Lire le texte

Statut et un cadre juridiques du risque naturel environnemental des algues sargasses

Proposition de loi 17/02/2026 N° 2501 PIONANR5L17B2501
Exposé des motifs

Mesdames, Messieurs,

Les algues sargasses chargées de métaux lourds, et considérées comme un fléau environnemental sur les plages des Antilles n’ont en réalité pas de statut juridique.

Il n’existe en effet à ce jour pas un seul article de loi définissant spécifiquement et juridiquement le phénomène « sargasses » dans les codes français. Autrement dit, aucune loi ou article de loi ne donne une définition légale du phénomène des sargasses comme terme juridique autonome. Ce vide juridique est un problème pour la gestion de ce qu’il faut bien considérer comme une catastrophe naturelle. Car pour lutter contre un fléau, il faut le nommer. Or, à ce jour, les sargasses ne sont toujours pas définies dans notre droit, ni comme déchets, ni comme ressources, ni comme espèces à protéger ou comme catastrophe naturelle à gérer. Il n’existe pas de cadre juridique pour endiguer ce phénomène.

Pourtant, l’État est régulièrement interpellé par les autorités et a pris des dispositions telles que des plans nationaux sur les sargasses et le financement de projets de recherche pour mieux connaître ces algues, notamment les schémas et leurs dérives. Les parlementaires des Antilles sont intervenus à maintes reprises pour que les afflux massifs soient reconnus comme une catastrophe naturelle. Les plans « sargasses » se succèdent sans grands moyens, sans objectifs clairs, et se révèlent toujours aussi inefficaces.

En fait, l’absence de définition juridique au regard du droit du phénomène empêche toute gouvernance efficace de l’action publique en la matière.

Cette situation, si elle n’est pas traitée sérieusement, porte en germe les prémices d’un scandale qui, à l’avenir, pourrait même s’apparenter à celui du chlordécone. C’est ce à quoi conclut aussi le rapport n° 25038 intitulé « Evaluation du plan national de prévention et de lutte contre les sargasses 2022‑2025 » de la mission de l’Inspection générale de l’environnement et du développement durable (IGEDD) et de l’inspection générale de l’administration (IGA) confiée à MM. Michel Py et Philippe Yvin, publiée en octobre 2025, qui stipule que « nombreux sont les acteurs politiques et institutionnels, parmi ceux rencontrés par la mission, qui considèrent que la gestion des sargasses constitue désormais un enjeu majeur pour les politiques publiques aux Antilles, au côté de sujets sensibles comme l’insécurité (violence et narcotrafic), la vie chère, l’alimentation en eau ou encore la chlordécone. Les conséquences sanitaires de l’exposition aux émanations gazeuses suscitent l’inquiétude et doivent être pleinement prises en compte ». ([1])

En effet, les dits Outre‑mer et plus particulièrement ceux situés dans l’océan Atlantique, subissent de plein fouet les conséquences de la pollution des océans. Cette situation favorise notamment la prolifération massive d’algues dites « sargasses », dont l’ampleur ne cesse de croître d’année en année, au point de constituer aujourd’hui un véritable scandale sanitaire.

Les populations vivant sur les littoraux, en particulier en Martinique, en Guadeloupe et en Guyane, subissent au quotidien des nuisances olfactives, sanitaires et matérielles. Les sargasses sont des algues brunes très répandues dans le nord‑est des Antilles et donnent leur nom à une mer, la Mer des sargasses. Évoluant à la surface de l’eau, ces algues s’amassent sur les côtes bordées par l’océan Atlantique et dégagent, en se décomposant, de l’ammoniac (NH₃) et du sulfure d’hydrogène (H₂S). L’ammoniac, selon les données toxicologiques de l’Institut national de recherche et de sécurité, provoque de sévères répercussions sur la peau ainsi que sur les muqueuses digestives et oculaires. En cas d’exposition répétée, des atteintes de la fonction respiratoire, telles que des inflammations chroniques des voies respiratoires supérieures et des troubles ventilatoires, peuvent être observées.

De son côté, le sulfure d’hydrogène est également particulièrement nocif. Son exposition aigüe est responsable de troubles variables selon l’intensité, allant de simples irritations oculaires et respiratoires à des œdèmes pulmonaires pouvant être accompagnés de troubles neurologiques graves (céphalées, convulsions, coma) à des troubles du rythme cardiaque. Lorsque ces effets n’entraînent pas le décès, ils peuvent laisser des séquelles neurologiques durables. L’exposition chronique provoque, quant à elle, des irritations (conjonctivites, œdèmes cornéens, rhinites, bronchites, dermatites), ainsi que des troubles digestifs et neurologiques plus ou moins sévères. ([2])

Si le phénomène d’échouage des sargasses sur les côtes antillaises et guyanaises est naturel, son ampleur et sa fréquence depuis le début des années 2010 en ont fait une véritable crise sanitaire et environnementale à laquelle les autorités doivent impérativement répondre.

Les conséquences sur le quotidien des habitants sont déjà documentées : des établissements scolaires ont dû être déplacés, à l’instar d’un collège situé à Pontaléry, au Robert, en Martinique, en raison de l’intensité des émanations nocives. Les riverains des communes bordant l’océan Atlantique constatent par ailleurs des dégradations matérielles importantes, notamment sur les équipements électroménagers, les véhicules ou encore les installations métalliques. Les travaux scientifiques récemment publiés ont d’ailleurs permis d’établir de manière formelle le lien de causalité entre les sargasses et la corrosion des métaux.

Face à cette situation, la présente proposition de loi vise à reconnaître officiellement les échouages massifs de sargasses comme relevant du régime des catastrophes naturelles pour les territoires concernés. Une telle reconnaissance permettrait d’ouvrir un droit à l’indemnisation au bénéfice des particuliers, des entreprises et des collectivités territoriales.

Elle constitue également un point de départ juridique utile pour soutenir la mise en place de dispositifs de prévention et de protection face à ce fléau récurrent, qui affecte gravement la santé publique, l’économie locale et l’environnement de nos territoires.

À ce jour, en effet, le droit positif ne reconnaît pas l’échouage massif des algues sargasses comme une catastrophe naturelle au sens de la loi n° 82‑600 du 13 juillet 1982 relative à l’indemnisation des victimes de catastrophes naturelles. ([3])

Pourtant, les effets particulièrement dommageables de ces échouages sont avérés et lourdement subis par les populations concernées. Il convient tout de même de rappeler que, face à l’intensification du phénomène observée dès les années 2011‑2012, le gouvernement a adopté en 2018 un Plan national de prévention et de lutte contre les sargasses. Devant son échec patent, il en a créé un second, et tente aujourd’hui d’élaborer un troisième dont les contours et les moyens restent aussi flous que les précédents. C’est que ces plans, faute de définition juridique du phénomène, relèvent principalement de mesures ponctuelles à caractère administratif et financier, que souligne la mission IGEDD et IGA de 2025, sans pour autant s’inscrire dans un cadre juridique contraignant ou instituer un régime pérenne d’indemnisation des victimes.

Conscient, l’État a bien tenté de présenter les sargasses comme « des macroalgues brunes tropicales et benthiques, de la famille des Sargassaceae, (qui) sont des algues dites pélagiques : non fixées au substrat, leur cycle biologique se réalise en pleine eau. Les sargasses flottent en surface grâce à de petits flotteurs et, regroupées, forment des « radeaux » ou des « bancs » parfois longs de plusieurs kilomètres. » ([4])

Mais, ce faisant, il a ajouté à un vide juridique une confusion : cette définition est datée, et s’appuie sur les caractéristiques biologiques des sargasses qui ne concernent qu’une étape – la flottaison – et qu’une espèce, les algues brunes.

Or, il existe plusieurs espèces aux Antilles, dites holopélagiques, c’est‑à‑dire flottant à la surface de la mer.

De fait, historiquement, dans cette région, les algues dérivaient au gré des vents et courants marins dans l’Océan Atlantique. Cette dérive « en circuit fermé » était cantonnée à ce que l’on a appelé la « Mer des sargasses ».

Mais depuis 2010, nous assistons à autre chose : les sargasses quittent leur circuit habituel pour se glisser le long des côtes de l’Afrique de l’Ouest aspirées par le courant des Canaries, et profitent de conditions favorables (eaux froides en nutriments) pour proliférer, changer de nature, et repartir avec le courant atlantique ouest pour parvenir vers les côtes du Brésil, remonter vers la mer des Caraïbes et le golfe du Mexique, pour s’échouer massivement cette fois sur les plages et les rochers. Dès lors, elles changent encore de nature.

De cette transmutation « mondialisée » dans les eaux internationales et nationales du phénomène découle au gré de leur pérégrination des natures juridiques différentes selon les pays où elles flottent désormais.

L’organisation intergouvernementale issue de la Déclaration de Hamilton aux Bermudes, signée par dix États, la commission de la Mer des sargasses, les considère ainsi pour sa part (en référence au phénomène ancien de la Mer des sargasses) comme la « forêt tropicale dorée flottante de l’Atlantique », qui favoriserait le développement des oiseaux marins, et élabore une politique de protection environnementale ([5]). Dans cette perspective, le droit étatusien privilégie depuis 2004 des prélèvements en mer limités à 2,2 tonnes environ par an. ([6])

Le droit français, lui, n’a pas donné de définition à ce jour, mais privilégie au contraire le ramassage côtier, qu’il laisse à la responsabilité des collectivités communales littorales.

Cette considération ressort du titre 2 du livre 9 du code rural et de la pêche maritime relatif aux ressources halieutiques, et de l’article D. 922‑30 qui dispose que « Pour l’application de la présente section, sont considérées comme végétaux marins les algues, varechs, plantes marines et halophiles ci‑après dénommés goémons. Ces goémons sont classés et définis comme suit : 1° Goémons de rive ; 2° Goémons poussant en mer ; 3° Goémons épaves, etc. Les goémons épaves sont ceux qui, détachés par la mer, dérivent au gré des flots ou sont échoués sur le rivage. »

Il va de soi que cette nomenclature est inadaptée pour le phénomène des algues sargasses apparu depuis 2010 sur les côtes antillaises.

Elles ne sont pas des goémons, et vivantes ne sont pas des épaves. Au contraire, à l’approche des zones côtières, les algues sargasses se transforment, elles, en nuisances pour les autres écosystèmes marins et littoraux (coraux, tortues, pélagiques privés de lumière et d’oxygène), ainsi que pour les biens et les hommes par leur oxydation toxique.

Elles ne peuvent être considérées comme des déchets non plus au sens de l’article L. 541‑1‑1 du code de l’environnement en l’absence de « détenteur » qui les auraient abandonnées.

Le droit français ne peut donc s’appliquer ni dans un cas, ni dans l’autre, ni même ne relèvent de la Convention de Londres de 1972 sur la prévention des déchets marins maritimes.

Dès lors, aux Antilles ce sont les collectivités territoriales, les communes qui, en vertu de leurs compétences en matière de salubrité publique, composante de l’ordre public, organisent des opérations de collecte des algues échouées. Ces initiatives se déroulent en l’absence d’un cadre législatif national spécifique, ce qui contribue à créer des inégalités territoriales notables entre les communes disposant de moyens financiers suffisants et celles qui en sont dépourvues.

Cela suscite aussi des situations critiques avec le conservatoire du littoral ou l’Office national des forêts (ONF), car une fois ramassées, les algues qui entrent en décomposition, doivent être stockées en des lieux si possible protégés.

Par ailleurs, les autorités sanitaires, telles que les agences régionales de santé et

Santé publique France, assurent aussi un suivi des émissions toxiques liées aux sargasses et diffusent des alertes à destination des populations exposées.

Toutefois, là encore, aucun texte législatif ou réglementaire ne prévoit à ce jour l’instauration d’une obligation nationale systématique de prévention, de protection ou d’information.

L’ensemble de ces éléments milite pour la nécessité d’une évolution rapide de la gouvernance du phénomène des sargasses.

Enfin, cette situation est contraire au droit de vivre dans un environnement sain consacré par l’

Article 1er

Article 1er

#

Le chapitre Ier bis du titre Ier du livre III de la première partie du code de la santé publique est complété par un article L. 1311‑8 ainsi rédigé :

« Art. L. 1311‑8. – Le phénomène des sargasses est défini comme l’échouement massif, récurrent ou exceptionnel, d’algues brunes pélagiques du genre Sargassum sur les zones littorales des collectivités mentionnées à l’article 72‑3 de la Constitution situées dans la zone Antilles.

« La décomposition des sargasses échouées est susceptible d’entraîner l’émission de gaz toxiques, notamment l’hydrogène sulfuré et l’ammoniac, constituant un risque pour la santé humaine.

« L’exposition de la population à ces émissions est reconnue comme un risque sanitaire environnemental au sens du présent code.

« L’État assure la surveillance sanitaire, l’évaluation des risques, la prévention des expositions et la protection des populations, en lien avec les agences régionales de santé et les collectivités territoriales concernées. »

Article 2

Article 2

#

L’article L. 110‑5 du code de l’environnement est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le phénomène des sargasses constitue un phénomène naturel de grande ampleur présentant des conséquences environnementales, sanitaires, économiques et sociales.

« Les sargasses échouées ne sont pas assimilées à des déchets au sens du présent code tant qu’elles n’ont pas été collectées.

« La gestion du phénomène des sargasses relève de la solidarité nationale. L’État définit et met en œuvre, en lien avec les collectivités territoriales concernées, une stratégie nationale de prévention, de surveillance, de collecte, de traitement et de valorisation des sargasses. »

Article 3

Article 3

#

L’article L. 2212‑4 du code général des collectivités territoriales est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le phénomène des sargasses ne relève pas, à lui seul, des pouvoirs de police générale du maire.

« Lorsque l’échouement massif de sargasses présente un risque grave pour la santé publique ou l’environnement, l’État exerce une compétence de coordination et de prise en charge des mesures nécessaires, en appui des collectivités territoriales concernées.

« Les dépenses résultant des opérations de prévention, de collecte, de traitement et de gestion des sargasses échouées ne peuvent être mises à la charge exclusive des communes. »

Article 4

Article 4

#

Au premier alinéa de l’article 1er de la loi n° 82‑600 du 13 juillet 1982 relative à l’indemnisation des victimes de catastrophes naturelles, après le mot : « moteur », sont insérés les mots : « et les dommages issus de l’échouages massif d’algues sargasses ».

Article 5

Article 5

#

Le 6° de l’article L. 110‑1 du code de l’environnement est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « ainsi la prévention et la gestion du phénomène des sargasses relèvent aussi du principe de solidarité écologique nationale. L’État coordonne en conséquence, avec les collectivités territoriales concernées, les actions de surveillance, de prévention, de collecte, de traitement et de valorisation des sargasses échouées ».

Article 6

Article 6

#

Au premier alinéa de l’article L. 1416‑1 du code de la santé publique, après le mot : « indique », sont insérés les mots : « ainsi que la gestion de l’échouage massif des algues sargasse ».

Article 7

Article 7

#

Le chapitre 6 du titre Ier du livre VI de la première partie du code de la santé publique est complété par un article L. 1416‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 1416‑2. – I. – Dans les territoires exposés de manière récurrente ou significative aux échouages massifs d’algues sargasses, les préfets arrêtent, un plan d’urgence local élaborés par les Conseils départementaux de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques visant à prévenir les risques sanitaires, environnementaux et économiques liés à ces échouages.

« II. – Ces plans d’urgence locaux définissent notamment : 

« 1° Les modalités de surveillance du phénomène et de détection précoce des arrivées en mer et des échouages sur le littoral ;

« 2° Les mesures de protection des populations, en particulier en matière de santé publique, notamment l’information des habitants et la gestion des risques liés aux émanations toxiques ;

« 3° L’organisation et le financement des opérations de ramassage, de stockage, de traitement ou d’élimination des sargasses échouées ;

« 4° Les modalités de coordination entre les services de l’État, les collectivités territoriales, les agences sanitaires compétentes, ainsi que les acteurs économiques concernés, en particulier ceux intervenant dans les opérations de collecte et de traitement ;

« 5° Les dispositifs de communication et d’information à destination du public, incluant notamment la mise en place de campagnes de sensibilisation, de plateformes numériques régulièrement mises à jour, ainsi que la désignation d’interlocuteurs référents aptes à répondre aux interrogations des citoyens et des professionnels.

« III. – Les plans d’urgence locaux sont établis sur la base d’une cartographie des zones d’échouages récurrents et d’une évaluation des risques sanitaires réalisée par les agences sanitaires compétentes et Météo France. 

« IV. – Les communes ou groupements de communes dont le territoire est inclus dans le périmètre du plan d’urgence peuvent être désignés comme maîtres d’ouvrage des opérations de collecte et de traitement, avec un soutien financier de l’État et des collectivités, selon des modalités définies par convention.

« V. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’élaboration, d’actualisation, de mise en œuvre et d’évaluation des plans d’urgence locaux prévus au présent article. Il détermine également les modalités selon lesquelles les établissements publics concernés peuvent être désignés comme compétents pour la mise en œuvre de tout ou partie de ces plans. »

Article 8

Article 8

#

À l’avant‑dernier alinéa de l’article 1er de la loi n° 82‑600 du 13 juillet 1982 relative à l’indemnisation des victimes de catastrophes naturelles, après le mot : « matériels, », sont insérés les mots : « moraux et psychologiques directs ».

Article 9

Article 9

#

Le titre Ier du livre IV de la première partie du code de la commande publique est complété par un chapitre unique ainsi rédigé :

« Chapitre unique

« Echouages d’algues sargasses

« Art. L. 1411‑1. – I. – Dans les territoires exposés aux échouages massifs d’algues sargasses, l’État et les collectivités territoriales peuvent recourir aux outils de la commande publique, notamment les marchés publics et les contrats de partenariat, afin de soutenir :

« 1° La réalisation de projets de recherche appliquée relatifs à la prévention, la collecte, le traitement et la valorisation des sargasses ;

« 2° Le développement de filières économiques locales de valorisation des sargasses, notamment dans les domaines de l’agriculture, des biomatériaux, de la bioénergie et de l’économie circulaire ;

« 3° L’acquisition de biens, de services ou de technologies innovants permettant d’améliorer la gestion et la valorisation des échouages.

« II. – Les acheteurs publics concernés peuvent, dans le respect du présent code, réserver certains marchés ou lots aux entreprises locales, aux petites et moyennes entreprises ou aux structures d’économie sociale et solidaire participant au développement de ces filières.

« III. – L’État et les collectivités territoriales sont encouragés à intégrer des clauses d’innovation, de développement durable et d’insertion sociale dans les marchés publics liés à la gestion et à la valorisation des sargasses.

« IV. – Un décret précise les conditions d’application du présent article, notamment les modalités d’identification des territoires concernés et les conditions spécifiques de recours aux dispositifs dérogatoires du présent code, lorsqu’ils sont justifiés par la nature et l’urgence des besoins. »

Article 10

Article 10

#

Le chapitre III du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par une section XXIV ainsi rédigée :

« Section XXIV

« Contribution à l’enlèvement des algues sargasses

« Art. 235 ter ZH. – I. – Dans les collectivités exposées de manière récurrente aux échouages massifs d’algues sargasses, il est institué une contribution exceptionnelle sur la mise à la consommation, en provenance de pays tiers à l’Union européenne, de viandes bovines réfrigérées ou congelées, sous forme brute ou transformée.

« II. – Cette contribution a pour finalité exclusive le financement des actions de prévention, de surveillance, de collecte, de traitement ou d’élimination des sargasses échouées sur les littoraux concernés ;

« III. – Le taux de la contribution est fixé par décret, dans la limite de ce qui est strictement nécessaire à la réalisation des objectifs mentionnés au II.

« IV. – La présente contribution ne s’applique pas aux produits originaires d’un État membre de l’Union européenne, ni à ceux bénéficiant d’un traitement préférentiel au titre d’un accord international conclu par l’Union européenne, dans le respect des règles relatives à la libre circulation des marchandises.

« V. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités de recouvrement, de contrôle, de répartition du produit de la contribution, ainsi que les conditions d’information du consommateur sur la provenance des produits concernés. »

Article 11

Article 11

#

I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

II. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

[1] Michel PY et Philippe YVIN, « Evaluation du plan national de prévention et de lutte contre les sargasses 2022-2025, Rapport IGEDD-IGA, Paris, Octobre 2025

[2] INRS, Fiche toxicologique de l’ammoniac

[3] INRS, Fiche toxicologique du sulfure d’hydrogène

[4] Le premier plan national de prévention et de lutte contre les sargasses date de 2018.

[5] Créée en 2014.

[6] La South Atlantic Fisheries Management Council de Caroline du Nord a déclaré les sargasses ‘essential fish habitat » (EFH).

[7] Cour de Cassation, 3e Civ., 15 juin 2022, n° 21-13.286, (B), FS

[8] Article R1416-2 du code de santé publique.

 

Glossaire
Abstention

Vote par lequel un député choisit de ne se prononcer ni pour ni contre un texte ou un amendement. L'abstention est comptabilisée séparément et n'entre pas dans le calcul de la majorité.

Amendement

Modification proposée à un texte de loi en cours de discussion. Un amendement peut être déposé par un député, un groupe parlementaire, une commission ou le Gouvernement. Il peut viser à ajouter, supprimer ou modifier un ou plusieurs articles du texte.

Assemblée nationale

Chambre basse du Parlement français, composée de 577 députés élus au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans. Elle vote les lois, contrôle l'action du Gouvernement et évalue les politiques publiques. Elle siège au Palais Bourbon à Paris.

Article 40

Article de la Constitution interdisant aux parlementaires de proposer des amendements ou propositions de loi entraînant une diminution des ressources publiques ou une augmentation des charges. Le Président de la commission des Finances veille à son application.

Article 44 alinéa 3 (vote bloqué)

Le Gouvernement peut demander à l'Assemblée de se prononcer par un seul vote sur tout ou partie du texte en discussion, en ne retenant que les amendements acceptés par le Gouvernement. Cette procédure est appelée « vote bloqué ».

Ballottage

Situation dans laquelle aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue au premier tour d'une élection. Un second tour est alors organisé où seuls se maintiennent les candidats ayant recueilli un nombre suffisant de voix.

Bicamérisme

Système parlementaire à deux chambres : l'Assemblée nationale (chambre basse) et le Sénat (chambre haute). En France, le bicamérisme est dit « inégalitaire » car l'Assemblée peut avoir le dernier mot en cas de désaccord avec le Sénat.

Bureau de l'Assemblée

Organe directeur de l'Assemblée nationale composé du Président, des vice-présidents, des questeurs et des secrétaires. Il organise et dirige les travaux de l'Assemblée, statue sur les demandes de levée d'immunité et gère le budget interne.

Budget de l'État

Document retraçant l'ensemble des recettes et des dépenses de l'État pour une année civile. Il est présenté dans le projet de loi de finances (PLF) et voté chaque automne par le Parlement. Son exécution est contrôlée a posteriori par la loi de règlement.

Cavalier législatif

Disposition insérée dans une loi qui n'a aucun lien avec le texte en discussion. Les cavaliers législatifs peuvent être censurés par le Conseil constitutionnel au titre de l'article 45 de la Constitution.

Censure (constitutionnelle)

Décision du Conseil constitutionnel déclarant une disposition législative contraire à la Constitution. La disposition censurée ne peut être promulguée. La censure peut être totale (toute la loi) ou partielle (certains articles).

Circonscription

Division géographique dans laquelle est élu un député. La France compte 577 circonscriptions législatives. Chaque circonscription élit un seul député au scrutin uninominal majoritaire à deux tours.

Cohabitation

Situation institutionnelle dans laquelle le Président de la République et le Premier ministre appartiennent à des majorités politiques opposées. La France a connu trois cohabitations : 1986-1988, 1993-1995 et 1997-2002.

Commission permanente

Organe de travail permanent de l'Assemblée (8 commissions : Lois, Finances, Affaires sociales, Affaires étrangères, Défense, Affaires culturelles, Développement durable, Affaires économiques). Les commissions examinent les textes de loi avant leur discussion en séance.

Commission d'enquête

Commission temporaire créée pour recueillir des informations sur des faits déterminés ou sur la gestion d'un service public. Ses travaux durent au maximum 6 mois et ses auditions peuvent être publiques. Elle dispose de pouvoirs d'investigation étendus.

Commission mixte paritaire (CMP)

Commission composée de 7 députés et 7 sénateurs, réunie pour trouver un texte de compromis lorsque l'Assemblée et le Sénat n'arrivent pas à un accord sur un projet ou une proposition de loi après deux lectures.

Compte rendu

Transcription intégrale ou analytique des débats ayant eu lieu en séance publique ou en commission. Les comptes rendus intégraux sont publiés au Journal officiel et consultables en ligne.

Conférence des présidents

Réunion hebdomadaire rassemblant le Président de l'Assemblée, les vice-présidents, les présidents de groupes, les présidents de commissions et le membre du Gouvernement chargé des relations avec le Parlement. Elle fixe l'ordre du jour des travaux.

Congrès du Parlement

Réunion conjointe de l'Assemblée nationale et du Sénat à Versailles, convoquée par le Président de la République pour voter une révision constitutionnelle. L'adoption requiert une majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés.

Conseil constitutionnel

Institution composée de 9 membres (3 nommés par le Président de la République, 3 par le président du Sénat, 3 par le président de l'Assemblée) chargée de vérifier la conformité des lois à la Constitution. Il peut être saisi avant promulgation ou par QPC.

Conseil des ministres

Réunion hebdomadaire du Gouvernement sous la présidence du Président de la République, chaque mercredi à l'Élysée. C'est là que sont adoptés les projets de loi, les ordonnances, les décrets et les nominations importantes.

Conseil d'État

Plus haute juridiction administrative française. Il est obligatoirement consulté sur les projets de loi et d'ordonnance avant leur examen par le Parlement. Son avis porte sur la qualité juridique du texte et sa conformité aux normes supérieures.

Constitution

Loi fondamentale de la République française, adoptée le 4 octobre 1958. Elle définit l'organisation des pouvoirs publics, les droits et libertés des citoyens, et les rapports entre le Parlement, le Gouvernement et le Président de la République.

Contre (vote)

Vote exprimé en opposition à un texte, un amendement ou une motion. Les votes « contre » sont comptés dans les suffrages exprimés pour le calcul de la majorité.

Cour des comptes

Juridiction financière indépendante chargée de contrôler la gestion des fonds publics. Elle assiste le Parlement dans le contrôle de l'exécution des lois de finances et publie un rapport annuel public.

Débat d'orientation

Débat organisé en séance publique sans vote à la clef, permettant aux députés d'exprimer leurs positions sur un sujet de politique générale, budgétaire ou européenne avant que le Gouvernement n'arrête ses choix.

Décret

Acte réglementaire pris par le Président de la République ou le Premier ministre. Les décrets d'application précisent les modalités d'exécution d'une loi. Certains décrets sont délibérés en Conseil des ministres.

Délégation parlementaire

Organisme permanent de l'Assemblée chargé d'informer les députés sur un domaine spécifique : droits des femmes, outre-mer, renseignement, collectivités territoriales, etc. Les délégations n'ont pas de pouvoir législatif direct.

Déontologue de l'Assemblée

Personnalité indépendante chargée de veiller au respect du code de déontologie par les députés : déclarations d'intérêts, prévention des conflits d'intérêts, cadeaux et invitations. Il peut être saisi par tout député ou citoyen.

Déport

Décision d'un député de ne pas participer à un vote ou à des travaux parlementaires en raison d'un conflit d'intérêts. Le déport est déclaré auprès du déontologue et publié. C'est une mesure de transparence et de probité.

Député

Élu de la Nation siégeant à l'Assemblée nationale. Le député vote les lois, contrôle l'action du Gouvernement, peut poser des questions et déposer des propositions de loi. Son mandat dure 5 ans (sauf dissolution).

Dissolution

Acte par lequel le Président de la République met fin au mandat de l'Assemblée nationale avant son terme, provoquant de nouvelles élections législatives dans les 20 à 40 jours. Une nouvelle dissolution ne peut avoir lieu dans l'année qui suit.

Dossier législatif

Ensemble des documents et actes liés à l'examen d'un texte de loi : dépôt, renvoi en commission, rapport, discussion en séance, amendements, vote, navette avec le Sénat, promulgation.

Droit d'amendement

Droit reconnu à chaque parlementaire et au Gouvernement de proposer des modifications à un texte de loi en cours de discussion. Ce droit est garanti par la Constitution (article 44) mais encadré par des règles de recevabilité.

Élections législatives

Scrutin uninominal majoritaire à deux tours permettant d'élire les 577 députés de l'Assemblée nationale. Pour être élu au premier tour, il faut obtenir la majorité absolue et au moins 25 % des inscrits. Au second tour, la majorité relative suffit.

État d'urgence

Régime d'exception déclaré par décret en Conseil des ministres en cas de péril imminent ou de calamité publique. Sa prolongation au-delà de 12 jours nécessite une autorisation du Parlement. Il renforce temporairement les pouvoirs de l'exécutif.

Examen en commission

Phase de la procédure législative durant laquelle une commission permanente étudie un texte article par article, auditionne le rapporteur et vote des amendements avant la discussion en séance publique.

Exception d'irrecevabilité

Motion de procédure par laquelle un député demande le rejet d'un texte au motif qu'il est contraire à la Constitution. Son adoption entraîne le rejet du texte. C'est le seul moyen de soulever l'inconstitutionnalité pendant les débats.

Fait personnel

Prise de parole brève autorisée en fin de séance lorsqu'un député estime que ses propos ont été déformés ou qu'il a été mis en cause personnellement au cours des débats.

Fenêtre parlementaire (niche)

Journée réservée dans le calendrier parlementaire à un groupe d'opposition ou minoritaire pour inscrire à l'ordre du jour les textes de son choix. Chaque groupe dispose d'une journée par session ordinaire.

Gouvernement

Organe exécutif dirigé par le Premier ministre, composé des ministres, ministres délégués et secrétaires d'État. Le Gouvernement détermine et conduit la politique de la Nation. Il est responsable devant l'Assemblée nationale.

Groupe parlementaire

Regroupement d'au moins 15 députés partageant des affinités politiques. Chaque groupe dispose d'un temps de parole, de postes en commission et de moyens matériels. Un groupe peut être déclaré d'opposition ou minoritaire.

Groupe d'études

Groupe informel de députés qui se réunissent autour d'un thème d'intérêt commun (viticulture, espace, numérique…). Les groupes d'études permettent de travailler sur des sujets transversaux au-delà des clivages partisans.

HATVP

Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Autorité administrative indépendante chargée de contrôler les déclarations de patrimoine et d'intérêts des élus et hauts fonctionnaires, et de prévenir les conflits d'intérêts.

Hémicycle

Salle en forme de demi-cercle où siègent les députés au Palais Bourbon. Les places sont réparties de gauche à droite selon les affinités politiques. Le Président de l'Assemblée siège au « perchoir », point le plus élevé.

Immunité parlementaire

Protection juridique dont bénéficient les parlementaires. L'irresponsabilité couvre les opinions et votes émis dans l'exercice des fonctions. L'inviolabilité interdit l'arrestation sans autorisation du Bureau sauf flagrant délit.

Incompatibilité

Interdiction de cumuler le mandat de député avec certaines fonctions ou activités (fonctionnaire en activité, dirigeant d'entreprise publique, membre du Gouvernement, sénateur, député européen…). Le député doit choisir sous 30 jours.

Initiative législative

Droit de proposer un texte de loi. L'initiative appartient concurremment au Premier ministre (projets de loi) et aux membres du Parlement (propositions de loi). En pratique, la majorité des lois adoptées sont d'origine gouvernementale.

Irrecevabilité

Décision de rejeter un amendement ou une proposition de loi pour des raisons de forme (article 40 : charge financière, article 45 : cavalier législatif, article 41 : domaine réglementaire) sans examen sur le fond.

Journal officiel (JO)

Publication officielle de la République française dans laquelle sont publiés les lois, décrets, arrêtés, comptes rendus des débats parlementaires, questions écrites et réponses ministérielles. Il est consultable gratuitement en ligne.

Législature

Période de 5 ans correspondant au mandat d'une Assemblée nationale. La législature actuelle est la 17ᵉ (depuis 2024). Chaque législature est divisée en sessions ordinaires et extraordinaires.

Lecture

Chaque passage d'un texte devant une chambre (Assemblée ou Sénat) constitue une « lecture ». La navette peut comporter plusieurs lectures. En cas de désaccord persistant, le Gouvernement peut demander une lecture définitive à l'Assemblée.

Loi de finances (PLF)

Loi qui détermine chaque année les recettes et les dépenses de l'État. Le projet de loi de finances est déposé en octobre, examiné en priorité par l'Assemblée (40 jours), puis par le Sénat (20 jours). Il doit être adopté avant le 31 décembre.

Loi organique

Loi de rang supérieur aux lois ordinaires qui précise l'organisation et le fonctionnement des pouvoirs publics prévus par la Constitution. Son adoption requiert des conditions plus strictes et elle est automatiquement soumise au Conseil constitutionnel.

Loi de programmation

Loi fixant des objectifs et des moyens sur plusieurs années dans un domaine (défense, justice, recherche, finances publiques). Elle n'a pas de portée contraignante mais traduit les orientations à moyen terme du Gouvernement.

Majorité

Nombre de voix nécessaires pour adopter un texte. La majorité simple (plus de la moitié des suffrages exprimés) est la règle générale. Certains votes (motion de censure, révision constitutionnelle) requièrent une majorité qualifiée.

Majorité absolue

Plus de la moitié des membres composant l'Assemblée, soit 289 voix sur 577. Requise notamment pour l'adoption d'une motion de censure ou pour l'investiture du Gouvernement. À distinguer de la majorité simple des suffrages exprimés.

Mandat parlementaire

Mission confiée par les électeurs à un député pour les représenter. Le mandat est de 5 ans, national (le député représente toute la Nation et non sa seule circonscription) et non impératif (il vote librement selon sa conscience).

Mission d'information

Groupe de travail temporaire créé par une commission permanente ou la Conférence des présidents pour étudier un sujet spécifique. Moins formelle qu'une commission d'enquête, elle ne dispose pas de pouvoirs de contrainte mais publie un rapport.

Motion de censure

Procédure par laquelle l'Assemblée nationale peut renverser le Gouvernement. Elle doit être signée par au moins 58 députés (1/10ᵉ) et adoptée à la majorité absolue (289 voix). Seuls les votes « pour » sont comptabilisés.

Motion de renvoi en commission

Motion de procédure par laquelle l'Assemblée peut décider de renvoyer un texte en commission pour un examen complémentaire. Son adoption suspend la discussion du texte jusqu'à un nouvel examen en commission.

Navette parlementaire

Va-et-vient d'un texte entre l'Assemblée nationale et le Sénat jusqu'à son adoption dans les mêmes termes. Si le désaccord persiste après deux lectures, une CMP est convoquée ou l'Assemblée peut statuer définitivement.

Non-inscrit

Député n'appartenant à aucun groupe parlementaire. Les non-inscrits bénéficient de droits individuels (vote, amendement, question) mais disposent d'un temps de parole réduit et d'une représentation limitée en commission.

Obstruction parlementaire

Stratégie consistant à multiplier les amendements, les rappels au règlement ou les demandes de scrutin pour retarder ou bloquer l'adoption d'un texte. L'obstruction est une arme classique de l'opposition.

Ordonnance

Texte pris par le Gouvernement dans le domaine de la loi, après habilitation du Parlement (article 38 de la Constitution). Les ordonnances doivent être ratifiées par le Parlement dans un délai fixé par la loi d'habilitation.

Ordre du jour (ODJ)

Liste des sujets devant être examinés lors d'une séance ou d'une réunion de commission. L'ordre du jour est fixé par la Conférence des présidents. Le Gouvernement dispose d'un droit de priorité pour y inscrire ses textes.

Palais Bourbon

Siège de l'Assemblée nationale, situé sur la rive gauche de la Seine à Paris (7ᵉ arrondissement). Le bâtiment, construit au XVIIIᵉ siècle, abrite l'hémicycle, les salles de commission, les bureaux des députés et la bibliothèque.

Parlement

Institution bicamérale composée de l'Assemblée nationale et du Sénat. Le Parlement vote la loi, contrôle l'action du Gouvernement et évalue les politiques publiques. Il peut se réunir en Congrès pour réviser la Constitution.

Perchoir

Nom donné familièrement au siège du Président de l'Assemblée nationale, situé au point le plus élevé de l'hémicycle. Par extension, « décrocher le perchoir » signifie être élu Président de l'Assemblée.

Pour (vote)

Vote exprimé en faveur d'un texte, d'un amendement ou d'une motion. Les votes « pour » sont comptés dans les suffrages exprimés pour le calcul de la majorité.

Premier ministre

Chef du Gouvernement, nommé par le Président de la République. Il dirige l'action du Gouvernement, assure l'exécution des lois et dispose du pouvoir réglementaire. Il est responsable devant l'Assemblée nationale.

Président de l'Assemblée nationale

Quatrième personnage de l'État, élu par les députés au début de chaque législature. Il dirige les débats, assure le respect du règlement, peut saisir le Conseil constitutionnel et supplée le Président de la République en cas de vacance.

Président de la République

Chef de l'État élu au suffrage universel direct pour 5 ans. Il nomme le Premier ministre, préside le Conseil des ministres, promulgue les lois, peut dissoudre l'Assemblée et exercer les pouvoirs exceptionnels de l'article 16.

Procédure accélérée

Procédure permettant de réduire la navette parlementaire à une seule lecture par chambre avant réunion éventuelle d'une CMP. Elle est décidée par le Gouvernement ou par la Conférence des présidents.

Projet de loi

Texte de loi déposé par le Gouvernement (Premier ministre). Les projets de loi passent obligatoirement par le Conseil d'État pour avis et sont accompagnés d'une étude d'impact. À ne pas confondre avec la proposition de loi.

Promulgation

Acte par lequel le Président de la République atteste l'existence de la loi et ordonne son exécution. Elle intervient dans les 15 jours suivant la transmission de la loi définitivement adoptée, sauf saisine du Conseil constitutionnel.

Proposition de loi

Texte de loi déposé par un ou plusieurs parlementaires (députés ou sénateurs), par opposition au projet de loi qui émane du Gouvernement. Elle n'est pas soumise à l'avis du Conseil d'État ni à l'obligation d'étude d'impact.

Proposition de résolution

Texte par lequel l'Assemblée exprime un avis, un souhait ou une recommandation sans valeur contraignante. Depuis 2008, les résolutions peuvent porter sur tout sujet. Elles ne sont pas transmises au Sénat et ne sont pas promulguées.

Question prioritaire de constitutionnalité (QPC)

Procédure permettant à tout justiciable de contester la conformité d'une loi déjà en vigueur aux droits et libertés garantis par la Constitution. La QPC est transmise au Conseil constitutionnel par le Conseil d'État ou la Cour de cassation.

Question écrite (QE)

Question adressée par écrit par un député à un ministre. Le ministre dispose normalement de deux mois pour répondre. Les questions et réponses sont publiées au Journal officiel.

Question au Gouvernement (QAG)

Question orale posée en séance publique chaque mardi et mercredi. Le député dispose de 2 minutes, le ministre répond en 2 minutes. C'est le moment le plus médiatique de la vie parlementaire, retransmis en direct à la télévision.

Questeur

Membre du Bureau de l'Assemblée chargé de la gestion financière et administrative de l'institution : budget, personnel, sécurité, logistique. Il y a trois questeurs : deux de la majorité et un de l'opposition.

Quorum

Nombre minimum de députés devant être présents pour qu'un vote soit valide. En règle générale, il n'y a pas de quorum à l'Assemblée pour les votes ordinaires, mais la Constitution l'exige pour certains votes spéciaux.

Rappel au règlement

Prise de parole par laquelle un député signale une violation du règlement de l'Assemblée au cours d'un débat. Le Président peut accorder 2 minutes au député. C'est souvent utilisé de manière tactique pour intervenir dans les débats.

Rapporteur

Député désigné par une commission pour étudier un texte de loi, rédiger un rapport et présenter les conclusions de la commission en séance. Le rapporteur auditionne les parties prenantes et propose des amendements.

Rapporteur général du budget

Député membre de la commission des Finances chargé de suivre l'ensemble des lois de finances. Il dispose de pouvoirs étendus de contrôle sur pièces et sur place dans les administrations et peut accéder à tout document fiscal.

Référendum

Consultation directe des citoyens sur un projet de loi (article 11 de la Constitution) ou une révision constitutionnelle (article 89). Le Président peut soumettre un texte au référendum sur proposition du Gouvernement ou du Parlement.

Règlement de l'Assemblée

Texte fixant l'organisation interne et les règles de procédure de l'Assemblée nationale : temps de parole, dépôt d'amendements, conditions de vote, discipline en séance. Il est soumis au contrôle du Conseil constitutionnel.

Réserve parlementaire (supprimée)

Enveloppe budgétaire autrefois attribuée à chaque parlementaire pour financer des projets locaux (associations, collectivités). Supprimée par la loi de confiance dans la vie politique de 2017 en raison de son opacité.

Réunion

Rencontre de travail d'un organe parlementaire (commission, délégation, mission d'information…). Les réunions ont un ordre du jour, des participants et peuvent donner lieu à un compte rendu.

Scrutin

Procédure de vote par laquelle les députés se prononcent sur un texte, un article, un amendement ou une motion. Un scrutin public enregistre la position de chaque député (pour, contre, abstention, non-votant) et publie les résultats de manière nominative.

Vote solennel

Type de scrutin public utilisé pour les votes les plus importants (souvent le vote sur l'ensemble d'un texte, ou certaines motions majeures). Le vote est nominatif et publié, ce qui permet de connaître précisément la position de chaque député.

Séance publique

Réunion plénière de l'Assemblée dans l'hémicycle, ouverte au public et retransmise en direct. C'est en séance que se déroulent les discussions générales, l'examen des amendements et les votes solennels.

Sénat

Chambre haute du Parlement français, composée de 348 sénateurs élus au suffrage universel indirect pour 6 ans, renouvelés par moitié tous les 3 ans. Le Sénat siège au Palais du Luxembourg et représente les collectivités territoriales.

Session parlementaire

Période pendant laquelle le Parlement siège. La session ordinaire unique va d'octobre à juin (170 jours max). Des sessions extraordinaires peuvent être convoquées par le Président de la République.

Sous-amendement

Modification apportée à un amendement lui-même. Le sous-amendement ne peut contredire l'objet de l'amendement principal. Il est discuté et voté avant l'amendement qu'il modifie.

Suffrage exprimé

Vote « pour » ou « contre ». Les abstentions et les non-votants ne sont pas comptés dans les suffrages exprimés. La majorité requise se calcule sur les seuls suffrages exprimés, sauf dispositions constitutionnelles contraires.

Suppléant

Personne élue en même temps que le député pour le remplacer en cas de vacance du siège (nomination au Gouvernement, décès, démission, etc.). Le suppléant ne siège pas tant que le titulaire est en fonction.

Temps législatif programmé

Procédure fixant à l'avance la durée globale de discussion d'un texte en séance. Le temps est réparti entre les groupes proportionnellement à leur importance numérique. Elle permet de maîtriser le calendrier face à l'obstruction.

Texte de loi

Document contenant les dispositions législatives soumises à l'examen du Parlement. Un texte peut être un projet de loi (Gouvernement) ou une proposition de loi (parlementaire).

Triangulaire

Second tour d'une élection législative opposant trois candidats (au lieu de deux). Pour se maintenir au second tour, un candidat doit avoir obtenu au moins 12,5 % des inscrits au premier tour.

Vᵉ République

Régime politique actuel de la France, instauré par la Constitution du 4 octobre 1958 à l'initiative du général de Gaulle. Il se caractérise par un exécutif fort (président élu au suffrage universel) et un parlementarisme rationalisé.

Vote

Acte par lequel les députés expriment leur position sur un texte. Les principaux modes sont : à main levée, par assis et levé, au scrutin public ordinaire (électronique) et au scrutin public à la tribune.

Vote de confiance

Vote par lequel l'Assemblée nationale approuve le programme ou la déclaration de politique générale du Gouvernement (article 49 alinéa 1). Le Gouvernement n'est pas obligé de solliciter la confiance mais il est d'usage de le faire.

Vote personnel

Principe constitutionnel selon lequel le droit de vote des membres du Parlement est personnel. La délégation de vote n'est autorisée que dans des cas limitativement énumérés par une loi organique (maladie, mission…).

Votant

Député ayant participé à un scrutin, qu'il ait voté pour, contre ou se soit abstenu. Le nombre de votants inclut les abstentions, contrairement aux suffrages exprimés.

Article unique

Forme de texte législatif composé d'un seul article. Elle est fréquente pour des lois courtes de ratification, de prorogation ou de validation.

Déclaration de politique générale

Déclaration faite par le Premier ministre devant l'Assemblée nationale pour présenter les orientations du Gouvernement. Elle peut être suivie d'un vote de confiance (article 49 alinéa 1).

Dernier mot de l'Assemblée nationale

En cas de désaccord persistant avec le Sénat après la navette, le Gouvernement peut demander à l'Assemblée nationale de statuer définitivement. C'est le mécanisme du « dernier mot ».

Droit de tirage

Droit reconnu notamment aux groupes d'opposition ou minoritaires pour obtenir l'inscription de certains travaux à l'ordre du jour, comme la création d'une commission d'enquête.

Exposé des motifs

Partie introductive d'un projet ou d'une proposition de loi qui explique les objectifs du texte, son contexte et les raisons des dispositions proposées.

Lecture définitive

Dernier examen d'un texte par l'Assemblée nationale lorsque le désaccord avec le Sénat n'a pas pu être surmonté. Elle intervient dans le cadre du dernier mot.

Loi constitutionnelle

Loi qui modifie la Constitution. Elle est adoptée soit par référendum, soit par le Parlement réuni en Congrès à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés.

Loi de financement de la Sécurité sociale (LFSS)

Loi annuelle qui fixe les objectifs de dépenses et les conditions d'équilibre financier de la Sécurité sociale. Son examen suit une procédure encadrée par des délais constitutionnels.

Loi ordinaire

Catégorie générale des lois votées par le Parlement hors lois organiques, constitutionnelles et financières. Elle intervient dans le domaine défini par l'article 34 de la Constitution.

Majorité relative

Situation dans laquelle une option obtient plus de voix que les autres sans atteindre la majorité absolue. Elle suffit dans certains scrutins, notamment au second tour des législatives.

Motion référendaire

Motion de procédure tendant à proposer qu'un texte soit soumis au référendum. Si elle est adoptée, la poursuite de l'examen parlementaire du texte est interrompue.

Motion de rejet préalable

Motion visant à décider qu'il n'y a pas lieu de délibérer sur un texte. Son adoption entraîne le rejet du texte avant l'examen des articles.

Pairage

Pratique politique informelle par laquelle deux députés de bords opposés conviennent de s'abstenir simultanément lors d'un vote afin de neutraliser leurs absences respectives.

Publication au Journal officiel

Étape de diffusion officielle de la loi promulguée au Journal officiel. Sauf disposition contraire, l'entrée en vigueur intervient le lendemain de cette publication.

Question préalable

Motion de procédure ayant le même effet qu'une motion de rejet : elle permet à l'Assemblée de décider qu'il n'y a pas lieu de poursuivre la discussion d'un texte.

Rapport parlementaire

Document rédigé par un rapporteur au nom d'une commission. Il présente l'analyse du texte, les auditions, les amendements adoptés en commission et les recommandations.

Saisine du Conseil constitutionnel

Acte par lequel les autorités habilitées (Président de la République, Premier ministre, présidents des assemblées, ou 60 députés/sénateurs) demandent le contrôle de constitutionnalité d'une loi avant sa promulgation.

Seconde délibération

Nouvel examen, demandé en cours de discussion, de tout ou partie d'un texte déjà voté afin de modifier la rédaction adoptée après un premier vote.

Session extraordinaire

Période de réunion du Parlement en dehors de la session ordinaire, convoquée par décret du Président de la République sur un ordre du jour déterminé.

Session ordinaire

Période annuelle principale des travaux parlementaires, qui s'étend d'octobre à juin dans la limite constitutionnelle de jours de séance.

Vote conforme

Adoption d'un texte par une chambre dans les mêmes termes que l'autre chambre, sans modification. Le texte est alors définitivement adopté, hors contrôle éventuel du Conseil constitutionnel.

Vote par délégation

Dérogation au principe du vote personnel permettant à un député de déléguer son vote dans des cas strictement encadrés par les textes.

Article 49 alinéa 3

Disposition constitutionnelle permettant au Premier ministre d'engager la responsabilité du Gouvernement sur un texte de loi. Le texte est considéré comme adopté sans vote, sauf si une motion de censure est déposée et votée dans les 24 heures.

Voir le glossaire complet