Mesdames, Messieurs,
Depuis 1958, le Règlement de l’Assemblée nationale a déjà été modifié à 37 reprises. Il est normal qu’à intervalles réguliers, nos règles et nos procédures soient évaluées pour tenir compte de changements politiques, juridiques voire technologiques, notamment.
C’est dans cet esprit que, comme l’ont fait la plupart de mes prédécesseurs, j’ai mis en place, au début de la session 2025-2026, un groupe de travail réunissant des représentants de tous les groupes politiques ainsi que, pour les sujets les intéressant directement, les présidents des commissions permanentes et les rapporteurs généraux des commissions des finances et des affaires sociales. Je les ai invités à réfléchir aux difficultés auxquelles nous nous heurtons parfois, et à rechercher des solutions.
Ce groupe de travail s’est réuni durant huit mois et à quatorze reprises. Au fil de ses réunions, il s’est posé toutes les questions que nous nous posons tous, quelles que soient leurs implications juridiques.
La durée de la session ordinaire, du 1er octobre au 30 juin, est-elle encore adaptée alors que, dans les faits, l’Assemblée nationale siège du 15 septembre au 15 juillet ?
Est-il normal que l’Assemblée nationale continue à siéger la nuit, jusqu’à des heures parfois trop avancées pour être compatibles avec un travail de qualité ?
L’exercice du droit d’amendement ne devrait-il pas être davantage régulé, les dépôts massifs ralentissant les discussions au point de faire obstacle, dans certains cas, au vote de la loi ?
Davantage de lois ne pourraient-elles pas être adoptées selon la procédure de législation en commission, ce qui aurait pour effet de désengorger la séance publique et de recentrer les débats dans l’hémicycle sur les questions politiques essentielles ?
Les règles de la discussion budgétaire ne font-elles pas obstacle à une vision pluriannuelle de nos finances publiques, ainsi qu’à la recherche de compromis ?
Les conditions dans lesquelles l’Assemblée nationale contrôle l’action du Gouvernement et évalue les politiques publiques sont-elles satisfaisantes ?
Ces questions appelleront des réponses. Car, ne nous y trompons pas, les maux dont souffre le Parlement nourrissent l’antiparlementarisme et, ce faisant, rongent la démocratie. Mais ces réponses supposeraient de modifier la Constitution, parfois, la loi, souvent, et, dans certains cas, la loi organique, ce qui requiert un minimum de consensus, à tout le moins une volonté partagée. Chacun le sait, les conditions ne sont pas réunies aujourd’hui, il faudra donc y revenir.
Pour autant, j’ai considéré qu’en se concentrant sur le Règlement nous pouvions, d’ores et déjà, procéder à des changements importants pour notre Assemblée. Au terme des réunions du groupe de travail, plusieurs évolutions ont ainsi été proposées. Les présidents des onze groupes politiques ont été consultés et, ensemble, nous avons identifié celles qui recueillent le plus large accord : c’est une démarche nouvelle, qui tranche avec de précédentes réformes du Règlement dont certaines ont pu être extrêmement clivantes.
Les 16 articles de la proposition de résolution comportent des mesures importantes. La désignation du Bureau, les conditions dans lesquelles les lois de finances et de financement de la sécurité sociale sont votées, l’ordre du jour transpartisan, le contrôle de l’application des lois… ces sujets, et d’autres encore, sont au cœur de l’organisation de notre assemblée et des missions que lui confère la Constitution.
Les mesures proposées, qui sont regroupées en quatre axes, sont présentées ci-après.
1. Renforcer les droits des groupes d’opposition et minoritaires
L’
Article 1er
I. – L’article 10 du Règlement est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) La première phrase est ainsi modifiée :
– le mot : « élus » est remplacé par le mot : « désignés » ;
– à la fin, les mots : « et renouvelés chaque année suivante, à l’exception de celle précédant le renouvellement de l’Assemblée, à la séance d’ouverture de la session ordinaire » sont remplacés par les mots : « , à l’issue des opérations prévues aux alinéas 2 à 5 » ;
b) La seconde phrase est ainsi rédigée : « En cas de modification des effectifs d’un groupe ayant pour effet de changer la répartition des postes au sein du Bureau ou de création ou de disparition d’un groupe, il est procédé de nouveau aux opérations prévues aux alinéas 2 à 5 à la séance d’ouverture de la session ordinaire qui suit. » ;
2° Le deuxième alinéa est supprimé ;
3° Le troisième alinéa est complété par sept phrases ainsi rédigées : « Les postes de questeurs sont attribués successivement aux groupes par ordre décroissant de leurs effectifs. Les postes de vice-présidents sont ensuite attribués selon la même procédure que celle prévue pour ceux de questeurs. Les postes de secrétaires sont enfin attribués aux groupes de telle sorte que l’ensemble du Bureau soit composé à la représentation proportionnelle des groupes au plus fort reste, en s’efforçant de respecter la parité entre les femmes et les hommes. Chaque groupe dispose d’au moins un membre au sein du Bureau. L’un des postes de questeur est réservé à un député appartenant à un groupe s’étant déclaré d’opposition. Le premier des vice-présidents dans l’ordre de préséance est le député appartenant à un groupe s’étant déclaré d’opposition qui est le mieux classé en application des règles prévues au présent alinéa. Les présidents des groupes peuvent convenir d’une répartition différente, les échanges de postes entre deux ou plusieurs groupes étant possibles. » ;
4° Les quatorze derniers alinéas sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Le Président de l’Assemblée fait procéder à l’affichage de la liste des candidats. Pendant un délai d’une heure, il peut être fait opposition à cette liste pour non-respect des dispositions de l’alinéa 2. Pour être recevable, l’opposition doit être rédigée par écrit, signée par le président d’un groupe et remise au Président.
« Si aucune opposition n’a été formulée à l’expiration du délai mentionné à l’alinéa 3, le Président procède à la proclamation des vice-présidents, des questeurs et des secrétaires lors de la plus prochaine séance.
« Si le Président a été saisi d’une opposition, les présidents des groupes sont réunis immédiatement par le Président de l’Assemblée pour établir une nouvelle liste, sur laquelle il est statué dans les mêmes conditions que pour la première. Si cette nouvelle liste fait à nouveau l’objet d’une opposition, il revient au Président d’arrêter lui-même la répartition entre les groupes des fonctions du Bureau, dans le respect des exigences prévues à l’alinéa 2 et en tenant compte des souhaits exprimés par les présidents des groupes.
« Le député qui cesse d’appartenir au groupe dont il faisait partie lors de sa nomination comme membre du Bureau cesse de plein droit d’appartenir à celui‑ci. Le président de ce groupe fait connaître au Président de l’Assemblée le nom du député qu’il désigne pour le remplacer.
« En cas de vacance d’un poste de vice-président, de questeur ou de secrétaire, le président du groupe concerné fait connaître au Président de l’Assemblée le nom du député qu’il désigne pour le remplacer. »
II. – Les deux derniers alinéas de l’article 11 du Règlement sont supprimés.
III. – À l’article 12 du Règlement, les mots : « l’élection » sont remplacés par les mots : « la désignation ».
Article 2
La deuxième phrase du premier alinéa de l’article 31 du Règlement est ainsi modifiée :
1° Les mots : « doit être présentée dans le délai » sont remplacés par les mots : « ne peut être présentée plus » ;
2° Le mot : « suivant » est remplacé par le mot : « après ».
Article 3
L’article 36 du Règlement est ainsi modifié :
1° À la fin du troisième alinéa, les mots : « et de l’éducation » sont remplacés par les mots : « , de l’éducation et du sport » ;
2° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :
a) Après le mot : « communication », sont insérés les mots : « , notamment numérique » ;
b) Sont ajoutés les mots : « vie associative ; »
3° Le sixième alinéa est ainsi modifié :
a) Après le mot : « industries », sont insérés les mots : « ; concurrence ; entreprises ; droit commercial » ;
b) Après le mot : « innovation », il est inséré le mot : « ; espace » ;
c) Les mots : « postes et communications électroniques » sont remplacés par les mots : « économie numérique » ;
d) Les mots : « urbanisme et logement ; » sont supprimés ;
e) Sont ajoutés les mots : « politique de la ville ; économies ultra‑marines ; »
4° Le dixième alinéa est complété par le mot : « bioéthique ; »
5° Le douzième alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « politique de coopération et d’assistance dans le domaine militaire » sont remplacés par les mots : « coopération de défense » ;
b) Le mot : « industries » est remplacé par les mots : « base industrielle et technologique » ;
c) Après la seconde occurrence du mot : « militaire ; », sont insérés les mots : « blessés et » ;
d) Sont ajoutés les mots : « services de renseignement en matière de défense ; »
6° Au quatorzième alinéa, après le mot : « construction », sont insérés les mots : « ; urbanisme et logement » ;
7° Le seizième alinéa est complété par les mots : « juridictions financières ; »
8° Au dix-huitième alinéa, le mot : « , commercial » est supprimé.
Article 4
Après le huitième alinéa de l’article 48 du Règlement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Un débat consacré au contrôle de l’application des lois est organisé au moins une fois par session au cours d’une semaine prévue à l’article 48, alinéa 4, de la Constitution. »
Article 5
Après le huitième alinéa de l’article 48 du Règlement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La Conférence des présidents réserve certaines séances des semaines d’initiative parlementaire à un ordre du jour constitué de textes satisfaisant à des critères garantissant leur caractère transpartisan au regard, notamment, du fait qu’ils sont soutenus conjointement par des députés issus de groupes d’opposition et de groupes n’appartenant pas à l’opposition. Ces critères et les modalités d’inscription de ces textes à l’ordre du jour sont définis par la Conférence des présidents. »
Article 6
L’article 66 du Règlement est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa est ainsi modifié :
a) À la fin de la première phrase, les mots : « par bulletins » sont remplacés par les mots : « à main levée pour l’ensemble des scrutins publics » ;
b) La seconde phrase est ainsi rédigée : « Par dérogation, en cas de vote solennel, il revient à la Conférence des présidents de décider si ce vote a lieu par appel nominal ou par bulletins. » ;
c) La dernière phrase est supprimée ;
2° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsque le vote a lieu par bulletins, le scrutin se tient dans les salles voisines de la salle des séances et la Conférence des présidents en fixe la durée. Chaque député dépose dans l’urne qui est placée sous la surveillance de secrétaires du Bureau un bulletin à son nom. Après sa clôture, les secrétaires du Bureau dépouillent le scrutin. Le Président en proclame le résultat. »
Article 7
L’article 67 du Règlement est abrogé.
Article 8
Le deuxième alinéa de l’article 80-2 du Règlement est ainsi modifié :
1° Après la deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, si, à la fin de la législature, le déontologue a occupé ses fonctions pendant moins de trois ans, le Bureau peut, par une décision prise dans les trois premiers mois de la législature suivante et dans les formes prescrites à l’alinéa précédent, le confirmer dans ses fonctions sans que la durée totale de son mandat ne puisse excéder cinq ans. » ;
2° Au début de la dernière phrase, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « Le déontologue ».
Article 9
Le premier alinéa de l’article 80-4 du Règlement est ainsi modifié :
1° À la dernière phrase, la seconde occurrence du mot « saisit » est remplacée par les mots : « doit saisir » ;
2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « En cas de manquement grave et délibéré d’un député aux règles déontologiques, le déontologue peut, indépendamment de la réponse apportée par le député à ses recommandations, saisir le Président, qui doit saisir le Bureau afin que ce dernier statue, dans les deux mois, sur ce manquement. »
Article 10
L’article 95 du Règlement est ainsi modifié :
1° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :
a) Après le mot : « discussion » sont insérés les mots : « et, en conséquence, de la mise aux voix » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, la mise aux voix des amendements de suppression d’article, puis celle des amendements de rédaction globale d’un article, interviennent toujours avant celle des autres amendements. » ;
2° Au début du cinquième alinéa, les mots : « Elles sont » sont remplacés par les mots : « La réserve ou la priorité d’un article ou d’un amendement est ».
Article 11
La deuxième partie du titre II du Règlement est ainsi modifiée :
1° La seconde phrase du premier alinéa de l’article 119 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Sauf opposition d’un président de groupe, la Conférence des présidents peut décider de mettre en œuvre, selon des modalités qu’elle détermine, la procédure prévue par l’article 49, alinéa 6, du présent Règlement pour l’examen de la première partie ou de la seconde partie d’un projet de loi de finances. Les dispositions de l’article 49, alinéa 14, ne sont pas applicables. » ;
2° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article 120, après le mot : « notamment », sont insérés les mots : « , le cas échéant en décidant de mettre en œuvre la procédure prévue par l’article 49, alinéa 6, du présent Règlement, » ;
3° La seconde phrase du premier alinéa de l’article 121-1 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Sauf opposition d’un président de groupe, la Conférence des présidents peut décider de mettre en œuvre, selon des modalités qu’elle détermine, la procédure prévue par l’article 49, alinéa 6, du présent Règlement pour l’examen d’une partie d’un projet de loi de financement de la sécurité sociale. Les dispositions de l’article 49, alinéa 14, ne sont pas applicables. ».
Article 12
La deuxième partie du titre II du Règlement est ainsi modifiée :
1° L’article 119 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, après le mot : « rectificative », sont insérés les mots : « ou de fin de gestion » ;
b) Le troisième alinéa est ainsi modifié :
– à la première phrase, après le mot : « rectificative », sont insérés les mots : « ou de fin de gestion » ;
– à la seconde phrase, après le mot : « rectificative », sont insérés les mots : « ou de fin de gestion » ;
c) Au quatrième alinéa, après le mot : « rectificative », sont insérés les mots : « ou de fin de gestion » ;
2° L’article 121-3 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il est procédé à un vote sur l’ensemble de chacune des parties du projet de loi de financement de la sécurité sociale. Lorsque l’Assemblée nationale n’adopte pas la partie d’un projet de loi de financement de la sécurité sociale de l’année comprenant les dispositions relatives aux recettes et à l’équilibre général, la partie comprenant les dispositions relatives aux dépenses est considérée comme rejetée. Lorsque l’Assemblée nationale n’adopte pas la partie d’un projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale comprenant les dispositions relatives aux recettes et à l’équilibre général, l’ensemble du projet de loi est considéré comme rejeté. » ;
b) Le troisième alinéa est ainsi modifié :
– au début, les mots : « Dans le cas d’un projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale, » sont supprimés ;
– la référence : « 2 » est remplacée par la référence : « 3 ».
Article 13
Article 13
Le deuxième alinéa de l’article 132 du Règlement est ainsi modifié :
1° La première phrase est ainsi rédigée : « La Conférence des présidents fixe les modalités d’organisation du débat mentionné à l’alinéa précédent. » ;
2° La deuxième phrase est ainsi modifiée :
a) Après le mot : « groupes », sont insérés les mots : « , qui ne saurait être inférieur à dix minutes par groupe, » ;
b) Après le mot : « moitié », sont insérés les mots : « au moins » ;
3° La troisième phrase est supprimée ;
4° À la fin de l’avant-dernière phrase, les mots : « dispose d’un temps minimum de dix minutes » sont remplacés par les mots : « répartit librement le temps de parole qui lui est attribué entre les différentes phases du débat ».
Article 14
L’article 139 du Règlement est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Au début, les mots : « Le dépôt » sont remplacés par les mots : « Avant l’inscription à l’ordre du jour » ;
b) Les mots : « est notifié » sont remplacés par les mots : « ou en cas de mise en œuvre de l’article 141, alinéa 2, la proposition de résolution est notifiée » ;
2° À la première phrase du deuxième alinéa, le mot : « celle-ci » est remplacé par les mots : « il ne peut être créé de commission d’enquête et la proposition ».
Article 15
Le deuxième alinéa de l’article 143 du Règlement est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’autre fonction est assurée par un député n’appartenant pas à un groupe d’opposition. »
Article 16
La présente résolution entre en vigueur à l’ouverture de la XVIIIe législature ou, au plus tard, le 1er octobre 2027.