Mesdames, Messieurs,
Dans un contexte d’accélération du réchauffement climatique et de fortes tensions sur les marchés de l’énergie, exacerbées par les conflits géopolitiques, au premier rang desquels celui qui affecte aujourd’hui le Moyen‑Orient, l’accélération de la transition énergétique constitue à la fois une nécessité environnementale et un impératif de souveraineté économique, énergétique et géopolitique.
La réduction de notre dépendance aux énergies fossiles importées, premières responsables du réchauffement de la planète, mais également sources de volatilité des prix et de vulnérabilités stratégiques, suppose non seulement un développement massif des énergies renouvelables, mais également une transformation profonde de notre modèle énergétique. Celle‑ci doit reposer sur davantage de sobriété, une amélioration de l’efficacité énergétique et une meilleure articulation entre les lieux de production et de consommation.
C’est dans ce cadre que devait s’inscrire la loi de programmation énergie‑climat, prévue par l’article L. 100‑1 A du code de l’énergie. Cette loi constitue le socle de la politique énergétique nationale : elle fixe, pour plusieurs années, les objectifs et trajectoires en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre et de consommation des énergies fossiles, de développement des énergies renouvelables, d’amélioration de l’efficacité énergétique et de renforcement de la résilience face au changement climatique. Elle devait être adoptée avant le 1er juillet 2023, puis révisée tous les cinq ans.
Or, cette loi n’a jamais été présentée ni adoptée. Cette carence majeure a privé la France d’une feuille de route claire pendant près de quatre années. Elle a contribué à fragiliser la visibilité des acteurs économiques, à retarder les investissements nécessaires dans les filières industrielles de la transition énergétique et à désorganiser la planification des infrastructures énergétiques. Dans un contexte de crises énergétiques successives, cette absence de cap a accentué notre exposition aux fluctuations des marchés internationaux, renchérit le coût de l’énergie pour les ménages et les entreprises, et affaiblit notre capacité à atteindre nos objectifs climatiques.
Face à ce vide stratégique, le Gouvernement de M. Sébastien Lecornu a fait le choix de publier directement le décret portant programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE), instrument réglementaire qui aurait dû découler de cette loi. La publication de ce décret le 13 février 2026 a certes permis de redonner une lueur dans un flou persistant. Toutefois, les conditions de son élaboration, son contenu et les signaux qu’il envoie ont suscité de fortes controverses et continuent d’alimenter de nombreuses interrogations au sein des filières des énergies renouvelables.
Ces interrogations sont aujourd’hui renforcées par les modalités de mise en œuvre de la PPE, à travers les évolutions réglementaires et les nouveaux appels d’offres annoncés par le Gouvernement le 2 avril 2026. Ceux‑ci interrogent quant à leur capacité à permettre l’atteinte des objectifs fixés et à soutenir un développement équilibré, territorialisé et diversifié des énergies renouvelables. Les incertitudes sont particulièrement fortes pour la filière photovoltaïque.
Les orientations retenues traduisent une évolution du modèle de développement du solaire, marquée par une mise en concurrence accrue des installations de puissance supérieure à 100 kWc, ainsi que par un soutien privilégié aux grandes centrales au sol. Cette stratégie soulève des préoccupations majeures en termes d’équilibre territorial et de modèle de développement. Elle risque de fragiliser les projets de petite et moyenne taille à ancrage local, portés par des agriculteurs, des collectivités, des PME et des citoyens. Ces installations, en toiture, sur ombrières ou sur des surfaces déjà artificialisées, présentent pourtant des avantages déterminants : elles limitent l’artificialisation des sols, favorisent l’acceptabilité locale et permettent une répartition plus équitable de la valeur sur l’ensemble du territoire.
Dans le même temps, le Gouvernement souhaite engager deux évolutions réglementaires majeures concernant le segment du petit photovoltaïque. D’une part, un projet de refonte de l’arrêté tarifaire dit « S21 », qui prévoit une réduction drastique des tarifs d’achat applicables aux installations de moins de 100 . D’autre part, un projet de décret qui introduit de nouvelles contraintes techniques et organisationnelles pour les opérations d’autoconsommation collective, notamment en matière de clés de répartition dynamiques.
Ces évolutions, prises isolément comme dans leur combinaison, font peser un risque réel de ralentissement, voire de remise en cause, du développement de l’autoconsommation d’électricité d’origine renouvelable, en particulier collective. Elles altèrent la visibilité économique des projets, complexifient leur mise en œuvre et fragilisent des modèles pourtant essentiels à la transition énergétique.
Or, le développement de l’autoconsommation, individuelle comme collective, constitue un levier central pour permettre l’ancrage territorial des projets d’énergies renouvelables, renforcer leur acceptabilité, réduire notre dépendance aux énergies fossiles et ainsi répondre aux enjeux de la transition énergétique.
L’autoconsommation permet de rapprocher les lieux de production et de consommation, de réduire les pertes sur le réseau, d’améliorer la résilience du système électrique et de redonner aux citoyens, aux collectivités et aux entreprises un pouvoir d’agir sur leur consommation d’énergie. Cette capacité d’action se traduit concrètement par une réduction de la facture énergétique et une meilleure sécurisation de l’approvisionnement. Dans un contexte de forte volatilité des prix, notamment liée aux tensions sur les routes d’approvisionnement du détroit d’Ormuz, cette stabilité constitue un enjeu majeur. En favorisant une production renouvelable, locale et décentralisée, l’autoconsommation contribue également à réduire la dépendance à un système énergétique centralisé et à renforcer la sécurité d’approvisionnement.
Ce rôle central a d’ailleurs été reconnu au niveau européen. La directive (UE) 2023/2413 du 18 octobre 2023, dite « RED III », qui devait être transposée dans notre droit national au plus tard le 21 mai 2025, consacre explicitement le rôle de l’autoconsommation. Son
Article 1er
Le titre préliminaire du livre Ier du code de l’énergie est ainsi modifié :
1° Après le 7° de l’article L. 100‑2, il est inséré un 7° bis ainsi rédigé :
« 7° bis Garantir, sur l’ensemble du territoire, l’exercice effectif et non discriminatoire du droit à l’autoconsommation individuelle et collective d’électricité d’origine renouvelable, au sens des articles L. 315‑1 et suivants, y compris associée à des installations de stockage, reconnu en raison de sa contribution à la souveraineté énergétique, à la résilience territoriale, à la réduction des émissions de gaz à effet de serre et à l’électrification des usages. »
2° Après le 4° quater du I de l’article L. 100‑4, il est inséré un 4° quinquies ainsi rédigé :
« 4° quinquies De développer l’autoconsommation individuelle et collective d’électricité d’origine renouvelable, y compris associée à des installations de stockage, en garantissant aux personnes physiques et morales l’exercice effectif et non discriminatoire du droit reconnu aux articles L. 315‑1 et suivants, et en veillant à ce qu’aucune disposition réglementaire ne puisse, directement ou indirectement, en compromettre la viabilité technique ou économique. Les objectifs quantifiés de développement sont précisés par la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 141‑1. »
Article 2
Après l’article L. 315‑1 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 315‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 315‑1‑1. – I. – Toute personne physique ou morale établie sur le territoire national dispose du droit de produire de l’électricité à partir de sources d’énergie renouvelables pour sa propre consommation, individuelle ou collective, et de stocker cette électricité, dans les conditions définies au présent chapitre.
« Ce droit comprend, pour le producteur, la faculté de choisir librement le mode de valorisation de l’électricité produite et non autoconsommée, parmi les possibilités suivantes :
« 1° La vente à un tiers, notamment dans le cadre d’un contrat conclu de gré à gré, d’une opération d’autoconsommation collective au sens de l’article L. 315‑2, ou d’un contrat d’achat au titre des articles L. 314‑1 et suivants ;
« 2° L’injection sur le réseau public sans contrepartie ;
« 3° Le stockage différé, y compris au moyen d’une batterie stationnaire, d’un véhicule électrique à recharge bidirectionnelle ou de tout autre dispositif de conversion et de restitution d’énergie ;
« 4° L’écrêtement ou la limitation volontaire de la production, sans contrepartie.
« Le raccordement au réseau public de distribution ne peut être refusé ou subordonné à une obligation d’injection lorsque le producteur n’envisage pas de valoriser sur le réseau l’électricité produite et non autoconsommée.
« L’exercice de ce droit n’est pas subordonné au bénéfice d’un contrat d’achat, d’un complément de rémunération ou de tout autre dispositif de soutien public à la production d’électricité.
« II. – L’exercice du droit mentionné au I ne peut être subordonné à des procédures, redevances, conditions techniques ou charges financières qui ne seraient pas proportionnées à l’objectif poursuivi, ou qui seraient discriminatoires par rapport à d’autres modes de production, de consommation ou de stockage d’électricité.
« III. – Pour les installations dont la puissance de raccordement est inférieure ou égale à 36 kilovoltampères, aucune disposition réglementaire, décision administrative ou tarification ne peut avoir pour objet ou pour effet d’interdire, de rendre techniquement impossible ou économiquement non viable l’exercice du droit mentionné au I.
« Pour les installations dont la puissance de raccordement est supérieure à 36 kilovoltampères et inférieure ou égale à 100 kilovoltampères, les conditions d’exercice du droit mentionné au I ne peuvent être modifiées dans un sens défavorable au producteur qu’à l’issue d’une consultation publique d’une durée minimale de trois mois et dans le respect d’un délai de prévenance de six mois à compter de la publication du texte modificatif.
« Pour les installations dont la puissance de raccordement est supérieure à 100 kilovoltampères et inférieure ou égale à 500 kilovoltampères, les conditions d’exercice du droit mentionné au I ne peuvent être moins favorables que celles en vigueur à la date de promulgation de la loi n° du visant à sécuriser l’exercice effectif du droit à l’autoconsommation d’électricité d’origine renouvelable, sauf modification présentant un caractère manifestement plus favorable au producteur ou justifiée par un impératif de sécurité du système électrique dûment établi.
« IV. – Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie et du Conseil supérieur de l’énergie. »
Article 3
Le chapitre II du titre IV du livre III du code de l’énergie est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 342‑1, il est inséré un article L. 342‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 342‑1‑1. – I. – Le raccordement au réseau public de distribution ne peut être refusé à une personne physique ou morale lorsque la demande porte sur l’alimentation d’un site de consommation qui accueille, ou est destiné à accueillir, une installation de production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelables participant à une opération d’autoconsommation individuelle ou collective au sens des articles L. 315‑1 et L. 315‑2, dès lors que le demandeur n’envisage pas d’injecter sur le réseau public l’électricité produite et non autoconsommée.
« Dans le cas mentionné au premier alinéa, l’installation de production est raccordée dans les conditions applicables au raccordement de consommation et le gestionnaire de réseau ne peut opposer un motif tiré de la capacité d’accueil du réseau en injection, dès lors que le producteur s’engage, par une déclaration sur l’honneur annexée à la convention de raccordement, à écrêter ou limiter sa production de manière à éviter toute injection.
« II. – Lorsque le demandeur souhaite pouvoir injecter sur le réseau public tout ou partie de l’électricité produite et non autoconsommée, le raccordement ne peut être refusé qu’en cas d’impossibilité technique établie par le gestionnaire de réseau dans un rapport motivé.
« Ce rapport précise les conditions techniques et financières dans lesquelles le raccordement pourrait être rendu possible, notamment par des travaux d’extension ou de renforcement du réseau, ainsi que les délais associés. Il est notifié au demandeur et transmis, pour information, à la Commission de régulation de l’énergie.
« Le demandeur peut saisir la Commission de régulation de l’énergie d’un recours contre le refus de raccordement ou contre les conditions techniques et financières proposées. La Commission statue dans un délai de deux mois à compter de sa saisine.
« III. – Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie. »
2° L’article L. 342‑6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les installations de production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelables participant à une opération d’autoconsommation au sens des articles L. 315‑1 et L. 315‑2, dont la puissance de raccordement est inférieure ou égale à 100 kilovoltampères, la contribution due par le demandeur au titre du raccordement ne peut excéder un plafond fixé par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie. La part des coûts excédant ce plafond est couverte par le tarif d’utilisation des réseaux publics de distribution mentionné à l’article L. 341‑2. »
Article 4
Le quatrième alinéa de l’article L. 333‑1 du code de l’énergie est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ces dispositions s’appliquent à l’exclusion des centrales de production participant à une opération d’autoconsommation collective au sens de l’article L. 315‑2. »
Article 5
La deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 315‑2 du code de l’énergie est ainsi modifiée :
1° Après le mot : « lorsque », sont insérés les mots : « la distance séparant les deux participants les plus éloignés n’excède pas vingt kilomètres et » ;
2° Les mots : « , notamment de proximité géographique, » sont supprimés.
Article 6
Après l’article L. 315‑2‑2 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 315‑2‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 315‑2‑3. – Lorsqu’une opération d’autoconsommation collective réunit une commune ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ainsi que des organismes publics ou privés exerçant une mission de service public ou des sociétés d’économie mixtes locales mentionnées à l’article L. 1522‑1 du code général des collectivités territoriales et leurs filiales, celle‑ci peut être ouverte à des personnes physiques ou morales de droit privé à condition que les volumes d’électricité alloués à ces dernières restent minoritaires au sein de l’opération. »
Article 7
Après l’article L. 315‑3 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 315‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 315‑3‑1. – Les tarifs d’utilisation du réseau public de transport d’électricité applicables aux sites ou entreprises ayant souscrit un contrat d’autoconsommation collective au sens des articles L. 315‑2, L. 315‑2‑1 et L. 315‑2‑2 sont réduits d’un pourcentage fixé par décret par rapport au tarif d’utilisation du réseau public de transport normalement acquitté. Ce pourcentage est déterminé en tenant compte de l’impact positif de ces profils de consommation sur le système électrique.
« Le niveau des tarifs d’utilisation du réseau de transport d’électricité prend en compte la réduction mentionnée au premier alinéa dès son entrée en vigueur, afin de compenser la perte de recettes qu’elle entraîne pour les gestionnaires de réseau concernés.
« Un décret fixe les conditions et modalités d’application de la réduction des tarifs d’utilisation du réseau public de transport d’électricité aux entreprises ou sites ayant souscrit un contrat d’autoconsommation collective. »
Article 8
Au début de l’article L. 315‑4 du code de l’énergie, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les participants à une opération d’autoconsommation collective déterminent librement les quantités de production d’électricité et les priorités d’affectation. »
Article 9
Le I de l’article L. 174‑1 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La consommation d’énergie réalisée dans le cadre d’opérations d’autoconsommation au sens des articles L. 315‑1 et L. 315‑2 du code de l’énergie est déduite de la consommation énergétique du bâtiment et n’entre pas dans la consommation de référence. »
Article 10
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’impact du développement des opérations d’autoconsommation sur le dimensionnement du réseau électrique.
Article 11
I. – En application de l’article 73 de la Constitution, les dispositions de la présente loi sont applicables en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion, à Mayotte, à Saint‑Barthélemy, à Saint‑Martin et à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon.
II. – Les conditions d’application dans ces territoires, ainsi que les adaptations nécessaires au regard des caractéristiques et contraintes particulières des zones non interconnectées au réseau métropolitain continental, sont précisées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie.
Article 12
I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
II. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.