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relative à la lutte contre les installations illicites des gens du voyage

Proposition de loi 11/02/2026 N° 2463 PIONANR5L17B2463
Article 1er

Article 1er

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La loi n° 2000‑614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage est ainsi modifiée :

1° L’article 2 est ainsi modifié :

a) Au A du I, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « cinq » ;

b) Le III est abrogé ;

2° (nouveau) Au premier alinéa du I de l’article 3, les mots : « des délais prévus » sont remplacés par les mots : « du délai prévu » ;

3° (nouveau) À la première phrase du premier alinéa de l’article 4, les mots : « les délais fixés aux I et III de » sont remplacés par les mots : « le délai prévu à » ;

4° (nouveau) L’article 9 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

– le 2° est ainsi rédigé :

« 2° Le délai de cinq ans dont l’établissement public de coopération intercommunale dispose pour se mettre en conformité avec les obligations qui lui incombent en application du même article 2 n’est pas expiré et cet établissement s’était conformé aux prescriptions du précédent schéma départemental ; »

– après le 6°, il est inséré un 7° ainsi rédigé :

« 7° La commune est dotée d’une aire permanente d’accueil, de terrains familiaux locatifs, d’une aire de grand passage ou d’une aire de petit passage conformes aux prescriptions du précédent schéma départemental et le délai de cinq ans dont l’établissement public de coopération intercommunale dispose pour se mettre en conformité avec les obligations qui lui incombent en application de l’article 2 n’est pas expiré. » ;

– l’avant‑dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’agrément d’un emplacement provisoire n’exonère pas l’établissement public de coopération intercommunale des obligations qui lui incombent dans le délai prévu à l’article 2. » ;

– le dernier alinéa est supprimé ;

b) Le I bis est ainsi rédigé :

« I bis. – Le I, à l’exception des 6° et 7°, est également applicable au maire d’une commune qui n’est pas membre d’un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de création, d’aménagement, d’entretien et de gestion des aires d’accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 4° du II de l’article 1er. » ;

c) Au premier alinéa du II et à la première phrase du IV, les mots : « ou au I bis » sont supprimés.

Article 2

Article 2

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Après le II de l’article 1er de la loi n° 2000‑614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. – Le schéma départemental ne peut imposer, dans un même secteur géographique d’implantation, la réalisation de nouvelles aires mentionnées aux 1° et 4° du II du présent article lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

« 1° Le taux annuel moyen d’occupation, constaté sur les trois dernières années, des aires existantes dans ce même secteur géographique d’implantation est inférieur au taux annuel moyen d’occupation de ces aires constaté à l’échelle nationale ;

« 2° Les aires existantes sont considérées par le représentant de l’État dans le département, après avis de la commission consultative départementale, comme conformes aux normes de qualité et d’aménagement fixées par décret en application des 3° et 4° du II bis de l’article 2.

« Lorsque la condition prévue au 2° du présent II bis n’est pas remplie, le représentant de l’État dans le département prescrit en priorité, en lieu et place de la création de nouvelles aires, la réalisation de travaux d’aménagement, de réhabilitation et de remise aux normes. Dans ce cas, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale sont tenus, dans un délai de deux ans suivant la révision du schéma départemental, de réaliser ces aménagements. »

Article 2 bis

Article 2 bis

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 A (nouveau)

Après le V de l’article 1er de la loi n° 2000‑614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, il est inséré un V bis A ainsi rédigé :

« V bis A. – Dès lors que le choix de l’emplacement n’est pas motivé par des raisons culturelles ou religieuses, le représentant de l’État dans la région assure la mise en œuvre d’une rotation entre les départements pour l’accueil alternatif des rassemblements traditionnels ou occasionnels d’ampleur, afin d’assurer qu’un même rassemblement n’ait pas lieu deux années consécutives dans un même département.

« Un décret précise les modalités d’application du présent V bis A, notamment la qualification de rassemblement d’ampleur et les conditions de mise en œuvre de la rotation entre les départements d’accueil. »

Article 2 bis

Article 2 bis

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 (nouveau)

Au premier alinéa du II de l’article 1er de la loi n° 2000‑614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, après le mot : « économiques », sont insérés les mots : « , des risques de pollution des sols et de l’air ainsi que de la proximité avec des sites présentant un risque pour la santé ou l’environnement ».

Article 2 ter

Article 2 ter

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 (nouveau)

I. – La loi n° 2000‑614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage est ainsi modifiée :

1° Après le 3° du II de l’article 1er, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° Des aires de petit passage, destinées à l’accueil d’un nombre limité de résidences mobiles pour des séjours de courte durée, ainsi que la capacité de ces aires. » ;

2° L’article 2 est ainsi modifié :

a) Au A du I, la référence : « 3° » est remplacée par la référence : « 4° » ;

b) Le II bis est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° En ce qui concerne les aires de petit passage : les règles applicables à leur aménagement, leur équipement, leur gestion et leur usage, les modalités de calcul de la redevance mentionnée audit II, le règlement intérieur type. » ;

3° Le I de l’article 9 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, la référence : « 3° » est remplacée par la référence : « 4° » ;

b) Aux 4° et 6°, les mots : « ou d’une aire de grand » sont remplacés par les mots : « , d’une aire de grand passage ou d’une aire de petit ».

II. – Au d du 3° du I de l’article L. 3641‑1, au 4° du I de l’article L. 5214‑16, au 7° du I de l’article L. 5215‑20, au 13° du I de l’article L. 5215‑20‑1, au 6° du I de l’article L. 5216‑5, au d du 3° du I de l’article L. 5217‑2 et au d du 2° du II de l’article L. 5219‑1 du code général des collectivités territoriales, la référence : « 3° » est remplacée par la référence : « 4° ».

Article 2 quater

Article 2 quater

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 (nouveau)

Le III de l’article 1er de la loi n° 2000‑614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Le représentant de l’État dans le département et le président du conseil départemental peuvent désigner un coordonnateur ou instituer une structure dédiée chargés de la mise en œuvre du schéma départemental en accompagnant les communes et les établissements publics de coopération intercommunale concernés dans :

« 1° Le développement de l’offre d’accueil et d’habitat à destination des personnes dont l’habitat principal est constitué de résidences mobiles ;

« 2° L’anticipation, la préparation et le suivi des passages de résidences mobiles à usage d’habitation principale sur le territoire du département, en coordination, le cas échéant, avec les responsables et acteurs de la mise en œuvre d’autres schémas départementaux d’accueil et d’habitat des personnes dites gens du voyage ;

« 3° L’accompagnement social, médico‑social et scolaire des personnes dites gens du voyage présentes sur le territoire du département ;

« 4° L’aide à la résolution, en partenariat, le cas échéant, avec le médiateur mentionné au IV du présent article, des difficultés rencontrées dans la mise en œuvre et le respect des prescriptions du schéma départemental. »

Article 2 quinquies

Article 2 quinquies

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 (nouveau)

À la deuxième phrase du second alinéa du IV de l’article 1er de la loi n° 2000‑614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, après le mot : « chargé », sont insérés les mots : « de veiller au respect des règles applicables à l’accueil des personnes dites gens du voyage résultant notamment de la présente loi, dans des conditions et selon des modalités prévues par voie réglementaire, ».

Article 2

Article 2 sexies

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 (nouveau)

L’article 3 de la loi n° 2000‑614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « en matière d’aménagement, d’entretien et de gestion des aires permanentes d’accueil, des aires de grand passage et des terrains familiaux locatifs aménagés dans les conditions prévues à l’article L. 444‑1 du code de l’urbanisme » et les mots : « selon un calendrier déterminé » sont supprimés ;

b) Les deux derniers alinéas sont supprimés ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est supprimé ;

b) Le début du deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« II. – Si, à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la mise en demeure prévue au I du présent article, la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale n’a pas rempli les obligations mises à sa charge par le schéma départemental, l’État peut… (le reste sans changement). » ;

c) La seconde phrase du troisième alinéa est supprimée.

Article 3

Article 3

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Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Après le 6° du IV de l’article L. 302‑5, il est inséré un 7° ainsi rédigé :

« 7° Les aires permanentes d’accueil et les aires de petit passage mentionnées aux 1° et 4° du II de l’article 1er de la loi n° 2000‑614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, dans des conditions précisées par décret. » ;

2° (Supprimé)

Article 3 bis

Article 3 bis

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 (nouveau)

Après le 5° du III de l’article 194 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

« 5° bis Les opérations de construction ou d’aménagement d’aires et de terrains d’accueil mentionnés aux 1° à 4° du II de l’article 1er de la loi n° 2000‑614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage peuvent être considérées comme des projets d’envergure régionale mentionnés à l’article L. 141‑8 du code de l’urbanisme, dont la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers peut ne pas être prise en compte pour l’évaluation de l’atteinte des objectifs mentionnés au second alinéa de l’article L. 141‑3 ou au quatrième alinéa de l’article L. 151‑5 du même code mais être mutualisée dans le cadre des objectifs prévus par les documents mentionnés à l’article L. 123‑1 dudit code ou aux articles L. 4251‑1, L. 4424‑9 et L. 4433‑7 du code général des collectivités territoriales ; ».

Article 4

Article 4

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Après le 2° du VIII de l’article L. 3211‑7 du code général de la propriété des personnes publiques, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis Les terrains familiaux locatifs mentionnés au 2° du II de l’article 1er de la loi n° 2000‑614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage ; ».

Article 5

Article 5

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Aux premier et dernier alinéas de l’article 9‑2 de la loi n° 2000‑614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, le mot : « cinquante » est supprimé.

Article 6

Article 6

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I. – (Supprimé)

II (nouveau). – La loi n° 2000‑614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage est ainsi modifiée :

1° Après l’article 8, il est inséré un article 8‑1 ainsi rédigé :

« Art. 8‑1. – Lorsque le maire a transféré, en application du A du I de l’article L. 5211‑9‑2 du code général des collectivités territoriales, son pouvoir de police au président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de création, d’aménagement, d’entretien et de gestion des aires d’accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 4° du II de l’article 1er de la présente loi, ce dernier est compétent pour exercer les attributions reconnues au maire à l’article 9. » ;

2° Après le I bis de l’article 9, il est inséré un I ter ainsi rédigé :

« I ter. – Lorsque le président de l’établissement public de coopération intercommunale mentionné au I du présent article s’est vu transférer les pouvoirs de police du maire conformément à l’article 8‑1 et qu’il s’abstient de prendre, dans un délai raisonnable, l’arrêté mentionné au I du présent article, le maire peut saisir, si les conditions définies au présent article sont remplies, le représentant de l’État dans le département, qui est alors compétent pour prendre ledit arrêté et engager la procédure d’évacuation prévue au II. »

Article 7

Article 7

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I (nouveau). – L’article 2 de la loi n° 2000‑614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage est ainsi modifié :

1° Le II est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’occupation des aires mentionnées aux 1°, 3° et 4° du II de l’article 1er donne lieu au versement par les occupants d’une redevance représentative du droit d’emplacement et de la tarification des prestations fournies, dans les conditions définies à la section 13 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales. » ;

2° Le II bis est ainsi modifié :

a) Au 1°, les mots : « du droit d’usage et de la tarification des prestations fournies » sont remplacés par les mots : « de la redevance mentionnée au II » ;

b) Au 3°, les mots : « du droit d’usage et de la tarification des prestations fournies » sont remplacés par les mots : « de la redevance mentionnée au même II ».

II. – Le chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° (nouveau) La section 13 est ainsi rétablie :

« Section 13

« Redevance d’accès aux aires d’accueil des personnes dont l’habitat principal est constitué d’une résidence mobile terrestre

« Sous‑section 1

« Dispositions générales

« Art. L. 2333‑88. – La redevance mentionnée au II de l’article 2 de la loi n° 2000‑614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage est due par les personnes dont l’habitat principal est constitué d’une résidence mobile terrestre au titre du stationnement sur une des aires mentionnées aux 1°, 3° et 4° du II de l’article 1er de la loi n° 2000‑614 du 5 juillet 2000 précitée. Elle est instituée par délibération du conseil municipal de la commune figurant au schéma départemental mentionné au même article 1er ou de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de création, d’aménagement, d’entretien et de gestion de ces aires d’accueil. Elle comprend le droit d’emplacement et la tarification des prestations fournies dans le cadre de cette occupation.

« Art. L. 2333‑89. – Le produit de la redevance mentionnée à l’article L. 2333‑88 est affecté aux dépenses destinées à la création, à l’aménagement, à l’entretien et à la gestion des aires mentionnées au II de l’article 1er de la loi n° 2000‑614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, ainsi qu’à la remise en état des terrains, emplacements ou équipements relevant du domaine public ou privé de la commune concernée et ayant fait l’objet d’une occupation sans titre ou d’une utilisation sans autorisation par des personnes dont l’habitat principal est constitué d’une résidence mobile terrestre.

« Sous‑section 2

« Assiette et montant

« Art. L. 2333‑90. – La redevance mentionnée à l’article L. 2333‑88 est due par les personnes ayant la disposition ou la jouissance, à titre principal, de chaque résidence mobile terrestre à usage d’habitation principale stationnée pendant au moins vingt‑quatre heures sur des aires d’accueil mentionnées aux 1°, 3° et 4° du II de l’article 1er de la loi n° 2000‑614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage. Constitue, au sens de la présente section, une résidence mobile terrestre tout véhicule terrestre habitable qui dispose des moyens de mobilité lui permettant de se déplacer par lui‑même ou d’être déplacé par traction et dont la circulation est autorisée par le code de la route.

« Art. L. 2333‑91. – I. – La part du montant de la redevance mentionnée à l’article L. 2333‑88 correspondant au droit d’emplacement est fixée, pour chaque nature d’emplacement, par résidence mobile terrestre et par jour d’occupation. Elle peut toutefois être établie de manière forfaitaire pour chaque période d’occupation entamée n’excédant pas une semaine. Elle tient compte du niveau des prestations offertes et des coûts nécessaires à la collecte du produit de la redevance, et peut faire l’objet d’une modulation en fonction des ressources des occupants.

« Le montant du droit d’emplacement est arrêté par délibération du conseil municipal de la commune ou de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale, prise avant le 1er juillet de l’année afin d’être applicable à compter de l’année suivante. La délibération fixe, le cas échéant, les dates de début et de fin des périodes de perception au sein de l’année.

« La commune ou l’établissement public de coopération intercommunale peut exiger le versement d’un dépôt de garantie, calculé par résidence mobile terrestre, d’un montant maximal équivalant à un mois de droit d’emplacement.

« Le montant du droit d’emplacement est révisé en tant que de besoin afin de tenir compte de l’évolution des charges afférant à l’aménagement, à l’entretien et à la gestion de l’aire d’accueil. Indépendamment de cette révision, il est revalorisé, à compter de l’année suivant celle au titre de laquelle il s’applique pour la première fois, au 1er janvier de chaque année en fonction de l’évolution annuelle de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’ensemble des ménages. Cette revalorisation est appréciée entre la troisième et la deuxième années précédant celle de sa détermination et les règles d’arrondis applicables sont celles définies à l’article L. 131‑2 du code des impositions sur les biens et services.

« II. – La part du montant de la redevance mentionnée à l’article L. 2333‑88 correspondant à la tarification des prestations fournies est établie en tenant compte, au titre de la consommation d’électricité et d’eau, de la consommation réelle à laquelle s’applique un tarif ne pouvant excéder celui auquel le gestionnaire se fournit lui‑même. Cette part inclut l’ensemble des prestations assurées sur l’aire d’accueil, dont les coûts de gestion des ordures ménagères et, le cas échéant, de sécurité et de gardiennage, dans des conditions définies par la délibération mentionnée au I du présent article.

« Sous‑section 3

« Notification, recouvrement, sanctions et contentieux

« Art. L. 2333‑91‑1. – I. – Le montant de la redevance mentionnée à l’article L. 2333‑88 est notifié par un avis de paiement délivré soit par son apposition sur la résidence mobile terrestre ou son véhicule automobile de traction par un agent assermenté de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale, soit par envoi postal à l’adresse du titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule automobile constituant la résidence mobile terrestre ou assurant la traction de cette résidence, soit transmis par voie dématérialisée à cette même personne au moyen d’un dispositif mis en place par la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale.

« Lorsque l’avis de paiement est apposé sur la résidence mobile terrestre ou son véhicule automobile de traction ou transmis par voie dématérialisée, la personne ayant la disposition ou la jouissance, à titre principal, de la résidence mobile terrestre est réputée en avoir reçu notification le jour‑même.

« Lorsque cet avis de paiement est notifié par voie postale, la notification est réputée avoir été faite à cette même personne cinq jours francs à compter du jour de l’envoi. La commune ou l’établissement public de coopération intercommunale justifie par tout moyen de cet envoi postal.

« Les mentions portées sur l’avis de paiement par l’agent assermenté font foi jusqu’à preuve contraire. Les mentions et la signature prévues aux articles L. 111‑2 et L. 212‑1 du code des relations entre le public et l’administration sont remplacées par la désignation non nominative de l’agent ayant délivré l’avis et les coordonnées de l’entité dont il relève.

« II. – La redevance mentionnée à l’article L. 2333‑88 est payée en totalité dans les trois mois suivant la notification de l’avis de paiement prévu au I du présent article. À défaut, elle est considérée impayée et fait l’objet d’une majoration dans des conditions déterminées par la délibération mentionnée au I de l’article L. 2333‑91. Le produit de cette majoration est affecté aux dépenses mentionnées à l’article L. 2333‑89. Le montant de la redevance impayée et sa majoration sont dus par l’ensemble des titulaires du certificat d’immatriculation du véhicule automobile constituant la résidence mobile terrestre ou en assurant la traction, qui sont solidairement responsables du paiement.

« En vue du recouvrement de la redevance impayée et de sa majoration, un titre exécutoire, qui en mentionne les montants, est émis, le cas échéant par voie dématérialisée, par un ordonnateur désigné par la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale.

« Un titre d’annulation est émis par ce même ordonnateur lorsque, pour un motif autre qu’un paiement, tout ou partie de la redevance impayée n’est plus due.

« Art. L. 2333‑91‑2. – Le recouvrement de la redevance mentionnée à l’article L. 2333‑88 et de sa majoration est assuré dans les conditions définies aux articles L. 2321‑3 et L. 2323‑1 à L. 2323‑3 du code général de la propriété des personnes publiques.

« Art. L. 2333‑91‑3. – I. – Les litiges relatifs aux actes pris en application de la présente section sont régis par l’article L. 2331‑1 du code général de la propriété des personnes publiques.

« La contestation de l’avis de paiement du montant dû au titre de la redevance mentionnée à l’article L. 2333‑88 du présent code fait l’objet d’un recours administratif préalable obligatoire auprès de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale dont relève l’agent assermenté ayant établi l’avis. Par dérogation aux articles L. 112‑3 et L. 112‑6 du code des relations entre le public et l’administration, l’avis de réception postale ou électronique adressé au demandeur par le représentant de l’entité chargée de statuer sur le recours administratif tient lieu de l’accusé de réception prévu par ces dispositions. Le délai à l’issue duquel le silence gardé sur le recours administratif préalable vaut décision de rejet court à compter de la date de réception du recours indiquée sur l’avis postal ou électronique. L’avis de paiement de la redevance mentionne cette dérogation, le délai au terme duquel est susceptible de naître une décision implicite de rejet à la suite de l’exercice du recours administratif préalable et ses conséquences contentieuses.

« Si la décision statuant sur le recours administratif préalable est notifiée par voie postale, sa notification intervient dans les conditions prévues à l’avant‑dernier alinéa du I de l’article L. 2333‑91‑1 du présent code.

« II. – Lorsque les mentions du certificat d’immatriculation mentionné au II de l’article L. 2333‑91‑1 permettent l’identification d’un locataire, celui‑ci est substitué au titulaire du certificat dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions de la présente sous‑section. Lorsque, à la suite de la cession d’un véhicule, le système enregistrant les informations mentionnées à l’article L. 330‑1 du code de la route mentionne un acquéreur qui n’est pas le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule automobile constituant la résidence mobile terrestre ou en assurant la traction, l’acquéreur est substitué au titulaire du certificat dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions de la présente sous‑section.

« Art. L. 2333‑91‑4. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application de la présente section. » ;

2° (Supprimé)

III (nouveau). – À la première phrase du II de l’article L. 322‑1 du code de la route, les mots : « à l’article L. 2333‑87 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 2333‑87 et L. 2333‑91‑1 ».

Chapitre II

RENFORCER LES POUVOIRS DU PRÉFET EN MATIÈRE D’ÉVACUATION DE TERRAINS OCCUPÉS DE MANIÈRE ILLICITE

Article 8

Article 8

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La loi n° 2000‑614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage est ainsi modifiée :

1° L’article 9 est ainsi modifié :

a) Le II est ainsi modifié :

– au deuxième alinéa, les mots : « ne peut intervenir que si » sont remplacés par les mots : « peut également être engagée dès lors que » ;

– le même deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour l’application du présent alinéa, les branchements individuels ou collectifs sans autorisation aux installations publiques ou privées de distribution d’eau ou d’électricité et l’occupation en réunion sans titre d’un terrain dépourvu de système de collecte des déchets, en vue d’y établir une habitation, sont constitutifs d’atteintes, respectivement, à la sécurité et à la salubrité publiques. » ;

– le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

« Cette mise en demeure reste applicable lorsque la résidence mobile se trouve à nouveau, dans un délai de quatorze jours à compter de sa notification aux occupants, en situation de stationnement illicite sur le territoire de la commune, de l’établissement public de coopération intercommunale à laquelle cette commune est rattachée ou du département, lorsque ce stationnement est de nature à porter la même atteinte à la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publiques. » ;

b et c) (Supprimés)

2° (nouveau) Après l’article 9‑1, il est inséré un article 9‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. 9‑1‑1. – Lorsqu’un stationnement non autorisé de résidences mobiles compromet la protection accordée aux sites Natura 2000 en application des articles L. 414‑1 à L. 414‑7 du code de l’environnement, aux sites inscrits et classés en application des articles L. 341‑1 à L. 341‑15‑2 du même code ou aux périmètres définis aux articles L. 621‑30 à L. 621‑31 du code du patrimoine en les exposant à un péril grave et imminent, le représentant de l’État dans le département peut, sans être tenu de leur adresser une mise en demeure préalable, procéder à l’évacuation des occupants. »

Article 9

Article 9

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La loi n° 2000‑614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage est ainsi modifiée :

1° L’article 9 est ainsi modifié :

a) Le cinquième alinéa du II est ainsi modifié :

– les mots : « peut procéder » sont remplacés par le mot : « procède » ;

– après le mot : « mobiles », la fin est ainsi rédigée : « . Seule l’opposition du propriétaire ou du titulaire du droit d’usage du terrain dans le délai fixé pour l’exécution de la mise en demeure ou l’existence d’un motif impérieux d’intérêt général peuvent amener le représentant de l’État dans le département à ne pas procéder à l’évacuation forcée. » ;

b) (nouveau) Après le II bis, il est inséré un II ter ainsi rédigé :

« II ter. – Les dommages résultant, pour la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale, de l’abstention du représentant de l’État dans le département de procéder à l’évacuation forcée ouvrent droit à réparation. » ;

c) (nouveau) Le III est ainsi rétabli :

« III. – Les I à II bis ne sont pas applicables au stationnement des résidences mobiles appartenant aux personnes mentionnées à l’article 1er :

« 1° Lorsque ces personnes sont propriétaires du terrain sur lequel elles stationnent ;

« 2° Lorsqu’elles stationnent sur un terrain aménagé dans les conditions définies à l’article L. 444‑1 du code de l’urbanisme. » ;

2° (nouveau) L’article 9‑1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « peut mettre » sont remplacés par le mot : « met » ;

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Seule l’opposition du propriétaire ou du titulaire du droit d’usage du terrain dans le délai fixé pour l’exécution de la mise en demeure ou l’existence d’un motif impérieux d’intérêt général peuvent amener le représentant de l’État dans le département à ne pas procéder à l’évacuation forcée. »

Article 9 bis

Article 9 bis

#

 (nouveau)

L’article 9 de la loi n° 2000‑614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage est ainsi modifié :

1° À la première phrase du troisième alinéa du II, les mots : « qui ne peut être inférieur à » sont remplacés par le mot : « de » ;

2° À la dernière phrase du II bis, le mot : « quarante‑huit » est remplacé par le mot : « vingt‑quatre ».

Article 9 ter

Article 9 ter

#

 (nouveau)

À l’avant‑dernier alinéa du II de l’article 9 de la loi n° 2000‑614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, les mots : « peut lui demander » sont remplacés par les mots : « lui demande ».

Article 9 quater

Article 9 quater

#

 (nouveau)

Au 6° du I de l’article 9 de la loi n° 2000‑614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, après le mot : « départemental, », sont insérés les mots : « ou démontre avoir engagé des travaux aux fins de la création de l’un de ces terrains ou aires, ».

Chapitre III

RENFORCER L’EFFICACITÉ DES SANCTIONS ET LEUR APPLICATION

Article 10

Article 10

#

Le code pénal est ainsi modifié :

1° La section 1 du chapitre II du titre II du livre III est complétée par un article 322‑4‑2 ainsi rédigé :

« Art. 322‑4‑2. – Les peines prévues au premier alinéa de l’article 322‑4‑1 sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende lorsque l’infraction prévue au même premier alinéa est précédée, accompagnée ou suivie :

« 1° D’un acte de destruction, dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui, sauf s’il n’en est résulté qu’un dommage léger ;

« 2° De la modification de l’état ou de l’aspect d’un lieu en instance de classement en réserve naturelle, au sens du 2° de l’article L. 332‑25 du code de l’environnement ;

« 3° De la destruction ou de la modification dans leur état ou dans leur aspect d’un territoire classé en réserve naturelle, au sens du 3° du même article L. 332‑25 ;

« 4° De la destruction ou de la modification de l’état ou de l’aspect d’un monument naturel ou d’un site classé, au sens du 2° du III de l’article L. 341‑19 du même code ;

« 5° D’une atteinte à la conservation d’espèces animales non domestiques, d’espèces végétales non cultivées ou d’habitats naturels, au sens du 1° de l’article L. 415‑3 dudit code. » ;

2° (nouveau) Après le mot : « loi », la fin de l’article 711‑1 est ainsi rédigée : « n°     du      relative à la lutte contre les installations illicites des gens du voyage, en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. »

Article 10 bis

Article 10 bis

#

 (nouveau)

La section 1 du chapitre II du titre II du livre III du code pénal est complétée par un article 322‑4‑3 ainsi rédigé :

« Art. 322‑4‑3. – Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende le fait de commettre, de manière habituelle, le délit prévu à l’article 322‑4‑1.

« L’habitude est caractérisée dès lors que la personne concernée a fait l’objet, sur une période inférieure ou égale à trente‑six mois, de plus de trois amendes forfaitaires en application du même article 322‑4‑1. »

Article 10 ter

Article 10 ter

#

 (nouveau)

La section 1 du chapitre II du titre II du livre III du code pénal est complétée par un article 322‑4‑4 ainsi rédigé :

« Art. 322‑4‑4. – Lorsqu’une infraction prévue à l’article 322‑4‑1 est constatée et qu’elle est de nature à porter atteinte à l’ordre public, et afin d’en prévenir la réitération ou l’aggravation, le représentant de l’État dans le département peut ordonner, par décision motivée, la saisie administrative à titre conservatoire des véhicules automobiles, engins ou moyens de transport terrestre utilisés pour la commission de l’infraction, à l’exception des véhicules ou installations destinés à l’habitation.

« La saisie est immédiatement exécutée sous l’autorité des forces de l’ordre et notifiée sans délai au procureur de la République.

« Elle est levée de plein droit à l’expiration d’un délai de quarante‑huit heures si elle n’a pas été validée par le juge judiciaire compétent.

« La validation judiciaire porte sur la nécessité et la proportionnalité de la mesure. »

Article 11

Article 11

#

L’article L. 322‑1 du code de la route est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – La possibilité mentionnée au premier alinéa du I est applicable lorsqu’une amende forfaitaire majorée a été prononcée sur le fondement du deuxième alinéa de l’article 322‑4‑1 du code pénal. Dans ce cas, l’opposition au transfert du certificat d’immatriculation porte sur les véhicules ayant servi à commettre l’infraction.

« La réclamation formée selon les modalités et dans les délais mentionnés aux articles 495‑19 à 495‑21 du code de procédure pénale fait obstacle à l’opposition au transfert du certificat d’immatriculation ou entraîne sa levée. »

Article 12

Article 12

#

Le deuxième alinéa de l’article 322‑4‑1 du code pénal est ainsi modifié :

1° À la fin de la première phrase, le montant : « 500 € » est remplacé par le montant : « 1 000 € » ;

2° À la seconde phrase, le montant : « 400 € » est remplacé par le montant : « 750 € » et, à la fin, le montant : « 1 000 € » est remplacé par le montant : « 1 500 € ».

Article 12 bis

Article 12 bis

#

 A (nouveau)

Après l’article 311‑3‑1 du code pénal, il est inséré un article 311‑3‑2 ainsi rédigé :

« Art. 311‑3‑2. – Lorsque le vol prévu à l’article 311‑3 porte sur l’eau ou l’électricité, l’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495‑17 à 495‑25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 1 000 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 750 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 1 500 euros. »

Article 12 bis

Article 12 bis

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(Article nouveau‑supprimé non transmis par le Sénat)

Article 13

Article 13

#

Après l’article 9‑2 de la loi n° 2000‑614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, il est inséré un article 9‑3 ainsi rédigé :

« Art. 9‑3. – Lorsque, pour l’accueil d’un rassemblement dont le nombre de participants excède la capacité des aires de grand passage mentionnées au 3° du II de l’article 1er, l’État a réquisitionné des terrains privés ou appartenant à une autre personne publique pour prévenir des atteintes à l’ordre public résultant de l’insuffisance des capacités d’accueil existantes, il peut, en cas de dégradation de ces terrains, exercer une action récursoire contre les preneurs ou leurs représentants ayant signé la convention d’occupation temporaire desdits terrains, dans les conditions définies au chapitre Ier du sous‑titre II du titre III du livre III du code civil. »

Article 14

Article 14

#

 (nouveau)

La loi n° 2000‑614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage est ainsi modifiée :

1° L’article 1er est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa du III est ainsi modifié :

– après le mot : « approuvé », la fin de la deuxième phrase est ainsi rédigée : « par le représentant de l’État dans le département. » ;

– la troisième phrase est supprimée ;

b) Le second alinéa du III bis est supprimé ;

2° Le IV de l’article 2 est abrogé ;

3° L’article 4 est ainsi modifié :

a) La seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;

b) Au dernier alinéa, le mot : « visées » est remplacé par le mot : « mentionnées » ;

4° L’article 9 est ainsi modifié :

a) Au 3° du I et aux premier, cinquième et sixième alinéas du II, le mot : « préfet » est remplacé par les mots : « représentant de l’État dans le département » ;

b) Au dernier alinéa du même II, les mots : « de l’alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « du I » et les mots : « 3 750 Euros » sont remplacés par le montant : « 5 000 € » ;

c) À la deuxième phrase du II bis, le mot : « préfet » est remplacé par les mots : « représentant de l’État dans le département » ;

d) À la première phrase du IV, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaire » ;

5° L’article 9‑1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « préfet » est remplacé par les mots : « représentant de l’État dans le département » ;

b) Au second alinéa, le mot : « objets » est remplacé par le mot : « destinataires » ;

6° À la première phrase du deuxième alinéa de l’article 9‑2, les mots : « à fiscalité propre » sont supprimés ;

7° L’article 10 est abrogé.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 10 février 2026.

Le Président,

Signé : Gérard LARCHER

 

Glossaire
Abstention

Vote par lequel un député choisit de ne se prononcer ni pour ni contre un texte ou un amendement. L'abstention est comptabilisée séparément et n'entre pas dans le calcul de la majorité.

Amendement

Modification proposée à un texte de loi en cours de discussion. Un amendement peut être déposé par un député, un groupe parlementaire, une commission ou le Gouvernement. Il peut viser à ajouter, supprimer ou modifier un ou plusieurs articles du texte.

Assemblée nationale

Chambre basse du Parlement français, composée de 577 députés élus au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans. Elle vote les lois, contrôle l'action du Gouvernement et évalue les politiques publiques. Elle siège au Palais Bourbon à Paris.

Article 40

Article de la Constitution interdisant aux parlementaires de proposer des amendements ou propositions de loi entraînant une diminution des ressources publiques ou une augmentation des charges. Le Président de la commission des Finances veille à son application.

Article 44 alinéa 3 (vote bloqué)

Le Gouvernement peut demander à l'Assemblée de se prononcer par un seul vote sur tout ou partie du texte en discussion, en ne retenant que les amendements acceptés par le Gouvernement. Cette procédure est appelée « vote bloqué ».

Ballottage

Situation dans laquelle aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue au premier tour d'une élection. Un second tour est alors organisé où seuls se maintiennent les candidats ayant recueilli un nombre suffisant de voix.

Bicamérisme

Système parlementaire à deux chambres : l'Assemblée nationale (chambre basse) et le Sénat (chambre haute). En France, le bicamérisme est dit « inégalitaire » car l'Assemblée peut avoir le dernier mot en cas de désaccord avec le Sénat.

Bureau de l'Assemblée

Organe directeur de l'Assemblée nationale composé du Président, des vice-présidents, des questeurs et des secrétaires. Il organise et dirige les travaux de l'Assemblée, statue sur les demandes de levée d'immunité et gère le budget interne.

Budget de l'État

Document retraçant l'ensemble des recettes et des dépenses de l'État pour une année civile. Il est présenté dans le projet de loi de finances (PLF) et voté chaque automne par le Parlement. Son exécution est contrôlée a posteriori par la loi de règlement.

Cavalier législatif

Disposition insérée dans une loi qui n'a aucun lien avec le texte en discussion. Les cavaliers législatifs peuvent être censurés par le Conseil constitutionnel au titre de l'article 45 de la Constitution.

Censure (constitutionnelle)

Décision du Conseil constitutionnel déclarant une disposition législative contraire à la Constitution. La disposition censurée ne peut être promulguée. La censure peut être totale (toute la loi) ou partielle (certains articles).

Circonscription

Division géographique dans laquelle est élu un député. La France compte 577 circonscriptions législatives. Chaque circonscription élit un seul député au scrutin uninominal majoritaire à deux tours.

Cohabitation

Situation institutionnelle dans laquelle le Président de la République et le Premier ministre appartiennent à des majorités politiques opposées. La France a connu trois cohabitations : 1986-1988, 1993-1995 et 1997-2002.

Commission permanente

Organe de travail permanent de l'Assemblée (8 commissions : Lois, Finances, Affaires sociales, Affaires étrangères, Défense, Affaires culturelles, Développement durable, Affaires économiques). Les commissions examinent les textes de loi avant leur discussion en séance.

Commission d'enquête

Commission temporaire créée pour recueillir des informations sur des faits déterminés ou sur la gestion d'un service public. Ses travaux durent au maximum 6 mois et ses auditions peuvent être publiques. Elle dispose de pouvoirs d'investigation étendus.

Commission mixte paritaire (CMP)

Commission composée de 7 députés et 7 sénateurs, réunie pour trouver un texte de compromis lorsque l'Assemblée et le Sénat n'arrivent pas à un accord sur un projet ou une proposition de loi après deux lectures.

Compte rendu

Transcription intégrale ou analytique des débats ayant eu lieu en séance publique ou en commission. Les comptes rendus intégraux sont publiés au Journal officiel et consultables en ligne.

Conférence des présidents

Réunion hebdomadaire rassemblant le Président de l'Assemblée, les vice-présidents, les présidents de groupes, les présidents de commissions et le membre du Gouvernement chargé des relations avec le Parlement. Elle fixe l'ordre du jour des travaux.

Congrès du Parlement

Réunion conjointe de l'Assemblée nationale et du Sénat à Versailles, convoquée par le Président de la République pour voter une révision constitutionnelle. L'adoption requiert une majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés.

Conseil constitutionnel

Institution composée de 9 membres (3 nommés par le Président de la République, 3 par le président du Sénat, 3 par le président de l'Assemblée) chargée de vérifier la conformité des lois à la Constitution. Il peut être saisi avant promulgation ou par QPC.

Conseil des ministres

Réunion hebdomadaire du Gouvernement sous la présidence du Président de la République, chaque mercredi à l'Élysée. C'est là que sont adoptés les projets de loi, les ordonnances, les décrets et les nominations importantes.

Conseil d'État

Plus haute juridiction administrative française. Il est obligatoirement consulté sur les projets de loi et d'ordonnance avant leur examen par le Parlement. Son avis porte sur la qualité juridique du texte et sa conformité aux normes supérieures.

Constitution

Loi fondamentale de la République française, adoptée le 4 octobre 1958. Elle définit l'organisation des pouvoirs publics, les droits et libertés des citoyens, et les rapports entre le Parlement, le Gouvernement et le Président de la République.

Contre (vote)

Vote exprimé en opposition à un texte, un amendement ou une motion. Les votes « contre » sont comptés dans les suffrages exprimés pour le calcul de la majorité.

Cour des comptes

Juridiction financière indépendante chargée de contrôler la gestion des fonds publics. Elle assiste le Parlement dans le contrôle de l'exécution des lois de finances et publie un rapport annuel public.

Débat d'orientation

Débat organisé en séance publique sans vote à la clef, permettant aux députés d'exprimer leurs positions sur un sujet de politique générale, budgétaire ou européenne avant que le Gouvernement n'arrête ses choix.

Décret

Acte réglementaire pris par le Président de la République ou le Premier ministre. Les décrets d'application précisent les modalités d'exécution d'une loi. Certains décrets sont délibérés en Conseil des ministres.

Délégation parlementaire

Organisme permanent de l'Assemblée chargé d'informer les députés sur un domaine spécifique : droits des femmes, outre-mer, renseignement, collectivités territoriales, etc. Les délégations n'ont pas de pouvoir législatif direct.

Déontologue de l'Assemblée

Personnalité indépendante chargée de veiller au respect du code de déontologie par les députés : déclarations d'intérêts, prévention des conflits d'intérêts, cadeaux et invitations. Il peut être saisi par tout député ou citoyen.

Déport

Décision d'un député de ne pas participer à un vote ou à des travaux parlementaires en raison d'un conflit d'intérêts. Le déport est déclaré auprès du déontologue et publié. C'est une mesure de transparence et de probité.

Député

Élu de la Nation siégeant à l'Assemblée nationale. Le député vote les lois, contrôle l'action du Gouvernement, peut poser des questions et déposer des propositions de loi. Son mandat dure 5 ans (sauf dissolution).

Dissolution

Acte par lequel le Président de la République met fin au mandat de l'Assemblée nationale avant son terme, provoquant de nouvelles élections législatives dans les 20 à 40 jours. Une nouvelle dissolution ne peut avoir lieu dans l'année qui suit.

Dossier législatif

Ensemble des documents et actes liés à l'examen d'un texte de loi : dépôt, renvoi en commission, rapport, discussion en séance, amendements, vote, navette avec le Sénat, promulgation.

Droit d'amendement

Droit reconnu à chaque parlementaire et au Gouvernement de proposer des modifications à un texte de loi en cours de discussion. Ce droit est garanti par la Constitution (article 44) mais encadré par des règles de recevabilité.

Élections législatives

Scrutin uninominal majoritaire à deux tours permettant d'élire les 577 députés de l'Assemblée nationale. Pour être élu au premier tour, il faut obtenir la majorité absolue et au moins 25 % des inscrits. Au second tour, la majorité relative suffit.

État d'urgence

Régime d'exception déclaré par décret en Conseil des ministres en cas de péril imminent ou de calamité publique. Sa prolongation au-delà de 12 jours nécessite une autorisation du Parlement. Il renforce temporairement les pouvoirs de l'exécutif.

Examen en commission

Phase de la procédure législative durant laquelle une commission permanente étudie un texte article par article, auditionne le rapporteur et vote des amendements avant la discussion en séance publique.

Exception d'irrecevabilité

Motion de procédure par laquelle un député demande le rejet d'un texte au motif qu'il est contraire à la Constitution. Son adoption entraîne le rejet du texte. C'est le seul moyen de soulever l'inconstitutionnalité pendant les débats.

Fait personnel

Prise de parole brève autorisée en fin de séance lorsqu'un député estime que ses propos ont été déformés ou qu'il a été mis en cause personnellement au cours des débats.

Fenêtre parlementaire (niche)

Journée réservée dans le calendrier parlementaire à un groupe d'opposition ou minoritaire pour inscrire à l'ordre du jour les textes de son choix. Chaque groupe dispose d'une journée par session ordinaire.

Gouvernement

Organe exécutif dirigé par le Premier ministre, composé des ministres, ministres délégués et secrétaires d'État. Le Gouvernement détermine et conduit la politique de la Nation. Il est responsable devant l'Assemblée nationale.

Groupe parlementaire

Regroupement d'au moins 15 députés partageant des affinités politiques. Chaque groupe dispose d'un temps de parole, de postes en commission et de moyens matériels. Un groupe peut être déclaré d'opposition ou minoritaire.

Groupe d'études

Groupe informel de députés qui se réunissent autour d'un thème d'intérêt commun (viticulture, espace, numérique…). Les groupes d'études permettent de travailler sur des sujets transversaux au-delà des clivages partisans.

HATVP

Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Autorité administrative indépendante chargée de contrôler les déclarations de patrimoine et d'intérêts des élus et hauts fonctionnaires, et de prévenir les conflits d'intérêts.

Hémicycle

Salle en forme de demi-cercle où siègent les députés au Palais Bourbon. Les places sont réparties de gauche à droite selon les affinités politiques. Le Président de l'Assemblée siège au « perchoir », point le plus élevé.

Immunité parlementaire

Protection juridique dont bénéficient les parlementaires. L'irresponsabilité couvre les opinions et votes émis dans l'exercice des fonctions. L'inviolabilité interdit l'arrestation sans autorisation du Bureau sauf flagrant délit.

Incompatibilité

Interdiction de cumuler le mandat de député avec certaines fonctions ou activités (fonctionnaire en activité, dirigeant d'entreprise publique, membre du Gouvernement, sénateur, député européen…). Le député doit choisir sous 30 jours.

Initiative législative

Droit de proposer un texte de loi. L'initiative appartient concurremment au Premier ministre (projets de loi) et aux membres du Parlement (propositions de loi). En pratique, la majorité des lois adoptées sont d'origine gouvernementale.

Irrecevabilité

Décision de rejeter un amendement ou une proposition de loi pour des raisons de forme (article 40 : charge financière, article 45 : cavalier législatif, article 41 : domaine réglementaire) sans examen sur le fond.

Journal officiel (JO)

Publication officielle de la République française dans laquelle sont publiés les lois, décrets, arrêtés, comptes rendus des débats parlementaires, questions écrites et réponses ministérielles. Il est consultable gratuitement en ligne.

Législature

Période de 5 ans correspondant au mandat d'une Assemblée nationale. La législature actuelle est la 17ᵉ (depuis 2024). Chaque législature est divisée en sessions ordinaires et extraordinaires.

Lecture

Chaque passage d'un texte devant une chambre (Assemblée ou Sénat) constitue une « lecture ». La navette peut comporter plusieurs lectures. En cas de désaccord persistant, le Gouvernement peut demander une lecture définitive à l'Assemblée.

Loi de finances (PLF)

Loi qui détermine chaque année les recettes et les dépenses de l'État. Le projet de loi de finances est déposé en octobre, examiné en priorité par l'Assemblée (40 jours), puis par le Sénat (20 jours). Il doit être adopté avant le 31 décembre.

Loi organique

Loi de rang supérieur aux lois ordinaires qui précise l'organisation et le fonctionnement des pouvoirs publics prévus par la Constitution. Son adoption requiert des conditions plus strictes et elle est automatiquement soumise au Conseil constitutionnel.

Loi de programmation

Loi fixant des objectifs et des moyens sur plusieurs années dans un domaine (défense, justice, recherche, finances publiques). Elle n'a pas de portée contraignante mais traduit les orientations à moyen terme du Gouvernement.

Majorité

Nombre de voix nécessaires pour adopter un texte. La majorité simple (plus de la moitié des suffrages exprimés) est la règle générale. Certains votes (motion de censure, révision constitutionnelle) requièrent une majorité qualifiée.

Majorité absolue

Plus de la moitié des membres composant l'Assemblée, soit 289 voix sur 577. Requise notamment pour l'adoption d'une motion de censure ou pour l'investiture du Gouvernement. À distinguer de la majorité simple des suffrages exprimés.

Mandat parlementaire

Mission confiée par les électeurs à un député pour les représenter. Le mandat est de 5 ans, national (le député représente toute la Nation et non sa seule circonscription) et non impératif (il vote librement selon sa conscience).

Mission d'information

Groupe de travail temporaire créé par une commission permanente ou la Conférence des présidents pour étudier un sujet spécifique. Moins formelle qu'une commission d'enquête, elle ne dispose pas de pouvoirs de contrainte mais publie un rapport.

Motion de censure

Procédure par laquelle l'Assemblée nationale peut renverser le Gouvernement. Elle doit être signée par au moins 58 députés (1/10ᵉ) et adoptée à la majorité absolue (289 voix). Seuls les votes « pour » sont comptabilisés.

Motion de renvoi en commission

Motion de procédure par laquelle l'Assemblée peut décider de renvoyer un texte en commission pour un examen complémentaire. Son adoption suspend la discussion du texte jusqu'à un nouvel examen en commission.

Navette parlementaire

Va-et-vient d'un texte entre l'Assemblée nationale et le Sénat jusqu'à son adoption dans les mêmes termes. Si le désaccord persiste après deux lectures, une CMP est convoquée ou l'Assemblée peut statuer définitivement.

Non-inscrit

Député n'appartenant à aucun groupe parlementaire. Les non-inscrits bénéficient de droits individuels (vote, amendement, question) mais disposent d'un temps de parole réduit et d'une représentation limitée en commission.

Obstruction parlementaire

Stratégie consistant à multiplier les amendements, les rappels au règlement ou les demandes de scrutin pour retarder ou bloquer l'adoption d'un texte. L'obstruction est une arme classique de l'opposition.

Ordonnance

Texte pris par le Gouvernement dans le domaine de la loi, après habilitation du Parlement (article 38 de la Constitution). Les ordonnances doivent être ratifiées par le Parlement dans un délai fixé par la loi d'habilitation.

Ordre du jour (ODJ)

Liste des sujets devant être examinés lors d'une séance ou d'une réunion de commission. L'ordre du jour est fixé par la Conférence des présidents. Le Gouvernement dispose d'un droit de priorité pour y inscrire ses textes.

Palais Bourbon

Siège de l'Assemblée nationale, situé sur la rive gauche de la Seine à Paris (7ᵉ arrondissement). Le bâtiment, construit au XVIIIᵉ siècle, abrite l'hémicycle, les salles de commission, les bureaux des députés et la bibliothèque.

Parlement

Institution bicamérale composée de l'Assemblée nationale et du Sénat. Le Parlement vote la loi, contrôle l'action du Gouvernement et évalue les politiques publiques. Il peut se réunir en Congrès pour réviser la Constitution.

Perchoir

Nom donné familièrement au siège du Président de l'Assemblée nationale, situé au point le plus élevé de l'hémicycle. Par extension, « décrocher le perchoir » signifie être élu Président de l'Assemblée.

Pour (vote)

Vote exprimé en faveur d'un texte, d'un amendement ou d'une motion. Les votes « pour » sont comptés dans les suffrages exprimés pour le calcul de la majorité.

Premier ministre

Chef du Gouvernement, nommé par le Président de la République. Il dirige l'action du Gouvernement, assure l'exécution des lois et dispose du pouvoir réglementaire. Il est responsable devant l'Assemblée nationale.

Président de l'Assemblée nationale

Quatrième personnage de l'État, élu par les députés au début de chaque législature. Il dirige les débats, assure le respect du règlement, peut saisir le Conseil constitutionnel et supplée le Président de la République en cas de vacance.

Président de la République

Chef de l'État élu au suffrage universel direct pour 5 ans. Il nomme le Premier ministre, préside le Conseil des ministres, promulgue les lois, peut dissoudre l'Assemblée et exercer les pouvoirs exceptionnels de l'article 16.

Procédure accélérée

Procédure permettant de réduire la navette parlementaire à une seule lecture par chambre avant réunion éventuelle d'une CMP. Elle est décidée par le Gouvernement ou par la Conférence des présidents.

Projet de loi

Texte de loi déposé par le Gouvernement (Premier ministre). Les projets de loi passent obligatoirement par le Conseil d'État pour avis et sont accompagnés d'une étude d'impact. À ne pas confondre avec la proposition de loi.

Promulgation

Acte par lequel le Président de la République atteste l'existence de la loi et ordonne son exécution. Elle intervient dans les 15 jours suivant la transmission de la loi définitivement adoptée, sauf saisine du Conseil constitutionnel.

Proposition de loi

Texte de loi déposé par un ou plusieurs parlementaires (députés ou sénateurs), par opposition au projet de loi qui émane du Gouvernement. Elle n'est pas soumise à l'avis du Conseil d'État ni à l'obligation d'étude d'impact.

Proposition de résolution

Texte par lequel l'Assemblée exprime un avis, un souhait ou une recommandation sans valeur contraignante. Depuis 2008, les résolutions peuvent porter sur tout sujet. Elles ne sont pas transmises au Sénat et ne sont pas promulguées.

Question prioritaire de constitutionnalité (QPC)

Procédure permettant à tout justiciable de contester la conformité d'une loi déjà en vigueur aux droits et libertés garantis par la Constitution. La QPC est transmise au Conseil constitutionnel par le Conseil d'État ou la Cour de cassation.

Question écrite (QE)

Question adressée par écrit par un député à un ministre. Le ministre dispose normalement de deux mois pour répondre. Les questions et réponses sont publiées au Journal officiel.

Question au Gouvernement (QAG)

Question orale posée en séance publique chaque mardi et mercredi. Le député dispose de 2 minutes, le ministre répond en 2 minutes. C'est le moment le plus médiatique de la vie parlementaire, retransmis en direct à la télévision.

Questeur

Membre du Bureau de l'Assemblée chargé de la gestion financière et administrative de l'institution : budget, personnel, sécurité, logistique. Il y a trois questeurs : deux de la majorité et un de l'opposition.

Quorum

Nombre minimum de députés devant être présents pour qu'un vote soit valide. En règle générale, il n'y a pas de quorum à l'Assemblée pour les votes ordinaires, mais la Constitution l'exige pour certains votes spéciaux.

Rappel au règlement

Prise de parole par laquelle un député signale une violation du règlement de l'Assemblée au cours d'un débat. Le Président peut accorder 2 minutes au député. C'est souvent utilisé de manière tactique pour intervenir dans les débats.

Rapporteur

Député désigné par une commission pour étudier un texte de loi, rédiger un rapport et présenter les conclusions de la commission en séance. Le rapporteur auditionne les parties prenantes et propose des amendements.

Rapporteur général du budget

Député membre de la commission des Finances chargé de suivre l'ensemble des lois de finances. Il dispose de pouvoirs étendus de contrôle sur pièces et sur place dans les administrations et peut accéder à tout document fiscal.

Référendum

Consultation directe des citoyens sur un projet de loi (article 11 de la Constitution) ou une révision constitutionnelle (article 89). Le Président peut soumettre un texte au référendum sur proposition du Gouvernement ou du Parlement.

Règlement de l'Assemblée

Texte fixant l'organisation interne et les règles de procédure de l'Assemblée nationale : temps de parole, dépôt d'amendements, conditions de vote, discipline en séance. Il est soumis au contrôle du Conseil constitutionnel.

Réserve parlementaire (supprimée)

Enveloppe budgétaire autrefois attribuée à chaque parlementaire pour financer des projets locaux (associations, collectivités). Supprimée par la loi de confiance dans la vie politique de 2017 en raison de son opacité.

Réunion

Rencontre de travail d'un organe parlementaire (commission, délégation, mission d'information…). Les réunions ont un ordre du jour, des participants et peuvent donner lieu à un compte rendu.

Scrutin

Procédure de vote par laquelle les députés se prononcent sur un texte, un article, un amendement ou une motion. Un scrutin public enregistre la position de chaque député (pour, contre, abstention, non-votant) et publie les résultats de manière nominative.

Vote solennel

Type de scrutin public utilisé pour les votes les plus importants (souvent le vote sur l'ensemble d'un texte, ou certaines motions majeures). Le vote est nominatif et publié, ce qui permet de connaître précisément la position de chaque député.

Séance publique

Réunion plénière de l'Assemblée dans l'hémicycle, ouverte au public et retransmise en direct. C'est en séance que se déroulent les discussions générales, l'examen des amendements et les votes solennels.

Sénat

Chambre haute du Parlement français, composée de 348 sénateurs élus au suffrage universel indirect pour 6 ans, renouvelés par moitié tous les 3 ans. Le Sénat siège au Palais du Luxembourg et représente les collectivités territoriales.

Session parlementaire

Période pendant laquelle le Parlement siège. La session ordinaire unique va d'octobre à juin (170 jours max). Des sessions extraordinaires peuvent être convoquées par le Président de la République.

Sous-amendement

Modification apportée à un amendement lui-même. Le sous-amendement ne peut contredire l'objet de l'amendement principal. Il est discuté et voté avant l'amendement qu'il modifie.

Suffrage exprimé

Vote « pour » ou « contre ». Les abstentions et les non-votants ne sont pas comptés dans les suffrages exprimés. La majorité requise se calcule sur les seuls suffrages exprimés, sauf dispositions constitutionnelles contraires.

Suppléant

Personne élue en même temps que le député pour le remplacer en cas de vacance du siège (nomination au Gouvernement, décès, démission, etc.). Le suppléant ne siège pas tant que le titulaire est en fonction.

Temps législatif programmé

Procédure fixant à l'avance la durée globale de discussion d'un texte en séance. Le temps est réparti entre les groupes proportionnellement à leur importance numérique. Elle permet de maîtriser le calendrier face à l'obstruction.

Texte de loi

Document contenant les dispositions législatives soumises à l'examen du Parlement. Un texte peut être un projet de loi (Gouvernement) ou une proposition de loi (parlementaire).

Triangulaire

Second tour d'une élection législative opposant trois candidats (au lieu de deux). Pour se maintenir au second tour, un candidat doit avoir obtenu au moins 12,5 % des inscrits au premier tour.

Vᵉ République

Régime politique actuel de la France, instauré par la Constitution du 4 octobre 1958 à l'initiative du général de Gaulle. Il se caractérise par un exécutif fort (président élu au suffrage universel) et un parlementarisme rationalisé.

Vote

Acte par lequel les députés expriment leur position sur un texte. Les principaux modes sont : à main levée, par assis et levé, au scrutin public ordinaire (électronique) et au scrutin public à la tribune.

Vote de confiance

Vote par lequel l'Assemblée nationale approuve le programme ou la déclaration de politique générale du Gouvernement (article 49 alinéa 1). Le Gouvernement n'est pas obligé de solliciter la confiance mais il est d'usage de le faire.

Vote personnel

Principe constitutionnel selon lequel le droit de vote des membres du Parlement est personnel. La délégation de vote n'est autorisée que dans des cas limitativement énumérés par une loi organique (maladie, mission…).

Votant

Député ayant participé à un scrutin, qu'il ait voté pour, contre ou se soit abstenu. Le nombre de votants inclut les abstentions, contrairement aux suffrages exprimés.

Article unique

Forme de texte législatif composé d'un seul article. Elle est fréquente pour des lois courtes de ratification, de prorogation ou de validation.

Déclaration de politique générale

Déclaration faite par le Premier ministre devant l'Assemblée nationale pour présenter les orientations du Gouvernement. Elle peut être suivie d'un vote de confiance (article 49 alinéa 1).

Dernier mot de l'Assemblée nationale

En cas de désaccord persistant avec le Sénat après la navette, le Gouvernement peut demander à l'Assemblée nationale de statuer définitivement. C'est le mécanisme du « dernier mot ».

Droit de tirage

Droit reconnu notamment aux groupes d'opposition ou minoritaires pour obtenir l'inscription de certains travaux à l'ordre du jour, comme la création d'une commission d'enquête.

Exposé des motifs

Partie introductive d'un projet ou d'une proposition de loi qui explique les objectifs du texte, son contexte et les raisons des dispositions proposées.

Lecture définitive

Dernier examen d'un texte par l'Assemblée nationale lorsque le désaccord avec le Sénat n'a pas pu être surmonté. Elle intervient dans le cadre du dernier mot.

Loi constitutionnelle

Loi qui modifie la Constitution. Elle est adoptée soit par référendum, soit par le Parlement réuni en Congrès à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés.

Loi de financement de la Sécurité sociale (LFSS)

Loi annuelle qui fixe les objectifs de dépenses et les conditions d'équilibre financier de la Sécurité sociale. Son examen suit une procédure encadrée par des délais constitutionnels.

Loi ordinaire

Catégorie générale des lois votées par le Parlement hors lois organiques, constitutionnelles et financières. Elle intervient dans le domaine défini par l'article 34 de la Constitution.

Majorité relative

Situation dans laquelle une option obtient plus de voix que les autres sans atteindre la majorité absolue. Elle suffit dans certains scrutins, notamment au second tour des législatives.

Motion référendaire

Motion de procédure tendant à proposer qu'un texte soit soumis au référendum. Si elle est adoptée, la poursuite de l'examen parlementaire du texte est interrompue.

Motion de rejet préalable

Motion visant à décider qu'il n'y a pas lieu de délibérer sur un texte. Son adoption entraîne le rejet du texte avant l'examen des articles.

Pairage

Pratique politique informelle par laquelle deux députés de bords opposés conviennent de s'abstenir simultanément lors d'un vote afin de neutraliser leurs absences respectives.

Publication au Journal officiel

Étape de diffusion officielle de la loi promulguée au Journal officiel. Sauf disposition contraire, l'entrée en vigueur intervient le lendemain de cette publication.

Question préalable

Motion de procédure ayant le même effet qu'une motion de rejet : elle permet à l'Assemblée de décider qu'il n'y a pas lieu de poursuivre la discussion d'un texte.

Rapport parlementaire

Document rédigé par un rapporteur au nom d'une commission. Il présente l'analyse du texte, les auditions, les amendements adoptés en commission et les recommandations.

Saisine du Conseil constitutionnel

Acte par lequel les autorités habilitées (Président de la République, Premier ministre, présidents des assemblées, ou 60 députés/sénateurs) demandent le contrôle de constitutionnalité d'une loi avant sa promulgation.

Seconde délibération

Nouvel examen, demandé en cours de discussion, de tout ou partie d'un texte déjà voté afin de modifier la rédaction adoptée après un premier vote.

Session extraordinaire

Période de réunion du Parlement en dehors de la session ordinaire, convoquée par décret du Président de la République sur un ordre du jour déterminé.

Session ordinaire

Période annuelle principale des travaux parlementaires, qui s'étend d'octobre à juin dans la limite constitutionnelle de jours de séance.

Vote conforme

Adoption d'un texte par une chambre dans les mêmes termes que l'autre chambre, sans modification. Le texte est alors définitivement adopté, hors contrôle éventuel du Conseil constitutionnel.

Vote par délégation

Dérogation au principe du vote personnel permettant à un député de déléguer son vote dans des cas strictement encadrés par les textes.

Article 49 alinéa 3

Disposition constitutionnelle permettant au Premier ministre d'engager la responsabilité du Gouvernement sur un texte de loi. Le texte est considéré comme adopté sans vote, sauf si une motion de censure est déposée et votée dans les 24 heures.

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