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Améliorer le statut et les conditions de travail de tous les travailleurs du nucléaire

Proposition de loi 07/07/2026 N° 3029 PIONANR5L17B3029
Exposé des motifs

Mesdames, Messieurs,

« EDF ne peut plus se passer de nous […]. Sauf que sa situation économique est catastrophique, de même que celle des autres exploitants du secteur, Areva en tête. Ils font donc faire le boulot aux prestataires à des coûts toujours plus bas. Et c’est de pire en pire à mesure que l’on descend dans les niveaux de sous‑traitance. L’entreprise qui emporte le marché sous‑traite à d’autres entreprises, auxquelles elle demande à son tour de casser les prix pour réaliser sa marge. On fait du nucléaire low‑cost ! »

M. Gilles Reynaud, ancien président de l’association « Ma zone contrôlée », 2020.

« Quels que soient les choix énergétiques du pays, il y a une limite qu’on ne devrait jamais franchir : l’énergie ne peut pas être faite au prix de la santé ou de la vie de celles et ceux qui la produisent, la stockent, la distribuent, la transportent,… »

M. Fabrice Coudour, secrétaire général de la FNME‑CGT, propos tenus lors du colloque sur les travailleurs du nucléaire organisé à l’Assemblée nationale le 18 février 2026.

« Le coût de la protection est un coût financier pour l’exploitant tandis que le détriment sanitaire est le coût humain des maladies radio‑induites et leur cortège de souffrances et de morts pour les victimes, coût réduit à un équivalent monétaire à géométrie variable, le prix de la vie et de la santé humaine. »

Mme Annie Thébaud‑Mony, La science asservie, 2014.

« J’ai été l’un de ces “nomades” que l’on envoie dans les entrailles de vos centrales pour assurer, dans l’ombre et la poussière radioactive, la continuité du service que vous promettez aux Français. J’ai respiré cette radioactivité que vos experts qualifient de “négligeable” sur leurs graphiques, mais qui, dans la réalité de ma chair, s’est transformée en un cancer à trente ans.[…] Votre projet de relance, Monsieur le Président, ne repose pas sur le génie de quelques ingénieurs en salle de commande, mais sur le dos d’une armée de 160 000 “nomades” de la sous‑traitance. Ce sont eux qui assurent 80 % de la maintenance et reçoivent 90 % de la dose collective de radioactivité. »

Lettre de M. Patrice Girardier, ancien sous‑traitant du nucléaire et survivant d’un cancer, au Président M. Emmanuel Macron, mars 2026.

Dans un contexte de relance du nucléaire et suite à la fusion de l’autorité de sûreté nucléaire (ASN) et de l’institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN), de vives inquiétudes au sujet des conditions de travail des travailleurs et des travailleuses.

Depuis le discours de Belfort prononcé par M. Emmanuel Macron le 10 février 2022, la politique énergétique française est profondément impactée par le projet de relance de l’industrie nucléaire civile, sans que le Parlement ait eu l’occasion de se prononcer. La mise en œuvre de cette « relance du nucléaire » est supposée voir le jour par la construction de six nouveaux réacteurs dits « EPR2 » à Penly, Gravelines et Bugey, pour une mise en service en 2038. Certaines annonces impliquent même la construction de quatorze EPR2 d’ici 2050.

Le projet « EPR2 » a été assorti d’une refonte de la gouvernance de la sûreté et de la sécurité nucléaire française, matérialisée par la loi du 21 mai 2024 relative à l’organisation de la gouvernance de la sûreté nucléaire et de la radioprotection pour répondre au défi de la relance de la filière nucléaire. Conséquence de ce projet de loi, l’ASN, soit le « gendarme du nucléaire » qui délivre les autorisations administratives et contrôle l’industrie, a englouti l’IRSN qui réalise les études et expertises sur lesquelles s’appuyait l’ASN. Véritable cas d’école du conflit d’intérêts, cette fusion a pour but de réduire au silence l’IRSN qui publiait des expertises avant les conclusions de l’ASN, et de miner les procédures afin d’accélérer la relance au prix de la sûreté et de la sécurité. Ce contexte de relance de l’industrie nucléaire civile, assorti de la mise au pas de l’institut de recherche dédié à la radioprotection et à la sûreté nucléaire, ne peut que laisser présager une pression d’autant plus accrue sur les travailleurs du secteur et une dégradation de leurs conditions de travail. Plus encore dans la mesure où les installations existantes vieillissent et se dégradent malgré le « grand carénage » (programme de jouvence du parc actuel), exposant d’autant plus les travailleurs.

Une généralisation abusive du recours à la sous‑traitance dans l’industrie nucléaire.

Dans ce contexte, il est important de rappeler que le recours à la sous‑traitance est aujourd’hui généralisé dans les installations nucléaires de base françaises et structure profondément l’industrie nucléaire ([1]). Selon la commission d’enquête sur la sûreté et la sécurité des installations nucléaires qui a rendu ses conclusions en 2018, la filière nucléaire rassemble 2 500 entreprises employant près de 220 000 salariés, dont 160 000 sous‑traitants. Plus inquiétant, on estime que « parmi les salariés sous‑traitants, environ 30 % sont employés de manière permanente sur un site nucléaire, les autres étant itinérants de site en site. Les contrats varient généralement d’un à cinq ans selon les exploitants et les prestations. Les salariés sous‑traitants présents de manière permanente sur un site réalisent toutes les activités classiques de tranche « en marche » (assainissement, nettoyage, radioprotection, échafaudage, magasinage, blanchisserie, etc.). Les salariés itinérants de site en site réalisent le plus souvent des activités « d’arrêt de tranche ». De manière ponctuelle, lors d’un arrêt de tranche ou du remplacement d’un générateur de vapeur, le nombre de salariés sous‑traitants présents à un instant donné sur un site peut être égal au double du nombre de salariés d’EDF. De nouvelles activités sont de plus en plus sous‑traitées, telles que la préparation, la planification, la coordination, l’accueil, la gestion administrative, la prévention, etc. » ([2]). M. Jean‑Christophe Niel, alors directeur général de l’IRSN, déclare qu’EDF sous‑traite « 80 % de la maintenance sur le gros matériel » ([3]) ; des activités qui concernent notamment « le démantèlement, le conditionnement et la gestion des déchets et la décontamination » ([4]) selon l’association Ma Zone Contrôlée, un collectif de travailleurs sous‑traitants du secteur nucléaire. Mme Barbara Pompili, ancienne ministre de l’Écologie et rapporteure de la commission d’enquête sur la sûreté et la sécurité nucléaire, conclut que « l’ampleur de la sous‑traitance est un problème majeur du nucléaire français. » ([5]).

La réalité est ainsi très loin des arguments fréquemment avancés par les exploitants pour justifier le recours à la sous‑traitance ; soit des compétences rares pour des missions non pérennes. L’association Ma Zone Contrôlée dénonce la réalité des conditions sociales de travail des sous‑traitants dans les installations nucléaires d’EDF, d’Orano et du commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA). « Présentée par les entreprises donneuses d’ordre du secteur du nucléaire comme un moyen de disposer de compétences spécifiques non détenues en interne, la sous‑traitance n’a en réalité qu’un but : supprimer toutes les contraintes liées à l’emploi de personnel dans l’entreprise y compris pour des pans entiers d’activité dont il va considérer qu’elles sont annexes au cœur de métier. » ([6]).

La sociologue Mme Annie Thébaud‑Mony fait état d’une double division du travail au sein de l’industrie nucléaire[7]. La première division est celle entre la conception et le contrôle des activités assurées par les chargés d’affaires d’EDF d’une part, et les activités de maintenance effectuées par les travailleurs sous‑traitants d’autre part. La seconde division est une division interne à la sous‑traitance, entre les travailleurs qui assurent la préparation des interventions spécialisées et ceux qui réalisent ces interventions. Cette division du travail laisse transparaître les échelons plus ou moins précaires et exposants du travail nucléaire, mis en exergue par l’emploi du terme « servitude nucléaire » au sein de l’industrie. En effet, la filière de servitude nucléaire est une filière s’occupant de la décontamination de la centrale, une des plus exposantes, et donc majoritairement sous‑traitée.

Les travailleurs et travailleuses sous‑traitants sont structurellement plus exposés aux rayonnements ionisants.

Le nombre de travailleurs exposés aux rayons ionisants a fortement augmenté depuis la seconde moitié du XXe siècle selon les données de l’autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection (ASNR) ([8]) sans s’accompagner d’une meilleure reconnaissance des maladies radio‑induites ([9]). Malgré les avancées scientifiques, ces maladies sont sous‑reconnues et sous‑déclarées. Les auteurs de la présente proposition ont également déposé une proposition de résolution invitant à élargir et à améliorer la reconnaissance des maladies professionnelles radio‑induites ([10]).

Les activités à risque radioactif sont depuis bien longtemps exercées par des salariés sous‑traitants, permettant aux entreprises donneuses d’ordre d’afficher d’excellents résultats en matière de dosimétrie collective de leur personnel. À l’inverse les travailleurs sous‑traitants reçoivent 80 % des doses annuelles radioactives et risquent ainsi de développer des pathologies des années plus tard ([11]). Pire encore, les difficultés pour faire reconnaître une pathologie en maladie professionnelle sont décuplées dans le cas des sous‑traitants : carrières hachées, suivi médical incomplet, insuffisance de suivi radiologique, accidents du travail non déclarés.

Le recours massif à la sous‑traitance pose un enjeu de sûreté et de souveraineté.

« La pression en matière de délais et de coûts, ainsi que la recherche du moins‑disant économique semblent se faire au détriment de la sûreté » relève Mme Barbara Pompili, ancienne ministre de l’Écologie et rapporteure de la commission d’enquête sur la sûreté et la sécurité nucléaire. La prévalence de la sous‑traitance et de ses conséquences bien connues sont donc d’autant plus lourdes que l’industrie nucléaire est un secteur éminemment stratégique et qui relève d’un enjeu de souveraineté pour le pays.

Plusieurs facteurs de non‑sûreté sont relevés : personnes formées à la va‑vite, n’ayant donc pas le temps de se former aux gestes de sécurité, barrière de la langue entre les travailleurs issus de pays en phase de désindustrialisation, équipe tournant régulièrement, rupture de la transmission des savoirs, y compris entre les générations. M. Gilles Reynaud, ancien président de l’association « Ma zone contrôlée », interrogé dans le cadre de la commission d’enquête sur la sûreté et la sécurité nucléaire, parle de nucléaire low‑cost : « Plus on sous‑traite, plus on perd de la compétence en interne ». Cette perte de compétence s’étend aussi bien à la manipulation du matériel qu’à la prévention des risques. L’industrie nucléaire présente trop de risques pour qu’une telle évolution de la production y soit banalisée.

La sous‑traitance participe à la création d’un environnement accidentogène.

L’industrie nucléaire fut longtemps structurée en cascades de sous‑traitance, profondément accidentogène. Si EDF déclare limiter la sous‑traitance à trois niveaux dans ses appels d’offres depuis le 1er juillet 2012 ([12]), la réalité semble être tout autre. En effet, un rapport d’expertise ([13]) commandé par le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de la centrale de Paluel nous apprend qu’il y avait 10 niveaux de sous‑traitance sur le site lors de la chute d’un générateur de vapeur en mars 2016. Ce même rapport conclut que la chute de ce générateur de 465 tonnes est le résultat de cette situation. 70 entreprises sous‑traitantes étaient présentes sur le chantier. Le rapport insiste sur le climat de confusion et la circulation d’informations rendue difficile sur le chantier, parallèlement à la dilution de la responsabilité des différentes entreprises sous‑traitantes et du donneur d’ordre. Par ailleurs, de nombreuses alertes avaient été ignorées par la direction de la centrale de Paluel.

En outre, le secrétaire général de la fédération nationale des mines et de l’énergie (FNME) CGT, M. Fabrice Coudour, déclare que « plus la chaîne de sous‑traitance est longue, plus la responsabilité des patrons est courte ».

Par ailleurs, Mme Barbara Pompili, ancienne ministre de l’Écologie et rapporteure de la commission d’enquête sur la sûreté et la sécurité nucléaire, pointe la « dimension organisationnelle complexe » comme facteur accidentogène.

L’exploitant doit limiter autant que possible le nombre de niveaux de sous‑traitance. L’article R593‑10 du code de l’environnement précise que l’exploitant ne peut confier une prestation de service ou de travaux à un sous‑traitant au‑delà du deuxième rang. Toutefois, ces dispositions sont contournées. Afin de limiter les niveaux de sous‑traitance, EDF a dorénavant recours à des « prestations intégrées ». En déléguant entièrement une tâche à un sous‑traitant principal qui gérera ensuite de multiples sous‑traitants, EDF préserve une sous‑traitance à deux niveaux mais multiplie les intervenants et s’absout de pans entiers de sa compétence, diluant ainsi sa responsabilité. Un autre contournement, le « groupement momentané d’entreprises » permet à plusieurs entreprises de se réunir temporairement pour n’en former plus qu’une, créant une situation de sous‑traitance de fait mais difficilement contrôlable. Ainsi, la cascade de sous‑traitance s’est transformée en râteau de sous‑traitance sans régler aucun des problèmes soulevés précédemment.

Les différents syndicats du secteur soutiennent la ré‑internalisation des sous‑traitants et une amélioration globale des conditions de travail au bénéfice de l’ensemble des travailleurs et travailleuses.

Les revendications des syndicats sont nombreuses. Au cours des auditions menées par les auteurs de la présente proposition, les différents syndicats du milieu de l’énergie, tels que la confédération française démocratique du travail (CFDT) Chimie‑Énergie, la FNME‑CGT ou SUD‑Énergie ont tous mis en avant la nécessité d’un renforcement du suivi médical ainsi qu’une réinternalisation de la sous‑traitance, afin, notamment de préserver les compétences spécifiques de cette industrie stratégique. Pour la FNME‑CGT, la sous‑traitance est un système d’organisation du travail permettant de sous‑traiter la dose et les risques, entraînant un dumping social. Ainsi, au sein des centrales, des individus, certains sous‑traitants, d’autres statutaires, effectuent la même tâche mais relèvent de régimes et bénéficient de droits différents. Cette analyse de la FNME‑CGT vis‑à‑vis de ce dumping social est partagée par les autres syndicats et collectifs interrogés.

Le syndicat SUD‑Énergie, ainsi que le collectif de sous‑traitants du nucléaire « Ma Zone Contrôlée », revendiquent également l’internalisation des sous‑traitants et la fin de la distinction entre les travailleurs statutaires et sous‑traitants. Pour eux également, la sous‑traitance représente une faille dans la sûreté des centrales, du fait de la perte de compétences qu’elle peut entraîner, ainsi que du caractère accidentogène qu’elle présente. La sous‑traitance des missions d’accueil, par exemple, a été soulevée comme un exemple symptomatique de sous‑traitance de missions pérennes qui pose un véritable risque de sécurité. Près de 70 ans après la création du statut national du personnel des industries électriques et gazières (IEG), le 22 juin 1946, l’appel des syndicats en faveur de la réinternalisation est unanime.

 Pourtant, un corpus juridique ancien et robuste existe pour faire face à ces enjeux.

La loi du 12 juin 1893 relative à l’hygiène et la sécurité des travailleurs dans les établissements industriels reconnaît pour la première fois un droit à la santé à tous les salariés de l’industrie en France et porte comme objectif de mettre en place les « conditions d’hygiène et de salubrité nécessaires à la santé du personnel ». Par ailleurs, la Constitution de la Ve République invoque le droit à la protection de la santé dans le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946.

La loi du 23 décembre 1982 dite « loi Auroux » met en place des CHSCT dans les entreprises de plus de 50 salariés. Le CHSCT doit être consulté avant toute décision concernant la modification des conditions de travail. Il peut également effectuer des enquêtes. Les CHSCT ont été supprimés par l’ordonnance n° 2017‑1386 du 22 septembre 2017 et remplacés par une version considérablement affaiblie.

Le code du travail dispose que l’employeur « prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs » ([14]) dans le but d’« éviter les risques » et de « combattre les risques à la source » ([15]). De plus, la jurisprudence a bien confirmé que l’obligation de sécurité de l’employeur est une obligation de résultat ; l’employeur est responsable des atteintes à la santé de ses salariés ([16]).

Ensuite, les instances européennes et internationales, que ce soit l’Union européenne, le Conseil de l’Europe ou l’Organisation internationale du travail, se sont également saisies de ces sujets. En 1989, l’Union européenne adopte la directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail qui définit la prévention des risques professionnels comme « l’ensemble des dispositions ou des mesures prises ou prévues à tous les stades de l’activité dans l’entreprise en vue d’éviter ou de diminuer les risques professionnels ».

Adoptée le 8 décembre 1989, la charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs établit que « Tout travailleur doit bénéficier dans son milieu de travail de conditions satisfaisantes de protection de sa santé et de sa sécurité » et que « La réalisation du marché intérieur doit conduire à une amélioration des conditions de vie et de travail des travailleurs dans la Communauté européenne ».

La Charte sociale européenne ([17]), signée par les membres du Conseil de l’Europe établit que « Toute personne a le droit de bénéficier de toutes les mesures lui permettant de jouir du meilleur état de santé qu’elle puisse atteindre. ».

Enfin, en juin 2022, l’Organisation internationale du travail inscrit la sécurité et la santé dans les principes et droits fondamentaux au travail ([18]). Ainsi, un nombre important de textes de droit français, européen et international affirment la nécessaire protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, et la suppression des risques.

L’Assemblée nationale fait preuve de volontarisme politique en la matière.

Pour répondre aux attentes des travailleurs de l’industrie nucléaire, le groupe parlementaire de La France insoumise de la XVe législature a déposé en novembre 2020 une première proposition de loi relative au statut des travailleurs sous‑traitants du nucléaire, à la suite d’un travail de concertation avec le collectif Ma zone contrôlée. Ce texte, composé de sept articles, avait pour objectif de garantir une égalité entre les sous‑traitants et les travailleurs statutaires du nucléaire, et de limiter les risques en termes de sécurité et de sûreté nucléaire. Le texte n’avait, à l’époque, pas été inscrit à l’ordre du jour de l’Assemblée nationale.

Toutefois, nous pouvons noter un volontarisme parlementaire récent à ce sujet. Dans un premier temps, la commission d’enquête sur les maladies et pathologies professionnelles dans l’industrie (risques chimiques, psychosociaux ou physiques) et les moyens à déployer pour leur élimination ([19]) a porté des recommandations concordantes telles que « Prendre des initiatives européennes pour œuvrer à l’abaissement des valeurs limites d’exposition professionnelle à des niveaux assurant une protection sanitaire renforcée des travailleuses et travailleurs. » (n° 6), « Prévoir, lors de la cessation définitive d’activité, que le médecin du travail alors compétent prescrive le suivi post‑professionnel lorsqu’il est prévu par la réglementation, et organiser la rémunération des actes correspondants par la branche accidents du travail et maladies professionnelles. » (n° 17), « Faire de l’entreprise qui recourt au travail intérimaire ou à la sous‑traitance sur site le responsable de l’environnement de travail. Faire du responsable de l’environnement de travail : – soit le titulaire d’un devoir de vigilance, avec obligation de produire périodiquement des rapports sur les actions entreprises, – soit un responsable de second rang de la santé des travailleurs. » (n° 18), ou encore « Dès lors que coexistent une entreprise responsable de l’environnement de travail et des salariés extérieurs, prévoir dans le droit commun : – la mise en place d’une commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) de site ; – la compétence d’une médecine de travail de site. » (n° 19).

Ensuite, la commission d’enquête sur la sûreté et la sécurité des installations nucléaires ([20]) a émis des préconisations auxquelles la présente proposition de loi donne un prolongement législatif, telles que « Définir, par le biais d’une convention collective, un statut commun à l’ensemble des salariés des entreprises sous‑traitantes travaillant dans le domaine nucléaire et opérant en zone contrôlée. Préciser dans tout contrat de sous‑traitance les obligations de chaque salarié des entreprises prestataires en cas d’accident, quel qu’en soit le niveau. » (n° 12), « Permettre aux sous‑traitants de consulter les médecins du travail de l’entreprise exploitante en mettant en place une plateforme unique de suivi des travailleurs du nucléaire. Remettre la périodicité des visites médicales tous les 6 mois pour les salariés de catégorie A (ceux susceptibles de recevoir une dose supérieure à 6 mSv par an) et tous les ans pour les salariés de catégorie B (les autres). » (n° 13), « Demander à l’ASN de faire preuve de la plus grande vigilance et de faire respecter de la manière la plus rigoureuse possible le décret de 2016 relatif à la sous‑traitance : un contrat entre une maison mère et sa filiale doit être considéré comme un niveau de sous‑traitance ; un contrat entre deux entreprises appartenant à un même Groupement momentané économique et solidaire (GMES) doit également être considéré comme un niveau de sous‑traitance. » (n° 14), ou encore « Favoriser la réintégration des compétences au sein des entreprises exploitantes afin de contenir le niveau de sous‑traitance et de ce fait de mieux maîtriser la conduite des sites. » (n° 15).

Enfin, la proposition de loi visant à reconnaître les victimes de l’exposition aux essais nucléaires français et améliorer leur indemnisation, portée par les député.es Mme Mereana Reid Arbelot et M. Didier Le Gac, a été adoptée par l’Assemblée le 28 mai 2026. Elle vise à refonder le régime d’indemnisation en substituant à la présomption de causalité actuellement en vigueur une présomption d’exposition. Cette présomption d’exposition reconnaît que les personnes présentes dans les zones et périodes affectées ont été exposées aux rayonnements émis par les essais et instaure ainsi un préjudice fondé sur le risque créé par l’État en exposant des populations civiles ou des personnels militaires. Ainsi, dès lors qu’une personne développe une maladie radio‑induite après avoir été présente dans une zone et à une période sujette aux retombées radioactives, le lien de causalité est réputé acquis et n’a plus à être démontré.

Nous ne pouvons que nous féliciter du travail effectué par le Parlement sur le sujet. Nous souhaitons ici l’approfondir.

Le cas des Irradiés de l’île longue, travaillant à la pyrotechnie de la base du même nom pour la dissuasion nucléaire militaire française, mérite là aussi d’être mentionné, et appelle des réponses politiques. De 1972 à 1996, des ouvriers y ont été exposés à des radiations sans protection. Ils méritent réparation et reconnaissance de ce qu’ils ont subi.

La démarche de la présente proposition : une amélioration transversale des conditions de travail de tous les travailleurs et travailleuses, élaborée en concertation avec tous les acteurs du secteur.

La présente proposition de loi vise à mettre à jour le cadre législatif afin d’améliorer et de rendre moins pathogènes les conditions de travail dans le secteur du nucléaire civil. Cette proposition de loi a été élaborée avec le concours de nombreux experts du secteur nucléaire : seize auditions ont été menées auprès de chercheurs, de représentants syndicaux, de travailleurs ou de collectifs, tels que « Ma zone contrôlée », représentant les sous‑traitants. Des experts de l’agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) et de l’ASNR ont également été entendus dans le travail préparatoire. Il est important de rappeler que la présente proposition de loi a été élaborée de concert avec une proposition de résolution visant à élargir la reconnaissance des maladies professionnelles provoquées par l’exposition aux rayonnements ionisants et ce, quelque soit leur secteur d’activité afin de prendre en compte le personnel médical, vétérinaire, navigant aérien ou militaire, également exposés ([21]). De plus, un colloque a été organisé à l’Assemblée nationale rassemblant des intervenants et spectateurs issus de tout le secteur : associations, travailleurs, anciens travailleurs, et scientifiques ([22]).

Argumentaire article par article.

La présente proposition de loi a pour objet d’améliorer le statut des travailleurs et des travailleuses de l’industrie nucléaire. Elle s’adresse aux travailleurs de l’industrie nucléaire présents dans les installations nucléaires de base, qu’elles soient exploitées par EDF, Orano, l’agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (Andra), le CEA, le ministère de la Défense ou tout autre exploitant.

L’

Article 1er

Article 1er

#

L’article L. 593‑6‑1 du code de l’environnement est ainsi rédigé :

« Art. L. 593‑6‑1. – I. – En raison de l’importance particulière de certaines activités pour la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 593‑1, le recours à des prestataires et à la sous‑traitance est interdit dans le périmètre des zones définies à l’article R. 4451‑22. Le recours à des prestataires et à la sous‑traitance est également interdit pour les postes nécessaires à l’activité pérenne des installations mentionnées à l’article L. 593‑1 ou représentant des enjeux particuliers en termes de sécurité et de sûreté. Un décret précise la liste des postes concernés.

« II. – Le recours à des prestataires et à la sous‑traitance est limité à un seul niveau et fait l’objet d’un contrôle de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection.

« Un contrat entre une société mère et sa filiale, un contrat entre deux entreprises appartenant à un même groupement momentané économique et solidaire ou à une même prestation globale d’assistance chantier sont considérés dans le cadre des installations nucléaires comme un niveau de sous‑traitance.

« L’exploitant assure une surveillance des activités importantes pour la protection des intérêts mentionnés au même article L. 593‑1 lorsqu’elles sont réalisées par des intervenants extérieurs. Il veille à ce que ces intervenants extérieurs disposent des capacités techniques et compétences internes appropriées pour la réalisation desdites activités. Il ne peut déléguer cette surveillance à un prestataire. Cette surveillance est réalisée exclusivement par des salariés directs de l’exploitant.

« L’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection garantit le niveau unique de sous‑traitance et opère toutes démarches utiles afin de contrôler l’application effective du principe. Le cas échéant, l’Autorité de sûreté nucléaire est habilitée à sanctionner les exploitants pour tout manquement, en application de l’article L. 596‑4.

« III. – Le recours à des prestataires et à la sous‑traitance au sein des installations nucléaires de bases définies à l’article L. 593‑2 fait l’objet d’un avis conforme des instances représentatives du personnel du site. Une consultation est réalisée à chaque renouvellement de contrat faisant recours à des prestataires et à la sous‑traitance.

« IV. – Le statut national du personnel de l’énergie intègre les garanties collectives les plus protectrices du décret n° 46‑1541 du 22 juin 1946 approuvant le statut national du personnel des industries électriques et gazières, de la convention collective nationale de la métallurgie, et de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs‑conseils et des sociétés de conseils.

« Le présent statut s’applique à l’ensemble du personnel (ouvriers, employés, agents de maîtrise, cadres administratifs et techniques) en situation d’activité ou d’inactivité des entreprises de production et de distribution d’énergie.

« L’ancienneté des personnels sur l’ensemble de leur carrière est prise en compte dans le cadre de l’intégration à ce statut.

« Un décret précise le contenu et le périmètre du statut national du personnel de l’énergie.

« V. – Au plus tard le 1er janvier de la cinquième année suivant la promulgation de la présente loi, l’exploitant compte au maximum un seul niveau de sous‑traitance. »

Article 2

Article 2

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Le chapitre III du titre III du livre III de la première partie du code de la santé publique est complété par une section 7 ainsi rédigée :

« Section 7

 « Allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs exposés aux rayonnements ionisants :

« Art. L. 1333‑33. – I. – Une allocation de cessation anticipée d’activité est versée aux travailleurs et anciens travailleurs, y compris sous‑traitants, ayant été exposé aux rayonnements ionisants dans le cadre de leur travail, sous réserve qu’ils cessent toute activité professionnelle, lorsqu’ils remplissent les conditions suivantes :

« 1° Travailler ou avoir travaillé dans un milieu professionnel les ayant exposés aux rayonnements ionisants ;

« 2° Avoir atteint l’âge de soixante ans diminué du tiers de la durée du travail effectué dans les établissements visés au 1°, sans que cet âge puisse être inférieur à cinquante ans ;

« Ont également droit, dès l’âge de cinquante ans, à l’allocation de cessation anticipée d’activité les personnes reconnues atteintes, au titre du régime général ou du régime d’assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des salariés agricoles, d’une maladie professionnelle provoquée par l’exposition aux rayons ionisants et figurant sur une liste établie par arrêtés des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et de l’agriculture.

« Le bénéfice de l’allocation de cessation anticipée d’activité ne peut se cumuler ni avec l’un des revenus ou l’une des allocations mentionnées à l’article L. 131‑2 du code de la sécurité sociale, ni avec un avantage personnel de vieillesse, ni avec un avantage d’invalidité, ni avec une allocation de préretraite ou de cessation anticipée d’activité, sous réserve des dispositions de l’alinéa suivant.

« Une allocation différentielle peut être versée en complément d’une pension d’invalidité ou d’un avantage de réversion ou d’un avantage personnel de vieillesse servi par un régime spécial visé au chapitre Ier du titre Ier du livre VII du code de la sécurité sociale, dans la limite de l’allocation calculée dans les conditions prévues au présent article.

« II. – Le montant de l’allocation est calculé en fonction de la moyenne actualisée des salaires mensuels bruts des douze derniers mois d’activité salariée du bénéficiaire pour lesquels ne sont pas prises en compte dans des conditions prévues par décret, certaines périodes d’activité donnant lieu à rémunération réduite. Il est revalorisé comme les avantages alloués en application du deuxième alinéa de l’article L. 322‑4 du code du travail. Il est revalorisé tous les 2 ans selon un coefficient fixé par décret en consultation des organismes de la branche concernée, reflétant l’évolution moyenne des rémunérations au cours d’une carrière dans le secteur d’activité ayant exposé le bénéficiaire aux rayons ionisants.

« Le bénéficiaire bénéficie d’une bonification de cotisation de quatre mois par année d’exposition aux rayons ionisants.

« L’allocation est attribuée et servie par les caisses régionales d’assurance maladie. Pour les personnes reconnues atteintes, au titre du régime d’assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des salariés agricoles, d’une maladie professionnelle, l’allocation est attribuée et servie par les caisses de mutualité sociale agricole.

« L’allocation cesse d’être versée lorsque le bénéficiaire remplit les conditions de durée d’assurance requises pour bénéficier d’une pension de vieillesse au taux plein, à condition qu’il soit âgé d’au moins soixante ans. Par dérogation aux dispositions de l’article L. 161‑17‑2 du code de la sécurité sociale, elle est alors remplacée par la ou les pensions de vieillesse auxquelles l’intéressé peut prétendre. Pour l’appréciation du taux plein, les conditions de durée d’assurance sont réputées remplies au plus tard à l’âge de soixante‑cinq ans.

« Les deuxième et troisième phrases du troisième alinéa sont applicables aux bénéficiaires et anciens bénéficiaires d’une allocation ayant un objet analogue à celle prévue au présent article et servie à raison de l’exercice d’une activité professionnelle emportant affiliation à un régime mentionné à l’article L. 711‑1 du code de la sécurité sociale, ainsi qu’aux bénéficiaires de pensions de vieillesse servies par l’un de ces régimes.

« III. – Il est créé un fonds de cessation anticipée d’activité des travailleurs exposés aux rayons ionisants, chargé de financer l’allocation visée au I. Il finance également par un versement aux régimes obligatoires de retraite de base concernés les dépenses supplémentaires engendrées par les départs en retraite prévus au troisième alinéa du II du présent article avant l’âge fixé par l’article L. 161‑17‑2 du code de la sécurité sociale et par ceux à l’âge de soixante‑cinq ans au lieu de l’âge fixé au 1° de l’article L. 351‑8 du même code. Ses ressources sont constituées d’une contribution de la branche accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de la sécurité sociale dont le montant est fixé chaque année par la loi de financement de la sécurité sociale et d’une contribution de la branche accidents du travail et maladies professionnelles du régime des salariés agricoles dont le montant est fixé chaque année par arrêtés des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture.

« Un conseil de surveillance, composé de représentants de l’État, de représentants de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles mentionnée à l’article L. 221‑4 du code de la sécurité sociale, des représentants du conseil central d’administration de la mutualité sociale agricole mentionné à l’article L. 723‑32 du code rural et de personnalités qualifiées, veille au respect des dispositions du présent article. Il examine les comptes du fonds et transmet au Parlement et au Gouvernement, avant le 15 juillet, un rapport annuel retraçant l’activité du fonds et formulant toutes observations relatives à son fonctionnement.

« IV. – L’allocation de cessation anticipée d’activité est assujettie aux mêmes cotisations et contributions sociales que les revenus et allocations mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 131‑2 du code de la sécurité sociale.

« Les personnes percevant cette allocation et leurs ayants droit bénéficient des prestations en nature des assurances maladie et maternité du régime dont elles relevaient avant la cessation d’activité.

« Le fonds des travailleurs exposés aux rayons ionisants assure, pendant la durée du versement de l’allocation de cessation anticipée d’activité, le financement des cotisations à l’assurance volontaire mentionnée à l’article L. 742‑1 du code de la sécurité sociale ainsi que le versement de l’ensemble des cotisations aux régimes de retraite complémentaire mentionnés à l’article L. 921‑1 du même code.

« V. – Le salarié qui est admis au bénéfice de l’allocation de cessation anticipée d’activité présente sa démission à son employeur. Le contrat de travail cesse de s’exécuter dans les conditions prévues à l’article L. 122‑6 du code du travail. Cette rupture du contrat de travail à l’initiative du salarié ouvre droit, au bénéfice du salarié, au versement par l’employeur d’une indemnité de cessation d’activité d’un montant égal à celui de l’indemnité de départ en retraite prévue par le premier alinéa de l’article L. 122‑14‑13 du code du travail et calculée sur la base de l’ancienneté acquise au moment de la rupture du contrat de travail, sans préjudice de l’application de dispositions plus favorables prévues en matière d’indemnité de départ à la retraite par une convention ou un accord collectif de travail ou par le contrat de travail. Cette indemnité de cessation d’activité est exclue de l’assiette des cotisations de sécurité sociale.

« L’indemnité de cessation anticipée d’activité versée en application d’une convention collective de branche, d’un accord professionnel ou interprofessionnel, d’un accord d’entreprise, du contrat de travail ou d’une disposition unilatérale de l’employeur est exclue de l’assiette des cotisations sociales dans les mêmes conditions que l’indemnité légale mentionnée à l’alinéa précédent.

« VI. – Les différends auxquels peut donner lieu l’application du présent article et qui ne relèvent pas d’un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux général de la sécurité sociale.

« VII. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article. »

Article 3

Article 3

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I. – Après l’article L. 591‑3 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 591‑3‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 91‑3‑1. – L’exploitant d’une installation nucléaire de base réalise annuellement et pour chaque nouvelle activité un plan de prévention des risques et de détection des expositions et de contaminations aux agents cancérogènes mutagènes et reprotoxiques des travailleurs, sous statut et sous‑traitants. Ce plan liste les procédures et examens médicaux appropriés pour détecter l’exposition ou la contamination des travailleurs exposés aux rayonnements ionisants. Ce plan est soumis à l’approbation du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail par voie de vote à la majorité en réunion. Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut demander une contre‑expertise financée par l’exploitant. »

II. – Le code du travail est ainsi modifié :

1° Le paragraphe 1er de la sous‑section 6 de la section 3 du chapitre V du titre Ier du livre III de la deuxième partie est abrogé ;

2° La quatrième partie est ainsi modifiée :

a) Le livre Ier est ainsi modifié :

– le chapitre Ier du titre II est complété par un article L. 4121‑6 ainsi rédigé :

« Art. L. 4121‑6. – L’entreprise utilisatrice est responsable de la coordination générale des mesures de prévention du risque et des risques qu’encourent tous les travailleurs, sous‑statut ou sous‑traitant, intervenant sous ses ordres. L’entreprise utilisatrice ne peut confier la réalisation des contrôles à une société sous‑traitante. » ;

– l’article L. 4131‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de danger grave et imminent, le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut exercer un pouvoir de blocage du travail jusqu’à la suppression du risque. Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail détermine quand le risque est supprimé. Pendant la période d’arrêt du travail, l’employeur maintient l’emploi et le salaire de tous travailleurs concernés. » ;

b) Le livre VI est ainsi modifié :

– le titre Ier du livre VI de la quatrième partie est rétabli dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2017‑386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales ;

– le chapitre Ier du même titre Ier est complété par un article L. 4611‑8‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4611‑8‑1. – Dans le périmètre des installations nucléaires de base, un comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail propre à l’installation est créé. Il rassemble des représentants de toutes les entreprises présentes sur le site. Ils disposent des mêmes droits et protections que les autres représentants du personnel. » ;

– l’article L. 4623‑1 est complété par un V ainsi rédigé :

« V. – Le recrutement d’un médecin du travail, ou d’un praticien en exerçant les missions selon les dispositions établies des alinéas I à IV du présent article, est soumis à l’approbation du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail par voie de vote à la majorité en réunion. »

III. – Des décrets fixent les dispositions transitoires. Au plus tard le 1er janvier de l’année suivant la promulgation de la présente loi, les comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail et les comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail‑INB sont opérationnels.

Article 4

Article 4

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I. – Le chapitre III du titre III du livre III de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° La section 1 est ainsi modifiée :

a) Au 2° de l’article L. 1333‑2, les mots : « , des facteurs économiques et sociétaux » sont remplacés par les mots : « et scientifiques, » ;

b) Il est ajouté un article L. 1333‑6‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1333‑6‑1. – L’exposition maximale au rayonnement ionisant est abaissée à 5 mSv sur douze mois consécutifs pour les travailleurs. »

2° À l’article L. 1333‑7, après l’occurrence du mot : « publiques » sont insérés les mots : « de la santé des travailleurs, »

II. – L’exploitant réalise une évaluation prévisionnelle de l’exposition individuelle par poste de travail aux rayonnements ionisants de tout travailleur, statutaire ou prestataire, intervenant dans les installations mentionnées à l’article L. 593‑1 du code de l’environnement. Un travailleur ne peut pas recevoir plus que le prorata temporis du dixième de la dose évaluée prévisionnellement.

Article 5

Article 5

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Le chapitre V du titre II du livre VI de la quatrième partie du code du travail est complété par un article L. 4625‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 4625‑4. – I. – Tous les travailleurs sous‑traitants ou intérimaires intervenant dans les installations mentionnées à l’article L. 593‑1 du code de l’environnement disposent d’un suivi médical identique à celui des agents statutaires de l’exploitant.

« II. – À ce titre, les travailleurs sous‑traitants ou intérimaires intervenant dans les installations mentionnées à l’article L. 593‑1 du code de l’environnement sont couverts par la médecine du travail de l’exploitant et par la médecine du travail de l’entreprise prestataire.

« III. – Tout travailleur du secteur nucléaire, y compris intervenant pour le compte d’un sous‑traitant, fait l’objet d’un suivi médical régulier, conformément à l’article L. 4625‑1 du code du travail. Toute mesure anthropogammamétrique est considérée comme un examen médical au sens du présent code.

« IV. – Un suivi médical post‑professionnel est obligatoire pour l’ensemble des travailleurs de la filière. Il est mis en œuvre à la rupture ou l’achèvement du contrat de travail, y compris en cas de licenciement, et avant le départ à la retraite.

« V. – Le dossier médical en santé au travail de chaque travailleur du secteur nucléaire lui est accessible à tout moment. L’accès au dossier médical est rétroactif pour les travailleurs ayant pris leur retraite ou quitté le secteur du nucléaire.

« L’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection rend accessibles toutes les données dosimétriques et anthropogammamétriques, ainsi que les compte‑rendus et doses détaillées disponibles aux travailleurs concernés via la plateforme SISERI.

« L’exploitant conserve le dossier médical de tout travailleur, statutaire ou prestataire, qui a été exposé à des produits cancérogènes, mutagènes ou reprotoxiques pendant 50 ans. »

Article 6

Article 6

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L’article L. 592‑24‑3 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les agents de contrôle de l’inspection du travail mentionnés à l’article L. 8112‑1 du code du travail et les inspecteurs de la radioprotection mentionnés à l’article L. 1333‑29 du code de la santé publique assurent conjointement l’inspection des installations nucléaires de base mentionnées à l’article L. 593‑1 du code de l’environnement. Un décret précise les compétences attribuées aux agents de contrôle. Ils peuvent visiter à tout moment les installations soumises à leur surveillance. »

Article 7

Article 7

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I. – Le I de l’article L. 1333‑13 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toute contamination interne aux rayonnements ionisants fait l’objet d’une déclaration d’accident du travail. »

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa de l’article L. 412‑4 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans le cas d’un recours à des prestataires et à la sous‑traitance, l’accident du travail est imputé à l’entreprise utilisatrice ainsi qu’à l’employeur. »

2° L’article L. 452‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cas d’un recours à des prestataires et à la sous‑traitance, la faute inexcusable est imputée à l’entreprise utilisatrice. »

Article 8

Article 8

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I. – La section 2 du chapitre III du titre III du livre III de la première partie du code de la santé publique est complété par un article L. 1333‑17‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1333‑17‑1. – Le responsable d’une installation nucléaire est responsable pénalement des maladies professionnelles ayant pour origine le niveau d’exposition des travailleurs, tout statuts confondus, à l’amiante, aux rayonnements ionisants, aux agents chimiques dangereux, aux produits cancérogènes, mutagènes et reprotoxiques en application de l’article 222‑19 du code pénal. »

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 412-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cas d’un recours à des prestataires et à la sous‑traitance, la maladie professionnelle est imputée à l’entreprise utilisatrice ainsi qu’à l’employeur. » ;

2° Avant la dernière phrase de l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 461‑1, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Le comité peut faire appel, chaque fois qu’il l’estime utile, à l’avis d’un ingénieur de prévention de la Caisse d’assurance retraite et de santé au travail ou de l’Institut national de recherche et de sécurité, ou un expert toxico‑chimiste ou d’un autre expert spécialiste ou compétent en exposition professionnelle aux produits cancérogènes, mutagènes et reprotoxiques. Le demandeur peut proposer l’avis d’un expert spécialiste ou compétent au comité. » ;

3° Après le troisième alinéa de l’article L. 461‑2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La demande de reconnaissance d’une maladie professionnelle peut être exercée indépendamment du régime de sécurité sociale auquel le demandeur est rattaché. »

Article 9

Article 9

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L’article 24 de la loi n° 2024‑450 du 21 mai 2024 relative à l’organisation de la gouvernance de la sûreté nucléaire et de la radioprotection pour répondre au défi de la relance de la filière nucléaire est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces critères d’attribution des marchés publics comprennent la protection de la santé des salariés des entreprises qui réalisent les projets mentionnés aux mêmes 1° à 6°. Cette protection s’apprécie, de manière non‑discriminatoire, en fonction des mesures prises pour réduire les risques d’exposition aux agents cancérogènes, mutagènes et reprotoxiques, réduire l’occurrence et la gravité des accidents du travail ainsi que celle des maladies professionnelles. »

Article 10

Article 10

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Après l’article 6‑1 de la loi n° 2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, il est inséré un article 6‑2 ainsi rédigé :

« Art. 6‑2. – I. – Dans le secteur industriel, dont le secteur nucléaire civil, les informations signalées sont réputées reposer sur des motifs raisonnables, sauf démonstration du caractère manifestement infondé.

« II. – Dans le secteur industriel, dont le secteur nucléaire civil, tout travailleur ayant procédé à un signalement peut saisir le Défenseur des droits afin de se voir reconnaître la qualité de lanceur d’alerte au sens de la loi.

« Le Défenseur des droits se prononce dans un délai de trois mois. La décision reconnaissant la qualité de lanceur d’alerte est opposable aux juridictions administratives et judiciaires, sauf fraude ou erreur manifeste.

« À compter de sa saisine et jusqu’à la décision du Défenseur des droits, le travailleur bénéficie à titre provisoire des protections attachées au statut de lanceur d’alerte.

« III. – Dans le secteur industriel, dont le secteur nucléaire civil, tout travailleur ayant procédé à un signalement reconnu comme relevant du statut de lanceur d’alerte bénéficie d’une protection renforcée contre toute mesure de rupture ou de sanction de son contrat de travail.

« Toute décision de licenciement, de sanction disciplinaire ou de mesure assimilée prise à l’encontre de ce travailleur est suspendue jusqu’à l’autorisation préalable de l’autorité administrative compétente.

« Cette autorisation ne peut être délivrée qu’après vérification de l’absence de lien entre la mesure envisagée et le signalement effectué. »

Article 11

Article 11

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I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

II. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

[1] Rapport fait au nom de la commission d’enquête sur la sûreté et la sécurité des installations nucléaires, Assemblée nationale, 28 juin 2018. https ://www.assemblee‑nationale.fr/dyn/15/rapports/cenucl/l15b1122‑ti_rapport‑enquete.pdf

[2] Ibid.

[3] Ibid.

[4] Ibid.

[5] Sciences et Avenir, Entretien avec Mme Barbara Pompili par Mme Rachel Mulot et M. Olivier Lascar, 6 juillet 2018.

[6] Rapport fait au nom de la commission d’enquête sur la sûreté et la sécurité des installations nucléaires, Assemblée nationale, 28 juin 2018. https ://www.assemblee‑nationale.fr/dyn/15/rapports/cenucl/l15b1122‑ti_rapport‑enquete.pdf

[7] L’industrie nucléaire  : sous‑traitance et servitude, Mme Annie Thébaud Mony (Inserm). (2000).

[8] Ghis Malfilatre, M. (2021). La réparation du risque radio‑induit en France. De la création précoce du tableau n° 6 des maladies professionnelles à son blocage autour de l’enjeu de la mesure des doses. In Catherine Cavalin, Emmanuel Henry, Jean‑Noël Jouzel Et Jérôme Pélisse (Dir.), Cent Ans De Sous‑Reconnaissance Des Maladies Professionnelles (1919‑2019), Presses Des Mines.

[9] Zerbib, J. (2018). Les maladies professionnelles radioinduites reconnues en France : bilan et évolutions depuis 1956. Radioprotection, 53(1), 51‑60. https ://doi.org/10.1051/radiopro/2018002, ainsi que les données de la CNAM disponible à l’URL suivant : https ://www.assurance‑maladie.ameli.fr/etudes‑et‑donnees/mp‑denombrement‑historique‑2000‑2023

[10] Proposition de résolution, visant à élargir la reconnaissance des maladies professionnelles provoquées par l’exposition aux rayonnements ionisants, n° 2513, déposée le jeudi 19 février 2026. https ://www.assemblee‑nationale.fr/dyn/17/textes/l17b2513_proposition‑resolution#_ftnref6

[11] L’industrie nucléaire  : sous‑traitance et servitude, Annie Thébaud Mony (Inserm). (2000).

[12] Note d’information, analyses et réponses d’EDF au rapport de la commission de l’Assemblée nationale sur la sureté et la sécurité des installations nucléaires, EDF, 31 juillet 2018. https ://www.edf.fr/sites/default/files/contrib/groupe‑edf/producteur‑industriel/hydraulique/Notes %20d %27info/note_info_pompili.pdf

[13] Weiler, N. (2022, 5 mai). Un accident inédit révèle de graves dysfonctionnements en matière de sûreté nucléaire en France. Basta ! https ://basta.media/un‑accident‑inedit‑revele‑de‑graves‑dysfonctionnements‑en‑matiere‑de‑surete

[14] Code du travail, article L. 4121‑1

[15] Ibid.

[16] Cour de Cassation, Chambre sociale, 28 février 2002.

[17] Charte sociale européenne, Conseil de l’Europe, 1996.

[18] International Labour Organization, « La Conférence internationale du Travail ajoute la sécurité et la santé aux Principes et droits fondamentaux au travail », https ://www.ilo.org, 10 juin 2022

[19] Rapport sur les maladies et pathologies professionnelles dans l’industrie (risques chimiques, psychosociaux ou physiques) et les moyens à déployer pour leur élimination, n° 1181, déposé le jeudi 19 juillet 2018. https ://www.assemblee‑nationale.fr/dyn/15/rapports/cemalpa/l15b1181_rapport‑enquete

[20] Rapport sur la sûreté et la sécurité des installations nucléaires, n° 1122, déposé le jeudi 28 juin 2018. https ://www.assemblee‑nationale.fr/dyn/15/rapports/cenucl/l15b1122‑ti_rapport‑enquete

[21] Proposition de résolution, visant à élargir la reconnaissance des maladies professionnelles provoquées par l’exposition aux rayonnements ionisants, n° 2513, déposée le jeudi 19 février 2026. https ://www.assemblee‑nationale.fr/dyn/17/textes/l17b2513_proposition‑resolution#_ftnref6

[22] Pour visionner la rediffusion du colloque : https ://www.youtube.com/watch?v=pnruePLXerA

[23] Ordonnance n° 2017‑1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales.

[24] Rapport fait au nom de la commission des affaires étrangères sur le projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant la ratification de la convention n° 155 sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981. Page 17.

[25] L’étude INWORKS, notamment, est une étude épidémiologique de mortalité chez les travailleurs de l’industrie nucléaire, coordonnée par le Centre international de Recherche sur le Cancer (CIRC) et à laquelle participent l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection (ASNR), le NIOSH (National Institute for Occupational Safety and Health) pour les États‑Unis, le PHE‑CRCE (Public Health England’s Centre for Radiation, Chemical and Environmental Hazards) pour le Royaume‑Uni, l’Université de Caroline du Nord (UNC) et le Center for Research in Environmental Epidemiology (CREAL). L’étude s’appuie sur les données de trois cohortes de travailleurs français, britanniques et américains de différents secteurs de l’industrie électronucléaire (préparation du combustible, recherche, production d’électricité, retraitement des combustibles irradiés) ; totalisant 308 297 travailleurs employés à partir des années 1940.

[26] Barbier, L. et Boudia, S. (2021). Circulez, il n’y a rien à voir Modèles, incertitudes et santé au travail dans l’industrie nucléaire. Terrains & travaux, 38(1), 95‑118. https ://doi.org/10.3917/tt.038.0095.

[27] Le gray (Gy) mesure la dose physiquement « absorbée » par la matière. Elle représente l’énergie absorbée par un kilogramme exposé à un rayonnement ionisant apportant une énergie d’1 joule (ASNR).

[(1)](1) Ce groupe est composé de : Mme Nadège ABOMANGOLI, M. Laurent ALEXANDRE, M. Gabriel AMARD, Mme Ségolène AMIOT, Mme Farida AMRANI, M. Rodrigo ARENAS, M. Raphaël ARNAULT, Mme Anaïs BELOUASSA-CHERIFI, Mme Shéhérazade BENTORKI, M. Ugo BERNALICIS, M. Christophe BEX, M. Carlos Martens BILONGO, M. Manuel BOMPARD, M. Idir BOUMERTIT, M. Louis BOYARD, M. Pierre-Yves CADALEN, M. Aymeric CARON, M. Sylvain CARRIÈRE, Mme Gabrielle CATHALA, M. Bérenger CERNON, Mme Sophia CHIKIROU, M. Hadrien CLOUET, M. Éric COQUEREL, M. Jean-François COULOMME, M. Sébastien DELOGU, M. Aly DIOUARA, Mme Alma DUFOUR, Mme Karen ERODI, Mme Mathilde FELD, M. Emmanuel FERNANDES, Mme Sylvie FERRER, M. Perceval GAILLARD, Mme Clémence GUETTÉ, Mme Zahia HAMDANE, Mme Mathilde HIGNET, M. Andy KERBRAT, M. Bastien LACHAUD, M. Abdelkader LAHMAR, M. Maxime LAISNEY, M. Arnaud LE GALL, M. Aurélien LE COQ, M. Antoine LÉAUMENT, Mme Élise LEBOUCHER, M. Jérôme LEGAVRE, Mme Sarah LEGRAIN, Mme Claire LEJEUNE, Mme Murielle LEPVRAUD, Mme Élisa MARTIN, M. Damien MAUDET, Mme Marianne MAXIMI, Mme Marie MESMEUR, Mme Manon MEUNIER, M. Jean-Philippe NILOR, Mme Sandrine NOSBÉ, Mme Danièle OBONO, Mme Nathalie OZIOL, Mme Mathilde PANOT, M. René PILATO, M. François PIQUEMAL, M. Thomas PORTES, M. Loïc PRUD’HOMME, M. Jean-Hugues RATENON, M. Arnaud SAINT-MARTIN, M. Aurélien SAINTOUL, Mme Ersilia SOUDAIS, Mme Anne STAMBACH-TERRENOIR, M. Aurélien TACHÉ, Mme Andrée TAURINYA, M. Matthias TAVEL, Mme Aurélie TROUVÉ, M. Paul VANNIER.

 

Glossaire
Abstention

Vote par lequel un député choisit de ne se prononcer ni pour ni contre un texte ou un amendement. L'abstention est comptabilisée séparément et n'entre pas dans le calcul de la majorité.

Amendement

Modification proposée à un texte de loi en cours de discussion. Un amendement peut être déposé par un député, un groupe parlementaire, une commission ou le Gouvernement. Il peut viser à ajouter, supprimer ou modifier un ou plusieurs articles du texte.

Assemblée nationale

Chambre basse du Parlement français, composée de 577 députés élus au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans. Elle vote les lois, contrôle l'action du Gouvernement et évalue les politiques publiques. Elle siège au Palais Bourbon à Paris.

Article 40

Article de la Constitution interdisant aux parlementaires de proposer des amendements ou propositions de loi entraînant une diminution des ressources publiques ou une augmentation des charges. Le Président de la commission des Finances veille à son application.

Article 44 alinéa 3 (vote bloqué)

Le Gouvernement peut demander à l'Assemblée de se prononcer par un seul vote sur tout ou partie du texte en discussion, en ne retenant que les amendements acceptés par le Gouvernement. Cette procédure est appelée « vote bloqué ».

Ballottage

Situation dans laquelle aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue au premier tour d'une élection. Un second tour est alors organisé où seuls se maintiennent les candidats ayant recueilli un nombre suffisant de voix.

Bicamérisme

Système parlementaire à deux chambres : l'Assemblée nationale (chambre basse) et le Sénat (chambre haute). En France, le bicamérisme est dit « inégalitaire » car l'Assemblée peut avoir le dernier mot en cas de désaccord avec le Sénat.

Bureau de l'Assemblée

Organe directeur de l'Assemblée nationale composé du Président, des vice-présidents, des questeurs et des secrétaires. Il organise et dirige les travaux de l'Assemblée, statue sur les demandes de levée d'immunité et gère le budget interne.

Budget de l'État

Document retraçant l'ensemble des recettes et des dépenses de l'État pour une année civile. Il est présenté dans le projet de loi de finances (PLF) et voté chaque automne par le Parlement. Son exécution est contrôlée a posteriori par la loi de règlement.

Cavalier législatif

Disposition insérée dans une loi qui n'a aucun lien avec le texte en discussion. Les cavaliers législatifs peuvent être censurés par le Conseil constitutionnel au titre de l'article 45 de la Constitution.

Censure (constitutionnelle)

Décision du Conseil constitutionnel déclarant une disposition législative contraire à la Constitution. La disposition censurée ne peut être promulguée. La censure peut être totale (toute la loi) ou partielle (certains articles).

Circonscription

Division géographique dans laquelle est élu un député. La France compte 577 circonscriptions législatives. Chaque circonscription élit un seul député au scrutin uninominal majoritaire à deux tours.

Cohabitation

Situation institutionnelle dans laquelle le Président de la République et le Premier ministre appartiennent à des majorités politiques opposées. La France a connu trois cohabitations : 1986-1988, 1993-1995 et 1997-2002.

Commission permanente

Organe de travail permanent de l'Assemblée (8 commissions : Lois, Finances, Affaires sociales, Affaires étrangères, Défense, Affaires culturelles, Développement durable, Affaires économiques). Les commissions examinent les textes de loi avant leur discussion en séance.

Commission d'enquête

Commission temporaire créée pour recueillir des informations sur des faits déterminés ou sur la gestion d'un service public. Ses travaux durent au maximum 6 mois et ses auditions peuvent être publiques. Elle dispose de pouvoirs d'investigation étendus.

Commission mixte paritaire (CMP)

Commission composée de 7 députés et 7 sénateurs, réunie pour trouver un texte de compromis lorsque l'Assemblée et le Sénat n'arrivent pas à un accord sur un projet ou une proposition de loi après deux lectures.

Compte rendu

Transcription intégrale ou analytique des débats ayant eu lieu en séance publique ou en commission. Les comptes rendus intégraux sont publiés au Journal officiel et consultables en ligne.

Conférence des présidents

Réunion hebdomadaire rassemblant le Président de l'Assemblée, les vice-présidents, les présidents de groupes, les présidents de commissions et le membre du Gouvernement chargé des relations avec le Parlement. Elle fixe l'ordre du jour des travaux.

Congrès du Parlement

Réunion conjointe de l'Assemblée nationale et du Sénat à Versailles, convoquée par le Président de la République pour voter une révision constitutionnelle. L'adoption requiert une majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés.

Conseil constitutionnel

Institution composée de 9 membres (3 nommés par le Président de la République, 3 par le président du Sénat, 3 par le président de l'Assemblée) chargée de vérifier la conformité des lois à la Constitution. Il peut être saisi avant promulgation ou par QPC.

Conseil des ministres

Réunion hebdomadaire du Gouvernement sous la présidence du Président de la République, chaque mercredi à l'Élysée. C'est là que sont adoptés les projets de loi, les ordonnances, les décrets et les nominations importantes.

Conseil d'État

Plus haute juridiction administrative française. Il est obligatoirement consulté sur les projets de loi et d'ordonnance avant leur examen par le Parlement. Son avis porte sur la qualité juridique du texte et sa conformité aux normes supérieures.

Constitution

Loi fondamentale de la République française, adoptée le 4 octobre 1958. Elle définit l'organisation des pouvoirs publics, les droits et libertés des citoyens, et les rapports entre le Parlement, le Gouvernement et le Président de la République.

Contre (vote)

Vote exprimé en opposition à un texte, un amendement ou une motion. Les votes « contre » sont comptés dans les suffrages exprimés pour le calcul de la majorité.

Cour des comptes

Juridiction financière indépendante chargée de contrôler la gestion des fonds publics. Elle assiste le Parlement dans le contrôle de l'exécution des lois de finances et publie un rapport annuel public.

Débat d'orientation

Débat organisé en séance publique sans vote à la clef, permettant aux députés d'exprimer leurs positions sur un sujet de politique générale, budgétaire ou européenne avant que le Gouvernement n'arrête ses choix.

Décret

Acte réglementaire pris par le Président de la République ou le Premier ministre. Les décrets d'application précisent les modalités d'exécution d'une loi. Certains décrets sont délibérés en Conseil des ministres.

Délégation parlementaire

Organisme permanent de l'Assemblée chargé d'informer les députés sur un domaine spécifique : droits des femmes, outre-mer, renseignement, collectivités territoriales, etc. Les délégations n'ont pas de pouvoir législatif direct.

Déontologue de l'Assemblée

Personnalité indépendante chargée de veiller au respect du code de déontologie par les députés : déclarations d'intérêts, prévention des conflits d'intérêts, cadeaux et invitations. Il peut être saisi par tout député ou citoyen.

Déport

Décision d'un député de ne pas participer à un vote ou à des travaux parlementaires en raison d'un conflit d'intérêts. Le déport est déclaré auprès du déontologue et publié. C'est une mesure de transparence et de probité.

Député

Élu de la Nation siégeant à l'Assemblée nationale. Le député vote les lois, contrôle l'action du Gouvernement, peut poser des questions et déposer des propositions de loi. Son mandat dure 5 ans (sauf dissolution).

Dissolution

Acte par lequel le Président de la République met fin au mandat de l'Assemblée nationale avant son terme, provoquant de nouvelles élections législatives dans les 20 à 40 jours. Une nouvelle dissolution ne peut avoir lieu dans l'année qui suit.

Dossier législatif

Ensemble des documents et actes liés à l'examen d'un texte de loi : dépôt, renvoi en commission, rapport, discussion en séance, amendements, vote, navette avec le Sénat, promulgation.

Droit d'amendement

Droit reconnu à chaque parlementaire et au Gouvernement de proposer des modifications à un texte de loi en cours de discussion. Ce droit est garanti par la Constitution (article 44) mais encadré par des règles de recevabilité.

Élections législatives

Scrutin uninominal majoritaire à deux tours permettant d'élire les 577 députés de l'Assemblée nationale. Pour être élu au premier tour, il faut obtenir la majorité absolue et au moins 25 % des inscrits. Au second tour, la majorité relative suffit.

État d'urgence

Régime d'exception déclaré par décret en Conseil des ministres en cas de péril imminent ou de calamité publique. Sa prolongation au-delà de 12 jours nécessite une autorisation du Parlement. Il renforce temporairement les pouvoirs de l'exécutif.

Examen en commission

Phase de la procédure législative durant laquelle une commission permanente étudie un texte article par article, auditionne le rapporteur et vote des amendements avant la discussion en séance publique.

Exception d'irrecevabilité

Motion de procédure par laquelle un député demande le rejet d'un texte au motif qu'il est contraire à la Constitution. Son adoption entraîne le rejet du texte. C'est le seul moyen de soulever l'inconstitutionnalité pendant les débats.

Fait personnel

Prise de parole brève autorisée en fin de séance lorsqu'un député estime que ses propos ont été déformés ou qu'il a été mis en cause personnellement au cours des débats.

Fenêtre parlementaire (niche)

Journée réservée dans le calendrier parlementaire à un groupe d'opposition ou minoritaire pour inscrire à l'ordre du jour les textes de son choix. Chaque groupe dispose d'une journée par session ordinaire.

Gouvernement

Organe exécutif dirigé par le Premier ministre, composé des ministres, ministres délégués et secrétaires d'État. Le Gouvernement détermine et conduit la politique de la Nation. Il est responsable devant l'Assemblée nationale.

Groupe parlementaire

Regroupement d'au moins 15 députés partageant des affinités politiques. Chaque groupe dispose d'un temps de parole, de postes en commission et de moyens matériels. Un groupe peut être déclaré d'opposition ou minoritaire.

Groupe d'études

Groupe informel de députés qui se réunissent autour d'un thème d'intérêt commun (viticulture, espace, numérique…). Les groupes d'études permettent de travailler sur des sujets transversaux au-delà des clivages partisans.

HATVP

Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Autorité administrative indépendante chargée de contrôler les déclarations de patrimoine et d'intérêts des élus et hauts fonctionnaires, et de prévenir les conflits d'intérêts.

Hémicycle

Salle en forme de demi-cercle où siègent les députés au Palais Bourbon. Les places sont réparties de gauche à droite selon les affinités politiques. Le Président de l'Assemblée siège au « perchoir », point le plus élevé.

Immunité parlementaire

Protection juridique dont bénéficient les parlementaires. L'irresponsabilité couvre les opinions et votes émis dans l'exercice des fonctions. L'inviolabilité interdit l'arrestation sans autorisation du Bureau sauf flagrant délit.

Incompatibilité

Interdiction de cumuler le mandat de député avec certaines fonctions ou activités (fonctionnaire en activité, dirigeant d'entreprise publique, membre du Gouvernement, sénateur, député européen…). Le député doit choisir sous 30 jours.

Initiative législative

Droit de proposer un texte de loi. L'initiative appartient concurremment au Premier ministre (projets de loi) et aux membres du Parlement (propositions de loi). En pratique, la majorité des lois adoptées sont d'origine gouvernementale.

Irrecevabilité

Décision de rejeter un amendement ou une proposition de loi pour des raisons de forme (article 40 : charge financière, article 45 : cavalier législatif, article 41 : domaine réglementaire) sans examen sur le fond.

Journal officiel (JO)

Publication officielle de la République française dans laquelle sont publiés les lois, décrets, arrêtés, comptes rendus des débats parlementaires, questions écrites et réponses ministérielles. Il est consultable gratuitement en ligne.

Législature

Période de 5 ans correspondant au mandat d'une Assemblée nationale. La législature actuelle est la 17ᵉ (depuis 2024). Chaque législature est divisée en sessions ordinaires et extraordinaires.

Lecture

Chaque passage d'un texte devant une chambre (Assemblée ou Sénat) constitue une « lecture ». La navette peut comporter plusieurs lectures. En cas de désaccord persistant, le Gouvernement peut demander une lecture définitive à l'Assemblée.

Loi de finances (PLF)

Loi qui détermine chaque année les recettes et les dépenses de l'État. Le projet de loi de finances est déposé en octobre, examiné en priorité par l'Assemblée (40 jours), puis par le Sénat (20 jours). Il doit être adopté avant le 31 décembre.

Loi organique

Loi de rang supérieur aux lois ordinaires qui précise l'organisation et le fonctionnement des pouvoirs publics prévus par la Constitution. Son adoption requiert des conditions plus strictes et elle est automatiquement soumise au Conseil constitutionnel.

Loi de programmation

Loi fixant des objectifs et des moyens sur plusieurs années dans un domaine (défense, justice, recherche, finances publiques). Elle n'a pas de portée contraignante mais traduit les orientations à moyen terme du Gouvernement.

Majorité

Nombre de voix nécessaires pour adopter un texte. La majorité simple (plus de la moitié des suffrages exprimés) est la règle générale. Certains votes (motion de censure, révision constitutionnelle) requièrent une majorité qualifiée.

Majorité absolue

Plus de la moitié des membres composant l'Assemblée, soit 289 voix sur 577. Requise notamment pour l'adoption d'une motion de censure ou pour l'investiture du Gouvernement. À distinguer de la majorité simple des suffrages exprimés.

Mandat parlementaire

Mission confiée par les électeurs à un député pour les représenter. Le mandat est de 5 ans, national (le député représente toute la Nation et non sa seule circonscription) et non impératif (il vote librement selon sa conscience).

Mission d'information

Groupe de travail temporaire créé par une commission permanente ou la Conférence des présidents pour étudier un sujet spécifique. Moins formelle qu'une commission d'enquête, elle ne dispose pas de pouvoirs de contrainte mais publie un rapport.

Motion de censure

Procédure par laquelle l'Assemblée nationale peut renverser le Gouvernement. Elle doit être signée par au moins 58 députés (1/10ᵉ) et adoptée à la majorité absolue (289 voix). Seuls les votes « pour » sont comptabilisés.

Motion de renvoi en commission

Motion de procédure par laquelle l'Assemblée peut décider de renvoyer un texte en commission pour un examen complémentaire. Son adoption suspend la discussion du texte jusqu'à un nouvel examen en commission.

Navette parlementaire

Va-et-vient d'un texte entre l'Assemblée nationale et le Sénat jusqu'à son adoption dans les mêmes termes. Si le désaccord persiste après deux lectures, une CMP est convoquée ou l'Assemblée peut statuer définitivement.

Non-inscrit

Député n'appartenant à aucun groupe parlementaire. Les non-inscrits bénéficient de droits individuels (vote, amendement, question) mais disposent d'un temps de parole réduit et d'une représentation limitée en commission.

Obstruction parlementaire

Stratégie consistant à multiplier les amendements, les rappels au règlement ou les demandes de scrutin pour retarder ou bloquer l'adoption d'un texte. L'obstruction est une arme classique de l'opposition.

Ordonnance

Texte pris par le Gouvernement dans le domaine de la loi, après habilitation du Parlement (article 38 de la Constitution). Les ordonnances doivent être ratifiées par le Parlement dans un délai fixé par la loi d'habilitation.

Ordre du jour (ODJ)

Liste des sujets devant être examinés lors d'une séance ou d'une réunion de commission. L'ordre du jour est fixé par la Conférence des présidents. Le Gouvernement dispose d'un droit de priorité pour y inscrire ses textes.

Palais Bourbon

Siège de l'Assemblée nationale, situé sur la rive gauche de la Seine à Paris (7ᵉ arrondissement). Le bâtiment, construit au XVIIIᵉ siècle, abrite l'hémicycle, les salles de commission, les bureaux des députés et la bibliothèque.

Parlement

Institution bicamérale composée de l'Assemblée nationale et du Sénat. Le Parlement vote la loi, contrôle l'action du Gouvernement et évalue les politiques publiques. Il peut se réunir en Congrès pour réviser la Constitution.

Perchoir

Nom donné familièrement au siège du Président de l'Assemblée nationale, situé au point le plus élevé de l'hémicycle. Par extension, « décrocher le perchoir » signifie être élu Président de l'Assemblée.

Pour (vote)

Vote exprimé en faveur d'un texte, d'un amendement ou d'une motion. Les votes « pour » sont comptés dans les suffrages exprimés pour le calcul de la majorité.

Premier ministre

Chef du Gouvernement, nommé par le Président de la République. Il dirige l'action du Gouvernement, assure l'exécution des lois et dispose du pouvoir réglementaire. Il est responsable devant l'Assemblée nationale.

Président de l'Assemblée nationale

Quatrième personnage de l'État, élu par les députés au début de chaque législature. Il dirige les débats, assure le respect du règlement, peut saisir le Conseil constitutionnel et supplée le Président de la République en cas de vacance.

Président de la République

Chef de l'État élu au suffrage universel direct pour 5 ans. Il nomme le Premier ministre, préside le Conseil des ministres, promulgue les lois, peut dissoudre l'Assemblée et exercer les pouvoirs exceptionnels de l'article 16.

Procédure accélérée

Procédure permettant de réduire la navette parlementaire à une seule lecture par chambre avant réunion éventuelle d'une CMP. Elle est décidée par le Gouvernement ou par la Conférence des présidents.

Projet de loi

Texte de loi déposé par le Gouvernement (Premier ministre). Les projets de loi passent obligatoirement par le Conseil d'État pour avis et sont accompagnés d'une étude d'impact. À ne pas confondre avec la proposition de loi.

Promulgation

Acte par lequel le Président de la République atteste l'existence de la loi et ordonne son exécution. Elle intervient dans les 15 jours suivant la transmission de la loi définitivement adoptée, sauf saisine du Conseil constitutionnel.

Proposition de loi

Texte de loi déposé par un ou plusieurs parlementaires (députés ou sénateurs), par opposition au projet de loi qui émane du Gouvernement. Elle n'est pas soumise à l'avis du Conseil d'État ni à l'obligation d'étude d'impact.

Proposition de résolution

Texte par lequel l'Assemblée exprime un avis, un souhait ou une recommandation sans valeur contraignante. Depuis 2008, les résolutions peuvent porter sur tout sujet. Elles ne sont pas transmises au Sénat et ne sont pas promulguées.

Question prioritaire de constitutionnalité (QPC)

Procédure permettant à tout justiciable de contester la conformité d'une loi déjà en vigueur aux droits et libertés garantis par la Constitution. La QPC est transmise au Conseil constitutionnel par le Conseil d'État ou la Cour de cassation.

Question écrite (QE)

Question adressée par écrit par un député à un ministre. Le ministre dispose normalement de deux mois pour répondre. Les questions et réponses sont publiées au Journal officiel.

Question au Gouvernement (QAG)

Question orale posée en séance publique chaque mardi et mercredi. Le député dispose de 2 minutes, le ministre répond en 2 minutes. C'est le moment le plus médiatique de la vie parlementaire, retransmis en direct à la télévision.

Questeur

Membre du Bureau de l'Assemblée chargé de la gestion financière et administrative de l'institution : budget, personnel, sécurité, logistique. Il y a trois questeurs : deux de la majorité et un de l'opposition.

Quorum

Nombre minimum de députés devant être présents pour qu'un vote soit valide. En règle générale, il n'y a pas de quorum à l'Assemblée pour les votes ordinaires, mais la Constitution l'exige pour certains votes spéciaux.

Rappel au règlement

Prise de parole par laquelle un député signale une violation du règlement de l'Assemblée au cours d'un débat. Le Président peut accorder 2 minutes au député. C'est souvent utilisé de manière tactique pour intervenir dans les débats.

Rapporteur

Député désigné par une commission pour étudier un texte de loi, rédiger un rapport et présenter les conclusions de la commission en séance. Le rapporteur auditionne les parties prenantes et propose des amendements.

Rapporteur général du budget

Député membre de la commission des Finances chargé de suivre l'ensemble des lois de finances. Il dispose de pouvoirs étendus de contrôle sur pièces et sur place dans les administrations et peut accéder à tout document fiscal.

Référendum

Consultation directe des citoyens sur un projet de loi (article 11 de la Constitution) ou une révision constitutionnelle (article 89). Le Président peut soumettre un texte au référendum sur proposition du Gouvernement ou du Parlement.

Règlement de l'Assemblée

Texte fixant l'organisation interne et les règles de procédure de l'Assemblée nationale : temps de parole, dépôt d'amendements, conditions de vote, discipline en séance. Il est soumis au contrôle du Conseil constitutionnel.

Réserve parlementaire (supprimée)

Enveloppe budgétaire autrefois attribuée à chaque parlementaire pour financer des projets locaux (associations, collectivités). Supprimée par la loi de confiance dans la vie politique de 2017 en raison de son opacité.

Réunion

Rencontre de travail d'un organe parlementaire (commission, délégation, mission d'information…). Les réunions ont un ordre du jour, des participants et peuvent donner lieu à un compte rendu.

Scrutin

Procédure de vote par laquelle les députés se prononcent sur un texte, un article, un amendement ou une motion. Un scrutin public enregistre la position de chaque député (pour, contre, abstention, non-votant) et publie les résultats de manière nominative.

Vote solennel

Type de scrutin public utilisé pour les votes les plus importants (souvent le vote sur l'ensemble d'un texte, ou certaines motions majeures). Le vote est nominatif et publié, ce qui permet de connaître précisément la position de chaque député.

Séance publique

Réunion plénière de l'Assemblée dans l'hémicycle, ouverte au public et retransmise en direct. C'est en séance que se déroulent les discussions générales, l'examen des amendements et les votes solennels.

Sénat

Chambre haute du Parlement français, composée de 348 sénateurs élus au suffrage universel indirect pour 6 ans, renouvelés par moitié tous les 3 ans. Le Sénat siège au Palais du Luxembourg et représente les collectivités territoriales.

Session parlementaire

Période pendant laquelle le Parlement siège. La session ordinaire unique va d'octobre à juin (170 jours max). Des sessions extraordinaires peuvent être convoquées par le Président de la République.

Sous-amendement

Modification apportée à un amendement lui-même. Le sous-amendement ne peut contredire l'objet de l'amendement principal. Il est discuté et voté avant l'amendement qu'il modifie.

Suffrage exprimé

Vote « pour » ou « contre ». Les abstentions et les non-votants ne sont pas comptés dans les suffrages exprimés. La majorité requise se calcule sur les seuls suffrages exprimés, sauf dispositions constitutionnelles contraires.

Suppléant

Personne élue en même temps que le député pour le remplacer en cas de vacance du siège (nomination au Gouvernement, décès, démission, etc.). Le suppléant ne siège pas tant que le titulaire est en fonction.

Temps législatif programmé

Procédure fixant à l'avance la durée globale de discussion d'un texte en séance. Le temps est réparti entre les groupes proportionnellement à leur importance numérique. Elle permet de maîtriser le calendrier face à l'obstruction.

Texte de loi

Document contenant les dispositions législatives soumises à l'examen du Parlement. Un texte peut être un projet de loi (Gouvernement) ou une proposition de loi (parlementaire).

Triangulaire

Second tour d'une élection législative opposant trois candidats (au lieu de deux). Pour se maintenir au second tour, un candidat doit avoir obtenu au moins 12,5 % des inscrits au premier tour.

Vᵉ République

Régime politique actuel de la France, instauré par la Constitution du 4 octobre 1958 à l'initiative du général de Gaulle. Il se caractérise par un exécutif fort (président élu au suffrage universel) et un parlementarisme rationalisé.

Vote

Acte par lequel les députés expriment leur position sur un texte. Les principaux modes sont : à main levée, par assis et levé, au scrutin public ordinaire (électronique) et au scrutin public à la tribune.

Vote de confiance

Vote par lequel l'Assemblée nationale approuve le programme ou la déclaration de politique générale du Gouvernement (article 49 alinéa 1). Le Gouvernement n'est pas obligé de solliciter la confiance mais il est d'usage de le faire.

Vote personnel

Principe constitutionnel selon lequel le droit de vote des membres du Parlement est personnel. La délégation de vote n'est autorisée que dans des cas limitativement énumérés par une loi organique (maladie, mission…).

Votant

Député ayant participé à un scrutin, qu'il ait voté pour, contre ou se soit abstenu. Le nombre de votants inclut les abstentions, contrairement aux suffrages exprimés.

Article unique

Forme de texte législatif composé d'un seul article. Elle est fréquente pour des lois courtes de ratification, de prorogation ou de validation.

Déclaration de politique générale

Déclaration faite par le Premier ministre devant l'Assemblée nationale pour présenter les orientations du Gouvernement. Elle peut être suivie d'un vote de confiance (article 49 alinéa 1).

Dernier mot de l'Assemblée nationale

En cas de désaccord persistant avec le Sénat après la navette, le Gouvernement peut demander à l'Assemblée nationale de statuer définitivement. C'est le mécanisme du « dernier mot ».

Droit de tirage

Droit reconnu notamment aux groupes d'opposition ou minoritaires pour obtenir l'inscription de certains travaux à l'ordre du jour, comme la création d'une commission d'enquête.

Exposé des motifs

Partie introductive d'un projet ou d'une proposition de loi qui explique les objectifs du texte, son contexte et les raisons des dispositions proposées.

Lecture définitive

Dernier examen d'un texte par l'Assemblée nationale lorsque le désaccord avec le Sénat n'a pas pu être surmonté. Elle intervient dans le cadre du dernier mot.

Loi constitutionnelle

Loi qui modifie la Constitution. Elle est adoptée soit par référendum, soit par le Parlement réuni en Congrès à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés.

Loi de financement de la Sécurité sociale (LFSS)

Loi annuelle qui fixe les objectifs de dépenses et les conditions d'équilibre financier de la Sécurité sociale. Son examen suit une procédure encadrée par des délais constitutionnels.

Loi ordinaire

Catégorie générale des lois votées par le Parlement hors lois organiques, constitutionnelles et financières. Elle intervient dans le domaine défini par l'article 34 de la Constitution.

Majorité relative

Situation dans laquelle une option obtient plus de voix que les autres sans atteindre la majorité absolue. Elle suffit dans certains scrutins, notamment au second tour des législatives.

Motion référendaire

Motion de procédure tendant à proposer qu'un texte soit soumis au référendum. Si elle est adoptée, la poursuite de l'examen parlementaire du texte est interrompue.

Motion de rejet préalable

Motion visant à décider qu'il n'y a pas lieu de délibérer sur un texte. Son adoption entraîne le rejet du texte avant l'examen des articles.

Pairage

Pratique politique informelle par laquelle deux députés de bords opposés conviennent de s'abstenir simultanément lors d'un vote afin de neutraliser leurs absences respectives.

Publication au Journal officiel

Étape de diffusion officielle de la loi promulguée au Journal officiel. Sauf disposition contraire, l'entrée en vigueur intervient le lendemain de cette publication.

Question préalable

Motion de procédure ayant le même effet qu'une motion de rejet : elle permet à l'Assemblée de décider qu'il n'y a pas lieu de poursuivre la discussion d'un texte.

Rapport parlementaire

Document rédigé par un rapporteur au nom d'une commission. Il présente l'analyse du texte, les auditions, les amendements adoptés en commission et les recommandations.

Saisine du Conseil constitutionnel

Acte par lequel les autorités habilitées (Président de la République, Premier ministre, présidents des assemblées, ou 60 députés/sénateurs) demandent le contrôle de constitutionnalité d'une loi avant sa promulgation.

Seconde délibération

Nouvel examen, demandé en cours de discussion, de tout ou partie d'un texte déjà voté afin de modifier la rédaction adoptée après un premier vote.

Session extraordinaire

Période de réunion du Parlement en dehors de la session ordinaire, convoquée par décret du Président de la République sur un ordre du jour déterminé.

Session ordinaire

Période annuelle principale des travaux parlementaires, qui s'étend d'octobre à juin dans la limite constitutionnelle de jours de séance.

Vote conforme

Adoption d'un texte par une chambre dans les mêmes termes que l'autre chambre, sans modification. Le texte est alors définitivement adopté, hors contrôle éventuel du Conseil constitutionnel.

Vote par délégation

Dérogation au principe du vote personnel permettant à un député de déléguer son vote dans des cas strictement encadrés par les textes.

Article 49 alinéa 3

Disposition constitutionnelle permettant au Premier ministre d'engager la responsabilité du Gouvernement sur un texte de loi. Le texte est considéré comme adopté sans vote, sauf si une motion de censure est déposée et votée dans les 24 heures.

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