Mesdames, Messieurs,
La protection des mineurs constitue l’une des responsabilités les plus impérieuses de la puissance publique. Elle représente un impératif moral, social et juridique, au cœur de la mission de la République, qui doit garantir à chaque enfant les conditions nécessaires à sa sécurité, à son développement et à son épanouissement. La confiance des familles, la crédibilité des institutions éducatives, culturelles, sportives, sociales et de loisirs, ainsi que la prévention des violences, reposent sur la capacité collective à s’assurer que les personnes intervenant auprès des mineurs présentent toutes les garanties requises d’honorabilité et de compétence.
Or, malgré l’existence de dispositifs de contrôle, des failles persistantes sont régulièrement mises en lumière par des affaires judiciaires, des enquêtes administratives et des travaux parlementaires. Ces failles se retrouvent dans l’ensemble des secteurs concernés : éducation, petite enfance, animation, sport, loisirs, culture, santé, médico‑social, accompagnement social, soutien scolaire, bénévolat associatif, garde à domicile ou encore prestations indépendantes. Elles révèlent une réalité préoccupante : il demeure aujourd’hui possible pour des personnes condamnées pour des faits graves – notamment des infractions sexuelles, des violences ou des maltraitances envers des mineurs – d’exercer des activités impliquant un contact, direct ou indirect, avec des enfants.
Le développement rapide des pratiques d’accompagnement à distance – téléconsultations médicales ou psychologiques, soutien scolaire en ligne, activités éducatives numériques, coaching ou médiation par visioconférence – a profondément transformé les modalités d’intervention auprès des mineurs.
Ces formes d’interaction, bien que dématérialisées, n’en constituent pas moins des espaces de contact, d’influence et d’autorité susceptibles d’exposer les enfants à des risques de violences, d’emprise ou de dérives. Il était dès lors indispensable d’inclure explicitement les interventions exercées par voie numérique ou à distance dans le champ du contrôle d’honorabilité.
Dans un contexte national marqué par une multiplication très inquiétante des signalements de violences sexuelles commises par des animateurs, des encadrants périscolaires, des intervenants bénévoles ou occasionnels, le défaut de contrôle systématique apparaît désormais comme un problème structurel. À Paris, rien que cette année, quinze enquêtes judiciaires pour agressions sexuelles sur des enfants de moins de cinq ans ont été ouvertes dans des établissements scolaires ou périscolaires, traduisant une recrudescence exponentielle des signalements selon la section pour mineurs du parquet.
Mais ces affaires ne sont pas isolées : à l’échelle du pays, des scandales anciens comme récents – dans l’enseignement, les établissements privés, les institutions médico‑sociales ou le cadre associatif – témoignent d’un manque systémique de garanties d’honorabilité, de formation et de suivi des personnes en contact avec des mineurs. Ces révélations, souvent tardives, exposent des milliers d’enfants à des risques graves et montrent que le simple fait d’appartenir au secteur scolaire, associatif ou public ne suffit pas à garantir la sécurité des mineurs. C’est précisément pour combler ces « angles morts » qu’un dispositif national, universel, transversal et rigoureux devient indispensable. La présente proposition de loi répond à cette urgence collective, afin que toute structure accueillant des mineurs, quelle que soit sa nature, soit soumise à des contrôles identiques, continus et infaillibles.
Une attention particulière a été portée aux mineurs en situation de handicap, dont la vulnérabilité spécifique impose des garanties renforcées. Qu’ils soient accompagnés en établissements spécialisés, en milieu scolaire ordinaire, à domicile ou dans le cadre de prestations individualisées, ces enfants sont amenés à interagir avec un grand nombre d’intervenants, professionnels ou non. La présente proposition de loi vise à garantir que chacun d’entre eux soit soumis aux mêmes exigences d’honorabilité.
Parmi les angles morts identifiés figurent aussi les activités de transport, de convoyage ou d’accompagnement à la mobilité de mineurs, qu’il s’agisse de transports scolaires, de déplacements liés au handicap, de convoyages médicaux ou d’accompagnements individualisés. Ces professionnels et intervenants, souvent en contact direct et isolé avec des enfants, ne font aujourd’hui l’objet que de contrôles hétérogènes, parfois inexistants, créant des failles manifestes dans le dispositif global de protection.
Ces défaillances résultent d’un système éclaté, dans lequel les obligations varient selon le secteur, le statut de l’intervenant ou le mode d’exercice. Certains domaines disposent de règles plus strictes – comme le sport ou l’éducation nationale – tandis que d’autres sont encadrés de manière partielle ou facultative. Cette diversité crée des interstices dans lesquels des personnes potentiellement dangereuses peuvent se maintenir ou revenir, au détriment des enfants, des familles, des associations, des structures et des professionnels eux‑mêmes, exposés à des risques importants.
À l’aune de révélations récentes, en particulier « l’affaire Le Scouarnec », le choix a été fait d’étendre explicitement l’honorabilité aux professionnels de santé intervenant auprès de mineurs, qu’ils exercent en établissement, en structure de prévention, en santé scolaire, en pédopsychiatrie ou en exercice libéral. Il inclut également les étudiants, stagiaires et bénévoles amenés à intervenir dans ces cadres, afin de garantir un niveau homogène de protection quel que soit le statut de l’intervenant.
La présente proposition de loi vise à répondre à la dimension systémique et structurelle de ces défaillances, et donc des violences qui en résultent, en mettant en place un dispositif unifié, continu et universel de contrôle de l’honorabilité : un certificat d’honorabilité pour l’enfance applicable à toute personne intervenant auprès des mineurs, quelle que soit la nature de son activité ou son statut. Ce certificat repose sur des vérifications systématiques et adaptées, notamment l’absence d’inscription incompatible au bulletin n° 2 du casier judiciaire, au Fichier judiciaire automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes (FIJAISV), ainsi qu’aux autres fichiers judiciaires ou administratifs légalement prévus pour la prévention et la protection des mineurs contre les maltraitances.
L’ensemble de ces traitements s’effectuera dans le respect strict du règlement général sur la protection des données (RGPD), sur la base d’une finalité clairement définie – la protection des mineurs –, et après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), conformément aux exigences applicables aux fichiers sensibles.
Ce certificat sera exigé pour toute personne salariée, bénévole, indépendante, occasionnelle, saisonnière ou intervenant à domicile. La notion de « contact indirect » sera précisée par décret en Conseil d’État afin d’assurer une application cohérente, pragmatique et proportionnée, notamment pour les intervenants pouvant se trouver à proximité de mineurs sans exercer à leur contact direct.
Afin de garantir l’effectivité du contrôle, la proposition de loi prévoit un mécanisme de mise à jour continue du certificat. Toute inscription incompatible dans les fichiers concernés entraînera la suspension ou le retrait automatique du certificat. Cette incompatibilité, explicitement définie par la loi, permettra d’assurer une cohérence juridique indispensable et d’éviter les divergences d’interprétation existant actuellement entre secteurs.
L’efficacité du dispositif repose également sur la création d’une plateforme nationale sécurisée permettant aux employeurs publics, privés, associatifs ainsi qu’aux particuliers employeurs d’accéder, de manière simple et sécurisée, à la vérification du certificat. Cette plateforme intégrera, dans les limites légales prévues, les données pertinentes issues des fichiers judiciaires, et garantira une mise à jour en temps réel. Elle permettra en outre d’harmoniser les pratiques entre les différents secteurs professionnels et d’offrir aux structures un outil lisible, fiable et sécurisé, tout en prévenant les charges excessives ou inadaptées pour les particuliers employeurs.
La Cour européenne des droits de l’homme reconnaît de façon constante que les États disposent d’une large marge d’appréciation lorsqu’il s’agit d’assurer la protection des mineurs, considérée comme un objectif légitime de « prévention des infractions » au sens de l’
Article 1er
I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 133‑6, il est inséré un article L. 133‑6‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 133‑6‑1. – Pour l’application du présent article, constitue une activité auprès de mineurs toute activité exercée, à titre professionnel ou non, impliquant une présence physique ou une interaction, directe ou indirecte, y compris par voie numérique ou à distance, régulière ou occasionnelle, avec des mineurs, y compris lorsque ces derniers sont en situation de handicap, dans un cadre éducatif, sportif, culturel, cultuel, social, médical, médico‑social, de garde, d’animation, d’enseignement, d’accompagnement, de soins, de transport, de convoyage ou d’accompagnement à la mobilité.
« Nul ne peut exercer une activité auprès de mineurs sans être titulaire d’un certificat d’honorabilité pour l’enfance.
« Ce certificat d’honorabilité pour l’enfance atteste :
« 1° De l’absence d’inscription incompatible au bulletin n° 2 du casier judiciaire ;
« 2° De l’absence d’inscription incompatible au fichier judiciaire automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes ;
« 3° De l’absence d’inscription aux fichiers relatifs aux maltraitances envers mineurs mentionnés par décret, légalement autorisés à cette fin.
« Le certificat d’honorabilité pour l’enfance fait l’objet d’un contrôle continu. Toute nouvelle inscription incompatible entraîne sa suspension immédiate, notifiée à l’intéressé et, lorsqu’il en existe un, à l’employeur, à l’autorité d’agrément ou à l’organisme d’accueil.
« Les conditions de délivrance, de validité, de suspension et de retrait du certificat d’honorabilité pour l’enfance sont fixées par décret en Conseil d’État.
« Les traitements de données personnelles nécessaires à la délivrance, à la suspension et au retrait du certificat d’honorabilité pour l’enfance sont effectués conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE et à la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. » ;
2° Après l’article L. 421‑3, il est inséré un article L. 421‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 421‑3‑1. – L’obtention et le maintien de l’agrément d’assistant maternel sont subordonnés à la détention d’un certificat d’honorabilité pour l’enfance. »
II. – L’article L. 911‑5 du code de l’éducation est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – L’obligation de détenir le certificat d’honorabilité pour l’enfance mentionné à l’article L.133‑6‑1 du code de l’action sociale et des familles s’applique également à toute personne intervenant ponctuellement, bénévolement ou à titre occasionnel auprès des élèves, quels que soient le cadre ou le lieu de l’intervention. »
III. – Le chapitre II du titre XIX du livre IV du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° L’article 706‑53‑7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’autorité gestionnaire du fichier judiciaire automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes transmet sans délai à l’autorité administrative chargée de la délivrance du certificat d’honorabilité pour l’enfance toute inscription incompatible avec son maintien, entraînant sa suspension immédiate. » ;
2° Après le même article 706‑53‑7, il est inséré un article 706‑53‑7‑1 ainsi rédigé :
« Art. 706‑53‑7‑1. – Toute juridiction pénale ayant prononcé une condamnation pour une infraction susceptible d’entraîner une incompatibilité avec l’exercice d’une activité auprès de mineurs informe sans délai l’autorité administrative chargée de la délivrance du certificat d’honorabilité pour l’enfance.
« Cette information est transmise en complément de l’inscription au fichier judiciaire automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes et ne fait pas obstacle aux autres transmissions prévues par la loi. »
IV. – Après l’article L. 4113‑13 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4113‑13‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4113‑13‑1. – I. – L’exercice, à titre libéral, salarié, bénévole, occasionnel ou en qualité de remplaçant, de toute activité de prévention, de diagnostic, de soins, de suivi thérapeutique ou d’accompagnement sanitaire auprès de mineurs est subordonné à la détention d’un certificat d’honorabilité pour l’enfance mentionné à l’article L. 133‑6‑1 du code de l’action sociale et des familles.
« II. – Cette obligation s’applique à l’ensemble des professionnels de santé mentionnés dans la quatrième partie du présent code, ainsi qu’à toute personne intervenant, à quelque titre que ce soit, au sein :
« 1° Des établissements de santé publics ou privés ;
« 2° Des centres de santé ;
« 3° Des maisons de santé ;
« 4° Des structures de prévention ou de protection maternelle et infantile ;
« 5° Des structures de santé scolaire ou universitaire ;
« 6° Des structures de psychiatrie ou de pédopsychiatrie.
« III. – Elle s’applique également aux étudiants, stagiaires, volontaires et bénévoles intervenant auprès de mineurs dans ces structures.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »
V. – L’article L. 212‑9 du code du sport est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La détention du certificat d’honorabilité pour l’enfance est exigée pour tout encadrant d’activité sportive auprès de mineurs, y compris bénévole, saisonnier, prestataire ou intervenant occasionnel. »
VI. – Après l’article L.1221‑7 du code du travail, il est inséré un article L. 1221‑8, ainsi rédigé :
« Art. L. 1221‑8. – L’employeur vérifie préalablement à l’embauche ou à l’affectation la détention du certificat d’honorabilité pour l’enfance lorsque des salariés, y compris ceux employés par un particulier employeur ou déclarés au moyen du chèque emploi‑service universel, exercent toute activité mentionnée à l’article L. 133‑6‑1 du code de l’action sociale et des familles. »
Article 2
Après l’article L. 234‑4 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 234‑5 ainsi rédigé :
« Art. L. 234‑5. – L’État met à disposition une plateforme sécurisée permettant :
« 1° Aux employeurs publics ou privés, y compris les particuliers employeurs, de vérifier la validité du certificat d’honorabilité pour l’enfance ;
« 2° D’accéder, par l’intermédiaire de l’autorité administrative compétente, aux informations légalement communicables issues du fichier judiciaire automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes, strictement nécessaires à l’appréciation de l’aptitude à exercer auprès de mineurs.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de consultation, les conditions d’habilitation des utilisateurs et les garanties applicables à la protection des données personnelles. »
Article 3
I. – Après l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 312‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 312‑1‑1. – Toute personne exerçant une activité mentionnée à l’article L. 133‑6‑1 suit une formation obligatoire portant sur :
« 1° La prévention des violences, abus et maltraitances ;
« 2° Les obligations déontologiques liées à l’encadrement des mineurs ;
« 3° Les procédures d’alerte et de signalement.
« Cette formation est dispensée de manière initiale dès l’entrée en fonction. Elle est renouvelée au minimum tous les cinq ans.
« L’employeur ou l’autorité d’agrément veille à l’effectivité de cette formation. »
Un décret en Conseil d’État précise les modalités de mise en œuvre. »
II. – Après le premier alinéa de l’article L. 6321‑1 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’employeur assure la formation prévue à l’article L. 312‑1‑1 du code de l’action sociale et des familles lorsque les salariés exercent auprès de mineurs. »
Article 4
Les obligations prévues par la présente loi entrent en vigueur dans un délai maximal d’un an à compter de sa publication. Un décret en Conseil d’État fixe les mesures transitoires nécessaires à sa mise en œuvre.
Article 5
La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.