvellement urbain. » ;

2° Après l’article 10‑4, il est inséré un article 10‑5 ainsi rédigé :

« Art. 10‑5. – L’Agence nationale pour la rénovation urbaine contribue à la réalisation du troisième programme national de renouvellement urbain selon les mêmes modalités que celles définies à l’article 10‑3. » ;

3° L’article 14‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article est également applicable au troisième programme national de renouvellement urbain. »

II. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa des III de l’article L. 353‑15 et II de l’article L. 442‑6 et à la première phrase des articles L. 472‑1‑8 et L. 481‑3, après le mot : « articles », est insérée la référence : « 9‑4, » ;

2° Au deuxième alinéa de l’article L. 443‑15‑1‑1, après le mot : « urbaine », sont insérés les mots : « ou figurant dans le décret mentionné au dernier alinéa du I de l’article 9‑4 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 précitée, ».

III. – Au premier alinéa de l’article L. 421‑5‑3 du code de l’urbanisme, les mots : « du nouveau programme national de renouvellement urbain définies à l’article 9‑1 » sont remplacés par les mots : « des programmes nationaux de renouvellement urbain définies aux articles 9‑1 ou 9‑4 ».

Chapitre II

Dispositions d’urbanisme

Article 2

Article 2

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I. – Après l’article L. 152‑6‑9 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 152‑6‑9‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 152‑6‑9‑1. – I. – Lorsque des évolutions démographiques ou des développements économiques tels que l’implantation d’activités nouvelles et la réalisation de projets d’intérêt national, et plus particulièrement l’implantation, l’extension ou la réalisation de projets industriels, énergétiques ou d’intérêt national créant un afflux durable de salariés et de leurs familles, font apparaître ou envisager une insuffisance caractérisée de l’offre de logements dans un territoire, l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme peut, par une délibération qui en justifie la nécessité, le périmètre et la cohérence au regard des besoins actuels et prévisionnels de logements, délimiter et instaurer pour une durée de cinq ans, après avis du représentant de l’État dans le département, un périmètre de développement du logement dans lequel des dérogations au plan local d’urbanisme peuvent être accordées, dans les conditions définies aux III à V, au profit de projets permettant d’accroître le nombre de bâtiments à destination d’habitation et de réaliser les équipements qui leur sont nécessaires afin de remédier à cette insuffisance ou de la prévenir.

« Lorsque l’autorité compétente est un établissement public de coopération intercommunale, la délimitation et l’instauration du périmètre de développement du logement sont soumises à l’avis conforme des communes dont le territoire est, pour une ou plusieurs de ses parties, inclus dans le périmètre concerné. L’avis intervient dans un délai de deux mois à compter de la saisine. À l’expiration de ce délai, le silence gardé par la commune vaut avis conforme.

« Lorsque l’insuffisance de l’offre de logements demeure caractérisée dans le territoire, le périmètre de développement du logement peut, avant l’expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent I, être renouvelé pour une durée de cinq ans par délibération de l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme. Il peut être renouvelé une fois supplémentaire dans les mêmes conditions.

« II. – Le périmètre de développement du logement peut être constitué de plusieurs espaces discontinus. Il ne peut couvrir l’intégralité du territoire d’une commune.

« Les espaces retenus dans ce périmètre sont situés au sein des seules zones urbaines ou à urbaniser du plan local d’urbanisme.

« III. – À l’intérieur du périmètre de développement du logement, 1’autorité compétente pour délivrer les autorisations d’urbanisme peut accorder aux projets soumis à de telles autorisations des dérogations au règlement du plan local d’urbanisme ainsi que, s’il y a lieu, à ses orientations d’aménagement et de programmation, y compris celles qui précisent les actions et les opérations en matière d’habitat lorsque le plan local d’urbanisme tient lieu de programme local de l’habitat, sous réserve que ces dérogations ne compromettent pas la bonne insertion des constructions dans le tissu urbain existant.

« Lorsque les projets bénéficient des dérogations mentionnées au premier alinéa du présent III, le maître d’ouvrage, lorsqu’il est tenu de recourir à un architecte en application de l’article L. 431‑1, charge ce dernier d’une mission complète de maîtrise d’œuvre, comprenant au moins les missions relatives à la conception, à la direction de l’exécution des travaux et à l’assistance aux opérations de réception.

« IV. – Les logements créés dans le périmètre de développement du logement et ayant bénéficié d’une ou de plusieurs dérogations mentionnées au III sont à usage exclusif de résidence principale, au sens de l’article 2 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986.

« Les quatrième et avant‑dernier alinéas de l’article L. 151‑14‑1 et l’article L. 481‑4 du présent code sont applicables à ces logements.

« À l’issue d’un délai de dix ans à compter de la publication de la délibération mentionnée au premier alinéa du I du présent article ou, lorsque le périmètre de développement du logement a été renouvelé, à compter de la publication de la délibération ayant procédé au renouvellement du périmètre, l’autorité compétente mentionnée au deuxième alinéa du même I peut, par une délibération motivée justifiant la disparition de l’insuffisance de l’offre de logements ayant justifié la création du périmètre de développement du logement, décider que les deux premiers alinéas du présent IV ne sont plus applicables dans tout ou partie du périmètre de développement du logement.

« V. – Par dérogation aux dispositions du code du patrimoine prévoyant l’accord de l’architecte des Bâtiments de France, les autorisations délivrées le sont sur avis simple de l’architecte des Bâtiments de France.

« VI. – Les III à V sont applicables aux demandes d’autorisation d’urbanisme déposées à compter de la publication et de la transmission à l’autorité administrative compétente de l’État de la délibération mentionnée au premier alinéa du I ou, le cas échéant, de la délibération ayant procédé au renouvellement du périmètre. »

II (nouveau). – La loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 est ainsi modifiée :

1° Le g de l’article 4 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après le mot : « urbanisme », sont insérés les mots : « ou à celle prévue au IV de l’article L. 152‑6‑9‑1 du même code » ;

b) À la seconde phrase, les mots : « ce dernier » sont remplacés par les mots : « ces deux derniers » et les mots : « du même » sont remplacés par le mot : « dudit » ;

2° Au h de l’article 7, après le mot : « urbanisme », sont insérés les mots : « ou à celle prévue au IV de l’article L. 152‑6‑9‑1 du même code ».

III (nouveau) – Après le 3° de l’article L. 632‑2‑1 du code du patrimoine, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les travaux ou aménagements effectués au sein d’un périmètre de développement du logement mentionné à l’article L. 152‑6‑9‑1 du code de l’urbanisme. »

Article 3

Article 3

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Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi portant sur les procédures prévues par le code de l’environnement, le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique et le code de l’urbanisme destinées à permettre la réalisation d’une opération ou d’un projet revêtant un caractère d’intérêt général ou d’utilité publique en procédant à la mise en compatibilité de documents de planification et d’urbanisme ou à l’adaptation de plans, de schémas ou de programmes sectoriels, afin de faciliter l’identification de la procédure la mieux adaptée à l’opération ou au projet envisagé, de simplifier la mise en œuvre de l’ensemble de ces procédures et d’en accélérer le déroulement, en s’assurant que les modifications de ces différents documents, plans, schémas ou programmes autorisées demeurent strictement proportionnées aux objectifs poursuivis et en préservant la capacité pour les collectivités territoriales concernées, dans certains cas, d’engager ces procédures, et de s’opposer à des modifications portant sur les objectifs fixés par les documents modifiés, ainsi que des garanties en matière de participation du public :

1° En réduisant le nombre de procédures et en redéfinissant leur champ d’application ;

1° bis (nouveau) En simplifiant et rationalisant leur régime juridique, notamment s’agissant des formalités qui leur sont imposées ;

2° En mettant en cohérence les dispositions applicables aux documents, plans, programmes, schémas, opérations et projets concernés ainsi que toute autre disposition, y compris relevant d’autres législations, dont la modification serait également rendue nécessaire par la réforme de ces procédures.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

Article 4

Article 4

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I. – Le 1° du I de l’article 31 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la dernière phrase du troisième alinéa du g, après les mots : « du j », sont insérés les mots : « , dans sa rédaction antérieure à l’article 110 de la loi n° 2023‑1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, » ;

1° bis (nouveau) Le i est ainsi modifié :

a) À la fin de la seconde phrase du neuvième alinéa, les mots : « et qu’un parent ou allié jusqu’au deuxième degré inclus » sont supprimés ;

b) À la seconde phrase du dixième alinéa, les mots : « , un parent ou un allié jusqu’au deuxième degré inclus » sont supprimés ;

c) Après le douzième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque la société mentionnée au dixième alinéa du présent i est une société civile de placement immobilier, au sens de l’article L. 214‑114 du code monétaire et financier, l’amortissement est déterminé au niveau de la société, immeuble par immeuble, pour les seuls immeubles qui remplissent les conditions prévues au présent i. La quote‑part d’amortissement ainsi déterminée est répartie entre les associés à proportion des droits qu’ils détiennent dans la société, sans qu’il y ait lieu d’établir un lien entre les sommes versées par chaque associé lors de la souscription de ses parts et les immeubles détenus ou acquis par la société.

« Pour l’application du présent i aux sociétés civiles de placement immobilier mentionnées à l’article L. 214‑114 du code monétaire et financier, le bénéfice de cette quote‑part d’amortissement est subordonné à l’engagement de l’associé de conserver les parts ouvrant droit à la déduction pendant une durée de neuf ans à compter de leur souscription. Cet engagement est apprécié individuellement au niveau de chaque associé. En cas de rupture de cet engagement, la remise en cause de l’avantage fiscal est limitée au seul associé concerné.

« Par dérogation au dixième alinéa du présent i, la circonstance qu’un logement détenu par une société civile de placement immobilier mentionnée à l’article L. 214‑114 du code monétaire et financier soit loué à un associé ou à un membre de son foyer fiscal n’a pas pour effet de remettre en cause le bénéfice de la déduction au titre de l’amortissement pour l’associé qui n’est pas un membre fondateur de ladite société et qui détient directement ou indirectement, avec les membres de son foyer fiscal, moins de 5 % de son capital. » ;

2° Le j est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« j) Pour les logements situés en France que le contribuable acquiert, qui font ou ont fait l’objet de travaux concourant à la production ou à la livraison d’un immeuble neuf, au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 du présent code, ou pour lesquels les travaux d’amélioration, définis en application du 5° du B du I de l’article 199 novovicies, permettent au logement d’atteindre un niveau de performance énergétique et environnementale correspondant au moins à la classe D, au sens de l’article L. 173‑1‑1 du code de la construction et de l’habitation, ou, lorsque la classe initiale du logement est G, au moins à la classe E, ou, lorsqu’il est situé en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à Mayotte ou à La Réunion, de répondre aux critères de performance énergétique et environnementale mentionnés au 4 du I de l’article 244 quater X du présent code, à la demande du contribuable, une déduction au titre de l’amortissement du prix d’acquisition du logement net de frais, majoré, le cas échéant, du montant des travaux.

« La déduction prévue au premier alinéa du présent j est applicable aux locaux situés en France que le contribuable acquiert et qui font ou ont fait l’objet de travaux de transformation en logement, lorsque ces locaux étaient, avant les travaux, affectés à un usage autre que l’habitation et que lesdits travaux de transformation permettent au logement d’atteindre un niveau de performance énergétique et environnementale correspondant au moins à la classe D, au sens de l’article L. 173‑1‑1 du code de la construction et de l’habitation, ou, lorsque la classe initiale du logement est G, au moins à la classe E, ou, lorsqu’il est situé en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à Mayotte ou à La Réunion, de répondre aux critères de performance énergétique et environnementale mentionnés au 4 du I de l’article 244 quater X du présent code. Ont le caractère de travaux de transformation, au sens du présent alinéa, les travaux permettant l’aménagement de locaux d’habitation dans des locaux affectés auparavant à un autre usage, ainsi que les travaux d’amélioration réalisés à l’occasion de cet aménagement, définis en application du 5° du B du I de l’article 199 novovicies.

« Lorsque les travaux d’amélioration ou de transformation ont été effectués avant l’acquisition du logement ou du local ou lorsque le bien est acquis dans le cadre d’un contrat de vente d’immeuble à rénover défini aux articles L. 262‑1 à L. 262‑11 du code de la construction et de l’habitation, le prix d’acquisition est minoré du montant des travaux. Pour les logements ou locaux qui ont fait l’objet de travaux avant leur acquisition, la déduction s’applique à condition qu’ils n’aient pas été utilisés ou occupés à quelque titre que ce soit depuis l’achèvement de ces travaux. » ;

b) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « de le louer » sont remplacés par les mots : « de louer le logement nu à titre de résidence principale » ;

c) Au sixième alinéa, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « sixième » ;

c bis) (nouveau) À la fin de la seconde phrase du huitième alinéa, les mots : « et qu’un parent ou allié jusqu’au deuxième degré inclus » sont supprimés ;

d) Le neuvième alinéa est ainsi modifié :

– à la première phrase, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;

– à la seconde phrase, les mots : « , un parent ou un allié jusqu’au deuxième degré inclus » sont supprimés ;

d bis) (nouveau) Après le onzième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque la société mentionnée au douzième alinéa du présent j est une société civile de placement immobilier, au sens de l’article L. 214‑114 du code monétaire et financier, l’amortissement est déterminé au niveau de la société, immeuble par immeuble, pour les seuls immeubles qui remplissent les conditions prévues au présent j. La quote‑part d’amortissement ainsi déterminée est répartie entre les associés à proportion des droits qu’ils détiennent dans la société, sans qu’il y ait lieu d’établir un lien entre les sommes versées par chaque associé lors de la souscription de ses parts et les immeubles détenus ou acquis par la société.

« Pour l’application du présent j aux sociétés civiles de placement immobilier mentionnées à l’article L. 214‑114 du code monétaire et financier, le bénéfice de cette quote‑part d’amortissement est subordonné à l’engagement de l’associé de conserver les parts ouvrant droit à la déduction pendant une durée de neuf ans à compter de leur souscription. Cet engagement est apprécié individuellement au niveau de chaque associé. En cas de rupture de cet engagement, la remise en cause de l’avantage fiscal est limitée au seul associé concerné.

« Par dérogation au douzième alinéa du présent j, la circonstance qu’un logement détenu par une société civile de placement immobilier mentionnée à l’article L. 214‑114 du code monétaire et financier soit loué à un associé ou à un membre de son foyer fiscal n’a pas pour effet de remettre en cause le bénéfice de la déduction au titre de l’amortissement pour l’associé qui n’est pas un membre fondateur de ladite société et qui détient directement ou indirectement, avec les membres de son foyer fiscal, moins de 5 % de son capital. » ;

e) Au dernier alinéa, après les mots : « s’applique », sont insérés les mots : « , dans sa rédaction en vigueur à la date d’acquisition, » ;

3° À la fin du dernier alinéa du l, les mots : « aux j et k » sont remplacés par les mots : « au j, dans sa rédaction antérieure à l’article 110 de la loi n° 2023‑1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, et au k » ;

4° La deuxième phrase du cinquième alinéa du m est complétée par les mots : « , dans sa rédaction antérieure à l’article 110 de la loi n° 2023‑1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 ».

II. – Le I du présent article s’applique à compter du lendemain de la publication de la présente loi.

III (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État de l’inclusion des locations consenties aux parents ou alliés, jusqu’au deuxième degré, dans le dispositif « Relance logement » est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État de la suppression de la quotité de travaux nécessaires pour bénéficier du dispositif « Relance logement » au profit d’un critère unique de performance énergétique et de la condition obligeant le retrait des chaudières à combustibles fossiles est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 4 bis

Article 4 bis

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 (nouveau)

Après le 2° du B du I de l’article 1406 bis du code général des impôts, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° Une commune située dans des zones insulaires métropolitaines sans lien permanent avec le continent. »

Article 4 ter

Article 4 ter

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 (nouveau)

I. – Le I de l’article 1406 bis du code général des impôts est complété par un D ainsi rédigé :

« D. – Pour l’application du B du présent I dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, la qualification des communes situées en zone caractérisée par un déséquilibre entre l’offre et la demande de logements est appréciée au regard d’indicateurs tenant notamment compte :

« 1° Du taux de vacance structurelle du parc de logements ;

« 2° De la part de logements durablement inoccupés en raison de situations d’indivision successorale ;

« 3° De l’état du parc immobilier et de la proportion de logements dégradés, insalubres ou indignes, impropres à l’habitation ;

« 4° Des dynamiques démographiques et des tensions observées sur le marché locatif local.

« Un décret détermine, pour chaque département, une méthodologie d’identification et de détermination des zones d’application de la taxe, fondée sur les données produites par l’Institut national de la statistique et des études économiques et les observatoires locaux de l’habitat. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 5

Article 5

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I. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Avant le dernier alinéa de l’article L. 328‑3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dès lors que l’intervention de Paris La Défense sur des ouvrages, espaces publics et services d’intérêt général ne lui appartenant pas ou n’ayant pas fait l’objet d’une convention de mise à disposition est nécessaire pour assurer un entretien et une maintenance cohérents de parties du domaine public qui sont fonctionnellement indissociables, leur gestion lui est transférée à sa demande, dans les conditions prévues à l’article L. 1321‑2 du même code, par arrêté motivé du représentant de l’État dans le département qui définit la liste, la consistance et la situation juridique des ouvrages, espaces publics et services d’intérêt général concernés, après avis de la personne publique propriétaire. À défaut d’un avis dans un délai de trois mois à compter de la notification de la liste, l’avis est réputé donné. » ;

2° L’article L. 328‑6 est ainsi modifié :

a) Après la dernière occurrence du mot : « à », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « créer des filiales et à acquérir ou céder des participations dans des sociétés, groupements ou organismes. » ;

b) Les deuxième à avant‑dernier alinéas sont supprimés ;

c) À la fin du dernier alinéa, les mots : « aux 1° et 2° du présent article » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 327‑1 et aux articles L. 1521‑1, L. 1531‑1 et L. 1541‑1 du code général des collectivités territoriales » ;

3° À la seconde phrase du dixième alinéa de l’article L. 312‑5 et à la première phrase du second alinéa du II de l’article L. 332‑11‑3, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « vingt » et à l’article L. 332‑11‑4, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « quinze ».

II. – À titre expérimental et pour une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, le porteur d’un projet de construction ou de transformation d’une construction existante située dans la limite du territoire couvert par l’opération d’intérêt national de La Défense ayant pour objet une surface de plus de 20 000 mètres carrés peut solliciter auprès du représentant de l’État dans le département un certificat de projet.

Le certificat de projet indique les régimes, décisions et procédures applicables au projet à la date de cette demande, les conditions de recevabilité et de régularité du dossier, les autorités compétentes pour prendre les décisions ou délivrer les autorisations nécessaires et les délais prévus pour l’intervention de ces décisions.

Il peut également indiquer les difficultés de nature technique ou juridique identifiées qui seraient susceptibles de faire obstacle à la réalisation du projet.

Le porteur de projet peut présenter, conjointement à sa demande de certificat de projet, une demande d’examen au cas par cas prévu au IV de l’article L. 122‑1 du code de l’environnement, une demande d’avis prévu à l’article L. 122‑1‑2 du même code, ou une demande de certificat d’urbanisme prévu à l’article L. 410‑1 du code de l’urbanisme.

Ces demandes sont, s’il y a lieu, transmises à l’autorité administrative compétente pour statuer.

Lorsqu’une demande d’autorisation porte sur un projet de construction ou de transformation d’une construction existante et qu’elle est déposée dans un délai de trois ans à compter de la délivrance du certificat de projet, elle est instruite conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur à la date de délivrance du certificat.

Le bénéficiaire d’un certificat de projet peut, à tout moment, renoncer au bénéfice des dispositions du sixième alinéa du présent II, pour l’ensemble des procédures restant à mettre en œuvre et des décisions restant à prendre, nécessaires à la réalisation du projet.

Les modalités d’application du présent II, notamment les conditions dans lesquelles le dossier de demande de certificat de projet est présenté au représentant de l’État dans le département, sont définies par décret en Conseil d’État.

Six mois avant le terme de la période d’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la mise en œuvre du présent II.

TITRE II

L’ACCÉLÉRATION DES RÉNOVATIONS

Article 6

Article 6

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I. – La loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 est ainsi modifiée :

1° A (nouveau) À l’article 2, au 1°, après le mot : « alinéa », sont insérés les mots : « du I » et, au 3°, après le mot : « alinéas », sont insérés les mots : « du I » ;

1° L’article 6 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;

– la seconde phrase est supprimée ;

b) Au début du troisième alinéa, est ajoutée la mention : « II. – » ;

c) Le dixième alinéa est ainsi rédigé :

« Tout logement qui fait l’objet d’un contrat de location en cours à l’une des échéances ainsi fixées est considéré comme non décent s’il n’atteint pas le niveau de performance exigible à compter de la date de renouvellement ou de reconduction tacite de ce contrat et au plus tard trois ans après cette échéance. » ;

d) Après le même dixième alinéa, il est inséré un III ainsi rédigé :

« III. – Par dérogation au II du présent article, le logement est considéré comme décent au titre de la performance énergétique lorsqu’au moins une des conditions suivantes est remplie :

« 1° Les travaux permettant d’atteindre le niveau de performance exigible s’étant révélés impossibles en raison de contraintes techniques, architecturales ou patrimoniales ou de coûts manifestement disproportionnés par rapport à la valeur du bien, ou ayant été refusés par une décision administrative, le propriétaire démontre qu’il a réalisé tous les travaux d’amélioration de la performance énergétique possibles au regard de ces contraintes. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent 1° ;

« 2° Les travaux permettant d’atteindre le niveau de performance exigible ayant été refusés par une résolution votée en assemblée générale des copropriétaires datant de moins de dix‑huit mois, malgré les diligences du bailleur en vue de l’adoption de résolutions en assemblée générale des copropriétaires tendant à la réalisation de ces travaux, le propriétaire démontre qu’il a réalisé tous les travaux d’amélioration de la performance énergétique possibles au regard de cette contrainte ;

« 3° Le logement fait partie d’un immeuble relevant du statut de la copropriété et le syndicat de copropriétaires a conclu un contrat de travaux dont l’exécution totale est de nature à permettre au logement ou à l’immeuble concerné d’atteindre le niveau de performance exigible, sous réserve que ce contrat ait été conclu avant le 1er janvier 2030. Ce niveau de performance est alors réputé atteint jusqu’à la réalisation des travaux, dans la limite d’un délai de cinq ans à compter de la conclusion du contrat précité ;

« 4° Le logement est une maison individuelle ou fait partie d’un immeuble collectif et le propriétaire a conclu un contrat de travaux dont l’exécution totale est de nature à permettre au logement concerné d’atteindre le niveau de performance exigible, sous réserve que ce contrat ait été conclu avant le 1er janvier 2030. Ce niveau de performance est alors réputé atteint jusqu’à la réalisation des travaux, dans la limite d’un délai de trois ans à compter de la conclusion du contrat précité ;

« 5° (Supprimé)

« 6° (nouveau) Le logement est situé dans un bâtiment d’habitation collective dont le diagnostic de performance énergétique mentionné à l’article L. 126‑31 du code de la construction et de l’habitation, établit que l’immeuble atteint le niveau de performance énergétique exigé pour le logement au II du présent article. » ;

e) Au début du onzième alinéa, est ajoutée la mention : « IV. – » ;

f) (nouveau) Le douzième alinéa est complété par les mots : « du I du présent article » ;

1° bis (nouveau) À la première phrase du e de l’article 7 et à la troisième phrase du V de l’article 24, après le mot : « alinéa », sont insérés les mots : « du I » ;

1° ter (nouveau) Au 2° de l’article 20, à la première phrase du premier alinéa et à la dernière phrase du troisième alinéa de l’article 20‑1, à la première phrase du premier alinéa de l’article 24‑1, au 2° de l’article 25‑1 et à l’article 25‑11, après le mot : « alinéas », sont insérés les mots : « du I » ;

2° Les trois derniers alinéas de l’article 20‑1 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Quand le juge prononce, en application du troisième alinéa du présent article, une réduction ou une suspension de loyer jusqu’à l’exécution des travaux nécessaires à la mise en conformité énergétique du logement, la réduction ou la suspension de loyer tient compte de la diligence du propriétaire et n’excède pas le coût supporté par le locataire du fait de la moindre performance énergétique du logement. » ;

3° (nouveau) Au 2° de l’article 25‑1, après la référence : « a », sont insérés les mots : « du IV » ;

4° (nouveau) Au 2° de l’article 45, après la seconde occurrence du mot : « alinéa », sont insérés les mots : « du I ».

I bis A (nouveau). – Le III de l’article 6 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986, dans sa rédaction résultant de la présente loi, est ainsi modifié :

1° Le 3° est abrogé ;

2° Le 4° est abrogé.

I bis (nouveau). – À la première phrase du premier alinéa de l’article 13 bis de la loi n° 48‑1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, après le mot : « alinéas », sont insérés les mots : « du I ».

I ter (nouveau). – Au deuxième alinéa de l’article 25 de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l’investissement locatif, l’accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l’offre foncière, après le mot : « alinéas », sont insérés les mots : « du I ».

I quater (nouveau). – Au premier alinéa des articles L. 444‑3 et L. 822‑9 du code de la construction et de l’habitation, après le mot : « alinéas », sont insérés les mots : « du I ».

II. – Les c et d du 1° du I du présent article s’appliquent aux contrats de location en cours d’exécution à la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

III (nouveau). – Le 1° du I bis A entre en vigueur le 1er janvier 2035.

IV (nouveau). – Le 2° du I bis A entre en vigueur le 1er janvier 2033.

Article 6 bis

Article 6 bis

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 (nouveau)

I. – La loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifiée :

1° Le 1° du I de l’article 14‑2 est complété par les mots : « ainsi qu’à l’amélioration du confort d’été et à la lutte contre la surchauffe » ;

1° bis Après le f de l’article 25, il est inséré un f bis ainsi rédigé :

« f bis) Les travaux d’intérêt collectif consistant en l’installation de protections solaires extérieures sur les baies vitrées donnant sur l’extérieur, y compris lorsque ces travaux affectent des parties privatives ; »

2° Le second alinéa de l’article 25‑1 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « prévus », sont insérés les mots : « au b de l’article 25, lorsqu’ils ont pour objet l’installation d’un système de rafraîchissement ou de protections solaires extérieures, ou » ;

a bis) Les mots : « au f » sont remplacés par les mots : « aux f ou f bis » ;

b) Les mots : « de l’article » sont remplacés par les mots : « du même article » ;

3° Au premier alinéa du III de l’article 26‑4, les mots : « et au f » sont remplacés par les mots : « ainsi qu’aux f et f bis ».

II. – Le 17° bis de l’article L. 111‑1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Au b, le mot : « six » est remplacé par le mot : « sept » et, après le mot : « ventilation », sont insérés les mots : « , les travaux d’amélioration du confort d’été » ;

2° Aux cinquième à septième alinéas, le mot : « six » est remplacé par le mot : « sept ».

III. – Le code du patrimoine est ainsi modifié :

1° L’avant‑dernière phrase du premier alinéa du I de l’article L. 632‑2 est complétée par les mots : « et des objectifs de qualité sanitaire et de confort thermique des bâtiments » ;

2° Après le 3° de l’article L. 632‑2‑1, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° Des travaux d’installation de fermetures et de protections solaires extérieures des fenêtres, portes‑fenêtres et fenêtres de toit. »

Article 7

Article 7

#

I. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° L’article L. 353‑9‑2 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

a bis) (nouveau) Au deuxième alinéa, le mot : « article » est remplacé par la référence : « I » ;

b) Au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « II. – » ;

c) Il est ajouté un III ainsi rédigé :

« III. – Pour les logements achevés depuis au moins quarante ans, sous réserve que les prêts réglementés finançant leur construction ou leur acquisition aient été intégralement remboursés, le représentant de l’État dans le département peut autoriser, après avis du maire de la commune d’implantation des logements, à l’issue de travaux réalisés pour améliorer la performance énergétique de ces logements, l’augmentation par avenant des loyers et redevances maximaux des conventions conclues en application de l’article L. 831‑1 du présent code. Ces travaux ne sont pas soumis aux conditions prévues à l’article 1384 C bis du code général des impôts. Les augmentations des loyers et redevances ne peuvent s’appliquer qu’après remise en location des logements et signature d’un nouveau contrat de location. Un décret détermine le gain énergétique minimal attendu des travaux d’amélioration ainsi que les critères et les modalités d’augmentation par avenant des loyers et redevances en tenant compte des montants pratiqués pour des logements présentant des caractéristiques similaires en termes de surface, de situation géographique et d’équipements ou de niveau de confort. » ;

2° (nouveau) La première phrase du second alinéa de l’article L. 353‑9‑3 est ainsi rédigée : « Un organisme d’habitations à loyer modéré peut déroger au premier alinéa du présent article soit, avec l’autorisation de l’autorité administrative, dans le cadre d’un plan de redressement approuvé par la Caisse de garantie du logement locatif social, soit pour une partie de son patrimoine ayant fait l’objet d’une réhabilitation. » ;

3° (nouveau) La première phrase du dernier alinéa de l’article L. 442‑1 est ainsi rédigée : « Un organisme d’habitations à loyer modéré peut déroger à l’avant‑dernier alinéa du présent article soit, avec l’autorisation de l’autorité administrative, dans le cadre d’un plan de redressement approuvé par la Caisse de garantie du logement locatif social, soit pour une partie de son patrimoine ayant fait l’objet d’une réhabilitation. » ;

4° (nouveau) L’article L. 442‑1‑2 est abrogé ;

5° (nouveau) À la première phrase du deuxième alinéa du II de l’article L. 442‑3, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « vingt‑cinq » ;

6° (nouveau) À la première phrase du second alinéa du III de l’article L. 445‑3, les mots : « de l’autorité administrative » sont remplacés par les mots : « du conseil d’administration de l’organisme » et le mot : « elle » est remplacé par le mot : « il » ;

7° (nouveau) Le 7° de l’article L. 472‑3 est abrogé.

I bis (nouveau). – À la première phrase du deuxième alinéa de l’article 23‑1 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « vingt‑cinq ».

II (nouveau). – Au E du IV de l’article 81 de la loi n° 2017‑86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « quinze ».

TITRE III

DÉCENTRALISATION

Article 8

Article 8

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I. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° L’article L. 301‑3 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa et à la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « déléguée », sont insérés les mots : « ou transférée » ;

b) À la fin de la seconde phrase du troisième alinéa, les mots : « aux articles L. 301‑5‑1 ou L. 301‑5‑2 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 301‑5‑1 » ;

c) À la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « la convention prévue » sont remplacés par les mots : « l’une des conventions prévues » ;

d) Au cinquième alinéa, les mots : « des articles L. 301‑5‑1 et L. 301‑5‑2 » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 301‑5‑1 » ;

e) À l’avant‑dernier alinéa, les mots : « aux articles L. 301‑5‑1 et L. 301‑5‑2 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 301‑5‑1 » ;

2° L’article L. 301‑5‑1 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi rédigé :

« I. – Les communautés urbaines, les métropoles, la métropole d’Aix‑Marseille‑Provence et la métropole de Lyon, mentionnées respectivement aux articles L. 5215‑1, L. 5217‑1, L. 5218‑1 et L. 3611‑1 du code général des collectivités territoriales, exercent les compétences mentionnées au IV du présent article qui leur sont transférées par l’État. Le financement des aides mentionnées au même IV leur est délégué par l’État dans les conditions prévues au dernier alinéa dudit IV. Par une décision de leur organe délibérant, elles peuvent acquérir le statut d’autorités organisatrices de l’habitat mentionné au IV bis. À leur demande, elles peuvent se voir déléguer par l’État, dans les conditions prévues au II, les compétences mentionnées au V.

« Les communautés d’agglomération et les communautés de communes, mentionnées respectivement aux articles L. 5216‑1 et L. 5214‑1 du code général des collectivités territoriales, dotées d’un programme local de l’habitat exécutoire, ainsi que, à titre subsidiaire, les départements, pour la partie de leur territoire située hors du périmètre d’un établissement public de coopération intercommunale ou de la métropole de Lyon exerçant, le cas échéant par délégation, les compétences mentionnées au IV du présent article, peuvent se voir déléguer par l’État les compétences mentionnées au même IV dans les conditions prévues au II. Les établissements publics ou départements ainsi délégataires peuvent, par une décision de leur organe délibérant, acquérir le statut d’autorité organisatrice de l’habitat mentionné au IV bis. À leur demande, ils peuvent également se voir déléguer les compétences mentionnées au V. Pour les départements, ce statut et ces compétences s’exercent à titre subsidiaire, pour la partie de leur territoire située hors du périmètre d’un établissement public de coopération intercommunale ou de la métropole de Lyon ayant le statut d’autorité organisatrice de l’habitat ou étant délégataire des compétences mentionnées au même V.

« Le président de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant le statut d’autorité organisatrice de l’habitat assure les fonctions de président de cette autorité. » ;

b) Le II est ainsi modifié :

– au premier alinéa, les mots : « au I » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa du I et la métropole de Lyon » et les mots : « aux IV et » sont remplacés par le mot : « au » ;

– après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les communautés d’agglomération et les communautés de communes ainsi que les départements mentionnés au deuxième alinéa du I peuvent demander à conclure une telle convention avec l’État, par laquelle celui‑ci leur délègue les compétences mentionnées aux IV à V. » ;

– il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale signe avec l’État une convention, alors qu’une convention signée entre l’État et le département est en cours d’exécution, cette dernière convention fait l’objet d’un avenant pour en retrancher, à compter du 1er janvier de l’année suivante, les dispositions concernant le périmètre territorial de l’établissement public. » ;

c) Le III est ainsi modifié :

– le deuxième alinéa est complété par les mots : « , dans la limite de ses compétences lorsque le délégataire est un département » ;

– le troisième alinéa est supprimé ;

– au quatrième alinéa, la dernière occurrence du mot : « et » est remplacée par le mot : « à » ;

d) Le IV est ainsi rédigé :

« IV. – Les compétences transférées aux établissements publics et à la métropole de Lyon mentionnés au premier alinéa du I du présent article ou pouvant être exercées, par délégation, par les établissements publics et les collectivités territoriales mentionnés au deuxième alinéa du même I sont :

« 1° L’instruction, la gestion et l’attribution des aides au logement locatif social, au logement intermédiaire et en faveur de la location‑accession ainsi que la notification aux bénéficiaires et l’octroi des autorisations spécifiques prévues aux articles L. 441‑2 et L. 631‑12 ;

« 2° L’instruction, la gestion et l’attribution des aides en faveur de l’habitat privé, ainsi que la signature des conventions mentionnées à l’article L. 321‑4, par délégation de l’Agence nationale de l’habitat pour les établissements publics et les collectivités territoriales mentionnés au deuxième alinéa du I du présent article.

« L’État délègue le financement de ces aides aux établissements publics et à la métropole de Lyon mentionnés au premier alinéa du même I par une convention qui fixe notamment, dans la limite des dotations ouvertes en loi de finances, le montant des droits à engagement et des crédits de paiement alloués et les objectifs d’attribution associés. Le contenu de cette convention est précisé par décret en Conseil d’État. » ;

e) Après le même IV, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :

« IV bis. – Pour favoriser la production et la rénovation du parc locatif social, les autorités organisatrices de l’habitat peuvent :

« 1° Sous réserve du respect des objectifs mentionnés au premier alinéa du VI, réassigner les droits à engagement alloués annuellement entre la production nouvelle de logements locatifs sociaux et la rénovation du parc social, d’une part, et entre les différents types de logements sociaux éligibles à ces aides directes, d’autre part ;

« 2° Dans des limites prévues par décret, et à l’exception des logements financés en prêts locatifs aidés d’intégration, inscrire, dans les conventions conclues en application de l’article L. 831‑1, lors de leur conclusion, des loyers maximaux supérieurs aux plafonds de loyers établis annuellement par l’administration ;

« 3° Signer les avenants aux conventions mentionnés à l’article L. 353‑9‑2 ;

« 4° Résilier les conventions mentionnées au chapitre III du titre V du présent livre, par dérogation au second alinéa de l’article L. 353‑12 ;

« 5° Délivrer aux organismes d’habitations à loyer modéré les autorisations d’aliénation de logements, prévues aux articles L. 443‑7 et L. 443‑8 ;

« 6° Délivrer, en lieu et place du représentant de l’État dans le département, les accords préalables à la démolition de logements sociaux mentionnés à l’article L. 443‑15‑1 ;

« 7° Délivrer les accords préalables à la mise en location de logements à usages autres que l’habitation mentionnés à l’article L. 443‑15‑1‑1, sans préjudice de la consultation de la commune d’implantation ;

« 8° (nouveau) Délivrer aux organismes d’habitations à loyer modéré l’autorisation de vente mentionnée à l’article L. 433‑2.

« À sa demande, l’autorité organisatrice de l’habitat est consultée sur les modifications des projets d’arrêté pris par les ministres chargés du logement et du budget en application du IV de l’article 199 novovicies du code général des impôts.

« Lorsque l’autorité organisatrice de l’habitat est signataire d’une convention pluriannuelle avec l’Agence nationale pour la rénovation urbaine, cette convention peut prévoir, par dérogation au deuxième alinéa du I de l’article 9‑1 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, que la production de logements locatifs sociaux financée par l’Agence nationale pour la rénovation urbaine s’effectue prioritairement dans une commune mentionnée à l’article L. 302‑8 du présent code ou dans toute autre commune située en dehors de l’unité urbaine d’appartenance du quartier concerné par un programme de renouvellement urbain financé par cette agence, tout en étant membre de l’établissement public de coopération intercommunale reconnu autorité organisatrice de l’habitat, dès lors qu’il n’existe aucune commune mentionnée au même article L. 302‑8 située à l’intérieur de cette unité urbaine. » ;

f) (Supprimé)

g) Le V bis est abrogé ;

h) Le VI est ainsi modifié :

– à la première phrase du premier alinéa, les mots : « à l’établissement public de coopération intercommunale » sont remplacés par les mots : « au délégataire » ;

– à la seconde phrase du même premier alinéa, après le mot : « alloués », sont insérés les mots : « et dans le respect des objectifs nationaux et de leur déclinaison par le comité régional de l’habitat et de l’hébergement prévu à l’article L. 364‑1 du présent code » ;

– à la fin de la deuxième phrase du deuxième alinéa, les mots : « à l’établissement public de coopération intercommunale » sont remplacés par les mots : « au délégataire » ;

– à la première phrase du troisième alinéa, les mots : « de coopération intercommunale » sont remplacés par les mots : « ou de la collectivité territoriale délégataire » ;

– à la dernière phrase du même troisième alinéa, la première occurrence des mots : « l’établissement public de coopération intercommunale » est remplacée par les mots : « le délégataire » et, à la fin, les mots : « à l’établissement public de coopération intercommunale » sont supprimés ;

– au sixième alinéa, les mots : « de coopération intercommunale » sont remplacés par les mots : « ou de la collectivité territoriale délégataire » ;

i) Sont ajoutés des VII à X ainsi rédigés :

« VII. – À des fins de suivi et d’évaluation de la politique publique nationale, l’autorité organisatrice de l’habitat utilise les systèmes d’information nationaux mis à disposition par l’État pour l’instruction des demandes de subvention et le suivi des versements de crédits. Un système d’information tiers peut être utilisé par l’autorité organisatrice de l’habitat, sous réserve de la mise en place d’une interface continue avec les systèmes d’information nationaux précités.

« VIII. – En Corse, la délégation de compétence au profit des départements prévue au deuxième alinéa du I du présent article s’exerce au profit de la collectivité de Corse.

« IX. – Le présent article, à l’exception du 2° du IV bis, est applicable aux établissements publics de coopération intercommunale situés en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion et à Mayotte ainsi qu’aux départements de la Guadeloupe, de La Réunion, au Département‑Région de Mayotte et aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique selon les mêmes modalités que celles applicables aux départements mentionnés au deuxième alinéa du I.

« X. – Les établissements publics territoriaux mentionnés à l’article L. 5219‑2 du code général des collectivités territoriales dotés d’un programme local de l’habitat exécutoire à compter du 1er janvier 2027 peuvent se voir déléguer par l’État, dans les conditions prévues au II du présent article, les compétences mentionnées aux IV, IV bis et V. Cette délégation emporte le statut d’autorité organisatrice de l’habitat. » ;

3° Les articles L. 301‑5‑1‑3, L. 301‑5‑2, L. 301‑5‑3 et L. 301‑5‑4 sont abrogés ;

3° bis A (nouveau) Au dernier alinéa de l’article L. 303‑1, les mots : « des articles L. 301‑5‑1 ou L. 301‑5‑2 » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 301‑5‑1 » ;

3° bis (nouveau) À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 321‑1‑1, les mots : « des articles L. 301‑5‑1 ou L. 301‑5‑2 » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 301‑5‑1 » ;

3° ter (nouveau) À la première phrase du huitième alinéa de l’article L. 411‑10, les mots : « la convention mentionnée à l’article L. 301‑5‑2 » sont remplacés par les mots : « une convention mentionnée à l’article L. 301‑5‑1 » ;

4° L’article L. 443‑7 est ainsi modifié :

a) Le douzième alinéa est ainsi modifié :

– à la première phrase, au début, les mots : « Lorsqu’une métropole régie par le chapitre VII du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales ou la métropole de Lyon a pris la compétence de délivrance aux organismes d’habitations à loyer modéré des agréments d’aliénation de logements prévue au présent article » sont remplacés par les mots : « Sur le territoire des autorités organisatrices de l’habitat définies à l’article L. 301‑5‑1 » et, à la fin, les mots : « du conseil de la métropole où est situé le logement » sont remplacés par les mots : « de l’autorité organisatrice de l’habitat » ;

– à la deuxième phrase, les mots : « du conseil de la métropole » sont supprimés ;

– à la fin de la troisième phrase et à la dernière phrase, les mots : « du conseil de la métropole » sont remplacés par les mots : « de l’autorité organisatrice de l’habitat » ;

a bis) (nouveau) Au quatorzième alinéa, les mots : « du conseil de la métropole » sont remplacés par les mots : « de l’autorité organisatrice de l’habitat » ;

b) À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « du conseil de la métropole » sont remplacés par les mots : « de l’autorité organisatrice de l’habitat définie à l’article L. 301‑5‑1 » ;

5° À la première phrase de l’article L. 443‑8, les mots : « du président du conseil de la métropole » sont remplacés par les mots : « , le cas échéant, du président de l’autorité organisatrice de l’habitat définie à l’article L. 301‑5‑1 » ;

6° Au premier alinéa de l’article L. 443‑15‑1, après le mot : « département », sont insérés les mots : « ou, le cas échéant, du président de l’autorité organisatrice de l’habitat définie à l’article L. 301‑5‑1 » ;

7° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 443‑15‑1‑1, après le mot : « département », sont insérés les mots : « ou, le cas échéant, du président de l’autorité organisatrice de l’habitat définie à l’article L. 301‑5‑1 » ;

8° (nouveau) À la première phrase du quatrième alinéa de l’article L. 445‑1, la référence : « L. 301‑5‑1‑3 » est remplacée par la référence : « L. 301‑5‑1 » ;

9° (nouveau) À la fin du II de l’article L. 615‑1, les mots : « la convention mentionnée à l’article L. 301‑5‑2 » sont remplacés par les mots : « une convention mentionnée à l’article L. 301‑5‑1 ».

I bis (nouveau). – À la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 210‑1 du code de l’urbanisme, les mots : « au deuxième alinéa de l’article L. 301‑5‑1 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 301‑5‑1 ».

I ter (nouveau). – Au septième alinéa de l’article 11 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, les mots : « les articles L. 301‑5‑1 et L. 301‑5‑2 » sont remplacés par les mots : « l’article L. 301‑5‑1 ».

II. – Les établissements publics et la métropole de Lyon mentionnés au premier alinéa du I de l’article L. 301‑5‑1 du code de la construction et de l’habitation exercent les compétences mentionnées au IV du même article L. 301‑5‑1 au plus tard à compter du 31 décembre 2027.

III. – Les transferts de compétences obligatoires de l’État aux collectivités territoriales ou à leurs groupements prévus par le présent article qui ont pour conséquence d’accroître leurs charges ouvrent droit à une compensation financière, dans les conditions définies aux articles L. 1614‑1 à L. 1614‑11 du code général des collectivités territoriales.

IV (nouveau). – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après le IV de l’article L. 5219‑5, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :

« IV bis. – L’établissement public territorial exerce sur l’ensemble de son périmètre, en lieu et place de ses communes membres, par délibération du conseil de territoire acquise à la majorité des deux tiers de ses membres, les compétences en matière de politique locale de l’habitat suivantes :

« 1° Programme local de l’habitat ;

« 2° Politique du logement ; aides financières au logement social ; actions en faveur du logement social ; actions en faveur du logement des personnes défavorisées ;

« 3° Création, aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l’article 1er de la loi n° 2000‑614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage. » ;

2° L’article L. 5219‑10 est ainsi modifié :

a) Le V est abrogé ;

b) Au VI, la référence : « V » est remplacée par la référence : « IV ».

V (nouveau). – Le XII de l’article 59 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République est abrogé.

Article 9

Article 9

#

I. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° (Supprimé)

2° Les trois derniers alinéas de l’article L. 441‑2‑1 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Le groupement d’intérêt public mentionné à l’avant‑dernier alinéa du présent article met en place un échange d’informations avec l’administration fiscale, dont les modalités sont précisées par décret en Conseil d’État, aux fins de recueillir et d’enregistrer dans le système national d’enregistrement les informations nécessaires pour instruire les demandes de logement social ainsi que pour suivre et contrôler la situation des locataires des organismes mentionnés aux deuxième à quatrième alinéas de l’article L. 411‑2 et des sociétés d’économie mixte agréées en application de l’article L. 481‑1. » ;

3° L’article L. 441‑2‑9 est ainsi modifié :

a) Le 3° est complété par les mots : « ainsi que par les agents des administrations de l’État, des organismes ou des établissements publics ou des personnes chargées d’une mission de service public, soumis à une obligation de secret professionnel et chargés d’évaluer les politiques d’attribution de logements sociaux, d’analyser la situation des demandeurs et d’identifier des personnes devant faire l’objet d’une priorité en application des articles L. 441‑1 et L. 441‑2‑3 ou de l’article 4 de la loi n° 90‑449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, et par les agents de l’Agence nationale de contrôle du logement social chargés des études et des contrôles » ;

b) Après le même 3°, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

« 3° bis Les conditions d’accès aux données anonymisées du système national d’enregistrement ainsi que les services et les personnes morales pouvant y accéder ; »

b bis) (nouveau) Au 4°, après la référence : « L. 441‑2‑6 », sont insérés les mots : « du présent code » ;

c) Le 8° est abrogé ;

4° L’article L. 442‑5 est ainsi modifié :

a) Le troisième alinéa est ainsi modifié :

– après le mot : « modéré », sont insérés les mots : « et du groupement d’intérêt public mentionné à l’article L. 441‑2‑1 » et, après le mot : « missions », sont insérés les mots : « de contrôle et » ;

– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les personnes publiques ou les personnes morales œuvrant dans les domaines de l’habitat social ou de la politique de la ville et inscrites sur une liste déterminée par arrêté du ministre chargé du logement peuvent obtenir auprès du groupement d’intérêt public mentionné à l’article L. 441‑2‑1 la communication de données rendues anonymes issues de l’enquête mentionnée au premier alinéa du présent article, à des fins d’exploitation statistique ou d’étude directement liées à l’exercice de leurs compétences. » ;

b) L’avant‑dernier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Il précise également les modalités de communication de ces données, après établissement d’une convention, à des fins de recherche scientifique ou historique. Il précise, enfin, les conditions dans lesquelles les agents de l’État chargés des politiques sociales du logement, les agents de l’Union sociale pour l’habitat, de l’Agence nationale de contrôle du logement social et du service d’inspection générale placé auprès du ministre chargé du logement peuvent accéder aux données recueillies par les organismes d’habitations à loyer modéré à l’occasion de l’enquête mentionnée au premier alinéa du présent article et effectuer, à des fins d’exploitation statistique ou d’étude, des appariements avec d’autres bases de données, notamment celles issues du répertoire prévu à l’article L. 411‑10 et du système national d’enregistrement mentionné à l’article L. 441‑2‑1. »

I bis (nouveau). – À titre expérimental, sur le territoire de la région Île‑de‑France, pour une durée de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, l’État confie, par convention et sans dissociation, les compétences mentionnées aux a à d du présent I bis aux établissements publics et collectivités territoriales volontaires suivants :

1° Les communes membres d’établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de logement et d’habitat ou d’établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris qui, si elles font l’objet de l’arrêté mentionné à l’article L. 302‑9‑1 du code de la construction et de l’habitation, ont conclu avec le représentant de l’État un contrat de mixité sociale en application de l’article L. 302‑8‑1 du même code, dont elles respectent les engagements ;

2° Les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de logement et d’habitat ;

3° Les établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris ;

4° La Ville de Paris.

La délégation porte sur les compétences suivantes :

a) L’exercice des compétences relatives au droit au logement opposable mentionnées à l’article L. 441‑2‑3 dudit code ;

b) La mise en œuvre de la politique publique de relogement des personnes mentionnées à l’article L. 441‑1 du même code ;

c) L’exercice des droits de réservation de logements dont le représentant de l’État dans le département bénéficie en application du même article L. 441‑1, à l’exception de l’exercice des droits détenus sur des logements réservés au bénéfice des agents civils et militaires de l’État ;

d) Les compétences nécessaires à la mise en œuvre de l’article L. 313‑26‑2 du même code.

La délégation des compétences mentionnées aux a à d du présent I bis entraîne la pleine et entière responsabilité de ces établissements et collectivités territoriales pour l’exercice de ces compétences.

En particulier, le conseil municipal, le conseil de Paris, l’organe délibérant des établissements ou, sur délégation de ces derniers, le maire ou le président, intentent au nom de la commune, de la Ville de Paris ou de l’établissement, les actions en justice et les défendent dans les actions intentées contre eux, lorsqu’elles résultent de l’exercice de la délégation des compétences mentionnées aux mêmes a à d. Le conseil municipal, le conseil de Paris ou l’organe délibérant des établissements ou, le cas échéant, le maire ou le président, sont chargés de l’exécution des décisions de justice résultant de l’exercice de la délégation des compétences mentionnées auxdits a à d. Les condamnations pécuniaires dont sont éventuellement assorties ces décisions de justice sont supportées par la commune, la Ville de Paris ou l’établissement.

La convention mentionnée au premier alinéa peut être dénoncée par le représentant de l’État dans le département en cas de manquement du délégataire à ses obligations mentionnées aux a à d, ou si ce dernier est une commune qui ne respecte pas les engagements du contrat de mixité sociale.

Les établissements et collectivités territoriales volontaires disposent d’un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi pour demander à bénéficier de l’expérimentation prévue au présent I bis.

Un arrêté du représentant de l’État dans le département, auquel est annexée la convention mentionnée au premier alinéa, autorise les établissements et collectivités territoriales concernés à réaliser l’expérimentation. Le représentant de l’État dans le département en informe le ministre chargé du logement.

L’expérimentation est suivie et évaluée par le préfet de la région Île‑de‑France. Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de cette expérimentation.

II. – (Supprimé)

III. – L’article L. 5219‑1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Les a, b et d du 2° du II, le VI et le VII sont abrogés ;

2° (nouveau) À la troisième phrase du septième alinéa du V, les mots : « tient lieu de programme local de l’habitat et poursuit, à ce titre, » sont remplacés par le mot : « poursuit ».

IV et V. – (Supprimés)

Article 10

Article 10

#

I. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° L’article L. 441‑2 est ainsi modifié :

a) Le II est ainsi modifié :

– à la fin du 1°, les mots : « , qui élisent en leur sein un président » sont supprimés ;

– la seconde phrase du 2° est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Il peut s’opposer, en le motivant, au choix de l’un des candidats. Cette opposition fait obstacle à l’attribution du logement à ce candidat ; »

– après le 4°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La présidence de la commission d’attribution des logements et d’examen de l’occupation des logements est exercée par le maire ou son représentant ou, lorsque la commission est créée dans les conditions définies au second alinéa du I du présent article, par le membre mentionné au 4° du présent II. Lorsque la commission d’attribution des logements et d’examen de l’occupation des logements examine, lors d’une même séance, des attributions dans des logements situés dans plusieurs communes sans entrer dans le cas régi par le second alinéa du I, les membres désignés dans les conditions définies aux 2° et 4° du présent II élisent parmi eux un conseiller municipal comme président. Lorsque le maire ou son représentant est absent, les membres désignés dans les conditions définies au 1° du présent II élisent en leur sein un président. » ;

– au sixième alinéa, les mots : « de gérance prévue à » sont remplacés par les mots : « prévoyant la gérance d’un ou de plusieurs immeubles en application de », les mots : « le président » sont remplacés par les mots : « un membre » et, après le mot : « immeubles », sont insérés les mots : « , élu par et parmi les membres mentionnés au 1° du présent II, » ;

– il est ajouté un d ainsi rédigé :

« d) Le président du conseil départemental sur le territoire duquel sont implantés les logements attribués, ou son représentant. » ;

b) Le III est ainsi modifié :

– après le deuxième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Lors de la mise en location initiale des logements d’une opération de logements locatifs sociaux :

« 1° Le maire de la commune sur le territoire de laquelle sont implantés les logements attribués, ou son représentant, propose à la commission l’ordre de classement des candidats présentés pour l’attribution de chaque logement par les réservataires ou l’organisme de logement social ;

« 2° Le maire ou son représentant peut, en le motivant, s’opposer au choix de l’un des candidats. Cette opposition fait obstacle à l’attribution du logement à ce candidat ;

« 3° (nouveau) L’État délègue à la commune les réservations de logements dont il bénéficie en application de l’article L. 441‑1, à l’exception des logements réservés au bénéfice des agents civils et militaires de l’État. » ;

– à l’avant‑dernier alinéa, la première occurrence des mots : « troisième et cinquième » est remplacée par les mots : « septième et neuvième » et, à la fin, les mots : « troisième et cinquième alinéas du présent III » sont remplacés par les mots : « mêmes septième et neuvième alinéas » ;

c) (Supprimé)

1° bis (nouveau) Après l’article L. 441‑2, il est inséré un article L. 441‑2‑1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 441‑2‑1 A. – Il est créé, dans chaque organisme d’habitations à loyer modéré, une commission de concertation chargée de suivre les programmes de constructions neuves jusqu’à leur date de livraison et de transmettre la liste des candidats proposés à la commission d’attribution des logements et d’examen de l’occupation des logements.

« La commission est composée d’un représentant de chaque réservataire et de l’organisme d’habitations à loyer modéré. Elle est présidée de droit par le maire de la commune où sont implantés les logements en construction, ou par son représentant. » ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 441‑2‑2 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Tout rejet d’une demande d’attribution suivi d’une radiation de la demande effectuée dans les conditions prévues au 2° de l’article L. 441‑2‑9 doit être notifié au demandeur par décision expresse motivée du président de la commission d’attribution des logements et d’examen de l’occupation des logements.

« En cas de gestion non déléguée des réservations, la décision de ne pas donner suite à la proposition d’un réservataire ou de changer l’ordre de priorité parmi les propositions effectuées doit être motivée. Elle est notifiée au réservataire par le président de la commission d’attribution des logements et d’examen de l’occupation des logements. »

II (nouveau). – Au b du 2° de l’article L. 281‑1 du code de l’action sociale et des familles, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « septième ».

Article 11

Article 11

#

 (nouveau)

Le V de l’article L. 441‑2 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Au début, sont ajoutés les mots : « Par dérogation aux deux premiers alinéas du III du présent article, » ;

2° Les mots : « et L. 442‑6 » sont remplacés par les mots : « , L. 442‑6, L. 472‑1‑8 et L. 481‑3 ».

Délibéré en séance publique, à Paris, le 8 juillet 2026.

Le Président,

Signé : Gérard LARCHER

 

Glossaire
Abstention

Vote par lequel un député choisit de ne se prononcer ni pour ni contre un texte ou un amendement. L'abstention est comptabilisée séparément et n'entre pas dans le calcul de la majorité.

Amendement

Modification proposée à un texte de loi en cours de discussion. Un amendement peut être déposé par un député, un groupe parlementaire, une commission ou le Gouvernement. Il peut viser à ajouter, supprimer ou modifier un ou plusieurs articles du texte.

Assemblée nationale

Chambre basse du Parlement français, composée de 577 députés élus au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans. Elle vote les lois, contrôle l'action du Gouvernement et évalue les politiques publiques. Elle siège au Palais Bourbon à Paris.

Article 40

Article de la Constitution interdisant aux parlementaires de proposer des amendements ou propositions de loi entraînant une diminution des ressources publiques ou une augmentation des charges. Le Président de la commission des Finances veille à son application.

Article 44 alinéa 3 (vote bloqué)

Le Gouvernement peut demander à l'Assemblée de se prononcer par un seul vote sur tout ou partie du texte en discussion, en ne retenant que les amendements acceptés par le Gouvernement. Cette procédure est appelée « vote bloqué ».

Ballottage

Situation dans laquelle aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue au premier tour d'une élection. Un second tour est alors organisé où seuls se maintiennent les candidats ayant recueilli un nombre suffisant de voix.

Bicamérisme

Système parlementaire à deux chambres : l'Assemblée nationale (chambre basse) et le Sénat (chambre haute). En France, le bicamérisme est dit « inégalitaire » car l'Assemblée peut avoir le dernier mot en cas de désaccord avec le Sénat.

Bureau de l'Assemblée

Organe directeur de l'Assemblée nationale composé du Président, des vice-présidents, des questeurs et des secrétaires. Il organise et dirige les travaux de l'Assemblée, statue sur les demandes de levée d'immunité et gère le budget interne.

Budget de l'État

Document retraçant l'ensemble des recettes et des dépenses de l'État pour une année civile. Il est présenté dans le projet de loi de finances (PLF) et voté chaque automne par le Parlement. Son exécution est contrôlée a posteriori par la loi de règlement.

Cavalier législatif

Disposition insérée dans une loi qui n'a aucun lien avec le texte en discussion. Les cavaliers législatifs peuvent être censurés par le Conseil constitutionnel au titre de l'article 45 de la Constitution.

Censure (constitutionnelle)

Décision du Conseil constitutionnel déclarant une disposition législative contraire à la Constitution. La disposition censurée ne peut être promulguée. La censure peut être totale (toute la loi) ou partielle (certains articles).

Circonscription

Division géographique dans laquelle est élu un député. La France compte 577 circonscriptions législatives. Chaque circonscription élit un seul député au scrutin uninominal majoritaire à deux tours.

Cohabitation

Situation institutionnelle dans laquelle le Président de la République et le Premier ministre appartiennent à des majorités politiques opposées. La France a connu trois cohabitations : 1986-1988, 1993-1995 et 1997-2002.

Commission permanente

Organe de travail permanent de l'Assemblée (8 commissions : Lois, Finances, Affaires sociales, Affaires étrangères, Défense, Affaires culturelles, Développement durable, Affaires économiques). Les commissions examinent les textes de loi avant leur discussion en séance.

Commission d'enquête

Commission temporaire créée pour recueillir des informations sur des faits déterminés ou sur la gestion d'un service public. Ses travaux durent au maximum 6 mois et ses auditions peuvent être publiques. Elle dispose de pouvoirs d'investigation étendus.

Commission mixte paritaire (CMP)

Commission composée de 7 députés et 7 sénateurs, réunie pour trouver un texte de compromis lorsque l'Assemblée et le Sénat n'arrivent pas à un accord sur un projet ou une proposition de loi après deux lectures.

Compte rendu

Transcription intégrale ou analytique des débats ayant eu lieu en séance publique ou en commission. Les comptes rendus intégraux sont publiés au Journal officiel et consultables en ligne.

Conférence des présidents

Réunion hebdomadaire rassemblant le Président de l'Assemblée, les vice-présidents, les présidents de groupes, les présidents de commissions et le membre du Gouvernement chargé des relations avec le Parlement. Elle fixe l'ordre du jour des travaux.

Congrès du Parlement

Réunion conjointe de l'Assemblée nationale et du Sénat à Versailles, convoquée par le Président de la République pour voter une révision constitutionnelle. L'adoption requiert une majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés.

Conseil constitutionnel

Institution composée de 9 membres (3 nommés par le Président de la République, 3 par le président du Sénat, 3 par le président de l'Assemblée) chargée de vérifier la conformité des lois à la Constitution. Il peut être saisi avant promulgation ou par QPC.

Conseil des ministres

Réunion hebdomadaire du Gouvernement sous la présidence du Président de la République, chaque mercredi à l'Élysée. C'est là que sont adoptés les projets de loi, les ordonnances, les décrets et les nominations importantes.

Conseil d'État

Plus haute juridiction administrative française. Il est obligatoirement consulté sur les projets de loi et d'ordonnance avant leur examen par le Parlement. Son avis porte sur la qualité juridique du texte et sa conformité aux normes supérieures.

Constitution

Loi fondamentale de la République française, adoptée le 4 octobre 1958. Elle définit l'organisation des pouvoirs publics, les droits et libertés des citoyens, et les rapports entre le Parlement, le Gouvernement et le Président de la République.

Contre (vote)

Vote exprimé en opposition à un texte, un amendement ou une motion. Les votes « contre » sont comptés dans les suffrages exprimés pour le calcul de la majorité.

Cour des comptes

Juridiction financière indépendante chargée de contrôler la gestion des fonds publics. Elle assiste le Parlement dans le contrôle de l'exécution des lois de finances et publie un rapport annuel public.

Débat d'orientation

Débat organisé en séance publique sans vote à la clef, permettant aux députés d'exprimer leurs positions sur un sujet de politique générale, budgétaire ou européenne avant que le Gouvernement n'arrête ses choix.

Décret

Acte réglementaire pris par le Président de la République ou le Premier ministre. Les décrets d'application précisent les modalités d'exécution d'une loi. Certains décrets sont délibérés en Conseil des ministres.

Délégation parlementaire

Organisme permanent de l'Assemblée chargé d'informer les députés sur un domaine spécifique : droits des femmes, outre-mer, renseignement, collectivités territoriales, etc. Les délégations n'ont pas de pouvoir législatif direct.

Déontologue de l'Assemblée

Personnalité indépendante chargée de veiller au respect du code de déontologie par les députés : déclarations d'intérêts, prévention des conflits d'intérêts, cadeaux et invitations. Il peut être saisi par tout député ou citoyen.

Déport

Décision d'un député de ne pas participer à un vote ou à des travaux parlementaires en raison d'un conflit d'intérêts. Le déport est déclaré auprès du déontologue et publié. C'est une mesure de transparence et de probité.

Député

Élu de la Nation siégeant à l'Assemblée nationale. Le député vote les lois, contrôle l'action du Gouvernement, peut poser des questions et déposer des propositions de loi. Son mandat dure 5 ans (sauf dissolution).

Dissolution

Acte par lequel le Président de la République met fin au mandat de l'Assemblée nationale avant son terme, provoquant de nouvelles élections législatives dans les 20 à 40 jours. Une nouvelle dissolution ne peut avoir lieu dans l'année qui suit.

Dossier législatif

Ensemble des documents et actes liés à l'examen d'un texte de loi : dépôt, renvoi en commission, rapport, discussion en séance, amendements, vote, navette avec le Sénat, promulgation.

Droit d'amendement

Droit reconnu à chaque parlementaire et au Gouvernement de proposer des modifications à un texte de loi en cours de discussion. Ce droit est garanti par la Constitution (article 44) mais encadré par des règles de recevabilité.

Élections législatives

Scrutin uninominal majoritaire à deux tours permettant d'élire les 577 députés de l'Assemblée nationale. Pour être élu au premier tour, il faut obtenir la majorité absolue et au moins 25 % des inscrits. Au second tour, la majorité relative suffit.

État d'urgence

Régime d'exception déclaré par décret en Conseil des ministres en cas de péril imminent ou de calamité publique. Sa prolongation au-delà de 12 jours nécessite une autorisation du Parlement. Il renforce temporairement les pouvoirs de l'exécutif.

Examen en commission

Phase de la procédure législative durant laquelle une commission permanente étudie un texte article par article, auditionne le rapporteur et vote des amendements avant la discussion en séance publique.

Exception d'irrecevabilité

Motion de procédure par laquelle un député demande le rejet d'un texte au motif qu'il est contraire à la Constitution. Son adoption entraîne le rejet du texte. C'est le seul moyen de soulever l'inconstitutionnalité pendant les débats.

Fait personnel

Prise de parole brève autorisée en fin de séance lorsqu'un député estime que ses propos ont été déformés ou qu'il a été mis en cause personnellement au cours des débats.

Fenêtre parlementaire (niche)

Journée réservée dans le calendrier parlementaire à un groupe d'opposition ou minoritaire pour inscrire à l'ordre du jour les textes de son choix. Chaque groupe dispose d'une journée par session ordinaire.

Gouvernement

Organe exécutif dirigé par le Premier ministre, composé des ministres, ministres délégués et secrétaires d'État. Le Gouvernement détermine et conduit la politique de la Nation. Il est responsable devant l'Assemblée nationale.

Groupe parlementaire

Regroupement d'au moins 15 députés partageant des affinités politiques. Chaque groupe dispose d'un temps de parole, de postes en commission et de moyens matériels. Un groupe peut être déclaré d'opposition ou minoritaire.

Groupe d'études

Groupe informel de députés qui se réunissent autour d'un thème d'intérêt commun (viticulture, espace, numérique…). Les groupes d'études permettent de travailler sur des sujets transversaux au-delà des clivages partisans.

HATVP

Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Autorité administrative indépendante chargée de contrôler les déclarations de patrimoine et d'intérêts des élus et hauts fonctionnaires, et de prévenir les conflits d'intérêts.

Hémicycle

Salle en forme de demi-cercle où siègent les députés au Palais Bourbon. Les places sont réparties de gauche à droite selon les affinités politiques. Le Président de l'Assemblée siège au « perchoir », point le plus élevé.

Immunité parlementaire

Protection juridique dont bénéficient les parlementaires. L'irresponsabilité couvre les opinions et votes émis dans l'exercice des fonctions. L'inviolabilité interdit l'arrestation sans autorisation du Bureau sauf flagrant délit.

Incompatibilité

Interdiction de cumuler le mandat de député avec certaines fonctions ou activités (fonctionnaire en activité, dirigeant d'entreprise publique, membre du Gouvernement, sénateur, député européen…). Le député doit choisir sous 30 jours.

Initiative législative

Droit de proposer un texte de loi. L'initiative appartient concurremment au Premier ministre (projets de loi) et aux membres du Parlement (propositions de loi). En pratique, la majorité des lois adoptées sont d'origine gouvernementale.

Irrecevabilité

Décision de rejeter un amendement ou une proposition de loi pour des raisons de forme (article 40 : charge financière, article 45 : cavalier législatif, article 41 : domaine réglementaire) sans examen sur le fond.

Journal officiel (JO)

Publication officielle de la République française dans laquelle sont publiés les lois, décrets, arrêtés, comptes rendus des débats parlementaires, questions écrites et réponses ministérielles. Il est consultable gratuitement en ligne.

Législature

Période de 5 ans correspondant au mandat d'une Assemblée nationale. La législature actuelle est la 17ᵉ (depuis 2024). Chaque législature est divisée en sessions ordinaires et extraordinaires.

Lecture

Chaque passage d'un texte devant une chambre (Assemblée ou Sénat) constitue une « lecture ». La navette peut comporter plusieurs lectures. En cas de désaccord persistant, le Gouvernement peut demander une lecture définitive à l'Assemblée.

Loi de finances (PLF)

Loi qui détermine chaque année les recettes et les dépenses de l'État. Le projet de loi de finances est déposé en octobre, examiné en priorité par l'Assemblée (40 jours), puis par le Sénat (20 jours). Il doit être adopté avant le 31 décembre.

Loi organique

Loi de rang supérieur aux lois ordinaires qui précise l'organisation et le fonctionnement des pouvoirs publics prévus par la Constitution. Son adoption requiert des conditions plus strictes et elle est automatiquement soumise au Conseil constitutionnel.

Loi de programmation

Loi fixant des objectifs et des moyens sur plusieurs années dans un domaine (défense, justice, recherche, finances publiques). Elle n'a pas de portée contraignante mais traduit les orientations à moyen terme du Gouvernement.

Majorité

Nombre de voix nécessaires pour adopter un texte. La majorité simple (plus de la moitié des suffrages exprimés) est la règle générale. Certains votes (motion de censure, révision constitutionnelle) requièrent une majorité qualifiée.

Majorité absolue

Plus de la moitié des membres composant l'Assemblée, soit 289 voix sur 577. Requise notamment pour l'adoption d'une motion de censure ou pour l'investiture du Gouvernement. À distinguer de la majorité simple des suffrages exprimés.

Mandat parlementaire

Mission confiée par les électeurs à un député pour les représenter. Le mandat est de 5 ans, national (le député représente toute la Nation et non sa seule circonscription) et non impératif (il vote librement selon sa conscience).

Mission d'information

Groupe de travail temporaire créé par une commission permanente ou la Conférence des présidents pour étudier un sujet spécifique. Moins formelle qu'une commission d'enquête, elle ne dispose pas de pouvoirs de contrainte mais publie un rapport.

Motion de censure

Procédure par laquelle l'Assemblée nationale peut renverser le Gouvernement. Elle doit être signée par au moins 58 députés (1/10ᵉ) et adoptée à la majorité absolue (289 voix). Seuls les votes « pour » sont comptabilisés.

Motion de renvoi en commission

Motion de procédure par laquelle l'Assemblée peut décider de renvoyer un texte en commission pour un examen complémentaire. Son adoption suspend la discussion du texte jusqu'à un nouvel examen en commission.

Navette parlementaire

Va-et-vient d'un texte entre l'Assemblée nationale et le Sénat jusqu'à son adoption dans les mêmes termes. Si le désaccord persiste après deux lectures, une CMP est convoquée ou l'Assemblée peut statuer définitivement.

Non-inscrit

Député n'appartenant à aucun groupe parlementaire. Les non-inscrits bénéficient de droits individuels (vote, amendement, question) mais disposent d'un temps de parole réduit et d'une représentation limitée en commission.

Obstruction parlementaire

Stratégie consistant à multiplier les amendements, les rappels au règlement ou les demandes de scrutin pour retarder ou bloquer l'adoption d'un texte. L'obstruction est une arme classique de l'opposition.

Ordonnance

Texte pris par le Gouvernement dans le domaine de la loi, après habilitation du Parlement (article 38 de la Constitution). Les ordonnances doivent être ratifiées par le Parlement dans un délai fixé par la loi d'habilitation.

Ordre du jour (ODJ)

Liste des sujets devant être examinés lors d'une séance ou d'une réunion de commission. L'ordre du jour est fixé par la Conférence des présidents. Le Gouvernement dispose d'un droit de priorité pour y inscrire ses textes.

Palais Bourbon

Siège de l'Assemblée nationale, situé sur la rive gauche de la Seine à Paris (7ᵉ arrondissement). Le bâtiment, construit au XVIIIᵉ siècle, abrite l'hémicycle, les salles de commission, les bureaux des députés et la bibliothèque.

Parlement

Institution bicamérale composée de l'Assemblée nationale et du Sénat. Le Parlement vote la loi, contrôle l'action du Gouvernement et évalue les politiques publiques. Il peut se réunir en Congrès pour réviser la Constitution.

Perchoir

Nom donné familièrement au siège du Président de l'Assemblée nationale, situé au point le plus élevé de l'hémicycle. Par extension, « décrocher le perchoir » signifie être élu Président de l'Assemblée.

Pour (vote)

Vote exprimé en faveur d'un texte, d'un amendement ou d'une motion. Les votes « pour » sont comptés dans les suffrages exprimés pour le calcul de la majorité.

Premier ministre

Chef du Gouvernement, nommé par le Président de la République. Il dirige l'action du Gouvernement, assure l'exécution des lois et dispose du pouvoir réglementaire. Il est responsable devant l'Assemblée nationale.

Président de l'Assemblée nationale

Quatrième personnage de l'État, élu par les députés au début de chaque législature. Il dirige les débats, assure le respect du règlement, peut saisir le Conseil constitutionnel et supplée le Président de la République en cas de vacance.

Président de la République

Chef de l'État élu au suffrage universel direct pour 5 ans. Il nomme le Premier ministre, préside le Conseil des ministres, promulgue les lois, peut dissoudre l'Assemblée et exercer les pouvoirs exceptionnels de l'article 16.

Procédure accélérée

Procédure permettant de réduire la navette parlementaire à une seule lecture par chambre avant réunion éventuelle d'une CMP. Elle est décidée par le Gouvernement ou par la Conférence des présidents.

Projet de loi

Texte de loi déposé par le Gouvernement (Premier ministre). Les projets de loi passent obligatoirement par le Conseil d'État pour avis et sont accompagnés d'une étude d'impact. À ne pas confondre avec la proposition de loi.

Promulgation

Acte par lequel le Président de la République atteste l'existence de la loi et ordonne son exécution. Elle intervient dans les 15 jours suivant la transmission de la loi définitivement adoptée, sauf saisine du Conseil constitutionnel.

Proposition de loi

Texte de loi déposé par un ou plusieurs parlementaires (députés ou sénateurs), par opposition au projet de loi qui émane du Gouvernement. Elle n'est pas soumise à l'avis du Conseil d'État ni à l'obligation d'étude d'impact.

Proposition de résolution

Texte par lequel l'Assemblée exprime un avis, un souhait ou une recommandation sans valeur contraignante. Depuis 2008, les résolutions peuvent porter sur tout sujet. Elles ne sont pas transmises au Sénat et ne sont pas promulguées.

Question prioritaire de constitutionnalité (QPC)

Procédure permettant à tout justiciable de contester la conformité d'une loi déjà en vigueur aux droits et libertés garantis par la Constitution. La QPC est transmise au Conseil constitutionnel par le Conseil d'État ou la Cour de cassation.

Question écrite (QE)

Question adressée par écrit par un député à un ministre. Le ministre dispose normalement de deux mois pour répondre. Les questions et réponses sont publiées au Journal officiel.

Question au Gouvernement (QAG)

Question orale posée en séance publique chaque mardi et mercredi. Le député dispose de 2 minutes, le ministre répond en 2 minutes. C'est le moment le plus médiatique de la vie parlementaire, retransmis en direct à la télévision.

Questeur

Membre du Bureau de l'Assemblée chargé de la gestion financière et administrative de l'institution : budget, personnel, sécurité, logistique. Il y a trois questeurs : deux de la majorité et un de l'opposition.

Quorum

Nombre minimum de députés devant être présents pour qu'un vote soit valide. En règle générale, il n'y a pas de quorum à l'Assemblée pour les votes ordinaires, mais la Constitution l'exige pour certains votes spéciaux.

Rappel au règlement

Prise de parole par laquelle un député signale une violation du règlement de l'Assemblée au cours d'un débat. Le Président peut accorder 2 minutes au député. C'est souvent utilisé de manière tactique pour intervenir dans les débats.

Rapporteur

Député désigné par une commission pour étudier un texte de loi, rédiger un rapport et présenter les conclusions de la commission en séance. Le rapporteur auditionne les parties prenantes et propose des amendements.

Rapporteur général du budget

Député membre de la commission des Finances chargé de suivre l'ensemble des lois de finances. Il dispose de pouvoirs étendus de contrôle sur pièces et sur place dans les administrations et peut accéder à tout document fiscal.

Référendum

Consultation directe des citoyens sur un projet de loi (article 11 de la Constitution) ou une révision constitutionnelle (article 89). Le Président peut soumettre un texte au référendum sur proposition du Gouvernement ou du Parlement.

Règlement de l'Assemblée

Texte fixant l'organisation interne et les règles de procédure de l'Assemblée nationale : temps de parole, dépôt d'amendements, conditions de vote, discipline en séance. Il est soumis au contrôle du Conseil constitutionnel.

Réserve parlementaire (supprimée)

Enveloppe budgétaire autrefois attribuée à chaque parlementaire pour financer des projets locaux (associations, collectivités). Supprimée par la loi de confiance dans la vie politique de 2017 en raison de son opacité.

Réunion

Rencontre de travail d'un organe parlementaire (commission, délégation, mission d'information…). Les réunions ont un ordre du jour, des participants et peuvent donner lieu à un compte rendu.

Scrutin

Procédure de vote par laquelle les députés se prononcent sur un texte, un article, un amendement ou une motion. Un scrutin public enregistre la position de chaque député (pour, contre, abstention, non-votant) et publie les résultats de manière nominative.

Vote solennel

Type de scrutin public utilisé pour les votes les plus importants (souvent le vote sur l'ensemble d'un texte, ou certaines motions majeures). Le vote est nominatif et publié, ce qui permet de connaître précisément la position de chaque député.

Séance publique

Réunion plénière de l'Assemblée dans l'hémicycle, ouverte au public et retransmise en direct. C'est en séance que se déroulent les discussions générales, l'examen des amendements et les votes solennels.

Sénat

Chambre haute du Parlement français, composée de 348 sénateurs élus au suffrage universel indirect pour 6 ans, renouvelés par moitié tous les 3 ans. Le Sénat siège au Palais du Luxembourg et représente les collectivités territoriales.

Session parlementaire

Période pendant laquelle le Parlement siège. La session ordinaire unique va d'octobre à juin (170 jours max). Des sessions extraordinaires peuvent être convoquées par le Président de la République.

Sous-amendement

Modification apportée à un amendement lui-même. Le sous-amendement ne peut contredire l'objet de l'amendement principal. Il est discuté et voté avant l'amendement qu'il modifie.

Suffrage exprimé

Vote « pour » ou « contre ». Les abstentions et les non-votants ne sont pas comptés dans les suffrages exprimés. La majorité requise se calcule sur les seuls suffrages exprimés, sauf dispositions constitutionnelles contraires.

Suppléant

Personne élue en même temps que le député pour le remplacer en cas de vacance du siège (nomination au Gouvernement, décès, démission, etc.). Le suppléant ne siège pas tant que le titulaire est en fonction.

Temps législatif programmé

Procédure fixant à l'avance la durée globale de discussion d'un texte en séance. Le temps est réparti entre les groupes proportionnellement à leur importance numérique. Elle permet de maîtriser le calendrier face à l'obstruction.

Texte de loi

Document contenant les dispositions législatives soumises à l'examen du Parlement. Un texte peut être un projet de loi (Gouvernement) ou une proposition de loi (parlementaire).

Triangulaire

Second tour d'une élection législative opposant trois candidats (au lieu de deux). Pour se maintenir au second tour, un candidat doit avoir obtenu au moins 12,5 % des inscrits au premier tour.

Vᵉ République

Régime politique actuel de la France, instauré par la Constitution du 4 octobre 1958 à l'initiative du général de Gaulle. Il se caractérise par un exécutif fort (président élu au suffrage universel) et un parlementarisme rationalisé.

Vote

Acte par lequel les députés expriment leur position sur un texte. Les principaux modes sont : à main levée, par assis et levé, au scrutin public ordinaire (électronique) et au scrutin public à la tribune.

Vote de confiance

Vote par lequel l'Assemblée nationale approuve le programme ou la déclaration de politique générale du Gouvernement (article 49 alinéa 1). Le Gouvernement n'est pas obligé de solliciter la confiance mais il est d'usage de le faire.

Vote personnel

Principe constitutionnel selon lequel le droit de vote des membres du Parlement est personnel. La délégation de vote n'est autorisée que dans des cas limitativement énumérés par une loi organique (maladie, mission…).

Votant

Député ayant participé à un scrutin, qu'il ait voté pour, contre ou se soit abstenu. Le nombre de votants inclut les abstentions, contrairement aux suffrages exprimés.

Article unique

Forme de texte législatif composé d'un seul article. Elle est fréquente pour des lois courtes de ratification, de prorogation ou de validation.

Déclaration de politique générale

Déclaration faite par le Premier ministre devant l'Assemblée nationale pour présenter les orientations du Gouvernement. Elle peut être suivie d'un vote de confiance (article 49 alinéa 1).

Dernier mot de l'Assemblée nationale

En cas de désaccord persistant avec le Sénat après la navette, le Gouvernement peut demander à l'Assemblée nationale de statuer définitivement. C'est le mécanisme du « dernier mot ».

Droit de tirage

Droit reconnu notamment aux groupes d'opposition ou minoritaires pour obtenir l'inscription de certains travaux à l'ordre du jour, comme la création d'une commission d'enquête.

Exposé des motifs

Partie introductive d'un projet ou d'une proposition de loi qui explique les objectifs du texte, son contexte et les raisons des dispositions proposées.

Lecture définitive

Dernier examen d'un texte par l'Assemblée nationale lorsque le désaccord avec le Sénat n'a pas pu être surmonté. Elle intervient dans le cadre du dernier mot.

Loi constitutionnelle

Loi qui modifie la Constitution. Elle est adoptée soit par référendum, soit par le Parlement réuni en Congrès à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés.

Loi de financement de la Sécurité sociale (LFSS)

Loi annuelle qui fixe les objectifs de dépenses et les conditions d'équilibre financier de la Sécurité sociale. Son examen suit une procédure encadrée par des délais constitutionnels.

Loi ordinaire

Catégorie générale des lois votées par le Parlement hors lois organiques, constitutionnelles et financières. Elle intervient dans le domaine défini par l'article 34 de la Constitution.

Majorité relative

Situation dans laquelle une option obtient plus de voix que les autres sans atteindre la majorité absolue. Elle suffit dans certains scrutins, notamment au second tour des législatives.

Motion référendaire

Motion de procédure tendant à proposer qu'un texte soit soumis au référendum. Si elle est adoptée, la poursuite de l'examen parlementaire du texte est interrompue.

Motion de rejet préalable

Motion visant à décider qu'il n'y a pas lieu de délibérer sur un texte. Son adoption entraîne le rejet du texte avant l'examen des articles.

Pairage

Pratique politique informelle par laquelle deux députés de bords opposés conviennent de s'abstenir simultanément lors d'un vote afin de neutraliser leurs absences respectives.

Publication au Journal officiel

Étape de diffusion officielle de la loi promulguée au Journal officiel. Sauf disposition contraire, l'entrée en vigueur intervient le lendemain de cette publication.

Question préalable

Motion de procédure ayant le même effet qu'une motion de rejet : elle permet à l'Assemblée de décider qu'il n'y a pas lieu de poursuivre la discussion d'un texte.

Rapport parlementaire

Document rédigé par un rapporteur au nom d'une commission. Il présente l'analyse du texte, les auditions, les amendements adoptés en commission et les recommandations.

Saisine du Conseil constitutionnel

Acte par lequel les autorités habilitées (Président de la République, Premier ministre, présidents des assemblées, ou 60 députés/sénateurs) demandent le contrôle de constitutionnalité d'une loi avant sa promulgation.

Seconde délibération

Nouvel examen, demandé en cours de discussion, de tout ou partie d'un texte déjà voté afin de modifier la rédaction adoptée après un premier vote.

Session extraordinaire

Période de réunion du Parlement en dehors de la session ordinaire, convoquée par décret du Président de la République sur un ordre du jour déterminé.

Session ordinaire

Période annuelle principale des travaux parlementaires, qui s'étend d'octobre à juin dans la limite constitutionnelle de jours de séance.

Vote conforme

Adoption d'un texte par une chambre dans les mêmes termes que l'autre chambre, sans modification. Le texte est alors définitivement adopté, hors contrôle éventuel du Conseil constitutionnel.

Vote par délégation

Dérogation au principe du vote personnel permettant à un député de déléguer son vote dans des cas strictement encadrés par les textes.

Article 49 alinéa 3

Disposition constitutionnelle permettant au Premier ministre d'engager la responsabilité du Gouvernement sur un texte de loi. Le texte est considéré comme adopté sans vote, sauf si une motion de censure est déposée et votée dans les 24 heures.

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