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Reprendre le contrôle et lutter contre l’agencification de l’État

Proposition de loi 18/11/2025 N° 2083 PIONANR5L17B2083
Exposé des motifs

Mesdames, Messieurs,

L’action publique est aujourd’hui au bord du gouffre. Nos dépenses publiques ne cessent d’augmenter sans que cela ne se traduise par une amélioration nette des services rendus ni de l’efficacité de l’État. Elles s’élèvent désormais à 57,2 % du produit intérieur brut (PIB), alors que les recettes stagnent à 51,4 %.

Cette dérive budgétaire, qui s’est accrue depuis la crise de la Covid‑19, se manifeste notamment par l’explosion des dépenses liées au fonctionnement de l’État. Les opérateurs publics et les autorités administratives indépendantes (AAI), proliférant dans le paysage administratif, ont vu leurs crédits alloués fortement augmenter, contribuant à une logique technocratique qui a progressivement supplanté la légitimité politique issue des suffrages.

Ce maillage d’opérateurs et d’AAI, devenu hors de contrôle, fragilise la démocratie elle‑même. Il engendre des décisions déconnectées du terrain, élaborées dans les bureaux de la Capitale, mais qui pèsent lourdement sur le quotidien des Français et les finances publiques.

Il découle de cette situation un phénomène largement documenté, l’agencification de l’État. Au fil des décennies, ces structures aux statuts divers, aux périmètres flous, mal connues des citoyens et de l’administration elle‑même, se sont empilées. Pire, l’autonomie accordée à leur création a servi à financer des actions contre l’intérêt général et le bon sens.

Il s’ensuit une fragmentation des politiques publiques portées par l’État en raison de la multiplicité des entités. Leur démultiplication nuit à la lisibilité pour les acteurs publics et privés, générant des injonctions contradictoires ainsi qu’une complexité des circuits de financements et de prise de décision.

Les opérateurs représentent un poste important du coût de fonctionnement des administrations publiques. Le financement alloué à ces opérateurs est par ailleurs hors de contrôle, augmentant de 42 % en 5 ans. En 2018, ils représentaient 64 milliards d’euros, quand en 2023, cette somme atteignait 91 milliards. La majorité des coûts de fonctionnement de ces opérateurs se trouve dans les dépenses de personnel. Leur suppression ou leur rationalisation entraînerait assurément une baisse de ces emplois temps plein (ETP), réduisant alors la dépense publique.

Les AAI absorbent quant à elles 570,6 millions d’euros de financements de l’État et des impositions affectées. On observe une augmentation significative en 2024 où ces autorités consommaient “seulement” 274,1 millions d’euros de crédits.

Face à ces coûts insupportables pour nos finances publiques, l’État dispose d’une solution, la rationalisation par la suppression ou la fusion des doublons existants.

Selon une méthode simple et précise :

1. Mesurer l’intérêt et l’efficacité de l’opérateur ou de l’AAI examinée.

2. Observer le coût de fonctionnement engendré et le mettre en perspective avec l’intérêt et l’efficacité ainsi évalués.

3. Chercher l’existence de doublons au sein du millefeuille administratif ou des instances ayant un domaine d’action similaire.

Si l’opérateur ou l’autorité peut être rationalisée au travers de cette méthode, il convient d’en procéder à la simplification.

Cette simplification peut alors s’effectuer par deux moyens. Tout d’abord, la suppression de l’opérateur ou de l’autorité, qui peut s’effectuer si les alternatives sont suffisamment proches du périmètre d’action afin de ne pas entraîner de perte de compétence et donc d’efficacité pour l’État. Il peut également être envisagé de procéder à la fusion, qui consiste au transfert des missions ou à la simple réunion des institutions.

Les rationalisations proposées ci‑après permettront d’économiser environ 2,1 milliards d’euros chaque année. Il est à noter que ces gains estimés sont « bruts », ce qui signifie que le calcul n’intègre pas le personnel à rajouter afin de reprendre les missions précédemment attribuées à l’entité supprimée, ni les coûts cachés, ni les économies engendrées par une prise de décision plus rapide.

Certaines des entités sujettes aux rationalisations présentées dans la présente proposition de loi présentent des coûts cachés, c’est‑à‑dire des coûts engendrés par l’entité mais non renseignés pour diverses raisons comptables. Par exemple, le Fonds national d’aide à la pierre ci‑dessous ne renseigne aucun coût. Mais il occasionne pourtant des frais car la gestion des crédits qui constituent le Fonds entraîne intrinsèquement un coût non renseigné dans la partie jaune budgétaire traitant de cet opérateur.

Ces rationalisations s’inscrivent dans le cadre plus large d’un plan d’économies par la simplification du paysage administratif composé de deux autres textes. Ce volet comporte principalement les opérateurs et les autorités administratives ainsi que d’autres entités aux périmètres proches dans un souci de cohérence.

L’

Article 1er

Article 1er

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L’article L. 131‑3 du code de l’environnement est abrogé.

Article 2

Article 2

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Le titre IX de la loi n° 2013‑431 du 28 mai 2013 portant diverses dispositions en matière d’infrastructures et de services de transports est abrogé.

Article 3

Article 3

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Les sections 1 à 3 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l’environnement sont abrogées.

Article 4

Article 4

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L’article L. 131‑1 du code de l’environnement est abrogé.

Article 5

Article 5

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I. – Après l’article L. 421‑1 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 421‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 421‑1‑1. – I. – La gendarmerie nationale contribue, au travers de l’Office central de lutte contre les atteintes à l’environnement et à la santé publique, en coordination avec les gardes forestiers et les gardes pêcheurs, s’agissant des milieux terrestres, aquatiques et marins, à la surveillance, la préservation, la gestion et la restauration de la biodiversité ainsi qu’à la gestion équilibrée et durable de l’eau en coordination avec la politique nationale de lutte contre le réchauffement climatique. »

II. – Les missions transférées de l’Office français de la biodiversité vers l’Office central de lutte contre les atteintes à l’environnement et à la santé publique sont précisées par décret.

Article 6

Article 6

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I. – L’article L. 43 du code des postes et des communications électroniques est abrogé.

II. – Les missions de l’Agence nationale des fréquences sont attribuées à l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse dans des conditions précisées par décret.

Article 7

Article 7

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I. – Les articles L. 1231‑1 à L. 1233‑6 du code général des collectivités territoriales sont abrogés.

II. – Les missions de l’Agence nationale de cohésion des territoires sont attribuées à l’Agence nationale pour la rénovation urbaine dans des conditions précisées par décret.

Article 8

Article 8

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I. – Le code du tourisme est ainsi modifié :

1° L’article L. 141‑2 est abrogé ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 211‑21 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « la commission d’immatriculation mentionnée à l’article L. 141‑2 par une déclaration écrite, comprenant notamment les informations relatives à sa garantie financière et son assurance de responsabilité civile professionnelle » sont remplacés par les mots : « le ministère chargé du tourisme » ;

b) La seconde phrase est supprimée ;

3° Au deuxième alinéa de l’article L. 311‑6, les mots : « par l’organisme mentionné à l’article L.141‑2 » sont supprimés ;

4° Au deuxième alinéa de l’article L. 321‑1, les mots : « par l’organisme mentionné à l’article L.141‑2 » sont supprimés. ;

5° Le deuxième alinéa de l’article L. 325‑1 est ainsi modifié :

a) Les mots : « par l’organisme mentionné à l’article L. 141‑2 » sont supprimés ;

b) Les mots : « élaboré par ce même organisme et » sont supprimés ;

6° Au début du premier alinéa de l’article L. 141‑3, les mots : « La commission mentionnée au huitième alinéa de l’article L.141‑2 » sont remplacés par les mots : « Une commission ».

II. – Le 3° de l’article 49 de la loi n° 2014‑1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises est abrogé.

III. – À l’article 218 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, les mots : « et de l’organisme mentionné à l’article L. 141‑2 du code du tourisme » sont supprimés.

IV. – Les missions d’Atout‑France sont attribuées à Business France dans des conditions précisées par décret.

Article 9

Article 9

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I. – Au second alinéa de l’article L. 133‑3 du code de l’environnement, les mots : « , aux conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux » sont supprimés.

II. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° La troisième partie est ainsi modifiée :

a) L’article L. 3442‑1 est abrogé ;

b) Le 3° de l’article L. 3511‑2 est abrogé ;

2° La quatrième partie est ainsi modifiée :

a) À l’article L. 4131‑2, les mots : « , le conseil économique, social et environnemental régional par ses avis » sont supprimés ;

b) L’article L. 4131‑3 est abrogé ;

c) L’article L. 4132‑18 est ainsi modifié :

– le deuxième alinéa est supprimé ;

– au troisième alinéa, les mots : « et projets visés aux deux alinéas précédents » sont remplacés par les mots : « mentionnés au premier alinéa » ;

d) Le chapitre IV du titre III du livre Ier est abrogé ;

e) Le titre IV du livre II est abrogé ;

f) Le titre V du même livre II est ainsi modifié :

– au début du 2° du II de l’article L. 4251‑5, les mots : « Le conseil économique, social et environnemental régional ainsi que » sont supprimés ;

– au 1° du I de l’article L. 4251‑6, les mots : « ainsi qu’au conseil économique, social et environnemental régional » sont supprimés ;

g) L’article L. 4312‑7 est abrogé ;

h) Le livre IV est ainsi modifié :

– la section 4 du chapitre II du titre II est abrogée ;

– au troisième alinéa de l’article L. 4424‑34, les mots : « consultation du conseil économique, social, environnemental et culturel de Corse et » sont supprimés ;

– au dernier alinéa de l’article L. 4424‑37, les mots : « et du conseil économique, social, environnemental et culturel de Corse » sont supprimés ;

– la section 2 du chapitre II du titre III est abrogée ;

– au deuxième alinéa de l’article L. 4433‑4‑10, les mots : « , d’un représentant du conseil économique, social et environnemental régional, d’un représentant du conseil de la culture, de l’éducation et de l’environnement » sont supprimés ;

– la section 2 du chapitre III du titre III est abrogée ;

– à la première phrase de l’article L. 4433‑19, les mots : « , après avis du conseil économique, social et environnemental régional » sont supprimés ;

– à l’article L. 4433‑22, les mots : « , du conseil économique, social et environnemental régional et du conseil de la culture, de l’éducation et de l’environnement » sont supprimés ;

3° Le chapitre Ier du titre II du livre VI de la cinquième partie est ainsi modifié :

a) À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 5621‑1, les mots : « , et après avis des conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux » sont supprimés ;

b) Le dernier alinéa de l’article L. 5621‑2 est supprimé ;

4° La septième partie est ainsi modifiée :

a) Les 5° et 6° de l’article L. 7111‑4 sont abrogés ;

b) À l’article L. 7121‑1, les mots : « du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation de Guyane et » sont supprimés ;

c) L’article L. 7121‑2 est abrogé ;

d) L’article L. 7122‑20 est ainsi modifié :

– le deuxième alinéa est supprimé ;

– au troisième alinéa, les mots : « et projets » sont supprimés ;

– au même troisième aliéna, les mots : « aux deux premiers alinéas » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa » ;

e) Le chapitre IV du titre II du livre Ier est abrogé ;

f) Au deuxième alinéa de l’article L. 7154‑1, les mots : « d’un représentant du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation de Guyane, » sont supprimés ;

g) Les articles L. 7181‑1 et L. 71‑113‑2 sont abrogés ;

h) Les 5° et 6° de l’article L. 7211‑4 sont abrogés ;

i) À l’article L. 7221‑1, les mots : « , assistés du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation de Martinique » sont supprimés ;

j) L’article L. 7221‑2 est abrogé ;

k) À l’alinéa du premier alinéa de l’article L. 7222‑21, les mots : « , ainsi que les projets sur lesquels le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation est obligatoirement consulté, assortis de l’avis de ce conseil, qui lui ont été transmis dans les mêmes conditions » sont supprimés ;

l) L’avant‑dernière phrase de l’article L. 7224‑22 est supprimée ;

m) Le dernier alinéa de l’article L. 7225‑3 est supprimé ;

n) Le chapitre VI du titre II du livre II est abrogé ;

o) Au deuxième alinéa de l’article L. 7254‑1, les mots : « d’un représentant du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation de Martinique, » sont supprimés ;

p) L’article L. 7271‑1 est abrogé ;

q) Au premier alinéa de l’article L. 7324‑3, les mots : « , après avoir consulté le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation sur celles‑ci » sont supprimés ;

r) L’article L. 72‑103‑1 est abrogé.

III. – La dernière phrase du dernier alinéa du III de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime est supprimée.

IV. – Le 5° de l’article L. 6162‑7 du code de la santé publique est abrogé.

V. – Au premier alinéa de l’article L. 161‑1 du code du tourisme, les mots : « et du Conseil économique, social et environnemental » sont supprimés.

VI. – La sous‑section 2 de la section 1 du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifiée :

1° Au début du 5° de l’article L. 123‑7, les mots : « Le conseil économique, social et environnemental régional ainsi que » sont supprimés ;

2° Au 2° de l’article L. 123‑22, les mots : « du conseil économique, social et environnemental régional, » sont supprimés.

VII. – Le II de l’article 250 de la loi n° 2010‑788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement est abrogé.

VIII. – L’article 7 de la loi n° 2012‑1559 du 31 décembre 2012 relative à la création de la Banque publique d’investissement est abrogé.

IX. – L’article 29 de la loi n° 2017‑256 du 28 février 2017 de programmation relative à l’égalité réelle outre‑mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique est abrogé.

Article 10

Article 10

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Les articles L. 1803‑10 à L. 1803‑16 du code des transports sont abrogés.

Article 11

Article 11

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L’article L. 696‑1 du code rural et de la pêche maritime est abrogé.

Article 12

Article 12

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Les articles L. 328‑1 à L. 328‑3 du code de la recherche sont abrogés.

Article 13

Article 13

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Les articles L. 329‑1 à L. 329‑6 du code de la recherche sont abrogés.

Article 14

Article 14

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Les articles L. 342‑1 à L. 342‑21 du code de la construction et de l’habitation sont abrogés.

Article 15

Article 15

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Les articles L. 452‑1 à L. 452‑7 du code de la construction et de l’habitation sont abrogés.

Article 16

Article 16

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Les deux derniers alinéas de l’article L. 1232‑2 du code général des collectivités territoriales sont supprimés.

Article 17

Article 17

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La loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l’investissement locatif, l’accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l’offre foncière est ainsi modifiée :

1° L’article 41 bis est abrogé ;

2° À la première phrase de l’article 41 ter, les mots : « commission spécialisée des rapports locatifs prévue à l’article 41 bis » sont remplacés par les mots : « commissions départementales de conciliation prévues à l’article 20 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 ».

Article 18

Article 18

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Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° L’article L. 321‑1‑2 est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« L’Agence nationale de l’habitat est chargée de contribuer, sur le territoire de la France métropolitaine, au financement des opérations de développement, d’amélioration et de démolition du parc de logements locatifs sociaux appartenant aux organismes d’habitations à loyer modéré, aux sociétés d’économie mixte mentionnées à l’article L. 481‑1 et aux organismes bénéficiant de l’agrément relatif à la maîtrise d’ouvrage prévu à l’article L. 365‑2.

« Elle peut contribuer, à titre accessoire, au financement d’autres opérations conduites par des personnes morales pouvant bénéficier, en application des titres Ier à III du livre III, de prêts et de subventions pour la construction, l’acquisition et l’amélioration des logements locatifs aidés.

« Elle peut financer des actions d’ingénierie ayant pour objectif de promouvoir l’accès au logement des personnes et familles défavorisées, le développement et la gestion du système mentionné à l’article L. 441‑2‑1 ainsi que les procédures applicables au dépôt et au renouvellement des demandes d’attribution de logements sociaux.

« Elle peut financer, à titre accessoire, des actions d’accompagnement visant à moderniser le secteur du logement social autres que celles financées par le fonds mentionné au huitième alinéa de l’article L. 452‑1. »

2° Le chapitre V du titre III du livre IV est abrogé.

Article 19

Article 19

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I. – L’avant‑dernier alinéa de l’article L. 1609 tricies du code général des impôts est supprimé.

II. – Les articles L. 455‑28 à L. 455‑36 du code des impositions sur les biens et services sont abrogés.

III. – Le code du sport est ainsi modifié :

1° Les articles L. 112‑10 à L. 112‑17 sont abrogés ;

2° L’avant‑dernier alinéa de l’article L. 113‑4 est abrogé ;

3° Au troisième alinéa de l’article L. 312‑2, les mots : « et aux conférences régionales du sport mentionnées à l’article L. 112‑14 » sont supprimés.

Article 20

Article 20

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I. – Les articles L. 112‑14 et L. 112‑15 du code du sport sont abrogés.

II. – Les missions de financement de la transition écologique affectées aux conférences régionales du sport sont attribuées aux directions de région académique à la jeunesse, à l’engagement et aux sports dans des conditions précisées par décret.

Article 21

Article 21

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Le chapitre 1 bis du titre VI du livre I du code de la sécurité sociale est abrogé.

Article 22

Article 22

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Les articles L. 4642‑1 à L. 4642‑3 du code du travail sont abrogés.

Article 23

Article 23

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I. – Les articles L. 6123‑5 à L. 6123‑14 du code du travail sont abrogés.

II. – Les missions affectées à France compétences sont attribuées à France Travail dans des conditions précisées par décret.

Article 24

Article 24

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I. – Les articles L. 133‑1 et L. 133‑2 du code pénitentiaire sont abrogés.

II. – Le 13 de l’annexe de la loi n° 2017‑55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes est abrogé.

Article 25

Article 25

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Le chapitre Ier du titre II du livre I du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi rédigé :

« CHAPITRE IER

« Office français de l’immigration, de l’intégration et de la protection des réfugiés et des apatrides

« Section 1

« Missions et exercice des missions

« Art. L. 121‑1. – I. – L’Office français de l’immigration, de l’intégration et de la protection des réfugiés et des apatrides est un établissement public administratif de l’État chargé, sur l’ensemble du territoire, du service public de l’accueil des étrangers titulaires, pour la première fois, d’un titre les autorisant à séjourner durablement en France. Il coordonne, dans ce cadre, la gestion de l’hébergement dans les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552‑1.

Il reconnaît la qualité de réfugié ou d’apatride, ou accorde le bénéfice de la protection subsidiaire aux personnes remplissant les conditions mentionnées au titre I ou au chapitre II du titre VIII du livre V.

« Il exerce la protection juridique et administrative des réfugiés ainsi que celle des bénéficiaires de la protection subsidiaire ou du statut d’apatride.

« L’office exerce en toute impartialité les missions mentionnées ci‑dessus et ne reçoit, dans leur accomplissement, aucune instruction.

« II. – Il a également pour mission de participer à toutes actions administratives, sanitaires et sociales relatives :

« 1° À l’entrée des étrangers et à leur séjour d’une durée inférieure ou égale à trois mois ;

« 2° À l’accueil des demandeurs d’asile et à la gestion de l’allocation pour demandeur d’asile prévue au chapitre III du titre V du livre V ;

« 3° À l’introduction en France, au titre du regroupement familial, du mariage avec un Français ou en vue d’y effectuer un travail salarié, d’étrangers ressortissants de pays tiers à l’Union européenne ;

« 4° À la visite médicale des étrangers admis à séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois, qui permet notamment un repérage des troubles psychiques ;

« 5° Au retour et à la réinsertion des étrangers dans leur pays d’origine depuis le territoire national ou depuis les pays de transit ;

« 6° À l’intégration en France des étrangers, pendant une période de cinq années au plus à compter de la délivrance d’un premier titre de séjour les autorisant à séjourner durablement en France ou, pour la mise en œuvre des dispositifs d’apprentissage et d’amélioration de la maîtrise de la langue française adaptés à leurs besoins, le cas échéant en partenariat avec d’autres opérateurs, quelle que soit la durée de leur séjour ;

« 7° À la procédure d’instruction des demandes de titre de séjour en qualité d’étranger dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale prévue à l’article L. 425‑9.

« III. – L’office assure, en liaison avec les autorités administratives compétentes, le respect des garanties fondamentales offertes par le droit national, l’exécution des conventions, accords ou arrangements internationaux intéressant la protection des réfugiés sur le territoire de la République, et notamment la protection prévue par la convention de Genève du 28 juillet 1951 et par le protocole de New York du 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés.

« Il coopère avec le haut‑commissaire des Nations unies pour les réfugiés et facilite sa mission de surveillance dans les conditions prévues par les accords internationaux.

« IV. – Il est habilité à délivrer aux réfugiés et bénéficiaires de la protection subsidiaire ou du statut d’apatride, après enquête s’il y a lieu, les pièces nécessaires pour leur permettre soit d’exécuter les divers actes de la vie civile, soit de faire appliquer les dispositions de la législation interne ou des accords internationaux qui intéressent leur protection, notamment les pièces tenant lieu d’actes d’état civil.

« Le directeur général de l’office authentifie les actes et documents qui lui sont soumis. Les actes et documents qu’il établit ont la valeur d’actes authentiques.

« Ces diverses pièces suppléent à l’absence d’actes et de documents délivrés dans le pays d’origine. Les pièces délivrées par l’office ne sont pas soumises à l’enregistrement ni au droit de timbre.

« V. – L’anonymat de ses agents chargés de l’instruction des demandes d’asile et de l’entretien personnel mené avec les demandeurs est assuré.

« Tous les membres du personnel de l’office sont tenus au secret professionnel en ce qui concerne les renseignements qu’ils auront reçus dans l’exercice de leurs fonctions.

« Toutefois, en application du second alinéa de l’article 40 du code de procédure pénale, le directeur général de l’office transmet au procureur de la République tout renseignement utile ayant conduit au rejet d’une demande d’asile ou d’apatridie motivé par l’une des clauses d’exclusion définies à la section F de l’article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951, aux 1°, 2° ou 3° de l’article L. 512‑2 du présent code ou au iii du 2 de l’article 1er de la convention de New York du 28 septembre 1954.

« VI. – L’Office peut effectuer des missions déconcentrées dans les territoires.

« Section 2

« Organisation et fonctionnement

« Art. L. 121‑2. – I. – L’Office français de l’immigration, de l’intégration et de la protection des réfugiés et des apatrides est administré par un conseil d’administration composé :

« 1° D’un directeur général nommé par décret ;

« 2° Deux députés et deux sénateurs ;

« 3° De représentants de l’État ;

« 4° De représentants du personnel de l’office ;

« 5° De personnalités qualifiées ;

« 6° Deux représentants de la France au Parlement européen, une femme et un homme, désignés par décret.

« II. – Lorsque les décisions du conseil d’administration portent sur la protection des réfugiés et apatrides, le délégué du haut‑commissaire des Nations unies pour les réfugiés ainsi que trois personnalités qualifiées nommées par décret assistent aux séances du conseil d’administration et peuvent y présenter leurs observations et leurs propositions. Au moins l’une de ces trois personnalités qualifiées représente les organismes participant à l’accueil et à la prise en charge des demandeurs d’asile et des réfugiés. Les personnalités qualifiées ont voix délibérative concernant la détermination de la liste des pays considérés comme des pays d’origine sûrs.

« III. – Le conseil d’administration fixe les orientations générales concernant l’activité de l’office et délibère sur les modalités de mise en œuvre des dispositions relatives à l’octroi du statut de réfugié, de la protection subsidiaire et du statut d’apatride. Le conseil d’administration fixe également la liste des pays considérés comme des pays d’origine sûrs dans les conditions prévues à l’article L. 531‑25.

« Art. L. 121‑3. – L’Office français de l’immigration, de l’intégration et de la protection des réfugiés et des apatrides comprend un service médical.

« L’article L. 556‑11‑1 du code général de la fonction publique est applicable aux médecins contractuels engagés par l’Office français de l’immigration, de l’intégration et de la protection des réfugiés et des apatrides pour exercer les missions définies aux 4° et 7° de l’article L. 121‑1 du présent code.

« Art. L. 121‑4. – Le conseil d’administration de l’Office français de l’immigration, de l’intégration et de la protection des réfugiés et des apatrides établit chaque année un rapport retraçant son activité, fournissant des données quantitatives et qualitatives présentées par sexe sur les demandes d’immigration, d’asile et l’apatridie et présentant les actions de formation délivrées aux agents, notamment en matière de persécutions en raison du sexe et de prise en compte de la vulnérabilité des demandeurs d’asile. Ce rapport est présenté par le directeur général puis transmis au Parlement et rendu public.

« Art. L. 121‑5. – Les locaux de l’Office français de l’immigration, de l’intégration et de la protection des réfugiés et des apatrides ainsi que ses archives et, d’une façon générale, tous les documents lui appartenant ou détenus par lui sont inviolables.

« À l’expiration de leur période d’administration courante par l’office, les dossiers des demandeurs d’asile dont la demande aura été définitivement rejetée sont confiés à la garde des services du ministre chargé de l’asile. Seules les personnes autorisées par le directeur général de l’office y ont accès. Ces archives ne peuvent être librement consultées qu’à l’issue des délais prévus à l’article L. 213‑2 du code du patrimoine.

« Section 3

« Ressources

« Art. L. 121‑6. – Les ressources de l’Office français de l’immigration, de l’intégration et de la protection des réfugiés et des apatrides sont constituées par des taxes, des redevances et des subventions de l’État. »

Article 26

Article 26

#

Le code du service national est ainsi modifié :

I. – L’article L. 120‑2 est abrogé.

II. – L’article L. 120‑30 est ainsi modifié :

1° À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « par l’Agence du service civique » sont supprimés ;

2° Au début de la première phrase de l’avant‑dernier alinéa, les mots : « L’Agence du service civique octroie également » sont remplacés par les mots : « Il peut être également octroyé ».

Article 27

Article 27

#

L’article 12 de la loi n° 2010‑873 du 27 juillet 2010 relative à l’action extérieure de l’État est abrogé.

Article 28

Article 28

#

La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Glossaire
Abstention

Vote par lequel un député choisit de ne se prononcer ni pour ni contre un texte ou un amendement. L'abstention est comptabilisée séparément et n'entre pas dans le calcul de la majorité.

Amendement

Modification proposée à un texte de loi en cours de discussion. Un amendement peut être déposé par un député, un groupe parlementaire, une commission ou le Gouvernement. Il peut viser à ajouter, supprimer ou modifier un ou plusieurs articles du texte.

Assemblée nationale

Chambre basse du Parlement français, composée de 577 députés élus au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans. Elle vote les lois, contrôle l'action du Gouvernement et évalue les politiques publiques. Elle siège au Palais Bourbon à Paris.

Article 40

Article de la Constitution interdisant aux parlementaires de proposer des amendements ou propositions de loi entraînant une diminution des ressources publiques ou une augmentation des charges. Le Président de la commission des Finances veille à son application.

Article 44 alinéa 3 (vote bloqué)

Le Gouvernement peut demander à l'Assemblée de se prononcer par un seul vote sur tout ou partie du texte en discussion, en ne retenant que les amendements acceptés par le Gouvernement. Cette procédure est appelée « vote bloqué ».

Ballottage

Situation dans laquelle aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue au premier tour d'une élection. Un second tour est alors organisé où seuls se maintiennent les candidats ayant recueilli un nombre suffisant de voix.

Bicamérisme

Système parlementaire à deux chambres : l'Assemblée nationale (chambre basse) et le Sénat (chambre haute). En France, le bicamérisme est dit « inégalitaire » car l'Assemblée peut avoir le dernier mot en cas de désaccord avec le Sénat.

Bureau de l'Assemblée

Organe directeur de l'Assemblée nationale composé du Président, des vice-présidents, des questeurs et des secrétaires. Il organise et dirige les travaux de l'Assemblée, statue sur les demandes de levée d'immunité et gère le budget interne.

Budget de l'État

Document retraçant l'ensemble des recettes et des dépenses de l'État pour une année civile. Il est présenté dans le projet de loi de finances (PLF) et voté chaque automne par le Parlement. Son exécution est contrôlée a posteriori par la loi de règlement.

Cavalier législatif

Disposition insérée dans une loi qui n'a aucun lien avec le texte en discussion. Les cavaliers législatifs peuvent être censurés par le Conseil constitutionnel au titre de l'article 45 de la Constitution.

Censure (constitutionnelle)

Décision du Conseil constitutionnel déclarant une disposition législative contraire à la Constitution. La disposition censurée ne peut être promulguée. La censure peut être totale (toute la loi) ou partielle (certains articles).

Circonscription

Division géographique dans laquelle est élu un député. La France compte 577 circonscriptions législatives. Chaque circonscription élit un seul député au scrutin uninominal majoritaire à deux tours.

Cohabitation

Situation institutionnelle dans laquelle le Président de la République et le Premier ministre appartiennent à des majorités politiques opposées. La France a connu trois cohabitations : 1986-1988, 1993-1995 et 1997-2002.

Commission permanente

Organe de travail permanent de l'Assemblée (8 commissions : Lois, Finances, Affaires sociales, Affaires étrangères, Défense, Affaires culturelles, Développement durable, Affaires économiques). Les commissions examinent les textes de loi avant leur discussion en séance.

Commission d'enquête

Commission temporaire créée pour recueillir des informations sur des faits déterminés ou sur la gestion d'un service public. Ses travaux durent au maximum 6 mois et ses auditions peuvent être publiques. Elle dispose de pouvoirs d'investigation étendus.

Commission mixte paritaire (CMP)

Commission composée de 7 députés et 7 sénateurs, réunie pour trouver un texte de compromis lorsque l'Assemblée et le Sénat n'arrivent pas à un accord sur un projet ou une proposition de loi après deux lectures.

Compte rendu

Transcription intégrale ou analytique des débats ayant eu lieu en séance publique ou en commission. Les comptes rendus intégraux sont publiés au Journal officiel et consultables en ligne.

Conférence des présidents

Réunion hebdomadaire rassemblant le Président de l'Assemblée, les vice-présidents, les présidents de groupes, les présidents de commissions et le membre du Gouvernement chargé des relations avec le Parlement. Elle fixe l'ordre du jour des travaux.

Congrès du Parlement

Réunion conjointe de l'Assemblée nationale et du Sénat à Versailles, convoquée par le Président de la République pour voter une révision constitutionnelle. L'adoption requiert une majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés.

Conseil constitutionnel

Institution composée de 9 membres (3 nommés par le Président de la République, 3 par le président du Sénat, 3 par le président de l'Assemblée) chargée de vérifier la conformité des lois à la Constitution. Il peut être saisi avant promulgation ou par QPC.

Conseil des ministres

Réunion hebdomadaire du Gouvernement sous la présidence du Président de la République, chaque mercredi à l'Élysée. C'est là que sont adoptés les projets de loi, les ordonnances, les décrets et les nominations importantes.

Conseil d'État

Plus haute juridiction administrative française. Il est obligatoirement consulté sur les projets de loi et d'ordonnance avant leur examen par le Parlement. Son avis porte sur la qualité juridique du texte et sa conformité aux normes supérieures.

Constitution

Loi fondamentale de la République française, adoptée le 4 octobre 1958. Elle définit l'organisation des pouvoirs publics, les droits et libertés des citoyens, et les rapports entre le Parlement, le Gouvernement et le Président de la République.

Contre (vote)

Vote exprimé en opposition à un texte, un amendement ou une motion. Les votes « contre » sont comptés dans les suffrages exprimés pour le calcul de la majorité.

Cour des comptes

Juridiction financière indépendante chargée de contrôler la gestion des fonds publics. Elle assiste le Parlement dans le contrôle de l'exécution des lois de finances et publie un rapport annuel public.

Débat d'orientation

Débat organisé en séance publique sans vote à la clef, permettant aux députés d'exprimer leurs positions sur un sujet de politique générale, budgétaire ou européenne avant que le Gouvernement n'arrête ses choix.

Décret

Acte réglementaire pris par le Président de la République ou le Premier ministre. Les décrets d'application précisent les modalités d'exécution d'une loi. Certains décrets sont délibérés en Conseil des ministres.

Délégation parlementaire

Organisme permanent de l'Assemblée chargé d'informer les députés sur un domaine spécifique : droits des femmes, outre-mer, renseignement, collectivités territoriales, etc. Les délégations n'ont pas de pouvoir législatif direct.

Déontologue de l'Assemblée

Personnalité indépendante chargée de veiller au respect du code de déontologie par les députés : déclarations d'intérêts, prévention des conflits d'intérêts, cadeaux et invitations. Il peut être saisi par tout député ou citoyen.

Déport

Décision d'un député de ne pas participer à un vote ou à des travaux parlementaires en raison d'un conflit d'intérêts. Le déport est déclaré auprès du déontologue et publié. C'est une mesure de transparence et de probité.

Député

Élu de la Nation siégeant à l'Assemblée nationale. Le député vote les lois, contrôle l'action du Gouvernement, peut poser des questions et déposer des propositions de loi. Son mandat dure 5 ans (sauf dissolution).

Dissolution

Acte par lequel le Président de la République met fin au mandat de l'Assemblée nationale avant son terme, provoquant de nouvelles élections législatives dans les 20 à 40 jours. Une nouvelle dissolution ne peut avoir lieu dans l'année qui suit.

Dossier législatif

Ensemble des documents et actes liés à l'examen d'un texte de loi : dépôt, renvoi en commission, rapport, discussion en séance, amendements, vote, navette avec le Sénat, promulgation.

Droit d'amendement

Droit reconnu à chaque parlementaire et au Gouvernement de proposer des modifications à un texte de loi en cours de discussion. Ce droit est garanti par la Constitution (article 44) mais encadré par des règles de recevabilité.

Élections législatives

Scrutin uninominal majoritaire à deux tours permettant d'élire les 577 députés de l'Assemblée nationale. Pour être élu au premier tour, il faut obtenir la majorité absolue et au moins 25 % des inscrits. Au second tour, la majorité relative suffit.

État d'urgence

Régime d'exception déclaré par décret en Conseil des ministres en cas de péril imminent ou de calamité publique. Sa prolongation au-delà de 12 jours nécessite une autorisation du Parlement. Il renforce temporairement les pouvoirs de l'exécutif.

Examen en commission

Phase de la procédure législative durant laquelle une commission permanente étudie un texte article par article, auditionne le rapporteur et vote des amendements avant la discussion en séance publique.

Exception d'irrecevabilité

Motion de procédure par laquelle un député demande le rejet d'un texte au motif qu'il est contraire à la Constitution. Son adoption entraîne le rejet du texte. C'est le seul moyen de soulever l'inconstitutionnalité pendant les débats.

Fait personnel

Prise de parole brève autorisée en fin de séance lorsqu'un député estime que ses propos ont été déformés ou qu'il a été mis en cause personnellement au cours des débats.

Fenêtre parlementaire (niche)

Journée réservée dans le calendrier parlementaire à un groupe d'opposition ou minoritaire pour inscrire à l'ordre du jour les textes de son choix. Chaque groupe dispose d'une journée par session ordinaire.

Gouvernement

Organe exécutif dirigé par le Premier ministre, composé des ministres, ministres délégués et secrétaires d'État. Le Gouvernement détermine et conduit la politique de la Nation. Il est responsable devant l'Assemblée nationale.

Groupe parlementaire

Regroupement d'au moins 15 députés partageant des affinités politiques. Chaque groupe dispose d'un temps de parole, de postes en commission et de moyens matériels. Un groupe peut être déclaré d'opposition ou minoritaire.

Groupe d'études

Groupe informel de députés qui se réunissent autour d'un thème d'intérêt commun (viticulture, espace, numérique…). Les groupes d'études permettent de travailler sur des sujets transversaux au-delà des clivages partisans.

HATVP

Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Autorité administrative indépendante chargée de contrôler les déclarations de patrimoine et d'intérêts des élus et hauts fonctionnaires, et de prévenir les conflits d'intérêts.

Hémicycle

Salle en forme de demi-cercle où siègent les députés au Palais Bourbon. Les places sont réparties de gauche à droite selon les affinités politiques. Le Président de l'Assemblée siège au « perchoir », point le plus élevé.

Immunité parlementaire

Protection juridique dont bénéficient les parlementaires. L'irresponsabilité couvre les opinions et votes émis dans l'exercice des fonctions. L'inviolabilité interdit l'arrestation sans autorisation du Bureau sauf flagrant délit.

Incompatibilité

Interdiction de cumuler le mandat de député avec certaines fonctions ou activités (fonctionnaire en activité, dirigeant d'entreprise publique, membre du Gouvernement, sénateur, député européen…). Le député doit choisir sous 30 jours.

Initiative législative

Droit de proposer un texte de loi. L'initiative appartient concurremment au Premier ministre (projets de loi) et aux membres du Parlement (propositions de loi). En pratique, la majorité des lois adoptées sont d'origine gouvernementale.

Irrecevabilité

Décision de rejeter un amendement ou une proposition de loi pour des raisons de forme (article 40 : charge financière, article 45 : cavalier législatif, article 41 : domaine réglementaire) sans examen sur le fond.

Journal officiel (JO)

Publication officielle de la République française dans laquelle sont publiés les lois, décrets, arrêtés, comptes rendus des débats parlementaires, questions écrites et réponses ministérielles. Il est consultable gratuitement en ligne.

Législature

Période de 5 ans correspondant au mandat d'une Assemblée nationale. La législature actuelle est la 17ᵉ (depuis 2024). Chaque législature est divisée en sessions ordinaires et extraordinaires.

Lecture

Chaque passage d'un texte devant une chambre (Assemblée ou Sénat) constitue une « lecture ». La navette peut comporter plusieurs lectures. En cas de désaccord persistant, le Gouvernement peut demander une lecture définitive à l'Assemblée.

Loi de finances (PLF)

Loi qui détermine chaque année les recettes et les dépenses de l'État. Le projet de loi de finances est déposé en octobre, examiné en priorité par l'Assemblée (40 jours), puis par le Sénat (20 jours). Il doit être adopté avant le 31 décembre.

Loi organique

Loi de rang supérieur aux lois ordinaires qui précise l'organisation et le fonctionnement des pouvoirs publics prévus par la Constitution. Son adoption requiert des conditions plus strictes et elle est automatiquement soumise au Conseil constitutionnel.

Loi de programmation

Loi fixant des objectifs et des moyens sur plusieurs années dans un domaine (défense, justice, recherche, finances publiques). Elle n'a pas de portée contraignante mais traduit les orientations à moyen terme du Gouvernement.

Majorité

Nombre de voix nécessaires pour adopter un texte. La majorité simple (plus de la moitié des suffrages exprimés) est la règle générale. Certains votes (motion de censure, révision constitutionnelle) requièrent une majorité qualifiée.

Majorité absolue

Plus de la moitié des membres composant l'Assemblée, soit 289 voix sur 577. Requise notamment pour l'adoption d'une motion de censure ou pour l'investiture du Gouvernement. À distinguer de la majorité simple des suffrages exprimés.

Mandat parlementaire

Mission confiée par les électeurs à un député pour les représenter. Le mandat est de 5 ans, national (le député représente toute la Nation et non sa seule circonscription) et non impératif (il vote librement selon sa conscience).

Mission d'information

Groupe de travail temporaire créé par une commission permanente ou la Conférence des présidents pour étudier un sujet spécifique. Moins formelle qu'une commission d'enquête, elle ne dispose pas de pouvoirs de contrainte mais publie un rapport.

Motion de censure

Procédure par laquelle l'Assemblée nationale peut renverser le Gouvernement. Elle doit être signée par au moins 58 députés (1/10ᵉ) et adoptée à la majorité absolue (289 voix). Seuls les votes « pour » sont comptabilisés.

Motion de renvoi en commission

Motion de procédure par laquelle l'Assemblée peut décider de renvoyer un texte en commission pour un examen complémentaire. Son adoption suspend la discussion du texte jusqu'à un nouvel examen en commission.

Navette parlementaire

Va-et-vient d'un texte entre l'Assemblée nationale et le Sénat jusqu'à son adoption dans les mêmes termes. Si le désaccord persiste après deux lectures, une CMP est convoquée ou l'Assemblée peut statuer définitivement.

Non-inscrit

Député n'appartenant à aucun groupe parlementaire. Les non-inscrits bénéficient de droits individuels (vote, amendement, question) mais disposent d'un temps de parole réduit et d'une représentation limitée en commission.

Obstruction parlementaire

Stratégie consistant à multiplier les amendements, les rappels au règlement ou les demandes de scrutin pour retarder ou bloquer l'adoption d'un texte. L'obstruction est une arme classique de l'opposition.

Ordonnance

Texte pris par le Gouvernement dans le domaine de la loi, après habilitation du Parlement (article 38 de la Constitution). Les ordonnances doivent être ratifiées par le Parlement dans un délai fixé par la loi d'habilitation.

Ordre du jour (ODJ)

Liste des sujets devant être examinés lors d'une séance ou d'une réunion de commission. L'ordre du jour est fixé par la Conférence des présidents. Le Gouvernement dispose d'un droit de priorité pour y inscrire ses textes.

Palais Bourbon

Siège de l'Assemblée nationale, situé sur la rive gauche de la Seine à Paris (7ᵉ arrondissement). Le bâtiment, construit au XVIIIᵉ siècle, abrite l'hémicycle, les salles de commission, les bureaux des députés et la bibliothèque.

Parlement

Institution bicamérale composée de l'Assemblée nationale et du Sénat. Le Parlement vote la loi, contrôle l'action du Gouvernement et évalue les politiques publiques. Il peut se réunir en Congrès pour réviser la Constitution.

Perchoir

Nom donné familièrement au siège du Président de l'Assemblée nationale, situé au point le plus élevé de l'hémicycle. Par extension, « décrocher le perchoir » signifie être élu Président de l'Assemblée.

Pour (vote)

Vote exprimé en faveur d'un texte, d'un amendement ou d'une motion. Les votes « pour » sont comptés dans les suffrages exprimés pour le calcul de la majorité.

Premier ministre

Chef du Gouvernement, nommé par le Président de la République. Il dirige l'action du Gouvernement, assure l'exécution des lois et dispose du pouvoir réglementaire. Il est responsable devant l'Assemblée nationale.

Président de l'Assemblée nationale

Quatrième personnage de l'État, élu par les députés au début de chaque législature. Il dirige les débats, assure le respect du règlement, peut saisir le Conseil constitutionnel et supplée le Président de la République en cas de vacance.

Président de la République

Chef de l'État élu au suffrage universel direct pour 5 ans. Il nomme le Premier ministre, préside le Conseil des ministres, promulgue les lois, peut dissoudre l'Assemblée et exercer les pouvoirs exceptionnels de l'article 16.

Procédure accélérée

Procédure permettant de réduire la navette parlementaire à une seule lecture par chambre avant réunion éventuelle d'une CMP. Elle est décidée par le Gouvernement ou par la Conférence des présidents.

Projet de loi

Texte de loi déposé par le Gouvernement (Premier ministre). Les projets de loi passent obligatoirement par le Conseil d'État pour avis et sont accompagnés d'une étude d'impact. À ne pas confondre avec la proposition de loi.

Promulgation

Acte par lequel le Président de la République atteste l'existence de la loi et ordonne son exécution. Elle intervient dans les 15 jours suivant la transmission de la loi définitivement adoptée, sauf saisine du Conseil constitutionnel.

Proposition de loi

Texte de loi déposé par un ou plusieurs parlementaires (députés ou sénateurs), par opposition au projet de loi qui émane du Gouvernement. Elle n'est pas soumise à l'avis du Conseil d'État ni à l'obligation d'étude d'impact.

Proposition de résolution

Texte par lequel l'Assemblée exprime un avis, un souhait ou une recommandation sans valeur contraignante. Depuis 2008, les résolutions peuvent porter sur tout sujet. Elles ne sont pas transmises au Sénat et ne sont pas promulguées.

Question prioritaire de constitutionnalité (QPC)

Procédure permettant à tout justiciable de contester la conformité d'une loi déjà en vigueur aux droits et libertés garantis par la Constitution. La QPC est transmise au Conseil constitutionnel par le Conseil d'État ou la Cour de cassation.

Question écrite (QE)

Question adressée par écrit par un député à un ministre. Le ministre dispose normalement de deux mois pour répondre. Les questions et réponses sont publiées au Journal officiel.

Question au Gouvernement (QAG)

Question orale posée en séance publique chaque mardi et mercredi. Le député dispose de 2 minutes, le ministre répond en 2 minutes. C'est le moment le plus médiatique de la vie parlementaire, retransmis en direct à la télévision.

Questeur

Membre du Bureau de l'Assemblée chargé de la gestion financière et administrative de l'institution : budget, personnel, sécurité, logistique. Il y a trois questeurs : deux de la majorité et un de l'opposition.

Quorum

Nombre minimum de députés devant être présents pour qu'un vote soit valide. En règle générale, il n'y a pas de quorum à l'Assemblée pour les votes ordinaires, mais la Constitution l'exige pour certains votes spéciaux.

Rappel au règlement

Prise de parole par laquelle un député signale une violation du règlement de l'Assemblée au cours d'un débat. Le Président peut accorder 2 minutes au député. C'est souvent utilisé de manière tactique pour intervenir dans les débats.

Rapporteur

Député désigné par une commission pour étudier un texte de loi, rédiger un rapport et présenter les conclusions de la commission en séance. Le rapporteur auditionne les parties prenantes et propose des amendements.

Rapporteur général du budget

Député membre de la commission des Finances chargé de suivre l'ensemble des lois de finances. Il dispose de pouvoirs étendus de contrôle sur pièces et sur place dans les administrations et peut accéder à tout document fiscal.

Référendum

Consultation directe des citoyens sur un projet de loi (article 11 de la Constitution) ou une révision constitutionnelle (article 89). Le Président peut soumettre un texte au référendum sur proposition du Gouvernement ou du Parlement.

Règlement de l'Assemblée

Texte fixant l'organisation interne et les règles de procédure de l'Assemblée nationale : temps de parole, dépôt d'amendements, conditions de vote, discipline en séance. Il est soumis au contrôle du Conseil constitutionnel.

Réserve parlementaire (supprimée)

Enveloppe budgétaire autrefois attribuée à chaque parlementaire pour financer des projets locaux (associations, collectivités). Supprimée par la loi de confiance dans la vie politique de 2017 en raison de son opacité.

Réunion

Rencontre de travail d'un organe parlementaire (commission, délégation, mission d'information…). Les réunions ont un ordre du jour, des participants et peuvent donner lieu à un compte rendu.

Scrutin

Procédure de vote par laquelle les députés se prononcent sur un texte, un article, un amendement ou une motion. Un scrutin public enregistre la position de chaque député (pour, contre, abstention, non-votant) et publie les résultats de manière nominative.

Vote solennel

Type de scrutin public utilisé pour les votes les plus importants (souvent le vote sur l'ensemble d'un texte, ou certaines motions majeures). Le vote est nominatif et publié, ce qui permet de connaître précisément la position de chaque député.

Séance publique

Réunion plénière de l'Assemblée dans l'hémicycle, ouverte au public et retransmise en direct. C'est en séance que se déroulent les discussions générales, l'examen des amendements et les votes solennels.

Sénat

Chambre haute du Parlement français, composée de 348 sénateurs élus au suffrage universel indirect pour 6 ans, renouvelés par moitié tous les 3 ans. Le Sénat siège au Palais du Luxembourg et représente les collectivités territoriales.

Session parlementaire

Période pendant laquelle le Parlement siège. La session ordinaire unique va d'octobre à juin (170 jours max). Des sessions extraordinaires peuvent être convoquées par le Président de la République.

Sous-amendement

Modification apportée à un amendement lui-même. Le sous-amendement ne peut contredire l'objet de l'amendement principal. Il est discuté et voté avant l'amendement qu'il modifie.

Suffrage exprimé

Vote « pour » ou « contre ». Les abstentions et les non-votants ne sont pas comptés dans les suffrages exprimés. La majorité requise se calcule sur les seuls suffrages exprimés, sauf dispositions constitutionnelles contraires.

Suppléant

Personne élue en même temps que le député pour le remplacer en cas de vacance du siège (nomination au Gouvernement, décès, démission, etc.). Le suppléant ne siège pas tant que le titulaire est en fonction.

Temps législatif programmé

Procédure fixant à l'avance la durée globale de discussion d'un texte en séance. Le temps est réparti entre les groupes proportionnellement à leur importance numérique. Elle permet de maîtriser le calendrier face à l'obstruction.

Texte de loi

Document contenant les dispositions législatives soumises à l'examen du Parlement. Un texte peut être un projet de loi (Gouvernement) ou une proposition de loi (parlementaire).

Triangulaire

Second tour d'une élection législative opposant trois candidats (au lieu de deux). Pour se maintenir au second tour, un candidat doit avoir obtenu au moins 12,5 % des inscrits au premier tour.

Vᵉ République

Régime politique actuel de la France, instauré par la Constitution du 4 octobre 1958 à l'initiative du général de Gaulle. Il se caractérise par un exécutif fort (président élu au suffrage universel) et un parlementarisme rationalisé.

Vote

Acte par lequel les députés expriment leur position sur un texte. Les principaux modes sont : à main levée, par assis et levé, au scrutin public ordinaire (électronique) et au scrutin public à la tribune.

Vote de confiance

Vote par lequel l'Assemblée nationale approuve le programme ou la déclaration de politique générale du Gouvernement (article 49 alinéa 1). Le Gouvernement n'est pas obligé de solliciter la confiance mais il est d'usage de le faire.

Vote personnel

Principe constitutionnel selon lequel le droit de vote des membres du Parlement est personnel. La délégation de vote n'est autorisée que dans des cas limitativement énumérés par une loi organique (maladie, mission…).

Votant

Député ayant participé à un scrutin, qu'il ait voté pour, contre ou se soit abstenu. Le nombre de votants inclut les abstentions, contrairement aux suffrages exprimés.

Article unique

Forme de texte législatif composé d'un seul article. Elle est fréquente pour des lois courtes de ratification, de prorogation ou de validation.

Déclaration de politique générale

Déclaration faite par le Premier ministre devant l'Assemblée nationale pour présenter les orientations du Gouvernement. Elle peut être suivie d'un vote de confiance (article 49 alinéa 1).

Dernier mot de l'Assemblée nationale

En cas de désaccord persistant avec le Sénat après la navette, le Gouvernement peut demander à l'Assemblée nationale de statuer définitivement. C'est le mécanisme du « dernier mot ».

Droit de tirage

Droit reconnu notamment aux groupes d'opposition ou minoritaires pour obtenir l'inscription de certains travaux à l'ordre du jour, comme la création d'une commission d'enquête.

Exposé des motifs

Partie introductive d'un projet ou d'une proposition de loi qui explique les objectifs du texte, son contexte et les raisons des dispositions proposées.

Lecture définitive

Dernier examen d'un texte par l'Assemblée nationale lorsque le désaccord avec le Sénat n'a pas pu être surmonté. Elle intervient dans le cadre du dernier mot.

Loi constitutionnelle

Loi qui modifie la Constitution. Elle est adoptée soit par référendum, soit par le Parlement réuni en Congrès à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés.

Loi de financement de la Sécurité sociale (LFSS)

Loi annuelle qui fixe les objectifs de dépenses et les conditions d'équilibre financier de la Sécurité sociale. Son examen suit une procédure encadrée par des délais constitutionnels.

Loi ordinaire

Catégorie générale des lois votées par le Parlement hors lois organiques, constitutionnelles et financières. Elle intervient dans le domaine défini par l'article 34 de la Constitution.

Majorité relative

Situation dans laquelle une option obtient plus de voix que les autres sans atteindre la majorité absolue. Elle suffit dans certains scrutins, notamment au second tour des législatives.

Motion référendaire

Motion de procédure tendant à proposer qu'un texte soit soumis au référendum. Si elle est adoptée, la poursuite de l'examen parlementaire du texte est interrompue.

Motion de rejet préalable

Motion visant à décider qu'il n'y a pas lieu de délibérer sur un texte. Son adoption entraîne le rejet du texte avant l'examen des articles.

Pairage

Pratique politique informelle par laquelle deux députés de bords opposés conviennent de s'abstenir simultanément lors d'un vote afin de neutraliser leurs absences respectives.

Publication au Journal officiel

Étape de diffusion officielle de la loi promulguée au Journal officiel. Sauf disposition contraire, l'entrée en vigueur intervient le lendemain de cette publication.

Question préalable

Motion de procédure ayant le même effet qu'une motion de rejet : elle permet à l'Assemblée de décider qu'il n'y a pas lieu de poursuivre la discussion d'un texte.

Rapport parlementaire

Document rédigé par un rapporteur au nom d'une commission. Il présente l'analyse du texte, les auditions, les amendements adoptés en commission et les recommandations.

Saisine du Conseil constitutionnel

Acte par lequel les autorités habilitées (Président de la République, Premier ministre, présidents des assemblées, ou 60 députés/sénateurs) demandent le contrôle de constitutionnalité d'une loi avant sa promulgation.

Seconde délibération

Nouvel examen, demandé en cours de discussion, de tout ou partie d'un texte déjà voté afin de modifier la rédaction adoptée après un premier vote.

Session extraordinaire

Période de réunion du Parlement en dehors de la session ordinaire, convoquée par décret du Président de la République sur un ordre du jour déterminé.

Session ordinaire

Période annuelle principale des travaux parlementaires, qui s'étend d'octobre à juin dans la limite constitutionnelle de jours de séance.

Vote conforme

Adoption d'un texte par une chambre dans les mêmes termes que l'autre chambre, sans modification. Le texte est alors définitivement adopté, hors contrôle éventuel du Conseil constitutionnel.

Vote par délégation

Dérogation au principe du vote personnel permettant à un député de déléguer son vote dans des cas strictement encadrés par les textes.

Article 49 alinéa 3

Disposition constitutionnelle permettant au Premier ministre d'engager la responsabilité du Gouvernement sur un texte de loi. Le texte est considéré comme adopté sans vote, sauf si une motion de censure est déposée et votée dans les 24 heures.

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