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Relance des investissements dans l'hydroélectricité

Proposition de loi 14/04/2026 N° 2642 PIONANR5L17B2642
Article 1er

Article 1er

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Les contrats de concession d’énergie hydraulique en vigueur à la date de promulgation de la présente loi, à l’exception des contrats relatifs aux installations hydrauliques dont l’usage hydroélectrique des chutes est accessoire à l’usage principal de navigation des barrages attenants mentionnées à l’article 6 de l’ordonnance n° 2021‑407 du 8 avril 2021 complétant les missions et les capacités d’intervention de Voies navigables de France (VNF), dont la puissance maximale brute, calculée en application de l’article L. 511‑5 du code de l’énergie, est supérieure à 4 500 kilowatts sont résiliés dans les conditions prévues par la présente loi.

Article 2

Article 2

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I. – Afin de permettre la production d’énergie hydraulique et d’adapter celle‑ci aux enjeux de la transition énergétique dans des conditions répondant à des raisons impérieuses d’intérêt général telles que la sûreté, la sécurité d’approvisionnement en électricité, la gestion équilibrée des usages et de la ressource en eau, la protection de l’environnement et l’efficience de l’exploitation de cette énergie, tout en garantissant un libre accès des tiers à des capacités électriques présentant des caractéristiques de flexibilité proches de celle de l’énergie hydraulique dans les conditions prévues à l’article 12, un droit réel portant sur les ouvrages et les installations hydrauliques faisant l’objet d’un ou de plusieurs contrats de concession mentionnés à l’article 1er, associé à un droit d’occupation domaniale, est attribué pour une durée de soixante‑dix ans aux titulaires de ces contrats dans les conditions prévues à l’article 5.

Ce droit réel porte, pour chaque titulaire, sur les ouvrages et les installations qu’il exploitait en qualité de concessionnaire et lui confère :

1° Le droit de jouir de ces ouvrages et de ces installations hydrauliques ;

2° Le droit de réaliser, à ses frais, sur le domaine de l’État et dans le respect des autres affectations de celui‑ci, tout nouvel ouvrage ou toute nouvelle installation constituant l’extension des ouvrages et des installations existants, lorsqu’ils prennent appui sur ces derniers ou que leur exploitation est indissociable de ceux‑ci. Ce droit ne s’applique que si le titulaire du droit réel dispose des autorisations requises pour réaliser ces ouvrages ou ces installations. Ces nouvelles constructions sont soumises de plein droit au même régime juridique que les ouvrages et les installations existants jusqu’à l’échéance du droit réel octroyé à titre principal.

II. – L’attribution du droit réel prévu au I du présent article ne peut avoir pour objet ou pour effet de confier à son titulaire l’exécution de travaux, la livraison de fournitures, la prestation de services ou la gestion d’une mission de service public répondant aux besoins de l’État au sens du code de la commande publique.

Le titulaire dispose librement de ce droit réel dans les conditions suivantes :

1° Le titulaire du droit réel est tenu de garantir l’intégrité des ouvrages et des installations. S’il opère des améliorations ou des constructions qui augmentent la valeur des biens, il ne peut les détruire ni réclamer aucune indemnité à cet égard. Il n’est pas tenu de reconstruire les ouvrages et les installations détruits par cas fortuit, par force majeure ou par l’effet de vices antérieurs à l’attribution du droit réel ou en cas de destruction imposée par l’État ;

2° Le droit réel peut être cédé, à la demande du titulaire et avec l’accord de l’État, notamment lorsque la cession permet d’optimiser le fonctionnement des chaînes hydrauliques tout en favorisant la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ;

3° Le droit réel ne peut être hypothéqué ou donner lieu à la conclusion d’un contrat de crédit‑bail qu’en vue de garantir des emprunts contractés par son titulaire pour financer la réalisation et l’amélioration des ouvrages et des installations. Le contrat d’hypothèque ou le contrat de crédit‑bail doit être approuvé par l’État ;

4° Seuls les créanciers hypothécaires peuvent procéder à des mesures conservatoires ou à des mesures d’exécution sur le droit réel ;

5° Toute transmission du droit réel par fusion, absorption ou scission de société ainsi que tout changement de contrôle du titulaire au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce doivent être approuvés par l’État ;

6° (nouveau) Le titulaire de droit réel peut, après l’accord préalable de l’État, constituer une société anonyme ou une société par actions simplifiée dont l’objet social est la production d’énergies renouvelables, afin de permettre la participation minoritaire de collectivités territoriales, dans les conditions prévues aux articles L. 2253‑1, L. 3231‑6 et L. 4211‑1 du code général des collectivités territoriales.

En Corse, l’accord et l’approbation de l’État mentionnés respectivement aux 2° et 5° du présent II sont subordonnés à la consultation préalable de la collectivité de Corse, afin de garantir la compatibilité de l’opération avec les objectifs de la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 141‑5 du code de l’énergie.

Est nul de plein droit tout acte réalisé en méconnaissance des 1° à 5° du présent II.

III. – Le titulaire du droit réel est tenu de disposer de l’autorisation prévue à l’article L. 181‑1 du code de l’environnement, y compris lorsqu’il ne dispose pas de l’autorisation d’utilisation de l’énergie hydraulique prévue au premier alinéa de l’article L. 511‑5 du code de l’énergie. À défaut d’une telle autorisation, il est mis fin aux droits mentionnés au I du présent article.

IV à VI. – (Non modifiés)

Article 3

Article 3

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I. – Lorsque le cahier des charges du contrat de concession mentionne l’existence de droits d’exploitation de l’énergie hydraulique fondés en titre, ces droits sont acquis par l’État, conformément au cahier des charges du contrat de concession ou au cahier des charges type des entreprises hydrauliques concédées sur les cours d’eau et les lacs, et pris en compte dans l’évaluation de l’indemnité de résiliation anticipée prévue à l’article 4.

En l’absence de mention de droits d’exploitation de l’énergie hydraulique fondés en titre dans le cahier des charges, aucune indemnité ne peut être versée à ce titre en application de la présente loi.

II. – L’acquisition par l’État, en application de la présente loi, des droits fondés en titre entraîne leur extinction sans délai.

Article 4

Article 4

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I. – L’État désigne un ou plusieurs experts indépendants, sur avis conforme de la Commission de régulation de l’énergie, afin d’évaluer, pour chaque titulaire d’un ou de plusieurs contrats de concession résiliés en application de l’article 1er :

1° L’indemnité de résiliation anticipée de ces contrats de concession. Cette indemnité est déterminée sur la base des prévisions de flux de trésorerie auxquels l’exploitation des concessions aurait donné lieu. Elle comprend également :

a) La valeur des dépenses non amorties inscrites au registre mentionné à l’article L. 521‑15 du code de l’énergie, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, ou éligibles à cette inscription et agréées par l’autorité administrative ;

b) La valeur des droits d’exploitation de l’énergie hydraulique fondés en titre acquis par l’État sur le fondement de l’article 3 de la présente loi, calculée en tenant compte de leur part dans la puissance maximale brute de l’installation concernée.

L’indemnité de résiliation prend également en compte la valeur des investissements nécessaires à la remise en bon état des biens à la date d’échéance de la concession lorsque les investissements inscrits dans le dossier de fin de concession n’ont pas encore été réalisés.

Le montant de l’indemnité ne peut pas excéder le montant de l’indemnité qui aurait été calculé en application des clauses de résiliation anticipée prévues par le cahier des charges de chacune des concessions du titulaire si elles avaient été mises en œuvre.

La résiliation des concessions prorogées en application de l’article L. 521‑16 du code de l’énergie, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, ne donne pas lieu au versement de cette indemnité à l’exception du montant des dépenses mentionnées au a du présent 1° ;

2° La contrepartie financière des droits attribués en application du I de l’article 2 de la présente loi.

Son montant est évalué selon les méthodes objectives couramment pratiquées en matière de cession totale ou partielle d’actifs de sociétés. Cette évaluation prend notamment en compte les revenus et les coûts afférents aux ouvrages et aux installations, y compris la fiscalité et les prélèvements applicables ainsi que, le cas échéant, les coûts afférents à la gestion des ouvrages affectés à la navigation. Elle tient également compte de la part non amortie des investissements inscrits sur le registre mentionné au premier alinéa de l’article L. 521‑15 du code de l’énergie non pris en compte, le cas échéant, dans l’indemnité de résiliation ou sur le compte mentionné à la troisième phrase du troisième alinéa de l’article L. 521‑16 du même code, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, ou éligibles à ces inscriptions et agréés par l’autorité administrative. L’agrément de l’autorité administrative ainsi que le procès‑verbal établi de manière contradictoire, mentionnés au même article L. 521‑16, peuvent être postérieurs à la réalisation des travaux.

Cette évaluation peut être exprimée sous la forme d’un intervalle entre un montant minimal et un montant maximal.

II. – Dans un délai de quatre mois à compter de leur désignation, les experts indépendants remettent leurs rapports d’évaluation aux ministres chargés de l’économie et de l’énergie, qui les notifient à la Commission des participations et des transferts et à la Commission de régulation de l’énergie. Les ministres chargés de l’économie et de l’énergie saisissent la Commission des participations et des transferts des montants qu’ils proposent au titre de l’indemnité de résiliation et de la contrepartie financière pour l’attribution des droits réels.

L’avis conforme de la Commission des participations et des transferts est requis sur les montants proposés au titre de l’indemnité de résiliation et de la contrepartie financière des droits attribués en application du I de l’article 2 de la présente loi. La commission rend son avis dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine.

La Commission des participations et des transferts peut consulter la Commission de régulation de l’énergie, qui lui transmet tout document ou toute information nécessaire à la rédaction de son avis.

Les délais prévus au présent II peuvent être prolongés par décision des ministres chargés de l’économie et de l’énergie.

Pour chaque titulaire, l’avis de la Commission des participations et des transferts est rendu public à l’issue du paiement de l’indemnité de résiliation et de la contrepartie financière.

III. – (Non modifié)

IV (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 5

Article 5

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I. – Les ministres chargés de l’économie et de l’énergie soumettent à chaque concessionnaire un projet de convention précisant :

1° Les modalités de résiliation des contrats de concession d’énergie hydraulique et le montant de l’indemnité associée à cette résiliation, évalué dans les conditions prévues à l’article 4 ;

2° Les modalités d’attribution du droit réel et du droit d’occupation prévus à l’article 2, en définissant la liste des biens qui font l’objet de ces droits et en fixant la contrepartie financière associée, évaluée dans les conditions prévues à l’article 4.

Le projet de convention porte sur l’intégralité des ouvrages et des installations exploités par le concessionnaire dont la puissance maximale brute est supérieure à 4 500 kilowatts.

II et III. – (Non modifiés)

III bis (nouveau). – Lorsque l’indemnité de résiliation due par l’État est supérieure à la contrepartie financière due au titre de l’attribution du droit réel et que le concessionnaire accepte de signer la convention prévue au I du présent article, aucun versement ne lui est dû.

IV. – La résiliation des contrats de concession mentionnés à l’article 1er de la présente loi et l’attribution du droit réel prévu à l’article 2 prennent effet le premier jour du mois suivant le versement mentionné au III du présent article ou suivant la signature de la convention dans le cas mentionné au III bis.

V. – A (nouveau). – L’indemnité de résiliation mentionnée au 1° du I de l’article 4 est exonérée d’impôt sur les sociétés.

L’exonération de la fraction de cette indemnité, qui est déterminée sur la base des prévisions de flux de trésorerie auxquels l’exploitation des concessions aurait donné lieu, est subordonnée à la condition que ces prévisions soient calculées déduction faite de l’impôt sur les sociétés.

B (nouveau). – Ne sont pas déductibles du résultat imposable de l’exercice au titre duquel les contrats de concession mentionnés à l’article 1er sont résiliés, les charges correspondant aux valeurs nettes comptables :

1° Des dépenses inscrites au registre mentionné à l’article L. 521‑15 du code de l’énergie dans sa rédaction antérieure à la présente loi ou éligibles à cette inscription et agréées par l’autorité administrative ;

2° Des droits d’exploitation de l’énergie hydraulique fondés en titre mentionnés à l’article 3 de la présente loi.

C (nouveau). – Les montants relatifs aux biens inscrits au registre ou éligibles à cette inscription figurant au passif du bilan de la société concessionnaire, à la date à laquelle les contrats mentionnés à l’article 1er sont résiliés, et correspondant à des subventions et à des plus‑values de réévaluation prévues aux articles 238 bis İ et 238 bis J du code général des impôts sont rapportés au résultat imposable de l’exercice au titre duquel ces contrats sont résiliés. Il en va de même des autres postes de passifs matérialisant un différé d’imposition devant être réintégré au résultat au titre d’une sortie de l’actif du bilan des biens rattachés aux concessions résiliées.

D (nouveau). – Les ouvrages et installations hydrauliques ainsi que leurs terrains d’assiette sur lesquels portent respectivement le droit réel et le droit d’occupation domaniale définis au I de l’article 2 de la présente loi sont inscrits, en tant qu’immobilisations corporelles, à l’actif du bilan de l’entité titulaire de ces droits pour un montant correspondant :

1° Pour les ouvrages et installations hydrauliques ainsi que leurs terrains d’assiette figurant à l’actif du bilan de la société concessionnaire à leurs valeurs inscrites au bilan de l’entité dont le contrat de concession est résilié en application de l’article 1er ;

2° Pour les autres ouvrages et installations hydrauliques ainsi que leurs terrains d’assiette, à leurs valeurs déterminées en application des règles du plan comptable général.

En cas de cession ultérieure de ces biens, la valeur qu’ils avaient du point de vue fiscal dans les écritures de la société concessionnaire est retenue pour la détermination de la plus‑value ou de la moins‑value.

Le droit réel, octroyé à la société partie à la convention prévue au I du présent article sur les ouvrages et installations hydroélectriques exploités précédemment par cette société en application d’un contrat de concession, est inscrit en tant qu’immobilisation incorporelle à l’actif de son bilan pour une valeur correspondant à la différence entre le montant de la contrepartie financière mentionnée au 2° du même I et la valeur nette comptable des actifs sur lesquels porte le droit réel ou le droit d’occupation domaniale définis au I de l’article 2.

E (nouveau). – Pour l’application du présent V, la valeur nette comptable à laquelle il est fait référence s’apprécie à la date de résiliation des concessions mentionnée au IV.

F (nouveau). – Les opérations mentionnées au I et la conclusion des conventions dont elles procèdent ne donnent lieu à aucun droit d’enregistrement, aucune taxe de publicité foncière ni aucune contribution de sécurité immobilière.

G. – La conclusion des conventions prévues au même I n’est pas soumise à l’article L. 181‑15 du code de l’environnement.

VI. – Les conventions prévues au présent article font l’objet d’avenants pour actualiser la liste des installations et des ouvrages sur lesquels porte le droit réel, notamment pour tenir compte :

1° De la construction de nouveaux ouvrages ou de nouvelles installations ;

2° De la cession du droit réel prévu à l’article 2 sur tout ou partie des ouvrages et des installations énumérés dans les conventions, dans les conditions prévues au II du même article 2.

Article 6

Article 6

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I. – En l’absence de signature par le concessionnaire de la convention mentionnée au I de l’article 5, le droit réel et le droit d’occupation prévus à l’article 2 sont attribués à l’issue d’une procédure de sélection dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code général de la propriété des personnes publiques. Cette procédure donne lieu à la signature d’une convention définissant la liste des biens qui font l’objet des droits réels et du droit d’occupation domaniale.

II. – La résiliation du contrat de concession intervient à la date de la délivrance au titulaire sélectionné de l’autorisation prévue à l’article L. 181‑1 du code de l’environnement, à la condition que le versement de la contrepartie financière déterminée à l’issue de la procédure de sélection, due au titre de l’attribution des droits réels et du droit d’occupation domaniale, ait été effectué.

III et IV. – (Non modifiés)

TITRE II

CrÉation d’un rÉgime d’autorisation de l’utilisation de l’Énergie hydraulique pour les installations de plus de 4 500 kilowatts

Article 7

Article 7

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I. – Le livre V du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Le titre Ier est ainsi modifié :

a) À la fin de l’intitulé, les mots : « autorisées ou concédées » sont supprimés ;

b) L’article L. 511‑1 est ainsi modifié :

– au premier alinéa, les mots : « une concession ou » sont supprimés ;

– au deuxième alinéa, les mots : « de concession ou » sont supprimés ;

c) À l’article L. 511‑2, les mots : « du régime d’autorisation prévu » sont remplacés par les mots : « des régimes d’autorisation prévus » ;

d) L’article L. 511‑3 est abrogé ;

d bis) Après le mot : « dispositions », la fin du dernier alinéa de l’article L. 511‑4 est ainsi rédigée : « du chapitre II du titre IV du présent livre. » ;

e) L’article L. 511‑5 est ainsi modifié :

– après le mot : « régime », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « de l’autorisation d’utilisation de l’énergie hydraulique, selon les modalités définies au titre IV du présent livre, les installations hydrauliques dont la puissance excède 4 500 kilowatts et qui ont pour objet principal la production d’énergie. » ;

– le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les stations de transfert d’énergie par pompage, la puissance d’une installation hydraulique ou puissance maximale brute est définie comme le produit de la hauteur de chute par le débit maximal turbiné par l’intensité de la pesanteur. » ;

f) L’article L. 511‑6 est ainsi rédigé :

« Art. L. 511‑6. – La puissance d’une installation autorisée selon les modalités prévues au titre III du présent livre peut être augmentée selon les dispositions applicables aux modifications d’installations existantes soumises aux articles L. 214‑1 à L. 214‑11 du code de l’environnement. Lorsque la puissance installée de l’installation résultant de cette augmentation demeure inférieure ou égale à 4 500 kilowatts, son régime d’autorisation n’est pas modifié. Ce régime n’est pas non plus modifié lorsque cette augmentation a pour effet de porter pour la première fois la puissance de l’installation au‑delà de 4 500 kilowatts, dans la limite de 25 % au‑delà de ce seuil, même en cas de prolongation ou de renouvellement de l’autorisation. » ;

g) Les articles L. 511‑6‑1, L. 511‑6‑2 et L. 511‑8 sont abrogés ;

h) À l’article L. 511‑7, les mots : « concédés ou autorisés » sont supprimés ;

i) Le chapitre III est abrogé ;

2° Le titre II est abrogé ;

3° Le titre III est ainsi modifié :

a) L’intitulé est complété par les mots : « d’une puissance inférieure ou égale à 4 500 kilowatts » ;

b) Le deuxième alinéa de l’article L. 531‑2 est supprimé ;

c) À l’article L. 531‑6, les mots : « à la section 3 du chapitre Ier du titre II » sont remplacés par les mots : « au chapitre II du titre IV » ;

4° Il est ajouté un titre IV ainsi rédigé :

« Titre IV

« Les dispositions applicables aux installations d’utilisation de l’Énergie hydraulique autorisÉes de plus de 4 500 kilowatts

« Chapitre Ier

« Dispositions particulières au régime d’autorisation d’utilisation de l’énergie hydraulique

« Art. L. 541‑1. – L’exploitation des installations mentionnées au premier alinéa de l’article L. 511‑5 et les travaux associés à cette exploitation ou au développement de ces installations sont soumis à la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l’environnement. L’octroi de l’autorisation d’exploitation est soumis à la même section 1 et au titre VIII du livre Ier du même code, sous réserve des dispositions particulières du présent titre.

« L’objet principal de l’autorisation est de permettre l’exploitation d’ouvrages ou d’installations utilisant l’énergie hydraulique. L’autorisation mentionne, le cas échéant, les autres usages et affectations qu’elle permet ainsi que les conventions et obligations afférentes dont l’exploitant assure le respect. Ces conventions et obligations incluent notamment les conventions mentionnées à l’article L. 181‑28‑2‑4 du code de l’environnement qui régissent le service de la navigation fluviale.

« L’autorisation ne peut être accordée que si les mesures qu’elle comporte assurent :

« 1° Le respect des objectifs de la politique énergétique mentionnés aux articles L. 100‑1 A à L. 100‑4 du présent code ;

« 2° Le respect des dispositions en matière de sûreté et de sécurité civile ;

« 3° Le respect des enjeux liés à la navigation intérieure et maritime, qui incluent les obligations relatives au libre accès des voies navigables, à la sécurité, à la sûreté, à l’écoulement des eaux et à la prévention des inondations.

« La protection de ces intérêts tient compte des usages actuels ou futurs de la ressource en eau, notamment des besoins de soutiens d’étiage, d’irrigation et des adaptations rendues nécessaires par le changement climatique.

« Art. L. 541‑2. – Les modifications ou l’abrogation de l’autorisation nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 541‑1 n’ouvrent droit à aucune indemnité.

« Les autres modifications n’ouvrent droit à indemnité que si elles font peser sur l’exploitant de l’installation une charge spéciale et exorbitante. Cette indemnité peut se traduire par une baisse de la redevance prévue à l’article L. 543‑1 applicable à cette autorisation, pour une durée maximale de dix ans.

« Tout refus, toute modification ou toute abrogation de l’autorisation doit être motivé auprès du demandeur ou du détenteur de cette autorisation.

« Les conditions de modification ou d’abrogation de l’autorisation sont précisées par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 541‑3. – Les dispositions relatives à la sécurité et à la sûreté des ouvrages sont définies par décret en Conseil d’État. Elles sont applicables de plein droit aux autorisations en cours, sans que leur titulaire puisse prétendre à une indemnisation pour ce motif.

« Art. L. 541‑4. – Le titulaire d’une autorisation d’utilisation de l’énergie hydraulique transmet chaque année à l’autorité administrative chargée de son contrôle et au ministre chargé de l’énergie les éléments servant à calculer le montant de la redevance prévue à l’article L. 543‑1. Tous les deux ans au moins, selon une périodicité plus fréquente prévue dans l’autorisation mentionnée à l’article L. 541‑1 ou dans un délai de six mois à compter de la demande de l’autorité administrative, le titulaire de l’autorisation transmet à cette dernière et au ministre chargé de l’énergie un rapport faisant état de l’exploitation des installations d’utilisation de l’énergie hydraulique autorisées, notamment au regard des intérêts mentionnés à l’article L. 211‑1 du code de l’environnement et des objectifs définis aux articles L. 100‑1 A à L. 100‑4 du présent code. Ce rapport est établi selon un modèle arrêté par le ministre chargé de l’énergie et contient les comptes retraçant les opérations relatives à l’exploitation des ouvrages.

« Chapitre II

« L’occupation et la traversée des propriétés privées

« Art. L. 542‑1. – Pour l’exécution des travaux nécessaires notamment à l’établissement, à l’entretien et à la surveillance des ouvrages et des installations, le titulaire de l’autorisation de l’utilisation de l’énergie hydraulique peut demander à bénéficier d’une déclaration d’utilité publique prononcée par l’autorité administrative.

« La déclaration d’utilité publique est précédée d’une étude d’impact et d’une enquête publique lorsque les chapitres II ou III du titre II du livre Ier du code de l’environnement l’exigent.

« Si elle aboutit à une expropriation, il y est procédé dans les conditions prévues par le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.

« Art. L. 542‑2. – La procédure prévue aux articles L. 522‑1 à L. 522‑4 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique peut être appliquée en vue de la prise de possession immédiate, par le bénéficiaire de la déclaration d’utilité publique, de tous les immeubles bâtis ou non bâtis dont l’acquisition est nécessaire à l’établissement, à l’entretien et à la surveillance des ouvrages hydroélectriques.

« Art. L. 542‑3. – La déclaration d’utilité publique confère au titulaire de l’autorisation le droit :

« 1° D’occuper, dans le périmètre défini par l’acte d’autorisation, les propriétés privées nécessaires à l’établissement, à l’exploitation, à l’entretien ou à la surveillance des ouvrages de retenue ou de prise d’eau et des canaux d’adduction ou de fuite lorsque ces canaux sont souterrains ou, s’ils sont à ciel ouvert, en se conformant au chapitre II du titre IV du livre Ier du code rural et de la pêche maritime ;

« 2° De submerger les berges par le relèvement du plan d’eau ;

« 3° Pour la restitution de l’énergie sous forme électrique, d’instituer des servitudes d’ancrage, d’appui, de passage, d’ébranchage, d’abattage d’arbres, d’adduction d’eau, de submersion et d’occupation temporaire.

« Sont exemptés de ces servitudes les bâtiments, cours et jardins attenant aux habitations.

« Si l’autorisation concerne une usine d’une capacité supérieure à 10 000 kilowatts, la déclaration d’utilité publique investit le titulaire de l’autorisation de tous les droits que les lois et les règlements confèrent à l’administration en matière de travaux publics pour l’exécution des travaux déclarés d’utilité publique. Le titulaire de l’autorisation est également soumis à toutes les obligations applicables à l’administration mentionnées dans ces lois et ces règlements.

« Art. L. 542‑4. – Les servitudes d’ancrage, d’appui, de passage, d’abattage d’arbres, d’aqueduc, de submersion et d’occupation temporaire, notamment pour la mise en sécurité des ouvrages, s’appliquent dès la déclaration d’utilité publique des travaux.

« Art. L. 542‑5. – Lorsque l’occupation prive le propriétaire d’un terrain de la jouissance du sol pendant une durée supérieure à celle prévue par l’autorisation pour l’exécution des travaux ou lorsque, après cette exécution, le terrain n’est plus propre à la culture, le propriétaire peut exiger du titulaire de l’autorisation l’acquisition du sol. La pièce de terre trop endommagée ou trop dépréciée doit être achetée en totalité si le propriétaire l’exige.

« Art. L. 542‑6. – Lorsque l’institution des servitudes entraîne un préjudice direct, matériel et certain, elle ouvre droit à une indemnité au profit des propriétaires, des titulaires de droits réels ou de leurs ayants droit.

« L’indemnité qui peut être due en raison des servitudes est fixée, à défaut d’accord amiable, par le juge judiciaire.

« Lorsque l’occupation ou la dépossession doit être permanente, l’indemnité est préalable.

« Art. L. 542‑7. – L’exécution des travaux déclarés d’utilité publique est précédée d’une notification directe aux intéressés et d’un affichage en mairie. Elle ne peut avoir lieu qu’après approbation du projet de détail des tracés par l’autorité administrative.

« Art. L. 542‑8. – Lorsqu’il y a lieu d’occuper temporairement un terrain pour l’exécution de travaux réalisés pour protéger les intérêts mentionnés au 2° de l’article L. 541‑1, cette occupation peut être autorisée par arrêté du représentant de l’État dans le département.

« Art. L. 542‑9. – I. – L’éviction des droits particuliers à l’usage de l’eau, exercés ou non, donne droit à une indemnité en nature ou pécuniaire, si ces droits préexistaient à la date de l’affichage de la demande d’autorisation.

« Lorsque ces droits étaient exercés à cette date, le titulaire de l’autorisation est tenu, sauf décision contraire du juge, de restituer en nature l’eau ou l’énergie utilisée et, le cas échéant, de supporter les frais des transformations reconnues nécessaires aux installations préexistantes en raison des modifications apportées aux conditions d’utilisation.

« II. – Pour la restitution de l’eau nécessaire aux irrigations, le titulaire de l’autorisation dispose des droits donnés au propriétaire par le chapitre II du titre IV du livre Ier du code rural et de la pêche maritime.

« Pour la restitution de l’énergie sous forme électrique, le titulaire de l’autorisation dispose des servitudes d’ancrage, d’appui, de passage, d’ébranchage, d’abattage d’arbres, d’adduction d’eau, de submersion et d’occupation temporaire prévues à l’article L. 542‑3 du présent code.

« III. – En cas de désaccord sur la nature ou le montant de l’indemnité due, la contestation est portée devant le juge de l’expropriation.

« L’indemnité qui est due pour les droits non exercés à la date de l’affichage de la demande est fixée dans l’acte d’autorisation.

« Art. L. 542‑10. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent chapitre. Il détermine les modalités d’établissement de la déclaration d’utilité publique prévue à l’article L. 542‑1. Il définit également :

« 1° Les conditions d’établissement des servitudes auxquelles donnent lieu les travaux déclarés d’utilité publique et qui n’impliquent pas le recours à l’expropriation ;

« 2° Les conditions d’exécution des travaux déclarés d’utilité publique ;

« 3° Les modalités d’occupation temporaire pour ces travaux. »

II à VI. – (Non modifiés)

Article 8

Article 8

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I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Le chapitre Ier du titre III du livre Ier est complété par un article L. 131‑7 ainsi rédigé :

« Art. L. 131‑7. – La Commission de régulation de l’énergie participe au calcul de la redevance pour la production ou le stockage d’électricité prévue à l’article L. 543‑1 pour les installations hydrauliques relevant du régime d’autorisation mentionné au premier alinéa de l’article L. 511‑5. » ;

2° L’article L. 134‑1 est complété par un 11° ainsi rédigé :

« 11° Dans le cadre de la redevance sur l’utilisation de l’eau pour la production ou le stockage d’électricité prévue à l’article L. 543‑1 :

« a) La méthode de tenue de la comptabilité appropriée des revenus et des coûts des installations soumises à la redevance prévue au même article L. 543‑1, pour les exploitants dont la capacité totale des installations est inférieure à 100 mégawatts ;

« b) Les modalités de transmission à la Commission de régulation de l’énergie de la comptabilité appropriée tenue par les exploitants des installations soumises à cette même redevance. » ;

3° L’article L. 134‑3 est complété par un 10° ainsi rédigé :

« 10° Les règles régissant les procédures selon lesquelles la comptabilité appropriée des revenus et des coûts des installations soumises à la redevance prévue à l’article L. 543‑1 est tenue, notamment la méthode d’allocation des transactions mentionnée au quatrième alinéa du III du même article L. 543‑1. » ;

4° Le titre IV du livre V, dans sa rédaction résultant de l’article 7 de la présente loi, est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

« Chapitre III

« Redevances

« Art. L. 543‑1. – I. – Toute installation disposant de l’énergie hydraulique pour produire ou stocker de l’électricité, relevant du régime d’autorisation défini au premier alinéa de l’article L. 511‑5 du présent code et située sur le territoire mentionné au 1° de l’article L. 112‑4 du code des impositions sur les biens et services, à l’exception de la Corse, est soumise à une redevance au profit de l’État et des établissements publics territoriaux de bassin définis à l’article L. 213‑12 du code de l’environnement sur le périmètre desquels est située au moins une installation concernée par l’article L. 511‑5 du présent code.

« II. – Pour chaque année civile, le montant dû par l’exploitant est égal au produit de la quantité d’électricité injectée sur le réseau au cours de l’année, exprimée en mégawattheures, au moyen de ses installations hydroélectriques soumises à la redevance par le montant calculé en appliquant un barème progressif au rapport, exprimé en euros par mégawattheure, obtenu en divisant le résultat net annuel de ces installations par la quantité d’énergie injectée sur le réseau. Le barème applique un taux croissant à ce rapport, fixé par décret en Conseil d’État pour chacune des fractions suivantes :

« 1° De 0 € par mégawattheure à 30 € par mégawattheure ;

« 2° De plus de 30 € par mégawattheure à 60 € par mégawattheure ;

« 3° De plus de 60 € par mégawattheure à 100 € par mégawattheure ;

« 4° Plus de 100 € par mégawattheure.

« III. – Le résultat net est défini comme la différence entre l’ensemble des revenus et l’ensemble des coûts d’exploitation des installations hydroélectriques de l’exploitant soumises à la redevance sur l’année civile considérée.

« Ces montants sont établis selon une comptabilité appropriée tenue par l’exploitant.

« Pour les exploitants dont la capacité totale des installations relevant du premier alinéa de l’article L. 511‑5 du présent code est supérieure ou égale à 100 mégawatts, cette comptabilité est tenue sur la base de règles définies par l’exploitant et approuvées par la Commission de régulation de l’énergie. Pour chaque année civile, les montants retracés par la comptabilité appropriée ainsi que les procédures selon lesquelles celle‑ci est tenue sont contrôlés, aux frais de l’exploitant, par un organisme indépendant désigné par la Commission de régulation de l’énergie.

« Les règles de comptabilité permettent de distinguer la fraction des revenus et des coûts imputables à l’exploitation des installations relevant du même premier alinéa, notamment lorsque l’exploitant réalise des activités ne relevant pas des installations mentionnées audit premier alinéa ou lorsqu’il cède une partie de leur production par des contrats à terme. Ces règles définissent en particulier, à l’avance, une méthode d’allocation des transactions réalisées par l’exploitant entre ses différentes installations hydroélectriques et ses autres activités. Lorsque l’exploitant réalise des transactions internes entre ses activités, ces transactions sont réputées intervenir aux dates et aux conditions qui auraient correspondu à des transactions équivalentes sur les marchés de gros.

« Pour les exploitants dont la somme des capacités des installations relevant du même premier alinéa est inférieure à 100 mégawatts, la comptabilité est tenue selon une méthode définie par la Commission de régulation de l’énergie. Dans ce cas, l’exploitant peut faire attester de la bonne application de cette méthode par un commissaire aux comptes. L’exploitant transmet l’attestation à la Commission de régulation de l’énergie et au ministre chargé de l’énergie.

« L’exploitant communique cette comptabilité à la Commission de régulation de l’énergie dans les conditions prévues au 11° de l’article L. 134‑1 et au ministre chargé de l’énergie dans des conditions déterminées par voie réglementaire.

« La Commission de régulation de l’énergie peut, aux frais de l’exploitant, faire contrôler par un organisme indépendant qu’elle désigne un ou plusieurs éléments particuliers de cette comptabilité.

« Lorsqu’une irrégularité est constatée, la Commission de régulation de l’énergie la rectifie par une décision notifiée à l’exploitant, après lui avoir adressé un avis motivé, sur lequel il peut formuler ses observations dans un délai de soixante jours.

« L’État perçoit la totalité de la redevance prévue au I du présent article et reverse 3 % de cette redevance aux établissements publics territoriaux de bassin concernés dans leur périmètre d’intervention par une ou plusieurs centrales de production d’énergie d’origine hydraulique relevant du régime d’autorisation défini au premier alinéa de l’article L. 511‑5.

« La part de redevance reversée à chaque établissement public territorial de bassin ne peut pas représenter plus de 50 % des dépenses de fonctionnement dudit établissement pour la réalisation des actions d’expertise et de programmation territoriales en matière de conciliation des usages et de réduction des impacts des installations hydroélectriques. L’État garde les sommes supérieures au plafond de dépenses le cas échéant.

« Les modalités de reversement à chaque établissement public territorial de bassin sont fixées par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 543‑2. – Le montant de la redevance prévue à l’article L. 2125‑1 du code général de la propriété des personnes publiques est déterminé comme suit pour les installations soumises à l’autorisation mentionnée à l’article L. 541‑1 du présent code :

« 

Objet

Tarif

Puissance installée

2 000 euros par mégawatt installé

« Cette redevance est exclusive de toute autre redevance pour occupation des domaines de l’État ou des domaines confiés à ses établissements publics. Le cas échéant, lorsqu’une installation soumise à l’autorisation mentionnée au même article L. 541‑1 occupe le domaine confié à l’établissement public propriétaire ou gestionnaire du domaine de l’État, tout ou partie de cette redevance peut lui être reversée, dans des conditions fixées par décret.

« Lorsque l’exploitant d’une installation autorisée bénéficie d’un financement public accordé par l’État pour le développement d’un nouveau projet, la redevance due au titre de l’occupation du domaine peut être réduite ou supprimée pendant la durée de ce financement.

« Le tarif de la redevance évolue au 1er janvier de chaque année en fonction de la variation du dernier indice du coût de la construction publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques le 1er décembre de l’année civile précédente. Il est arrondi à l’euro le plus proche.

« Art. L. 543‑3. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, détermine les modalités d’application du présent chapitre, notamment :

« 1° Le périmètre des revenus et des coûts à prendre en compte dans les comptabilités appropriées ;

« 2° Les principes de comptabilisation des revenus et des coûts de l’exploitant ;

« 3° Les modalités selon lesquelles les exploitants transmettent leur comptabilité appropriée au ministre chargé de l’énergie. »

II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I de l’article 1379 est ainsi modifié :

a) Le 11° est ainsi modifié :

– à la première phrase, les mots : « ou hydraulique, » sont supprimés ;

– la seconde phrase est supprimée ;

b) Après le même 11°, sont insérés des 11° bis et 11° ter ainsi rédigés :

« 11° bis Une fraction de la composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux centrales de production d’énergie électrique d’origine hydraulique, prévue à l’article 1519 F. Le produit de cette composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux afférent aux ouvrages hydroélectriques mentionnés au premier alinéa de l’article 1475 est réparti comme les valeurs locatives de ces ouvrages, selon les règles fixées au même article 1475.

« Pour l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux centrales de production d’énergie électrique d’origine hydraulique relevant du régime d’autorisation mentionné au premier alinéa de l’article L. 511‑5 du code de l’énergie, cette fraction est égale à un tiers. Pour l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux centrales de production d’énergie électrique d’origine hydraulique relevant du régime d’autorisation mentionné au deuxième alinéa du même article L. 511‑5, cette fraction est égale à la moitié ;

« 11° ter (Supprimé) » ;

c) (nouveau) Le 12° est complété par les mots : « du présent code » ;

2° Le V bis de l’article 1379‑0 bis est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° 15 % de la fraction perçue par les communes membres de la composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux centrales de production d’énergie électrique d’origine hydraulique prévue à l’article 1519 F relevant du régime d’autorisation mentionné au premier alinéa de l’article L. 511‑5 du code de l’énergie. » ;

3° Le deuxième alinéa du II de l’article 1519 F est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après le mot : « hydraulique », sont insérés les mots : « relevant du régime d’autorisation mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 511‑5 du code de l’énergie, à 7,6 € par kilowatt de puissance électrique installée au 1er janvier de l’année d’imposition pour les centrales de production d’énergie électrique d’origine hydraulique relevant du régime d’autorisation mentionné au premier alinéa du même article L. 511‑5 » ;

b) À la deuxième phrase, après le mot : « hydraulique », sont insérés les mots : « relevant du régime d’autorisation mentionné au deuxième alinéa dudit article L. 511‑5 » ;

4° Le I de l’article 1586 est ainsi modifié :

a) Au 4°, les mots : « des composantes » sont remplacés par les mots : « de la composante » et, à la fin, les mots : « et les centrales de production d’énergie électrique d’origine hydraulique prévues aux articles 1519 E et 1519 F » sont remplacés par les mots : « prévue à l’article 1519 E » ;

b) Après le même 4°, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

« 4° bis Une fraction de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux sur les centrales de production d’énergie électrique d’origine hydraulique prévue à l’article 1519 F. Pour l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux centrales de production d’énergie électrique d’origine hydraulique relevant du régime d’autorisation mentionné au premier alinéa de l’article L. 511‑5 du code de l’énergie, cette fraction est égale à deux tiers. Pour l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux centrales de production d’énergie électrique d’origine hydraulique relevant du régime d’autorisation mentionné au deuxième alinéa du même article L. 511‑5, cette fraction est égale à la moitié ; »

5° Le I bis de l’article 1609 nonies C est ainsi modifié :

a) Le c du 1 est ainsi modifié :

– au premier alinéa, après le mot : « hydraulique », sont insérés les mots : « relevant du régime d’autorisation mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 511‑5 du code de l’énergie » et, à la fin, sont ajoutés les mots : « du présent code » ;

– il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les centrales de production d’énergie électrique d’origine hydraulique relevant du régime d’autorisation mentionné au premier alinéa de l’article L. 511‑5 du code de l’énergie, les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au I de l’article 1379‑0 bis du présent code sont substitués aux communes membres, à hauteur de 85 % du produit de la composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux perçu par ces dernières ; »

b) Après le 1 ter, il est inséré un 1 quater ainsi rédigé :

« 1 quater. Sur délibération de la commune d’implantation des installations prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, d’une fraction du produit perçu par la commune des composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux centrales de production d’énergie électrique d’origine hydraulique relevant du régime d’autorisation mentionné au premier alinéa de l’article L. 511‑5 du code de l’énergie, prévue à l’article 1519 F du présent code ; ».

III. – (Supprimé)

IV. – L’article L. 4316‑3 du code des transports est ainsi rétabli :

« Art. L. 4316‑3. – Ne sont pas soumis à la redevance mentionnée au 1° de l’article L. 4316‑1 les ouvrages hydroélectriques relevant du régime d’autorisation mentionné au premier alinéa de l’article L. 511‑5 du code de l’énergie pour lesquels l’article L. 543‑2 du même code est applicable. »

V (nouveau). – Au premier alinéa du VII de l’article L. 213‑12 du code de l’environnement, après le mot : « prêts », sont insérés les mots : « , des sommes perçues par l’État pour le compte de l’établissement public territorial de bassin au titre de l’article L. 543‑1 du code de l’énergie ».

VI (nouveau). – Le II bis du 3 de l’article 78 de la loi n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifié :

1° Le A est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À compter de 2029, ce prélèvement permet également de verser une compensation aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui constatent, d’une année à l’autre, une perte de recettes importante du fait de l’entrée en vigueur de la loi n°     du      visant à relancer les investissements dans le secteur de l’hydroélectricité pour contribuer à la transition énergétique au regard, d’une part, du produit de ces ressources constaté l’année précédente et, d’autre part, de leurs autres recettes fiscales. Cette perte de recettes correspond à la différence entre, d’une part, le produit de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux mentionnée à l’article 1519 F du code général des impôts et, d’autre part, les produits cumulés des réserves d’énergie mentionnées aux articles L. 522‑1 à L. 522‑4 du code de l’énergie, dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n°     du      visant à relancer les investissements dans le secteur de l’hydroélectricité pour contribuer à la transition énergétique, des redevances mentionnées aux articles L. 523‑1 à L. 523‑3 du code de l’énergie, dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n°     du      visant à relancer les investissements dans le secteur de l’hydroélectricité pour contribuer à la transition énergétique, ainsi que de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux mentionnée à l’article 1519 F du code général des impôts au titre de l’année précédente. » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « du premier alinéa » sont remplacés par les mots : « des premier et deuxième alinéas » ;

2° Le B est ainsi modifié :

a) À la première phrase du cinquième alinéa, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux premier et deuxième alinéas » ;

b) À la seconde phrase du dernier alinéa, les mots : « perte de produit d’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux » sont remplacés par les mots : « cette perte de produit ».

VII (nouveau). – Le II du présent article s’applique aux centrales de production d’énergie électrique d’origine hydraulique relevant du régime d’autorisation mentionné au premier alinéa de l’article L. 511‑5 du code de l’énergie à compter des impositions établies au titre de l’année qui suit la résiliation de leur contrat de concession.

Article 9

Article 9

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Le titre IV du livre V du code de l’énergie, dans sa rédaction résultant des articles 7 et 8 de la présente loi, est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV

« Participation des collectivités territoriales riveraines

« Art. L. 544‑1. – I. – Le représentant de l’État dans le département peut créer un comité de suivi, d’information et de concertation sur la gestion des usages de l’eau liés à l’utilisation de l’énergie hydraulique par des ouvrages ou des installations autorisés en application de l’article L. 541‑1.

« Ce comité a pour objet de faciliter l’information des collectivités territoriales et des riverains sur les ouvrages et les installations autorisés à exploiter l’énergie hydraulique et leur participation à la gestion des usages de l’eau. Il est consulté par le titulaire de l’autorisation avant toute décision modifiant les conditions d’exploitation de ces ouvrages et de ces installations et ayant un effet significatif sur les différents usages de l’eau ou sur les objectifs et les enjeux mentionnés à l’article L. 211‑1 du code de l’environnement, notamment en cas de création d’ouvrages ou d’installations, de réalisation d’opérations d’entretien importantes ou avant toute cession des droits réels portant sur les ouvrages et les installations. Après chaque consultation, l’avis du comité est rendu public. Toute décision prise en contradiction avec cet avis fait l’objet d’une motivation expresse.

« Le comité comprend notamment des représentants de l’État et de ses établissements publics concernés, du titulaire de l’autorisation, des collectivités territoriales et de leurs groupements, des riverains ou des associations représentatives d’usagers de l’eau dont l’énergie hydraulique est exploitée par le titulaire de l’autorisation.

« Chaque année, le titulaire de l’autorisation rend compte au comité des conditions d’exploitation des ouvrages et des installations autorisés.

« II. – Pour les ouvrages et les installations autorisés à utiliser l’énergie hydraulique en application de l’article L. 541‑1 du présent code et dont la puissance maximale brute excède 500 mégawatts, la création du comité mentionné au I du présent article est obligatoire.

« III. – La commission locale de l’eau prévue à l’article L. 212‑4 du code de l’environnement, lorsqu’elle existe, tient lieu du comité mentionné au I du présent article. Pour la réalisation des missions du comité, la commission locale de l’eau invite des représentants des titulaires des autorisations ainsi que des collectivités territoriales et de leurs groupements riverains des ouvrages et des installations autorisés, même si ces derniers sont situés en dehors du périmètre de l’autorisation.

« III bis. – Pour la préparation des réunions du comité mentionné au même I, le représentant de l’État dans le département associe, le cas échéant, l’établissement public territorial de bassin mentionné à l’article L. 213‑12 du code de l’environnement lorsque les ouvrages et les installations autorisés sont situés dans le périmètre de compétence de cet établissement.

« Lorsque la commission locale de l’eau tient lieu de comité de suivi, d’information et de concertation en application du III du présent article, son président associe, dans les mêmes conditions, l’établissement public territorial de bassin concerné.

« IV. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. »

Article 10

Article 10

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(Conforme)

Article 11

Article 11

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I. – À l’article L. 4316‑4 du code des transports, les mots : « non affectée aux collectivités territoriales des redevances versées, en application des articles L. 523‑1 et L. 523‑2 du code de l’énergie, pour des ouvrages hydroélectriques concédés » sont remplacés par les mots : « de la redevance versée en application de l’article L. 543‑1 du code de l’énergie égale à la fraction de l’énergie injectée sur le réseau pour les installations autorisées en application de l’article L. 541‑1 du même code ».

II. – (Non modifié)

TITRE III

CrÉation d’un dispositif de mise À disposition du marchÉ de produits reprÉsentatifs des actifs hydroÉlectriques

Article 12

Article 12

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I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° L’article L. 131‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La Commission de régulation de l’énergie surveille les transactions effectuées et le déroulement des enchères concurrentielles organisées par Électricité de France en application de l’article 12 de la loi n°     du      visant à relancer les investissements dans le secteur de l’hydroélectricité pour contribuer à la transition énergétique. » ;

2° L’article L. 134‑25 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le comité de règlement des différends et des sanctions peut également, soit d’office, soit à la demande du ministre chargé de l’énergie ou du président de la Commission de régulation de l’énergie, sanctionner, sans mise en demeure préalable, les manquements d’Électricité de France aux obligations prévues aux II et III et aux deuxième à quatrième alinéas du VI de l’article 12 de la loi n°     du      visant à relancer les investissements dans le secteur de l’hydroélectricité pour contribuer à la transition énergétique. »

II. – Dans l’objectif de garantir l’ouverture d’au moins 40 % de la totalité des capacités hydroélectriques installées en France à des entreprises autres qu’Électricité de France et les sociétés qu’elle contrôle au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce, Électricité de France met à la disposition des tiers une capacité hydroélectrique virtuelle pendant une durée de vingt ans à compter de la résiliation des concessions et de l’attribution à son profit des droits réels prévus à l’article 2 de la présente loi sur les installations dont elle était le concessionnaire.

Fixée à 6 gigawatts initialement, la capacité hydroélectrique virtuelle mise à la disposition de tiers est fixée, tous les cinq ans, par un arrêté du ministre chargé de l’énergie pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie et de l’Autorité de la concurrence. Elle est fixée à un niveau assurant, à la date de l’arrêté, l’ouverture d’au moins 40 % de la totalité des capacités hydroélectriques installées en France à des entreprises autres qu’Électricité de France et les sociétés qu’elle contrôle, la capacité étant le cas échéant comptabilisée au prorata de l’actionnariat d’Électricité de France.

III. – (Non modifié)

IV. – La commercialisation de la capacité hydroélectrique virtuelle mentionnée au II du présent article respecte les principes suivants :

1° Un quart de cette capacité est commercialisé sous forme de produits de marché reproduisant un profil de production correspondant à des installations hydroélectriques au fil de l’eau et éclusées ;

2° Les trois quarts de cette capacité sont commercialisés sous forme de produits de marché reflétant la flexibilité offerte par des installations hydroélectriques de lac ou des stations de transfert d’énergie par pompage ;

3° En cas d’infructuosité partielle ou totale des enchères, les volumes de productible correspondant à la capacité virtuelle non vendue pour un type de produit sont ajoutés à ceux des enchères ouvertes ultérieurement, sous le contrôle de la Commission de régulation de l’énergie, dans des conditions précisées par l’arrêté prévu au deuxième alinéa du VI, en privilégiant un report sur des produits de la même catégorie correspondant soit au 1°, soit au 2° du présent IV. À l’issue de ce report, si une partie de ces volumes reste invendue à la fin de l’année civile, ces volumes résiduels peuvent être mis en vente sur les places de marché de l’électricité sous la forme de produits standards pour l’année suivante, après approbation par la Commission de régulation de l’énergie.

V. – Les produits mentionnés au 2° du IV présentent des caractéristiques de flexibilité supérieures aux produits de marché standards disponibles au 31 juillet 2025 et permettent à leurs acquéreurs de choisir des pas de temps pour la livraison du productible acquis de plus en plus réduits ainsi que des délais de plus en plus courts pour décider du volume précis à livrer et du moment de sa livraison. Ces produits reflètent le fonctionnement virtuel d’installations hydroélectriques et sont répartis selon les règles suivantes :

1° Un sixième de ces produits est fondé sur des produits de marché, sans partage des risques entre l’exploitant hydroélectrique et l’acquéreur, reflétant la flexibilité offerte par des installations de lac ou des stations de transfert d’énergie par pompage ;

2° Un tiers des produits est fondé sur des produits répliquant la capacité de production agrégée d’un ensemble d’installations hydroélectriques, avec un partage des risques entre l’exploitant hydroélectrique et l’acquéreur ;

3° La moitié restante des produits mentionnés au même 2° est fondée sur des produits permettant de répondre à des besoins de flexibilité moins fins que ceux des produits mentionnés aux 1° et 2° du présent V.

Les produits mentionnés au présent V peuvent donner lieu à la définition de contraintes, notamment en puissance maximale et minimale et en énergie maximale ou minimale pouvant être livrée sur des périodes de temps ne pouvant excéder un mois. Ces contraintes, définies lors de la commercialisation des produits, sont soit fixes pour les produits sans partage des risques, soit mises à jour à échéance régulière pour les produits avec partage des risques. Ces contraintes sont cohérentes avec les profils de livraison des installations hydroélectriques sur lesquelles les produits se fondent.

VI. – Quatre mois après l’entrée en vigueur de la présente loi et après consultation des acteurs de marché, la Commission de régulation de l’énergie transmet au Gouvernement un rapport formulant des propositions relatives aux principes guidant la définition des produits et des éventuels sous‑produits, au calendrier de leur mise en vente sur le marché ainsi qu’à la répartition des produits et des éventuels sous‑produits, dans le respect de la capacité hydroélectrique virtuelle mentionnée au II et des règles prévues aux IV et V. S’agissant des principes guidant la définition des produits et des éventuels sous‑produits, ce rapport peut comporter des propositions sur les durées des périodes de livraison, les sous‑périodes de nomination, les délais de nomination, les éventuelles contraintes de livraison, notamment en puissance et en énergie maximale et minimale mentionnées au V ainsi que sur la nature et la méthode de caractérisation des risques faisant l’objet d’un partage pour les produits mentionnés au 2° du même V. Ce rapport précise également les conditions envisagées par la Commission de régulation d’énergie pour approuver les paramètres des enchères. Il est rendu public, sous réserve du respect du secret des affaires.

Après réception de ce rapport, les caractéristiques détaillées des produits et éventuels sous‑produits ainsi que leur répartition sont déterminées par un arrêté du ministre chargé de l’énergie pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie et de l’Autorité de la concurrence.

Avant les enchères, la Commission de régulation de l’énergie approuve leurs modalités, définies par Électricité de France, notamment la capacité minimale de souscription, le nombre d’enchères, le calendrier des enchères, le délai de formulation des offres et les modalités de définition du prix de réserve. Le prix de réserve n’est pas rendu public.

Électricité de France transmet à la Commission de régulation de l’énergie les modalités prévues pour ces enchères dans un délai, fixé par l’arrêté prévu au deuxième alinéa du présent VI, suffisant pour permettre l’examen des éléments soumis à son approbation et la formulation d’éventuelles objections relatives à l’organisation effective des enchères. La Commission de régulation de l’énergie s’assure que les produits commercialisés par Électricité de France dans le cadre des enchères garantissent à l’acquéreur la flexibilité qui leur est associée en application des II à V.

En cas de non‑respect par Électricité de France des obligations prévues aux II et III et aux deuxième à quatrième alinéas du présent VI, la société encourt, sans mise en demeure préalable, une sanction prononcée par le comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l’énergie, dans les conditions prévues aux articles L. 134‑25 à L. 134‑34 du code de l’énergie.

Un an puis trois ans après la réalisation des premières enchères concurrentielles, puis tous les trois ans, la Commission de régulation de l’énergie remet au Gouvernement un rapport sur la mise en œuvre du dispositif de mise à disposition du marché de produits représentatifs des actifs hydroélectriques. Il est rendu public, sous réserve du respect du secret des affaires. À cette occasion, après consultation des acteurs de marché, la Commission de régulation de l’énergie peut imposer à Électricité de France la modification des paramètres des enchères antérieurement approuvés et peut proposer au ministre chargé de l’énergie une modification de l’arrêté prévu au deuxième alinéa du présent VI.

VII. – Tous les cinq ans, le Gouvernement transmet à la Commission européenne et au Parlement un rapport sur la mise en œuvre du dispositif de mise à disposition du marché de produits représentatifs des actifs hydroélectriques, qui propose, le cas échéant, une évolution de la répartition des capacités hydroélectriques. Le rapport rend notamment compte de la satisfaction des besoins du marché en matière d’accès à la flexibilité.

Un an avant le terme de la durée de vingt ans mentionnée au II, le Gouvernement transmet à la Commission européenne et au Parlement un rapport dressant le bilan de la mise en œuvre dudit dispositif dans le but d’engager un échange sur ses perspectives.

TITRE IV

Dispositions particulières applicables à certaines installations hydro֤électriques et dispositions transitoires

Article 13

Article 13

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(Supprimé)

Articles 14 et 15

(Conformes)

Article 16

Article 16

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I. – Pour une durée maximale de vingt ans à compter de leur résiliation, l’exploitation des ouvrages et des installations inclus dans le champ des contrats de concession d’énergie hydraulique résiliés en application de l’article 1er est réputée autorisée au titre de l’article L. 181‑1 du code de l’environnement. Cette autorisation tient lieu de l’autorisation prévue au premier alinéa de l’article L. 511‑5 du code de l’énergie.

Demeurent applicables au titre de l’autorisation mentionnée à l’article L. 181‑1 du code de l’environnement les prescriptions en matière d’environnement et de sécurité permettant d’assurer le respect des intérêts mentionnés à l’article L. 211‑1 du même code et du service de la navigation fluviale, définies dans les cahiers des charges des contrats de concession résiliés et dans leur règlement d’eau.

Demeurent également applicables jusqu’à leur terme, sauf accord des parties, pendant la période transitoire mentionnée au présent I, les conventions régulièrement conclues par les titulaires de contrats de concession hydraulique ayant pour objet de répondre aux besoins des différents usages de l’eau et d’assurer la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau au sens de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement.

Ces prescriptions sont soumises aux modalités de contrôle, de modification, de retrait, de transfert, d’abrogation ou de contestation prévues au titre VIII du livre Ier du même code, y compris lorsque l’exploitation de l’ouvrage cesse définitivement et nécessite la remise en état du site.

La délivrance d’une nouvelle autorisation au titre de l’article L. 541‑1 du code de l’énergie ou des articles L. 214‑1 à L. 214‑11 du code de l’environnement entraîne l’abrogation, sans indemnité, de l’autorisation environnementale transitoire.

II. – L’État notifie aux exploitants hydroélectriques concernés, après les avoir consultés, et après consultation des établissements publics territoriaux de bassin mentionnés à l’article L. 213‑12 du code de l’environnement, lesquels disposent d’un délai d’un mois pour rendre leur avis consultatif, les installations pour lesquelles il estime que le dépôt d’une nouvelle demande d’autorisation au titre de l’article L. 181‑1 du même code, qui tient lieu de l’autorisation prévue au premier alinéa de l’article L. 511‑5 du code de l’énergie, est prioritaire au regard de la contribution des installations à la production d’électricité décarbonée et des intérêts mentionnés à l’article L. 211‑1 du code de l’environnement.

III (nouveau). – À compter de l’entrée en vigueur de la présente loi et sans attendre la conclusion des conventions prévues au I de l’article 5, les concessionnaires peuvent déposer un dossier de demande d’autorisation d’utilisation de l’énergie hydraulique prévue à l’article L. 541‑1 du code de l’énergie, aux fins d’augmenter la puissance des installations concernées ou de réaliser tout nouvel ouvrage ou installation constituant l’extension des ouvrages et installations existants.

Si l’autorisation d’utilisation de l’énergie hydraulique est délivrée avant la prise d’effet de l’attribution du droit réel sur l’ouvrage au demandeur de l’autorisation prévue au IV de l’article 5 de la présente loi, elle n’entre en vigueur qu’à cette date.

Article 16 bis

Article 16 bis

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Les conventions conclues et en cours d’exécution à la date de la résiliation des contrats de concession d’énergie hydraulique mentionnés à l’article 1er entre les anciens concessionnaires et des collectivités territoriales ou des groupements de collectivités territoriales pour l’occupation, au sens de l’article L. 2122‑1 du code général de la propriété des personnes publiques, de dépendances relevant du domaine public de ces collectivités ou de ces groupements demeurent applicables jusqu’à leur terme dans les conditions prévues au I de l’article 16 de la présente loi.

Article 16 ter

Article 16 ter

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 (nouveau)

Les conventions de superposition d’affectation mentionnées à l’article L. 2123‑7 du code général de la propriété des personnes publiques, les conventions de superposition d’ouvrages publics mentionnées aux articles L. 2123‑9 à L. 2123‑12 du même code ainsi que les conventions mentionnées à l’article L. 566‑12‑1 du code de l’environnement, qui portent sur des ouvrages relevant du domaine public hydroélectrique concédé, demeurent applicables jusqu’à leur terme.

TITRE V

Autres mesures relatives à l’hydroÉlectricité

Articles 17 et 18

(Conformes)

Article 19

Article 19

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I. – (Non modifié)

II. – Le chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Le paragraphe 1 de la sous‑section 2 de la section 1 est complété par un article L. 121‑12‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 121‑12‑3. – En Corse, par dérogation à l’article L. 121‑8, les constructions et les installations nécessaires aux stations de transfert d’énergie par pompage, y compris les ouvrages de raccordement aux réseaux publics d’électricité, peuvent être autorisées, avec l’accord de l’autorité administrative compétente de l’État et après avis du conseil des sites de Corse prévu à l’article L. 4421‑4 du code général des collectivités territoriales, si leurs caractéristiques répondent aux objectifs mentionnés dans la programmation pluriannuelle de l’énergie de Corse prévue à l’article L. 141‑5 du code de l’énergie.

« L’accord de l’autorité administrative compétente de l’État est refusé si les constructions ou les installations concernées sont de nature à porter atteinte à l’environnement. » ;

2° L’article L. 121‑39‑1 est ainsi modifié :

a) La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :

– l’avant‑dernière occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : « , » ;

– après la seconde occurrence du mot : « électricité », sont insérés les mots : « et les constructions et installations nécessaires aux stations de transfert d’énergie par pompage, y compris les ouvrages de raccordement aux réseaux publics d’électricité, » ;

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les stations de transfert d’énergie par pompage mentionnées au premier alinéa du présent article sont celles dont les caractéristiques répondent aux objectifs de la programmation pluriannuelle de l’énergie du territoire d’implantation du projet, prévue à l’article L. 141‑5 du code de l’énergie. » ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le troisième alinéa du présent article ne s’applique pas aux dérogations pour les constructions et les installations nécessaires aux stations de transfert d’énergie par pompage mentionnées au premier alinéa. »

Article 20

Article 20

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(Suppression conforme)

TITRE VI

Dispositions finales

Article 21

Article 21

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(Suppression conforme)

Article 22

Article 22

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I. – (Non modifié)

II. – Les concessions mentionnées à l’article 1er demeurent régies, jusqu’à leur résiliation, par les dispositions législatives qui leur étaient applicables avant l’entrée en vigueur de la présente loi.

Les concessions mentionnées à l’article 15 demeurent régies par les dispositions législatives qui leur étaient applicables avant l’entrée en vigueur de la présente loi, ou jusqu’à leur résiliation en application du même article 15 en cas d’accord des parties contractantes.

Les concessions mentionnées à l’article 6 de l’ordonnance n° 2021‑407 du 8 avril 2021 complétant les missions et les capacités d’intervention de Voies navigables de France (VNF) demeurent régies par les dispositions législatives qui leur étaient applicables avant l’entrée en vigueur de la présente loi.

La concession mentionnée à l’article 14, les concessions portant sur des installations dont la puissance maximale brute est inférieure ou égale à 4 500 kilowatts ainsi que les contrats de concession d’énergie hydraulique pour lesquels une consultation a été engagée ou un avis d’appel à la concurrence a été publié avant l’entrée en vigueur de la présente loi restent régis, jusqu’à leur échéance effective, par les dispositions législatives qui leur étaient applicables avant l’entrée en vigueur de la présente loi.

Article 23

Article 23

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Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant les actions qu’il met en œuvre pour soutenir l’exclusion des contrats de concession d’énergie hydraulique du champ d’application de la directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur l’attribution de contrats de concession dans le cadre de la révision de celle‑ci.

Article 24

Article 24

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(Suppression conforme)

Délibéré en séance publique, à Paris, le 13 avril 2026.

Le Président,

Signé : Gérard LARCHER

Glossaire
Abstention

Vote par lequel un député choisit de ne se prononcer ni pour ni contre un texte ou un amendement. L'abstention est comptabilisée séparément et n'entre pas dans le calcul de la majorité.

Amendement

Modification proposée à un texte de loi en cours de discussion. Un amendement peut être déposé par un député, un groupe parlementaire, une commission ou le Gouvernement. Il peut viser à ajouter, supprimer ou modifier un ou plusieurs articles du texte.

Assemblée nationale

Chambre basse du Parlement français, composée de 577 députés élus au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans. Elle vote les lois, contrôle l'action du Gouvernement et évalue les politiques publiques. Elle siège au Palais Bourbon à Paris.

Article 40

Article de la Constitution interdisant aux parlementaires de proposer des amendements ou propositions de loi entraînant une diminution des ressources publiques ou une augmentation des charges. Le Président de la commission des Finances veille à son application.

Article 44 alinéa 3 (vote bloqué)

Le Gouvernement peut demander à l'Assemblée de se prononcer par un seul vote sur tout ou partie du texte en discussion, en ne retenant que les amendements acceptés par le Gouvernement. Cette procédure est appelée « vote bloqué ».

Ballottage

Situation dans laquelle aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue au premier tour d'une élection. Un second tour est alors organisé où seuls se maintiennent les candidats ayant recueilli un nombre suffisant de voix.

Bicamérisme

Système parlementaire à deux chambres : l'Assemblée nationale (chambre basse) et le Sénat (chambre haute). En France, le bicamérisme est dit « inégalitaire » car l'Assemblée peut avoir le dernier mot en cas de désaccord avec le Sénat.

Bureau de l'Assemblée

Organe directeur de l'Assemblée nationale composé du Président, des vice-présidents, des questeurs et des secrétaires. Il organise et dirige les travaux de l'Assemblée, statue sur les demandes de levée d'immunité et gère le budget interne.

Budget de l'État

Document retraçant l'ensemble des recettes et des dépenses de l'État pour une année civile. Il est présenté dans le projet de loi de finances (PLF) et voté chaque automne par le Parlement. Son exécution est contrôlée a posteriori par la loi de règlement.

Cavalier législatif

Disposition insérée dans une loi qui n'a aucun lien avec le texte en discussion. Les cavaliers législatifs peuvent être censurés par le Conseil constitutionnel au titre de l'article 45 de la Constitution.

Censure (constitutionnelle)

Décision du Conseil constitutionnel déclarant une disposition législative contraire à la Constitution. La disposition censurée ne peut être promulguée. La censure peut être totale (toute la loi) ou partielle (certains articles).

Circonscription

Division géographique dans laquelle est élu un député. La France compte 577 circonscriptions législatives. Chaque circonscription élit un seul député au scrutin uninominal majoritaire à deux tours.

Cohabitation

Situation institutionnelle dans laquelle le Président de la République et le Premier ministre appartiennent à des majorités politiques opposées. La France a connu trois cohabitations : 1986-1988, 1993-1995 et 1997-2002.

Commission permanente

Organe de travail permanent de l'Assemblée (8 commissions : Lois, Finances, Affaires sociales, Affaires étrangères, Défense, Affaires culturelles, Développement durable, Affaires économiques). Les commissions examinent les textes de loi avant leur discussion en séance.

Commission d'enquête

Commission temporaire créée pour recueillir des informations sur des faits déterminés ou sur la gestion d'un service public. Ses travaux durent au maximum 6 mois et ses auditions peuvent être publiques. Elle dispose de pouvoirs d'investigation étendus.

Commission mixte paritaire (CMP)

Commission composée de 7 députés et 7 sénateurs, réunie pour trouver un texte de compromis lorsque l'Assemblée et le Sénat n'arrivent pas à un accord sur un projet ou une proposition de loi après deux lectures.

Compte rendu

Transcription intégrale ou analytique des débats ayant eu lieu en séance publique ou en commission. Les comptes rendus intégraux sont publiés au Journal officiel et consultables en ligne.

Conférence des présidents

Réunion hebdomadaire rassemblant le Président de l'Assemblée, les vice-présidents, les présidents de groupes, les présidents de commissions et le membre du Gouvernement chargé des relations avec le Parlement. Elle fixe l'ordre du jour des travaux.

Congrès du Parlement

Réunion conjointe de l'Assemblée nationale et du Sénat à Versailles, convoquée par le Président de la République pour voter une révision constitutionnelle. L'adoption requiert une majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés.

Conseil constitutionnel

Institution composée de 9 membres (3 nommés par le Président de la République, 3 par le président du Sénat, 3 par le président de l'Assemblée) chargée de vérifier la conformité des lois à la Constitution. Il peut être saisi avant promulgation ou par QPC.

Conseil des ministres

Réunion hebdomadaire du Gouvernement sous la présidence du Président de la République, chaque mercredi à l'Élysée. C'est là que sont adoptés les projets de loi, les ordonnances, les décrets et les nominations importantes.

Conseil d'État

Plus haute juridiction administrative française. Il est obligatoirement consulté sur les projets de loi et d'ordonnance avant leur examen par le Parlement. Son avis porte sur la qualité juridique du texte et sa conformité aux normes supérieures.

Constitution

Loi fondamentale de la République française, adoptée le 4 octobre 1958. Elle définit l'organisation des pouvoirs publics, les droits et libertés des citoyens, et les rapports entre le Parlement, le Gouvernement et le Président de la République.

Contre (vote)

Vote exprimé en opposition à un texte, un amendement ou une motion. Les votes « contre » sont comptés dans les suffrages exprimés pour le calcul de la majorité.

Cour des comptes

Juridiction financière indépendante chargée de contrôler la gestion des fonds publics. Elle assiste le Parlement dans le contrôle de l'exécution des lois de finances et publie un rapport annuel public.

Débat d'orientation

Débat organisé en séance publique sans vote à la clef, permettant aux députés d'exprimer leurs positions sur un sujet de politique générale, budgétaire ou européenne avant que le Gouvernement n'arrête ses choix.

Décret

Acte réglementaire pris par le Président de la République ou le Premier ministre. Les décrets d'application précisent les modalités d'exécution d'une loi. Certains décrets sont délibérés en Conseil des ministres.

Délégation parlementaire

Organisme permanent de l'Assemblée chargé d'informer les députés sur un domaine spécifique : droits des femmes, outre-mer, renseignement, collectivités territoriales, etc. Les délégations n'ont pas de pouvoir législatif direct.

Déontologue de l'Assemblée

Personnalité indépendante chargée de veiller au respect du code de déontologie par les députés : déclarations d'intérêts, prévention des conflits d'intérêts, cadeaux et invitations. Il peut être saisi par tout député ou citoyen.

Déport

Décision d'un député de ne pas participer à un vote ou à des travaux parlementaires en raison d'un conflit d'intérêts. Le déport est déclaré auprès du déontologue et publié. C'est une mesure de transparence et de probité.

Député

Élu de la Nation siégeant à l'Assemblée nationale. Le député vote les lois, contrôle l'action du Gouvernement, peut poser des questions et déposer des propositions de loi. Son mandat dure 5 ans (sauf dissolution).

Dissolution

Acte par lequel le Président de la République met fin au mandat de l'Assemblée nationale avant son terme, provoquant de nouvelles élections législatives dans les 20 à 40 jours. Une nouvelle dissolution ne peut avoir lieu dans l'année qui suit.

Dossier législatif

Ensemble des documents et actes liés à l'examen d'un texte de loi : dépôt, renvoi en commission, rapport, discussion en séance, amendements, vote, navette avec le Sénat, promulgation.

Droit d'amendement

Droit reconnu à chaque parlementaire et au Gouvernement de proposer des modifications à un texte de loi en cours de discussion. Ce droit est garanti par la Constitution (article 44) mais encadré par des règles de recevabilité.

Élections législatives

Scrutin uninominal majoritaire à deux tours permettant d'élire les 577 députés de l'Assemblée nationale. Pour être élu au premier tour, il faut obtenir la majorité absolue et au moins 25 % des inscrits. Au second tour, la majorité relative suffit.

État d'urgence

Régime d'exception déclaré par décret en Conseil des ministres en cas de péril imminent ou de calamité publique. Sa prolongation au-delà de 12 jours nécessite une autorisation du Parlement. Il renforce temporairement les pouvoirs de l'exécutif.

Examen en commission

Phase de la procédure législative durant laquelle une commission permanente étudie un texte article par article, auditionne le rapporteur et vote des amendements avant la discussion en séance publique.

Exception d'irrecevabilité

Motion de procédure par laquelle un député demande le rejet d'un texte au motif qu'il est contraire à la Constitution. Son adoption entraîne le rejet du texte. C'est le seul moyen de soulever l'inconstitutionnalité pendant les débats.

Fait personnel

Prise de parole brève autorisée en fin de séance lorsqu'un député estime que ses propos ont été déformés ou qu'il a été mis en cause personnellement au cours des débats.

Fenêtre parlementaire (niche)

Journée réservée dans le calendrier parlementaire à un groupe d'opposition ou minoritaire pour inscrire à l'ordre du jour les textes de son choix. Chaque groupe dispose d'une journée par session ordinaire.

Gouvernement

Organe exécutif dirigé par le Premier ministre, composé des ministres, ministres délégués et secrétaires d'État. Le Gouvernement détermine et conduit la politique de la Nation. Il est responsable devant l'Assemblée nationale.

Groupe parlementaire

Regroupement d'au moins 15 députés partageant des affinités politiques. Chaque groupe dispose d'un temps de parole, de postes en commission et de moyens matériels. Un groupe peut être déclaré d'opposition ou minoritaire.

Groupe d'études

Groupe informel de députés qui se réunissent autour d'un thème d'intérêt commun (viticulture, espace, numérique…). Les groupes d'études permettent de travailler sur des sujets transversaux au-delà des clivages partisans.

HATVP

Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Autorité administrative indépendante chargée de contrôler les déclarations de patrimoine et d'intérêts des élus et hauts fonctionnaires, et de prévenir les conflits d'intérêts.

Hémicycle

Salle en forme de demi-cercle où siègent les députés au Palais Bourbon. Les places sont réparties de gauche à droite selon les affinités politiques. Le Président de l'Assemblée siège au « perchoir », point le plus élevé.

Immunité parlementaire

Protection juridique dont bénéficient les parlementaires. L'irresponsabilité couvre les opinions et votes émis dans l'exercice des fonctions. L'inviolabilité interdit l'arrestation sans autorisation du Bureau sauf flagrant délit.

Incompatibilité

Interdiction de cumuler le mandat de député avec certaines fonctions ou activités (fonctionnaire en activité, dirigeant d'entreprise publique, membre du Gouvernement, sénateur, député européen…). Le député doit choisir sous 30 jours.

Initiative législative

Droit de proposer un texte de loi. L'initiative appartient concurremment au Premier ministre (projets de loi) et aux membres du Parlement (propositions de loi). En pratique, la majorité des lois adoptées sont d'origine gouvernementale.

Irrecevabilité

Décision de rejeter un amendement ou une proposition de loi pour des raisons de forme (article 40 : charge financière, article 45 : cavalier législatif, article 41 : domaine réglementaire) sans examen sur le fond.

Journal officiel (JO)

Publication officielle de la République française dans laquelle sont publiés les lois, décrets, arrêtés, comptes rendus des débats parlementaires, questions écrites et réponses ministérielles. Il est consultable gratuitement en ligne.

Législature

Période de 5 ans correspondant au mandat d'une Assemblée nationale. La législature actuelle est la 17ᵉ (depuis 2024). Chaque législature est divisée en sessions ordinaires et extraordinaires.

Lecture

Chaque passage d'un texte devant une chambre (Assemblée ou Sénat) constitue une « lecture ». La navette peut comporter plusieurs lectures. En cas de désaccord persistant, le Gouvernement peut demander une lecture définitive à l'Assemblée.

Loi de finances (PLF)

Loi qui détermine chaque année les recettes et les dépenses de l'État. Le projet de loi de finances est déposé en octobre, examiné en priorité par l'Assemblée (40 jours), puis par le Sénat (20 jours). Il doit être adopté avant le 31 décembre.

Loi organique

Loi de rang supérieur aux lois ordinaires qui précise l'organisation et le fonctionnement des pouvoirs publics prévus par la Constitution. Son adoption requiert des conditions plus strictes et elle est automatiquement soumise au Conseil constitutionnel.

Loi de programmation

Loi fixant des objectifs et des moyens sur plusieurs années dans un domaine (défense, justice, recherche, finances publiques). Elle n'a pas de portée contraignante mais traduit les orientations à moyen terme du Gouvernement.

Majorité

Nombre de voix nécessaires pour adopter un texte. La majorité simple (plus de la moitié des suffrages exprimés) est la règle générale. Certains votes (motion de censure, révision constitutionnelle) requièrent une majorité qualifiée.

Majorité absolue

Plus de la moitié des membres composant l'Assemblée, soit 289 voix sur 577. Requise notamment pour l'adoption d'une motion de censure ou pour l'investiture du Gouvernement. À distinguer de la majorité simple des suffrages exprimés.

Mandat parlementaire

Mission confiée par les électeurs à un député pour les représenter. Le mandat est de 5 ans, national (le député représente toute la Nation et non sa seule circonscription) et non impératif (il vote librement selon sa conscience).

Mission d'information

Groupe de travail temporaire créé par une commission permanente ou la Conférence des présidents pour étudier un sujet spécifique. Moins formelle qu'une commission d'enquête, elle ne dispose pas de pouvoirs de contrainte mais publie un rapport.

Motion de censure

Procédure par laquelle l'Assemblée nationale peut renverser le Gouvernement. Elle doit être signée par au moins 58 députés (1/10ᵉ) et adoptée à la majorité absolue (289 voix). Seuls les votes « pour » sont comptabilisés.

Motion de renvoi en commission

Motion de procédure par laquelle l'Assemblée peut décider de renvoyer un texte en commission pour un examen complémentaire. Son adoption suspend la discussion du texte jusqu'à un nouvel examen en commission.

Navette parlementaire

Va-et-vient d'un texte entre l'Assemblée nationale et le Sénat jusqu'à son adoption dans les mêmes termes. Si le désaccord persiste après deux lectures, une CMP est convoquée ou l'Assemblée peut statuer définitivement.

Non-inscrit

Député n'appartenant à aucun groupe parlementaire. Les non-inscrits bénéficient de droits individuels (vote, amendement, question) mais disposent d'un temps de parole réduit et d'une représentation limitée en commission.

Obstruction parlementaire

Stratégie consistant à multiplier les amendements, les rappels au règlement ou les demandes de scrutin pour retarder ou bloquer l'adoption d'un texte. L'obstruction est une arme classique de l'opposition.

Ordonnance

Texte pris par le Gouvernement dans le domaine de la loi, après habilitation du Parlement (article 38 de la Constitution). Les ordonnances doivent être ratifiées par le Parlement dans un délai fixé par la loi d'habilitation.

Ordre du jour (ODJ)

Liste des sujets devant être examinés lors d'une séance ou d'une réunion de commission. L'ordre du jour est fixé par la Conférence des présidents. Le Gouvernement dispose d'un droit de priorité pour y inscrire ses textes.

Palais Bourbon

Siège de l'Assemblée nationale, situé sur la rive gauche de la Seine à Paris (7ᵉ arrondissement). Le bâtiment, construit au XVIIIᵉ siècle, abrite l'hémicycle, les salles de commission, les bureaux des députés et la bibliothèque.

Parlement

Institution bicamérale composée de l'Assemblée nationale et du Sénat. Le Parlement vote la loi, contrôle l'action du Gouvernement et évalue les politiques publiques. Il peut se réunir en Congrès pour réviser la Constitution.

Perchoir

Nom donné familièrement au siège du Président de l'Assemblée nationale, situé au point le plus élevé de l'hémicycle. Par extension, « décrocher le perchoir » signifie être élu Président de l'Assemblée.

Pour (vote)

Vote exprimé en faveur d'un texte, d'un amendement ou d'une motion. Les votes « pour » sont comptés dans les suffrages exprimés pour le calcul de la majorité.

Premier ministre

Chef du Gouvernement, nommé par le Président de la République. Il dirige l'action du Gouvernement, assure l'exécution des lois et dispose du pouvoir réglementaire. Il est responsable devant l'Assemblée nationale.

Président de l'Assemblée nationale

Quatrième personnage de l'État, élu par les députés au début de chaque législature. Il dirige les débats, assure le respect du règlement, peut saisir le Conseil constitutionnel et supplée le Président de la République en cas de vacance.

Président de la République

Chef de l'État élu au suffrage universel direct pour 5 ans. Il nomme le Premier ministre, préside le Conseil des ministres, promulgue les lois, peut dissoudre l'Assemblée et exercer les pouvoirs exceptionnels de l'article 16.

Procédure accélérée

Procédure permettant de réduire la navette parlementaire à une seule lecture par chambre avant réunion éventuelle d'une CMP. Elle est décidée par le Gouvernement ou par la Conférence des présidents.

Projet de loi

Texte de loi déposé par le Gouvernement (Premier ministre). Les projets de loi passent obligatoirement par le Conseil d'État pour avis et sont accompagnés d'une étude d'impact. À ne pas confondre avec la proposition de loi.

Promulgation

Acte par lequel le Président de la République atteste l'existence de la loi et ordonne son exécution. Elle intervient dans les 15 jours suivant la transmission de la loi définitivement adoptée, sauf saisine du Conseil constitutionnel.

Proposition de loi

Texte de loi déposé par un ou plusieurs parlementaires (députés ou sénateurs), par opposition au projet de loi qui émane du Gouvernement. Elle n'est pas soumise à l'avis du Conseil d'État ni à l'obligation d'étude d'impact.

Proposition de résolution

Texte par lequel l'Assemblée exprime un avis, un souhait ou une recommandation sans valeur contraignante. Depuis 2008, les résolutions peuvent porter sur tout sujet. Elles ne sont pas transmises au Sénat et ne sont pas promulguées.

Question prioritaire de constitutionnalité (QPC)

Procédure permettant à tout justiciable de contester la conformité d'une loi déjà en vigueur aux droits et libertés garantis par la Constitution. La QPC est transmise au Conseil constitutionnel par le Conseil d'État ou la Cour de cassation.

Question écrite (QE)

Question adressée par écrit par un député à un ministre. Le ministre dispose normalement de deux mois pour répondre. Les questions et réponses sont publiées au Journal officiel.

Question au Gouvernement (QAG)

Question orale posée en séance publique chaque mardi et mercredi. Le député dispose de 2 minutes, le ministre répond en 2 minutes. C'est le moment le plus médiatique de la vie parlementaire, retransmis en direct à la télévision.

Questeur

Membre du Bureau de l'Assemblée chargé de la gestion financière et administrative de l'institution : budget, personnel, sécurité, logistique. Il y a trois questeurs : deux de la majorité et un de l'opposition.

Quorum

Nombre minimum de députés devant être présents pour qu'un vote soit valide. En règle générale, il n'y a pas de quorum à l'Assemblée pour les votes ordinaires, mais la Constitution l'exige pour certains votes spéciaux.

Rappel au règlement

Prise de parole par laquelle un député signale une violation du règlement de l'Assemblée au cours d'un débat. Le Président peut accorder 2 minutes au député. C'est souvent utilisé de manière tactique pour intervenir dans les débats.

Rapporteur

Député désigné par une commission pour étudier un texte de loi, rédiger un rapport et présenter les conclusions de la commission en séance. Le rapporteur auditionne les parties prenantes et propose des amendements.

Rapporteur général du budget

Député membre de la commission des Finances chargé de suivre l'ensemble des lois de finances. Il dispose de pouvoirs étendus de contrôle sur pièces et sur place dans les administrations et peut accéder à tout document fiscal.

Référendum

Consultation directe des citoyens sur un projet de loi (article 11 de la Constitution) ou une révision constitutionnelle (article 89). Le Président peut soumettre un texte au référendum sur proposition du Gouvernement ou du Parlement.

Règlement de l'Assemblée

Texte fixant l'organisation interne et les règles de procédure de l'Assemblée nationale : temps de parole, dépôt d'amendements, conditions de vote, discipline en séance. Il est soumis au contrôle du Conseil constitutionnel.

Réserve parlementaire (supprimée)

Enveloppe budgétaire autrefois attribuée à chaque parlementaire pour financer des projets locaux (associations, collectivités). Supprimée par la loi de confiance dans la vie politique de 2017 en raison de son opacité.

Réunion

Rencontre de travail d'un organe parlementaire (commission, délégation, mission d'information…). Les réunions ont un ordre du jour, des participants et peuvent donner lieu à un compte rendu.

Scrutin

Procédure de vote par laquelle les députés se prononcent sur un texte, un article, un amendement ou une motion. Un scrutin public enregistre la position de chaque député (pour, contre, abstention, non-votant) et publie les résultats de manière nominative.

Vote solennel

Type de scrutin public utilisé pour les votes les plus importants (souvent le vote sur l'ensemble d'un texte, ou certaines motions majeures). Le vote est nominatif et publié, ce qui permet de connaître précisément la position de chaque député.

Séance publique

Réunion plénière de l'Assemblée dans l'hémicycle, ouverte au public et retransmise en direct. C'est en séance que se déroulent les discussions générales, l'examen des amendements et les votes solennels.

Sénat

Chambre haute du Parlement français, composée de 348 sénateurs élus au suffrage universel indirect pour 6 ans, renouvelés par moitié tous les 3 ans. Le Sénat siège au Palais du Luxembourg et représente les collectivités territoriales.

Session parlementaire

Période pendant laquelle le Parlement siège. La session ordinaire unique va d'octobre à juin (170 jours max). Des sessions extraordinaires peuvent être convoquées par le Président de la République.

Sous-amendement

Modification apportée à un amendement lui-même. Le sous-amendement ne peut contredire l'objet de l'amendement principal. Il est discuté et voté avant l'amendement qu'il modifie.

Suffrage exprimé

Vote « pour » ou « contre ». Les abstentions et les non-votants ne sont pas comptés dans les suffrages exprimés. La majorité requise se calcule sur les seuls suffrages exprimés, sauf dispositions constitutionnelles contraires.

Suppléant

Personne élue en même temps que le député pour le remplacer en cas de vacance du siège (nomination au Gouvernement, décès, démission, etc.). Le suppléant ne siège pas tant que le titulaire est en fonction.

Temps législatif programmé

Procédure fixant à l'avance la durée globale de discussion d'un texte en séance. Le temps est réparti entre les groupes proportionnellement à leur importance numérique. Elle permet de maîtriser le calendrier face à l'obstruction.

Texte de loi

Document contenant les dispositions législatives soumises à l'examen du Parlement. Un texte peut être un projet de loi (Gouvernement) ou une proposition de loi (parlementaire).

Triangulaire

Second tour d'une élection législative opposant trois candidats (au lieu de deux). Pour se maintenir au second tour, un candidat doit avoir obtenu au moins 12,5 % des inscrits au premier tour.

Vᵉ République

Régime politique actuel de la France, instauré par la Constitution du 4 octobre 1958 à l'initiative du général de Gaulle. Il se caractérise par un exécutif fort (président élu au suffrage universel) et un parlementarisme rationalisé.

Vote

Acte par lequel les députés expriment leur position sur un texte. Les principaux modes sont : à main levée, par assis et levé, au scrutin public ordinaire (électronique) et au scrutin public à la tribune.

Vote de confiance

Vote par lequel l'Assemblée nationale approuve le programme ou la déclaration de politique générale du Gouvernement (article 49 alinéa 1). Le Gouvernement n'est pas obligé de solliciter la confiance mais il est d'usage de le faire.

Vote personnel

Principe constitutionnel selon lequel le droit de vote des membres du Parlement est personnel. La délégation de vote n'est autorisée que dans des cas limitativement énumérés par une loi organique (maladie, mission…).

Votant

Député ayant participé à un scrutin, qu'il ait voté pour, contre ou se soit abstenu. Le nombre de votants inclut les abstentions, contrairement aux suffrages exprimés.

Article unique

Forme de texte législatif composé d'un seul article. Elle est fréquente pour des lois courtes de ratification, de prorogation ou de validation.

Déclaration de politique générale

Déclaration faite par le Premier ministre devant l'Assemblée nationale pour présenter les orientations du Gouvernement. Elle peut être suivie d'un vote de confiance (article 49 alinéa 1).

Dernier mot de l'Assemblée nationale

En cas de désaccord persistant avec le Sénat après la navette, le Gouvernement peut demander à l'Assemblée nationale de statuer définitivement. C'est le mécanisme du « dernier mot ».

Droit de tirage

Droit reconnu notamment aux groupes d'opposition ou minoritaires pour obtenir l'inscription de certains travaux à l'ordre du jour, comme la création d'une commission d'enquête.

Exposé des motifs

Partie introductive d'un projet ou d'une proposition de loi qui explique les objectifs du texte, son contexte et les raisons des dispositions proposées.

Lecture définitive

Dernier examen d'un texte par l'Assemblée nationale lorsque le désaccord avec le Sénat n'a pas pu être surmonté. Elle intervient dans le cadre du dernier mot.

Loi constitutionnelle

Loi qui modifie la Constitution. Elle est adoptée soit par référendum, soit par le Parlement réuni en Congrès à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés.

Loi de financement de la Sécurité sociale (LFSS)

Loi annuelle qui fixe les objectifs de dépenses et les conditions d'équilibre financier de la Sécurité sociale. Son examen suit une procédure encadrée par des délais constitutionnels.

Loi ordinaire

Catégorie générale des lois votées par le Parlement hors lois organiques, constitutionnelles et financières. Elle intervient dans le domaine défini par l'article 34 de la Constitution.

Majorité relative

Situation dans laquelle une option obtient plus de voix que les autres sans atteindre la majorité absolue. Elle suffit dans certains scrutins, notamment au second tour des législatives.

Motion référendaire

Motion de procédure tendant à proposer qu'un texte soit soumis au référendum. Si elle est adoptée, la poursuite de l'examen parlementaire du texte est interrompue.

Motion de rejet préalable

Motion visant à décider qu'il n'y a pas lieu de délibérer sur un texte. Son adoption entraîne le rejet du texte avant l'examen des articles.

Pairage

Pratique politique informelle par laquelle deux députés de bords opposés conviennent de s'abstenir simultanément lors d'un vote afin de neutraliser leurs absences respectives.

Publication au Journal officiel

Étape de diffusion officielle de la loi promulguée au Journal officiel. Sauf disposition contraire, l'entrée en vigueur intervient le lendemain de cette publication.

Question préalable

Motion de procédure ayant le même effet qu'une motion de rejet : elle permet à l'Assemblée de décider qu'il n'y a pas lieu de poursuivre la discussion d'un texte.

Rapport parlementaire

Document rédigé par un rapporteur au nom d'une commission. Il présente l'analyse du texte, les auditions, les amendements adoptés en commission et les recommandations.

Saisine du Conseil constitutionnel

Acte par lequel les autorités habilitées (Président de la République, Premier ministre, présidents des assemblées, ou 60 députés/sénateurs) demandent le contrôle de constitutionnalité d'une loi avant sa promulgation.

Seconde délibération

Nouvel examen, demandé en cours de discussion, de tout ou partie d'un texte déjà voté afin de modifier la rédaction adoptée après un premier vote.

Session extraordinaire

Période de réunion du Parlement en dehors de la session ordinaire, convoquée par décret du Président de la République sur un ordre du jour déterminé.

Session ordinaire

Période annuelle principale des travaux parlementaires, qui s'étend d'octobre à juin dans la limite constitutionnelle de jours de séance.

Vote conforme

Adoption d'un texte par une chambre dans les mêmes termes que l'autre chambre, sans modification. Le texte est alors définitivement adopté, hors contrôle éventuel du Conseil constitutionnel.

Vote par délégation

Dérogation au principe du vote personnel permettant à un député de déléguer son vote dans des cas strictement encadrés par les textes.

Article 49 alinéa 3

Disposition constitutionnelle permettant au Premier ministre d'engager la responsabilité du Gouvernement sur un texte de loi. Le texte est considéré comme adopté sans vote, sauf si une motion de censure est déposée et votée dans les 24 heures.

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