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Pour un esport responsable et attractif

Proposition de loi 18/11/2025 N° 2106 PIONANR5L17B2106
Exposé des motifs

Mesdames, Messieurs,

Le secteur de l’esport s’est développé en France de manière fulgurante au cours de la dernière décennie, faisant de notre pays l’un des leaders européens dans l’organisation de compétitions et l’accompagnement des talents. Ce dynamisme se traduit par la structuration d’équipes professionnelles, l’essor d’évènements majeurs attirant des millions de spectateurs et la reconnaissance croissante de l’esport comme une discipline à part entière.

L’esport désigne l’ensemble des pratiques permettant à des joueurs de confronter leur niveau à travers un support électronique, principalement le jeu vidéo, sur diverses plateformes (ordinateur, console, tablette). Ces confrontations peuvent se dérouler en ligne (online) ou en présentiel (offline), prenant la forme de compétitions locales, nationales ou internationales. Ces événements sont souvent organisés par des communautés de joueurs, des associations, des sociétés spécialisées dans l’événementiel ou par les éditeurs de jeux eux‑mêmes.

Certaines compétitions attirent de nombreux spectateurs sur place et peuvent être diffusées en direct sur des plateformes de streaming. Les meilleurs joueurs sont généralement affiliés à des structures qu’ils représentent lors des compétitions, qu’elles soient associatives, privées, amateures ou professionnelles.

L’esport se distingue par sa double dimension : une pratique compétitive de haut niveau, structurée autour de clubs professionnels, et une pratique amateure, profondément ancrée dans le tissu associatif et local.

D’un côté, la scène compétitive professionnelle s’appuie sur des équipes structurées, soutenues par des partenaires privés, qui participent à des ligues nationales et internationales, contribuant ainsi au rayonnement de la France dans les grandes compétitions mondiales. Autour d’elles gravite un écosystème économique dynamique, réunissant organisateurs d’événements, diffuseurs, marques, plateformes de streaming, commentateurs, techniciens…

De l’autre, l’esport amateur constitue un vivier essentiel de talents et un espace d’expérimentation et de cohésion sociale. Il se développe dans les associations, les établissements scolaires, les maisons de quartier ou encore au sein des collectivités territoriales, où se multiplient les tournois et évènements locaux. Ce maillage favorise l’apprentissage, la socialisation et l’accompagnement d’une pratique saine du jeu vidéo.

Cette articulation entre le monde amateur et le monde professionnel fait la singularité et la richesse de l’esport français. Elle suppose toutefois un cadre clair, garantissant la sécurité juridique des acteurs, la protection des jeunes pratiquants et la reconnaissance de ceux qui contribuent à la structuration et à la professionnalisation de la discipline.

Le cadre juridique afférent à l’esport apparaît aujourd’hui incomplet et parfois inadapté aux réalités de ce secteur en constante évolution. La loi pour une République numérique de 2016 a certes constitué une première étape importante, en amorçant la structuration du secteur et en reconnaissant l’esport comme une pratique spécifique - mais certaines dispositions demeurent à ce jour sans véritable assise législative, et certains sujets dans un cadre flou. 

La présente proposition de loi vise à moderniser et sécuriser l’environnement juridique de l’esport en France, en l’adaptant aux besoins des joueurs, des clubs, des organisateurs et des fans. 

L’

Article 1er

Article 1er

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À l’article L. 421‑21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, après le mot : « sportif » sont insérés les mots : « ou relevant des compétitions de jeux vidéo telles que définies à l’article L. 321‑8 du code de la sécurité intérieure ».

Article 2

Article 2

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L’article 102‑1 de la loi n° 2016‑1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique est complété par des IV à X ainsi rédigés :

« IV. – Le fait pour toute personne d’exercer, à titre rémunéré ou bénévole, l’une des fonctions d’enseignement, d’animation ou d’encadrement d’une activité de jeux vidéo ou d’entraînement de ses pratiquants ou le fait de faire usage de ces titres ou de tout autre titre similaire en méconnaissance de l’article 102‑1 est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.

« V. – Nul ne peut exploiter soit directement, soit par l’intermédiaire d’un tiers, un établissement dans lequel sont pratiquées des activités de jeux vidéo s’il a fait l’objet d’une condamnation prévue au I du présent article.

« VI. – Les établissements où sont pratiquées une ou des activités physiques ou sportives doivent présenter pour chaque type d’activité et d’établissement des garanties d’hygiène et de sécurité définies par voie réglementaire.

« VII. – L’autorité administrative peut, par arrêté motivé, prononcer l’interdiction d’exercer, à titre temporaire ou définitif, la fonction mentionnée au V du présent article à l’encontre de toute personne :

« 1° Dont le maintien en activité constitue un danger pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants ;

« 2° Employant ou permettant l’intervention, en méconnaissance de l’article 102‑1, de personnes faisant l’objet d’une incapacité d’exercice prévue au même article 102‑1 ou en méconnaissance du V du présent article, de personnes faisant l’objet d’une mesure prise en application du même V ;

« 3° Méconnaissant l’obligation prévue au IX du présent article d’informer l’autorité administrative du comportement d’une personne mentionnée au I du présent article dont le maintien en activité constitue un danger pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants.

« Cet arrêté est pris après avis d’une commission comprenant des représentants de l’État et des différentes catégories de personnes intéressées. Toutefois, en cas d’urgence, l’autorité administrative peut, sans consultation de la commission, prononcer une interdiction temporaire d’exercice limitée à six mois. Dans le cas où l’intéressé fait l’objet de poursuites pénales, la mesure d’interdiction temporaire d’exercer auprès de mineurs s’applique jusqu’à l’intervention d’une décision définitive rendue par la juridiction compétente.

« VIII. – Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende le fait pour toute personne :

« 1° D’exploiter soit directement, soit par l’intermédiaire d’un tiers, un établissement dans lequel sont pratiquées une ou plusieurs activités de jeux vidéo en méconnaissance d’une mesure prise en application de l’article 102‑3 ;

« 2° De maintenir en activité un établissement où sont pratiquées une ou plusieurs activités de jeux vidéo en méconnaissance d’une mesure prise en application de l’article 102‑5. »

« IX. – L’exploitant d’un établissement est tenu d’informer sans délai l’autorité administrative lorsqu’il a connaissance du comportement d’une personne mentionnée au I de l’article 102‑1 dont le maintien en activité constitue un danger pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants.

« X. – L’autorité administrative peut s’opposer à l’ouverture ou prononcer la fermeture temporaire ou définitive d’un établissement qui ne présenterait pas les garanties prévues au IV de l’article 102‑1. L’autorité administrative peut également prononcer la fermeture temporaire ou définitive d’un établissement employant une personne qui enseigne, anime ou encadre une ou plusieurs activités de jeux vidéo mentionnées à l’article 102‑1 sans posséder les qualifications requises. L’autorité administrative peut prononcer également la fermeture temporaire ou définitive d’un établissement lorsque son maintien en activité présenterait des risques pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants. »

Article 3

Article 3

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L’article L. 321‑9 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « physique » sont insérés les mots : « ou non » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les compétitions de jeux vidéo qui ne sont pas organisées en la présence physique des participants, les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. »

Article 4

Article 4

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I. – Le chapitre Ier bis du titre II du livre III du code de la sécurité intérieure est complété par des articles L. 321‑12 à L. 321‑26 ainsi rédigés :

« Art. L. 321‑12. – Toute personne pénétrant en qualité de spectateur dans un lieu où doit se dérouler une compétition de jeu vidéo dont l’accès est subordonné à l’acquittement d’un droit d’entrée doit présenter un titre d’accès, même s’il s’agit d’une invitation. Un décret en Conseil d’État fixe les seuils de spectateurs au‑delà desquels les organisateurs de compétitions de jeu vidéo exposées, par leur nature ou par leurs circonstances particulières, à un risque de fraude prévoient des titres d’accès nominatifs, dématérialisés et infalsifiables ainsi que les conditions d’application du présent article.

« Art. L. 321‑13. – Le fait d’introduire ou de tenter d’introduire par force ou par fraude dans une enceinte, lors du déroulement ou de la retransmission en public d’une compétition de jeu vidéo, des boissons alcooliques au sens de l’article L. 3321‑1 du code de la santé publique est puni d’un an d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende.

« Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux personnes autorisées à vendre ou à distribuer de telles boissons en application des troisième au sixième alinéa de l’article L. 3335‑4 du même code.

« Pour le délit mentionné au premier alinéa du présent article, l’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495‑17 à 495‑25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 500 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 400 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 1 000 euros.

« Art. L. 321‑14. – Le fait d’accéder en état d’ivresse à une enceinte lors du déroulement ou de la retransmission en public d’une compétition de jeu vidéo est puni de 7 500 euros d’amende. Le fait, pour l’auteur de cette infraction, de se rendre coupable de violences ayant entraîné une incapacité totale de travail d’une durée inférieure ou égale à huit jours est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.

« Art. L. 321‑15. – Le fait d’avoir, en état d’ivresse, pénétré ou tenté de pénétrer par force ou par fraude dans une enceinte lors du déroulement ou de la retransmission en public d’une compétition de jeu vidéo est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.

« Art. L. 321‑16. – Lorsqu’il est commis en récidive, dans les conditions prévues au second alinéa de l’article 132‑11 du code pénal, ou en réunion, le fait de pénétrer ou de tenter de pénétrer par force ou par fraude sans être muni d’un titre d’accès prévu à l’article L. 321‑13 du présent code dans une enceinte lors du déroulement ou de la retransmission en public d’une manifestation sportive est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende.

« Art. L. 321‑17 – Lors d’une compétition de jeu vidéo ou de la retransmission en public d’une telle manifestation dans une enceinte, le fait de provoquer, par quelque moyen que ce soit, des spectateurs à la haine ou à la violence à l’égard d’un joueur ou de toute autre personne ou groupe de personnes est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.

« Art. L. 321‑18. – Le fait d’introduire, de porter ou d’exhiber dans une enceinte, lors du déroulement ou de la retransmission en public d’une compétition de jeu vidéo, des insignes, signes ou symboles incitant à la haine ou à la discrimination à l’encontre de personnes à raison de leur origine, de leur orientation sexuelle ou identité de genre, de leur sexe ou de leur appartenance, réelle ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. La tentative du délit prévu au premier alinéa est punie des mêmes peines.

« Art. L. 321‑19. – Le fait d’introduire, de détenir ou de faire usage des fusées ou artifices de toute nature ou d’introduire sans motif légitime tous objets susceptibles de constituer une arme au sens de l’article 132‑75 du code pénal dans une enceinte lors du déroulement ou de la retransmission en public d’une compétition de jeu vidéo est puni de trois ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.

« La tentative du délit prévu au premier alinéa du présent article est punie des mêmes peines.

« Le tribunal peut également prononcer la confiscation de l’objet qui a servi ou était destiné à commettre l’infraction.

« Pour le délit prévu au même premier alinéa, y compris en cas de récidive, l’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495‑17 à 495‑25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 500 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 400 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 1 000 euros.”

« Art. L. 321‑20. – Le fait d’introduire ou de tenter d’introduire, sans motif légitime, tout objet susceptible de constituer une arme au sens de l’article 132‑75 du code pénal dans une enceinte lors du déroulement ou de la retransmission en public d’une compétition de jeu vidéo est puni de trois ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.

« Le tribunal peut également prononcer la confiscation de l’objet qui a servi ou était destiné à commettre l’infraction.

« Art. L. 321‑21. – Le fait de jeter un projectile présentant un danger pour la sécurité des personnes dans une enceinte lors du déroulement ou de la retransmission en public d’une compétition de jeu vidéo est puni de trois ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.

« Le fait d’utiliser ou de tenter d’utiliser les installations mobilières ou immobilières de l’enceinte comme projectile est puni des mêmes peines.

« Art. L. 321‑22. – Le fait de troubler le déroulement d’une compétition ou de porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, en pénétrant sur l’aire où se déroule la compétition de jeu vidéo, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.

« Pour le délit mentionné au premier alinéa, l’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495‑17 à 495‑25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 500 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 400 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 1 000 euros.

« Art. L. 321‑23. – Lorsqu’il est commis en récidive, dans les conditions prévues au second alinéa de l’article 132‑11 du code pénal, ou en réunion, le fait de pénétrer ou de se maintenir, sans motif légitime, sur l’aire où se déroule la compétition de jeu vidéo est puni de 7 500 euros d’amende.

« Art. L. 321‑24. – Les personnes coupables de l’une des infractions définies à l’article L. 321‑13, à la première phrase de l’article L. 321‑14 et aux articles L. 321‑16, L. 321‑19, L. 321‑23 du présent code encourent également la peine complémentaire d’interdiction de pénétrer ou de se rendre aux abords d’une enceinte où se déroule une compétition de jeu vidéo, pour une durée qui ne peut excéder cinq ans. La personne condamnée à cette peine est astreinte par le tribunal à répondre, au moment des compétitions de jeu vidéo, aux convocations de toute autorité ou de toute personne qualifiée que la juridiction désigne dans sa décision. Cette décision peut prévoir que l’obligation de répondre à ces convocations s’applique au moment de certaines compétitions de jeu vidéo, qu’elle désigne, se déroulant sur le territoire d’un État étranger.

« Cette peine complémentaire est également applicable aux personnes coupables de l’une des infractions définies aux articles 222‑11 à 222‑13, 322‑1 à 322‑4, 322‑6, 322‑11 et 433‑6 du code pénal lorsque cette infraction a été commise dans une enceinte où se déroule une compétition de jeu vidéo ou, à l’extérieur de l’enceinte, en relation directe avec une compétition de jeu vidéo.

« Cette peine est obligatoirement prononcée à l’encontre des personnes coupables de l’une des infractions définies à la seconde phrase de l’article L. 321‑14 et aux articles L. 321‑15 à L. 321‑18, L. 321‑20, L. 321‑21 et L. 321‑22 du présent code. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur.

« Art. L. 321‑25. – Lorsqu’une personne est condamnée en état de récidive légale pour l’une des infractions mentionnées à L. 321‑21, la peine complémentaire prévue à cet article peut également être prononcée.

« Art. L. 321‑26. – Toute personne qui pénètre ou se rend, en violation de la peine d’interdiction prévue aux articles L. 321‑21 et L. 321‑22, dans ou aux abords d’une enceinte où se déroule une compétition de jeu vidéo ou qui, sans motif légitime, se soustrait à l’obligation de répondre aux convocations qui lui ont été adressées au moment des compétitions de jeu vidéo est punie de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. »

Article 5

Article 5

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L’article 102 de la loi n° 2016‑1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique est ainsi modifié :

1° Au I, le mot : « salarié » est supprimé ;

2° Le II est ainsi rédigé :

« II. – Par dérogation au code du travail, les associations ou sociétés bénéficiant de l’agrément prévu au I du présent article s’assurent, moyennant rémunération, le concours d’un joueur mentionné au même I dans le cadre d’un contrat dont les caractéristiques et clauses obligatoires sont précisées par un décret en Conseil d’État. » ;

3° Les III à VIII sont abrogés.

Article 6

Article 6

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La section 4 du chapitre II du titre III de la loi n° 2016‑1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique est complétée par un article 102‑2 ainsi rédigé :

« Art. 102‑2. – La profession d’agent de joueur professionnel salarié de jeu vidéo compétitif ne peut être exercée sans l’obtention d’une licence délivrée par un organisme désigné par voie réglementaire. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment les conditions d’obtention, de suspension et de retrait de cette licence, les cas d’incompatibilité et d’incapacité à exercer cette profession ainsi que le montant maximal de la rémunération de l’agent au regard du contrat signé par le joueur. »

Article 7

Article 7

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La section 4 du chapitre II du titre III de la loi n° 2016‑1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique est complétée par des articles 102‑3 à 102‑5 ainsi rédigés :

« Art 102‑3. – Les centres de formation relevant d’une association de jeu vidéo sont agréés par l’autorité administrative, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« Art 102‑4. – L’accès à une formation dispensée par un centre mentionné à l’article 102‑9 de la présente loi est subordonné à la conclusion d’une convention entre le bénéficiaire de la formation ou son représentant légal et l’association.

« La convention détermine la durée, le niveau et les modalités de la formation.

« Elle prévoit qu’à l’issue de la formation, le bénéficiaire de la formation qui souhaite devenir joueur professionnel salarié de jeu vidéo compétitif au sens du I de l’article 102 de la présente loi, peut être dans l’obligation de conclure, avec l’association ou la société dont relève le centre, un contrat de travail, dans des conditions prévues par décret.

« Si l’association ou la société sportive ne lui propose pas de contrat de travail, elle est tenue d’apporter à l’intéressé une aide à l’insertion scolaire ou professionnelle, dans les conditions prévues par la convention.

« Les stipulations de la convention sont déterminées dans des conditions définies par décret en Conseil d’État.

« Art 102‑5. – I. – Les joueurs de haut niveau de jeu vidéo compétitif concourent, par leur activité, au rayonnement de la Nation.

« II. – Les ministres chargés des sports et du numérique arrêtent la liste des joueurs de haut niveau de jeu vidéo compétitif.

« III. – Les dispositifs prévus pour les sportifs de haut niveau par les articles L. 221‑3, L. 221‑4, L. 221‑6 à L. 221‑14 du code du sport s’appliquent aux joueurs de haut niveau de jeu vidéo compétitif figurant sur la liste mentionnée au II du présent article.

« IV. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. »

 

Glossaire
Abstention

Vote par lequel un député choisit de ne se prononcer ni pour ni contre un texte ou un amendement. L'abstention est comptabilisée séparément et n'entre pas dans le calcul de la majorité.

Amendement

Modification proposée à un texte de loi en cours de discussion. Un amendement peut être déposé par un député, un groupe parlementaire, une commission ou le Gouvernement. Il peut viser à ajouter, supprimer ou modifier un ou plusieurs articles du texte.

Assemblée nationale

Chambre basse du Parlement français, composée de 577 députés élus au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans. Elle vote les lois, contrôle l'action du Gouvernement et évalue les politiques publiques. Elle siège au Palais Bourbon à Paris.

Article 40

Article de la Constitution interdisant aux parlementaires de proposer des amendements ou propositions de loi entraînant une diminution des ressources publiques ou une augmentation des charges. Le Président de la commission des Finances veille à son application.

Article 44 alinéa 3 (vote bloqué)

Le Gouvernement peut demander à l'Assemblée de se prononcer par un seul vote sur tout ou partie du texte en discussion, en ne retenant que les amendements acceptés par le Gouvernement. Cette procédure est appelée « vote bloqué ».

Ballottage

Situation dans laquelle aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue au premier tour d'une élection. Un second tour est alors organisé où seuls se maintiennent les candidats ayant recueilli un nombre suffisant de voix.

Bicamérisme

Système parlementaire à deux chambres : l'Assemblée nationale (chambre basse) et le Sénat (chambre haute). En France, le bicamérisme est dit « inégalitaire » car l'Assemblée peut avoir le dernier mot en cas de désaccord avec le Sénat.

Bureau de l'Assemblée

Organe directeur de l'Assemblée nationale composé du Président, des vice-présidents, des questeurs et des secrétaires. Il organise et dirige les travaux de l'Assemblée, statue sur les demandes de levée d'immunité et gère le budget interne.

Budget de l'État

Document retraçant l'ensemble des recettes et des dépenses de l'État pour une année civile. Il est présenté dans le projet de loi de finances (PLF) et voté chaque automne par le Parlement. Son exécution est contrôlée a posteriori par la loi de règlement.

Cavalier législatif

Disposition insérée dans une loi qui n'a aucun lien avec le texte en discussion. Les cavaliers législatifs peuvent être censurés par le Conseil constitutionnel au titre de l'article 45 de la Constitution.

Censure (constitutionnelle)

Décision du Conseil constitutionnel déclarant une disposition législative contraire à la Constitution. La disposition censurée ne peut être promulguée. La censure peut être totale (toute la loi) ou partielle (certains articles).

Circonscription

Division géographique dans laquelle est élu un député. La France compte 577 circonscriptions législatives. Chaque circonscription élit un seul député au scrutin uninominal majoritaire à deux tours.

Cohabitation

Situation institutionnelle dans laquelle le Président de la République et le Premier ministre appartiennent à des majorités politiques opposées. La France a connu trois cohabitations : 1986-1988, 1993-1995 et 1997-2002.

Commission permanente

Organe de travail permanent de l'Assemblée (8 commissions : Lois, Finances, Affaires sociales, Affaires étrangères, Défense, Affaires culturelles, Développement durable, Affaires économiques). Les commissions examinent les textes de loi avant leur discussion en séance.

Commission d'enquête

Commission temporaire créée pour recueillir des informations sur des faits déterminés ou sur la gestion d'un service public. Ses travaux durent au maximum 6 mois et ses auditions peuvent être publiques. Elle dispose de pouvoirs d'investigation étendus.

Commission mixte paritaire (CMP)

Commission composée de 7 députés et 7 sénateurs, réunie pour trouver un texte de compromis lorsque l'Assemblée et le Sénat n'arrivent pas à un accord sur un projet ou une proposition de loi après deux lectures.

Compte rendu

Transcription intégrale ou analytique des débats ayant eu lieu en séance publique ou en commission. Les comptes rendus intégraux sont publiés au Journal officiel et consultables en ligne.

Conférence des présidents

Réunion hebdomadaire rassemblant le Président de l'Assemblée, les vice-présidents, les présidents de groupes, les présidents de commissions et le membre du Gouvernement chargé des relations avec le Parlement. Elle fixe l'ordre du jour des travaux.

Congrès du Parlement

Réunion conjointe de l'Assemblée nationale et du Sénat à Versailles, convoquée par le Président de la République pour voter une révision constitutionnelle. L'adoption requiert une majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés.

Conseil constitutionnel

Institution composée de 9 membres (3 nommés par le Président de la République, 3 par le président du Sénat, 3 par le président de l'Assemblée) chargée de vérifier la conformité des lois à la Constitution. Il peut être saisi avant promulgation ou par QPC.

Conseil des ministres

Réunion hebdomadaire du Gouvernement sous la présidence du Président de la République, chaque mercredi à l'Élysée. C'est là que sont adoptés les projets de loi, les ordonnances, les décrets et les nominations importantes.

Conseil d'État

Plus haute juridiction administrative française. Il est obligatoirement consulté sur les projets de loi et d'ordonnance avant leur examen par le Parlement. Son avis porte sur la qualité juridique du texte et sa conformité aux normes supérieures.

Constitution

Loi fondamentale de la République française, adoptée le 4 octobre 1958. Elle définit l'organisation des pouvoirs publics, les droits et libertés des citoyens, et les rapports entre le Parlement, le Gouvernement et le Président de la République.

Contre (vote)

Vote exprimé en opposition à un texte, un amendement ou une motion. Les votes « contre » sont comptés dans les suffrages exprimés pour le calcul de la majorité.

Cour des comptes

Juridiction financière indépendante chargée de contrôler la gestion des fonds publics. Elle assiste le Parlement dans le contrôle de l'exécution des lois de finances et publie un rapport annuel public.

Débat d'orientation

Débat organisé en séance publique sans vote à la clef, permettant aux députés d'exprimer leurs positions sur un sujet de politique générale, budgétaire ou européenne avant que le Gouvernement n'arrête ses choix.

Décret

Acte réglementaire pris par le Président de la République ou le Premier ministre. Les décrets d'application précisent les modalités d'exécution d'une loi. Certains décrets sont délibérés en Conseil des ministres.

Délégation parlementaire

Organisme permanent de l'Assemblée chargé d'informer les députés sur un domaine spécifique : droits des femmes, outre-mer, renseignement, collectivités territoriales, etc. Les délégations n'ont pas de pouvoir législatif direct.

Déontologue de l'Assemblée

Personnalité indépendante chargée de veiller au respect du code de déontologie par les députés : déclarations d'intérêts, prévention des conflits d'intérêts, cadeaux et invitations. Il peut être saisi par tout député ou citoyen.

Déport

Décision d'un député de ne pas participer à un vote ou à des travaux parlementaires en raison d'un conflit d'intérêts. Le déport est déclaré auprès du déontologue et publié. C'est une mesure de transparence et de probité.

Député

Élu de la Nation siégeant à l'Assemblée nationale. Le député vote les lois, contrôle l'action du Gouvernement, peut poser des questions et déposer des propositions de loi. Son mandat dure 5 ans (sauf dissolution).

Dissolution

Acte par lequel le Président de la République met fin au mandat de l'Assemblée nationale avant son terme, provoquant de nouvelles élections législatives dans les 20 à 40 jours. Une nouvelle dissolution ne peut avoir lieu dans l'année qui suit.

Dossier législatif

Ensemble des documents et actes liés à l'examen d'un texte de loi : dépôt, renvoi en commission, rapport, discussion en séance, amendements, vote, navette avec le Sénat, promulgation.

Droit d'amendement

Droit reconnu à chaque parlementaire et au Gouvernement de proposer des modifications à un texte de loi en cours de discussion. Ce droit est garanti par la Constitution (article 44) mais encadré par des règles de recevabilité.

Élections législatives

Scrutin uninominal majoritaire à deux tours permettant d'élire les 577 députés de l'Assemblée nationale. Pour être élu au premier tour, il faut obtenir la majorité absolue et au moins 25 % des inscrits. Au second tour, la majorité relative suffit.

État d'urgence

Régime d'exception déclaré par décret en Conseil des ministres en cas de péril imminent ou de calamité publique. Sa prolongation au-delà de 12 jours nécessite une autorisation du Parlement. Il renforce temporairement les pouvoirs de l'exécutif.

Examen en commission

Phase de la procédure législative durant laquelle une commission permanente étudie un texte article par article, auditionne le rapporteur et vote des amendements avant la discussion en séance publique.

Exception d'irrecevabilité

Motion de procédure par laquelle un député demande le rejet d'un texte au motif qu'il est contraire à la Constitution. Son adoption entraîne le rejet du texte. C'est le seul moyen de soulever l'inconstitutionnalité pendant les débats.

Fait personnel

Prise de parole brève autorisée en fin de séance lorsqu'un député estime que ses propos ont été déformés ou qu'il a été mis en cause personnellement au cours des débats.

Fenêtre parlementaire (niche)

Journée réservée dans le calendrier parlementaire à un groupe d'opposition ou minoritaire pour inscrire à l'ordre du jour les textes de son choix. Chaque groupe dispose d'une journée par session ordinaire.

Gouvernement

Organe exécutif dirigé par le Premier ministre, composé des ministres, ministres délégués et secrétaires d'État. Le Gouvernement détermine et conduit la politique de la Nation. Il est responsable devant l'Assemblée nationale.

Groupe parlementaire

Regroupement d'au moins 15 députés partageant des affinités politiques. Chaque groupe dispose d'un temps de parole, de postes en commission et de moyens matériels. Un groupe peut être déclaré d'opposition ou minoritaire.

Groupe d'études

Groupe informel de députés qui se réunissent autour d'un thème d'intérêt commun (viticulture, espace, numérique…). Les groupes d'études permettent de travailler sur des sujets transversaux au-delà des clivages partisans.

HATVP

Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Autorité administrative indépendante chargée de contrôler les déclarations de patrimoine et d'intérêts des élus et hauts fonctionnaires, et de prévenir les conflits d'intérêts.

Hémicycle

Salle en forme de demi-cercle où siègent les députés au Palais Bourbon. Les places sont réparties de gauche à droite selon les affinités politiques. Le Président de l'Assemblée siège au « perchoir », point le plus élevé.

Immunité parlementaire

Protection juridique dont bénéficient les parlementaires. L'irresponsabilité couvre les opinions et votes émis dans l'exercice des fonctions. L'inviolabilité interdit l'arrestation sans autorisation du Bureau sauf flagrant délit.

Incompatibilité

Interdiction de cumuler le mandat de député avec certaines fonctions ou activités (fonctionnaire en activité, dirigeant d'entreprise publique, membre du Gouvernement, sénateur, député européen…). Le député doit choisir sous 30 jours.

Initiative législative

Droit de proposer un texte de loi. L'initiative appartient concurremment au Premier ministre (projets de loi) et aux membres du Parlement (propositions de loi). En pratique, la majorité des lois adoptées sont d'origine gouvernementale.

Irrecevabilité

Décision de rejeter un amendement ou une proposition de loi pour des raisons de forme (article 40 : charge financière, article 45 : cavalier législatif, article 41 : domaine réglementaire) sans examen sur le fond.

Journal officiel (JO)

Publication officielle de la République française dans laquelle sont publiés les lois, décrets, arrêtés, comptes rendus des débats parlementaires, questions écrites et réponses ministérielles. Il est consultable gratuitement en ligne.

Législature

Période de 5 ans correspondant au mandat d'une Assemblée nationale. La législature actuelle est la 17ᵉ (depuis 2024). Chaque législature est divisée en sessions ordinaires et extraordinaires.

Lecture

Chaque passage d'un texte devant une chambre (Assemblée ou Sénat) constitue une « lecture ». La navette peut comporter plusieurs lectures. En cas de désaccord persistant, le Gouvernement peut demander une lecture définitive à l'Assemblée.

Loi de finances (PLF)

Loi qui détermine chaque année les recettes et les dépenses de l'État. Le projet de loi de finances est déposé en octobre, examiné en priorité par l'Assemblée (40 jours), puis par le Sénat (20 jours). Il doit être adopté avant le 31 décembre.

Loi organique

Loi de rang supérieur aux lois ordinaires qui précise l'organisation et le fonctionnement des pouvoirs publics prévus par la Constitution. Son adoption requiert des conditions plus strictes et elle est automatiquement soumise au Conseil constitutionnel.

Loi de programmation

Loi fixant des objectifs et des moyens sur plusieurs années dans un domaine (défense, justice, recherche, finances publiques). Elle n'a pas de portée contraignante mais traduit les orientations à moyen terme du Gouvernement.

Majorité

Nombre de voix nécessaires pour adopter un texte. La majorité simple (plus de la moitié des suffrages exprimés) est la règle générale. Certains votes (motion de censure, révision constitutionnelle) requièrent une majorité qualifiée.

Majorité absolue

Plus de la moitié des membres composant l'Assemblée, soit 289 voix sur 577. Requise notamment pour l'adoption d'une motion de censure ou pour l'investiture du Gouvernement. À distinguer de la majorité simple des suffrages exprimés.

Mandat parlementaire

Mission confiée par les électeurs à un député pour les représenter. Le mandat est de 5 ans, national (le député représente toute la Nation et non sa seule circonscription) et non impératif (il vote librement selon sa conscience).

Mission d'information

Groupe de travail temporaire créé par une commission permanente ou la Conférence des présidents pour étudier un sujet spécifique. Moins formelle qu'une commission d'enquête, elle ne dispose pas de pouvoirs de contrainte mais publie un rapport.

Motion de censure

Procédure par laquelle l'Assemblée nationale peut renverser le Gouvernement. Elle doit être signée par au moins 58 députés (1/10ᵉ) et adoptée à la majorité absolue (289 voix). Seuls les votes « pour » sont comptabilisés.

Motion de renvoi en commission

Motion de procédure par laquelle l'Assemblée peut décider de renvoyer un texte en commission pour un examen complémentaire. Son adoption suspend la discussion du texte jusqu'à un nouvel examen en commission.

Navette parlementaire

Va-et-vient d'un texte entre l'Assemblée nationale et le Sénat jusqu'à son adoption dans les mêmes termes. Si le désaccord persiste après deux lectures, une CMP est convoquée ou l'Assemblée peut statuer définitivement.

Non-inscrit

Député n'appartenant à aucun groupe parlementaire. Les non-inscrits bénéficient de droits individuels (vote, amendement, question) mais disposent d'un temps de parole réduit et d'une représentation limitée en commission.

Obstruction parlementaire

Stratégie consistant à multiplier les amendements, les rappels au règlement ou les demandes de scrutin pour retarder ou bloquer l'adoption d'un texte. L'obstruction est une arme classique de l'opposition.

Ordonnance

Texte pris par le Gouvernement dans le domaine de la loi, après habilitation du Parlement (article 38 de la Constitution). Les ordonnances doivent être ratifiées par le Parlement dans un délai fixé par la loi d'habilitation.

Ordre du jour (ODJ)

Liste des sujets devant être examinés lors d'une séance ou d'une réunion de commission. L'ordre du jour est fixé par la Conférence des présidents. Le Gouvernement dispose d'un droit de priorité pour y inscrire ses textes.

Palais Bourbon

Siège de l'Assemblée nationale, situé sur la rive gauche de la Seine à Paris (7ᵉ arrondissement). Le bâtiment, construit au XVIIIᵉ siècle, abrite l'hémicycle, les salles de commission, les bureaux des députés et la bibliothèque.

Parlement

Institution bicamérale composée de l'Assemblée nationale et du Sénat. Le Parlement vote la loi, contrôle l'action du Gouvernement et évalue les politiques publiques. Il peut se réunir en Congrès pour réviser la Constitution.

Perchoir

Nom donné familièrement au siège du Président de l'Assemblée nationale, situé au point le plus élevé de l'hémicycle. Par extension, « décrocher le perchoir » signifie être élu Président de l'Assemblée.

Pour (vote)

Vote exprimé en faveur d'un texte, d'un amendement ou d'une motion. Les votes « pour » sont comptés dans les suffrages exprimés pour le calcul de la majorité.

Premier ministre

Chef du Gouvernement, nommé par le Président de la République. Il dirige l'action du Gouvernement, assure l'exécution des lois et dispose du pouvoir réglementaire. Il est responsable devant l'Assemblée nationale.

Président de l'Assemblée nationale

Quatrième personnage de l'État, élu par les députés au début de chaque législature. Il dirige les débats, assure le respect du règlement, peut saisir le Conseil constitutionnel et supplée le Président de la République en cas de vacance.

Président de la République

Chef de l'État élu au suffrage universel direct pour 5 ans. Il nomme le Premier ministre, préside le Conseil des ministres, promulgue les lois, peut dissoudre l'Assemblée et exercer les pouvoirs exceptionnels de l'article 16.

Procédure accélérée

Procédure permettant de réduire la navette parlementaire à une seule lecture par chambre avant réunion éventuelle d'une CMP. Elle est décidée par le Gouvernement ou par la Conférence des présidents.

Projet de loi

Texte de loi déposé par le Gouvernement (Premier ministre). Les projets de loi passent obligatoirement par le Conseil d'État pour avis et sont accompagnés d'une étude d'impact. À ne pas confondre avec la proposition de loi.

Promulgation

Acte par lequel le Président de la République atteste l'existence de la loi et ordonne son exécution. Elle intervient dans les 15 jours suivant la transmission de la loi définitivement adoptée, sauf saisine du Conseil constitutionnel.

Proposition de loi

Texte de loi déposé par un ou plusieurs parlementaires (députés ou sénateurs), par opposition au projet de loi qui émane du Gouvernement. Elle n'est pas soumise à l'avis du Conseil d'État ni à l'obligation d'étude d'impact.

Proposition de résolution

Texte par lequel l'Assemblée exprime un avis, un souhait ou une recommandation sans valeur contraignante. Depuis 2008, les résolutions peuvent porter sur tout sujet. Elles ne sont pas transmises au Sénat et ne sont pas promulguées.

Question prioritaire de constitutionnalité (QPC)

Procédure permettant à tout justiciable de contester la conformité d'une loi déjà en vigueur aux droits et libertés garantis par la Constitution. La QPC est transmise au Conseil constitutionnel par le Conseil d'État ou la Cour de cassation.

Question écrite (QE)

Question adressée par écrit par un député à un ministre. Le ministre dispose normalement de deux mois pour répondre. Les questions et réponses sont publiées au Journal officiel.

Question au Gouvernement (QAG)

Question orale posée en séance publique chaque mardi et mercredi. Le député dispose de 2 minutes, le ministre répond en 2 minutes. C'est le moment le plus médiatique de la vie parlementaire, retransmis en direct à la télévision.

Questeur

Membre du Bureau de l'Assemblée chargé de la gestion financière et administrative de l'institution : budget, personnel, sécurité, logistique. Il y a trois questeurs : deux de la majorité et un de l'opposition.

Quorum

Nombre minimum de députés devant être présents pour qu'un vote soit valide. En règle générale, il n'y a pas de quorum à l'Assemblée pour les votes ordinaires, mais la Constitution l'exige pour certains votes spéciaux.

Rappel au règlement

Prise de parole par laquelle un député signale une violation du règlement de l'Assemblée au cours d'un débat. Le Président peut accorder 2 minutes au député. C'est souvent utilisé de manière tactique pour intervenir dans les débats.

Rapporteur

Député désigné par une commission pour étudier un texte de loi, rédiger un rapport et présenter les conclusions de la commission en séance. Le rapporteur auditionne les parties prenantes et propose des amendements.

Rapporteur général du budget

Député membre de la commission des Finances chargé de suivre l'ensemble des lois de finances. Il dispose de pouvoirs étendus de contrôle sur pièces et sur place dans les administrations et peut accéder à tout document fiscal.

Référendum

Consultation directe des citoyens sur un projet de loi (article 11 de la Constitution) ou une révision constitutionnelle (article 89). Le Président peut soumettre un texte au référendum sur proposition du Gouvernement ou du Parlement.

Règlement de l'Assemblée

Texte fixant l'organisation interne et les règles de procédure de l'Assemblée nationale : temps de parole, dépôt d'amendements, conditions de vote, discipline en séance. Il est soumis au contrôle du Conseil constitutionnel.

Réserve parlementaire (supprimée)

Enveloppe budgétaire autrefois attribuée à chaque parlementaire pour financer des projets locaux (associations, collectivités). Supprimée par la loi de confiance dans la vie politique de 2017 en raison de son opacité.

Réunion

Rencontre de travail d'un organe parlementaire (commission, délégation, mission d'information…). Les réunions ont un ordre du jour, des participants et peuvent donner lieu à un compte rendu.

Scrutin

Procédure de vote par laquelle les députés se prononcent sur un texte, un article, un amendement ou une motion. Un scrutin public enregistre la position de chaque député (pour, contre, abstention, non-votant) et publie les résultats de manière nominative.

Vote solennel

Type de scrutin public utilisé pour les votes les plus importants (souvent le vote sur l'ensemble d'un texte, ou certaines motions majeures). Le vote est nominatif et publié, ce qui permet de connaître précisément la position de chaque député.

Séance publique

Réunion plénière de l'Assemblée dans l'hémicycle, ouverte au public et retransmise en direct. C'est en séance que se déroulent les discussions générales, l'examen des amendements et les votes solennels.

Sénat

Chambre haute du Parlement français, composée de 348 sénateurs élus au suffrage universel indirect pour 6 ans, renouvelés par moitié tous les 3 ans. Le Sénat siège au Palais du Luxembourg et représente les collectivités territoriales.

Session parlementaire

Période pendant laquelle le Parlement siège. La session ordinaire unique va d'octobre à juin (170 jours max). Des sessions extraordinaires peuvent être convoquées par le Président de la République.

Sous-amendement

Modification apportée à un amendement lui-même. Le sous-amendement ne peut contredire l'objet de l'amendement principal. Il est discuté et voté avant l'amendement qu'il modifie.

Suffrage exprimé

Vote « pour » ou « contre ». Les abstentions et les non-votants ne sont pas comptés dans les suffrages exprimés. La majorité requise se calcule sur les seuls suffrages exprimés, sauf dispositions constitutionnelles contraires.

Suppléant

Personne élue en même temps que le député pour le remplacer en cas de vacance du siège (nomination au Gouvernement, décès, démission, etc.). Le suppléant ne siège pas tant que le titulaire est en fonction.

Temps législatif programmé

Procédure fixant à l'avance la durée globale de discussion d'un texte en séance. Le temps est réparti entre les groupes proportionnellement à leur importance numérique. Elle permet de maîtriser le calendrier face à l'obstruction.

Texte de loi

Document contenant les dispositions législatives soumises à l'examen du Parlement. Un texte peut être un projet de loi (Gouvernement) ou une proposition de loi (parlementaire).

Triangulaire

Second tour d'une élection législative opposant trois candidats (au lieu de deux). Pour se maintenir au second tour, un candidat doit avoir obtenu au moins 12,5 % des inscrits au premier tour.

Vᵉ République

Régime politique actuel de la France, instauré par la Constitution du 4 octobre 1958 à l'initiative du général de Gaulle. Il se caractérise par un exécutif fort (président élu au suffrage universel) et un parlementarisme rationalisé.

Vote

Acte par lequel les députés expriment leur position sur un texte. Les principaux modes sont : à main levée, par assis et levé, au scrutin public ordinaire (électronique) et au scrutin public à la tribune.

Vote de confiance

Vote par lequel l'Assemblée nationale approuve le programme ou la déclaration de politique générale du Gouvernement (article 49 alinéa 1). Le Gouvernement n'est pas obligé de solliciter la confiance mais il est d'usage de le faire.

Vote personnel

Principe constitutionnel selon lequel le droit de vote des membres du Parlement est personnel. La délégation de vote n'est autorisée que dans des cas limitativement énumérés par une loi organique (maladie, mission…).

Votant

Député ayant participé à un scrutin, qu'il ait voté pour, contre ou se soit abstenu. Le nombre de votants inclut les abstentions, contrairement aux suffrages exprimés.

Article unique

Forme de texte législatif composé d'un seul article. Elle est fréquente pour des lois courtes de ratification, de prorogation ou de validation.

Déclaration de politique générale

Déclaration faite par le Premier ministre devant l'Assemblée nationale pour présenter les orientations du Gouvernement. Elle peut être suivie d'un vote de confiance (article 49 alinéa 1).

Dernier mot de l'Assemblée nationale

En cas de désaccord persistant avec le Sénat après la navette, le Gouvernement peut demander à l'Assemblée nationale de statuer définitivement. C'est le mécanisme du « dernier mot ».

Droit de tirage

Droit reconnu notamment aux groupes d'opposition ou minoritaires pour obtenir l'inscription de certains travaux à l'ordre du jour, comme la création d'une commission d'enquête.

Exposé des motifs

Partie introductive d'un projet ou d'une proposition de loi qui explique les objectifs du texte, son contexte et les raisons des dispositions proposées.

Lecture définitive

Dernier examen d'un texte par l'Assemblée nationale lorsque le désaccord avec le Sénat n'a pas pu être surmonté. Elle intervient dans le cadre du dernier mot.

Loi constitutionnelle

Loi qui modifie la Constitution. Elle est adoptée soit par référendum, soit par le Parlement réuni en Congrès à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés.

Loi de financement de la Sécurité sociale (LFSS)

Loi annuelle qui fixe les objectifs de dépenses et les conditions d'équilibre financier de la Sécurité sociale. Son examen suit une procédure encadrée par des délais constitutionnels.

Loi ordinaire

Catégorie générale des lois votées par le Parlement hors lois organiques, constitutionnelles et financières. Elle intervient dans le domaine défini par l'article 34 de la Constitution.

Majorité relative

Situation dans laquelle une option obtient plus de voix que les autres sans atteindre la majorité absolue. Elle suffit dans certains scrutins, notamment au second tour des législatives.

Motion référendaire

Motion de procédure tendant à proposer qu'un texte soit soumis au référendum. Si elle est adoptée, la poursuite de l'examen parlementaire du texte est interrompue.

Motion de rejet préalable

Motion visant à décider qu'il n'y a pas lieu de délibérer sur un texte. Son adoption entraîne le rejet du texte avant l'examen des articles.

Pairage

Pratique politique informelle par laquelle deux députés de bords opposés conviennent de s'abstenir simultanément lors d'un vote afin de neutraliser leurs absences respectives.

Publication au Journal officiel

Étape de diffusion officielle de la loi promulguée au Journal officiel. Sauf disposition contraire, l'entrée en vigueur intervient le lendemain de cette publication.

Question préalable

Motion de procédure ayant le même effet qu'une motion de rejet : elle permet à l'Assemblée de décider qu'il n'y a pas lieu de poursuivre la discussion d'un texte.

Rapport parlementaire

Document rédigé par un rapporteur au nom d'une commission. Il présente l'analyse du texte, les auditions, les amendements adoptés en commission et les recommandations.

Saisine du Conseil constitutionnel

Acte par lequel les autorités habilitées (Président de la République, Premier ministre, présidents des assemblées, ou 60 députés/sénateurs) demandent le contrôle de constitutionnalité d'une loi avant sa promulgation.

Seconde délibération

Nouvel examen, demandé en cours de discussion, de tout ou partie d'un texte déjà voté afin de modifier la rédaction adoptée après un premier vote.

Session extraordinaire

Période de réunion du Parlement en dehors de la session ordinaire, convoquée par décret du Président de la République sur un ordre du jour déterminé.

Session ordinaire

Période annuelle principale des travaux parlementaires, qui s'étend d'octobre à juin dans la limite constitutionnelle de jours de séance.

Vote conforme

Adoption d'un texte par une chambre dans les mêmes termes que l'autre chambre, sans modification. Le texte est alors définitivement adopté, hors contrôle éventuel du Conseil constitutionnel.

Vote par délégation

Dérogation au principe du vote personnel permettant à un député de déléguer son vote dans des cas strictement encadrés par les textes.

Article 49 alinéa 3

Disposition constitutionnelle permettant au Premier ministre d'engager la responsabilité du Gouvernement sur un texte de loi. Le texte est considéré comme adopté sans vote, sauf si une motion de censure est déposée et votée dans les 24 heures.

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