Lire le texte

Lutte contre les violences en milieu scolaire

Proposition de loi N° 294 PIONANR5L17BTA0294
Article 1er

Article 1er

#

I. – La Nation condamne avec la plus grande fermeté les violences physiques, psychologiques et sexuelles commises sur des enfants en milieu scolaire et périscolaire et reconnaît les souffrances durablement causées à ceux qui en ont été victimes.

Elle reconnaît que la commission et la perpétuation de faits de violence en milieu scolaire comme périscolaire, si elles résultent de la responsabilité première de leurs auteurs, ont pu être aggravées par l’insuffisance des actions mises en œuvre au sein des établissements d’enseignement et des organismes accueillant des enfants en matière de prévention, de détection et de sanction de ces violences ainsi que par l’insuffisance du contrôle par la puissance publique de ces établissements.

Elle rend hommage aux victimes, à leurs familles et à l’ensemble de ceux qui, par leur courage, ont contribué à faire émerger la vérité. Elle affirme sa détermination à garantir les droits des enfants et à empêcher que de tels faits puissent se reproduire.

II (nouveau). – Il est institué une journée nationale d’hommage aux enfants victimes de violences physiques, psychologiques et sexuelles. Cette journée est fixée au 19 novembre. Chaque année, à cette date, une cérémonie nationale est organisée. Une cérémonie analogue peut être organisée dans chaque département à l’initiative du représentant de l’État dans le département.

Article 2

Article 2

#

I à V. – (Supprimés)

VI (nouveau). – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’opportunité et la faisabilité de la création d’un fonds d’indemnisation des victimes mentionnées à l’article 1er. Ce rapport comporte notamment des éléments sur les modalités de gouvernance et de fonctionnement d’un tel fonds ainsi qu’une évaluation de son coût.

Article 3

Article 3

#

I. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de l’éducation est ainsi modifié :

1° (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 111‑2, après le mot : « scolaire », sont insérés les mots : « , sans violence morale ni physique et sans harcèlement » ;

2° Il est ajouté un article L. 111‑7 ainsi rédigé :

« Art. L. 111‑7. – L’école garantit le respect de la dignité et de l’intégrité physique et psychologique des élèves et des étudiants. Tout élève ou étudiant a droit à une formation sans violence morale ni physique et sans harcèlement. Tout recours aux châtiments corporels ou à tout autre traitement humiliant ou dégradant à leur encontre est interdit. »

II (nouveau). – Au troisième alinéa de l’article L. 813‑1 du code rural et de la pêche maritime, après la référence : « L. 111‑6, », est insérée la référence : « L. 111‑7, » et les mots : « et L. 131‑1‑1 » sont remplacés par les mots : « , L. 131‑1‑1, L. 542‑1 et L. 542‑3 ».

Article 4

Article 4

#

I.  – Le code de l’éducation est ainsi modifié :

1° A (nouveau) Le premier alinéa de l’article L. 312‑16 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après le mot : « dispensées », sont insérés les mots : « de manière obligatoire » ; 

b) À la deuxième phrase, après le mot : « séances », il est inséré le mot : « obligatoires » ;

1° La section 1 du chapitre II du titre IV du livre IV est complétée par un article L. 442‑3‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 442‑3‑1. – Les établissements d’enseignement privés justifient que l’ensemble des membres de leur personnel, quelles que soient leurs fonctions, bénéficient d’une formation initiale, avant leur prise de fonction, et d’une formation continue à la prévention et à la détection de toutes les formes de violences contre les enfants ainsi qu’à la réalisation des signalements afférents. Pour les établissements d’enseignement privés qui ont passé l’un des contrats prévus aux articles L. 442‑5 et L. 442‑12, le non‑respect de cette obligation entraîne la procédure et les sanctions prévues aux articles L. 442‑1‑3 et L. 442‑1‑4.

« Les établissements d’enseignement privés hors contrat souhaitant passer avec l’État un contrat selon les conditions régies par le présent code doivent justifier de la réalisation de ces formations initiale et continue pour les membres de leur personnel pendant les cinq années scolaires précédant la signature dudit contrat.

« Cette formation, dont les modalités de mise en œuvre sont précisées par décret, vise à garantir une culture commune de la protection de l’enfance en danger, des besoins fondamentaux des enfants et d’une éducation respectueuse de leurs droits. » ;

1° bis (nouveau) La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 442‑5 est complétée par les mots : « et à la mise en œuvre des articles L. 442‑3‑1 et L. 542‑3 » ;

1° ter (nouveau) La première phrase du troisième alinéa de l’article L. 442‑12 est complétée par les mots : « , mise en œuvre des articles L. 442‑3‑1 et L. 542‑3 » ;

2° L’article L. 442‑20 est ainsi modifié :

a) (nouveau) Après la référence : « L. 312‑15, », est insérée la référence : « L. 312‑16, » ;

b) La dernière occurrence des mots : « l’article » est remplacée par les mots : « les articles L. 542‑3 et » ;

3° À la première phrase de l’article L. 542‑1, après le mot : « domaine », sont insérés les mots : « des besoins fondamentaux des enfants et » ;

4° L’article L. 542‑3 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– après le mot : « sexuel », sont insérés les mots : « et sur les violences commises par des adultes exerçant une fonction d’autorité » ;

– sont ajoutés les mots : « publics comme privés » ;

b) (nouveau) Au second alinéa, les mots : « à l’initiative » sont remplacés par les mots : « sous l’autorité des directeurs d’école ou ».

I bis (nouveau). – Après le 5° de l’article L. 813‑3 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

« 6° À justifier que l’ensemble de ses personnels, quelles que soient leurs fonctions, bénéficient d’une formation initiale et d’une formation continue à la prévention et à la détection de toutes les formes de violences contre les enfants. Ces formations, dont les modalités de mise en œuvre sont précisées par décret, visent à garantir une culture commune de la protection de l’enfance en danger, des besoins fondamentaux des enfants et d’une éducation respectueuse de leurs droits. »

II (nouveau). – Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’intervention des associations dans les établissements d’enseignement scolaire dans le domaine de la lutte contre les violences commises sur les enfants. Ce rapport détaille les conditions de leur agrément, notamment au regard de la formation et du contrôle de l’honorabilité de leurs membres.

Article 4 bis

Article 4 bis

#

A (nouveau)

L’article L. 542‑3 du code de l’éducation est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Afin de faciliter le recueil de la parole des élèves, un dispositif de libération de la parole anonymisé, par écrit, adapté à l’âge et au développement de l’enfant, est obligatoirement mis en place au sein de chaque école, à compter de la classe de cours préparatoire, ainsi que dans les collèges et les lycées publics et privés sous contrat.

« Ce dispositif permet la discrétion nécessaire à la démarche de l’élève et son accessibilité.

« La mise en place de ce dispositif intervient au plus tard un an après la promulgation de la loi n°     du      visant à protéger les enfants et à lutter contre les violences en milieu scolaire. Ses modalités d’application sont définies par décret. »

Article 4 bis

Article 4 bis

#

(nouveau)

(Supprimé)

Article 5

Article 5

#

I A (nouveau). – Le I de l’article L. 133‑6 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Nul ne peut exercer, même à titre bénévole, une fonction permanente ou occasionnelle dans un accueil collectif de mineurs mentionné à l’article L. 227‑4 s’il fait l’objet d’une mesure d’interdiction d’exercer prise en application de l’article L. 212‑13 du code du sport ou de l’article L. 911‑9‑1 du code de l’éducation ou s’il relève de l’incapacité mentionnée au second alinéa de l’article L. 911‑5‑3 du même code. »

I. – Le code de l’éducation est ainsi modifié :

1° Le titre préliminaire du livre IV est complété par des articles L. 401‑5 et L. 401‑6 ainsi rédigés :

« Art. L. 401‑5. – Nul ne peut intervenir dans un établissement d’enseignement du premier ou du second degré ou dans tout établissement de formation accueillant un public d’âge scolaire, qu’il soit public ou privé, ni participer à une activité organisée en lien avec celui‑ci impliquant un contact, même occasionnel, avec les élèves, à titre professionnel ou associatif, s’il fait l’objet d’une inscription au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes ou au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes.

« Le premier alinéa est également applicable aux professionnels directement chargés de l’encadrement des mineurs sous statut scolaire ou sous statut d’apprenti durant un stage ou une période d’observation ou de formation en milieu professionnel.

« Le présent article n’est pas applicable au personnel des établissements.

« Art. L. 401‑6. –  Le traitement mentionné à l’article L. 911‑5‑2 permet la délivrance à la personne qui souhaite exercer une activité mentionnée à l’article L. 401‑5 d’une attestation indiquant qu’elle ne fait pas l’objet d’une inscription aux deux fichiers mentionnés au même article L. 401‑5.

« Le contrôle de l’interdiction prévu audit article L. 401‑5 est effectué, avant l’exercice de l’activité et au moins tous les trois ans, par la production par la personne intéressée, à la demande de l’autorité gestionnaire, de l’attestation mentionnée au premier alinéa du présent article ou par la consultation du traitement mentionné à l’article L. 911‑5‑2 aux seules fins de vérification de l’inscription au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes, dans les conditions prévues à l’article 706‑53‑7 du code de procédure pénale, ou au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes, dans les conditions prévues à l’article 706‑25‑9 du même code. Cette consultation est réalisée par l’autorité compétente de l’État, qui informe le responsable de l’établissement ou, le cas échéant, le responsable de la structure d’accueil collectif de mineurs en cas d’inscription relative à une personne autorisée.

« Les conditions d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. » ;

2° L’article L. 911‑5 est ainsi rédigé :

« Art. L. 911‑5. – Nul ne peut diriger un établissement d’enseignement du premier ou du second degré ou un établissement de formation accueillant un public d’âge scolaire, qu’il soit public ou privé, ni y être employé, à quelque titre que ce soit, s’il a été condamné définitivement pour l’un des crimes et délits mentionnés à l’article L. 911‑5‑1 ou s’il a fait l’objet de l’une des mesures administratives d’interdiction mentionnées à l’article L. 911‑5‑3. » ;

3° (Supprimé)

4° (nouveau) L’article L. 911‑5‑1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 911‑5‑1. – I. – Les incapacités mentionnées à l’article L. 911‑5 s’appliquent aux personnes condamnées définitivement pour un crime ou pour un délit mentionné au I de l’article L. 133‑6 du code de l’action sociale et des familles ou pour tout autre crime ou délit contraire à la probité et aux mœurs ou à caractère terroriste.

« Le premier alinéa du présent article s’applique en cas de condamnation définitive inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou figurant au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes ou au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes, même si cette condamnation n’est pas inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire.

« II. – Les incapacités mentionnées au I s’appliquent également aux personnes ayant été privées par jugement de tout ou partie des droits civiques, civils et de famille mentionnés à l’article 131‑26 du code pénal ou ayant été déchues de l’autorité parentale ainsi qu’à celles ayant été frappées, par le juge pénal, d’une interdiction d’exercer, à titre définitif, une fonction d’enseignement ou une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs.

« III. – En cas de condamnation prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée pour une infraction constituant, selon la loi française, un crime ou l’un des délits mentionnés au I du présent article, le tribunal judiciaire du domicile du condamné, statuant en matière correctionnelle, déclare, à la requête du ministère public, qu’il y a lieu à l’application de l’incapacité d’exercice prévue au présent article, après constatation de la régularité et de la légalité de la condamnation et l’intéressé dûment appelé en chambre du conseil.

« Lorsqu’il a été fait application du premier alinéa du présent III, la requête en relèvement de l’incapacité, présentée dans les conditions prévues à l’article 132‑21 du code pénal et aux articles 702‑1 et 703 du code de procédure pénale, est portée devant la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel dans le ressort de laquelle le requérant réside. » ;

5° (nouveau) Après le même article L. 911‑5‑1, sont insérés des articles L. 911‑5‑2 à L. 911‑5‑7 ainsi rédigés :

« Art. L. 911‑5‑2. – Il est créé un traitement permettant la délivrance à la personne candidate à un emploi mentionné à l’article L. 911‑5 d’une attestation indiquant qu’elle ne fait pas l’objet d’une mention aux fichiers mentionnés au second alinéa du I de l’article L. 911‑5‑1 entraînant les incapacités mentionnées à l’article L. 911‑5. Ce traitement recourt à un système d’information sécurisé permettant, par dérogation au premier alinéa des articles 706‑25‑13, 706‑53‑11 et 777‑3 du code de procédure pénale, son interconnexion avec ces fichiers.

« L’absence d’incapacité au titre de l’article L. 911‑5 du présent code est attestée avant tout recrutement, puis au moins tous les trois ans lors de l’exercice des fonctions, par la consultation du traitement mentionné au premier alinéa du présent article ou par la production de l’attestation mentionnée au même premier alinéa.

« L’attestation mentionnée audit premier alinéa fait état de l’absence de condamnation non définitive ou de mise en examen mentionnées au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes ou au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes.

« Seule l’autorité compétente de l’État peut consulter le traitement mentionné au même premier alinéa. En cas d’information faisant apparaître une incapacité, elle en informe l’autorité de recrutement ou l’autorité gestionnaire.

« Les conditions d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 911‑5‑3. – L’incapacité mentionnée à l’article L. 911‑5 s’applique aux personnes faisant l’objet d’une mesure administrative d’interdiction totale ou partielle d’exercice prise en application de l’article L. 911‑9‑1 du présent code, de l’article L. 227‑10 du code de l’action sociale et des familles ou de l’article L. 212‑13 du code du sport. Une mesure d’interdiction temporaire emporte incapacité pour la durée de cette interdiction.

« L’incapacité mentionnée à l’article L. 911‑5 du présent code s’applique également aux personnes qui, ayant déjà exercé dans un établissement mentionné au même article L. 911‑5, ont été révoquées, mises à la retraite d’office ou licenciées en application d’une sanction disciplinaire prononcée en raison de faits contraires à la probité et aux mœurs. 

« Art. L. 911‑5‑4. – Il est créé un traitement mis en œuvre par le ministre chargé de l’éducation et regroupant les mesures et sanctions mentionnées à l’article L. 911‑9‑1 et au second alinéa de l’article L. 911‑5‑3. Les autorités chargées du recrutement dans les établissements mentionnés à l’article L. 911‑5 consultent, avant tout recrutement, le traitement mentionné à la première phrase du présent alinéa, le traitement regroupant les mesures prévues à l’article L. 227‑10 du code de l’action sociale et des familles et le traitement regroupant les mesures prévues à l’article L. 212‑13 du code du sport.

« Le contrôle des incapacités mentionnées à l’article L. 911‑5 est assuré au moins tous les trois ans lors de l’exercice des fonctions par la consultation, par l’autorité gestionnaire, des traitements mentionnés au premier alinéa du présent article.

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise les caractéristiques du traitement mentionné au même premier alinéa, mis en œuvre par le ministre chargé de l’éducation, et les modalités de consultation par les autorités compétentes des autres traitements mentionnés audit premier alinéa.

« Art. L. 911‑5‑5. – I. – Les personnes frappées d’incapacité en application du second alinéa de l’article L. 911‑5‑3 peuvent, par décision du ministre chargé de l’éducation, être relevées de l’incapacité résultant des sanctions disciplinaires ayant prononcé leur éviction d’un établissement d’enseignement public ou privé.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’organisation de la procédure de relèvement.

« II. – Les demandes en relèvement formées en application du I ne peuvent être présentées qu’après l’expiration d’un délai minimal à compter de la notification des décisions définitives.

« Le délai est de deux ans pour une suspension, une interdiction ou une exclusion temporaire.

« Il est de cinq ans pour une interdiction ou une exclusion définitive.

« Lorsque la demande a été rejetée après examen au fond, elle ne peut être présentée de nouveau qu’après l’expiration d’un délai égal au premier délai exigé. 

« III. – Si l’intéressé peut établir qu’il a été sanctionné en raison de faits amnistiés ou de condamnations judiciaires annulées par suite d’un arrêt de révision, la nécessité d’un délai antérieur à sa première demande de relèvement est supprimée, mais non celle des délais nécessaires aux demandes subséquentes, si la demande est rejetée.

« Art. L. 911‑5‑6. – I. – Lorsqu’elle constate qu’une personne employée dans un établissement scolaire est frappée d’une incapacité définitive en application de l’article L. 911‑5, l’autorité de nomination ou, le cas échéant, l’employeur, au regard de la gravité des faits à l’origine de l’incapacité, procède au reclassement de l’intéressé ou met fin à ses fonctions de la manière suivante :

« 1° Si l’incapacité concerne un fonctionnaire en activité, un agent contractuel de droit public ou un maître contractuel des établissements d’enseignement privés, il est procédé, selon le cas, à la radiation des cadres ou à la résiliation du contrat sans indemnité ni préavis ;

« 2° Si l’incapacité concerne un fonctionnaire détaché ou mis à disposition, celui‑ci est remis à la disposition de son administration d’origine. Il appartient ensuite à cette dernière, le cas échéant, de tirer les conséquences du ou des motifs ayant justifié l’incapacité ;

« 3° Si l’incapacité concerne un salarié en contrat à durée indéterminée, l’employeur engage une procédure de licenciement, l’incapacité constituant la cause réelle et sérieuse du licenciement. Le licenciement est prononcé dans les conditions prévues par les dispositions du code du travail relatives à la rupture du contrat de travail pour motif personnel. Le préavis prévu à l’article L. 1234‑1 du même code n’est pas exécuté et ne donne pas lieu au versement de l’indemnité compensatrice. L’article L. 1234‑9 dudit code n’est pas applicable ;

« 4° Si l’incapacité concerne un maître agréé des établissements d’enseignement privés, il est procédé au retrait de son agrément et l’employeur engage une procédure de licenciement dans les conditions prévues au 3° du présent article ;

« 5° Si l’incapacité concerne un salarié en contrat à durée déterminée, en contrat de mission ou en contrat de mise à disposition, l’employeur met fin à ce contrat avant l’échéance du terme, sans préjudice des articles L. 1243‑1 et L. 1251‑26 du code du travail. Par dérogation aux articles L. 1243‑4 et L. 1243‑8 du même code, la rupture du contrat à durée déterminée ne donne lieu à aucune indemnité.

« Par dérogation à l’article L. 1251‑26 dudit code, lorsque l’entreprise de travail temporaire met fin au contrat de mission, elle n’est pas tenue de proposer un nouveau contrat de mission au salarié et la rupture du contrat de mission ne donne lieu à aucune indemnité. Lorsque l’entreprise de travail temporaire est dans l’impossibilité de proposer une nouvelle mission au salarié lié à elle par le contrat mentionné à l’article L. 1251‑58‑1 du même code, elle peut engager une procédure de licenciement, l’incapacité constituant la cause réelle et sérieuse du licenciement. L’article L. 1234‑9 du même code n’est pas applicable au licenciement prononcé dans ces conditions.

« II. – Les décisions prononcées par l’autorité administrative en application des 1°, 2° et 4° du I du présent article sont prises après avoir mis l’intéressé à même d’obtenir communication de son dossier administratif et sont notifiées en précisant le motif ainsi que la date à laquelle la cessation définitive des fonctions intervient.

« Art. L. 911‑5‑7. – I. – Lorsqu’elle constate qu’une personne employée dans un établissement scolaire est frappée d’une incapacité temporaire en application de l’article L. 911‑5‑3 en raison d’une mesure d’interdiction temporaire d’exercice, l’autorité de nomination ou, le cas échéant, l’employeur, au regard de la gravité des faits à l’origine de l’incapacité, procède au reclassement de l’intéressé ou tire les conséquences de l’incapacité de la manière suivante :

« 1° Si la mesure d’interdiction concerne un fonctionnaire en activité, un maître contractuel des établissements d’enseignement privés ou un agent contractuel de droit public en contrat à durée indéterminée ou dont le terme du contrat à durée déterminée excède celui de la mesure d’interdiction, il est procédé à la suspension de ses fonctions, pour la durée de l’interdiction, sans obligation de reclassement ou de rémunération ;

« 2° Si la mesure d’interdiction concerne un fonctionnaire détaché ou mis à disposition, celui‑ci est remis à la disposition de son administration d’origine. Il appartient ensuite à cette dernière, le cas échéant, de tirer les conséquences des motifs ayant justifié l’incapacité ;

« 3° Si la mesure d’interdiction concerne un agent contractuel de droit public en contrat à durée déterminée dont le terme n’excède pas celui de la mesure d’interdiction, il est procédé à la résiliation du contrat sans indemnité ni préavis ;

« 4° Si la mesure d’interdiction concerne un maître agréé de l’enseignement privé, il est procédé à la suspension de son agrément ainsi qu’à la suspension du contrat de travail pour la durée de l’interdiction, sans obligation de reclassement ou de rémunération ;

« 5° Si la mesure d’interdiction concerne un salarié en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée dont le terme excède celui de la mesure d’interdiction, il est procédé à la suspension du contrat de travail pour la durée de l’interdiction, sans obligation de reclassement ni de rémunération ;

« 6° Si la mesure d’interdiction concerne un salarié en contrat de mission, en contrat de mise à disposition ou en contrat à durée déterminée dont le terme n’excède pas celui de la mesure d’interdiction, il est fait application du 5° de l’article L. 911‑5‑6.

« II. – Les décisions prononcées par l’autorité administrative en application des 1° à 4° du I du présent article sont prises après avoir mis l’intéressé à même d’obtenir communication de son dossier administratif et sont notifiées en précisant le motif ainsi que la date à laquelle la suspension ou, le cas échéant, la cessation définitive des fonctions intervient. » ;

6° (nouveau) Le titre Ier du livre IX est ainsi modifié :

a) Le chapitre Ier est complété par un article L. 911‑9‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 911‑9‑1. – Après l’avis de la commission académique compétente, l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation peut prononcer à l’encontre de toute personne qui exerce quelque fonction que ce soit, y compris bénévole, ou qui intervient à titre occasionnel au sein d’un établissement d’enseignement du premier ou du second degré ou de tout établissement de formation accueillant un public d’âge scolaire, qu’il soit public ou privé, et dont la présence présenterait des risques pour la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs une interdiction, à titre temporaire ou définitif, d’exercer soit une fonction particulière, soit toute fonction, ou d’intervenir à quelque titre que ce soit au sein de ces établissements ou pendant toute activité en lien avec ceux‑ci.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. » ;

b) L’article L. 914‑6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le relèvement des interdictions mentionnées au deuxième alinéa du présent article peut être obtenu dans les conditions définies à l’article L. 911‑5‑5. » ;

c) Le chapitre IV est complété par un article L. 914‑6‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 914‑6‑1. – Les établissements d’enseignement privés transmettent à l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation les informations relatives aux sanctions ainsi qu’aux mises à pied conservatoires prises à l’encontre de leurs salariés qui n’ont pas la qualité d’agent public lorsqu’elles sont motivées par des faits contraires à la probité et aux mœurs ou par des faits de violences contre les élèves.

« Ces informations font l’objet d’un traitement mis en œuvre par le ministre chargé de l’éducation nationale et sont consultées, en particulier lors du recrutement, par les établissements d’enseignement privés et par les services de l’État compétents en matière d’éducation. Elles donnent lieu à la prise d’une mesure en application de l’article L. 911‑9‑1 lorsque les conditions prévues au même article L. 911‑9‑1 sont remplies.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »

II (nouveau). – Après l’article L. 810‑1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 810‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 810‑1‑1. – Les articles L. 401‑5, L. 401‑6, L. 911‑5 à L. 911‑5‑7, L. 911‑9‑1 et L. 914‑6‑1 du code de l’éducation sont applicables aux établissements et au personnel qui relèvent du ministère de l’agriculture.

« Pour l’application de l’article L. 911‑5‑5 du code de l’éducation, les mots : “ministre chargé de l’éducation” sont remplacés par les mots : “ministre chargé de l’enseignement agricole”. »

III (nouveau). – À la fin du II de l’article L. 212‑9 du code du sport, les mots : « ou s’il fait l’objet d’une mesure administrative de suspension de ces mêmes fonctions » sont remplacés par les mots : « , s’il fait l’objet d’une mesure administrative de suspension de ces mêmes fonctions ou s’il fait l’objet d’une mesure d’interdiction d’exercer prise en application de l’article L. 911‑9‑1 du code de l’éducation ou s’il relève de l’incapacité mentionnée au second alinéa de l’article L. 911‑5‑3 du même code ».

Article 6

Article 6

#

Le code de l’éducation est ainsi modifié :

1° Le titre Ier du livre IX est ainsi modifié :

a) Le chapitre Ier est complété par des articles L. 911‑10 et L. 911‑11 ainsi rédigés :

« Art. L. 911‑10. – I. – Par dérogation à l’article L. 533‑5 du code général de la fonction publique, les sanctions du premier groupe prononcées en raison de faits de violences contre des enfants ou des adolescents en milieu scolaire ou périscolaire ne peuvent faire l’objet d’un effacement automatique du dossier du fonctionnaire qu’après dix années de services effectifs à compter de la date de la sanction disciplinaire, si aucune sanction n’est intervenue pendant cette période.

« II (nouveau). – Par dérogation à l’article L. 533‑6 du code général de la fonction publique, les sanctions des deuxième ou troisième groupes prononcées en raison de faits de violences contre des enfants ou des adolescents en milieu scolaire ou périscolaire ne peuvent faire l’objet d’une demande de suppression du dossier du fonctionnaire qu’après vingt ans de services effectifs à compter de la date de la sanction disciplinaire. Un refus peut être opposé à cette demande, y compris si aucune autre sanction n’a été prononcée pendant cette période.

« Art. L. 911‑11 (nouveau). – (Supprimé) » ;

b) Le chapitre IV est complété par des articles L. 914‑7 et L. 914‑8 ainsi rédigés :

« Art. L. 914‑7. – Les établissements d’enseignement privés transmettent à l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation les informations relatives aux sanctions prises à l’encontre de leurs salariés qui n’ont pas la qualité d’agent public quand elles sont motivées par des faits de violences contre des élèves.

« Le ministre chargé de l’éducation conserve ces informations, qui sont consultées par les établissements d’enseignement privés à l’embauche, puis demeurent consultables par eux et par les services de l’État compétents en matière d’éducation tout au long de l’exercice des fonctions de ces salariés.

« Les personnes mentionnées au premier alinéa ont accès aux informations les concernant.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 914‑8 (nouveau). – La mise à pied conservatoire prononcée par le directeur d’un établissement d’enseignement privé à l’encontre d’un membre du personnel de droit privé est notifiée sans délai à l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation et au représentant de l’État dans le département quand elle est motivée par des faits de violences contre des élèves. » ;

2° (nouveau) Le chapitre Ier du titre V du livre V est complété par un article L. 551‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 551‑2. – Les personnes morales organisant l’accueil et les activités périscolaires prévus à l’article L. 551‑1 transmettent au représentant de l’État dans le département les informations relatives aux sanctions prises à l’encontre du personnel qu’elles emploient quand ces sanctions sont motivées par des faits de violences sur des enfants ou des adolescents.

« Cette autorité conserve ces informations, qui sont consultées par les personnes morales organisant l’accueil et les activités périscolaires prévus au même article L. 551‑1 à l’embauche, puis demeurent consultables par elles et par les services compétents de l’État tout au long de l’exercice des fonctions de ces salariés.

« Les personnes mentionnées au deuxième alinéa du présent article ont accès aux informations les concernant.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »

Article 7

Article 7

#

I. – Le code de l’éducation est ainsi modifié :

1° Le II de l’article L. 241‑4 est abrogé ; 

2° Après l’article L. 442‑1, sont insérés des articles L. 442‑1‑1 à L. 442‑1‑7 ainsi rédigés :

« Art. L. 442‑1‑1. – I. – Le contrôle de l’État sur les établissements d’enseignement privés qui ont passé l’un des contrats prévus aux articles L. 442‑5 et L. 442‑12 porte sur l’ensemble des obligations pédagogiques, administratives et financières prévues par les textes législatifs et réglementaires qui leur sont applicables, sur le respect des stipulations du contrat ainsi que sur le respect de l’ordre public et des valeurs de la République, sur la prévention sanitaire et sociale et sur la protection de l’enfance et de la jeunesse, notamment contre toute forme de harcèlement scolaire et de violences.

« II. – Tout contrôle peut donner lieu à des entretiens avec des élèves volontaires ou librement choisis par les inspecteurs, pouvant porter sur les différents aspects de leur vie au sein de l’établissement. Les entretiens peuvent être menés hors la présence du personnel de l’établissement.

« III. – Chaque établissement d’enseignement privé sous contrat fait l’objet d’un contrôle pédagogique, administratif et financier au moins une fois tous les cinq ans. Les établissements dotés d’un internat font l’objet d’un contrôle annuel s’ils relèvent du premier degré et d’un contrôle au moins tous les trois ans s’ils relèvent du second degré.

« IV. – La date du dernier contrôle effectué est rendue publique, selon des modalités fixées par décret.

« V (nouveau). – Sous réserve du IV, les conditions d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 442‑1‑2. – Les établissements d’enseignement privés qui ont passé l’un des contrats prévus aux articles L. 442‑5 et L. 442‑12 communiquent chaque année à l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation le nom et les fonctions des personnes qu’ils emploient ainsi que les pièces attestant leur identité, leur âge et leur nationalité, dans des conditions fixées par décret.

« Art. L. 442‑1‑3. – Le représentant de l’État dans le département ou l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation peut adresser au directeur de l’établissement et à la personne physique ou morale gestionnaire de l’établissement une mise en demeure de mettre fin, dans un délai qu’il détermine, en les informant des mesures dont ils feraient l’objet en cas contraire, aux manquements aux obligations mentionnées à l’article L. 442‑1‑1.

« Art. L. 442‑1‑4. – S’il n’a pas été remédié aux manquements relevés dans la mise en demeure mentionnée à l’article L. 442‑1‑3, après l’expiration du délai fixé, le représentant de l’État ou l’autorité compétente en matière d’éducation prononce l’une des mesures suivantes : 

« 1° Un avertissement ;

« 2° Une amende administrative, dont le montant ne peut excéder 15 % des ressources de l’établissement, à l’exclusion de celles tirées du concours de l’État et de la première contribution mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 442‑9 ;

« 3° La résiliation du contrat, dans les conditions prévues à l’article L. 442‑10.

« Les sanctions prononcées sont motivées et proportionnées à la gravité des manquements constatés. Elles ne peuvent intervenir qu’après que l’établissement a été mis en mesure de présenter ses observations.

« Art. L. 442‑1‑5. – S’il n’a pas été remédié aux manquements relevés dans la mise en demeure mentionnée à l’article L. 442‑1‑3, après l’expiration du délai fixé, le représentant de l’État dans le département peut prononcer la fermeture définitive de l’établissement ou des classes concernées.

« Il décide après avis ou sur proposition de l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation pour des motifs tirés de risques pour l’ordre public, pour la santé et pour la sécurité physique ou morale des mineurs que présentent les conditions de fonctionnement de l’établissement, et sur la proposition de cette autorité pour tout autre motif.

« Par dérogation à l’article L. 442‑10, la fermeture définitive d’un établissement privé ayant passé l’un des contrats prévus aux articles L. 442‑5 et L. 442‑12 entraîne la résiliation du contrat conclu entre l’établissement et l’État.

« Lorsque la fermeture de l’établissement est prononcée, l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation met en demeure les parents des élèves scolarisés dans l’établissement d’inscrire leurs enfants dans un autre établissement d’enseignement scolaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la mise en demeure.

« Art. L. 442‑1‑6. – Les mesures prévues aux articles L. 442‑1‑4 et L. 442‑1‑5 peuvent être prononcées sans mise en demeure préalable en cas d’urgence absolue pour la sécurité des élèves, en cas d’atteinte d’une particulière gravité aux valeurs de la République, en cas de refus de se soumettre au contrôle ou en cas d’obstacle au bon déroulement de celui‑ci.

« Art. L. 442‑1‑7. – L’autorité ayant prononcé une des mesures prévues aux articles L. 442‑1‑3, L. 442‑1‑4 ou L. 442‑1‑5 en informe le maire de la commune sur le territoire de laquelle est implanté l’établissement, le représentant de la collectivité intéressée et, le cas échéant, les membres de la commission compétente de cette dernière. Le directeur de l’établissement en informe l’organe délibérant de celui‑ci dès la notification de la mesure. 

« À titre complémentaire, la mesure prononcée en application des mêmes articles L. 442‑1‑4 et L. 442‑1‑5 peut, sous réserve des secrets protégés par la loi, être rendue publique, accompagnée des motifs qui la justifient. Les modalités de cette publicité sont proportionnées à la gravité du manquement. » ;

2° bis (nouveau) À la première phrase du V de l’article L. 442‑2, après le mot : « cas », sont insérés les mots : « d’urgence absolue pour la sécurité des élèves, en cas d’atteinte d’une particulière gravité aux valeurs de la République ou en cas » ;

3° Le premier alinéa de l’article L. 442‑5 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le contrat est signé conjointement par le représentant de l’État et l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation. » ;

4° et 5° (Supprimés)

6° L’article L. 442‑12 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le contrat est signé conjointement par le représentant de l’État et l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation. » ;

b) La seconde phrase du deuxième alinéa est supprimée ;

c et d) (Supprimés)

II (nouveau). – Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport qui recense l’ensemble des contrats simples et des contrats d’association liant des établissements d’enseignement à l’État. Il précise la date de leur signature et, le cas échéant, de leur renouvellement.

Article 7 bis

Article 7 bis

#

(nouveau)

Le titre Ier du livre VIII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 811‑4‑1, il est inséré un article L. 811‑4‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 811‑4‑2. – Chaque établissement mentionné à l’article L. 811‑8 et doté d’un internat fait l’objet d’un contrôle pédagogique, administratif et financier au moins tous les trois ans. » ;

2° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 813‑1, après le mot : « État », sont insérés les mots : « , qui est signé conjointement par le représentant de l’État et l’autorité académique, » ;

3° Après l’article L. 813‑3‑1, sont insérés des articles L. 813‑3‑2 à L. 813‑3‑8 ainsi rédigés :

« Art. L. 813‑3‑2. – I. – Le contrôle de l’État sur les établissements d’enseignement privés qui ont passé un contrat prévu à l’article L. 813‑1 porte sur l’ensemble des obligations pédagogiques, administratives et financières prévues par les textes législatifs et réglementaires qui leur sont applicables, sur le respect des stipulations du contrat ainsi que sur le respect de l’ordre public et des valeurs de la République, sur la prévention sanitaire et sociale et sur la protection de l’enfance et de la jeunesse, notamment contre toute forme de harcèlement scolaire.

« Le contrôle de l’État sur les établissements d’enseignement technique agricole privé s’exerce dans le respect de la liberté de l’enseignement et du caractère propre de ces établissements. Il a pour objet de s’assurer du respect des obligations résultant du contrat et de la protection des élèves. Il est exercé de manière proportionnée, adaptée à la situation de l’établissement et fondée sur des éléments objectifs.

« II. – Tout contrôle peut donner lieu à des entretiens avec des élèves volontaires ou librement choisis par les inspecteurs, pouvant porter sur les différents aspects de leur vie au sein de l’établissement. Les entretiens peuvent être menés hors la présence du personnel de l’établissement.

« III. – Chaque établissement d’enseignement privé sous contrat fait l’objet d’un contrôle pédagogique, administratif et financier au moins une fois tous les cinq ans. Les établissements dotés d’un internat font l’objet d’un contrôle au moins tous les trois ans.

« IV. – La date du dernier contrôle effectué est rendue publique, selon des modalités fixées par décret.

« Art. L. 813‑3‑3. – Les établissements d’enseignement privés qui ont passé un contrat prévu à l’article L. 813‑1 communiquent chaque année à l’autorité académique le nom et les fonctions des personnes qu’ils emploient ainsi que les pièces attestant leur identité, leur âge et leur nationalité, dans des conditions fixées par décret.

« Art. L. 813‑3‑4. – Le représentant de l’État dans le département ou l’autorité académique peut adresser au directeur de l’établissement et à la personne physique ou morale gestionnaire de l’établissement une mise en demeure de mettre fin, dans un délai qu’il détermine et en les informant des mesures dont ils feraient l’objet en cas contraire, aux manquements aux obligations mentionnées à l’article L. 813‑3‑2.

« Art. L. 813‑3‑5. – S’il n’a pas été remédié aux manquements relevés dans la mise en demeure mentionnée à l’article L. 813‑3‑4, après l’expiration du délai fixé, il peut être prononcé par l’autorité académique l’une des mesures suivantes :

« 1° Un avertissement ;

« 2° Une amende administrative, dont le montant ne peut excéder 15 % des ressources de l’établissement, à l’exclusion de celles tirées du concours de l’État ;

« 3° La résiliation du contrat dans les conditions fixées à l’article L. 813‑7‑1.

« Art. L. 813‑3‑6. – S’il n’a pas été remédié aux manquements relevés dans la mise en demeure mentionnée à l’article L. 813‑3‑4, après l’expiration du délai fixé, le représentant de l’État dans le département peut, à la demande de l’autorité académique, prononcer la fermeture définitive de l’établissement.

« Il agit après avis ou sur proposition de l’autorité académique pour des motifs tirés de risques pour l’ordre public, pour la santé et pour la sécurité physique ou morale des mineurs que présentent les conditions de fonctionnement de l’établissement, et sur la proposition de cette autorité pour tout autre motif.

« Par dérogation à l’article L. 813‑7‑1, la fermeture définitive d’un établissement privé ayant passé un contrat prévu à l’article L. 813‑1 entraîne la résiliation du contrat conclu avec l’État.

« Lorsque la fermeture de l’établissement est prononcée, l’autorité académique met en demeure les parents des élèves scolarisés dans l’établissement d’inscrire leurs enfants dans un autre établissement d’enseignement scolaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la mise en demeure.

« Art. L. 813‑3‑7. – Les mesures prévues aux articles L. 813‑3‑5 et L. 813‑3‑6 peuvent être prononcées sans mise en demeure préalable en cas d’urgence absolue pour la sécurité des élèves, en cas d’atteinte d’une particulière gravité aux valeurs de la République, en cas de refus de se soumettre au contrôle ou en cas d’obstacle au bon déroulement de celui‑ci.

« Art. L. 813‑3‑8. – L’autorité ayant prononcé une des mesures prévues aux articles L. 813‑3‑4, L. 813‑3‑5 ou L. 813‑3‑6 en informe le maire de la commune sur le territoire de laquelle est implanté l’établissement et, le cas échéant, le représentant de la collectivité intéressée et les membres de la commission compétente de cette dernière. Le directeur de l’établissement en informe l’organe délibérant de celui‑ci dès la notification de la mesure.

« À titre complémentaire, la mesure prononcée en application des mêmes articles L. 813‑3‑5 et L. 813‑3‑6 peut, sous réserve des secrets protégés par la loi, être rendue publique, accompagnée des motifs qui la justifient. Les modalités de cette publicité sont proportionnées à la gravité du manquement. » ;

4° À l’article L. 813‑7, après la référence : « L. 813‑3 », sont insérés les mots : « à L. 813‑3‑6 » ;

5° La section 1 du chapitre III est complétée par un article L. 813‑7‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 813‑7‑1. – Lorsque les conditions auxquelles est subordonnée la validité des contrats d’association cessent d’être remplies, ces contrats peuvent être résiliés par l’autorité académique dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État. »

Article 8

Article 8

#

Le code de l’éducation est ainsi modifié :

1° À la seconde phrase de l’article L. 151‑4, les mots : « l’éducation nationale » sont remplacés par les mots : « l’enseignement privé » ;

2° Les articles L. 234‑2, L. 234‑6 et L. 234‑7 sont abrogés ;

3° À la fin du premier alinéa de l’article L. 234‑8, les mots : « , sous réserve des dispositions des articles L. 234‑2 et L. 234‑6 » sont supprimés ;

4° (Supprimé)

5° L’article L. 442‑10 est ainsi modifié :

a) Les mots : « de la commission de concertation instituée à l’article L. 442‑11 » sont remplacés par les mots : « du conseil académique de l’enseignement privé siégeant dans sa formation prévue à l’article L. 442‑20‑5 » ;

b) Les mots : « soit à son » sont remplacés par les mots : « ou par l’autorité compétente de l’État en matière d’éducation, soit à leur » ;

6° L’article L. 442‑11 est abrogé ;

7° À l’article L. 442‑19, les mots : « L. 442‑11 et L. 442‑13 » sont remplacés par les mots : « L. 442‑10, L. 442‑13, L. 442‑20‑4 et L. 442‑20‑5 » ;

8° Après la section 5 du chapitre II du titre IV du livre IV, est insérée une section 5 bis ainsi rédigée :

« Section 5 bis

« Conseil académique de l’enseignement privé

« Art. L. 442‑20‑1. – Un conseil de l’enseignement privé est institué dans chaque académie. 

« Ce conseil se réunit dans les formations prévues aux articles L. 442‑20‑3 et L. 442‑20‑5.

« Art. L. 442‑20‑2. – I. – Le conseil académique de l’enseignement privé donne son avis sur :

« 1° Les autorisations prévues à l’article L. 731‑8 ;

« 2° L’habilitation donnée à des établissements privés du second degré de recevoir des boursiers nationaux prévue à l’article L. 531‑4.

« II. – Il tient également lieu de conseil de discipline et rend, à ce titre, un avis préalable à la décision du recteur compétent pour se prononcer sur :

« 1° Les sanctions prévues à l’article L. 914‑6 ;

« 2° Les sanctions prévues à l’article L. 444‑9 ;

« 3° Les sanctions prévues par décret pour les manquements aux dispositions relatives au contrôle de la fréquentation et de l’assiduité scolaire.

« Les avis du conseil sont émis à la majorité. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

« Art. L. 442‑20‑3. – Lorsqu’il exerce les compétences prévues à l’article L. 442‑20‑2, le conseil académique de l’enseignement privé comprend :

« 1° Le recteur, en sa qualité de président du conseil ;

« 2° En nombre égal, de représentants des enseignants des établissements d’enseignement privés, de représentants du personnel de direction en fonction dans les établissements d’enseignement privés, de représentants des enseignants des établissements d’enseignement publics des premier et second degrés et de représentants de l’État ;

« 3° (nouveau) (Supprimé)

« Lorsque le conseil exerce des compétences relatives à l’enseignement supérieur, un administrateur d’un établissement privé relevant de cet enseignement, nommé par le recteur, lui est adjoint.

« La durée du mandat des membres nommés ou élus est de trois ans. 

« Art. L. 442‑20‑4. – Le conseil académique de l’enseignement privé exerce une mission de concertation relative aux établissements d’enseignement privés sous contrat.

« Il peut, sous réserve de l’article L. 442‑10, être consulté sur toute question relative à l’instruction, à la passation ou à l’exécution des contrats ainsi qu’à l’utilisation des fonds publics conformément à leur destination, dans le cadre de ces contrats.

« Il veille également à la mixité sociale des publics scolarisés au sein des établissements parties au contrat, en tenant compte du nombre d’établissements d’enseignement privés liés à l’État par contrat, par secteur géographique concerné. Il est saisi avant tout recours contentieux relatif à ces questions.

« Il donne son avis sur les locaux et les subventions attribués aux établissements d’enseignement privés, dans les conditions prévues à l’article L. 151‑4.

« Il est consulté sur l’élaboration et la révision des schémas prévisionnels des formations prévus aux articles L. 214‑1 et L. 214‑2. 

« Art. L. 442‑20‑5. – Lorsqu’il exerce les compétences prévues à l’article L. 442‑20‑4, le conseil académique de l’enseignement privé comprend :

« 1° Le recteur, en sa qualité de président du conseil ;

« 2° Le représentant de l’État ;

« 3° En nombre égal :

« a) De représentants des collectivités territoriales ;

« b) De représentants du personnel de direction, des enseignants et des usagers des établissements d’enseignement privés ;

« c) De personnes désignées par l’État.

« D’autres représentants du personnel et des usagers des établissements d’enseignement privés sous contrat peuvent être adjoints au conseil ou participer à ses séances. 

« Art. L. 442‑20‑6. – Les modalités d’application de la présente section sont fixées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d’État. Ce décret précise notamment l’organisation et les compétences du conseil académique de l’enseignement privé ainsi que les modalités de désignation et de remplacement de ses membres. » ;

9° À l’article L. 444‑4, la référence : « L. 234‑6 » est remplacée par la référence : « L. 442‑20‑2 » ;

10° À l’article L. 444‑9, à la fin de l’article L. 731‑8, au 10° du II de l’article L. 775‑1 et au 18° du II des articles L. 776‑1 et L. 777‑1, les mots : « l’éducation nationale » sont remplacés par les mots : « l’enseignement privé » ;

10° bis (nouveau) À l’article L. 494‑3, les mots : « et L. 422‑3 » sont remplacés par les mots : « , L. 422‑3 et L. 442‑20‑1 à L. 442‑20‑6 » ;

11° À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 914‑6, au b du 3° du II de l’article L. 975‑1 et au b du 9° du II des articles L. 976‑1 et L. 977‑1, les mots : « l’éducation nationale réuni dans la formation prévue à l’article L. 234‑2 » sont remplacés par les mots : « l’enseignement privé ».

Article 9

Article 9

#

I. – (Supprimé)

II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° À l’avant‑dernier alinéa de l’article 8, les mots : « ou un atteinte sexuelle commise » sont remplacés par les mots : « sexuelle, une atteinte sexuelle ou des violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours commises » ;

2° Le début du premier alinéa de l’article 804 est ainsi rédigé : « Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n°     du      visant à protéger les enfants et à lutter contre les violences en milieu scolaire, en Nouvelle‑Calédonie… (le reste sans changement). »

Article 10

Article 10

#

Le code de l’éducation est ainsi modifié :

1° Après la septième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 165‑1 et la quatrième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 166‑1 et L. 167‑1, est insérée une ligne ainsi rédigée :

« 

L. 111-7

Résultant de la loi n°     du      visant à protéger les enfants et à lutter contre les violences en milieu scolaire

 » ;

2° La seizième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 255‑1 est ainsi rédigée :

« 

L. 241‑1 à L. 241‑4, 1° à 3° du I

Résultant de la loi n°     du      visant à protéger les enfants et à lutter contre les violences en milieu scolaire

 » ;

3° La seizième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 256‑1 est ainsi rédigée :

« 

L. 241‑1

Résultant de la loi n°     du      visant à protéger les enfants et à lutter contre les violences en milieu scolaire

 » ;

4° La seizième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 257‑1 est ainsi rédigée :

« 

L. 241-1, premier alinéa, à L. 241-3

Résultant de la loi n°     du      visant à protéger les enfants et à lutter contre les violences en milieu scolaire

 » ;

5° Après la troisième ligne du tableau du second alinéa du II de l’article L. 495‑1 et la première ligne du tableau du second alinéa du II des articles L. 496‑1 et L. 497‑1, est insérée une ligne ainsi rédigée :

« 

L. 401-5 et L. 401-6

Résultant de la loi n°     du      visant à protéger les enfants et à lutter contre les violences en milieu scolaire

 » ;

6° Après la cinquième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 496‑1 et 497‑1, est insérée une ligne ainsi rédigée :

« 

L. 442‑1‑1 à L. 442‑1‑7

Résultant de la loi n°     du      visant à protéger les enfants et à lutter contre les violences en milieu scolaire

 » ;

7° (Supprimé)

8° Après la seizième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 495‑1, est insérée une ligne ainsi rédigée :

« 

L. 442-3-1

Résultant de la loi n°     du      visant à protéger les enfants et à lutter contre les violences en milieu scolaire

 » ;

9° et 10° (Supprimés)

11° La douzième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 496‑1 et L. 497‑1 est ainsi rédigée :

« 

L. 442‑20 à L. 442‑20‑6

Résultant de la loi n°     du      visant à protéger les enfants et à lutter contre les violences en milieu scolaire

 » ;

12° (Supprimé)

13° La dixième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 565‑1 et la dernière ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 566‑1 et L. 567‑1 sont ainsi rédigées :

« 

L. 542-1

Résultant de la loi n°     du      visant à protéger les enfants et à lutter contre les violences en milieu scolaire

 » ;

14° La douzième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 565‑1 est ainsi rédigée :

« 

L. 542-3

Résultant de la loi n°     du      visant à protéger les enfants et à lutter contre les violences en milieu scolaire

 » ;

15° La cinquante-septième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 775‑1 et la cinquante-neuvième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 776‑1 et L. 777‑1 sont ainsi rédigées :

« 

L. 731-8

Résultant de la loi n°     du      visant à protéger les enfants et à lutter contre les violences en milieu scolaire

 » ;

16° Les quatrième et cinquième lignes du tableau du second alinéa du I des articles L. 975‑1, L. 976‑1 et L. 977‑1 sont remplacées par une ligne ainsi rédigée :

« 

L. 911-5 à L. 911-5-1

Résultant de la loi n°     du      visant à protéger les enfants et à lutter contre les violences en milieu scolaire

 » ;

17° Après la septième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 975‑1 et la cinquième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 976‑1 et L. 977‑1, est insérée une ligne ainsi rédigée :

« 

L. 911-10

Résultant de la loi n°     du      visant à protéger les enfants et à lutter contre les violences en milieu scolaire

 » ;

18° La seizième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 975‑1 et la quinzième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 976‑1 et L. 977‑1 sont ainsi rédigées :

« 

L. 914‑6 et L. 914‑7

Résultant de la loi n°     du      visant à protéger les enfants et à lutter contre les violences en milieu scolaire

»

Article 14

Article 14

#

 

Article 11

La charge pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 1er juin 2026.

 La Présidente,

Signé : Yaël BRAUN-PIVET

 

Glossaire
Abstention

Vote par lequel un député choisit de ne se prononcer ni pour ni contre un texte ou un amendement. L'abstention est comptabilisée séparément et n'entre pas dans le calcul de la majorité.

Amendement

Modification proposée à un texte de loi en cours de discussion. Un amendement peut être déposé par un député, un groupe parlementaire, une commission ou le Gouvernement. Il peut viser à ajouter, supprimer ou modifier un ou plusieurs articles du texte.

Assemblée nationale

Chambre basse du Parlement français, composée de 577 députés élus au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans. Elle vote les lois, contrôle l'action du Gouvernement et évalue les politiques publiques. Elle siège au Palais Bourbon à Paris.

Article 40

Article de la Constitution interdisant aux parlementaires de proposer des amendements ou propositions de loi entraînant une diminution des ressources publiques ou une augmentation des charges. Le Président de la commission des Finances veille à son application.

Article 44 alinéa 3 (vote bloqué)

Le Gouvernement peut demander à l'Assemblée de se prononcer par un seul vote sur tout ou partie du texte en discussion, en ne retenant que les amendements acceptés par le Gouvernement. Cette procédure est appelée « vote bloqué ».

Ballottage

Situation dans laquelle aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue au premier tour d'une élection. Un second tour est alors organisé où seuls se maintiennent les candidats ayant recueilli un nombre suffisant de voix.

Bicamérisme

Système parlementaire à deux chambres : l'Assemblée nationale (chambre basse) et le Sénat (chambre haute). En France, le bicamérisme est dit « inégalitaire » car l'Assemblée peut avoir le dernier mot en cas de désaccord avec le Sénat.

Bureau de l'Assemblée

Organe directeur de l'Assemblée nationale composé du Président, des vice-présidents, des questeurs et des secrétaires. Il organise et dirige les travaux de l'Assemblée, statue sur les demandes de levée d'immunité et gère le budget interne.

Budget de l'État

Document retraçant l'ensemble des recettes et des dépenses de l'État pour une année civile. Il est présenté dans le projet de loi de finances (PLF) et voté chaque automne par le Parlement. Son exécution est contrôlée a posteriori par la loi de règlement.

Cavalier législatif

Disposition insérée dans une loi qui n'a aucun lien avec le texte en discussion. Les cavaliers législatifs peuvent être censurés par le Conseil constitutionnel au titre de l'article 45 de la Constitution.

Censure (constitutionnelle)

Décision du Conseil constitutionnel déclarant une disposition législative contraire à la Constitution. La disposition censurée ne peut être promulguée. La censure peut être totale (toute la loi) ou partielle (certains articles).

Circonscription

Division géographique dans laquelle est élu un député. La France compte 577 circonscriptions législatives. Chaque circonscription élit un seul député au scrutin uninominal majoritaire à deux tours.

Cohabitation

Situation institutionnelle dans laquelle le Président de la République et le Premier ministre appartiennent à des majorités politiques opposées. La France a connu trois cohabitations : 1986-1988, 1993-1995 et 1997-2002.

Commission permanente

Organe de travail permanent de l'Assemblée (8 commissions : Lois, Finances, Affaires sociales, Affaires étrangères, Défense, Affaires culturelles, Développement durable, Affaires économiques). Les commissions examinent les textes de loi avant leur discussion en séance.

Commission d'enquête

Commission temporaire créée pour recueillir des informations sur des faits déterminés ou sur la gestion d'un service public. Ses travaux durent au maximum 6 mois et ses auditions peuvent être publiques. Elle dispose de pouvoirs d'investigation étendus.

Commission mixte paritaire (CMP)

Commission composée de 7 députés et 7 sénateurs, réunie pour trouver un texte de compromis lorsque l'Assemblée et le Sénat n'arrivent pas à un accord sur un projet ou une proposition de loi après deux lectures.

Compte rendu

Transcription intégrale ou analytique des débats ayant eu lieu en séance publique ou en commission. Les comptes rendus intégraux sont publiés au Journal officiel et consultables en ligne.

Conférence des présidents

Réunion hebdomadaire rassemblant le Président de l'Assemblée, les vice-présidents, les présidents de groupes, les présidents de commissions et le membre du Gouvernement chargé des relations avec le Parlement. Elle fixe l'ordre du jour des travaux.

Congrès du Parlement

Réunion conjointe de l'Assemblée nationale et du Sénat à Versailles, convoquée par le Président de la République pour voter une révision constitutionnelle. L'adoption requiert une majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés.

Conseil constitutionnel

Institution composée de 9 membres (3 nommés par le Président de la République, 3 par le président du Sénat, 3 par le président de l'Assemblée) chargée de vérifier la conformité des lois à la Constitution. Il peut être saisi avant promulgation ou par QPC.

Conseil des ministres

Réunion hebdomadaire du Gouvernement sous la présidence du Président de la République, chaque mercredi à l'Élysée. C'est là que sont adoptés les projets de loi, les ordonnances, les décrets et les nominations importantes.

Conseil d'État

Plus haute juridiction administrative française. Il est obligatoirement consulté sur les projets de loi et d'ordonnance avant leur examen par le Parlement. Son avis porte sur la qualité juridique du texte et sa conformité aux normes supérieures.

Constitution

Loi fondamentale de la République française, adoptée le 4 octobre 1958. Elle définit l'organisation des pouvoirs publics, les droits et libertés des citoyens, et les rapports entre le Parlement, le Gouvernement et le Président de la République.

Contre (vote)

Vote exprimé en opposition à un texte, un amendement ou une motion. Les votes « contre » sont comptés dans les suffrages exprimés pour le calcul de la majorité.

Cour des comptes

Juridiction financière indépendante chargée de contrôler la gestion des fonds publics. Elle assiste le Parlement dans le contrôle de l'exécution des lois de finances et publie un rapport annuel public.

Débat d'orientation

Débat organisé en séance publique sans vote à la clef, permettant aux députés d'exprimer leurs positions sur un sujet de politique générale, budgétaire ou européenne avant que le Gouvernement n'arrête ses choix.

Décret

Acte réglementaire pris par le Président de la République ou le Premier ministre. Les décrets d'application précisent les modalités d'exécution d'une loi. Certains décrets sont délibérés en Conseil des ministres.

Délégation parlementaire

Organisme permanent de l'Assemblée chargé d'informer les députés sur un domaine spécifique : droits des femmes, outre-mer, renseignement, collectivités territoriales, etc. Les délégations n'ont pas de pouvoir législatif direct.

Déontologue de l'Assemblée

Personnalité indépendante chargée de veiller au respect du code de déontologie par les députés : déclarations d'intérêts, prévention des conflits d'intérêts, cadeaux et invitations. Il peut être saisi par tout député ou citoyen.

Déport

Décision d'un député de ne pas participer à un vote ou à des travaux parlementaires en raison d'un conflit d'intérêts. Le déport est déclaré auprès du déontologue et publié. C'est une mesure de transparence et de probité.

Député

Élu de la Nation siégeant à l'Assemblée nationale. Le député vote les lois, contrôle l'action du Gouvernement, peut poser des questions et déposer des propositions de loi. Son mandat dure 5 ans (sauf dissolution).

Dissolution

Acte par lequel le Président de la République met fin au mandat de l'Assemblée nationale avant son terme, provoquant de nouvelles élections législatives dans les 20 à 40 jours. Une nouvelle dissolution ne peut avoir lieu dans l'année qui suit.

Dossier législatif

Ensemble des documents et actes liés à l'examen d'un texte de loi : dépôt, renvoi en commission, rapport, discussion en séance, amendements, vote, navette avec le Sénat, promulgation.

Droit d'amendement

Droit reconnu à chaque parlementaire et au Gouvernement de proposer des modifications à un texte de loi en cours de discussion. Ce droit est garanti par la Constitution (article 44) mais encadré par des règles de recevabilité.

Élections législatives

Scrutin uninominal majoritaire à deux tours permettant d'élire les 577 députés de l'Assemblée nationale. Pour être élu au premier tour, il faut obtenir la majorité absolue et au moins 25 % des inscrits. Au second tour, la majorité relative suffit.

État d'urgence

Régime d'exception déclaré par décret en Conseil des ministres en cas de péril imminent ou de calamité publique. Sa prolongation au-delà de 12 jours nécessite une autorisation du Parlement. Il renforce temporairement les pouvoirs de l'exécutif.

Examen en commission

Phase de la procédure législative durant laquelle une commission permanente étudie un texte article par article, auditionne le rapporteur et vote des amendements avant la discussion en séance publique.

Exception d'irrecevabilité

Motion de procédure par laquelle un député demande le rejet d'un texte au motif qu'il est contraire à la Constitution. Son adoption entraîne le rejet du texte. C'est le seul moyen de soulever l'inconstitutionnalité pendant les débats.

Fait personnel

Prise de parole brève autorisée en fin de séance lorsqu'un député estime que ses propos ont été déformés ou qu'il a été mis en cause personnellement au cours des débats.

Fenêtre parlementaire (niche)

Journée réservée dans le calendrier parlementaire à un groupe d'opposition ou minoritaire pour inscrire à l'ordre du jour les textes de son choix. Chaque groupe dispose d'une journée par session ordinaire.

Gouvernement

Organe exécutif dirigé par le Premier ministre, composé des ministres, ministres délégués et secrétaires d'État. Le Gouvernement détermine et conduit la politique de la Nation. Il est responsable devant l'Assemblée nationale.

Groupe parlementaire

Regroupement d'au moins 15 députés partageant des affinités politiques. Chaque groupe dispose d'un temps de parole, de postes en commission et de moyens matériels. Un groupe peut être déclaré d'opposition ou minoritaire.

Groupe d'études

Groupe informel de députés qui se réunissent autour d'un thème d'intérêt commun (viticulture, espace, numérique…). Les groupes d'études permettent de travailler sur des sujets transversaux au-delà des clivages partisans.

HATVP

Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Autorité administrative indépendante chargée de contrôler les déclarations de patrimoine et d'intérêts des élus et hauts fonctionnaires, et de prévenir les conflits d'intérêts.

Hémicycle

Salle en forme de demi-cercle où siègent les députés au Palais Bourbon. Les places sont réparties de gauche à droite selon les affinités politiques. Le Président de l'Assemblée siège au « perchoir », point le plus élevé.

Immunité parlementaire

Protection juridique dont bénéficient les parlementaires. L'irresponsabilité couvre les opinions et votes émis dans l'exercice des fonctions. L'inviolabilité interdit l'arrestation sans autorisation du Bureau sauf flagrant délit.

Incompatibilité

Interdiction de cumuler le mandat de député avec certaines fonctions ou activités (fonctionnaire en activité, dirigeant d'entreprise publique, membre du Gouvernement, sénateur, député européen…). Le député doit choisir sous 30 jours.

Initiative législative

Droit de proposer un texte de loi. L'initiative appartient concurremment au Premier ministre (projets de loi) et aux membres du Parlement (propositions de loi). En pratique, la majorité des lois adoptées sont d'origine gouvernementale.

Irrecevabilité

Décision de rejeter un amendement ou une proposition de loi pour des raisons de forme (article 40 : charge financière, article 45 : cavalier législatif, article 41 : domaine réglementaire) sans examen sur le fond.

Journal officiel (JO)

Publication officielle de la République française dans laquelle sont publiés les lois, décrets, arrêtés, comptes rendus des débats parlementaires, questions écrites et réponses ministérielles. Il est consultable gratuitement en ligne.

Législature

Période de 5 ans correspondant au mandat d'une Assemblée nationale. La législature actuelle est la 17ᵉ (depuis 2024). Chaque législature est divisée en sessions ordinaires et extraordinaires.

Lecture

Chaque passage d'un texte devant une chambre (Assemblée ou Sénat) constitue une « lecture ». La navette peut comporter plusieurs lectures. En cas de désaccord persistant, le Gouvernement peut demander une lecture définitive à l'Assemblée.

Loi de finances (PLF)

Loi qui détermine chaque année les recettes et les dépenses de l'État. Le projet de loi de finances est déposé en octobre, examiné en priorité par l'Assemblée (40 jours), puis par le Sénat (20 jours). Il doit être adopté avant le 31 décembre.

Loi organique

Loi de rang supérieur aux lois ordinaires qui précise l'organisation et le fonctionnement des pouvoirs publics prévus par la Constitution. Son adoption requiert des conditions plus strictes et elle est automatiquement soumise au Conseil constitutionnel.

Loi de programmation

Loi fixant des objectifs et des moyens sur plusieurs années dans un domaine (défense, justice, recherche, finances publiques). Elle n'a pas de portée contraignante mais traduit les orientations à moyen terme du Gouvernement.

Majorité

Nombre de voix nécessaires pour adopter un texte. La majorité simple (plus de la moitié des suffrages exprimés) est la règle générale. Certains votes (motion de censure, révision constitutionnelle) requièrent une majorité qualifiée.

Majorité absolue

Plus de la moitié des membres composant l'Assemblée, soit 289 voix sur 577. Requise notamment pour l'adoption d'une motion de censure ou pour l'investiture du Gouvernement. À distinguer de la majorité simple des suffrages exprimés.

Mandat parlementaire

Mission confiée par les électeurs à un député pour les représenter. Le mandat est de 5 ans, national (le député représente toute la Nation et non sa seule circonscription) et non impératif (il vote librement selon sa conscience).

Mission d'information

Groupe de travail temporaire créé par une commission permanente ou la Conférence des présidents pour étudier un sujet spécifique. Moins formelle qu'une commission d'enquête, elle ne dispose pas de pouvoirs de contrainte mais publie un rapport.

Motion de censure

Procédure par laquelle l'Assemblée nationale peut renverser le Gouvernement. Elle doit être signée par au moins 58 députés (1/10ᵉ) et adoptée à la majorité absolue (289 voix). Seuls les votes « pour » sont comptabilisés.

Motion de renvoi en commission

Motion de procédure par laquelle l'Assemblée peut décider de renvoyer un texte en commission pour un examen complémentaire. Son adoption suspend la discussion du texte jusqu'à un nouvel examen en commission.

Navette parlementaire

Va-et-vient d'un texte entre l'Assemblée nationale et le Sénat jusqu'à son adoption dans les mêmes termes. Si le désaccord persiste après deux lectures, une CMP est convoquée ou l'Assemblée peut statuer définitivement.

Non-inscrit

Député n'appartenant à aucun groupe parlementaire. Les non-inscrits bénéficient de droits individuels (vote, amendement, question) mais disposent d'un temps de parole réduit et d'une représentation limitée en commission.

Obstruction parlementaire

Stratégie consistant à multiplier les amendements, les rappels au règlement ou les demandes de scrutin pour retarder ou bloquer l'adoption d'un texte. L'obstruction est une arme classique de l'opposition.

Ordonnance

Texte pris par le Gouvernement dans le domaine de la loi, après habilitation du Parlement (article 38 de la Constitution). Les ordonnances doivent être ratifiées par le Parlement dans un délai fixé par la loi d'habilitation.

Ordre du jour (ODJ)

Liste des sujets devant être examinés lors d'une séance ou d'une réunion de commission. L'ordre du jour est fixé par la Conférence des présidents. Le Gouvernement dispose d'un droit de priorité pour y inscrire ses textes.

Palais Bourbon

Siège de l'Assemblée nationale, situé sur la rive gauche de la Seine à Paris (7ᵉ arrondissement). Le bâtiment, construit au XVIIIᵉ siècle, abrite l'hémicycle, les salles de commission, les bureaux des députés et la bibliothèque.

Parlement

Institution bicamérale composée de l'Assemblée nationale et du Sénat. Le Parlement vote la loi, contrôle l'action du Gouvernement et évalue les politiques publiques. Il peut se réunir en Congrès pour réviser la Constitution.

Perchoir

Nom donné familièrement au siège du Président de l'Assemblée nationale, situé au point le plus élevé de l'hémicycle. Par extension, « décrocher le perchoir » signifie être élu Président de l'Assemblée.

Pour (vote)

Vote exprimé en faveur d'un texte, d'un amendement ou d'une motion. Les votes « pour » sont comptés dans les suffrages exprimés pour le calcul de la majorité.

Premier ministre

Chef du Gouvernement, nommé par le Président de la République. Il dirige l'action du Gouvernement, assure l'exécution des lois et dispose du pouvoir réglementaire. Il est responsable devant l'Assemblée nationale.

Président de l'Assemblée nationale

Quatrième personnage de l'État, élu par les députés au début de chaque législature. Il dirige les débats, assure le respect du règlement, peut saisir le Conseil constitutionnel et supplée le Président de la République en cas de vacance.

Président de la République

Chef de l'État élu au suffrage universel direct pour 5 ans. Il nomme le Premier ministre, préside le Conseil des ministres, promulgue les lois, peut dissoudre l'Assemblée et exercer les pouvoirs exceptionnels de l'article 16.

Procédure accélérée

Procédure permettant de réduire la navette parlementaire à une seule lecture par chambre avant réunion éventuelle d'une CMP. Elle est décidée par le Gouvernement ou par la Conférence des présidents.

Projet de loi

Texte de loi déposé par le Gouvernement (Premier ministre). Les projets de loi passent obligatoirement par le Conseil d'État pour avis et sont accompagnés d'une étude d'impact. À ne pas confondre avec la proposition de loi.

Promulgation

Acte par lequel le Président de la République atteste l'existence de la loi et ordonne son exécution. Elle intervient dans les 15 jours suivant la transmission de la loi définitivement adoptée, sauf saisine du Conseil constitutionnel.

Proposition de loi

Texte de loi déposé par un ou plusieurs parlementaires (députés ou sénateurs), par opposition au projet de loi qui émane du Gouvernement. Elle n'est pas soumise à l'avis du Conseil d'État ni à l'obligation d'étude d'impact.

Proposition de résolution

Texte par lequel l'Assemblée exprime un avis, un souhait ou une recommandation sans valeur contraignante. Depuis 2008, les résolutions peuvent porter sur tout sujet. Elles ne sont pas transmises au Sénat et ne sont pas promulguées.

Question prioritaire de constitutionnalité (QPC)

Procédure permettant à tout justiciable de contester la conformité d'une loi déjà en vigueur aux droits et libertés garantis par la Constitution. La QPC est transmise au Conseil constitutionnel par le Conseil d'État ou la Cour de cassation.

Question écrite (QE)

Question adressée par écrit par un député à un ministre. Le ministre dispose normalement de deux mois pour répondre. Les questions et réponses sont publiées au Journal officiel.

Question au Gouvernement (QAG)

Question orale posée en séance publique chaque mardi et mercredi. Le député dispose de 2 minutes, le ministre répond en 2 minutes. C'est le moment le plus médiatique de la vie parlementaire, retransmis en direct à la télévision.

Questeur

Membre du Bureau de l'Assemblée chargé de la gestion financière et administrative de l'institution : budget, personnel, sécurité, logistique. Il y a trois questeurs : deux de la majorité et un de l'opposition.

Quorum

Nombre minimum de députés devant être présents pour qu'un vote soit valide. En règle générale, il n'y a pas de quorum à l'Assemblée pour les votes ordinaires, mais la Constitution l'exige pour certains votes spéciaux.

Rappel au règlement

Prise de parole par laquelle un député signale une violation du règlement de l'Assemblée au cours d'un débat. Le Président peut accorder 2 minutes au député. C'est souvent utilisé de manière tactique pour intervenir dans les débats.

Rapporteur

Député désigné par une commission pour étudier un texte de loi, rédiger un rapport et présenter les conclusions de la commission en séance. Le rapporteur auditionne les parties prenantes et propose des amendements.

Rapporteur général du budget

Député membre de la commission des Finances chargé de suivre l'ensemble des lois de finances. Il dispose de pouvoirs étendus de contrôle sur pièces et sur place dans les administrations et peut accéder à tout document fiscal.

Référendum

Consultation directe des citoyens sur un projet de loi (article 11 de la Constitution) ou une révision constitutionnelle (article 89). Le Président peut soumettre un texte au référendum sur proposition du Gouvernement ou du Parlement.

Règlement de l'Assemblée

Texte fixant l'organisation interne et les règles de procédure de l'Assemblée nationale : temps de parole, dépôt d'amendements, conditions de vote, discipline en séance. Il est soumis au contrôle du Conseil constitutionnel.

Réserve parlementaire (supprimée)

Enveloppe budgétaire autrefois attribuée à chaque parlementaire pour financer des projets locaux (associations, collectivités). Supprimée par la loi de confiance dans la vie politique de 2017 en raison de son opacité.

Réunion

Rencontre de travail d'un organe parlementaire (commission, délégation, mission d'information…). Les réunions ont un ordre du jour, des participants et peuvent donner lieu à un compte rendu.

Scrutin

Procédure de vote par laquelle les députés se prononcent sur un texte, un article, un amendement ou une motion. Un scrutin public enregistre la position de chaque député (pour, contre, abstention, non-votant) et publie les résultats de manière nominative.

Vote solennel

Type de scrutin public utilisé pour les votes les plus importants (souvent le vote sur l'ensemble d'un texte, ou certaines motions majeures). Le vote est nominatif et publié, ce qui permet de connaître précisément la position de chaque député.

Séance publique

Réunion plénière de l'Assemblée dans l'hémicycle, ouverte au public et retransmise en direct. C'est en séance que se déroulent les discussions générales, l'examen des amendements et les votes solennels.

Sénat

Chambre haute du Parlement français, composée de 348 sénateurs élus au suffrage universel indirect pour 6 ans, renouvelés par moitié tous les 3 ans. Le Sénat siège au Palais du Luxembourg et représente les collectivités territoriales.

Session parlementaire

Période pendant laquelle le Parlement siège. La session ordinaire unique va d'octobre à juin (170 jours max). Des sessions extraordinaires peuvent être convoquées par le Président de la République.

Sous-amendement

Modification apportée à un amendement lui-même. Le sous-amendement ne peut contredire l'objet de l'amendement principal. Il est discuté et voté avant l'amendement qu'il modifie.

Suffrage exprimé

Vote « pour » ou « contre ». Les abstentions et les non-votants ne sont pas comptés dans les suffrages exprimés. La majorité requise se calcule sur les seuls suffrages exprimés, sauf dispositions constitutionnelles contraires.

Suppléant

Personne élue en même temps que le député pour le remplacer en cas de vacance du siège (nomination au Gouvernement, décès, démission, etc.). Le suppléant ne siège pas tant que le titulaire est en fonction.

Temps législatif programmé

Procédure fixant à l'avance la durée globale de discussion d'un texte en séance. Le temps est réparti entre les groupes proportionnellement à leur importance numérique. Elle permet de maîtriser le calendrier face à l'obstruction.

Texte de loi

Document contenant les dispositions législatives soumises à l'examen du Parlement. Un texte peut être un projet de loi (Gouvernement) ou une proposition de loi (parlementaire).

Triangulaire

Second tour d'une élection législative opposant trois candidats (au lieu de deux). Pour se maintenir au second tour, un candidat doit avoir obtenu au moins 12,5 % des inscrits au premier tour.

Vᵉ République

Régime politique actuel de la France, instauré par la Constitution du 4 octobre 1958 à l'initiative du général de Gaulle. Il se caractérise par un exécutif fort (président élu au suffrage universel) et un parlementarisme rationalisé.

Vote

Acte par lequel les députés expriment leur position sur un texte. Les principaux modes sont : à main levée, par assis et levé, au scrutin public ordinaire (électronique) et au scrutin public à la tribune.

Vote de confiance

Vote par lequel l'Assemblée nationale approuve le programme ou la déclaration de politique générale du Gouvernement (article 49 alinéa 1). Le Gouvernement n'est pas obligé de solliciter la confiance mais il est d'usage de le faire.

Vote personnel

Principe constitutionnel selon lequel le droit de vote des membres du Parlement est personnel. La délégation de vote n'est autorisée que dans des cas limitativement énumérés par une loi organique (maladie, mission…).

Votant

Député ayant participé à un scrutin, qu'il ait voté pour, contre ou se soit abstenu. Le nombre de votants inclut les abstentions, contrairement aux suffrages exprimés.

Article unique

Forme de texte législatif composé d'un seul article. Elle est fréquente pour des lois courtes de ratification, de prorogation ou de validation.

Déclaration de politique générale

Déclaration faite par le Premier ministre devant l'Assemblée nationale pour présenter les orientations du Gouvernement. Elle peut être suivie d'un vote de confiance (article 49 alinéa 1).

Dernier mot de l'Assemblée nationale

En cas de désaccord persistant avec le Sénat après la navette, le Gouvernement peut demander à l'Assemblée nationale de statuer définitivement. C'est le mécanisme du « dernier mot ».

Droit de tirage

Droit reconnu notamment aux groupes d'opposition ou minoritaires pour obtenir l'inscription de certains travaux à l'ordre du jour, comme la création d'une commission d'enquête.

Exposé des motifs

Partie introductive d'un projet ou d'une proposition de loi qui explique les objectifs du texte, son contexte et les raisons des dispositions proposées.

Lecture définitive

Dernier examen d'un texte par l'Assemblée nationale lorsque le désaccord avec le Sénat n'a pas pu être surmonté. Elle intervient dans le cadre du dernier mot.

Loi constitutionnelle

Loi qui modifie la Constitution. Elle est adoptée soit par référendum, soit par le Parlement réuni en Congrès à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés.

Loi de financement de la Sécurité sociale (LFSS)

Loi annuelle qui fixe les objectifs de dépenses et les conditions d'équilibre financier de la Sécurité sociale. Son examen suit une procédure encadrée par des délais constitutionnels.

Loi ordinaire

Catégorie générale des lois votées par le Parlement hors lois organiques, constitutionnelles et financières. Elle intervient dans le domaine défini par l'article 34 de la Constitution.

Majorité relative

Situation dans laquelle une option obtient plus de voix que les autres sans atteindre la majorité absolue. Elle suffit dans certains scrutins, notamment au second tour des législatives.

Motion référendaire

Motion de procédure tendant à proposer qu'un texte soit soumis au référendum. Si elle est adoptée, la poursuite de l'examen parlementaire du texte est interrompue.

Motion de rejet préalable

Motion visant à décider qu'il n'y a pas lieu de délibérer sur un texte. Son adoption entraîne le rejet du texte avant l'examen des articles.

Pairage

Pratique politique informelle par laquelle deux députés de bords opposés conviennent de s'abstenir simultanément lors d'un vote afin de neutraliser leurs absences respectives.

Publication au Journal officiel

Étape de diffusion officielle de la loi promulguée au Journal officiel. Sauf disposition contraire, l'entrée en vigueur intervient le lendemain de cette publication.

Question préalable

Motion de procédure ayant le même effet qu'une motion de rejet : elle permet à l'Assemblée de décider qu'il n'y a pas lieu de poursuivre la discussion d'un texte.

Rapport parlementaire

Document rédigé par un rapporteur au nom d'une commission. Il présente l'analyse du texte, les auditions, les amendements adoptés en commission et les recommandations.

Saisine du Conseil constitutionnel

Acte par lequel les autorités habilitées (Président de la République, Premier ministre, présidents des assemblées, ou 60 députés/sénateurs) demandent le contrôle de constitutionnalité d'une loi avant sa promulgation.

Seconde délibération

Nouvel examen, demandé en cours de discussion, de tout ou partie d'un texte déjà voté afin de modifier la rédaction adoptée après un premier vote.

Session extraordinaire

Période de réunion du Parlement en dehors de la session ordinaire, convoquée par décret du Président de la République sur un ordre du jour déterminé.

Session ordinaire

Période annuelle principale des travaux parlementaires, qui s'étend d'octobre à juin dans la limite constitutionnelle de jours de séance.

Vote conforme

Adoption d'un texte par une chambre dans les mêmes termes que l'autre chambre, sans modification. Le texte est alors définitivement adopté, hors contrôle éventuel du Conseil constitutionnel.

Vote par délégation

Dérogation au principe du vote personnel permettant à un député de déléguer son vote dans des cas strictement encadrés par les textes.

Article 49 alinéa 3

Disposition constitutionnelle permettant au Premier ministre d'engager la responsabilité du Gouvernement sur un texte de loi. Le texte est considéré comme adopté sans vote, sauf si une motion de censure est déposée et votée dans les 24 heures.

Voir le glossaire complet