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relatif à l’extension des prérogatives, des moyens, de l’organisation et du contrôle des polices municipales et des gardes champêtres

Projet de loi 11/02/2026 N° 2464 PRJLANR5L17B2464
Article 1er

Article 1er

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L’article L. 2211‑2 du code général des collectivités territoriales est ainsi rétabli :

« Art. L. 2211‑2. – Les agents de police municipale et les gardes champêtres concourent, sous l’autorité du maire et en association avec les forces de sécurité de l’État, le cas échéant avec les agents mentionnés au I de l’article L. 2241‑1 du code des transports, au bon ordre, à la sûreté, à la tranquillité et à la salubrité publiques dans le cadre de leurs missions définies au livre V du code de la sécurité intérieure.

« Ils concourent également à la prévention de la délinquance, en coordination avec les forces de sécurité de l’État. »

TITRE II

PRÉROGATIVES DES POLICES MUNICIPALES

Chapitre Ier

Création de services de police municipale à compétence judiciaire élargie

Article 2

Article 2

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I. – Après le chapitre II du titre Ier du livre V du code de la sécurité intérieure, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :

« Chapitre II bis

« Polices municipales à compétence judiciaire élargie

« Section 1

(Division supprimée)

« Art. L. 512‑8. – Le maire, après délibération du conseil municipal, peut décider que soit confié aux agents de police municipale et aux gardes champêtres l’exercice des compétences de police judiciaire mentionnées à la section 3 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de procédure pénale.

« Les maires des communes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 512‑1 et au I de l’article L. 522‑2 du présent code, après délibération du conseil municipal, prennent conjointement la décision mentionnée au premier alinéa du présent article pour les agents que ces communes ont en commun.

« Les maires des communes mentionnées au I des articles L. 512‑1‑2 et L. 512‑2 et au III de l’article L. 522‑2, après délibération du conseil municipal, et le président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou le président du syndicat de communes, prennent conjointement la décision mentionnée au premier alinéa du présent article pour les agents mis en commun.

« L’exercice des compétences mentionnées au même premier alinéa est soumis au respect des obligations définies au présent chapitre et à la section 3 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de procédure pénale.

« Art. L. 512‑9. – Pour prétendre à l’exercice des compétences de police judiciaire mentionnées à l’article L. 512‑8, le service de police municipale doit être placé sous l’autorité de personnels exerçant des fonctions d’encadrement et remplissant les conditions mentionnées à l’article L. 512‑11 et aux articles 21‑2‑1 à 21‑2‑3 du code de procédure pénale, en nombre suffisant pour garantir un encadrement effectif et permanent, eu égard notamment à la taille et à l’organisation du service.

« Le fonctionnaire de police municipale exerçant la fonction de direction ou ayant la responsabilité du service de police municipale remplit les obligations de formation mentionnées au premier alinéa de l’article L. 512‑11 du présent code et satisfait aux conditions relatives à l’encadrement des missions de police judiciaire élargie mentionnées à la section 3 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de procédure pénale.

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article, notamment le niveau d’encadrement requis.

« Art. L. 512‑10. – La convention de coordination des interventions de la police municipale et des forces de sécurité de l’État mentionnée à l’article L. 512‑4 détermine, dans une section spécifique, les conditions dans lesquelles les prérogatives de police judiciaire élargies définies à la section 3 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de procédure pénale sont mises en œuvre. Elle indique notamment les modalités d’organisation du service de police municipale permettant le respect des conditions définies à l’article L. 512‑9 du présent code.

« La signature de la convention de coordination et le respect de ses stipulations conditionnent l’exercice des prérogatives de police judiciaire élargies définies à la section 3 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de procédure pénale. Lorsque les conditions définies à la même section 3 bis et au présent chapitre ne sont plus réunies ou en cas de manquement grave ou répété aux stipulations de la section spécifique de la convention de coordination, le représentant de l’État dans le département ou le procureur de la République peut s’opposer à tout moment, après mise en œuvre d’une procédure contradictoire, à ce que le service de police municipale exerce les prérogatives de police judiciaire élargies définies à la section 3 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de procédure pénale.

« En cas d’urgence, le représentant de l’État dans le département ou le procureur de la République peut décider de la suspension immédiate de l’exercice de ces prérogatives de police judiciaire élargies.

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article, notamment le contenu obligatoire de la section spécifique de la convention de coordination.

« Art. L. 512‑11. – Un arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre de la justice détermine le contenu des obligations de formation et d’examen technique applicables aux personnels exerçant des fonctions d’encadrement mentionnés à l’article L. 512‑9, en vue de garantir qu’ils présentent les compétences professionnelles requises et des garanties équivalentes à celles exigées des officiers de police judiciaire mentionnés à l’article 16 du code de procédure pénale pour l’exercice des compétences qui leur sont attribuées en application de la section 3 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du même code.

« Il détermine les obligations de formation technique et déontologique applicables aux agents de police municipale et aux gardes champêtres pour l’exercice de leurs compétences à caractère judiciaire, en application de l’article L. 511‑6 du présent code.

« Il détermine les modalités d’information des maires et, le cas échéant, des élus en charge de la police municipale, sur les conditions d’exercice spécifiques de leur autorité hiérarchique sur les personnels exerçant des fonctions d’encadrement mentionnés à l’article L. 512‑9, dans le cadre de l’exercice par l’autorité judiciaire des prérogatives qui lui sont confiées par l’article 21‑2‑2 du code de procédure pénale.

« Art. L. 512‑11‑1 (nouveau). – Les agents de police municipale et les gardes champêtres exerçant les prérogatives de police judiciaire élargies définies à la section 3 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de procédure pénale et qui sont mis à disposition d’une ou plusieurs communes dans les conditions définies aux articles L. 512‑1, L. 512‑1‑2, L. 512‑2 et L. 522‑2 du présent code sont placés en permanence sous l’autorité directe d’au moins un personnel exerçant des fonctions d’encadrement remplissant les conditions définies à l’article L. 512‑9 et à l’article 21‑2‑1 du code de procédure pénale.

« Art. L. 512‑11‑2. – (nouveau)(Supprimé)

« Art. L. 512‑11‑3 (nouveau). – Un arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre de la justice définit les conditions d’emploi de la procédure d’amende forfaitaire délictuelle par les agents de police municipale et les gardes champêtres des services de police municipale mentionnés au présent chapitre ainsi que les spécifications techniques auxquelles doivent satisfaire les équipements qu’ils utilisent dans ce cadre.

« Section 2

(Division supprimée)

« Art. L. 512‑12 à L. 512‑14. – (Supprimés)

« Section 3

(Division supprimée)

« Art. L. 512‑15 à L. 512‑17. – (Supprimés)

« Section 4

(Division supprimée)

« Art. L. 512‑18. – (Supprimé)

« Section 5

(Division supprimée)

« Art. L. 512‑19. – (Supprimé)

« Section 6

(Division supprimée)

« Art. L. 512‑20. – (Supprimé) ».

II (nouveau). – Après la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de procédure pénale, est insérée une section 3 bis ainsi rédigée :

« Section 3 bis

« Des agents des services de police municipale à compétence judiciaire élargie

« Sous‑section 1

« Conditions de contrôle par l’autorité judiciaire

« Art. 21‑2‑1. – Au sein des services de police municipale à compétence judiciaire élargie créés dans les conditions définies au chapitre II bis du titre Ier du livre V du code de la sécurité intérieure, les personnels exerçant des fonctions d’encadrement mentionnés à l’article L. 512‑9 du même code ne peuvent exercer les prérogatives de police judiciaire élargies définies à la présente section qu’en vertu d’une décision du procureur général près la cour d’appel les y habilitant personnellement. Le contenu de ces prérogatives et les conditions de leur contrôle par l’autorité judiciaire sont déterminés par la présente section.

« L’habilitation est délivrée par le procureur général près la cour d’appel dans le ressort de laquelle intervient la première affectation du fonctionnaire. Elle est valable pour toute la durée des fonctions de ce dernier, y compris en cas de changement d’affectation, dès lors que le service de police municipale dans lequel il est affecté permet l’exercice des prérogatives de police judiciaire élargies définies à la présente section.

« Le procureur général peut refuser, suspendre ou retirer l’habilitation dans les conditions définies aux articles 16‑1 à  6‑3.

« Les conditions d’octroi, de refus, de retrait et de suspension temporaire de l’habilitation mentionnée au deuxième alinéa du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.

« Art. 21‑2‑2. – Sans préjudice de l’autorité hiérarchique exercée par le maire, les personnels exerçant des fonctions d’encadrement mentionnés à l’article L. 512‑9 du code de la sécurité intérieure, les agents de police municipale qu’ils encadrent et les gardes champêtres mentionnés à l’article L. 512‑8 du même code sont placés, pour l’exercice de leurs prérogatives de police judiciaire élargies définies à la présente section, sous la direction du procureur de la République, la surveillance du procureur général et le contrôle de la chambre de l’instruction du siège de leurs fonctions dans les conditions définies aux articles 224 à 230.

« Le procureur de la République exerce envers ces fonctionnaires les prérogatives dont il dispose en application de l’article 39‑3. Les personnels exerçant des fonctions d’encadrement mentionnés à l’article L. 512‑9 du code de la sécurité intérieure le tiennent informé sans délai des infractions dont ils ont connaissance.

« Les personnels exerçant des fonctions d’encadrement sont notés par le procureur général. Il est tenu compte de cette évaluation pour la notation administrative des agents concernés.

« L’autorité judiciaire est associée aux enquêtes administratives relatives à leur comportement dans l’exercice des prérogatives de police judiciaire élargies définies à la présente section.

« Art. 21‑2‑3. – Le procureur de la République peut adresser des instructions générales ou particulières aux agents de police municipale et aux gardes champêtres, directement ou par l’intermédiaire des personnels exerçant des fonctions d’encadrement mentionnés à l’article L. 518‑9 du code de la sécurité intérieure, pour l’exercice des prérogatives de police judiciaire élargies définies à la présente section.

« Sous‑section 2

« Prérogatives de police judiciaire et obligations des policiers municipaux les exerçant

« Art. 21‑2‑4. – Outre les infractions qu’ils sont habilités à constater sur le fondement d’autres dispositions législatives et règlementaires, les agents de police municipale et les gardes champêtres mentionnés à l’article L. 512‑8 du code de la sécurité intérieure peuvent constater par procès‑verbal les infractions énumérées au présent article, dès lors qu’elles sont commises sur le territoire où ils exercent leurs missions et qu’elles ne nécessitent pas de leur part d’actes d’enquête, sans préjudice de l’exercice de leur faculté de consulter les fichiers auxquels ils ont accès dans les conditions définies par les lois et règlements applicables.

« Les infractions mentionnées au premier alinéa sont les suivantes :

« 1° Les infractions de vente à la sauvette prévues aux articles 446‑1 et 446‑2 du code pénal ;

« 2° L’infraction de vol dans les conditions prévues à l’article 311‑3‑1 du même code ;

« 3° L’infraction de traçage d’inscriptions, de signes ou de dessins ayant entraîné un dommage léger prévue au II de l’article 322‑1 dudit code ;

« 4° L’infraction d’entrave ou de gêne à la circulation ou de placement d’un obstacle au passage des véhicules prévue à l’article L. 412‑1 du code de la route ;

« 5° L’infraction de conduite d’un véhicule sans être titulaire du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule considéré, définie au I de l’article L. 221‑2 du même code ;

« 6° L’infraction de très grand excès de vitesse prévue à l’article L. 413‑1 dudit code ;

« 7° L’infraction d’occupation en réunion des espaces communs ou des toits d’immeubles collectifs d’habitation prévue à l’article L. 272‑4 du code de la sécurité intérieure ;

« 8° L’infraction d’outrage sexiste et sexuel aggravé prévue à l’article 222‑33‑1‑1 du code pénal ;

« 9° L’infraction de vente de boissons alcooliques à des mineurs prévue à l’article L. 3353‑3 du code de la santé publique ;

« 10° L’infraction d’usage illicite de substances ou de plantes classées comme stupéfiants prévue à l’article L. 3421‑1 du même code ;

« 11° L’infraction de mise ou de maintien en circulation d’un véhicule terrestre à moteur sans assurance prévue à l’article L. 324‑2 du code de la route ;

« 12° L’infraction de port ou de transport d’armes, de munitions ou de leurs éléments de catégorie D prévue au 3° de l’article L. 317‑8 du code de la sécurité intérieure ;

« 13° L’infraction de pénétration sur l’aire de compétition d’une enceinte sportive prévue à l’article L. 332‑10 du code du sport ;

« 14° L’infraction d’introduction de boissons alcooliques dans une enceinte sportive prévue à l’article L. 332‑3 du même code ;

« 15° L’infraction d’installation non autorisée en réunion, en vue d’y établir une habitation, prévue à l’article 322‑4‑1 du code pénal ;

« 16° (nouveau) L’infraction de vente ou d’offre de boissons autres que celles des groupes 1 et 3 dans les débits de boisson temporaires prévue à l’article L. 3352‑5 du code de la santé publique ;

« 17° (nouveau) L’infraction d’intrusion dans un établissement d’enseignement scolaire prévue à l’article 431‑22 du code pénal ;

« 18° (nouveau) L’infraction d’abandon ou de dépôt illicite de déchets prévue au 4° du I de l’article L. 541‑46 du code de l’environnement.

« Aux seules fins de permettre la constatation de l’infraction mentionnée au 11° du présent article, les personnels exerçant des fonctions d’encadrement mentionnés à l’article L. 512‑9 du code de la sécurité intérieure peuvent demander à l’organisme d’information mentionné à l’article L. 451‑1 du code des assurances la communication des informations strictement nécessaires à cette constatation contenues dans le fichier mentionné au I de l’article L. 451‑1‑1 du même code.

« Art. 21‑2‑5. – Par dérogation au second alinéa de l’article 21‑2 et à l’article 27, les agents de police municipale et les gardes champêtres adressent sans délai leurs rapports et procès‑verbaux se rapportant aux infractions mentionnées à l’article 21‑2‑4 simultanément au maire et, par l’intermédiaire des personnels ayant des fonctions d’encadrement, dûment habilités, au procureur de la République.

« Une copie de ces documents est adressée sans délai aux officiers de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétents.

« Art. 21‑2‑6. – Pour les infractions qu’ils sont habilités à constater, les agents de la police municipale et les gardes champêtres mentionnés à l’article L. 512‑8 du code de la sécurité intérieure peuvent également, dans les conditions définies par les dispositions législatives régissant la répression desdites infractions, établir une amende forfaitaire délictuelle.

« Aux seules fins de vérifier l’existence d’un état de récidive légale en vue de permettre l’établissement d’une amende forfaitaire délictuelle dans les conditions définies au premier alinéa du présent article pour la répression des infractions mentionnées aux 5°, 11° à 15° et 18° de l’article 21‑2‑4, les personnels exerçant des fonctions d’encadrement mentionnés à l’article L. 512‑9 du code de la sécurité intérieure peuvent accéder aux données strictement nécessaires à cette vérification des traitements automatisés de données à caractère personnel mentionnés à l’article 230‑6 du présent code.

« Lorsqu’une des infractions mentionnées aux 1°, 3°, 10°, 12° et 14° de l’article 21‑2‑4 est constatée, l’amende forfaitaire délictuelle est toutefois conditionnée à la remise volontaire à l’agent verbalisateur des objets ayant servi à commettre l’infraction ou destinés à la commettre. Les objets ainsi remis sont décrits dans le procès‑verbal.

« Art. 21‑2‑7. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, détermine les modalités d’application du dernier alinéa de l’article 21‑2‑4 et du deuxième alinéa de l’article 21‑2‑6. Ce décret précise les conditions d’authentification des personnels accédant aux informations ou données mentionnées aux mêmes articles 21‑2‑4 et 21‑2‑6 ainsi que les conditions de sécurité, de traçabilité et de contrôle de ces accès.

« Sous‑section 3

« Prérogatives propres des personnels exerçant des fonctions d’encadrement

« Art. 21‑2‑8. – Les personnels exerçant des fonctions d’encadrement mentionnés à l’article L. 512‑9 du code de la sécurité intérieure ont compétence pour exercer les attributions suivantes :

« 1° Lorsque des objets ont été volontairement remis en vue de l’établissement d’une amende forfaitaire délictuelle en application de l’article 21‑2‑6 du présent code, dresser le procès‑verbal, procéder ou faire procéder par des agents placés sous leur autorité, après accord du procureur de la République, à la destruction ou, s’agissant de denrées périssables, à la remise à des organisations caritatives ou humanitaires. À défaut d’un tel accord, les objets sont remis à l’officier de police judiciaire territorialement compétent à des fins de saisie ;

« 2° En cas de constatation d’un délit ou d’une contravention de la cinquième classe prévus par le code de la route ou le code pénal pour lesquels la peine de confiscation du véhicule est encourue, après accord du procureur de la République donné par tout moyen, procéder ou faire procéder par des agents placés sous leur autorité à l’immobilisation et à la mise en fourrière du véhicule, qu’il soit immatriculé en France ou à l’étranger. Les deuxième à dernier alinéas de l’article L. 325‑1‑1 du code de la route s’appliquent à ces immobilisations et mises en fourrière ;

« 3° Procéder, ou faire procéder par des agents placés sous leur autorité, aux dépistages et, le cas échéant, aux vérifications destinées à établir l’état alcoolique au moyen d’un appareil permettant de déterminer la concentration d’alcool par l’analyse de l’air expiré, à la condition que cet appareil soit conforme à un type homologué, dans les conditions prévues aux articles L. 234‑3 et L. 234‑9 du même code ;

« 4° Procéder, ou faire procéder par des agents placés sous leur autorité, aux dépistages destinés à établir l’usage de stupéfiants mentionnés aux deux premiers et quatrième alinéas de l’article L. 235‑2 dudit code. Si les épreuves de dépistage se révèlent positives ou lorsque le conducteur refuse ou est dans l’impossibilité de les subir, l’agent en rend compte immédiatement à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent, qui peut alors lui ordonner sans délai, aux fins de l’application des deux derniers alinéas du même article L. 235‑2, de lui présenter sur‑le‑champ la personne ou de retenir celle‑ci pendant le temps nécessaire à son arrivée ou à celle d’un agent de police judiciaire agissant sous son contrôle. À défaut de cet ordre, la personne ne peut être retenue. Pendant le temps nécessaire à l’information et à la décision de l’officier de police judiciaire, la personne est tenue de demeurer à la disposition de l’agent ;

« 5° En cas de crime ou de délit flagrant, procéder ou faire procéder, d’initiative, par des agents placés sous leur autorité, à la consultation, l’extraction, la copie et la transmission au procureur de la République et aux officiers de police judiciaire de données issues des systèmes de vidéoprotection mis en place par la commune ou le groupement, en application du chapitre Ier du titre V du livre II du code de la sécurité intérieure ;

« 6° (nouveau) En cas de crime flagrant ou de délit flagrant, procéder, assistés, le cas échéant par des agents placés sous leur autorité, à l’inspection visuelle du véhicule, y compris de son coffre, dont l’auteur du crime flagrant ou du délit flagrant est conducteur ou passager, circulant ou arrêté sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public. Le véhicule ne peut être immobilisé que le temps strictement nécessaire au déroulement de l’inspection visuelle, qui a lieu en présence de la personne intéressée. Le présent 6° n’est pas applicable aux véhicules spécialement aménagés à usage d’habitation ;

« 7° (nouveau) Procéder, ou faire procéder par des agents placés sous leur autorité, au contrôle de l’identité de toute personne à l’égard de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis, tenté de commettre ou se prépare à commettre un crime ou un délit. Si l’intéressé refuse ou se trouve dans l’impossibilité de justifier de son identité, l’agent en rend compte immédiatement à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent, qui peut lui ordonner sans délai, aux fins de vérification de son identité dans les conditions prévues à l’article 78‑3, de lui présenter sur‑le‑champ la personne ou de retenir celle‑ci pendant le temps nécessaire à son arrivée ou à celle d’un agent de police judiciaire agissant sous son contrôle. À défaut de cet ordre, la personne ne peut être retenue. Pendant le temps nécessaire à l’information et à la décision de l’officier de police judiciaire, la personne est tenue de demeurer à la disposition de l’agent.

« La violation des obligations mentionnées à la dernière phrase des 4° et 7° du présent article est punie de deux mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende.

« Les conditions d’application du 1° sont déterminées par décret. »

II bis (nouveau). – Après le 1° de l’article L. 2331‑6 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Le produit des amendes relatives aux infractions mentionnées aux articles 21‑2‑4 et 21‑2‑6 du code de procédure pénale ; ».

II ter (nouveau). – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du II bis.

III (nouveau). – Le 11° et le dernier alinéa de l’article 21‑2‑4, le deuxième alinéa de l’article 21‑2‑6 et l’article 21‑2‑7 du code de procédure pénale entrent en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi.

IV (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État du II bis est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 2 bis

Article 2 bis

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 (nouveau)

Au premier alinéa de l’article L. 272‑1 du code de la sécurité intérieure, après le mot : « nationales », sont insérés les mots : « , les agents de police municipale et les gardes champêtres mentionnés à l’article L. 512‑8 » et les mots : « aux fins d’intervention » sont remplacés par les mots : « aux seules fins de procéder aux interventions que la loi les autorise à accomplir pour l’exercice de leurs missions ».

Article 2 ter

Article 2 ter

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 (nouveau)

Après l’article 529‑12 du code de procédure pénale, il est inséré un article 529‑13 ainsi rédigé :

« Art. 529‑13. – Dans les conditions prévues au présent article, la procédure de l’amende forfaitaire est applicable à certaines contraventions résultant de la violation d’arrêtés de police pris par le maire de la commune sur le fondement des articles L. 2212‑1 et L. 2212‑2 du code général des collectivités territoriales.

« Les infractions mentionnées au premier alinéa du présent article, lorsqu’elles résultent d’un arrêté municipal en vigueur, sont les suivantes :

« 1° La présence de chiens non tenus en laisse dans les parcs, jardins et espaces verts ouverts au public ;

« 2° L’abandon de déjections canines sur la voie publique ;

« 3° L’installation ou l’usage de barbecues ou de foyers en des lieux non autorisés ;

« 4° La circulation ou la présence torse nu sur la voie publique hors des zones prévues par arrêté ;

« 5° La consommation de boissons alcoolisées sur la voie publique dans des conditions interdites par arrêté municipal ;

« 6° La vente de boissons alcoolisées au‑delà des horaires fixés par arrêté municipal.

« Les contraventions mentionnées au présent article ne peuvent être constatées que si le maire a pris, dans la commune, un arrêté de police prescrivant l’interdiction correspondante. Elles sont constatées sans qu’il soit nécessaire de procéder à une enquête ou à une mesure de contrainte.

« L’action publique peut être éteinte par le versement d’une amende forfaitaire dont le montant est précisé par décret et dans les conditions prévues par le présent code. »

Article 3

Article 3

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I. – L’article 78‑6 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Le mot : « contrevenants » est remplacé par les mots : « auteurs de l’infraction » et la dernière occurrence du mot : « contraventions » est remplacée par le mot : « infractions » ;

b) (nouveau) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les agents de police judiciaire adjoints mentionnés au même 2° de l’article 21 sont également habilités à relever l’identité des auteurs d’un crime flagrant ou d’un délit flagrant. » ;

2° Aux première à troisième phrases du deuxième alinéa, les mots : « le contrevenant » sont remplacés par les mots : « l’auteur de l’infraction ».

II. – L’article L. 522‑4 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Le mot : « contrevenants » est remplacé par les mots : « auteurs de l’infraction » ;

2° (nouveau) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ils sont également habilités à relever l’identité des auteurs d’un crime flagrant ou d’un délit flagrant. »

Chapitre II

Rapprochement des compétences des polices municipales et des gardes champêtres

Article 4

Article 4

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I. – À la seconde phrase du quatrième alinéa de l’article L. 521‑1 du code de la sécurité intérieure, les mots : « à l’article L. 234‑3 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 234‑3 et L. 234‑9 » et les mots : « aux deux premiers alinéas de » sont remplacés par le mot : « à ».

II. – Le deuxième alinéa de l’article L. 325‑2 du code de la route est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : « judiciaire adjoint, chef de la police municipale ou qui occupe ces fonctions, territorialement compétent » sont remplacés par les mots : « municipale ou le garde champêtre territorialement compétents » ;

2° À la deuxième phrase, les mots : « et sur prescription de l’agent de police judiciaire adjoint, chef de la police municipale ou qui occupe ces fonctions » sont supprimés.

III. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° À la première phrase de l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 211‑24, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux premier et deuxième alinéas » ;

2° (nouveau) À l’article L. 215‑3‑1, les mots : « et L. 212‑10 » sont remplacés par les mots : « , L. 212‑10 et L. 214‑3 ».

IV. – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 480‑1 du code de l’urbanisme, après le mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « , par les agents de police municipale, par les gardes champêtres ».

V (nouveau). – Au dernier alinéa de l’article L. 1312‑1 du code de la santé publique, les mots : « relatives à la propreté des voies et espaces publics » sont supprimés.

VI (nouveau). – Au second alinéa de l’article 27 du code de procédure pénale, les mots : « au plus tard, y compris celui où ils ont constaté le fait, objet » sont remplacés par les mots : « qui suivent la clôture ».

Chapitre III

(Division supprimée)

Article 5

Article 5

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(Supprimé)

TITRE III

LES NOUVEAUX MOYENS D’ACTION DES POLICES MUNICIPALES ET DES GARDES CHAMPÊTRES

Article 6

Article 6

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Le chapitre II du titre IV du livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° (nouveau) À l’article L. 242‑1 et à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 242‑4, après la référence : « L. 242‑6 », sont insérés les mots : « et L. 242‑7 » ;

2° Il est ajouté un article L. 242‑7 ainsi rétabli :

« Art. L. 242‑7. – I. – À titre expérimental et pour une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n°     du      relative à l’extension des prérogatives, des moyens, de l’organisation et du contrôle des polices municipales et des gardes champêtres, dans l’exercice de leurs missions de prévention des atteintes à l’ordre public et de protection de la sécurité des personnes et des biens, les services de police municipale et, dans l’exercice de leurs missions de police des campagnes, les gardes champêtres territorialement compétents peuvent être autorisés à procéder, au moyen de caméras installées sur des aéronefs, à la captation, à l’enregistrement et à la transmission d’images aux fins d’assurer :

« 1° La sécurité des manifestations sportives, récréatives ou culturelles ainsi que des grands rassemblements de personnes particulièrement exposées à des risques de troubles graves à l’ordre public, pour la mise en œuvre des prérogatives définies au 3° de l’article L. 2212‑2 du code général des collectivités territoriales ;

« 2° La régulation des flux de transport aux fins d’assurer la sécurité publique ;

« 3° Le secours aux personnes ;

« 4° La prévention des risques naturels ou d’atteinte à l’environnement pour la mise en œuvre des prérogatives définies au 5° du même article L. 2212‑2 ;

« 5° La protection des bâtiments et des installations publics communaux ou intercommunaux et de leurs abords immédiats, lorsqu’ils sont particulièrement exposés à des risques d’intrusion ou de dégradation.

« Le recours à ces dispositifs aéroportés est proportionné à la finalité poursuivie.

« Ces dispositifs sont employés de telle sorte qu’ils ne visent pas à recueillir les images de l’intérieur des domiciles ni, de façon spécifique, celles de leurs entrées. Lorsque l’emploi de ces dispositifs conduit à visualiser ces lieux, l’enregistrement est immédiatement interrompu. Toutefois, lorsqu’une telle interruption n’a pu avoir lieu compte tenu des circonstances de l’intervention, les images enregistrées sont supprimées dans un délai de quarante‑huit heures à compter de la fin du déploiement du dispositif, sauf dans le cas de la transmission, dans ce délai, d’un signalement à l’autorité judiciaire.

« II. – L’autorisation mentionnée au I est subordonnée :

« 1° À une demande du maire ou des maires territorialement compétents, qui mentionne les précisions définies aux 1° à 8° du IV de l’article L. 242‑5 ;

« 2° À l’existence d’une convention de coordination des interventions de la police municipale et des forces de sécurité de l’État mentionnée aux articles L. 512‑4 ou L. 512‑5, prévoyant cette faculté et les conditions de coordination de l’utilisation de ces moyens avec les forces de sécurité intérieure territorialement compétentes. La convention de coordination précise notamment les conditions de mise à disposition, auprès des forces de sécurité intérieure, des images collectées par les dispositifs employés par la police municipale.

« Par dérogation au 2° du présent II, en cas d’utilisation en commun de services de police municipale en application de l’article L. 512‑3 ou des gardes champêtres en application de l’article L. 522‑2‑1, l’arrêté mentionné au troisième alinéa de l’article L. 512‑3 ou de l’article L. 522‑2‑1 prévoit cette faculté et les conditions de coordination de l’utilisation de ces moyens avec les forces de sécurité intérieure territorialement compétentes. Il précise notamment les conditions de mise à disposition, auprès des forces de sécurité intérieure, des images collectées par les dispositifs employés par la police municipale.

« L’autorisation est délivrée par décision écrite et motivée du représentant de l’État dans le département ou, à Paris, du préfet de police, qui s’assure du respect des obligations définies au présent article. Elle détermine la finalité poursuivie et ne peut excéder le périmètre géographique strictement nécessaire à l’atteinte de cette finalité.

« Elle fixe le nombre maximal de caméras pouvant procéder simultanément aux enregistrements, au regard des autorisations déjà délivrées dans le même périmètre géographique, y compris aux services de l’État.

« Elle est délivrée pour une durée maximale de trois mois. Lorsque les conditions de sa délivrance continuent d’être réunies, elle peut être renouvelée selon les mêmes modalités. Toutefois, lorsqu’elle est sollicitée au titre de la finalité mentionnée au 1° du I du présent article, l’autorisation n’est délivrée que pour la seule durée de la manifestation et dans le seul périmètre soumis aux risques de troubles à l’ordre public.

« Le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut mettre fin à tout moment à l’autorisation qu’il a délivrée, lorsqu’il constate que les conditions ayant justifié sa délivrance ne sont plus réunies ou lorsque les conditions de mise en œuvre nuisent à l’efficacité de la coordination opérationnelle avec les forces de sécurité de l’État.

« Lorsque le représentant de l’État prend la direction des opérations de secours, conformément à l’article L. 742‑2, la mise en œuvre de caméras installées sur des aéronefs pilotés par un service de police municipale s’inscrit dans le dispositif de sécurité qu’il dirige.

« Le registre mentionné à l’article L. 242‑4 fait apparaître le détail de chaque intervention réalisée dans le cadre de cette autorisation. Ce registre est transmis chaque semaine au représentant de l’État dans le département ou, à Paris, au préfet de police, qui s’assure de la conformité des interventions réalisées à l’autorisation délivrée. Le représentant de l’État dans le département peut en exiger la transmission à tout moment.

« III. – (Supprimé)

« IV. – Un arrêté du ministre de l’intérieur précise les conditions et les modalités de la formation que les agents des services de police municipale reçoivent aux fins d’assurer les missions mentionnées au I.

« V. – Au plus tard neuf mois avant le terme de l’expérimentation définie au présent article, les communes en ayant bénéficié remettent au Gouvernement un rapport d’évaluation.

« Au plus tard six mois avant son terme, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation générale de la mise en œuvre de l’expérimentation, auquel sont annexés les rapports d’évaluation communaux. Un arrêté du ministre de l’intérieur fixe les critères d’évaluation de l’expérimentation communs à toutes les communes concernées aux fins de la remise du rapport au Gouvernement. »

Article 6 bis

Article 6 bis

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 (nouveau)

Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° (Supprimé)

2° La section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre V est ainsi modifiée :

a) Au début, est ajoutée une sous‑section 1 intitulée : « Dispositions générales » et comprenant l’article L. 511‑1 ;

b) Le sixième alinéa du même article L. 511‑1 est supprimé ;

c) Est ajoutée une sous‑section 2 ainsi rédigée :

« Sous‑section 2

« Modalités d’exercices de certaines missions

« Art. L. 511‑1‑1. – Lorsqu’ils sont affectés sur décision du maire à la sécurité d’une manifestation sportive, récréative ou culturelle, à celle des foires et marchés ou à celle des périmètres de protection institués en application de l’article L. 226‑1 ou à la surveillance de l’accès à un bâtiment communal, les agents de police municipale peuvent procéder :

« 1° À l’inspection visuelle des bagages et, avec le consentement de leur propriétaire, à leur fouille ;

« 2° À des palpations de sécurité, avec le consentement exprès des personnes. Dans ce cas, la palpation de sécurité doit être effectuée par une personne de même sexe que la personne qui en fait l’objet ;

« 3° À l’inspection visuelle des véhicules et de leurs coffres, avec le consentement exprès des personnes et à l’exclusion des véhicules spécialement aménagés à usage d’habitation.

« Lorsqu’un objet autre qu’une arme qui, par sa nature ou son usage, peut être dangereux pour les personnes est découvert à l’occasion des mesures mentionnées aux 1° à 3° du présent article, les agents de police municipale peuvent conserver ledit objet avec le consentement de la personne concernée. Ils établissent alors un document décrivant l’objet conservé et indiquant l’identité de la personne, à qui ils en délivrent une copie. Cet objet est alors conservé en vue de sa restitution, à la demande de la personne, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État. Si sa restitution n’a pas été demandée dans un délai de six mois et sous réserve des droits des tiers, l’objet peut être détruit.

« Si la personne concernée s’oppose aux mesures mentionnées aux mêmes 1° à 3° ou à la demande formulée en application de l’avant‑dernier alinéa, les agents de police municipale peuvent lui interdire l’accès ou la reconduire à l’extérieur du site, sans préjudice, dans le cas mentionné au 3°, pour le conducteur ou ses passagers, de la possibilité d’y accéder ou d’y retourner sans le véhicule ayant fait l’objet de la mesure. » ;

3° Le chapitre Ier du titre II du livre V est ainsi modifié :

a) Au début, est ajoutée une sous‑section 1 intitulée : « Dispositions générales » et comprenant l’article L. 521‑1 ;

b) Est ajoutée une sous‑section 2 ainsi rédigée :

« Sous‑section 2

« Modalités d’exercice de certaines missions

« Art. L. 521‑2. – Lorsqu’ils sont affectés sur décision du maire à la sécurité d’une manifestation sportive, récréative ou culturelle, à celle des foires et marchés ou à la surveillance de l’accès à un bâtiment communal, les gardes champêtres peuvent procéder, dans les conditions définies à l’article L. 511‑1‑1, aux contrôles mentionnés aux 1° à 3° du même article L. 511‑1‑1 et à la demande formulée en application de l’avant‑dernier alinéa dudit article L. 511‑1‑1. »

Article 6 ter

Article 6 ter

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 (nouveau)

Au septième alinéa de l’article L. 511‑1 du code de la sécurité intérieure, après la seconde occurrence du mot : « transports », sont insérés les mots : « et procéder aux contrôles mentionnés aux 1° et 2° de l’article L. 511‑1‑1 du présent code ».

Article 6 quater

Article 6 quater

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 (nouveau)

I. – À titre expérimental et pour une durée de cinq ans à compter de la publication du décret prévu au III et aux seules fins d’assurer la sécurité de leurs interventions, les agents des polices municipales, dans l’exercice de leurs missions de prévention et de surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques, ainsi que les gardes champêtres, dans l’exercice de leurs missions de police des campagnes, peuvent procéder, au moyen de caméras embarquées dans leurs véhicules, embarcations et autres moyens de transport fournis par le service, à un enregistrement de leurs interventions dans des lieux publics lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident, eu égard aux circonstances ou au comportement des personnes concernées.

II. – Les articles L. 243‑2 à L. 243‑4 du code de la sécurité intérieure sont applicables à la présente expérimentation.

III. – Les modalités d’application du présent article et d’utilisation des données collectées sont précisées par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

IV. – Au plus tard neuf mois avant le terme de la présente expérimentation, les communes qui en ont bénéficié remettent au Gouvernement un rapport d’évaluation.

Au plus tard six mois avant le terme de la même expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation générale de sa mise en œuvre, auquel sont annexés les rapports d’évaluation communaux. Un arrêté du ministre de l’intérieur détermine les critères d’évaluation de l’expérimentation communs à toutes les communes concernées aux fins de la remise du rapport au Gouvernement.

Article 7

Article 7

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I. – Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Le chapitre Ier du titre IV du livre II est complété par un article L. 241‑4 ainsi rétabli :

« Art. L. 241‑4. – Dans l’exercice de leurs missions de police des campagnes, les gardes champêtres peuvent être autorisés par le représentant de l’État dans le département à procéder en tous lieux, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident, eu égard aux circonstances de l’intervention ou au comportement des personnes concernées.

« L’enregistrement n’est pas permanent.

« Les enregistrements ont pour finalités la prévention des incidents au cours des interventions des gardes champêtres, le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves ainsi que la formation et la pédagogie des agents.

« Les caméras sont fournies par le service et portées de façon apparente par les agents. Un signal visuel spécifique indique si la caméra enregistre. Le déclenchement de l’enregistrement fait l’objet d’une information des personnes filmées, sauf si les circonstances l’interdisent. Une information générale du public sur l’emploi de ces caméras est organisée par le maire de chaque commune sur le territoire de laquelle ces agents sont affectés.

« Lorsque la sécurité des agents ou la sécurité des biens et des personnes est menacée, les images captées et enregistrées au moyen de caméras individuelles peuvent être transmises en temps réel au poste de commandement du service concerné et aux personnels impliqués dans la conduite et l’exécution de l’intervention.

« Lorsque cette consultation est nécessaire pour faciliter la recherche d’auteurs d’infractions, la prévention d’atteintes imminentes à l’ordre public, le secours aux personnes ou l’établissement fidèle des faits lors des comptes rendus d’interventions, les personnels auxquels les caméras individuelles sont fournies peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent dans le cadre d’une procédure judiciaire ou d’une intervention. Les caméras sont équipées de dispositifs techniques permettant de garantir l’intégrité des enregistrements jusqu’à leur effacement et la traçabilité des consultations lorsqu’il y est procédé dans le cadre de l’intervention.

« À l’exception du cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, les enregistrements comportant des données à caractère personnel sont effacés dans un délai d’un mois.

« L’autorisation mentionnée au premier alinéa est subordonnée à la demande préalable du maire.

« Lorsque l’agent est employé dans les conditions définies à l’article L. 522‑2, cette demande est établie conjointement par l’ensemble des maires des communes où il est affecté.

« Les projets d’équipements des gardes champêtres en caméras individuelles sont éligibles au fonds interministériel pour la prévention de la délinquance défini à l’article 5 de la loi n° 2007‑297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance.

« Les modalités d’application du présent article, notamment les informations transmises au ministère de l’intérieur par les communes mettant en œuvre des caméras individuelles, et d’utilisation des données collectées sont précisées par un décret en Conseil d’État, pris après avis publié et motivé de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. » ;

2° Le chapitre II du titre II du livre V est complété par des articles L. 522‑6 et L. 522‑7 ainsi rédigés :

« Art. L. 522‑6. – Les gardes champêtres peuvent être autorisés nominativement par le représentant de l’État dans le département, sur demande motivée du maire, à porter une arme, sous réserve de l’existence d’une convention de coordination des interventions du service de la police municipale et des forces de sécurité de l’État définie à la section 2 du chapitre II du titre Ier.

« Lorsque le garde champêtre est employé par un établissement public de coopération intercommunale, un département, une région ou un établissement public chargé de la gestion d’un parc naturel régional et mis à disposition de plusieurs communes dans les conditions définies à l’article L. 522‑2, cette demande est établie conjointement par les maires des communes où il est affecté.

« Un décret en Conseil d’État précise, par type de mission, les circonstances et les conditions dans lesquelles les gardes champêtres peuvent porter une arme. Il détermine, en outre, les catégories et les types d’armes susceptibles d’être autorisés, les conditions d’acquisition et de conservation de ces armes par la commune, l’établissement public de coopération intercommunale, le département, la région ou l’établissement public chargé de la gestion d’un parc naturel régional ainsi que les conditions de leur utilisation par les gardes champêtres. Il précise les modalités de la formation que ces derniers reçoivent à cet effet.

« Art. L. 522‑7. – Les gardes champêtres autorisés à porter une arme, selon les modalités définies à l’article L. 522‑6, peuvent faire usage de leurs armes, dans les conditions définies au premier alinéa de l’article L. 435‑1 et dans les cas définis au 1° du même article L. 435‑1. »

II. – L’article 46 de la loi n° 2021‑646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés est abrogé.

III. – Le 2° du I du présent article entre en vigueur le premier jour du vingt‑quatrième mois suivant celui de la promulgation de la présente loi.

Article 7 bis

Article 7 bis

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 (nouveau)

Le chapitre II du titre V du livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Au second alinéa de l’article L. 252‑2, après la seconde occurrence du mot : « par », sont insérés les mots : « les gardes champêtres et » ;

2° L’article L. 252‑3 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « agents individuellement désignés et dûment habilités mentionnés aux articles L. 531‑1, L. 532‑1 et L. 533‑1 » sont remplacés par les mots : « gardes champêtres et les agents mentionnés aux articles L. 531‑1, L. 532‑1 et L. 533‑1 individuellement désignés et dûment habilités » ;

b) À la troisième phrase, les mots : « agents individuellement désignés et dûment habilités mentionnés aux articles L. 531‑1, L. 532‑1 et L. 533‑1 » sont remplacés par les mots : « gardes champêtres et aux agents mentionnés aux articles L. 531‑1, L. 532‑1 et L. 533‑1 individuellement désignés et dûment habilités ».

Article 7 ter

Article 7 ter

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 (nouveau)

L’article L. 511‑5 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

2° Sont ajoutés des II et III ainsi rédigés :

« II. – L’autorisation accordée par le représentant de l’État dans le département en application du I demeure valable en cas de mutation de l’agent de police municipale dans une autre collectivité territoriale ou dans un autre établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, sous réserve de l’existence de la convention de coordination mentionnée au même I et pour les seules armes mises à la disposition de l’agent par la collectivité territoriale d’accueil ou l’établissement public de coopération intercommunale d’accueil.

« III. – Un registre recense les autorisations de port d’arme délivrées aux agents de police municipale. Il permet également d’assurer le suivi du respect des obligations de formation et d’entraînement périodique au maniement des armes. »

Article 8

Article 8

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Le titre III du livre 1er du code de la route est complété par un article L. 130‑9‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 130‑9‑3. – I. – Afin de faciliter la constatation des contraventions définies aux articles R. 635‑8 et R. 644‑2 du code pénal et par la partie réglementaire du présent code pour lesquelles le titulaire du certificat d’immatriculation est, en application des articles L. 121‑2 et L. 121‑3, responsable ou redevable pécuniairement ainsi que le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs, des dispositifs fixes ou mobiles de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules prenant la photographie de leurs occupants peuvent être mis en œuvre, à raison de leurs attributions, par les services de police municipale et par les gardes champêtres.

« Les données à caractère personnel collectées au moyen de ces dispositifs peuvent faire l’objet de traitements automatisés dans les conditions définies par la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

« II. – Aux fins de procéder à l’identification des auteurs des infractions constatées par les services mentionnés au I, les traitements automatisés mentionnés au même I peuvent comporter la consultation du système d’immatriculation des véhicules défini à l’article L. 330‑1. Afin de permettre cette consultation, les données collectées sont conservées durant un délai maximum de huit jours au‑delà duquel elles sont effacées, sans préjudice des nécessités de leur consultation pour les besoins d’une procédure pénale.

« III. – La mise en œuvre des dispositifs de contrôle mentionnés au I est autorisée par arrêté du représentant de l’État dans le département ou, à Paris, du préfet de police. Cet arrêté précise les modalités d’information associées à cette mise en œuvre. »

Article 9

Article 9

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Le II de l’article L. 1111‑10 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En application du IV du présent article, elle peut également contribuer au financement des projets inscrits aux contrats de plan État‑régions ou aux contrats de convergence concourant à l’équipement des polices municipales ou à la mise en œuvre de systèmes de vidéoprotection. »

TITRE IV

FORMATION DES POLICIERS MUNICIPAUX ET DES GARDES CHAMPÊTRES

Article 10

Article 10

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I. – Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° L’article L. 511‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sans disposer des prérogatives définies au présent article, les agents de police municipale peuvent être recrutés par le Centre national de la fonction publique territoriale pour participer aux missions prévues aux articles L. 451‑5 à L. 451‑8 du code général de la fonction publique. » ;

1° bis (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 512‑1‑1, les mots : « à l’avant‑dernier » sont remplacés par les mots : « au sixième » ;

2° L’article L. 521‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sans disposer des prérogatives définies au présent article, les gardes champêtres peuvent être recrutés par le Centre national de la fonction publique territoriale pour participer aux missions prévues aux articles L. 451‑5 à L. 451‑8 du code général de la fonction publique. » ;

3° Au dernier alinéa de l’article L. 522‑3, les mots : « à l’avant‑dernier » sont remplacés par les mots : « au cinquième ».

II (nouveau). – Au 3° de l’article 21 du code de procédure pénale, les mots : « à l’avant‑dernier » sont remplacés par les mots : « au cinquième ».

Article 11

Article 11

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I. – Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° L’article L. 511‑6 est ainsi rédigé :

« Art. L. 511‑6. – I. – Par dérogation aux articles L. 422‑21 et L. 422‑28 du code général de la fonction publique, les fonctionnaires mentionnés à l’article L. 511‑2 du présent code sont astreints à suivre :

« 1° Des formations d’intégration permettant, notamment, de garantir les qualifications nécessaires à l’exercice des compétences judiciaires ;

« 2° Des formations de professionnalisation dispensées tout au long de la carrière et adaptées aux besoins des services, en vue de maintenir ou de parfaire leur qualification professionnelle et leur adaptation aux fonctions qu’ils sont amenés à exercer ;

« 3° Des formations de spécialisation dispensées, à la demande de l’autorité territoriale, en cours de carrière, permettant, notamment, de garantir les qualifications nécessaires à l’exercice des compétences judiciaires.

« II. – Les formations mentionnées au I sont organisées et assurées par le Centre national de la fonction publique territoriale. Le Centre national de la fonction publique territoriale peut à cet effet passer une convention avec les administrations, les établissements publics et les établissements de droit privé dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État.

« Pour les formations mentionnées aux 2° et 3° du même I, la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale en bénéficiant verse au Centre national de la fonction publique territoriale, au titre du 4° de l’article L. 451‑17 du code général de la fonction publique, une redevance dont le montant forfaitaire est lié aux dépenses engagées à ce titre.

« III. – Sans préjudice de l’article L. 512‑25 du code général de la fonction publique, lorsque la mutation d’un fonctionnaire du cadre d’emplois de la police municipale intervient dans les trois années suivant la date de délivrance du certificat ou de l’attestation de réussite d’une formation de spécialisation mentionnée au 3° du I du présent article, la collectivité territoriale ou l’établissement public d’accueil verse une indemnité à la collectivité territoriale ou à l’établissement public d’origine au titre :

« 1° De la rémunération perçue par l’intéressé pendant le temps de formation ;

« 2° Du montant versé par la collectivité territoriale ou l’établissement public d’origine pour la formation de spécialisation en application du II.

« À défaut d’accord sur le montant de cette indemnité, la collectivité territoriale ou l’établissement public d’accueil rembourse la totalité des dépenses engagées par la collectivité territoriale ou l’établissement public d’origine.

« IV. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article et précise la liste et les modalités des formations de spécialisation. » ;

2° L’article L. 511‑7 est ainsi rédigé :

« Art. L. 511‑7. – Les fonctionnaires mentionnés à l’article L. 511‑2 du présent code peuvent demander à être dispensés partiellement ou totalement des formations mentionnées à l’article L. 511‑6, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État, au regard :

« 1° De leur formation professionnelle et de leurs bilans de compétences ;

« 2° De leurs titres et diplômes reconnus par l’État ;

« 3° De leurs expériences professionnelles.

« Ces dispenses sont accordées par le Centre national de la fonction publique territoriale. » ;

3° L’article L. 533‑3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 533‑3. – I. – Par dérogation au II de l’article L. 511‑6, la Ville de Paris assure les formations qui sont prévues par ces dispositions pour les agents mentionnés à l’article L. 533‑1. Le contenu et la durée de ces formations sont équivalents à ceux des formations dispensées aux agents des cadres d’emploi de la police municipale mentionnés à l’article L. 511‑2. La Ville de Paris peut à cet effet passer une convention avec les administrations, les établissements publics et les établissements de droit privé dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État ainsi qu’avec le Centre national de la fonction publique territoriale.

« II (nouveau). – Lorsque le détachement ou l’intégration d’un fonctionnaire d’un corps de la police municipale de la Ville de Paris dans un cadre d’emplois de la police municipale intervient dans les trois années qui suivent sa titularisation, la collectivité territoriale ou l’établissement public d’accueil verse une indemnité à la Ville de Paris au titre :

« 1° De la rémunération perçue par l’intéressé pendant la durée de la formation obligatoire prévue aux 1° et 2° du I de l’article L. 511‑6 ;

« 2° Du coût de toute formation suivie au cours de ces trois années.

« À défaut d’accord sur le montant de cette indemnité, la collectivité territoriale ou l’établissement public d’accueil rembourse la totalité des dépenses engagées par la Ville de Paris.

« Les mêmes dispositions s’appliquent en cas de détachement ou d’intégration d’un fonctionnaire d’un cadre d’emplois de la police municipale dans l’un des corps de la police municipale de la Ville de Paris. Dans ce cas, la Ville de Paris verse une indemnité à la collectivité territoriale ou à l’établissement public d’origine au titre :

« a) De la rémunération perçue par l’intéressé pendant la durée de la formation obligatoire prévue aux 1° et 2° du I de l’article L. 511‑6 ;

« b) Du montant versé par la collectivité territoriale ou l’établissement public d’origine pour toute formation suivie dans les trois années qui suivent sa titularisation.

« À défaut d’accord sur le montant de cette indemnité, la Ville de Paris rembourse la totalité des dépenses engagées par la collectivité territoriale ou l’établissement public d’origine.

« III (nouveau). – Lorsque le détachement ou l’intégration d’un fonctionnaire d’un corps de la police municipale de la Ville de Paris dans un cadre d’emplois de la police municipale intervient dans les trois années qui suivent la date de délivrance du certificat ou de l’attestation de réussite d’une formation mentionnée au 3° du I de l’article L. 511‑6, la collectivité territoriale ou l’établissement public d’accueil verse une indemnité à la Ville de Paris au titre :

« 1° De la rémunération perçue par l’intéressé pendant la durée de la formation ;

« 2° Du coût de la formation de spécialisation pour la Ville de Paris.

« À défaut d’accord sur le montant de cette indemnité, la collectivité territoriale ou l’établissement public d’accueil rembourse la totalité des dépenses engagées par la Ville de Paris.

« Les mêmes dispositions s’appliquent en cas de détachement ou d’intégration d’un fonctionnaire d’un cadre d’emplois de la police municipale dans l’un des corps de la police municipale de la Ville de Paris. Dans ce cas, la Ville de Paris verse une indemnité à la collectivité territoriale ou à l’établissement public d’origine au titre :

« a) De la rémunération perçue par l’intéressé pendant la durée de la formation ;

« b) Du montant versé par la collectivité territoriale ou l’établissement public d’origine pour la formation de spécialisation en application du II de l’article L. 511‑6.

« À défaut d’accord sur le montant de cette indemnité, la Ville de Paris rembourse la totalité des dépenses engagées par la collectivité territoriale ou l’établissement public d’origine. » ;

4° (nouveau) Après le même article L. 533‑3, il est inséré un article L. 533‑3‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 533‑3‑1. – Par dérogation au dernier alinéa de l’article L. 511‑7, les dispenses définies au même article L. 511‑7 sont accordées par le maire de Paris. »

II. – Le code général de la fonction publique est ainsi modifié :

1° L’article L. 423‑10 est ainsi modifié :

a) La seconde phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « et du III de l’article L. 511‑6 du code de la sécurité intérieure » ;

b) La seconde phrase du troisième alinéa est complétée par les mots : « du présent code et du III de l’article L. 511‑6 du code de la sécurité intérieure » ;

2° Le dernier alinéa de l’article L. 451‑6 est ainsi rédigé :

« Il définit et assure la formation des fonctionnaires de police municipale dans les conditions mentionnées aux articles L. 511‑6 et L. 511‑7 du code de la sécurité intérieure, ainsi que la formation des gardes champêtres dans les conditions mentionnées aux articles L. 524‑1 et L. 524‑2 du même code. »

III. – La seconde phrase des deuxième et troisième alinéas de l’article L. 412‑57 du code des communes est complétée par les mots : « et au III de l’article L. 511‑6 du code de la sécurité intérieure ».

Article 12

Article 12

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Le titre II du livre V du code de la sécurité intérieure est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV

« Formations

« Art. L. 524‑1. – I. – Par dérogation aux articles L. 422‑21 et L. 422‑28 du code général de la fonction publique, les fonctionnaires nommés au sein du cadre d’emplois des gardes champêtres sont astreints à suivre :

« 1° Des formations d’intégration permettant, notamment, de garantir les qualifications nécessaires à l’exercice des compétences judiciaires ;

« 2° Des formations de professionnalisation dispensées tout au long de la carrière et adaptées aux besoins des services, en vue de maintenir ou de parfaire leur qualification professionnelle et leur adaptation aux fonctions qu’ils sont amenés à exercer ;

« 3° Des formations de spécialisation dispensées, à la demande de l’autorité territoriale, en cours de carrière permettant, notamment, de garantir les qualifications nécessaires à l’exercice des compétences judiciaires.

« II. – Les formations mentionnées au I sont organisées et assurées par le Centre national de la fonction publique territoriale. Le Centre national de la fonction publique territoriale peut à cet effet passer une convention avec les administrations, les établissements publics et les établissements de droit privé dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État.

« Pour les formations mentionnées aux 2° et 3° du I, la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale en bénéficiant verse au Centre national de la fonction publique territoriale, au titre du 4° de l’article L. 451‑17 du code général de la fonction publique, une redevance dont le montant forfaitaire est lié aux dépenses engagées à ce titre.

« III. – Sans préjudice de l’article L. 512‑25 du code général de la fonction publique, lorsque la mutation d’un fonctionnaire du cadre d’emplois des gardes champêtres intervient dans les trois années suivant la date de délivrance du certificat ou de l’attestation de réussite d’une formation de spécialisation mentionnée au 3° du I du présent article, la collectivité territoriale ou l’établissement public d’accueil verse une indemnité à la collectivité territoriale ou à l’établissement public d’origine au titre :

« 1° De la rémunération perçue par l’intéressé pendant le temps de formation ;

« 2° Du montant versé par la collectivité territoriale ou l’établissement public d’origine pour la formation de spécialisation en application du II.

« À défaut d’accord sur le montant de cette indemnité, la collectivité territoriale ou l’établissement public d’accueil rembourse la totalité des dépenses engagées par la collectivité territoriale ou l’établissement public d’origine.

« IV. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article et précise la liste et les modalités des formations de spécialisation.

« Art. L. 524‑2. – Les gardes champêtres peuvent demander à être dispensés partiellement ou totalement des formations mentionnées à l’article L. 524‑1, dans les conditions fixées par un décret en Conseil d’État, au regard :

« 1° De leur formation professionnelle et de leurs bilans de compétences ;

« 2° De leurs titres et diplômes reconnus par l’État ;

« 3° De leurs expériences professionnelles.

« Ces dispenses sont accordées par le Centre national de la fonction publique territoriale. »

Article 12 bis

Article 12 bis

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 (nouveau)

Après le 1° de l’article L. 512‑25 du code général de la fonction publique, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis De la rémunération perçue par l’intéressé pendant la durée de la formation obligatoire prévue aux 1° et 2° du I de l’article L. 511‑6 du code de la sécurité intérieure ou aux 1° et 2° du I de l’article L. 524‑1 du même code ; ».

TITRE V

MUTUALISATION ET COORDINATION DES POlICIERS MUNICIPAUX ET DES GARDES CHAMPÊTRES ENTRE COMMUNES

Article 13

Article 13

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Le livre V du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° La première phrase de l’article L. 511‑3 est complétée par les mots : « , ainsi que dans les communes qui accueillent un grand événement ou un grand rassemblement au sens de l’article L. 211‑11‑1 du présent code ou une grande manifestation sportive, récréative ou culturelle exposée à un risque de trouble à l’ordre public, pendant la durée de ceux‑ci » ;

2° L’article L. 512‑3 est ainsi modifié :

a) La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :

– la deuxième occurrence du mot : « ou » est supprimée ;

– après le mot : « population », sont insérés les mots : « ou en cas de catastrophe naturelle ou technologique » et, après le mot : « agglomération », sont insérés les mots : « , à un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, à un même département ou à des départements limitrophes » ;

b) Le deuxième alinéa est supprimé ;

c) Au dernier alinéa, les mots : « au deuxième alinéa » et les mots : « en cas de catastrophe naturelle ou technologique » sont supprimés ;

3° Le I de l’article L. 522‑2‑1 est ainsi modifié :

a) La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :

– la deuxième occurrence du mot : « ou » est supprimée ;

– après le mot : « population », sont insérés les mots : « ou en cas de catastrophe naturelle ou technologique » et, après le mot : « agglomération », sont insérés les mots : « ou à un même département ou à des départements limitrophes » ;

b) Le deuxième alinéa est supprimé ;

c) Au dernier alinéa, les mots : « au deuxième alinéa du présent I » et les mots : « en cas de catastrophe naturelle ou technologique » sont supprimés.

Article 14

Article 14

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Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° La section 1 du chapitre II du titre III du livre Ier est complétée par un article L. 132‑7‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 132‑7‑1. – Lorsque plusieurs communes utilisent des équipements collectifs de vidéoprotection, elles définissent par convention, outre la participation financière mentionnée à l’article L. 1311‑15 du code général des collectivités territoriales, les modalités de mise en commun de leurs agents, agréés conformément à l’article L. 132‑14‑1 du présent code, pour le visionnage des images de l’ensemble des communes concernées. » ;

2° L’article L. 512‑1 est ainsi modifié :

a) (nouveau) Au premier alinéa, le mot : « limitrophes » est remplacé par les mots : « formant un ensemble d’un seul tenant » ;

b) Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque des communes mentionnées au premier alinéa mettent également en commun des gardes champêtres conformément au I de l’article L. 522‑2, elles peuvent se doter d’une convention unique. » ;

3° Le premier alinéa du I de l’article L. 512‑1‑2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce syndicat peut également recruter des gardes champêtres, mis à disposition des communes membres dans les conditions mentionnées au V de l’article L. 522‑2. » ;

4° Au premier alinéa de l’article L. 512‑4, après la première occurrence du mot : « municipale », sont insérés les mots : « ou de garde champêtre » et, après la référence : « L. 512‑2 », sont insérés les mots : « ou à l’article L. 522‑2 » ;

5° Le chapitre II du titre II du livre V est complété par un article L. 522‑8 ainsi rédigé :

« Art. L. 522‑8. – Dès lors qu’une commune ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre comporte au moins trois emplois, y compris par mise à disposition, de garde champêtre ou d’agent de police municipale, la convention de coordination mentionnée à l’article L. 512‑4 est conclue.

« Cette convention peut également être conclue, à la demande du maire, lorsqu’une commune compte moins de trois emplois de garde champêtre ou moins de trois emplois de garde champêtre et d’agent de police municipale.

« Lorsque les gardes champêtres sont mis à disposition de plusieurs communes en application de l’article L. 522‑2, la convention intercommunale de coordination mentionnée à l’article L. 512‑5 peut être conclue. »

TITRE VI

CONTRÔLE ET DÉONTOLOGIE DES POLICIERS MUNICIPAUX ET DES GARDES CHAMPêTRES

Article 15

Article 15

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I. – Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° L’article L. 511‑2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « l’article 6 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale » sont remplacés par les mots : « l’article L. 411‑1 du code général de la fonction publique » ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

– après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « La formule du serment est fixée par décret en Conseil d’État. » ;

– la dernière phrase est ainsi rédigée : « En cas de recrutement par une commune ou un établissement public de coopération intercommunale situé dans un autre département ou sur le ressort d’un autre tribunal judiciaire, les représentants de l’État dans les départements concernés et les procureurs de la République compétents au titre de l’ancien et du nouveau lieux d’exercice des fonctions sont avisés sans délai. » ;

c) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

– à la première phrase, après le mot : « État », sont insérés les mots : « dans le département » ;

– à la seconde phrase, les mots : « par le procureur de la République » sont supprimés ;

d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le procureur de la République et le représentant de l’État dans le département se tiennent mutuellement informés des décisions d’agrément, de suspension ou de retrait qu’ils prennent en application du présent article. » ;

2° L’article L. 511‑4 est ainsi modifié :

a) Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les agents de police municipale se voient attribuer par le ministre de l’intérieur un numéro d’identification individuel, qui est inscrit dans un registre national. » ;

a bis) (nouveau) Au second alinéa, après le mot : « tenue », sont insérés les mots : « , comprenant le port apparent du numéro d’identification individuel, » ;

b) (Supprimé)

3° L’article L. 522‑1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 522‑1. – Les gardes champêtres sont nommés par le maire, agréés par le représentant de l’État dans le département et le procureur de la République, puis assermentés. La formule du serment est déterminée par décret en Conseil d’État. Leur agrément et leur assermentation restent valables tant qu’ils continuent d’exercer des fonctions de garde champêtre.

« En cas de recrutement par une commune ou un établissement public de coopération intercommunale situé dans un autre département ou sur le ressort d’un autre tribunal judiciaire, les représentants de l’État dans les départements concernés et les procureurs de la République compétents au titre de l’ancien et du nouveau lieux d’exercice des fonctions sont avisés sans délai.

« L’agrément peut être retiré ou suspendu par le représentant de l’État dans le département ou le procureur de la République après consultation du maire ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale. Toutefois, en cas d’urgence, l’agrément peut être suspendu sans qu’il soit procédé à cette consultation.

« Le procureur de la République et le représentant de l’État dans le département se tiennent mutuellement informés des décisions d’agrément, de suspension ou de retrait qu’ils prennent au titre du présent article. » ;

4° L’article L. 522‑5 est ainsi modifié :

a) Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les gardes champêtres se voient attribuer par le ministre de l’intérieur un numéro d’identification individuel, qui est inscrit dans un registre national. » ;

a bis) (nouveau) Au second alinéa, après le mot : « tenue », sont insérés les mots : « , comprenant le port apparent du numéro d’identification individuel, » ;

b) (Supprimé)

II. – Le 3° du I entre en vigueur le premier jour du sixième mois suivant celui de la publication de la présente loi au Journal officiel.

Article 16

Article 16

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L’article L. 513‑1 du code de la sécurité intérieure est ainsi rédigé :

« Art. L. 513‑1. – I. – Les inspections générales du ministère de l’intérieur constituent, à la demande du ministre de l’intérieur, une mission permanente d’évaluation et de contrôle de l’organisation, du fonctionnement et des actions des services de police municipale. Pour l’exercice de leurs missions, les membres des inspections générales du ministère de l’intérieur ont librement accès aux services de police municipale. Ceux‑ci sont tenus de prêter leur concours aux membres des inspections générales du ministère de l’intérieur, de leur fournir toutes justifications et tous renseignements utiles et de leur communiquer tous documents, pièces et éléments nécessaires à l’accomplissement de leurs missions.

« Le maire, le président de l’établissement public de coopération intercommunale, le représentant de l’État dans le département ou le procureur de la République peuvent solliciter auprès du ministre de l’intérieur une vérification d’un service de police municipale relevant de leur compétence par la mission mentionnée au premier alinéa.

« Les modalités de la vérification sont déterminées après consultation du maire ou, le cas échéant, après consultation du président de l’établissement public de coopération intercommunale et de chacun des maires concernés. Les conclusions sont transmises au représentant de l’État dans le département, au procureur de la République, au maire de la ou des communes concernées et, le cas échéant, au président de l’établissement public de coopération intercommunale.

« La demande de vérification sollicitée par le président de l’établissement public de coopération intercommunale ne peut porter que sur la mise à disposition des agents de police municipale ou leurs équipements.

« II. – À la demande du président du Centre national de la fonction publique territoriale mentionné à l’article L. 451‑1 du code général de la fonction publique, du procureur de la République, du préfet de police ou du représentant de l’État dans un département où est implantée l’une des délégations mentionnées à l’article L. 451‑12 du même code, le ministre de l’intérieur ou le ministre chargé des collectivités territoriales peuvent décider de la vérification de l’organisation et du fonctionnement des activités de formation des fonctionnaires de police municipale assurées conformément à l’article L. 451‑6 dudit code par la mission mentionnée au premier alinéa du I du présent article.

« Ils déterminent les modalités de cette vérification après consultation du président du Centre national de la fonction publique territoriale. Les conclusions sont transmises au président du Centre national de la fonction publique territoriale, au procureur de la République et au représentant de l’État dans le département territorialement compétents.

« III. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »

Article 17

Article 17

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Après le chapitre II du titre II du livre V du code de la sécurité intérieure, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :

« Chapitre II bis

« Déontologie

« Art. L. 522‑9. – Un code de déontologie des gardes champêtres est établi par décret en Conseil d’État après avis de la commission consultative des polices municipales et des gardes champêtres.

« Art. L. 522‑10 (nouveau). – I. – Les inspections générales du ministère de l’intérieur constituent, à la demande du ministre de l’intérieur, une mission permanente d’évaluation et de contrôle de l’organisation, du fonctionnement et des actions des services de gardes champêtres. Pour l’exercice de leurs missions, les membres des inspections générales du ministère de l’intérieur ont librement accès aux services de gardes champêtres. Ceux‑ci sont tenus de prêter leur concours aux membres des inspections générales du ministère de l’intérieur, de leur fournir toutes justifications et tous renseignements utiles et de leur communiquer tous documents, pièces et éléments nécessaires à l’accomplissement de leurs missions.

« Le maire, le président de l’établissement public de coopération intercommunale, le représentant de l’État dans le département ou le procureur de la République peuvent solliciter auprès du ministre de l’intérieur une vérification d’un service de gardes champêtres relevant de leur compétence par la mission mentionnée au premier alinéa.

« Les modalités de la vérification sont déterminées après consultation du maire ou, le cas échéant, après consultation du président de l’établissement public de coopération intercommunale et de chacun des maires concernés. Les conclusions sont transmises au représentant de l’État dans le département, au procureur de la République, au maire de la ou des communes concernées et, le cas échéant, au président de l’établissement public de coopération intercommunale.

« La demande de vérification sollicitée par le président de l’établissement public de coopération intercommunale ne peut porter que sur la mise à disposition des gardes champêtres ou leurs équipements.

« II. – À la demande du président du Centre national de la fonction publique territoriale mentionné à l’article L. 451‑1 du code général de la fonction publique, du procureur de la République, du préfet de police ou du représentant de l’État dans un département où est implantée l’une des délégations mentionnées à l’article L. 451‑12 du même code, le ministre de l’intérieur ou le ministre chargé des collectivités territoriales peuvent décider de la vérification de l’organisation et du fonctionnement des activités de formation des gardes champêtres assurées conformément à l’article L. 451‑6 dudit code par la mission mentionnée au premier alinéa du I du présent article.

« Ils déterminent les modalités de cette vérification après consultation du président du Centre national de la fonction publique territoriale. Les conclusions sont transmises au président du Centre national de la fonction publique territoriale, au procureur de la République et au représentant de l’État dans le département territorialement compétent.

« III. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »

Article 18

Article 18

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I. – Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° A (nouveau) Au début du livre V, il est ajouté un titre Ier A ainsi rédigé :

« Titre Ier A

« Dispositions communes

« Art. L. 511‑1 A. – Une commission consultative des polices municipales et des gardes champêtres est créée auprès du ministre de l’intérieur. Elle est composée pour un tiers de représentants des maires ou adjoints au maire des communes employant des agents de police municipale ou des gardes champêtres ou faisant partie d’un établissement public de coopération intercommunale employant des agents de police municipale ou des gardes champêtres, pour un tiers de représentants de l’État et, pour le dernier tiers, de représentants des agents de police municipale et des gardes champêtres choisis par les organisations syndicales représentatives des fonctionnaires territoriaux. Elle est présidée par un maire élu en son sein, qui a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.

« La commission consultative des polices municipales et des gardes champêtres traite de tous sujets concernant les polices municipales ou les gardes champêtres, à l’exception des sujets liés au statut des agents.

« Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent article. » ;

1° B (nouveau) À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 511‑4, les mots : « prévue à l’article L. 514‑1 » sont remplacés par les mots : « et des gardes champêtres prévue à l’article L. 511‑1 A » ;

1° L’article L. 514‑1 est abrogé ;

2° (nouveau) L’article L. 515‑1 est complété par les mots : « et des gardes champêtres ».

II. – (Supprimé)

III. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.

TITRE VII

DISPOSITIONS D’ADAPTATION DANS LES OUTRE‑MER

Article 19

Article 19

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I. – Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° L’article L. 155‑1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « n° 2025‑532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic » sont remplacés par les mots : « n°     du      relative à l’extension des prérogatives, des moyens, de l’organisation et du contrôle des polices municipales et des gardes champêtres » ;

b) Au 3°, après la référence : « L. 132‑10 », est insérée la référence : « , L. 132‑14‑1 » ;

2° L’article L. 156‑1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « n° 2025‑532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic » sont remplacés par les mots : « n°     du      relative à l’extension des prérogatives, des moyens, de l’organisation et du contrôle des polices municipales et des gardes champêtres » ;

b) Au 3°, après la référence : « L. 132‑4 », est insérée la référence : « , L. 132‑7‑1 » et, après la référence : « L. 132‑14 », est insérée la référence : « , L. 132‑14‑1 » ;

3° Au premier alinéa de l’article L. 285‑1, les mots : « n° 2025‑532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic » sont remplacés par les mots : « n°     du      relative à l’extension des prérogatives, des moyens, de l’organisation et du contrôle des polices municipales et des gardes champêtres » ;

3° bis (Supprimé)

3° ter A (nouveau) À l’article L. 285‑2, le 8° est ainsi rétabli :

« 8° Après le 5° de l’article L. 242‑7, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

« “6° La surveillance des littoraux et la préservation de leur environnement.” » ;

3° ter Au premier alinéa de l’article L. 286‑1, les mots : « n° 2025‑532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic » sont remplacés par les mots : « n°     du      relative à l’extension des prérogatives, des moyens, de l’organisation et du contrôle des polices municipales et des gardes champêtres » ;

3° quater (Supprimé)

3° quinquies (nouveau) À l’article L. 286‑2, le 9° est ainsi rétabli :

« 9° Après le 5° de l’article L. 242‑7, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

« “6° La surveillance des littoraux et la préservation de leur environnement.” » ;

4° L’article L. 545‑1 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– après le mot : « articles », est insérée la référence : « L. 511‑1 A, » ;

– après la référence : « L. 511‑1 », sont insérés les mots : « , L. 511‑1‑1, L. 511‑2 (deuxième alinéa, à l’exception des deux premières phrases, troisième et quatrième alinéas) » ;

– après la référence : « L. 511‑5, », est insérée la référence : « L. 511‑5‑1, » ;

– la référence : « L. 514‑1, » est supprimée ;

– la référence : « L. 522‑5 » est remplacée par la référence : « L. 522‑9 » ;

– les mots : « n° 2023‑22 du 24 janvier 2023 d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur » sont remplacés par les mots : « n°     du      relative à l’extension des prérogatives, des moyens, de l’organisation et du contrôle des polices municipales et des gardes champêtres » ;

b) Au 3°, les mots : « le quatrième alinéa est supprimé » sont remplacés par les mots : « les quatrième et neuvième alinéas sont supprimés » ;

b bis) (nouveau) Le 5° est ainsi rétabli :

« 5° Le deuxième alinéa de l’article L. 512‑11 est supprimé ; »

c) Après le 5°, dans sa rédaction résultant de la présente loi, sont insérés des 5° bis à 5° quater ainsi rédigés :

« 5° bis et 5° ter (Supprimés)

« 5° quater Les troisième et quatrième alinéas de l’article L. 513‑1 sont supprimés ; »

d) Le 6° est ainsi rédigé :

« 6° L’article L. 521‑1 est ainsi modifié :

« a) Au quatrième alinéa, après le mot : “dépistage”, la fin de la seconde phrase est ainsi rédigée : “de l’imprégnation alcoolique, dans les conditions fixées par la réglementation applicable en Polynésie française.” ;

« b) Le septième alinéa est supprimé ; »

e) Après le 6°, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :

« 6° bis Le deuxième alinéa de l’article L. 522‑1 est supprimé ; »

5° L’article L. 545‑2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « La formule du serment est déterminée par décret en Conseil d’État. » ;

6° L’article L. 546‑1 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– après la première occurrence du signe : « , », est insérée la référence : « L. 511‑1‑1, » ;

– les mots : « troisième alinéa » sont remplacés par les mots : « deuxième alinéa, à l’exception des deux premières phrases, troisième et quatrième alinéas » ;

– après la référence : « L. 511‑5, », est insérée la référence : « L. 511‑5‑1, » ;

– les mots : « et L. 512‑6 à L. 513‑1 » sont remplacés par les mots : « , L. 512‑6 à L. 513‑1, L. 521‑1, L. 522‑1 à L. 522‑8 » ;

– les mots : « n° 2021‑646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés » sont remplacés par les mots : « n°     du      relative à l’extension des prérogatives, des moyens, de l’organisation et du contrôle des polices municipales et des gardes champêtres » ;

b) Au b du 2°, le mot : « quatrième » est remplacé par les mots : « , quatrième et neuvième » ;

c) Après le 5°, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

« 5° bis Au premier alinéa de l’article L. 512‑3, les mots : “ou appartenant à une même agglomération, à un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, à un même département ou à des départements limitrophes” sont supprimés ; »

d) Après le 7°, sont insérés des 7° bis à 7° quater ainsi rédigés :

« 7° bis Le troisième alinéa de l’article L. 512‑8 est supprimé ;

« 7° ter Le deuxième alinéa de l’article L. 512‑11 est supprimé ;

« 7° quater (Supprimé) » ;

e) Le 8° est ainsi rédigé :

« 8° L’article L. 513‑1 est ainsi modifié :

« a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

« – à la première phrase, les mots : “du président de l’établissement public de coopération intercommunale,” sont supprimés ;

« – à la deuxième phrase, les mots : “du président de l’établissement public de coopération intercommunale et” sont supprimés ;

« – à la fin de la dernière phrase, les mots : “et, le cas échéant, au président de l’établissement public de coopération intercommunale” sont supprimés ;

« b) Les deuxième à quatrième alinéas sont supprimés ; »

f) Sont ajoutés des 9° à 14° ainsi rédigés :

« 9° L’article L. 521‑1 est ainsi modifié :

« a) Au quatrième alinéa, après la première occurrence du mot : “dépistage”, la fin de la seconde phrase est ainsi rédigée : “de l’imprégnation alcoolique, dans les conditions fixées par la réglementation applicable en Nouvelle‑Calédonie ;”

« b) Au dernier alinéa, la référence au code forestier est remplacée par la référence aux dispositions applicables localement ;

« c) Le septième alinéa est supprimé ;

« 10° L’article L. 522‑1 est ainsi modifié :

« a) Le deuxième alinéa est supprimé ;

« b) À la fin de la première phrase du troisième alinéa, les mots : “ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale” sont supprimés ;

« 11° L’article L. 522‑2 est ainsi rédigé :

« “Art. L. 522‑2. – Toute commune peut avoir un ou plusieurs gardes champêtres. Plusieurs communes peuvent avoir un ou plusieurs gardes champêtres en commun.

« “Un groupement de communes peut recruter un ou plusieurs gardes champêtres compétents dans chacune des communes concernées. Leur nomination est prononcée conjointement par le maire de chacune des communes membres et le président du groupement de communes.

« “Les gardes champêtres ainsi recrutés exercent, sur le territoire de chaque commune où ils sont affectés, les compétences mentionnées à l’article L. 521‑1, sans préjudice des compétences de police judiciaire qui leur sont dévolues par le code de procédure pénale et par les lois pénales spéciales. Pendant l’exercice de leurs fonctions sur le territoire d’une commune, ils sont placés sous l’autorité du maire de cette commune.” ;

« 12° À la première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 522‑2‑1, les mots : “ou appartenant à un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou à une même agglomération ou à un même département ou à des départements limitrophes” sont supprimés ;

« 13° L’article L. 522‑6 est ainsi modifié :

« a) Au deuxième alinéa, les mots : “employé par un établissement public de coopération intercommunale, un département, une région ou un établissement public chargé de la gestion d’un parc naturel régional et” sont supprimés ;

« b) À la deuxième phrase du troisième alinéa, les mots : “, l’établissement public de coopération intercommunale, le département, la région ou l’établissement public chargé de la gestion d’un parc naturel régional” sont supprimés ;

« 14° L’article L. 522‑8 est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa, les mots : “ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre” sont supprimés ;

« b) Le dernier alinéa est supprimé. » ;

7° L’article L. 546‑1‑1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 546‑1‑1. – Les agents de police municipale sont nommés par le maire et assermentés après avoir été agréés par le haut‑commissaire de la République en Nouvelle‑Calédonie et par le procureur de la République. La formule du serment est déterminée par décret en Conseil d’État. » ;

8° Les articles L. 546‑2 à L. 546‑7 sont abrogés.

II. – Le code de la route est ainsi modifié :

1° L’article L. 143‑1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 143‑1. – I. – Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci‑après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

«

Dispositions applicables

Dans leur rédaction résultant de

L. 121‑6

la loi n° 2021‑401 du 8 avril 2021 améliorant l’efficacité de la justice de proximité et de la réponse pénale

L. 130‑9

la loi n° 2022‑217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale

L. 130‑9‑3

la loi n°     du      relative à l’extension des prérogatives, des moyens, de l’organisation et du contrôle des polices municipales et des gardes champêtres

« II. – Pour l’application des dispositions mentionnées au I en Polynésie française :

« 1° L’article L. 130‑9 est ainsi modifié :

« a) Au deuxième alinéa, les mots : “lorsqu’il a récupéré le nombre de points ayant été retirés de son permis de conduire ou” sont supprimés ;

« b) À la première phrase de l’avant‑dernier alinéa, au début, les mots : “Les collectivités territoriales” sont remplacés par les mots : “La Polynésie française, les communes” et les mots : “du représentant de l’État dans le département et après consultation de la commission départementale de la sécurité routière” sont remplacés par les mots : “du haut‑commissaire de la République et après consultation de l’instance compétente localement en matière de sécurité routière” ;

« 2° L’article L. 130‑9‑3 est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa du I, les mots : “partie réglementaire du présent code pour lesquelles le titulaire du certificat d’immatriculation est responsable pécuniairement, conformément au chapitre Ier du titre II du livre Ier” sont remplacés par les mots : “réglementation applicable localement pour lesquelles le titulaire du certificat d’immatriculation est responsable pécuniairement” ;

« b) À la fin de la première phrase du II, les mots : “système d’immatriculation des véhicules défini à l’article L. 330‑1” sont remplacés par les mots : “répertoire des immatriculations” ;

« c) À la fin de la première phrase du III, les mots : “arrêté du représentant de l’État dans le département ou, à Paris, du préfet de police” sont remplacés par les mots : “arrêté du haut‑commissaire de la République en Polynésie française”.

« III. – Sont applicables en Nouvelle‑Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au IV, les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci‑après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

« 

Dispositions applicables

Dans leur rédaction résultant de

L. 121‑6

la loi n° 2021‑401 du 8 avril 2021 améliorant l’efficacité de la justice de proximité et de la réponse pénale

L. 130‑9

la loi n° 2022‑217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale

L. 130‑9‑3

la loi n°     du      relative à l’extension des prérogatives, des moyens, de l’organisation et du contrôle des polices municipales et des gardes champêtres

« IV. – Pour l’application des dispositions mentionnées au III en Nouvelle‑Calédonie :

« 1° L’article L. 130‑9 est ainsi modifié :

« a) Au deuxième alinéa, les mots : “lorsqu’il a récupéré le nombre de points ayant été retirés de son permis de conduire ou” sont supprimés ;

« b) À la première phrase de l’avant‑dernier alinéa, au début, les mots : “Les collectivités territoriales et leurs groupements” sont remplacés par les mots : “La Nouvelle‑Calédonie, les provinces et les communes” et les mots : “du représentant de l’État dans le département et après consultation de la commission départementale de la sécurité routière” sont remplacés par les mots : “du haut‑commissaire de la République et après consultation de l’instance compétente localement en matière de sécurité routière” ;

« 2° L’article L. 130‑9‑3 est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa du I, les mots : “partie réglementaire du présent code pour lesquelles le titulaire du certificat d’immatriculation est responsable pécuniairement, conformément au chapitre Ier du titre II du livre Ier” sont remplacés par les mots : “réglementation applicable localement pour lesquelles le titulaire du certificat d’immatriculation est responsable pécuniairement” ;

« b) À la fin de la première phrase du II, les mots : “système d’immatriculation des véhicules défini à l’article L. 330‑1” sont remplacés par les mots : “répertoire des immatriculations” ;

« c) À la fin de la première phrase du III, les mots : “arrêté du représentant de l’État dans le département ou, à Paris, du préfet de police” sont remplacés par les mots : “arrêté du haut‑commissaire de la République en Nouvelle‑Calédonie”.

« V. – Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au VI, les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci‑après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

« 

Dispositions applicables

Dans leur rédaction résultant de

L. 121‑6

la loi n° 2021‑401 du 8 avril 2021 améliorant l’efficacité de la justice de proximité et de la réponse pénale

L. 130‑9

la loi n° 2022‑217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale

« VI. – Pour l’application des dispositions mentionnées au V dans les îles Wallis et Futuna, l’article L. 130‑9 est ainsi modifié :

« 1° Au deuxième alinéa, les mots : “lorsqu’il a récupéré le nombre de points ayant été retirés de son permis de conduire ou” sont supprimés ;

« 2° À la première phrase de l’avant‑dernier alinéa, au début, les mots : “Les collectivités territoriales et leurs groupements gestionnaires de voirie peuvent” sont remplacés par les mots : “Le territoire des îles Wallis et Futuna peut” et les mots : “du représentant de l’État dans le département et après consultation de la commission départementale de la sécurité routière” sont remplacés par les mots : “de l’administrateur supérieur et après consultation de l’instance compétente localement en matière de sécurité routière”. » ;

2° Le sixième alinéa de l’article L. 343‑1 est ainsi modifié :

a) Après la première occurrence du mot : « police », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « municipale ou le garde champêtre territorialement compétents. » ;

b) À la deuxième phrase, les mots : « et sur prescription de l’agent de police judiciaire adjoint, chef de la police municipale ou qui occupe ces fonctions » sont supprimés et les mots : « à Paris, les agents de surveillance de Paris, » sont remplacés par les mots : « les gardes champêtres » ;

3° Le neuvième alinéa du I de l’article L. 344‑1 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « par », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « l’agent de police municipale ou le garde champêtre territorialement compétents. » ;

b) À la deuxième phrase, les mots : « et sur prescription du chef de service de police municipale territorialement compétent ou de l’agent de police judiciaire adjoint qui occupe les fonctions de chef de la police municipale » sont supprimés et, après la dernière occurrence du mot : « municipale », sont insérés les mots : « et les gardes champêtres ».

III. – Le livre VI du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le début de l’article 804 est ainsi rédigé : « Le présent code est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n°     du      relative à l’extension des prérogatives, des moyens, de l’organisation et du contrôle des polices municipales et des gardes champêtres, en Nouvelle‑Calédonie… (le reste sans changement). » ;

2° (nouveau) Le chapitre III du titre Ier est complété par un article 811‑1 ainsi rédigé :

« Art. 811‑1. – Pour l’application de l’article 21‑2‑4 en Polynésie française et en Nouvelle‑Calédonie, après le 15°, sont insérés des 16° et 17° ainsi rédigés :

« “16° Les infractions liées à la pêche illégale dans les zones naturelles protégées et réglementées par les dispositions applicables localement ;

« “17° L’infraction d’entrée ou de stationnement de navires ou de voiliers dans les eaux maritimes réglementées par les dispositions applicables localement ;” ».

IV. – Le chapitre V du titre VII du livre II du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° La douzième ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 275‑5 est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

« 

L. 211‑24

Résultant de la loi n°     du      relative à l’extension des prérogatives, des moyens, de l’organisation et du contrôle des polices municipales et des gardes champêtres

L. 211‑25

Résultant de la loi n° 2021‑1539 du 30 novembre 2021 visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les hommes

 » ;

2° (nouveau) Après le 1° de l’article L. 275‑6, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis À la première phrase de l’avant‑dernier alinéa du même article L. 211‑24, les mots : “définies à l’article L. 212‑10” sont remplacés par les mots : “applicables localement” ; »

3° La neuvième ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 275‑10 est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

« 

L. 211‑24

Résultant de la loi n°     du      relative à l’extension des prérogatives, des moyens, de l’organisation et du contrôle des polices municipales et des gardes champêtres

L. 211‑25

Résultant de la loi n° 2021‑1539 du 30 novembre 2021 visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les hommes

 » ;

4° (nouveau) Après le 1° de l’article L. 275‑11, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis À la première phrase de l’avant‑dernier alinéa du même article L. 211‑24, les mots : “définies à l’article L. 212‑10” sont remplacés par les mots : “applicables localement” ; ».

IV bis (nouveau). – L’article L. 2573‑17 du code général des collectivités territoriales est ainsi rétabli :

« Art. L. 2573‑17. – L’article L. 2211‑2 est applicable en Polynésie française. »

IV ter (nouveau). – Le code des communes de la Nouvelle‑Calédonie est ainsi modifié :

1° A L’article L. 131‑1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les agents de police municipale et les gardes champêtres concourent, sous l’autorité du maire et en association avec les forces de sécurité de l’État, au bon ordre, à la sûreté, à la tranquillité et à la salubrité publiques dans le cadre de leurs missions définies aux articles L. 511‑1 et L. 546‑5 du code de la sécurité intérieure.

« Ils concourent également à la prévention de la délinquance, en coordination avec les forces de sécurité de l’État. » ;

1° À l’article L. 132‑1, les mots : « L. 546‑2 et L. 546‑4 à L. 546‑7 » sont remplacés par les mots : « L. 521‑1 à L. 522‑2‑1, L. 522‑6 et L. 522‑8 » ;

2° À l’article L. 411‑2, les mots : « L. 546‑1 et L. 546‑3 » sont remplacés par les mots : « L. 522‑1, L. 546‑1 et L. 546‑1‑1 ».

V. – Le III de l’article 7 et le II de l’article 15 de la présente loi sont applicables en Polynésie française et en Nouvelle‑Calédonie.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 10 février 2026.

Le Président,

Signé : Gérard LARCHER

 

Glossaire
Abstention

Vote par lequel un député choisit de ne se prononcer ni pour ni contre un texte ou un amendement. L'abstention est comptabilisée séparément et n'entre pas dans le calcul de la majorité.

Amendement

Modification proposée à un texte de loi en cours de discussion. Un amendement peut être déposé par un député, un groupe parlementaire, une commission ou le Gouvernement. Il peut viser à ajouter, supprimer ou modifier un ou plusieurs articles du texte.

Assemblée nationale

Chambre basse du Parlement français, composée de 577 députés élus au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans. Elle vote les lois, contrôle l'action du Gouvernement et évalue les politiques publiques. Elle siège au Palais Bourbon à Paris.

Article 40

Article de la Constitution interdisant aux parlementaires de proposer des amendements ou propositions de loi entraînant une diminution des ressources publiques ou une augmentation des charges. Le Président de la commission des Finances veille à son application.

Article 44 alinéa 3 (vote bloqué)

Le Gouvernement peut demander à l'Assemblée de se prononcer par un seul vote sur tout ou partie du texte en discussion, en ne retenant que les amendements acceptés par le Gouvernement. Cette procédure est appelée « vote bloqué ».

Ballottage

Situation dans laquelle aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue au premier tour d'une élection. Un second tour est alors organisé où seuls se maintiennent les candidats ayant recueilli un nombre suffisant de voix.

Bicamérisme

Système parlementaire à deux chambres : l'Assemblée nationale (chambre basse) et le Sénat (chambre haute). En France, le bicamérisme est dit « inégalitaire » car l'Assemblée peut avoir le dernier mot en cas de désaccord avec le Sénat.

Bureau de l'Assemblée

Organe directeur de l'Assemblée nationale composé du Président, des vice-présidents, des questeurs et des secrétaires. Il organise et dirige les travaux de l'Assemblée, statue sur les demandes de levée d'immunité et gère le budget interne.

Budget de l'État

Document retraçant l'ensemble des recettes et des dépenses de l'État pour une année civile. Il est présenté dans le projet de loi de finances (PLF) et voté chaque automne par le Parlement. Son exécution est contrôlée a posteriori par la loi de règlement.

Cavalier législatif

Disposition insérée dans une loi qui n'a aucun lien avec le texte en discussion. Les cavaliers législatifs peuvent être censurés par le Conseil constitutionnel au titre de l'article 45 de la Constitution.

Censure (constitutionnelle)

Décision du Conseil constitutionnel déclarant une disposition législative contraire à la Constitution. La disposition censurée ne peut être promulguée. La censure peut être totale (toute la loi) ou partielle (certains articles).

Circonscription

Division géographique dans laquelle est élu un député. La France compte 577 circonscriptions législatives. Chaque circonscription élit un seul député au scrutin uninominal majoritaire à deux tours.

Cohabitation

Situation institutionnelle dans laquelle le Président de la République et le Premier ministre appartiennent à des majorités politiques opposées. La France a connu trois cohabitations : 1986-1988, 1993-1995 et 1997-2002.

Commission permanente

Organe de travail permanent de l'Assemblée (8 commissions : Lois, Finances, Affaires sociales, Affaires étrangères, Défense, Affaires culturelles, Développement durable, Affaires économiques). Les commissions examinent les textes de loi avant leur discussion en séance.

Commission d'enquête

Commission temporaire créée pour recueillir des informations sur des faits déterminés ou sur la gestion d'un service public. Ses travaux durent au maximum 6 mois et ses auditions peuvent être publiques. Elle dispose de pouvoirs d'investigation étendus.

Commission mixte paritaire (CMP)

Commission composée de 7 députés et 7 sénateurs, réunie pour trouver un texte de compromis lorsque l'Assemblée et le Sénat n'arrivent pas à un accord sur un projet ou une proposition de loi après deux lectures.

Compte rendu

Transcription intégrale ou analytique des débats ayant eu lieu en séance publique ou en commission. Les comptes rendus intégraux sont publiés au Journal officiel et consultables en ligne.

Conférence des présidents

Réunion hebdomadaire rassemblant le Président de l'Assemblée, les vice-présidents, les présidents de groupes, les présidents de commissions et le membre du Gouvernement chargé des relations avec le Parlement. Elle fixe l'ordre du jour des travaux.

Congrès du Parlement

Réunion conjointe de l'Assemblée nationale et du Sénat à Versailles, convoquée par le Président de la République pour voter une révision constitutionnelle. L'adoption requiert une majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés.

Conseil constitutionnel

Institution composée de 9 membres (3 nommés par le Président de la République, 3 par le président du Sénat, 3 par le président de l'Assemblée) chargée de vérifier la conformité des lois à la Constitution. Il peut être saisi avant promulgation ou par QPC.

Conseil des ministres

Réunion hebdomadaire du Gouvernement sous la présidence du Président de la République, chaque mercredi à l'Élysée. C'est là que sont adoptés les projets de loi, les ordonnances, les décrets et les nominations importantes.

Conseil d'État

Plus haute juridiction administrative française. Il est obligatoirement consulté sur les projets de loi et d'ordonnance avant leur examen par le Parlement. Son avis porte sur la qualité juridique du texte et sa conformité aux normes supérieures.

Constitution

Loi fondamentale de la République française, adoptée le 4 octobre 1958. Elle définit l'organisation des pouvoirs publics, les droits et libertés des citoyens, et les rapports entre le Parlement, le Gouvernement et le Président de la République.

Contre (vote)

Vote exprimé en opposition à un texte, un amendement ou une motion. Les votes « contre » sont comptés dans les suffrages exprimés pour le calcul de la majorité.

Cour des comptes

Juridiction financière indépendante chargée de contrôler la gestion des fonds publics. Elle assiste le Parlement dans le contrôle de l'exécution des lois de finances et publie un rapport annuel public.

Débat d'orientation

Débat organisé en séance publique sans vote à la clef, permettant aux députés d'exprimer leurs positions sur un sujet de politique générale, budgétaire ou européenne avant que le Gouvernement n'arrête ses choix.

Décret

Acte réglementaire pris par le Président de la République ou le Premier ministre. Les décrets d'application précisent les modalités d'exécution d'une loi. Certains décrets sont délibérés en Conseil des ministres.

Délégation parlementaire

Organisme permanent de l'Assemblée chargé d'informer les députés sur un domaine spécifique : droits des femmes, outre-mer, renseignement, collectivités territoriales, etc. Les délégations n'ont pas de pouvoir législatif direct.

Déontologue de l'Assemblée

Personnalité indépendante chargée de veiller au respect du code de déontologie par les députés : déclarations d'intérêts, prévention des conflits d'intérêts, cadeaux et invitations. Il peut être saisi par tout député ou citoyen.

Déport

Décision d'un député de ne pas participer à un vote ou à des travaux parlementaires en raison d'un conflit d'intérêts. Le déport est déclaré auprès du déontologue et publié. C'est une mesure de transparence et de probité.

Député

Élu de la Nation siégeant à l'Assemblée nationale. Le député vote les lois, contrôle l'action du Gouvernement, peut poser des questions et déposer des propositions de loi. Son mandat dure 5 ans (sauf dissolution).

Dissolution

Acte par lequel le Président de la République met fin au mandat de l'Assemblée nationale avant son terme, provoquant de nouvelles élections législatives dans les 20 à 40 jours. Une nouvelle dissolution ne peut avoir lieu dans l'année qui suit.

Dossier législatif

Ensemble des documents et actes liés à l'examen d'un texte de loi : dépôt, renvoi en commission, rapport, discussion en séance, amendements, vote, navette avec le Sénat, promulgation.

Droit d'amendement

Droit reconnu à chaque parlementaire et au Gouvernement de proposer des modifications à un texte de loi en cours de discussion. Ce droit est garanti par la Constitution (article 44) mais encadré par des règles de recevabilité.

Élections législatives

Scrutin uninominal majoritaire à deux tours permettant d'élire les 577 députés de l'Assemblée nationale. Pour être élu au premier tour, il faut obtenir la majorité absolue et au moins 25 % des inscrits. Au second tour, la majorité relative suffit.

État d'urgence

Régime d'exception déclaré par décret en Conseil des ministres en cas de péril imminent ou de calamité publique. Sa prolongation au-delà de 12 jours nécessite une autorisation du Parlement. Il renforce temporairement les pouvoirs de l'exécutif.

Examen en commission

Phase de la procédure législative durant laquelle une commission permanente étudie un texte article par article, auditionne le rapporteur et vote des amendements avant la discussion en séance publique.

Exception d'irrecevabilité

Motion de procédure par laquelle un député demande le rejet d'un texte au motif qu'il est contraire à la Constitution. Son adoption entraîne le rejet du texte. C'est le seul moyen de soulever l'inconstitutionnalité pendant les débats.

Fait personnel

Prise de parole brève autorisée en fin de séance lorsqu'un député estime que ses propos ont été déformés ou qu'il a été mis en cause personnellement au cours des débats.

Fenêtre parlementaire (niche)

Journée réservée dans le calendrier parlementaire à un groupe d'opposition ou minoritaire pour inscrire à l'ordre du jour les textes de son choix. Chaque groupe dispose d'une journée par session ordinaire.

Gouvernement

Organe exécutif dirigé par le Premier ministre, composé des ministres, ministres délégués et secrétaires d'État. Le Gouvernement détermine et conduit la politique de la Nation. Il est responsable devant l'Assemblée nationale.

Groupe parlementaire

Regroupement d'au moins 15 députés partageant des affinités politiques. Chaque groupe dispose d'un temps de parole, de postes en commission et de moyens matériels. Un groupe peut être déclaré d'opposition ou minoritaire.

Groupe d'études

Groupe informel de députés qui se réunissent autour d'un thème d'intérêt commun (viticulture, espace, numérique…). Les groupes d'études permettent de travailler sur des sujets transversaux au-delà des clivages partisans.

HATVP

Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Autorité administrative indépendante chargée de contrôler les déclarations de patrimoine et d'intérêts des élus et hauts fonctionnaires, et de prévenir les conflits d'intérêts.

Hémicycle

Salle en forme de demi-cercle où siègent les députés au Palais Bourbon. Les places sont réparties de gauche à droite selon les affinités politiques. Le Président de l'Assemblée siège au « perchoir », point le plus élevé.

Immunité parlementaire

Protection juridique dont bénéficient les parlementaires. L'irresponsabilité couvre les opinions et votes émis dans l'exercice des fonctions. L'inviolabilité interdit l'arrestation sans autorisation du Bureau sauf flagrant délit.

Incompatibilité

Interdiction de cumuler le mandat de député avec certaines fonctions ou activités (fonctionnaire en activité, dirigeant d'entreprise publique, membre du Gouvernement, sénateur, député européen…). Le député doit choisir sous 30 jours.

Initiative législative

Droit de proposer un texte de loi. L'initiative appartient concurremment au Premier ministre (projets de loi) et aux membres du Parlement (propositions de loi). En pratique, la majorité des lois adoptées sont d'origine gouvernementale.

Irrecevabilité

Décision de rejeter un amendement ou une proposition de loi pour des raisons de forme (article 40 : charge financière, article 45 : cavalier législatif, article 41 : domaine réglementaire) sans examen sur le fond.

Journal officiel (JO)

Publication officielle de la République française dans laquelle sont publiés les lois, décrets, arrêtés, comptes rendus des débats parlementaires, questions écrites et réponses ministérielles. Il est consultable gratuitement en ligne.

Législature

Période de 5 ans correspondant au mandat d'une Assemblée nationale. La législature actuelle est la 17ᵉ (depuis 2024). Chaque législature est divisée en sessions ordinaires et extraordinaires.

Lecture

Chaque passage d'un texte devant une chambre (Assemblée ou Sénat) constitue une « lecture ». La navette peut comporter plusieurs lectures. En cas de désaccord persistant, le Gouvernement peut demander une lecture définitive à l'Assemblée.

Loi de finances (PLF)

Loi qui détermine chaque année les recettes et les dépenses de l'État. Le projet de loi de finances est déposé en octobre, examiné en priorité par l'Assemblée (40 jours), puis par le Sénat (20 jours). Il doit être adopté avant le 31 décembre.

Loi organique

Loi de rang supérieur aux lois ordinaires qui précise l'organisation et le fonctionnement des pouvoirs publics prévus par la Constitution. Son adoption requiert des conditions plus strictes et elle est automatiquement soumise au Conseil constitutionnel.

Loi de programmation

Loi fixant des objectifs et des moyens sur plusieurs années dans un domaine (défense, justice, recherche, finances publiques). Elle n'a pas de portée contraignante mais traduit les orientations à moyen terme du Gouvernement.

Majorité

Nombre de voix nécessaires pour adopter un texte. La majorité simple (plus de la moitié des suffrages exprimés) est la règle générale. Certains votes (motion de censure, révision constitutionnelle) requièrent une majorité qualifiée.

Majorité absolue

Plus de la moitié des membres composant l'Assemblée, soit 289 voix sur 577. Requise notamment pour l'adoption d'une motion de censure ou pour l'investiture du Gouvernement. À distinguer de la majorité simple des suffrages exprimés.

Mandat parlementaire

Mission confiée par les électeurs à un député pour les représenter. Le mandat est de 5 ans, national (le député représente toute la Nation et non sa seule circonscription) et non impératif (il vote librement selon sa conscience).

Mission d'information

Groupe de travail temporaire créé par une commission permanente ou la Conférence des présidents pour étudier un sujet spécifique. Moins formelle qu'une commission d'enquête, elle ne dispose pas de pouvoirs de contrainte mais publie un rapport.

Motion de censure

Procédure par laquelle l'Assemblée nationale peut renverser le Gouvernement. Elle doit être signée par au moins 58 députés (1/10ᵉ) et adoptée à la majorité absolue (289 voix). Seuls les votes « pour » sont comptabilisés.

Motion de renvoi en commission

Motion de procédure par laquelle l'Assemblée peut décider de renvoyer un texte en commission pour un examen complémentaire. Son adoption suspend la discussion du texte jusqu'à un nouvel examen en commission.

Navette parlementaire

Va-et-vient d'un texte entre l'Assemblée nationale et le Sénat jusqu'à son adoption dans les mêmes termes. Si le désaccord persiste après deux lectures, une CMP est convoquée ou l'Assemblée peut statuer définitivement.

Non-inscrit

Député n'appartenant à aucun groupe parlementaire. Les non-inscrits bénéficient de droits individuels (vote, amendement, question) mais disposent d'un temps de parole réduit et d'une représentation limitée en commission.

Obstruction parlementaire

Stratégie consistant à multiplier les amendements, les rappels au règlement ou les demandes de scrutin pour retarder ou bloquer l'adoption d'un texte. L'obstruction est une arme classique de l'opposition.

Ordonnance

Texte pris par le Gouvernement dans le domaine de la loi, après habilitation du Parlement (article 38 de la Constitution). Les ordonnances doivent être ratifiées par le Parlement dans un délai fixé par la loi d'habilitation.

Ordre du jour (ODJ)

Liste des sujets devant être examinés lors d'une séance ou d'une réunion de commission. L'ordre du jour est fixé par la Conférence des présidents. Le Gouvernement dispose d'un droit de priorité pour y inscrire ses textes.

Palais Bourbon

Siège de l'Assemblée nationale, situé sur la rive gauche de la Seine à Paris (7ᵉ arrondissement). Le bâtiment, construit au XVIIIᵉ siècle, abrite l'hémicycle, les salles de commission, les bureaux des députés et la bibliothèque.

Parlement

Institution bicamérale composée de l'Assemblée nationale et du Sénat. Le Parlement vote la loi, contrôle l'action du Gouvernement et évalue les politiques publiques. Il peut se réunir en Congrès pour réviser la Constitution.

Perchoir

Nom donné familièrement au siège du Président de l'Assemblée nationale, situé au point le plus élevé de l'hémicycle. Par extension, « décrocher le perchoir » signifie être élu Président de l'Assemblée.

Pour (vote)

Vote exprimé en faveur d'un texte, d'un amendement ou d'une motion. Les votes « pour » sont comptés dans les suffrages exprimés pour le calcul de la majorité.

Premier ministre

Chef du Gouvernement, nommé par le Président de la République. Il dirige l'action du Gouvernement, assure l'exécution des lois et dispose du pouvoir réglementaire. Il est responsable devant l'Assemblée nationale.

Président de l'Assemblée nationale

Quatrième personnage de l'État, élu par les députés au début de chaque législature. Il dirige les débats, assure le respect du règlement, peut saisir le Conseil constitutionnel et supplée le Président de la République en cas de vacance.

Président de la République

Chef de l'État élu au suffrage universel direct pour 5 ans. Il nomme le Premier ministre, préside le Conseil des ministres, promulgue les lois, peut dissoudre l'Assemblée et exercer les pouvoirs exceptionnels de l'article 16.

Procédure accélérée

Procédure permettant de réduire la navette parlementaire à une seule lecture par chambre avant réunion éventuelle d'une CMP. Elle est décidée par le Gouvernement ou par la Conférence des présidents.

Projet de loi

Texte de loi déposé par le Gouvernement (Premier ministre). Les projets de loi passent obligatoirement par le Conseil d'État pour avis et sont accompagnés d'une étude d'impact. À ne pas confondre avec la proposition de loi.

Promulgation

Acte par lequel le Président de la République atteste l'existence de la loi et ordonne son exécution. Elle intervient dans les 15 jours suivant la transmission de la loi définitivement adoptée, sauf saisine du Conseil constitutionnel.

Proposition de loi

Texte de loi déposé par un ou plusieurs parlementaires (députés ou sénateurs), par opposition au projet de loi qui émane du Gouvernement. Elle n'est pas soumise à l'avis du Conseil d'État ni à l'obligation d'étude d'impact.

Proposition de résolution

Texte par lequel l'Assemblée exprime un avis, un souhait ou une recommandation sans valeur contraignante. Depuis 2008, les résolutions peuvent porter sur tout sujet. Elles ne sont pas transmises au Sénat et ne sont pas promulguées.

Question prioritaire de constitutionnalité (QPC)

Procédure permettant à tout justiciable de contester la conformité d'une loi déjà en vigueur aux droits et libertés garantis par la Constitution. La QPC est transmise au Conseil constitutionnel par le Conseil d'État ou la Cour de cassation.

Question écrite (QE)

Question adressée par écrit par un député à un ministre. Le ministre dispose normalement de deux mois pour répondre. Les questions et réponses sont publiées au Journal officiel.

Question au Gouvernement (QAG)

Question orale posée en séance publique chaque mardi et mercredi. Le député dispose de 2 minutes, le ministre répond en 2 minutes. C'est le moment le plus médiatique de la vie parlementaire, retransmis en direct à la télévision.

Questeur

Membre du Bureau de l'Assemblée chargé de la gestion financière et administrative de l'institution : budget, personnel, sécurité, logistique. Il y a trois questeurs : deux de la majorité et un de l'opposition.

Quorum

Nombre minimum de députés devant être présents pour qu'un vote soit valide. En règle générale, il n'y a pas de quorum à l'Assemblée pour les votes ordinaires, mais la Constitution l'exige pour certains votes spéciaux.

Rappel au règlement

Prise de parole par laquelle un député signale une violation du règlement de l'Assemblée au cours d'un débat. Le Président peut accorder 2 minutes au député. C'est souvent utilisé de manière tactique pour intervenir dans les débats.

Rapporteur

Député désigné par une commission pour étudier un texte de loi, rédiger un rapport et présenter les conclusions de la commission en séance. Le rapporteur auditionne les parties prenantes et propose des amendements.

Rapporteur général du budget

Député membre de la commission des Finances chargé de suivre l'ensemble des lois de finances. Il dispose de pouvoirs étendus de contrôle sur pièces et sur place dans les administrations et peut accéder à tout document fiscal.

Référendum

Consultation directe des citoyens sur un projet de loi (article 11 de la Constitution) ou une révision constitutionnelle (article 89). Le Président peut soumettre un texte au référendum sur proposition du Gouvernement ou du Parlement.

Règlement de l'Assemblée

Texte fixant l'organisation interne et les règles de procédure de l'Assemblée nationale : temps de parole, dépôt d'amendements, conditions de vote, discipline en séance. Il est soumis au contrôle du Conseil constitutionnel.

Réserve parlementaire (supprimée)

Enveloppe budgétaire autrefois attribuée à chaque parlementaire pour financer des projets locaux (associations, collectivités). Supprimée par la loi de confiance dans la vie politique de 2017 en raison de son opacité.

Réunion

Rencontre de travail d'un organe parlementaire (commission, délégation, mission d'information…). Les réunions ont un ordre du jour, des participants et peuvent donner lieu à un compte rendu.

Scrutin

Procédure de vote par laquelle les députés se prononcent sur un texte, un article, un amendement ou une motion. Un scrutin public enregistre la position de chaque député (pour, contre, abstention, non-votant) et publie les résultats de manière nominative.

Vote solennel

Type de scrutin public utilisé pour les votes les plus importants (souvent le vote sur l'ensemble d'un texte, ou certaines motions majeures). Le vote est nominatif et publié, ce qui permet de connaître précisément la position de chaque député.

Séance publique

Réunion plénière de l'Assemblée dans l'hémicycle, ouverte au public et retransmise en direct. C'est en séance que se déroulent les discussions générales, l'examen des amendements et les votes solennels.

Sénat

Chambre haute du Parlement français, composée de 348 sénateurs élus au suffrage universel indirect pour 6 ans, renouvelés par moitié tous les 3 ans. Le Sénat siège au Palais du Luxembourg et représente les collectivités territoriales.

Session parlementaire

Période pendant laquelle le Parlement siège. La session ordinaire unique va d'octobre à juin (170 jours max). Des sessions extraordinaires peuvent être convoquées par le Président de la République.

Sous-amendement

Modification apportée à un amendement lui-même. Le sous-amendement ne peut contredire l'objet de l'amendement principal. Il est discuté et voté avant l'amendement qu'il modifie.

Suffrage exprimé

Vote « pour » ou « contre ». Les abstentions et les non-votants ne sont pas comptés dans les suffrages exprimés. La majorité requise se calcule sur les seuls suffrages exprimés, sauf dispositions constitutionnelles contraires.

Suppléant

Personne élue en même temps que le député pour le remplacer en cas de vacance du siège (nomination au Gouvernement, décès, démission, etc.). Le suppléant ne siège pas tant que le titulaire est en fonction.

Temps législatif programmé

Procédure fixant à l'avance la durée globale de discussion d'un texte en séance. Le temps est réparti entre les groupes proportionnellement à leur importance numérique. Elle permet de maîtriser le calendrier face à l'obstruction.

Texte de loi

Document contenant les dispositions législatives soumises à l'examen du Parlement. Un texte peut être un projet de loi (Gouvernement) ou une proposition de loi (parlementaire).

Triangulaire

Second tour d'une élection législative opposant trois candidats (au lieu de deux). Pour se maintenir au second tour, un candidat doit avoir obtenu au moins 12,5 % des inscrits au premier tour.

Vᵉ République

Régime politique actuel de la France, instauré par la Constitution du 4 octobre 1958 à l'initiative du général de Gaulle. Il se caractérise par un exécutif fort (président élu au suffrage universel) et un parlementarisme rationalisé.

Vote

Acte par lequel les députés expriment leur position sur un texte. Les principaux modes sont : à main levée, par assis et levé, au scrutin public ordinaire (électronique) et au scrutin public à la tribune.

Vote de confiance

Vote par lequel l'Assemblée nationale approuve le programme ou la déclaration de politique générale du Gouvernement (article 49 alinéa 1). Le Gouvernement n'est pas obligé de solliciter la confiance mais il est d'usage de le faire.

Vote personnel

Principe constitutionnel selon lequel le droit de vote des membres du Parlement est personnel. La délégation de vote n'est autorisée que dans des cas limitativement énumérés par une loi organique (maladie, mission…).

Votant

Député ayant participé à un scrutin, qu'il ait voté pour, contre ou se soit abstenu. Le nombre de votants inclut les abstentions, contrairement aux suffrages exprimés.

Article unique

Forme de texte législatif composé d'un seul article. Elle est fréquente pour des lois courtes de ratification, de prorogation ou de validation.

Déclaration de politique générale

Déclaration faite par le Premier ministre devant l'Assemblée nationale pour présenter les orientations du Gouvernement. Elle peut être suivie d'un vote de confiance (article 49 alinéa 1).

Dernier mot de l'Assemblée nationale

En cas de désaccord persistant avec le Sénat après la navette, le Gouvernement peut demander à l'Assemblée nationale de statuer définitivement. C'est le mécanisme du « dernier mot ».

Droit de tirage

Droit reconnu notamment aux groupes d'opposition ou minoritaires pour obtenir l'inscription de certains travaux à l'ordre du jour, comme la création d'une commission d'enquête.

Exposé des motifs

Partie introductive d'un projet ou d'une proposition de loi qui explique les objectifs du texte, son contexte et les raisons des dispositions proposées.

Lecture définitive

Dernier examen d'un texte par l'Assemblée nationale lorsque le désaccord avec le Sénat n'a pas pu être surmonté. Elle intervient dans le cadre du dernier mot.

Loi constitutionnelle

Loi qui modifie la Constitution. Elle est adoptée soit par référendum, soit par le Parlement réuni en Congrès à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés.

Loi de financement de la Sécurité sociale (LFSS)

Loi annuelle qui fixe les objectifs de dépenses et les conditions d'équilibre financier de la Sécurité sociale. Son examen suit une procédure encadrée par des délais constitutionnels.

Loi ordinaire

Catégorie générale des lois votées par le Parlement hors lois organiques, constitutionnelles et financières. Elle intervient dans le domaine défini par l'article 34 de la Constitution.

Majorité relative

Situation dans laquelle une option obtient plus de voix que les autres sans atteindre la majorité absolue. Elle suffit dans certains scrutins, notamment au second tour des législatives.

Motion référendaire

Motion de procédure tendant à proposer qu'un texte soit soumis au référendum. Si elle est adoptée, la poursuite de l'examen parlementaire du texte est interrompue.

Motion de rejet préalable

Motion visant à décider qu'il n'y a pas lieu de délibérer sur un texte. Son adoption entraîne le rejet du texte avant l'examen des articles.

Pairage

Pratique politique informelle par laquelle deux députés de bords opposés conviennent de s'abstenir simultanément lors d'un vote afin de neutraliser leurs absences respectives.

Publication au Journal officiel

Étape de diffusion officielle de la loi promulguée au Journal officiel. Sauf disposition contraire, l'entrée en vigueur intervient le lendemain de cette publication.

Question préalable

Motion de procédure ayant le même effet qu'une motion de rejet : elle permet à l'Assemblée de décider qu'il n'y a pas lieu de poursuivre la discussion d'un texte.

Rapport parlementaire

Document rédigé par un rapporteur au nom d'une commission. Il présente l'analyse du texte, les auditions, les amendements adoptés en commission et les recommandations.

Saisine du Conseil constitutionnel

Acte par lequel les autorités habilitées (Président de la République, Premier ministre, présidents des assemblées, ou 60 députés/sénateurs) demandent le contrôle de constitutionnalité d'une loi avant sa promulgation.

Seconde délibération

Nouvel examen, demandé en cours de discussion, de tout ou partie d'un texte déjà voté afin de modifier la rédaction adoptée après un premier vote.

Session extraordinaire

Période de réunion du Parlement en dehors de la session ordinaire, convoquée par décret du Président de la République sur un ordre du jour déterminé.

Session ordinaire

Période annuelle principale des travaux parlementaires, qui s'étend d'octobre à juin dans la limite constitutionnelle de jours de séance.

Vote conforme

Adoption d'un texte par une chambre dans les mêmes termes que l'autre chambre, sans modification. Le texte est alors définitivement adopté, hors contrôle éventuel du Conseil constitutionnel.

Vote par délégation

Dérogation au principe du vote personnel permettant à un député de déléguer son vote dans des cas strictement encadrés par les textes.

Article 49 alinéa 3

Disposition constitutionnelle permettant au Premier ministre d'engager la responsabilité du Gouvernement sur un texte de loi. Le texte est considéré comme adopté sans vote, sauf si une motion de censure est déposée et votée dans les 24 heures.

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