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Définition des infractions pénales et des sanctions en cas de violation des mesures restrictives de l’Union européenne

Proposition de loi 03/03/2026 N° 2544 PIONANR5L17B2544
Exposé des motifs

Mesdames, Messieurs,

Les mesures restrictives constituent un outil essentiel pour la promotion des objectifs de la politique étrangère et de sécurité commune, parmi lesquels figure la sauvegarde des valeurs de l’Union européenne.

Afin de préserver ces valeurs, l’Union européenne peut imposer des mesures restrictives contre des pays tiers, des entités ou des personnes morales ou physiques. Ces mesures comprennent des mesures individuelles ciblées (par exemple, gel des avoirs, interdictions de pénétrer sur le territoire de l’Union européenne) et des mesures sectorielles (par exemple, embargo sur les armes, restrictions à l’importation et à l’exportation de certains services).

Les mesures restrictives sont contraignantes pour les États membres et pour toute personne ou entité relevant de la juridiction des États membres et leur mise en œuvre relève en premier lieu de la responsabilité des États membres. Toutefois, la Commission européenne a relevé une application incohérente des mesures restrictives au sein des États membres, ce qui nuit à leur efficacité.

Par ailleurs, les systèmes nationaux diffèrent en ce qui concerne l’incrimination de la violation du droit de l’Union européenne sur les mesures restrictives de l’Union (dans certains États elle ne constitue qu’une infraction pénale, dans d’autres elle est une infraction pénale et/ou une infraction administrative), leur sanction (emprisonnement ou simple amende) et la responsabilité pénale des personnes morales.

La directive (UE) 2024/1226 du Parlement européen et du Conseil du 24 avril 2024 relative à la définition des infractions pénales et des sanctions en cas de violation des mesures restrictives de l’Union et modifiant la directive (UE) 2018/1673 entend donc remédier à ces constats.

Ce texte permet de rapprocher les définitions des infractions pénales liées à la violation des mesures restrictives de l’Union, d’instituer des types et des degrés de sanctions efficaces, dissuasifs et proportionnés pour les infractions pénales liées à la violation des mesures restrictives de l’Union, d’encourager les enquêtes et les poursuites transfrontières et d’améliorer l’efficacité opérationnelle des chaînes répressives nationales afin de favoriser les enquêtes, les poursuites et les sanctions.

Si l’

Article 1er

Article 1er

#

Le code des douanes est ainsi modifié :

1° L’article 451 du code des douanes est ainsi rédigé :

« Art. 451. – La recherche, la constatation et la poursuite des infractions prévues au présent titre sont effectuées dans les conditions des titres II et XII, sous réserve des articles 453 à 459‑8. » ;

2° Les articles 451 bis et 452 sont abrogés ;

3° Au premier alinéa de l’article 453, les mots : « à la législation et à la réglementation des relations financières avec l’étranger » sont remplacés par les mots : « prévus par le présent titre » ;

4° Au premier alinéa de l’article 455, les mots : « de la législation et à la réglementation des relations financières avec l’étranger » sont remplacés par les mots : « des dispositions du présent titre » ;

5° Au premier alinéa de l’article 456, les mots : « de la législation et à la réglementation des relations financières avec l’étranger » sont remplacés par les mots : « des dispositions du présent titre » ;

6° L’article 457 est ainsi rédigé :

« Art. 457. – Les prestataires de services postaux sont autorisés à soumettre au contrôle douanier, en vue de l’application des dispositions du présent titre, les envois postaux tant à l’exportation qu’à l’importation. ».

7° Au début du chapitre IV du titre XIV, est insérée une section 1 ainsi rédigée :

« Section 1

« Infractions à la législation financière de l’étranger » ;

8° L’article 459 est ainsi modifié :

a) Le 1 bis est abrogé ;

b) Au 1 ter, les mots : « aux 1 et 1 bis » sont remplacés par les mots : « au 1 » ;

9° Après la même section 1, est insérée une section 2 ainsi rédigée :

« Section 2

« Infractions en matière de mesures restrictives de l’Union européenne 

« Sous‑section 1

« Dispositions communes

« Art. 459‑1. – Pour l’application de la présente section, on entend par :

« 1° Mesures restrictives de l’Union : les mesures restrictives adoptées par l’Union sur la base de l’article 29 du traité sur l’Union européenne ou de l’article 215 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;

« 2° Personne : entité ou organisme désignés » : une personne physique ou morale, une entité ou un organisme faisant l’objet de mesures restrictives de l’Union ;

« 3° Fonds : les actifs financiers et les avantages économiques de toute nature ;

« 4° Ressources économiques : les avoirs de toute nature, corporels ou incorporels, mobiliers ou immobiliers, qui ne sont pas des fonds, mais qui peuvent être utilisés pour obtenir des fonds, des biens ou des services ;

« 5° Gel des fonds : toute action, y compris la saisie, visant à empêcher le mouvement, le transfert, la modification ou l’utilisation de fonds, l’accès à ceux‑ci ou leur manipulation qui aurait pour conséquence un changement de leur volume, de leur montant, de leur localisation, de leur propriété, de leur possession, de leur nature, de leur destination ou une modification qui pourrait en permettre l’utilisation, y compris la gestion de portefeuilles ;

« 6° Gel des ressources économiques : toute action, y compris la saisie, visant à empêcher l’utilisation de ressources économiques afin d’obtenir des fonds, des biens ou des services et notamment, mais sans s’y limiter, leur vente, leur location ou leur mise sous hypothèque ».

« Art. 459‑2. – I. – Constituent des infractions, lorsqu’ils sont adoptés en méconnaissance d’une mesure restrictive de l’Union européenne, les comportements suivants :

« 1° De mettre des fonds ou des ressources économiques directement ou indirectement à la disposition d’une personne, d’une entité ou d’un organisme désignés ou de les dégager au profit de ceux‑ci ;

« 2° De ne pas geler des fonds ou des ressources économiques appartenant à une personne, à une entité ou à un organisme désignés, ou que ceux‑ci possèdent, détiennent ou contrôlent ;

« 3° De conclure ou de poursuivre des transactions avec un État tiers, des organismes d’un État tiers ou des entités ou organismes directement ou indirectement détenus ou contrôlés par un État tiers ou par des organismes d’un État tiers, y compris la passation de marchés publics, l’attribution de contrats de concession ou la poursuite de leur exécution ;

« 4° De commercer, d’importer, d’exporter, de vendre, d’acheter, de transférer, de faire transiter ou de transporter des biens, de fournir des services de courtage, une assistance technique ou d’autres services en rapport avec ces biens, y compris par négligence grave ;

« 5° De fournir des services financiers ou d’exercer des activités financières ;

« 6° De fournir des services autres que ceux visés au 5° ;

« 7° De contourner une mesure restrictive de l’Union :

« a) En utilisant, transférant à un tiers ou disposant d’une autre façon des fonds ou des ressources économiques appartenant à une personne, une entité ou un organisme désignés ou que ceux‑ci possèdent, détiennent ou contrôlent, directement ou indirectement, qui doivent être gelés en vertu d’une mesure restrictive de l’Union, afin de dissimuler ces fonds ou ces ressources économiques ;

« b) En fournissant des informations fausses ou trompeuses en vue de dissimuler le fait qu’une personne, une entité ou un organisme désignés est le propriétaire ou le bénéficiaire final de fonds ou de ressources économiques qui doivent être gelés en vertu d’une mesure restrictive de l’Union ;

« c) Par le non‑respect, par une personne physique désignée ou par un représentant d’une entité ou d’un organisme désignés, d’une obligation de déclarer aux autorités compétentes les fonds ou les ressources économiques qui lui appartiennent ou que cette personne physique ou ce représentant possède, détient ou contrôle ;

« d) En ne respectant pas une obligation de fournir aux autorités compétentes des informations, sur les fonds ou les ressources économiques gelés ou des informations détenues concernant les fonds ou les ressources économiques se trouvant sur le territoire national, qui appartiennent à des personnes, entités ou organismes désignés ou que ces personnes, entités ou organismes désignés possèdent, détiennent ou contrôlent, et qui n’ont pas été gelés, lorsque lesdites informations ont été obtenues dans l’exercice d’une activité professionnelle

« 8° De ne pas respecter les conditions prévues par les autorisations octroyées par les autorités compétentes pour exercer des activités relevant des mesures restrictives de l’Union européenne.

« II. – Les infractions mentionnées au I ne s’appliquent pas aux actions menées exclusivement à des fins d’aide humanitaire apportée aux personnes dans le besoin ou aux activités répondant aux besoins humains fondamentaux ;

« Art. 459‑3. – Toute personne qui a tenté de commettre les comportements mentionnés à l’article 459‑2 est exempte de peine si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d’éviter la réalisation de l’infraction et d’identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.

« La peine privative de liberté encourue par l’auteur ou le complice d’un manquement à l’article 459‑2 est réduite de moitié si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, il a permis d’éviter la réalisation de l’infraction et d’identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.

« Sous‑section 2

« Des peines applicables aux personnes physiques

« Art. 459‑4. – I. – Les comportements mentionnés à l’article 459‑2, lorsqu’ils sont commis intentionnellement, sont punis de cinq ans d’emprisonnement, d’une amende d’un montant compris entre la valeur des biens, fonds ou ressources économiques sur lesquels a porté l’infraction et le double de cette valeur, et de la confiscation des biens, des fonds ou des ressources économiques en cause, de la confiscation des moyens de transport utilisés pour la fraude, de la confiscation des biens et avoirs qui sont le produit direct ou indirect de l’infraction ou qui étaient destinés à la commettre et dont le condamné est propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition.

« II. – La même peine est encourue en cas de négligence grave pour l’infraction prévue au 4° de l’article 459‑2.

« III. – La peine d’emprisonnement est portée à une durée maximale de dix ans et l’amende peut aller jusqu’à trois fois la valeur de l’objet de fraude lorsque les faits relevant de l’article 459‑2 portent sur des biens à double usage, civil et militaire, dont la circulation est soumise à restriction par la réglementation européenne.

« IV. – La peine d’emprisonnement est portée à dix ans et l’amende peut aller jusqu’à dix fois la valeur des biens, des fonds ou des ressources économiques sur lesquels a porté l’infraction, lorsque les faits sont commis en bande organisée.

« V. – Les personnes physiques coupables des infractions prévues par le présent titre encourent également la peine complémentaire d’interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus :

« a) D’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale ;

« b) D’exercer les fonctions d’agent de change ou de courtier, d’être électeurs ou élus aux chambres de commerce, tribunaux de commerce et conseils de prud’hommes.

« c) D’exercer toute fonction publique.

« VI. – Lorsque, pour une cause quelconque, les biens, fonds et des ressources économiques passibles de confiscation n’ont pu être saisis ou ne sont pas représentés par le délinquant ou lorsque le ministre chargé des douanes ou son représentant en fait la demande, le tribunal doit, pour tenir lieu de la confiscation, prononcer une condamnation au paiement d’une somme égale à la valeur de ces biens, fonds et des ressources économiques.

« VII. – Les jugements ou arrêts relatifs aux personnes jugées coupables d’avoir participé d’une manière quelconque à un délit visé au présent chapitre peuvent être publiés dans les conditions fixées par l’article 131‑35 du code pénal.

« Art. 459‑5. – En l’absence d’intention ou de négligence grave, les comportements mentionnés à l’article 459‑2 sont punis d’une amende de 3 000 euros et de la confiscation des biens, des fonds ou des ressources économiques en cause.

« Sous‑section 3

« Des peines applicables aux personnes morales

« Art. 459‑6. – I – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121‑2 du code pénal, des infractions prévues par l’article 459‑2 encourent, outre les peines prévues par l’article 131‑39 du code pénal, une amende de 5 % du chiffre d’affaires mondial total réalisé par la personne morale au cours de l’exercice financier précédant celui au cours duquel l’infraction a été commise.

« II. – Lorsqu’il n’est pas possible de déterminer le montant de l’amende sur la base du chiffre d’affaires mondial total réalisé par la personne morale au cours de l’exercice financier précédant celui au cours duquel l’infraction a été commise, l’amende est de 40 000 000 euros.

« III. – Les mêmes peines sont encourues en cas de négligence grave pour l’infraction prévue au 4° de l’article 459‑2.

« IV. – Lorsque les faits sont commis en bande organisée, l’amende peut aller jusqu’à 10 % du chiffre d’affaires mondial total réalisé par la personne morale au cours de l’exercice financier précédant celui au cours duquel l’infraction a été commise.

« Lorsqu’il n’est pas possible de déterminer le montant de l’amende sur la base du chiffre d’affaires mondial total réalisé par la personne morale au cours de l’exercice financier précédant celui au cours duquel l’infraction a été commise, l’amende est de 80 000 000 euros.

« Art. 459‑7. – En l’absence d’intention ou de négligence grave, les comportements mentionnés à l’article 459‑2 sont punis d’une amende de 15 000 euros et de la confiscation des biens, des fonds ou des ressources économiques en cause. ».

Article 2

Article 2

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La section 2 du chapitre IV du titre II du code des douanes est ainsi modifiée :

1° À la première phrase du premier alinéa de l’article 64, les mots : « et 459 » sont remplacés par les mots : « , 459 et 459‑2 » ;

2° Au premier alinéa de l’article 65 quinquies, les mots : « et 459 » sont remplacés par les mots : « , 459 et 459‑2 » ;

3° Au premier alinéa de l’article 67 bis‑1 A, les mots : « et 459 » sont remplacés par les mots : « , 459 et 459‑2 » ;

4° Au premier alinéa de l’article 67 bis‑1, les mots : « et 459 » sont remplacés par les mots : « , 459 et 459‑2 ».

Article 3

Article 3

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Après la section 1 du chapitre II du titre II du livre VIII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est insérée une section 1 bis ainsi rédigée :

« Section 1 bis

« Méconnaissance des mesures restrictives de l’Union européenne

« Sous‑section 1

« Peines principales

« Art. L. 823‑10‑1. – I. – Par dérogation à la section 1 du présent chapitre et sous réserve des exemptions prévues à l’article L. 823‑10‑6, est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende, le fait, pour toute personne, de faciliter ou de tenter de faciliter, par aide directe ou indirecte, l’entrée, la circulation ou le séjour irréguliers d’un étranger en France en méconnaissance d’une mesure restrictive de l’Union européenne adoptée par l’Union sur la base de l’article 29 du traité sur l’Union européenne ou de l’article 215 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

« II. – La peine d’emprisonnement est portée à dix ans et l’amende à 750 000 euros lorsque les faits sont commis en bande organisée.

« Sous‑section 2

« Peines complémentaires

« Paragraphe 1

« Peines complémentaires applicables aux personnes physiques

« Art. L. 823‑10‑2. – Les personnes physiques condamnées en application des articles L. 823‑10‑1 ou L. 823‑10‑2 encourent les peines complémentaires suivantes :

« 1° L’interdiction de séjour pour une durée de cinq ans au plus ;

« 2° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire ; cette durée peut être doublée en cas de récidive ;

« 3° Le retrait temporaire ou définitif de l’autorisation administrative d’exploiter soit des services occasionnels à la place ou collectifs, soit un service régulier, ou un service de navettes de transports internationaux ;

« 4° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction, notamment tout moyen de transport ou équipement terrestre, fluvial, maritime ou aérien, ou de la chose qui est le produit de cette infraction ; les frais résultant des mesures nécessaires à l’exécution de la confiscation sont à la charge du condamné et sont recouvrés comme frais de justice ;

« 5° L’interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d’exercer l’activité professionnelle ou sociale à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise, sous les réserves mentionnées à l’article 131‑27 du code pénal ; toute violation de cette interdiction est punie de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.

« Art. L. 823‑10‑3. – Les personnes physiques condamnées en application de l’article L. 823‑10‑2 encourent, outre les peines complémentaires prévues à l’article L. 823‑10‑3, la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie de leurs biens, quelle qu’en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.

« Art. L. 823‑10‑4. – Les étrangers condamnés en applications des articles L. 823‑10‑1 et L. 823‑10‑2 encourent l’interdiction du territoire français :

« 1° Pour une durée de dix ans au plus, en cas de condamnation en application de l’article L. 823‑10‑1 ;

« 2° À titre définitif, en cas de condamnation en application de l’article L. 823‑10‑2.

« Paragraphe 2

« Peines complémentaires applicables aux personnes morales

« Art. L. 823‑10‑5. – I. – Sous réserve des exemptions prévue à l’article L. 823‑10‑6, les personnes morales déclarées responsables pénalement de l’infraction définie à l’article L. 823‑10‑1 du présent code, dans les conditions prévues à l’article 121‑2 du code pénal, encourent, outre les peines prévues par l’article 131‑39 du code pénal, une amende de 5 % du chiffre d’affaires mondial total réalisé par la personne morale au cours de l’exercice financier précédant celui au cours duquel l’infraction a été commise.

« Le montant de l’amende est porté à 10 % dudit chiffre d’affaires mondiale réalisé par la personne morale au cours de l’exercice financier précédant celui au cours duquel l’infraction a été commise lorsque l’infraction a été commise en bande organisée.

« II. – Lorsque le montant de l’amende ne peut être déterminé sur la base du chiffre d’affaires mondial total réalisé par la personne morale au cours de l’exercice financier précédant celui au cours duquel l’infraction a été commise, le montant de l’amende est de 40 000 0000 euros.

« Il est porté à 80 000 000 d’euros lorsque l’infraction a été commise en bande organisée.

« Sous‑section 3

« Conditions d’exercice des poursuites pénales

« Art. L. 823‑10‑6. – L’aide à l’entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d’un étranger ne peut donner lieu à des poursuites pénales sur le fondement des articles L. 823‑10‑1 ou L. 823‑10‑2 lorsqu’elle est le fait :

« 1° Des ascendants ou descendants de l’étranger, de leur conjoint, des frères et sœurs de l’étranger ou de leur conjoint ;

« 2° Du conjoint de l’étranger, de la personne qui vit notoirement en situation maritale avec lui, ou des ascendants, descendants, frères et sœurs du conjoint de l’étranger ou de la personne qui vit notoirement en situation maritale avec lui ;

« 3° De toute personne physique ou morale lorsque l’acte reproché n’a donné lieu à aucune contrepartie directe ou indirecte et a consisté à fournir des conseils ou accompagnements juridiques, linguistiques ou sociaux, ou toute autre aide apportée dans un but exclusivement humanitaire.

« Les exemptions prévues aux 1° et 2° ne s’appliquent pas lorsque l’étranger bénéficiaire de l’aide à l’entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers vit en état de polygamie ou lorsque cet étranger est le conjoint d’une personne polygame résidant en France avec le premier conjoint.

« Art. L. 823‑10‑7. – Toute personne qui a tenté de commettre l’infraction définie à l’article 823‑10‑1 est exempte de peine si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d’éviter la réalisation de l’infraction et d’identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.

« Les peines prévues à la présente section sont réduites de moitié lorsque l’auteur de l’infraction, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, a permis de faire cesser l’infraction, d’identifier les autres auteurs ou complices ou d’éviter que l’infraction ne produise un dommage.

« Art. L. 823‑10‑8. – Les jugements ou arrêts relatifs aux condamnations pénales prononcées sur les fondements de la présente section peuvent être publiés dans les conditions fixées par l’article 131‑35 du code pénal. ».

Article 4

Article 4

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I. – Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° À la huitième ligne de la seconde colonne du tableau du second alinéa de l’article L. 832‑1, la référence : « La loi n° 2023‑22 du 24 janvier 2023 d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur » est remplacée par la référence : « loi n°     du      relative à la définition des infractions pénales et des sanctions en cas de violation des mesures restrictives de l’Union européenne » ;

2° À la huitième ligne de la seconde colonne du tableau du second alinéa de l’article L. 833‑1, la référence : « La loi n° 2023‑22 du 24 janvier 2023 d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur » est remplacée par la référence : « loi n°     du      relative à la définition des infractions pénales et des sanctions en cas de violation des mesures restrictives de l’Union européenne » ;

3° À la huitième ligne de la seconde colonne du tableau du second alinéa de l’article L. 833‑1, la référence : « La loi n° 2023‑22 du 24 janvier 2023 d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur » est remplacée par la référence : « loi n°     du      relative à la définition des infractions pénales et des sanctions en cas de violation des mesures restrictives de l’Union européenne » ;

4° À la huitième ligne de la seconde colonne du tableau du second alinéa de l’article L. 835‑1, la référence : « La loi n° 2023‑22 du 24 janvier 2023 d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur » est remplacée par la référence : « loi n°     du      relative à la définition des infractions pénales et des sanctions en cas de violation des mesures restrictives de l’Union européenne » ;

5° À la huitième ligne de la seconde colonne du tableau du second alinéa de l’article L. 836‑1, la référence : « La loi n° 2023‑22 du 24 janvier 2023 d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur » est remplacée par la référence : « loi n°     du      relative à la définition des infractions pénales et des sanctions en cas de violation des mesures restrictives de l’Union européenne » ;

6° Au premier alinéa de l’article L. 837‑1, la référence : « l’ordonnance n° 2020‑1733 du 16 décembre 2020 » est remplacée par la référence : « la loi n°     du      relative à la définition des infractions pénales et des sanctions en cas de violation des mesures restrictives de l’Union européenne ».

II. – Les articles 1er à 4 de la présente loi sont applicables sur l’ensemble du territoire de la République, tel que défini à l’article 1er du code des douanes.

 

Glossaire
Abstention

Vote par lequel un député choisit de ne se prononcer ni pour ni contre un texte ou un amendement. L'abstention est comptabilisée séparément et n'entre pas dans le calcul de la majorité.

Amendement

Modification proposée à un texte de loi en cours de discussion. Un amendement peut être déposé par un député, un groupe parlementaire, une commission ou le Gouvernement. Il peut viser à ajouter, supprimer ou modifier un ou plusieurs articles du texte.

Assemblée nationale

Chambre basse du Parlement français, composée de 577 députés élus au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans. Elle vote les lois, contrôle l'action du Gouvernement et évalue les politiques publiques. Elle siège au Palais Bourbon à Paris.

Article 40

Article de la Constitution interdisant aux parlementaires de proposer des amendements ou propositions de loi entraînant une diminution des ressources publiques ou une augmentation des charges. Le Président de la commission des Finances veille à son application.

Article 44 alinéa 3 (vote bloqué)

Le Gouvernement peut demander à l'Assemblée de se prononcer par un seul vote sur tout ou partie du texte en discussion, en ne retenant que les amendements acceptés par le Gouvernement. Cette procédure est appelée « vote bloqué ».

Ballottage

Situation dans laquelle aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue au premier tour d'une élection. Un second tour est alors organisé où seuls se maintiennent les candidats ayant recueilli un nombre suffisant de voix.

Bicamérisme

Système parlementaire à deux chambres : l'Assemblée nationale (chambre basse) et le Sénat (chambre haute). En France, le bicamérisme est dit « inégalitaire » car l'Assemblée peut avoir le dernier mot en cas de désaccord avec le Sénat.

Bureau de l'Assemblée

Organe directeur de l'Assemblée nationale composé du Président, des vice-présidents, des questeurs et des secrétaires. Il organise et dirige les travaux de l'Assemblée, statue sur les demandes de levée d'immunité et gère le budget interne.

Budget de l'État

Document retraçant l'ensemble des recettes et des dépenses de l'État pour une année civile. Il est présenté dans le projet de loi de finances (PLF) et voté chaque automne par le Parlement. Son exécution est contrôlée a posteriori par la loi de règlement.

Cavalier législatif

Disposition insérée dans une loi qui n'a aucun lien avec le texte en discussion. Les cavaliers législatifs peuvent être censurés par le Conseil constitutionnel au titre de l'article 45 de la Constitution.

Censure (constitutionnelle)

Décision du Conseil constitutionnel déclarant une disposition législative contraire à la Constitution. La disposition censurée ne peut être promulguée. La censure peut être totale (toute la loi) ou partielle (certains articles).

Circonscription

Division géographique dans laquelle est élu un député. La France compte 577 circonscriptions législatives. Chaque circonscription élit un seul député au scrutin uninominal majoritaire à deux tours.

Cohabitation

Situation institutionnelle dans laquelle le Président de la République et le Premier ministre appartiennent à des majorités politiques opposées. La France a connu trois cohabitations : 1986-1988, 1993-1995 et 1997-2002.

Commission permanente

Organe de travail permanent de l'Assemblée (8 commissions : Lois, Finances, Affaires sociales, Affaires étrangères, Défense, Affaires culturelles, Développement durable, Affaires économiques). Les commissions examinent les textes de loi avant leur discussion en séance.

Commission d'enquête

Commission temporaire créée pour recueillir des informations sur des faits déterminés ou sur la gestion d'un service public. Ses travaux durent au maximum 6 mois et ses auditions peuvent être publiques. Elle dispose de pouvoirs d'investigation étendus.

Commission mixte paritaire (CMP)

Commission composée de 7 députés et 7 sénateurs, réunie pour trouver un texte de compromis lorsque l'Assemblée et le Sénat n'arrivent pas à un accord sur un projet ou une proposition de loi après deux lectures.

Compte rendu

Transcription intégrale ou analytique des débats ayant eu lieu en séance publique ou en commission. Les comptes rendus intégraux sont publiés au Journal officiel et consultables en ligne.

Conférence des présidents

Réunion hebdomadaire rassemblant le Président de l'Assemblée, les vice-présidents, les présidents de groupes, les présidents de commissions et le membre du Gouvernement chargé des relations avec le Parlement. Elle fixe l'ordre du jour des travaux.

Congrès du Parlement

Réunion conjointe de l'Assemblée nationale et du Sénat à Versailles, convoquée par le Président de la République pour voter une révision constitutionnelle. L'adoption requiert une majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés.

Conseil constitutionnel

Institution composée de 9 membres (3 nommés par le Président de la République, 3 par le président du Sénat, 3 par le président de l'Assemblée) chargée de vérifier la conformité des lois à la Constitution. Il peut être saisi avant promulgation ou par QPC.

Conseil des ministres

Réunion hebdomadaire du Gouvernement sous la présidence du Président de la République, chaque mercredi à l'Élysée. C'est là que sont adoptés les projets de loi, les ordonnances, les décrets et les nominations importantes.

Conseil d'État

Plus haute juridiction administrative française. Il est obligatoirement consulté sur les projets de loi et d'ordonnance avant leur examen par le Parlement. Son avis porte sur la qualité juridique du texte et sa conformité aux normes supérieures.

Constitution

Loi fondamentale de la République française, adoptée le 4 octobre 1958. Elle définit l'organisation des pouvoirs publics, les droits et libertés des citoyens, et les rapports entre le Parlement, le Gouvernement et le Président de la République.

Contre (vote)

Vote exprimé en opposition à un texte, un amendement ou une motion. Les votes « contre » sont comptés dans les suffrages exprimés pour le calcul de la majorité.

Cour des comptes

Juridiction financière indépendante chargée de contrôler la gestion des fonds publics. Elle assiste le Parlement dans le contrôle de l'exécution des lois de finances et publie un rapport annuel public.

Débat d'orientation

Débat organisé en séance publique sans vote à la clef, permettant aux députés d'exprimer leurs positions sur un sujet de politique générale, budgétaire ou européenne avant que le Gouvernement n'arrête ses choix.

Décret

Acte réglementaire pris par le Président de la République ou le Premier ministre. Les décrets d'application précisent les modalités d'exécution d'une loi. Certains décrets sont délibérés en Conseil des ministres.

Délégation parlementaire

Organisme permanent de l'Assemblée chargé d'informer les députés sur un domaine spécifique : droits des femmes, outre-mer, renseignement, collectivités territoriales, etc. Les délégations n'ont pas de pouvoir législatif direct.

Déontologue de l'Assemblée

Personnalité indépendante chargée de veiller au respect du code de déontologie par les députés : déclarations d'intérêts, prévention des conflits d'intérêts, cadeaux et invitations. Il peut être saisi par tout député ou citoyen.

Déport

Décision d'un député de ne pas participer à un vote ou à des travaux parlementaires en raison d'un conflit d'intérêts. Le déport est déclaré auprès du déontologue et publié. C'est une mesure de transparence et de probité.

Député

Élu de la Nation siégeant à l'Assemblée nationale. Le député vote les lois, contrôle l'action du Gouvernement, peut poser des questions et déposer des propositions de loi. Son mandat dure 5 ans (sauf dissolution).

Dissolution

Acte par lequel le Président de la République met fin au mandat de l'Assemblée nationale avant son terme, provoquant de nouvelles élections législatives dans les 20 à 40 jours. Une nouvelle dissolution ne peut avoir lieu dans l'année qui suit.

Dossier législatif

Ensemble des documents et actes liés à l'examen d'un texte de loi : dépôt, renvoi en commission, rapport, discussion en séance, amendements, vote, navette avec le Sénat, promulgation.

Droit d'amendement

Droit reconnu à chaque parlementaire et au Gouvernement de proposer des modifications à un texte de loi en cours de discussion. Ce droit est garanti par la Constitution (article 44) mais encadré par des règles de recevabilité.

Élections législatives

Scrutin uninominal majoritaire à deux tours permettant d'élire les 577 députés de l'Assemblée nationale. Pour être élu au premier tour, il faut obtenir la majorité absolue et au moins 25 % des inscrits. Au second tour, la majorité relative suffit.

État d'urgence

Régime d'exception déclaré par décret en Conseil des ministres en cas de péril imminent ou de calamité publique. Sa prolongation au-delà de 12 jours nécessite une autorisation du Parlement. Il renforce temporairement les pouvoirs de l'exécutif.

Examen en commission

Phase de la procédure législative durant laquelle une commission permanente étudie un texte article par article, auditionne le rapporteur et vote des amendements avant la discussion en séance publique.

Exception d'irrecevabilité

Motion de procédure par laquelle un député demande le rejet d'un texte au motif qu'il est contraire à la Constitution. Son adoption entraîne le rejet du texte. C'est le seul moyen de soulever l'inconstitutionnalité pendant les débats.

Fait personnel

Prise de parole brève autorisée en fin de séance lorsqu'un député estime que ses propos ont été déformés ou qu'il a été mis en cause personnellement au cours des débats.

Fenêtre parlementaire (niche)

Journée réservée dans le calendrier parlementaire à un groupe d'opposition ou minoritaire pour inscrire à l'ordre du jour les textes de son choix. Chaque groupe dispose d'une journée par session ordinaire.

Gouvernement

Organe exécutif dirigé par le Premier ministre, composé des ministres, ministres délégués et secrétaires d'État. Le Gouvernement détermine et conduit la politique de la Nation. Il est responsable devant l'Assemblée nationale.

Groupe parlementaire

Regroupement d'au moins 15 députés partageant des affinités politiques. Chaque groupe dispose d'un temps de parole, de postes en commission et de moyens matériels. Un groupe peut être déclaré d'opposition ou minoritaire.

Groupe d'études

Groupe informel de députés qui se réunissent autour d'un thème d'intérêt commun (viticulture, espace, numérique…). Les groupes d'études permettent de travailler sur des sujets transversaux au-delà des clivages partisans.

HATVP

Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Autorité administrative indépendante chargée de contrôler les déclarations de patrimoine et d'intérêts des élus et hauts fonctionnaires, et de prévenir les conflits d'intérêts.

Hémicycle

Salle en forme de demi-cercle où siègent les députés au Palais Bourbon. Les places sont réparties de gauche à droite selon les affinités politiques. Le Président de l'Assemblée siège au « perchoir », point le plus élevé.

Immunité parlementaire

Protection juridique dont bénéficient les parlementaires. L'irresponsabilité couvre les opinions et votes émis dans l'exercice des fonctions. L'inviolabilité interdit l'arrestation sans autorisation du Bureau sauf flagrant délit.

Incompatibilité

Interdiction de cumuler le mandat de député avec certaines fonctions ou activités (fonctionnaire en activité, dirigeant d'entreprise publique, membre du Gouvernement, sénateur, député européen…). Le député doit choisir sous 30 jours.

Initiative législative

Droit de proposer un texte de loi. L'initiative appartient concurremment au Premier ministre (projets de loi) et aux membres du Parlement (propositions de loi). En pratique, la majorité des lois adoptées sont d'origine gouvernementale.

Irrecevabilité

Décision de rejeter un amendement ou une proposition de loi pour des raisons de forme (article 40 : charge financière, article 45 : cavalier législatif, article 41 : domaine réglementaire) sans examen sur le fond.

Journal officiel (JO)

Publication officielle de la République française dans laquelle sont publiés les lois, décrets, arrêtés, comptes rendus des débats parlementaires, questions écrites et réponses ministérielles. Il est consultable gratuitement en ligne.

Législature

Période de 5 ans correspondant au mandat d'une Assemblée nationale. La législature actuelle est la 17ᵉ (depuis 2024). Chaque législature est divisée en sessions ordinaires et extraordinaires.

Lecture

Chaque passage d'un texte devant une chambre (Assemblée ou Sénat) constitue une « lecture ». La navette peut comporter plusieurs lectures. En cas de désaccord persistant, le Gouvernement peut demander une lecture définitive à l'Assemblée.

Loi de finances (PLF)

Loi qui détermine chaque année les recettes et les dépenses de l'État. Le projet de loi de finances est déposé en octobre, examiné en priorité par l'Assemblée (40 jours), puis par le Sénat (20 jours). Il doit être adopté avant le 31 décembre.

Loi organique

Loi de rang supérieur aux lois ordinaires qui précise l'organisation et le fonctionnement des pouvoirs publics prévus par la Constitution. Son adoption requiert des conditions plus strictes et elle est automatiquement soumise au Conseil constitutionnel.

Loi de programmation

Loi fixant des objectifs et des moyens sur plusieurs années dans un domaine (défense, justice, recherche, finances publiques). Elle n'a pas de portée contraignante mais traduit les orientations à moyen terme du Gouvernement.

Majorité

Nombre de voix nécessaires pour adopter un texte. La majorité simple (plus de la moitié des suffrages exprimés) est la règle générale. Certains votes (motion de censure, révision constitutionnelle) requièrent une majorité qualifiée.

Majorité absolue

Plus de la moitié des membres composant l'Assemblée, soit 289 voix sur 577. Requise notamment pour l'adoption d'une motion de censure ou pour l'investiture du Gouvernement. À distinguer de la majorité simple des suffrages exprimés.

Mandat parlementaire

Mission confiée par les électeurs à un député pour les représenter. Le mandat est de 5 ans, national (le député représente toute la Nation et non sa seule circonscription) et non impératif (il vote librement selon sa conscience).

Mission d'information

Groupe de travail temporaire créé par une commission permanente ou la Conférence des présidents pour étudier un sujet spécifique. Moins formelle qu'une commission d'enquête, elle ne dispose pas de pouvoirs de contrainte mais publie un rapport.

Motion de censure

Procédure par laquelle l'Assemblée nationale peut renverser le Gouvernement. Elle doit être signée par au moins 58 députés (1/10ᵉ) et adoptée à la majorité absolue (289 voix). Seuls les votes « pour » sont comptabilisés.

Motion de renvoi en commission

Motion de procédure par laquelle l'Assemblée peut décider de renvoyer un texte en commission pour un examen complémentaire. Son adoption suspend la discussion du texte jusqu'à un nouvel examen en commission.

Navette parlementaire

Va-et-vient d'un texte entre l'Assemblée nationale et le Sénat jusqu'à son adoption dans les mêmes termes. Si le désaccord persiste après deux lectures, une CMP est convoquée ou l'Assemblée peut statuer définitivement.

Non-inscrit

Député n'appartenant à aucun groupe parlementaire. Les non-inscrits bénéficient de droits individuels (vote, amendement, question) mais disposent d'un temps de parole réduit et d'une représentation limitée en commission.

Obstruction parlementaire

Stratégie consistant à multiplier les amendements, les rappels au règlement ou les demandes de scrutin pour retarder ou bloquer l'adoption d'un texte. L'obstruction est une arme classique de l'opposition.

Ordonnance

Texte pris par le Gouvernement dans le domaine de la loi, après habilitation du Parlement (article 38 de la Constitution). Les ordonnances doivent être ratifiées par le Parlement dans un délai fixé par la loi d'habilitation.

Ordre du jour (ODJ)

Liste des sujets devant être examinés lors d'une séance ou d'une réunion de commission. L'ordre du jour est fixé par la Conférence des présidents. Le Gouvernement dispose d'un droit de priorité pour y inscrire ses textes.

Palais Bourbon

Siège de l'Assemblée nationale, situé sur la rive gauche de la Seine à Paris (7ᵉ arrondissement). Le bâtiment, construit au XVIIIᵉ siècle, abrite l'hémicycle, les salles de commission, les bureaux des députés et la bibliothèque.

Parlement

Institution bicamérale composée de l'Assemblée nationale et du Sénat. Le Parlement vote la loi, contrôle l'action du Gouvernement et évalue les politiques publiques. Il peut se réunir en Congrès pour réviser la Constitution.

Perchoir

Nom donné familièrement au siège du Président de l'Assemblée nationale, situé au point le plus élevé de l'hémicycle. Par extension, « décrocher le perchoir » signifie être élu Président de l'Assemblée.

Pour (vote)

Vote exprimé en faveur d'un texte, d'un amendement ou d'une motion. Les votes « pour » sont comptés dans les suffrages exprimés pour le calcul de la majorité.

Premier ministre

Chef du Gouvernement, nommé par le Président de la République. Il dirige l'action du Gouvernement, assure l'exécution des lois et dispose du pouvoir réglementaire. Il est responsable devant l'Assemblée nationale.

Président de l'Assemblée nationale

Quatrième personnage de l'État, élu par les députés au début de chaque législature. Il dirige les débats, assure le respect du règlement, peut saisir le Conseil constitutionnel et supplée le Président de la République en cas de vacance.

Président de la République

Chef de l'État élu au suffrage universel direct pour 5 ans. Il nomme le Premier ministre, préside le Conseil des ministres, promulgue les lois, peut dissoudre l'Assemblée et exercer les pouvoirs exceptionnels de l'article 16.

Procédure accélérée

Procédure permettant de réduire la navette parlementaire à une seule lecture par chambre avant réunion éventuelle d'une CMP. Elle est décidée par le Gouvernement ou par la Conférence des présidents.

Projet de loi

Texte de loi déposé par le Gouvernement (Premier ministre). Les projets de loi passent obligatoirement par le Conseil d'État pour avis et sont accompagnés d'une étude d'impact. À ne pas confondre avec la proposition de loi.

Promulgation

Acte par lequel le Président de la République atteste l'existence de la loi et ordonne son exécution. Elle intervient dans les 15 jours suivant la transmission de la loi définitivement adoptée, sauf saisine du Conseil constitutionnel.

Proposition de loi

Texte de loi déposé par un ou plusieurs parlementaires (députés ou sénateurs), par opposition au projet de loi qui émane du Gouvernement. Elle n'est pas soumise à l'avis du Conseil d'État ni à l'obligation d'étude d'impact.

Proposition de résolution

Texte par lequel l'Assemblée exprime un avis, un souhait ou une recommandation sans valeur contraignante. Depuis 2008, les résolutions peuvent porter sur tout sujet. Elles ne sont pas transmises au Sénat et ne sont pas promulguées.

Question prioritaire de constitutionnalité (QPC)

Procédure permettant à tout justiciable de contester la conformité d'une loi déjà en vigueur aux droits et libertés garantis par la Constitution. La QPC est transmise au Conseil constitutionnel par le Conseil d'État ou la Cour de cassation.

Question écrite (QE)

Question adressée par écrit par un député à un ministre. Le ministre dispose normalement de deux mois pour répondre. Les questions et réponses sont publiées au Journal officiel.

Question au Gouvernement (QAG)

Question orale posée en séance publique chaque mardi et mercredi. Le député dispose de 2 minutes, le ministre répond en 2 minutes. C'est le moment le plus médiatique de la vie parlementaire, retransmis en direct à la télévision.

Questeur

Membre du Bureau de l'Assemblée chargé de la gestion financière et administrative de l'institution : budget, personnel, sécurité, logistique. Il y a trois questeurs : deux de la majorité et un de l'opposition.

Quorum

Nombre minimum de députés devant être présents pour qu'un vote soit valide. En règle générale, il n'y a pas de quorum à l'Assemblée pour les votes ordinaires, mais la Constitution l'exige pour certains votes spéciaux.

Rappel au règlement

Prise de parole par laquelle un député signale une violation du règlement de l'Assemblée au cours d'un débat. Le Président peut accorder 2 minutes au député. C'est souvent utilisé de manière tactique pour intervenir dans les débats.

Rapporteur

Député désigné par une commission pour étudier un texte de loi, rédiger un rapport et présenter les conclusions de la commission en séance. Le rapporteur auditionne les parties prenantes et propose des amendements.

Rapporteur général du budget

Député membre de la commission des Finances chargé de suivre l'ensemble des lois de finances. Il dispose de pouvoirs étendus de contrôle sur pièces et sur place dans les administrations et peut accéder à tout document fiscal.

Référendum

Consultation directe des citoyens sur un projet de loi (article 11 de la Constitution) ou une révision constitutionnelle (article 89). Le Président peut soumettre un texte au référendum sur proposition du Gouvernement ou du Parlement.

Règlement de l'Assemblée

Texte fixant l'organisation interne et les règles de procédure de l'Assemblée nationale : temps de parole, dépôt d'amendements, conditions de vote, discipline en séance. Il est soumis au contrôle du Conseil constitutionnel.

Réserve parlementaire (supprimée)

Enveloppe budgétaire autrefois attribuée à chaque parlementaire pour financer des projets locaux (associations, collectivités). Supprimée par la loi de confiance dans la vie politique de 2017 en raison de son opacité.

Réunion

Rencontre de travail d'un organe parlementaire (commission, délégation, mission d'information…). Les réunions ont un ordre du jour, des participants et peuvent donner lieu à un compte rendu.

Scrutin

Procédure de vote par laquelle les députés se prononcent sur un texte, un article, un amendement ou une motion. Un scrutin public enregistre la position de chaque député (pour, contre, abstention, non-votant) et publie les résultats de manière nominative.

Vote solennel

Type de scrutin public utilisé pour les votes les plus importants (souvent le vote sur l'ensemble d'un texte, ou certaines motions majeures). Le vote est nominatif et publié, ce qui permet de connaître précisément la position de chaque député.

Séance publique

Réunion plénière de l'Assemblée dans l'hémicycle, ouverte au public et retransmise en direct. C'est en séance que se déroulent les discussions générales, l'examen des amendements et les votes solennels.

Sénat

Chambre haute du Parlement français, composée de 348 sénateurs élus au suffrage universel indirect pour 6 ans, renouvelés par moitié tous les 3 ans. Le Sénat siège au Palais du Luxembourg et représente les collectivités territoriales.

Session parlementaire

Période pendant laquelle le Parlement siège. La session ordinaire unique va d'octobre à juin (170 jours max). Des sessions extraordinaires peuvent être convoquées par le Président de la République.

Sous-amendement

Modification apportée à un amendement lui-même. Le sous-amendement ne peut contredire l'objet de l'amendement principal. Il est discuté et voté avant l'amendement qu'il modifie.

Suffrage exprimé

Vote « pour » ou « contre ». Les abstentions et les non-votants ne sont pas comptés dans les suffrages exprimés. La majorité requise se calcule sur les seuls suffrages exprimés, sauf dispositions constitutionnelles contraires.

Suppléant

Personne élue en même temps que le député pour le remplacer en cas de vacance du siège (nomination au Gouvernement, décès, démission, etc.). Le suppléant ne siège pas tant que le titulaire est en fonction.

Temps législatif programmé

Procédure fixant à l'avance la durée globale de discussion d'un texte en séance. Le temps est réparti entre les groupes proportionnellement à leur importance numérique. Elle permet de maîtriser le calendrier face à l'obstruction.

Texte de loi

Document contenant les dispositions législatives soumises à l'examen du Parlement. Un texte peut être un projet de loi (Gouvernement) ou une proposition de loi (parlementaire).

Triangulaire

Second tour d'une élection législative opposant trois candidats (au lieu de deux). Pour se maintenir au second tour, un candidat doit avoir obtenu au moins 12,5 % des inscrits au premier tour.

Vᵉ République

Régime politique actuel de la France, instauré par la Constitution du 4 octobre 1958 à l'initiative du général de Gaulle. Il se caractérise par un exécutif fort (président élu au suffrage universel) et un parlementarisme rationalisé.

Vote

Acte par lequel les députés expriment leur position sur un texte. Les principaux modes sont : à main levée, par assis et levé, au scrutin public ordinaire (électronique) et au scrutin public à la tribune.

Vote de confiance

Vote par lequel l'Assemblée nationale approuve le programme ou la déclaration de politique générale du Gouvernement (article 49 alinéa 1). Le Gouvernement n'est pas obligé de solliciter la confiance mais il est d'usage de le faire.

Vote personnel

Principe constitutionnel selon lequel le droit de vote des membres du Parlement est personnel. La délégation de vote n'est autorisée que dans des cas limitativement énumérés par une loi organique (maladie, mission…).

Votant

Député ayant participé à un scrutin, qu'il ait voté pour, contre ou se soit abstenu. Le nombre de votants inclut les abstentions, contrairement aux suffrages exprimés.

Article unique

Forme de texte législatif composé d'un seul article. Elle est fréquente pour des lois courtes de ratification, de prorogation ou de validation.

Déclaration de politique générale

Déclaration faite par le Premier ministre devant l'Assemblée nationale pour présenter les orientations du Gouvernement. Elle peut être suivie d'un vote de confiance (article 49 alinéa 1).

Dernier mot de l'Assemblée nationale

En cas de désaccord persistant avec le Sénat après la navette, le Gouvernement peut demander à l'Assemblée nationale de statuer définitivement. C'est le mécanisme du « dernier mot ».

Droit de tirage

Droit reconnu notamment aux groupes d'opposition ou minoritaires pour obtenir l'inscription de certains travaux à l'ordre du jour, comme la création d'une commission d'enquête.

Exposé des motifs

Partie introductive d'un projet ou d'une proposition de loi qui explique les objectifs du texte, son contexte et les raisons des dispositions proposées.

Lecture définitive

Dernier examen d'un texte par l'Assemblée nationale lorsque le désaccord avec le Sénat n'a pas pu être surmonté. Elle intervient dans le cadre du dernier mot.

Loi constitutionnelle

Loi qui modifie la Constitution. Elle est adoptée soit par référendum, soit par le Parlement réuni en Congrès à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés.

Loi de financement de la Sécurité sociale (LFSS)

Loi annuelle qui fixe les objectifs de dépenses et les conditions d'équilibre financier de la Sécurité sociale. Son examen suit une procédure encadrée par des délais constitutionnels.

Loi ordinaire

Catégorie générale des lois votées par le Parlement hors lois organiques, constitutionnelles et financières. Elle intervient dans le domaine défini par l'article 34 de la Constitution.

Majorité relative

Situation dans laquelle une option obtient plus de voix que les autres sans atteindre la majorité absolue. Elle suffit dans certains scrutins, notamment au second tour des législatives.

Motion référendaire

Motion de procédure tendant à proposer qu'un texte soit soumis au référendum. Si elle est adoptée, la poursuite de l'examen parlementaire du texte est interrompue.

Motion de rejet préalable

Motion visant à décider qu'il n'y a pas lieu de délibérer sur un texte. Son adoption entraîne le rejet du texte avant l'examen des articles.

Pairage

Pratique politique informelle par laquelle deux députés de bords opposés conviennent de s'abstenir simultanément lors d'un vote afin de neutraliser leurs absences respectives.

Publication au Journal officiel

Étape de diffusion officielle de la loi promulguée au Journal officiel. Sauf disposition contraire, l'entrée en vigueur intervient le lendemain de cette publication.

Question préalable

Motion de procédure ayant le même effet qu'une motion de rejet : elle permet à l'Assemblée de décider qu'il n'y a pas lieu de poursuivre la discussion d'un texte.

Rapport parlementaire

Document rédigé par un rapporteur au nom d'une commission. Il présente l'analyse du texte, les auditions, les amendements adoptés en commission et les recommandations.

Saisine du Conseil constitutionnel

Acte par lequel les autorités habilitées (Président de la République, Premier ministre, présidents des assemblées, ou 60 députés/sénateurs) demandent le contrôle de constitutionnalité d'une loi avant sa promulgation.

Seconde délibération

Nouvel examen, demandé en cours de discussion, de tout ou partie d'un texte déjà voté afin de modifier la rédaction adoptée après un premier vote.

Session extraordinaire

Période de réunion du Parlement en dehors de la session ordinaire, convoquée par décret du Président de la République sur un ordre du jour déterminé.

Session ordinaire

Période annuelle principale des travaux parlementaires, qui s'étend d'octobre à juin dans la limite constitutionnelle de jours de séance.

Vote conforme

Adoption d'un texte par une chambre dans les mêmes termes que l'autre chambre, sans modification. Le texte est alors définitivement adopté, hors contrôle éventuel du Conseil constitutionnel.

Vote par délégation

Dérogation au principe du vote personnel permettant à un député de déléguer son vote dans des cas strictement encadrés par les textes.

Article 49 alinéa 3

Disposition constitutionnelle permettant au Premier ministre d'engager la responsabilité du Gouvernement sur un texte de loi. Le texte est considéré comme adopté sans vote, sauf si une motion de censure est déposée et votée dans les 24 heures.

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