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Modernisation de notre modèle de sécurité civile

Proposition de loi 23/07/2026 N° 3089 PIONANR5L17B3089
Exposé des motifs

Mesdames, Messieurs,

Alors que le Beauvau de la Sécurité civile lancé en janvier 2024 était censé déboucher sur une réforme de notre modèle de sécurité civile, le projet de loi qui devait tirer les conséquences des travaux menés n’a toujours pas été présenté par le Gouvernement, plus de deux ans après et alors que la France connaît une saison des feux d’une intensité sans précédent.

Pourtant, les besoins sont urgents et cette inaction plonge tous les acteurs de la sécurité dans la difficulté, et en premier lieu nos sapeurs‑pompiers, qui ne cessent de tirer la sonnette d’alarme. Cette inaction est également dangereuse pour la sécurité de nos concitoyens. Le risque de rupture capacitaire de notre sécurité civile face aux grands défis auxquels elle fait face - qu’il s’agisse du réchauffement climatique qui entraîne une multiplication des feux de forêts sur tout le territoire et des inondations plus fréquentes et plus violentes ou encore du vieillissement de la population - est réel faute de moyens financiers, matériels et humains suffisants.

Cette proposition de loi entend donc prendre les devants et compenser l’inaction du Gouvernement en posant les premières pierres de la modernisation de notre système de sécurité civile.

Le titre Ier est consacré aux sapeurs‑pompiers et à la sécurité civile nationale. Le chapitre Ier prévoit de consolider le modèle de financement des services d’incendie et de secours, en augmentant la part de TSCA qui leur est dédiée et en actualisant la clé de répartition (

Article 1er

Article 1er

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I. – L’article 53 de la loi n° 2004‑1484 du 30 décembre 2004 de finance pour 2005 est ainsi modifié :

1° Le quatrième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « À compter du 1er janvier 2027, cette fraction de taux est fixée à 12,9 %. » ;

2° Le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« À compter du 1er janvier 2027, ce pourcentage est égal, pour chaque département, au rapport entre le nombre de véhicules terrestres à moteur immatriculés au 1er janvier 2026 et le nombre total de véhicules terrestres à moteur immatriculés sur le territoire à la même date. Tous les cinq ans, la date de référence est actualisée au 1er janvier de l’année précédente. »

3° Le septième alinéa est supprimé.

II. – Au 5° bis de l’article 1001 du code général des impôts, le taux : « 18 % » est remplacé par le taux : « 20 % ».

III. – Les modalités d’application du présent article sont définies par décret.

Article 2

Article 2

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L’article L. 2333‑26 du code général des collectivités territoriales est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – Une taxe additionnelle de 20 % à la taxe de séjour ou à la taxe de séjour forfaitaire est affectée au service d’incendie et de secours du territoire sur lequel se trouve la commune.

« Cette taxe a la même assiette que la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire.

« Elle est recouvrée dans les mêmes conditions que la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire.

« Cette taxe n’est pas prise en compte pour le calcul du montant global des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale au budget des services d’incendie et de secours prévu à l’alinéa 8 de l’article L. 1424‑35 du code général des collectivités territoriales. »

Article 3

Article 3

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La section 2 du chapitre IV du titre II du livre IV du code général des collectivités territoriales est complétée par une sous‑section 8 ainsi rédigée :

« Sous‑section 8

« Contribution des sociétés d’assurance aux services d’incendie et de secours

« Art. L. 1424‑36‑3 bis. – I. – Il est institué une contribution des sociétés d’assurance aux services d’incendie et de secours. Cette contribution est versée aux départements.

« II. – Cette contribution est due par les entreprises d’assurance et de réassurance au sens du code des assurances.

« III. – La contribution est calculée sur le chiffre d’affaires annuel moyen réalisé en France calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels réalisés en France en appliquant le taux de :

« 1° 1 % pour les entreprises d’assurance et de réassurance dont le chiffre d’affaires annuel moyen est supérieur à 15 milliards d’euros ;

« 2° 0,5 % pour les entreprises d’assurance et de réassurance dont le chiffre d’affaires annuel moyen est inférieur à 15 milliards d’euros.

« IV. – Le produit de la contribution est réparti entre les départements en tenant compte de leur population et de l’activité opérationnelle constatée l’année précédente sur leur territoire.

« V. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret. »

Article 4

Article 4

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I. – Le code des impositions sur les biens et les services est ainsi modifié :

1° L’article L. 314‑24 est ainsi modifié :

Au premier alinéa, les mots : « 1er mars 2023 au 31 décembre 2023 » sont remplacés par les mots : « 1er mars 2028 au 31 décembre 2033 » ;

a) Le tableau du deuxième alinéa est ainsi rédigé :

Catégorie fiscale

Paramètre de l’accise

Montant applicable du 1er mars 2028 au 31 décembre 2033

Cigares et cigarillos

Taux (en %)

41,50

Taux (en €/1 000 unités)

70,63

Minimum de perception (en €/1 000 unités)

468,00

Cigarettes

Taux (en %)

57,50

Taux (en €/1 000 unités)

78,23

Minimum de perception (en €/1 000 unités)

509,00

Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes

Taux (en %)

52,00

Taux (en €/1 000 unités)

127,12

Minimum de perception (en €/1 000 unités)

532,80

Tabacs à chauffer commercialisés en bâtonnets

Taux (en %)

52,30

Taux (en €/1 000 unités)

77,77

Minimum de perception (en €/1 000 unités)

469,50

Autres tabacs à chauffer

Taux (en %)

53,00

Taux (en €/1 000 unités)

212,95

Minimum de perception (en €/1 000 unités)

1498,20

Autres tabacs à fumer ou inhaler après avoir été chauffés

Taux (en %)

54,00

Taux (en €/1 000 unités)

41,06

Minimum de perception (en €/1 000 unités)

242,80

Tabacs à priser

Taux (en %)

60,85

Tabacs à mâcher

Taux (en %)

46,65

2° Le 1° de l’article L. 314‑37 est complété par les mots : « et, à compter du 1er mars 2028, l’article L. 1424‑36‑3 ter du code général des collectivités territoriales ».

II. – La section 2 du chapitre IV du titre II du livre IV du code général des collectivités territoriales est complétée par une sous‑section 9 ainsi rédigée :

« Sous‑section 9

« Affectation d’une part du produit de l’accise sur les tabacs aux services d’incendie et de secours

« Art. L. 1424‑36‑3 ter. – À compter du 1er mars 2028, 5 % du produit de l’accise sur les tabacs est affecté aux départements pour le financement des services d’incendie et de secours. »

CHAPITRE II

Adapter la réponse opérationnelle aux nouveaux enjeux

Article 5

Article 5

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Le chapitre IV du titre II du livre IV du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 1424‑37 est complété par une phrase ainsi rédigée : « La formation initiale des sapeurs‑pompiers volontaires comprend une formation à la lutte contre les feux de forêt. » ;

2° Après la section 3, est insérée une section 3 bis ainsi rédigée :

« Section 3 bis 

« Dispositions relatives à la formation des sapeurs‑pompiers professionnels

« Art. L. 1424‑39‑1. – Tout sapeur‑pompier professionnel est formé à la lutte contre les feux de forêt.

« Art. L. 1424‑39‑2. – Tout sapeur‑pompier professionnel est formé à la détection des risques psychosociaux, à la gestion des conflits en situation opérationnelle ainsi qu’à intervenir sur des situations de violence conjugale. Un protocole national est établi. »

Article 6

Article 6

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La section 2 du chapitre IV du titre II du livre IV du code général des collectivités territoriales est complété par une sous‑section 10 ainsi rédigée :

« Sous‑section 10 : Pactes climat

« Art. L. 1424‑36‑3 quater I. – À compter du 1er janvier 2027, l’État, le service d’incendie et de secours et le département ou la collectivité européenne d’Alsace établissent une convention pluriannuelle relative aux investissements nécessaires à l’adaptation des moyens du service d’incendie et de secours pour faire face aux conséquences du réchauffement climatique prévisibles sur le territoire.

« II. – La convention détaille les investissements à réaliser dans le cadre de l’adaptation, leur rythme ainsi que les modalités de participation financière de l’État et du département ou de la collectivité européenne d’Alsace. Elle est renouvelée tous les cinq ans. »

Article 7

Article 7

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I. – Après le E du II de la section VII du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré un F ainsi rédigé :

« F : Taxe pour la gestion des milieux forestier et la prévention des incendies

« Art. 1531. – I. – Dans les zones soumises à obligation de débroussaillement en application de la section 3 du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code forestier, les communes peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis du présent code, instituer et percevoir une taxe en vue de financer la prévention des incendies par la réalisation des obligations de débroussaillement.

« II. – Le produit de cette taxe est arrêté chaque année dans les conditions prévues à l’article 1639 A par l’organe délibérant de la commune dans la limite d’un plafond fixé à 50 € par habitant, au sens de l’article L. 2334‑2 du code général des collectivités territoriales, résidant sur le territoire relevant de sa compétence.

« Le produit de cette imposition est exclusivement affecté aux charges de fonctionnement et d’investissement liées aux mesures de prévention des incendies. »

Article 8

Article 8

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I. – L’État met en œuvre une trajectoire pluriannuelle d’investissement destinée à assurer le renouvellement de la flotte aérienne nationale de la sécurité civile et l’acquisition d’appareils supplémentaires pour lutter contre les feux de forêt.

II. – L’État se fixe pour objectif de renouveler l’intégralité des douze aéronefs bombardiers d’eau et de porter la flotte à dix‑huit appareils en 2035. Il se fixe pour objectif de porter la flotte à vingt‑cinq aéronefs bombardiers d’eau en 2040.

III. – L’État se fixe pour objectif d’acquérir dix hélicoptères bombardiers d’eau en 2030 et vingt en 2036.

IV. – Les crédits nécessaires à la mise en œuvre de la trajectoire prévue par le présent article sont inscrits chaque année en loi de finances.

V. – Tous les trois ans, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant l’état d’avancement de la trajectoire, les éventuelles difficultés rencontrées pour sa mise en œuvre et les mesures prises pour les surmonter et atteindre les objectifs fixés.

CHAPITRE III

Favoriser et reconnaître l’engagement comme sapeur‑pompier

Article 9

Article 9

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Le code de l’éducation est ainsi modifié :

1° Le chapitre Ier du titre III du livre III de la deuxième partie est complété par une section 5 ainsi rédigée :

« Section 5

« Les classes jeunes sapeurs‑pompiers

« Art. L. 331‑9. – Au plus tard le 1er septembre 2034, chaque établissement scolaire du second degré dispose d’une classe jeunes sapeurs‑pompiers.

« Les classes jeunes sapeurs‑pompiers ont pour objectif de fournir aux élèves des savoirs théoriques et pratiques dans le domaine de la sécurité civile et de les préparer à l’exercice des différentes missions réalisées par un sapeur‑pompier. Leur programme est adapté pour permettre une pratique sportive régulière, des apprentissages spécifiques ainsi que, le cas échéant, un engagement comme sapeur‑pompier volontaire.

« Les classes jeunes sapeurs‑pompiers comportent des périodes de formation dans les services d’incendie et de secours.

« Elles peuvent conduire, lorsque l’élève en remplit les conditions, au passage du brevet national de jeune sapeur‑pompier.

« Les modalités d’intégration dans une classe jeune sapeur‑pompier ainsi que leurs spécificités sont déterminées par décret. Les modalités concrètes d’organisation des classes jeunes sapeurs‑pompiers sont déterminées par une convention entre l’établissement scolaire et le service d’incendie et de secours. » ;

2° L’article L. 312‑13‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du 1er septembre 2034, chaque élève se voit proposer, à son entrée au collège et à son entrée au lycée, l’intégration dans une classe jeune sapeur‑pompier. »

Article 10

Article 10

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L’article L. 173‑1‑5 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La liquidation de la pension des assurés ayant accompli plus de vingt années de service en qualité de sapeur‑pompier volontaire peut intervenir à compter d’un âge anticipé égal à l’âge mentionné au premier alinéa de l’article L. 161‑17‑2 du code de la sécurité sociale diminué de deux années. »

Article 11

Article 11

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À la première phrase l’alinéa 3 de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « neuf ».

Article 12

Article 12

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Après l’article L. 723‑12‑1 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 723‑12‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 723‑12‑1. – Les salariés et agents publics civils et militaires engagés en tant que sapeurs‑pompiers volontaires bénéficient d’un congé supplémentaire de deux jours par an. »

CHAPITRE IV

Protéger nos sapeurs‑pompiers

Article 13

Article 13

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La section 12 du chapitre 2 du titre VI du livre I du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 162‑59 ainsi rédigé :

« Art. L. 162‑59 – I. – Les séances d’accompagnement psychologique réalisées par un psychologue dans le cadre d’un exercice libéral ou d’un exercice en centre de santé ou en maison de santé font également l’objet d’une prise en charge par les régimes obligatoires d’assurance maladie dès lors qu’elles s’inscrivent dans le dispositif suivant :

« 1° L’assuré social bénéficiaire de la séance exerce en tant que sapeur‑pompier professionnel ou est engagé en tant que sapeur‑pompier volontaire depuis au moins un an ou, s’il a cessé son activité de sapeur‑pompier professionnel ou volontaire, a exercé son activité de sapeur‑pompier il y a moins de trois ans ;

« 2° Le psychologue réalisant la séance a fait l’objet d’une sélection par l’autorité compétente désignée par décret, permettant d’attester de sa qualification pour la réalisation de cette prestation à la suite d’une formation spécifique, et est signataire d’une convention avec l’organisme local d’assurance maladie de son lieu d’exercice.

« Les professionnels intervenant dans le cadre du dispositif sont réputés appartenir à des équipes de soins au sens de l’article L. 1110‑12 du même code.

« La prise en charge par les régimes obligatoires d’assurance maladie cesse trois ans après la cessation par le sapeur‑pompier professionnel de son activité et trois ans après la cessation par le sapeur‑pompier volontaire de son engagement.

« II. – Sont précisés par décret en Conseil d’État :

« 1° Les modalités de formation spécifique des psychologues participant au dispositif ;

« 2° Les modalités de fixation des tarifs de ces séances. »

Article 14

Article 14

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L’article L. 524‑1 du code de l’environnement est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – À compter du 1er janvier 2030, la fabrication, l’importation, l’exportation et la mise sur le marché à titre onéreux ou gratuit de mousses anti‑incendie contenant des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées sont interdites.

« Les services d’incendie et de secours procèdent au remplacement des mousses anti‑incendie contenant ces substances avant le 1er janvier 2035. Les modalités de contribution financière de l’État à ce remplacement sont déterminées par décret. »

Article 15

Article 15

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Après l’article L. 1424‑34 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1424‑34‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1424‑34‑1. – Tous les deux ans, les sapeurs‑pompiers professionnels, volontaires et militaires bénéficient d’une visite médicale de prévention. »

CHAPITRE V

Améliorer l’organisation

Article 16

Article 16

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Le titre II du livre VII du code de la sécurité intérieure est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :

« Chapitre VI : Conseils départementaux de sécurité civile

« Art. L. 725‑10. – Le conseil départemental de sécurité civile est placé auprès du préfet de département et, à Paris, auprès du préfet de police.

« Il comprend des représentants des services de l’État, des représentants du service d’incendie et de secours ainsi que des organismes et professionnels spécialisés dans le domaine de la prévention et des secours, des représentants des collectivités territoriales, des représentants de l’agence régionale de santé, des représentants des organismes experts, publics et privés, concourant à la sécurité civile ainsi que des représentants des associations agréées de sécurité civile en application de l’article L. 725‑1 présentes dans le département.

« Il se réunit au minimum une fois tous les deux mois.

« Art. L. 725‑11. – Dans le cadre de ses attributions, et sans préjudice de celles du conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques institué à l’article L. 1416‑1 du code de la santé publique et de celles de la commission départementale des risques naturels majeurs instituée à la section 2 du chapitre V du titre VI du livre V du code de l’environnement, le conseil départemental de sécurité civile :

« 1° Contribue à l’analyse des risques pour les personnes, les animaux, les biens et l’environnement et à la préparation des mesures de prévention et de gestion des crises ainsi que de relèvement de la population ;

« 2° Est associé à la mise en œuvre de l’information sur les risques et donne, notamment, un avis sur les actions à mener pour mieux les connaître, sur les programmes municipaux de sensibilisation à la prévention des risques naturels et les autres documents d’information élaborés en application de l’article L. 125‑2 du code de l’environnement ;

« 3° Dresse le bilan des catastrophes et fait toutes recommandations utiles en ce domaine ;

« 4° Concourt à l’étude et à la promotion du volontariat dans les corps des sapeurs‑pompiers et du bénévolat en faveur de la sécurité civile et facilite leur exercice ;

« 5° Peut être saisi par le Conseil national de sécurité civile mentionné à la section 1 du présent chapitre de toutes questions relatives à la protection générale des populations dans le département et de toute demande de concours à ses travaux. »

Article 17

Article 17

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Il est instauré un moratoire sur la fermeture des centres d’incendie et de secours et des centres de première intervention. Ce moratoire est instauré pour une durée de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur du présent article.

TITRE II

IMPLIQUER ET FORMER LES CITOYENNES ET LES CITOYENS

CHAPITRE Ier

Généraliser la maîtrise des gestes qui sauvent

Article 18

Article 18

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L’article L. 312‑13‑1 du code de l’éducation est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « sensibilisation », il est inséré le mot : « annuelle » ;

2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Au cours de la dernière année de scolarité au collège et au cours de la dernière année de scolarité au lycée, tout élève bénéficie d’une formation obligatoire aux premiers secours citoyen. Cette formation donne lieu à la délivrance d’un certificat de compétence dans les conditions prévues par voir réglementaire et, le cas échéant, à son renouvellement. À compter du 1er janvier 2030, l’obtention du certificat de compétence ou son renouvellement dans l’année précédant le passage de l’examen est obligatoire pour obtenir le diplôme du baccalauréat. »

Article 19

Article 19

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Le deuxième alinéa de l’article L. 612‑1 du code de l’éducation est complété par quatre phrases ainsi rédigées : « Au cours de chaque année du premier et du deuxième cycle, chaque étudiant suit une formation obligatoire en matière de secourisme. Lors de la dernière année des deux premiers cycles, la formation donne lieu à la délivrance ou le cas échéant au renouvellement d’un certificat de compétence dans les conditions prévues par la voie réglementaire. L’obtention ou le renouvellement de ce certificat est nécessaire à la délivrance des diplômes mentionnés à la première phrase de l’alinéa. Par dérogation aux dispositions du présent alinéa, les étudiants engagés en tant que sapeurs‑pompiers volontaires ou au sein d’une association agréée de sécurité civile en application de l’article L. 725‑1 du code de la sécurité intérieure sont dispensés de ces formations. »

Article 20

Article 20

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Le second alinéa de l’article L. 625‑1 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle inclut également une formation pour devenir formateur aux premiers secours. »

Article 21

Article 21

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Le chapitre II du titre II du livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi rétabli :

« Chapitre II : Formation en matière de secourisme

« Art. 6322‑1. – Dans les entreprises d’au moins deux‑cents‑cinquante salariés, l’employeur organise une formation annuelle de ses salariés en matière de secourisme.

« Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, l’employeur organise une formation de ses salariés en matière de secourisme dans l’année suivant leur prise de fonction puis tous les trois ans.

« Dans les entreprises de moins de cinquante salariés, l’employeur organise une formation de ses salariés en matière de secourisme tous les cinq ans.

« Cette formation est dispensée par un organisme habilité en application de l’article L. 726‑1 du code de la sécurité intérieure. »

Article 22

Article 22

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La section 3 du chapitre Ier du titre II du livre IV du code général de la fonction publique est complétée par un article L. 421‑9 ainsi rédigé :

« Art. L. 421‑9. – Chaque agent public reçoit une formation annuelle en matière de secourisme. Elle comprend une information sur les possibilités d’engagement en tant que sapeur‑pompier volontaire.

« Par dérogation aux dispositions du présent article, les agents des services d’incendie et de secours, les militaires de la brigade de sapeurs‑pompiers de Paris, les militaires du bataillon de marins‑pompiers de Marseille, les agents travaillant dans un établissement de santé et les agents engagés en tant que sapeurs‑pompiers volontaires ou au sein d’une association agréée de sécurité civile en application de l’article L. 725‑1 du code de la sécurité intérieure sont dispensés de ces formations. »

Article 23

Article 23

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Après le deuxième alinéa de l’article L. 2123‑12 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du 1er janvier 2030, l’adjoint au maire ou le conseiller municipal chargé des questions de sécurité civile ou, le cas échéant, le correspondant incendie et secours, reçoit une formation relative aux enjeux de sécurité civile lors de sa prise de fonction. Les modalités de cette formation sont déterminées par décret. »

Article 24

Article 24

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I. – L’article L. 3314‑3 du code des transports est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces conducteurs sont également soumis à une obligation de formation en matière de secourisme dans des conditions déterminées par décret. »

II. – Après le troisième alinéa de l’article L. 227‑5 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes organisant l’accueil des mineurs mentionné à l’article L. 227‑4 sont tenues de suivre une formation en matière de secourisme. »

III. – La première phrase du premier alinéa de l’article L. 423‑5 du code de l’environnement est complétée ainsi : « ainsi qu’à l’obtention d’un certificat en matière de secourisme ».

IV. – Le code de la route est ainsi modifié :

1° La seconde phrase de l’article L. 221‑1 A est complété par les mots : « et de pouvoir justifier de l’obtention d’un certificat attestant du suivi d’une formation en matière de secourisme » ;

2° L’article L. 221‑3 est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa, les mots : « sont formés aux notions élémentaires de premiers secours » sont remplacés par les mots : « reçoivent, préalablement au passage de l’examen, une formation en matière de secourisme donnant lieu à l’obtention d’un certificat. »

b) Les deux derniers alinéas sont supprimés.

CHAPITRE II

Renforcer la préparation et l’implication des citoyens dans la sécurité civile

Article 25

Article 25

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Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 724‑2 du code de la sécurité intérieure, est insérée une phrase ainsi rédigée : « À compter du 1er janvier 2028, les communes soumises à l’obligation d’élaboration d’un plan communal de sauvegarde prévue à l’article L. 731‑1 mettent en place une réserve communale de sécurité civile. »

TITRE III

CONSOLIDER LE RÔLE DES ASSOCIATIONS AGRÉÉES DE SÉCURITÉ CIVILE

CHAPITRE Ier

Rénover le modèle de financement des associations agréées

Article 26

Article 26

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Le chapitre V du titre II du livre VII du code de la sécurité intérieure est complété par une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4 : Financement des associations agréées de sécurité civile

 « Il est institué un fonds de soutien aux associations de sécurité civile agréées au titre de l’article L. 725‑1 du présent code.

« Ce fonds verse un montant aux associations mentionnées au premier alinéa afin de contribuer aux projets qu’elles lui présentent.

« Ce fonds est financé par un prélèvement sur les contrats d’assurance d’habitations. Le prélèvement est assis sur les primes ou cotisations des contrats d’assurance de biens qui garantissent les biens immobiliers à usage d’habitation situés sur le territoire national. Le montant de la contribution, compris entre 0,5 % et 1 % des primes ou cotisations annuelles de ces contrats, est fixé par arrêté du ministre chargé des assurances.

« Un décret fixe les modalités de fonctionnement du fonds. »

CHAPITRE II

Reconnaître le rôle essentiel des associations agréées

Article 27

Article 27

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L’article L. 725‑4 du code de la sécurité intérieure est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les circonstances le justifient, et uniquement en dernier recours, les équipes secouristes des associations agréées au titre de l’article L. 725‑1 du présent code peuvent apporter leur concours aux missions de secours d’urgence aux personnes en l’absence de convention. Un décret fixe les modalités d’application du présent article. »

Article 28

Article 28

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I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

II. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Glossaire
Abstention

Vote par lequel un député choisit de ne se prononcer ni pour ni contre un texte ou un amendement. L'abstention est comptabilisée séparément et n'entre pas dans le calcul de la majorité.

Amendement

Modification proposée à un texte de loi en cours de discussion. Un amendement peut être déposé par un député, un groupe parlementaire, une commission ou le Gouvernement. Il peut viser à ajouter, supprimer ou modifier un ou plusieurs articles du texte.

Assemblée nationale

Chambre basse du Parlement français, composée de 577 députés élus au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans. Elle vote les lois, contrôle l'action du Gouvernement et évalue les politiques publiques. Elle siège au Palais Bourbon à Paris.

Article 40

Article de la Constitution interdisant aux parlementaires de proposer des amendements ou propositions de loi entraînant une diminution des ressources publiques ou une augmentation des charges. Le Président de la commission des Finances veille à son application.

Article 44 alinéa 3 (vote bloqué)

Le Gouvernement peut demander à l'Assemblée de se prononcer par un seul vote sur tout ou partie du texte en discussion, en ne retenant que les amendements acceptés par le Gouvernement. Cette procédure est appelée « vote bloqué ».

Ballottage

Situation dans laquelle aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue au premier tour d'une élection. Un second tour est alors organisé où seuls se maintiennent les candidats ayant recueilli un nombre suffisant de voix.

Bicamérisme

Système parlementaire à deux chambres : l'Assemblée nationale (chambre basse) et le Sénat (chambre haute). En France, le bicamérisme est dit « inégalitaire » car l'Assemblée peut avoir le dernier mot en cas de désaccord avec le Sénat.

Bureau de l'Assemblée

Organe directeur de l'Assemblée nationale composé du Président, des vice-présidents, des questeurs et des secrétaires. Il organise et dirige les travaux de l'Assemblée, statue sur les demandes de levée d'immunité et gère le budget interne.

Budget de l'État

Document retraçant l'ensemble des recettes et des dépenses de l'État pour une année civile. Il est présenté dans le projet de loi de finances (PLF) et voté chaque automne par le Parlement. Son exécution est contrôlée a posteriori par la loi de règlement.

Cavalier législatif

Disposition insérée dans une loi qui n'a aucun lien avec le texte en discussion. Les cavaliers législatifs peuvent être censurés par le Conseil constitutionnel au titre de l'article 45 de la Constitution.

Censure (constitutionnelle)

Décision du Conseil constitutionnel déclarant une disposition législative contraire à la Constitution. La disposition censurée ne peut être promulguée. La censure peut être totale (toute la loi) ou partielle (certains articles).

Circonscription

Division géographique dans laquelle est élu un député. La France compte 577 circonscriptions législatives. Chaque circonscription élit un seul député au scrutin uninominal majoritaire à deux tours.

Cohabitation

Situation institutionnelle dans laquelle le Président de la République et le Premier ministre appartiennent à des majorités politiques opposées. La France a connu trois cohabitations : 1986-1988, 1993-1995 et 1997-2002.

Commission permanente

Organe de travail permanent de l'Assemblée (8 commissions : Lois, Finances, Affaires sociales, Affaires étrangères, Défense, Affaires culturelles, Développement durable, Affaires économiques). Les commissions examinent les textes de loi avant leur discussion en séance.

Commission d'enquête

Commission temporaire créée pour recueillir des informations sur des faits déterminés ou sur la gestion d'un service public. Ses travaux durent au maximum 6 mois et ses auditions peuvent être publiques. Elle dispose de pouvoirs d'investigation étendus.

Commission mixte paritaire (CMP)

Commission composée de 7 députés et 7 sénateurs, réunie pour trouver un texte de compromis lorsque l'Assemblée et le Sénat n'arrivent pas à un accord sur un projet ou une proposition de loi après deux lectures.

Compte rendu

Transcription intégrale ou analytique des débats ayant eu lieu en séance publique ou en commission. Les comptes rendus intégraux sont publiés au Journal officiel et consultables en ligne.

Conférence des présidents

Réunion hebdomadaire rassemblant le Président de l'Assemblée, les vice-présidents, les présidents de groupes, les présidents de commissions et le membre du Gouvernement chargé des relations avec le Parlement. Elle fixe l'ordre du jour des travaux.

Congrès du Parlement

Réunion conjointe de l'Assemblée nationale et du Sénat à Versailles, convoquée par le Président de la République pour voter une révision constitutionnelle. L'adoption requiert une majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés.

Conseil constitutionnel

Institution composée de 9 membres (3 nommés par le Président de la République, 3 par le président du Sénat, 3 par le président de l'Assemblée) chargée de vérifier la conformité des lois à la Constitution. Il peut être saisi avant promulgation ou par QPC.

Conseil des ministres

Réunion hebdomadaire du Gouvernement sous la présidence du Président de la République, chaque mercredi à l'Élysée. C'est là que sont adoptés les projets de loi, les ordonnances, les décrets et les nominations importantes.

Conseil d'État

Plus haute juridiction administrative française. Il est obligatoirement consulté sur les projets de loi et d'ordonnance avant leur examen par le Parlement. Son avis porte sur la qualité juridique du texte et sa conformité aux normes supérieures.

Constitution

Loi fondamentale de la République française, adoptée le 4 octobre 1958. Elle définit l'organisation des pouvoirs publics, les droits et libertés des citoyens, et les rapports entre le Parlement, le Gouvernement et le Président de la République.

Contre (vote)

Vote exprimé en opposition à un texte, un amendement ou une motion. Les votes « contre » sont comptés dans les suffrages exprimés pour le calcul de la majorité.

Cour des comptes

Juridiction financière indépendante chargée de contrôler la gestion des fonds publics. Elle assiste le Parlement dans le contrôle de l'exécution des lois de finances et publie un rapport annuel public.

Débat d'orientation

Débat organisé en séance publique sans vote à la clef, permettant aux députés d'exprimer leurs positions sur un sujet de politique générale, budgétaire ou européenne avant que le Gouvernement n'arrête ses choix.

Décret

Acte réglementaire pris par le Président de la République ou le Premier ministre. Les décrets d'application précisent les modalités d'exécution d'une loi. Certains décrets sont délibérés en Conseil des ministres.

Délégation parlementaire

Organisme permanent de l'Assemblée chargé d'informer les députés sur un domaine spécifique : droits des femmes, outre-mer, renseignement, collectivités territoriales, etc. Les délégations n'ont pas de pouvoir législatif direct.

Déontologue de l'Assemblée

Personnalité indépendante chargée de veiller au respect du code de déontologie par les députés : déclarations d'intérêts, prévention des conflits d'intérêts, cadeaux et invitations. Il peut être saisi par tout député ou citoyen.

Déport

Décision d'un député de ne pas participer à un vote ou à des travaux parlementaires en raison d'un conflit d'intérêts. Le déport est déclaré auprès du déontologue et publié. C'est une mesure de transparence et de probité.

Député

Élu de la Nation siégeant à l'Assemblée nationale. Le député vote les lois, contrôle l'action du Gouvernement, peut poser des questions et déposer des propositions de loi. Son mandat dure 5 ans (sauf dissolution).

Dissolution

Acte par lequel le Président de la République met fin au mandat de l'Assemblée nationale avant son terme, provoquant de nouvelles élections législatives dans les 20 à 40 jours. Une nouvelle dissolution ne peut avoir lieu dans l'année qui suit.

Dossier législatif

Ensemble des documents et actes liés à l'examen d'un texte de loi : dépôt, renvoi en commission, rapport, discussion en séance, amendements, vote, navette avec le Sénat, promulgation.

Droit d'amendement

Droit reconnu à chaque parlementaire et au Gouvernement de proposer des modifications à un texte de loi en cours de discussion. Ce droit est garanti par la Constitution (article 44) mais encadré par des règles de recevabilité.

Élections législatives

Scrutin uninominal majoritaire à deux tours permettant d'élire les 577 députés de l'Assemblée nationale. Pour être élu au premier tour, il faut obtenir la majorité absolue et au moins 25 % des inscrits. Au second tour, la majorité relative suffit.

État d'urgence

Régime d'exception déclaré par décret en Conseil des ministres en cas de péril imminent ou de calamité publique. Sa prolongation au-delà de 12 jours nécessite une autorisation du Parlement. Il renforce temporairement les pouvoirs de l'exécutif.

Examen en commission

Phase de la procédure législative durant laquelle une commission permanente étudie un texte article par article, auditionne le rapporteur et vote des amendements avant la discussion en séance publique.

Exception d'irrecevabilité

Motion de procédure par laquelle un député demande le rejet d'un texte au motif qu'il est contraire à la Constitution. Son adoption entraîne le rejet du texte. C'est le seul moyen de soulever l'inconstitutionnalité pendant les débats.

Fait personnel

Prise de parole brève autorisée en fin de séance lorsqu'un député estime que ses propos ont été déformés ou qu'il a été mis en cause personnellement au cours des débats.

Fenêtre parlementaire (niche)

Journée réservée dans le calendrier parlementaire à un groupe d'opposition ou minoritaire pour inscrire à l'ordre du jour les textes de son choix. Chaque groupe dispose d'une journée par session ordinaire.

Gouvernement

Organe exécutif dirigé par le Premier ministre, composé des ministres, ministres délégués et secrétaires d'État. Le Gouvernement détermine et conduit la politique de la Nation. Il est responsable devant l'Assemblée nationale.

Groupe parlementaire

Regroupement d'au moins 15 députés partageant des affinités politiques. Chaque groupe dispose d'un temps de parole, de postes en commission et de moyens matériels. Un groupe peut être déclaré d'opposition ou minoritaire.

Groupe d'études

Groupe informel de députés qui se réunissent autour d'un thème d'intérêt commun (viticulture, espace, numérique…). Les groupes d'études permettent de travailler sur des sujets transversaux au-delà des clivages partisans.

HATVP

Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Autorité administrative indépendante chargée de contrôler les déclarations de patrimoine et d'intérêts des élus et hauts fonctionnaires, et de prévenir les conflits d'intérêts.

Hémicycle

Salle en forme de demi-cercle où siègent les députés au Palais Bourbon. Les places sont réparties de gauche à droite selon les affinités politiques. Le Président de l'Assemblée siège au « perchoir », point le plus élevé.

Immunité parlementaire

Protection juridique dont bénéficient les parlementaires. L'irresponsabilité couvre les opinions et votes émis dans l'exercice des fonctions. L'inviolabilité interdit l'arrestation sans autorisation du Bureau sauf flagrant délit.

Incompatibilité

Interdiction de cumuler le mandat de député avec certaines fonctions ou activités (fonctionnaire en activité, dirigeant d'entreprise publique, membre du Gouvernement, sénateur, député européen…). Le député doit choisir sous 30 jours.

Initiative législative

Droit de proposer un texte de loi. L'initiative appartient concurremment au Premier ministre (projets de loi) et aux membres du Parlement (propositions de loi). En pratique, la majorité des lois adoptées sont d'origine gouvernementale.

Irrecevabilité

Décision de rejeter un amendement ou une proposition de loi pour des raisons de forme (article 40 : charge financière, article 45 : cavalier législatif, article 41 : domaine réglementaire) sans examen sur le fond.

Journal officiel (JO)

Publication officielle de la République française dans laquelle sont publiés les lois, décrets, arrêtés, comptes rendus des débats parlementaires, questions écrites et réponses ministérielles. Il est consultable gratuitement en ligne.

Législature

Période de 5 ans correspondant au mandat d'une Assemblée nationale. La législature actuelle est la 17ᵉ (depuis 2024). Chaque législature est divisée en sessions ordinaires et extraordinaires.

Lecture

Chaque passage d'un texte devant une chambre (Assemblée ou Sénat) constitue une « lecture ». La navette peut comporter plusieurs lectures. En cas de désaccord persistant, le Gouvernement peut demander une lecture définitive à l'Assemblée.

Loi de finances (PLF)

Loi qui détermine chaque année les recettes et les dépenses de l'État. Le projet de loi de finances est déposé en octobre, examiné en priorité par l'Assemblée (40 jours), puis par le Sénat (20 jours). Il doit être adopté avant le 31 décembre.

Loi organique

Loi de rang supérieur aux lois ordinaires qui précise l'organisation et le fonctionnement des pouvoirs publics prévus par la Constitution. Son adoption requiert des conditions plus strictes et elle est automatiquement soumise au Conseil constitutionnel.

Loi de programmation

Loi fixant des objectifs et des moyens sur plusieurs années dans un domaine (défense, justice, recherche, finances publiques). Elle n'a pas de portée contraignante mais traduit les orientations à moyen terme du Gouvernement.

Majorité

Nombre de voix nécessaires pour adopter un texte. La majorité simple (plus de la moitié des suffrages exprimés) est la règle générale. Certains votes (motion de censure, révision constitutionnelle) requièrent une majorité qualifiée.

Majorité absolue

Plus de la moitié des membres composant l'Assemblée, soit 289 voix sur 577. Requise notamment pour l'adoption d'une motion de censure ou pour l'investiture du Gouvernement. À distinguer de la majorité simple des suffrages exprimés.

Mandat parlementaire

Mission confiée par les électeurs à un député pour les représenter. Le mandat est de 5 ans, national (le député représente toute la Nation et non sa seule circonscription) et non impératif (il vote librement selon sa conscience).

Mission d'information

Groupe de travail temporaire créé par une commission permanente ou la Conférence des présidents pour étudier un sujet spécifique. Moins formelle qu'une commission d'enquête, elle ne dispose pas de pouvoirs de contrainte mais publie un rapport.

Motion de censure

Procédure par laquelle l'Assemblée nationale peut renverser le Gouvernement. Elle doit être signée par au moins 58 députés (1/10ᵉ) et adoptée à la majorité absolue (289 voix). Seuls les votes « pour » sont comptabilisés.

Motion de renvoi en commission

Motion de procédure par laquelle l'Assemblée peut décider de renvoyer un texte en commission pour un examen complémentaire. Son adoption suspend la discussion du texte jusqu'à un nouvel examen en commission.

Navette parlementaire

Va-et-vient d'un texte entre l'Assemblée nationale et le Sénat jusqu'à son adoption dans les mêmes termes. Si le désaccord persiste après deux lectures, une CMP est convoquée ou l'Assemblée peut statuer définitivement.

Non-inscrit

Député n'appartenant à aucun groupe parlementaire. Les non-inscrits bénéficient de droits individuels (vote, amendement, question) mais disposent d'un temps de parole réduit et d'une représentation limitée en commission.

Obstruction parlementaire

Stratégie consistant à multiplier les amendements, les rappels au règlement ou les demandes de scrutin pour retarder ou bloquer l'adoption d'un texte. L'obstruction est une arme classique de l'opposition.

Ordonnance

Texte pris par le Gouvernement dans le domaine de la loi, après habilitation du Parlement (article 38 de la Constitution). Les ordonnances doivent être ratifiées par le Parlement dans un délai fixé par la loi d'habilitation.

Ordre du jour (ODJ)

Liste des sujets devant être examinés lors d'une séance ou d'une réunion de commission. L'ordre du jour est fixé par la Conférence des présidents. Le Gouvernement dispose d'un droit de priorité pour y inscrire ses textes.

Palais Bourbon

Siège de l'Assemblée nationale, situé sur la rive gauche de la Seine à Paris (7ᵉ arrondissement). Le bâtiment, construit au XVIIIᵉ siècle, abrite l'hémicycle, les salles de commission, les bureaux des députés et la bibliothèque.

Parlement

Institution bicamérale composée de l'Assemblée nationale et du Sénat. Le Parlement vote la loi, contrôle l'action du Gouvernement et évalue les politiques publiques. Il peut se réunir en Congrès pour réviser la Constitution.

Perchoir

Nom donné familièrement au siège du Président de l'Assemblée nationale, situé au point le plus élevé de l'hémicycle. Par extension, « décrocher le perchoir » signifie être élu Président de l'Assemblée.

Pour (vote)

Vote exprimé en faveur d'un texte, d'un amendement ou d'une motion. Les votes « pour » sont comptés dans les suffrages exprimés pour le calcul de la majorité.

Premier ministre

Chef du Gouvernement, nommé par le Président de la République. Il dirige l'action du Gouvernement, assure l'exécution des lois et dispose du pouvoir réglementaire. Il est responsable devant l'Assemblée nationale.

Président de l'Assemblée nationale

Quatrième personnage de l'État, élu par les députés au début de chaque législature. Il dirige les débats, assure le respect du règlement, peut saisir le Conseil constitutionnel et supplée le Président de la République en cas de vacance.

Président de la République

Chef de l'État élu au suffrage universel direct pour 5 ans. Il nomme le Premier ministre, préside le Conseil des ministres, promulgue les lois, peut dissoudre l'Assemblée et exercer les pouvoirs exceptionnels de l'article 16.

Procédure accélérée

Procédure permettant de réduire la navette parlementaire à une seule lecture par chambre avant réunion éventuelle d'une CMP. Elle est décidée par le Gouvernement ou par la Conférence des présidents.

Projet de loi

Texte de loi déposé par le Gouvernement (Premier ministre). Les projets de loi passent obligatoirement par le Conseil d'État pour avis et sont accompagnés d'une étude d'impact. À ne pas confondre avec la proposition de loi.

Promulgation

Acte par lequel le Président de la République atteste l'existence de la loi et ordonne son exécution. Elle intervient dans les 15 jours suivant la transmission de la loi définitivement adoptée, sauf saisine du Conseil constitutionnel.

Proposition de loi

Texte de loi déposé par un ou plusieurs parlementaires (députés ou sénateurs), par opposition au projet de loi qui émane du Gouvernement. Elle n'est pas soumise à l'avis du Conseil d'État ni à l'obligation d'étude d'impact.

Proposition de résolution

Texte par lequel l'Assemblée exprime un avis, un souhait ou une recommandation sans valeur contraignante. Depuis 2008, les résolutions peuvent porter sur tout sujet. Elles ne sont pas transmises au Sénat et ne sont pas promulguées.

Question prioritaire de constitutionnalité (QPC)

Procédure permettant à tout justiciable de contester la conformité d'une loi déjà en vigueur aux droits et libertés garantis par la Constitution. La QPC est transmise au Conseil constitutionnel par le Conseil d'État ou la Cour de cassation.

Question écrite (QE)

Question adressée par écrit par un député à un ministre. Le ministre dispose normalement de deux mois pour répondre. Les questions et réponses sont publiées au Journal officiel.

Question au Gouvernement (QAG)

Question orale posée en séance publique chaque mardi et mercredi. Le député dispose de 2 minutes, le ministre répond en 2 minutes. C'est le moment le plus médiatique de la vie parlementaire, retransmis en direct à la télévision.

Questeur

Membre du Bureau de l'Assemblée chargé de la gestion financière et administrative de l'institution : budget, personnel, sécurité, logistique. Il y a trois questeurs : deux de la majorité et un de l'opposition.

Quorum

Nombre minimum de députés devant être présents pour qu'un vote soit valide. En règle générale, il n'y a pas de quorum à l'Assemblée pour les votes ordinaires, mais la Constitution l'exige pour certains votes spéciaux.

Rappel au règlement

Prise de parole par laquelle un député signale une violation du règlement de l'Assemblée au cours d'un débat. Le Président peut accorder 2 minutes au député. C'est souvent utilisé de manière tactique pour intervenir dans les débats.

Rapporteur

Député désigné par une commission pour étudier un texte de loi, rédiger un rapport et présenter les conclusions de la commission en séance. Le rapporteur auditionne les parties prenantes et propose des amendements.

Rapporteur général du budget

Député membre de la commission des Finances chargé de suivre l'ensemble des lois de finances. Il dispose de pouvoirs étendus de contrôle sur pièces et sur place dans les administrations et peut accéder à tout document fiscal.

Référendum

Consultation directe des citoyens sur un projet de loi (article 11 de la Constitution) ou une révision constitutionnelle (article 89). Le Président peut soumettre un texte au référendum sur proposition du Gouvernement ou du Parlement.

Règlement de l'Assemblée

Texte fixant l'organisation interne et les règles de procédure de l'Assemblée nationale : temps de parole, dépôt d'amendements, conditions de vote, discipline en séance. Il est soumis au contrôle du Conseil constitutionnel.

Réserve parlementaire (supprimée)

Enveloppe budgétaire autrefois attribuée à chaque parlementaire pour financer des projets locaux (associations, collectivités). Supprimée par la loi de confiance dans la vie politique de 2017 en raison de son opacité.

Réunion

Rencontre de travail d'un organe parlementaire (commission, délégation, mission d'information…). Les réunions ont un ordre du jour, des participants et peuvent donner lieu à un compte rendu.

Scrutin

Procédure de vote par laquelle les députés se prononcent sur un texte, un article, un amendement ou une motion. Un scrutin public enregistre la position de chaque député (pour, contre, abstention, non-votant) et publie les résultats de manière nominative.

Vote solennel

Type de scrutin public utilisé pour les votes les plus importants (souvent le vote sur l'ensemble d'un texte, ou certaines motions majeures). Le vote est nominatif et publié, ce qui permet de connaître précisément la position de chaque député.

Séance publique

Réunion plénière de l'Assemblée dans l'hémicycle, ouverte au public et retransmise en direct. C'est en séance que se déroulent les discussions générales, l'examen des amendements et les votes solennels.

Sénat

Chambre haute du Parlement français, composée de 348 sénateurs élus au suffrage universel indirect pour 6 ans, renouvelés par moitié tous les 3 ans. Le Sénat siège au Palais du Luxembourg et représente les collectivités territoriales.

Session parlementaire

Période pendant laquelle le Parlement siège. La session ordinaire unique va d'octobre à juin (170 jours max). Des sessions extraordinaires peuvent être convoquées par le Président de la République.

Sous-amendement

Modification apportée à un amendement lui-même. Le sous-amendement ne peut contredire l'objet de l'amendement principal. Il est discuté et voté avant l'amendement qu'il modifie.

Suffrage exprimé

Vote « pour » ou « contre ». Les abstentions et les non-votants ne sont pas comptés dans les suffrages exprimés. La majorité requise se calcule sur les seuls suffrages exprimés, sauf dispositions constitutionnelles contraires.

Suppléant

Personne élue en même temps que le député pour le remplacer en cas de vacance du siège (nomination au Gouvernement, décès, démission, etc.). Le suppléant ne siège pas tant que le titulaire est en fonction.

Temps législatif programmé

Procédure fixant à l'avance la durée globale de discussion d'un texte en séance. Le temps est réparti entre les groupes proportionnellement à leur importance numérique. Elle permet de maîtriser le calendrier face à l'obstruction.

Texte de loi

Document contenant les dispositions législatives soumises à l'examen du Parlement. Un texte peut être un projet de loi (Gouvernement) ou une proposition de loi (parlementaire).

Triangulaire

Second tour d'une élection législative opposant trois candidats (au lieu de deux). Pour se maintenir au second tour, un candidat doit avoir obtenu au moins 12,5 % des inscrits au premier tour.

Vᵉ République

Régime politique actuel de la France, instauré par la Constitution du 4 octobre 1958 à l'initiative du général de Gaulle. Il se caractérise par un exécutif fort (président élu au suffrage universel) et un parlementarisme rationalisé.

Vote

Acte par lequel les députés expriment leur position sur un texte. Les principaux modes sont : à main levée, par assis et levé, au scrutin public ordinaire (électronique) et au scrutin public à la tribune.

Vote de confiance

Vote par lequel l'Assemblée nationale approuve le programme ou la déclaration de politique générale du Gouvernement (article 49 alinéa 1). Le Gouvernement n'est pas obligé de solliciter la confiance mais il est d'usage de le faire.

Vote personnel

Principe constitutionnel selon lequel le droit de vote des membres du Parlement est personnel. La délégation de vote n'est autorisée que dans des cas limitativement énumérés par une loi organique (maladie, mission…).

Votant

Député ayant participé à un scrutin, qu'il ait voté pour, contre ou se soit abstenu. Le nombre de votants inclut les abstentions, contrairement aux suffrages exprimés.

Article unique

Forme de texte législatif composé d'un seul article. Elle est fréquente pour des lois courtes de ratification, de prorogation ou de validation.

Déclaration de politique générale

Déclaration faite par le Premier ministre devant l'Assemblée nationale pour présenter les orientations du Gouvernement. Elle peut être suivie d'un vote de confiance (article 49 alinéa 1).

Dernier mot de l'Assemblée nationale

En cas de désaccord persistant avec le Sénat après la navette, le Gouvernement peut demander à l'Assemblée nationale de statuer définitivement. C'est le mécanisme du « dernier mot ».

Droit de tirage

Droit reconnu notamment aux groupes d'opposition ou minoritaires pour obtenir l'inscription de certains travaux à l'ordre du jour, comme la création d'une commission d'enquête.

Exposé des motifs

Partie introductive d'un projet ou d'une proposition de loi qui explique les objectifs du texte, son contexte et les raisons des dispositions proposées.

Lecture définitive

Dernier examen d'un texte par l'Assemblée nationale lorsque le désaccord avec le Sénat n'a pas pu être surmonté. Elle intervient dans le cadre du dernier mot.

Loi constitutionnelle

Loi qui modifie la Constitution. Elle est adoptée soit par référendum, soit par le Parlement réuni en Congrès à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés.

Loi de financement de la Sécurité sociale (LFSS)

Loi annuelle qui fixe les objectifs de dépenses et les conditions d'équilibre financier de la Sécurité sociale. Son examen suit une procédure encadrée par des délais constitutionnels.

Loi ordinaire

Catégorie générale des lois votées par le Parlement hors lois organiques, constitutionnelles et financières. Elle intervient dans le domaine défini par l'article 34 de la Constitution.

Majorité relative

Situation dans laquelle une option obtient plus de voix que les autres sans atteindre la majorité absolue. Elle suffit dans certains scrutins, notamment au second tour des législatives.

Motion référendaire

Motion de procédure tendant à proposer qu'un texte soit soumis au référendum. Si elle est adoptée, la poursuite de l'examen parlementaire du texte est interrompue.

Motion de rejet préalable

Motion visant à décider qu'il n'y a pas lieu de délibérer sur un texte. Son adoption entraîne le rejet du texte avant l'examen des articles.

Pairage

Pratique politique informelle par laquelle deux députés de bords opposés conviennent de s'abstenir simultanément lors d'un vote afin de neutraliser leurs absences respectives.

Publication au Journal officiel

Étape de diffusion officielle de la loi promulguée au Journal officiel. Sauf disposition contraire, l'entrée en vigueur intervient le lendemain de cette publication.

Question préalable

Motion de procédure ayant le même effet qu'une motion de rejet : elle permet à l'Assemblée de décider qu'il n'y a pas lieu de poursuivre la discussion d'un texte.

Rapport parlementaire

Document rédigé par un rapporteur au nom d'une commission. Il présente l'analyse du texte, les auditions, les amendements adoptés en commission et les recommandations.

Saisine du Conseil constitutionnel

Acte par lequel les autorités habilitées (Président de la République, Premier ministre, présidents des assemblées, ou 60 députés/sénateurs) demandent le contrôle de constitutionnalité d'une loi avant sa promulgation.

Seconde délibération

Nouvel examen, demandé en cours de discussion, de tout ou partie d'un texte déjà voté afin de modifier la rédaction adoptée après un premier vote.

Session extraordinaire

Période de réunion du Parlement en dehors de la session ordinaire, convoquée par décret du Président de la République sur un ordre du jour déterminé.

Session ordinaire

Période annuelle principale des travaux parlementaires, qui s'étend d'octobre à juin dans la limite constitutionnelle de jours de séance.

Vote conforme

Adoption d'un texte par une chambre dans les mêmes termes que l'autre chambre, sans modification. Le texte est alors définitivement adopté, hors contrôle éventuel du Conseil constitutionnel.

Vote par délégation

Dérogation au principe du vote personnel permettant à un député de déléguer son vote dans des cas strictement encadrés par les textes.

Article 49 alinéa 3

Disposition constitutionnelle permettant au Premier ministre d'engager la responsabilité du Gouvernement sur un texte de loi. Le texte est considéré comme adopté sans vote, sauf si une motion de censure est déposée et votée dans les 24 heures.

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