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Reconnaître les victimes de l'exposition aux essais nucléaires français, à améliorer leur indemnisation et à commémorer leur souvenir

Proposition de loi 14/10/2025 N° 1951 PIONANR5L17B1951
Exposé des motifs

Mesdames, Messieurs,

Profondément ébranlée par la Seconde Guerre mondiale et le contexte de la Guerre Froide, la France choisit de se doter de l’arme atomique. Tout en effectuant ses premiers essais nucléaires, atmosphériques à Reggane, et en galerie souterraine dans le Hoggar, en Algérie, de 1960 à 1966, les autorités françaises recherchent d’autres sites d’expérimentation, en vue de maîtriser la technologie thermonucléaire, à l’instar des autres puissances dotées.

Au lendemain des bombardements de Hiroshima et Nagasaki, le monde se réveille dans l’horreur, découvrant la puissance inédite de l’arme atomique. Cette prise de conscience révèle l’ampleur des destructions, des souffrances et des risques, parfois invisibles, liés à cette nouvelle réalité. Les conséquences des explosions nucléaires sur l’environnement et sur l’homme sont désormais manifestes, et les autorités françaises tiennent compte de plusieurs critères pour choisir les sites aptes à accueillir les infrastructures et les opérations d’un centre d’expérimentation nucléaire. La densité démographique est particulièrement déterminante. En 1960, la France hexagonale comptait 86 habitants au kilomètre carré, l’Europe 57.5, l’Algérie 4.7, et la Polynésie française 0.02. Ces écarts expliquent en partie le choix porté sur les atolls de Moruroa et Fangataufa, dans l’archipel des Tuamotu‑Gambier.

De 1966 à 1996, le Centre d’expérimentation du Pacifique (CEP) réalise 193 essais nucléaires. Jusqu’en 1974, 46 essais atmosphériques sont effectués selon différentes modalités : 4 tirs sur barge à la surface du lagon, 5 tirs de sécurité à quelques mètres de la partie émergée de l’atoll, 3 largages depuis des chasseurs bombardiers, type Mirage et Jaguar et 34 explosions en altitude, sous des ballons captifs.

De 1975 à 1996, la période dite souterraine, 147 explosions sont opérées au fond de puits de plusieurs centaines de mètres, d’abord creusés sous la couronne corallienne des deux atolls, puis sous leurs lagons, faute de place.

En 1991, après dix années au pouvoir, le Président de la République François Mitterrand décide d’un moratoire et interrompt les tirs. En 1995, dès le début de son mandat, le Président de la République Jacques Chirac acte la reprise des expérimentations afin de développer et parfaire une technologie de simulation des essais nucléaires, malgré de vives protestations en Polynésie française.

Le dernier essai nucléaire, Xouthos, marque la fin des opérations du CEP le 27 janvier 1996. Pendant trente ans, la Polynésie française en a été le théâtre à ciel ouvert, et le opu fenua (le ventre de la terre nourricière) profané.

En dépit des protestations locales, nationales et internationales de certains opposants politiques ou associatifs aux expérimentations nucléaires, les campagnes de tirs sont programmées par des gouvernements de tous bords politiques. La rétention de l’information sur ces essais au nom du secret‑défense et l’éloignement géographique de la Polynésie française des lieux de pouvoir ont contribué à minimiser voire occulter les conséquences de ces expérimentations au sein de la population locale et chez les vétérans, engagés ou appelés.

La révélation progressive, par les réseaux militants et par les autorités publiques, de l’ampleur des retombées radioactives suscite des doutes quant à l’origine radiologique de certaines pathologies chez une partie de la population civile et militaire. Le sujet s’invite alors dans le débat public et jusqu’au Parlement. Entre 2003 et 2010, dix‑huit propositions de loi, émanant de tous les horizons politiques, sont déposées sur le bureau de l’Assemblée nationale.

À la suite des demandes des associations de victimes, lors de l’examen de la proposition de loi n° 1258 débattue en 2008, le ministre de la défense, M. Hervé Morin, a annoncé le 27 novembre de la même année, la création d’un groupe de travail et l’élaboration d’un futur projet de loi. Ce dernier, déposé le 27 mai 2009, vise à réparer les conséquences sanitaires des essais nucléaires français et propose, » dans un souci de rigueur et de justice, un droit à réparation intégrale des préjudices pour les personnes souffrant d’une maladie radio‑induite résultant de ces essais ».

Lors des débats sur ce projet de loi, certaines limites sont dénoncées. Elles soulèvent, encore aujourd’hui, des difficultés dans la mise en œuvre d’une indemnisation juste et efficace.

Promulguée le 5 janvier 2010, la « loi Morin » constitue un premier pas dans la reconnaissance des conséquences sanitaires des essais nucléaires réalisés par la France, en Algérie et en Polynésie française. Néanmoins, son dispositif d’indemnisation s’avère rapidement restrictif, dysfonctionnant et décourage les associations, les malades et leurs familles.

Ce texte de loi permet l’indemnisation des individus cumulant trois conditions : leur présence sur les sites d’expérimentations nucléaires ou dans les zones exposées à des retombées radioactives ; leur exposition durant une période de contamination effective ; et la manifestation de l’une des 23 pathologies radio‑induites éligibles, dont la liste figure en annexe du décret n° 2014‑1049 du 15 septembre 2014 relatif à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français.

Ces trois conditions fondent une présomption de causalité entre la survenance de la maladie et l’exposition aux rayonnements ionisants issus des essais nucléaires, qui peut être renversée par le Comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) chargé de l’instruction des dossiers.

Depuis 2010, différentes modalités de renversement de la présomption de causalité se succèdent, marquant autant l’insatisfaction que les hésitations du législateur à l’égard de ce régime d’indemnisation. Tout d’abord, le risque négligeable que la maladie soit effectivement due aux essais, est inscrit dans la première version de la loi Morin jusqu’en 2017. Entre 2017 et 2018, la suppression de ce critère ne permet plus au CIVEN de renverser la présomption de causalité. Cette situation provoque des démissions au sein du comité et un blocage du régime d’indemnisation. En 2018, l’instauration d’un seuil d’exposition de 1 millisievert/an est votée dans la loi. Ce seuil, issu des normes de radioprotection, réintroduit la possibilité pour le CIVEN de renverser la présomption de causalité lorsqu’il démontre que le requérant ne l’a pas atteint.

Par ailleurs, la loi Morin crée une commission consultative de suivi des conséquences des essais nucléaires (CCSCEN), censée se réunir au moins deux fois par an. Elle est consultée sur le suivi de l’application de la loi, ainsi que sur les modifications éventuelles de la liste des maladies radio‑induites. Depuis 2010, son rôle n’est guère encouragé et elle n’a été que rarement réunie.

Après plus de quinze ans d’application et d’ajustements des dispositions de cette loi, l’insatisfaction d’une grande partie de la population polynésienne et de ceux qui ont vécu ce pan de notre histoire, comme travailleurs ou vétérans du CEP, continue de s’exprimer avec force à travers des représentants politiques, associatifs, religieux et des témoins de cette époque.

Face à cette détresse, parfois cette colère, l’expression de postures pour justifier de l’innocuité des expérimentations nucléaires trace une continuité depuis l’époque du CEP jusqu’à nos jours pour en minimiser les conséquences. Ces discours, tantôt pertinents et argumentés, tantôt chargés de dissimulations et de mensonges, entretiennent une rupture de confiance, envers les institutions de la Polynésie française et celles de l’État, et brouillent l’appréciation objective et raisonnable des conséquences sanitaires des essais nucléaires.

Afin de dresser un bilan de la loi Morin et de proposer des solutions législatives, une commission d’enquête est créée en 2024 puis à nouveau en 2025, à l’initiative du groupe Gauche Démocrate et Républicaine.

Cette commission d’enquête, acceptée deux fois par le bureau de l’Assemblée nationale, « relative à la politique française d’expérimentation nucléaire, à l’ensemble des conséquences de l’installation et des opérations du Centre d’expérimentation du Pacifique en Polynésie française, à la reconnaissance, à la prise en charge et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français, ainsi qu’à la reconnaissance des dommages environnementaux et à leur réparation », est composée de 31 députés et s’est réunie du 14 janvier au 10 juin 2025.

À l’issue de 55 auditions et d’une mission en Polynésie française, le rapport d’enquête est adopté à l’unanimité. Il rassemble de façon inédite tous les témoignages et les discours afin d’en tirer les conclusions qui s’imposent : résoudre les problèmes concrets que ne règle pas la loi dans son état actuel et apaiser les esprits réfractaires.

La voie législative contribue en effet à élaborer une nouvelle approche des conséquences sanitaires du CEP. Elle a pour objectif de rétablir la confiance entre tous les acteurs concernés. Si cette loi ne peut, à elle seule, apporter toutes les réponses, elle pose néanmoins les jalons indispensables à la restauration de cette confiance, condition préalable à la réussite des mesures relatives aux conséquences non sanitaires du CEP.

Imprégné d’une culture du secret, le contexte des campagnes d’expérimentations nucléaires – marqué par des mesures de précaution inégales et inadaptées, des anticipations erronées des retombées radioactives, ainsi qu’une surveillance radiologique et un suivi insuffisants des populations exposées – conduit de nombreux malades à suspecter ces opérations d’être à l’origine de leurs pathologies, tandis que des personnes en bonne santé craignent d’en développer. Avec le temps, ces inquiétudes nourrissent un profond sentiment d’injustice face aux décisions distinguant les malades reconnus victimes des essais nucléaires de ceux qui ne le sont pas.

Dans un rapport intitulé Évaluation de l’exposition radiologique des populations tahitiennes aux retombées atmosphériques de l’essai Centaure (07/1974), rendu public pendant les travaux de la commission d’enquête, l’Autorité de Sûreté Nucléaire et de Radioprotection (ASNR) indique que les données fournies par le CEA‑DAM, opérateur des essais, comportent des incertitudes qui « amène[nt] à considérer que seuls les ordres de grandeur sont à retenir : les doses efficaces consécutives aux retombées de l’essai Centaure sur Tahiti estimées dans cette étude sont de l’ordre du millisievert, allant de moins de 1 millisievert à quelques millisieverts ».

Pendant la durée des expérimentations, aucune dosimétrie individuelle n’a été réalisée sur la population et elle était parcellaire sur les travailleurs civils et sur les vétérans. Or, le CIVEN utilise les données du CEA‑DAM, car ce sont les seules existantes. Aujourd’hui, afin d’appliquer la loi, le CIVEN attribue à un individu des valeurs moyennes annuelles d’exposition radiologique externe, établies par zone selon son lieu habituel de résidence et son âge au moment des tirs. L’exposition radiologique interne est, quant à elle, estimée à partir de modèles types d’alimentation.

Surtout, les experts scientifiques entendus par la commission d’enquête soulignent que, même si ce seuil n’est pas atteint par un individu, rien ne permet d’écarter ou de confirmer l’existence d’un lien de causalité entre la maladie et l’exposition aux rayonnements ionisants.

Malgré l’insatisfaction générale qu’il suscite, le régime actuel n’a jusqu’à présent connu qu’une succession d’ajustements. Au‑delà de la seule dimension budgétaire, qui explique en partie les réticences à améliorer le dispositif d’indemnisation, le rapport de la commission d’enquête souligne que le principal blocage réside dans la crainte qu’un système plus efficace ne soit perçu comme plus culpabilisant pour l’État. La méfiance demeure forte, qu’il s’agisse de la société civile, qui dénonce un manque de reconnaissance, ou des experts, qui redoutent que le droit ne vienne affirmer ce que la science ne peut démontrer avec certitude.

La loi telle qu’elle s’exprime aujourd’hui recherche un lien de causalité entre la survenance d’une maladie et l’exposition aux rayonnements ionisants. Lorsque le CIVEN attribue le statut de victime à un demandeur, il établit que les rayonnements ionisants sont la cause légale de sa maladie. Selon tous les scientifiques auditionnés, c’est pourtant impossible à démontrer en l’espèce.

Une telle impasse nécessite une refondation qui articule les acquis scientifiques avec les prescriptions légales. De plus, cette approche nouvelle permet d’aligner le dispositif sur les autres régimes d’indemnisation, en vue d’assurer des décisions justes et rigoureuses.

La proposition de loi s’inscrit dans une perspective réparatrice, qui dépasse l’objet originel de l’indemnisation individuelle introduit par la loi Morin, car elle comporte aussi une dimension collective.

Cette dernière concerne, en premier lieu, les dépenses liées aux soins des pathologies potentiellement radio‑induites des victimes de l’exposition aux essais nucléaires, de facto honorées par les caisses primaires d’assurance maladie civiles et militaires et par la Caisse de Prévoyance Sociale de la Polynésie française (CPS) à partir de 1977, lorsque la compétence en matière de santé est transférée à la collectivité polynésienne.

L’absence totale de registre du cancer en Polynésie française avant 1985 et sa consolidation tardive à partir de 2015 rend difficile de déterminer une somme rigoureuse de 1977 à 1985. Cette évaluation et les modalités de remboursement doivent relever d’un accord entre les organismes d’assurance maladie et l’État.

Depuis plusieurs décennies, la prise en charge des dépenses liées aux soins des pathologies potentiellement radio‑induites repose sur les cotisations sociales de l’ensemble des contribuables. En Polynésie française, cette situation est perçue comme une injustice supplémentaire, une seconde peine, s’ajoutant à celle d’avoir accueilli le CEP et ses expérimentations atomiques.

Les dépenses de santé des personnes reconnues victimes au titre de la loi sont remboursées par l’État. En cas d’incertitude dans leur évaluation, qui justifie le besoin d’un accord, des montants forfaitaires sont appliqués afin de suppléer l’absence de données précises.

En second lieu, l’approche collective concerne le souvenir de ce pan de notre histoire et, plus particulièrement, celle des personnes qui en ont souffert. Considérant que la réparation est également mémorielle, la proposition de loi institue une journée du souvenir, destinée à accompagner symboliquement la mise en place d’un régime d’indemnisation efficace. La proposition de loi facilite l’accès effectif aux archives, encourage la recherche sur le fait nucléaire et renforce l’enseignement du fait nucléaire, condition essentielle pour éclairer la manière d’assumer son héritage et prévenir les fantasmes qu’il suscite.

L’

Article 1er

Article 1er

#

Avant l’article 1er de la loi n° 2010‑2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français, il est inséré un intitulé ainsi rédigé :

« Titre Ier

« L’indemnisation des victimes
de l’exposition aux essais nucléaires

Article 2

Article 2

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L’article 1er de la loi n° 2010‑2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français est ainsi rédigé :

« I. – Peuvent obtenir la réparation intégrale de leur préjudice dans les conditions prévues par la présente loi :

« 1° Toute personne souffrant d’une pathologie potentiellement radio‑induite résultant d’une exposition à des rayonnements ionisants issus des essais nucléaires français et inscrite sur la liste mentionnée au V de l’article 3 de la présente loi ;

« 2° Les ayants droit de la personne visée au 1. En Polynésie française, est notamment considérée comme ayant droit toute personne attestant, par tout moyen, d’un lien de confiage fa’a’amu.

« II. – Si la personne est décédée, la demande de réparation peut être présentée par ses ayants droit. Si la personne est décédée avant la promulgation de la loi n du visant à reconnaître les victimes de l’exposition aux essais nucléaires français, à améliorer leur indemnisation et à commémorer leur souvenir, au titre de sa succession, la demande doit être présentée par l’ayant droit dans un délai de dix ans à compter de la promulgation de cette loi. Si la personne décède après la promulgation de la même loi, la demande doit être présentée par l’ayant droit au plus tard le 31 décembre de la dixième année qui suit le décès.

« III. – Lorsqu’une demande d’indemnisation a fait, avant l’entrée en vigueur de la loi n°     du      visant à reconnaître les victimes de l’exposition aux essais nucléaires français, à améliorer leur indemnisation et à commémorer leur souvenir, l’objet d’une décision de rejet, le demandeur ou, s’il est décédé, ses ayants droit peuvent présenter une nouvelle demande d’indemnisation dans un délai de dix ans après la promulgation de la même loi.

« IV. – Lorsqu’une demande d’indemnisation a fait, avant l’entrée en vigueur de la loi n°     du      visant à reconnaître les victimes de l’exposition aux essais nucléaires français, à améliorer leur indemnisation et à commémorer leur souvenir, l’objet d’une décision favorable, les ayants droit du demandeur, au titre de leurs préjudices propres, peuvent présenter une demande d’indemnisation dans un délai de dix ans après la promulgation de la même loi.

« V. – Les personnes reconnues victimes des essais nucléaires avant l’entrée en vigueur de la loi n°     du      visant à reconnaître les victimes de l’exposition aux essais nucléaires français, à améliorer leur indemnisation et à commémorer leur souvenir, sont reconnues victimes de l’exposition aux essais nucléaires et conservent l’intégralité de leurs droits d’indemnisation. Les indemnités en cours de versement à la date d’entrée en vigueur de la présente loi continuent à être versées selon les modalités prévues par la même loi.

« VI. – L’État prend en charge le remboursement des dépenses de santé engagées par les organismes d’assurance maladie concernés, liées aux soins des pathologies potentiellement radio‑induites, sur la base d’une évaluation des dépenses associées aux victimes reconnues par la loi n°     du      visant à reconnaître les victimes de l’exposition aux essais nucléaires français, à améliorer leur indemnisation et à commémorer leur souvenir. Cette évaluation est élaborée conjointement entre les organismes concernés et l’État.

« À cette fin, il est créé une commission d’évaluation des dépenses liées aux soins des pathologies potentiellement radio‑induites, composée :

« – d’un représentant de la caisse primaire d’assurance maladie, désigné par son président ;

« – d’un représentant de la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française, désigné par son président ;

« – de deux représentants de la Cour des comptes, désignés par son premier président ;

« – d’un représentant du ministre de la défense ;

« – d’un représentant du ministre chargé des outre‑mer ;

« – d’un représentant du ministre chargé de la santé ;

« – d’un représentant du président de la Polynésie française.

« VII. – La commission d’évaluation des dépenses liées aux soins des pathologies potentiellement radio‑induites mentionnée au VI est chargée d’évaluer, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la loi n°     du      visant à reconnaître les victimes de l’exposition aux essais nucléaires français, à améliorer leur indemnisation et à commémorer leur souvenir, le montant des dépenses de santé engagées par les organismes d’assurance maladie, liées aux soins des pathologies potentiellement radio‑induites pour les victimes reconnues par la présente loi. Le montant prend en compte les dépenses pour lesquelles les organismes d’assurance maladie disposent d’une évaluation sur la base de données comptables et d’une évaluation forfaitaire quand il n’existe pas de données comptables.

« Elle établit un rapport détaillé, transmis au Parlement, au Gouvernement, à l’assemblée de la Polynésie française et au gouvernement de la Polynésie française, proposant les modalités d’évaluation et de remboursement de ces dépenses aux organismes d’assurance maladie concernés.

« La commission est dissoute à compter de la remise de son rapport.

« VIII. – Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la loi n°     du      visant à reconnaître les victimes de l’exposition aux essais nucléaires français, à améliorer leur indemnisation et à commémorer leur souvenir, les organismes d’assurance maladie exercent les recours prévus à l’article L. 376‑1 du code de la sécurité sociale par subrogation aux personnes visées au 1° du I du présent article, sur la base des modalités d’évaluation établies dans le rapport de la commission d’évaluation des dépenses engagées liées aux soins des pathologies potentiellement radio‑induites. »

Article 3

Article 3

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L’article 2 de la loi n° 2010‑2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français est ainsi rédigé :

« I. – La personne souffrant d’une pathologie potentiellement radio‑induite doit avoir résidé, séjourné ou travaillé :

« 1° Soit entre le 13 février 1960 et le 31 décembre 1967 au Centre saharien des expérimentations militaires, ou entre le 7 novembre 1961 et le 31 décembre 1967 au Centre d’expérimentations militaires des oasis ou dans les zones périphériques à ces centres ;

« 2° Soit entre le 2 juillet 1966 et le 31 décembre 1974, en Polynésie française ;

« 3° Soit entre le 1er janvier 1975 et le 31 décembre 1998, sur les atolls de Moruroa et Fangataufa et en tout lieu sur lequel il est démontré que des matériels liés au Centre d’expérimentation du Pacifique, étaient susceptibles d’exposer à des rayonnements ionisants, à cette période.

« II. – La personne souffrant d’une pathologie potentiellement radio‑induite née d’une personne ayant résidé, séjourné ou travaillé pendant sa grossesse, entre le 13 février 1960 et le 31 décembre 1967 au Centre saharien des expérimentations militaires, ou entre le 7 novembre 1961 et le 31 décembre 1967 au Centre d’expérimentations militaires des oasis ou dans les zones périphériques à ces centres, est assimilée à la personne visée au 1° du I du présent article.

« III. – La personne souffrant d’une pathologie potentiellement radio‑induite née d’une personne ayant résidé, séjourné ou travaillé pendant sa grossesse, entre le 2 juillet 1966 et le 31 décembre 1974, en Polynésie française, est assimilée à la personne visée au 2° du I du présent article.

« IV. – Le demandeur justifie, en cas de besoin avec le concours des administrations concernées, que la personne visée au 1° du I de l’article 1er a résidé, séjourné ou travaillé dans les zones et durant les périodes visées au présent article et qu’elle est atteinte de l’une des maladies figurant sur la liste mentionnée au V de l’article 3. »

Article 4

Article 4

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L’article 3 de la loi n° 2010‑2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français est ainsi rédigé :

« I. – La commission de suivi des conséquences des essais nucléaires assure le suivi de l’indemnisation et de la réparation des conséquences sanitaires des essais nucléaires.

« II. – La commission comprend :

« – trois représentants de l’État et au moins un membre du gouvernement de la République française ;

« – le président de la Polynésie française ou son représentant ;

« – le président de l’assemblée de la Polynésie française ou son représentant ;

« – deux députés ;

« – deux sénateurs ;

« – cinq représentants des associations représentatives de victimes de l’exposition aux essais nucléaires ;

« – trois personnalités qualifiées dans le domaine de la radioprotection ;

« – un médecin nommé par le conseil de la Polynésie française de l’ordre des médecins, en raison de sa compétence dans le domaine de la réparation des dommages corporels.

« III. – La présidence de la commission est assurée conjointement par un membre du Gouvernement et le président de la Polynésie française ou leurs représentants.

« IV. – Un membre du Gouvernement ou le président de la Polynésie française réunit la commission au moins deux fois par an. La commission peut aussi se réunir à l’initiative du tiers de ses membres.

« V. – Le Gouvernement, sur proposition de la commission de suivi des conséquences des essais nucléaires, établit et actualise régulièrement la liste des pathologies potentiellement radio‑induites pouvant résulter d’une exposition à des rayonnements ionisants en prenant en compte les travaux reconnus par la communauté scientifique nationale et internationale.

« VI. – La commission se saisit des matières suivantes :

« 1° La liste des traducteurs proposés par le comité d’indemnisation des victimes de l’exposition aux essais nucléaires aux demandeurs ;

« 2° La liste des médecins‑experts missionnés par le comité d’indemnisation des victimes de l’exposition aux essais nucléaires pour réaliser les expertises médicales afin d’évaluer le préjudice des victimes ;

« 3° Les barèmes médico‑légaux utilisés par les médecins‑experts missionnés par le comité d’indemnisation des victimes de l’exposition aux essais nucléaires ;

« 4° Les barèmes d’indemnisation applicables par le comité d’indemnisation des victimes de l’exposition aux essais nucléaires.

« Après chaque réunion, la commission rédige un rapport sur les matières visées du 1° au 4° du présent VI, qui est transmis aux membres de la commission. Il est rendu public dans un délai de trois mois à compter de son adoption par la commission.

« VII. – La commission est compétente pour établir son règlement intérieur. »

Article 5

Article 5

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L’article 4 de la loi n° 2010‑2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français est ainsi modifié :

1° Au I, la seconde occurrence du mot : « des » est remplacée par les mots : « de l’exposition aux » ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) Le 1° est ainsi modifié :

– les mots : « dont la fonction est assurée par un » sont supprimés ;

– les mots : « par un magistrat » sont supprimés ;

b) Le 2° est ainsi modifié :

– le troisième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« – un médecin nommé sur proposition du conseil de la Polynésie française de l’ordre des médecins en raison de sa compétence dans le domaine de la radiopathologie ;

« – un médecin nommé sur proposition du Haut Conseil de la santé publique en raison de sa compétence dans le domaine de la réparation des dommages corporels ; »

– au cinquième alinéa, les mots : « de victimes » sont remplacés par les mots : « des victimes de l’exposition aux » ;

– au neuvième alinéa, les mots : « du huitième alinéa » sont remplacés par les mots : « de l’alinéa précédent » ;

3° Le III est ainsi rétabli :

« III. – Le président du comité d’indemnisation des victimes de l’exposition aux essais nucléaires a qualité pour ester en justice après autorisation du comité. » ;

4° Le IV est ainsi rédigé :

« IV. – Ce comité examine si les conditions sont réunies. Lorsqu’elles le sont, l’intéressé bénéficie d’une présomption irréfragable d’exposition à des rayonnements ionisants issus des essais nucléaires français.

« Le comité procède ou fait procéder à toute investigation scientifique ou médicale utile, sans que puisse lui être opposé le secret professionnel.

« Il peut requérir de tout service de l’État, d’une collectivité publique ou d’un organisme gestionnaire de prestations sociales ou assureur, et la communication de tous les renseignements nécessaires à l’instruction de la demande. Ces renseignements ne peuvent être utilisés à d’autres fins que cette dernière.

« Les membres du comité et les agents désignés pour les assister doivent être habilités, dans les conditions définies pour l’application de l’article 413‑9 du code pénal, à connaître des informations visées aux alinéas précédents.

« Dans le cadre de l’examen des demandes, le comité respecte le principe du contradictoire. Le demandeur peut être assisté par une personne de son choix. Le comité propose obligatoirement au demandeur l’assistance d’un traducteur. »

5° Le V est ainsi rédigé :

« V. – Les décisions du comité doivent être précédées d’un débat contradictoire, où le demandeur est présent ou représenté. » ;

6° Le VI est abrogé.

Article 6

Article 6

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Le second alinéa de l’article 5 de la loi n° 2010‑2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français est remplacé par des II à IV ainsi rédigés :

« II. – Toute réparation déjà perçue par le demandeur à raison des mêmes chefs de préjudice, et notamment le montant actualisé des pensions éventuellement accordées, est déduite des sommes versées au titre de l’indemnisation prévue par la loi n°     du      visant à reconnaître les victimes de l’exposition aux essais nucléaires français, à améliorer leur indemnisation et à commémorer leur souvenir.

« III. – L’acceptation de l’offre d’indemnisation vaut transaction au sens de l’article 2044 du code civil et désistement de toute action juridictionnelle en cours. Elle rend irrecevable toute autre action juridictionnelle visant à la réparation des mêmes préjudices.

« IV. – À la fin du 33° ter de l’article 81 du code général des impôts, la référence : ‘‘n° 2010‑2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français’’ est remplacée par la référence : ‘‘n°     du      visant à reconnaître les victimes de l’exposition aux essais nucléaires français, à améliorer leur indemnisation et à commémorer leur souvenir’’ ».

Article 7

Article 7

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Après l’article 5 de la loi n° 2010‑2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français, il est inséré un titre II ainsi rédigé :

« Titre II

« Le souvenir des personnes exposées aux essais nucléaires ».

Article 8

Article 8

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L’article 6 de la loi n° 2010‑2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français est ainsi rédigé :

« I. – Une journée nationale du souvenir et de recueillement à la mémoire des personnes exposées aux essais nucléaires français est instituée.

« II. – Cette journée est fixée au 2 juillet, date anniversaire de l’essai nucléaire Aldébaran. »

Article 9

Article 9

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L’article 7 de la loi n° 2010‑2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français est ainsi rédigé :

« I. – L’accessibilité des archives publiques et le recueil des archives privées par les organismes compétents sont améliorés, de bonne foi, par tout moyen.

« II. – Les programmes de recherche de toute discipline intéressée par la période des expérimentations nucléaires françaises ainsi qu’à l’ensemble de ses conséquences sont encouragés.

« III. – Les programmes scolaires de l’enseignement secondaire accordent une place à la période des expérimentations nucléaires françaises, ainsi qu’à l’ensemble de ses conséquences. »

Article 10

Article 10

#

Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application de la présente loi.

Article 11

Article 11

#

La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Glossaire
Abstention

Vote par lequel un député choisit de ne se prononcer ni pour ni contre un texte ou un amendement. L'abstention est comptabilisée séparément et n'entre pas dans le calcul de la majorité.

Amendement

Modification proposée à un texte de loi en cours de discussion. Un amendement peut être déposé par un député, un groupe parlementaire, une commission ou le Gouvernement. Il peut viser à ajouter, supprimer ou modifier un ou plusieurs articles du texte.

Assemblée nationale

Chambre basse du Parlement français, composée de 577 députés élus au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans. Elle vote les lois, contrôle l'action du Gouvernement et évalue les politiques publiques. Elle siège au Palais Bourbon à Paris.

Article 40

Article de la Constitution interdisant aux parlementaires de proposer des amendements ou propositions de loi entraînant une diminution des ressources publiques ou une augmentation des charges. Le Président de la commission des Finances veille à son application.

Article 44 alinéa 3 (vote bloqué)

Le Gouvernement peut demander à l'Assemblée de se prononcer par un seul vote sur tout ou partie du texte en discussion, en ne retenant que les amendements acceptés par le Gouvernement. Cette procédure est appelée « vote bloqué ».

Ballottage

Situation dans laquelle aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue au premier tour d'une élection. Un second tour est alors organisé où seuls se maintiennent les candidats ayant recueilli un nombre suffisant de voix.

Bicamérisme

Système parlementaire à deux chambres : l'Assemblée nationale (chambre basse) et le Sénat (chambre haute). En France, le bicamérisme est dit « inégalitaire » car l'Assemblée peut avoir le dernier mot en cas de désaccord avec le Sénat.

Bureau de l'Assemblée

Organe directeur de l'Assemblée nationale composé du Président, des vice-présidents, des questeurs et des secrétaires. Il organise et dirige les travaux de l'Assemblée, statue sur les demandes de levée d'immunité et gère le budget interne.

Budget de l'État

Document retraçant l'ensemble des recettes et des dépenses de l'État pour une année civile. Il est présenté dans le projet de loi de finances (PLF) et voté chaque automne par le Parlement. Son exécution est contrôlée a posteriori par la loi de règlement.

Cavalier législatif

Disposition insérée dans une loi qui n'a aucun lien avec le texte en discussion. Les cavaliers législatifs peuvent être censurés par le Conseil constitutionnel au titre de l'article 45 de la Constitution.

Censure (constitutionnelle)

Décision du Conseil constitutionnel déclarant une disposition législative contraire à la Constitution. La disposition censurée ne peut être promulguée. La censure peut être totale (toute la loi) ou partielle (certains articles).

Circonscription

Division géographique dans laquelle est élu un député. La France compte 577 circonscriptions législatives. Chaque circonscription élit un seul député au scrutin uninominal majoritaire à deux tours.

Cohabitation

Situation institutionnelle dans laquelle le Président de la République et le Premier ministre appartiennent à des majorités politiques opposées. La France a connu trois cohabitations : 1986-1988, 1993-1995 et 1997-2002.

Commission permanente

Organe de travail permanent de l'Assemblée (8 commissions : Lois, Finances, Affaires sociales, Affaires étrangères, Défense, Affaires culturelles, Développement durable, Affaires économiques). Les commissions examinent les textes de loi avant leur discussion en séance.

Commission d'enquête

Commission temporaire créée pour recueillir des informations sur des faits déterminés ou sur la gestion d'un service public. Ses travaux durent au maximum 6 mois et ses auditions peuvent être publiques. Elle dispose de pouvoirs d'investigation étendus.

Commission mixte paritaire (CMP)

Commission composée de 7 députés et 7 sénateurs, réunie pour trouver un texte de compromis lorsque l'Assemblée et le Sénat n'arrivent pas à un accord sur un projet ou une proposition de loi après deux lectures.

Compte rendu

Transcription intégrale ou analytique des débats ayant eu lieu en séance publique ou en commission. Les comptes rendus intégraux sont publiés au Journal officiel et consultables en ligne.

Conférence des présidents

Réunion hebdomadaire rassemblant le Président de l'Assemblée, les vice-présidents, les présidents de groupes, les présidents de commissions et le membre du Gouvernement chargé des relations avec le Parlement. Elle fixe l'ordre du jour des travaux.

Congrès du Parlement

Réunion conjointe de l'Assemblée nationale et du Sénat à Versailles, convoquée par le Président de la République pour voter une révision constitutionnelle. L'adoption requiert une majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés.

Conseil constitutionnel

Institution composée de 9 membres (3 nommés par le Président de la République, 3 par le président du Sénat, 3 par le président de l'Assemblée) chargée de vérifier la conformité des lois à la Constitution. Il peut être saisi avant promulgation ou par QPC.

Conseil des ministres

Réunion hebdomadaire du Gouvernement sous la présidence du Président de la République, chaque mercredi à l'Élysée. C'est là que sont adoptés les projets de loi, les ordonnances, les décrets et les nominations importantes.

Conseil d'État

Plus haute juridiction administrative française. Il est obligatoirement consulté sur les projets de loi et d'ordonnance avant leur examen par le Parlement. Son avis porte sur la qualité juridique du texte et sa conformité aux normes supérieures.

Constitution

Loi fondamentale de la République française, adoptée le 4 octobre 1958. Elle définit l'organisation des pouvoirs publics, les droits et libertés des citoyens, et les rapports entre le Parlement, le Gouvernement et le Président de la République.

Contre (vote)

Vote exprimé en opposition à un texte, un amendement ou une motion. Les votes « contre » sont comptés dans les suffrages exprimés pour le calcul de la majorité.

Cour des comptes

Juridiction financière indépendante chargée de contrôler la gestion des fonds publics. Elle assiste le Parlement dans le contrôle de l'exécution des lois de finances et publie un rapport annuel public.

Débat d'orientation

Débat organisé en séance publique sans vote à la clef, permettant aux députés d'exprimer leurs positions sur un sujet de politique générale, budgétaire ou européenne avant que le Gouvernement n'arrête ses choix.

Décret

Acte réglementaire pris par le Président de la République ou le Premier ministre. Les décrets d'application précisent les modalités d'exécution d'une loi. Certains décrets sont délibérés en Conseil des ministres.

Délégation parlementaire

Organisme permanent de l'Assemblée chargé d'informer les députés sur un domaine spécifique : droits des femmes, outre-mer, renseignement, collectivités territoriales, etc. Les délégations n'ont pas de pouvoir législatif direct.

Déontologue de l'Assemblée

Personnalité indépendante chargée de veiller au respect du code de déontologie par les députés : déclarations d'intérêts, prévention des conflits d'intérêts, cadeaux et invitations. Il peut être saisi par tout député ou citoyen.

Déport

Décision d'un député de ne pas participer à un vote ou à des travaux parlementaires en raison d'un conflit d'intérêts. Le déport est déclaré auprès du déontologue et publié. C'est une mesure de transparence et de probité.

Député

Élu de la Nation siégeant à l'Assemblée nationale. Le député vote les lois, contrôle l'action du Gouvernement, peut poser des questions et déposer des propositions de loi. Son mandat dure 5 ans (sauf dissolution).

Dissolution

Acte par lequel le Président de la République met fin au mandat de l'Assemblée nationale avant son terme, provoquant de nouvelles élections législatives dans les 20 à 40 jours. Une nouvelle dissolution ne peut avoir lieu dans l'année qui suit.

Dossier législatif

Ensemble des documents et actes liés à l'examen d'un texte de loi : dépôt, renvoi en commission, rapport, discussion en séance, amendements, vote, navette avec le Sénat, promulgation.

Droit d'amendement

Droit reconnu à chaque parlementaire et au Gouvernement de proposer des modifications à un texte de loi en cours de discussion. Ce droit est garanti par la Constitution (article 44) mais encadré par des règles de recevabilité.

Élections législatives

Scrutin uninominal majoritaire à deux tours permettant d'élire les 577 députés de l'Assemblée nationale. Pour être élu au premier tour, il faut obtenir la majorité absolue et au moins 25 % des inscrits. Au second tour, la majorité relative suffit.

État d'urgence

Régime d'exception déclaré par décret en Conseil des ministres en cas de péril imminent ou de calamité publique. Sa prolongation au-delà de 12 jours nécessite une autorisation du Parlement. Il renforce temporairement les pouvoirs de l'exécutif.

Examen en commission

Phase de la procédure législative durant laquelle une commission permanente étudie un texte article par article, auditionne le rapporteur et vote des amendements avant la discussion en séance publique.

Exception d'irrecevabilité

Motion de procédure par laquelle un député demande le rejet d'un texte au motif qu'il est contraire à la Constitution. Son adoption entraîne le rejet du texte. C'est le seul moyen de soulever l'inconstitutionnalité pendant les débats.

Fait personnel

Prise de parole brève autorisée en fin de séance lorsqu'un député estime que ses propos ont été déformés ou qu'il a été mis en cause personnellement au cours des débats.

Fenêtre parlementaire (niche)

Journée réservée dans le calendrier parlementaire à un groupe d'opposition ou minoritaire pour inscrire à l'ordre du jour les textes de son choix. Chaque groupe dispose d'une journée par session ordinaire.

Gouvernement

Organe exécutif dirigé par le Premier ministre, composé des ministres, ministres délégués et secrétaires d'État. Le Gouvernement détermine et conduit la politique de la Nation. Il est responsable devant l'Assemblée nationale.

Groupe parlementaire

Regroupement d'au moins 15 députés partageant des affinités politiques. Chaque groupe dispose d'un temps de parole, de postes en commission et de moyens matériels. Un groupe peut être déclaré d'opposition ou minoritaire.

Groupe d'études

Groupe informel de députés qui se réunissent autour d'un thème d'intérêt commun (viticulture, espace, numérique…). Les groupes d'études permettent de travailler sur des sujets transversaux au-delà des clivages partisans.

HATVP

Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Autorité administrative indépendante chargée de contrôler les déclarations de patrimoine et d'intérêts des élus et hauts fonctionnaires, et de prévenir les conflits d'intérêts.

Hémicycle

Salle en forme de demi-cercle où siègent les députés au Palais Bourbon. Les places sont réparties de gauche à droite selon les affinités politiques. Le Président de l'Assemblée siège au « perchoir », point le plus élevé.

Immunité parlementaire

Protection juridique dont bénéficient les parlementaires. L'irresponsabilité couvre les opinions et votes émis dans l'exercice des fonctions. L'inviolabilité interdit l'arrestation sans autorisation du Bureau sauf flagrant délit.

Incompatibilité

Interdiction de cumuler le mandat de député avec certaines fonctions ou activités (fonctionnaire en activité, dirigeant d'entreprise publique, membre du Gouvernement, sénateur, député européen…). Le député doit choisir sous 30 jours.

Initiative législative

Droit de proposer un texte de loi. L'initiative appartient concurremment au Premier ministre (projets de loi) et aux membres du Parlement (propositions de loi). En pratique, la majorité des lois adoptées sont d'origine gouvernementale.

Irrecevabilité

Décision de rejeter un amendement ou une proposition de loi pour des raisons de forme (article 40 : charge financière, article 45 : cavalier législatif, article 41 : domaine réglementaire) sans examen sur le fond.

Journal officiel (JO)

Publication officielle de la République française dans laquelle sont publiés les lois, décrets, arrêtés, comptes rendus des débats parlementaires, questions écrites et réponses ministérielles. Il est consultable gratuitement en ligne.

Législature

Période de 5 ans correspondant au mandat d'une Assemblée nationale. La législature actuelle est la 17ᵉ (depuis 2024). Chaque législature est divisée en sessions ordinaires et extraordinaires.

Lecture

Chaque passage d'un texte devant une chambre (Assemblée ou Sénat) constitue une « lecture ». La navette peut comporter plusieurs lectures. En cas de désaccord persistant, le Gouvernement peut demander une lecture définitive à l'Assemblée.

Loi de finances (PLF)

Loi qui détermine chaque année les recettes et les dépenses de l'État. Le projet de loi de finances est déposé en octobre, examiné en priorité par l'Assemblée (40 jours), puis par le Sénat (20 jours). Il doit être adopté avant le 31 décembre.

Loi organique

Loi de rang supérieur aux lois ordinaires qui précise l'organisation et le fonctionnement des pouvoirs publics prévus par la Constitution. Son adoption requiert des conditions plus strictes et elle est automatiquement soumise au Conseil constitutionnel.

Loi de programmation

Loi fixant des objectifs et des moyens sur plusieurs années dans un domaine (défense, justice, recherche, finances publiques). Elle n'a pas de portée contraignante mais traduit les orientations à moyen terme du Gouvernement.

Majorité

Nombre de voix nécessaires pour adopter un texte. La majorité simple (plus de la moitié des suffrages exprimés) est la règle générale. Certains votes (motion de censure, révision constitutionnelle) requièrent une majorité qualifiée.

Majorité absolue

Plus de la moitié des membres composant l'Assemblée, soit 289 voix sur 577. Requise notamment pour l'adoption d'une motion de censure ou pour l'investiture du Gouvernement. À distinguer de la majorité simple des suffrages exprimés.

Mandat parlementaire

Mission confiée par les électeurs à un député pour les représenter. Le mandat est de 5 ans, national (le député représente toute la Nation et non sa seule circonscription) et non impératif (il vote librement selon sa conscience).

Mission d'information

Groupe de travail temporaire créé par une commission permanente ou la Conférence des présidents pour étudier un sujet spécifique. Moins formelle qu'une commission d'enquête, elle ne dispose pas de pouvoirs de contrainte mais publie un rapport.

Motion de censure

Procédure par laquelle l'Assemblée nationale peut renverser le Gouvernement. Elle doit être signée par au moins 58 députés (1/10ᵉ) et adoptée à la majorité absolue (289 voix). Seuls les votes « pour » sont comptabilisés.

Motion de renvoi en commission

Motion de procédure par laquelle l'Assemblée peut décider de renvoyer un texte en commission pour un examen complémentaire. Son adoption suspend la discussion du texte jusqu'à un nouvel examen en commission.

Navette parlementaire

Va-et-vient d'un texte entre l'Assemblée nationale et le Sénat jusqu'à son adoption dans les mêmes termes. Si le désaccord persiste après deux lectures, une CMP est convoquée ou l'Assemblée peut statuer définitivement.

Non-inscrit

Député n'appartenant à aucun groupe parlementaire. Les non-inscrits bénéficient de droits individuels (vote, amendement, question) mais disposent d'un temps de parole réduit et d'une représentation limitée en commission.

Obstruction parlementaire

Stratégie consistant à multiplier les amendements, les rappels au règlement ou les demandes de scrutin pour retarder ou bloquer l'adoption d'un texte. L'obstruction est une arme classique de l'opposition.

Ordonnance

Texte pris par le Gouvernement dans le domaine de la loi, après habilitation du Parlement (article 38 de la Constitution). Les ordonnances doivent être ratifiées par le Parlement dans un délai fixé par la loi d'habilitation.

Ordre du jour (ODJ)

Liste des sujets devant être examinés lors d'une séance ou d'une réunion de commission. L'ordre du jour est fixé par la Conférence des présidents. Le Gouvernement dispose d'un droit de priorité pour y inscrire ses textes.

Palais Bourbon

Siège de l'Assemblée nationale, situé sur la rive gauche de la Seine à Paris (7ᵉ arrondissement). Le bâtiment, construit au XVIIIᵉ siècle, abrite l'hémicycle, les salles de commission, les bureaux des députés et la bibliothèque.

Parlement

Institution bicamérale composée de l'Assemblée nationale et du Sénat. Le Parlement vote la loi, contrôle l'action du Gouvernement et évalue les politiques publiques. Il peut se réunir en Congrès pour réviser la Constitution.

Perchoir

Nom donné familièrement au siège du Président de l'Assemblée nationale, situé au point le plus élevé de l'hémicycle. Par extension, « décrocher le perchoir » signifie être élu Président de l'Assemblée.

Pour (vote)

Vote exprimé en faveur d'un texte, d'un amendement ou d'une motion. Les votes « pour » sont comptés dans les suffrages exprimés pour le calcul de la majorité.

Premier ministre

Chef du Gouvernement, nommé par le Président de la République. Il dirige l'action du Gouvernement, assure l'exécution des lois et dispose du pouvoir réglementaire. Il est responsable devant l'Assemblée nationale.

Président de l'Assemblée nationale

Quatrième personnage de l'État, élu par les députés au début de chaque législature. Il dirige les débats, assure le respect du règlement, peut saisir le Conseil constitutionnel et supplée le Président de la République en cas de vacance.

Président de la République

Chef de l'État élu au suffrage universel direct pour 5 ans. Il nomme le Premier ministre, préside le Conseil des ministres, promulgue les lois, peut dissoudre l'Assemblée et exercer les pouvoirs exceptionnels de l'article 16.

Procédure accélérée

Procédure permettant de réduire la navette parlementaire à une seule lecture par chambre avant réunion éventuelle d'une CMP. Elle est décidée par le Gouvernement ou par la Conférence des présidents.

Projet de loi

Texte de loi déposé par le Gouvernement (Premier ministre). Les projets de loi passent obligatoirement par le Conseil d'État pour avis et sont accompagnés d'une étude d'impact. À ne pas confondre avec la proposition de loi.

Promulgation

Acte par lequel le Président de la République atteste l'existence de la loi et ordonne son exécution. Elle intervient dans les 15 jours suivant la transmission de la loi définitivement adoptée, sauf saisine du Conseil constitutionnel.

Proposition de loi

Texte de loi déposé par un ou plusieurs parlementaires (députés ou sénateurs), par opposition au projet de loi qui émane du Gouvernement. Elle n'est pas soumise à l'avis du Conseil d'État ni à l'obligation d'étude d'impact.

Proposition de résolution

Texte par lequel l'Assemblée exprime un avis, un souhait ou une recommandation sans valeur contraignante. Depuis 2008, les résolutions peuvent porter sur tout sujet. Elles ne sont pas transmises au Sénat et ne sont pas promulguées.

Question prioritaire de constitutionnalité (QPC)

Procédure permettant à tout justiciable de contester la conformité d'une loi déjà en vigueur aux droits et libertés garantis par la Constitution. La QPC est transmise au Conseil constitutionnel par le Conseil d'État ou la Cour de cassation.

Question écrite (QE)

Question adressée par écrit par un député à un ministre. Le ministre dispose normalement de deux mois pour répondre. Les questions et réponses sont publiées au Journal officiel.

Question au Gouvernement (QAG)

Question orale posée en séance publique chaque mardi et mercredi. Le député dispose de 2 minutes, le ministre répond en 2 minutes. C'est le moment le plus médiatique de la vie parlementaire, retransmis en direct à la télévision.

Questeur

Membre du Bureau de l'Assemblée chargé de la gestion financière et administrative de l'institution : budget, personnel, sécurité, logistique. Il y a trois questeurs : deux de la majorité et un de l'opposition.

Quorum

Nombre minimum de députés devant être présents pour qu'un vote soit valide. En règle générale, il n'y a pas de quorum à l'Assemblée pour les votes ordinaires, mais la Constitution l'exige pour certains votes spéciaux.

Rappel au règlement

Prise de parole par laquelle un député signale une violation du règlement de l'Assemblée au cours d'un débat. Le Président peut accorder 2 minutes au député. C'est souvent utilisé de manière tactique pour intervenir dans les débats.

Rapporteur

Député désigné par une commission pour étudier un texte de loi, rédiger un rapport et présenter les conclusions de la commission en séance. Le rapporteur auditionne les parties prenantes et propose des amendements.

Rapporteur général du budget

Député membre de la commission des Finances chargé de suivre l'ensemble des lois de finances. Il dispose de pouvoirs étendus de contrôle sur pièces et sur place dans les administrations et peut accéder à tout document fiscal.

Référendum

Consultation directe des citoyens sur un projet de loi (article 11 de la Constitution) ou une révision constitutionnelle (article 89). Le Président peut soumettre un texte au référendum sur proposition du Gouvernement ou du Parlement.

Règlement de l'Assemblée

Texte fixant l'organisation interne et les règles de procédure de l'Assemblée nationale : temps de parole, dépôt d'amendements, conditions de vote, discipline en séance. Il est soumis au contrôle du Conseil constitutionnel.

Réserve parlementaire (supprimée)

Enveloppe budgétaire autrefois attribuée à chaque parlementaire pour financer des projets locaux (associations, collectivités). Supprimée par la loi de confiance dans la vie politique de 2017 en raison de son opacité.

Réunion

Rencontre de travail d'un organe parlementaire (commission, délégation, mission d'information…). Les réunions ont un ordre du jour, des participants et peuvent donner lieu à un compte rendu.

Scrutin

Procédure de vote par laquelle les députés se prononcent sur un texte, un article, un amendement ou une motion. Un scrutin public enregistre la position de chaque député (pour, contre, abstention, non-votant) et publie les résultats de manière nominative.

Vote solennel

Type de scrutin public utilisé pour les votes les plus importants (souvent le vote sur l'ensemble d'un texte, ou certaines motions majeures). Le vote est nominatif et publié, ce qui permet de connaître précisément la position de chaque député.

Séance publique

Réunion plénière de l'Assemblée dans l'hémicycle, ouverte au public et retransmise en direct. C'est en séance que se déroulent les discussions générales, l'examen des amendements et les votes solennels.

Sénat

Chambre haute du Parlement français, composée de 348 sénateurs élus au suffrage universel indirect pour 6 ans, renouvelés par moitié tous les 3 ans. Le Sénat siège au Palais du Luxembourg et représente les collectivités territoriales.

Session parlementaire

Période pendant laquelle le Parlement siège. La session ordinaire unique va d'octobre à juin (170 jours max). Des sessions extraordinaires peuvent être convoquées par le Président de la République.

Sous-amendement

Modification apportée à un amendement lui-même. Le sous-amendement ne peut contredire l'objet de l'amendement principal. Il est discuté et voté avant l'amendement qu'il modifie.

Suffrage exprimé

Vote « pour » ou « contre ». Les abstentions et les non-votants ne sont pas comptés dans les suffrages exprimés. La majorité requise se calcule sur les seuls suffrages exprimés, sauf dispositions constitutionnelles contraires.

Suppléant

Personne élue en même temps que le député pour le remplacer en cas de vacance du siège (nomination au Gouvernement, décès, démission, etc.). Le suppléant ne siège pas tant que le titulaire est en fonction.

Temps législatif programmé

Procédure fixant à l'avance la durée globale de discussion d'un texte en séance. Le temps est réparti entre les groupes proportionnellement à leur importance numérique. Elle permet de maîtriser le calendrier face à l'obstruction.

Texte de loi

Document contenant les dispositions législatives soumises à l'examen du Parlement. Un texte peut être un projet de loi (Gouvernement) ou une proposition de loi (parlementaire).

Triangulaire

Second tour d'une élection législative opposant trois candidats (au lieu de deux). Pour se maintenir au second tour, un candidat doit avoir obtenu au moins 12,5 % des inscrits au premier tour.

Vᵉ République

Régime politique actuel de la France, instauré par la Constitution du 4 octobre 1958 à l'initiative du général de Gaulle. Il se caractérise par un exécutif fort (président élu au suffrage universel) et un parlementarisme rationalisé.

Vote

Acte par lequel les députés expriment leur position sur un texte. Les principaux modes sont : à main levée, par assis et levé, au scrutin public ordinaire (électronique) et au scrutin public à la tribune.

Vote de confiance

Vote par lequel l'Assemblée nationale approuve le programme ou la déclaration de politique générale du Gouvernement (article 49 alinéa 1). Le Gouvernement n'est pas obligé de solliciter la confiance mais il est d'usage de le faire.

Vote personnel

Principe constitutionnel selon lequel le droit de vote des membres du Parlement est personnel. La délégation de vote n'est autorisée que dans des cas limitativement énumérés par une loi organique (maladie, mission…).

Votant

Député ayant participé à un scrutin, qu'il ait voté pour, contre ou se soit abstenu. Le nombre de votants inclut les abstentions, contrairement aux suffrages exprimés.

Article unique

Forme de texte législatif composé d'un seul article. Elle est fréquente pour des lois courtes de ratification, de prorogation ou de validation.

Déclaration de politique générale

Déclaration faite par le Premier ministre devant l'Assemblée nationale pour présenter les orientations du Gouvernement. Elle peut être suivie d'un vote de confiance (article 49 alinéa 1).

Dernier mot de l'Assemblée nationale

En cas de désaccord persistant avec le Sénat après la navette, le Gouvernement peut demander à l'Assemblée nationale de statuer définitivement. C'est le mécanisme du « dernier mot ».

Droit de tirage

Droit reconnu notamment aux groupes d'opposition ou minoritaires pour obtenir l'inscription de certains travaux à l'ordre du jour, comme la création d'une commission d'enquête.

Exposé des motifs

Partie introductive d'un projet ou d'une proposition de loi qui explique les objectifs du texte, son contexte et les raisons des dispositions proposées.

Lecture définitive

Dernier examen d'un texte par l'Assemblée nationale lorsque le désaccord avec le Sénat n'a pas pu être surmonté. Elle intervient dans le cadre du dernier mot.

Loi constitutionnelle

Loi qui modifie la Constitution. Elle est adoptée soit par référendum, soit par le Parlement réuni en Congrès à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés.

Loi de financement de la Sécurité sociale (LFSS)

Loi annuelle qui fixe les objectifs de dépenses et les conditions d'équilibre financier de la Sécurité sociale. Son examen suit une procédure encadrée par des délais constitutionnels.

Loi ordinaire

Catégorie générale des lois votées par le Parlement hors lois organiques, constitutionnelles et financières. Elle intervient dans le domaine défini par l'article 34 de la Constitution.

Majorité relative

Situation dans laquelle une option obtient plus de voix que les autres sans atteindre la majorité absolue. Elle suffit dans certains scrutins, notamment au second tour des législatives.

Motion référendaire

Motion de procédure tendant à proposer qu'un texte soit soumis au référendum. Si elle est adoptée, la poursuite de l'examen parlementaire du texte est interrompue.

Motion de rejet préalable

Motion visant à décider qu'il n'y a pas lieu de délibérer sur un texte. Son adoption entraîne le rejet du texte avant l'examen des articles.

Pairage

Pratique politique informelle par laquelle deux députés de bords opposés conviennent de s'abstenir simultanément lors d'un vote afin de neutraliser leurs absences respectives.

Publication au Journal officiel

Étape de diffusion officielle de la loi promulguée au Journal officiel. Sauf disposition contraire, l'entrée en vigueur intervient le lendemain de cette publication.

Question préalable

Motion de procédure ayant le même effet qu'une motion de rejet : elle permet à l'Assemblée de décider qu'il n'y a pas lieu de poursuivre la discussion d'un texte.

Rapport parlementaire

Document rédigé par un rapporteur au nom d'une commission. Il présente l'analyse du texte, les auditions, les amendements adoptés en commission et les recommandations.

Saisine du Conseil constitutionnel

Acte par lequel les autorités habilitées (Président de la République, Premier ministre, présidents des assemblées, ou 60 députés/sénateurs) demandent le contrôle de constitutionnalité d'une loi avant sa promulgation.

Seconde délibération

Nouvel examen, demandé en cours de discussion, de tout ou partie d'un texte déjà voté afin de modifier la rédaction adoptée après un premier vote.

Session extraordinaire

Période de réunion du Parlement en dehors de la session ordinaire, convoquée par décret du Président de la République sur un ordre du jour déterminé.

Session ordinaire

Période annuelle principale des travaux parlementaires, qui s'étend d'octobre à juin dans la limite constitutionnelle de jours de séance.

Vote conforme

Adoption d'un texte par une chambre dans les mêmes termes que l'autre chambre, sans modification. Le texte est alors définitivement adopté, hors contrôle éventuel du Conseil constitutionnel.

Vote par délégation

Dérogation au principe du vote personnel permettant à un député de déléguer son vote dans des cas strictement encadrés par les textes.

Article 49 alinéa 3

Disposition constitutionnelle permettant au Premier ministre d'engager la responsabilité du Gouvernement sur un texte de loi. Le texte est considéré comme adopté sans vote, sauf si une motion de censure est déposée et votée dans les 24 heures.

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