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Relancer les investissements dans le secteur de l’hydroélectricité pour contribuer à la transition énergétique

Proposition de loi 13/01/2026 N° 2334 PIONANR5L17B2334
Exposé des motifs

Mesdames, Messieurs,

L’hydroélectricité est réglementée par l’État depuis la loi de 1919 relative à l’utilisation de l’énergie hydraulique, qui a instauré le régime des concessions. Le régime concessif a ainsi accompagné pendant plus de quatre‑vingt‑dix ans le développement du parc hydroélectrique en France grâce à 340 contrats de concessions, ce parc devenant ainsi le plus important de l’Union européenne. En 2023, cette énergie a permis aux consommateurs français de bénéficier d’une électricité renouvelable historique et implantée dans les territoires, couvrant près de 13 % de leurs besoins, tout en représentant plus de 20 000 emplois selon le Syndicat des énergies renouvelables, dont 15 000 dans l’exploitation et la maintenance.

Toutefois, deux précontentieux opposent la France et la Commission européenne depuis plus de dix ans au sujet du régime juridique de nos concessions hydroélectriques, l’un lié à l’absence de remise en concurrence des concessions échues (2019) et l’autre portant sur la position sur le marché de la société Électricité de France [EDF] (2015).

Depuis plus d’une décennie, la modernisation et l’extension d’installations hydroélectriques, pourtant déterminantes pour notre système énergétique, ainsi que les milliards d’euros d’investissement afférents ont été suspendus par ces procédures pendantes et l’incertitude juridique qui entoure l’avenir du régime concessif. Cette incertitude pèse lourdement sur les acteurs économiques concernés alors qu’ils jouent un rôle important pour la sécurité et la transition du modèle énergétique français. Cette situation est préjudiciable à la réalisation d’investissements importants, comme les projets de stations de transfert d’énergie par pompage (STEP), alors qu’au moins 1,5 gigawatt de nouvelles capacités serait à mettre en service d’ici 2035 au regard des besoins de notre mix électrique.

À la suite des travaux de la mission d’information transpartisane de la commission des affaires économiques de l’Assemblée nationale consacrée aux modes de gestion et d’exploitation des installations hydroélectriques, clôturée le 17 mai 2025, dont les principales conclusions ont été réaffirmées par le rapport d’information sur l’avenir des concessions hydroélectriques publié par le Sénat en novembre de la même année, le Gouvernement et la Commission européenne ont mené d’intenses négociations, en lien avec les rapporteurs de la mission, pour parvenir à un accord de principe à la fin de l’été 2025. La Commission européenne a annoncé une clôture des précontentieux si les autorités françaises adoptent une réforme du régime juridique des installations hydrauliques aujourd’hui soumises au régime concessif. Cet accord est composé de trois volets :

1. Le passage d’un régime de concession à un régime d’autorisation pour l’exploitation de l’énergie hydraulique, à l’exception des ouvrages de la concession du Rhône exploitée par la Compagnie nationale du Rhône, qui relève d’un statut législatif spécifique ;

2. La possibilité pour les concessionnaires actuels exploitant des installations de plus de 4 500 kilowatts de poursuivre leur activité, le maintien des acteurs en place étant justifié par des raisons impérieuses d’intérêt général (RIIG), tenant notamment à la sûreté, à la sécurité d’approvisionnement, à la gestion équilibrée de la ressource en eau, à la protection de l’environnement et à l’efficience d’exploitation ;

3. La mise à disposition par EDF de capacités hydroélectriques virtuelles à des tiers et au bénéfice final des consommateurs en vue d’assurer une ouverture du marché compatible avec les raisons impérieuses d’intérêt général justifiant le maintien des exploitants actuels. Le volume de ces capacités virtuelles mises à disposition est initialement fixé à 6 gigawatts et pourra être revu à la baisse au bout de dix ans, avec l’accord de la Commission européenne, l’ensemble des capacités hydroélectriques virtuelles et physiques accessibles à des tiers devant représenter au moins 40 % de la capacité hydroélectrique française. Ces capacités seront mises sur le marché par EDF sous le contrôle de la Commission de régulation de l’énergie (CRE), via des enchères concurrentielles. Cette mesure ouvrira le marché de l’hydroélectricité de façon inédite en Europe, en permettant un libre accès à la flexibilité hydroélectrique pour un plus grand nombre d’acteurs.

La présente proposition de loi vise à traduire cet accord de principe dans le droit français pour faire entrer notre parc de production d’énergie hydroélectrique dans une nouvelle ère, tout en préservant l’histoire et les fondamentaux de ces installations et en sécurisant leur régime d’exploitation, notamment par l’instauration de garde‑fous juridiques, financiers et sociaux défendus par la mission d’information :

– la réforme proposée préservera les très nombreuses fonctionnalités aujourd’hui assurées par nos ouvrages hydroélectriques, qui vont au‑delà de la seule production d’électricité et contribuent en particulier à une gestion équilibrée de la ressource en eau et à la préservation d’un dialogue de qualité entre ses différents usagers ;

– elle permettra le maintien des équipes d’exploitation, de leurs compétences et de leur connaissance fine des ouvrages et sera sans incidence sur le statut des salariés des entreprises relevant du statut des industries électriques et gazières (IEG) ;

– elle préservera la qualité du dialogue construit dans la durée avec les acteurs locaux et les retombées fiscales pour les collectivités territoriales, en garantissant la stabilité des recettes à venir tout en maintenant leur niveau global actuel ;

– elle s’opérera sans cession des ouvrages et des installations, qui demeureront la propriété de l’État. Un droit réel, associé à un droit d’occupation domaniale, sera attribué, pour soixante‑dix ans, aux concessionnaires actuels ;

– enfin, elle s’appliquera aussi bien à la France hexagonale qu’outre‑mer et aux zones non interconnectées, qui sont aujourd’hui soumises aux mêmes contraintes pour la modification de leurs contrats de concession. Cette proposition de loi permettra ainsi la relance massive des investissements dans nos barrages et nos vallées, au bénéfice de la transition énergétique, de l’emploi, de la gestion de l’eau et de la lutte contre le changement climatique.

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*  *

Le titre Ier définit les grandes étapes permettant aux installations hydroélectriques d’une puissance supérieure à 4 500 kilowatts de passer d’un régime de concession à un régime d’autorisation et d’attribution, aux anciens concessionnaires, d’un droit réel assorti d’un droit d’occupation domaniale.

La durée totale de la procédure d’attribution du droit réel et de la résiliation des contrats de concession, permettant de basculer dans le nouveau régime d’autorisation, est estimée à dix‑huit mois.

L’

Article 1er

Article 1er

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Les contrats de concession d’énergie hydraulique en vigueur dont la puissance maximale brute, calculée en application de l’article L. 511‑5 du code de l’énergie, est supérieure à 4 500 kilowatts sont résiliés dans les conditions prévues par la présente loi.

Article 2

Article 2

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I. – Afin de permettre la production d’énergie hydraulique et d’adapter celle‑ci aux enjeux de la transition énergétique dans des conditions répondant à des raisons impérieuses d’intérêt général telles que la sûreté, la sécurité d’approvisionnement en électricité, la gestion équilibrée de la ressource en eau, la protection de l’environnement et l’efficience de l’exploitation de cette énergie, tout en garantissant un libre accès aux tiers à des capacités électriques présentant des caractéristiques de flexibilité proches de celle de l’énergie hydraulique dans les conditions prévues à l’article 12, un droit réel portant sur les ouvrages et les installations hydrauliques concernés par les contrats de concession mentionnés à l’article 1er, associé à un droit d’occupation domaniale, est attribué pour une durée de soixante‑dix ans aux titulaires de ces contrats dans les conditions prévues à l’article 5.

Le droit réel porte, pour chaque titulaire, sur les ouvrages et installations qu’il exploitait en qualité de concessionnaire et lui confère :

– le droit de jouir des ouvrages et des installations hydrauliques concernés ;

– le droit de réaliser, à ses frais, sur le domaine de l’État et dans le respect des autres affectations de celui‑ci, tout nouvel ouvrage ou installation constituant l’extension des ouvrages et installations existants, dès lors qu’ils prennent appui sur ces derniers ou que leur exploitation est indissociable de ceux‑ci. Ce droit ne s’applique que si le titulaire du droit réel dispose des autorisations requises pour réaliser ces ouvrages ou ces installations. Ces nouvelles constructions sont soumises de plein droit au même régime juridique que les ouvrages et les installations existants jusqu’à l’échéance du droit réel octroyé à titre principal.

II. – L’attribution du droit réel prévu au I ne peut avoir pour objet ou pour effet de confier à son titulaire l’exécution de travaux, la livraison de fournitures, la prestation de services ou la gestion d’une mission de service public répondant aux besoins de l’État au sens du code de la commande publique.

Le titulaire dispose librement du droit réel prévu au I dans les conditions suivantes :

1° Le titulaire du droit réel est tenu de garantir l’intégrité des ouvrages et des installations. S’il opère des améliorations ou des constructions qui augmentent la valeur des biens, il ne peut les détruire ni réclamer aucune indemnité à cet égard. Il n’est pas tenu de reconstruire les ouvrages et les installations détruits par cas fortuit, par force majeure, par l’effet de vices antérieurs à l’attribution du droit réel ou en cas de destruction imposée par l’État ;

2° Le droit réel peut être cédé à la demande du titulaire et avec l’agrément de l’État, notamment lorsque la cession permet d’optimiser le fonctionnement des chaînes hydrauliques tout en favorisant la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ;

3° Le droit réel ne peut être hypothéqué ni donner lieu à la conclusion d’un contrat de crédit‑bail qu’en vue de garantir des emprunts contractés par son titulaire pour financer la réalisation et l’amélioration des ouvrages et des installations concernés. Le contrat d’hypothèque ou le contrat de crédit‑bail doit être approuvé par l’État ;

4° Seuls les créanciers hypothécaires peuvent exercer des mesures conservatoires ou des mesures d’exécution sur le droit réel ;

5° Toute transmission du droit réel par fusion, absorption ou scission de société ainsi que tout changement de contrôle du titulaire au titre de l’article L. 233‑3 du code de commerce doivent être approuvés par l’État.

Est nul de plein droit tout acte réalisé en méconnaissance des dispositions des 1° à 5°.

III. – Le titulaire du droit réel est tenu de disposer de l’autorisation prévue à l’article L. 214‑3 du code de l’environnement, y compris lorsqu’il ne dispose pas de l’autorisation d’utilisation de l’énergie hydraulique prévue au premier alinéa de l’article L. 511‑5 du code de l’énergie. À défaut de disposer d’une telle autorisation, il est mis fin aux droits prévus au I du présent article.

IV. – Le titulaire du droit réel conclut une convention aux fins d’assurer le respect des obligations en matière de navigation fluviale dans les conditions prévues à l’article L. 181‑28‑2‑4 du code de l’environnement, y compris lorsqu’il ne dispose pas de l’autorisation d’utilisation de l’énergie hydraulique prévue au premier alinéa de l’article L. 511‑5 du code l’énergie. À défaut de conclusion de cette convention, il est mis fin aux droits prévus au I du présent article.

V. – Le titulaire du droit réel peut prétendre au bénéfice de la garantie décennale des constructeurs à raison des désordres affectant les ouvrages et les installations dès la conclusion de la convention prévue à l’article 5 et pendant toute la durée de celle‑ci. Toute action en garantie décennale déjà engagée à la date de la conclusion de la convention lui est transférée.

VI. – Le Conseil d’État est compétent pour connaître en premier et dernier ressort des recours juridictionnels formés contre l’ensemble des actes pris en application des articles 1 à 6.

Article 3

Article 3

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I. – Lorsque le cahier des charges du contrat de concession mentionne l’existence de droits d’exploitation de l’énergie hydraulique fondés en titre, ces droits sont acquis par l’État et pris en compte dans l’évaluation de l’indemnité de résiliation anticipée prévue à l’article 4.

En l’absence de mention de droits d’exploitation de l’énergie hydraulique fondés en titre dans le cahier des charges, aucune indemnité ne peut être versée à ce titre en application de la présente loi.

II. – L’acquisition des droits fondés en titre par l’État en application de la présente loi entraîne leur extinction sans délai.

Article 4

Article 4

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I. – L’État désigne un ou plusieurs experts indépendants, après avis conforme de la Commission de régulation de l’énergie, afin d’évaluer, pour chaque titulaire de contrats de concession résiliés en application de l’article 1er :

1° L’indemnité de résiliation anticipée de ces contrats de concession. Cette indemnité est déterminée sur la base des prévisions de flux de trésorerie auxquels l’exploitation des concessions aurait donné lieu. Elle comprend également :

– la valeur des dépenses non amorties inscrites au registre mentionné à l’article L. 521‑15 du code de l’énergie ou éligibles à cette inscription et agréées par l’autorité administrative ;

– la valeur des droits d’exploitation de l’énergie hydraulique fondés en titre acquis par l’État sur le fondement de l’article 3, laquelle est calculée en tenant compte de leur part dans la puissance maximale brute de l’installation concernée.

Lorsqu’un dossier de fin de concession a été déposé avant l’entrée en vigueur de la présente loi, la valeur des investissements nécessaires à la remise en bon état des biens à la date d’échéance de la concession est déduite de l’indemnité de résiliation.

Le montant de l’indemnité ne peut pas excéder le montant de l’indemnité qui aurait été calculé en application des clauses de résiliation anticipée prévues par le cahier des charges de chacune des concessions du titulaire si elles avaient été mises en œuvre.

La résiliation des concessions prorogées en application de l’article L. 521‑16 du code de l’énergie ne donne pas lieu au versement de cette indemnité ;

2° La contrepartie financière des droits attribués en application du I de l’article 2.

Son montant est évalué selon les méthodes objectives couramment pratiquées en matière de cession totale ou partielle d’actifs de sociétés. Cette évaluation prend notamment en compte les revenus et les coûts afférents aux ouvrages et aux installations, y compris la fiscalité et les prélèvements applicables ainsi que, le cas échéant, les coûts afférents à la gestion des ouvrages affectés à la navigation.

Cette évaluation peut être exprimée sous la forme d’un intervalle entre un montant minimal et un montant maximal. 

II. – Dans un délai de quatre mois à compter de leur désignation par l’État, les experts indépendants remettent leurs rapports d’évaluation aux ministres chargés de l’économie et de l’énergie, qui les notifient à la Commission des participations et des transferts.

Dans un délai de trois mois à compter de sa saisine, la Commission des participations et des transferts rend un avis conforme sur les montants proposés au titre de l’indemnité de résiliation et de la contrepartie financière des droits attribués en application du I de l’article 2.

Les délais prévus au présent II peuvent être prolongés de deux mois par décision des ministres chargés de l’économie et de l’énergie.

Pour chaque titulaire, l’avis de la Commission des participations et transferts est rendu public à l’issue du paiement de l’indemnité de résiliation et de la contrepartie financière.

III. – Les titulaires des contrats de concession transmettent aux experts indépendants et à la Commission des participations et des transferts tout document ou toute information nécessaire à l’exercice de leur mission d’évaluation.

Toute obstruction ou tout refus de transmission de ces informations peut faire l’objet de sanctions financières prononcées par le ministre chargé de l’énergie. Le montant de ces sanctions est fixé en fonction de la puissance électrique cumulée des installations concernées par ces demandes. Elles ne peuvent excéder un montant de 20 000 euros par mégawatt. Les pouvoirs d’enquête et de contrôle prévus aux articles L. 142‑20 à L.142‑36 du code de l’énergie sont applicables.

Article 5

Article 5

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I. – Les ministres chargés de l’économie et de l’énergie soumettent à chaque concessionnaire un projet de convention précisant :

– les modalités de résiliation des contrats de concession d’énergie hydraulique et le montant de l’indemnité associée à cette résiliation, évalué dans les conditions prévues à l’article 4 ;

– les modalités d’attribution du droit réel et du droit d’occupation prévus à l’article 2, en définissant la liste des terrains, des ouvrages et des installations concernés et en fixant la contrepartie financière associée, évaluée dans les conditions prévues à l’article 4.

II. – Chaque concessionnaire dispose de deux mois pour signer la convention prévue au I, après avoir présenté ses éventuelles observations aux ministres chargés de l’économie et de l’énergie. Ce délai est porté à six mois pour les cessionnaires exploitant moins de 100 mégawatts de capacités hydroélectriques concédées. Ce délai peut être prolongé de deux mois à la demande du concessionnaire, après accord des ministres chargés de l’économie et de l’énergie.

III. – Lorsque la somme due au titre de l’attribution des droits réels, minorée de l’indemnité de résiliation due par l’État, est positive, l’ancien concessionnaire s’acquitte du versement de ce montant dans un délai maximal de deux mois suivant la signature de la convention.

Ce délai de versement est porté à quatre mois pour les cessionnaires exploitant moins de 100 mégawatts de capacités hydroélectriques concédées.

IV. – La résiliation des contrats de concession mentionnés à l’article 1er et l’attribution du droit réel prévu à l’article 2 prennent effet le premier jour du mois suivant le versement mentionné au III.

V. – La conclusion des conventions prévues par le présent article ne donne lieu à la perception d’aucun droit, impôt ou taxe de quelque nature que ce soit, notamment d’aucun droit de publicité foncière ou de la contribution de sécurité immobilière prévue à l’article 879 du code général des impôts.

La conclusion de ces mêmes conventions n’est pas soumise à l’article L. 181‑15 du code de l’environnement.

VI. – Une fois signées, les conventions prévues par le présent article peuvent faire l’objet d’avenants pour actualiser la liste des installations et des ouvrages sur lesquels porte le droit réel, notamment pour tenir compte :

– de la construction de nouveaux ouvrages ou nouvelles installations ;

– de la cession du droit réel sur tout ou partie des ouvrages et installations listés dans les conventions, dans les conditions prévues au II de l’article 2.

Article 6

Article 6

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I. – En l’absence de signature de la convention mentionnée au I de l’article 5 par le concessionnaire, le droit réel et le droit d’occupation prévus à l’article 2 sont attribués à l’issue d’une procédure de sélection préalable dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code général de la propriété des personnes publiques, à laquelle l’ancien concessionnaire n’est pas autorisé à participer.

II. – La résiliation du contrat de concession intervient à la date de délivrance au titulaire sélectionné de l’autorisation prévue à l’article L. 181‑1 du code de l’environnement et uniquement si le versement des sommes dues au titre de l’attribution des droits réels a été effectué.

III. – L’État verse à l’ancien concessionnaire, dans les soixante jours suivant la date de résiliation du contrat de concession, l’indemnité de résiliation calculée dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article 4.

IV. – Lorsque le contrat de concession arrive à échéance sans que la procédure prévue au I n’ait permis de désigner un titulaire de droits réels et dès lors que l’autorité administrative a notifié au concessionnaire l’infructuosité définitive de la procédure, elle peut exiger de celui‑ci la remise du site dans un état tel qu’aucune atteinte ne puisse être portée à l’objectif de gestion équilibrée et durable de la ressource en eau définie par l’article L. 211‑1 du code de l’environnement. Lorsque cette remise en état engendre pour le concessionnaire des frais supplémentaires par rapport aux exigences de restitution initialement prévues par les cahiers des charges de la concession, ceux‑ci sont à la charge de l’État.

Titre II

Création d’un régime d’autorisation de l’utilisation de l’énergie hydraulique pour les installations de plus de 4 500 kilowatts

Article 7

Article 7

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I. – Le livre V du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Le titre Ier est ainsi modifié :

a) L’intitulé est ainsi modifié :

– le mot : « aux » est remplacé par les mots : « à l’ensemble des » ;

– à la fin, les mots : « autorisées ou concédées » sont supprimés ;

b) L’article L. 511‑1 est ainsi modifié :

– au premier alinéa, les mots : « une concession ou » sont supprimés ;

– au deuxième alinéa, les mots : « de concession ou » sont supprimés ;

c) À l’article L. 511‑2, les mots : « du régime d’autorisation prévu » sont remplacés par les mots : « des régimes d’autorisation prévus » ;

d) L’article L. 511‑3 est abrogé ;

e) L’article L. 511‑5 est ainsi modifié :

– à la fin du premier alinéa, les mots : « la concession les installations hydrauliques dont la puissance excède 4 500 kilowatts » sont remplacés par les mots : « l’autorisation d’utilisation de l’énergie hydraulique, selon les modalités définies au titre IV du présent livre, les installations hydrauliques dont la puissance excède 4 500 kilowatts et ayant pour objet principal la production d’énergie. » ;

– le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les stations de transfert d’énergie par pompage, la puissance d’une installation hydraulique ou puissance maximale brute est définie comme le produit de la hauteur de chute par le débit maximum turbiné. » ;

f) L’article L. 511‑6 est ainsi rédigé :

« Art. L. 511‑6. – La puissance d’une installation autorisée selon les modalités prévues aux articles L. 531‑1 et suivants peut être augmentée selon les dispositions applicables aux modifications d’installations existantes soumises aux articles L. 214‑1 à L. 214‑11 du code de l’environnement. Lorsque la puissance installée de l’installation résultant de cette augmentation demeure inférieure ou égale à 4 500 kilowatts, son régime d’autorisation n’est pas modifié. Ce régime n’est pas non plus modifié lorsque cette augmentation a pour effet de porter pour la première fois la puissance de l’installation au‑delà de 4 500 kilowatts, dans la limite de 25 % au‑delà de ce seuil, même en cas de prolongation ou de renouvellement de l’autorisation. » ;

g) Les articles L. 511‑6‑1, L. 511‑6‑2 et L. 511‑8 sont abrogés ;

h) À l’article L. 511‑7, les mots : « concédés ou autorisés » sont supprimés ;

i) Le chapitre III est abrogé ;

2° Le titre II est abrogé ;

3° Le titre III est ainsi modifié :

a) L’intitulé est complété par les mots : « de moins de 4 500 kilowatts » ;

b) Le deuxième alinéa de l’article L. 531‑2 est supprimé ;

4° Il est ajouté un titre IV ainsi rédigé :

« Titre IV

« Les dispositions applicables aux installations d’utilisation de l’énergie hydraulique autorisées de plus de 4 500 kilowatts

« Chapitre Ier

« Dispositions particulières au régime d’autorisation d’utilisation de l’énergie hydraulique

« Art. L. 541‑1. – L’exploitation des installations mentionnées au premier alinéa de l’article L. 511‑5 et les travaux associés à cette exploitation ou à leur développement sont soumis à la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l’environnement. L’octroi de l’autorisation d’exploitation est soumis à ces mêmes dispositions et au chapitre unique du titre VIII du livre Ier du même code, sous réserve des dispositions particulières du présent titre.

« L’objet principal de l’autorisation est de permettre l’exploitation d’ouvrages ou d’installations utilisant l’énergie hydraulique. L’autorisation mentionne, le cas échéant, les autres usages et affectations qu’elle permet ainsi que les conventions et obligations afférentes dont l’exploitant assure le respect. Ces conventions et obligations incluent notamment les conventions mentionnées à l’article L. 181‑28‑2‑4 du code de l’environnement qui régissent le service de la navigation fluviale.

« L’autorisation ne peut être accordée que si les mesures qu’elle comporte assurent :

« 1° Le respect des objectifs de la politique énergétique mentionnés aux articles L. 100‑1 A à L. 100‑4 du présent code ;

« 2° Le respect des dispositions en matière de sûreté et de sécurité civile ; 

« 3° Le respect des enjeux liés à la navigation intérieure et maritime, qui incluent les obligations relatives au libre accès des voies navigables, à la sécurité, à la sûreté, à l’écoulement des eaux et à la prévention des inondations.

« La protection de ces intérêts tient compte des usages actuels ou futurs de la ressource en eau, notamment des besoins de soutiens d’étiage et des adaptations rendues nécessaires par le changement climatique. 

« Art. L. 541‑2. – Les modifications de l’autorisation nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 541‑1 n’ouvrent droit à aucune indemnité.

« Les autres modifications n’ouvrent droit à indemnité que si elles font peser sur l’exploitant de l’installation une charge spéciale et exorbitante. Cette indemnité peut se traduire par une baisse de la redevance prévue à l’article L. 543‑1 applicable à cette autorisation, pour une durée maximale de dix ans.

« Tout refus, abrogation ou modification de l’autorisation doit être motivé auprès du demandeur ou du détenteur de cette autorisation.

« Les conditions de modification ou d’abrogation de l’autorisation sont précisées par décret en Conseil d’État.

 « Art. L. 541‑3. – Les dispositions relatives à la sécurité et à la sûreté des ouvrages sont définies par décret en Conseil d’État. Elles sont applicables de plein droit aux autorisations en cours, sans que leur titulaire puisse prétendre à une indemnisation pour ce motif.

« Art. L. 541‑4. – Le titulaire d’une autorisation d’utilisation de l’énergie hydraulique transmet chaque année à l’autorité administrative chargée de son contrôle et au ministre chargé de l’énergie les éléments servant à calculer le montant de la redevance prévue à l’article L. 543‑1. Tous les cinq ans au moins, selon une périodicité plus fréquente prévue dans l’autorisation mentionnée à l’article L. 541‑1 ou dans les six mois suivant la demande de l’autorité administrative, le titulaire de l’autorisation transmet à celle‑ci et au ministre chargé de l’énergie un rapport retraçant l’exploitation des installations d’utilisation de l’énergie hydraulique autorisées, notamment au regard des intérêts mentionnés à l’article L. 211‑1 du code de l’environnement et des objectifs définis aux articles L. 100‑1 A à L. 100‑4 du présent code. Ce rapport est établi selon un modèle arrêté par le ministre chargé de l’énergie et contient les comptes retraçant les opérations relatives à l’exploitation des ouvrages.

« Chapitre II

« L’occupation et la traversée des propriétés privées 

 « Art. L. 542‑1. – Pour l’exécution des travaux nécessaires notamment à l’établissement, à l’entretien et à la surveillance des ouvrages et des installations, le titulaire de l’autorisation de l’utilisation de l’énergie hydraulique peut demander à bénéficier d’une déclaration d’utilité publique prononcée par l’autorité administrative.

« La déclaration d’utilité publique est précédée d’une étude d’impact et d’une enquête publique lorsque les dispositions des chapitres II ou III du titre II du livre Ier du code de l’environnement l’exigent.

« Si elle aboutit à une expropriation, il y est procédé conformément au code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.

« Art. L. 542‑2. – La procédure prévue aux articles L. 522‑1 à L. 522‑4 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique peut être appliquée, dans les conditions prévues par le même code, en vue de la prise de possession immédiate, par le bénéficiaire de la déclaration d’utilité publique, de tous les immeubles bâtis ou non bâtis dont l’acquisition est nécessaire à l’établissement, à l’entretien et à la surveillance des ouvrages hydroélectriques.

« Art. L. 542‑3. – La déclaration d’utilité publique confère au titulaire de l’autorisation le droit :

« 1° D’occuper, dans le périmètre défini par l’acte d’autorisation, les propriétés privées nécessaires à l’établissement, à l’exploitation, à l’entretien ou à la surveillance des ouvrages de retenue ou de prise d’eau et des canaux d’adduction ou de fuite lorsque ces canaux sont souterrains ou, s’ils sont à ciel ouvert, en se conformant au chapitre II du titre IV du livre Ier du code rural et de la pêche maritime ;

« 2° De submerger les berges par le relèvement du plan d’eau ;

« 3° Pour la restitution de l’énergie sous forme électrique, d’instituer des servitudes d’ancrage, d’appui, de passage, d’ébranchage, d’abattage d’arbres, d’adduction d’eau, de submersion et d’occupation temporaire.

« Sont exemptés de ces servitudes les bâtiments, cours et jardins attenant aux habitations.

« Si l’autorisation concerne une usine de plus de 10 000 kilowatts, la déclaration d’utilité publique investit le titulaire de l’autorisation de tous les droits que les lois et règlements confèrent à l’administration en matière de travaux publics pour l’exécution des travaux déclarés d’utilité publique. Le titulaire de l’autorisation est également soumis à toutes les obligations applicables à l’administration mentionnées dans ces lois et dans ces règlements.

« Art. L. 542‑4. – Les servitudes d’ancrage, d’appui, de passage, d’abattage d’arbres, d’aqueduc, de submersion et d’occupation temporaire, notamment pour la mise en sécurité des ouvrages, s’appliquent dès la déclaration d’utilité publique des travaux.

« Art. L. 542‑5. – Lorsque l’occupation prive le propriétaire d’un terrain de la jouissance du sol pendant une durée supérieure à celle prévue par l’autorisation pour l’exécution des travaux ou lorsque, après cette exécution, le terrain n’est plus propre à la culture, le propriétaire peut exiger du titulaire de l’autorisation l’acquisition du sol. La pièce de terre trop endommagée ou trop dépréciée doit être achetée en totalité si le propriétaire l’exige.

« Art. L. 542‑6. – Lorsque l’institution des servitudes entraîne un préjudice direct, matériel et certain, elle ouvre droit à une indemnité au profit des propriétaires, des titulaires de droits réels ou de leurs ayants droit.

« L’indemnité qui peut être due à raison des servitudes est fixée, à défaut d’accord amiable, par le juge judiciaire.

« Lorsque l’occupation ou la dépossession doit être permanente, l’indemnité est préalable.

« Art. L. 542‑7. – L’exécution des travaux déclarés d’utilité publique est précédée d’une notification directe aux intéressés et d’un affichage en mairie. Elle ne peut avoir lieu qu’après approbation du projet de détail des tracés par l’autorité administrative.

« Art. L. 542‑8. – Lorsqu’il y a lieu d’occuper temporairement un terrain pour l’exécution de travaux pour la protection des intérêts mentionnés au 2° du L. 541‑1, cette occupation peut être autorisée par un arrêté du représentant de l’État dans le département.

 « Art. L. 542‑9. – I. – L’éviction des droits particuliers à l’usage de l’eau, exercés ou non, donne droit à une indemnité en nature ou en argent, si ces droits préexistaient à la date de l’affichage de la demande d’autorisation.

« Lorsque ces droits étaient exercés à cette date, le titulaire de l’autorisation, est tenu, sauf décision contraire du juge, de restituer en nature l’eau ou l’énergie utilisée et, le cas échéant, de supporter les frais des transformations reconnues nécessaires aux installations préexistantes à raison des modifications apportées aux conditions d’utilisation.

« II. – Pour la restitution de l’eau nécessaire aux irrigations, le titulaire de l’autorisation dispose des droits donnés au propriétaire par le chapitre II du titre IV du livre Ier du code rural et de la pêche maritime.

« Pour la restitution de l’énergie sous forme électrique, le titulaire de l’autorisation dispose des servitudes d’ancrage, d’appui, de passage, d’ébranchage, d’abattage d’arbres, d’adduction d’eau, submersion et d’occupation temporaire prévues à l’article L. 542‑2.

« III. – En cas de désaccord sur la nature ou le montant de l’indemnité due, la contestation est portée devant le juge de l’expropriation.

« L’indemnité qui est due pour droits non exercés à la date de l’affichage de la demande est fixée dans l’acte d’autorisation. 

« Art. L. 542‑10. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent chapitre. Il détermine les modalités d’établissement de la déclaration d’utilité publique prévue à l’article L. 542‑1. Il fixe également :

« 1° Les conditions d’établissement des servitudes auxquelles donnent lieu les travaux déclarés d’utilité publique et qui n’impliquent pas le recours à l’expropriation ;

« 2° Les conditions d’exécution des travaux déclarés d’utilité publique ;

« 3° les modalités d’occupation temporaire pour ces travaux. »

II. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Le chapitre unique du titre VIII du livre Ier est ainsi modifié :

a) Le I de l’article L. 181‑2 est complété par un 20° ainsi rédigé : « 20° Autorisation d’utilisation de l’énergie hydraulique mentionnée à l’article L. 541‑1 du code de l’énergie » ;

b) Après le 8° du II de l’article L. 181‑3, il est inséré un 8° bis ainsi rédigé : « 8° bis La prise en compte des critères mentionnés à l’article L. 541‑1 du code de l’énergie, lorsque l’autorisation environnementale tient lieu de l’autorisation mentionnée à l’article L. 541‑1 du code de l’énergie » ;

c) Le second alinéa de l’article L. 181‑23 est supprimé ;

d) Après la sous‑section 4 de la section 6, est insérée une sous‑section 4 bis ainsi rédigée :

« Sous‑section 4 bis

« Installations, ouvrages, travaux et activités d’utilisation de l’énergie hydraulique dont la puissance excède 4 500 kilowatts 

« Art. L. 181‑28‑2‑1. – I. – Les dispositions de la présente sous‑section sont applicables aux installations, ouvrages, travaux et activités mentionnés à l’article L. 541‑1 du code de l’énergie.

« II. – Lorsque l’autorisation environnementale tient lieu d’autorisation mentionnée à l’article L. 541‑1 du code de l’énergie, le service coordonnateur de l’instruction des demandes d’autorisation est le service de l’État chargé de l’énergie.

« III. – Les ministres chargés de l’énergie, de l’environnement et des risques technologiques définissent conjointement les règles prises en application des articles L. 211‑2 et L. 211‑3 du présent code applicables aux installations, ouvrages, travaux et activités mentionnés à l’article L. 541‑1 du code de l’énergie, ainsi que leurs modifications.

« Art. L. 181‑28‑2‑2. – L’autorisation prend en compte les capacités techniques et financières que le pétitionnaire entend mettre en œuvre. Elle mentionne ses propositions d’investissement et les engagements qu’il présente pour conduire son projet dans le respect des intérêts mentionnés à l’article L. 541‑1 du code de l’énergie et pour satisfaire aux obligations de l’article L. 181‑23 du présent code lors de sa cessation d’activité.

« Art. L. 181‑28‑2‑3. – L’autorisation fixe la durée pour laquelle elle est accordée.

« Art. L. 181‑28‑2‑4. – Pour les installations hydroélectriques situées sur le Rhin, notamment le Grand Canal d’Alsace, dont l’exploitation est soumise à la convention pour la navigation du Rhin, signée à Mannheim le 17 octobre 1868, et aux règlements pris pour son application par la Commission centrale pour la navigation du Rhin et la convention internationale du 27 octobre 1956 entre la République française et la République fédérale d’Allemagne, le titulaire de l’autorisation conclut avec Voies navigables de France une convention conforme aux enjeux mentionnés au 3° du IV de l’article L. 211‑3 du présent code. Cette convention permet l’occupation temporaire des biens affectés au domaine public fluvial fonctionnellement liés aux installations exploités par le titulaire. Elle définit les conditions dans lesquelles ces biens sont entretenus, maintenus et exploités par le titulaire de l’autorisation. Ces conditions assurent le respect du service de la navigation intérieure, qui comprend notamment les obligations relatives à la sécurité, à la sûreté, à l’écoulement des eaux, et des accords franco‑allemands relatifs à la prévention des inondations. Après information de la Commission centrale pour la navigation du Rhin, cette convention est approuvée par arrêté des ministres chargés de l’énergie et des transports concomitamment à l’octroi de l’autorisation » ;

« Art. L. 181‑28‑2‑5. – Les modalités d’application de la présente sous‑section sont fixées par décret en Conseil d’État. 

2° L’article L. 214‑5 est abrogé.

Article 8

Article 8

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I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Le chapitre Ier du titre III du livre Ier est complété par un article L. 131‑7 ainsi rédigé :

« Art. L. 131‑7. – La Commission de régulation de l’énergie participe au calcul de la redevance pour la production ou le stockage d’électricité prévue à l’article L. 543‑1 pour les installations hydrauliques relevant du régime d’autorisation mentionné au premier alinéa de l’article L. 511‑5. » ;

2° L’article L. 134‑1 est complété par un 11° ainsi rédigé :

« 11° Dans le cadre de la redevance sur l’utilisation de l’eau pour la production ou le stockage d’électricité prévue à l’article L. 543‑1 du présent code :

« a) La méthodologie permettant de déterminer la comptabilité appropriée des revenus des installations soumises à la redevance prévue à l’article L. 543‑1 du présent code, pour les exploitants dont la capacité totale de ces installations est inférieure à 100 mégawatts ;

« b) Les modalités de transmission à la Commission de régulation de l’énergie de la comptabilité appropriée tenue par les exploitants des installations soumises à cette même redevance. » ;

3° L’article L. 134‑3 est complété par un 10° ainsi rédigé :

« 10° Les règles régissant les procédures selon lesquelles la comptabilité appropriée des revenus et des coûts des installations soumises à la redevance prévue à l’article L. 543‑1 du présent code est tenue, notamment la méthode d’allocation des transactions réalisées par leurs exploitants entre ces installations pour les exploitants dont la capacité totale de ces installations est supérieure à 100 mégawatts. » ;

4° Le titre IV du livre V, dans sa rédaction issue de la présente loi, est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

« Chapitre III

« Redevances

« Art. L. 543‑1. – I. – Toute installation disposant de l’énergie hydraulique pour produire ou stocker de l’électricité, relevant du régime d’autorisation défini au premier alinéa de l’article L. 511‑5 du présent code et située sur le territoire mentionné au 1° de l’article L. 112‑4 du code des impositions sur les biens et services, à l’exception de la Corse, est soumise à une redevance au profit de l’État définie par le présent article.

« II. – Pour chaque année civile, le montant dû par l’exploitant est égal au produit de la quantité d’électricité injectée sur le réseau au cours de l’année, exprimée en mégawattheures, de ses installations hydroélectriques soumises à la redevance par le montant calculé en appliquant un barème progressif au rapport, exprimé en euros par mégawattheures, obtenu en divisant le résultat net annuel de ces installations par la quantité d’énergie injectée sur le réseau. Le barème applique un taux croissant à ce rapport, fixé par décret en Conseil d’État pour chacune des fractions suivantes :

« – de 0 € par mégawattheure à 30 € par mégawattheure ;

« – de plus de 30 € par mégawattheure à 60 € par mégawattheure ;

« – de plus de 60 € par mégawattheure à 100 € par mégawattheure ;

« – au‑delà de 100 € par mégawattheure.

« III. – Le résultat net est défini comme la différence entre l’ensemble des revenus et l’ensemble des coûts d’exploitation des installations hydroélectriques de l’exploitant soumises à la redevance sur l’année civile considérée.

« Ces montants sont établis selon une comptabilité appropriée tenue par l’exploitant.

« Cette comptabilité est tenue sur la base de règles définies par l’exploitant et approuvées par la Commission de régulation de l’énergie. Pour chaque année civile, les montants retracés par la comptabilité appropriée ainsi que les procédures selon lesquelles celle‑ci est tenue sont contrôlés, aux frais de l’exploitant, par un organisme indépendant désigné par la Commission de régulation de l’énergie.

« Les règles de comptabilité assurent une identification cohérente de la fraction des revenus et des coûts imputables à l’exploitation de ces installations, notamment lorsque l’exploitant réalise des activités ne relevant pas des installations mentionnées au premier alinéa de l’article L. 511‑5 ou lorsqu’il cède une partie de leur production via des contrats à terme. Ces règles définissent en particulier, à l’avance, une méthode d’allocation des transactions réalisées par l’exploitant entre ses différentes installations hydroélectriques et ses autres activités. Lorsque l’exploitant réalise des transactions internes entre ses activités, celles‑ci sont réputées intervenir aux dates et conditions qui auraient correspondu à des transactions équivalentes sur les marchés de gros.

« L’exploitant communique cette comptabilité appropriée à la Commission de régulation de l’énergie dans les conditions prévues au 11° de l’article L. 134‑1 et au ministre chargé de l’énergie dans des conditions déterminées par voie réglementaire.

« Par dérogation aux trois alinéas précédents, pour les exploitants dont la somme des capacités des installations relevant du premier alinéa de l’article L. 511‑5 est inférieure à 100 mégawatts, la comptabilité est tenue selon une méthodologie définie par la Commission de régulation de l’énergie. Dans ce cas, l’exploitant peut faire attester de la bonne application de cette méthodologie par un commissaire aux comptes. L’exploitant transmet l’attestation à la Commission de régulation de l’énergie et au ministre chargé de l’énergie.

« La Commission de régulation de l’énergie peut, aux frais de l’exploitant, faire contrôler par un organisme indépendant qu’elle désigne un ou plusieurs éléments particuliers de cette comptabilité.

« Lorsqu’une irrégularité est constatée, la Commission de régulation de l’énergie la rectifie par une décision notifiée à l’exploitant, après lui avoir adressé un avis motivé, sur lequel il peut formuler ses observations dans un délai de soixante jours.

« Art. L. 543‑2. – Le montant de la redevance prévue à l’article L. 2125‑1 du code général de la propriété des personnes publiques est déterminé comme suit pour les installations soumises à l’autorisation mentionnée à l’article L. 541‑1 :

«

Objet

Tarif

Puissance installée

2 000 euros par mégawatt installé

« Lorsque l’exploitant d’une installation autorisée bénéficie d’un soutien public accordé par l’État pour le développement d’un nouveau projet, ce soutien peut prévoir la réduction de la redevance à un niveau inférieur voire nul pendant la durée du contrat de soutien.

« Le tarif de la redevance évolue au 1er janvier de chaque année en fonction de la variation du dernier indice du coût de la construction publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques, à la date du 1er décembre de l’année civile précédente. Il est arrondi à l’euro par mégawatt le plus proche. 

II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I de l’article 1379 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du 11°, les mots : « ou hydraulique » sont remplacés par les mots : « et aux centrales de production d’énergie électrique d’origine hydraulique relevant du régime d’autorisation défini au deuxième alinéa de l’article L. 511‑5 du code de l’énergie » ;

b) Après le 11°, il est inséré un 11° bis ainsi rédigé :

« 11° bis Un sixième de la composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux centrales de production d’énergie électrique d’origine hydraulique relevant du régime d’autorisation défini au premier alinéa de l’article L. 511‑5 du code de l’énergie, prévue à l’article 1519 F. Le produit de cette composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux afférent aux ouvrages hydroélectriques mentionnés au premier alinéa de l’article 1475 est réparti comme les valeurs locatives de ces ouvrages selon les règles fixées par ce même article ; » ;

2° Le V bis de l’article 1379‑0 bis est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Un sixième de la composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux centrales de production d’énergie électrique d’origine hydraulique relevant du régime d’autorisation défini au premier alinéa de l’article L. 511‑5 du code de l’énergie, prévue à l’article 1519 F. » ;

3° Le second alinéa du II de l’article 1519 F est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après le mot : « hydraulique », sont insérés les mots : « relevant du régime d’autorisation défini au deuxième alinéa de l’article L. 511‑5 du code de l’énergie, à 7,5 € par kilowatt de puissance électrique installée au 1er janvier de l’année d’imposition pour les centrales de production d’énergie électrique d’origine hydraulique relevant du régime d’autorisation défini au premier alinéa du même article L. 511‑5 » ;

b) À la deuxième phrase, après le mot : « hydraulique », sont insérés les mots : « relevant du régime d’autorisation défini au deuxième alinéa dudit article L. 511‑5 » ;

4° Le I de l’article 1586 est ainsi modifié :

a) Au 4°, après le mot : « hydraulique », sont insérés les mots : « relevant du régime d’autorisation défini au deuxième alinéa de l’article L. 511‑5 du code de l’énergie, » ;

b) Après le 4°, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

« 4° bis Les deux tiers de la composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux centrales de production d’énergie électrique d’origine hydraulique relevant du régime d’autorisation défini au premier alinéa de l’article L. 511‑5 du code de l’énergie, prévue à l’article 1519 F ; ».

III. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, détermine les modalités d’application du présent article, notamment :

1° Le périmètre des revenus et des coûts à prendre en compte dans les comptabilités appropriées ;

2° Les principes de comptabilisation des revenus de l’exploitant ;

3° Les modalités de transmission de leur comptabilité appropriée par les exploitants au ministre chargé de l’énergie.

IV. – Sont exclus du champ d’application de la redevance au titre de l’occupation du domaine public fluvial confié à Voies navigables de France les ouvrages hydroélectriques relevant du régime d’autorisation mentionné au premier alinéa de l’article L. 511‑5 du code de l’énergie, pour lesquels est applicable l’article L. 543‑2 du même code. 

Article 9

Article 9

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Le titre IV du livre V du code de l’énergie, dans sa rédaction issue de la présente loi, est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV

« Participation des collectivités riveraines

« Art. L. 544‑1. – I. – Le représentant de l’État dans le département peut créer un comité de suivi, d’information et de concertation sur la gestion des usages de l’eau liés à l’utilisation de l’énergie hydraulique par des installations autorisées en application de l’article L. 541‑1.

« Ce comité a pour objet de faciliter l’information des collectivités territoriales et des habitants riverains sur les installations autorisées à exploiter l’énergie hydraulique et leur participation à la gestion des usages de l’eau. Il est consulté par le titulaire de l’autorisation préalablement à toute décision modifiant les conditions d’exploitation de ces installations qui a un impact significatif sur les différents usages de l’eau ou sur les objectifs et les enjeux mentionnés à l’article L. 211‑1 du code de l’environnement, notamment dans le cas de la création d’installations nouvelles ou de la réalisation d’opérations d’entretien importantes, ou préalablement à tout projet de cession des droits réels portant sur les ouvrages et les installations.

« Il comprend notamment des représentants de l’État et de ses établissements publics concernés, du titulaire de l’autorisation, des collectivités territoriales et de leurs groupements, des habitants riverains ou des associations représentatives d’usagers de l’eau dont l’énergie hydraulique est exploitée par le titulaire de l’autorisation.

« II. – Pour les ouvrages et les installations autorisés à utiliser l’énergie hydraulique en application de l’article L. 541‑1 et dont la puissance maximale brute excède 500 mégawatts, la création du comité mentionné au I est obligatoire.

« III. – La commission locale de l’eau prévue à l’article L. 212‑4 du code de l’environnement, lorsqu’elle existe, tient lieu du comité mentionné au I. Pour la réalisation des missions du comité, la commission locale de l’eau invite des représentants des titulaires des autorisations ainsi que des collectivités territoriales et de leurs groupements riverains des installations autorisées, même s’ils sont situés en dehors du périmètre de l’autorisation.

« IV. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. »

Article 10

Article 10

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Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Le second alinéa de l’article L. 142‑30 est ainsi modifié :

a) La première phrase est ainsi modifiée :

– à la fin les mots : « et communiqués à l’autorité administrative dès lors que ces manquements ou sanctions portent sur les activités de transport ou de stockage géologique de dioxyde de carbone » sont supprimés ;

– après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ces procès‑verbaux sont communiqués à l’autorité administrative dès lors que ces manquements ou sanctions portent sur les activités de transport ou de stockage géologique de dioxyde de carbone » ;

b) À la seconde phrase, les mots : « écrites ou orales » sont supprimés ;

2° L’article L. 142‑31 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;

– à la première phrase, le mot : « sanctionne » est remplacé par le mot : « constate » ;

b) Sont ajoutés cinq alinéas ainsi rédigés :

« 3° La consignation entre les mains d’un comptable public, avant une date déterminée par l’autorité administrative, d’une somme correspondant au montant des travaux ou opérations à réaliser. Cette somme bénéficie d’un privilège de même rang que celui prévu à l’article 1920 du code général des impôts. Il est procédé à son recouvrement comme en matière de créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine. L’opposition à l’état exécutoire pris en application d’une mesure de consignation ordonnée par l’autorité administrative devant le juge administratif n’a pas de caractère suspensif ;

« 4° Le paiement, à ses frais, des mesures auxquelles l’autorité compétente fait procéder d’office, en lieu et place de la personne mise en demeure. Les sommes consignées en application du 3° sont utilisées pour régler les dépenses ainsi engagées.

« II. – Les sanctions mentionnées au 2° et au 4° peuvent être assorties d’une astreinte journalière au plus égale à 4 500 € applicable à partir de la notification de la décision la fixant et jusqu’à satisfaction de ces obligations. L’astreinte est proportionnée à la gravité des manquements constatés.

« Elle bénéficie d’un privilège de même rang que celui prévu à l’article 1920 du code général des impôts. Il est procédé à son recouvrement comme en matière de créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine.

« L’opposition à l’état exécutoire pris en application d’une astreinte ordonnée par l’autorité administrative devant le juge administratif n’a pas de caractère suspensif. » ;

3° Au premier alinéa de l’article L. 142‑32, les mots : « , qui peut être prononcée si le manquement n’est pas constitutif d’une infraction pénale, » sont supprimés ;

4° À l’article L. 142‑33, les mots : « écrites et verbales » sont supprimés ;

5° Le second alinéa de l’article L. 142‑35 est supprimé ;

6° Au premier alinéa de l’article L. 142‑37, les mots : « et des concessions hydrauliques et du gaz, » sont supprimés ;

7° À l’article L. 142‑38, le montant : « 7 500 » est remplacé par le montant : « 15 000 » ;

8° Le premier alinéa de l’article L. 311‑14 est ainsi modifié :

a) Les mots : « ou concédée » sont supprimés ;

b) Les mots : « ou la concession » sont supprimés ;

9° L’article L. 512‑1 est ainsi modifié :

a) Le I est abrogé ;

b) Le II est ainsi modifié :

– les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de deux ans » ;

– à la fin, le montant : « 75 000 » est remplacé par le montant : « 100 000 » ;

c) Le III est ainsi modifié :

– les mots : « le concessionnaire » sont remplacés par les mots : « le titulaire d’une autorisation mentionnée à l’article L. 541‑1 » ;

– les mots : « aux articles » sont remplacés par les mots : « à l’article » ;

– les références : « L. 511‑7, L. 521‑4, L. 521‑5 ou L. 521‑6 et aux dispositions réglementaires prises pour leur application » sont remplacés par la référence : « L. 541‑3 » ;

– après le mot : « aquatiques, », sont insérés les mots : « ainsi qu’à l’article L. 214‑3‑1 du code de l’environnement, et aux dispositions réglementaires prises pour leur application, » ;

– à la fin, le montant : « 75 000 » est remplacé par le montant : « 100 000 » ;

d) Le IV est ainsi rédigé :

« IV. – Le chapitre III du titre VII du livre Ier de la partie législative du code de l’environnement s’applique aux installations relevant des régimes d’autorisation prévus à l’article L. 511‑5. » ;

e) Le V est abrogé ;

10° Le premier alinéa de l’article L. 512‑2 est ainsi modifié :

a) Les mots : « du I » sont supprimés ;

b) Le mot : « tribunal » est remplacé par le mot : « juge » ;

c) Le montant : « 300 » est remplacé par le montant : « 4 500 » ;

11° L’article L. 512‑3 est ainsi modifié :

a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;

b) À la fin, les mots : « lorsque les manquements constatés aux obligations du présent livre ou aux dispositions réglementaires prises pour leur application ne font pas l’objet des poursuites pénales prévues à l’article L. 512‑1. » sont supprimés ;

c) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« II. – Par dérogation à l’article L. 142‑32, pour les installations de production d’électricité d’origine hydraulique, le montant de la sanction pécuniaire mentionnée à l’article L. 142‑31, qui est déterminé en fonction de la puissance électrique de l’installation, ne peut excéder 20 000 euros par mégawatt installé. Ce montant est porté à 45 000 euros en cas de nouvelle violation de la même obligation.

« III. – La section 2 du chapitre 1er du titre VII du livre Ier de la partie législative du code de l’environnement s’applique aux installations relevant des régimes d’autorisation prévus à l’article L. 511‑5. » ;

12° L’article L. 512‑4 est abrogé.

Article 11

Article 11

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I. – À l’article L. 4316‑4 du code des transports, les mots : « versées, en application des articles L. 523‑1 et L. 523‑2 du code de l’énergie, pour des ouvrages hydroélectriques concédés » sont remplacés par les mots : « versées en application de l’article L. 543‑1 du code de l’énergie, pour les installations autorisées en application de l’article L. 541‑1 du même code ».

II. – À la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 3113‑1 du code général de la propriété des personnes publiques, le mot : « concession » est remplacé par les mots : « autorisation délivrée en application de l’article L. 541‑1 du code de l’énergie ».

Titre III

CrÉation d’un dispositif de mise À disposition du march֤É de produits reprÉsentatifs des actifs hydroÉlectriques

Article 12

Article 12

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I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° L’article L. 134‑25 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le comité de règlement des différends et des sanctions peut également, soit d’office, soit à la demande du ministre chargé de l’énergie ou du président de la Commission de régulation de l’énergie, sanctionner les manquements d’Électricité de France aux dispositions prévues au troisième et au quatrième alinéas du V de l’article 12 de la loi n°     du      visant à relancer les investissements dans le secteur de l’hydroélectricité pour contribuer à la transition énergétique. »

2° L’article L. 131‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « La Commission de régulation de l’énergie surveille les transactions effectuées et le déroulement des enchères concurrentielles organisées par Électricité de France en application de l’article 9 de la loi n°     du       visant à relancer les investissements dans le secteur de l’hydroélectricité pour contribuer à la transition énergétique. »

II. – Dans l’objectif de garantir l’ouverture d’au moins 40 % de la totalité des capacités hydroélectriques installées en France à des entreprises autres qu’Électricité de France, Électricité de France met à disposition des tiers une capacité hydroélectrique virtuelle pendant vingt ans à compter de la résiliation des concessions et de l’attribution à son profit des droits réels prévus à l’article 2 sur les installations dont elle était le concessionnaire. Fixée à 6 gigawatts sur les dix premières années, la capacité virtuelle mise à disposition de tiers peut ensuite évoluer dans les conditions prévues au VI du présent article.

III. – Cette mise à disposition est assurée par la commercialisation, par Électricité de France, de différents types de produits de marché, éventuellement déclinés en différents types de sous‑produits proposant la livraison du productible électrique correspondant, lors d’enchères concurrentielles mises en œuvre de façon transparente et non discriminatoire par les places de marché de l’électricité ou des marchés organisés pour l’échange de ces types de produits. L’acquisition de ces produits de marché ne confère pas à l’acheteur de droit sur l’exploitation des installations hydroélectriques d’Électricité de France et n’impose pas de contraintes sur cette exploitation susceptible d’affecter les intérêts mentionnés à l’article L. 541‑1 du code de l’énergie. La commercialisation de ces produits préserve l’incitation à exploiter les installations hydroélectriques de manière optimale en fonction des signaux de marché afin de préserver le bon fonctionnement du système électrique.

IV. – La commercialisation de la capacité virtuelle mentionnée au I respecte les principes suivants :

1° Un quart de cette capacité est commercialisé sous forme de produits de marché reproduisant un profil de production correspondant à des installations hydroélectriques au fil de l’eau et éclusées ;

2° Les trois‑quarts de cette capacité sont commercialisés sous forme de produits de marché reflétant la flexibilité offerte par des installations hydroélectriques de lac ou des stations de transfert d’énergie par pompage ;

3° En cas d’infructuosité partielle ou totale des enchères, les volumes de productible correspondant à la capacité virtuelle non vendue sont ajoutés à ceux des enchères ouvertes ultérieurement pour le même produit.

V. – Les produits mentionnés au 2° du III présentent des caractéristiques de flexibilité supérieures aux produits de marché standards disponibles au 31 juillet 2025 et permettent à leurs acquéreurs de demander la livraison du productible sur des pas de temps de plus en réduits dans des délais pour demander cette livraison de plus en plus courts. Ces produits reflètent le fonctionnement virtuel d’installations hydroélectriques et sont répartis selon les règles suivantes :

1° Un sixième de ces produits est fondé sur des produits de marché, sans partage de risque entre l’exploitant hydroélectrique et l’acheteur, reflétant la flexibilité offerte par une installation de lac ou une station de transfert d’énergie par pompage ;

2° Un tiers des produits est fondé sur des produits répliquant la capacité de production agrégée d’un ensemble d’installations hydroélectriques, avec un partage de risque entre leur exploitant et l’acquéreur.

3° La moitié restante des produits mentionnés au 2° du III est fondée sur des produits permettant de répondre à des besoins de flexibilité moins fins que ceux des produits décrits aux 1° et 2° du présent IV.

L’ensemble des produits mentionnés au IV peuvent donner lieu à la définition de contraintes en puissance maximale et minimale et en énergie maximale ou minimale pouvant être livrée sur des périodes de temps ne pouvant excéder le mois. Ces contraintes, définies lors de la commercialisation des produits, sont soit fixes pour les produits sans partage de risque, soit remises à jour à échéance régulière pour les produits avec partage de risque. Ces contraintes sont cohérentes avec les profils de livraison des installations hydroélectriques sur lesquelles les produits se fondent.

VI. – Trois mois après l’entrée en vigueur de la présente loi et après consultation des acteurs de marché, la Commission de régulation de l’énergie transmet au Gouvernement un rapport formulant des propositions relatives aux principes guidant la définition des produits et des éventuels sous‑produits, au calendrier de mise en vente sur le marché, ainsi qu’à la répartition des produits et des éventuels sous‑produits, dans le respect de la capacité mentionnée au I et des règles fixées au III et au IV. S’agissant des principes guidant la définition des produits et des éventuels sous‑produits, ce rapport peut comporter des propositions sur les durées des périodes de livraison, les sous‑périodes de nomination, les délais de nomination, les éventuelles contraintes de livraison en puissance et en énergie maximale et minimale mentionné au IV, ainsi que la nature et la méthode de caractérisation des risques faisant l’objet d’un partage pour les produits mentionnés au 2° du IV. Ce rapport précise également les conditions envisagées par la Commission de régulation d’énergie pour approuver les paramètres des enchères. Il rapport est rendu public, sous réserve du respect du secret des affaires.

Après réception de ce rapport, les caractéristiques détaillées des produits et éventuels sous‑produits ainsi que leur répartition sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’énergie, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie et de l’Autorité de la concurrence.

En amont des enchères, la Commission de régulation de l’énergie approuve l’ensemble des modalités des enchères, définies par Électricité de France, notamment la capacité minimale de souscription, le nombre d’enchères, le calendrier des enchères, le délai de formulation des offres et les modalités de définition du prix de réserve.

Afin que la Commission de régulation de l’énergie soit en mesure d’approuver les paramètres des enchères, Électricité de France lui transmet l’ensemble des modalités prévues pour ces enchères dans un délai, fixé par l’arrêté prévu au deuxième alinéa du présent V, qui soit suffisant pour permettre l’examen des éléments soumis à son approbation et la formulation d’éventuelles objections relatives à l’organisation effective des enchères.

En cas de non‑respect par Électricité de France des dispositions prévues au troisième et quatrième alinéa du présent V, la société encourt, sans mise en demeure préalable, une sanction prononcée par le comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l’énergie dans les conditions prévues aux articles L. 134‑25 et suivants du code de l’énergie.

Un an et trois ans après la réalisation des premières enchères concurrentielles, puis tous les trois ans, la Commission de régulation de l’énergie remet au Gouvernement un rapport sur la mise en œuvre du dispositif. À cette occasion, après consultation des acteurs de marché, la Commission de régulation de l’énergie peut imposer à Électricité de France la modification des paramètres des enchères qu’elle avait approuvés et peut proposer au ministre chargé de l’énergie une modification de l’arrêté prévu au deuxième alinéa du V.

VII. – Le Gouvernement transmet à la Commission européenne un rapport de mise en œuvre du dispositif au terme des cinq premières années. Le rapport propose, le cas échéant, une évolution du volume des capacités à l’issue des dix premières années ainsi que de leur répartition, en tenant compte des évolutions de capacité installée des différents acteurs du secteur hydraulique. Le rapport rend notamment compte de la satisfaction des besoins du marché en matière d’accès à la flexibilité.

À la fin des dix premières années, le Gouvernement transmet à la Commission européenne un rapport faisant le bilan de la mise en œuvre du dispositif et de l’évolution du marché, en proposant, le cas échéant, à la Commission européenne une évolution du volume des capacités ainsi que leur répartition en tenant compte des évolutions de capacité installée des différents acteurs du secteur hydraulique. La capacité virtuelle mentionnée au I peut être modifiée à la baisse par voie réglementaire après accord de la Commission européenne.

Un an avant le terme des vingt années mentionnées au I, le Gouvernement transmet à la Commission européenne un rapport dressant le bilan de la mise en œuvre du dispositif dans le but d’engager un échange sur ses perspectives.

Titre IV

Dispositions particuliÈres applicables À certaines installations hydro֤Électriques et dispositions transitoires

Article 13

Article 13

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Les installations hydrauliques dont l’usage hydroélectrique est accessoire à l’usage principal de navigation des barrages attenants et mentionnés à l’article 6 de l’ordonnance n° 2021‑407 du 8 avril 2021 complétant les missions et les capacités d’intervention de Voies navigables de France sont confiées à titre gratuit à Voies navigables de France.

La résiliation anticipée du contrat de concession donne lieu, le cas échéant, au calcul par l’État d’une indemnité de résiliation dans les conditions prévues à l’article 4. Les ministres chargés de l’économie et de l’énergie notifient le montant de cette indemnité à chaque concessionnaire, dans un délai maximum d’un mois après la réception de l’avis conforme de la Commission des participations et des transferts. Le versement de l’indemnité intervient dans un délai maximum de deux mois suivant cette notification.

La résiliation de la concession prend effet le 1er janvier de la troisième année suivant le paiement par l’État de l’indemnité de résiliation ou à compter de l’avis de la Commission des participations et transferts constatant qu’une telle indemnité n’est pas due.

Article 14

Article 14

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La présente loi ne s’applique pas à la concession, conclue avec la Compagnie nationale du Rhône, mentionnée à l’article 2 de la loi du 27 mai 1921 approuvant le programme des travaux d’aménagement du Rhône, de la frontière suisse à la mer, au triple point de vue des forces motrices, de la navigation et des irrigations et autres utilisations agricoles, et créant les ressources financières correspondantes.

Article 15

Article 15

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Les dispositions des articles 1er à 5 et de l’article 16 peuvent s’appliquer aux contrats de concession d’énergie hydraulique conclus en application de conventions internationales, sous réserve de l’accord des parties contractantes.

Elles s’appliquent à compter de la réception de l’accord prévu au premier alinéa par le ministre chargé des affaires étrangères ou à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi si sa promulgation est postérieure.

Le cas échéant, le calcul des indemnités de résiliation anticipée et des contributions financières pour l’attribution des droits réels prévues au I de l’article 5 peut être adapté par décision du ministre chargé de l’énergie, prise après avis du ministre chargé des affaires étrangères, pour prendre en compte les spécificités de ces contrats de concession.

Article 16

Article 16

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I. – À compter de la date de leur résiliation et pour une durée maximale de vingt ans, l’exploitation des ouvrages et des installations inclus dans le champ des contrats de concession hydraulique résiliés en application de l’article 1er est réputée autorisée au titre de l’article L. 181‑1 du code de l’environnement, laquelle tient lieu d’autorisation prévue au premier alinéa L. 511‑5 du code de l’énergie.

Demeurent applicables au titre de cette autorisation les prescriptions en matière d’environnement et de sécurité permettant d’assurer le respect des intérêts mentionnés à l’article L. 211‑1 du code de l’environnement et du service de la navigation fluviale, telles que définies dans les cahiers des charges des contrats de concession résiliés, dans leur règlement d’eau, ou, pour les installations dont la puissance est supérieure à 4 500 kilowatts octroyées avant le 16 octobre 1919, dans l’autorisation préfectorale.

Ces prescriptions sont soumises aux modalités de contrôle, de modification, de retrait, de transfert, d’abrogation ou de contestation prévues par le chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement, y compris lorsque l’exploitation de l’ouvrage cesse définitivement et nécessite la remise en état du site.

La délivrance d’une nouvelle autorisation au titre de l’article L. 541‑1 du code de l’énergie ou des articles L. 214‑1 à L. 214‑11 du code de l’environnement abroge, sans indemnité, l’autorisation environnementale transitoire.

Les dispositions applicables aux travaux d’exécution des ouvrages à établir en application du cahier des charges de la concession demeurent applicables dans leur rédaction antérieure à la présente loi.

II. – L’État notifie aux exploitants concernés, après les avoir consultés, les installations pour lesquelles il estime que le dépôt de la nouvelle demande d’autorisation au titre de l’article L. 181‑1 du code de l’environnement, laquelle tient lieu de l’autorisation prévue au premier alinéa L. 511‑5 du code de l’énergie, est prioritaire au regard de la contribution des installations à la production d’électricité décarbonée et des intérêts protégés mentionnés à l’article L. 211‑1 du code de l’environnement.

Titre V

Autres mesures relatives à l’hydroélectricité

Article 17

Article 17

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La présente loi est sans incidence sur les dispositions relatives au statut du personnel de l’industrie électrique et gazière prévues à l’article 47 de la loi n° 46‑628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l’électricité et du gaz.

Article 18

Article 18

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I. – Dans le respect du cahier des charges du contrat de la concession dans sa version en vigueur à la date de son échéance, est réputé autorisé à occuper et exploiter les installations concernées, au sens des articles L. 2122‑1 du code général de la propriété des personnes publiques, L. 214‑1 du code de l’environnement et L. 311‑5 du code de l’énergie, jusqu’à la délivrance de l’autorisation prise en application de l’article L. 214‑1 du code de l’environnement :

1° L’exploitant d’une installation hydraulique d’une puissance inférieure à 4,5 mégawatts dont la concession a échu avant le 29 avril 2016 et pour laquelle l’exploitant a continué à assurer la sécurité des ouvrages et la continuité de l’exploitation ;

2° L’exploitant qui a fait l’objet d’une réquisition du représentant de l’État aux fins de sécurité et de continuité de l’exploitation.

II. – L’exploitant d’une installation hydraulique d’une puissance inférieure à 4,5 mégawatts dont la concession a échu avant le 29 avril 2016 mais qui a été autorisée au titre de l’article L. 214‑3 du code de l’environnement est réputé autorisée à occuper et exploiter les installations pour lesquelles un titre d’autorisation lui a été délivré jusqu’à l’échéance de cette autorisation.

Article 19

Article 19

#

I. – Au quatrième alinéa de l’article L. 141‑2 du code de l’énergie, les mots : « et concédées » sont supprimés.

II. – Le chapitre Ier titre II du livre 1er du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Le paragraphe 1 de la sous‑section 2 de la section 1 est complété par un article L. 121‑12‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 121‑12‑2. – En Corse, par dérogation à l’article L. 121‑8, les constructions et les installations nécessaires aux stations de transfert d’énergie par pompage, y compris les ouvrages de raccordement au réseau électrique, peuvent être autorisées, avec l’accord de l’autorité administrative compétente de l’État, après avis du conseil des sites de Corse prévu à l’article L. 4421‑4 du code général des collectivités territoriales, si les caractéristiques répondent aux objectifs identifiés dans la programmation pluriannuelle de l’énergie de Corse prévue à l’article L. 141‑5 du code de l’énergie et adoptée par décret.

« L’accord de l’autorité administrative compétente de l’État est refusé si les constructions ou les installations concernées sont de nature à porter atteinte à l’environnement. »

2° L’article L. 121‑39‑1 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– la quatrième occurrence du mot : « et » est remplacé par le mot et le signe : « et, » ;

– après la seconde occurrence du mot : « électricité », sont insérés les mots : « et les constructions et installations nécessaires aux stations de transfert d’énergie par pompage, y compris les ouvrages de raccordement au réseau électrique, » ;

b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les stations de transfert d’énergie par pompage mentionnées au premier alinéa sont celles dont les caractéristiques répondent aux objectifs de la programmation pluriannuelle de l’énergie du territoire d’implantation du projet, prévue à l’article L. 141‑5 du code de l’énergie et adoptée par décret. » ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L’alinéa précédent ne s’applique pas aux dérogations pour les constructions et installations nécessaires aux stations de transfert d’énergie par pompage prévues au premier alinéa. »

Article 20

Article 20

#

L’article L. 511‑9 du code de l’énergie est ainsi rédigé :

« Art. L. 511‑9. – Lorsqu’elles sont régulièrement exploitées à l’entrée en vigueur de la loi n°     du       visant à relancer les investissements dans le secteur de l’hydroélectricité pour contribuer à la transition énergétique, les installations hydrauliques autorisées à la date du 18 octobre 1919 et dont la puissance est inférieure ou égale à 150 kilowatts demeurent autorisées conformément à leur titre pendant une durée de vingt ans à compter de la date d’entrée en vigueur de cette même loi. Après cette date, les autorisations sont renouvelées selon les règles fixées à l’article L. 531‑1.

« La remise en exploitation des installations visées au premier alinéa qui ne sont pas exploitées à l’entrée en vigueur de ladite loi est soumise aux règles de l’article L. 531‑1.

« Les deux alinéas précédents s’appliquent également aux installations d’une puissance inférieure ou égale à 150 kilowatts bénéficiant de droits d’exploitation de l’énergie hydraulique fondés en titre. »

Titre VI

Dispositions finales

Article 21

Article 21

#

Les conditions d’application de la présente loi sont fixées par voie réglementaire.

Article 22

Article 22

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I. – Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er septembre 2026.

II. – Les concessions mentionnées à l’article 1er et, le cas échéant, les concessions mentionnées à l’article 15 demeurent régies par les dispositions législatives qui leur sont applicables dans leur rédaction antérieure à la présente loi jusqu’à leur résiliation.

La concession mentionnée à l’article 14 ainsi que les contrats de concession hydrauliques pour lesquels une consultation a été engagée ou un avis d’appel à la concurrence a été publié antérieurement à la date d’entrée en vigueur de la présente loi restent régis, jusqu’à la date de leurs échéances effectives, par les dispositions législatives qui leur sont applicables, dans leur rédaction antérieure à la présente loi.

Article 23

Article 23

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Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant les actions qu’il met en œuvre pour soutenir l’exclusion des contrats de concessions hydroélectriques du champ d’application de la directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur l’attribution de contrats de concession dans le cadre de la révision de celle‑ci.

Article 24

Article 24

#

I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

II. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la majoration d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Glossaire
Abstention

Vote par lequel un député choisit de ne se prononcer ni pour ni contre un texte ou un amendement. L'abstention est comptabilisée séparément et n'entre pas dans le calcul de la majorité.

Amendement

Modification proposée à un texte de loi en cours de discussion. Un amendement peut être déposé par un député, un groupe parlementaire, une commission ou le Gouvernement. Il peut viser à ajouter, supprimer ou modifier un ou plusieurs articles du texte.

Assemblée nationale

Chambre basse du Parlement français, composée de 577 députés élus au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans. Elle vote les lois, contrôle l'action du Gouvernement et évalue les politiques publiques. Elle siège au Palais Bourbon à Paris.

Article 40

Article de la Constitution interdisant aux parlementaires de proposer des amendements ou propositions de loi entraînant une diminution des ressources publiques ou une augmentation des charges. Le Président de la commission des Finances veille à son application.

Article 44 alinéa 3 (vote bloqué)

Le Gouvernement peut demander à l'Assemblée de se prononcer par un seul vote sur tout ou partie du texte en discussion, en ne retenant que les amendements acceptés par le Gouvernement. Cette procédure est appelée « vote bloqué ».

Ballottage

Situation dans laquelle aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue au premier tour d'une élection. Un second tour est alors organisé où seuls se maintiennent les candidats ayant recueilli un nombre suffisant de voix.

Bicamérisme

Système parlementaire à deux chambres : l'Assemblée nationale (chambre basse) et le Sénat (chambre haute). En France, le bicamérisme est dit « inégalitaire » car l'Assemblée peut avoir le dernier mot en cas de désaccord avec le Sénat.

Bureau de l'Assemblée

Organe directeur de l'Assemblée nationale composé du Président, des vice-présidents, des questeurs et des secrétaires. Il organise et dirige les travaux de l'Assemblée, statue sur les demandes de levée d'immunité et gère le budget interne.

Budget de l'État

Document retraçant l'ensemble des recettes et des dépenses de l'État pour une année civile. Il est présenté dans le projet de loi de finances (PLF) et voté chaque automne par le Parlement. Son exécution est contrôlée a posteriori par la loi de règlement.

Cavalier législatif

Disposition insérée dans une loi qui n'a aucun lien avec le texte en discussion. Les cavaliers législatifs peuvent être censurés par le Conseil constitutionnel au titre de l'article 45 de la Constitution.

Censure (constitutionnelle)

Décision du Conseil constitutionnel déclarant une disposition législative contraire à la Constitution. La disposition censurée ne peut être promulguée. La censure peut être totale (toute la loi) ou partielle (certains articles).

Circonscription

Division géographique dans laquelle est élu un député. La France compte 577 circonscriptions législatives. Chaque circonscription élit un seul député au scrutin uninominal majoritaire à deux tours.

Cohabitation

Situation institutionnelle dans laquelle le Président de la République et le Premier ministre appartiennent à des majorités politiques opposées. La France a connu trois cohabitations : 1986-1988, 1993-1995 et 1997-2002.

Commission permanente

Organe de travail permanent de l'Assemblée (8 commissions : Lois, Finances, Affaires sociales, Affaires étrangères, Défense, Affaires culturelles, Développement durable, Affaires économiques). Les commissions examinent les textes de loi avant leur discussion en séance.

Commission d'enquête

Commission temporaire créée pour recueillir des informations sur des faits déterminés ou sur la gestion d'un service public. Ses travaux durent au maximum 6 mois et ses auditions peuvent être publiques. Elle dispose de pouvoirs d'investigation étendus.

Commission mixte paritaire (CMP)

Commission composée de 7 députés et 7 sénateurs, réunie pour trouver un texte de compromis lorsque l'Assemblée et le Sénat n'arrivent pas à un accord sur un projet ou une proposition de loi après deux lectures.

Compte rendu

Transcription intégrale ou analytique des débats ayant eu lieu en séance publique ou en commission. Les comptes rendus intégraux sont publiés au Journal officiel et consultables en ligne.

Conférence des présidents

Réunion hebdomadaire rassemblant le Président de l'Assemblée, les vice-présidents, les présidents de groupes, les présidents de commissions et le membre du Gouvernement chargé des relations avec le Parlement. Elle fixe l'ordre du jour des travaux.

Congrès du Parlement

Réunion conjointe de l'Assemblée nationale et du Sénat à Versailles, convoquée par le Président de la République pour voter une révision constitutionnelle. L'adoption requiert une majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés.

Conseil constitutionnel

Institution composée de 9 membres (3 nommés par le Président de la République, 3 par le président du Sénat, 3 par le président de l'Assemblée) chargée de vérifier la conformité des lois à la Constitution. Il peut être saisi avant promulgation ou par QPC.

Conseil des ministres

Réunion hebdomadaire du Gouvernement sous la présidence du Président de la République, chaque mercredi à l'Élysée. C'est là que sont adoptés les projets de loi, les ordonnances, les décrets et les nominations importantes.

Conseil d'État

Plus haute juridiction administrative française. Il est obligatoirement consulté sur les projets de loi et d'ordonnance avant leur examen par le Parlement. Son avis porte sur la qualité juridique du texte et sa conformité aux normes supérieures.

Constitution

Loi fondamentale de la République française, adoptée le 4 octobre 1958. Elle définit l'organisation des pouvoirs publics, les droits et libertés des citoyens, et les rapports entre le Parlement, le Gouvernement et le Président de la République.

Contre (vote)

Vote exprimé en opposition à un texte, un amendement ou une motion. Les votes « contre » sont comptés dans les suffrages exprimés pour le calcul de la majorité.

Cour des comptes

Juridiction financière indépendante chargée de contrôler la gestion des fonds publics. Elle assiste le Parlement dans le contrôle de l'exécution des lois de finances et publie un rapport annuel public.

Débat d'orientation

Débat organisé en séance publique sans vote à la clef, permettant aux députés d'exprimer leurs positions sur un sujet de politique générale, budgétaire ou européenne avant que le Gouvernement n'arrête ses choix.

Décret

Acte réglementaire pris par le Président de la République ou le Premier ministre. Les décrets d'application précisent les modalités d'exécution d'une loi. Certains décrets sont délibérés en Conseil des ministres.

Délégation parlementaire

Organisme permanent de l'Assemblée chargé d'informer les députés sur un domaine spécifique : droits des femmes, outre-mer, renseignement, collectivités territoriales, etc. Les délégations n'ont pas de pouvoir législatif direct.

Déontologue de l'Assemblée

Personnalité indépendante chargée de veiller au respect du code de déontologie par les députés : déclarations d'intérêts, prévention des conflits d'intérêts, cadeaux et invitations. Il peut être saisi par tout député ou citoyen.

Déport

Décision d'un député de ne pas participer à un vote ou à des travaux parlementaires en raison d'un conflit d'intérêts. Le déport est déclaré auprès du déontologue et publié. C'est une mesure de transparence et de probité.

Député

Élu de la Nation siégeant à l'Assemblée nationale. Le député vote les lois, contrôle l'action du Gouvernement, peut poser des questions et déposer des propositions de loi. Son mandat dure 5 ans (sauf dissolution).

Dissolution

Acte par lequel le Président de la République met fin au mandat de l'Assemblée nationale avant son terme, provoquant de nouvelles élections législatives dans les 20 à 40 jours. Une nouvelle dissolution ne peut avoir lieu dans l'année qui suit.

Dossier législatif

Ensemble des documents et actes liés à l'examen d'un texte de loi : dépôt, renvoi en commission, rapport, discussion en séance, amendements, vote, navette avec le Sénat, promulgation.

Droit d'amendement

Droit reconnu à chaque parlementaire et au Gouvernement de proposer des modifications à un texte de loi en cours de discussion. Ce droit est garanti par la Constitution (article 44) mais encadré par des règles de recevabilité.

Élections législatives

Scrutin uninominal majoritaire à deux tours permettant d'élire les 577 députés de l'Assemblée nationale. Pour être élu au premier tour, il faut obtenir la majorité absolue et au moins 25 % des inscrits. Au second tour, la majorité relative suffit.

État d'urgence

Régime d'exception déclaré par décret en Conseil des ministres en cas de péril imminent ou de calamité publique. Sa prolongation au-delà de 12 jours nécessite une autorisation du Parlement. Il renforce temporairement les pouvoirs de l'exécutif.

Examen en commission

Phase de la procédure législative durant laquelle une commission permanente étudie un texte article par article, auditionne le rapporteur et vote des amendements avant la discussion en séance publique.

Exception d'irrecevabilité

Motion de procédure par laquelle un député demande le rejet d'un texte au motif qu'il est contraire à la Constitution. Son adoption entraîne le rejet du texte. C'est le seul moyen de soulever l'inconstitutionnalité pendant les débats.

Fait personnel

Prise de parole brève autorisée en fin de séance lorsqu'un député estime que ses propos ont été déformés ou qu'il a été mis en cause personnellement au cours des débats.

Fenêtre parlementaire (niche)

Journée réservée dans le calendrier parlementaire à un groupe d'opposition ou minoritaire pour inscrire à l'ordre du jour les textes de son choix. Chaque groupe dispose d'une journée par session ordinaire.

Gouvernement

Organe exécutif dirigé par le Premier ministre, composé des ministres, ministres délégués et secrétaires d'État. Le Gouvernement détermine et conduit la politique de la Nation. Il est responsable devant l'Assemblée nationale.

Groupe parlementaire

Regroupement d'au moins 15 députés partageant des affinités politiques. Chaque groupe dispose d'un temps de parole, de postes en commission et de moyens matériels. Un groupe peut être déclaré d'opposition ou minoritaire.

Groupe d'études

Groupe informel de députés qui se réunissent autour d'un thème d'intérêt commun (viticulture, espace, numérique…). Les groupes d'études permettent de travailler sur des sujets transversaux au-delà des clivages partisans.

HATVP

Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Autorité administrative indépendante chargée de contrôler les déclarations de patrimoine et d'intérêts des élus et hauts fonctionnaires, et de prévenir les conflits d'intérêts.

Hémicycle

Salle en forme de demi-cercle où siègent les députés au Palais Bourbon. Les places sont réparties de gauche à droite selon les affinités politiques. Le Président de l'Assemblée siège au « perchoir », point le plus élevé.

Immunité parlementaire

Protection juridique dont bénéficient les parlementaires. L'irresponsabilité couvre les opinions et votes émis dans l'exercice des fonctions. L'inviolabilité interdit l'arrestation sans autorisation du Bureau sauf flagrant délit.

Incompatibilité

Interdiction de cumuler le mandat de député avec certaines fonctions ou activités (fonctionnaire en activité, dirigeant d'entreprise publique, membre du Gouvernement, sénateur, député européen…). Le député doit choisir sous 30 jours.

Initiative législative

Droit de proposer un texte de loi. L'initiative appartient concurremment au Premier ministre (projets de loi) et aux membres du Parlement (propositions de loi). En pratique, la majorité des lois adoptées sont d'origine gouvernementale.

Irrecevabilité

Décision de rejeter un amendement ou une proposition de loi pour des raisons de forme (article 40 : charge financière, article 45 : cavalier législatif, article 41 : domaine réglementaire) sans examen sur le fond.

Journal officiel (JO)

Publication officielle de la République française dans laquelle sont publiés les lois, décrets, arrêtés, comptes rendus des débats parlementaires, questions écrites et réponses ministérielles. Il est consultable gratuitement en ligne.

Législature

Période de 5 ans correspondant au mandat d'une Assemblée nationale. La législature actuelle est la 17ᵉ (depuis 2024). Chaque législature est divisée en sessions ordinaires et extraordinaires.

Lecture

Chaque passage d'un texte devant une chambre (Assemblée ou Sénat) constitue une « lecture ». La navette peut comporter plusieurs lectures. En cas de désaccord persistant, le Gouvernement peut demander une lecture définitive à l'Assemblée.

Loi de finances (PLF)

Loi qui détermine chaque année les recettes et les dépenses de l'État. Le projet de loi de finances est déposé en octobre, examiné en priorité par l'Assemblée (40 jours), puis par le Sénat (20 jours). Il doit être adopté avant le 31 décembre.

Loi organique

Loi de rang supérieur aux lois ordinaires qui précise l'organisation et le fonctionnement des pouvoirs publics prévus par la Constitution. Son adoption requiert des conditions plus strictes et elle est automatiquement soumise au Conseil constitutionnel.

Loi de programmation

Loi fixant des objectifs et des moyens sur plusieurs années dans un domaine (défense, justice, recherche, finances publiques). Elle n'a pas de portée contraignante mais traduit les orientations à moyen terme du Gouvernement.

Majorité

Nombre de voix nécessaires pour adopter un texte. La majorité simple (plus de la moitié des suffrages exprimés) est la règle générale. Certains votes (motion de censure, révision constitutionnelle) requièrent une majorité qualifiée.

Majorité absolue

Plus de la moitié des membres composant l'Assemblée, soit 289 voix sur 577. Requise notamment pour l'adoption d'une motion de censure ou pour l'investiture du Gouvernement. À distinguer de la majorité simple des suffrages exprimés.

Mandat parlementaire

Mission confiée par les électeurs à un député pour les représenter. Le mandat est de 5 ans, national (le député représente toute la Nation et non sa seule circonscription) et non impératif (il vote librement selon sa conscience).

Mission d'information

Groupe de travail temporaire créé par une commission permanente ou la Conférence des présidents pour étudier un sujet spécifique. Moins formelle qu'une commission d'enquête, elle ne dispose pas de pouvoirs de contrainte mais publie un rapport.

Motion de censure

Procédure par laquelle l'Assemblée nationale peut renverser le Gouvernement. Elle doit être signée par au moins 58 députés (1/10ᵉ) et adoptée à la majorité absolue (289 voix). Seuls les votes « pour » sont comptabilisés.

Motion de renvoi en commission

Motion de procédure par laquelle l'Assemblée peut décider de renvoyer un texte en commission pour un examen complémentaire. Son adoption suspend la discussion du texte jusqu'à un nouvel examen en commission.

Navette parlementaire

Va-et-vient d'un texte entre l'Assemblée nationale et le Sénat jusqu'à son adoption dans les mêmes termes. Si le désaccord persiste après deux lectures, une CMP est convoquée ou l'Assemblée peut statuer définitivement.

Non-inscrit

Député n'appartenant à aucun groupe parlementaire. Les non-inscrits bénéficient de droits individuels (vote, amendement, question) mais disposent d'un temps de parole réduit et d'une représentation limitée en commission.

Obstruction parlementaire

Stratégie consistant à multiplier les amendements, les rappels au règlement ou les demandes de scrutin pour retarder ou bloquer l'adoption d'un texte. L'obstruction est une arme classique de l'opposition.

Ordonnance

Texte pris par le Gouvernement dans le domaine de la loi, après habilitation du Parlement (article 38 de la Constitution). Les ordonnances doivent être ratifiées par le Parlement dans un délai fixé par la loi d'habilitation.

Ordre du jour (ODJ)

Liste des sujets devant être examinés lors d'une séance ou d'une réunion de commission. L'ordre du jour est fixé par la Conférence des présidents. Le Gouvernement dispose d'un droit de priorité pour y inscrire ses textes.

Palais Bourbon

Siège de l'Assemblée nationale, situé sur la rive gauche de la Seine à Paris (7ᵉ arrondissement). Le bâtiment, construit au XVIIIᵉ siècle, abrite l'hémicycle, les salles de commission, les bureaux des députés et la bibliothèque.

Parlement

Institution bicamérale composée de l'Assemblée nationale et du Sénat. Le Parlement vote la loi, contrôle l'action du Gouvernement et évalue les politiques publiques. Il peut se réunir en Congrès pour réviser la Constitution.

Perchoir

Nom donné familièrement au siège du Président de l'Assemblée nationale, situé au point le plus élevé de l'hémicycle. Par extension, « décrocher le perchoir » signifie être élu Président de l'Assemblée.

Pour (vote)

Vote exprimé en faveur d'un texte, d'un amendement ou d'une motion. Les votes « pour » sont comptés dans les suffrages exprimés pour le calcul de la majorité.

Premier ministre

Chef du Gouvernement, nommé par le Président de la République. Il dirige l'action du Gouvernement, assure l'exécution des lois et dispose du pouvoir réglementaire. Il est responsable devant l'Assemblée nationale.

Président de l'Assemblée nationale

Quatrième personnage de l'État, élu par les députés au début de chaque législature. Il dirige les débats, assure le respect du règlement, peut saisir le Conseil constitutionnel et supplée le Président de la République en cas de vacance.

Président de la République

Chef de l'État élu au suffrage universel direct pour 5 ans. Il nomme le Premier ministre, préside le Conseil des ministres, promulgue les lois, peut dissoudre l'Assemblée et exercer les pouvoirs exceptionnels de l'article 16.

Procédure accélérée

Procédure permettant de réduire la navette parlementaire à une seule lecture par chambre avant réunion éventuelle d'une CMP. Elle est décidée par le Gouvernement ou par la Conférence des présidents.

Projet de loi

Texte de loi déposé par le Gouvernement (Premier ministre). Les projets de loi passent obligatoirement par le Conseil d'État pour avis et sont accompagnés d'une étude d'impact. À ne pas confondre avec la proposition de loi.

Promulgation

Acte par lequel le Président de la République atteste l'existence de la loi et ordonne son exécution. Elle intervient dans les 15 jours suivant la transmission de la loi définitivement adoptée, sauf saisine du Conseil constitutionnel.

Proposition de loi

Texte de loi déposé par un ou plusieurs parlementaires (députés ou sénateurs), par opposition au projet de loi qui émane du Gouvernement. Elle n'est pas soumise à l'avis du Conseil d'État ni à l'obligation d'étude d'impact.

Proposition de résolution

Texte par lequel l'Assemblée exprime un avis, un souhait ou une recommandation sans valeur contraignante. Depuis 2008, les résolutions peuvent porter sur tout sujet. Elles ne sont pas transmises au Sénat et ne sont pas promulguées.

Question prioritaire de constitutionnalité (QPC)

Procédure permettant à tout justiciable de contester la conformité d'une loi déjà en vigueur aux droits et libertés garantis par la Constitution. La QPC est transmise au Conseil constitutionnel par le Conseil d'État ou la Cour de cassation.

Question écrite (QE)

Question adressée par écrit par un député à un ministre. Le ministre dispose normalement de deux mois pour répondre. Les questions et réponses sont publiées au Journal officiel.

Question au Gouvernement (QAG)

Question orale posée en séance publique chaque mardi et mercredi. Le député dispose de 2 minutes, le ministre répond en 2 minutes. C'est le moment le plus médiatique de la vie parlementaire, retransmis en direct à la télévision.

Questeur

Membre du Bureau de l'Assemblée chargé de la gestion financière et administrative de l'institution : budget, personnel, sécurité, logistique. Il y a trois questeurs : deux de la majorité et un de l'opposition.

Quorum

Nombre minimum de députés devant être présents pour qu'un vote soit valide. En règle générale, il n'y a pas de quorum à l'Assemblée pour les votes ordinaires, mais la Constitution l'exige pour certains votes spéciaux.

Rappel au règlement

Prise de parole par laquelle un député signale une violation du règlement de l'Assemblée au cours d'un débat. Le Président peut accorder 2 minutes au député. C'est souvent utilisé de manière tactique pour intervenir dans les débats.

Rapporteur

Député désigné par une commission pour étudier un texte de loi, rédiger un rapport et présenter les conclusions de la commission en séance. Le rapporteur auditionne les parties prenantes et propose des amendements.

Rapporteur général du budget

Député membre de la commission des Finances chargé de suivre l'ensemble des lois de finances. Il dispose de pouvoirs étendus de contrôle sur pièces et sur place dans les administrations et peut accéder à tout document fiscal.

Référendum

Consultation directe des citoyens sur un projet de loi (article 11 de la Constitution) ou une révision constitutionnelle (article 89). Le Président peut soumettre un texte au référendum sur proposition du Gouvernement ou du Parlement.

Règlement de l'Assemblée

Texte fixant l'organisation interne et les règles de procédure de l'Assemblée nationale : temps de parole, dépôt d'amendements, conditions de vote, discipline en séance. Il est soumis au contrôle du Conseil constitutionnel.

Réserve parlementaire (supprimée)

Enveloppe budgétaire autrefois attribuée à chaque parlementaire pour financer des projets locaux (associations, collectivités). Supprimée par la loi de confiance dans la vie politique de 2017 en raison de son opacité.

Réunion

Rencontre de travail d'un organe parlementaire (commission, délégation, mission d'information…). Les réunions ont un ordre du jour, des participants et peuvent donner lieu à un compte rendu.

Scrutin

Procédure de vote par laquelle les députés se prononcent sur un texte, un article, un amendement ou une motion. Un scrutin public enregistre la position de chaque député (pour, contre, abstention, non-votant) et publie les résultats de manière nominative.

Vote solennel

Type de scrutin public utilisé pour les votes les plus importants (souvent le vote sur l'ensemble d'un texte, ou certaines motions majeures). Le vote est nominatif et publié, ce qui permet de connaître précisément la position de chaque député.

Séance publique

Réunion plénière de l'Assemblée dans l'hémicycle, ouverte au public et retransmise en direct. C'est en séance que se déroulent les discussions générales, l'examen des amendements et les votes solennels.

Sénat

Chambre haute du Parlement français, composée de 348 sénateurs élus au suffrage universel indirect pour 6 ans, renouvelés par moitié tous les 3 ans. Le Sénat siège au Palais du Luxembourg et représente les collectivités territoriales.

Session parlementaire

Période pendant laquelle le Parlement siège. La session ordinaire unique va d'octobre à juin (170 jours max). Des sessions extraordinaires peuvent être convoquées par le Président de la République.

Sous-amendement

Modification apportée à un amendement lui-même. Le sous-amendement ne peut contredire l'objet de l'amendement principal. Il est discuté et voté avant l'amendement qu'il modifie.

Suffrage exprimé

Vote « pour » ou « contre ». Les abstentions et les non-votants ne sont pas comptés dans les suffrages exprimés. La majorité requise se calcule sur les seuls suffrages exprimés, sauf dispositions constitutionnelles contraires.

Suppléant

Personne élue en même temps que le député pour le remplacer en cas de vacance du siège (nomination au Gouvernement, décès, démission, etc.). Le suppléant ne siège pas tant que le titulaire est en fonction.

Temps législatif programmé

Procédure fixant à l'avance la durée globale de discussion d'un texte en séance. Le temps est réparti entre les groupes proportionnellement à leur importance numérique. Elle permet de maîtriser le calendrier face à l'obstruction.

Texte de loi

Document contenant les dispositions législatives soumises à l'examen du Parlement. Un texte peut être un projet de loi (Gouvernement) ou une proposition de loi (parlementaire).

Triangulaire

Second tour d'une élection législative opposant trois candidats (au lieu de deux). Pour se maintenir au second tour, un candidat doit avoir obtenu au moins 12,5 % des inscrits au premier tour.

Vᵉ République

Régime politique actuel de la France, instauré par la Constitution du 4 octobre 1958 à l'initiative du général de Gaulle. Il se caractérise par un exécutif fort (président élu au suffrage universel) et un parlementarisme rationalisé.

Vote

Acte par lequel les députés expriment leur position sur un texte. Les principaux modes sont : à main levée, par assis et levé, au scrutin public ordinaire (électronique) et au scrutin public à la tribune.

Vote de confiance

Vote par lequel l'Assemblée nationale approuve le programme ou la déclaration de politique générale du Gouvernement (article 49 alinéa 1). Le Gouvernement n'est pas obligé de solliciter la confiance mais il est d'usage de le faire.

Vote personnel

Principe constitutionnel selon lequel le droit de vote des membres du Parlement est personnel. La délégation de vote n'est autorisée que dans des cas limitativement énumérés par une loi organique (maladie, mission…).

Votant

Député ayant participé à un scrutin, qu'il ait voté pour, contre ou se soit abstenu. Le nombre de votants inclut les abstentions, contrairement aux suffrages exprimés.

Article unique

Forme de texte législatif composé d'un seul article. Elle est fréquente pour des lois courtes de ratification, de prorogation ou de validation.

Déclaration de politique générale

Déclaration faite par le Premier ministre devant l'Assemblée nationale pour présenter les orientations du Gouvernement. Elle peut être suivie d'un vote de confiance (article 49 alinéa 1).

Dernier mot de l'Assemblée nationale

En cas de désaccord persistant avec le Sénat après la navette, le Gouvernement peut demander à l'Assemblée nationale de statuer définitivement. C'est le mécanisme du « dernier mot ».

Droit de tirage

Droit reconnu notamment aux groupes d'opposition ou minoritaires pour obtenir l'inscription de certains travaux à l'ordre du jour, comme la création d'une commission d'enquête.

Exposé des motifs

Partie introductive d'un projet ou d'une proposition de loi qui explique les objectifs du texte, son contexte et les raisons des dispositions proposées.

Lecture définitive

Dernier examen d'un texte par l'Assemblée nationale lorsque le désaccord avec le Sénat n'a pas pu être surmonté. Elle intervient dans le cadre du dernier mot.

Loi constitutionnelle

Loi qui modifie la Constitution. Elle est adoptée soit par référendum, soit par le Parlement réuni en Congrès à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés.

Loi de financement de la Sécurité sociale (LFSS)

Loi annuelle qui fixe les objectifs de dépenses et les conditions d'équilibre financier de la Sécurité sociale. Son examen suit une procédure encadrée par des délais constitutionnels.

Loi ordinaire

Catégorie générale des lois votées par le Parlement hors lois organiques, constitutionnelles et financières. Elle intervient dans le domaine défini par l'article 34 de la Constitution.

Majorité relative

Situation dans laquelle une option obtient plus de voix que les autres sans atteindre la majorité absolue. Elle suffit dans certains scrutins, notamment au second tour des législatives.

Motion référendaire

Motion de procédure tendant à proposer qu'un texte soit soumis au référendum. Si elle est adoptée, la poursuite de l'examen parlementaire du texte est interrompue.

Motion de rejet préalable

Motion visant à décider qu'il n'y a pas lieu de délibérer sur un texte. Son adoption entraîne le rejet du texte avant l'examen des articles.

Pairage

Pratique politique informelle par laquelle deux députés de bords opposés conviennent de s'abstenir simultanément lors d'un vote afin de neutraliser leurs absences respectives.

Publication au Journal officiel

Étape de diffusion officielle de la loi promulguée au Journal officiel. Sauf disposition contraire, l'entrée en vigueur intervient le lendemain de cette publication.

Question préalable

Motion de procédure ayant le même effet qu'une motion de rejet : elle permet à l'Assemblée de décider qu'il n'y a pas lieu de poursuivre la discussion d'un texte.

Rapport parlementaire

Document rédigé par un rapporteur au nom d'une commission. Il présente l'analyse du texte, les auditions, les amendements adoptés en commission et les recommandations.

Saisine du Conseil constitutionnel

Acte par lequel les autorités habilitées (Président de la République, Premier ministre, présidents des assemblées, ou 60 députés/sénateurs) demandent le contrôle de constitutionnalité d'une loi avant sa promulgation.

Seconde délibération

Nouvel examen, demandé en cours de discussion, de tout ou partie d'un texte déjà voté afin de modifier la rédaction adoptée après un premier vote.

Session extraordinaire

Période de réunion du Parlement en dehors de la session ordinaire, convoquée par décret du Président de la République sur un ordre du jour déterminé.

Session ordinaire

Période annuelle principale des travaux parlementaires, qui s'étend d'octobre à juin dans la limite constitutionnelle de jours de séance.

Vote conforme

Adoption d'un texte par une chambre dans les mêmes termes que l'autre chambre, sans modification. Le texte est alors définitivement adopté, hors contrôle éventuel du Conseil constitutionnel.

Vote par délégation

Dérogation au principe du vote personnel permettant à un député de déléguer son vote dans des cas strictement encadrés par les textes.

Article 49 alinéa 3

Disposition constitutionnelle permettant au Premier ministre d'engager la responsabilité du Gouvernement sur un texte de loi. Le texte est considéré comme adopté sans vote, sauf si une motion de censure est déposée et votée dans les 24 heures.

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