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de lutte contre la vie chère dans les outre-mer

Projet de loi 29/10/2025 N° 2046 PRJLANR5L17B2046
Article 1er

Article 1er

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(Supprimé)

Article 2

Article 2

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I. – Le code de commerce est ainsi modifié :

1° L’article L. 410‑5 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi rédigé :

« I. – Dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution et dans les collectivités d’outre‑mer de Saint‑Martin, de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon et de Wallis‑et‑Futuna, le représentant de l’État, assisté de l’observatoire des prix, des marges et des revenus territorialement compétent, réunit chaque année les organisations professionnelles du secteur du commerce de détail à prédominance alimentaire, les principales entreprises de ce secteur et leurs principaux fournisseurs, qu’ils soient producteurs, grossistes ou importateurs, ainsi que les entreprises de fret maritime et les transitaires, en vue de négocier un accord de modération du prix global d’une liste de produits de grande consommation établie en prenant en compte les impératifs de santé publique, de promotion des produits locaux, de la qualité des produits, de leurs conditions de production et de commercialisation et de leurs performances en matière de protection de l’environnement et de développement des approvisionnements directs de produits de l’agriculture. Les entreprises du secteur du commerce de détail à prédominance alimentaire et leurs fournisseurs qui en font la demande participent également à la négociation.

« Cet accord vise à réduire l’écart de prix entre les produits figurant sur la liste mentionnée au premier alinéa et les produits équivalents commercialisés en France hexagonale. Il précise, le cas échéant, les engagements ou obligations des fournisseurs ou des entreprises de transport. Il peut prévoir une liste de produits et un prix global différents en fonction de la surface commerciale. Il peut également autoriser les magasins d’une surface commerciale inférieure à un seuil déterminé par la négociation à dépasser le prix global dans la limite de 5 %.

« Le président de la collectivité exerçant les compétences de la région ou, à Wallis‑et‑Futuna, le président de l’assemblée territoriale, est associé aux négociations.

« Le représentant de l’État peut inviter les associations de consommateurs mentionnées à l’article L. 621‑1 du code de la consommation à assister à ces négociations.

« Le représentant de l’État négocie également chaque année, selon les mêmes modalités, avec les organisations professionnelles et les principales entreprises concernées, des accords de modération du prix global portant sur une liste de services, comprenant notamment les services de télécommunication et l’entretien automobile.

« En cas de réussite des négociations, l’accord est signé par les parties et homologué par arrêté du représentant de l’État. Les entreprises n’ayant pas participé à la négociation ou n’ayant pas signé l’accord peuvent y adhérer après son homologation. » ;

b) Les III à V sont remplacés par des III à VII ainsi rédigés :

« III. – Un arrêté du représentant de l’État rend publique la liste des organisations professionnelles et des entreprises mentionnées au premier alinéa du I du présent article ainsi que leur participation ou leur absence aux négociations auxquelles elles ont été conviées.

« Les organisations professionnelles et les entreprises n’ayant pas signé l’accord ou n’y ayant pas adhéré publient, chacune en ce qui la concerne, cette information selon des modalités précisées par décret.

« IV. – Le non‑respect de l’accord prévu au I par une entreprise l’ayant signé ou y ayant adhéré est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale. Ces sanctions sont prononcées dans les conditions prévues à l’article L. 470‑2. Le non‑respect de l’arrêté résultant du II du présent article par une entreprise appartenant au secteur d’activité dans lequel il s’applique est passible des mêmes sanctions.

« V. – Le prix global de la liste mentionnée au I, tel qu’il est pratiqué, est affiché dans les conditions prévues par un arrêté pris en application de l’article L. 112‑1 du code de la consommation.

« VI. – Tout manquement au second alinéa du III du présent article est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. Ces sanctions sont prononcées dans les conditions prévues à l’article L. 470‑2.

« VII. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret. » ;

2° Au premier alinéa du I de l’article L. 470‑1, les mots : « prévues au titre IV » sont remplacés par les mots : « mentionnées aux titres I et IV ».

II (nouveau). – À titre expérimental et pour une durée de cinq ans, à La Réunion, la liste des produits mentionnée au I de l’article L. 410‑5 du code de commerce comporte obligatoirement des produits alimentaires de fabrication locale. Le chiffre d’affaires généré par cette production locale doit atteindre un pourcentage minimal du chiffre d’affaires total annuel de la liste.

Ce pourcentage minimal, en valeur, est de :

1° 55 % pour l’année 2026 ;

2° 60 % pour l’année 2027 ;

3° 65 % pour l’année 2028 ;

4° 70 % pour l’année 2029 ;

5° 75 % pour l’année 2030 et au‑delà.

Au terme de l’expérimentation et, au plus tard, six mois avant son achèvement, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation portant sur les effets du dispositif en vue de décider de sa pérennisation ou de sa cessation.

Article 2 bis

Article 2 bis

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 (nouveau)

La sous‑section 2 de la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement est complétée par un article L. 541‑10‑17‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 541‑10‑17‑1. – Dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, les accords de modération des prix prévus à l’article L. 410‑5 du code de commerce peuvent inclure des produits distribués dans des emballages consignés ou réutilisables. »

Article 3

Article 3

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L’article L. 410‑4 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Le mot : « Gouvernement » est remplacé par les mots : « représentant de l’État », le mot : « réglementer » est remplacé par les mots : « , en cas de circonstances exceptionnelles ou » et, à la fin, les mots : « , après avis public de l’Autorité de la concurrence et par décret en Conseil d’État, le prix de vente de produits ou de familles de produits de première nécessité » sont remplacés par les mots et deux phrases ainsi rédigées : « lorsque la situation économique locale se traduit par des prix excessifs, réglementer par arrêté le prix de vente de produits ou de familles de produits. Cette mesure doit être temporaire et notifiée sans délai au Gouvernement et à l’Autorité de la concurrence. Elle fait l’objet d’une publication motivée. » ;

2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation au premier alinéa du présent article, lorsque ces collectivités sont confrontées à une difficulté temporaire d’accès à la ressource en eau potable ou domestique, résultant de circonstances exceptionnelles et que les conditions de déclenchement du plan Orsec ne sont pas réunies, le représentant de l’État peut réglementer temporairement le prix de vente des eaux minérales naturelles, de source ou rendues potables par traitement, commercialisées en bouteilles ou en vrac, lorsque ces prix dépassent de façon manifestement excessive le niveau observé avant la survenue des circonstances exceptionnelles sur le territoire concerné.

« Lorsqu’ils constatent des variations excessives de prix sur leur territoire, les présidents des régions d’outre‑mer, du département de Mayotte, de la collectivité de Saint‑Barthélemy, de la collectivité de Saint‑Martin, de la collectivité territoriale de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon et les présidents des observatoires des prix, des marges et des revenus peuvent saisir le représentant de l’État. Celui‑ci fournit en réponse, dans des conditions précisées par décret, une analyse de la situation au regard des critères mentionnés au premier alinéa du présent article. »

Chapitre II

Réduction des coûts d’acheminement et logistiques

Article 4

Article 4

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I. – À titre expérimental et pour une durée de cinq ans à compter de la date d’effet du contrat, il est institué sous forme de concession en Martinique un service public de gestion logistique.

I bis (nouveau). – Afin de préserver la finalité du service public de gestion logistique mentionné au I, le dispositif est prioritairement destiné aux entreprises qui ne relèvent pas de la catégorie des très grandes plateformes en ligne au sens de l’article 33 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE. Les modalités de cette priorisation sont précisées par décret et, le cas échéant, par voie contractuelle.

I ter (nouveau). – Seules peuvent avoir recours au service public de gestion logistique mentionné au I les entreprises qui respectent les normes sociales et environnementales déterminées par décret.

II. – Au terme de l’expérimentation, et au plus tard six mois avant son achèvement, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation portant sur les effets économiques, sociaux et environnementaux du dispositif en vue de décider de sa pérennisation ou de sa cessation.

III (nouveau). – Deux ans après la promulgation de la présente loi, les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution à l’exception de la Martinique, les collectivités d’outre‑mer de Saint‑Barthélémy, de Saint‑Martin, de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon et de Wallis‑et‑Futuna peuvent demander à l’État la mise en place d’un service public de gestion logistique à titre expérimental et pour une durée de cinq ans à compter de la date d’effet du contrat qui est sous forme de concession.

Article 5

Article 5

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(Supprimé)

TITRE II

RENFORCER LA TRANSPARENCE sur les avantages commerciaux consentis aux distributeurs
et des sanctions

Article 6

Article 6

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L’article L. 410‑6 du code de commerce est ainsi rédigé :

« Art. L. 410‑6. – Les personnes exploitant, dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, ainsi que dans les collectivités d’outre‑mer de Saint‑Martin, de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon et de Wallis‑et‑Futuna, un ou plusieurs établissements de commerce de détail à prédominance alimentaire d’une surface supérieure à 400 mètres carrés, transmettent, à la demande de l’autorité administrative chargée de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État, les informations nécessaires à la mise en œuvre des articles L. 410‑2 à L. 410‑5 relatives aux prix et aux quantités des produits de grande consommation mentionnés au I de l’article L. 441‑4 vendus par ces établissements. Ces informations incluent notamment les taux de marge en valeur pratiqués sur les produits commercialisés, les taux de marge pratiqués tout au long de la chaîne d’approvisionnement, de livraison et de commercialisation des produits, les prix d’achat et de vente des produits alimentaires et non alimentaires et, le cas échéant, pour les filiales des entreprises détenues à plus de 25 % par leur société mère, les prix de cession interne.

« Les manquements au présent article sont passibles d’une amende administrative, prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 470‑2, dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 1 % du chiffre d’affaires annuel hors taxes réalisé en France lors du dernier exercice clos pour une personne morale.

« Les manquements constatés et les amendes prononcées en application du deuxième alinéa du présent article font l’objet d’une mesure de publicité. La publicité est effectuée aux frais du professionnel destinataire de l’amende. »

Article 6 bis

Article 6 bis

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 (nouveau)

L’article L. 910‑1 H du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les observatoires peuvent saisir les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes aux fins de vérification des informations qui leur sont transmises. Ces agents peuvent faire usage dans ce cadre des pouvoirs mentionnés au titre V du livre IV du présent code. »

Article 6 ter

Article 6 ter

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 (nouveau)

Au IV de l’article L. 462‑5 du code de commerce, après la première occurrence du mot : « les », sont insérés les mots : « départements et les ».

Article 6 quater

Article 6 quater

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 (nouveau)

Le code des douanes est ainsi modifié :

1° (Supprimé)

2° Après l’article 59 unvicies, il est inséré un article 59 duovicies ainsi rédigé :

« Art. 59 duovicies. – Sur demande des conseils régionaux de Guadeloupe et de La Réunion, des collectivités territoriales de Martinique et de Guyane, du conseil départemental de Mayotte ainsi que des présidents de l’observatoire des prix, des marges et des revenus territorialement compétent, l’administration des douanes et droits indirects transmet :

« 1° Les informations nécessaires à l’établissement des exonérations d’octroi de mer et des listes de biens pouvant faire l’objet de taux différenciés, selon l’annexe 1 de la décision (UE) du Conseil n° 2021/991 du 7 juin 2021 relative au régime de l’octroi de mer dans les régions ultrapériphériques françaises et modifiant la décision n° 940/2014/UE ;

« 2° Par redevable assujetti, le montant de l’octroi de mer exonéré à l’importation ;

« 3° Par assujetti, le montant de l’octroi de mer dû au titre des livraisons de biens produits localement.

« La nature, l’utilisation et la publication de ces données, dans le respect des obligations de discrétion et du secret professionnel, sont précisées par décret. »

Article 7

Article 7

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I. – Après l’article L. 441‑4 du code de commerce, il est inséré un article L. 441‑4‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 441‑4‑1. – Les personnes exploitant, dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution ainsi que dans les collectivités d’outre‑mer de Saint‑Barthélemy, de Saint‑Martin, de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon et de Wallis‑et‑Futuna, un ou plusieurs établissements de commerce de détail à prédominance alimentaire d’une surface de vente supérieure à 400 mètres carrés transmettent, au plus tard le 30 juin de chaque année, à l’autorité administrative chargée de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État, les montants correspondant aux remises, rabais, ristournes ou rémunérations de services liés à la revente des produits ou ayant un objet distinct qu’elles ont obtenus auprès de leurs fournisseurs en application des 1° à 3° du III de l’article L. 441‑3 dans le cadre de l’exécution des conventions mentionnées au I de l’article L. 441‑4 et, le cas échéant, au I de l’article L. 443‑8.

« Pour les fournisseurs également implantés dans les collectivités mentionnées au premier alinéa du présent article, les informations transmises permettent de distinguer, pour chacun d’eux, les avantages commerciaux consentis aux distributeurs de ces collectivités de ceux consentis hors de ces territoires.

« Les manquements au présent article sont passibles d’une amende administrative, prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 470‑2, dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale. Le montant maximum de l’amende encourue est porté à 150 000 € pour une personne physique et à 750 000 € pour une personne morale en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive. »

II. – Le I est applicable aux remises, rabais, ristournes et rémunérations obtenus dans le cadre des conventions en cours d’exécution à la date de son entrée en vigueur.

Article 7 bis

Article 7 bis

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 (nouveau)

Le titre Ier du livre IV du code de commerce est complété par un article L. 410‑7 ainsi rédigé :

« Art. L. 410‑7. – I. – À titre expérimental, pour une durée de cinq ans et six mois après la promulgation de la loi n°     du      de lutte contre la vie chère dans les outre‑mer, dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution et dans les collectivités d’outre‑mer de Saint‑Martin, de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon et de Wallis‑et‑Futuna, les services de coopération commerciale propres à favoriser la commercialisation des produits ou services du fournisseur qui ne font pas l’objet de contreparties commerciales ou financières à l’égard du distributeur ainsi que les avantages de toute nature autres que les remises, bonifications, ristournes consentis par tout fournisseur aux distributeurs ne peuvent excéder par année civile un pourcentage du chiffre d’affaires hors taxes de ces produits déterminé par décret conjoint pris par les ministres chargés de la consommation et des outre‑mer qui ne peut excéder 12 % du chiffre d’affaires hors taxes en moyenne par fournisseur.

« II. – Les remises, bonifications, ristournes et avantages publicitaires, commerciaux et financiers assimilés de toute nature obtenus au titre des marges arrière par un distributeur auprès du fournisseur et faisant l’objet de la convention écrite définie à l’article L. 441‑3 du présent code doivent être mentionnés sur les factures d’achat, dès lors qu’ils sont de principe acquis et de montants chiffrables, même si leur versement est différé.

« III. – Les infractions au présent article sont passibles d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 euros pour une personne physique et 375 000 euros pour une personne morale. Ces infractions sont constatées et poursuivies dans les conditions prévues au titre V du livre IV du présent code.

« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret. »

Article 8

Article 8

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I. – Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Le II de l’article L. 441‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, les conditions générales de vente sur le fondement desquelles sont négociées les conventions mentionnées aux articles L. 441‑3‑1, L. 441‑4 et, le cas échéant, L. 443‑8, ne peuvent être différenciées au seul motif que les produits sont destinés à être commercialisés dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution ou dans les collectivités d’outre‑mer de Saint‑Barthélemy, de Saint‑Martin, de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon ou de Wallis‑et‑Futuna. » ;

2° Le III de l’article L. 441‑1‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, les conditions générales de vente sur le fondement desquelles sont négociées les conventions mentionnées à l’article L. 441‑3‑1 ne peuvent être différenciées au seul motif que les produits sont destinés à être commercialisés dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution ou dans les collectivités d’outre‑mer de Saint‑Barthélemy, de Saint‑Martin, de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon ou de Wallis‑et‑Futuna. » ;

3° Après l’article L. 441‑4, il est inséré un article L. 441‑4‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 441‑4‑2. – Tout fournisseur ou grossiste communique, à sa demande, à l’autorité administrative chargée de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, dans un délai fixé par cette dernière et qui ne saurait être supérieur à un mois, les conditions générales de vente relevant du dernier alinéa du II de l’article L. 441‑1 ou du dernier alinéa du III de l’article L. 441‑1‑2 qu’il a établies, les conventions relevant du 4° bis du I de l’article L. 442‑1 auxquelles il est partie, ainsi que, le cas échéant, les motifs des différenciations, notamment celles portant sur les barèmes des prix unitaires et réductions de prix proposés aux acheteurs, que ces conditions générales et conventions comportent pour les produits destinés à être commercialisés dans les collectivités mentionnées par ces dispositions.

« Les manquements au présent article sont passibles d’une amende administrative, prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 470‑2, dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 1 % du chiffre d’affaires annuel hors taxes réalisé en France lors du dernier exercice clos pour une personne morale. » ;

4° Après le 4° du I de l’article L. 442‑1, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

« 4° bis De pratiquer, à l’égard de l’autre partie, ou d’obtenir d’elle des prix, des délais de paiement, des conditions de vente ou des modalités de vente ou d’achat discriminatoires et non justifiés par des contreparties réelles prévues par les conventions mentionnées aux articles L. 441‑3‑1, L. 441‑4 et, le cas échéant, L. 443‑8, au seul motif que les produits sont destinés à être commercialisés dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution ou dans les collectivités d’outre‑mer de Saint‑Barthélemy, de Saint‑Martin, de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon ou de Wallis‑et‑Futuna ; ».

II. – Le I est applicable aux conditions générales de vente soumises par les fournisseurs à la négociation avec les acheteurs et aux conventions qu’ils ont conclues avec eux postérieurement à son entrée en vigueur.

Article 8 bis

Article 8 bis

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 (nouveau)

Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Le III de l’article L. 441‑3 est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° Pour les produits et services destinés aux collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution ou aux collectivités d’outre‑mer de Saint‑Barthélemy, Saint‑Martin, Saint‑Pierre‑et‑Miquelon ou Wallis‑et‑Futuna, les modalités de prise en compte par le fournisseur des surcoûts liés aux caractéristiques et contraintes particulières de ces collectivités, notamment les frais de transport, d’exploitation, de logistique et fiscaux supportés par le distributeur, et l’objectif de réduction de l’écart des prix entre l’hexagone et ces territoires. » ;

2° Le III de l’article L. 441‑3‑1 est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° Pour les produits et services destinés aux collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution ou aux collectivités d’outre‑mer de Saint‑Barthélemy, Saint‑Martin, Saint‑Pierre‑et‑Miquelon ou Wallis‑et‑Futuna, les modalités de prise en compte par le fournisseur des surcoûts liés aux caractéristiques et contraintes particulières de ces collectivités, notamment les frais de transport, d’exploitation, de logistique et fiscaux supportés par le grossiste, et l’objectif de réduction de l’écart des prix entre l’hexagone et ces territoires. »

Article 9

Article 9

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Après l’article L. 123‑5‑1 du code de commerce, il est inséré un article L. 123‑5‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 123‑5‑1‑1. – Dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution, à Saint‑Barthélemy, à Saint‑Martin, à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon et à Wallis‑et‑Futuna, à la demande des associations de consommateurs mentionnées à l’article L. 621‑1 du code de la consommation qui justifient d’une atteinte directe ou indirecte à l’intérêt collectif des consommateurs ou du représentant de l’État, le président du tribunal, statuant en référé, peut enjoindre sous astreinte toute personne morale ou le dirigeant de toute personne morale de procéder au dépôt des pièces et actes au registre du commerce et des sociétés auquel celle‑ci est tenue par des dispositions législatives ou réglementaires.

« Le montant de cette astreinte ne peut excéder 5 % du chiffre d’affaires journalier moyen hors taxes de la personne morale réalisé au cours du dernier exercice par jour de retard à compter de la date fixée par l’injonction.

« En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, l’astreinte est liquidée selon les modalités fixées par décret en Conseil d’État.

« Le président du tribunal peut, à la demande d’une partie, ordonner la publication de la décision sur un support et pour une durée qu’il détermine aux frais de la personne qui fait l’objet de l’injonction. »

Article 9 bis

Article 9 bis

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 (nouveau)

L’article 22 de la loi n° 2012‑1270 du 20 novembre 2012 relative à la régulation économique outre‑mer et portant diverses dispositions relatives aux outre‑mer est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le bénéfice des aides économiques accordées par l’État ou les collectivités territoriales est subordonné au respect de l’obligation de publication des comptes sociaux conformément au droit qui s’applique à l’entreprise bénéficiaire. Les modalités d’application du présent alinéa sont définies par décret. »

TITRE III

RENFORCER LA CONCURRENCE

Article 10

Article 10

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I. – Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Le III de l’article L. 430‑2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « un ou plusieurs départements d’outre‑mer, dans le Département de Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna ou dans » sont remplacés par les mots : « les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution et » ;

b) Au troisième alinéa, le nombre : « 5 » est remplacé par le nombre : « 3 » ;

2° L’article L. 461‑1 est ainsi modifié :

a) Le II est ainsi modifié :

– au premier alinéa, le mot : « dix‑sept » est remplacé par le mot : « dix‑neuf » ;

– après le 3°, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° Deux personnalités, issues de deux bassins géographiques différents, choisies en raison de leur expertise en matière économique ou en matière de concurrence dans les outre‑mer. » ;

– au septième alinéa, les références : « 2° et 3° » sont remplacés par les références : « 2°, 3° et 4° » ;

b) Au III, les mots : « , sous réserve du septième alinéa du II, » sont supprimés ;

3° Le premier alinéa de l’article L. 461‑4 est ainsi rédigé :

« L’Autorité de la concurrence dispose de services d’instruction, dont l’un traite les sujets concernant les collectivités de l’article 73 de la Constitution, Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, Saint‑Martin, Saint‑Barthélemy et Wallis‑et‑Futuna. Ils sont dirigés par un rapporteur général nommé par arrêté du ministre chargé de l’économie après avis du collège. » ;

4° Après l’article L. 462‑9‑1, il est inséré un article L. 462‑9‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 462‑9‑1‑1. – L’Autorité de la concurrence peut, sans que puisse y faire obstacle l’obligation de secret professionnel, communiquer à l’autorité de la concurrence de la Nouvelle‑Calédonie, de sa propre initiative ou sur demande de cette dernière, toute information ou document qu’elle détient ou qu’elle recueille, dans l’exercice de ses propres missions ou de celles exercées pour le compte de cette autorité. »

II. – Après l’article 6 de l’ordonnance n° 2014‑471 du 7 mai 2014 portant extension et adaptation à la Nouvelle‑Calédonie de dispositions du livre IV du code de commerce relevant de la compétence de l’État en matière de pouvoirs d’enquête, de voies de recours, de sanctions et d’infractions, il est inséré un article 6‑1 ainsi rédigé :

« Art. 6‑1. – Les décisions par lesquelles le rapporteur général de l’autorité de la concurrence de la Nouvelle‑Calédonie, en application de l’article Lp. 463‑4 du code de commerce applicable en Nouvelle‑Calédonie, refuse la protection du secret des affaires ou lève la protection accordée peuvent faire l’objet d’un recours en réformation ou en annulation devant le premier président de la cour d’appel de Paris ou son délégué.

« L’ordonnance du premier président de la cour d’appel de Paris statuant sur ce recours peut faire l’objet d’un pourvoi en cassation.

« Ce recours et ce pourvoi sont instruits et jugés en chambre du conseil.

« Un décret en Conseil d’État détermine les délais de recours et de pourvoi et fixe la date d’entrée en vigueur de ces dispositions, au plus tard le 1er janvier 2026. »

III. – Le mandat des membres nommés pour la première fois en application du 4° du II de l’article L. 461‑1 du code de commerce prend effet à compter du 18 septembre 2026. Le mandat du membre nommé en second prend fin le 17 mars 2029 et peut être renouvelé pour une durée de cinq ans.

Article 11

Article 11

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En vue d’améliorer l’accessibilité du droit, le Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et dans un délai de dix‑huit mois suivant la publication de la présente loi, à prendre par ordonnance toutes mesures relevant du domaine de la loi pour modifier et compléter le livre IX du code de commerce afin de codifier, à droit constant, les dispositions relatives à l’exercice par l’État des compétences qui lui demeurent dévolues en Nouvelle‑Calédonie et en Polynésie française en application des lois organiques n° 99‑209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle‑Calédonie et n° 2004‑192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française.

Un projet de loi de ratification de l’ordonnance est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois suivant celui de sa publication.

Article 12

Article 12

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Le premier alinéa de l’article L. 752‑6‑1 du code de commerce est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : « , de Saint‑Martin et de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon » sont remplacés par les mots : « et de Saint‑Martin » ;

2° À la seconde phrase, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 25 % ».

Article 12 bis

Article 12 bis

#

 (nouveau)

La section 3 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la consommation est complétée par un article L. 121‑11‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 121‑11‑1. – Est interdite toute pratique consistant, sans motif légitime, à restreindre ou bloquer l’accès à un contenu, un produit ou un service en ligne, ou à en modifier les conditions d’accès, au seul motif que le consommateur ou l’utilisateur réside dans une collectivité régie par l’article 73 de la Constitution.

« Ces dispositions s’appliquent notamment :

« 1° Aux ventes de biens ou services dématérialisés ;

« 2° À l’accès aux plateformes numériques, applications, logiciels, œuvres culturelles, contenus audiovisuels, services sportifs et services en ligne payants ou gratuits ;

« 3° Aux refus d’accès aux boutiques applicatives (“app stores”) ou aux versions ultramarines distinctes restreignant le catalogue disponible.

« Est réputé sans motif légitime tout refus discriminatoire excipant de raisons géographiques alors même que l’offre est disponible dans une autre partie du territoire de la République ou de l’Union européenne.

« Un décret en Conseil d’État précise les exceptions strictement nécessaires pour des raisons :

« a) De sécurité nationale ou de cybersécurité ;

« b) D’ordre public.

« Toute clause contractuelle visant à contourner les présentes dispositions est réputée non écrite.

« La direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes est chargée de constater et sanctionner ces pratiques. Elle peut enjoindre au professionnel de se mettre en conformité sous astreinte et de prononcer une amende administrative pouvant atteindre 2 % du chiffre d’affaires. »

TITRE IV

SOUTENIR LE TISSU ÉCONOMIQUE ULTRAMARIN

Article 13

Article 13

#

Le deuxième alinéa de l’article L. 420‑5 du code de commerce est ainsi rédigé :

« En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et dans le Département de Mayotte, lorsque des produits alimentaires substituables à ceux qui sont produits et commercialisés localement sont proposés aux consommateurs à des prix manifestement inférieurs aux coûts moyens de production sur ces territoires, les acteurs de l’importation et de la distribution, d’une part, et ceux de la production et de la transformation locales, d’autre part, négocient, sous l’égide du représentant de l’État et des collectivités compétentes en matière de développement économique, un accord visant à augmenter et valoriser la production locale dans les commerces de détail à dominante alimentaire. Celui‑ci prend en compte les volumes de produits concernés, la situation économique des producteurs locaux et l’intérêt des consommateurs à très faibles revenus. L’accord est rendu public par arrêté préfectoral. En cas d’échec des négociations dans le délai d’un mois à compter de leur ouverture, le représentant de l’État dans le territoire prend par arrêté toute mesure relevant de sa compétence et permettant de répondre aux objectifs précités. »

Article 13 bis

Article 13 bis

#

 (nouveau)

L’article 4 de la loi n° 2012‑1270 du 20 novembre 2012 relative à la régulation économique outre‑mer et portant diverses dispositions relatives aux outre‑mer est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret fixe les modalités de mise en œuvre de cette obligation, et notamment de celle de la négociation entre l’État et les acteurs du secteur. Sont prises en compte, en tant que de besoin et pour chaque collectivité, les capacités de production locales. »

Article 14

Article 14

#

À titre expérimental et pour favoriser à moyen terme l’émergence de nouveaux opérateurs locaux susceptibles d’exercer pleinement leur libre accès à la commande publique, dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution et dans les collectivités d’outre‑mer de Saint‑Barthélemy, de Saint‑Martin et de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, pour une période de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, les pouvoirs adjudicateurs, les entités adjudicatrices et les acheteurs publics peuvent réserver jusqu’à 20 % de leurs marchés dont la valeur estimée est inférieure aux seuils européens applicables aux marchés publics, mentionnés dans l’avis annexé au code de la commande publique, aux microentreprises et aux petites et moyennes entreprises, au sens de l’article 51 de la loi n° 2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, ainsi qu’aux artisans répondant aux critères prévus aux articles L. 111‑1 et L. 111‑2 du code de l’artisanat, dont le siège social est établi dans les territoires mentionnés au présent article durant l’expérimentation. Cette expérimentation peut être conduite dans les mêmes conditions en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna pour ce qui concerne les marchés passés par les services et les établissements publics de l’État.

Au plus tard trois mois avant son terme, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de l’expérimentation afin de déterminer l’opportunité de ses éventuelles pérennisation et extension.

Article 15

Article 15

#

À titre expérimental et pour favoriser à moyen terme l’émergence de nouveaux opérateurs locaux susceptibles d’exercer pleinement leur libre accès à la commande publique, dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution et dans les collectivités d’outre‑mer de Saint‑Barthélemy, de Saint‑Martin et de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, pour une période de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, les soumissionnaires qui ne possèdent pas la qualité de microentreprise ou de petite ou moyenne entreprise au sens de l’article 51 de la loi n° 2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie ou d’artisan répondant aux critères prévus aux articles L. 111‑1 et L. 111‑2 du code de l’artisanat doivent présenter un plan de sous‑traitance prévoyant le montant et les modalités de participation d’entreprises possédant cette qualité et dont le siège social est établi dans les territoires mentionnés au présent article à l’exécution du marché auquel ils postulent, pour les marchés dont le montant estimé est supérieur à 500 000 euros hors taxes. Cette expérimentation peut être conduite dans les mêmes conditions en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna pour ce qui concerne les marchés passés par les services et les établissements publics de l’État.

Au plus tard trois mois avant son terme, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de l’expérimentation afin de déterminer l’opportunité de ses éventuelles pérennisation et extension. Le plan de sous‑traitance comporte, pour chacune des entreprises concernées, les informations figurant dans la déclaration de sous‑traitance. Lorsque les soumissionnaires ne prévoient pas de sous‑traiter à des microentreprises, à des petites et moyennes entreprises ou à des artisans établis dans les territoires mentionnés au présent article, le plan de sous‑traitance en justifie les motifs. Ces motifs peuvent tenir notamment à l’absence de microentreprises, de petites et moyennes entreprises ou d’artisans en activité dans le secteur concerné par les prestations du marché public ou en mesure de répondre aux exigences de ce dernier.

Article 16

Article 16

#

Le tableau du second alinéa du 4° du I de l’article L. 950‑1 du code de commerce est ainsi modifié :

1° La cinquième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

« 

Article L. 410‑3

la loi n° 2012‑1270 du 20 novembre 2012

Article L. 410‑4

la loi n°     du     

 » ;

2° La sixième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

« 

Article L. 410‑5

la loi n°     du     

Article L. 410‑6

la loi n° du

 » ;

3° La vingt‑troisième ligne est remplacée par quatre lignes ainsi rédigées :

« 

Article L. 441‑1

la loi n°     du     

Article L. 441‑1‑1

la loi n° 2023‑221 du 30 mars 2023

Article L. 441‑1‑2

la loi n°     du     

Article L. 441‑2‑1

l’ordonnance n° 2019‑359 du 24 avril 2019

 » ;

4° Les vingt‑quatrième et vingt‑cinquième lignes sont remplacées par trois lignes ainsi rédigées :

« 

Article L. 441‑3

la loi n° 2020‑1525 du 7 décembre 2020

Article L. 441‑3‑1

la loi n° 2023‑221 du 30 mars 2023

Article L. 441‑4

l’ordonnance n° 2021‑859 du 30 juin 2021

 » ;

5° La trente et unième ligne est ainsi rédigée :

« 

Article L. 442‑1

la loi n°     du     

 » ;

6° La trente‑cinquième ligne est ainsi rédigée :

« 

Article L. 442‑5

la loi n°     du     

 » ;

7° Après la quarantième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

« 

Article L. 443‑8

la loi n° 2023‑221 du 30 mars 2023

 » ;

8° La soixante‑troisième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

« 

L. 461‑1

la loi n°     du     

L. 461‑2

la loi n° 2017‑55 du 20 janvier 2017

 » ;

9° La quatre‑vingt‑douzième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

« 

Article L. 470‑1

la loi n°     du     

Article L. 470‑2

l’ordonnance n° 2019‑698 du 3 juillet 2019

 »

Délibéré en séance publique, à Paris, le 28 octobre 2025.

Le Président,

Signé : Gérard LARCHER

Glossaire
Abstention

Vote par lequel un député choisit de ne se prononcer ni pour ni contre un texte ou un amendement. L'abstention est comptabilisée séparément et n'entre pas dans le calcul de la majorité.

Amendement

Modification proposée à un texte de loi en cours de discussion. Un amendement peut être déposé par un député, un groupe parlementaire, une commission ou le Gouvernement. Il peut viser à ajouter, supprimer ou modifier un ou plusieurs articles du texte.

Assemblée nationale

Chambre basse du Parlement français, composée de 577 députés élus au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans. Elle vote les lois, contrôle l'action du Gouvernement et évalue les politiques publiques. Elle siège au Palais Bourbon à Paris.

Article 40

Article de la Constitution interdisant aux parlementaires de proposer des amendements ou propositions de loi entraînant une diminution des ressources publiques ou une augmentation des charges. Le Président de la commission des Finances veille à son application.

Article 44 alinéa 3 (vote bloqué)

Le Gouvernement peut demander à l'Assemblée de se prononcer par un seul vote sur tout ou partie du texte en discussion, en ne retenant que les amendements acceptés par le Gouvernement. Cette procédure est appelée « vote bloqué ».

Ballottage

Situation dans laquelle aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue au premier tour d'une élection. Un second tour est alors organisé où seuls se maintiennent les candidats ayant recueilli un nombre suffisant de voix.

Bicamérisme

Système parlementaire à deux chambres : l'Assemblée nationale (chambre basse) et le Sénat (chambre haute). En France, le bicamérisme est dit « inégalitaire » car l'Assemblée peut avoir le dernier mot en cas de désaccord avec le Sénat.

Bureau de l'Assemblée

Organe directeur de l'Assemblée nationale composé du Président, des vice-présidents, des questeurs et des secrétaires. Il organise et dirige les travaux de l'Assemblée, statue sur les demandes de levée d'immunité et gère le budget interne.

Budget de l'État

Document retraçant l'ensemble des recettes et des dépenses de l'État pour une année civile. Il est présenté dans le projet de loi de finances (PLF) et voté chaque automne par le Parlement. Son exécution est contrôlée a posteriori par la loi de règlement.

Cavalier législatif

Disposition insérée dans une loi qui n'a aucun lien avec le texte en discussion. Les cavaliers législatifs peuvent être censurés par le Conseil constitutionnel au titre de l'article 45 de la Constitution.

Censure (constitutionnelle)

Décision du Conseil constitutionnel déclarant une disposition législative contraire à la Constitution. La disposition censurée ne peut être promulguée. La censure peut être totale (toute la loi) ou partielle (certains articles).

Circonscription

Division géographique dans laquelle est élu un député. La France compte 577 circonscriptions législatives. Chaque circonscription élit un seul député au scrutin uninominal majoritaire à deux tours.

Cohabitation

Situation institutionnelle dans laquelle le Président de la République et le Premier ministre appartiennent à des majorités politiques opposées. La France a connu trois cohabitations : 1986-1988, 1993-1995 et 1997-2002.

Commission permanente

Organe de travail permanent de l'Assemblée (8 commissions : Lois, Finances, Affaires sociales, Affaires étrangères, Défense, Affaires culturelles, Développement durable, Affaires économiques). Les commissions examinent les textes de loi avant leur discussion en séance.

Commission d'enquête

Commission temporaire créée pour recueillir des informations sur des faits déterminés ou sur la gestion d'un service public. Ses travaux durent au maximum 6 mois et ses auditions peuvent être publiques. Elle dispose de pouvoirs d'investigation étendus.

Commission mixte paritaire (CMP)

Commission composée de 7 députés et 7 sénateurs, réunie pour trouver un texte de compromis lorsque l'Assemblée et le Sénat n'arrivent pas à un accord sur un projet ou une proposition de loi après deux lectures.

Compte rendu

Transcription intégrale ou analytique des débats ayant eu lieu en séance publique ou en commission. Les comptes rendus intégraux sont publiés au Journal officiel et consultables en ligne.

Conférence des présidents

Réunion hebdomadaire rassemblant le Président de l'Assemblée, les vice-présidents, les présidents de groupes, les présidents de commissions et le membre du Gouvernement chargé des relations avec le Parlement. Elle fixe l'ordre du jour des travaux.

Congrès du Parlement

Réunion conjointe de l'Assemblée nationale et du Sénat à Versailles, convoquée par le Président de la République pour voter une révision constitutionnelle. L'adoption requiert une majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés.

Conseil constitutionnel

Institution composée de 9 membres (3 nommés par le Président de la République, 3 par le président du Sénat, 3 par le président de l'Assemblée) chargée de vérifier la conformité des lois à la Constitution. Il peut être saisi avant promulgation ou par QPC.

Conseil des ministres

Réunion hebdomadaire du Gouvernement sous la présidence du Président de la République, chaque mercredi à l'Élysée. C'est là que sont adoptés les projets de loi, les ordonnances, les décrets et les nominations importantes.

Conseil d'État

Plus haute juridiction administrative française. Il est obligatoirement consulté sur les projets de loi et d'ordonnance avant leur examen par le Parlement. Son avis porte sur la qualité juridique du texte et sa conformité aux normes supérieures.

Constitution

Loi fondamentale de la République française, adoptée le 4 octobre 1958. Elle définit l'organisation des pouvoirs publics, les droits et libertés des citoyens, et les rapports entre le Parlement, le Gouvernement et le Président de la République.

Contre (vote)

Vote exprimé en opposition à un texte, un amendement ou une motion. Les votes « contre » sont comptés dans les suffrages exprimés pour le calcul de la majorité.

Cour des comptes

Juridiction financière indépendante chargée de contrôler la gestion des fonds publics. Elle assiste le Parlement dans le contrôle de l'exécution des lois de finances et publie un rapport annuel public.

Débat d'orientation

Débat organisé en séance publique sans vote à la clef, permettant aux députés d'exprimer leurs positions sur un sujet de politique générale, budgétaire ou européenne avant que le Gouvernement n'arrête ses choix.

Décret

Acte réglementaire pris par le Président de la République ou le Premier ministre. Les décrets d'application précisent les modalités d'exécution d'une loi. Certains décrets sont délibérés en Conseil des ministres.

Délégation parlementaire

Organisme permanent de l'Assemblée chargé d'informer les députés sur un domaine spécifique : droits des femmes, outre-mer, renseignement, collectivités territoriales, etc. Les délégations n'ont pas de pouvoir législatif direct.

Déontologue de l'Assemblée

Personnalité indépendante chargée de veiller au respect du code de déontologie par les députés : déclarations d'intérêts, prévention des conflits d'intérêts, cadeaux et invitations. Il peut être saisi par tout député ou citoyen.

Déport

Décision d'un député de ne pas participer à un vote ou à des travaux parlementaires en raison d'un conflit d'intérêts. Le déport est déclaré auprès du déontologue et publié. C'est une mesure de transparence et de probité.

Député

Élu de la Nation siégeant à l'Assemblée nationale. Le député vote les lois, contrôle l'action du Gouvernement, peut poser des questions et déposer des propositions de loi. Son mandat dure 5 ans (sauf dissolution).

Dissolution

Acte par lequel le Président de la République met fin au mandat de l'Assemblée nationale avant son terme, provoquant de nouvelles élections législatives dans les 20 à 40 jours. Une nouvelle dissolution ne peut avoir lieu dans l'année qui suit.

Dossier législatif

Ensemble des documents et actes liés à l'examen d'un texte de loi : dépôt, renvoi en commission, rapport, discussion en séance, amendements, vote, navette avec le Sénat, promulgation.

Droit d'amendement

Droit reconnu à chaque parlementaire et au Gouvernement de proposer des modifications à un texte de loi en cours de discussion. Ce droit est garanti par la Constitution (article 44) mais encadré par des règles de recevabilité.

Élections législatives

Scrutin uninominal majoritaire à deux tours permettant d'élire les 577 députés de l'Assemblée nationale. Pour être élu au premier tour, il faut obtenir la majorité absolue et au moins 25 % des inscrits. Au second tour, la majorité relative suffit.

État d'urgence

Régime d'exception déclaré par décret en Conseil des ministres en cas de péril imminent ou de calamité publique. Sa prolongation au-delà de 12 jours nécessite une autorisation du Parlement. Il renforce temporairement les pouvoirs de l'exécutif.

Examen en commission

Phase de la procédure législative durant laquelle une commission permanente étudie un texte article par article, auditionne le rapporteur et vote des amendements avant la discussion en séance publique.

Exception d'irrecevabilité

Motion de procédure par laquelle un député demande le rejet d'un texte au motif qu'il est contraire à la Constitution. Son adoption entraîne le rejet du texte. C'est le seul moyen de soulever l'inconstitutionnalité pendant les débats.

Fait personnel

Prise de parole brève autorisée en fin de séance lorsqu'un député estime que ses propos ont été déformés ou qu'il a été mis en cause personnellement au cours des débats.

Fenêtre parlementaire (niche)

Journée réservée dans le calendrier parlementaire à un groupe d'opposition ou minoritaire pour inscrire à l'ordre du jour les textes de son choix. Chaque groupe dispose d'une journée par session ordinaire.

Gouvernement

Organe exécutif dirigé par le Premier ministre, composé des ministres, ministres délégués et secrétaires d'État. Le Gouvernement détermine et conduit la politique de la Nation. Il est responsable devant l'Assemblée nationale.

Groupe parlementaire

Regroupement d'au moins 15 députés partageant des affinités politiques. Chaque groupe dispose d'un temps de parole, de postes en commission et de moyens matériels. Un groupe peut être déclaré d'opposition ou minoritaire.

Groupe d'études

Groupe informel de députés qui se réunissent autour d'un thème d'intérêt commun (viticulture, espace, numérique…). Les groupes d'études permettent de travailler sur des sujets transversaux au-delà des clivages partisans.

HATVP

Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Autorité administrative indépendante chargée de contrôler les déclarations de patrimoine et d'intérêts des élus et hauts fonctionnaires, et de prévenir les conflits d'intérêts.

Hémicycle

Salle en forme de demi-cercle où siègent les députés au Palais Bourbon. Les places sont réparties de gauche à droite selon les affinités politiques. Le Président de l'Assemblée siège au « perchoir », point le plus élevé.

Immunité parlementaire

Protection juridique dont bénéficient les parlementaires. L'irresponsabilité couvre les opinions et votes émis dans l'exercice des fonctions. L'inviolabilité interdit l'arrestation sans autorisation du Bureau sauf flagrant délit.

Incompatibilité

Interdiction de cumuler le mandat de député avec certaines fonctions ou activités (fonctionnaire en activité, dirigeant d'entreprise publique, membre du Gouvernement, sénateur, député européen…). Le député doit choisir sous 30 jours.

Initiative législative

Droit de proposer un texte de loi. L'initiative appartient concurremment au Premier ministre (projets de loi) et aux membres du Parlement (propositions de loi). En pratique, la majorité des lois adoptées sont d'origine gouvernementale.

Irrecevabilité

Décision de rejeter un amendement ou une proposition de loi pour des raisons de forme (article 40 : charge financière, article 45 : cavalier législatif, article 41 : domaine réglementaire) sans examen sur le fond.

Journal officiel (JO)

Publication officielle de la République française dans laquelle sont publiés les lois, décrets, arrêtés, comptes rendus des débats parlementaires, questions écrites et réponses ministérielles. Il est consultable gratuitement en ligne.

Législature

Période de 5 ans correspondant au mandat d'une Assemblée nationale. La législature actuelle est la 17ᵉ (depuis 2024). Chaque législature est divisée en sessions ordinaires et extraordinaires.

Lecture

Chaque passage d'un texte devant une chambre (Assemblée ou Sénat) constitue une « lecture ». La navette peut comporter plusieurs lectures. En cas de désaccord persistant, le Gouvernement peut demander une lecture définitive à l'Assemblée.

Loi de finances (PLF)

Loi qui détermine chaque année les recettes et les dépenses de l'État. Le projet de loi de finances est déposé en octobre, examiné en priorité par l'Assemblée (40 jours), puis par le Sénat (20 jours). Il doit être adopté avant le 31 décembre.

Loi organique

Loi de rang supérieur aux lois ordinaires qui précise l'organisation et le fonctionnement des pouvoirs publics prévus par la Constitution. Son adoption requiert des conditions plus strictes et elle est automatiquement soumise au Conseil constitutionnel.

Loi de programmation

Loi fixant des objectifs et des moyens sur plusieurs années dans un domaine (défense, justice, recherche, finances publiques). Elle n'a pas de portée contraignante mais traduit les orientations à moyen terme du Gouvernement.

Majorité

Nombre de voix nécessaires pour adopter un texte. La majorité simple (plus de la moitié des suffrages exprimés) est la règle générale. Certains votes (motion de censure, révision constitutionnelle) requièrent une majorité qualifiée.

Majorité absolue

Plus de la moitié des membres composant l'Assemblée, soit 289 voix sur 577. Requise notamment pour l'adoption d'une motion de censure ou pour l'investiture du Gouvernement. À distinguer de la majorité simple des suffrages exprimés.

Mandat parlementaire

Mission confiée par les électeurs à un député pour les représenter. Le mandat est de 5 ans, national (le député représente toute la Nation et non sa seule circonscription) et non impératif (il vote librement selon sa conscience).

Mission d'information

Groupe de travail temporaire créé par une commission permanente ou la Conférence des présidents pour étudier un sujet spécifique. Moins formelle qu'une commission d'enquête, elle ne dispose pas de pouvoirs de contrainte mais publie un rapport.

Motion de censure

Procédure par laquelle l'Assemblée nationale peut renverser le Gouvernement. Elle doit être signée par au moins 58 députés (1/10ᵉ) et adoptée à la majorité absolue (289 voix). Seuls les votes « pour » sont comptabilisés.

Motion de renvoi en commission

Motion de procédure par laquelle l'Assemblée peut décider de renvoyer un texte en commission pour un examen complémentaire. Son adoption suspend la discussion du texte jusqu'à un nouvel examen en commission.

Navette parlementaire

Va-et-vient d'un texte entre l'Assemblée nationale et le Sénat jusqu'à son adoption dans les mêmes termes. Si le désaccord persiste après deux lectures, une CMP est convoquée ou l'Assemblée peut statuer définitivement.

Non-inscrit

Député n'appartenant à aucun groupe parlementaire. Les non-inscrits bénéficient de droits individuels (vote, amendement, question) mais disposent d'un temps de parole réduit et d'une représentation limitée en commission.

Obstruction parlementaire

Stratégie consistant à multiplier les amendements, les rappels au règlement ou les demandes de scrutin pour retarder ou bloquer l'adoption d'un texte. L'obstruction est une arme classique de l'opposition.

Ordonnance

Texte pris par le Gouvernement dans le domaine de la loi, après habilitation du Parlement (article 38 de la Constitution). Les ordonnances doivent être ratifiées par le Parlement dans un délai fixé par la loi d'habilitation.

Ordre du jour (ODJ)

Liste des sujets devant être examinés lors d'une séance ou d'une réunion de commission. L'ordre du jour est fixé par la Conférence des présidents. Le Gouvernement dispose d'un droit de priorité pour y inscrire ses textes.

Palais Bourbon

Siège de l'Assemblée nationale, situé sur la rive gauche de la Seine à Paris (7ᵉ arrondissement). Le bâtiment, construit au XVIIIᵉ siècle, abrite l'hémicycle, les salles de commission, les bureaux des députés et la bibliothèque.

Parlement

Institution bicamérale composée de l'Assemblée nationale et du Sénat. Le Parlement vote la loi, contrôle l'action du Gouvernement et évalue les politiques publiques. Il peut se réunir en Congrès pour réviser la Constitution.

Perchoir

Nom donné familièrement au siège du Président de l'Assemblée nationale, situé au point le plus élevé de l'hémicycle. Par extension, « décrocher le perchoir » signifie être élu Président de l'Assemblée.

Pour (vote)

Vote exprimé en faveur d'un texte, d'un amendement ou d'une motion. Les votes « pour » sont comptés dans les suffrages exprimés pour le calcul de la majorité.

Premier ministre

Chef du Gouvernement, nommé par le Président de la République. Il dirige l'action du Gouvernement, assure l'exécution des lois et dispose du pouvoir réglementaire. Il est responsable devant l'Assemblée nationale.

Président de l'Assemblée nationale

Quatrième personnage de l'État, élu par les députés au début de chaque législature. Il dirige les débats, assure le respect du règlement, peut saisir le Conseil constitutionnel et supplée le Président de la République en cas de vacance.

Président de la République

Chef de l'État élu au suffrage universel direct pour 5 ans. Il nomme le Premier ministre, préside le Conseil des ministres, promulgue les lois, peut dissoudre l'Assemblée et exercer les pouvoirs exceptionnels de l'article 16.

Procédure accélérée

Procédure permettant de réduire la navette parlementaire à une seule lecture par chambre avant réunion éventuelle d'une CMP. Elle est décidée par le Gouvernement ou par la Conférence des présidents.

Projet de loi

Texte de loi déposé par le Gouvernement (Premier ministre). Les projets de loi passent obligatoirement par le Conseil d'État pour avis et sont accompagnés d'une étude d'impact. À ne pas confondre avec la proposition de loi.

Promulgation

Acte par lequel le Président de la République atteste l'existence de la loi et ordonne son exécution. Elle intervient dans les 15 jours suivant la transmission de la loi définitivement adoptée, sauf saisine du Conseil constitutionnel.

Proposition de loi

Texte de loi déposé par un ou plusieurs parlementaires (députés ou sénateurs), par opposition au projet de loi qui émane du Gouvernement. Elle n'est pas soumise à l'avis du Conseil d'État ni à l'obligation d'étude d'impact.

Proposition de résolution

Texte par lequel l'Assemblée exprime un avis, un souhait ou une recommandation sans valeur contraignante. Depuis 2008, les résolutions peuvent porter sur tout sujet. Elles ne sont pas transmises au Sénat et ne sont pas promulguées.

Question prioritaire de constitutionnalité (QPC)

Procédure permettant à tout justiciable de contester la conformité d'une loi déjà en vigueur aux droits et libertés garantis par la Constitution. La QPC est transmise au Conseil constitutionnel par le Conseil d'État ou la Cour de cassation.

Question écrite (QE)

Question adressée par écrit par un député à un ministre. Le ministre dispose normalement de deux mois pour répondre. Les questions et réponses sont publiées au Journal officiel.

Question au Gouvernement (QAG)

Question orale posée en séance publique chaque mardi et mercredi. Le député dispose de 2 minutes, le ministre répond en 2 minutes. C'est le moment le plus médiatique de la vie parlementaire, retransmis en direct à la télévision.

Questeur

Membre du Bureau de l'Assemblée chargé de la gestion financière et administrative de l'institution : budget, personnel, sécurité, logistique. Il y a trois questeurs : deux de la majorité et un de l'opposition.

Quorum

Nombre minimum de députés devant être présents pour qu'un vote soit valide. En règle générale, il n'y a pas de quorum à l'Assemblée pour les votes ordinaires, mais la Constitution l'exige pour certains votes spéciaux.

Rappel au règlement

Prise de parole par laquelle un député signale une violation du règlement de l'Assemblée au cours d'un débat. Le Président peut accorder 2 minutes au député. C'est souvent utilisé de manière tactique pour intervenir dans les débats.

Rapporteur

Député désigné par une commission pour étudier un texte de loi, rédiger un rapport et présenter les conclusions de la commission en séance. Le rapporteur auditionne les parties prenantes et propose des amendements.

Rapporteur général du budget

Député membre de la commission des Finances chargé de suivre l'ensemble des lois de finances. Il dispose de pouvoirs étendus de contrôle sur pièces et sur place dans les administrations et peut accéder à tout document fiscal.

Référendum

Consultation directe des citoyens sur un projet de loi (article 11 de la Constitution) ou une révision constitutionnelle (article 89). Le Président peut soumettre un texte au référendum sur proposition du Gouvernement ou du Parlement.

Règlement de l'Assemblée

Texte fixant l'organisation interne et les règles de procédure de l'Assemblée nationale : temps de parole, dépôt d'amendements, conditions de vote, discipline en séance. Il est soumis au contrôle du Conseil constitutionnel.

Réserve parlementaire (supprimée)

Enveloppe budgétaire autrefois attribuée à chaque parlementaire pour financer des projets locaux (associations, collectivités). Supprimée par la loi de confiance dans la vie politique de 2017 en raison de son opacité.

Réunion

Rencontre de travail d'un organe parlementaire (commission, délégation, mission d'information…). Les réunions ont un ordre du jour, des participants et peuvent donner lieu à un compte rendu.

Scrutin

Procédure de vote par laquelle les députés se prononcent sur un texte, un article, un amendement ou une motion. Un scrutin public enregistre la position de chaque député (pour, contre, abstention, non-votant) et publie les résultats de manière nominative.

Vote solennel

Type de scrutin public utilisé pour les votes les plus importants (souvent le vote sur l'ensemble d'un texte, ou certaines motions majeures). Le vote est nominatif et publié, ce qui permet de connaître précisément la position de chaque député.

Séance publique

Réunion plénière de l'Assemblée dans l'hémicycle, ouverte au public et retransmise en direct. C'est en séance que se déroulent les discussions générales, l'examen des amendements et les votes solennels.

Sénat

Chambre haute du Parlement français, composée de 348 sénateurs élus au suffrage universel indirect pour 6 ans, renouvelés par moitié tous les 3 ans. Le Sénat siège au Palais du Luxembourg et représente les collectivités territoriales.

Session parlementaire

Période pendant laquelle le Parlement siège. La session ordinaire unique va d'octobre à juin (170 jours max). Des sessions extraordinaires peuvent être convoquées par le Président de la République.

Sous-amendement

Modification apportée à un amendement lui-même. Le sous-amendement ne peut contredire l'objet de l'amendement principal. Il est discuté et voté avant l'amendement qu'il modifie.

Suffrage exprimé

Vote « pour » ou « contre ». Les abstentions et les non-votants ne sont pas comptés dans les suffrages exprimés. La majorité requise se calcule sur les seuls suffrages exprimés, sauf dispositions constitutionnelles contraires.

Suppléant

Personne élue en même temps que le député pour le remplacer en cas de vacance du siège (nomination au Gouvernement, décès, démission, etc.). Le suppléant ne siège pas tant que le titulaire est en fonction.

Temps législatif programmé

Procédure fixant à l'avance la durée globale de discussion d'un texte en séance. Le temps est réparti entre les groupes proportionnellement à leur importance numérique. Elle permet de maîtriser le calendrier face à l'obstruction.

Texte de loi

Document contenant les dispositions législatives soumises à l'examen du Parlement. Un texte peut être un projet de loi (Gouvernement) ou une proposition de loi (parlementaire).

Triangulaire

Second tour d'une élection législative opposant trois candidats (au lieu de deux). Pour se maintenir au second tour, un candidat doit avoir obtenu au moins 12,5 % des inscrits au premier tour.

Vᵉ République

Régime politique actuel de la France, instauré par la Constitution du 4 octobre 1958 à l'initiative du général de Gaulle. Il se caractérise par un exécutif fort (président élu au suffrage universel) et un parlementarisme rationalisé.

Vote

Acte par lequel les députés expriment leur position sur un texte. Les principaux modes sont : à main levée, par assis et levé, au scrutin public ordinaire (électronique) et au scrutin public à la tribune.

Vote de confiance

Vote par lequel l'Assemblée nationale approuve le programme ou la déclaration de politique générale du Gouvernement (article 49 alinéa 1). Le Gouvernement n'est pas obligé de solliciter la confiance mais il est d'usage de le faire.

Vote personnel

Principe constitutionnel selon lequel le droit de vote des membres du Parlement est personnel. La délégation de vote n'est autorisée que dans des cas limitativement énumérés par une loi organique (maladie, mission…).

Votant

Député ayant participé à un scrutin, qu'il ait voté pour, contre ou se soit abstenu. Le nombre de votants inclut les abstentions, contrairement aux suffrages exprimés.

Article unique

Forme de texte législatif composé d'un seul article. Elle est fréquente pour des lois courtes de ratification, de prorogation ou de validation.

Déclaration de politique générale

Déclaration faite par le Premier ministre devant l'Assemblée nationale pour présenter les orientations du Gouvernement. Elle peut être suivie d'un vote de confiance (article 49 alinéa 1).

Dernier mot de l'Assemblée nationale

En cas de désaccord persistant avec le Sénat après la navette, le Gouvernement peut demander à l'Assemblée nationale de statuer définitivement. C'est le mécanisme du « dernier mot ».

Droit de tirage

Droit reconnu notamment aux groupes d'opposition ou minoritaires pour obtenir l'inscription de certains travaux à l'ordre du jour, comme la création d'une commission d'enquête.

Exposé des motifs

Partie introductive d'un projet ou d'une proposition de loi qui explique les objectifs du texte, son contexte et les raisons des dispositions proposées.

Lecture définitive

Dernier examen d'un texte par l'Assemblée nationale lorsque le désaccord avec le Sénat n'a pas pu être surmonté. Elle intervient dans le cadre du dernier mot.

Loi constitutionnelle

Loi qui modifie la Constitution. Elle est adoptée soit par référendum, soit par le Parlement réuni en Congrès à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés.

Loi de financement de la Sécurité sociale (LFSS)

Loi annuelle qui fixe les objectifs de dépenses et les conditions d'équilibre financier de la Sécurité sociale. Son examen suit une procédure encadrée par des délais constitutionnels.

Loi ordinaire

Catégorie générale des lois votées par le Parlement hors lois organiques, constitutionnelles et financières. Elle intervient dans le domaine défini par l'article 34 de la Constitution.

Majorité relative

Situation dans laquelle une option obtient plus de voix que les autres sans atteindre la majorité absolue. Elle suffit dans certains scrutins, notamment au second tour des législatives.

Motion référendaire

Motion de procédure tendant à proposer qu'un texte soit soumis au référendum. Si elle est adoptée, la poursuite de l'examen parlementaire du texte est interrompue.

Motion de rejet préalable

Motion visant à décider qu'il n'y a pas lieu de délibérer sur un texte. Son adoption entraîne le rejet du texte avant l'examen des articles.

Pairage

Pratique politique informelle par laquelle deux députés de bords opposés conviennent de s'abstenir simultanément lors d'un vote afin de neutraliser leurs absences respectives.

Publication au Journal officiel

Étape de diffusion officielle de la loi promulguée au Journal officiel. Sauf disposition contraire, l'entrée en vigueur intervient le lendemain de cette publication.

Question préalable

Motion de procédure ayant le même effet qu'une motion de rejet : elle permet à l'Assemblée de décider qu'il n'y a pas lieu de poursuivre la discussion d'un texte.

Rapport parlementaire

Document rédigé par un rapporteur au nom d'une commission. Il présente l'analyse du texte, les auditions, les amendements adoptés en commission et les recommandations.

Saisine du Conseil constitutionnel

Acte par lequel les autorités habilitées (Président de la République, Premier ministre, présidents des assemblées, ou 60 députés/sénateurs) demandent le contrôle de constitutionnalité d'une loi avant sa promulgation.

Seconde délibération

Nouvel examen, demandé en cours de discussion, de tout ou partie d'un texte déjà voté afin de modifier la rédaction adoptée après un premier vote.

Session extraordinaire

Période de réunion du Parlement en dehors de la session ordinaire, convoquée par décret du Président de la République sur un ordre du jour déterminé.

Session ordinaire

Période annuelle principale des travaux parlementaires, qui s'étend d'octobre à juin dans la limite constitutionnelle de jours de séance.

Vote conforme

Adoption d'un texte par une chambre dans les mêmes termes que l'autre chambre, sans modification. Le texte est alors définitivement adopté, hors contrôle éventuel du Conseil constitutionnel.

Vote par délégation

Dérogation au principe du vote personnel permettant à un député de déléguer son vote dans des cas strictement encadrés par les textes.

Article 49 alinéa 3

Disposition constitutionnelle permettant au Premier ministre d'engager la responsabilité du Gouvernement sur un texte de loi. Le texte est considéré comme adopté sans vote, sauf si une motion de censure est déposée et votée dans les 24 heures.

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