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protéger les professionnels de santé de la mainmise des capitaux financiers

Proposition de loi 23/07/2026 N° 3076 PIONANR5L17B3076
Exposé des motifs

Mesdames, Messieurs,

La présente proposition de loi procède d’un constat désormais largement partagé : le système de santé français traverse une crise profonde de l’accès aux soins, aggravée par une concentration économique croissante des structures de soins et par une financiarisation progressive de secteurs historiquement organisés autour de l’indépendance professionnelle des soignants.

Cette double évolution fragilise à la fois la continuité territoriale de l’offre de soins, la qualité de la prise en charge des patients et les principes déontologiques qui fondent l’exercice des professions de santé.

Dans de nombreux territoires, les Français sont confrontés à une raréfaction des officines de pharmacie, des laboratoires de biologie médicale ou des professionnels de santé de premier recours. Les mécanismes actuels de régulation administrative, lorsqu’ils deviennent excessivement restrictifs, contribuent parfois eux‑mêmes à l’aggravation des déserts médicaux et pharmaceutiques. Dans le même temps, les difficultés d’installation des jeunes professionnels, la hausse du coût du foncier médical et les contraintes de financement favorisent la concentration des structures de soins au profit d’acteurs financiers disposant d’importantes capacités d’investissement.

Cette transformation progressive de l’organisation du système de santé fait naître des risques majeurs. La recherche de rentabilité économique peut conduire à des atteintes à l’indépendance professionnelle des praticiens, à des logiques de rendement incompatibles avec les exigences de qualité des soins et à une perte de maîtrise nationale sur des activités essentielles à la souveraineté sanitaire du pays.

Cette évolution s’inscrit dans un mouvement plus large de financiarisation du secteur de la santé. Entre 2014 et 2023, le secteur de la santé ([1]) a constitué, en France, le troisième secteur le plus ciblé par les fonds de capital‑investissement, représentant 18 % des investissements réalisés, pour un montant total estimé à 30 milliards d’euros, derrière l’industrie (26 %) et les biens et services de consommation (22 %). Au sein même du secteur de la santé, l’offre de soins ne représente qu’une part minoritaire des investissements consentis, évaluée à environ 20 %, tandis que les activités jugées les plus rentables, telles que la fabrication de matériel médical, la production de médicaments et les biotechnologies, concentrent près de 60 % des investissements.

Cette dynamique témoigne d’une intensification des logiques financières dans le champ sanitaire et souligne la nécessité de garantir que les impératifs économiques ne puissent prévaloir sur les exigences de santé publique, de continuité des soins et d’indépendance professionnelle des soignants.

Or, conformément au onzième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946, la Nation « garantit à tous […] la protection de la santé ». Il appartient dès lors au législateur d’assurer une conciliation équilibrée entre la liberté d’entreprendre, la liberté contractuelle et les exigences constitutionnelles de protection de la santé publique, de continuité des soins et d’égal accès aux soins sur l’ensemble du territoire.

La présente proposition de loi poursuit ainsi un triple objectif : garantir l’accès territorial aux soins, préserver l’indépendance des professionnels de santé et prévenir les effets les plus délétères de la financiarisation du système de santé.

L’

Article 1er

Article 1er

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Après l’article L. 4001‑1 du code de santé publique, il est inséré un article L. 4001‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4001‑1‑1. – Le professionnel de santé ne peut aliéner son indépendance professionnelle sous quelque forme que ce soit.

« Il ne peut, en aucun cas, accepter une rémunération fondée sur des normes de productivité, de rendement horaire ou toute autre disposition qui auraient pour conséquence une limitation ou un abandon de son indépendance ou une atteinte à la qualité des soins. »

TITRE I 

SUPPRIMER LES FREINS À L’ACCÈS AUX SOINS ET GARANTIR LA QUALITÉ DES SOINS

Article 2

Article 2

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La section 3 du chapitre V du titre II du livre Ier de la cinquième partie du code de la santé publique est complétée par un article L. 5125‑6‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 5125‑6‑3 – Par dérogation aux conditions démographiques prévues au présent chapitre, l’autorisation de création d’une officine de pharmacie est délivrée dans une commune dont la population est inférieure à 2 500 habitants lorsqu’il est constaté qu’aucune officine n’est accessible au public à moins de dix minutes de trajet par voie routière dans des conditions normales de circulation. »

Article 3

Article 3

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L’article L. 6222‑2 du code de la santé publique est abrogé.

Article 4

Article 4

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Après l’article L. 161‑33 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 161‑33‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 161‑33‑1. – I. – Tout acte, consultation, examen ou prestation de soins donne lieu à l’identification du professionnel de santé qui en est l’auteur, au moyen de son numéro d’identification personnel mentionné aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Cette identification est transmise aux organismes d’assurance maladie concomitamment à la facturation et à la transmission des données de prise en charge de l’acte.

« II. – Le non‑respect des dispositions du présent article expose l’établissement de santé, le centre de santé ou la maison de santé concerné à une amende dont le montant est égal à la totalité des sommes versées par l’Assurance maladie au titre du remboursement des actes réalisés au sein de ladite structure au cours des trois derniers mois. Cette sanction est prononcée par l’autorité administrative compétente, après mise en demeure restée sans effet. »

Article 5

Article 5

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Après l’article L. 1110‑3 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1110‑3‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1110‑3‑1‑1. – I. – Dans les établissements de santé, les centres de santé et dans les maisons de santé, les professionnels de santé sont tenus de porter, de manière visible et lisible par les patients et les usagers du système de santé pendant l’exercice de leurs fonctions, un badge comportant :

« 1° Leur nom de famille ;

« 2° Leur prénom ;

« 3° Leur qualité, leur titre professionnel et, le cas échéant, leur spécialité.

« II. – Le non‑respect des dispositions du présent article expose l’établissement de santé, le centre de santé ou la maison de santé concernée à une amende dont le montant est égal à la totalité des sommes versées par l’Assurance maladie au titre du remboursement des actes réalisés au sein de ladite structure au cours des trois derniers mois. Cette sanction est prononcée par l’autorité administrative compétente, après mise en demeure restée sans effet. »

Article 6

Article 6

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Le II de l’article L. 6323‑1‑11 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« II. – L’ensemble des centres de santé et de leurs antennes est soumis à l’agrément du directeur général de l’agence régionale de santé, qui vaut autorisation de dispenser des soins aux assurés sociaux dans le centre ou l’antenne concerné. »

TITRE II

ROMPRE AVEC LA LOGIQUE DE FINANCIARISATION DU SYSTÈME DE SANTÉ

Article 7

Article 7

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Après l’article L. 518‑2‑1 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 518‑2‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 518‑2‑2. – I. – Il est créé, au sein de la Caisse des dépôts et consignations, un fonds souverain sanitaire.

« II. – Le fonds peut participer, directement ou indirectement, au financement, à la prise de participation, à l’acquisition, à la reprise, à la restructuration ou au maintien d’activités concourant à l’offre de soins, notamment :

« 1° Les établissements de santé mentionnés à l’article L. 6111‑1 du code de la santé publique ;

« 2° Les laboratoires de biologie médicale mentionnés à l’article L. 6211‑1 du même code ;

« 3° Les structures concourant à l’exercice des activités d’imagerie médicale ;

« 4° Les centres de santé mentionnés à l’article L. 6323‑1 dudit code ;

« 5° Les officines de pharmacie mentionnées à l’article L. 5125‑1 du même code ;

« 6° Les structures d’exercice des professionnels de santé assurant des activités de soins de premier recours au sens de l’article L. 1411‑11 du même code.

« III. – Le fonds peut intervenir seul ou conjointement avec des personnes morales de droit public ou de droit privé concourant à l’offre de soins.

« IV. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’organisation, de gouvernance et de fonctionnement du fonds ainsi que les conditions et critères de ses interventions. »

Article 8

Article 8

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I. – L’article L. 518‑2 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Elle peut également concourir à la mise en œuvre des dispositifs prévus par le code de la santé publique destinés à favoriser l’accès aux soins. »

II. – Après l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1434‑4‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1434‑4‑1. – Des prêts peuvent être accordés par la Caisse des dépôts et consignations aux professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code en vue de favoriser leur installation, le maintien ou la reprise d’activité.

« Ces prêts sont destinés à financer l’acquisition de locaux professionnels, de matériels ou d’équipements nécessaires à l’exercice de l’activité de soin, ainsi que les projets d’investissement relatifs à la modernisation, à la sécurisation et à la transformation numérique en santé.

« Le bénéfice des prêts mentionnés au présent article est subordonné au conventionnement du professionnel de santé bénéficiaire au titre de l’assurance maladie obligatoire pendant toute la durée du prêt.

« Ces prêts ne peuvent avoir pour effet de permettre à un établissement de crédit, une société de financement ou tout autre organisme tiers d’acquérir, directement ou indirectement, des droits sociaux ou des droits de vote au sein de la structure d’exercice du professionnel de santé bénéficiaire. »

Article 9

Article 9

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Après l’article 5‑1 de la loi n° 90‑1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire et aux sociétés de participations financières de professions libérales, il est inséré un article 5‑2 ainsi rédigé :

« Art. 5‑2. – Dans les sociétés d’exercice libéral relevant des professions de santé, toute cession de titres au profit d’une personne n’exerçant pas une profession de santé est, à peine de nullité, préalablement proposée aux professionnels de santé salariés exerçant au sein de la société et légalement habilités à détenir une participation au capital de celle‑ci.

« Les bénéficiaires mentionnés au premier alinéa disposent d’un droit de préférence pour l’acquisition des titres cédés, qu’ils exercent aux mêmes prix et conditions que ceux proposés au cessionnaire envisagé.

« Les clauses statutaires d’agrément ne peuvent avoir pour effet de faire obstacle à l’exercice du droit de préférence prévu au présent article.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

Article 10

Article 10

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Après l’article L. 518‑2‑2 du code monétaire et financier, dans sa rédaction résultant de l’article 7 de la présente loi, il est inséré un article L. 518‑2‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 518‑2‑3. – I. – Fait l’objet d’une notification préalable à la Caisse des dépôts et consignations toute opération ayant pour effet le changement de contrôle, au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce, d’une structure mentionnée à l’article L. 518‑2‑2 du présent code au profit :

« 1° D’une personne physique étrangère ;

« 2° D’une personne morale de droit étranger ;

« 3° Ou d’une personne morale de droit français contrôlée par une ou plusieurs personnes mentionnées aux 1° et 2°.

« Cette notification intervient préalablement à la conclusion définitive de l’opération.

« II. – Lorsque la préservation de la continuité de l’offre de soins ou des conditions d’accès aux soins sur le territoire concerné le justifie, la Caisse des dépôts et consignations peut, pour le compte du fonds mentionné à l’article L. 518‑2‑2, exercer un droit de préférence sur tout ou partie des actifs et titres faisant l’objet de l’opération.

« III. – Le droit de préférence prévu au II est exercé après avis motivé du directeur général de l’agence régionale de santé territorialement compétente, tenant compte notamment :

« 1° Des besoins de santé de la population ;

« 2° De la continuité et de la permanence de l’offre de soins ;

« 3° Du niveau d’accessibilité géographique aux soins ;

« 4° Du risque d’atteinte à l’accès aux soins sur le territoire concerné.

« IV. – L’exercice de la faculté prévue au II ne peut avoir pour effet :

« 1° D’imposer la cession de la structure concernée ;

« 2° De porter atteinte à la liberté de fixation du prix de cession ;

« 3° D’interdire au cédant de renoncer à l’opération projetée.

« V. – La Caisse des dépôts et consignations dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception d’une notification complète pour faire connaître sa décision. À l’expiration de ce délai, elle est réputée avoir renoncé à exercer la faculté prévue au II.

« VI. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment les conditions de notification des opérations, les seuils de contrôle concernés et les modalités d’appréciation du contrôle mentionné au I. »

Article 11

Article 11

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Les premier et deuxième alinéas de l’article L. 6223‑8 du code de la santé publique sont supprimés.

Article 12

Article 12

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Au premier alinéa de l’article L. 5125‑13 du code de la santé publique, les mots : « représentant jusqu’à 10 % de celui‑ci » sont supprimés.

TITRE III

PRÉSERVER L’INDÉPENDANCE DES SOIGNANTS

Article 13

Article 13

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Après l’article 5‑1 de la loi n° 90‑1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire et aux sociétés de participations financières de professions libérales, il est inséré un article 5‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. 5‑1‑1 – Les décisions relevant de l’exercice professionnel des activités de prévention, de diagnostic ou de soins sont prises exclusivement par les professionnels exerçant au sein de la société.

Aucun associé, actionnaire, dirigeant ou tiers ne disposant pas de la qualité de professionnel exerçant au sein de la société ne peut :

« 1° Adresser aux professionnels des instructions relatives aux pratiques de prévention, de diagnostic ou de soins ;

« 2° Subordonner une décision professionnelle ou thérapeutique à des objectifs de rentabilité économique ou financière ;

« 3° Porter atteinte, directement ou indirectement, à l’indépendance professionnelle des praticiens.

Toute stipulation contraire est réputée non écrite. »

Article 14

Article 14

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Le chapitre Ier du titre préliminaire du livre préliminaire de la quatrième partie du code de la santé publique est complété par article L. 4001‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 4001‑4. – Toute stipulation figurant dans les statuts, un pacte d’associés ou un pacte d’actionnaires ayant pour effet de porter atteinte à l’indépendance d’un professionnel de santé dans l’exercice de son activité au sein d’une structure de soins est interdite.

« Le non‑respect des dispositions du présent article expose la structure concernée à une amende dont le montant est égal à la totalité des sommes versées par l’Assurance maladie au titre du remboursement des actes réalisés au sein de ladite structure au cours des douze derniers mois. Cette sanction est prononcée par l’autorité administrative compétente, après mise en demeure restée sans effet. »

Article 15

Article 15

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Après l’article L. 6223‑1 du code de la santé publique il est inséré un article L. 6223‑1‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 6223‑1‑2. – Dans les sociétés d’exercice libéral mentionnées au présent chapitre exerçant une activité faisant l’objet d’une prise en charge, totale ou partielle, par l’assurance maladie obligatoire, est réputée non écrite toute clause statutaire ou stipulation d’un pacte d’associés ayant pour objet ou pour effet :

« 1° De faire obstacle à l’accès des associés exerçants aux documents juridiques, comptables et financiers nécessaires à l’exercice de leurs droits ;

« 2° De faire obstacle à la communication aux salariés des informations nécessaires à l’exercice des droits qu’ils tiennent de la loi ;

« 3° De faire obstacle à la transmission aux autorités administratives, juridictionnelles ou ordinales compétentes des documents nécessaires à l’accomplissement de leurs missions de contrôle.

« Les dispositions du présent article sont d’ordre public. »

TITRE IV

SENSIBILISER LES SOIGNANTS AUX MÉCANISMES DE FINANCIARISATION

Article 16

Article 16

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Après l’article L. 632‑2 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 632‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 632‑2‑1. – Les formations conduisant aux professions de médecin, de chirurgien‑dentiste, de sage‑femme, de pharmacien, d’infirmier ainsi qu’aux autres professions de santé relevant de la quatrième partie du code de la santé publique comportent un enseignement obligatoire relatif aux conditions d’exercice des professions de santé, à leur indépendance professionnelle ainsi qu’aux enjeux éthiques, juridiques, économiques et déontologiques liés à l’organisation du système de soins.

« Cet enseignement porte notamment sur :

« 1° Les différents modes d’exercice des professions de santé, notamment l’exercice libéral, salarié ou mixte, qu’il soit individuel, coordonné, regroupé ou réalisé au sein de structures de soins détenues, administrées ou financées par des personnes morales ;

« 2° La gestion administrative, financière, comptable, fiscale et sociale des structures d’exercice des professions de santé, les différentes formes juridiques d’organisation de l’activité professionnelle, ainsi que les risques susceptibles de résulter de clauses contractuelles, de pactes d’associés ou de mécanismes d’endettement ;

« 3° Les principes déontologiques garantissant l’indépendance professionnelle des professionnels de santé, la liberté de prescription, la prévention des conflits d’intérêts ainsi que la protection des patients contre les situations de dépendance économique ;

« 4° Les mécanismes de financement, d’investissement et de prise de participation susceptibles d’affecter l’indépendance professionnelle des professionnels de santé ;

« 5° Les dispositifs publics d’aide à l’installation et d’accompagnement au financement des professionnels de santé, notamment ceux mis en œuvre par l’État, les collectivités territoriales et la Caisse des dépôts et consignations.

« Les modalités d’application du présent article, notamment le volume horaire minimal de cet enseignement, les conditions dans lesquelles les ordres professionnels, les unions régionales des professionnels de santé, les établissements d’enseignement supérieur et les représentants des établissements de santé contribuent à sa mise en œuvre ainsi que les garanties d’indépendance pédagogique applicables à cet enseignement, sont fixées par décret en Conseil d’État. »

TITRE V

DISPOSITIONS FINALES

Article 17

Article 17

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I. – Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant ses conditions de mise en œuvre ainsi que ses effets sur l’organisation de l’offre de soins, l’accès aux soins, l’indépendance des professionnels de santé et la structuration économique des activités de soins.

II. – Ce rapport évalue notamment :

1° L’impact des dispositions de la présente loi sur l’installation, le maintien et la reprise d’activité des professionnels de santé ;

2° Les effets des mesures adoptées sur l’accès territorial aux soins et la continuité de l’offre de soins ;

3° Les conséquences des dispositions relatives à l’indépendance professionnelle des soignants et à la prévention des situations de dépendance économique ;

4° L’évolution des modalités de détention, de financement et de contrôle des structures concourant à l’offre de soins ;

5° Les conditions de mise en œuvre des dispositifs de financement et d’intervention confiés à la Caisse des dépôts et consignations.

III. – Le rapport peut formuler toute proposition d’adaptation législative ou réglementaire rendue nécessaire au regard des difficultés rencontrées ou des effets constatés dans l’application de la présente loi.

Article 18

Article 18

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I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la majoration de la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

II. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

[1] Dans les statistiques de France Invest, la santé comprend les sous-secteurs suivants : fabrication de matériel médical, production de médicaments, officines pharmaceutiques, centres de soins et d’analyses (dont laboratoires), cabinets spécialisés (radiologie, odontologie, ophtalmologie, vétérinaire, etc.), cliniques privées, maisons de retraite, services à la personne, services dédiés (centres de recherche-développement, tests cliniques), biotechnologies, investissements dans la medtech.

Glossaire
Abstention

Vote par lequel un député choisit de ne se prononcer ni pour ni contre un texte ou un amendement. L'abstention est comptabilisée séparément et n'entre pas dans le calcul de la majorité.

Amendement

Modification proposée à un texte de loi en cours de discussion. Un amendement peut être déposé par un député, un groupe parlementaire, une commission ou le Gouvernement. Il peut viser à ajouter, supprimer ou modifier un ou plusieurs articles du texte.

Assemblée nationale

Chambre basse du Parlement français, composée de 577 députés élus au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans. Elle vote les lois, contrôle l'action du Gouvernement et évalue les politiques publiques. Elle siège au Palais Bourbon à Paris.

Article 40

Article de la Constitution interdisant aux parlementaires de proposer des amendements ou propositions de loi entraînant une diminution des ressources publiques ou une augmentation des charges. Le Président de la commission des Finances veille à son application.

Article 44 alinéa 3 (vote bloqué)

Le Gouvernement peut demander à l'Assemblée de se prononcer par un seul vote sur tout ou partie du texte en discussion, en ne retenant que les amendements acceptés par le Gouvernement. Cette procédure est appelée « vote bloqué ».

Ballottage

Situation dans laquelle aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue au premier tour d'une élection. Un second tour est alors organisé où seuls se maintiennent les candidats ayant recueilli un nombre suffisant de voix.

Bicamérisme

Système parlementaire à deux chambres : l'Assemblée nationale (chambre basse) et le Sénat (chambre haute). En France, le bicamérisme est dit « inégalitaire » car l'Assemblée peut avoir le dernier mot en cas de désaccord avec le Sénat.

Bureau de l'Assemblée

Organe directeur de l'Assemblée nationale composé du Président, des vice-présidents, des questeurs et des secrétaires. Il organise et dirige les travaux de l'Assemblée, statue sur les demandes de levée d'immunité et gère le budget interne.

Budget de l'État

Document retraçant l'ensemble des recettes et des dépenses de l'État pour une année civile. Il est présenté dans le projet de loi de finances (PLF) et voté chaque automne par le Parlement. Son exécution est contrôlée a posteriori par la loi de règlement.

Cavalier législatif

Disposition insérée dans une loi qui n'a aucun lien avec le texte en discussion. Les cavaliers législatifs peuvent être censurés par le Conseil constitutionnel au titre de l'article 45 de la Constitution.

Censure (constitutionnelle)

Décision du Conseil constitutionnel déclarant une disposition législative contraire à la Constitution. La disposition censurée ne peut être promulguée. La censure peut être totale (toute la loi) ou partielle (certains articles).

Circonscription

Division géographique dans laquelle est élu un député. La France compte 577 circonscriptions législatives. Chaque circonscription élit un seul député au scrutin uninominal majoritaire à deux tours.

Cohabitation

Situation institutionnelle dans laquelle le Président de la République et le Premier ministre appartiennent à des majorités politiques opposées. La France a connu trois cohabitations : 1986-1988, 1993-1995 et 1997-2002.

Commission permanente

Organe de travail permanent de l'Assemblée (8 commissions : Lois, Finances, Affaires sociales, Affaires étrangères, Défense, Affaires culturelles, Développement durable, Affaires économiques). Les commissions examinent les textes de loi avant leur discussion en séance.

Commission d'enquête

Commission temporaire créée pour recueillir des informations sur des faits déterminés ou sur la gestion d'un service public. Ses travaux durent au maximum 6 mois et ses auditions peuvent être publiques. Elle dispose de pouvoirs d'investigation étendus.

Commission mixte paritaire (CMP)

Commission composée de 7 députés et 7 sénateurs, réunie pour trouver un texte de compromis lorsque l'Assemblée et le Sénat n'arrivent pas à un accord sur un projet ou une proposition de loi après deux lectures.

Compte rendu

Transcription intégrale ou analytique des débats ayant eu lieu en séance publique ou en commission. Les comptes rendus intégraux sont publiés au Journal officiel et consultables en ligne.

Conférence des présidents

Réunion hebdomadaire rassemblant le Président de l'Assemblée, les vice-présidents, les présidents de groupes, les présidents de commissions et le membre du Gouvernement chargé des relations avec le Parlement. Elle fixe l'ordre du jour des travaux.

Congrès du Parlement

Réunion conjointe de l'Assemblée nationale et du Sénat à Versailles, convoquée par le Président de la République pour voter une révision constitutionnelle. L'adoption requiert une majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés.

Conseil constitutionnel

Institution composée de 9 membres (3 nommés par le Président de la République, 3 par le président du Sénat, 3 par le président de l'Assemblée) chargée de vérifier la conformité des lois à la Constitution. Il peut être saisi avant promulgation ou par QPC.

Conseil des ministres

Réunion hebdomadaire du Gouvernement sous la présidence du Président de la République, chaque mercredi à l'Élysée. C'est là que sont adoptés les projets de loi, les ordonnances, les décrets et les nominations importantes.

Conseil d'État

Plus haute juridiction administrative française. Il est obligatoirement consulté sur les projets de loi et d'ordonnance avant leur examen par le Parlement. Son avis porte sur la qualité juridique du texte et sa conformité aux normes supérieures.

Constitution

Loi fondamentale de la République française, adoptée le 4 octobre 1958. Elle définit l'organisation des pouvoirs publics, les droits et libertés des citoyens, et les rapports entre le Parlement, le Gouvernement et le Président de la République.

Contre (vote)

Vote exprimé en opposition à un texte, un amendement ou une motion. Les votes « contre » sont comptés dans les suffrages exprimés pour le calcul de la majorité.

Cour des comptes

Juridiction financière indépendante chargée de contrôler la gestion des fonds publics. Elle assiste le Parlement dans le contrôle de l'exécution des lois de finances et publie un rapport annuel public.

Débat d'orientation

Débat organisé en séance publique sans vote à la clef, permettant aux députés d'exprimer leurs positions sur un sujet de politique générale, budgétaire ou européenne avant que le Gouvernement n'arrête ses choix.

Décret

Acte réglementaire pris par le Président de la République ou le Premier ministre. Les décrets d'application précisent les modalités d'exécution d'une loi. Certains décrets sont délibérés en Conseil des ministres.

Délégation parlementaire

Organisme permanent de l'Assemblée chargé d'informer les députés sur un domaine spécifique : droits des femmes, outre-mer, renseignement, collectivités territoriales, etc. Les délégations n'ont pas de pouvoir législatif direct.

Déontologue de l'Assemblée

Personnalité indépendante chargée de veiller au respect du code de déontologie par les députés : déclarations d'intérêts, prévention des conflits d'intérêts, cadeaux et invitations. Il peut être saisi par tout député ou citoyen.

Déport

Décision d'un député de ne pas participer à un vote ou à des travaux parlementaires en raison d'un conflit d'intérêts. Le déport est déclaré auprès du déontologue et publié. C'est une mesure de transparence et de probité.

Député

Élu de la Nation siégeant à l'Assemblée nationale. Le député vote les lois, contrôle l'action du Gouvernement, peut poser des questions et déposer des propositions de loi. Son mandat dure 5 ans (sauf dissolution).

Dissolution

Acte par lequel le Président de la République met fin au mandat de l'Assemblée nationale avant son terme, provoquant de nouvelles élections législatives dans les 20 à 40 jours. Une nouvelle dissolution ne peut avoir lieu dans l'année qui suit.

Dossier législatif

Ensemble des documents et actes liés à l'examen d'un texte de loi : dépôt, renvoi en commission, rapport, discussion en séance, amendements, vote, navette avec le Sénat, promulgation.

Droit d'amendement

Droit reconnu à chaque parlementaire et au Gouvernement de proposer des modifications à un texte de loi en cours de discussion. Ce droit est garanti par la Constitution (article 44) mais encadré par des règles de recevabilité.

Élections législatives

Scrutin uninominal majoritaire à deux tours permettant d'élire les 577 députés de l'Assemblée nationale. Pour être élu au premier tour, il faut obtenir la majorité absolue et au moins 25 % des inscrits. Au second tour, la majorité relative suffit.

État d'urgence

Régime d'exception déclaré par décret en Conseil des ministres en cas de péril imminent ou de calamité publique. Sa prolongation au-delà de 12 jours nécessite une autorisation du Parlement. Il renforce temporairement les pouvoirs de l'exécutif.

Examen en commission

Phase de la procédure législative durant laquelle une commission permanente étudie un texte article par article, auditionne le rapporteur et vote des amendements avant la discussion en séance publique.

Exception d'irrecevabilité

Motion de procédure par laquelle un député demande le rejet d'un texte au motif qu'il est contraire à la Constitution. Son adoption entraîne le rejet du texte. C'est le seul moyen de soulever l'inconstitutionnalité pendant les débats.

Fait personnel

Prise de parole brève autorisée en fin de séance lorsqu'un député estime que ses propos ont été déformés ou qu'il a été mis en cause personnellement au cours des débats.

Fenêtre parlementaire (niche)

Journée réservée dans le calendrier parlementaire à un groupe d'opposition ou minoritaire pour inscrire à l'ordre du jour les textes de son choix. Chaque groupe dispose d'une journée par session ordinaire.

Gouvernement

Organe exécutif dirigé par le Premier ministre, composé des ministres, ministres délégués et secrétaires d'État. Le Gouvernement détermine et conduit la politique de la Nation. Il est responsable devant l'Assemblée nationale.

Groupe parlementaire

Regroupement d'au moins 15 députés partageant des affinités politiques. Chaque groupe dispose d'un temps de parole, de postes en commission et de moyens matériels. Un groupe peut être déclaré d'opposition ou minoritaire.

Groupe d'études

Groupe informel de députés qui se réunissent autour d'un thème d'intérêt commun (viticulture, espace, numérique…). Les groupes d'études permettent de travailler sur des sujets transversaux au-delà des clivages partisans.

HATVP

Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Autorité administrative indépendante chargée de contrôler les déclarations de patrimoine et d'intérêts des élus et hauts fonctionnaires, et de prévenir les conflits d'intérêts.

Hémicycle

Salle en forme de demi-cercle où siègent les députés au Palais Bourbon. Les places sont réparties de gauche à droite selon les affinités politiques. Le Président de l'Assemblée siège au « perchoir », point le plus élevé.

Immunité parlementaire

Protection juridique dont bénéficient les parlementaires. L'irresponsabilité couvre les opinions et votes émis dans l'exercice des fonctions. L'inviolabilité interdit l'arrestation sans autorisation du Bureau sauf flagrant délit.

Incompatibilité

Interdiction de cumuler le mandat de député avec certaines fonctions ou activités (fonctionnaire en activité, dirigeant d'entreprise publique, membre du Gouvernement, sénateur, député européen…). Le député doit choisir sous 30 jours.

Initiative législative

Droit de proposer un texte de loi. L'initiative appartient concurremment au Premier ministre (projets de loi) et aux membres du Parlement (propositions de loi). En pratique, la majorité des lois adoptées sont d'origine gouvernementale.

Irrecevabilité

Décision de rejeter un amendement ou une proposition de loi pour des raisons de forme (article 40 : charge financière, article 45 : cavalier législatif, article 41 : domaine réglementaire) sans examen sur le fond.

Journal officiel (JO)

Publication officielle de la République française dans laquelle sont publiés les lois, décrets, arrêtés, comptes rendus des débats parlementaires, questions écrites et réponses ministérielles. Il est consultable gratuitement en ligne.

Législature

Période de 5 ans correspondant au mandat d'une Assemblée nationale. La législature actuelle est la 17ᵉ (depuis 2024). Chaque législature est divisée en sessions ordinaires et extraordinaires.

Lecture

Chaque passage d'un texte devant une chambre (Assemblée ou Sénat) constitue une « lecture ». La navette peut comporter plusieurs lectures. En cas de désaccord persistant, le Gouvernement peut demander une lecture définitive à l'Assemblée.

Loi de finances (PLF)

Loi qui détermine chaque année les recettes et les dépenses de l'État. Le projet de loi de finances est déposé en octobre, examiné en priorité par l'Assemblée (40 jours), puis par le Sénat (20 jours). Il doit être adopté avant le 31 décembre.

Loi organique

Loi de rang supérieur aux lois ordinaires qui précise l'organisation et le fonctionnement des pouvoirs publics prévus par la Constitution. Son adoption requiert des conditions plus strictes et elle est automatiquement soumise au Conseil constitutionnel.

Loi de programmation

Loi fixant des objectifs et des moyens sur plusieurs années dans un domaine (défense, justice, recherche, finances publiques). Elle n'a pas de portée contraignante mais traduit les orientations à moyen terme du Gouvernement.

Majorité

Nombre de voix nécessaires pour adopter un texte. La majorité simple (plus de la moitié des suffrages exprimés) est la règle générale. Certains votes (motion de censure, révision constitutionnelle) requièrent une majorité qualifiée.

Majorité absolue

Plus de la moitié des membres composant l'Assemblée, soit 289 voix sur 577. Requise notamment pour l'adoption d'une motion de censure ou pour l'investiture du Gouvernement. À distinguer de la majorité simple des suffrages exprimés.

Mandat parlementaire

Mission confiée par les électeurs à un député pour les représenter. Le mandat est de 5 ans, national (le député représente toute la Nation et non sa seule circonscription) et non impératif (il vote librement selon sa conscience).

Mission d'information

Groupe de travail temporaire créé par une commission permanente ou la Conférence des présidents pour étudier un sujet spécifique. Moins formelle qu'une commission d'enquête, elle ne dispose pas de pouvoirs de contrainte mais publie un rapport.

Motion de censure

Procédure par laquelle l'Assemblée nationale peut renverser le Gouvernement. Elle doit être signée par au moins 58 députés (1/10ᵉ) et adoptée à la majorité absolue (289 voix). Seuls les votes « pour » sont comptabilisés.

Motion de renvoi en commission

Motion de procédure par laquelle l'Assemblée peut décider de renvoyer un texte en commission pour un examen complémentaire. Son adoption suspend la discussion du texte jusqu'à un nouvel examen en commission.

Navette parlementaire

Va-et-vient d'un texte entre l'Assemblée nationale et le Sénat jusqu'à son adoption dans les mêmes termes. Si le désaccord persiste après deux lectures, une CMP est convoquée ou l'Assemblée peut statuer définitivement.

Non-inscrit

Député n'appartenant à aucun groupe parlementaire. Les non-inscrits bénéficient de droits individuels (vote, amendement, question) mais disposent d'un temps de parole réduit et d'une représentation limitée en commission.

Obstruction parlementaire

Stratégie consistant à multiplier les amendements, les rappels au règlement ou les demandes de scrutin pour retarder ou bloquer l'adoption d'un texte. L'obstruction est une arme classique de l'opposition.

Ordonnance

Texte pris par le Gouvernement dans le domaine de la loi, après habilitation du Parlement (article 38 de la Constitution). Les ordonnances doivent être ratifiées par le Parlement dans un délai fixé par la loi d'habilitation.

Ordre du jour (ODJ)

Liste des sujets devant être examinés lors d'une séance ou d'une réunion de commission. L'ordre du jour est fixé par la Conférence des présidents. Le Gouvernement dispose d'un droit de priorité pour y inscrire ses textes.

Palais Bourbon

Siège de l'Assemblée nationale, situé sur la rive gauche de la Seine à Paris (7ᵉ arrondissement). Le bâtiment, construit au XVIIIᵉ siècle, abrite l'hémicycle, les salles de commission, les bureaux des députés et la bibliothèque.

Parlement

Institution bicamérale composée de l'Assemblée nationale et du Sénat. Le Parlement vote la loi, contrôle l'action du Gouvernement et évalue les politiques publiques. Il peut se réunir en Congrès pour réviser la Constitution.

Perchoir

Nom donné familièrement au siège du Président de l'Assemblée nationale, situé au point le plus élevé de l'hémicycle. Par extension, « décrocher le perchoir » signifie être élu Président de l'Assemblée.

Pour (vote)

Vote exprimé en faveur d'un texte, d'un amendement ou d'une motion. Les votes « pour » sont comptés dans les suffrages exprimés pour le calcul de la majorité.

Premier ministre

Chef du Gouvernement, nommé par le Président de la République. Il dirige l'action du Gouvernement, assure l'exécution des lois et dispose du pouvoir réglementaire. Il est responsable devant l'Assemblée nationale.

Président de l'Assemblée nationale

Quatrième personnage de l'État, élu par les députés au début de chaque législature. Il dirige les débats, assure le respect du règlement, peut saisir le Conseil constitutionnel et supplée le Président de la République en cas de vacance.

Président de la République

Chef de l'État élu au suffrage universel direct pour 5 ans. Il nomme le Premier ministre, préside le Conseil des ministres, promulgue les lois, peut dissoudre l'Assemblée et exercer les pouvoirs exceptionnels de l'article 16.

Procédure accélérée

Procédure permettant de réduire la navette parlementaire à une seule lecture par chambre avant réunion éventuelle d'une CMP. Elle est décidée par le Gouvernement ou par la Conférence des présidents.

Projet de loi

Texte de loi déposé par le Gouvernement (Premier ministre). Les projets de loi passent obligatoirement par le Conseil d'État pour avis et sont accompagnés d'une étude d'impact. À ne pas confondre avec la proposition de loi.

Promulgation

Acte par lequel le Président de la République atteste l'existence de la loi et ordonne son exécution. Elle intervient dans les 15 jours suivant la transmission de la loi définitivement adoptée, sauf saisine du Conseil constitutionnel.

Proposition de loi

Texte de loi déposé par un ou plusieurs parlementaires (députés ou sénateurs), par opposition au projet de loi qui émane du Gouvernement. Elle n'est pas soumise à l'avis du Conseil d'État ni à l'obligation d'étude d'impact.

Proposition de résolution

Texte par lequel l'Assemblée exprime un avis, un souhait ou une recommandation sans valeur contraignante. Depuis 2008, les résolutions peuvent porter sur tout sujet. Elles ne sont pas transmises au Sénat et ne sont pas promulguées.

Question prioritaire de constitutionnalité (QPC)

Procédure permettant à tout justiciable de contester la conformité d'une loi déjà en vigueur aux droits et libertés garantis par la Constitution. La QPC est transmise au Conseil constitutionnel par le Conseil d'État ou la Cour de cassation.

Question écrite (QE)

Question adressée par écrit par un député à un ministre. Le ministre dispose normalement de deux mois pour répondre. Les questions et réponses sont publiées au Journal officiel.

Question au Gouvernement (QAG)

Question orale posée en séance publique chaque mardi et mercredi. Le député dispose de 2 minutes, le ministre répond en 2 minutes. C'est le moment le plus médiatique de la vie parlementaire, retransmis en direct à la télévision.

Questeur

Membre du Bureau de l'Assemblée chargé de la gestion financière et administrative de l'institution : budget, personnel, sécurité, logistique. Il y a trois questeurs : deux de la majorité et un de l'opposition.

Quorum

Nombre minimum de députés devant être présents pour qu'un vote soit valide. En règle générale, il n'y a pas de quorum à l'Assemblée pour les votes ordinaires, mais la Constitution l'exige pour certains votes spéciaux.

Rappel au règlement

Prise de parole par laquelle un député signale une violation du règlement de l'Assemblée au cours d'un débat. Le Président peut accorder 2 minutes au député. C'est souvent utilisé de manière tactique pour intervenir dans les débats.

Rapporteur

Député désigné par une commission pour étudier un texte de loi, rédiger un rapport et présenter les conclusions de la commission en séance. Le rapporteur auditionne les parties prenantes et propose des amendements.

Rapporteur général du budget

Député membre de la commission des Finances chargé de suivre l'ensemble des lois de finances. Il dispose de pouvoirs étendus de contrôle sur pièces et sur place dans les administrations et peut accéder à tout document fiscal.

Référendum

Consultation directe des citoyens sur un projet de loi (article 11 de la Constitution) ou une révision constitutionnelle (article 89). Le Président peut soumettre un texte au référendum sur proposition du Gouvernement ou du Parlement.

Règlement de l'Assemblée

Texte fixant l'organisation interne et les règles de procédure de l'Assemblée nationale : temps de parole, dépôt d'amendements, conditions de vote, discipline en séance. Il est soumis au contrôle du Conseil constitutionnel.

Réserve parlementaire (supprimée)

Enveloppe budgétaire autrefois attribuée à chaque parlementaire pour financer des projets locaux (associations, collectivités). Supprimée par la loi de confiance dans la vie politique de 2017 en raison de son opacité.

Réunion

Rencontre de travail d'un organe parlementaire (commission, délégation, mission d'information…). Les réunions ont un ordre du jour, des participants et peuvent donner lieu à un compte rendu.

Scrutin

Procédure de vote par laquelle les députés se prononcent sur un texte, un article, un amendement ou une motion. Un scrutin public enregistre la position de chaque député (pour, contre, abstention, non-votant) et publie les résultats de manière nominative.

Vote solennel

Type de scrutin public utilisé pour les votes les plus importants (souvent le vote sur l'ensemble d'un texte, ou certaines motions majeures). Le vote est nominatif et publié, ce qui permet de connaître précisément la position de chaque député.

Séance publique

Réunion plénière de l'Assemblée dans l'hémicycle, ouverte au public et retransmise en direct. C'est en séance que se déroulent les discussions générales, l'examen des amendements et les votes solennels.

Sénat

Chambre haute du Parlement français, composée de 348 sénateurs élus au suffrage universel indirect pour 6 ans, renouvelés par moitié tous les 3 ans. Le Sénat siège au Palais du Luxembourg et représente les collectivités territoriales.

Session parlementaire

Période pendant laquelle le Parlement siège. La session ordinaire unique va d'octobre à juin (170 jours max). Des sessions extraordinaires peuvent être convoquées par le Président de la République.

Sous-amendement

Modification apportée à un amendement lui-même. Le sous-amendement ne peut contredire l'objet de l'amendement principal. Il est discuté et voté avant l'amendement qu'il modifie.

Suffrage exprimé

Vote « pour » ou « contre ». Les abstentions et les non-votants ne sont pas comptés dans les suffrages exprimés. La majorité requise se calcule sur les seuls suffrages exprimés, sauf dispositions constitutionnelles contraires.

Suppléant

Personne élue en même temps que le député pour le remplacer en cas de vacance du siège (nomination au Gouvernement, décès, démission, etc.). Le suppléant ne siège pas tant que le titulaire est en fonction.

Temps législatif programmé

Procédure fixant à l'avance la durée globale de discussion d'un texte en séance. Le temps est réparti entre les groupes proportionnellement à leur importance numérique. Elle permet de maîtriser le calendrier face à l'obstruction.

Texte de loi

Document contenant les dispositions législatives soumises à l'examen du Parlement. Un texte peut être un projet de loi (Gouvernement) ou une proposition de loi (parlementaire).

Triangulaire

Second tour d'une élection législative opposant trois candidats (au lieu de deux). Pour se maintenir au second tour, un candidat doit avoir obtenu au moins 12,5 % des inscrits au premier tour.

Vᵉ République

Régime politique actuel de la France, instauré par la Constitution du 4 octobre 1958 à l'initiative du général de Gaulle. Il se caractérise par un exécutif fort (président élu au suffrage universel) et un parlementarisme rationalisé.

Vote

Acte par lequel les députés expriment leur position sur un texte. Les principaux modes sont : à main levée, par assis et levé, au scrutin public ordinaire (électronique) et au scrutin public à la tribune.

Vote de confiance

Vote par lequel l'Assemblée nationale approuve le programme ou la déclaration de politique générale du Gouvernement (article 49 alinéa 1). Le Gouvernement n'est pas obligé de solliciter la confiance mais il est d'usage de le faire.

Vote personnel

Principe constitutionnel selon lequel le droit de vote des membres du Parlement est personnel. La délégation de vote n'est autorisée que dans des cas limitativement énumérés par une loi organique (maladie, mission…).

Votant

Député ayant participé à un scrutin, qu'il ait voté pour, contre ou se soit abstenu. Le nombre de votants inclut les abstentions, contrairement aux suffrages exprimés.

Article unique

Forme de texte législatif composé d'un seul article. Elle est fréquente pour des lois courtes de ratification, de prorogation ou de validation.

Déclaration de politique générale

Déclaration faite par le Premier ministre devant l'Assemblée nationale pour présenter les orientations du Gouvernement. Elle peut être suivie d'un vote de confiance (article 49 alinéa 1).

Dernier mot de l'Assemblée nationale

En cas de désaccord persistant avec le Sénat après la navette, le Gouvernement peut demander à l'Assemblée nationale de statuer définitivement. C'est le mécanisme du « dernier mot ».

Droit de tirage

Droit reconnu notamment aux groupes d'opposition ou minoritaires pour obtenir l'inscription de certains travaux à l'ordre du jour, comme la création d'une commission d'enquête.

Exposé des motifs

Partie introductive d'un projet ou d'une proposition de loi qui explique les objectifs du texte, son contexte et les raisons des dispositions proposées.

Lecture définitive

Dernier examen d'un texte par l'Assemblée nationale lorsque le désaccord avec le Sénat n'a pas pu être surmonté. Elle intervient dans le cadre du dernier mot.

Loi constitutionnelle

Loi qui modifie la Constitution. Elle est adoptée soit par référendum, soit par le Parlement réuni en Congrès à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés.

Loi de financement de la Sécurité sociale (LFSS)

Loi annuelle qui fixe les objectifs de dépenses et les conditions d'équilibre financier de la Sécurité sociale. Son examen suit une procédure encadrée par des délais constitutionnels.

Loi ordinaire

Catégorie générale des lois votées par le Parlement hors lois organiques, constitutionnelles et financières. Elle intervient dans le domaine défini par l'article 34 de la Constitution.

Majorité relative

Situation dans laquelle une option obtient plus de voix que les autres sans atteindre la majorité absolue. Elle suffit dans certains scrutins, notamment au second tour des législatives.

Motion référendaire

Motion de procédure tendant à proposer qu'un texte soit soumis au référendum. Si elle est adoptée, la poursuite de l'examen parlementaire du texte est interrompue.

Motion de rejet préalable

Motion visant à décider qu'il n'y a pas lieu de délibérer sur un texte. Son adoption entraîne le rejet du texte avant l'examen des articles.

Pairage

Pratique politique informelle par laquelle deux députés de bords opposés conviennent de s'abstenir simultanément lors d'un vote afin de neutraliser leurs absences respectives.

Publication au Journal officiel

Étape de diffusion officielle de la loi promulguée au Journal officiel. Sauf disposition contraire, l'entrée en vigueur intervient le lendemain de cette publication.

Question préalable

Motion de procédure ayant le même effet qu'une motion de rejet : elle permet à l'Assemblée de décider qu'il n'y a pas lieu de poursuivre la discussion d'un texte.

Rapport parlementaire

Document rédigé par un rapporteur au nom d'une commission. Il présente l'analyse du texte, les auditions, les amendements adoptés en commission et les recommandations.

Saisine du Conseil constitutionnel

Acte par lequel les autorités habilitées (Président de la République, Premier ministre, présidents des assemblées, ou 60 députés/sénateurs) demandent le contrôle de constitutionnalité d'une loi avant sa promulgation.

Seconde délibération

Nouvel examen, demandé en cours de discussion, de tout ou partie d'un texte déjà voté afin de modifier la rédaction adoptée après un premier vote.

Session extraordinaire

Période de réunion du Parlement en dehors de la session ordinaire, convoquée par décret du Président de la République sur un ordre du jour déterminé.

Session ordinaire

Période annuelle principale des travaux parlementaires, qui s'étend d'octobre à juin dans la limite constitutionnelle de jours de séance.

Vote conforme

Adoption d'un texte par une chambre dans les mêmes termes que l'autre chambre, sans modification. Le texte est alors définitivement adopté, hors contrôle éventuel du Conseil constitutionnel.

Vote par délégation

Dérogation au principe du vote personnel permettant à un député de déléguer son vote dans des cas strictement encadrés par les textes.

Article 49 alinéa 3

Disposition constitutionnelle permettant au Premier ministre d'engager la responsabilité du Gouvernement sur un texte de loi. Le texte est considéré comme adopté sans vote, sauf si une motion de censure est déposée et votée dans les 24 heures.

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