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Représenter la nature en entreprise

Proposition de loi 03/03/2026 N° 2568 PIONANR5L17B2568
Exposé des motifs

Mesdames, Messieurs,

Depuis 1804, le Code civil définit la société comme une entité constituée dans l’intérêt de ses associés. Confortée par la doctrine néolibérale des années 1970, cette conception a toutefois été infléchie par la puissance publique, en vue de mieux reconnaître les intérêts d’autres parties prenantes de l’entreprise. De la reconnaissance du rôle des salariés par les lois Auroux de 1982 jusqu’à la loi Pacte de 2019, c’est l’intérêt social de l’entreprise - entendu comme englobant sa pérennité, ses salariés et ses parties prenantes - qui a été revalorisé. Ces évolutions ont également conduit à une modification du code civil, qui prévoit désormais que la société doit aussi prendre en considération les enjeux sociaux et environnementaux liés à son activité.

En France, cette redéfinition de l’entreprise a donné lieu à une série d’innovations juridiques : société coopérative d’intérêt collectif (2001), fonds de dotation (2008), agrément ESUS (2014), ou encore société à mission (2019). Ces dispositifs, toutefois, n’ont suscité que des changements à la marge, rares étant les entreprises les ayant adoptés ([1]). En effet, les décisions stratégiques de l’entreprise continuent d’échapper aux travailleurs ; le droit de se prononcer sur la stratégie, qu’il s’agisse d’arrêter la production, restructurer l’activité ou de réinvestir des profits, demeure réservé aux actionnaires. Les droits reconnus aux salariés demeurent essentiellement consultatifs ou informatifs, sans véritable capacité de codécision sur la stratégie de l’entreprise. A ce titre, la France se distingue de ses voisins par le caractère limité de la participation des salariés aux organes de gouvernance, en comparaison d’autres pays européens, comme l’Allemagne, ayant développé des formes plus ambitieuses de codétermination. Plus largement : ni les salariés, ni les sous‑traitants, ni les collectivités locales ou les territoires concernés par l’activité productive ne disposent aujourd’hui des moyens leur permettant de peser réellement sur les orientations stratégiques des entreprises. La démocratisation de la prise de décision en entreprise reste largement un impensé du droit des sociétés : malgré les évolutions législatives récentes, l’entreprise demeure gouvernée selon un schéma essentiellement actionnarial, dans lequel la définition des intérêts économique et social continue d’être déterminée par un cercle restreint d’acteurs, sans association réelle de l’ensemble des parties prenantes affectées par l’activité économique. Cette situation alimente un décalage croissant entre les responsabilités objectives de l’entreprise dans la société et la faiblesse des mécanismes démocratiques permettant d’en orienter les choix.

Parmi les réflexions à conduire sur l’évolution de la prise de décision au sein des entreprises, la place accordée au traitement des enjeux environnementaux demeure insuffisante. L’entreprise est pourtant devenue un acteur central des transformations écologiques à conduire : les choix stratégiques opérés déterminent de manière directe et durable l’empreinte écologique de leur activité (extraction et consommation des ressources naturelles, artificialisation des sols, impacts sur la biodiversité, trajectoires d’émissions de gaz à effet de serre…) Malgré cette responsabilité évidente, la prise de décision continue d’être exercée dans la plupart des sociétés sans prise en compte effective des enjeux environnementaux[2]. Cela se traduit dans les assemblées générales des grandes entreprises par des ordres du jour qui passent sous silence les questions écologiques ; dans les conseils d’administration par l’absence de contre‑pouvoirs et le manque d’ouverture à la diversité des parties prenantes. Et pour cause, en l’absence de toute représentation institutionnelle des intérêts de la nature au sein de ces organes de décision, les arbitrages tendent à lui être structurellement défavorables. Lorsque des tensions apparaissent entre la préservation des écosystèmes et les objectifs de rentabilité financière, la configuration actuelle du pouvoir conduit le plus souvent à privilégier les intérêts économiques de court‑terme. Les enjeux environnementaux sont souvent relégués au second plan, traités comme des contraintes externes ou des risques réputationnels, plutôt que comme des dimensions constitutives de l’intérêt même de l’entreprise.

En définitive, le modèle traditionnel actuel de gouvernement d’entreprise, qui définit notre économie, apparaît non seulement comme dépassé mais il constitue également l’un des moteurs des crises démocratiques, sociales et environnementales actuelles. Parce que les effets des décisions prises par l’entreprise concernent au premier chef les travailleurs, les territoires et les écosystèmes, il paraît nécessaire de rénover la démocratie au travail en élargissant le cercle de celles et ceux qui participent à la définition de l’intérêt de l’entreprise. Le renouvellement de la gouvernance en entreprise représente un levier essentiel pour se départir de la logique actionnariale court‑termiste, et permettre l’intégration effective des impératifs écologiques dans les décisions économiques. Cette nouvelle gouvernance devrait permettre à la fois d’associer les salariés aux choix de l’entreprise, par la voie de la codétermination comme cela se pratique dans d’autres pays européens, mais également de reconnaître une représentation spécifique des intérêts de la nature.

Les évolutions juridiques du statut de société n’ont pas entrepris de questionner ce primat des intérêts humains dans la gestion des affaires – et nullement le primat des intérêts actionnariaux, comme le montrent les multiples jurisprudences faisant la part belle à la liberté d’entreprendre et aux droits des actionnaires ([3]). En effet, la série d’innovations juridiques susmentionnées ne permettent pas de conférer à la Nature et à ses représentants un pouvoir significatif, ni même une voix significative, dans la gouvernance des entreprises. Autrement dit, la nature reste considérée dans les mêmes termes que ceux proposés en 1831 par Jean‑Baptiste Say dans son Catéchisme d’économie politique : elle reste un “magasin fournissant des services et des matières gratuites”. Face à une crise écologique qui met en péril l’avenir des sociétés humaines, ces us et coutumes en matière de gouvernance nécessitent un réexamen profond, et c’est de manière générale notre rapport philosophique à la nature qui mériterait d’évoluer et d’être reconsidéré.

La Plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques (IPBES) souligne que la préservation du vivant passera nécessairement par la prise en compte des différentes valeurs de la nature dans les prises de décision. La nature ne devrait pas être valorisée uniquement pour ce qu’elle apporte à l’humain (valeur instrumentale ou marchande), mais aussi pour ce qu’elle est en soi (valeur intrinsèque) et pour les relations que l’on entretient avec elle (valeurs relationnelles) ([4]). En outre, le « Roquelaure Entreprises & Biodiversité » de mai 2024 a formulé dix recommandations pour intégrer la biodiversité dans le modèle d’affaires des entreprises, notamment au niveau des organes de décision, des comités RSE et du dialogue avec les actionnaires ([5]).

C’est précisément l’exercice auquel se sont récemment prêtées des entreprises ayant pris les devants pour mieux représenter la nature au sein de leur gouvernance. Parmi les initiatives les plus remarquables figurent notamment celle de Patagonia (2022), avec la cession de 98 % du capital de la société à une fondation actionnaire ayant pour mission de protéger la nature ; celle de Faith in Nature (2022), avec la nomination d’un représentant de la nature doté d’un droit de regard au conseil d’administration de la société ; celle de Veolia (2024), avec la nomination au conseil d’administration de l’écologue Julia Marton‑Lefèvre ; ou encore celle de Norsys (2024), avec la cession de 10 % du capital à une fondation représentant de la nature au sein de son conseil d’administration, cette fois avec un droit de veto.

L’adaptation des entreprises aux impératifs environnementaux impose une évolution substantielle des modes de gouvernance, afin d’y intégrer la prise en compte effective des enjeux environnementaux et de la préservation des équilibres naturels. Le conseil d’administration, organe chargé de déterminer les orientations stratégiques de la société et d’en assurer la mise en œuvre, détient une responsabilité première dans l’intégration des impératifs écologiques au sein des décisions économiques et industrielles. L’assemblée générale des actionnaires, en tant qu’instance souveraine d’expression de l’intérêt social et d’approbation des choix fondamentaux de l’entreprise, constitue un cadre déterminant pour orienter la stratégie à long terme vers la soutenabilité environnementale. Le comité social et économique, garant du dialogue social et de la prise en compte des conséquences des décisions sur les conditions de travail et l’emploi, doit également être associé à la transformation écologique de l’entreprise, en raison de l’impact de celle‑ci sur l’organisation du travail et sur la santé des salariés. Dans cette perspective, la représentation de la nature au sein de ces trois instances permettrait de reconnaître celle‑ci comme partie prenante de l’intérêt social élargi de l’entreprise, à assurer la défense de ses intérêts propres dans les processus décisionnels et à favoriser la conciliation durable des impératifs économiques, sociaux et environnementaux au sein de la gouvernance d’entreprise.

Toutefois, la seule évolution des critères de gouvernance ne saurait, à elle seule, garantir une transformation effective des pratiques des entreprises en matière environnementale. Afin d’éviter que les engagements en faveur du vivant ne se réduisent à des démarches de communication, il est indispensable que les critères sociaux et environnementaux soient également intégrés dans la mise en œuvre de la stratégie de l’entreprise. Une telle approche permettra de prévenir les risques de greenwashing et d’assurer que la représentation de la nature s’accompagne d’une exigence de responsabilité sociale et environnementale effective.

REPRÉSENTER LA NATURE AU NIVEAU DU DIALOGUE SOCIAL

(NATURE SYNDIQUÉE)

Les acteurs du dialogue social constituent un pilier de la gouvernance des entreprises. Historiquement liés aux droits des travailleurs, leur rôle a récemment évolué avec la loi “Climat et Résilience”, qui élargit leurs prérogatives aux questions environnementales. Selon les articles L. 2312‑8 et L. 2312‑17 du Code du travail, le comité social et économique (CSE) doit ainsi être informé des conséquences environnementales de l’activité de l’entreprise. Simultanément, des organisations syndicales se sont pleinement saisies de ce rôle, à l’instar des Sentinelles Vertes (CFDT) et de Printemps Écologique. Toutefois, l’Institut Rousseau, dans son étude “Négocier la transition écologique : du dialogue social au dialogue écologique” a récemment fait état de plusieurs obstacles au bon accomplissement de ce nouveau rôle des acteurs du dialogue social.

En particulier, la loi ne garantit aucun espace de discussion en entreprise dédié aux sujets écologiques. Par contraste, la création de commissions thématiques sur d’autres sujets est pourtant obligatoire dans les CSE des entreprises de plus de 300 salariés (articles L. 2315‑36 et L. 2315‑44‑1). La constitution d’une commission environnement pourrait donc être obligatoire dans ces mêmes entreprises afin de garantir un espace dédié au dialogue social environnemental. Par souci de cohérence avec les directives européennes en matière de reporting extra‑financier, ces commissions auraient la possibilité d’associer des parties prenantes externes à l’entreprise, comme cela est plus généralement permis par l’article L. 2315‑26. Considérant enfin que la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 n’a pas défini la notion de « conséquences environnementales » qui doit faire l’objet d’une information, il conviendrait de s’inspirer de l’accord de branche sur la transition écologique conclu le 17 octobre 2023 dans le secteur pharmaceutique, en précisant que cette notion recouvre les neuf limites planétaires qui font l’objet d’un consensus scientifique depuis 2009.

Par ailleurs, la formation apparaît comme un élément clé pour que les représentants des salariés se saisissent de ces sujets. Si la loi « Climat et résilience » a étendu la possibilité de former les élus du CSE aux questions écologiques, seuls 15 % d’entre eux ont pu en réalité bénéficier d’une formation sur ces sujets, selon une étude de Syndex. Pour y remédier, une formation pourrait être rendue obligatoire pour les membres des commissions environnement, à l’instar de la formation économique ou de la formation portant sur les questions de conditions de travail, de sécurité, de santé et contre le harcèlement prévu par le code du travail (Articles L. 2315‑63 et L. 2315‑18).

REPRÉSENTER LA NATURE DANS LES CONSEILS D’ADMINISTRATION

(NATURE ADMINISTRATRICE)

Par‑delà le rôle consultatif qui est actuellement dévolu au CSE en matière environnementale, il est nécessaire d’envisager de donner à la nature un pouvoir souverain en entreprise, afin que cette dernière puisse véritablement influencer le cours des affaires. Au sens où l’entend le sociologue Pierre‑Yves Gomez, le pouvoir souverain désigne “le droit de nommer les dirigeants et de légitimer l’orientation générale de l’entreprise.” Il s’agit d’un pouvoir détenu par les propriétaires d’actions ou de parts sociales, qui peuvent déléguer une partie de ce pouvoir à des représentants tels qu’un conseil d’administration ou de surveillance. Le présent chapitre traite de ces derniers.

En la matière, l’entreprise britannique Faith in Nature fut sans doute la première à innover, puisqu’en 2022, elle a nommé un représentant indépendant de la nature au sein de son Conseil d’administration, y disposant d’un droit de regard sur les « sujets concernant la nature ». Plus récemment, en 2024, l’entreprise française Norsys a décidé plus loin, en nommant à son conseil d’administration un représentant de la nature disposant non seulement d’un droit de vote, mais également d’un droit de veto sur certaines décisions stratégiques. Pour mener à bien cette mission, cet administrateur d’un genre nouveau s’appuie sur un conseil scientifique réunissant huit experts le conseillant sur les sujets stratégiques et environnementaux.

La présente proposition vise donc à systématiser cette initiative dans les grandes entreprises françaises, dans l’esprit de la loi Copé‑Zimmermann de 2011 qui a imposé une parité dans les instances de direction des grandes entreprises ; sans toutefois aller jusqu’au droit de veto dans la mesure où d’autres parties prenantes pourraient légitimement prétendre à un tel droit – administrateurs salariés au premier chef.

Pour ce faire, les administrateurs représentant la nature doivent pleinement pouvoir jouer leur rôle ; l’enjeu est de taille puisqu’en dernière instance, même s’ils doivent prendre en considération les enjeux environnementaux, ceux‑ci agissent dans l’intérêt social de l’entreprise, et notamment dans l’intérêt des associés (

Article 1er

Article 1er

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I. – La section 3 du chapitre V du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifiée :

1° Le paragraphe 1er bis de la sous‑section 6 est complété par un article L. 2315‑44‑5 ainsi rédigé :

« Art. L. 2315‑44‑5. – En l’absence d’accord prévu à l’article L. 2315‑45 du présent code, une commission environnement est créée au sein du comité social et économique dans :

« 1° Les entreprises d’au moins trois cents salariés ;

« 2° Les établissements distincts d’au moins trois cents salariés ;

« 3° Les établissements mentionnés aux articles L. 4521‑1 et suivants.

« Cette commission est chargée d’étudier la stratégie et l’impact environnemental de l’entreprise au regard des limites planétaires. Une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche, précise les modalités d’information et de consultation du comité social et économique sur les thématiques environnementales.

« Elle a la possibilité d’associer à titre consultatif des parties prenantes externes à l’entreprise dans le cadre de ses travaux. » ;

2° L’article L. 2315‑63 du code du travail est ainsi modifié :

a) La seconde phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :

– les mots : « peut notamment porter » sont remplacés par le mot : « porte » ;

– après le mot : « les », sont insérés les mots : « dépendances et les » ;

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les entreprises disposant d’une commission environnement telle que définie à l’article L. 2315‑44‑5 du présent code, les membres titulaires de cette commission bénéficient d’une formation pour acquérir les connaissances scientifiques, juridiques et techniques sur la protection des écosystèmes naturels et sur les limites planétaires. Cette formation, dont la durée ne peut être inférieure à quarante heures, débute dans les quatre mois qui suivent leur élection ou leur désignation. »

c) Il est ajouté alinéa ainsi rédigé :

« Elle est effectuée soit auprès d’un établissement public placé sous la tutelle du ministère chargé de l’écologie ou du ministère chargé de l’enseignement supérieur, soit auprès d’un organisme d’intérêt général au sens des articles 200 et 238 bis du code général des impôts conventionné avec un tel établissement. Un arrêté pris par le ministre chargé du travail peut compléter cette liste par d’autres établissements à but non lucratif répondant aux critères d’intérêt général et ayant compétence pour assurer des formations sur l’environnement. »

II. – Pour l’application du présent article, on entend par “limites planétaires” le concept scientifique qui vise à définir un “espace de fonctionnement sûr pour l’humanité” qui repose sur l’évolution de neuf phénomènes complexes et interconnectés : le changement climatique, l’érosion de la biodiversité, la perturbation des cycles biogéochimiques de l’azote et du phosphore, le changement d’usage des sols, l’utilisation de l’eau douce, l’acidification des océans, l’appauvrissement de l’ozone stratosphérique, l’augmentation des aérosols dans l’atmosphère, l’introduction d’entités nouvelles dans la biosphère.

Article 2

Article 2

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Après l’article L. 225‑27‑1 du code de commerce, il est inséré un article L. 225‑27‑2 ainsi rédigé :

« Art. L.225‑27‑2. – I. – Dans les sociétés qui emploient, à la clôture de deux exercices consécutifs, au moins mille salariés permanents dans la société et ses filiales, directes ou indirectes, dont le siège social est fixé sur le territoire français, ou au moins cinq mille salariés permanents dans la société et ses filiales, directes ou indirectes, dont le siège social est fixé sur le territoire français et à l’étranger, il est stipulé dans les statuts que le conseil d’administration comprend, outre les administrateurs dont le nombre et le mode de désignation sont prévus aux articles L. 225‑17 et L. 225‑18 du présent code, deux administrateurs représentant la nature.

« Une société n’est pas soumise à cette obligation dès lors qu’elle est la filiale, directe ou indirecte, d’une société elle‑même soumise à cette obligation.

« II. – Les administrateurs représentant la nature sont des personnes morales, dont le statut est soit un établissement public placé sous la tutelle du ministère chargé de l’écologie ou du ministère chargé de l’enseignement supérieur, soit un organisme d’intérêt général au sens des articles 200 et 238 bis du code général des impôts conventionné avec un tel établissement, et disposant de connaissances sur la protection de l’environnement selon des critères fixés par décret.

« Chaque administrateur représentant la nature désigne un de ses membres comme représentant permanent pour siéger au conseil d’administration de la société mentionnée au I selon les modalités fixées par l’article L. 225‑20 du présent code.

« III. – Dans les quatre mois suivant la clôture du second des deux exercices mentionnés au I, le conseil d’administration sélectionne parmi les établissements et organismes mentionnés au II, les deux personnes morales chargées d’exercer le mandat d’administrateurs représentant la nature. Ces personnes morales doivent être indépendantes de la société et de ses filiales, ne détenir aucun intérêt direct ou indirect dans celles‑ci et ne se trouver dans aucune relation susceptible de compromettre l’exercice impartial de leur mandat. Dans les quatre mois suivant cette sélection, après avis, selon le cas, du comité de groupe, du comité social et économique central ou du comité social et économique, les administrateurs représentant la nature sont nommés, sur proposition du conseil d’administration, par l’assemblée générale dans les conditions prévues à l’article L. 225‑18.

« À défaut de nomination dans les délais impartis à l’alinéa précédent, le comité de groupe prévu à l’article L. 2331‑1 du code du travail, le comité social et économique central ou le comité social et économique de la société, selon le cas, désigne dans un délai de quatre mois, les personnes morales de son choix parmi les établissements et organismes mentionnés au II, dans le respect des dispositions exposées au présent II.

« L’absence de nomination ou de désignation des administrateurs représentant la nature dans les délais impartis au présent III, est passible pour les sociétés visées par le I du présent article, d’une amende d’un montant égal à 1 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits.

« IV. – Les représentants permanents mentionnés au II bénéficient d’une formation à la charge de la société, pour acquérir les compétences nécessaires à l’exercice du rôle d’administrateur au sein d’un conseil d’administration, ainsi que des connaissances scientifiques, juridiques et techniques sur la protection des écosystèmes naturels et les limites planétaires. Cette formation, dont la durée ne peut être inférieure à quarante heures, doit avoir débuté dans les quatre mois qui suivent leur désignation. Elle est effectuée soit par un établissement public placé sous la tutelle du ministère chargé de l’écologie ou du ministère chargé de l’enseignement supérieur, soit par un organisme d’intérêt général au sens des articles 200 et 238 bis du code général des impôts conventionné avec un tel établissement. Pour les représentants permanents n’ayant jamais exercé un mandat auparavant, cette formation est complétée d’une formation adaptée à l’exercice de leur mandat, à la charge de la société, dans des conditions définies par l’article L. 225‑30‑2.

« V. – Les administrateurs représentant la nature ne sont pas pris en compte pour la détermination du nombre minimal et du nombre maximal d’administrateurs prévus à l’article L. 225‑17. »

Article 3

Article 3

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Après l’article L. 225‑37‑1 du code de commerce, il est inséré un article L. 225‑37‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 225‑37‑1‑1. – I. – Dans les sociétés qui emploient, à la clôture de deux exercices consécutifs, au moins mille salariés permanents dans la société et ses filiales, directes ou indirectes, dont le siège social est fixé sur le territoire français, ou au moins cinq mille salariés permanents dans la société et ses filiales, directes ou indirectes, dont le siège social est fixé sur le territoire français et à l’étranger, le conseil d’administration établit une politique environnementale visant à atténuer l’impact de son activité sur les limites planétaires. Le contenu et les modalités de la publicité de cette politique environnementale sont fixés par décret en Conseil d’État. Les filiales ou sociétés contrôlées qui dépassent les seuils mentionnés au présent alinéa sont réputées satisfaire aux obligations prévues au présent article dès lors que la société qui les contrôle, au sens de l’article L. 233‑3 du présent code, établit et met en œuvre une politique environnementale qui couvre l’activité de la société et l’ensemble des filiales ou sociétés qu’elle contrôle.

« II. – La politique environnementale est présentée de manière claire et compréhensible, assortie d’objectifs précis pour différentes échéances échelonnées dans le temps. Elle fait l’objet d’un projet de résolution à titre consultatif soumis tous les trois ans à l’approbation de l’assemblée générale des actionnaires dans les conditions prévues à l’article L. 225‑100, et lors de chaque modification importante de la politique environnementale. Le conseil d’administration prend en considération le résultat du vote à titre consultatif.

« III. – Le conseil d’administration établit un rapport annuel sur la mise en œuvre de la politique environnementale définie au I. Ce rapport fait l’objet d’un projet de résolution à titre consultatif soumis chaque année à l’approbation de l’assemblée générale des actionnaires dans les conditions prévues à l’article L. 225‑100. Le conseil d’administration prend en considération le résultat du vote à titre consultatif. Le contenu et les modalités de la publicité de ce rapport annuel sont fixés par décret en Conseil d’État. »

Article 4

Article 4

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La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre III du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

[1]  D’après les derniers rapports publiés, on compte en France : 1400 SCIC en 2023, 2000 sociétés ESUS en 2022, 30 fondations actionnaires en 2024, et 1500 sociétés à mission en 2023. Soit un total représentant 3% des 146.000 sociétés n’étant pas des micro-entreprises.

[2]  “Les entreprises françaises excèdent leurs quotas de limites planétaires d’un facteur trois”, estime un récent rapport. Goodwill Management & al. (2024), “Les entreprises françaises sont-elles prêtes à entrer dans les limites planétaires ?”, 2024

[3]  Roman D., La cause des droits : écologie, progrès social et droits humains, Dalloz, 2022.

[4]  IPBES, Rapport d’évaluation sur l’estimation des valeurs de la nature et les différentes valeurs de la nature, 11 juillet 2022

[5]  Roquelaure Entreprises & Biodiversité : https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/
documents/Livrable_Gouvernance.pdf

[6]  Si ce n’est un droit d’information, notamment dans le cadre du rapport de durabilité au titre de CSRD, pour les entreprises d’une certaine taille (article L232-6-3) ; des “questions d’environnement” dans le rapport de gestion (article L232-1) ; et de plan de vigilance présentant les mesures pour “prévenir les atteintes graves envers […] l’environnement” (article L225-102-1).

[7]  Un actionnaire peut en revanche transmettre une question, dont la réponse est réputée avoir été donnée dès lors qu'elle figure sur le site internet de la société dans une rubrique consacrée aux questions-réponses (article L225-108). Pour les sociétés cotées, l’ajout d’un point à l’ordre du jour est recommandé par l’AMF. Voir à ce sujet : Autorité des Marchés Financiers, Dialogue actionnarial sur les questions environnementales et climatiques, 8 mars 2023.

[8]  Autorité des Marchés Financiers, Gouvernement d’entreprise et rémunération des dirigeants des sociétés cotées, 2023

[9]  Comme le fait d’ailleurs la loi portant sur le say on pay. L’article L22-10-8 indique en effet : "Lorsque l'assemblée générale des actionnaires n'approuve pas le projet de résolution et qu'elle a précédemment approuvé une politique de rémunération dans les conditions prévues au présent article, celle-ci continue de s'appliquer et le conseil d'administration soumet à l'approbation de la prochaine assemblée générale des actionnaires, dans les conditions prévues aux articles L. 225-98 et L. 22-10-32, un projet de résolution présentant une politique de rémunération révisée et indiquant de quelle manière ont été pris en compte le vote des actionnaires et, le cas échéant, les avis exprimés lors de l'assemblée générale."

[10]  Haut Comité Juridique de la Place financière de Paris, Rapport sur les résolutions climatiques “say on climate”, 2022, p. 19

[11]  Haut Comité Juridique de la Place financière de Paris, Rapport sur les résolutions climatiques
“say on climate”, 2022

Glossaire
Abstention

Vote par lequel un député choisit de ne se prononcer ni pour ni contre un texte ou un amendement. L'abstention est comptabilisée séparément et n'entre pas dans le calcul de la majorité.

Amendement

Modification proposée à un texte de loi en cours de discussion. Un amendement peut être déposé par un député, un groupe parlementaire, une commission ou le Gouvernement. Il peut viser à ajouter, supprimer ou modifier un ou plusieurs articles du texte.

Assemblée nationale

Chambre basse du Parlement français, composée de 577 députés élus au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans. Elle vote les lois, contrôle l'action du Gouvernement et évalue les politiques publiques. Elle siège au Palais Bourbon à Paris.

Article 40

Article de la Constitution interdisant aux parlementaires de proposer des amendements ou propositions de loi entraînant une diminution des ressources publiques ou une augmentation des charges. Le Président de la commission des Finances veille à son application.

Article 44 alinéa 3 (vote bloqué)

Le Gouvernement peut demander à l'Assemblée de se prononcer par un seul vote sur tout ou partie du texte en discussion, en ne retenant que les amendements acceptés par le Gouvernement. Cette procédure est appelée « vote bloqué ».

Ballottage

Situation dans laquelle aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue au premier tour d'une élection. Un second tour est alors organisé où seuls se maintiennent les candidats ayant recueilli un nombre suffisant de voix.

Bicamérisme

Système parlementaire à deux chambres : l'Assemblée nationale (chambre basse) et le Sénat (chambre haute). En France, le bicamérisme est dit « inégalitaire » car l'Assemblée peut avoir le dernier mot en cas de désaccord avec le Sénat.

Bureau de l'Assemblée

Organe directeur de l'Assemblée nationale composé du Président, des vice-présidents, des questeurs et des secrétaires. Il organise et dirige les travaux de l'Assemblée, statue sur les demandes de levée d'immunité et gère le budget interne.

Budget de l'État

Document retraçant l'ensemble des recettes et des dépenses de l'État pour une année civile. Il est présenté dans le projet de loi de finances (PLF) et voté chaque automne par le Parlement. Son exécution est contrôlée a posteriori par la loi de règlement.

Cavalier législatif

Disposition insérée dans une loi qui n'a aucun lien avec le texte en discussion. Les cavaliers législatifs peuvent être censurés par le Conseil constitutionnel au titre de l'article 45 de la Constitution.

Censure (constitutionnelle)

Décision du Conseil constitutionnel déclarant une disposition législative contraire à la Constitution. La disposition censurée ne peut être promulguée. La censure peut être totale (toute la loi) ou partielle (certains articles).

Circonscription

Division géographique dans laquelle est élu un député. La France compte 577 circonscriptions législatives. Chaque circonscription élit un seul député au scrutin uninominal majoritaire à deux tours.

Cohabitation

Situation institutionnelle dans laquelle le Président de la République et le Premier ministre appartiennent à des majorités politiques opposées. La France a connu trois cohabitations : 1986-1988, 1993-1995 et 1997-2002.

Commission permanente

Organe de travail permanent de l'Assemblée (8 commissions : Lois, Finances, Affaires sociales, Affaires étrangères, Défense, Affaires culturelles, Développement durable, Affaires économiques). Les commissions examinent les textes de loi avant leur discussion en séance.

Commission d'enquête

Commission temporaire créée pour recueillir des informations sur des faits déterminés ou sur la gestion d'un service public. Ses travaux durent au maximum 6 mois et ses auditions peuvent être publiques. Elle dispose de pouvoirs d'investigation étendus.

Commission mixte paritaire (CMP)

Commission composée de 7 députés et 7 sénateurs, réunie pour trouver un texte de compromis lorsque l'Assemblée et le Sénat n'arrivent pas à un accord sur un projet ou une proposition de loi après deux lectures.

Compte rendu

Transcription intégrale ou analytique des débats ayant eu lieu en séance publique ou en commission. Les comptes rendus intégraux sont publiés au Journal officiel et consultables en ligne.

Conférence des présidents

Réunion hebdomadaire rassemblant le Président de l'Assemblée, les vice-présidents, les présidents de groupes, les présidents de commissions et le membre du Gouvernement chargé des relations avec le Parlement. Elle fixe l'ordre du jour des travaux.

Congrès du Parlement

Réunion conjointe de l'Assemblée nationale et du Sénat à Versailles, convoquée par le Président de la République pour voter une révision constitutionnelle. L'adoption requiert une majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés.

Conseil constitutionnel

Institution composée de 9 membres (3 nommés par le Président de la République, 3 par le président du Sénat, 3 par le président de l'Assemblée) chargée de vérifier la conformité des lois à la Constitution. Il peut être saisi avant promulgation ou par QPC.

Conseil des ministres

Réunion hebdomadaire du Gouvernement sous la présidence du Président de la République, chaque mercredi à l'Élysée. C'est là que sont adoptés les projets de loi, les ordonnances, les décrets et les nominations importantes.

Conseil d'État

Plus haute juridiction administrative française. Il est obligatoirement consulté sur les projets de loi et d'ordonnance avant leur examen par le Parlement. Son avis porte sur la qualité juridique du texte et sa conformité aux normes supérieures.

Constitution

Loi fondamentale de la République française, adoptée le 4 octobre 1958. Elle définit l'organisation des pouvoirs publics, les droits et libertés des citoyens, et les rapports entre le Parlement, le Gouvernement et le Président de la République.

Contre (vote)

Vote exprimé en opposition à un texte, un amendement ou une motion. Les votes « contre » sont comptés dans les suffrages exprimés pour le calcul de la majorité.

Cour des comptes

Juridiction financière indépendante chargée de contrôler la gestion des fonds publics. Elle assiste le Parlement dans le contrôle de l'exécution des lois de finances et publie un rapport annuel public.

Débat d'orientation

Débat organisé en séance publique sans vote à la clef, permettant aux députés d'exprimer leurs positions sur un sujet de politique générale, budgétaire ou européenne avant que le Gouvernement n'arrête ses choix.

Décret

Acte réglementaire pris par le Président de la République ou le Premier ministre. Les décrets d'application précisent les modalités d'exécution d'une loi. Certains décrets sont délibérés en Conseil des ministres.

Délégation parlementaire

Organisme permanent de l'Assemblée chargé d'informer les députés sur un domaine spécifique : droits des femmes, outre-mer, renseignement, collectivités territoriales, etc. Les délégations n'ont pas de pouvoir législatif direct.

Déontologue de l'Assemblée

Personnalité indépendante chargée de veiller au respect du code de déontologie par les députés : déclarations d'intérêts, prévention des conflits d'intérêts, cadeaux et invitations. Il peut être saisi par tout député ou citoyen.

Déport

Décision d'un député de ne pas participer à un vote ou à des travaux parlementaires en raison d'un conflit d'intérêts. Le déport est déclaré auprès du déontologue et publié. C'est une mesure de transparence et de probité.

Député

Élu de la Nation siégeant à l'Assemblée nationale. Le député vote les lois, contrôle l'action du Gouvernement, peut poser des questions et déposer des propositions de loi. Son mandat dure 5 ans (sauf dissolution).

Dissolution

Acte par lequel le Président de la République met fin au mandat de l'Assemblée nationale avant son terme, provoquant de nouvelles élections législatives dans les 20 à 40 jours. Une nouvelle dissolution ne peut avoir lieu dans l'année qui suit.

Dossier législatif

Ensemble des documents et actes liés à l'examen d'un texte de loi : dépôt, renvoi en commission, rapport, discussion en séance, amendements, vote, navette avec le Sénat, promulgation.

Droit d'amendement

Droit reconnu à chaque parlementaire et au Gouvernement de proposer des modifications à un texte de loi en cours de discussion. Ce droit est garanti par la Constitution (article 44) mais encadré par des règles de recevabilité.

Élections législatives

Scrutin uninominal majoritaire à deux tours permettant d'élire les 577 députés de l'Assemblée nationale. Pour être élu au premier tour, il faut obtenir la majorité absolue et au moins 25 % des inscrits. Au second tour, la majorité relative suffit.

État d'urgence

Régime d'exception déclaré par décret en Conseil des ministres en cas de péril imminent ou de calamité publique. Sa prolongation au-delà de 12 jours nécessite une autorisation du Parlement. Il renforce temporairement les pouvoirs de l'exécutif.

Examen en commission

Phase de la procédure législative durant laquelle une commission permanente étudie un texte article par article, auditionne le rapporteur et vote des amendements avant la discussion en séance publique.

Exception d'irrecevabilité

Motion de procédure par laquelle un député demande le rejet d'un texte au motif qu'il est contraire à la Constitution. Son adoption entraîne le rejet du texte. C'est le seul moyen de soulever l'inconstitutionnalité pendant les débats.

Fait personnel

Prise de parole brève autorisée en fin de séance lorsqu'un député estime que ses propos ont été déformés ou qu'il a été mis en cause personnellement au cours des débats.

Fenêtre parlementaire (niche)

Journée réservée dans le calendrier parlementaire à un groupe d'opposition ou minoritaire pour inscrire à l'ordre du jour les textes de son choix. Chaque groupe dispose d'une journée par session ordinaire.

Gouvernement

Organe exécutif dirigé par le Premier ministre, composé des ministres, ministres délégués et secrétaires d'État. Le Gouvernement détermine et conduit la politique de la Nation. Il est responsable devant l'Assemblée nationale.

Groupe parlementaire

Regroupement d'au moins 15 députés partageant des affinités politiques. Chaque groupe dispose d'un temps de parole, de postes en commission et de moyens matériels. Un groupe peut être déclaré d'opposition ou minoritaire.

Groupe d'études

Groupe informel de députés qui se réunissent autour d'un thème d'intérêt commun (viticulture, espace, numérique…). Les groupes d'études permettent de travailler sur des sujets transversaux au-delà des clivages partisans.

HATVP

Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Autorité administrative indépendante chargée de contrôler les déclarations de patrimoine et d'intérêts des élus et hauts fonctionnaires, et de prévenir les conflits d'intérêts.

Hémicycle

Salle en forme de demi-cercle où siègent les députés au Palais Bourbon. Les places sont réparties de gauche à droite selon les affinités politiques. Le Président de l'Assemblée siège au « perchoir », point le plus élevé.

Immunité parlementaire

Protection juridique dont bénéficient les parlementaires. L'irresponsabilité couvre les opinions et votes émis dans l'exercice des fonctions. L'inviolabilité interdit l'arrestation sans autorisation du Bureau sauf flagrant délit.

Incompatibilité

Interdiction de cumuler le mandat de député avec certaines fonctions ou activités (fonctionnaire en activité, dirigeant d'entreprise publique, membre du Gouvernement, sénateur, député européen…). Le député doit choisir sous 30 jours.

Initiative législative

Droit de proposer un texte de loi. L'initiative appartient concurremment au Premier ministre (projets de loi) et aux membres du Parlement (propositions de loi). En pratique, la majorité des lois adoptées sont d'origine gouvernementale.

Irrecevabilité

Décision de rejeter un amendement ou une proposition de loi pour des raisons de forme (article 40 : charge financière, article 45 : cavalier législatif, article 41 : domaine réglementaire) sans examen sur le fond.

Journal officiel (JO)

Publication officielle de la République française dans laquelle sont publiés les lois, décrets, arrêtés, comptes rendus des débats parlementaires, questions écrites et réponses ministérielles. Il est consultable gratuitement en ligne.

Législature

Période de 5 ans correspondant au mandat d'une Assemblée nationale. La législature actuelle est la 17ᵉ (depuis 2024). Chaque législature est divisée en sessions ordinaires et extraordinaires.

Lecture

Chaque passage d'un texte devant une chambre (Assemblée ou Sénat) constitue une « lecture ». La navette peut comporter plusieurs lectures. En cas de désaccord persistant, le Gouvernement peut demander une lecture définitive à l'Assemblée.

Loi de finances (PLF)

Loi qui détermine chaque année les recettes et les dépenses de l'État. Le projet de loi de finances est déposé en octobre, examiné en priorité par l'Assemblée (40 jours), puis par le Sénat (20 jours). Il doit être adopté avant le 31 décembre.

Loi organique

Loi de rang supérieur aux lois ordinaires qui précise l'organisation et le fonctionnement des pouvoirs publics prévus par la Constitution. Son adoption requiert des conditions plus strictes et elle est automatiquement soumise au Conseil constitutionnel.

Loi de programmation

Loi fixant des objectifs et des moyens sur plusieurs années dans un domaine (défense, justice, recherche, finances publiques). Elle n'a pas de portée contraignante mais traduit les orientations à moyen terme du Gouvernement.

Majorité

Nombre de voix nécessaires pour adopter un texte. La majorité simple (plus de la moitié des suffrages exprimés) est la règle générale. Certains votes (motion de censure, révision constitutionnelle) requièrent une majorité qualifiée.

Majorité absolue

Plus de la moitié des membres composant l'Assemblée, soit 289 voix sur 577. Requise notamment pour l'adoption d'une motion de censure ou pour l'investiture du Gouvernement. À distinguer de la majorité simple des suffrages exprimés.

Mandat parlementaire

Mission confiée par les électeurs à un député pour les représenter. Le mandat est de 5 ans, national (le député représente toute la Nation et non sa seule circonscription) et non impératif (il vote librement selon sa conscience).

Mission d'information

Groupe de travail temporaire créé par une commission permanente ou la Conférence des présidents pour étudier un sujet spécifique. Moins formelle qu'une commission d'enquête, elle ne dispose pas de pouvoirs de contrainte mais publie un rapport.

Motion de censure

Procédure par laquelle l'Assemblée nationale peut renverser le Gouvernement. Elle doit être signée par au moins 58 députés (1/10ᵉ) et adoptée à la majorité absolue (289 voix). Seuls les votes « pour » sont comptabilisés.

Motion de renvoi en commission

Motion de procédure par laquelle l'Assemblée peut décider de renvoyer un texte en commission pour un examen complémentaire. Son adoption suspend la discussion du texte jusqu'à un nouvel examen en commission.

Navette parlementaire

Va-et-vient d'un texte entre l'Assemblée nationale et le Sénat jusqu'à son adoption dans les mêmes termes. Si le désaccord persiste après deux lectures, une CMP est convoquée ou l'Assemblée peut statuer définitivement.

Non-inscrit

Député n'appartenant à aucun groupe parlementaire. Les non-inscrits bénéficient de droits individuels (vote, amendement, question) mais disposent d'un temps de parole réduit et d'une représentation limitée en commission.

Obstruction parlementaire

Stratégie consistant à multiplier les amendements, les rappels au règlement ou les demandes de scrutin pour retarder ou bloquer l'adoption d'un texte. L'obstruction est une arme classique de l'opposition.

Ordonnance

Texte pris par le Gouvernement dans le domaine de la loi, après habilitation du Parlement (article 38 de la Constitution). Les ordonnances doivent être ratifiées par le Parlement dans un délai fixé par la loi d'habilitation.

Ordre du jour (ODJ)

Liste des sujets devant être examinés lors d'une séance ou d'une réunion de commission. L'ordre du jour est fixé par la Conférence des présidents. Le Gouvernement dispose d'un droit de priorité pour y inscrire ses textes.

Palais Bourbon

Siège de l'Assemblée nationale, situé sur la rive gauche de la Seine à Paris (7ᵉ arrondissement). Le bâtiment, construit au XVIIIᵉ siècle, abrite l'hémicycle, les salles de commission, les bureaux des députés et la bibliothèque.

Parlement

Institution bicamérale composée de l'Assemblée nationale et du Sénat. Le Parlement vote la loi, contrôle l'action du Gouvernement et évalue les politiques publiques. Il peut se réunir en Congrès pour réviser la Constitution.

Perchoir

Nom donné familièrement au siège du Président de l'Assemblée nationale, situé au point le plus élevé de l'hémicycle. Par extension, « décrocher le perchoir » signifie être élu Président de l'Assemblée.

Pour (vote)

Vote exprimé en faveur d'un texte, d'un amendement ou d'une motion. Les votes « pour » sont comptés dans les suffrages exprimés pour le calcul de la majorité.

Premier ministre

Chef du Gouvernement, nommé par le Président de la République. Il dirige l'action du Gouvernement, assure l'exécution des lois et dispose du pouvoir réglementaire. Il est responsable devant l'Assemblée nationale.

Président de l'Assemblée nationale

Quatrième personnage de l'État, élu par les députés au début de chaque législature. Il dirige les débats, assure le respect du règlement, peut saisir le Conseil constitutionnel et supplée le Président de la République en cas de vacance.

Président de la République

Chef de l'État élu au suffrage universel direct pour 5 ans. Il nomme le Premier ministre, préside le Conseil des ministres, promulgue les lois, peut dissoudre l'Assemblée et exercer les pouvoirs exceptionnels de l'article 16.

Procédure accélérée

Procédure permettant de réduire la navette parlementaire à une seule lecture par chambre avant réunion éventuelle d'une CMP. Elle est décidée par le Gouvernement ou par la Conférence des présidents.

Projet de loi

Texte de loi déposé par le Gouvernement (Premier ministre). Les projets de loi passent obligatoirement par le Conseil d'État pour avis et sont accompagnés d'une étude d'impact. À ne pas confondre avec la proposition de loi.

Promulgation

Acte par lequel le Président de la République atteste l'existence de la loi et ordonne son exécution. Elle intervient dans les 15 jours suivant la transmission de la loi définitivement adoptée, sauf saisine du Conseil constitutionnel.

Proposition de loi

Texte de loi déposé par un ou plusieurs parlementaires (députés ou sénateurs), par opposition au projet de loi qui émane du Gouvernement. Elle n'est pas soumise à l'avis du Conseil d'État ni à l'obligation d'étude d'impact.

Proposition de résolution

Texte par lequel l'Assemblée exprime un avis, un souhait ou une recommandation sans valeur contraignante. Depuis 2008, les résolutions peuvent porter sur tout sujet. Elles ne sont pas transmises au Sénat et ne sont pas promulguées.

Question prioritaire de constitutionnalité (QPC)

Procédure permettant à tout justiciable de contester la conformité d'une loi déjà en vigueur aux droits et libertés garantis par la Constitution. La QPC est transmise au Conseil constitutionnel par le Conseil d'État ou la Cour de cassation.

Question écrite (QE)

Question adressée par écrit par un député à un ministre. Le ministre dispose normalement de deux mois pour répondre. Les questions et réponses sont publiées au Journal officiel.

Question au Gouvernement (QAG)

Question orale posée en séance publique chaque mardi et mercredi. Le député dispose de 2 minutes, le ministre répond en 2 minutes. C'est le moment le plus médiatique de la vie parlementaire, retransmis en direct à la télévision.

Questeur

Membre du Bureau de l'Assemblée chargé de la gestion financière et administrative de l'institution : budget, personnel, sécurité, logistique. Il y a trois questeurs : deux de la majorité et un de l'opposition.

Quorum

Nombre minimum de députés devant être présents pour qu'un vote soit valide. En règle générale, il n'y a pas de quorum à l'Assemblée pour les votes ordinaires, mais la Constitution l'exige pour certains votes spéciaux.

Rappel au règlement

Prise de parole par laquelle un député signale une violation du règlement de l'Assemblée au cours d'un débat. Le Président peut accorder 2 minutes au député. C'est souvent utilisé de manière tactique pour intervenir dans les débats.

Rapporteur

Député désigné par une commission pour étudier un texte de loi, rédiger un rapport et présenter les conclusions de la commission en séance. Le rapporteur auditionne les parties prenantes et propose des amendements.

Rapporteur général du budget

Député membre de la commission des Finances chargé de suivre l'ensemble des lois de finances. Il dispose de pouvoirs étendus de contrôle sur pièces et sur place dans les administrations et peut accéder à tout document fiscal.

Référendum

Consultation directe des citoyens sur un projet de loi (article 11 de la Constitution) ou une révision constitutionnelle (article 89). Le Président peut soumettre un texte au référendum sur proposition du Gouvernement ou du Parlement.

Règlement de l'Assemblée

Texte fixant l'organisation interne et les règles de procédure de l'Assemblée nationale : temps de parole, dépôt d'amendements, conditions de vote, discipline en séance. Il est soumis au contrôle du Conseil constitutionnel.

Réserve parlementaire (supprimée)

Enveloppe budgétaire autrefois attribuée à chaque parlementaire pour financer des projets locaux (associations, collectivités). Supprimée par la loi de confiance dans la vie politique de 2017 en raison de son opacité.

Réunion

Rencontre de travail d'un organe parlementaire (commission, délégation, mission d'information…). Les réunions ont un ordre du jour, des participants et peuvent donner lieu à un compte rendu.

Scrutin

Procédure de vote par laquelle les députés se prononcent sur un texte, un article, un amendement ou une motion. Un scrutin public enregistre la position de chaque député (pour, contre, abstention, non-votant) et publie les résultats de manière nominative.

Vote solennel

Type de scrutin public utilisé pour les votes les plus importants (souvent le vote sur l'ensemble d'un texte, ou certaines motions majeures). Le vote est nominatif et publié, ce qui permet de connaître précisément la position de chaque député.

Séance publique

Réunion plénière de l'Assemblée dans l'hémicycle, ouverte au public et retransmise en direct. C'est en séance que se déroulent les discussions générales, l'examen des amendements et les votes solennels.

Sénat

Chambre haute du Parlement français, composée de 348 sénateurs élus au suffrage universel indirect pour 6 ans, renouvelés par moitié tous les 3 ans. Le Sénat siège au Palais du Luxembourg et représente les collectivités territoriales.

Session parlementaire

Période pendant laquelle le Parlement siège. La session ordinaire unique va d'octobre à juin (170 jours max). Des sessions extraordinaires peuvent être convoquées par le Président de la République.

Sous-amendement

Modification apportée à un amendement lui-même. Le sous-amendement ne peut contredire l'objet de l'amendement principal. Il est discuté et voté avant l'amendement qu'il modifie.

Suffrage exprimé

Vote « pour » ou « contre ». Les abstentions et les non-votants ne sont pas comptés dans les suffrages exprimés. La majorité requise se calcule sur les seuls suffrages exprimés, sauf dispositions constitutionnelles contraires.

Suppléant

Personne élue en même temps que le député pour le remplacer en cas de vacance du siège (nomination au Gouvernement, décès, démission, etc.). Le suppléant ne siège pas tant que le titulaire est en fonction.

Temps législatif programmé

Procédure fixant à l'avance la durée globale de discussion d'un texte en séance. Le temps est réparti entre les groupes proportionnellement à leur importance numérique. Elle permet de maîtriser le calendrier face à l'obstruction.

Texte de loi

Document contenant les dispositions législatives soumises à l'examen du Parlement. Un texte peut être un projet de loi (Gouvernement) ou une proposition de loi (parlementaire).

Triangulaire

Second tour d'une élection législative opposant trois candidats (au lieu de deux). Pour se maintenir au second tour, un candidat doit avoir obtenu au moins 12,5 % des inscrits au premier tour.

Vᵉ République

Régime politique actuel de la France, instauré par la Constitution du 4 octobre 1958 à l'initiative du général de Gaulle. Il se caractérise par un exécutif fort (président élu au suffrage universel) et un parlementarisme rationalisé.

Vote

Acte par lequel les députés expriment leur position sur un texte. Les principaux modes sont : à main levée, par assis et levé, au scrutin public ordinaire (électronique) et au scrutin public à la tribune.

Vote de confiance

Vote par lequel l'Assemblée nationale approuve le programme ou la déclaration de politique générale du Gouvernement (article 49 alinéa 1). Le Gouvernement n'est pas obligé de solliciter la confiance mais il est d'usage de le faire.

Vote personnel

Principe constitutionnel selon lequel le droit de vote des membres du Parlement est personnel. La délégation de vote n'est autorisée que dans des cas limitativement énumérés par une loi organique (maladie, mission…).

Votant

Député ayant participé à un scrutin, qu'il ait voté pour, contre ou se soit abstenu. Le nombre de votants inclut les abstentions, contrairement aux suffrages exprimés.

Article unique

Forme de texte législatif composé d'un seul article. Elle est fréquente pour des lois courtes de ratification, de prorogation ou de validation.

Déclaration de politique générale

Déclaration faite par le Premier ministre devant l'Assemblée nationale pour présenter les orientations du Gouvernement. Elle peut être suivie d'un vote de confiance (article 49 alinéa 1).

Dernier mot de l'Assemblée nationale

En cas de désaccord persistant avec le Sénat après la navette, le Gouvernement peut demander à l'Assemblée nationale de statuer définitivement. C'est le mécanisme du « dernier mot ».

Droit de tirage

Droit reconnu notamment aux groupes d'opposition ou minoritaires pour obtenir l'inscription de certains travaux à l'ordre du jour, comme la création d'une commission d'enquête.

Exposé des motifs

Partie introductive d'un projet ou d'une proposition de loi qui explique les objectifs du texte, son contexte et les raisons des dispositions proposées.

Lecture définitive

Dernier examen d'un texte par l'Assemblée nationale lorsque le désaccord avec le Sénat n'a pas pu être surmonté. Elle intervient dans le cadre du dernier mot.

Loi constitutionnelle

Loi qui modifie la Constitution. Elle est adoptée soit par référendum, soit par le Parlement réuni en Congrès à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés.

Loi de financement de la Sécurité sociale (LFSS)

Loi annuelle qui fixe les objectifs de dépenses et les conditions d'équilibre financier de la Sécurité sociale. Son examen suit une procédure encadrée par des délais constitutionnels.

Loi ordinaire

Catégorie générale des lois votées par le Parlement hors lois organiques, constitutionnelles et financières. Elle intervient dans le domaine défini par l'article 34 de la Constitution.

Majorité relative

Situation dans laquelle une option obtient plus de voix que les autres sans atteindre la majorité absolue. Elle suffit dans certains scrutins, notamment au second tour des législatives.

Motion référendaire

Motion de procédure tendant à proposer qu'un texte soit soumis au référendum. Si elle est adoptée, la poursuite de l'examen parlementaire du texte est interrompue.

Motion de rejet préalable

Motion visant à décider qu'il n'y a pas lieu de délibérer sur un texte. Son adoption entraîne le rejet du texte avant l'examen des articles.

Pairage

Pratique politique informelle par laquelle deux députés de bords opposés conviennent de s'abstenir simultanément lors d'un vote afin de neutraliser leurs absences respectives.

Publication au Journal officiel

Étape de diffusion officielle de la loi promulguée au Journal officiel. Sauf disposition contraire, l'entrée en vigueur intervient le lendemain de cette publication.

Question préalable

Motion de procédure ayant le même effet qu'une motion de rejet : elle permet à l'Assemblée de décider qu'il n'y a pas lieu de poursuivre la discussion d'un texte.

Rapport parlementaire

Document rédigé par un rapporteur au nom d'une commission. Il présente l'analyse du texte, les auditions, les amendements adoptés en commission et les recommandations.

Saisine du Conseil constitutionnel

Acte par lequel les autorités habilitées (Président de la République, Premier ministre, présidents des assemblées, ou 60 députés/sénateurs) demandent le contrôle de constitutionnalité d'une loi avant sa promulgation.

Seconde délibération

Nouvel examen, demandé en cours de discussion, de tout ou partie d'un texte déjà voté afin de modifier la rédaction adoptée après un premier vote.

Session extraordinaire

Période de réunion du Parlement en dehors de la session ordinaire, convoquée par décret du Président de la République sur un ordre du jour déterminé.

Session ordinaire

Période annuelle principale des travaux parlementaires, qui s'étend d'octobre à juin dans la limite constitutionnelle de jours de séance.

Vote conforme

Adoption d'un texte par une chambre dans les mêmes termes que l'autre chambre, sans modification. Le texte est alors définitivement adopté, hors contrôle éventuel du Conseil constitutionnel.

Vote par délégation

Dérogation au principe du vote personnel permettant à un député de déléguer son vote dans des cas strictement encadrés par les textes.

Article 49 alinéa 3

Disposition constitutionnelle permettant au Premier ministre d'engager la responsabilité du Gouvernement sur un texte de loi. Le texte est considéré comme adopté sans vote, sauf si une motion de censure est déposée et votée dans les 24 heures.

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