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Sécuriser l’exercice effectif du droit à l’autoconsommation d’électricité d’origine renouvelable

Proposition de loi 09/06/2026 N° 2883 PIONANR5L17B2883
Exposé des motifs

Mesdames, Messieurs,

Dans un contexte d’accélération du réchauffement climatique et de fortes tensions sur les marchés de l’énergie, exacerbées par les conflits géopolitiques, au premier rang desquels celui qui affecte aujourd’hui le Moyen‑Orient, l’accélération de la transition énergétique constitue à la fois une nécessité environnementale et un impératif de souveraineté économique, énergétique et géopolitique.

La réduction de notre dépendance aux énergies fossiles importées, premières responsables du réchauffement de la planète, mais également sources de volatilité des prix et de vulnérabilités stratégiques, suppose non seulement un développement massif des énergies renouvelables, mais également une transformation profonde de notre modèle énergétique. Celle‑ci doit reposer sur davantage de sobriété, une amélioration de l’efficacité énergétique et une meilleure articulation entre les lieux de production et de consommation.

C’est dans ce cadre que devait s’inscrire la loi de programmation énergie‑climat, prévue par l’article L. 100‑1 A du code de l’énergie. Cette loi constitue le socle de la politique énergétique nationale : elle fixe, pour plusieurs années, les objectifs et trajectoires en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre et de consommation des énergies fossiles, de développement des énergies renouvelables, d’amélioration de l’efficacité énergétique et de renforcement de la résilience face au changement climatique. Elle devait être adoptée avant le 1er juillet 2023, puis révisée tous les cinq ans.

Or, cette loi n’a jamais été présentée ni adoptée. Cette carence majeure a privé la France d’une feuille de route claire pendant près de quatre années. Elle a contribué à fragiliser la visibilité des acteurs économiques, à retarder les investissements nécessaires dans les filières industrielles de la transition énergétique et à désorganiser la planification des infrastructures énergétiques. Dans un contexte de crises énergétiques successives, cette absence de cap a accentué notre exposition aux fluctuations des marchés internationaux, renchérit le coût de l’énergie pour les ménages et les entreprises, et affaiblit notre capacité à atteindre nos objectifs climatiques.

Face à ce vide stratégique, le Gouvernement de M. Sébastien Lecornu a fait le choix de publier directement le décret portant programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE), instrument réglementaire qui aurait dû découler de cette loi. La publication de ce décret le 13 février 2026 a certes permis de redonner une lueur dans un flou persistant. Toutefois, les conditions de son élaboration, son contenu et les signaux qu’il envoie ont suscité de fortes controverses et continuent d’alimenter de nombreuses interrogations au sein des filières des énergies renouvelables.

Ces interrogations sont aujourd’hui renforcées par les modalités de mise en œuvre de la PPE, à travers les évolutions réglementaires et les nouveaux appels d’offres annoncés par le Gouvernement le 2 avril 2026. Ceux‑ci interrogent quant à leur capacité à permettre l’atteinte des objectifs fixés et à soutenir un développement équilibré, territorialisé et diversifié des énergies renouvelables. Les incertitudes sont particulièrement fortes pour la filière photovoltaïque.

Les orientations retenues traduisent une évolution du modèle de développement du solaire, marquée par une mise en concurrence accrue des installations de puissance supérieure à 100 kWc, ainsi que par un soutien privilégié aux grandes centrales au sol. Cette stratégie soulève des préoccupations majeures en termes d’équilibre territorial et de modèle de développement. Elle risque de fragiliser les projets de petite et moyenne taille à ancrage local, portés par des agriculteurs, des collectivités, des PME et des citoyens. Ces installations, en toiture, sur ombrières ou sur des surfaces déjà artificialisées, présentent pourtant des avantages déterminants : elles limitent l’artificialisation des sols, favorisent l’acceptabilité locale et permettent une répartition plus équitable de la valeur sur l’ensemble du territoire.

Dans le même temps, le Gouvernement souhaite engager deux évolutions réglementaires majeures concernant le segment du petit photovoltaïque. D’une part, un projet de refonte de l’arrêté tarifaire dit « S21 », qui prévoit une réduction drastique des tarifs d’achat applicables aux installations de moins de 100 . D’autre part, un projet de décret qui introduit de nouvelles contraintes techniques et organisationnelles pour les opérations d’autoconsommation collective, notamment en matière de clés de répartition dynamiques.

Ces évolutions, prises isolément comme dans leur combinaison, font peser un risque réel de ralentissement, voire de remise en cause, du développement de l’autoconsommation d’électricité d’origine renouvelable, en particulier collective. Elles altèrent la visibilité économique des projets, complexifient leur mise en œuvre et fragilisent des modèles pourtant essentiels à la transition énergétique.

Or, le développement de l’autoconsommation, individuelle comme collective, constitue un levier central pour permettre l’ancrage territorial des projets d’énergies renouvelables, renforcer leur acceptabilité, réduire notre dépendance aux énergies fossiles et ainsi répondre aux enjeux de la transition énergétique.

L’autoconsommation permet de rapprocher les lieux de production et de consommation, de réduire les pertes sur le réseau, d’améliorer la résilience du système électrique et de redonner aux citoyens, aux collectivités et aux entreprises un pouvoir d’agir sur leur consommation d’énergie. Cette capacité d’action se traduit concrètement par une réduction de la facture énergétique et une meilleure sécurisation de l’approvisionnement. Dans un contexte de forte volatilité des prix, notamment liée aux tensions sur les routes d’approvisionnement du détroit d’Ormuz, cette stabilité constitue un enjeu majeur. En favorisant une production renouvelable, locale et décentralisée, l’autoconsommation contribue également à réduire la dépendance à un système énergétique centralisé et à renforcer la sécurité d’approvisionnement.

Ce rôle central a d’ailleurs été reconnu au niveau européen. La directive (UE) 2023/2413 du 18 octobre 2023, dite « RED III », qui devait être transposée dans notre droit national au plus tard le 21 mai 2025, consacre explicitement le rôle de l’autoconsommation. Son

Article 1er

Article 1er

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Le titre préliminaire du livre Ier du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Après le 7° de l’article L. 100‑2, il est inséré un 7° bis ainsi rédigé :

« 7° bis Garantir, sur l’ensemble du territoire, l’exercice effectif et non discriminatoire du droit à l’autoconsommation individuelle et collective d’électricité d’origine renouvelable, au sens des articles L. 315‑1 et suivants, y compris associée à des installations de stockage, reconnu en raison de sa contribution à la souveraineté énergétique, à la résilience territoriale, à la réduction des émissions de gaz à effet de serre et à l’électrification des usages. »

2° Après le 4° quater du I de l’article L. 100‑4, il est inséré un 4° quinquies ainsi rédigé :

« 4° quinquies De développer l’autoconsommation individuelle et collective d’électricité d’origine renouvelable, y compris associée à des installations de stockage, en garantissant aux personnes physiques et morales l’exercice effectif et non discriminatoire du droit reconnu aux articles L. 315‑1 et suivants, et en veillant à ce qu’aucune disposition réglementaire ne puisse, directement ou indirectement, en compromettre la viabilité technique ou économique. Les objectifs quantifiés de développement sont précisés par la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 141‑1. »

Article 2

Article 2

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Après l’article L. 315‑1 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 315‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 315‑1‑1. – I. – Toute personne physique ou morale établie sur le territoire national dispose du droit de produire de l’électricité à partir de sources d’énergie renouvelables pour sa propre consommation, individuelle ou collective, et de stocker cette électricité, dans les conditions définies au présent chapitre.

« Ce droit comprend, pour le producteur, la faculté de choisir librement le mode de valorisation de l’électricité produite et non autoconsommée, parmi les possibilités suivantes :

« 1° La vente à un tiers, notamment dans le cadre d’un contrat conclu de gré à gré, d’une opération d’autoconsommation collective au sens de l’article L. 315‑2, ou d’un contrat d’achat au titre des articles L. 314‑1 et suivants ;

« 2° L’injection sur le réseau public sans contrepartie ;

« 3° Le stockage différé, y compris au moyen d’une batterie stationnaire, d’un véhicule électrique à recharge bidirectionnelle ou de tout autre dispositif de conversion et de restitution d’énergie ;

« 4° L’écrêtement ou la limitation volontaire de la production, sans contrepartie.

« Le raccordement au réseau public de distribution ne peut être refusé ou subordonné à une obligation d’injection lorsque le producteur n’envisage pas de valoriser sur le réseau l’électricité produite et non autoconsommée.

« L’exercice de ce droit n’est pas subordonné au bénéfice d’un contrat d’achat, d’un complément de rémunération ou de tout autre dispositif de soutien public à la production d’électricité.

« II. – L’exercice du droit mentionné au I ne peut être subordonné à des procédures, redevances, conditions techniques ou charges financières qui ne seraient pas proportionnées à l’objectif poursuivi, ou qui seraient discriminatoires par rapport à d’autres modes de production, de consommation ou de stockage d’électricité.

« III. – Pour les installations dont la puissance de raccordement est inférieure ou égale à 36 kilovoltampères, aucune disposition réglementaire, décision administrative ou tarification ne peut avoir pour objet ou pour effet d’interdire, de rendre techniquement impossible ou économiquement non viable l’exercice du droit mentionné au I.

« Pour les installations dont la puissance de raccordement est supérieure à 36 kilovoltampères et inférieure ou égale à 100 kilovoltampères, les conditions d’exercice du droit mentionné au I ne peuvent être modifiées dans un sens défavorable au producteur qu’à l’issue d’une consultation publique d’une durée minimale de trois mois et dans le respect d’un délai de prévenance de six mois à compter de la publication du texte modificatif.

« Pour les installations dont la puissance de raccordement est supérieure à 100 kilovoltampères et inférieure ou égale à 500 kilovoltampères, les conditions d’exercice du droit mentionné au I ne peuvent être moins favorables que celles en vigueur à la date de promulgation de la loi n°     du      visant à sécuriser l’exercice effectif du droit à l’autoconsommation d’électricité d’origine renouvelable, sauf modification présentant un caractère manifestement plus favorable au producteur ou justifiée par un impératif de sécurité du système électrique dûment établi.

« IV. – Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie et du Conseil supérieur de l’énergie. »

Article 3

Article 3

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Le chapitre II du titre IV du livre III du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 342‑1, il est inséré un article L. 342‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 342‑1‑1. – I. – Le raccordement au réseau public de distribution ne peut être refusé à une personne physique ou morale lorsque la demande porte sur l’alimentation d’un site de consommation qui accueille, ou est destiné à accueillir, une installation de production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelables participant à une opération d’autoconsommation individuelle ou collective au sens des articles L. 315‑1 et L. 315‑2, dès lors que le demandeur n’envisage pas d’injecter sur le réseau public l’électricité produite et non autoconsommée.

« Dans le cas mentionné au premier alinéa, l’installation de production est raccordée dans les conditions applicables au raccordement de consommation et le gestionnaire de réseau ne peut opposer un motif tiré de la capacité d’accueil du réseau en injection, dès lors que le producteur s’engage, par une déclaration sur l’honneur annexée à la convention de raccordement, à écrêter ou limiter sa production de manière à éviter toute injection.

« II. – Lorsque le demandeur souhaite pouvoir injecter sur le réseau public tout ou partie de l’électricité produite et non autoconsommée, le raccordement ne peut être refusé qu’en cas d’impossibilité technique établie par le gestionnaire de réseau dans un rapport motivé.

« Ce rapport précise les conditions techniques et financières dans lesquelles le raccordement pourrait être rendu possible, notamment par des travaux d’extension ou de renforcement du réseau, ainsi que les délais associés. Il est notifié au demandeur et transmis, pour information, à la Commission de régulation de l’énergie.

« Le demandeur peut saisir la Commission de régulation de l’énergie d’un recours contre le refus de raccordement ou contre les conditions techniques et financières proposées. La Commission statue dans un délai de deux mois à compter de sa saisine.

« III. – Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie. »

2° L’article L. 342‑6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les installations de production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelables participant à une opération d’autoconsommation au sens des articles L. 315‑1 et L. 315‑2, dont la puissance de raccordement est inférieure ou égale à 100 kilovoltampères, la contribution due par le demandeur au titre du raccordement ne peut excéder un plafond fixé par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie. La part des coûts excédant ce plafond est couverte par le tarif d’utilisation des réseaux publics de distribution mentionné à l’article L. 341‑2. »

Article 4

Article 4

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Le quatrième alinéa de l’article L. 333‑1 du code de l’énergie est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ces dispositions s’appliquent à l’exclusion des centrales de production participant à une opération d’autoconsommation collective au sens de l’article L. 315‑2. »

Article 5

Article 5

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La deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 315‑2 du code de l’énergie est ainsi modifiée :

1° Après le mot : « lorsque », sont insérés les mots : « la distance séparant les deux participants les plus éloignés n’excède pas vingt kilomètres et » ;

2° Les mots : « , notamment de proximité géographique, » sont supprimés.

Article 6

Article 6

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Après l’article L. 315‑2‑2 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 315‑2‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 315‑2‑3. – Lorsqu’une opération d’autoconsommation collective réunit une commune ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ainsi que des organismes publics ou privés exerçant une mission de service public ou des sociétés d’économie mixtes locales mentionnées à l’article L. 1522‑1 du code général des collectivités territoriales et leurs filiales, celle‑ci peut être ouverte à des personnes physiques ou morales de droit privé à condition que les volumes d’électricité alloués à ces dernières restent minoritaires au sein de l’opération. »

Article 7

Article 7

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Après l’article L. 315‑3 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 315‑3‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 315‑3‑1. – Les tarifs d’utilisation du réseau public de transport d’électricité applicables aux sites ou entreprises ayant souscrit un contrat d’autoconsommation collective au sens des articles L. 315‑2, L. 315‑2‑1 et L. 315‑2‑2 sont réduits d’un pourcentage fixé par décret par rapport au tarif d’utilisation du réseau public de transport normalement acquitté. Ce pourcentage est déterminé en tenant compte de l’impact positif de ces profils de consommation sur le système électrique.

« Le niveau des tarifs d’utilisation du réseau de transport d’électricité prend en compte la réduction mentionnée au premier alinéa dès son entrée en vigueur, afin de compenser la perte de recettes qu’elle entraîne pour les gestionnaires de réseau concernés.

« Un décret fixe les conditions et modalités d’application de la réduction des tarifs d’utilisation du réseau public de transport d’électricité aux entreprises ou sites ayant souscrit un contrat d’autoconsommation collective. »

Article 8

Article 8

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Au début de l’article L. 315‑4 du code de l’énergie, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les participants à une opération d’autoconsommation collective déterminent librement les quantités de production d’électricité et les priorités d’affectation. »

Article 9

Article 9

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Le I de l’article L. 174‑1 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La consommation d’énergie réalisée dans le cadre d’opérations d’autoconsommation au sens des articles L. 315‑1 et L. 315‑2 du code de l’énergie est déduite de la consommation énergétique du bâtiment et n’entre pas dans la consommation de référence. »

Article 10

Article 10

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Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’impact du développement des opérations d’autoconsommation sur le dimensionnement du réseau électrique.

Article 11

Article 11

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I. – En application de l’article 73 de la Constitution, les dispositions de la présente loi sont applicables en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion, à Mayotte, à Saint‑Barthélemy, à Saint‑Martin et à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon.

II. – Les conditions d’application dans ces territoires, ainsi que les adaptations nécessaires au regard des caractéristiques et contraintes particulières des zones non interconnectées au réseau métropolitain continental, sont précisées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie.

Article 12

Article 12

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I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

II. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Glossaire
Abstention

Vote par lequel un député choisit de ne se prononcer ni pour ni contre un texte ou un amendement. L'abstention est comptabilisée séparément et n'entre pas dans le calcul de la majorité.

Amendement

Modification proposée à un texte de loi en cours de discussion. Un amendement peut être déposé par un député, un groupe parlementaire, une commission ou le Gouvernement. Il peut viser à ajouter, supprimer ou modifier un ou plusieurs articles du texte.

Assemblée nationale

Chambre basse du Parlement français, composée de 577 députés élus au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans. Elle vote les lois, contrôle l'action du Gouvernement et évalue les politiques publiques. Elle siège au Palais Bourbon à Paris.

Article 40

Article de la Constitution interdisant aux parlementaires de proposer des amendements ou propositions de loi entraînant une diminution des ressources publiques ou une augmentation des charges. Le Président de la commission des Finances veille à son application.

Article 44 alinéa 3 (vote bloqué)

Le Gouvernement peut demander à l'Assemblée de se prononcer par un seul vote sur tout ou partie du texte en discussion, en ne retenant que les amendements acceptés par le Gouvernement. Cette procédure est appelée « vote bloqué ».

Ballottage

Situation dans laquelle aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue au premier tour d'une élection. Un second tour est alors organisé où seuls se maintiennent les candidats ayant recueilli un nombre suffisant de voix.

Bicamérisme

Système parlementaire à deux chambres : l'Assemblée nationale (chambre basse) et le Sénat (chambre haute). En France, le bicamérisme est dit « inégalitaire » car l'Assemblée peut avoir le dernier mot en cas de désaccord avec le Sénat.

Bureau de l'Assemblée

Organe directeur de l'Assemblée nationale composé du Président, des vice-présidents, des questeurs et des secrétaires. Il organise et dirige les travaux de l'Assemblée, statue sur les demandes de levée d'immunité et gère le budget interne.

Budget de l'État

Document retraçant l'ensemble des recettes et des dépenses de l'État pour une année civile. Il est présenté dans le projet de loi de finances (PLF) et voté chaque automne par le Parlement. Son exécution est contrôlée a posteriori par la loi de règlement.

Cavalier législatif

Disposition insérée dans une loi qui n'a aucun lien avec le texte en discussion. Les cavaliers législatifs peuvent être censurés par le Conseil constitutionnel au titre de l'article 45 de la Constitution.

Censure (constitutionnelle)

Décision du Conseil constitutionnel déclarant une disposition législative contraire à la Constitution. La disposition censurée ne peut être promulguée. La censure peut être totale (toute la loi) ou partielle (certains articles).

Circonscription

Division géographique dans laquelle est élu un député. La France compte 577 circonscriptions législatives. Chaque circonscription élit un seul député au scrutin uninominal majoritaire à deux tours.

Cohabitation

Situation institutionnelle dans laquelle le Président de la République et le Premier ministre appartiennent à des majorités politiques opposées. La France a connu trois cohabitations : 1986-1988, 1993-1995 et 1997-2002.

Commission permanente

Organe de travail permanent de l'Assemblée (8 commissions : Lois, Finances, Affaires sociales, Affaires étrangères, Défense, Affaires culturelles, Développement durable, Affaires économiques). Les commissions examinent les textes de loi avant leur discussion en séance.

Commission d'enquête

Commission temporaire créée pour recueillir des informations sur des faits déterminés ou sur la gestion d'un service public. Ses travaux durent au maximum 6 mois et ses auditions peuvent être publiques. Elle dispose de pouvoirs d'investigation étendus.

Commission mixte paritaire (CMP)

Commission composée de 7 députés et 7 sénateurs, réunie pour trouver un texte de compromis lorsque l'Assemblée et le Sénat n'arrivent pas à un accord sur un projet ou une proposition de loi après deux lectures.

Compte rendu

Transcription intégrale ou analytique des débats ayant eu lieu en séance publique ou en commission. Les comptes rendus intégraux sont publiés au Journal officiel et consultables en ligne.

Conférence des présidents

Réunion hebdomadaire rassemblant le Président de l'Assemblée, les vice-présidents, les présidents de groupes, les présidents de commissions et le membre du Gouvernement chargé des relations avec le Parlement. Elle fixe l'ordre du jour des travaux.

Congrès du Parlement

Réunion conjointe de l'Assemblée nationale et du Sénat à Versailles, convoquée par le Président de la République pour voter une révision constitutionnelle. L'adoption requiert une majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés.

Conseil constitutionnel

Institution composée de 9 membres (3 nommés par le Président de la République, 3 par le président du Sénat, 3 par le président de l'Assemblée) chargée de vérifier la conformité des lois à la Constitution. Il peut être saisi avant promulgation ou par QPC.

Conseil des ministres

Réunion hebdomadaire du Gouvernement sous la présidence du Président de la République, chaque mercredi à l'Élysée. C'est là que sont adoptés les projets de loi, les ordonnances, les décrets et les nominations importantes.

Conseil d'État

Plus haute juridiction administrative française. Il est obligatoirement consulté sur les projets de loi et d'ordonnance avant leur examen par le Parlement. Son avis porte sur la qualité juridique du texte et sa conformité aux normes supérieures.

Constitution

Loi fondamentale de la République française, adoptée le 4 octobre 1958. Elle définit l'organisation des pouvoirs publics, les droits et libertés des citoyens, et les rapports entre le Parlement, le Gouvernement et le Président de la République.

Contre (vote)

Vote exprimé en opposition à un texte, un amendement ou une motion. Les votes « contre » sont comptés dans les suffrages exprimés pour le calcul de la majorité.

Cour des comptes

Juridiction financière indépendante chargée de contrôler la gestion des fonds publics. Elle assiste le Parlement dans le contrôle de l'exécution des lois de finances et publie un rapport annuel public.

Débat d'orientation

Débat organisé en séance publique sans vote à la clef, permettant aux députés d'exprimer leurs positions sur un sujet de politique générale, budgétaire ou européenne avant que le Gouvernement n'arrête ses choix.

Décret

Acte réglementaire pris par le Président de la République ou le Premier ministre. Les décrets d'application précisent les modalités d'exécution d'une loi. Certains décrets sont délibérés en Conseil des ministres.

Délégation parlementaire

Organisme permanent de l'Assemblée chargé d'informer les députés sur un domaine spécifique : droits des femmes, outre-mer, renseignement, collectivités territoriales, etc. Les délégations n'ont pas de pouvoir législatif direct.

Déontologue de l'Assemblée

Personnalité indépendante chargée de veiller au respect du code de déontologie par les députés : déclarations d'intérêts, prévention des conflits d'intérêts, cadeaux et invitations. Il peut être saisi par tout député ou citoyen.

Déport

Décision d'un député de ne pas participer à un vote ou à des travaux parlementaires en raison d'un conflit d'intérêts. Le déport est déclaré auprès du déontologue et publié. C'est une mesure de transparence et de probité.

Député

Élu de la Nation siégeant à l'Assemblée nationale. Le député vote les lois, contrôle l'action du Gouvernement, peut poser des questions et déposer des propositions de loi. Son mandat dure 5 ans (sauf dissolution).

Dissolution

Acte par lequel le Président de la République met fin au mandat de l'Assemblée nationale avant son terme, provoquant de nouvelles élections législatives dans les 20 à 40 jours. Une nouvelle dissolution ne peut avoir lieu dans l'année qui suit.

Dossier législatif

Ensemble des documents et actes liés à l'examen d'un texte de loi : dépôt, renvoi en commission, rapport, discussion en séance, amendements, vote, navette avec le Sénat, promulgation.

Droit d'amendement

Droit reconnu à chaque parlementaire et au Gouvernement de proposer des modifications à un texte de loi en cours de discussion. Ce droit est garanti par la Constitution (article 44) mais encadré par des règles de recevabilité.

Élections législatives

Scrutin uninominal majoritaire à deux tours permettant d'élire les 577 députés de l'Assemblée nationale. Pour être élu au premier tour, il faut obtenir la majorité absolue et au moins 25 % des inscrits. Au second tour, la majorité relative suffit.

État d'urgence

Régime d'exception déclaré par décret en Conseil des ministres en cas de péril imminent ou de calamité publique. Sa prolongation au-delà de 12 jours nécessite une autorisation du Parlement. Il renforce temporairement les pouvoirs de l'exécutif.

Examen en commission

Phase de la procédure législative durant laquelle une commission permanente étudie un texte article par article, auditionne le rapporteur et vote des amendements avant la discussion en séance publique.

Exception d'irrecevabilité

Motion de procédure par laquelle un député demande le rejet d'un texte au motif qu'il est contraire à la Constitution. Son adoption entraîne le rejet du texte. C'est le seul moyen de soulever l'inconstitutionnalité pendant les débats.

Fait personnel

Prise de parole brève autorisée en fin de séance lorsqu'un député estime que ses propos ont été déformés ou qu'il a été mis en cause personnellement au cours des débats.

Fenêtre parlementaire (niche)

Journée réservée dans le calendrier parlementaire à un groupe d'opposition ou minoritaire pour inscrire à l'ordre du jour les textes de son choix. Chaque groupe dispose d'une journée par session ordinaire.

Gouvernement

Organe exécutif dirigé par le Premier ministre, composé des ministres, ministres délégués et secrétaires d'État. Le Gouvernement détermine et conduit la politique de la Nation. Il est responsable devant l'Assemblée nationale.

Groupe parlementaire

Regroupement d'au moins 15 députés partageant des affinités politiques. Chaque groupe dispose d'un temps de parole, de postes en commission et de moyens matériels. Un groupe peut être déclaré d'opposition ou minoritaire.

Groupe d'études

Groupe informel de députés qui se réunissent autour d'un thème d'intérêt commun (viticulture, espace, numérique…). Les groupes d'études permettent de travailler sur des sujets transversaux au-delà des clivages partisans.

HATVP

Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Autorité administrative indépendante chargée de contrôler les déclarations de patrimoine et d'intérêts des élus et hauts fonctionnaires, et de prévenir les conflits d'intérêts.

Hémicycle

Salle en forme de demi-cercle où siègent les députés au Palais Bourbon. Les places sont réparties de gauche à droite selon les affinités politiques. Le Président de l'Assemblée siège au « perchoir », point le plus élevé.

Immunité parlementaire

Protection juridique dont bénéficient les parlementaires. L'irresponsabilité couvre les opinions et votes émis dans l'exercice des fonctions. L'inviolabilité interdit l'arrestation sans autorisation du Bureau sauf flagrant délit.

Incompatibilité

Interdiction de cumuler le mandat de député avec certaines fonctions ou activités (fonctionnaire en activité, dirigeant d'entreprise publique, membre du Gouvernement, sénateur, député européen…). Le député doit choisir sous 30 jours.

Initiative législative

Droit de proposer un texte de loi. L'initiative appartient concurremment au Premier ministre (projets de loi) et aux membres du Parlement (propositions de loi). En pratique, la majorité des lois adoptées sont d'origine gouvernementale.

Irrecevabilité

Décision de rejeter un amendement ou une proposition de loi pour des raisons de forme (article 40 : charge financière, article 45 : cavalier législatif, article 41 : domaine réglementaire) sans examen sur le fond.

Journal officiel (JO)

Publication officielle de la République française dans laquelle sont publiés les lois, décrets, arrêtés, comptes rendus des débats parlementaires, questions écrites et réponses ministérielles. Il est consultable gratuitement en ligne.

Législature

Période de 5 ans correspondant au mandat d'une Assemblée nationale. La législature actuelle est la 17ᵉ (depuis 2024). Chaque législature est divisée en sessions ordinaires et extraordinaires.

Lecture

Chaque passage d'un texte devant une chambre (Assemblée ou Sénat) constitue une « lecture ». La navette peut comporter plusieurs lectures. En cas de désaccord persistant, le Gouvernement peut demander une lecture définitive à l'Assemblée.

Loi de finances (PLF)

Loi qui détermine chaque année les recettes et les dépenses de l'État. Le projet de loi de finances est déposé en octobre, examiné en priorité par l'Assemblée (40 jours), puis par le Sénat (20 jours). Il doit être adopté avant le 31 décembre.

Loi organique

Loi de rang supérieur aux lois ordinaires qui précise l'organisation et le fonctionnement des pouvoirs publics prévus par la Constitution. Son adoption requiert des conditions plus strictes et elle est automatiquement soumise au Conseil constitutionnel.

Loi de programmation

Loi fixant des objectifs et des moyens sur plusieurs années dans un domaine (défense, justice, recherche, finances publiques). Elle n'a pas de portée contraignante mais traduit les orientations à moyen terme du Gouvernement.

Majorité

Nombre de voix nécessaires pour adopter un texte. La majorité simple (plus de la moitié des suffrages exprimés) est la règle générale. Certains votes (motion de censure, révision constitutionnelle) requièrent une majorité qualifiée.

Majorité absolue

Plus de la moitié des membres composant l'Assemblée, soit 289 voix sur 577. Requise notamment pour l'adoption d'une motion de censure ou pour l'investiture du Gouvernement. À distinguer de la majorité simple des suffrages exprimés.

Mandat parlementaire

Mission confiée par les électeurs à un député pour les représenter. Le mandat est de 5 ans, national (le député représente toute la Nation et non sa seule circonscription) et non impératif (il vote librement selon sa conscience).

Mission d'information

Groupe de travail temporaire créé par une commission permanente ou la Conférence des présidents pour étudier un sujet spécifique. Moins formelle qu'une commission d'enquête, elle ne dispose pas de pouvoirs de contrainte mais publie un rapport.

Motion de censure

Procédure par laquelle l'Assemblée nationale peut renverser le Gouvernement. Elle doit être signée par au moins 58 députés (1/10ᵉ) et adoptée à la majorité absolue (289 voix). Seuls les votes « pour » sont comptabilisés.

Motion de renvoi en commission

Motion de procédure par laquelle l'Assemblée peut décider de renvoyer un texte en commission pour un examen complémentaire. Son adoption suspend la discussion du texte jusqu'à un nouvel examen en commission.

Navette parlementaire

Va-et-vient d'un texte entre l'Assemblée nationale et le Sénat jusqu'à son adoption dans les mêmes termes. Si le désaccord persiste après deux lectures, une CMP est convoquée ou l'Assemblée peut statuer définitivement.

Non-inscrit

Député n'appartenant à aucun groupe parlementaire. Les non-inscrits bénéficient de droits individuels (vote, amendement, question) mais disposent d'un temps de parole réduit et d'une représentation limitée en commission.

Obstruction parlementaire

Stratégie consistant à multiplier les amendements, les rappels au règlement ou les demandes de scrutin pour retarder ou bloquer l'adoption d'un texte. L'obstruction est une arme classique de l'opposition.

Ordonnance

Texte pris par le Gouvernement dans le domaine de la loi, après habilitation du Parlement (article 38 de la Constitution). Les ordonnances doivent être ratifiées par le Parlement dans un délai fixé par la loi d'habilitation.

Ordre du jour (ODJ)

Liste des sujets devant être examinés lors d'une séance ou d'une réunion de commission. L'ordre du jour est fixé par la Conférence des présidents. Le Gouvernement dispose d'un droit de priorité pour y inscrire ses textes.

Palais Bourbon

Siège de l'Assemblée nationale, situé sur la rive gauche de la Seine à Paris (7ᵉ arrondissement). Le bâtiment, construit au XVIIIᵉ siècle, abrite l'hémicycle, les salles de commission, les bureaux des députés et la bibliothèque.

Parlement

Institution bicamérale composée de l'Assemblée nationale et du Sénat. Le Parlement vote la loi, contrôle l'action du Gouvernement et évalue les politiques publiques. Il peut se réunir en Congrès pour réviser la Constitution.

Perchoir

Nom donné familièrement au siège du Président de l'Assemblée nationale, situé au point le plus élevé de l'hémicycle. Par extension, « décrocher le perchoir » signifie être élu Président de l'Assemblée.

Pour (vote)

Vote exprimé en faveur d'un texte, d'un amendement ou d'une motion. Les votes « pour » sont comptés dans les suffrages exprimés pour le calcul de la majorité.

Premier ministre

Chef du Gouvernement, nommé par le Président de la République. Il dirige l'action du Gouvernement, assure l'exécution des lois et dispose du pouvoir réglementaire. Il est responsable devant l'Assemblée nationale.

Président de l'Assemblée nationale

Quatrième personnage de l'État, élu par les députés au début de chaque législature. Il dirige les débats, assure le respect du règlement, peut saisir le Conseil constitutionnel et supplée le Président de la République en cas de vacance.

Président de la République

Chef de l'État élu au suffrage universel direct pour 5 ans. Il nomme le Premier ministre, préside le Conseil des ministres, promulgue les lois, peut dissoudre l'Assemblée et exercer les pouvoirs exceptionnels de l'article 16.

Procédure accélérée

Procédure permettant de réduire la navette parlementaire à une seule lecture par chambre avant réunion éventuelle d'une CMP. Elle est décidée par le Gouvernement ou par la Conférence des présidents.

Projet de loi

Texte de loi déposé par le Gouvernement (Premier ministre). Les projets de loi passent obligatoirement par le Conseil d'État pour avis et sont accompagnés d'une étude d'impact. À ne pas confondre avec la proposition de loi.

Promulgation

Acte par lequel le Président de la République atteste l'existence de la loi et ordonne son exécution. Elle intervient dans les 15 jours suivant la transmission de la loi définitivement adoptée, sauf saisine du Conseil constitutionnel.

Proposition de loi

Texte de loi déposé par un ou plusieurs parlementaires (députés ou sénateurs), par opposition au projet de loi qui émane du Gouvernement. Elle n'est pas soumise à l'avis du Conseil d'État ni à l'obligation d'étude d'impact.

Proposition de résolution

Texte par lequel l'Assemblée exprime un avis, un souhait ou une recommandation sans valeur contraignante. Depuis 2008, les résolutions peuvent porter sur tout sujet. Elles ne sont pas transmises au Sénat et ne sont pas promulguées.

Question prioritaire de constitutionnalité (QPC)

Procédure permettant à tout justiciable de contester la conformité d'une loi déjà en vigueur aux droits et libertés garantis par la Constitution. La QPC est transmise au Conseil constitutionnel par le Conseil d'État ou la Cour de cassation.

Question écrite (QE)

Question adressée par écrit par un député à un ministre. Le ministre dispose normalement de deux mois pour répondre. Les questions et réponses sont publiées au Journal officiel.

Question au Gouvernement (QAG)

Question orale posée en séance publique chaque mardi et mercredi. Le député dispose de 2 minutes, le ministre répond en 2 minutes. C'est le moment le plus médiatique de la vie parlementaire, retransmis en direct à la télévision.

Questeur

Membre du Bureau de l'Assemblée chargé de la gestion financière et administrative de l'institution : budget, personnel, sécurité, logistique. Il y a trois questeurs : deux de la majorité et un de l'opposition.

Quorum

Nombre minimum de députés devant être présents pour qu'un vote soit valide. En règle générale, il n'y a pas de quorum à l'Assemblée pour les votes ordinaires, mais la Constitution l'exige pour certains votes spéciaux.

Rappel au règlement

Prise de parole par laquelle un député signale une violation du règlement de l'Assemblée au cours d'un débat. Le Président peut accorder 2 minutes au député. C'est souvent utilisé de manière tactique pour intervenir dans les débats.

Rapporteur

Député désigné par une commission pour étudier un texte de loi, rédiger un rapport et présenter les conclusions de la commission en séance. Le rapporteur auditionne les parties prenantes et propose des amendements.

Rapporteur général du budget

Député membre de la commission des Finances chargé de suivre l'ensemble des lois de finances. Il dispose de pouvoirs étendus de contrôle sur pièces et sur place dans les administrations et peut accéder à tout document fiscal.

Référendum

Consultation directe des citoyens sur un projet de loi (article 11 de la Constitution) ou une révision constitutionnelle (article 89). Le Président peut soumettre un texte au référendum sur proposition du Gouvernement ou du Parlement.

Règlement de l'Assemblée

Texte fixant l'organisation interne et les règles de procédure de l'Assemblée nationale : temps de parole, dépôt d'amendements, conditions de vote, discipline en séance. Il est soumis au contrôle du Conseil constitutionnel.

Réserve parlementaire (supprimée)

Enveloppe budgétaire autrefois attribuée à chaque parlementaire pour financer des projets locaux (associations, collectivités). Supprimée par la loi de confiance dans la vie politique de 2017 en raison de son opacité.

Réunion

Rencontre de travail d'un organe parlementaire (commission, délégation, mission d'information…). Les réunions ont un ordre du jour, des participants et peuvent donner lieu à un compte rendu.

Scrutin

Procédure de vote par laquelle les députés se prononcent sur un texte, un article, un amendement ou une motion. Un scrutin public enregistre la position de chaque député (pour, contre, abstention, non-votant) et publie les résultats de manière nominative.

Vote solennel

Type de scrutin public utilisé pour les votes les plus importants (souvent le vote sur l'ensemble d'un texte, ou certaines motions majeures). Le vote est nominatif et publié, ce qui permet de connaître précisément la position de chaque député.

Séance publique

Réunion plénière de l'Assemblée dans l'hémicycle, ouverte au public et retransmise en direct. C'est en séance que se déroulent les discussions générales, l'examen des amendements et les votes solennels.

Sénat

Chambre haute du Parlement français, composée de 348 sénateurs élus au suffrage universel indirect pour 6 ans, renouvelés par moitié tous les 3 ans. Le Sénat siège au Palais du Luxembourg et représente les collectivités territoriales.

Session parlementaire

Période pendant laquelle le Parlement siège. La session ordinaire unique va d'octobre à juin (170 jours max). Des sessions extraordinaires peuvent être convoquées par le Président de la République.

Sous-amendement

Modification apportée à un amendement lui-même. Le sous-amendement ne peut contredire l'objet de l'amendement principal. Il est discuté et voté avant l'amendement qu'il modifie.

Suffrage exprimé

Vote « pour » ou « contre ». Les abstentions et les non-votants ne sont pas comptés dans les suffrages exprimés. La majorité requise se calcule sur les seuls suffrages exprimés, sauf dispositions constitutionnelles contraires.

Suppléant

Personne élue en même temps que le député pour le remplacer en cas de vacance du siège (nomination au Gouvernement, décès, démission, etc.). Le suppléant ne siège pas tant que le titulaire est en fonction.

Temps législatif programmé

Procédure fixant à l'avance la durée globale de discussion d'un texte en séance. Le temps est réparti entre les groupes proportionnellement à leur importance numérique. Elle permet de maîtriser le calendrier face à l'obstruction.

Texte de loi

Document contenant les dispositions législatives soumises à l'examen du Parlement. Un texte peut être un projet de loi (Gouvernement) ou une proposition de loi (parlementaire).

Triangulaire

Second tour d'une élection législative opposant trois candidats (au lieu de deux). Pour se maintenir au second tour, un candidat doit avoir obtenu au moins 12,5 % des inscrits au premier tour.

Vᵉ République

Régime politique actuel de la France, instauré par la Constitution du 4 octobre 1958 à l'initiative du général de Gaulle. Il se caractérise par un exécutif fort (président élu au suffrage universel) et un parlementarisme rationalisé.

Vote

Acte par lequel les députés expriment leur position sur un texte. Les principaux modes sont : à main levée, par assis et levé, au scrutin public ordinaire (électronique) et au scrutin public à la tribune.

Vote de confiance

Vote par lequel l'Assemblée nationale approuve le programme ou la déclaration de politique générale du Gouvernement (article 49 alinéa 1). Le Gouvernement n'est pas obligé de solliciter la confiance mais il est d'usage de le faire.

Vote personnel

Principe constitutionnel selon lequel le droit de vote des membres du Parlement est personnel. La délégation de vote n'est autorisée que dans des cas limitativement énumérés par une loi organique (maladie, mission…).

Votant

Député ayant participé à un scrutin, qu'il ait voté pour, contre ou se soit abstenu. Le nombre de votants inclut les abstentions, contrairement aux suffrages exprimés.

Article unique

Forme de texte législatif composé d'un seul article. Elle est fréquente pour des lois courtes de ratification, de prorogation ou de validation.

Déclaration de politique générale

Déclaration faite par le Premier ministre devant l'Assemblée nationale pour présenter les orientations du Gouvernement. Elle peut être suivie d'un vote de confiance (article 49 alinéa 1).

Dernier mot de l'Assemblée nationale

En cas de désaccord persistant avec le Sénat après la navette, le Gouvernement peut demander à l'Assemblée nationale de statuer définitivement. C'est le mécanisme du « dernier mot ».

Droit de tirage

Droit reconnu notamment aux groupes d'opposition ou minoritaires pour obtenir l'inscription de certains travaux à l'ordre du jour, comme la création d'une commission d'enquête.

Exposé des motifs

Partie introductive d'un projet ou d'une proposition de loi qui explique les objectifs du texte, son contexte et les raisons des dispositions proposées.

Lecture définitive

Dernier examen d'un texte par l'Assemblée nationale lorsque le désaccord avec le Sénat n'a pas pu être surmonté. Elle intervient dans le cadre du dernier mot.

Loi constitutionnelle

Loi qui modifie la Constitution. Elle est adoptée soit par référendum, soit par le Parlement réuni en Congrès à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés.

Loi de financement de la Sécurité sociale (LFSS)

Loi annuelle qui fixe les objectifs de dépenses et les conditions d'équilibre financier de la Sécurité sociale. Son examen suit une procédure encadrée par des délais constitutionnels.

Loi ordinaire

Catégorie générale des lois votées par le Parlement hors lois organiques, constitutionnelles et financières. Elle intervient dans le domaine défini par l'article 34 de la Constitution.

Majorité relative

Situation dans laquelle une option obtient plus de voix que les autres sans atteindre la majorité absolue. Elle suffit dans certains scrutins, notamment au second tour des législatives.

Motion référendaire

Motion de procédure tendant à proposer qu'un texte soit soumis au référendum. Si elle est adoptée, la poursuite de l'examen parlementaire du texte est interrompue.

Motion de rejet préalable

Motion visant à décider qu'il n'y a pas lieu de délibérer sur un texte. Son adoption entraîne le rejet du texte avant l'examen des articles.

Pairage

Pratique politique informelle par laquelle deux députés de bords opposés conviennent de s'abstenir simultanément lors d'un vote afin de neutraliser leurs absences respectives.

Publication au Journal officiel

Étape de diffusion officielle de la loi promulguée au Journal officiel. Sauf disposition contraire, l'entrée en vigueur intervient le lendemain de cette publication.

Question préalable

Motion de procédure ayant le même effet qu'une motion de rejet : elle permet à l'Assemblée de décider qu'il n'y a pas lieu de poursuivre la discussion d'un texte.

Rapport parlementaire

Document rédigé par un rapporteur au nom d'une commission. Il présente l'analyse du texte, les auditions, les amendements adoptés en commission et les recommandations.

Saisine du Conseil constitutionnel

Acte par lequel les autorités habilitées (Président de la République, Premier ministre, présidents des assemblées, ou 60 députés/sénateurs) demandent le contrôle de constitutionnalité d'une loi avant sa promulgation.

Seconde délibération

Nouvel examen, demandé en cours de discussion, de tout ou partie d'un texte déjà voté afin de modifier la rédaction adoptée après un premier vote.

Session extraordinaire

Période de réunion du Parlement en dehors de la session ordinaire, convoquée par décret du Président de la République sur un ordre du jour déterminé.

Session ordinaire

Période annuelle principale des travaux parlementaires, qui s'étend d'octobre à juin dans la limite constitutionnelle de jours de séance.

Vote conforme

Adoption d'un texte par une chambre dans les mêmes termes que l'autre chambre, sans modification. Le texte est alors définitivement adopté, hors contrôle éventuel du Conseil constitutionnel.

Vote par délégation

Dérogation au principe du vote personnel permettant à un député de déléguer son vote dans des cas strictement encadrés par les textes.

Article 49 alinéa 3

Disposition constitutionnelle permettant au Premier ministre d'engager la responsabilité du Gouvernement sur un texte de loi. Le texte est considéré comme adopté sans vote, sauf si une motion de censure est déposée et votée dans les 24 heures.

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