Mesdames, Messieurs,
Une mère qui signale des violences incestueuses s’attend naturellement à ce que la justice l’écoute. L’inverse se produit trop souvent. Le soupçon est spontanément jeté sur son alerte. L’assistance portée à son enfant est perçue comme une faute, la plaçant devant une alternative impossible. Les témoignages des parents protecteurs, des mères dans leur majorité écrasante, permettent d’établir un schéma récurrent. À la suite du signalement d’un inceste subi par son enfant, une mère voit l’ensemble de ses enfants lui être retirés pour être confiés dans certains cas au père. L’enquête est classée sans suite et l’alerte se retourne contre le parent protecteur : des expertises psychiatriques erronées concluent à sa dangerosité, justifiant une éviction durable de l’environnement familial de ses enfants qui disparaissent ainsi de sa vie.
La commission indépendante sur l’inceste et les violences sexuelles faites aux enfants (CIIVISE) évalue à 160 000 le nombre d’enfants victimes de violences sexuelles chaque année, dont 77 % au sein du milieu familial. Par son caractère systémique, l’inceste s’inscrit dans le continuum des violences patriarcales fondées sur le pouvoir historique du pater familias sur le corps des femmes et des enfants. Napoléon Bonaparte résumait en ces termes la puissance paternelle inscrite dans son code civil : « La femme est la propriété de l’homme comme l’arbre à fruit est celle du jardinier ». Les auteurs d’inceste sont à 97 % des hommes. Les filles y sont particulièrement exposées : près de neuf millions de femmes déclarent avoir subi des violences sexuelles durant leur minorité, contre 1,5 million d’hommes. Dans les situations incestueuses, l’agresseur est le plus souvent le père ou le frère, confirmant le rôle central de la domination masculine au cœur même de la cellule familiale. L’inceste n’est pas une succession de faits divers commis par des individus isolés, mais un phénomène social profondément enraciné, révélateur de notre rapport collectif hypocrite à l’enfance. Le statut de victime n’est d’ailleurs pas accessible à tous les mineurs, qu’ils relèvent de la protection judiciaire de la jeunesse, de l’aide sociale à l’enfance (ASE) où qu’ils soient mineurs non accompagnés et traumatisés par leurs parcours d’exil. L’état exsangue de la protection de l’enfance en constitue un symptôme criant. Les effets d’annonce et fausses promesses se sont multipliés ces dernières années à l’heure où la formation des professionnels reste à la traîne, et les dispositifs de repérage systématique n’existent qu’en théorie.
Ces violences de masses entraînent par ricochet la persécution judiciaire des parents protecteurs. Un an après sa création, la CIIVISE se disait submergée par des centaines de cas de mères protectrices suspectées de manipuler leur enfant pour avoir signalé des violences sexuelles commises par leur conjoint, souvent lors d’une séparation. La prise de conscience de l’ampleur de l’inceste demeure tardive, malgré l’accumulation de faits documentés. Crime de masse, il est le produit de rapports de pouvoir qui traversent toute la société, y compris ses milieux les plus favorisés. Le tissu des notabilités locales peut conduire à négliger des faits répréhensibles avec pour conséquence la persécution du parent qui aura protégé son enfant, ou la sanction du soignant qui aura procédé au signalement de violence intrafamiliale pour y mettre un terme. Le populisme pénal est dans l’air du temps en la matière. La loi pénale est présentée de manière paradoxale comme un outil – individuel – d’émancipation collective. De manière surprenante, le procès pénal est vendu comme un instrument thérapeutique dans un contexte de coupes budgétaires successives tant dans les services publics de la santé que ceux de l’éducation. Le code pénal n’a pourtant jamais eu pour fonction d’éduquer. Accorder une confiance aveugle en des institutions répressives, par nature défaillantes, laissera intacts les rapports de pouvoir à l’origine de ces violences. La criminalisation des mères protectrices, produit d’un populisme pénal patriarcal, l’illustre de façon tragique.
Ce processus de criminalisation intervient lorsque la représentation de l’enfant est moralement intenable pour le parent protecteur. Des indices graves et concordants attestant de la réalité de violences intrafamiliales vont motiver son refus de « présenter » son enfant au parent qui n’est pas encore déchu de son autorité parentale. L’infraction de non-représentation d’enfant est particulièrement simple à caractériser contrairement à la qualification des violences intrafamiliales à l’origine desquelles le délit de non-représentation a été commis. Pensé pour protéger l’intérêt supérieur de l’enfant, ce délit fait en réalité primer l’intérêt du parent qui le réclame. Il se conçoit en présence d’une décision de justice ayant statué sur l’exercice de l’autorité parentale, lorsque le droit de réclamer l’enfant procède d’une convention homologuée, ou bien directement de la loi. L’esprit du texte s’inspire de l’impératif de préserver la stabilité de son environnement familial par la sanction de l’atteinte à l’autorité parentale et des décisions de justice censées la faire respecter. Sa sanction révèle une criminalité féminine : 80 % des cas de condamnations concernent des femmes, un contraste édifiant avec les chiffres de la répression de la délinquance dite « ordinaire » majoritairement masculine. Le juge des enfants confiant le plus souvent la garde de l’enfant aux mères, ces dernières se révèlent être dans les faits l’adulte de confiance auprès duquel le mineur en danger révèlera les agressions subies. Entre 2014 et 2023, on a dénombré un nombre de condamnations moyennes de 750 cas chaque année ([1]). Dès 2021, la CIVIISE recommandait de suspendre les poursuites pénales pour non‑représentation d’enfants contre un parent lorsqu’une enquête est en cours contre l’autre parent pour violences sexuelles incestueuses ([2]). Des peines d’emprisonnement fermes sont prononcées dans 6 % des des cas, soit 45 par an pour des faits aggravés ([3]). La prison avec sursis, loin d’être une peine anodine, était prononcée dans près de 50 % des condamnations. Certaines incarcérations de mères ont ainsi été médiatisées au travers de recours portés jusque devant la Cour européenne des droits de l’homme ([4]). Les condamnations sont l’aboutissement de procédures judiciaires iniques à l’occasion desquelles les biais patriarcaux de la chaîne pénale s’expriment de la plus vive des manières, de l’audition du mineur victime de violence intrafamiliale à la condamnation de la mère qui aura refusé de représenter son enfant. La poursuite de ce délit se révèle être un outil de harcèlement judiciaire entre ex‑conjoints ciblant la plupart du temps les femmes qui auraient obtenu la garde de leurs enfants dans le cadre d’une procédure de divorce. La jurisprudence estime depuis longtemps que la non‑représentation d’enfant reste constituée même si les modalités de l’obligation de représentation sont modifiées ultérieurement. Ainsi, en raison de l’autonomie du droit pénal, la décision de justice exécutoire statuant sur la résidence du mineur à la date des faits fait obstacle à ce qu’une mère se prévale d’une décision de justice postérieure fixant rétroactivement la résidence de son enfant chez elle ([5]).
Ces mécanismes de harcèlement sont diffusés par des réseaux associatifs masculinistes très identifiés ([6]), procurant assistance matérielle et juridique au parent harceleur. Ces réseaux ont une activité de plaidoyer auprès des pouvoirs publics pour durcir le cadre légal existant de la non‑représentation d’enfants. Les effets de cet entrisme masculiniste sont visibles jusqu’à l’Assemblée nationale. Il arrive régulièrement que des élus demandent au gouvernement les mesures législatives envisagées « afin de mieux encadrer et lutter contre l’aliénation parentale, tant au niveau de sa reconnaissance juridique que des sanctions applicables » ([7]). Des pétitions surprenantes émergent sur le site de l’Assemblée nationale à cet égard. L’une d’elles propose d’instituer une « journée nationale contre la non‑représentation d’enfant » et d’ « ouvrir un débat national » à même de « proposer des améliorations législatives » ([8]). Le texte de la pétition prétend que « seulement » 4 % des plaintes aboutissent à une condamnation parmi les 32 400 déposées chaque année. Chaque année plusieurs centaines de mères sont condamnées au paiement d’importants dommages‑intérêts malgré l’existence de violences intrafamiliales, ces dernières étant contraintes d’interrompre des procédures judiciaires onéreuses. Des actions de lobbying se manifestent ici pour alimenter un contexte de surenchère pénale globale dirigé ici contre le parent protecteur.
Des limites processuelles inefficaces ont été introduites pour tenter de pallier les conséquences dramatiques de ces procédures
L’utilisation de ce délit dans le cadre du mécanisme de la citation directe, qui consiste à convoquer l’auteur de l’infraction directement devant le tribunal, sans information judiciaire et sans enquête, va ainsi à l’encontre du droit à un procès équitable. Le code de procédure pénale (CPP) envisage déjà les hypothèses d’abus de citation directe ([9]) : la relaxe décidée par le tribunal correctionnel peut le conduire à condamner la partie civile au paiement d’une amende d’un montant maximum de 15 000 euros s’il estime que sa démarche était abusive ou dilatoire. En tout état de cause, la disparition de ce mécanisme ne permettrait pas à elle seule de mettre fin aux condamnations abusives pour non‑représentation d’enfant ainsi qu’aux cycles infernaux de mise au ban social dans lesquels les parents protecteurs poursuivis sont pris au piège. En 2021, une exception a été introduite dans le code de procédure pénale encadrant les prérogatives du procureur de la République dans les affaires de non‑représentation d’enfant sur la base d’une recommandation du groupe d’experts sur la lutte contre les violences à l’égard des femmes (GREVIO). L’article D. 47‑11‑3 du CPP précise que le parquet veille à ce que le tribunal correctionnel puisse disposer des éléments lui permettant d’apprécier la réalité de ces violences et l’application éventuelle de l’
Article unique
Le code pénal est ainsi modifié :
1° L’article 227‑5 est abrogé ;
2° Au premier alinéa de l’article 227‑9, les mots : « les articles 227‑5 et 227‑7 » sont remplacés par les mots : « l’article 227‑7 » ;
3° À l’article 227‑10, les mots : « les articles 227‑5 et 227‑7 » sont remplacés par les mots : « l’article 227‑7 ».
[1] Données statistiques sur les condamnations : www.justice.gouv.fr/documentation/etudes-et-statistiques/condamnations
[2] Civiise, Inceste : protéger les enfants – À propos des mères en lutte, avis du 27 oct. 2021, p. 3
[3] V. une étude quantitative, Simon Husser, Non-représentation d'enfant : un délit à repenser ?, Revue de droit pénal, Lexis Nexis, n°3 Mars 2026
[4] CEDH, 11 févr. 2016, n° 42534/09, Mitrova et Savik c/ l'ex-République yougoslave de Macédoine
[5] Cass. crim., 14 mars 2012, n° 11-85421
[6] Patrick Jean, La loi des pères, 2020
[7] Question écrite n° 3504 : Aliénation parentale du député Roger Chudeau au ministre de la Justice. V. également, Question écrite n° 5727 Reconnaissance de la notion du syndrome d'aliénation parentale posée par le député Roger Vicot au ministre de la santé (retirée par l'auteur), et la question écrite n° 23053 : Aliénation parentale posée par la députée Charlotte Parmentier-Lecoq au secrétaire d'État auprès de la ministre des solidarités et de la santé.
[8] Pétition pour la création d’une Journée nationale contre la non-représentation d'enfants déposée sur site de l'Assemblée nationale.
[9] Art. 392-1 CPP
[10] Rapport de la CIIVISE relatif aux violences sexuelles faites aux enfants : "on vous croit", novembre 2023, p. 636
[11] Simon Husser, Non-représentation d'enfant : un délit à repenser ?, Id
[12] Proposition de loi visant à aménager le délit de non-représentation d'enfant déposée par Mme Laurence Rossignol au Sénat le 11 février 2025 et l'amendement n°53 à la proposition de loi visant à mieux protéger et accompagner les enfants victimes et co-victimes de violences intrafamiliales. Cet amendement proposait d'introduire une exception pénale "en cas de crainte d’un danger plausible encouru par l’enfant ou en cas de résistance de l’enfant, sauf instrumentalisation de l’enfant dûment établie.".
[13] Proposition de loi n° 530, instituant une ordonnance de sûreté de l'enfant victime de violences, enregistrée à la présidence du Sénat le 10 avr. 2024.
[14] Courrier du Garde des sceaux aux agents de la protection judiciaire de la jeunesse du 5 août 2025
[15] Audition du défenseur des droits, Mme Claire Hédon, par la commission d'enquête sur le traitement judiciaire des violences sexuelles incestueuses parentales commises contre les enfants et la situation des parents protecteur, notamment des mères protectrices. https://www.defenseurdesdroits.fr/violences-sexuelles-incestueuses-audition-de-la-defenseure-des-droits-par-la-commission-denquete-de
[16] Edouard Leport, Les papas en danger ? Des pères à l'assaut des droits des femmes, 2022
[17] Question écrite n°3890 posée par le député Jean Marsaudon à la ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville (10e législature) : https://questions.assemblee-nationale.fr/q10/10-3890QE.htm
[18] Elsa Deck-Marsault, La violence en spectacle Féminisme, État punitif et figure de la victime, p. 135
[19] Romain Porcher, Essai de distinction des infractions d'enlèvement. Focus sur les atteintes aux prérogatives familiales par la soustraction de mineurs, Revue de la recherche juridique, 2022/1