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Produire autrement, en garantissant un partage de la valeur et en réconciliant le monde agricole et la société

Proposition de loi 17/02/2026 N° 2505 PIONANR5L17B2505
Exposé des motifs

Mesdames, Messieurs,

L’agriculture française est confrontée à deux défis majeurs : le mur climatique, qui va remettre en cause nos capacités et nos modes de production, et la falaise démographique, alors qu’environ un paysan sur deux s’apprête à partir à la retraite dans la décennie à venir.

C’est dans ce contexte qu’un profond mouvement de colère s’est manifesté, ces dernières années, au sein du monde agricole. Les mobilisations des agriculteurs ont mis en lumière des revendications multiples et les difficultés rencontrées dans l’exercice de leur métier. 

Face à ces enjeux, nous avons besoin de réformes structurelles de notre système agricole, fondées sur une vision de long terme articulant les apports de la science, le dialogue démocratique et la force d’innovation de nos territoires et de nos filières.

L’époque appelle alors à renouer avec l’esprit qui anima l’œuvre de Pisani après‑guerre. À la place, nous avons eu, en 2024, une loi qui n’eut d’orientation que le nom et, en 2025, une loi Duplomb qui généra une polarisation extrême du débat public.

Les annonces d’une loi d’urgence agricole par le Premier ministre mardi 13 janvier – dont les contours restent encore flous – puis d’une loi Duplomb 2 par le sénateur, comme réponses à une nouvelle mobilisation agricole, poursuivent la mise en scène d’une opposition artificielle entre l’urgence environnementale et celle de notre souveraineté alimentaire. Et, plus largement, entre le monde agricole et le reste de la société.

Les normes visent, dans une logique de prévention, à prendre en compte les alertes de plus en nombreuses sur la santé humaine et à respecter les limites planétaires auxquelles nos écosystèmes sont confrontés. Si leur forme peut être légitimement remise en cause, les contester sur le fond – qu’elles concernent la biodiversité, le carbone ou l’eau – relève du déni d’une réalité scientifique désormais incontestable : la productivité de demain dépend de la bonne santé de nos écosystèmes. 

En effet, les menaces réelles qui pèsent sur la production agricole ne viennent pas tant des normes, mais du dérèglement climatique, de la dégradation des milieux naturels, de l’effondrement de la biodiversité. Protéger les sols vivants, c’est donc préserver les conditions mêmes de la production agricole de demain.

Orienter la colère agricole contre l’écologie érigée en bouc émissaire conduit par ailleurs à occulter des enjeux socio‑économiques essentiels. Les inégalités structurelles qui traversent l’agriculture, qu’il s’agisse du partage de la valeur en amont et en aval, de l’accès à la terre et des phénomènes de spéculation foncière, ou encore de la répartition des aides et de la fiscalité publique, demeurent ainsi des angles morts du débat public.

Les lois adoptées ou annoncées ne sont pas à la hauteur de l’enjeu : bâtir une agriculture productive parce que durable et équitable.

Elles ne répondent pas aux défis majeurs de l’élevage, celui, indispensable, du renouvellement des générations, aux concurrences déloyales qui fragilisent nos exploitations ou encore aux crises sanitaires appelées à s’intensifier.

Il est temps désormais de sortir du piège des controverses pour se concentrer sur l’essentiel : renforcer le lien entre les citoyens et le monde agricole. S’attaquer aux véritables entraves au développement d’une agriculture à la fois durable et souveraine.

Le groupe Socialistes et apparentés publie cette proposition de loi comme une humble contribution à ce vaste chantier, en apportant aux agriculteurs des solutions concrètes dans l’exercice de leur métier. 

Une première série d’articles vise à garantir l’accès à l’eau dans un cadre partagé et planifié, fondé sur des bases scientifiques ; à replacer le plan Écophyto dans une perspective agronomique globale ; et à soutenir l’élevage au moyen d’un grand plan national. Une seconde série d’articles porte sur la consolidation du revenu agricole par la mise en place de nouvelles mesures de régulation économique. 

L’ensemble de ces propositions a vocation à être accompagné par une nouvelle politique agricole commune (PAC) avec des mécanismes de protection des marchés (rehaussement des prix d’intervention, constitution de stocks stratégiques…), une allocation plus équitable des aides publiques et le soutien financier à une véritable transition agroécologique. Dans cette perspective, le Pacte Vert doit être sécurisé et consolidé. 

Dans nos territoires, à l’échelle nationale comme au niveau européen, notre boussole doit être celle de la justice sociale, économique, fiscale et environnementale. 

Créer les conditions de la concertation et de la planification dans un cadre scientifique

L’

Article 1er

Article 1er

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Le chapitre III du titre Ier du livre III de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Après le onzième alinéa de l’article L. 1313‑1, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« À ce titre, elle établit de manière indépendante son calendrier d’examen des demandes d’autorisation de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et des adjuvants vendus seuls ou en mélange, ainsi que des demandes de modification, de renouvellement ou de retrait d’une telle autorisation.

« La définition du catalogue national des usages phytopharmaceutiques, prévue au 1 de l’article 31 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil, ne préjuge en rien de l’évaluation scientifique indépendante conduite par l’Agence, qui demeure seule compétente pour apprécier la pertinence, la sécurité et les conditions d’autorisation des usages répertoriés. » ;

2° L’article L. 1313‑6 est ainsi modifié :

a) Le second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Leur composition garantit le pluralisme disciplinaire, la transparence et l’absence de conflits d’intérêts. » ;

b) Sont ajoutés six alinéas ainsi rédigés :

« Dans l’exercice de ses missions, l’agence veille à l’amélioration continue de la méthodologie des évaluations de risques qu’elle conduit. À ce titre :

« 1° Elle poursuit un processus d’amélioration continue de ses règles déontologiques et de transparence ;

« 2° Elle intègre régulièrement les résultats des nouvelles études académiques publiées dans des revues scientifiques afin d’assurer une prise en compte renforcée de l’exposome tel que défini à l’article L. 1411‑1, ainsi que des effets à long terme sur la biodiversité ;

« 3° Elle procède à une actualisation régulière et transparente des lignes directrices encadrant les évaluations, afin de tenir compte des avancées scientifiques et techniques reconnues au niveau national, européen ou international ;

« 4° Elle développe et met en œuvre, en coordination avec l’Autorité européenne de sécurité des aliments, des méthodologies d’évaluation combinée des risques liés aux substances actives, aux coformulants et à leurs mélanges, et en intègre les résultats dans ses avis.

« Un rapport public, transmis tous les trois ans au Parlement, rend compte de la mise en œuvre de ces obligations méthodologiques et des progrès réalisés. »

Article 2

Article 2

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Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° L’article L. 211‑1‑2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 211‑1‑2. – I. – Avant le 1er janvier 2027, toute autorisation relative à un projet d’infrastructure destiné au stockage, à la gestion ou à la redistribution de la ressource en eau est subordonnée à son inscription dans le cadre des schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux définis à l’article L. 212‑1, des schémas d’aménagement et de gestion des eaux mentionnés à l’article L. 212‑3, ainsi que des projets territoriaux de gestion de l’eau.

« II. – Ces projets s’inscrivent dans une logique de sobriété et d’adaptation au changement climatique, en cohérence avec la planification territoriale existante et contribuent à une gestion concertée de la ressource en eau, assurant un partage équilibré entre les usages suivants : la consommation humaine, la préservation des milieux aquatiques, les activités agricoles et d’élevage, l’industrie, la production d’énergie, les activités de loisir ainsi que les besoins liés à la défense contre l’incendie.

« III. – Aucun projet d’ouvrage de stockage de l’eau à usage d’irrigation agricole, alimenté par des prélèvements dans les eaux souterraines, ni les travaux et infrastructures associés, ne peut faire l’objet d’une autorisation environnementale.

« IV. – Les projets d’infrastructures mentionnés aux I et II relèvent d’une maîtrise d’ouvrage publique ou d’un groupement comprenant majoritairement des personnes publiques.

« Ils sont conçus, financés et exploités dans le respect des principes de gestion durable et équilibrée de la ressource en eau définis à l’article L. 211‑1.

« Dans les territoires et bassins concernés, la gestion de l’eau pour l’irrigation agricole fait l’objet d’une concertation préalable, définie à la section 4 du chapitre 1er du titre II du livre Ier, sur la base des données scientifiques les plus récentes et en tenant compte de l’impact sur l’environnement et les ressources locales.

« Leur mise en œuvre s’inscrit dans une démarche de sobriété et d’anticipation des besoins futurs, prenant en compte les enjeux liés au changement climatique.

« V. – Les modalités d’application du présent article, notamment les conditions de mise en œuvre, les procédures de concertation et les critères d’évaluation, sont précisées par décret en Conseil d’État. »

2° L’article L. 411‑2‑2 est abrogé.

Article 3

Article 3

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Après l’article L. 212‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 212‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 212‑1‑1. – I. – Les projets territoriaux de gestion de l’eau ont pour objet de mettre en œuvre une gestion concertée et intégrée des ressources en eau à l’échelle d’un bassin versant ou d’une unité hydrographique pertinente, en associant les collectivités territoriales, les usagers, les acteurs économiques et les services de l’État.

« II. – Ces projets visent notamment à :

« 1° Définir des objectifs partagés de gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ;

« 2° Prévenir et gérer les conflits d’usage entre les différents usages de l’eau, notamment la consommation humaine, la préservation des milieux aquatiques, les activités agricoles et d’élevage, l’industrie, la production d’énergie et les activités de loisir ;

« 3° Promouvoir des mesures de sobriété et d’économie de la ressource ;

« 4° Coordonner les actions de prévention des risques liés à l’eau, tels que les inondations et la sécheresse ;

« 5° Favoriser la transparence et la participation des parties prenantes à la gouvernance locale de l’eau.

« III. – Les projets territoriaux de gestion de l’eau sont élaborés dans le respect des schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux définis à l’article L. 212‑1 ainsi que des schémas d’aménagement et de gestion des eaux mentionnés à l’article L. 212‑3.

« IV. – L’État veille à la reconnaissance, à la promotion et au suivi des projets territoriaux de gestion de l’eau, dans le cadre de sa politique nationale de l’eau.

« V. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. »

Article 4

Article 4

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I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Le III de l’article L. 181‑10‑1 est ainsi modifié :

a) Le second alinéa du 1° est supprimé ;

b) Les deux dernières phrases du 4° sont supprimées ;

c) Le neuvième alinéa est supprimé ;

2° Le chapitre Ier du titre Ier du livre V est complété par un article L. 511‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 511‑3. – I. – Les installations d’élevage soumises à enregistrement ou à autorisation conformément à l’article L. 511‑2 font l’objet, eu égard à leurs caractéristiques, à leur impact potentiel et à la concentration des activités sur un territoire donné, de prescriptions générales édictées par le ministre chargé des installations classées.

« II. – Les prescriptions générales peuvent comprendre un plan de modernisation des bâtiments d’élevage, visant notamment à :

« 1° Optimiser la gestion des effluents afin de limiter les émissions polluantes ;

« 2° Améliorer l’isolation thermique et la ventilation, dans une perspective de bien‑être animal et d’efficacité énergétique ;

« 3° Réduire la consommation énergétique globale des bâtiments ;

« 4° Mettre en œuvre des mesures de biosécurité et de prévention sanitaire adaptées aux spécificités de l’élevage ;

« 5° Procéder au désamiantage des bâtiments lorsque leur état ou leur usage présente un risque pour la santé ou l’environnement.

« III. – Les prescriptions générales peuvent également imposer aux installations mentionnées au I des obligations destinées à prévenir et limiter leurs incidences environnementales, en intégrant notamment :

« 1° Le respect de l’équilibre des cycles de l’azote et du phosphore ;

« 2° La préservation de la biodiversité et des écosystèmes dans le périmètre environnemental pertinent ;

« 3° La prise en compte du portage du projet au regard des objectifs fixés à l’article L. 331‑1 du code rural et de la pêche maritime.

« IV. – Les modalités d’accompagnement technique et financier du plan de modernisation, ainsi que les critères d’éligibilité, sont fixées par décret en Conseil d’État.

II. – Les II et III de l’article 3 de la loi n° 2025‑794 du 11 août 2025 visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur sont abrogés.

III. – L’État élabore et met en œuvre une stratégie nationale pour la souveraineté en matière d’élevage. Cette stratégie vise à assurer le maintien, la relocalisation et le développement d’activités d’élevage durables et résilientes sur l’ensemble du territoire. Cette stratégie comprend :

1° L’établissement d’une cartographie nationale des capacités et des besoins territoriaux en matière d’élevage, prenant en compte la répartition des cheptels, la dynamique d’installation, la disponibilité du foncier agricole, l’état des filières amont et aval, l’accès aux services vétérinaires, ainsi que les vulnérabilités économiques, sanitaires et environnementales ;

2° La définition d’objectifs pluriannuels de développement équilibré des activités d’élevage sur le territoire, en lien avec les enjeux de cohésion territoriale, de transition agroécologique et de sécurité alimentaire ;

3° La mise en œuvre d’un plan d’action national et régional, intégrant des mesures en faveur de l’installation et de la transmission, de l’accès au foncier, de la modernisation des élevages, du renforcement des services vétérinaires en milieu rural, du soutien au maillage des abattoirs et des outils de transformation ainsi qu’à leur modernisation ;

4° La mise en œuvre de mesures de prévention, de surveillance et de contrôle des épizooties, incluant l’élaboration de plans de biosécurité, le renforcement des dispositifs de détection et de notification, la coordination avec les services vétérinaires et les acteurs de la filière, ainsi que la préparation à la gestion des crises sanitaires afin de limiter leur impact, y compris sur les volets économiques, sociaux et environnementaux ;

5° Une évaluation de la stratégie nationale et de ses déclinaisons territoriales, réalisée au moins tous les cinq ans. Cette évaluation est présentée au Parlement. Elle associe les collectivités territoriales, les organisations professionnelles agricoles et les acteurs de la recherche, notamment l’Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement ;

6° La mise en œuvre d’un programme visant à renforcer l’attractivité du métier d’éleveur, en développant les filières de formation professionnelle, en améliorant la qualité de vie au travail et en augmentant les capacités de remplacement au sein des exploitations.

Article 5

Article 5

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L’article L. 316‑1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Les deux premiers alinéas du I sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« I. – Les exploitants agricoles bénéficient d’un conseil stratégique obligatoire, mis en œuvre par les chambres d’agriculture tel que mentionné à l’article L. 510‑1, et délivré par des ingénieurs agronomes.

« Le conseil global, annuel et universel porte sur la protection des végétaux. Il intègre également la protection de l’eau, de l’air et de la biodiversité. Il vise à adapter les activités agricoles aux conséquences du dérèglement climatique et à en atténuer les effets. Ce conseil vise à améliorer la viabilité économique, environnementale et sociale des exploitations.

« Le conseil agroécologique obligatoire s’inscrit dans une approche systémique visant à accompagner les exploitants dans la mise en œuvre de pratiques agronomiques durables et résilientes. Il tient compte de l’ensemble des déterminants propres aux transitions : « ;

2° À la fin de la première phrase du II, les mots : « conseillers compétents en agronomie » sont remplacés par le mot : « agronomes ».

Article 6

Article 6

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La section 5 du chapitre III du titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 253‑6‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 253‑6‑1. – I. – Le suivi et la déclinaison du plan Ecophyto mentionné à l’article L. 253‑6 sont assurés à l’échelle nationale par le secrétariat général à la planification écologique qui s’appuie sur les directions régionales de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt au niveau territorial, en garantissant :

« 1° La réduction de 50 % de l’utilisation et des risques globaux d’ici 2030 par rapport à la moyenne triennale 2011‑2013 ;

« 2° Le suivi du plan d’action stratégique pour l’anticipation du potentiel retrait européen des substances actives et le développement de techniques alternatives pour la protection des cultures qui vise à la recherche d’alternatives pour se préparer à la réduction du nombre de substances actives autorisées ;

« 3° Le déploiement dans l’ensemble des exploitations des systèmes agroécologiques ;

« 4° La réduction des risques pour la santé humaine et pour l’environnement de l’usage des produits phytopharmaceutiques ;

« 5° Le déploiement de la recherche, l’innovation et la formation ;

« 6° Un pilotage financier révisé portant sur l’ensemble des crédits déployés, directement articulé aux grands déterminants de la politique agricole commune, du plan stratégique national et de la fiscalité agricole

« II. – Les directions régionales de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt assurent la déclinaison territoriale des objectifs et des actions mises en œuvre dans le cadre du plan Ecophyto mentionné au I par l’élaboration d’une feuille de route qui précise notamment :

« 1° Les spécificités régionales par un diagnostic de la situation au regard de l’usage des produits phytopharmaceutiques ;

« 2° Les objectifs régionaux de réduction d’usage, ainsi que les enjeux régionaux et les actions prioritaires régionales à conduire, le cas échéant par territoire, pour répondre aux enjeux ainsi identifiés, pour les zones agricoles et les jardins, espaces verts et infrastructures ;

« 3° La cohérence entre les plans déclinés localement ;

« 4° Les acteurs locaux et les filières agricoles mobilisés pour réduire l’utilisation des produits phytopharmaceutiques.

« III. – Un comité interministériel, qui se réunit à l’initiative du ministre chargé de l’agriculture et qui est composé notamment des ministres chargés de l’écologie, de la recherche, de la santé, de l’économie et de l’industrie, assure le suivi et la déclinaison du plan Ecophyto mentionné aux I et II et est en charge de traiter les enjeux de santé humaine et environnementale dans une approche globale.

« IV. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

Article 7

Article 7

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I. – Sous l’autorité des ministres chargés de l’agriculture et de l’environnement, il est créé un fonds permanent dénommé : « transition agroécologique » permettant d’accompagner financièrement les mutations nécessaires à l’atteinte des objectifs mentionnés à l’article L. 253‑6 du code rural et pêche maritime, dont les ressources sont définies en loi de finances.

II. – Les engagements de dépenses sont décidés par les ministres chargés de l’agriculture et de l’environnement, ou par les représentants de l’État dans la région dans le cadre des délégations qui leur sont consenties. Ces autorités peuvent déléguer leur signature aux fonctionnaires et agents placés sous leur autorité.

III. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.

Article 8

Article 8

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Le livre VI du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 621‑8, après le mot : « dans », sont insérés les mots : « la fourniture de matières fertilisantes, de produits phytosanitaires, de produits destinés à l’alimentation animale, d’équipements agricoles, de médicaments vétérinaires, » ;

2° L’article L. 682‑1 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– les mots : « économiques et » sont remplacés par le mot : « économiques, » ;

– à la fin, les mots : « sur la formation des prix et des marges au cours des transactions au sein de la chaîne de commercialisation des produits alimentaires, qu’il s’agisse de produits de l’agriculture, de la pêche ou de l’aquaculture » sont remplacés par les mots : « et la population sur : « ;

b) Après le même premier alinéa, sont insérés des 1° et 2° ainsi rédigés :

« 1° La formation des prix et des marges au sein du secteur de l’agrofourniture, lequel comprend l’ensemble des entreprises fournissant aux producteurs agricoles des matières fertilisantes au sens de l’article L. 255‑1 du présent code, des produits phytosanitaires au sens de l’article L. 253‑1 du même code, des produits destinés à l’alimentation animale, des équipements agricoles et des médicaments vétérinaires au sens de l’article L. 5141‑1 du code de la santé publique ;

« 2° La formation des prix et des marges au cours des transactions au sein de la chaîne de commercialisation des produits alimentaires, qu’il s’agisse de produits de l’agriculture, de la pêche ou de l’aquaculture. » ;

c) Le quatrième alinéa est ainsi modifié :

– à la fin de la seconde phrase, les mots : « ainsi que la répartition de la valeur ajoutée tout au long de la chaîne de commercialisation des produits agricoles qui en résulte, notamment celle des produits issus de l’agriculture biologique » sont supprimés ;

– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Il examine la répartition de la valeur ajoutée tout au long de la chaîne d’approvisionnement alimentaire, de l’agrofourniture à la commercialisation des produits, notamment pour les produits issus de l’agriculture biologique. » ;

d) Le dernier alinéa est complété par les mots : « ainsi que du secteur de l’agrofourniture et des services associés ».

Article 9

Article 9

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Le chapitre Ier du titre Ier du livre III du code rural et de la pêche maritime est complété par deux articles L. 311‑5 et L. 311‑6 ainsi rédigés :

« Art. L. 311‑5. – Il est tenu, dans des conditions définies par décret, un répertoire des actifs agricoles, qui détient les informations nécessaires à la reconnaissance et à la distinction des exploitants agricoles afin de leur ouvrir droit, directement ou au bénéfice de la personne morale dans laquelle ils exploitent, aux aides économiques perceptibles au regard de l’activité agricole qu’ils exercent.

« Pour être établie, l’inscription de l’exploitant actif remplit notamment les conditions suivantes :

« 1° L’exploitant exerce une activité agricole au sens de l’article L. 311‑1 ;

« 2° Cette activité relève du 1° de l’article L. 722‑1 et répond aux conditions d’importance minimale figurant à l’article L. 722‑5. Toutefois, l’inscription ne peut intervenir ou être maintenue lorsque cette activité produit une part marginale du revenu professionnel global de l’exploitant ;

« 3° L’exploitant n’a pas atteint l’âge retenu en matière d’assurance vieillesse agricole pour bénéficier de la retraite ;

« Ces informations sont collectées par les organismes mentionnés à l’article L. 723‑1.

« Art. L. 311‑6. – La personne dont le nom est porté au répertoire des actifs agricoles se voit délivrer, à sa demande, une carte professionnelle qui justifie de sa qualité d’agriculteur vis‑à‑vis des tiers. »

Article 10

Article 10

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Le IV de l’article L. 441‑3 du code de commerce est ainsi modifié :

1° À la fin de la deuxième phrase, les mots : « elle fixe les modalités selon lesquelles le prix convenu est révisé » sont remplacés par les mots : « la convention comporte une clause de révision automatique des prix du contrat en fonction de la variation du coût des matières premières agricoles, à la hausse ou à la baisse, entrant dans la composition du produit alimentaire ou du produit destiné à l’alimentation des animaux de compagnie » ;

2° À la fin, la dernière phrase est remplacée par cinq phrases ainsi rédigées : « Les parties fixent les modalités selon lesquelles le prix convenu est révisé. Ces modalités prennent en compte plusieurs indicateurs disponibles reflétant l’évolution du prix des matières premières et des facteurs de production. Les indicateurs sont diffusés par les organisations interprofessionnelles. À défaut, l’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires propose ou valide des indicateurs. Ces indicateurs reflètent la diversité des conditions et des systèmes de production. »

Article 11

Article 11

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Après le I de l’article L. 631‑24 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Pour la réalisation du contrat mentionné au présent I, les parties doivent avoir recours aux systèmes de garantie et au label de commerce équitable définis à l’article 60 de la loi n° 2005‑882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises pour favoriser des pratiques commerciales équitables et lutter contre certaines pratiques commerciales déloyales et s’inscrire dans le cadre d’une convention interprofessionnelle alimentaire territoriale définie à l’article 13 de la loi n° 2018‑938 du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous.

« Le non‑respect des dispositions du présent I bis est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 1 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits. »

Article 12

Article 12

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L’article L. 441‑3 du code de commerce est complété par un VI ainsi rédigé :

« VI. − Dans certains secteurs dont la liste est définie par décret, les conditions générales de vente présentent les bornes minimales et maximales entre lesquelles le prix de la matière première agricole a été fixé. »

Article 13

Article 13

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L’article 10 de la n° 2021‑1357 du 18 octobre 2021 visant à protéger la rémunération des agriculteurs est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– à la première phrase, après le mot : « producteurs », sont insérés les mots : « et à l’origine » ;

– à la fin de la même première phrase, les mots : « fait l’objet d’une expérimentation pour une durée maximale de cinq ans » sont remplacés par les mots : « est obligatoire » ;

– à la deuxième phrase, les mots : « marquage ou » sont remplacés par le mot : « marquage, » ;

b) Les deux derniers alinéas sont supprimés.

2° Le II est remplacé par des II, III et IV ainsi rédigés :

« II. – Cette obligation d’affichage s’applique à l’ensemble des produits agricoles mis sur le marché, quels que soient leur origine, leur mode de production ou leur circuit de commercialisation. Elle répond à un double objectif de diversité et de représentativité, notamment territoriales.

« III. – Les modalités de mise en œuvre de cette obligation, notamment les supports, les informations minimales à faire figurer, et les cas de dispense justifiée, sont fixées par décret.

« IV. – Le Gouvernement présente un rapport annuel au Parlement sur la mise en œuvre du dispositif, son effectivité, ses effets sur la transparence de l’information au consommateur et sur la rémunération des producteurs. »

Article 14

Article 14

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I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

II. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

[(1)](1) Ce groupe est composé de : Mme Marie-José ALLEMAND, M. Joël AVIRAGNET, M. Christian BAPTISTE, M. Fabrice BARUSSEAU, Mme Marie-Noëlle BATTISTEL, M. Laurent BAUMEL, M. Belkhir BELHADDAD, Mme Béatrice BELLAY, M. Karim BENBRAHIM, M. Mickaël BOULOUX, M. Philippe BRUN, M. Elie CALIFER, Mme Colette CAPDEVIELLE, M. Paul CHRISTOPHLE, M. Pierrick COURBON, M. Alain DAVID, M. Arthur DELAPORTE, M. Stéphane DELAUTRETTE, Mme Dieynaba DIOP, Mme Fanny DOMBRE COSTE, M. Peio DUFAU, M. Inaki ECHANIZ, M. Romain ESKENAZI, M. Olivier FAURE, M. Denis FÉGNÉ, Mme Martine FROGER, M. Guillaume GAROT, Mme Océane GODARD, M. Julien GOKEL, Mme Pascale GOT, M. Emmanuel GRÉGOIRE, M. Jérôme GUEDJ, M. Stéphane HABLOT, Mme Ayda HADIZADEH, Mme Florence HEROUIN-LÉAUTEY, Mme Céline HERVIEU, M. François HOLLANDE, M. Sacha HOULIÉ, Mme Chantal JOURDAN, Mme Marietta KARAMANLI, Mme Fatiha KELOUA HACHI, M. Gérard LESEUL, M. Laurent LHARDIT, Mme Estelle MERCIER, M. Philippe NAILLET, M. Jacques OBERTI, Mme Sophie PANTEL, M. Marc PENA, Mme Anna PIC, Mme Christine PIRÈS BEAUNE, M. Dominique POTIER, M. Pierre PRIBETICH, M. Christophe PROENÇA, Mme Marie RÉCALDE, Mme Valérie ROSSI, Mme Claudia ROUAUX, M. Aurélien ROUSSEAU, M. Fabrice ROUSSEL, Mme Sandrine RUNEL, M. Sébastien SAINT-PASTEUR, Mme Isabelle SANTIAGO, M. Hervé SAULIGNAC, M. Arnaud SIMION, M. Thierry SOTHER, Mme Céline THIÉBAULT-MARTINEZ, Mme Mélanie THOMIN, M. Boris VALLAUD, M. Roger VICOT, M. Jiovanny WILLIAM.

 

Glossaire
Abstention

Vote par lequel un député choisit de ne se prononcer ni pour ni contre un texte ou un amendement. L'abstention est comptabilisée séparément et n'entre pas dans le calcul de la majorité.

Amendement

Modification proposée à un texte de loi en cours de discussion. Un amendement peut être déposé par un député, un groupe parlementaire, une commission ou le Gouvernement. Il peut viser à ajouter, supprimer ou modifier un ou plusieurs articles du texte.

Assemblée nationale

Chambre basse du Parlement français, composée de 577 députés élus au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans. Elle vote les lois, contrôle l'action du Gouvernement et évalue les politiques publiques. Elle siège au Palais Bourbon à Paris.

Article 40

Article de la Constitution interdisant aux parlementaires de proposer des amendements ou propositions de loi entraînant une diminution des ressources publiques ou une augmentation des charges. Le Président de la commission des Finances veille à son application.

Article 44 alinéa 3 (vote bloqué)

Le Gouvernement peut demander à l'Assemblée de se prononcer par un seul vote sur tout ou partie du texte en discussion, en ne retenant que les amendements acceptés par le Gouvernement. Cette procédure est appelée « vote bloqué ».

Ballottage

Situation dans laquelle aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue au premier tour d'une élection. Un second tour est alors organisé où seuls se maintiennent les candidats ayant recueilli un nombre suffisant de voix.

Bicamérisme

Système parlementaire à deux chambres : l'Assemblée nationale (chambre basse) et le Sénat (chambre haute). En France, le bicamérisme est dit « inégalitaire » car l'Assemblée peut avoir le dernier mot en cas de désaccord avec le Sénat.

Bureau de l'Assemblée

Organe directeur de l'Assemblée nationale composé du Président, des vice-présidents, des questeurs et des secrétaires. Il organise et dirige les travaux de l'Assemblée, statue sur les demandes de levée d'immunité et gère le budget interne.

Budget de l'État

Document retraçant l'ensemble des recettes et des dépenses de l'État pour une année civile. Il est présenté dans le projet de loi de finances (PLF) et voté chaque automne par le Parlement. Son exécution est contrôlée a posteriori par la loi de règlement.

Cavalier législatif

Disposition insérée dans une loi qui n'a aucun lien avec le texte en discussion. Les cavaliers législatifs peuvent être censurés par le Conseil constitutionnel au titre de l'article 45 de la Constitution.

Censure (constitutionnelle)

Décision du Conseil constitutionnel déclarant une disposition législative contraire à la Constitution. La disposition censurée ne peut être promulguée. La censure peut être totale (toute la loi) ou partielle (certains articles).

Circonscription

Division géographique dans laquelle est élu un député. La France compte 577 circonscriptions législatives. Chaque circonscription élit un seul député au scrutin uninominal majoritaire à deux tours.

Cohabitation

Situation institutionnelle dans laquelle le Président de la République et le Premier ministre appartiennent à des majorités politiques opposées. La France a connu trois cohabitations : 1986-1988, 1993-1995 et 1997-2002.

Commission permanente

Organe de travail permanent de l'Assemblée (8 commissions : Lois, Finances, Affaires sociales, Affaires étrangères, Défense, Affaires culturelles, Développement durable, Affaires économiques). Les commissions examinent les textes de loi avant leur discussion en séance.

Commission d'enquête

Commission temporaire créée pour recueillir des informations sur des faits déterminés ou sur la gestion d'un service public. Ses travaux durent au maximum 6 mois et ses auditions peuvent être publiques. Elle dispose de pouvoirs d'investigation étendus.

Commission mixte paritaire (CMP)

Commission composée de 7 députés et 7 sénateurs, réunie pour trouver un texte de compromis lorsque l'Assemblée et le Sénat n'arrivent pas à un accord sur un projet ou une proposition de loi après deux lectures.

Compte rendu

Transcription intégrale ou analytique des débats ayant eu lieu en séance publique ou en commission. Les comptes rendus intégraux sont publiés au Journal officiel et consultables en ligne.

Conférence des présidents

Réunion hebdomadaire rassemblant le Président de l'Assemblée, les vice-présidents, les présidents de groupes, les présidents de commissions et le membre du Gouvernement chargé des relations avec le Parlement. Elle fixe l'ordre du jour des travaux.

Congrès du Parlement

Réunion conjointe de l'Assemblée nationale et du Sénat à Versailles, convoquée par le Président de la République pour voter une révision constitutionnelle. L'adoption requiert une majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés.

Conseil constitutionnel

Institution composée de 9 membres (3 nommés par le Président de la République, 3 par le président du Sénat, 3 par le président de l'Assemblée) chargée de vérifier la conformité des lois à la Constitution. Il peut être saisi avant promulgation ou par QPC.

Conseil des ministres

Réunion hebdomadaire du Gouvernement sous la présidence du Président de la République, chaque mercredi à l'Élysée. C'est là que sont adoptés les projets de loi, les ordonnances, les décrets et les nominations importantes.

Conseil d'État

Plus haute juridiction administrative française. Il est obligatoirement consulté sur les projets de loi et d'ordonnance avant leur examen par le Parlement. Son avis porte sur la qualité juridique du texte et sa conformité aux normes supérieures.

Constitution

Loi fondamentale de la République française, adoptée le 4 octobre 1958. Elle définit l'organisation des pouvoirs publics, les droits et libertés des citoyens, et les rapports entre le Parlement, le Gouvernement et le Président de la République.

Contre (vote)

Vote exprimé en opposition à un texte, un amendement ou une motion. Les votes « contre » sont comptés dans les suffrages exprimés pour le calcul de la majorité.

Cour des comptes

Juridiction financière indépendante chargée de contrôler la gestion des fonds publics. Elle assiste le Parlement dans le contrôle de l'exécution des lois de finances et publie un rapport annuel public.

Débat d'orientation

Débat organisé en séance publique sans vote à la clef, permettant aux députés d'exprimer leurs positions sur un sujet de politique générale, budgétaire ou européenne avant que le Gouvernement n'arrête ses choix.

Décret

Acte réglementaire pris par le Président de la République ou le Premier ministre. Les décrets d'application précisent les modalités d'exécution d'une loi. Certains décrets sont délibérés en Conseil des ministres.

Délégation parlementaire

Organisme permanent de l'Assemblée chargé d'informer les députés sur un domaine spécifique : droits des femmes, outre-mer, renseignement, collectivités territoriales, etc. Les délégations n'ont pas de pouvoir législatif direct.

Déontologue de l'Assemblée

Personnalité indépendante chargée de veiller au respect du code de déontologie par les députés : déclarations d'intérêts, prévention des conflits d'intérêts, cadeaux et invitations. Il peut être saisi par tout député ou citoyen.

Déport

Décision d'un député de ne pas participer à un vote ou à des travaux parlementaires en raison d'un conflit d'intérêts. Le déport est déclaré auprès du déontologue et publié. C'est une mesure de transparence et de probité.

Député

Élu de la Nation siégeant à l'Assemblée nationale. Le député vote les lois, contrôle l'action du Gouvernement, peut poser des questions et déposer des propositions de loi. Son mandat dure 5 ans (sauf dissolution).

Dissolution

Acte par lequel le Président de la République met fin au mandat de l'Assemblée nationale avant son terme, provoquant de nouvelles élections législatives dans les 20 à 40 jours. Une nouvelle dissolution ne peut avoir lieu dans l'année qui suit.

Dossier législatif

Ensemble des documents et actes liés à l'examen d'un texte de loi : dépôt, renvoi en commission, rapport, discussion en séance, amendements, vote, navette avec le Sénat, promulgation.

Droit d'amendement

Droit reconnu à chaque parlementaire et au Gouvernement de proposer des modifications à un texte de loi en cours de discussion. Ce droit est garanti par la Constitution (article 44) mais encadré par des règles de recevabilité.

Élections législatives

Scrutin uninominal majoritaire à deux tours permettant d'élire les 577 députés de l'Assemblée nationale. Pour être élu au premier tour, il faut obtenir la majorité absolue et au moins 25 % des inscrits. Au second tour, la majorité relative suffit.

État d'urgence

Régime d'exception déclaré par décret en Conseil des ministres en cas de péril imminent ou de calamité publique. Sa prolongation au-delà de 12 jours nécessite une autorisation du Parlement. Il renforce temporairement les pouvoirs de l'exécutif.

Examen en commission

Phase de la procédure législative durant laquelle une commission permanente étudie un texte article par article, auditionne le rapporteur et vote des amendements avant la discussion en séance publique.

Exception d'irrecevabilité

Motion de procédure par laquelle un député demande le rejet d'un texte au motif qu'il est contraire à la Constitution. Son adoption entraîne le rejet du texte. C'est le seul moyen de soulever l'inconstitutionnalité pendant les débats.

Fait personnel

Prise de parole brève autorisée en fin de séance lorsqu'un député estime que ses propos ont été déformés ou qu'il a été mis en cause personnellement au cours des débats.

Fenêtre parlementaire (niche)

Journée réservée dans le calendrier parlementaire à un groupe d'opposition ou minoritaire pour inscrire à l'ordre du jour les textes de son choix. Chaque groupe dispose d'une journée par session ordinaire.

Gouvernement

Organe exécutif dirigé par le Premier ministre, composé des ministres, ministres délégués et secrétaires d'État. Le Gouvernement détermine et conduit la politique de la Nation. Il est responsable devant l'Assemblée nationale.

Groupe parlementaire

Regroupement d'au moins 15 députés partageant des affinités politiques. Chaque groupe dispose d'un temps de parole, de postes en commission et de moyens matériels. Un groupe peut être déclaré d'opposition ou minoritaire.

Groupe d'études

Groupe informel de députés qui se réunissent autour d'un thème d'intérêt commun (viticulture, espace, numérique…). Les groupes d'études permettent de travailler sur des sujets transversaux au-delà des clivages partisans.

HATVP

Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Autorité administrative indépendante chargée de contrôler les déclarations de patrimoine et d'intérêts des élus et hauts fonctionnaires, et de prévenir les conflits d'intérêts.

Hémicycle

Salle en forme de demi-cercle où siègent les députés au Palais Bourbon. Les places sont réparties de gauche à droite selon les affinités politiques. Le Président de l'Assemblée siège au « perchoir », point le plus élevé.

Immunité parlementaire

Protection juridique dont bénéficient les parlementaires. L'irresponsabilité couvre les opinions et votes émis dans l'exercice des fonctions. L'inviolabilité interdit l'arrestation sans autorisation du Bureau sauf flagrant délit.

Incompatibilité

Interdiction de cumuler le mandat de député avec certaines fonctions ou activités (fonctionnaire en activité, dirigeant d'entreprise publique, membre du Gouvernement, sénateur, député européen…). Le député doit choisir sous 30 jours.

Initiative législative

Droit de proposer un texte de loi. L'initiative appartient concurremment au Premier ministre (projets de loi) et aux membres du Parlement (propositions de loi). En pratique, la majorité des lois adoptées sont d'origine gouvernementale.

Irrecevabilité

Décision de rejeter un amendement ou une proposition de loi pour des raisons de forme (article 40 : charge financière, article 45 : cavalier législatif, article 41 : domaine réglementaire) sans examen sur le fond.

Journal officiel (JO)

Publication officielle de la République française dans laquelle sont publiés les lois, décrets, arrêtés, comptes rendus des débats parlementaires, questions écrites et réponses ministérielles. Il est consultable gratuitement en ligne.

Législature

Période de 5 ans correspondant au mandat d'une Assemblée nationale. La législature actuelle est la 17ᵉ (depuis 2024). Chaque législature est divisée en sessions ordinaires et extraordinaires.

Lecture

Chaque passage d'un texte devant une chambre (Assemblée ou Sénat) constitue une « lecture ». La navette peut comporter plusieurs lectures. En cas de désaccord persistant, le Gouvernement peut demander une lecture définitive à l'Assemblée.

Loi de finances (PLF)

Loi qui détermine chaque année les recettes et les dépenses de l'État. Le projet de loi de finances est déposé en octobre, examiné en priorité par l'Assemblée (40 jours), puis par le Sénat (20 jours). Il doit être adopté avant le 31 décembre.

Loi organique

Loi de rang supérieur aux lois ordinaires qui précise l'organisation et le fonctionnement des pouvoirs publics prévus par la Constitution. Son adoption requiert des conditions plus strictes et elle est automatiquement soumise au Conseil constitutionnel.

Loi de programmation

Loi fixant des objectifs et des moyens sur plusieurs années dans un domaine (défense, justice, recherche, finances publiques). Elle n'a pas de portée contraignante mais traduit les orientations à moyen terme du Gouvernement.

Majorité

Nombre de voix nécessaires pour adopter un texte. La majorité simple (plus de la moitié des suffrages exprimés) est la règle générale. Certains votes (motion de censure, révision constitutionnelle) requièrent une majorité qualifiée.

Majorité absolue

Plus de la moitié des membres composant l'Assemblée, soit 289 voix sur 577. Requise notamment pour l'adoption d'une motion de censure ou pour l'investiture du Gouvernement. À distinguer de la majorité simple des suffrages exprimés.

Mandat parlementaire

Mission confiée par les électeurs à un député pour les représenter. Le mandat est de 5 ans, national (le député représente toute la Nation et non sa seule circonscription) et non impératif (il vote librement selon sa conscience).

Mission d'information

Groupe de travail temporaire créé par une commission permanente ou la Conférence des présidents pour étudier un sujet spécifique. Moins formelle qu'une commission d'enquête, elle ne dispose pas de pouvoirs de contrainte mais publie un rapport.

Motion de censure

Procédure par laquelle l'Assemblée nationale peut renverser le Gouvernement. Elle doit être signée par au moins 58 députés (1/10ᵉ) et adoptée à la majorité absolue (289 voix). Seuls les votes « pour » sont comptabilisés.

Motion de renvoi en commission

Motion de procédure par laquelle l'Assemblée peut décider de renvoyer un texte en commission pour un examen complémentaire. Son adoption suspend la discussion du texte jusqu'à un nouvel examen en commission.

Navette parlementaire

Va-et-vient d'un texte entre l'Assemblée nationale et le Sénat jusqu'à son adoption dans les mêmes termes. Si le désaccord persiste après deux lectures, une CMP est convoquée ou l'Assemblée peut statuer définitivement.

Non-inscrit

Député n'appartenant à aucun groupe parlementaire. Les non-inscrits bénéficient de droits individuels (vote, amendement, question) mais disposent d'un temps de parole réduit et d'une représentation limitée en commission.

Obstruction parlementaire

Stratégie consistant à multiplier les amendements, les rappels au règlement ou les demandes de scrutin pour retarder ou bloquer l'adoption d'un texte. L'obstruction est une arme classique de l'opposition.

Ordonnance

Texte pris par le Gouvernement dans le domaine de la loi, après habilitation du Parlement (article 38 de la Constitution). Les ordonnances doivent être ratifiées par le Parlement dans un délai fixé par la loi d'habilitation.

Ordre du jour (ODJ)

Liste des sujets devant être examinés lors d'une séance ou d'une réunion de commission. L'ordre du jour est fixé par la Conférence des présidents. Le Gouvernement dispose d'un droit de priorité pour y inscrire ses textes.

Palais Bourbon

Siège de l'Assemblée nationale, situé sur la rive gauche de la Seine à Paris (7ᵉ arrondissement). Le bâtiment, construit au XVIIIᵉ siècle, abrite l'hémicycle, les salles de commission, les bureaux des députés et la bibliothèque.

Parlement

Institution bicamérale composée de l'Assemblée nationale et du Sénat. Le Parlement vote la loi, contrôle l'action du Gouvernement et évalue les politiques publiques. Il peut se réunir en Congrès pour réviser la Constitution.

Perchoir

Nom donné familièrement au siège du Président de l'Assemblée nationale, situé au point le plus élevé de l'hémicycle. Par extension, « décrocher le perchoir » signifie être élu Président de l'Assemblée.

Pour (vote)

Vote exprimé en faveur d'un texte, d'un amendement ou d'une motion. Les votes « pour » sont comptés dans les suffrages exprimés pour le calcul de la majorité.

Premier ministre

Chef du Gouvernement, nommé par le Président de la République. Il dirige l'action du Gouvernement, assure l'exécution des lois et dispose du pouvoir réglementaire. Il est responsable devant l'Assemblée nationale.

Président de l'Assemblée nationale

Quatrième personnage de l'État, élu par les députés au début de chaque législature. Il dirige les débats, assure le respect du règlement, peut saisir le Conseil constitutionnel et supplée le Président de la République en cas de vacance.

Président de la République

Chef de l'État élu au suffrage universel direct pour 5 ans. Il nomme le Premier ministre, préside le Conseil des ministres, promulgue les lois, peut dissoudre l'Assemblée et exercer les pouvoirs exceptionnels de l'article 16.

Procédure accélérée

Procédure permettant de réduire la navette parlementaire à une seule lecture par chambre avant réunion éventuelle d'une CMP. Elle est décidée par le Gouvernement ou par la Conférence des présidents.

Projet de loi

Texte de loi déposé par le Gouvernement (Premier ministre). Les projets de loi passent obligatoirement par le Conseil d'État pour avis et sont accompagnés d'une étude d'impact. À ne pas confondre avec la proposition de loi.

Promulgation

Acte par lequel le Président de la République atteste l'existence de la loi et ordonne son exécution. Elle intervient dans les 15 jours suivant la transmission de la loi définitivement adoptée, sauf saisine du Conseil constitutionnel.

Proposition de loi

Texte de loi déposé par un ou plusieurs parlementaires (députés ou sénateurs), par opposition au projet de loi qui émane du Gouvernement. Elle n'est pas soumise à l'avis du Conseil d'État ni à l'obligation d'étude d'impact.

Proposition de résolution

Texte par lequel l'Assemblée exprime un avis, un souhait ou une recommandation sans valeur contraignante. Depuis 2008, les résolutions peuvent porter sur tout sujet. Elles ne sont pas transmises au Sénat et ne sont pas promulguées.

Question prioritaire de constitutionnalité (QPC)

Procédure permettant à tout justiciable de contester la conformité d'une loi déjà en vigueur aux droits et libertés garantis par la Constitution. La QPC est transmise au Conseil constitutionnel par le Conseil d'État ou la Cour de cassation.

Question écrite (QE)

Question adressée par écrit par un député à un ministre. Le ministre dispose normalement de deux mois pour répondre. Les questions et réponses sont publiées au Journal officiel.

Question au Gouvernement (QAG)

Question orale posée en séance publique chaque mardi et mercredi. Le député dispose de 2 minutes, le ministre répond en 2 minutes. C'est le moment le plus médiatique de la vie parlementaire, retransmis en direct à la télévision.

Questeur

Membre du Bureau de l'Assemblée chargé de la gestion financière et administrative de l'institution : budget, personnel, sécurité, logistique. Il y a trois questeurs : deux de la majorité et un de l'opposition.

Quorum

Nombre minimum de députés devant être présents pour qu'un vote soit valide. En règle générale, il n'y a pas de quorum à l'Assemblée pour les votes ordinaires, mais la Constitution l'exige pour certains votes spéciaux.

Rappel au règlement

Prise de parole par laquelle un député signale une violation du règlement de l'Assemblée au cours d'un débat. Le Président peut accorder 2 minutes au député. C'est souvent utilisé de manière tactique pour intervenir dans les débats.

Rapporteur

Député désigné par une commission pour étudier un texte de loi, rédiger un rapport et présenter les conclusions de la commission en séance. Le rapporteur auditionne les parties prenantes et propose des amendements.

Rapporteur général du budget

Député membre de la commission des Finances chargé de suivre l'ensemble des lois de finances. Il dispose de pouvoirs étendus de contrôle sur pièces et sur place dans les administrations et peut accéder à tout document fiscal.

Référendum

Consultation directe des citoyens sur un projet de loi (article 11 de la Constitution) ou une révision constitutionnelle (article 89). Le Président peut soumettre un texte au référendum sur proposition du Gouvernement ou du Parlement.

Règlement de l'Assemblée

Texte fixant l'organisation interne et les règles de procédure de l'Assemblée nationale : temps de parole, dépôt d'amendements, conditions de vote, discipline en séance. Il est soumis au contrôle du Conseil constitutionnel.

Réserve parlementaire (supprimée)

Enveloppe budgétaire autrefois attribuée à chaque parlementaire pour financer des projets locaux (associations, collectivités). Supprimée par la loi de confiance dans la vie politique de 2017 en raison de son opacité.

Réunion

Rencontre de travail d'un organe parlementaire (commission, délégation, mission d'information…). Les réunions ont un ordre du jour, des participants et peuvent donner lieu à un compte rendu.

Scrutin

Procédure de vote par laquelle les députés se prononcent sur un texte, un article, un amendement ou une motion. Un scrutin public enregistre la position de chaque député (pour, contre, abstention, non-votant) et publie les résultats de manière nominative.

Vote solennel

Type de scrutin public utilisé pour les votes les plus importants (souvent le vote sur l'ensemble d'un texte, ou certaines motions majeures). Le vote est nominatif et publié, ce qui permet de connaître précisément la position de chaque député.

Séance publique

Réunion plénière de l'Assemblée dans l'hémicycle, ouverte au public et retransmise en direct. C'est en séance que se déroulent les discussions générales, l'examen des amendements et les votes solennels.

Sénat

Chambre haute du Parlement français, composée de 348 sénateurs élus au suffrage universel indirect pour 6 ans, renouvelés par moitié tous les 3 ans. Le Sénat siège au Palais du Luxembourg et représente les collectivités territoriales.

Session parlementaire

Période pendant laquelle le Parlement siège. La session ordinaire unique va d'octobre à juin (170 jours max). Des sessions extraordinaires peuvent être convoquées par le Président de la République.

Sous-amendement

Modification apportée à un amendement lui-même. Le sous-amendement ne peut contredire l'objet de l'amendement principal. Il est discuté et voté avant l'amendement qu'il modifie.

Suffrage exprimé

Vote « pour » ou « contre ». Les abstentions et les non-votants ne sont pas comptés dans les suffrages exprimés. La majorité requise se calcule sur les seuls suffrages exprimés, sauf dispositions constitutionnelles contraires.

Suppléant

Personne élue en même temps que le député pour le remplacer en cas de vacance du siège (nomination au Gouvernement, décès, démission, etc.). Le suppléant ne siège pas tant que le titulaire est en fonction.

Temps législatif programmé

Procédure fixant à l'avance la durée globale de discussion d'un texte en séance. Le temps est réparti entre les groupes proportionnellement à leur importance numérique. Elle permet de maîtriser le calendrier face à l'obstruction.

Texte de loi

Document contenant les dispositions législatives soumises à l'examen du Parlement. Un texte peut être un projet de loi (Gouvernement) ou une proposition de loi (parlementaire).

Triangulaire

Second tour d'une élection législative opposant trois candidats (au lieu de deux). Pour se maintenir au second tour, un candidat doit avoir obtenu au moins 12,5 % des inscrits au premier tour.

Vᵉ République

Régime politique actuel de la France, instauré par la Constitution du 4 octobre 1958 à l'initiative du général de Gaulle. Il se caractérise par un exécutif fort (président élu au suffrage universel) et un parlementarisme rationalisé.

Vote

Acte par lequel les députés expriment leur position sur un texte. Les principaux modes sont : à main levée, par assis et levé, au scrutin public ordinaire (électronique) et au scrutin public à la tribune.

Vote de confiance

Vote par lequel l'Assemblée nationale approuve le programme ou la déclaration de politique générale du Gouvernement (article 49 alinéa 1). Le Gouvernement n'est pas obligé de solliciter la confiance mais il est d'usage de le faire.

Vote personnel

Principe constitutionnel selon lequel le droit de vote des membres du Parlement est personnel. La délégation de vote n'est autorisée que dans des cas limitativement énumérés par une loi organique (maladie, mission…).

Votant

Député ayant participé à un scrutin, qu'il ait voté pour, contre ou se soit abstenu. Le nombre de votants inclut les abstentions, contrairement aux suffrages exprimés.

Article unique

Forme de texte législatif composé d'un seul article. Elle est fréquente pour des lois courtes de ratification, de prorogation ou de validation.

Déclaration de politique générale

Déclaration faite par le Premier ministre devant l'Assemblée nationale pour présenter les orientations du Gouvernement. Elle peut être suivie d'un vote de confiance (article 49 alinéa 1).

Dernier mot de l'Assemblée nationale

En cas de désaccord persistant avec le Sénat après la navette, le Gouvernement peut demander à l'Assemblée nationale de statuer définitivement. C'est le mécanisme du « dernier mot ».

Droit de tirage

Droit reconnu notamment aux groupes d'opposition ou minoritaires pour obtenir l'inscription de certains travaux à l'ordre du jour, comme la création d'une commission d'enquête.

Exposé des motifs

Partie introductive d'un projet ou d'une proposition de loi qui explique les objectifs du texte, son contexte et les raisons des dispositions proposées.

Lecture définitive

Dernier examen d'un texte par l'Assemblée nationale lorsque le désaccord avec le Sénat n'a pas pu être surmonté. Elle intervient dans le cadre du dernier mot.

Loi constitutionnelle

Loi qui modifie la Constitution. Elle est adoptée soit par référendum, soit par le Parlement réuni en Congrès à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés.

Loi de financement de la Sécurité sociale (LFSS)

Loi annuelle qui fixe les objectifs de dépenses et les conditions d'équilibre financier de la Sécurité sociale. Son examen suit une procédure encadrée par des délais constitutionnels.

Loi ordinaire

Catégorie générale des lois votées par le Parlement hors lois organiques, constitutionnelles et financières. Elle intervient dans le domaine défini par l'article 34 de la Constitution.

Majorité relative

Situation dans laquelle une option obtient plus de voix que les autres sans atteindre la majorité absolue. Elle suffit dans certains scrutins, notamment au second tour des législatives.

Motion référendaire

Motion de procédure tendant à proposer qu'un texte soit soumis au référendum. Si elle est adoptée, la poursuite de l'examen parlementaire du texte est interrompue.

Motion de rejet préalable

Motion visant à décider qu'il n'y a pas lieu de délibérer sur un texte. Son adoption entraîne le rejet du texte avant l'examen des articles.

Pairage

Pratique politique informelle par laquelle deux députés de bords opposés conviennent de s'abstenir simultanément lors d'un vote afin de neutraliser leurs absences respectives.

Publication au Journal officiel

Étape de diffusion officielle de la loi promulguée au Journal officiel. Sauf disposition contraire, l'entrée en vigueur intervient le lendemain de cette publication.

Question préalable

Motion de procédure ayant le même effet qu'une motion de rejet : elle permet à l'Assemblée de décider qu'il n'y a pas lieu de poursuivre la discussion d'un texte.

Rapport parlementaire

Document rédigé par un rapporteur au nom d'une commission. Il présente l'analyse du texte, les auditions, les amendements adoptés en commission et les recommandations.

Saisine du Conseil constitutionnel

Acte par lequel les autorités habilitées (Président de la République, Premier ministre, présidents des assemblées, ou 60 députés/sénateurs) demandent le contrôle de constitutionnalité d'une loi avant sa promulgation.

Seconde délibération

Nouvel examen, demandé en cours de discussion, de tout ou partie d'un texte déjà voté afin de modifier la rédaction adoptée après un premier vote.

Session extraordinaire

Période de réunion du Parlement en dehors de la session ordinaire, convoquée par décret du Président de la République sur un ordre du jour déterminé.

Session ordinaire

Période annuelle principale des travaux parlementaires, qui s'étend d'octobre à juin dans la limite constitutionnelle de jours de séance.

Vote conforme

Adoption d'un texte par une chambre dans les mêmes termes que l'autre chambre, sans modification. Le texte est alors définitivement adopté, hors contrôle éventuel du Conseil constitutionnel.

Vote par délégation

Dérogation au principe du vote personnel permettant à un député de déléguer son vote dans des cas strictement encadrés par les textes.

Article 49 alinéa 3

Disposition constitutionnelle permettant au Premier ministre d'engager la responsabilité du Gouvernement sur un texte de loi. Le texte est considéré comme adopté sans vote, sauf si une motion de censure est déposée et votée dans les 24 heures.

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