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Projet de loi 31/10/2024 N° 529 PRJLANR5L17B0529
Exposé des motifs

Titre Ier. – Dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique et financière.

Chapitre Ier. – Dispositions relatives au droit bancaire, monétaire et financier.

Le I de l’

Article 1er

Article 1er

#

I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° À l’article L. 533‑12‑4, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Sans préjudice des dispositions qui précèdent, il est interdit aux entreprises d’investissement, en application du V de l’article L. 533‑18, de percevoir un paiement pour flux d’ordres. » ;

2° Le V de l’article L. 533‑18 est remplacé par les dispositions suivantes :

« V. – Dans les limites fixées à l’article 39 bis du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014, les prestataires de services d’investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille ne peuvent percevoir une redevance, une commission ou un avantage non monétaire de la part de tiers pour l’exécution des ordres de leurs clients sur un lieu d’exécution donné ou pour la transmission des ordres de leurs clients à un tiers en vue de leur exécution sur un lieu d’exécution donné. » ;

3° À l’article L. 549‑2, après les mots : « l’article 27 », il est inséré le mot : « bis » ;

4° Le premier alinéa de l’article L. 632‑11 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Lorsque l’Autorité des marchés financiers reçoit des informations conformément à l’article 26 du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 ou à l’article L. 533‑9, elle les transmet :

« a) À l’autorité compétente du marché le plus pertinent en termes de liquidité pour l’instrument financier considéré, lorsque ce marché est situé dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ;

« b) Aux autorités compétentes chargées de la surveillance des entreprises d’investissement émettrices ;

« c) Aux autorités compétentes chargées de la surveillance des succursales qui ont participé à la transaction ;

« d) À l’autorité compétente chargée de la surveillance des plates‑formes de négociation utilisées » ;

5° Dans le tableau du I des articles L. 773‑30, L. 774‑30 et L. 775‑24 :

a) La ligne :

« 

L. 533‑12‑1 à L. 533‑12‑4

l’ordonnance n° 2017‑1107 du 22 juin 2017

 »

est remplacée par les deux lignes suivantes :

« 

L. 533‑12‑1 à L. 533‑12‑3

l’ordonnance n° 2017‑1107 du 22 juin 2017

L. 533‑12‑4

la loi n°     du     

 » ;

b) La ligne :

« 

L. 533‑16 à L. 533‑18‑1

l’ordonnance n° 2017‑1107 du 22 juin 2017

 »

est remplacée par les trois lignes suivantes :

« 

L. 533‑16 et L. 533‑17

l’ordonnance n° 2017‑1107 du 22 juin 2017

L. 533‑18

la loi n°     du     

L. 533‑18‑1

l’ordonnance n° 2017‑1107 du 22 juin 2017

 » ;

6° Le tableau des articles L. 773‑39 et L. 775‑33 :

« 

L. 549‑1 et L. 549‑2

la loi n° 2021‑1308 du 8 octobre 2021

 »

est remplacé par le tableau suivant :

« 

L. 549‑1

la loi n° 2021‑1308 du 8 octobre 2021

L. 549‑2

la loi n°     du     

 » ;

7° Dans le tableau de l’article L. 774‑39, les lignes :

« 

L. 549‑1

l’ordonnance n° 2016‑827 du 23 juin 2016

L. 549‑2

l’ordonnance n° 2017‑1107 du 22 juin 2017

L. 549‑3 à L. 549‑10

l’ordonnance n° 2016‑827 du 23 juin 2016

L. 549‑11

l’ordonnance n° 2017‑1107 du 22 juin 2017

L. 549‑12 à L. 549‑14

l’ordonnance n° 2016‑827 du 23 juin 2016

L. 549‑15 à l’exception de son III

l’ordonnance n° 2017‑1107 du 22 juin 2017

L. 549‑16

l’ordonnance n° 2016‑827 du 23 juin 2016

L. 549‑17

l’ordonnance n° 2017‑1107 du 22 juin 2017

L. 549‑18 à L. 549‑23

l’ordonnance n° 2016‑827 du 23 juin 2016

 »

sont remplacées par les deux lignes suivantes :

« 

L. 549‑1

la loi n° 2021‑1308 du 8 octobre 2021

L. 549‑2

la loi n°     du     

 ».

II. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi pour :

1° Modifier les dispositions du code de commerce, du code monétaire et financier, du code des assurances et, le cas échéant, d’autres codes ou lois afin d’assurer la transposition de la directive (UE) 2023/2864 du 13 décembre 2023 du Parlement européen et du Conseil modifiant certaines directives en ce qui concerne l’établissement et le fonctionnement du point d’accès unique européen ;

2° Adapter les dispositions du code de commerce, du code monétaire et financier, du code des assurances et, le cas échéant, d’autres codes ou lois pour assurer leur cohérence avec le règlement (UE) 2023/2859 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 établissant un point d’accès unique européen fournissant un accès centralisé aux informations publiées utiles pour les services financiers, les marchés de capitaux et la durabilité et avec le règlement (UE) 2023/2869 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 modifiant certains règlements en ce qui concerne l’établissement et le fonctionnement du point d’accès unique européen ;

3° Étendre à la Nouvelle‑Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les dispositions prises sur le fondement du 1° et 2° du II du présent article, pour celles qui relèvent de la compétence de l’État, et prévoir, le cas échéant, les adaptations nécessaires en ce qui concerne Saint‑Barthélemy, Saint‑Martin et Saint‑Pierre‑et‑Miquelon.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa du II du présent article.

III. – Le chapitre unique du titre II du livre VI du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa de l’article L. 621‑8‑4 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Afin de mener à bien ses missions au titre de ces textes, l’Autorité des marchés financiers est dotée :

« a) Des pouvoirs de surveillance et d’enquête mentionnés à l’article 32 du règlement (UE) 2017/1129 du 14 juin 2017 ;

« b) Des pouvoirs de surveillance et d’enquête mentionnés à l’article 45 du règlement (UE) 2023/2631 du 22 novembre 2023. » ;

2° À la fin de l’article L. 621‑13‑9, il est ajouté l’alinéa suivant :

« En cas de manquement au règlement (UE) 2023/2631 du 22 novembre 2023, l’Autorité des marchés financiers peut en outre exiger d’un émetteur, au sens de ce règlement, qu’il publie cette déclaration sur son site internet, conformément à l’article 45 dudit règlement. » ;

3° L’article L. 621‑14 est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – Lorsqu’un émetteur a fait l’objet d’une sanction pour avoir enfreint de manière grave et répétée le chapitre 2 du titre II ou les articles 18 ou 19 du règlement (UE) 2023/2631 du 22 novembre 2023, le collège peut, dès l’ouverture d’une nouvelle procédure de sanction, lui interdire d’émettre des obligations vertes européennes pour une période n’excédant pas un an. » ;

4° Il est inséré après le d du III de l’article L. 621‑15 du code monétaire et financier un e ainsi rédigé :

« e) Pour les personnes physiques ou morales ayant enfreint les obligations qui leur incombent en vertu du titre II, chapitre 2 ou des articles 18 ou 19 du règlement (UE) 2023/2631 du 22 novembre 2023, l’interdiction d’émettre des obligations vertes européennes pour une période n’excédant pas un an. » ;

5° La sous‑section 7 est complétée par un article L. 621‑20‑11 ainsi rédigé :

« Art. L. 621‑20‑11. – L’Autorité des marchés financiers est l’autorité compétente au sens de l’article 44 du règlement (UE) 2023/2631 du 22 novembre 2023 sur les obligations vertes européennes et la publication facultative d’informations pour les obligations commercialisées en tant qu’obligations durables sur le plan environnemental et pour les obligations liées à la durabilité. » ;

6° Le I de l’article L. 712‑7 est complété par un 7° bis ainsi rédigé :

« 7° bis Le règlement (UE) 2023/2631 du 22 novembre 2023 sur les obligations vertes européennes et la publication facultative d’informations pour les obligations commercialisées en tant qu’obligations durables sur le plan environnemental et pour les obligations liées à la durabilité ; »

7° Au tableau du I des articles L. 783‑8, L. 784‑8 et L. 785‑7 :

a) La ligne :

« 

L. 621‑8 à L. 621‑8‑2, L. 621‑8‑4

l’ordonnance n° 2019‑1067 du 21 octobre 2019

 »

est remplacée par les deux lignes suivantes :

« 

L. 621‑8 à L. 621‑8‑2

l’ordonnance n° 2019‑1067 du 21 octobre 2019

L. 621‑8‑4

la loi n°     du    

 » ;

b) Les lignes :

« 

L. 621‑13‑6, à l’exception de son III à L. 621‑13‑9

l’ordonnance n° 2017‑1107 du 22 juin 2017

L. 621‑14

l’ordonnance n° 2019‑738 du 17 juillet 2019

 »

sont remplacées par les lignes suivantes :

« 

L. 621‑13‑6, à l’exception de son III à L. 621‑13‑8

l’ordonnance n° 2017‑1107 du 22 juin 2017

L. 621‑13‑9 et L. 621‑14

la loi n°     du    

 » ;

8° Dans le tableau du I des articles L. 783‑9, L. 784‑9 et L. 785‑8, la ligne :

« 

L. 621‑15 à l’exception du 9e alinéa du c, des 9e et 10e alinéas du d et du h de son II, du d de son III et du 3° de son III bis

l’ordonnance n° 2019‑738 du 17 juillet 2019

 »

est remplacée par la ligne suivante :

« 

L. 621‑15 à l’exception du 9e alinéa du c, des 9e et 10e alinéas du d et du h de son II, du d de son III et du 3° de son III bis

la loi n°     du    

 » ;

9° Dans le tableau du I des articles L. 783‑10, L. 784‑10 et L. 785‑9, après la ligne :

« 

L. 621‑20‑6

la loi n° 2017‑1775 du 28 décembre 2017

 » ;

est ajoutée la ligne suivante :

« 

L. 621‑20‑11

la loi n°     du    

 » ;

10° Les dispositions du présent III entrent en vigueur le 21 décembre 2024.

IV. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° L’article L. 211‑7 est complété par l’alinéa suivant :

« Les conditions et effets patrimoniaux des opérations sur des titres financiers inscrits au moyen d’une technologie des registres distribués dans les conditions fixées par le règlement (UE) 2022/858 mentionné à l’alinéa ci‑dessus sont déterminés par la loi de l’État où est située l’entité autorisée pour opérer le système de règlement DLT ou, le cas échéant, le système de négociation et de règlement DLT. » ;

2° L’article L. 211‑38 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, après les mots : « effets, créances, contrats », sont insérés les mots : « , actifs numériques » ;

b) Le 1° du II est complété par les mots : « ou, s’agissant d’actifs numériques, par tout procédé informatique les identifiant comme étant l’objet d’une garantie financière en application du présent article » ;

3° Après l’article L. 226‑4, il est ajouté un article L. 226‑5 ainsi rédigé :

« Art. L. 226‑5. – I. – Le nantissement d’actifs numériques est constitué, tant entre les parties qu’à l’égard des tiers, par une déclaration signée par le propriétaire des actifs numériques. Cette déclaration comporte les énonciations dont le contenu est fixé par le décret en Conseil d’État prévu au VI. Elle peut être signée au moyen d’un automate exécuteur de clauses dans des conditions fixées par ce même décret.

« Les actifs numériques identifiés dans cette déclaration, ceux qui leur sont substitués ou les complètent en garantie de la créance initiale du créancier nanti, de quelque manière que ce soit, ainsi que, sauf convention contraire des parties, leurs fruits et produits composés d’actifs numériques ou, le cas échéant, de sommes en toute monnaie, y compris les fruits et produits découlant de l’immobilisation des actifs numériques nantis dans un système de négociation et de règlement DLT, sont compris dans l’assiette du nantissement. Les actifs numériques et leurs fruits et produits venant compléter le nantissement par voie de déclaration complémentaire, en garantie de la créance initiale du créancier nanti, sont soumis aux mêmes conditions que ceux mentionnés dans la déclaration initiale et sont considérés comme ayant été remis à la date de la déclaration initiale du nantissement.

« Lorsqu’un prestataire du service mentionné au 1° de l’article L. 54‑10‑2 ou un prestataire de services sur crypto‑actifs autorisé conformément à l’article 59 du règlement (UE) 2023/1114 du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto‑actifs assure la conservation des actifs numériques, le créancier nanti peut obtenir, sur simple demande auprès de celui‑ci, une attestation de nantissement, comportant l’inventaire des actifs numériques nantis à la date de délivrance de cette attestation.

« II. – Lorsque les actifs numériques initialement nantis font l’objet de plusieurs nantissements successifs, le rang des créanciers est réglé, en lien avec chaque actif numérique, par l’ordre de leur déclaration initiale. Dans ce cas, le constituant ou le créancier nanti notifie successivement chacun des nantissements à tout prestataire du service mentionné au 1° de l’article L. 54‑10‑2 du code monétaire et financier ou au prestataire de services sur crypto‑actifs autorisé conformément à l’article 59 du règlement (UE) 2023/1114 sur les marchés de crypto‑actifs qui assure la conservation des actifs numériques nantis.

« III. – Les fruits et produits mentionnés au I composés de somme en toute monnaie sont, lorsqu’ils n’ont pas été exclus de l’assiette du nantissement par convention des parties, inscrits au crédit d’un compte de fruits et produits ouvert au nom du titulaire des actifs numériques nantis dans les livres d’un établissement de crédit. Cette inscription peut avoir lieu à tout moment. Les fruits et produits sont réputés faire partie intégrante de l’assiette du nantissement à la date de signature de la déclaration initiale de nantissement quelle que soit la date d’ouverture du compte de fruits et produits. Le créancier nanti peut obtenir, sur simple demande au teneur du compte de fruits et produits, une attestation comportant l’inventaire des sommes inscrites au crédit de ce compte à la date de la délivrance de cette attestation.

« À défaut d’inscription au crédit d’un compte de fruits et produits à la date à laquelle la sûreté peut être réalisée, les fruits et produits sont exclus de l’assiette du nantissement.

« IV. – Le créancier nanti définit avec le constituant les conditions dans lesquelles ce dernier peut disposer des actifs numériques et des sommes en toute monnaie compris dans l’assiette du nantissement. Le créancier nanti bénéficie en toute hypothèse, selon des modalités convenues par les parties, d’un droit de rétention sur ces actifs numériques et sur ces sommes.

« V. – À défaut d’un autre délai préalablement convenu avec le constituant, le créancier nanti titulaire d’une créance certaine, liquide et exigible peut réaliser le nantissement huit jours après mise en demeure du débiteur, du constituant s’il n’est pas le débiteur et, le cas échéant, de tout prestataire de services mentionné aux 1° de l’article L. 54‑10‑2 du code monétaire et financier ou de tout prestataire de services sur crypto‑actifs autorisé conformément à l’article 59 du règlement (UE) 2023/1114 sur les marchés de crypto‑actifs assurant la conservation des actifs numériques nantis, ainsi que du teneur de compte de fruits et produits. La mise en demeure est réalisée par remise en mains propres, par courrier recommandé ou par toute autre modalité fixée par le décret en Conseil d’État prévu au VI.

« Dans la limite du montant de la créance garantie et, le cas échéant, dans le respect de l’ordre indiqué par le constituant du nantissement, la réalisation du nantissement intervient :

« 1° Pour les sommes en toute monnaie, directement par transfert en pleine propriété au créancier nanti ;

« 2° Pour les actifs numériques, selon les modalités convenues entre le constituant et le créancier nanti. À défaut d’accord, les modalités de réalisation sont fixées par le décret en Conseil d’État mentionné au VI.

« Le constituant du nantissement supporte tous les frais résultants de la réalisation du nantissement. Ces frais sont imputés sur le montant résultant de cette réalisation.

« VI. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. » ;

4° À l’article L. 211‑38, les mots : « actifs numériques » sont remplacés par les mots : « crypto‑actifs » ;

5° À l’article L. 226‑5 :

a) Les mots : « actifs numériques » sont remplacés par le mot : « crypto‑actifs » ;

b) Les mots : « d’actifs numériques » sont remplacés par les mots : « de crypto‑actifs » ;

c) Au troisième alinéa, les mots : « prestataire du service mentionné au 1° de l’article L. 54‑10‑2 du code monétaire et financier ou un » sont supprimés ;

d) Au quatrième alinéa, les mots : « mentionné au 1° de l’article L. 54‑10‑2 du code monétaire et financier ou un prestataire de services » sont supprimés ;

e) Au huitième alinéa, les mots : « mentionné au 1° de l’article L. 54‑10‑2 du code monétaire et financier ou un prestataire de services » sont supprimés.

6° Au tableau du I des articles L. 742‑1, L. 743‑1 et L. 744‑1 :

a) La ligne :

« 

L. 211‑7

la loi n° 2023‑171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture

 »

est remplacée par la ligne suivante :

« 

L. 211‑7

la loi n°    du    

 » ;

b) La ligne :

« 

L. 211‑38

la loi n° 2019‑486 du 22 mai 2019

 »

est remplacée par la ligne suivante :

« 

L. 211‑38

la loi n°     du    

 » ;

7° Au tableau du I des articles L. 742‑13‑1, L. 743‑13‑1 et L. 744‑12‑1, il est ajouté la ligne suivante :

« 

L. 226‑5

la loi n°     du    

 » ;

8° Les dispositions des 4° et 5° entrent en vigueur le 1er juillet 2026.

Article 2

Article 2

#

I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Le 4° du II bis de l’article L. 511‑41‑1‑A est remplacé par les dispositions suivantes :

« 4° Les composantes fondées sur le risque des exigences de fonds propres et d’engagements éligibles définies aux articles 92 bis et 92 ter du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et à l’article L. 613‑44. » ;

2° À l’avant dernier alinéa du IV de l’article L. 612‑1, les mots : « en ce sens » sont remplacés par les mots : « de mettre en œuvre une décision » et les mots : « fait usage des pouvoirs qu’il tient du présent code » sont remplacés par les mots : « en assure l’exécution » ;

3° À l’article L. 613‑34‑1 :

a) Le 4° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 4° L’expression : “apport urgent de liquidités” désigne la fourniture par une banque centrale de monnaie de banque centrale, ou tout autre soutien pouvant conduire à une augmentation de la quantité de monnaie de banque centrale, au profit d’une personne mentionnée à l’article L. 613‑34 solvable ou d’un groupe de telles personnes connaissant des problèmes temporaires de liquidité, lorsque cette opération n’intervient pas dans le cadre de la politique monétaire » ;

b) Au 14°, la référence : « au a du paragraphe 1 de l’article 26 » est remplacée par la référence : « aux paragraphes 1 à 4 de l’article 28, aux paragraphes 1 à 5 de l’article 29 » ;

c) Au 15°, la référence : « au a de l’article 51 » est remplacée par la référence : « au paragraphe 1 de l’article 52 » ;

d) Au 16°, la référence : « au a de l’article 62 » est remplacée par la référence : « à l’article 63 » ;

e) Au 18°, la référence : « à l’article L. 211‑8 » est remplacée par la référence : « à l’article L. 211‑38 » ;

f) L’article est complété par un 27° et un 28° ainsi rédigés :

« 27° L’expression : “entités de liquidation” désigne les personnes morales établies dans l’Union européenne :

« a) À l’égard desquelles le plan préventif de résolution individuel ou de groupe prévoit la liquidation selon les modalités prévues au II de l’article L. 613‑31‑2 ;

« b) Ou à l’égard desquelles le plan préventif de résolution de groupe ne prévoit pas l’exercice des pouvoirs de dépréciation et de conversion, dans le cas de filiales de groupes de résolution qui ne sont pas elles‑mêmes des entités de résolution ; 

« 28° L’expression : “entreprise d’investissement” désigne les entreprises d’investissement mentionnées au 2° du I de l’article L. 613‑34 » ;

4° À l’article L. 613‑44 :

a) Le I est remplacé par les dispositions suivantes :

« I. – Les personnes mentionnées au I de l’article L. 613‑34 respectent à tout moment, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, une exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles, exprimée en pourcentage :

« 1° D’un montant total d’exposition au risque ;

« 2° D’une mesure de l’exposition totale » ;

b) Après le I, est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Le collège de résolution ne détermine pas l’exigence mentionnée au I à l’égard des entités de liquidation.

« Par exception, le collège de résolution peut, dans les conditions définies par décret en Conseil d’État, déterminer cette exigence pour de telles entités à l’issue d’une évaluation tenant compte, en particulier, de toute incidence éventuelle sur la stabilité financière et sur le risque de contagion au système financier. » ;

c) Le III est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Les personnes relevant du deuxième alinéa du IV. » ;

d) Le IV est remplacé par les dispositions suivantes :

« IV. – Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement qui sont des filiales d’entités de résolution ou d’entités de pays tiers, sans être eux‑mêmes des entités de résolution, respectent l’exigence mentionnée au I sur base individuelle.

« Par exception, elles peuvent être autorisées à respecter cette exigence sur base consolidée, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, sous réserve de ne pas porter une atteinte substantielle à la stratégie de résolution du groupe, à la capacité de la filiale à respecter ses exigences de fonds propres après la résolution et à l’adéquation du mécanisme de transferts internes de pertes et de recapitalisation.

« Après consultation du collège de supervision, le collège de résolution peut décider d’appliquer l’exigence prévue au premier et au deuxième alinéas du présent IV à une personne mentionnée aux 3° à 6° du I de l’article L. 613‑34 qui est une filiale d’une entité de résolution sans être elle‑même une entité de résolution.

« Lorsqu’il détermine l’exigence mentionnée au I à l’égard d’une personne mentionnée au présent IV, le collège de résolution peut décider d’une exemption ou d’une substitution de garantie dans les conditions prévues au premier alinéa du IX. » ;

e) Le VI est remplacé par les dispositions suivantes :

« VI. – Le collège de résolution détermine, après avis du collège de supervision, le niveau de l’exigence mentionnée au I, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, au regard du plan préventif de résolution établi en application de la sous‑section 3 de la présente section et de la nécessité de disposer de suffisamment de fonds propres et d’engagements éligibles pour sa mise en œuvre. » ;

f) Le 2° du A du VII est remplacé par les dispositions suivantes :

« 2° Le cas échéant, le niveau de l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles appliquée aux filiales de ce groupe qui ne sont pas des entités de résolution. » ;

g) Au premier alinéa du IX, le mot : « intégralement » est supprimé et après les mots : « mentionnée au I » sont insérés les mots : « , ou lui substituer une garantie, » ;

5° À l’article L. 613‑44‑1 :

a) Au 1°, la référence : « II bis » est remplacée par la référence : « premier alinéa du III » ;

b) Au 3°, les mots : « au IV de » sont remplacés par le mot : « à » et sont ajoutés les mots : « applicables en cas de méconnaissance des obligations prévues par la présente section » ;

6° À l’article L. 613‑53‑4 :

a) Le premier alinéa du I est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le collège de résolution décide que l’entité cesse d’être un établissement‑relais au sens du présent sous‑paragraphe, dans les cas suivants : « ;

b) Au 2° du même I, la référence : « à l’article L. 613‑53‑1 » est remplacée par la référence : « aux I et III de l’article L. 613‑53 » ;

c) Le II est précédé des mots : « Si aucune des situations mentionnées au I ne s’est produite, » :

d) Au même II, les mots : « reconductible lorsqu’aucune des conditions prévues au I n’est réalisée » sont remplacés par les mots : « lorsque cette extension tend à la réalisation des cas mentionnes au I » ;

e) Le même II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les mêmes conditions, cette extension peut être reconduite pour des périodes d’un an. » ;

7° Au 8° du I de l’article L. 613‑55‑1, la référence : « aux 3° à 6° du I » est remplacée par la référence : « au I » ;

8° Au premier alinéa du III de l’article L. 613‑56, la référence : « au 1° du troisième alinéa » est remplacée par la référence : « aux a, b et c du 1° » ;

9° Aux II et III de l’article L. 613‑55, au II de l’article L. 613‑55‑1, à l’article L. 613‑55‑12 et aux I et au II de l’article L. 613‑56‑1, les mots : « engagements éligibles » et les mots : « engagements éligibles pour un renflouement interne » sont remplacés par les mots : « engagements utilisables pour un renflouement interne » ;

10° Au tableau du I des articles L. 773‑5, L. 774‑5 et L. 775‑5, la ligne :

« 

L. 511‑41‑1‑A

l’ordonnance n° 2021‑796 du 23 juin 2021

 »

est remplacée par la ligne suivante :

« 

L. 511‑41‑1‑A

la loi n°     du    

 » ;

11° Aux articles L. 783‑4, L. 784‑4 et L. 785‑3 :

a) Au tableau du I, la ligne :

« 

L. 613‑34‑1 à l’exception de ses 2°, 3°, 8° et 25°

l’ordonnance n° 2021‑796 du 23 juin 2021

 »

est remplacée par la ligne suivante :

« 

L. 613‑34‑1 à l’exception de ses 2°, 3°, 8°, 25° et 27°

la loi n°     du    

 »

b) Les lignes :

« 

L. 613‑44 à l’exception des VII, VIII et 1° du IX

la loi n° 2024‑364 du 22 avril 2024

L. 613‑44‑1

l’ordonnance n° 2021‑796 du 23 juin 2021

 »

sont remplacées par la ligne suivante :

« 

L. 613‑44 à l’exception des VII, VIII et 1° du IX et L. 613‑44‑1

la loi n°     du    

 » ;

c) La ligne :

« 

L. 613‑53 à L. 613‑53‑5

l’ordonnance n° 2015‑1024 du 20 août 2015

 »

est remplacée par les trois lignes suivantes :

« 

L. 613‑53 à L. 613‑53‑3

l’ordonnance n° 2015‑1024 du 20 août 2015

L. 613‑53‑4

la loi n°     du    

L. 613‑53‑5

l’ordonnance n° 2015‑1024 du 20 août 2015

 » ;

d) La ligne :

« 

L. 613‑55 et L. 613‑55‑1 à l’exception du 4° de son I et de son VII

l’ordonnance n° 2020‑1636 du 21 décembre 2020

 »

est remplacée par la ligne suivante :

« 

L. 613‑55 et L. 613‑55‑1 à l’exception du 4° de son I et de son VII

la loi n°     du     

 » ;

e) Les lignes :

« 

L. 613‑55‑10 à L. 613‑55‑12

l’ordonnance n° 2015‑1024 du 20 août 2015

L. 613‑55‑13, L. 613‑56 à l’exception du 2° du I à L. 613‑56‑2

l’ordonnance n° 2020‑1636 du 21 décembre 2020

 »

sont remplacées par les cinq lignes suivantes :

« 

L. 613‑55‑10 et L. 613‑55‑11

l’ordonnance n° 2015‑1024 du 20 août 2015

L. 613‑55‑12

la loi n°     du    

L. 613‑55‑13

l’ordonnance n° 2020‑1636 du 21 décembre 2020

L. 613‑56 à l’exception du 2° du I et L. 613‑56‑1

la loi n°     du    

L. 613‑56‑2

l’ordonnance n° 2020‑1636 du 21 décembre 2020

 » ;

f) Le 3° du III est remplacé par les dispositions suivantes :

« 3° À l’article L. 613‑34‑1 :

« a) Au 4°, les mots : “banque centrale” sont remplacés par les mots : “l’Institut d’émission d’outre‑mer” ;

« b) Au iii du 22°, les mots : “entités établies dans un pays tiers” sont remplacés par les mots : “entités établies dans un État autre que la France” ; ».

II. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Au 5° du I de l’article L. 214‑10‑1, la référence : « à l’article 315 ou à l’article 317 » est remplacée par la référence : « à l’article 312 et, le cas échéant, à l’article 315 » ;

2° À l’article L. 517‑1, les mots : « au sens de l’article L. 511‑21 dont les filiales sont exclusivement ou principalement des établissements ou des établissements financiers, l’une au moins de ces filiales étant un établissement, et qui n’est pas une compagnie financière holding mixte » sont remplacés par les mots : « défini au point 20 du paragraphe 1 de l’article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 » ;

3° Au tableau du I des articles L. 773‑12, L. 774‑12 et L. 775‑11 du code monétaire et financier, la ligne :

« 

L. 517‑1 à l’exception de ses quatre derniers alinéas

l’ordonnance n° 2020‑1635 du 21 décembre 2020

 »

est remplacée par la ligne suivante :

« 

L. 517‑1 à l’exception de ses quatre derniers alinéas

la loi n°     du    

 » ;

III. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 54‑11‑5 sont insérés un article L. 54‑11‑5‑1 et un article L. 54‑11‑5‑2 ainsi rédigés :

« Art. 54‑11‑5‑1. – Le gestionnaire de crédits satisfait à tout moment aux conditions de son agrément.

« Toute modification des conditions auxquelles était subordonné l’agrément délivré à un gestionnaire de crédits ayant une incidence sur l’exactitude des informations et pièces justificatives fournies pour la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 54‑11‑4 fait l’objet d’une déclaration auprès de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Un arrêté du ministre chargé de l’économie définit les modalités de cette déclaration et les conséquences qui peuvent en être tirées.

« Art. L. 54‑11‑5‑2. – A l’exception des opérations réalisées à l’intérieur d’un groupe, au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce, toute opération de prise, d’extension ou de cession de participation, directe ou indirecte, au sens de l’article L. 233‑4 du même code, dans un gestionnaire de crédits est soumise à autorisation préalable de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

« Sans préjudice des sanctions qui peuvent être infligées par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en cas de non‑respect de l’obligation d’autorisation préalable, l’autorité peut demander au juge la suspension des droits de vote attachés aux actions ou parts qui auraient dû faire l’objet de l’autorisation préalable prévue au premier alinéa du présent article.

« Sans préjudice des sanctions qui peuvent être infligées par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en cas de non‑respect de son refus d’autorisation préalable, l’autorité peut demander au juge soit la suspension des droits de vote attachés aux actions ou parts de l’acquéreur, soit la nullité des votes émis.

« Les modalités de demande et de délivrance de cette autorisation préalable sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’économie. » ;

2° L’article L. 54‑11‑6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un arrêté du ministre chargé de l’économie définit les caractéristiques et les modalités de fonctionnement du compte distinct mentionné au troisième alinéa et les conditions de cantonnement des fonds reçus des emprunteurs en cas d’externalisation auprès d’un autre gestionnaire de crédits ou d’une personne mentionnée au I de l’article L. 54‑11‑3. » ;

3° À l’article L. 54‑11‑7, le mot : « crédit » est remplacé par le mot : « crédits » ;

4° Au premier alinéa de l’article L. 54‑11‑13, les mots : « le créancier cédant » sont remplacés par les mots : « l’acheteur de crédits » ;

5° Au e de l’article L. 54‑11‑14 les mots : « conformément à l’article L. 54‑11‑10 » sont supprimés ;

6° Au premier alinéa du I de l’article L. 54‑11‑18, le mot : « assorti » est remplacé par le mot : « assortit » ;

7° Au premier alinéa de l’article L. 54‑11‑20, les mots : « gestion de crédit » sont remplacés par les mots : « gestion de crédits » ;

8° À l’article L. 561‑7 :

a) Au premier alinéa du I, la référence : « et au 7° bis » est remplacée par la référence : « , au 7° bis et au 20° » ;

b) Au premier alinéa du II, les mots : « à une autre personne mentionnée au 1° à 6° et au 7° bis » sont remplacés par les mots : « à une autre personne mentionnée au 1° à 6°, au 7° bis et au 20° » ;

9° Au I de l’article L. 561‑36‑1, après la référence : « au 7° bis », il est inséré la référence : « et au 20° » ;

10° Le 1° de l’article L. 612‑21 est complété par les mots : « , à l’exception des personnes mentionnées au 16° de cet article » ;

11° Au livre VII :

a) Au tableau du I des articles L. 773‑40‑1, L. 774‑40‑1 et L. 775‑34‑1, la ligne :

« 

L. 54‑11‑1 à L. 54‑11‑5 à l’exception de son dernier alinéa, L. 54‑11‑6 à L. 54‑11‑16, L. 54‑11‑20, L. 54‑11‑21, L. 54‑11‑25 à L. 54‑11‑33

l’ordonnance n° 2023‑1139 du 6 décembre 2023

 »

est remplacée par les sept lignes suivantes :

« 

L. 54‑11‑1 à L. 54‑11‑5 à l’exception de son dernier alinéa

l’ordonnance n° 2023‑1139 du 6 décembre 2023

L. 54‑11‑5‑1 à L. 54‑11‑7

la loi n°     du    

L. 54‑11‑8 à L. 54‑11‑12

l’ordonnance n° 2023‑1139 du 6 décembre 2023

L. 54‑11‑13 et L. 54‑11‑14

la loi n°     du    

L. 54‑11‑15 et L. 54‑11‑16

l’ordonnance n° 2023‑1139 du 6 décembre 2023

L. 54‑11‑20

la loi n° n°    du    

L. 54‑11‑21 et L. 54‑11‑25 à L. 54‑11‑33

l’ordonnance n° 2023‑1139 du 6 décembre 2023

 » ;

b) Au tableau du I de l’article L. 775‑36 :

– la ligne :

« 

L. 561‑7 à L. 561‑9

l’ordonnance n° 2020‑115 du 12 février 2020

 »

est remplacée par les deux lignes suivantes :

« 

L. 561‑7

la loi n°     du    

L. 561‑7‑1 à L. 561‑9

l’ordonnance n° 2020‑115 du 12 février 2020

 » ;

– la ligne :

« 

L. 561‑36‑1

l’ordonnance n° 2020‑115 du 12 février 2020

 »

est remplacée par la ligne suivante :

« 

L. 561‑36‑1

la loi n°     du    

 » ;

c) Au tableau du I des articles L. 783‑2, L. 784‑2 et L. 785‑2, la ligne :

« 

L. 612‑21

l’ordonnance n° 2017‑1252 du 9 août 2017

 »

est remplacée par la ligne suivante :

« 

L. 612‑21

la loi n°     du    

 ».

IV. – Au 6° de l’article L. 511‑7 du code de la consommation, après les mots : « et des articles », est insérée la référence : « 5 ter, ».

V. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Au II de l’article L. 330‑1 :

a) Après le onzième alinéa, sont insérés un 11° et un 12° ainsi rédigés :

« 11° Les établissements de paiement à l’exception de ceux bénéficiant d’un agrément simplifié au sens de l’article L. 522‑11‑1 et à l’exception des personnes physiques ou morales mentionnées au II de l’article L. 522‑1 et sans pouvoir participer à un système de règlement et de livraison d’instruments financiers ;

« 12° Les établissements de monnaie électronique à l’exception de ceux bénéficiant d’un agrément simplifié au sens de l’article L. 526‑19 et sans pouvoir participer à un système de règlement et de livraison d’instruments financiers. » ;

b) Au dernier alinéa, la référence : « 10° » est remplacée par la référence : « 12° » ;

2° Le a du II de l’article L. 330‑4 est abrogé ;

3° Le titre III du livre III est complété par un article L. 330‑5 ainsi rédigé :

« Art. L. 330‑5. – I. – Afin de préserver la stabilité et l’intégrité des systèmes de paiement, les établissements de paiement et les établissements de monnaie électronique qui demandent à participer ou qui participent à un système mentionné à l’article L. 330‑3 disposent des éléments suivants :

« a) Une description des mesures prises pour protéger les fonds des utilisateurs de services de paiement ;

« b) Une description des dispositifs de gouvernance et des mécanismes de contrôle interne pour les services de paiement ou les services de monnaie électronique qu’il entend fournir, y compris les procédures administratives, comptables et de gestion des risques, de l’établissement de paiement ou de l’établissement de monnaie électronique ainsi qu’une description des dispositifs concernant l’utilisation des services liés aux technologies de l’information et de la communication de l’établissement de paiement ou de l’établissement de monnaie électronique, liés aux articles 6 et 7 du règlement (UE) 2022/2554 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 sur la résilience opérationnelle numérique du secteur financier et modifiant les règlements (CE) n° 1060/2009, (UE) n° 648/2012, (UE) n° 600/2014, (UE) 909/2014 et (UE) 2016/1011 ;

« c) Un plan de liquidation en cas de défaillance.

« II. – Le ministre chargé de l’économie fixe par arrêté les informations et documents dont doivent disposer les établissements de paiement et les établissements de monnaie électronique aux fins de se conformer au I. » ;

4° Au premier alinéa de l’article L. 362‑1, après les mots : « aux articles », il est inséré la référence : « 5 ter, » ;

5° Le deuxième alinéa du 1° du I de l’article L. 522‑17 est complété par les mots : « ou auprès d’une banque centrale d’un État membre à la discrétion de celle‑ci » ;

6° À l’article L. 526‑32 :

a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les fonds collectés en contrepartie de l’émission de monnaie électronique qui ont été reçus soit des utilisateurs de services de paiement, soit par le biais d’un autre prestataire de services de paiement pour l’exécution d’opérations de paiement, sont protégés conformément à l’une des deux méthodes suivantes, ce choix étant laissé à l’appréciation de l’établissement de monnaie électronique : « ;

b) Au 1° :

– le premier alinéa est complété par les mots : « pour le compte desquels les fonds sont détenus » ;

– au deuxième alinéa, après les mots : « vue du public », sont insérés les mots : « ou auprès d’une banque centrale d’un État membre à la discrétion de celle‑ci » ;

– après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’établissement de monnaie électronique fournit des services de paiement au sens du 1° de l’article L. 526‑2, les fonds autrement collectés en contrepartie de l’émission de la monnaie électronique sont déposés sur le compte mentionné au deuxième alinéa du présent 1° dès leur crédit au compte de l’établissement de monnaie électronique et, en tout état de cause, au plus tard à la fin du jour ouvrable, au sens du d de l’article L. 133‑4, suivant le jour de l’émission de la monnaie électronique. » ;

7° Au livre VII :

a) Au tableau du I des articles L. 752‑15, L. 753‑15 et L. 754‑14 :

– la ligne :

« 

L. 330‑1 à l’exception de son 1° du I et L. 330‑2

la loi n° 2021‑1308 du 8 octobre 2021

 »

est remplacée par les deux lignes suivantes :

« 

L. 330‑1 à l’exception de son 1° du I

la loi n°     du    

L. 330‑2

la loi n° 2021‑1308 du 8 octobre 2021

 » ;

– la ligne :

« 

L. 330‑4

l’ordonnance n° 2017‑1252 du 9 août 2017

 »

est remplacée par la ligne suivante :

« 

L. 330‑4 et L. 330‑5

la loi n°     du    

 » ;

– au 1° du II, la référence : « et n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 » est remplacée par la référence : « , n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 et 2022/2554 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 » ;

b) Au tableau du I des articles L. 773‑22, L. 774‑22 et L. 775‑16, la ligne :

« 

L. 522‑17

l’ordonnance n° 2013‑544 du 27 juin 2013

 »

est remplacée par la ligne suivante :

« 

L. 522‑17

la loi n°     du    

 » ;

c) Au tableau du I des articles L. 773‑26, L. 774‑26 et L. 775‑20, la ligne :

« 

L. 526‑32

l’ordonnance n° 2013‑544 du 27 juin 2013

 »

est remplacée par la ligne suivante :

« 

L. 526‑32

la loi n°     du    

 ».

VI. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi permettant :

1° De transposer le paragraphe 2 de l’article 35 bis de la directive (UE) 2015/2366 modifiée par le règlement (UE) 2024/886 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2024 modifiant les règlements (UE) n° 260/2012 et (UE) 2021/1230 et les directives 98/26/CE et (UE) 2015/2366 en ce qui concerne les virements instantanés en euros ;

2° D’étendre à la Nouvelle‑Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les dispositions prises en application du 1°, pour celles qui relèvent de la compétence de l’État, et de procéder, le cas échéant, aux adaptations nécessaires de ces mêmes dispositions en ce qui concerne Saint‑Barthélemy, Saint‑Martin et Saint‑Pierre‑et‑Miquelon.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

VII. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi permettant :

1° De transposer la directive (UE) 2023/2225 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 relative aux contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 2008/48/CE et de prendre les mesures de coordination et d’adaptation de la législation liées à cette transposition ;

2° De transposer la directive (UE) 2023/2673 du Parlement européen et du Conseil du 22 novembre 2023 modifiant la directive 2011/83/UE en ce qui concerne les contrats de services financiers conclus à distance et abrogeant la directive 2002/65/CE, et de prendre les mesures de coordination et d’adaptation de la législation liées à cette transposition ;

3° D’étendre à la Nouvelle‑Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les dispositions prises en application des 1° et 2°, pour celles qui relèvent de la compétence de l’État, et de procéder, le cas échéant, aux adaptations nécessaires de ces mêmes dispositions en ce qui concerne Saint‑Barthélemy, Saint‑Martin et Saint‑Pierre‑et‑Miquelon.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chaque ordonnance.

VIII. – Les dispositions du a et e du 4° du I entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 31 décembre 2024.

Les dispositions du II entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

Les dispositions des IV et V entrent en vigueur à une date fixée par l’ordonnance prise sur le fondement du VI et au plus tard le 9 avril 2025.

Le présent VIII est applicable en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

Article 3

Article 3

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I. – Après le cinquième alinéa de l’article L. 451‑1‑1 du code des assurances, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° Des conducteurs d’un véhicule terrestre à moteur, identifiés selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l’économie, pour vérifier que ce véhicule figure au fichier mentionné au premier alinéa. »

II. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Le treizième alinéa de l’article L. 612‑39 est remplacé par les dispositions suivantes :

« La commission des sanctions peut prononcer, soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire au plus égale à cent millions d’euros ou à 10 % du chiffre d’affaires annuel net au sens du V de l’article L. 612‑40 du présent code pour les manquements aux articles L. 113‑5, L. 132‑5, L. 132‑8, L. 132‑9‑2 et L. 132‑9‑3 du code des assurances, aux articles L. 221‑17‑1, L. 223‑10, L. 223‑10‑1, L. 223‑10‑2 et L. 223‑19‑1 du code de la mutualité, à l’article L. 932‑13‑5 du code de la sécurité sociale, aux chapitres Ier et II du titre VI du livre V du présent code, aux dispositions européennes portant sur les obligations liées à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme ainsi que sur les mesures restrictives. Pour les manquements aux obligations fixées par le règlement (UE) 2019/1238, les sanctions sont fixées en tenant compte des circonstances mentionnées au deuxième paragraphe de l’article 68 de ce même règlement et le montant maximal de la sanction pécuniaire est égal au plus élevé des trois plafonds suivants : cent millions d’euros, 10 % du chiffre d’affaires annuel total ou le décuple de l’avantage retiré du manquement si cet avantage peut être déterminé. Lorsque l’entreprise est une des personnes mentionnées au B du I de l’article L. 612‑2 et qu’elle fait partie d’un groupe tenu d’établir des comptes consolidés ou combinés, le chiffre d’affaires annuel net à prendre en considération pour l’application de cet alinéa est celui qui ressort des comptes consolidés ou combinés de l’entreprise mère ultime au cours de l’exercice précédent. Lorsqu’un retrait d’agrément est prononcé au titre du présent article, la commission des sanctions peut annuler les certificats souscrits par la personne en cause en application de l’article L. 312‑7. » ;

2° Au III bis de l’article L. 621‑15 :

a) Le 7° est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant de la sanction pécuniaire peut être porté à 10 % du chiffre d’affaires annuel total de la personne sanctionnée en cas de manquement aux obligations fixées par le règlement (UE) 2019/1238 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à un produit paneuropéen d’épargne‑retraite individuelle. » ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux premier et neuvième alinéas » ;

3° Au titre VIII du livre VII :

a) Au tableau du I des articles L. 783‑2, L. 784‑2 et L. 785‑2, la ligne :

« 

L. 612‑39 à l’exception du dixième, du onzième et du vingtième alinéas

l’ordonnance n° 2023‑836 du 30 août 2023

 »

est remplacée par la ligne suivante :

« 

L. 612‑39 à l’exception du dixième, du onzième et du dix‑septième alinéas

l’ordonnance n° 2023‑836 du 30 août 2023

 » ;

b) Au III des mêmes articles, il est ajouté un 9° bis ainsi rédigé :

« 9° bis Au treizième alinéa de l’article L. 612‑39, les mots : “et aux dispositions européennes portant sur les obligations liées à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme et sur les mesures restrictives” sont supprimés. »

Article 4

Article 4

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I. – Le chapitre Ier du titre VI du livre V de la partie législative du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° À l’article L. 561‑46 :

a) Le deuxième alinéa est supprimé ;

b) Au troisième alinéa devenu le deuxième, après les mots : « Ont accès », il est ajouté le mot : « gratuitement » ;

c) Après le 1°, il est inséré un 2° ainsi rédigé :

« 2° Les personnes physiques pour les seules informations des sociétés ou entités dont elles ont été déclarées les bénéficiaires effectifs » ;

d) Au cinquième alinéa, la référence : « 2° » est remplacée par la référence : « 3° », et après les mots : « Sans restriction », sont insérés les mots : « , de manière immédiate et directe, » ;

e) Après le onzième alinéa, sont insérés les alinéas suivants :

« g) L’Agence française anticorruption ;

« h) Les agents habilités de la direction générale du Trésor et les agents mentionnés à l’article 453 du code des douanes au titre de la mise en œuvre des règlements européens portant mesures restrictives pris en application des articles 75 ou 215 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;

« i) Le Parquet européen ;

« j) L’Office européen de lutte anti‑fraude ;

« k) L’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) et l’Agence de l’Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale (Eurojust) lorsqu’elles apportent un soutien opérationnel aux autorités nationales mentionnées aux points a à e et h ;

« l) L’Autorité européenne de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme instituée par le règlement (UE) 2024/1620 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2024 ;

« m) Les autorités des États membres de l’Union européenne homologues des autorités mentionnées aux points a à h. » ; 

f) Au douzième alinéa qui devient le dix‑neuvième, la référence : « 3° » est remplacée par la référence : « 4° », et sont ajoutés les mots : « , ainsi que les personnes assujetties à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme dans un autre État membre de l’Union européenne dans le cadre d’au moins une mesure de vigilance associée à cet assujettissement. » ;

g) Les deux derniers alinéas sont supprimés ;

2° Après l’article L. 561‑46‑1, il est ajouté un article L. 561‑46‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 561‑46‑2. – I. – Les informations relatives au nom, nom d’usage, pseudonyme, prénoms, mois, année de naissance, État de résidence et nationalité des bénéficiaires effectifs ainsi qu’à la nature et à l’étendue des intérêts effectifs qu’ils détiennent dans la société ou l’entité sont accessibles à toute personne justifiant d’un intérêt légitime pour la prévention ou la lutte contre le blanchiment de capitaux, ses infractions sous‑jacentes, ou le financement du terrorisme.

« Sont présumés justifier d’un intérêt légitime à accéder aux informations mentionnées au premier alinéa :

« a) Les personnes agissant à des fins journalistiques, de signalement ou de toute autre forme d’expression médiatique en lien avec la prévention ou la lutte contre le blanchiment de capitaux, ses infractions sous‑jacentes ou le financement du terrorisme ;

« b) Les organismes à but non‑lucratif et chercheurs universitaires dont les activités sont liées à la prévention ou la lutte contre le blanchiment de capitaux, ses infractions sous‑jacentes ou le financement du terrorisme ;

« c) Les personnes physiques ou morales susceptibles d’entrer en relation d’affaires avec une société ou une entité tierce et qui souhaitent prévenir tout risque de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme ou de commission d’infractions sous‑jacentes, pour les informations mentionnées au premier alinéa qui concernent cette société ou entité ;

« d) Les personnes physiques ou morales soumises à des obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme dans un État non‑membre de l’Union européenne, dans la mesure où elles justifient d’un besoin d’accéder aux informations mentionnées au premier alinéa pour remplir une obligation de contrôle préalable prévue par cet État et pour les informations mentionnées au premier alinéa qui concernent leur client ou client potentiel ;

« e) Les autorités des États non‑membres de l’Union européenne homologues de celles mentionnées aux a à h du 3° de l’article L. 561‑46, pour remplir leurs missions de lutte contre le blanchiment de capitaux, une de ses infractions sous‑jacentes ou le financement du terrorisme et pour les informations mentionnées au premier alinéa qui concernent les sociétés ou entités qui font l’objet du cas dont elles ont à connaître ;

« f) Les administrations de l’État, les collectivités territoriales, leurs établissements publics et sociétés d’économie mixte chargés de la gestion des fonds européens ainsi que l’Autorité nationale d’audit pour les fonds européens, pour les informations mentionnées au premier alinéa qui concernent un bénéficiaire ou bénéficiaire potentiel de fonds européens ;

« g) Les administrations de l’État, les collectivités territoriales et leurs établissements publics et sociétés d’économie mixte chargés de l’exécution et de la mise en œuvre de la facilité pour la reprise et la résilience établie par le règlement (UE) 2021/241 du Parlement européen et du Conseil du 12 février 2021, pour les informations mentionnées au premier alinéa qui concernent un bénéficiaire ou bénéficiaire potentiel de cette facilité ;

« h) Les pouvoirs adjudicateurs dans le cadre de la passation d’un contrat de la commande publique, pour les informations mentionnées au premier alinéa qui concernent les soumissionnaires y compris ceux dont l’offre a été retenue ;

« i) Les prestataires extérieurs à qui les personnes assujetties mentionnées à l’article L. 561‑2 peuvent confier, en leur nom et pour leur compte, la réalisation de certaines des obligations qui leur incombent en vertu du présent chapitre ou à qui les autorités mentionnées au 3° de l’article L. 561‑46 peuvent faire appel dans le cadre de l’exercice de leurs compétences en vertu du même chapitre, et lorsque ces prestataires extérieurs justifient du besoin d’accéder aux informations mentionnées au premier alinéa dans le cadre d’un contrat établi avec l’une de ces personnes ou autorités ;

« j) Les personnes physiques et morales ainsi que les administrations de l’État, les collectivités locales et leurs établissements publics et sociétés d’économie mixte soumis aux obligations de l’article 17 de la loi du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique ;

« k) Les prestataires extérieurs, lorsqu’ils justifient du besoin d’accéder aux informations mentionnées au premier alinéa dans le cadre d’un contrat avec une personne mentionnée au j, portant sur au moins une des mesures de vigilance mentionnées à l’article 17 de la loi du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.

« La demande d’accès aux informations mentionnées au premier alinéa est formée, selon le cas, auprès du teneur de registre mentionné au premier alinéa de l’article L. 123‑50 du code de commerce ou du greffier compétent qui vérifient l’existence d’un intérêt légitime et statuent sur cette demande. Le greffier compétent est, selon le cas, le greffier du tribunal de commerce ou celui du tribunal judiciaire statuant en matière commerciale dans le ressort duquel la société ou l’entité est immatriculée au registre du commerce et des sociétés.

« Le teneur de registre mentionné au premier alinéa de l’article L. 123‑50 du code de commerce et les greffiers des tribunaux de commerce ou des tribunaux judiciaires statuant en matière commerciale donnent accès aux informations relatives aux bénéficiaires effectifs gratuitement.

« II. – Les personnes mentionnées aux a et b du I du présent article ne peuvent communiquer à des tiers les informations mentionnées au premier alinéa que dans le cadre des activités justifiant leur intérêt légitime à accéder à ces informations.

« Les personnes mentionnées aux c à h et au j du I du présent article ne peuvent communiquer à des tiers les informations mentionnées au premier alinéa.

« Les personnes mentionnées au i du I du présent article ne peuvent communiquer les informations mentionnées au premier alinéa que dans le cadre du contrat mentionné audit i ou d’un contrat avec une personne mentionnée aux a ou b du même I lorsque celle‑ci dispose déjà d’un droit d’accès à ces informations dans les conditions prévues à l’avant‑dernier alinéa du même I.

« Les personnes mentionnées au k du I du présent article ne peuvent communiquer les informations mentionnées au premier alinéa que dans le cadre du contrat mentionné audit k, d’un contrat avec une personne mentionnée aux a ou b du même I lorsque celle‑ci dispose déjà d’un droit d’accès à ces informations dans les conditions prévues à l’avant‑dernier alinéa du même I, ou d’un contrat avec une autorité mentionnée au 3° de l’article L. 561‑46.

« III. – Le teneur du registre mentionné au premier alinéa de l’article L. 123‑50 du code de commerce et les greffiers des tribunaux de commerce ou des tribunaux judiciaires statuant en matière commerciale compétents conservent l’historique des consultations des données des bénéficiaires effectifs.

« Un bénéficiaire effectif peut, par requête adressée au teneur de registre mentionné au premier alinéa de l’article L. 123‑50 du code de commerce ou au greffier du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire statuant en matière commerciale compétent, demander à connaître l’identité des personnes ayant consulté, en vertu du présent article, les informations le concernant.

« Lorsque ces informations ont été consultées par une personne se rattachant à l’une des catégories mentionnées aux a ou b du I du présent article, le teneur de registre mentionné au premier alinéa de l’article L. 123‑50 du code de commerce et le greffier du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire statuant en matière commerciale compétent ne communiquent au bénéficiaire effectif qui en a fait la demande que la profession de cette personne sans dévoiler son identité ni, le cas échéant, celle de la personne morale pour le compte de laquelle la consultation est effectuée.

« Lorsque ces informations ont été consultées par une autorité mentionnée au e du I du présent article, cette autorité peut demander au teneur de registre mentionné au premier alinéa de l’article L. 123‑50 du code de commerce et au greffier du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire statuant en matière commerciale compétent de ne pas communiquer au bénéficiaire effectif son identité aussi longtemps que les besoins de son enquête ou de ses analyses l’exigent, sans dépasser une durée fixée par décret en Conseil d’État. »

II. – Le livre VII du même code est ainsi modifié :

1° Aux articles L. 773‑42 et L. 774‑42 :

a) Au I, le 8° est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 8° Les articles L. 561‑34 à L. 561‑45‑2, L. 561‑46 à l’exception des i, j, l et m de son 3°, L. 561‑46‑1, L. 561‑46‑2 à l’exception des e, f et g de son I à L. 561‑48 ; » 

b) Au III, le 12° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 12° À l’article L. 561‑46 :

« a) Les références aux agents de l’administration des douanes sont remplacées par les références aux agents chargés des opérations de douanes compétents localement ; 

« b) Au k du 3°, les mots : “L’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) et l’Agence de l’Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale (Eurojust)” sont remplacés par les mots : “l’unité nationale chargée de la liaison avec Europol et Eurojust” ; »

c) Après le 12° du III, il est inséré un 12° bis ainsi rédigé :

« 12° bis A l’article L. 561‑46‑2, les références au registre du commerce et des sociétés et au greffier compétent du tribunal de commerce ou à celui du tribunal judiciaire sont remplacées par les références aux dispositions équivalentes en vigueur localement ayant le même objet ; » 

d) Au 13° du III, les mots : « A l’article » sont remplacés par les mots : « Aux articles L. 561‑46‑2 et » ;

2° Au I de l’article L. 775‑36 :

a) La ligne :

« 

L. 561‑46 et L. 561‑46‑1

la loi n° 2024‑364 du 22 avril 2024

 »

est remplacée par les trois lignes suivantes :

« 

L. 561‑46 à l’exception des i, j, l et m de son 3°

la loi n°    du    

L. 561‑46‑1

la loi n° 2024‑364 du 22 avril 2024

L. 561‑46‑2 à l’exception des e, f et g de son I

la loi n°     du    

 » ;

b) Au III, le 12° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 12° À l’article L. 561‑46 :

« a) Les références aux agents de l’administration des douanes sont remplacées par les références aux agents chargés des opérations de douanes compétents localement ; 

« b) Au k du 3°, les mots : “L’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) et l’Agence de l’Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale (Eurojust)” sont remplacés par les mots : “l’unité nationale chargée de la liaison avec Europol et Eurojust” ; »

c) Au 13° du III, les mots : « À l’article » sont remplacés par les mots : « Aux articles L. 561‑46‑2 et ».

III. – Le code de commerce est ainsi modifié :

1° L’article L. 123‑6 est complété par les mots : « , ainsi que pour tout recours exercé contre une décision, même implicite, du greffier du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire statuant en matière commerciale, prise en application des dispositions de l’article L. 561‑46‑2 du code monétaire et financier. » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 123‑52, après les mots : « déclaration de confidentialité », sont insérés les mots : « et des informations relatives aux bénéficiaires effectifs dont les modalités d’accès sont prévues aux articles L. 561‑46 et L. 561‑46‑2 du code monétaire et financier » ;

3° L’article L. 123‑53 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’accès aux informations relatives aux bénéficiaires effectifs mentionnées au 4° de l’article L. 123‑37 s’exerce dans les conditions prévues aux articles L. 561‑46 et L. 561‑46‑2 du code monétaire et financier. » ;

4° Le deuxième alinéa du 1° du I de l’article L. 950‑1 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles L. 123‑6, L. 123‑52 et L. 123‑53 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n°     du     ; ».

Article 5

Article 5

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I. – Après le troisième alinéa de l’article L. 213‑22‑1 du code monétaire et financier, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« La responsabilité de la personne en charge de la vérification du respect des règles de quorum et de majorité requises pour le vote ainsi que du calcul des résultats ne peut être engagée qu’en cas de manquement d’une particulière gravité.

« Un certificat arrêtant la somme des montants en principal des titres et l’identité ou la dénomination de leurs détenteurs est rendu public par le ministre chargé de l’économie avant la date de l’assemblée ou celle de la consultation écrite. Ce certificat ne peut être annulé qu’en cas d’erreur susceptible d’avoir une influence sur l’issue du vote ou de la consultation écrite. »

II. – Les dispositions du présent article sont applicables aux obligations comportant des clauses d’action collective et entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État et au plus tard à la date du 31 décembre 2025.

Article 6

Article 6

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Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Au III de l’article L. 225‑102‑3 :

a) À la première phrase, les mots : « versement individuel, ou ensemble de versements lorsque ceux‑ci sont liés entre eux, égal ou supérieur à 100 000 € » sont remplacés par les mots : « paiement, en espèces ou en nature, qu’il s’agisse d’un paiement individuel ou d’un ensemble de paiements lorsque ceux‑ci sont liés entre eux, égal ou supérieur à une valeur de 100 000 € » ;

b) Après les mots : « 7° Paiements pour des améliorations des infrastructures. », il est ajouté un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« Les paiements en nature sont exprimés en valeur et, le cas échéant, en volume. Des notes d’accompagnement sont fournies pour expliquer comment leur valeur a été établie. » ;

2° Au II de l’article L. 232‑6‑2, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2023‑1142 du 6 décembre 2023 relative à la publication et à la certification d’informations en matière de durabilité et aux obligations environnementales, sociales et de gouvernement d’entreprise des sociétés commerciales :

a) À la première phrase, les mots : « versement individuel, ou ensemble de versements lorsque ceux‑ci sont liés entre eux, égal ou supérieur à 100 000 € » sont remplacés par les mots : « paiement, en espèces ou en nature, qu’il s’agisse d’un paiement individuel ou d’un ensemble de paiements lorsque ceux‑ci sont liés entre eux, égal ou supérieur à une valeur de 100 000 € » ;

b) Après les mots : « 7° Paiements pour des améliorations des infrastructures. », il est ajouté un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« Les paiements en nature sont exprimés en valeur et, le cas échéant, en volume. Des notes d’accompagnement sont fournies pour expliquer comment leur valeur a été établie. » ;

3° Au 2° du I de l’article L. 950‑1 :

a) Après le vingtième‑deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L. 225‑102‑3 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n°     du    » ;

b) À compter du 1er janvier 2025 :

– la référence : « L. 232‑6‑2, » est supprimée ;

– l’alinéa : « L’article L. 225‑102‑3 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n°     du    » est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L. 232‑6‑2 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n°      du    ».

Article 7

Article 7

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Le code de commerce, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2023‑1142 du 6 décembre 2023 relative à la publication et à la certification d’informations en matière de durabilité et aux obligations environnementales, sociales et de gouvernement d’entreprise des sociétés commerciales, est modifié conformément aux dispositions du présent article.

I. – Au livre II :

1° À l’article L. 232‑6‑3 :

a) Au III, les mots : « organisme tiers indépendant inscrit sur la liste mentionnée au I de l’article L. 822‑3 » sont remplacés par les mots : « auditeur des informations en matière de durabilité inscrit sur la liste mentionnée à l’article L. 822‑4 » ;

b) Au deuxième alinéa du V, les mots : « société consolidante » sont remplacés par les mots : « entreprise consolidante » ;

2° Au IV de l’article L. 232‑6‑4, les mots : « organisme tiers indépendant inscrit sur la liste mentionnée au I de l’article L. 822‑3 » sont remplacés par les mots : « auditeur des informations en matière de durabilité inscrit sur la liste mentionnée à l’article L. 822‑4 » ;

3° À l’article L. 233‑28‑4 :

a) Au III, les mots : « organisme tiers indépendant inscrit sur la liste mentionnée au I de l’article L. 822‑3 » sont remplacés par les mots : « auditeur des informations en matière de durabilité inscrit sur la liste mentionnée à l’article L. 822‑4 » ;

b) Au V, les mots : « société consolidante » sont remplacés par les mots : « entreprise consolidante » ;

4° Au IV de l’article L. 233‑28‑5, les mots : « organisme tiers indépendant inscrit sur la liste mentionnée au I de l’article L. 822‑3 » sont remplacés par les mots : « auditeur des informations en matière de durabilité inscrit sur la liste mentionnée à l’article L. 822‑4 ».

II. – Au titre II du livre VIII :

1° Aux deuxième et sixième alinéas du II de l’article L. 820‑4, les mots : « au I de l’article L. 822‑4 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 822‑4 » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 820‑15, les mots : « auditeurs de durabilité » sont remplacés par les mots : « auditeurs des informations en matière de durabilité » ;

3° Au premier alinéa du I de l’article L. 821‑4 :

a) À la deuxième phrase, les mots : « honoraires perçus » sont remplacés par les mots : « sommes perçues » ;

b) À la quatrième phrase, les mots : « envisage de réaliser » sont remplacés par le mot : « réalise » ;

4° Au 2° du I de l’article L. 821‑18, les mots : « organisme tiers indépendant inscrit sur la liste mentionnée au I de l’article L. 822‑3 » sont remplacés par les mots : « auditeur des informations en matière de durabilité inscrit sur la liste mentionnée à l’article L. 822‑4 » ;

5° À l’article L. 821‑25 :

a) Les deuxième et troisième phrases du premier alinéa sont supprimées ;

b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La profession de commissaire aux comptes ne peut être exercée qu’au sein d’une seule société de commissaires aux comptes. Les membres du conseil d’administration ou du conseil de surveillance peuvent être salariés de la société sans limitation de nombre ni condition d’ancienneté au titre de la qualité de salarié. » ;

c) Le quatrième alinéa, qui devient le cinquième, est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa, l’exercice de la profession est possible simultanément au sein d’un groupe de sociétés de commissaires aux comptes formé par une société et les sociétés qu’elle contrôle au sens des II et III de l’article L. 233‑16 du présent code. L’exercice de la profession est également possible simultanément au sein de deux sociétés de commissaires aux comptes dans le cas où leurs associés ou actionnaires sont communs pour au moins la moitié d’entre eux. » ;

6° À la fin de la troisième phrase du troisième alinéa de l’article L. 821‑35, sont ajoutés les mots : « ou des informations combinées en matière de durabilité. » ;

7° Au II de l’article L. 821‑54 :

a) Au premier alinéa, les mots : « le respect des exigences prévues à ces mêmes articles, ainsi que sur » sont remplacés par les mots : « la conformité à ces mêmes dispositions, y compris » ;

b) Les 1°, 2°, 3° et 4° sont remplacés par les dispositions suivantes :

« 1° Les normes d’information en matière de durabilité adoptées par la Commission européenne en vertu des articles 29 ter ou 29 quater de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil ;

« 2° Les exigences découlant des normes mentionnées au 1° en ce qui concerne le processus mis en œuvre par l’entité pour déterminer les informations publiées, ce qui inclut, lorsque l’entité y est soumise, l’obligation mentionnée au sixième alinéa de l’article L. 2312‑17 du code du travail ;

« 3° Les exigences de balisage de l’information, conformément au format d’information électronique précisé à l’article 3 du règlement délégué (UE) 2019/815 de la Commission européenne.

« Cet avis porte également sur le respect des exigences de publication des informations prévues à l’article 8 du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil. » ;

c) Au sixième alinéa, les mots : « Cet avis » sont remplacés par le mot : « Il » ;

8° Au I de l’article L. 821‑63 :

a) Au 3°, les mots : « au rapport de durabilité » sont remplacés par les mots : « à ces informations » ;

b) Le 4° est supprimé et les 5° et 6° deviennent respectivement les 4° et 5° ;

9° Au III de l’article L. 821‑67, les mots : « Dans ce cas, ce comité est composé conformément aux dispositions de l’alinéa premier du II. » sont supprimés et il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La composition de ce comité est fixée, selon le cas, par l’organe chargé de l’administration ou de la surveillance. Elle ne peut comprendre que des membres de l’organe chargé de l’administration ou de la surveillance en fonction dans la société, à l’exclusion de ceux exerçant des fonctions de direction. » ;

10° Au septième alinéa de l’article L. 821‑74, les mots : « au I de l’article L. 822‑4 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 822‑4 » et les mots : « auditeurs de durabilité » sont remplacés par les mots : « auditeurs des informations en matière de durabilité » ;

11° Au 2° du II de l’article L. 822‑1, les mots : « énumérées au II de l’article L. 822‑4 et inscrite sur la liste mentionnée au I de l’article L. 822‑4 » sont remplacés par les mots : « énumérées à l’article L. 822‑4 et inscrite sur la liste mentionnée au même article » ;

12° À la fin du deuxième alinéa de l’article L. 822‑2, il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Ces dispositions s’appliquent également lorsqu’une personne établit des comptes combinés ou des informations combinées en matière de durabilité. » ;

13° Après le deuxième alinéa de l’article L. 822‑6, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au précédent alinéa, un auditeur des informations en matière de durabilité associé, actionnaire ou dirigeant d’un organisme tiers indépendant peut exercer cette mission simultanément au sein d’un groupe de sociétés inscrites sur la liste mentionnée à l’article L. 822‑3, formé par une société et les sociétés qu’elle contrôle au sens des II et III de l’article L. 233‑16 du présent code. L’exercice de la mission est également possible simultanément au sein de deux sociétés inscrites sur la liste mentionnée à l’article L. 822‑3 dans le cas où leurs associés ou actionnaires sont communs pour au moins la moitié d’entre eux. » ;

14° Au troisième alinéa de l’article L. 822‑20, les mots : « auditeur de durabilité » sont remplacés, deux fois, par les mots : « auditeur des informations en matière de durabilité » ;

15° À l’article L. 822‑24 :

a) Au premier alinéa, les mots : « le respect des exigences prévues selon les cas, aux articles » sont remplacés par les mots : « la conformité aux dispositions des articles » et les mots : « ainsi que sur » sont remplacés par les mots : « selon le cas, y compris » ;

b) Les 1°, 2°, 3° et 4° sont remplacés par les dispositions suivantes :

« 1° Les normes d’information en matière de durabilité adoptées par la Commission européenne en vertu des articles 29 ter ou 29 quater de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil ;

« 2° Les exigences découlant des normes mentionnées au 1° en ce qui concerne le processus mis en œuvre par l’entité pour déterminer les informations publiées, ce qui inclut, lorsque l’entité y est soumise, l’obligation mentionnée au sixième alinéa de l’article L. 2312‑17 du code du travail ;

« 3° Les exigences de balisage de l’information, conformément au format d’information électronique précisé à l’article 3 du règlement délégué (UE) 2019/815 de la Commission européenne.

« Cet avis porte également sur le respect des exigences de publication des informations prévues à l’article 8 du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil. » ;

c) Au sixième alinéa, les mots : « Cet avis » sont remplacés par le mot : « Il » ;

16° Au I de l’article L. 822‑28 :

a) Au 2°, les mots : « au rapport de durabilité » sont remplacés par les mots : « aux informations en matière de durabilité » ;

b) Au 4° :

i) Les mots : « le rapport de certification des » sont remplacés par le mot : « les » ;

ii) Les mots : « comparés à celui » sont remplacés par les mots : « comparées à celles » ;

17° À l’article L. 822‑38, les mots : « ainsi qu’aux manquements » sont remplacés par les mots : « ainsi qu’aux auditeurs des informations en matière de durabilité ayant manqué ».

III. – Au titre IV du livre IX :

1° À l’avant‑dernier alinéa du 2° du I de l’article L. 950‑1, les références : « L. 232‑6‑3, L. 232‑6‑4 » et « L. 233‑28‑4, L. 233‑28‑5 » sont supprimées ;

2° À la suite de l’avant‑dernier alinéa du 2° du I de l’article L. 950‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles L. 232‑6‑3, L. 232‑6‑4, L. 233‑28‑4 et L. 233‑28‑5 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n°     du     » ;

3° Au 2° du II de l’article L. 950‑1, après les mots : « dans leur rédaction résultant de l’ordonnance n° 2023‑1142 du 6 décembre 2023 », sont insérés les mots : « , à l’exception des articles L. 820‑4, L. 820‑15, L. 821‑4, L. 821‑18, L. 821‑25, L. 821‑35, L. 821‑54, L. 821‑63, L. 821‑67, L. 821‑74, L. 822‑1, L. 822‑2, L. 822‑6, L. 822‑20, L. 822‑24, L. 822‑28 et L. 822‑38 qui sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n°     du     ».

Article 8

Article 8

#

Le III de l’article L. 114‑46‑4 du code de la mutualité dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2023‑1142 du 6 décembre 2023 relative à la publication et à la certification d’informations en matière de durabilité et aux obligations environnementales, sociales et de gouvernement d’entreprise des sociétés commerciales, est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « société combinante » sont remplacés par les mots : « entreprise combinante » ;

2° Aux 1°, 2° et 3°, les mots : « la société combinante » sont remplacés par les mots : « l’entreprise combinante. »

Article 9

Article 9

#

Après le sixième alinéa du I de l’article L. 229‑25 du code de l’environnement, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2023‑1142 du 6 décembre 2023 relative à la publication et à la certification d’informations en matière de durabilité et aux obligations environnementales, sociales et de gouvernement d’entreprise des sociétés commerciales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes morales assujetties aux obligations prévues aux articles L. 232‑6‑3 et L. 233‑28‑4 du code de commerce peuvent établir le bilan de leurs émissions de gaz à effet de serre conformément aux dispositions de ces articles, sous réserve qu’il comprenne les descriptions spécifiques aux activités exercées sur le territoire national. »

Article 10

Article 10

#

I. – Le IV de l’article L. 310‑1‑1‑1 du code des assurances, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2023‑1142 du 6 décembre 2023 relative à la publication et à la certification d’informations en matière de durabilité et aux obligations environnementales, sociales et de gouvernement d’entreprise des sociétés commerciales, est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « société combinante » sont remplacés par les mots : « entreprise combinante » ;

2° Aux 1°, 2 et 3°, les mots : « la société combinante » sont remplacés par les mots : « l’entreprise combinante ».

II. – Le III de l’article L. 931‑7‑3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2023‑1142 du 6 décembre 2023 relative à la publication et à la certification d’informations en matière de durabilité et aux obligations environnementales, sociales et de gouvernement d’entreprise des sociétés commerciales, est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « société combinante » sont remplacés par les mots : « entreprise combinante » ;

2° Aux 1°, 2° et 3°, les mots : « la société combinante » sont remplacés par les mots : « l’entreprise combinante ».

III. – Le IV de l’article L. 524‑6‑7 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2023‑1142 du 6 décembre 2023 relative à la publication et à la certification d’informations en matière de durabilité et aux obligations environnementales, sociales et de gouvernement d’entreprise des sociétés commerciales, est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « société combinante » sont remplacés par les mots : « entreprise combinante » ;

2° Aux 1°, 2° et 3°, les mots : « la société combinante » sont remplacés par les mots : « l’entreprise combinante ».

Article 11

Article 11

#

I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° L’article L. 621‑18‑3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 621‑18‑3. – L’Autorité des marchés financiers établit chaque année un rapport sur le gouvernement d’entreprise et la rémunération des dirigeants à partir des informations publiées par les émetteurs ayant leur siège statutaire en France en application de l’article L. 451‑1‑2. L’Autorité des marchés financiers peut y approuver toute recommandation qu’elle juge utile. » ;

2° Au tableau du I des articles L. 783‑10, L. 784‑10 et L. 785‑9, la ligne :

« 

L. 621‑18‑3

l’ordonnance n° 2020‑1142 du 16 septembre 2020

 »

est remplacée par la ligne suivante :

« 

L. 621‑18‑3 

la loi n°     du    

 ».

II. – Les dispositions du I du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

Article 12

Article 12

#

L’ordonnance n° 2023‑1142 du 6 décembre 2023 relative à la publication et à la certification d’informations en matière de durabilité et aux obligations environnementales, sociales et de gouvernement d’entreprise des sociétés commerciales est ainsi modifiée :

I. – À l’article 34 :

1° Au II, les mots : « au I de l’article L. 822‑3 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 822‑3 » ;

2° Au III :

a) Les mots : « Lorsque le présent article s’applique » sont remplacés par les mots : « Pour les entités tenues à la publication d’une déclaration de performance extra‑financière selon les dispositions du I du présent article » ;

b) La référence : « L. 514‑15‑16‑1 » est remplacée par la référence : « L. 541‑15‑6‑1 » ;

c) Les mots : « demeure applicable dans sa » sont remplacés par les mots : « ainsi que l’alinéa 4 de l’article L. 823‑10 du code de commerce demeurent applicables dans leur ».

II. – Au II de l’article 37, les mots : « du II de l’article L. 822‑4 » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 822‑4 ».

III. – Au premier alinéa de l’article 38 :

1° Les mots : « la première nomination » sont remplacés par les mots : « les nominations » ;

2° Après les mots : « exercice de la », il est inséré le mot : « première ».

Chapitre II

Dispositions relatives au droit de la commande publique

Article 13

Article 13

#

La dernière phrase du second alinéa de l’article L. 2172‑3 du code de la commande publique est supprimée.

Chapitre III

Dispositions relatives au droit de la consommation

Article 14

Article 14

#

I. – Le chapitre Ier du titre V de la loi n° 2016‑1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle est ainsi modifié :

1° L’intitulé de la section 1 est remplacé par les mots : « La demande en justice » ;

2° Au premier alinéa de l’article 62, le mot : « Lorsque » est remplacé par les mots : « Une action de groupe peut être exercée lorsque » et les mots : « , une action de groupe peut être exercée en justice au vu des cas individuels présentés par le demandeur » sont supprimés ;

3° À l’article 63 :

a) À la fin du premier alinéa, il est ajouté la phrase suivante :

« La liste des associations agréées est mise à la disposition du public dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État. » ;

b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’action est également ouverte aux organismes mentionnés à l’article 76‑2, dans les conditions fixées à la section 4 bis du présent chapitre. » ;

4° L’article 64 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 64. – Les personnes mentionnées à l’article 63 peuvent exercer conjointement une action de groupe ou intervenir volontairement à une instance ouverte conformément à l’article 62. » ;

5° Après l’article 64, sont ajoutés deux articles 64‑1 et 64‑2 ainsi rédigés :

« Art. 64‑1. – Les associations et organismes mentionnés à l’article 63 prennent toute mesure utile pour informer le public, notamment par leur site internet, des actions de groupe qu’ils ont décidé d’intenter devant une juridiction, de l’état d’avancement des procédures et, le cas échéant, des décisions de la juridiction saisie.

« Art. 64‑2. – Une action manifestement infondée peut être rejetée par décision motivée dès l’introduction de l’instance, selon des modalités précisées par décret en Conseil d’État. » ;

6° L’article 65 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 65. ‒ Lorsque l’action de groupe tend à la cessation du manquement, le demandeur n’est tenu ni d’invoquer un préjudice pour les membres du groupe ni d’établir l’intention ou la négligence du défendeur.

« Le juge, s’il constate l’existence d’un manquement, enjoint au défendeur de cesser ou de faire cesser ledit manquement et de prendre, dans un délai qu’il fixe, toutes les mesures utiles à cette fin, au besoin avec l’aide d’un tiers qu’il désigne. Lorsque le juge prononce une astreinte, celle‑ci est liquidée au profit du Trésor public.

« Le juge ordonne, à la charge du défendeur, les mesures d’information adaptées pour porter cette décision à la connaissance des personnes susceptibles d’être concernées par les manquements constatés.

« Le juge qui déclare l’action irrecevable ou la rejette peut ordonner, à la charge du demandeur, les mesures d’information adaptées pour porter cette décision à la connaissance des personnes susceptibles d’être concernées par l’action.

« Ces mesures ne peuvent être mises en œuvre qu’une fois que le jugement qui les ordonne ne peut plus faire l’objet de recours ordinaire ni de pourvoi en cassation. » ;

7° L’intitulé de la sous‑section 1 de la section 3 est remplacé par les mots : « Jugement sur l’action en responsabilité » ;

8° À l’article 66 :

a) Avant le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’action de groupe qui tend à la réparation des préjudices subis n’est pas recevable si le demandeur se trouve, vis‑vis d’un tiers à l’instance, influencé ou en situation de conflit d’intérêts, dans des conditions susceptibles de porter atteinte à l’intérêt des personnes représentées. » ;

b) Le premier alinéa, qui devient le deuxième, est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le juge statue sur la responsabilité du défendeur au vu des cas individuels présentés par le demandeur. » ;

9° Le premier alinéa de l’article 67 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le juge qui reconnaît la responsabilité du défendeur ordonne, à la charge de ce dernier, les mesures d’information adaptées pour porter cette décision à la connaissance des personnes susceptibles d’avoir subi un dommage causé par le fait générateur constaté.

« Le juge qui déclare l’action irrecevable ou la rejette ordonne, à la charge du demandeur, les mesures d’information adaptées pour porter cette décision à la connaissance des personnes susceptibles d’être concernées par l’action. » ;

10° À L’article 70, après le mot : « procède », sont ajoutés les mots : « , dans le délai fixé par ce jugement, » ;

11° L’article 75 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le juge saisi de l’action mentionnée à l’article 66 peut, avec l’accord des parties, donner mission à un médiateur, dans les mêmes conditions, de proposer aux parties une convention réglant les conditions de l’indemnisation amiable des dommages qui font l’objet de l’action. » ;

12° À l’article 76 :

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« L’homologation de l’accord peut être refusée pour les motifs mentionnés au premier alinéa de l’article 66. » ;

b) Au second alinéa, les mots : « de publicité » sont remplacés par les mots : « d’information » et les mots : « informer de son existence les » sont remplacés par les mots : « le porter à la connaissance des » ;

13° Après la section 4, est insérée une section 4 bis ainsi rédigée :

« Section 4 bis

« Actions de groupe transfrontières

« Sous‑section 1

« Définition et champ d’application

« Art. 76‑1. – La présente section est applicable aux seules actions de groupe intentées conformément aux 4° et 5° de l’article 60.

« Pour l’application du présent chapitre, on entend par « action de groupe transfrontière », une action de groupe intentée devant une juridiction ou une autorité compétente d’un État membre autre que celui dans lequel le demandeur est agréé à cette fin.

« Sous‑section 2

« Reconnaissance mutuelle de la qualité pour agir

« Art. 76‑2. – Les organismes justifiant de leur inscription sur la liste publiée au Journal officiel de l’Union européenne en application de l’article 5 de la directive (UE) 2020/1828 du 25 novembre 2020 relative aux actions représentatives pour la défense des intérêts collectifs des consommateurs et abrogeant la directive 2009/22/CE peuvent exercer l’action prévue par l’article 65 en vue de la cessation ou de l’interdiction des agissements illicites au regard des actes de l’Union européenne mentionnés dans l’annexe I de ladite directive et des dispositions législatives ou réglementaires de transposition de ces actes.

« Ces organismes peuvent également exercer l’action devant le juge judiciaire tendant à la réparation des préjudices subis, dans les conditions énoncées au présent chapitre.

« Art. 76‑3. – Tout organisme peut être agréé aux fins d’exercer une action de groupe transfrontière au sens de l’article 76‑1 s’il satisfait aux critères fixés par décret en Conseil d’État.

« L’agrément est accordé au regard notamment de l’activité effective et publique de l’organisme en vue de la défense des droits des personnes qu’il représente, des actions d’information qu’il conduit, de la transparence de sa gestion et de son financement, ainsi que des garanties d’indépendance et de prévention des conflits d’intérêts qu’il assure.

« Les conditions d’agrément, les modalités et délais selon lesquels il est délivré et retiré, ainsi que l’autorité compétente pour ce faire, sont précisés par ce même décret.

« Sous‑section 3

« Contrôle de la qualité pour agir

« Art. 76‑4. – Lorsque la qualité pour agir de l’organisme ayant intenté une action de groupe transfrontière fait l’objet d’une contestation sérieuse par le défendeur, la juridiction saisie peut demander à l’autorité compétente mentionnée à l’article 76‑3 de vérifier le respect, par le demandeur, des conditions d’agrément définies au deuxième alinéa de cet article. Elle sursoit à statuer jusqu’à la réponse de ladite autorité.

« L’autorité compétente en informe sans délai les autorités de l’État membre dans lequel cet organisme a été désigné afin qu’elles procèdent aux vérifications nécessaires.

« L’autorité compétente transmet à la juridiction, dès réception, la réponse fournie par l’autre État membre.

« Art. 76‑5. – À la demande de la Commission européenne ou d’un État membre, l’autorité compétente mentionnée à l’article 76‑3 vérifie si l’un des organismes mentionnés au même article continue de respecter les critères conditionnant l’attribution de son agrément et, en cas de non‑respect, lui retire son agrément.

« Cette autorité informe l’autorité à l’origine de la demande de sa position selon les conditions et délais fixés par décret en Conseil d’État. » ;

14° Au premier alinéa de l’article 77, le mot : « ou » est remplacé par les mots : « dans les décisions prévues aux articles 65 et 66 ou résultant ».

II. – Après le premier alinéa du V de l’article 112 de la loi n° 2016‑1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles 62, 63, 64, 64‑1, 64‑2, 65, 66, 67, 70, 75, 76, 76‑1 à 76‑5 et 77 y sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n°     du    . »

Article 15

Article 15

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Le code de justice administrative est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 77‑10‑3, le mot : « Lorsque » est remplacé par les mots : « Une action de groupe peut être exercée lorsque » et les mots : « , une action de groupe peut être exercée en justice au vu des cas individuels présentés par le demandeur » sont supprimés ;

2° À l’article L. 77‑10‑4 :

a) À la fin du premier alinéa, il est ajouté la phrase suivante :

« La liste des associations agréées est mise à la disposition du public dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État. » ;

b) Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« L’action est également ouverte aux organismes mentionnés à l’article L. 77‑10‑19, dans les conditions fixées à la section 5 du présent chapitre.

« Les personnes mentionnées aux deux alinéas précédents peuvent exercer conjointement une action de groupe ou intervenir volontairement à une instance ouverte conformément à l’article L. 77‑10‑3. » ;

3° L’article L. 77‑10‑5 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 77‑10‑5. – Les associations et organismes mentionnés à l’article L. 77‑10‑4 prennent toute mesure utile pour informer le public, notamment par leur site internet, des actions de groupe qu’ils ont décidé d’intenter devant une juridiction, de l’état d’avancement des procédures et, le cas échéant, des décisions de la juridiction saisie. » ;

4° L’article L. 77‑10‑6 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 77‑10‑6. – Lorsque l’action de groupe tend à la cessation d’un manquement, le demandeur n’est tenu ni d’invoquer un préjudice pour les membres du groupe ni d’établir l’intention ou la négligence du défendeur.

« Le juge, s’il constate l’existence de ce manquement, enjoint au défendeur de cesser ou de faire cesser ledit manquement et de prendre, dans un délai qu’il fixe, toutes les mesures utiles à cette fin. Il peut également prononcer une astreinte.

« Le juge ordonne, à la charge du défendeur, les mesures d’information adaptées pour porter cette décision à la connaissance des personnes susceptibles d’être concernées par les manquements constatés.

« Le juge qui déclare l’action irrecevable ou la rejette peut ordonner, à la charge du demandeur, les mesures d’information adaptées pour porter cette décision à la connaissance des personnes susceptibles d’être concernées par l’action.

« Ces mesures ne peuvent être mises en œuvre qu’une fois que le jugement qui les ordonne ne peut plus faire l’objet d’un appel ou d’un pourvoi en cassation. » ;

5° L’intitulé de la sous‑section 1 de la section 3 est remplacé par les mots : « Jugement sur l’action en responsabilité » ;

6° À l’article L. 77‑10‑7 :

a) Avant le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’action de groupe qui tend à la réparation des préjudices subis n’est pas recevable si le demandeur se trouve, vis‑vis d’un tiers à l’instance, influencé ou en situation de conflit d’intérêts, dans des conditions susceptibles de porter atteinte à l’intérêt des personnes représentées. » ;

b) Le premier alinéa, qui devient le deuxième, est ainsi rédigé :

« Le juge statue sur la responsabilité du défendeur au vu des cas individuels présentés par le demandeur. » ;

7° Le premier alinéa de l’article L. 77‑10‑8 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le juge qui reconnaît la responsabilité du défendeur ordonne, à la charge de ce dernier, les mesures d’information adaptées pour porter cette décision à la connaissance des personnes susceptibles d’avoir subi un dommage causé par le fait générateur constaté.

« Le juge qui déclare l’action irrecevable ou la rejette ordonne, à la charge du demandeur, les mesures d’information adaptées pour porter cette décision à la connaissance des personnes susceptibles d’être concernées par l’action. » ;

8° À L’article L. 77‑10‑11, après le mot : « procède », sont ajoutés les mots : « , dans le délai fixé par ce jugement, »

9° L’article L. 77‑10‑16 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le juge saisi de l’action mentionnée à l’article L. 77‑10‑7 peut, avec l’accord des parties, donner mission à un médiateur, dans les mêmes conditions, de proposer aux parties une convention réglant les conditions de l’indemnisation amiable des dommages qui font l’objet de l’action. » ;

10° À l’article L. 77‑10‑17 :

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« L’homologation de l’accord peut être refusée pour les motifs mentionnés au premier alinéa de l’article L. 77‑10‑7. » ;

b) Au second alinéa, les mots : « de publicité » sont remplacés par les mots : « d’information » et les mots : « informer de son existence les » sont remplacés par les mots : « le porter à la connaissance des » ;

11° Après la section 4, il est insérée une section 5 ainsi rédigée :

« Section 5

« Actions de groupe transfrontières

« Sous‑section 1

« Définition et champ d’application

« Art. L. 77‑10‑18. – La présente section est applicable aux seules actions de groupe intentées conformément aux 4° et 5° de l’article L. 77‑10‑1.

« Pour l’application du présent chapitre, on entend par “action de groupe transfrontière”, une action de groupe intentée devant une juridiction ou une autorité compétente d’un État membre de l’Union européenne autre que celui dans lequel le demandeur est agréé à cette fin.

« Sous‑section 2

« Reconnaissance mutuelle de la qualité pour agir

« Art. L. 77‑10‑19. – Les organismes justifiant de leur inscription sur la liste publiée au Journal officiel de l’Union européenne en application de l’article 5 de la directive (UE) 2020/1828 du 25 novembre 2020 relative aux actions représentatives pour la défense des intérêts collectifs des consommateurs et abrogeant la directive 2009/22/CE peuvent exercer l’action prévue par l’article L. 77‑10‑6 en vue de la cessation ou de l’interdiction des agissements illicites au regard des actes de l’Union européenne mentionnés dans l’annexe I de ladite directive et des dispositions législatives ou réglementaires de transposition de ces actes.

« Ces organismes peuvent également exercer l’action devant le juge administratif tendant à la réparation des préjudices subis, dans les conditions énoncées au présent chapitre.

« Sous‑section 3

« Contrôle de la qualité pour agir

« Art. L. 77‑10‑20. – Lorsque la qualité pour agir de l’organisme ayant intenté une action de groupe transfrontière fait l’objet d’une contestation sérieuse par le défendeur, la juridiction saisie peut demander à l’autorité compétente mentionnée à l’article 76‑3 de la loi n° 2016‑1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice au XXIe siècle de vérifier le respect, par le demandeur, des conditions d’agrément définies au deuxième alinéa de cet article. Elle sursoit à statuer jusqu’à la réponse de ladite autorité.

« L’autorité compétente en informe sans délai les autorités de l’État membre dans lequel cet organisme a été désigné afin qu’elles procèdent aux vérifications nécessaires.

« L’autorité compétente transmet à la juridiction, dès réception, la réponse fournie par l’autre État membre. » ;

12° La section 5 devient la section 6 ;

13° Les articles L. 77‑10‑18 à L. 77‑10‑25 deviennent les articles L. 77‑10‑21 à L. 77‑10‑28 ;

14° Au premier alinéa de l’article L. 77‑10‑18, devenu l’article L. 77‑10‑21, le mot : « ou » est remplacé par les mots : « dans les décisions prévues aux articles L. 77‑10‑6 et L. 77‑10‑7 ou résultant ».

Article 16

Article 16

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I. – L’article 37 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés est ainsi modifié :

1° Au II, le mot : « Lorsque » est remplacé par les mots : « Une action de groupe peut être exercée lorsque » et les mots : « , une action de groupe peut être exercée devant la juridiction civile ou la juridiction administrative compétente au vu des cas individuels présentés par le demandeur, qui » sont remplacés par les mots : « . La juridiction compétente saisie » ;

2° Après le 3° du IV, il est ajouté un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les organismes mentionnés à l’article 76‑2 de la loi n° 2016‑1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle. »

II. – À l’article 125, les mots : « la loi n° 2024‑120 du 19 février 2024 visant à garantir le respect du droit à l’image des enfants » sont remplacés par les mots : « la loi n°     du     ».

Article 17

Article 17

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I. – Le titre II du livre VI du code de la consommation est ainsi modifié :

1° L’article L. 621‑7 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 621‑7. – Les associations mentionnées à l’article L. 621‑1 peuvent agir devant la juridiction civile pour faire cesser ou interdire tout agissement illicite portant directement ou indirectement atteinte à l’intérêt collectif des consommateurs.

« Ces associations ne sont tenues ni d’invoquer un préjudice résultant de la pratique illicite ni d’établir l’intention ou la négligence du défendeur. » ;

2° La section 1 du chapitre III est remplacée par les dispositions suivantes :

« Art. L. 623‑1. – Une association de défense des consommateurs représentative au niveau national et agréée en application de l’article L. 811‑1 peut agir devant une juridiction civile afin d’obtenir la réparation des préjudices individuels, subis par des consommateurs placés dans une situation similaire ou identique et ayant pour cause commune un manquement d’un ou des mêmes professionnels à leurs obligations légales ou contractuelles.

« Art. L. 623‑2. – A l’occasion d’une action de groupe, l’association requérante peut également demander la cessation du manquement mentionné à l’article L. 623‑1 dans les conditions prévues aux articles L. 621‑1 à L. 621‑8. Le juge statue sur les demandes de cessation et de réparation dans la même décision. 

« L’action de groupe est exercée en vue soit de la cessation du manquement mentionné à l’article L. 623‑1, soit de la réparation des préjudices, quelle qu’en soit la nature, subis du fait de ce manquement, soit de ces deux fins.

« Art. L. 623‑2‑1. – Les associations mentionnées aux articles L. 621‑7 et L. 623‑1 prennent toute mesure utile pour informer le public, notamment par leur site internet, des actions de groupe qu’elles ont décidé d’intenter devant une juridiction, de l’état d’avancement des procédures et, le cas échéant, des décisions de la juridiction saisie.

« Art. L. 623‑3. ‒ L’action de groupe est introduite selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 623‑3‑1. – Une action manifestement infondée peut être rejetée par décision motivée dès l’introduction de l’instance, selon des modalités précisées par décret en Conseil d’État. » ;

3° Après la section 1 du chapitre III, il est ajouté section 1 bis ainsi rédigée :

« Section 1 bis

« Jugement sur la cessation du manquement

« Art. L. 623‑3‑2. – Lorsque l’action de groupe tend à la cessation du manquement, le demandeur n’est tenu ni d’invoquer un préjudice pour les membres du groupe ni d’établir l’intention ou la négligence du défendeur.

« Le juge, s’il constate l’existence d’un manquement, enjoint au défendeur de cesser ou de faire cesser ledit manquement et de prendre, dans un délai qu’il fixe, toutes les mesures utiles à cette fin, au besoin avec l’aide d’un tiers qu’il désigne. Lorsque le juge prononce une astreinte, celle‑ci est liquidée au profit du Trésor public.

« Le juge ordonne, à la charge du défendeur, les mesures d’information adaptées pour porter cette décision à la connaissance des personnes susceptibles d’être concernées par les manquements constatés.

« Le juge qui déclare l’action irrecevable ou la rejette peut ordonner, à la charge du demandeur, les mesures d’information adaptées pour porter cette décision à la connaissance des personnes susceptibles d’être concernées par l’action.

« Ces mesures ne peuvent être mises en œuvre qu’une fois que le jugement qui les ordonne ne peut plus faire l’objet de recours ordinaire ni de pourvoi en cassation. » ;

4° L’intitulé de la section 2 du chapitre III est remplacé par les mots : « Jugement sur l’action en responsabilité » ;

5° Au sein de la section 2 du chapitre III, avant l’article L. 623‑4, il est inséré un article L. 623‑3‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 623‑3‑3. – L’action de groupe qui tend à la réparation des préjudices subis n’est pas recevable si le demandeur se trouve, vis‑vis d’un tiers à l’instance, influencé ou en situation de conflit d’intérêts, dans des conditions susceptibles de porter atteinte à l’intérêt des personnes représentées. » ; 

6° L’article L. 623‑7 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 623‑7. ‒ Le juge qui reconnaît la responsabilité du défendeur ordonne, à la charge de ce dernier, les mesures d’information adaptées pour porter cette décision à la connaissance des personnes susceptibles d’être concernées par les manquements constatés.

« Le juge qui déclare l’action irrecevable ou la rejette ordonne, à la charge du demandeur, les mesures d’information adaptées pour porter cette décision à la connaissance des personnes susceptibles d’être concernées par l’action.

« Ces mesures ne peuvent être mises en œuvre qu’une fois que le jugement qui les ordonne ne peut plus faire l’objet de recours ordinaire ni de pourvoi en cassation. » ;

7° L’article L. 623‑22 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le juge saisi de l’action mentionnée à l’article L. 623‑1 peut, avec l’accord des parties, donner mission à un médiateur, dans les mêmes conditions, de proposer aux parties une convention réglant les conditions de l’indemnisation amiable des dommages qui font l’objet de l’action. » ;

8° À l’article L. 623‑23 :

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« L’homologation de l’accord peut être refusée pour les motifs mentionnés au premier alinéa de l’article L. 623‑3‑3. » ;

b) Au second alinéa, les mots : « de publicité » sont supprimés ;

9° À la section 7 du chapitre III :

a) Au premier alinéa de l’article L. 623‑27, les mots : « résultant des manquements constatés par le jugement prévu aux articles L. 623‑4 ou L. 623‑14 » sont remplacés par les mots : « intentées sur le fondement des manquements mentionnés à l’article L. 623‑1 » ;

b) Les articles L. 623‑31 et L. 623‑32 deviennent respectivement les articles L. 623‑32 et L. 623‑33 ;

c) L’article L. 623‑31 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 623‑31. – L’action mentionnée à l’article L. 623‑1 peut être exercée conjointement par les associations visées par cet article et par les organismes mentionnés à l’article L. 624‑2. » ;

d) Après l’article L. 623‑33, il est inséré un article L. 623‑34 ainsi rédigé :

« Art. L. 623‑34. – La liste des entités agréées en application de l’article L. 811‑1 et de l’article L. 813‑1 est mise à disposition du public dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État. » ;

10° Il est ajouté un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV

« Actions transfrontières

« Section 1

« Définition et champ d’application

« Art. L. 624‑1. – Pour l’application du présent chapitre, on entend par action transfrontière, une action de groupe intentée par un organisme dans un État membre autre que celui dans lequel cet organisme a été désigné. Cette action a le même objet et s’exerce selon les mêmes modalités que celles visées aux articles L. 621‑7 et L. 623‑1, en cas d’infractions ou manquement aux dispositions transposant les directives et règlements mentionnés à l’annexe I de directive (UE) 2020/1828 du 25 novembre 2020 relative aux actions représentatives pour la défense des intérêts collectifs des consommateurs, à l’exception de celles mentionnées aux 7°, 56°, 57° et 58°.

« Section 2

« Reconnaissance mutuelle

« Art. L. 624‑2. – Les organismes justifiant de leur inscription sur la liste publiée au Journal officiel de l’Union européenne, en application de l’article 5 de directive (UE) 2020/1828 du 25 novembre 2020 relative aux actions représentatives pour la défense des intérêts collectifs des consommateurs, peuvent exercer, individuellement ou conjointement, l’action mentionnée à l’article L. 624‑1.

« Section 3

« Contrôle de la qualité pour agir

« Art. L. 624‑3. – Lorsque la qualité pour agir de l’organisme ayant intenté une action de groupe transfrontière fait l’objet d’une contestation sérieuse par le défendeur, la juridiction saisie peut demander à l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation de vérifier le respect, par le demandeur, des conditions de l’agrément mentionné à l’article L. 813‑1. Elle sursoit à statuer jusqu’à la réponse de ladite autorité.

« L’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation en informe sans délai les autorités de l’État membre dans lequel cet organisme a été désigné afin qu’elles procèdent aux vérifications nécessaires.

« L’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation transmet à la juridiction, dès réception, la réponse fournie par l’État membre mentionné au deuxième alinéa. »

II. – Le tableau figurant à l’article L. 652‑2 est remplacé par le tableau suivant :

ARTICLES APPLICABLES

DANS LEUR RÉDACTION

L. 623‑4 à L. 623‑6, L. 623‑8 à L. 623‑9, L. 623‑11 à L. 623‑21, L. 623‑24 à L. 623‑26 et L. 623‑28 à L. 623‑30

Résultant de l’ordonnance n° 2016‑301 du 14 mars 2016

L. 623‑10

Résultant de la loi n° 2016‑1547 du 18 novembre 2016

L. 623‑1 à L. 623‑3‑3, L. 623‑7, L. 623‑22, L. 623‑23, L. 623‑27, L. 623‑31 à L. 623‑34, et L. 624‑1 à L. 624‑3

Résultant de la loi n°     du    

Article 18

Article 18

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Article 18

Le titre Ier du livre VIII du code de la consommation est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

« Chapitre III

« Actions de groupe transfrontières

« Art. L. 813‑1. – Les organismes nationaux régulièrement déclarés ayant pour objet statutaire explicite la défense des intérêts des consommateurs, y compris lorsqu’ils sont dédiés à une thématique particulière, peuvent être agréés aux fins d’intenter des actions de groupe transfrontières au sein de l’Union européenne selon des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 813‑2. – À la demande de la Commission européenne ou d’un État membre, l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation vérifie si l’un des organismes mentionnés à l’article L. 813‑1 continue de respecter les critères conditionnant l’attribution de son agrément et, en cas de non‑respect, lui retire son agrément.

« Cette autorité informe l’autorité à l’origine de la demande de sa position selon les conditions et délais fixés par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 813‑3. – Lorsqu’un consommateur, une association agréée en application de l’article L. 811‑1 ou un professionnel, partie défenderesse à une action de groupe transfrontière, fait état auprès de l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation d’une contestation sérieuse de la qualité d’un des organismes bénéficiant de l’agrément mentionné à l’article L. 813‑1, l’autorité vérifie si cet organisme continue de respecter les critères conditionnant l’attribution de son agrément et, en cas de non‑respect, lui retire son agrément.

« Cette autorité informe la personne qui l’a saisie en application du premier alinéa de sa position selon les conditions et délais fixés par décret en Conseil d’État. »

Article 19

Article 19

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I. – La section 1 du chapitre III du titre IV du livre Ier de la première partie du code de la santé publique comprend les articles L. 1143‑1 et L. 1143‑2 ainsi rédigés :

« Art. L. 1143‑1. – L’action de groupe définie à l’article 62 de la loi n° 2016‑1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle et à l’article L. 77‑10‑3 du code de justice administrative n’est exercée qu’à raison d’un manquement à ses obligations légales ou contractuelles d’un producteur ou d’un fournisseur de l’un des produits mentionnés au II de l’article L. 5311‑1 du présent code ou d’un prestataire utilisant l’un de ces produits.

« Sous réserve du présent chapitre, les actions en réparation des préjudices résultant de dommages corporels sont régies par le chapitre Ier du titre V de la loi n° 2016‑1547 du 18 novembre 2016 susmentionnée, à l’exception de ses articles 68, 72 et 73, et par le chapitre X du titre VII du livre VII du code de justice administrative, à l’exception de ses articles L. 77‑10‑9, L. 77‑10‑13 et L. 77‑10‑14.

« Les autres actions sont régies par le chapitre Ier du titre V de la loi n° 2016‑1547 du 18 novembre 2016 susmentionnée et le chapitre X du titre VII du livre VII du code de justice administrative.

« Art. L. 1143‑2. – Peuvent exercer les actions régies par le présent chapitre les associations et organismes visées à l’article 63 de la loi n° 2016‑1547 du 18 novembre 2016 susmentionnée et à l’article L. 77‑10‑4 du code de justice administrative. »

II. – À l’article L. 1526‑10 du code de la santé publique, les mots : « loi n° 2016‑1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle » sont remplacés par les mots : « loi n°     du     ».

TITRE II

DISPOSITIONS D’ADAPTATION AU DROIT DE L’UNION EUROPÉENNE EN MATIÈRE DE TRANSITION ÉCOLOGIQUE

CHAPITRE Ier

Dispositions en matière de droit de l’énergie

Article 20

Article 20

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I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 122‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque cela est nécessaire, le médiateur national de l’énergie et les autres médiateurs de la consommation, définis à l’article L. 611‑1 du code de la consommation, coopèrent afin d’offrir des mécanismes de règlement extrajudiciaire des litiges simples, équitables, transparents, indépendants, efficaces et efficients pour tout litige relevant de la compétence du médiateur national de l’énergie. » ;

2° Au 3° de l’article L. 134‑3, les mots : « mentionnées à l’article L. 321‑11 » sont remplacés par les mots : « , ainsi que les produits et la procédure de passation de marché pour les autres services auxiliaires non liés au réglage de la fréquence, mentionnés aux articles L. 321‑11 et L. 322‑9 ; »

3° Après l’article L. 134‑3, il est inséré un article L. 134‑3‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 134‑3‑1. – La Commission de régulation de l’énergie peut :

« 1° Proposer, conjointement avec les autres autorités de régulation d’une région d’exploitation du système, des tâches et pouvoirs supplémentaires éventuels à confier aux centres de coordination régionaux, établis en vertu de l’article 35 du règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l’électricité, par les États membres de la région d’exploitation du système concernée ;

« 2° Rendre des décisions contraignantes conjointes concernant les centres de coordination régionaux. » ;

4° Après l’article L. 134‑16, il est inséré un article L. 134‑16‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 134‑16‑1. – La Commission de régulation de l’énergie informe le ministre chargé de l’économie de toute pratique contractuelle restrictive dont elle a connaissance dans les secteurs de l’électricité ou du gaz naturel, y compris des clauses d’exclusivité.

« Le ministre chargé de l’économie peut également saisir la Commission de régulation de l’énergie, pour avis, de toute question relative aux secteurs de l’électricité ou du gaz naturel. Lorsqu’elle est consultée en application du présent alinéa, la Commission de régulation de l’énergie joint à son avis, dans le délai imparti, tous les éléments utiles à l’instruction de l’affaire qui sont en sa possession. » ;

5° Le mot : « opérateur » est remplacé par les mots : « agrégateur indépendant » :

a) Au premier alinéa, au deuxième alinéa dans ses deux occurrences et au troisième alinéa de l’article L. 271‑2 ;

b) Dans ses deux occurrences, au deuxième alinéa de l’article L. 271‑3 ;

6° Le mot : « opérateurs » est remplacé par les mots : « agrégateurs indépendants » au quatrième alinéa de l’article L. 271‑2 ;

7° À l’article L. 321‑11 :

a) Le deuxième alinéa est supprimé ;

b) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À cette fin, il négocie librement avec les producteurs, les fournisseurs et les autres acteurs de marché de son choix les contrats nécessaires à l’exécution des missions énoncées aux alinéas précédents, selon des procédures concurrentielles, non discriminatoires et transparentes, telles que, notamment, des consultations publiques ou le recours à des marchés organisés. » ;

c) L’article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La Commission de régulation de l’énergie peut accorder des dérogations à ce principe, si l’acquisition de services auxiliaires non liés au réglage de la fréquence n’apparaît pas économiquement efficace. L’obligation d’acquisition de services auxiliaires non liés au réglage de la fréquence ne s’applique pas aux composants pleinement intégrés au réseau. » ;

8° À l’article L. 322‑9 :

a) Au troisième alinéa, après la première occurrence des mots : « services auxiliaires » sont ajoutés les mots : « non liés au réglage de la fréquence » ;

b) Au troisième alinéa, les mots : « judicieuse ou » sont supprimés et la phrase : « L’acquisition des services auxiliaires non liés au réglage de la fréquence ne s’applique pas aux composants pleinement intégrés au réseau. » est ajoutée ;

9° L’article L. 331‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les consommateurs finals domestiques peuvent exercer ce droit en participant à des dispositifs collectifs de changement de fournisseur. » ;

10° Au premier alinéa de l’article L. 332‑2‑1, après les mots : « de la première phrase de l’article L. 224‑11 », sont insérés les mots : « de la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 224‑12 » ;

11° Après l’article L. 332‑5, il est inséré un article L. 332‑5‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 332‑5‑1. – Les fournisseurs d’électricité assurent pour leurs clients finals un bon niveau de service et traitent les plaintes de manière simple, équitable et rapide. » ;

12° L’intitulé du chapitre III du titre III du livre III est remplacé par l’intitulé suivant : « La fourniture d’électricité aux clients finals » ;

13° Le titre III du livre III est complété par un chapitre VIII ainsi rédigé :

« Chapitre VIII

« Agrégation et services d’électricité

« Art. L. 338‑1. – Pour l’application du présent chapitre :

« 1° Les marchés de l’électricité sont les marchés pour l’électricité, y compris les marchés de gré à gré et les bourses de l’électricité, les marchés pour le commerce de l’énergie, les capacités, l’équilibrage et les services auxiliaires à différents délais de transaction, y compris les marchés à terme, à un jour et à moins d’un jour ;

« 2° Une entreprise d’électricité s’entend de toute personne physique ou morale qui assure au moins une des fonctions suivantes : la production, le transport, la distribution, l’agrégation, la participation active de la demande, le stockage d’énergie, la fourniture ou l’achat d’électricité et qui est chargée des missions commerciales, techniques ou de maintenance liées à ces fonctions, à l’exclusion des clients finals ;

« Art. L. 338‑2. – L’agrégation est une fonction exercée par une personne physique ou morale qui combine, en vue de la vente, de l’achat ou de la mise aux enchères sur tout marché de l’électricité, de multiples charges de consommation ou productions d’électricité.

« Un agrégateur indépendant désigne toute personne qui pratique l’agrégation et qui n’est pas liée au fournisseur du client.

« Art. L. 338‑3. – Tout client est libre d’acheter et de vendre des services d’électricité, y compris l’agrégation, autres que la fourniture, indépendamment de son contrat de fourniture d’électricité et auprès de l’entreprise d’électricité de son choix.

« Lorsqu’un client final souhaite conclure un contrat d’agrégation, il a le droit de le faire sans le consentement des entreprises d’électricité ayant conclu un contrat avec lui.

« Art. L. 338‑4. – Les agrégateurs informent leurs clients finals des conditions des contrats qu’ils leur proposent selon des modalités et conditions définies par décret en Conseil d’État.

« Le client final peut changer d’agrégateur dans un délai ne pouvant excéder vingt‑et‑un jours à compter de la date sa demande.

« Les dispositions du présent article sont d’ordre public. » ;

14° À l’article L. 352‑2 :

a) La dernière phrase est supprimée ;

b) L’article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La Commission de régulation de l’énergie réalise, au moins tous les cinq ans, une consultation publique portant sur les installations de stockage d’énergie existantes, afin d’évaluer la disponibilité et l’intérêt potentiels à investir dans ces installations. Lorsque la consultation publique indique que d’autres acteurs que les gestionnaires de réseaux publics d’électricité sont en mesure de détenir, développer, gérer ou exploiter ces installations de manière rentable, les gestionnaires des réseaux publics d’électricité concernés cessent leurs activités dans ce domaine dans un délai de dix‑huit mois. La cessation de ces activités par les gestionnaires de réseau peut faire l’objet d’une compensation, déterminée par la Commission de régulation de l’énergie, notamment en vue de permettre aux gestionnaires de réseau de recouvrer la valeur résiduelle des investissements qu’ils ont réalisés dans les installations de stockage d’énergie concernées. »

II. – Le code de la consommation est ainsi modifié :

1° Au II de l’article L. 224‑1, après les mots : « de la première phrase de l’article L. 224‑11 », sont insérés les mots : « de la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 224‑12 » ;

2° Avant la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 224‑12, la phrase : « Tout client a la possibilité de recevoir les factures et les informations relatives à la facturation sur support durable, notamment par voie électronique, et en est informé par le fournisseur, selon des modalités précisées par l’arrêté mentionné au premier alinéa. » est ajoutée.

Article 21

Article 21

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À l’article L. 321‑13 du code de l’énergie, le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 321‑13. – La totalité de la puissance techniquement disponible à la hausse et à la baisse, sur chacune des installations de production, dont la puissance installée est supérieure ou égale à un seuil pouvant dépendre du type d’énergie utilisée et fixé dans les règles mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 321‑10, raccordées aux réseaux publics de transport ou de distribution, est mise à disposition du gestionnaire du réseau de transport par les producteurs dans leurs offres sur le mécanisme d’ajustement. » 

Article 22

Article 22

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Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° À l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 131‑2, après les références : « 3, 4, 5, » il est inséré la référence : « 7 quater » ;

2° Au troisième alinéa de l’article L. 134‑25, après les références : « 3, 4, 5, » il est inséré la référence : « 7 quater » ;

3° À l’article L. 134‑27 :

a) Au premier alinéa, les mots : « en fonction de la gravité du manquement » sont remplacés par les mots : « en tenant compte des circonstances prévues par les paragraphes 1 et 7 de l’article 18 du règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’intégrité et la transparence du marché de gros de l’énergie, les sanctions suivantes » ;

b) Aux deuxième alinéa, le mot : « Soit » est supprimé ;

c) Au troisième alinéa, les mots : « Soit, » et les mots : « dont le montant est proportionné à la gravité du manquement, à la situation de l’intéressé, à l’ampleur du dommage et aux avantages qui en sont tirés » sont supprimés ;

d) Au quatrième alinéa, les mots : « Ce montant » sont remplacés par les mots : « Le montant de la sanction pécuniaire » ;

e) Après le quatrième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« En cas de manquement aux articles 3 et 5 du règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’intégrité et la transparence du marché de gros de l’énergie, le montant de la sanction pécuniaire ne peut excéder 15 % du montant du chiffre d’affaires hors taxes calculé lors du dernier exercice clos. Ce plafond est porté à 17 % du même chiffre d’affaires, en cas de nouvelle violation de la même obligation. À défaut d’activité permettant de déterminer ce plafond sur la base d’un chiffre d’affaires connu, le montant de la sanction ne peut excéder 5 000 000 euros. Ce plafond est porté à 12 500 000 euros, en cas de nouvelle violation de la même obligation.

« En cas de manquement aux articles 4 et 15 du règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’intégrité et la transparence du marché de gros de l’énergie, le montant de la sanction pécuniaire ne peut excéder 8 % du montant du chiffre d’affaires hors taxes calculé lors du dernier exercice clos. Ce plafond est porté à 10 % du même chiffre d’affaires, en cas de nouvelle violation de la même obligation. À défaut d’activité permettant de déterminer ce plafond sur la base d’un chiffre d’affaires connu, le montant de la sanction ne peut excéder 1 000 000 euros. Ce plafond est porté à 2 500 000 euros, en cas de nouvelle violation de la même obligation.

« En cas de manquement aux articles 8 et 9 du règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’intégrité et la transparence du marché de gros de l’énergie, le montant de la sanction pécuniaire ne peut excéder 8 % du montant du chiffre d’affaires hors taxes calculé lors du dernier exercice clos. Ce plafond est porté à 10 % du même chiffre d’affaires, en cas de nouvelle violation de la même obligation. À défaut d’activité permettant de déterminer ce plafond sur la base d’un chiffre d’affaires connu, le montant de la sanction ne peut excéder 500 000 euros. Ce plafond est porté à 1 250 000 euros, en cas de nouvelle violation de la même obligation. »

f) L’article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 3° S’agissant des manquements aux articles 3, 4, 5, 7 quater, 8, 9 et 15 du règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’intégrité et la transparence du marché de gros de l’énergie, une injonction à mettre fin au manquement, la restitution du montant de l’avantage retiré du manquement ou des pertes que celui‑ci a permis d’éviter, un avertissement ou une communication au public, ou le prononcé d’astreintes. » ;

4° À la fin du premier alinéa de l’article L. 134‑29, après les mots : « ainsi qu’aux informations économiques, financières et sociales prévues à l’article L. 135‑1 », sont insérés les mots : « ou en cas de manquement à l’obligation de répondre à une demande d’information de l’Agence de coopération des régulateurs de l’énergie instituée par le règlement (UE) 2019/942 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 instituant une agence de l’Union européenne pour la coopération des régulateurs de l’énergie, prévue à l’article 13 ter du règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’intégrité et la transparence du marché de gros de l’énergie » ;

5° À l’article L. 135‑12 :

a) La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « ou, dans les cas prévus au paragraphe 3 de l’article 13 du règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’intégrité et la transparence du marché de gros de l’énergie, par l’Agence de coopération des régulateurs de l’énergie instituée par le règlement (UE) 2019/942 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 instituant une agence de l’Union européenne pour la coopération des régulateurs de l’énergie » ;

b) Au second alinéa, les mots : « Ces manquements font l’objet de procès‑verbaux qui » sont remplacés par les mots : « Les manquements constatés par les agents mentionnés à l’article L. 135‑3 font l’objet de procès‑verbaux. Ces procès‑verbaux ou les rapports d’enquêtes prévus au paragraphe 11 de l’article 13 du règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’intégrité et la transparence du marché de gros de l’énergie ».

Article 23

Article 23

#

Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 311‑10 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Afin de permettre aux capacités de production d’atteindre ou, pour l’électricité produite à partir d’énergies renouvelables, d’atteindre ou de dépasser les objectifs de la programmation pluriannuelle de l’énergie, notamment ceux concernant les techniques de production, la localisation géographique des installations et leurs rythmes de développement, l’autorité administrative peut recourir à une procédure de mise en concurrence dont les modalités sont définies par décret en Conseil d’État. » ;

2° Au tableau de l’article L. 363‑7, la ligne :

« 

Article L. 311‑10, sauf le troisième alinéa

De la loi n° 2015‑992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte

 »

est remplacée par la ligne suivante :

« 

Article L. 311‑10

De la loi n°     du     

 ».

Article 24

Article 24

#

 

Article 24

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa de l’article L. 181‑28‑10, il est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé :

« Pour les projets concernant des installations de production d’énergie renouvelable en mer situées en zone économique exclusive, le référent à l’instruction des projets est nommé par le représentant de l’État en mer. » ;

2° À l’article L. 614‑1, il est ajouté un second alinéa ainsi rédigé :

« Le deuxième alinéa de l’article L. 181‑28‑10 est applicable en Nouvelle‑Calédonie dans sa rédaction résultant de la loi n°     du    .» ;

3° À l’article L. 624‑1, il est ajouté un second alinéa ainsi rédigé :

« Le deuxième alinéa de l’article L. 181‑28‑10 est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant de la loi n°     du    . » ;

4° À l’article L. 635‑1, il est ajouté un second alinéa ainsi rédigé :

« Le deuxième alinéa de l’article L. 181‑28‑10 est applicable à Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant de la loi n°     du    . »

Article 25

Article 25

#

À l’article L. 411‑2‑1 du code de l’environnement, il est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé :

« La dérogation prévue au 4° du I de l’article L. 411‑2 n’est pas requise lorsqu’un projet d’installation de production d’énergies renouvelables, au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, comporte des mesures d’évitement et de réduction présentant des garanties d’effectivité telles qu’elles permettent de diminuer le risque de destruction ou de perturbation des espèces mentionnées à l’article L. 411‑1 au point qu’il apparaisse comme n’étant pas suffisamment caractérisé et lorsque ce projet intègre un dispositif de suivi permettant d’évaluer l’efficacité de ces mesures et, le cas échéant, de prendre les mesures supplémentaires nécessaires pour garantir l’absence d’incidence négative importante sur la population de ces espèces. »

Article 26

Article 26

#

I. – L’article L. 171‑4 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2023‑175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa du I est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les parcs de stationnement non couverts de plus de 500 mètres carrés associés aux bâtiments ou parties de bâtiments mentionnés au II du présent article doivent également, lorsqu’ils sont prévus par le projet, intégrer sur au moins la moitié de leur surface des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l’infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation. » ;

2° Au quatrième alinéa du II, les mots : « aires de stationnement associées mentionnées » sont remplacés par les mots : « parcs de stationnement non couverts mentionnés » et les mots : « ces aires ou à l’occasion de la conclusion d’un nouveau contrat de concession de service public, de prestation de service ou de bail commercial, ou de son renouvellement » sont remplacés par les mots : « ces parcs » ;

3° Au dernier alinéa du II, les mots : « aires de stationnement » sont remplacés par les mots : « parcs de stationnement non couverts » ;

4° Au III, les mots : « ou sur les ombrières surplombant les aires de stationnement » et les mots : « et des ombrières créées » sont supprimés.

II. – L’article L. 111‑19‑1 du code de l’urbanisme est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« L’application des règles des plans locaux d’urbanisme ne peut avoir pour effet d’interdire ou de limiter l’installation des dispositifs mentionnés au premier alinéa.

« Les sanctions infligées en raison de la méconnaissance des obligations prévues au présent article ne sont pas cumulables avec les sanctions au titre de la méconnaissance des obligations prévues à l’article L. 171‑4 du code de la construction et de l’habitation et à l’article 40 de la loi n° 2023‑175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, lorsqu’elles ont été prononcées à l’occasion des mêmes faits. Si les autorités ou juridictions compétentes prononcent des sanctions différentes, la sanction la plus forte peut être seule mise à exécution. »

III. – La seconde phrase du V de l’article 101 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est supprimée.

IV. – L’article 40 de la loi n° 2023‑175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables est ainsi modifié :

1° Pour chaque occurrence, le mot : « gestionnaire » est remplacé par le mot : « propriétaire » ;

2° Au troisième alinéa du I, le mot : « gestionnaires » est remplacé par le mot : « propriétaires » ;

3° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le parc de stationnement extérieur est géré en concession ou en délégation de service public ou en vertu d’une autorisation d’occupation du domaine public, les dispositions du présent article concernant le propriétaire s’appliquent au concessionnaire, au délégataire ou au titulaire de l’autorisation. » ;

4° Au 1° du III, les mots : « après le 1er juillet 2028 » sont remplacés par les mots : « après le 1er juillet 2026 » ;

5° Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis. – L’application des règles des plans locaux d’urbanisme ne peut avoir pour effet d’interdire ou de limiter l’installation des dispositifs mentionnés au I. »

V. – Au II de l’article 43 de la loi n° 2023‑175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, pour chaque occurrence, le mot : « gestionnaire » est remplacé par le mot : « propriétaire ».

VI. – À l’article L. 610‑1 du code de l’urbanisme, après la référence : « L. 111‑15 », est insérée la référence : « L. 111‑19‑1, ».

VII. – Le chapitre II du titre III du livre III du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° L’article L. 332‑6 est complété par un 6° ainsi rédigé :

« 6° La contribution mentionnée à l’article L. 332‑17. » ;

2° À l’article L. 332‑15 :

a) Au premier alinéa, les mots : « eau, gaz et électricité » sont remplacés par les mots : « eau et gaz » ;

b) Le troisième alinéa est abrogé ;

c) Le quatrième aliéna est ainsi rédigé :

« L’autorisation peut également, dans les conditions définies par l’autorité organisatrice du service public de l’eau, imposer au bénéficiaire le financement du raccordement au réseau d’eau empruntant, en tout ou partie, des voies ou emprises publiques, lorsque ce raccordement n’excède pas cent mètres et que le réseau, dimensionné pour correspondre exclusivement aux seuls besoins du projet, n’est pas destiné à desservir d’autres constructions existantes ou futures. » ;

3° Après l’article L. 332‑16, il est rétabli une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« Contribution prévue à l’article L. 342‑12 du code de l’énergie

« Art. L. 332‑17. – En ce qui concerne le réseau électrique, la contribution prévue à l’article L. 342‑12 du code de l’énergie est versée par le bénéficiaire du permis ou de la décision de non‑opposition dans les conditions fixées par l’article L. 342‑21 du même code. »

VIII. – La suppression de la part de contribution correspondant à l’extension située hors du terrain d’assiette de l’opération due par la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent pour la perception des participations d’urbanisme, prévue au a du 7o du I de l’article 29 de la loi n° 2023‑175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, s’applique aux opérations pour lesquelles le permis de construire, le permis d’aménager ou la décision de non‑opposition à une déclaration préalable ont été délivrés à compter du 10 septembre 2023.

IX. – L’article L. 461‑1 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les installations et ouvrages mentionnés aux articles L. 111‑27 à L. 111‑29, ce droit s’exerce jusqu’à six ans après la fin de leur exploitation ou de la date d’échéance de leur autorisation. »

Article 27

Article 27

#

I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Au 3° du III de l’article L. 122‑1, les mots : « et le climat » sont remplacés par les mots : « , la consommation énergétique et le climat » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 122‑6, après les mots : « peut entraîner sur l’environnement », sont ajoutés les mots : « , notamment sur la consommation énergétique, » ;

3° Le 2° du II de l’article L. 229‑26 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « et de chaleur » sont remplacés par les mots : « ainsi que de chaleur et de froid » ;

b) Après le premier alinéa, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« Pour la métropole de Lyon et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 45 000 habitants, le contenu et les modalités d’élaboration du programme d’actions en matière de chaleur et de froid sont définis par voie réglementaire. » ;

c) Au sixième alinéa du 2° du II de l’article L. 229‑26, il est ajouté la phrase : « L’organisation et le contenu de ce programme d’actions sont précisés par voie règlementaire. »

II. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Le chapitre unique du titre Ier du livre II est complété par un article ainsi rédigé :

« Art. L. 211‑10. – Chaque projet représentant un montant d’investissement supérieur à un seuil défini par voie réglementaire est soumis à une évaluation de leur bonne prise en compte de l’efficacité et de la sobriété énergétiques. Cette évaluation est proportionnée.

« L’évaluation de la bonne prise en compte de l’efficacité et de la sobriété énergétiques des projets relevant par ailleurs de l’article L. 122‑1 du code de l’environnement est effectuée dans le cadre de l’évaluation environnementale prévue à cet article.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. » ;

2° L’article L. 221‑7‑1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 221‑7‑1. – Les opérations d’économies d’énergie qui conduisent à une hausse des émissions de gaz à effet de serre ne donnent pas lieu à la délivrance de certificats d’économies d’énergie.

« Pour le secteur résidentiel et le secteur tertiaire, les opérations d’économies d’énergie incluant l’installation d’un équipement de chauffage des locaux ou de production d’eau chaude sanitaire utilisant un combustible fossile ne donnent pas lieu à la délivrance de certificats d’économies d’énergie, sauf lorsqu’il s’agit d’une énergie d’appoint.

« Pour les autres secteurs, les opérations d’économies d’énergie incluant l’installation d’un équipement utilisant un combustible fossile peuvent donner lieu à la délivrance de certificats d’économies d’énergie selon des conditions et modalités définies par décret. » ;

3° L’article L. 233‑1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 233‑1. – I. – Les personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés ainsi que les personnes morales de droit privé mentionnées à l’article L. 612‑1 du code de commerce sont tenues de :

« 1° Mettre en œuvre un système de management de l’énergie, lorsque leur consommation annuelle moyenne d’énergie finale est supérieure ou égale à 23,6 GWh ;

« 2° Réaliser, tous les quatre ans, un audit énergétique des activités exercées par elles en France, lorsque leur consommation annuelle moyenne d’énergie finale est supérieure ou égale à 2,75 GWh et qu’elles n’ont pas mis en œuvre de système de management de l’énergie.

« Le système de management de l’énergie est certifié par un organisme de certification accrédité par un organisme d’accréditation signataire de l’accord de reconnaissance multilatéral établi par la coordination européenne des organismes d’accréditation.

« L’audit énergétique satisfait des critères définis par voie réglementaire et est établi de manière indépendante par des auditeurs dont la compétence a fait l’objet d’une reconnaissance.

« II. – Toute personne morale soumises aux obligations prévues au I du présent article élabore un plan d’action sur la base des recommandations découlant de l’audit énergétique ou du système de management de l’énergie.

« Ce plan d’action recense les mesures à mettre en œuvre pour se conformer à chaque recommandation de l’audit, lorsque cela est techniquement ou économiquement faisable. L’absence de mise en œuvre d’une mesure dont le temps de retour sur investissement est inférieur à cinq ans est justifiée dans le plan d’action.

« Le plan d’action validé est publié dans le rapport annuel de l’entreprise, qui précise le taux d’exécution des mesures du plan. Ces informations sont mises à disposition du public dans le respect du secret des affaires.

« III. – Les personnes morales soumises au 1° ou au 2° du I du présent article soit disposent d’un système de management de l’énergie certifié au plus tard le 11 octobre 2027, soit réalisent leur premier audit énergétique au plus tard le 11 octobre 2026.

« Les audits ultérieurs sont réalisés tous les quatre ans.

« Lorsqu’elles étaient déjà soumises, sur le fondement de l’article L. 233‑1 dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n°     du    , à l’obligation de réaliser un audit énergétique, elles continuent de le faire tous les quatre ans.

« Les personnes morales qui entrent dans le champ de l’obligation prévue au I postérieurement aux dates mentionnées au premier alinéa du présent III la mettent en œuvre dans un délai d’un an suivant les trois dernières années civiles pour lesquelles la moyenne de leur consommation d’énergie finale a été supérieure à l’un des seuils mentionnés à ce même I.

« IV. – Les personnes morales mentionnées au I transmettent, par voie électronique, à l’autorité administrative les informations relatives à la mise en œuvre de leurs obligations dans un délai de deux mois suivant soit la certification de leur système de management de l’énergie, soit la réalisation de l’audit.

« Les données transmises par ces personnes restent leur propriété et sont couvertes par le secret des affaires. Elles sont exploitées par l’autorité administrative à des fins d’études statistiques.

« Un arrêté du ministre chargé de l’énergie détermine les données à renseigner sur la plateforme informatique mise en place pour assurer cette transmission et, en fonction des catégories d’utilisateurs, les restrictions d’accès nécessaires à la protection de la confidentialité des données. » ;

4° L’article L. 233‑2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 233‑2. – Toute personne morale soumise aux obligations prévues à l’article L. 233‑1 déclare sa consommation annuelle d’énergie finale lorsque sa consommation d’énergie annuelle dépasse 2,75 GWh » ;

5° À l’article L. 233‑3, les mots : « en particulier les modalités de reconnaissance des compétences et de l’indépendance des auditeurs mentionnés au premier alinéa de l’article L. 233‑1 » sont remplacés par les mots : « en particulier les modalités de dérogation aux obligations mentionnées au I de l’article L. 233‑1, de reconnaissance des compétences et de l’indépendance des auditeurs mentionnés au I de l’article L. 233‑1 » ;

6° À la première phrase de l’article L. 233‑4, les mots : « à l’article L. 233‑1 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 233‑1 ou L. 233‑2 » ;

7° Le chapitre III du titre III du livre II est complété par une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3

« Évaluation coûts‑avantage

« Art. L. 233‑5. – Afin d’évaluer la faisabilité économique de l’amélioration de l’efficacité énergétique de l’approvisionnement en chaleur et en froid d’un projet de création d’une nouvelle installation de production d’électricité thermique, d’une nouvelle installation industrielle ou de service ou d’un nouveau centre de données, ou de modification substantielle d’une telle installation existante, son exploitant réalise préalablement une analyse coûts‑avantages.

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application de ces dispositions, notamment les caractéristiques des installations concernées et le contenu, le format ainsi que les modalités de transmission de l’analyse susmentionnée. » ;

8° Le titre III du livre II est complété par deux chapitres V et VI ainsi rédigés :

« Chapitre V

« La performance énergétique pour les organismes publics

« Art. L. 235‑1. – I. – Les organismes publics soumis aux dispositions du présent chapitre sont :

« 1° L’État et les opérateurs de l’État, les collectivités territoriales et leurs groupements ;

« 2° Les entités, publiques ou privées, répondant aux critères cumulatifs suivants :

« – elles ont été ou sont créées pour satisfaire spécifiquement des besoins d’intérêt général n’ayant pas de caractère industriel ou commercial ;

« – elles sont majoritairement et directement financées par l’État, les collectivités territoriales ou leurs groupements ;

« – leur organe d’administration, de direction ou de surveillance est composé de membres dont plus de la moitié sont désignés par au moins une entité mentionnée au 1°, à l’exclusion des opérateurs de l’État.

« Art. L. 235‑2. – I. – Chaque année, la consommation d’énergie finale cumulée des organismes publics diminue d’un volume représentant au moins 1,9 % de la consommation d’énergie finale cumulée de l’année 2021.

« Cette réduction s’applique à l’énergie finale directement consommée par les organismes publics énumérés à l’article L. 235‑1, à l’exception :

« – jusqu’au 31 décembre 2026, de celle consommée par les collectivités territoriales et leurs groupements mentionnés à l’article L. 5111‑1 du code général des collectivités territoriales de moins de 50 000 habitants, et par leurs établissements publics ;

« – jusqu’au 31 décembre 2029, de celle consommée par les collectivités territoriales et leurs groupements mentionnés à l’article L. 5111‑1 du même code de moins de 5 000 habitants, et par leurs établissements publics.

« II. – Pour l’application du I, la consommation d’énergie des transports publics et des forces armées est exclue.

« III. – Chaque organisme public transmet, chaque année, les données relatives à ses consommations d’énergie annuelles.

« IV. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités de mise en œuvre du présent article, notamment :

« – le service de l’État ou l’organisme désigné pour recevoir les données définies au III ;

« – les modalités de calcul de l’objectif de réduction fixé au I ;

« – le contenu et les modalités de transmission de données relatives à la consommation énergétique finale des organismes publics ;

« – les modalités selon lesquelles l’évaluation et le constat du respect de l’objectif de réduction des consommations d’énergie finale sont établis chaque année.

« Art. L. 235‑3. – I. – Chaque année, au moins 3 % de la surface cumulée des bâtiments appartenant aux organismes publics énumérés à l’article L. 235‑1 est rénovée, afin de réduire leur consommation d’énergie et leurs émissions de gaz à effet de serre.

« À l’issue de cette rénovation, les bâtiments concernés doivent atteindre un haut niveau de performance énergétique défini par arrêté des ministres chargés de la construction et de l’énergie.

« De manière alternative, l’objectif mentionné au premier alinéa peut être réputé atteint si les organismes publics réduisent chaque année leur consommation d’énergie finale, planifient les rénovations de leurs bâtiments et les réalisent.

« II. – Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux logements locatifs sociaux appartenant aux organismes d’habitation à loyer modéré définis à l’article L. 411‑2 du code de la construction et de l’habitation, ni aux logements appartenant aux bailleurs autres que les organismes d’habitation à loyer modéré et qui font l’objet d’une convention conclue en application de l’article L. 831‑1 de ce même code.

« III. – Chaque organisme public transmet, tous les deux ans, les données relatives aux rénovations annuelles de ses bâtiments.

« IV. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités de mise en œuvre du présent article, notamment :

« – le service de l’État ou l’organisme désigné pour recevoir les données définies au III ;

« – les modalités de calcul de la surface de bâtiments devant faire l’objet de la rénovation prévue au I ;

« – les conditions alternatives mentionnées au I permettant de réputer atteint l’objectif de rénovation des bâtiments publics ;

« – les conditions dans lesquelles un bâtiment peut faire l’objet d’une dérogation en ce qui concerne le niveau de performance énergétique mentionné au deuxième alinéa du I. Les exigences minimales à respecter dans ce cas sont précisées par arrêté des ministres chargés de la construction et de l’énergie ;

« – les modalités selon lesquelles l’évaluation et le constat du respect de l’objectif de rénovation de bâtiments sont établis ;

« – le contenu et les modalités de transmission des données mentionnées au II.

« Art. L. 235‑4. – Afin de constituer un inventaire national des bâtiments publics, les organismes publics relevant de l’article L. 235‑1 transmettent, tous les deux ans, à l’État ou à un organisme désigné par lui les données relatives à la performance énergétique de leurs bâtiments. Cette transmission peut être mutualisée avec les transmissions prévues aux articles L. 235‑2 et L. 235‑3.

« Les forces armées et les administrations de l’État servant à des fins de défense nationale ne sont pas soumises à cette obligation de transmission.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article, notamment la nature des bâtiments concernés, les modalités de collecte et de transmission des données devant être saisies ou actualisées pour la mise en place de l’inventaire national ainsi que les modalités de la mise à disposition du public de cet inventaire.

« Chapitre VI

« La performance énergétique des centres de données

« Art. L. 236‑1. – I. – Le présent chapitre s’applique à tous les centres de données, notamment à ceux hébergés par les entreprises, les banques ou les centres de recherche, à l’exception des centres de données :

« 1° Des opérateurs mentionnés aux articles L. 1332‑1 ou L. 1332‑2 du code de la défense ;

« 2° Utilisés par les forces armées ou par la protection civile ou qui fournissent leurs services exclusivement à des fins relevant de la défense ou de la protection civile.

« II. – Les informations administratives, environnementales et énergétiques relatives à l’exploitation des salles de serveurs et des centres d’exploitation informatique, dénommés au sens et pour l’application du présent chapitre “centres de données”, dont la puissance installée est supérieure ou égale à 500 kW, font l’objet d’une transmission sur une plateforme numérique mise à disposition par la Commission européenne.

« Ces centres de données mettent également à la disposition du public les données administratives, environnementales et énergétiques relatives à leur activité.

« Les modalités d’application de cet article sont fixées par voie réglementaire, notamment celles relatives à la transmission des données sur la plateforme et aux données mises à disposition du public.

« III. – Les ministres chargés de l’énergie et de l’environnement peuvent fixer par arrêté les règles générales, prescriptions techniques et modalités d’implantation applicables à la construction et l’exploitation des centres de données visés par le présent chapitre. Ces dispositions permettent notamment d’améliorer l’efficacité énergétique, la disponibilité du réseau électrique, l’utilisation de l’eau à des fins de refroidissement et la transition vers la neutralité carbone du secteur.

« Art. L. 236‑2. – Sans préjudice des dispositions de l’article L. 236‑1, les centres de données dont la puissance installée est supérieure ou égale à 1 MW valorisent la chaleur fatale qu’ils génèrent.

« Les modalités d’application du présent article, notamment la définition des exigences de valorisation de la chaleur fatale produites par les centres de données ainsi que les conditions et les modalités de dérogation à cette obligation, sont définies par décret en Conseil d’État. »

« Art. L. 236‑3. – I. – En cas de non‑respect d’une des dispositions de ce chapitre, l’autorité administrative peut :

« 1° Mettre le centre de données en demeure de se conformer à ses obligations dans un délai qu’elle détermine, et qui ne peut excéder une durée d’un an. Elle peut rendre publique cette mise en demeure ;

« 2° Lorsque le centre de données ne se conforme pas, dans le délai fixé, à la mise en demeure, infliger une amende administrative dont le montant est proportionné à la gravité du manquement et aux avantages qui en sont tirés. L’amende ne peut excéder 50 000 euros par centre de données concerné.

« II. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article.

« III. – L’autorité administrative compétente peut procéder à la publication de l’acte arrêtant ces sanctions, sur le site internet des services de l’État, pendant une durée comprise entre deux mois et cinq ans. »

III. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi nécessaire à la transposition de dispositions de la directive (EU) 2023/1791 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 relative à l’efficacité énergétique et modifiant le règlement (UE) 2023/955 (refonte), n’ayant pas fait l’objet d’une transposition par la présente loi.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chacune des ordonnances prévues à l’alinéa précédent.

IV. – Le présent article entre en vigueur le 1er octobre 2025. Toutefois :

– l’article L. 221‑7‑1 du code de l’énergie, dans sa rédaction issue de la présente loi, entre en vigueur le 1er janvier 2025 ;

– le III du présent article ainsi que l’article L. 236‑1 du même code entrent en vigueur le jour suivant la publication de la présente loi au Journal officiel de la République française.

Chapitre II

Dispositions en matière de droit des transports

Article 28

Article 28

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I. – Le code des transports est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa de l’article L. 6325‑2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La durée maximale prévue au premier alinéa peut être portée à quinze ans pour le premier contrat pluriannuel conclu à la suite de l’attribution d’un contrat de concession pour la construction, l’entretien et l’exploitation d’un aérodrome. » ;

2° Le dernier alinéa du I de l’article L. 6327‑3 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Par dérogation à l’article L. 1261‑2, l’avis de l’Autorité de régulation des transports n’est pas rendu public, sauf celui qu’elle a rendu sur l’avant‑projet de contrat pluriannuel remis par le candidat une fois celui‑ci désigné comme concessionnaire de l’aéroport et lorsque le contrat de concession a été signé. » ;

3° L’article L. 6763‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L. 6325‑2 est applicable en Nouvelle‑Calédonie dans sa rédaction résultant de la loi n°     du    . » ;

4° L’article L. 6773‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L. 6325‑2 est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant de la loi n°      du     . ».

II. – Le I du présent article s’applique aux contrats mentionnés à l’article L. 6325‑2 relatifs aux aérodromes pour lesquels un contrat de concession fait l’objet d’une consultation qui a été engagée ou dont l’avis de concession est publié après la date de publication de la présente loi.

Article 29

Article 29

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Après le chapitre VIII du titre II du livre III de la sixième partie du code des transports, est inséré un chapitre IX ainsi rédigé :

« Chapitre IX

« Obligations relatives aux infrastructures pour carburants alternatifs

« Art. L. 6329‑1. – I. – Les gestionnaires d’aéroports appartenant au réseau défini à l’article 2 du règlement (UE) 2024/1679 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 sur les orientations de l’Union pour le développement du réseau transeuropéen de transport, modifiant les règlements (UE) 2021/1153 et (UE) n° 913/2010 et abrogeant le règlement (UE) n° 1315/2013 (RTE‑T) assurent la fourniture d’électricité aux postes de stationnement au contact et, pour les aéroports comptabilisant plus de 10 000 mouvements commerciaux par an sur les trois dernières années, aux postes de stationnement au large, dans les conditions et selon le calendrier définis aux paragraphes 1, 3 et 4 de l’article 12 du règlement (UE) 2023/1804 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 sur le déploiement d’une infrastructure pour carburants alternatifs et abrogeant la directive 2014/94/UE.

« II. – Les gestionnaires d’aéroports dont le volume annuel total de trafic de passagers est supérieur à quatre millions de passagers, fournissent l’infrastructure nécessaire à l’approvisionnement en air conditionné des aéronefs en stationnement aux postes de stationnement au contact dans les conditions et selon le calendrier définis au paragraphe g de l’article 34 du règlement (UE) 2024/1679 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 sur les orientations de l’Union pour le développement du réseau transeuropéen de transport, modifiant les règlements (UE) 2021/1153 et (UE) n° 913/2010 et abrogeant le règlement (UE) n° 1315/2013.

« Le volume annuel total de passagers est fondé sur la dernière moyenne triennale disponible le 18 juillet 2024, sur la base des statistiques publiées par Eurostat.

« Art. L. 6329‑2. – En cas de manquement à tout ou partie des obligations mentionnées à l’article L. 6329‑1, l’autorité administrative compétente peut prononcer une amende dont le montant, qui ne peut excéder 15 000 euros par aéroport et par an, est proportionné à la gravité des manquements constatés. Ces amendes sont prononcées après le suivi d’une procédure définie par décret en Conseil d’État.

« La décision de sanction est motivée et notifiée à l’intéressé. »

Article 30

Article 30

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Le code des transports est ainsi modifié :

1° Le chapitre III du titre Ier du livre V de la première partie est complété par deux articles L. 1513‑2 et L. 1513‑3 ainsi rédigés :

« Art. L. 1513‑2. – Les détenteurs et utilisateurs de données et informations permettant la mise à disposition de services d’informations en temps réel sur la circulation routière et sa sécurité mettent à jour et rendent accessibles ces données et informations sous forme numérique, aux fins d’assurer la compatibilité, l’interopérabilité, la sécurité et la continuité de la mise à disposition de ces services.

« Les détenteurs et utilisateurs de données et informations mentionnés au premier alinéa sont :

« 1° Les gestionnaires du domaine public routier ;

« 2° Les autorités investies des pouvoirs de police de la circulation ;

« 3° Les exploitants de systèmes de péage ou de tout autre type de paiement pour l’utilisation du domaine public routier ;

« 4° Les personnes morales permettant la distribution de carburants ou de carburants alternatifs ;

« 5° Les exploitants d’aires de stationnement ;

« 6° Les prestataires de services d’informations en temps réel sur la circulation routière et sa sécurité ;

« 7° Les détenteurs de données embarquées, notamment les constructeurs de véhicules terrestres à moteur ou leur mandataire et les fournisseurs de services numériques d’assistance aux déplacements.

« La liste des données et informations et des réseaux routiers concernés par ces obligations ainsi que les modalités d’application du présent article sont définies par voie réglementaire.

« Art. L. 1513‑3. – L’Autorité de régulation des transports contrôle le respect par les détenteurs et utilisateurs de données et informations mentionnés à l’article L. 1513‑2 de leurs obligations au titre de cet article.

« À cette fin, à sa demande, les détenteurs et utilisateurs de données et informations soumis à ces obligations lui transmettent une description des données ou des services d’information qu’ils fournissent, ainsi que des informations sur la qualité et les conditions de réutilisation de ces données et une déclaration de la conformité aux obligations de l’article L. 1513‑2 et aux spécifications mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 1513‑1.

« L’Autorité de régulation des transports peut, soit d’office, soit à la demande de l’autorité administrative compétente, contrôler l’exactitude des déclarations qui lui sont soumises. Elle peut demander à cette fin aux détenteurs et aux utilisateurs concernés toutes informations et tous documents utiles à la réalisation de ce contrôle.

« L’Autorité de régulation des transports établit un rapport annuel sur les contrôles mentionnés aux deux premiers alinéas.

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Autorité de régulation des transports, précise les conditions d’application du présent article. » ;

2° Après le 6° bis de l’article L. 1264‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 6° ter Les dispositions des articles L. 1513‑2 et L. 1513‑3 du présent code. » ;

3° Après le 5° de l’article L. 1264‑2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 5° bis Des détenteurs et utilisateurs de données et informations visés à l’article L. 1513‑2 du présent code. »

Article 31

Article 31

#

I. – Le code des transports est ainsi modifié :

1° À l’article L. 1115‑1 :

a) Au premier alinéa, après les mots : « application du », sont insérés les mots : « règlement délégué (UE) 2024/490 de la Commission du 29 novembre 2023 modifiant le » ;

b) La première phrase du 1° est remplacée par la phrase suivante :

« Les détenteurs et utilisateurs de données permettant la mise à disposition de services d’informations sur les déplacements multimodaux, tels que définis à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2024/490 de la Commission du 29 novembre 2023 précité, mettent à jour et rendent accessibles et réutilisables, le cas échéant dans les conditions prévues au paragraphe 6 de l’article 3 de ce règlement délégué, les données statiques, historiques, observées ainsi que les données dynamiques concernant les déplacements et la circulation. » ;

c) Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 2° Les définitions de l’article 2 dudit règlement délégué s’appliquent dans le cadre du présent chapitre. Les dispositions de l’article L. 321‑1 du code des relations entre le public et l’administration relatives aux informations publiques ne s’appliquent pas aux données rendues accessibles et réutilisables en application du présent chapitre. » ;

d) À la première phrase du 3°, les mots : « au 2° » sont remplacés par les mots : « à ce même 1° » ;

e) Aux 4°, 5° et 7°, la référence au 2° est remplacée par la référence au 1° ;

f) Le 6° est supprimé ;

g) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les conditions d’application du présent article sont, en tant que de besoin, précisées par voie réglementaire, après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. » ;

2° À l’article L. 1115‑2 :

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « personnes mentionnées à l’article 3 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 précité » sont remplacés par les mots : « détenteurs de données mentionnés à l’article L. 1115‑1 » ;

b) Au second alinéa, les mots : « par l’intermédiaire du point d’accès national mentionné à l’article 3 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 précité » sont remplacés par les mots : « dans les conditions prévues par l’article L. 1115‑1 du présent code » ;

3° À l’article L. 1115‑3 :

a) Au premier alinéa, les mots : « 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 » sont remplacés par les mots : « 2024/490 de la Commission du 29 novembre 2023 » ;

b) Au second alinéa, les mots : « du I » sont supprimés ;

4° À l’article L. 1115‑4, après la référence : « (UE) », sont insérés les mots : « 2024/490 de la Commission du 29 novembre 2023 modifiant le règlement délégué (UE) » ;

5° L’article L. 1115‑5 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 1115‑5. – L’Autorité de régulation des transports contrôle le respect par les détenteurs et utilisateurs de données des obligations prévues aux articles L. 1115‑1 et L. 1115‑3, au second alinéa de l’article L. 1115‑6 et à l’article L. 1115‑7 du présent code ainsi qu’à l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 141‑13 du code de la voirie routière.

« Les détenteurs de données et utilisateurs de données transmettent régulièrement au ministre chargé des transports une description des données ou des services d’information qu’ils fournissent, ainsi que des informations sur la qualité et les conditions de réutilisation de ces données et une déclaration de la conformité aux obligations des articles L. 1115‑1 et L. 1115‑3, au second alinéa de l’article L. 1115‑6 et à l’article L. 1115‑7 du présent code ainsi qu’à l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 141‑13 du code de la voirie routière. Cette déclaration est mise à la disposition de l’Autorité de régulation des transports par le ministre chargé des transports.

« L’Autorité de régulation des transports peut, soit d’office, soit à la demande de l’autorité administrative compétente contrôler l’exactitude des déclarations qui lui sont soumises. Elle peut demander à cette fin aux détenteurs et aux utilisateurs de données toutes informations et tous documents utiles à la réalisation de ce contrôle.

« L’Autorité de régulation des transports établit un rapport annuel sur les contrôles mentionnés aux deux premiers alinéas.

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Autorité de régulation des transports, précise les conditions d’application du présent article. » ;

6° Au premier alinéa de l’article L. 1115‑6 :

a) Les mots : « les opérateurs de transport et les gestionnaires d’infrastructure au sens de l’article 2 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l’ensemble de l’Union, de services d’informations sur les déplacements multimodaux » sont supprimés ;

b) Les mots : « aux 3° à 5° de » sont remplacés par le mot : « à » ;

c) Les mots : « par le règlement délégué mentionné au premier alinéa du présent article » sont supprimés ;

7° À l’article L. 1115‑7 :

a) Les mots : « les opérateurs de transport et les gestionnaires d’infrastructure au sens de l’article 2 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 précité » sont supprimés ;

b) Les mots : « aux articles 3 à 8 de ce même règlement délégué et » sont supprimés ;

c) Les mots : « aux 3° à 5° de » sont remplacés par le mot : « à » ;

8° À l’article L. 1263‑4 :

a) Au premier alinéa, les mots : « , les opérateurs de transport, les gestionnaires d’infrastructure, les fournisseurs de services de transport à la demande et les fournisseurs de services d’informations sur les déplacements au sens de l’article 2 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l’ensemble de l’Union, de services d’informations sur les déplacements multimodaux ainsi que les utilisateurs, tels que désignés à l’article 2 du même règlement délégué, » et les mots : « des articles 3 à 8 dudit règlement délégué, » sont supprimés ;

b) À la deuxième phrase du deuxième alinéa, les mots : « aux articles 3 à 8 du règlement délégué mentionné au premier alinéa du présent article, » sont supprimés ;

c) À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « des articles 3 à 8 du règlement délégué mentionné au premier alinéa du présent article, » sont supprimés ;

9° Au 6° bis de l’article L. 1264‑1, les mots : « articles 3 à 9 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l’ensemble de l’Union, de services d’informations sur les déplacements multimodaux, les » sont supprimés ;

10° À l’article L. 1264‑2 :

a) Au 5°, les mots : « à l’article 9 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l’ensemble de l’Union, de services d’informations sur les déplacements multimodaux, et » sont supprimés ;

b) À la première phrase du quinzième alinéa, les mots : « aux articles 3 à 9 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l’ensemble de l’Union, de services d’informations sur les déplacements multimodaux, » sont supprimés ;

11° Au 11° de l’article L. 1264‑7, les mots : « des articles 3 à 9 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l’ensemble de l’Union, de services d’informations sur les déplacements multimodaux, » et les mots : « , un opérateur de transport, un gestionnaire d’infrastructure, un fournisseur de services de transport à la demande ou un fournisseur de services d’informations sur les déplacements au sens de l’article 2 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 précité » sont supprimés ;

12° Au quatrième alinéa de l’article L. 1264‑9, après la référence : « (UE) », sont insérés les mots : « 2024/490 de la Commission du 29 novembre 2023 modifiant le règlement délégué (UE) » ;

13° L’article L. 1851‑5 est abrogé.

II. – Au quatrième alinéa de l’article L. 141‑13 du code de la voirie routière, après la référence : « (UE) », sont insérés les mots : « 2024/490 de la Commission du 29 novembre 2023 modifiant le règlement délégué (UE) ».

III. – Le III de l’article 25 de la loi n° 2019‑1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités est abrogé.

Article 32

Article 32

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Le code des transports est ainsi modifié :

1° À l’article L. 1252‑1 A, les mots : « second alinéa » sont remplacés par la référence : « II » ;

2° À l’article L. 6100‑1 :

a) Le premier alinéa devient un I ;

b) Le second alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« II. – Sans préjudice des dispositions particulières auxquelles ils sont soumis lorsqu’ils sont inscrits au registre mentionné à l’article L. 6111‑2, seules sont applicables aux aéronefs militaires ainsi qu’aux autres aéronefs, utilisés pour des besoins de l’État dont la liste est définie par décret, les dispositions suivantes de la présente partie :

« 1° Le titre III du présent livre ;

« 2° L’article L. 6200‑1 et les chapitres Ier et III du titre Ier du livre II ;

« 3° Le chapitre III du titre Ier du livre IV.

« Les règles d’utilisation de ces aéronefs sont précisées par décret. » ;

3° À l’article L. 6222‑1, les mots : « affecté à des opérations militaires, douanières ou policières » sont remplacés par les mots : « mentionné au II de l’article L. 6100‑1 » ;

4° À l’article L. 6332‑1, les références aux articles L. 476‑1 à L. 476‑5 sont remplacées par les références aux articles L. 331‑1 et L. 332‑1 ;

5° À l’article L. 6761‑1 :

a) Au premier alinéa, les mots : « du livre IV » sont remplacés par les mots : « du titre IV » ;

b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L. 6100‑1 est applicable en Nouvelle‑Calédonie dans sa rédaction résultant de la loi n°     du    . » ;

6° À l’article L. 6770‑1, après les mots : « en Polynésie française » sont ajoutés les mots : « dans leur rédaction résultant de la loi n°     du    . » ;

7° Après le premier alinéa de l’article L. 6781‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L. 6100‑1 est applicable à Wallis‑et‑Futuna dans sa rédaction résultant de la loi n°     du    . » ;

8° Après le premier alinéa de l’article L. 6791‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L. 6100‑1 est applicable dans les Terres australes et antarctiques françaises dans sa rédaction résultant de la loi n°     du    . » ;

9° Aux articles L. 6762‑1, L. 6772‑1, L. 6782‑1, L. 6792‑1, la ligne :

« 

L. 6222‑1

Résultant de l’ordonnance n° 2022‑456 du 30 mars 2022

 »

est remplacée par la ligne suivante :

« 

L. 6222‑1

Résultant de la loi n°     du     

 » ;

10° Après le premier alinéa de l’article L. 6763‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L. 6332‑1 est applicable en Nouvelle‑Calédonie dans sa rédaction résultant de la loi n°     du    . » ;

11° Après le premier alinéa de l’article L. 6773‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L. 6332‑1 est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant de la loi n°     du    . » ;

12° Après le premier alinéa de l’article L. 6783‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L. 6332‑1 est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant de la loi n°     du    . »

Article 33

Article 33

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L’article L. 2221‑7‑1 du code des transports est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 2221‑7‑1. – Les personnels exerçant des tâches critiques pour la sécurité autres que la conduite sont soumis à une vérification de leur aptitude médicale par un médecin et de leur aptitude psychologique par un psychologue qualifié conformément aux dispositions du règlement d’exécution rectifié (UE) 2019/773 de la Commission du 16 mai 2019 concernant la spécification technique d’interopérabilité relative au sous‑système “Exploitation et gestion du trafic” du système ferroviaire au sein de l’Union européenne et abrogeant la décision 2012/757/UE.

« Les décisions relatives à l’aptitude médicale et psychologique à l’exercice des tâches critiques pour la sécurité autres que la conduite, respectivement délivrées par un médecin ou un psychologue établi en France, peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge administratif. »

Article 34

Article 34

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Le chapitre IX du titre II du livre II du code de l’environnement est complété par une section 11 ainsi rédigée :

« Section 11

« Sanctions administratives en matière de fourniture et d’utilisation de carburants d’aviation durables »

« Sous‑section 1

« Sanctions administratives applicables aux fournisseurs de carburants

« Art. L. 229‑81. – Est passible d’une amende prononcée par l’autorité administrative compétente la méconnaissance par un fournisseur de carburant d’aviation :

« 1° Des obligations de mise à disposition des exploitants d’aéronefs dans chaque aéroport de l’Union européenne de carburants d’aviation durables fixées par l’article 4 du règlement (UE) 2023/2405 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023, y compris les parts minimales de carburants de synthèse pour l’aviation fixées à l’article 4 et à l’annexe I du même règlement et, pour la période allant du 1er janvier 2030 au 31 décembre 2034, les parts moyennes de ces mêmes carburants, sauf s’il bénéficie de la dérogation prévue au paragraphe 2 de l’article 15 de ce règlement ;

« 2° Des obligations de déclaration prévues par le paragraphe 2 de l’article 9 et par l’article 10 de ce règlement.

« Art. L. 229‑82. – Le montant de cette amende tient compte de la nature, de la durée, de la récurrence et de la gravité des manquements constatés. Il est compris :

« 1° Pour les manquements aux obligations d’incorporation de carburants d’aviation durables, entre deux et cinq fois le montant résultant de la multiplication de la différence entre le prix annuel moyen de la tonne de carburant d’aviation conventionnel et le prix de la tonne de carburants d’aviation durables par la quantité de carburants d’aviation ne respectant pas les parts minimales mentionnées à l’article 4 et à l’annexe I du règlement (UE) 2023/2405 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 ;

« 2° Pour les manquements aux obligations d’incorporation de carburants de synthèse, entre deux et cinq fois le montant résultant de la multiplication de la différence entre le prix annuel moyen de la tonne de carburant de synthèse pour l’aviation et le prix de la tonne de carburant d’aviation conventionnel par la quantité de carburant d’aviation ne respectant pas les parts minimales mentionnées à l’article 4 et à l’annexe I du règlement (UE) 2023/2405 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023. Lorsqu’elle établit l’amende relative aux parts moyennes de carburants de synthèse pour l’aviation, l’autorité administrative compétente tient compte de toute amende relative aux parts minimales de carburants de synthèse pour l’aviation dont est déjà passible le fournisseur de carburant d’aviation pour la période allant du 1er janvier 2030 au 31 décembre 2034, afin d’éviter le prononcé d’une double sanction ;

« 3° Pour les manquements aux obligations de déclaration prévues par les articles 9, paragraphe 2, et 10 du règlement (UE) 2023/2405 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023, entre deux et cinq fois le montant résultant de la multiplication de la différence entre le prix annuel moyen de la tonne de carburant d’aviation conventionnel et le prix de la tonne de carburants d’aviation durables par la quantité de carburants d’aviation ayant été omise ou ayant fait l’objet d’une déclaration inexacte ou mensongère.

« Art. L. 229‑83. – Les sanctions encourues en application de la présente sous‑section sont sans préjudice de l’obligation de compensation imposée par le paragraphe 7 de l’article 4 et le paragraphe 8 de l’article 12 du règlement (UE) 2023/2405 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023.

« Sous‑section 2

« Sanctions applicables aux exploitants d’aéronefs

« Art. L. 229‑84. – Est passible d’une amende prononcée par l’autorité administrative compétente la méconnaissance par un exploitant d’aéronefs :

« 1° De l’obligation prévue par le paragraphe 1 de l’article 5 du règlement (UE) 2023/2405 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 d’embarquer une quantité annuelle de carburant d’aviation dans un aéroport de l’Union représentant au moins 90 % de la quantité annuelle de carburant d’aviation requise, lorsque cette méconnaissance n’est pas justifiée par la nécessité de respecter des règles de sécurité en matière de carburant prévue par le paragraphe 2 de cet article 5 ou par l’octroi de l’exemption temporaire régie par les paragraphes 3 à 8 du même article ;

« 2° Des obligations de déclaration incombant à l’exploitant d’aéronef prévues par l’article 8 du même règlement.

« Art. L. 229‑85. – Le montant de cette amende tient compte de la nature, de la durée, de la récurrence et de la gravité des manquements constatés. Il est compris entre deux et cinq fois le montant résultant de la multiplication du prix moyen annuel de la tonne de carburant d’aviation par la quantité annuelle totale non embarquée, sur la base des données dont l’autorité administrative compétente dispose.

« Sous‑section 3

« Sanctions applicables aux gestionnaires d’aéroport

« Art. L. 229‑86. – Est passible d’une amende prononcée par l’autorité administrative compétente la méconnaissance par l’entité gestionnaire d’un aéroport de l’obligation de prendre toutes les mesures nécessaires pour faciliter l’accès des exploitants d’aéronefs à des carburants d’aviation contenant des parts minimales de carburants d’aviation durables prévue par le paragraphe 1 de l’article 6 du règlement (UE) 2023/2405 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023.

« Art. L. 229‑87. – Le montant de cette amende tient compte de la nature, de la durée, de la récurrence et de la gravité des manquements constatés. Il ne peut excéder 15 000 € par manquement.

« Art. L. 229‑88. – Le prononcé d’une sanction en application de la présente sous‑section est sans préjudice de la mise en œuvre de la procédure prévue par le paragraphe 2 et par la première phrase du paragraphe 3 de l’article 6 du règlement (UE) 2023/2405 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023.

« Sous‑section 4

« Dispositions communes et finales

« Art. L. 229‑89. – Les modalités de calcul du montant des sanctions prévues aux sous‑sections 1 et 2 de la présente section sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’aviation civile.

« Art. L. 229‑90. – Les agents des douanes et les agents placés sous l’autorité du ministre chargé de l’aviation civile sont autorisés à se communiquer, sur demande ou spontanément, tous les renseignements et documents détenus ou recueillis dans l’exercice de leurs missions relatives aux carburants d’aviation.

« Art. L. 229‑91. – La procédure suivie par l’autorité administrative compétente pour prononcer les sanctions prévues à la présente section est définie par décret en Conseil d’État.

« Ce décret précise également les modalités de la mise en œuvre des déclarations aux autorités compétentes associées. »

Article 35

Article 35

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Au 2° du II de l’article 73 de la loi n° 2019‑1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités, les mots : « utilisant des énergies fossiles, d’ici à 2040 » sont remplacés par les mots : « émettant du dioxyde de carbone à l’échappement, à compter du 1er janvier 2035, comme prévu par le paragraphe 5 bis de l’article 1er du règlement (UE) 2019/631 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 établissant des normes de performance en matière d’émissions de CO2 pour les voitures particulières neuves et pour les véhicules utilitaires légers neufs, et abrogeant les règlements (CE) no 443/2009 et (UE) no 510/2011 ».

Chapitre III

Dispositions en matière de lutte contre les émissions de gaz à effet de serre

Article 36

Article 36

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La section 10 du chapitre IX du titre II du livre II du code de l’environnement est ainsi modifiée :

1° Dans l’intitulé de la section 10, les mots : « pendant la période transitoire » sont supprimés ;

2° L’intitulé de la sous‑section 1 est remplacé par l’intitulé suivant : « Dispositions communes » ;

3° La sous‑section 1 est complétée par un article L. 229‑70‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 229‑70‑1. – Les conditions d’application de la présente section sont précisées par décret en Conseil d’État. » ;

4° L’intitulé de la sous‑section 2 est remplacé par l’intitulé suivant : « Sanctions applicables au titre de la période transitoire » ;

5° À l’article L. 229‑73, il est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé :

« Le montant de l’amende augmente conformément à l’évolution, depuis le 1er octobre 2023, de l’indice des prix à la consommation harmonisé de l’Union européenne. » ;

6° Le deuxième alinéa de l’article L. 229‑74 est supprimé ;

7° L’article L. 229‑76 est abrogé ;

8° La section 10 est complétée par une sous‑section 3 ainsi rédigée :

« Sous‑section 3

« Statut et obligations du déclarant MACF autorisé et sanctions applicables

« Art. L. 229‑76. – Lorsque, en application du paragraphe 8 de l’article 17 du règlement MACF, l’autorité administrative révoque le statut de déclarant MACF autorisé, elle informe le déclarant de la date à laquelle la révocation prend effet. Cette date est comprise entre deux semaines et trois mois après la notification de la décision de la révocation.

« Art. L. 229‑77. – Pendant le délai d’un mois mentionné au paragraphe 5 de l’article 19 du règlement MACF, le déclarant MACF autorisé dispose de la possibilité de présenter ses observations. Tant qu’il n’a pas satisfait à l’obligation de restitution des certificats MACF, il ne peut demander le rachat des certificats inscrits à son compte dans le registre MACF.

« Art. L. 229‑78. – Lorsque l’autorité administrative compétente constate, en application des paragraphes 1 et 4 de l’article 26 du règlement MACF, qu’un déclarant MACF n’a pas restitué suffisamment de certificats MACF, elle le met en demeure de satisfaire à cette obligation dans un délai d’un mois en exposant les motifs de la mise en demeure. Pendant ce délai, le déclarant MACF dispose de la possibilité de présenter ses observations. Tant qu’il n’a pas satisfait à l’obligation de restitution des certificats MACF, il ne peut demander le rachat des certificats inscrits à son compte dans le registre MACF.

« Art. L. 229‑79. – Lorsqu’il n’a pas été déféré, dans le délai imparti, à la mise en demeure prévue au paragraphe 5 de l’article 19 du règlement MACF et à l’article L. 229‑78 du présent code, l’autorité administrative prononce à l’encontre du déclarant MACF une amende proportionnelle au nombre de certificats non restitués, en application du paragraphe 1 de l’article 26 du même règlement.

« Le montant de cette amende par certificat non restitué, tout comme ses conditions d’augmentation, sont identiques à ceux fixés au quatrième alinéa du II de l’article L. 229‑10.

« Le nom du déclarant MACF est rendu public dès lors que la décision prononçant une amende à son encontre devient définitive.

« Art. L. 229‑80. – Le montant de l’amende prévue au paragraphe 2 de l’article 26 du règlement MACF est égal à trois à cinq fois le montant de l’amende mentionnée à l’article L. 229‑79. »

Article 37

Article 37

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I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de dix‑huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin d’apporter les adaptations rendues nécessaires par l’entrée en application des actes délégués, actes d’exécution et autres textes pris pour l’application du règlement (UE) 2023/956 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 établissant un mécanisme d’ajustement carbone aux frontières (MACF), concernant la procédure de délivrance et de révocation des autorisations, le contenu et la procédure de vérification des déclarations MACF, le calcul de l’ajustement carbone redevable, les conditions et modalités d’achat, de restitution, de remboursement et d’annulation de certificats MACF, ainsi que les contrôles et sanctions applicables et les échanges d’information entre administrations.

II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance mentionnée au I.

Article 38

Article 38

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Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Au II de l’article L. 521‑1 et au 1° du II de l’article L. 521‑6, les mots : « (CE) n° 1005/2009 » sont remplacés par les mots : « (UE) 2024/590 » et les mots : « (UE) n° 517/2014 » sont remplacés par les mots : « (UE) 2024/573 » ;

2° Au II de l’article L. 521‑12, les mots : « Règlement (UE) n° 517/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 16 avril 2014, relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) n° 842/2006 » sont remplacés par les mots : « Règlement (UE) 2024/573 du Parlement européen et du Conseil du 7 février 2024 relatif aux gaz à effet de serre fluorés, modifiant la directive (UE) 2019/1937 et abrogeant le règlement (UE) n° 517/2014 » et les mots : « Règlement (CE) n° 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone » sont remplacés par les mots : « Règlement (UE) 2024/590 du Parlement européen et du Conseil du 7 février 2024 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone et abrogeant le règlement (CE) n° 1005/2009 » ;

3° À l’article L. 521‑17, les mots : « (CE) n° 1005/2009 » sont remplacés par les mots : « (UE) 2024/590 », les mots : « (UE) n° 517/2014 » sont remplacés par les mots : « (UE) 2024/573 » et les mots : « à l’article 15 du règlement (UE) n° 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 précité » sont remplacés par les mots : « à l’article 16 du règlement (UE) 2024/573 » ;

4° À l’article L. 521‑18 :

a) Après les mots : « l’intéressé n’a pas déféré à la mise en demeure prévue à l’article L. 521‑17 », sont ajoutés les mots : « relative au respect des règlements (UE) n° 649/2012, (UE) n° 2019/1021, (CE) n° 1907/2006, (CE) n° 1272/2008, (UE) n° 2017/852 et (UE) 2023/1542 » ;

b) Au 3° et au 4°, les mots : « des règlements (CE) n° 1005/2009, (UE) n° 517/2014, » sont supprimés ;

5° L’article L. 521‑18‑1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 521‑18‑1. – Si, à l’expiration du délai imparti, l’intéressé n’a pas déféré à la mise en demeure prévue à l’article L. 521‑17 relative au respect des obligations des règlements (UE) 2024/573 et (UE) 2024/590, l’autorité administrative compétente peut :

« 1° Ordonner une astreinte journalière de 1 500 € ;

« 2° Ordonner le paiement d’une amende d’un montant maximal de cinq fois la valeur marchande des substances, des produits et équipements entrant dans le champ d’application des règlements (UE) 2024/573 et (UE) 2024/590, en cas de production, d’importation, d’exportation, de mise sur le marché ou d’utilisation de ces substances, produits et équipements en méconnaissance des règlements (UE) 2024/573 et (UE) 2024/590 ;

« En cas de réitération du manquement dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive, le montant maximal de l’amende prévue à l’alinéa précédent est de huit fois la valeur marchande des substances ou des produits et équipements concernés ;

« 3° Ordonner une mesure d’interdiction d’importation, de production, de mise sur le marché, d’utilisation ou d’exportation ou une mesure de retrait du marché des substances, produits et équipements entrant dans le champ d’application des règlements (UE) 2024/573 et (UE) 2024/590 ;

« En cas d’urgence justifiée par des risques sanitaires ou environnementaux, l’autorité administrative peut procéder à l’interdiction ou au retrait de la mise sur le marché de ces substances, produits et équipements, sans mise en demeure mentionnée à l’article L. 521‑17 ;

« 4° Enjoindre à l’importateur, au metteur sur le marché, au distributeur, à l’utilisateur ou à l’exportateur de conteneurs non rechargeables mentionnés à l’article 11, paragraphe 3, du règlement (UE) 2024/573 ou à l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/590 d’assurer leur élimination par destruction dans les conditions prévues au titre IV du présent livre. En cas d’inexécution, l’autorité compétente prend toutes les dispositions utiles pour assurer cette élimination. L’autorité compétente peut mettre à la charge de l’importateur, du metteur sur le marché, du distributeur, de l’utilisateur ou de l’exportateur les frais correspondants ;

« 5° Enjoindre à l’importateur, au distributeur ou à l’exportateur de substances, produits et équipements entrant dans le champ d’application du règlement (UE) 2024/573, autres que ceux mentionnés au 4° du présent article, importés, distribués ou exportés en méconnaissance du règlement (UE) 2024/573 d’assurer leur élimination par destruction dans les conditions prévues au titre IV du présent livre. L’autorité administrative compétente peut également enjoindre à l’importateur de tels substances, produits et équipements importés en méconnaissance du règlement (UE) 2024/573 d’effectuer leur retour en dehors du territoire de l’Union européenne excepté pour les gaz à effet de serre inscrits à la section 1 de l’annexe I dont la non‑conformité à ce règlement a été établie après leur mise en libre pratique, conformément aux dispositions du paragraphe 12 de l’article 23 du règlement En cas d’inexécution, l’autorité compétente prend toutes les dispositions utiles pour assurer cette élimination ou mettre en œuvre toute autre mesure. L’autorité compétente peut mettre à la charge de l’importateur, du distributeur ou de l’exportateur les frais correspondants ;

« 6° Enjoindre à l’importateur ou à l’exportateur de substances, produits et équipements visés par le règlement (UE) 2024/590 autres que ceux visés au 4° du présent article, importés ou exportés en méconnaissance du règlement (UE) 2024/590 d’assurer leur élimination par destruction dans les conditions prévues au titre IV du présent livre. En cas d’inexécution, l’autorité compétente prend toutes les dispositions utiles pour assurer cette élimination.

« L’autorité compétente peut mettre à la charge de l’importateur ou de l’exportateur les frais correspondants ;

« 7° Enjoindre au producteur des substances, produits et équipements fabriqués en méconnaissance des règlements (UE) 2024/573 et (UE) 2024/590 d’assurer leur élimination dans les conditions prévues au titre IV du présent livre. En cas d’inexécution, l’autorité compétente prend toutes les dispositions utiles pour assurer cette élimination. L’autorité compétente peut mettre à la charge du producteur les frais correspondants. » ;

6° Après l’article L. 521‑18‑1, il est inséré un article L. 521‑18‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 521‑18‑2. – I. – Au plus tard six mois après la constatation d’un manquement aux obligations prévues à l’article 16 du règlement (UE) 2024/573, l’autorité administrative compétente, après avoir invité la personne concernée à prendre connaissance du dossier et à présenter ses observations dans un délai n’excédant pas trois mois, peut ordonner au producteur ou à l’importateur ayant dépassé le quota de mise sur le marché d’hydrofluorocarbones qui lui a été alloué conformément à l’article 17 du règlement (UE) 2024/573 le paiement d’une amende dont le montant maximal est de cinq fois la valeur marchande des hydrofluorocarbones produits ou importés.

« II. – Au plus tard six mois après la constatation d’un manquement aux obligations prévues à l’article 16 du règlement (UE) 2024/573, l’autorité administrative compétente, après avoir invité la personne concernée à prendre connaissance du dossier et à présenter ses observations dans un délai n’excédant pas trois mois, peut ordonner au producteur ou à l’importateur d’un ou de plusieurs produits et équipements pré‑chargés ayant dépassé l’autorisation de quota de mise sur le marché d’hydrofluorocarbones qui lui a été alloué conformément à l’article 21 du règlement (UE) 2024/573 le paiement d’une amende dont le montant maximal est de cinq fois la valeur marchande des produits et équipements fabriqués ou importés.

« III. – En cas de réitération du manquement dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive, le montant maximal de l’amende prévue au I et II du présent article est de huit fois la valeur marchande des substances ou des produits et équipements fabriqués ou importés. » ;

7° À l’article L. 521‑19 :

a) Au premier alinéa, après les mots : « au 1° de l’article L. 521‑18 », sont insérés les mots : « , aux 1° et 2° de l’article L. 521‑18‑1 et à l’article L. 521‑18‑2 » ;

b) Au deuxième alinéa, après les mots : « au 1° de l’article L. 521‑18 », sont insérés les mots : « , aux 1° et 2° de l’article L. 521‑18‑1 et à l’article L. 521‑18‑2 » et les mots : « du même article » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 521‑18 » ;

c) Au dernier alinéa, après les mots : « l’amende prévue au 1° de l’article L. 521‑18 », sont insérés les mots : « , au 2° de l’article L. 521‑18‑1 et à l’article L. 521‑18‑2 », les mots : « du même article » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 521‑18 et aux 3° à 7° de l’article L. 521‑18‑1 » et les mots : « à l’article L. 521‑18 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 521‑18 et L. 521‑18‑1 » ;

8° Au 9° de l’article L. 521‑21 et à l’article L. 521‑24, les mots : « (CE) n° 1005/2009 » sont remplacés par les mots : « (UE) 2024/590 » et les mots : « (UE) n° 517/2014 » sont remplacés par les mots : « (UE) 2024/573 ».

Chapitre IV

Dispositions en matière de droit de l’environnement

Article 39

Article 39

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Le chapitre VI du titre VI du livre V de la partie législative du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° À la troisième phrase de l’article L. 566‑3, après les mots : « Ces évaluations sont », sont insérés les mots : « réexaminées et, si nécessaire, » ;

2° À l’article L. 566‑4 :

a) Au premier alinéa :

i) À la première phrase :

– après les mots : « L. 566‑1, », sont insérés les mots : « ainsi que » ;

– les mots : « et les critères nationaux de caractérisation de l’importance du risque d’inondation. » sont supprimés ;

ii) À la deuxième phrase :

– les mots : « Le projet de » sont remplacés par les mots : « . Il arrête la » ;

– après les mots : « projet de stratégie », sont insérés les mots : « nationale de gestion des risques d’inondation » ;

– les mots : « en particulier ces critères, est soumis à l’ » sont remplacés par le mot : « après » ;

iii) La troisième phrase est supprimée ;

b) Le second alinéa est supprimé ;

3° À l’article L. 566‑5 :

a) Le I est abrogé ;

b) Au II :

i) La mention : « II. – » est supprimée ;

ii) Les mots : « décline les critères nationaux pour sélectionner » sont remplacés par le mot : « identifie » ;

4° À la deuxième phrase de l’article L. 566‑6, après les mots : « ces cartes sont », sont insérés les mots : « réexaminées et, si nécessaire, » ;

5° À l’article L. 566‑7 :

a) Au premier alinéa :

i) À la première phrase, les mots : « pour les territoires définis à l’article L. 566‑5 » sont supprimés ;

ii) À la deuxième phrase, les mots : « au même » sont remplacés par les mots : « à l’ » ;

b) À la fin de la première phrase du deuxième alinéa, sont ajoutés les mots : « en synergie avec les objectifs du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux » ;

c) Le 1° est abrogé ;

d) Au 2°, qui devient le 1°, le mot : « Les » est remplacé par le mot : « Des » et les mots : « qui comprennent notamment le schéma directeur de prévision des crues prévu à l’article L. 564‑2 » sont remplacés par les mots : « en tenant compte notamment du schéma directeur de prévision des crues prévu à l’article L. 564‑2 » ;

e) Au 3°, qui devient le 2°, le mot : « Les » est remplacé par le mot : « Des » ;

f) Le 4° devient le 3° ;

g) Les septième, huitième, dixième et dernier alinéas sont supprimés ;

6° À l’article L. 566‑8, à la première phrase :

a) Après les mots : « pour les territoires », sont insérés les mots : « à risque important d’inondation » ;

b) Les mots : « elles conduisent à l’identification de mesures pour ces derniers » sont remplacés par les mots : « Elles déclinent les objectifs du plan de gestion des risques d’inondation et conduisent à l’identification des mesures appropriées pour ces territoires » ;

7° À la seconde phrase de l’article L. 566‑9, les mots : « d’une information et » sont supprimés ;

8° À l’article L. 566‑11 :

a) Au premier alinéa, qui devient un I, après les mots : « sont élaborés et », sont insérés les mots : « , le cas échéant, », la quatrième occurrence du mot : « et » est supprimée et après les mots : « de l’espace », sont insérés les mots : « et de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations » ;

b) Au deuxième alinéa, qui devient un II, après les mots : « ses observations », sont ajoutés les mots : « , les documents mentionnés au I, un an au moins avant la date prévue d’entrée en vigueur du plan de gestion des risques d’inondation. » ;

c) Les troisième, quatrième, cinquième et septième alinéas sont supprimés ;

9° L’article L. 566‑12 est abrogé.

TITRE III

DISPOSITIONS D’ADAPTATION AU DROIT DE L’UNION EUROPéENNE EN MATIèRE DE SANTé

Article 40

Article 40

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Le 2° de l’article L. 4311‑3 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au e, les mots : « ou en Roumanie » sont supprimés ;

2° Le g est ainsi rédigé :

« g) Un titre de formation d’infirmier responsable de soins généraux délivré par la Roumanie et non conforme aux obligations du droit de l’Union européenne, sous réserve que l’intéressé soit bénéficiaire :

« – d’une attestation certifiant que l’intéressé a exercé dans cet État, de façon effective et licite, les activités d’infirmier de soins généraux, y compris la responsabilité de la planification, de l’organisation et de l’exécution de soins aux patients pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la date de l’attestation ;

« – ou d’un titre de formation sanctionnant le suivi d’un programme spécial de mise à niveau.

« Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la liste des titres de formation mentionnés dans le présent g. »

Article 41

Article 41

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I. – La cinquième partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :

1° L’article L. 5211‑5‑1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 5211‑5‑1. – Lorsqu’elle est informée, conformément à l’article 10 bis du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017, de l’interruption ou de la cessation attendue de la fourniture d’un dispositif mentionné à l’article premier du même règlement, et qu’elle estime que cette interruption ou cessation est susceptible d’entraîner un préjudice grave ou un risque de préjudice grave pour les patients ou la santé publique, l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé prend les mesures strictement nécessaires et proportionnées afin d’assurer la continuité de la prise en charge de l’état de santé des patients.

« À ce titre, l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé :

« 1° Publie sur son site internet les informations relatives aux interruptions ou cessations de fourniture des dispositifs concernés ;

« 2° Peut émettre des recommandations comportant notamment des solutions alternatives et des mesures d’information et d’accompagnement des professionnels et des patients. Ces recommandations sont publiées sur le site internet de l’agence ;

« 3° Peut soumettre à des conditions particulières, restreindre ou suspendre l’exploitation, l’exportation, la distribution en gros, le conditionnement, la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux, la détention en vue de la vente ou la distribution à titre gratuit, la publicité, la mise en service, la prescription, la délivrance ou l’utilisation du dispositif concerné. Il est mis fin sans délai à toute mesure qui cesse d’être nécessaire pour assurer la continuité de la prise en charge de l’état de santé des patients.

« Afin de permettre l’évaluation des effets de l’interruption ou de la cessation attendue et des mesures nécessaires mentionnés au premier alinéa, ainsi que la mise en œuvre des mesures prises à ce titre, le fabricant ou, le cas échéant, son mandataire communique à l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé les informations qu’elle sollicite. » ;

2° L’article L. 5211‑6 est complété par un 7° et un 8° ainsi rédigés :

« 7° Les modalités d’information de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, des opérateurs économiques, des établissements de santé et des professionnels de santé en application des 1 et 3 de l’article 10 bis du règlement (UE) 2017/745 ;

« 8° Les modalités d’adoption, après une procédure contradictoire adaptée aux circonstances, des décisions prises sur le fondement du 3° de l’article L. 5211‑5‑1 et de leur mise en œuvre, ainsi que les règles applicables aux échanges d’informations prévus au dernier alinéa du même article. » ;

3° L’article L. 5221‑7 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 5221‑7. – Lorsqu’elle est informée, conformément à l’article 10 bis du règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017, de l’interruption ou de la cessation attendue de la fourniture d’un dispositif mentionné à l’article premier du même règlement, et qu’elle estime que cette interruption ou cessation est susceptible d’entraîner un préjudice grave ou un risque de préjudice grave pour les patients ou la santé publique, l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé prend les mesures strictement nécessaires et proportionnées afin d’assurer la continuité de la prise en charge de l’état de santé des patients.

« À ce titre, l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé :

« 1° Publie sur son site internet les informations relatives aux interruptions ou cessations de fourniture des dispositifs concernés ;

« 2° Peut émettre des recommandations comportant notamment des solutions alternatives et des mesures d’information et d’accompagnement des professionnels et des patients. Ces recommandations sont publiées sur le site internet de l’agence ;

« 3° Peut soumettre à des conditions particulières, restreindre ou suspendre l’exploitation, l’exportation, la distribution en gros, le conditionnement, la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux, la détention en vue de la vente ou la distribution à titre gratuit, la publicité, la mise en service, la prescription, la délivrance ou l’utilisation du dispositif concerné. Il est mis fin sans délai à toute mesure qui cesse d’être nécessaire pour assurer la continuité de la prise en charge de l’état de santé des patients.

« Afin de permettre l’évaluation des effets de l’interruption ou de la cessation attendue et des mesures nécessaires mentionnés au premier alinéa, ainsi que la mise en œuvre des mesures prises à ce titre, le fabricant ou, le cas échéant, son mandataire communique à l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé les informations qu’elle sollicite. » ;

4° L’article L. 5221‑8 est complété par un 6° et un 7° ainsi rédigés :

« 6° Les modalités d’information de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, des opérateurs économiques, des établissements de santé et des professionnels de santé en application des 1 et 3 de l’article 10 bis du règlement (UE) 2017/746 ;

« 7° Les modalités d’adoption, après une procédure contradictoire adaptée aux circonstances, des décisions prises sur le fondement du 3° de l’article L. 5221‑7 et de leur mise en œuvre, ainsi que les règles applicables aux échanges d’informations prévus au dernier alinéa du même article. » ;

5° À l’article L. 5461‑9 :

a) Le 24° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 24° Le fait, pour le fabricant d’un dispositif mentionné à l’article premier du règlement (UE) 2017/745, établi en France ou dont le mandataire est établi en France :

« a) De ne pas informer, dans les conditions prévues au 1 de l’article 10 bis du règlement (UE) 2017/745, de l’interruption ou de la cessation attendue de la fourniture de ce dispositif l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, ainsi que les opérateurs économiques, les établissements de santé et les professionnels de santé auxquels il fournit directement le dispositif concerné ;

« b) De ne pas respecter les mesures prises par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé sur le fondement du 3° de l’article L. 5211‑5‑1 ou de ne pas répondre aux demandes d’informations qu’elle lui adresse en application du dernier alinéa du même article ; »

b) Après le 24°, est inséré un 25° ainsi rédigé :

« 25° Le fait, pour les opérateurs économiques informés par le fabricant, son mandataire ou tout autre opérateur économique de l’interruption ou de la cessation attendue de la fourniture d’un dispositif mentionné à l’article premier du règlement (UE) 2017/745, de ne pas en informer les autres opérateurs économiques, les établissements de santé et les professionnels de santé auxquels ils fournissent directement le dispositif concerné conformément au 3 de l’article 10 bis du même règlement. » ;

6° À l’article L. 5462‑8 :

a) Le 20° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 20° Le fait, pour le fabricant d’un dispositif mentionné à l’article premier du règlement (UE) 2017/746, établi en France ou dont le mandataire est établi en France :

« a) De ne pas informer, dans les conditions prévues au 1 de l’article 10 bis du règlement (UE) 2017/746 de l’interruption ou de la cessation attendue de la fourniture de ce dispositif l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, ainsi que les opérateurs économiques, les établissements de santé et les professionnels de santé auxquels il fournit directement le dispositif concerné ;

« b) De ne pas respecter les mesures prises par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé sur le fondement du 3° de l’article L. 5221‑7 ou de ne pas répondre aux demandes d’informations qu’elle lui adresse en application du dernier alinéa du même article ; »

b) Après le 20°, est inséré un 21° ainsi rédigé :

« 21° Le fait, pour les opérateurs économiques informés par le fabricant, son mandataire ou tout autre opérateur économique de l’interruption ou de la cessation attendue de la fourniture d’un dispositif mentionné à l’article premier du règlement (UE) 2017/746, de ne pas en informer les autres opérateurs économiques, les établissements de santé et les professionnels de santé auxquels ils fournissent directement le dispositif concerné, conformément au 3 de l’article 10 bis du même règlement. » ;

7° Au deuxième alinéa du III de l’article L. 5471‑1, la référence : « 24° » est remplacée par la référence : « 25° » et la référence : « 20° » est remplacée par la référence : « 21° » ;

8° À l’article L. 5522‑1 :

a) Au deuxième alinéa, la référence : « L. 5211‑6, » est supprimée ;

b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles L. 5211‑5‑1 et L. 5211‑6 y sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n°     du     » ;

c) Au troisième alinéa, qui devient le quatrième, la référence : « L. 5221‑8 » est remplacée par la référence : « L. 5221‑6 » ;

d) Après le même alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles L. 5221‑7 et L. 5221‑8 y sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n°     du    . » ;

9° À l’article L. 5524‑1 :

a) Au 11°, les mots : « et les articles L. 5461‑6‑1 et L. 5461‑9 dans leur » sont remplacés par les mots : « , l’article L. 5461‑6‑1 dans sa » et, à la fin, sont ajoutés les mots : « et l’article L. 5461‑9 dans sa rédaction résultant de la loi n°      du     ; »

b) Au 12°, les mots : « , L. 5462‑7‑1 et L. 5462‑8 » sont remplacés par les mots : « et L. 5462‑7‑1 » et, à la fin, sont ajoutés les mots : « et l’article L. 5462‑8 dans sa rédaction résultant de la loi n°     du    . »

II. – Le présent article entre en vigueur le 10 janvier 2025.

TITRE IV

DISPOSITIONS D’ADAPTATION AU DROIT DE L’UNION EUROPéNNE EN MATIèRE D’ENTRéE ET DE SéJOUR

Article 42

Article 42

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Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa de l’article L. 411‑4 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 1° À l’étranger mentionné à l’article L. 421‑11. Dans ce cas sa durée de validité est égale à celle de son contrat de travail dans la limite de quatre ans lorsque le contrat est conclu pour une durée d’au moins vingt‑quatre mois. Lorsque la période couverte par le contrat de travail est inférieure à vingt‑quatre mois, la carte de séjour pluriannuelle est délivrée dans les mêmes conditions pour une durée au moins équivalente à celle du contrat de travail plus trois mois sans dépasser toutefois vingt‑quatre mois. » ;

2° À l’article L. 421‑11 :

a) Le premier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« L’étranger qui occupe un emploi hautement qualifié, pour une durée égale ou supérieure à six mois, et justifie d’un diplôme sanctionnant au moins trois années d’études supérieures ou d’une expérience professionnelle d’au moins cinq ans d’un niveau comparable, ou qui a acquis, dans des conditions, tenant notamment à la profession concernée, déterminée par décret en Conseil d’État, au moins trois ans d’expérience professionnelle pertinente au cours des sept années précédant la demande se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention “talent‑carte bleue européenne” d’une durée égale à celle figurant sur le contrat de travail dans la limite de quatre ans lorsque le contrat est conclu pour une durée d’au moins vingt‑quatre mois, sous réserve de justifier du respect d’un seuil de rémunération fixé par décret en Conseil d’État. Lorsque la période couverte par le contrat de travail est inférieure à vingt‑quatre mois, la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “talent‑carte bleue européenne” est délivrée dans les mêmes conditions pour une durée au moins équivalente à celle du contrat de travail plus trois mois, sans dépasser toutefois la limite de vingt‑quatre mois. » ;

b) Au quatrième alinéa, les mots : « dix‑huit mois » sont remplacés par les mots : « douze mois » et il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Ce délai de séjour est réduit à six mois à partir de la deuxième mobilité dans un État membre de l’Union européenne. » ;

c) Après le quatrième alinéa, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« La demande de délivrance ou de renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “talent‑carte bleue européenneˮ est refusée lorsque l’entreprise de l’employeur a été créée ou opère dans le but principal de faciliter l’entrée de ressortissants de pays tiers.

« La demande de délivrance ou de renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention : “talent‑carte bleue européenneˮ peut être refusée lorsque l’entreprise de l’employeur a manqué à ses obligations légales en matière de sécurité sociale, de fiscalité, des droits des travailleurs ou des conditions de travail ou lorsque l’employeur a fait l’objet d’une condamnation pénale pour le motif de travail illégal tel que défini par l’article L. 8211‑1 du code du travail. » ;

3° Le premier alinéa de l’article L. 421‑12 est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Une carte de résident portant la mention “résident de longue durée‑UEˮ d’une durée de dix ans peut être délivrée à l’’étranger titulaire de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “talent‑carte bleue européenneˮ prévue à l’article L. 421‑11 depuis deux ans et ayant séjourné régulièrement en France ou dans un autre État membre de l’Union européenne avant cette période pendant trois années sous couvert d’une des cartes de séjour suivantes :

« a) La carte de séjour portant la mention “carte bleue européenneˮ mentionnée à l’article 9 de la directive (UE) 2021/1883 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2021 établissant les conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d’un emploi hautement qualifié ;

« b) La carte de séjour nationale délivrée aux étrangers occupant un emploi hautement qualifié tel que défini au 2 de l’article 2 de la directive (UE) 2021/1883 ;

« c) La carte de séjour portant la mention “chercheurˮ mentionnée à l’article 17 de la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d’études, de formation, de volontariat et de programmes d’échange d’élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair ;

« d) La carte de séjour délivrée aux étrangers bénéficiaires du statut de réfugié ou du statut conféré par la protection subsidiaire, définis aux points e et g de l’article 2 de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection. » ;

4° L’article L. 421‑22 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque son titulaire cumule cinq années de résidence légale et ininterrompue dans différents États membres de l’Union européenne en qualité de membre de famille d’un étranger détenteur d’une carte bleue européenne, dont les deux dernières années en France, la carte de séjour est renouvelée de plein droit. Les dispositions de l’article L. 432‑5 ne sont pas applicables. » ;

5° Après le 2° de l’article L. 441‑6, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° À l’article L. 421‑12, les références aux directives de l’Union européenne sont remplacées par les références aux dispositions en vigueur, prises pour leur application dans l’hexagone. »

6° Aux articles L. 442‑1 et L. 443‑1 :

a) La ligne :

« 

L. 411‑1 à L. 411‑5

 »

est remplacée par les trois lignes suivantes :

« 

L. 411‑1 à L. 411‑3

L. 411‑4

La loi n°     du    

L. 411‑5

 » ;

b) La ligne :

« 

L. 421‑5 à L 421‑35

 »

est remplacée par les huit lignes suivantes :

« 

L. 421‑5 à L. 421‑8

L. 421‑9

La loi n°     du    

L. 421‑11 et L. 421‑12

La loi n°     du    

L. 421‑14 et L. 421‑15

L. 421‑16

La loi n°     du    

L. 421‑19 à L. 421‑21

L. 421‑22

La loi n°     du    

L. 421‑23 à L. 421‑35

 » ;

7° Après le 7° de l’article L. 442‑2, il est inséré un 7° bis ainsi rédigé :

« 7° bis A l’article L. 421‑12, les références aux directives de l’Union européenne sont remplacées par les références aux dispositions en vigueur, prises pour leur application dans l’hexagone ; ».

([1])  Règlement (UE) 2018/1139 du Parlement Européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne et modifiant les règlements (CE) n° 2111/2005, (CE) n° 1008/2008, (UE) n° 996/2010, (UE) n° 376/2014 et les directives 2014/30/UE et 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) n° 552/2004 et (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE) n° 3922/91 du Conseil.

Glossaire
Abstention

Vote par lequel un député choisit de ne se prononcer ni pour ni contre un texte ou un amendement. L'abstention est comptabilisée séparément et n'entre pas dans le calcul de la majorité.

Amendement

Modification proposée à un texte de loi en cours de discussion. Un amendement peut être déposé par un député, un groupe parlementaire, une commission ou le Gouvernement. Il peut viser à ajouter, supprimer ou modifier un ou plusieurs articles du texte.

Assemblée nationale

Chambre basse du Parlement français, composée de 577 députés élus au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans. Elle vote les lois, contrôle l'action du Gouvernement et évalue les politiques publiques. Elle siège au Palais Bourbon à Paris.

Article 40

Article de la Constitution interdisant aux parlementaires de proposer des amendements ou propositions de loi entraînant une diminution des ressources publiques ou une augmentation des charges. Le Président de la commission des Finances veille à son application.

Article 44 alinéa 3 (vote bloqué)

Le Gouvernement peut demander à l'Assemblée de se prononcer par un seul vote sur tout ou partie du texte en discussion, en ne retenant que les amendements acceptés par le Gouvernement. Cette procédure est appelée « vote bloqué ».

Ballottage

Situation dans laquelle aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue au premier tour d'une élection. Un second tour est alors organisé où seuls se maintiennent les candidats ayant recueilli un nombre suffisant de voix.

Bicamérisme

Système parlementaire à deux chambres : l'Assemblée nationale (chambre basse) et le Sénat (chambre haute). En France, le bicamérisme est dit « inégalitaire » car l'Assemblée peut avoir le dernier mot en cas de désaccord avec le Sénat.

Bureau de l'Assemblée

Organe directeur de l'Assemblée nationale composé du Président, des vice-présidents, des questeurs et des secrétaires. Il organise et dirige les travaux de l'Assemblée, statue sur les demandes de levée d'immunité et gère le budget interne.

Budget de l'État

Document retraçant l'ensemble des recettes et des dépenses de l'État pour une année civile. Il est présenté dans le projet de loi de finances (PLF) et voté chaque automne par le Parlement. Son exécution est contrôlée a posteriori par la loi de règlement.

Cavalier législatif

Disposition insérée dans une loi qui n'a aucun lien avec le texte en discussion. Les cavaliers législatifs peuvent être censurés par le Conseil constitutionnel au titre de l'article 45 de la Constitution.

Censure (constitutionnelle)

Décision du Conseil constitutionnel déclarant une disposition législative contraire à la Constitution. La disposition censurée ne peut être promulguée. La censure peut être totale (toute la loi) ou partielle (certains articles).

Circonscription

Division géographique dans laquelle est élu un député. La France compte 577 circonscriptions législatives. Chaque circonscription élit un seul député au scrutin uninominal majoritaire à deux tours.

Cohabitation

Situation institutionnelle dans laquelle le Président de la République et le Premier ministre appartiennent à des majorités politiques opposées. La France a connu trois cohabitations : 1986-1988, 1993-1995 et 1997-2002.

Commission permanente

Organe de travail permanent de l'Assemblée (8 commissions : Lois, Finances, Affaires sociales, Affaires étrangères, Défense, Affaires culturelles, Développement durable, Affaires économiques). Les commissions examinent les textes de loi avant leur discussion en séance.

Commission d'enquête

Commission temporaire créée pour recueillir des informations sur des faits déterminés ou sur la gestion d'un service public. Ses travaux durent au maximum 6 mois et ses auditions peuvent être publiques. Elle dispose de pouvoirs d'investigation étendus.

Commission mixte paritaire (CMP)

Commission composée de 7 députés et 7 sénateurs, réunie pour trouver un texte de compromis lorsque l'Assemblée et le Sénat n'arrivent pas à un accord sur un projet ou une proposition de loi après deux lectures.

Compte rendu

Transcription intégrale ou analytique des débats ayant eu lieu en séance publique ou en commission. Les comptes rendus intégraux sont publiés au Journal officiel et consultables en ligne.

Conférence des présidents

Réunion hebdomadaire rassemblant le Président de l'Assemblée, les vice-présidents, les présidents de groupes, les présidents de commissions et le membre du Gouvernement chargé des relations avec le Parlement. Elle fixe l'ordre du jour des travaux.

Congrès du Parlement

Réunion conjointe de l'Assemblée nationale et du Sénat à Versailles, convoquée par le Président de la République pour voter une révision constitutionnelle. L'adoption requiert une majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés.

Conseil constitutionnel

Institution composée de 9 membres (3 nommés par le Président de la République, 3 par le président du Sénat, 3 par le président de l'Assemblée) chargée de vérifier la conformité des lois à la Constitution. Il peut être saisi avant promulgation ou par QPC.

Conseil des ministres

Réunion hebdomadaire du Gouvernement sous la présidence du Président de la République, chaque mercredi à l'Élysée. C'est là que sont adoptés les projets de loi, les ordonnances, les décrets et les nominations importantes.

Conseil d'État

Plus haute juridiction administrative française. Il est obligatoirement consulté sur les projets de loi et d'ordonnance avant leur examen par le Parlement. Son avis porte sur la qualité juridique du texte et sa conformité aux normes supérieures.

Constitution

Loi fondamentale de la République française, adoptée le 4 octobre 1958. Elle définit l'organisation des pouvoirs publics, les droits et libertés des citoyens, et les rapports entre le Parlement, le Gouvernement et le Président de la République.

Contre (vote)

Vote exprimé en opposition à un texte, un amendement ou une motion. Les votes « contre » sont comptés dans les suffrages exprimés pour le calcul de la majorité.

Cour des comptes

Juridiction financière indépendante chargée de contrôler la gestion des fonds publics. Elle assiste le Parlement dans le contrôle de l'exécution des lois de finances et publie un rapport annuel public.

Débat d'orientation

Débat organisé en séance publique sans vote à la clef, permettant aux députés d'exprimer leurs positions sur un sujet de politique générale, budgétaire ou européenne avant que le Gouvernement n'arrête ses choix.

Décret

Acte réglementaire pris par le Président de la République ou le Premier ministre. Les décrets d'application précisent les modalités d'exécution d'une loi. Certains décrets sont délibérés en Conseil des ministres.

Délégation parlementaire

Organisme permanent de l'Assemblée chargé d'informer les députés sur un domaine spécifique : droits des femmes, outre-mer, renseignement, collectivités territoriales, etc. Les délégations n'ont pas de pouvoir législatif direct.

Déontologue de l'Assemblée

Personnalité indépendante chargée de veiller au respect du code de déontologie par les députés : déclarations d'intérêts, prévention des conflits d'intérêts, cadeaux et invitations. Il peut être saisi par tout député ou citoyen.

Déport

Décision d'un député de ne pas participer à un vote ou à des travaux parlementaires en raison d'un conflit d'intérêts. Le déport est déclaré auprès du déontologue et publié. C'est une mesure de transparence et de probité.

Député

Élu de la Nation siégeant à l'Assemblée nationale. Le député vote les lois, contrôle l'action du Gouvernement, peut poser des questions et déposer des propositions de loi. Son mandat dure 5 ans (sauf dissolution).

Dissolution

Acte par lequel le Président de la République met fin au mandat de l'Assemblée nationale avant son terme, provoquant de nouvelles élections législatives dans les 20 à 40 jours. Une nouvelle dissolution ne peut avoir lieu dans l'année qui suit.

Dossier législatif

Ensemble des documents et actes liés à l'examen d'un texte de loi : dépôt, renvoi en commission, rapport, discussion en séance, amendements, vote, navette avec le Sénat, promulgation.

Droit d'amendement

Droit reconnu à chaque parlementaire et au Gouvernement de proposer des modifications à un texte de loi en cours de discussion. Ce droit est garanti par la Constitution (article 44) mais encadré par des règles de recevabilité.

Élections législatives

Scrutin uninominal majoritaire à deux tours permettant d'élire les 577 députés de l'Assemblée nationale. Pour être élu au premier tour, il faut obtenir la majorité absolue et au moins 25 % des inscrits. Au second tour, la majorité relative suffit.

État d'urgence

Régime d'exception déclaré par décret en Conseil des ministres en cas de péril imminent ou de calamité publique. Sa prolongation au-delà de 12 jours nécessite une autorisation du Parlement. Il renforce temporairement les pouvoirs de l'exécutif.

Examen en commission

Phase de la procédure législative durant laquelle une commission permanente étudie un texte article par article, auditionne le rapporteur et vote des amendements avant la discussion en séance publique.

Exception d'irrecevabilité

Motion de procédure par laquelle un député demande le rejet d'un texte au motif qu'il est contraire à la Constitution. Son adoption entraîne le rejet du texte. C'est le seul moyen de soulever l'inconstitutionnalité pendant les débats.

Fait personnel

Prise de parole brève autorisée en fin de séance lorsqu'un député estime que ses propos ont été déformés ou qu'il a été mis en cause personnellement au cours des débats.

Fenêtre parlementaire (niche)

Journée réservée dans le calendrier parlementaire à un groupe d'opposition ou minoritaire pour inscrire à l'ordre du jour les textes de son choix. Chaque groupe dispose d'une journée par session ordinaire.

Gouvernement

Organe exécutif dirigé par le Premier ministre, composé des ministres, ministres délégués et secrétaires d'État. Le Gouvernement détermine et conduit la politique de la Nation. Il est responsable devant l'Assemblée nationale.

Groupe parlementaire

Regroupement d'au moins 15 députés partageant des affinités politiques. Chaque groupe dispose d'un temps de parole, de postes en commission et de moyens matériels. Un groupe peut être déclaré d'opposition ou minoritaire.

Groupe d'études

Groupe informel de députés qui se réunissent autour d'un thème d'intérêt commun (viticulture, espace, numérique…). Les groupes d'études permettent de travailler sur des sujets transversaux au-delà des clivages partisans.

HATVP

Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Autorité administrative indépendante chargée de contrôler les déclarations de patrimoine et d'intérêts des élus et hauts fonctionnaires, et de prévenir les conflits d'intérêts.

Hémicycle

Salle en forme de demi-cercle où siègent les députés au Palais Bourbon. Les places sont réparties de gauche à droite selon les affinités politiques. Le Président de l'Assemblée siège au « perchoir », point le plus élevé.

Immunité parlementaire

Protection juridique dont bénéficient les parlementaires. L'irresponsabilité couvre les opinions et votes émis dans l'exercice des fonctions. L'inviolabilité interdit l'arrestation sans autorisation du Bureau sauf flagrant délit.

Incompatibilité

Interdiction de cumuler le mandat de député avec certaines fonctions ou activités (fonctionnaire en activité, dirigeant d'entreprise publique, membre du Gouvernement, sénateur, député européen…). Le député doit choisir sous 30 jours.

Initiative législative

Droit de proposer un texte de loi. L'initiative appartient concurremment au Premier ministre (projets de loi) et aux membres du Parlement (propositions de loi). En pratique, la majorité des lois adoptées sont d'origine gouvernementale.

Irrecevabilité

Décision de rejeter un amendement ou une proposition de loi pour des raisons de forme (article 40 : charge financière, article 45 : cavalier législatif, article 41 : domaine réglementaire) sans examen sur le fond.

Journal officiel (JO)

Publication officielle de la République française dans laquelle sont publiés les lois, décrets, arrêtés, comptes rendus des débats parlementaires, questions écrites et réponses ministérielles. Il est consultable gratuitement en ligne.

Législature

Période de 5 ans correspondant au mandat d'une Assemblée nationale. La législature actuelle est la 17ᵉ (depuis 2024). Chaque législature est divisée en sessions ordinaires et extraordinaires.

Lecture

Chaque passage d'un texte devant une chambre (Assemblée ou Sénat) constitue une « lecture ». La navette peut comporter plusieurs lectures. En cas de désaccord persistant, le Gouvernement peut demander une lecture définitive à l'Assemblée.

Loi de finances (PLF)

Loi qui détermine chaque année les recettes et les dépenses de l'État. Le projet de loi de finances est déposé en octobre, examiné en priorité par l'Assemblée (40 jours), puis par le Sénat (20 jours). Il doit être adopté avant le 31 décembre.

Loi organique

Loi de rang supérieur aux lois ordinaires qui précise l'organisation et le fonctionnement des pouvoirs publics prévus par la Constitution. Son adoption requiert des conditions plus strictes et elle est automatiquement soumise au Conseil constitutionnel.

Loi de programmation

Loi fixant des objectifs et des moyens sur plusieurs années dans un domaine (défense, justice, recherche, finances publiques). Elle n'a pas de portée contraignante mais traduit les orientations à moyen terme du Gouvernement.

Majorité

Nombre de voix nécessaires pour adopter un texte. La majorité simple (plus de la moitié des suffrages exprimés) est la règle générale. Certains votes (motion de censure, révision constitutionnelle) requièrent une majorité qualifiée.

Majorité absolue

Plus de la moitié des membres composant l'Assemblée, soit 289 voix sur 577. Requise notamment pour l'adoption d'une motion de censure ou pour l'investiture du Gouvernement. À distinguer de la majorité simple des suffrages exprimés.

Mandat parlementaire

Mission confiée par les électeurs à un député pour les représenter. Le mandat est de 5 ans, national (le député représente toute la Nation et non sa seule circonscription) et non impératif (il vote librement selon sa conscience).

Mission d'information

Groupe de travail temporaire créé par une commission permanente ou la Conférence des présidents pour étudier un sujet spécifique. Moins formelle qu'une commission d'enquête, elle ne dispose pas de pouvoirs de contrainte mais publie un rapport.

Motion de censure

Procédure par laquelle l'Assemblée nationale peut renverser le Gouvernement. Elle doit être signée par au moins 58 députés (1/10ᵉ) et adoptée à la majorité absolue (289 voix). Seuls les votes « pour » sont comptabilisés.

Motion de renvoi en commission

Motion de procédure par laquelle l'Assemblée peut décider de renvoyer un texte en commission pour un examen complémentaire. Son adoption suspend la discussion du texte jusqu'à un nouvel examen en commission.

Navette parlementaire

Va-et-vient d'un texte entre l'Assemblée nationale et le Sénat jusqu'à son adoption dans les mêmes termes. Si le désaccord persiste après deux lectures, une CMP est convoquée ou l'Assemblée peut statuer définitivement.

Non-inscrit

Député n'appartenant à aucun groupe parlementaire. Les non-inscrits bénéficient de droits individuels (vote, amendement, question) mais disposent d'un temps de parole réduit et d'une représentation limitée en commission.

Obstruction parlementaire

Stratégie consistant à multiplier les amendements, les rappels au règlement ou les demandes de scrutin pour retarder ou bloquer l'adoption d'un texte. L'obstruction est une arme classique de l'opposition.

Ordonnance

Texte pris par le Gouvernement dans le domaine de la loi, après habilitation du Parlement (article 38 de la Constitution). Les ordonnances doivent être ratifiées par le Parlement dans un délai fixé par la loi d'habilitation.

Ordre du jour (ODJ)

Liste des sujets devant être examinés lors d'une séance ou d'une réunion de commission. L'ordre du jour est fixé par la Conférence des présidents. Le Gouvernement dispose d'un droit de priorité pour y inscrire ses textes.

Palais Bourbon

Siège de l'Assemblée nationale, situé sur la rive gauche de la Seine à Paris (7ᵉ arrondissement). Le bâtiment, construit au XVIIIᵉ siècle, abrite l'hémicycle, les salles de commission, les bureaux des députés et la bibliothèque.

Parlement

Institution bicamérale composée de l'Assemblée nationale et du Sénat. Le Parlement vote la loi, contrôle l'action du Gouvernement et évalue les politiques publiques. Il peut se réunir en Congrès pour réviser la Constitution.

Perchoir

Nom donné familièrement au siège du Président de l'Assemblée nationale, situé au point le plus élevé de l'hémicycle. Par extension, « décrocher le perchoir » signifie être élu Président de l'Assemblée.

Pour (vote)

Vote exprimé en faveur d'un texte, d'un amendement ou d'une motion. Les votes « pour » sont comptés dans les suffrages exprimés pour le calcul de la majorité.

Premier ministre

Chef du Gouvernement, nommé par le Président de la République. Il dirige l'action du Gouvernement, assure l'exécution des lois et dispose du pouvoir réglementaire. Il est responsable devant l'Assemblée nationale.

Président de l'Assemblée nationale

Quatrième personnage de l'État, élu par les députés au début de chaque législature. Il dirige les débats, assure le respect du règlement, peut saisir le Conseil constitutionnel et supplée le Président de la République en cas de vacance.

Président de la République

Chef de l'État élu au suffrage universel direct pour 5 ans. Il nomme le Premier ministre, préside le Conseil des ministres, promulgue les lois, peut dissoudre l'Assemblée et exercer les pouvoirs exceptionnels de l'article 16.

Procédure accélérée

Procédure permettant de réduire la navette parlementaire à une seule lecture par chambre avant réunion éventuelle d'une CMP. Elle est décidée par le Gouvernement ou par la Conférence des présidents.

Projet de loi

Texte de loi déposé par le Gouvernement (Premier ministre). Les projets de loi passent obligatoirement par le Conseil d'État pour avis et sont accompagnés d'une étude d'impact. À ne pas confondre avec la proposition de loi.

Promulgation

Acte par lequel le Président de la République atteste l'existence de la loi et ordonne son exécution. Elle intervient dans les 15 jours suivant la transmission de la loi définitivement adoptée, sauf saisine du Conseil constitutionnel.

Proposition de loi

Texte de loi déposé par un ou plusieurs parlementaires (députés ou sénateurs), par opposition au projet de loi qui émane du Gouvernement. Elle n'est pas soumise à l'avis du Conseil d'État ni à l'obligation d'étude d'impact.

Proposition de résolution

Texte par lequel l'Assemblée exprime un avis, un souhait ou une recommandation sans valeur contraignante. Depuis 2008, les résolutions peuvent porter sur tout sujet. Elles ne sont pas transmises au Sénat et ne sont pas promulguées.

Question prioritaire de constitutionnalité (QPC)

Procédure permettant à tout justiciable de contester la conformité d'une loi déjà en vigueur aux droits et libertés garantis par la Constitution. La QPC est transmise au Conseil constitutionnel par le Conseil d'État ou la Cour de cassation.

Question écrite (QE)

Question adressée par écrit par un député à un ministre. Le ministre dispose normalement de deux mois pour répondre. Les questions et réponses sont publiées au Journal officiel.

Question au Gouvernement (QAG)

Question orale posée en séance publique chaque mardi et mercredi. Le député dispose de 2 minutes, le ministre répond en 2 minutes. C'est le moment le plus médiatique de la vie parlementaire, retransmis en direct à la télévision.

Questeur

Membre du Bureau de l'Assemblée chargé de la gestion financière et administrative de l'institution : budget, personnel, sécurité, logistique. Il y a trois questeurs : deux de la majorité et un de l'opposition.

Quorum

Nombre minimum de députés devant être présents pour qu'un vote soit valide. En règle générale, il n'y a pas de quorum à l'Assemblée pour les votes ordinaires, mais la Constitution l'exige pour certains votes spéciaux.

Rappel au règlement

Prise de parole par laquelle un député signale une violation du règlement de l'Assemblée au cours d'un débat. Le Président peut accorder 2 minutes au député. C'est souvent utilisé de manière tactique pour intervenir dans les débats.

Rapporteur

Député désigné par une commission pour étudier un texte de loi, rédiger un rapport et présenter les conclusions de la commission en séance. Le rapporteur auditionne les parties prenantes et propose des amendements.

Rapporteur général du budget

Député membre de la commission des Finances chargé de suivre l'ensemble des lois de finances. Il dispose de pouvoirs étendus de contrôle sur pièces et sur place dans les administrations et peut accéder à tout document fiscal.

Référendum

Consultation directe des citoyens sur un projet de loi (article 11 de la Constitution) ou une révision constitutionnelle (article 89). Le Président peut soumettre un texte au référendum sur proposition du Gouvernement ou du Parlement.

Règlement de l'Assemblée

Texte fixant l'organisation interne et les règles de procédure de l'Assemblée nationale : temps de parole, dépôt d'amendements, conditions de vote, discipline en séance. Il est soumis au contrôle du Conseil constitutionnel.

Réserve parlementaire (supprimée)

Enveloppe budgétaire autrefois attribuée à chaque parlementaire pour financer des projets locaux (associations, collectivités). Supprimée par la loi de confiance dans la vie politique de 2017 en raison de son opacité.

Réunion

Rencontre de travail d'un organe parlementaire (commission, délégation, mission d'information…). Les réunions ont un ordre du jour, des participants et peuvent donner lieu à un compte rendu.

Scrutin

Procédure de vote par laquelle les députés se prononcent sur un texte, un article, un amendement ou une motion. Un scrutin public enregistre la position de chaque député (pour, contre, abstention, non-votant) et publie les résultats de manière nominative.

Vote solennel

Type de scrutin public utilisé pour les votes les plus importants (souvent le vote sur l'ensemble d'un texte, ou certaines motions majeures). Le vote est nominatif et publié, ce qui permet de connaître précisément la position de chaque député.

Séance publique

Réunion plénière de l'Assemblée dans l'hémicycle, ouverte au public et retransmise en direct. C'est en séance que se déroulent les discussions générales, l'examen des amendements et les votes solennels.

Sénat

Chambre haute du Parlement français, composée de 348 sénateurs élus au suffrage universel indirect pour 6 ans, renouvelés par moitié tous les 3 ans. Le Sénat siège au Palais du Luxembourg et représente les collectivités territoriales.

Session parlementaire

Période pendant laquelle le Parlement siège. La session ordinaire unique va d'octobre à juin (170 jours max). Des sessions extraordinaires peuvent être convoquées par le Président de la République.

Sous-amendement

Modification apportée à un amendement lui-même. Le sous-amendement ne peut contredire l'objet de l'amendement principal. Il est discuté et voté avant l'amendement qu'il modifie.

Suffrage exprimé

Vote « pour » ou « contre ». Les abstentions et les non-votants ne sont pas comptés dans les suffrages exprimés. La majorité requise se calcule sur les seuls suffrages exprimés, sauf dispositions constitutionnelles contraires.

Suppléant

Personne élue en même temps que le député pour le remplacer en cas de vacance du siège (nomination au Gouvernement, décès, démission, etc.). Le suppléant ne siège pas tant que le titulaire est en fonction.

Temps législatif programmé

Procédure fixant à l'avance la durée globale de discussion d'un texte en séance. Le temps est réparti entre les groupes proportionnellement à leur importance numérique. Elle permet de maîtriser le calendrier face à l'obstruction.

Texte de loi

Document contenant les dispositions législatives soumises à l'examen du Parlement. Un texte peut être un projet de loi (Gouvernement) ou une proposition de loi (parlementaire).

Triangulaire

Second tour d'une élection législative opposant trois candidats (au lieu de deux). Pour se maintenir au second tour, un candidat doit avoir obtenu au moins 12,5 % des inscrits au premier tour.

Vᵉ République

Régime politique actuel de la France, instauré par la Constitution du 4 octobre 1958 à l'initiative du général de Gaulle. Il se caractérise par un exécutif fort (président élu au suffrage universel) et un parlementarisme rationalisé.

Vote

Acte par lequel les députés expriment leur position sur un texte. Les principaux modes sont : à main levée, par assis et levé, au scrutin public ordinaire (électronique) et au scrutin public à la tribune.

Vote de confiance

Vote par lequel l'Assemblée nationale approuve le programme ou la déclaration de politique générale du Gouvernement (article 49 alinéa 1). Le Gouvernement n'est pas obligé de solliciter la confiance mais il est d'usage de le faire.

Vote personnel

Principe constitutionnel selon lequel le droit de vote des membres du Parlement est personnel. La délégation de vote n'est autorisée que dans des cas limitativement énumérés par une loi organique (maladie, mission…).

Votant

Député ayant participé à un scrutin, qu'il ait voté pour, contre ou se soit abstenu. Le nombre de votants inclut les abstentions, contrairement aux suffrages exprimés.

Article unique

Forme de texte législatif composé d'un seul article. Elle est fréquente pour des lois courtes de ratification, de prorogation ou de validation.

Déclaration de politique générale

Déclaration faite par le Premier ministre devant l'Assemblée nationale pour présenter les orientations du Gouvernement. Elle peut être suivie d'un vote de confiance (article 49 alinéa 1).

Dernier mot de l'Assemblée nationale

En cas de désaccord persistant avec le Sénat après la navette, le Gouvernement peut demander à l'Assemblée nationale de statuer définitivement. C'est le mécanisme du « dernier mot ».

Droit de tirage

Droit reconnu notamment aux groupes d'opposition ou minoritaires pour obtenir l'inscription de certains travaux à l'ordre du jour, comme la création d'une commission d'enquête.

Exposé des motifs

Partie introductive d'un projet ou d'une proposition de loi qui explique les objectifs du texte, son contexte et les raisons des dispositions proposées.

Lecture définitive

Dernier examen d'un texte par l'Assemblée nationale lorsque le désaccord avec le Sénat n'a pas pu être surmonté. Elle intervient dans le cadre du dernier mot.

Loi constitutionnelle

Loi qui modifie la Constitution. Elle est adoptée soit par référendum, soit par le Parlement réuni en Congrès à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés.

Loi de financement de la Sécurité sociale (LFSS)

Loi annuelle qui fixe les objectifs de dépenses et les conditions d'équilibre financier de la Sécurité sociale. Son examen suit une procédure encadrée par des délais constitutionnels.

Loi ordinaire

Catégorie générale des lois votées par le Parlement hors lois organiques, constitutionnelles et financières. Elle intervient dans le domaine défini par l'article 34 de la Constitution.

Majorité relative

Situation dans laquelle une option obtient plus de voix que les autres sans atteindre la majorité absolue. Elle suffit dans certains scrutins, notamment au second tour des législatives.

Motion référendaire

Motion de procédure tendant à proposer qu'un texte soit soumis au référendum. Si elle est adoptée, la poursuite de l'examen parlementaire du texte est interrompue.

Motion de rejet préalable

Motion visant à décider qu'il n'y a pas lieu de délibérer sur un texte. Son adoption entraîne le rejet du texte avant l'examen des articles.

Pairage

Pratique politique informelle par laquelle deux députés de bords opposés conviennent de s'abstenir simultanément lors d'un vote afin de neutraliser leurs absences respectives.

Publication au Journal officiel

Étape de diffusion officielle de la loi promulguée au Journal officiel. Sauf disposition contraire, l'entrée en vigueur intervient le lendemain de cette publication.

Question préalable

Motion de procédure ayant le même effet qu'une motion de rejet : elle permet à l'Assemblée de décider qu'il n'y a pas lieu de poursuivre la discussion d'un texte.

Rapport parlementaire

Document rédigé par un rapporteur au nom d'une commission. Il présente l'analyse du texte, les auditions, les amendements adoptés en commission et les recommandations.

Saisine du Conseil constitutionnel

Acte par lequel les autorités habilitées (Président de la République, Premier ministre, présidents des assemblées, ou 60 députés/sénateurs) demandent le contrôle de constitutionnalité d'une loi avant sa promulgation.

Seconde délibération

Nouvel examen, demandé en cours de discussion, de tout ou partie d'un texte déjà voté afin de modifier la rédaction adoptée après un premier vote.

Session extraordinaire

Période de réunion du Parlement en dehors de la session ordinaire, convoquée par décret du Président de la République sur un ordre du jour déterminé.

Session ordinaire

Période annuelle principale des travaux parlementaires, qui s'étend d'octobre à juin dans la limite constitutionnelle de jours de séance.

Vote conforme

Adoption d'un texte par une chambre dans les mêmes termes que l'autre chambre, sans modification. Le texte est alors définitivement adopté, hors contrôle éventuel du Conseil constitutionnel.

Vote par délégation

Dérogation au principe du vote personnel permettant à un député de déléguer son vote dans des cas strictement encadrés par les textes.

Article 49 alinéa 3

Disposition constitutionnelle permettant au Premier ministre d'engager la responsabilité du Gouvernement sur un texte de loi. Le texte est considéré comme adopté sans vote, sauf si une motion de censure est déposée et votée dans les 24 heures.

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