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Rendre le plan d’épargne en action plus attractif

Proposition de loi 24/06/2025 N° 1627 PIONANR5L17B1627
Exposé des motifs

Mesdames, Messieurs,

La France fait face à un triple défi : industriel, pour l’avenir de nos retraites et vis‑à‑vis de la désaffection comportementale des épargnants pour l’investissement direct dans notre outil productif.

La France n’est dotée actuellement ni d’un fonds souverain à la hauteur des enjeux ni d’un pilier de capitalisation pour préserver les retraites des générations actuelles et futures.

A défaut, à ce stade, de pouvoir recourir à ces solutions, la représentation nationale peut se concentrer sur des outils qui existent déjà pour l’épargne des particuliers :

Afin d’encourager l’investissement direct dans notre outil productif, la représentation nationale doit rendre plus attractif le Plan d’Épargne en Action, aujourd’hui délaissé au profit des placements obligataires en assurances‑vie, peu rémunérateurs pour l’épargnant et insatisfaisants pour le développement économique.

C’est l’objet de cette proposition de loi.

I. La France fait face à un triple‑défi :

i. En premier lieu, comme le souligne la Cour des comptes, la compétitivité française s’est dégradée depuis le début des années 2000 (rapport relatif à l’impact du système des retraites sur la compétitivité de l’économie française et l’emploi, avril 2025) ([1]) : « cette dégradation s’inscrit dans un contexte de décrochage de la compétitivité de l’Union européenne par rapport aux États‑Unis et à la Chine, mis en évidence par le rapport de M. Draghi remis à la Commission européenne en septembre 2024, comme en témoigne l’évolution du solde de la balance française des biens et services et celle des parts de marché à l’exportation par rapport à nos partenaires de la zone euro. »

Son tissu industriel s’est affaissé : en 1972, la part de l’industrie manufacturière dans le produit intérieur brut français représentait près de 20 % du PIB ; en 2022, ce pourcentage s’élevait seulement à 9 (BPI France, INSEE).([2])

Ce mal n’est pas que français : ainsi que le pointe le rapport Draghi de septembre 2024, depuis 50 ans, aucune entreprise européenne n’a atteint une capitalisation boursière supérieure à 1 000 milliards d’euros. Mario Draghi estime que l’Europe devra mobiliser près de 800 milliards d’euros supplémentaires par an pour rattraper son retard industriel et technologique, notamment en intelligence artificielle, numérique et transition énergétique.

La France ne dispose pas d’un véritable fonds souverain, à la hauteur du besoin, à l’instar du Fonds souverain norvégien, qui serait, selon une étude d’Euronext, le deuxième détenteur étatique d’entreprises du CAC 40 après l’État français en 2024 ([3]).

La faiblesse de leurs capitaux propres rend les entreprises françaises moins à même d’absorber les chocs économiques.

ii. En deuxième lieu, le système des retraites par répartition n’est plus viable dans sa configuration actuelle. Selon le rapport de juin 2024 du Conseil d’orientation des retraites, le solde de notre système de retraite par répartition est en déficit dès 2024, et atteindra un besoin de financement de 0,8 % du PIB en 2070. La baisse de la productivité unitaire et la faible natalité sont au nombre des facteurs d’aggravation de ce système qui ne peut perdurer.

Or, la France n’a pas mis en place de pilier de retraite par capitalisation, qui permettrait aux Français de placer leur épargne sur les marchés, historiquement plus performants que les obligations et le système par répartition, tout en finançant l’outil productif. L’épargnant investit aujourd’hui principalement en immobilier et en assurance‑vie, ce qui ne correspond pas suffisamment au besoin de financement de notre économie.

L’argent aujourd’hui prélevé par les charges patronales et salariales n’est pas placé dans les entreprises ; il en découle un coût d’opportunité préjudiciable pour notre économie.

iii. Enfin, le dernier défi est l’affection spécifique des Français pour les placements obligataires.

Leur épargne est peu orientée vers le financement direct des entreprises.

Ces dernières sont dès lors obligées de se tourner vers l’endettement, moins adapté à l’innovation et la prise de risque, excluant de facto plusieurs types d’entreprises et notamment celles de petite taille et de taille intermédiaire, ou vers des investisseurs étrangers, dont les logiques et horizons de placement peuvent être contraires à nos intérêts stratégiques et incohérents avec la structure économique française, qui fait pourtant face à un besoin de renforcement de son tissu de PMEs et d’ETIs.

Dès juillet 1991, l’Institut de l’Entreprise constatait « une faiblesse de l’épargne et la formidable préférence des Français pour le présent », (rapport sénatorial relatif au plan d’épargne en action de juin 1992 ([4]).

Selon une note de la délégation aux entreprises du Sénat, dans un rapport d’information d’octobre 2024[5], 15 % seulement de l’épargne des ménages européens est investie en actions, contre 45 % aux États‑Unis.

Selon la Fédération bancaire française, citant la Banque de France[6], au troisième trimestre 2024, sur un encours total de 6 411,9 milliards d’euros d’épargne, 1 364,1 l’étaient sur des dépôts bancaires rémunérés (21 %), et 1 562,7 sur des assurances‑vie et droits à pension en euro (24 %) ; enfin, 752 milliards sont sur des comptes courants (12 %).

Autrement dit, en agrégeant d’autres produits du même type, ce sont 3 877,4 milliards d’euros, 60 % de l’épargne privée des particuliers, qui sont placés sur des enveloppes à faible rendement, principalement obligataires, garantis par l’État ou alors à très faible rendement, tant pour le particulier que pour l’économie.

II. De nombreuses justifications poussent à encourager l’investissement direct des particuliers dans les entreprises.

A. Les inconvénients de l’effet d’éviction : la compétition entre produits financiers alliée à la faible connaissance de ces derniers par les épargnants engendre un effet d’éviction au profit des produits obligataires qui pénalise la capitalisation des PME et des entreprises de taille intermédiaire.

B. Les entreprises innovantes présentent un profil économique plus attractif pour un placement en action plutôt qu’en dette, parce que c’est l’action qui maximise le gain alors que dans ces entreprises le ratio entre le risque et la faiblesse des garanties conduit à une exposition similaire entre action et obligation.

Dans le cas d’une opération incertaine, dont et la durée et le rendement ne sont pas sûrs, le financement par l’action est préférable : l’investisseur sait que son rendement n’est pas garanti et intègre ce risque contre une espérance de gain plus élevée.

Un financement par la dette oblige l’entreprise à rembourser à échéances fixes et à un taux donné, ce qui n’est pas compatible avec les fluctuations de marché et de stratégie que rencontrent nécessairement toute entreprise innovante.

Or, les relais de croissance reposent principalement sur ces dernières.

Un rapport de la direction générale aux entreprises du Sénat abonde dans ce sens dans un rapport d’octobre 2024 ([7]), rappelant que « les fonds propres sont indispensables pour permettre aux entreprises de supporter des investissements risqués ou de long‑terme, notamment dans les phases d’innovation ou de fort développement de l’activité ». Selon la Banque de France (2021), le besoin de financement en fonds propres des entreprises est de 50 milliards d’euros.

C. Enfin, du point de vue de l’investisseur particulier, qui voudrait préparer sa retraite, un investissement majoritairement en obligations est également un choix discutable.

Le rendement des fonds euro, qui sont l’un des placements favoris des Français sur leurs assurances‑vie, s’est élevé entre 1,3 et 2,5 % ces dix dernières années. Un fonds euro est composé d’au moins 80 % d’obligations (États et entreprises).

Dans le même temps, l’inflation a oscillé entre 0 et 5,2 %. Autrement dit, après prélèvements obligatoires sur les plus‑values, le rendement des fonds obligataires peut parfois être inférieur à l’inflation.

Or, l’investisseur particulier dispose déjà de plusieurs enveloppes d’investissement liquides et sûres, à des taux similaires et garantis : le Livret A et le Livret de développement durable et solidaire (LDDS), qui ont servi des taux nets d’imposition de 0,75 % à 3 % ces dernières années, pour un plafond de 34 950 euros.

Avec des assurances‑vie sans aucun plafond de versement, l’investisseur qui favorise les obligations peu rémunératrices n’a donc aucune limite de versement s’il veut privilégier la liquidité et la sûreté.

D. En conclusion, comme le rappelle l’investisseur américain Warren Buffett dans sa dernière lettre aux actionnaires de mars 2025, s’exprimant à propos de la croissance économique continue des États‑Unis : « d’une manière ou d’une autre, le déploiement raisonnable ­ et encore mieux imaginatif ‑ de l’épargne des citoyens est nécessaire afin de propulser une production toujours croissante de biens et services attendus par la société. » « Nous avons eu besoin que les Américains épargnent avec constance et ensuite que ces épargnants déploient avec sagesse ce capital rendu disponible » ([8]).

En partant de ce qui existe déjà et sur lequel la représentation nationale peut agir dès à présent, cette proposition de loi se propose d’aligner le régime de l’enveloppe de placement la moins attractive (le PEA) sur la plus attractive (l’assurance‑vie), afin que les Français puissent choisir librement leurs investissements, qui se rapprochera de l’allocation optimale pour les entreprises. Autrement dit, cette proposition veut gommer les rigidités qui empêchent une allocation optimale de l’épargne, sans remettre en cause les avantages de ce qui fonctionne déjà bien par ailleurs, à savoir l’assurance‑vie, pour l’épargnant cherchant liquidité et sécurité.

III. Il existe trois outils d’investissement majeurs, accessibles à tous, pour le particulier, qui sont déséquilibrés au profit de l’assurance‑vie et l’investissement obligataire peu risqué.

Cette proposition de loi ne s’intéresse pas à l’immobilier ni aux dispositifs que sont le Plan d’épargne retraite (PER) et d’autres dispositifs de participations d’entreprise, afin de se concentrer sur les dispositifs immédiatement liquides et accessibles à n’importe quel citoyen, qu’il soit employé, indépendant, actif, inactif, retraité, peu importe son âge.

A. Constat statistique : au troisième trimestre 2024, selon la Fédération bancaire française, qui s’appuie sur des données de la Banque de France ([9]), sur un total de 6 411,9 milliards d’euros d’épargne, ce sont 3 877,4 milliards d’euros, 60 % de l’épargne privée des particuliers, qui sont placés sur des enveloppes à faible rendement, principalement obligataires, garantis par l’État ou alors à rendement faible.

À l’inverse, les placements directs en action cotées, non cotées et autres participations s’élèvent péniblement à 1 770,1 milliards d’euros, soit 27 % du total.

B. L’investisseur particulier dispose de trois enveloppes financières majeures, hors plan d’entreprise ou plan d’épargne retraite, pour investir : l’assurance‑vie, le plan épargne‑action et le compte‑titre ordinaire.

Or, leurs règles sont drastiquement différentes, peu lisibles, ce qui entraîne une préférence pour la sécurité et la liquidité ainsi qu’une inégalité de traitement lors des successions.

C. En premier lieu, les assurances‑vie sont l’outil préféré des Français :

i. Statistiques : Selon les données de la FBF (voir supra), au troisième trimestre 2024, les Français avaient placé 2 078,3 milliards d’euros en assurance‑vie et droits à pension (32 % de l’épargne disponible des ménages), dont 1 562,7 en produits de taux (soit 75 % du total de l’argent placé en assurance‑vie) et 515,6 milliards seulement en unités de compte (autrement dit des placements indirects ou, rarement, directs en action, pour 25 % du total).

ii. Plafond et nombre de contrats : Cette enveloppe ne connaît ni plafond ni limite de nombre. Chacun peut avoir autant d’assurances‑vie qu’il le souhaite et peut y placer les montants qu’il veut. Il peut placer son épargne en fonds obligataires et en « unités de compte », autrement dit des actions mais rarement détenues directement. Il s’agit plutôt d’une détention par le biais d’OPCVM - organisme de placement collectif en valeurs mobilières, chargés en frais et à la répartition souvent obscure pour le néophyte, qui n’encouragent pas l’investisseur à connaître les entreprises dans lesquelles il investit.

iii. Frais : Les assurances‑vie prélèvent des frais à plusieurs niveaux (gestion d’enveloppe, gestion par les fonds, arbitrage) et parfois de manière indirecte, par le biais de rétro‑commissions auprès des fonds de placement, frais invisibles pour l’épargnant peu attentif mais qui viennent drastiquement réduire son rendement.

iv. Un rendement faible : à titre d’exemple, les frais d’enveloppe sont au minimum de 0,5 % sur le marché ; le rendement du fonds euro moyen en 2021 a été de 1,3 % ([10]), donc de 0,8 % nets de frais de gestion, auxquels il faut ensuite retrancher la fiscalité applicable, dans le meilleur cas 24,7 % sur la plus‑value. Il serait resté au total à l’épargnant seulement 0,6 % de plus‑value, alors même que l’inflation cette année‑là fut de 1,6 %. Autrement dit, en termes réels, un épargnant prudent, adverse au risque, aura perdu de l’argent, à hauteur de 1 % de son capital.

v. Fiscalement, après une détention de huit années, les plus‑values et intérêts sont exonérés d’impôt sur le revenu et subissent seulement un prélèvement forfaitaire de 7,5 % ainsi que les prélèvements sociaux de 17,2 % dans la limite de versements de 150 000 euros tous contrats confondus (pour les versements après 2017). Au‑delà, le prélèvement forfaitaire unique (PFU) de 30 % s’applique (17,2 % de prélèvements sociaux et 12,8 % d’impôt sur le revenu).

Un abattement annuel de 4 600 euros (pour un célibataire, le double pour un couple) est prévu.

vi. Fractionnement : Les placements en assurance‑vie peuvent être fractionnés. Il est donc possible d’investir des sommes faibles pour acheter des portions d’actifs pourtant à prix unitaire plus élevé, grâce à l’intermédiation des fonds communs de placement, moyennant des frais supplémentaires. Un tel fractionnement n’est pas possible avec le PEA, qui interdit le fractionnement d’action, ce qui est un handicap pour un petit épargnant qui souhaiterait acheter une action à prix unitaire élevé mais dont les perspectives de croissance sont bonnes.

Investissement à l’étranger : Il est possible d’investir directement ou indirectement dans des actions à l’étranger sur certaines assurances‑vie, alors que cela est impossible sur un PEA pour les actions directes, et possible indirectement sur certains fonds. Autrement dit, de l’épargne française, qui bénéficie des conditions fiscales, de détention et de succession les plus favorables, peut aller financer l’outil productif étranger.

vii. La capacité d’arbitrer au sein de l’enveloppe : sans sortir de l’enveloppe et donc sans être « fiscalisé », un épargnant peut modifier son allocation en fonction de ses besoins et de l’évolution du marché, sans « frottement fiscal ».

viii. Des règles successorales bien trop favorables à l’assurance‑vie : l’actif de l’assurance‑vie n’intègre pas l’actif successoral pour les sommes placées avant 70 ans.

De plus, lorsqu’un bénéficiaire est désigné, le capital lui est transmis avec des abattements spécifiques qui permettent d’échapper complètement à l’impôt la somme transmise. Il est possible de désigner plusieurs bénéficiaires et donc de faire échapper l’actif placé entièrement à l’impôt.

Ces deux règles constituent l’avantage majeur de l’assurance‑vie par rapport aux autres produits.

En ce qui concerne les abattements :

En cas de versements effectués avant les 70 ans du souscripteur, un abattement initial de 20 % sur certains investissements et ensuite de 152 500 euros par bénéficiaire s’applique, peu importe le nombre de bénéficiaires désignés. C’est une mesure fiscale avantageuse qui permet de transmettre une part conséquente de son patrimoine sans imposition.

Au‑delà de ce seuil, les sommes se voient appliquer un taux de taxation spécifique de 20 % jusqu’à 700 000 euros et de 31,25 % au‑delà.

Pour les versements après 70 ans, un abattement global de 30 500 euros est réparti entre tous les bénéficiaires ; ensuite l’actif intègre la succession.

Il est à noter que les intérêts générés sont exonérés de droits de succession : en effet, l’

Article 1er

Article 1er

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 : D’abolir le plafond de versements du PEA, afin de laisser à ceux qui le peuvent la possibilité d’investir dans l’économie nationale et européenne selon leurs moyens. La situation actuelle conduit à se priver du capital disponible en France et d’inciter, faute de débouchés, à s’orienter vers le CTO pour chercher de la performance à l’étranger ou sur les assurances‑vie, qui n’incite pas à investir directement dans le capital du tissu industriel national.

Cette abolition du plafond s’accompagne implicitement de la possibilité de conserver l’avantage fiscal sans limite de versements : la prise de risque dans l’investissement de l’outil productif national, générateur d’emplois, de valeur ajoutée et de recettes fiscales, doit être encouragé.

Article 2

Article 2

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 : Le plafond de versement étant aboli, il n’est plus nécessaire de faire la distinction entre PEA, PEA‑PME et PEA jeunes : un seul produit existera désormais, pour plus de lisibilité. L’épargnant aura désormais la possibilité d’investir dans de grandes entreprises, des entreprises moyennes et des petites entreprises au sein d’une même enveloppe.

L’obligation de ne détenir qu’un PEA est abolie. L’investisseur pourra mettre en concurrence les meilleurs courtiers et les meilleures offres, de la même manière qu’il est possible de détenir plusieurs assurances‑vie.

Article 3

Article 3

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 : les règles successorales de l’assurance‑vie s’appliquent aux PEAs, avec :

– Les mêmes abattements fiscaux au moment de la succession : pour les versements avant 70 ans, 20 % d’abattement puis abattement forfaitaire de 152 500 euros ; après 70 ans, abattement global de 30 500 euros.

– Les mêmes règles de désignation de bénéficiaires au moment de la succession, ainsi que la non‑intégration des plans d’épargne en action à l’actif successoral. Les actifs du PEA du titulaire pourront être versés sur les PEAs des bénéficiaires désignés ou des héritiers.

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proposition de loi

Article 1er

Article 1er

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Le quatrième alinéa de l’article L. 221‑30 du code monétaire et financier est supprimé.

Article 2

Article 2

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Le chapitre Ier du titre II du livre II du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° L’article L. 221‑30 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « un plan » sont remplacés par les mots : « un ou plusieurs plans » ;

b) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « ne peut être titulaire que d’un seul plan » sont remplacés par les mots : « peut être titulaire de plusieurs plans » ;

2° Après le I de l’article L. 221‑31, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – 1° Les sommes versées sur le plan d’épargne en actions, destinées au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire définies au 2°, reçoivent en outre un ou plusieurs des emplois suivants :

« a) Actions, à l’exclusion de celles mentionnées à l’article L. 228‑11 du code de commerce, ou certificats d’investissement de sociétés et certificats coopératifs d’investissement ;

« b) Parts de sociétés à responsabilité limitée ou de sociétés dotées d’un statut équivalent et titres de capital de sociétés régies par la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération ;

« c) Obligations convertibles ou remboursables en actions, à l’exclusion des obligations convertibles en actions qui ne sont pas admises aux négociations sur une plateforme de négociation mentionnée à l’article L. 420‑1 du présent code ;

« d) Titres participatifs et obligations à taux fixe faisant ou ayant fait l’objet d’une offre proposée par l’intermédiaire d’un prestataire de services de financement participatif au sens du règlement (UE) 2020/1503 du 7 octobre 2020 relatif aux prestataires européens de services de financement participatif pour les entrepreneurs ;

« e) Droits préférentiels de souscription mentionnés au c du 1° du I du présent article.

« 2° La société émettrice des titres mentionnés au 1 est :

« a) Soit une entreprise qui, d’une part, occupe moins de 5 000 personnes et qui, d’autre part, a un chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 1,5 milliard d’euros ou un total de bilan n’excédant pas 2 milliards d’euros. Les conditions dans lesquelles sont appréciés le nombre de salariés, le chiffre d’affaires et le total de bilan sont fixées par décret ;

« b) Soit une entreprise dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation et dont la capitalisation boursière est inférieure à deux milliards d’euros ou l’a été à la clôture d’un au moins des quatre exercices calendaires précédant l’exercice pris en compte pour apprécier l’éligibilité des titres de la société émettrice.

« 3° Les sommes versées sur le plan d’épargne en actions, destinées au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire, peuvent également être employées dans la souscription :

« a) De titres financiers émis par des sociétés d’investissement à capital variable, des sociétés de libre partenariat ou des sociétés de financement spécialisé, autres que celles mentionnées aux d bis et e du présent 3°, dont l’actif est constitué pour plus de 75 % de titres d’entreprises définies au 2°, parmi lesquels au moins les deux tiers sont des titres mentionnés aux a, b et c du 1° ;

« b) De titres financiers émis par des fonds communs de placement ou des fonds de financement spécialisé, autres que ceux mentionnés aux d à e, dont l’actif est constitué pour plus de 75 % de titres d’entreprises définies au 2°, parmi lesquels au moins les deux tiers sont des titres mentionnés aux a, b et c du 1° ;

« c) De parts ou actions d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières établis dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, qui bénéficient de la procédure de reconnaissance mutuelle des agréments prévue par la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) et dont l’actif est constitué pour plus de 75 % de titres d’entreprises définies au 2°, parmi lesquels au moins les deux tiers sont des titres mentionnés aux a, b et c du 1° ;

« d) De parts de fonds communs de placement à risques mentionnés aux articles L. 214‑28, L. 214‑30 et L. 214‑31 du présent code ou de titres de sociétés commerciales qui remplissent les conditions prévues au I de l’article 1er de la loi n° 85‑695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier ;

« d bis) De parts ou d’actions de placements collectifs relevant des articles L. 214‑154 et L. 214‑159 du présent code qui, lorsqu’ils ne respectent pas les conditions mentionnées au e du présent 3°, s’engagent à constituer, au plus tard à la clôture du quatrième exercice du fonds, au moins 75 % de leur actif en instruments financiers éligibles au quota mentionné au I de l’article L. 214‑28 du même code dans les conditions prévues à l’article L. 214‑160 et émis par des sociétés respectant les conditions mentionnées au 5° du présent article ;

« e) De titres financiers émis par des FIA mentionnés aux II ou III de l’article L. 214‑24 qui ont reçu l’autorisation d’utiliser la dénomination « ELTIF » conformément au Règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d’investissement à long terme, sous réserve qu’ils s’engagent à investir le quota mentionné au paragraphe 1 de l’article 13 du même règlement directement ou indirectement dans des sociétés respectant les conditions mentionnées au 5° du présent article et qu’ils ne détiennent pas directement ou indirectement d’actifs physiques au sens du e de l’article 10 du Règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 précité.

« 4° Les sommes versées sur le plan d’épargne en actions, destinées au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire, peuvent également être employées dans un contrat de capitalisation en unités de compte régi par le code des assurances et investi dans une ou plusieurs catégories de titres mentionnés ci‑dessus, sous réserve du I du présent article ;

« 5° Les émetteurs des titres mentionnés au 1° doivent avoir leur siège en France ou dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, et être soumis à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou à un impôt équivalent. Pour l’application de la présente section, la condition relative au taux normal d’imposition ne s’applique ni aux entreprises nouvelles mentionnées à l’article 44 sexies du code général des impôts, ni aux sociétés mentionnées aux 1° ter et 3° septies de l’article 208 du même code. » ;

2° Les articles L. 221‑32‑1, L. 221‑32‑2 et L. 221‑32‑3 sont abrogés.

Article 3

Article 3

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Le chapitre III du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par une section OI quinquies ainsi rédigée :

« Section OI quinquies

« Art. 990 K. – I. – 1° Les sommes ou valeurs quelconques dues par un établissement de crédit, de la Caisse des dépôts et consignations, de la Banque de France, de La Banque postale, d’une entreprise d’investissement ou d’une entreprise d’assurance relevant du code des assurances au titre d’un plan d’épargne en actions, à raison du décès du titulaire, donnent ouverture aux droits de mutation par décès suivant le degré de parenté existant entre le bénéficiaire à titre gratuit et le titulaire à concurrence de la fraction des primes versées après l’âge de soixante‑dix ans.

« 2° L’ensemble des sommes ou valeurs mentionnées au I dues à raison du ou des plans d’épargne en actions conclus sur la tête d’un même titulaire fait l’objet d’un abattement global de 30 500 euros.

« 3° Les conditions d’application du présent article et notamment les obligations concernant les informations à fournir par les contribuables et les entreprises hébergeant les plans d’épargne en actions sont déterminées par décret en Conseil d’État.

« II. – 1° Lorsqu’elles n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 757 B, les sommes ou valeurs quelconques dues directement ou indirectement par un ou plusieurs organismes hébergeant les plans d’épargne en actions, à raison du décès du titulaire, sont assujetties à un prélèvement à concurrence de la part revenant à chaque bénéficiaire de ces sommes ou valeurs correspondant à la fraction rachetable des contrats et des primes versées au titre de la fraction non rachetable des contrats relevant de l’article L. 221‑31 du code monétaire et financier, diminuée d’un abattement proportionnel de 20 % pour les seules sommes ou valeurs issues des placements opérés dans le cadre du même article.

« Le bénéficiaire doit produire auprès des organismes hébergeurs une attestation sur l’honneur indiquant le montant des abattements déjà appliqués aux sommes ou valeurs quelconques reçues d’un ou plusieurs organismes hébergeurs à raison du décès du même titulaire.

« Le bénéficiaire n’est pas assujetti au prélèvement mentionné au premier alinéa lorsqu’il est exonéré de droits de mutation à titre gratuit en application des dispositions des articles 795, 795‑0 A, 796‑0 bis et 796‑0 ter du présent code.

« Le bénéficiaire est assujetti au prélèvement prévu au premier alinéa dès lors qu’il a, au moment du décès, son domicile fiscal en France au sens de l’article 4 B du même code et qu’il l’a eu pendant au moins six années au cours des dix années précédant le décès ou dès lors que le titulaire a, au moment du décès, son domicile fiscal en France au sens du même article 4 B.

« En cas de démembrement de la clause bénéficiaire, le nu‑propriétaire et l’usufruitier sont considérés, pour l’application du présent article, comme bénéficiaires au prorata de la part leur revenant dans les sommes, rentes ou valeurs versées par l’organisme d’assurance, déterminée selon le barème prévu à l’article 669 dudit code. Les abattements prévus au premier alinéa du présent I sont répartis entre les personnes concernées dans les mêmes proportions.

« 2° Le prélèvement prévu au 1° du présent II est applicable aux sommes versées au bénéficiaire par la Caisse des dépôts et consignations en application du 10° du III du présent article lorsqu’elles entrent dans le champ d’application du 1° au jour de leur dépôt à la Caisse des dépôts et consignations.

« 3° Le prélèvement prévu au 1° du présent II est dû par le bénéficiaire et versé au comptable public compétent par les organismes hébergeurs, dans le cas prévu au 2°, par la Caisse des dépôts et consignations, dans les quinze jours qui suivent la fin du mois au cours duquel les sommes ou valeurs quelconques dues par eux ont été versées aux bénéficiaires à titre gratuit.

« Il est recouvré suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que la taxe sur les conventions d’assurances prévue aux articles 991 et suivants du présent code.

« III. – 1° Le capital peut être transmis en titres ou payé en numéraire lors du décès du titulaire à un ou plusieurs bénéficiaires déterminés.

« Est considérée comme faite au profit de bénéficiaires déterminés la stipulation par laquelle le bénéfice du plan d’épargne en actions est attribué à une ou plusieurs personnes qui, sans être nommément désignées, sont suffisamment définies dans cette stipulation pour pouvoir être identifiées au moment de l’exigibilité du capital.

« Est notamment considérée comme remplissant cette condition la désignation comme bénéficiaires des personnes suivantes :

« – les enfants nés ou à naître du titulaire ou de toute autre personne désignée ;

« – les héritiers ou ayants droit du titulaire ou d’un bénéficiaire prédécédé.

« Le plan d’épargne en action fait au profit du conjoint profite à la personne qui a cette qualité au moment de l’exigibilité.

« Les héritiers, ainsi désignés, ont droit au bénéfice du plan d’épargne en action en proportion de leurs parts héréditaires. Ils conservent ce droit en cas de renonciation à la succession.

« En l’absence de désignation d’un bénéficiaire dans la police ou à défaut d’acceptation par le bénéficiaire, le contractant a le droit de désigner un bénéficiaire ou de substituer un bénéficiaire à un autre. Cette désignation ou cette substitution ne peut être opérée, à peine de nullité, qu’avec l’accord du titulaire, lorsque celui‑ci n’est pas le contractant. Cette désignation ou cette substitution peut être réalisée soit par voie d’avenant au contrat, soit en remplissant les formalités édictées par l’article 1690 du code civil, soit par voie testamentaire.

« Lorsque l’organisme hébergeur est informé du décès du titulaire, l’organisme hébergeur est tenu de rechercher le bénéficiaire, et, si cette recherche aboutit, de l’aviser de la stipulation effectuée à son profit.

« 2° a) Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l’article L. 132‑4‑1, la stipulation en vertu de laquelle le bénéfice du plan d’épargne en action est attribué à un bénéficiaire déterminé devient irrévocable par l’acceptation de celui‑ci, effectuée dans les conditions prévues au II du présent article. Pendant la durée du contrat, après acceptation du bénéficiaire, le stipulant ne peut exercer sa faculté de rachat et l’organisme hébergeur ne peut lui consentir d’avance sans l’accord du bénéficiaire.

« Tant que l’acceptation n’a pas eu lieu, le droit de révoquer cette stipulation n’appartient qu’au stipulant et ne peut être exercé de son vivant ni par ses créanciers ni par ses représentants légaux. Lorsqu’une tutelle a été ouverte à l’égard du stipulant, la révocation ne peut intervenir qu’avec l’autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille s’il a été constitué.

« Ce droit de révocation ne peut être exercé, après la mort du stipulant, par ses héritiers, qu’après l’exigibilité de la somme disponible et au plus tôt trois mois après que le bénéficiaire du titulaire a été mis en demeure par acte extrajudiciaire, d’avoir à déclarer s’il accepte.

« L’attribution à titre gratuit du bénéfice d’un plan d’épargne en actions à une personne déterminée est présumée faite sous la condition de l’existence du bénéficiaire à l’époque de l’exigibilité du capital, à moins que le contraire ne résulte des termes de la stipulation.

« b) Tant que le titulaire et le stipulant sont en vie, l’acceptation est faite par un avenant signé de l’organisme hébergeur, du stipulant et du bénéficiaire. Elle peut également être faite par un acte authentique ou sous seing privé, signé du stipulant et du bénéficiaire, et n’a alors d’effet à l’égard de l’organisme hébergeur que lorsqu’elle lui est notifiée par écrit.

« Lorsque la désignation du bénéficiaire est faite à titre gratuit, l’acceptation ne peut intervenir que trente jours au moins à compter du moment où le stipulant est informé que le contrat de plan d’épargne en actions est conclu.

« Après le décès du titulaire ou du stipulant, l’acceptation est libre.

« c) Le contrat comporte une information sur les conséquences de la désignation du ou des bénéficiaires et sur les modalités de cette désignation. Il précise que la clause bénéficiaire peut faire l’objet d’un acte sous seing privé ou d’un acte authentique.

« d) Toute personne physique ou morale peut demander par lettre ou tout autre support durable à un ou plusieurs organismes professionnels représentatifs, habilités à cet effet par arrêté du ministre chargé de l’économie, à être informée de l’existence d’une stipulation effectuée à son bénéfice dans une police souscrite par une personne physique dont elle apporte, par tout moyen, la preuve du décès.

« Dans les quinze jours suivant la réception de la lettre mentionnée au premier alinéa du présent d, l’organisme transmet cette demande aux entreprises mentionnées à l’article L. 221‑31 du code monétaire et financier. Lorsque la personne morale ou physique mentionnée au premier alinéa du présent d est désignée dans une police comme bénéficiaire, ces entreprises disposent d’un délai d’un mois pour l’informer de l’existence d’un capital payable ou de titres transférables à son bénéfice.

« e) Les entreprises mentionnées à l’article L. 221‑31 du code monétaire et financier s’informent, au moins chaque année, dans les conditions prévues au II du présent article, du décès éventuel du titulaire.

« Les organismes professionnels mentionnés au d consultent chaque année, dans le respect de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, les données figurant au répertoire national d’identification des personnes physiques et relatives au décès des personnes qui y sont inscrites. Les entreprises mentionnées à l’article L. 221‑31 du code monétaire et financier obtiennent de ces organismes professionnels communication de ces données en vue d’effectuer des traitements de données nominatives. Ces traitements ont pour objet la recherche des titulaires, des souscripteurs et des bénéficiaires décédés des contrats de plans d’épargne en actions.

« f) Les entreprises mentionnées à l’article L. 221‑31 du code monétaire et financier publient chaque année, chacune pour ce qui les concernent, le nombre et l’encours des contrats non réglés. Elles précisent les démarches, le nombre de recherches et le nombre et l’encours des contrats correspondants qu’elles ont effectués au cours de l’année en application des d et e, ainsi que les sommes dont le versement au bénéficiaire résulte de ces démarches. Elles établissent chaque année, chacune pour ce qui les concernent, un rapport, adressé à leur demande à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et au ministre chargé de l’économie, précisant le nombre et l’encours des contrats de plan d’épargne en actions répondant à des critères fixés par arrêté du ministre chargé de l’économie, dont les capitaux n’ont pas été versés au bénéficiaire.

« g) Les organismes professionnels mentionnés au d publient chaque année un bilan de l’application des d et e, qui comporte le nombre et l’encours des contrats de plan d’épargne en actions, souscrits auprès de leurs membres, répondant à des critères fixés par arrêté du ministre chargé de l’économie, dont les capitaux n’ont pas été versés au bénéficiaire.

« IV. – 1° Le capital stipulé payable ou les titres transférables lors du décès du titulaire à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession du titulaire. Le bénéficiaire, quelles que soient la forme et la date de sa désignation, est réputé y avoir eu seul droit à partir du jour du contrat, même si son acceptation est postérieure à la mort du titulaire.

« 2° Les capitaux ou titres sont transférables sur le plan d’épargne en actions du ou des bénéficiaires ou héritiers. Si ce ou ces derniers n’en dispose pas au moment de la mort du titulaire, il dispose de la possibilité d’en ouvrir pour l’occasion.

« 3° Le capital payable ou les titres transférables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant.

« Ces règles ne s’appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles‑ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés.

« 4° Sous réserve des dispositions des articles L. 262, L. 263 B et L. 273 A du livre des procédures fiscales, de l’article 387 bis du code des douanes, de l’article L. 1617‑5 du code général des collectivités territoriales et du II de l’article 128 de la loi n° 2004‑1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004, le capital au profit d’un bénéficiaire déterminé ne peut être réclamé par les créanciers du contractant. Ces derniers ont seulement droit au remboursement des primes, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article L. 132‑13 en vertu soit de l’article 1341‑2 du code civil, soit des articles L. 621‑107 et L. 621‑108 du code de commerce.

« 5° Tout bénéficiaire peut, après avoir accepté la stipulation faite à son profit et si la cessibilité de ce droit a été expressément prévue ou avec le consentement du contractant et du titulaire, transmettre lui‑même le bénéfice du contrat par une cession dans la forme de l’article 1690 du code civil.

« 6° Le bénéfice du contrat contracté par un époux commun en biens en faveur de son conjoint, constitue un propre pour celui‑ci.

« Aucune récompense n’est due à la communauté en raison des primes payées par elle, sauf dans les cas spécifiés au 3° du IV.

« 7° L’article L. 624‑6 du code de commerce concernant les droits du conjoint du débiteur en redressement judiciaire est sans application en cas d’assurance sur la vie contractée par un commerçant au profit de son conjoint.

« 8° Lorsque l’organisme hébergeur du plan d’épargne en actions n’a pas eu connaissance de la désignation d’un bénéficiaire, par testament ou autrement, ou de l’acceptation d’un autre bénéficiaire ou de la révocation d’une désignation, le paiement du capital ou le transfert des titres fait à celui qui, sans cette désignation, cette acceptation ou cette révocation, y aurait eu droit, est libératoire pour l’organisme hébergeur de bonne foi.

« 9° L’erreur sur l’âge du titulaire n’entraîne la nullité du contrat que lorsque son âge véritable se trouve en dehors des limites fixées pour la conclusion des contrats par les tarifs de l’entreprise.

« Dans tout autre cas, si par suite d’une erreur de ce genre, la prime payée est inférieure à celle qui aurait dû être acquittée, le capital est réduit en proportion de la prime perçue et de celle qui aurait correspondu à l’âge véritable du titulaire. Si au contraire, par suite d’une erreur sur l’âge du titulaire, une prime trop forte a été payée, l’entreprise est tenue de restituer la portion de prime qu’il a reçue en trop sans intérêt.

« 10° a) Les sommes dues au titre des contrats de plan d’épargne en actions qui ne font pas l’objet d’une demande de versement des prestations ou du capital sont déposées à la Caisse des dépôts et consignations à l’issue d’un délai de dix ans à compter de la date de prise de connaissance par l’entreprise entrant dans le cadre de l’article L. 221‑31 du code monétaire et financier du décès du titulaire. Le dépôt intervient dans le mois suivant l’expiration de ce délai. À défaut d’échéance du contrat ou de prise de connaissance par l’entreprise du décès du titulaire, lorsque la date de naissance du titulaire remonte à plus de cent vingt années et qu’aucune opération n’a été effectuée à l’initiative du titulaire au cours des deux dernières années, l’entreprise est tenue de rechercher le bénéficiaire et, si cette recherche aboutit, de l’aviser de la stipulation effectuée à son profit. Si cette recherche n’aboutit pas, les sommes dues au titre de ces contrats sont transférées à la Caisse des dépôts et consignations au terme d’un délai de dix ans à compter de la date du cent vingtième anniversaire du titulaire, après vérification de sa date de naissance par l’entreprise.

« Le dépôt à la Caisse des dépôts et consignations des sommes dues au titre des contrats mentionnés au premier alinéa du présent a s’effectue en numéraire. La valeur de ces engagements ou de ces droits est celle atteinte à l’expiration du délai de dix ans mentionné au premier alinéa du présent a, sauf si les stipulations contractuelles prévoient une date antérieure.

« Le souscripteur du contrat ou les bénéficiaires des sommes déposées à la Caisse des dépôts et consignations ne peuvent en obtenir le versement qu’en numéraire, nonobstant toute stipulation contraire. La Caisse des dépôts et consignations procède à la restitution des sommes sous la forme d’un capital.

« Les entreprises mentionnées à l’article L. 221‑31 du code monétaire et financier transmettent à la Caisse des dépôts et consignations les informations nécessaires, le cas échéant, au versement des sommes mentionnées au troisième alinéa au souscripteur du contrat ou à ses bénéficiaires.

« Jusqu’à l’expiration du délai mentionné au c, elles conservent les informations et documents relatifs à l’encours des contrats à la date du dépôt prévu au deuxième alinéa du présent a, à la computation du délai mentionné au premier alinéa et au régime d’imposition applicable, ainsi que les informations et documents permettant d’identifier les souscripteurs et les bénéficiaires de ces contrats. Ces informations et documents sont transmis à la Caisse des dépôts et consignations à sa demande. Elles conservent également les informations et documents permettant d’apprécier qu’elles ont satisfait à leurs obligations en matière de contrats non réglés.

« Le dépôt des sommes à la Caisse des dépôts et consignations en application du présent a est libératoire de toute obligation pour l’organisme hébergeur et le souscripteur, à l’exception des obligations en matière de conservation d’informations et de documents prévues à l’avant‑dernier alinéa. Ce caractère libératoire n’emporte cependant pas exonération de responsabilité pour les manquements commis antérieurement à ce dépôt.

« b) Six mois avant l’expiration du délai mentionné au premier alinéa du a du présent article, les entreprises mentionnées à l’article L. 221‑31 du code monétaire et financier informent le souscripteur ou les bénéficiaires du contrat, par tout moyen à leur disposition, de la mise en œuvre du présent article.

« La Caisse des dépôts et consignations organise, dans le respect de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, la publicité appropriée de l’identité des souscripteurs des contrats dont les sommes garanties ont fait l’objet du dépôt mentionné au a du présent article, afin de permettre aux souscripteurs ou aux bénéficiaires des contrats de percevoir les sommes qui leur sont dues. Ces derniers communiquent à la Caisse des dépôts et consignations les informations permettant de vérifier leur identité et de déterminer le montant des sommes qui leur sont dues.

« Le notaire chargé d’établir l’actif successoral en vue du règlement de la succession pour laquelle il a été mandaté obtient, sur sa demande auprès de la Caisse des dépôts et consignations, le versement des sommes déposées en application du a et dues aux ayants droit du défunt, lorsque ces sommes entrent dans l’actif successoral. Le notaire restitue ces sommes aux ayants droit.

« Le notaire joint à sa demande le mandat l’autorisant à agir au nom des ayants droit.

« c) Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 518‑24 du code monétaire et financier, les sommes déposées à la Caisse des dépôts et consignations en application du présent article et qui n’ont pas été réclamées par le souscripteur ou leurs bénéficiaires sont acquises à l’État à l’issue d’un délai de vingt ans à compter de la date de leur dépôt à la Caisse des dépôts et consignations.

« Jusqu’à l’expiration de ce délai, la Caisse des dépôts et consignations détient, pour le compte des souscripteurs ou de leurs bénéficiaires, les sommes qui lui ont été déposées.

« Pour chaque dépôt correspondant à un contrat de plan d’épargne en actions, le montant des sommes versées par la Caisse des dépôts et consignations à son souscripteur ou à ses bénéficiaires ou acquises à l’État ne peut être inférieur au montant des sommes déposées à la Caisse des dépôts et consignations, diminué, le cas échéant, des versements partiels réalisés par la Caisse des dépôts et consignations en application du présent article.

« d) Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

Article 4

Article 4

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La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

([1]) https://www.ccomptes.fr/fr/publications/impacts-du-systeme-de-retraites-sur-la-competitivite-et-lemploi

([2])  https://bigmedia.bpifrance.fr/etudes/reindustrialisation-ou-en-est-la-france

([3]) https://www.lejournaldesentreprises.com/article/cac-40-qui-sont-les-actionnaires-des-principales-entreprises-francaises-2115875

([4])  https://www.senat.fr/rap/1991-1992/i1991_1992_0415.pdf

([5])  https://www.senat.fr/rap/r24-070/r24-070-syn.pdf

([6])  https://www.fbf.fr/uploads/2025/02/Lepargne-des-menages-Fevrier-2025.pdf

([7])  https://www.senat.fr/rap/r24-070/r24-070-syn.pdf

([8])  https://www.berkshirehathaway.com/letters/2024ltr.pdf

([9])  https://www.fbf.fr/uploads/2025/02/Lepargne-des-menages-Fevrier-2025.pdf

([10])  https://www.toutsurmesfinances.com/placements/assurance-vie-historique-des-taux-de-rendements-des-f²onds-en-euros-depuis-2000.html

([11])  https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/3456-PGP.html/identifiant%3DBOI-ENR-DMTG-10-10-20-20-20160701, section 170

([12])  https://www.inegalites.fr/Le-patrimoine-selon-l-age

([13])  https://www.lemonde.fr/economie/article/2025/03/16/quelle-est-la-contribution-reelle-des-entreprises-du-cac-40-a-l-economie-francaise_6582132_3234.html#:~:text=En%202024%2C%20le%20chiffre%20d,40%20devrait%20poursuivre%20sa%20trajectoire.

([14])  https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/1556-PGP.html/identifiant%3DBOI-RPPM-RCM-40-50-20-20-20170925

Glossaire
Abstention

Vote par lequel un député choisit de ne se prononcer ni pour ni contre un texte ou un amendement. L'abstention est comptabilisée séparément et n'entre pas dans le calcul de la majorité.

Amendement

Modification proposée à un texte de loi en cours de discussion. Un amendement peut être déposé par un député, un groupe parlementaire, une commission ou le Gouvernement. Il peut viser à ajouter, supprimer ou modifier un ou plusieurs articles du texte.

Assemblée nationale

Chambre basse du Parlement français, composée de 577 députés élus au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans. Elle vote les lois, contrôle l'action du Gouvernement et évalue les politiques publiques. Elle siège au Palais Bourbon à Paris.

Article 40

Article de la Constitution interdisant aux parlementaires de proposer des amendements ou propositions de loi entraînant une diminution des ressources publiques ou une augmentation des charges. Le Président de la commission des Finances veille à son application.

Article 44 alinéa 3 (vote bloqué)

Le Gouvernement peut demander à l'Assemblée de se prononcer par un seul vote sur tout ou partie du texte en discussion, en ne retenant que les amendements acceptés par le Gouvernement. Cette procédure est appelée « vote bloqué ».

Ballottage

Situation dans laquelle aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue au premier tour d'une élection. Un second tour est alors organisé où seuls se maintiennent les candidats ayant recueilli un nombre suffisant de voix.

Bicamérisme

Système parlementaire à deux chambres : l'Assemblée nationale (chambre basse) et le Sénat (chambre haute). En France, le bicamérisme est dit « inégalitaire » car l'Assemblée peut avoir le dernier mot en cas de désaccord avec le Sénat.

Bureau de l'Assemblée

Organe directeur de l'Assemblée nationale composé du Président, des vice-présidents, des questeurs et des secrétaires. Il organise et dirige les travaux de l'Assemblée, statue sur les demandes de levée d'immunité et gère le budget interne.

Budget de l'État

Document retraçant l'ensemble des recettes et des dépenses de l'État pour une année civile. Il est présenté dans le projet de loi de finances (PLF) et voté chaque automne par le Parlement. Son exécution est contrôlée a posteriori par la loi de règlement.

Cavalier législatif

Disposition insérée dans une loi qui n'a aucun lien avec le texte en discussion. Les cavaliers législatifs peuvent être censurés par le Conseil constitutionnel au titre de l'article 45 de la Constitution.

Censure (constitutionnelle)

Décision du Conseil constitutionnel déclarant une disposition législative contraire à la Constitution. La disposition censurée ne peut être promulguée. La censure peut être totale (toute la loi) ou partielle (certains articles).

Circonscription

Division géographique dans laquelle est élu un député. La France compte 577 circonscriptions législatives. Chaque circonscription élit un seul député au scrutin uninominal majoritaire à deux tours.

Cohabitation

Situation institutionnelle dans laquelle le Président de la République et le Premier ministre appartiennent à des majorités politiques opposées. La France a connu trois cohabitations : 1986-1988, 1993-1995 et 1997-2002.

Commission permanente

Organe de travail permanent de l'Assemblée (8 commissions : Lois, Finances, Affaires sociales, Affaires étrangères, Défense, Affaires culturelles, Développement durable, Affaires économiques). Les commissions examinent les textes de loi avant leur discussion en séance.

Commission d'enquête

Commission temporaire créée pour recueillir des informations sur des faits déterminés ou sur la gestion d'un service public. Ses travaux durent au maximum 6 mois et ses auditions peuvent être publiques. Elle dispose de pouvoirs d'investigation étendus.

Commission mixte paritaire (CMP)

Commission composée de 7 députés et 7 sénateurs, réunie pour trouver un texte de compromis lorsque l'Assemblée et le Sénat n'arrivent pas à un accord sur un projet ou une proposition de loi après deux lectures.

Compte rendu

Transcription intégrale ou analytique des débats ayant eu lieu en séance publique ou en commission. Les comptes rendus intégraux sont publiés au Journal officiel et consultables en ligne.

Conférence des présidents

Réunion hebdomadaire rassemblant le Président de l'Assemblée, les vice-présidents, les présidents de groupes, les présidents de commissions et le membre du Gouvernement chargé des relations avec le Parlement. Elle fixe l'ordre du jour des travaux.

Congrès du Parlement

Réunion conjointe de l'Assemblée nationale et du Sénat à Versailles, convoquée par le Président de la République pour voter une révision constitutionnelle. L'adoption requiert une majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés.

Conseil constitutionnel

Institution composée de 9 membres (3 nommés par le Président de la République, 3 par le président du Sénat, 3 par le président de l'Assemblée) chargée de vérifier la conformité des lois à la Constitution. Il peut être saisi avant promulgation ou par QPC.

Conseil des ministres

Réunion hebdomadaire du Gouvernement sous la présidence du Président de la République, chaque mercredi à l'Élysée. C'est là que sont adoptés les projets de loi, les ordonnances, les décrets et les nominations importantes.

Conseil d'État

Plus haute juridiction administrative française. Il est obligatoirement consulté sur les projets de loi et d'ordonnance avant leur examen par le Parlement. Son avis porte sur la qualité juridique du texte et sa conformité aux normes supérieures.

Constitution

Loi fondamentale de la République française, adoptée le 4 octobre 1958. Elle définit l'organisation des pouvoirs publics, les droits et libertés des citoyens, et les rapports entre le Parlement, le Gouvernement et le Président de la République.

Contre (vote)

Vote exprimé en opposition à un texte, un amendement ou une motion. Les votes « contre » sont comptés dans les suffrages exprimés pour le calcul de la majorité.

Cour des comptes

Juridiction financière indépendante chargée de contrôler la gestion des fonds publics. Elle assiste le Parlement dans le contrôle de l'exécution des lois de finances et publie un rapport annuel public.

Débat d'orientation

Débat organisé en séance publique sans vote à la clef, permettant aux députés d'exprimer leurs positions sur un sujet de politique générale, budgétaire ou européenne avant que le Gouvernement n'arrête ses choix.

Décret

Acte réglementaire pris par le Président de la République ou le Premier ministre. Les décrets d'application précisent les modalités d'exécution d'une loi. Certains décrets sont délibérés en Conseil des ministres.

Délégation parlementaire

Organisme permanent de l'Assemblée chargé d'informer les députés sur un domaine spécifique : droits des femmes, outre-mer, renseignement, collectivités territoriales, etc. Les délégations n'ont pas de pouvoir législatif direct.

Déontologue de l'Assemblée

Personnalité indépendante chargée de veiller au respect du code de déontologie par les députés : déclarations d'intérêts, prévention des conflits d'intérêts, cadeaux et invitations. Il peut être saisi par tout député ou citoyen.

Déport

Décision d'un député de ne pas participer à un vote ou à des travaux parlementaires en raison d'un conflit d'intérêts. Le déport est déclaré auprès du déontologue et publié. C'est une mesure de transparence et de probité.

Député

Élu de la Nation siégeant à l'Assemblée nationale. Le député vote les lois, contrôle l'action du Gouvernement, peut poser des questions et déposer des propositions de loi. Son mandat dure 5 ans (sauf dissolution).

Dissolution

Acte par lequel le Président de la République met fin au mandat de l'Assemblée nationale avant son terme, provoquant de nouvelles élections législatives dans les 20 à 40 jours. Une nouvelle dissolution ne peut avoir lieu dans l'année qui suit.

Dossier législatif

Ensemble des documents et actes liés à l'examen d'un texte de loi : dépôt, renvoi en commission, rapport, discussion en séance, amendements, vote, navette avec le Sénat, promulgation.

Droit d'amendement

Droit reconnu à chaque parlementaire et au Gouvernement de proposer des modifications à un texte de loi en cours de discussion. Ce droit est garanti par la Constitution (article 44) mais encadré par des règles de recevabilité.

Élections législatives

Scrutin uninominal majoritaire à deux tours permettant d'élire les 577 députés de l'Assemblée nationale. Pour être élu au premier tour, il faut obtenir la majorité absolue et au moins 25 % des inscrits. Au second tour, la majorité relative suffit.

État d'urgence

Régime d'exception déclaré par décret en Conseil des ministres en cas de péril imminent ou de calamité publique. Sa prolongation au-delà de 12 jours nécessite une autorisation du Parlement. Il renforce temporairement les pouvoirs de l'exécutif.

Examen en commission

Phase de la procédure législative durant laquelle une commission permanente étudie un texte article par article, auditionne le rapporteur et vote des amendements avant la discussion en séance publique.

Exception d'irrecevabilité

Motion de procédure par laquelle un député demande le rejet d'un texte au motif qu'il est contraire à la Constitution. Son adoption entraîne le rejet du texte. C'est le seul moyen de soulever l'inconstitutionnalité pendant les débats.

Fait personnel

Prise de parole brève autorisée en fin de séance lorsqu'un député estime que ses propos ont été déformés ou qu'il a été mis en cause personnellement au cours des débats.

Fenêtre parlementaire (niche)

Journée réservée dans le calendrier parlementaire à un groupe d'opposition ou minoritaire pour inscrire à l'ordre du jour les textes de son choix. Chaque groupe dispose d'une journée par session ordinaire.

Gouvernement

Organe exécutif dirigé par le Premier ministre, composé des ministres, ministres délégués et secrétaires d'État. Le Gouvernement détermine et conduit la politique de la Nation. Il est responsable devant l'Assemblée nationale.

Groupe parlementaire

Regroupement d'au moins 15 députés partageant des affinités politiques. Chaque groupe dispose d'un temps de parole, de postes en commission et de moyens matériels. Un groupe peut être déclaré d'opposition ou minoritaire.

Groupe d'études

Groupe informel de députés qui se réunissent autour d'un thème d'intérêt commun (viticulture, espace, numérique…). Les groupes d'études permettent de travailler sur des sujets transversaux au-delà des clivages partisans.

HATVP

Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Autorité administrative indépendante chargée de contrôler les déclarations de patrimoine et d'intérêts des élus et hauts fonctionnaires, et de prévenir les conflits d'intérêts.

Hémicycle

Salle en forme de demi-cercle où siègent les députés au Palais Bourbon. Les places sont réparties de gauche à droite selon les affinités politiques. Le Président de l'Assemblée siège au « perchoir », point le plus élevé.

Immunité parlementaire

Protection juridique dont bénéficient les parlementaires. L'irresponsabilité couvre les opinions et votes émis dans l'exercice des fonctions. L'inviolabilité interdit l'arrestation sans autorisation du Bureau sauf flagrant délit.

Incompatibilité

Interdiction de cumuler le mandat de député avec certaines fonctions ou activités (fonctionnaire en activité, dirigeant d'entreprise publique, membre du Gouvernement, sénateur, député européen…). Le député doit choisir sous 30 jours.

Initiative législative

Droit de proposer un texte de loi. L'initiative appartient concurremment au Premier ministre (projets de loi) et aux membres du Parlement (propositions de loi). En pratique, la majorité des lois adoptées sont d'origine gouvernementale.

Irrecevabilité

Décision de rejeter un amendement ou une proposition de loi pour des raisons de forme (article 40 : charge financière, article 45 : cavalier législatif, article 41 : domaine réglementaire) sans examen sur le fond.

Journal officiel (JO)

Publication officielle de la République française dans laquelle sont publiés les lois, décrets, arrêtés, comptes rendus des débats parlementaires, questions écrites et réponses ministérielles. Il est consultable gratuitement en ligne.

Législature

Période de 5 ans correspondant au mandat d'une Assemblée nationale. La législature actuelle est la 17ᵉ (depuis 2024). Chaque législature est divisée en sessions ordinaires et extraordinaires.

Lecture

Chaque passage d'un texte devant une chambre (Assemblée ou Sénat) constitue une « lecture ». La navette peut comporter plusieurs lectures. En cas de désaccord persistant, le Gouvernement peut demander une lecture définitive à l'Assemblée.

Loi de finances (PLF)

Loi qui détermine chaque année les recettes et les dépenses de l'État. Le projet de loi de finances est déposé en octobre, examiné en priorité par l'Assemblée (40 jours), puis par le Sénat (20 jours). Il doit être adopté avant le 31 décembre.

Loi organique

Loi de rang supérieur aux lois ordinaires qui précise l'organisation et le fonctionnement des pouvoirs publics prévus par la Constitution. Son adoption requiert des conditions plus strictes et elle est automatiquement soumise au Conseil constitutionnel.

Loi de programmation

Loi fixant des objectifs et des moyens sur plusieurs années dans un domaine (défense, justice, recherche, finances publiques). Elle n'a pas de portée contraignante mais traduit les orientations à moyen terme du Gouvernement.

Majorité

Nombre de voix nécessaires pour adopter un texte. La majorité simple (plus de la moitié des suffrages exprimés) est la règle générale. Certains votes (motion de censure, révision constitutionnelle) requièrent une majorité qualifiée.

Majorité absolue

Plus de la moitié des membres composant l'Assemblée, soit 289 voix sur 577. Requise notamment pour l'adoption d'une motion de censure ou pour l'investiture du Gouvernement. À distinguer de la majorité simple des suffrages exprimés.

Mandat parlementaire

Mission confiée par les électeurs à un député pour les représenter. Le mandat est de 5 ans, national (le député représente toute la Nation et non sa seule circonscription) et non impératif (il vote librement selon sa conscience).

Mission d'information

Groupe de travail temporaire créé par une commission permanente ou la Conférence des présidents pour étudier un sujet spécifique. Moins formelle qu'une commission d'enquête, elle ne dispose pas de pouvoirs de contrainte mais publie un rapport.

Motion de censure

Procédure par laquelle l'Assemblée nationale peut renverser le Gouvernement. Elle doit être signée par au moins 58 députés (1/10ᵉ) et adoptée à la majorité absolue (289 voix). Seuls les votes « pour » sont comptabilisés.

Motion de renvoi en commission

Motion de procédure par laquelle l'Assemblée peut décider de renvoyer un texte en commission pour un examen complémentaire. Son adoption suspend la discussion du texte jusqu'à un nouvel examen en commission.

Navette parlementaire

Va-et-vient d'un texte entre l'Assemblée nationale et le Sénat jusqu'à son adoption dans les mêmes termes. Si le désaccord persiste après deux lectures, une CMP est convoquée ou l'Assemblée peut statuer définitivement.

Non-inscrit

Député n'appartenant à aucun groupe parlementaire. Les non-inscrits bénéficient de droits individuels (vote, amendement, question) mais disposent d'un temps de parole réduit et d'une représentation limitée en commission.

Obstruction parlementaire

Stratégie consistant à multiplier les amendements, les rappels au règlement ou les demandes de scrutin pour retarder ou bloquer l'adoption d'un texte. L'obstruction est une arme classique de l'opposition.

Ordonnance

Texte pris par le Gouvernement dans le domaine de la loi, après habilitation du Parlement (article 38 de la Constitution). Les ordonnances doivent être ratifiées par le Parlement dans un délai fixé par la loi d'habilitation.

Ordre du jour (ODJ)

Liste des sujets devant être examinés lors d'une séance ou d'une réunion de commission. L'ordre du jour est fixé par la Conférence des présidents. Le Gouvernement dispose d'un droit de priorité pour y inscrire ses textes.

Palais Bourbon

Siège de l'Assemblée nationale, situé sur la rive gauche de la Seine à Paris (7ᵉ arrondissement). Le bâtiment, construit au XVIIIᵉ siècle, abrite l'hémicycle, les salles de commission, les bureaux des députés et la bibliothèque.

Parlement

Institution bicamérale composée de l'Assemblée nationale et du Sénat. Le Parlement vote la loi, contrôle l'action du Gouvernement et évalue les politiques publiques. Il peut se réunir en Congrès pour réviser la Constitution.

Perchoir

Nom donné familièrement au siège du Président de l'Assemblée nationale, situé au point le plus élevé de l'hémicycle. Par extension, « décrocher le perchoir » signifie être élu Président de l'Assemblée.

Pour (vote)

Vote exprimé en faveur d'un texte, d'un amendement ou d'une motion. Les votes « pour » sont comptés dans les suffrages exprimés pour le calcul de la majorité.

Premier ministre

Chef du Gouvernement, nommé par le Président de la République. Il dirige l'action du Gouvernement, assure l'exécution des lois et dispose du pouvoir réglementaire. Il est responsable devant l'Assemblée nationale.

Président de l'Assemblée nationale

Quatrième personnage de l'État, élu par les députés au début de chaque législature. Il dirige les débats, assure le respect du règlement, peut saisir le Conseil constitutionnel et supplée le Président de la République en cas de vacance.

Président de la République

Chef de l'État élu au suffrage universel direct pour 5 ans. Il nomme le Premier ministre, préside le Conseil des ministres, promulgue les lois, peut dissoudre l'Assemblée et exercer les pouvoirs exceptionnels de l'article 16.

Procédure accélérée

Procédure permettant de réduire la navette parlementaire à une seule lecture par chambre avant réunion éventuelle d'une CMP. Elle est décidée par le Gouvernement ou par la Conférence des présidents.

Projet de loi

Texte de loi déposé par le Gouvernement (Premier ministre). Les projets de loi passent obligatoirement par le Conseil d'État pour avis et sont accompagnés d'une étude d'impact. À ne pas confondre avec la proposition de loi.

Promulgation

Acte par lequel le Président de la République atteste l'existence de la loi et ordonne son exécution. Elle intervient dans les 15 jours suivant la transmission de la loi définitivement adoptée, sauf saisine du Conseil constitutionnel.

Proposition de loi

Texte de loi déposé par un ou plusieurs parlementaires (députés ou sénateurs), par opposition au projet de loi qui émane du Gouvernement. Elle n'est pas soumise à l'avis du Conseil d'État ni à l'obligation d'étude d'impact.

Proposition de résolution

Texte par lequel l'Assemblée exprime un avis, un souhait ou une recommandation sans valeur contraignante. Depuis 2008, les résolutions peuvent porter sur tout sujet. Elles ne sont pas transmises au Sénat et ne sont pas promulguées.

Question prioritaire de constitutionnalité (QPC)

Procédure permettant à tout justiciable de contester la conformité d'une loi déjà en vigueur aux droits et libertés garantis par la Constitution. La QPC est transmise au Conseil constitutionnel par le Conseil d'État ou la Cour de cassation.

Question écrite (QE)

Question adressée par écrit par un député à un ministre. Le ministre dispose normalement de deux mois pour répondre. Les questions et réponses sont publiées au Journal officiel.

Question au Gouvernement (QAG)

Question orale posée en séance publique chaque mardi et mercredi. Le député dispose de 2 minutes, le ministre répond en 2 minutes. C'est le moment le plus médiatique de la vie parlementaire, retransmis en direct à la télévision.

Questeur

Membre du Bureau de l'Assemblée chargé de la gestion financière et administrative de l'institution : budget, personnel, sécurité, logistique. Il y a trois questeurs : deux de la majorité et un de l'opposition.

Quorum

Nombre minimum de députés devant être présents pour qu'un vote soit valide. En règle générale, il n'y a pas de quorum à l'Assemblée pour les votes ordinaires, mais la Constitution l'exige pour certains votes spéciaux.

Rappel au règlement

Prise de parole par laquelle un député signale une violation du règlement de l'Assemblée au cours d'un débat. Le Président peut accorder 2 minutes au député. C'est souvent utilisé de manière tactique pour intervenir dans les débats.

Rapporteur

Député désigné par une commission pour étudier un texte de loi, rédiger un rapport et présenter les conclusions de la commission en séance. Le rapporteur auditionne les parties prenantes et propose des amendements.

Rapporteur général du budget

Député membre de la commission des Finances chargé de suivre l'ensemble des lois de finances. Il dispose de pouvoirs étendus de contrôle sur pièces et sur place dans les administrations et peut accéder à tout document fiscal.

Référendum

Consultation directe des citoyens sur un projet de loi (article 11 de la Constitution) ou une révision constitutionnelle (article 89). Le Président peut soumettre un texte au référendum sur proposition du Gouvernement ou du Parlement.

Règlement de l'Assemblée

Texte fixant l'organisation interne et les règles de procédure de l'Assemblée nationale : temps de parole, dépôt d'amendements, conditions de vote, discipline en séance. Il est soumis au contrôle du Conseil constitutionnel.

Réserve parlementaire (supprimée)

Enveloppe budgétaire autrefois attribuée à chaque parlementaire pour financer des projets locaux (associations, collectivités). Supprimée par la loi de confiance dans la vie politique de 2017 en raison de son opacité.

Réunion

Rencontre de travail d'un organe parlementaire (commission, délégation, mission d'information…). Les réunions ont un ordre du jour, des participants et peuvent donner lieu à un compte rendu.

Scrutin

Procédure de vote par laquelle les députés se prononcent sur un texte, un article, un amendement ou une motion. Un scrutin public enregistre la position de chaque député (pour, contre, abstention, non-votant) et publie les résultats de manière nominative.

Vote solennel

Type de scrutin public utilisé pour les votes les plus importants (souvent le vote sur l'ensemble d'un texte, ou certaines motions majeures). Le vote est nominatif et publié, ce qui permet de connaître précisément la position de chaque député.

Séance publique

Réunion plénière de l'Assemblée dans l'hémicycle, ouverte au public et retransmise en direct. C'est en séance que se déroulent les discussions générales, l'examen des amendements et les votes solennels.

Sénat

Chambre haute du Parlement français, composée de 348 sénateurs élus au suffrage universel indirect pour 6 ans, renouvelés par moitié tous les 3 ans. Le Sénat siège au Palais du Luxembourg et représente les collectivités territoriales.

Session parlementaire

Période pendant laquelle le Parlement siège. La session ordinaire unique va d'octobre à juin (170 jours max). Des sessions extraordinaires peuvent être convoquées par le Président de la République.

Sous-amendement

Modification apportée à un amendement lui-même. Le sous-amendement ne peut contredire l'objet de l'amendement principal. Il est discuté et voté avant l'amendement qu'il modifie.

Suffrage exprimé

Vote « pour » ou « contre ». Les abstentions et les non-votants ne sont pas comptés dans les suffrages exprimés. La majorité requise se calcule sur les seuls suffrages exprimés, sauf dispositions constitutionnelles contraires.

Suppléant

Personne élue en même temps que le député pour le remplacer en cas de vacance du siège (nomination au Gouvernement, décès, démission, etc.). Le suppléant ne siège pas tant que le titulaire est en fonction.

Temps législatif programmé

Procédure fixant à l'avance la durée globale de discussion d'un texte en séance. Le temps est réparti entre les groupes proportionnellement à leur importance numérique. Elle permet de maîtriser le calendrier face à l'obstruction.

Texte de loi

Document contenant les dispositions législatives soumises à l'examen du Parlement. Un texte peut être un projet de loi (Gouvernement) ou une proposition de loi (parlementaire).

Triangulaire

Second tour d'une élection législative opposant trois candidats (au lieu de deux). Pour se maintenir au second tour, un candidat doit avoir obtenu au moins 12,5 % des inscrits au premier tour.

Vᵉ République

Régime politique actuel de la France, instauré par la Constitution du 4 octobre 1958 à l'initiative du général de Gaulle. Il se caractérise par un exécutif fort (président élu au suffrage universel) et un parlementarisme rationalisé.

Vote

Acte par lequel les députés expriment leur position sur un texte. Les principaux modes sont : à main levée, par assis et levé, au scrutin public ordinaire (électronique) et au scrutin public à la tribune.

Vote de confiance

Vote par lequel l'Assemblée nationale approuve le programme ou la déclaration de politique générale du Gouvernement (article 49 alinéa 1). Le Gouvernement n'est pas obligé de solliciter la confiance mais il est d'usage de le faire.

Vote personnel

Principe constitutionnel selon lequel le droit de vote des membres du Parlement est personnel. La délégation de vote n'est autorisée que dans des cas limitativement énumérés par une loi organique (maladie, mission…).

Votant

Député ayant participé à un scrutin, qu'il ait voté pour, contre ou se soit abstenu. Le nombre de votants inclut les abstentions, contrairement aux suffrages exprimés.

Article unique

Forme de texte législatif composé d'un seul article. Elle est fréquente pour des lois courtes de ratification, de prorogation ou de validation.

Déclaration de politique générale

Déclaration faite par le Premier ministre devant l'Assemblée nationale pour présenter les orientations du Gouvernement. Elle peut être suivie d'un vote de confiance (article 49 alinéa 1).

Dernier mot de l'Assemblée nationale

En cas de désaccord persistant avec le Sénat après la navette, le Gouvernement peut demander à l'Assemblée nationale de statuer définitivement. C'est le mécanisme du « dernier mot ».

Droit de tirage

Droit reconnu notamment aux groupes d'opposition ou minoritaires pour obtenir l'inscription de certains travaux à l'ordre du jour, comme la création d'une commission d'enquête.

Exposé des motifs

Partie introductive d'un projet ou d'une proposition de loi qui explique les objectifs du texte, son contexte et les raisons des dispositions proposées.

Lecture définitive

Dernier examen d'un texte par l'Assemblée nationale lorsque le désaccord avec le Sénat n'a pas pu être surmonté. Elle intervient dans le cadre du dernier mot.

Loi constitutionnelle

Loi qui modifie la Constitution. Elle est adoptée soit par référendum, soit par le Parlement réuni en Congrès à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés.

Loi de financement de la Sécurité sociale (LFSS)

Loi annuelle qui fixe les objectifs de dépenses et les conditions d'équilibre financier de la Sécurité sociale. Son examen suit une procédure encadrée par des délais constitutionnels.

Loi ordinaire

Catégorie générale des lois votées par le Parlement hors lois organiques, constitutionnelles et financières. Elle intervient dans le domaine défini par l'article 34 de la Constitution.

Majorité relative

Situation dans laquelle une option obtient plus de voix que les autres sans atteindre la majorité absolue. Elle suffit dans certains scrutins, notamment au second tour des législatives.

Motion référendaire

Motion de procédure tendant à proposer qu'un texte soit soumis au référendum. Si elle est adoptée, la poursuite de l'examen parlementaire du texte est interrompue.

Motion de rejet préalable

Motion visant à décider qu'il n'y a pas lieu de délibérer sur un texte. Son adoption entraîne le rejet du texte avant l'examen des articles.

Pairage

Pratique politique informelle par laquelle deux députés de bords opposés conviennent de s'abstenir simultanément lors d'un vote afin de neutraliser leurs absences respectives.

Publication au Journal officiel

Étape de diffusion officielle de la loi promulguée au Journal officiel. Sauf disposition contraire, l'entrée en vigueur intervient le lendemain de cette publication.

Question préalable

Motion de procédure ayant le même effet qu'une motion de rejet : elle permet à l'Assemblée de décider qu'il n'y a pas lieu de poursuivre la discussion d'un texte.

Rapport parlementaire

Document rédigé par un rapporteur au nom d'une commission. Il présente l'analyse du texte, les auditions, les amendements adoptés en commission et les recommandations.

Saisine du Conseil constitutionnel

Acte par lequel les autorités habilitées (Président de la République, Premier ministre, présidents des assemblées, ou 60 députés/sénateurs) demandent le contrôle de constitutionnalité d'une loi avant sa promulgation.

Seconde délibération

Nouvel examen, demandé en cours de discussion, de tout ou partie d'un texte déjà voté afin de modifier la rédaction adoptée après un premier vote.

Session extraordinaire

Période de réunion du Parlement en dehors de la session ordinaire, convoquée par décret du Président de la République sur un ordre du jour déterminé.

Session ordinaire

Période annuelle principale des travaux parlementaires, qui s'étend d'octobre à juin dans la limite constitutionnelle de jours de séance.

Vote conforme

Adoption d'un texte par une chambre dans les mêmes termes que l'autre chambre, sans modification. Le texte est alors définitivement adopté, hors contrôle éventuel du Conseil constitutionnel.

Vote par délégation

Dérogation au principe du vote personnel permettant à un député de déléguer son vote dans des cas strictement encadrés par les textes.

Article 49 alinéa 3

Disposition constitutionnelle permettant au Premier ministre d'engager la responsabilité du Gouvernement sur un texte de loi. Le texte est considéré comme adopté sans vote, sauf si une motion de censure est déposée et votée dans les 24 heures.

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