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Simplifier le modèle de formation continue des professionnels de santé et consolider l’organisation de la Haute autorité de santé dans sa mission d’évaluation des technologies et des pratiques professionnelles

Proposition de loi 23/06/2026 N° 2951 PIONANR5L17B2951
Exposé des motifs

Mesdames, Messieurs,

Depuis 2009, les 28 professions de santé définies par le code de la santé publique, soit 1,9 millions de professionnels dont près de 500 000 exerçant à titre libéral sont soumises à une obligation commune de maintien des connaissances et d’amélioration des compétences professionnelles à travers le développement professionnel continu (DPC).

D’un point de vue historique, la formation continue des professionnels de santé est le résultat d’une superposition de procédures et d’obligations instituées au fil de réformes successives conduites au cours des vingt dernières années.

En effet, avant 1996, l’exigence de formation était restreinte à la seule obligation déontologique spécifique aux médecins découlant des dispositions du serment d’Hippocrate.

Toutefois la complexification des pratiques médicales et les prémisses de la certification des établissements de santé ont poussé à la transformation de cet impératif déontologique en une obligation légale opposable au professionnel de santé.

Appréciée à partir d’une obligation de moyens et non de résultats, contrairement à la pratique observée aux États‑Unis, aux Pays‑Bas, au Royaume‑Uni ou encore au Canada, l’obligation de formation continue pose comme principe le maintien, par le biais de différentes actions de formation, de la capacité d’un professionnel à exercer son métier.

Ainsi en 2004, la création du cadre d’évaluation des pratiques professionnelles (EPP) permettait aux professionnels d’adopter une approche réflexive sur la qualité de leur pratique.

En 2009, l’instauration de l’obligation de développement professionnel continu a permis d’unifier la formation continue en médecine au sein d’un même dispositif, lui‑même articulé autour de trois finalités : le maintien des compétences, l’évaluation des pratiques et la gestion du risque.

Enfin, la loi du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé a parachevé cette organisation en précisant la nature triennale de cette obligation de formation et en créant l’Agence nationale du développement professionnel continu (ANDPC), groupement d’intérêt public formé par l’État et l’assurance maladie aux fins de définition, parfois d’agrément mais également de financement des actions de développement professionnel continu.

De façon parallèle, la création de l’obligation de certification périodique (CP) par la loi du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé est venue ajouter une « couche » supplémentaire au millefeuille que constitue aujourd’hui la formation continue des professionnels de santé.

Largement redondante avec le cadre de formation du développement professionnel continu, la certification périodique est, au surplus, obligatoire pour les seuls professionnels de santé à ordre tenus, outre l’obligation applicable en matière de DPC, de suivre tous les six ans un programme d’actions spécifique.

Enfin, une particularité de la certification tient à ce qu’un manquement à cette obligation peut donner lieu à une sanction ordinale, faculté inexistante dans le contrôle de la mise en œuvre du DPC.

En l’état du droit, de nombreuses questions relatives à la coordination des dispositifs demeurent donc en suspens.

Ainsi, les projets de référentiels des différents conseils nationaux professionnels (CNP) intervenant dans la définition des besoins de formation des spécialités n’ont toujours pas été harmonisés et ce malgré la constitution par la Haute Autorité de Santé (HAS) d’une base de travail.

Par ailleurs, le cadre actuel de formation ne prévoit pas de pondération selon les actions réalisées et ce alors même qu’elles présentent un degré d’exigence variable. À titre d’exemple, le fait d’assister à un congrès est bien moins engageant que le suivi d’une nouvelle formation diplômante.

Enfin, les contours de l’obligation de certification périodique, pourtant entrée en vigueur le 1er janvier 2023, n’ont été précisés qu’au mois de décembre 2025 ouvrant la voie à un décalage de la mise en œuvre des contrôles par les ordres ([1]).

Plus préoccupant, l’accumulation des dispositifs a abouti à une situation de confusion pour les professionnels et à la constitution de certains schémas de fraude à la formation particulièrement sophistiqués.

Pour preuve de ce constat d’opacité, seuls 100 186 professionnels parmi les 453 800 relevant de l’ANDPC ont validé leur DPC sur la période 2020‑2022, soit à peine 22 % de la population éligible qui, elle‑même ne représente que le quart du total des professionnels en exercice. En outre, les données relatives à la connaissance de la déclaration des actions de formation sont assez fragiles s’agissant des professionnels salariés, alors même que ceux‑ci représentent 75 % des professionnels de santé.

Cette situation est notamment due au caractère restrictif des financements du DPC qui, loin de prévenir les situations de fraude, aboutit à des incohérences régulièrement dénoncées par les rapports d’inspection. En effet, l’enveloppe budgétaire affectée au financement du DPC est essentiellement consacrée à la prise en charge des formations « jugées prioritaires », sur la définition desquelles les organismes de représentation des spécialités ne sont pourtant que peu mobilisés. De même, le dispositif actuel témoigne d’une faible valorisation de la démarche pluridisciplinaire. Ainsi un médecin généraliste exerçant aux urgences ou un pneumologue travaillant en réanimation n’auront accès qu’au référentiel de formation de la spécialité pour laquelle ils ont été inscrits au tableau de l’ordre des médecins et ce indépendamment de la réalité de leur pratique.

En définitive, la présente proposition de loi vise à lever ces différentes ambiguïtés affectant la formation continue des professionnels de santé.

Elle s’inscrit dans la continuité du rapport publié en septembre 2024 par la Cour des Comptes qui préconisait une simplification du système : « en supprimant l’obligation de développement professionnel continu et en ne maintenant que l’obligation de certification périodique ».

Cette évolution apparaissait, en effet, souhaitable « au regard de la complémentarité des finalités poursuivies » par les deux dispositifs et afin d’assurer leur « unification » et la « rationalisation des moyens, notamment des systèmes d’information. » qui leur étaient affectés.

Dans le même esprit mais de façon plus restrictive, la mission de l’inspection générale des affaires sociales (IGAS) précitée proposait la suppression « pour les professions à ordres » de l’obligation de DPC tout en préconisant son maintien « sous réserve d’aménagements » pour les professions sans ordres.

L’

Article 1er

Article 1er

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Le chapitre Ier du titre II du livre préliminaire de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L’article L. 4021‑1 est ainsi modifié :

a) La deuxième phrase est complétée par les mots : « n’étant pas inscrits à un ordre dans les conditions prévues par la quatrième partie du code de la santé publique » ;

b) À l’avant‑dernière phrase, après le mot : « santé », sont insérés les mots : « n’étant pas inscrit à un ordre dans les conditions prévues par la quatrième partie du code de la santé publique » ;

2° À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 4021‑3, les mots : « qui permet à chaque professionnel de satisfaire à son obligation » sont supprimés.

Article 2

Article 2

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La quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :

1° À l’avant‑dernière phrase de l’article L. 4021‑1, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « six » ;

2° À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 4135‑1, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « six ».

Article 3

Article 3

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Le chapitre Ier du titre II du livre préliminaire de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L’article L. 4021‑2 est abrogé ;

2° L’article L. 4021‑3 est ainsi modifié :

a) La deuxième phrase du premier alinéa est supprimée ;

b) Le troisième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

 « Des référentiels de développement continu définissent, par profession ou spécialité, les actions relevant du champ de la démarche mentionnée à l’article L. 4021‑1.

 « Sur proposition de la Haute Autorité de santé, le ministre chargé de la santé arrête la méthode d’élaboration des référentiels de développement continu. Chaque référentiel, par profession ou spécialité, est arrêté par le même ministre après avis du conseil national professionnel compétent ou, en son absence, des représentants de la profession ou de la spécialité. ».

3° Le 1° et le 3° de l’article L. 4021‑7 sont supprimés ;

4° À l’article L. 4022‑7, le mot : « mentionnées » est remplacé par les mots : « relevant du champ de la démarche mentionnée ».

Article 4

Article 4

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I. – L’article L. 4021‑6 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) La première phrase est ainsi modifiée :

– au début, les mots : « L’Agence nationale du développement professionnel continu » sont remplacés par les mots : « La Haute Autorité de santé » ;

– les mots : « et contribue à la gestion financière », sont remplacés par le mot : « scientifique » ;

b) À la deuxième phrase, après le mot : « de » sont insérés les mots : « la rigueur scientifique des formations dispensées dans le cadre de » ;

c) À la fin de l’avant‑dernière phrase, les mots : « à ce contrôle » sont supprimés.

d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La gestion financière du dispositif du développement professionnel continu pour l’ensemble des professionnels de santé, quels que soient leurs statuts ou leurs conditions d’exercice est assurée par une autorité administrative déterminée par décret. Celle‑ci assure, sans préjudice des contrôles mentionnés au premier alinéa, le contrôle administratif et financier du dispositif et peut se faire communiquer toute pièce jugée nécessaire à cette fin. ».

2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « l’Agence nationale du développement professionnel continu » sont remplacés par les mots : « la Haute autorité de santé et de l’autorité administrative mentionnée à l’alinéa précédent » ;

– les mots : « notamment d’une contribution » sont remplacés par les mots : « de contributions distinctes » ;

– les mots : « le montant est fixé » sont remplacés par les mots : « les montants sont fixés ».

3° Le dernier alinéa est supprimé.

II. – Le chapitre 1 bis du titre VI du livre I du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

– 1° Après le 22° de l’article L. 161‑37, il est inséré un 23° ainsi rédigé :

 « 23° Prendre les décisions et émettre les avis et propositions relatifs à la direction stratégique, à l’élaboration des méthodes d’élaboration des référentiels et aux orientations scientifiques qui encadrent les dispositifs de développement professionnel continu et de certification périodique dans les conditions prévues par le titre II du livre préliminaire de la quatrième partie du code de la santé publique. » ;

2° La seconde phrase du 2° de l’article L. 161‑45 est ainsi modifiée :

a) Le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;

b) Les mots : « l’une » sont remplacés par les mots : « la première » ;

c) Les mots : « l’autre » sont remplacés par les mots : « la deuxième au titre du financement des missions dévolues à la Haute Autorité de santé en matière de certification périodique et de développement professionnel continu et la troisième ».

Article 5

Article 5

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Le titre II du livre préliminaire de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° La section 2 est abrogée ;

2° Au I de l’article L. 4022‑8, les mots : « et après avis du conseil national de la certification périodique » sont supprimés ;

3° Il est ajouté un chapitre III ainsi rédigé :

 « Chapitre III

« Organisation de la Haute Autorité de santé

« Art. L. 4023‑1. – Une commission spécialisée de la Haute Autorité de santé est chargée :

 « 1° D’élaborer les méthodes de développement professionnel continu mentionnées à l’article L. 4021‑3 ;

 « 2° De proposer les méthodes d’élaboration des référentiels de certification périodique, conformément aux dispositions de l’article L. 4022‑8, et de rendre les avis prévus par ces mêmes dispositions ;

 « 3° De définir les orientations scientifiques de la certification périodique ;

 « 4° D’émettre tout avis, rendu public, dans le domaine du développement professionnel continu ou de la certification périodique ;

 « 5° De veiller à la prévention des conflits d’intérêt concernant les acteurs intervenant dans la procédure de certification périodique et de développement professionnel continu, et à ce que les actions réalisées au titre de ces deux dispositifs répondent aux critères d’objectivité des connaissances professionnelles, scientifiques, universitaires et aux règles déontologiques des professions de santé concernées ;

 « 6° D’émettre toute proposition relative à la qualité, à l’organisation, à la mise en œuvre ou à la promotion des actions entrant dans le champ du développement professionnel continu et de la certification périodique, à l’appropriation des méthodes concernant ces deux dispositifs, ou à l’évaluation de leur impact sur les pratiques professionnelles ;

 « 7° De préparer, à la demande du collège, toute délibération de ce dernier en lien avec les compétences de la Haute Autorité de santé dans le champ de la certification périodique ou du développement professionnel continu.

 « Art. L. 4023‑2. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent chapitre, et notamment :

 « 1° La composition de la commission mentionnée à l’article L. 4023‑1 ;

 « 2° Les conditions dans lesquelles le collège de la Haute Autorité de santé peut exercer les attributions de cette commission. »

Article 6

Article 6

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Le titre II du livre préliminaire de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa de l’article L. 4021‑3 est supprimé ;

2° Au premier  alinéa de l’article L. 4022‑10, après le mot : « périodique », sont insérés les mots : « , de leur engagement dans une démarche de développement professionnel continu ou dans une démarche d’accréditation ».

Article 7

Article 7

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Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 161‑37 est ainsi modifié :

a) Au trente‑deuxième alinéa, les mots : « et L. 165‑1 du présent code » sont remplacés par les mots : « , L. 162‑1‑26 et L. 165‑1 du présent code et L. 312‑8 du code de l’action sociale et des familles » ;

b) Au trente‑quatrième alinéa, les mots : « L. 165‑1 et L. 161‑37 du présent code » sont remplacés par les mots : « L. 162‑1‑26 et L. 165‑1 du présent code et au présent article » et, après les mots : « de santé », sont insérés les mots : « et des actes » ;

2° L’article L. 161‑41 est ainsi modifié :

a) Le troisième alinéa est ainsi modifié :

– à la première phrase, les mots : « et L. 161‑37 » sont remplacés par les mots : « , L. 161‑37 et L. 162‑1‑26 » ;

– la dernière phrase est ainsi rédigée : « Les attributions de ces commissions peuvent être exercées par le collège. » ;

b) Le dernier alinéa est supprimé ;

3° Le premier alinéa du II de l’article L. 162‑1‑7 est ainsi modifié :

a) Au début de l’avant‑dernière phrase, sont ajoutés les mots : « Pour les actes à visée thérapeutique, » ;

b) Avant la dernière phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour les actes à visée diagnostique, pronostique ou prédictive, l’avis est rendu par la commission spécialisée mentionnée à l’article L. 162‑1‑26. » ;

c) Au début de la dernière phrase, les mots : « Cet avis est » sont remplacés par les mots : « Ces avis sont » ;

4° L’article L. 162‑1‑24 est ainsi modifié :

a) À la fin de la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « Haute Autorité de santé » sont remplacés par les mots : « commission spécialisée mentionnée à l’article L. 162‑1‑26 » ;

b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

– les deux occurrences des mots : « Haute Autorité de santé » sont remplacées par les mots : « commission spécialisée mentionnée à l’article L. 162‑1‑26 »

– les mots : « audit premier alinéa » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa du présent article » ;

5° Après l’article L. 162‑1‑25, il est inséré un article L. 162‑1‑26 ainsi rédigé :

 « Art. L. 162‑1‑26. – I. – Une commission spécialisée de la Haute Autorité de santé, distincte des commissions mentionnées à l’article L. 5123‑3 du code de la santé publique, aux articles L. 161‑37 et L. 165‑1 du présent code et à l’article L. 312‑8 du code de l’action sociale et des familles, est chargée de procéder à l’évaluation, en vue de leur remboursement ou de leur prise en charge par l’assurance maladie :

 « 1° Des actes à visée diagnostique, pronostique ou prédictive, dans les conditions fixées aux articles L. 162‑1‑7 et L. 162‑1‑24 du présent code ;

 « 2° Des dispositifs médicaux à usage individuel, des tissus et cellules issus du corps humain, quel qu’en soit le degré de transformation, et de leurs dérivés, des produits de santé autres que les médicaments mentionnés à l’article L. 162‑17 et des prestations de services et d’adaptation associées, lorsque ces produits et ces prestations sont uniquement à visée diagnostique, pronostique ou prédictive ;

 « 3° Des médicaments uniquement à visée diagnostique, pronostique ou prédictive.

 « II. – Pour les produits mentionnés aux 2° et 3° du I du présent article, cette commission exerce en lieu et place des commissions mentionnées à l’article L. 165‑1 du présent code et à l’article L. 5123‑3 du code de la santé publique les attributions prévues aux articles L. 162‑16‑6, L. 162‑17, L. 162‑17‑2‑3, L. 162‑17‑7, L. 162‑18‑2, L. 165‑1, L. 165‑1‑3, L. 165‑1‑5, L. 165‑4‑2 et L. 165‑11 du présent code ainsi qu’aux articles L. 5123‑2 et L. 5123‑3 du code de la santé publique. »

Article 8

Article 8

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La présente proposition de loi entre en vigueur à une date fixée par décret et, au plus tard le 1er janvier 2027.

Article 9

Article 9

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I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

II. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

[1] Le décret n° 2025 1335 du 26 décembre 2025 relatif aux modalités de contrôle et au système d’information de la certification périodique de certains professionnels de santé et l’arrêté du 26 février 2026 relatif aux référentiels de certification périodique constituent les derniers actes réglementaires pris afin d’encadrer les conditions d’entrée en vigueur du dispositif.

[2] Amendement n° 1147 de M. Thibault Bazin, déposé le 4 avril 2025

[3] Décision n° 2026‑903 DC du 21 mai 2026, « Loi de simplification de la vie économique », point 135.

Glossaire
Abstention

Vote par lequel un député choisit de ne se prononcer ni pour ni contre un texte ou un amendement. L'abstention est comptabilisée séparément et n'entre pas dans le calcul de la majorité.

Amendement

Modification proposée à un texte de loi en cours de discussion. Un amendement peut être déposé par un député, un groupe parlementaire, une commission ou le Gouvernement. Il peut viser à ajouter, supprimer ou modifier un ou plusieurs articles du texte.

Assemblée nationale

Chambre basse du Parlement français, composée de 577 députés élus au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans. Elle vote les lois, contrôle l'action du Gouvernement et évalue les politiques publiques. Elle siège au Palais Bourbon à Paris.

Article 40

Article de la Constitution interdisant aux parlementaires de proposer des amendements ou propositions de loi entraînant une diminution des ressources publiques ou une augmentation des charges. Le Président de la commission des Finances veille à son application.

Article 44 alinéa 3 (vote bloqué)

Le Gouvernement peut demander à l'Assemblée de se prononcer par un seul vote sur tout ou partie du texte en discussion, en ne retenant que les amendements acceptés par le Gouvernement. Cette procédure est appelée « vote bloqué ».

Ballottage

Situation dans laquelle aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue au premier tour d'une élection. Un second tour est alors organisé où seuls se maintiennent les candidats ayant recueilli un nombre suffisant de voix.

Bicamérisme

Système parlementaire à deux chambres : l'Assemblée nationale (chambre basse) et le Sénat (chambre haute). En France, le bicamérisme est dit « inégalitaire » car l'Assemblée peut avoir le dernier mot en cas de désaccord avec le Sénat.

Bureau de l'Assemblée

Organe directeur de l'Assemblée nationale composé du Président, des vice-présidents, des questeurs et des secrétaires. Il organise et dirige les travaux de l'Assemblée, statue sur les demandes de levée d'immunité et gère le budget interne.

Budget de l'État

Document retraçant l'ensemble des recettes et des dépenses de l'État pour une année civile. Il est présenté dans le projet de loi de finances (PLF) et voté chaque automne par le Parlement. Son exécution est contrôlée a posteriori par la loi de règlement.

Cavalier législatif

Disposition insérée dans une loi qui n'a aucun lien avec le texte en discussion. Les cavaliers législatifs peuvent être censurés par le Conseil constitutionnel au titre de l'article 45 de la Constitution.

Censure (constitutionnelle)

Décision du Conseil constitutionnel déclarant une disposition législative contraire à la Constitution. La disposition censurée ne peut être promulguée. La censure peut être totale (toute la loi) ou partielle (certains articles).

Circonscription

Division géographique dans laquelle est élu un député. La France compte 577 circonscriptions législatives. Chaque circonscription élit un seul député au scrutin uninominal majoritaire à deux tours.

Cohabitation

Situation institutionnelle dans laquelle le Président de la République et le Premier ministre appartiennent à des majorités politiques opposées. La France a connu trois cohabitations : 1986-1988, 1993-1995 et 1997-2002.

Commission permanente

Organe de travail permanent de l'Assemblée (8 commissions : Lois, Finances, Affaires sociales, Affaires étrangères, Défense, Affaires culturelles, Développement durable, Affaires économiques). Les commissions examinent les textes de loi avant leur discussion en séance.

Commission d'enquête

Commission temporaire créée pour recueillir des informations sur des faits déterminés ou sur la gestion d'un service public. Ses travaux durent au maximum 6 mois et ses auditions peuvent être publiques. Elle dispose de pouvoirs d'investigation étendus.

Commission mixte paritaire (CMP)

Commission composée de 7 députés et 7 sénateurs, réunie pour trouver un texte de compromis lorsque l'Assemblée et le Sénat n'arrivent pas à un accord sur un projet ou une proposition de loi après deux lectures.

Compte rendu

Transcription intégrale ou analytique des débats ayant eu lieu en séance publique ou en commission. Les comptes rendus intégraux sont publiés au Journal officiel et consultables en ligne.

Conférence des présidents

Réunion hebdomadaire rassemblant le Président de l'Assemblée, les vice-présidents, les présidents de groupes, les présidents de commissions et le membre du Gouvernement chargé des relations avec le Parlement. Elle fixe l'ordre du jour des travaux.

Congrès du Parlement

Réunion conjointe de l'Assemblée nationale et du Sénat à Versailles, convoquée par le Président de la République pour voter une révision constitutionnelle. L'adoption requiert une majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés.

Conseil constitutionnel

Institution composée de 9 membres (3 nommés par le Président de la République, 3 par le président du Sénat, 3 par le président de l'Assemblée) chargée de vérifier la conformité des lois à la Constitution. Il peut être saisi avant promulgation ou par QPC.

Conseil des ministres

Réunion hebdomadaire du Gouvernement sous la présidence du Président de la République, chaque mercredi à l'Élysée. C'est là que sont adoptés les projets de loi, les ordonnances, les décrets et les nominations importantes.

Conseil d'État

Plus haute juridiction administrative française. Il est obligatoirement consulté sur les projets de loi et d'ordonnance avant leur examen par le Parlement. Son avis porte sur la qualité juridique du texte et sa conformité aux normes supérieures.

Constitution

Loi fondamentale de la République française, adoptée le 4 octobre 1958. Elle définit l'organisation des pouvoirs publics, les droits et libertés des citoyens, et les rapports entre le Parlement, le Gouvernement et le Président de la République.

Contre (vote)

Vote exprimé en opposition à un texte, un amendement ou une motion. Les votes « contre » sont comptés dans les suffrages exprimés pour le calcul de la majorité.

Cour des comptes

Juridiction financière indépendante chargée de contrôler la gestion des fonds publics. Elle assiste le Parlement dans le contrôle de l'exécution des lois de finances et publie un rapport annuel public.

Débat d'orientation

Débat organisé en séance publique sans vote à la clef, permettant aux députés d'exprimer leurs positions sur un sujet de politique générale, budgétaire ou européenne avant que le Gouvernement n'arrête ses choix.

Décret

Acte réglementaire pris par le Président de la République ou le Premier ministre. Les décrets d'application précisent les modalités d'exécution d'une loi. Certains décrets sont délibérés en Conseil des ministres.

Délégation parlementaire

Organisme permanent de l'Assemblée chargé d'informer les députés sur un domaine spécifique : droits des femmes, outre-mer, renseignement, collectivités territoriales, etc. Les délégations n'ont pas de pouvoir législatif direct.

Déontologue de l'Assemblée

Personnalité indépendante chargée de veiller au respect du code de déontologie par les députés : déclarations d'intérêts, prévention des conflits d'intérêts, cadeaux et invitations. Il peut être saisi par tout député ou citoyen.

Déport

Décision d'un député de ne pas participer à un vote ou à des travaux parlementaires en raison d'un conflit d'intérêts. Le déport est déclaré auprès du déontologue et publié. C'est une mesure de transparence et de probité.

Député

Élu de la Nation siégeant à l'Assemblée nationale. Le député vote les lois, contrôle l'action du Gouvernement, peut poser des questions et déposer des propositions de loi. Son mandat dure 5 ans (sauf dissolution).

Dissolution

Acte par lequel le Président de la République met fin au mandat de l'Assemblée nationale avant son terme, provoquant de nouvelles élections législatives dans les 20 à 40 jours. Une nouvelle dissolution ne peut avoir lieu dans l'année qui suit.

Dossier législatif

Ensemble des documents et actes liés à l'examen d'un texte de loi : dépôt, renvoi en commission, rapport, discussion en séance, amendements, vote, navette avec le Sénat, promulgation.

Droit d'amendement

Droit reconnu à chaque parlementaire et au Gouvernement de proposer des modifications à un texte de loi en cours de discussion. Ce droit est garanti par la Constitution (article 44) mais encadré par des règles de recevabilité.

Élections législatives

Scrutin uninominal majoritaire à deux tours permettant d'élire les 577 députés de l'Assemblée nationale. Pour être élu au premier tour, il faut obtenir la majorité absolue et au moins 25 % des inscrits. Au second tour, la majorité relative suffit.

État d'urgence

Régime d'exception déclaré par décret en Conseil des ministres en cas de péril imminent ou de calamité publique. Sa prolongation au-delà de 12 jours nécessite une autorisation du Parlement. Il renforce temporairement les pouvoirs de l'exécutif.

Examen en commission

Phase de la procédure législative durant laquelle une commission permanente étudie un texte article par article, auditionne le rapporteur et vote des amendements avant la discussion en séance publique.

Exception d'irrecevabilité

Motion de procédure par laquelle un député demande le rejet d'un texte au motif qu'il est contraire à la Constitution. Son adoption entraîne le rejet du texte. C'est le seul moyen de soulever l'inconstitutionnalité pendant les débats.

Fait personnel

Prise de parole brève autorisée en fin de séance lorsqu'un député estime que ses propos ont été déformés ou qu'il a été mis en cause personnellement au cours des débats.

Fenêtre parlementaire (niche)

Journée réservée dans le calendrier parlementaire à un groupe d'opposition ou minoritaire pour inscrire à l'ordre du jour les textes de son choix. Chaque groupe dispose d'une journée par session ordinaire.

Gouvernement

Organe exécutif dirigé par le Premier ministre, composé des ministres, ministres délégués et secrétaires d'État. Le Gouvernement détermine et conduit la politique de la Nation. Il est responsable devant l'Assemblée nationale.

Groupe parlementaire

Regroupement d'au moins 15 députés partageant des affinités politiques. Chaque groupe dispose d'un temps de parole, de postes en commission et de moyens matériels. Un groupe peut être déclaré d'opposition ou minoritaire.

Groupe d'études

Groupe informel de députés qui se réunissent autour d'un thème d'intérêt commun (viticulture, espace, numérique…). Les groupes d'études permettent de travailler sur des sujets transversaux au-delà des clivages partisans.

HATVP

Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Autorité administrative indépendante chargée de contrôler les déclarations de patrimoine et d'intérêts des élus et hauts fonctionnaires, et de prévenir les conflits d'intérêts.

Hémicycle

Salle en forme de demi-cercle où siègent les députés au Palais Bourbon. Les places sont réparties de gauche à droite selon les affinités politiques. Le Président de l'Assemblée siège au « perchoir », point le plus élevé.

Immunité parlementaire

Protection juridique dont bénéficient les parlementaires. L'irresponsabilité couvre les opinions et votes émis dans l'exercice des fonctions. L'inviolabilité interdit l'arrestation sans autorisation du Bureau sauf flagrant délit.

Incompatibilité

Interdiction de cumuler le mandat de député avec certaines fonctions ou activités (fonctionnaire en activité, dirigeant d'entreprise publique, membre du Gouvernement, sénateur, député européen…). Le député doit choisir sous 30 jours.

Initiative législative

Droit de proposer un texte de loi. L'initiative appartient concurremment au Premier ministre (projets de loi) et aux membres du Parlement (propositions de loi). En pratique, la majorité des lois adoptées sont d'origine gouvernementale.

Irrecevabilité

Décision de rejeter un amendement ou une proposition de loi pour des raisons de forme (article 40 : charge financière, article 45 : cavalier législatif, article 41 : domaine réglementaire) sans examen sur le fond.

Journal officiel (JO)

Publication officielle de la République française dans laquelle sont publiés les lois, décrets, arrêtés, comptes rendus des débats parlementaires, questions écrites et réponses ministérielles. Il est consultable gratuitement en ligne.

Législature

Période de 5 ans correspondant au mandat d'une Assemblée nationale. La législature actuelle est la 17ᵉ (depuis 2024). Chaque législature est divisée en sessions ordinaires et extraordinaires.

Lecture

Chaque passage d'un texte devant une chambre (Assemblée ou Sénat) constitue une « lecture ». La navette peut comporter plusieurs lectures. En cas de désaccord persistant, le Gouvernement peut demander une lecture définitive à l'Assemblée.

Loi de finances (PLF)

Loi qui détermine chaque année les recettes et les dépenses de l'État. Le projet de loi de finances est déposé en octobre, examiné en priorité par l'Assemblée (40 jours), puis par le Sénat (20 jours). Il doit être adopté avant le 31 décembre.

Loi organique

Loi de rang supérieur aux lois ordinaires qui précise l'organisation et le fonctionnement des pouvoirs publics prévus par la Constitution. Son adoption requiert des conditions plus strictes et elle est automatiquement soumise au Conseil constitutionnel.

Loi de programmation

Loi fixant des objectifs et des moyens sur plusieurs années dans un domaine (défense, justice, recherche, finances publiques). Elle n'a pas de portée contraignante mais traduit les orientations à moyen terme du Gouvernement.

Majorité

Nombre de voix nécessaires pour adopter un texte. La majorité simple (plus de la moitié des suffrages exprimés) est la règle générale. Certains votes (motion de censure, révision constitutionnelle) requièrent une majorité qualifiée.

Majorité absolue

Plus de la moitié des membres composant l'Assemblée, soit 289 voix sur 577. Requise notamment pour l'adoption d'une motion de censure ou pour l'investiture du Gouvernement. À distinguer de la majorité simple des suffrages exprimés.

Mandat parlementaire

Mission confiée par les électeurs à un député pour les représenter. Le mandat est de 5 ans, national (le député représente toute la Nation et non sa seule circonscription) et non impératif (il vote librement selon sa conscience).

Mission d'information

Groupe de travail temporaire créé par une commission permanente ou la Conférence des présidents pour étudier un sujet spécifique. Moins formelle qu'une commission d'enquête, elle ne dispose pas de pouvoirs de contrainte mais publie un rapport.

Motion de censure

Procédure par laquelle l'Assemblée nationale peut renverser le Gouvernement. Elle doit être signée par au moins 58 députés (1/10ᵉ) et adoptée à la majorité absolue (289 voix). Seuls les votes « pour » sont comptabilisés.

Motion de renvoi en commission

Motion de procédure par laquelle l'Assemblée peut décider de renvoyer un texte en commission pour un examen complémentaire. Son adoption suspend la discussion du texte jusqu'à un nouvel examen en commission.

Navette parlementaire

Va-et-vient d'un texte entre l'Assemblée nationale et le Sénat jusqu'à son adoption dans les mêmes termes. Si le désaccord persiste après deux lectures, une CMP est convoquée ou l'Assemblée peut statuer définitivement.

Non-inscrit

Député n'appartenant à aucun groupe parlementaire. Les non-inscrits bénéficient de droits individuels (vote, amendement, question) mais disposent d'un temps de parole réduit et d'une représentation limitée en commission.

Obstruction parlementaire

Stratégie consistant à multiplier les amendements, les rappels au règlement ou les demandes de scrutin pour retarder ou bloquer l'adoption d'un texte. L'obstruction est une arme classique de l'opposition.

Ordonnance

Texte pris par le Gouvernement dans le domaine de la loi, après habilitation du Parlement (article 38 de la Constitution). Les ordonnances doivent être ratifiées par le Parlement dans un délai fixé par la loi d'habilitation.

Ordre du jour (ODJ)

Liste des sujets devant être examinés lors d'une séance ou d'une réunion de commission. L'ordre du jour est fixé par la Conférence des présidents. Le Gouvernement dispose d'un droit de priorité pour y inscrire ses textes.

Palais Bourbon

Siège de l'Assemblée nationale, situé sur la rive gauche de la Seine à Paris (7ᵉ arrondissement). Le bâtiment, construit au XVIIIᵉ siècle, abrite l'hémicycle, les salles de commission, les bureaux des députés et la bibliothèque.

Parlement

Institution bicamérale composée de l'Assemblée nationale et du Sénat. Le Parlement vote la loi, contrôle l'action du Gouvernement et évalue les politiques publiques. Il peut se réunir en Congrès pour réviser la Constitution.

Perchoir

Nom donné familièrement au siège du Président de l'Assemblée nationale, situé au point le plus élevé de l'hémicycle. Par extension, « décrocher le perchoir » signifie être élu Président de l'Assemblée.

Pour (vote)

Vote exprimé en faveur d'un texte, d'un amendement ou d'une motion. Les votes « pour » sont comptés dans les suffrages exprimés pour le calcul de la majorité.

Premier ministre

Chef du Gouvernement, nommé par le Président de la République. Il dirige l'action du Gouvernement, assure l'exécution des lois et dispose du pouvoir réglementaire. Il est responsable devant l'Assemblée nationale.

Président de l'Assemblée nationale

Quatrième personnage de l'État, élu par les députés au début de chaque législature. Il dirige les débats, assure le respect du règlement, peut saisir le Conseil constitutionnel et supplée le Président de la République en cas de vacance.

Président de la République

Chef de l'État élu au suffrage universel direct pour 5 ans. Il nomme le Premier ministre, préside le Conseil des ministres, promulgue les lois, peut dissoudre l'Assemblée et exercer les pouvoirs exceptionnels de l'article 16.

Procédure accélérée

Procédure permettant de réduire la navette parlementaire à une seule lecture par chambre avant réunion éventuelle d'une CMP. Elle est décidée par le Gouvernement ou par la Conférence des présidents.

Projet de loi

Texte de loi déposé par le Gouvernement (Premier ministre). Les projets de loi passent obligatoirement par le Conseil d'État pour avis et sont accompagnés d'une étude d'impact. À ne pas confondre avec la proposition de loi.

Promulgation

Acte par lequel le Président de la République atteste l'existence de la loi et ordonne son exécution. Elle intervient dans les 15 jours suivant la transmission de la loi définitivement adoptée, sauf saisine du Conseil constitutionnel.

Proposition de loi

Texte de loi déposé par un ou plusieurs parlementaires (députés ou sénateurs), par opposition au projet de loi qui émane du Gouvernement. Elle n'est pas soumise à l'avis du Conseil d'État ni à l'obligation d'étude d'impact.

Proposition de résolution

Texte par lequel l'Assemblée exprime un avis, un souhait ou une recommandation sans valeur contraignante. Depuis 2008, les résolutions peuvent porter sur tout sujet. Elles ne sont pas transmises au Sénat et ne sont pas promulguées.

Question prioritaire de constitutionnalité (QPC)

Procédure permettant à tout justiciable de contester la conformité d'une loi déjà en vigueur aux droits et libertés garantis par la Constitution. La QPC est transmise au Conseil constitutionnel par le Conseil d'État ou la Cour de cassation.

Question écrite (QE)

Question adressée par écrit par un député à un ministre. Le ministre dispose normalement de deux mois pour répondre. Les questions et réponses sont publiées au Journal officiel.

Question au Gouvernement (QAG)

Question orale posée en séance publique chaque mardi et mercredi. Le député dispose de 2 minutes, le ministre répond en 2 minutes. C'est le moment le plus médiatique de la vie parlementaire, retransmis en direct à la télévision.

Questeur

Membre du Bureau de l'Assemblée chargé de la gestion financière et administrative de l'institution : budget, personnel, sécurité, logistique. Il y a trois questeurs : deux de la majorité et un de l'opposition.

Quorum

Nombre minimum de députés devant être présents pour qu'un vote soit valide. En règle générale, il n'y a pas de quorum à l'Assemblée pour les votes ordinaires, mais la Constitution l'exige pour certains votes spéciaux.

Rappel au règlement

Prise de parole par laquelle un député signale une violation du règlement de l'Assemblée au cours d'un débat. Le Président peut accorder 2 minutes au député. C'est souvent utilisé de manière tactique pour intervenir dans les débats.

Rapporteur

Député désigné par une commission pour étudier un texte de loi, rédiger un rapport et présenter les conclusions de la commission en séance. Le rapporteur auditionne les parties prenantes et propose des amendements.

Rapporteur général du budget

Député membre de la commission des Finances chargé de suivre l'ensemble des lois de finances. Il dispose de pouvoirs étendus de contrôle sur pièces et sur place dans les administrations et peut accéder à tout document fiscal.

Référendum

Consultation directe des citoyens sur un projet de loi (article 11 de la Constitution) ou une révision constitutionnelle (article 89). Le Président peut soumettre un texte au référendum sur proposition du Gouvernement ou du Parlement.

Règlement de l'Assemblée

Texte fixant l'organisation interne et les règles de procédure de l'Assemblée nationale : temps de parole, dépôt d'amendements, conditions de vote, discipline en séance. Il est soumis au contrôle du Conseil constitutionnel.

Réserve parlementaire (supprimée)

Enveloppe budgétaire autrefois attribuée à chaque parlementaire pour financer des projets locaux (associations, collectivités). Supprimée par la loi de confiance dans la vie politique de 2017 en raison de son opacité.

Réunion

Rencontre de travail d'un organe parlementaire (commission, délégation, mission d'information…). Les réunions ont un ordre du jour, des participants et peuvent donner lieu à un compte rendu.

Scrutin

Procédure de vote par laquelle les députés se prononcent sur un texte, un article, un amendement ou une motion. Un scrutin public enregistre la position de chaque député (pour, contre, abstention, non-votant) et publie les résultats de manière nominative.

Vote solennel

Type de scrutin public utilisé pour les votes les plus importants (souvent le vote sur l'ensemble d'un texte, ou certaines motions majeures). Le vote est nominatif et publié, ce qui permet de connaître précisément la position de chaque député.

Séance publique

Réunion plénière de l'Assemblée dans l'hémicycle, ouverte au public et retransmise en direct. C'est en séance que se déroulent les discussions générales, l'examen des amendements et les votes solennels.

Sénat

Chambre haute du Parlement français, composée de 348 sénateurs élus au suffrage universel indirect pour 6 ans, renouvelés par moitié tous les 3 ans. Le Sénat siège au Palais du Luxembourg et représente les collectivités territoriales.

Session parlementaire

Période pendant laquelle le Parlement siège. La session ordinaire unique va d'octobre à juin (170 jours max). Des sessions extraordinaires peuvent être convoquées par le Président de la République.

Sous-amendement

Modification apportée à un amendement lui-même. Le sous-amendement ne peut contredire l'objet de l'amendement principal. Il est discuté et voté avant l'amendement qu'il modifie.

Suffrage exprimé

Vote « pour » ou « contre ». Les abstentions et les non-votants ne sont pas comptés dans les suffrages exprimés. La majorité requise se calcule sur les seuls suffrages exprimés, sauf dispositions constitutionnelles contraires.

Suppléant

Personne élue en même temps que le député pour le remplacer en cas de vacance du siège (nomination au Gouvernement, décès, démission, etc.). Le suppléant ne siège pas tant que le titulaire est en fonction.

Temps législatif programmé

Procédure fixant à l'avance la durée globale de discussion d'un texte en séance. Le temps est réparti entre les groupes proportionnellement à leur importance numérique. Elle permet de maîtriser le calendrier face à l'obstruction.

Texte de loi

Document contenant les dispositions législatives soumises à l'examen du Parlement. Un texte peut être un projet de loi (Gouvernement) ou une proposition de loi (parlementaire).

Triangulaire

Second tour d'une élection législative opposant trois candidats (au lieu de deux). Pour se maintenir au second tour, un candidat doit avoir obtenu au moins 12,5 % des inscrits au premier tour.

Vᵉ République

Régime politique actuel de la France, instauré par la Constitution du 4 octobre 1958 à l'initiative du général de Gaulle. Il se caractérise par un exécutif fort (président élu au suffrage universel) et un parlementarisme rationalisé.

Vote

Acte par lequel les députés expriment leur position sur un texte. Les principaux modes sont : à main levée, par assis et levé, au scrutin public ordinaire (électronique) et au scrutin public à la tribune.

Vote de confiance

Vote par lequel l'Assemblée nationale approuve le programme ou la déclaration de politique générale du Gouvernement (article 49 alinéa 1). Le Gouvernement n'est pas obligé de solliciter la confiance mais il est d'usage de le faire.

Vote personnel

Principe constitutionnel selon lequel le droit de vote des membres du Parlement est personnel. La délégation de vote n'est autorisée que dans des cas limitativement énumérés par une loi organique (maladie, mission…).

Votant

Député ayant participé à un scrutin, qu'il ait voté pour, contre ou se soit abstenu. Le nombre de votants inclut les abstentions, contrairement aux suffrages exprimés.

Article unique

Forme de texte législatif composé d'un seul article. Elle est fréquente pour des lois courtes de ratification, de prorogation ou de validation.

Déclaration de politique générale

Déclaration faite par le Premier ministre devant l'Assemblée nationale pour présenter les orientations du Gouvernement. Elle peut être suivie d'un vote de confiance (article 49 alinéa 1).

Dernier mot de l'Assemblée nationale

En cas de désaccord persistant avec le Sénat après la navette, le Gouvernement peut demander à l'Assemblée nationale de statuer définitivement. C'est le mécanisme du « dernier mot ».

Droit de tirage

Droit reconnu notamment aux groupes d'opposition ou minoritaires pour obtenir l'inscription de certains travaux à l'ordre du jour, comme la création d'une commission d'enquête.

Exposé des motifs

Partie introductive d'un projet ou d'une proposition de loi qui explique les objectifs du texte, son contexte et les raisons des dispositions proposées.

Lecture définitive

Dernier examen d'un texte par l'Assemblée nationale lorsque le désaccord avec le Sénat n'a pas pu être surmonté. Elle intervient dans le cadre du dernier mot.

Loi constitutionnelle

Loi qui modifie la Constitution. Elle est adoptée soit par référendum, soit par le Parlement réuni en Congrès à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés.

Loi de financement de la Sécurité sociale (LFSS)

Loi annuelle qui fixe les objectifs de dépenses et les conditions d'équilibre financier de la Sécurité sociale. Son examen suit une procédure encadrée par des délais constitutionnels.

Loi ordinaire

Catégorie générale des lois votées par le Parlement hors lois organiques, constitutionnelles et financières. Elle intervient dans le domaine défini par l'article 34 de la Constitution.

Majorité relative

Situation dans laquelle une option obtient plus de voix que les autres sans atteindre la majorité absolue. Elle suffit dans certains scrutins, notamment au second tour des législatives.

Motion référendaire

Motion de procédure tendant à proposer qu'un texte soit soumis au référendum. Si elle est adoptée, la poursuite de l'examen parlementaire du texte est interrompue.

Motion de rejet préalable

Motion visant à décider qu'il n'y a pas lieu de délibérer sur un texte. Son adoption entraîne le rejet du texte avant l'examen des articles.

Pairage

Pratique politique informelle par laquelle deux députés de bords opposés conviennent de s'abstenir simultanément lors d'un vote afin de neutraliser leurs absences respectives.

Publication au Journal officiel

Étape de diffusion officielle de la loi promulguée au Journal officiel. Sauf disposition contraire, l'entrée en vigueur intervient le lendemain de cette publication.

Question préalable

Motion de procédure ayant le même effet qu'une motion de rejet : elle permet à l'Assemblée de décider qu'il n'y a pas lieu de poursuivre la discussion d'un texte.

Rapport parlementaire

Document rédigé par un rapporteur au nom d'une commission. Il présente l'analyse du texte, les auditions, les amendements adoptés en commission et les recommandations.

Saisine du Conseil constitutionnel

Acte par lequel les autorités habilitées (Président de la République, Premier ministre, présidents des assemblées, ou 60 députés/sénateurs) demandent le contrôle de constitutionnalité d'une loi avant sa promulgation.

Seconde délibération

Nouvel examen, demandé en cours de discussion, de tout ou partie d'un texte déjà voté afin de modifier la rédaction adoptée après un premier vote.

Session extraordinaire

Période de réunion du Parlement en dehors de la session ordinaire, convoquée par décret du Président de la République sur un ordre du jour déterminé.

Session ordinaire

Période annuelle principale des travaux parlementaires, qui s'étend d'octobre à juin dans la limite constitutionnelle de jours de séance.

Vote conforme

Adoption d'un texte par une chambre dans les mêmes termes que l'autre chambre, sans modification. Le texte est alors définitivement adopté, hors contrôle éventuel du Conseil constitutionnel.

Vote par délégation

Dérogation au principe du vote personnel permettant à un député de déléguer son vote dans des cas strictement encadrés par les textes.

Article 49 alinéa 3

Disposition constitutionnelle permettant au Premier ministre d'engager la responsabilité du Gouvernement sur un texte de loi. Le texte est considéré comme adopté sans vote, sauf si une motion de censure est déposée et votée dans les 24 heures.

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