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sur la justice criminelle et le respect des victimes

Projet de loi 15/04/2026 N° 2681 PRJLANR5L17B2681
Article 1er

Article 1er

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I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° A (nouveau) Après l’article 15‑3‑2‑1, il est inséré un article 15‑3‑2‑2 ainsi rédigé :

« Art. 15‑3‑2‑2. – En cas de plainte déposée pour une infraction commise par le conjoint de la victime, par son concubin ou par le partenaire lié à elle par un pacte civil de solidarité, ou commise sur un mineur de quinze ans par un ascendant ou une personne ayant autorité, l’officier ou l’agent de police judiciaire qui reçoit la plainte ou, sous son contrôle, l’assistant d’enquête, informe la victime ou son représentant légal de son droit d’être assistée par un avocat et de bénéficier de l’aide juridictionnelle sur le fondement de l’article 11‑2 de la loi n° 91‑647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.

« Ce droit lui est également notifié en cas de première audition non précédée ou accompagnée d’une plainte. » ;

1° L’article 80‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas d’information portant sur des faits de nature criminelle, l’avis prévu au premier alinéa indique également à la victime que la constitution de partie civile lui confère un droit d’opposition à la mise en œuvre d’une procédure de jugement des crimes reconnus prévue aux articles 181‑1‑1 et 380‑23 à 380‑37. » ;

2° Après l’article 181‑1, il est inséré un article 181‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. 181‑1‑1. – Lorsque le juge d’instruction ordonne la mise en accusation d’une personne majeure devant la cour d’assises ou devant la cour criminelle départementale en application des articles 181 ou 181‑1, que la personne mise en examen reconnaît les faits et qu’elle accepte la qualification légale retenue, il peut, soit d’office, soit à la demande du procureur de la République ou du mis en examen et, dans tous les cas, avec l’accord de ces derniers et sauf opposition de la partie civile, par une ordonnance distincte, décider de la mise en œuvre d’une procédure de jugement des crimes reconnus dans les conditions prévues au sous‑titre III du titre Ier du livre II. Cette ordonnance n’est pas susceptible de recours.

« La demande ou l’accord du ministère public et du mis en examen prévus au premier alinéa du présent article, qui doivent faire l’objet d’un écrit ou être mentionnés dans des procès‑verbaux distincts, peuvent être recueillis au cours de l’information ou à l’occasion de la procédure de règlement prévue à l’article 175.

« Le juge d’instruction avise la partie civile, le cas échéant, son curateur et son avocat de la mise en œuvre de la procédure de jugement des crimes reconnus et de la qualification légale retenue. La partie civile dispose d’un délai de vingt jours, à compter de l’avis, pour indiquer si elle s’y oppose. Elle peut, dans ce même délai, adresser toutes observations écrites qui lui paraîtraient utiles, au besoin en sollicitant un entretien auprès du juge d’instruction.

« Par dérogation au troisième alinéa du présent article, lorsque la partie civile est un majeur en tutelle, le juge d’instruction avise le tuteur et le juge des tutelles de la mise en œuvre de la procédure de jugement des crimes reconnus. S’il s’y oppose, le tuteur, autorisé à cette fin par le juge des tutelles, dispose d’un délai de quarante jours à compter de l’avis pour l’indiquer.

« Le juge d’instruction transmet le dossier, l’ordonnance de mise en accusation et l’ordonnance prise en application du présent article au procureur de la République. Celui‑ci est tenu de l’envoyer sans retard au greffe de la cour d’assises.

« En cas d’appel de l’ordonnance de mise en accusation, l’ordonnance aux fins de mise en œuvre d’une procédure de jugement des crimes reconnus est caduque. Elle reprend toutefois ses effets en cas de désistement d’appel.

« Sans préjudice de l’application des septième à neuvième alinéas de l’article 181 et du second alinéa de l’article 181‑1, la mise en accusation devant la cour d’assises ou devant la cour criminelle départementale est suspendue pendant la mise en œuvre de la procédure de jugement des crimes reconnus. » ;

3° Le titre Ier du livre II est complété par un sous‑titre III ainsi rédigé :

« SOUS‑TITRE III

« DE LA procÉdure DE JUGEMENT DES CRIMES RECONNUS

« Art. 380‑23. – Le présent sous‑titre et l’article 181‑1‑1 ne sont pas applicables :

« 1° Aux mineurs ;

« 2° Aux personnes majeures bénéficiant d’une mesure de protection juridique dans les conditions prévues au titre XI du livre Ier du code civil ;

« 3° Aux personnes majeures ayant fait l’objet d’un arrêt rendu sur le fondement de l’article 706‑124 du présent code ;

« 4° Aux procédures dans le cadre desquelles plusieurs auteurs ou complices sont mis en accusation ou renvoyés devant la cour d’assises ou la cour criminelle départementale, conformément aux articles 181 ou 181‑1 ;

« 5° Aux infractions pour le jugement desquelles les règles relatives à la composition et au fonctionnement de la cour d’assises sont définies à l’article 698‑6 ;

« 6° Aux crimes mentionnés à l’article 628 ;

« 7° (nouveau) Aux crimes prévus aux articles 222‑23‑1 et 222‑24 à 222‑26 du code pénal ;

« 8° (nouveau) Aux crimes prévus au II de l’article 225‑4‑2 et à l’article 225‑4‑4 du même code ;

« 9° (nouveau) Aux crimes prévus aux articles 225‑7‑1 et 225‑9 dudit code ;

« 10° (nouveau) En cas de pluralité de victimes.

« Art. 380‑24. – L’accusé qui a fait l’objet d’une ordonnance de mise en accusation en application des articles 181 ou 181‑1 peut, soit lui‑même, soit par l’intermédiaire de son avocat, indiquer au ministère public qu’il reconnaît les faits qui lui sont reprochés et demander que lui soit accordée l’application de la procédure de jugement des crimes reconnus.

« Le ministère public peut également prendre l’initiative de proposer à l’accusé de mettre en œuvre la procédure prévue au présent sous‑titre. L’accusé et son avocat, choisi par lui ou désigné par le bâtonnier de l’ordre des avocats, sont avisés par lettre recommandée avec accusé de réception ou, si l’accusé est détenu, par le chef d’établissement pénitentiaire.

« L’accusé dispose d’un délai de vingt jours à compter de la notification prévue au deuxième alinéa du présent article pour indiquer, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par déclaration au greffe, s’il accepte le recours à cette procédure.

« Sauf renonciation expresse de sa part, la partie civile est assistée par un avocat au cours de la procédure de jugement des crimes reconnus, désigné dans les conditions prévues à l’article 274.

« Lorsqu’il envisage de mettre en œuvre la procédure de jugement des crimes reconnus en application du premier ou du deuxième alinéa du présent article, le ministère public en avise par lettre recommandée avec accusé de réception la partie civile et son avocat. La partie civile dispose d’un délai de vingt jours pour indiquer si elle s’y oppose. Elle peut également, dans ce même délai, adresser toutes observations écrites qui lui paraîtraient utiles, au besoin en sollicitant un entretien auprès du ministère public.

« Par dérogation au cinquième alinéa, lorsque la partie civile est un majeur en tutelle, le ministère public avise le tuteur et le juge des tutelles de la mise en œuvre de la procédure de jugement des crimes reconnus. S’il s’y oppose, le tuteur, autorisé à cette fin par le juge des tutelles, dispose d’un délai de quarante jours à compter de l’avis pour l’indiquer.

« Le présent article est applicable tant que la cour d’assises ou la cour criminelle départementale n’a pas examiné l’affaire sur le fond, y compris si celle‑ci a fait l’objet d’une décision de renvoi.

« Sans préjudice de l’application des septième à neuvième alinéas de l’article 181 et du second alinéa de l’article 181‑1, la mise en accusation devant la cour d’assises ou devant la cour criminelle départementale est suspendue pendant la mise en œuvre de la procédure de jugement des crimes reconnus.

« Art. 380‑25. – Lorsqu’il est décidé en application des articles 181‑1‑1 ou 380‑24 de la mise en œuvre d’une procédure de jugement des crimes reconnus, l’accusé et son avocat sont convoqués par le ministère public à un entretien préalable, au plus tard un mois avant la date de celui‑ci. L’accusé ne peut renoncer à son droit d’être assisté par un avocat. L’avocat doit pouvoir consulter le dossier à tout moment.

« Art. 380‑25‑1 (nouveau). – Avant l’entretien préalable, le ministère public consulte, au cours d’un entretien, la partie civile sur les peines qu’il envisage de proposer à l’accusé dans les conditions prévues à l’article 380‑26. L’absence de réponse ou le refus de la partie civile de participer à cet entretien ne fait pas obstacle à la poursuite de la procédure prévue au présent sous‑titre.

« Art. 380‑26. – Lors de l’entretien préalable, sauf s’il estime, en raison de circonstances nouvelles, que cette procédure n’est plus opportune, le ministère public propose à l’accusé d’exécuter une ou plusieurs des peines principales et complémentaires encourues. La nature et le quantum de la ou des peines proposées sont déterminés conformément aux articles 130‑1 et 132‑1 du code pénal.

« La peine proposée ne peut être supérieure aux deux tiers de la peine encourue s’agissant de la réclusion, de la détention, de l’emprisonnement et de l’amende. En cas de crime puni de la réclusion criminelle ou de la détention criminelle à perpétuité, la durée de la peine encourue est ramenée à trente ans. Le ministère public peut proposer que la peine d’emprisonnement soit assortie en tout ou partie du sursis, avec ou sans probation, dans les conditions définies aux articles 132‑29 à 132‑53 du même code.

« S’il propose une peine de réclusion criminelle, de détention criminelle ou d’emprisonnement et si l’accusé comparaît détenu, le ministère public l’informe que la peine homologuée sera immédiatement mise à exécution. Lorsque l’accusé n’est pas détenu et qu’une peine de réclusion criminelle ou d’emprisonnement est proposée, le ministère public précise à l’accusé s’il entend que cette peine soit immédiatement mise à exécution ou si elle pourra faire l’objet d’une des mesures d’aménagement énumérées à l’article 464‑2 du présent code.

« Le ministère public peut proposer, le cas échéant après avis du juge d’application des peines, que la peine révoque un ou plusieurs sursis antérieurement accordés. Il peut proposer le relèvement d’une interdiction, d’une déchéance ou d’une incapacité résultant de plein droit de la condamnation, en application du second alinéa de l’article 132‑21 du code pénal. Il peut également proposer une mesure de justice restaurative à l’accusé, conformément à l’article 10‑1 du présent code. Le refus de participer à une mesure de justice restaurative n’empêche pas la poursuite de la procédure.

« Au cours de l’entretien préalable, l’accusé est avisé de son droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire. L’accusé peut librement s’entretenir avec son avocat, hors la présence du ministère public, avant de faire connaître sa décision. Le ministère public l’avise qu’il peut demander à disposer d’un délai de vingt jours avant de faire connaître s’il accepte ou s’il refuse les peines ainsi que, le cas échéant, la ou les mesures de justice restaurative proposées. Dans ce cas, l’accusé et son avocat sont convoqués à un nouvel entretien. Le délai prévu à l’article 380‑25 n’est pas applicable.

« À peine de nullité, il est dressé procès‑verbal de reconnaissance des faits par l’accusé et de son acceptation de la proposition de peines et, le cas échéant, de la mesure de justice restaurative. Le procès‑verbal indique également que l’accusé a été informé que l’audience solennelle de jugement des crimes reconnus ne permet la citation d’aucun témoin ni expert. Le procès‑verbal est signé par l’accusé, le ministère public, le greffier et, le cas échéant, l’interprète. Il est annexé à la procédure.

« Le ministère public informe la partie civile de la reconnaissance des faits par l’accusé et des peines acceptées dans un délai de quinze jours à compter de la date du procès‑verbal mentionné au sixième alinéa du présent article.

« Lorsque, à l’issue de l’entretien, le ministère public n’entend pas poursuivre la procédure de jugement des crimes reconnus, il le mentionne sur le procès‑verbal. La mise en accusation reprend effet de plein droit.

« Art. 380‑27. – L’audience solennelle de jugement des crimes reconnus intervient dans un délai qui ne peut excéder un mois à compter de la date du procès‑verbal mentionné à l’article 380‑26. Ce délai est renouvelable deux fois par ordonnance du président de la cour d’assises.

« Art. 380‑28. – La cour d’assises est compétente quelle que soit la qualification retenue. Elle est alors composée du président de la cour et de deux assesseurs, choisis par le premier président de la cour d’appel parmi les conseillers et les juges du ressort de la cour, et n’est pas assistée du jury.

« Le ministère public avise l’accusé de la date à laquelle celui‑ci doit comparaître. Il en avise également, le cas échéant, la partie civile.

« L’article 306 est applicable et l’arrêt de jugement de crime reconnu est prononcé en audience publique.

« Art. 380‑29. – Lors de l’audience solennelle de jugement des crimes reconnus, le président ou l’un de ses assesseurs par lui désigné, après avoir informé l’accusé de son droit d’être assisté par un interprète, dans les conditions prévues à l’article 344, constate son identité.

« Il constate également la présence de la partie civile, assistée de son avocat ou, s’il y a lieu, son absence dès lors qu’elle est représentée par lui ou dûment avisée.

« Dans le cas où l’accusé ou la partie civile sont atteints de surdité, il est procédé conformément à l’article 345.

« Toute personne qui, conformément à l’article 2, prétend avoir été lésée par un crime ou un délit connexe peut, si elle ne l’a déjà fait, se constituer partie civile à l’audience même.

« Art. 380‑30. – L’accusé régulièrement cité doit comparaître.

« Lorsque la comparution personnelle de l’accusé est impossible ou que sa non‑comparution est excusée, la cour renvoie l’affaire à une audience ultérieure. L’audience de renvoi doit être fixée dans les plus brefs délais.

« Lorsque l’accusé comparaît détenu, l’audience de renvoi doit être fixée dans un délai qui ne peut excéder un mois, sans préjudice de la possibilité pour l’accusé de demander, à tout moment, sa remise en liberté.

« Art. 380‑31. – Lorsque l’accusé est non comparant et non excusé, la cour constate sa non‑comparution.

« Art. 380‑32. – Avant tout débat, le président rappelle que la cour exerce, dans toute sa plénitude, la mission solennelle que lui confère la loi, soit s’assurer, avec impartialité et en conscience, après avoir entendu la victime, le ministère public et l’accusé, que la reconnaissance des faits criminels est libre, entière et éclairée et que les peines que l’accusé a librement acceptées, en présence de son avocat, à l’issue de ses échanges avec le ministère public, sont justes, nécessaires et proportionnées au regard de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur, des droits de la victime et des intérêts de la société.

« Le président présente, de façon concise, les faits reprochés à l’accusé tels qu’ils résultent de l’ordonnance de mise en accusation et donne lecture de la qualification légale des faits objets de l’accusation.

« Après avoir informé l’accusé de son droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire, le président reçoit ses déclarations et s’assure de sa reconnaissance des faits reprochés, de son acceptation de leur qualification légale et de celle de la proposition de peines en application de l’article 380‑26.

« La cour n’entend ni témoin ni expert.

« La partie civile, assistée de son avocat ou représentée, puis l’accusé et son avocat sont entendus dans leurs éventuelles observations.

« La partie civile reçoit, le cas échéant, une information complète sur les mesures de justice restaurative proposées et peut indiquer à la cour si elle consent à y participer, s’y refuse ou réserve sa décision.

« Le ministère public prend ses réquisitions.

« L’accusé ou son avocat ont la parole en dernier.

« À l’issue, le président déclare les débats terminés et la cour se retire pour délibérer en possession de l’entier dossier de la procédure. Si l’accusé est libre, il est procédé conformément à l’article 354.

« Art. 380‑33. – L’arrêt par lequel la cour décide d’homologuer les peines proposées est motivé par les constatations, d’une part, que l’accusé, en présence de son avocat, reconnaît les faits qui lui sont reprochés, la qualification légale qui leur est donnée et accepte les peines et, le cas échéant, la mesure de justice restaurative proposées par le ministère public et, d’autre part, que ces peines sont justifiées au regard de la nature des faits, de la personnalité de son auteur, de la situation de la victime et des intérêts de la société.

« L’arrêt a les effets d’un arrêt de condamnation. L’arrêt rendu est immédiatement exécutoire. L’ordonnance de mise en accusation prise sur le fondement des articles 181 ou 181‑1 est caduque.

« En cas de condamnation à une peine autre qu’une peine ferme privative de liberté, ou s’il est condamné à une peine ferme privative de liberté couverte par la détention provisoire, l’accusé est mis immédiatement en liberté s’il n’est retenu pour autre cause.

« Dans les autres cas, si l’accusé est condamné à une peine de réclusion criminelle ou s’il comparaît détenu tant que l’arrêt n’est pas définitif et, le cas échéant, pendant l’instance d’appel, l’arrêt de jugement de crime reconnu vaut titre de détention jusqu’à ce que la durée de détention ait atteint celle de la peine prononcée, sans préjudice pour l’accusé de son droit de demander sa mise en liberté, conformément aux articles 148‑1 et 148‑2.

« Art. 380‑34. – À tous les stades de la procédure de jugement des crimes reconnus, le désaccord de l’accusé ou sa non‑comparution non excusée met fin à celle‑ci. Il en est de même en cas d’opposition de la partie civile dans le délai prévu à l’article 380‑24. La mise en accusation reprend alors effet de plein droit et la juridiction demeure saisie dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 181 ou 181‑1.

« Il en est de même en cas de refus d’homologation du fait de la nature des faits, de la personnalité de l’accusé, de la situation de la victime, des intérêts de la société ou lorsque les déclarations de la partie civile entendue au cours de la procédure de jugement des crimes reconnus apportent un éclairage nouveau sur les conditions dans lesquelles l’infraction a été commise ou sur la personnalité de son auteur.

« Lorsque la cour rend un arrêt de refus d’homologation, elle procède au renvoi de l’affaire à une audience ultérieure qui se déroule, selon la nature des faits et les peines encourues, devant la cour criminelle départementale ou la cour d’assises.

« Art. 380‑35. – Lorsque la procédure de jugement des crimes reconnus est interrompue avant son terme, les procès‑verbaux établis ne peuvent être transmis à la juridiction de jugement. Ni le ministère public, ni les parties ne peuvent faire état devant cette juridiction des déclarations faites ou des documents remis au cours de cette procédure.

« Dans ce cas, la cour criminelle départementale ou la cour d’assises ne peut être composée des magistrats ayant siégé lors de la procédure de jugement des crimes reconnus.

« Art. 380‑36. – La décision sur l’action civile et les règles applicables à la restitution des objets placés sous la main de la justice sont prises conformément aux articles 371 à 375‑2.

« Art. 380‑37. – L’arrêt de jugement de crime reconnu peut faire l’objet d’un appel de la part du ministère public et du condamné, conformément à l’article 380‑1. À défaut, il a les effets d’un jugement passé en force de chose jugée. »

II. – Le code de la justice pénale des mineurs est ainsi modifié :

1° L’article L. 434‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’article 181‑1‑1 du même code n’est pas applicable aux mineurs. » ;

2° Le chapitre II du titre II du livre V est complété par un article L. 522‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 522‑2. – Les dispositions relatives à la procédure de jugement des crimes reconnus prévue au sous‑titre III du titre Ier du livre II du code de procédure pénale ne sont pas applicables aux mineurs. »

III (nouveau). – La loi n° 91‑647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique est ainsi modifiée :

1° À l’avant‑dernier alinéa de l’article 3, après le mot : « culpabilité », sont insérés les mots : « ou de la procédure de jugement des crimes reconnus » ;

2° Le deuxième alinéa de l’article 7 est complété par les mots : « ou de la procédure de jugement des crimes reconnus » ;

3° Le premier alinéa de l’article 10 est ainsi modifié :

a) La première occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : « , » ;

b) Sont ajoutés les mots : « et de la procédure de jugement des crimes reconnus prévue aux articles 380‑23 à 380‑37 du même code » ;

3° bis Après le 4° de l’article 11‑2, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° Dépôt de plainte ou audition de victime pour une infraction commise par le conjoint de la victime, par son concubin ou par le partenaire lié à elle par un pacte civil de solidarité, ou commise sur un mineur de quinze ans par un ascendant ou une personne ayant autorité. » ;

4° L’article 47 est complété par les mots : « ou de la procédure de jugement des crimes reconnus » ;

5° Après la deuxième occurrence du mot : « loi », la fin de l’article 69‑2 est ainsi rédigée : « n°     du      sur la justice criminelle et le respect des victimes. »

IV (nouveau). – L’ordonnance n° 92‑1147 du 12 octobre 1992 relative à l’aide juridictionnelle en Nouvelle‑Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna est ainsi modifiée :

1° À la première phrase de l’article 2, après le mot : « culpabilité », sont insérés les mots : « , de la procédure de jugement des crimes reconnus prévue aux articles 380‑23 à 380‑37 du même code » ;

2° Le premier alinéa de l’article 2‑1 est ainsi modifié :

a) La troisième occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : « , » ;

b) Sont ajoutés les mots : « et de la procédure de jugement des crimes reconnus prévue aux articles 380‑23 à 380‑37 du même code » ;

3° Après l’article 23‑2‑1, il est inséré un article 23‑2‑2 ainsi rédigé :

« Art. 23‑2‑2. – L’avocat et, dans les îles Wallis et Futuna, la personne agréée, qui assistent une personne déposant plainte pour une infraction commise par le conjoint de la victime, par son concubin ou par le partenaire lié à elle par un pacte civil de solidarité, ou commise sur un mineur de quinze ans par un ascendant ou une personne ayant autorité, et qui remplit les conditions pour bénéficier de l’aide juridictionnelle, ont droit à une rétribution. »

Article 2

Article 2

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I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L’article 181‑1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « , hors récidive, » sont supprimés ;

b) Le second alinéa est ainsi rédigé :

« Par dérogation au neuvième alinéa de l’article 181, il ne peut être procédé qu’à une seule prolongation de la détention provisoire. » ;

2° L’article 249 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après la première occurrence du mot : « parmi », sont insérés les mots : « les présidents de chambre et » ;

b) Le second alinéa est ainsi modifié :

– au début, sont ajoutés les mots : « Que la cour d’assises statue en premier ressort ou en appel, » ;

– les mots : « , lorsque la cour d’assises statue en premier ressort, » sont supprimés ;

– les mots : « , lorsqu’elle statue en premier ressort ou en appel, parmi » sont supprimés ;

3° L’article 276‑1 est ainsi modifié :

a) À la fin de la dernière phrase du premier alinéa, les mots : « de l’article 380‑2‑1 A » sont remplacés par les mots : « des articles 380‑2‑1 A ou 380‑2‑1 B » ;

b) La première phrase du second alinéa est ainsi rédigée : « En cas d’accord, et sous réserve du pouvoir discrétionnaire du président de la cour d’assises, il ne peut être ultérieurement procédé à une modification de la liste des personnes citées, de leur ordre de déposition ou de la durée de l’audience, sauf circonstances particulières appréciées par le président de la cour d’assises ou remplacement ultérieur de l’avocat désigné. » ;

4° (Supprimé)

5° Au second alinéa de l’article 380‑1, après le mot : « assises », sont insérés les mots : « ou devant la même cour d’assises autrement composée, » ;

6° L’article 380‑2‑1 A est ainsi modifié :

a) Au début, il est ajouté un I ainsi rédigé :

« I. – L’appel formé par l’accusé ou le ministère public peut préciser qu’il ne concerne que certaines infractions. » ;

b) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « II. – » ;

7° Après le même article 380‑2‑1 A, il est inséré un article 380‑2‑1 B ainsi rédigé :

« Art. 380‑2‑1 B. – L’appel formé par l’accusé ou le ministère public peut également indiquer qu’il est limité aux peines complémentaires, à certaines d’entre elles ou à leurs modalités d’application.

« Dans ce cas, la cour d’assises statuant en appel est composée d’un président et de deux assesseurs. Ces assesseurs sont désignés selon les modalités prévues aux articles 248 à 253. Les dispositions qui font mention du jury ou des jurés ne sont pas applicables.

« Seuls sont entendus devant la cour d’assises statuant en appel les témoins et experts dont la déposition est nécessaire afin d’éclairer les assesseurs sur les faits commis et la personnalité de l’accusé, sans que soient entendues les personnes dont la déposition ne serait utile que pour établir sa culpabilité.

« Lorsque la cour d’assises statuant en appel se retire pour délibérer, les dispositions relatives aux questions sur la culpabilité ne sont pas applicables.

« Les articles 356 à 362 ne sont pas applicables. Les décisions sont prises à la majorité.

« Les deux derniers alinéas de l’article 347 ne sont pas applicables et la cour d’assises statuant en appel peut délibérer en étant en possession de l’entier dossier de la procédure. » ;

8° L’article 380‑14 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il peut également désigner la même cour d’assises, autrement composée, pour connaître de l’appel. » ;

b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

– à la première phrase, au début, les mots : « Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 380‑1, » sont supprimés, la première occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : « , » et, après le mot : « Futuna, », sont insérés les mots : « de Mayotte et du tribunal criminel de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, » ;

– la deuxième phrase est supprimée ;

9° Au premier alinéa de l’article 380‑16, les mots : « , lorsqu’il n’est pas commis en état de récidive légale, » sont supprimés ;

10° L’article 380‑17 est ainsi modifié :

a) La première phrase est ainsi modifiée :

– les mots : « exerçant ou ayant exercé les fonctions de président de la cour d’assises » sont supprimés ;

– après la seconde occurrence du mot : « parmi », sont insérés les mots : « les présidents de chambre, » ;

b) La seconde phrase est ainsi modifiée :

– après le mot : « parmi », sont insérés les mots : « les citoyens assesseurs, » ;

– le mot : « ou » est remplacé par le signe : « , » ;

– après le mot : « juridictionnelles », sont insérés les mots : « ou les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles, » ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Outre la possibilité pour la cour d’appel de recourir à l’article 235 du présent code, le premier président de chaque cour d’appel peut, sur réquisitions du procureur général et après avoir recueilli les avis des assemblées générales des tribunaux judiciaires concernés, ordonner que le siège de la cour criminelle départementale soit simultanément fixé dans le chef‑lieu du département où se tiennent les assises et dans un tribunal judiciaire du même département que celui où se tient la cour d’assises. L’ordonnance est portée à la connaissance des tribunaux intéressés par les soins du procureur général. » ;

11° (Supprimé)

12° Le dernier alinéa de l’article 628‑1 est supprimé ;

13° Le dernier alinéa de l’article 698‑6 est supprimé ;

14° L’article 706‑74‑7 est ainsi modifié :

a) Au début du I, la mention : « I. – » est supprimée ;

b) Le II est abrogé ;

15° L’article 706‑75‑2 est abrogé.

II. – La section 1 du chapitre Ier du titre III du livre V du code de la justice pénale des mineurs est complétée par un article L. 531‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 531‑2‑1. – Pour l’application de l’article 380‑2‑1 B du code de procédure pénale, la cour d’assises des mineurs statuant en appel est composée d’un président et de deux assesseurs choisis conformément à l’article L. 231‑10 du présent code. »

Article 2 bis

Article 2 bis

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 (nouveau)

Le chapitre V du titre II du livre Ier du code de l’organisation judiciaire est complété par un article L. 125‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 125‑2. – I. – Aux fins d’une bonne administration de la justice, en cas de circonstances exceptionnelles dûment caractérisées tenant à l’absence de moyens de transport permettant au magistrat du siège de rejoindre, dans les délais imposés par la nature de l’affaire, la juridiction à laquelle il est temporairement affecté en application des articles L.O. 125‑1, L.O. 513‑4, L.O. 513‑8 ou L.O. 532‑17, celui‑ci peut participer à l’audience et au délibéré depuis un point du territoire de la République relié, en direct, à la salle d’audience ou à la salle de délibéré par un moyen de communication audiovisuelle dans des conditions permettant d’assurer la qualité, la confidentialité et la sécurité des échanges, dans les matières et pour les procédures suivantes :

« 1° En matière pénale :

« a) L’interrogatoire de première comparution après défèrement ;

« b) Le débat relatif au placement en détention provisoire ou à sa prolongation ;

« c) L’audience devant le tribunal correctionnel ou le tribunal pour enfants après défèrement ou en cas de mesure de sûreté en cours ;

« d) L’audience d’homologation d’une proposition du procureur de la République d’une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité après défèrement ;

« e) Les débats contradictoires tenus devant le juge de l’application des peines ou le tribunal de l’application des peines en application des articles 712‑6 et 712‑7 du code de procédure pénale ;

« 2° En matière non pénale :

« a) Les mesures de protection des victimes de violences prévues par le code civil ;

« b) Les procédures d’urgence dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État ;

« c) Les audiences en matière d’assistance éducative faisant suite à une décision de placement provisoire prise en application des deux premiers alinéas de l’article 375‑5 du même code ;

« d) Le contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et par le code de la santé publique.

« II. – Dans le cas où il a été recouru, en application du I du présent article, à un moyen de communication audiovisuelle pour l’interrogatoire de première comparution ou le débat relatif au placement en détention provisoire, le premier interrogatoire de la personne mise en examen ou le débat relatif à la première prolongation de la détention provisoire ne pourra faire l’objet d’un recours à un tel moyen sur le fondement du présent article, sans préjudice de l’application du quatrième alinéa de l’article 706‑71 du code de procédure pénale. Dans le cas où il a été recouru à un tel moyen pour un débat relatif à la prolongation de la détention provisoire, le débat relatif à la prolongation suivante ne pourra faire l’objet d’un recours à un tel moyen sur le fondement du présent article, sans préjudice de l’application du quatrième alinéa de l’article 706‑71 du code de procédure pénale.

« III. – En cas d’impossibilité dûment caractérisée pour le magistrat du ministère public délégué en application de l’article L.O. 125‑1 du présent code de rejoindre la juridiction à laquelle il est temporairement affecté dans les conditions prévues au I du présent article, celui‑ci exerce ses fonctions depuis un autre point du territoire de la République par téléphone et par télécopie et, en cas de défèrement ou d’audience en matière correctionnelle, ou pour les matières et procédures prévues au même I, par un moyen de communication audiovisuelle qui le relie directement à la juridiction dans des conditions permettant d’assurer la qualité, la confidentialité et la sécurité des échanges.

« IV. – Devant la cour d’appel, le recours à un moyen de communication audiovisuelle dans les conditions définies au présent article est possible :

« 1° En matière pénale, en cas de défèrement ou lorsqu’il doit être statué sur les mesures de sûreté en cours, pour les audiences de la chambre des appels correctionnels, la chambre spéciale des mineurs et la chambre de l’instruction, sauf lorsque la chambre spéciale des mineurs statue sur l’appel d’un placement en détention provisoire et lorsque la chambre de l’instruction spécialement composée en matière d’affaires concernant les mineurs statue sur l’appel d’un placement en détention provisoire dans le cadre d’une procédure d’instruction ;

« 2° En matière civile, dans le périmètre défini au 2° du I ainsi que pour le contentieux de l’exécution provisoire.

« V. – À Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, le recours à un moyen de communication audiovisuelle dans les conditions définies au présent article peut également être mis en œuvre lorsque le déplacement du magistrat du ressort de la cour d’appel d’Aix‑en‑Provence ou de Paris, délégué temporairement dans cette collectivité d’outre‑mer, aurait pour effet, en l’état des moyens de transport, d’affecter la permanence, la continuité du service public de la justice et le bon usage des deniers publics.

« VI. – Les modalités d’application du présent article, notamment les conditions permettant d’assurer la qualité et, le cas échéant, la confidentialité et la sécurité des échanges, sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

TITRE II

DISPOSITIONS TENDANT À AMÉLIORER LES capacités D’INVESTIGATION ET LA PRISE EN CHARGE DES VICTIMES

Article 3

Article 3

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I. – Après le III bis de l’article 16‑10 du code civil, il est inséré un III ter ainsi rédigé :

« III ter. – Par dérogation au I du présent article, l’examen des caractéristiques génétiques constitutionnelles d’une personne peut également être entrepris, sans qu’il soit nécessaire de recueillir son consentement, à des fins de recherche et d’identification des personnes, dans les conditions prévues aux articles 706‑56‑1‑2 A et 706‑56‑1‑2 du code de procédure pénale. »

II. – Au I de l’article 226‑25 du code pénal, le mot : « ou » est remplacé par le signe : « , » et, après le mot : « dopage », sont insérés les mots : « ou de recherche et d’identification dans une procédure pénale ».

III. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L’article 15‑5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa, les officiers et les agents de police judiciaire exerçant leurs fonctions habituelles dans les catégories de services ou unités mentionnées à l’article 15‑1 ainsi que les fonctionnaires et agents des administrations auxquels la loi attribue des pouvoirs de police judiciaire, mentionnés aux articles 28‑1 à 28‑3, sont habilités à consulter, dans le cadre des procédures pénales, une liste de traitements déterminée par arrêté conjoint du ministre de la justice et des ministres qui en sont responsables, sans préjudice des dispositions législatives propres à ces traitements. » ;

2° Après le 8° de l’article 21‑3, il est inséré un 9° ainsi rédigé :

« 9° Procéder à la vérification prévue au premier alinéa du I de l’article 706‑56. » ;

2° bis (nouveau) L’article 55‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les décisions prises sur le fondement des premier à troisième alinéas du présent article sont écrites et motivées. » ;

2° ter (nouveau) L’article 76‑2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « peut », sont insérés les mots : « , par décision écrite et motivée, » ;

b) Le début du second alinéa est ainsi rédigé : « Les deuxième à avant‑dernier alinéas de       (le reste sans changement). » ;

2° quater (nouveau) L’article 154‑1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « peut », sont insérés les mots : « , par décision écrite et motivée, » ;

b) Le début du second alinéa est ainsi rédigé : « Les deuxième à avant‑dernier alinéas de     (le reste sans changement). » ;

3° (Supprimé)

4° Le titre XX du livre IV est ainsi modifié :

a) L’intitulé est complété par les mots : « et de l’identification par empreinte génétique » ;

b) L’article 706‑54 est ainsi modifié :

– après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les décisions et demandes mentionnées aux deuxième et troisième alinéas du présent article sont écrites et motivées. » ;

– à la dernière phrase du 2°, les mots : « et collatéraux » sont remplacés par les mots : « , collatéraux et parents biologiques des descendants » ;

– le septième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque les empreintes génétiques des descendants de la victime ont été recueillies, peuvent également être recueillies, dans les conditions mentionnées au présent alinéa, les empreintes génétiques du deuxième parent biologique de ces descendants. » ;

c) L’article 706‑55 est ainsi modifié :

– au 2°, après le mot : « mineurs », sont insérés les mots : « d’aide à l’entrée, à la circulation et au séjour irréguliers, », la référence : « 221‑5 » est remplacée par la référence : « 221‑5‑1 » et, après la référence : « 222‑18 », est insérée la référence : « , 222‑18‑3 » ;

– le même 2° est complété par les mots : « et aux articles L. 823‑1 à L. 823‑3‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile » ;

– au 3°, après le mot : « vols », sont insérés les mots : « , d’abus de confiance » et, après la référence : « 313‑2 », sont insérés les mots : « , 314‑1‑1 à 314‑3 » ;

– au 4°, après le mot : « terrorisme, », sont insérés les mots : « les faux, » et après la référence : « 421‑6, », sont insérées les références : « 441‑2, 441‑3, 441‑6, » ;

– sont ajoutés des 7°, 8°, 8° bis et 9° ainsi rédigés :

« 7° Le délit d’homicide routier prévu à l’article 221‑18 du code pénal ;

« 8° Le délit d’entrave volontaire à l’arrivée des secours prévu à l’article 223‑5 du code pénal ;

« 8° bis (nouveau) Le délit de voyeurisme aggravé prévu à l’article 226‑3‑1 du code pénal ;

« 9° Des délits d’atteintes à la paix publique et d’atteintes à l’action de justice prévus aux articles 431‑10, 431‑14, 434‑6, 434‑8, 434‑27, 434‑32, 434‑33 et 434‑35‑1 du code pénal. » ;

d) À la seconde phrase du I de l’article 706‑56, après le mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « ou un assistant d’enquête » ;

e) Sont ajoutés des articles 706‑56‑1‑2 A et 706‑56‑1‑2 ainsi rédigés :

« Art. 706‑56‑1‑2 A (nouveau). – Lorsque les nécessités d’une enquête ou d’une information concernant un crime l’exigent, aux seules fins de faciliter la recherche et l’identification de l’auteur, du complice ou de la victime de l’infraction, le procureur de la République ou, après avis de ce magistrat, le juge d’instruction peut ordonner, par décision écrite et motivée, l’analyse d’une trace biologique issue d’une personne inconnue en vue d’examiner les caractéristiques génétiques constitutionnelles de cette personne. Cette analyse ne peut avoir d’autre objet que la révélation des caractères morphologiques apparents de cette personne.

« Art. 706‑56‑1‑2. – I. – À la seule fin de rechercher et d’identifier l’auteur, le complice ou la victime de l’infraction, lorsque les nécessités d’une enquête ou d’une information concernant un crime mentionné aux articles 421‑1 à 421‑2‑1 du code pénal ou au premier alinéa de l’article 706‑106‑1 du présent code l’exigent et sous les réserves prévues au II du présent article, le juge des libertés et de la détention, sur requête du procureur de la République ou, après avis de ce magistrat, le juge d’instruction peut, par décision écrite et motivée, ordonner l’analyse d’une empreinte génétique établie à partir d’une trace biologique issue d’une personne inconnue et sa comparaison avec les données de bases de données génétiques établies hors du territoire de la République sur le fondement d’un droit étranger, aux fins de recherche de personnes pouvant être apparentées à la personne dont l’identification est recherchée. Cette décision prescrit l’effacement immédiat de cette empreinte génétique desdites bases de données à l’issue de cette opération.

« L’analyse et la comparaison ordonnées sur le fondement du premier alinéa ne peuvent conduire à l’examen de caractéristiques génétiques non nécessaires à l’identification recherchée, ni permettre d’avoir connaissance de l’ensemble des caractéristiques génétiques constitutionnelles de la personne dont l’identification est recherchée ou des personnes pouvant lui être apparentées.

« Les bases de données génétiques avec lesquelles une telle comparaison est autorisée garantissent le consentement de leurs utilisateurs à l’usage de leur profil génétique, à des fins d’identification dans une procédure pénale.

« II (nouveau). – La décision prévue au premier alinéa du I ne peut être ordonnée que si l’empreinte génétique mentionnée au même premier alinéa a préalablement été comparée avec les données enregistrées au fichier national automatisé des empreintes génétiques, y compris aux fins de recherche de personnes pouvant être apparentées en ligne directe à cette personne dans les conditions prévues à l’article 706‑56‑1‑1 et que cette comparaison ou cette recherche n’ont pas permis d’identifier la personne.

« III (nouveau). – Un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés détermine les modalités d’application du I du présent article. Ce décret précise notamment les conditions de sélection des bases de données génétiques établies en dehors du territoire de la République sur le fondement d’un droit étranger avec lesquelles la comparaison prévue au même I est autorisée ainsi que les modalités selon lesquelles l’effacement prescrit de l’empreinte génétique comparée est garanti. »

Article 4

Article 4

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Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L’article 230‑28 est ainsi modifié :

a) Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sauf si la manifestation de la vérité le commande, le praticien désigné ne procède pas au prélèvement d’un organe dans son intégralité. » ;

b) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « À leur demande, la nature des prélèvements biologiques pratiqués au cours de l’autopsie est indiquée exhaustivement. » ;

2° (nouveau) L’article 230‑29 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « délais », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « , et au plus tard dans un délai d’un mois à compter de la date de l’autopsie, le permis d’inhumer et la remise du corps aux proches du défunt ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, sous réserve des contraintes de santé publique. » ;

b) Le dernier alinéa est supprimé ;

3° (nouveau) L’article 230‑30 est ainsi rédigé :

« Art. 230‑30. – Lorsqu’au cours d’une autopsie judiciaire, des prélèvements d’organes dans leur intégralité ont été réalisés et que leur conservation n’est plus nécessaire à la manifestation de la vérité, l’autorité judiciaire compétente ordonne, sous réserve des contraintes de santé publique, leur restitution aux proches du défunt ayant qualité pour pourvoir aux funérailles et qui en font la demande, en vue d’une inhumation ou d’une crémation.

« La demande mentionnée au premier alinéa est présentée dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle l’information prévue à l’article 230‑28 a été communiquée. À défaut d’une telle demande dans le délai requis, le procureur de la République, le juge d’instruction ou, sous leur contrôle, l’officier de police judiciaire effectue les diligences utiles afin de connaître la volonté des proches du défunt. En cas de renonciation ou si les diligences effectuées n’ont pas permis de recueillir leur volonté, l’autorité judiciaire ordonne la destruction des prélèvements. »

Article 5

Article 5

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I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L’article 10 est ainsi modifié :

a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’il a été statué sur l’action publique et qu’il a été décidé de renvoyer l’affaire à une date ultérieure pour statuer sur l’action civile dans les conditions prévues au présent code, l’audience de renvoi obéit aux règles de la procédure civile prévues aux articles 381, 382, 442, 444, 445, 446‑1 à 446‑4, 455 et 828 à 831 du code de procédure civile dans leur rédaction en vigueur à la date de publication de la loi n°     du      sur la justice criminelle et le respect des victimes, dans les conditions et selon les modalités déterminées par décret en Conseil d’État. » ;

b) Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le troisième alinéa du présent article est également applicable. » ;

c) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le même troisième alinéa est également applicable. » ;

2° L’article 371‑1 est ainsi modifié :

a) Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle se déroule dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 10. » ;

b) À l’avant‑dernier alinéa, après le mot : « assises », sont insérés les mots : « , ou le conseiller désigné par le premier président, » ;

3° La dernière phrase de l’avant‑dernier alinéa de l’article 464 est complétée par les mots : « qui statue dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 10 » ;

4° L’article 495‑13 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Après avoir statué sur l’action publique, le président du tribunal judiciaire ou le juge délégué par lui peut, d’office ou à la demande du procureur de la République ou des parties, renvoyer l’affaire à une date ultérieure pour statuer sur l’action civile, même s’il n’ordonne pas de mesure d’instruction, afin de permettre à la partie civile d’apporter les justificatifs de ses demandes. Ce renvoi est de droit lorsqu’il est demandé par la partie civile. Le président du tribunal judiciaire ou le juge délégué par lui fixe la date de renvoi à une audience du tribunal correctionnel, qui statue sur l’action civile conformément aux deuxième à avant‑dernier alinéa de l’article 464. » ;

b) (nouveau) Au second alinéa, les mots : « à l’alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa du présent article » ;

5° Après le mot : « aux », la fin du second alinéa de l’article 539 est ainsi rédigée : « deuxième à avant‑dernier alinéa de l’article 464. »

II. – Au deuxième alinéa de l’article L. 512‑3 du code de la justice pénale des mineurs, les mots : « composé conformément aux dispositions du quatrième alinéa » sont remplacés par les mots : « qui statue dans les conditions et selon les modalités définies aux deuxième à avant‑dernier alinéas ».

III (nouveau). – Le code de l’organisation judiciaire est ainsi modifié :

1° L’article L. 217‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les attributions du procureur de la République antiterroriste en matière civile sont définies par le présent code. » ;

2° L’article L. 217‑6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application du présent article, le ministère public est exercé par le procureur de la République antiterroriste. »

Article 6

Article 6

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La section 5 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de procédure pénale est complétée par un paragraphe 4 ainsi rédigé :

« Paragraphe 4

« Des psychologues de police judiciaire

« Art. 29‑2. – Les psychologues de police judiciaire ont pour mission de fournir des éléments d’analyse psycho‑criminologique aux services de la police nationale et unités de gendarmerie chargés d’une mission de police judiciaire auprès desquels ils exercent leurs fonctions.

« Ils sont recrutés parmi les personnes autorisées à faire usage du titre de psychologue en application des I ou II de l’article 44 de la loi n° 85‑772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre social et justifiant d’une expérience professionnelle d’une durée minimale de quatre années en rapport avec la mission mentionnée au premier alinéa du présent article. Lorsqu’ils ont la qualité d’agents contractuels, ils sont recrutés en application des articles L. 332‑2 ou L. 332‑3 du code général de la fonction publique.

« À la demande expresse soit du magistrat en charge de l’enquête ou de l’instruction, soit de l’officier de police judiciaire, les psychologues de police judiciaire les assistent dans l’accomplissement des actes d’enquête et établissent des documents d’analyse pouvant être versés au dossier de la procédure. Ils peuvent accéder aux pièces de la procédure qui sont strictement nécessaires à l’exercice de leur mission.

« Les psychologues de police judiciaire prêtent serment et sont tenus au secret professionnel.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment les conditions de recrutement des psychologues de police judiciaire, le contenu de la formation qui leur est dispensée et les modalités selon lesquelles ils prêtent serment. »

TITRE III

DISPOSITIONS VISANT À SIMPLIFIER LES PROCÉDURES ET À SÉCURISER LES PROFESSIONNELS DE JUSTICE

Article 7

Article 7

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Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article 173‑1 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « six mois à » sont remplacés par les mots : « trois mois à compter de la délivrance de la première copie des pièces du dossier à son avocat et en tout état de cause dans un délai maximal de quatre mois » ;

b) (nouveau) La seconde phrase est ainsi rédigée : « Pour les actes postérieurs à l’interrogatoire de première comparution, ce délai est également de trois mois et court à compter de la date de chacun de ses interrogatoires ultérieurs ou de la notification des actes effectuée en application du présent code. » ;

2° L’article 198 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « audience », sont insérés les mots : « en matière de détention provisoire et, sauf dans le cas où elles n’auraient pu connaître les moyens pris de la nullité des actes accomplis, jusqu’à trois jours avant la date prévue pour l’audience dans les autres matières, » ;

b) Au second alinéa, après le mot : « destinataires », sont insérés les mots : « au moins trois jours » ;

3° Au début du dernier alinéa du I de l’article 221‑3, le mot : « Deux » est remplacé par le mot : « Trois » ;

4° Le dernier alinéa de l’article 385 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Hors les cas prévus aux articles 395 à 397, les conclusions écrites portant sur des exceptions de nullité sont déposées par les parties au greffe du tribunal correctionnel cinq jours avant la date prévue de l’audience, sous peine d’irrecevabilité, sauf dans le cas où la partie n’aurait pu les connaître. »

Article 8

Article 8

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Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° La première phrase du dernier alinéa de l’article 140 est complétée par les mots : « dans les conditions prévues à l’article 219‑4 » ;

2° À la première phrase du dernier alinéa de l’article 148, après le mot : « demande », sont insérés les mots : « , dans les conditions prévues à l’article 219‑4, » ;

3° La dernière phrase du deuxième alinéa, la seconde phrase du troisième alinéa et le dernier alinéa de l’article 148‑1 sont complétés par les mots : « dans les conditions prévues à l’article 219‑4 » ;

4° Le second alinéa de l’article 148‑8 est supprimé ;

5° L’article 170 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Elle statue dans les conditions prévues à l’article 219‑2. » ;

6° L’article 170‑1 est abrogé ;

7° Le dernier alinéa de l’article 173 est supprimé ;

8° Le dernier alinéa de l’article 186 est supprimé ;

9° La première phrase du dernier alinéa de l’article 186‑3 est ainsi modifiée :

a) Les mots : « est irrecevable et » sont supprimés ;

b) À la fin, les mots : « dernier alinéa de l’article 186 » sont remplacés par les mots : « 2° de l’article 219‑1 » ;

10° Au dernier alinéa de l’article 194, après le mot : « provisoire, », sont insérés les mots : « sous réserve de l’article 219‑4, » ;

11° L’article 219 est ainsi modifié :

a) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il peut également déléguer tout ou partie de ses pouvoirs relevant de l’article 219‑1, du I de l’article 219‑2 et de l’article 219‑3 à tout magistrat du siège appartenant à ladite cour. » ;

b) (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Il peut décider, pour l’ensemble des pouvoirs qu’il tient du présent code et si la complexité du dossier le justifie, que la requête soit examinée par la chambre de l’instruction dans sa composition collégiale. » ;

12° Après le même article 219, sont insérés des articles 219‑1 à 219‑4 ainsi rédigés :

« Art. 219‑1. – Lorsqu’un appel est interjeté devant la chambre de l’instruction en application des articles 185 à 186‑1, le président de la chambre de l’instruction est compétent pour constater :

« 1° L’irrecevabilité de l’appel en cas de méconnaissance des formalités prescrites par les articles 502 et 503 ;

« 2° La non‑admission de l’appel lorsque qu’il a été formé contre une ordonnance non mentionnée aux premier à troisième alinéas de l’article 186 ou à l’article 186‑1, lorsque l’appel est devenu sans objet ou lorsqu’il a été formé après l’expiration des délais prévus à l’article 185 et au quatrième alinéa de l’article 186 ou lorsqu’il est irrecevable en application du dernier alinéa de l’article 186‑3 ;

« 3° Le désistement de l’appel formé par l’appelant.

« Dans les cas prévus au présent article, le président de la chambre de l’instruction statue par ordonnance non susceptible de recours.

« Art. 219‑2. – I. – Lorsque la chambre de l’instruction est saisie d’une requête en nullité en application de l’article 170, le président est compétent pour constater, par ordonnance non susceptible de recours, que la requête est irrecevable en application des troisième ou quatrième alinéas de l’article 173, de l’article 173‑1, du premier alinéa de l’article 174 ou de la seconde phrase du quatrième alinéa de l’article 175. Il peut également constater l’irrecevabilité de la requête si celle‑ci n’est pas motivée.

« II. – Lorsque la solution d’une requête en nullité paraît s’imposer de façon manifeste, le président de la chambre de l’instruction statue sur cette demande, conformément à l’article 199, sans la présence des deux conseillers de la chambre. Si la décision qui s’impose consiste dans l’annulation des actes ou des pièces de la procédure, elle peut, en cas d’accord du ministère public, être prise par ordonnance sans qu’il soit procédé à l’audience prévue au même article 199.

« Art. 219‑3. – Lorsque la chambre de l’instruction ou son président sont saisis directement par les parties en l’absence de réponse du juge d’instruction à leur demande en application du dernier alinéa des articles 80‑1‑1, 81 ou 82, du deuxième alinéa de l’article 82‑1, du premier alinéa de l’article 82‑3, du deuxième alinéa des articles 99 ou 156, de l’avant‑dernier alinéa de l’article 167 ou du deuxième alinéa de l’article 175‑1, le président de la chambre de l’instruction est compétent pour constater :

« 1° L’irrecevabilité de la saisine directe déposée avant l’expiration du délai de réponse du juge d’instruction prévu aux articles précités ;

« 2° La caducité de la saisine directe lorsqu’elle est devenue sans objet.

« Dans les cas prévus au premier alinéa du présent article, le président de la chambre de l’instruction statue par ordonnance non susceptible de recours.

« Art. 219‑4. – I. – Lorsque la chambre de l’instruction est saisie directement d’une demande de mainlevée d’une mesure de sureté, sur le fondement du dernier alinéa de l’article 140, du premier alinéa de l’article 142‑8, du dernier alinéa des articles 148 ou 148‑1 ou de l’article 148‑4, le président de la chambre de l’instruction est compétent pour :

« 1° Constater son irrecevabilité par ordonnance non susceptible de recours si elle méconnaît les articles mentionnés au premier alinéa du présent I ou les formalités prescrites aux articles 148‑6 à 148‑8 ;

« 2° Statuer sur son bien‑fondé conformément à l’article 199, sans la présence des deux conseillers de la chambre. Le président de la chambre de l’instruction peut toutefois décider, si la complexité du dossier le justifie, que le bien‑fondé de la demande soit examiné par la chambre dans sa composition collégiale. À compter de la décision de renvoi, qui constitue une mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours, le délai dans lequel la chambre de l’instruction statue selon l’article 194 est alors augmenté d’une durée de cinq jours en matière de détention provisoire ou de dix jours dans les autres cas.

« II. – Le président de la chambre de l’instruction est également compétent pour statuer, dans les conditions définies au 2° du I du présent article, sur le bien‑fondé de l’appel portant sur une ordonnance de rejet de demande de mise en liberté, de refus de modification ou de refus de mainlevée du contrôle judiciaire ou de l’assignation à résidence sous surveillance électronique. »

Article 9

Article 9

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Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article 115 est ainsi rédigé :

« Chaque partie peut à tout moment de l’information faire connaître au juge d’instruction le nom de l’avocat choisi par elle ; si elle désigne plusieurs avocats, la convocation et la notification à l’un de ces avocats valent convocation et notification à l’ensemble des avocats valablement désignés par elle. » ;

2° Le dernier alinéa de l’article 148 est ainsi modifié :

a) À la fin de la première phrase, les mots : « , faute de quoi la personne est mise d’office en liberté sauf si des vérifications concernant sa demande ont été ordonnées » sont supprimés ;

b) Après la première phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Faute de décision à l’expiration de ce délai, un débat contradictoire est convoqué dans les vingt‑quatre heures et se tient dans les cinq jours afin de statuer sur cette demande. À défaut d’une convocation dans les vingt‑quatre heures ou d’un débat tenu dans les cinq jours, la personne est mise d’office en liberté, sauf si des vérifications concernant sa demande ont été ordonnées. » ;

2° bis (nouveau) L’article 148‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À peine d’irrecevabilité, aucune demande de mise en liberté ne peut être formée tant qu’il n’a pas été statué soit sur une précédente demande de mise en liberté, soit sur l’appel d’une précédente décision de refus de mise en liberté. Cette irrecevabilité s’applique de plein droit jusqu’à la date de la décision rendue par la juridiction saisie ou la chambre de l’instruction. » ;

3° L’article 148‑2 est ainsi modifié :

a) (nouveau) Le troisième alinéa est ainsi modifié :

– la première phrase est supprimée ;

– à la seconde phrase, les mots : « il est mis fin à la détention provisoire, le prévenu, s’il n’est pas détenu pour une autre cause, étant d’office remis en liberté » sont remplacés par les mots : « un débat contradictoire est convoqué dans les vingt‑quatre heures et se tient dans les cinq jours afin de statuer sur cette demande. À défaut d’une convocation dans les vingt‑quatre heures ou d’un débat tenu dans les cinq jours, le prévenu est mis d’office en liberté » ;

b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

– à la fin, les mots : « faute de quoi le prévenu, s’il n’est pas détenu pour autre cause, est mis d’office en liberté » sont supprimés ;

– sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Faute de décision à l’expiration de ce délai, un débat contradictoire est convoqué dans les vingt‑quatre heures et se tient dans les cinq jours afin de statuer sur cette demande. À défaut d’une convocation dans les vingt‑quatre heures ou d’un débat tenu dans les cinq jours, le prévenu est mis d’office en liberté, sauf si des vérifications concernant sa demande ont été ordonnées. » ;

3° bis (nouveau) Après le mot : « prévues », la fin de l’article 148‑4 est ainsi rédigée : « au dernier alinéa de l’article 148. Toutefois, à peine d’irrecevabilité, aucune demande de mise en liberté ne peut être formée sur ce fondement tant qu’il n’a pas été statué définitivement sur toute précédente demande de mise en liberté formulée auprès de la chambre de l’instruction ou du juge des libertés et de la détention. Cette irrecevabilité s’applique de plein droit sans qu’elle soit décidée par la chambre de l’instruction. » ;

3° ter (nouveau) À la seconde phrase du quatrième alinéa de l’article 706‑71, après la référence : « 148 », sont insérés les mots : « , de l’article 148‑1 » ;

4° Le titre X du livre V est complété par un article 803‑11 ainsi rédigé :

« Art. 803‑11. – Lorsque, dans le cadre d’une procédure portant sur un crime ou sur un délit puni d’au moins cinq ans d’emprisonnement, le débat contradictoire ou l’audience permettant d’ordonner la prolongation de la détention provisoire n’a pu être tenu dans les formes et conditions prescrites par le présent code, mais que la remise en liberté de la personne causerait pour la sécurité des personnes ou des biens un risque d’une particulière gravité ou qu’il existe un risque très élevé de fuite, le procureur général peut, à titre exceptionnel, saisir le premier président de la cour d’appel par requête motivée pour qu’il statue, avant l’expiration du délai de détention résultant de la dernière décision rendue, sur sa demande de maintien en détention de la personne.

« La personne détenue et son avocat sont immédiatement avisés par le procureur général de la saisine du premier président et de leur droit de faire des observations écrites dans un délai de vingt‑quatre heures. Le premier président statue dans un délai maximum de quarante‑huit heures au regard de la requête du procureur général et, s’il y a lieu, des observations écrites de la personne détenue ou de son avocat, par décision écrite et spécialement motivée au regard des critères mentionnés au premier alinéa.

« Ce maintien ne peut excéder une durée de cinq jours ouvrables et a pour seul objet de permettre, dans ce délai, la tenue du débat contradictoire ou de l’audience permettant de statuer sur la prolongation éventuelle de la détention.

« À défaut de tenue, dans les formes et conditions prescrites par le présent code, du débat contradictoire ou de l’audience avant l’expiration du délai fixé par le premier président, la personne est immédiatement remise en liberté si elle n’est pas détenue pour autre cause. »

Article 10

Article 10

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I. – Le chapitre unique du titre Ier du livre Ier du code de l’organisation judiciaire est ainsi modifié :

1° L’article L. 111‑13 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

– à la première phrase, après le mot : « des », sont insérés les mots : « juges, des membres du ministère public et des membres du greffe, ainsi que des » ;

– après le mot : « permettant », la fin de la seconde phrase est ainsi rédigée : « de les identifier. » ;

b) Le troisième alinéa est supprimé ;

2° L’article L. 111‑14 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les nom et prénoms des juges, des membres du ministère public et des membres du greffe sont occultés préalablement à la remise de la copie de la décision à un tiers. » ;

b) Au deuxième alinéa, après le mot : « identifier », sont insérés les mots : « les juges, les membres du ministère public et les membres du greffe, ainsi que » ;

3° Il est ajouté un article L. 111‑15 ainsi rédigé :

« Art. L. 111‑15. – Les données d’identité des juges, des membres du ministère public et des membres du greffe ne peuvent faire l’objet d’une réutilisation ayant pour objet ou pour effet d’évaluer, d’analyser, de comparer ou de prédire leurs pratiques professionnelles réelles ou supposées. La violation de cette interdiction est punie des peines prévues aux articles 226‑18, 226‑24 et 226‑31 du code pénal, sans préjudice des mesures et des sanctions prévues par la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. »

II. – Le code de justice administrative est ainsi modifié :

1° L’article L. 10 est ainsi modifié :

a) Le troisième alinéa est ainsi modifié :

– à la première phrase, après le mot : « prénoms », sont insérés les mots : « des magistrats et des membres du greffe, ainsi que » ;

– après le mot : « permettant », la fin de la seconde phrase est ainsi rédigée : « de les identifier. » ;

b) Le quatrième alinéa est supprimé ;

2° L’article L. 10‑1 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les nom et prénoms des magistrats et des membres du greffe sont occultés préalablement à la remise de la copie de la décision à un tiers. » ;

b) Au deuxième alinéa, après le mot : « identifier », sont insérés les mots : « les magistrats et les membres du greffe, ainsi que » ;

3° Après l’article L. 10‑1, il est inséré un article L. 10‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 10‑2. – Les données d’identité des magistrats et des membres du greffe ne peuvent faire l’objet d’une réutilisation ayant pour objet ou pour effet d’évaluer, d’analyser, de comparer ou de prédire leurs pratiques professionnelles réelles ou supposées. La violation de cette interdiction est punie des peines prévues aux articles 226‑18, 226‑24 et 226‑31 du code pénal, sans préjudice des mesures et des sanctions prévues par la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. »

TITRE IV

DISPOSITIONS FINALES

Article 11

Article 11

#

I. – Le début du premier alinéa de l’article 804 du code de procédure pénale est ainsi rédigé : « Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n°     du      sur la justice criminelle et le respect des victimes, en Nouvelle‑Calédonie… (le reste sans changement) : «.

II. – Après le mot : « loi », la fin de l’article 711‑1 du code pénal est ainsi rédigée : « n°     du      sur la justice criminelle et le respect des victimes. »

III. – Aux articles L. 721‑1, L. 722‑1 et L. 723‑1 du code de la justice pénale des mineurs, les mots : « loi n° 2025‑568 du 23 juin 2025 visant à restaurer l’autorité de la justice à l’égard des mineurs délinquants et de leurs parents » sont remplacés par les mots : « loi n°     du      sur la justice criminelle et le respect des victimes ».

IV. – À la fin du premier alinéa de l’article L. 531‑1, du dernier alinéa de l’article L. 532‑2, des articles L. 551‑1, L. 552‑2 et L. 561‑1 et du dernier alinéa de l’article L. 562‑2 du code de l’organisation judiciaire, les mots : « loi n° 2023‑1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023‑2027 » sont remplacés par les mots : « loi n°     du      sur la justice criminelle et le respect des victimes ».

V. – L’article 16‑10 du code civil est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle‑Calédonie dans sa rédaction résultant de la présente loi.

VI. – Les articles L. 10, L. 10‑1 et L. 10‑2 du code de justice administrative sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant de la présente loi.

Article 12

Article 12

#

I. – L’article 1er entre en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la publication de la présente loi.

II. – A. – Le a des 2° et 8°, le 9° et les d et f du 10° du I de l’article 2 sont applicables immédiatement aux procédures en cours au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi pour lesquelles aucun jugement au fond n’a été rendu.

B. – Les dispositions relatives aux citoyens assesseurs et aux avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles prévues aux b, c et e du 10° du I de l’article 2 entrent en vigueur le 1er janvier 2027.

III. – Les I et II et les a et e du 4° du III de l’article 3 entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2027.

IV. – L’article 5 entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2027.

V. – L’article 7 entre en vigueur trois mois après la promulgation de la présente loi. Les 1° et 2° du I du même article 7 sont applicables aux requêtes formulées à compter de cette date.

VI. – Les 2° et 3° de l’article 9 sont applicables aux demandes de mise en liberté formées à compter de la promulgation de la présente loi.

VII. – Les I et II de l’article 10 entrent en vigueur à une date définie par décret en Conseil d’État, et au plus tard le premier jour du sixième mois suivant la publication de la présente loi. Ils s’appliquent aux décisions et aux copies sollicitées par des tiers respectivement rendues et délivrées postérieurement à cette même date.

VIII. – (Supprimé)

Délibéré en séance publique, à Paris, le 14 avril 2026.

Le Président,

Signé : Gérard LARCHER

 

Glossaire
Abstention

Vote par lequel un député choisit de ne se prononcer ni pour ni contre un texte ou un amendement. L'abstention est comptabilisée séparément et n'entre pas dans le calcul de la majorité.

Amendement

Modification proposée à un texte de loi en cours de discussion. Un amendement peut être déposé par un député, un groupe parlementaire, une commission ou le Gouvernement. Il peut viser à ajouter, supprimer ou modifier un ou plusieurs articles du texte.

Assemblée nationale

Chambre basse du Parlement français, composée de 577 députés élus au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans. Elle vote les lois, contrôle l'action du Gouvernement et évalue les politiques publiques. Elle siège au Palais Bourbon à Paris.

Article 40

Article de la Constitution interdisant aux parlementaires de proposer des amendements ou propositions de loi entraînant une diminution des ressources publiques ou une augmentation des charges. Le Président de la commission des Finances veille à son application.

Article 44 alinéa 3 (vote bloqué)

Le Gouvernement peut demander à l'Assemblée de se prononcer par un seul vote sur tout ou partie du texte en discussion, en ne retenant que les amendements acceptés par le Gouvernement. Cette procédure est appelée « vote bloqué ».

Ballottage

Situation dans laquelle aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue au premier tour d'une élection. Un second tour est alors organisé où seuls se maintiennent les candidats ayant recueilli un nombre suffisant de voix.

Bicamérisme

Système parlementaire à deux chambres : l'Assemblée nationale (chambre basse) et le Sénat (chambre haute). En France, le bicamérisme est dit « inégalitaire » car l'Assemblée peut avoir le dernier mot en cas de désaccord avec le Sénat.

Bureau de l'Assemblée

Organe directeur de l'Assemblée nationale composé du Président, des vice-présidents, des questeurs et des secrétaires. Il organise et dirige les travaux de l'Assemblée, statue sur les demandes de levée d'immunité et gère le budget interne.

Budget de l'État

Document retraçant l'ensemble des recettes et des dépenses de l'État pour une année civile. Il est présenté dans le projet de loi de finances (PLF) et voté chaque automne par le Parlement. Son exécution est contrôlée a posteriori par la loi de règlement.

Cavalier législatif

Disposition insérée dans une loi qui n'a aucun lien avec le texte en discussion. Les cavaliers législatifs peuvent être censurés par le Conseil constitutionnel au titre de l'article 45 de la Constitution.

Censure (constitutionnelle)

Décision du Conseil constitutionnel déclarant une disposition législative contraire à la Constitution. La disposition censurée ne peut être promulguée. La censure peut être totale (toute la loi) ou partielle (certains articles).

Circonscription

Division géographique dans laquelle est élu un député. La France compte 577 circonscriptions législatives. Chaque circonscription élit un seul député au scrutin uninominal majoritaire à deux tours.

Cohabitation

Situation institutionnelle dans laquelle le Président de la République et le Premier ministre appartiennent à des majorités politiques opposées. La France a connu trois cohabitations : 1986-1988, 1993-1995 et 1997-2002.

Commission permanente

Organe de travail permanent de l'Assemblée (8 commissions : Lois, Finances, Affaires sociales, Affaires étrangères, Défense, Affaires culturelles, Développement durable, Affaires économiques). Les commissions examinent les textes de loi avant leur discussion en séance.

Commission d'enquête

Commission temporaire créée pour recueillir des informations sur des faits déterminés ou sur la gestion d'un service public. Ses travaux durent au maximum 6 mois et ses auditions peuvent être publiques. Elle dispose de pouvoirs d'investigation étendus.

Commission mixte paritaire (CMP)

Commission composée de 7 députés et 7 sénateurs, réunie pour trouver un texte de compromis lorsque l'Assemblée et le Sénat n'arrivent pas à un accord sur un projet ou une proposition de loi après deux lectures.

Compte rendu

Transcription intégrale ou analytique des débats ayant eu lieu en séance publique ou en commission. Les comptes rendus intégraux sont publiés au Journal officiel et consultables en ligne.

Conférence des présidents

Réunion hebdomadaire rassemblant le Président de l'Assemblée, les vice-présidents, les présidents de groupes, les présidents de commissions et le membre du Gouvernement chargé des relations avec le Parlement. Elle fixe l'ordre du jour des travaux.

Congrès du Parlement

Réunion conjointe de l'Assemblée nationale et du Sénat à Versailles, convoquée par le Président de la République pour voter une révision constitutionnelle. L'adoption requiert une majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés.

Conseil constitutionnel

Institution composée de 9 membres (3 nommés par le Président de la République, 3 par le président du Sénat, 3 par le président de l'Assemblée) chargée de vérifier la conformité des lois à la Constitution. Il peut être saisi avant promulgation ou par QPC.

Conseil des ministres

Réunion hebdomadaire du Gouvernement sous la présidence du Président de la République, chaque mercredi à l'Élysée. C'est là que sont adoptés les projets de loi, les ordonnances, les décrets et les nominations importantes.

Conseil d'État

Plus haute juridiction administrative française. Il est obligatoirement consulté sur les projets de loi et d'ordonnance avant leur examen par le Parlement. Son avis porte sur la qualité juridique du texte et sa conformité aux normes supérieures.

Constitution

Loi fondamentale de la République française, adoptée le 4 octobre 1958. Elle définit l'organisation des pouvoirs publics, les droits et libertés des citoyens, et les rapports entre le Parlement, le Gouvernement et le Président de la République.

Contre (vote)

Vote exprimé en opposition à un texte, un amendement ou une motion. Les votes « contre » sont comptés dans les suffrages exprimés pour le calcul de la majorité.

Cour des comptes

Juridiction financière indépendante chargée de contrôler la gestion des fonds publics. Elle assiste le Parlement dans le contrôle de l'exécution des lois de finances et publie un rapport annuel public.

Débat d'orientation

Débat organisé en séance publique sans vote à la clef, permettant aux députés d'exprimer leurs positions sur un sujet de politique générale, budgétaire ou européenne avant que le Gouvernement n'arrête ses choix.

Décret

Acte réglementaire pris par le Président de la République ou le Premier ministre. Les décrets d'application précisent les modalités d'exécution d'une loi. Certains décrets sont délibérés en Conseil des ministres.

Délégation parlementaire

Organisme permanent de l'Assemblée chargé d'informer les députés sur un domaine spécifique : droits des femmes, outre-mer, renseignement, collectivités territoriales, etc. Les délégations n'ont pas de pouvoir législatif direct.

Déontologue de l'Assemblée

Personnalité indépendante chargée de veiller au respect du code de déontologie par les députés : déclarations d'intérêts, prévention des conflits d'intérêts, cadeaux et invitations. Il peut être saisi par tout député ou citoyen.

Déport

Décision d'un député de ne pas participer à un vote ou à des travaux parlementaires en raison d'un conflit d'intérêts. Le déport est déclaré auprès du déontologue et publié. C'est une mesure de transparence et de probité.

Député

Élu de la Nation siégeant à l'Assemblée nationale. Le député vote les lois, contrôle l'action du Gouvernement, peut poser des questions et déposer des propositions de loi. Son mandat dure 5 ans (sauf dissolution).

Dissolution

Acte par lequel le Président de la République met fin au mandat de l'Assemblée nationale avant son terme, provoquant de nouvelles élections législatives dans les 20 à 40 jours. Une nouvelle dissolution ne peut avoir lieu dans l'année qui suit.

Dossier législatif

Ensemble des documents et actes liés à l'examen d'un texte de loi : dépôt, renvoi en commission, rapport, discussion en séance, amendements, vote, navette avec le Sénat, promulgation.

Droit d'amendement

Droit reconnu à chaque parlementaire et au Gouvernement de proposer des modifications à un texte de loi en cours de discussion. Ce droit est garanti par la Constitution (article 44) mais encadré par des règles de recevabilité.

Élections législatives

Scrutin uninominal majoritaire à deux tours permettant d'élire les 577 députés de l'Assemblée nationale. Pour être élu au premier tour, il faut obtenir la majorité absolue et au moins 25 % des inscrits. Au second tour, la majorité relative suffit.

État d'urgence

Régime d'exception déclaré par décret en Conseil des ministres en cas de péril imminent ou de calamité publique. Sa prolongation au-delà de 12 jours nécessite une autorisation du Parlement. Il renforce temporairement les pouvoirs de l'exécutif.

Examen en commission

Phase de la procédure législative durant laquelle une commission permanente étudie un texte article par article, auditionne le rapporteur et vote des amendements avant la discussion en séance publique.

Exception d'irrecevabilité

Motion de procédure par laquelle un député demande le rejet d'un texte au motif qu'il est contraire à la Constitution. Son adoption entraîne le rejet du texte. C'est le seul moyen de soulever l'inconstitutionnalité pendant les débats.

Fait personnel

Prise de parole brève autorisée en fin de séance lorsqu'un député estime que ses propos ont été déformés ou qu'il a été mis en cause personnellement au cours des débats.

Fenêtre parlementaire (niche)

Journée réservée dans le calendrier parlementaire à un groupe d'opposition ou minoritaire pour inscrire à l'ordre du jour les textes de son choix. Chaque groupe dispose d'une journée par session ordinaire.

Gouvernement

Organe exécutif dirigé par le Premier ministre, composé des ministres, ministres délégués et secrétaires d'État. Le Gouvernement détermine et conduit la politique de la Nation. Il est responsable devant l'Assemblée nationale.

Groupe parlementaire

Regroupement d'au moins 15 députés partageant des affinités politiques. Chaque groupe dispose d'un temps de parole, de postes en commission et de moyens matériels. Un groupe peut être déclaré d'opposition ou minoritaire.

Groupe d'études

Groupe informel de députés qui se réunissent autour d'un thème d'intérêt commun (viticulture, espace, numérique…). Les groupes d'études permettent de travailler sur des sujets transversaux au-delà des clivages partisans.

HATVP

Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Autorité administrative indépendante chargée de contrôler les déclarations de patrimoine et d'intérêts des élus et hauts fonctionnaires, et de prévenir les conflits d'intérêts.

Hémicycle

Salle en forme de demi-cercle où siègent les députés au Palais Bourbon. Les places sont réparties de gauche à droite selon les affinités politiques. Le Président de l'Assemblée siège au « perchoir », point le plus élevé.

Immunité parlementaire

Protection juridique dont bénéficient les parlementaires. L'irresponsabilité couvre les opinions et votes émis dans l'exercice des fonctions. L'inviolabilité interdit l'arrestation sans autorisation du Bureau sauf flagrant délit.

Incompatibilité

Interdiction de cumuler le mandat de député avec certaines fonctions ou activités (fonctionnaire en activité, dirigeant d'entreprise publique, membre du Gouvernement, sénateur, député européen…). Le député doit choisir sous 30 jours.

Initiative législative

Droit de proposer un texte de loi. L'initiative appartient concurremment au Premier ministre (projets de loi) et aux membres du Parlement (propositions de loi). En pratique, la majorité des lois adoptées sont d'origine gouvernementale.

Irrecevabilité

Décision de rejeter un amendement ou une proposition de loi pour des raisons de forme (article 40 : charge financière, article 45 : cavalier législatif, article 41 : domaine réglementaire) sans examen sur le fond.

Journal officiel (JO)

Publication officielle de la République française dans laquelle sont publiés les lois, décrets, arrêtés, comptes rendus des débats parlementaires, questions écrites et réponses ministérielles. Il est consultable gratuitement en ligne.

Législature

Période de 5 ans correspondant au mandat d'une Assemblée nationale. La législature actuelle est la 17ᵉ (depuis 2024). Chaque législature est divisée en sessions ordinaires et extraordinaires.

Lecture

Chaque passage d'un texte devant une chambre (Assemblée ou Sénat) constitue une « lecture ». La navette peut comporter plusieurs lectures. En cas de désaccord persistant, le Gouvernement peut demander une lecture définitive à l'Assemblée.

Loi de finances (PLF)

Loi qui détermine chaque année les recettes et les dépenses de l'État. Le projet de loi de finances est déposé en octobre, examiné en priorité par l'Assemblée (40 jours), puis par le Sénat (20 jours). Il doit être adopté avant le 31 décembre.

Loi organique

Loi de rang supérieur aux lois ordinaires qui précise l'organisation et le fonctionnement des pouvoirs publics prévus par la Constitution. Son adoption requiert des conditions plus strictes et elle est automatiquement soumise au Conseil constitutionnel.

Loi de programmation

Loi fixant des objectifs et des moyens sur plusieurs années dans un domaine (défense, justice, recherche, finances publiques). Elle n'a pas de portée contraignante mais traduit les orientations à moyen terme du Gouvernement.

Majorité

Nombre de voix nécessaires pour adopter un texte. La majorité simple (plus de la moitié des suffrages exprimés) est la règle générale. Certains votes (motion de censure, révision constitutionnelle) requièrent une majorité qualifiée.

Majorité absolue

Plus de la moitié des membres composant l'Assemblée, soit 289 voix sur 577. Requise notamment pour l'adoption d'une motion de censure ou pour l'investiture du Gouvernement. À distinguer de la majorité simple des suffrages exprimés.

Mandat parlementaire

Mission confiée par les électeurs à un député pour les représenter. Le mandat est de 5 ans, national (le député représente toute la Nation et non sa seule circonscription) et non impératif (il vote librement selon sa conscience).

Mission d'information

Groupe de travail temporaire créé par une commission permanente ou la Conférence des présidents pour étudier un sujet spécifique. Moins formelle qu'une commission d'enquête, elle ne dispose pas de pouvoirs de contrainte mais publie un rapport.

Motion de censure

Procédure par laquelle l'Assemblée nationale peut renverser le Gouvernement. Elle doit être signée par au moins 58 députés (1/10ᵉ) et adoptée à la majorité absolue (289 voix). Seuls les votes « pour » sont comptabilisés.

Motion de renvoi en commission

Motion de procédure par laquelle l'Assemblée peut décider de renvoyer un texte en commission pour un examen complémentaire. Son adoption suspend la discussion du texte jusqu'à un nouvel examen en commission.

Navette parlementaire

Va-et-vient d'un texte entre l'Assemblée nationale et le Sénat jusqu'à son adoption dans les mêmes termes. Si le désaccord persiste après deux lectures, une CMP est convoquée ou l'Assemblée peut statuer définitivement.

Non-inscrit

Député n'appartenant à aucun groupe parlementaire. Les non-inscrits bénéficient de droits individuels (vote, amendement, question) mais disposent d'un temps de parole réduit et d'une représentation limitée en commission.

Obstruction parlementaire

Stratégie consistant à multiplier les amendements, les rappels au règlement ou les demandes de scrutin pour retarder ou bloquer l'adoption d'un texte. L'obstruction est une arme classique de l'opposition.

Ordonnance

Texte pris par le Gouvernement dans le domaine de la loi, après habilitation du Parlement (article 38 de la Constitution). Les ordonnances doivent être ratifiées par le Parlement dans un délai fixé par la loi d'habilitation.

Ordre du jour (ODJ)

Liste des sujets devant être examinés lors d'une séance ou d'une réunion de commission. L'ordre du jour est fixé par la Conférence des présidents. Le Gouvernement dispose d'un droit de priorité pour y inscrire ses textes.

Palais Bourbon

Siège de l'Assemblée nationale, situé sur la rive gauche de la Seine à Paris (7ᵉ arrondissement). Le bâtiment, construit au XVIIIᵉ siècle, abrite l'hémicycle, les salles de commission, les bureaux des députés et la bibliothèque.

Parlement

Institution bicamérale composée de l'Assemblée nationale et du Sénat. Le Parlement vote la loi, contrôle l'action du Gouvernement et évalue les politiques publiques. Il peut se réunir en Congrès pour réviser la Constitution.

Perchoir

Nom donné familièrement au siège du Président de l'Assemblée nationale, situé au point le plus élevé de l'hémicycle. Par extension, « décrocher le perchoir » signifie être élu Président de l'Assemblée.

Pour (vote)

Vote exprimé en faveur d'un texte, d'un amendement ou d'une motion. Les votes « pour » sont comptés dans les suffrages exprimés pour le calcul de la majorité.

Premier ministre

Chef du Gouvernement, nommé par le Président de la République. Il dirige l'action du Gouvernement, assure l'exécution des lois et dispose du pouvoir réglementaire. Il est responsable devant l'Assemblée nationale.

Président de l'Assemblée nationale

Quatrième personnage de l'État, élu par les députés au début de chaque législature. Il dirige les débats, assure le respect du règlement, peut saisir le Conseil constitutionnel et supplée le Président de la République en cas de vacance.

Président de la République

Chef de l'État élu au suffrage universel direct pour 5 ans. Il nomme le Premier ministre, préside le Conseil des ministres, promulgue les lois, peut dissoudre l'Assemblée et exercer les pouvoirs exceptionnels de l'article 16.

Procédure accélérée

Procédure permettant de réduire la navette parlementaire à une seule lecture par chambre avant réunion éventuelle d'une CMP. Elle est décidée par le Gouvernement ou par la Conférence des présidents.

Projet de loi

Texte de loi déposé par le Gouvernement (Premier ministre). Les projets de loi passent obligatoirement par le Conseil d'État pour avis et sont accompagnés d'une étude d'impact. À ne pas confondre avec la proposition de loi.

Promulgation

Acte par lequel le Président de la République atteste l'existence de la loi et ordonne son exécution. Elle intervient dans les 15 jours suivant la transmission de la loi définitivement adoptée, sauf saisine du Conseil constitutionnel.

Proposition de loi

Texte de loi déposé par un ou plusieurs parlementaires (députés ou sénateurs), par opposition au projet de loi qui émane du Gouvernement. Elle n'est pas soumise à l'avis du Conseil d'État ni à l'obligation d'étude d'impact.

Proposition de résolution

Texte par lequel l'Assemblée exprime un avis, un souhait ou une recommandation sans valeur contraignante. Depuis 2008, les résolutions peuvent porter sur tout sujet. Elles ne sont pas transmises au Sénat et ne sont pas promulguées.

Question prioritaire de constitutionnalité (QPC)

Procédure permettant à tout justiciable de contester la conformité d'une loi déjà en vigueur aux droits et libertés garantis par la Constitution. La QPC est transmise au Conseil constitutionnel par le Conseil d'État ou la Cour de cassation.

Question écrite (QE)

Question adressée par écrit par un député à un ministre. Le ministre dispose normalement de deux mois pour répondre. Les questions et réponses sont publiées au Journal officiel.

Question au Gouvernement (QAG)

Question orale posée en séance publique chaque mardi et mercredi. Le député dispose de 2 minutes, le ministre répond en 2 minutes. C'est le moment le plus médiatique de la vie parlementaire, retransmis en direct à la télévision.

Questeur

Membre du Bureau de l'Assemblée chargé de la gestion financière et administrative de l'institution : budget, personnel, sécurité, logistique. Il y a trois questeurs : deux de la majorité et un de l'opposition.

Quorum

Nombre minimum de députés devant être présents pour qu'un vote soit valide. En règle générale, il n'y a pas de quorum à l'Assemblée pour les votes ordinaires, mais la Constitution l'exige pour certains votes spéciaux.

Rappel au règlement

Prise de parole par laquelle un député signale une violation du règlement de l'Assemblée au cours d'un débat. Le Président peut accorder 2 minutes au député. C'est souvent utilisé de manière tactique pour intervenir dans les débats.

Rapporteur

Député désigné par une commission pour étudier un texte de loi, rédiger un rapport et présenter les conclusions de la commission en séance. Le rapporteur auditionne les parties prenantes et propose des amendements.

Rapporteur général du budget

Député membre de la commission des Finances chargé de suivre l'ensemble des lois de finances. Il dispose de pouvoirs étendus de contrôle sur pièces et sur place dans les administrations et peut accéder à tout document fiscal.

Référendum

Consultation directe des citoyens sur un projet de loi (article 11 de la Constitution) ou une révision constitutionnelle (article 89). Le Président peut soumettre un texte au référendum sur proposition du Gouvernement ou du Parlement.

Règlement de l'Assemblée

Texte fixant l'organisation interne et les règles de procédure de l'Assemblée nationale : temps de parole, dépôt d'amendements, conditions de vote, discipline en séance. Il est soumis au contrôle du Conseil constitutionnel.

Réserve parlementaire (supprimée)

Enveloppe budgétaire autrefois attribuée à chaque parlementaire pour financer des projets locaux (associations, collectivités). Supprimée par la loi de confiance dans la vie politique de 2017 en raison de son opacité.

Réunion

Rencontre de travail d'un organe parlementaire (commission, délégation, mission d'information…). Les réunions ont un ordre du jour, des participants et peuvent donner lieu à un compte rendu.

Scrutin

Procédure de vote par laquelle les députés se prononcent sur un texte, un article, un amendement ou une motion. Un scrutin public enregistre la position de chaque député (pour, contre, abstention, non-votant) et publie les résultats de manière nominative.

Vote solennel

Type de scrutin public utilisé pour les votes les plus importants (souvent le vote sur l'ensemble d'un texte, ou certaines motions majeures). Le vote est nominatif et publié, ce qui permet de connaître précisément la position de chaque député.

Séance publique

Réunion plénière de l'Assemblée dans l'hémicycle, ouverte au public et retransmise en direct. C'est en séance que se déroulent les discussions générales, l'examen des amendements et les votes solennels.

Sénat

Chambre haute du Parlement français, composée de 348 sénateurs élus au suffrage universel indirect pour 6 ans, renouvelés par moitié tous les 3 ans. Le Sénat siège au Palais du Luxembourg et représente les collectivités territoriales.

Session parlementaire

Période pendant laquelle le Parlement siège. La session ordinaire unique va d'octobre à juin (170 jours max). Des sessions extraordinaires peuvent être convoquées par le Président de la République.

Sous-amendement

Modification apportée à un amendement lui-même. Le sous-amendement ne peut contredire l'objet de l'amendement principal. Il est discuté et voté avant l'amendement qu'il modifie.

Suffrage exprimé

Vote « pour » ou « contre ». Les abstentions et les non-votants ne sont pas comptés dans les suffrages exprimés. La majorité requise se calcule sur les seuls suffrages exprimés, sauf dispositions constitutionnelles contraires.

Suppléant

Personne élue en même temps que le député pour le remplacer en cas de vacance du siège (nomination au Gouvernement, décès, démission, etc.). Le suppléant ne siège pas tant que le titulaire est en fonction.

Temps législatif programmé

Procédure fixant à l'avance la durée globale de discussion d'un texte en séance. Le temps est réparti entre les groupes proportionnellement à leur importance numérique. Elle permet de maîtriser le calendrier face à l'obstruction.

Texte de loi

Document contenant les dispositions législatives soumises à l'examen du Parlement. Un texte peut être un projet de loi (Gouvernement) ou une proposition de loi (parlementaire).

Triangulaire

Second tour d'une élection législative opposant trois candidats (au lieu de deux). Pour se maintenir au second tour, un candidat doit avoir obtenu au moins 12,5 % des inscrits au premier tour.

Vᵉ République

Régime politique actuel de la France, instauré par la Constitution du 4 octobre 1958 à l'initiative du général de Gaulle. Il se caractérise par un exécutif fort (président élu au suffrage universel) et un parlementarisme rationalisé.

Vote

Acte par lequel les députés expriment leur position sur un texte. Les principaux modes sont : à main levée, par assis et levé, au scrutin public ordinaire (électronique) et au scrutin public à la tribune.

Vote de confiance

Vote par lequel l'Assemblée nationale approuve le programme ou la déclaration de politique générale du Gouvernement (article 49 alinéa 1). Le Gouvernement n'est pas obligé de solliciter la confiance mais il est d'usage de le faire.

Vote personnel

Principe constitutionnel selon lequel le droit de vote des membres du Parlement est personnel. La délégation de vote n'est autorisée que dans des cas limitativement énumérés par une loi organique (maladie, mission…).

Votant

Député ayant participé à un scrutin, qu'il ait voté pour, contre ou se soit abstenu. Le nombre de votants inclut les abstentions, contrairement aux suffrages exprimés.

Article unique

Forme de texte législatif composé d'un seul article. Elle est fréquente pour des lois courtes de ratification, de prorogation ou de validation.

Déclaration de politique générale

Déclaration faite par le Premier ministre devant l'Assemblée nationale pour présenter les orientations du Gouvernement. Elle peut être suivie d'un vote de confiance (article 49 alinéa 1).

Dernier mot de l'Assemblée nationale

En cas de désaccord persistant avec le Sénat après la navette, le Gouvernement peut demander à l'Assemblée nationale de statuer définitivement. C'est le mécanisme du « dernier mot ».

Droit de tirage

Droit reconnu notamment aux groupes d'opposition ou minoritaires pour obtenir l'inscription de certains travaux à l'ordre du jour, comme la création d'une commission d'enquête.

Exposé des motifs

Partie introductive d'un projet ou d'une proposition de loi qui explique les objectifs du texte, son contexte et les raisons des dispositions proposées.

Lecture définitive

Dernier examen d'un texte par l'Assemblée nationale lorsque le désaccord avec le Sénat n'a pas pu être surmonté. Elle intervient dans le cadre du dernier mot.

Loi constitutionnelle

Loi qui modifie la Constitution. Elle est adoptée soit par référendum, soit par le Parlement réuni en Congrès à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés.

Loi de financement de la Sécurité sociale (LFSS)

Loi annuelle qui fixe les objectifs de dépenses et les conditions d'équilibre financier de la Sécurité sociale. Son examen suit une procédure encadrée par des délais constitutionnels.

Loi ordinaire

Catégorie générale des lois votées par le Parlement hors lois organiques, constitutionnelles et financières. Elle intervient dans le domaine défini par l'article 34 de la Constitution.

Majorité relative

Situation dans laquelle une option obtient plus de voix que les autres sans atteindre la majorité absolue. Elle suffit dans certains scrutins, notamment au second tour des législatives.

Motion référendaire

Motion de procédure tendant à proposer qu'un texte soit soumis au référendum. Si elle est adoptée, la poursuite de l'examen parlementaire du texte est interrompue.

Motion de rejet préalable

Motion visant à décider qu'il n'y a pas lieu de délibérer sur un texte. Son adoption entraîne le rejet du texte avant l'examen des articles.

Pairage

Pratique politique informelle par laquelle deux députés de bords opposés conviennent de s'abstenir simultanément lors d'un vote afin de neutraliser leurs absences respectives.

Publication au Journal officiel

Étape de diffusion officielle de la loi promulguée au Journal officiel. Sauf disposition contraire, l'entrée en vigueur intervient le lendemain de cette publication.

Question préalable

Motion de procédure ayant le même effet qu'une motion de rejet : elle permet à l'Assemblée de décider qu'il n'y a pas lieu de poursuivre la discussion d'un texte.

Rapport parlementaire

Document rédigé par un rapporteur au nom d'une commission. Il présente l'analyse du texte, les auditions, les amendements adoptés en commission et les recommandations.

Saisine du Conseil constitutionnel

Acte par lequel les autorités habilitées (Président de la République, Premier ministre, présidents des assemblées, ou 60 députés/sénateurs) demandent le contrôle de constitutionnalité d'une loi avant sa promulgation.

Seconde délibération

Nouvel examen, demandé en cours de discussion, de tout ou partie d'un texte déjà voté afin de modifier la rédaction adoptée après un premier vote.

Session extraordinaire

Période de réunion du Parlement en dehors de la session ordinaire, convoquée par décret du Président de la République sur un ordre du jour déterminé.

Session ordinaire

Période annuelle principale des travaux parlementaires, qui s'étend d'octobre à juin dans la limite constitutionnelle de jours de séance.

Vote conforme

Adoption d'un texte par une chambre dans les mêmes termes que l'autre chambre, sans modification. Le texte est alors définitivement adopté, hors contrôle éventuel du Conseil constitutionnel.

Vote par délégation

Dérogation au principe du vote personnel permettant à un député de déléguer son vote dans des cas strictement encadrés par les textes.

Article 49 alinéa 3

Disposition constitutionnelle permettant au Premier ministre d'engager la responsabilité du Gouvernement sur un texte de loi. Le texte est considéré comme adopté sans vote, sauf si une motion de censure est déposée et votée dans les 24 heures.

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