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Réglementer les produits de substitution au tabac

Proposition de loi 13/05/2025 N° 1390 PIONANR5L17B1390
Exposé des motifs

Mesdames, Messieurs,

Ce texte vise à renforcer la protection de la santé publique en encadrant la commercialisation et la consommation de produits de substitution au tabac, contenant de la nicotine. L’absence de réglementation stricte expose la population, et notamment les mineurs, à des risques accrus, comme l’a récemment souligné l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail Anses.

Alors que les sachets de nicotine, différents du snus interdit en Europe, connaissent une expansion rapide sur le marché français depuis 2022, ils ne bénéficient d’aucun cadre juridique dédié. La directive 2014/40/UE ne les encadre pas, les classant comme de simples biens de consommation. Bien que la loi du 9 juin 2023 ait interdit leur promotion par des influenceurs, ces produits restent facilement accessibles, y compris aux mineurs.

La France doit s’inscrire dans une dynamique forte afin de prévenir les risques sanitaires, en particulier pour les jeunes, et de limiter l’expansion de produits en mettant en place une réglementation forte et cohérente avec la politique de lutte contre le tabagisme.

Alors qu’une interdiction totale parait illusoire tant les canaux de distribution sont faciles d’accès, et encore plus pour les mineurs (épiceries, réseaux sociaux, achats sur des marketplaces en ligne…), il est primordial d’encadrer ces produits de substitution au tabac.

Ces produits, aujourd’hui et depuis de longs mois en vente libre, doivent être perçus comme des produits visant les fumeurs majeurs souhaitant bénéficier d’un nouvel outil leur permettant de sortir du tabagisme à l’instar de ce qu’est le vapotage désormais bien installé dans notre pays, fortement encadré et considéré comme ayant été un des outils de la baisse de la prévalence tabagique.

Aussi, cette proposition de loi prévoit dans son

Article 1er

Article 1er

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Après le chapitre IV du titre Ier du livre V de la troisième partie du code de santé publique, il est inséré un chapitre IV bis ainsi rédigé :

« Chapitre IV bis 

« Produit de substitution au tabac

« Section 1

« Dispositions générales

« Art. L. 3514‑7. – Un produit de substitution au tabac est susceptible d’être absorbé par le consommateur lorsqu’il répond aux conditions cumulatives suivantes :

« 1° Il est présenté sous forme de sachets se glissant entre la lèvre et la gencive, étant constitués en totalité ou partiellement de nicotine et ne contenant pas de tabac ;

« 2° Il est conditionné pour la vente au détail. 

« Il peut posséder un arôme caractérisant, c’est‑à‑dire un parfum ou un arôme autre que le tabac, résultant d’un additif ou d’une combinaison d’additifs, qui est clairement perceptible, avant ou pendant l’utilisation du produit. 

« Art. L. 3514‑8. – Le monopole de vente au détail des produits de substitution au tabac est confié, dans des conditions et selon des modalités fixées par décret, aux débitants de produits du tabac et aux titulaires du statut d’acheteur‑revendeur ou du statut de revendeurs de produits du tabac, tels que définis à l’article 568 du code général des impôts. 

« Art. L. 3514‑9. – Les produits de substitution au tabac ne peuvent être vendus ou transmis autrement à des personnes de moins de dix‑huit ans. Une personne de moins de dix‑huit ans ne peut pas importer un produit de substitution au tabac.

« Les débitants de produits du tabac et les titulaires du statut d’acheteur‑revendeur ou du statut de revendeurs de produits du tabac, tels que définis à l’article 568 du code général des impôts doivent mettre en œuvre un système de vérification de l’âge confirmant que le client est âgé de dix‑huit ans ou plus.

« Les produits de substitution au tabac doivent comporter un dispositif de sûreté destiné à protéger les enfants dont les caractéristiques sont déterminées par arrêté du ministre en charge de la santé.

« Art. L. 3514‑10. – Les ventes transfrontalières à distance de produits de substitution au tabac sont interdites. En outre, un commerçant établi en France ne peut pas vendre ou transmettre autrement de tels produits au consommateur en utilisant un moyen de communication à distance.

« Art. L. 3514‑11. – La propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur des produits de substitution au tabac est interdite.

« Ces dispositions ne s’appliquent pas :

« 1° Aux publications et services de communication en ligne édités par les organisations professionnelles de producteurs, fabricants et distributeurs des produits de substitution au tabac, réservés à leurs adhérents, ni aux publications professionnelles spécialisées dont la liste est établie par arrêté ministériel signé par les ministres chargés de la santé et de la communication ; ni aux services de communication en ligne édités à titre professionnel qui ne sont accessibles qu’aux professionnels de la production, de la fabrication et de la distribution des produits de substitution au tabac ;

« 2° Aux publications imprimées et éditées et aux services de communication en ligne mis à disposition du public par des personnes établies dans un pays n’appartenant pas à l’Union européenne ou à l’Espace économique européen, lorsque ces publications et services de communication en ligne ne sont pas principalement destinés au marché communautaire ;

« 3° Aux affichettes relatives aux produits de substitution au tabac, disposées à l’intérieur des établissements les commercialisant et non visibles de l’extérieur.

« Toute opération de parrainage ou de mécénat est interdite lorsqu’elle a pour objet ou pour effet la propagande ou la publicité directe ou indirecte en faveur de produits de substitution au tabac.

« Ces supports ne doivent pas cibler ou représenter des personnes âgées de moins de vingt‑cinq ans.

« Section 2

« Ingrédients

« Art. L. 3514‑12. – Il est interdit de vendre ou de transférer aux consommateurs un produit de substitution au tabac contenant :

« 1° Une teneur en nicotine de plus de 16,6 milligrammes par gramme de produit ;

« 2° Un goût autre que celui de menthol, de menthe ou de fruits.

« Un produit de substitution au tabac ne peut être vendu ou remis au consommateur sous la forme d’une dose unitaire prête à l’emploi pesant moins de 0,5 gramme ou supérieure à un gramme.

« Les dispositions du I de l’article L. 3512‑16 applicables aux produits du tabac s’appliquent également aux produits de substitution au tabac, sauf le deuxième alinéa du même I.

« Art. L. 3514‑13. – Est considéré comme ingrédient, un additif ainsi que toute autre substance ou tout autre élément présent dans un produit de substitution au tabac.

« Les produits de substitution au tabac ne contiennent que des ingrédients de haute pureté, sauf traces techniquement inévitables dans le processus de fabrication.

« La nicotine utilisée doit être de qualité pharmaceutique et les arômes de qualité alimentaire.

« La qualité du matériau des produits de substitution au tabac doit être de qualité alimentaire.

« Art. L. 3514‑14. – Aucun produit ne peut être vendu ou transmis autrement au consommateur dans le but de créer un parfum ou un arôme caractéristique dans un produit de substitution au tabac.

« Art. L. 3514‑15. – L’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail supervise le respect des dispositions relatives aux ingrédients, à la qualité et aux caractéristiques techniques des produits de substitution au tabac.

« Art. L. 3514‑16. – Le fabricant et l’importateur sont chargés de veiller à ce que les produits de substitution au tabac soient conformes aux dispositions et réglementations applicables.

« Art. L. 3514‑17. – Le fabricant ou l’importateur d’un produit de substitution au tabac doivent informer l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail trois mois à l’avance du produit qu’ils ont l’intention de vendre ou de transmettre autrement aux consommateurs. De même, toute modification importante des produits doit également être déclarée avant que le produit ne soit vendu ou transmis autrement aux consommateurs.

« La déclaration visée au précédent alinéa, qui se fait par voie électronique, doit contenir :

« 1° Le nom et les coordonnées du fabricant, de la personne physique ou morale responsable du produit dans l’Union et de l’importateur du produit dans l’Union ;

« 2° Une liste de tous les ingrédients contenus dans le produit triés par marque et par type, ainsi que les quantités d’ingrédients ;

« 3° Les données toxicologiques sur les ingrédients du produit, considérant en particulier leurs effets de dépendance ;

« 4° Les informations sur la posologie et l’absorption de nicotine lorsque le produit est utilisé dans des conditions normales ou raisonnablement prévisibles ;

« 5° Une déclaration selon laquelle le fabricant ou l’importateur assume l’entière responsabilité de la qualité et de la sécurité du produit lorsqu’il est mis sur le marché et utilisé dans des conditions normales ou raisonnablement prévisibles.

« Art. L. 3514‑18. – Chaque année, le fabricant ou l’importateur d’un produit de substitution au tabac doit fournir à l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail des informations sur les volumes de vente de produits de substitution au tabac par marque et par type.

« Art. L. 3514‑19. – L’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail peut facturer au fabricant ou à l’importateur une redevance pour la réception, le stockage, le traitement, l’analyse et la publication des informations soumises à l’organisme en vertu des articles précédents et pour les mesures y afférentes.

« Art. L. 3514‑20. – Une redevance de surveillance ne peut pas dépasser 500 euros par point de vente.

« Afin de couvrir les coûts de contrôle du présent chapitre, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail facture une redevance de surveillance annuelle aux fabricants et importateurs de produits de substitution au tabac. La redevance de surveillance est calculée sur la base des quantités vendues déclarées par le fabricant ou l’importateur à l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail au cours de l’année civile précédente.

« Pour les produits de substitution au tabac vendus en portions, le montant est fixé à 0,001 euros par pièce

« Art. L. 3514‑21. – À l’exception des secrets d’affaires, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail publie les informations obtenues en vertu de du présent chapitre sur un site Internet accessible au public, où les informations ne peuvent être consultées qu’à titre de requêtes individuelles à l’aide du nom du produit ou du nom du registre enregistré ou du registre du commerce et du code de société de l’inscrit.

« Art. L. 3514‑22. – L’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail peut interdire la vente et la transmission de produits de substitution au tabac, si :

« 1° Le fabricant ou l’importateur n’a pas fourni à l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail les informations visées au présent chapitre de la manière prescrite, dans le délai prescrit, ou en utilisant le modèle prescrit, ou si les informations fournies ne sont pas correctes ;

« 2° Le fabricant ou l’importateur n’a pas payé à l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail les droits visés aux articles L. 3514‑19 et L. 3514‑20.

« Art. L. 3514‑23. – Toute partie qui, délibérément,

« 1° En violation de l’article L. 3514‑9, vend ou transmet autrement ou transporte à titre onéreux un produit de substitution au tabac à une personne de moins de dix‑huit ans ;

« 2° Dans le cadre d’une activité commerciale, ou vend ou transmet autrement des produits de substitution au tabac sans autorisation ou sans déclarer la vente au détail de produits de substitution au tabac ;

« est passible d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à six mois pour une infraction relative à la vente de tabac.

« Section 3

« Présentation du produit

« Art. L. 3514‑24. – Les produits de substitution au tabac ne peuvent être vendus et transmis autrement aux consommateurs que dans des emballages de détail conformes à la présente loi et aux dispositions adoptées en vertu de celle‑ci et de la législation de l’Union applicable.

« Art. L. 3514‑25. – La taille minimale de l’unité de conditionnement d’un produit de substitution au tabac est de vingt doses unitaires et de 30 grammes de produit en vrac.

« Les produits de substitution au tabac ne peuvent être vendus ou remis aux consommateurs dans une unité de conditionnement contenant des emballages plus petits ou qui peuvent être divisés en emballages plus petits.

« Les dimensions minimales de l’unité de conditionnement d’un produit de substitution au tabac sont fixées par décret du ministre chargé des affaires sociales et de la santé. 

« Art. L. 3514‑26. – L’unité de conditionnement d’un produit de substitution au tabac doit porter :

« 1° Une liste de tous les ingrédients contenus dans le produit par ordre décroissant de poids ;

« 2° Une indication de la teneur en nicotine et du dosage du produit ;

« 3° Le numéro de lot du fabricant ;

« 4° Une recommandation pour garder le produit hors de portée des enfants ;

« 5° Les avertissements sanitaires en français, recouvrant au minimum 30 % de la surface frontale de l’emballage du produit ; parmi ces messages doivent figurer les mentions : "Ce produit contient de la nicotine, qui est une substance très addictive" et "Interdiction de vendre aux moins de 18 ans" ;

« 6° Une icône "18+" inviolable doit être apposée sur l’emballage.

« Les dispositions de l’article L. 3512‑21 du présent code concernant les produits du tabac s’appliquent également aux unités de conditionnement d’un produit de substitution au tabac.

« L’unité de conditionnement d’un produit de substitution au tabac peut indiquer le nom et le groupe de produits du produit, le nom commercial et les coordonnées du fabricant ou de l’importateur, ainsi que la taille, l’arôme et le code‑barres du produit de manière que l’étiquetage ne permette pas de distinguer l’unité de conditionnement des autres unités de conditionnement de produits de substitution au tabac et lorsque l’étiquetage ne favorise pas la vente du produit.

« Sauf disposition contraire de la loi, les unités de conditionnement de produits de substitution au tabac ne peuvent porter d’autres marques que celles qui sont obligatoires ou autorisées sur les unités de conditionnement en vertu des précédents alinéas.

« D’autres dispositions peuvent être prévues par décret du ministre chargé des affaires sociales et de la santé concernant :

« 1° Les textes, le type et la taille de la police, la couleur, la surface, l’emplacement et d’autres spécifications relatives à la mise en garde sanitaire au sixième alinéa du présent article ;

« 2° Le type et la taille de la police, la couleur, la surface, l’emplacement et les autres spécifications relatives à l’étiquetage visés au présent article. Des dérogations à l’exigence d’uniformité prévue à cet article en ce qui concerne les spécifications relatives à l’étiquetage peuvent également être accordées par décret du ministre chargé des affaires sociales et de la santé, si la dérogation est mineure et ne favorise pas la vente du produit.

« Art. L. 3514‑27. – Une unité de conditionnement d’un produit de substitution au tabac ne peut pas différer par la forme, la couleur, le matériau ou tout autre élément de présentation d’autres paquets de vente au détail de produits de substitution au tabac, et la présentation de l’unité de conditionnement ne peut pas non plus contribuer à la vente du produit, notamment à travers son nom ou d’images ou être conçue sous des formes ou des descriptions de saveurs susceptibles d’attirer des mineurs comme des jouets, des dessins animés ou des sucreries.

« Des dispositions plus détaillées sur la forme, la couleur, le matériel et les autres éléments d’apparence des unités de conditionnement des produits de substitution au tabac peuvent être publiées par décret du ministre chargé des affaires sociales et de la santé. Des dérogations à l’exigence d’uniformité prévues à l’alinéa précédent peuvent également être accordées par décret du ministre chargé des affaires sociales et de la santé en ce qui concerne la présentation d’une unité de conditionnement, si la dérogation est mineure et ne favorise pas la vente du produit.

« Art. L. 3514‑28. – Un produit de substitution au tabac ne peut être distingué par sa forme, sa couleur, sa surface ou toute autre apparence d’autres produits de substitution au tabac du même groupe de produits, et son apparence ne doit pas non plus être utilisée pour promouvoir la vente du produit, notamment à travers son nom ou d’images ou être conçu sous des formes ou des descriptions de saveurs susceptibles d’attirer des mineurs comme des jouets, des dessins animés ou des sucreries.

« Des dispositions plus détaillées sur la forme autorisée, la couleur, la surface et d’autres éléments d’apparence des produits de substitution au tabac peuvent être publiées par décret du ministre chargé des affaires sociales et de la santé. Un décret du ministre chargé des affaires sociales et de la santé peut également prévoir des exceptions à l’exigence d’uniformité prévue au précédent alinéa en ce qui concerne l’apparence d’un produit de substitution au tabac si la dérogation est mineure et ne favorise pas la vente du produit. 

« Art. L. 3514‑29. – Les dispositions de la présente loi sur les unités de conditionnement des produits de substitution au tabac s’appliquent également à tout emballage extérieur des produits.

« Art. L. 3514‑30. – Toute personne résidant en France qui arrive dans le pays en provenance de l’extérieur de l’Espace économique européen autrement que par voie aérienne et dont le voyage a duré moins de 24 heures n’est pas autorisée à importer des produits de substitution au tabac dans le pays.

« Toute personne résidant en dehors de l’Espace économique européen qui arrive dans le pays en provenance de l’extérieur de l’Espace économique européen autre que par voie aérienne et dont le séjour non lié au transit en France n’excède pas trois jours, ne peut pas importer de produits de substitution au tabac fumé dans le pays.

« Nonobstant les dispositions du premier alinéa, une personne peut importer des produits de substitution au tabac s’il est évident que ceux‑ci ont été acquis avant de quitter le pays. Nonobstant les dispositions du deuxième alinéa, une personne peut importer ces produits s’il est évident que ceux‑ci sont destinés à leur usage personnel pendant la durée de leur séjour dans le pays.

« Art. L. 3514‑31. – Les particuliers ne sont pas autorisés à importer plus de 500 grammes de produits de substitution au tabac.

« Section 4

« Mise en application

« Art. L. 3514‑32. – Un décret du ministre chargé de la santé définit les conditions et les modalités d’application des dispositions du présent chapitre. »

Article 2

Article 2

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I. – Le livre III du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° À la fin de l’intitulé, les mots : « et tabacs » sont remplacés par les mots : « tabacs et produits de substitution au tabac » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 300‑1, les mots : « et des tabacs » sont remplacés par les mots : « , des tabacs et des produits de substitution au tabac » ;

3° L’article L. 311‑1 est complété par un 4º ainsi rédigé :

« 4º Les produits de substitution au tabac au sens de l’article L. 315‑3. » ;

4° Le titre Ier est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

« Chapitre V

« Produits de substitution au tabac

« Section 1

« Éléments taxables et territoires

« Art. L. 315‑1. – Les règles relatives aux éléments taxables et aux territoires pour l’accise sur les produits de substitution au tabac sont déterminées par les dispositions du titre Ier du livre Ier, par celles de la section 1 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.

« Art. L. 315‑2. – Sont soumis à l’accise les produits de substitution au tabac au sens de l’article L. 315‑3.

« Art. L. 315‑3. – Les produits de substitution au tabac s’entendent des produits présentés en sachets‑portions ou sachets poreux conditionnés pour la vente au détail, constitués en totalité ou partiellement de nicotine et ne contenant pas de tabac. Ils sont exclusivement destinés à un usage oral et n’impliquent pas, pour être consommés, de processus de combustion.

« Section 2

« Fait générateur

« Art. L. 315‑4. – Les règles relatives au fait générateur de l’accise sur les produits de substitution au tabac sont déterminées par les dispositions du titre II du livre Ier et par celles de la section 2 du chapitre Ier du présent titre.

« Section 3

« Montant de l’accise

« Art. L. 315‑5. – Les règles relatives au montant de l’accise sur les produits de substitution au tabac sont déterminées par les dispositions du titre III du livre Ier, par celles de la section 3 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.

« Sous‑section 1

« Règles de calcul

« Paragraphe 1

« Exonérations

« Art. L. 315‑6. – L’application d’une exonération prévue par la présente sous‑section est subordonnée à l’information de l’administration préalablement à l’utilisation au titre de laquelle elle s’applique.

« Art. L. 315‑7. – Sont exonérés de l’accise les produits détruits sous la surveillance de l’administration.

« Art. L. 315‑8. – Sont exonérés de l’accise les produits utilisés pour les besoins de la réalisation de tests :

« 1° Poursuivant des fins scientifiques ;

« 2° Permettant d’évaluer la qualité des produits.

« Paragraphe 2

« Calcul de l’accise

« Art. L. 315‑9. – L’unité de taxation de l’accise s’entend de la masse des substances à consommer contenue dans les produits de substitution au tabac, exprimée en milliers de grammes.

« Sous‑section 2

« Tarif

« Art. L. 315‑10. – Le tarif pour mille grammes, exprimé en euros, est le suivant :

« 

Montant applicable
à compter du 1er mars 2025

Montant applicable
à compter du 1er janvier 2026

Montant applicable
à compter du 1er janvier 2027

22

44

66

« Art. L. 315‑11. – Ce tarif est indexé sur l’inflation à partir du 1er janvier 2026, dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier. Toutefois, par dérogation à l’article L. 132‑2, l’inflation est déterminée à partir de la prévision de l’indice mentionné au même article L. 132‑2 retenue pour l’année précédant celle de la révision dans le rapport économique, social et financier joint au projet de loi de finances pour l’année de la révision. Cette prévision est ajustée, le cas échéant, de l’écart entre l’inflation constatée et la prévision au titre de la deuxième année précédant celle de la révision. Le pourcentage d’évolution est arrondi au dixième.

« Section 4

« Exigibilité

« Art. L. 315‑12. – Les règles relatives à l’exigibilité de l’accise sur les produits de substitution au tabac sont déterminées par les dispositions du titre IV du livre Ier, par celles de la section 4 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.

« Art. L. 315‑13. – En cas de changement du tarif mentionné à l’article L. 315‑10, l’accise devient exigible pour les produits détenus en dehors d’un régime de suspension de l’accise par une personne qui ne les destine pas à sa consommation propre.

 » Section 5

« Personnes soumises aux obligations fiscales

« Art. L. 315‑14. – Les règles relatives aux personnes soumises aux obligations fiscales pour l’accise sur les produits de substitution au tabac sont déterminées par les dispositions du titre V du livre Ier, par celles de la section 5 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.

« Art. L. 315‑15. – Est redevable de l’accise lors du changement mentionné à l’article L. 315‑13 la personne redevable de l’accise préalablement devenue exigible pour le même produit.

« Section 6

« Constatation de l’accise

« Art. L. 315‑16. – Les règles de constatation de l’accise sur les produits de substitution au tabac sont déterminées par les dispositions du titre VI du livre Ier et par celles de la section 6 du chapitre Ier du présent titre.

« Section 7

« Paiement de l’accise

« Art. L. 315‑17. – Les règles relatives au paiement de l’accise sur les produits de substitution au tabac sont déterminées par les dispositions du titre VII du livre Ier et par celles de la section 7 du chapitre Ier du présent titre.

« Section 8

« Contrôle, recouvrement et contentieux

« Art. L. 315‑18. – Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de l’accise sur les produits de substitution au tabac sont déterminées, par dérogation aux dispositions du titre VIII du livre Ier, par les dispositions de la présente section.

« Art. L. 315‑19. – L’accise est, pour les éléments mentionnés à l’article L. 180‑1, régie par les dispositions du livre II du code général des impôts et du livre des procédures fiscales qui sont applicables aux contributions indirectes.

« Section 9

« Affectation

« Art. L. 315‑20. – L’affectation du produit de l’accise sur les produits de substitution au tabac est déterminée par le 10° de l’article L. 131‑8 du code de la sécurité sociale. »

II. – L’article L. 131‑8 du code de la sécurité sociale est complété par un 10° ainsi rédigé :

« 10° Le produit de l’accise sur les produits de substitution au tabac mentionnée à l’article L. 315‑1 du code des impositions sur les biens et services est versé à la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale. »

Article 3

Article 3

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La présente loi entre en vigueur six mois après sa publication au Journal officiel.

Article 4

Article 4

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Le gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’application de la loi et ses résultats, au minimum deux années après la date de mise en application complète du présent texte. Ce rapport présente le cas échéant des recommandations d’évolution et d’adaptation de la loi.

Article 5

Article 5

#

I. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle au droit visé à l’article L. 313‑20 du code des impositions sur les biens et services.

II. – La charge pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Glossaire
Abstention

Vote par lequel un député choisit de ne se prononcer ni pour ni contre un texte ou un amendement. L'abstention est comptabilisée séparément et n'entre pas dans le calcul de la majorité.

Amendement

Modification proposée à un texte de loi en cours de discussion. Un amendement peut être déposé par un député, un groupe parlementaire, une commission ou le Gouvernement. Il peut viser à ajouter, supprimer ou modifier un ou plusieurs articles du texte.

Assemblée nationale

Chambre basse du Parlement français, composée de 577 députés élus au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans. Elle vote les lois, contrôle l'action du Gouvernement et évalue les politiques publiques. Elle siège au Palais Bourbon à Paris.

Article 40

Article de la Constitution interdisant aux parlementaires de proposer des amendements ou propositions de loi entraînant une diminution des ressources publiques ou une augmentation des charges. Le Président de la commission des Finances veille à son application.

Article 44 alinéa 3 (vote bloqué)

Le Gouvernement peut demander à l'Assemblée de se prononcer par un seul vote sur tout ou partie du texte en discussion, en ne retenant que les amendements acceptés par le Gouvernement. Cette procédure est appelée « vote bloqué ».

Ballottage

Situation dans laquelle aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue au premier tour d'une élection. Un second tour est alors organisé où seuls se maintiennent les candidats ayant recueilli un nombre suffisant de voix.

Bicamérisme

Système parlementaire à deux chambres : l'Assemblée nationale (chambre basse) et le Sénat (chambre haute). En France, le bicamérisme est dit « inégalitaire » car l'Assemblée peut avoir le dernier mot en cas de désaccord avec le Sénat.

Bureau de l'Assemblée

Organe directeur de l'Assemblée nationale composé du Président, des vice-présidents, des questeurs et des secrétaires. Il organise et dirige les travaux de l'Assemblée, statue sur les demandes de levée d'immunité et gère le budget interne.

Budget de l'État

Document retraçant l'ensemble des recettes et des dépenses de l'État pour une année civile. Il est présenté dans le projet de loi de finances (PLF) et voté chaque automne par le Parlement. Son exécution est contrôlée a posteriori par la loi de règlement.

Cavalier législatif

Disposition insérée dans une loi qui n'a aucun lien avec le texte en discussion. Les cavaliers législatifs peuvent être censurés par le Conseil constitutionnel au titre de l'article 45 de la Constitution.

Censure (constitutionnelle)

Décision du Conseil constitutionnel déclarant une disposition législative contraire à la Constitution. La disposition censurée ne peut être promulguée. La censure peut être totale (toute la loi) ou partielle (certains articles).

Circonscription

Division géographique dans laquelle est élu un député. La France compte 577 circonscriptions législatives. Chaque circonscription élit un seul député au scrutin uninominal majoritaire à deux tours.

Cohabitation

Situation institutionnelle dans laquelle le Président de la République et le Premier ministre appartiennent à des majorités politiques opposées. La France a connu trois cohabitations : 1986-1988, 1993-1995 et 1997-2002.

Commission permanente

Organe de travail permanent de l'Assemblée (8 commissions : Lois, Finances, Affaires sociales, Affaires étrangères, Défense, Affaires culturelles, Développement durable, Affaires économiques). Les commissions examinent les textes de loi avant leur discussion en séance.

Commission d'enquête

Commission temporaire créée pour recueillir des informations sur des faits déterminés ou sur la gestion d'un service public. Ses travaux durent au maximum 6 mois et ses auditions peuvent être publiques. Elle dispose de pouvoirs d'investigation étendus.

Commission mixte paritaire (CMP)

Commission composée de 7 députés et 7 sénateurs, réunie pour trouver un texte de compromis lorsque l'Assemblée et le Sénat n'arrivent pas à un accord sur un projet ou une proposition de loi après deux lectures.

Compte rendu

Transcription intégrale ou analytique des débats ayant eu lieu en séance publique ou en commission. Les comptes rendus intégraux sont publiés au Journal officiel et consultables en ligne.

Conférence des présidents

Réunion hebdomadaire rassemblant le Président de l'Assemblée, les vice-présidents, les présidents de groupes, les présidents de commissions et le membre du Gouvernement chargé des relations avec le Parlement. Elle fixe l'ordre du jour des travaux.

Congrès du Parlement

Réunion conjointe de l'Assemblée nationale et du Sénat à Versailles, convoquée par le Président de la République pour voter une révision constitutionnelle. L'adoption requiert une majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés.

Conseil constitutionnel

Institution composée de 9 membres (3 nommés par le Président de la République, 3 par le président du Sénat, 3 par le président de l'Assemblée) chargée de vérifier la conformité des lois à la Constitution. Il peut être saisi avant promulgation ou par QPC.

Conseil des ministres

Réunion hebdomadaire du Gouvernement sous la présidence du Président de la République, chaque mercredi à l'Élysée. C'est là que sont adoptés les projets de loi, les ordonnances, les décrets et les nominations importantes.

Conseil d'État

Plus haute juridiction administrative française. Il est obligatoirement consulté sur les projets de loi et d'ordonnance avant leur examen par le Parlement. Son avis porte sur la qualité juridique du texte et sa conformité aux normes supérieures.

Constitution

Loi fondamentale de la République française, adoptée le 4 octobre 1958. Elle définit l'organisation des pouvoirs publics, les droits et libertés des citoyens, et les rapports entre le Parlement, le Gouvernement et le Président de la République.

Contre (vote)

Vote exprimé en opposition à un texte, un amendement ou une motion. Les votes « contre » sont comptés dans les suffrages exprimés pour le calcul de la majorité.

Cour des comptes

Juridiction financière indépendante chargée de contrôler la gestion des fonds publics. Elle assiste le Parlement dans le contrôle de l'exécution des lois de finances et publie un rapport annuel public.

Débat d'orientation

Débat organisé en séance publique sans vote à la clef, permettant aux députés d'exprimer leurs positions sur un sujet de politique générale, budgétaire ou européenne avant que le Gouvernement n'arrête ses choix.

Décret

Acte réglementaire pris par le Président de la République ou le Premier ministre. Les décrets d'application précisent les modalités d'exécution d'une loi. Certains décrets sont délibérés en Conseil des ministres.

Délégation parlementaire

Organisme permanent de l'Assemblée chargé d'informer les députés sur un domaine spécifique : droits des femmes, outre-mer, renseignement, collectivités territoriales, etc. Les délégations n'ont pas de pouvoir législatif direct.

Déontologue de l'Assemblée

Personnalité indépendante chargée de veiller au respect du code de déontologie par les députés : déclarations d'intérêts, prévention des conflits d'intérêts, cadeaux et invitations. Il peut être saisi par tout député ou citoyen.

Déport

Décision d'un député de ne pas participer à un vote ou à des travaux parlementaires en raison d'un conflit d'intérêts. Le déport est déclaré auprès du déontologue et publié. C'est une mesure de transparence et de probité.

Député

Élu de la Nation siégeant à l'Assemblée nationale. Le député vote les lois, contrôle l'action du Gouvernement, peut poser des questions et déposer des propositions de loi. Son mandat dure 5 ans (sauf dissolution).

Dissolution

Acte par lequel le Président de la République met fin au mandat de l'Assemblée nationale avant son terme, provoquant de nouvelles élections législatives dans les 20 à 40 jours. Une nouvelle dissolution ne peut avoir lieu dans l'année qui suit.

Dossier législatif

Ensemble des documents et actes liés à l'examen d'un texte de loi : dépôt, renvoi en commission, rapport, discussion en séance, amendements, vote, navette avec le Sénat, promulgation.

Droit d'amendement

Droit reconnu à chaque parlementaire et au Gouvernement de proposer des modifications à un texte de loi en cours de discussion. Ce droit est garanti par la Constitution (article 44) mais encadré par des règles de recevabilité.

Élections législatives

Scrutin uninominal majoritaire à deux tours permettant d'élire les 577 députés de l'Assemblée nationale. Pour être élu au premier tour, il faut obtenir la majorité absolue et au moins 25 % des inscrits. Au second tour, la majorité relative suffit.

État d'urgence

Régime d'exception déclaré par décret en Conseil des ministres en cas de péril imminent ou de calamité publique. Sa prolongation au-delà de 12 jours nécessite une autorisation du Parlement. Il renforce temporairement les pouvoirs de l'exécutif.

Examen en commission

Phase de la procédure législative durant laquelle une commission permanente étudie un texte article par article, auditionne le rapporteur et vote des amendements avant la discussion en séance publique.

Exception d'irrecevabilité

Motion de procédure par laquelle un député demande le rejet d'un texte au motif qu'il est contraire à la Constitution. Son adoption entraîne le rejet du texte. C'est le seul moyen de soulever l'inconstitutionnalité pendant les débats.

Fait personnel

Prise de parole brève autorisée en fin de séance lorsqu'un député estime que ses propos ont été déformés ou qu'il a été mis en cause personnellement au cours des débats.

Fenêtre parlementaire (niche)

Journée réservée dans le calendrier parlementaire à un groupe d'opposition ou minoritaire pour inscrire à l'ordre du jour les textes de son choix. Chaque groupe dispose d'une journée par session ordinaire.

Gouvernement

Organe exécutif dirigé par le Premier ministre, composé des ministres, ministres délégués et secrétaires d'État. Le Gouvernement détermine et conduit la politique de la Nation. Il est responsable devant l'Assemblée nationale.

Groupe parlementaire

Regroupement d'au moins 15 députés partageant des affinités politiques. Chaque groupe dispose d'un temps de parole, de postes en commission et de moyens matériels. Un groupe peut être déclaré d'opposition ou minoritaire.

Groupe d'études

Groupe informel de députés qui se réunissent autour d'un thème d'intérêt commun (viticulture, espace, numérique…). Les groupes d'études permettent de travailler sur des sujets transversaux au-delà des clivages partisans.

HATVP

Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Autorité administrative indépendante chargée de contrôler les déclarations de patrimoine et d'intérêts des élus et hauts fonctionnaires, et de prévenir les conflits d'intérêts.

Hémicycle

Salle en forme de demi-cercle où siègent les députés au Palais Bourbon. Les places sont réparties de gauche à droite selon les affinités politiques. Le Président de l'Assemblée siège au « perchoir », point le plus élevé.

Immunité parlementaire

Protection juridique dont bénéficient les parlementaires. L'irresponsabilité couvre les opinions et votes émis dans l'exercice des fonctions. L'inviolabilité interdit l'arrestation sans autorisation du Bureau sauf flagrant délit.

Incompatibilité

Interdiction de cumuler le mandat de député avec certaines fonctions ou activités (fonctionnaire en activité, dirigeant d'entreprise publique, membre du Gouvernement, sénateur, député européen…). Le député doit choisir sous 30 jours.

Initiative législative

Droit de proposer un texte de loi. L'initiative appartient concurremment au Premier ministre (projets de loi) et aux membres du Parlement (propositions de loi). En pratique, la majorité des lois adoptées sont d'origine gouvernementale.

Irrecevabilité

Décision de rejeter un amendement ou une proposition de loi pour des raisons de forme (article 40 : charge financière, article 45 : cavalier législatif, article 41 : domaine réglementaire) sans examen sur le fond.

Journal officiel (JO)

Publication officielle de la République française dans laquelle sont publiés les lois, décrets, arrêtés, comptes rendus des débats parlementaires, questions écrites et réponses ministérielles. Il est consultable gratuitement en ligne.

Législature

Période de 5 ans correspondant au mandat d'une Assemblée nationale. La législature actuelle est la 17ᵉ (depuis 2024). Chaque législature est divisée en sessions ordinaires et extraordinaires.

Lecture

Chaque passage d'un texte devant une chambre (Assemblée ou Sénat) constitue une « lecture ». La navette peut comporter plusieurs lectures. En cas de désaccord persistant, le Gouvernement peut demander une lecture définitive à l'Assemblée.

Loi de finances (PLF)

Loi qui détermine chaque année les recettes et les dépenses de l'État. Le projet de loi de finances est déposé en octobre, examiné en priorité par l'Assemblée (40 jours), puis par le Sénat (20 jours). Il doit être adopté avant le 31 décembre.

Loi organique

Loi de rang supérieur aux lois ordinaires qui précise l'organisation et le fonctionnement des pouvoirs publics prévus par la Constitution. Son adoption requiert des conditions plus strictes et elle est automatiquement soumise au Conseil constitutionnel.

Loi de programmation

Loi fixant des objectifs et des moyens sur plusieurs années dans un domaine (défense, justice, recherche, finances publiques). Elle n'a pas de portée contraignante mais traduit les orientations à moyen terme du Gouvernement.

Majorité

Nombre de voix nécessaires pour adopter un texte. La majorité simple (plus de la moitié des suffrages exprimés) est la règle générale. Certains votes (motion de censure, révision constitutionnelle) requièrent une majorité qualifiée.

Majorité absolue

Plus de la moitié des membres composant l'Assemblée, soit 289 voix sur 577. Requise notamment pour l'adoption d'une motion de censure ou pour l'investiture du Gouvernement. À distinguer de la majorité simple des suffrages exprimés.

Mandat parlementaire

Mission confiée par les électeurs à un député pour les représenter. Le mandat est de 5 ans, national (le député représente toute la Nation et non sa seule circonscription) et non impératif (il vote librement selon sa conscience).

Mission d'information

Groupe de travail temporaire créé par une commission permanente ou la Conférence des présidents pour étudier un sujet spécifique. Moins formelle qu'une commission d'enquête, elle ne dispose pas de pouvoirs de contrainte mais publie un rapport.

Motion de censure

Procédure par laquelle l'Assemblée nationale peut renverser le Gouvernement. Elle doit être signée par au moins 58 députés (1/10ᵉ) et adoptée à la majorité absolue (289 voix). Seuls les votes « pour » sont comptabilisés.

Motion de renvoi en commission

Motion de procédure par laquelle l'Assemblée peut décider de renvoyer un texte en commission pour un examen complémentaire. Son adoption suspend la discussion du texte jusqu'à un nouvel examen en commission.

Navette parlementaire

Va-et-vient d'un texte entre l'Assemblée nationale et le Sénat jusqu'à son adoption dans les mêmes termes. Si le désaccord persiste après deux lectures, une CMP est convoquée ou l'Assemblée peut statuer définitivement.

Non-inscrit

Député n'appartenant à aucun groupe parlementaire. Les non-inscrits bénéficient de droits individuels (vote, amendement, question) mais disposent d'un temps de parole réduit et d'une représentation limitée en commission.

Obstruction parlementaire

Stratégie consistant à multiplier les amendements, les rappels au règlement ou les demandes de scrutin pour retarder ou bloquer l'adoption d'un texte. L'obstruction est une arme classique de l'opposition.

Ordonnance

Texte pris par le Gouvernement dans le domaine de la loi, après habilitation du Parlement (article 38 de la Constitution). Les ordonnances doivent être ratifiées par le Parlement dans un délai fixé par la loi d'habilitation.

Ordre du jour (ODJ)

Liste des sujets devant être examinés lors d'une séance ou d'une réunion de commission. L'ordre du jour est fixé par la Conférence des présidents. Le Gouvernement dispose d'un droit de priorité pour y inscrire ses textes.

Palais Bourbon

Siège de l'Assemblée nationale, situé sur la rive gauche de la Seine à Paris (7ᵉ arrondissement). Le bâtiment, construit au XVIIIᵉ siècle, abrite l'hémicycle, les salles de commission, les bureaux des députés et la bibliothèque.

Parlement

Institution bicamérale composée de l'Assemblée nationale et du Sénat. Le Parlement vote la loi, contrôle l'action du Gouvernement et évalue les politiques publiques. Il peut se réunir en Congrès pour réviser la Constitution.

Perchoir

Nom donné familièrement au siège du Président de l'Assemblée nationale, situé au point le plus élevé de l'hémicycle. Par extension, « décrocher le perchoir » signifie être élu Président de l'Assemblée.

Pour (vote)

Vote exprimé en faveur d'un texte, d'un amendement ou d'une motion. Les votes « pour » sont comptés dans les suffrages exprimés pour le calcul de la majorité.

Premier ministre

Chef du Gouvernement, nommé par le Président de la République. Il dirige l'action du Gouvernement, assure l'exécution des lois et dispose du pouvoir réglementaire. Il est responsable devant l'Assemblée nationale.

Président de l'Assemblée nationale

Quatrième personnage de l'État, élu par les députés au début de chaque législature. Il dirige les débats, assure le respect du règlement, peut saisir le Conseil constitutionnel et supplée le Président de la République en cas de vacance.

Président de la République

Chef de l'État élu au suffrage universel direct pour 5 ans. Il nomme le Premier ministre, préside le Conseil des ministres, promulgue les lois, peut dissoudre l'Assemblée et exercer les pouvoirs exceptionnels de l'article 16.

Procédure accélérée

Procédure permettant de réduire la navette parlementaire à une seule lecture par chambre avant réunion éventuelle d'une CMP. Elle est décidée par le Gouvernement ou par la Conférence des présidents.

Projet de loi

Texte de loi déposé par le Gouvernement (Premier ministre). Les projets de loi passent obligatoirement par le Conseil d'État pour avis et sont accompagnés d'une étude d'impact. À ne pas confondre avec la proposition de loi.

Promulgation

Acte par lequel le Président de la République atteste l'existence de la loi et ordonne son exécution. Elle intervient dans les 15 jours suivant la transmission de la loi définitivement adoptée, sauf saisine du Conseil constitutionnel.

Proposition de loi

Texte de loi déposé par un ou plusieurs parlementaires (députés ou sénateurs), par opposition au projet de loi qui émane du Gouvernement. Elle n'est pas soumise à l'avis du Conseil d'État ni à l'obligation d'étude d'impact.

Proposition de résolution

Texte par lequel l'Assemblée exprime un avis, un souhait ou une recommandation sans valeur contraignante. Depuis 2008, les résolutions peuvent porter sur tout sujet. Elles ne sont pas transmises au Sénat et ne sont pas promulguées.

Question prioritaire de constitutionnalité (QPC)

Procédure permettant à tout justiciable de contester la conformité d'une loi déjà en vigueur aux droits et libertés garantis par la Constitution. La QPC est transmise au Conseil constitutionnel par le Conseil d'État ou la Cour de cassation.

Question écrite (QE)

Question adressée par écrit par un député à un ministre. Le ministre dispose normalement de deux mois pour répondre. Les questions et réponses sont publiées au Journal officiel.

Question au Gouvernement (QAG)

Question orale posée en séance publique chaque mardi et mercredi. Le député dispose de 2 minutes, le ministre répond en 2 minutes. C'est le moment le plus médiatique de la vie parlementaire, retransmis en direct à la télévision.

Questeur

Membre du Bureau de l'Assemblée chargé de la gestion financière et administrative de l'institution : budget, personnel, sécurité, logistique. Il y a trois questeurs : deux de la majorité et un de l'opposition.

Quorum

Nombre minimum de députés devant être présents pour qu'un vote soit valide. En règle générale, il n'y a pas de quorum à l'Assemblée pour les votes ordinaires, mais la Constitution l'exige pour certains votes spéciaux.

Rappel au règlement

Prise de parole par laquelle un député signale une violation du règlement de l'Assemblée au cours d'un débat. Le Président peut accorder 2 minutes au député. C'est souvent utilisé de manière tactique pour intervenir dans les débats.

Rapporteur

Député désigné par une commission pour étudier un texte de loi, rédiger un rapport et présenter les conclusions de la commission en séance. Le rapporteur auditionne les parties prenantes et propose des amendements.

Rapporteur général du budget

Député membre de la commission des Finances chargé de suivre l'ensemble des lois de finances. Il dispose de pouvoirs étendus de contrôle sur pièces et sur place dans les administrations et peut accéder à tout document fiscal.

Référendum

Consultation directe des citoyens sur un projet de loi (article 11 de la Constitution) ou une révision constitutionnelle (article 89). Le Président peut soumettre un texte au référendum sur proposition du Gouvernement ou du Parlement.

Règlement de l'Assemblée

Texte fixant l'organisation interne et les règles de procédure de l'Assemblée nationale : temps de parole, dépôt d'amendements, conditions de vote, discipline en séance. Il est soumis au contrôle du Conseil constitutionnel.

Réserve parlementaire (supprimée)

Enveloppe budgétaire autrefois attribuée à chaque parlementaire pour financer des projets locaux (associations, collectivités). Supprimée par la loi de confiance dans la vie politique de 2017 en raison de son opacité.

Réunion

Rencontre de travail d'un organe parlementaire (commission, délégation, mission d'information…). Les réunions ont un ordre du jour, des participants et peuvent donner lieu à un compte rendu.

Scrutin

Procédure de vote par laquelle les députés se prononcent sur un texte, un article, un amendement ou une motion. Un scrutin public enregistre la position de chaque député (pour, contre, abstention, non-votant) et publie les résultats de manière nominative.

Vote solennel

Type de scrutin public utilisé pour les votes les plus importants (souvent le vote sur l'ensemble d'un texte, ou certaines motions majeures). Le vote est nominatif et publié, ce qui permet de connaître précisément la position de chaque député.

Séance publique

Réunion plénière de l'Assemblée dans l'hémicycle, ouverte au public et retransmise en direct. C'est en séance que se déroulent les discussions générales, l'examen des amendements et les votes solennels.

Sénat

Chambre haute du Parlement français, composée de 348 sénateurs élus au suffrage universel indirect pour 6 ans, renouvelés par moitié tous les 3 ans. Le Sénat siège au Palais du Luxembourg et représente les collectivités territoriales.

Session parlementaire

Période pendant laquelle le Parlement siège. La session ordinaire unique va d'octobre à juin (170 jours max). Des sessions extraordinaires peuvent être convoquées par le Président de la République.

Sous-amendement

Modification apportée à un amendement lui-même. Le sous-amendement ne peut contredire l'objet de l'amendement principal. Il est discuté et voté avant l'amendement qu'il modifie.

Suffrage exprimé

Vote « pour » ou « contre ». Les abstentions et les non-votants ne sont pas comptés dans les suffrages exprimés. La majorité requise se calcule sur les seuls suffrages exprimés, sauf dispositions constitutionnelles contraires.

Suppléant

Personne élue en même temps que le député pour le remplacer en cas de vacance du siège (nomination au Gouvernement, décès, démission, etc.). Le suppléant ne siège pas tant que le titulaire est en fonction.

Temps législatif programmé

Procédure fixant à l'avance la durée globale de discussion d'un texte en séance. Le temps est réparti entre les groupes proportionnellement à leur importance numérique. Elle permet de maîtriser le calendrier face à l'obstruction.

Texte de loi

Document contenant les dispositions législatives soumises à l'examen du Parlement. Un texte peut être un projet de loi (Gouvernement) ou une proposition de loi (parlementaire).

Triangulaire

Second tour d'une élection législative opposant trois candidats (au lieu de deux). Pour se maintenir au second tour, un candidat doit avoir obtenu au moins 12,5 % des inscrits au premier tour.

Vᵉ République

Régime politique actuel de la France, instauré par la Constitution du 4 octobre 1958 à l'initiative du général de Gaulle. Il se caractérise par un exécutif fort (président élu au suffrage universel) et un parlementarisme rationalisé.

Vote

Acte par lequel les députés expriment leur position sur un texte. Les principaux modes sont : à main levée, par assis et levé, au scrutin public ordinaire (électronique) et au scrutin public à la tribune.

Vote de confiance

Vote par lequel l'Assemblée nationale approuve le programme ou la déclaration de politique générale du Gouvernement (article 49 alinéa 1). Le Gouvernement n'est pas obligé de solliciter la confiance mais il est d'usage de le faire.

Vote personnel

Principe constitutionnel selon lequel le droit de vote des membres du Parlement est personnel. La délégation de vote n'est autorisée que dans des cas limitativement énumérés par une loi organique (maladie, mission…).

Votant

Député ayant participé à un scrutin, qu'il ait voté pour, contre ou se soit abstenu. Le nombre de votants inclut les abstentions, contrairement aux suffrages exprimés.

Article unique

Forme de texte législatif composé d'un seul article. Elle est fréquente pour des lois courtes de ratification, de prorogation ou de validation.

Déclaration de politique générale

Déclaration faite par le Premier ministre devant l'Assemblée nationale pour présenter les orientations du Gouvernement. Elle peut être suivie d'un vote de confiance (article 49 alinéa 1).

Dernier mot de l'Assemblée nationale

En cas de désaccord persistant avec le Sénat après la navette, le Gouvernement peut demander à l'Assemblée nationale de statuer définitivement. C'est le mécanisme du « dernier mot ».

Droit de tirage

Droit reconnu notamment aux groupes d'opposition ou minoritaires pour obtenir l'inscription de certains travaux à l'ordre du jour, comme la création d'une commission d'enquête.

Exposé des motifs

Partie introductive d'un projet ou d'une proposition de loi qui explique les objectifs du texte, son contexte et les raisons des dispositions proposées.

Lecture définitive

Dernier examen d'un texte par l'Assemblée nationale lorsque le désaccord avec le Sénat n'a pas pu être surmonté. Elle intervient dans le cadre du dernier mot.

Loi constitutionnelle

Loi qui modifie la Constitution. Elle est adoptée soit par référendum, soit par le Parlement réuni en Congrès à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés.

Loi de financement de la Sécurité sociale (LFSS)

Loi annuelle qui fixe les objectifs de dépenses et les conditions d'équilibre financier de la Sécurité sociale. Son examen suit une procédure encadrée par des délais constitutionnels.

Loi ordinaire

Catégorie générale des lois votées par le Parlement hors lois organiques, constitutionnelles et financières. Elle intervient dans le domaine défini par l'article 34 de la Constitution.

Majorité relative

Situation dans laquelle une option obtient plus de voix que les autres sans atteindre la majorité absolue. Elle suffit dans certains scrutins, notamment au second tour des législatives.

Motion référendaire

Motion de procédure tendant à proposer qu'un texte soit soumis au référendum. Si elle est adoptée, la poursuite de l'examen parlementaire du texte est interrompue.

Motion de rejet préalable

Motion visant à décider qu'il n'y a pas lieu de délibérer sur un texte. Son adoption entraîne le rejet du texte avant l'examen des articles.

Pairage

Pratique politique informelle par laquelle deux députés de bords opposés conviennent de s'abstenir simultanément lors d'un vote afin de neutraliser leurs absences respectives.

Publication au Journal officiel

Étape de diffusion officielle de la loi promulguée au Journal officiel. Sauf disposition contraire, l'entrée en vigueur intervient le lendemain de cette publication.

Question préalable

Motion de procédure ayant le même effet qu'une motion de rejet : elle permet à l'Assemblée de décider qu'il n'y a pas lieu de poursuivre la discussion d'un texte.

Rapport parlementaire

Document rédigé par un rapporteur au nom d'une commission. Il présente l'analyse du texte, les auditions, les amendements adoptés en commission et les recommandations.

Saisine du Conseil constitutionnel

Acte par lequel les autorités habilitées (Président de la République, Premier ministre, présidents des assemblées, ou 60 députés/sénateurs) demandent le contrôle de constitutionnalité d'une loi avant sa promulgation.

Seconde délibération

Nouvel examen, demandé en cours de discussion, de tout ou partie d'un texte déjà voté afin de modifier la rédaction adoptée après un premier vote.

Session extraordinaire

Période de réunion du Parlement en dehors de la session ordinaire, convoquée par décret du Président de la République sur un ordre du jour déterminé.

Session ordinaire

Période annuelle principale des travaux parlementaires, qui s'étend d'octobre à juin dans la limite constitutionnelle de jours de séance.

Vote conforme

Adoption d'un texte par une chambre dans les mêmes termes que l'autre chambre, sans modification. Le texte est alors définitivement adopté, hors contrôle éventuel du Conseil constitutionnel.

Vote par délégation

Dérogation au principe du vote personnel permettant à un député de déléguer son vote dans des cas strictement encadrés par les textes.

Article 49 alinéa 3

Disposition constitutionnelle permettant au Premier ministre d'engager la responsabilité du Gouvernement sur un texte de loi. Le texte est considéré comme adopté sans vote, sauf si une motion de censure est déposée et votée dans les 24 heures.

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