Lire le texte

Lutter contre la fraude financière et à renforcer la sécurité financière

Proposition de loi 16/09/2025 N° 1818 PIONANR5L17B1818
Exposé des motifs

Mesdames, Messieurs,

Depuis huit ans, des dispositifs renforcés de détection, de contrôle et de sanction ont été déployés afin de lutter contre toutes les formes de fraudes : sociale, fiscale, douanière et aux aides publiques. Cette action poursuit un objectif clair : défendre le consentement à l’impôt et protéger les ressources publiques contre ceux qui cherchent à s’y soustraire. Chaque euro recouvré est un euro réinvesti au service de nos ambitions collectives et de la solidarité nationale.

Les résultats sont là : sur les 20 milliards d’euros de fraudes détectées en 2024, 13 milliards ont pu être recouvrés. À elle seule, la fraude fiscale représente 16,7 milliards d’euros, dont 11,4 milliards ont été reversés dans les caisses de l’État. Ces chiffres témoignent à la fois de l’ampleur du phénomène et de l’efficacité des dispositifs déployés.

Renforcer cet arsenal est un impératif budgétaire. Dans un contexte de maîtrise nécessaire de nos dépenses publiques, la lutte contre la fraude financière s’impose comme un levier essentiel de responsabilité, d’équité et de justice sociale.

Dans le prolongement de la proposition de loi que j’ai portée pour renforcer la lutte contre la fraude bancaire, cette nouvelle initiative législative vise à intensifier la lutte contre de nouvelles formes sophistiquées de délinquance financière.

L’Autorité des marchés financiers (AMF), autorité publique indépendante créée en 2003, incarne l’exigence française d’une Place financière nationale utile, intègre et régulée. Elle veille à la bonne information des investisseurs, à l’intégrité et au bon fonctionnement des marchés financiers, et participe activement à l’évolution de la réglementation aux niveaux européen et international. Son indépendance fonctionnelle, juridique et financière garantit sa capacité à agir avec impartialité et réactivité dans un environnement en constante mutation. Ses missions sont définies à l’article L. 621‑1 du code monétaire et financier.

Pour rester à la hauteur de ses responsabilités, l’AMF doit sans cesse s’adapter. Elle est aujourd’hui principalement mobilisée autour de trois enjeux majeurs :

Au niveau international, la prévention des crises financières ; à l’échelle européenne, le projet d’union de l’épargne et de l’investissement, visant à mieux financer l’économie européenne et à offrir un cadre plus adapté aux investisseurs européens ; sur le plan national, la protection renforcée des investisseurs dans un contexte de mutation rapide, le soutien à l’innovation et à la finance durable, ainsi que la lutte contre l’insécurité financière. Cette dernière menace se traduit par un double phénomène : les arnaques massives, d’abord, qui ciblent les investisseurs, amplifiées par le numérique et l’intelligence artificielle ; les abus de marché, ensuite, commis par des réseaux d’initiés internationaux organisés.

L’intégrité de la Place financière française est un bien précieux, mais fragile. Pour mieux la défendre, notamment face aux réseaux internationaux qui utilisent qui utilisent les délits d’initié pour blanchir des capitaux issus de la criminalité organisée, voire du narcotrafic, I’AMF coopère étroitement avec les autorités nationales, notamment avec le Parquet national financier, et s’appuie pleinement sur la coopération internationale.

Ces dernières années, l’AMF a observé une évolution inquiétante : le développement de » réseaux d’initiés » liés à la criminalité organisée. Ces groupes s’organisent pour obtenir illégalement des informations privilégiées, qu’ils exploitent pour réaliser des transactions avant des annonces importantes (OPA, résultats financiers, etc.) ou qu’ils cèdent à des tiers, générant des gains conséquents. Ces pratiques portent gravement atteinte à l’intégrité et à l’efficience de la place financière française, fragilisant la confiance des investisseurs, notamment envers les sociétés cotées et leurs conseils juridiques et financiers.

La sophistication croissante des techniques utilisées - recrutement, traitement et transmission des informations, blanchiment des fonds - rend nécessaire l’adaptation des outils juridiques de l’AMF, pour mieux lutter contre les réseaux d’initiés et les abus de marché, parfois adossés à l’activité de blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme, au crime organisé et au trafic de stupéfiants.

 Par ailleurs, la lutte contre les arnaques financières reste un défi majeur. Aujourd’hui, 15 % des Français estiment avoir été victimes d’escroqueries financières, chiffre qui monte à 35 % chez les moins de 35 ans. Ce phénomène, véritable fléau sociétal, érode la confiance de nos concitoyens et génère des pertes financières moyennes de 29 500 euros, avec des conséquences parfois dramatiques. L’AMF doit donc disposer d’outils renforcés pour surveiller les marchés et les réseaux sociaux, nouveau terrain privilégié des acteurs non régulés.

Face à ce double fléau, la présente proposition de loi entend donner à l’AMF les outils nécessaires pour renforcer l’efficacité et l’efficience de son action répressive face à ces menaces, avérées et redoutables, et lutter, de manière plus forte encore, contre la fraude et l’insécurité financière.

La présente proposition de loi modifie ainsi plusieurs articles du code monétaire et financier autour de trois axes : la lutte contre la criminalité organisée, les réseaux d’initiés et les arnaques ; la simplification des procédures répressives de I’AMF ; et le renforcement de l’efficacité de la procédure devant la commission des sanctions de I’AMF.

Le titre Ier vise à renforcer la lutte contre la criminalité organisée, les réseaux d’initiés et les arnaques.

L’

Article 1er

Article 1er

#

La sous‑section 3 de la section 4 du chapitre unique du titre II du livre IV du code monétaire et financier est complétée par un article L. 621‑12‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 621‑12‑2. – I. – À titre expérimental et pour une durée de cinq ans, pour la recherche des manquements et infractions d’abus de marché définis aux articles L. 465‑1 à L. 465‑3‑3, les enquêteurs habilités dans les conditions prévues à l’article L. 621‑9‑1 peuvent collecter et exploiter au moyen de traitements informatisés et automatisés n’utilisant aucun système de reconnaissance biométrique les contenus publiquement accessibles et manifestement rendus publics par leurs auteurs sur les plateformes en ligne définies au i de l’article 3 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques, y compris lorsque l’accès à ces contenus nécessite une inscription à un compte. Aucune décision ne peut être fondée exclusivement sur lesdits traitements automatisés. Au titre de cette collecte, les plateformes mentionnées ci‑dessus ne peuvent opposer ni refus d’accès aux interfaces de programmation qu’elles ont développées et rendues accessibles aux tiers, ni de limites d’extraction des bases de données publiquement accessibles, ni d’interdictions prévues par les conditions générales d’utilisation des services mettant les données visées à la disposition du public.

« II. – Le traitement mentionné au I est mis en œuvre par les enquêteurs habilités par le secrétaire général dans le cadre d’une enquête portant sur des manquements mentionnés au premier alinéa afin de mettre en évidence des liens entre différentes personnes susceptibles d’avoir participé à la commission des faits objets de l’enquête. Les données à caractère personnel issues du traitement mentionné au même premier alinéa ne peuvent faire l’objet d’une opération de collecte, de traitement et de conservation de la part d’un sous‑traitant, hormis le pôle d’expertise de la régulation numérique créé par le décret n° 2020‑1102 du 31 août 2020, et à l’exception de la conception des outils de traitement des données.

« À l’occasion de l’engagement des opérations de collecte mentionnées au I, l’Autorité des marchés financiers transmet à la Commission nationale de l’informatique et des libertés la liste des opérations de collecte engagées afin de faciliter la mise en œuvre par la Commission des vérifications mentionnées au g du I de l’article 8 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

« Les données sensibles, au sens du I de l’article 6 de la de la même loi, et les autres données manifestement sans lien avec les manquements mentionnés au premier alinéa sont détruites sans délai et au plus tard cinq jours après leur collecte.

« Les données strictement nécessaires issues du traitement mentionné au I relatives aux faits faisant l’objet de notifications de griefs par le collège sont conservées jusqu’au terme de la procédure. Les données strictement nécessaires issues du traitement mentionné au I relatives à des faits n’ayant pas fait l’objet d’une notification de griefs par le collège de l’Autorité des marchés financiers sont détruites à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la décision du collège.

« En cas de transmission du rapport d’enquête au procureur de la République financier ou en cas de mise en mouvement de l’action publique par le procureur de la République financier en application des III et IV de l’article L. 465‑3‑6, les données strictement nécessaires issues du traitement mentionné au I sont remises au procureur de la République financier et ne sont pas conservées par l’Autorité des marchés financiers.

« Les autres données sont détruites dans un délai maximum de trente jours à compter de leur collecte.

« Le droit d’accès aux informations collectées s’exerce auprès de l’Autorité des marchés financiers dans les conditions prévues par l’article 105 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

« Le droit d’opposition prévu à l’article 110 de la même loi ne s’applique pas aux traitements mentionnés au premier alinéa du présent II.

« Les modalités d’application du présent I sont fixées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Ce décret précise notamment les conditions dans lesquelles la mise en œuvre du traitement mentionné au I à toutes les étapes de celle‑ci, proportionnée aux finalités poursuivies. Il précise également en quoi les données sont adéquates, pertinentes et, au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées, limitées à ce qui est strictement nécessaire. Il prévoit encore les dispositions relatives aux droits des personnes.

« III. – L’expérimentation prévue au I fait l’objet d’une analyse d’impact relative à la protection des données à caractère personnel dont les résultats sont transmis à la Commission nationale de l’informatique et des libertés, dans les conditions prévues à l’article 62 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 précitée.

« IV. – L’expérimentation prévue au I fait l’objet d’une première évaluation dont les résultats sont transmis par le Gouvernement au Parlement ainsi qu’à la Commission nationale de l’informatique et des libertés au plus tard dix‑huit mois avant son terme.

« Un bilan définitif de l’expérimentation est transmis au Parlement ainsi qu’à la Commission nationale de l’informatique et des libertés au plus tard six mois avant son terme. »

Article 2

Article 2

#

La sous‑section 2 bis de la section 4 du chapitre unique du titre II du livre VI est complétée par un article L. 621‑8‑5 ainsi rédigé :

« Art. L. 621‑8‑5. – I. – À titre expérimental et pour une durée de cinq ans, pour les besoins de la recherche des manquements et infractions mentionnés aux articles L. 573‑1, L. 573‑7, L. 573‑8, L. 573‑9, L. 573‑12, L. 573‑15, L. 572‑23, L. 572‑24, L. 572‑27 et L. 572‑28 du code monétaire et financier, les personnels habilités par le secrétaire général de l’Autorité des marchés financiers peuvent collecter et exploiter au moyen de traitements informatisés et automatisés n’utilisant aucun système de reconnaissance biométrique les contenus publiquement accessibles et manifestement rendus publics par leurs auteurs sur les plateformes en ligne définies au i de l’article 3 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques, y compris lorsque l’accès à ces contenus nécessite l’inscription à un compte. Aucune décision ne peut être fondée exclusivement sur ces traitements automatisés. Au titre de cette collecte, les plateformes mentionnées ci‑dessus ne peuvent opposer ni refus d’accès aux interfaces de programmation qu’elles ont développées et rendues accessibles aux tiers, ni de limites d’extraction des bases de données publiquement accessibles, ni d’interdictions prévues par les conditions générales d’utilisation des services mettant les données visées à la disposition du public.

« L’Autorité des marchés financiers dispose également des moyens mentionnés au premier alinéa sur les plateformes en ligne définies au i de l’article 3 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques, aux fins de détection des manquements et infractions d’abus de marché mentionnés aux articles 8, 10, 12, 14 et 15 du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché.

« II. – Les traitements mentionnés au I sont mis en œuvre par des personnels habilités par le secrétaire général en vue de procéder à la recherche des manquements mentionnés aux premier et deuxième alinéas du I. Les données à caractère personnel issues de ces traitements mentionnés aux premier et deuxième alinéa ne peuvent faire l’objet d’une opération de collecte, de traitement et de conservation de la part d’un sous‑traitant, hormis le pôle d’expertise de la régulation numérique créé par le décret n° 2020‑1102 du 31 août 2020, et à l’exception de la conception des outils de traitement des données.

« À l’occasion de l’engagement des opérations de collecte mentionnées au I, l’Autorité des marchés financiers transmet à la Commission nationale de l’informatique et des libertés la liste des opérations de collecte engagées afin de faciliter la mise en œuvre par la Commission des vérifications mentionnées au g) du I de l’article 8 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

« Les données sensibles, au sens du I de l’article 6 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, et les autres données manifestement sans lien avec les infractions mentionnées au premier alinéa du présent I sont détruites sans délai et au plus tard cinq jours après leur collecte.

« Lorsqu’elles sont de nature à concourir à la constatation des manquements et infractions mentionnés aux premier et deuxième alinéas du I, les données collectées strictement nécessaires sont conservées pour une période maximale d’un an à compter de leur collecte et sont détruites à l’issue de cette période. Toutefois, lorsqu’elles sont utilisées dans le cadre d’une procédure de sanction, ces données peuvent être conservées jusqu’au terme de la procédure. Les autres données sont détruites dans un délai maximum de trente jours à compter de leur collecte.

« Le droit d’accès aux informations collectées s’exerce auprès de l’Autorité des marchés financiers dans les conditions prévues par l’article 105 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

« Le droit d’opposition prévu à l’article 110 de la même loi ne s’applique pas aux traitements mentionnés au premier alinéa du présent II.

« Les modalités d’application du présent I sont fixées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Ce décret précise notamment les conditions dans lesquelles la mise en œuvre des traitements mentionnés aux premier et deuxième alinéas du présent I est, à toutes les étapes de celle‑ci, proportionnée aux finalités poursuivies. Il précise également en quoi les données sont adéquates, pertinentes et, au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées, limitées à ce qui est strictement nécessaire. Il prévoit encore les dispositions relatives aux droits des personnes.

« III. – L’expérimentation prévue au I fait l’objet d’une analyse d’impact relative à la protection des données à caractère personnel dont les résultats sont transmis à la Commission nationale de l’informatique et des libertés, dans les conditions prévues à l’article 62 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 précitée.

« IV. – L’expérimentation prévue au I fait l’objet d’une première évaluation dont les résultats sont transmis par le Gouvernement au Parlement ainsi qu’à la Commission nationale de l’informatique et des libertés au plus tard dix‑huit mois avant son terme.

« Un bilan définitif de l’expérimentation est transmis au Parlement ainsi qu’à la Commission nationale de l’informatique et des libertés au plus tard six mois avant son terme. »

Article 3

Article 3

#

La section 4 du chapitre unique du titre II du livre VI du code monétaire et financier est ainsi modifiée :

1° Le premier alinéa de l’article L. 621‑10‑1 est ainsi rédigé :

« Pour la recherche sur internet des faits susceptibles de caractériser les manquements visés au II de l’article L. 621‑15, les enquêteurs et les contrôleurs peuvent, pour les besoins de l’enquête ou du contrôle et afin d’accéder aux informations et éléments disponibles sur toute interface, faire usage d’une identité d’emprunt sans en être pénalement responsables. » ;

2° Après l’article L. 621‑13‑9, il est inséré un article L. 621‑13‑10 ainsi rédigé :

« Art. L. 621‑13‑10. – Pour les besoins de la recherche sur internet des offres proposées par des opérateurs mentionnés à l’article L. 621‑13‑5 et de leur promotion en ligne et d’informations ayant une incidence sur le bon fonctionnement des marchés financiers, susceptibles de caractériser des abus de marché définis par le règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché et abrogeant la directive 2003/6/ CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission, les personnels habilités à cet effet par le secrétaire général peuvent, afin d’accéder aux informations et éléments disponibles sur toute interface, faire usage d’une identité d’emprunt sans en être pénalement responsables.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions dans lesquelles les personnels habilités procèdent dans ces cas à leurs constatations. »

Article 4

Article 4

#

Après l’article L. 621‑10‑2 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 621‑10‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 621‑10‑3. – I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans, des enquêteurs spécialement habilités à cet effet par le ministre de la justice, sur proposition du secrétaire général de l’Autorité des marchés financiers, peuvent être saisis par le procureur de la République financier ou recevoir des juges d’instruction des commissions rogatoires dans le cadre d’enquêtes ou d’informations judiciaires portant sur des délits relatifs aux atteintes à la transparence des marchés définis aux articles L. 465‑1 à L. 465‑3‑3 du même code.

« II. – L’expérimentation prévue au I fait l’objet d’une première évaluation dont les résultats sont transmis par le Gouvernement au Parlement au plus tard dix‑huit mois avant son terme. Un bilan définitif de l’expérimentation est transmis au Parlement au plus tard six mois avant son terme. »

Article 5

Article 5

#

Le livre VI du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° L’article L. 621‑15 est ainsi modifié :

1° À la première phrase du deuxième alinéa du I, après la référence : « L. 465‑3‑6 » sont insérés les mots : « et du f) du II du présent article » ;

2° Le h du II est ainsi modifié :

a) Après le mot : « informations », sont insérés les mots : « , communique des renseignements qu’elle sait inexacts, refuse » ;

b) L’avant‑dernière et la dernière occurrences du mot : « ou » sont supprimées ;

c) À la fin, sont ajoutés les mots : « ou, dans le cadre d’une visite réalisée en application de l’article L. 621‑12 du présent code, refuse de donner accès à des locaux dont la visite a été autorisée en application de l’article L. 621‑12 du présent code » ;

d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Avant toute notification des griefs pour des faits susceptibles de constituer le délit mentionné à l’article L. 642‑2 du présent code, il est procédé conformément à la procédure prévue à l’article L. 465‑3‑6 du présent code. »

2° L’article L. 642‑2 est ainsi modifié :

a) Les mots : « de contrôle ou » sont supprimés ;

b) Après la référence : « L. 621‑9‑2 », sont insérés les mots : « pour la recherche des abus de marché définis par le règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché » ;

c) Sont ajoutés les mots : « dans le cadre d’une telle enquête » ;

3° Après le même article L. 642‑2, il est inséré un article L. 642‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 642‑2‑1. – Avant toute mise en mouvement de l’action publique pour l’application des peines prévues à l’article L. 642‑2 du présent code, il est procédé conformément à la procédure prévue à l’article L. 465‑3‑6 du présent code. »

Article 6

Article 6

#

Au premier alinéa de l’article L. 621‑20‑4 du code monétaire et financier, le mot : « financier » est supprimé.

Article 7

Article 7

#

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° L’article L. 621‑15 est complété par un VII ainsi rédigé :

« VII. – Une exemption totale ou une réduction de sanction est accordée par la commission des sanctions à la personne qui a commis un manquement aux obligations résultant des règlements européens, des dispositions législatives ou réglementaires ou des règles professionnelles visant à protéger les investisseurs contre les opérations d’initiés, les manipulations de marché et la divulgation illicite d’informations privilégiées mentionnées aux c et d du II ou les offres au public de titres financiers irrégulières mentionnées au e du II, lorsque cette personne apporte des éléments d’information dont l’Autorité des marchés financiers ne disposait pas antérieurement et qui contribuent à identifier des personnes impliquées ou à établir la réalité de manquements susceptibles d’être sanctionnés au titre des règles susvisées.

« Le montant de la réduction de sanction accordée par la commission des sanctions est proportionné à la contribution apportée par la personne à l’établissement des manquements sanctionnés ou à l’identification des personnes impliquées. » ;

2° Le chapitre V du titre VI du livre IV est complété par un article L. 465‑3‑7 ainsi rédigé :

« Art. L. 465‑3‑7. – Lorsque l’action publique est mise en mouvement par le procureur de la République financier dans les conditions prévues au III de l’article L. 465‑3‑6, les dispositions de l’article 132‑78 du code pénal sont applicables aux délits mentionnés par la présente section.

« Dans le cas mentionné au deuxième alinéa de l’article 132‑78 du code pénal, la peine encourue est réduite de moitié. La même réduction s’applique à la peine d’amende encourue. »

Titre II

Simplification des procédures répressives de l’AMF

Article 8

Article 8

#

Après l’article L. 621‑14‑1 du code monétaire et financier, il est inséré une sous‑section 4 ter ainsi rédigée :

« Sous‑section 4 ter

« Transaction simplifiée 

« Art. L. 621‑14. – Lorsque les services de l’Autorité des marchés financiers relèvent des faits susceptibles de constituer des manquements à des obligations déclaratives au profit de cette même autorité, prévues par les règlements européens ou les textes législatifs et réglementaires, le secrétaire général de l’Autorité des marchés financiers peut adresser à la personne concernée un exposé des irrégularités constatées et une proposition d’accord de transaction simplifiée.

« Toute personne qui accepte la proposition du secrétaire général de l’Autorité des marchés financiers s’engage à verser au Trésor public la somme mentionnée dans l’accord de transaction simplifiée. Cette somme ne peut dépasser 30 000 €.

« L’accord conclu est soumis au collège qui peut décider de le valider.

« Les obligations déclaratives dont les manquements peuvent donner lieu à une procédure de transaction simplifiée et les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »

Article 9

Article 9

#

Après le II de l’article L. 621‑14 du code monétaire et financier, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. – Dans les cas visés au II, le collège peut assortir son injonction d’une astreinte dont il fixe le montant et la date d’effet.

« L’astreinte est recouvrée par le comptable public et versée au budget de l’État.

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article, et notamment le montant journalier maximum et les modalités de liquidation de l’astreinte en cas d’inexécution totale ou partielle ou de retard d’exécution. »

Article 10

Article 10

#

L’article L. 621‑4 du code monétaire et financier est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – Le secret professionnel qui s’impose aux personnes visées au II ne fait pas obstacle à la possibilité pour l’Autorité des marchés financiers de rendre publics certains éléments objectifs tirés d’une procédure d’enquête, de contrôle ou de sanction, lorsque la publication de ces informations, faite dans le strict respect de la présomption d’innocence des personnes concernées, est rendue nécessaire soit par un impératif d’information des investisseurs, de bon fonctionnement des marchés d’instruments financiers ou de protection de l’épargne investie dans les instruments financiers soit pour éviter ou mettre fin à la propagation d’informations parcellaires ou inexactes. »

Article 11

Article 11

#

L’article L. 621‑12 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « documents » sont insérés les mots : « et de tout support d’information et, le cas échéant, de leurs moyens de déchiffrement, susceptible d’être détenu ou d’être accessible ou disponible » ;

2° La deuxième et la dernière phrases du troisième alinéa sont ainsi rédigées : « La visite et la saisie s’effectuent sous l’autorité et le contrôle du juge qui les a autorisées. Celui‑ci désigne le chef ou les chefs de service territorialement compétent, lesquels nomment autant d’officiers de police judiciaire que de lieux visités. Les officiers de police judiciaire sont chargés, chacun en ce qui les concerne, d’assister à ces opérations, d’y apporter leur concours en procédant le cas échéant aux réquisitions nécessaires, et de tenir le juge informé du déroulement de ces opérations. Lorsque les opérations ont lieu en dehors du ressort de son tribunal judiciaire, le juge des libertés et de la détention ayant autorisé les opérations de visite et de saisie peut, pour en exercer le contrôle, se déplacer sur les lieux quelle que soit leur localisation sur le territoire national ou délivrer une commission rogatoire au juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel s’effectue la visite. » ;

3° Le sixième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les pièces saisies sont conservées jusqu’à ce qu’une décision définitive et irrévocable soit rendue. » ;

4° Le treizième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les pièces saisies sont conservées jusqu’à ce qu’une décision définitive et irrévocable soit rendue. »

Article 12

Article 12

#

Le chapitre unique du titre II du livre VI du code monétaire et financier est complété par un article L. 621‑8‑5 ainsi rédigé : 

« Art. L. 621‑8‑5. – Pour s’assurer du respect de la réglementation, le secrétaire général de l’Autorité des marchés financiers peut imposer à tout professionnel entrant dans le champ de son contrôle de faire diligenter un audit par un prestataire indépendant dont il valide le choix. L’objet précis de l’audit est indiqué par écrit au professionnel. Le coût de l’audit est supporté par le professionnel. »

Titre III

Renforcer l’efficacité de la procédure devant la commission des sanctions de l’Autorité des marchés financiers

Article 13

Article 13

#

I. – Après le deuxième alinéa du I de l’article L. 621‑15 du code monétaire et financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le rapporteur peut se faire communiquer par les administrations et organismes publics tous documents ou informations relatifs à la situation et à la capacité financières de la personne mise en cause. » 

II. – Le I de l’article L. 135 F du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé : 

« Afin d’assurer l’exécution de sa mission, l’Autorité des marchés financiers peut obtenir des informations et documents conformément au premier alinéa du I de l’article L. 621‑9, à l’article L. 621‑9‑1, au premier alinéa de l’article L. 621‑9‑3, à l’article L. 621‑10, au troisième alinéa du I de l’article L. 621‑15, ainsi qu’à l’article L. 621‑20‑6 du code monétaire et financier. »

Article 14

Article 14

#

Le c du III de l’article L. 621‑15 du code monétaire et financier est complété par une phrase ainsi rédigée : « La commission des sanctions peut aussi prononcer l’interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d’exercer un mandat social au sein d’une société dont les titres sont admis à la négociation et de négocier des instruments financiers pour compte propre ; ».

Article 15

Article 15

#

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Au début du 2° du I de l’article L. 621‑9, les mots : « Les offres au public de parts sociales mentionnées au quatrième alinéa de l’article L. 512‑1 du présent code ou à l’article 11 de la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération » sont remplacés par les mots : « Les offres au public au sens du règlement (UE) n° 2017/1129 du 14 juin 2017, de parts sociales de sociétés commerciales au sens de l’alinéa 2 de l’article
L. 210‑1 du code de commerce ou de parts sociales de sociétés coopératives au sens de la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, les offres au public de parts sociales mentionnées au quatrième alinéa de l’article L. 512‑1 du présent code » ;

2° Au début du j du II de l’article L. 621‑15, les mots : « Toute personne qui, sur le territoire français ou à l’étranger, s’est livrée à un manquement aux obligations relatives aux offres au public de parts sociales mentionnées au quatrième alinéa de l’article L. 512‑1 ou à l’article 11 de la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération » sont remplacés par les mots : « Toute personne qui, sur le territoire français ou à l’étranger, s’est livrée à un manquement aux obligations relatives aux offres au public au sens du règlement (UE) n° 2017/1129 du 14 juin 2017, de parts sociales de sociétés commerciales au sens du second alinéa de l’article
L. 210‑1 du code de commerce ou de parts sociales de sociétés coopératives au sens de la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, aux offres au public de parts sociales mentionnées au quatrième alinéa de l’article L. 512‑1 du présent code. »

Article 16

Article 16

#

L’avant dernier alinéa de l’article L. 621‑30 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° À la première phrase, après le mot : « recours », est inséré le mot : « principal » ;

2° La seconde phrase est ainsi modifiée :

a) Après la première occurrence du mot : « recours », est inséré le mot : « principal » ;

b) Après le mot : « sanctionnée », sont insérés les mots « ou du président de l’Autorité des marchés financiers » ;

c) Le mot : « peut » est remplacé par les mots : « ou la personne sanctionnée peuvent » ;

d) Il est ajouté le mot : « incident ».

 

Glossaire
Abstention

Vote par lequel un député choisit de ne se prononcer ni pour ni contre un texte ou un amendement. L'abstention est comptabilisée séparément et n'entre pas dans le calcul de la majorité.

Amendement

Modification proposée à un texte de loi en cours de discussion. Un amendement peut être déposé par un député, un groupe parlementaire, une commission ou le Gouvernement. Il peut viser à ajouter, supprimer ou modifier un ou plusieurs articles du texte.

Assemblée nationale

Chambre basse du Parlement français, composée de 577 députés élus au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans. Elle vote les lois, contrôle l'action du Gouvernement et évalue les politiques publiques. Elle siège au Palais Bourbon à Paris.

Article 40

Article de la Constitution interdisant aux parlementaires de proposer des amendements ou propositions de loi entraînant une diminution des ressources publiques ou une augmentation des charges. Le Président de la commission des Finances veille à son application.

Article 44 alinéa 3 (vote bloqué)

Le Gouvernement peut demander à l'Assemblée de se prononcer par un seul vote sur tout ou partie du texte en discussion, en ne retenant que les amendements acceptés par le Gouvernement. Cette procédure est appelée « vote bloqué ».

Ballottage

Situation dans laquelle aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue au premier tour d'une élection. Un second tour est alors organisé où seuls se maintiennent les candidats ayant recueilli un nombre suffisant de voix.

Bicamérisme

Système parlementaire à deux chambres : l'Assemblée nationale (chambre basse) et le Sénat (chambre haute). En France, le bicamérisme est dit « inégalitaire » car l'Assemblée peut avoir le dernier mot en cas de désaccord avec le Sénat.

Bureau de l'Assemblée

Organe directeur de l'Assemblée nationale composé du Président, des vice-présidents, des questeurs et des secrétaires. Il organise et dirige les travaux de l'Assemblée, statue sur les demandes de levée d'immunité et gère le budget interne.

Budget de l'État

Document retraçant l'ensemble des recettes et des dépenses de l'État pour une année civile. Il est présenté dans le projet de loi de finances (PLF) et voté chaque automne par le Parlement. Son exécution est contrôlée a posteriori par la loi de règlement.

Cavalier législatif

Disposition insérée dans une loi qui n'a aucun lien avec le texte en discussion. Les cavaliers législatifs peuvent être censurés par le Conseil constitutionnel au titre de l'article 45 de la Constitution.

Censure (constitutionnelle)

Décision du Conseil constitutionnel déclarant une disposition législative contraire à la Constitution. La disposition censurée ne peut être promulguée. La censure peut être totale (toute la loi) ou partielle (certains articles).

Circonscription

Division géographique dans laquelle est élu un député. La France compte 577 circonscriptions législatives. Chaque circonscription élit un seul député au scrutin uninominal majoritaire à deux tours.

Cohabitation

Situation institutionnelle dans laquelle le Président de la République et le Premier ministre appartiennent à des majorités politiques opposées. La France a connu trois cohabitations : 1986-1988, 1993-1995 et 1997-2002.

Commission permanente

Organe de travail permanent de l'Assemblée (8 commissions : Lois, Finances, Affaires sociales, Affaires étrangères, Défense, Affaires culturelles, Développement durable, Affaires économiques). Les commissions examinent les textes de loi avant leur discussion en séance.

Commission d'enquête

Commission temporaire créée pour recueillir des informations sur des faits déterminés ou sur la gestion d'un service public. Ses travaux durent au maximum 6 mois et ses auditions peuvent être publiques. Elle dispose de pouvoirs d'investigation étendus.

Commission mixte paritaire (CMP)

Commission composée de 7 députés et 7 sénateurs, réunie pour trouver un texte de compromis lorsque l'Assemblée et le Sénat n'arrivent pas à un accord sur un projet ou une proposition de loi après deux lectures.

Compte rendu

Transcription intégrale ou analytique des débats ayant eu lieu en séance publique ou en commission. Les comptes rendus intégraux sont publiés au Journal officiel et consultables en ligne.

Conférence des présidents

Réunion hebdomadaire rassemblant le Président de l'Assemblée, les vice-présidents, les présidents de groupes, les présidents de commissions et le membre du Gouvernement chargé des relations avec le Parlement. Elle fixe l'ordre du jour des travaux.

Congrès du Parlement

Réunion conjointe de l'Assemblée nationale et du Sénat à Versailles, convoquée par le Président de la République pour voter une révision constitutionnelle. L'adoption requiert une majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés.

Conseil constitutionnel

Institution composée de 9 membres (3 nommés par le Président de la République, 3 par le président du Sénat, 3 par le président de l'Assemblée) chargée de vérifier la conformité des lois à la Constitution. Il peut être saisi avant promulgation ou par QPC.

Conseil des ministres

Réunion hebdomadaire du Gouvernement sous la présidence du Président de la République, chaque mercredi à l'Élysée. C'est là que sont adoptés les projets de loi, les ordonnances, les décrets et les nominations importantes.

Conseil d'État

Plus haute juridiction administrative française. Il est obligatoirement consulté sur les projets de loi et d'ordonnance avant leur examen par le Parlement. Son avis porte sur la qualité juridique du texte et sa conformité aux normes supérieures.

Constitution

Loi fondamentale de la République française, adoptée le 4 octobre 1958. Elle définit l'organisation des pouvoirs publics, les droits et libertés des citoyens, et les rapports entre le Parlement, le Gouvernement et le Président de la République.

Contre (vote)

Vote exprimé en opposition à un texte, un amendement ou une motion. Les votes « contre » sont comptés dans les suffrages exprimés pour le calcul de la majorité.

Cour des comptes

Juridiction financière indépendante chargée de contrôler la gestion des fonds publics. Elle assiste le Parlement dans le contrôle de l'exécution des lois de finances et publie un rapport annuel public.

Débat d'orientation

Débat organisé en séance publique sans vote à la clef, permettant aux députés d'exprimer leurs positions sur un sujet de politique générale, budgétaire ou européenne avant que le Gouvernement n'arrête ses choix.

Décret

Acte réglementaire pris par le Président de la République ou le Premier ministre. Les décrets d'application précisent les modalités d'exécution d'une loi. Certains décrets sont délibérés en Conseil des ministres.

Délégation parlementaire

Organisme permanent de l'Assemblée chargé d'informer les députés sur un domaine spécifique : droits des femmes, outre-mer, renseignement, collectivités territoriales, etc. Les délégations n'ont pas de pouvoir législatif direct.

Déontologue de l'Assemblée

Personnalité indépendante chargée de veiller au respect du code de déontologie par les députés : déclarations d'intérêts, prévention des conflits d'intérêts, cadeaux et invitations. Il peut être saisi par tout député ou citoyen.

Déport

Décision d'un député de ne pas participer à un vote ou à des travaux parlementaires en raison d'un conflit d'intérêts. Le déport est déclaré auprès du déontologue et publié. C'est une mesure de transparence et de probité.

Député

Élu de la Nation siégeant à l'Assemblée nationale. Le député vote les lois, contrôle l'action du Gouvernement, peut poser des questions et déposer des propositions de loi. Son mandat dure 5 ans (sauf dissolution).

Dissolution

Acte par lequel le Président de la République met fin au mandat de l'Assemblée nationale avant son terme, provoquant de nouvelles élections législatives dans les 20 à 40 jours. Une nouvelle dissolution ne peut avoir lieu dans l'année qui suit.

Dossier législatif

Ensemble des documents et actes liés à l'examen d'un texte de loi : dépôt, renvoi en commission, rapport, discussion en séance, amendements, vote, navette avec le Sénat, promulgation.

Droit d'amendement

Droit reconnu à chaque parlementaire et au Gouvernement de proposer des modifications à un texte de loi en cours de discussion. Ce droit est garanti par la Constitution (article 44) mais encadré par des règles de recevabilité.

Élections législatives

Scrutin uninominal majoritaire à deux tours permettant d'élire les 577 députés de l'Assemblée nationale. Pour être élu au premier tour, il faut obtenir la majorité absolue et au moins 25 % des inscrits. Au second tour, la majorité relative suffit.

État d'urgence

Régime d'exception déclaré par décret en Conseil des ministres en cas de péril imminent ou de calamité publique. Sa prolongation au-delà de 12 jours nécessite une autorisation du Parlement. Il renforce temporairement les pouvoirs de l'exécutif.

Examen en commission

Phase de la procédure législative durant laquelle une commission permanente étudie un texte article par article, auditionne le rapporteur et vote des amendements avant la discussion en séance publique.

Exception d'irrecevabilité

Motion de procédure par laquelle un député demande le rejet d'un texte au motif qu'il est contraire à la Constitution. Son adoption entraîne le rejet du texte. C'est le seul moyen de soulever l'inconstitutionnalité pendant les débats.

Fait personnel

Prise de parole brève autorisée en fin de séance lorsqu'un député estime que ses propos ont été déformés ou qu'il a été mis en cause personnellement au cours des débats.

Fenêtre parlementaire (niche)

Journée réservée dans le calendrier parlementaire à un groupe d'opposition ou minoritaire pour inscrire à l'ordre du jour les textes de son choix. Chaque groupe dispose d'une journée par session ordinaire.

Gouvernement

Organe exécutif dirigé par le Premier ministre, composé des ministres, ministres délégués et secrétaires d'État. Le Gouvernement détermine et conduit la politique de la Nation. Il est responsable devant l'Assemblée nationale.

Groupe parlementaire

Regroupement d'au moins 15 députés partageant des affinités politiques. Chaque groupe dispose d'un temps de parole, de postes en commission et de moyens matériels. Un groupe peut être déclaré d'opposition ou minoritaire.

Groupe d'études

Groupe informel de députés qui se réunissent autour d'un thème d'intérêt commun (viticulture, espace, numérique…). Les groupes d'études permettent de travailler sur des sujets transversaux au-delà des clivages partisans.

HATVP

Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Autorité administrative indépendante chargée de contrôler les déclarations de patrimoine et d'intérêts des élus et hauts fonctionnaires, et de prévenir les conflits d'intérêts.

Hémicycle

Salle en forme de demi-cercle où siègent les députés au Palais Bourbon. Les places sont réparties de gauche à droite selon les affinités politiques. Le Président de l'Assemblée siège au « perchoir », point le plus élevé.

Immunité parlementaire

Protection juridique dont bénéficient les parlementaires. L'irresponsabilité couvre les opinions et votes émis dans l'exercice des fonctions. L'inviolabilité interdit l'arrestation sans autorisation du Bureau sauf flagrant délit.

Incompatibilité

Interdiction de cumuler le mandat de député avec certaines fonctions ou activités (fonctionnaire en activité, dirigeant d'entreprise publique, membre du Gouvernement, sénateur, député européen…). Le député doit choisir sous 30 jours.

Initiative législative

Droit de proposer un texte de loi. L'initiative appartient concurremment au Premier ministre (projets de loi) et aux membres du Parlement (propositions de loi). En pratique, la majorité des lois adoptées sont d'origine gouvernementale.

Irrecevabilité

Décision de rejeter un amendement ou une proposition de loi pour des raisons de forme (article 40 : charge financière, article 45 : cavalier législatif, article 41 : domaine réglementaire) sans examen sur le fond.

Journal officiel (JO)

Publication officielle de la République française dans laquelle sont publiés les lois, décrets, arrêtés, comptes rendus des débats parlementaires, questions écrites et réponses ministérielles. Il est consultable gratuitement en ligne.

Législature

Période de 5 ans correspondant au mandat d'une Assemblée nationale. La législature actuelle est la 17ᵉ (depuis 2024). Chaque législature est divisée en sessions ordinaires et extraordinaires.

Lecture

Chaque passage d'un texte devant une chambre (Assemblée ou Sénat) constitue une « lecture ». La navette peut comporter plusieurs lectures. En cas de désaccord persistant, le Gouvernement peut demander une lecture définitive à l'Assemblée.

Loi de finances (PLF)

Loi qui détermine chaque année les recettes et les dépenses de l'État. Le projet de loi de finances est déposé en octobre, examiné en priorité par l'Assemblée (40 jours), puis par le Sénat (20 jours). Il doit être adopté avant le 31 décembre.

Loi organique

Loi de rang supérieur aux lois ordinaires qui précise l'organisation et le fonctionnement des pouvoirs publics prévus par la Constitution. Son adoption requiert des conditions plus strictes et elle est automatiquement soumise au Conseil constitutionnel.

Loi de programmation

Loi fixant des objectifs et des moyens sur plusieurs années dans un domaine (défense, justice, recherche, finances publiques). Elle n'a pas de portée contraignante mais traduit les orientations à moyen terme du Gouvernement.

Majorité

Nombre de voix nécessaires pour adopter un texte. La majorité simple (plus de la moitié des suffrages exprimés) est la règle générale. Certains votes (motion de censure, révision constitutionnelle) requièrent une majorité qualifiée.

Majorité absolue

Plus de la moitié des membres composant l'Assemblée, soit 289 voix sur 577. Requise notamment pour l'adoption d'une motion de censure ou pour l'investiture du Gouvernement. À distinguer de la majorité simple des suffrages exprimés.

Mandat parlementaire

Mission confiée par les électeurs à un député pour les représenter. Le mandat est de 5 ans, national (le député représente toute la Nation et non sa seule circonscription) et non impératif (il vote librement selon sa conscience).

Mission d'information

Groupe de travail temporaire créé par une commission permanente ou la Conférence des présidents pour étudier un sujet spécifique. Moins formelle qu'une commission d'enquête, elle ne dispose pas de pouvoirs de contrainte mais publie un rapport.

Motion de censure

Procédure par laquelle l'Assemblée nationale peut renverser le Gouvernement. Elle doit être signée par au moins 58 députés (1/10ᵉ) et adoptée à la majorité absolue (289 voix). Seuls les votes « pour » sont comptabilisés.

Motion de renvoi en commission

Motion de procédure par laquelle l'Assemblée peut décider de renvoyer un texte en commission pour un examen complémentaire. Son adoption suspend la discussion du texte jusqu'à un nouvel examen en commission.

Navette parlementaire

Va-et-vient d'un texte entre l'Assemblée nationale et le Sénat jusqu'à son adoption dans les mêmes termes. Si le désaccord persiste après deux lectures, une CMP est convoquée ou l'Assemblée peut statuer définitivement.

Non-inscrit

Député n'appartenant à aucun groupe parlementaire. Les non-inscrits bénéficient de droits individuels (vote, amendement, question) mais disposent d'un temps de parole réduit et d'une représentation limitée en commission.

Obstruction parlementaire

Stratégie consistant à multiplier les amendements, les rappels au règlement ou les demandes de scrutin pour retarder ou bloquer l'adoption d'un texte. L'obstruction est une arme classique de l'opposition.

Ordonnance

Texte pris par le Gouvernement dans le domaine de la loi, après habilitation du Parlement (article 38 de la Constitution). Les ordonnances doivent être ratifiées par le Parlement dans un délai fixé par la loi d'habilitation.

Ordre du jour (ODJ)

Liste des sujets devant être examinés lors d'une séance ou d'une réunion de commission. L'ordre du jour est fixé par la Conférence des présidents. Le Gouvernement dispose d'un droit de priorité pour y inscrire ses textes.

Palais Bourbon

Siège de l'Assemblée nationale, situé sur la rive gauche de la Seine à Paris (7ᵉ arrondissement). Le bâtiment, construit au XVIIIᵉ siècle, abrite l'hémicycle, les salles de commission, les bureaux des députés et la bibliothèque.

Parlement

Institution bicamérale composée de l'Assemblée nationale et du Sénat. Le Parlement vote la loi, contrôle l'action du Gouvernement et évalue les politiques publiques. Il peut se réunir en Congrès pour réviser la Constitution.

Perchoir

Nom donné familièrement au siège du Président de l'Assemblée nationale, situé au point le plus élevé de l'hémicycle. Par extension, « décrocher le perchoir » signifie être élu Président de l'Assemblée.

Pour (vote)

Vote exprimé en faveur d'un texte, d'un amendement ou d'une motion. Les votes « pour » sont comptés dans les suffrages exprimés pour le calcul de la majorité.

Premier ministre

Chef du Gouvernement, nommé par le Président de la République. Il dirige l'action du Gouvernement, assure l'exécution des lois et dispose du pouvoir réglementaire. Il est responsable devant l'Assemblée nationale.

Président de l'Assemblée nationale

Quatrième personnage de l'État, élu par les députés au début de chaque législature. Il dirige les débats, assure le respect du règlement, peut saisir le Conseil constitutionnel et supplée le Président de la République en cas de vacance.

Président de la République

Chef de l'État élu au suffrage universel direct pour 5 ans. Il nomme le Premier ministre, préside le Conseil des ministres, promulgue les lois, peut dissoudre l'Assemblée et exercer les pouvoirs exceptionnels de l'article 16.

Procédure accélérée

Procédure permettant de réduire la navette parlementaire à une seule lecture par chambre avant réunion éventuelle d'une CMP. Elle est décidée par le Gouvernement ou par la Conférence des présidents.

Projet de loi

Texte de loi déposé par le Gouvernement (Premier ministre). Les projets de loi passent obligatoirement par le Conseil d'État pour avis et sont accompagnés d'une étude d'impact. À ne pas confondre avec la proposition de loi.

Promulgation

Acte par lequel le Président de la République atteste l'existence de la loi et ordonne son exécution. Elle intervient dans les 15 jours suivant la transmission de la loi définitivement adoptée, sauf saisine du Conseil constitutionnel.

Proposition de loi

Texte de loi déposé par un ou plusieurs parlementaires (députés ou sénateurs), par opposition au projet de loi qui émane du Gouvernement. Elle n'est pas soumise à l'avis du Conseil d'État ni à l'obligation d'étude d'impact.

Proposition de résolution

Texte par lequel l'Assemblée exprime un avis, un souhait ou une recommandation sans valeur contraignante. Depuis 2008, les résolutions peuvent porter sur tout sujet. Elles ne sont pas transmises au Sénat et ne sont pas promulguées.

Question prioritaire de constitutionnalité (QPC)

Procédure permettant à tout justiciable de contester la conformité d'une loi déjà en vigueur aux droits et libertés garantis par la Constitution. La QPC est transmise au Conseil constitutionnel par le Conseil d'État ou la Cour de cassation.

Question écrite (QE)

Question adressée par écrit par un député à un ministre. Le ministre dispose normalement de deux mois pour répondre. Les questions et réponses sont publiées au Journal officiel.

Question au Gouvernement (QAG)

Question orale posée en séance publique chaque mardi et mercredi. Le député dispose de 2 minutes, le ministre répond en 2 minutes. C'est le moment le plus médiatique de la vie parlementaire, retransmis en direct à la télévision.

Questeur

Membre du Bureau de l'Assemblée chargé de la gestion financière et administrative de l'institution : budget, personnel, sécurité, logistique. Il y a trois questeurs : deux de la majorité et un de l'opposition.

Quorum

Nombre minimum de députés devant être présents pour qu'un vote soit valide. En règle générale, il n'y a pas de quorum à l'Assemblée pour les votes ordinaires, mais la Constitution l'exige pour certains votes spéciaux.

Rappel au règlement

Prise de parole par laquelle un député signale une violation du règlement de l'Assemblée au cours d'un débat. Le Président peut accorder 2 minutes au député. C'est souvent utilisé de manière tactique pour intervenir dans les débats.

Rapporteur

Député désigné par une commission pour étudier un texte de loi, rédiger un rapport et présenter les conclusions de la commission en séance. Le rapporteur auditionne les parties prenantes et propose des amendements.

Rapporteur général du budget

Député membre de la commission des Finances chargé de suivre l'ensemble des lois de finances. Il dispose de pouvoirs étendus de contrôle sur pièces et sur place dans les administrations et peut accéder à tout document fiscal.

Référendum

Consultation directe des citoyens sur un projet de loi (article 11 de la Constitution) ou une révision constitutionnelle (article 89). Le Président peut soumettre un texte au référendum sur proposition du Gouvernement ou du Parlement.

Règlement de l'Assemblée

Texte fixant l'organisation interne et les règles de procédure de l'Assemblée nationale : temps de parole, dépôt d'amendements, conditions de vote, discipline en séance. Il est soumis au contrôle du Conseil constitutionnel.

Réserve parlementaire (supprimée)

Enveloppe budgétaire autrefois attribuée à chaque parlementaire pour financer des projets locaux (associations, collectivités). Supprimée par la loi de confiance dans la vie politique de 2017 en raison de son opacité.

Réunion

Rencontre de travail d'un organe parlementaire (commission, délégation, mission d'information…). Les réunions ont un ordre du jour, des participants et peuvent donner lieu à un compte rendu.

Scrutin

Procédure de vote par laquelle les députés se prononcent sur un texte, un article, un amendement ou une motion. Un scrutin public enregistre la position de chaque député (pour, contre, abstention, non-votant) et publie les résultats de manière nominative.

Vote solennel

Type de scrutin public utilisé pour les votes les plus importants (souvent le vote sur l'ensemble d'un texte, ou certaines motions majeures). Le vote est nominatif et publié, ce qui permet de connaître précisément la position de chaque député.

Séance publique

Réunion plénière de l'Assemblée dans l'hémicycle, ouverte au public et retransmise en direct. C'est en séance que se déroulent les discussions générales, l'examen des amendements et les votes solennels.

Sénat

Chambre haute du Parlement français, composée de 348 sénateurs élus au suffrage universel indirect pour 6 ans, renouvelés par moitié tous les 3 ans. Le Sénat siège au Palais du Luxembourg et représente les collectivités territoriales.

Session parlementaire

Période pendant laquelle le Parlement siège. La session ordinaire unique va d'octobre à juin (170 jours max). Des sessions extraordinaires peuvent être convoquées par le Président de la République.

Sous-amendement

Modification apportée à un amendement lui-même. Le sous-amendement ne peut contredire l'objet de l'amendement principal. Il est discuté et voté avant l'amendement qu'il modifie.

Suffrage exprimé

Vote « pour » ou « contre ». Les abstentions et les non-votants ne sont pas comptés dans les suffrages exprimés. La majorité requise se calcule sur les seuls suffrages exprimés, sauf dispositions constitutionnelles contraires.

Suppléant

Personne élue en même temps que le député pour le remplacer en cas de vacance du siège (nomination au Gouvernement, décès, démission, etc.). Le suppléant ne siège pas tant que le titulaire est en fonction.

Temps législatif programmé

Procédure fixant à l'avance la durée globale de discussion d'un texte en séance. Le temps est réparti entre les groupes proportionnellement à leur importance numérique. Elle permet de maîtriser le calendrier face à l'obstruction.

Texte de loi

Document contenant les dispositions législatives soumises à l'examen du Parlement. Un texte peut être un projet de loi (Gouvernement) ou une proposition de loi (parlementaire).

Triangulaire

Second tour d'une élection législative opposant trois candidats (au lieu de deux). Pour se maintenir au second tour, un candidat doit avoir obtenu au moins 12,5 % des inscrits au premier tour.

Vᵉ République

Régime politique actuel de la France, instauré par la Constitution du 4 octobre 1958 à l'initiative du général de Gaulle. Il se caractérise par un exécutif fort (président élu au suffrage universel) et un parlementarisme rationalisé.

Vote

Acte par lequel les députés expriment leur position sur un texte. Les principaux modes sont : à main levée, par assis et levé, au scrutin public ordinaire (électronique) et au scrutin public à la tribune.

Vote de confiance

Vote par lequel l'Assemblée nationale approuve le programme ou la déclaration de politique générale du Gouvernement (article 49 alinéa 1). Le Gouvernement n'est pas obligé de solliciter la confiance mais il est d'usage de le faire.

Vote personnel

Principe constitutionnel selon lequel le droit de vote des membres du Parlement est personnel. La délégation de vote n'est autorisée que dans des cas limitativement énumérés par une loi organique (maladie, mission…).

Votant

Député ayant participé à un scrutin, qu'il ait voté pour, contre ou se soit abstenu. Le nombre de votants inclut les abstentions, contrairement aux suffrages exprimés.

Article unique

Forme de texte législatif composé d'un seul article. Elle est fréquente pour des lois courtes de ratification, de prorogation ou de validation.

Déclaration de politique générale

Déclaration faite par le Premier ministre devant l'Assemblée nationale pour présenter les orientations du Gouvernement. Elle peut être suivie d'un vote de confiance (article 49 alinéa 1).

Dernier mot de l'Assemblée nationale

En cas de désaccord persistant avec le Sénat après la navette, le Gouvernement peut demander à l'Assemblée nationale de statuer définitivement. C'est le mécanisme du « dernier mot ».

Droit de tirage

Droit reconnu notamment aux groupes d'opposition ou minoritaires pour obtenir l'inscription de certains travaux à l'ordre du jour, comme la création d'une commission d'enquête.

Exposé des motifs

Partie introductive d'un projet ou d'une proposition de loi qui explique les objectifs du texte, son contexte et les raisons des dispositions proposées.

Lecture définitive

Dernier examen d'un texte par l'Assemblée nationale lorsque le désaccord avec le Sénat n'a pas pu être surmonté. Elle intervient dans le cadre du dernier mot.

Loi constitutionnelle

Loi qui modifie la Constitution. Elle est adoptée soit par référendum, soit par le Parlement réuni en Congrès à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés.

Loi de financement de la Sécurité sociale (LFSS)

Loi annuelle qui fixe les objectifs de dépenses et les conditions d'équilibre financier de la Sécurité sociale. Son examen suit une procédure encadrée par des délais constitutionnels.

Loi ordinaire

Catégorie générale des lois votées par le Parlement hors lois organiques, constitutionnelles et financières. Elle intervient dans le domaine défini par l'article 34 de la Constitution.

Majorité relative

Situation dans laquelle une option obtient plus de voix que les autres sans atteindre la majorité absolue. Elle suffit dans certains scrutins, notamment au second tour des législatives.

Motion référendaire

Motion de procédure tendant à proposer qu'un texte soit soumis au référendum. Si elle est adoptée, la poursuite de l'examen parlementaire du texte est interrompue.

Motion de rejet préalable

Motion visant à décider qu'il n'y a pas lieu de délibérer sur un texte. Son adoption entraîne le rejet du texte avant l'examen des articles.

Pairage

Pratique politique informelle par laquelle deux députés de bords opposés conviennent de s'abstenir simultanément lors d'un vote afin de neutraliser leurs absences respectives.

Publication au Journal officiel

Étape de diffusion officielle de la loi promulguée au Journal officiel. Sauf disposition contraire, l'entrée en vigueur intervient le lendemain de cette publication.

Question préalable

Motion de procédure ayant le même effet qu'une motion de rejet : elle permet à l'Assemblée de décider qu'il n'y a pas lieu de poursuivre la discussion d'un texte.

Rapport parlementaire

Document rédigé par un rapporteur au nom d'une commission. Il présente l'analyse du texte, les auditions, les amendements adoptés en commission et les recommandations.

Saisine du Conseil constitutionnel

Acte par lequel les autorités habilitées (Président de la République, Premier ministre, présidents des assemblées, ou 60 députés/sénateurs) demandent le contrôle de constitutionnalité d'une loi avant sa promulgation.

Seconde délibération

Nouvel examen, demandé en cours de discussion, de tout ou partie d'un texte déjà voté afin de modifier la rédaction adoptée après un premier vote.

Session extraordinaire

Période de réunion du Parlement en dehors de la session ordinaire, convoquée par décret du Président de la République sur un ordre du jour déterminé.

Session ordinaire

Période annuelle principale des travaux parlementaires, qui s'étend d'octobre à juin dans la limite constitutionnelle de jours de séance.

Vote conforme

Adoption d'un texte par une chambre dans les mêmes termes que l'autre chambre, sans modification. Le texte est alors définitivement adopté, hors contrôle éventuel du Conseil constitutionnel.

Vote par délégation

Dérogation au principe du vote personnel permettant à un député de déléguer son vote dans des cas strictement encadrés par les textes.

Article 49 alinéa 3

Disposition constitutionnelle permettant au Premier ministre d'engager la responsabilité du Gouvernement sur un texte de loi. Le texte est considéré comme adopté sans vote, sauf si une motion de censure est déposée et votée dans les 24 heures.

Voir le glossaire complet