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régulation de l'enseignement supérieur privé

Projet de loi 30/07/2025 N° 1762 PRJLANR5L17B1762
Exposé des motifs

L’enseignement supérieur français connaît une mutation profonde depuis deux décennies qui nécessite aujourd’hui une adaptation substantielle de son cadre juridique. Cette transformation s’est accentuée par la massification de l’accès aux études supérieures, liée à la dynamique démographique et au taux de succès au baccalauréat en constante progression.

Dans ce contexte, l’enseignement supérieur privé a connu une croissance importante et accueille désormais plus du quart des étudiants français, soit 790 000 des 2 965 000 étudiants à la rentrée 2023, contre 490 000 à la rentrée 2015. Cette expansion s’est accélérée avec le développement de l’apprentissage à la suite de la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, le nombre d’entrées en apprentissage étant passé de 280 000 en 2015 à 850 000 en 2023, dont plus de 60 % relèvent désormais de l’enseignement supérieur.

Cette croissance s’est accompagnée de dysfonctionnements préoccupants. Le secteur de l’enseignement supérieur privé s’avère aujourd’hui profondément hétérogène, regroupant sous une appellation trop large aussi bien des établissements d’excellence que de simples officines commerciales, créant une confusion préjudiciable aux étudiants et à leurs familles.

Face à ces évolutions, le cadre juridique actuel s’avère largement inadapté. La distinction entre établissements dits "libres" et "techniques", les procédures d’ouverture non harmonisées, la multiplicité des statuts de reconnaissance et des modalités de délivrance des diplômes forment une architecture juridique que les acteurs s’accordent à juger obsolète.

Face à ces constats, le Gouvernement fait le choix assumé de réguler l’enseignement supérieur par l’évaluation pour en garantir la qualité, avec un effort de transparence afin de restaurer la confiance de tous vis‑à‑vis de l’offre de formation. Cette approche vise à répondre à deux impératifs : garantir la qualité des formations proposées aux étudiants et renforcer le service public de l’enseignement supérieur.

La philosophie de cette réforme repose sur trois axes structurants :

– une régulation fondée sur la qualité et la transparence, qui substitue à un système insuffisamment exigeant un cadre clair d’évaluation et de reconnaissance, permettant aux étudiants et à leurs familles de faire des choix éclairés ;

– une protection renforcée des droits des étudiants, qui place l’apprenant en formation initiale au cœur du système en lui garantissant une information complète et des recours effectifs face aux pratiques abusives ;

– une adaptation du service public de l’enseignement supérieur, qui donne aux établissements publics les moyens d’une plus grande réactivité et d’une meilleure réponse aux besoins de la société.

Structuré autour de deux titres, ce projet de loi entend ainsi réaffirmer la confiance dans l’enseignement supérieur en offrant une lisibilité inédite dans un paysage aujourd’hui confus, un cadre clair et cohérent pour tous les acteurs et une offre plus transparente et mieux adaptée aux besoins des territoires et de l’économie ainsi qu’aux attentes des étudiants.

Le titre Ier renforce l’encadrement des établissements d’enseignement supérieur privés.

L’

Article 1er

Article 1er

#

I. – Le code de l’éducation est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 731‑1 :

a) Les mots : « ainsi que » sont supprimés ;

b) Après les mots : « dans un dessein d’enseignement supérieur », sont insérés les mots : « ou toute autre personne morale légalement constituée » ;

2° À l’article L. 731‑1‑1 :

a) Au début de l’article, il est inséré un I ainsi rédigé :

« I. – L’autorité académique ou le procureur de la République peut s’opposer à l’ouverture d’un cours ou d’un établissement d’enseignement supérieur privé :

« 1° Dans l’intérêt de l’ordre public ;

« 2° Si la personne qui ouvre l’établissement ou le cours ne remplit pas les conditions définies à l’article L. 731‑1 ;

« 3° Si la personne qui dirigera l’établissement ne remplit pas les conditions définies à l’article L. 731‑7 ;

« 4° Lorsque les déclarations faites conformément aux articles L. 731‑3 et L. 731‑4 indiquent comme professeur une personne frappée d’incapacité ;

« 5° Si les autres conditions prévues aux articles L. 731‑2, L. 731‑3 et L. 731‑4 ne sont pas remplies ;

« 6° S’il ressort des informations contenues dans la déclaration d’ouverture, en particulier s’agissant de ses locaux ainsi que de la nature et du niveau des enseignements proposés, que l’établissement n’a pas le caractère d’un établissement d’enseignement supérieur ou l’enseignement proposé celui d’un cours d’enseignement supérieur. » ;

b) Au début du premier alinéa, qui devient le huitième, il est inséré la mention : « II. – » ;

c) Après le premier alinéa, qui devient le huitième, il est inséré un III ainsi rédigé :

« III. – A défaut d’opposition par les autorités mentionnées au I, l’établissement ou le cours est ouvert à l’expiration du délai mentionné aux articles L. 731‑3 et L. 731‑4. » ;

d) Au début du dernier alinéa, il est inséré la mention : « IV. – » ;

3° L’article L. 731‑2 est abrogé ;

4° Les articles L. 731‑3 et L. 731‑4 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. L. 731‑3. – I. – L’ouverture de chaque cours est précédée d’une déclaration qui comprend notamment :

« 1° Des informations relatives à la personne physique ou morale qui ouvre le cours, qui permettent notamment de vérifier la conformité aux dispositions de l’article L. 731‑7.

« Lorsque le cours est créé par une association, la déclaration indique les noms, professions et domiciles des fondateurs et administrateurs de ladite association, le lieu de leurs réunions et les statuts qui doivent les régir. La liste complète des associés, avec leur domicile, est consultable au siège de l’association ;

« 2° Un descriptif de l’objet ou des divers objets de l’enseignement qui sera donné dans le cadre du cours ;

« 3° Des informations relatives aux locaux où aura lieu le cours.

« La liste des documents à fournir à l’appui de cette déclaration est précisée par voie réglementaire.

« II. – Cette déclaration d’ouverture est adressée aux autorités mentionnées à l’article L. 731‑1‑1. L’autorité académique délivre un accusé de réception qui indique le cas échéant si le dossier est incomplet.

« L’ouverture du cours ne peut avoir lieu que deux mois après la délivrance de l’accusé de réception ou, le cas échéant, après réception des pièces et informations manquantes.

« III. – Toute modification concernant les éléments mentionnés au I figurant dans la déclaration initiale doit être portée à la connaissance des autorités mentionnées au premier alinéa du II.

« Il ne peut être donné suite aux modifications projetées qu’un mois après la délivrance d’un accusé de réception. Pendant ce délai, les autorités précitées peuvent s’opposer aux modifications pour les motifs mentionnés à l’article L. 731‑1‑1.

« En cas de non‑respect de cette obligation de transmission, l’autorité académique peut infliger à l’établissement une amende de 3 750 euros.

« Art. L. 731‑4. – I. – L’ouverture d’un établissement d’enseignement supérieur privé est précédée d’une déclaration signée par ses administrateurs, qui doivent être au nombre de trois au moins. En cas de décès ou de départ à la retraite de l’un des administrateurs, il est procédé à son remplacement dans un délai de six mois. Avis en est donné aux autorités mentionnées au II.

« La déclaration d’ouverture comporte notamment :

« 1° Des informations relatives au dirigeant de l’établissement et aux professeurs permettant notamment d’attester que ces personnes remplissent les conditions prévues à l’article L. 731‑7 ;

« 2° Un descriptif de l’activité de l’établissement précisant l’objet ou les divers objets des enseignements qui y seront donnés ainsi que la liste des diplômes qu’il délivre ou auxquels il prépare ;

« 3° Des informations relatives aux locaux où seront dispensés les enseignements ;

« 4° Le cas échéant, des informations relatives à la personne morale qui ouvre l’établissement.

« Lorsque l’établissement est créé par une association, la déclaration indique les noms, professions et domiciles des fondateurs et administrateurs de ladite association, le lieu de leurs réunions et les statuts qui les régissent. La liste complète des associés, avec leur domicile, se trouve au siège de l’association.

« La liste des documents à fournir à l’appui de cette déclaration est précisée par voie réglementaire.

« II. – Cette déclaration d’ouverture est adressée aux autorités mentionnées à l’article L. 731‑1‑1. L’autorité académique délivre un accusé de réception qui indique le cas échéant si le dossier est incomplet.

« L’ouverture de l’établissement d’enseignement supérieur privé ne peut avoir lieu que deux mois après la délivrance de l’accusé de réception ou, le cas échéant, après réception des pièces et informations manquantes.

« III. – Toute modification concernant les éléments mentionnés au I figurant dans la déclaration initiale est portée à la connaissance des autorités mentionnées au premier alinéa du II.

« Il ne peut être donné suite aux modifications projetées qu’un mois après la délivrance d’un accusé de réception. Pendant ce délai, les autorités précitées peuvent s’opposer aux modifications pour les motifs mentionnés à l’article L. 731‑1‑1.

« En cas de non‑respect de cette obligation de transmission, l’autorité académique peut infliger à l’établissement une amende de 3 750 euros.

« Indépendamment des cours proprement dits, il peut être fait dans lesdits établissements des conférences spéciales sans qu’il soit besoin de déclaration préalable mentionnée au premier alinéa du présent III.

« IV. – Les établissements légalement ouverts en application des dispositions des articles L. 441‑1 et suivants sont dispensés de l’obligation de déclaration prévue au I du présent article lorsqu’ils ouvrent une section nouvelle pour dispenser des formations postsecondaires. » ;

5° Les articles L. 731‑11 et L. 731‑17 sont abrogés ;

6° Au deuxième alinéa de l’article L. 914‑6, la référence : « L. 731‑11 » est remplacée par la référence : « L. 731‑1‑1 » ;

7° À l’article L. 753‑1 :

a) Les mots : « visés à l’article L. 443‑2 » sont supprimés ;

b) Sont ajoutés les mots : « relevant du titre III du livre VII » ;

8° À l’article L. 443‑1, après les mots : « qui exercent des activités d’enseignement » sont insérés les mots : « relevant du second degré ».

II. – Au sixième alinéa de l’article L. 711‑17 du code de commerce, les mots : « Sous réserve de l’article L. 443‑1 du code de l’éducation » sont remplacés par les mots : « Sous réserve des dispositions des articles L. 443‑1 et L. 753‑1 du code de l’éducation ».

Chapitre II

Relations entre l’État et les établissements
d’enseignement supérieur privés

Article 2

Article 2

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I. – Le chapitre II du titre III du livre VII de la troisième partie du code de l’éducation est ainsi modifié :

1° Son intitulé est remplacé par l’intitulé suivant : « Relations entre l’État et les établissements d’enseignement supérieur privés » ;

2° Au début, il est inséré une section 1 intitulée : « La qualification d’établissement d’enseignement supérieur privé d’intérêt général », qui comprend les articles L. 732‑1 à L. 732‑4 ;

3° À l’article L. 732‑1 :

a) Au premier alinéa, les mots : « après avis du comité consultatif pour l’enseignement supérieur privé » sont supprimés ;

b) À la seconde phrase du troisième alinéa :

 – après les mots : « après une évaluation », sont insérés les mots : « par une instance nationale indépendante » ;

– les mots : « après avis du comité consultatif pour l’enseignement supérieur privé » sont supprimés ;

– après le troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« La qualification d’établissement d’enseignement supérieur privé d’intérêt général peut être retirée par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur en cas de non‑respect des conditions définies au présent article ou des conditions figurant dans le contrat conclu en application des dispositions de l’article L. 732‑2.

« Les établissements d’enseignement supérieur privés d’intérêt général sont agréés de plein droit pendant la durée du contrat mentionné à l’article L. 732‑2, lequel vaut partenariat au sens de l’article L. 732‑6 pendant cette même durée. » ;

4° L’article L. 732‑3 est abrogé ;

5° Il est ajouté une section 2 ainsi rédigée :

« Section 2

« L’agrément et le partenariat

« Art. L. 732‑5. – Un établissement d’enseignement supérieur privé légalement ouvert ou un organisme de formation privé dispensant des formations d’enseignement supérieur peut être agréé par le ministre chargé de l’enseignement supérieur ou son représentant. L’agrément, qui atteste de la qualité globale de l’offre de formation de l’établissement, est délivré, pour une durée limitée, après une évaluation par une instance nationale indépendante, qui porte notamment sur la stratégie, la gouvernance et la gestion de l’établissement, l’offre de formation et l’existence d’une politique sociale en faveur des étudiants.

« L’État peut exercer un contrôle sur les éléments au vu desquels l’agrément a été accordé.

« L’agrément ou le contrat délivré par un autre ministère ou par une collectivité territoriale à un établissement privé délivrant des formations relevant de l’enseignement supérieur peut emporter agrément au sens du présent article, dans les conditions définies par voie réglementaire.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article, notamment la durée de l’agrément et les conditions de son renouvellement, de son contrôle, de sa suspension ou de son retrait.

« Art. L. 732‑6. – Les établissements d’enseignement supérieur privés agréés en application des dispositions de l’article L. 732‑5 peuvent, s’ils sont à but non lucratif, conclure un partenariat avec l’État. Les demandes d’agrément et de partenariat peuvent être faites simultanément.

« La conclusion de ce partenariat est subordonnée à une évaluation préalable par une instance nationale indépendante qui porte notamment sur la non‑lucrativité, la stratégie, la gouvernance et la gestion de l’établissement, la politique de formation, l’adossement à une politique de recherche, et l’organisation de la vie étudiante. 

« L’acte formalisant le partenariat définit les conditions dans lesquelles l’établissement concourt aux missions du service public de l’enseignement supérieur définies à l’article L. 123‑3. Il emporte le contrôle de l’État sur le respect des termes du partenariat.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article, notamment la durée du partenariat et les conditions de son renouvellement, de son contrôle, de sa suspension ou de son retrait. »

II. – L’article L. 112‑2 du code de la recherche est ainsi modifié :

1° Les mots : « à but non lucratif » sont supprimés ;

2° Après les mots : « à l’article L. 732‑1 du code de l’éducation, » sont insérés les mots : « dans les établissements d’enseignement supérieur privés ayant conclu un partenariat avec l’État dans les conditions fixées à l’article L. 732‑6 du même code ».

III. – L’article L. 612‑3‑2 du code de l’éducation est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa :

a) Au début, il est inséré la mention : « I. – » ;

b) À la première phrase, les mots : « ou par un établissement d’enseignement supérieur privé d’intérêt général ou l’inscription dans toute formation initiale dont la liste est arrêtée par le ministre chargé de l’enseignement supérieur conduisant à un diplôme national de l’enseignement supérieur ou un titre ou diplôme de l’enseignement supérieur mentionné au I de l’article L. 6113‑5 du code du travail » sont remplacés par les mots : « par un établissement d’enseignement supérieur privé ou un organisme de formation agréé au sens de l’article L. 732‑5 ou par un établissement d’enseignement supérieur privé sous partenariat en application des dispositions de l’article L. 732‑6 » ;

2° Sont ajoutés un II et un III ainsi rédigés :

« II. – Le retrait de la plateforme nationale de préinscription de tout ou partie des formations proposées par un établissement mentionné au premier alinéa du I qui ne respecte pas les règles de fonctionnement de cette plateforme peut être prononcé par le ministre chargé de l’enseignement supérieur, qui tient compte des intérêts des étudiants et de l’intérêt public qui s’attache au bon déroulement de la procédure nationale de préinscription pour fixer la date d’effet de la mesure. Un arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur précise les conditions d’application de ces dispositions. 

« III. – Par dérogation au principe posé par le premier alinéa du I, le ministre chargé de l’enseignement supérieur peut déterminer, par arrêté, les conditions dans lesquelles l’inscription dans une formation initiale autre que celles mentionnées au premier alinéa du I, qui conduit à un diplôme national, un diplôme ou un titre à finalité professionnelle bénéficiant d’une reconnaissance de l’État peut être précédée de la procédure nationale de préinscription prévue à l’article L. 612‑3 du présent code. »

Article 3

Article 3

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I. – L’article L. 821‑2 du code de l’éducation est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les établissements d’enseignement supérieur privés ayant conclu un partenariat avec l’État en application des dispositions de l’article L. 732‑6 sont habilités à recevoir des boursiers dans les conditions fixées par la réglementation concernant les établissements d’enseignement supérieur publics. » ;

2° Le deuxième alinéa est supprimé ;

3° Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les établissements d’enseignement supérieur privés agréés au sens de l’article L. 732‑5 peuvent être habilités à recevoir des boursiers, dans des conditions déterminées par voie réglementaire qui tiennent compte notamment de la politique sociale de l’établissement. L’habilitation est délivrée par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur. »

II. – L’article L. 821‑3 du même code est abrogé.

Article 4

Article 4

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Après le deuxième alinéa du I de l’article L. 241‑2 du code de l’éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes morales qui exercent, directement ou indirectement, le contrôle exclusif ou conjoint des organismes mentionnés au premier alinéa ainsi que les autres personnes morales qu’elles contrôlent et qui concourent à la gestion de ces organismes ou leur fournissent des biens et services sont également soumises au contrôle de l’inspection générale, pour leurs activités en lien avec l’application desdites législations. »

Article 5

Article 5

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Le chapitre VI du titre Ier du livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 6316‑1, il est inséré un article L. 6316‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 6316‑1‑1. – Les organismes de formation dispensant des formations sanctionnées par un titre à finalité professionnelle enregistré au répertoire national des certifications professionnelles mentionné à l’article L. 6113‑1 sont certifiés selon les mêmes modalités que celles prévues à l’article L. 6316‑1, quelle que soit la source de financement de ces formations. » ;

2° Au II de l’article L. 6316‑4, les mots : « ainsi que les établissements d’enseignement supérieur privés évalués par le comité consultatif pour l’enseignement supérieur privé mentionné à l’article L. 732‑1 du même code et ceux évalués par la commission mentionnée à l’article L. 642‑3 dudit code » sont remplacés par les mots : « ainsi que les établissements d’enseignement supérieur privés agréés au sens de l’article L. 732‑5 du même code ou ayant conclu un partenariat avec l’État au sens de l’article L.732‑6 de ce code ».

Chapitre III

Les diplômes

Article 6

Article 6

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I. – La section 1 du chapitre III du titre Ier du livre VI de la troisième partie du code de l’éducation est complétée par un article L. 613‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 613‑2‑1. – L’État détermine les conditions dans lesquelles les diplômes délivrés par un établissement agréé au sens de l’article L. 732‑5 ou par un établissement ayant conclu un partenariat avec l’État dans les conditions prévues à l’article L. 732‑6 peuvent, après évaluation par une instance nationale indépendante, bénéficier d’une reconnaissance de l’État ou conférer un grade universitaire.

« Cette évaluation tient compte de la qualité académique de la formation et de sa réponse aux besoins socio‑économiques et de la carte territoriale des formations. Pour la délivrance d’un grade universitaire, l’évaluation prend également en compte l’adossement à la recherche.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application de ces dispositions et notamment la durée pendant laquelle le diplôme bénéficie d’une reconnaissance de l’État ou conduit à la délivrance d’un grade universitaire. »

II. – L’article L. 642‑4 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 642‑4. – Les établissements d’enseignement supérieur privés agréés au sens de l’article L. 732‑5 ou ayant conclu un partenariat avec l’État au sens de l’article L. 732‑6 peuvent demander à délivrer des diplômes d’ingénieur.

« La commission des titres d’ingénieur évalue si ces établissements présentent des programmes et donnent un enseignement suffisant pour délivrer ces diplômes.

« L’autorisation à délivrer les diplômes d’ingénieur est accordée par l’autorité administrative compétente, après avis de la commission des titres d’ingénieur. »

III. – L’article L. 613‑7 du même code est ainsi modifié :

1° La première phrase est remplacée par la phase suivante : « Lorsque la convention conclue en application des dispositions de l’article L. 718‑16 a pour objet de permettre aux étudiants des établissements privés de subir les contrôles nécessaires à l’obtention d’un diplôme national, elle ne peut être conclue par un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel qu’avec un établissement agréé au sens de l’article L. 732‑5 ou avec un établissement ayant passé un partenariat avec l’État en application des dispositions de l’article L. 732‑6. » ;

2° À la seconde phrase :

a) Les mots : « janvier de l’année universitaire en cours » sont remplacés par les mots : « septembre de l’année universitaire précédant le début de la formation » ;

b) Le mot : « arrête » est remplacé par les mots : « peut arrêter » ;

c) Après les mots : « étudiants d’établissements d’enseignement supérieur privés » sont insérés les mots : « agréés au sens de l’article L. 732‑5 du code de l’éducation ou en partenariat au sens de l’article L. 732‑6 » ;

3° Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Le recteur de région académique vérifie la conformité de la formation au cadre commun des formations conduisant à la délivrance du diplôme national et prend en compte la dimension territoriale de la carte des formations. Elle peut s’appuyer sur une évaluation préalable de la formation par une instance nationale indépendante. »

IV. – A l’article L. 641‑3 du même code, les mots : « les écoles techniques privées reconnues » sont remplacés par les mots : « les établissements d’enseignement supérieur privés reconnus ».

V. – L’article L. 641‑5 du même code est abrogé.

Chapitre IV

Renforcer les droits des usagers

Article 7

Article 7

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I. – L’article L. 123‑3 du code de l’éducation est complété par un 7° ainsi rédigé :

« 7° L’organisation de la vie étudiante, en coordination avec les missions du réseau des œuvres universitaires telles que prévues à l’article L. 822‑1. »

II. – L’article L. 841‑5 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, les mots : « mentionnés aux articles L. 443‑1 et L. 753‑1 du présent code ou » sont remplacés par les mots : « ayant conclu un partenariat en application de l’article L. 732‑6, des établissements mentionnés » et les mots : « des établissements d’enseignement supérieur privés d’intérêt général » sont supprimés ;

2° Au V, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« En cas d’utilisation par un établissement du produit de la contribution non conforme aux conditions définies aux deux premiers alinéas, le montant versé l’année suivante peut être réduit jusqu’à 70 %, dans des conditions fixées par décret. Ce montant peut également être réduit jusqu’à 30 % si les règles relatives à la consultation du conseil d’administration ou de l’organe en tenant lieu sur la programmation des actions financées, au bilan des actions conduites ou à la transmission au recteur de région académique, également fixées par décret, ne sont pas respectées. »

Article 8

Article 8

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I. – Le titre III du livre VII du code de l’éducation est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

« Chapitre III

« Dispositions applicables aux contrats proposés
aux étudiants ou à leur représentant légal

« Art. L. 733‑1. – Jusqu’à trente jours calendaires avant le début de la période de formation, le contrat conclu par l’étudiant ou son représentant légal avec un établissement d’enseignement supérieur privé peut être résilié par l’étudiant, ou son représentant légal, sans juste motif et sans frais, à l’exception des frais administratifs liés à l’inscription. Le cas échéant, le remboursement des sommes déjà versées, y compris les éventuels frais de réservation, intervient dans un délai n’excédant pas trente jours calendaires à compter de la notification de la demande de résiliation.

« Art. L. 733‑2. – Les clauses contractuelles contraires aux dispositions du présent chapitre sont réputées non écrites.

« Art. L. 733‑3. – Tout manquement aux dispositions du présent chapitre est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale.

« Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du code de la consommation.

« Art. L. 733‑4. – Les dispositions du présent chapitre sont d’ordre public. »

II. – L’article L. 511‑7 du code de la consommation est complété par un 34° ainsi rédigé :

« 34° Des dispositions du chapitre III du titre III du livre VII du code de l’éducation. »

Article 9

Article 9

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Le chapitre II du titre III du livre II de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° Dans son intitulé, les mots : « Organisation de l’apprentissage au sein » sont remplacés par les mots : « Relations contractuelles » ;

2° Il est ajouté un article L. 6232‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 6232‑2. – Dans les contrats conclus entre un centre de formation d’apprentis et un apprenti ou une personne en recherche de contrat d’apprentissage, sont réputées non écrites les clauses imposant :

« 1° Le versement de frais de réservation, destinés à garantir à l’intéressé une place au sein d’un centre de formation d’apprentis, préalablement à la confirmation définitive de l’inscription. Les frais indûment perçus à ce titre sont remboursés sans condition ;

« 2° En cas de départ anticipé du centre de formation d’apprentis, l’absence de remboursement à compter de la date de départ, des frais administratifs ou de scolarité acquittés pour l’ensemble du cycle de formation ;

« 3° Le non‑remboursement des frais administratifs ou de scolarité acquittés par le stagiaire de la formation professionnelle lorsqu’un contrat d’apprentissage est conclu avant l’expiration de la durée de trois mois prévue à l’article L. 6222‑12‑1. »

TITRE II

DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

Article 10

Article 10

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I. – Après le sixième alinéa de l’article L. 613‑1 du code de l’éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux dispositions des quatrième et sixième alinéas du présent article, l’établissement peut, après évaluation par une instance nationale indépendante, être accrédité, compte tenu de la qualité de sa stratégie, de son organisation et de sa politique de formation, pour délivrer tout diplôme national dans les grands secteurs de formation prévus à l’article L. 712‑4, qui y sont enseignés et qui sont mentionnés dans l’arrêté d’accréditation. Une instance nationale indépendante évalue périodiquement l’offre de formations de l’établissement. L’accréditation peut être suspendue ou retirée par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent alinéa. »

II. – Au quatrième alinéa de l’article L. 712‑4 du même code, après les mots : « la représentation des », il est inséré le mot : « quatre ».

Article 11

Article 11

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I. – Au II de l’article 52 de la loi n° 2018‑727 du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « treize ».

II. – À l’article 19 de l’ordonnance n° 2018‑1131 du 12 décembre 2018 relative à l’expérimentation de nouvelles formes de rapprochement, de regroupement ou de fusion des établissements d’enseignement supérieur et de recherche, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « treize ».

Article 12

Article 12

#

I. – À l’article L. 713‑1 du code de l’éducation, la dernière phrase du sixième alinéa est supprimée.

II. – Au premier alinéa de l’article L. 713‑9 du même code, les mots : « le ministre chargé de l’enseignement supérieur » sont remplacés par les mots : « l’autorité administrative compétente de l’État. »

III. – Au premier alinéa de l’article L. 715‑3 du même code, les mots : « arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur » sont remplacés par les mots : « l’autorité administrative compétente de l’État. »

Article 13

Article 13

#

L’article L. 755‑1 du code de l’éducation est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 755‑1. – L’École polytechnique constitue un établissement public de l’État jouissant de la personnalité morale et de l’autonomie pédagogique et scientifique, administrative et financière, placé sous la tutelle du ministre de la défense.

« L’école est administrée par un conseil d’administration comprenant, outre son président nommé par décret, des représentants de l’État et de collectivité territoriale, des personnalités qualifiées, des représentants élus du personnel et des représentants élus ou désignés des usagers. Elle est dirigée par un directeur général, qui est un officier général et assure le commandement militaire de l’école.

« Ses principales ressources sont constituées par des subventions de personnes publiques ou privées, françaises ou étrangères, le produit des droits de scolarité, les dons et legs faits à son profit, toute recette provenant de l’exercice de ses activités, les revenus des biens meubles et immeubles, les produits des emprunts, et les revenus issus de ses prises de participation.

« Les dispositions du titre Ier du livre VII lui sont applicables, à l’exception de celles du deuxième alinéa de l’article L. 717‑1.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. »

Article 14

Article 14

#

I. – Dans le tableau figurant au I des articles L. 165‑1, L. 166‑1 et L. 167‑1 du code de l’éducation, la ligne :

« 

L. 123‑3 à L. 123‑4‑1

Résultant de la loi n° 2013‑660 du 22 juillet 2013

 »

est remplacée par les deux lignes suivantes :

« 

L. 123‑3

Résultant de la loi n° [MENS2517961L] du     

L. 123‑4‑1

Résultant de la loi n° 2013‑660 du 22 juillet 2013

 ».

II. – Dans le tableau figurant au I de l’article L. 255‑1 du même code, la ligne :

« 

L. 241‑1 à L. 241‑4, 1er, 2e, 3e, 4e et 8e alinéas

Résultant du décret n° 2019‑1008 du 30 septembre 2019

 »

est remplacée par les trois lignes suivantes :

« 

L. 241‑1

Résultant du décret n° 2019‑1008 du 30 septembre 2019

L. 241‑2

Résultant de la loi n° [MENS2517961L] du    

L. 241‑3 à L. 241‑4, 1er, 2e, 3e, 4e et 8e alinéas

Résultant du décret n° 2019‑1008 du 30 septembre 2019

 ».

III. – Dans le tableau figurant au I de l’article L. 256‑1 du même code, la ligne :

« 

L. 241‑1 à L. 241‑4, 8e alinéa

Résultant du décret n° 2019‑1008 du 30 septembre 2019

 »

est remplacée par les trois lignes suivantes :

« 

L. 241‑1

Résultant du décret n° 2019‑1008 du 30 septembre 2019

L. 241‑2

Résultant de la loi n° [MENS2517961L] du     

L. 241‑3 à L. 241‑4, 8e alinéa

Résultant du décret n° 2019‑1008 du 30 septembre 2019

 ».

IV. – Dans le tableau figurant au I de l’article L. 257‑1 du même code, la ligne :

« 

L. 241‑1, 1er alinéa, à L. 241‑4, 8e alinéa

Résultant du décret n° 2019‑1008 du 30 septembre 2019

 »

est remplacée par les trois lignes suivantes :

« 

L. 241‑1, 1er alinéa

Résultant du décret n° 2019‑1008 du 30 septembre 2019

L. 241‑2

Résultant de la loi n° [MENS2517961L] du    

L. 241‑3 à L. 241‑4, 8e alinéa

Résultant du décret n° 2019‑1008 du 30 septembre 2019

 ».

V. – Dans le tableau figurant au I des articles L. 685‑1, L. 686‑1 et L. 687‑1 du même code :

1° La ligne :

« 

L. 612‑3‑2

Résultant de la loi n° 2019‑791 du 26 juillet 2019

 »

est remplacée par la ligne suivante :

« 

L. 612‑3‑2

Résultant de la loi n° [MENS2517961L] du    

 » ;

2° La ligne :

« 

L. 613‑1

Résultant de la loi n° 2018‑166 du 8 mars 2018

 »

est remplacée par la ligne suivante :

« 

L. 613‑1

Résultant de la loi n° [MENS2517961L] du     

 » ;

3° Après la ligne :

« 

L. 613‑2

Résultant de la loi n° 2013‑660 du 22 juillet 2013

 »

il est inséré la ligne suivante :

« 

L. 613‑2‑1

Résultant de la loi n° [MENS2517961L] du     

 » ;

4° La ligne :

« 

L. 613‑7

Résultant de la loi n° 2019‑791 du 26 juillet 2019

 »

est remplacée par la ligne suivante :

« 

L. 613‑7

Résultant de la loi n° [MENS2517961L] du    

 » ;

5° La ligne :

« 

L. 641‑3

Résultant de l’ordonnance n° 2000‑549 du 15 juin 2000

 »

est remplacée par la ligne suivante :

« 

L. 641‑3

Résultant de loi n° [MENS2517961L] du     

 » ;

6° La ligne :

« 

L. 641‑5

Résultant de l’ordonnance n° 2000‑549 du 15 juin 2000

 »

est supprimée ;

7° La ligne :

« 

L. 642‑4 et L. 642‑5

Résultant de l’ordonnance n° 2014‑691 du 26 juin 2014

 »

est remplacée par les deux lignes suivantes :

« 

L. 642‑4

Résultant de loi n° [MENS2517961L] du     

L. 642‑5

Résultant de l’ordonnance n° 2014‑691 du 26 juin 2014

 ».

VI. – Au a du 6° du II de l’article L. 685‑1 et au 8° duII de l’article L. 686‑1 du même code, les mots : « et les mots : “ou un titre ou diplôme de l’enseignement supérieur mentionné au I de l’article L. 6113‑5 du code du travail” » sont supprimés.

VII. – Le 6° du II de l’article L. 687‑1 du même code est abrogé.

VIII. – L’article L. 775‑1 du même code est ainsi modifié :

1° Au I :

a) La ligne :

« 

L. 713‑1

Résultant de l’ordonnance n° 2021‑1747 du 22 décembre 2021

 »

est remplacée par la ligne suivante :

« 

L. 713‑1

Résultant de la loi n° [MENS2517961L] du     

 » ;

b) La ligne :

« 

L. 713‑9

Résultant de la loi n° 2005‑380 du 23 avril 2005

 »

est remplacée par la ligne suivante :

« 

L. 713‑9

Résultant de la loi n° [MENS2517961L] du    

 » ;

c) La ligne :

« 

L. 715‑3

Résultant de l’ordonnance n° 2000‑549 du 15 juin 2000

 »

est remplacée par la ligne suivante :

« 

L. 715‑3

Résultant de la loi n° [MENS2517961L] du    

 » ;

d) La ligne :

« 

L. 731‑1, 1er, 3e et 4e alinéas

Résultant de la loi n° 2020‑1674 du 24 décembre 2020

 »

est remplacée par les deux lignes suivantes :

« 

L. 731‑1, 1er alinéa

Résultant de la loi n° [MENS2517961L] du    

L. 731‑1, 3e et 4e alinéas

Résultant de la loi n° 2020‑1674 du 24 décembre 2020

 » ;

e) Après la ligne :

« 

L. 731‑1, 1er, 3e et 4e alinéas

Résultant de la loi n° 2020‑1674 du 24 décembre 2020

 »

il est inséré la ligne suivante :

« 

L. 731‑1‑

Résultant de la loi n° [MENS2517961L] du     

 » ;

f) Les lignes :

« 

L. 731‑2 et L. 731‑3

Résultant de la loi n° 2019‑791 du 26 juillet 2019

L. 731‑4

Résultant du décret n° 2012‑16 du 5 janvier 2012

 »

sont remplacées par les deux lignes suivantes :

« 

L. 731‑2

Résultant de la loi n° 2019‑791 du 26 juillet 2019

L. 731‑3 et L. 731‑4

Résultant de la loi n° [MENS2517961L] du     

 » ;

g) La ligne :

« 

L. 731‑11 et L. 731‑12

Résultant de l’ordonnance n° 2000‑549 du 15 juin 2000

 »

est remplacée par la ligne suivante :

« 

L. 731‑12

Résultant de l’ordonnance n° 2000‑549 du 15 juin 2000

 » ;

h) La ligne :

« 

L. 731‑17

Résultant de la loi n° 2018‑266 du 13 avril 2018

 »

est supprimée ;

i) La ligne :

« 

L. 732‑1

Résultant de la loi n° 2014‑856 du 31 juillet 2014

 »

est remplacée par la ligne suivante :

« 

L. 732‑1

Résultant de la loi n° [MENS2517961L] du     

 » ;

j) La ligne :

« 

L. 732‑3

Résultant de la loi n° 2020‑1674 du 24 décembre 2020

 »

est remplacée par la ligne suivante :

« 

L. 732‑5 et L. 732‑6

Résultant de la n° [MENS2517961L] du    

 » ;

k) La ligne :

« 

L. 753‑1

Résultant de la loi n° 2014‑1545 du 20 décembre 2014

 »

est remplacée par la ligne suivante :

« 

L. 753‑1

Résultant de la loi n° [MENS2517961L] du     

 » ;

2° Au II :

a) Après le 7°, il est inséré un 7° bis ainsi rédigé :

« 7° bis À l’article L. 731‑1‑1, les mots : “l’autorité académique” sont remplacés par les mots : “le vice‑recteur de Wallis‑et‑Futuna” ; » 

b) Le 9° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 9° Au II des articles L. 731‑3 et L. 731‑4, les mots : “l’autorité académique” sont remplacés par les mots : “au vice‑recteur de Wallis‑et‑Futuna” ; ».

IX. – L’article L. 776‑1 du même code est ainsi modifié :

1° Au I :

a) La ligne :

« 

L. 713‑1

Résultant de l’ordonnance n° 2021‑1747 du 22 décembre 2021

 »

est remplacée par la ligne suivante :

« 

L. 713‑1

Résultant de la loi n° [MENS2517961L] du    

 » ;

b) La ligne :

« 

L. 713‑9

Résultant de la loi n° 2005‑380 du 23 avril 2005

 »

est remplacée par la ligne suivante :

« 

L. 713‑9

Résultant de la loi n° [MENS2517961L] du     

 » ;

c) La ligne :

« 

L. 715‑3

Résultant de l’ordonnance n° 2000‑549 du 15 juin 2000

 »

est remplacée par la ligne suivante :

« 

L. 715‑3

Résultant de la loi n° [MENS2517961L] du     

 » ;

d) La ligne :

« 

L. 731‑1, 1er, 3e et 4e alinéas

Résultant de la loi n° 2020‑1674 du 24 décembre 2020

 »

est remplacée par les deux lignes suivantes :

« 

L. 731‑1, 1er alinéa

Résultant de la loi n° [MENS2517961L] du     

L. 731‑1, 3e et 4e alinéas

Résultant de la loi n° 2020‑1674 du 24 décembre 2020

 » ;

e) Après la ligne :

« 

L. 731‑1, 1er, 3e et 4e alinéas

Résultant de la loi n° 2020‑1674 du 24 décembre 2020

 »

il est inséré la ligne suivante :

« 

L. 731‑1‑1

Résultant de la loi n° [MENS2517961L] du     

 » ;

f) Les lignes :

« 

L. 731‑2 et L. 731‑3

Résultant de la loi n° 2019‑791 du 26 juillet 2019

L. 731‑4

Résultant du décret n° 2012‑16 du 5 janvier 2012

 »

sont remplacées par les deux lignes suivantes :

« 

L. 731‑2

Résultant de la loi n° 2019‑791 du 26 juillet 2019

L. 731‑3 et L. 731‑4

Résultant de la loi n° [MENS2517961L] du     

 » ;

g) La ligne :

« 

L. 731‑11 et L. 731‑12

Résultant de l’ordonnance n° 2000‑549 du 15 juin 2000

 »

est remplacée par la ligne suivante :

« 

L. 731‑12

Résultant de l’ordonnance n° 2000‑549 du 15 juin 2000

 » ;

h) La ligne :

« 

L. 731‑17

Résultant de la loi n° 2018‑266 du 13 avril 2018

 »

est supprimée ;

i) La ligne :

« 

L. 732‑1

Résultant de la loi n° 2014‑856 du 31 juillet 2014

 »

est remplacée par la ligne suivante :

« 

L. 732‑1

Résultant de la loi n° [MENS2517961L] du     

 » ;

j) La ligne :

« 

L. 732‑3

Résultant de la loi n° 2020‑1674 du 24 décembre 2020

 »

est remplacée par la ligne suivante :

« 

L. 732‑5 et L. 732‑6

Résultant de la loi n° [MENS2517961L] du     

 » ;

2° Au II :

a) Après le 15°, il est inséré un 15° bis ainsi rédigé :

« 15° bis À l’article L. 731‑1‑1, les mots : “l’autorité académique” sont remplacés par les mots : “le vice‑recteur de Polynésie française” ; » 

b) Le 17° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 17° Au premier alinéa du II des articles L. 731‑3 et L. 731‑4, les mots : “l’autorité académique” sont remplacés par les mots : “au vice‑recteur de Polynésie française qui en informe le ministre de la Polynésie française chargé de l’éducation” » ;

c) Le 19° est abrogé.

X. – L’article L. 777‑1 du même code est ainsi modifié :

1° Au I :

a) La ligne :

« 

L. 713‑1

Résultant de l’ordonnance n° 2021‑1747 du 22 décembre 2021

 »

est remplacée par la ligne suivante :

« 

L. 713‑1

Résultant de la loi n° [MENS2517961L] du      

 » ;

b) La ligne :

« 

L. 713‑9

Résultant de la loi n° 2005‑380 du 23 avril 2005

 »

est remplacée par la ligne suivante :

« 

L. 713‑9

Résultant de la loi n° [MENS2517961L] du     

 » ;

c) La ligne :

« 

L. 715‑3

Résultant de l’ordonnance n° 2000‑549 du 15 juin 2000

 »

est remplacée par la ligne suivante :

« 

L. 715‑3

Résultant de la loi n° [MENS2517961L] du    

 » ;

d) La ligne :

« 

L. 731‑1, 1er et 4e alinéas

Résultant de la loi n° 2020‑1674 du 24 décembre 2020

 »

est remplacée par les deux lignes suivantes :

« 

L. 731‑1, 1er alinéa

Résultant de la loi n° [MENS2517961L] du     

L. 731‑1, 4e alinéa

Résultant de la loi n° 2020‑1674 du 24 décembre 2020

 » ;

e) Après la ligne :

« 

L. 731‑1, 1er et 4e alinéas

Résultant de la loi n° 2020‑1674 du 24 décembre 2020

 »

il est inséré la ligne suivante :

« 

L. 731‑1‑1

Résultant de la loi n° [MENS2517961L] du 

 » ;

f) Les lignes :

« 

L. 731‑2 et L. 731‑3

Résultant de la loi n° 2019‑791 du 26 juillet 2019

L. 731‑4

Résultant du décret n° 2012‑16 du 5 janvier 2012

 »

sont remplacées par les deux lignes suivantes :

« 

L. 731‑2

Résultant de la loi n° 2019‑791 du 26 juillet 2019

L. 731‑3 et L. 731‑4

Résultant de la loi n° [MENS2517961L] du     

 » ;

g) La ligne :

« 

L. 731‑11 et L. 731‑12

Résultant de l’ordonnance n° 2000‑549 du 15 juin 2000

 »

est remplacée par la ligne suivante :

« 

L. 731‑12

Résultant de l’ordonnance n° 2000‑549 du 15 juin 2000

 » ;

h) La ligne :

« 

L. 731‑17

Résultant de la loi n° 2018‑266 du 13 avril 2018

 »

est supprimée ;

i) La ligne :

« 

L. 732‑1

Résultant de la loi n° 2014‑856 du 31 juillet 2014

 »

est remplacée par la ligne suivante :

« 

L. 732‑1

Résultant de la loi n° [MENS2517961L] du      

 » ;

j) La ligne :

« 

L. 732‑3

Résultant de la loi n° 2020‑1674 du 24 décembre 2020

 »

est remplacée par la ligne suivante :

« 

L. 732‑5 et L. 732‑6

Résultant de la loi n° [MENS2517961L] du      

 » ;

2° Au II :

a) Après le 15°, il est inséré un 15° bis ainsi rédigé :

« 15° bis À l’article L. 731‑1‑1, les mots : “l’autorité académique” sont remplacés par les mots : ”le vice‑recteur de Nouvelle‑Calédonie” ; » 

b) Le 17° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 17° Au premier alinéa du II des articles L. 731‑3 et L. 731‑4, les mots : “l’autorité académique” sont remplacés par les mots : “au vice‑recteur de Nouvelle‑Calédonie qui en informe le membre du gouvernement de la Nouvelle‑Calédonie chargé de l’éducation” ; » 

c) Le 19° est abrogé.

XI. – Aux articles L. 855‑1, L. 856‑1 et L. 857‑1 du même code, la ligne :

« 

L. 811‑6 ; L. 821‑1 à L. 821‑4

Résultant de l’ordonnance n° 2000‑549 du 15 juin 2000

 »

est remplacée par les trois lignes suivantes :

« 

L. 811‑6 ; L. 821‑1 

Résultant de l’ordonnance n° 2000‑549 du 15 juin 2000

L. 821‑2

Résultant de la loi n° [MENS2517961L] du     

L. 821‑4

Résultant de l’ordonnance n° 2000‑549 du 15 juin 2000

 ».

XII. – À l’article L. 856‑1 du même code, la ligne :

« 

L. 841‑5

Résultant de la loi n° 2018‑166 du 8 mars 2018

 »

est remplacée par la ligne suivante :

« 

L. 841‑5

Résultant de la loi n° [MENS2517961L] du      

 ».

XIII. – Le titre IV du livre Ier du code de la recherche est ainsi modifié :

1° À l’article L. 145‑1 :

a) Au deuxième alinéa, la référence : « L. 112‑2, » est supprimée ;

b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L. 112‑2 est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant de la loi n° [MENS2517961L] du relative à la régulation de l’enseignement supérieur privé. » ;

2° Au II de l’article L. 146‑1 :

a) Au 2°, les mots : « les articles L. 112‑2 et L. 114‑3‑5 y sont également applicables » sont remplacés par les mots : « l’article L. 114‑3‑5 y est également applicable » ;

b) Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II. bis. – Sous réserve des compétences de la collectivité mentionnée au chapitre Ier du titre III de la loi organique n° 2004‑192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française, l’article L. 112‑2 dans sa rédaction résultant de la loi n° [MENS2517961L] du       relative à la régulation de l’enseignement supérieur privé est applicable en Polynésie française. » ;

3° À l’article L. 147‑1 :

a) Au deuxième alinéa, la référence : « L. 112‑2, » est supprimée ;

b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L. 112‑2 est applicable en Nouvelle‑Calédonie dans sa rédaction résultant de la loi n° [MENS2517961L] du      relative à la régulation de l’enseignement supérieur privé. » 

Article 15

Article 15

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I. – La présente loi entre en vigueur le lendemain de sa publication, à l’exception de l’article 13 qui entre en vigueur à la date de publication du décret en Conseil d’État prévu par le dernier alinéa de l’article L. 755‑1 du code de l’éducation, dans sa rédaction résultant de la présente loi, du 1° du III de son article 2 de la présente loi qui entre en vigueur à compter du 1er octobre 2026 en vue de la procédure nationale de préinscription pour la rentrée universitaire de 2027 et sous les réserves mentionnées aux II à XII du présent article.

II. – Les établissements d’enseignement supérieur technique privés et consulaires qui, à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, bénéficient d’une reconnaissance par l’État en application des dispositions de l’article L. 443‑2 du code de l’éducation bénéficient de droit, et pour une durée limitée, d’un agrément au sens de l’article L. 732‑5 du même code. Un décret en Conseil d’État précise les conditions dans lesquelles ces établissements se voient délivrer cet agrément de droit et sa durée.

III. – À compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi, la qualification établissement d’enseignement supérieur privé d’intérêt général prévue à l’article L. 732‑1 du code de l’éducation ne peut plus être accordée à de nouveaux établissements. Les établissements qui, à cette date, bénéficient de cette qualification en conservent le bénéfice, y compris pour le renouvellement de cette qualification.

Les demandes de reconnaissance de la qualification d’établissement d’enseignement supérieur privé d’intérêt général prévues à l’article L. 732‑1 du code de l’éducation en cours au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi constituent des demandes de partenariat régies par l’article L. 732‑6 du même code dans sa version issue de la présente loi.

IV. – Les procédures d’ouverture d’un cours, d’un établissement d’enseignement supérieur privé ou d’un établissement d’enseignement supérieur technique privé en cours à la date d’entrée en vigueur de la présente loi restent régies par les dispositions des articles L. 731‑1 à L. 731‑4 et L. 731‑17 du code de l’éducation dans leur version antérieure à la présente loi.

Les établissements d’enseignement supérieur privés légalement ouverts et en activité à la date d’entrée en vigueur de la présente loi se mettent en conformité avec les dispositions des articles L. 731‑1 à L. 731‑8 du code de l’éducation dans un délai d’un an à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi et dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État. L’obligation de déclaration prévue au III de l’article L. 731‑4 du même code dans sa rédaction issue de la présente loi et, s’agissant des établissements d’enseignement supérieur techniques, les dispositions des articles L. 731‑9 à L. 731‑10 et L. 731‑12 à L. 731‑13 du même code, ne leur sont applicables qu’à compter de l’expiration de ce délai d’un an.

Les dispositions de l’article L. 731‑11 du code de l’éducation, dans leur version antérieure à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, demeurent applicables aux procédures engagées avant cette date.

V. – Les dispositions de l’article L. 6316‑1‑1 du code du travail entrent en vigueur un an après la promulgation de la présente loi.

VI. – Les établissements d’enseignement supérieur technique privés et consulaires reconnus par l’État en application des dispositions de l’article L. 443‑2 du code de l’éducation au moment de la date d’entrée en vigueur de la présente loi conservent le bénéfice de l’autorisation à délivrer à leurs étudiants des diplômes revêtus du visa de l’État pour la durée accordée.

Ces établissements conservent également, pour la durée accordée, la délivrance du grade pour leurs diplômes concernés.

VII. – Les établissements d’enseignement supérieur privés et les établissements d’enseignement supérieur technique privés reconnus par l’État qui, à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, bénéficient d’une habilitation à recevoir des boursiers en application des dispositions des articles L. 821‑2 et L. 821‑3 du code de l’éducation restent habilités dans la limite de trois années universitaires.

VIII. – Les dispositions de l’article L. 642‑4 du code de l’éducation dans leur rédaction antérieure à la présente loi restent applicables aux demandes déposées avant la date d’entrée en vigueur de la loi ou en cours d’instruction à cette date.

IX. – Les dispositions de l’article L. 613‑7 du code de l’éducation dans leur rédaction issue de la présente loi s’appliquent aux conventions conclues après la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

X. – Les dispositions de l’article L. 612‑3‑2 du code de l’éducation dans leur rédaction antérieure à la présente loi restent applicables, jusqu’à la rentrée universitaire 2029, aux formations initiales du premier cycle de l’enseignement supérieur dispensées par un établissement privé sous contrat d’association et un établissement d’enseignement supérieur privé d’intérêt général ainsi qu’aux formations initiales conduisant à un diplôme national de l’enseignement supérieur ou un titre ou diplôme de l’enseignement supérieur mentionné au I de l’article L. 6113‑5 du code du travail qui, dans le cadre de la campagne de recrutement précédant l’entrée en vigueur de la présente loi, étaient inscrites sur l’arrêté mentionné à l’article L. 612‑3‑2 du code de l’éducation.

XI. – Les dispositions du 1° du II de l’article 7 entrent en vigueur en vue de la rentrée universitaire deux ans après la promulgation de la présente loi.

XII. – Les dispositions du présent article, à l’exception du II, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle‑Calédonie.

 

Glossaire
Abstention

Vote par lequel un député choisit de ne se prononcer ni pour ni contre un texte ou un amendement. L'abstention est comptabilisée séparément et n'entre pas dans le calcul de la majorité.

Amendement

Modification proposée à un texte de loi en cours de discussion. Un amendement peut être déposé par un député, un groupe parlementaire, une commission ou le Gouvernement. Il peut viser à ajouter, supprimer ou modifier un ou plusieurs articles du texte.

Assemblée nationale

Chambre basse du Parlement français, composée de 577 députés élus au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans. Elle vote les lois, contrôle l'action du Gouvernement et évalue les politiques publiques. Elle siège au Palais Bourbon à Paris.

Article 40

Article de la Constitution interdisant aux parlementaires de proposer des amendements ou propositions de loi entraînant une diminution des ressources publiques ou une augmentation des charges. Le Président de la commission des Finances veille à son application.

Article 44 alinéa 3 (vote bloqué)

Le Gouvernement peut demander à l'Assemblée de se prononcer par un seul vote sur tout ou partie du texte en discussion, en ne retenant que les amendements acceptés par le Gouvernement. Cette procédure est appelée « vote bloqué ».

Ballottage

Situation dans laquelle aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue au premier tour d'une élection. Un second tour est alors organisé où seuls se maintiennent les candidats ayant recueilli un nombre suffisant de voix.

Bicamérisme

Système parlementaire à deux chambres : l'Assemblée nationale (chambre basse) et le Sénat (chambre haute). En France, le bicamérisme est dit « inégalitaire » car l'Assemblée peut avoir le dernier mot en cas de désaccord avec le Sénat.

Bureau de l'Assemblée

Organe directeur de l'Assemblée nationale composé du Président, des vice-présidents, des questeurs et des secrétaires. Il organise et dirige les travaux de l'Assemblée, statue sur les demandes de levée d'immunité et gère le budget interne.

Budget de l'État

Document retraçant l'ensemble des recettes et des dépenses de l'État pour une année civile. Il est présenté dans le projet de loi de finances (PLF) et voté chaque automne par le Parlement. Son exécution est contrôlée a posteriori par la loi de règlement.

Cavalier législatif

Disposition insérée dans une loi qui n'a aucun lien avec le texte en discussion. Les cavaliers législatifs peuvent être censurés par le Conseil constitutionnel au titre de l'article 45 de la Constitution.

Censure (constitutionnelle)

Décision du Conseil constitutionnel déclarant une disposition législative contraire à la Constitution. La disposition censurée ne peut être promulguée. La censure peut être totale (toute la loi) ou partielle (certains articles).

Circonscription

Division géographique dans laquelle est élu un député. La France compte 577 circonscriptions législatives. Chaque circonscription élit un seul député au scrutin uninominal majoritaire à deux tours.

Cohabitation

Situation institutionnelle dans laquelle le Président de la République et le Premier ministre appartiennent à des majorités politiques opposées. La France a connu trois cohabitations : 1986-1988, 1993-1995 et 1997-2002.

Commission permanente

Organe de travail permanent de l'Assemblée (8 commissions : Lois, Finances, Affaires sociales, Affaires étrangères, Défense, Affaires culturelles, Développement durable, Affaires économiques). Les commissions examinent les textes de loi avant leur discussion en séance.

Commission d'enquête

Commission temporaire créée pour recueillir des informations sur des faits déterminés ou sur la gestion d'un service public. Ses travaux durent au maximum 6 mois et ses auditions peuvent être publiques. Elle dispose de pouvoirs d'investigation étendus.

Commission mixte paritaire (CMP)

Commission composée de 7 députés et 7 sénateurs, réunie pour trouver un texte de compromis lorsque l'Assemblée et le Sénat n'arrivent pas à un accord sur un projet ou une proposition de loi après deux lectures.

Compte rendu

Transcription intégrale ou analytique des débats ayant eu lieu en séance publique ou en commission. Les comptes rendus intégraux sont publiés au Journal officiel et consultables en ligne.

Conférence des présidents

Réunion hebdomadaire rassemblant le Président de l'Assemblée, les vice-présidents, les présidents de groupes, les présidents de commissions et le membre du Gouvernement chargé des relations avec le Parlement. Elle fixe l'ordre du jour des travaux.

Congrès du Parlement

Réunion conjointe de l'Assemblée nationale et du Sénat à Versailles, convoquée par le Président de la République pour voter une révision constitutionnelle. L'adoption requiert une majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés.

Conseil constitutionnel

Institution composée de 9 membres (3 nommés par le Président de la République, 3 par le président du Sénat, 3 par le président de l'Assemblée) chargée de vérifier la conformité des lois à la Constitution. Il peut être saisi avant promulgation ou par QPC.

Conseil des ministres

Réunion hebdomadaire du Gouvernement sous la présidence du Président de la République, chaque mercredi à l'Élysée. C'est là que sont adoptés les projets de loi, les ordonnances, les décrets et les nominations importantes.

Conseil d'État

Plus haute juridiction administrative française. Il est obligatoirement consulté sur les projets de loi et d'ordonnance avant leur examen par le Parlement. Son avis porte sur la qualité juridique du texte et sa conformité aux normes supérieures.

Constitution

Loi fondamentale de la République française, adoptée le 4 octobre 1958. Elle définit l'organisation des pouvoirs publics, les droits et libertés des citoyens, et les rapports entre le Parlement, le Gouvernement et le Président de la République.

Contre (vote)

Vote exprimé en opposition à un texte, un amendement ou une motion. Les votes « contre » sont comptés dans les suffrages exprimés pour le calcul de la majorité.

Cour des comptes

Juridiction financière indépendante chargée de contrôler la gestion des fonds publics. Elle assiste le Parlement dans le contrôle de l'exécution des lois de finances et publie un rapport annuel public.

Débat d'orientation

Débat organisé en séance publique sans vote à la clef, permettant aux députés d'exprimer leurs positions sur un sujet de politique générale, budgétaire ou européenne avant que le Gouvernement n'arrête ses choix.

Décret

Acte réglementaire pris par le Président de la République ou le Premier ministre. Les décrets d'application précisent les modalités d'exécution d'une loi. Certains décrets sont délibérés en Conseil des ministres.

Délégation parlementaire

Organisme permanent de l'Assemblée chargé d'informer les députés sur un domaine spécifique : droits des femmes, outre-mer, renseignement, collectivités territoriales, etc. Les délégations n'ont pas de pouvoir législatif direct.

Déontologue de l'Assemblée

Personnalité indépendante chargée de veiller au respect du code de déontologie par les députés : déclarations d'intérêts, prévention des conflits d'intérêts, cadeaux et invitations. Il peut être saisi par tout député ou citoyen.

Déport

Décision d'un député de ne pas participer à un vote ou à des travaux parlementaires en raison d'un conflit d'intérêts. Le déport est déclaré auprès du déontologue et publié. C'est une mesure de transparence et de probité.

Député

Élu de la Nation siégeant à l'Assemblée nationale. Le député vote les lois, contrôle l'action du Gouvernement, peut poser des questions et déposer des propositions de loi. Son mandat dure 5 ans (sauf dissolution).

Dissolution

Acte par lequel le Président de la République met fin au mandat de l'Assemblée nationale avant son terme, provoquant de nouvelles élections législatives dans les 20 à 40 jours. Une nouvelle dissolution ne peut avoir lieu dans l'année qui suit.

Dossier législatif

Ensemble des documents et actes liés à l'examen d'un texte de loi : dépôt, renvoi en commission, rapport, discussion en séance, amendements, vote, navette avec le Sénat, promulgation.

Droit d'amendement

Droit reconnu à chaque parlementaire et au Gouvernement de proposer des modifications à un texte de loi en cours de discussion. Ce droit est garanti par la Constitution (article 44) mais encadré par des règles de recevabilité.

Élections législatives

Scrutin uninominal majoritaire à deux tours permettant d'élire les 577 députés de l'Assemblée nationale. Pour être élu au premier tour, il faut obtenir la majorité absolue et au moins 25 % des inscrits. Au second tour, la majorité relative suffit.

État d'urgence

Régime d'exception déclaré par décret en Conseil des ministres en cas de péril imminent ou de calamité publique. Sa prolongation au-delà de 12 jours nécessite une autorisation du Parlement. Il renforce temporairement les pouvoirs de l'exécutif.

Examen en commission

Phase de la procédure législative durant laquelle une commission permanente étudie un texte article par article, auditionne le rapporteur et vote des amendements avant la discussion en séance publique.

Exception d'irrecevabilité

Motion de procédure par laquelle un député demande le rejet d'un texte au motif qu'il est contraire à la Constitution. Son adoption entraîne le rejet du texte. C'est le seul moyen de soulever l'inconstitutionnalité pendant les débats.

Fait personnel

Prise de parole brève autorisée en fin de séance lorsqu'un député estime que ses propos ont été déformés ou qu'il a été mis en cause personnellement au cours des débats.

Fenêtre parlementaire (niche)

Journée réservée dans le calendrier parlementaire à un groupe d'opposition ou minoritaire pour inscrire à l'ordre du jour les textes de son choix. Chaque groupe dispose d'une journée par session ordinaire.

Gouvernement

Organe exécutif dirigé par le Premier ministre, composé des ministres, ministres délégués et secrétaires d'État. Le Gouvernement détermine et conduit la politique de la Nation. Il est responsable devant l'Assemblée nationale.

Groupe parlementaire

Regroupement d'au moins 15 députés partageant des affinités politiques. Chaque groupe dispose d'un temps de parole, de postes en commission et de moyens matériels. Un groupe peut être déclaré d'opposition ou minoritaire.

Groupe d'études

Groupe informel de députés qui se réunissent autour d'un thème d'intérêt commun (viticulture, espace, numérique…). Les groupes d'études permettent de travailler sur des sujets transversaux au-delà des clivages partisans.

HATVP

Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Autorité administrative indépendante chargée de contrôler les déclarations de patrimoine et d'intérêts des élus et hauts fonctionnaires, et de prévenir les conflits d'intérêts.

Hémicycle

Salle en forme de demi-cercle où siègent les députés au Palais Bourbon. Les places sont réparties de gauche à droite selon les affinités politiques. Le Président de l'Assemblée siège au « perchoir », point le plus élevé.

Immunité parlementaire

Protection juridique dont bénéficient les parlementaires. L'irresponsabilité couvre les opinions et votes émis dans l'exercice des fonctions. L'inviolabilité interdit l'arrestation sans autorisation du Bureau sauf flagrant délit.

Incompatibilité

Interdiction de cumuler le mandat de député avec certaines fonctions ou activités (fonctionnaire en activité, dirigeant d'entreprise publique, membre du Gouvernement, sénateur, député européen…). Le député doit choisir sous 30 jours.

Initiative législative

Droit de proposer un texte de loi. L'initiative appartient concurremment au Premier ministre (projets de loi) et aux membres du Parlement (propositions de loi). En pratique, la majorité des lois adoptées sont d'origine gouvernementale.

Irrecevabilité

Décision de rejeter un amendement ou une proposition de loi pour des raisons de forme (article 40 : charge financière, article 45 : cavalier législatif, article 41 : domaine réglementaire) sans examen sur le fond.

Journal officiel (JO)

Publication officielle de la République française dans laquelle sont publiés les lois, décrets, arrêtés, comptes rendus des débats parlementaires, questions écrites et réponses ministérielles. Il est consultable gratuitement en ligne.

Législature

Période de 5 ans correspondant au mandat d'une Assemblée nationale. La législature actuelle est la 17ᵉ (depuis 2024). Chaque législature est divisée en sessions ordinaires et extraordinaires.

Lecture

Chaque passage d'un texte devant une chambre (Assemblée ou Sénat) constitue une « lecture ». La navette peut comporter plusieurs lectures. En cas de désaccord persistant, le Gouvernement peut demander une lecture définitive à l'Assemblée.

Loi de finances (PLF)

Loi qui détermine chaque année les recettes et les dépenses de l'État. Le projet de loi de finances est déposé en octobre, examiné en priorité par l'Assemblée (40 jours), puis par le Sénat (20 jours). Il doit être adopté avant le 31 décembre.

Loi organique

Loi de rang supérieur aux lois ordinaires qui précise l'organisation et le fonctionnement des pouvoirs publics prévus par la Constitution. Son adoption requiert des conditions plus strictes et elle est automatiquement soumise au Conseil constitutionnel.

Loi de programmation

Loi fixant des objectifs et des moyens sur plusieurs années dans un domaine (défense, justice, recherche, finances publiques). Elle n'a pas de portée contraignante mais traduit les orientations à moyen terme du Gouvernement.

Majorité

Nombre de voix nécessaires pour adopter un texte. La majorité simple (plus de la moitié des suffrages exprimés) est la règle générale. Certains votes (motion de censure, révision constitutionnelle) requièrent une majorité qualifiée.

Majorité absolue

Plus de la moitié des membres composant l'Assemblée, soit 289 voix sur 577. Requise notamment pour l'adoption d'une motion de censure ou pour l'investiture du Gouvernement. À distinguer de la majorité simple des suffrages exprimés.

Mandat parlementaire

Mission confiée par les électeurs à un député pour les représenter. Le mandat est de 5 ans, national (le député représente toute la Nation et non sa seule circonscription) et non impératif (il vote librement selon sa conscience).

Mission d'information

Groupe de travail temporaire créé par une commission permanente ou la Conférence des présidents pour étudier un sujet spécifique. Moins formelle qu'une commission d'enquête, elle ne dispose pas de pouvoirs de contrainte mais publie un rapport.

Motion de censure

Procédure par laquelle l'Assemblée nationale peut renverser le Gouvernement. Elle doit être signée par au moins 58 députés (1/10ᵉ) et adoptée à la majorité absolue (289 voix). Seuls les votes « pour » sont comptabilisés.

Motion de renvoi en commission

Motion de procédure par laquelle l'Assemblée peut décider de renvoyer un texte en commission pour un examen complémentaire. Son adoption suspend la discussion du texte jusqu'à un nouvel examen en commission.

Navette parlementaire

Va-et-vient d'un texte entre l'Assemblée nationale et le Sénat jusqu'à son adoption dans les mêmes termes. Si le désaccord persiste après deux lectures, une CMP est convoquée ou l'Assemblée peut statuer définitivement.

Non-inscrit

Député n'appartenant à aucun groupe parlementaire. Les non-inscrits bénéficient de droits individuels (vote, amendement, question) mais disposent d'un temps de parole réduit et d'une représentation limitée en commission.

Obstruction parlementaire

Stratégie consistant à multiplier les amendements, les rappels au règlement ou les demandes de scrutin pour retarder ou bloquer l'adoption d'un texte. L'obstruction est une arme classique de l'opposition.

Ordonnance

Texte pris par le Gouvernement dans le domaine de la loi, après habilitation du Parlement (article 38 de la Constitution). Les ordonnances doivent être ratifiées par le Parlement dans un délai fixé par la loi d'habilitation.

Ordre du jour (ODJ)

Liste des sujets devant être examinés lors d'une séance ou d'une réunion de commission. L'ordre du jour est fixé par la Conférence des présidents. Le Gouvernement dispose d'un droit de priorité pour y inscrire ses textes.

Palais Bourbon

Siège de l'Assemblée nationale, situé sur la rive gauche de la Seine à Paris (7ᵉ arrondissement). Le bâtiment, construit au XVIIIᵉ siècle, abrite l'hémicycle, les salles de commission, les bureaux des députés et la bibliothèque.

Parlement

Institution bicamérale composée de l'Assemblée nationale et du Sénat. Le Parlement vote la loi, contrôle l'action du Gouvernement et évalue les politiques publiques. Il peut se réunir en Congrès pour réviser la Constitution.

Perchoir

Nom donné familièrement au siège du Président de l'Assemblée nationale, situé au point le plus élevé de l'hémicycle. Par extension, « décrocher le perchoir » signifie être élu Président de l'Assemblée.

Pour (vote)

Vote exprimé en faveur d'un texte, d'un amendement ou d'une motion. Les votes « pour » sont comptés dans les suffrages exprimés pour le calcul de la majorité.

Premier ministre

Chef du Gouvernement, nommé par le Président de la République. Il dirige l'action du Gouvernement, assure l'exécution des lois et dispose du pouvoir réglementaire. Il est responsable devant l'Assemblée nationale.

Président de l'Assemblée nationale

Quatrième personnage de l'État, élu par les députés au début de chaque législature. Il dirige les débats, assure le respect du règlement, peut saisir le Conseil constitutionnel et supplée le Président de la République en cas de vacance.

Président de la République

Chef de l'État élu au suffrage universel direct pour 5 ans. Il nomme le Premier ministre, préside le Conseil des ministres, promulgue les lois, peut dissoudre l'Assemblée et exercer les pouvoirs exceptionnels de l'article 16.

Procédure accélérée

Procédure permettant de réduire la navette parlementaire à une seule lecture par chambre avant réunion éventuelle d'une CMP. Elle est décidée par le Gouvernement ou par la Conférence des présidents.

Projet de loi

Texte de loi déposé par le Gouvernement (Premier ministre). Les projets de loi passent obligatoirement par le Conseil d'État pour avis et sont accompagnés d'une étude d'impact. À ne pas confondre avec la proposition de loi.

Promulgation

Acte par lequel le Président de la République atteste l'existence de la loi et ordonne son exécution. Elle intervient dans les 15 jours suivant la transmission de la loi définitivement adoptée, sauf saisine du Conseil constitutionnel.

Proposition de loi

Texte de loi déposé par un ou plusieurs parlementaires (députés ou sénateurs), par opposition au projet de loi qui émane du Gouvernement. Elle n'est pas soumise à l'avis du Conseil d'État ni à l'obligation d'étude d'impact.

Proposition de résolution

Texte par lequel l'Assemblée exprime un avis, un souhait ou une recommandation sans valeur contraignante. Depuis 2008, les résolutions peuvent porter sur tout sujet. Elles ne sont pas transmises au Sénat et ne sont pas promulguées.

Question prioritaire de constitutionnalité (QPC)

Procédure permettant à tout justiciable de contester la conformité d'une loi déjà en vigueur aux droits et libertés garantis par la Constitution. La QPC est transmise au Conseil constitutionnel par le Conseil d'État ou la Cour de cassation.

Question écrite (QE)

Question adressée par écrit par un député à un ministre. Le ministre dispose normalement de deux mois pour répondre. Les questions et réponses sont publiées au Journal officiel.

Question au Gouvernement (QAG)

Question orale posée en séance publique chaque mardi et mercredi. Le député dispose de 2 minutes, le ministre répond en 2 minutes. C'est le moment le plus médiatique de la vie parlementaire, retransmis en direct à la télévision.

Questeur

Membre du Bureau de l'Assemblée chargé de la gestion financière et administrative de l'institution : budget, personnel, sécurité, logistique. Il y a trois questeurs : deux de la majorité et un de l'opposition.

Quorum

Nombre minimum de députés devant être présents pour qu'un vote soit valide. En règle générale, il n'y a pas de quorum à l'Assemblée pour les votes ordinaires, mais la Constitution l'exige pour certains votes spéciaux.

Rappel au règlement

Prise de parole par laquelle un député signale une violation du règlement de l'Assemblée au cours d'un débat. Le Président peut accorder 2 minutes au député. C'est souvent utilisé de manière tactique pour intervenir dans les débats.

Rapporteur

Député désigné par une commission pour étudier un texte de loi, rédiger un rapport et présenter les conclusions de la commission en séance. Le rapporteur auditionne les parties prenantes et propose des amendements.

Rapporteur général du budget

Député membre de la commission des Finances chargé de suivre l'ensemble des lois de finances. Il dispose de pouvoirs étendus de contrôle sur pièces et sur place dans les administrations et peut accéder à tout document fiscal.

Référendum

Consultation directe des citoyens sur un projet de loi (article 11 de la Constitution) ou une révision constitutionnelle (article 89). Le Président peut soumettre un texte au référendum sur proposition du Gouvernement ou du Parlement.

Règlement de l'Assemblée

Texte fixant l'organisation interne et les règles de procédure de l'Assemblée nationale : temps de parole, dépôt d'amendements, conditions de vote, discipline en séance. Il est soumis au contrôle du Conseil constitutionnel.

Réserve parlementaire (supprimée)

Enveloppe budgétaire autrefois attribuée à chaque parlementaire pour financer des projets locaux (associations, collectivités). Supprimée par la loi de confiance dans la vie politique de 2017 en raison de son opacité.

Réunion

Rencontre de travail d'un organe parlementaire (commission, délégation, mission d'information…). Les réunions ont un ordre du jour, des participants et peuvent donner lieu à un compte rendu.

Scrutin

Procédure de vote par laquelle les députés se prononcent sur un texte, un article, un amendement ou une motion. Un scrutin public enregistre la position de chaque député (pour, contre, abstention, non-votant) et publie les résultats de manière nominative.

Vote solennel

Type de scrutin public utilisé pour les votes les plus importants (souvent le vote sur l'ensemble d'un texte, ou certaines motions majeures). Le vote est nominatif et publié, ce qui permet de connaître précisément la position de chaque député.

Séance publique

Réunion plénière de l'Assemblée dans l'hémicycle, ouverte au public et retransmise en direct. C'est en séance que se déroulent les discussions générales, l'examen des amendements et les votes solennels.

Sénat

Chambre haute du Parlement français, composée de 348 sénateurs élus au suffrage universel indirect pour 6 ans, renouvelés par moitié tous les 3 ans. Le Sénat siège au Palais du Luxembourg et représente les collectivités territoriales.

Session parlementaire

Période pendant laquelle le Parlement siège. La session ordinaire unique va d'octobre à juin (170 jours max). Des sessions extraordinaires peuvent être convoquées par le Président de la République.

Sous-amendement

Modification apportée à un amendement lui-même. Le sous-amendement ne peut contredire l'objet de l'amendement principal. Il est discuté et voté avant l'amendement qu'il modifie.

Suffrage exprimé

Vote « pour » ou « contre ». Les abstentions et les non-votants ne sont pas comptés dans les suffrages exprimés. La majorité requise se calcule sur les seuls suffrages exprimés, sauf dispositions constitutionnelles contraires.

Suppléant

Personne élue en même temps que le député pour le remplacer en cas de vacance du siège (nomination au Gouvernement, décès, démission, etc.). Le suppléant ne siège pas tant que le titulaire est en fonction.

Temps législatif programmé

Procédure fixant à l'avance la durée globale de discussion d'un texte en séance. Le temps est réparti entre les groupes proportionnellement à leur importance numérique. Elle permet de maîtriser le calendrier face à l'obstruction.

Texte de loi

Document contenant les dispositions législatives soumises à l'examen du Parlement. Un texte peut être un projet de loi (Gouvernement) ou une proposition de loi (parlementaire).

Triangulaire

Second tour d'une élection législative opposant trois candidats (au lieu de deux). Pour se maintenir au second tour, un candidat doit avoir obtenu au moins 12,5 % des inscrits au premier tour.

Vᵉ République

Régime politique actuel de la France, instauré par la Constitution du 4 octobre 1958 à l'initiative du général de Gaulle. Il se caractérise par un exécutif fort (président élu au suffrage universel) et un parlementarisme rationalisé.

Vote

Acte par lequel les députés expriment leur position sur un texte. Les principaux modes sont : à main levée, par assis et levé, au scrutin public ordinaire (électronique) et au scrutin public à la tribune.

Vote de confiance

Vote par lequel l'Assemblée nationale approuve le programme ou la déclaration de politique générale du Gouvernement (article 49 alinéa 1). Le Gouvernement n'est pas obligé de solliciter la confiance mais il est d'usage de le faire.

Vote personnel

Principe constitutionnel selon lequel le droit de vote des membres du Parlement est personnel. La délégation de vote n'est autorisée que dans des cas limitativement énumérés par une loi organique (maladie, mission…).

Votant

Député ayant participé à un scrutin, qu'il ait voté pour, contre ou se soit abstenu. Le nombre de votants inclut les abstentions, contrairement aux suffrages exprimés.

Article unique

Forme de texte législatif composé d'un seul article. Elle est fréquente pour des lois courtes de ratification, de prorogation ou de validation.

Déclaration de politique générale

Déclaration faite par le Premier ministre devant l'Assemblée nationale pour présenter les orientations du Gouvernement. Elle peut être suivie d'un vote de confiance (article 49 alinéa 1).

Dernier mot de l'Assemblée nationale

En cas de désaccord persistant avec le Sénat après la navette, le Gouvernement peut demander à l'Assemblée nationale de statuer définitivement. C'est le mécanisme du « dernier mot ».

Droit de tirage

Droit reconnu notamment aux groupes d'opposition ou minoritaires pour obtenir l'inscription de certains travaux à l'ordre du jour, comme la création d'une commission d'enquête.

Exposé des motifs

Partie introductive d'un projet ou d'une proposition de loi qui explique les objectifs du texte, son contexte et les raisons des dispositions proposées.

Lecture définitive

Dernier examen d'un texte par l'Assemblée nationale lorsque le désaccord avec le Sénat n'a pas pu être surmonté. Elle intervient dans le cadre du dernier mot.

Loi constitutionnelle

Loi qui modifie la Constitution. Elle est adoptée soit par référendum, soit par le Parlement réuni en Congrès à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés.

Loi de financement de la Sécurité sociale (LFSS)

Loi annuelle qui fixe les objectifs de dépenses et les conditions d'équilibre financier de la Sécurité sociale. Son examen suit une procédure encadrée par des délais constitutionnels.

Loi ordinaire

Catégorie générale des lois votées par le Parlement hors lois organiques, constitutionnelles et financières. Elle intervient dans le domaine défini par l'article 34 de la Constitution.

Majorité relative

Situation dans laquelle une option obtient plus de voix que les autres sans atteindre la majorité absolue. Elle suffit dans certains scrutins, notamment au second tour des législatives.

Motion référendaire

Motion de procédure tendant à proposer qu'un texte soit soumis au référendum. Si elle est adoptée, la poursuite de l'examen parlementaire du texte est interrompue.

Motion de rejet préalable

Motion visant à décider qu'il n'y a pas lieu de délibérer sur un texte. Son adoption entraîne le rejet du texte avant l'examen des articles.

Pairage

Pratique politique informelle par laquelle deux députés de bords opposés conviennent de s'abstenir simultanément lors d'un vote afin de neutraliser leurs absences respectives.

Publication au Journal officiel

Étape de diffusion officielle de la loi promulguée au Journal officiel. Sauf disposition contraire, l'entrée en vigueur intervient le lendemain de cette publication.

Question préalable

Motion de procédure ayant le même effet qu'une motion de rejet : elle permet à l'Assemblée de décider qu'il n'y a pas lieu de poursuivre la discussion d'un texte.

Rapport parlementaire

Document rédigé par un rapporteur au nom d'une commission. Il présente l'analyse du texte, les auditions, les amendements adoptés en commission et les recommandations.

Saisine du Conseil constitutionnel

Acte par lequel les autorités habilitées (Président de la République, Premier ministre, présidents des assemblées, ou 60 députés/sénateurs) demandent le contrôle de constitutionnalité d'une loi avant sa promulgation.

Seconde délibération

Nouvel examen, demandé en cours de discussion, de tout ou partie d'un texte déjà voté afin de modifier la rédaction adoptée après un premier vote.

Session extraordinaire

Période de réunion du Parlement en dehors de la session ordinaire, convoquée par décret du Président de la République sur un ordre du jour déterminé.

Session ordinaire

Période annuelle principale des travaux parlementaires, qui s'étend d'octobre à juin dans la limite constitutionnelle de jours de séance.

Vote conforme

Adoption d'un texte par une chambre dans les mêmes termes que l'autre chambre, sans modification. Le texte est alors définitivement adopté, hors contrôle éventuel du Conseil constitutionnel.

Vote par délégation

Dérogation au principe du vote personnel permettant à un député de déléguer son vote dans des cas strictement encadrés par les textes.

Article 49 alinéa 3

Disposition constitutionnelle permettant au Premier ministre d'engager la responsabilité du Gouvernement sur un texte de loi. Le texte est considéré comme adopté sans vote, sauf si une motion de censure est déposée et votée dans les 24 heures.

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